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Wetsontwerp portant des dispositions fiscales diverses SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 49 Analyse drimpact 77 Avis du Conseil d'État o Projet de loi 104 Coordination des articles 139 Avis de l'Autorité des protection des données 248

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2351 Wetsontwerp 📅 2021-12-06 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 13/01/2022
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS)

Texte intégral

6 décembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant des dispositions fiscales diverses PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi comporte diverses dispositions modificatives relatives aux impôts sur les revenus, au Code des droits et taxes divers, au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la procédure fiscale et recouvrement

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL TITRE 1ER Disposition Générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, le présent article précise que cette loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. TITRE 2 Modifications relatives aux impôts sur les revenus CHAPITRE 1ER Revenus de remplacement de conjoints aidants Art. 2 Depuis 2003, les conjoints qui aident leur partenaire dans son entreprise personnelle et qui n’ont pas de statut social propre “complet” sur base d’une autre activité, tombent sous le statut social des indépendants d’un point de vue des droits sociaux, dans la catégorie spécifique des conjoints aidants, le dénommé maxi-statut (article 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (AR 38)).

Les conjoints aidants sous le maxi-statut bénéficient en général des mêmes droits sociaux qu’un travailleur indépendant à titre principal. Ainsi, les conjoints aidants peuvent prétendre à une indemnité pour incapacité de travail, invalidité ou maternité, à une indemnité d’aidant proche, à une allocation dans le cadre du congé parental corona pour les travailleurs indépendants et au droit passerelle.

Ils constituent également des droits propres à la pension, et peuvent constituer une pension complémentaire propre (PCLI et CPTI). Le revenu qui est attribué (en général, fictivement) par un travailleur indépendant aidé à son conjoint aidant sous le maxi-statut est fiscalement qualifié de rémunération de conjoint aidant (articles 30, 3° et 33, CIR 92) et

constitue une dépense professionnelle déductible dans le chef de ce travailleur indépendant aidé (articles 52, 4°, et 53, 12°, CIR 92). La description, à l’article 33, CIR 92, des rémunérations des conjoints aidants se focalise sur les attributions par le conjoint aidé, de sorte qu’il ne semble pas exister de base légale afin d’imposer les allocations attribuées au conjoint aidant (cf. circulaire n° 2020/C/94 du 8 juillet 2020 concernant le régime fiscal des prestations financières dans le cadre du droit passerelle de crise, point 6).

Le gouvernement est d’avis que, lors de l’instauration du régime des rémunérations des conjoints aidants par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, cela n’a pas pu être l’intention du législateur de rendre non-imposables les revenus de remplacement attribués aux conjoints aidants sous le maxi-statut. La non-soumission de ces revenus de remplacement à l’impôt sur les revenus n’est pas non plus compatible avec le principe constitutionnel d’égalité.

Dès lors, le gouvernement propose d’introduire une base légale explicite pour l’imposabilité de ces allocations à l’article 33, CIR 92. En plus des allocations dans le cadre du statut social, l’article 33, alinéa 3, CIR 92 en projet vise également les indemnités qui sont par exemple payées ou attribuées au conjoint aidant par un assureur dans le cadre d’une assurance complémentaire ou par un tiers redevable après un accident, s’il ne peut temporairement pas fournir de prestations en tant que conjoint aidant.

Lorsque le conjoint aidant ne peut fournir de prestations en tant que conjoint aidant durant une partie de la période imposable suite à une incapacité de travail, un congé de maternité, …, il faut en tenir compte afin de déterminer le montant de la rémunération de conjoint aidant qui est attribuée par le conjoint aidé. L’attribution doit en effet correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées.

Il n’est donc pas nécessaire d’expliciter dans la loi elle-même qu’il doit être tenu compte des allocations pour incapacité de travail, … lors de la détermination de l’attribution au conjoint aidant. Conformément à l’article 204, 3°, b, AR/CIR 92, les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations d’un conjoint aidant sont imposables au moment de leur paiement ou de leur attribution et: — ne sont pas prises en compte pour le calcul des frais professionnels (article 51, CIR 92);

— pour l’application de la réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement, sont considérées, selon le cas, comme des allocations légales pour incapacité de travail ou comme un autre revenu de remplacement, et non pas comme un revenu d’activités; — ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versement anticipé (cf. article 166, CIR 92); — ne sont pas considérées comme un revenu d’activités pour l’application du crédit d’impôt pour bas revenus d’activités (article 289ter, CIR 92).

Art. 3 L’article 171, 5°, b), CIR 92, est adapté de sorte que les “arriérés” d’allocations en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations des conjoints aidants entrent également en considération pour une imposition au taux moyen de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu douze mois de revenus professionnels imposables. Art. 4 Les articles 2 et 3 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022.

CHAPITRE 2 L’imposition de revenus imposables distinctement exonérés par convention Art. 5 Les habitants du Royaume sont imposables à l’impôt des personnes physiques sur leurs revenus mondiaux. Ils doivent inclure leurs revenus acquis à l’étranger dans leur déclaration d’impôt des personnes physiques, y compris les revenus pour lesquels le pouvoir fiscal a été attribué à un autre État en vertu d’une convention préventive de la double imposition.

Dans ce dernier cas, ce revenu est exonéré d’impôt en Belgique, mais il est bien pris en compte pour déterminer le taux de l’impôt à appliquer. C’est ce qu’on appelle “exonération avec réserve de progressivité”, qui dans le calcul est concrétisé en considérant dans un premier temps le revenu exonéré comme un revenu imposable ordinaire et ensuite, dans l’une des dernières étapes du calcul de l’impôt État, l’impôt sur ce revenu est ramené à zéro via une réduction d’impôt égale au prorata de l’impôt qui

repose sur ce revenu (article 5/2, § 2, de la loi spéciale de financement; article 155, alinéa 1er, CIR 92). Cette même technique est aussi utilisée pour les revenus exonérés en vertu d’autres conventions ou accords internationaux visant à éviter la double imposition (ciaprès dénommés “CPDI”), pour autant que ceux-ci prévoient une clause de réserve de progressivité , pour les revenus professionnels payés ou attribués à des membres et anciens membres du Parlement européen ou à leurs ayants droit et soumis à l’impôt au profit des Communautés européennes et pour les rémunérations payées ou attribuées par une juridiction ou une instance à caractère judiciaire étrangère ou internationale visée par la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux (article 155, alinéa 2, CIR 92).

Les revenus qui sont en principe imposables à un taux distinct sont également pris en compte pour la réserve de progressivité (ComIR’92 171/3, question parlementaire no 215 du 27 mai 1991 du sénateur De Clippele, question parlementaire nº 548 du 25 juin 2009 de M. Luk van Biesen). Cette application de l’article 155, CIR 92 a également été suivie dans la jurisprudence (arrêts de la cour d’appel de Bruxelles des 8 mai 1992 et 10 février 1994).

La Cour d’appel d’Anvers a toutefois rendu deux arrêts (les 22 octobre 2019 et 17 décembre 2019) dans lesquels il est considéré que les revenus qui, s’ils n’étaient pas exonérés, seraient imposés en Belgique à un taux distinct, devraient cependant être exonérés, sur base de la CPDI belgo-néerlandaise, sans réserve de progressivité. Conformément à l’article 23, § 1er, de cette convention, la Belgique déclare que, si un résident de la Belgique perçoit des revenus autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, en vertu des dispositions de ladite convention, sont imposés aux Pays-Bas, ces revenus sont libres d’impôt et peuvent être utilisés pour calculer le montant de l’impôt sur les autres revenus de cet habitant afin d’appliquer le taux d’imposition qui s’appliquerait si ces revenus ou éléments de l’actif n’étaient pas exonérés.

La Cour a statué que, en vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit national, l’article 23, § 1er, a), de la CPDI belgo-néerlandaise a préséance sur les dispositions de droit national et notamment l’article 155, CIR 92, et, par conséquent, la réserve de progressivité prévue à l’article 155, CIR 92 ne devrait pas être appliquée dans la mesure où cette disposition va au-delà de ce qui est énoncé audit article 23, § 1er, a), de la CPDI belgo-néerlandaise et où les conditions de cette dernière disposition ont été remplies.

Dans des CPDI conclues avec d’autres pays, l’exonération sous réserve de progressivité est formulée de la même manière que dans la convention belgo-néerlandaise dans laquelle les revenus provenant de ces pays qui, s’ils n’étaient pas exonérés, seraient imposés à un taux distinct en Belgique, devraient donc également être exonérés sur base de cette convention sans réserve de progressivité. Dans les CPDI conclues avec l’Algérie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et l’Autriche, l’exonération sous réserve de progressivité est exprimée d’une manière différente et les revenus précités provenant de ces pays sont impliqués, par après, dans la réserve de progressivité.

Toutefois, aucune des conventions susmentionnées n’oblige la Belgique à appliquer une réserve de progressivité, ni à appliquer de la même manière une réserve de progressivité pour tous les revenus. Afin d’éviter de complexifier davantage le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le gouvernement propose que les revenus des pays qui, s’ils n’étaient pas exonérés, seraient imposés à un taux distinct en Belgique soient également exonérés sans réserve de progressivité.

Il en est de même pour les revenus visés à l’article 155, alinéa 2, CIR 92. Le gouvernement propose de régler dans son droit interne l’exonération de ces revenus sans réserve de progressivité en prévoyant à l’article 171, CIR 92, que ces revenus sont imposables au taux de 0 p.c. Les règles communes pour l’application de l’article 171, CIR 92, restent valables. Cela signifie que les revenus qui, s’ils n’étaient pas exonérés, pourraient être imposés conjointement parce que la globalisation totale serait plus rentable, resteraient soumis à la réserve de progressivité.

Les revenus professionnels exonérés de l’impôt des personnes physiques en Belgique en vertu d’une convention internationale préventive de la double imposition, peuvent, conformément à l’article 466bis, CIR 92, être traités comme des revenus tirés de sources situées en Belgique pour le calcul de la taxe communale additionnelle, dans la mesure où la convention internationale le permet. En cas d’application de l’article 466bis, CIR 92, pour les revenus pour lesquels le taux d’imposition de 0 p.c. visé à article 171, 8°, CIR 92, en projet est appliqué pour le calcul de l’impôt des personnes physiques, l’impôt sera déterminé sur la base du taux d’imposition qui s’appliquerait s’il s’agissait de revenus de source belge pour le calcul de la taxe communale additionnelle.

Ceci est conforme au texte et à l’objectif de l’article 466bis, CIR 92. L’article 155, CIR 92, ne peut pas être appliqué aux revenus de source belge et dès lors le taux de 0 p.c.

prévu à l’article 171, 8°, CIR 92, en projet ne peut pas non plus être appliqué aux revenus professionnels exonérés de l’impôt des personnes physiques en vertu d’une convention internationale. La formulation du texte de loi est adaptée conformément à la remarque sous le point 6 de l’avis du Conseil d’État n° 70.034/3 du 15 octobre 2021. Art. 6 La modification proposée entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2022.

CHAPITRE 3 Précompte professionnel libératoire pour rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture en tant que travailleurs saisonniers Art. 7 Chaque année, environ 45 000 travailleurs saisonniers étrangers viennent travailler dans l’agriculture et l’horticulture belges. Leurs revenus issus de ce travail saisonnier sont imposables en Belgique à l’impôt des non-résidents.

Depuis fin mars 2021, un précompte professionnel de 18,725 p.c. doit être retenu sur les rémunérations des travailleurs saisonniers de l’agriculture et de l’horticulture (arrêté royal du 21 mars 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture en tant que travailleurs saisonniers, Moniteur belge 25 mars 2021).

Ce précompte professionnel de 18,725 p.c. correspond en principe à l’impôt qui est finalement dû sur ces revenus, qui est de 25 p.c. d’impôt sur les rémunérations après déduction de 30 p.c. de frais forfaitaires, majoré de 7 centimes additionnels en faveur de l’État, ou (25 p.c. x 70 p.c. x 107 p.c.). Le précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs saisonniers étrangers dans l’agriculture et l’horticulture a en premier lieu été augmenté pour aligner le précompte autant que possible sur l’impôt dû et pour éviter ainsi des problèmes de recouvrement.

Maintenant que le précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture correspond en principe

à l’impôt dû, le gouvernement propose de rendre ce précompte professionnel libératoire à partir de l’exercice d’imposition 2022 et d’éviter ainsi que ces travailleurs saisonniers, qui par définition ne travaillent et ne séjournent en Belgique que pour une durée limitée et qui ne maîtrisent souvent aucune des langues nationales, doivent encore introduire une déclaration à l’impôt des non-résidents. Par rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture, on n’entend pas uniquement les rémunérations pour des prestations en tant que travailleurs occasionnels dans l’agriculture ou l’horticulture tels que visés à l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, mais également la prime de fin d’année (190 euros) et la prime de fidélité (0,5 euro par jour presté) qui sont attribuées sous certains conditions à ces travailleurs occasionnels par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers en application des articles 4 et 5 de la CTT du 9 décembre 2019 (arrêté royal du 26 juin 2020 rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels, Moniteur belge du 4 août 2020).

Après avoir épuisé le nombre de jours qu’ils pouvaient prester sous le statut de travailleur occasionnel dans l’agriculture ou l’horticulture, un nombre limité de travailleurs saisonniers travaillent ensuite encore quelques semaines sous le régime normal de sécurité sociale avec un contrat à durée limitée ou pour un travail déterminé auprès de l’entreprise d’agriculture ou d’horticulture dans laquelle ils étaient engagés en tant que travailleur occasionnel.

Ces rémunérations sont aussi soumises au précompte professionnel au taux de 18,725 p.c. Il en est de même pour le pécule de vacances auquel ce groupe limité de travailleurs peut prétendre pour la période à la suite immédiate de l’occupation en tant que travailleur occasionnel et qui est octroyé par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers. Ces rémunérations sont également considérées comme des rémunérations de travailleurs saisonniers dans l’agriculture et l’horticulture pour cette mesure.

Vu la hauteur des salaires des ouvriers dans l’agriculture et l’horticulture, le revenu net imposable d’une occupation en tant que travailleur occasionnel et d’un nombre limité de semaines supplémentaires d’occupation dans l’agriculture et l’horticulture reste sous le seuil du taux d’imposition de 40 p.c.

Le régime du précompte libératoire n’est applicable que lorsque le contribuable ne recueille en Belgique dans la période imposable concernée que des rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture. Lorsque le contribuable recueille encore d’autres revenus en Belgique, il y a en effet de vraies chances que le précompte professionnel de 18,725 p.c. ne correspond plus à l’impôt dû.

Afin de permettre l’échange d’informations avec l’administration fiscale de l’État de résidence du travailleur saisonnier, l’administration fiscale belge doit disposer des données d’identification correctes du travailleur saisonnier. Pour l’application du régime du précompte professionnel libératoire, le travailleur saisonnier est dès lors tenu de remettre à son employeur une attestation de résidence, dont l’employeur doit à son tour remettre une copie à l’administration fiscale.

Cette obligation s’applique à partir de l’année de revenus 2022 (exercice d’imposition 2023). Les fiches 281.10 établies pour les travailleurs saisonniers étrangers devront également mentionner qu’il s’agit de rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture. De cette manière, l’administration sait si un contribuable nonrésident est éligible ou non au régime du précompte professionnel libératoire.

Cette mention sera déjà prévue sur les fiches qui doivent être établies pour l’année de revenus 2021 (exercice d’imposition 2022). Le texte de loi est adapté conformément à la remarque sous le point 7 de l’avis du Conseil d’État n° 70.034/3 du 15 octobre 2021. Au vu de l’arrêt Gerritse et de la jurisprudence Schumacker de la Cour de justice européenne, les travailleurs saisonniers qui sont résidents d’un autre État membre de l’EEE pourront choisir de régulariser tout de même leurs revenus.

Les contribuables dont les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture recueillies en Belgique constituent la plus grande partie de leurs revenus professionnels mondiaux par exemple, peuvent ainsi prétendre aux mêmes avantages qu’un habitant du Royaume (application de l’article 244, CIR 92). Art. 8 L’article 8 règle l’entrée en vigueur du présent chapitre.

