Wetsontwerp modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé concernant la maîtrise de l'offre SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 7 Analyse d'impact 8 Avis du Conseil d'État 2 Projet de loi 26 Coordination des articles 28 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 septembre 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le va Nieuw-Vsamse Alanis
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Texte intégral
19 septembre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé concernant la maîtrise de l’offre PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi concerne la procédure de détermination des quotas, qui implique l’abandon de la clé de répartition établie par la Cour des comptes. Selon la nouvelle procédure, les futurs quotas seront déterminés par communauté après avis de la Commission de planification
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Une planification optimale de l’offre médicale doit garantir que des soins de qualité puissent être dispensés par des professionnels des soins de santé qualifiés dont le nombre est approprié pour répondre aux besoins de la population. L’adéquation du nombre de médecins et de dentistes aux besoins de la population a un effet positif sur (1) la qualité de la formation; (2) la qualité des professions médicales et (3) la qualité des soins.
Une bonne adéquation entre l’offre et les besoins contribue à dispenser des soins efficaces et à maîtriser les dépenses en matière de soins de santé. La planification de l’offre médicale doit tenir compte à la fois de l’évolution démographique, de l’évolution des besoins en soins de la population et des évolutions dans la profession, l’activité des professionnels des soins de santé et l’organisation des soins elle-même.
Il est dans l’intérêt des patients, des étudiants et des prestataires de soins d’atteindre une bonne synergie avec les différents niveaux de pouvoir, chacun prenant ses responsabilités. Les mesures à prendre par les autorités compétentes doivent aboutir à (1) une planification de l’offre médicale mieux adaptée aux besoins, en prêtant une attention particulière aux disciplines en pénurie et à une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire; (2) au respect des quotas fédéraux alignés sur les besoins précités et (3) à la sécurité juridique pour les étudiants.
À la lumière de cet objectif, un accord a été conclu par lequel la Communauté française transforme l’examen d’admission (numerus clausus) aux études de médecine et de dentisterie en un concours d’entrée (numerus fixus) à partir de l’année académique 2023-2024. Ce changement doit garantir une adéquation entre le nombre d’étudiants admis à la formation de base et les quotas fédéraux pour l’accès aux titres professionnels particuliers à partir de 2029 pour les médecins (et à partir de 2028 pour les dentistes).
Le présent projet de loi est l’une des démarches à entreprendre dans le cadre de l’accord de principe, aussi bien par le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Communauté française qu’au niveau interfédéral. La réalisation des différentes étapes de cet accord fera l’objet d’un suivi attentif. Le présent projet fixe la procédure de fixation des quotas. La clé de répartition établie par la Cour des comptes est abandonnée pour la fixation des quotas.
Conformément à la nouvelle procédure, les futurs quotas seront déterminés par Communauté après avis de la Commission de planification. Il a été tenu compte de l’avis du Conseil d’État lors de la rédaction du présent projet de loi. Les modifications apportées par le présent projet, doivent être prises de façon à pouvoir appliquer, en vertu du principe de confiance, ce règlement relatif au nombre maximal de candidats attestés et à pouvoir poursuivre la mise en œuvre de l’accord relatif à l’offre médicale
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 2
Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice concernantla maîtrise de l’offre. Art. 2 Du fait de l’abrogation de la clé de répartition à l’article 3 du présent projet, les quotas seront dorénavant fixés après avis de la Commission de planification-Offre médicale, par Communauté. À la demande du Conseil d’État, cet article modifie l’article 91, § 2, de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé afin de préciser que les avis de la Commission de planification-Offre médicale portent sur les besoins par Communauté.
Art. 3 Cet article modifie la procédure à suivre pour fixer les quotas visés à l’article 92 de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. La procédure de répartition des quotas du Royaume recommandés par la Commission de planification entre la Communauté flamande et la Communauté française basée sur la clé de répartition établie par la Cour des comptes est abrogée.
Sur la base des données disponibles, la Commission de planification recommande désormais les quotas par Communauté. En effet, étant donné que depuis 2022, les quotas reposent sur des scénarios de base ou des scénarios alternatifs sur la base de nouvelles informations détaillées disponibles en ce qui concerne les modèles d’activité des médecins et des dentistes (couplage de données), il est possible d’estimer les besoins de manière plus précise.
Le ministre de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé concernant la maîtrise de l’offre
Chapitre 1er. Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Chapitre 2. Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé concernant la maîtrise de l’offre. Art. 2. À l’article 91, § 2, 1° de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifié par la loi du 22 mars 2018, les mots « Les avis visés portent sur les besoins du Royaume » sont abrogés.
Art. 3. À l’article 92 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1 » sont chaque fois remplacés par les mots « après avis de la Commission de planification Offre médicale » ;
2° le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 22 mars 2018, est abrogé.
Chapitre 3. Entrée en vigueur
Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent M. Frank Vande Affaires sociale Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Mme Evelyne H evelyne.hens@ Administration compétente SPF Santé publi Environnement Contact administration (nom, email, tél.) Els Verhoeven (el Steinberg (pascal Projet .b.
Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo l’exercice des pro Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Les modifications obtenu sur la plan transformera le c médecine et de d l'année académiq été approuvé par 2022. Le présent avantcadre de l'accord gouvernement de réalisation des dif présent projet fix établie par la Cou Conformément à Communauté apr que depuis 2022, alternatifs sur la b concerne les mod il est possible d’e Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis de l’Inspecte 2022, Conseil des Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence :
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 30 juin 2022
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ☒ Impact positif La planification de l'offre médicale est un des outils dont dispos médecins et des dentistes à la profession. Cette régulation se ré de travail actuelle (Plancad Médecin) ainsi que des scénarios d’é (exploitation du modèle mathématique).
L’objectif est de garan professionnels de santé correctement formés pour répondre au pléthore de médecins et de dentistes, ainsi que l’explosion du b permettant un accès au système de santé pour tous. Les mesures proposées doivent aboutir à une planification de l’o en veillant à une répartition équilibrée de ces professionnels de respect des quotas fédéraux alignés sur les besoins précités, et étudiants.
Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7.
Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9.
Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement con Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif p
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe con
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et de
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e. 30 juni 2022
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraa
Indien er een negatieve impact is, beantwoord
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voo
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokk
Hoe worden deze documenten en informatie, per be
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verp
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.808/2/V DU 17 AOÛT 2022 Le 4 juillet 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit* jusqu’au 18 août 2022, sur un avant‑projet de loi ‘modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé concernant la maîtrise de l’offre’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 17 août 2022. La chambre était com‑ posée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, et Anne‑Stéphanie Renson, auditeur. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 17 août 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l’avant‑projet Article 2 Il ressort du commentaire des articles 2 et 3 que les avis de la Commission de planification offre médicale porteront Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
désormais sur les besoins par communauté et non plus sur les besoins de l’ensemble du Royaume. Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait de le préciser expressément dans le dispositif. Article 3 L’article 3 entend abroger la clé de répartition fixée par la Cour des comptes actuellement applicable pour la répartition des quotas par communauté. Il ressort du dispositif en projet que le Roi est désormais habilité à déterminer lui‑même les quotas globaux pour l’art médical et l’art dentaire, sur la base de l’avis de la Commission de planification offre médicale, sans que la loi ne fixe plus elle‑même de critères de répartition.
Le commentaire de l’article énonce à ce propos ce qui suit: “La procédure de répartition des quotas du Royaume recommandés par la Commission de planification entre la Communauté flamande et la Communauté française basée sur la clé de répartition établie par la Cour des comptes est abrogée. Sur la base des données disponibles, la Commission de pla‑ nification recommande désormais les quotas par Communauté.
En effet, étant donné que depuis 2022, les quotas reposent sur des scénarios de base ou des scénarios alternatifs sur la base de nouvelles informations détaillées disponibles en ce qui concerne les modèles d’activité des médecins et des dentistes (couplage de données), il est possible d’estimer les besoins de manière plus précise”. Lorsque le Roi mettra en œuvre l’habilitation qui lui est conférée par l’article 92, § 1er, en projet de la loi ‘relative à l’exercice des professions des soins de santé’, coordonnée le 10 mai 2015, il sera attentif à garantir le respect du principe de proportionnalité qui doit encadrer la fixation des quotas globaux au regard, s’agissant de la population, du droit à la protection de la santé1 et, s’agissant des candidats‑médecins, du droit à l’exercice de leur profession2 et du droit au respect de leur vie privée3.
Il en ira de même à l’égard de la néces‑ saire prise en considération du principe de standstill attaché à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. Ce faisant, le Roi veillera, en tout état de cause, à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice des Article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. Article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution. Article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir en ce sens: Cour eur.
D.H., arrêt Bigaeva c. Grèce, 28 août 2009, req. n° 26713/05, https://hudoc.echr.coe.int/ eng#{%22appno%22:[%2226713/05 %22]}).
compétences des autres niveaux de pouvoir, en l’occurrence celle des Communautés en matière d’enseignement4. Article 4 L’article 4 dispose que l’avant‑projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. À moins d’une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d’entrée en vigueur, fixé par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’, il faut renoncer en principe à l’entrée en vigueur immédiate afin d’accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
L’exposé des motifs précise à cet égard que “[l]es modifications apportées par le présent avant-projet doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible, de façon à pouvoir appliquer, en vertu du principe de confiance, ce règlement relatif au nombre maximal de candidats attestés et à pouvoir poursuivre la mise en œuvre de I ‘accord relatif à l’offre médicale. C’est pourquoi l’entrée en vigueur est prévue le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge”.
Par ailleurs, interrogée sur cette question, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit: besluit dat gepaard gaat met advies- en overlegprocedures die de nodige tijd vragen. Immers, om de quota te kunnen vaststellen op basis van de in het voorontwerp opgenomen gewijzigde procedure dient er gewijzigde procedure wanneer deze in werking is. Bovendien Bijgevolg dient zo snel mogelijk gestart te kunnen worden met het proces om het uitvoeringsbesluit te nemen”.
