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Wetsontwerp modifiant l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 7 Analyse d'impact 8 Avis du Conseil d'État 18 Projet de loi 20 Coordination des articles 22 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 6 décembre 2021. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le na ieuw-Vaamse Aliante Écolo-Groën …_: Ecalagistss Canfédéré pour 'argansation da tes crig

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2357 Wetsontwerp 📅 1973-01-12 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Rapporteur(s) Kalender (16); Bevoegdheid (06); Analyse (van); Eurovoc-hoofddescriptor (ADMINISTRATIEVE); Eurovoc (descriptoren); Vrije (trefwoorden); Kruispuntbank (van); Chronologisch (overzicht); Een (wetsontwerp); Een (recent); Kamerstuk (Een); Volg (ons); Privacyverklaring (Juridische); De (Kamer)

📁 Dossier 55-2357 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

6 décembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi entend mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle, en modifiant l’article 19 des lois sur le Conseil d’État de telle sorte que la notification d’une décision contentieuse rendue en dernier ressort par une juridiction administrative mentionne également l’existence d’un recours en cassation administrative, ainsi que les formes et délai applicable à ce recours (à défaut, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier la décision contentieuse rendue en dernier ressort)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, 1. Commentaire général Le 16 juillet 2020, à la suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État, la Cour Constitutionnelle a rendu l’arrêt n°107/2020. La question préjudicielle portait sur l’article 19, alinéas 1er et 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. La disposition attaquée était la suivante: “Art. 19. Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.

Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle.(…)” Devant le Conseil d’État, le requérant estimait en effet qu’il existait une différence de traitement entre les actes administratifs, susceptibles de recours en annulation, et les décisions juridictionnelles administratives, susceptibles de recours en cassation administrative, en ce que la mention relative aux voies de recours n’est obligatoire qu’en ce qui concerne la première catégorie.

Dans son arrêt n° 107/2020 du 16 juillet 2020, la Cour Constitutionnelle admet que “le droit d’introduire un recours en cassation administrative contre une décision juridictionnelles administrative peut se prêter à des exigences procédurales spécifiques en ce qui concerne l’utilisation des voies de recours”, ainsi qu’à “des conditions de recevabilité plus rigoureuses.” (C.C., 16 juillet 2020, n° 107/2020, Moniteur belge du, 10 novembre 2020, B.7)

Elle observe toutefois que “l’indication de l’existence des voies de recours dans la notification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge, qui découle de l’article 13 de la Constitution.” (C.C., 16 juillet 2020, n° 107/2020, Moniteur belge du, 10 novembre 2020, B.9.2) Or, la question préjudicielle porte précisément sur “l’absence d’obligation d’indiquer, dans la notification de la décision juridictionnelle administrative, l’existence d’un recours en cassation administrative, tel que prévu à l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ainsi que les formes et délais applicables à ce recours.” (C.C., 16 juillet 2020, n° 107/2020, Moniteur belge du, 10 novembre 2020, B.5) Dès lors que les attentes liées au droit à un procès équitable et l’information du justiciable inhérente au droit d’accès au juge sont aussi réelles et légitimes chez les destinataires d’une décision d’une juridiction administrative que chez les destinataires d’un acte administratif individuel, la Cour constitutionnelle considère que “l’absence de l’obligation précitée porte atteinte à ce principe sans qu’existe à cet égard une justification raisonnable.” (C.C., 16 juillet 2020, n° 107/2020, Moniteur belge du, 10 novembre 2020, B.10) La Cour en conclut que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative et que “l’article 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’État viole les articles 10, 11, et 13 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas l’obligation d’indiquer, dans la notification de la décision juridictionnelle administrative, l’existence d’un recours en cassation administrative ainsi que ses formes et délais.” 10 novembre 2020) Le présent projet de loi entend dès lors mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle, en modifiant l’article 19 des lois sur le Conseil d’État de telle sorte que la notification d’une décision contentieuse rendue en dernier ressort par une juridiction administrative mentionne également l’existence d’un recours en cassation administrative, ainsi que les formes et délai applicable à ce recours (à defaut, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier la décision contentieuse rendue en dernier ressort).

Le Conseil d’État a formulé quelques remarques sur l’avant-projet de loi.

Ces commentaires ont été pris en compte dans le projet de loi. 2. Commentaire des articles Article 2 Pour la bonne lecture de l’article 19, il semble préférable d’insérer entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3 un nouvel alinéa traitant spécifiquement des recours visés à l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (à savoir les cassations administratives) et prévoyant l’obligation d’indiquer dans la notification d’une décision contentieuse rendue en dernier ressort par une juridiction administrative – à l’instar de la notification d’un acte ou d’une décision à portée individuelle, l’existence d’un recours en cassation administrative ainsi que ses formes et délais.

