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Wetsontwerp portant réduction de charges sur le travail SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des mots 4 Avant-projet 45 Analyse d'impact... 63 Avis du Conseil d'État 104 Projet de loi 119 Coordination des aricies 144 Avis de l'Autorité de protection des données. 187

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2522 Wetsontwerp 📅 2022-02-25 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 24/03/2022
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Leysen, Christian (Open)

📁 Dossier 55-2522 (6 documents)

Texte intégral

25 février 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant réduction de charges sur le travail PROJET DE LOI

Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS: Parti Socialiste VB: Vlaams Belang MR: Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit centre démocrate Humaniste Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH: Indépendant - Onafhankelijk RÉSUMÉ  Ce projet de loi a pour but de réaliser une réduction de charges sur le travail

EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL

de charges sur le travail. Les différentes mesures proposées ont trait:

1° en matières fiscales: — à la cotisation spéciale de sécurité sociale; — à la dispense de versement du précompte professionnel; — à la taxe sur l’embarquement dans un aéronef; — aux accises sur le tabac;

2° en matières sociales: — à l’augmentation du financement alternatif de l’ONSS-Gestion globale en compensation de la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TITRE 1ER

Disposition générale Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution. TITRE 2 Finances CHAPITRE 1ER Cotisation spéciale de sécurité sociale Généralités Dans son avis “Réduction des prélèvements sur le travail et les possibilités de financement” de mai 2020, le Conseil Supérieur des Finances a élaboré des scénarios pour une réforme de l’impôt des personnes physiques. Le scénario de base comprend deux mesures:

la suppression de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (CSSS) et un relèvement de la quotité exemptée d’impôt. Selon le Conseil Supérieur toute réforme de l’impôt des personnes physiques devrait comprendre au moins ces deux mesures. Si seule une des deux mesures est réalisable d’un point de vue budgétaire, le Conseil Supérieur exprime une préférence pour la suppression de la CSSS parce que cette cotisation conduit à un taux marginal très élevé dans une catégorie de revenus limitée, et pèse plus lourdement sur les célibataires que sur les ménages mariés et cohabitants légaux (voir le “Premier rapport concernant une vaste réforme” de juillet 2021, p. 7).

La CSSS a été introduite en 1994 pour fournir un financement supplémentaire à la sécurité sociale. Cette cotisation s’applique en principe aux travailleurs, mais aussi aux personnes qui sont partiellement indépendantes et partiellement salariées. Bien que la CSSS soit initialement perçue par l’ONSS (par le biais de retenues mensuelles sur le salaire qui sont versées à l’ONSS par l’employeur) et aussi intégralement utilisée comme source de financement de la sécurité sociale, cette cotisation revêt toutefois les caractéristiques d’un impôt.

La cotisation définitive est déterminée lors du calcul de l’impôt annuel. La base de calcul pour cette cotisation définitive est le revenu net imposable (à l’exclusion des pensions, des revenus imposés distinctement et des revenus professionnels de source étrangère). La différence entre les retenues et la cotisation définitive est, selon le cas en outre perçue ou restituée conformément aux règles fiscales.

Contrairement à l’impôt des personnes physiques, la CSSS est prélevée par famille fiscale et non par contribuable individuel. Actuellement, la CSSS est déterminée comme suit: — lorsque le revenu du ménage est inférieur à 18 592,02 euros, aucune cotisation n’est due; — lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros, la cotisation est égale à 9 p.c. de la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros; tranche de 21 070,97 euros à 60 161,85 euros, la cotisation est égale à 223,10 euros augmentés de 1,3 p.c. de la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros; — lorsque le revenu du ménage est supérieur à 60 161,85 euros, la cotisation est égale à 731,28 euros.

Les limites de revenus pour le calcul de la CSSS ne sont pas indexées. À l’exception d’un léger ajustement en 1996, les taux et les limites n’ont pas changé. Le Conseil Supérieur des Finances a indiqué qu’en conséquence, l’augmentation de la charge fiscale et parafiscale totale (qui est principalement causée par le taux de 9 p.c.) est passée des revenus moyens aux revenus très faibles Comme le Conseil Supérieur des Finances l’a démontré dans son avis de 2020, la CSSS contribue également au piège promotionnel, notamment pour les revenus autour du seuil de départ de la CSSS.

Comme première étape vers la suppression de la CSSS, le gouvernement propose d’abaisser la CSSS à partir de 2022 (exercice d’imposition 2023 pour l’impôt sur les revenus) pour les revenus bas et moyens. Le taux de 9 p.c. pour la tranche de revenus de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros (qui entraîne une forte augmentation de la pression fiscale) est ramené à 5 p.c. Pour ceux qui ont un revenu du ménage qui se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros, la CSSS est ainsi abaissée d’un peu moins que 45 p.c.

Dorénavant, une distinction sera aussi faite pour le calcul de la cotisation entre les contribuables qui font l’objet d’une imposition commune et les contribuables imposés isolément. Pour ceux qui sont imposés isolément, le pourcentage de 1,3 p.c. continue à s’appliquer sur la tranche de revenus entre 21 070,96 euros et 37 344 euros (ce qui correspond au revenu net imposable sur une base annuelle d’un travailleur à temps plein avec un salaire médian).

Pour les contribuables imposés isolément ayant un revenu du ménage qui se situe dans la tranche de 21 070,96 euros à 37 344 euros, la CSSS est ainsi abaissée d’un peu plus que 99 euros sur une base annuelle (c.-à-d. 4 p.c. de la différence entre 21 070,96 euros et 18 592,02 euros). Pour la tranche de revenus entre 37 344 euros et 40 997,26 euros (ce qui correspond au revenu net imposable sur une base annuelle d’un travailleur à temps plein avec un salaire moyen), le pourcentage de 1,3 p.c. est porté à 4,0090 p.c.

Pour ceux qui ont un revenu du ménage qui se situe dans la tranche de 37 344 euros à 40 997,26 euros, la réduction de la CSSS est donc progressivement supprimée. Pour ceux qui sont imposés isolément et ont un revenu du ménage supérieur à 40 997,26 euros, la CSSS reste inchangée. En cas d’une imposition commune, le pourcentage de 1,3 p.c. reste applicable sur la tranche de revenus entre 21 070,96 euros et 60 181,95 euros (ce qui

correspond au revenu sur lequel la cotisation maximale est actuellement due). Pour les conjoints avec un revenu du à 60 181,95 euros, la CSSS est donc aussi abaissée d’un peu plus de 99 euros sur une base annuelle (c.-à-d. 4 p.c. de la différence entre 21 070,96 euros et 18 592,02 euros). Lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 60 181,95 euros à 74 688 euros (ce qui correspond à 2 fois le revenu net imposable sur une base annuelle d’un travailleur à temps plein avec un salaire médian), la CSSS s’élèvera à 632,39 euros.

Pour ces ménages, la CSSS est donc aussi abaissée d’environ 99 euros sur une base annuelle. Lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944 euros (ce qui correspond à 2 fois le revenu net imposable sur une base annuelle d’un travailleur à temps plein avec un salaire moyen), la CSSS s’élèvera à 632,39 euros augmentés de 1,3629 p.c. de la partie du revenu du ménage qui dépasse 74 688 euros.

Pour ces ménages, la réduction de la CSSS est supprimée progressivement. La cotisation maximale est maintenue à 731,28 euros. Pour les contribuables imposés isolément, cette cotisation maximale est atteinte avec un revenu du ménage de 60 181,95 euros (comme dans le calcul actuel), tandis que pour les contribuables pour lesquels une imposition commune est établie, la cotisation maximale est atteinte avec un revenu du ménage de 81 994 euros.

Pour mettre en œuvre la réduction de la CSSS, l’article 108, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est modifié. Les règles pour les retenues sur le salaire (article 109 de la loi précitée) sont également adaptées pour parvenir à une baisse comparable des retenues mensuelles sur le salaire, et ce à partir du 1er avril 2022. En réponse à la remarque du Conseil d’État au numéro 6 de son avis, le gouvernement souligne qu’il n’a pas été opté pour une indexation des montants limites pour le calcul de la cotisation spéciale et ce pour les raisons suivantes: — l’indexation des montants limites aurait également augmenté le montant maximum de la cotisation.

Pour plus de 30 p.c. des impositions communes, cela aurait impliqué une augmentation de l’impôt. Une augmentation de l’impôt ne faisait explicitement pas partie des objectifs; — l’indexation des montants limites avec le maintien du même montant maximum, ne rentrait pas dans l’enveloppe budgétaire prévue de 200 millions d’euros (sur une base annuelle);

— la tranche au taux de 9 p.c. contribue de manière significative au piège à la promotion. L’indexation des montants limites ne ferait que déplacer le piège à la promotion un peu plus loin dans la distribution des revenus. Le budget disponible a été maximisé pour réduire la tranche au taux de 9 p.c.” Article 2 L’article 2 apporte une modification technique à l’article 107 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Suite à l’article 31 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, les pensions imposables à l’impôt des non-résidents ne sont plus définies à l’article 228, § 2, 6°, du Code des impôts sir les revenus 1992 (ci-après, CIR 92), mais à l’article 228, § 2, 7°bis, CIR 92. CHAPITRE 2 Dispense de versement du précompte professionnel Au mois d’août 2019, la Cour des comptes a publié un rapport sur les différentes dispenses de versement du précompte professionnel.

Ce rapport a identifié plusieurs lacunes de ce régime de dispense, notamment en ce qui concerne la dispense pour recherche et développement. La Cour des comptes a ensuite formulé les recommandations nécessaires pour remédier à ces défaillances. Ces lacunes identifiées par la Cour des comptes ne sont pas une grande surprise. Par exemple, les utilisateurs de cette mesure n’ignorent pas que l’application de ces mesures ne s’est pas toujours déroulée sans heurts sur le terrain.

Suite à ce rapport, le ministre des Finances a également chargé son administration de dresser la liste des lacunes et des déséquilibres que l’administration avait identifiés dans le cadre légal. Dans ce contexte, une analyse a également été faite de la conformité de la législation actuelle avec les règlements européens sur les aides d’État. Les résultats de ce travail ont donc également été inclus dans le développement du présent projet.

L’objectif central des modifications apportées par le présent projet au régime de dispense de versement du précompte professionnel peut se résumer comme suit:

1. la transposition des recommandations que la Cour des comptes a faites dans le rapport qui avait été publié en 2019, plus spécifiquement des recommandations 2 (partiellement), 7, 15 et 17; 2. le renforcement du cadre juridique, afin de favoriser la sécurité d’application de ces mesures; 3. atteindre l’objectif budgétaire préétabli, en proposant des modifications ponctuelles aux mesures, sans intervenir drastiquement sur leur champ d’application et sans toucher aux groupes-cibles et aux pourcentages de dispense initialement visés par les gouvernements précédents; 4. un meilleur alignement de ces mesures avec la réglementation européenne sur les aides d’états.

Afin de garder une clarté synthétique des modifications, celles-ci ont été réparties en cinq sections distinctes. Les changements les plus fondamentaux inclus dans ce projet seront expliqués dans le commentaire des articles de manière ponctuelle. Section 1 Modifications relatives à la dispense de versement pour “heures supplémentaires” Article 6 Dans le présent projet, il n’y a qu’une seule modification qui est proposée à la dispense de versement pour “heures supplémentaires” reprise à l’article 2751, CIR 92.

Cette dispense n’est jamais que la conséquence de différents accords qui avaient été obtenus entre les partenaires sociaux concernant le traitement fiscal des heures supplémentaires, qui dans le chef des travailleurs est déterminé à l’article 154bis, CIR 92 et dans le chef de l’employeur est déterminé à l’article 2751, CIR 92. Le but n’est pas, dans le présent projet, de toucher à ces accords conclus dans le passé entre les partenaires sociaux.

La modification qui est prévue dans le présent projet vise à réciproquement mieux faire correspondre le cadre juridique des articles 154bis, CIR 92 et 2751, CIR 92. Cela a pour conséquence qu’il est proposé dans le présent projet d’ajouter une définition du sursalaire légal pour l’article 2751, CIR 92, par analogie avec l’article 154bis, CIR 92, afin que l’obtention d’un sursalaire légal soit explicitement inscrite comme condition à l’article 2751, CIR 92.

Etant donné que cette mesure a déjà été appliquée de cette façon dans la pratique, il ne faut pas s’attendre à ce que la présente adaptation entraîne de notables conséquences budgétaires. C’est pourquoi il n’est pas non plus nécessaire de prévoir une entrée en vigueur spécifique. Section 2 Modifications relatives à la dispense de versement pour “la marine marchande, le dragage et le remorquage” Article 7 Les adaptations qui sont proposées à l’article 248, § 1er, CIR 92, visent à éviter de façon plus efficace que le précompte professionnel qui d’une part est dispensé de versement dans le chef de l’employeur en vertu de l’article 2752 CIR 92, soit d’autre part remboursé aux travailleurs étrangers dans le chef desquels le précompte a été retenu.

Une telle interdiction était déjà prévue pour les travailleurs étrangers qui sont employés dans le marchand. Cette interdiction ne s’étendait cependant pas aux non-résidents qui sont employés dans le secteur du dragage ou du remorquage, quand bien même ceux-ci se trouvent dans une situation comparable en tant que travailleurs employés dans le marchand. Etant donné qu’il ne peut pas être possible de demander à l’État belge le remboursement du précompte professionnel qui n’a jamais été versé au Trésor, le champ d’application de l’article 248, § 1er, alinéa 2, b), CIR 92, est élargi à tous les non-résidents visés qui sont travailleurs d’un employeur qui est repris dans le champ d’application de l’article 2752, CIR 92.

Article 8 Le présent article vise à répondre aux recommandations qui avaient été faites dans le rapport de la Cour des comptes en matière de dispense de versement pour “la marine marchande, le dragage et le remorquage”, sans cependant sortir du cadre des orientations communautaires sur les aides d’état au transport maritime de 2004. Comme recommandé dans le rapport de la Cour des comptes, la notion de transport maritime dans le secteur du dragage, mais également dans le secteur du remorquage est davantage clarifiée, de sorte que les

activités qui entrent en ligne de compte soient reprises dans la loi et qu’ainsi soit clarifié la façon dont la durée d’activité dans le secteur du dragage et du remorquage doit être calculée pour l’application de la limite des 50 p.c. Ensuite, ce projet clarifie les critères auxquels doivent répondre les navires de dragage, en application de la recommandation de la Cour des comptes. Les conditions auxquelles ces navires doivent répondre sont réduites au minimum, de sorte que les dragues à élinde traînante, les barges ouvrantes, les navires d’enrochement à dépôt et ceux à tuyaux de chute peuvent également être considérés comme des navires de dragage sans aucun problème.

Section 3 Modifications relatives à la dispense de versement pour “le travail en équipe et le travail de nuit” Le rapport de la Cour des comptes fait apparaître, entre autres, qu’il existe sur le terrain beaucoup d’incertitude sur l’application de la dispense de versement pour travail en équipe et travail de nuit. Plus concrètement, ce rapport recommande de clarifier la notion de travail en équipe. Une telle clarification n’est cependant jamais neutre.

Soit la clarification a pour conséquence que le champ d’application est élargi, ce qui permettrait désormais à un groupe substantiel d’employeurs de pouvoir également faire usage de cette dispense. Toutefois, ceci augmenterait tellement le coût de la présente dispense que l’objectif budgétaire ne pourrait être réalisé qu’en réduisant le taux de dispense, de sorte que l’avantage de la présente mesure serait dilué pour tous les employeurs. d’application est restreint, ce qui exclurait un grand nombre d’employeurs qui font aujourd’hui usage de cette dispense.

Le gouvernement choisit de durcir certaines conditions d’application, afin que le champ d’application soit mieux délimité et plus ciblé, sans pour autant exclure du champ d’application de cette dispense le groupe-cible historiquement visé. Pour mémoire, rappelons que l’objectif initial de cette mesure était de tenir compte des coûts supplémentaires qu’entraîne une mise à l’emploi dans un système de travail en équipe.

Sur le fond, le premier changement est le fait que la prime d’équipe et la prime de nuit prévues par la loi devront comprendre une certaine substance minimale. Le but de ceci est que les primes d’équipe, récemment créées par certains employeurs et sans aucune substance, et qui sont donc uniquement prévues pour tomber dans le champ d’application de cette mesure, puissent désormais être exclues. Etant donné que, dans la plupart des entreprises, des primes plus élevées sont davantage applicables à l’occasion du travail de nuit qu’à l’occasion du travail en équipe, il est souhaitable de prévoir pour les primes de nuit un pourcentage minimal supérieur à celui s’appliquant aux primes d’équipe.

La substance minimale prévue par le présent projet est exprimée en pourcentage, qui est fixé à 2 p.c. pour les primes d’équipe et à 12 p.c. pour les primes de nuit. La prime est donc suffisante si le montant de cette prime accordée pour une heure de travail prestée en équipe ou de nuit est égal ou supérieur, respectivement, à 2 p.c. ou 12 p.c. du salaire horaire brut contractuellement payé par l’employeur si le même travailleur effectuait les mêmes prestations hors du cadre, respectivement, du travail en équipe et/ou du travail de nuit.

Il est ensuite prévu dans le présent projet que la prime d’équipe soit désormais prévue dans le règlement de travail, dans une CCT déclarée applicable à l’entreprise ou dans un contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur. L’on vise par là à avoir un point de rattachement objectif concernant la preuve qu’une telle prime a été effectivement payée ou attribuée et à placer la barre au même niveau pour tous les employeurs qui font usage de l’application de cette dispense.

Bien que la possibilité soit prévue d’inclure la prime d’équipe dans la convention de travail, le but n’est pas que cela entraîne des situations où certains travailleurs qui effectuent du travail en équipe reçoivent une prime d’équipe et pas d’autres travailleurs qui effectuent de même du travail en équipe. Pour éviter cela, le présent projet prévoit donc également qu’une entreprise n’entre en ligne de compte, en tant qu’entreprise où du travail en équipe est effectué, que si tous les travailleurs de cette entreprise qui effectuent du travail en équipe reçoivent la prime d’équipe.

Il est de la sorte évité que le choix d’un employeur d’établir la prime d’équipe dans le règlement de travail plutôt que dans les contrats de travail individuels puisse générer des conséquences différentes. La condition que la prime d’équipe doive désormais être prévue dans le règlement de travail, dans une des CCT déclarées applicables à l’entreprise ou dans un

contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur, simplifie les choses en cas de contrôle évaluant si certaines primes sont effectivement bien qualifiées de primes d’équipe ou de prime de nuit pour l’application de la dispense de versement de précompte professionnel pour travail en équipe, travail de nuit ou travail en continu. À l’occasion de cet examen, il ne faut naturellement pas se laisser entraîner par des aspects purement formels, comme le nom qui est donné à la prime ou la façon dont celle-ci est traitée dans la fiche de salaire, mais bien par les critères repris dans la loi en matière de substance, à savoir que d’une part elles sont octroyées suite à l’exercice d’un travail en équipe ou d’un travail de nuit et que d’autre part elles contiennent un minimum de substance.

Cela a donc pour conséquence, par exemple, qu’une prime qui porte le nom de prime d’équipe dans un règlement de travail ne soit pas nécessairement qualifiée de prime d’équipe pour l’application de la dispense de versement de précompte professionnel pour travail en équipe. À l’inverse, également, il n’est donc pas non plus exclu qu’une prime qui porte un nom spécifique dans une CCT puisse fiscalement être prise en compte en tant que prime d’équipe si celle-ci remplit les conditions déterminées dans la loi.

La détermination de quelques conditions minimales de substance prévue dans le présent projet n’a pas pour objectif d’aboutir à une harmonisation des primes d’équipe ou primes de nuit par voie fiscale. Cela n’a pas seulement pour conséquence qu’il est parfaitement possible pour un employeur d’octroyer une prime plus élevée, mais aussi de différencier celle-ci, par exemple en fonction de l’équipe dans laquelle (équipe du matin, équipe du midi, équipe du soir, équipe du dimanche, …) les prestations sont fournies.