CHAPITRE 4

Dispositions communes et ordre d’application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable Suite à l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, la section XXVIII du chapitre 1er de l’AR/CIR 92, qui contient les articles 74 à 79, a été abrogée et reprise dans une nouvelle sous-section 6 du titre 3, chapitre 2, section 4, du CIR 92. Étant donné qu’il n’y avait pas suffisamment de temps à la seconde lecture pour intégrer ces dispositions de façon cohérente dans le CIR 92, ces articles avaient été provisoirement placés dans une nouvelle soussection distincte. Par conséquent, il était annoncé dans l’exposé des motifs qu’une “proposition sera faite dans un prochain projet afin d’améliorer la cohésion formelle de ces dispositions”. Dans le présent projet, une proposition de mieux intégrer ces articles dans le CIR 92 est dès lors faite, effectivement. À cette occasion, ces articles sont intégrés dans la sous-section 5 existante du titre 3, chapitre 2, section 4, du CIR 92. Vu que les modifications qui étaient prévues par la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, ne sont pas encore entrées en vigueur, ces modifications sont retirées et remplacées par les modifications qui sont reprises dans le présent projet. Ces dispositions n’ont, sauf dans un cas spécifique qui est désigné dans la discussion par articles, aucun impact sur la base imposable ou le calcul de l’impôt des sociétés, et ne visent uniquement qu’à structurer plus logiquement le texte de loi et d’éliminer quelques références superflues

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 9 Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, CIR 92, l’intitulé de la sous-section 5 est remplacé de sorte que cet intitulé décrit mieux le contenu des nouveaux articles insérés. Art. 10 Le présent article insère dans cette sous-section 5 un nouvel article 206/1, qui contient textuellement le même texte que celui des dispositions de l’article 207/2, CIR 92, qui avait été inséré par la loi du 27 juin 2021 précitée et qui est retiré par le présent projet.

La seule modification était apportée dans l’alinéa 2, 1°, où la référence à “l’article 27, alinéa 3” était omise. Etant donné que, conformément à l’article 183, CIR 92, pour la détermination de l’impôt des sociétés les règles qui sont applicables sur les bénéfices doivent être suivies, il suffit de renvoyer dans cet alinéa 2, 1°, à l’article 24, alinéa 4, CIR 92. Un renvoi à l’article 27 est superflu et n’a pas la moindre conséquence, vu que cet article 27 est relatif à la définition des profits.

Il est aussi préferable d’omettre cette référence. Suite à l’avis du Conseil d’État n° 70.034/3 du 15 octobre 2021, les termes “lois d’impôts” sont remplacés par les mots “dispositions légales spécifiques”. En réponse à la remarque du Conseil d’État qu’il serait recommandé, au nom de la transparence de la réglementation, d’établir une liste, de préférence dans la forme d’une circulaire (à actualiser), de sorte que le contribuable sache clairement quelles dispositions sont visées précisémment, il est précisé qu’une telle circulaire annuelle actualisée existe déjà actuellement.

Ces clarifications sont en effet fournies annuellement dans la brochure explicative de la déclaration. Etant donné que les clarifications qui sont fournies dans cette brochure explicative ont un pouvoir normatif similaire à celui d’une circulaire, il n’est pas nécessaire de reprendre, en plus, ces clarifications dans une circulaire à élaborer annuellement. En réponse à la question du Conseil d’État de savoir pourquoi, pour certains éléments, il a été choisi de procéder à une énumération exacte et pour d’autres éléments, comme les montants non déductibles à titre de frais professionnels, une description générale semble suffire, il est répondu que le gouvernement considère

qu’une description générale peut en effet suffire, mais que l’énumération exacte de certains éléments est le résultat du choix fait par le passé d’être précis et exhaustif. Art. 11, 13, 14 et 16 Ces articles insèrent dans la sous-section 5 les nouveaux articles 206/2, 206/4, 206/5 et 207/1, CIR 92, lesquels contiennent textuellement les mêmes textes que les dispositions des articles 207/3, 207/5, 207/6 et 207/8, CIR 92, qui avaient été insérés par la loi du 27 juin 2021 précitée et sont retirés par le présent projet.

Face à la remarque dans l’avis du Conseil d’État relative à l’imputation des pertes belges ou des pertes issues de pays sans convention sur les bénéfices pour lesquels l’impôt belge est diminué sur base d’une convention préventive de la double imposition, il est prévu dans le présent projet de donner la possibilité au contribuable de s’opposer à cette imputation. Ce choix du contribuable qui peut être fait à nouveau pour chaque période imposable, est donc bien irrévocable et aura pour conséquence que les pertes belges ou les pertes issues de pays sans convention seront reportées à une période imposable suivante et que, malgré la présence de ces pertes, les bénéfices pour lesquels l’impôt belge est diminué sur base d’une convention préventive de la double imposition seront effectivement imposés.

En réponse à la remarque du Conseil d’État que l’article 206/4, alinéa 2, CIR 92, en projet, ne déterminerait aucune priorité sous-jacente d’imputation entre les différentes catégories de pertes sur chacune des catégories de bénéfices concernées si ces bénéfices étaient insuffisants, il est signalé que le gouvernement considère qu’un tel ordre est bel et bien intégré dans les règles actuelles d’imputation et que ladite priorité d’imputation est donc bel et bien prévue.

Les mots “dans l’ordre indiqué ci-après” extraits de la phrase liminaire de l’article 206/4, alinéa 2, CIR 92, n’indiquent pas seulement l’ordre à l’intérieur de chaque disposition, mais indiquent également l’ordre entre les dispositions: d’abord l’imputation de a): les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention, ensuite l’imputation de b): les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont non exonérés par convention, ensuite l’imputation de c): les pertes éprouvées en Belgique.

Face à la remarque du Conseil d’État qu’il importe pour le régime de recapture (article 185, § 3, joint à

l’article 206, § 1er, CIR 92) de savoir quand une perte est effectivement imputée, une obligation d’identification dans une annexe à la déclaration est prévue pour le contribuable qui souhaite imputer ces pertes qui peuvent tomber dans le champ d’application du régime de recapture. Ces nouvelles règles ne prévoient donc qu’une obligation d’identification. Aucune règle complémentaire qui détermine davantage l’ordre, n’est donc prévue.

Cela signifie que pour autant que les règles de l’article 206/4, CIR 92, sont respectées, le contribuable est libre de déterminer davantage l’ordre lui-même. Enfin, suite à l’avis du Conseil d’État, les mots “conventions préventives de la double imposition” de l’article 206/4, CIR 92, en projet, sont remplacés par les mots “conventions internationales”, afin de faire face à l’importance grandissante des conventions et instruments conclus multilatéralement et de l’impact que ceux-ci ont sur la compétence d’imposition qui étaient initialement déterminées exclusivement dans des conventions préventives de la double imposition.

Art. 12, 15, c) et d), 17, 19 et 21 L’article 207/4, CIR 92 contient principalement des renvois aux limitations de déduction à l’article 207, alinéas 7 et 8, à l’article 217, alinéa 3, CIR 92, à l’article 519ter, CIR 92, et à l’article 139, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009. Dans le présent projet, il est proposé d’intégrer ces limitations de déduction dans un article et de les uniformiser.

La limitation de déduction qui était reprise à l’article 139, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009, n’a pas été prise en considération parce que cet article n’est plus d’application depuis 2015. Dans la limitation de déduction, la référence à l’article 219, CIR 92 est réécrite de manière à préciser que la totalité de l’assiette de la cotisation distincte visée à l’article 219, CIR 92 doit être incluse dans la limitation de déduction.

Désormais, non seulement les dépenses ou les avantages de toute nature visés par cet article seront inclus dans la limitation de déduction, mais également les bénéfices dissimulés visés par cet article et, suite à la modification de l’article 219, CIR 92 par l’article 37 du présent projet, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, CIR 92, dans la mesure où ces revenus sont des droits d’auteur ou des droits voisins, et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92.

Suite à la centralisation de cette limitation de déduction, il est rendu possible d’abroger l’article 207,

alinéas 7 et 8, CIR 92, (article 15, c) et d), du présent projet), l’article 217, alinéa 3, CIR 92 (article 19 du présent projet) et l’article 519ter, § 2, alinéa 1er, CIR 92 (article 21 du présent projet). Enfin, les dispositions de l’article 207/9, CIR 92 qui ont été insérées par la loi du 27 juin 2021 précitée et qui sont retirées par le présent projet, sont réintégrées dans le nouvel article 207/2 (article 17 du présent projet), mais adaptées de sorte qu’une distinction soit faite entre les dispositions pour lesquelles la déduction des RDT peut, ou ne peut pas s’appliquer.

Dans l’avis du Conseil d’État, il est renvoyé, à l’occasion de la discussion de l’article 206/3, § 1er, alinéa 2, CIR 92, en projet, à la remarque que le Conseil d’État, section Législation, a formulée à cet égard dans l’avis 62.368/1/2/3/4 du 1er décembre 2017; de même est-il renvoyé à l’arrêt de la Cour de Justice du 19 décembre 2019 dans l’affaire Brussels Securities SA contre l’État belge (C-389/18).

Suite à l’arrêt précité, il faut être conscient du fait que lorsque les dividendes ne sont à priori pas exclu du résultat, la perception de dividendes qui tombent dans le champ d’application de la directive mère-filiales ne peut entraîner que la société mère soit imposée plus lourdement que si elle n’avait perçu aucun dividende de sa filiale non résidente. Pour vérifier si le résultat prescrit par la directive mère-filiales est obtenu, une comparaison doit donc être faite entre le résultat qui est obtenu au moyen d’une déduction des RDT et le résultat qui serait obtenu si les dividendes étaient exonérés du résultat.

Le gouvernement a fait cette comparaison pour l’article 206/3, CIR 92, en projet, et a déterminé que l’application de cet article n’entraîne pas qu’un autre résultat s’obtienne dans le chef de la société mère lorsqu’il serait procédé à une déduction des RDT par rapport à celui qui serait obtenu lorsque les dividendes seraient “ab initio” exonérés des bénéfices. Par conséquent, le gouvernement est d’avis que l’application du présent article, en projet, est conforme à la directive mère-filiales.

Art. 15, a) et b) À l’article 207, les modifications nécessaires sont apportées pour que cet article puisse intégrer les articles intermédiaires 206/1 à 206/5 et 207/1 à 207/2, CIR 92. À l’alinéa 2, le premier tiret est abrogé, parce que la déduction visée à l’article 199, CIR 92, est déjà prévue dans le nouvel article 206/5, alinéa 1er, 2°, CIR 92. Art. 15, e) et f), et 20 Dans l’article 207, alinéas 10 et 11, et 239/1, CIR 92, un certain nombre de références sont adaptées, compte tenu de l’abrogation de l’article 207, alinéa 8, CIR 92, par l’article 15, d, en projet.

CHAPITRE 5 Autres modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 24 L’article 13, CIR 92 détermine ce qui doit être entendu par le revenu net des biens immobiliers bâtis et nonbâtis en ce qui concerne l’article 7 de ce même Code. Dans l’article 13 précité, il est fait référence à la limitation des frais d’entretien et de réparation par l’application d’un coefficient de revalorisation. Le présent article stipule que le coefficient de revalorisation est obtenu en divisant la valeur moyenne des loyers commerciaux et des avantages locatifs au 1er janvier de l’année précédant l’exercice d’imposition par la valeur moyenne de ces loyers et avantages à l’époque de référence qui est déterminée dans l’article 486, CIR 92, soit le 1er janvier 1975.

Fondé sur la considération que la majorité des loyers commerciaux évolue selon l’indice des prix à la consommation et étant donné qu’une étude sur le terrain entraînait une trop grande charge de travail à partir de l’exercice d’imposition 1999, le calcul est adapté en ce sens que le coefficient de revalorisation pour l’exercice d’imposition 1985 est pris comme base, et que pour l’adaptation de l’indice, il est tenu compte de l’indice santé à partir de décembre 1990.

Pour l’exercice d’imposition 2015 (revenus de l’année 2014), le coefficient de revalorisation a été fixé

à 4,23 par l’arrêté royal du 19 mai 2014, selon cette méthode simplifiée. Dans le cadre de la préparation de cet arrêté royal, le calcul a aussi été effectué sur base des revenus cadastraux, et des valeurs locatives telles qu’elles sont indiquées à l’impôt des personnes physiques pour respectivement les années 2011 et 2012, c’est-à-dire les dernières données, complètes ou du moins partiellement disponibles, avec une indexation à un même moment de référence.

Les résultats de ces calculs, respectivement 4,24 et 4,21, se rapprochent fortement du résultat du calcul effectué selon la méthode simplifiée. La méthode simplifiée est ainsi reliée de manière très étroite à l’adaptation littérale de l’actuel article 13. La présente proposition a pour objectif de donner une base légale à cette méthode simplifiée. Art. 26 à 28 Ces articles introduisent deux modifications dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, du CIR 92.

Suite aux arrêts F.15 016.N du 16 juin 2017 et F.18 0076.F du 17 septembre 2020 de la Cour de Cassation, une clarification est apportée à l’article 52, CIR 92. Il est, en cela, confirmé que l’achat de biens et services est considéré comme des frais professionnels et que l’article 49, CIR 92 est donc effectivement bien applicable sur ces frais. Afin de n’engendrer aucune contradiction entre les articles 52 et 53, CIR 92, quelques renvois vers l’article 52, CIR 92, modifié, sont repris dans l’article 53, CIR 92.

Il convient ici de donner au terme “biens et services” le sens le plus large possible. En particulier, tout ce qui, selon la comptabilité en partie double belge (classification minimale du système comptable général), pourrait être inscrit dans le sous-compte 60 (y compris, entre autres, les achats de services et les sous-traitances générales), et ce quelle que soit la législation comptable à laquelle l’entité est effectivement soumise.

Il s’ensuit que cette disposition s’applique aux sociétés et aux associations, ainsi qu’à toutes les entités qui ne sont pas soumises à l’article 3:90 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, telles que, entre autres, les personnes physiques, les entités qui ne tiennent pas une comptabilité complète, les asbl, les entités étrangères et les entités “sui generis”.

Cette clarification a pour conséquence, par exemple, que des frais de restaurant encourus dans le cadre d’un

voyage à forfait par un organisateur de voyages pour la consommation des clients dudit voyage à forfait, ou des frais de restauration encourus par un organisateur d’évènements qui sont imputés sur la personne qui a recourt à cet organisateur d’évènements, sont considérés comme des frais professionnels conformément à l’article 52, CIR 92 sans qu’il soit question d’une limitation de déduction telle que reprise à l’article 53, 7° à 9°, CIR 92.

Cette limitation de déduction n’est en effet applicable que sur les frais qui ne relèvent pas de la rubrique II.A. “approvisionnements et marchandises” du compte de résultats, telle que définie à l’article 3:90 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Le client des services qui a fait ces frais à titre professionnel est encore toujours censé se faire délivrer une facture suffisamment détaillée afin de garantir dans son chef le traitement fiscal approprié des différents types de frais.

De plus, une exception est insérée, via un nouvel article 53/1, CIR 92, aux dispositions de l’article 53, 7° à 9°, CIR 92. Cette insertion a notamment pour but de donner une base légale à la tolérance administrative existante selon laquelle les limitations de l’article 53, 8° et 8°bis, CIR 92, ne sont pas appliquées à l’égard d’un contribuable qui répercute les frais de réception et de restaurant d’une manière qui ne laisse aucun doute sur la portée exacte de l’opération, et pour le même montant, à des tiers qui, sur base de l’article 53, 11°, CIR 92, sont également soumis à la limitation, c’est-à-dire des tiers soumis à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents.

Toutefois, cette dernière condition peut entraîner un désavantage concurrentiel pour les contribuables s’ils répercutent les frais de réception et de restauration sur les clients qui ne sont pas soumis à la limitation de la déduction belge. Dans ce cas, le contribuable ne peut pas invoquer la tolérance administrative actuelle. Il est donc proposé de ne pas retenir l’exigence posée par la tolérance administrative selon laquelle le tiers doit être soumis à la limite de déductibilité visée à l’article 53, 11°, CIR 92, afin d’éviter tout désavantage concurrentiel.

Ceci est également conforme à l’esprit de la tolérance administrative mentionnée ci-dessus, selon laquelle la limitation légale des frais de réception et de restaurant ne doit pas être appliquée chez le contribuable lorsque la limitation de la déduction a déjà été correctement appliquée chez le tiers à qui les frais ont été refacturés ou si ce tiers n’est pas soumis à la limitation légale des frais de réception et de restaurant.

Suite à cet ancrage légal, il est proposé d’appliquer également l’exception aux frais de cadeaux d’affaires et aux frais mentionnés à l’article 53, 7° et 9°, CIR 92. En effet, le raisonnement de la tolérance administrative, désormais consacré par la loi, s’applique également à ces frais. Le contribuable devra cependant pouvoir incontestablement démontrer que les frais qu’il déduit sans limitation de déduction ont été entièrement calculés.

