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Wetsontwerp établissant les principes du tirage au sort des citoyens pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l’initiative SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 20 Analyse d'impact 27 Avis du Conseil d'État 40 Projet de loi 58 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 17 novembre 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le na ieuw-Vaamse Aliante Écolo-Groën …_: Ecalagistss Canfédéré pour 'argansation da tes crig

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2944 Wetsontwerp 📅 2022-11-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/02/2023
Commission GRONDWET EN INSTITUTIONELE VERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Bonaventure, Chanelle (PS)

Texte intégral

17 novembre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages établissant les principes du tirage au sort des citoyens pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l’initiative PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 prévoit une plus grande participation des citoyens à la prise de décision politique: “Nous expérimenterons de nouvelles formes de participation citoyenne, comme les cabinets citoyens ou les panels mixtes à la Chambre réunissant des parlementaires et des citoyens tirés au sort. Ceux-ci formuleront des recommandations à l’attention du pouvoir législatif. La participation des citoyens se fera toujours sur une base volontaire.”.

La mise en place des commissions mixtes ou des panels citoyens nécessite de sélectionner et d’inviter des citoyens. Un tirage au sort préalable sur la base d’un échantillonnage spécifique constitué par les personnes répondant à différentes conditions doit ainsi être organisé. L’accès au Registre national est cependant nécessaire pour le tirage au sort organisé en vue de la constitution de commissions mixtes et de panels citoyens dans le cadre de ces processus de démocratie délibérative.

L’article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques exige qu’une base légale soit prévue pour que le ministre de l’Intérieur puisse accorder une autorisation de cet accès. Le présent projet de loi a ainsi pour objectif de prévoir le fondement légal nécessaire en vue de permettre l’organisation de ce processus de démocratie délibérative au sort de citoyens afin de composer des commissions mixtes composées de députés et de citoyens, et de panels citoyens

EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs, L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 pré- En outre, dans les suites de la consultation citoyenne en ligne “un pays pour demain” initié par le gouvernement fédéral, il est prévu que certains sujets puissent être approfondis au parlement dans des panels citoyens et/ou dans des commissions mixtes composées de citoyens tirés au sort et de députés. La Chambre des représentants pourra ainsi s’inspirer du rapport de la plateforme en ligne et y intégrer les avis et recommandations des citoyens dans ces débats. des citoyens.

Un tirage au sort préalable sur la base d’un échantillonnage spécifique constitué par les personnes répondant à différentes conditions doit ainsi être organisé. Les tirages au sort sont réalisés de manière indépendante et au moyen d’une technique qui assure le caractère équitable de la sélection et l’absence de biais dans la méthode de sélection utilisée. d’informations fiables et authentiques, que seul le registre national peut lui fournir.

L’article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant

panels citoyens, avec un Titre III portant sur les règles entourant le tirage au sort des citoyens faisant partie d’une commission mixte, et un Titre IV portant sur les règles entourant le tirage au sort des citoyens faisant partie d’un panel citoyen. Pour une base légale justifiant l’accès aux données du Registre national, il y a quatre éléments étant considérés par le Conseil d’État comme étant “essentiels” afin de garantir la légitimité du traitement de données envisagé.

En effet, tout traitement de données à caractère personnel affecte le droit au respect de la vie privée. Une ingérence dans l’exercice de ce droit n’est permise que si elle est nécessaire et proportionnelle à l’objectif d’intérêt général poursuivi. 1. les finalités poursuivies par le traitement de données envisagé; 2. les catégories de personnes concernées par ledit traitement; 3. les catégories de données qui seront traitées; 4. les délais de conservation des données.

Conformément à l’article 5, 1, c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après: “RGPD”), les données à caractère personnel doivent être “adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données)”.

1. les finalités poursuivies par le traitement de données envisagé L’objectif est d’organiser un tirage au sort, dans le but de constituer un panel ou une commission de citoyens

sélectionnés, accompagnés le cas échéant de membres commissions mixtes. ment le nombre de citoyens qui siégeront à la commission mixte ou au panel citoyen. Ce tirage au sort se déroule en deux étapes: dans un premier temps, un tirage au sort sera effectué pour désigner un certain nombre de citoyens: — de nationalité belge; — inscrits aux registres de la population d’une commune belge; — atteint au moins l’âge de dix-huit ans accomplis; et — n’ayant pas été déchus du droit de vote.

Conformément aux bonnes pratiques en matière de protection des données, il sera demandé au Registre national d’effectuer lui-même ce premier tirage au sort. Les invitations aux personnes tirées au sort devront ensuite être envoyées par les services de la Direction Générale Identité et Affaires Citoyennes du SPF Intérieur. Cette pratique est conforme à l’avis n° 124/2020 de l’Autorité de protection des données (APD), qui estime que le tirage au sort doit être effectué par le “responsable de traitement de la base de données à partir de laquelle l’échantillonnage est constitué”.

Néanmoins, étant donné d’une part que la Chambre des représentants détermine la finalité et les moyens pour lesquels ces données sont utilisées, et d’autre part que le premier tirage ne peut avoir lieu qu’à la demande de la tants doit donc être considérée comme le responsable du traitement des données au sens du RGPD. Le Registre national est dans le cas présent le sous-traitant en sa qualité d’exécuteur du tirage au sort, sur demande du responsable du traitement des données au sens du conséquent, cette dernière a besoin d’une disposition légale formelle pour avoir accès à certaines données du Registre national, même si, comme expliqué ci-dessus, elle-même durant le premier tirage au sort, mais par l’intermédiaire des services du Registre national.

Parmi les personnes qui ont accepté l’invitation initiale, tirage au sort selon une méthode d’échantillonnage spécifique. Le deuxième tirage au sort assure la plus

grande représentativité possible de la population au sein de la commission mixte ou du panel citoyen sur la base des critères suivants: domicile, genre, âge et niveau d’instruction. réponses des intéressés du premier tirage au sort, la deuxième tirage au sort, après avoir vérifié les conditions de participation. En vue d’effectuer cette vérification, la Chambre des représentants doit avoir accès au registre national.

Enfin, toutes les conditions de participation doivent être remplies tout au long de la procédure. Ceci est vérifié accès au Registre national à cette fin. 2. Les catégories de personnes concernées par ledit traitement Les citoyens:

1° de nationalité belge;

2° inscrits dans les registres de la population d’une commune belge;

3° âgés d’au moins dix-huit ans accomplis;

4° n’ayant pas été déchus du droit de vote; et 5° n’exerçant aucun des mandats, postes ou fonctions suivants: et du Sénat, les membres du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; b) les ministres et secrétaires d’État du gouvernement fédéral, les membres du gouvernement flamand, les membres du gouvernement de la Communauté française, les membres du gouvernement de la Région wallonne, les membres du gouvernement de la Communauté germanophone et les membres et les secrétaires d’État du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; c) les membres belges du Parlement européen;

d) les membres des organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral ainsi que les commissaires du gouvernement et les membres des cabinets des membres des gouvernements des régions et des communautés, ainsi que les commissaires du gouvernement; e) les gouverneurs de province, le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le haut fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; f) les membres des députations et des collèges provinciaux; g) les bourgmestres, les échevins et les présidents des centres publics d’action sociale; h) les titulaires de mandats exécutifs des organes territoriaux intracommunaux visés à l’article 41 de la Constitution; i) les titulaires d’une fonction de l’ordre judiciaire; j) les membres du Conseil d’État, membres de l’auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d’État; k) les juges, les référendaires ou les greffiers auprès une juridiction administrative autre que le Conseil d’État; l) les juges, les référendaires ou les greffiers à la Cour constitutionnelle; m) les membres de la Cour des comptes.

3. les catégories de données qui seront traitées Les catégories sont les suivantes: — nom et prénom; — le genre; — adresse; — la possession du droit du vote; — pour les personnes résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale: la langue dans laquelle est rédigée la carte d’identité ou, si la carte d’identité est rédigée en deux langues, la langue des mentions spécifiques de la carte d’identité;

— le niveau d’instruction; et — l’exercice ou non d’un mandat/fonction/poste, comme mentionné ci-dessous, avec lesquelles le fait de siéger à la commission ou le panel est incompatible. 4. les délais de conservation des données L’ensemble des informations collectées en vertu de cette loi sont détruites par les services du Registre national une fois que la commission mixte ou le panel citoyen est constitué, et par le greffe de la Chambre des représentants en ce qui concerne les citoyens qui ne font pas partie de la commission mixte ou du panel citoyen.

Les données relatives aux citoyens qui feront partie de la commission mixte ou du panel citoyen seront détruites par le greffe de la Chambre après la dissolution de la commission mixte ou du panel citoyen

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TITRE I

Définitions Art. 2 Cet article définit les termes de “commission mixte”, “panel citoyen” et “Règlement de la Chambre” pour l’application de la présente loi. TITRE II Les commissions mixtes CHAPITRE 1ER Dispositions générales Art. 3 peut décider de constituer par tirage au sort de citoyens au sein du Registre national, chaque fois qu’elle le juge utile, des commissions mixtes sur des thématiques déterminées, avec pour objectif que ces commissions formulent des recommandations sur une problématique précise. Les thématiques ne peuvent pas porter atteinte aux droits et libertés mentionnés dans le titre II de la Constitution, ni aux instruments internationaux protecteurs

des droits humains ratifiés par la Belgique, et devront relever des compétences fédérales ou viser ses intérêts. Par instruments internationaux protecteurs des droits humains ratifiés par la Belgique, il y a notamment lieu d’entendre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Cela signifie également par conséquent qu’en aucun cas les thématiques abordées ne peuvent aller à l’encontre des droits et libertés fondamentales reconnus par le Titre II de la Constitution ou par un instrument international protecteur des droits humains qui a été ratifié par la Belgique. Art. 4 Cet article fixe la composition des commissions mixtes. Une commission mixte est composée de membres de un maximum de 51 citoyens tirés au sort.

Le nombre précis de citoyens à tirer au sort, ainsi que de députés, sera fixé par la Chambre pour chaque commission mixte, conformément aux dispositions la constitution d’une commission mixte. Comme il n’appartient pas au législateur de déterminer ses pouvoirs (article 60 de la Constitution), un amendeprécisera, entre autres, que le rapport entre les citoyens de 3 à 1. L’amendement forme un tout indivisible avec cette loi.

Le nombre de citoyens tirés au sort par province est fixé selon le même procédé qu’est déterminé le nombre de représentants par province pour la Chambre des représentants pour les élections fédérales. Chaque province ainsi que l’arrondissement administratif de

Bruxelles-Capitale comptent autant de citoyens tirés au sort que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par le nombre de citoyens à tirer au sort. Le nombre de citoyens restants à tirer au sort est attribué aux provinces ou à l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Afin de garantir qu’une commission mixte puisse exercer ses travaux entièrement, y inclus le suivi, l’article spécifie que la commission mixte cesse d’exister en ou au moment où les dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats font l’objet du contrôle réglementé, visé à l’article 4,§ 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ou dans les cas prévus par le Règlement de la Chambre.