Lorsqu’un employeur différencie ces primes, à l’occasion de leur évaluation, ces primes devront être appréhendées dans leur ensemble pour vérifier si dans leur ensemble elles peuvent fiscalement être prises en compte en tant qu’une prime d’équipe différentiée. Il va de soi que cela n’est possible que si chacune de ces primes remplit les conditions minimales de substance et couvre en même temps tous les cas où l’on travaille en équipe.

La problématique esquissée ci-dessus se pose le plus fréquemment dans le cas où le travail d’équipe est également exercé de nuit. Dans ce cas l’employeur n’attribue pas toujours une prime de nuit en plus de la prime d’équipe, mais la prime de nuit attribuée remplace dans de nombreux cas la prime d’équipe. Pour cette raison il est explicitement prévu dans le présent projet qu’une prime qui est attribuée suite à l’exercice d’un

travail de nuit est également considérée comme une prime d’équipe. Comme mentionné ci-dessus, le traitement de la prime dans la fiche de salaire se produit de différentes façons. Aussi est-il permis d’intégrer la prime d’équipe dans le salaire horaire lorsque contractuellement, par exemple, un salaire horaire substantiellement plus élevé est convenu dans le cas où l’on travaille en équipe, que dans le cas où l’on ne travaille pas en équipe.

Dans ce cas, il est bien important de s’assurer qu’il est effectivement satisfait à l’exigence de substance, et que celle-ci n’est pas contournée en prévoyant contractuellement, par exemple, un salaire horaire plus bas qui dans le pratique ne semble applicable à personne. Dans ce cas, il est important de vérifier s’il n’y aurait pas eu de substitution du salaire de base par la prime d’équipe. La substance minimale pour la prime d’équipe et la prime de nuit reprise dans le présent projet vise à mettre un frein à l’introduction de nouvelles primes d’équipe ou de primes de nuit minimalistes pour un motif purement fiscal et qui ne sont pas issues de la concertation sociale ou de la volonté de l’employeur de compenser le travail en équipe ou le travail de nuit.

Pour permettre aux employeurs qui recourent à cette dispense sans disposer d’une prime d’équipe ou d’une prime de nuit déterminée par une CCT, par un règlement de travail ou par un contrat de travail, le présent projet prévoit un régime transitoire, offrant la possibilité de se conformer aux nouvelles exigences, lesquelles seront effectivement d’application pour les primes qui auront été payées ou attribuées à partir du 1er avril 2024.

L’intention du gouvernement n’est en effet pas de rendre impossible à court terme l’application de cette mesure pour ces employeurs chez lesquels on travaille par équipes et/ou de nuit. Étant donné que les pourcentages minimaux proposés dans ce projet sont différents pour les primes d’équipe et celles de nuit, il est nécessaire de, désormais, strictement distinguer et regrouper dans des paragraphes distincts les règles applicables en cas de travail en équipe et celles applicables en cas de travail de nuit.

Désormais, le paragraphe 1er contiendra les dispositions relatives au travail en équipe et le paragraphe 2 les dispositions relatives au travail de nuit. La distinction entre les deux permet en outre un meilleur suivi, ce qui faisait aussi l’objet d’une des observations du rapport de la Cour des comptes et de la “spending review”. Ensuite, suite aux recommandations de la Cour des comptes, une possible clarification de la définition du travail en équipe a été considérée.

À l’issue de la

concertation avec les parties prenantes, aucune proposition praticable n’a toutefois émergé, qui n’aurait pas pour conséquence soit une restriction drastique du champ d’application, soit un élargissement significatif du champ d’application. La tolérance administrative existante pour une pause limitée entre deux équipes successives est inscrite dans le présent projet. Le point de départ reste le fait que les équipes sont supposées se suivre sans interruption.

Bien qu’en principe l’objectif ne puisse pas être d’interpréter à nouveau “avec souplesse” une tolérance administrative qui est reprise dans la loi et que l’objectif ne puisse donc pas être que cette pause soit encore davantage élargie, une tolérance administrative supplémentaire peut évidemment être prévue en cas de nécessité dans des circonstances très exceptionnelles, comme par exemple dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du COVID-19.

Il a ensuite été choisi de réécrire la règle du tiers, dans le but d’une clarification du texte légal existant et, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 21 octobre 2020 et à la récente interprétation expliquée par la récente circulaire qui en a résulté, de ne plus effectuer désormais le calcul qu’en heures. Bien que la norme du tiers soit une norme très accessible, vu qu’elle garantit que les rémunérations d’un travailleur qui n’effectue qu’un tiers de son temps de travail en travail d’équipe, entrent dans la même mesure en ligne de compte en tant que rémunération d’un travailleur qui effectue du travail d’équipe à 100 p.c., le choix a été fait de maintenir la base de cette norme du tiers afin de conserver dans une large mesure le champ d’application historique.

Lorsque la comparaison est faite avec des règles comparables dans d’autres dispenses de versement de précompte professionnel, comme par exemple la limite de 50 p.c. pour les dragueurs et remorqueurs, ou la règle du prorata pour recherche scientifique, il faut constater que la norme du tiers est une norme relativement souple. C’est pourquoi le choix a été fait dans le présent projet de désormais maintenir comme un minimum absolu la norme du tiers, en excluant le cumul du travail en équipe et du travail de nuit pour le calcul de la norme du tiers.

Comme indiqué ci-dessus, la distinction entre les deux permet un meilleur suivi.

De plus, cette règle du tiers prévoit une double condition. D’une part, il doit s’agir d’heures répondant à la définition du travail en équipe ou du travail de nuit. D’autre part, le présent projet prévoit que ces heures entrent en compte pour l’application de cette règle du tiers si une prime d’équipe ou une prime de nuit est versée pour celles-ci. Exemple L’employeur A satisfait à toutes les conditions pour pouvoir revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit.

Le salaire est payé par l’employeur durant la suspension de l’exécution du contrat de travail. Le travailleur X travaille à temps plein chez l’employeur A (38h/semaine) et son horaire de travail pour le mois de février de l’année N se présente comme suit: Jour de travail Nature du régime Lundi Pas de travail de nuit Mardi Mercredi Travail de nuit (6 heures) – prime de nuit (5 heures) Jeudi Vendredi L’exécution du contrat de travail a été suspendue du mardi 9 février au mercredi 17 février N inclus et l’employeur A a payé le salaire durant ces jours.

Calcul du nombre d’heures durant lesquelles le travailleur concerné a effectué un travail de nuit: La “norme du tiers” pour le travailleur X pour le mois de février N s’établit comme suit: ((15+0+10+15)+(15+5))/ (38x4) = 60/152 = 0,39.

Février N (ce mois compte 4 semaines complètes et le premier jour de travail est le lundi 1er février)

Nombre d'heures prestées

Nombre d prestées p durant les travailleur un travail d lesquelles a égaleme prime de n

Februari N (deze maand telt 4 volledige weken en de eerste werkdag start op maandag 1 februari)

Aantal gewerkte uren

Semaine 1 / Week 1 (01/02 - 05/02)

15 (5+5+5

Semaine 2 / Week 2

(08/02 - 12/02)

7,6

Semaine 3 / Week 3 (15/02 - 19/02)

15,2

10 (5+5)

Semaine 4 / Week 4 (22/02-26/02)

Moyennant le respect de toutes les autres conditions légales, l’employeur A peut appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit pour le travailleur concerné au mois de février N. Il va de soi que les prestations de travail effectives et les suspensions de l’exécution du contrat de travail pour lequel le salaire est payé, ne peuvent être mentionnées au numérateur que s’il est effectivement question dans les faits de travail en équipe ou de travail de nuit, ou bien de travail en équipe et de travaux immobiliers sur place.

En ce qui concerne l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour les travaux dans l’immobilier, il est prévu que les employeurs ne puissent désormais en faire usage que lorsque ceux-ci ont satisfait à leurs obligations en matière de déclaration ONSS. Le but n’est cependant pas d’exclure les employeurs qui sont exemptés de ces obligations ou qui ne sont pas repris dans leur champ d’application.

La présente mesure vise donc uniquement à exclure les employeurs qui n’agissent pas en conformité avec la législation sociale. Ensuite, une interdiction de cumul est introduite de sorte à préciser qu’il n’est pas prévu de cumuler la dispense de versement de précompte professionnel pour la navigation en système ou les travaux immobiliers avec la dispense ordinaire de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe ou de nuit.

Le relèvement du taux de dispense lorsqu’il est satisfait à la définition de “système de travail en continu” visée à l’article 2755, § 3, CIR 92, reste naturellement encore possible. En ce qui concerne la combinaison du travail en équipe et d’un système de travail en continu, la dispense majorée de versement du précompte professionnel pour un système de travail en continu, n’est applicable que pour le précompte professionnel qui est relatif aux prestations d’équipes qui satisfont effectivement aux conditions en matière de système de travail en continu.

Pour finir, suite aux nombreux problèmes qu’il y a à l’occasion de l’usage de la dispense par les bureaux d’intérim, il est proposé de revoir les conditions dans lesquelles les bureaux d’intérim peuvent faire usage de cette mesure de dispense. Il est désormais explicitement prévu que les bureaux d’intérim peuvent uniquement faire usage de cette mesure que lorsqu’ils sont en état de fournir la preuve qu’il est satisfait à toutes les conditions d’application de ladite mesure.

Il n’est évidemment pas nouveau que les utilisateurs de cette mesure doivent pouvoir démontrer eux-mêmes que toutes les conditions d’application sont remplies.

La présente adaptation doit donc également être vue comme une confirmation que la situation spécifique des bureaux d’intérim ne peut pas être invoquée pour être dispensé de la fourniture de la preuve qu’il est satisfait aux diverses conditions d’application de la dispense de versement de précompte professionnel pour travail en équipe et travail de nuit. La présente adaptation a donc également pour but d’encourager les bureaux d’intérim, préalablement à leur demande d’application de la présente dispense, à prendre des engagements contraignants avec leurs clients, de sorte qu’il puisse être garanti qu’en cas de contrôles ceux-ci puissent fournir la preuve qu’il est satisfait à toutes les conditions de la présente mesure.

L’adaptation vise dès lors à garantir des règles égales quant à la fourniture de la preuve, pour les bureaux d’intérim et leurs clients Afin d’aboutir désormais aussi vite que possible à une application harmonisée de cette dispense par le bureau d’intérim et le client, il est prévu dans le présent projet que les bureaux d’intérim ne peuvent faire usage de cette dispense que lorsqu’ils en ont reçu l’autorisation de la part du client.

Les situations où le bureau d’intérim revendique une dispense sans que le client en soit informé sont désormais exclues. Afin de donner aux bureaux d’intérim la possibilité de se conformer à cette nouvelle condition et d’éviter une trop grande incidence sur les contrats en cours, il est prévu que cette nouvelle condition s’appliquera uniquement aux rémunérations payées ou attribuées par ces bureaux d’intérim à partir du 1er octobre 2022.

Section 4 Modifications aux autres régimes de dispense de versement Au cours des contrôles des différents régimes de dispense de versement du précompte professionnel, le SPF Finances a constaté que dans un nombre non négligeable de cas, les employeurs tentaient, lors de l’application de ces dispenses, d’augmenter artificiellement le montant du précompte professionnel afin de bénéficier d’une dispense de versement plus élevée.

Étant donné que le précompte professionnel est imputable dans le chef du travailleur, ce dernier n’était pas lésé. L’inconvénient de cette méthode de travail est uniquement à la charge du Trésor public en raison de la dispense de versement plus élevée demandée.

La voie empruntée par ces contribuables consiste à maximiser la dispense en encourageant les travailleurs à faire preuve de volontariat fiscal, et donc à opter pour des montants de précompte professionnel plus élevés. Le présent projet entend y mettre un terme en limitant la base de dispense de versement du précompte professionnel qui doit être légalement retenu sur le salaire ordinaire. La partie du précompte professionnel retenu au-delà du minimum qui est légalement dû, ce que l’on appelle le volontariat fiscal, ne sera donc plus éligible.

Plus concrètement, l’objectif est donc d’exclure de la base de calcul des dispenses précitées toutes les retenues complémentaires, visées au chapitre 8 (donc tant celles visées au 8.1.A. que celles visées au 8.1.B.) de l’annexe 3 de l’AR/CIR 92. Le but n’est cependant pas de pénaliser les secteurs qui pour de raisons historiques sont soumis à un précompte professionnel structurellement plus bas. Aussi l’annexe III de l’AR/CIR 92 prévoit-il réglementairement pour le secteur de l’intérim un pourcentage minimal de 11,11 p.c., mais il a été convenu au niveau sectoriel de retenir volontairement, à titre de précompte professionnel, 18 p.c. des rémunérations imposables.

En concertation avec ce secteur, il sera examiné dès que possible dans quelle mesure les 18 p.c. de précompte professionnel actuellement retenus systématiquement pourraient être ancrés réglementairement pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022. Section 5 Limitation de la possibilité de cumuler la dispense de versement pour “recherche scientifique” et le crédit d’impôt pour recherche et développement L’article 289quater, CIR 92, est adapté afin de rendre impossible à l’avenir le cumul de diverses formes d’aide à la R&D portant sur les mêmes coûts supportés.

Le présent projet prévoit donc aussi que l’aide relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche scientifique doit être déduite de la base de calcul du crédit d’impôt pour recherche et développement visé à cet article, si le total du précompte professionnel retenu auprès du travailleur, y compris le précompte professionnel non versé, était repris dans la base de calcul de ce crédit d’impôt.

Il s’agit de neutraliser les effets fiscaux de l’avis 2010/2 de la Commission des normes comptables lors de l’application du crédit d’impôt visé, dans lequel il est explicité que, si tout ou partie des rémunérations pour lesquelles la dispense de versement est obtenue, sont activées, le subside conserve sa qualité de subside de fonctionnement ou d’exploitation et est maintenu au crédit du compte 740 de la société et ne doit pas être imputé sur cet actif.

Cet avis se réfère aussi à cette fin aux travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, d’où il ressort “qu’il a toujours été dans l’intention du législateur de susciter des investissements et activités supplémentaires dans la recherche scientifique, ce qui exclut que les sommes libérées soient utilisées pour limiter le coût économique des recherches existantes”.

Cela ne tient pas compte du fait que l’interdiction d’affectation a été introduite par le législateur à l’époque afin d’éviter que la dispense de versement n’ait un impact négatif sur les coûts éligibles pour l’obtention de subventions européennes par des universités, de hautes écoles et des institutions scientifiques pour le financement de projets de recherche en cours. Il n’a jamais été prévu d’appliquer également une telle interdiction d’affectation aux entreprises visées à l’article 2753, § 1er, alinéa 3, CIR 92, qui mènent des projets ou des programmes de recherche.

Du point de vue des aides d’état, une telle possibilité de cumul est en outre fort risquée, étant donné que celleci est également applicable à un groupe d’entreprises, à savoir les “Young Innovative Compan(ies)” visées à l’article 2753, § 1er, alinéa 3, 2°, CIR 92, au sujet desquelles la Commission européenne a considéré que l’aide qui leur est octroyée a un caractère sélectif et qu’elle doit être qualifiée d’aide d’état et en vertu de quoi l’aide octroyée à ce groupe-cible doit respecter certains plafonds d’aide.

Section 6 Modifications relatives à la déclaration, aux sanctions et aux règles de procédure concernant la dispense de versement du précompte professionnel Le délai dans lequel les redevables de l’impôt peuvent actuellement introduire une action en restitution de précompte en application de l’article 368, CIR 92, est

une des causes pour lesquelles l’administration se retrouve en difficulté pour réaliser un contrôle rigoureux de l’application de ces dispenses. En effet, le délai de prescription prévu à l’article 368 CIR 92 est de cinq ans à compter du premier janvier de l’année pendant laquelle ces précomptes ont été versés. Ce délai de prescription de 5 ans permet aux redevables d’introduire une demande lorsque le délai classique de 3 ans qui est laissé à l’administration pour réaliser une investigation est déjà écoulé.

Il est donc difficile, voire impossible, pour l’administration, lorsque le contribuable invoque ce délai, de procéder à un examen complet de la demande. Afin de pallier ce problème, il est proposé d’introduire dans le présent projet un délai de prescription distinct, aligné sur les délais classiques du CIR 92, lorsque l’action en restitution de précompte est réalisée sur la base d’un des articles accordant une dispense de versement de précompte.

L’objectif est de parvenir à une égalité de traitement entre les aides accordées aux employeurs par le biais des impôts sur les revenus et celles accordées par le biais du précompte professionnel. Cela n’a en effet pas de sens d’appliquer des délais beaucoup plus longs pour le soutien accordé via une dispense (partielle) de versement du précompte professionnel. Afin d’assurer la cohérence du système établi par le CIR 92, cette mesure s’accompagne d’une prolongation du délai d’investigation pour la durée nécessaire au traitement de la demande par l’administration.

La durée de cette prolongation est également alignée sur ce qui est déjà prévu dans les autres matières du CIR 92. L’article 444 CIR 92 est également adapté en vue de permettre, en l’espèce, l’établissement d’un accroissement d’impôt en cas d’application incorrect de la mesure de dispense de versement de précompte. Art. 21 L’article 312 CIR 92 est modifié afin de prévoir explicitement une habilitation au Roi plus étendue pour la détermination des modes de déclaration et pour la détermination de la périodicité de la déclaration permettant de

bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel. Cette habilitation étendue vise à permettre au Roi de remanier la manière dont les employeurs doivent fournir des données dans le cadre de la dispense de versement de précompte professionnel. En effet le système actuel fonctionne sur la base d’une double déclaration mensuelle, la première étant la déclaration classique du précompte professionnel et la deuxième, visant à obtenir la dispense de versement conformément à l’article 952 de l’AR/CIR 92.

Les modifications ne visent en aucun cas à supprimer la possibilité d’obtenir le bénéfice de la dispense sur une base mensuelle, mais plutôt à permettre de demander un certain nombre de données supplémentaires sur une base annuelle par l’extension de l’obligation de déclaration, via une fiche ou pas. En outre, ces modifications visent à donner une base réglementaire à la circulaire n° Ci.RH.244/597 746 (AFER n° 48/2009 du 03.11 200 9), dans laquelle l’administration fiscale a accepté que la déclaration par laquelle la dispense de versement de précompte professionnel est demandée puisse être introduite jusqu’au 31 août de l’année suivant l’année des revenus.

La déclaration de précompte professionnel actuelle, au moyen de laquelle les employeurs déclarent également la dispense de versement de précompte professionnel, a ses limites. En effet, un employeur qui fait usage d’une des mesures de dispense de versement du précompte professionnel visées aux articles 2751 à 27512, CIR 92, doit remettre deux ou trois déclarations distinctes sur lesquelles ne sont mentionnées qu’un nombre limité de données.

C’est pourquoi, aujourd’hui, l’administration ne dispose, par employeur, que du montant global du précompte professionnel qui est dispensé de versement et du montant global du revenu imposable qui donne droit à la dispense de versement. Cela a pour conséquence que l’administration fiscale n’a pas de vue directe sur le nombre de travailleurs, sur la hauteur des rémunérations individuelles de ces travailleurs ou sur la hauteur du précompte professionnel qui est retenu sur ces rémunérations et sur lesquelles la dispense de versement du précompte professionnel est appliquée.

Actuellement, ces informations ne peuvent donc être obtenues que lorsque l’administration demande à l’employeur les listes nominatives et les documents accompagnants visés à l’annexe IIIter de l’AR/CIR 92. Cette adaptation vise donc à fournir la base légale pour modifier la manière dont les informations, que

les employeurs doivent déjà conserver dans les listes nominatives visées à l’annexe IIIter de l’AR/CIR 92, sont rendues accessibles à l’administration fiscales. Cela doit d’une part permettre d’organiser des contrôles plus ciblés et d’autre part de permettre davantage aux services du SPF Finances d’évaluer d’éventuelles modifications futures de ce régime. Le but est que le renouvellement du processus de déclaration, qui devra lui-même être concrétisé par le Roi, se fasse en étroite concertation avec les parties prenantes concernées.