Art. 25, 29, 38, 40 à 42 Le présent projet complète l’article 57, alinéa 1er, CIR 92 par un 4°, afin de donner une base légale à la production de fiches individuelles et de relevés récapitulatifs relatifs aux revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°, du même Code. Cette modification rencontre l’intention qui avait été exprimée dans la réponse donnée en 2013 par le ministre des Finances à une question parlementaire de charger l’administration d’étudier et de développer les adaptations qu’il conviendrait d’apporter à la législation en vue de rendre obligatoire l’établissement des fiches 281.45 et relevé 325.45 (Réponse du 23 septembre 2013, à la question n° 505 du 11 juillet 2013).

Le présent projet vise une plus grande efficacité du contrôle des revenus déclarés et de la perception de l’impôt. Pour ces motifs, il est également prévu d’étendre l’obligation légale de délivrance des fiches et des relevés récapitulatifs, non seulement aux revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, mais également pour les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, CIR 92, pour ce qui concerne spécifiquement les droits d’auteur et les droits voisins.

En effet, il arrive que des contribuables prétendent à la déclaration de tout ou partie de leurs revenus professionnels en revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 3°, CIR 92, voire à une partition de ces revenus entre le 3° et le 5°. L’extension de l’obligation de délivrance des fiches aux revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, CIR 92 permettra de mieux prévenir ce type de situation. Enfin, l’obligation de délivrance des fiches 281.45 qui est prévue à l’article 57, alinéa 1er, 4°, CIR 92, tel que

complété par le présent projet entraîne toute une série d’adaptations aux articles 219, 223, 225, 233 et 234, CIR 92, comme cela s’applique déjà pour les fiches visées à l’article 57, alinéa 1er, 1° à 3°, CIR 92. L’article 37, 3° et 4°, en projet, est modifié conformément à la remarque sous le point 17 de l’avis du Conseil L’article 223, alinéa 4, CIR 92, est modifié conformément à la remarque sous le point 18 de l’avis du Conseil Art. 30 Dans l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 des modifications sont apportées au c (relatif aux CPAS) et au k (relatif aux refuges pour animaux).

Partenariats entre CPAS Les libéralités peuvent donner droit à un avantage fiscal si elles sont faites à des institutions qui sont spécifiquement mentionnés dans l’article 14533, CIR 92 (institutions agréées par la loi) ou à des institutions qui exercent une activité visée à l’article 14533, CIR 92 et qui sont agréées par le ministre des Finances (voir art. 6318/1 à 6318/7, AR/CIR 92). Un CPAS individuel est une institution agréée par la loi (article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), CIR 92).

En principe, les CPAS opèrent à l’intérieur des limites communales. Compte tenu des diverses fusions communales, de la régionalisation et du fait que les points de soins et de bien-être sont de plus en plus centralisés au détriment des zones moins peuplées, la limite communale est souvent une contrainte sérieuse au détriment des personnes ayant besoin d’assistance. Les CPAS collaborent donc de plus en plus en partenariats intercommunaux.

Ces partenariats ne sont toutefois pas spécifiquement mentionnés dans l’article 14533, CIR 92 et devraient donc être agréés par le ministre des Finances afin de pouvoir recevoir des libéralités qui donnent droit à un avantage fiscal, ce qui n’est pas toujours possible sur base des dispositions actuelles. Le gouvernement propose donc d’ajouter les partenariats dotés de la personnalité juridique entre CPAS aux institutions agréées par la loi dans l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), CIR 92 pour les libéralités faites à partir du 1er janvier 2022.

Il est souligné que cet ajout ne vise que des partenariats

entre seuls des CPAS, et donc pas des partenariats entre par exemple des CPAS et des communes ou des initiatives privées. Ces derniers doivent, pour autant qu’ils remplissent les conditions, encore passer par une procédure d’agrément. La possibilité de coopération entre CPAS est par exemple reprise à l’article 474 du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et à l’article 118 du loi organique de 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale.

Refuges pour animaux Suite à l’abrogation des articles 1er à 19 et 31 à 46 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est nécessaire d’adapter l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, k, CIR 92. Dorénavant, un agrément des refuges pour animaux est prévu par l’article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux du 4 octobre 2018. Le présent article apporte cette adaptation de référence.

Vu l’article 5 de la loi du 14 août 1986 précitée a été abrogée à partir du 1er janvier 2019 pour ce qui concerne la Région wallonne et que le Code wallon du Bien-être des animaux est entré en vigueur le 1er janvier 2019, il est proposé que l’article 30 produise ses effets à partir de ce 1er janvier 2019. Art. 31 En vertu de l’article 70 de la loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses sur l’économie, le nom officiel de l’Office national du Ducroire a été modifié en “Ducroire” depuis le 4 mai 2017.

En vertu du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, l’Opérateur de Transport de Wallonie a remplacé la Société régionale wallonne de transport public de personnes à partir du 1er janvier 2019. En vertu de l’arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 portant approbation de la fusion des sociétés du Groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l’Opérateur de Transport de Wallonie, les sociétés d’exploitation qui sont liées à la Société régionale wallonne de transport public de personnes lui ont été fusionnées

par absorption, avec effet au 1er janvier 2019. Il n’est dès lors plus nécessaire de les nommer dans la mesure. L’article 180, alinéa 1er, 3° et 6°, CIR 92 est adapté en conséquence par le présent article. Art. 32 Depuis le remplacement de l’article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, par l’article 24, 1°, de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt sur les sociétés, la condition “de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an” n’est plus exprimée en tant que telle dans le texte juridique, toutefois, cette condition est maintenue par référence: — en ce qui concerne les actions détenues conformément à l’article 194 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et à la surveillance des entreprises d’assurance ou de réassurance, à l’article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92, qui comprend cette condition; et — en ce qui concerne les autres actions que celles visées au premier tiret, à l’article 202, CIR 92, dans son entièreté.

Le remplacement de l’article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, par l’article 24, 1°, de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt sur les sociétés est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018. La présente adaptation peut toutefois entrer en vigueur normalement au dixième jour après la publication de la loi au Moniteur belge.

Art. 33 et 34 Les présents articles adaptent le renvoi à l’article 36, § 2, CIR 92, dans l’article 198, § 1er, 9° et 9°bis, CIR 92, suite à l’insertion de trois alinéas dans l’article 36, § 2, CIR 92, par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés. Cette insertion est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

Il s’agit donc de donner la même entrée en vigueur aux présentes adaptations.

Art. 35 Dans l’article 207, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les mots “de droit belge” sont abrogés. Depuis l’introduction par le Code des Sociétés et des Associations du siège statutaire dans le droit des sociétés, il est plus facile d’établir une dissociation entre le droit régissant une société et son domicile fiscal. Étant donné que les entreprises d’assurance de droit étranger, qui souhaitent être actives en Belgique, doivent avoir une agréation, le présent projet propose que cette agréation soit maintenue comme seul critère pour l’application de l’article 207, alinéa 10 (qui, à la suite de l’abrogation du paragraphe 8, devient le paragraphe 9), CIR 92.

Cette modification évite que les entreprises d’assurance de droit étranger puissent échapper aux restrictions de la déduction prévues à l’article 207, CIR 92, uniquement en raison du fait que la société à laquelle elles appartiennent est de droit étranger. Art. 36 et 38 Les sociétés qui sont agréées comme société de logement bénéficient d’un taux de l’impôt des sociétés spécifique de 5 p.c. conformément à l’article 216, 2°, b, CIR 92.

Lorsque ces sociétés ne sont plus agréées ou font partie du réseau du crédit commercial, une cotisation distincte est établie conformément à l’article 219bis, § 2, CIR 92, qui garantit que la latence fiscale (différence entre le taux nominal applicable à l’impôt des sociétés au moment où des réserves imposables sont constituées et le taux distinct) est supprimée. Également lorsqu’elles distribuent des dividendes, conformément à l’article 219bis, § 3, CIR 92, une cotisation distincte, cette fois fixée à 20 p.c. (la différence entre le taux nominal actuel et le taux distinct) est instaurée.

Ces cotisations distinctes ont été introduites à l’époque pour s’assurer que les fonds de réserve imposés au taux distinct de 5 p.c. ne seraient pas utilisés pour des activités autres que celles opérées par des sociétés de logement agréées. Donc lorsqu’une société perd son agrément et poursuit son activité comme société non agréée, ou cesse ses activités et distribue les réserves restantes à des actionnaires qui ne sont pas reconnus comme société de logement, l’application de la cotisation distincte est conforme avec la ratio legis de l’article 219bis, CIR 92.

Toutefois, une cotisation distincte sera également établie en vertu du texte de l’article 219bis, CIR 92 si une société perd son agrément et transfère ses réserves à une autre société agréée, ou est reprise par une autre société agréée, pourtant dans de tels cas, les fonds sont encore utilisés par des sociétés de logement agréées. De plus, cela pourrait, à long terme, aboutir à ce que les mêmes ressources soient taxées deux fois ou plus, notamment la première fois lorsque la société transfère ses réserves et la deuxième ou la fois suivante lorsque la société qui a reçu les fonds perd son agrément.

Afin d’éviter que de tels cas, qui n’étaient pas prévus par le législateur lors de la conception de l’article 219bis, CIR 92, fassent également l’objet d’attaques individuelles, les modifications nécessaires sont apportées à l’article 219bis, CIR 92, par l’article 38. Le paragraphe 2 de l’article 219bis, CIR 92 est complété par deux alinéas (article 38, 2°) pour que les réserves qui sont transférées vers une autre société agréée soient exclues de la cotisation distincte.

Si, par exemple, dans une opération de fusion, un dividende est versé à la société acquise, ce dividende sera, pour l’application de l’article 219bis, CIR 92, également considéré comme une réserve transférée. Pour l’éventuelle application ultérieure de la cotisation distincte dans le chef de la société qui a acquis les réserves, c’est l’ordre chronologique de ces réserves (y compris les réserves desquelles le dividende versé a été retiré) qui est retenu au niveau de la société cédante.

Par exemple, une réserve transférée au cours de la période imposable 2003 sera encore imputée à 34 p.c. par application de l’article 219bis, CIR 92 à la société qui a acquis les réserves, même si l’opération de fusion a eu lieu au cours d’une année fiscale ultérieure. Le paragraphe 3 de l’article 219bis, CIR 92 est complété par un paragraphe (article 38, 3°) afin d’exclure de la cotisation distincte, les dividendes distribués à d’autres sociétés agréées.

Le taux de la cotisation distincte visée à l’article 219bis, § 3, CIR 92, est aligné sur le taux nominal actuel de l’impôt des sociétés, quel que soit l’exercice d’imposition au cours duquel sont constituées les réserves sur lesquelles le dividende est prélevé. Le maintien de l’ordre chronologique, tel que prévu dans la cotisation distincte visée à l’article 219bis, § 2, CIR 92, n’est donc pas nécessaire ici.

Dans le cas de la société bénéficiaire, le dividende (que ce soit ou non après déduction du précompte mobilier) constituera, pour l’application de l’article 219bis, § 2, CIR 92, une réserve constituée au cours de l’exercice d’imposition durant lequel le dividende a été acquis.

Même si un dividende est distribué à une société non agréée, la cotisation distincte sera renoncée si la société bénéficiaire apporte immédiatement ce dividende au capital d’une société agréée. Si cette dernière société devait ultérieurement procéder à une réduction de capital, celle-ci sera, pour l’application de l’article 219bis, CIR 92, par dérogation à l’article 18, alinéa 1er, 2°, CIR 92, considérée comme une distribution de dividendes ayant la même portée matérielle.

Via les articles 36 et 38, 1°, l’énumération des différentes sociétés visées à l’article 216, 2°, b, et 219bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92 est réaménagée et mise à jour comme précédemment à l’article 105, alinéa 1er, 1°, k, AR/CIR 92, via l’arrêté royal du 27 mars 2020 actualisant l’AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier. Art. 39 Dans l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5°, du même Code, respectivement remplacé et inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 9,” sont chaque fois remplacés par les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 12,”.

En effet, trois nouveaux alinéas ont été insérés entre l’alinéa 8 et l’alinéa 9 de l’article 36, § 2, CIR 92 par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, ce qui fait que l’alinéa 9 est devenu l’alinéa 12. Art. 43 La loi-programme du 20 décembre 2020 a introduit un avantage fiscal au profit des entreprises qui octroient à leurs travailleurs plus d’heures de formation que le nombre imposé par la réglementation.

Si au cours d’une période ininterrompue de 30 jours calendaires, le travailleur suit au moins 10 jours de formation, alors l’employeur ne doit pas verser au Trésor un montant égal à 11,75 p.c. de la rémunération du travailleur en question. Un nouvel article 27512 a été introduit en ce sens dans le CIR 92. L’article 43 apporte deux corrections techniques au texte néerlandais de l’article 27512, CIR 92.

Ces modifications ont la même entrée en vigueur que l’article 27512, CIR 92.

Art. 44 Par dérogation au principe de l’annualité de l’impôt, l’article 362, CIR 92 dispose expressément que les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics au cours d’une période imposable en vue de l’acquisition ou de la constitution d’immobilisations incorporelles ou corporelles, ne sont imposables de manière étalée que proportionnellement aux amortissements et réductions de valeur sur les actifs subsidiés qui ont été pris en considération à titre de frais professionnels et, le cas échéant, à concurrence du solde, lors de la réalisation ou la mise hors d’usage des actifs concernés.

Cette taxation étalée ne s’applique actuellement qu’aux contribuables dont les revenus sont qualifiés comme bénéfices. L’article 44 du projet vise à étendre ce régime aux contribuables qui perçoivent des profits et ceci pour les subsides en capital perçus à partir du 1er janvier 2021. Conformément aux principes régissant le moment d’imposabilité des profits (cf. article 27, alinéa 2, 1°, CIR 92), le moment auquel le subside en capital est perçu est pris en compte pour l’application de l’article 362, CIR 92 (et donc pas le moment auquel le subside en capital est alloué, comme c’est le cas pour les bénéfices).

La créance que le contribuable a sur les pouvoirs publics à la suite d’une subvention en capital octroyée mais non encore reçue doit bien sûr être inscrite dans ses comptes à compter de l’accord de subside, mais sera imposable au plus tôt à compter de la date de réception de ce subside. Cela vaut tant pour le contribuable qui tient une comptabilité en partie double que pour ceux qui ont une comptabilité simplifiée.

Si un système de comptabilité simplifiée est utilisé, le subside octroyé, qui n’a pas encore été reçu, doit être repris dans l’inventaire annuel. L’obligation d’établir un inventaire annuel et des états financiers internes résulte des articles III.89 et III.90 du Code de droit économique (voir également le point 17 de l’avis du CNC 2019/10 – Obligations relatives au droit comptable et au droit des comptes annuels incombant aux professions libérales).

Art. 45 Depuis l’introduction du paiement différé de la taxe de sortie à l’article 413/1, CIR 92, un certain nombre de modifications ont été apportées qui n’ont pas encore été intégrées dans l’alinéa 2 de cet article 413/1, CIR 92 qui établit la méthode de calcul de la taxe de sortie. Premièrement, la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations prévoyait la possibilité

d’appliquer le paiement différé au transfert de l’impôt des sociétés à l’impôt des personnes morales afin de permettre à la société de reporter le paiement de la taxe et de le faire dans le cadre de ce transfert. Par la suite, la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés a réformé les différents taux de sorte que la référence à ceux-ci dans l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, CIR 92 n’est plus exacte et doit être ajustée.

Enfin, les règles relatives à l’établissement de la base imposable à l’impôt des sociétés sont intégrées dans le CIR 92, ce qui facilite la référence à celui-ci. Le présent article a donc pour objet de mettre à jour la règle de calcul énoncée à l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, CIR 92 à la lumière de ces nouvelles circonstances. Art. 46 L’article 46 du présent projet règle l’entrée en vigueur du chapitre 5.

CHAPITRE 6 Modification de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour les travailleurs Art. 47 et 48 L’article 28 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour les travailleurs est modifié suite au retrait des articles 56 à 65 de la loi de 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à l’insertion des articles 206/1 à 207/2 dans le CIR 92 par le présent projet.

Cette modification entre en vigueur au même moment que les articles 206/1 à 207/2, CIR 92 insérés par la présente loi.

