Wetsontwerp modifiant l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 8 Avis du Conseil d'État fi Projet de loi 18 Coordination des articles 2 ConronmeuenT À LARTIEL 8, $ 2, 2°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013,
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Texte intégral
25 avril 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. modifiant l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le projet de loi prévoit la prolongation de certaines mesures de soutien au secteur agricole et horticole suite à la pandémie de COVID-19
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Notre pays est lourdement touché par la pandémie de COVID-19 qui impacte également la saison des cultures dans l’agriculture et l’horticulture. Des mesures urgentes ont déjà été mises en œuvre pour 2020 par l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture.
D’autres mesures pour l’année 2021, toujours en vue de réduire l’impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, ont été introduites par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 ainsi que de l’arrêté royal du 28 décembre 2020 portant des mesures, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socioéconomiques de la pandémie du coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat.
Ce projet de loi vise, à la demande des partenaires sociaux et conformément à l’avis du 16 décembre 2021 des commissions paritaires n° 144 de l’agriculture et n° 145 pour les entreprises horticoles, à effectuer deux modifications à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La première modification concerne la prolongation en 2022 du régime saisonnier élargi en matière de sécurité sociale, déjà applicable au travail occasionnel dans le secteur agricole et horticole, en ce compris le secteur de la culture de fruits.
Celui est porté respectivement à un maximum de 60 et 100 jours. Cette extension est nécessaire pour maintenir la viabilité de ces secteurs, actuellement déjà très en difficulté et dans une situation de crise. La deuxième modification concerne la règle des 180 jours et est motivée par l’insécurité juridique à laquelle sont confrontés actuellement les employeurs
individuels qui souhaitent engager un travailleur occasionnel. Afin de pouvoir engager un travailleur ayant le statut de travailleur occasionnel, ce travailleur ne peut pas avoir travaillé dans le secteur agricole ou horticole au cours des 180 jours précédents à un statut autre que celui de salarié occasionnel. Les employeurs n’ont cependant aucun moyen de vérifier cela. C’est pourquoi la règle des 180 jours est limitée au niveau de la même entreprise (au lieu du niveau sectoriel) où le terme “entreprise” est également défini par la loi.
En réponse aux observations du Conseil d’État dans son avis n° 70.980/1 du 14 février 2022 émises sur différents aspects de l’avant-projet de loi, la clarification suivante est apportée. Concernant la remarque selon laquelle la mesure constitue une aide d’État qui doit être notifiée, il y a lieu de signaler que le projet de loi vise à prolonger d’un an une mesure de crise existante en faveur du secteur agricole et horticole.
Les règles applicables au secteur agricole et horticole relèvent de la catégorie des règles “de minimis”. Il n’est donc pas nécessaire de les notifier. Suite à la remarque du Conseil d’État selon laquelle l’avant-projet devrait être soumis pour avis à l’Autorité de protection des données puisqu’il contient des dispositions prévoyant le traitement de données à caractère personnel, ces dispositions ont été retirées de l’avant-projet de loi après consultation des partenaires sociaux des commissions paritaires 144 et 145.
En effet, la procédure prévue par ces dispositions pour autoriser le recours à 35 jours supplémentaires de travail occasionnel dans le secteur de la culture de fruits, en plus du contingent de base de 65 jours est superflue puisque le présent projet de loi prévoit une augmentation générale à 100 jours de travail occasionnel dans le secteur horticole sans aucune condition
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Art. 2 Cet article modifie l’article 2/1 de la loi de 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de la manière suivante: Au paragraphe 1er, alinéa 3, les 1° et 6°, sont modifiés afin de prolonger pour l’année 2022 l’extension au secteur de la culture de fruits.
Le paragraphe 1er, est complété par un nouvel alinéa pour adapter, pour l’année 2022, les contingents prévus à l’alinéa 3 du même paragraphe. Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa afin de prolonger pour l’année 2022 la possibilité de prester au maximum 100 jours de travail occasionnel dans le secteur de la culture de fruits. Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa lorsqu’il est exécuté tant dans le secteur de l’horticulture que dans celui de l’agriculture.