Afin d’accorder le temps nécessaire à ce processus, le présent projet prévoit que les modifications reprises dans cet article ne seront applicables qu’aux rémunérations qui seront payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, une entrée en vigueur rapide de la présente disposition est prévue afin de donner le signal aux concepteurs de programmes de calcul des salaires que ces données devront à l’avenir être déclarées ou mentionnées sur une fiche selon un mode restant à déterminer.

Concrètement, cela a pour conséquence que ce changement dans le flux de données ne devra être actionné pour la première fois que dans le courant de l’année 2024. En ce qui concerne la remarque au point 4 de l’avis 21/2022 de l’Autorité de protection des données, il peut être utile de se référer au texte de l’article 6, paragraphe 3, du Règlement général sur la protection des données. Il y est clairement mentionné que l’objectif du traitement est soit défini dans la base juridique soit nécessaire pour l’accomplissement d’une tâche d’intérêt général ou relève de l’exercice de l’autorité publique.

Vu que la réglementation d’obligations fiscales concerne tant l’exécution d’une mission d’intérêt général que l’exercice de l’autorité publique, et vu que les objectifs fiscaux relatifs au principe de légalité sont toujours explicités dans le Code des impôts sur les revenus 1992, on ne peut abonder dans le sens de l’avis de l’Autorité de protection des données car un tel ajout ne favoriserait pas la clarté de la législation fiscale, ni ne contribuerait à une meilleure protection des données.

Ceci est mutatis mutandis applicable au point 6 de l’avis précité, qui ne peut donc pas non plus être suivi.

Le point 7 de l’avis précité de l’Autorité de protection des données a été suivi. Concernant l’usage du numéro de registre national, des garanties suffisantes sont déjà prévues dans le contexte fiscal, vu le cadre légal et opérationnel déjà existant et vu que le principe de légalité qui s’applique en droit fiscal est également applicable en ce qui concerne les objectifs sous-jacents. Il peut utilement être fait référence à l’application de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.

En ce qui concerne le point 9 de l’avis précité, il peut être renvoyé à la conformité des finalités de traitements en matière de protection de données, vu que toutes les finalités pour lesquelles le traitement a lieu visent l’exécution d’une mission d’intérêt général ou l’exercice de l’autorité publique. Par conséquent, la limitation de la finalité à un seul objectif fiscal empêcherait inutilement l’efficacité et l’applicabilité pratique de cette disposition.

L’avis ne peut dès lors pas être suivi sur ce point. En ce qui concerne le point 10 de l’avis précité, il convient de souligner le caractère d’ordre public inhérent à la législation fiscale. En ce qui concerne les délais, cela signifie concrètement qu’une période de conservation légale sur le plan de la protection des données devrait, conformément au Règlement général sur la protection des données, être déterminée à l’aide des périodes fiscales applicables, mais vu le caractère d’ordre public du droit fiscal, aucune période de conservation explicite ne peut être imposée du point de vue de la protection légale des données, car cela pourrait affecter les intérêts de l’État.

Art. 22 L’article 333, alinéa 2, CIR 92, est modifié afin d’établir un renvoi vers l’article 354, alinéa 7, CIR 92 (nouveau), introduit par l’article 3 de la présente loi. Ce renvoi permet de maintenir le lien entre les délais laissés à l’administration pour réaliser son enquête sur la base de l’article 333 CIR 92 et les délais prévus pour procéder à la taxation dans l’article 354 CIR 92. La logique veut que ces délais soient synchronisés.

Art. 23 Un alinéa 7 est inséré dans l’article 354 CIR 92 afin de prévoir que le délai d’imposition est prolongé pour maximum 6 mois lorsqu’un contribuable introduit une action en restitution de précompte. Cette prolongation de délai permettra à l’administration de toujours bénéficier d’au moins 6 mois pour réaliser un contrôle en la matière lorsqu’une telle action est introduite. Sans cela, une action introduite au dernier moment priverait l’administration de ses pouvoirs d’investigation afin de de contrôler le bienfondé de cette action.

Art. 24 Un article 368/1 est inséré afin de prévoir un délai de prescription particulier visant uniquement les actions en restitution de précompte basée sur les articles 2751 à 27512, CIR 92. Il s’agit de dispenses considérées par le Cour des comptes comme étant problématiques et donnant même potentiellement lieu à des abus. La présente disposition vise à prévoir que le nouveau délai de prescription prévu pour l’introduction de cette action sera désormais de trois ans.

Ce délai étant calqué sur les délais classiques dont dispose l’administration pour réaliser des enquêtes et procéder à la taxation, cette dernière se retrouvera moins démunie face à ce type de demande.

Exemple de calcul du délai sur la base de l’article 368, CIR 92, et sur la base du nouvel article 368/1, CIR 92 Suite à l’avis du Conseil d’État, un régime transitoire est prévu, afin de donner également la possibilité aux employeurs qui verraient leur action en restitution prescrite au 1er avril 2022 d’introduire leur action dans un délai raisonnable. C’est pourquoi il est prévu que le délai de prescription spécial est applicable aux actions qui sont introduites à partir du 1er juillet 2022.

Cela signifie de facto que l’entrée en vigueur du délai de prescription est reportée de trois mois. Art. 25 Comme expliqué ci-dessus, en vertu des articles 2751 à 27512, CIR 92, les redevables peuvent, dans des circonstances particulières, bénéficier d’une exemption du versement du précompte professionnel. En pratique, cela signifie que le débiteur présente d’abord une déclaration dans laquelle il indique le revenu imposable et le précompte professionnel normalement dû.

Ensuite, il est tenu de présenter une deuxième déclaration qui concerne exclusivement les rémunérations des employés pour lesquels une partie ou la totalité du précompte professionnel dû ne doit pas être versée au Trésor.

Base légale Wettelijke grondslag

Année de revenus Jaar van inkomsten

Délai pou l’introduc déclaratio à la dispe versemen voor indie de aangif stelling va storting

Art. 368, WIB 92 /

CIR 92

202X

31/08/202 (Circulair Ci.RH.24

Art. 368/1, WIB 92 /

KB/WIB 9

Dans cette deuxième déclaration, le revenu imposable est indiqué, ainsi qu’un montant négatif de précompte professionnel dû. Si, après contrôle, il s’avère que dans cette deuxième déclaration, un montant négatif incorrect de précompte professionnel est indiqué, l’administration ne peut actuellement pas appliquer l’accroissement d’impôt prévu à l’article 444, CIR 92, car la situation ne peut pas être assimilée à une non-déclaration ou à une déclaration tardive.

En outre, dans les cas précités, l’accroissement a pour base de calcul la portion de revenus non déclarés; or, il ne s’agit pas en l’espèce de revenus non déclarés. C’est pourquoi un deuxième alinéa est ajouté dans l’article 444, CIR 92, afin d’envisager spécifiquement cette hypothèse, la base de calcul de l’accroissement étant constituée par la dispense de versement de précompte professionnel incorrectement déclaré.

Ce projet permet de sanctionner les redevables en cas de déclaration incorrecte de précompte professionnel ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel. L’actuel article 444, alinéa 2, CIR 92, qui devient l’alinéa 3, prévoit que la majoration ne sera pas appliquée “en l’absence de mauvaise foi”. Cette disposition s’appliquera évidemment aussi au deuxième alinéa nouveau inséré par ce projet.

Concrètement, cela signifie que la mauvaise foi n’est pas présumée si le contribuable régularise spontanément sa situation au moyen d’une correction sur la déclaration du précompte professionnel. Art. 26 Le présent article précise que les règles de déclaration, de sanctions et de procédure concernant la dispense de versement du précompte professionnel, qui sont reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, sont également applicables à la dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 2, chapitre 1er, de la loi de 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19.

CHAPITRE 3

Taxe sur l’embarquement dans un aéronef Tous les continents sont confrontés à l’impact de la hausse de la température moyenne sur la terre: conditions météorologiques extrêmes, incendies de forêt, pertes de récoltes et de revenus. La crise climatique - un thème clé de l’agenda social et politique de ces dernières années - démontre que les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques sont de natures très diverses mais certainement pas facile à mettre en œuvre. Depuis le Protocole de Kyoto (1997) et surtout depuis la COP 21 (2015), les gouvernements ont tenté de lutter contre la crise climatique, via des solutions ponctuelles ou à long terme, au travers de mesures internationales/ européennes ou étatiques individuelles. Depuis l’Accord sur le climat de Paris (2015), l’objectif est de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de le limiter à 1,5°C. Lors de la COP26, qui s’est tenue en novembre 2021, l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C a été souligné. Pour ce faire, des mesures supplémentaires devront être prises au niveau mondial. Cependant, le trafic aérien international n’est pas couvert par l’Accord sur le climat de Paris car les objectifs nationaux formulés par les pays parties à cet accord ne concernent que le trafic national, interne. Pour la réduction des émissions de l’aviation internationale, la COP21 fait référence à l’Organisation de l’aviation civile internationale des Nations Unies (OACI). L’OACI s’est fixé pour objectif de réduire de moitié les émissions de CO2 entre 2005 et 2050. L’introduction d’une taxe d’embarquement doit être considérée dans le cadre des mesures nationales, européennes et internationales qui sont prises pour prendre plus en compte le coût réel du vol. En ce qui concerne la prise en compte des émissions de CO2, on peut ainsi se référer au système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE-UE). Sur le plan international, il existe le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (en anglais: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)). Les coûts externes (environnementaux) liés au trafic aérien sont toutefois plus larges que les seules émissions de CO2.

L’aviation représente en effet une source de pollution atmosphérique non négligeable et qui ne fait qu’augmenter d’année en année. Les émissions provenant de l’aviation internationale ont augmenté de 130 % au cours des 20 dernières années. Il s’agit de la croissance la plus rapide de l’ensemble du secteur des transports. En 2050, malgré les améliorations en matière de consommation de carburant, les émissions provenant des avions devraient être 7 à 10 fois supérieures aux niveaux de 1990.

Le nombre de passagers aériens dans l’UE a triplé depuis 1993 (source: Actualité Parlement Européen / Agence européenne pour l’environnement (2019/Mis à jour 28/04/2021)). À la vue de ces chiffres, il importe d’appliquer deux principes: — le principe du “pollueur payeur”, adopté par l’OCDE en 1972, “en tant que principe économique visant l’imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution et d’internalisation des coûts externes” (cf.

OCDE/GD (92)81, Le Principe pollueur-payeur, Analyses et Recommandations de l’OCDE); — le principe de l’internalisation des coûts externes qui consiste “à répercuter les coûts externes du transport (pollution, bruit, encombrements etc.) sur le prix payé par l’utilisateur, afin de l’inciter à modifier ses comportements” (COM(2008) 435 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social et au Comité des régions - Stratégie pour une mise en œuvre de l’internalisation des coûts externes {SEC(2008) 2207} {SEC(2008) 2208} {SEC(2008) 2209}).

À l’instar du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Suède ou encore de l’Autriche, il est aujourd’hui proposé d’introduire en Belgique une taxe d’embarquement touchant l’aviation civile. Dans tous ces pays, le coût environnemental a été une considération importante dans l’introduction d’une taxe d’embarquement. Il s’agit de sensibiliser les voyageurs aériens, par le biais de cette taxe, aux coûts sociaux de la pollution associée aux vols.

Les ministres des Finances de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède ont cosigné en novembre 2019 une déclaration commune appelant la Commission européenne à instaurer des impôts sur l’aviation à l’échelle de l’UE, afin que l’ensemble du secteur de l’aviation paie davantage pour ses émissions et sa pollution, et que tous les États membres soient mis sur un pied d’égalité.

Invoquant

le fait que l’aviation est à l’origine d’environ 2,5 % des émissions mondiales de CO2, les ministres ont proposé tant un impôt uniforme sur le transport aérien de passagers qu’un impôt sur le kérosène (Joint statement on EU coordination for aviation pricing by the ministers of Finance – 7 November 2019). En effet, le transport aérien international est actuellement exonéré d’accises sur le carburant et la TVA n’est pas non plus prélevée sur le carburant.

Cela fausse la concurrence avec les autres modes de transport. Un billet d’avion est souvent beaucoup moins cher qu’un billet de train international. La Commission européenne a entre-temps annoncé des plans pour supprimer l’actuelle exonération d’accises sur le kérosène utilisé dans le transport aérien (Bruxelles, 14.7 2021, Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre de l’Union de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (refonte)).

Une période transitoire de 10 ans pendant laquelle le tarif minimum pour le kérosène est graduellement augmenté jusqu’au même niveau que le tarif minimum pour des autres carburants, est prévue pour le transport aérien régulier. Il semble donc que si la Commission européenne parvient à réaliser ses plans dans le délai prévu, plusieurs années s’écouleront encore avant que les accises n’aient leur plein impact sur le prix d’un billet d’avion.

Cependant, il est important d’intégrer aujourd’hui les coûts sociaux du transport aérien, et d’inciter les voyageurs aériens à envisager d’utiliser des moyens de transport plus respectueux de l’environnement. À cet effet, une taxe d’embarquement est un instrument approprié. En raison de la pandémie du COVID-19, le transport aérien international de passagers a connu une grave crise. Progressivement, le secteur renoue avec la croissance, mais le niveau d’avant la crise est encore loin.

Par contre, il est clair que le secteur de l’aviation devra également contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. Dans ce contexte, la reprise actuelle ne peut pas donner lieu à une nouvelle phase de croissance effrénée (selon les prévisions de l’International Air Transport Association, le trafic aérien retrouvera son niveau de 2019 en 2024 et augmentera ensuite de 4 % par an). Au niveau international, la prise de conscience de cette nécessité est croissante (cf.

COP26 et Fit for 55 de la Commission européenne). La Belgique peut déjà faire un premier pas dans cette direction en introduisant, comme la plupart de nos pays voisins, une taxe d’embarquement au niveau national.

En ce qui concerne le tarif de la taxe, le gouvernement n’a pas l’ambition de compenser, au moment de l’introduction de la taxe, entièrement tous les coûts environnementaux externes et la non-perception d’accises et de TVA. Lors de la détermination du tarif, d’autres facteurs ont également été pris en compte, tels que les tarifs dans les pays voisins et les éventuels effets économiques. Lors ou après l’introduction d’une taxe d’embarquement dans nos pays voisins, la question a souvent été soulevée de savoir si elle était conforme au droit international et en particulier à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après: “la Convention”).

L’analyse qui suit permet de confirmer la compatibilité de la présente taxe avec la Convention. Lors de l’instauration d’une taxe d’embarquement au Royaume-Uni (Air Passenger Duty), aux Pays-Bas (vliegbelasting) et en Allemagne (Luftverkehrsteuer), des actions ont été introduites pour contester la validité d’une telle taxe sur base de la Convention. Ses opposants ont fait valoir que la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 15 de la Convention contient une interdiction de son instauration.

La phrase prévoit que: “Aucun État contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit de transit, d’entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d’un État contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à bord.”. Ces procédures judiciaires à l’étranger ont été précédées d’un litige devant la section d’administration du Conseil d’État belge concernant la validité de l’introduction par la commune de Zaventem d’un impôt sur le départ et/ou l’entrée réguliers d’avions civils dans la commune de Zaventem.

Le Conseil d’État a, par son arrêt n° 144 081 du 3 mai 2005, annulé le règlement-taxe du 18 décembre 1995 du conseil communal de Zaventem en considérant que “ce dernier alinéa [de l’article 15 de la Convention] peut donc être lu et compris en substance, non pas en premier lieu comme une mesure destinée à assurer que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur base de l’égalité des chances, mais comme une mesure destinée à assurer que ces services de transport aérien – selon les termes du préambule de la convention du 7 décembre 1944 – “puissent être exploités de manière saine et économique”” et que “ce faisant, l’article 15, dernier alinéa, limite la compétence fiscale matérielle de l’État et de ses subdivisions administratives, parmi lesquelles les

communes “(traduction libre du texte de l’arrêt précité, cité ci-contre en néerlandais). Contrairement au Conseil d’État belge, les juridictions étrangères ont jugé que l’article 15 de la Convention est conçu comme une mesure anti-discrimination et ne contient pas d’interdiction pour les pays parties à la Convention d’instaurer une taxe d’embarquement (cf. concernant l’Air Passenger Duty au Royaume-Uni: High Court of Justice , [2007] EWHC 2062 (Admin), Case No: CO/1505/2007, 4 septembre 2007, paragraphes 56 et 57; concernant le Luftverkehrsteuer en Allemagne: Hessisches Finanzgericht, Geschäftsnummer 7 K 631/2, Sitzung vom 3 juin 2015; concernant la vliegtaks aux Pays-Bas: Hoge Raad, CLI:NL:HR:2009:BI3450, 13 juillet 2009).

Si le Conseil d’État néerlandais avait émis des réserves sur la première version de la taxe sur l’aviation néerlandaise (qui s’est appliquée du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2009) en ce qui concerne la compatibilité de la taxe avec l’article 15, alinéa 3, 2me phrase, de la Convention (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 205, n° 4, pp. 4-5), il n’a plus émis de telles réserves lors de la réintroduction de la taxe en 2020.

Entre-temps, il y a eu, bien évidemment, l’arrêt du Hoge Raad (cfr. la référence dans l’alinéa précédent). La Convention a également créé l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI; en anglais: International Civil Aviation Organization (ICAO)). L’OACI est financée et gérée par 193 gouvernements nationaux, en appui de leur diplomatie et leur coopération dans le domaine du transport aérien, en tant qu’États signataires de la Convention.

Da n s l ’ i ntr o d u c t i o n d e s o n d o c u m e nt “DOC 8632 Politique de l’Oaci en matière d’imposition dans le domaine du transport aérien international”, troisième édition, 2000, l’OACI admet elle-même cette compatibilité avec la Convention: “La Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale de 1944 ne tenta pas de régler en détail les questions fiscales. Elle dispose simplement [article 24, alinéa a)] que le carburant et les huiles lubrifiantes se trouvant dans un aéronef d’un État contractant à son arrivée sur le territoire d’un autre État contractant et s’y trouvant encore lors de son départ de ce territoire sont exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires imposés par l’État ou les autorités locales.

Ce même article fait également état de l’admission temporaire en franchise de douane de tout aéronef effectuant un vol à destination ou en provenance du territoire d’un autre État contractant, ou transitant par ce territoire, et de l’exonération des droits de douane, etc., pour les pièces de rechange,

le matériel habituel et les provisions de bord.” (n° 2 du document précité de l’OACI). Non seulement, il n’y a pas de renvoi à l’article 15 de la Convention, mais la deuxième phrase amène à conclure que seul l’article 24 de la Convention traite de la matière fiscale. On ne peut ignorer le fait que de nombreux États parties à la Convention ont introduit l’une ou l’autre forme de “taxe sur les billets” ou “taxe sur l’embarquement” (cfr.

Commission européenne, “Taxes in the field of aviation and their impact”, Final report, CE Delft, June 2019, bijlage A, Overview of taxes, pp. 124-129). Il est impensable que tous ces États aient ignoré tout simplement l’existence de la Convention. Il est également impensable qu’aucun des autres États parties à la Convention qui ne souhaitent pas introduire un impôt sur les billets ou taxe sur l’embarquement, ni l’OACI elle-même, n’aient soulevé la question de la compatibilité de l’impôt sur les billets si un tel État ou l’OACI avait estimé qu’il y avait une violation de l’article 15 de la Convention.

Tout cela suffit à démontrer que, contrairement à ce qu’a jugé la section d’administration du Conseil d’État belge en 2005, il est désormais internationalement admis que l’instauration d’une taxe d’embarquement est bien compatible avec la Convention. Les principes de cette nouvelle taxe sont simples: une taxe est perçue par passager sur tous les vols civils et le tarif est plus élevé pour les vols long-courriers que pour les vols moyen-courriers.

Les vols court-courriers sont les plus taxés. Le tarif plus élevé tant pour les vols long-courriers que pour les vols moyen-courriers se justifie par les émissions plus importantes de gaz à effet de serre (le coût externe le plus important pour les vols de plus de quelques centaines de kilomètres). L’objectif d’une taxation plus élevée des vols court-courriers est d’inciter les passagers à utiliser d’autres moyens de transport, et de les sensibiliser aux coûts externes relativement plus élevés dans le voisinage immédiat (pollution de l’air, gaz à effet de serre, nuisances sonores, congestion) liés aux vols court-courriers au départ de la Belgique, d’autant plus que l’utilisation d’autres moyens de transport pour des distances aussi courtes n’est pas une alternative théorique.

