Wetsontwerp modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécu
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7 février 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le projet de loi prévoit une alternative au régime inscrit jusqu’à présent dans la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, qui a cessé d’être en vigueur le 31 décembre 2021. Il entend créer un cadre juridique plus stable, en intégrant le régime relatif au travail associatif dans l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il intègre dans la réglementation du travail certaines exceptions et instaure des règles de cumul spécifiques
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Suite à l’avis n°2.236 du Conseil national du travail, donné le 13 juillet 2021, il a été décidé d’élaborer une piste alternative à la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif qui cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2021. Cette piste alternative consiste en l’intégration du Le projet de loi élabore une application similaire à celle prévue pour les étudiants visés à l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité (“student@work”).
Cet outil doit servir comme outil de consultation du nombre d’heures effectuées et restantes de manière similaire à l’application “student@work”. En outre, le présent projet de loi prévoit que les accidents survenus aux travailleurs visés dans l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité ne sont pas pris en compte pour la constatation d’un risque aggravé chez l’employeur. Enfin, le présent projet de loi prévoit certaines exceptions en matière de droit du travail et règle le cumul des prestations en matière de chômage et d’incapacité de travail.
Le présent projet de loi a été élaboré en deux temps. Un premier projet a été soumis au Conseil d’État dont l’avis n° 70.596/1 a été rendu le 8 décembre 2021. Deux amendements du gouvernement ont ensuite été adressés au Conseil d’État dont l’avis n° 70.733/1 a été rendu le 27 décembre 2021. Le projet de loi soumis au Parlement est la version coordonnée résultant de ces trois projets
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. CHAPITRE 2 Déclaration électronique du travail article 17 Art. 2 Cet article prévoit la mise en place d’une application électronique (A17@work) pour la consultation des heures relatives aux activités visées à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que le solde des heures restantes pour un travailleur en particulier. Suite à l’avis de l’Autorité de protection de données, l’Office national de sécurité sociale est désigné comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel. CHAPITRE 3 Accidents du travail Art. 3 Cet article prévoit que les accidents survenus aux travailleurs visés dans l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité ne sont pas pris en compte pour la constatation d’un risque aggravé chez l’employeur. CHAPITRE 4 Exceptions au droit du travail Art. 4 à 10 Le contrat par lequel un travailleur s’engage, moyennant rémunération, à exécuter un travail sous l’autorité d’un employeur est un contrat de travail au sens de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La loi du 3 juillet 1978 est donc applicable dans son intégralité. Le principe est dès lors que la personne qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité n’est pas exclue de la réglementation sur le travail. Toutefois, pour l’occupation d’une personne dans le cadre de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, certaines exceptions sont jugées souhaitables.
L’objet de cet amendement est d’introduire ces exceptions. En l’absence d’exceptions, le régime normal du droit du travail s’applique au travailleur concerné. Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, la durée du préavis du contrat dépend de l’ancienneté du travailleur. Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la durée du préavis du contrat dépend de la durée conclue. En raison notamment de la continuité des secteurs qui peuvent faire appel à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, on opte délibérément pour un délai de préavis relativement court de respectivement 14 jours et d’un mois.
Les parties prévoient dans leur contrat les délais de préavis dérogatoires susmentionnés. Ces durées peuvent être modifiées par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. La deuxième dérogation à la règle normale est la suivante. En ce qui concerne les emplois visés à l’article 17, 28 novembre 1969 précité, il est dérogé au droit au salaire garanti en cas d’incapacité de travail due à une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou à un accident autre qu’un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail.
La dérogation susmentionnée au droit au salaire garanti pour le travailleur concerné peut être neutralisée par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. La troisième dérogation à la règle normale est la suivante. L’emploi visé à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°
et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité est limité sur une base annuelle. D’une part, la disposition d’exclusion des personnes visées à l’article 17 précité du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est formellement abrogée, puisque la durée de validité de la loi du 24 décembre 2020 sur le travail associatif a expiré le D’autre part, il résulte du caractère marginal de cet emploi qu’il n’est pas souhaitable d’accorder le droit à la formation à ces travailleurs au prorata.
En outre, l’emploi susmentionné a souvent lieu le soir et le week-end. Par conséquent, ils sont, de manière générale, exclus des conventions collectives de travail concernant, d’une part, le droit à la formation (loi du 5 mars 2017) et, d’autre part, les suppléments de rémunération relatifs au travail du soir, de la nuit et du dimanche. Tous les aspects du droit à la formation, y compris les primes, indemnités ou autres avantages financiers, sont exclus.
Enfin, la catégorie de personnes susmentionnées devrait également être exclue du droit à la formation si, en termes de modalités de formation dans le secteur concerné, aucune convention collective de travail n’a été conclue et que ces personnes peuvent dès lors se prévaloir des dispositions de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable en ce qui concerne le compte de formation et la règlementation relative au droit à la formation.
La quatrième dérogation à la règle normale est la suivante. En raison du caractère marginal de l’emploi visé à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, il est souhaitable d’exclure les personnes concernées de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. De cette manière, les charges administratives dans le cadre de l’article 17 précité sont réduites au minimum.
CHAPITRE 5 Cumul de prestations Art. 11 et 12 Ces dispositions s’inspirent des articles 28 à 30 inclus de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif.