CHAPITRE 2 Conditions de participation des citoyens Art. 5 Cet article reprend les conditions d’éligibilité comme condition pour pouvoir être tiré au sort et contient les incompatibilités. Il énonce les différentes conditions qui doivent être remplies afin de pouvoir faire partie d’une commission mixte. Les personnes tirées au sort, en plus de ne pas exercer certains mandats ou fonctions incompatibles, doivent être âgées de 18 ans accomplis, être inscrites dans les registres de la population et ne peuvent pas être déchues du droit de vote.

En ce qui concerne les conditions de participation, et notamment les conditions liées à la nationalité et à l’absence de déchéance du droit de vote, comme la présente loi a pour objet d’établir les principes du tirage au sort des citoyens pour les commissions mixtes ou les panels de citoyens à l’initiative de la Chambre des représentants, il a été décidé de rendre les conditions de cette forme de participation des citoyens identiques à celles du droit de vote et d’éligibilité à la Chambre des représentants.

Ainsi, les citoyens tirés au sort remplissent

les mêmes conditions en matière de nationalité et du droit de vote que les parlementaires avec lesquels ils vont dialoguer. En outre, la condition de nationalité se justifie également par le fait que d’autres formes de participation pour lesquelles la nationalité belge n’est pas requise, comme le droit de pétition (un droit non politique) ou le droit de participation aux élections européennes (un droit politique), nécessitent une démarche active à l’initiative du citoyen concerné.

Un intérêt pour la participation politique peut être déduit de cette démarche active. Étant donné que le premier tirage au sort de l’article 6 ne requiert pas une démarche active à l’initiative des citoyens, mais que les citoyens sont désignés passivement sur la base de certaines données du Registre national, il est choisi d’inclure la condition de nationalité et la condition relative au droit de vote pour cette raison également.

Les conditions de nationalité, d’âge, et d’absence de déchéance du droit de vote doivent être remplies le jour où a lieu le premier tirage au sort. À ce moment, le respect de ces conditions est donc vérifié par les services du Registre national, qui effectuent le premier tirage au sort. L’absence d’exercice de certains mandats ou d’une fonction incompatible doit être remplie le jour où le citoyen envoie le courrier au greffe de la Chambre des représentants dans lequel il manifeste sa volonté de participer à la commission mixte.

Par la suite, toutes ces conditions doivent être respectées tout au long de la procédure et jusqu’à la fin des travaux de la commission mixte. Il revient alors au greffe de la Chambre des représentants, qui reçoit les lettres d’acceptation et qui effectue le deuxième tirage au sort, de vérifier que toutes ces conditions sont remplies. CHAPITRE 3 Organisation du tirage au sort et accès au Registre national Art. 6 Cet article dispose qu’un premier tirage au sort est effectué à la demande de la Chambre des représentants afin de faire une préselection.

Ce tirage au sort est organisé par les services du Registre national parmi les citoyens belges qui répondent aux conditions de nationalité et d’âge et ne sont pas déchus du droit de

vote, de sorte que toute personne puisse bénéficier de la même chance d’être invitée. Pour chaque province ou arrondissement administratif, il est tiré au sort le nombre de citoyens à désigner multiplié par 100. Art. 7 Le paragraphe 1er de cet article a pour objet d’autoriser mations qui sont conservées dans le Registre national. Dans son avis n° 160/2022 du 19 juillet 2022, l’Autorité de protection des données a estimé que le fait que le premier tirage au sort est effectué par les services du Registre national à la demande expresse et unique de accès aux données du Registre national.

En ce sens, à accéder à certaines informations du Registre national au sens de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. des représentants détermine la finalité et les moyens pour lesquels ces données sont utilisées, et d’autre part que le premier tirage ne peut avoir lieu qu’à la des représentants doit donc être considérée comme le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après: “RGPD”).

Le Registre national est dans le cas présent le sous-traitant en sa qualité d’exécuteur du tirage au sort, sur demande du responsable du traitement des données au sens du RGPD, à savoir dernière a besoin d’une disposition légale formelle pour avoir accès à certaines données du Registre national, même si, comme expliqué ci-dessus, la Chambre des représentants n’exerce pas cet accès elle-même, mais par l’intermédiaire des services du Registre national.

Les informations nécessaires au tirage au sort qui peuvent être demandées et communiquées visées au paragraphe 1er, sont: — les noms et prénoms (article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983);

— la date de naissance (article 3, alinéa 1er, 2°, de la — la nationalité (article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 8 août 1983); — la résidence principale (article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983); — le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques (article 1, 11° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers); — la mention du fait qu’une personne n’est pas électeur et, le cas échéant, jusqu’à quelle date (article 1, 26° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers).

Le paragraphe 2 de l’article 7 a pour objet de fixer les finalités de l’accès aux données visées au paragraphe 1er. La première finalité est d’effectuer le tirage au sort conformément à l’article 6. L’accès dans le cadre du premier tirage au sort est effectué par le Registre national. La deuxième finalité est de vérifier le respect des conditions visées à l’article 5, § 1er, 1° à 4°, pour les citoyens tirés au sort ayant envoyé une réponse d’acceptation.

La troisième finalité est de vérifier le respect continu des conditions visées à l’article 5, § 1er, 1° à 4°, pour les citoyens tirés au sort faisant partie de la commission mixte. Cet accès est exercé par la Chambre des représentants. L’accès dans le cadre du premier tirage au sort est donc effectué par le Registre national et l’accès dans le cadre du second tirage au sort est effectué par la traitement des données au sens du RGPD.

En effet, et comme expliqué ci-dessus, les tirages au sort ne peuvent avoir lieu qu’à l’initiative de la Chambre des

Art. 8 Cet article dispose qu’une invitation à participer à la commission mixte est ensuite envoyée par les services du Registre national à chaque citoyen qui a été tiré au sort. L’invitation envoyée par les services du registre national contiendra toutes les informations qui doivent leur être fournies par le Registre national et la Chambre des représentants en exécution de l’article 13 du RGPD. Les citoyens tirés au sort qui souhaitent siéger dans une commission mixte se manifestent par écrit ou électroniquement auprès du greffe de la Chambre des représentants, et communiquent à celui-ci une série d’informations.

Ils communiquent également sur le fait qu’ils ne se trouvent pas dans une situation d’incompatibilité. Art. 9 Cet article dispose dans le paragraphe 1er que le greffe second tirage au sort par le biais d’un échantillonnage spécifique parmi l’ensemble des personnes issues de la préselection ayant répondu positivement à l’invitation et qui répondent à toutes les conditions de participation. Pour constituer une commission mixte, la Chambre des représentants utilise les informations envoyées par les personnes tirées au sort par les services du Registre national qui répondent positivement à l’invitation qui leur a été envoyée.

Pour cette raison, l’Autorité de protection des données estime, dans son avis n° 160 du 19 juilavoir accès à certaines données du Registre national. Toutefois, il est nécessaire que la Chambre des représentants puisse vérifier les informations qui lui sont transmises et le respect des conditions visées à l’article 5, par rapport aux données du Registre national au regard des conditions visées à l’article 5, § 1, 1° à 4°, comme le prévoit explicitement l’article 5, § 2.

Pour parvenir ensuite à un groupe de citoyens, dont le et se situe entre 39 et 51, la Chambre de représentants effectue un tirage au sort par le biais d’un échantillonnage spécifique qui garantit le plus que possible la représentativité de la commission mixte en termes de domicile, de genre, d’âge et de niveau d’instruction. La représentativité vaut toujours pour chaque critère par

rapport à l’ensemble des citoyens tirés au sort. Cela signifie par exemple que le nombre de membres par province ainsi que le nombre de membres par genre sont fixes, mais qu’il n’y a pas de ratio spécifique entre les genres au sein des membres de chaque province. De même, il n’existe pas de ratio par genre par groupe d’âge, ni de ratio par âge par province, etc. En effet, les répartitions par genre, par âge, par domicile et par niveau d’instruction ne sont garanties que pour l’ensemble du groupe.

En ce qui concerne le critère “domicile”, le nombre de citoyens par province, ainsi que pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, est déterminé conformément à l’article 4, § 2. Au moins une personne invitée pour la province de Liège est inscrite dans les registres de la population d’une commune de la région linguistique allemande, et une personne domiciliée dans la région de Bruxelles-capitale dont la langue de la carte d’identité ou des mentions spécifiques est le français et une le néerlandais.

En ce qui concerne le critère “genre”, la répartition entre les genres au sein de la commission mixte correspond à la répartition entre les genres dans la réserve initiale de citoyens à partir de laquelle le premier tirage au sort a utilise les dernières statistiques publiées par Statbel, l’office belge de statistique, concernant la répartition de ce critère au sein de l’ensemble initial de citoyens à partir duquel le premier tirage au sort a été effectué.

En ce qui concerne le critère “âge”, la répartition par tranche d’âge au sein de la commission mixte correspond à la répartition par tranche d’âge dans la réserve initiale de citoyens à partir de laquelle le premier tirage a été les dernières statistiques publiées par Statbel, concernant la répartition de ce critère au sein de l’ensemble initial de citoyens à partir duquel le premier tirage au sort a été effectué.

Les tranches d’âge spécifiques, c’est-àdire le regroupement d’un certain nombre d’années de naissance dans une tranche d’âge, seront déterminées En ce qui concerne enfin le critère “niveau d’instruction”, la répartition par niveau d’instruction au sein de la commission mixte correspond à la répartition par niveau d’instruction dans la réserve initiale de citoyens à partir de laquelle le premier tirage au sort a été effectué.

À cette statistiques publiées par Statbel concernant la répartition

Les différents niveaux d’instruction sont déterminés par La représentativité de la commission mixte, selon les critères de genre, d’âge et de niveau d’instruction, peut, pour chacun de ces critères, s’écarter de 2 unités au maximum. Cela signifie que si le second tirage au sort ne parvient pas à composer une commission mixte exactement selon les proportions correspondant aux proportions de ces critères dans la réserve initiale de citoyens à partir de laquelle le premier tirage a eu lieu, on peut s’écarter de cette proportion pour un maximum de 2 personnes par critère.

Si la dérogation ne peut être limitée à cela, l’article 11 est d’application. Art. 10 Cet article précise qu’est constitué également un groupe de suppléants. Ce groupe est constitué selon les mêmes modalités que celles définies pour le second Art. 11 Cet article dispose qu’à défaut de personnes suffisantes pour le groupe effectif et/ou pour le groupe suppléant de citoyens, dont le nombre est fixé par la de constituer une commission mixte, il peut être procédé par les services du Registre national à un nouveau tirage au sort partiel.

