Amendement portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts
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18 novembre 2022 de Belgique FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE L’EMPLOI ET DES PENSIONS PAR MME Anja Vanrobaeys RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE SOMMAIRE Pages
Voir: Doc 55 2864/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005 et 006: Amendements. Voir aussi: 008: Texte adopté en deuxième lecture. portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Au cours de sa réunion du 9 novembre 2022, votre commission a examiné en deuxième lecture les articles de ce projet de loi adoptés en première lecture le 5 octobre 2022 (en application de l’article 83 du Règlement).
La commission a par ailleurs pris connaissance de la note de légistique rédigée par le Service juridique (voir en annexe) concernant ces articles adoptés en première lecture. I. — DISCUSSION GÉNÉRALE M. Frank Vandenbroucke, vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, commente la note de légistique du Service juridique. Concernant l’observation générale n° 1, qui préconise, 1° de subdiviser le dispositif en chapitres, sections et sous-sections plutôt qu’en titres, 2° de rassembler les matières réglées dans les titres II et III dans un chapitre pouvant être subdivisé en sections par thème, et 3° de rassembler les dispositions modificatives dans un chapitre distinct, le ministre marque globalement son accord, sauf en ce qui concerne les dispositions modificatives des articles 14 et 15, qui, étant étroitement liées à l’article 13, doivent être conservés dans le même chapitre que ce dernier.
Il va de soi que les références internes aux titres dans les phrases liminaires de l’article 2, § 1er, et de l’article 8 du projet de loi, doivent être adaptées en conséquence. Il s’agit de modifications de nature technique, qui ne nécessitent pas d’amender le texte. Concernant l’observation générale n° 2, qui vise à uniformiser la terminologie dans la référence à la Commission du travail des arts, il paraît préférable d’indiquer que la Commission du travail des arts est dénommée “la commission” dans la suite du projet.
Le ministre précise qu’un amendement doit être déposé à cet effet. Mme Anja Vanrobaeys et consorts déposent l’amendement n° 4 (DOC 55 2864/005).
Concernant l’observation générale n° 3, qui soulève la question de la différence qui existe entre la notion de “travailleur des arts” définie à l’article 2, § 1er, 1°, du projet de loi, et la notion d’“exécutant”, définie à l’article 8, 1°, le ministre précise qu’il s’agit de deux notions différentes: l’“exécutant” peut être n’importe quelle personne physique faisant une activité en amateur, ce qui ne correspond pas nécessairement à la notion de “travailleur des arts”.
Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une harmonisation de ces notions. Concernant l’observation n° 4, le ministre marque son accord sur la suggestion du Service juridique de limiter l’article 2 du projet de loi aux quatre définitions figurant dans le paragraphe 1er et de reprendre les paragraphes 2 à 9 dans un article distinct. Il s’agit d’une modification de nature technique, qui ne nécessite pas d’amender le texte.
Mme Catherine Fonck (Les Engagés) considère que certaines suggestions du Service juridique ne peuvent être suivies simplement par le biais de corrections techniques mais nécessitent au contraire un amendement. L’article 2 est un article majeur car il énumère un certain nombre de définitions, et à partir de ces définitions, il modifie la portée du texte. Certaines de ces définitions impliquent nécessairement un choix politique, et le choix entre “activité artistique, technique ou de soutien” et “activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien” doit nécessairement s’exprimer par un vote.
On retrouve la même difficulté concernant l’observation n° 15 de la note du Service juridique, pourtant censée n’être qu’une correction formelle: dans le texte français de l’article 2, § 1er, 1°, le Service juridique propose de remplacer les mots “activité artistique, technique ou de soutien” par les mots “activité artistique, artistiquetechnique ou artistique de soutien”; le changement à opérer n’est pas anodin.