L’emploi dans le cadre de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1969 précité, nécessite des mesures particulières quant à la possibilité de cumuler l’activité (la rémunération de l’activité) dans le cadre de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1969 précité avec des allocations de chômage (avec complément d’entreprise) et des indemnités d’incapacité de travail. Le point de départ est une interdiction de cumul de principe.
En effet, l’emploi dans le cadre de l’article 17 précité ne peut, d’une part, avoir un impact négatif sur l’emploi professionnel et, d’autre part, générer un nouveau piège au chômage ou une situation analogue au sein du système de sécurité sociale. Cela signifie que si un chômeur peut exercer un travail dans le cadre de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, ce travail aura pour conséquence qu’il ne pourra pas bénéficier d’allocations de chômage pour le jour où ces prestations sont fournies.
L’assuré social peut toutefois exercer, en période d’incapacité de travail, un emploi dans le cadre de l’article 17 précité, si le médecin-conseil l’y autorise conformément à la réglementation actuelle applicable (soit le maintien d’une réduction de la capacité sur le plan médical d’au moins 50 % et la compatibilité de l’emploi avec l’état de santé de l’assuré social). Toutefois, dans le cas où la personne concernée se retrouve involontairement au chômage ou en incapacité de travail après la conclusion du contrat et la déclaration électronique qui l’accompagne, il serait extrêmement injuste d’exiger une cessation immédiate des activités dans le cadre de l’article 17 précité.
Pour ces raisons, il est prévu que le chômeur indemnisé ou la personne en incapacité de travail indemnisée peut poursuivre son contrat en cours dans le cadre de l’article 17 précité. Étant donné que l’autorisation de reprendre le travail conformément à l’article 100, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne peut être octroyée qu’à partir du deuxième jour de la période d’incapacité de travail, il est explicitement prévu que l’activité dans le cadre de l’article 17, effectuée le premier jour de l’incapacité de travail, n’est pas considérée comme une activité à condition que l’activité constitue la poursuite pure de l’exécution d’un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l’incapacité de travail (cf. la condition principale de la
cessation de chaque activité afin de pouvoir être reconnu en incapacité de travail dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés). La poursuite simple de l’activité dans le cadre de l’article 17 le premier jour de l’incapacité de travail n’empêche donc pas la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail. Sur base de la réglementation actuelle, le Roi dispose de la compétence de déterminer le délai et les conditions dans lesquels l’autorisation de reprise du travail est octroyée (y compris la “reprise” d’une activité dans le cadre de l’article 17 constituant l’exécution d’un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l’incapacité de travail).
CHAPITRE 6 Disposition finale Art. 13 Cet article fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre du Travail, PIERRE-YVES DERMAGNE Le ministre des Affaires sociales, FRANK VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
CHAPITRE 1er.– Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. – Déclaration électronique du travail article 17
Art. 2
Dans l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate d’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l’article 9bis, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Une application électronique est mise à disposition par l’Office national de sécurité sociale:
1° pour permettre aux travailleurs visés à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter les données visées à l’article 7/2 du présent arrêté;
2° pour permettre aux employeurs qui occupent un travailleur visé à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter le nombre d’heures durant lesquelles leur travailleur peut encore être employé.”.
CHAPITRE 2. – Accidents du travail
Art. 3
Dans l’article 49bis, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, les mots “et les accidents survenus aux personnes visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs” sont insérés entre les mots “chemin du travail” et les mots “, la fréquence et la gravité”.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT NO 70.596/1 DU 8 DÉCEMBRE 2021 Le 1er décembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’.
L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 7 décembre 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 décembre 2021. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. Dans la demande d’avis à l’examen, l’urgence est motivée “o le système temporaire de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif expire le 31 décembre 2021; o la mesure visée a pour objectif la prévoyance d’un système définitif et stable, en concertation avec les acteurs concernés; o la mesure nécessite l’adoption d’une loi et [d’un] arrêté royal; o il est nécessaire que la mesure entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 afin que l’Office national de sécurité sociale puisse commencer les adaptations techniques nécessaires (développement de la nouvelle application ‘article 17@ work’, adaptation de la Dimona et adaptation de l’application ‘student@work’) afin de permettre le plus tôt possible aux employeurs concernés de déclarer et contrôler les heures occupées sous l’article 17; o il y a lieu de tenir compte que la mesure doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 afin d’assurer la sécurité juridique aux employeurs, aux travailleurs salariés et aux administrations concernées le plus vite possible”.
2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 3. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de prévoir une alternative au régime inscrit jusqu’à présent dans la loi du 24 décembre 2020 ‘relative au travail associatif’, qui cessera d’être en vigueur le 31 décembre 20212.
La loi concernée proposait une solution temporaire pour combler le vide juridique qui a découlé de l’annulation par la Cour constitutionnelle de la loi du 18 juillet 2018 ‘relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale’3. L’alternative en projet, qui entend créer un cadre juridique plus stable, consiste à intégrer le régime relatif au travail associatif dans l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ‘pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’.