Art. 12 Cet article dispose que la participation à une commission mixte est volontaire. Si, avant le début de la première séance de la commission mixte, un citoyen décide de renoncer ou cesse de remplir une des conditions de participation, il est remplacé par une autre personne également tirée au sort faisant partie du groupe des suppléants, correspondant au même profil, selon les critères déterminés en vertu de l’article 8, § 2.

Cela signifie concrètement que toute personne qui ne souhaite finalement plus participer sera remplacée par une personne du groupe des suppléants, qui répond au même profil selon les critères prévus à l’article 8, § 2. Si plusieurs suppléants répondent au même profil selon les critères énoncés à l’article 8, § 2, un tirage au sort peut en effet avoir lieu entre ces candidats.

Une fois que la commission mixte a démarré, les personnes sortantes ou absentes ne sont pas remplacées. Art. 13 Cet article fixe le délai de conservation des informations il est prévu que l’ensemble des informations relatives à la constitution de la commission mixte concernée sont détruites par les services du Registre national une fois que la commission mixte est constituée, et par le greffe les citoyens qui ne font pas partie de la commission mixte à l’issue du second tirage.

D’autre part, les données relatives aux personnes qui feront partie de la commission mixte seront détruites par le greffe de la commission mixte. TITRE III Les panels citoyens Art. 14 utile, des panels citoyens sur des thématiques déterminées, avec pour objectif que ces panels formulent des recommandations sur une problématique précise. d’entendre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne , la

Convention relative aux droits de l’enfant ou la Convention Art. 15 Cet article fixe la composition des panels citoyens. Un panel citoyen est composé de citoyens avec un minimum de 50 et un maximum de 75 citoyens tirés au sort. Le nombre précis de citoyens à tirer au sort sera fixé par la Chambre pour chaque panel citoyen, conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre, au moment où la Chambre décide de la constitution d’un panel citoyen.

Comme il n’appartient pas au législateur de déterminer la manière dont la Chambre exerce ses pouvoirs (article 60 de la Constitution), un amendement au entre autres, comment le nombre de citoyens à tirer au sort est déterminé. L’amendement est adopté en même temps que le présent projet de loi et forme avec lui un tout indivisible. Art. 16 Cet article précise que les dispositions visées aux articles 4, § 2 et § 3, et 5 à 13, de la loi s’appliquent également aux panels citoyens.

Pour la lecture de ces articles dans le Titre IV concernant les panels citoyens, il y a toutefois lieu d’entendre “panel citoyen” au lieu de “commission mixte”. Les ministres des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, David CLARINVAL Annelies VERLINDEN

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi établissant les principes du tirage au sort des citoyens pour les commissions mixtes et Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Titre I: Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par:

1° “commission mixte”: l’assemblée décrite à l’article 3;

2° “panel citoyen”: l’assemblée décrite à l’article 14;

2° “Règlement de la Chambre”: le Règlement de la Chambre des représentants de Belgique. Titre II: Les commissions mixtes sur un sujet déterminé, constituer une commission mixte, de personnes issues d’un tirage au sort, en vue de formuler des recommandations sur une problématique précise. Le sujet déterminé visé à l’alinéa 1 est conforme au titre II de la Constitution, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et relève de la compétence de l’État fédéral ou vise ses intérêts.

Art. 4

§ 1. Une commission mixte est composée:

1° de députés;

2° de citoyens tirés au sort avec un minimum de 39 et un maximum de 51 personnes. § 2. Le nombre précis de citoyens à tirer au sort, sur un conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre. Chaque province ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale comptent autant de citoyens tirés au sort que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral. Le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume, visé à l’article 63, § 3, de la Constitution, par le nombre de citoyens à tirer au sort.

Le nombre de citoyens restants à tirer au sort est attribué aux provinces ou à l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. § 3. La commission mixte cesse d’exister en cas de disles dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats font l’objet d’un contrôle réglementé, ou dans les cas prévus par le Règlement de la Chambre.

Art. 5

§ 1er. Peuvent être invités à siéger au sein d’une commission mixte, visé à l’article 3, les citoyens de nationalité belge:

1° inscrits dans les registres de la population d’une com- 2° âgés d’au moins dix-huit ans accomplis;

3° jouissant de leurs droits civils et politiques;

4° n’exerçant aucun des mandats, postes ou fonctions Sénat, les membres du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; b) les ministres, secrétaires d’État et commissaires du gouvernement du gouvernement fédéral, les membres du gouvernement flamand, les membres du gouvernement de la Communauté française, les membres du gouvernement de la Région wallonne, les membres du gouvernement de la Communauté germanophone et les membres et les secrétaires d’État du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

c) les membres belges du Parlement européen; d) les chefs de cabinet, les chefs de cabinet adjoints et les chefs des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires du gouvernement et des cabinets ministériels des gouvernements des régions et des communautés, y compris le gouvernement et les secrétaires d’État de la Région de Bruxelles-Capitale; e) les collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral et des cabinets des membres des gouvernements des régions et des communautés; f) les gouverneurs de province, le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; g) les membres des députations permanentes; h) les bourgmestres, les échevins et les présidents des centres publics d’action sociale; i) les titulaires de mandats exécutifs des organes territoriaux intracommunaux visés à l’article 41 de la Constitution; j) les titulaires d’une fonction de l’ordre judiciaire; k) les membres du Conseil d’État, membres de l’auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d’État; l) les juges, les référendaires ou les greffiers auprès une juridiction administrative autre que le Conseil d’État m) les juges, les référendaires ou les greffiers à la Cour n) les membres de la Cour des comptes;

5° qui ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts et n’ont donc pas d’ intérêts contradictoires par rapport au sujet déterminé visé à l’article 3. À cette fin, les citoyens concernés sont invités à indiquer s’ils sont ou ont été impliqués à un autre titre dans des initiatives concernant le sujet déterminé visé à l’article 3. § 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, 1° au 3° doivent être remplies le jour où a lieu le premier tirage au sort visé à l’article 6.

Les conditions visées au paragraphe 1er, 4° et 5° doivent être remplies le jour où la réponse d’acceptation de la participation à la commission mixte concerné est envoyée.

Organisation du tirage au sort et accès au Registre national

Art. 6.

des conditions fixées à l’article 5, § 1er, 1° à 3°, et § 2, les services du Registre national effectuent un premier tirage au sort. Pour chaque province ou arrondissement administratif de Bruxelles Capitale, il est tiré au sort le nombre de citoyens à désigner multiplié par 100. La répartition des citoyens tirés au sort entre les provinces ou l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale est fixée conformément à l’article 4, § 2.

Art. 7

Conformément à l’article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Chambre des représentants est autorisée, en vue de constituer une commission mixte visée à l’article 3:

1° à demander l’accès aux informations visées à l’article 3, 1° à 5° de la loi précitée ainsi que toutes autres informations jugées nécessaires concernant les personnes visées à l’article 6;

2° à obtenir la communication des informations visées au 1°. La demande visée à l’alinéa 1er a pour seule finalité de tirer au sort des citoyens, conformément à l’article 9, dans le but de constituer une commission mixte.

Art. 8

§ 1. Les services du Registre national envoient un courrier d’invitation à participer à la commission mixte aux citoyens belges tirés au sort parmi l’ensemble des personnes répondant aux conditions énoncées à l’article 5, § 1er, 1° à 3° par le Registre national. § 2. Les citoyens tirés au sort qui souhaitent accepter l’invitation visée au paragraphe 1er, communiquent leur acceptation écrite d’acceptation. Cette réponse d’acceptation contient au moins toutes les informations relatives aux éléments suivants: 1°le nom;

2° le sexe;

3° l’âge;

4° le domicile;

5° le niveau d’instruction;

6° l’exercice ou non d’un mandat/fonction/poste visé à l’article 5, § 1, 4°;

7° le fait qu’ils se trouvent ou non dans une situation de conflit d’intérêts visé à l’article 5, § 1er, 5°;

8° et pour les personnes résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale: la langue dans laquelle est rédigée la carte d’identité ou, si la carte d’identité est rédigée en deux langues, la langue des mentions spécifiques de la carte d’identité;

Art. 9

Parmi l’ensemble des personnes ayant envoyé une réponse d’acceptation visée à l’article 8, § 2, à l’invitation visée à l’article 8, § 1er, et répondant aux conditions visées à l’article 5, nise un second tirage au sort. Le greffe utilise une méthode d’échantillonnage permettant de déterminer, au préalable, des critères assurant une sélection garantissant la diversité de la commission mixte, au moins en termes de genre, d’âge, de domicile et de niveau de formation, pour aboutir à un groupe dont le nombre est fixé conformément à l’article 4, § 2.

Au moins une personne invitée pour la province de Liège est inscrite dans les registres de la population d’une commune de la région linguistique germanophone, et au moins une personne domiciliée dans la région de Bruxelles-capitale a une carte d’identité ou les mentions spécifiques rédigée en français et au moins une personne domiciliée dans la région de Bruxelles-capitale a une carte d’identité ou les mentions spécifiques rédigée en néerlandais.

Art. 10

Un groupe de suppléants de citoyens est constitué, avec des profils correspondant aux profils des citoyens de la commission mixte qui a été constitué selon les modalités fixées à l’article 9.

Art. 11

de citoyens visé à l’article 9 et/ou à un groupe de suppléants de citoyens visé à l’article 10, dont le nombre est fixé conformément à l’article 4, § 2, en fonction de la méthode d’échantillonnage qu’elle a déterminée, les services du Registre national, si trop peu de citoyens ont envoyé une réponse d’acceptation visée suffisamment de citoyens pouvant répondre aux critères en fonction de la méthode d’échantillonnage parmi ceux ayant envoyé une réponse d’acceptation, procèdent respectivement à un nouveau tirage au sort partiel du Registre national, ou un nouveau tirage au sort parmi les personnes ayant envoyé

une réponse d’acceptation visée à l’article 8 § 2, en vue de compléter la commission mixte ou le groupe de suppléants de citoyens en fonction des critères visé à l’article 8, § 2.

Art. 12

La participation à une commission mixte se fait sur une base volontaire. Si avant le début de la première séance de la commission mixte, une personne renonce à participer ou cesse de remplir une des conditions visées à l’article 5, § 1er, elle est remplacée par une personne du groupe des suppléants correspondant au même profil, selon les critères déterminés en vertu de l’article 8, § 2. Après le début de la première séance de la commission mixte, les personnes sortantes du commission mixte ou absentes ne sont pas remplacées.

Art. 13

L’ensemble des informations collectées en vertu de cette loi sont détruites par les services du Registre national une fois que la commission mixte est constituée, et par le greffe de la qui ne font pas partie de la commission mixte. Les données relatives aux citoyens qui feront partie de la commission mixte seront détruites par le greffe de la Chambre après la dissolution de la commission mixte. Titre III: Les panels citoyens sur un sujet déterminé, constituer un panel citoyen, composé

Art. 15

§ 1. Un panel citoyen est composé de citoyens tirés au sort avec un minimum de 50 et un maximum de 75 personnes.

