Amendement modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires
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Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 5 juillet 2022 Voir: Doc 55 2761/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires PROJET DE LOI
N° 2 DE MME MATZ
Art. 7/1 (nouveau)
Insérer un article 7/1, rédigé comme suit: “Art. 7/1. Dans l’article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots “admis par un établissement d’enseignement supérieur belge” sont remplacés par les mots “admis par un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur belge”;
2° dans le 5°, les mots “organisée par l’établissement d’enseignement supérieur” sont remplacés par les mots “organisée par l’établissement d’enseignement supérieur ou par un établissement d’enseignement secondaire,”.”
JUSTIFICATION
Le présent amendement vise à rétablir les autorisations de séjour pour les étudiants étrangers ressortissants de pays tiers qui décident de suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur dans un établissement de type enseignement secondaire. Cette possibilité a été erronément supprimée par la loi du 11 juillet 2021. Cette modification législative a, d’ailleurs, suscité l’inquiétude de la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie- Bruxelles, Mme C.
Désir, qui a confirmé, en réponse à une question parlementaire que, aux termes de l’article 2, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire et l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire peut proposer des classes préparatoires au terme de son troisième degré. Et de rajouter que les années préparatoires n’étaient, en Belgique, pas organisées par l’enseignement supérieur mais uniquement par l’enseignement obligatoire.
Le choix posé par le législateur en 2021 a eu, donc, pour seul effet de casser des dynamiques pédagogiques et d’empêcher toute possibilité de visa pour des élèves de classes préparatoires, alors que cette réalité ne semble pas entrer dans les motivations de la loi de 2021. Il ressort, d’ailleurs que, en application de la modification législative du 11 juillet 2021, l’Office des Étrangers est amené à refuser l’ensemble des visas des étudiants désirant mener ce type d’année préparatoire en Belgique.
L’auteur souhaite, par conséquent, remédier au problème posé par la modification législative précitée en rétablissant le régime qui a été supprimé; cela, de manière urgente afin que les élèves puissent bénéficier de la nouvelle mesure pour l’année scolaire 2022-2023. Vanessa MATZ (Les Engagés)
N° 3 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 19
Remplacer l’article 61/13/3, § 1er, alinéa 1er, 4°, en projet, par ce qui suit: “4° la preuve qu’il dispose d’un montant annuel de minimum 10 000 euros pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour éviter qu’il devienne, au cours de son séjour, une charge pour le système d’aide sociale du Royaume. À cet égard, il est également tenu compte des revenus qu’il perçoit en qualité de chercheur durant son séjour;” L’évaluation des possibilités financières du chercheur ressortissant d’un pays tiers ne doit pas donner lieu à des interprétations trop divergentes.
C’est pourquoi nous proposons de prévoir un montant de référence minimum de 10 000 euros par année académique. La possibilité de prévoir un montant de référence est d’ailleurs inscrite à l’article 7, 3°, de la directive européenne 2016/801. Par ailleurs, nous tenons compte des revenus que le demandeur perçoit en sa qualité de chercheur. Dans ce cas, le ministre ou son délégué devra toujours procéder à un examen individuel pour déterminer si ce montant sera suffisant pour le chercheur.
C’est pourquoi nous proposons, dans le présent amendement, de fixer le montant minimum à 10 000 euros sur une base annuelle afin que l’estimation des ressources financières du chercheur ne donne pas lieu à une estimation beaucoup trop basse, et afin d’éviter que le chercheur soit à la charge du système d’aide sociale.
N° 4 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 23
Remplacer l’article 61/13/5, § 2, alinéa 1er, 4°, en “4° la preuve qu’il disposera, au cours de son séjour, d’un montant annuel minimum de 10 000 euros pour couvrir ses frais de voyage de retour vers le premier État membre et pour éviter qu’il devienne, au cours de son séjour, une charge pour le système d’aide sociale du Royaume. À cet égard, il est également tenu compte des revenus qu’il perçoit en qualité de chercheur durant son séjour;” prévoir un montant de référence minimum de 10 000 euros par européenne 2016/801.