La SNCB offre depuis Bruxelles, via entre autres Thalys, Eurostar, TGV INOUI, ICE, des liaisons rapides vers les grandes villes et les aéroports dans ce rayon de 500 km (cf. “Hello Europe – Découvrez plus de 800 destinations en moins de 6 heures”).

Comme limite pour les vols courts, un rayon de 500 km a donc été choisi. Cette limite n’a pas été choisie au hasard. Dans sa communication “Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir” au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions (Bruxelles, 9.12 2020 - COM(2020) 789 final), la Commission a annoncé qu’elle s’efforcerait de créer des conditions favorables pour que les transporteurs puissent offrir des choix neutres en carbone pour le transport collectif régulier sur des distances de moins de 500 km au sein de l’UE d’ici 2030.

La limite de 500 km se retrouve également dans des différents statuts et dans le cadre de la politique de voyage durable de différents gouvernements et institutions. Ceci montre que la limite de 500 km qui coïncide avec un voyage en train de +/- 6 heures, est généralement acceptée comme la norme d’un “court voyage”. Suite à l’avis du Conseil d’État, l’article 161, alinéas 2 et 3, en projet, du Code des droits et taxes divers (ci-après C.D.T.D.) a été adapté.

Le montant de l’amende maximale prévue par l’article 165, en projet, a ainsi été revu. La recommandation du Conseil d’État de d’adapter les articles 161, alinéa 7, et 165, alinéa 2, en projet afin de préciser la nature administrative des amendes n’a pas été suivie Dans la systématique du C.D.T.D., les sanctions pénales sont groupées dans le livre III, titre IV. Il est donc suffisamment clair qu’il s’agit d’amendes administratives dans les articles 161 et 165.

L’article 166, § 1er, alinéa 3, en projet a aussi été adapté comme recommandé par le Conseil d’État. Enfin, le présent exposé des motifs a été complété là où c’était pertinent. Les suggestions de l’Autorité de protection des données n’ont pas été suivies pour les raisons suivantes. Le Conseil d’État n’a en effet et à raison, relevé aucun problème dans la formulation de la délégation au Roi contenue dans l’article 165 en projet du C.D.T.D.

Les délais de conservation des données nécessaires à l’application des missions fiscales légales

incombant au S.P.F. Finances sont déjà réglés par la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. Art. 28 Cet article rétablit le titre 3 du C.D.T.D. où est repris le régime de la taxe sur l’embarquement dans un aéronef. Art. 29 L’article 159 du C.D.T.D. rétabli définit des notions importantes pour l’application de la nouvelle taxe.

La notion d’”aéroport” a une large portée. Il s’agit de tout aérodrome civil visé à l’article 43 de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. Outre les grands aéroports classiques et les petits aéroports pour le transport en avion, les héliports sont aussi des aérodromes civils au sens de la disposition précitée. Un “aérodrome” est, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d’eau aménagés, même temporairement, pour l’atterrissage et l’envol des aéronefs (cfr. l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne).

La notion d’”exploitant de l’aéroport” vise toute personne morale ou physique qui gère l’aéroport en tant qu’entreprise ou, à défaut, le propriétaire de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport joue un rôle important dans le cadre de la transmission de données en vue d’assurer la juste perception de la taxe. La notion d’”aéronef” vise tout appareil motorisé qui peut être maintenu dans l’atmosphère en conséquence des forces de réaction que l’air exerce sur lui.

La condition qu’il s’agisse d’un appareil motorisé exclut du champ d’application de la taxe le transport par montgolfière ou par ballon à gaz libre. Les avions et hélicoptères ainsi que, par exemple, les dirigeables à air chaud (“zeppelins” ou “ballons dirigeables”) sont par contre visés puisqu’ils sont motorisés. La notion de “transporteur aérien” a également une large portée. Il s’agit de toute entreprise qui a pour

activité en tout ou en partie le transport de personnes par aéronef, ainsi que quiconque d’autre au nom de qui un aéronef est inscrit dans le registre visé à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, ou dans un registre étranger d’aéronefs. La notion vise non seulement les transporteurs aériens classiques qui assurent les vols commerciaux mais aussi les personnes qui assurent des vols privés.

La notion de “passager” vise naturellement toute personne physique âgée de 2 ans ou plus qui est transportée par aéronef autrement qu’en tant que membre du personnel de bord. Les enfants jusque 2 ans sont donc exclus du champ d’application de la taxe. L’âge retenu correspond à la politique générale des transporteurs aériens commerciaux qui laissent les enfants jusque deux ans voyager sur les genoux, sans donc occuper de siège distinct.

Le personnel de bord est aussi exclu du champ d’application de la taxe. Vu son rôle particulier dans le transport aérien, ses membres ne sont pas visés par l’application de la taxe. La notion de “destination” recouvre le lieu vers lequel le transporteur aérien doit transporter le passager, le cas échéant, en vertu du contrat de transport. Le contrat de transport est donc la base pour constater la destination.

Dans le cadre de vols commerciaux, il y aura normalement toujours un contrat de transport disponible. Pour des vols privés, ce n’est pas toujours le cas. Dans ce cas, il faudra utiliser d’autres éléments pour constater la destination, tel le plan de vol. Art. 30 L’article 160 du C.D.T.D. rétabli détermine le fait générateur: le départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique. L’alinéa 2 du paragraphe 1er assimile au départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique, le départ d’un passager en hélicoptère, depuis un endroit situé en Belgique autre qu’un aéroport.

Les héliports relèvent de la notion d’aéroport telle que définie à l’article 159, en projet, du C.D.T.D. Toutefois, les hélicoptères peuvent, sous certaines conditions, également atterrir ou décoller en dehors d’un aéroport (cfr. l’arrêté ministériel du 29 mai 2013 réglementant les atterrissages et décollages des hélicoptères en dehors des aérodromes). L’alinéa 2 vise donc à rendre la taxe applicable aussi dans le cas où un passager d’un hélicoptère embarque en dehors d’un aéroport.

L’alinéa 3 du paragraphe 1er exclut du champ d’application de la taxe les passagers en transfert. La taxe est applicable aux passagers qui partent d’un aéroport situé en Belgique. Ici, seul le premier départ dans le cadre d’un contrat de transport est pris en compte. Lorsqu’un départ suit l’arrivée du passager par aéronef dans cet aéroport et que ce départ fait partie d’un seul contrat de transport, il n’est pas considéré comme un départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique pour l’application de cette taxe.

Comme pour la détermination de la destination, le contrat de transport est donc déterminant pour la détermination du point de départ. On peut également noter que les taxes d’embarquement aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche prévoient une telle exclusion. La raison est double: le maintien de la position de concurrence de leurs aéroports en tant que hubs internationaux et l’évitement d’une double imposition.

La taxe vise le transport de passagers par aéronef. Cette taxe est un pas vers une meilleure prise en compte des coûts environnementaux du trafic aérien et une réduction des distorsions de concurrence avec les autres moyens de transport. Pour les courts trajets, les passagers sont encouragés à envisager des alternatives plus durables. Le paragraphe 2 exclut du champ d’application de la taxe les vols qui ne sont pas destinés au transport de passagers.

Il s’agit ainsi des vols militaires, des vols d’État, des vols locaux de paramoteurs visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation aérienne des paramoteurs, des vols partant d’un aéroport et y revenant, sans escale, des vols en vue de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’espace aérien pour laquelle l’usage d’un aéronef est nécessaire ou le plus efficient.

Toutes ces exclusions ont trait à des vols non destinés au transport de passagers. L’exclusion des vols militaires et des vols d’État ne nécessite pas d’autre commentaire. Pour les vols en vue de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’espace aérien pour laquelle l’usage d’un aéronef est nécessaire ou le plus efficient, on peut penser, par exemple, aux vols d’écolage de futurs pilotes, aux vols destinés à la surveillance aérienne de réseaux de distribution, à la photographie aérienne professionnelle ou au filmage de compétitions sportives.

Les vols partant d’un aéroport et y revenant, sans escale sont également exclus du champ d’application de

la taxe. Il s’agit, par exemple, de vols avec parachutistes ou pour des baptêmes de l’air. Bien qu’il s’agisse également de trafic aérien, il ne s’agit pas de vols destinés au transport de passagers. Dans ce contexte, l’aéronef n’est pas utilisé pour transporter des personnes d’un point A à un point B. Par contre, les vols pour lesquels une escale, même technique, est prévue ne sont pas exclus du champ d’application.

C’est seulement en cas d’escale imprévue justifiée par un incident technique qu’une exemption est prévue (cfr. art. 34 du projet insérant un article 164 dans le C.D.T.D.). Les vols locaux de paramoteurs visés par l’arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation aérienne des paramoteurs, sont également exclus. De cette manière, un traitement égal avec les sauts en parachute est assuré.

Art. 31 L’article 161 du C.D.T.D. rétabli détermine les redevable, à savoir le transporteur aérien. Les alinéas 2 à 5 prévoient la classique possibilité ou obligation de faire agréer un représentant responsable qui s’engage solidairement envers l’État belge à la déclaration à la taxe, au paiement des sommes dues et à l’exécution de toutes autres obligations dont le transporteur aérien est tenu conformément aux dispositions du C.D.T.D. relatives à la nouvelle taxe.

L’alinéa 6 oblige les transporteurs aériens soumis à la taxe et qui exécutent au minimum deux vols avec des passagers par année calendaire depuis un aéroport situé en Belgique, à se faire enregistrer auprès du service compétent. Cette telle obligation vise à permettre au service compétent de dresser une liste de transporteurs aériens qui transportent régulièrement des passagers depuis un aéroport belge.

Il est en outre prévu dans l’article 166 du C.D.T.D. que tous les transporteurs aériens enregistrés paient la taxe mensuellement et, mensuellement aussi, introduisent une déclaration. L’alinéa 7 prévoit une amende en cas de contravention aux dispositions de cet article. À cet égard, il sera tenu compte de la nature et de la gravité de la contravention. Le respect de l’obligation d’enregistrement par les transporteurs aériens est très important pour le SPF Finances afin de connaître les redevables et de pouvoir contrôler de manière efficiente la perception

correcte de la taxe. Il en va de même pour le respect de l’obligation de désigner un représentant responsable s’il s’agit d’un transporteur aérien qui n’est pas dans l’Espace économique européen (ci-après, l’EEE) en ce qui concerne la perception efficiente de la taxe. Dans son avis, le Conseil d’État a souligné la fourchette très large dans laquelle le Roi peut déterminer le montant de l’amende (de 250 à 250 000 euros).

Cette large fourchette se justifie par la grande diversité de redevables qui sont soumis à la taxe, allant du propriétaire privé d’un hélicoptère aux plus grands transporteurs aériens étrangers. Une fourchette aussi large est indispensable pour pouvoir différencier suffisamment l’amende pour qu’il y ait une incitation suffisante à respecter l’obligation d’enregistrement, mais aussi pour qu’en proportion les plus petits ne soient pas trop sanctionnés et que les plus grands ne le soient pas insuffisamment.

Comme critère de différenciation, on peut penser au nombre de passagers transportés par le transporteur aérien depuis la Belgique l’année précédente, ce qui crée immédiatement un lien avec la dette fiscale potentielle de l’année en cours. Art. 32 L’article 162 du C.D.T.D. rétabli détermine le tarif de la taxe. Il fait une distinction entre les vols de maximum 500 km, les vols plus longs dans l’EEE, vers le Royaume-Uni et la Suisse et des vols plus longs vers d’autres territoires que ceux susmentionnés.

Pour la détermination du montant applicable, il est tenu compte de la destination du passager, la destination figurant sur le contrat de transport étant le point de départ. Ceci signifie que les passagers qui font une escale dans un aéroport étranger ou poursuivant leur voyage depuis un tel aéroport avec un autre aéronef mais avec le même ticket, sont imposés en tenant compte de la destination finale selon leur contrat de transport.

Pour la détermination du montant applicable pour un passager dont la destination n’est pas située à plus de 500 km, la distance à vol d’oiseau est calculée à partir de l’ARP (Aerodrome Reference Point tel que visé au point 2.1. de l’Annexe 14 de la Convention relative à l’aviation civile internationale) de l’aéroport ayant le plus grand nombre annuel de passagers dans le pays. Cela permet de garantir que la taxe est la même quel que soit l’aéroport de départ en Belgique.

Pour les vols de plus de 500 km, il est fait une distinction tarifaire entre les destinations dans l’EEE (moyenne distance) et les destinations en dehors. Etant donné que la Suisse et le Royaume-Uni se situent en partie dans le rayon de 500 km et qu’un vol vers ces pays est donc considéré comme “court”, il est logique que le reste du Royaume-Uni et la Suisse ne soit pas considéré comme “long courrier”.

C’est pourquoi, ces deux pays sont ajoutés à l’EEE pour l’application de la taxe. Art. 33 L’article 163 du C.D.T.D. rétabli fixe le moment de débition de la taxe, à savoir le moment où le passager part par aéronef. Art. 34 L’article 164 du C.D.T.D. prévoit quelques exceptions, à savoir pour les passagers reprenant un vol interrompu suite à des incidents techniques, des conditions atmosphériques défavorables ou tout autre cas de force majeure ainsi que pour les passagers d’un aéronef utilisé exclusivement à des fins médicales ou humanitaires.

Art. 35 L’article 165 du C.D.T.D. rétabli impose à l’exploitant de l’aéroport de fournir au service compétent les données nécessaires, déterminées par le Roi, pour assurer la juste perception de la taxe. L’alinéa 2 prévoit une amende en cas de contravention à cette disposition. À cet égard, il sera tenu compte de la nature et de la gravité de la contravention. L’alinéa 3 offre au Roi la possibilité de déterminer des éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, parmi lesquels, en vue de l’identification des transporteurs aériens: leur numéro d’entreprise dans le cas de personnes morales, ou leur numéro de registre national dans le cas de personnes physiques.

Art. 36 L’article 166 du C.D.T.D. rétabli détermine les règles relatives au paiement de la taxe. Il détermine, en outre,

les sanctions en cas de paiement tardif et d’absence de paiement (intérêts et amende) et en cas d’irrégularités dans la déclaration (amende). La taxe est acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due. Un régime particulier est prévu pour les transporteurs aériens qui ne sont pas tenus de se faire enregistrer en vertu de l’article 161, alinéa 6.

Ils doivent introduire une déclaration et payer la taxe avant chaque départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique. Est ici visée la situation de transporteurs aériens qui ne transportent qu’exceptionnellement des passagers depuis un aéroport belge. Art. 37 L’article 166/1 du C.D.T.D. impose la classique communication des documents nécessaires à la juste perception de la taxe et la sanction d’un éventuel refus.

Dans le cadre du contrôle de la juste perception de la taxe, l’administration peut, par application de l’article 2051 du C.D.T.D., demander aussi à des tiers des documents qui sont pertinents pour le contrôle de la perception. À cet égard, l’on peut par exemple penser à “Skeyes” qui assure la sécurité du trafic aérien dans l’espace aérien pour lequel la Belgique est responsable et qui fournit tous les services nécessaires pour guider et gérer le trafic aérien en toute sécurité.

Art. 38 L’article 166/2 du C.D.T.D. prévoit la restitution d’un éventuel trop payé. Art. 40 En modifiant les articles 53 CIR 92, la taxe n’est pas considérée comme des frais professionnels à l’impôt des personnes physiques, ni à l’impôt des sociétés et ni à l’impôt des non-résidents/personnes physiques et sociétés pour les transporteurs aériens. Art. 41 Suite à la modification de l’article 53 CIR 92, l’article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, CIR 92, est complété afin de reprendre la taxe parmi les frais professionnels

non-déductibles sur lesquels la déduction prévue à l’article 202, CIR 92, est limitée. Art. 42 Cet article fixe l’entrée en vigueur du présent chapitre au 1er avril 2022, à l’exception de l’article 166, § 2, du Code des droits et taxes divers, rétabli par l’article 36, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 31 mai 2022. CHAPITRE 4 Accises sur le tabac Afin de financer le coût budgétaire de la mesure du chapitre 1er, les droits d’accise sur le tabac sont augmentés.

L’augmentation des taux des droits d’accise concerne toutes les catégories de tabacs manufacturés et se traduit par une augmentation d’une part, du droit d’accise spécial spécifique pour les cigarettes, pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer et d’autre part, du droit d’accise spécial ad valorem pour les cigares. Cette mesure correspond aux ambitions de l’accord de gouvernement et s’inscrit dans le cadre d’une politique anti-tabac globale et volontariste.

Art. 44 au 1er avril 2022. TITRE 3 Affaires sociales CHAPITRE UNIQUE Financement de l’ONSS-Gestion globale en compensation de la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale L’objectif du chapitre unique est d’augmenter les montants forfaitaires du financement alternatif du régime des travailleurs salariés afin de compenser la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale à partir d’avril 2022.

La réduction de la cotisation spéciale de sécurité sociale décidée par le gouvernement représente une perte de moyens pour l’ONSS-Gestion globale. Pour compenser cette perte, le montant qui doit être ajouté aux des travailleurs salariés, est de 150 millions d’euros en 2022, dont 102 millions en TVA et 48 millions en précompte mobilier. À partir de 2023, un montant de 200 millions d’euros, dont 136 millions en TVA et 64 millions en précompte mobilier, sera incorporé dans les pourcentages de la TVA et du précompte mobilier servant au calcul du financement alternatif.

Art. 45 Cet article vise à adapter les montants mentionnés à l’article 118 de la loi-programme du 27 décembre 2021. Art. 46 Cet article vise à incorporer le nouveau montant du taxshift, à savoir les 200 millions d’euros dans les pourcentages du financement alternatif du régime des travailleurs salariés à partir de 2023. Art. 47 Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant réduction de charges sur le travail Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. Dans l’article 107, alinéa unique, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, le numéro d’article “228, § 2, 6°” est remplacé par le numéro d’article “228, § 2, 7°bis”. Art. 3. À l’article 108, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, la deuxième phrase, commençant par les mots “Cette cotisation” et finissant par les mots “à 731,28 EUR.”, est abrogée;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 4: “Cette cotisation s’élève, selon que le revenu du ménage: — se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros: à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros; — se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 37 344,00 euros: à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros; — se situe dans la tranche de 37 344,01 euros à 40 977,26 euros: à 335,50 euros augmentés de 4,0090 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 37 344,00 euros; — se situe dans la tranche de 40 977,27 euros à 60 181,95 euros: à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 40 977,26 euros;

— est supérieur à 60 181,95 euros: à 731,28 euros. Par dérogation à l’alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s’élève, selon que le revenu du ménage: 60 181,95 euros: à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur — se situe dans la tranche de 60 181,96 euros à 74 688,00 euros: à 632,39 euros; — se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944,00 euros: à 632.39 euros augmentés de 1,3629 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 74 688,00 euros; — est supérieur à 81 944,00 euros: à 731,28 euros. “.

Art. 4. À l’article 109, § 1er, de la même loi, modifié en dernier 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le montant de la retenue est de:

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros;

3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros à 4 100,00 euros;

4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros à 6 038,82 euros;

5° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18 116,46 euros: 60,94 euros.”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4: “Par dérogation à l’alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de:

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels. Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser: a) 51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels; b) 60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n’a pas de revenus professionnels.”;

3° dans l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4, les mots “de l’alinéa précédent” sont remplacés par les mots “des alinéas précédents”. Art. 5. L’article 3 est applicable aux cotisations spéciales dues sur les revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022 et se rattachant à l’exercice d’imposition 2023 ou un exercice d’imposition ultérieur. L’article 4 entre en vigueur le 1er avril 2022. Dispense de versement du précompte professionnel ‘heures supplémentaires’

Art. 6. À l’article 2751, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur” sont remplacés par les mots “suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur qui, conformément à l’article 29 de la loi du travail du 16 mars 1971 ou à l’article 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal”; b) dans l’alinéa 10, les mots “ont presté du travail supplémentaire” sont remplacés par les mots “ont presté du travail supplémentaire qui conformément à l’alinéa 1er donne droit à un sursalaire légal”.