CHAPITRE 7

Modifications à la loi-programme du 2 août 2002 La présente mesure en projet avait initialement été préparée dans le cadre du projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, portant création d’une commission pour la reconnaissance des formations spécialisées relatives à la réglementation douanière et d’accises en Belgique et relative au Théâtre royal de la Monnaie et a l’Orchestre national de Belgique. Dans ce contexte, il est à signaler que la mesure avait déjà bénéficié d’un avis du Conseil d’État (avis n° 66.608/3-4 du 14 novembre 2019). Bien que le projet de loi, du même nom, déposé à la Chambre le 26 novembre 2019 (DOC 55 0792/001), ait bénéficié d’un vote sur l’urgence en séance plénière du 28 novembre 2019, ce projet de loi est toujours pendant à la Chambre. À l’occasion des discussions relatives à ce projet de loi en Commission des Finances, il semble que la poursuite du processus n’ait pas été souhaitée, ce pourquoi le ministre des Finances d’alors a décidé de retirer le projet de loi de l’agenda. La mesure proposée dans le présent chapitre est donc une version remise à jour. Sur le fond, seules de légères modifications relatives à l’entrée en vigueur ont été apportées. Sur la forme, l’écriture a été quelque peu simplifiée là où cela a été possible (article 50). Art. 49 à 51 Les modifications apportées aux articles 116 et 124 de la loi-programme du 2 août 2002 par, respectivement, les articles 49 et 50 ont pour but de ne plus permettre l’application du crédit d’impôt pour recherche et développement (articles 289quater à 289novies, 292bis et 530, CIR 92) durant l’application du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage en ce qui concerne le profit qui est taxé de la manière précitée. L’imputation du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsisterait à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 (soit que le contribuable serait déjà dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, soit qu’il en bénéficierait pour la première fois à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable qui se clôture au plus tard le 30 décembre 2020), ou ultérieurement (pour les contribuables qui bénéficieront pour la première fois du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage à partir de l’exercice d’imposition 2022 se rattachant à une période imposable qui débute au plus

tôt le 1er janvier 2021), pourra à nouveau se poursuivre à la sortie dudit régime. Il est également précisé que le report de crédit d’impôt pour recherche et développement aux quatre exercices d’imposition successifs visé à l’article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, sera désormais suspendu pendant l’application du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage et pourra reprendre son cours à sa sortie.

L’article 51 en projet rend ces dispositions applicables à partir de l’exercice d’imposition 2022 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2021. Suite à l’avis du Conseil d’État n° 66.608/3-4 du 14 novembre 2019, le vocabulaire de l’article 124, § 1er, alinéas 2 et 3 a été adapté en réponse à la remarque relative à l’article 3 en projet. En outre, en réponse à la remarque reprise sous le point 2.3 de l’avis du Conseil d’État n° 66.608/3- 4 du 14 novembre 2019 précité, nous ajoutons ci-dessous un exemple chiffré.

Enfin, l’occasion est mise à profit pour apporter quelques corrections techniques. Exemple Afin d’illustrer au mieux le mécanisme dans son ensemble, surtout du point de vue du report du crédit d’impôt pour recherche et développement non imputable (article 292bis, CIR 92), le choix a été fait ci-dessous de considérer l’exemple d’une société qui à chaque exercice n’a aucun impôt à payer. Supposons une telle société bénéficiant du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage qui, depuis l’exercice d’imposition 2017, génère constamment à chaque exercice d’imposition, un crédit d’impôt pour recherche et développement de 200 euros (pour faciliter la lecture de ce qui suit, la synthèse des données chiffrées est reprise dans le tableau présenté plus loin, ci-dessous).

Les crédits d’impôts générés chaque année qui sont non imputables sont reportés d’année en année jusqu’à finalement former à l’exercice d’imposition 2021 un stock de crédit d’impôt pour recherche et développement (reporté) non remboursable à hauteur de 600 euros. À l’exercice d’imposition 2021, cette société génère cette fois un crédit d’impôt recherche et développement

de 220 euros. Son stock de crédit d’impôt pour recherche et développement non remboursable, composé des crédits d’impôt pour recherche et développement reportés des exercices d’imposition 2018 à 2020, est encore de 600 euros. Le crédit d’impôt pour recherche et développement de l’exercice d’imposition 2017 est quant à lui entièrement restitué (200 euros). À l’exercice 2022, la présente mesure de non-cumul s’applique, ce qui a comme première conséquence que pour cet exercice, ainsi que pour tous les exercices qui suivent et au cours desquels la société reste dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, aucun crédit d’impôt pour recherche et développement ne peut s’appliquer (voir tableau ci-dessous, “crédit d’impôt R&D de l’année”).

En second lieu, le crédit d’impôt pour recherche et développement de l’exercice d’imposition 2018 de 200 euros n’est pas imputable, et donc, pas restituable non plus. Ce montant est dès lors maintenu dans le stock de crédit d’impôt pour recherche et développement non remboursable. Troisièmement, le report du crédit d’impôt pour recherche et développement de l’exercice d’imposition 2021 (de 220 euros) est suspendu.

Ce montant est donc inscrit à part et ne s’ajoute pas au stock de crédit d’impôt pour recherche et développement non remboursable tant que le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage s’applique. Quant aux crédits d’impôt pour recherche et développement reportés contenus dans le stock non remboursable, le comptage de leurs exercices successifs de report est également suspendu. Le total de ce stock non remboursable reste donc figé à 600 euros.

En cas de sortie éventuelle de la société du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, celle-ci pourra à nouveau: (1) générer un crédit d’impôt pour recherche et développement (que nous supposons dans notre exemple s’élever à 230 euros); (2) le crédit d’impôt pour recherche et développement de l’exercice d’imposition 2018 de 200 euros sera à nouveau imputable (et dans notre exemple entièrement restitué); (3) toute suspension de report de crédit d’impôt pour recherche et développement sera levée.

Par conséquent, étant donné l’application antérieure de la suspension prévue dans le présent projet, cet exercice d’imposition sera considéré, pour le comptage des exercices faisant l’objet d’un report au sens de l’article 292bis, § 1er,

alinéa 2, CIR 92, comme étant “l’exercice suivant” qui succède au dernier exercice pour lequel le mécanisme de report s’appliquait. Dans notre exemple, les 220 euros de crédit d’impôt pour recherche et développement générés à l’exercice 2021 s’ajoutent donc au stock de crédit d’impôt pour recherche et développement non remboursable, lequel totalise à présent 600 euros – 200 euros + 220 euros, soit 620 euros.

Le comptage du nombre d’exercices d’imposition successifs de report relatif au solde de crédit d’impôt pour recherche et développement afférant à chaque tranche (ou exercice d’imposition) qui compose le stock non remboursable est quant à lui à nouveau augmenté de 1 pour chacune des tranches. En réponse à la remarque sous le point 2.4 de l’avis n° 66.608/3-4 du Conseil d’État du 14 novembre 2019 précité, nous précisons que la suspension du report du crédit d’impôt pour recherche et développement non imputé visé à l’article 292bis, alinéa 2, CIR 92, prévue aux articles 116, alinéa 3, et 124, § 1er, alinéa 3, de la loi-programme du 2 août 2002, en projet, n’affecte pas l’interdiction de report prévue à l’article 292bis, § 2, CIR 92, en cas de “prise ou de changement du contrôle d’une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère Exercice d’imposition / Aanslagjaar Crédit d’impôt R&D de l’année (non remboursable) (Niet-terugbetaalbaar) belastingkrediet O&O van het jaar Stock Cr.I.

R&D (reporté) non remboursable / Stock niet-terugbetaalbaar (overgedragen) B.K. O&O Cr.I. restitué Terugbetaald B.K. O&O Report suspendu de l’Ex.I. 2021 / Overdracht van het opgeschort B.K. O&O van Aj. 2021 N.A.

économique ou financier”. Dans de tels cas, l’interdiction de report est donc maintenue. Enfin, en réponse aux remarques du Conseil d’État dans son avis n° 66.608/3-4 du 14 novembre 2019, il est à signaler que la présente mesure de modification des articles 116 et 124, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002, sera notifiée à la Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Étant donné que les articles 49 à 51, du présent projet ne visent qu’à restreindre les avantages fiscaux découlant d’une éventuelle application cumulée du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage avec le crédit d’impôt pour recherche et développement et qu’à ce titre, le présent projet de mesure ne devrait pas soulever d’objection portant sur la compatibilité du régime d’aide en faveur du transport maritime en Belgique avec le Marché intérieur.

CHAPITRE 8 Confirmation d’arrêtés royaux Art. 52 L’article 275, § 3, CIR 92 dispose que les arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel doivent être confirmés par le législateur. L’arrêté royal du 20 juin 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière d’allocations légales de chômage temporaire prolonge la mesure qui diminue le pourcentage du précompte professionnel sur les allocations légales de chômage temporaire de 26,75 p.c. à 15 p.c. de trois mois, notamment jusqu’au 30 septembre 2021.

Ainsi le pouvoir d’achat des travailleurs qui sont au chômage temporaire depuis longtemps déjà est soutenu, surtout pour les travailleurs avec les plus bas salaires. Le taux du précompte professionnel qui est retenu sur les rémunérations normales est inférieur à 26,75 p.c. pour de nombreux travailleurs avec des bas salaires. Afin de stimuler les étudiants à fournir une maind’œuvre supplémentaire flexible et participer ainsi au redémarrage de l’économie qui est très impacté par les effets de la crise COVID-19, les heures de travail étudiant prestées au cour du troisième trimestre 2021 ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota annuel de 475 heures non soumises aux cotisations de sécurité sociale.

L’arrêté royal du 24 juillet 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations

pour travail étudiant soutient cette mesure, en appliquant l’élargissement du nombre d’heures de travail étudiant également en matière de précompte professionnel. TITRE 3 Modifications du Code des droits et taxes divers Art. 53 L’article 11, alinéa 3, du Code des droits et taxes divers (ci-après C.D.T.D.) est adapté suite à l’abrogation de l’article 9 du même Code par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.

Art. 54 L’article 46 du Code judiciaire a subi plusieurs modifications mais sans qu’il ait alors été tenu compte, systématiquement, des renvois à cet article ailleurs dans la législation. La modification proposée de l’article 21, 4°, du C.D.T.D. vise à rectifier ceci. Cette disposition renverra ainsi non plus à l’article 46, § 2, mais à l’article 46, § 3, du Code judiciaire, de manière à rétablir ce qui était visé par ce renvoi.

Par ailleurs, l’article 120 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, a inséré dans le même article 21 du C.D.T.D un 13°. L’article 203 de la même loi a introduit, dans le même article 21, un second 13° qui est donc renuméroté en 14°.

TITRE 4 des droits des droits de succession Art. 55 La loi du 21 décembre 2013 a introduit dans les articles 96 et 97 du Code des droits de succession (ci-après C. succ.) la possibilité que le Roi prescrive la transmission électronique de certaines informations à fournir par des

tiers dans le cadre des successions, essentiellement par les banques. Un arrêté royal du 22 juillet 2019 et un arrêté ministériel du 23 juillet 2019 ont mis ceci en œuvre. La modification proposée de l’article 1031 du même Code s’inscrit dans la même ligne s’agissant des informations à fournir par les assureurs professionnels. TITRE 5 Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe des droits d’enregistrement, d’hypothèque et Art. 56, 57 et 61 L’application “DER” (Document Electroniquement Reconnaissable) rend possible la transmission électronique d’actes à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale en vue d’effectuer, le cas échéant simultanément, la formalité de l’enregistrement de l’acte et sa publicité au bureau des hypothèques.

Le cadre juridique a été créé par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du, 31 décembre 2009, Ed. 2) par le biais d’un certain nombre de modifications au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après, C. enreg.) et à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (ci-après, loi hypothécaire). Le présent projet apporte quelques améliorations à ce cadre juridique.

Elles concernent principalement l’ouverture de la plateforme “DER” aux actes soumis volontairement aux deux formalités et l’extension du délai de présentation à l’enregistrement de certains procès-verbaux dans le cadre de la vente publique d’un immeuble. La modification de l’article 5bis du C. enreg. (article 56 du projet) est inspirée de ce que la pratique a montré que certains actes qui ne doivent pas obligatoirement être transcrits, relatifs à des immeubles situés en Belgique, sont toutefois communément présentés à la transcription par les notaires (par exemple, des baux à ferme, des actes de délivrance de legs, etc.).

Ces actes sont admis à la transcription vu l’intérêt pour les tiers d’en connaître l’existence. Le texte vise donc désormais aussi les actes présentés volontairement.

En outre, l’alinéa 1er actuel vise la présentation dématérialisée tandis que l’alinéa 2 actuel vise la présentation sur papier. La même règle s’appliquant pour les deux types de présentation, le texte est refondu en un seul alinéa. Le nouvel alinéa 2 reprend la disposition actuelle de l’alinéa 3 en la reformulant de manière plus concise. Enfin, un nouvel alinéa 3 prévoit une exception en cas d’acte constatant exclusivement l’insaisissabilité du domicile d’un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Cette exception est motivée par la programmation de l’application informatique concernée. Voir aussi l’article 39, 1°, nouveau, du C. enreg. L’article 32, alinéa 1er, 1° et 3°bis, du C. enreg. (article 57 du projet) est reformulé dans un souci de clarté et modifié pour étendre, à d’autres procès-verbaux établis dans le cadre de la vente publique d’un immeuble, le délai de de deux mois pour l’enregistrement; délai qui constitue une exception au délai normal de 15 jours.

Ce délai de deux mois doit permettre d’éviter une inscription hypothécaire d’office dans les cas supplémentaires visés ci-après. C’est le cas pour:

1° les procès-verbaux relatifs à l’exercice ou au nonexercice d’un droit de préemption dans le cadre d’une procédure de vente publique;

2° les procès-verbaux de constatation de l’obtention d’un financement dans le cadre d’une procédure de vente publique. Ici, il s’agit aussi d’une harmonisation des délais pour l’enregistrement et la publicité hypothécaire tandis que l’article 32 du C. enreg. est actuellement plus restrictif que l’article 2 de la loi hypothécaire. L’établissement d’un PV constatant l’obtention d’un financement est aussi la constatation de la réalisation d’une condition suspensive.

L’établissement de cet acte ne peut pas être différé en cas de vente publique forcée car la signification de ce PV fait courir les délais qui rendent cette vente inopposable (voir articles 1598 et 1622 du Code judiciaire). Pour l’application du C. enreg., l’administration assimile depuis 1983 les communautés et les régions à l’État. Cette assimilation prévue dans une simple circulaire administrative est désormais consacrée dans le C. enreg. par la mention des entités fédérées, dans le 6° de l’article 32,

ainsi que dans d’autres articles du C. enreg. (article 35, alinéa 1er, 5°, article 39, 4°, article 161, 1°, article 162, 4°, et art. 265, 3°; v. respectivement les articles 58, 61, b), 64, 65, a), et 66 du projet). Quant aux modifications apportées à l’article 39 du C. enreg. (art. 61 du projet): — le 1° est reformulé afin de rendre le texte plus clair. Il est aussi complété par un alinéa rendant inapplicable l’alinéa 2 à un acte constatant exclusivement l’insaisissabilité du domicile d’un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), cet ajout allant de pair avec le nouvel alinéa 3 de l’article 5bis du même Code; — le 4° est également reformulé et complété pour tenir compte des entités fédérées.

Les quelques exemples suivants illustrent la mécanique de l’article 39, 1°, du C. enreg. en projet:

1° acte du notaire X, de résidence à Namur, constatant la vente d’un immeuble à Anvers et d’un autre à Liège. Immeubles donc tous en dehors du bureau compétent pour la résidence du notaire. D’où enregistrement à Anvers (1er immeuble mentionné dans l’acte); transcription à Anvers et Liège (règle actuelle et restant d’application aux termes du nouvel article 39, 1°, alinéa 2, du C. enreg.);

2° acte du notaire Y, de résidence à Tournai, constatant une déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale d’un indépendant, située à Charleroi; acte présenté en même temps à l’enregistrement et à la formalité hypothécaire. D’où enregistrement à Tournai (bureau compétent pour la résidence du notaire); transcription à Charleroi (déclaration d’insaisissabilité) (application de l’exception du nouvel article 39, 1°, alinéa 3, du C. enreg.).

3° acte du notaire Y, de résidence à Tournai, constatant, d’une part, la vente d’un immeuble à Anvers et d’un autre à Liège et, d’autre part, la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de l’indépendant acquéreur, située à Charleroi. D’où enregistrement à Anvers (1er immeuble dans l’acte de vente + déclaration d’insaisissabilité); transcription à Anvers et Liège (pour les ventes) ainsi qu’à Charleroi (déclaration d’insaisissabilité) (application du

nouvel article 39, 1°, alinéa 2; l’exception de l’alinéa 3 est mise hors-jeu du fait que l’acte ne se limite pas à une déclaration d’insaisissabilité mais requiert aussi une autre transcription). Art. 58 L’article 35, alinéa 1er, 5°, du C. enreg. est adapté afin d’inclure les entités fédérées. Il est également complété par un nouvel alinéa pour tenir compte du cas où un redevable n’aurait pas de domicile connu.

