Wetsontwerp portant des dispositions financières diverses SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 5 Avant-projet de loi 32 Analyses d'impact; 48 Avis du Conseil d'État 138 Projet de loi 154 Coordination des articles 175 Aus de l'Autorité de protection des données. 262 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 9 juin 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig
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9 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant des dispositions financières diverses PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi contient un certain nombre de mesures en matière financière, regroupées en 3 titres. a) Le titre Ier comprend l’article 1er qui précise la matière que l’avant-projet entend régler conformément à l’article 83 de la Constitution. b) Le titre II est intitulé “Dispositions financières”. Il ne contient que des dispositions modificatives. Il est divisé en 9 chapitres. Le premier chapitre vise à permettre désormais au Comité de direction et au Conseil de régence de la BNB le recours aux supports vidéo, téléphoniques, internet ou autres, en dehors de toute urgence ou de toutes circonstances particulières qui sont stipulées comme condition aujourd’hui.
Le chapitre 2 modifie la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, d’une part en définissant plus précisément les compétences de la FSMA, et d’autre part en donnant au Comité de direction de la FSMA la possibilité de recourir à des techniques modernes de communication à distance, en dehors de toute urgence ou de toutes circonstances particulières qui sont stipulées comme condition aujourd’hui.
Le chapitre 3 précise la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, pour se conformer à la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Le chapitre 4 modifie la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), et plus précisément les dispositions concernant les avoirs dormants.
Les chapitres 5 et 6 visent à transposer la Directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et le règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts. Le chapitre 7 modifie l’article 150/1, §3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse afin de corriger une erreur matérielle. Le chapitre 8 modifie la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après CDC) et concerne, d’une part, le traitement de données à caractère personnel des personnes concernées par une consignation auprès de la CDC et, d’autre part, l’attribution d’un caractère libératoire aux paiements effectués en faveur d’un tiers identifié au moyen d’une consignation auprès de la CDC.
Le chapitre 9 ne contient que des modifications techniques visant à corriger des erreurs matérielles. c) Le titre III détermine la date d’entrée en vigueur de la loi
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi contient un certain nombre de mesures en matière financière, regroupées en titres et chapitres
COMMENTAIRE DES ARTICLES
TITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise la matière qu’il entend régler. TITRE 2 Dispositions financières CHAPITRE 1ER Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Article 2 Vu l’évolution des technologies de communication, il est apparu que la tenue de réunions via supports vidéo, téléphoniques, internet ou autres, offre une certaine flexibilité au niveau du fonctionnement du Comité de direction de la Banque. Il paraît dès lors utile, dans un souci d’efficacité, de permettre le recours à ces techniques, sans conditions d’urgence ou d’existence de circonstances particulières comme prévu actuellement par l’article 19.7 de la loi du 22 février 1998. Les modalités du recours à ces techniques sont définies dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque. Afin de privilégier les réunions en présence physique des membres, un seuil quantitatif des réunions tenues au moyen de techniques de télécommunication y est déterminé. La nécessité d’inclure un tel seuil pourrait
cependant évoluer en fonction des évolutions technologiques, et des règles et principes qui s’appliquent aux sociétés cotées. Article 3 Les considérations évoquées sur l’évolution des technologies de communication et une plus grande flexibilité dans le fonctionnement du Comité de direction de la Banque valent de la même façon pour les réunions du Conseil de régence. Il apparaît ainsi aussi utile de permettre au Conseil de régence le recours à ces techniques, sans conditions d’urgence ou d’existence de circonstances particulières comme prévu actuellement par l’article 20.6 de la loi du 22 février 1998.
Les modalités du recours à ces techniques par le Conseil de régence sont également définies dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque. Afin de privilégier les réunions en présence physique des membres, un seuil quantitatif des réunions tenues au moyen de techniques de télécommunication y est déterminé. La nécessité d’inclure un tel seuil pourrait cependant évoluer en fonction des évolutions technologiques et des règles et principes qui s’appliquent aux sociétés cotées.
CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Article 4 L’article 4 insère deux nouvelles définitions dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après “loi du 2 août 2002”), à savoir la définition de “monnaie virtuelle” et de l’“OCM”, rendues utiles par les articles 5, 7 à 9, 12, 13 et 15 de la présente loi.
Pour la notion de monnaie virtuelle, il est proposé d’utiliser la définition reprise à l’article 4, 35°/1, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Cette définition découle de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
Cette définition constitue donc un standard reconnu dans toute l’Union européenne. Le projet ne reprend donc pas la définition qui figure dans le règlement de la FSMA du 3 avril 2014 concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail. Le gouvernement considère que cette définition ne recouvre pas les monnaies ayant cours légal (Euro ou Dollar par exemple).
Article 5 La modification proposée à l’article 22bis, § 1er, de la loi vise à clarifier les compétences de la FSMA dans le cadre du contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement 648/2012 (EMIR) et des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365. La FSMA contrôle le respect des dispositions précitées par: — les contreparties financières qui ne relèvent ni du contrôle prudentiel de la Banque ni de celui de l’OCM (sociétés mutualistes); ainsi que par — les contreparties non financières sauf celles qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque et celles dont le statut relève de la compétence de contrôle de l’OCM (à savoir, dans ce dernier cas, en l’état actuel de la législation, les intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I)).
Article 6 La presse s’est récemment fait l’écho des poursuites engagées et des sanctions imposées à l’étranger contre un certain nombre de personnalités largement connues du grand public qui promeuvent des cryptomonnaies, ou monnaies virtuelles, auprès des personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux en méconnaissant la législation. Ces poursuites ont parfois été engagées en raison du caractère trompeur de la publicité ainsi effectuée, tandis que dans d’autres cas il s’agissait de pratiques s’apparentant à de l’escroquerie pure et simple.
On observe par ailleurs depuis plusieurs années que les monnaies virtuelles, telles que par exemple le Bitcoin, font l’objet d’une très large promotion auprès du grand public et disposent maintenant d’une grande popularité. De nombreuses personnes achètent ou vendent de l’argent virtuel à des fins spéculatives, en espérant pouvoir réaliser à court terme un bénéfice important sur le cours de cette monnaie.
Or, comme déjà relevé par la FSMA lors de l’adoption du règlement
du 3 avril 2014 concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail, les monnaies virtuelles comportent des risques considérables, parmi lesquels: — le risque qu’une plateforme de négociation ou un porte-monnaie digital soient piratés, que le propriétaire voie son argent virtuel dérobé, ou plus simplement la perte par le propriétaire de l’identifiant ou du mot de passe permettant d’accéder au portefeuille virtuel; — sur le plan technique, le risque opérationnel lié aux systèmes utilisés; — le risque de change, et plus largement le risque découlant du fait qu’il n’existe pas pour l’argent virtuel de garantie légale qu’il puisse être échangé à sa valeur initiale et du fait qu’il n’a pas cours légal.
On observe du reste que le cours des monnaies virtuelles se caractérise généralement par une très grande volatilité. On relève également la large présence d’acteurs mala fide sur le marché des monnaies virtuelles, visant particulièrement les investisseurs de détail en raison du manque de connaissances et d’expérience de ceux-ci. De surcroît, la pandémie de COVID-19 19 a créé un contexte qui accroît encore les risques précités.
Différentes initiatives législatives ont déjà été prises en ce qui concerne le segment des cryptoactifs. Le règlement de la FSMA du 3 avril 2014 concernant l’interdiction de des clients de détail interdit ainsi la commercialisation de produits financiers dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une monnaie virtuelle auprès de clients de détail, mais pas des monnaies virtuelles en tant que telles.
Par ailleurs, la proposition de règlement européen sur les marchés de crypto-actifs contient des dispositions relatives à l’émission de cryptoactifs, mais pas non plus des monnaies virtuelles en tant que telles. Certains cryptoactifs peuvent également être qualifiés de valeurs mobilières au sens de la directive MiFID ou d’instruments de placement au sens de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
On observe par contre que la commercialisation des monnaies virtuelles auprès d’investisseurs de détail, et plus particulièrement la publicité qui accompagne celle-ci, ne fait l’objet d’aucun encadrement au niveau belge ou au niveau européen. Il n’existe donc dans la législation aucune disposition qui vise à assurer qu’un
investisseur de détail auquel de la monnaie virtuelle serait proposée reçoive une information claire, correcte et non trompeuse. Un certain nombre d’initiatives règlementaires ont été récemment prises à l’étranger, par exemple en Espagne (voy. la circulaire publiée par la CNVM en ce qui concerne la promotion des cryptoactifs) et au Royaume-Uni (voy. la consultation lancée le 19 janvier 2021 par la Financial Conduct Authority: CP22/2: Strengthening our financial promotion rules for high risk investments, including cryptoassets (fca.org.uk)).
Considérant ce qui précède, le gouvernement propose dès lors d’élargir le champ d’application de l’article 30bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans sa version actuelle, cette disposition permet à la FSMA d’interdire ou de subordonner à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers.
La modification proposée permettrait à la FSMA d’imposer par règlement des règles en ce qui concerne la publicité, au sens large du terme et quel que soit le format ou le média utilisé, relative à la commercialisation de monnaies virtuelles et d’organiser le contrôle du respect de ces exigences. Cette catégorie particulière de services financiers1 serait donc également soumise à un cadre règlementaire.
Ceci permettrait d’augmenter la qualité de l’information donnée aux investisseurs potentiels et de s’assurer que ceux-ci sont informés des risques liés à l’acquisition de monnaies virtuelles. Dans la mesure où il est peu probable que les acteurs mala fide présents sur le marché se conforment à ces règles, la FSMA disposera de ce fait également d’une base légale pour sanctionner ceux-ci. Eu égard aux pratiques courantes dans ce segment du marché, il serait opportun que ces règles s’appliquent également aux personnalités connues du grand public qui promeuvent des monnaies virtuelles auprès des personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux.
La notion de commercialisation, définie de manière large par l’article 30bis de la loi du 2 août 2002, permet en effet une telle approche. Cette notion est en effet définie comme suit: “la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné”. En ce qui concerne la question posée par le Conseil d’État à cet égard, le gouvernement précise Voy. l’art. 2, b) de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.
ce qui suit. La notion de “client” vise “toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires, ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d’autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée” (voy. l’art. 2, 27° de la loi du 2 août 2002).
Dans le contexte de l’article 30bis, les termes de client ou client potentiel visent donc toute personne à qui les produits concernés sont proposés. La définition n’exige pas qu’une relation contractuelle existe entre la personne à qui les produits sont proposés et la personne qui effectue la commercialisation: il est juste exigé que le client “utilise” les produits, ou qu’une telle utilisation soit proposée à un client potentiel.
La notion de commercialisation n’est pas non plus limitée aux personnes qui sont en mesure d’émettre ou de céder les produits concernés, ou qui agissent pour le compte d’une telle personne. Elle s’applique quelle que soit la qualité de la personne qui les propose (émetteur ou non) et la relation entre cette personne et le client de détail concerné. En d’autres termes, la loi n’exige pas qu’une relation “d’entreprise à client” existe pour que l’on puisse, dans ce contexte, parler de “client de détail”.
Pour cette raison, les personnes agissant en qualité d’intermédiaire, de commissionnaire, d’apporteur d’affaire, ou plus largement celles qui, comme les influenceurs susmentionnés, se limitent à faire de la promotion, en échange d’une rémunération ou d’un avantage quelconque, pour des produits qu’ils n’émettent ou ne cèdent pas eux-mêmes sont également visées. En effet, de telles personnes s’adressent aux clients (potentiels) d’une autre personne (par exemple la plateforme sur laquelle la monnaie virtuelle est négociée).
Sur le plan de la terminologie, il est proposé d’utiliser la notion de “monnaie virtuelle”, qui est définie dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. On précise bien sûr que les règles ainsi adoptées ne s’appliqueraient que pour autant que l’effort de commercialisation soit dirigé vers la Belgique.
Le recours à des personnalités particulièrement connues en Belgique, ou l’usage d’arguments de commercialisation propres à la Belgique permettra par exemple de démontrer l’existence d’un critère de rattachement avec la Belgique.
Article 7 L’article 33 de la loi est complété afin de clarifier que le contrôle, par la FSMA, du respect des dispositions du chapitre II de la loi s’exerce sans préjudice des compétences dévolues à l’OCM (par exemple, les compétences de l’OCM dans le cadre du contrôle du respect des dispositions du Titre II de règlement 648/2012 (EMIR) par les intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I)).
Article 8 L’article 36bis s’applique dans l’hypothèse où la FSMA constate certaines infractions aux dispositions dont elle assure le contrôle, commises par des entreprises dont l’agrément est délivré par une autre autorité (i. e. en l’état actuel des textes, la Banque). Il est proposé de modifier l’article 36bis afin (i) d’une part de le rendre applicable dans l’hypothèse où un intermédiaire d’assurances inscrit dans le registre tenu par l’OCM enfreint gravement les règles visées à l’article 45, § 1er, al.
1er, 3°, ou § 2, dont la FSMA assure le contrôle et porte de la sorte atteinte au fonctionnement ordonné des marchés financiers (par exemple, une infraction en matière d’abus de marché) et, (ii) d’autre part, de préciser que les références à la “Banque” doivent se lire comme visant l’“OCM” lorsqu’il s’agit d’une infraction commise par une société mutualiste ou un intermédiaire d’assurances visés à l’article 68 de plémentaire (I).
Donnant suite à une observation du Conseil d’État, il est précisé que les termes “enfreint gravement” sont repris du paragraphe 1er de l’article 36bis de la loi du 2 août 2002 dans lequel l’article en projet insère un paragraphe 7. Vu les mesures prévues dans cet article (suspension des activités, remplacement des administrateurs et révocation de l’agrément), toutes les infractions ne sont pas concernées.
Le législateur a opté pour ne viser que les infractions graves dont la gravité est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. Il n’y avait pas lieu, dans le paragraphe 7, de prendre une option différente. Article 9 Plusieurs modifications sont apportées à l’article 45 de la loi:
La modification apportée au littéra e) du point 2 du premier paragraphe vise à préciser que la compétence de contrôle de la FSMA vis-à-vis des intermédiaires d’assurances s’exerce sans préjudice des compétences de l’OCM vis-à-vis des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I).
Le point 3° du même paragraphe est complété par une référence aux intermédiaires d’assurances visés à maladie complémentaire (I), lesquels sont inscrits dans le registre tenu par l’OCM. En effet, ce point 3° définit les compétences de la FSMA à l’égard d’entreprises dont l’agrément est délivré par une autre autorité de contrôle (principalement la Banque). Les intermédiaires précités doivent y être mentionnés dans la mesure où certaines règles citées dans ce point 3° leur sont applicables et relèvent de la compétence de la FSMA (à savoir les règles qui ne sont pas liées au statut réglementé des entreprises qui y sont soumises, notamment les règles en matière d’abus de marché – voir infra).
Le point 4° du même alinéa est modifié afin de modifier le point e. inséré par la loi du 2 mai 2019 en point f. Le dernier alinéa du § 1er de la loi est modifié afin: — d’une part, de tenir compte des compétences de contrôle de l’OCM vis-à-vis des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant l’assurance maladie complémentaire (I); et — d’autre part, de clarifier la portée de la compétence de contrôle du respect des dispositions du chapitre II de la loi dévolue à l’OCM. En effet, le Chapitre II de la loi comporte deux types de règles, à savoir: (a) des règles dont le respect s’impose à tout un chacun, indépendamment du statut réglementé éventuel de la personne concernée (par exemple, les règles en matière d’abus de marché ou encore la réglementation “short selling”) et (b) des règles dont le respect s’impose en raison du statut réglementé de la personne/l’entreprise à laquelle la règle s’applique (par exemple, les règles adoptées en exécution de l’article 45, § 2, de la loi ou encore le contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement EMIR par les contreparties financières).
La modification proposée entend clarifier que la FSMA est exclusivement compétente pour contrôler le respect des règles visées sous le point a) ci-dessus étant donné que l’application de ces celles-ci ne découle pas directement du statut réglementé éventuel de leurs destinataires. La compétence de l’autorité chargée d’assurer le contrôle du respect des règles visées sous le point b) ci-dessus est par contre fonction du statut du destinataire de la règle.
La modification apportée par le présent article vise donc à limiter la dérogation prévue à l’article 45, § 1er, alinéa 3, aux règles liées au statut réglementé des sociétés mutualistes ou des intermédiaires d’assurances En d’autres termes, la FSMA assure le contrôle du respect des règles visées sous le point b) ci-dessus par les intermédiaires d’assurances ainsi que par les entreprises d’assurances, selon le cas, à l’exception des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de plémentaire (I) et des sociétés mutualistes relevant du contrôle de l’OCM. Il en va notamment ainsi des règles définies par et en vertu de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances conformément à l’article 298, § 2, de ladite loi.
En second lieu, la loi, en projet, propose de compléter le paragraphe 2 de l’article 45 afin d’attribuer une compétence d’avis à l’OCM dans le cadre de l’adoption d’arrêtés royaux pris en exécution de cet article lorsque ces arrêtés sont rendus applicables aux intermédiaires d’assurances et/ou aux sociétés mutualistes relevant du contrôle de l’OCM. Le projet précise toutefois que cette compétence d’avis sera exercée uniquement sous l’angle du respect des dispositions concernées par les intermédiaires d’assurances et les sociétés mutualistes susvisés.
En d’autres termes, l’avis ne devrait porter que sur l’identification de points spécifiques propres aux sociétés mutualistes et/ou aux intermédiaires d’assurances soumis au contrôle de l’OCM dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de l’adoption des arrêtés royaux concernés.
Article 10 téléphoniques, internet ou autres offre une certaine direction de la FSMA. Il paraît dès lors utile, dans un souci d’efficacité, de permettre le recours à ces techpar l’article 60 de la loi du 2 août 2002. Les modalités du recours à ces techniques seront définies dans le règlement d’ordre intérieur de la FSMA. Article 11 La modification apportée à l’article 69bis de la loi vise à clarifier que les mécanismes de signalement mis en place par cet article ne concernent que les infractions (potentielles ou réelles) aux règles visées à l’article 45 dont la FSMA assure le contrôle.