§ 2. Le nombre de citoyens à tirer au sort, sur un sujet mément aux dispositions du Règlement de la Chambre.

Art. 16

L’article 4, § 2, et § 3, ainsi que les articles 5 à 13 sont d’application pour le tirage au sort des citoyens pour un panel citoyen, étant donné que pour l’application de ces articles, il faut remplacer le mot “commission mixte” par le mot “panel citoyen”. Titre IV: Dispositions finales

Art. 17

La présente loi entre en vigueur le [**]

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Annelies Verlinde du Renouveau dé Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Nele Degraeuwe (michael.stokard@ Administration compétente SPF Intérieur Contact administration (nom, email, tél.) Régis Trannoy – Delhez – isabel Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant projet de lo les commissions m Chambre des Rep Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Le présent avantnécessaire en vue délibérative par l via l’organisation citoyens, ou via l’ Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.

Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis Inspecteur d Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : __ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 10 mai 2022

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou néga indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). ☒ Impact positif 1. Le nombre de citoyens tirés au sort par province est f déterminé le nombre de représentants par province les élections fédérales. 2. Le tirage au sort est organisé en tenant compte d’u permettant de déterminer, au préalable, des critères diversité au moins en termes de genre, d’âge, de dom Égalité entre les femmes et les hommes .3.

Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Tous les citoyens âgées de plus de 18 ans, inscrits sur les r n’exercant pas un mandat ou une fonction énumérée à l’a

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Pas de différences entre les femmes et les hommes

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précé l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Aucune PME n’est impliquée. Cfr. Point 3, question 1 ci-de

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif p

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. _ _réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

Néant

Comment s’effectue la récolte des informations et de

_ _*

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

L’ensemble des informations relative à la constitution systématiquement une fois que la commission mixte partie. Les données relatives aux personnes qui font systématiquement détruites après la dissolution de l Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14.

Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité én carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation.

Air intérieur et extérieur .17.

Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20.

Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Création de processus de démocratie délibérative organisés à l’i Représentants. _ Cohérence des politiques en faveur du développement .21 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

10 mei 2022

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Geen enkel verschil tussen vrouwen en mannen (cfr

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Geen enkele kmo is betrokken. Cf punt 3, vraag 1 hierbove

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Huidige regelgeving *

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Niet van toepassing

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Zonder voorwerp.

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 71.651/AV DU 15 JUILLET 2022

Le 7 juin 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*), sur un avant-projet de loi ‘établissant les principes du tirage au sort des citoyens pour les commissions mixtes et les panels citoyens L’avant-projet a été examiné par l’assemblée générale le 5 juillet 2022.

L’assemblée générale était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, Martine Baguet et Wilfried Van Vaerenbergh, présidents de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove, Bernard Blero, Wouter Pas, Koen Muylle, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Jan Velaers, Michel Tison, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Les rapports ont été présentés par Brecht Steen, premier auditeur chef de section, Anne‑Stéphanie Renson, auditeur et Aurore Percy, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites.

Portée de l’avant-projet 2. Selon l’exposé des motifs, l’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objectif “de prévoir le fondement légal nécessaire en vue de permettre l’organisation de ce processus de démocratie participative par la Chambre requérant le tirage au sort de citoyens afin de compose[r] des commission[s] mixtes composées de députés et de citoyens, et de panels citoyens”, constituées de citoyens tirés au sort. (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par l’assemblée générale en application de l’article 85.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

Tant les commissions mixtes que les panels citoyens ont pour mission de formuler des recommandations sur une problématique spécifique (articles 3, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de l’avant-projet). L’avant-projet détermine les conditions auxquelles les sujets examinés au sein des commissions mixtes et des panels citoyens doivent répondre (article 3, alinéa 2, et article 14, alinéa 2) et règle la composition des commissions mixtes (article 4) et des panels citoyens (article 15).

En outre, il fixe les conditions que les citoyens doivent remplir pour pouvoir siéger en commission mixte (article 5) et détermine les modalités du tirage au sort des citoyens qui font (peuvent faire) partie des commissions mixtes (articles 6 à 11). La participation à une commission mixte se fait toujours sur une base volontaire (article 12). Après la constitution des commissions mixtes, les informations relatives aux citoyens sont détruites (article 13).

Ces dispositions sont rendues applicables au tirage au sort des citoyens pour un panel citoyen (article 16). Formalités 3.1. Même si, depuis la modification des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’ par la loi du 2 avril 2003, le non-accomplissement des formalités ne peut plus conduire à l’irrecevabilité des demandes d’avis, il n’en reste pas moins qu’en principe la section de législation ne peut être consultée qu’à l’issue des différentes étapes de la préparation administrative de l’avant-projet concerné et après que l’organe compétent pour l’établissement de l’avant-projet a eu la possibilité de l’adapter éventuellement à la lumière des éléments recueillis lors de l’accomplissement des formalités.

Il serait ainsi évité que le Conseil d’État donne son avis sur un projet de texte non définitif et il serait garanti que l’avis soit rendu sur la base d’une information complète concernant tous les éléments pertinents en cause2. 3.2. Cette observation s’applique a fortiori pour l’avis de l’Autorité de protection des données lorsqu’il s’agit de projets qui, comme l’avant-projet à l’examen, concernent par excellence le traitement de données à caractère personnel, l’obligation consultative ayant précisément pour objectif de vérifier si le régime en projet est bien conforme aux exigences Avis 41.417/AG à 41.420/AG donné le 6 octobre 2006 sur des avant-projets devenus respectivement la loi du 10 mai 2007 ‘modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie’, la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes’, la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre certaines formes de discrimination’ et la loi du 10 mai 2007 ‘adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie’ (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2720/001, p. 126, http://www​.raadvst​ -consetat​.be​/dbx​/avis​/41417).

juridiques imposées en matière de traitement de données à caractère personnel3. Ainsi que l’a confirmé la déléguée du ministre, l’avis de l’Autorité de protection des données a été demandé en même temps que celui du Conseil d’État, si bien que celui-ci ne peut prendre en compte celui-là lors de l’examen de l’avant-projet de loi. Or l’avant-projet de loi a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de données à caractère personnel de citoyens pour la composition de commissions mixtes et de panels La prise en compte du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ est donc au cœur de l’examen de cet avant-projet.

La méthode consistant à saisir simultanément la section de législation du Conseil d’État et l’Autorité de protection des données est donc, surtout en l’espèce, particulièrement critiquable4. En tout état de cause, si l’accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’.

Observations générales 1. La portée de l’article 33 de la Constitution 4.1. L’article 33 de la Constitution dispose: “Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution”. 4.2. Dans son avis n° 68.041/AG donné le 29 décembre 2020 sur une proposition de décret de la Région wallonne Avis 69.369/1 donné le 4 juin 2021 sur un avant-projet devenu l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 janvier 2022 ‘modifiant l’ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d’accueil des primoarrivants’ (Doc. parl., Parl.Br., 2020-2021, n° B-87/1, http://www​.raadvst​ -consetat​.be​/dbx​/avis​/69369​.pdf).

Voir, en ce sens, not. l’avis 71.258/2 donné le 4 mai 2022 sur un avantprojet devenu le projet de loi ‘visant la création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts’, observation préalable n° 2 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 55‑2754/1, p. 69; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/71258​.pdf).

‘institutionnalisant l’assemblée citoyenne et le conseil citoyen’, la section de législation a observé ce qui suit: “20. Initialement et pendant plus de 150 ans, la ‘manière’, au sens de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, de concourir, pour la généralité des citoyens, à l’exercice des ‘pouvoirs’ fut limitée à la seule voie de l’élection. Ainsi, en 1985, le Conseil d’État, dans un avis rendu en assemblée générale, a observé à propos des citoyens que: ‘[l]eur participation à l’exercice de la puissance publique est strictement limitée’5.

En 2002, le Conseil d’État, toujours dans un avis rendu en assemblée générale, a également noté que: ‘(traduction libre) Dans le régime constitutionnel actuel, la participation de la population à l’élaboration des lois, décrets et ordonnances est limitée: le corps électoral désigne, conformément aux dispositions de la législation électorale, ses représentants aux assemblées parlementaires. Les citoyens ont en outre le droit d’adresser des pétitions aux autorités publiques (article 28 de la Constitution) et d’user d’un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux, comme la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de s’assembler et la liberté de s’associer, en vue de développer une activité politique’6.

21. Pour faire bénéficier les citoyens d’une nouvelle ‘manière’ au travers de laquelle ils peuvent prendre part à l’exercice de ‘pouvoirs’, une révision constitutionnelle est chaque fois nécessaire selon les procédures prévues par l’article 195 de la Constitution. 22. Ainsi, dans l’avis de 1985 précité, le Conseil d’État a estimé que, pour l’introduction d’un référendum en matière législative, ‘une révision de la Constitution serait indispensable’.

De même, et à propos de l’introduction d’une consultation populaire régionale, le Conseil d’État, dans l’avis précité de 2002, a relevé qu’une révision préalable de la Constitution Note de bas de page n° 37 de l’avis cité: Avis nos 15.853-15.854-15.969- 15.970-15.971/AG donné le 15 mai 1985 sur une proposition de loi ‘instituant une consultation populaire au sujet des missiles de croisière’, sur une proposition de loi ‘visant à institutionnaliser le référendum d’initiative populaire’, sur une proposition de loi ‘érigeant la consultation populaire en institution’, sur une proposition de loi ‘organisant les consultations de la population ou référendums’, et sur une proposition de loi ‘instituant la consultation populaire’ (voir, notamment, Doc. parl., Chambre, sess. ord.

1983-1984, n° 783/2, p. 6). Note de bas de page n° 38 de l’avis cité: Avis nos 33.789/AG et 33.791/ AG donnés le 30 octobre 2002 sur une proposition de décret de la Région flamande ‘portant instauration d’une consultation populaire flamande’ (Doc. parl., Parl. Fl., 2001-2002, n° 1176/1) et sur une proposition de décret de la Région flamande ‘portant instauration d’une consultation populaire partielle dans le cadre de la procédure d’enquête’ (Doc. parl., Parl.

Fl., 2001-2002, n° 1131/1).

était nécessaire7. Cette manière de voir a dans la suite été partagée par le constituant lui-même puisque celui-ci a procédé en 2014 à une révision constitutionnelle pour y introduire un article 39bis autorisant à certaines conditions la tenue de consultations populaires au niveau régional8. De la sorte, il a, dans le respect de l’article 195 de la Constitution et conformément à l’article 33, alinéa 2, de celle-ci, créé une nouvelle ‘manière’ pour les citoyens de participer à l’exercice de ‘pouvoirs’.

