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Amendement portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00: Projet de oi. 002: amendements. 00%: Rapport 004: Tea adopté pari commission.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2875 Amendement 📅 1978-07-08 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Thémont, Sophie (PS)

📁 Dossier 55-2875 (6 documents)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière de Belgique 27 octobre 2022 Voir: Doc 55 2875/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail PROJET DE LOI

N° 4 DE M. VAN DER DONCKT

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 4. L’article 52, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 20 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: “§ 5. L’exécution d’un travail adapté ou d’un autre travail en application de l’article 100, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne porte préjudice ni à l’octroi de la rémunération visée au § 1er au cours des quatorze premiers jours de l’incapacité de travail, ni à l’octroi d’une indemnité à charge de l’employeur telle que visée à l’article 3 de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973, au cours d’une période de vingt-trois jours civils suivant la première période de sept jours d’incapacité de travail, telle que prévue au § 1er.

Pour les jours où le travailleur combine un travail adapté ou un autre travail en application de l’article 100, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée avec une rémunération ou une indemnité telle que visée à l’alinéa précédent, l’employeur ne doit pas payer de rémunération supplémentaire en plus de celle qu’il accorde en vertu de l’alinéa précédent. Après l’exécution d’un travail adapté ou d’un autre travail en application de l’article 100, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, la rémunération visée au paragraphe 1er à charge de l’employeur en cas d’incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu’une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou en cas d’un accident autre qu’un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période, est de nouveau octroyée au travailleur pendant une période ininterrompue de 20 semaines qui suit la période de 30 jours visée à l’alinéa 1er.

Cette rémunération est

calculée sur la base du revenu que le travailleur a perçu pendant la période de travail adapté ou d’autre travail et de l’indemnité de l’assurance maladie-invalidité et ne peut excéder ce revenu.”.”

JUSTIFICATION

Voir la justification de l’amendement n° 5

N° 5 DE M. VAN DER DONCKT

Art. 5

“Art. 5. L’article 73/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art. 73/1. L’exécution d’un travail adapté ou d’un autre travail en application de l’article 100, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne porte pas préjudice à l’octroi de la rémunération visée aux articles 70 et 71 pendant, respectivement, les trente et les quatorze premiers jours d’incapacité de travail.

Elle ne porte pas davantage préjudice à l’octroi d’une indemnité à charge de l’employeur, telle que visée à l’article 3 de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973, pendant une période de vingt-trois jours civils suivant la première période de sept jours d’incapacité de travail visée à l’article 71.

ininterrompue de  20  semaines qui suit la période de 30 jours visée à l’alinéa 1er. Cette rémunération est Le gouvernement modifie la réglementation relative au salaire garanti en cas de reprise partielle du travail. Selon nous, il le fait cependant d’une manière qui n’encourage pas suffisamment une reprise rapide du travail. Lorsqu’un travailleur en incapacité de travail reprend partiellement le travail au cours de la période de salaire garanti, il perd le bénéfice de ce salaire garanti et perçoit un revenu inférieur composé d’une indemnité AMI partielle et d’une fraction de salaire.

En revanche, tout travailleur qui reste chez lui en maladie continue à percevoir le salaire garanti durant la période de reprise partielle du travail. Sur le plan financier, il est dès lors souvent préjudiciable pour le travailleur de se hâter de reprendre partiellement le travail. Nous proposons que tout travailleur en incapacité de travail qui reprend partiellement le travail durant la période au cours de laquelle il bénéficierait normalement du salaire garanti conserve ce salaire garanti durant la période existante de 30 jours.

Cette disposition lui permettra de bénéficier exactement des mêmes avantages que tout travailleur qui ne reprendra pas le travail. Tout travailleur qui reprendra partiellement le travail relèvera ensuite du régime habituel combinant une fraction de salaire et une indemnité AMI partielle. Nous soulignons que notre proposition n’obligera pas l’employeur à verser un salaire garanti si un travailleur déjà entièrement pris en charge par l’assurance maladie reprend partiellement le travail.

Nous précisions par ailleurs que l’employeur ne devra évidemment pas payer de salaire supplémentaire, en sus du salaire garanti, pour les heures prestées dans le cadre de la reprise partielle du travail. Nous conservons la disposition du projet de loi à l’examen qui prévoit qu’un travailleur qui retombe en maladie après une période de 20 semaines de reprise partielle du travail peut de nouveau prétendre à un salaire garanti.

Pour éviter un piège à l’inactivité, nous prévoyons cependant expressément que le salaire garanti octroyé ne peut jamais être supérieur au

revenu, issu d’une combinaison de l’indemnité AMI et de la fraction de salaire payée par son employeur, que le travailleur a perçu pendant la période de salaire garanti.