Verslag portant modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)
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📁 Dossier 55-2705 (6 documents)
Texte intégral
17 juin 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2705/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. PAR LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE EN PREMIÈRE LECTURE ARTICLES ADOPTÉS portant modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2 Modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) Art. 2 À l’article 5, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1), les mots “70 %” sont remplacés par les mots “85 %”. CHAPITRE 3 Redistribution du solde restant Art. 3 Un montant de 4 955 961,10 euros est réparti comme suit entre les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective suivants:
1° SABAM: 3 331 954,00 euros;
2° PlayRight: 216 950,34 euros;
3° SACD: 1 053 963,33 euros;
4° De Auteurs: 353 093,43 euros. CHAPITRE 4 Possibilité de compensation supplémentaire pour la perte de revenus pour l’année 2021 Art. 4 § 1er. Les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective tels que visés à l’article 3, qui peuvent prouver qu’ils ont, en raison de la pandémie du COVID-19, renoncé volontairement à percevoir une partie des droits qui leur étaient dus contractuellement pour l’année 2020 ou 2021, et qui s’engagent, pour ce
qui concerne les droits contractuellement dus relatifs à l’année 2021 à accorder un geste commercial supplémentaire aux utilisateurs de leur répertoire, peuvent compenser par rapport aux ayants droit la perte de revenus subie, dans la mesure où le budget disponible conformément à l’article 3 le permet. Le geste commercial est négocié par les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective visés à l’article 3 avec les redevables de la rémunération.
Le geste commercial comporte la remise des droits dus pour un mois par rapport aux redevables, à condition que ces redevables aient fait l’objet d’une fermeture obligatoire en 2020 ou 2021 dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19. La remise d’une partie des droits contractuellement dus est accordée par une réduction de la facture pour l’année 2023. § 2. Les articles 5 et 9 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) ne sont pas d’application.
L’article 4, alinéa 2, l’article 6 tel qu’exécuté par l’article 1er de l’arrêté royal du 17 octobre 2021 portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et les articles 10 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) s’appliquent par analogie.
CHAPITRE 5 Obligation de remboursement Art. 5 Si la société de gestion ou l’organisme de gestion collective visé à l’article 3, n’est pas en mesure de verser aux bénéficiaires l’intégralité du montant visé l’article 3, il rembourse le montant restant à l’État fédéral dans un délai de six mois après l’affectation effective du montant au titre du solde dans le cas prévu à l’article 2 et au plus tard le 1er mars 2023 pour ce qui concerne le cas prévu à l’article 4.