Amendement portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00 Proitdetet 002. Amendement. 008: Rapport del première lecture. O0 Anis acopas en pramire lecture 00$ 1008: Amangemnts. 007: Papport dela deuxième lecture. 008: Tone adopté on deurième lecture. N° 8 de Mme Vanrobaeys et consorts An. 5 Remplacer les alinéas 1 à 3 par ce qui suit:
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📁 Dossier 55-2864 (11 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière de Belgique 24 novembre 2022 Voir: Doc 55 2864/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005 et 006: Amendements. 007: Rapport de la deuxième lecture. 008: Texte adopté en deuxième lecture. portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts PROJET DE LOI
N° 8 de Mme Vanrobaeys et consorts
Art. 5
Remplacer les alinéas 1 à 3 par ce qui suit: “Un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d’attestation du travail des arts, ou contre la décision de suspension ou d’annulation de l’attestation du travail des arts de la Commission du travail des arts peut être introduit une seule fois par le demandeur ou par la personne dont l’attestation du travail des arts a été suspendue ou annulée auprès de la Commission du travail des arts dans le mois qui suit la notification de la décision contestée de la Commission.
Pour pouvoir introduire un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d’attestation du travail des arts, le demandeur doit apporter une clarification dans son dossier ou apporter au moins un élément nouveau que ne contenait pas sa demande originale.”
JUSTIFICATION
L’article 5 parlait seulement du “demandeur”, ce qui implique que le recours interne prévu n’était possible que pour les demandeurs d’une attestation du travail des arts. Avec la présente modification, le recours interne est étendu aux personnes dont l’attestation est suspendue ou annulée par la Commission.
N° 9 de Mme Vanrobaeys et consorts
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 6. Un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d’attestation du travail des arts, ou contre la décision de suspension ou d’annulation de la Commission du travail des arts peut être introduit auprès du tribunal du travail, par le demandeur ou par la personne dont l’attestation du travail des arts a été suspendue ou annulée par lettre recommandée, dans le mois qui suit la notification de la décision contestée de la Commission.
Il en est de même pour les exécutants ou donneurs d’ordre au sens de l’article 8 de la présente loi contre la décision de suspension ou d’annulation de leur enregistrement prise par la Commission du travail des arts.” L’article 6 parlait seulement du “demandeur”, cela pouvait laisser penser que le recours devant le tribunal du travail n’était possible que pour les demandeurs d’une attestation du travail des arts.
Par souci de clarté dans la référence à la compétence du tribunal du travail dans le Code judiciaire, les recours contre les décisions de suspension ou d’annulation d’un enregistrement dans le cadre de l’indemnité des arts en amateurs ont également été inclus.
N° 10 de Mme Vanrobaeys et consorts
Art. 17
Remplacer le 19° proposé par ce qui suit: “19° des recours contre les décisions visées à l’article 6 de la loi du … portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.” Nous avons prévu un recours interne et un recours devant le tribunal du travail pour le demandeur de l’attestation du travail des arts, pour la personne dont l’attestation du travail des arts a été suspendue ou annulée et pour la personne dont l’enregistrement a été suspendu ou annulé dans le cadre de l’IAA.
Le Code judiciaire est modifié en ce sens. Toutes les décisions de la Commission du travail des arts qui constituent des actes administratifs, peuvent toujours faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
N° 11 de Mmes Fonck et Matz
Art. 7
Remplacer le paragraphe 3 par ce qui suit: “§ 3. Lors de l’évaluation d’une pratique artistique dans les arts, il est seulement tenu compte des activités artistiques qui se déroulent dans les domaines des arts, à savoir notamment les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.” Les fonctions artistiques, techniques et de soutien et les personnes qui les exercent, souvent en passant de l’une à l’autre selon les projets, constituent un écosystème indissociable.
Or, les définitions du périmètre des bénéficiaires proposées dans le projet de loi actuel sont exclusivement centrées sur l’artistique, ce qui constitue un retour en arrière par rapport à l’arrêté royal actuel dont le périmètre est plus large. Catherine Fonck (Les Engagés) Vanessa Matz (Les Engagés)
N° 12 de Mmes Fonck et Matz Remplacer le paragraphe 4 par ce qui suit: “§ 4. Autant les activités artistiques et techniques que les activités de soutien sont considérées comme des activités artistiques. Une activité est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une prestation nécessaire à la production, à la création, à l’exécution ou à la diffusion d’une œuvre. Une prestation est considérée comme nécessaire lorsque, en l’absence de celle-ci, la production, la création, l’exécution ou la diffusion de l’œuvre ne pourrait être réalisée dans des conditions optimales et professionnelles.” Par “diffusion”, nous entendons, dans les arts de la scène, le travail de recherche de dates de représentation et de négociation avec les organisateurs sans lequel aucune œuvre ne peut atteindre les publics.
