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Amendement portant des dispositions fiscales diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2351 Amendement 📅 2021-12-14 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 13/01/2022
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS)

Texte intégral

AMENDEMENTS

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

NO 70.465/3 DU 14 DÉCEMBRE 2021 de Belgique 16 décembre 2021 Voir: Doc 55 2351/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. portant des dispositions fiscales diverses PROJET DE LOI

N° 4 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer les mots “exercice d’imposition 2022” par les mots “exercice d’imposition 2021”

JUSTIFICATION

Conformément à une jurisprudence récente, les revenus qui, s’ils n’étaient pas exonérés par convention, étaient imposés en Belgique à un taux distinct, devraient cependant être exonérés sans réserve de progressivité sur base de la plupart des conventions préventives de la double imposition. L’article 5 du projet introduit dans l’article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), un taux de 0 p.c. pour régler cette exonération sans réserve de progressivité en droit interne.

Le taux de 0 p.c. s’appliquera également aux revenus provenant d’un certain nombre de pays avec lesquels une convention préventive de la double imposition a été conclue dans laquelle la réserve de progressivité est formulée d’une manière différente permettant de continuer à impliquer les revenus en question dans la réserve de progressivité, ainsi qu’aux revenus visés à l’article 155, alinéa 2, CIR 92.

Ce large champ d’application évite de complexifier davantage le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Conformément à l’article  6 du projet, la modification proposée de l’article 171, CIR 92 serait applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022. Le présent amendement tend à avancer cette entrée en vigueur à l’exercice d’imposition 2021, afin qu’une application correcte des exonérations conventionnelles puisse aussi se faire immédiatement dans le calcul pour cet exercice d’imposition et n’ait pas à passer par une procédure de réclamation plus lourde aussi bien pour le contribuable que pour l’administration.

N° 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 13.

Dans l’article 206/4, alinéa 4, deuxième tiret en projet, remplacer les mots “dans une annexe à sa déclaration” par les mots “dans sa déclaration”. Cet amendement précise que le choix d’imputer les pertes seulement sur les autres bénéfices non exonérés par convention, sans les imputer sur les bénéfices sur lesquels l’impôt est réduit en application d’une convention préventive de la double imposition, doit être fait dans la déclaration en elle-même et non dans une annexe à la déclaration.

N° 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 24/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 24/1, rédigé comme suit: “Art. 24/1. Dans l’article 14, alinéa 1er, du même Code, remplacé par loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots “à l’exception des intérêts éligibles pour lesquels une subvention d’intérêts a été demandée telle que prévue à l’article 26 du décret flamand du 30  octobre  2020 modifiant le décret sur l’Énergie du 8  mai  2009 et aux articles 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie,” sont insérés entre les mots “après application de l’article 12,” et les mots “étant entendu que les intérêts”; b) un 3° est inséré, rédigé comme suit: “Les subvention d’intérêts récupérées comme prévu à l’article 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie.”.”.

Conformément à l’article 14, CIR 92, les intérêts payés ou supportés par le contribuable ouvrent droit à la déduction des intérêts fédérale. Dans le cadre des objectifs climatiques, des initiatives régionales existent pour soutenir la rénovation des biens immobiliers. En Région flamande, par exemple, il existe le “prêt énergie+”. Le taux d’intérêt du “prêt énergie+” est égal au taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat de crédit, avec un minimum de 2 p.c.

Toutefois, aucun intérêt n’est dû par l’emprunteur si les conditions du “prêt énergie+” sont remplies. En outre, il existe un mécanisme de subvention d’intérêts (“crédit Rénovation”) par lequel les intérêts payés par le contribuable (personne physique) sont remboursés l’année civile suivante par l’Agence flamande de l’énergie et du climat (articles 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du

Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie”). La région wallonne dispose de diverses mesures de soutien dans le cadre des mécanismes Renopack/Ecopack. La région de Bruxelles stimule les rénovations durables, notamment par le biais du “prêt vert de Bruxelles”. Ces mesures de soutien ont un impact direct sur les intérêts payés par le contribuable.

Les mesures d’aide susmentionnées sont liées à certaines conditions comme la réalisation d’objectifs énergétiques ou de durabilité pour le bien. Lorsque le contribuable n’atteint pas cet objectif, il peut perdre le droit à la mesure d’aide. Cela peut conduire le contribuable à devoir rembourser (partiellement) l’aide reçue ou à être soumis à un taux d’intérêt plus élevé. En ce qui concerne ces mesures d’aide, une incertitude juridique peut exister quant au traitement des intérêts au titre de l’article 14, CIR 92, et à la compensation avec la subvention d’intérêts à percevoir au cours de l’année civile suivante.

En particulier, l’intention ne peut être que le contribuable bénéficie à la fois de la déduction des intérêts fédérale et de la subvention d’intérêts régionale. Actuellement, cette ambiguïté et cette double utilisation potentielle n’existent que pour le crédit de rénovation flamand. D’autres mécanismes de soutien interviennent directement sur les intérêts à payer par le contribuable. Par conséquent, aucun règlement ne doit plus avoir lieu au niveau de la déclaration d’impôt et de l’article 14, CIR 92.

Compte tenu des modalités du crédit de rénovation flamand, telles que prévues par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, il a été décidé d’insérer une disposition spécifique à l’article 14, CIR 92 suivant laquelle les intérêts pour lesquels une subvention d’intérêts a été demandée sont exclus de la déduction des intérêts.

Cette disposition pourra être complétée au moment où d’autres initiatives des différentes régions seront développées. La disposition a été adaptée conformément au point 4.2 de l’avis n° 70 465/3 du Conseil d’État. En ce qui concerne l’éventuel remboursement (partiel) de la subvention d’intérêts tel que prévu à l’article 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, si le label de performance énergétique envisagé n’est pas atteint après cinq ans, suite à l’avis n° 70 465/3 du

Conseil d’État, un 3° est ajouté à l’alinéa 1er stipulant que le contribuable peut déduire cette somme des revenus immobiliers. De cette manière, le contribuable n’est pas pénalisé trois fois (remboursement, éventuelle sanction administrative et perte de la possibilité de déduire les intérêts) si le label de performance énergétique visé n’est pas atteint. Compte tenu des modalités spécifiques du prêt énergie+, aucune réglementation spécifique n’est nécessaire lorsque le label de performance énergétique visé n’est pas atteint après 5 ans (pas de remboursement de la subvention d’intérêt mais règlement via les paiements futurs).

N° 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 25/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 25/1, “Art. 25/1. Dans l’article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l’alinéa 5 est remplacé comme suit: “Les exonérations visées à l’alinéa 1er, 9°, a), et b) et 14°, ne sont pas applicables lorsque le contribuable perçoit simultanément du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité, sauf le cas visé à l’article 10, § 3, de la même loi.”.”

JUSTICATION

La loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité a supprimé certaines références légales devenues obsolètes dans la loi du 17 mars 2019 instaurant un budget mobilité. Toutefois, toutes les modifications nécessaires n’ont pas été apportées, notamment dans le Code des impôts sur les revenus 1992. L’article 38 du même Code, est modifié par le présent amendement afin de supprimer la référence à l’allocation mobilité, celle-ci n’étant plus en vigueur suite à l’annulation de ce régime par la Cour constitutionnelle (arrêt de la Cour constitutionnelle n° 11/2020 du 23 janvier 2020).

Il s’agit d’une correction purement technique.

N° 8 DU GOUVERNEMENT

Art. 25/2 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 25/2, “Art. 25/2. L’article 39, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Les revenus visés à l’alinéa 1er, 2°, ne comprennent pas les revenus qui résultent de pensions, de pensions complémentaires, de capitaux, de rentes et de valeurs de rachat, qui sont constitués dans le cadre d’un régime de pension, étranger ou non, que l’affilié ait ou non accédé individuellement au régime de pension et que la constitution de la pension, des capitaux ou des rentes ait lieu ou non au profit permanent et exclusif de l’affilié.

Pour l’application du présent article, on entend par régime de pension, un engagement collectif de pension d’un employeur pour lequel des fonds sont collectés et gérés dans un organisme de pension ou un fonds de pension interne pour ou par les employeurs pour le compte d’au moins deux travailleurs affiliés, anciens travailleurs ou leurs ayants droit, en vue de la distribution d’une pension, d’un capital ou d’une rente, et qui est régi par un régime applicable de façon commune à tous les travailleurs affiliés et, le cas échéant, à leurs ayants droit, répartis ou non en différentes catégories.”.”.

Le présent article est proposé suite à une incohérence involontaire entre le traitement fiscal de certaines pensions étrangères et des pensions belges, qui entraine de plus en plus de discussions. Cette incohérence a pour conséquence que des contribuables qui n’ont jamais contribué au système économique belge, ni en tant que travailleur ni en tant qu’entrepreneur, reçoivent un avantage par rapport à ceux qui ont bel et bien construit leur carrière professionnelle et leur

capital pension en Belgique. Ceci n’est plus justifiable dans le cadre d’une fiscalité juste, la stimulation de l’entreprenariat et l’augmentation du taux d’emploi en Belgique étant des principes repris dans l’Accord de gouvernement. L’administration fiscale ne peut pas utiliser cette disposition pour imposer les primes qui n’ont pas été fiscalement facilitées lors de la constitution d’une pension complémentaire.

Le seul but de cette disposition est d’éviter que des cas qui, s’ils n’étaient pas transfrontaliers, seraient soumis au paragraphe 2, 2°, d), n’échappent désormais à l’imposition, simplement en raison de leur caractère transfrontalier. Cette disposition ne fait que clarifier les incohérences entre les régimes de pension étrangers et nationaux, ce qui entraîne une perte de recettes fiscales pour l’étranger.

Il est inutile de préciser qu’il n’est pas toujours simple d’appliquer les règles fiscales belges aux régimes de pension étrangers. Dans la pratique, cela a mené à différentes interprétations et incertitudes. Le risque s’accroît que l’imposition des pensions complémentaires belges soit remise en question étant donné que les pensions étrangères, qui sont constituées pratiquement de la même manière, sont traitées différemment.

La même chose vaut pour les pensions des organisations internationales. Il s’agit des conséquences d’une interprétation de l’article 39, § 2, 2°, CIR 92 que le législateur n’a jamais souhaitée. L’exemple le plus connu de la problématique précitée est le traitement fiscal des pensions d’un employeur néerlandaises qui sont octroyées à des néerlandais venus habiter en Belgique ou à des belges qui ont travaillé aux Pays-Bas et y ont constitué une pension complémentaire.

La jurisprudence considère structurellement que les régimes de pension à caractère individuel sont des assurances-vie qui tombent sous l’exception de l’article 39, § 2, 2°, CIR 92. Cependant, ces pensions collectives sont des pensions complémentaires régulées par exemple par CCT, sont l’objet de grèves et sont soumises à des règlements qui valent pour tous les travailleurs d’une entreprise. L’idée que des pensions collectives doivent être fiscalement considérées comme “individuelles” car la personne adhère au régime en tant qu’individu, va à l’encontre du principe selon lequel le droit fiscal respecte le droit commun, à moins qu’il n’y déroge.

Et il n’est pas question ici d’une dérogation. En d’autres termes, l’intention ici n’est pas de catégoriser des pensions

étrangères du deuxième pilier en tant que pensions du troisième pilier. Ces dernières n’ayant en effet pas de rapport avec l’employeur ou avec un caractère collectif. Le présent article a comme but de préciser que l’exception de l’article 39, § 2, 2°, CIR 92 ne peut causer aucune discrimination sur base de l’origine étrangère ou belge: lorsque les principes de la pension du deuxième pilier sont respectés, les règles qui valent pour ce deuxième pilier seront applicables de la même façon aux sommes en question, indépendamment de savoir si elles sont d’origine étrangère ou belge.

Les revenus des fonds de pension collectifs ont toujours été imposables en tant que pension complémentaire au sens de l’article 34, CIR 92. D’un point de vue du droit commun, une distinction nette est faite entre les engagements de pension individuels et collectifs. Il ne convient pas de qualifier fiscalement des pensions collectives étrangères en tant qu’assurances-vie individuelles, cela supposerait une dérogation fiscale, alors que la loi ne le prescrit pas.

Entretemps, cette problématique continue de se propager. En plus des pensions complémentaires d’autres pays, les pensions des institutions internationales avec lesquelles la Belgique a un accord de siège sont exonérées. Ces derniers fonds de pension (comme l’United Nation Joint Staff Pension Fund, pour lequel aucun impôt interne sur le revenu n’est même prélevé sur le revenu) ont eux-mêmes plus le caractère d’une pension légale (c.-à-d. du premier pilier) que du deuxième pilier, car ils remplacent la pension légale d’un pays.

Cette piste n’est plus justifiable vis-à-vis des contribuables qui travaillent et/ou entreprennent ici, et qui constituent une pension ici et paient des impôts dessus. Ils sont en effet désavantagés, ce qui rend notre économie belge mois attractive pour les travailleurs, ce qui n’était pas du tout l’objectif. Au moyen du présent projet, la discussion et problématique d’inégalité fiscale et d’insécurité juridique susvisée est désormais définitivement réglée.

Il est explicitement prévu que les pensions provenant d’un engagement collectif de pension d’un employeur pour lequel des fonds sont collectés et gérés dans un organisme de pension ou un fonds de pension interne pour ou par les employeurs pour le compte d’au moins deux affiliés ou leurs ayants droit, en vue de la distribution d’une pension, d’un capital ou d’une rente, et qui est régi par un régime applicable de façon commune à tous les affiliés et, le cas échéant, à leurs ayants droit, répartis ou non en différentes catégories, ne tombent pas sous l’application

de l’article 39, § 2, 2°, CIR 92 car elles ne peuvent jamais être constitutives d’une assurance-vie individuelle. Naturellement, le présent article n’a pas pour conséquence que, par le biais de la présente disposition nationale, il soit porté d’une quelconque façon atteinte au principe repris dans les conventions préventives de la double imposition, selon lequel le pouvoir d’imposition incombe à un seul des pays contractants dans des situations transfrontalières.

Conformément à la hiérarchie des normes juridiques, la présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de ces conventions ni au principe que la double imposition éventuelle est rendue impossible en vertu de ces conventions. À la suite de l’avis n° 70 465/3 du Conseil d’État, la définition de la notion de “fonds de pension collectif” fait l’objet d’une discussion plus approfondie, ainsi que la question du cas où un fonds de pension retombe sur un seul travailleur? Le problème réside principalement dans la distinction entre les pensions du deuxième et du troisième pilier.

La catégorie d’exception de l’article 39, § 2, CIR 92 concernait les pensions du troisième pilier, c’est-à-dire celles constituées de produits bancaires individuels au moyen de capitaux personnels choisis pour la constitution d’une pension individuelle (p. ex., l’assurance-vie individuelle). Les pensions du deuxième pilier sont, elles, constituées dans le cadre des activités professionnelles exercées par un assujetti, telles que l’assurance-groupe collective d’un employeur.

Des analyses de cas données par la jurisprudence a permis de qualifier certains régimes de retraite collective étrangers (c.-à-d. pensions du deuxième pilier) d’assurance-vie individuelle et donc de pension du troisième pilier. Ce projet de loi vise à éliminer l’insécurité juridique en précisant ce qui n’est pas une assurance-vie individuelle et donc une pension du troisième pilier. Étant donné que l’intention du législateur est principalement liée aux fonds de pension néerlandais, le projet se fonde sur la définition du fonds de pension néerlandais tirée de la loi néerlandaise sur les pensions qui stipule qu’un fonds de pension est une fondation “dans laquelle des fonds d’au moins deux participants, d’anciens participants ou de leurs survivants sont ou ont été collectés et gérés afin de mettre en œuvre au moins un régime de pension de base”.

Il y a lieu donc d’entendre ici une police d’assurance qui a été négociée par un employeur (que ce soit par l’intermédiaire d’un fonds de pension sectoriel) pour ses employés (anciens, présents ou futurs) avec toutes les nuances qui peuvent y être incluses.

La définition que le législateur veut introduire ne fait pas de distinction entre les catégories de pensionnés. Dans la pratique, un fonds de pension collectif fait une distinction possible entre les différents types de salariés sur la base de barèmes et autres éléments, mais cela n’affecte pas le caractère collectif du fonds de pension. Dans le cas où un employeur a souscrit une assurance collective et que, dans ce cas spécifique, il n’y a qu’un seul employé, une question de fait doit se poser.