Toujours dans la même ligne, le Conseil d’État, de nouveau en assemblée générale, a estimé en 2004 que l’introduction d’une consultation populaire au niveau fédéral ‘nécessite préalablement une révision de la Constitution’9. 23. À cette ligne, une nuance fut cependant apportée: ainsi, le Conseil d’État a admis, dès son avis rendu en assemblée générale précité de 1985, que l’instauration de consultations populaires au niveau local (communal et provincial) puisse se faire sans une révision préalable de la Constitution, ne voyant pas dans ces procédés, en tout cas dans certaines conditions strictement formulées, une ‘manière’ d’exercer des ‘pouvoirs’ au sens de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution10.

Cette analyse a été réitérée dans des avis ultérieurs, notamment en 199511 et 199612. Cela étant, le constituant a malgré tout jugé préférable de formellement consacrer l’admissibilité de telles consultations populaires et a révisé la Constitution en ce sens en 199913. 24. Pour ce qui concerne les ‘instances relatives au dialogue citoyen’, il ressort de ce qui précède que leur mise en place sans révision constitutionnelle préalable n’est admissible que si ces instances ne doivent pas être tenues pour une nouvelle ‘manière’, au sens de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, d’exercer des ‘pouvoirs’.

25. Comme il a pu être exposé plus haut (supra, n° 16), ni l’assemblée citoyenne, ni le conseil citoyen ne disposent d’un véritable pouvoir de décision; ces instances peuvent en effet Note de bas de page n° 39 de l’avis cité: Ibidem. Note de bas de page n° 40 de l’avis cité: Révision constitutionnelle du 6 janvier 2014 insérant un article 39bis dans la Constitution, Moniteur belge, 31 janvier 2014, 1ère édition.

Note de bas de page n° 41 de l’avis cité: Avis n° 37.804/AG donné le 23 novembre 2004 sur une proposition de loi ‘portant obligation d’une consultation populaire sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe’ et sur des amendements à cette proposition, Doc. parl., Chambre, n° 51-0281/004, p. 10. Note de bas de page n° 42 de l’avis cité: Avis n° 15.853/AG, op. cit., p. 21. Note de bas de page n° 43 de l’avis cité: Avis n° 24.156/2 donné le 24 février 1995 sur un projet de loi ‘portant instauration de consultation populaire communale’, Doc. parl., Chambre, 1994-1995, n° 1784 (observation générale 1).

Note de bas de page n° 44 de l’avis cité: Avis n° 25.156/2 donné le 15 juillet 1996 sur une proposition de loi ‘modifiant la loi provinciale’, Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-236/8, pages 27-28 (examen du Titre XV). Note de bas de page n° 45 de l’avis cité: Révision de la Constitution du 12 mars 1999 modifiant l’article 41 de la Constitution, Moniteur belge, 9 avril, 2e édition.

simplement émettre des recommandations14. Par ailleurs, aucune disposition de la proposition de décret ne crée une obligation à destination du Parlement wallon de prendre en considération les recommandations faites par l’assemblée citoyenne: selon la proposition de décret, le Parlement n’est pas tenu d’en débattre15. Cette circonstance est importante dans l’appréciation du dispositif décrétal au regard de sa Note de bas de page n° 46 de l’avis cité: Comparer avec l’avis n° 53.935/ AG donné le 27 août 2013 sur une proposition devenue la loi du 6 janvier 2014 ‘portant création d’une Commission fédérale de déontologie’ (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2245/1) qui, bien que trouvant son fondement légal dans l’article 60 de la Constitution, n’en comporte pas moins un raisonnement similaire à celui présentement développé: “La proposition à l’examen soulève une première question qui est celle de sa conformité à l’article 60 de la Constitution selon lequel ‘Chaque chambre détermine par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions’.

En effet, comme le Conseil d’État l’a rappelé à de multiples reprises, notamment dans son avis 40.390/2 donné le 5 juillet 2006 sur un avantprojet devenu la loi du 25 avril 2007 ‘instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif’, ‘cette disposition vise à garantir l’indépendance de chaque assemblée tant vis-à-vis de l’autre que du pouvoir exécutif. Il n’appartient donc pas, en principe, à la loi d’intervenir pour régler le mode suivant lequel les chambres exercent leurs attributions [Note de bas de page 2 de l’avis cité: Note de bas de page 2 de l’avis cité: Voir notamment les avis 18.502/2, donné le 8 juin 1988 sur une proposition devenue la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements (Doc. parl., Chambre, session extraordinaire 1988, n° 162/2-1988), 25.413/2, donné 16 octobre 1996 sur une proposition de loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements (Doc. parl., Sénat, session 1996-1997, n° 390/2), 26.054/4, donné le 3 mars 1997 sur une proposition devenue la loi du 10 mars 1998 modifiant la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes (Doc. parl., Chambre, session 1995-1996, n° 618/3), 33.638/3, donné le 24 septembre 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 28 mars 2003 modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé (Doc. parl., Chambre, session 2002-2003, DOC 50 2141/001).

Plus généralement, voir J. VELAERS, op. cit., pp. 250-251, 297-299, 519 20; J. VELU, Droit public, T I, Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, pp. 521-525.] ou prennent leurs décisions. De la même manière, la loi ne peut créer une commission parlementaire, ni lui attribuer une compétence particulière, ni régler la manière dont celle-ci sera exercée. […]” [Note de bas de page 3 de l’avis cité: Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-648/2, p. 2.].

La réponse à cette question paraît positive compte tenu des compétences limitées confiées à la Commission. En effet, il résulte clairement des développements de la proposition et du commentaire des articles, que la Commission élabore un projet de Code de déontologie qui ne trouvera à s’appliquer aux membres de la Chambre et du Sénat que si et dans la mesure où il est repris dans leur règlement respectif.

Chaque assemblée reste donc souveraine et n’est aucunement liée par le projet qu’elle peut compléter, modifier ou rejeter à son gré. Le projet de code apparaît de la sorte comme seulement une source privilégiée d’inspiration pour chacune des deux assemblées, et rien que cela. C’est sans doute en ce sens qu’il faut entendre l’article 5 de la proposition dont la rédaction apparaît comme particulièrement malheureuse.

Quant à l’autre compétence de la Commission qui consiste à donner des avis sur des questions individuelles ou générales de déontologie, il s’agit d’une compétence purement consultative, les avis n’ont aucune force juridique contraignante à l’égard de quiconque; ils sont destinés à éclairer le demandeur d’avis et ‘peuvent’ (et non doivent) servir à compléter ou à amender le code de déontologie adopté souverainement par chacune des deux assemblées.

Par contre, la proposition examinée violerait l’article 60 de la Constitution si elle devait être comprise comme limitant de quelque manière que ce soit le pouvoir de chacune des deux chambres d’arrêter en toute liberté ses propres règles de déontologie dans son règlement”. Note de bas de page n° 47 de l’avis cité: Il est exact que la proposition de décret ‘de modification du règlement du parlement de Wallonie’ (Doc. parl., Parl. wall., 2019-2020, n° 223/1) prévoit de mettre en place une telle obligation au niveau du règlement du Parlement (art. 6 proposé) mais, à la différence d’une obligation décrétale, une obligation à l’attention du Parlement consacré dans un règlement parlementaire s’analyse en définitive en un ordre que l’assemblée parlementaire s’adresse à ellemême et dont elle demeure maître.

conformité à l’article 33, alinéa 2, de la Constitution. Enfin, la participation des citoyens aux deux instances est entièrement basée sur le volontariat (supra, n° 3). 26. Au vu de ces éléments, le Conseil d’État estime que les ‘instances relatives au dialogue citoyen’ que la proposition de décret entend créer ne constituent pas une nouvelle ‘manière’, au sens de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, d’exercer des ‘pouvoirs’; la proposition de décret peut, partant, être adoptée sans une révision préalable de la Constitution”16.

4.3. Le même raisonnement peut être suivi en l’espèce. En effet, ni les commissions mixtes ni les panels citoyens ne disposent d’un véritable pouvoir de décision; ces instances peuvent en effet simplement “formuler des recommandations”17. Par ailleurs, aucune disposition du projet ne crée d’obligation considération les recommandations faites par les commissions mixtes et les panels citoyens; elle n’est donc pas tenue d’en débattre.

Enfin, l’article 3, alinéa 1er, de l’avant-projet dispose sur un sujet déterminé, constituer une commission mixte: il ne s’agit dès lors que d’une possibilité, pas d’une obligation. Par ailleurs, il découle de l’article 4, § 3, de l’avant-projet que la Chambre détermine les cas dans lesquels, outre ceux mentionnés dans ce paragraphe, les commissions mixtes cessent d’exister. Au vu de ces éléments, la section de législation estime que les commissions mixtes et les panels citoyens que l’avantprojet à l’examen entend créer ne constituent pas une nouvelle “manière”, au sens de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, d’exercer des “pouvoirs”; l’avant-projet peut, partant, être adopté sans une révision préalable de la Constitution.

2. Quant à la délimitation des champs d’application respectifs de la loi et du règlement de la chambre 5.1. L’avant-projet de loi à l’examen soulève la question de sa conformité à l’article 60 de la Constitution, selon lequel: “[c]haque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions”. Avis n° 68.041/AG donné le 29 décembre 2020 sur une proposition de décret ‘institutionnalisant l’assemblé citoyenne et le conseil citoyen’, http:// www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/68041​.pdf.

Voir les articles 3, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er , de l’avant-projet. Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a par ailleurs confirmé ce qui suit:

5.2. L’Assemblée générale de la section de législation a récemment rappelé ce qui suit, sur cette question, dans son avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021: “86.2. En vertu de l’article 60 de la Constitution, chaque Chambre détermine, ‘par son règlement’, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Cette disposition traduit la volonté du Constituant, qui a entendu assurer ‘à chacune des Chambres législatives, une totale indépendance pour l’organisation de son fonctionnement, sous la seule réserve des limites fixées par la Constitution même’18.

Elle garantit l’indépendance de chaque assemblée, non seulement vis-à-vis de l’autre, mais également à l’égard du pouvoir exécutif19. Il n’appartient donc pas, en principe, à la loi d’intervenir pour régler le mode suivant lequel les chambres exercent leurs attribution20 ou prennent leurs décisions. De la même manière, la loi ne peut créer une commission parlementaire, ni lui attribuer une compétence particulière, ni régler la manière dont celle-ci sera exercée21.