Dès lors que l’avant‑projet n’a vocation à s’appliquer pour la fixation des quotas qu’à partir de l’année 2029 pour l’offre médicale et de l’année 2028 pour l’offre dentaire, la section de législation n’aperçoit pas la pertinence des motifs pour lesquels la nécessité d’adopter un arrêté royal précédé de l’avis de la Commission de planification pour la fixation de ces Voir dans le même sens, l’avis 71.729/2 donné le 27 juin 2022 sur un avant‑projet de loi ‘modifiant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’offre des professions des soins de santé’ (Doc. parl., Chambre, 2021‑2022, n° 55‑2801/1, pp. 26 à 30; http://www .raadvst-consetat.be/dbx/avis/71729.pdf).
quotas ne permettrait pas de respecter le délai usuel d’entrée en vigueur des textes législatifs. Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER PIERRE VANDERNOOT
PHILIPPE
Koning der Belgen, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Santé publique est chargé de préle projet de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. du 10 mai 2015 relative à l’exercice À l’article 91, § 2, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifié par la loi du 22 mars 2018, les mots “du Royaume” sont remplacés par les mots “par Communauté”. À l’article 92 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots “conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1” sont chaque fois
remplacés par les mots “après avis de la Commission de planification Offre médicale”;
2° le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 22 mars 2018, est abrogé. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022 PHILIPPE Par le Roi: Frank VANDENBROUCKE
COORDINAT
Texte de base Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
Chapitre 8. Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé Section 2. Maîtrise de l'offre Article 91 § 1er. Une Commission de planification offre médicale est instituée auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. La mission de cette Commission consiste à :
1° examiner les besoins en matière d'offre médicale en ce qui concerne les professions visées aux articles 3, § 1er, et 4. Pour déterminer ces besoins, il sera tenu compte de l'évolution des besoins relatifs aux soins médicaux, de la qualité des prestations de soins et de l'évolution démographique et sociologique des professions concernées et de la population. Les avis visés portent sur les besoins du Royaume;
2° évaluer de manière continue l'incidence qu'a l'évaluation de ces besoins sur l'accès aux études pour les professions visées aux articles 3, § 1er, et 4;
3° adresser annuellement aux ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions un rapport sur la relation entre les besoins, les études et le passage à l'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers, visés à l'article 85 et le titre professionnel visé à l'article 43, § 3. § 3. En vue d'assurer ses missions légales, la Commission de planification peut traiter des données à caractère personnel relatives aux professionnels des soins de santé.
Les résultats de ce traitement ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une diffusion ou d'une publication que si l'identification des personnes est impossible. Peuvent être collectées de manière permanente :
1° dans la banque de données visée à l'article 97, les données qui y sont enregistrées;
2° auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie- Invalidité, les données relatives aux activités professionnelles individuelles. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission de La planification peut se faire aider par des experts. La Commission de planification est présidée par un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Santé publique, désigné par le ministre. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, étendre les missions de la Commission de planification aux autres professions visées à l'article 85.
Article 92
§ 1er. § 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86;
1° bis le Roi détermine dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2019 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins et de dentistes qui, après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de licencié en sciences dentaires délivré par une université étrangère, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 ;
1° ter le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base en médecine et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;
1° quater le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de praticiens de l'art dentaire qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base de praticien de l'art dentaire et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;
2° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du 14 juillet 1994;
3° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure répartis par communauté, qui ont annuellement accès à
l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;
4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de candidats;
5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au nombre total de candidats fixés pour cette même année.
§ 1er/1. Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur avis de la Commission de planification, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. La Cour des comptes fixe annuellement cette clé de répartition, avant le 31 mars de chaque année. Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants répartis par communauté. Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves l'enseignement primaire secondaire néerlandophone dans la Région de Bruxelles- Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le nombre d'habitants de la Communauté française est wallonne et du nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants francophones de la Région de secondaire francophone dans la Région de Bruxelles-
§ 2. La mesure visée au paragraphe 1er, 1°:
1° ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes visés aux articles 3, § 1er, et 4;
2° est suspendue par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il ressort notamment du rapport de la Commission de planification, visée à l'article 91, § 2, que les besoins fixés par communauté ne sont pas dépassés entre autres à la suite des mesures prises par communauté en ce qui concerne la maîtrise des besoins.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de planification, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, déterminer par communauté le nombre de
candidats ayant accès aux différents titres professionnels ou groupes de titres professionnels particuliers. (modifié par Decreet van de Vlaamse Regering van 29 uitoefening van gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015) § 4. Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3, moyennant les adaptations nécessaires, aux autres professions visées à l'article 85.
ministres, sur la proposition des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, fixer la liste des titres professionnels particuliers qui peuvent être acquis par les titulaires des diplômes de base visés aux articles 3, § 1er, 4, et 23, § 2 pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas d'application.
§ 6. Lorsqu'un candidat doit faire partie de deux groupes de professionnels des soins de santé dont le nombre est réglementairement limité conformément au paragraphe 1er, il ne doit être repris que dans un seul groupe.
Artikel 92