L’assurance collective est généralement négociée et conclue pour un groupe de personnes qui travaillent ou ont travaillé dans une entreprise (que ce soit ou non sous certains paramètres edm.). Les personnes qui commencent à travailler dans cette entreprise sont intégrées dans cette assurance. Les fonds de pension sont souvent organisés par secteur ou par groupe d’employeurs pour réaliser des économies d’échelle, de sorte que ce cas spécifique ne se produira pas souvent.

Il devrait s’agir d’une assurance-groupe négociée pour les employés via un fonds de pension, dans le cadre de laquelle une assurance serait alors retirée et un seul employé, ancien employé ou partenaire survivant bénéficierait de ce régime de pension. Si une telle situation existait et peut être prouvée en droit, il peut alors parler d’une police d’assurance-vie individuelle, mais l’exception de l’article 39, § 2, 2°, d), CIR 92 s’applique pour la constitution au moyen de cotisations patronales ou de montants de l’entreprise.

La proposition parle également d’ “anciens travailleurs ou de leurs ayants droit”. Si un employé décède, ses ayants droit auront également droit au fonds de pension. Le caractère collectif est alors préservé. Dans le cas très spécifique et exceptionnel où il n’y aurait que deux travailleurs, et que l’un de ceux-ci meure sans aucun descendant quel qu’il soit, on parlerait de facto d’une assurance-vie individuelle, mais alors l’exception prévue à l’article 39, § 2, 2°, d), CIR 92 pour la constitution via des cotisations patronales ou des montants de l’entreprise jouerait aussi.

N° 9 DU GOUVERNEMENT

Art. 29/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 29/1, “Art. 29/1. Dans l’article 64quater du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, le mot “fixes” est inséré entre les mots “des bornes de recharge” et les mots “pour véhicules électriques acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf”;

2° l’alinéa 2 est complété par un tiret, rédigé comme suit: “- uniquement lorsque les données relatives à la borne de recharge déterminées par le Roi sont notifiées auprès du Service public fédéral Finances dans la forme et dans le délai qu’Il a fixé.”;

3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Pour l’application du présent article, une borne de recharge est considérée comme accessible au public lorsqu’elle est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d’ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l’entreprise.”;

4° dans l’alinéa 4, les mots “qui est capable de renvoyer des notifications sur la capacité de charge réelle et des notifications d’état,” sont insérés entre les mots “la capacité de charge de la borne de recharge,” et les mots “et dont la connexion”;

5° l’alinéa 6 est abrogé.”. Par cet amendement, quelques modifications sont apportées à l’article 64quater CIR 92, qui accorde une déduction de frais majorée pour les amortissements relatifs à des bornes de

recharge pour véhicules électriques acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf qui sont publiquement accessibles. La première modification (le 1°) vise à clarifier explicitement que seuls les systèmes de charge fixés de manière permanente au sol ou au mur peuvent bénéficier de cette déduction de frais majorée. Néanmoins, l’article 64quater, CIR 92, inséré par la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, mentionne spécifiquement la “borne de recharge”, il semble qu’il y ait un manque de clarté quant au champ d’application en ce qui concerne les câbles de recharge.

L’ajout du mot “fixe” au premier alinéa de l’article 64quater, CIR 92, permet de lever cette ambiguïté. Il y a plusieurs raisons à cette exclusion. Par exemple, les câbles de recharge ne vont pas dans le sens de l’objectif poursuivi par le législateur en introduisant cet avantage fiscal, à savoir encourager l’installation de bornes de recharge fixes à forte capacité de charge afin de faciliter la transition vers l’électrification du parc automobile.

En outre, dans le cas des câbles de charge, aucune installation n’est requise, ni aucun certificat de contrôle. Enfin, le coût d’un câble de recharge est également nettement inférieur au coût de l’installation d’une borne de recharge fixe, aussi une aide fiscale n’est pas nécessaire. Une deuxième modification (le 4°) concerne les conditions techniques relatives à la borne de recharge reprises dans l’article 64quater, alinéa 4, CIR 92.

Les conditions relatives au contrôle intelligent sont modifiées suite à l’avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, rendu le 19 octobre 2021. En ce qui concerne la première adaptation proposée, l’ajout se limite à renvoyer des “notifications sur” la capacité de charge réelle. Les bornes de recharge ne sont pas encore suffisamment développées pour injecter de l’électricité dans le réseau.

La deuxième proposition n’est pas suivie. Une référence à plusieurs protocoles spécifiques n’est pas nécessaire, car ceux-ci sont déjà couverts par la formulation générale plus large. Les autres modifications de l’article 64quater, CIR 92, (les 2°, 3° et 5°) concernent une adaptation de la délégation au Roi. Initialement, il était prévu que le contribuable devait, au lieu de soumettre les données techniques nécessaires directement à l’Observatoire européen des carburants alternatifs (eafo.eu), communiquer ces données au SPF Finances, après quoi le SPF Finances soumettrait les données à EAFO de façon regroupée.

Il suffirait alors au contribuable d’accorder

l’autorisation de faire figurer la borne de recharge sur le site web d’EAFO. Toutefois, ces informations sont déjà fournies indirectement par ce qu’on appelle les CPO (charge point operator) qui sont responsables de l’installation, de l’entretien et de la gestion des bornes de recharge publiques et semi-publiques. Ils envoient les données techniques nécessaires à Eco-movement, un fournisseur de données sur les points de charge, qui les transmet ensuite à EAFO.

En outre, un Règlement est en cours de finalisation au niveau européen qui obligera non seulement les différents États membres à fournir un nombre suffisant de points de charge accessibles au public, mais aussi une organisation d’enregistrement de l’identification qui garantira que les mêmes informations minimales concernant les points de charge soient collectées et portées à la connaissance des utilisateurs potentiels dans toute l’Europe.

Ainsi, la récupération, la collecte et le transfert de ces données par le SPF Finances à EAFO sont déjà superflus pour le moment et devront être soit supprimés, soit réadaptés dans un avenir proche pour être conformes au Règlement et ne pas entrer en conflit avec l’organisation établie au niveau national pour l’enregistrement de l’identification. Compte tenu de ce qui précède, le maintien de ce flux de données n’entraînerait pas seulement une charge administrative supplémentaire évitable pour les contribuables et le SPF Finances.

Cela irait également à l’encontre du principe de collecte unique de données, étant donné que les données ont déjà été divulguées par une autre voie. Il est donc proposé de supprimer les passages relatifs à la notification à EAFO et à l’autorisation à donner à cet effet et de limiter la délégation au Roi à la notification des données nécessaires, y compris celles qui, conformément à l’article 20, alinéa 6, du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, doivent être soumises à la Commission européenne pour que la Belgique puisse bénéficier des fonds européens au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

N° 10 DU GOUVERNEMENT

Art. 29/2 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 29/2, “Art. 29/2. Dans l’article 90, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est inséré le 2°bis rédigé comme suit: “2°bis les primes pour la première tranche de 30 000 euros bruts par période imposable, attribuées par les fédérations sportives nationales ou internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les établissements publics sans but lucratif reconnus par le Comité International Olympique, faisant suite à une prestation sportive aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats mondiaux ou championnats européens ou autres championnats continentaux;”.” Les Jeux olympiques sont organisés tous les quatre ans et sont considérés comme la grande messe du sport mondial.

C’est une manifestation par laquelle chaque pays souhaite prouver les résultats exceptionnels de ses athlètes de haut niveau. Leurs performances incitent les jeunes à pratiquer eux-mêmes le sport et à se fixer de grandes ambitions. En outre, il est opportun pour un État, sur le plan politique et économique, de renforcer son image via le sport. D’autres tournois également, auxquels différents pays participent, comme les championnats mondiaux et les championnats européens, sont pour beaucoup de sports le moment pendant lequel les sportifs de différents pays peuvent exceller.

A titre de reconnaissance pour les performances des athlètes aux Jeux olympiques, ou aux Jeux paralympiques, aux championnats mondiaux ou aux championnats européens ou autres championnats continentaux, des primes de performance sont attribuées, à des degrés différents, aux sportifs qui ont accompli une performance exceptionnelle. Vu les performances exceptionnelles qui entraînent de telles primes, le gouvernement souhaite regrouper celles-ci sous un régime fiscal favorable.

La première tranche de 30 000 euros de prime par période imposable, indexée pour l’exercice d’imposition  2022 à 50 040  euros (la prime pour une médaille d’or aux Jeux olympiques 2021 s’élevait à 50 000 euros), est qualifiée en tant que revenus divers. Le montant brut de ces primes (sans déduction de frais possible) sera imposé au taux de 16,5 p.c., à moins que la globalisation soit plus avantageuse (nouvel article 171, 4°, b/1), CIR 92).

Seules les primes qui sont attribuées par les fédérations sportives nationales ou internationales, les Comités Olympiques Nationaux, les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les établissements publics sans but lucratif reconnus par le Comité International Olympique, relèvent du présent régime distinct. Cela exclu du champ d’application d’éventuelles primes des sponsors commerciaux. Suite à l’avis n° 70 465/3 du Conseil d’État, il est précisé que le régime fiscal favorable proposé ne s’applique qu’aux primes obtenues en reconnaissance des performances des athlètes lors des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, des championnats du monde ou des championnats européens ou autres championnats continentaux.

Les autres manifestations sportives sont exclues du champ d’application car elles sont d’une nature totalement différente des tournois susmentionnés. En particulier, les tournois internationaux susmentionnés se déroulent en tant que représentant du pays de l’athlète, dans lequel les athlètes contribuent à une image positive du sport et de leur pays, alors que d’autres événements sportifs se déroulent en tant qu’athlète individuel, indépendamment du pays ou de la nationalité.

On peut en conclure qu’il s’agit d’une considération générale pour tous les sports. Il est possible que pour des sports spécifiques d’autres éléments puissent être mis en avant, cependant, le choix a été fait d’insérer une règle générale claire sans une liste complexe d’exceptions ou de paramètres. Ceci est nécessaire pour la sécurité juridique de la mesure envisagée. Pour les contribuables qui sont assujettis à l’impôt des non-résidents (INR), ces revenus sont imposables sur base de l’article 228, § 2, 8°, CIR 92.

Le montant au-delà de la première tranche de 30 000 euros, ou tout prix en argent autre que les primes précitées, suit le régime fiscal normal. La qualification fiscale de ces revenus dépendra, en particulier, des circonstances factuelles et juridiques qui sont propres à chaque cas. En règle générale, les primes seront considérées comme des rémunérations ou des profits, selon que les performances sont prestées dans le cadre d’une convention de travail ou dans le cadre d’une activité d’indépendant.

Dans un nombre limité de cas, les

revenus seront qualifiés en tant que revenus divers (bénéfices ou profits fortuits tels que visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92). À la suite de l’avis no 70 465/3 du Conseil d’État, il est précisé que le régime proposé diffère du régime pour les artistes visé à l’article 90, alinéa 1er, 2°, CIR 92. Cette différence est justifiée par le fait que les sportifs, éventuellement dans différentes disciplines sportives, peuvent participer, au cours d’une période imposable, à plusieurs championnats visés par cette mesure et les prix de ces championnats sont en moyenne plus élevés que ceux attribués aux artistes, aux universitaires et aux écrivains.

N° 11 DU GOUVERNEMENT

Art. 29/3 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 29/3, “Art. 29/3. Dans l’article 14528 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit: “§ 3. La réduction d’impôt visée au paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque le contribuable perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité, au cours de la même période imposable.”.”. fiscal et social de la mobilité a modifié l’article 10 de la loi du 17 mars 2019 instaurant un budget mobilité, afin d’exclure le cumul d’un budget mobilité avec la réduction d’impôt visée à l’article 14528, du Code des impôts sur les revenus 1992 (article 28 de la loi du 25 novembre 2021 précitée).

Toutefois, cette loi n’a pas prévu une disposition similaire au sein du CIR 92. Le présent amendement adapte donc de façon similaire l’article 14528, du Code des impôts sur les revenus 1992, afin d’exclure le bénéfice de la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’acquérir un véhicule électrique en cas d’octroi d’un budget mobilité. Il s’agit d’une adaptation purement technique.

N° 12 DU GOUVERNEMENT

Art. 30

Insérer un 2°, rédigé comme suit, entre le 1° et le 2°, qui devient le 3°: “2° dans le g), les mots “la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles” sont remplacés par les mots “les fonds d’urgence régionaux et leurs organismes de financement administratifs” et les mots “de calamités justifiant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par” sont abrogés.”.

Suite à la régionalisation de la compétence pour les fonds d’urgence au 1er janvier 2014, une adaptation de l’article 14533, CIR 92 est nécessaire. La nécessité de financer les fonds d’urgence à la suite de plusieurs catastrophes naturelles nationales telles que les tornades dans la région de Beauraing (le 19 juin 2021) et à Houffalize (le 28 juin 2021) et, bien sûr, les fortes inondations dans l’est du pays les 14 et 24 juillet 2021, rend cela urgent.

La présente disposition vise à corriger ce problème. La manière dont le financement de l’indemnisation en cas de catastrophe est réglé diffère d’une région à l’autre. La modification de la loi a été rédigée de manière à ce que les fonds en cas de catastrophe et la manière dont ils sont financés puissent être interprétés le plus largement possible. De cette façon, l’autonomie des régions est garantie: Elles peuvent continuer à régler le financement de l’indemnisation des dommages causés par les catastrophes selon leurs propres vues.

Le terme “organismes de financement administratifs” a été introduit afin de laisser la possibilité aux régions de prendre des dispositions sur mesure en fonction de la catastrophe ou de la situation sans compromettre la déductibilité fiscale des dons. Il ne s’agit que d’initiatives publiques et issues d’l’administration. Le but n’est pas qu’une association privée

puisse bénéficier indirectement de cette modification de la loi pour recevoir des dons déductibles d’impôt. En outre, la mention de la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles est abandonnée parce que ces fonds sont en voie de fermeture et ne sont plus chargés de l’indemnisation de nouvelles catastrophes. Enfin, la référence à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles est abandonnée parce que cette loi est déjà abrogée par les régions compétentes.

Toutefois, il sera toujours possible de recevoir des dons fiscalement déductibles en tant qu’institution qui offre son aide aux victimes de catastrophes naturelles, sous réserve d’une reconnaissance préalable par le gouvernement compétent. Cela permettra de fournir une aide supplémentaire après des catastrophes naturelles.

N° 13 DU GOUVERNEMENT

Art. 30/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 30/1, “Art. 30/1. Dans l’article 14550, § 1er, du même Code, 1° dans l’alinéa 1er, le mot “fixe” est inséré entre les mots “pour l’installation d’une borne de recharge” et les mots “pour véhicules électriques acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf”;

2° dans l’alinéa 4, 1°, les mots “qui est capable de renvoyer des notifications sur la capacité de charge réelle et des notifications d’état,” sont insérés entre les mots “la capacité de charge de la borne de recharge,” et les mots “et dont la connexion”.”. tées à l’article 14550 CIR 92, qui accorde une réduction d’impôt pour les dépenses payées pour l’installation d’une borne de recharge pour voitures électriques.

Pour la modification relative aux conditions techniques, on peut se référer à la justification donnée à la modification similaire à l’article 64quater CIR 92 via l’article 29/1 du projet (amendement n° 9). Aussi en ce qui concerne la confirmation que seules les bornes de recharge “fixes” sont éligibles, on peut se référer à la justification de l’article 29/1, à laquelle on peut ajouter que la condition spécifique à la réduction d’impôt de n’utiliser que de “l’électricité verte” serait pratiquement invérifiable dans le cas des câbles de recharge.

N° 14 DU GOUVERNEMENT

Art. 30/2 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 30/2, “Art. 30/2. Dans l’article 171, 4°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 février 2019, il est inséré un b/1), rédigé comme suit: “b/1) les primes visées à l’article  90, alinéa  1er, 2°bis;”.”. Il est renvoyé à la justification fournie à l’occasion de l’amendement n° 10, qui insère un nouvel article 29/2.

N° 15 DU GOUVERNEMENT

Art. 37

Remplacer le 2°, par ce qui suit: “2° dans l’alinéa 2, les mots “revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°,” sont insérés entre les mots “avantages de toute nature,” et les mots “avantages financiers et bénéfices dissimulés” et les mots “et avantages financiers” sont remplacés par les mots “, avantages financiers et revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”;”.

La présente modification complète la modification apportée à l’article 219, CIR 92, afin de permettre l’application du taux de la cotisation distincte ramené à 50 p.c. lorsque le bénéficiaire des revenus visés à l’article 17, § 1er, 3° et 5°, CIR 92 est une personne morale.