Par ailleurs, nous tenons également compte des revenus que le demandeur perçoit en sa qualité de chercheur. Dans ce cas, le ministre ou son délégué devra toujours procéder à un examen individuel pour déterminer si ce montant sera bien suffisant pour le chercheur concerné. C’est pourquoi nous proposons, dans le présent amendement, de fixer le montant minimum à 10 000 euros, sur une base annuelle, comme montant minimum afin de veiller à ce que l’évaluation des ressources financières du chercheur ne donne pas lieu à une estimation beaucoup trop basse, et afin d’éviter que le chercheur soit à la charge du système d’aide sociale du Royaume si la Belgique est le deuxième État membre dans le cadre de la mobilité de courte durée.
N° 5 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS Remplacer l’article 61/13/5, § 4, alinéa 1er, 2°, en “2° la preuve que le chercheur et le membre de sa famille disposent, au cours de leur séjour, d’un montant annuel de minimum 10 000 euros pour couvrir leurs frais de voyage vers le premier État membre et pour éviter qu’ils deviennent, au cours de leur séjour, une charge pour le système d’aide sociale du Royaume. À cet égard, il est également tenu compte des revenus qu’il perçoit en qualité de chercheur durant son séjour;” sortissant d’un pays tiers et du (des) membre(s) de sa famille ne doit pas donner lieu à des interprétations trop divergentes.
C’est pourquoi nous proposons de prévoir un montant de référence minimum de 10 000 euros par année académique. La possibilité de prévoir un montant de référence est d’ailleurs inscrite à l’article 7, 3°, de la directive européenne 2016/801. Par ailleurs, nous tenons également compte des revenus que le demandeur perçoit en sa qualité de chercheur. sera bien suffisant pour le chercheur concerné. C’est pourquoi nous proposons, dans le présent amendement, de fixer le montant minimum à 10 000 euros sur une base annuelle afin que l’estimation des ressources financières du chercheur ne donne pas lieu à une estimation beaucoup trop basse, et afin d’éviter que le chercheur soit à la charge du système d’aide sociale du Royaume si la Belgique est le deuxième État membre dans le cadre de la mobilité de courte durée.
N° 6 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 32
Remplacer l’article 61/13/12, § 2, alinéa 1er, 4°, en “4° la preuve qu’il dispose, au cours de son séjour, d’un montant annuel de minimum 10 000 euros pour éviter qu’il devienne, au cours de son séjour, une tant sera bien suffisant pour le chercheur concerné qui est à la recherche d’un emploi correspondant à ses qualifications ou qui souhaite créer une entreprise. C’est pourquoi nous lieu à une estimation beaucoup trop basse, et afin d’éviter que
N° 7 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 46
Remplacer l’article 61/13/23, § 1er, alinéa 1er, 2°, proposé, par ce qui suit: “2° la preuve qu’il disposera d’une somme annuelle de minimum 10 000 euros pour la durée de son séjour, afin de couvrir les frais de son voyage de retour et de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour; il est également tenu compte des revenus qu’il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et de la prise en charge éventuelle visée à la disposition au point 3°;” L’évaluation des possibilités financières du stagiaire ressortissant d’un pays tiers ne doit pas donner lieu à des interprétations par trop divergentes.
C’est pourquoi nous proposons de travailler avec un montant de référence de minimum 10 000 euros par année académique. La possibilité de fixer un montant de référence est d’ailleurs prévue à l’article 7, 3°, de la directive 2016/801 UE. Par ailleurs, nous tenons également compte des revenus que le demandeur percevra en qualité de stagiaire et de la prise en charge éventuelle. sera bien suffisant pour le chercheur concerné à la recherche d’un emploi correspondant à ses qualifications ou désireux de lancer sa propre entreprise.
C’est pourquoi nous voulons, par le présent amendement, fixer le montant de 10 000 euros, sur une base annuelle, comme montant minimum. Notre but est de veiller à ce que l’évaluation des ressources financières du stagiaire ne donne pas lieu à une estimation beaucoup trop basse et d’éviter ainsi que le stagiaire ne se retrouve à charge de notre système d’aide sociale.
N° 8 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 57
Remplacer l’article 61/13/31, § 1er, alinéa 1er, 2°, de minimum 10 000 euros pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour; il est également tenu compte d’une éventuelle prise en charge par l’entité d’accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement;” sur une base annuelle, comme montant minimum. Notre but
N° 9 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS Dans l’article 61/13/3, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes: a) insérer un 3°/1 rédigé comme suit: “3°/1 un engagement par écrit de l’organisme de recherche d’assumer, en cas de séjour illégal de l’intéressé, les frais liés à son séjour et à son retour payés avec des fonds publics;”; b) compléter le paragraphe par un 7° rédigé comme suit: “7° produire la preuve d’une assurance maladie.”.
