Wetsontwerp relatif à l'initiative citoyenne européenne au sens du règlement européen (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 14 Analyse d'impact 17 Avis du Conseil d'État 2 Projet de loi 34 Avis de l'Autorité de protection des données. 36 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le
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5 octobre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages relatif à l’initiative citoyenne européenne au sens du règlement européen (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
En 2019, la Commission européenne adoptait un nouveau règlement en matière d’initiative citoyenne, le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne. Ce règlement abroge le précédent règlement (UE) n° 2011/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne européenne. Pour rappel, l’initiative citoyenne européenne est un instrument de démocratie participative qui donne aux citoyens de l’Union la possibilité de s’adresser directement à la Commission pour lui présenter une demande l’invitant à soumettre une proposition d’action juridique.
Face aux difficultés rencontrées par les organisateurs et le faible taux d’initiatives citoyennes européennes ayant abouti, la Commission européenne a décidé de revoir le précédent règlement (UE) n° 2011/211. De manière générale, le nouveau règlement (UE) 2019/788 maintient les principes généraux qui régissent l’organisation des initiatives citoyennes européennes, qu’il s’agisse du nombre de déclarations de soutien nécessaire pour pouvoir présenter à la Commission une initiative, du système de collecte (papier ou de façon électronique) ou des processus de certification des systèmes de collecte en ligne et de vérification des déclarations de soutien.
Cependant, afin de rencontrer les différents objectifs précités, plusieurs modifications et adaptations ont été adoptées. Ce projet de loi vise dès lors à adapter la législation nationale en conséquence
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs EXPOSÉ GÉNÉRAL En 2019, la Commission européenne adoptait un nouveau règlement en matière d’initiative citoyenne, le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne. Ce règlement abroge le précédent règlement (UE) 2011/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne européenne. et le faible taux d’initiatives citoyennes européennes ayant abouti, la Commission européenne a décidé de revoir le précédent règlement (UE) 2011/211 afin, entre autres: — de rendre l’initiative citoyenne européenne plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs; — de renforcer le débat et la participation citoyenne à l’échelle européenne; et — de mettre le règlement en concordance et cohérence avec d’autres règlements, notamment avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et le règlement eIDAS.
2019/788 maintient les principes généraux qui régissent
adoptées: — simplification des exigences en matière de données relatives aux signataires; — possibilité offerte aux États membres d’abaisser l’âge minimal pour soutenir une initiative dès 16 ans; — amélioration de la collecte en ligne des déclarations de soutien par la mise en place par la Commission d’un système de collecte central; — possibilité d’enregistrer partiellement des initiatives; — possibilité pour les organisateurs d’une initiative citoyenne européenne de choisir la date de début de la campagne de collecte; — possibilité pour les signataires d’être tenus informés par courrier électronique.
Actuellement, la loi du 14 janvier 2013 “relative à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011” implémente en droit national les modalités d’exécution du précédent règlement n° 211/2011. Au regard du nouveau règlement, la plupart des dispositions de cette loi restent d’application: — procéder à la certification des systèmes particuliers de collecte en ligne et désigner l’autorité compétente pour délivrer le certificat visé aux articles 11.3. et 20.1. du règlement; — procéder à la vérification des déclarations de soutien et désigner l’autorité compétente pour délivrer le certificat visé aux articles 12 et 20.2. du règlement.
Cependant, le nouveau règlement implique également de prévoir les points suivants: — établir un point de contact destiné à informer et assister gratuitement les groupes d’organisateurs (cf. art. 4.6. du règlement); — veiller à ce que les citoyens puissent soutenir des initiatives en ligne par des déclarations de soutien en utilisant des moyens d’identification électronique notifiés (comme par exemple, la carte d’identité électronique) ou en signant la déclaration de soutien avec une signature
électronique au sens du règlement eIDAS (cf. article 10.4. du règlement). Le présent projet de loi vise dès lors à adapter la législation nationale en conséquence. Afin de renforcer la lisibilité de la loi et, partant, la sécurité juridique, il est proposé de remplacer la loi précédente du 14 janvier 2013 précitée. Ce projet de loi a été soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données, en abrégé “APD”, qui a rendu le 23 avril 2021 l’avis n° 60/2021, ainsi qu’à celui du Conseil d’État, qui a rendu le 2 mai 2022 son avis n° 71 349/2.
L’APD que le Conseil d’État ont formulé un certain nombre d’observations et recommandations dont il a été tenu compte dans le présent projet. Ces remarques seront davantage explicitées dans le commentaire des articles concernés par les modifications. Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité, conformément à l’article 5.6. du règlement, de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction au règlement, il y a lieu de noter que l’arsenal pénal belge actuel permet déjà à suffisance de rencontrer cette disposition.
Il peut par exemple être référé, ainsi que le recommande le Conseil d’État, aux articles 222 et suivants de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnelles, aux articles 193 et 496 du Code pénal, à l’article 13 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques…
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 3 L’une des principales innovations du règlement (UE) 2019/788 consiste en la création d’un système central de collecte en ligne mis gratuitement par la Commission européenne à la disposition des organisateurs d’initiatives. Ce système central a pour objectif de faciliter grandement, dans le chef des organisateurs d’une initiative citoyenne, la collecte en ligne des déclarations de soutien. En effet, sous l’empire du précédent règlement n° 211/2011, il appartenait aux organisateurs de développer eux-mêmes leur propre système de collecte en ligne; à charge pour les autorités de l’État
membre sur le territoire duquel le système était hébergé, de certifier la conformité dudit système. La possibilité de soutenir une initiative citoyenne européenne en utilisant un moyen électronique ou au moyen d’une signature électronique constitue une nouveauté offerte par le nouveau règlement. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/788, l’article 3, § 3, du présent projet de loi précise que lorsqu’ils utilisent le système central de collecte en ligne, les citoyens belges peuvent soutenir des initiatives citoyennes européennes en ligne soit directement en utilisant un moyen d’identification électronique, soit en remplissant un formulaire mis à leur disposition par ledit système central de collecte en ligne et en y mentionnant leurs nom et prénoms ainsi que leur numéro de Registre national.
Il s’agit là, en effet, des deux seules possibilités offertes par les services de la Commission européenne pour les citoyens qui utilisent le système central de collecte en ligne. Aux points 7 à 10 de son avis, l’APD recommande pourtant que l’on puisse également soutenir une initiative citoyenne européenne au moyen au moyen d’une signature électronique qualifiée, au sens de l’article 3.12 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 “eIDAS”.
En effet, initialement, le projet de loi prévoyait, erronément, l’utilisation du numéro de Registre national et du nom pour pouvoir valablement signer en ligne une déclaration de soutien. Or, l’APD a très justement rappelé que l’association nom et numéro de Registre national ne constitue nullement une signature électronique. À la suite de cette observation formulée par l’APD et afin de lever tout incertitude, la Commission européenne a été contactée afin qu’elle précise quelles sont les modalités qu’elle a mises en œuvre afin que les citoyens puissent soutenir une initiative citoyenne européenne par le biais du système central de collecte en ligne.