N° 16 DU GOUVERNEMENT

Art. 40

Remplacer les mots “sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais, ces avantages de toute nature et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c.” par les mots “sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais, ces avantages de toute nature, ces revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°, et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c.”. à l’article 225, CIR 92, afin de permettre l’application du taux

N° 17 DU GOUVERNEMENT

Art. 42/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 42/1, “Art. 42/1. Dans l’article 265, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le premier tiret, les mots “à une administration locale visée à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011” sont remplacés par les mots “à une administration locale dans le cadre de l’article 5, §§ 1er, 2 et 5, de la loi du 24 octobre 2011”; b) dans le deuxième tiret, a, les mots “à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 précitée” sont remplacés par les mots “aux articles 16 et 20 de la loi du 24 octobre 2011 précitée”; c) dans le deuxième tiret, b, 2, les mots “, par le biais de l’administration locale précitée,” sont insérés entre le mot “indirectement” et les mots “à une institution de sécurité sociale”.” Moyennant le respect d’un certain nombre de conditions, l’article 265, alinéa 2, 3°, CIR 92, prévoit une exonération de précompte mobilier sur les intérêts qui sont produits par des capitaux affectés à des prestations futures de retraite et qui sont alloués ou attribués par une entreprise d’assurances à une administration locale visée à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Ces conditions ne sont plus tout-à-fait adaptées à la situation actuelle compte tenu de ce qui suit.

Le 1er janvier 2017, l’ONSS et l’ORPSS (Office des régimes particuliers de sécurité sociale) ont fusionné. En résumé, l’ONSS gère, pour les employeurs privés, fédéraux et régionaux, les déclarations de cotisations de sécurité sociale (réception, vérification), leurs paiements (par les employeurs ou leur secrétariat social agréé), le recouvrement des soldes impayés et la répartition des recettes vers les organismes de la sécurité sociale (soit environ 260 000 employeurs actifs).

L’ORPSS gérait notamment les mêmes éléments pour les employeurs – administrations provinciales et locales (ci-après APL) (soit environ 1 860 employeurs). Malgré la fusion, les deux systèmes de gestion ont coexisté et coexisteront jusqu’au 31 décembre 2021. Pour le 1er janvier 2022, l’ONSS souhaite intégrer à coût minimum les 1 860 comptes d’employeurs APL dans la base de données qui sous-tend la gestion des 260 000 comptes d’employeurs privés et adapter la gestion des paiements et du recouvrement pour ces comptes d’employeurs APL en les intégrant au maximum dans les processus “comptes privés” existants.

Circuit actuel de paiement des cotisations de pension: L’article 32 de la loi du 24 octobre 2011, qui est visé à l’article 265, alinéa 2, 3°, CIR 92 prévoit un circuit de paiement particulier qui constitue une exception par rapport au circuit habituel. Ce circuit prévoit en effet qu’une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d’une convention d’assurance, confier le paiement de l’intégralité des cotisations pensions à une institution de prévoyance.

Celle-ci se substitue alors à l’administration pour les obligations relatives à ce paiement. En pratique, cela implique que l’ONSS tient actuellement, pour chaque administration provinciale ou locale qui fait ce choix une double comptabilité/facturation. À chaque moment de facturation de cotisations, l’ONSS calcule la part pension et facture celle-ci à l’institution de prévoyance qui effectue le paiement à l’ONSS.

Les autres cotisations sont facturées à l’employeur, sur le compte bancaire duquel l’ONSS prélève le paiement réclamé. Ce système est encore utilisé actuellement par l’ONSS parce que l’outil de gestion des comptes d’employeurs “APL” est conçu pour le permettre.

Circuit de paiement des cotisations de pension à partir du 1er janvier 2022: À partir du 1er janvier 2022, l’outil de gestion “APL” sera abandonné et les comptes d’employeurs “APL” seront gérés dans l’outil de gestion automatisée des comptes d’employeurs privés, fédéraux et régionaux. Cet outil ne permet en aucun cas la double facturation telle qu’expliquée ci-dessus. Dans la mesure où celle-ci concerne environ 160 employeurs, il n’est pas envisageable non plus de modifier le système informatique pour gérer cette double facturation.

La solution trouvée est de modifier le circuit de paiement tel que prévu à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 précitée et de proposer que les institutions de prévoyance, qui seront averties par ailleurs des montants à payer et des moments attendus pour le paiement, effectuent les versements sur le compte bancaire de chaque administration afin que l’ONSS y prélève le montant facturé de façon unique.

Le total des cotisations perçues est réparti ensuite suivant les règles définies et de manière telle que le SFP (Service Public des Pensions – Pensioen Dienst) dispose des montants nécessaires au paiement des pensions. Par ailleurs, la première référence à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 figurant dans l’article 265, alinéa 2, 3°, premier tiret, CIR 92 vise en réalité toutes les administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé: les bénéficiaires sont les mêmes.

Dès lors, cette référence peut être remplacée par une référence à l’article 5, § § 1er, 2 et 5, de la loi du 24 octobre 2011 dans l’article 265, alinéa 2, 3°, premier tiret, CIR 92. Dans l’article 265, alinéa 2, 3°, deuxième tiret, a, CIR 92, la référence à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011, est remplacée par la référence aux articles 16 et 20 de la même loi. En effet, s’il faut ici faire référence aux types de cotisations telles que reprises dans l’article 32 précité, alors il convient plus précisément de reprendre l’article 16, de la même loi, visant les cotisations de pension de base et l’article 20, de la même loi, visant les cotisations de responsabilisation.

En pratique, les “charges futures en matière de pensions légales” sont définies à l’article 265, alinéa 2, 3°, b, CIR 92.

Le point b, 1, de l’article 265, alinéa 2, 3°, deuxième tiret, CIR 92 vise le paiement de pensions non reprises par le Fonds solidarisé et qui restent à charge de l’administration, tandis que le point b, 2, vise le paiement des pensions financées par les cotisations pension. Compte tenu de ce qui précède, il suffit de préciser au point b, 2, précité que l’entreprise d’assurances effectue le versement à l’administration locale précitée qui reverse à son tour ces montants à l’institution de sécurité sociale, afin d’atteindre l’objectif d’adaptation de la législation fiscale au nouveau circuit de paiement des cotisations de pension qui est décrit dans la présente justification.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

N° 18 DU GOUVERNEMENT

Art. 42/2 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 42/2 “Art. 42/2. Dans l’article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l’exception des dividendes visés à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter et 3°, pour autant que:

1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l’article 1:24, § § 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, est considérée comme petite société pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu;

2° ces dividendes proviennent d’actions ou parts nouvelles nominatives émises à l’occasion de la constitution de la société ou d’une augmentation de son capital;

3° la libération du capital représentatif de ces actions ou parts soit réalisée intégralement au moyen de nouveaux apports en numéraire;

4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l’article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa;

5° l’émission des actions ou parts soit effectuée à partir du 1er juillet 2013;

6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis leur émission;

7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport effectué lors de la son capital, ou des exercices suivants. Le précompte mobilier est de:

1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice 2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d’une succession ou d’une donation est considérée comme n’ayant pas eu lieu en ce qui concerne l’application de la condition de détention ininterrompue visée à l’alinéa 1er, 6°. des actions ou parts est considérée également comme n’ayant pas eu lieu en ce qui concerne l’application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte:

1° d’une succession dévolue légalement ou d’une manière conforme à la dévolution légale;

2° d’un partage d’ascendant ne portant pas atteinte à l’usufruit du conjoint légal survivant. Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure. L’échange d’actions ou de parts en raison des opérations visées à l’article 45 ou l’aliénation ou l’acquisition d’actions ou de parts en raison d’opérations en neutralité d’impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er,

2°, 211, 214, § 1er, et 231, § § 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l’application de l’alinéa 1er, 6°. De même, les augmentations du capital qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l’octroi du taux réduit que dans la mesure de l’augmentation du capital qui dépasse la réduction. Les sommes qui proviennent d’une réduction de capital ou de la distribution de réserves de liquidation visées à l’article 184quater ou 541 soumises à un taux de précompte mobilier réduit de 5 p.c., organisée à partir du 1er mai 2013, d’une société liée ou associée à une personne au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d’une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.

Par “personne”, on entend aussi, pour l’application de l’alinéa précédent, son conjoint, ses parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des revenus de ceux-ci. Si la société, qui a émis des actions ou parts ou augmenté son capital dans le cadre du présent paragraphe, procède ultérieurement à des réductions de ce capital, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux libérés en exécution de l’opération de constitution ou d’augmentation en question.

Les sommes souscrites à l’occasion de l’émission des actions ou parts doivent être entièrement libérées et les actions ou parts ne peuvent être assorties d’aucun droit préférentiel en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de répartition de l’avoir social. Pour les sociétés qui ont décidé une dispense de libération des actions ou parts souscrites entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021, en conséquence de quoi la condition mentionnée au paragraphe précédent ne pourrait en principe jamais plus être remplie,

et qui avant le 31 décembre 2022 procèdent à une augmentation de capital en numéraire qui a pour effet de porter de nouveau le montant du capital libéré en numéraire jusqu’à concurrence du montant initialement souscrit avant la dispense de libération, les dividendes qui se rapportent tant aux actions ou parts émises à l’occasion de la constitution après le 1er décembre 2013 qu’aux actions ou parts émises à l’occasion de l’augmentation de capital peuvent bénéficier du taux réduit pour autant que les autres conditions soient respectées.

Le cas échéant, l’augmentation de capital peut ne pas être assortie de l’émission d’actions ou parts nouvelles.”.” Suite au remplacement du Code des sociétés par le Code des sociétés et associations, il n’y a plus d’exigence de capital minimum nominal pour la plupart des formes juridiques. En raison de la suppression de cette exigence de capital minimum, un grand nombre de sociétés ont décidé de réduire l’apport à la société par une dispense de libération des sommes souscrites.

Étant donné que le régime VVPRbis ne s’applique qu’aux actions ou parts entièrement libérées, il existe une incertitude quant à savoir si les actions ou parts pour lesquelles le montant initialement souscrit n’a jamais été libéré peuvent bénéficier du régime VVPRbis. Le présent projet d’amendement entend y remédier en mentionnant explicitement que l’apport initialement souscrit doit être entièrement libéré pour bénéficier du régime VVPRbis.

L’article 269, § 2, alinéa 1er , 7° et alinéa 2, CIR 92, tel que modifié par le présent projet a été adapté suite à la remarque du Conseil d’État, de sorte que le délai d’attente pour la diminution du précompte mobilier court à partir de la date de l’apport. La dérogation temporaire à cette condition qui est prévue au nouvel alinéa 12 a pour effet de permettre aux actionnaires ou associés, qui de bonne foi ont décidé de réduire leur apports à la société, de ne pas être sanctionné s’ils remettent à nouveau les sommes en question via la

libération en numéraire des actions ou parts au plus tard le 31 décembre 2022. Le délai d’attente court le cas échéant à partir de la date de l’apport initiale. Suite à la remarque du Conseil d’État, la date de l’annonce de la présente disposition par le Conseil des ministres qui était mentionnée dans le nouvel alinéa 12 est remplacée par la date du dépôt des présents amendements à la Chambre des représentants, soit le 15 décembre 2021.

N° 19 DU GOUVERNEMENT

Art. 42/3 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 42/3, “Art. 42/3. Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 270 et 275 de ce Code, intitulée: “Sous-section 1re. Redevables du précompte”.”

N° 20 DU GOUVERNEMENT

Art. 42/4 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 42/4 “Art. 42/4. Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 272 à 275 de ce Code, intitulée: “Sous-section 2. Retenue, exigibilité et calcul du précompte”.”

N° 21 DU GOUVERNEMENT

Art. 42/5 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 42/5 “Art. 42/5. Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 2751 à 27512 de de Code, intitulée: “Sous-section  3. Dispense de versement du Les présents amendements visent à subdiviser la section 4 du titre 6, chapitre 1er, CIR 92, en plusieurs sous-sections, par analogie avec la section 3 du même chapitre. Cela permet de placer les différents articles relatifs aux différents régimes de dispenses de versement du précompte professionnel dans une sous-section distincte.

N° 22 DU GOUVERNEMENT

Art. 43

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 43. À l’article 27512, du même Code, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots “die ten minste 6 maanden” sont remplacés par les mots “die sinds ten minste 6 maanden”; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et qui ont suivi une formation telle que définie au paragraphe  3, d’une durée minimale de 10  jours” sont remplacés par les mots “, qui ne sont pas des sportifs visés à l’article 2756 et qui ont suivi une ou plusieurs formations telles que définies au paragraphe 3, dont l’ensemble a une durée minimale de 76 heures”; c) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “10 jours” sont remplacés par les mots “76 heures” et la phrase “Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné.” est remplacée par la phrase “Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné le jour où la dernière de ces formations a pris fin.”; d) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “10 jours” sont chaque fois remplacés par les mots “76 heures”; e) dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “10 jours” sont remplacés par les mots “76 heures” et les mots “5 jours” sont remplacés par les mots “38 heures”; f) le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:

“Une rémunération d’un travailleur n’est pas prise en compte pour l’application du présent article lorsque les rémunérations précédentes de ce travailleur ont déjà été reprises dix fois dans la base de la dispense par le même employeur en application des paragraphes 4 et 5.”; g) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le troisième tiret est abrogé; h) dans le paragraphe 3, un nouveau alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit: “Pour être pris en compte, le coût de la formation visée au paragraphe 2, ainsi que le coût salarial qui est dû lorsque la formation est suivie pendant les heures de travail, doivent être entièrement supportés par l’employeur.”; i) dans le paragraphe 3, alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, les mots “une journée” sont remplacés par les mots “une journée de travail complète”; j) au paragraphe 3, alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, les mots “10  jours” sont remplacés par les mots “76 heures” et les mots “5 jours” sont remplacés par les mots “38 heures”; k) dans le paragraphe  4, alinéa  3, dans le texte néerlandais, les mots “in artikel 2” sont remplacés par les mots “in het tweede lid”; l) dans le paragraphe 6, alinéa unique, dans le texte néerlandais, le mot “vermelden” est remplacé par le mot “vermelde”.” Le présent amendement vise à apporter certaines adaptations à la dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs (article 27512, CIR 92) afin de clarifier son champ d’application.

Il a d’abord été constaté que le texte légal et l’exposé des motifs de la loi-programme du 20 décembre 2020 sont contradictoires. Le texte légal prévoit en effet qu’une formation

doit contenir une durée minimale de 5 ou 10 jours. L’exposé des motifs au contraire laisse entendre que pour calculer la durée minimale, plusieurs formations peuvent être combinées. Par le présent amendement, le choix a été fait d’exprimer également dans le texte légal la volonté exprimée par le législateur dans l’exposé des motifs précité, et donc de préciser également que plusieurs formations peuvent être combinées pour calculer la durée minimale.

L’objectif ne peut cependant consister à diviser les formations existantes de longue durée sur deux “périodes” pour pouvoir de cette façon bénéficier deux fois de la mesure d’aide. Ce qui précède est clarifié à l’aide d’un exemple. Un travailleur, qui est déjà employé depuis plus de 10 ans chez l’employeur A, participe à trois formations éligibles: Formation 1 15–19/03 (5 jours complets) Formation 2 22-26/03 (5 jours complets) 16/04 (1 jour complet) Formation 3 19-22/04 (4 jours complets) 26-29/04 (4 jours complets) 03/05 (1 jour complet) L’employeur peut appliquer une fois la mesure d’aide, à savoir sur les rémunérations du mois d’avril: le travailleur a en effet participé à deux formations éligibles, lesquelles durent au minimum 76 heures, ou 10 jours complets, en “une” période ininterrompue de 30 jours calendrier (formation 1 et formation 2).

L’objectif n’est donc pas que l’employeur applique une seconde fois la mesure d’aide sur les rémunérations du mois de mai en suivant le raisonnement selon lequel le travailleur a participé à deux formations éligibles de minimum 76 heures, ou 10  jours complets, en une période ininterrompue de

30 jours calendrier (le dernier jour de formation de la formation 2, combiné avec 9 jours de la formation 3). L’exposé des motifs précité et le texte légal se contredisent encore sur d’autres points. Dans cet exposé des motifs, on peut lire ce qui suit, concernant la prise en charge de la formation en tant que frais professionnels: “Il est également exigé que ces formations constituent des frais professionnels pour l’employeur.