Afin d’éviter que la procédure de perception et de recouvrement ultérieure des droits soit paralysée lorsque le redevable des droits n’a pas ou plus de domicile connu, en Belgique ou à l’étranger, et d’éviter des frais d’huissier de justice superflus, l’avis de paiement est dans ce cas adressé au procureur du Roi à Bruxelles. Une telle possibilité pour l’administration d’adresser ainsi, à défaut de domicile connu du redevable, un acte au procureur du Roi existe déjà en matière fiscale (voir par exemple article 13, § 2, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après CRAF), article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA., etc.).

Art. 59 et 60 Ces articles adaptent la référence à l’article 32 du C. enreg. compte tenu des modifications apportées par l’article 57 en projet. Art. 62 À l’occasion de son aménagement dans le cadre du transfert de la compétence en matière de perception et de recouvrement à une autre administration du S.P.F. Finances, l’article 140octies est réécrit dans un souci de clarté et de concision. Art. 63 et 65, b) La Caisse générale d’Épargne et de Retraite et les comptoirs agricoles n’existent plus, c’est pourquoi l’article 159, 9°, du C. enreg. doit être abrogé et l’article 162, 29° du C. enreg., adapté.

Art. 64, 65, a) et 66 La référence à la Colonie dans les articles 161, 1°, 162, 4° et 265, 3°, du C. enreg. est supprimée. Modifications de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux Art. 67 et 68 Ce chapitre apporte des modifications aux articles 4 et 6 de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.

Les articles précités ont été repris dans cet arrêté royal sur base de l’article 288 du C. enreg. et conformément aux dispositions de cet article, confirmés par l’article 8 de la loi du 28 avril 2019 (Moniteur belge du, 6 mai 2019). Leur modification nécessite donc l’intervention du législateur. La modification proposée de l’article 4 vise à prolonger le délai de paiement des droits de mise au rôle et celle de l’article 6 à permettre à l’administration de réduire ou remettre l’amende pour paiement tardif.

Le délai de paiement du droit de mise au rôle est actuellement fixé à 15 jours calendrier à compter de la réception de l’avis de paiement. Ce délai s’est avéré trop court pour de nombreux débiteurs du droit de mise au rôle et l’amende qui en résulte pose des problèmes pratiques supplémentaires. C’est pourquoi, il proposé de porter ce délai à 30 jours calendrier. La nouvelle rédaction de l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal constitue un simple toilettage de la disposition actuelle.

Le champ d’application du CRAF englobe expressément les droits de mise au rôle, (article 2, 7°, vi. du CRAF). Il n’y a dès lors plus lieu de se référer à la loi domaniale pour le recouvrement stricto sensu des droits de mise au rôle, mais uniquement pour l’établissement du titre exécutoire permettant leur recouvrement (celui-ci n’étant pas régi par le CRAF).

La nouvelle rédaction de l’article 6, alinéa 2, de l’arrêté royal vise à permettre au conseiller général compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (ci-après AGPR), ou son fonctionnaire délégué, de transiger pour le recouvrement des amendes pour paiement tardif des droits de mise au rôle, afin d’assurer au recouvrement de ces créances le même traitement que celui applicable aux créances non fiscales visées par la loi domaniale, en vue de l’harmonisation des processus de recouvrement de l’AGPR.

Toutefois, compte tenu du prescrit de l’article 172 de la Constitution qui ne permet pas à l’administration d’octroyer une exemption ou une modération d’impôt, la faculté de transiger est limitée aux amendes pour paiement tardif des droits de mise au rôle, les droits mêmes ne pouvant faire l’objet d’aucune transaction. TITRE 6 Procédure fiscale et recouvrement Suite à la remarque du Conseil d’État dans son point 3 sur le traitement des données à caractère personnel, il convient de noter qu’aucun nouveau traitement de données à caractère personnel n’est envisagé par les dispositions pertinentes du titre 6.

En d’autres termes, il n’est pas nécessaire d’obtenir un avis de l’Autorité de protection des données à cet égard, étant donné les avis précédents que l’Autorité a déjà rendus sur les traitements sous-jacents. Correction dans les différents codes fiscaux et lois fiscales des articles relatifs au scanning des messages entrants transmis sous pli fermé par un citoyen ou toute autre personne au Service public fédéral Finances Art. 69 à 77 Les articles relatifs au scanning des messages transmis sous pli fermé par un citoyen ou par toute autre personne au Service public fédéral Finances ne peuvent actuellement produire pleinement leurs effets en raison de la référence qui y est faite à la plateforme électronique sécurisée qui, elle, entrera en vigueur, conformément à l’article 219, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et

certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, le 1er janvier 2025. Le projet global du Service public fédéral Finances relatif au scanning des messages “entrants” sous format papier qui a été formulé, notamment dans l’exposé des motifs de l’article 31 de la loi du 26 janvier 2021 précitée, n’a pas changé. Chaque message “entrant” sous pli fermé transmis par le contribuable ou par toute autre personne au Service public fédéral Finances est scanné/numérisé, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée.

La reproduction de l’image numérisée ainsi obtenue a une valeur probante, pour autant qu’elle soit munie d’un cachet électronique avancé, communément appelé “eSeal”. Enfin, l’image numérisée obtenue est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée dans l’espace électronique personnel du contribuable afin que le document puisse être consulté si nécessaire à tout moment par le contribuable.

Cependant, si le Service public fédéral Finances était prêt le 1er avril 2021 pour procéder au scanning et à l’enregistrement de chaque message “entrant” transmis par le contribuable ou par toute autre personne au Service public fédéral Finances sous pli fermé, il n’en va pas de même pour la mise à disposition de l’image numérisée du message “entrant” sous pli fermé sur la plateforme électronique sécurisée dans l’espace électronique personnel du contribuable.

Cette partie du projet global du Service public fédéral Finances relative au scanning des messages “entrants” sous format papier ne sera effective que le 1er janvier 2025 au plus tard lorsque la loi du 26 janvier 2021 précitée entrera en vigueur. Actuellement, lorsqu’un message “entrant” sous format papier est scanné/reproduit par l’un des fonctionnaires de l’équipe spécialement formée pour le scanning des messages “entrants” sous pli fermé, l’image numérisée de ce message original “entrant” sous format papier n’est disponible que via l’application spécifique “Digital Mail Room” (DMR) qui n’est accessible qu’aux fonctionnaires habilités par les administrations du Service public fédéral Finances à les consulter.

Cette application permet aux

fonctionnaires du Service public fédéral Finances de recevoir et de traiter le courrier de façon numérique. Les modifications apportées par les articles 69 à 77 visent ainsi à supprimer dans les articles relatifs au scanning des messages “entrants” sous format papier la référence qui y est faite à la plateforme électronique sécurisée. Modalités et conditions de remboursement des montants à rembourser en application du Code des impôts sur les revenus 1992 ou de ses arrêtés d’exécution Art. 78 Cette disposition insère un nouvel article 304/1 dans le CIR 92 relatif aux modalités et conditions de remboursement des montants à rembourser en application du CIR 92 ou de ses arrêtés d’exécution.

Le paragraphe 1er de cet article 304/1 en projet détermine quels sont les modes de remboursement: en règle, sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tous les montants à rembourser en application du CIR 92 ou de ses arrêtés d’exécution sont remboursés en tenant compte des données bancaires permettant la liquidation du remboursement communiquées à cet effet à l’administration, c’est-à-dire par virement sur le compte bancaire désigné par l’ayant droit au remboursement (en règle le contribuable, mais il peut également s’agir d’un créancier ayant fait procéder à une saisie-arrêt sur le remboursement ou au profit duquel le remboursement a été cédé) ou par toute personne y habilitée (par exemple curateur, mandataire conventionnel, médiateur de dettes, etc.).

Par exception, lorsqu’un tel compte bancaire n’a pas été communiqué à cet effet à l’administration et qu’il s’agit d’une personne physique, le remboursement a alors lieu par assignation postale ou mandat international. On notera que toute entreprise est tenue d’ouvrir un compte à vue auprès d’une banque ou d’une institution financière avant de débuter ses activités (article 1er de l’arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l’usage de la monnaie scripturale).

En outre, toute inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises impose

la communication du ou des comptes bancaires de l’entreprise (article III.18, § 1er, 11°, du Code de droit économique). Une telle obligation d’ouvrir un compte auprès d’une banque ou d’une institution financière n’existe en revanche pas pour les personnes physiques en tant que telles. Cependant, elles peuvent bénéficier d’un service bancaire de base, et ont donc droit à un compte bancaire, de sorte que les cas où quelqu’un n’aurait pas de compte bancaire sont quasiment inexistants.

Si la majorité d’entre elles communiquent à l’administration, via les différents canaux à leur disposition (déclaration fiscale, MyMinfin, via un Infocenter, etc.), un compte bancaire sur lequel les remboursements peuvent être effectués et qui restera valable à l’avenir sauf indication contraire, il subsiste néanmoins encore certaines personnes qui ne souhaitent pas communiquer leur compte bancaire à l’administration ou qui n’en disposent simplement pas.

Dans ces cas, le remboursement est effectué par assignation postale ou, plus rarement, par mandat international. Cependant, la gestion des remboursements qui ne peuvent être liquidés par virement sur un compte bancaire entraîne des coûts non négligeables pour l’administration (frais de courriers, frais de personnel, etc.), et plus particulièrement en ce qui concerne l’émission d’assignations postales (ou mandats internationaux) et leur suivi (assignations perdues ou volées, changements d’adresse, etc.).

Lorsque le remboursement ne porte que sur un petit montant, qui est inférieur au coût que représente le remboursement lui-même, les personnes ne prennent pas toujours la peine de se rendre au bureau de poste pour récupérer ce montant. En outre, pour certaines personnes, se présenter au bureau de poste représente une difficulté trop importante et, pour cette raison, l’assignation postale n’est pas perçue.

Dans ce cas, il est également plus approprié que l’assignation postale disparaisse car elle représente un coût inutile, et que la compensation automatique représente une réduction des dettes au profit du citoyen, sans attendre d’autre action de ce dernier. Puis ces montants limités seront disponibles pour une compensation avec les dettes fiscales et non-fiscales impayées, dont la perception est assurée par le SPF Finances.

Par conséquent, afin d’éviter ces coûts administratifs disproportionnés, le nouvel article 304/1, § 2, alinéa 1er, CIR 92 en projet dispose que, par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le montant à rembourser en application du CIR 92 ou de ses arrêtés d’exécution est inférieur à 50 euros et pour autant que les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n’ont pas été communiquées à cet effet à l’administration, ou pour autant qu’il n’a pas été porté à la connaissance de

l’administration que le contribuable ne dispose d’aucun compte bancaire, le remboursement a lieu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, par affectation conformément à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004. La référence aux données bancaires “permettant la liquidation du remboursement” inclut donc également les cas où seules des données bancaires anciennes ont été communiquées mais pour lesquelles par exemple la clôture du compte a pour conséquence que le remboursement n’est de facto pas possible.

En d’autres termes, dans cette hypothèse, l’administration ne procèdera pas à la liquidation effective du remboursement, mais conservera le montant à rembourser pour l’affecter conformément à l’article 334 précité, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, au paiement des sommes dues par l’ayant droit, dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l’Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d’une disposition ayant force de loi.

Bien entendu, si un numéro de compte bancaire est communiqué à un moment donné durant cette période, et que le montant à rembourser n’a pas encore été affecté en tout ou en partie conformément à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, ce montant ou son solde est à ce moment-là remboursé sur le compte bancaire communiqué. Enfin, comme en dispose le nouvel article 304/1, § 2, alinéa 2, CIR 92 en projet, si à l’expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, des données bancaires permettant la liquidation du remboursement n’ont toujours pas été communiquées à cet effet à l’administration ou il n’a pas été porté à la connaissance de celle-ci que le contribuable ne dispose d’aucun compte bancaire et le montant à rembourser n’a pas, en tout ou en partie, pu être remboursé par affectation conformément à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le montant à rembourser ou son solde n’est pas (plus) remboursé.

Il s’agit donc d’une dérogation à l’article 304, CIR 92 qui prévoit qu’il est procédé au remboursement pour autant que le montant à restituer atteigne 2,50 euros. Art. 79 Cette disposition fixe l’entrée en vigueur du présent chapitre.

Modification de l’article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les agents habilités à accéder au registre UBO Art. 80 Le registre UBO tire son nom du terme anglais “Ultimate Beneficial Owner” et a pour objectif de disposer d’une base de données centralisée permettant d’identifier qui est le bénéficiaire effectif d’une entité juridique afin d’assurer une réelle transparence des structures de propriété de ces entités juridiques et d’ainsi lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes connexes.

Ce registre trouve son origine dans les articles 30 et 31 de la directive européenne (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive (CE) n° 2005/60 du Parlement européen et du Conseil et la directive (CE) 2006/70 de la Commission qui prévoit la mise en place d’un tel registre dans chaque État membre de l’Union européenne.

Cette directive a été transposée en Belgique par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Cette loi instaure, au sein de l’Administration générale de la Trésorerie, le registre UBO et prévoit d’une part que l’Administration générale de la Trésorerie est chargée de la mise en place et de la gestion du Registre UBO et d’autre part que le Roi est chargé de définir les modalités de fonctionnement de ce registre.

L’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO détaille notamment: le type d’informations qui doivent être communiquées, les modalités de transmission et d’accès à ces informations, les possibilités de déroger à la publicité des informations, les pouvoirs de contrôle de la Trésorerie ainsi que les sanctions applicables et les mesures mises en place en matière de gestion des données à caractère personnel.

Dans le cadre de l’échange international de renseignements, l’article 338, § 24/1, CIR 92 qui a transposé l’article 1er de la directive (UE) n° 2016/2258 du

Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive (UE) n° 2011/16 en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, précise que l’administration fiscale belge, en tant qu’autorité compétente, fournit sur demande aux autorités fiscales étrangères les données contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO.

Cet échange international de renseignements, de procédures, de documents et de mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent permet aux autorités fiscales d’être mieux équipées pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la directive consolidée (UE) 2011/16 ainsi que de lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale. Ainsi, l’article 322, § 1er, alinéa 3, CIR 92 prévoit que l’administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre UBO afin d’assurer la juste perception de l’impôt.

La consultation des données contenues dans le registre UBO peut se faire soit sur base des articles 2, 17° et 6 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO soit sur base de l’article 322, § 1er, alinéa 3, CIR 92 et de l’arrêté royal du 12 mai 2019 pris en exécution de l’article 322, § 1er, alinéa 2 (devenu alinéa 3), du Code des Impôts sur les revenus 1992 déterminant les conditions et modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs.

Cependant, alors que la consultation des données contenues dans le registre UBO sur base des articles 2, modalités de fonctionnement du registre UBO peut être effectuée par un fonctionnaire du Service public fédéral Finances quel que soit le titre de ce fonctionnaire, l’article 322, § 1er, alinéa 3, CIR 92 précise que la consultation par un fonctionnaire en charge de l’établissement de l’impôt sur les revenus ne peut être réalisée que par un fonctionnaire ayant un titre supérieur à celui d’attaché, c’est-à-dire par un fonctionnaire ayant au moins le titre de conseiller.

La modification proposée par le présent article vise à mettre fin à cette incohérence en supprimant cette exigence de titre lorsque la consultation des données du registre UBO est réalisée par un fonctionnaire en charge de l’établissement de l’impôt. Cette modification se justifie d’autant plus que le registre UBO est également accessible aux entités

soumises à l’obligation de surveillance à l’égard de leurs clients dans le cadre de la législation anti-blanchiment comme les banques, les avocats, les notaires et les comptables, sans aucune restriction. En ce qui concerne les sociétés, chaque citoyen (particulier) peut également consulter toute une série de données dans le registre UBO, sans qu’un intérêt légitime ne doive être démontré. Dans le contexte international, d’autres pays tels que le Royaume-Uni et le Luxembourg, ont mis en place un registre des bénéficiaires effectifs accessible au public.

Modification des articles 301 et 412bis du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à transférer la perception de certains impôts de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale vers l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement Dans le cadre du développement du shared service center au sein de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (ci-après dénommée “AGPR”) (note de politique générale C-55-1610-009, pp. 4 et suivants), de plus en plus d’impôts, de droits et de taxes sont transférés à l’AGPR en ce qui concerne les aspects perception et recouvrement, dans une optique de plus grande efficience et de réduction des coûts.