Dans le paragraphe 4, le contrôle de la règle des 180 jours est limité au niveau de la même entreprise, à la place du niveau sectoriel, plus large, et en même temps la notion “la même entreprise” est définie. Les paragraphes 4/1 et 4/2 sont insérés, d’une part, pour faire abstraction des contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d’affilées dans l’application de la règle des 180 jours et, d’autre part, pour ne pas rendre cette règle des 180 jours applicable aux travailleurs ayant atteint l’âge légal de la pension et souhaitant pouvoir encore y travailler en qualité de travailleur occasionnel.
Art. 3 Cet article fixe l’entrée en vigueur de la présente loi La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022. Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020 et la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l’exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l’emploi ne consiste en la plantation et l’entretien de parcs et jardins; pour l’année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l’exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture de fruits: le travailleur manuel de parcs et jardins;”; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 6° est remplacé par “6° pour l’année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l’exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.”; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 3, les contingents visés à l’alinéa 3 sont, pour l’année 2022, adaptés comme suit: le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.”;
d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Pour l’année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.”; e) il est inséré un paragraphe 2ter/1 rédigé comme suit: “§ 2ter/1. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l’assujettissement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n’est pas un travailleur intérimaire, pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l’employeur concerné pour l’année 2021, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1° l’employeur concerné atteste pour l’année 2022 un volume d’emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l’Office national de sécurité sociale pour l’année civile 2020;
2° l’employeur concerné introduit, au plus tard le 15 avril 2022, une demande écrite auprès du Président la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu’elle soit recevable et dans laquelle l’employeur s’engage à: — appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail; — ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement; — ne pas avoir recours à des faux indépendants; — ne pas pratiquer le dumping social; — ne pas effectuer des montages en matière de contrat d’entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs.
Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l’alinéa 1er. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, un groupe de travail “Fructiculture”, créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 10 mai 2022 à l’aide des déclarations DmfA et Dimona. coles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l’année 2021 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l’année 2022.
Le groupe de travail “Fructiculture” examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l’employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l’année 2022. La Commission paritaire communique cette décision à l’employeur concerné et la transmet au plus tard le 31 mai 2022 ainsi qu’à l’Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.”; f) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour l’année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 100 jours.”; g) dans le paragraphe 4, l’alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “N’est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à l’application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.”; h) dans le paragraphe 4, l’alinéa 2 est remplacé par ce “Pour l’application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l’ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d’exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.”; i) les paragraphes 4/1 et 4/2 sont remplacés par ce qui suit: “§ 4/1.
Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n’est pas tenu compte d’une occupation au sein de l’entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier consécutives. § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un travailleur à l’âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne s’applique pas.”.
La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 70.980/1 DU 14 FÉVRIER 2022 Le 7 février 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘modifiant l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 10 février 2022.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Brecht Steen, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 14 février 2022. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l’occurrence, l’urgence est motivée dans la demande d’avis comme suit: “— la situation concernant le coronavirus COVID-19 nécessite de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs; — la COVID-19 impactera en 2022 la saison des cultures dans l’agriculture et l’horticulture. La pandémie fait que moins de travailleurs étrangers sont et seront disponibles pour ces secteurs.
Il faut donc permettre à ceux qui seront disponibles d’augmenter leur activité au-delà des contingents de jours d’occupation habituellement autorisés; — des mesures urgentes ont déjà été mises en œuvre pour 2020 par l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture.
D’autres mesures pour l’année 2021, toujours en vue de réduire l’impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, ont fait l’objet de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19;
— que les présentes mesures visent à compléter le dispositif qui a été mis en place par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de la COVID-19 qui cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021;” 2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites.
Portée de l’avant-projet 3.1. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de prendre un certain nombre de mesures dérogatoires temporaires concernant le statut social des travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture des fruits2 afin de parer à la pénurie de travailleurs occasionnels qui risque de survenir également pendant la saison de 2022 dans le secteur de la culture des fruits à la suite de la crise dite du coronavirus.