En effet, l’objectif est d’inciter l’employeur à former plus ses travailleurs, en réduisant les coûts de formation. Si l’employeur ne supporte pas lui-même in fine le coût de la formation, la présente mesure ne doit pas lui être accordée.”. Il peut donc se déduire de ce passage que le législateur visait initialement à poser comme condition que l’employeur doit, finalement, avoir supporté l’entièreté du coût de la formation.

Cela signifie que l’employeur devra lui-même supporter tant le coût de la formation, que le coût salarial qui correspond à la durée de la formation (lorsque la formation est suivie durant les heures de travail). Ce principe n’est cependant pas bien exprimé dans le texte légal en lui-même. C’est pourquoi le présent amendement propose de clarifier le texte légal sur ce point. Aux fins de clarification, il est précisé que cette condition n’est pas remplie si l’employeur bénéficie d’une intervention d’un fonds sectoriel pour le salaire qui correspond à la formation ou pour la formation elle-même.

Cette condition n’est pas non plus remplie lorsque l’employeur supporte lui-même entièrement le coût de la formation, mais reçoit une intervention pour le coût salarial qui correspond à la formation (par exemple, de la part d’un fonds sectoriel de formation, ou via un congé de formation subventionné par les pouvoirs publics, comme, par exemple, le congé-éducation payé, ou le congé de formation flamand).

De même lorsque l’employeur paye une somme à un fonds sectoriel, et que ce fonds organise, entre autres, des formations (pour tous les travailleurs de ce secteur), cette condition n’est pas remplie dans le chef de l’employeur. Ensuite, le présent amendement vise à préciser la durée minimale de formation. Celle-ci est exprimée en jours dans le texte légal en vigueur. En outre, le texte légal prévoit que “pour le calcul de la durée de la formation, une journée de formation est censée correspondre à 7,6 heures de formation”.

En raison du fait qu’il arrive très souvent dans la pratique que les formations ne sont données que durant quelques heures de la journée de travail, le choix a été fait dans le présent amendement de ne plus exprimer la durée de formation en

jours, mais en heures. Il est ensuite précisé que lorsqu’une journée de travail complète est passée en formation, celle-ci est censée correspondre à 7,6 heures de formation. Par journée de travail complète, il y a lieu d’entendre une journée de travail dans laquelle aucune autre prestation n’a été effectuée et qui est entièrement consacrée à la formation. Il a ensuite été constaté que ni le texte légal, ni l’exposé des motifs précité ne précisent comment la durée minimale doit être calculée à l’occasion de la modification du régime de travail (temps plein, temps partiel) en cours de formation.

Étant donné que la mesure d’aide est appliquée aux rémunérations du mois endéans lequel la formation prend fin, le choix a été fait dans le présent amendement de déterminer clairement dans la loi que cela doit se vérifier le jour au cours duquel la formation (ou les formations) prend (prennent) fin. De plus, le présent amendement vise à clarifier la manière dont la limitation visée à l’article 27512, § 2, alinéa 5, CIR 92 est appliquée.

Dans la limitation en vigueur, le nombre de périodes ininterrompues endéans lesquelles une formation éligible est suivie est limité à dix périodes pour un même travailleur auprès d’un même employeur. Aucun lien n’est cependant établi dans la loi entre l’application de la dispense et l’utilisation d’une période. Le présent amendement vise à clarifier le texte légal afin d’expliciter le fait que la rémunération d’un travailleur ne peut être reprise que 10 fois au maximum par le même employeur dans la base de la dispense.

De plus, cet amendement vise explicitement à exclure une possibilité spécifique de cumul dont le législateur ne veut pas. Par exemple, il est maintenant explicitement indiqué que cette mesure ne s’applique pas lorsque le salarié est un sportif au sens de l’article 2756, CIR 92. Ceci vise à empêcher le cumul de l’application des articles 27512 et 2756. Enfin, quelques incohérences ont été constatées entre le texte néerlandais et le texte français.

Le présent amendement vise à corriger celles-ci dans le texte néerlandais. Ainsi le mot “sinds” est ajouté à l’article 27512, § 2, alinéa 1er, CIR 92 de sorte que désormais il résulte également de la version néerlandaise de la loi que le travailleur concerné doit être employé chez l’employeur durant une période consécutive d’au moins 6 mois. Les deux corrections qui étaient déjà reprises dans le présent projet de loi sont incluses dans le présent amendement.

N° 23 DU GOUVERNEMENT

Art. 45/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, insérer un article 45/1, “Art. 45/1. À l’article 537, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013, dans le texte français, les mots “un frais professionnel” sont remplacés par les mots “des frais professionnels”.” Le présent amendement ne vise qu’une correction orthographique dans le texte français de l’article 537, alinéa 4, CIR 92.

N° 24 DU GOUVERNEMENT

Art. 46

“Art. 46. L’article  24/1 produit ses effets le 1er janvier 2021. Les articles 25, 29, 37, 39, 1° et 3°, 40 à 42 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période imposable qui se rattache au plus tôt à l’exercice d’imposition 2022. Les articles 25/1 et 29/3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. L’article 25/2 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022.

Les articles 26 à 28 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2022. Les articles 29/1 et 30/1 produisent leurs effets le 1er septembre 2021. Les articles  29/2 et  30/2 entrent en vigueur le 31  décembre  2021 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2022. L’article 30, 1°, est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2022. L’article 30, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2019.

L’article 38 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020. L’article 39, 2° produit ses effets le 1er janvier 2021. L’article 42/1 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

L’article 42/2 est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2022. L’article 43 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est applicable sur les rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir de cette date. L’article 44 est applicable aux subsides en capital perçus à partir du 1er janvier 2021.” Le nouveau régime relatif aux pensions étrangères et aux pensions des organisations internationales, inséré par l’article  24/1, est applicable à partir de l’exercice Désormais, la qualification dans les faits de tels fonds de pension collectifs en tant qu’assurances-vie individuelles au sens de l’article 39, § 2, 2°, CIR 92, est illégale.

En outre, l’État belge reste lié par les clauses de taxation effective dans les conventions préventives de la double imposition. Si la pension n’est pas suffisamment imposée en droit belge, les autorités étrangères peuvent, le cas échéant, exercer leurs droits d’imposition aux conditions prévues. L’entrée en vigueur des modifications aux articles 38 et 14528, CIR 92, respectivement par le biais des articles 25/1 et 29/3, est identique à celle du

chapitre 6

de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité. L’entrée en vigueur des modifications des articles 64quater et 14550 CIR 92, par le biais des articles 29/1 et 30/1 en projet respectivement, sera alignée sur celle de l’introduction de ces mesures. L’entrée en vigueur de l’article 42/1 modifiant l’article 265, alinéa 2, 3°, CIR 92 est fixée au 1er janvier 2022, date à laquelle le nouveau circuit de paiement des cotisations de pension publique du personnel des pouvoirs locaux à l’ONSS sera mis en application.

L’article 42/2 modifiant l’article 269, § 2, CIR 92 s’applique aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2022, date à laquelle les précisions apportées à

cette disposition concernant la composition du capital permettant de bénéficier du taux réduit de Pr.M de 15 p.c. seront connues par les sociétés débitrices et par les bénéficiaires de ces dividendes. En ce qui concerne la fiche pour l’application de la dispense de versement du précompte professionnel, le signal est donné à l’administration fiscale d’engager le plus rapidement possible les tâches nécessaires pour pouvoir traiter le flux de données à l’avenir.

Ce nouvel article n’a de conséquence pour les contribuables que lorsque le délai d’introduction expire pour la première fois. Compte tenu du lien prévu avec la clôture de l’application FINPRO, ces fiches devront être remises une première fois au plus tôt dans le courant du mois d’août 2022. C’est pourquoi les contribuables disposent de suffisamment de temps pour s’adapter à ces nouveaux flux de données.

Ensuite, L’entrée en vigueur des précisions qui sont apportées à la dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs (art. 27512, CIR 92), est adaptée à la remarque du Conseil d’État, de sorte que ces dispositions modificatives n’aient plus aucune portée rétroactive. Enfin, certaines numérotations erronées sont corrigées.

N° 25 DU GOUVERNEMENT Après l’article 46, dans le titre 2, insérer un chapitre 5/1, intitulé: “Chapitre 5/1. Régime fiscal applicable aux fonds européens d’investissement à long terme “.

N° 26 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/1 (nouveau)

Dans le chapitre  5/1 précité, insérer un article 46/1, rédigé comme suit: “Art. 46/1. L’article 2, § 1er, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, est complété par un i) rédigé comme suit: “i) fonds européen d’investissement à long terme: tout organisme de placement collectif alternatif qui revêt la forme statutaire, constitué sous la forme d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique et qui est agréé avant le début de ses activités par la FSMA conformément au Règlement (UE) 2015/760 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.”.” Ces deux amendements ont pour but d’insérer dans le présent projet diverses dispositions organisant le régime fiscal applicable aux fonds européens d’investissement à long terme (“European Long-Term Investment Fund”, en abrégé “ELTIF”).

À cette fin, la définition de ces fonds est insérée dans l’article 2, CIR 92. Cadre légal: L’ELTIF dispose d’un cadre légal qui est organisé par le Règlement (UE) 2015/760 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. Ce règlement européen qui par sa nature juridique est directement applicable dans tous les États membres requiert néanmoins certaines mesures d’application au niveau national en ce qui concerne plus particulièrement le cadre fiscal de l’ELTIF, compte tenu de la compétence exclusive des États membres en matière fiscale dans ce domaine.

Le cadre légal financier a quant à lui déjà été adapté pour les ELTIF par la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses (Moniteur belge du 9 juillet 2021). En la matière, cette loi a inséré un livre I/1, intitulé “Dispositions d’application particulière aux ELTIF de droit belge”, comprenant les articles 280/1 et 280/2, dans la partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif

alternatifs et à leurs gestionnaires. L’article 280/2 prévoit qu’un ELTIF peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment (ELTIF à compartiments, multiples) du patrimoine. Caractéristiques des ELTIF: La loi du 27 juin 2021 précitée n’a pas ajouté une nouvelle catégorie de fonds à celles qui sont prévues par la loi du alternatifs et à leurs gestionnaires.

Les ELTIF peuvent revêtir la forme d’un OPCA à nombre fixe, ou sous réserve du respect des dispositions du règlement en matière de remboursement, à nombre variable de parts. Un fonds d’investissement alternatif de droit belge peut être agréé en tant qu’ELTIF par l’Autorité des services et marchés financiers (la FSMA). Cet agrément requiert que le fonds soit géré par un gestionnaire de fonds agréé et se conforme à des règles spécifiques de fonctionnement en matière d’activités autorisées, de diversification du portefeuille, de politique de remboursement et de distribution des résultats, de transparence, etc., conformément au Règlement européen précité.

Suivant la définition insérée à l’article 2, § 1er, 5°, i), CIR 92, les ELTIF doivent être agréés avant le début de leurs activités, contrairement aux sociétés immobilières réglementées ou aux fonds d’investissement immobiliers spécialisés, pour lesquels, respectivement, l’agrément ou l’inscription peut s’appliquer à des sociétés qui ont déjà exercé une activité opérationnelle. Pour l’application de l’article 2, § 1er, 5°, i), CIR 92, les opérations d’établissement statutaire d’un nouvel OPCA ne sont pas visées par les termes “qui est agréé avant le début de ses activités par la FSMA”.

Compte tenu que l’agrément comme ELTIF ne pourra s’appliquer qu’à des sociétés qui n’ont jamais exercé d’activité avant leur agrément, des dispositions telles que celles qui sont prévues par les articles 210, § 1er, 5° et 6°, et § 5, 217, alinéa 1er, 1°, et 264, alinéa 1er, 2°quater, CIR 92, en matière d’exit tax et de précompte mobilier à l’occasion de l’agrément d’une société immobilière réglementée ou de l’inscription d’un fonds d’investissement immobilier spécialisé, ne trouvent pas à s’appliquer en matière d’ELTIF.

Objectifs de la création des ELTIF: Les ELTIF sont des fonds d’investissement destinés à dynamiser les investissements à long terme dans l’économie réelle au sein de l’Union européenne. Ils s’inscrivent en tant que tels dans la stratégie Europe 2020. Les ELTIF sont des sociétés d’investissement destinées à faciliter l’apport moyen de financement de longue durée à des projets d’infrastructure mais aussi à certaines sociétés non cotées ou à certaines petites et moyennes entreprises cotées.

En effet, un ELTIF peut investir dans un large éventail d’actifs, pour autant que ceux-ci présentent un caractère de long terme et s’inscrivent dans la stratégie d’une croissance intelligente, durable et inclusive au sens de la stratégie Europe 2020 précitée. Types d’investissements: Les ELTIF doivent investir principalement dans des actifs illiquides à long terme. Ainsi, les ELTIF peuvent être utilisés pour structurer différents types de fonds d’investissement à long terme portant sur le financement de projets tels que (i) des projets d’infrastructure (transport, infrastructures environnementales et sociales, partenariats public-privé), (ii) des projets de financement de la transition écologique, (iii) des projets de transformation digitale, (iv) des projets immobiliers (maisons de repos, écoles, hôpitaux, prisons, logements sociaux), (v) des projets de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Investisseurs visés: En tant que fonds d’investissement alternatif, un ELTIF peut être commercialisé non seulement auprès d’investisseurs institutionnels et professionnels, mais également de certains investisseurs de détail dans les États membres de l’Union européenne. Ce véhicule est donc notamment destiné à favoriser des co-financements et partenariats publics/privés. Contexte international et justification des mesures: Contrairement à d’autres pays européens (France, Italie, Luxembourg, etc.), la Belgique n’offre pas encore de régime fiscal adapté pour les ELTIF Les présents amendements ont donc pour objectif de répondre à cette nécessité en prévoyant

un cadre fiscal adapté tant au niveau du véhicule d’investissement, fonds d’investissement alternatif agréé comme ELTIF, qu’au niveau des investisseurs. Ces adaptations répondent à la demande de la Commission européenne qui a invité “instamment les États membres à appliquer aux ELTIF le même régime qu’aux dispositifs nationaux similaires” (cf. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Plan d’action sur la construction d’une Union des marchés financiers, COM(2015)  468 final, 30  septembre  2015, p.  15).

Cette demande a été récemment répétée par le Forum de haut niveau sur l’Union des marchés de capitaux (A new vision for Europe’s capital markets, Final report of the High Level forum on the Capital Markets Union, 10 juin 2020, pp. 12, 37). Par ailleurs, l’urgence de ces adaptations se fait de plus en plus ressentir, notamment au vu de l’implémentation du plan de relance et plus particulièrement au regard de la création du fonds de transformation.

En effet, le gouvernement fédéral a validé le 29 janvier 2021 le lancement du Fonds fédéral de transformation. Ce fonds représente 750 millions d’euros d’investissements dont 500 millions d’euros dédiés à la relance économique et 250 millions dédiés aux investissements réalisés dans l’économie durable. La gestion du fonds est assurée par la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), qui est assistée à cette fin par un comité d’investissement indépendant.

Sur cette base, des programmes d’investissements et leur financement doivent être déployés le plus rapidement possible. Cela implique qu’un cadre légal soit garanti dès à présent aux investisseurs et aux gestionnaires de fonds afin de permettre à la SFPI de lancer les appels d’offre aux candidats gestionnaires, la constitution de sociétés d’investissement et l’octroi des agréments par la FSMA. Les justifications suivantes sont apportées en réponse à la remarque du Conseil d’État concernant l’absence de notification de ce régime fiscal à la Commission européenne en application de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Sur la base de la communication de la Commission européenne relative à la notion d’”aide d’État” visée à l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2016/C 262/01) datée du 19 juillet 2016, en particulier son point “5.4.2. Organismes de placement collectif”, il convient d’examiner les mesures en projet concernant le régime fiscal des ELTIF sous l’angle des différents acteurs

économiques concernés: la société d’investissement, en l’occurrence l’ELTIF, les investisseurs, les gestionnaires d’actifs, ainsi que l’objet social des ELTIF, à savoir des investissements à long terme destinés au financement de projets. Dans le chef de la société d’investissement: l’ELTIF sera soumis à une base imposable réduite à l’impôt des sociétés (article 185bis, CIR 92). De la sorte, la société d’investissement ne constitue pas, pour l’essentiel, un niveau de taxation distinct.

Ce régime fiscal a pour effet de réduire, voire d’éliminer, la double imposition économique conformément aux principes généraux inhérents au système fiscal belge. Dans le chef des investisseurs, les dispositions en projet s’inspirent des règles applicables aux revenus perçus des autres sociétés d’investissement réglementées de droit belge et aux plus-values réalisées sur les actions ou parts de celles-ci.