La Commission a répondu ce qui suit: “Nous pensons que la position de l’Autorité belge de protection des données peut être le résultat d’un malentendu. En effet, en vertu du règlement ICE (règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne), il n’est pas possible pour un État membre d’éliminer le
formulaire de soutien à compléter ou de refuser de vérifier les déclarations de soutien ainsi collectées. La procédure de collecte des déclarations de soutien est définie aux articles 9 à 11 du règlement ICE. Le règlement ICE exige des États membres qu’ils autorisent les citoyens à soutenir une initiative sur papier et en ligne. Pour le soutien sur papier, le seul moyen de procéder est de remplir un formulaire.
Quant au soutien en ligne, il peut être fourni en utilisant le formulaire à remplir ou par le biais d’une eID. Cependant, même pour le soutien en ligne, l’utilisation d’une eID reste uniquement facultative. Les raisons sont doubles: — les initiatives enregistrées avant la fin de 2022 peuvent choisir d’effectuer la collecte en ligne en utilisant ce système central de collecte en ligne ou un système particulier de collecte en ligne (qui nécessite une certification d’une autorité nationale compétente); Toutefois, un système particulier de collecte peut uniquement recueillir les déclarations de soutien par le biais d’un formulaire à remplir.
En effet, conformément à l’article 10(4)(b), et au considérant 22 du règlement ICE, l’eID ne peut être utilisée que pour soutenir une initiative via le système central de collecte en ligne géré par la Commission; — l’eID n’est pas utilisée par tous les citoyens de l’UE et le fait d’autoriser le soutien en ligne uniquement par ce biais limiterait et porterait donc considérablement atteinte au droit des citoyens de soutenir les ICE.”.
Concrètement, il s’avère dès lors que pour soutenir une initiative citoyenne européenne au moyen du système central de collecte en ligne, les services de la Commission européenne n’ont prévus que deux options: — au moyen de l’eID; — en remplissant le formulaire avec les nom, prénoms et numéro de Registre national. Seules ces deux options ont dès lors été formalisées dans l’article 3, § 3, en projet.
Ce même article 3, en son paragraphe 1er, précisant également, comme demandé par le Conseil d’État, qu’en cas de système particulier de
collecte en ligne, le recours à un moyen d’identification électronique n’est pas possible; seul le formulaire en ligne étant disponible. Par ailleurs, toujours selon les recommandations de l’APD, au point 11 de son avis, l’article 3, § 2, du présent projet confirme le choix posé par la Belgique d’opter pour le formulaire B de l’annexe III du règlement. Le formulaire B prévoit la communication d’un numéro d’identification personnel/du numéro d’un document d’identification personnel; en l’occurrence, le numéro de Registre national.
En effet, en application de l’article 9.4. du règlement, chaque État membre doit indiquer à la Commission européenne son choix quant au type de formulaire visé à l’annexe III du règlement, A ou B (avec numéro d’identification). Le recours au formulaire B se justifie notamment par le recours, pour pouvoir soutenir une initiative citoyenne en ligne, à la carte d’identité électronique qui comprend en son sein le numéro de Registre national.
Ce choix est également motivé par le fait que le numéro de Registre national facilitera les opérations de vérification de la validité des déclarations de soutien; ledit numéro permettant une vérification automatique et évitant ainsi des recherches manuelles sur la base de consultations “phonétiques”. Ensuite, afin de rencontrer les recommandations de l’APD, formulées aux points 12, 13 et 14 de son avis, le présent projet de loi précise les finalités de traitement du numéro de Registre national et ce, dans le chef non seulement de l’autorité chargée de la vérification de la validité des déclarations de soutien (traitement aux fins, précisément, de vérification) mais également en ce qui concerne les organisateurs d’une initiative citoyenne européenne et la Commission européenne (simple conservation).
Quant aux délais de conservation, conformément à la demande du Conseil d’État, il est explicitement référé à l’article 19 du Règlement, qui règle les délais de conservation des données fournies dans les déclarations de soutien. Enfin, conformément à l’avis de l’APD, en son point 15, l’article 3, § 4, du projet de loi prévoit que les mesures nécessaires doivent être adoptées afin qu’un signataire d’une déclaration de soutien ne puisse pas voir le numéro de Registre national d’un autre signataire.
Art. 4 Comme déjà indiqué ci-avant dans le commentaire de l’article 3, sous l’empire du précédent règlement n° 211/2011, il appartenait aux organisateurs de développer eux-mêmes leur propre système de collecte en ligne; à charge pour les autorités de l’État membre sur le territoire duquel le système était hébergé, de certifier la conformité dudit système. Le nouveau système central de collecte en ligne soulagera également les États membres concernés étant donné que ces opérations de certification nécessitent des ressources et des compétences techniques pointues.
Afin de faciliter la transition vers le système central de collecte en ligne, les organisateurs d’une initiative européenne conservent néanmoins, jusqu’au 31 décembre 2022, la possibilité de recourir à un système particulier de collecte en ligne. Lequel doit avoir préalablement été certifié par l’État membre sur le territoire duquel ce système est installé – cf. article 11 du règlement. L’article 4 du présent projet de loi charge le Roi de désigner, conformément à l’article 20.1. du règlement (UE) 2019/788, l’autorité compétente pour délivrer le certificat.
Initialement, l’avant-projet de loi confiait cette mission directement la Direction générale Identité et Affaires citoyennes du Service public fédéral Intérieur (ci-après DG Identité et Affaires citoyennes). Toutefois, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État, “l’article 37 de la Constitution ne permet pas au Législateur d’attribuer directement des missions d’exécution à l’administration. Il appartient en effet au pouvoir exécutif de régler lui-même le fonctionnement et l’organisation de ses services.
Le législateur doit donc se limiter à charger le Roi d’exécuter ces missions ou de faire exécuter celles-ci par des services du pouvoir exécutif fédéral que le Roi désigne.”. Le cas échéant, les services qui auront été désignés par le Roi pourront demander que les documents nécessaires et suffisants, permettant de vérifier que le système est doté des dispositifs de sécurité et techniques adéquats, lui soient communiqués; l’article 4 du projet de loi renvoyant en outre, comme demandé par le Conseil d’État, à l’article 11.4. du règlement dans la mesure où cet article précise ce que doivent garantir lesdits dispositifs dont un système particulier de collecte en ligne doit être doté.
À noter que jusqu’à présent, aucune demande de certification n’a été introduite en Belgique.
L’APD, aux points 18 à 22 de son avis, a également formulé des recommandations concernant l’article 4 du présent projet de loi. Cet article, dans sa version initiale, détaillait en effet toute une série de dispositions paraphrasant le RGPD ainsi que le règlement 2019/788. Ceux-ci étant d’application directe, toutes les dispositions “superflues” ont été supprimées. L’observation de l’APD concernant les missions du DPO a également été suivie.