Aussi, par exemple, ces mécanismes ne peuvent être utilisés pour signaler des infractions à des règles qui, bien qu’étant visées à l’article 45, relèvent des compétences de contrôle de l’OCM conformément à l’article 45, § 1er, al. 3, de la loi. Article 12 La modification apportée à l’article 75 vise à tenir compte des compétences de l’OCM vis-à-vis des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I) et de leurs opérations en précisant que la FSMA peut communiquer des informations confidentielles à l’OCM non seulement en sa qualité d’autorité de contrôle des sociétés mutualistes et de leurs opérations mais également en sa qualité d’autorité de contrôle des intermédiaires précités.
Cette modification va de pair avec celle du dernier alinéa de l’article 45, § 1er, de la loi. L’amendement propose également de remplacer le terme “opérations” figurant dans la disposition concernée par le terme “activités”. Cet amendement de nature purement terminologique n’emporte aucune modification sur le fond et vise uniquement à éviter des confusions. En effet, le terme “opération” est spécifiquement défini par la Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, et employé à l’article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités juncto l’article 67 de la loi du 26 avril 2010 précitée.
Ce terme y vise des services spécifiques offerts par les
mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes qui n’offrent pas d’assurances. Article 13 L’amendement de l’article 77quater s’inspire de l’article 45bis de la même loi qui règle la coopération entre la FSMA et la Banque. À l’instar de cette disposition, l’amendement proposé entend permettre à la FSMA et l’OCM de coopérer dans des matières présentant un intérêt commun eu égard à leurs compétences respectives et qui ne sont pas nécessairement liées à la matière de l’assurance maladie complémentaire, par exemple le contrôle du respect de la réglementation EMIR.
L’amendement proposé vise également à tenir compte de la compétence de contrôle de l’OCM vis-à-vis Article 14 Conformément à l’actuel article 81 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (“loi du 2 août 2002”), l’auditeur de la FSMA peut requérir les opérateurs d’un réseau de communications électroniques et toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques (appelés ci-après “les opérateurs”) d’identifier l’abonné ou l’utilisateur habituel d’un tel service (appelé ci-après “service de communications électroniques”) ou réseau (appelé ci-après “réseau de communications électroniques”) et de communiquer les données d’identification relatives aux services ou réseaux de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée (appelées ci-après “données d’identification”).
Contrairement au pouvoir qu’il a de requérir la communication des données de trafic de moyens de communications électroniques, ainsi que de l’origine ou de la destination de communications électroniques (appelées ci‑après “données de trafic et de localisation”) (articles 82, 2°, juncto 84, de la loi du 2 août 2002), l’auditeur de la
FSMA peut, à l’heure actuelle, exercer le pouvoir susvisé sans l’autorisation préalable d’un juge d’instruction. Un article 127/1, § 5 sera inséré dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (“loi du 13 juin 2005”). Cet article disposera que la norme législative formelle qui confère à une autorité le pouvoir de requérir d’un opérateur la communication de données d’identification, de trafic et de localisation, doit préciser un certain nombre de points.
Cette disposition est introduite par un projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités (Doc parl. Chambre, 2021-2022, n° 2572/001), qui vise à répondre à l’annulation par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 57/2021 du 22 avril 2021, de certains articles de la loi du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques, annulation prononcée à la suite de l’arrêt “Quadrature du Net” de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 6 octobre 2020.
Parmi les points que la norme législative formelle doit préciser, selon l’article 127/1, § 5 en projet, de la loi du 13 juin 2005, figurent les mécanismes de contrôle de la demande de données, qui est effectué en interne ou, le cas échéant, par une juridiction ou une autorité administrative indépendante. L’exposé des motifs portant sur cette disposition précise qu’afin de respecter la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, la norme formelle en question doit prévoir un contrôle interne (validation par un supérieur hiérarchique et/ou avis du préposé à la protection des données à caractère personnel) ou externe (par une juridiction ou une autorité administrative indépendante) de la demande de l’autorité d’obtenir certaines données d’un opérateur.
Étant donné que cette exigence formulée à l’article 127/1, § 5 en projet, de la loi du 13 juin 2005 semble ne pas s’appliquer uniquement aux données de trafic et de localisation que l’auditeur de la FSMA peut requérir en vertu des articles 82, 2°, et 84 de la loi du 2 août 2002 – lesquelles, à l’heure actuelle déjà, ne peuvent être demandées que moyennant l’autorisation préalable d’un juge d’instruction – mais également aux données d’identification qu’il peut requérir en vertu de l’article 81 de la loi du 2 août 2002, le présent projet de loi prévoit que la demande de ces dernières données nécessitera désormais elle aussi l’autorisation préalable d’un juge d’instruction.
Il instaure de la sorte une garantie
procédurale supplémentaire. Cette exigence n’était pas jusqu’à présent prévue parce que l’accès aux données d’identification n’implique pas une ingérence grave dans la vie privée. Dans la mesure où l’auditeur de la FSMA ne pourra ainsi à l’avenir requérir ces données que moyennant l’autorisation préalable d’un juge d’instruction, il s’écoulera toujours un laps de temps entre le moment où l’auditeur souhaite requérir les données et la demande proprement dite des données avec l’autorisation du juge d’instruction.
Pour éviter que les données ne soient entre-temps plus disponibles, le présent projet de loi confère également à l’auditeur de la FSMA le pouvoir d’adresser aux opérateurs un ordre de “quick freeze” leur enjoignant de conserver ces données plus longtemps que durant les délais maximaux fixés par la loi du 13 juin 2005, le temps d’obtenir l’autorisation du juge d’instruction pour requérir ces données.
Il s’agit d’un “quick freeze” tel qu’autorisé à certaines conditions par l’arrêt “Quadrature du Net” susvisé de la Cour de Justice de l’Union européenne du 6 octobre 2020. Cette possibilité de “quick freeze” s’applique aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 84, § 1erbis/1 en projet, de la loi du 2 août 2002 pour les données de trafic et de localisation, qui sera introduit par le projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités (Doc parl.
Chambre, 2021-2022, n° 2572/001),. Pour des précisions sur cette possibilité de “quick freeze”, qui n’est également prévue que pour les violations de l’interdiction d’abus de marché (articles 14 ou 15 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)), lesquelles constituent de la criminalité grave, ainsi que sur les garanties matérielles et procédurales applicables en la matière, l’on se reportera au commentaire figurant dans l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données n° 2572/001, pp.
166 à 169). L’article 127/1, § 5, de la loi du 13 juin 2005 disposera en outre que la norme législative formelle qui confère à une autorité le pouvoir de requérir d’un opérateur la communication de données d’identification, de trafic et de localisation, doit préciser ce qui suit: a) la ou les catégories d’entreprises auxquelles l’autorité peut demander des données;
b) les catégories de données qui peuvent être demandées; c) les finalités poursuivies. En ce qui concerne le point a), l’article 81, § 1er, alinéa 2, et l’article 84, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 déterminent en effet les catégories d’entreprises auxquelles l’auditeur de la FSMA peut demander des données: voir la description donnée plus haut de ce que l’on appelle “les opérateurs”. En ce qui concerne le point b), l’article 81, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi du 2 août 2002 déterminent les catégories de données qui peuvent être demandées.
À l’article 81, il s’agit des données d’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service de communications électroniques ou du moyen de communications électroniques utilisé, ainsi que des données d’identification relatives à ces services auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. À l’article 84, il s’agit des données de trafic de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques ont été faites, de l’origine ou de la destination de communications électroniques, et des détails de paiement des services de communications électroniques.
Le gouvernement souligne à cet égard que la description, dans la loi du 2 août 2002, des catégories de données que l’auditeur de la FSMA peut demander, a été rédigée en adoptant autant que possible la terminologie neutre du point de vue technologique qui est utilisée dans les articles 46bis et 88bis du Code d’instruction criminelle, lesquels prévoient des pouvoirs similaires pour le procureur du Roi (s’agissant des données d’identification) et pour le juge d’instruction (s’agissant des données de trafic et de localisation), et en suivant l’interprétation large, indépendante du droit des télécommunications, qui y est donnée.
C’est dans cette optique que le présent projet de loi apporte également quelques modifications d’ordre terminologique aux dispositions figurant aux points 1° et 2° de l’article 81, § 1er, alinéa 1er, afin d’assurer leur parfaite conformité avec la terminologie employée à l’article 46bis du Code d’instruction criminelle. En ce qui concerne le point c), l’article 81 et les articles 82, 2°, juncto 84, de la loi du 2 août 2002 prévoient que l’auditeur peut requérir ces données “aux fins visées à l’article 35, § 1er, alinéa 1er”.
Pour toute clarté, le gouvernement fait observer que l’auditeur de la FSMA tombe, dans le cadre de ses enquêtes sur les abus de
marché, dans la catégorie définie à l’article 127/1, § 2 en projet, de la loi du 13 juin 2005 comme reprenant “les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d’un fait qui relève de la criminalité grave” et que, dans le cadre des autres finalités pour lesquelles il peut requérir ces données, pour autant qu’il ne s’agisse pas également d’une infraction pénale, auquel cas la demande est effectuée par ce qui est décrit à l’article 127/1, § 2, de la loi du 13 juin 2005 comme “les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d’un fait qui constitue une infraction pénale mais qui ne relève pas de la criminalité grave”, il tombe dans la catégorie définie comme englobant “les autorités administratives chargées de préserver un intérêt économique ou financier important de l’Union européenne ou de la Belgique, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale” (voir en ce sens également l’exposé des motifs du projet de Afin de répondre à la question, soulevée par le Conseil d’État, de savoir si l’opération de “quick freeze” se limitera bien à des faits qui relèvent de la criminalité grave et, a fortiori, de la sauvegarde de la sécurité nationale, et eu égard à la suggestion du Conseil d’État de limiter le pouvoir du “quick freeze” à des faits dont la gravité est établie ou peut être présumée sur la base des éléments dont dispose l’auditeur ou l’auditeur adjoint, il est précisé ce qui suit: — il est incontestable que les violations de l’interdiction d’abus de marché, auxquelles la possibilité de “quick freeze” sera limitée, constituent des infractions qui doivent en toutes circonstances être considérées comme graves, et justifiant donc la possibilité d’une telle mesure (pour plus de détails, voy. les commentaires figurant dans l’exposé des motifs du projet de loi n° 2572/001, pp.
166 à 168); — en ce qui concerne l’observation du Conseil d’État selon laquelle, bien que les montants maximaux prévus soient élevés, les sanctions en question sont de nature administrative et non pénale, il y a lieu de relever qu’il peut être déduit de la conclusion formulée par l’avocat général dans l’arrêt Ministerio Fiscal de la Cour de justice (C-207/16) que la notion de criminalité grave dans la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas limitée aux faits passibles d’une sanction pénale (et en particulier d’une peine d’emprisonnement). En effet, l’avocat général indique notamment ce qui suit: “(…) Ainsi, le fait qu’un État membre prévoie une peine d’emprisonnement peu élevée, voire une peine alternative à l’emprisonnement, ne préjuge pas pour autant de la gravité intrinsèque du type d’infraction concerné” (n° 98) et “(…) la sanction encourue ne saurait être considérée comme pouvant refléter à elle seule, que ce soit sous l’angle qualitatif du type de peine et/ou sous l’angle quantitatif du niveau de peine, la particulière gravité d’une infraction pénale” (n° 104).
Des faits passibles d’amendes administratives très élevées peuvent donc également être qualifiés de criminalité grave. Tel est le cas pour les infractions aux articles 14 et 15 du règlement relatif aux abus de marché, qui sont passibles d’amendes administratives maximales de 5 millions d’euros pour les personnes physiques et de 15 millions d’euros, ou si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, de 15 % du chiffre d’affaires annuel total pour les personnes morales (voir l’article 36, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 2 août 2002).
Il est en outre souligné que les amendes administratives pouvant être imposées pour abus de marché sont des sanctions administratives à caractère pénal au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, il est important que les interdictions administratives dont la violation est alléguée, visent à sauvegarder l’intérêt général de la société, normalement protégé par le droit pénal, et que la sanction, en raison du montant maximal qu’elle peut théoriquement atteindre, vise, par son caractère dissuasif, à prévenir de tels actes et à éviter la récidive et, par son caractère punitif, à sanctionner une irrégularité (voir, en ce sens, notamment les considérants 94 et suivants de l’arrêt Grande Stevens de la CEDH, n° 18640/10, rendu le 4 mars 2014, et les références y citées).
Les mêmes faits sont en outre également passibles de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à quatre ans d’emprisonnement en cas de manipulation de marché et de délit d’initié et jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de divulgation d’informations privilégiées (voir les articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002). Il s’agit là de sanctions considérablement plus lourdes que l’emprisonnement maximal d’une durée d’un an retenu comme seuil minimal à l’article 39quinquies, en projet, du Code d’instruction criminel, auquel le Conseil d’État se réfère (et par ailleurs aussi à l’article 88bis dudit Code). — l’auditeur de la FSMA réclame par ailleurs les données de communication électroniques en phase d’instruction (préliminaire), à un moment où il n’est en général pas encore clair si les faits feront l’objet de poursuites administratives ou pénales, et il demande ainsi ces données également aux fins du contrôle du
respect des articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002 (voir aussi l’article 82, 2°, juncto l’article 35, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002); — enfin, il se fait aussi que la réglementation européenne, et en particulier l’article 23, paragraphe 2, h), du règlement relatif aux abus de marché, impose que, dans la mesure où le droit national autorise que les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur soient réclamés (ce qui est le cas en Belgique), les autorités administratives compétentes telles que la FSMA doivent également pouvoir requérir ces données lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter une violation de l’interdiction de délit d’initié ou de celle de manipulation de marché, et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à ladite violation.
Article 15 L’article 15 propose de modifier l’article 87bis, § 5, de la loi à deux égards: d’une part, pour y supprimer la référence aux sociétés mutualistes visées au paragraphe 8 de l’article 70 de la loi du 6 août 1990, lesquelles n’existent plus, et, d’autre part, pour tenir compte du fait que le terme “Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités” est désormais défini dans la loi.
Il s’agit d’une simple adaptation de type légistique. CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers Article 16 La notion d’“intermédiation” est définie à l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006 comme étant “les activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d’une part, et des entreprises réglementées, d’autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d’une entreprise réglementée, un ou plusieurs services bancaires et des services d’investissement”.
Dans les travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2006, il est précisé qu’une simple promotion relève également de cette notion. Cette définition
est toutefois limitée à certains services d’investissement et certains services bancaires limitativement énumérés dans la disposition précitée. La notion d’“intermédiation en services bancaires et en services d’investissement” vise tant les activités des agents, qui agissent au nom et pour le compte d’une seule entreprise réglementée que des courtiers en services bancaires et services d’investissement qui ne se trouve pas dans un lien durable avec une ou plusieurs entreprises réglementées.
Or, en ce qui concerne les agents, on peut constater quelques différences avec la définition d’“agent lié” de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après “directive MiFID II”), qui réglemente notamment la prestation de services d’investissement. Cette notion y est définie comme suit: “toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services”.
Outre le fait que la loi belge vise également les services bancaires, la définition de MiFID II peut paraître plus large sous certains aspects, notamment en ce qu’elle paraît viser la promotion pour l’ensemble des services d’investissement. Or, conformément à l’article 29, (3) de la directive MiFID II, les agents liés doivent être inscrits dans le registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis.
En Belgique, cette inscription équivaut à l’inscription en qualité d’“intermédiaire en services bancaires et d’investissement”. La FSMA doit notamment y inscrire des agents établis en Belgique qui agissent au nom et pour le compte d’une entreprise d’investissement relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE, après avoir reçu une notification en ce sens de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette entreprise.
Pour se conformer parfaitement au prescrit de la directive MiFID II et à son obligation d’inscrire les agents liés établis en Belgique (pour autant que ces derniers répondent aux conditions d’inscription), il convient de s’assurer que la notion d’intermédiation en services bancaires et d’investissement inclut bien les activités d’agent lié au sens de la directive MiFID II. Cette clarification est, pour autant que de besoin, apportée à la fin de la définition de la notion d’“intermédiation en services
bancaires et d’investissement” à l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006. CHAPITRE 4 Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) Article 17 Les modifications ont pour but d’insérer la définition de la notion de gestionnaire de titre. Article 18 Cette modification a pour but de se conformer à la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (ci-après loi du 26 janvier 2021), au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après Règlement 2016/679) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après loi du 30 juillet 2018), en prévoyant que le transfert d’information entre les établissements dépositaires et la Caisse des Dépôts et Consignations est effectué de manière sécurisée.
Article 19 Pour les comptes qui sont dormants depuis plus de cinq ans à la date du 1er janvier 2020, les établissements dépositaires ont l’obligation de vendre les titres, de convertir les devises et de transférer la contre-valeur à la Caisse des Dépôts et Consignations avant le 31 décembre 2021. Toutefois, par suite de l’adoption de l’arrêté royal de mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2008, les établissements dépositaires doivent adapter leur processus.
Le délai étant trop court pour mettre en œuvre les procédés de vente, de conversion et de transfert, il est proposé d’étendre ce délai jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 20 Le premier paragraphe de l’article 32/1 est adapté de manière à ce que le service public fédéral compétent livre les titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, au gestionnaire de titres de la Caisse et ce, pour des raisons de facilité administrative. Article 21 Cette modification a pour but de se conformer à la loi du 26 janvier 2021, au Règlement 2016/679 et à la loi du 30 juillet 2018 en prévoyant que le transfert d’information entre les entreprises d’assurances et la Caisse des Dépôts et Consignations est effectué de CHAPITRES 5 ET 6 Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la direction 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires Les dispositions des chapitres 5 et 6 transposent la directive 2021/22612 et mettent en œuvre le règlement (UE) 2021/22593.
Ces textes européens ont trait à l’application du règlement 1286/20144 aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. L’application dudit Directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts.
Règlement (UE) n°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP).
règlement aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières était sujette à une période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2021 (voir l’art. 32 du règlement 1286/2014). Or, des modifications ont récemment été apportées au règlement délégué 2017/6535, qui exécute le règlement 1286/2014. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Afin de laisser une période d’adaptation suffisante aux parties concernées, la période transitoire susmentionnée est prolongée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022.