Mme Marie-Colline Leroy, présidente, souligne qu’il ne s’agit pas d’un choix politique mais de s’assurer qu’on apporte au texte les corrections nécessaires, sur la base d’une analyse réalisée par les services. Le Service juridique considère lui-même qu’il s’agit d’une correction technique. Il n’y a pas lieu de faire d’un débat technique un débat politique.
Cependant, la présidente n’est pas opposée à ce que la majorité dépose un amendement sur les points contestés, si cela peut apporter davantage de sécurité. M. Björn Anseeuw (N-VA) constate qu’il est suffisamment clair que la deuxième lecture demandée par son groupe, ainsi que la note associée établie par le service juridique, étaient nécessaires. La multitude d’observations juridiques et techniques formulées dans la note du service juridique est éloquente.
En d’autres termes, le projet de loi est le fruit d’un travail bâclé. En outre, l’intervenant estime que Mme Fonck a raison d’insister en faveur de l’adoption d’un amendement visant à corriger la discordance entre les textes néerlandais et français de l’article 2 du projet de loi. En effet, il ne peut se départir de l’impression que certaines discordances sont intentionnelles. Pourquoi les groupes de la majorité ont-ils peur de présenter un amendement tendant à clarifier définitivement la situation? Le problème n’est pas que Mme Fonck cherche midi à quatorze heures.
Le problème est que le texte du projet de loi à l’examen est très peu soigné. Le député fait également observer qu’à plusieurs endroits du texte du projet de loi, des différences de fond entre le texte néerlandais et le texte français peuvent être identifiées. L’une des tâches importantes du Parlement est de contrôler le travail législatif du gouvernement et de déposer ses propres propositions de loi.
Cette tâche doit être prise au sérieux. M. Björn Anseeuw (N-VA) se dit satisfait qu’en ce qui concerne ce point, le ministre accepte la présentation d’un amendement. Toutefois, il désapprouve la réaction du ministre et de la présidente de la commission. En effet, l’une des conditions pour pouvoir parler d’une décision démocratique est qu’elle soit au moins univoque et claire. Il est donc important d’avoir une discussion à ce sujet.
L’intervenant ne peut dès lors pas accepter les conditions supplémentaires dont le ministre assortit le geste qu’il fait en acceptant le dépôt d’un amendement supplémentaire. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales souligne qu’il n’a pas de conditions à imposer à la commission, mais qu’il donne son avis. Mme Anja Vanrobaeys et consorts déposent les amendements nos 6 et 7 (DOC 55 2864/006).
Concernant l’observation n° 5, le ministre marque son accord sur la suggestion du Service tendant à clarifier la composition de la commission. déposé à cet effet (cf. amendement n° 4, de Mme Anja Vanrobaeys et consorts (DOC 55 2864/005)). Concernant l’observation n° 6, le ministre n’estime pas nécessaire de suivre la suggestion du Service juridique sur l’habilitation à conférer au Roi en vue d’adapter la pondération des votes dans le cas d’une extension éventuelle de la composition de la Commission du travail des arts, cette extension étant très hypothétique.
Concernant l’observation n° 7, le ministre marque son accord sur la suggestion du Service tendant à prévoir que la commission peut également siéger en chambres restreintes. déposé en vue de modifier l’habilitation au Roi conférée par l’article 2, § 8, dans le sens qui s’indique. dement n° 5 (DOC 55 2864/005). Concernant l’observation, n° 8, le ministre marque son accord sur l’inversion d’alinéas suggérée.
Concernant l’observation, n° 9, le ministre estime que par “projets de lois, d’arrêtés et tous projets de normes” on vise tous les textes pour lesquels l’avis de la Commission est pertinent. Il renvoie à cet égard à l’article 172 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui crée la commission “Artistes”. Concernant l’observation n° 10, le ministre confirme que le recours interne visé à l’article 4 ne concerne que les décisions relatives à la délivrance d’une attestation du travail des arts.
