Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif des forces armées SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 12 Analyse d'impact 15 Avis du Conseil d'État 27 Projet de loi 29 Coordination des articles 34 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 7 mars 2022. Le ‘bon tirer” a étéreçu àla Chambre le 11 mars 2022. va Nieuw-Vsamse Alanis
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7 mars 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif des forces armées PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi a pour but d’apporter des modifications relatives au statut des candidats militaires du cadre actif, en adaptant :
1° la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;
2° la loi du 10 janvier 2010 instituant l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire;
3° la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi a pour but, à côté des modifications purement techniques, d’apporter des modifications relatives au statut des candidats militaires du cadre actif, afin:
1° dans le cadre du reclassement: a) de préciser lors du reclassement d’un candidat militaire, les cas dans lesquels la commission dans le grade est maintenue ou pas; b) de fixer la règle pour la commission ultérieure au grade de sous-lieutenant du candidat officier de carrière du niveau A qui a été reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B; c) de permettre le reclassement à sa demande de l’officier de carrière qui suit la formation en sciences de l’ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires à l’Ecole royale militaire et qui n’a pas obtenu au moins le niveau 3232 en anglais en fin de troisième année de formation; d) de préciser que le candidat officier de carrière qui suit le master en sciences de l’ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires à l’Ecole royale militaire et qui n’a pas obtenu au moins le niveau 3232 en anglais en fin de troisième année de formation, perd de plein droit la qualité de candidat militaire s’il ne peut pas ou ne veut pas être reclassé; e) de fixer la nomination au grade de sous-lieutenant des candidats officiers de carrière du niveau B, anciens candidats officiers de carrière du niveau A qui ont été reclassés, au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès, ainsi que son effet rétroactif à la date de commission; f) d’intégrer le cas des officiers de carrière du niveau B, anciens candidats officiers de carrière du niveau A du recrutement normal qui ont été reclassés, dans le classement des autres officiers de carrière du niveau B qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date;
2° dans le cadre d’une dispense: de permettre le rattachement du candidat militaire à une promotion qui a débuté sa formation académique avant qu’il ne soit recruté, suite à l’obtention d’une dispense d’une ou de plusieurs années de formation académique complètes;
3° dans le cadre du retrait temporaire d’emploi: a) de fixer que le retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière n’est pas applicable au candidat militaire de carrière, ni au candidat EVMI (Engagement Volontaire Militaire - Vrijwillige Militaire Inzet); b) de fixer que le retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles n’est pas applicable au candidat militaire BDL (Beperkte Duur - Durée Limitée).
Le projet de loi répond à l’exposé d’orientation politique de la ministre de la Défense du 4 novembre 2020 et cadre principalement avec les points suivants: “Les femmes et les hommes au cœur des préoccupations” et “Une nouvelle approche des ressources humaines pour une Défense attractive”. Les diverses mesures proposées contribuent ainsi à l’attractivité de la Défense en général et à la rétention des candidats militaires en particulier.
En effet, garder des candidats militaires motivés par le maintien de leur grade après un incident de parcours et valoriser les diplômes obtenus avant d’entrer en service à la Défense, permet de réduire l’attrition, tout en tenant compte des aspirations du personnel militaire. Dans le cadre du reclassement dans une autre qualité, ce projet vise à permettre au candidat militaire de garder son grade, lorsqu’il a échoué dans sa formation de base et qu’il recommence une autre formation de base suite à un reclassement dans la même catégorie de personnel et dans le même niveau.
Par exemple, quand il passe d’officier de carrière du niveau A vers la catégorie d’officier BDL du niveau A. Dans le cadre des dispenses, ce projet a pour but de valoriser les diplômes obtenus avant l’incorporation à la Défense et qui donnent lieu à une dispense d’au moins une année dans la formation académique. Le candidat militaire qui obtient une dispense d’une ou plusieurs années de formation académique complètes suivra le sort de la promotion à laquelle il sera rattaché et sera par conséquent commissionné plus rapidement
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 2 L’article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée fixe que si le master en sciences de l’ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires à l’Ecole royale militaire est dispensé entièrement ou partiellement en anglais, pour pouvoir entamer la formation de master, le candidat officier de carrière doit posséder au moins le niveau 3232 des exigences en matière de compétences linguistiques visé au “standardization agreement (STANAG) 6001” de l’OTAN.
Cette condition implique donc concrètement que le candidat officier de carrière concerné ne peut pas entamer la 4ième année de formation à l’Ecole royale militaire s’il ne dispose pas de la compétence linguistique en anglais requise. Certains cours de l’Ecole royale militaire sont en effet donnés en anglais à partir de la 4ième année de formation. Ce candidat officier de carrière qui n’a pas obtenu au moins le niveau 3232 en anglais en fin de troisième année de formation, et qui, soit ne peut pas, soit ne veut pas être reclassé, perd alors de plein droit la qualité de candidat militaire.
Art. 3 L’article 81/6 de la loi du 28 février 2007 précitée, détermine quand la commission est retirée de plein droit au candidat militaire. Le reclassement dans une autre catégorie de personnel ou dans un autre niveau entraîne un retrait de plein droit de la commission du candidat militaire. La modification a pour but d’éviter qu’un candidat militaire qui est reclassé dans une autre qualité, tout en restant dans la même catégorie de personnel et dans le même niveau, ne perde le grade dans lequel il était commissionné.