Après cette date, le règlement 1286/2014 s’appliquera également pleinement en ce qui concerne les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, harmonisés ou non (voir sur ce point le considérant 2 du règlement 2021/2259 et l’article 32, § 2, du règlement 1286/2014), qui sont proposés à des investisseurs de détails. Vu l’entrée en application de ce dispositif au 1er janvier 2023, le projet apporte les modifications nécessaires à la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la direction 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.
Conformément au considérant 2 de la directive 2021/2259 et à l’article 32, § 2, du règlement 1286/2014, des modifications sont ainsi également apportées à la loi du 19 avril 2014, dans la mesure où le législateur belge a depuis l’origine étendu l’obligation de diffuser un document d’information clés pour l’investisseur aux OPCA offerts au public. Contrairement à l’approche suivie par la directive 2021/2261, qui repose sur l’utilisation d’une disposition modificative unique, on a ici systématiquement amendé les dispositions légales relatives au document d’information clés pour l’investisseur, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique.
Conformément aux dispositions de la directive 2021/2261, ces modifications visent à assurer que le document d’informations clés pour l’investisseur prévu Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents.
par le règlement (UE) 583/20106 ne doive plus être fourni lorsqu’un document d’informations clés prévu par le règlement 1286/2014 est rédigé et publié. En vertu de ce règlement, ce document est obligatoire lorsque les parts de l’organisme de placement collectif sont commercialisées auprès d’investisseurs de détail. Au cas où l’organisme de placement collectif est commercialisé auprès d’investisseurs autres que des investisseurs de détail, l’organisme dispose de la faculté d’opter pour le document d’informations clés prévu par le règlement 1286/2014, et le document d’informations clés pour l’investisseur prévu par le règlement (UE) 583/2010 ne doit plus être fourni.
Le considérant 7 de la directive 2021/2261 précise en effet que “pour les investisseurs autres que les investisseurs de détail, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion devraient continuer à rédiger des informations clés pour l’investisseur conformément à la directive 2009/65/CE, à moins qu’elles ne décident de rédiger un document d’informations clés prévu par le règlement (UE) n° 1286/2014.”.
On précise pour autant que nécessaire que les dispositions de l’article 37sexies de la loi du 2 août 2002 relative financiers sont d’application. L’article 63 de la loi du 3 août 2012 et l’article 228 de la loi du 19 avril 2014 sont modifiés de manière à mettre en œuvre l’article 11, paragraphe 2, du règlement 1286/2014, relatif à la responsabilité de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
CHAPITRE 7 Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Article 46 La modification apportée à l’article 150/1, § 3, de la loi du 25 avril 2014 vise à corriger une erreur matérielle s’agissant d’un article auquel il est fait référence dans cette disposition. Règlement (UE) 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web.
CHAPITRE 8
Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations La majorité des modifications apportées à la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations vise à mettre en conformité la loi avec le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après Règlement 2016/679), la loi du 30 juillet 2018 relative Loi du 30 juillet 2018) et la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (ci-après la loi du 26 janvier 2021), et à simplifier la procédure et le traitement administratif des dossiers et à introduire un effet libératoire aux paiements effectués en faveur d’un tiers identifié au moyen d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le commentaire de ces articles a été modifié afin d’y ajouter des explications complémentaires, conformément à l’avis du Conseil d’État. Articles 47, 48 et 49 Ces dispositions ont pour but de mettre la loi en conformité avec le chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021. Article 50 La délégation de compétences au Roi pour la détermination des données pertinentes sera désormais limitée par le prescrit de l’article 52 du projet. Il est ainsi répondu à l’observation du Conseil d’État dans son avis n° 68 577/2. Les données à caractère personnel non reprises dans la liste de l’article 52 du projet ne pourront jamais être demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Toutefois, la Caisse des Dépôts et Consignations peut demander d’autres données pertinentes, qui ne sont pas des données à caractère personnel.
Article 51 Le récépissé est mis à disposition soit par support papier soit par voie électronique, selon les circonstances et modalités prévues à l’article 7 de la loi du 11 juillet 2018. À compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021, cette mise à disposition du récépissé s’effectuera conformément au chapitre 11 de cette loi. Article 52 Conformément au Règlement 2016/679 et à la loi du 30 juillet 2018, il est spécifié, les données à caractère personnel qui sont traitées, le responsable du traitement, les finalités du traitement, les catégories des destinataires et le délai de conservation des données.
Suite à l’avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données, le dispositif a été modifié de manière à limiter le traitement du sexe, de l’adresse, du lieu de naissance et de l’adresse de résidence uniquement aux cas où le numéro d’identification au Registre national de l’ayant droit n’est pas connu par la Caisse des Dépôts et Consignations. De cette manière, les données en question sont strictement nécessaires pour rencontrer les finalités poursuivies (identification de l’ayant droit et restitution des avoirs consignés), compte tenu du principe de minimisation des données tel qu’il est consacré par l’article 5, paragraphe 1, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)”.
La consultation du registre se fait via un accès électronique sécurisé permettant une identification certaine de la personne qui en fait la demande conformément au chapitre 4 de la loi du 11 juillet 2018. Le délai de conservation des données à caractère personnel s’éteint dix ans après la clôture du dossier, à savoir soit après la restitution à l’ayant droit des biens déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations (telle que visée aux articles 19 et 19/1 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations), soit après leur acquisition au profit du Trésor en vertu d’une disposition légale (telles que les articles 22 et 28 de la loi du 11 juillet 2018 précitée).
Article 53 Cette disposition a pour but de permettre un paiement libératoire à toute personne qui souhaite s’acquitter de ses obligations en versant à la Caisse des Dépôts et Consignations les montants dont il est débiteur. Elle permet en outre de débloquer des situations dans lesquelles un paiement direct à l’ayant droit n’est pas possible. C’est notamment le cas lorsqu’un débiteur connaît l’identité du créancier, mais ne connaît pas son numéro de compte bancaire ou lorsque ce dernier ne dispose d’aucun compte bancaire.
Cette disposition peut notamment être appliquée par le SPF Finances pour rembourser des sommes dues dans le cadre de l’impôt à un citoyen dont le numéro de compte bancaire n’est pas connu. Cette disposition peut également être utilisée par un particulier au bénéfice d’un autre particulier. Par les “modalités reprises dans la présente loi”, on entend notamment des modalités visées aux articles 6 et 7 (utilisation de l’application électronique mise à disposition par la Caisse des Dépôts et Consignations, sauf dans les cas où ces formalités sont accomplies via un support papier), à l’article 10 (identification des parties via le numéro BCE ou le numéro de Registre National) et à l’article 11 (communication des données pertinentes demandées au moment de la consignation) de la loi du 11 juillet 2018.
La Caisse des Dépôts et Consignations est responsable de la restitution des fonds à l’ayant droit conformément aux instructions et informations reçues par le consignateur. Pour rappel, toutes les opérations de la Caisse des Dépôts et Consignations se déroulent via des prestataires externes (à l’heure actuelle, Bpost ou Belfius), lesquels sont totalement soumis à la loi chiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Article 54 Cette disposition a pour but de donner un moyen d’action à la Caisse des Dépôts et Consignations contre le consignateur qui n’apure pas ses frais de dossier. Article 55 Il s’agit de la rectification d’une erreur matérielle. La Caisse des Dépôts et Consignations doit, elle aussi, se conformer aux dispositions du livre 3 “les biens”
Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques du Code civil (rang et hiérarchie des créanciers). Article 56 Dans un objectif de digitalisation, la Caisse des Dépôts et Consignation a mis à disposition des citoyens une application électronique permettant de consigner des biens et d’en demander la restitution. Cette application permet également à tout ayant droit connu de consulter à tout moment les dossiers déjà existants de la Caisse des Dépôts et Consignations le concernant.
Par conséquent, l’envoi d’un courrier l’année précédant la prescription ne semble plus nécessaire, étant donné que les citoyens ont désormais un accès permanent à l’information. En outre, il convient de s’aligner sur le Code Civil qui prévoit la prescription de plein droit. Article 57 Dans un souci de lisibilité, l’article 29 est abrogé en raison de sa référence à l’article 23. CHAPITRE 9 Modifications de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses Articles 58 et 59 Les modifications apportées aux articles 312 et 315 de la loi du 11 juillet 2021 visent à corriger des erreurs matérielles s’agissant de certains articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.
TITRE 3
Entrée en vigueur Articles 60 et 61 Les dispositions des chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les articles 47, 48 et 49 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l’article 219 de cette loi. Les autres dispositions entrent en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le ministre de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE La secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Eva DE BLEEKER
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions financières diverses TITRE 1er. – Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution
TITRE
2. - Dispositions financières autonomes
Chapitre 1er. Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Art. 2. Dans l’article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 7 est remplacé par ce qui suit: “7. Il peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque.”.
Art. 3. Dans l’article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 6 est remplacé par ce qui suit: “6. Le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque.”.
Chapitre 2. Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Art. 4. À l’article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié pour la dernière fois par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° un 40°/1 est inséré, rédigé comme suit: “40°/1 “monnaie virtuelle”: représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;”;
2° l’article est complété par un 77° rédigé comme suit: “77° “OCM”: l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.”.
Art. 5. Dans l’article 22bis, § 1er, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois des 25 décembre 2016 et 30 juillet 2018, l’alinéa 1er est complété par les mots “ni de celui de l’OCM conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.”.
Art. 6. À l’article 30bis de la même loi, modifié pour
la dernière fois par la loi du 21 novembre 2017, les 1° à l’alinéa 1er, les mots “, ou monnaies virtuelles” sont insérés après les mots “produits ou services financiers”;
2° à l’alinéa 1er, un 1°/1 est inséré, rédigé comme suit: “1°/1 subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d’entre elles;”;
3° à l’alinéa 2, les mots “ou de la monnaie” sont chaque fois insérés après le mot “produit”.
Art. 7. L’article 33, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est complété par les mots “et de celles dévolues à l’OCM par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.”.
Art. 8. L’article 36bis, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit: “§ 7. Le présent article est également applicable lorsqu’un intermédiaire d’assurances visé à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I) enfreint gravement les règles visées à l’article 45, § 1er, al.
1er, 3°, ou au § 2 dont la FSMA contrôle le respect et porte de la sorte atteinte au fonctionnement ordonné des marchés financiers. Dans ce cas, les références à la révocation de l’agrément au paragraphe 2, 3°, et au paragraphe 5, s’entendent comme visant la radiation de l’inscription. Pour l’application du présent article aux sociétés mutualistes visées au 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ainsi qu’aux intermédiaires d’assurances visés à l’alinéa précédent, il y a lieu de lire “OCM” au lieu de “Banque”.”
Art. 9. À l’article 45, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l’alinéa 1er, 2°, e), les mots “, à l’exception des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I)” sont insérés après les mots “la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances”; b) dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “et les banque dépositaires” sont remplacés par les mots “, les banque dépositaires et les d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I)”; c) dans l’alinéa 1er, 4°, le e), inséré par la loi du 2 mai 2019, est abrogé; d) dans l’alinéa 1er, le 4° est complété par un f), rédigé comme suit: “f. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA.” e) l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au paragraphe 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et par les intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matières d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I), relève des compétences de l'OCM, lorsque les dispositions concernées sont liées à leur statut de sociétés mutualistes ou d’intermédiaires d’assurances, selon le cas.”;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les dispositions prises en exécution de l’alinéa 1er sont également prises par le Roi sur avis de l’OCM dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés unions nationales de mutualités et/ou aux intermédiaires 2010 portant des dispositions diverses en matière de l’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I). Dans ce cas, l’avis de l’OCM est exclusivement rendu sous l’angle du respect des dispositions concernées par les sociétés mutualistes et les intermédiaires d’assurances susvisés.”.
Art. 10. L’article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit:
“Art. 60. Le comité de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la FSMA.”
Art. 11. Dans l’article 69bis, § 1er, inséré par la loi du 31 juillet 2017, l’alinéa 1 est complété par les mots “dont elle assure le contrôle”.
Art. 12. Dans l’article 75, § 1er, le 19°, inséré par la loi du 26 avril 2010, est remplacé par ce qui suit: “19° à l’OCM, en sa qualité d’autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I), ainsi que de leurs activités;”.
Art. 13. Dans l’article 77quater, inséré par la loi du 26 avril 2010 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, la première phrase est remplacée par la phrase: “Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA et l’OCM peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu’ils déterminent.”.
Art. 14. À l’article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “et moyennant l’autorisation préalable d’un juge d’instruction,” sont insérés entre les mots “Aux fins visées à l’article 35, § 1er, alinéa 1er,” et les mots “l’auditeur ou”; b) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots “d’un service ou réseau visé à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “d’un service visé à l’alinéa 2, 2°, ou du moyen de communications électroniques utilisé”; c) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots “services ou réseaux visés à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “services visés à l’alinéa 2, 2°,”; d) il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: “§ 1erbis.
Dans le cas d’infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, l’auditeur ou, en son absence, l’auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, de conserver les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui risquent d’être supprimées ou rendues anonymes, jusqu’à ce qu’il ait obtenu d’un juge d’instruction l’autorisation de requérir la communication de ces données.
Les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3 s’appliquent par analogie à l’ordre visé à l’alinéa 1er. Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l’intégrité, la qualité et la disponibilité des données soient garanties et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée. L’auditeur ou, en son absence, l’auditeur adjoint demande sans délai l’autorisation préalable d’un juge d’instruction pour requérir la communication des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui font l’objet d’un ordre de conservation visé à l’alinéa 1er et fait part de cet ordre au juge d’instruction.
Si le juge d’instruction refuse de donner l’autorisation de requérir la communication des données sur lesquelles porte l’ordre de conservation ou s’il estime que cet ordre n’était pas légitime ou justifié, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l’auditeur ou, en son absence, l’auditeur adjoint fait sans délai savoir au destinataire de l’ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc.”.
Art. 15. Dans l’article 87bis, § 5, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, les mots “visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990” sont remplacés par les mots “visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990”; et 2° les mots “Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités” sont chaque fois remplacés par le mot “OCM”.
Chapitre 3. Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
Art. 16. À l’article 4 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par la phrase suivante: L’intermédiation en services bancaires et en services d'investissement inclut également les activités d’agent lié au sens de la Directive 2014/65. b) l’article est complété par un 16°, rédigé comme suit:
“16° “agent lié au sens de la Directive 2014/65”: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services.”.
Chapitre 4. – Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).
Art. 17. Dans l’article 23 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par les lois des 21 décembre 2013, 30 juillet 2018, 2 mai 2019 et 27 juin 2021, a) au 17°, les mots “à l'article 1er de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934” sont remplacés par les mots “à l’article 3 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations”; b) l’article 23 est complété par un 22°, rédigé comme suit: “22° gestionnaire de titre: le dépositaire externe désigné par la Caisse conformément à l’article 15 de la loi du 11 juillet 2018, pour la conservation de titres.”
Art. 18. Dans l’article 26, § 3, de la même loi, les mots “, au moyen d’une plateforme électronique sécurisée,” sont insérés entre les mots “à la Caisse” et “les informations”.
Art. 19. Dans l’article 28, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots “et le 31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “et le 31 décembre 2023”.
Art. 20. Dans l’article 32/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les 1° dans le premier paragraphe, l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: “Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre au gestionnaire de titres de la Caisse.
La Caisse conserve les titres pour le compte du locataire, par l’intermédiaire de son gestionnaire de titres, jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005. À cette date, la Caisse donne instruction à son gestionnaire de titres de détruire les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.”.
2° l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. Le service public fédéral compétent se voit accorder l’autorisation d’enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, des locataires des coffres dormants, aux seules fins de réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction, et du transfert du produit de la vente à la Caisse.”.
Art. 21. Dans l’article 36, § 3, de la même loi, les mots “,
Art. 22. Dans la même loi, l’article 42/1, abrogé par la loi du 30 juillet 2018, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 42/1. § 1er. Les données transférées au service public fédéral compétent, au moyen d’une plateforme électronique sécurisée, par les établissements loueurs contiennent les données à caractère personnel suivantes:
1° leur nom;
2° leur prénom;
3° la date de naissance;
4° le numéro d'identification au Registre national ou d'identification officielle équivalent. Ces données à caractère personnel sont traitées par le service public fédéral compétent aux seules fins de réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction, et du transfert du produit de la vente à la Caisse. Ces données à caractère personnel sont conservées par le service public fédéral compétent une année après le transfert du produit de la vente à la Caisse. § 2.
Les données transférées à la Caisse, au moyen d’une plateforme électronique sécurisée, par les établissements dépositaires, loueurs, le service public fédéral compétent et les entreprises d’assurances contiennent les données à caractère personnel suivantes:
1° le nom;
2° le prénom;
3° le numéro d'identification au Registre national ou d'identification officielle équivalent;
4° le numéro de compte bancaire;
5° le sexe;
6° la date de naissance;
7° le lieu de naissance;
8° l’adresse de résidence.
Ces données à caractère personnel sont traitées par la Caisse aux seules fins de gestion des comptes, contrats et coffres dormants. Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier. § 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'il collecte, traite et conserve en application du chapitre V du titre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 23. Dans la même loi, il est inséré un article 42/2
rédigé comme suit: “Art. 42/2. Tout échange d’information avec le Service public fédéral Finances, réalisé en application du chapitre V du titre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, est effectué conformément au
chapitre 11
de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.”.
Chapitre 5. Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.
Art. 24. À l’article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié pour la dernière fois par la loi du 4 juillet 2021, il est inséré un 61°/2, rédigé “61°/2 par “règlement 1286/2014”: le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP);”.
Art. 25. L’article 57 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Par exception à l’alinéa 1er, un document d’informations clés pour l’investisseur ne doit pas être rendu public lorsqu’un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies de la loi du 2 août 2002.”.
Art. 26. L’article 61, alinéa 1er, 2°, de la même loi est
complété par les mots “, ou un document d’informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies de la loi du 2 août 2002”.
Art. 27. À l’article 63 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Le présent paragraphe est également d’application en ce qui concerne la responsabilité de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail lorsqu’un document d’informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014.”;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “ou du document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont insérés entre les mots “des informations clés pour l’investisseur” et les mots “et de leurs mises à jour”;
3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots “ou du document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont insérés entre les mots “et des informations clés pour l’investisseur” et les mots “sont conformes à la réalité”;
4° au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots “, au document chaque fois insérés entre les mots “aux informations clés pour l’investisseur” et les mots “ou à leurs mises à jour”.