À cet effet, différentes modifications sont apportées à l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 ‘révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’. 3.2. Les mesures en projet3, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2022, peuvent être résumées comme suit: — l’extension à la culture de fruits, pour l’année 2022, du régime saisonnier élargi à un maximum de 100 jours par année S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Bien que selon l’intitulé de l’exposé des motifs, l’intention soit de “protéger en 2022 le secteur des fruits à chair ferme”, il ressort de l’avant-projet que celui-ci concerne principalement la culture des fruits et n’est donc pas limité au secteur des fruits à chair ferme. L’avant-projet reproduit à cet effet un certain nombre de mesures qui avaient déjà été prises pour les années 2020 et 2021 à l’égard du secteur de la culture des fruits (voir notamment l’article 1 de l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020 ‘pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture’ et l’article 26 de la loi du 20 décembre 2020 ‘portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19’).
En outre, l’avant-projet présente de grandes similitudes avec un avant-projet antérieur qui entendait instaurer des mesures similaires pour le secteur des fruits à chair ferme, mais qui ne s’est pas concrétisé (avis C.E. 70.532/1 du 29 novembre 2021 sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour protéger en 2022 le secteur des fruits à chair ferme’).
civile, tel qu’il s’applique également à la culture du chicon et des champignons (article 2, a) et b)); — l’augmentation du nombre de jours d’assujettissement (article 2, c)) et de la possible prolongation de ce nombre de jours (article 2, d) et f) pour tous les travailleurs occasionnels; — la prolongation, pour les travailleurs occasionnels occupés dans la culture de fruits, de la limitation à l’assujettissement ainsi que les conditions dans lesquelles cette limitation peut intervenir (article 2, e)); — la durée maximale de 180 jours d’occupation permettant d’être considéré comme travailleur occasionnel n’est plus appréciée au niveau du secteur, mais au niveau de l’entreprise (article 2, g), h) et i)).
3.3. Le régime en projet est parallèle aux modifications apportées à celui inscrit à l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ‘pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’ par le projet d’arrêté royal soumis simultanément pour avis à la section de législation4. Formalités 4.1. La mesure en projet constitue un avantage économique pour un secteur déterminé, à savoir celui de la culture de fruits, cette mesure paraissant dès lors devoir être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui doit en principe être notifiée au préalable à la Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Invité à fournir des précisions sur ce point, le délégué a communiqué ce qui suit: “La mesure vise l’extension à la culture des fruits à chair ferme du régime saisonnier élargi en matière de sécurité sociale, déjà applicable à la culture des chicons et des champignons. En ce qui concerne les règles applicables dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture, elles tombent sous le coup des règles de ‘de minimis’.
Elles ne doivent dès lors pas faire l’objet d’une notification”. Comme la section de législation l’a déjà observé précédemment dans l’avis 70.532/1 du 29 novembre 20215, le fait que la mesure en projet s’inscrit dans le prolongement d’un Projet d’arrêté royal ‘modifiant l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’ (demande d’avis 70.981/1).
Dans le cadre de cet avis, qui portait certes sur un avant-projet qui tendait à instaurer des mesures similaires pour le secteur de la culture des fruits à chair ferme, le délégué avait fourni des précisions identiques.
dispositif existant – fût-ce avec un champ d’application temporel et personnel différent – ne porte pas atteinte à l’obligation de principe en matière de notification. Ainsi qu’il ressort également de l’article premier, c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ‘portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne’, “toute modification d’une aide existante” doit être considérée comme une “aide nouvelle” dont “tout projet” d’octroi doit, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, être “notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné”.
Ainsi que le mentionne également le délégué, l’aide d’État est dans certains cas exemptée de l’obligation de notification, notamment lorsqu’elle relève d’une règle de minimis. Il n’apparaît toutefois pas clairement si les mesures à l’examen entrent dans ce cadre. Les bénéficiaires du régime d’aide étant les producteurs de fruits, le délégué vise probablement le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 ‘relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture’.