Il est vrai que, dans certaines circonstances, l’intervention du législateur est encore admise. Tel est notamment le cas, d’une part, lorsque sont imposées à des tiers des restrictions à leurs droits ou certaines obligations, principalement dans des matières à l’égard desquelles la Constitution prévoit l’intervention de la loi et, d’autre part, lorsque le problème, par sa nature même, exige impérativement une solution uniforme Note de bas de page n° 146 de l’avis cité: Avis C.E. n° 17.060/9 donné le 29 janvier 1986 sur une proposition de loi ‘réglant l’assistance aux membres des conseils provinciaux, communaux et d’agglomération qui, en raison d’un handicap physique, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer pleinement leur mandat’, 11.

Voir également avis C.E. n° 67.142/AV donné le 25 mars 2020, précité, note 14. Note de bas de page n° 147 de l’avis cité: Avis C.E. n° 58.324/2 donné le 16 novembre 2015 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 ‘modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement wallon et le décret du 5 mars 2008 ‘portant constitution de l’Agence wallonne de l’air et du climat et le code wallon du Logement et de l’Habitat durable’, Doc. parl., Parl. wall., 2015-2016, n° 343/1 (annexe 2 – obs. générale 2, p. 39).

Voir également avis C.E. n° 68.041/AG donné le 29 décembre 2020 sur une proposition de décret de la Région wallonne ‘institutionnalisant l’assemblée citoyenne et le conseil citoyen’, observation 15 (Doc. parl., Parl. Wall., 2019-2020, n° 221/002). Note de bas de page n° 148 de l’avis cité: Voir notamment avis C.E. n° 18.502/2 donné le 8 juin 1988 sur une proposition devenue la loi du 18 juillet 1991 ‘organique du contrôle des services de police et de renseignements’, Doc. parl., Chambre, S.E.

1988, n° 162/2-1988; avis C.E. n° 25.413/2 donné le 16 octobre 1996 sur une proposition de loi ‘modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements’, Doc. Parl., Sénat, 1996-1997, n° 390/2; avis C.E. n° 26.054/4 donné le 3 mars 1997 sur une proposition devenue la loi du 10 mars 1998 ‘modifiant la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes’, Doc.

Parl., Chambre, 1995‑1996, n° 618/3; avis C.E. n° 33.638/3 donné le 24 septembre 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 28 mars 2003 ‘modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé’, Doc. Parl., Chambre, 2002-2003, n° 50-2141/001. Note de bas de page n° 149 de l’avis cité: Avis C.E. n° 40.390/2 donné le 5 juillet 2006 sur une proposition devenue la loi du 25 avril 2007 ‘instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif’, Doc. parl., Sénat, 2005-06, n° 3‑648/2, 2.

seule la loi est en mesure d’apporter22”23. En ce qui concerne la première possibilité d’intervention législative, mentionnée ci-dessus, l’Assemblée générale a précisé ce qui suit: “Il est admis que l’autonomie interne des assemblées législatives garantie par l’article 60 de la Constitution ne s’applique pas à des réglementations qui ne concernent pas uniquement le fonctionnement interne de l’assemblée, mais qui ont aussi des effets externes, ce qui serait le cas lorsque ces règles impliquent des obligations pour des tiers et ont un impact sur leurs droits (voir avis C.E.

26.693/1/V, 26.694/1/V et 26.695/1/V du 21 août 1997 sur une proposition devenue instellingen’, Doc. parl., Parl. fl., 1996-97, n° 497/2, p. 11). Aucune disposition obligatoire pour le citoyen ne peut trouver sa source dans le règlement d’une assemblée (avis C.E. 40.390/2 du 5 juillet 2006 sur un projet devenu la loi du 25 avril 2007 ‘instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif’, Doc. parl., Sénat, 2005-06, n° 3-648/2, p. 3; voir aussi: avis C.E.

31.049/3 du 13 mars 2001 sur une proposition de décret ‘houdende controle op grote projecten’ Doc. parl., Parl. fl., 2000-01, n° 493/2, p. 8; avis C.E. 55.992/3 du 8 mai 2014 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement flamand de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de selectieprocedure en andere bepalingen’, observation 7.2; avis C.E. 65.074/1 du 12 février 2019 sur une proposition devenue le décret du 22 mars 2019 ‘houdende een kader voor grote projecten en programma’s’, observation 4.1, Doc. parl., Parl. fl., 2018-19, n° 1768/4, p. 7)”24.

5.3. En l’espèce, l’avant-projet a pour objet, comme son intitulé l’indique, de déterminer les principes du tirage au sort Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a précisé que l’objectif de l’avant-projet est de régler uniquement ce qui – conformément à l’article 60 de la Constitution – doit l’être par le législateur afin de permettre à la Chambre des Note de bas de page n° 150 de l’avis cité: Voir notamment avis C.E. n° 12.260/1/A donné le 4 juin 1975 précité sur un avant-projet de loi ‘réglant la responsabilité juridique des ministres’, p. 46; avis C.E. n° 17.060/9 donné le 29 janvier 1986 sur une proposition de loi ‘réglant l’assistance aux membres des conseils provinciaux, communaux et d’agglomération qui, en raison d’un handicap physique, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer pleinement leur mandat’, p. 12.

Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’ (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 55- 1951/001, pp. 107 et 108, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/68936​ .pdf). Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020 ‘habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)’, note infrapaginale n° 14.

représentants, si elle le souhaite, de créer des commissions mixtes et des panels citoyens. Elle a déclaré à ce sujet: woorden enkel de beginselen voor de loting van burgers voor de gemengde commissies en burgerpanels op initiatief van de Kamer, alsook een aantal rechten en verplichtingen van burgers (die extern zijn aan de Kamer). volksvertegenwoordigers kan op eigen initiatief, voor een bepaald onderwerp, een gemengde commissie samenstellen, …’ (idem voor art. 14)”.

5.4. Il convient dès lors d’examiner la conformité à l’article 60 de la Constitution des dispositions relatives (i) aux “panels citoyens” et (ii) aux “commissions mixtes”. (i) S’agissant des “panels citoyens” 6.1. Aucune disposition de l’avant-projet à l’examen ne ses prérogatives législatives. Spécialement, on relève que l’avant-projet à l’examen ne contraint pas la Chambre des représentants à délibérer ou à voter sur les recommandations formulées par les panels citoyens.

La déléguée a renvoyé à cet égard aux articles 3 et 14 de l’avant-projet de loi, qui disposent que l’objectif du panel citoyen ou de la commission mixte est de formuler des recommandations sur une problématique spécifique, et a déclaré: “Aanbevelingen zijn per definitie juridisch niet bindend.” 6.2. En outre, les “panels citoyens” ne sont pas composés vement de citoyens tirés au sort. L’avant-projet à l’examen a ainsi pour destinataires des ou à son administration, et leur confère des droits subjectifs.

C’est ainsi que l’avant-projet reconnait le droit à chaque citoyen qui remplit les conditions visées à l’article 5, § 1er, de l’avant-projet d’entrer en ligne de compte pour siéger dans un panel citoyen. À l’inverse, en déterminant les conditions pour pouvoir participer à un panel citoyen, l’avant-projet de loi à l’examen a pour conséquence de priver certains citoyens de la possibilité de prendre part aux travaux de ce panel.

6.3. Il peut donc être admis que l’autonomie interne des assemblées législatives garantie par l’article 60 de la Constitution ne s’applique pas à l’avant-projet à l’examen25. Il en va d’autant plus ainsi que l’avant-projet a également trait au traitement de données à caractère personnel de tiers pour l’organisation du tirage au sort, dont les éléments essentiels doivent être fixés par le législateur conformément au principe de légalité découlant de l’article 22 de la Constitution26.

Au vu de ce qui précède, ainsi que la section de législation l’avait déjà admis s’agissant de “l’assemblée citoyenne” et du “conseil citoyen” dans son avis 68.041/AG précité, il y a lieu de considérer que c’est bien à la loi qu’il revient de déterminer le mode de désignation des membres des panels citoyens. Pour le surplus, l’attention de l’auteur de l’avant-projet est attirée sur le fait que, s’il entend conférer d’autres droits subjectifs aux citoyens membres des panels citoyens, à l’instar d’une forme de défraiement ou de rémunération, ces droits devront également être accordés par une norme législative27. (ii) S’agissant des “commissions mixtes” 7. La seule différence entre les “commissions mixtes” et les “panels citoyens” tient dans leur composition.

Si les “panels citoyens” sont exclusivement composés de citoyens tirés au sort, les “commissions mixtes” sont quant à elles composées citoyens tirés au sort. Pour le surplus, les “commissions mixtes” exercent les mêmes missions que les “panels citoyens”. Cette seule différence n’énerve toutefois pas le raisonnement développé ci-dessus. En effet, l’intervention du législateur est admissible en l’espèce dans la mesure où il s’agit Voir également dans le même sens, les avis n° 48.754/AG et 48.755/ AG donnés le 15 décembre 2010 sur les avant‑projets de décret portant assentiment à un accord de coopération portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, obs. n° 8.2, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/48754​.pdf.

Voir not. en ce sens: avis 61.163/AG et 61.164/AG donnés le 18 mai 2017 sur un projet de loi ‘modifiant la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution’ et sur les amendements nos 1 et 2 au projet de loi ‘modifiant la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution’ (Doc. parl., Sénat, 2016‑2017, n° 6-325/3, p. 5, point 4.2, alinéa 3; http:// www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/61163​.pdf); avis 68.980/2 donné le 26 avril 2021 sur une proposition de loi ‘relative à la suppression de l’indemnité parlementaire de sortie et concernant le statut des membres pp. 3 à 9; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/68980​.pdf); avis n° 70.858/2 donné le 14 février 2022 sur une proposition de loi ‘instaurant un registre de transparence et un paragraphe sur la transparence’ (Doc.

Parl., Chambre, 2021-2022, n° 55-2394/002; http://www​.raadvst​-consetat​ .be​/dbx​/avis​/70858​.pdf). Voir, en ce sens, l’avis n° 68.041/AG donné le 29 décembre 2020 sur une proposition de décret de la Région wallonne ‘institutionnalisant l’assemblée citoyenne et le conseil citoyen’.

de reconnaitre des droits à des tiers et qu’il s’agit également de régler le traitement de données à caractère personnel de ceux-ci. C’est donc bien à la loi qu’il revient de déterminer le mode de désignation des membres des commissions mixtes, dans les limites décrites ci-dessus. En outre, l’avant-projet ne règle pas le nombre de membres compte, ni la manière dont ces membres sont désignés. Ces matières sont laissées à juste titre au règlement de la Chambre des représentants.

Examen du texte Article 2 8. La définition du “Règlement de la Chambre” figurera dans un 3°. Article 3 9.1. Interprété littéralement, l’article 3, alinéa 2, de l’avantprojet, semble exclure que le sujet mis à la discussion des commissions mixtes puisse porter sur une quelconque modification du titre II de la Constitution, tel qu’il est actuellement en vigueur. Compte tenu des indications que comporte l’exposé des motifs quant aux finalités possibles de la mise en place de ces commissions28, la section de législation se demande si pareille exclusion correspond bien à l’intention de l’auteur de l’avant-projet.