Mme Catherine Fonck (Les Engagés) estime que cette restriction de la portée de l’article 4, à juste titre mise en évidence par le Service juridique, est problématique. Il s’agit d’un point non négligeable puisqu’il concerne les recours contre les décisions de la commission.
Le projet de loi prévoit qu’un recours peut être introduit auprès de la commission du travail des arts. Mais, tel que libellé, l’article 4 est interprété par le Service juridique comme limitant ce droit de recours aux seules décisions relatives à la délivrance d’une attestation du travail des arts, à l’exclusion donc des décisions relatives à la suspension ou à l’annulation de l’attestation du travail des arts ou à la suspension ou à l’annulation de l’enregistrement d’un donneur d’ordre ou d’un exécutant.
Le ministre semble confirmer ce point. L’intervenante souligne que la commission est investie d’une série de tâches (cf. ses missions définies à l’article 2, § 5): cela ne concerne pas que les attestations du travail des arts. Comment peut-on imaginer que la commission puisse être décideur en dernier recours en dehors des travail des arts? Cela pose problème de limiter le droit de recours aux seuls demandeurs de ces attestations.
Un exécutant ou un donneur d’ordre doit aussi pouvoir exercer son droit de recours. Le ministre estime que la remarque de Mme Fonck ne manque pas de pertinence, mais que, à ce stade, il convient de conserver le dispositif actuel afin de ne pas prendre le risque de perdre de vue les raisons pour lesquelles il a été conçu tel quel. Des considérations liées à la charge de travail ont pu peser dans la décision de limiter les recours aux décisions relatives à la délivrance d’une attestation du travail des arts.
Le ministre est ouvert à revoir cela mais il ne veut pas verser dans l’improvisation, d’autant que le projet de loi est le fruit d’un travail mené en concertation avec différents départements. Il s’engage dès lors à étudier la question et à revenir vers la commission dès que ce point aura été éclairci. Mme Catherine Fonck (Les Engagés) souligne que le droit de recours constitue un droit fondamental, y compris pour des décisions comme celles de la commission du travail des arts.
Par conséquent, il doit aussi être possible de pouvoir introduire un recours pour les exécutants et les donneurs d’ordre, et pouvoir introduire un recours à différents stades de la procédure. L’article 4 pose question en termes de droits fondamentaux. Il se pose par ailleurs un problème similaire concernant l’article 5. Pour Mme Fonck, on ne peut pas voter un projet de loi aussi fondamental dans lequel le ministre reconnaît qu’il y a un souci par rapport au droit de recours.
Et on peut s’interroger sur la manière dont cette commission
du travail des arts va fonctionner dans ses deux premières années, sans que ne soit prévu un droit de recours contre ses décisions. Mme Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen) prend acte de l’engagement pris par le ministre de revenir avec une réponse, en concertation avec ses collègues, sur le point soulevé par Mme Fonck. Si on considère que cette commission sera mise en place au plus tôt en janvier 2023, on dispose encore d’un peu de temps pour faire cet examen à tête reposée.
Mme Leslie Leoni (PS) souligne qu’un recours est toujours possible devant le tribunal du travail, et ensuite devant la cour du travail. M. Björn Anseeuw (N-VA) estime que l’observation de Mme Fonck sur les articles 4 et 5 du projet de loi est tout à fait correcte. Un amendement est donc nécessaire. La réponse du ministre et des groupes de la majorité à cet égard est absolument inadéquate. Mme Catherine Fonck (Les Engagés) considère qu’il convient de voter un projet de loi qui soit clair et net.
Il peut arriver que des éléments nous échappent, mais quand on le remarque au stade de l’examen du texte, il faut modifier le texte avant de l’adopter. Mme Fonck invite la majorité à revoir sa copie afin de garantir ce droit de recours interne. Il n’est pas question d’imposer un recours directement devant le tribunal du travail. Concernant l’observation n° 11, le ministre marque reprendre l’alinéa 2 de l’article 5 dans un article nouveau distinct.