Dans le chef des gestionnaires des ELTIF: ceux-ci seront imposés sur les commissions perçues pour la gestion des actifs sous-jacents du fonds suivant le régime d’imposition ordinaire que ce soit à l’impôt des sociétés dans le chef du prestataire de services ou en matière d’impôts indirects (TVA, taxes diverses le cas échéant). En ce qui concerne l’objet social des ELTIF, celui-ci est encadré par le Règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.

Les particularités des ELTIF (financement d’investissements à long terme, nature et variété des investissements prévus par le Règlement et brièvement décrits dans l’exposé introductif des présents amendements) sont telles qu’elles permettent de différencier les ELTIF par rapport aux autres véhicules d’investissement de droit belge et de constater que les ELTIF se trouvent dans une situation de droit et de fait qui n’est pas comparable.

Compte tenu de la grande variété et de l’ampleur potentielle des projets dans lesquels un ELITF peut investir, y compris dans une optique d’intérêt général caractérisant le financement d’investissements dans des infrastructures publiques, les ELTIF n’ont pas pour effet de favoriser certains types d’investissement en particulier. En outre, le financement de l’investissement sous-jacent sous forme de dette fera également l’objet d’un régime fiscal identique à celui qui serait applicable en cas de financement en direct, par exemple, d’une PME (régime des frais professionnels selon les règles usuelles à l’impôt des sociétés).

Il en est de même pour du financement de l’investissement sous forme de prise en capital.

En conclusion, il n’y a pas de sélectivité en l’espèce. Le cadre de référence en Belgique n’est pas l’impôt des sociétés commun mais le traitement fiscal dont les autres sociétés d’investissement bénéficient habituellement dans notre pays (en l’occurrence l’article 185bis, CIR 92). En plaçant les ELTIF sous l’application de l’article 185bis, CIR 92, le législateur belge ne crée pas en principe une dérogation au régime normal applicable aux sociétés d’investissement réglementées de droit belge.

La Commission européenne le souligne dans sa “Communication sur les aides d’État”. Pour ces motifs, nous concluons que le régime fiscal en projet n’est pas sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du TFUE en ce qu’il ne favorise ni certaines entreprises ni certaines productions au moyen de réductions d’impôt à charge du Trésor. Portée du régime fiscal des ELTIF: Les propositions d’adaptations en vue de déterminer le régime fiscal des ELTIF visent: — la neutralité à l’impôt des sociétés du véhicule d’investissement; — l’évitement de la double imposition économique pour les investisseurs-sociétés; — et la renonciation au précompte mobilier pour les investisseurs non-résidents.

Ces trois mesures visent à appliquer mutatis mutandis aux ELTIF des mesures fiscales qui sont communes à la majorité des sociétés d’investissement existant en Belgique.

N° 27 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/2 (nouveau)

ticle 46/2, rédigé comme suit: “Art. 46/2. Dans l’article 46, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots “ou une société immobilière réglementée, agréée par l’Autorité des services et marchés financiers” sont remplacés par les mots “, une société immobilière réglementée ou un fonds européen d’investissement à long terme, agréé par l’Autorité des services et marchés financiers”.” Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des apports à des ELTIF avec celui des sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées et des sociétés immobilières réglementées, agréées par l’Autorité des services et marchés financiers.

N° 28 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/3 (nouveau)

ticle 46/3, rédigé comme suit: “Art. 46/3. Dans l’article 47, § 7, du même Code, inséré par la loi-programme du 3 août 2016, les mots “ou une société immobilière réglementée” sont remplacés par les mots “, une société immobilière réglementée ou un fonds européen d’investissement à long terme”.” Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des plus-values réalisées sur les immobilisations cédées à des ELTIF avec celui qui est applicable aux plus-values réalisées sur les immobilisations cédées à des sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers et à des sociétés immobilières réglementées, pour lesquelles le régime de taxation étalée prévu à l’article 47, § 1er, CIR 92, ne s’applique pas.

N° 29 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/4 (nouveau)

Dans le chapitre 5/1 précité, insérer un article 46/4, rédigé comme suit: “Art.  46/4. Dans l’article  185bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019, les mots “les fonds européens d’investissement à long terme,” sont insérés entre les mots “les sociétés d’investissement visées aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,” et les mots “les sociétés immobilières réglementées”.” Cette disposition consiste en l’octroi du même régime fiscal à l’impôt des sociétés que celui réservé aux autres sociétés d’investissement (adaptation des renvois de l’article 185bis, § 1er, CIR 92 pour viser les fonds européen d’investissement à long terme tels que définis à l’article 2, § 1er, 5°, i, CIR 92).

N° 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/5 (nouveau)

ticle 46/5, rédigé comme suit: “Art. 46/5. Dans l’article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Le seuil de 90 p.c. visé ci-dessus ne s’applique pas aux dividendes distribués par les fonds européens d’investissement à long terme. “;

2° dans l’alinéa 6, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “Le paragraphe  1er, alinéa  1er, 2°, pour ce qui concerne les revenus alloués ou attribués par un fonds européen d’investissement à long terme, et 2°bis, ne s’applique pas à la partie des revenus alloués ou attribués qui provient de revenus de biens immobiliers:”.” Étant donné l’application proposée de l’article 185bis, CIR 92, aux ELTIF, par un amendement précédent, à défaut de prévoir une règle dérogatoire aux principes des revenus définitivement taxés (RDT), les dividendes attribués par un ELTIF à un actionnaire société belge subiraient une double imposition économique.

En effet, les bénéfices opérationnels réalisés par l’ELTIF au travers de sociétés (ou au travers d’une présence taxable de l’ELTIF à l’étranger) seront taxés une première fois à ce niveau et une seconde fois dans le chef des investisseurs sociétés. Afin de pallier ce risque de double imposition économique dans le chef des investisseurs-sociétés, le régime des RDT est rendu applicable à l’instar de ce qui se fait pour d’autres types de sociétés d’investissement dans la mesure où le rendement du fonds provient de dividendes, de plus-values sur actions

de sociétés du portefeuille soumises aux règles communes de l’impôt des sociétés en Belgique ou à l’étranger, ou de revenus immobiliers taxés à l’étranger. Compte du fait que les ELTIF ne sont pas tenus à une distribution annuelle des revenus qu’ils ont recueillis, contrairement aux autres sociétés visées à l’article 203, § 2, alinéa 2, CIR 92, il est proposé de compléter cet alinéa afin de préciser que les seuils minima de distribution annuelle ne sont pas requis pour l’application de la dérogation prévue par cet alinéa 2 dans le chef des ELTIF.

Bien évidemment, l’application de cette règle d’exemption spécifique exigera une logique très claire de suivi des réserves au fil des années en fonction de leur origine et de leur nature et de tenir compte des opérations sur titres (corporate actions) qui permettent à l’investisseur de réaliser le rendement de son investissement (distribution de dividendes, acquisitions d’actions propres, partages partiels ou totaux de l’avoir social, etc.) et sera tributaire de la capacité du gestionnaire du fonds d’investissement de l’appliquer.

Pour les besoins de la fiscalité de l’actionnaire, le gestionnaire du fonds pourra fournir une ventilation de toutes distributions (dividendes, acquisitions d’actions propres, partages partiels ou totaux de l’avoir social) afin de permettre l’application du régime RDT dans le chef des investisseurs sociétés qui seront tenus de fournir un justificatif dans leur déclaration fiscale lorsqu’ils demanderont l’application de la déduction des RDT.

Le régime de taxation des plus-values réalisées sur actions visé à l’article 192, § 1er, CIR 92 renvoyant à l’article 203, CIR 92 applicable aux dividendes (revenus définitivement taxés), le gestionnaire pourra établir l’état des réserves précité à chaque date de valeur nette d’inventaire afin de permettre au cédant de calculer la proportion de la plus-value réalisée susceptible de bénéficier de l’exonération de l’article 192, § 1er, CIR 92.

N° 31 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/6 (nouveau)

Dans le chapitre 5/1 précité, insérer un article 46/6 “Art. 46/6. Dans l’article 205octies du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots “les fonds européens d’investissement à long terme, “sont ajoutés entre les mots “les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) définies aux articles 195 et 288 de la loi du 19 avril 2014 précitée, “et les mots “et les sociétés immobilières réglementées;”.” Dans l’article 205octies, 3°, CIR 92, une référence aux ELTIF est insérée afin d’exclure ces sociétés de l’application de la déduction pour capital à risque, à l’instar des autres sociétés bénéficiant du régime de l’article 185bis, CIR 92.

N° 32 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/7 (nouveau)

Dans le chapitre 5/1 précité, insérer un article 46/7 “Art. 46/7. Dans l’article 211, § 1er, alinéa 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 3 août 2016, les mots “ou une société immobilière réglementée agréée par l’Autorité des services et marchés financiers” sont remplacés par les mots “, une société immobilière réglementée ou un fonds européen d’investissement à long terme agréé par l’Autorité des services et marchés financiers”.” des opérations de réorganisation visées à l’article 211, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, auxquelles prend part un ELTIF, sur celui qui s’applique aux sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, aux sociétés immobilières réglementées agréées par l’Autorité des services et marchés financiers ou qui sont inscrites auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées ou sur la liste des fonds d’investissement immobiliers spécialisés.

N° 33 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/8 (nouveau)

ticle 46/8, rédigé comme suit: “Art. 46/8. Dans l’article 215, alinéa 3, 6°, du même en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les mots “aux insérés entre les mots “aux sociétés d’investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,” et les mots “aux sociétés immobilières réglementées,”.” Dans l’article 215, alinéa 3, 6°, CIR 92, une référence aux ELTIF est insérée afin d’exclure ces sociétés du tarif réduit à l’impôt des sociétés, comme c’est le cas pour les autres

N° 34 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/9 (nouveau)

ticle 46/9, rédigé comme suit: “Art. 46/9. Dans l’article 231, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 3 août 2016, les mots “une société immobilière réglementée ou une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d’investissement immobiliers spécialisés agréée par l’Autorité des services et marchés financiers, a pris part à l’opération susvisée” sont remplacés par les mots “une société immobilière réglementée ou un fonds européen d’investissement à long terme, agréé par l’Autorité des services et marchés financiers, ou une société qui est inscrite auprès du SPF biliers spécialisés, a pris part à l’opération susvisée”.” ELTIF qui participeraient à une opération visée à l’article 231, § 2, alinéa 1er, CIR 92, sur celui des sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, des sociétés immobilières réglementées, agréées par l’Autorité des services et marchés financiers, ou des sociétés qui sont inscrites auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d’investissement immobiliers spécialisés, qui prennent part à de telles opérations.

N° 35 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/10 (nouveau)

ticle 46/10, rédigé comme suit: “Art. 46/10. Dans le titre VI, chapitre I, section 3, soussection 2, du même Code, il est inséré un article 264/2 “Art. 264/2. § 1er. Le précompte mobilier n’est pas dû sur les dividendes visés à l’article 202, § 1er, 1° et 2°, dont le débiteur est un fonds européen d’investissement à long terme, et dont le bénéficiaire est une société qui est établie dans un État membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique ou dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des États contractants.

Toutefois, le présent article est seulement applicable dans la mesure où les revenus distribués par le débiteur proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, ou de plus-values sur des actions ou parts susceptibles d’être exonérées en vertu de l’article 192, § 1er. Le présent article s’applique uniquement dans la mesure où le précompte mobilier qui serait dû si l’exonération prévue dans le présent article n’existait pas, ne pourrait être imputé ni remboursé dans le chef du bénéficiaire.

Le présent article est seulement applicable lorsque le bénéficiaire est une société qui est assujettie à l’impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l’impôt des sociétés sans bénéficier d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.

§ 2. L’exemption est subordonnée à la condition que le débiteur des dividendes est en possession d’une attestation par laquelle il est certifié:

1° que le bénéficiaire est soumis à l’impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l’impôt des sociétés sans bénéficier d’un régime fiscal exorbitant du droit commun;

2° dans quelle mesure, pour la société bénéficiaire, le précompte mobilier qui serait dû si l’exonération prévue dans le présent article n’existait pas ne serait pas en principe imputable ni remboursable, sur la base des dispositions légales en vigueur au 31 décembre de l’année précédant l’attribution ou la mise en paiement du dividende visé au paragraphe 1er, alinéa 1er;

3° la dénomination complète, la forme juridique, l’adresse et le cas échéant le numéro d’identification de la société bénéficiaire.”.” Les libertés européennes fondamentales imposent notamment une égalité de traitement au regard de la double imposition économique entre un investisseur qui est une société résidente, et un investisseur qui est une société étrangère (établie dans l’Espace économique européen ou dans un pays avec convention préventive de la double imposition) pour laquelle le précompte mobilier constitue un impôt définitif.

Partant, la ventilation applicable aux investisseurs-sociétés pour les revenus définitivement taxés sera également utilisée pour déterminer la quotité du dividende d’origine belge qui sera exonérée de précompte mobilier aux fins de l’évitement de la double imposition économique dans le chef des investisseurs qui sont des sociétés étrangères (en conformité avec l’article 264/1, CIR 92).

N° 36 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/10

Après l’article 46/10, dans le titre 2, insérer un chapitre 5/2 rédigé, intitulé: “Chapitre 5/2. Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires”

N° 37 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/11 (nouveau)

Dans le chapitre  5/2 précité, insérer un article 46/11 rédigé comme suit: “Art. 46/11. Dans l’intitulé du livre I/1 de la partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires, insérée par la loi du 27 juin 2021, les mots “de droit belge” sont supprimés.”

N° 38 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/12 (nouveau)

ticle 46/12 rédigé comme suit: “Art. 46/12. À l’article 280/1 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “de droit belge” sont supprimés;

2° l’article est complété par la phrase suivante: “Les ELTIF ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la présente partie.”.”

N° 39 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/13 (nouveau)

ticle 46/13, rédigé comme suit: “Art. 46/13. À l’article 280/2 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021, les mots “Un ELTIF” sont chaque fois remplacés par les mots “Un ELTIF de droit belge”.” Ces dispositions visent à clarifier pour autant que nécessaire le fait que les ELTIF offerts à des investisseurs de détail en Belgique ne sont pas soumis aux dispositions qui s’appliquent normalement aux organismes de placement collectif belges ou étrangers en cas d’offre publique sur le territoire belge.

Ce principe découle de l’effet direct du règlement 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, qui règle le statut des ELTIF, ainsi que de la primauté du droit européen sur le droit belge.

N° 40 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/14 (nouveau)

ticle 46/14 rédigé comme suit: “Art. 46/14. Dans le livre I/1 de la partie III de la loi collectif alternatif et à leurs gestionnaires, il est inséré un article 280/3 rédigé comme suit: “Art. 280/3. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles les ELTIF de droit belge tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d’inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels.

Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l’article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l’article 3:1 du Code des sociétés et des associations. Il peut également rendre applicable aux ELTIF de droit belge, en tout ou en partie, les dispositions de l’article 339.”.” La disposition proposée vise à permettre au Roi de définir un régime comptable et de rapportage financier spécifique en ce qui concerne les ELTIF.

La disposition concernée est identique à celle qui s’applique en ce qui concerne les catégories d’organismes de placement collectif publics organisées par le droit belge (voy. l’article 253 de la loi du 19 avril 2014).

N° 41 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/14

Après l’article 46/14, dans le titre 2,insérer un chapitre 5/3, intitulé: “Chapitre 5/3. Libéralités et calamités à l’impôt des sociétés en 2021”

N° 42 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/15 (nouveau)

Dans le chapitre  5/3 précité, insérer un article 46/15, rédigé comme suit: “Art. 46/15. Par dérogation à l’article 200 du Code des impôts sur les revenus 1992, le maximum de 500 000 EUR est porté à 2 500 000 EUR pour autant que la différence entre ces deux sommes soit exclusivement constituée de libéralités faites au cours de l’année 2021 à un fonds des calamités visé à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, g, du même Code ou à ses organes administratifs, compétents pour la collecte de fonds.

Le supplément de 2 000 000 EUR visé à l’alinéa 1er s’applique une seule fois, quel que soit le nombre de périodes imposables rattachées à l’année civile 2021.” L’année 2021 a été marquée en Belgique comme dans d’autres États par des catastrophes naturelles dues notamment à des phénomènes de tempête, de tornade et à des inondations dévastatrices. Dans certaines situations, l’ampleur des dommages subis par les particuliers, les entreprises et les collectivités ne trouve pas d’équivalent au cours des dernières décennies.