Art. 5 Lorsqu’une initiative citoyenne européenne a récolté suffisamment de déclarations de soutien, il appartient aux États membres de vérifier la validité de ces déclarations afin d’évaluer si le nombre minimal requis de signataires en droit de soutenir une initiative citoyenne est atteint. Conformément à l’article 20.2. du règlement, l’article 5 du présent projet de loi charge à nouveau le Roi de désigner les services compétents pour procéder à la vérification de la validité des déclarations de soutien et pour délivrer le certificat attestant du nombre de déclaration de soutien valables.
Il convient notamment de vérifier l’âge des signataires (à savoir l’âge requis pour pouvoir voter pour le Parlement européen) et la nationalité (chaque État membre devant uniquement vérifier les déclarations de soutien émanant de ses seuls ressortissants). À cet effet, le projet de loi prévoit que les données du Registre national relatives aux nom et prénoms, date de naissance et nationalité pourront être consultées par l’autorité en charge de la vérification des déclarations de soutien.
Cet accès devra néanmoins être explicitement autorisé conformément à l’article 5, § 2, de la personnes physiques. Il convient de noter que par rapport au précédent règlement n° 211/2011, le nouveau règlement, en retenant le seul critère de la nationalité, facilite quelque peu la tâche des États membres; ces derniers ne devant vérifier les déclarations de soutien émanant uniquement de leurs seuls ressortissants.
Initialement, le projet de loi accordait également l’accès: — à l’information relative à la capacité juridique, telle que visée à l’article 3, 9°/1, de la loi du 8 août 1983 précitée. Cependant, l’APD, au point 17 de son avis, a estimé que l’accès à cette donnée n’est pas requis par le règlement 2019/788 et qu’une “déclaration de soutien
ne constitue pas un engagement juridique nécessitant d’avoir la capacité juridique pour le signer”. Le projet de loi a dès lors été adapté en conséquence; — à l’information relative à la résidence principale, telle que visée à l’article 3, 5°, de la loi du 8 août 1983 précitée. Toutefois, l’APD a rappelé que “le champ d’application rationae personae de la mission de vérification des déclarations de soutien de la DG Identité et Affaires citoyennes du SPF Intérieur est limité aux ressortissants belges sans égard à leur résidence” et le Conseil d’État estime que la notion de citoyenneté européenne n’est pas fonction de la résidence de l’individu concerné mais uniquement de sa nationalité et que dès lors, la condition relative à la résidence du signataire sur le territoire de l’un des États membres doit être omise.
Le présent projet de loi n’évoque dès lors plus l’accès à cette deux données. La dernière observation formulée par l’APD et le Conseil d’État concernant la résidence principale n’empêche néanmoins pas le maintien de la condition liée au fait de devoir être inscrit auprès du Registre national et ce, même si le citoyen concerné réside hors de l’Union européenne, étant donné que tant le formulaire de soutien que la possibilité de signer directement une ICE par le biais du système centrale de collecte en ligne nécessitent de devoir disposer d’un numéro de Registre national.
Dans le cadre des opérations de vérification, l’article 5 en projet prévoit également qu’il pourra être procédé par voie d’échantillonnage, notamment, lorsque les déclarations de soutien sont présentées sous format papier. En outre, dans ce cas, il pourra être procédé à une estimation visuelle du nombre total de déclarations papier. En effet, pour pouvoir être présentée à la Commission, une initiative citoyenne européenne doit avoir recueilli au moins un million de signatures, réparties dans au moins un quart des États membres.
De plus, toujours dans au moins un quart des États membres, le nombre de signatures doit être égal au nombre minimal prévu pour chaque État membre. Il se peut dès lors que plusieurs milliers de formulaires doivent être vérifiés manuellement. Face à ce nombre important de formulaires, le recours à la méthode de l’échantillonnage constituera un véritable gain de temps.
L’article 12.3. du règlement (UE) 2019/788 permet en effet que la vérification puisse “reposer sur des sondages aléatoires”. Par contre, lorsque les déclarations de soutien sont présentées sous format électronique, les opérations de vérification seront automatisées et beaucoup plus rapides étant donné que la Belgique figure parmi la liste des États membres qui imposent la communication d’un numéro d’identification personnel et/ou du numéro d’un document d’identification personnel (cf. l’annexe III – partie B du règlement (UE) 2019/788); en l’occurrence le numéro de Registre national.
Le fait qu’il soit nécessaire, pour un Belge souhaitant soutenir une initiative citoyenne européenne, de devoir communiquer son numéro de Registre national facilitera également énormément les opérations de vérification. De plus, dans la mesure où le recours à ce numéro découle l’application d’un règlement européen directement applicable en droit national, son utilisation est légale-ment fondée au regard de l’article 8 de la loi précitée du 8 août 1983.
De plus, ce numéro permettra d’éviter les doublons; chaque citoyen ne pouvant soutenir une initiative citoyenne européenne donnée qu’une seule fois. À ce propos, le projet de loi prévoit que s’il apparait qu’un signataire a soutenu une même initiative plusieurs fois, une seule déclaration de soutien sera prise en considération.
Art. 6
Conformément à l’article 4.6. du règlement (UE) 2019/788), l’article 6 du présent projet de loi charge de le Roi de désigner les services qui seront le point de contact auprès duquel les organisateurs qui souhaitent initier une initiative citoyenne européenne pourront être informés.
Art. 7
Enfin, l’article 7 du projet de loi abroge la loi du 14 janvier 2013 relative à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011. La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies VERLINDEN
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à l’initiative citoyenne européenne au sens du règlement européen (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne. Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1° “règlement”: le règlement européen (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne;
2° “DG Identité et Affaires citoyennes”: la Direction générale Identité et Affaires citoyennes du Service public fédéral Intérieur.
Art. 3. § 1er. Les citoyens peuvent soutenir des initiatives citoyennes européennes en signant un formulaire papier ou en remplissant en ligne un formulaire de soutien, soit par le biais du système central de collecte en ligne, soit au moyen d’un système particulier de collecte en ligne. § 2. Conformément à l’article 9.4. du règlement, l’État belge figure dans la partie B de l’Annexe III dudit règlement, qui détermine le modèle du formulaire de déclaration de soutien pour les États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel ou d’un numéro d'un document d'identification personnel.
Le numéro ou document visé à l’alinéa 2 est le numéro de Registre national, tel que visé à l’article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Seule l’autorité visée à l’article 5 et chargée de procéder à la vérification de la validité des déclarations de soutien qui lui sont soumises, peut utiliser le numéro de Registre national, uniquement à cette fin. Les organisateurs d’une initiative citoyenne Commission européenne peuvent conserver le numéro de Registre national uniquement pendant les délais prescrits par le règlement.
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§ 3. Lorsque les citoyens soutiennent une initiative citoyenne européenne en ligne par le biais du système central de collecte en ligne visé à l’article 10 du règlement, ils peuvent soit remplir un formulaire de déclaration de soutien en y mentionnant leur nom et prénoms ainsi que leur numéro de Registre national, soit soutenir directement une initiative citoyenne européenne en utilisant la carte d’identité électronique. § 4.