Exemple 1: Le candidat officier de carrière de l’Ecole royale militaire, élève-pilote, commissionné au grade de souslieutenant, rate sa première année de master et est par conséquent reclassé comme candidat officier auxiliaire pilote. Il conserve alors son grade de commission de sous-lieutenant.
Exemple 2: Le candidat sous-officier de carrière du niveau C, déjà commissionné au grade de sergent, et qui est reclassé comme candidat sous-officier BDL du niveau C, conserve son grade de commission de sergent. Aussi une modification purement technique, est apportée, afin de corriger un renvoi. Art. 4 Les conditions à respecter pour le reclassement du candidat officier de carrière du niveau A comme candidat officier de carrière du niveau B impliquent que le concerné soit, au moment de son reclassement, déjà commissionné au grade soit d’adjudant, soit de S’il est commissionné au grade d’adjudant, il sera commissionné au grade de sous-lieutenant le même jour que les adjudants de la promotion qu’il a quittée.
Exemple: Un candidat officier de carrière du niveau A est incorporé en août 2019 et réussit en fin de troisième année (juin 2022) à l’Ecole royale militaire sa formation académique et son examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale. Il n’a cependant pas obtenu au moins le niveau 3232 en anglais. Il est commissionné au grade d’adjudant depuis septembre 2020 et n’est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant.
Ce candidat officier de carrière, reclassé fin juin 2022 comme candidat officier de carrière du niveau B, sera commissionné en septembre 2022 avec ceux de sa promotion (qu’il quitte). Ainsi, il ne perd rien par rapport à ceux de la promotion qu’il quitte et il sera par conséquent également nommé (avec effet rétroactif) avec ceux de la promotion qu’il a quitté: à la même date, avec la même ancienneté.
Art. 5 Les modifications apportées par cet article fixent la nomination, et son effet rétroactif, au grade de souslieutenant des candidats officiers de carrière du niveau B, anciens candidats officiers de carrière du niveau A qui ont été reclassés, au vingt-sixième jour du dernier
mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès. Pour le présent article, il est également renvoyé à l’exemple de l’article 4. Art. 6 Il peut arriver qu’un candidat militaire de carrière obtienne, dans le cadre de sa formation académique pour l’obtention d’un bachelier ou d’un master, une académique complètes. C’est par exemple le cas d’un postulant qui dispose déjà d’un bachelier, mais souhaite être recruté par la Défense comme candidat officier de carrière du niveau A via le recrutement normal.
Après son recrutement, le candidat concerné peut introduire une demande de dispense via les dispositions en vigueur, sur la base des formations académiques déjà suivies, et ainsi gagner une ou plusieurs années de formation académiques dans sa nouvelle formation académique. Ce gain en temps, si la dispense est accordée par l’autorité désignée par le Roi, est bénéfique à la fois pour le candidat et la Défense.
Des situations analogues peuvent se produire pour un postulant officier ou sous-officier, du recrutement normal ou complémentaire, qui souhaite entamer une formation académique au sein de la Défense, ou dans un organisme de formation externe et qui a, au préalable, déjà terminé avec succès au moins une année de formation pour l’obtention d’un master ou d’un bachelier. Le présent article a pour but de permettre le rattachement du candidat à une promotion qui a débuté sa formation académique avant qu’il ne soit recruté.
Le candidat rattaché suit alors le sort de sa nouvelle promotion, notamment en matière de commission et de nomination. Un candidat officier de carrière du niveau A, qui débute sa formation d’officier à la faculté polytechnique de l’Ecole royale militaire, avait au préalable déjà réussi les deux premières années de formation universitaire d’ingénieur civil. Pendant sa phase d’initiation militaire, il demande puis obtient une dispense de deux années de formation complètes.
Il pourra par conséquent commencer sa formation académique directement en troisième année à l’Ecole royale militaire et il sera donc directement commissionné au grade d’adjudant.
Les alinéas 3 et 4 de l’article inséré visent à éviter que la nomination avec effet rétroactif, prévue à l’article 83/1, §§ 2 et 3, de la loi du 28 février 2007 précitée, ait pour conséquence que la date de nomination soit fixée à une date antérieure à celle de l’incorporation du militaire visé. Ceci peut éventuellement être le cas lorsqu’un candidat obtient une dispense de plusieurs années ou pour un candidat du recrutement complémentaire.
En août 2021 (date d’incorporation du candidat), un candidat officier médecin du recrutement normal a déjà obtenu un master hors de la Défense et obtient, à sa demande, une dispense de 5 ans. Il va donc être rattaché à la promotion qui va commencer sa sixième année académique. Cette promotion a commencé sa formation de base en septembre 2016 et sera nommée au grade de sous-lieutenant le 26 septembre 2022, avec effet rétroactif au 26 septembre 2019.
Cette date de nomination est antérieure à la date d’incorporation du candidat concerné (août 2021). La nomination du candidat concerné prendra par conséquent effet le 26 septembre 2021. De la sorte, dès le premier jour de son incorporation en août 2021 il sera commissionné au grade de soldat, puis il sera commissionné au grade de sous-lieutenant le 26 septembre 2021, pour autant qu’il ait réussi son examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale.
