Amendement portant réduction de charges sur le travail AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00: Projet de oi. 002: amendements. 00%: Rapport 004: Tente adopté par commission.
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📁 Dossier 55-2522 (6 documents)
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Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière de Belgique 24 mars 2022 Voir: Doc 55 2522/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. portant réduction de charges sur le travail PROJET DE LOI
N° 14 DE M. VAN HEES
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 2. Dans la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le titre XI intitulé “Cotisation spéciale pour la sécurité sociale”, comportant les articles 106 à 112, est abrogé.”
JUSTIFICATION
L’amendement vise à supprimer la cotisation spéciale de sécurité sociale.
Marco VAN HEES (PVDA-PTB)
N° 15 DE M. VAN HEES
Art. 6
Apporter les modifications suivantes:
1° insérer un 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 dans l’alinéa 3, les mots “24,75 %” sont remplacés par les mots “12,37 %”;
2° insérer un 1°/2 rédigé comme suit: “1°/2 dans l’alinéa 4, 1er tiret, les mots “32,19 %” sont remplacés par les mots “16,9 %”;
3° insérer un 1°/3 rédigé comme suit: “1°/3 dans l’alinéa 4, 2e tiret, les mots “41,25 %” sont remplacés par les mots “20,62 %”. L’amendement vise à réduire de moitié la dispense de versement du précompte professionnel pour “heures supplémentaires”.
N° 16 DE M. VAN HEES
Art. 8
Insérer un 1°/1) rédigé comme suit: “1°/1) dans le paragraphe 2, les mots “le précompte professionnel” sont remplacés par les mots “50 % du précompte professionnel”.” L’amendement vise à réduire de moitié la dispense de versement du précompte professionnel pour le secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage.
N° 17 DE M. VAN HEES
Art. 9
Après l’article 9, dans le titre 2, chapitre 2, insérer une section 2/1, intitulée: “Section 2/1. Modifications relatives à la dispense de versement pour “recherche et développement”
N° 18 DE M. VAN HEES
Art. 9/1 (nouveau)
Dans la section 2/1 précitée, insérer un article 9/1 rédigé comme suit: “Art. 9/1. Dans l’article 2753 du même code, les mots “80 %” sont chaque fois remplacés par les mots “40 %”.” versement du précompte professionnel pour “recherche et développement”.
N° 19 DE M. VAN HEES
Art. 10
Dans le 1°, dans le paragraphe 1er proposé, alinéa 1er, remplacer les mots “22,8 p.c.” par les mots “11,4 p.c.”. versement du précompte professionnel pour “travail en équipe et de nuit”.
N° 20 DE M. LOONES ET CONSORTS
Art. 3
“Art. 3. Dans l’article 108, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 décembre 2001, il est inséré, entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit: “La cotisation s’élève à un quart du montant obtenu à l’alinéa 1er.”.”
N° 21 DE M. LOONES ET CONSORTS
Art. 4
“Art. 4. L’article 112, § 2, de la même loi est complété par les mots “et s’applique jusqu’au 31 mars 2022”.”
N° 22 DE M. LOONES ET CONSORTS
Art. 5
“Art. 5. Les articles 106 à 112 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales sont abrogés. Dans l’article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, le 4° est abrogé.”
N° 23 DE M. LOONES ET CONSORTS
Art. 5/1 (nouveau)
Dans le titre 2, chapitre 1er, insérer un article 5/1 “Art. 5/1. L’article 3 s’applique aux cotisations spéciales dues sur les revenus perçus à partir du 1er janvier 2022 et se rattachant à l’exercice d’imposition 2023. L’article 4 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. L’article 5 s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2024.” La CSSS sera supprimée à dater du 1er avril 2022 à titre de mesure générale stimulant le pouvoir d’achat.
À partir de cette date, les employeurs ne devront plus effectuer de retenues sur les salaires. La CSSS due pour l’exercice d’imposition 2023 sera ramenée à un quart, ce qui correspondra normalement à la CSSS retenue sur le salaire durant le premier trimestre de 2022. À partir de l’exercice d’imposition 2024, la CSSS sera totalement supprimée. Sur une base annuelle, cela entraînera une réduction d’impôt moyenne de 354 euros pour les isolés et de 552 euros pour les personnes mariées, réduction qui sera immédiatement perceptible chaque mois dès lors que ces montants ne seront plus retenus sur les salaires.
N° 24 DE M. DONNÉ ET CONSORTS
Art. 42
“Art. 42. Le présent chapitre s’applique aux embarquements effectués à partir du 1er août 2022. La taxe d’embarquement n’est pas due pour les embarquements effectués sur la base de billets vendus avant cette date, pour autant que les compagnies aériennes ne puissent pas récupérer la taxe d’embarquement auprès des passagers.” Selon l’exposé des motifs (DOC 55 2522/001, p. 30), l’idée est de “de sensibiliser les voyageurs aériens, par le biais de cette taxe, aux coûts sociaux de la pollution associée aux vols”.
Or, les redevables de la taxe d’embarquement sont les compagnies aériennes, qui doivent en principe la verser à l’État pour chaque embarquement d’un passager. Pour que la taxe d’embarquement contribue à la “sensibilisation” des passagers aux coûts sociaux engendrés par leur vol, il est donc nécessaire de pouvoir répercuter ces coûts sur les passagers. Dans la pratique, l’instauration d’une taxe d’embarquement ne peut faire en sorte qu’au moment de l’embarquement, il y ait non seulement un dernier contrôle d’identité mais aussi la perception obligatoire de 2, 4 ou 10 euros.
Cela retarderait inutilement l’embarquement. En outre, la taxe d’embarquement ne contribuerait que tardivement à la “sensibilisation” du passager. Dans les faits, les compagnies aériennes répercuteront administrativement le coût de la taxe sur le prix du billet. Les compagnies aériennes doivent disposer du temps nécessaire pour adapter leurs systèmes informatiques. La plupart des compagnies aériennes font partie d’un réseau international.
Les billets peuvent en outre être achetés via différents canaux. Le présent amendement prévoit un délai de quatre mois pour l’adaptation de ces systèmes informatiques. Sachant toutefois que les billets d’avion peuvent être achetés un an à l’avance, nous précisons, afin que les compagnies
aériennes ne doivent pas payer elles-mêmes la taxe d’embarquement sur ces billets, que celle-ci ne sera pas due pour les vols effectués à partir du 1er août 2022 si les billets concernés ont été achetés avant cette date, pour autant que la taxe ne puisse être récupérée auprès du passager.