Ces circonstances exceptionnelles nécessitent des moyens considérables en vue d’aider les victimes de ces catastrophes par des mesures urgentes de relogement, d’assainissement, de reconstruction et de remplacement des biens sinistrés. Pour ces motifs, il est proposé de rehausser le plafond de 500 000 euros visé à l’article 200, CIR 92, à 2 500 000 euros pour les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non-résidentes qui auront effectué des libéralités au cours de l’année 2021 en faveur des fonds des calamités visés à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, g, CIR 92, ou à leurs organes administratifs, compétents pour la collecte de fonds, afin de répartir et de distribuer les sommes récoltées pour

indemniser les personnes physiques et morales sinistrées à l’occasion des évènements évoqués précédemment. Le dépassement du plafond visé à l’article 200, CIR 92, sera exclusivement applicable aux sommes versées par les sociétés ou établissements belges donataires aux fonds des catastrophes naturelles visés à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, g, CIR 92, au cours de l’année 2021, quelle que soit la date de paiement au cours de cette année.

Les promesses de don non suivies d’un versement en 2021 ne sont pas prises en compte, le paiement étant toujours requis en vue de la déduction. Lorsque les libéralités qui sont faites aux fonds des calamités visés à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, g, CIR 92, en 2021 se répartissent sur deux périodes imposables, il convient de tenir compte de l’ensemble des libéralités effectuées en 2021 pour appliquer la limite de 2 500 000 euros pour les deux périodes imposables concernées.

Exemple  1: une société qui clôture ses comptes le 31  mars  a effectué des libéralités pour 400 000  euros en  avril  2021 en faveur d’une institution agréée visée à l’article 14533, CIR 92, autre qu’un fonds des calamités, pour 1 850 000 euros à un fonds régional des calamités en octobre 2021 et pour 250 000 euros à une autre institution agréée visée à l’article 14533, CIR 92, en décembre 2021. On suppose que le plafond en pourcentage est respecté pour l’ensemble des sommes évoquées et que la société n’a pas effectué de libéralités entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

Pour l’exercice d’imposition 2022, la société pourra postuler la déduction de ces libéralités à concurrence de 2 350 000 euros (400 000 euros plus 100 000 euros versés aux organismes autres que le fonds des calamités et 1 850 000 euros versés au fonds des calamités). Exemple  2: mêmes données que dans l’exemple  1, mais la société a fait des libéralités pour 400 000 euros et 100 000 euros aux organismes autres que le fonds des calamités et pour 2 000 000 euros au fonds des calamités.

La société peut déduire 2 500 000 euros. Exemple 3: mêmes données que dans l’exemple 2, mais la société a fait des libéralités pour 2 100 000 euros au fonds des calamités. Le plafond de 2 500 000 euros est dépassé pour la période imposable clôturée le 31 mars 2022 et la société ne peut déduire que 2 500 000 euros pour l’exercice

Exemple 4: la société clôture ses comptes le 31 août. Elle a fait des libéralités pour 700 000 euros à un fonds des calamités en août 2021. Elle peut déduire ces 700 000 euros pour l’exercice d’imposition 2021 (disposition légale, alinéa 1er). Pour la période imposable clôturée le 31 août 2022, la société a effectué des libéralités pour 400 000 euros à des organismes autres que des fonds des calamités en octobre 2021 et pour 2 100 000 euros au fonds des calamités en décembre 2021.

Elle n’a pas fait d’autres libéralités entre janvier et août 2022. Le total de 2 500 000 euros doit être limité à 1 800 000 euros (400 000 + 100 000 + (2 000 000 – 700 000)) pour l’exercice d’imposition 2022 (disposition légale, alinéa 2). Ce dernier exemple a été modifié suite à la remarque du Conseil d’État.

N° 43 DU GOUVERNEMENT

Art. 46/16 (nouveau)

ticle 46/16, rédigé comme suit: “Art. 46/16. L’article 46/15 s’applique aux périodes imposables qui se rattachent à l’année 2021.” L’application de l’article 46/15 est précisée en fonction des périodes imposables qui se rattachent à l’année 2021, en ce qui concerne les libéralités effectuées au cours de cette même année 2021 à des fonds des calamités visés à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, g, CIR 92. Pour ces libéralités le plafond visé à l’article 200, CIR 92, est porté à 2 500 000 euros, au lieu de 500 000 euros prévus par l’article 200, CIR 92.

N° 44 DU GOUVERNEMENT

Art. 51

Après l’article 51, dans le titre 2, insérer un chapitre 7/1, intitulé: “Chapitre 7/1. Modification à la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19”

N° 45 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/1 (nouveau)

Dans le chapitre 7/1 précité, insérer un article 51/1 “Art.  51/1. À l’article  6, alinéa  4, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020, dans le texte français, les mots “frais professionnel déductible” sont remplacés par les mots “des frais professionnels déductibles”.” Ces deux amendements ont pour but d’opérer une correction orthographique dans le texte français de l’article 6, alinéa 4, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19.

N° 46 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/1

Après l’article 51/1, dans le titre 2, insérer un chapitre 7/2, intitulé: “Chapitre 7/2. Modification à la loi du 15 juillet 2020 de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)”

N° 47 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/2 (nouveau)

Dans le chapitre 7/2 précité, insérer un article 51/2 “Art. 51/2. À l’article 8, de la loi du 15 juillet 2020 de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), dans le texte français, les mots “un frais professionnel “sont tion orthographique dans le texte français de l’article 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III).

N° 48 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/2

Après l’article 51/2, dans le titre 2, insérer un chapitre 7/3, intitulé “Chapitre  7/3. Modifications de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19”

N° 49 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/3 (nouveau)

Dans le chapitre 7/3 précité, insérer un article 51/3 “Art. 51/3. Dans l’article 5 du loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées: a) dans alinéa 1er, un 2°/1 est inséré, rédigé comme “2°/1 la durée de validité visée à l’article 38/1, § 3, 3°, du Code précité pour les chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2021 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2022;”; b) entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: “La durée de validité des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020 qui a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 est prolongée à nouveau jusqu’au 30 septembre 2022.”.” l’amendement n° 50, qui insère un nouvel article 51/4.

Le texte de l’article 51/3, b), proposé est adapté conformément au point 12 de l’avis n° 70 465/3 du Conseil d’État.

N° 50 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/4 (nouveau)

Dans le chapitre 7/3 précité, insérer un article 51/4, “Art. 51/4. Dans l’article 6 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa: “Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 5, alinéa 1er, 2°/1 et alinéa 3, produit ses effets le 30 septembre 2021.”.” Par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, la durée de validité des chèques sport et culture valables jusqu’au 30  septembre  2020 a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.

Étant donné les possibilités limitées de dépenses de ces chèques au cours de l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, il est proposé de prolonger à nouveau la validité des chèques sport et culture jusqu’au 30 septembre 2022. La prolongation de la durée de validité apporte de grands avantages tant à ceux qui reçoivent les chèques qu’aux organisations qui les acceptent. La mesure est donc importante pour les bénéficiaires des chèques, car elle protège leur pouvoir d’achat, et pour le secteur du sport et de la culture, car elle stimule la reprise de leurs activités, ce qui profite à l’ensemble de l’économie.

Sur le plan de la technique législative et dans un souci de lisibilité, il est recommandé de procéder à cette modification en modifiant la loi du 20 décembre 2020.

N° 51 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/4

Après l’article 51/4, dans le titre 2, insérer un chapitre 7/4, intitulé: “Chapitre 7/4. Modification de la loi du 18 juillet 2021

N° 52 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/5 (nouveau)

Dans le chapitre 7/4 précité, insérer un article 51/5 rédigé comme suit “Art. 51/5. Dans l’article 64 de la loi du 18 juillet 2021 de la pandémie du COVID-19 les mots “l’article 64” sont remplacés par les mots “l’article 63”.” Le présent amendement corrige une référence dans l’article 64 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. Il convient de référer à l’article 63 de la loi précitée, et non à l’article 64.

N° 53 DU GOUVERNEMENT

Art. 51/6 (nouveau)

Dans le chapitre 7/4 précité, insérer un article 51/6 “Art. 51/6. L’article 51/5 produit ses effets à partir du 1er août 2021.” La correction proposée produit ses effets à partir de l’entrée en vigueur de la disposition modifiée, c’est-à-dire le 1er août 2021.

N° 54 DU GOUVERNEMENT

Art. 52

Compléter cet article par un 3°, rédigé comme “3° l’arrêté royal du 29 septembre 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière d’allocations légales de chômage temporaire.” L’article 275, § 3, CIR 92 dispose que les arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel doivent être confirmés par le législateur. L’arrêté royal du 29 septembre 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière d’allocations légales de chômage temporaire prolonge le précompte professionnel au taux de 15 p.c. pour les allocations légales de chômage temporaire pour les allocations d’octobre, novembre et décembre 2021.

C’est une mesure importante pour continuer à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs qui sont au chômage temporaire depuis longtemps déjà, surtout pour les travailleurs avec les plus bas salaires. À la suite de la pandémie de COVID-19, un groupe important de travailleurs est toujours au chômage temporaire pendant à long terme.

N° 55 DU GOUVERNEMENT

Art. 54

Remplacer le b) par ce qui suit: “b) le 13°, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est renuméroté 14° et remplacé par ce qui suit: “14° une procuration authentique destinée exclusivement à représenter une ou plusieurs parties lors de la passation d’un acte authentique, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature.”.”

N° 56 DU GOUVERNEMENT Art. 54/1 (nouveau) Dans le titre 3, insérer un article 54/1, rédigé comme suit: “Art.  54/1. L’article  54, b), entre en vigueur le 10 janvier 2022.” L’amendement du gouvernement no 55 prévoit, pour certaines procurations notariées et sous certaines conditions, une exemption de droit d’écriture. L’entrée en vigueur de cette disposition doit coïncider avec celle d’une mesure d’accompagnement prise en matière de Justice (Doc 552328) et dont l’entrée en vigueur est fixée au 10 janvier 2022.

N° 57 DU GOUVERNEMENT

Art. 64

“Art. 64. À l’article 161 du même Code, les modifications suivantes sont insérées: a) dans le 1°, modifié par la loi du 5 décembre 2001, les mots “de la Colonie et des établissements publics d’État à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d’Épargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d’Épargne” sont remplacés par les mots “des entités fédérées et de leurs établissements publics”; “b) le 14°, inséré par la loi du 6 juillet 2017 est remplacé par ce qui suit: Dans le cadre des mesures corona, les procurations authentiques destinées à la représentation d’une partie dans un acte notarié ont été temporairement exemptées du droit d’écriture (de 50 euros) et du droit fixe général (de 50 euros), à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration.

Vu les nombreuses applications de cette mesure, la Fédération royale du notariat belge a demandé de pérenniser cette mesure temporaire. Les amendements proposés rencontrent cette demande en inscrivant les exemptions dans le Code des droits et taxes divers et dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Cette mesure continuera à faciliter la passation d’actes notariés dans le cadre de la relance économique après la crise de la Covid 19.

N° 58 DU GOUVERNEMENT

Art. 66/1 (nouveau)

Dans le titre 5, chapitre 1er, insérer un article 66/1, “Art. 66/1. L’article 280 du même Code est complété par un 10° rédigé comme suit: “10° les expéditions, copies ou extraits d’un procès-verbal de conciliation visé à l’article 733 du Code judiciaire et intervenu: a) à l’occasion d’opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant; b) suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole, lorsque la réparation ou l’indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.”.”

N° 59 DU GOUVERNEMENT

Art. 66/2 (nouveau)

Dans le titre 5, chapitre 1er,insérer un article 66/2, “Art.  66/2. L’article  64, b) entre en vigueur le 10 janvier 2022. L’article 66/1 produit ses effets le 1er juillet 2021.” Dans le cadre de sinistres tels que les inondations toutes récentes, il est souhaitable d’encourager la conciliation. La délivrance par les greffes d’une expédition, d’une copie d’un extrait d’un procès-verbal de conciliation donne lieu à la perception d’un droit de greffe, d’expédition, dont le tarif est fixé par les articles 271, et suivants du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Sans évoquer davantage ici la perte d’êtres chers que les personnes sinistrées peuvent endurer, il est tout aussi manifeste que ces personnes, en particulier celles qui ont perdu non seulement leur logement mais aussi tout ou presque le contenu de leur logement, ne peuvent vivre la perception de l’impôt précité que comme un manque flagrant à la solidarité proclamée de la Nation tout entière. En outre, il convient de ne pas se limiter aux cas visés par la loi du 12 juillet 1976 car celle-ci exclut une intervention dans les cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou des conventions internationales.

L’exposé des motifs explique ainsi que sont exclus du bénéfice de la loi, entre autres, “les dommages qui relèvent de risque pouvant faire normalement l’objet de contrats d’assurances” (Sénat, doc 778 (1975-1976) n. 1, p. 5). A l’époque, les inondations n’étaient généralement pas couvertes par les assurances. Par ailleurs, suites aux calamités, des litiges privés aussi peuvent naître, par exemple entre un propriétaire et un locataire relativement au bien mis en location; entre le propriétaire

d’un véhicule et son assureur relativement à un véhicule stationné dans une zone sinistrée tandis que le propriétaire n’y réside pas; entre le propriétaire d’un véhicule et le garagiste chez lequel le véhicule était entreposé pour réparation; entre l’assureur et le propriétaire d’un abri de jardin, lequel n’a pas le même statut que l’immeuble en termes d’assurance ou d’intervention du fonds des calamités; etc.

C’est pourquoi l’article 66/1 a pour but de prévoir l’exemption du droit d’expédition pour les expéditions, copies ou extraits d’un procès-verbal de conciliation visé à l’article 733 du Code judiciaire et intervenu: a) à l’occasion d’opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant; b) suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole, lorsque la réparation ou l’indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.

Il va de soi que l’article s’applique aussi dans les cas où la conciliation a lieu suite à tout litige relatif à un bien meuble ou immeuble situé dans une zone reconnue comme sinistrée par les autorités compétentes suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole. Par “dispositions régionales y correspondant”, l’on entend entre autres:

1° le décret wallon du 23 mars 2017 insérant un Titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l’Agriculture;

2° le décret flamand du 5 avril 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande;

3° l’ordonnance bruxelloise du 25 avril 2019 relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques. L’article 66/2, alinéa 2 fait rétroagir l’article 66/1 à la date du 1er juillet 2021 de manière à tenir compte non seulement du phénomène exceptionnel du 14 juillet 2021 mais aussi, le cas échéant, des intempéries qui ont eu lieu depuis le début du mois de juillet 2021.

L’amendement du gouvernement no  57 prévoit, pour certaines procurations notariées et sous certaines conditions, une exemption de droit d’enregistrement. L’entrée en vigueur de cette disposition doit coïncider avec celle d’une mesure d’accompagnement prise en matière de Justice (DOC  55  2328) et dont l’entrée en vigueur est fixée au

N° 60 DU GOUVERNEMENT

Art. 81

“Art.  81. L’article  301 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 301. Dans le chef des contribuables visés à l’article 227, 1° et 3°, l’impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l’article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l’article 44, § 2, est calculé, aux taux et suivant les distinctions prévues à l’article 171, 1°, b, et 4°, d et e, par le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, et perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, lors de l’enregistrement de l’acte de cession à titre onéreux des biens immobiliers, ou des droits réels portant sur ces biens, à l’occasion de laquelle les plus-values visées à l’article 228, § 2, 9°, g et i sont réalisées, ou lors de l’enregistrement d’une déclaration constatant cette cession.

Lorsqu’il apparaît que l’impôt des non-résidents visé à l’alinéa 1er n’a pas, en tout ou en partie, été perçu conformément à l’alinéa 1er, cet impôt est établi par le service compétent de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, et perçu et recouvré par les services compétents de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Le Roi règle l’exécution du présent article.”.” L’impôt des non-résidents visé à l’article 301, CIR 92 et qui est dû par les personnes physiques ou les personnes morales qui réalisent une plus-value suite à la cession de biens immeubles hors du cadre de leurs activités professionnelles,

doit être payé lors de l’enregistrement de l’acte. Le paiement est effectué sur un compte désormais géré par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. L’Administration générale de la Documentation patrimoniale continue par contre à calculer et à vérifier le paiement de l’impôt des non-résidents avant l’enregistrement de l’acte. S’il s’avère par la suite que la plus-value est supérieure à ce qui était connu au moment où l’acte a été présenté à l’enregistrement, c’est en fait l’Administration générale de la Fiscalité qui est autorisée à imposer une cotisation supplémentaire à l’impôt des non-résidents.