L’article 8, § 2, de la directive (UE) 2016/801 prévoit une possibilité pour les États membres de demander un engagement par écrit de l’organisme de recherche qui occupe le chercheur d’assumer les frais liés à son séjour et à son retour s’il s’avère que le chercheur séjourne illégalement sur le territoire de l’État membre concerné. Nous prévoyons également l’obligation pour l’intéressé de produire la preuve d’une assurance maladie pour éviter qu’en cas de maladie de l’intéressé, les frais qui y sont liés doivent être supportés par les autorités.
Ce gouvernement a oublié d’insérer cette disposition dans le projet de loi. Nous considérons qu’il est tout à fait logique que l’organisme de recherche, qui introduit la demande de séjour, veille à ce que le chercheur qu’elle engage séjourne légalement sur le territoire de l’État. Si le chercheur se retrouve dans une situation illégale, il appartiendra tant à ce dernier qu’à l’organisme de recherche d’y remédier.
Si tel n’est pas le cas, l’organisme de recherche chargé de l’administration de la demande de séjour devra assumer les frais liés au séjour illégal ainsi que ceux liés au voyage de retour et/ou au rapatriement forcé. Nous demandons également, par le biais de cet amendement, de produire une preuve d’une assurance maladie pour éviter que les autorités doivent supporter les frais
liés à une maladie éventuelle, ce qui est totalement conforme à l’article 28, 6c, de la directive (UE) 2016/801.
N° 10 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS Dans l’article 61/13/5, § 2, alinéa 1er, insérer un 4°/1 rédigé comme suit: “4°/1 la preuve qu’il disposera d’une assurance maladie;” Nous prévoyons l’obligation pour l’intéressé de produire la preuve d’une assurance maladie pour éviter que les frais liés à une maladie éventuelle de celui-ci doivent être supportés par les autorités. Le gouvernement a oublié d’insérer cette disposition dans le projet de loi.
Nous considérons qu’il est tout à fait logique de demander que l’intéressé produise une preuve qu’il dispose d’une assurance maladie pour éviter qu’en cas de maladie, les autorités doivent supporter les frais y afférent, ce qui est totalement conforme à l’article 29, 2, a, ii, de la directive (UE) 2016/801.
N° 11 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS Compléter l’article 61/13/12, § 2, alinéa 1er, par un 6° rédigé comme suit: “6° la preuve que l’emploi auquel il postule ou l’activité indépendante qu’il souhaite exercer correspond aux qualifications du diplôme obtenu et aux recherches réalisées;” La N-VA estime qu’il est tout à fait logique que le chercheur en quête d’un emploi après avoir achevé sa mission de recherche doive respecter certaines conditions, à savoir que l’emploi exercé comme salarié ou indépendant doit à tout le moins correspondre aux recherches.
Le chercheur doit en produire la preuve avant de pouvoir prétendre à une prolongation de son séjour dans le but d’exercer une activité professionnelle.
N° 12 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS Dans l’article 61/13/31, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:
1° supprimer le dernier alinéa;
2° compléter l’alinéa 1er par un 8° rédigé comme suit: “8° L’entité d’accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais supportés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l’hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en Belgique.”. Le présent amendement tend à assurer l’uniformité juridico-technique de l’ensemble du texte, une disposition identique ayant été prévue dans le chapitre du projet de loi à propos des stagiaires.
Il tombe sous le sens de prévoir également cette règle pour les volontaires sur le plan juridico-technique.
N° 13 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 53
Dans l’article 61/13/27, § 1er, alinéa 1er, proposé, insérer les mots “âgé d’au moins 18 ans” entre les mots “de pays tiers” et les mots “qui séjourne”. Dans le présent amendement, nous précisons que quiconque souhaite demeurer temporairement en Belgique en qualité de volontaire doit être âgé d’au moins 18 ans. L’absence d’âge minimal strict dans le projet pourrait être source d’abus. Le présent amendement tend à éviter que cela arrive.