Modifications relatives à la dispense de versement pour ‘la marine marchande, le dragage et le remorquage’ Art. 7. À l’article 248, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 2, 1°, b), les mots “navire marchand” sont remplacés par les mots “un navire de mer visé à l’alinéa 3”; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour l’application de l’alinéa 2, 1°, b), on entend, par “navire de mer”, un navire de mer visé à l’article 1.1.1.3, § 1er, 7°, du Code belge de la Navigation conçu pour le transport de biens, d’une cargaison ou de personnes ou pour prêter assistance en mer;” Art. 8.

À l’article 2752, du même Code, modifié en dernier par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2, alinéa unique, est complété par les mots “, le cas échéant diminué du montant du précompte professionnel qui est retenu en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.”; b) dans le paragraphe 4, alinéa 2, phrase liminaire, les mots “remorqueurs de mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport d’un chargement par mer” sont remplacés par les mots “bateaux ou navires de mer automoteurs conçus pour le transport d’un chargement par mer ou pour prêter assistance en mer”; c) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme

Pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l’alinéa 2, sont uniquement pris en considération comme transport par mer: la navigation en mer entre le port et le lieu de dragage, la navigation en mer entre le lieu de dragage et celui de décharge, la navigation en mer entre le lieu de décharge et le port, la navigation en mer vers et entre lieux de dragages, la décharge du navire en mer et l’assistance en mer à la demande des pouvoirs publics.”.

Art. 9. La présente section est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022. Modifications relatives à la dispense de versement pour le “travail en équipe et de nuit” Art. 10. À l’article 2755 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont a) le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les entreprises où s’effectue un travail en équipe, qui paient ou attribuent une prime d’équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l’article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l’ensemble des rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par entreprises où s’effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il y ait d’interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières: a) soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; b) soit par des travailleurs sous statut auprès d’une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost; c) soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public; Pour l’application de l’alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n’est pas prise en ligne de compte.

Les rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, visées à l’alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l’exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations. visée au présent paragraphe n’est accordée que pour autant qu’il s’agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes durant le mois pour lequel l’avantage est demandé.

Les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l’application de cette norme sont prises en considération: — le numérateur: le nombre d’heures de travail effectivement prestées en travail en équipe pour lesquelles le travailleur a également obtenu une prime d’équipe ainsi que les heures pour lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l’employeur, s’il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail en équipe et aurait également obtenu pour cela une prime d’équipe; — le dénominateur: le nombre total d’heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d’heures pour lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire.

La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une dispense prévue au paragraphe 2, 4 ou 5, est appliquée à la même rémunération. Pour l’application du présent paragraphe, on entend par prime d’équipe, une prime qui a été attribuée suite à l’exercice du travail d’équipe et qui augmente d’au moins 2 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail en équipe.

Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime d’équipe pour l’application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l’employeur et le travailleur. Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d’entreprises visées au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d’équipe, assimilées à ces entreprises à condition qu’elles puissent fournir la preuve qu’elles satisfont à toutes les conditions d’application du présent article.

En outre, l’assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n’est autorisée que pour les rémunérations d’intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu’elles aient obtenu l’accord de l’entreprise dans laquelle les travailleurs

intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe. Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l’alinéa 1er, l’employeur doit fournir, à l’occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demandée, ont effectué un travail en équipe et ont obtenu des primes d’équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel.

Le Roi fixe les modalités d’administration de cette preuve.”; b) le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les entreprises où s’effectue un travail un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime de nuit et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l’article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l’ensemble des rémunérations imposables, primes de nuit comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, à condition de retenir sur ces rémunérations et où s’exerce un travail de nuit, les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au régime de travail applicable dans l’entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.

Les travailleurs visés sont: a) soit les travailleurs de catégorie 1 visés à l’article 330 b) soit les travailleurs sous statut auprès d’une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost; c) soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Les rémunérations imposables, primes de nuit comprises, au minimum un tiers de leur temps de nuit durant le mois pour lequel l’avantage est demandé. Les périodes de suspension

de l’exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l’application de cette norme sont prises en considération: — le numérateur: le nombre d’heures de travail effectivement prestées en travail de nuit pour lesquelles le travailleur a également reçu une prime de nuit ainsi que les heures pour à son règlement de travail, aurait travaillé en travail de nuit et aurait également obtenu pour cela une prime de nuit; ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue au présent article est appliquée à la même rémunération. prime de nuit, une prime qui a été attribuée suite au travail de nuit et qui augmente d’au moins 12 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail de nuit.

Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime de nuit pour l’application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l’employeur et le travailleur. un système de travail de nuit dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes de nuit, assimilées à ces entreprises à condition qu’elles puissent fournir la preuve qu’elles satisfont à toutes les conditions d’application du présent article.

En outre, l’assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n’est autorisée que pour les rémunérations d’intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu’elles aient obtenu l’accord de l’entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires ont été employés pour appliquer la dispense visée professionnel visée au présent paragraphe, l’employeur doit fournir, à l’occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont effectué un travail de nuit et ont obtenu des primes d’équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel.

Le Roi fixe les modalités d’administration de cette preuve.”;

c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Pour l’application de l’alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n’entre pas en ligne de compte.”; d) le paragraphe 4, alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: “Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d’entreprises qui satisfont aux conditions visées à l’alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires visées à l’alinéa 3, assimilées aux entreprises visées à l’alinéa 1er pour lesquelles elles mettent des intérimaires à disposition à au présent paragraphe.”; e) le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé “La dispense de versement visée au présent paragraphe présent article est appliquée à la même rémunération.”; f) le paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième tiret est complété par les mots “, lesquels, s’ils tombent dans le champ d’application de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont été déclarés conformément à cet article à l’Office national de sécurité sociale;”; g) le paragraphe 5, alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: mettent des intérimaires à disposition d’entreprises visées à l’alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises à condition maires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe.”;

h) le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé présent article est appliquée à la même rémunération.”. Art. 11. La présente section est applicable aux rémunéra- Modifications des autres régimes de dispense de versement Art. 12. L’article 2753, § 1er, du même Code, modifié en dernier par la loi du 20 décembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte du précompte professionnel dû.”.

Art. 13. L’article 2756 du même Code, modifié en dernier par la loi-programme du 27 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit: Art. 14. L’article 2758 du même Code, modifié en dernier par l’arrêté royal du 3 octobre 2019, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit: “§ 6. La dispense de versement de précompte professionnel visée au paragraphe 1er ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.”.

Art. 15. L’article 2759 du même Code, modifié en dernier par la loi du 27 juin 2021, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. La dispense de versement de précompte profession- Art. 15/1. Dans l’article 27510 du même Code, modifié en dernier par la loi du 27 juin 2021, un alinéa est inséré entre les alinéas 5 et 6, rédigé comme suit: “La dispense de versement de précompte professionnel visée à l’alinéa 1er ne peut pas être appliquée au précompte

Art. 16. La présente section est applicable aux rémunéra- Limitation de la possibilité de cumuler la dispense de versement pour ‘recherche scientifique’ et le crédit d’impôt pour recherche et développement Art. 17. L’article 289quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par “Lorsque dans la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations visés à l’alinéa 1er sont comprises des rémunérations des chercheurs visés à l’article 2753, dont l’employeur n’a pas versé une partie du précompte professionnel au Trésor en application de l’article 2753, ce précompte professionnel non versé ne peut pas être repris dans la base de calcul du crédit d’impôt visé à l’alinéa 1er.”.

Art. 18. La présente section est applicable aux périodes imposables qui sont clôturées à partir du 1er avril 2022. Modifications relatives à la déclaration, aux sanctions et aux règles de procédure concernant la dispense de versement de précompte professionnel Art. 19. Dans le titre 7, chapitre 2 du même Code, l’intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: “Section 2.- Déclaration en matière de précompte mobilier, de précompte professionnel et de dispense de versement de précompte professionnel”.

Art. 20. L’article 312 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Le Roi prescrit également le mode, la périodicité de la déclaration à faire par les bénéficiaires et les conditions de remboursement de la dispense de versement de précompte Le Roi peut déterminer que la déclaration visée à l’alinéa 2 doit mentionner ce qui suit pour les travailleurs ou certains de ces travailleurs pour lesquels le précompte professionnel qui est dû au cours de la période imposable à laquelle se rapporte la déclaration n’a pas, ou n’a pas été entièrement, versé au Trésor: a) l’identité complète de chacun de ces travailleurs, y compris son numéro national; b) le montant ou les montants des rémunérations payées ou attribuées périodiquement au cours de la période imposable, qui ont servi de base pour la détermination du précompte

c) le montant ou les montants du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations; d) pour chaque dispense de versement du précompte professionnel, déterminée distinctement selon sa nature: — le code relatif à la nature de la dispense de versement du précompte professionnel, déterminé par le Roi; — le montant ou les montants déterminés par le Roi, qui comprennent soit la base de la dispense de versement du précompte professionnel, soit les rémunérations imposables payées ou attribuées sur lesquelles le précompte professionnel qui ne doit pas être versé totalement ou partiellement au Trésor, a été retenu; — le montant ou les montants du précompte professionnel qui ne doivent pas être versés au Trésor.”.

Art. 21. Dans l’article 333, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots “alinéa 6” sont remplacés par les mots “alinéas 6 et 7”. Art. 22. Dans l’article 354 du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021, il est inséré un alinéa 7 rédigé comme suit: “Lorsqu’un contribuable introduit une action en restitution de précompte sur la base de l’article 368/1, dans le délai prévu à l’alinéa 1er, ce délai est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre la date de l’introduction de l’action en restitution et celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.”.

Art. 23. Dans le titre 7, chapitre 7, section 1re, du même Code, il est inséré un article 368/1 rédigé comme suit: “Art. 368/1. Par dérogation à l’article 368, l’action en restitution de précompte se prescrit par trois ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition lorsque l’action est introduite sur la base des articles 2751 à 27512.”. Art. 24.

Dans l’article 444 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “En cas de déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel en application des articles 2751 à 27512, les précomptes dus sont majorés d’un accroissement fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la dispense de versement de précompte professionnel incorrectement déclaré.”.

Art. 25. L’article 20 entre en vigueur le 1er avril 2022 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2023. Les articles 21 à 24 entrent en vigueur le 1er avril 2022. Art. 26. Dans le livre II du Code des droits et taxes divers, le titre III, abrogé par la loi du 26 janvier 2021, est rétabli dans la rédaction suivante: “Titre III – Taxe sur l’embarquement dans un aéronef”, qui contient les articles 159 à 166/3.

Art. 27. L’article 159 du même Code, abrogé par la loi du 26 janvier 2021, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 159. Pour l’application de ce titre, on entend par:

1° aéroport: un aérodrome civil visé à l’article 43 de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;

2° exploitant de l’aéroport: la personne morale ou physique qui gère l’aéroport en tant qu’entreprise ou, à défaut, le propriétaire de l’aéroport;

3° aéronef: tout appareil motorisé qui peut être maintenu dans l’atmosphère en conséquence des forces de réaction que l’air exerce sur lui;

4° transporteur aérien: une entreprise qui a pour activité en tout ou en partie le transport de personnes par aéronef, ainsi que quiconque d’autre au nom de qui un aéronef est inscrit dans le registre visé à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, ou dans un registre étranger d’aéronefs;

5° passager: une personne physique de 2 ans ou plus et qui est transportée par aéronef autrement qu’en tant que personnel de bord;

6° personnel de bord: équipage du cockpit ou de cabine chargé par le transporteur aérien de tâches relatives au pilotage, à la sécurité du vol, au service aux passagers et au convoyage de fret, ainsi que tout qui est transporté exclusivement en vue d’exécuter à bord d’un autre aéronef et pendant un vol de cet autre aéronef, une activité en tant que personnel de bord;

7° destination: le lieu vers lequel le transporteur aérien doit transporter le passager, le cas échéant, en vertu du contrat de transport.”. Art. 28. L’article 160 du même Code, abrogé par la loi du

“Art. 160. § 1er. Une taxe sur l’embarquement dans un aéronef est perçue sur le départ d’un passager à partir d’un aéroport situé en Belgique. Est aussi considéré comme départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique, le départ d’un passager en hélicoptère, depuis un endroit situé en Belgique autre qu’un aéroport. N’est pas considéré comme départ d’un passager le départ depuis un aéroport lorsque:

1° ce départ a lieu, dans le cadre d’un seul contrat de transport, après l’arrivée du passager par aéronef dans cet aéroport;

2° la correspondance est la raison principale de l’utilisation de l’aéroport; et 3° le passager n’a pas quitté, pendant plus de 24 heures entre le moment de son arrivée et celui de son départ, la zone de l’aéroport dans laquelle un passager en partance ne peut entrer qu’avec un billet de transport valide. § 2. La taxe ne s’applique pas en cas de départ par aéronef:

1° inscrit à la matricule aéronautique militaire belge ou tout aéronef étranger similaire; ou 2° affecté à un service d’État, tel que la police et la douane;

3° pour un vol local visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation aérienne des paramoteurs;

4° pour un vol partant d’un aéroport et y revenant, sans escale;

5° en vue de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’espace aérien pour laquelle l’usage d’un aéronef est nécessaire ou le plus efficient.”. Art. 29. L’article 161 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 161. Le redevable de la taxe est le transporteur aérien. Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l’Espace économique européen sont tenus de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. leur siège social dans l’Espace économique européen peuvent faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Le représentant responsable s’engage solidairement envers l’État belge à la déclaration à la taxe, au paiement des sommes dues et à l’exécution de toutes autres obligations dont le transporteur aérien est tenu conformément au présent titre. En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d’événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Les transporteurs aériens soumis à la taxe et qui exécutent au minimum deux vols avec des passagers par année calendaire depuis un aéroport situé en Belgique, s’enregistrent auprès du service compétent. Toute contravention à ces dispositions est punie d’une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité déterminées par le Roi et allant de 250 à 250 000 euros. Le Roi détermine les conditions et modalités d’agrément du représentant responsable ainsi que les modalités de l’enregistrement des transporteurs aériens.”.

Art. 30. L’article 162 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 162. La taxe est de:

1° 10 euros pour un passager dont la destination n’est pas située à plus de 500 km à vol d’oiseau à partir de l’ARP de l’aéroport ayant le plus grand nombre annuel de passagers dans le pays;

2° 2 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1° mais est située dans l’Espace économique européen, le Royaume-Uni ou la Suisse;

3° 4 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1° et est située en dehors de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse.”. Art. 31. L’article 163 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 163. La taxe est due au moment où le passager part par aéronef.”. Art. 32. L’article 164 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 164. Sont exemptés de la taxe:

1° les passagers reprenant un vol interrompu suite à des incidents techniques, des conditions atmosphériques défavorables ou tout autre cas de force majeure;

2° les passagers d’un aéronef utilisé exclusivement à des fins médicales ou humanitaires.”. Art. 33. L’article 165 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 165. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre calendaire au cours duquel la taxe est due, l’exploitant de l’aéroport transmet au service compétent les données nécessaires, déterminées par le Roi, pour assurer Toute contravention à cette disposition est punie d’une Le Roi peut déterminer des éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, parmi lesquels, en vue de l’identification des transporteurs aériens: leur numéro d’entreprise dans le cas de personnes morales, ou leur numéro de registre national dans le cas de personne physique.”.

Art. 34. L’article 166 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 166. § 1er. La taxe est acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe La taxe est acquittée par versement ou virement au compte financier du service compétent. Le jour du paiement, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration faisant connaître les éléments nécessaires à la juste perception de la taxe. § 2.

Un transporteur aérien qui n’est pas tenu de se faire enregistrer en vertu de l’article 161, alinéa 6, introduit, avant chaque départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique, une déclaration et paye la taxe. § 3. Lorsque la taxe n’est pas acquittée à temps, l’intérêt légal est dû à partir du jour qui suit celui de l’échéance de paiement. En cas d’absence de déclaration, de déclaration tardive, inexacte ou incomplète, et d’absence de paiement ou de paiement tardif, une amende est due.

Le Roi détermine l’amende dans une échelle allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe, selon la nature et la gravité de l’infraction.”. Art. 35. Dans le livre II, titre III du même Code, rétabli par l’article 2, il est inséré un article 166/1 rédigé comme suit: “Art. 166/1. Le redevable est tenu de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l’administration en charge de la liquidation, la perception ou le recouvrement des taxes visées au livre II, tous ses documents pouvant démontrer la juste perception de la taxe.

Une amende de 250 à 2 500 euros est due pour tout refus de communication.”. Art. 36. Dans le livre II, titre III du même Code, rétabli par l’article 2, il est inséré un article 166/2 rédigé comme suit: “Art. 166/2. En cas de paiement d’un montant supérieur à celui dû, le trop payé est restitué.”. Art. 37. Dans le livre II, titre III du même Code, rétabli par l’article 2, il est inséré un article 166/3 rédigé comme suit: “Art. 166/3.

Le Roi peut imposer l’utilisation d’un modèle de déclaration et de demande en restitution.”. Art. 38. L’article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du [nn janvier 2022/ Diverse II], est complété par un 30°, rédigé comme suit: “30° la taxe sur l’embarquement dans un aéronef visée à l’article 160 du Code des droits et taxes divers.”. Art. 39. Dans l’article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “taxes visées à l’article 198, § 1er, 4°, et 6°” sont remplacés par les mots “taxes visées aux articles 53, 30°, et 198, § 1er, 4°, et 6°”.

Art. 40. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022, à l’exception de l’article 166, § 2, du Code des droits et taxes divers, rétabli par l’article 34, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 31 mai 2022. Art. 41. A l’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° Cigares: a) droit d’accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d’accise spécial: 6,50 pour cent du prix de vente au détail; “;

2° le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes

ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique fixés comme suit: a) pour les cigarettes: — droit d’accise: 6,8914 euros par 1 000 pièces; — droit d’accise spécial: 83,1609 euros par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: — droit d’accise: 0,0000 euro par kilogramme; — droit d’accise spécial: 75,1654 euros par kilogramme.”.

Art. 42. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022. Titre 3 – Affaires sociales Chapitre unique – Financement de l’ONSS-Gestion globale en compensation de la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale Art. 43. Dans l’article 118 de la loi-programme du 27 décembre 2021, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Par dérogation à l’article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l’année 2022, sont fixés à 7 102 192 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3 341 614 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.”

Art 44. L’article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. A partir de 2023, les pourcentages du présent article sont fixés en sorte que les montants des financements alternatifs visés aux articles 2, § 1er et 3, § 1er, comprennent un montant supplémentaire de 200 millions euros, étant la recette moindre à cause des modifications à la cotisation spéciale de sécurité sociale.” Art. 45. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022.

Avant-projet de loi portant réduction de charges sur le travail Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Vincent Van Peteghem, Ministre des Finances Contact cellule stratégique Nom : Kenneth Vyncke E-mail : kenneth.vyncke@ Téléphone : - Administration SPF Finances Contact administration Nom : - E-mail : beoess.regl@minfin.fed.be B. Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant réduction de charges su Titre 2, chapitre 1er - Cotisation spéciale de sécur Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o La cotisation spéciale de sécurité sociale est dimin mensuelles sur le salaire sont adaptées en conséq Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C.

Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Inspecteur des Finances Budget Conseil d'Etat D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d calculs du SPF Finances

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P Expliquez Les charges sur le travail sont diminuées. 2. Égalité des chances et cohésion sociale La mesure entraîne une plus grande égalité de tra 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées.

Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : - 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé 5. Emploi La mesure réduit le piège à l'activité/à la promotion 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le toutes les entreprises avec des employés (retenue 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle La cotisation spéciale de sécurité sociale est calculée par le SPF Finances lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques. Chaque mois, des avances sont retenues sur le salaire (employeur/secrétariat social) et versées à l'ONSS. Les avances retenues sont mentionnées sur la fiche de paie et sur la fiche fiscale annuelle 281.10. Le SPF Finances est responsable du décompte de la cotisation spéciale (remboursement - paiement supplémentaire). Ce décompte est fait ensemb avec le décompte de l'impôt des personnes physiques. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g voir 1 3. Comment s’effectue la récolte des informa 4. Quelles est la périodicité des formalités et

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement.

Expliquez pourquoi : La mesure concerne une cotisation due uniqueme (salariés).

Avant-projet de loi portant réduction de charges sur Nom : Filip Hendrickx E-mail : filip.hendrickx@vincent.minfin.be Téléphone : +32 495 62 40 81 SPF Finances, AG ESS - Service Réglementation Nom : Hamid Douibi E-mail : hamid.douibi@minfin.fed.be Téléphone : 0470 77 59 81 précompte professionnel Au mois d'août 2019, la Cour des comptes a publié du précompte professionnel. Ce rapport a identifié notamment en ce qui concerne la dispense pour re ensuite formulé les recommandations nécessaires Suite à ce rapport, le ministre des Finances a égal lacunes et des déséquilibres que l'administration a une analyse a également été faite de la conformité européens sur les aides d'État.

Les résultats de ce développement du présent projet. L'objectif central des modifications apportées par l du précompte professionnel peut se résumer comm 1. la transposition des recommandations que la Co publié en 2019 ; 2. le renforcement du cadre juridique, afin de favor 3. atteindre l’objectif budgétaire préétabli, en propo intervenir drastiquement sur leur champ d’applicat pourcentages de dispense initialement visés par le 4. un meilleur alignement de ces mesures avec la

aucune

Le projet vise les employeurs, qui sont pour la plup aucune différence Une meilleure délimitation de la dispense de verse salarial pour certains des employeurs qui utilisent L'amélioration du cadre réglementaire permettra d mesures de dispense de versement du précompte

tous les secteurs pas d'impact spécifique sur les PME obligation de déclaratio

les employeurs des pays en développement ne so

Avant-projet de loi portant réduction de charges sur le tra

Ministre des Finances Titre 2 – Finances

Chapitre 3. Taxe sur l'embarquement dans un aéro Le chapitre introduit une nouvelle taxe dans le Cod d'un aéronef sera désormais soumis à une taxe do Avec la nouvelle taxe, une partie du coût du taxsh - Inspecteur des finances - Secrétaire d'Etat au Budget - Conseil d'Etat - Autorité de protection des données Analyse intég

E-mail : kenneth.vyncke@vincent.minfin.be Téléphone : 472278794

Nom : xxx

E-mail : xxx @minfin.fed.be Téléphone : Tél. / Tel.: 0257 xxx| GSM : xxx

Études néerlandaises sur la réintroduction de la ta

la taxe intègre en partie des externalités environne L'un des objectifs de l'introduction de la taxe est de environnementaux externes liés au transport aérie de transport alternatifs pour les vols de courtes dis

aucun -- transporteur aérien : déclaration ; exploitant déclaration de la taxe déclaration mensuelle

2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pro

Réglementation en projet

Aéroports privés et petits transporteurs aériens.

La diminution du trafic aérien pour les vols courts r Une utilisation moindre des avions pour des trajets atmosphériques à proximité des aéroports. Dans la mesure où les passagers aériens prennen transport aérien, ils seront plus enclins à envisage Décourager l'utilisation d'un avion pour des vols co également la Commission européenne pour les co geen

nihil

Avant-projet de loi portant réduction de charges sur le trav E-mail : xxx Téléphone : xxx

Chapitre 4. Accises sur le tabac Le présent chapitre modifie les taux des droits d’ac 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufac droits d’accise pour toutes les catégories de tabac d’une part, du droit d’accise spécial spécifique pou rouler les cigarettes ainsi que pour les autres taba valorem pour les cigares.

L’augmentation des taux d’accise concerne les tab ces produits, quel que soit leur sexe, sont concern Il n’y a pas de différences. Cette mesure s’inscrit également dans le cadre d’u

Cette mesure concerne des entreprises de toutes % n’est pas disponible. Pas d’impact spécifique positif ni négatif sur les Taux actuels.

Bevoegd regeringslid

Contactpersoon beleidscel Naam : Kenneth Vyncke Tel. Nr. : 472278794 Overheidsdienst

B. Ontwerp Titel van de regelgeving

D. Bronnen gebruikt om de impactanalyse uit te

Nederlandse studies inzake de herinvoering van d Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en

1. Kansarmoedebestrijding Positieve impact Negatieve impact

2. Gelijke kansen en sociale cohesie

3. Gelijkheid van vrouwen en mannen

4. Gezondheid Leg uit

5. Werkgelegenheid

6. Consumptie- en productiepatronen

7. Economische ontwikkeling

8. Investeringen

luchtvaartmaatschappij: aangifte ; luchthave aangifte van de taks maandelijkse aangifte

10. Kmo's

2. Identificeer de positieve en negatieve impact v N.B. de impact op de administratieve lasten moe

Er is een negatieve impact.

11. Administratieve lasten Ondernemingen of burgers zijn betrokken.

1. Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodig de regelgeving.

Huidige regelgeving

2. Welke documenten en informatie moet elke

Ontwerp van regelgeving

3. Hoe worden deze documenten en informat

4. Welke is de periodiciteit van de formaliteite

5. Welke maatregelen worden genomen om d compenseren? Private vliegvelden en kleine luchtvaartmaatschap

12. Energie

13. Mobiliteit

14. Voeding

15. Klimaatverandering

16. Natuurlijke hulpbronnen

17. Buiten- en binnenlucht

18. Biodiversiteit

19. Hinder

20. Overheid

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

NO 70.983/1/3 DU 14 FÉVRIER 2022 Le 7 février 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘portant réduction de charges sur le travail’. Les titres 1er, 2, chapitre 1er et 3 de l’avant-projet ont été examinés par la première chambre le 10 février 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. Les titres 1er et 2, chapitres 2 à 4, de l’avant-projet ont été examinés par la troisième chambre le 10 février 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier. Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 14 février 2022. *

liées à une date charnière (le 1er octobre 2022 ou le 1er avril 2024) dans certains régimes relatifs à la dispense de versement du précompte professionnel (titre 2, chapitre 2, de l’avant-projet) peuvent être réputées conformes au principe constitutionnel d’égalité. Il n’a pas non plus été possible de vérifier si la “taxe sur l’embarquement dans un aéronef” en projet (titre 2, chapitre 3, de l’avantprojet) pouvait être considérée comme compatible avec les principes du droit européen de libre circulation.

La circonstance qu’une disposition ne fasse l’objet d’aucune observation dans le présent avis ne permet par conséquent nullement de conclure qu’il n’y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n’implique pas qu’elle est exhaustive. Portée de l’avant-projet 3. Selon l’exposé des motifs, l’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de réaliser une réduction de charges sur le travail.

Les différentes mesures en projet concernent, en matière de fiscalité (titre 2 de l’avant-projet), la réduction de la cotisation spéciale de sécurité sociale (chapitre 1er), l’adaptation des divers régimes relatifs à la dispense de versement du précompte professionnel (chapitre 2), l’instauration d’une taxe sur l’embarquement dans un aéronef (chapitre 3) et l’augmentation des accises sur le tabac (chapitre 4).

En matière d’affaires sociales, il est prévu d’augmenter le financement alternatif de l’ONSS-Gestion globale en compensation de la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale (titre 3). Formalités 4. Le délégué a confirmé que les articles 20, 29 et 33 de l’avant-projet, qui concernent le traitement de données à caractère personnel, ont été soumis pour avis à l’Autorité de protection des données.

Si cet avis devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État2, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État. Examen du texte titre 1 er – disposition générale 5. Ce titre n’appelle aucune observation. À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

On peut se rallier à cette justification, compte tenu notamment du fait qu’il s’agit de poursuivre la formalisation de ce qui s’applique déjà dans la pratique et compte tenu du large délai accordé aux entreprises pour se conformer à la nouvelle obligation. Section 4 – Modifications des autres régimes de dispense de versement 10. Cette section n’appelle aucune observation. Section 5 – Limitation de la possibilité de cumuler la dispense de versement pour ‘recherche scientifique’ et le crédit 11. Cette section n’appelle aucune observation.

Section 6 – Modifications relatives à la déclaration, aux sanctions et aux règles de procédure concernant la dispense de versement de précompte professionnel 12. L’article 368/1, en projet, du CIR 92 (article 23 de l’avantprojet) dispose que par dérogation à l’article 368 du CIR 92, l’action en restitution de précompte se prescrit par trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle dont le millésime sur la base des articles 2751 à 27512 du CIR 92.

Il s’agit donc d’une dérogation au délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 368 du CIR 92. La ratio legis de cette dernière disposition consiste en ce que le délai de prescription de cinq ans permet aux redevables d’introduire une demande de restitution du précompte lorsque le délai de trois ans dont dispose l’administration pour procéder à une investigation est écoulé. Selon l’exposé des motifs, il est difficile, voire impossible, lorsque le contribuable invoque ce délai, de procéder à un examen complet de la demande de restitution.

En ce qui concerne l’instauration du nouveau régime, il n’est pas prévu de mesure transitoire. À ce sujet, le délégué a donné l’explication suivante: “Il n’a pas été jugé opportun d’introduire une règle transitoire concernant cette disposition. Si 4 ans se sont déjà écoulés, le contribuable peut introduire sa demande jusqu’au 31 mars. À partir du 1er avril le nouveau délai de 3 ans s’applique et il ne sera plus possible d’introduire une telle action.

Het ontwerp beperkt dus bijgevolg enkel de mogelijkheid voor de belastingplichtige om in de toekomst een vordering 31 maart 2022 werden ingediend blijven dus buiten schot”. Dès lors que l’article 23 de la loi à adopter entrera en principe en vigueur le 1er avril 2022 et que la procédure d’adoption doit encore être entièrement parcourue, il apparaît nécessaire, à la lumière des principes de bonne législation, dont le principe

de confiance, de prévoir un régime transitoire au moins pour les personnes dont le délai de prescription est ainsi appelé à expirer à la date précitée, afin de leur laisser un délai suffisant pour encore introduire leur demande de restitution. 13. Le chapitre 3 de l’avant-projet instaure une taxe sur l’embarquement dans un aéronef, qui est perçue sur le départ d’un passager à partir d’un aéroport situé en Belgique.

Cette taxe est de 10 euros pour un passager dont la destination n’est pas située à plus de 500 km à vol d’oiseau, de 2 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que 500 km mais est située dans l’Espace économique européen (ci-après: EEE), le Royaume-Uni ou la Suisse, et de 4 euros 500 km et est située en dehors de l’EEE, du Royaume-Uni ou de la Suisse. Il est prévu des exceptions aux notions de “départ d’un passager” et de “départ par aéronef”.

Le transporteur aérien est désigné comme étant le “redevable de la taxe”. La taxe est due au moment où le passager part par aéronef. Certains passagers sont exemptés de la taxe. Il est prévu une procédure pour la perception et le paiement de la taxe, ainsi que pour le contrôle de la juste perception de la taxe. Enfin, il est prévu des amendes en cas de non-respect des obligations découlant du régime en projet.

C’est à cette fin que l’avant-projet insère dans le livre II du Code des droits et taxes divers (ci-après: CDTD) un nouveau titre III contenant les articles 159 à 166/3 (articles 26 à 37 de l’avant-projet). 14.1. Avant de se pencher sur un certain nombre de problèmes spécifiques, il convient d’examiner si l’instauration du dispositif en projet peut être réputée se concilier notamment avec l’article 15, alinéa 3, dernière phrase, de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 ‘relative à l’aviation civile internationale’ (ci-après: la Convention de Chicago).

14.2. L’article 15 de la Convention de Chicago dispose ce qui suit3: “Tout aéroport situé dans un État contractant et ouvert aux aéronefs de cet État aux fins d’usage public est aussi, sous réserve des dispositions de l’article 68, ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États contractants. De même, des conditions uniformes s’appliquent à l’utilisation, par les aéronefs de chaque État contractant, de Pour les versions française et anglaise, voir Convention relative à l’aviation civile internationale/Convention on International Civil Aviation - Doc 7300 (icao.int) (https://www​.icao​.int​/publications​ /Documents​/7300_cons​.pdf).

toutes installations et tous services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins d’usage public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne. Les redevances qu’un État contractant peut imposer ou permettre d’imposer pour l’utilisation desdits aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas: a) pour les aéronefs qui n’assurent pas de services aériens internationaux réguliers, être supérieures aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux de même classe assurant des services similaires; (b) pour les aéronefs qui assurent des services aériens internationaux réguliers, être supérieures aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux assurant des services internationaux similaires.

Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à l’Organisation de l’aviation civile internationale, étant entendu que, sur représentation d’un État contractant intéressé, les redevances imposées pour l’utilisation des aéroports et autres installations et services sont soumises à l’examen du Conseil, qui fait rapport et formule des recommandations à ce sujet à l’attention de l’État ou des États intéressés.

Aucun État contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit de transit, d’entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d’un État contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à bord”. (soulignement de l’auteur) 14.3. L’exposé des motifs de l’avant-projet donne l’explication suivante à cet égard: “Lors ou après l’introduction d’une taxe d’embarquement dans nos pays voisins, la question a souvent été soulevée de savoir si elle était conforme au droit international et en particulier à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après: ‘la Convention’).

L’analyse qui suit permet de confirmer la compatibilité de la présente taxe avec la Convention. Lors de l’instauration d’une taxe d’embarquement au Royaume-Uni (Air Passenger Duty), aux Pays-Bas (vliegbelasting) et en Allemagne (Luftverkehrsteuer), des actions ont été introduites pour contester la validité d’une telle taxe sur base de la Convention. Ses opposants ont fait valoir que la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 15 de la Convention contient une interdiction de son instauration.

La phrase prévoit que: ‘Aucun ou de personnes ou biens se trouvant à bord.’.

Ces procédures judiciaires à l’étranger ont été précédées d’un litige devant la section d’administration du Conseil d’État belge concernant la validité de l’introduction par la commune de Zaventem d’un impôt sur le départ et/ou l’entrée réguliers d’avions civils dans la commune de Zaventem. Le Conseil d’État a, par son arrêt n° 144 081 du 3 mai 2005, annulé le règlement-taxe du 18 décembre 1995 du conseil communal de Zaventem en considérant que ‘ce dernier alinéa [de l’article 15 de la Convention] peut donc être lu et compris en substance, non pas en premier lieu comme une mesure destinée à assurer que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur base de l’égalité des chances, mais comme une mesure destinée à assurer que ces services de transport aérien - selon les termes du préambule de la convention du 7 décembre 1944 – ‘puissent être exploités de manière saine et économique’’ et que ‘ce faisant, l’article 15, dernier alinéa, limite la compétence fiscale matérielle de l’État et de ses subdivisions administratives, parmi lesquelles les communes’ (traduction libre du texte de l’arrêt précité, cité ci-contre en néerlandais). étrangères ont jugé que l’article 15 de la Convention est conçu comme une mesure anti-discrimination et ne contient pas d’interdiction pour les pays parties à la Convention d’instaurer une taxe d’embarquement (cf. concernant l’Air Passenger Duty au Royaume-Uni: High Court of Justice, [2007] EWHC 2062 (Admin), Case No: CO/1505/2007, 4 septembre 2007, paragraphes 56 et 57; concernant le Luftverkehrsteuer en Allemagne: Hessisches Finanzgericht, Geschäftsnummer 7 K 631/2, Sitzung vom 3 juin 2015; concernant la vliegtaks aux Pays-Bas: Hoge Raad, CLI:NL:HR:2009:BI3450, 13 juillet 2009).

Si le Conseil d’État néerlandais avait émis des réserves sur la première version de la taxe sur l’aviation néerlandaise (qui s’est appliquée du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2009) en ce qui concerne la compatibilité de la taxe avec l’article 15, alinéa 3, 2me phrase, de la Convention (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 205, n° 4, pp. 4-5), il n’a plus émis de telles réserves lors de la réintroduction de la taxe en 2020.

Entretemps, il y a eu, bien évidemment, l’arrêt du Hoge Raad (cfr. la référence dans l’alinéa précédent). La Convention a également créé l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI; en anglais: International Civil Aviation Organization (ICAO)). L’OACI est financée et gérée par 193 gouvernements nationaux, en appui de leur diplomatie et leur coopération dans le domaine du transport aérien, en tant qu’États signataires de la Convention.

Dans l’introduction de son document ‘DOC 8632 POLITIQUE DE L’OACI EN MATIÈRE D’IMPOSITION DANS LE DOMAINE OU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL’, troisième édition, 2000, l’OACI admet elle-même cette compatibilité avec la Convention: ‘La Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale de 1944 ne tenta pas de régler en détail les questions fiscales. Elle dispose simplement [article 24, alinéa a)] que le carburant et les huiles lubrifiantes se trouvant dans un aéronef d’un État contractant à son arrivée sur le territoire d’un autre État contractant et s’y trouvant encore lors de son départ de ce territoire sont exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires imposés par

l’État ou les autorités locales. Ce même article fait également état de l’admission temporaire en franchise de douane de tout aéronef effectuant un vol à destination ou en provenance du territoire d’un autre État contractant, ou transitant par ce territoire, et de l’exonération des droits de douane, etc., pour les pièces de rechange, le matériel habituel et les provisions de bord.’ (n° 2 du document précité de l’OACI).

Non seulement, il n’y a pas de renvoi à l’article 15 de la Convention, mais la deuxième phrase amène à conclure que seul l’article 24 de la Convention traite de la matière fiscale. à la Convention ont introduit l’une ou l’autre forme de ‘taxe sur les billets’ ou ‘taxe sur l’embarquement’ (cfr. Commission européenne, ‘Taxes in the field of aviation and their impact’, Final report, CE Delft, June 2019, bijlage A, Overview of taxes, pp.

124-129). Il est impensable que tous ces États aient ignoré tout simplement l’existence de la Convention. Il est également impensable qu’aucun des autres États parties à la Convention qui ne souhaitent pas introduire un impôt sur les billets ou taxe sur l’embarquement, ni l’OACI elle-même, n’aient soulevé la question de la compatibilité de l’impôt sur les billets si un tel État ou l’OACI avait estimé qu’il y avait une violation de l’article 15 de la Convention.

Tout cela suffit à démontrer que, contrairement à ce qu’a jugé la section d’administration du Conseil d’État belge en 2005, il est désormais internationalement admis que l’instauration d’une taxe d’embarquement est bien compatible avec la Convention”. 14.4. Le Conseil d’État, section de législation, prend tout d’abord acte des arguments présentés dans l’exposé des motifs en ce qui concerne la compatibilité de la taxe en projet avec la Convention de Chicago.

Sans devoir remettre en cause le point de vue adopté dans l’arrêt n° 144 081 du Conseil d’État, section du contentieux administratif, du 3 mai 2005, qui y est mentionné, lequel se fonde principalement sur une analyse textuelle de l’article 15, alinéa 3, de la Convention de

Chicago4, il peut se déduire de la référence à la jurisprudence de certaines juridictions étrangères figurant dans l’exposé des motifs que d’autres points de vue sont également possibles pour l’interprétation des dispositions conventionnelles précitées. Dans le délai qui lui est imparti pour examiner l’avantprojet, la section de législation n’a toutefois pas pu examiner en profondeur cette jurisprudence et les règlements qui la sous-tendent.

On ne peut certes exclure une interprétation évolutive de la disposition conventionnelle précitée. Ainsi, l’Organisation de l’aviation civile internationale ne paraît pas exclure complètement les taxes à la vente ou à la consommation dans le cadre du transport aérien international dans la résolution ‘sur l’imposition du transport aérien international’ citée par le délégué, dès lors que les parties contractantes doivent seulement les limiter ‘dans toute la mesure du possible’ et les supprimer ‘aussitôt que sa situation économique le permettra’.