La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies VERLINDEN

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2. À l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, modifié les lois des 24 mars 1994, 25 mai 1999 et 15 septembre 2006 et par l’arrêté royal du 25 avril 2007, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: “Le délai de prescription pour les recours en cassation visés à l’article 14, § 2, ne prennent cours que si la notification par la juridiction administrative de la décision rendue en dernier ressort, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.

Lorsque cette condition n’est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier la décision rendue en dernier ressort pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.”.

Avant-projet de loi modifiant l’article 19 des lois coordonnée Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnell Contact cellule stratégique Nom : Evelien De Raeymaecker E-mail : evelien.deraeymaecker@ibz.fgov.be Téléphone : 02 488 05 20 Administration Service public fédéral Intérieur Contact administration Nom : Jessica Mathieu E-mail : Jessica.Mathieu@rrn.fgov.be Téléphone : 02 518 20 91 B.

Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi modifiant l’article 19 des lois co Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o L'avant-projet vise à mettre en œuvre l'arrêt n° 107 dans lequel la Cour, répondant à une question pré l'existence d'un recours juridictionnel dans la notifi élément essentiel du principe général de bonne ad tribunal, qui découle de l'article 13 de la Constitutio de traitement entre les actes administratifs, qui son décisions juridictionnelles administratives, qui sont en ce que la mention de voie de recours n’est oblig présent projet de loi a pour objet de mettre fin à l'in constitutionnelle en modifiant l'article 19 des lois d décision contentieux rendue en dernier ressort par par analogie avec la disposition relative à la signifi tribunal administratif) garantie. par analogie avec l l'existence de recours contre l'acte ou la décision d l'existence d'un recours en cassation contre la déc délai applicable à ce recours, et les conséquences en cassation et des conditions de forme et du déla Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C.

Consultations sur le projet de réglementation

Consultation obligatoire, facultative ou informelle L’avis de l’Inspecteur des Finances; l’accord de la législation du Conseil d’Etat; l'avis de l'Autorité de Bourgmestres; l'avis de la Commission permanent D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d /

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale Expliquez Le projet de loi a pour objet d'informer les citoyens d'Etat, des possibilités de recours contre une décis tribunal administratif. En l'absence d'une telle notif cassation ne commence à courir que quatre mois la décision rendue contentieuse en dernière instan loi ou des formes substantielles ou prescrites de n citoyens de l'accès à l'information et au juge, confo constitutionnelle (n° 107/2020 du 16 juillet 2020).

3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Le projet s'applique à tous les citoyens 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. Tous les citoyens sont concernés, sans distinct S'il existe des différences, cochez cette case 4.

Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Toutes les entreprises peuvent être concernées. 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Il y a un impact positif, dans la mesure où le pro l'information et au juge (comme décrit ci-dessus Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques

Pour les juridictions administratives, cela implique mesure où elles devront informer les parties conce cassation devant le Conseil d'État, de ses modalité 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Expliquez pourquoi

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 69.916/2 DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le 14 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de l’Intérieur, des Réformes insti‑ tutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit* jusqu’au 30 août 2021, sur un avant-projet de loi ‘modifiant l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État’.

L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 septembre 2021. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d’État ayant mis son mandat à disposition, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux, conseiller d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 22 septembre 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet ‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. À l’article 19, alinéa 3, en projet des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’, les mots “pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité”, dont il est fait mention à deux reprises, sont redondants puisqu’ils figurent déjà dans leur article 14, § 2. Ils n’ont en toute hypothèse pas leur place au sein de cet alinéa nouveau: si, à l’article 14, § 2, des lois coordonnées, il y a un sens à énoncer que les recours en cassation qui y Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

sont visés sont ceux “formés […] pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité”, il n’y a guère de sens d’écrire, à l’article 19, alinéa 3, en projet des mêmes lois coordonnées qu’une juri‑ diction administrative rend des décisions “pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité”.

Ces mots seront donc omis des deux phrases de l’alinéa en projet. Le greffier, Le président du Conseil d’État ayant mis son mandat à disposition, Béatrice DRAPIER Jacques JAUMOTTE

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons: Notre ministre de l’Intérieur est chargée de présenter de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2 À l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, modifié les lois des 24 mars 1994, 25 mai 1999 et 15 septembre 2006 et par l’arrêté royal du 25 avril 2007, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: “Le délai de prescription pour les recours en cassation visés à l’article 14, § 2, ne prend cours que si la notification par la juridiction administrative de la décision contentieuse rendue en dernier ressort, indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et le délai à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, rendue en dernier ressort.”.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2021 PHILIPPE Par le Roi:

Coordinatio

Art. 19. Les demandes, difficultés et recours en

annulation et recours en cassation visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 , 1° à 8°, peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.

l'(article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle.

Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'un personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt.

Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné.

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat. Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un

1 Ajout

mémoire ampliatif, dans les conditions déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.

Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne visée à l'alinéa 4 , qui doit signer la requête.

Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter.

Coördinatie va

1 Toevoeging