Et à l’issue de la réussite de sa formation de base, il sera nommé au grade de sous-lieutenant le 26 septembre 2022 avec prise d’effet à la date du 26 septembre 2021. Pour la nomination au grade de lieutenant (et les nominations suivantes), il suit également le sort de la promotion à laquelle il est rattaché. Il sera donc nommé au grade de lieutenant le 26 septembre 2023 (4 ans après le 26 septembre 2019).
Art. 7 Cet article vise à apporter une modification purement technique, afin de corriger une erreur de traduction dans le texte français. Art. 8 Cet article fixe que le retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière n’est pas applicable au candidat militaire de carrière.
Vu la durée et la structure de la formation de base du candidat militaire de carrière, il est préjudiciable pour le candidat, comme pour la Défense, de le retirer de sa formation de base pendant la durée d’un retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière (durée de minimum 3 mois à maximum 1 an). En effet, il est impossible d’intégrer la durée d’un tel retrait temporaire d’emploi dans la formation de base sans qu’il y ait une incidence statutaire (ajournement de la formation, commission et nomination dans le grade à une date ultérieure, …).
Art. 9 Cet article permet le reclassement à sa demande de l’officier de carrière qui suit une formation pour accéder au master en sciences de l’ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires à l’Ecole royale militaire et qui n’a pas obtenu au moins le niveau 3232 en anglais en fin de troisième année de formation. Pour le présent article, il est également renvoyé aux commentaires de l’article 2.
Art. 10 La modification apportée par cet article vise à intégrer le cas des officiers de carrière du niveau B, anciens candidats officiers de carrière du niveau A du recrutement normal qui ont été reclassés, dans le classement des autres officiers de carrière du niveau B qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date. Art. 11 Par analogie avec le candidat militaire de carrière, la modification apportée par cet article fixe que les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière ne sont pas applicables au candidat EVMI. commentaires de l’article 8.
Art. 12 la modification apportée par cet article fixe que les dispositions législatives et réglementaires applicables aux
militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles ne sont pas applicables au candidat militaire BDL. Art. 13 Cet article autorise le Roi à déterminer une date pour la mise en vigueur de la présente loi, afin de la faire entrer en vigueur en même temps que les modifications nécessaires à l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. La ministre de la Défense, Ludivine DEDONDER
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du conseil d’État Avant-projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.
L'article 21/1, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, est complété par le 11° rédigé comme suit: "11° le candidat officier de carrière doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu'il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé.".
Art. 3.
Dans l'article 81/6 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 2°, le mot "qualité" est remplacé par les mots "catégorie de personnel ou dans un autre niveau"; b) dans l’alinéa 1er, 4°, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3"; c) dans l’alinéa 3, les mots "reclassé dans la même qualité" sont remplacés par les mots "reclassé dans la même catégorie de personnel et le même niveau".
Art. 4.
Dans l'article 82, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: l’alinéa 1er est abrogé; dans l’alinéa 2, la phrase "Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion." est remplacée par la phrase "Le cas échéant, pour la commission ultérieure, il suit le sort des autres candidats de la promotion à laquelle il appartenait avant son reclassement.".
Art. 5.
Dans l'article 83/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° les candidats officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés.";
dans le paragraphe 2, 1°, les mots ", pour le candidat officier de carrière du niveau B qui a été reclassé" sont insérés entre les mots "du recrutement normal et complémentaire" et les mots "et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial,".
Art. 6.
Dans la même loi, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit: "Art. 92/1. Le candidat militaire qui obtient, conformément à l'article 92, une dispense d'une ou plusieurs années de formation académiques entières en vue de l’obtention d’un master ou d’un bachelier est rattaché à une promotion antérieure suivant des modalités définies par l'autorité visée à l'article 92. Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er suit, à partir de son rattachement à une promotion antérieure, le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion.
Toutefois, le cas échéant, il ne peut être commissionné au grade de souslieutenant que s'il a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l’article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée. Toutefois, lorsque la nomination du candidat militaire prend effet à une date antérieure à la date d'incorporation du militaire concerné, sa nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été incorporé.
Toutefois, le candidat militaire visé à l’alinéa 3, suit en ce qui concerne son prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de sa nouvelle promotion.".
Art. 7.
Dans l'article 93, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot "éventuellement" est remplacé par les mots "le cas échéant".
Art. 8.
Dans l'article 95, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "de retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière," sont insérés entre les mots "retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles," et les mots "de protection parentale".
Art. 9.
L'article 106, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par le 5° "5° soit, comme candidat officier de carrière, doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu'il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.".
Art. 10.
Dans l'article 118, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Selon le cas, il est classé à la suite:
1° des officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés et qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date;
2° des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date, s’il possédait précédemment la qualité de sousofficier de carrière du niveau B;
3° des militaires visés au 2°, s’il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau C.".
Art. 11.
L'article 40, § 1er, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière ne sont pas applicables au candidat EVMI.".
Art. 12.
L'article 13 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles ne sont pas applicables au candidat militaire BDL.".
