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Wetsontwerp relatif à l'imputation du congé de deuil sur la rémunération garantie pour les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémun

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2919 Wetsontwerp 📅 1963-08-28 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Thémont, Sophie (PS)

📁 Dossier 55-2919 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

11 octobre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages relatif à l’imputation du congé de deuil sur la rémunération garantie pour les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

La loi du 27 juin 2021 prolongeant le congé de deuil en cas de décès d’un partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, a étendu le droit à un petit chômage en cas de décès (congé de deuil) à 10 jours dans certaines situations. Ce projet de loi prévoit, en ce qui concerne ces situations, sous certaines conditions, l’imputation du congé de deuil sur la période de salaire garanti pour cause de maladie lorsque le travailleur tombe malade immédiatement après le congé de deuil.

Actuellement, cette imputation n’est réglementée par la loi qu’à l’égard des travailleurs visés par l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles. Ce projet de loi autorise le Roi à fixer le principe d’imputation à l’égard des travailleurs non visés par l’arrêté royal du 28 août 1963

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Par la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, le droit à un petit chômage en cas de décès (congé de deuil) a été étendu. Dans ce contexte, le droit au petit chômage en cas de décès d’un enfant ou du conjoint ou du partenaire cohabitant du travailleur a été allongé à 10 jours.

Le même droit à 10 jours de petit chômage a été accordé au travailleur en cas de décès d’un enfant placé à long terme dans une famille d’accueil. Les extensions en question se sont réalisées par des modifications de l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles (article 2, 5°) et de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État (article 15, alinéa 1er, 3°).

Ces arrêtés royaux, pris en exécution de l’article 30, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, concrétisent, chacun dans son domaine, le droit au petit chômage pour les travailleurs relevant du champ d’application de cette loi. L’arrêté royal du 28 août 1963 s’applique à tous les travailleurs relevant du champ d’application de la loi du 3 juillet 1978, c’est-à-dire les travailleurs du secteur privé et les contractuels du secteur public.

Toutefois, cet arrêté royal a été supprimé pour les agents contractuels occupés par le service public fédéral administratif par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 (article 154, alinéa 2). L’arrêté royal du 19 novembre 1998 est applicable aux agents de la fonction publique administrative fédérale, y compris les agents occupés sur base contractuelle. Afin d’atténuer les conséquences financières de la prolongation du petit chômage en cas de décès à 10 jours pour les employeurs, la loi du 27 juin 2021 a

prévu la possibilité, dans ce cadre, d’imputer les jours supplémentaires de petit chômage sur la période légale de salaire garanti en cas de maladie ou d’accident de droit commun, sous certaines conditions. À cet effet, les articles 52, 70, 71 et 112 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ont été modifiés. Il convient toutefois de noter que ces dispositions modifiées de la loi du 3 juillet 1978 ne permettent que l’imputation des jours supplémentaires de congé de petit chômage pris dans le cadre de l’arrêté royal du 28 août 1963 (article 2, 5°).

Cela signifie que, dans l’état actuel de la réglementation, une imputation ne sera possible qu’à l’égard des travailleurs qui relèvent du champ d’application de l’arrêté royal du 28 août 1963 et, par conséquent, pas à l’égard des travailleurs qui ne relèvent pas de ce champ d’application, tels que les membres du personnel contractuel de la fonction publique fédérale. Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE La ministre de la Fonction publique, Petra DE SUTTER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à l’imputation du congé de deuil sur la rémunération garantie pour les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou Chapitre 1er. – Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Chapitre 2. – Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Art. 2 L’article 52, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: “En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de l’arrêté royal précité, le Roi fixe l’imputation de la période de la rémunération garantie et les autres règles de l’imputation en question. L’imputation ne peut être moins favorable que celle visée à alinéa 1er.”. Art. 3 L’article 70 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: l’imputation de la période de rémunération garantie et les être moins favorable que celle visée à alinéa 2.”. Chapitre 3. – Entrée en vigueur Art. 4 La présente loi entre en vigueur le …

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Pierre-Yves Der Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Lander Vander 19 09 Administration compétente SPF Emploi, Tra Contact administration (nom, email, tél.) Peter Vansintja Chris Vanlaere, Annelies Van D 02/233 48 34 Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant-projet d la rémunérati pas du champ relatif au main pour les jours ou en vue de missions civi Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Dans les artic travail, une ha l'imputation d fonctionnaire Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.

Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspection des Fin Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Evaluation int

Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 09/03/2022

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. --- Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités).

Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Aucune personne concernée. L'avant-projet de loi n'acco purement technique.

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail

Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Aucune entreprise n'est concernée. L'avant-projet de loi n nature purement technique.

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. ---réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en contactpersonen: Inte Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

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Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.836/1/V DU 16 SEPTEMBRE 2022 Le 6 juillet 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 22 août 2022*, sur un avant-projet de loi ‘relatif à l’imputation du congé de deuil sur la rémunération garantie pour les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 13 septembre 2022. La chambre était composée de Wouter Pas, conseiller d’État, président, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d’État, Johan Put, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 septembre 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’habiliter le Roi à étendre le régime inscrit aux articles 52, § 6, et 70 de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’ à l’égard des travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application actuel de ces dispositions législatives. Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

3. Dans le texte néerlandais des dispositions en projet aux articles 2 et 3 de l’avant‑projet, mieux vaudrait remplacer les mots “legt de Koning de aanrekening op de periode van het gewaarborgd loon vast, alsook…” par les mots “bepaalt de Koning de aanrekening op de periode van het gewaarborgd loon, alsook …”. 4. L’article 3 de l’avant-projet complète l’article 70 de la loi du 3 juillet 1978 par un alinéa 3.

L’article 6 de la loi du 17 mars 2022 ‘modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’ a déjà ajouté un alinéa 3 à l’article 70. Interrogé sur ce point, le délégué a proposé de ne pas insérer la disposition en projet comme un nouvel alinéa, mais comme une phrase ajoutée à l’alinéa 2 de l’article 70.

On peut se rallier à cette proposition, étant entendu qu’il conviendra d’adapter également la référence à “l’alinéa 2” dans la dernière phrase de la disposition en projet. 5. À l’article 4, on complétera la date d’entrée en vigueur de la loi à adopter. Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Wouter PAS

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre du Travail et de la ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre du Travail et la ministre de la Fonction publique sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit: CHAPITRE 1ER Disposition générale La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 3 juillet 1978 L’article 52, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de l’arrêté royal précité, le Roi détermine l’imputation sur la période de la rémunération garantie et les autres règles de l’imputation en question. L’imputation ne peut être moins favorable que celle visée à alinéa 1er.” Dans l’article 70 de la même loi, modifié par les lois du 27 juin 2021 et du 17 mars 2022, l’alinéa 2 est complété par deux phrases, rédigées comme suit:

Roi détermine l’imputation sur la période de rémunération garantie et les autres règles de l’imputation en celle visée à la première phrase.” CHAPITRE 3 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2023. Le Roi peut déterminer une date d’entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée au premier alinéa. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022 PHILIPPE Par le Roi:

Coordination

TEXTE EN VIGUEUR

Article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 52. § 1er. En cas d'incapacité de travail

résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité.

[…]

Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.

Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant la période de salaire garanti, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.

§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.

Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :

1° pour la partie de la période de quatorze jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de quatorze jours;

2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.

[ T

§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :

1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;

2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.

§ L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur pendant la période d'exécution d'un travail adapté ou d'un autre travail en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en cas d'incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu'une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou en cas d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période.

§ 6. Si l'incapacité de travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse, du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son époux, épouse ou partenaire cohabitant, les jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de la rémunération garantie prévue dans le présent article, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité.

l

§ 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'ouvrier qui est occupé en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, n'a pas droit à la rémunération due en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail, ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, sauf si cette rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Article 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative

Art. 70. L'employé engagé pour une durée

indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, ces jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de trente jours visée à l'alinéa 1er, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité.

Par dérogation aux alinéas précédents, l'employé qui est occupé en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 accident qui n'est pas un accident de travail ou un P e r d a c o

Coördinatie va

BESTAANDE TEKST

Het recht op loon gaat in wanneer de werkman zonder onderbreking gedurende ten minste één maand in dienst van dezelfde onderneming is gebleven.

Het in § 1 bedoelde loon is echter verschuldigd:

I b k u v n