Nous demandons également que les chargés de diffusion en arts de la scène et les bookers-managers en musique soient explicitement mentionnés comme bénéficiaires
potentiels dans l’exposé des motifs lorsqu’ils sont rémunérés pour chaque date comme l’équipe artistique et technique.
N° 13 de M. De Smet Une activité est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une prestation nécessaire à la production, la création, l’exécution ou la diffusion d’une œuvre. Une prestation est de celle-ci, la production, la création, l’exécution ou la diffusion de l’œuvre ne pourrait être réalisée avec qualité.” La création d’une œuvre artistique est le résultat d’une combinaison de fonctions artistiques, techniques et de soutien.
Or, la définition du périmètre des bénéficiaires proposée dans le projet de loi actuel tend à considérer qu’une activité technique ou de soutien est ipso facto liée à une activité artistique – le projet de loi parlant d’activités “artistiquestechniques” et d’activités “artistiques de soutien”. Par “diffusion”, ce qui est une modification du § 4, alinéa 3, du projet de loi, nous entendons, pour ce qui concerne les arts de la scène, le travail de recherche de dates de représentation et de négociation avec les organisateurs, sans lequel aucune oeuvre ne peut atteindre le public.
Les chargés de diffusion en arts de la scène et les bookersmanagers en musique doivent être considérés comme des bénéficiaires potentiels lorsqu’ils sont rémunérés pour chaque date comme l’équipe artistique et technique. Pour rappel, l’ancien article 116, § 8, de l’arrêté royal stipulait:
“Pour l’application des §§ 1erter et 5bis, il faut entendre par activités techniques dans le secteur artistique, les activités exercées en tant que technicien ou dans une fonction de soutien consistant en:
1° la collaboration à la préparation ou à la représentation en public d’une oeuvre de l’esprit à laquelle participe physiquement au moins un artiste de spectacle ou à l’enregistrement d’une telle œuvre;
2° la collaboration à la préparation ou à la représentation d’une oeuvre cinématographique;
3° la collaboration à la préparation ou à la diffusion d’un programme radiophonique ou de télévision d’ordre artistique;
4° la collaboration à la préparation ou à la mise en œuvre d’une exposition publique d’une oeuvre artistique dans le domaine des arts plastiques.”. Le présent amendement entend faire reconnaître les activités techniques et les activités de soutien comme constitutives de l’activité artistique, au même que celles-ci sensu stricto. François De Smet (DéFI)
N° 14 de M. De Smet Dans le paragraphe 5, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit: “Il est question d’un caractère professionnel si le demandeur démontre que ses revenus professionnels sont suffisants pour pouvoir assurer une partie de ses propres frais de subsistance et que l’investissement en temps lié à ces activités artistiques constitue une partie significative de l’investissement en temps professionnel.” Cet amendement assure une cohérence de rédaction avec l’article 12, § 6, b), du projet d’arrêté royal afférent au projet de loi, lequel fixe le montant d’un revenu jugé suffisant prouvant une pratique professionnelle, et détermine le caractère professionnel d’une demande.
N° 15 de M. De Smet
Art. 18
Dans l’article 1erbis, § 1er, alinéa 2, proposé, supprimer les mots “égale ou supérieure au salaire auquel un employé aurait eu droit pour une même fonction chez le même donneur d’ordre, et en tout cas”. La fiction juridique selon laquelle le salaire minimum brut obtenu en appliquant la convention collective de travail applicable de la commission paritaire qui serait compétente pour des prestations égales d’un employé, octroyé par un donneur d’ordre, ne répond pas à la réalité.
En effet, cet alignement des contrats dits 1erbis sur les barèmes des conventions collectives de travail (CCT) – qui prend en considération le revenu mensuel minimum moyen garanti en tant que limite inférieure absolue – soulève les contradictions suivantes: — les rémunérations prévues par les CCT se basent sur un salaire horaire. Or, les contrats 1erbis couvrent des prestations non soumises à des horaires de travail, ce qui signifie qu’aligner ces rémunérations n’a pas de sens; — selon que le travailleur dépend ou non d’une commission paritaire, son salaire sous l’article 1erbis sera aligné différemment.
Cela crée une disparité entre les travailleurs; — enfin, le risque réel existe que les employeurs se tournent vers des indépendants, qui pourront facturer des montants moindres que les minima des contrats 1erbis.