Art. 13.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
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3° dans le cadre du retrait temporaire d'emplo a) de fixer que le retrait temporaire d'em candidat militaire de carrière, ni au can Militaire Inzet); b) de fixer que le retrait temporaire d’emp candidat militaire BDL (Beperkte Duur -
o Analyses d'impact déjà réalisées > Non C. Consultations sur le projet de réglementation o Consultations obligatoires, facultatives ou informe
- Protocole N-515 du Comité de négociation d
- Avis de l’Inspecteur des Finances du 6 décem
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- Loi du 30 août 2013 instituant la carrière mi
Quel est l’impact du projet de réglementation sur
Un projet de réglementation sera, dans la majorité des dossie • Une liste non-exhaustive de mots-clés est présentée consulter systématiquement le manuel. S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, explique mesures prises pour alléger / compenser les éventu Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questions plus a Lutte contre la pauvreté [1]
Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des ser sociale (y compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numériq
☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez (u
Égalité des chances et cohésion sociale [2]
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et ser revenu, effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en part les personnes handicapées et les minorités).
↓ Expliquez
Égalité des femmes et les hommes [3]
Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, trav éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes
1. Quelles personnes sont concernées (directement et de ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune person
NEANT
→ Si des personnes sont concernées, répondez a
2. Identifiez les éventuelles différences entre la relative au projet de réglementation.
→ S’il existe des différences, répondez à
3. Certaines de ces différences limitent-e des femmes ou des hommes (différen
4. Compte tenu des réponses aux questio projet sur l’égalité des femmes et les h
→ S’il y a des impacts négatifs, rép
5. Quelles mesures sont prises po
Santé [4]
Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respir alimentation, pollution), qualité de la vie.
Emploi [5]
Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, trava travail, bien-être au travail, accidents de travail, maladies profess convenable, possibilités de formation professionnelle, relations c
Modes de consommation et production [6]
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du conso des externalités (environnementales et sociales) tout au long du
Développement économique [7]
Création d’entreprises, production de biens et de services, produ compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence d financières internationales, balance des importations/exportatio énergétiques, minérales et organiques.
Investissements [8]
Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrast développement) et humain, niveau d’investissement net en pour
Recherche et développement [9]
Opportunités de recherche et développement, innovation par l’i nouvelles pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et se
PME [10]
Impact sur le développement des PME.
Quelles entreprises sont directement et indirecteme d’entreprises, le % de PME (< 50 travailleurs) dont le n’est concernée, expliquez pourquoi.
→ Si des PME sont concernées, répondez à la qu
Identifiez les impacts positifs et négatifs du p [N.B. les impacts sur les charges administrativ
→ S’il y a un impact négatif, répondez au
Ces impacts sont-ils proportionnellem [O/N] > expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l
Quelles mesures sont prises pour allég
Charges administratives [11]
Réduction des formalités et des obligations administratives liées d’un droit, d’une interdiction ou d’une obligation.
→ Si des entreprises et/ou des citoyens sont concernés,
Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les aucune entreprise et aucun citoyen n’est concerné, Énergie [12]
Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation d consommation d’énergie de l’industrie, des services, des transpo services énergétiques.
Mobilité [13]
Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombr maritime et fluviale pour les transports de marchandises, réparti
Alimentation [14]
Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation
Changements climatiques [15]
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effe sources d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’éne piégeage du carbone.
Ressources naturelles [16]
Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité océans), qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matière fragmentation), déforestation. Air intérieur et extérieur [17]
Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants SOx, NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité [18]
Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restaur fragmentation des habitats, biotechnologies, brevets d’invention rendus par les écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), e espèces menacées.
Nuisances [19]
Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonneme lumineuses.
Autorités publiques [20]
Fonctionnement démocratique des organes de concertation et c mesures d’exécution, investissements publics.
Cohérence des politiques en faveur du développement [21]
Prise en considération des impacts involontaires des mesures po
Identifiez les éventuels impacts directs et indirects d domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et ac international, revenus et mobilisations de ressource et changements climatiques (mécanismes de dévelo voie de développement n’est concerné
Impactanaly Geïntegreerde Zie handleiding om deze im Indien u vragen heeft, contac Beschrijvende fiche o Bevoegd regeringslid > o Contactpersoon beleidscel (Naam, E-mail, Tel. Nr.) administrateur
o Overheidsdienst > o Contactpersoon overheidsdienst (Naam, E-mail, Te
Menswaardig minimuminkomen, toegang tot kwaliteitsvolle dien minderjarigen), ongeletterdheid, digitale kloof.
☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit
Gelijke Kansen en sociale cohesie [2]
Gelijkheid van vrouwen en mannen [3]
NIHIL
→ Indien er personen betrokken zijn, beantwoord
→ Indien er verschillen zijn, beantwoord
Identificeer de positieve en negatieve mannen, rekening houdend met de v
→ Indien er een negatieve impac
Welke maatregelen worden g compenseren?
Gezondheid [4]
↓ Leg u
Werkgelegenheid [5]
Toegang tot de arbeidsmarkt, kwaliteitsvolle banen, werklooshei welzijn op het werk, arbeidsongevallen, beroepsziekten, evenwic beroepsopleiding, collectieve arbeidsverhoudingen.