Contrairement à l’article 81 initial, l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement restera compétente, non seulement pour la perception, mais également pour le recouvrement de l’impôt. Le présent amendement vise dès lors à apporter les précisions supplémentaires nécessaires quant à la répartition des compétences entre les différentes administrations.

N° 61 DU GOUVERNEMENT

Art. 83

“Art. 83. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022.” Le transfert des compétences liées à la perception du précompte professionnel et de l’impôt sur les plus-values de cession de certains biens immobiliers réalisée par les personnes soumises à l’impôt des non-résidents, de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale vers l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, était en principe prévu le 1er janvier 2022, par l’actuel article 83.

Néanmoins, compte tenu du fait que certaines difficultés d’ordre pratique ne pourront être complètement résolues pour le 1er janvier 2022, le présent amendement vise à postposer l’entrée en vigueur au 1er avril 2022.

N° 62 DU GOUVERNEMENT Après l’article 83, dans le titre 6, insérer un chapitre 5, intitulé: “Chapitre  5. Correction technique à apporter au Code de la taxe sur la valeur ajoutée”

N° 63 DU GOUVERNEMENT

Art. 84 (nouveau)

Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 84 “Art. 84. Dans l’article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les 1° un paragraphe  1erbis rédigé comme suit, est inséré: “§ 1erbis. Le Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu’Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l’informatique et de la télématique.”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “53octies, § 2” sont remplacés par les mots “53octies, § 1erbis”.” Le paragraphe 2 de l’article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “le Code”), dans sa version applicable jusqu’au 31 mars 2021 (ci-après: “le paragraphe 2, ancien, de l’article 53octies du Code”) a été entièrement remplacé par l’article 48, 1°, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (ciaprès: “la loi du 26 janvier 2021”).

Il s’avère maintenant que le texte du paragraphe remplacé n’a plus été repris et cela, à tort. Or, ce texte qui transpose l’article 213, paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée reste actuellement nécessaire afin de pouvoir permettre ou imposer en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par arrêté royal, le dépôt des déclarations et de renseignements par voie électronique.

Dès lors, le texte

du paragraphe 2, ancien, de l’article 53octies du Code est réinséré par le biais d’un nouveau paragraphe 1erbis dans ce même article 53octies. Ce dépôt par voie électronique concerne principalement les déclarations périodiques en matière de taxe sur la valeur ajoutée visées par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 53quinquies et 53sexies du Code. Au vu de la modification explicitée ci-avant, il convient par ailleurs de rectifier le renvoi au paragraphe 2, ancien, de l’article 53octies actuellement présent dans le paragraphe 3 de l’article 53octies.

Ce paragraphe 3 renverra ainsi non plus à l’article 53octies, § 2, mais à l’article 53octies, § 1erbis, du Code, de manière à rétablir ce qui était visé par ce renvoi.

N° 64 DU GOUVERNEMENT

Art. 85 (nouveau)

Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 85 “Art. 85. L’article 84 produit ses effets le 1er avril 2021.” Le présent amendement règle l’entrée en vigueur de l’article 53octies, § 1erbis, nouveau, du Code, tel qu’inséré par le précédent amendement. Ce paragraphe 1erbis produit ses effets au 1er avril 2021, soit à la date à laquelle l’ancienne version du paragraphe 2 de l’article 53octies du Code a été entièrement remplacée par l’article 48, 1°, de la loi du 26 janvier 2021 (voir l’article 222 de cette loi).

Dès lors que le texte de l’ancien paragraphe  2 de l’article 53octies du Code, remplacé par cette loi, n’a, par erreur, pas été repris à partir de cette date et n’est donc plus applicable, il est nécessaire que l’article 53octies, paragraphe 1erbis, nouveau, du Code reprenne le texte de l’ancien paragraphe 2 de l’article 53octies du Code avec effet à la date à laquelle cette dernière disposition a cessé d’avoir des effets juridiques.

Dans ces conditions, la rétroactivité de cette disposition est justifiée par le fait qu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, à savoir assurer la continuité de l’application dans le temps et la sécurité juridique, tant à l’égard des assujettis que de l’administration, en ce qui concerne les conséquences juridiques qui découlent du fait que les dispositions d’habilitation du texte réintroduit ont continué à être appliquées en pratique depuis le 1er avril 2021 sans interruption (il s’agit notamment de la soumission par voie électronique des déclarations visées à l’ancien paragraphe 2 de l’article 53octies du Code et qui sont reprises, sans aucune modification, à l’article 53octies, § 1erbis, nouveau, du Code).

N° 65 DU GOUVERNEMENT

Art. 85

Après l’article 85, dans le titre 6, insérer un chapitre 6, intitulé: “Chapitre 6. Diminution des charges administratives en matière de fiches fiscales 281.50”

N° 66 DU GOUVERNEMENT

Art. 86 (nouveau)

Dans le chapitre 6 précité, insérer un article 86 “Art. 86. L’article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par trois alinéas rédigés “L’alinéa 1er, 1°, n’est pas applicable lorsque les frais y visés sont liés à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquels, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l’assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, le Roi peut déterminer un seuil en dessous duquel les frais professionnels y visés, par année et par fournisseur de biens ou prestataire de services, ne doivent pas être justifiés par la production d’une fiche individuelle et d’un relevé récapitulatif. Le seuil ne peut dépasser 1 000 euros. Chaque traitement de données lié directement ou indirectement au respect des alinéas précédents est un traitement nécessaire en vue de l’accomplissement d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 6 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Le but de ce traitement de données est compatible avec les finalités qui déterminent les compétences fiscales visées dans le présent Code.

Celui-ci forme la base juridique au sens de l’article 6, paragraphe 3, du Règlement précité pour le traitement des données durant l’exercice des compétences fiscales qui y sont déterminées. L’exercice de ces compétences fiscales constitue dans le cadre du traitement des données une raison majeure d’intérêt public.”.” L’article 57, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les frais qui consistent en des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique ne sont considérés comme des frais professionnels que s’ils sont justifiés par la production de fiches, appelées fiches 281.50, et d’un relevé récapitulatif.

L’établissement des fiches 281.50 permet ainsi la justification des frais professionnels et par conséquent leur déductibilité ainsi que l’éventuelle imposition qui en découle dans La réalisation annuelle de ces fiches 281.50 engendre néanmoins une charge administrative importante pour les contribuables concernés. Or, il s’avère que l’administration fiscale est en mesure de disposer des informations contenues dans les fiches précitées par le biais d’autres canaux, telles que les factures y relatives.

L’administration appliquait d’ailleurs déjà en matière de fiches 281.50 une certaine tolérance administrative qui n’avait jamais été traduite en texte de loi. Dans un objectif de simplification administrative, le présent amendement vise dès lors à supprimer légalement l’obligation d’établir une fiche 281.50 lorsqu’une facture ou un document en tenant lieu a été effectivement émis par un assujetti situé sur le territoire de l’Espace économique européen.

Par facture ou document en tenant lieu, on entend non seulement une facture conforme à la règlementation TVA applicable à l’assujetti, mais également une note de crédit, ou une facture simplifiée visée à l’article 13 de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer

le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas où son usage est autorisé, ainsi que le document particulier visé à l’article 53, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services au sein d’une unité TVA belge. Une faculté a été également octroyée au Roi de fixer un seuil en dessous duquel la création d’une fiche 281.50 n’est en tout état de cause plus exigée.

Ce seuil ne pourra néanmoins pas dépasser 1 000 euros par an et par fournisseur de biens ou prestataire de services. La mesure de simplification proposée entraînera dès lors une suppression d’une obligation administrative pour de nombreux contribuables et ne donnera lieu par conséquent à aucun nouveau traitement de données à caractère personnel. Néanmoins, afin de consacrer la conformité des traitements de données existants en la matière avec le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un dernier alinéa a été ajouté en vue de déterminer notamment que ces traitements sont accomplis en vue de l’accomplissement d’une mission d’intérêt public et de préciser la base juridique sur laquelle ils sont fondés, conformément à l’article 6 du règlement précité.

N° 67 DU GOUVERNEMENT

Art. 87 (nouveau)

Dans le chapitre 6 précité, insérer un article 87 “Art. 87. Dans l’article 178, § 5, du même Code, inséré par la loi du 8  juin  2008, remplacé par la loi du 22  décembre  2009 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, un 2°/1 est inséré, rédigé comme “2°/1 le montant visé à l’article 57, alinéa 4;”.” L’article 178, § 5, CIR 92 est complété avec une référence au nouvel article 57, alinéa 4, CIR 92 afin d’éviter que le seuil de 1 000 euros soit indexé.

N° 68 DU GOUVERNEMENT

Art. 88 (nouveau)

Dans le chapitre 6 précité, insérer un article 88 “Art. 88. L’article 86 s’applique aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute natures attribués à partir du 1er janvier 2021.” Cet article règle l’entrée en vigueur de l’article 86.

N° 69 DU GOUVERNEMENT

Art. 88

Après l’article 88, dans le titre 6, insérer un chapitre 7, intitulé: “Chapitre  7. Modification de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif”

N° 70 DU GOUVERNEMENT

Art. 89 (nouveau)

Dans le chapitre 7 précité, insérer un article 89 “Art. 89. Dans l’article 72 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 2, les mots “Les articles 60 à 64 sont” sont remplacés par les mots “Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 60 à 66 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ils sont”;

2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, “Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 67 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.”.” La loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif (ci-après: loi du 24 décembre 2020) contient un certain nombre de dispositions fiscales. Ces dispositions fiscales sont souvent aussi, et parfois même exclusivement, relatives aux revenus de l’économie collaborative L’article 72 de la loi du 24 décembre 2020 règle l’entrée en vigueur de celle-ci.

Dans l’alinéa 1er, il est déterminé que la loi entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2021.L’alinéa 2 détermine que les modifications des articles 37bis, 90, 129/1 et 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et l’article inséré 97/2, CIR 92 sont applicables aux revenus obtenus à partir du 1er janvier 2021 (articles 60 à 64 de la loi du 24 décembre 2020) sans déroger explicitement à l’alinéa 1er.

Pour la modification des articles 228 et 232, CIR 92 et de l’article 50, du Code TVA (articles 65, 66 et 68 de la loi du 24 décembre 2020), rien n’a été déterminé. Il en est de même pour la disposition autonome relative à l’imputation des revenus provenant de services occasionnels entre citoyens en 2020 afin de déterminer si le plafond des revenus pour l’année 2020 a été dépassé (article 67 de la loi du 24 décembre 2020).

Une disposition modificative a seulement un effet ponctuel, par suite duquel la modification proposée a lieu. La cessation de vigueur d’une disposition modificative ne modifie pas la modification apportée (voir notamment l’avis du Conseil d’État no 67 215/1 du 20 avril 2020, point 5). Le présent amendement adapte l’article 72 de la loi du 24 décembre 2020 pour clarifier l’entrée en vigueur des mesures fiscales.

De cette manière, des discussions éventuelles sur l’application de l’article 67 de la loi du 24 décembre 2020 et des modifications apportées par les articles 60 à 66 et 68 de la loi du 24 décembre 2020 après le 31 décembre 2021 sont évitées. Le régime fiscal du travail associatif tel que prévu aux articles 37bis, 90, 97/2 et 171, CIR 92 ne sera évidemment plus applicable aux revenus obtenus après que les dispositions de base relatives au travail associatif ont cessées d’être en vigueur conformément à l’article 72, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2020.

Les références au travail associatif dans les articles précités du CIR 92 seront alors devenues des références “vides” et seront abrogées ultérieurement dans un autre projet.

N° 71 DU GOUVERNEMENT

Art. 90 (nouveau)

Dans le chapitre 7 précité, insérer un article 90, “Art. 90. L’article 89 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.” L’article qui clarifie l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 entre au mieux en vigueur avant que cette loi ne cesse d’être en vigueur (le 31 décembre 2021).

N° 72 DU GOUVERNEMENT

Art. 90

Après l’article 90, insérer un titre 7, intitulé: “Titre 7. Délivrance et exécution gratuites de certains documents et formalités par le Service public fédéral Finances en cas de calamité reconnue”

N° 73 DU GOUVERNEMENT Art. 91 Dans le titre 7 précité, insérer un article 91, rédigé “Art. 91. § 1er. Par dérogation à toutes autres dispositions légales et règlementaires, les certificats hypothécaires, les titres de propriétés et tous autres renseignements, extraits ou copies, sont délivrés gratuitement par le Service public fédéral Finances, à l’occasion d’opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des correspondant.

De même, le Service public fédéral Finances procède à l’exécution gratuite des formalités hypothécaires demandées à l’occasion d’opérations entrant dans le cadre de la même loi ou des dispositions régionales y correspondant.” § 2. La gratuité visée au § 1er s’applique aussi dans les cas où les documents ou formalités visés dans ce même paragraphe sont demandés suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole et où la réparation ou l’indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.”

N° 74 DU GOUVERNEMENT Art. 92 Dans le titre 7 précité, insérer un article 92, rédigé “Art. 92. L’article 91 produit ses effets le 1 juillet 2021.” récentes, dès lors qu’un certain montant de dégâts est atteint, les entreprises d’assurance demandent systématiquement aux personnes sinistrées de produire un certificat hypothécaire. Parfois, un titre de propriété est aussi demandé. Dans les deux cas, ce sont les bureaux Sécurité juridique du Service public fédéral Finances qui sont compétents pour délivrer ces documents.

Ce sont les bureaux en charge de l’enregistrement, des successions et de la conservation des hypothèques. Les certificats hypothécaires donnent lieu à la perception d’un impôt de 2 euros, à savoir le droit d’écriture établi par l’article 10 du Code des droits et taxes divers, ainsi à la perception d’une rétribution hypothécaire. Cette rétribution est fixée par un arrêté royal du 14 septembre 2016 et varie selon que le certificat est demandé – et délivré- en urgence ou pas et selon qu’il s’agit d’un certificat primitif ou d’un complémentaire.

Ainsi, un certificat primitif urgent délivré dans le délai donne lieu, outre donc le droit d’écriture, à la perception par l’État d’un montant de 155 euros. Pour un certificat demandé sans le bénéfice de l’urgence, la rétribution s’élève à 95 euros. Les titres de propriétés donnent de leur côté lieu à la perception d’une rétribution de 15 ou 45 euros selon qu’il s’agit d’un titre simple ou d’un titre trentenaire.

Ces dernières rétributions sont déterminées dans un arrêté ministériel du 27 novembre 2017. La délivrance d’un extrait de matrice cadastrale donne également lieu à la perception d’une rétribution, déterminée dans l’annexe à l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la

constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Qu’il s’agisse d’un certificat hypothécaire, d’un titre de propriété ou d’un extrait de matrice cadastrale, la règlementation exige le paiement préalable. Ceci signifie que le demandeur se voit adresser un avis de paiement et que les recherches sont effectuées une fois le paiement effectué sur le compte du bureau compétent L’article 57, § 4, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles porte que: “Sont réduits de moitié, les rétributions dues du chef des renseignements fournis par et des formalités hypothécaires accomplies a l’occasion des opérations entrant dans le cadre de la présente loi”.

Il est patent que le paiement préalable retarde la délivrance de documents indispensables en urgence dans les situations telles que les inondations récentes. l’impôt et des rétributions précités que comme un manque flagrant à la solidarité proclamée de la Nation tout entière. En outre, la loi du 12 juillet 1976 exclut une intervention doc 778 (1975-1976) n. 1, p. 5). À l’époque, les inondations n’étaient généralement pas C’est pourquoi l’article 91 a pour but de prévoir la gratuité totale:

1° des certificats, titres ou autres renseignements, copies ou extraits fournis par le S.P.F. Finances à l’occasion des opérations entrant dans le cadre de la loi précitée du 12 juillet 1976

2° de l’exécution par le SPF Finances des formalités hypothécaires accomplies dans le même cadre;

3° de la délivrance des mêmes documents et de l’exécution des mêmes formalités qui seront demandés suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole et où la réparation ou l’indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.

