Wetsvoorstel modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d’une possibilité de recours contre l'immobilisation d’un véhicule (déposée par M. Jef Van den Bergh et consorts)
Détails du document
📁 Dossier 55-2750 (5 documents)
Texte intégral
10 juin 2022 de Belgique
RÉSUMÉ
Pour l’heure, la loi sur la circulation routière ne prévoit pour le propriétaire aucune possibilité de recours auprès d’un juge contre une décision de refus de lever l’immobilisation de son véhicule. Dans un arrêt récent du 10 mars 2022, la Cour constitutionnelle a considéré que cette situation était contraire au principe constitutionnel d’égalité. Cette proposition de loi entend par conséquent créer la possibilité de former un recours contre le refus du ministère public de lever l’immobilisation du véhicule.
Comme il s’agit d’une mesure de sûreté, la procédure de recours est traitée par le tribunal de police. modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l’institution d’une possibilité de recours contre l’immobilisation d’un véhicule (déposée par M. Jef Van den Bergh et consorts) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Mesdames, Messieurs, L’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. (ci-après: “la loi sur la circulation routière”)1 règle l’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté. L’immobilisation peut être ordonnée par le procureur du Roi ou par le procureur général près de la cour d’appel lorsque les faits sont de la compétence d’une de ces cours, ou par l’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en fonction de l’infraction. L’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut par exemple être ordonnée:
1° en cas de conduite d’un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé ou du titre qui en tient lieu ou sans respecter les conditions liées au permis de conduire (article 30, § 1er, de la loi sur la circulation routière );
2° en cas d’infraction à certaines dispositions dans le cadre de l’accompagnement d’un conducteur en vue de l’apprentissage (article 30, § 2, de la loi sur la circulation routière);
3° en cas de conduite d’un véhicule à moteur ou d’accompagnement d’un conducteur en vue de l’apprentissage de la conduite alors que le permis de conduire exigé à cet effet ou le titre qui en tient lieu a été retiré immédiatement2 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé3 (article 30, § 3, de la loi sur la circulation routière);
4° lorsque le conducteur ou l’accompagnateur d’un conducteur en vue de l’apprentissage a été déchu du droit de conduire ou n’a pas réussi l’examen imposé (article 48 de la loi sur la circulation routière). L’article 58bis de la loi sur la circulation routière dispose qu’il est mis fin à l’immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l’immobilisation par le procureur du Roi ou le procureur général soit d’office soit à la demande du contrevenant.
Lorsque l’immobilisation a été ordonnée pour conduite d’un véhicule alors que le permis de conduire a été retiré, l’immobilisation ne peut se prolonger au-delà du Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (ci-après: "la loi sur la circulation routière"), publiée au Moniteur belge le 27 mars 1968. En application de l’article 55 de la loi sur la circulation routière.
En application de l’article 55bis de la loi sur la circulation routière.
moment auquel le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu est restitué, ou du moment auquel un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit de conduire. Dans les autres cas où l’immobilisation d’un véhicule peut être ordonnée comme mesure de sûreté (et que le permis de conduire n’a pas été retiré), aucune date de fin n’est prévue. Il n’y a pas non plus de possibilité de recours contre l’immobilisation pour le propriétaire du véhicule, lorsque ce dernier n’est pas lui-même le contrevenant.
Dans son arrêt n° 36/2022 du 10 mars 2022, la Cour constitutionnelle a estimé, à la suite d’une question préjudicielle posée par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, que “l’article 58bis de la loi sur la circulation routière n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas, pour le propriétaire du véhicule, une voie de recours effective auprès d’un juge contre une décision de refus de lever l’immobilisation du véhicule.”4 Le fait que le propriétaire du véhicule immobilisé puisse adresser une demande gracieuse au parquet en vue d’obtenir la levée de l’immobilisation ou puisse tenter de récupérer son véhicule immédiatement après que l’infraction a été établie à charge d’un tiers et avant que le véhicule soit immobilisé n’enlève rien au constat que l’intéressé est privé de garanties juridiques, poursuit la Cour.
L’immobilisation d’un véhicule comme mesure de sûreté est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une procédure spécifique qui est incompatible avec la procédure sur requête en levée d’un acte d’instruction et qui lui déroge. La saisie est réglée par l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle dans le cadre d’une information et par l’article 61quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle dans le cadre d’une instruction judiciaire et est assortie d’une possibilité de recours devant la chambre des mises en accusation dans le premier cas et devant le juge d’instruction dans le deuxième.
Cette proposition de loi vise à mettre un terme à l’incompatibilité de l’article 58bis de la loi sur la circulation routière avec les articles 10 et 11 de la Constitution et à ajouter, à l’article 58bis de la loi sur la circulation routière, C.C. 10 mars 2022, n° 36/2022, p. 8, B.6.3.
Consultable sur le lien suivant: https://www.const-court.be/public /f/2022/2022-036f.pdf
L’article 2 de la présente proposition de loi apporte à cette fin deux modifications à l’article précité. Premièrement, son paragraphe 3 prévoit explicitement la possibilité pour le propriétaire du véhicule immobilisé de demander la levée de l’immobilisation. Deuxièmement, un paragraphe 3/1 inséré dans l’article précité prévoit une procédure de recours similaire aux garanties prévues à l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle.
La procédure de recours sera traitée par le tribunal de police, car – comme pour la prolongation du retrait immédiat – elle concerne une mesure de sûreté. Le paragraphe 2 n’est pas modifié, car il ne vise pas le règlement de procédure mais uniquement les frais d’immobilisation. Enfin, l’article 3 dispose que le nouveau régime entrera en vigueur le premier jour qui suivra celui de sa publication au Moniteur belge afin de mettre fin le plus rapidement possible à l’incompatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “soit à la demande du contrevenant” sont remplacés par les mots “soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale – si celle-ci n’est pas le contrevenant – qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule”;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La demande visant à mettre fin à l’immobilisation, visée à l’alinéa 1er, est motivée et est adressée à la personne qui a ordonné l’immobilisation ou, en cas d’application de l’article 55, § 2, au procureur du Roi ou au procureur général, qui statue au plus tard dans les quinze jours.”;
3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: “§ 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l’immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, dernier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l’immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant. Le tribunal de police est saisi par l’envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d’une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
Si l’immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi, qui les dépose au greffe. Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps
de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l’audience, au plus tard quarantehuit heures à l’avance. Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus. Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.”.
Art. 3 La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. 24 mai 20222