Consumptie- en productiepatronen [6]
Prijsstabiliteit of -voorzienbaarheid, inlichting en bescherming va integratie van (sociale- en milieu-) externaliteiten gedurende de organisaties.
Economische ontwikkeling [7]
Investeringen [8]
Investeringen in fysiek (machines, voertuigen, infrastructuren), t menselijk kapitaal, nettoinvesteringscijfer in procent van het bbp
Onderzoek en ontwikkeling [9]
Mogelijkheden betreffende onderzoek en ontwikkeling, innovati nieuwe ondernemingspraktijken of nieuwe producten en dienste
Kmo’s [10]
Impact op de ontwikkeling van de kmo’s.
→ Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord d
Identificeer de positieve en negatieve impact [N.B. de impact op de administratieve lasten
→ Indien er een negatieve impact is, bean
Is deze impact verhoudingsgewijs zwa Leg uit
Staat deze impact in verhouding tot he
Welke maatregelen worden genomen
Administratieve lasten [11]
→ Indien ondernemingen en/of burgers betrokken zijn,
Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodige for regelgeving. Indien geen enkele onderneming of bu Energie [12]
Energiemix (koolstofarm, hernieuwbaar, fossiel), gebruik van bio industrie, de dienstensector, de transportsector en de huishoude
Mobiliteit [13]
Transportvolume (aantal afgelegde kilometers en aantal voertuig wegen, sporen en zee- en binnenvaart voor goederenvervoer, ve
Voeding [14]
Toegang tot veilige voeding (kwaliteitscontrole), gezonde en voe
Klimaatverandering [15]
Uitstoot van broeikasgassen, aanpassingsvermogen aan de gevo hernieuwbare energiebronnen, rationeel energiegebruik, energie
Natuurlijke hulpbronnen [16]
Efficiënt beheer van de hulpbronnen, recyclage, hergebruik, wat oceanen), bodemkwaliteit en -gebruik (verontreiniging, organisc fragmentatie), ontbossing.
Buiten- en binnenlucht [17]
Biodiversiteit [18]
ecosystemen leveren (water- en luchtzuivering, enz.), gedomesti soorten.
Hinder [19]
Geluids-, geur- of visuele hinder, trillingen, ioniserende, niet-ioni
Overheid [20]
Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling [21]
Inachtneming van de onbedoelde neveneffecten van de Belgisch
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.281/4 DU 8 NOVEMBRE 2021 Le 8 octobre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de la Défense à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif des forces armées”. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 novembre 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d’État, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur, et Ambre Vassart, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. L’article 13 charge le Roi de fixer la date d’entrée en vigueur de la loi en projet. Il ressort du commentaire de l’article 13 que l’auteur de l’avant‑projet entend “autorise[r] le Roi à déterminer une date pour la mise en œuvre de la présente loi, afin de la faire entrer en vigueur en même temps que les modifications nécessaires à l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif”. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Les prérogatives du législateur seraient toutefois mieux respectées si une date limite, à laquelle les dispositions de l’avant‑projet entreraient en vigueur sans que le Roi ne doive intervenir, était également prévue.
Le greffier, Le président, Charles‑Henri VAN HOVE Martine BAGUET
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de la Défense est chargée de présenter de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 21/1, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, “11° le candidat officier de carrière doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu’il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l’article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé.”. Dans l’article 81/6 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 2°, le mot “qualité” est remplacé par les mots “catégorie de personnel ou dans un autre niveau”; b) dans l’alinéa 1er, 4°, le chiffre “2” est remplacé par le chiffre “3”;
c) dans l’alinéa 3, les mots “reclassé dans la même qualité” sont remplacés par les mots “reclassé dans la même catégorie de personnel et le même niveau”. Dans l’article 82, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont a) l’alinéa 1er est abrogé; b) dans l’alinéa 2, la phrase “Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.” est remplacée par la phrase “Le cas échéant, pour la commission ultérieure, il suit le sort des autres candidats de la promotion à laquelle il appartenait avant son reclassement.”.
Dans l’article 83/1 de la même loi, inséré par la loi du a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 3° “3° les candidats officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés.”; b) dans le paragraphe 2, 1°, les mots “, pour le candidat officier de carrière du niveau B qui a été reclassé” sont insérés entre les mots “du recrutement normal et complémentaire” et les mots “et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial,”.
Dans la même loi, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit: “Art. 92/1. Le candidat militaire qui obtient, conformément à l’article 92, une dispense d’une ou plusieurs années de formation académiques entières en vue de l’obtention d’un master ou d’un bachelier est rattaché à une promotion antérieure suivant des modalités définies par l’autorité visée à l’article 92. Le candidat militaire visé à l’alinéa 1er suit, à partir de son rattachement à une promotion antérieure, le sort des
autres candidats militaires de sa nouvelle promotion. Toutefois, le cas échéant, il ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant que s’il a réussi l’examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l’article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée. Toutefois, lorsque la nomination du candidat militaire prend effet à une date antérieure à la date d’incorporation du militaire concerné, sa nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été incorporé.
Toutefois, le candidat militaire visé à l’alinéa 3, suit en ce qui concerne son prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de sa nouvelle promotion.”. Dans l’article 93, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “éventuellement” est remplacé par les mots “le cas échéant”. Dans l’article 95, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “de retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière,” sont insérés entre les mots “retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles,” et les mots “de protection parentale”.