Art. 28. À l’article 64, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont 1° au 1°, les mots “ou un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont insérés entre les mots “document d’informations clés pour l’investisseur” et les mots “ont été”;
2° au 3°, les mots “ou un document d’informations clés mots “les informations clés pour l’investisseur” et les mots “et leurs mises à jour et compléments”.
Art. 29. L’article 65, § 2, 1°, de la même loi est complété par les mots “, et, le cas échéant, le document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014”.
Art. 30. À l’article 85, § 2, alinéa 1er, 1° et 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, les mots “ou le document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont chaque fois insérés entre les mots “les informations clés pour l'investisseur” et les mots “et les rapports annuels et semestriels”.
Art. 31. À l’article 150, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit: clés pour l’investisseur ne doit pas être diffusé en Belgique
Art. 32. À l’article 154, § 2, alinéa 1er, 1° et 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, les mots “ou le document d’informations clés visé par le règlement
Art. 33. À l’article 155, § 2, alinéa 2, de la même loi, les 2° au 3°, les mots “ou le document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont insérés entre les mots “les informations clés pour l’investisseur” et les mots “et leurs mises à jour”.
Art. 34. À l’article 156/1, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2021, les mots “ou le document sont insérés entre les mots “les informations clés pour l'investisseur” et les mots “, les rapports annuels et semestriels”.
Art. 35. À l’article 262, § 3, 8°, de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots “et le document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont insérés entre les mots “les informations clés pour l'investisseur” et les mots “et les rapports périodiques”.
Art. 36. À l’article 287, 3°, de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “, un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont insérés entre les mots “un document d'informations clés pour l'investisseur” et les mots “ou une mise à jour du prospectus”;
2° les mots “ou du document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014” sont insérés entre les mots “ou du document d'informations clés pour l'investisseur” et les mots “ou des avis, publicités et autres documents”.
Art. 37. L’article 295/1, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, est complété par les mots “, ou, le cas échéant, un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014 n’a pas été rédigé, publié et notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies de la loi du 2 août 2002.”.
Chapitre 6. Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.
Art. 38. À l’article 89/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, le 4° est complété par les mots “ainsi que, le cas échéant, le document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014”.
Art. 39. L’article 222, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante: “Un document d’informations clés pour l’investisseur ne doit toutefois pas être rendu public lorsqu’un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies de la loi du 2 août 2002.”.
Art. 40. L’article 226, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, est complété par les mots “, ou un document d’informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, loi du 2 août 2002”.
Art. 41. À l’article 228 de la même loi, les modifications
4° au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots “, au document
Art. 42. À l’article 229, § 2, de la même loi, les modifications
Art. 43. L’article 230, § 2, 1°, de la même loi est complété par les mots “, ou, le cas échéant, le document d’informations
Art. 44. L’article 261, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par ce qui suit: “2° la FSMA a inscrit l'OPCA ou le compartiment conformément à l'article 259 et, le cas échéant, un prospectus d’offre publique et un document d'informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA, ou un document d’informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies de la loi du 2 août 2002, ou une note d'information a été publiée.”.
Art. 45. L’article 267, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit: “Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions qui figurent aux articles 221 à 235 ne s'appliquent pas, dans la mesure où elles concernent les documents d'informations clés pour l'investisseur, si l'OPCA a établi, publié et, le cas échéant, loi du 2 août 2002 un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014.”.
Art. 46. L’article 268, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit: “Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont, dans la mesure où ils concernent les informations clés pour l'investisseur, pas d'application si l'OPCA a établi, publié et, le cas échéant,
Art. 47. À l’article 369, 3°, de la même loi, les modifications
Chapitre 7. - Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Art. 48. Dans l’article 150/1, § 3, de la loi du 25 avril 2014 crédit et des sociétés de bourse, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les mots “l’article 143, § 1er, 11°” sont remplacés par les mots “l’article 143, § 1er, 12°”.
Chapitre 8. – Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 49. Dans l’article 6 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 50. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 4. Tout échange d’information avec la Caisse des Dépôts et Consignation, réalisé en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, est effectué conformément au
chapitre 11
de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.”.
Art. 51. Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.
Art. 52. Dans l’article 12 de la même loi, le mot “envoie” est remplacé par les mots “met à disposition”.
Art. 53. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce
qui suit: “Art. 13. § 1er. La Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles pour chaque consignation. Ces données comprennent les données à caractère personnel relatives à l’identification de l’ayant droit des biens consignés suivantes:
4° le numéro d’identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ou d'identification officielle équivalent;
6° l’adresse;
7° la date de naissance;
8° le lieu de naissance;
9° l’adresse de résidence;
10° le numéro de compte bancaire;
11° l’adresse de courrier électronique;
12° le numéro de téléphone. § 2. Toutes les parties impliquées dans un dossier ont un droit d'accès électronique aux données de ce registre qui les concernent. L’Administration générale de la Perception et du Recouvrement et l’Administration générale de la Fiscalité et l’Administration générale Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, ainsi que l’Office National de la Sécurité Sociale ont également accès à toutes les données du registre relatives à une consignation, uniquement dans le cadre de l’exécution de leurs missions respectives.
CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques, à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'il collecte, traite et conserve en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 4. La Caisse des Dépôts et Consignations traite les données à caractère personnel recueillies uniquement à des fins de gestion des biens consignés. § 5.
Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier.
Art. 54. Dans la même loi, il est inséré un article 13/1
“Art. 13/1. Tout paiement effectué au bénéfice d’un tiers au moyen d’une consignation visée à l’article 11, alinéa 1er, libère le consignateur de toutes obligations à l’égard de ce tiers, à concurrence du montant consigné. Ce transfert doit avoir été exécuté conformément aux modalités reprises dans la présente loi.
La Caisse des Dépôts et Consignations ne reprend pas les droits et les obligations du consignateur, à l'exception de l'obligation de restitution des biens. La Caisse des Dépôts et Consignations n’est responsable de la restitution des fonds qu’à concurrence du montant consigné. Cet article ne s’applique pas en cas d’erreur ou de faute dans le chef du consignateur et dans le cas où une disposition légale en dispose autrement.”.
Art. 55. Dans l’article 16 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “La Caisse des Dépôts et Consignations peut refuser toute nouvelle consignation si les frais de dossier visés à l’alinéa 1er ne sont pas réglés.”.
Art. 56. Dans l’article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, l’alinéa 3 est abrogé.
Art. 57. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Art. 58. L’article 29 de la même loi est abrogé.
Chapitre 9. Modifications de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses.
Art. 59. Dans l’article 312 de la loi du 11 juillet 2021
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses, les mots “articles 19, 28, 29, 42 et 261” sont remplacés par les mots “articles 18, 19°, 28, 29, 42 et 261”. Art. 60. Dans l’article 315 de la même loi, les modifications 1° à l’alinéa 4, les mots “les articles 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 1°, et 62 de la présente loi” sont remplacés par les mots “les articles 48, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 1°, et 63 de la présente loi”; 2° à l’alinéa 5, les mots “les articles 270 et 271” sont remplacés par “les articles 271 et 272”.
Titre 3. Entrée en vigueur
Art. 61. Les dispositions des chapitres 5 et 6 entrent en
vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 62. Les articles 23, 49, 50 et 51 entrent en vigueur
à la date d’entrée en vigueur du
chapitre 11
de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l’article 219 de cette loi.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre des Fina Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Stéphanie Kettma Administration compétente Trésorerie Contact administration (nom, email, tél.) Robert Watrin - r Projet .b. Titre du projet de réglementation Loi portant dispos du 2 août 2002 re financiers Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Les dispositions c règlement, des di virtuelles auprès visent également FSMA et à encadr des opérateurs té Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : N/A Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Le projet a un impact positif concernant cette problématique, d public contre les risques liés à l’investissement dans des monna information correcte par exemple). Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). ☐ Impact positif Le projet n’a pas d’impact concernant cette problématique.
Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Le projet ne concerne pas spécifiquement les hommes ou
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Le projet a un impact positif, dans la mesure où il vise à protég l’investissement dans des monnaies virtuelles (par le biais d’un Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Le projet concerne les entreprises dont l’activité consiste à spécifiquement les PME ou les micro-entreprises.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
_ _
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
du 22 mars 2006 d'investissement services bancaire
Le projet concerne les intermédiaires en services bancaires les micro-entreprises.
Stephanie Kettma AG Trésorerie du Robert Watrin, ro LOI PORTANT DES Ce projet de loi m Consignations et dispositions diver à la loi du 11 juille découlant du Règ relatifs à la prote données à caract faveur d’un tiers v Consignations ; La récépissés, suppr la prescription. Le 24 juillet 2008 vis Règlement 2016/ protection des pe caractère personn Inspecteur des Fin
08/02/2022
Le sexe n’est pas pertinent, le projet s’adresse à toutes pe des Dépôts et Consignations ou un avoir dormant.
Pas de différence.
Le champ d’application actuel de la loi reste inchangé
La Caisse des Dépôts et Consignations envoie un récépissé au consignateur
1°Les personnes concernées par une consignation à la Caisse de dormant sont désormais en mesure de connaitre la liste des don concernant qui font l’objet d’un traitement ainsi que les person données, les finalités poursuivies par ce traitement, les respons de conservation de ces données ;
2° L’effet libératoire des paiem consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pe administration d’effectuer un paiement à une personne dont il n bancaire ;
4° La mise à disposition des récépissés et la suppressi notification à l’ayant droit, l’année précédant la prescription, di Caisse des Dépôts et Consignations.
_Aucun pays en développement n’est concerné. _
du 3 août 2012 re conditions de la d créances Parlement europé 2009/65/CE en ce par les sociétés d mobilières (OPCV (UE) 1286/2014 e de gestion, aux so conseils au sujet d modifications vise l’investisseur prév l’investisseur lors 1286/2014 est ré
Le projet a un impact positif, dans la mesure où il vise à ce que d’organismes de placement collectif soient correctement inform
Le projet concerne les gestionnaires d’organismes de place micro-entreprises.
Obligation de fournir aux investisseurs de détail le document d’informations clés pour l’investisseur prévu par le règlement (UE) 583/2010
Voy. point 1
du 19 avril 2014 r leurs gestionnaire
Le Ministre des Fi SPF Finances Loi contenant des Une modification établissements de matérielle. Aucun Aucun. 09/02/22
Aucune personne n’est impliquée et le sexe n'est pas pert
Aucune PME n’est impliquée (les règles s’appliquent aux é
Aucune formalité ou obligation supplémentaire
Les règles s'appliquent aux entreprises belges.
Des modifications la directive 2019/ directive 2019/87 directive 2019/20 2019, de la direct décembre 2019, d du 16 février 202 matérielles.
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
Het ontwerp betreft de tussenpersonen in bank- en belegg ondernemingen.
Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en contactpersonen: Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.
Geen verschil.
De huidige werkingssfeer van de wet blijft ongewijzigd.
De Deposito- en Consignatiekas zendt een ontvangstbewijs aan de consignatiegever.
Zie punt 1
Geen personen betrokken en geslacht niet relevant (de reg
Geen extra formaliteiten of verplichtingen
De regels zijn van toepassing op Belgische ondernemingen
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.292/2 DU 2 MAI 2022 Le 31 mars 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à com‑ muniquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avantprojet de loi “portant des dispositions financières diverses”. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 mai 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Anne‑Stéphanie Renson, auditeur, et Aurore Percy, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d”État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
FORMALITÉS PRÉALABLES
1. L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l”égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement géné‑ ral sur la protection des données)’, combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, ainsi qu’avec l’article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 “relative à la protection des personnes physiques à l”égard des traitements de données à caractère personnel’, prévoit une obligation de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 “portant création de l”Autorité de protection des données’, dans le cadre notamment de l’élaboration d’une proposition ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
de mesure législative devant être adoptée par un parlement national qui se rapporte au traitement. Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a indiqué qu’une demande d’avis avait été adressée à l’Autorité de protection des données mais que l’avis n’avait pas encore été rendu. Si l’accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être soumises à la section de législation conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées “sur le Conseil d”État’.
2. Interrogée au sujet de la consultation préalable de la Banque centrale européenne (BCE), prévue par l’article 2, para‑ graphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 “relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglemen‑ tation”, la déléguée du ministre a indiqué ce qui suit: “La BCE […] a indiqué dans une lettre du 22 janvier 2021 que sa consultation n’est pas requise dans le cadre d’amendements à la loi organique de la Banque concernant les réunions par vidéoconférence des organes (voir annexe).
Dans cette lettre, la BCE a précisé que les amendements en projet n’entraient que marginalement dans le champ de compétences de la BCE”. Il est pris acte de ces explications
EXAMEN DE
L’AVANT-PROJET Article 1er (nouveau) Dès lors que les chapitres 5 et 6 de l’avant‑projet tendent à transposer la directive (UE) 2021/2261 du Parlement euro‑ péen et du conseil du 15 décembre 2021 ‘modifiant la direc‑ tive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)’, il en sera fait mention dans l’avant‑projet conformément à l’article 2, paragraphe 1, alinéa 3, de cette directive.
Par conséquent, il y a lieu d’insérer dans le projet un article 1er mentionnant que l’avant‑projet transpose partielle‑ ment la directive précitée1. La numérotation des dispositions subséquentes sera modifiée en conséquence. Principes de technique législative ‑ Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst‑consetat.be, onglet “Technique législative”, formule F 4‑1‑2‑1.
Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 tendent à permettre au Comité de di‑ rection et au Conseil de Régence de la Banque nationale de Belgique de statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive. Le commentaire de ces dispositions expose ce qui suit: “Les modalités du recours à ces techniques sont définies dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque.
Afin de pri‑ vilégier les réunions en présence physique des membres, un seuil quantitatif des réunions tenues au moyen de techniques de télécommunications y est déterminé”. “La Banque nationale est une société cotée […] et, à ce titre, la Banque suit les principes de bonne gouvernance qui s’appliquent aux sociétés cotées. Ainsi, elle souhaite fixer un seuil de réunions en présentiel. Il paraît plus judicieux d’introduire ce seuil dans le règlement d’ordre intérieur plutôt que dans une loi.
Le règlement d’ordre intérieur de la Banque est en effet destiné à contenir les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque (voir article 20.2, al. 2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique). Par ailleurs, afin de permettre à la Banque de s’adapter aux évolutions en matière de gou‑ vernance d’entreprise, une modification du règlement d’ordre intérieur de la Banque est plus souple qu’une modification législative dans le cas où le seuil fixé devait être modifié”.
Article 4 L’article 31 de la loi du 23 février 2022 ‘visant à mettre en œuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires eu‑ ropéens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la direc‑ tive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID‑19 (II)’ a complété l’article 2 de la loi du 2 août 2002 “relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers” par les 77° à 79°.
La définition insérée par l’article 4, 2°, de l’avant‑projet doit dès lors figurer dans un point 80°.
Il s’indiquera également de préciser que l’OCM est l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des mutua‑ lités visé par l’article 49 de la loi du 6 août 1990 “relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités”. L’article 4, 2°, de l’avant‑projet sera revu en conséquence. Article 6 1. Dans la phrase introductive, les mots “par la loi du 21 no‑ vembre 2017” seront remplacés par les mots “par l’arrêté royal du 13 décembre 2017”.
2. La version française de l’article 6, 3°, sera revue afin d’assurer la cohérence linguistique de l’article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 “relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers” tel qu’il résultera de l’insertion envisagée. 3. Selon le commentaire de l’article 6, l’intention poursuivie est que les règlements qui seront pris en vertu du 1°/1, en projet “s’appliquent également aux personnalités connues du grand public qui promeuvent des monnaies virtuelles auprès des personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux”.
Toujours selon ce commentaire, “la notion de commercialisation, définie de manière large par l’article 30bis de la loi du 2 août 2002, permet une telle approche”. Comme la notion de “commercialisation” visée à l’ar‑ ticle 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 est centrale quant au but sanctionnateur poursuivi et que par ailleurs les dispositions pénales sont de stricte interprétation, l’auteur de l’avant‑projet veillera à s’assurer que cette notion, qui est notamment construite par référence à un “client” ou à un “client potentiel”, est suffisamment adaptée pour effectivement viser de manière non ambiguë la situation dans laquelle une personnalité connue du grand public sur les réseaux sociaux se borne à inciter ceux qui la suivent à acheter des monnaies virtuelles non pas directement auprès d’elle dans une relation d’émetteur à client mais auprès d’un acteur sur le marché des monnaies virtuelles.
Article 8 Interrogé sur la portée des mots “enfreint gravement”, figu‑ rant à l’article 36bis, § 7, en projet de la loi du 2 août 2002, la déléguée du ministre a indiqué ce qui suit: “Les termes ”enfreint gravement” sont repris du para‑ graphe 1er de l’article 36bis de la loi du 2 août 2002 dans lequel l’article en projet insère un paragraphe 7. Vu les mesures pré‑ vues dans cet article (suspension des activités, remplacement des administrateurs et révocation de l’agrément), toutes les infractions ne sont pas concernées.
Le législateur a choisi
de ne viser que les infractions graves. L’appréciation de la gravité est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. Il n’y avait pas lieu, dans le paragraphe 7, de prendre une option différente”. Ces précisions figureront utilement dans le commentaire de l’article 8. Article 9 Sur la question de savoir si, à l’article 45, § 2, alinéa 3, en projet de la loi du 2 août 2002, l’avis de l’OCM vise à remplacer celui de la FSMA et de la Banque nationale de Belgique ou s’il s’agit d’un avis supplémentaire à recueillir, la déléguée du ministre a fourni les précisions suivantes: “L’avis de l’OCM constituerait en effet un avis supplémen‑ taire.
L’article en projet sera modifié afin de mieux le refléter”. L’article 9 sera revu en ce sens. Article 14 S’agissant du mécanisme de “quick freeze” prévu à l’ar‑ ticle 14, d), le commentaire de l’article précise ce qui suit: “II s’agit d’un “quick freeze” tel qu’autorisé à certaines conditions par l’arrêt “Quadrature du Net” susvisé de la Cour de Justice de l’Union européenne du 6 octobre 2020. Cette possibilité de “quick freeze” s’applique aux mêmes condi‑ tions que celles prévues à l’article 84, § lerbis/1 de la loi du 2 août 2002 pour les données de trafic et de localisation, qui a été introduit par la loi du xx xx xxx.