À partir du 1er janvier 2022, la perception du précompte professionnel et de l’impôt sur les plus-values de cession de certains biens immobiliers réalisée par les personnes soumises à l’impôt des non-résidents, sera transférée de l’Administration générale de la documentation patrimoniale (ci-après dénommée “AGDP”) vers l’AGPR. Art. 81 L’impôt des non-résidents visé à l’article 301, CIR 92 et qui est dû par les personnes physiques ou les personnes morales qui réalisent une plus-value suite à la cession de biens immeubles hors du cadre de leurs activités professionnelles, doit être payé lors de l’enregistrement de l’acte.

Le paiement est effectué sur un compte désormais géré par l’AGPR. L’AGDP continue par contre à établir et à vérifier le paiement de l’impôt des non-résidents avant l’enregistrement de l’acte. S’il s’avère par la suite que la plus-value est supérieure à ce qui était connu

au moment où l’acte a été présenté à l’enregistrement, l’Administration générale de la Fiscalité est autorisée à imposer une cotisation supplémentaire pour l’impôt des non-résidents. Art. 82 Les contribuables non-résidents qui réalisent une plus-value sur un bien immobilier dans le cadre de leurs activités professionnelles, sont tenus de payer un précompte professionnel sur cette plus-value. C’est le notaire qui est chargé de la déclaration et du paiement, concomitamment à l’enregistrement de la vente.

Désormais, le paiement ne doit plus être effectué sur un compte de l’AGDP mais sur un compte de l’AGPR. Le bureau chargé de l’enregistrement reste responsable de la vérification du paiement préalable. Art. 83 Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions fiscales diverses Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Revenus de remplacement de conjoints aidants Art. 2. L’article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Sont également imposables en tant que rémunérations de conjoints aidants, les indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire des rémunérations précitées.”. Art. 3. Dans l’article 171, 5°, b, du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2018, les mots “et 32, alinéa 2, 2°,” sont remplacés par les mots “, 32, alinéa 2, 2°, et 33, alinéa 3,”. Art. 4. Le présent chapitre est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022. L’imposition de revenus imposables distinctement exonérés par convention Art. 5. L’article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020 et par l’article 3 de la présente loi, est complété par un 8° rédigé comme suit:

“8° au taux de 0 p.c.: les revenus mentionnés aux 1° à 7° pour lesquels l’impôt serait réduit en application de l’article 155 s’ils étaient imposés conformément à l’article 130.”. Art. 6. L’article 5 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022. Précompte professionnel libératoire pour rémunérasaisonniers Art. 7. À l’article 248 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est complété par un c) rédigé comme suit: “c) aux rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture à condition que le contribuable, le cas échéant son conjoint, n’ait ou n’aient perçu aucun autre revenu visé à l’article 232 au cours de la période imposable concernée;”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le c), inséré par le 1°, est complété par les mots “et que le contribuable ait remis à son employeur une attestation de résidence émanant de l’administration fiscale de son pays de résidence”;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour l’application de l’alinéa 2, 1°, c, on entend par rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture: — les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel dans l’agriculture ou l’horticulture visé à l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; — la prime de fin d’année et la prime de fidélité octroyées par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers visés au premier tiret; — les rémunérations pour les prestations en tant qu’ouvrier dans l’agriculture ou l’horticulture effectuées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines d’affilée à la suite immédiate

d’une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l’agriculture ou l’horticulture auprès du même employeur; — le pécule de vacances relatif à la période d’occupation consécutive visée au troisième tiret.”;

4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le contribuable remet l’attestation de résidence visée à l’alinéa 2, 1°, c, à son employeur au plus tard le jour du premier paiement par cet employeur de rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture. L’employeur remet une copie de l’attestation de résidence par voie électronique à l’administration fiscale au plus tard […].

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine. au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité comment il est indiqué sur la fiche visée à l’article 57 que la fiche concerne des rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture des travaux saisonniers visées à l’alinéa 2, 1°, c.”;

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les contribuables visés à l’article 227, 1°, qui ont recueilli des rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c, et qui sont résidents d’un État membre de l’Espace économique européen peuvent choisir de ne pas appliquer le paragraphe 1er, alinéa 1er, à ces revenus.”. Art. 8. L’article 7, 1°, 3° et 5°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022.

L’article 7, 2° et 4°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2023. Dispositions communes et ordre d’application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable Art. 9. Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, l’intitulé de la sous-section 5 est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 5. – Dispositions communes et ordre d’application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable”.

Art. 10. Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 5, du même Code, il est inséré un article 206/1 rédigé comme suit:

“Art. 206/1. En vue de la détermination du résultat imposable, le résultat de la période imposable, duquel sont exclus les bénéfices réservés exonérés en vertu du présent Code et des lois d’impôts, est ventilé, suivant son affectation, en:

1° réserves;

2° dépenses non admises;

3° dividendes. Pour l’application de l’alinéa premier, on entend:

1° par “réserves”, le résultat réservé, diminué: a) des bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l’homologation par le tribunal d’un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d’un accord amiable en vertu du Livre XX, titre V du Code de droit économique, pour l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l’accord amiable est intégralement exécuté pour autant que les conditions déterminées en exécution de l’article 48/1 soient respectées; b) de la quotité de la plus-value sur les véhicules visés à l’article 65, autres que ceux visés à l’article 66, § 2, 1° à 3°, qui n’est pas prise en considération en vertu de l’article 24, alinéa 4; c) des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l’article 198, § 1er, 7°, à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable; d) des prélèvements sur le capital libéré au sens de l’article 184, à l’exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d’une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations ou, si la société n’est pas régie par ce Code, conformément au droit qui la régit; e) des bénéfices qui proviennent des remboursements obtenus au cours de la période imposable sur des impôts qui n’ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces remboursements et régularisations ne peuvent pas être défalqués des impôts non déductibles qui doivent être compris parmi les dépenses non admises de la période imposable; f) des sommes définitivement exonérées en vertu des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3;

g) des sommes exonérées en vertu des articles 193bis, § 1er et 193ter, § 1er; h) du montant inclus dans les bénéfices exonérés dans le chef d’une société cédante à l’occasion de l’apport d’une ou de plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens, effectué conformément à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, qui est exonéré dans les conditions de l’article 192, § 2, et qui a pour origine un remploi visé à l’article 47 ou un subside en capital visé à l’article 362, qui fait partie de cet apport; i) des sommes définitivement exonérées en vertu de l’article 194quinquies, § 2; j) des bénéfices à concurrence du total des surcoûts d’emprunt, exonérés en vertu de l’article 194sexies et l’article 194septies, deuxième tiret; k) des bénéfices à concurrence de l’indemnité perçue en exécution d’une convention de transfert intra-groupe, exonérés en application de l’article 194septies, premier tiret; l) des bénéfices qui proviennent de la restitution au cours de la période imposable d’une partie du crédit d’impôt pour recherche et développement conformément à l’article 292bis, § 1er, alinéa 5; m) du montant de l’actualisation des stocks par des diamantaires agréés par la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d’accompagnement pour l’actualisation des stocks par les diamantaires agréés pour lesquels la condition d’intangibilité n’est plus remplie au cours de la période imposable; n) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur conformément à l’article 184quinquies, alinéa 2; o) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur comptabilisées par une personne morale visée à l’article 3 de la loi du 29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l’assujettissement à l’impôt des sociétés d’entreprises portuaires dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l’impôt des sociétés; p) des bénéfices ajustés en application de l’article 185, § 2, b; et augmenté des montants portés en diminution de la situation de début des réserves;

2° par “dépenses non admises”: — les montants non déductibles à titre de frais professionnels;

— le montant, avant déduction de la partie exonérée, des libéralités visées à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a; — les bénéfices antérieurement exonérés qui deviennent taxables au cours de la période imposable, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans le résultat réservé;

3° par “dividendes”, les dividendes visés à l’article 18.”. Art. 11. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/2 “Art. 206/2. Le montant total du résultat déterminé conformément à l’article 206/1 est diminué du résultat effectif des activités de la navigation maritime ou de la gestion de navires pour le compte de tiers, pour lesquelles le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.”.

Art. 12. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 206/3 “Art. 206/3. § 1er. Du résultat déterminé conformément à l’article 206/2, sont déduits les éléments sur lesquels aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées: — la partie du résultat qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles visés à l’article 79; — les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l’article 53, 24°; — l’assiette de la cotisation distincte visée à l’article 219; — la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis et 12°; — la partie des bénéfices provenant du non-respect de l’article 194quater, § 2, alinéa 4, et de l’application de l’article 194quater, § 4; — les subsides en capital et en intérêts, visés à l’article 217, alinéa 1er, 4°, qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d’aide d’état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes; — l’assiette de l’impôt visé à l’article 519ter, § 1er.

Du résultat déterminé conformément à l’article 206/2, sont également déduits les éléments sur lesquels aucune des

déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, peuvent être opérées à l’exception des revenus déductibles conformément à l’article 205, § 2: — la partie du résultat qui fait l’objet d’une rectification de la déclaration visée à l’article 346 ou d’une imposition d’office visée à l’article 351 pour laquelle des accroissements d’un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l’article 444 sont effectivement appliqués; — la partie du montant du transfert intra-groupe visé à l’article 185, § 4, alinéa 1er, excédant le résultat négatif établi avant la reprise du transfert intra-groupe repris dans la base imposable de la période imposable. § 2.

Après application du paragraphe 1er, le montant total du résultat est ensuite augmenté du montant des pertes non prises en compte en vertu de l’article 185, § 3, alinéa 1er ou 2.”. Art. 13. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/4 “Art. 206/4. Le montant total du résultat déterminé conformément aux articles 206/1 à 206/3 est éventuellement ventilé, suivant sa provenance, en:

1° résultat réalisé en Belgique, ci-après dénommé, s’il est positif, “bénéfices belges”;

2° résultat réalisé à l’étranger et non exonéré d’impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition, ci-après dénommé, s’il est positif, “bénéfices non exonérés par convention”;

3° résultat réalisé à l’étranger et exonéré d’impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition, ci-après dénommé, s’il est positif, “bénéfices exonérés par convention”. Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éprouvées pendant la période imposable dans un pays sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres pays dans l’ordre indiqué ci-après: a) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention: par priorité sur les bénéfices exonérés par convention, puis, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges; b) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont non exonérés par convention: par priorité sur les bénéfices non exonérés par convention, puis, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices belges; c) les pertes éprouvées en Belgique: par priorité sur les bénéfices belges, puis, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention.

Si, sur la base d’une convention préventive de la double imposition, des bénéfices d’un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique, ces bénéfices doivent être inclus dans la catégorie “bénéfices non exonérés par convention”. Pour l’application de l’alinéa 2, dans le cas où la catégorie des “bénéfices non exonérés par convention” comprend des bénéfices sur lesquels l’impôt est réduit en application d’une convention préventive de la double imposition, les pertes sont d’abord imputées sur les autres bénéfices non exonérés par convention, avant d’être imputées sur les bénéfices sur lesquels l’impôt est réduit en application d’une convention préventive de double imposition.”.

Art. 14. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/5 “Art. 206/5. Du solde des bénéfices déterminé et ventilé conformément aux articles 206/1 à 206/4 sont, dans la mesure où ils s’y retrouvent encore, déduits successivement:

1° les bénéfices exonérés par convention;

2° globalement: a) la partie exonérée des libéralités visées à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 4°, a; b) les autres éléments non imposables, compris dans les bénéfices et non visés au 1° ou 2°, a), du présent article, notamment l’exonération pour passif social en vertu du statut unique visée à l’article 67quater, les indemnités compensatoires visées à l’article 67quinquies et les remboursements des amendes visées à l’article 53, 6°.

Le total des sommes visées à l’alinéa 1er, 2°, est déduit par priorité des bénéfices belges de la période imposable et, pour l’excédent éventuel, des bénéfices non exonérés par convention de cette période.”. Art. 15. Dans l’article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) l’alinéa 1er est remplacé par: “Les déductions visées aux articles 201 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices restant après application de l’article 206/5.

Ces déductions s’opèrent eu égard à la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris. b) l’alinéa 2, premier tiret, est abrogé;

c) l’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: “La déduction des pertes professionnelles antérieures est effectuée conformément aux dispositions de l’article 206/4, alinéa 2.”; d) l’alinéa 8 est abrogé. Art. 16. même Code, il est inséré un article 207/1 rédigé comme suit: “Art. 207/1. Le résultat après application de l’article 207 est augmenté du bénéfice provenant de la navigation maritime et de la gestion de navires pour le compte de tiers, déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.”.

Art. 17. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 207/2 “Art. 207/2. La partie du résultat visée à l’article 206/3, § 1er, alinéa 1er, est réintégrée dans le résultat obtenu après application de l’article 207/1.”. La partie du résultat visée à l’article 206/3, § 1er, alinéa 2, est également après déduction des revenus déductibles conformément à l’article 205, § 2, réintégrée dans le résultat obtenu après application de l’article 207/1.

Art. 18. Dans l’article 208, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021, les mots “183 à 207/9” sont remplacés par les mots “183 à 207/2”. Art. 19. L’article 217, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi de 29 mars 2012 et modifié par la loi de 27 juin 2021, est abrogé. Art. 20. L’article 519ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi de 25 mars 2007 et modifié par la loi de 27 juin 2021, est abrogé.

Art. 21. Les articles 56 à 65 de la loi de 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, sont retirés.

Art. 22. Les articles 9 à 20 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2022. Autres modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 23. Dans l’article 13 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 17 février 2021, le premier tiret est remplacé par ce qui suit: “- 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l’outillage, présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination, sans que cette déduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l’article 7, § 1er, 2°, c, excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction d’un coefficient qui s’élève à 4,23.

Ce coefficient de revalorisation est adapté en fonction de l’évolution de l’indice de santé du Royaume à l’aide d’un coefficient qui est obtenu en divisant l’indice de santé du mois de décembre de deux années précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition par celui du mois de décembre 2013. Le coefficient obtenu ainsi est arrondi au centième supérieur ou inférieur d’un point selon que le chiffre des millièmes d’un point atteint ou non 5.

Le coefficient de revalorisation indexé est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5;”. Art. 24. Dans l’article 17, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots “non visés au 5°” sont insérés entre les mots “les revenus” et les mots “de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers”. Art. 25.

Dans l’article 52 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, un 13° est inséré, rédigé “13° les approvisionnements à comptabiliser dans la rubrique II.A. “approvisionnements et marchandises” du compte de résultats, telle que définie à l’article 3:172 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.”. Art. 26. À l’article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 7°, les mots “sans préjudice de l’article 52, 13°,” sont insérés avant les mots “les frais de vêtements”;

2° dans le 8°, les mots “sans préjudice de l’article 52, 13°,” sont insérés avant les mots “50 p.c. de”;

3° dans le 8°bis, les mots “sans préjudice de l’article 52, 13°,” sont insérés avant les mots “31 p.c.”;

4° dans le 9°, les mots “sans préjudice de l’article 52, 13°,” sont insérés avant les mots “les frais de toute”. Art. 27. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit: “Art. 53/1. Par dérogation à l’article 53, les frais ou les allocations visés à l’article 53, 7° à 9°, facturés à des tiers, pour autant que ces frais ou allocations soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture, constituent des frais professionnels.”.

Art. 28. L’article 57, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, est complété par le 4° “4° revenus visés à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°.” Art. 29. À l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le c) est complété par les mots “ainsi qu’aux partenariats dotés de la personnalité juridique entre uniquement des centres publics d’action sociale”; 2°dans le k), les mots “ou l’agrément prévu par l’article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux “sont insérés entre les mots “la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux” et les mots “et répondants”. Art. 30. À l’article 180, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° le Ducroire;”;

2° le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° l’Opérateur de Transport de Wallonie;”.

Art. 31. Dans l’article 192, § 1er, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les mots “la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an visée à l’alinéa 1er” sont remplacés par les mots “la condition visée à l’article 202, § 2, alinéa 1er, 2°,”. Art. 32. Dans l’article 198, § 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 30 mars 2018 mais cette dernière modification annulée par l’arrêt 11/2020 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2020, les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 9;” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 12;”.

Art. 33. Dans l’article 198, § 1er, 9°bis, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 30 mars 2018 mais cette dernière modification annulée par l’arrêt 11/2020 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2020, les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 9°,” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 12,”. Art. 34. À l’article 205, § 2, alinéa 1er, 8° du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, les mots “à l’article 198, § 1er, 4°, 6° et 8°.” sont remplacés par les mots “à l’article 198, § 1er, 4° et 6°;”.