La loi en projet doit se lire en combinaison avec le projet d’arrêté royal faisant l’objet de la demande d’avis 70.597/1, introduite en même temps que la demande d’avis à l’examen4. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Voir l’article 72, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2020. C.C., 23 avril 2020, n° 53/2020. Demande d’avis 70.597/1 sur un projet d’arrêté royal ‘modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’.
Une application électronique (article 17@work) est mise à disposition par l’Office national de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs visés à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 de consulter les données visées à l’article 7/2 de l’arrêté royal du 5 novembre 20025-6. En outre, cela permet aux employeurs qui occupent les travailleurs précités de consulter le nombre d’heures durant lesquelles leur travailleur peut encore être employé (article 9bis, § 2, en projet, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002; article 2 de l’avant-projet).
L’article 3 de l’avant-projet de loi vise à modifier l’article 49bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 ‘sur les accidents du travail’, et ce afin que les accidents survenus aux travailleurs visés dans l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne soient pas pris en compte pour la constatation d’un risque aggravé chez l’employeur. L’intention est que la loi en projet, comme le projet d’arrêté royal 70.597/1 déjà évoqué, entre en vigueur le 1er janvier 2022 (article 4).
Formalités 4. L’avant-projet de loi concerne notamment le traitement de données à caractère personnel7. Comme pour la demande d’avis 70.597/1, précitée, il a également été demandé au délégué si le régime en projet avait été soumis pour avis à l’Autorité de protection des données. Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit règlement RGPD) est d’application depuis le 25 mai 2018 (article 99 du règlement RGPD) et a un effet direct en Belgique.
Cela signifie que le règlement RGPD doit déjà être respecté au sein de la législation nationale pour tout traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union (il s’agit d’une obligation continue). La mesure de l’avant-projet de loi et du projet d’arrêté royal suit l’avis n° 2.236 du CNT dans lequel les partenaires sociaux disposent que ‘Le Conseil se propose dès lors de développer Arrêté royal du 5 novembre 2002 ‘instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions’.
Telles que ces dispositions ont été modifiées ou insérées par le projet d’arrêté royal faisant l’objet de la demande d’avis 70.597/1. Ainsi, l’article 9bis, § 2, 1°, en projet, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 (article 2) fait référence à la consultation des données visées à l’article 7/2 de cet arrêté royal, tel qu’il a été inséré par le projet d’arrêté royal 70.597/1.
en collaboration avec l’ONSS un outil adéquat permettant l’enregistrement du temps de travail via l’article 17, sur la base de l’expérience dont l’Office dispose avec l’App actuelle développée dans le cadre du travail associatif et la plateforme student@work’. Tel que prévu pour l’application student@work, les données du travailleur article 17 sont privées. L’ONSS ne partagera les données avec aucune autres institutions publiques, ni avec des employeurs ou des agences intérimaires, ni avec des entreprises commerciales ou autre tiers.
Les données à caractère personnel qui seront reprises dans l’application ‘A17@work’ seront consultables uniquement par le travailleur lui-même (personne visée par les données) et par l’employeur si et seulement si le travailleur lui en donne accès. L’application ‘A17@work’ rentre dans l’autorisation générale liée aux missions légales de l’ONSS. Il n’y a donc pas besoin d’introduire une demande spécifique auprès de l’autorité de protection des données.
L’application Dimona entre également dans l’autorisation générale liée aux missions légales de l’ONSS. Il n’y a donc pas besoin d’introduire une demande spécifique auprès de l’autorité de protection des données”. Il est difficile de nier que le projet d’arrêté royal 70.597/1 et, par extension, l’avant-projet de loi visant des dispositions de l’arrêté royal, mettent en place un nouveau flux de données et que ces deux textes concernent le traitement de données à caractère personnel.
L’article 36, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données (RGPD)8, combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose l’obligation de consulter l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.
Il faudra par conséquent encore recueillir l’avis de l’Autorité de protection des données en ce qui concerne l’avant-projet de loi. 5. Si l’accomplissement de la formalité précitée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE’ (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
Examen du texte Article 2 6. Pour assurer la concordance avec le texte français, on écrira à la fin du texte néerlandais de la phrase liminaire de l’article 2 de l’avant-projet “… van de wettelijke pensioenstelsels, de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende:”. 7. Dans le texte néerlandais de l’article 9bis, § 2, 2°, en projet, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002, on écrira “om aan de werkgevers die een werknemer tewerkstellen …”.
Article 3 8. Dans le texte français de l’article 3 de l’avant-projet aussi, il convient de mentionner que l’article 49bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 ‘sur les accidents du travail’ a été remplacé9 par la loi du 13 juillet 2006. Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME Et non pas “inséré” (“ingevoegd”), comme le mentionne le texte néerlandais.
Projet de loi modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la AMENDEMENT 1
Article x (1) Il est inséré un chapitre X, rédigé comme suit: “Chapitre
X. Exceptions au droit du travail
Art. x. A l’article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un § 7, rédigé comme suit: “§ 7. Par dérogation au présent article, l'ouvrier visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n'a pas droit à la rémunération due en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail, ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, sauf si cette rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.”. Art. x+1. A l’article 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit: “Par dérogation au présent article, l’employé visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant d'un accident qui n'est pas un accident de travail ou un
Art. x+2. A l’article 71, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots “§7” sont insérés entre les mots “§6” et “et 53”. Art. x+3. A l’article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1) dans le § 1er, 1°, les mots “à l'exception des personnes au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies” sont supprimés.