Pour des précisions sur cette possibilité de “quick freeze”, qui n’est également prévue que pour les violations de l’interdiction d’abus de marché (articles 14 ou 15 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché), lesquelles constituent de la criminalité grave, ainsi que sur les garanties matérielles et procédurales applicables en la matière, l’on se reportera au commentaire figurant dans l’exposé des motifs de la loi du xx xx xxxx (Doc…)”.
À cet égard, la section de législation a déjà fait observer, dans son avis 69 381/4 donné le 28 juin 2021 sur un avant‑projet devenu le projet de loi “relatif à la collecte et à la conservation des données d”identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités’, qu’au vu de l’enseignement de l’arrêt La Quadrature du Net de la Cour de justice, “[…] se pose la question de savoir si l’opération de “quick freeze” ainsi autorisée se limite bien à des faits qui
relèvent de ‘la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, de la sauvegarde de la sécurité nationale’. À ce propos, le commentaire de l’article mentionne ce “Cette possibilité de quick freeze n”est en outre prévue que pour les violations de l’interdiction d’abus de mar‑ ché (articles 14 ou 15 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)), qui constituent une infraction grave.
Leur impact sur l’intégrité des marchés financiers et sur la confiance des investisseurs est en effet important. Il s’agit, au sein du secteur financier, de l’une des infractions les plus graves, comme en témoignent notam‑ ment le fait que le règlement relatif aux abus de marché exige pour ces infractions des amendes maximales d’un montant minimum considérablement plus élevé que pour les infractions aux autres dispositions du règlement et à la plupart des autres législations financières européennes, ainsi que le fait que la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché impose aux États membres de prévoir également des sanctions pénales pour les abus de marché (disposition transposée dans les articles 39 et 40 de la loi du 2 aout 2002).
Dans le cadre des enquêtes généralement longues et complexes qui concernent les abus de marché, les données de communications électroniques jouent souvent un rôle important dans l’administration de la preuve, par exemple pour constater que des personnes ont, à un moment donné, été en contact l’une avec l’autre et qu’il existe une relation entre deux ou plusieurs personnes’. Certes, le règlement 596/2014, prévoit, en son article 30, à l’égard des manquements à ses articles 14 et 15, des sanctions qui apparaissent lourdes, dans l’absolu, et en tout cas plus lourdes que celles prévues pour d’autres infractions.
Ainsi, pour les personnes physiques, en son article 30, paragraphe 2, ce règlement impose aux États membres de faire en sorte que les autorités compétentes puissent imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 euros. Pour les personnes morales, ce montant maximal est d’au moins 15 000 000 euros ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise.
Il reste toutefois que ces sanctions constituent, selon le règlement lui‑même, des sanctions pécuniaires administra‑ tives, et non pénales. Par ailleurs, le règlement ne fixe pas de montant minimum pour ces sanctions, mais uniquement le plancher du montant maximum de la sanction.
Quant aux articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002, auxquels renvoie le commentaire de l’article, les sanctions pénales minimales qu’ils prévoient sont respectivement: – pour l’article 39, § 1er: un emprisonnement d’un mois et une amende de 300 euros; – pour l’article 40, § 6: un emprisonnement de trois mois et une amende de 50 euros. Dans ces contextes, il parait difficile de considérer que, dans l’absolu, toutes les infractions couvertes par ces dif‑ férentes dispositions participent, par nature, de la notion de “criminalité grave”2.
Si la section de législation comprend la logique des justifica‑ tions invoquées dans le commentaire des articles, il convient, aux fins d’assurer la conformité du dispositif en projet avec les principes dégagés par l’arrêt La Quadrature du Net, de limiter le pouvoir d’injonction envisagé aux faits dont le caractère de gravité est établi ou peut être présumé sur la base des éléments dont dispose l’auditeur ou l’auditeur adjoint”3.
Pareille observation peut être réitérée en l’espèce. En effet, si la section de législation comprend la logique des justifications invoquées dans le commentaire des articles tel qu’il a été complété à la suite de l’avis 69 381/4 précité et auquel il est fait référence dans le commentaire du projet Note de bas de page n° 40 de l’avis cité: Comparer sur ce point avec l’article 39quinquies, en projet, du Code d’instruction criminelle (article 17 de l’avant‑projet) qui vise des infractions qui “peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou à une peine plus lourde”.
Avis 69 381/4 donné le 28 juin 2021 sur un avant‑projet de loi ‘relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification, de trafic et de localisation dans le secteur des communications électroniques et à leur accès par les autorités’ (Doc. parl., Chambre, 2021‑2022, n° 55‑2572/001 pp. 300 à 302; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69381.pdf).
à l’examen4, il convient néanmoins, aux fins d’assurer la conformité du dispositif en projet avec les principes dégagés par l’arrêt La Quadrature du Net, de limiter le pouvoir d’injonc‑ tion envisagé aux faits dont le caractère de gravité est établi ou peut être présumé sur la base des éléments dont dispose l’auditeur ou l’auditeur adjoint. Il est ainsi fait référence au commentaire suivant:
“Pour répondre à l’observation formulée par le Conseil d’État, selon laquelle il convient de limiter le pouvoir de quick freeze à des faits dont le caractère de gravité est établi ou peut être présumé par l’auditeur, il est précisé que ce pouvoir n’est applicable qu’en cas d’indices sérieux d’une violation de l’interdiction d’abus de marché, c’est‑à‑dire d’une infraction qui doit toujours être considérée comme grave.
En complément des éléments déjà fournis à l’alinéa précédent et au regard de l’observation du Conseil d’État selon laquelle, bien que les montants maximaux prévus soient élevés, les sanctions en question sont de nature administrative et non pénale, il y a lieu de relever qu’il peut être déduit de la conclusion formulée par l’avocat général dans l’arrêt Ministerio Fiscal de la Cour de justice (C‑207/16) que la notion de criminalité grave dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas limitée aux faits passibles d’une sanction pénale (et en particulier d’une peine d’emprisonnement).
En effet, l’avocat général indique notamment ce qui suit: ‘(…) Ainsi, le fait qu’un État membre prévoie une peine d’emprisonnement peu élevée, voire une peine alternative à l’emprisonnement, ne préjuge pas pour autant de la gravité intrinsèque du type d’infraction concerné’ (n° 98) et ‘(…) la sanction encourue ne saurait être considérée comme pouvant refléter à elle seule, que ce soit sous l’angle qualitatif du type de peine et/ou sous l’angle quantitatif du niveau de peine, la particulière gravité d’une infraction pénale’ (n° 104).
Des faits passibles d’amendes administratives très élevées peuvent donc également être qualifiés de criminalité grave. Tel est le cas pour les infractions aux articles 14 et 15 du règlement relatif aux abus de marché, qui sont passibles d’amendes administratives maximales de 5 millions d’euros pour les personnes physiques et de 15 millions d’euros, ou si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, de 15 % du chiffre d’affaires annuel total pour les personnes morales (voir l’article 36, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 2 août 2002).
Il est en outre souligné que les amendes administratives pouvant être imposées pour abus de marché sont des sanctions administratives à caractère pénal au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, il est important que les interdictions administratives dont la violation est alléguée, visent à sauvegarder l’intérêt général de la société, normalement protégé par le droit pénal, et que la sanction, en raison du montant maximal qu’elle peut théoriquement atteindre, vise, par son caractère dissuasif, à prévenir de tels actes et à éviter la récidive et, par son caractère punitif, à sanctionner une irrégularité (voir, en ce sens, notamment les considérants 94 et suivants de l’arrêt Grande Stevens de la CEDH, n° 18640/10, rendu le 4 mars 2014, et les références y citées).
Les mêmes faits sont en outre également passibles de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à quatre ans d’emprisonnement en cas de manipulation de marché et de délit d’initié et jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de divulgation d’informations privilégiées (voir les articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002). Il s’agit là de sanctions considérablement plus lourdes que l’emprisonnement maximal d’une durée d’un an retenu comme seuil minimal à l’article 39quinquies, en projet, du Code d’instruction criminel, auquel le Conseil d’État se réfère (et par ailleurs aussi à l’article 88bis dudit Code).
Il est donc incontestable que de tels faits d’abus de marché sont considérés comme graves. L’auditeur de la FSMA réclame par ailleurs les données de communication électroniques en phase d’instruction (préliminaire), à un moment où il n’est en général pas encore clair si les faits feront l’objet de poursuites administratives ou pénales, et il demande ainsi ces données également aux fins du contrôle du respect des articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002 (voir aussi l’article 82, 2°, juncto l’article 35, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002).
Enfin, il se fait aussi que la réglementation européenne, et en particulier l’article 23, paragraphe 2, h), du règlement relatif aux abus de marché, impose que, dans la mesure où le droit national autorise que les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur soient réclamés (ce qui est le cas en Belgique), les autorités administratives compétentes telles que la FSMA doivent également pouvoir requérir ces données lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter une violation de l’interdiction de délit d’initié ou de celle de manipulation de marché, et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à ladite violation […]” (Doc. parl.
Chambre, 2021‑2022, n° 2572/001, pp. 166 à 168).
Article 16 1. À l’article 16, a), le texte inséré à l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006 “relative à l”intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers’ figurera entre guillemets. 2. La déléguée du ministre a précisé, au sujet de l’article 16, a), que: “[l]’objet de l’article en projet [est] de compléter l’article 4, alinéa 1er, 1° (définition de “intermédiation en services bancaires et en services d”investissement’) avec une phrase venant donc s’insérer à la fin de l’énumération des services bancaires et des services d’investissement concernés (points a) à d))”.
Dans la phrase introductive de l’article 16, a), les mots “par la phrase suivante” seront dès lors remplacés par les mots et signe “par un alinéa 2, rédigé comme suit”. Article 17 Dans la version française de l’article 23, 22°, en projet de la loi du 24 juillet 2008 ‘portant des dispositions diverses (I)’, la loi du 11 juillet 2018 sera mentionnée par son intitulé complet. Article 20 Au 2°, interrogée sur les motifs pour lesquels il est néces‑ saire et strictement proportionné d’autoriser le SPF compétent à enregistrer et traiter le numéro de Registre national des locataires des coffres dormants, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit: “Un traitement du numéro de Registre National des locataires des coffres dormants par le SPF compétent est indispensable pour permettre à ce dernier d’attribuer le montant des biens réalisés à un numéro de Registre National, et ainsi, permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations de faire le lien entre les biens réalisés et le dossier ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans ce cadre, l’utilisation du numéro de Registre National est, sans aucun doute, néces‑ saire et proportionnée”. de l’article. Article 22 1. L’article 22 tend à “rétabli[r]” un article 42/1 dans la loi du 24 juillet 2008 ‘portant des dispositions diverses (I)’, disposition qui aurait été abrogée par la loi du 30 juillet 2018 “portant des dispositions financières diverses”.
Il semble qu’il faille en réalité viser non pas l’article 42/1 mais l’article 41/1 dès lors que ce dernier a effectivement a été abrogé par l’article 79 de cette loi du 30 juillet 2018 tandis qu’il n’existait alors aucun article 42/1. Le dispositif sera corrigé en rétablissant l’article 41/1 de la loi du 24 juillet 2008 et l’article 23 du projet sera adapté en conséquence en rétablissant l’article 42 de la même loi, abrogé par l’article 74 de la loi du 18 décembre 2016 “organisant la reconnaissance et l”encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances’.
2. Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a indiqué que les données à caractère personnel visées à l’article 42/1, § 1er, en projet de la loi du 24 juillet 2008 ‘portant des dispo‑ sitions diverses (I)’ étaient celles des ayants droit de coffres dormants. Cette précision figurera à l’article 42/1, § 1er, en projet, qui, compte tenu de l’observation n° 1, deviendra l’article 41/1, § 1er, en projet.
3. Le paragraphe 2 en projet énumère les données à caractère personnel qui sont transférées à la Caisse au moyen d’une plateforme électronique sécurisée par les établissements dépositaires, loueurs, le service public fédéral compétent et les entreprises d’assurances5. Il y a lieu de s’assurer que les données en question sont strictement nécessaires pour rencontrer les finalités pour‑ suivies, compte tenu du principe de minimisation des don‑ nées tel qu’il est consacré par l’article 5, paragraphe 1, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l”égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’.
La même observation vaut pour l’article 13, § 1er, de la loi du 11 juillet 2018 “sur la Caisse des Dépôts et Consignations”, en projet à l’article 53. Article 24 Dans la version française de la phrase introductive, les mots “pour la dernière fois” seront remplacés par les mots “en dernier lieu”. Article 25 Comme l’a confirmé la déléguée du ministre, les mots “notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies de la loi du 2 août 2002“ seront remplacés par les mots et signes Les deux versions linguistiques de la phrase liminaire de l’article 42/1 (devenant l’article 41/1), § 2, en projet doivent être harmonisées, la version néerlandaise ne se référant pas aux “entreprises d’assurances”.
”notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002”. La même observation vaut pour la suite du projet. Article 28 Dans la phrase introductive, les mots “modifié par la loi du 19 avril 2014” seront remplacés par les mots “modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014”. Article 35 du 27 juin 2021” seront omis dès lors que l’article 262, § 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 ‘relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/ CE et aux organismes de placement en créances’ n’a pas subi de modification.
Article 37 Dans la phrase introductive, les mots “inséré par la loi du 30 juillet 2013” seront remplacés par les mots “inséré par la loi du 30 juillet 2013 et renuméroté par la loi du 19 avril 2014”. Article 38 Dans la phrase introductive, les mots et signe “alinéa 1er,” seront omis. Article 44 Dans la phrase introductive, il y a lieu de préciser que l’article 261, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 avril 2014 “relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires” a été modifié par la loi du 11 juillet 2018.
Article 50 Dès lors que l’article 50 tend à remplacer l’article 7 de la loi du 11 juillet 2018 ‘sur la Caisse des Dépôts et Consignations”, les mots “Art. 4“ seront remplacés par les mots ”Art. 7”. Article 53 L’article 11, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 2018 “sur la Caisse des Dépôts et Consignations” dispose que
“[l]e consignateur indique pour chaque type de consignation toutes les données pertinentes telles que demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Roi fixe ces données”. Dans son avis 68 577/2 donné le 9 février 2021 sur un avantprojet devenu la loi du 27 juin 2021 “portant des dispositions financières diverses”, la section de législation a fait observer à cet égard ce qui suit: “Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout trai‑ tement de données à caractère personnel et, plus généra‑ lement, toute atteinte au droit à la vie privée sont soumis au respect d’un principe de légalité.
Par conséquent, les éléments essentiels du dispositif doivent être fixés dans la norme législative même, à savoir les finalités du traitement, le responsable du traitement, le type de données traitées, leur durée de conservation ainsi que les cas et conditions dans lesquels ces données à caractère personnel sont traitées. L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.
Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur6. S’il est vrai que l’actuel article 11, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 11 juillet 2018 prévoit déjà que ‘[l]e consi‑ gnateur indique pour chaque type de consignation toutes les données pertinentes telles que demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations’, il faut constater que, depuis l’avis n° 62 944/2 donné le 5 mars 2018 sur l’avant-projet de loi à l’origine de cette disposition, la légisprudence de la section de législation du Conseil d’État, en écho à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et compte tenu de l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, a connu une importante évolution tendant à consolider les garanties matérielles fournies par l’article 22 de la Constitution en matière de droit au respect de la vie privée par une exigence renforcée du respect du principe de légalité formelle contenu dans cette disposition.
Dans le respect de cette évolution, le législateur est dès lors tenu de fixer lui‑même, à tout le moins, le responsable du traitement, ainsi que des catégories suffisamment précises de données pouvant être traitées. L’habilitation donnée au Roi de déterminer “ces données”, dès lors que ces termes renvoient notamment aux “données pertinentes au dossier”, est trop large et ne peut être admise. Il convient, à tout le moins, de prévoir un critère plus circonscrit qui permettrait Note de bas de page n° 18 de l’avis cité: Voir notamment l’avis n° 63 192/2 précité et l’avis n° 63 202/2 donné le 26 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018 ‘instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE’ (Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 3185/1, pp. 120 à 145, http://www.raadvst-consetat.be/dbx /avis/63202.pdf).
de mieux délimiter une délégation de compétences au Roi sur ce point. Le législateur devra également préciser quelles sont les personnes pouvant y avoir accès, ainsi que la durée de conservation de ces données”7. Conformément à l’actuel article 13, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 2018, la Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles pour chaque consignation.
L’article 53 du projet entend préciser les données à carac‑ tère personnel figurant dans ce registre tenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que les éléments essentiels relatifs à ce traitement. Interrogée quant à la question de savoir si les données à caractère personnel apparaissant dans le registre sont identiques à celles pouvant être demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations et telles que fixées par le Roi conformément à l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 2018, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit: “Un arrêté royal se doit de respecter la norme qui lui est supérieure.
Par conséquent, la délégation de compétences au Roi pour la détermination des données pertinentes sera désormais limitée par le prescrit de l’article 53 du projet. Il est ainsi répondu à l’observation du Conseil d’État dans son avis n° 68 577/2. Les données à caractère personnel non reprises dans la liste de l’article 53 du projet ne pourront jamais être demandées. demander d’autres données pertinentes, qui ne sont pas des données à caractère personnel mais plutôt des informa‑ tions liées à la consignation elle-même, telles que le type de consignation(garantie locative, cautionnement, succession vacante, faillite, etc.), le montant ou autres informations utiles en lien avec cette consignation”.
Avis 68 577/2 donné le 9 février 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 27 juin 2021 ‘portant des dispositions financières diverses’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55‑1887/1, pp. 482 et 483; http://www.raadvst -consetat.be/dbx/avis/68577.pdf). Il convient toutefois de faire état de ce que, depuis cet avis, l’assemblée générale de la section de législation et la Cour constitutionnelle ont considéré que les éléments devant faire l’objet d’un dispositif de niveau législatif ne devaient pas nécessairement comprendre la détermination du responsable du traitement (avis de la section de législation n° 68 936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55‑1951/001, p. 55 à 127, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936 .pdf), observation n° 101; C.C., n° 33/2022, 10 mars 2022, B.13.1).