Par contre, le ministre n’estime pas inutile d’expliciter qu’une décision devient définitive si aucun recours n’est introduit. Concernant l’observation n° 12, il est renvoyé au commentaire sous l’observation n° 1. Concernant l’observation n° 13, le ministre marque son accord sur la reformulation proposée par le Service juridique, qui permet d’inclure dans l’article 1erbis, alinéa 1er,
en projet de la loi du 27 juin 1969, une référence à l’article 6 du projet. Concernant l’observation n° 13, le ministre précise qu’il est prévu de modifier, par arrêté royal, l’article 17sexies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, de sorte que cet article ne renverra plus à la définition de l’article 1erbis comme c’est le cas actuellement. Il n’y a pas donc lieu de donner suite à cette observation du Service juridique.
Pour le surplus, le ministre renvoie au commentaire sous l’observation n° 3. Le ministre marque enfin son accord sur la plupart des améliorations formelles et corrections d’ordre linguistique suggérées par le Service juridique (observations nos 15 à 38), en précisant que: —sous l’observation n° 22, dans le texte néerlandais, on remplacera le mot “ondersteunen” par le mot “begeleiden”; — sous l’observation n° 29, dans le texte néerlandais, on écrira “kunsten, zijnde de…”; — sous l’observation n° 32, dans le texte néerlandais, on reprendra la même formulation que dans l’article 1erbis actuel: “tegen betaling van een loon”.
M. Björn Anseeuw (N-VA) déclare qu’à l’issue de la deuxième lecture du projet de loi, son groupe ne reverra pas son point de vue sur le projet de loi. En effet, sur le fond, rien n’a changé. Dorénavant, le secteur artistique sera à la fois juge et partie de son propre régime de chômage, et ce régime sera partiellement plus avantageux que pour n’importe quel autre chômeur. En effet, il sera plus facile de passer sous ce statut et d’y rester, et les conditions de demande d’allocations de chômage en tant qu’artiste seront moins contraignantes que pour tout autre demandeur d’emploi.
En outre, compte tenu de la dégressivité, l’allocation sera plus généreuse que l’allocation de chômage ordinaire. Cette différence aura pour effet d’accroître le déséquilibre entre les artistes sans emploi et les autres chômeurs. Selon le groupe N-VA, il est inconcevable que les artistes soient juges et parties de leur propre régime de chômage, certainement pas à la lumière du fait que si, à l’heure actuelle, l’expertise de l’ONEM doit être prise en compte dans les décisions sur les cas individuels, ce ne sera plus le cas à l’avenir.
Selon M. Anseeuw, il s’agit d’une modification
inacceptable. En effet, l’ONEM garantit une plus grande objectivité. À l’avenir, les collègues artistes décideront les uns pour les autres. En d’autres termes, les choses peuvent mal tourner de deux façons: on ne peut pas exclure que les intéressés serviront leurs propres intérêts ou qu’ils commettront des actes de vengeance. L’intention ne peut certainement pas être d’organiser l’arbitraire. Pourtant, le texte du projet de loi donne fortement cette impression.
L’accès à ce statut de chômage favorable doit être réglementé en fonction de critères objectifs. Toutefois, le projet de loi à l’examen ne tient pas compte de ce principe. Un cadastre vivant est mis en place, et la liste des critères pourra être constamment adaptée sur la base des travaux de la commission, presque à la tête du client. Après l’introduction de ce nouveau système, il n’y aura plus d’équilibre, ce qui affectera le principe de solidarité au sein du régime de chômage en général.
M. Anseeuw souligne également que les textes annoncés sur le statut de l’artiste sont également inquiétants. Si la solidarité et la réciprocité sont remises en cause, notre système de protection sociale sera mis à mal. Le groupe N-VA n’approuvera donc pas le projet de loi à l’examen. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Art. 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
Art. 2 Mme Anja Vanrobaeys et consorts présentent l’amendement n° 6 (DOC 55 2864/006) tendant à remplacer, dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “activité artistique, technique ou de soutien” par les mots “activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien”. dement n° 7 (DOC 55 2864/006) tendant à remplacer, dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “activité artistique, technique ou de soutien” par les mots “activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien”.