2) dans le §3, un point 5 est inséré comme suit :”les personnes visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour ce qui concerne les conventions relatives au droit à la formation et les conventions prévoyant des suppléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche”.
Art. x +4. Les personnes visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont exclues des dispositions de la section 1re du
chapitre 2
du titre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. Art. x+5. L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux le 1°, a) est complété par les mots suivants: “, à l'exception des personnes visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.”.
Art. x+6. A l’article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un § 3 est inséré, rédigé comme suit: “§3. Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° la loi du 27 juin 1969 modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de préavis en cas de rupture par l'employeur ou le travailleur est déterminé dans le contrat et doit être fixé au minimum à:
1° 14 jours pour le travailleur ayant moins de six mois d'ancienneté;
2° un mois pour le travailleur ayant au moins six mois d’ancienneté”. Les délais de préavis prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être modifiés par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.” Art. x+7. A l’article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un § 4 est inséré, rédigé comme suit: “§4. Si le contrat est conclu pour une durée déterminée 1° 14 jours lorsque le contrat est conclu pour une durée de moins de six mois;
2° un mois lorsque le contrat est conclu pour une durée au moins de six mois
JUSTIFICATION
Le contrat par lequel un travailleur s'engage, moyennant rémunération, à exécuter un travail sous l'autorité d'un employeur est un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La loi du 3 juillet 1978 est donc applicable dans son intégralité. Le principe est dès lors que la personne qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n’est pas exclue de la réglementation sur le Toutefois, pour l’occupation d'une personne dans le cadre de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l’arrêté précité, certaines exceptions sont jugées souhaitables.
L'objet de cet amendement est d'introduire ces exceptions. En l'absence d'exceptions, le régime normal du droit du travail s'applique au travailleur concerné.
En ce qui concerne les emplois visés à l'article 17, § 1er, 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant sociale des travailleurs, il est dérogé au droit au salaire garanti en cas d'incapacité de travail due à une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou à un accident autre qu'un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail. La dérogation susmentionnée au droit au salaire garanti pour le travailleur concerné peut être neutralisée par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
La deuxième dérogation à la règle normale est la suivante. L'emploi visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est limité sur une base annuelle. D'une part, la disposition d'exclusion des personnes visées par l’article 17 précité du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est formellement abrogée, puisque la durée de validité de la loi du 24 décembre 2020 sur le travail associatif a expiré le 31.12.2021. emploi qu'il n'est pas souhaitable d'accorder le droit à la formation à ces travailleurs au prorata.
En outre, l'emploi conventions collectives de travail concernant, d'une part, le droit à la formation (loi du 5 mars 2017) et, d'autre part, les suppléments de rémunération relatifs au travail du soir, de la nuit et du dimanche. Enfin, la catégorie de personnes susmentionnées devrait également être exclue du droit à la formation si, en termes de modalités de formation dans le secteur concerné, aucune convention collective de travail n'a été conclue et que ces personnes peuvent dès lors se prévaloir des dispositions de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable en ce qui concerne le compte de formation et la règlementation relative au droit à la formation.
La troisième dérogation à la règle normale est la suivante. En raison du caractère marginal de l'emploi visé à l'article novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est souhaitable d'exclure les personnes concernées de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
De cette manière, les charges administratives dans le cadre de l'article 17 précité sont réduites au minimum. La quatrième dérogation à la règle normale est la suivante. la durée du préavis du contrat dépend de l'ancienneté déterminée, la durée du préavis du contrat dépend de la durée conclue. En raison notamment de la continuité des secteurs qui peuvent faire appel à l'article 17, § 1er, alinéa travailleurs, on opte délibérément pour un délai de préavis relativement court de respectivement 14 jours et d’un mois.
Les parties prévoient dans leur contrat les délais de préavis dérogatoires susmentionnés. Ces durées peuvent être modifiés par une convention collective de travail rendue AMENDEMENT 2 Article y (1) Le chapitre Y, suivant, est inséré: “Chapitre Y. Cumul de prestations
Art. y. Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité telle que visée à l’article 17, §1er , alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tout en conservant ses allocations s'il le notifie préalablement, par écrit, au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, et à condition qu'il s'agisse de la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance, conclu dans le cadre de l’article 17, §1er , alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris travailleurs, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.
Le paragraphe 1er s'applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d’entreprise. Art. y+1. À l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Une activité visé à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectué au premier jour de l’incapacité de travail, n’est pas considéré comme une activité à condition que l’activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail.".
Cette disposition s'inspire des articles 28 jusqu’à 30 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif. L'emploi dans le cadre de l'article 17, § 1er , alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris travailleurs, nécessite des mesures particulières quant à la possibilité de cumuler l'activité (la rémunération de l'activité) de l'arrêté précité avec des allocations de chômage (avec complément d’entreprise) et les indemnités d’incapacité de
Le point de départ est un principe d'interdiction de cumul. En effet, l'emploi dans le cadre de l'article 17 précité ne peut, d'une part, avoir un impact négatif sur l'emploi professionnel et, d'autre part, générer un nouveau piège au chômage ou une situation analogue au sein du système de sécurité sociale. de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, ce travail aura pour conséquence qu’il ne pourra pas bénéficier d'allocations de chômage pour le jour où ces prestations sont fournies.