En ce qui concerne sa conformité avec ce règlement, le dispositif en projet donne lieu notamment aux observations suivantes. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement concerné, le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 20 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux6. Selon l’article 3, paragraphe 3, du règlement, des limitations prévalent aussi pour l’ensemble des aides de minimis que les États membres peuvent octroyer aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles.
L’avant-projet ne comporte manifestement pas de règle garantissant le respect de ces limitations. Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 1, du même règlement fait mention d’une série d’obligations à l’égard de l’État membre qui entend recourir au régime d’exemption en matière de transparence et de contrôle, pour lesquelles il n’est pas non plus indiqué clairement dans quelle mesure leur respect est garanti par le dispositif en projet.
Dans la mesure où l’intention est effectivement de recourir au régime d’exemption précité ou à un autre régime d’exemption pour le dispositif en projet, l’avant-projet devra être soumis à un examen complémentaire sur ce point. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’accomplir encore la formalité de la notification et les dispositions en projet ne pourront pas se concrétiser avant qu’une décision définitive ait été prise à l’issue de cette procédure de notification.
4.2. Le dispositif en projet prévoit qu’un groupe de travail les entreprises horticoles, évalue les demandes “à l’aide des déclarations DmfA et Dimona”. Ensuite, le “Fonds social et de L’article 3, paragraphe 3bis, du règlement (UE) n° 1408/2013 prévoit dans certaines conditions un plafond d’aide plus élevé.
garantie pour les entreprises horticoles” effectue un calcul et la commission paritaire prend la décision finale. Les déclarations précitées comportent des données à caractère personnel des travailleurs concernés. À moins que le groupe de travail concerné dispose déjà du fondement juridique requis sur la base d’une autre disposition légale existante pour traiter ces données à caractère personnel, l’avant-projet concerne dès lors une “mesure législative (…), ou (…) une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement”, concernant laquelle l’avis de l’autorité de contrôle doit être recueilli, comme le prévoit l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’.
Dans ce cas, l’avis de l’Autorité de protection des données doit par conséquent être recueilli. 4.3. Il ne ressort pas du dossier que l’avant-projet a été soumis pour avis au comité de gestion de l’ONSS. Le délégué a confirmé qu’à cet égard, conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 ‘sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale’, le caractère urgent de la matière concernée a été invoqué pour ne pas le recueillir, auquel cas, en vertu de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 25 avril 1963, le président du comité de gestion doit être informé de l’urgence invoquée.
4.4. Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État7, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État. Examen du texte Observations générales 5. Conformément à l’article 3, la loi dont l’adoption est envisagée produit ses effets le 1er janvier 2022.
La non-rétroactivité des lois et des décrets est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.
d’intérêt général8. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur ou du législateur décrétal, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous9.
Ainsi qu’il ressort également de la motivation de l’urgence, l’avant-projet vise à compléter le mécanisme qui a été instauré par la loi du 20 décembre 2020 ‘portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19’ et qui a cessé d’être en vigueur le 31 décembre 2021, raison pour laquelle les dispositions de l’avant-projet produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Bien que la succession des régimes concernés puisse justifier dans une certaine mesure l’octroi d’un effet rétroactif, il devra à tout le moins apparaître pour quel motif il est indispensable, en l’espèce, à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Il s’agit d’un quota annuel. Dans un souci de sécurité juridique pour les employeurs et les salariés des secteurs concernés, il est justifié que les mesures prennent effet rétroactivement à partir du 1er janvier 2022”. Il peut être admis que la rétroactivité contribue à la sécurité juridique et qu’elle est par conséquent indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général.
Il est recommandé d’inscrire la justification précitée dans l’exposé des motifs. 6. Ainsi qu’il a été observé au point 4.2, le dispositif en projet requiert le traitement de données à caractère personnel, notamment au sein de la Commission paritaire pour Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 21 décembre 2017, n° 145/2017, B.16.2; C.C., 19 juillet 2018, n° 100/2018, B.13.
Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3; C.C., 26 avril 2018, n° 51/2018, B.13.1; C.C., 4 février 2021, n° 19/2021, B.17.3; C.C., 25 février 2021, n° 30/2021, B.13.1; C.C., 3 juin 2021, n° 82/2021, B.6; C.C., 14 octobre 2021, n° 142/2021, B.10.1.
les entreprises horticoles. La question se pose de savoir si le dispositif en projet est conforme au principe de légalité applicable en l’espèce. Dans son avis 68.936/AG du 7 avril 2021, l’assemblée générale de la section de législation a observé qu’au regard du principe de légalité formelle inscrit à l’article 22 de la Constitution, les “éléments essentiels” des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même.
À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des ‘éléments essentiels’ les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données”10.
L’avant-projet de loi doit en conséquence être soumis à un examen complémentaire. Le cas échéant, son texte devra être complété par des dispositions concernant certains aspects du traitement des données qui impliquent une réglementation ou une autorisation légale explicite.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, observation 101.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre du Travail et du ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre du Travail et le ministre des Affaires sociales sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020 et la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l’exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l’emploi ne consiste en la plantation et l’entretien de parcs et jardins; pour l’année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l’exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours plantation et l’entretien de parcs et jardins;”;
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 6° est remplacé “6° pour l’année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l’exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.”; “Par dérogation à l’alinéa 3, les contingents visés à l’alinéa 3 sont, pour l’année 2022, adaptés comme suit: le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.”; d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Pour l’année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.”; e) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Pour l’année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 100 jours.”; f) dans le paragraphe 4, l’alinéa 1er, est remplacé par “N’est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à l’application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.”; g) dans le paragraphe 4, l’alinéa 2 est remplacé par “Pour l’application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l’ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d’exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.”; h) les paragraphes 4/1 et 4/2 sont remplacés par ce “§ 4/1.
Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n’est pas tenu compte d’une occupation au sein de l’entreprise durant ladite période dès lors que
celle-ci a été effectuée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier consécutives. § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un travailleur à l’âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne s’applique pas.”. Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022 PHILIPPE Par le Roi
COORDINATION
Projet de loi modifiant l’article 2/1 de la loi du 2 1944 concernant la sécuri
TEXTE DE BASE
Article 1er
Fondement constitutionnel
Art. 2
article 2/1
Art. 2/1. § 1er. L'application de la loi est limitée au
régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture.
Les cotisations de sécurité sociale sont calculés sur des forfaits. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer le montant de ces forfaits.
Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel :
1° en ce qui concerne les travailleurs manuels entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon, des champignons ou de la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de
l'agriculture : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 30 jours par année civile;
3° en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins durant un maximum de 65 jours par année civile ainsi que le travailleur manuel qui est occupé aux travaux sur les terrains propres de l'utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l'agriculture, durant un maximum de 30 jours par année civile;
4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours;
5° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours ;
6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.
Par dérogation à l'alinéa 3, tous les contingents visés à l'alinéa 3 sont doublés pour l'année 2020, le maximum de 30 jours devenant chaque fois 60 jours, le maximum de 65 jours devenant chaque fois 130 jours et le maximum de 100 jours devenant chaque fois 200 jours. En 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours.
Par dérogation à l'alinéa 3, les contingents visés à l'alinéa 3 sont, pour l'année 2021, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.
§ 2. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 65 jours par travailleur manuel et par année civile.
Pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. Lorsque les conditions mentionnées au § 2bis sont remplies, l'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'employeur concerné doit voir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente constitués par la culture du chicon; cette preuve sera fournie de la manière indiquée ci-après :
- au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique pour l'envoi des questionnaires remplis dans le cadre du recensement agricole visé par l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
- au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cette avertissement-extrait de rôle au président de la commission paritaire précitée, étant entendu que si l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal 2008 (revenus 2007) est envoyé après 2008, l'obligation de communication de la copie de cet avertissement-extrait de rôle demeure dans le chef de l'employeur;
b) en attendant de fournir cette double preuve, l'employeur concerné adresse au service d'identification de l'Office national de Sécurité sociale une déclaration sur l'honneur attestant que la condition sous a) est satisfaite, et joint en annexes les documents suivants :
- copie du questionnaire rempli dans le cadre du
- copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu.
La copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
c) l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;
d) l'employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dans ce dernier cas, l'assujettissement limité visé au § 1er, alinéa 1er, n'est plus d'application.
Pour l'année 2020, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 130 jours et la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au présent paragraphe devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires.
Pour l'année 2021, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.
§ 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
2° l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota
champignon, même si cet employeur a d'autres activités et ne peut utiliser le travailleur pour des activités liées à des modifications ou réparations de l'infrastructure de l'entreprise;
3° l'employeur concerné atteste chaque année un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2011;
4° la Commission paritaire pour les entreprises horticoles examine annuellement s'il est satisfait aux conditions sous 1°, 2° et 3° ainsi qu'au respect des conventions collectives de travail du secteur. Pour vérifier le respect de la norme de volume d'emploi visée au 3°, elle compare par employeur le volume d'emploi de l'année écoulée avec le volume d'emploi de l'année 2011;
5° l'employeur concerné adresse une demande écrite au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en ajoutant les données chiffrées visées au 3° et en s'engageant comme mentionné au 1°. Pour les entreprises où il existe un organe de concertation tel qu'un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, il convient de joindre l'accord de la représentation des travailleurs.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au ministre des Affaires sociales et au ministre de l'Emploi.
Le ministre de l'Emploi transmet le rapport annuel d'évaluation visé à l'alinéa 2 au Conseil National du Travail.
Le ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et des conventions collectives de travail du secteur et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission du rapport par le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si le ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque
année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues.
Le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fournit la liste des employeurs ayant transmis une telle demande et un tel engagement aux membres du groupe de travail "culture des champignons" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La liste retenue est soumise à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une fois approuvée, cette liste est fournie à l'Office national de Sécurité sociale.
La Commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement.
Le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, les 35 jours supplémentaires visés à l'alinéa 1er deviennent chaque fois jours supplémentaires.
§ 2ter. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, et ce pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2020, pour autant que les
1° l'employeur concerné atteste pour l'année 2021 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de sécurité sociale pour l'année civile 2019;
2° l'employeur concerné introduit, au plus tard le 15 avril 2021, une demande écrite auprès du président horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à :
- appliquer correctement la législation sociale et les
- ne pas avoir recours à des constructions en matière
- ne pas avoir recours à des faux indépendants;
- ne pas pratiquer le dumping social;
- ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.
Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail "Fructiculture", créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 10 mai 2021 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.
horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2020 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2021.
Le groupe de travail "Fructiculture" examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2021. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 31 mai 2021 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 3. En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.
Pour l'année 2020, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 130 jours et, par dérogation au deuxième alinéa, le maximum de 100 jours sera augmenté à 200 jours, lorsque les activités occasionnelles à partir du 131e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.
Pour l'année 2021, par dérogation à l'alinéa 1er, la limitation à 65 jours est augmentée à 100 jours.
§ 4. N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celuici, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.
Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
§ 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées.
§ 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s'applique pas.
§ 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil National du
§ 6. Le Roi détermine les modalités de la déclaration des travailleurs occasionnels auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale et les formalités administratives à remplir.
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, changer le contenu du présent article. Les arrêtés pris en vertu de cet article cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Les arrêtés confirmés par la loi au sens du premier alinéa ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art. 3
Disposition d’entrée en vigueur
COÖRDINATIE VA
BASISTEKST
Artikel 1
Grondwettelijke grondslag
- sociale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten correct toe te passen;
geen gebruik te maken van detacheringsconstructies;
- geen beroep te doen op schijnzelfstandigen;
- niet aan sociale dumping te doen;
arbeidsovereenkomst op wettelijke pensioenleeftijd werd beëindigd.
Bepaling over de inwerkingtreding