L’article 106, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par le 5° rédigé “5° soit, comme candidat officier de carrière, doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu’il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l’article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée.”. Dans l’article 118, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
“Selon le cas, il est classé à la suite:
1° des officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés et qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date;
2° des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date, s’il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;
3° des militaires visés au 2°, s’il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau C.”. L’article 40, § 1er, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire est complété par “Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière ne sont pas applicables au candidat EVMI.”.
L’article 13 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée est complété par un alinéa “Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles ne sont pas applicables au candidat militaire BDL.”.
Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 21 février 2022 PHILIPPE Par le Roi
COORDINATION
D TEXTE DE BASE Loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires armé
Art. 21/1
La qualité de candidat militaire est retirée de plein droit par l’autorité que le Roi désigne, lorsque :
d 1° le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu’il : ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l’appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé; b) ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l’appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé; ne possède pas les qualités physiques plan de l’appréciation de l’aptitude physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
2° le candidat militaire ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l’aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa 3° le candidat militaire ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l’appréciation des qualités morales;
4° le candidat militaire visé à l’article 3, 13°, a), et à l’article 87, alinéa 1er, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;
5° le candidat militaire visé à l’article 3, 13°, b), en obtient à sa demande l’autorisation du chef de la défense ou de l’autorité qu’il désigne;
6° l’engagement ou le rengagement du candidat militaire est résilié d’office;
7° le candidat militaire n’est plus ressortissant d’un état membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement du territoire, de renvoi ou d’expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
8° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l’habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
9° une période de guerre est décrétée pour le candidat âgé de moins de dix-huit ans.
10° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus d’un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base.
Lorsque la perte de la qualité de candidat militaire visée l’alinéa 1er, s’applique à un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale en sont avisés, par envoi recommandé.
Les droits pécuniaires et sociaux du candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l’alinéa 1er, 9°, sont sauvegardés jusqu’à sa réintégration.
Art. 81/6
La commission est retirée de plein droit du candidat militaire qui :
1° perd la qualité de candidat militaire;
2° est reclassé dans une autre qualité conformément à l’article 106;
3° est réintégré conformément à l’article 107;
4° à sa demande est réorienté dans une autre qualité conformément à l’article 105, alinéa 2.
Le candidat militaire visé à l’alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, suit pour ses commissions ultérieures le sort des
Le candidat militaire reclassé dans la même qualité et le candidat militaire rattaché à une promotion ultérieure de candidats militaires de la même qualité conformément à l’article 97/1, § 3, 3°, conservent le grade auquel ils étaient commissionnés. Ils suivent le sort des autres candidats militaires de leur nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.
Art. 82
§ 1er. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 1er, 1°, est commissionné au grade de :
1° caporal, le 1er octobre de la première année de
2° sergent, le 1er mars de la première année de
3° adjudant, le 1er septembre de la deuxième année de formation;
4° sous-lieutenant, le 26 septembre de la quatrième année de formation, à condition qu’il soit porteur du diplôme du premier cycle de sa formation académique.
§ 2. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, est commissionné :
1° s’il est porteur d’un master ou d’un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent d’au moins six années :
a) au grade de sergent, le premier jour du premier mois qui suit le mois d’entrée en service;
b) au grade d’adjudant, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d’entrée en
c) au grade de sous-lieutenant, le vingtsixième jour du sixième mois qui suit le mois d’entrée en service;
2° s’il est porteur d’un master ou d’un diplôme ou universitaire ou équivalent de cinq années au plus :
a) au grade de caporal à la fin de la phase d’initiation militaire;
b) au grade de sergent, le premier jour du
c) au grade d’adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d’entrée en
d) au grade de sous-lieutenant, le vingtsixième jour du douzième mois qui suit le mois d’entrée en service.
§ 3. A reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B, est commissionné au grade de :
1° caporal, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d’entrée en service;
2° sergent, le premier jour du douzième mois qui suit le mois d’entrée en service;
3° adjudant, le premier jour du quinzième mois qui
4° sous-lieutenant, le vingt-septième jour du trente-septième mois qui suit le mois d’entrée en
Le candidat officier de carrière du niveau A qui a été reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat officier de carrière du niveau A. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.
§ 4. B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, est commissionné au grade de :
1° caporal, à la fin de la phase d’initiation militaire;
2° sergent, le premier jour du quatrième mois qui
3° adjudant, le premier jour du sixième mois qui
4° sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d’entrée en service.
§ 5. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 1er, 2°,
1° caporal, le vingt-sixième jour du deuxième mois qui suit le mois d’entrée en service;
2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d’entrée en service.
§ 6. niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, est commissionné au grade de :
2° sergent, le vingt-sixième jour du troisième mois
3° premier sergent-major, le vingt-sixième jour du quinzième mois qui suit le mois d’entrée en
§ 7. niveau C du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 1er, 3°,
1° caporal, le vingt-sixième jour du troisième mois
§ 8. Le candidat volontaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 1, 4°, est commissionné au grade de premier soldat le premier jour du mois qui suit la fin de la première année de formation, s’il a réussi la phase d’instruction professionnelle spécialisée.