Les deux amendements à l’examen, qui découlent du point 15 de la note du service juridique (voir annexe), tendent à répondre aux observations formulées par certains membres au cours de la discussion générale. Les amendements nos 6 et 7 sont adoptés par 9 voix contre 4. dement n° 4 (DOC 55 2864/005) tendant à remplacer la disposition du § 2. L’auteure principale explique que le texte du § 2 de l’article 2 renvoie à plusieurs endroits aux “représentants”.
Grâce à l’amendement à l’examen, le texte du § 2 renverra dorénavant aux membres en général lorsqu’il sera question de l’ensemble des membres, et aux experts lorsqu’il sera question des experts désignés par les fédérations. L’amendement n° 4 est adopté par 9 voix contre 4. dement n° 5 (DOC 55 2864/005) tendant à insérer un alinéa 2 dans l’article 2, § 8. L’auteure principale précise que, dès lors que la loi parle des modalités de vote et prévoit que les chambres restreintes statuent à l’unanimité, il convient de clarifier, dans la loi, le fait que la Commission peut statuer selon différentes compositions: plénière, élargie ou restreinte.
L’amendement n° 5 est adopté par 9 voix contre 4. L’article 2, ainsi modifié, est adopté par 9 voix contre 3 et une abstention. Art. 3 M. Björn Anseeuw (N-VA) indique que le texte néerlandais de l’article 3, § 3, diffère du texte français. Cet article énumère les finalités pour lesquelles la plateforme numérique où les artistes peuvent demander une attestation du travail des arts peut être utilisée. Cette énumération n’était pas exhaustive dans le texte original de l’avant-projet de loi.
L’intervenant rappelle que l’Autorité de protection des données recommande, au point 81 de son avis, de supprimer les mots “onder andere” et “notamment” (voir
liste exhaustive. Si l’avis de l’Autorité de protection des données semble avoir été suivi dans le texte français du projet de loi, il n’en est rien dans le texte néerlandais. En d’autres termes, il conviendrait de supprimer les mots “en onder andere” dans le texte néerlandais de l’article 3, § 3. sociales reconnaît que M. Anseeuw a raison. Il demande dès lors à la commission de supprimer les mots “en onder andere” dans le texte néerlandais de l’article 3, § 3, du projet de loi l’examen pour garantir la concordance des versions néerlandaise et française.
La commission souscrit à la proposition de correction du texte. L’article 3 ne donne lieu à aucune autre observation et est adopté par 9 voix contre 3 et une abstention. Art. 4 et 5 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 4 et 5 sont successivement adoptés par 9 voix contre 3 et une abstention. Art. 6 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 6 est adopté par 9 voix contre 4.
Art. 7 à 19 Les articles 7 à 19 sont successivement adoptés par 10 voix contre 3. * * * L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié et corrigé sur les plans linguistique et légistique, est adopté, par vote nominatif, par 9 voix contre 3 et une abstention.
Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: Claire Hugon PS: Chanelle Bonaventure, Leslie Leoni MR: Christophe Bombled cd&v: Nahima Lanjri Ont voté contre: Van Peel S’est abstenu: VB: Dries Van Langenhove La rapporteure, La présidente, Anja Vanrobaeys Marie-Colline Leroy Dispositions nécessitant des mesures d’exécution (art. 78.2, alinéa 4, du Règlement): non communiqué
NOTE
À L’ATTENTION DE LA COMMISSION ET DES P
Numéro d’ordre : SJD/2022/0305 Date : 03/11/2022 Mots-clés
PROC
- Autres – Légistique – Note de légist
Objet : Note de légistique relative aux articles portant création de la Commission du sociale des travailleurs des arts (DOC 55