Selon l’article 15, alinéa 3, de la Convention de Chicago, le dispositif en projet doit être communiqué à l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le Conseil de cette organisation peut examiner le dispositif, faire rapport et formuler des recommandations à ce sujet à l’attention des États contractants intéressés. Dans le délai qui lui est imparti, la section de législation n’a pas pu examiner si ce Conseil a déjà dans le passé formulé des recommandations au sujet de redevances similaires.

Par conséquent, le Conseil d’État, section de législation, se doit de formuler une réserve en ce qui concerne la compatibilité du dispositif en projet avec la Convention de Chicago. D’un point de vue national, c’est en définitive à la Cour constitutionnelle qu’il reviendra de trancher, le cas échéant, cette question. Voir en particulier le point 3.10 de cet arrêt: “Overwegende dat het artikel 15 de basisregels bevat aangaande de kosten met betrekking tot publieke luchthavens en luchtvaartfaciliteiten; dat verwerende partij terecht opmerkt dat het verbiedt buitenlandse en nationale luchtvaartuigen ongelijk te behandelen; dat het echter niet slechts beveelt om zich ervan te onthouden discriminerende tarieven, rechten of andere kosten op te leggen voor het enkele staat of van personen of eigendommen daarin, maar verbiedt om überhaupt tarieven, rechten of andere kosten vast te stellen die niets met het gebruik van de luchthaven en luchtvaartfaciliteiten hebben uit te staan;

Article 28 15. L’article 160, en projet, du CDTD (article 28 de l’avantprojet) prévoit une série d’exceptions à la débition de la taxe, à savoir en cas de vols dits “de transit”, si le transit satisfait à un certain nombre de conditions (article 160, § 1er), et dans cinq cas en lien avec la nature du recours à l’aéronef (article 160, § 2). Ces exceptions doivent être conformes au principe constitutionnel d’égalité.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de nondiscrimination est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé5.

Certaines exceptions sont formulées en des termes à ce point larges qu’elles sont susceptibles d’être interprétées et que, par conséquence, leur application concrète manque de clarté6. Reste aussi à savoir si l’absence de moyens de transport alternatifs (par exemple en cas de baptêmes de l’air, de vols pour parachutistes, …), invoquée par le délégué comme justification de l’exemption des vols au départ et à l’arrivée du même aéroport, constitue une justification raisonnable au regard de l’objectif de la mesure qui consiste à décourager les vols court-courriers dans l’optique de réduire la pollution de l’air.

Le Conseil d’État, section de législation, ne dispose pas des connaissances nécessaires pour apprécier adéquatement les exceptions en projet au regard du principe d’égalité. Pour chacune de ces exceptions, il devra toutefois y avoir une justification raisonnable qu’il conviendra de mentionner dans l’exposé des motifs. Articles 29 et 33 16. L’article 161, alinéa 7, en projet (article 29 de l’avantprojet) et l’article 165, alinéa 2, en projet (article 33 de l’avantprojet), du CDTD prévoient chaque fois que toute contravention aux dispositions concernées est punie d’une amende qui est Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.

Voir par exemple: C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8.

Voir par exemple l’article 160, § 2, 5°, en projet, qui prévoit une exception pour l’exercice d’une activité professionnelle dans l’espace aérien pour laquelle l’usage d’un aéronef “est nécessaire ou le plus efficient”. Il est à tout le moins recommandé d’en donner quelques exemples dans l’exposé des motifs.

établie en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 250 000 euros. En déterminant non seulement une fourchette très large dans laquelle les amendes doivent être fixées par le Roi, mais aussi en laissant le soin à celui-ci de qualifier la gravité et la nature des contraventions, ce texte accorde une habilitation trop étendue au Roi.

Compte tenu du manque de précisions à cet égard dans l’exposé des motifs, le Conseil d’État, section de législation, se trouve en outre dans l’impossibilité d’apprécier la proportionnalité des sanctions possibles. Par ailleurs, le texte n’indique pas clairement s’il est question d’une sanction administrative ou d’une sanction pénale. Selon les termes “[t]oute contravention (…) est punie d’une amende”, il paraît s’agir d’une sanction pénale, le principe de légalité formelle consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution s’appliquant dès lors également.

Il conviendrait à tout le moins de préciser la nature de la sanction dans l’exposé des motifs. 17. Dans le texte néerlandais de l’article 161, alinéas 2 et 3, en projet, du CDTD (article 29 de l’avant-projet), il faudra chaque fois écrire “door de minister van Financiën of zijn gemachtigde”. Article 30 18. Interrogé sur la raison pour laquelle l’article 162, en projet, du CDTD traite chaque fois le Royaume-Uni et la Suisse de la même manière que les pays de l’EEE pour fixer le taux de la taxe, le délégué a donné la réponse suivante: “Geografische nabijheid.

Er wordt in de tarieven van de taks een onderscheid gemaakt tussen korte vluchten (niet meer dan 500 km), middellange afstanden (vluchten van meer dan 500 km, maar binnen de EER + het VK en Zwitserland) en lange afstanden (vluchten buiten de EER + het VK en Zwitserland). Aangezien zowel Zwitserland als het VK deels binnen de straal van 500km vallen en een vlucht hiernaartoe dus als beschouwd” Les différents taux relatifs aux vols de moins ou de plus de 500 km et leur champ d’application géographique doivent être conformes au principe constitutionnel d’égalité, ce qui implique qu’ils doivent s’appuyer sur une justification raisonnable.

Mieux vaudrait reproduire cette justification dans l’exposé des motifs.

Article 34 19. L’article 166, § 1er, alinéa 3, en projet, du CDTD dispose que la déclaration doit contenir tous les éléments nécessaires à la juste perception de la taxe. À la question de savoir de quelle manière le redevable aura connaissance de ces éléments, le délégué a répondu que ces éléments seront fixés par le Roi en vertu de l’article 108 de la Constitution. Afin de prévenir toute contestation ultérieure concernant le fondement juridique relatif à la fixation de ces éléments, il est recommandé de prévoir une habilitation explicite au Roi à cet effet.

20. Ce chapitre n’appelle aucune observation. titre 3 – affaires sociales 21. Ce titre n’appelle aucune observation. Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME Annemie GOOSSENS Wilfried VAN VAERENBERGH

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances et du ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances et le ministre des Affaires sociales, sont chargés de présenter, en Notre nom, à teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 Art. 2 Dans l’article 107, alinéa unique, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, le numéro d’article “228, § 2, 6°” est remplacé par le numéro d’article “228, § 2, 7°bis”. Art. 3 À l’article 108, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, la deuxième phrase, commençant par les mots “Cette cotisation” et finissant par les mots “à 731,28 EUR.”, est abrogée; “Cette cotisation s’élève, selon que le revenu du ménage: 21 070,96 euros: à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros; 37 344,00 euros: à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros; 40 977,26 euros: à 335,50 euros augmentés de 4,0090 37 344,00 euros; 60 181,95 euros: à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 40 977,26 euros; Par dérogation à l’alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s’élève, selon que le revenu du ménage: 60 181,95 euros: à 123,95 euros augmentés de 1,3 81 944,00 euros: à 632.39 euros augmentés de 1,3629 74 688,00 euros; — est supérieur à 81 944,00 euros: à 731,28 euros.”

Art. 4 À l’article 109, § 1er, de la même loi, modifié en dernier 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros;

3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, 3 737,01 euros à 4 100,00 euros;

4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, 4 100,01 euros à 6 038,82 euros;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4: “Par dérogation à l’alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de: 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se

situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels. Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser: a) 51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels; b) 60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n’a pas de revenus professionnels.”;

3° dans l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4, les mots “de l’alinéa précédent” sont remplacés par les mots “des alinéas précédents”. Art. 5 L’article 3 est applicable aux cotisations spéciales dues sur les revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022 et se rattachant à l’exercice d’imposition 2023 ou un exercice d’imposition ultérieur. Section 1. Modifications relatives à la dispense de versement pour “heures supplémentaires” Art. 6 À l’article 2751, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont a) dans l’alinéa 1er, les mots “suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur” sont remplacés par les mots “suite aux heures supplémentaires prestées

par le travailleur qui, conformément à l’article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l’article 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal”; b) dans l’alinéa 10, les mots “ont presté du travail supplémentaire” sont remplacés par les mots “ont presté du travail supplémentaire qui conformément à l’alinéa 1er donne droit à un sursalaire légal”.

Art. 7 À l’article 248, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications a) dans l’alinéa 2, 1°, b), les mots “d’un navire marchand” sont remplacés par les mots “d’un navire de mer “; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “navire de mer”, un navire de mer visé à l’article 1.1.1.3, § 1er, 7°, du Code belge de la Navigation conçu pour le transport de biens, d’une cargaison ou de personnes ou pour prêter assistance en mer;” Art. 8 À l’article 2752, du même Code, modifié en dernier par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2, alinéa unique, est complété par les mots “, le cas échéant diminué du montant du précompte professionnel qui est retenu en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.”; b) dans le paragraphe 4, alinéa 2, phrase liminaire, les mots “remorqueurs de mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport d’un chargement par mer” sont remplacés par les mots “bateaux ou navires de mer automoteurs conçus pour

le transport d’un chargement par mer ou pour prêter assistance en mer”; c) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé “Pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l’alinéa 2, sont uniquement pris en considération comme transport par mer:la navigation en mer entre le port et le lieu de dragage, la navigation en mer entre le lieu de dragage et celui de décharge, la navigation en mer entre le lieu de décharge et le port, la navigation en mer vers et entre lieux de dragages, la décharge du navire en mer et l’assistance en mer à la demande des pouvoirs publics.” Art. 9 La présente section est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022.

Art. 10 À l’article 2755 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes qui paient ou attribuent une prime d’équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l’article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l’ensemble des rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par entreprises où s’effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il y ait d’interruption entre

les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d’équipe: a) soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; b) soit par des travailleurs sous statut auprès d’une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost; de droit public HR Rail à l’exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public; Pour l’application de l’alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n’est pas prise en ligne de compte.

Les rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, visées à l’alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l’exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations. visée au présent paragraphe n’est accordée que pour autant qu’il s’agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes durant le mois pour lequel l’avantage est demandé.

Les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l’application de cette norme — le numérateur: le nombre d’heures de travail effectivement prestées en travail en équipe pour lesquelles le travailleur a également obtenu une prime d’équipe ainsi que les heures pour lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l’employeur, s’il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail en équipe et aurait également obtenu pour cela une prime d’équipe; effectivement prestées ainsi que le nombre total d’heures

pour lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire. La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une dispense prévue au paragraphe 2, 4 ou 5, est appliquée à la même rémunération. Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par prime d’équipe, une prime qui a été attribuée suite à l’exercice du travail d’équipe ou du travail de nuit et qui augmente d’au moins 2 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail en équipe ou du travail de nuit.

Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime d’équipe pour l’application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l’employeur et le travailleur. au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d’équipe, assimilées à ces entreprises à condition qu’elles puissent fournir la preuve qu’elles satisfont à toutes les conditions d’application du présent article.

En outre, l’assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n’est autorisée que pour les rémunérations d’intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu’elles aient obtenu l’accord de l’entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe. Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l’alinéa 1er, l’employeur professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demandée, ont effectué un travail en équipe et ont obtenu des primes d’équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel.

Le Roi fixe les modalités d’administration de cette preuve.”; “§ 2. Les entreprises où s’effectue un travail un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime de nuit et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette

prime en vertu de l’article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l’ensemble des rémunérations imposables, primes de nuit comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, à prises où s’exerce un travail de nuit, les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au régime de travail applicable dans l’entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.

Les travailleurs visés sont: b) soit les travailleurs sous statut auprès d’une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost; c) soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit Les rémunérations imposables, primes de nuit comprises, visées à l’alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l’exclusion du double soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps de nuit durant le mois pour lequel l’avantage est demandé.

Les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l’application de cette norme sont prises en considération: tivement prestées en travail de nuit pour lesquelles le travailleur a également reçu une prime de nuit ainsi

que les heures pour lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l’employeur, s’il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail de nuit et aurait également obtenu pour cela une prime de nuit; ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue au présent article est appliquée à la même rémunération.

Pour l’application du présent paragraphe, on entend par prime de nuit, une prime qui a été attribuée suite au travail de nuit et qui augmente d’au moins 12 p.c. la prestée de travail de nuit. Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime de nuit pour l’application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l’employeur et le travailleur. dans un système de travail de nuit dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dans lesquelles sont incluses des primes de nuit, assitravailleurs intérimaires ont été employés pour appliquer précompte professionnel visée au présent paragraphe, l’employeur doit fournir, à l’occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont effectué un travail de nuit et ont obtenu des primes d’équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se

rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d’administration de cette preuve.”; c) au paragraphe 3, alinéa 2, les mots “et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières” sont remplacés par les mots “sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe dans un système de travail en continu recueillent une prime d’équipe”; d) le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé “Pour l’application de l’alinéa 2, une interruption entre n’entre pas en ligne de compte.”; e) le paragraphe 4, alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: mettent des intérimaires à disposition d’entreprises qui satisfont aux conditions visées à l’alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires visées à l’alinéa 3, assimilées aux entreprises visées à l’alinéa 1er pour lesquelles elles mettent des intérimaires à disposition à condition qu’elles puissent la dispense visée au présent paragraphe.”; f) le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé “La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue au présent article est appliquée à la même rémunération.”; g) le paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième tiret est complété par les mots “, lesquels, s’ils tombent dans le champ d’application de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont été déclarés conformément à cet article à l’Office national de sécurité sociale;”;

h) le paragraphe 5, alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: “Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d’entreprises visées à l’alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises à condition qu’elles puissent fournir la preuve qu’elles satisfont à toutes les conditions d’application du présent article.

En outre, l’assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n’est autorisée que pour les i) le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé rémunération.” Art. 11 Modifications des autres régimes de dispense de Art. 12 L’article 2753, § 1er, du même Code, modifié en dernier par la loi du 20 décembre 2020, est complété par un “La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.”

Art. 13 L’article 2756 du même Code, modifié en dernier par la loi-programme du 27 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit: Art. 14 L’article 2758 du même Code, modifié en dernier par l’arrêté royal du 3 octobre 2019, est complété par un “§ 6. La dispense de versement de précompte professionnel visée au paragraphe 1er ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.” Art. 15 L’article 2759 du même Code, modifié en dernier par la loi du 27 juin 2021, est complété par un paragraphe 4, “§ 4.

La dispense de versement de précompte pro- Art. 16 Dans l’article 27510 du même Code, modifié en dernier par la loi du 27 juin 2021, un alinéa est inséré entre les alinéas 5 et 6, rédigé comme suit: “La dispense de versement de précompte professionnel visée à l’alinéa 1er ne peut pas être appliquée Art. 17

versement pour ‘recherche scientifique’ et le crédit d’impôt pour recherche et développement Art. 18 L’article 289quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par des immobilisations visés à l’alinéa 1er sont comprises des rémunérations des chercheurs visés à l’article 2753, dont l’employeur n’a pas versé une partie du précompte professionnel au Trésor en application de l’article 2753, ce précompte professionnel non versé ne peut pas être repris dans la base de calcul du crédit d’impôt visé à l’alinéa 1er.” Art. 19 La présente section est applicable aux périodes versement de précompte professionnel Art. 20 Dans le titre 7, chapitre 2 du même Code, l’intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: “Section 2.

Déclaration en matière de précompte mobilier, de précompte professionnel et de dispense de versement de précompte professionnel” L’article 312 du même Code est complété par deux “Le Roi prescrit également le mode, la périodicité de la déclaration à faire par les bénéficiaires et les conditions de remboursement de la dispense de versement

Le Roi peut déterminer que la déclaration visée à l’alinéa 2 doit mentionner ce qui suit pour chacun des travailleurs ou certains de ces travailleurs pour lesquels le précompte professionnel qui est dû au cours de la période imposable à laquelle se rapporte la déclaration n’a pas, ou n’a pas été entièrement, versé au Trésor: a) les données d’identification de chacun de ces travailleurs, telles que déterminées par le Roi, y compris son numéro national; b) le montant ou les montants des rémunérations payées ou attribuées périodiquement au cours de la période imposable, qui ont servi de base pour la détermination du précompte professionnel; c) le montant ou les montants du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations; — le code relatif à la nature de la dispense de versement du précompte professionnel, déterminé par le Roi; — le montant ou les montants déterminés par le Roi, qui comprennent soit la base de la dispense de versement du précompte professionnel, soit les rémunérations imposables payées ou attribuées sur lesquelles le précompte professionnel qui ne doit pas être versé totalement ou partiellement au Trésor, a été retenu; — le montant ou les montants du précompte professionnel qui ne doivent pas être versés au Trésor.” Dans l’article 333, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots “alinéa 6” sont remplacés par les mots “alinéas 6 et 7”.

Dans l’article 354 du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021, il est inséré un alinéa 7 rédigé comme suit: “Lorsqu’un contribuable introduit une action en restitution de précompte sur la base de l’article 368/1, dans le délai prévu à l’alinéa 1er, ce délai est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre la date

de l’introduction de l’action en restitution et celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.” Dans le titre 7, chapitre 7, section 1re, du même Code, il est inséré un article 368/1 rédigé comme suit: “Art. 368/1. Par dérogation à l’article 368, l’action en restitution de précompte se prescrit par trois ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition lorsque l’action est introduite sur la base d’une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3.” Dans l’article 444 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, un alinéa rédigé comme “En cas de déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, les précomptes dus sont majorés d’un accroissement fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la dispense de versement de précompte professionnel incorrectement déclaré.” Dans le titre 2, chapitre 1er, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, il est inséré un article 2/1 “Art. 2/1.

Pour l’application du titre 7 du Code des impôts sur les revenus 1992, la dispense de versement du précompte professionnel visée au présent chapitre est assimilée à une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3 de ce Code.”

Art. 27 L’article 21 entre en vigueur le 1er avril 2022 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2023. Les articles 22 à 26 entrent en vigueur le 1er avril 2022. L’article 24 est applicable aux actions en restitution de précompte qui sont introduites à partir du 1er juillet 2022. Dans le livre II du Code des droits et taxes divers, le titre III, abrogé par la loi du 26 janvier 2021, est rétabli dans la rédaction suivante:”Titre III – Taxe sur l’embarquement dans un aéronef”, qui contient les articles 159 à 166/3.

L’article 159 du même Code, abrogé par la loi du 1° aéroport: un aérodrome civil visé à l’article 43 de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;

2° exploitant de l’aéroport: la personne morale ou physique qui gère l’aéroport en tant qu’entreprise ou, à défaut, le propriétaire de l’aéroport;

3° aéronef: tout appareil motorisé qui peut être maintenu dans l’atmosphère en conséquence des forces de réaction que l’air exerce sur lui;

4° transporteur aérien: une entreprise qui a pour activité en tout ou en partie le transport de personnes par aéronef, ainsi que quiconque d’autre au nom de qui un aéronef est inscrit dans le registre visé à l’article 2 de tion aérienne, ou dans un registre étranger d’aéronefs;

et qui est transportée par aéronef autrement qu’en tant que personnel de bord;

6° personnel de bord: équipage du cockpit ou de cabine chargé par le transporteur aérien de tâches relatives au pilotage, à la sécurité du vol, au service aux passagers et au convoyage de fret, ainsi que tout qui est transporté exclusivement en vue d’exécuter à bord d’un autre aéronef et pendant un vol de cet autre aéronef, une activité en tant que personnel de bord;

7° destination: le lieu vers lequel le transporteur aérien doit transporter le passager, le cas échéant, en vertu du contrat de transport.” L’article 160 du même Code, abrogé par la loi du aéronef est perçue sur le départ d’un passager à partir d’un aéroport situé en Belgique. Est aussi considéré comme départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique, le départ d’un passager en hélicoptère, depuis un endroit situé en Belgique autre qu’un aéroport. N’est pas considéré comme départ d’un passager le départ depuis un aéroport lorsque:

1° ce départ a lieu, dans le cadre d’un seul contrat de transport, après l’arrivée du passager par aéronef dans cet aéroport;

2° la correspondance est la raison principale de l’utilisation de l’aéroport; et 3° le passager n’a pas quitté, pendant plus de 24 heures entre le moment de son arrivée et celui de son départ, la zone de l’aéroport dans laquelle un passager en partance ne peut entrer qu’avec un billet de transport valide. § 2. La taxe ne s’applique pas en cas de départ par aéronef:

1° inscrit à la matricule aéronautique militaire belge ou tout aéronef étranger similaire;

2° affecté à un service d’État, tel que la police et la douane;

3° pour un vol local visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation aérienne des paramoteurs;

4° pour un vol partant d’un aéroport et y revenant, sans escale;

5° en vue de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’espace aérien pour laquelle l’usage d’un aéronef est nécessaire ou le plus efficient.” L’article 161 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 161. Le redevable de la taxe est le transporteur aérien. Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l’Espace économique européen sont tenus de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. ont leur siège social dans l’Espace économique européen peuvent faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Le représentant responsable s’engage solidairement envers l’État belge à la déclaration à la taxe, au paiement des sommes dues et à l’exécution de toutes autres obligations dont le transporteur aérien est tenu conformément au présent titre. En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d’événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Les transporteurs aériens soumis à la taxe et qui exécutent au minimum deux vols avec des passagers par année calendaire depuis un aéroport situé en Belgique, s’enregistrent auprès du service compétent. Toute contravention à ces dispositions est punie d’une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 250 000 euros.