Lorsque les organisateurs d’une initiative citoyenne européenne collectent les déclarations de soutien sur papier ou au moyen d’un système particulier de collecte en ligne, tel que visé à l’article 11 du règlement, le numéro de Registre national d’un signataire ne doit pas être accessible aux autres signataires.
Art. 4. Lorsque les organisateurs d’une initiative citoyenne européenne n’utilisent pas le système central de collecte en ligne mis en place par la Commission européenne, conformément à l’article 10 du règlement, mais collectent les déclarations de soutien au moyen d’un système particulier de collecte en ligne, tel que visé à l’article 11 du règlement, et stockent les données sur le territoire du Royaume, les services de la DG Identité et Affaires citoyennes sont chargés de procéder à la certification de ce système particulier.
À cet effet, les services de la DG Identité et Affaires citoyennes peuvent demander aux organisateurs de leur communiquer les documents nécessaires et suffisants permettant de vérifier si effectivement le système est doté des dispositifs de sécurité et techniques adéquats.
Art. 5. § 1er. Les services de la DG Identité et Affaires citoyennes sont chargés de procéder, sur la base de contrôles appropriés, à la vérification de la validité des déclarations de soutien à une initiative citoyenne européenne. § 2. Ces contrôles ont pour objet de s’assurer du nombre suffisant de déclarations de soutien valables et que les signataires de ces déclarations de soutien à une initiative citoyenne européenne: - 1° ont l’âge requis pour voter aux élections du Parlement européen;
2° ont la nationalité belge, résident dans l’un des États membres de l’Union européenne et font l’objet d’une inscription au Registre national des § 3. Les contrôles visés au paragraphe 2 peuvent être effectués par voie d’échantillonnage. L’échantillon représentatif est établi en appliquant les paramètres suivants:
nombre total de déclarations; fiabilité: 95 %; marge d’erreur: 3 %; taux maximum de déclarations de soutien non valides: 15 %. En outre, lorsque les déclarations de soutien sont présentées sous format papier, une première évaluation visuelle quant au nombre de déclarations pourra être réalisée par les services de la DG Identité et Affaires citoyennes. § 4. Afin de réaliser les contrôles visés au paragraphe 2, les services de la DG Identité et Affaires citoyennes sont autorisés à accéder aux données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro de Registre national, uniquement pour vérifier les nom et prénoms et la date de naissance des signataires d’une déclaration de soutien à une initiative citoyenne ainsi que pour vérifier s’ils résident effectivement sur le territoire d’un des États membres de l’Union européenne.
L’accès à l’historique des modifications apportées aux données précitées est autorisé jusqu’à la date du début de la période de collecte des déclarations de soutien, déterminée à l’article 8.1. du règlement. Lorsque des doubles ou multiples déclarations de soutien sont détectées, une seule déclaration de soutien est prise en considération pour établir le nombre de déclarations de soutien valables en faveur d’une initiative citoyenne. § 5.
Le fonctionnaire responsable de la DG Identité et Affaires citoyennes délivre aux organisateurs de l’initiative citoyenne européenne le certificat visé à l’article 12.5 du règlement et indiquant le nombre de déclarations de soutien valables, à l’aide du modèle figure à l’Annexe VI dudit règlement.
Art. 6. Les services de la DG Identité et Affaires citoyennes sont désignés comme étant le point de contact au sens de l’article 4.6 du règlement, afin d’informer et d’assister gratuitement les groupes d’organisateurs qui souhaitent initier une initiative citoyenne européenne.
Analyse d'imp Référez-vous au manuel pour Contactez le helpdesk ria-air@pre Fiche signalétique
A. Auteur o Membre du Gouvernement compétent Réformes institutionnelles et du Renouv o Contact cellule stratégique (Nom, E-mail, Tél.) > o Administration > o Contact administration (Nom, E-mail, Tél.) > Isabelle Delhez – Isabelle.delhez@rrn.fgov.be – 02 Jessica Mathieu – Jessica.mathieu@rrn.fgov.be – B. Projet o Titre de la réglementation Avant-projet de loi relatif à l’initiative citoyenne européenne Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’i o Description succincte du projet de réglementat directive, accord de coopération, actualité, …), les Le présent avant-projet de loi vise à implém Parlement européen et du Conseil du 17 av droit national.
Ce Règlement abroge le pré et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’i Actuellement, la loi du 14 janvier 2013 « re européen (UE) n°211/2011 du Parlement e en droit national les modalités d’exécution la lisibilité de la loi et, partant, la sécurité ju 14 janvier 2013 précitée
o Analyses d'impact déjà réalisées > ☐ Oui / ☐ N Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la réf C. Consultations sur le projet de réglementation o Consultations obligatoires, facultatives ou informe Autorité de protection des données Inspecteur des Finances Accord du Ministre du Budget Délibération en Conseil des Ministres Conseil d’Etat D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact o Statistiques, documents de référence, organisatio
Manuel AIR E. Date de finalisation de l’analyse d’impact 12/04/2021 Quel est l’impact du projet de réglementation sur Un projet de réglementation sera, dans la majorité des dossie Une liste non-exhaustive de mots-clés est présentée consulter systématiquement le manuel. S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, explique mesures prises pour alléger / compenser les éventu Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questions plus a Lutte contre la pauvreté [1] Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des ser sociale (y compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numériq
☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez (u
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Développement économique [7]
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Opportunités de recherche et développement, innovation par l’i nouvelles pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et se
PME [10]
Impact sur le développement des PME.
Quelles entreprises sont directement et indirecteme d’entreprises, le % de PME (< 50 travailleurs) dont le n’est concernée, expliquez pourquoi.
Pas d’impact.
→ Si des PME sont concernées, répondez à la qu
Identifiez les impacts positifs et négatifs du p [N.B. les impacts sur les charges administrativ
→ S’il y a un impact négatif, répondez au
Ces impacts sont-ils proportionnellem [O/N] > expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l
Quelles mesures sont prises pour allég
Charges administratives [11]
Réduction des formalités et des obligations administratives liées d’un droit, d’une interdiction ou d’une obligation.
→ Si des entreprises et/ou des citoyens sont concernés,
Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les aucune entreprise et aucun citoyen n’est concerné, Les signataires d’une initiative citoyenne → S’il y a des formalités et/ou des obligations, r Quels documents et informations chaque gr Registre national Comment s’effectue la récolte des informati Soit par un formulaire papier ou en ligne, soit par le biais du système central de collecte en ligne, soit au moyen d’un système particulier de collecte en ligne a moyen de la carte d’identité électronique Quelles est la périodicité des formalités et d unique Quelles mesures sont prises pour alléger / co Pas d’application * Ne remplir que s’il y a des formalités/obligations actue ** Remplir si le projet modifie ou introduit de nouvelles Énergie [12] Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation d consommation d’énergie de l’industrie, des services, des transpo services énergétiques. ☐Impact positif ☐ Impact négatif Mobilité [13] Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombr maritime et fluviale pour les transports de marchandises, réparti Alimentation [14] Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation Changements climatiques [15] Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effe sources d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’éne piégeage du carbone.
Ressources naturelles [16] Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité océans), qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matière fragmentation), déforestation.