Si la loi ne procède pas à pareille détermination, le Roi peut donc y être habilité.
Au vu de cette réponse, dans un souci de sécurité juridique, l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 2018 sera utilement complété par une référence aux données à caractère personnel visées à l’article 13 en projet afin de délimiter clairement la délégation de compétence au Roi sur ce point. Article 54 Interrogée quant à la ratio legis de l’article 54, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit: “L’établissement du principe de paiement libératoire a été inséré dans cette loi afin de débloquer des situations dans lesquelles un paiement direct à l’ayant droit n’est pas possible.
L’article 13/1 permet à un débiteur de s’acquitter d’une dette lorsqu’il connaît l’identité du créancier, mais ne connaît pas le numéro de compte bancaire de ce dernier ou lorsque ce dernier ne dispose d’aucun compte bancaire. Cela a notamment pour but de permettre au SPF Finances de rembourser des sommes dues dans le cadre de l’impôt à un citoyen dont le numéro de compte bancaire n’est pas connu. Cette disposition peut également être utilisée par un particulier au bénéfice d’un autre particulier”. de l’article 54.
La déléguée du ministre a par ailleurs donné les préci‑ sions suivantes quant aux modalités visées à l’article 13/1, alinéa 1er, en projet: “Par les ”modalités reprises dans la présente loi”, on entend notamment des modalités visées aux articles 6 et 7 (utilisation de l’application électronique mise à disposition par la Caisse des Dépôts et Consignations, sauf dans les cas où ces for‑ malités sont accomplies via un support papier), à l’article 10 (identification des parties via le numéro BCE ou le numéro de Registre National) et à l’article 11 (communication des données pertinentes demandées au moment de la consignation) de la loi du 11 juillet 2018”. de l’article 54 également.
Article 56 Le commentaire de l’article 56 précise que cette disposition tend à rectifier une erreur matérielle. Interrogée quant à l’erreur matérielle concernée, la déléguée du ministre a précisé qu’ “[i]l s’agit de se conformer aux dispositions du livre 3 “les biens” ‑ Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques du Code civil (rang et hiérarchie des créanciers)”.
Le commentaire de l’article sera par conséquent utile‑ ment complété afin d’expliciter davantage la ratio legis de l’article 56 au regard du livre 3, titre XVIII, du Code civil. Article 57 Interrogée quant à la ratio legis de l’article 57, la déléguée du ministre a précisé ce qui suit: “Dans un objectif de digitalisation, la Caisse des Dépôts et Consignation a mis à disposition des citoyens une applica‑ tion électronique permettant de consigner des biens et d’en demander la restitution (voir article 6 de la loi du 11 juillet 2018).
Cette application permet également à tout ayant droit connu de consulter à tout moment les dossiers déjà existants de la Caisse des Dépôts et Consignations le concernant. Par conséquent, l’envoi d’un courrier l’année précédant la prescription ne semble plus nécessaire, étant donné que les citoyens ont désormais un accès permanent à l’information. En outre, il convient de s’aligner sur le Code [c]ivil qui prévoit la prescription de plein droit”.
Au vu de la réponse de la déléguée du ministre, le com‑ mentaire de l’article sera par conséquent utilement complété afin d’expliciter davantage la ratio legis de l’article 57. Article 62 S’agissant de la date d’entrée en vigueur des articles 23, 49, 50 et 51 de l’avant‑projet, la déléguée du ministre a donné les explications suivantes: “La date d’entrée en vigueur visée est celle déterminée par l’article 219 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.
Il s’agit en principe du 1er janvier 2025, mais le Roi a la possibilité de fixer l’entrée en vigueur de certaines dispositions à une date antérieure. Pour se préparer à cette possible entrée en vigueur anti‑ cipée et, comme la Caisse des Dépôts et Consignations est concernée par l’entièreté du chapitre 11 de la loi du 26 jan‑ vier 2021, il a été fait référence à l’entrée en vigueur de ce chapitre 11 (dans son ensemble) pour fixer l’entrée en vigueur des articles 23, 49, 50 et 51 du projet au moment où ce cha‑ pitre 11 sera entièrement d’application.
De cette manière: 1) l’article 6, alinéas 2 et 3, et les articles 7, 8 et 9 de la loi du 11 juillet 2018 peuvent continuer à s’appliquer en attendant l’entrée en vigueur des dispositions restantes du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021;
2) cela n’empêche pas l’application des articles 213, § 1er, et 214 de la loi du 26 janvier 2021 déjà entrés en vigueur. Les dispositions restantes du chapitre 11 de la loi du 26 jan‑ vier 2021 concernent toutes l’utilisation d’une plateforme électronique et semblent dès lors indissociables les unes des autres. Il est donc peu probable que les dispositions restantes du chapitre 11 entrent en vigueur à des dates différentes”.
Toutes les dispositions du chapitre 11 de la loi du 26 jan‑ vier 2021 ‘sur la dématérialisation des relations entre le Service fiscales’ ne sont pas pourvues de la même date d’entrée en vigueur. Afin de se conformer à la volonté des auteurs de l’avant‑pro‑ jet, l’article 62 sera revu afin de prévoir que les dispositions visées entrent en vigueur lorsque l’ensemble des dispositions du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 seront entrées en
Le greffier, Le président,
Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie et du Travail, du ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, du ministre de la Justice et de la Mer du Nord et de la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie et du Travail, le ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, le ministre de la Justice et de la Mer du Nord et la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: § 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 2. Les chapitres 5 et 6 de la présente loi assurent la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Art. 2 Dans l’article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 7 une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque.”. Art. 3 Dans l’article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 6 est remplacé procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et Art. 4 À l’article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les “40°/1 “monnaie virtuelle”: représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une
monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;”;
2° l’article est complété par un 80° rédigé comme suit: “80° “OCM”: l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l’article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux Art. 5 Dans l’article 22bis, § 1er, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois des 25 décembre 2016 et 30 juillet 2018, l’alinéa 1er est complété par les mots “ni de celui de l’OCM conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.”.
Art. 6 À l’article 30bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 13 décembre 2017, les modifications 1° à l’alinéa 1er, les mots “, ou monnaies virtuelles” sont 2° à l’alinéa 1er, un 1°/1 est inséré, rédigé comme suit: “1°/1 subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d’entre elles;”;
3° à l’alinéa 2, les mots “ou de la monnaie” sont insérés après les mots “présentation du produit” et les mots “ou la monnaie” sont insérés entre les mots “ouvrir le produit” et le mot “concerné”. Art. 7 L’article 33, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est complété par les mots “et de celles dévolues à l’OCM par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.”.
Art. 8 L’article 36bis, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit: “§ 7. Le présent article est également applicable lorsqu’un intermédiaire d’assurances visé à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I) enfreint gravement les règles visées à l’article 45, § 1er, al.
1er, 3°, ou au § 2 dont la FSMA contrôle le respect et porte de la sorte atteinte au fonctionnement ordonné la révocation de l’agrément au paragraphe 2, 3°, et au paragraphe 5, s’entendent comme visant la radiation de l’inscription. mutualistes visées au 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions d’assurances visés à l’alinéa précédent, il y a lieu de lire “OCM” au lieu de “Banque”.” Art. 9 À l’article 45, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 2°, e), les mots “, à l’exception des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses plémentaire (I)” sont insérés après les mots “la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances”; b) dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “et les banque dépositaires” sont remplacés par les mots “, les banque dépositaires et les intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des disposimaladie complémentaire (I)”; c) dans l’alinéa 1er, 4°, le e), inséré par la loi du 2 mai 2019, est abrogé; d) dans l’alinéa 1er, le 4° est complété par un f), rédigé
“f. l’article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l’article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l’article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l’article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA.” e) l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l’alinéa 1er, 3°, et au paragraphe 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et par les intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matières d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I), relève des compétences de l’OCM, lorsque les dispositions concernées sont liées à leur statut de sociétés mutualistes ou d’intermédiaires d’assurances, selon le cas.”;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Outre les avis requis à l’alinéa 1er, les dispositions prises en exécution de l’alinéa 1er sont également prises par le Roi sur avis de l’OCM dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août de mutualités et/ou aux intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I).
Dans ce cas, l’avis de l’OCM est exclusivement rendu sous l’angle du respect des dispositions concernées par les sociétés mutualistes et les intermédiaires d’assurances susvisés.”. Art. 10 L’article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit: “Art. 60. Le comité de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective,
Art. 11 Dans l’article 69bis, § 1er, inséré par la loi du 31 juillet 2017, l’alinéa 1 est complété par les mots “dont elle Art. 12 Dans l’article 75, § 1er, le 19°, inséré par la loi du 26 avril 2010, est remplacé par ce qui suit: “19° à l’OCM, en sa qualité d’autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et des intermédiaires d’assurances visés à l’article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant l’assurance maladie complémentaire (I), ainsi que de leurs activités;”.
Art. 13 Dans l’article 77quater, inséré par la loi du 26 avril 2010 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, la première phrase est remplacée par la phrase: “Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA et l’OCM peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu’ils déterminent.”. Art. 14 À l’article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “et moyennant insérés entre les mots “Aux fins visées à l’article 35, § 1er, alinéa 1er,” et les mots “l’auditeur ou”; b) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots “d’un service ou réseau visé à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “d’un service visé à l’alinéa 2, 2°, ou du moyen de communications électroniques utilisé”; c) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots “services ou réseaux visés à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “services visés à l’alinéa 2, 2°,”;
d) il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: “§ 1erbis. Dans le cas d’infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, l’auditeur ou, en son absence, l’auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, de conserver les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui risquent d’être supprimées ou rendues anonymes, jusqu’à ce qu’il ait obtenu d’un juge d’instruction l’autorisation de requérir la communication de ces données.
Les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3 s’appliquent par analogie à l’ordre visé à l’alinéa 1er. Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l’intégrité, la qualité et la disponibilité des données soient garanties et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée. L’auditeur ou, en son absence, l’auditeur adjoint demande sans délai l’autorisation préalable d’un juge d’instruction pour requérir la communication des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui font l’objet d’un ordre de conservation visé à l’alinéa 1er et fait part de cet ordre au juge d’instruction.
Si le juge d’instruction refuse de donner l’autorisation de requérir la communication des données sur lesquelles porte l’ordre de conservation ou s’il estime que cet ordre n’était pas légitime ou justifié, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l’auditeur ou, en son absence, l’auditeur adjoint fait sans délai savoir au destinataire de l’ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc.”. Art. 15 Dans l’article 87bis, § 5, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, les mots “visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990” sont remplacés par les mots “visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990”; et 2° les mots “Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités” sont chaque fois remplacés par le mot “OCM”.
Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers. Art. 16 À l’article 4 de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les a) le 1° est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “L’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement inclut également les activités d’agent lié au sens de la directive 2014/65.”. fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services.”.
Modifications de la loi du 24 juillet 2008 Art. 17 Dans l’article 23 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par les lois des 21 décembre 2013, 30 juillet 2018, 2 mai 2019 et 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) au 17°, les mots “à l’article 1er de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des
en vertu de la loi du 31 juillet 1934” sont remplacés par les mots “à l’article 3 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations”; b) l’article 23 est complété par un 22°, rédigé comme par la Caisse conformément à l’article 15 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la conservation de titres.” Art. 18 Dans l’article 26, § 3, de la même loi, les mots “, au moyen d’une plateforme électronique sécurisée,” sont Art. 19 Dans l’article 28, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots “et le 31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “et le 31 décembre 2023”.
Art. 20 Dans l’article 32/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus fédéral compétent les livre au gestionnaire de titres de la Caisse. La Caisse conserve les titres pour le compte du locataire, par l’intermédiaire de son gestionnaire de titres, jusqu’à la date visée à l’article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005.
A cette date, la Caisse donne instruction à son gestionnaire de titres de détruire les titres qu’elle a conservés, sans autre formalité.”. Art. 21 Dans l’article 36, § 3, de la même loi, les mots “, au
CHAPITRE 5
Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. Art. 22 À l’article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, il est inséré un 61°/2, rédigé comme suit: n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur Art. 23 L’article 57 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Par exception à l’alinéa 1er, un document d’informations clés pour l’investisseur ne doit pas être rendu public lorsqu’un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.”. Art. 24 L’article 61, alinéa 1er, 2°, de la même loi est complété par les mots “, ou un document d’informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002”. Art. 25 À l’article 63 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Le présent paragraphe est également d’application en ce qui concerne la responsabilité de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail lorsqu’un document d’informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014.”;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “ou du document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014”
3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots “ou du document 4° au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots “, au 1286/2014” sont chaque fois insérés entre les mots “aux informations clés pour l’investisseur” et les mots “ou à Art. 26 À l’article 64, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications mots “document d’informations clés pour l’investisseur” et les mots “ont été”;
2° au 3°, les mots “ou un document d’informations les mots “les informations clés pour l’investisseur” et les mots “et leurs mises à jour et compléments”. Art. 27 L’article 65, § 2, 1°, de la même loi est complété par
Art. 28 À l’article 85, § 2, alinéa 1er, 1° et 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, les mots “ou le document d’informations clés visé par le règlement informations clés pour l’investisseur” et les mots “et les Art. 29 À l’article 150, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit: tions clés pour l’investisseur ne doit pas être diffusé en Belgique lorsqu’un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.”.
Art. 30 À l’article 154, § 2, alinéa 1er, 1° et 4°, de la même Art. 31 À l’article 155, § 2, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
2° au 3°, les mots “ou le document d’informations clés mots “les informations clés pour l’investisseur” et les mots “et leurs mises à jour”. Art. 32 À l’article 156/1, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2021, les mots “ou le document
l’investisseur” et les mots “, les rapports annuels et Art. 33 À l’article 262, § 3, 8°, de la même loi, les mots “et 1286/2014” sont insérés entre les mots “les informations clés pour l’investisseur” et les mots “et les rapports périodiques”. Art. 34 À l’article 287, 3°, de la même loi, modifié pour en 1° les mots “, un document d’informations clés visé “un document d’informations clés pour l’investisseur” et les mots “ou une mise à jour du prospectus”;
2° les mots “ou du document d’informations clés visé “ou du document d’informations clés pour l’investisseur” et les mots “ou des avis, publicités et autres documents”. Art. 35 L’article 295/1, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et renuméroté par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots “, ou, le cas échéant, un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014 n’a pas été rédigé, publié et notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.”.
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Art. 36 À l’article 89/1, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, le 4° est complété par les mots “ainsi que, le cas échéant, le document d’informations clés visé par le Art. 37 L’article 222, alinéa 1er, de la même loi est complété “Un document d’informations clés pour l’investisseur ne doit toutefois pas être rendu public lorsqu’un document Art. 38 L’article 226, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, est complété par les mots “, ou un document d’informations clés a été rédigé et publié alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002”. Art. 39 À l’article 228 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: conformément au règlement 1286/2014.”.
4° au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots “, au Art. 40 À l’article 229, § 2, de la même loi, les modifications Art. 41 L’article 230, § 2, 1°, de la même loi est complété par Art. 42 L’article 261, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit: “2° la FSMA a inscrit l’OPCA ou le compartiment conformément à l’article 259 et, le cas échéant, un prospectus d’offre publique et un document d’informations clés pour l’investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA, ou un document d’informations clés a été
l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, ou une note d’information a été publiée.”. Art. 43 L’article 267, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions qui figurent aux articles 221 à 235 ne s’appliquent pas, dans la mesure où elles concernent les documents d’informations clés pour l’investisseur, si l’OPCA a établi, publié l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 1286/2014.”.
Art. 44 L’article 268, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit: “Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont, dans la mesure où ils concernent les informations clés pour l’investisseur, pas d’application si l’OPCA a établi, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l’article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 un document d’informations clés visé par le règlement 1286/2014.”.
Art. 45 À l’article 369, 3°, de la même loi, les modifications
Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Art. 46 Dans l’article 150/1, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les mots “l’article 143, § 1er, 11°” sont remplacés par les mots “l’article 143, § 1er, 12°”.
Modifications de la loi du 11 juillet 2018 Art. 47 Dans l’article 6 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 48 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 7. Tout échange d’information avec la Caisse des Dépôts et Consignation, réalisé en application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, est effectué conformément au chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.”.
Art. 49 Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés. Art. 50 Dans l’article 11 de la même loi, l’alinéa 1er est complété par les mots “, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er.”.
Art. 51 Dans l’article 12 de la même loi, le mot “envoie” est Art. 52 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 13. § 1er. La Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles pour chaque consignation. Ces données comprennent les données à caractère personnel relatives à l’identification de l’ayant droit des biens consignés suivantes:
3° le numéro d’identification au Registre national ou pour les étrangers, le numéro d’identification officielle équivalent;
4° le numéro d’identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ou pour les étrangers, le numéro d’identification officielle équivalent;
5° la date de naissance;
6° le numéro de compte bancaire;
7° l’adresse de courrier électronique;
8° le numéro de téléphone. Dans les cas où la Caisse des Dépôts et Consignations ne dispose pas du numéro d’identification au Registre national, les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er incluent également le sexe, l’adresse, le lieu de naissance et adresse de résidence. § 2. Toutes les parties impliquées dans un dossier ont un droit d’accès électronique aux données de ce registre qui les concernent. et l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, ainsi que l’Office National de la Sécurité Sociale ont également
consignation, uniquement dans le cadre de l’exécution de leurs missions respectives. § 3. Le Service public fédéral Finances représenté par du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques, à l’égard des traitements de données à caractère personnel qu’il collecte, traite et conserve en application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. § 4.
La Caisse des Dépôts et Consignations traite les données à caractère personnel recueillies uniquement à des fins de gestion des biens consignés. § 5. Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier. Art. 53 Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé “Art. 13/1. Tout paiement effectué au bénéfice d’un tiers au moyen d’une consignation visée à l’article 11, alinéa 1er, libère le consignateur de toutes obligations à l’égard de ce tiers, à concurrence du montant consigné.