Le Roi détermine les conditions et modalités d’agrément du représentant responsable ainsi que les modalités de l’enregistrement des transporteurs aériens.” L’article 162 du même Code, abrogé par la loi du 1° 10 euros pour un passager dont la destination n’est pas située à plus de 500 km à vol d’oiseau à partir de l’ARP de l’aéroport ayant le plus grand nombre annuel de passagers dans le pays;

2° 2 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1° mais est située dans l’Espace économique européen, le Royaume-Uni ou la Suisse;

3° 4 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1° et est située en dehors de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse.” L’article 163 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 163. La taxe est due au moment où le passager part par aéronef.” L’article 164 du même Code, abrogé par la loi du 1° les passagers reprenant un vol interrompu suite à des incidents techniques, des conditions atmosphériques défavorables ou tout autre cas de force majeure;

2° les passagers d’un aéronef utilisé exclusivement à des fins médicales ou humanitaires.” L’article 165 du même Code, abrogé par la loi du

“Art. 165. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre calendaire au cours duquel la taxe est due, l’exploitant de l’aéroport transmet au service compétent les données nécessaires, déterminées par le Roi, pour assurer la juste perception de la taxe. Toute contravention à cette disposition est punie 250 à 25 000 euros. Le Roi peut déterminer des éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, parmi lesquels, en vue de l’identification des transporteurs aériens: leur numéro d’entreprise dans le cas de personnes morales, ou leur numéro de registre national dans le cas de personne physique.” L’article 166 du même Code, abrogé par la loi du “Art. 166. § 1er.

La taxe est acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due. La taxe est acquittée par versement ou virement au compte financier du service compétent. Le jour du paiement, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration faisant connaître les éléments nécessaires à la juste perception de la taxe, tels que déterminés par le Roi. § 2.

Un transporteur aérien qui n’est pas tenu de se faire enregistrer en vertu de l’article 161, alinéa 6, introduit, avant chaque départ d’un passager depuis un aéroport situé en Belgique, une déclaration et paye la taxe. § 3. Lorsque la taxe n’est pas acquittée à temps, l’intérêt légal est dû à partir du jour qui suit celui de l’échéance de paiement. inexacte ou incomplète, et d’absence de paiement ou de paiement tardif, une amende est due.

Le Roi détermine l’amende dans une échelle allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe, selon la nature et la gravité de l’infraction.”

Dans le livre II, titre III du même Code, rétabli par “Art. 166/1. Le redevable est tenu de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l’administration en charge de la liquidation, la perception ou le recouvrement des taxes visées au livre II, tous ses documents pouvant démontrer la juste perception Une amende de 250 à 2 500 euros est due pour tout refus de communication.” “Art. 166/2.

En cas de paiement d’un montant supérieur à celui dû, le trop payé est restitué.” Art. 39 “Art. 166/3. Le Roi peut imposer l’utilisation d’un modèle de déclaration et de demande en restitution.” L’article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, est complété par un 30°, rédigé comme suit: “30° la taxe sur l’embarquement dans un aéronef visée à l’article 160 du Code des droits et taxes divers.” Dans l’article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “taxes visées à l’article 198, § 1er, 4°, et 6°” sont remplacés par les mots “taxes visées aux articles 53, 30°, et 198, § 1er, 4°, et 6°”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022, à l’exception de l’article 166, § 2, du Code des droits et taxes divers, rétabli par l’article 36, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 31 mai 2022. Art. 43 À l’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le 1° est remplacé par ce qui suit: a) droit d’accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d’accise spécial: 6,50 pour cent du prix de vente au détail; “;

2° le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique fixés comme suit: — droit d’accise spécial: 83,1609 euros par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer:

— droit d’accise spécial: 75,1654 euros par kilogramme.” Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022

TITRE

3

Art. 45

Dans l’article 118 de la loi-programme du 27 décembre 2021, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Par dérogation à l’article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l’année 2022, sont fixés à 7 102 192 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3 341 614 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.”

Art 46

L’article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. A partir de 2023, les pourcentages du présent article sont fixés en sorte que les montants des financements alternatifs visés aux articles 2, § 1er et 3, §1er, comprennent un montant supplémentaire de 200 millions euros, correspondant au montant de la diminution des recettes due aux modifications de la cotisation spéciale

Art. 47

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022. Donné à Bruxelles, le 24 février 2022

PHILIPPE

Par le Roi:

Coordination Projet de loi portant réducti Texte de base

Chapitre 1er. Cotisation spéciale de sécurité sociale

Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales

Art. 107

Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

" Ménage " : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

" Revenu du ménage" : le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui

sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.

Art. 108, § 1er

§ 1er. Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18.592,02 EUR à 21.070,96 EUR : 9 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18.592,02 EUR; - se situe dans la tranche de 21.070,97 EUR à 60.161,85 EUR : 223,10 EUR, augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21.070,96 EUR; - est supérieur à 60.161,85 EUR : à 731,28 EUR.

Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.

Art. 109, § 1er

§ 1er. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a

pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale Le montant de la retenue est de :

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5.836,14 EUR à 6 570,54 EUR: 7,6 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1.945,38 EUR, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1.945,38 EUR à 2.190,18 EUR avec un minimum de 9,30 EUR par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3.285,29 EUR à 5.836,14 EUR, la retenue est fixée forfaitairement à 9,30 EUR par mois;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par 6.570,55 EUR à 18.116,46 EUR : 18,60 EUR, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 EUR, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2.190,19 EUR à 6.038,82 EUR, sans que cette retenue puisse dépasser 51,64 EUR par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;

3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18.116,46 EUR: a) 51,64 EUR par mois pour les personnes b) 60,94 EUR par mois pour les personnes isolées ou dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.

Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le

salaire majoré de 8 p.c., en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 p.c. pour l'application de l'alinéa précédent. Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.

Chapitre 2. Dispense de versement du

Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1. Modifications relatives à la dispense de versement pour ‘heures supplémentaires’

Art. 2751, alinéa 1er

Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui sont redevables du précompte sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie qui est dû les rémunérations imposables dans lesquelles sont comprises les rémunérations obtenues suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur, à condition de retenir sur rémunérations totalité dudit précompte.

Art. 2751, alinéa 10

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont presté du travail supplémentaire pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.

Section 2. Modifications relatives à la dispense de versement pour ‘la marine marchande, le dragage et le remorquage’

Art. 248, § 1er

§ 1er. L'impôt relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234, est égal aux divers précomptes et à la cotisation spéciale visée à l'article 301, qui s'y rapportent. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'alinéa 1er est également applicable :

1° par dérogation à l'article 232 : […] b) aux rémunérations recueillies en raison de l'activité exercée à bord d'un navire marchand par un marin qui n'est pas résident d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas inscrit sur la liste visée à l'article 1erbis, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;

Art. 2752, § 2

§ 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, 1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins communautaires bord navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est produite.

Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée qu'au professionnel retenu en exécution de l'article 272.

Art. 2752, § 4

§ 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du transport maritime des activités de remorquage et de dragage. doivent travailler à bord de remorqueurs de mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport d'un chargement par mer : - qui sont immatriculés dans un Etat membre ;

- pour lesquels une lettre de mer est produite - et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des activités opérationnelles en mer. ce concerne le secteur remorquage, une partie proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa 2.

Section 3. Modifications relatives à la dispense de versement pour le "travail en équipe et de nuit"

Art. 2755, § 3

§ 3. La dispense de versement du précompte professionnel visée au § 1er, alinéa 1er, sera augmentée de 2,2 points, de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu. Par entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu, il faut entendre les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins quatre équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le

week-end, et qui se succèdent sans qu'il n'y ait d'interruption entre équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart leurs tâches journalières. Le temps de fonctionnement dans de telles entreprises, soit le temps durant lequel l'entreprise opère, est d'au moins heures base hebdomadaire.

Art. 2755, § 4

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du imposables intérimaires visées à l'alinéa 3, assimilées à ces entreprises visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles mettent des intérimaires à disposition.

Art. 2755, § 5

§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, sont aussi comprises comme entreprises où s'effectue un travail en équipe pour l'application du présent article : - les entreprises où le travail est effectué en une ou plusieurs équipes comprenant deux personnes au moins, sans tenir compte des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, des apprentis en formation en alternance visés à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 sociale des travailleurs, lesquelles font le même travail ou un travail complémentaire tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur; - et pour autant qu'il s'agisse de travaux visés à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - et pour autant que ces entreprises paient ou attribuent aux travailleurs concernés dans l'équipe précitée un salaire horaire brut, avant retenue cotisations personnelles de sécurité sociale, d'au moins 13,75 euros. disposition d'entreprises visées à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur

les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises.

Section 5. Limitation de la possibilité de cumuler la dispense de versement pour ‘recherche scientifique’ et le crédit d'impôt recherche développement

Art. 289quater

En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur d'investissement ou revient immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'objet social.

Ce crédit d'impôt est dénommé "crédit d'impôt pour recherche et développement". Le taux du crédit d'impôt pour recherche et développement est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er. Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter

pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée.

Section 6. Modifications relatives à la déclaration, aux sanctions et aux règles de procédure concernant la dispense de Titre VII Chapitre

II – Section

II.- Déclaration en matière de précompte mobilier ou de précompte professionnel

Art. 312

Le Roi prescrit le mode de déclaration à faire par les redevables du précompte mobilier et du précompte professionnel.

Art. 333

Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées présent chapitre l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés. Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article article 354, alinéas 1er et 5 et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 6.

Elles peuvent en outre être exercées pendant délai supplémentaire respectivement quatre et sept ans prévus à

l'article 354, alinéas 2 et 3, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition. Lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, le délai d'investigation est, sans notification préalable et uniquement dans le but de répondre à la demande précitée, prolongé susvisé respectivement quatre et sept ans.

Si l’annexe à la déclaration aux impôts sur les revenus visée aux articles 2758, § 1er, alinéa 4, et 2759, § 1er, alinéa 4, est vérifiée pendant le délai visé à l’alinéa 2, ces investigations peuvent être relatives aux périodes imposables pendant lesquelles le poste de travail est censé avoir été maintenu comme visé aux articles 2758, § 1er, alinéa 4, et 2759, § 1er, alinéa 4 sans qu’un préavis soit nécessaire.

Art. 354

En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt supplément peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.

Ce délai est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Lorsque dans un Etat figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, à l'exception des Etats avec lesquels a été conclue une convention préventive de double imposition et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter dispositions lois nationales des Etats contractants, il est fait usage de constructions juridiques visant à dissimuler l'origine l'existence patrimoine, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de sept ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. immobilier, l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le précompte mobilier et le précompte peuvent également établis dans le délai fixé aux trois alinéas qui précèdent.

Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai visé aux alinéas 1er à 3 est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture de l'exercice comptable au cours de cette même année.

Lorsque le contribuable, son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et

celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.

Art. 368/1

Art. 444

tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, quotité forfaitaire étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.

En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé minimum p.c. d'accroissement. Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés et de l'accroissement d'impôt ne peut dépasser le montant des L'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2500 EUR. Aucun accroissement d’impôt n’est appliqué lorsque la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, comme prévu aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans exercice comptable postérieur l’exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées dans ce même article 219, alinéa 4.

Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19

Art. 2/1

Chapitre 3. Taxe sur l'embarquement dans un aéronef

Art. 53

Ne constituent pas des frais professionnels :

Art. 205, § 2, alinéa 1er, 8°

8° des taxes visées à l'article 198, § 1er, 4° et 8°.

Loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 3

§ 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, perçus tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :

1° Cigares: a) droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

2° Cigarettes: a) droit d'accise: 40,04 pour cent du prix de b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du 3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de

prix de vente au détail. § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1.000 pièces; - droit d'accise spécial: 74,5777 euros par 1.000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 63,3083 euros par kilogramme.

Titre 3 – Affaires sociales Chapitre unique – Financement de l’ONSS-Gestion globale en compensation de la diminution de la Loi-programme du 27 décembre 2021

Art. 118

Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sociale, montants financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2022, sont fixés à 7 000 186 milliers d'euros prélevés

sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3 293 620 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé mobilier. (…)

Loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale

Art. 6

Coördinatie va Wetsontwerp houdende ver Basistekst

Titel 2 – Financiën

Hoofdstuk 1. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Hoofdstuk 2. Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Objet : Demande d’avis sur les article réduction de charges sur le travail (CO-A

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de p Présent.e.s : Madame Marie-Hélène Descam Preneel;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abrogeant

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après «

Vu la demande d'avis du Vice-Premier Minis Vincent Van Peteghem, reçue en date 24 déc

Vu les informations complémentaires reçues e

émet, le 16 février 2022, l'avis suivant :

I. Objet de la demande

1. La Ministre du gouvernement fédéral qui l’Autorité sur les articles 20, 29 et 33 de travail (ci-après « l’avant-projet de loi »).

II. Examen

a. Déclaration de précompte p

2. L’article 20 de l’avant-projet de loi compl afin de prévoir une habilitation au Roi détermination de la déclaration que les co de paiement du précompte professionne pallier les limites de déclaration actuelle de données systématiquement demandée l’administration fiscale « ne dispose, pa professionnel qui est dispensé de verseme droit à la dispense de versement. Cela a p vue directe sur le nombre de travailleurs travailleurs ou sur la hauteur du précomp sur lesquelles la dispense de versement de ces informations ne peuvent être obtenu les listes nominatives et les documents ac

3. A cet effet, l’article 312 en projet du CIR p mentionner une série d’informations y précompte professionnel n’a pas été (ent

4. Tout d’abord, afin de rendre cette disposit d’y insérer la finalité de cette communica des informations complémentaires reçues fiscale de vérifier le respect des condition totales ou partielles de précompte profes

6. Par conséquent, mis à part pour la dispen des rémunérations payées par l’employe catégories de données à caractère person les données relatives à « l’identité co professionnel, les montants des rémunér du précompte professionnel, le détail des (code identifiant la nature de la dispens versement de précompte professionnel, s le précompte n’est pas dû et montan pertinentes et nécessaires pour la finalité l’article 312 en projet du CIR, que cette payées aux travailleurs concernés ne conc

7. Interrogée quant aux catégories de donn à l’administration fiscale pour la finalité p catégories de données mais a uniquemen om de werknemer te kunnen identifice worden bedoeld ». En l’espèce, l’Autorité d’identification soient déterminées par le R il convient de remplacer les termes d’identification à déterminer par le Roi ».

8. Quant à la collecte du numéro du Registre que l’article 87 du RGPD prévoit que le national doivent veiller à ce qu’il ne soit u droits et libertés de la personne concern registre national des personnes physique Registre aux tâches d’intérêt général et d organismes qui sont habilités à utiliser c disposition légale qui prévoit une telle uti Commission de protection de la vie privé l’occasion de le mettre en évidence1, « d • que l’utilisation d’un numéro d strictement nécessaire étant don d’interconnexion de fichiers, que les finalités de cette utilisatio l’on puisse entrevoir les types de que la durée de conservation de c soient également encadrées, que des mesures techniques et or sécurisée et que le non-respect des dispositio sanctions effectives, proportionné

9. Par conséquent, l’avant-projet de loi sera et concrète pour laquelle ce numéro sera u du calcul du précompte professionnel dû regard de cette mission.

10. Enfin, l’Autorité relève l’absence de précis laquelle l’administration fiscale va conserv professionnel pour vérifier le respect des dispenses totales ou partielles de précomp permettant de garantir la prévisibilité Interrogée quant à la durée pendant laqu la déléguée du Ministre s’est référée à la

1 Avis 19/2018 du 29 février 2018 sur l’avant-projet de lo 2 Enoncer uniquement « l’identification » comme finalité pas à ces critères. Les raisons pour lesquelles l’identifica précisés de manière telle que l’on puisse entrevoir les typ

du 3 août 2012 portant dispositions relat réalisés par le SPF Finances dans le cadre légale détermine la durée de conservatio traitées pour d’autres finalités que ce professionnel dû par les contribuables. C l’avant-projet de loi (ou, à tout le moins, projet du CIR, ce qui nécessite de com détermination de cette durée de conserva conservation du RGPD (art. 5.1.e RGPD). A égard au délai endéans lequel l’administra ou taxation d’office à l’encontre des contr

b. Taxe sur l’embarquement d loi)

11. Le

Chapitre 3

de l’avant-projet de loi intro une taxe d’embarquement dans les aéron l’exposé des motifs, de sensibiliser les voy à ces vols. Le projet consiste à percevoir u de cette taxe est plus important pour les

12. L’article 29 de l’avant-projet de loi prévo et impose aux transporteurs aériens ayan de faire agréer un représentant responsa paiement. Cette disposition n’encadrant l’Autorité n’est pas compétente pour se p

13. L’article 33 de l’avant-projet insère un a l’aéroport de fournir au service compéte déterminées par le Roi, pour assurer la j que « le Roi peut déterminer des éléme parmi lesquels, en vue de l’identification d le cas des personnes morales, ou leur physique ».

14. L’Autorité n’a pas d’objection à ce que s données qui devront être communiquées pour assurer la perception de la taxe pour

les détails de tous les déplacements d d’identification3 (ce qui génèrerait alors tous les éléments essentiels de ce type de législateur au sens formel du terme). P détermination des éléments essentiels de la taxe sera toutefois prévu4 à l’alinéa 3 à l’alinéa 1 de l’article 165 en projet du C

15. Pour répondre au principe de prévisibilité durée de conservation des données ainsi La délégation au Roi sera complétée en c

16. L’Autorité rappelle que la détermination d faire dans le respect du principe de minim

Par ces motifs, L’Autorité, Considère que l’avant-projet de loi soum 1. Mention de la finalité de la déclaration de CIR (cons. 4) ; 2. Exclusion, à l’article 312 en projet du CIR rémunérations versées au employés pour montant ne dépend pas desdites rémuné 3. Remplacement, à l’article 312 en projet d « catégories de données d’identification à 4. Précision, à l’article 312 du CIR en projet numéro de Registre national des employé professionnel (cons.

8 et 9) ; 5. Ajout de la durée pendant laquelle l’admi précompte professionnel (cons.10) ; 6. Au niveau de l’article 165 en projet du C. délégation au Roi à l’alinéa 3 et ajout de

3 Ce qui n’apparait pas à première vue comme nécessaire motifs. 4 Les termes « Le Roi peut déterminer » seront remplacé

l’administration fiscale de la déclaration p Roi (cons. 14 et 15).

Het Kenniscentrum van de Gegevensbescherm aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamp

Gelet op de aanvullende informatie on

Brengt op 16 februari 2022 het volgende adv

Onderwerp van de aanvraag

Onderzoek

a. Aangifte van bedrijfsvoorhe

Rita Van Nuffelen (Authenticati on) Digitally sign Rita Van Nuf (Authenticat Date: 2022.0 08:48:27 +01