Air intérieur et extérieur [17]
Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants SOx, NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité [18]
Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restaur fragmentation des habitats, biotechnologies, brevets d’invention rendus par les écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), e espèces menacées.
Nuisances [19]
Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonneme lumineuses.
Autorités publiques [20]
Fonctionnement démocratique des organes de concertation et c mesures d’exécution, investissements publics.
Cohérence des politiques en faveur du développement [21]
Prise en considération des impacts involontaires des mesures po
Identifiez les éventuels impacts directs et indirects d domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et ac international, revenus et mobilisations de ressource et changements climatiques (mécanismes de dévelo voie de développement n’est concerné
Aucun impact.
→ S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, rép
Précisez les impacts par groupement régiona
→ S’il y a des impacts négatifs, répondez
Quelles mesures sont prises pour les
Geïntegreerde Zie handleiding om deze im Indien u vragen heeft, contac Beschrijvende fiche
E. Datum van beëindiging van de impactanalyse
Menswaardig minimuminkomen, toegang tot kwaliteitsvolle dien minderjarigen), ongeletterdheid, digitale kloof.
☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit
Gelijke Kansen en sociale cohesie [2]
Gelijkheid van vrouwen en mannen [3]
Geen Impact
→ Indien er personen betrokken zijn, beantwoord
→ Indien er verschillen zijn, beantwoord
Identificeer de positieve en negatieve mannen, rekening houdend met de v
→ Indien er een negatieve impac
Welke maatregelen worden g compenseren?
Gezondheid [4]
↓ Leg u
Werkgelegenheid [5]
Toegang tot de arbeidsmarkt, kwaliteitsvolle banen, werklooshei welzijn op het werk, arbeidsongevallen, beroepsziekten, evenwic beroepsopleiding, collectieve arbeidsverhoudingen.
Consumptie- en productiepatronen [6]
Prijsstabiliteit of -voorzienbaarheid, inlichting en bescherming va integratie van (sociale- en milieu-) externaliteiten gedurende de organisaties.
Economische ontwikkeling [7]
Investeringen [8]
Investeringen in fysiek (machines, voertuigen, infrastructuren), t menselijk kapitaal, nettoinvesteringscijfer in procent van het bbp
Onderzoek en ontwikkeling [9]
Mogelijkheden betreffende onderzoek en ontwikkeling, innovati nieuwe ondernemingspraktijken of nieuwe producten en dienste
Kmo’s [10]
Impact op de ontwikkeling van de kmo’s.
→ Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord d
Identificeer de positieve en negatieve impact [N.B. de impact op de administratieve lasten
.
→ Indien er een negatieve impact is, bean
Is deze impact verhoudingsgewijs zwa Leg uit
Staat deze impact in verhouding tot he
Welke maatregelen worden genomen
Administratieve lasten [11]
→ Indien ondernemingen en/of burgers betrokken zijn,
Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodige for regelgeving. Indien geen enkele onderneming of bu
→ Indien er formaliteiten en/of verplichtingen z
Welke documenten en informatie moet elke
Het Rijksregister
Hoe worden deze documenten en informatie
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten
eenmalig
Welke maatregelen worden genomen om de
Niet van toepassing
Energiemix (koolstofarm, hernieuwbaar, fossiel), gebruik van bio industrie, de dienstensector, de transportsector en de huishoude
Mobiliteit [13]
Transportvolume (aantal afgelegde kilometers en aantal voertuig wegen, sporen en zee- en binnenvaart voor goederenvervoer, ve
Voeding [14]
Toegang tot veilige voeding (kwaliteitscontrole), gezonde en voe
Klimaatverandering [15]
Uitstoot van broeikasgassen, aanpassingsvermogen aan de gevo hernieuwbare energiebronnen, rationeel energiegebruik, energie
Natuurlijke hulpbronnen [16]
Efficiënt beheer van de hulpbronnen, recyclage, hergebruik, wat oceanen), bodemkwaliteit en -gebruik (verontreiniging, organisc fragmentatie), ontbossing.
Buiten- en binnenlucht [17]
Biodiversiteit [18]
Hinder [19]
Geluids-, geur- of visuele hinder, trillingen, ioniserende, niet-ioni
Overheid [20]
Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling [21]
Inachtneming van de onbedoelde neveneffecten van de Belgisch
Identificeer de eventuele rechtstreekse of onrechtst vlak van: voedselveiligheid, gezondheid en toegang t handel, inkomens en mobilisering van lokale middel
klimaatverandering (mechanismen voor schone ontw ontwikkelingsland betrokken is, leg uit waarom.
→ Indien er een positieve en/of negatieve impac
Verduidelijk de impact per regionale groepe bijlage
→ Indien er een negatieve impact is, bea
Welke maatregelen worden genome
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.349/2 DU 2 MAI 2022 Le 6 avril 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘relatif à l’initiative citoyenne européenne au sens du Règlement européen (UE) n° 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 mai 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Observation générale L’avant‑projet à l’examen confie, dans plusieurs de ses dispositions 21, l’exécution de certaines missions à la “DG Institutions et Population” telle qu’elle est définie à l’article 1er, 2° (“la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur”). Comme la section de législation l’a souvent rappelé, l’article 37 de la Constitution s’oppose à ce que le législateur 1 ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Il s’agit de l’article 4 (certification des systèmes particuliers de collecte en ligne), de l’article 5 (contrôle de la validité des déclarations de soutien) et de l’article 6 de l’avant‑projet (point de contact pour informer et assister gratuitement les groupes d’organisateurs qui souhaitent initier une initiative citoyenne européenne).
attribue directement des missions d’exécution à l’administration. Il appartient en effet au pouvoir exécutif de régler lui‑même le fonctionnement et l’organisation de ses services. Le législateur doit donc se limiter à charger le Roi d’exécuter ces missions ou de faire exécuter celles‑ci par des services du pouvoir exécutif fédéral que le Roi désigne. L’avant‑projet sera revu afin de se conformer à ces principes.
Observations particulières Article 3 1. Le paragraphe 1er énonce que “[l]es citoyens peuvent soutenir des initiatives citoyennes européennes en signant un formulaire papier ou en remplissant en ligne un formulaire de soutien, soit par le biais du système central de collecte en ligne, soit au moyen d’un système particulier de collecte en ligne”. L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ‘relatif à l’initiative citoyenne européenne’ prévoit que tout citoyen de l’Union qui est en âge de voter aux élections au Parlement européen a le droit de soutenir une initiative en signant une déclaration de soutien, conformément audit règlement 32.
D’après l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, les déclarations de soutien peuvent être signées en ligne ou sur papier. Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l’annexe III peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien (article 9, paragraphe 2); il est toutefois précisé à l’alinéa 5 du paragraphe 2 du même article que l’annexe III ne s’applique pas lorsque les citoyens soutiennent une initiative en ligne à l’aide du système central de collecte en ligne tel qu’il est visé par l’article 10 du règlement, en utilisant leurs moyens d’identification électronique décrits au paragraphe 4 du même article 10.