Ce transfert doit avoir été exécuté conformément aux modalités reprises dans la présente loi. La Caisse des Dépôts et Consignations ne reprend pas les droits et les obligations du consignateur, à l’exception de l’obligation de restitution des biens. La Caisse des Dépôts et Consignations n’est responsable de la restitution des fonds qu’à concurrence du montant consigné. Cet article ne s’applique pas en cas d’erreur ou de faute dans le chef du consignateur et dans le cas où une disposition légale en dispose autrement.”.
Art. 54 Dans l’article 16 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
“La Caisse des Dépôts et Consignations peut refuser toute nouvelle consignation si les frais de dossier visés à l’alinéa 1er ne sont pas réglés.”. Art. 55 Dans l’article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, l’alinéa 3 est abrogé. Art. 56 L’article 23 de la même loi est abrogé. Art. 57 L’article 29 de la même loi est abrogé. Modifications de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses Art. 58 Dans l’article 312 de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses, les mots “articles 19, 28, 29, 42 et 261” sont remplacés par les mots “articles 18, 19°, 28, 29, 42 et 261”.
Art. 59 Dans l’article 315 de la même loi, les modifications
1° à l’alinéa 4, les mots “les articles 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 1°, et 62 de la présente loi” sont remplacés par les mots “les articles 48, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 1°, et 63 de la présente loi”;
2° à l’alinéa 5, les mots “les articles 270 et 271” sont remplacés par “les articles 271 et 272”. Art. 60 Les dispositions des chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Art. 61 Les articles 47, 48 et 49 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des conformément à l’article 219 de cette loi. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022
PHILIPPE
Par le Roi
COORDINATION
Avant-projet de loi portant des d
Chapitre 1er. Modifications de la loi du 22 f Banque nationa Texte de base Article 19 1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l’un porte le titre de vicegouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d’expression française que d’expression néerlandaise. 2. Le Comité assure l’administration et la gestion Banque détermine l’orientation de sa politique.
3. Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l’application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l’application. 4. Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d’amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
5. Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d’ordre intérieur. 6. Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif réglementaire sur tout projet d’acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée. 7. En cas d’urgence ou de circonstances particulières constatées par le gouverneur ou, en son absence, par le vice-gouverneur, il peut statuer par voie de procédure écrite au moyen techniques télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque.
Art. 20
1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de quatorze régents. Il compte autant de régents d’expression française que d’expression néerlandaise. Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres. Pour l’application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche.
2. Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de l’Union européenne, à la politique de contrôle à l’égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels.
Il prend tous les mois connaissance de la situation de l’institution. Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d’ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu’à l’organisation des départements, services et sièges d’activité. 3. Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction.
Ces traitements et pensions ne peuvent comporter participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement. 4. Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction. Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité. 5. Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence.
Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l’article 526ter du
Code des sociétés, ressort d’un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d’un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président. Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article.
Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur. 6. En cas d’urgence ou de circonstances particulières constatées par le président du Conseil de régence ou, en son absence, par le régent avec la plus grande ancienneté en qualité de régent ou s’il y en a plusieurs, par le plus âgé parmi ces derniers, le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de
Chapitre 2. Modifications de la loi du 2 secteur financier et au
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : (…)
Art. 22bis
§ 1er. La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 et des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.
Art. 30bis
Sans préjudice des articles 39 à 43 du Règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, créé par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création Commission consultative spéciale Consommation au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques,
des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné. L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.
Art. 33
FSMA
contrôle l'application dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, sans préjudice compétences dévolues à la Banque par les articles 8, 12bis, 36/25 et 36/26 de la loi organique de la Banque.
Art. 36bis
Art. 45
§ 1er. a mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
2° d'assurer le contrôle : e. des intermédiaires d'assurances et de réassurances visés par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
3° veiller respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, entreprises réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux titres banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :
4° de veiller au respect des dispositions
e. le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;
e. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant lutter contre discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA ;
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. § 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, concernant :
- les obligations d'information à l'égard des
- obligations contractuelles; - l'obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence); - les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés; - la fourniture de services via Internet; - les règles de publicité; - le traitement des plaintes; transparence, mention des risques, des prix, des rémunérations et des frais; - l'accessibilité aux services fournis. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
Art. 60
En cas d'urgence ou de circonstances particulières constatées par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement, le comité direction peut statuer par voie de procédure
délibération collective, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la FSMA.
Art. 69bis
§ 1er. La FSMA met en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement, à la FSMA, des infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45. Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 5, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la FSMA rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de signalement visé à l'alinéa 1er.
La FSMA précise, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visés à l'alinéa 1er, en tenant compte en particulier de la Directive (UE) 2015/2392.
Art. 75
§ 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, et dans les limites du droit de l'Union européenne la FSMA peut communiquer des informations confidentielles :
19° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, en sa qualité d'autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations.
Art. 77quater
Sans préjudice des articles 74 à 76 et des prévues lois
particulières, la FSMA conclut avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations l'application uniforme de la législation concernée.
Art. 81
§ 1er. Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut, par décision écrite et motivée, requérir les acteurs visés à l'alinéa 2 :
1° d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service ou réseau visé à l'alinéa 2, notamment en communiquant son nom et son adresse;
2° communiquer données d'identification relatives aux services ou réseaux visés à l'alinéa 2 auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés personne déterminée, y compris le type de service et sa durée. Pour ce faire, il peut requérir la collaboration:
1° l'opérateur d'un réseau communications électroniques;
2° de toute personne qui met à disposition ou offre, sur territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques. L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa
décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent sans délai à adjoint, estimation du coût informations demandées délai nécessaire rassembler ces informations. Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, les acteurs vises à l'alinéa
1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur. § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal.
Art. 87bis
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Pour l'exercice de ces compétences, l'Office nationales de mutualités fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de unions nationales de mutualités. Lorsque unions nationales mutualités fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " Office de contrôle des mutualités " au lieu de " FSMA ".
Chapitre 3. Modifications de la loi du 22 services bancaires et en services d'investi financ Objet - Champ d'application - Définitions
Art. 4.
1° " intermédiation en services bancaires et en services d'investissement " : les activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part,
et des entreprises réglementées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services d'investissement suivants : a) la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, au sens de l'article 4, 1), de la loi du 25 avril 2014 ; b) les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016 ; c) la présentation de parts d'organismes de placement collectif publics, tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou, selon le cas, à l'article 3, 4°, de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, de quelque manière client potentiel à les acheter ou à les souscrire ; d) les opérations de capitalisation au sens de l'arrêté royal sociétés capitalisation; ne sont pas considérées comme des activités d'intermédiation en services bancaires en d'investissement, les activités exercées directement par une entreprise réglementée, lesquelles celle-ci reçu autorisation en application de la loi du 25 avril 2014, de la loi sur les entreprises d'investissement, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou de la loi sur les OPCA et leurs gestionnaires ;
Chapitre 4. – Modifications de la loi du divers
Art. 23
Pour l'application du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
1° comptes : comptes à vue, carnets d'épargne, comptes de dépôt à terme ou remboursables avec préavis, comptes-titres ou tous autres comptes dans lesquels sont individualisés les avoirs détenus par les établissements dépositaires pour compte de leurs clients;
2° contrats d'assurance : les contrats d'assurance soumis au droit belge, soit visés à l'article 160 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, soit couvrant les risques de nuptialité ou de natalité, et qui ont été conclus bénéfice personne physique. couverture d'assurance complémentaire qui prévoit le paiement d'un capital en cas de décès suit la couverture principale visée à l'article 160 susmentionné;
3° comptes dormants : comptes qui n'ont fait l'objet, de la part des titulaires, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans;
4° coffres dormants : coffres pour lesquels le loyer n'a pas été payé depuis au moins 5 ans et dont le contrat de location a été résilié par l'établissement loueur; des enveloppes scellées conservées par un établissement dépositaire et qui pendant au moins cinq ans n'ont pas fait l'objet d'une intervention par le déposant, ayants droit représentant légal, sont assimilées à des coffres dormants;
5° contrats d'assurances dormants : contrats d'assurances qui n'ont pas fait l'objet de la part du bénéficiaire d'une intervention dans les quatre mois de la prise de connaissance de la survenance du risque par l'entreprise d'assurances;
6° établissement dépositaire : a) tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; b) toute entreprise d'investissement visée à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui exerce son activité en Belgique et qui
peut recevoir du public en vertu du droit belge des dépôts en argent, d'autres fonds remboursables ou des titres; c) bpost;
7° établissement loueur : tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, qui loue des coffres;
8° entreprise d'assurances toute entreprise d'assurances au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
9° intermédiaire en assurances : toute personne procédant à de l'intermédiation en assurance tel que défini par l'article 5, 46°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
10° titulaire : toute personne physique, en ce compris les ayants droit et le représentant légal, ayant le pouvoir de disposer des avoirs sur le compte dormant;
11° locataire : toute personne physique qui a le droit d'accès au coffre, en ce compris les ayants droit et leur représentant légal;
12° bénéficiaire : toute personne physique pouvant prétendre prestations assurées en application de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
13° intervention du titulaire : toute opération du titulaire sur un de ses comptes auprès de l'établissement dépositaire ou tout contact du titulaire avec l'établissement dépositaire;
14° intervention du locataire: paiement du loyer même en retard par le locataire et/ou tout contact du locataire avec l'établissement loueur;
15° intervention du bénéficiaire : tout contact du bénéficiaire avec l'entreprise d'assurance relatif à la liquidation des prestations assurées;
16° FEBELFIN : Fédération belge du secteur financier;
17° Caisse : Caisse des Dépôts et Consignations visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations y apportant modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934;
18° service public fédéral compétent: le ou les services compétents au sein du Service Public Fédéral Finances qui sont en charge
de la réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction;
19° jour ouvrable bancaire: tout jour où le système Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel;
20° titre : instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
21° identifiable : la connaissance du numéro de registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire ou du locataire par l'établissement dépositaire ou l'établissement loueur. Article 26 § 1er. Les établissements dépositaires recherchent les titulaires des comptes A cet effet, ils adressent une lettre aux titulaires. Ils peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2.
En l'absence d'intervention du titulaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, ils envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement, ils consultent le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque- Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2, sauf si la consultation prévue à l'alinéa 2 a eu lieu.
Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée. Il appartient à l'établissement dépositaire de faire la preuve de l'intervention du titulaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du titulaire
FEBELFIN
se voit accorder l'autorisation d'utiliser numéro d'identification du Registre national des
personnes physiques, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre
FEBELFIN
se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre. Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et
2
FEBELFIN
n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'un établissement dépositaire
FEBELFIN
communiquera à l'établissement dépositaire les données que celui-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses § 3. Les établissements dépositaires se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d'identification de la Banque- Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque- Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse les informations dont cette dernière a besoin. § 4.Le ou les comptes dormants dont le montant total est inférieur ou égal à soixante euros, ne doivent pas faire l'objet de la procédure recherche visée paragraphes 1er, 2 et 3.
Le Roi fixe les règles de calcul de ce montant.
Art. 28
§ 1er. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, le compte dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention de la part du titulaire, les avoirs du ou des comptes dormants concernés sont transférés à la Caisse en même temps que les données déterminées par le Roi, par l'établissement dépositaire avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il existe compte-titres parmi dormants, les avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants, qui appartiennent à un même titulaire, et qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part de ce titulaire malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, sont transférés à la Caisse avec les données relatives auxdits comptes, avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention, sauf si cette échéance intervient avant le 1er janvier 2020, auquel cas le transfert doit intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Le Roi définit les règles relatives au transfert des avoirs et à l'échange de données entre l'établissement dépositaire et la Caisse. § 2. Avant le transfert visé au paragraphe 1er, les espèces libellées en devises sont converties en euros par l'établissement dépositaire, déduction faite des frais pour la conversion. Le Roi détermine les modalités de la conversion. Avant le transfert visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au plus tôt à partir du 1er janvier 2020, les titres déposés sur les comptesdormants vendus l'établissement dépositaire et le produit de la vente est converti le cas échéant en euro.
Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente ou qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur peuvent être donnés à une association sans but lucratif désignée par le Roi sur proposition de Febelfin ou rayés du compte-titre par les établissements dépositaires sans autre formalité. Le Roi détermine les modalités de la vente des titres et de la conversion le cas échéant.
L'établissement dépositaire transfère le produit de la vente après déduction des frais de vente, du solde éventuel des frais de gestion et après les éventuels prélèvements
fiscaux. Le Roi détermine les frais liés à ces § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les avoirs des comptes dormants dont le titulaire n'est pas identifiable ou dont le montant total, après la conversion et/ou la vente le cas échéant, est inférieur ou égal à soixante euros, sont transférés à la Caisse sans information. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse. Les droits du titulaire sur les avoirs visés à l'alinéa 1er s'éteignent par le transfert à la Caisse.
La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 1er. Le Roi fixe les règles de calcul du montant visé à l'alinéa 1er.
Art. 32/1
§ 1er. Le service public fédéral compétent réceptionne les enveloppes scellées et leur inventaire. service public fédéral compétent procède à la réalisation des biens meubles par le biais de la vente, ou procède à leur recyclage ou destruction, sous réserve de l'application de l'alinéa 3. Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre à la Caisse qui les conserve pour le compte du locataire jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005.
A cette date, la Caisse détruit les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.
Le service public fédéral compétent reverse à la Caisse la contre-valeur du contenu du coffre au nom du locataire, après déduction des frais liés à la vente ou au recyclage. Le Roi fixe les modalités de livraison, y compris celles de réception et de vérification des enveloppes scellées et de leur inventaire par le service public fédéral compétent et détermine le sort des enveloppes non conformes. Il peut également fixer des modalités pour la vente, le recyclage ou la destruction visés à l'alinéa 2 et les frais de vente ou de recyclage visés à l'alinéa 4.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, pour les coffres dont le locataire n'est pas identifiable, la contre-valeur des biens meubles vendus est versée au Trésor. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, les avoirs des coffres dormants dont la contre-valeur après réalisation est inférieure ou égale à soixante euros, sont versés au Trésor. Le service public fédéral compétent en informe la Caisse. Les droits du titulaire sur les avoirs visés aux alinéas 1er et 2 s'éteignent par leur transfert au service public fédéral compétent.
Art. 36
recherchent les bénéficiaires des contrats d'assurances dormants. A cet effet, elles adressent une lettre aux bénéficiaires. Elles peuvent consulter le procédure prévue au § 2. En l'absence d'intervention du bénéficiaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, elles envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. Elles consultent auparavant Registre national personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure déterminée au paragraphe 2, sauf si la consultation prévue à l'article 34/1 ou à l'alinéa 2 a eu lieu. informent le bénéficiaire de l'existence des contrats d'assurances concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.
Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire preuve l'intervention bénéficiaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du bénéficiaire
ASSURALIA
l'entreprise concernée
entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les ASSURALIA se voit accorder l'autorisation le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont ASSURALIA n'a accès aux données visées la part d'une entreprise d'assurances
ASSURALIA
communiquera à l'entreprise d'assurances les données que celle-ci doit § 3. Les entreprises d'assurances se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à communiquer à la Caisse les informations dont cette dernière a besoin. §4.
Un contrat d'assurances dormant dont les prestations assurées sont inférieures ou égales à soixante euros, ne doit pas faire l'objet des vérifications et recherches visées aux articles 33 à 36.
Chapitre 5. Modifications de la loi du 3 placement collectif qui répondent aux con organismes de plac
Art. 3
Pour l'application de la présente loi et des arrêtés règlements pris exécution, l'on entend:
61° /1 par "Directive 2013/34/UE : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;
62° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques visées respectivement aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 41, et aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 201.
Art. 57
Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur aient été rendus publics.
Art. 61
Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 150 personnes physiques ou morales, autres investisseurs professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet offre vente
souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
2° un prospectus d'offre publique et les informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA.
Art. 63
§ 1er. (…) § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs et sans préjudice de l'application du § 1er, les personnes désignées conformément au § 3, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations [contenues] prospectus, informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le prospectus indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et des informations clés pour l'investisseur et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et
fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire. Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et des informations clés pour l'investisseur sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et de ses mises à jour. § 4.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 60, § 3, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de documents avec prescrites par ou en vertu de l'article 64. présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur ou à leurs mises à jour compléments, contenues dans un document visé à l'article 60, § 3, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 64, lorsque ce ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou influencer positivement prix souscription ou d'acquisition des titres.
Art. 64
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de
parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et un document clés l'investisseur ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles contenues dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour et compléments si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Art. 65
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la FSMA et qui comportera notamment :
1° le projet de prospectus et le projet de l'investisseur établis conformément aux articles 58, 59, 62, 63 et 64, et aux arrêtés pris pour leur exécution;
Art. 85
§ 2. L'organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels;
4° mettre le prospectus, les informations clés
semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l'obtention de copies;
Art. 150
§ 1er. Un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA, le l'investisseur, pour autant que ce document soit disponible, ainsi que l'ensemble des avis et communications aux porteurs de parts.
L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er diffuse également en Belgique, au moins dans une des langues nationales, dans une langue acceptée par la FSMA ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale :
Art. 154
§ 2. Les organismes de placement collectif visés au paragraphe 1er mettent à disposition des facilités pour exécuter les tâches semestriels disposition investisseurs, dans les conditions définies à l'article 150, pour examen et pour l'obtention de copies;
Art. 155
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA : Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la les procurer ; contenues dans le prospectus et les mises à jour si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Art. 156/1
§ 2. La FSMA supprime l'inscription de l'organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l'article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l'Etat membre d'origine vertu l'article 93bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE. L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, rapports annuels semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement.
L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des
langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.
Art. 262
§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre se conforment aux dispositions du Code des sociétés et des associations, de la loi et des arrêtés pris en exécution de celleci en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement organismes collectif qu'elles gèrent, notamment les règles applicables :
8° aux obligations qui incombent aux organismes de placement collectif en matière fourniture publication d'information, notamment ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports périodiques;
Art. 287
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15 000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
3° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme l'annonçant la recommandant, qui contiennent fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé attirer investisseurs;
Art. 295/1
§ 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de parts d'organismes de placement collectif lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion 3° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif étranger qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE où la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, alinéa 3, de la directive 2009/65/CE et le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur n'ont pas été transmis aux autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE;
Chapitre 6. Modifications de la loi du 19 placement collectif alternat
Art. 89/1
§ 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu'il a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;
Art. 222
Une offre publique de parts d’un OPCA à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu’après qu’un prospectus et un d’informations l’investisseur aient été rendus publics.