L'assuré social peut toutefois exercer, en période d'incapacité de travail, un emploi dans le cadre de l'article 17 précité, si le médecin-conseil l'y autorise conformément moins 50 % et la compatibilité de l’emploi avec l’affection de l’assuré social). électronique qui l'accompagne, il serait extrêmement injuste d'exiger une cessation immédiate des activités dans le cadre de l'article 17 précité.
Pour ces raisons, il est prévu que le chômeur ou personne en incapacité de travail indemnisé peut poursuivre son contrat en cours dans le cadre de l'article 17 précité. Etant donné que l’autorisation de reprendre le travail conformément à l’article 100, § 2 de la loi coordonné le 14 juillet 1994 ne peut être octroyée qu’à partir du deuxième jour de la période d’incapacité de travail, il est explicitement prévu que l’activité dans le cadre de l'article 17, effectué le premier jour de l’incapacité de travail, n’est pas considéré comme une activité à condition que l’activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail (cf. la condition principale de la cessation de chaque activité afin de pouvoir être reconnu le cadre de l’article 17 le premier jour de l’incapacité de d’incapacité de travail.
Sur base de la réglementation actuelle, le Roi dispose de la compétence de déterminer le délai et les conditions dans lesquels l'autorisation de reprise du travail est octroyée (y compris la “reprise” d’une activité dans le cadre de l’article 17 constituant l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail).
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De voorliggende amendementen regelen het arbeidsrechtelijk luik van bovengenoemde wet.” le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. Portée des amendements 3. Les amendements soumis pour avis ont pour objet d’ajouter deux chapitres, qui ont respectivement trait aux exceptions au droit du travail et au cumul de prestations, à l’avant-projet de loi ‘modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’, sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné le 8 décembre 2021 l’avis 70.596/1.
Cet avant-projet entend élaborer, en combinaison avec un projet d’arrêté royal2, un dispositif qui viendra se substituer à la loi du 24 décembre 2020 ‘relative au travail associatif’ qui cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2021. Observations générales 4. Les dispositions en projet contenues dans les amendements font référence à “l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs”.
Pour l’examen des amendements soumis, il a déjà été tenu compte des modifications contenues dans le projet d’arrêté royal ‘modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre S’agissant d’amendements à un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Projet d’arrêté royal ‘modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’, sur lequel l’avis 70.597/1 a été donné le 8 décembre 2021.
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’, sur lequel la section de législation a donné le 8 décembre 2021 l’avis 70.597/1, même si, à la connaissance du Conseil d’État, cet arrêté n’a pas encore été adopté et en tout cas n’a pas encore été publié. La réserve formulée au point 9 de l’avis 70.597/1 précité concernant la compatibilité de ce projet d’arrêté avec le principe constitutionnel d’égalité, vaut également pour les amendements à l’examen, dès lors que le champ d’application des mesures en projet est ainsi délimité.
Cet aspect n’a donc pas été réexaminé. 5.1. Les dispositions en projet contenues dans les amendements prévoient essentiellement des règles dérogatoires en cas d’emploi visé à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ‘pris en exécution 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’. La phrase introductive de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal comporte une limitation à 25 journées de travail au cours d’une année civile, à respecter pour que cette disposition puisse s’appliquer.
Le projet d’arrêté royal sur lequel l’avis 70.597/1 précité a été donné, complète l’article 17, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 par de nouveaux alinéas fixant notamment des seuils dérogatoires, exprimés en heures et non en jours civils, pour “les employeurs et les travailleurs visés aux 1 ° et 3 ° à 7° inclus de l’alinéa 1er”. 5.2. Le délégué a confirmé que les dispositions contenues dans les amendements ne s’appliquent que si ces seuils dérogatoires sont respectés.
Cette portée ne se déduit toutefois pas avec une sécurité juridique suffisante d’une simple référence à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et donc en l’absence de référence aux autres alinéas pertinents, dans les dispositions en projet. Il est dès lors recommandé de formuler les dispositions en projet à ce sujet d’une manière plus claire. 5.3. En outre, il faut également tenir compte du fait que le dépassement des seuils prévus implique, en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, que toutes les prestations entre le travailleur et l’employeur concernés seront encore soumises pour cette année civile à l’application de la loi du 27 juin 1969 ‘révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’.
En effet, le projet d’arrêté royal sur lequel l’avis 70 597 a été donné insère dans l’article 17, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 la disposition suivante: “En cas de dépassement de l’un des plafonds prévu à l’alinéa 3 et 4, l’ensemble des heures de travail prestées auprès de l’employeur chez qui le dépassement a lieu sont soumises
à l’application de la loi, et ce, pour toutes les rémunérations payées au travailleur par ce même employeur au cours de l’année civile”. Il ne ressort pas des dispositions en projet que le même principe s’applique à ces dispositions. Si telle est bien l’intention, l’article X+3, 2), en projet, (amendement n° 1) aurait par exemple pour effet que les suppléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche, prévus par les conventions collectives de travail, devront être accordés également pour toutes les heures de travail accomplies et pas uniquement pour les heures de travail qui excèdent les seuils concernés.