Lorsqu’en revanche un groupe d’organisateurs n’utilise pas le système central de collecte en ligne, il peut collecter les déclarations de soutien en ligne dans plusieurs États membres ou dans l’ensemble de ceux-ci au moyen d’un système particulier de collecte en ligne, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/788. Conformément à l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, le règlement européen a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Voir les articles 2, paragraphe 1, alinéa 1er, 9, paragraphe 1, 10 et 11 du règlement (UE) 2019/788.
Il n’appartient dès lors pas, en principe, à l’auteur de l’avant‑projet de reproduire un règlement européen en droit interne. Une telle reproduction de règles européennes ne peut être admise que si la lisibilité de l’avant‑projet le commande, auquel cas il sera explicitement fait référence aux dispositions reproduites du règlement de manière à ce que la nature de ces dispositions demeure identifiable.
Par ailleurs, il convient encore de s’assurer que ladite reproduction soit fidèle à ce que prévoit le règlement. En l’espèce, il n’apparaît pas que ce soit le cas dans la mesure où, comme il est exposé ci-avant, il ressort des articles 9, paragraphe 2, alinéa 5, et 10, paragraphe 4, a), du règlement (UE) 2019/788 que la possibilité d’utilisation du formulaire n’est pas applicable lorsque les citoyens soutiennent une initiative en ligne à l’aide du système central de collecte en ligne en utilisant leurs moyens d’identification électronique 43.
Or tel qu’il est rédigé, l’article 3, § 1er, prévoit que, dans tous les cas, le dépôt d’un formulaire en ligne est possible, que ce soit par le biais du système central de collecte en ligne, sans distinguer l’hypothèse de l’utilisation par les citoyens de leurs moyens d’identification électronique de l’hypothèse où tel n’est pas le cas, ou au moyen d’un système particulier de collecte en ligne. L’article 3, § 1er, de l’avant‑projet sera revu à la lumière de cette observation en précisant aussi les dispositions du règlement auxquelles il entend faire écho.
2. À l’alinéa 2 du paragraphe 2, les mots “ou document visé à l’alinéa 2” seront remplacés par les mots “visé à l’alinéa 1er”. 3. À l’alinéa 4 du même paragraphe 2, il sera plus précisément fait référence à l’article 19, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2019/788, qui règle les délais de conservation des données fournies dans les déclarations de soutien. Article 4 À l’article 4, in fine, il sera utilement renvoyé, à des fins de bonne compréhension du texte, à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, qui précise ce que doivent garantir les “dispositifs de sécurité et techniques adéquats” dont un système particulier de collecte en ligne doit être doté.
Article 5 Le 2° du paragraphe 2 exige que, pour pouvoir émettre une déclaration de soutien valable à une initiative citoyenne européenne, les signataires doivent, entre autres, résider dans l’un des États membres de l’Union européenne. Le commentaire de l’article justifie cette condition de participation comme suit: “L’article 2.1 du Règlement prévoit toutefois que ‘Tout citoyen de l’Union qui est au moins en âge de voter aux élections au Ceci ressort également de l’article 3, § 3, de l’avant‑projet.
Parlement européen a le droit de soutenir une initiative en signant une déclaration de soutien, conformément au présent règlement’, ce qui implique qu’il faille tout de même vérifier si le signataire est ou non résident d’un État membre de l’Union européenne. Le présent projet de loi a été adapté en conséquence, et permet la consultation de la donnée relative au fait d’être résident EU ou non”. Il ne ressort pas de l’article 11, paragraphe 4, du Traité sur l’Union européenne 54 ni du règlement (UE) 2019/788 que les citoyens de l’Union doivent résider dans l’un des États membres de l’Union européenne pour pouvoir émettre une déclaration de soutien valable à une initiative citoyenne européenne.
Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre le commentaire de l’article, la notion de citoyenneté européenne n’est pas fonction de la résidence de l’individu concerné mais uniquement de sa nationalité, à savoir celle d’un État membre de l’Union européenne 65. Il résulte de ce qui précède que la condition relative à la résidence du signataire de la déclaration n’est pas admissible et doit être omise.
L’article 5, § 2, 2°, et § 4 76, de l’avant‑projet sera revu en conséquence. Observation finale Dans l’avis 51.706/2 donné le 13 août 2012 sur l’avant‑projet devenu la loi du 14 janvier 2013 ‘relative à l’initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011’, abrogée par l’article 7 de l’avant‑projet, la section de législation avait formulé l’observation finale suivante: “En application de l’article 14 du règlement (UE) n° 211/2011 du 16 février 2011, les États membres doivent veiller à mettre en place les sanctions appropriées audit règlement, ces sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives.
Cette disposition énonce que: “[d]es citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités”.
Voir l’article 9, deuxième phrase, du Traité sur l’Union européenne, aux termes duquel “[e]st citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre”. L’article 5, § 4, autorise l’accès aux informations relatives à la résidence principale contenues à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 ‘organisant un Registre national des personnes physiques’ afin de vérifier que les signataires “résident effectivement sur le territoire d’un des États membres de l’Union européenne”.
Les dispositions de l’avant-projet examiné restent muettes quant à ces sanctions. Afin d’assurer la complète information tant des parlementaires lors de l’adoption du projet que de la Commission européenne lors de la notification prévue par l’article 21 du Règlement (UE) n° 211/2011 du 16 février 2011, il conviendrait que l’exposé des motifs soit complété afin de préciser en quoi l’arsenal répressif existant répond aux exigences de l’article 14 du règlement (UE) n° 211/2011 du 16 février 2011” 87.
Cette observation doit être mutatis mutandis réitérée en l’espèce dans la mesure où le dernier alinéa du commentaire général de l’exposé des motifs, selon lequel “il y a lieu de noter que l’arsenal pénal belge actuel permet déjà à suffisance de rencontrer” l’exigence figurant au paragraphe 6 de l’article 5 du règlement (UE) 2019/788 de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction, ne peut être considéré comme donnant une réponse satisfaisante à l’observation finale de l’avis 51.706/2.
Il convient de compléter le commentaire en énonçant de manière générale à quelles dispositions pénales précises il convient particulièrement de se référer pour établir que “l’arsenal pénal belge” permet à suffisance de rencontrer les exigences déduites du règlement européen concerné.
Le greffier,
Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Avis 51.706/2 donné le 13 août 2012 sur l’avant‑projet devenu la loi du 14 janvier 2013 ‘relative à l’initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011’ (Doc. parl., Chambre, 2012‑2013, n° 53‑2435/001, pp. 16 et 17; http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/51706.pdf).
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Pour l’application de la présente loi, on entend par “règlement”, le règlement européen (UE) n° 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne. Art. 3 § 1er. Conformément aux articles 9.2., alinéa 5, et 10.4., a), du règlement, les citoyens peuvent soutenir des initiatives citoyennes européennes: — en signant un formulaire papier; — par le biais d’un système particulier de collecte en ligne, en remplissant en ligne un formulaire de soutien; — par le biais du système central de collecte en ligne, soit en remplissant en ligne un formulaire de soutien, soit directement, si le citoyen utilise un moyen d’identification électronique, à savoir la carte d’identité électronique.