Art. 226
sur le territoire belge, à l’attention de plus de parts d’OPCA à nombre variable de parts l’objet d’une émane d’un OPCA, d’une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l’offre tombe dans l’une des catégories visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou ;
2° un prospectus d’offre publique et les informations clés pour l’investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA, ou une note d'information a été publiée.
Art. 228
préjudice de l’application du § 1er, les les intéressés de la réparation du préjudice causé par l’absence ou le caractère contenues informations clés pour l’investisseur ou leurs Le préjudice subi par l’investisseur est l’absence ou du caractère trompeur ou
les informations clés pour l’investisseur ou dans le marché ou d’influencer positivement le prix de souscription ou d’acquisition des
responsable de l’intégralité du prospectus et des informations clés pour l’investisseur et des informations clés pour l’investisseur sont d’omission de nature à en altérer la portée. défavorable aux investisseurs, l’offrant, l’OPCA, la société de gestion désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l’article 225, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l’investisseur ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l’article 229.
clés pour l’investisseur ou à leurs mises à contenues dans un document visé à l’article 225, § 2, ou de la non-conformité d’un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l’article 229, lorsque ce souscription ou d’acquisition des titres.
Art. 229
qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la 1° ils indiquent qu’un prospectus et un l’investisseur ont été, sont ou seront publiés 2° les informations qu’ils contiennent ne 3° les informations qu’ils contiennent sont informations clés pour l’investisseur et leurs
Art. 230
§ 2. l’avis visé au § 1er, est joint un dossier FSMA et qui comportera notamment: l’investisseur établis conformément aux articles 223, 224 et 227 à 229, et aux arrêtés
Art. 261
2° la FSMA a inscrit l'OPCA ou le compartiment conformément à l'article 259 et, le cas échéant, un prospectus d’offre publique et un document d'informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA[, ou une note d'information a été publiée.
Art. 267
Les OPCA visés par le présent chapitre sont soumis aux articles 221 à 235. Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions qui figurent aux articles 221 à 235 ne s'appliquent pas, dans la mesure où elles concernent les documents d'informations clés pour l'investisseur, si l'OPCA a l'obligation d'établir d'informations clés tel que visé par le Règlement (UE) 1286/2014.
Art. 268
§ 1er. Sans préjudice de l'article 267, alinéas 2 et 3, un OPCA de droit étranger qui offre publiquement ses parts en Belgique, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales, Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont, dans la mesure où ils concernent les informations clés pour l'investisseur, pas d'application si l'OPCA a l'obligation d'établir un document
Art. 369
à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou
Chapitre 7. - Modification de la loi du 25 a des établissements de crédi
Art. 150/1
§ 1er. Pour l'application de l'article 150, § 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième septième Partie Règlement n° 575/2013 et au
Chapitre 2
du Règlement n° 2017/2402, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité fonds propres nécessaires respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que l'autorité de contrôle estime adéquats, compte tenu de la gestion
prospective des fonds propres visée à l'article 94. Les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats couvrent tous les risques ou éléments de risque qui sont considérés comme significatifs en vue de l'évaluation visée au paragraphe 2 et qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts exigences de fonds énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au
Chapitre 2
du Règlement n° 2017/2402. … § 3. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 143, § 1er, 11°, sauf si l'autorité de contrôle, à l'issue de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, conclut que la gestion par l'établissement de crédit du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement de crédit n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
Chapitre 8. – Modifications de la loi du 11 Consign
Art. 6
La Caisse des Dépôts et Consignations met à disposition de ses usagers une application électronique permettant de consigner des biens et d'en demander la restitution. La déclaration électronique de consignation ou la demande de restitution de consignation par le biais de cette application, complétées et transmises conformément aux indications qui y figurent, sont assimilées à une déclaration ou demande de restitution de consignation certifiées exactes, datées et signées.
Le Roi détermine les modalités d'accès à cette application électronique, de son fonctionnement et de son usage. Pour les personnes physiques agissant cadre leurs activités professionnelles, telles que les notaires, avocats, curateurs, huissiers de justice ainsi
que les personnes morales, l'utilisation de cette application électronique est obligatoire.
Art. 7
§ 1er. Tout échange d'informations entre la Caisse des Dépôts et Consignations et les citoyens et personnes morales de nature à produire des effets de droit est effectué par voie électronique. A cette fin, la Caisse des Dépôts et Consignations met à disposition des citoyens et personnes morales, via une plate-forme électronique sécurisée, services électroniques nécessaires. Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes physiques sont dispensées de l'obligation de faire usage d'un service électronique pour l'accomplissement des obligations reprises dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, découlant d'autres législations, aussi longtemps qu'elles ne disposent des moyens informatiques nécessaires pour accomplir obligations. cas, l'accomplissement s'effectue sur support papier.
Cette dispense ne s'applique pas aux personnes mandatées pour accomplir ces obligations. Les personnes physiques et morales établies à l'étranger sont dispensées de l'obligation de faire usage d'un service électronique pour l'accomplissement des obligations reprises dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour accomplir ces obligations.
Une autorisation de dispense leur sera alors accordée. Dans ce cas, l'accomplissement de ces obligations § 2. Lorsqu'un citoyen ou une personne morale accomplit, par voie électronique et dans le respect des modalités d'utilisation, une des obligations reprises dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution alors l'exécution est considérée comme produisant les mêmes effets de droit que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables pour les échanges effectués support papier.
Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID) est assimilée à une signature électronique.
Art. 8
Tout échange d’informations entre la Caisse des Dépôts et Consignations, et les citoyens et personnes morales de nature à produire des effets de droit fait l’objet d’un accusé de réception électronique. Lorsqu’une information est adressée à la Caisse Dépôts conformément à l’alinéa 1er, la date du paiement, de la demande, du document ou de l’information s’entend comme celle de l’accusé de réception électronique visé à l’alinéa 1er.
Art. 9
à disposition des citoyens et personnes morales des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.
Art. 11
Le consignateur indique pour chaque type de consignation toutes les données pertinentes telles que demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Roi fixe ces données.
La Caisse des Dépôts et Consignations refuse le bien à consigner dans un ou plusieurs des cas suivants:
1° le consignateur ne lui donne pas toutes les informations demandées;
2° le consignateur donne des informations qui sont incorrectes ou ne donnent pas une image exacte de la situation; consignation pas conformément à cette loi ou à ses arrêtés d'exécutions;
Art. 12
Quand Consignations reçoit une consignation, elle envoie un récépissé au consignateur. Ce récépissé forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 13
La Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles chaque Toutes les parties impliquées dans un dossier ont un droit d'accès électronique aux données de ce registre qui les concernent. La Caisse des Dépôts et Consignations est désignée comme institution responsable du traitement du registre au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements caractère personnel. utilise les données recueillies uniquement à
Art. 16
La Caisse des Dépôts et Consignations peut facturer des frais de dossier au consignateur ou à l'ayant droit ou à une autre partie impliquée.
peut réaliser les biens consignés en cas de non-remboursement de ces frais. Le Roi détermine les règles concernant le montant, calcul, l'imputation perception de ces frais, ainsi que les
modalités de la réalisation des biens consignés.
Art. 21/1
affecter tous les montants consignés à restituer, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des dettes de l'ayant droit dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale. L'affectation des biens consignés est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de l'ayant droit.
Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité. Chaque année avant le 30 juin, la Caisse des Dépôts et Consignations informe, par courrier simple ou par courrier électronique, les ayants droit connus de la déchéance qu’ils encourent l’année suivante sur les biens consignés.
Art. 29
Par dérogation à l'article 23, pour les dossiers dont le délai de trente ans est déjà écoulé à la date de l'entrée en vigueur du présent article mais pour lesquels aucun transfert vers le Trésor n'a encore été réalisé, l'ayant droit dispose d'un délai supplémentaire de 6 mois à partir de la date de l'envoi du courrier les informant de la déchéance de leurs droits sur les biens consignés pour leur permettre d'interrompre la prescription et de réclamer la restitution de leurs biens.
Chapitre 9. Modifications de la loi du 11 ju de la directive 2019/878 du Parlement euro directive 2019/879 du Parlement europé directive 2019/2034 du Parlement europée la directive 2019/2177 du Parlement europ de la directive 2021/338 du Parlement eur portant disposi
Art. 312
En ce qui concerne les sociétés de bourse régies par le Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de
bourse, à l'exception des entreprises visées par l'article 310 de la présente loi, pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 315, alinéa 1er, à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 2 du même article, les références dans ledit Livre XII aux articles des autres Livres de ladite loi qui sont modifiés par la présente loi, doivent être lus comme des références à ces articles tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de leur modification par la présente loi, à l'exception des articles 19, 28, 29, 42 et 261 de la présente loi.
Art. 315
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par exception, les articles 16, 17 et 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18° et 20° à 23° et les articles 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 entrent en vigueur le jour auquel la loi transposant la Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle d'investissement et modifiant les Directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE entre en vigueur tel que cette loi le précisera pour les besoins du présent alinéa.
Par exception, l'article 71 entre en vigueur le 28 juin 2021. Par exception, les articles 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 1°, et 62 de la présente loi entrent en Par exception, les articles 270 et 271 de la présente loi entrent en vigueur le 12 mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Par exception, les articles 303 à 309 entrent en vigueur le 30 juin 2021.
In spoedeisende gevallen of in bijzondere omstandigheden vastgesteld door
Objet : Avis concernant un avant-pro diverses (articles 49 - 53, 62) (CO-A-20
Le Centre de Connaissances de l’Autorité de pr de Madame Marie-Hélène Descamps et de Me
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard la libre circulation de ces données, et abrog protection des données, ci-après "le RGPD") ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après "
Vu la demande d'avis de Monsieur Vincent Finances (ci-après "le demandeur"), reçue le
Émet, le 13 mai 2022, l'avis suivant :
I
OBJET DE LA DEMANDE
D'AV
1. Le 28/03/2022, le demandeur a sollicité l'avant-projet de loi portant des dispositio L'Autorité attire l'attention sur le fait qu'e qui concernent le cas échéant le traiteme articles 22 et 23 du projet.
2. Les articles susmentionnés du projet vise Dépôts et Consignations (ci-après "la loi d projet que ces modifications visent à met 26 janvier 2021 sur la dématérialisation d citoyens, personnes morales et certains t (ci-après "la loi du 26 janvier 2021") et à dossiers et à introduire un effet libératoir au moyen d’une consignation auprès de
3. En la matière, l'Autorité attire l'attent 11 juillet 2018) et n° 31/20202 (concerna l'Autorité se référera à la remarque déjà f
II
EXAMEN QUANT AU FOND
a. Base juridique
4. En plus de devoir être nécessaire et p données à caractère personnel (et con protection des données à caractère perso précision afin que les personnes concern une idée claire du traitement de leurs d combinaison avec les articles 22 de la Co les éléments essentiels du traitement alla ce cadre, il s'agit au moins : • de la (des) finalité(s) précise(s) e de la désignation du (des) respon
1 https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications 2 https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications
Si les traitements de données à caractèr publique représentent une ingérence i concernées, la disposition légale do (complémentaires) suivants : les (catégories de) données à ca excessives ; les catégories de personnes con traitées ; les (catégories de) destinataire conditions dans lesquelles ils reço le délai de conservation maximal l'éventuelle limitation des obligati 34 du RGPD. Vu que les traitements de données qui de en soi aucune ingérence importante dan éléments essentiels (complémentaires) s principe être définis par le Roi, à conditio cette fin.
b. Finalité
5. Conformément à l'article 5.1.b) du RGPD, être effectué que pour des finalités déter
6. L'article 4 de la loi du 11 juillet 2018 dispo de "recevoir, garder et restituer des bie caisse tient, en vertu de la première ph registre de tous les biens consignés avec pour chaque consignation", comme fo Consignations en vertu de l'article 11 de 2018 ajoute encore que la caisse traite les des biens consignés."
7. L'Autorité estime que la finalité précitée des Dépôts et Consignations traite des do considérée comme déterminée, explicite
3 Voir les points 8 et 22 - 29 de l'avis n° 09/2021. 4 L'article 53 du projet remplace l'article 13 de la loi du 1
c. Responsable du traitement
8. Le projet d'article 13, § 3 de la loi du 11 j du traitement au sens de l'article 4.7) du caractère personnel qu'il collecte, traite d'exécution pour les finalités de ce cette lo la Caisse des Dépôts et Consignations se s du SPF Finances5, l'Autorité en prend acte du responsable du traitement a été actua au point 26 de l'avis n° 09/2021.
d. Minimisation des données/Propo
9. L'article 5.1.c) du RGPD prévoit que les pertinentes et limitées à ce qui est n "minimisation des données").
10. Dans ce cadre, le projet d'article 13, § 1 Ces données comprennent les données à droit des biens consignés suivantes :
1° Le nom ;
2° Le prénom ;
3° Le numéro d'identification au Regi 4° Le numéro d’identification à la Banq équivalent ;
5° Le sexe ;
6° Le domicile ;
7° La date de naissance ;
8° Le lieu de naissance ;
9° L’adresse de résidence ;
10° Le numéro de compte bancaire ;
11° L’adresse de courrier électroniqu 12° le numéro de téléphone."
11. Tout d’abord, en ce qui concerne le tra d'identification à la Banque-Carrefour d
5 Article 3 de la loi du 11 juillet 2018.
identification correcte et la nécessité d exigences de qualité et d'exactitude. 11 juillet 2018, l'Autorité demande de spé de cette même loi que l'enregistremen concerne uniquement les étrangers qui ne numéro d'identification à la Banque-Carre
12. Par ailleurs, compte tenu du fait que l'enr moyen du numéro de Registre national (o Entreprises) et vu l'autorisation dans le c du 8 août 1983 organisant un regist informations du Registre national, l'Auto 5°), de l'adresse (point 6°), du lieu de na dans le registre des biens consignés pe lumière des finalités visées. S'il est dé effectivement besoin de ces données (à consulter dans le Registre national, à l'aid son numéro de Registre national, la pers naissance afin que l'exactitude du numéro il bien à une personne avec ces nom, p attendant toutefois l’entrée en vigueur de en vigueur de cette loi, la personne conce le SPF Finances par voie électronique), échéant, le sexe soient enregistrés en concernée (correspondance).
La consult privilégier, vu le principe de la collecte un garantissant le principe de la collecte uniq instances qui relèvent de ou exécutent ce et harmonisation des formulaires électr 26 août 20137 selon lequel les données à - être collectées directement auprès de national). Il convient de modifier le proje
6 L’Autorité estime que la donnée ‘lieu de naissance’ n’es Caisse des Dépôts et Consignations. L’autorisation de co 7 Accord de coopération du 26 août 2013 entre les admi et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernem
13. Enfin, l'Autorité prend acte de l'enregistr courrier électronique et du numéro d Ces données sont en effet pertinentes d
e. Délai de conservation
14. En vertu de l'article 5.1.e) du RGPD, le conservées sous une forme permettant durée excédant celle nécessaire à la réa En outre, à la lumière de l'article 6.3 du R un traitement de données à caractère pe compte des diverses finalités et catégori permettant de déterminer ce délai de con
15. Le projet d'article 13, § 5 du projet disp sont conservées pour une durée de dix observe à cet égard que ni le projet, ni la sur la Caisse des Dépôts et Consignatio précisent quels actes donnent concrètem clairement quand le délai prévu de dix an point.
f. Communication à des tiers
16. En tant qu'éléments essentiels du traitem ou le cas échéant un arrêté d'exécution, l la communication ou de l'accès.
17. En ce sens, le projet d’article 13, § "L’Administration générale de la Perceptio Fiscalité et l’Administration générale de l Finances, ainsi que l’Office National de données du registre relatives à une consig missions respectives."
18. L'Autorité en prend acte mais, par sou l’attribution des compétences administrat 8 août 1980 de réformes institutionnelle d’autres pouvoirs que ceux que leur attri portés en vertu de celle-ci. Dès lors, il e mission déterminée aux services susme Sécurité Sociale spécifie(nt) avec suffis données à caractère personnel qui auront subsiste quant au fait que les donnée réalisation ces finalités.
g. Autres remarques
19. Les articles 49 - 52 du projet visent à me du 26 janvier 20218. Comme déjà expliqué / recevoir des informations du SPF Fina significatif sur les éléments essentiels des Dès lors, l’Autorité considère que les articl particulière en ce qui concerne le traitem
20. Enfin, l'Autorité prend acte du fait que co vigueur des articles 49 - 52 du projet est janvier 2021 (fixée au 1er janvier 20259).
PAR CES MOTIFS, l’Autorité,
estime que les modifications suivantes s insérer les mots ‘, pour les étrangers, équivalent’ aux points 3° et 4° du (point 11) ;
8 Les articles 6, 8 et 9 de la loi du 11 juillet 2018 sont remplacé par ce qui suit : "Tout échange d’information a dématérialisation des relations entre le Service Public F modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales." 9 Article 219 de la loi du 26 janvier 2021.
supprimer les informations suivantes et l'adresse de résidence (point 12) ; spécifier quels actes donnent concrèt
Pour le Centre de Connaissances, Jean-Michel Serna - Responsable a.i. du Cent
Jean-Michel Serna Garibay (Signature) Digitally signed by Jean-Michel Serna Garibay Date: 2022.05.16 17:17:51 +02'00'
Het Kenniscentrum van de Gegevensbesc mevrouw Marie-Hélène Descamps en heren Y
VOORWERP VAN DE ADVIESA
ONDERZOEK TEN GRONDE
a. Rechtsgrond
1 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/public 2 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/public
b. Doeleinde
5. Volgens artikel 5.1.b) AVG kan de verwe voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschrev
7. De Autoriteit is van oordeel dat voorme waarvoor de Deposito- en Consignatiekas
beschouwd als welbepaald, uitdrukkelijk 5.1.b) AVG.
d. Minimale gegevensverwerking/
e. Bewaartermijn
Mededeling aan derden
g. Overige opmerkingen
OM DEZE REDENEN, de Autoriteit,
Voor het Kenniscentrum, Jean-Michel Serna - Verantwoordelijke a.i. va
Digitally signed by Jean-Michel Serna Garibay (Signature) 17:17:02 +02'00'