Le texte de l’article 3 gagnerait à être clarifié, ou, à tout le moins, à voir son commentaire étoffé pour dissiper toute ambiguïté sur ce point. La même observation vaut pour l’article 14, alinéa 2, de l’avant-projet. 9.2. La section de législation se demande pourquoi, parmi les instruments internationaux fixant le cadre contraignant à l’aide duquel les sujets de discussion en commission mixte devront être délimités, ne figurent pas tous les instruments internationaux protecteurs des droits humains ratifiés par la Belgique29, mais uniquement deux d’entre eux, à savoir la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Pareille sélectivité, à supposer qu’elle corresponde à l’intention de l’auteur, devrait être expliquée par le commentaire de l’article, Les commissions mixtes et panels citoyens sont en effet présentés comme prolongeant, notamment, la consultation réalisée par la plateforme “un pays pour demain”, laquelle invitait entre autres les citoyens à formuler des suggestions en matière de protection des droits fondamentaux.

Voir par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne (qui a inspiré l’article 23 de la Constitution), la Convention relative aux droits de l’enfant (qui a inspiré l’article 22bis de la Constitution) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (qui a inspiré l’article 22ter de la Constitution).

des articles 10 et 11 de la Constitution30. Il convient en effet de noter que le droit de prendre part à une commission mixte ou à un panel citoyen, compte tenu de la nature limitée des prérogatives conférées par l’avant-projet à ces commissions et panels (voir plus haut, observations nos 4.3 et 6.1), ne peut être considéré comme un “droit politique” dont l’article 8, alinéa 2, de la Constitution imposerait qu’il soit réservé aux seuls belges31.

11.2. L’article 5, § 1er, 4°, d) et e), exclut de la participation aux commissions mixtes respectivement les “chefs de cabinet, les chefs de cabinet adjoints et les chefs des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires du gouvernement et des cabinets ministériels des gouvernements des régions et des communautés, y compris le gouvernement et les secrétaires d’État de la Région de Bruxelles-Capitale” et les “collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral et des cabinets des membres des gouvernements des régions et des communautés”.

Interrogée sur la notion d’“organes de gestion des membres du gouvernement fédéral” la déléguée a donné les explications suivantes: “Volgens het KB (dd 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet geheel van naaste medewerkers van een regeringslid vroeger samen de beleidsorganen van het regeringslid vormen.

Met ‘les chefs des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral’ of ‘de hoofden van de beleidsorganen van de leden van de federale regering’ vatten we die personen die de nieuwe benaming. We zullen dit punt d) aanpassen aan de nieuwe terminologie.” Au sujet de la notion d’“organes stratégiques des membres du gouvernement”, elle a expliqué ce qui suit: Il est rappelé que, selon la Cour constitutionnelle, seule des “considérations très fortes” peuvent justifier des différences de traitement fondées sur la nationalité (C.C., n° 189/2021, 23 décembre 2021, B.7.2).

Comp. avec le droit de prendre part à une consultation populaire ou le droit d’initier la tenue d’une consultation populaire, tels que visés par les avis 56.969/AG/2, 56.970/AG/2 et 56.988/AG/2 donnés le 10 mars 2015, sur une proposition de décret spécial ‘visant à instituer la consultation populaire régionale’, sur une proposition de décret spécial ‘mettant en œuvre l’article 39bis de la Constitution en vue d’instituer la consultation populaire au niveau régional’ et sur une proposition de décret ‘introduisant l’usage de la consultation populaire à l’échelon régional’, (Doc.

Parl., Parl. wall. 2014-2015, n° 83/2, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​ /56969), ainsi que par l’avis 68.042/AG donné le 29 décembre 2020 sur un avant-projet de décret spécial ‘modifiant les articles 2, 5, 6 et 7 du décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire’ (Doc. Parl., Parl. wall. 2019-2020, n° 222/2, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​ /68042).

werd genoemd, vervangen door een secretariaat en cellen die samen de beleidsorganen van het regeringslid vormen. Met deze bewoordingen worden eveneens de kabinetten geviseerd die reeds de nieuwe benaming van beleidsorgaan hanteren. We zullen dit punt e) aanpassen aan de nieuwe terminologie.” L’auteur de l’avant-projet veillera à harmoniser la terminologie utilisée à l’article 5, § 1er, 4°, d) et e), de l’avant-projet.

11.3. Au paragraphe 1er, 4°, f), l’auteur de l’avant-projet vérifiera s’il n’y a pas lieu de viser également le haut fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Région de Bruxelles‑Capitale qui, en application de l’article 4, § 2quater, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 ‘organisant les agglomérations et les fédérations de communes’ et de l’article 48, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ‘relative aux institutions bruxelloises’, peut être amené à exercer les compétences dévolues, par des lois particulières, au gouverneur de province.

11.4. Au paragraphe 1er, 4°, g), comme le confirme la déléguée du ministre, les mots “des députations permanentes” seront remplacés par les mots “des députations et des collèges provinciaux”. 11.5. Le paragraphe 1er, 5°, fait référence à la notion de “conflit d’intérêts”, laquelle n’est pas intrinsèquement claire, ce qui peut soulever une difficulté au regard des articles 10 et 11 de la Constitution32.

À tout le moins le commentaire de l’article devrait-il être étoffé par des exemples, de sorte que la portée de l’exigence puisse être mieux appréhendée. Article 6 12. L’article 6 de l’avant-projet règle le premier tirage au sort des citoyens à effectuer par les services du Registre national en vue de la composition des commissions mixtes. L’alinéa 2 de cet article dispose que pour chaque province et pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est tiré au sort le nombre de citoyens à désigner multiplié par 100.

Selon l’alinéa 3, la répartition des citoyens tirés au sort entre les provinces et l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est fixée conformément à l’article 4, § 2, de la loi à adopter. Il est toutefois conseillé de régler d’abord la répartition entre les provinces et l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale et de fixer ensuite le nombre de citoyens à tirer au sort par province et pour l’arrondissement de Bruxelles-Capitale.

Voir en ce sens l’avis 68.041/AG donné le 29 décembre 2020, point 33.

En conséquence, on permutera les alinéas 2 et 3. En outre, mieux vaudrait que l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, mentionne “les citoyens à tirer au sort” au lieu des citoyens tirés au sort, dès lors que ceux-ci n’ont pas encore été désignés au moment de l’application de cette disposition33. Article 8 13. Au paragraphe 2, 8°, les mots “la Région de Bruxelles- Capitale” seront remplacés par les mots “l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale”34.

Article 9 14.1 Selon l’article 9, alinéa 2, de l’avant-projet, le greffe au sort une méthode permettant de déterminer des critères garantissant la diversité de la commission mixte, au moins en termes de genre, d’âge, de domicile et de niveau de formation. 14.2. Force est de constater tout d’abord que les textes français et néerlandais de cette disposition ne sont pas parfaitement conformes. Ainsi, le texte français dispose que le greffe “utilise une méthode d’échantillonnage permettant de déterminer, au préalable, des critères assurant une sélection garantissant la diversité de la commission mixte” alors que le texte néerlandais énonce que “de griffie voor de steekproeftrekking een methode gebruikt middels dewelke de diversiteit van de gemengde commissie is gewaarborgd”.

14.3. Plus fondamentalement encore, il y a lieu de constater à fixer la méthode ou les critères permettant de garantir la diversité de la commission mixte35. Le Conseil d’État, section de législation, a déjà observé à plusieurs reprises que l’attribution d’un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire ou une administration, comme en l’espèce, ne peut être admise que lorsqu’il s’agit de mesures ayant une portée limitée et technique36.

Même si cette légisprudence concernait des agents du pouvoir exécutif, elle s’applique tout autant aux services d’une assemblée législative, telle Voir l’article 4, § 2, alinéas 3 et 4, de l’avant-projet, qui mentionne également “le nombre de citoyens à tirer au sort”. Voir les articles 4, § 2, et 6, alinéa 2, de l’avant-projet. Est visée la diversité des citoyens tirés au sort qui sont membres de la commission mixte.

En effet, ces critères ne s’appliquent pas aux membres Voir par exemple l’avis C.E. 70.338/4 du 15 décembre 2021 sur un projet devenu l’arrêté ministériel du 23 janvier 2022 ‘relatif à la dérogation à l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfants’, observation 1 à propos de l’article 4 (http://www​.raadvst​ -consetat​.be​/dbx​/adviezen​/70338).

Le pouvoir octroyé au greffe de la Chambre des représentants de fixer les critères (“de methode”) permettant de garantir la diversité de la commission mixte peut difficilement être considéré comme une mesure ayant une portée limitée ou technique. Au contraire, ces critères contribueront à fixer, en ce qui concerne les citoyens tirés au sort, la composition de la commission mixte. C’est a fortiori le cas s’il découle du régime en projet que la diversité doit être garantie au moins en termes de genre, d’âge, de domicile et de niveau de fordès lors ajouter lui-même d’autres critères à cette liste, sans qu’il ressorte de l’avant-projet quels critères entrent en ligne de compte.

En conclusion, le pouvoir de fixer les critères (“de methode”) permettant de garantir la diversité de la commission mixte ne Ces critères doivent dès lors être fixés dans l’avant-projet proprement dit. 14.4. Lors de la fixation de cette méthode ou de ces critères, constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Ainsi que l’a déjà fait observer la section de législation dans son avis n° 68.041/AG précité, “[…] toute modalité visant à assurer une certaine répartition démographique ou géographique des personnes tirées au sort devra être conforme aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Le choix des catégories ainsi retenues doit, donc, pouvoir reposer sur une justification objective et raisonnable”. 14.5. À l’alinéa 3 de la version française, les mots “région linguistique germanophone” seront remplacés par les mots “région de langue allemande”37. Article 12 15. L’alinéa 2 est libellé comme suit: “Si avant le début de la première séance de la commission l’article 8, § 2”. Interrogée au sujet de la procédure de remplacement, la déléguée du ministre a donné les précisions suivantes: Dans le texte néerlandais, il y a lieu de mentionner “het Duitse taalgebied”.

plaatsvervangers, die voldoet aan hetzelfde profiel volgens de criteria bepaald in artikel 8, § 2. Als er meerdere plaatsvervangers aan hetzelfde profiel voldoen volgens de criteria bepaald in artikel 8, § 2, kan er inderdaad een loting plaatsvinden tussen die kandidaten.” Ces précisions figureront utilement dans l’exposé des motifs. Article 17 16. Interrogée au sujet de la date d’entrée en vigueur de la loi en projet, la déléguée du ministre a indiqué ce qui suit: werking treden 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.” L’article 17 sera, en conséquence, omis.

