Wetsontwerp relatif à l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro du Registre national en vue de mettre en œuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques
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📁 Dossier 55-2953 (4 documents)
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relatif à l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro du Registre national en vue de mettre en œuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES Voir 00: Projet de oi. 002: Rapport na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Socialiste “ Vans Bains, Me Mouvement éermateur cas Christen-Democratsch en reams PVDA-ET8 2 Par van de Apeld van By Part du Traval de Bag Open va Gpen Vaamso beralen en democralen eorut Near Les Engagés _: Les Engagés est Démocrais Fédéatsta Indépendant (MDEP.onarH! dépend Orathantoi Frans dans maman des puBleatene “Document de 1 9 légal, sui du uméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pransote du Compte Rendu Intégral Chaev Compte Rendu Anaique Cenpis Rendu miégat avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Had es intervenons (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Réunion de commission ver Moïons déposées en consio d'nterpaaons (papi boge) Docs5 2953/003 Article 1° Le présent projet de loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. A. 2 Le présent projet de loi s'applique à la mise en œuvre de l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques. Ar. 3 $ 1°. Afin de mettre en œuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques, le service public fédéral Stratégie et Appui, ou l'organisation qui succède à ce service, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1°, 1° à 9°, 18°, 15° et 16°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes concerées. $ 2. Lors du traitement des informations mentionnées au paragraphe 1°, l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée agit en qualité de responsable du traitement. Le service public fédéral Stratégie et Appui agit en qualité de sous-traitant.
Art. 4 $ 1°. Les informations reçues en application de l'article 3 ainsi que le numéro d'identification du Registre national ne peuvent être communiqués à des tiers. Ne sont pas considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1° 1° les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent ainsi que leurs représentants légaux; 2° les autorités et institutions publiques et les personnes qui sont habilitées à recevoir les informations conformément à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à utiliser le numéro du Registre national: 3° l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée, et ce exclusivement aux fins d'administration des salaires et du personnel. $ 2. Les informations ne peuvent être conservées par le service publi fédéral Stratégie et Appui que pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de l'administration des salaires et du personnel, en ce qui concerne la personne concemée, avec un délai de conservation de maximum dix ans après la fin de la relation de travail de la personne concernée, sauf disposition contraire dans des lois particulières.