§ 9. A du recrutement latéral qui a été recruté selon les dispositions visées à l’article 5, § 3, est commissionné dans le grade de capitaine à la fin de la phase d’initiation militaire.
§ 10. Sous réserve de l’application de l’article 81, § 2, alinéa 2, le candidat officier ou sous-officier de carrière du recrutement complémentaire est, lorsqu’il entame sa formation, commissionné au même grade que celui dont sont revêtus les candidats de la promotion à laquelle il est rattaché. Pour les commissions ultérieures, il suit le sort des candidats du recrutement normal de sa promotion.
Art. 83/1
§ 1er. Sont nommés au grade de, selon le cas, sous-lieutenant, premier sergent-major, sergent ou premier soldat, et sont admis comme, selon le cas, officier, sous-officier ou volontaire dans le cadre actif en qualité de militaire de carrière le vingtsixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès :
1° les candidats militaires de carrière du recrutement normal et complémentaire;
2° les candidats officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial.
Ces nominations sont octroyées :
1° par le Roi, pour la nomination au grade de souslieutenant;
2° l’autorité désignée par le Roi, pour la nomination au grade de premier sergent-major ou de sergent;
3° par l’autorité que le Roi désigne, pour la nomination au grade de premier soldat.
Excepté pour le candidat militaire qui a obtenu une prolongation de sa formation de base pour des raisons professionnelles, dont la rétroactivité est diminuée de la durée de la prolongation, l’effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif :
1° pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal et complémentaire et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, jusqu’au jour de la commission au grade de sous-lieutenant des candidats militaires de la promotion qui n’ont pas encouru un retard, sauf application de l’article 4, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée;
2° pour le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, jusqu’à un an et demi après la date de commission au grade de sergent;
3° pour le candidat volontaire de carrière, jusqu’au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel il a été commissionné au grade de premier soldat.
A du recrutement latéral ou spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial sont nommés et admis dans le cadre actif le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans succès, selon le cas :
1° par le Roi, au grade de :
a) major, pour le recrutement latéral;
b) lieutenant, pour le recrutement spécial;
2° par l'autorité désignée par le Roi, au grade de premier sergent-major.
La nomination des candidats militaires visés à l’alinéa 1er prend effet à la même date que celle des candidats militaires de leur promotion de référence.
Toutefois, lorsque la date visée à l'alinéa 2 est antérieure à la date d'incorporation des militaires concernés, leur nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel ils ont été incorporés.
Toutefois, les militaires visés à l’alinéa 3, suivent en ce qui concerne leur prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de leur promotion de référence.
La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A et du candidat sousofficier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a effectué une durée normale d’études pendant ses études supérieures afin d’obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat militaire qui, simultanément :
1° soit :
a) pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial, a entamé la formation de base dans la faculté des sciences sociales et militaires de l’Ecole royale militaire la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;
b) pour le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, a entamé la formation de base de candidat sousofficier de carrière la même année de formation que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;
2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.
La promotion de référence du candidat militaire qui n’a pas effectué une durée normale d’études, qui n’a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire ou qui n’a pas été admis comme candidat immédiatement après ses études supérieures, est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l’alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.
officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a effectué une durée normale d’études du candidat officier qui, simultanément :
1° a entamé la formation de base comme candidat officier de carrière du recrutement normal la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement latéral a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement latéral;
qui n’a pas effectué une durée normale d’études ou qui n’a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l’alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.
Toutefois, il n’est pas tenu compte pour la fixation de la promotion de référence d’une expérience professionnelle supérieure à cinq ans dans le domaine exigé lors du recrutement.
L’ancienneté relative des officiers de carrière du niveau A du recrutement latéral est déterminée en fonction de l’expérience professionnelle qu’ils pouvaient justifier au moment du recrutement.
Art. 92/1
Art. 93
§ 1er. Le classement des candidats militaires est utilisé :
1° pour l’orientation vers une filière de métier;
2° éventuellement, pour la désignation d’une unité :
a) à la fin du cycle de formation de base, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal et du recrutement complémentaire;
b) à la fin de la période d’instruction ou d’une partie de cette période pour les candidats officiers de carrière du recrutement spécial;
c) à la fin de la période d’instruction pour les candidats officiers de carrière du niveau B;
d) à la fin de la période d’instruction ou d’une sous-officiers;
3° pour la fixation de l’ancienneté relative dans le grade.
Le classement des candidats militaires est établi sur la base de tous les résultats obtenus pendant l’ensemble ou la partie déjà suivie du cycle de formation de base lors de l’appréciation :
1° des qualités professionnelles;
2° des qualités caractérielles;
3° des qualités physiques.
Le Roi peut fixer des dispositions spécifiques pour le classement des candidats militaires du recrutement complémentaire.
Le coefficient d’importance des qualités visées au § 2, en vue du classement est fixé dans un règlement arrêté par l’autorité désignée par le Roi par cycle de formation de base et, le cas échéant, par période de formation ou partie de période de formation.
Lorsque le candidat militaire a subi un examen de repêchage, seuls les résultats obtenus lors du premier examen sont pris en considération pour le classement.