Observation finale 17. L’avant-projet doit encore être soumis à un examen approfondi sur le plan de la correction de la langue. Ainsi, une terminologie identique n’est pas systématiquement utilisée dans l’ensemble de l’avant-projet et la concordance entre les textes français et néerlandais doit encore être réexaminée. Outre l’observation formulée au point 14.2, on peut relever, à titre d’exemple, ce qui suit: — dans le texte néerlandais de l’intitulé, on écrira “Kamer van volksvertegenwoordigers” (au lieu de “Kamer”); — au terme “geslacht”, utilisé de manière uniforme dans la version néerlandaise du texte, correspond, dans la version française, tantôt le terme “sexe” (voir l’article 8, § 2, 2°), tantôt le terme “genre” (voir l’article 9, alinéa 2); — le texte néerlandais désigne de manière uniforme les version française utilise, tantôt cette notion (voir l’article 3, alinéa 1er), tantôt celle de “députés” (voir l’article 4, § 1er, 1°); — au terme “opleidingsniveau”, utilisé de manière uniforme dans la version néerlandaise du texte, correspond, dans la version française, tantôt le terme “niveau d’instruction” (voir l’article 8, § 2, 5°), tantôt le terme “niveau de formation” (voir l’article 9, alinéa 2).

Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition des ministres des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons: Nos ministres des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique sont chargés de présenter, de loi dont la teneur suit: TITRE I: Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

3° “Règlement de la Chambre”: le Règlement de la

initiative, sur un sujet déterminé, constituer une commission mixte, composée de membres de la Chambre des représentants et de personnes issues d’un tirage au sort, en vue de formuler des recommandations sur une problématique précise. Le sujet déterminé visé à l’alinéa 1 ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par le titre II de la Constitution et à tous les instruments internationaux protecteurs des droits humains ratifiés par la Belgique, et relève de la compétence de l’État fédéral ou vise ses intérêts.

2° d’un minimum de 39 et un maximum de 51 citoyens tirés au sort. § 2. Le nombre précis de citoyens à tirer au sort, sur un sujet déterminé, est fixé par la Chambre des représentants conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre. Chaque province ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale comptent autant de citoyens tirés au sort que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral.

Le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume, visé à l’article 63, § 3, de la Constitution, par le nombre de citoyens à tirer au sort. Le nombre de citoyens restants à tirer au sort est attribué aux provinces ou à l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. § 3. La commission mixte cesse d’exister en cas de

moment où les dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats font l’objet du contrôle visé à l’article 4, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ou dans les cas prévus par le Règlement de la Chambre. § 1er. Peuvent être invités à siéger au sein d’une commission mixte, visé à l’article 3, les citoyens:

4° n’ayant pas été déchus du droit de vote; Sénat, les membres du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; b) les ministres, secrétaires d’État et commissaires du gouvernement du gouvernement fédéral, les membres du gouvernement flamand, les membres du gouvernement de la Communauté française, les membres du gouvernement de la Région wallonne, les membres du gouvernement de la Communauté germanophone et les membres et les secrétaires d’État du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; c) les membres belges du Parlement européen; d) les membres des organes stratégiques des membres

e) les gouverneurs de province, le gouverneur adjoint f) les membres des députations et des collèges g) les bourgmestres, les échevins et les présidents h) les titulaires de mandats exécutifs des organes i) les titulaires d’une fonction de l’ordre judiciaire; j) les membres du Conseil d’État, membres de l’audik) les juges, les référendaires ou les greffiers auprès § 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 4° sort visé à l’article 6.

Les services du Registre national vérifient le respect de ces conditions lors du tirage au Les conditions visées au paragraphe 1er, 5° doivent être remplies le jour où la réponse d’acceptation de la participation à la commission mixte concerné, au sens de l’article 8, § 2 est envoyée. Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 5° doivent être remplies tout au long des travaux de la commission mixte.

Le pect de ces conditions des citoyens tirés au sort dès le moment qu’ils ont envoyé leur réponse d’acceptation, au sens de l’article 8, § 2. Si un membre de la commission mixte cesse de remplir une des conditions visées au paragraphe 1er, il dans les meilleurs délais.

Organisation du tirage au sort et accès au Registre national sur base des conditions fixées à l’article 5, § 1er, 1° à 4°, et § 2, les services du Registre national effectuent un premier tirage au sort. La répartition des citoyens à tirer au sort entre les provinces ou l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale est fixée conformément à l’article 4, § 2. Pour chaque province ou arrondissement administratif de Bruxelles Capitale, il est tiré au sort le nombre de citoyens à désigner multiplié par 100. § 1.

En vue de la constitution d’une commission mixte visée à l’article 3 de la présente loi, la Chambre des représentants a accès aux données d’information visées:

1° à l’article 3, 1°, 2° (uniquement concernant la date de naissance), 4° et 5°, conformément à l’article 5 de la loi du 8 août 1983 relative au Registre national des personnes physiques;

2° à l’article 1er, 11° et 26° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. § 2. L’accès visé au paragraphe 1er a pour finalité:

1° de tirer au sort des citoyens, conformément à l’article 6, dans le but de constituer une commission mixte. Cet accès est exercé par les services du Registre national;

2° de pouvoir vérifier le respect des conditions visées à l’article 5, § 1er, 1° à 4°, pour les citoyens tirés au sort ayant envoyé une réponse d’acceptation, au sens de l’article 8, § 2. Cet accès est exercé par la Chambre des représentants;

3° de pouvoir vérifier le respect continu des conditions visées à l’article 5, § 1er, 1° à 4°, pour les citoyens tirés au sort faisant partie de la commission mixte. Cet accès

§ 1. Les services du Registre national envoient un courrier d’invitation à participer à la commission mixte aux citoyens tirés au sort par le Registre national parmi l’ensemble des personnes répondant aux conditions énoncées à l’article 5, § 1er, 1° à 4°. § 2. Les citoyens tirés au sort qui souhaitent accepter l’invitation visée au paragraphe 1er, communiquent leur par une réponse écrite ou électronique d’acceptation. Cette réponse d’acceptation contient toutes les informations relatives aux éléments suivants, soit:

2° le genre;

6° l’exercice ou non d’un mandat/fonction/poste visé à l’article 5, § 1, 5°;

7° et pour les personnes résidant dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale: la langue dans laquelle est rédigée la carte d’identité ou, si la carte d’identité est rédigée en deux langues, la langue des mentions spécifiques de la carte d’identité. § 1. Parmi l’ensemble des personnes ayant envoyé une réponse d’acceptation visée à l’article 8, § 2, à l’invitation visée à l’article 8, § 1er, et répondant aux conditions visées à l’article 5, § 1er, 1° à 5°, le greffe de au sort par le biais d’un échantillonnage spécifique. § 2.

Le deuxième tirage au sort, qui est effectué sur la base d’un échantillonnage spécifique a pour objet de constituer un groupe dont le nombre est déterminé Le deuxième tirage au sort assure la plus grande représentativité possible de la population au sein de la commission mixte sur la base des critères suivants: domicile, genre, âge et niveau d’instruction. Les données utilisées à cette fin sont celles visées à l’article 8 § 2,

telles que communiquées par les citoyens tirés au sort dans leur réponse d’acceptation. Pour chaque critère, la représentativité par rapport à l’ensemble du groupe de citoyens qui ont été sélectionnés, est déterminée comme suit:

1° domicile: le nombre de citoyens par province, ainsi que pour l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, est déterminé conformément à l’article 4, § 2. est inscrite dans les registres de la population d’une commune de la région linguistique de langue allemande, et au moins une personne domiciliée dans la région de Bruxelles-capitale a une carte d’identité ou les mentions spécifiques rédigée en français et au moins une personne domiciliée dans la région de Bruxelles-capitale a une carte d’identité ou les mentions spécifiques rédigée en néerlandais;

2° le genre: la répartition entre les genres au sein de la commission mixte correspond à la répartition entre les genres dans la réserve initiale de citoyens à partir de laquelle le premier tirage au sort a été effectué. À cette à partir duquel le premier tirage au sort a été effectué;

3° l’âge: la répartition par tranche d’âge au sein de la commission mixte correspond à la répartition par tranche d’âge dans la réserve initiale de citoyens à partir de laquelle le premier tirage a été effectué. À cette fin, tistiques publiées par Statbel concernant la répartition dont est issu le premier tirage au sort. Les tranches d’âge, c’est-à-dire le regroupement d’un certain nombre d’années de naissance dans une tranche d’âge, sont 4° le niveau d’instruction: la répartition par niveau d’instruction au sein de la commission mixte correspond à la répartition par niveau d’instruction dans la réserve initiale de citoyens à partir de laquelle le premier tirage au sort a été effectué.

À cette fin, la Chambre des représentants utilise les dernières statistiques publiées par Statbel concernant la répartition de ce critère au sein de la réserve initial de citoyens à partir de laquelle le premier tirage au sort a été effectué. Les différents niveaux d’instruction utilisés sont déterminés par la § 3. La représentativité de la commission mixte, selon les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa, 2°,

3° et 4°, peut, pour chacun de ces critères, s’écarter de 2 unités au maximum. Un groupe de suppléants de citoyens est constitué, avec des profils correspondant aux profils des citoyens de la commission mixte qui a été constitué selon les modalités fixées à l’article 9. groupe de citoyens visé à l’article 9 et/ou à un groupe de suppléants de citoyens visé à l’article 10, dont le nombre est fixé conformément à l’article 4, § 2, en fonction de la méthode d’échantillonnage déterminée à l’article 9, § 2, les services du Registre national, procèdent à un nouveau tirage au sort partiel du Registre national, en vue de compléter la commission mixte ou le groupe de suppléants de citoyens en fonction des critères visé à La participation à une commission mixte se fait sur une base volontaire.

Si avant le début de la première séance de la commission mixte, une personne renonce à participer ou cesse de remplir une des conditions visées à l’article 5, § 1er, elle est remplacée par une personne du groupe des suppléants correspondant au même profil, selon les Une fois que la commission mixte est constituée, loi sont détruites par les services du Registre national, et, en ce qui concerne les citoyens qui ne font pas partie de la commission mixte, par le greffe de la Chambre des représentants.

Les données relatives aux citoyens qui feront partie de la commission mixte seront détruites

TITRE IV

initiative, sur un sujet déterminé, constituer un panel citoyen, composé de personnes issues d’un tirage au sort, en vue de formuler des recommandations sur une problématique précise. § 1. Un panel citoyen est composé d’un minimum de 50 et un maximum de 75 citoyens tirés au sort. conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre. L’article 4, § 2 et § 3, ainsi que les articles 5 à 13 sont d’application pour le tirage au sort des citoyens pour un panel citoyen, étant donné que pour l’application de ces articles, il faut remplacer le mot “commission mixte” par le mot “panel citoyen”.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2022 PHILIPPE Par le Roi: Les ministres des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,