1° le décret wallon du 23  mars  2017 insérant un Titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de L’article 92 fait rétroagir l’article 91 à la date du 1er juillet 2021 de manière à tenir compte non seulement du phénomène exceptionnel du 14 juillet 2021 mais aussi, le cas échéant, des intempéries qui ont eu lieu depuis le début du mois de juillet 2021. Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM

Le délégué a encore ajouté ce qui suit: “De administratie beschikt vandaag (…) per werkgever door middel van de in art. 57 WIB 92 bedoelde fiches over de gegevens die betrekking hebben op de individuele bezoldigingen die aan de werknemers worden toegekend. Wanneer bedrijfsvoorheffing toepast, heeft de administratie geen automatisch zicht op welke van deze bezoldigingen de vrijstelling is gegrond. Wanneer bijvoorbeeld een werkgever de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek toepast, dan weet de administratie vandaag wel aan hoeveel werknemers een bezoldiging wordt toegekend, maar niet op de in artikel 57 WIB 92 bedoelde fiche vermeld omdat de betrokken werknemer”.

Compte tenu des explications données par le délégué, l’article 2750/1, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) semble donner lieu à une nouvelle forme de traitement de données à caractère personnel, sur lequel l’avis de l’Autorité de protection des données doit encore être recueilli. 3. À la question de savoir si les dispositions du nouveau chapitre 5/1 du titre 2 du projet de loi ‘portant des dispositions fiscales diverses’ (amendements nos 16 et suivants), qui concernent les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF), ont été notifiées à la Commission européenne en vertu du régime européen des aides d’État, le délégué a répondu en ces termes: “Ces mesures n’ont pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne comme aide d’État.

Il s’agit d’insérer dans le Code des impôts sur les revenus 1992 un régime fiscal applicable aux fonds européens d’investissement à long terme et similaire aux autres sociétés d’investissement de droit belge. Le règlement européen 2015/760 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ci-après, les ELTIF) régit en effet le cadre juridique de ceux-ci Jusqu’à présent le Royaume de Belgique n’avait pas adapté sa législation fiscale à ce nouvel instrument.

Les présents amendements prévoient ces adaptations. Ces adaptations sont nécessaires en raison, d’une part, de l’existence du règlement susvisé qui est, par sa nature, d’application directe dans tous les États membres de l’Union européenne et d’autre part en raison de la compétence exclusive des États membres en matière fiscale. Il revient donc aux États membres d’organiser le régime fiscal applicable aux ELTIF.

Dans une Communication du 30 septembre 2015, la Commission européenne a fait savoir que ‘Le traitement fiscal que les différents pays réserveront aux fonds ELTIF étant important pour leur succès, la Commission invite instamment les États membres à leur appliquer le même régime qu’aux dispositifs nationaux similaires.’ (Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, COM(2015) 468 final, 30.9 2015, p. 15).

Voir également, plus récemment, le rapport du Forum de haut niveau sur l’Union des marchés de capitaux: ‘The HLF recommends that (i) the Commission proposes targeted amendments to the European Long Term Investment Funds (ELTIFs) regulatory framework and (ii) Member States simplify tax rules applicable to ELTIFs and/or apply preferential tax treatment for ELTIFs.’ (Final report of the High-Level forum on the EU’s capital markets union, A new vision for Europe’s capital markets, 10 juin 2020, pp. 12, 28 et recommandations significatives en matière d’incitants fiscaux, pp. 37 suivantes).

Dans ce cadre nous estimons que les dispositions en projet sont indispensables, urgentes et qu’elles respectent les critères édictés en matière d’aides d’État, suivant la volonté des autorités européennes”. Le fait que la mesure en projet concerne la mise en œuvre de la législation de l’UE ne constitue pas une raison en soi pour ne pas notifier la réglementation à la Commission européenne. Dès lors que la mesure est sélective, que l’aide est accordée à des entreprises qui exercent une activité économique (à savoir un service financier), que l’aide est financée au moyen de ressources d’État et que ces ressources procurent un avantage économique qui n’aurait pas été obtenu via la voie commerciale normale (voir par exemple les amendements nos 20, 25 et 29), la mesure paraît devoir être notifiée à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Amendement n° 2 4. Conformément à l’article 14 CIR 92, les intérêts payés des intérêts fédérale. La disposition en projet à l’amendement n° 2 précise toutefois que les intérêts qui bénéficient de la subvention d’intérêts prévue à l’article 26 du décret de la Communauté flamande du 30 octobre 2020 ‘tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009’ et aux articles 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 19 novembre 2010 ‘houdende algemene bepalingen over het energiebeleid’ ne sont pas pris en considération pour la déduction des intérêts fédérale.

La justification de l’amendement justifie cette exclusion en affirmant que l’intention ne peut être que

le contribuable bénéficie à la fois de la déduction des intérêts fédérale et de la subvention d’intérêts flamande. À la question de savoir si ce raisonnement s’applique également si un contribuable doit rembourser la subvention d’intérêts flamande au motif que les objectifs de durabilité requis n’ont pas été réalisés, et si dans ce cas la déduction des intérêts fédérale ne devrait toutefois pas être adaptée au regard au principe d’égalité, le délégué a répondu ce qui suit: “De terugbetaling van de rentesubsidie (Renovatiekrediet) komt niet in aanmerking voor de federale interestaftrek daar kader van leningen waarbij de subsidie meteen verrekend wordt (energielening+) zal na een eventuele terugvordering geen mogelijkheid bestaan om deze nog onder de federale interestaftrek te brengen.

In eerstgenoemde situatie zal de belastingplichtige de eerder betaalde interesten niet meer kunnen inbrengen onder de federale interestaftrek. Dit betreft geen schending van het gelijkheidsbeginsel daar de belastingplichtige zich heeft geëngageerd om bepaalde doelstellingen te halen (met name administratieve sanctie staat. De belastingplichtige bevindt zich bijgevolg in een andere situatie dan een belastingplichtige die dit engagement niet is aangegaan”.

4.1. Il apparaît au Conseil d’État, section de législation, que la mesure en projet, dans le cas soumis au délégué, peut difficilement être qualifiée de “sanction administrative” à l’égard du contribuable, ce que semblent suggérer les explications données par le délégué. Il faudra examiner au regard du principe d’égalité s’il ne faut pas prévoir une possibilité de régularisation pour certains cas dans lesquels il n’est pas possible de bénéficier, en fin de compte, de la subvention d’intérêts flamande, de sorte que dans ces cas, on puisse encore effectivement prétendre à la déduction des intérêts fédérale (totale ou partielle).

Dans cette optique, il faudra en tout état de cause examiner si des mesures moins radicales que la mesure en projet ne sont pas possibles. 4.2. La disposition en projet fait référence aux “intérêts ‘éligibles’ à la subvention d’intérêts”, ce qui pourrait être interprété en ce sens que les intérêts qui ne sont pas demandés comme subvention d’intérêts, mais qui entrent toutefois en ligne de compte à cet effet, sont eux aussi également exclus de la déduction des intérêts fédérale, ce qui n’est sans doute pas l’intention.

La disposition doit dès lors être adaptée en ce sens qu’elle ne concerne que les intérêts pour lesquels le contribuable a effectivement demandé la subvention d’intérêts flamande.

7.2. L’article 269, § 2, dernier alinéa, en projet, CIR 92, vise “les sociétés qui ont décidé une dispense de libération des actions ou parts souscrites entre le 1er mai 2019 et la date de l’annonce de la présente disposition par le Conseil des ministres”. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, la “date de l’annonce de la présente disposition par le Conseil des ministres” doit être remplacée par la date concrète de cette publication.

Amendement n° 15 8. Conformément à l’article 46, alinéa 7, en projet, du projet de loi, ses articles 24/1 et 43 produisent leurs effets le 1er janvier 2021. 8.1. Aucun effet rétroactif n’est conféré à l’article 24/1 du projet de loi dans la mesure où la loi dont l’adoption est envisagée, sera publiée au plus tard le 31 décembre 2021 au Moniteur belge. Si tel n’est pas le cas, il faudra justifier la rétroactivité, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière.

8.2. En ce qui concerne l’article 43 du projet de loi, dont les dispositions en projet règlent le champ d’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs visée à l’article 27512, CIR 92, il convient d’admettre qu’il a bel et bien un effet rétroactif. La justification de l’amendement s’applique à la rétroactivité et indique que toutes “les modifications qui sont apportées dans le présent amendement ont une fonction interprétative”.

8.2.1. Aux termes de l’article 84 de la Constitution, l’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi. Une disposition législative interprétative est celle qui confère à une disposition le sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner et qu’elle pouvait raisonnablement recevoir3. C’est le propre d’une disposition interprétative de sortir ses effets à la date d’entrée en vigueur des dispositions qu’elle interprète4; la garantie de la non-rétroactivité des lois, à laquelle il ne peut être dérogé que dans certaines conditions5, ne peut toutefois être éludée par le fait qu’une disposition législative ayant un effet rétroactif serait présentée comme une disposition interprétative6.

C.C., 21 juin 2006, n° 102/2006, B.5.2; C.C., 1er septembre 2008, n° 128/2008, B.8.1; C.C., 12 novembre 2009, n° 180/2009, B.5; C.C. 26 novembre 2009, n° 192/2009, B.7; C.C., 15 décembre 2011, n° 188/2011, B.4; C.C., 12 juillet 2012, n° 90/2012, B.13.2; C.C., 7 novembre 2013, n° 150/2013, B.4; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.5. C.C., 12 novembre 2009, n° 180/2009, B.5; C.C., 12 juillet 2012, n° 90/2012, B.13.2; C.C., 7 novembre 2013, n° 150/2013, B.4.

Voir par exemple C.C., 15 décembre 2011, n° 188/2011, B.8; C.C., 31 mai 2012, n° 68/2012, B.1; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002, B.12.2; C.C., 21 juin 2006, n° 102/2006, B.5.2; C.C., 15 décembre 2011, n° 188/2011, B.4; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.5; C.C., 1er juin 2017, n° 68/2017, B.3.

S’il s’agit effectivement d’une loi interprétative, son effet rétroactif (en ce que la loi interprétée doit être considérée comme ayant toujours eu la portée que lui donne la loi interprétative)7, se justifie précisément par le caractère interprétatif de cette loi8. À défaut, il y a lieu de satisfaire aux conditions qui permettent de déroger au principe de la non‑rétroactivité des lois9. Une loi interprétative se justifie par la suppression de l’incertitude juridique à laquelle le caractère incertain ou contesté d’une disposition législative a donné lieu.

Il s’ensuit qu’une disposition interprétative n’est admissible que si le texte que le législateur entend interpréter est peu clair et susceptible d’interprétations en sens divers10. C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002, B.12.1; C.C., 21 juin 2006, n° 102/2006, B.5.2; C.C., 1er septembre 2008, n° 128/2008, B.8.4; C.C., 15 décembre 2011, n° 188/2011, B.4; C.C., 11 mai 2017, n° 54/2017, B.6.5. C.C., 1er septembre 2008, n° 128/2008, B.8.6; C.C., 12 novembre 2009, n° 180/2009, B.9; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.5; C.C., 1er juin 2017, n° 68/2017, B.3.

C.C., 1er septembre 2008, n° 128/2008, B.8.6; C.C., 15 décembre 2011, n° 188/2011, B.7; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. Voir en ce sens divers avis de la section de législation du Conseil d’État, notamment l’avis 34.153/VR du 12 décembre 2002 sur une proposition de loi ‘interprétative de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire’ (Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1255/2); l’avis 46.403/1/3/4 des 10 et 14 avril 2009 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 17 juin 2009 (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 52-1967/1, pp.

49 à 51); les avis C.E. 61.230/1 et 61.231/1 du 2 mai 2017 sur une proposition de loi ‘modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne le travail dominical’ et sur des amendements à cette proposition de loi (Doc. parl., Chambre, 2014-15, no 54-584/004).

Le sens que le législateur a donné à cette disposition législative dans la loi interprétative doit aussi pouvoir être donné par le juge sans intervention du législateur11-12. 8.2.2. Il convient par conséquent d’examiner s’il s’agit réellement de dispositions interprétatives. Force est de constater en premier lieu que les dispositions concernées ne sont pas rédigées comme des dispositions interprétatives13.

En outre, leur effet rétroactif est explicitement réglé, alors que de telles dispositions ne le requièrent pas. En outre, il y a lieu de relever que les dispositions en projet vont au-delà d’une simple interprétation des dispositions existantes. Ainsi, le choix a été fait de ne plus exprimer la durée minimale de formation en jours, mais en heures, il est indiqué comment la durée minimale doit être calculée en cas de modification du régime de travail en cours de formation (la justification de l’amendement indique explicitement que ce point n’est réglé ni dans le texte légal, ni précisé dans l’exposé des motifs initial), et un cumul spécifique est explicitement exclu (alors que le texte législatif initial ne contenait aucune disposition en ce sens).

Cass. 17 janvier 2008, F.07 0057.N; Cass. 19 mai 2014, C.13 0310.N; Cass. 7 avril 2016, F.14 0097.N; Cass. 24 janvier 2017, P.16 0893.N. Voir, sur les principes ainsi rappelés, l’avis 51.257/3 du 24 avril 2012 sur un projet devenu la loi du 1er juillet 2012 ‘interprétative de l’article 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations’ (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53- 2195/001, pp. 12-13), ainsi que l’avis 52.210/4 du 7 novembre 2012 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 7 mars 2013 ‘interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative’ (Doc. parl., Parl. wall., 2012-13, n° 750/1, pp. 6 à 8); l’avis C.E.

54.553/4 du 16 décembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 19 avril 2014 ‘portant réforme de certaines entreprises publiques économiques’ (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3402/1); l’avis C.E. 59.425/2/3 du 6 juin 2016 sur un projet devenu la loi du 3 août 2016 ‘portant des dispositions fiscales urgentes’, Doc. parl., Chambre, 2015-16, n° 1920/1, p. 35; les avis C.E. 61.230/1 et 61.231/1 du 2 mai 2017 sur une proposition de loi ‘modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne le travail dominical’ et sur des amendements à cette proposition de loi (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, no 54-584/004); l’avis C.E.

61.750/3 du 1er août 2017 sur un avant‑projet devenu la loi du 17 décembre 2017 ‘portant des dispositions fiscales diverses II’, Doc. parl., Chambre, 2017- 18, n° 54‑2764/001, pp. 48-58. Voir, pour la rédaction de dispositions interprétatives: Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, formule F 4-1-7, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvst​-consetat​.be).

Il résulte de ce qui précède que force est de conclure que les dispositions en projet ne peuvent pas être considérées comme des dispositions purement interprétatives, de sorte que la rétroactivité devra pouvoir être justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. Amendements nos 16 à 25 9. À la question de savoir dans quelle mesure le traitement fiscal des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF), réglé dans les dispositions envisagées par les amendements nos 16 à 25, diffère de celui d’autres sociétés d’investissement, le délégué a répondu en ces termes: “Il y a en effet des différences liées aux statuts, critères d’investissement et de distribution des bénéfices des ELTIF par rapport aux autres véhicules d’investissement visés par l’article 185bis, CIR 92.

La seule réelle différence avec le régime fiscal actuel des sociétés d’investissement réglementées est l’exonération sur les dividendes payés par un ELTIF à un investisseur‑société non-résident. Cette exonération est justifiée dans la mesure où, contrairement aux autres formes de sociétés d’investissement, les ELTIF sont par nature destinés à être commercialisés en Europe sur base du passeport européen, ce qui les différencie des autres fonds alternatifs (pour lesquels les conditions de distribution ne sont pas identiques).

C’est la raison pour laquelle l’article 203, CIR 92 a été adapté en matière de revenus définitivement taxés (exception au seuil de distribution des bénéfices; étant donné que l’ELTIF est régi par un règlement européen directement applicable, et vu la nature des investissements à long terme de l’ELTIF, il serait inopportun de soumettre l’ELTIF à une condition de distribution à des fins fiscales) et l’article 264/2, CIR 92, est inséré en matière d’exonération de précompte mobilier.

Les justifications des amendements modifiant et insérant des dispositions donnent les raisons plus détaillées de ces adaptations spécifiques”. Amendement n° 32 10. Le délégué a confirmé que dans la justification de l’amendement n° 32, le calcul figurant dans l’exemple 4 n’est pas exact; il convient d’y remédier. Amendement n° 39 11. Dans la disposition en projet à l’article 51/3, b), en projet, du projet de loi, on écrira “est à nouveau prolongée jusqu’au 30 septembre 2022” au lieu de “peut être prolongée à nouveau jusqu’au 30 septembre 2022”.

Amendement n° 59 12. Il peut être renvoyé à l’observation formulée à propos de l’amendement n° 21 du projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’, sur lequel le Conseil d’État, section de législation, donne l’avis 70.467/3 * Le greffier, Astrid TRUYENS Le président, Wilfried VAN VAERENBERGH