§ 2. Conformément à l’article 9.4. du règlement, l’État belge figure dans la partie B de l’Annexe III dudit Règlement, qui détermine le modèle du formulaire de déclaration de soutien pour les États membres imposant la communication d’un numéro d’identification personnel ou d’un numéro d’un document d’identification personnel. Le numéro visé à l’alinéa 1er est le numéro de Registre national, tel que visé à l’article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des Seule l’autorité visée à l’article 5 et chargée de procéder à la vérification de la validité des déclarations de soutien qui lui sont soumises, peut utiliser le numéro de Registre national, uniquement à cette fin.
Les organisateurs d’une initiative citoyenne et la Commission européenne peuvent conserver le numéro de Registre national uniquement pendant les délais prescrits par l’article 19. 5 et 7, règlement. § 3. Lorsque les citoyens soutiennent une initiative citoyenne européenne en ligne par le biais du système central de collecte en ligne visé à l’article 10 du Règlement, ils peuvent soit remplir un formulaire de déclaration de soutien en y mentionnant leur nom et prénoms ainsi que leur numéro de Registre national, soit soutenir directement une initiative citoyenne européenne en utilisant la carte d’identité électronique. § 4.
Lorsque les organisateurs d’une initiative citoyenne européenne collectent les déclarations de soutien sur papier ou au moyen d’un système particulier de collecte en ligne, tel que visé à l’article 11 du Règlement, le numéro de Registre national d’un signataire ne doit pas être accessible aux autres signataires. Lorsque les organisateurs d’une initiative citoyenne européenne n’utilisent pas le système central de collecte en ligne mis en place par la Commission européenne, conformément à l’article 10 du règlement, mais collectent les déclarations de soutien au moyen d’un système particulier de collecte en ligne, tel que visé à l’article 11 du règlement, et stockent les données sur le territoire du Royaume, le Roi désigne les services chargés de procéder à la certification de ce système particulier.
À cet effet, les services désignés par le Roi peuvent demander aux organisateurs de leur communiquer les documents nécessaires et suffisants permettant de vérifier si effectivement le système est doté des dispositifs de
sécurité et techniques adéquats tels que précisés par l’article 11.4. du règlement. § 1er. Le Roi désigne les services chargés de procéder, sur la base de contrôles appropriés, à la vérification de la validité des déclarations de soutien à une initiative citoyenne européenne. § 2. Ces contrôles ont pour objet de s’assurer du nombre suffisant de déclarations de soutien valables et que les signataires de ces déclarations de soutien à une initiative citoyenne européenne: Parlement européen;
2° ont la nationalité belge et font l’objet d’une inscription au Registre national des personnes physiques. § 3. Les contrôles visés au paragraphe 2 peuvent être effectués par voie d’échantillonnage. — nombre total de déclarations; — fiabilité: 95 %; — marge d’erreur: 3 %; — taux maximum de déclarations de soutien non valides: 15 %. En outre, lorsque les déclarations de soutien sont présentées sous format papier, une première évaluation visuelle quant au nombre de déclarations pourra être réalisée par les services désignés par le Roi conformément au paragraphe 1er. § 4.
Afin de réaliser les contrôles visés au paragraphe 2, les services désignés par le Roi conformément au paragraphe 1er sont autorisés à accéder aux données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, de la personnes physiques et à utiliser le numéro de Registre national, uniquement pour vérifier les nom et prénoms et la date de naissance des signataires d’une déclaration de soutien à une initiative citoyenne.
déterminée à l’article 8.1. du règlement. Lorsque des doubles ou multiples déclarations de soutien sont détectées, une seule déclaration de soutien est prise en considération pour établir le nombre de déclarations de soutien valables en faveur d’une initiative citoyenne. § 5. Le fonctionnaire responsable des services désignés par le Roi conformément au paragraphe 1er délivre aux organisateurs de l’initiative citoyenne européenne le certificat visé à l’article 12.5 du règlement et indiquant le nombre de déclarations de soutien valables, à l’aide du modèle figurant à l’Annexe VI dudit règlement.
Art. 6 Le Roi désigne les services référencés comme étant le point de contact au sens de l’article 4.6 du Règlement, afin d’informer et d’assister gratuitement les groupes d’organisateurs qui souhaitent initier une initiative Art. 7 La loi du 14 janvier 2013 relative à l’initiative citoyenne au sens de règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ainsi que l’arrêté royal du 1er décembre 2013 exécutant la loi du 14 janvier 2013 relative à l’initiative citoyenne au sens du Règlement européen et du Conseil du 16 février 2011 sont abrogés.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022 PHILIPPE Par le Roi:
Objet : Avis sur l’avant-projet de loi rela Règlement européen (UE) n°2019/788 2019 relatif à l’initiative citoyenne euro
L’Autorité de protection des données (ci-aprè
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abrogeant
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après «
Vu la demande d'avis de la Ministre de l’Intér
Vu les informations complémentaires reçues e
Vu le rapport de Madame Alexandra Jaspar, protection des données ;
Émet, le 23 avril 2021, l'avis suivant :
I. Objet et contexte de la dema
1. En date du 25 février dernier, la Ministre projet de loi relatif à l’initiative citoyenn n°2019/788 du Parlement européen et d européenne (ci-après « l’avant-projet de
2. Ainsi que le relève l’exposé des motifs, u participative qui donne aux citoyens de Commission pour lui présenter une dem juridique. Selon l’article 3 du Règlemen valable que si elle a recueilli le soutien d d’au moins un quart des Etats membres.
3. Les modalités des traitements de donnée soutien aux initiatives citoyennes sont en
4. L’avant-projet de loi soumis pour avis vise des modifications apportées par ce Règl (UE) 2011/211. Selon l’exposé des motifs les adaptations suivantes dans notre dro à informer et assister gratuitement les g puissent soutenir des initiatives en ligne notifiés ou en signant la déclaration de Règlement eIDAS.
II. Examen
5. Tout en ne pouvant anticiper sur quels su que les déclarations de soutien signées p (au sens de l’article 9 du RGPD) concerna Il importe que des garanties soient pré données à caractère personnel qui ont lieu et de se prémunir contre tout détournem
6. A cet égard, l’Autorité relève que le Règle de données qui sont réalisés dans ce c normes qui encadrent des traitements de Assimilation de la mention du 7. L’article 3, al. 2 de l’avant-projet de loi pr cadre de la collecte des données concer initiative citoyenne en ces termes : « lors ligne par le biais du système central de co signer une déclaration de soutien soit mentionnant leur nom et leur numéro de 8.
Ce faisant, l’avant-projet de loi tente d’e prévoit que « les Etats membres veillent de soutien en utilisant des moyens d’iden signature électronique au sens du règlem 9. Selon l’article 3.10 du Règlement eIDA données sous forme électronique, qui so sous forme électronique et que le signata 10. Etant donné que l’on peut difficilement co national pour signer un document, cette projet de loi n’apparait pas conforme à la par le Règlement eIDAS.