Il revient dès lors aux auteurs des amendements soumis pour avis de clarifier cette question. 6. L’article 4 de l’avant-projet de loi sur lequel portent les amendements prévoit son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, comme les dispositions contenues dans les amendements, dès lors qu’elles ne font l’objet d’aucun dispositif dérogatoire en ce qui concerne l’entrée en vigueur. Étant donné que la loi à adopter ne sera pas élaborée pour cette date, le délégué a déclaré que l’intention est bel et bien de faire rétroagir le dispositif contenu dans l’avant-projet de loi3.
Cela implique qu’un effet rétroactif serait alors aussi attribué aux amendements à l’examen. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.
La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général4. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “L’effet rétroactif a pour but d’assurer la transition avec le régime précédent et de répondre à la légitime attente des employeurs, travailleurs et administrations concernées. Le délégué a confirmé que le projet de loi sur lequel portent les amendements n’a pas encore été déposé à la Chambre des représentants et qu’on ne s’attend pas à ce qu’il le soit encore cette année.
À la question de savoir si la date d’entrée en vigueur prévue dans le projet de loi sera adaptée si la loi n’est adoptée et publiée qu’après le 31 décembre 2021, le délégué a répondu:
“Le but est d’avoir une continuité par rapport au mécanisme transitoire mis en place pour 2021. Afin d’assurer cette continuité, un effet rétroactif limité peut être souhaité.” Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2.
Il est indispensable d’assurer la sécurité juridique quant aux règles applicables en sécurité sociale et droit du travail à partir du 1er janvier 2022”. Bien que la succession des régimes concernés puisse justifier dans une certaine mesure l’octroi d’un effet rétroactif, il devra à tout le moins apparaître pour quel motif il est indispensable, en l’espèce, à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.
En outre, il n’apparaît pas clairement si, et dans l’affirmative de quelle manière, le dispositif global dont font partie les amendements et qui semble comporter notamment aussi une série de dispositions procédurales, peut être appliqué avec effet rétroactif. Le législateur devra dès lors examiner si, pour chacun des régimes dérogatoires contenus dans les amendements, la rétroactivité, pour autant qu’elle soit possible en pratique, est effectivement indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.
À cet égard, il faudra plus particulièrement tenir compte des droits que les personnes concernées auraient déjà acquis entre-temps sur la base des dispositions légales auxquelles il est dérogé. Il est recommandé d’inscrire le cas échéant cette justification dans celle des amendements. 7. Les amendements ne se limitent pas à ajouter des références au futur dispositif. Ils suppriment également dans une partie des dispositions à modifier les références à la loi du 24 décembre 2020, sans toutefois le faire de manière cohérente.
Interrogé sur le point de savoir s’il existe un motif particulier justifiant pourquoi la modification prévue à l’article x+3, 1), n’est pas effectuée d’une manière analogue à l’article 1er de l’arrêté royal n° 5, qui est modifié par l’article x+5, le délégué a déclaré: “Hiervoor is geen reden, het is wellicht inderdaad aangewezen om deze verwijzing mee op te heffen.” On peut se rallier à cette suggestion du délégué.
Concernant l’article y+1, le délégué a observé que, puisque verwezen naar de wet van 24 december 2020 en de actuele il est proposé de ne pas insérer la disposition en projet entre les deuxième et le troisième alinéas de l’article 100, § 1er, de la loi ‘relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités’, coordonnée le 14 juillet 1994, mais à la place de l’alinéa 3 de ce paragraphe. Dans un souci de cohérence, on peut se rallier à cette proposition.
Observations par article Amendement 1 - article x 8. La disposition dérogatoire en projet faisant elle-même partie de l’article 52 à modifier de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’, il ne faut pas écrire “Par dérogation au présent article” mais “Par dérogation au paragraphe 1er” ou “Par dérogation aux paragraphes précédents”5. Cette observation vaut par analogie pour l’article x+1.
Amendement 1 - article X+3 9. La disposition en projet entend exclure les travailleurs visés à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 de l’application de la loi du 5 décembre 1968 ‘sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires’ mais uniquement “pour ce qui concerne les conventions relatives au droit à la formation et les conventions prévoyant des suppléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche”.
9.1. À la question de savoir ce qu’il faut entendre par le “droit à la formation” dans la disposition en projet, le délégué a répondu: “Alle aspecten van het recht op opleiding, incluis dus eventuele premies, vergoedingen of andere geldelijke voordelen, worden uitgesloten. Deze verduidelijking zal toegevoegd 9.2. Faisant suite à la question de savoir s’il résulte du dispositif en projet qu’en ce qui concerne le travail du soir, de la nuit et du dimanche, les conventions concernées ne s’appliqueront que s’il s’agit de suppléments de rémunération (et pas, par exemple, de jours de compensation, de limitations, ….), le délégué a transmis une proposition de texte dans laquelle le dernier segment de phrase de la disposition en projet est remplacé par “les règles prévues pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche”.
En outre, le délégué a déclaré à ce sujet ce qui suit: “Het feit dat er ook andere regelingen dan loontoeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid niet zouden gelden voor verenigingswerkers, is een beslissing van de beleidscel. Indien men een uitgebreidere regeling wil (niet louter de loontoeslagen) dan is het best dat de wettekst wordt aangepast (bv. “… en de regelingen voorzien voor avond-, nacht- en zondagsarbeid.”).