Lorsqu’un candidat militaire est dispensé d’une partie de la formation de base, l’autorité compétente pour octroyer la dispense décide, dans la mesure où la formation de base suivie antérieurement avec succès et la cotation étaient identiques ou non :
1° de reprendre le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points de la cotation dans la formation actuelle du candidat militaire;
2° de ne pas utiliser le résultat antérieur et de calculer les totaux de points du candidat militaire sur la base des résultats obtenus dans les parties restantes de la formation ou de la période de formation.
Art. 95
Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente section et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux candidats militaires, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d’emploi pour raisons familiales ne sont pas applicables aux candidats militaires.
détention préventive, de suspension par mesure d’ordre et de retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire s’appliquent aux candidats militaires.
Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s’appliquent aux candidats militaires.
Art. 106
En fonction des besoins d’encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l’article 3, 13°, a), et à l’article 87, alinéa 1er, qui, pendant les parties du cycle de formation de base fixées par le Roi :
1° soit, a échoué définitivement à la suite d’une appréciation insuffisante professionnelles;
2° soit, a échoué définitivement à la suite d’une caractérielles;
3° soit, doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l’habilitation de sécurité exigée;
4° soit, a échoué définitivement à la suite d’une appréciation insuffisante des qualités physiques.
Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement peut consister à obtenir l’autorisation de suivre une nouvelle formation de base, selon le cas :
1° dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel;
2° dans une autre qualité et dans la même catégorie
3° dans une autre qualité et dans une catégorie de personnel inférieure;
Toutefois, seul le reclassement visé à l’alinéa 2, 3°, peut être autorisé lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d’une appréciation insuffisante, selon le cas :
1° des qualités professionnelles, basée sur l’échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l’examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l’article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, ou comme candidat sousofficier à l’examen sur la connaissance effective de la langue de l‘unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l’article 8 de la même loi;
2° des qualités caractérielles.
Lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d’une appréciation insuffisante des qualités physiques, seul le reclassement visé à l’alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat militaire ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.
Le reclassement est accepté ou refusé par l’autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu’Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu’une fois.
Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, un second reclassement peut être accordé au candidat normal, admis à l’Ecole royale militaire, ou au candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal.
Art. 118
§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.
Pour être admis dans la catégorie des sousofficiers de carrière du niveau C, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sousofficier de carrière du niveau C et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.
Le sous-officier de carrière agréé comme candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade d’adjudant par l’autorité désignée par le Roi au début du cycle de formation, s’il n’est pas encore revêtu de ce grade.
Le candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par l’autorité désignée par le Roi, comme candidat officier de carrière du niveau B.
nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.
Selon le cas, il est classé à la suite :
1° des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés souslieutenant à la même date, s’il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;
2° des militaires visés au 1°, s’il possédait carrière du niveau C.
L’effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu’au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sous-lieutenant.
Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau C est commissionné au grade de sergent par l’autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau C.
Le candidat sous-officier de carrière du niveau C est nommé par l’autorité désignée par le Roi au grade de sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.
Il est classé après les sous-officiers de carrière du niveau C du recrutement normal qui ont été nommés sergent à la même date.
commissionné au grade de sergent.
L’ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l’instruction sur la base du résultat final.
Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l’ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d’ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.
En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l’établissement du classement.
nommés à la même date et qui n’ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 4 et dans lequel les officiers ou les sous-officiers concernés, qui ont suivi des cycles de formations différents, alternent proportionnellement à leur nombre.
Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.
Loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volont personnel
Art. 40
§ 1er. A sa demande, le militaire EVMI peut être retiré temporairement de son emploi pour convenances personnelles, à condition :
1° d'avoir terminé son cycle de formation;
2° que la demande soit motivée par des raisons sociales exceptionnelles à apprécier par le directeur général human resources.
Ce retrait temporaire d'emploi a une durée de trois mois et ne peut être accordé qu'une seule fois.
En période de guerre ou en période de crise, le militaire EVMI ne peut pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à sa demande. Il en est de même pour celui qui se trouve en engagement opérationnel en période de paix ou dès le jour où le militaire concerné fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare dans ce but.
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande de l’intéressé cessent de plein droit en période de guerre ou en cas de mobilisation.
Loi du 30 août 2013 instituant la
Art. 13
Le retrait temporaire d'emploi d'un militaire BDL n'a lieu que dans les cas suivants :
1° à la demande du militaire concerné, pour convenances personnelles ou pour raisons familiales;
2° pour motif de santé;
3° par mesure disciplinaire.
4° onderluitenant, op de zesentwintigste dag van de twaalfde maand volgend op de maand van indiensttreding.
2° sergeant, op de zesentwintigste dag van de zesde maand volgend op de maand van indiensttreding.
1° korporaal, op het einde van de militaire initiatiefase;
2° sergeant, op de zesentwintigste dag van de derde
De wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk op de beroepsmilitairen inzake tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden, ouderschapsbescherming en tijdelijke ambtsontheffing om gezinsredenen zijn niet toepasselijk op de kandidaat-militairen.
De reclassering kan slechts éénmaal worden toegestaan.
Deze tijdelijke ambtsontheffing duurt drie maanden en kan slechts één keer worden toegekend.