Il convient don d’autant plus que cette assimilation n’est l’usage du formulaire de déclaration de so du Registre national des signataires (cf. i et afin d’éviter toute remise en cause d utilisées par les signataires des déclaratio de réaliser une analyse de risque pour év 1 Soit la carte d’identité électronique belge selon la no 2 A ce sujet il est renvoyé au guide du SPF Economie à d à l’utilisation des notions de « signature électronique » disponible sur le site web à l’adresse suivante https://eco Guide-terminologique.pdf
L’Autorité recommande que soit imposé électroniques des déclarations de soutien de l’article 3.11 du Règlement eIDAS.
Traitement du numéro d’identificat Population du SPF Intérieu
11. Quant à l’utilisation du numéro d’identi rappelle que les numéros d’identification 87 du RGPD prévoit que les Etats membr veiller à ce qu’il ne soit utilisé que sous ré de la personne concernée. Ajouter la men soutien pouvant contenir des information vu de la facilitation d’interconnexion de d informations complémentaires, la Belgiqu visé à l’annexe III du Règlement précité 2 du Registre national), il importe de le pré garanties particulières soient prévues.
12. A cet égard, l’Autorité relève que l’article d’organisateurs, à la Commission europé destruction des déclarations et copies de le chef des organisateurs et de la Comm Commission ou 21 mois après le début de de l’initiative, soit, dans le chef des servi émis le certificat établissant le nombre de
13. Afin d’encadrer adéquatement l’utilisatio l’avant-projet de loi précise clairement la du Registre national sera utilisé dans complémentaires et du formulaire de dem loi est d’assurer que le numéro d’identifi déclaration de soutien y soit mentionné Intérieur puissent utiliser ce numéro pou national nécessaires à la vérification de préciser cet usage exclusif et cette finalité
14. Par ailleurs, le traitement qui sera fait de ou par la Commission européenne3 (a Règlement précité 2019/788 sans aucun projet de loi.
15. Enfin, l’avant-projet de loi imposera utile déclarations de soutien garantira que signataire ne soit pas accessible aux autr
Vérification de la validit
16. L’article 5 de l’avant-projet de loi prévoi seront réalisés par les services compé déclarations de soutien signées par les 2019/788 et ce en exécution de l’article 1
17. A cet égard, l’Autorité s’interroge quant Population • de vérifier la capacité juridique d citoyenne européenne étant do lecture du Règlement précité 201 pas un engagement juridique n L’article 2.2 du Règlement précité membres et la Commission euro handicap puissent exercer leur d qu’il convient de supprimer l’art d’accès à la donnée visée à l’artic un Registre national des personn de consulter l’adresse de résidenc selon l’article 2 du Règlement pr ouvert à tout citoyen de l’Union p ce Règlement, le champ d’applica déclarations de soutien de la DG
3 L’article 10 du Règlement précité de 2019 prévoit que le sont stockées sur les serveurs mis à disposition par la organisateurs pourront télécharger les déclarations de so 4 A savoir « les actes et décisions relatifs à la capacité j visées à l'[6 article 1250]6, alinéa 1er, du Code judiciai assiste un mineur, un interdit, un interné ou une person biens ou de la personne dont il est fait mention dans la d
ressortissants belges sans égard à pertinente à ce sujet dans l’exp Population à la donnée visée à l’a
Sécurisation des systèm 18. En ce qui concerne la sécurisation des s organisateurs d’une initiative européenne en lieu et place du système central de européenne, l’article 4 de l’avant-projet d engagement écrit par lequel les organisa est « doté de dispositifs de sécurité et tech fixées à l’article 11, §3 et 4, à l’article 12, que les données à caractère personnel so
19. Tout d’abord, l’Autorité relève qu’imposer (DPD) n’est pas compatible avec ses mi L’autonomie des DPD ne signifie pas qu’ missions leur incombant conformément à aux services compétents du SPF Intérie particulier de collecte de déclarations de s convient de les imposer. Comme cela a protection des données dans ses lignes données adoptées le 5 avril 20076, bien q de ses missions facilite la mise en confo traitement et le cas échéant son sous-t règlementation en matière de protection d que le traitement est effectué conformé responsable de cette conformité
20. Ensuite, l’engagement de traiter les donn étant d’application directe. De plus, c’est l les traitements de données à caractère pe
5 Lignes directrices du G 29(n°16/FR WP 243 rev.0) con avril 2017, p. 18, disponibles à ce sujet sur le site web d 6 Disponibles à l’adresse suivante https://ec.europa.eu/n
Commission européenne que les autorité de la certification des déclarations de sou
21. Enfin, l’Autorité relève que l’article 11, §3 du Règlement préc la DG Institutions et Population particulier de collecte en ligne ( Belgique) aux exigences du para que ce système est « doté de dis tout au long de la période de coll i. seules des personnes phy ii. les informations fournies dans le registre ; iii. les données sont collecté (du règlement précité de iv. les données fournies par sécurisée ». et que, en exécution de l’article 1 d’exécution (UE) 2019/1799 de spécifications techniques.
En plu sécurité par le groupe d’organisa DG Institution et Population du exigences de sécurité pour la ce portent sur les risques liés à la c dans le système (procédures de Règlement d’exécution 2019/179 4.3 de cette annexe en matière d
22. Par conséquent, l’Autorité considère que l value par rapport à ces dispositions lég l’article 4 de l’avant-projet de loi qui oct pouvoir de demander aux organisateurs vérifier si le système est doté de disposit adaptant toutefois sa formulation de m adressée aux organisateurs et non au dé
7 Règlement d’exécution (UE) 2019/1799 de la Commiss les systèmes particuliers de collecte en ligne conformém relatif à l’initiative citoyenne européenne.
Par ces motifs,
L’Autorité
considère que l’avant-projet de loi soum 1. Suppression de l’assimilation de la m la signature électronique et impositio avancées (cons. 9 et 10) ; 2. Détermination dans l’avant-projet de formulaire de déclaration de soutien 3. Mention plus explicite de la finalité utilisera ce numéro dans sa missio soutien et du traitement de simple sera fait de ce numéro pour les o européenne (cons. 13 à 15) ; 4. Suppression de la vérification de l européenne des signataires des décl et adaptation en conséquence de la lis lui est conféré dans ce cadre (cons. 1 5. Suppression des paragraphes 1 et 2
Rappelle que c’est le responsable de traitem en charge de la conformité à la règlementati être mesure de démontrer que le traitement protection des données n’est pas personnellem de sa mission y participe (cons. 19).
Alexandra Jaspar Directrice du Centre de Connaissances
De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "
Gelet op de adviesaanvraag van de minister ontvangen op 25 februari 2021;
Gelet op de aanvullende informatie ontvange
Brengt op 23 april 2021 het volgende advies
Onderwerp en context van de
Onderzoek
Gelijkstelling van de
1 De Belgische elektronische identiteitskaart overeenkom de Europese Unie.
Verificatie van de geldigheid van
Om deze redenen,
de Autoriteit
Directeur van het Kenniscentrum