De wettekst laten staan zoals hij is en in de verantwoording zetten dat deze loontoeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid ook ruimer gelden (compensatierust, andere beperkingen, …) is moeilijk omdat wettekst en verantwoording dan niet met elkaar sporen.” Le législateur devra en tout cas veiller à ce que la portée visée apparaisse clairement et avec toute la sécurité juridique nécessaire dans le texte de la loi (et des amendements) à Comp. avec l’article 52, § 5, de la loi du 3 juillet 1978.
adopter et que le choix politique effectué puisse être justifié au regard du principe constitutionnel de l’égalité. 9.3. Enfin, interrogé sur l’effet de l’exclusion de l’application de la loi du 5 décembre 1968 “pour ce qui concerne les conventions relatives” aux éléments concernés si une convention règle également d’autres éléments, outre le “droit à la formation et les (…) suppléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche”, le délégué a fait la déclaration suivante: arbeidsovereenkomst’.
Dus het gaat niet verder dan collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de cao-wet en voor de erin vermelde materies”. Le délégué a proposé ensuite de limiter la disposition d’exclusion en projet aux conventions “dans la mesure où elles” règlent les matières concernées. On peut se rallier à cette suggestion. Wim GEURTS
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Monsieur Franck Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Bart Ketels, Bart.K Administration compétente SPF Sécurité Socia Contact administration (nom, email, tél.) Laurélie Vandena Projet .b. Titre du projet de réglementation Projet de loi-prog novembre 1969 p du 28 décembre d’arrêté royal po Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Ces deux projets v dispositif visé à l’a exécution de la lo concernant la séc 31 décembre 202 s’agit d’une loi te l’annulation par la relance économiq n°2.236 du Conse sociaux demande l'article 17 de l’ar prévoir un cadre projet d‘AR et le articles 17 et 17b novembre 2002 i de l'article 38 de sociale et assuran Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis IF du 20/10/2 juillet 2021
Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : / Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 21/10/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Tous les travailleurs sont concernés, indépendamment de
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail ☒ Impact positif Le champ d’application du nouvel article 17 de l’arrêté royal du la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 travailleurs est élargit par deux nouvelles catégories dont la po prévue par la loi du 24 décembre 2020 aurait pris fin lors de la 2021.
La nouvelle mesure rencontre la préoccupation de maint du secteur. Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Le champ d’application du nouvel article 17 de l’arrêté roy
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. Déclaration d’occupation sous la forme d’une déclaration immédiate de l'emploi (Dimona) faite par l’employeur à l’Office nationale de sécurité sociale (ONSS)
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
Les données énumérées à l’article 4 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Par voie électronique
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Chaque jour de travail
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Instauration d’une application permettant l’enregistr 1er de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1 loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité socia d’heures effectuées et restantes de manière similaire Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14.
Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation.
Air intérieur et extérieur .17.
Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20.
Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. ☒ Impact négatif Coûts pour l’ONSS en terme de développements informatiques nouveau système relatif à la Dimona et au développement d’un l’application « student@work » Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Pas d’application : il s’agit d’une mesure au niveau belge
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Alle werknemers worden getroffen, ongeacht geslacht
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Door elektronische weg
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
elke dag van tewerkstelling
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre du Travail et du ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre du Travail et le ministre des Affaires sociales sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate d’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l’article 9bis, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Une application électronique est mise à disposition par l’Office national de sécurité sociale:
1° pour permettre aux travailleurs visés à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter les données visées à l’article 7/2 du présent arrêté;
2° pour permettre aux employeurs qui occupent un travailleur visé à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter le nombre d’heures durant lesquelles leur travailleur peut encore être employé. L’Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er.”. Dans l’article 49bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi 13 juillet 2006, les mots “et des accidents survenus aux personnes visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs” sont insérés entre les mots “chemin du travail” et les mots “, la fréquence et la gravité”.
Art. 4 L’article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 30 juillet 2013, est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit: “§ 3. Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 modifiant sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, le délai de préavis en cas de rupture par l’employeur ou le travailleur est déterminé dans le contrat et doit être fixé au minimum à:
1° 14 jours pour le travailleur ayant moins de six mois d’ancienneté; d’ancienneté.
Les délais de préavis prévus à l’alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être modifiés par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. § 4. Si le contrat est conclu pour une durée déterminée en application de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 modifiant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, le délai de préavis en cas de rupture par l’employeur ou le travailleur est déterminé dans le contrat et doit être fixé au minimum à:
1° 14 jours lorsque le contrat est conclu pour une durée de moins de six mois;
2° un mois lorsque le contrat est conclu pour une durée au moins de six mois. Art. 5 L’article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: “§ 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, l’ouvrier qui est occupé en application de l’article 17, nant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, n’a pas droit à la rémunération due en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie, autre qu’une maladie professionnelle, ou d’un accident, autre qu’un accident de travail, ou d’un rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.”.
