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Amendement transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficaceme

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2388 Amendement 📅 2018-12-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 24/02/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS Vooruit

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 9 février 2022 Voir: Doc 55 2388/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés par la commission. transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur PROJET DE LOI

N° 3 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS

Art. 6

Au 1°, dans le premier alinéa proposé, remplacer les mots “est réalisée moyennant le paiement” par les mots “est soumise au paiement”

JUSTIFICATION

Telle qu’elle est libellée, la disposition en projet peut laisser à penser que le paiement de la redevance est concomitant au dépôt de la notification, ce qui n’est pas le cas.

Patrick PRÉVOT (PS)

Florence REUTER (MR)

Albert VICAIRE (Ecolo-Groen) Leen DIERICK (CD&V)

Kathleen VERHELST (Open Vld)

Joris VANDENBROUCKE (Vooruit)

Dieter VANBESIEN (Ecolo-Groen)

N° 4 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS

Art. 7

Dans le texte néerlandais, au 2°, dans le paragraphe 2/1 proposé, alinéa 2, remplacer les mots “van overheidsinstanties” par les mots “van een regering”. Cette amendement vise à éliminer une discordance terminologique entre le texte français et néerlandais. La modification est inspirée du texte de la directive UE n° 2019/1 qui utilise le mot “government”.

N° 5 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS

Art. 36

Dans l’article IV.54 proposé, dans le § 4, alinéa 1er, 3°, a), iii), supprimer les mots “ou services”. L’insertion du mot “services” est superflue compte tenu de la définition des “produits” dans l’article I.1, 4°, du Code de droit économique qui est applicable au livre IV du même Code et prévoit que les produits comprennent à la fois les biens et les services.

N° 6 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS

Art. 60

Dans l’article IV.78/1 proposé, dans l’alinéa 1er, in fine, remplacer les mots “IV.45, alinéa 1er, 1°, ou IV.46, § 2, alinéa 1er, 2°” par les mots “IV.45, alinéa 1er, 1° ou 3°, ou IV.46, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3°”. L’article IV.78/1, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique, renvoie à l’article IV.44, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code. La raison de l’abandon de l’instruction visé dans cette dernière disposition (si l’affaire n’est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles) est à présent aussi respectivement insérée, par les articles 27, 4°, et 28, 2°, du projet de loi, dans l’article IV.45, alinéa 1er, et dans l’article IV.46, § 2, alinéa 1er, du même Code.

Ces deux dernières dispositions sont complétées à cette fin par un 3°. Par conséquent, il convient de renvoyer également dans l’alinéa 1er de l’article IV.78/1, en projet, du Code de droit économique aux articles IV.45, alinéa 1er, 3°, et IV.46, § 2, alinéa 1er, 3°, en projet, du même Code.

N° 7 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS

Art. 64

Dans l’article IV.78/5 proposé, dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots “à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne physique concernée” par les mots “à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée”. La demande d’exécution adressée à une autre autorité nationale de la concurrence porte uniquement sur les décisions infligeant des amendes ou des astreintes à des entreprises ou à des associations d’entreprises. Voyez dans ce cadre l’article 26, paragraphes 1er et 2, de la directive (UE) 2019/1.

N° 8 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS

Art. 66/1 (nouveau)

Insérer un article 66/1, rédigé comme suit: “Art. 66/1. Dans l’article IV.80, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 février 2021, les mots “l’article IV.52, § 1er, 8°” sont remplacés par les mots “l’article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 8°”.” L’article 34, 7°, du projet de loi complète l’article IV.52, § 1er, du Code de droit économique par un alinéa. En conséquence, l’alinéa unique du § 1er de l’article IV.52 du Code de droit économique deviendra l’alinéa 1er.

N° 9 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS

Art. 69

Au 2°, dans le paragraphe 4 de l’article IV.84 du Code du Code de droit économique proposé, remplacer l’alinéa 1er par ce qui suit: “Pour les associations d’entreprises le chiffre d’affaires comprend la somme des chiffres d’affaires de chaque membre actif sur le marché concerné. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder le montant maximal de 10 % de son chiffre d’affaire réalisé au cours de l’exercice comptable précédant la décision en ce qui concerne des infractions au droit de la concurrence et ne peut excéder le montant maximal de 1 % de son chiffre d’affaire réalisé au cours de l’exercice comptable précédant la décision en ce qui concerne les amendes imposées dans le cadre de l’article IV.82, § 1er.” Cet amendement permet de préciser le chiffre d’affaires des associations d’entreprises tant pour les amendes imposées dans le cadre des infractions au droit de la concurrence que pour les amendes imposées pour les infractions procédurales.

Dans le projet de loi actuel, le champ d’application de cette disposition a été involontairement limité aux infractions au droit de la concurrence d’une association d’entreprises. Par cette amendement, les infractions procédurales sont à nouveau ajoutées. Ceci s’inscrit dans l’esprit du livre IV actuel.