Art. 6 L’article 70 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“Par dérogation aux alinéas précédents, l’employé qui est occupé en application de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l’article 17 de l’arrêté d’un accident qui n’est pas un accident de travail ou un Art. 7 Dans l’article 71, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots “§ 7” sont insérés entre les mots “§ 6,” et “et 53”.
Art. 8 À l’article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1., les mots “, à l’exception des personnes au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l’article 42 de la loi précitée sont remplies” sont abrogés;
2° le paragraphe 3, est complété par le 5. rédigé “aux personnes qui sont occupées en application de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, dans la mesure où il s’agit de conventions qui règlent le droit à la formation ou prévoient des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche.”.
Art. 9 Les personnes qui sont occupées en application de de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité sont exclues des dispositions de la section 1re du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. Art. 10 Dans l’article 1er, alinéa 2, 1°, a), de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par les lois du 18 juillet 2018 et du 24 décembre 2020, les mots “à l’exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l’article 42 de la loi précitée sont remplies” sont remplacés par les mots “à l’exception des personnes qui sont occupées exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 1969 précité”.
Art. 11 Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité telle que visée à l’article 17, § 1er , alinéa 1er, sociale des travailleurs, tout en conservant ses allocations s’il le notifie préalablement, par écrit, au bureau de chômage de l’Office national de l’emploi, et à condition qu’il s’agisse de la poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance, conclu dans le cadre de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, précité, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.
L’alinéa 1er s’applique également aux personnes Art. 12 Dans l’article 100, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Une activité visée à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l’incapacité l’incapacité de travail.”.
La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022. Donné à Bruxelles, le 1er février 2022
PHILIPPE
Par le Roi:
Coordination TEXTE DE BASE Article 1er. Fondement constitutionnel Arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 por assurant la viabilité des rég
CHAPITRE 2. – Déclaration électronique du travail article 17
Art. 2.
article 9bis L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. Une application électronique est mise à disposition par l'institution:
1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 7, employés dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 7 et les adaptations de celles-ci faites en application de l'article 9ter, alinéa 3;
2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 7 de consulter le nombre d'heures durant lesquelles l'étudiant peut encore être employé dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 5bis, § 3, employés dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 5bis, § 3:
2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 5bis, § 3, de consulter le nombre de jours durant lequel le travailleur occasionnel peut encore être employé dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ainsi que de consulter le nombre de jours durant lequel il peut encore engager des travailleurs occasionnels, conformément à l'article 31ter du même arrêté royal du 28 novembre 1969. Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
CHAPITRE 3. – Accidents du travail
Art. 3.
article 49bis, alinéa 1er Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après " risque aggravé ".
CHAPITRE 4. – Exceptions au droit du travail Loi du 3 juillet 1978 relativ
Art. 4.
article 37, §§ 3 et 4
Art. 5.
article 52, § 7
Art. 6.
article 70 L'employé engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, ces jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de trente jours visée à l'alinéa 1er, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité.
Art. 7.
article 71, alinéa 2 Les dispositions des articles 52, § 1er et § 6, et 53 sont applicables à cette rémunération. Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions col
Art. 8.
article 2 § 1. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'aux organisations. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés: 1. aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes au sens du
chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des personnes au de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies; 2. aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1; 3. à un contrat de louage de travail: les relations de travail entre personnes assimilées à des travailleurs et à des employeurs;
4. à une branche d'activité: les groupes de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes; 5. à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs; 6. la signature: la signature électronique qui est générée par la carte d'identité électronique au sens de l'article 3, § 12, du Règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. § 2.
La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies: 1. en vertu d'un contrat de louage de travail frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail; 2. dans des salles de jeu. § 3. La présente loi ne s'applique pas: aux personnes occupées par l'État, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception de la Société fédérale de Participations et d'Investissement, de l'Autorité des services et marchés financiers, du Fonds de Participation, de l'Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE (,) de la SA Loterie Nationale (de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (...), des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions (et des sociétes anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport- Security")).
Toutefois, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, étendre en tout ou en partie, l'application de la présente loi à ces personnes ou certaines catégories d'entre elles; Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'État, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.
1/1. aux personnes occupées par les autorités publiques étrangères, à l'exception des missions diplomatiques, des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique, des postes consulaires et des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires étrangers, en ce qui concerne leur personnel qui ne bénéficie pas d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable.
2. aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi; 3. aux membres du personnel subventionnés par l'État occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés. 4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
Art. 9.
Disposition autonome Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 rel
Art. 10.
article 1er, alinéa 2 Pour l'application du présent arrêté sont assimilés:
1° aux travailleurs: a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies; b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs; c) les apprentis.
2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminées par la législation sur la sécurité sociale.
CHAPITRE 5. – Cumul de prestations
Art. 11.
Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sa
Art. 12.
article 100, § 1er § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecinconseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé. Le travail associatif au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, n'est pas considéré comme une activité à condition que le médecinconseil constate que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail.
Le travail d'aidant proche, au sens de l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche n'est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate préalablement à l'exercice de ce travail que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé.
Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de réadaptation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain. Le Roi détermine les conditions ainsi que le délai dans lesquels l'incapacité de travail est réévaluée après un processus de réadaptation professionnelle. Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéresse, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.
Lorsque le travailleur est hospitalisé dans un établissement hospitalier agréé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou dans un hôpital militaire, il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis. Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.