Art. 35. Dans l’article 207, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les mots “de droit belge” sont abrogés. Art. 36. Dans l’article 216, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 31 juillet 2004, le b) est remplacé par ce qui suit: “b) pour les sociétés de crédit au logement suivantes: — la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du Logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés locales de logement social agréées par celles-ci ou par le gouvernement compétent; — le Vlaams Woningfonds, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de

Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles- Capitale, ainsi que les sociétés et institutions agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet de faire des prêts en vue de l’achat d’un terrain, en vue de l’achat, de la construction, de la transformation, de la rénovation, ou de l’aménagement d’une habitation familiale, ainsi que de son équipement mobilier approprié, ou en vue de la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie;”.

Art. 37. À l’article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “, des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°,” sont insérés entre les mots “avantages de toute nature,” et les mots “avantages financiers et bénéfices dissimulés”;

3° dans l’alinéa 3, les mots “ou des avantages de toute sont remplacés par les mots “des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des 4° dans l’alinéa 4, les mots “ou des avantages de toute visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”. Art. 38. À l’article 219bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement” sont remplacés par les mots “la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du logement”;

2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés “Dans le chef des sociétés visées à l’article 216, 2°, b, cette cotisation n’est pas établie aux réserves qui sont transférées à

une autre société visée à l’article 216, 2°, b. Pour l’application du présent article ces réserves sont censées être constituées dans le chef de la société qui les a reçues au cours de la période imposable pendant laquelle la société apporteuse les a constituées. Le dividende retiré des réserves en cas d’opération visée à l’article 210, § 1er, 1°, est également considéré comme une réserve transférée aux fins du présent article.”;

3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé cotisation n’est pas établie lorsque le dividende est distribué à une autre société visée à l’article 216, 2°, b. La cotisation n’est pas non plus établie lorsque le dividende est distribué à une société qui n’est pas visée à l’article 216, 2°, b, et que celui-ci incorpore immédiatement le dividende distribué dans le capital d’une société visée à l’article 216, 2°, b.

Lorsque la société bénéficiaire opère ultérieurement une diminution de capital, elle sera censée s’opérer en premier lieu en déduction des capitaux apportés. Pour l’application du présent article, la diminution de ces capitaux apportés est considérée, par dérogation à l’article 18, alinéa 1er, 2°, comme un dividende.”. Art. 39. À l’article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “et des avantages de toute remplacés par les mots “, des avantages de toute nature 2° dans l’alinéa 1er, 4° et 5°, les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 9,” sont chaque fois remplacés par les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 12,”;

3° dans l’alinéa 3, les mots “le montant des dépenses, visées à l’article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “le montant des dépenses, visées à l’article 57, des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”.

Art. 40. Dans l’article 225, alinéa 2, 4°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots “sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l’article 223, alinéa 1er, 1°” sont remplacés par les

mots “sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l’article 223, alinéa 1er, 1°, et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”. Art. 41. Dans l’article 233, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les mots “et les avantages de toute nature” sont remplacés par les mots “, les avantages de toute nature et les revenus visés à l’article 17, Art. 42.

Dans l’article 234, alinéa 1er, 4°, phrase liminaire, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les mots “et les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “, les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”.

Art. 43. À l’article 27512 du même Code, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les 1° dans le paragraphe 4, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots “in artikel 2” sont remplacés par les mots “in het tweede lid”;

2° dans le paragraphe 6, alinéa unique, dans le texte néerlandais, le mot “vermelden” est remplacé par le mot “vermelde”. Art. 44. À l’article 362 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou profits” sont insérés entre les mots “des bénéfices” et les mots “de la période imposable” et les mots “ils ont été alloués” sont remplacés par les mots “ils ont été respectivement alloués ou perçus”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “ou profit” sont insérés entres les mots “comme bénéfice” et les mots “au moment de l’opération”. Art. 45. À l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, les mots “l’impôt calculé conformément aux articles 215, 216 et 218” sont remplacés par les mots “l’impôt calculé conformément aux articles 215 à 218”, les mots “les revenus visés à l’alinéa 1er,

1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots “les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, 1°/1, 2°, 3° et 6°” et les mots “au total des revenus visés aux articles 215 et 216” sont remplacés par les mots “au résultat obtenu après application de l’article 207/2”. Art. 46. Entrée en vigueur Les articles 24, 28, 37, 39, 1° et 3°, 40 à 42 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période imposable qui se rattache au plus tôt à l’exercice d’imposition 2022.

Les articles 25 à 27 sont applicables à partir de l’exercice L’article 29, 1°, est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2022. L’article 29, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2019. L’article 38 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020. L’article 39, 2° produit ses effets le 1er janvier 2021.

L’article 44 est applicable aux subsides en capital perçus à partir du 1er janvier 2021. Chapitre 6. Modification de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour les travailleurs Art. 47. Dans l’article 28 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour les travailleurs, modifie en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021, les mots “Par dérogation aux articles 183 à 207/9 du Code des impôts sur les revenus 1992,” sont remplacés par les mots “Par dérogation aux articles 183 à 207/2 du Code des impôts sur les revenus 1992,”.

Art. 48. Le présent chapitre est applicable à partir de l’exercice

Modifications à la loi-programme du 2 août 2002 Art. 49. L’article 116 de la loi-programme du 2 août 2002 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Aucun crédit d’impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n’est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.

La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

Le report du crédit d’impôt pour recherche et développement non imputé visé à l’article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l’alinéa précédent et reprend son cours après l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.”. Art. 50. L’article 124, § 1er, de la même loi-programme, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: et 530 du même Code, n’est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage.

La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de ladite gestion sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage peut à nouveau être imputée après l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés. de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés

Art 51.

Les articles 49 et 50 s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2022 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2021. Art. 52. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l’arrêté royal du 20 juin 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière d’allocations de chômage temporaire;

2° l’arrêté royal du … juillet 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant. Modifications du Code des droits et taxes divers Art. 53. Dans l’article 11, alinéa 3, du Code des droits et taxes divers, modifié par la loi du 20 septembre 2018, les mots “articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10” sont remplacés par les mots “articles 3 à 7, 8, 1°, et 10”. Art. 54. À l’article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 4° les mots “article 46, § 2” sont remplacés par les mots “article 46, § 3”; b) le 13°, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est renuméroté 14°.

Modifications du Code des droits de succession Art. 55. L’article 1031 du Code des droits de succession, remplacé par l’arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi peut prescrire que les renseignements soient communiqués par voie électronique et définir des modalités complémentaires.”

Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Chapitre 1er. Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Art. 56. L’article 5bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, est remplacé par ce qui suit: “Art. 5bis. Un acte présenté à l’enregistrement et à la transcription hypothécaire, l’est simultanément aux deux formalités, sauf délais de présentation différents.

En cas de présentation simultanée aux formalités, l’enregistrement de l’acte est refusé tant que la transcription est refusée dans ce bureau. Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux déclarations d’insaisissabilité du domicile d’un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).” Art. 57. À l’article 32 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2020, les modifications suivantes sont a) la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: “Les délais pour la présentation à l’enregistrement des actes obligatoirement enregistrables sont:”; b) le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° de quinze jours pour les actes des notaires; Le délai est toutefois: a) de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d’une vente publique immobilière et relatifs à: i. l’absence de surenchère; ii. l’adjudication définitive; iii. l’exercice ou non d’un droit de préemption; iv. la constatation de l’obtention d’un financement;

b) de quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs pour: i. les testaments; ii. les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage, autres que par contrat de mariage; iii. la révocation des actes visés sous i et ii; iv. les attestations relatives aux testaments à forme internationale; v. les actes constatant le dépôt d’un testament par le testateur. Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l’enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l’enregistrement dans le délai fixé à l’alinéa 1er, n’ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification au notaire de ce refus.

Ce délai n’expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, a);”; c) le 3°bis, est remplacé par ce qui suit: “3°bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l’État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire; Le délai est toutefois de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d’une vente publique immobilière et relatifs à: a) l’absence de surenchère; b) l’adjudication définitive; c) l’exercice ou non d’un droit de préemption; d) la constatation de l’obtention d’un financement. de la notification de ce refus aux autorités administratives ou agents de l’État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics.

Ce délai n’expire l’alinéa 2;”;

d) dans le 6°, les mots “des entités fédérées,” sont insérés entre les mots “de l’État,” et les mots “des provinces”. Art. 58. À l’article 35 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2020, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, 5° les mots “des entités fédérées,” sont insérés entre les mots “de l’État,” et les mots “des provinces”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, l’avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles.” Art. 59. À l’article 36 du même Code, remplacé par la loi du 19 juin 1986, les mots “alinéa 2” sont remplacés par les mots “alinéa 2, b)”. Art. 60. À l’article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 1986, les mots “2e alinéa” sont remplacés par les mots “alinéa 2, b)”.

Art. 61. À l’article 39 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° Les actes des notaires et des huissiers de justice, au bureau compétent pour leur résidence; Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu’il mentionne, l’acte qui, cumulativement: a) rentre dans le champ d’application de l’arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l’enregistrement et à la publicité hypothécaire d’actes de certains fonctionnaires instrumentants; b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon cette résidence; c) est présenté simultanément à la transcription.

L’alinéa 2 n’est pas applicable à un acte d’insaisissabilité du domicile d’un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV);”; b) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° Les actes des autorités administratives et agents de l’État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, au bureau compétent pour leur siège ou résidence; b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon ce siège ou cette résidence; c) est présenté simultanément à la transcription;” Art. 62.

L’article 140octies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, est remplacé par ce qui suit: “Art. 140octies. En cas d’application de l’article 140quinquies, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, et les intérêts, sont liquidés sur une déclaration à présenter à l’enregistrement au bureau qui a liquidé le droit réduit, dans les quatre premiers mois suivant l’expiration de l’année pendant laquelle la cause de débition du droit est intervenue, sous peine d’une amende égale à celui-ci.

En cas d’application de l’article 140sexies, le continuateur bénéficiaire du droit réduit présente à l’enregistrement au bureau précité une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140. La déclaration, signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit, est faite en deux exemplaires, dont l’un reste déposé au bureau précité.

Elle mentionne l’acte, la cause de débition du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit.” Art. 63. L’article 159, 9°, du même Code est abrogé.

Art. 64. Dans l’article 161, 1°, du même Code, modifié par la loi du 5 décembre 2001, les mots “de la Colonie et des établissements publics d’État à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d’Epargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d’Epargne” sont remplacés par les mots “des entités fédérées et de leurs établissements publics”. Art. 65. À l’article 162 du même Code, les modifications suivantes a) dans le 4°, modifié par la loi de 23 décembre 1958, les mots “de la Colonie” sont remplacés par les mots “des entités fédérées”; b) dans le 29°, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par l’arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots “aux Caisses de retraite, d’assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite,” sont supprimés.

Art. 66. Dans l’article 265, 3°, du même Code, les mots “pour garantir le recouvrement des impôts dus à l’État, à la Colonie” sont remplacés par les mots “pour sûreté du recouvrement des impôts dus à l’État, aux entités fédérées”. Chapitre 2. Modifications de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code des droits d’enregistrement, d’hypogreffes des cours et tribunaux Art. 67. Dans l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, les mots “dans lequel il leur est demandé de payer l’impôt dans les quinze” sont remplacés par le mots “enjoignant de payer l’impôt dans les trente”.

Art. 68. L’article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: “Art. 6. Les droits de mise au rôle qui ne sont pas payés à temps, ainsi que l’amende administrative pour paiement tardif, sont repris dans un registre de perception et recouvrement formé et rendu exécutoire, et porté à la connaissance du

redevable, conformément à l’article 3, §§ 2 à 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Pour l’application de l’article 3, § 2, de cette loi, le droit de mise au rôle dû est réputé ne pas faire l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation à son paiement. L’article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 est applicable au recouvrement de l’amende administrative pour paiement tardif.” Titre 6.

Correction dans les différents codes fiscaux et lois fiscales des articles relatifs au scanning des messages entrants transmis sous pli fermé par un citoyen ou toute autre personne au Service public fédéral Finances Art. 69. À l’article 339/1, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l’article 31 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “sur la plateforme électronique sécurisée visée à l’article 304ter, alinéa 2,” sont abrogés;

2° les mots “pour l’administration” sont remplacés par les mots “par l’administration”. Art. 70. À l’article 53octies, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l’article 48 de la même loi, les à l’article 69bis, alinéa 2,” sont abrogés; Art. 71. À l’article 289septies, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par l’article 84 de la même loi, les modifications suivantes sont

à l’article 289octies, alinéa 2,” sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais, les mots “voor de administratie” sont remplacés par les mots “door de administratie”. Art. 72. À l’article 162ter, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits de succession, rétabli par l’article 119 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: à l’article 162quater, alinéa 2,” sont abrogés; Art. 73. À l’article 211quater, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers, inséré par l’article 145 de la même loi, les à l’article 211quinquies, alinéa 2,” sont abrogés; Art. 74.

À l’article 81, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, remplacé par l’article 173 de la même loi, les modifications suivantes à l’article 97, alinéa 2,” sont abrogés; Art. 75. À l’article 22/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances, rétabli par l’article 201 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: à l’article 20, alinéa 2,” sont abrogés;

Art. 76. Dans l’article 17/1, § 2, alinéa 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par l’article 206 de la même loi, les mots “sur la plateforme électronique sécurisée” sont abrogés. Art. 77. À l’article 213, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, les à l’article 207, alinéa 2,” sont abrogés;

2° dans le texte français, les mots “pour le Service Public Fédéral Finances” sont remplacés par les mots “par le Service Public Fédéral Finances”;

3° dans le texte néerlandais, les mots “voor de Federale Overheidsdienst Financiën” sont insérés entre les mots “gereproduceerd, geregistreerd, en bewaard” et les mots “volgens een informatica- of telegeleidingstechniek”. Modalités et conditions de remboursement des montants à rembourser en application du Code des impôts sur les revenus 1992 ou de ses arrêtés d’exécution Art. 78. Dans le titre VII, chapitre Ier, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 304/1 rédigé comme suit: “Art. 304/1. § 1er.

Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le remboursement des montants à rembourser en application des dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution s’opère en tenant compte des données bancaires permettant la liquidation du remboursement communiquées à cet effet à l’administration, ou, pour les personnes physiques et à défaut de telles données bancaires, par assignation postale ou mandat international. § 2.

Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le montant à rembourser est inférieur à 50 euros et pour autant que les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n’ont pas été communiquées à cet effet à l’administration, ou pour autant qu’il n’a pas été porté à la connaissance de l’administration que le contribuable ne dispose pas de compte bancaire à cet effet, le remboursement s’opère, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, par affectation conformément à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Lorsqu’à l’expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n’ont pas été communiquées à cet effet à l’administration ou il n’a pas été porté à la connaissance de celle-ci que le contribuable ne dispose pas de compte bancaire à cet effet et le montant à rembourser n’a pas, en tout ou en partie, pu être remboursé conformément à l’alinéa 1er, le montant à rembourser ou son solde n’est, par dérogation à l’article 304, pas remboursé.” Art. 79.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. Chapitre 3. Modification de l’article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les agents habilités à accéder au registre UBO Art. 80. À l’article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, la phrase “Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d’attaché.” est abrogée.

Chapitre 4. Modification des articles 301 et 412bis du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à transférer la perception de certains impôts de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale vers l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement Art. 81. Dans l’article 301, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots “établi et recueilli par l’Administration générale de la documentation patrimoniale” sont remplacés par les mots “établi et recouvré par le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale et perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement”.

Art. 82. À l’article 412bis du même Code, remplacé par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte français, les mots “visées par l’article 270, alinéa 1er, 5°” sont remplacés par les mots “visées à l’article 270, alinéa 1er, 5°” et les mots “bureau désigné à l’article 39 du Code des droits

d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe” sont remplacés par les mots “service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement”; b) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot “receveur” est remplacé par le mot “bureau”; c) dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot “receveur” est remplacé par les mots “bureau chargé de l’enregistrement”; d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “Après avoir obtenu la confirmation que le précompte professionnel dû a été perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, le bureau chargé de l’enregistrement”; e) dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “Le receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “Le bureau chargé de l’enregistrement”.

Art. 83.

Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses - versio Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Vincent Van Peteghem, Ministre des Finances Contact cellule stratégique Nom : Kenneth Vyncke E-mail : kenneth.vyncke@vincent.minfin.be Téléphone : XXX Administration SPF Finances, AG ESS, Service Réglementation Contact administration Nom : XXX E-mail : beoess-regl@minfin.fed.be, regl.dr1-ib B. Projet Titre de la règlementation Projet de loi portant des dispositions fiscales diver gouvernement CMR AIR du 25-10-2021 (2021A20410.010)

Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o 1) Titre 1er – Disposition Générale Conformément à l'article 83 de la Constitution, cet visée à l'article 74 de la Constitution. 2) Titre 2 - Modifications relatives aux impôts sur le

Chapitre 1er - Revenus de remplacement de conjo Il est introduit une base légale explicite pour l'impo auxquelles les conjoints aidants peuvent prétendre maternité, droit passerelle, …) et des autres indem d'une perte temporaire des rémunérations précitée

Chapitre 2

- L’imposition de revenus imposables d Suit à quelques arrêts, l’article 171 du Code des im que les revenus provenant des pays avec lesquels double imposition, qui, s’ils n’étaient pas exonérés devraient donc également être exonérés sur base L’entrée en vigueur de la présente mesure est ava

Chapitre 3

- Précompte professionnel libératoire p dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture en t l’agriculture et l’horticulture a été augmenté récem l’impôt dû et pour éviter ainsi des problèmes de re professionnel retenu sur les rémunérations des tra correspond en principe à l'impôt dû, il devient libér qu’il est évité que ces travailleurs saisonniers doiv

Chapitre 4

- Dispositions communes et ordre d’app détermination du revenu imposable En exécution du passage dans l’exposé du motif d proposition sera faite dans un prochain projet afin les articles modificatifs dans cette loi du 27 juin 20 dans l’impôt des sociétés, sont retirés. Après adap avant-projet de loi. Sur le plan du contenu, il y a se sur la partie du transfert intra-groupe qui dépasse dans la loi du 27 juin 2021. Les dispositions du pré conformément à l’avis du Conseil d’Etat.

Chapitre 5

  • Autres modifications au CIR 92

Art. 24 : une mesure de simplification de la méthod

l'article 13, CIR 92 (article 23, du présent projet) q coefficient ;

Art. 24/1 (amendement) : une mesure anti-abus es

déduction d'intérêts au niveau fédéral lorsqu'une s

Art. 25, 29, 36, 37 à 42 : une mesure visant à donn

individuelles et de relevés récapitulatifs relatifs aux en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits

Art. 25/1 (amendement) : une mesure qui consolid

des incohérences de traitement entre le régime fis ;

Art. 26 à 28 : une mesure instaurant une base léga

appliquée dans l’admissibilité de certains frais prof

Art. 29/1 et 30/1 (amendement) : une mesure visa

fiscal favorable aux primes accordées aux prestati

Art. 30 : une mesure élargissant la liste des institutions ag CIR 92, aux "Partenariats entre CPAS" ainsi qu’aux "Refu de calamités en 2014, une adaptation supplémentaire est

Art. 31 : une mesure mettant à jour la dénominatio

l’article 180, alinéa 1er, CIR 92 ;

Art. 32 : une mesure de réécriture par renvoi de la

période ininterrompue d’au moins un an des action conformément à l’article 192, § 1er, alinéa 8, CIR 9

Art. 33 et 34 : des adaptations de références conte

alinéa 1er, 8°, CIR 92 ;

Art. 35 : une mesure anti-abus modifiant l’article 20

d’assurance de droit étranger ne puissent échappe

Art. 36 et 38 : une mesure de consolidation légale

l’article 216, 2°, b, CIR 92, pour régler l’établissem sortie d’agrément, que le législateur n’avait initiale

Art. 39, 2° : une correction technique d’une référen

Art. 42/1 (amendement) : une mesure d'actualisati

précompte mobilier visées à l'article 265, alinéa 2,

Art. 42/2 (amendement) : une mesure remplaçant

suppression de l'exigence de capital minimum de c au nouveau Code des sociétés et des associations

Art. 42/3 à 42/5 (amendements) : des dispositions

92, en 3 sous-sections ;

Art. 42/6 (amendement) : une mesure insérant un

gestion et le contrôle de diverses mesures de disp

Art. 43 : des corrections techniques dans le texte e

modifications apportées par amendement à l’articl

Art. 44 : une mesure visant à étendre aux contribu

régime de taxation étalée des subsides en capital 92 pour les subsides en capital perçus à partir du

Art. 45 : une mesure de remise à jour de la règle d

deuxième tiret, CIR 92 ;

Art. 45/1 (amendement) : Il s’agit d’une correction

professsionnels" qui ne peuvent s'employer qu'au

Art. 46 : Les entrées en vigueur spécifiques du pré

amendement, des entrées en vigueur spécifiques

Chapitre 5/1. Régime fiscal applicable aux fonds e Les dispositions du présent chapitre apportent les impôts sur les revenus 1992 pour insérer l’institutio un nouveau véhicule financier introduit par le règle ont été modifiées par la loi du 27 juin 2021 ;

Chapitre 5/2. Modifications la loi du 19 avril 2014 r et à leurs gestionnaires (amendement) Les dispositions de ce chapitre apportent encore q suite à l'introduction du régime applicable aux ELT

Chapitre 5/3. Libéralités et calamités à l’impôt des Par ce chapitre, le plafond pour libéralités faites pe sociétés de 500.000 EUR à 2.500.000 EUR.

Chapitre 6. Modification de la loi du 22 mai 2001 re sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficia Il est apporté une correction technique dans l’artic modifications dans le chapitre 4.

Chapitre 7. Modifications à la loi-programme du 2 L’application du crédit d’impôt R&D n’est plus perm régime favorable de tax tonnage. Le solde de créd société est de nouveau soumise à l’impôt des soci

Chapitre 7/1. Modification à la loi du 29 mai 2020 p la pandémie du COVID-19 (amendement) Il s'agit de nouveau d'une correction du texte en fr

Chapitre 7/2. Modification à la loi du 15 juillet 2020 de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (ame

Chapitre 8/1. Modifications à la loi du 20 décembre raison de la pandémie du COVID-19 (amendemen Il s'agit d'une mesure de prolongation de la validité décembre 2020 précitée jusqu'au 30 septembre 20

Chapitre 8/2. Modification de la loi du 18 juillet 202 Il s'agit ici de corrections de références contenues

Chapitre 8. Confirmation d’arrêtés royaux Le présent chapitre contient deux arrêtés royaux r confirmation du législateur est nécessaire conform est ajouté encore un autre arrêté royal à confirmer 3) Titre 3 - Modifications du Code des droits et tax Il est apporté des corrections techniques aux articl 4) Titre 4 – Modifications du Code des droits des d Il est introduit la possibilité que le Roi exige la tran fournir par les assureurs professionnels. 5) Titre 5 – Droits d'enregistrement, d'hypothèque

Chapitre 1er - Modifications du Code des droits d'e Des adaptations et corrections techniques sont ex l'application "DER", suppression de la "Colonie", in d'articles, etc.). Par amendement l’article 161 du Code des droits d afin de maintenir l’exonération temporaire du droit des mesures Corona. En outre, une exonération te contexte des inondations.…

Chapitre 2

- Modifications de l'arrêté royal du 28 ja d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tribunaux Le délai de paiement du droit de mise au rôle, qui jours calendrier. 6) Titre 6 - Procédure fiscale et recouvrement

Chapitre 1er - Correction dans les différents codes fiscaux messages entrants transmis sous pli fermé par un citoyen Finances Les modifications visent ainsi à supprimer dans les sous format papier la référence qui y est faite à la

Chapitre 2

- Modalités et conditions de rembourse Code des impôts sur les revenus 1992 ou de ses a Afin d’éviter ces coûts administratifs disproportionn 50 euros, le remboursement a lieu pour autant que remboursement ont été communiquées à cet effet connaissance de l'administration que le contribuab personnes, se présenter au bureau de poste repré raison, l'assignation postale n'est pas perçue. Dan l'assignation postale disparaisse car elle représent représente une réduction des dettes au profit du c

Chapitre 3

- Modification de l'article 322, § 1er, alin qui concerne les agents habilités à accéder au reg Le présent chapitre vise à mettre fin à une incohér consultation des données du registre UBO est réa de l'impôt.

Chapitre 4

- Modification des articles 301 et 412bis transférer la perception de certains impôts de l’Adm vers l’Administration générale de la Perception et d La perception du précompte professionnel et de l’i immobiliers réalisée par les personnes soumises à l’Administration générale de la documentation patr Perception et du Recouvrement. Par amendement vigueur est reportée au 1er avril 2022.

Chapitre 5. Correction technique à apporter au Co Le texte de l’ancien article 53octies, § 2, du Code par une modification antérieure, est à nouveau ins paragraphe 1bis.

Chapitre 6. Diminution des charges administrative Aux fins de simplification administrative, l’obligatio lorsqu’une facture ou un document a été effectivem l’Espace économique européen. Le Roi peut fixer fournisseur, en-dessous duquel aucune fiche ne d

Chapitre 7

– Modification de la loi du 24 décembre L’article 72 de la loi susmentionnée du 24 décemb des dispositions fiscales de cette loi relatives à l’éc 7) Titre 7 – Délivrance et exécution gratuites de ce fédéral Finances en cas de calamité reconnue Dans le cadre des inondations, les taxes et les fra levés. Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Avis de l'Inspecteur des Finances, accord de la Mi D.

Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d Données internes du SPF Finances

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Expliquez pourquoi : L'avant-projet n'aborde aucun des domaines d'act 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Il n'y a pas une seule mesure à l'avant-projet, qui v 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 12. Énergie

13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Aucune mesure du présent avant-projet ne vise le

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 70.034/3 DU 15 OCTOBRE 2021 Le 27 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 10 septembre 2021 (**), sur un avant-projet de loi ‘portant des dispositions fiscales diverses’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 5 octobre 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Les rapports ont été présentés par Kristine Bams, premier auditeur chef de section , et Frédéric Vanneste, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 15 octobre 2021. * (**) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis apporte des modifications diverses dans différentes réglementations fiscales.

Pour un examen plus détaillé des modifications en projet, il est renvoyé à l’exposé des motifs. Formalités 3. L’Autorité de protection des données a rendu le 10 septembre 2021 l’avis 142/2021 sur l’avant-projet. Il ne peut toutefois pas s’en déduire qu’il porte sur toutes les dispositions qui font actuellement l’objet de l’avant-projet (voir par ex. le titre 6, chapitres 1er et 3, de l’avant‑projet).

S’il y avait des dispositions portant sur le traitement de données à caractère personnel qui n’auraient pas encore été soumises à l’Autorité de protection des données, il conviendrait encore de le faire. Si l’avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État2, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.

Examen du texte 4. Ce titre n’appelle aucune observation. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

5. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Article 5 6. La disposition en projet à l’article 5 de l’avant-projet vise à exonérer sans réserve de progressivité les revenus obtenus dans un autre État qui, s’ils n’avaient pas été exonérés, seraient imposés en Belgique à un taux distinct. Interrogé quant à la question de savoir s’il n’est pas recommandé, par souci de sécurité juridique, d’écrire dans le texte néerlandais de la disposition en projet “indien ze overeenkomstig artikel 130 zouden worden belast”, le délégué a déclaré que cette formulation est effectivement davantage conforme au but poursuivi par la disposition et que le texte sera adapté dans ce sens.

On peut se rallier à cette proposition. Article 7 7. À l’article 248, § 1er, dernier alinéa, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) (article 7, 4°, de l’avant-projet), il faut encore déterminer la date à laquelle l’employeur remet au plus tard une copie de l’attestation de résidence par voie électronique à l’administration fiscale. À cet égard, le délégué a déclaré que: “[d]e afschriften van de woonplaatsverklaringen (…), net als de inkomstenfiches, vóór 1 maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar aan de administratie bezorgd moeten worwerkgever bezorgt vóór 1 maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar via elektronische weg een afschrift van de woonplaatsverklaring aan de fiscale administratie’”.

On peut se rallier à la proposition de texte du délégué.

‘q) overige vrijgestelde winst, andere dan deze bedoeld in artikel 206/5;’”. On peut se rallier à la proposition du délégué, étant entendu que la disposition à ajouter, eu égard au principe de légalité en matière fiscale, devra de préférence mentionner les “autres bénéfices exonérés par la loi”. Afin de garantir la sécurité juridique, il est toutefois recommandé d’établir une liste officieuse des éléments visés au q), de préférence sous la forme d’une circulaire (à actualiser), même si cette liste n’est pas exhaustive.

11. L’article 206/1, alinéa 2, 2°, en projet, du CIR 92 définit la notion de ‘dépenses non admises’. Le premier tiret renvoie en termes très généraux aux “montants non déductibles à titre de frais professionnels”. La question se pose de savoir pourquoi, pour certains éléments, il est opté pour une énumération précise, tandis que pour d’autres, tels que les montants non déductibles à titre de frais professionnels, une définition générale semble suffire.

Article 12 12. En ce qui concerne l’article 206/3, § 1er, alinéa 2, en projet, du CIR 92, on renverra à l’observation formulée à ce propos par le Conseil d’État, section de législation, dans son avis 62.368/1/2/3/4 du 1er décembre 20173. À cet égard, on peut également renvoyer à l’arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019 dans l’affaire Brussels Securities SA contre l’État belge4. Article 13 13. La catégorie “bénéfices non exonérés par convention”, visée à l’article 206/4, alinéa 4, en projet, du CIR 92, comprend également les bénéfices pour lesquels la convention préventive de la double imposition ne prévoit pas une exonération, mais une réduction de l’impôt belge sur les bénéfices concernés.

13.1. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si l’imputation de pertes belges sur des bénéfices pour lesquels l’impôt belge est réduit sur la base d’une convention préventive de la double imposition ne pose pas de problème (article 206/4, alinéa 2, c), en projet, du CIR 92), malgré l’imputation prioritaire sur d’autres bénéfices non exonérés (article 206/4, alinéa 4, en projet, du CIR 92).

Une telle imputation a en effet un impact sur la réduction prévue par convention et réduit donc la valeur de la déduction des pertes concernées. Dans un contexte purement national, les pertes sont effectivement toujours déduites de bénéfices totalement imposables. Avis C.E. 62.368/1/2/3/4 du 1er décembre 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 18 juillet 2018 ‘relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale’, Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54-2839/001, pp. 492-501.

ECLI:EU:C:2019:1132 C-389/18.

avec la disposition énoncée à l’article 206, § 1er, alinéa 4, du CIR 92 qui concerne les pertes professionnelles définitives (antérieures) visées à l’article 185, § 3, du CIR 92. Le délégué a répondu à cette question comme suit: “Deze vorige definitieve beroepsverliezen zijn verliezen geleden in een land waarvoor de winst bij verdrag is vrijgesteld. Hierdoor moeten zij overeenkomstig het ontworpen artikel 206/4, tweede lid a), WIB 92, worden aangerekend eerst op de bij verdrag vrijgestelde winst, daarna, indien die winst ontoereikend is, op de niet bij verdrag vrijgestelde winst en, tenslotte, op de Belgische winst”.

Articles 37, 39 et 40 17. À l’article 37, 3° et 4°, de l’avant‑projet, il y a lieu de prévoir que sont respectivement modifiés l’alinéa 5 et l’alinéa 6 (et non: l’alinéa 3 et l’alinéa 4) de l’article 219 du CIR 92. Le délégué a confirmé cette observation et y a ajouté ce qui suit: “En effet, la référence aux alinéas 3 et 4 dans l’art. 37, 3° et 4°, du projet doit être remplacée respectivement par la référence aux alinéas 5 et 6.

Par ailleurs, dans l’art. 39, 3°, du projet modifiant l’art. 223, al. 3, CIR 92, il y a lieu de remplacer deux fois ‘l’article 57’ par ‘l’article 57, alinéa 1er’ suite aux modifications apportées par l’art. 71 de la loi du 27.06 2021. Enfin, les historiques des articles 39 et 40 modifiant respectivement les art. 223 et 225, CIR 92, doivent être actualisés suite à l’adoption prochaine de la loi relative au verdissement fiscal et social de la mobilité”.

On peut se rallier à ces adaptations. 18. Compte tenu des modifications qui sont apportées par l’article 39, 1°, 2° et 3°, de l’avant‑projet à, respectivement, l’alinéa 1er, l’alinéa 2 et l’alinéa 3 de l’article 223 du CIR 92, la question se pose de savoir s’il ne faut pas non plus adapter l’alinéa 4 de cet article. Modification de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour les travailleurs 19. Ce chapitre n’appelle aucune observation.

20. Le chapitre 7 du titre 2 de l’avant-projet comporte des dispositions qui figuraient déjà précédemment dans l’avantprojet de loi sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné l’avis 66.608/3-4 le 13 novembre 20196. En ce qui concerne l’examen de ces dispositions, on se reportera par conséquent en premier lieu à cet avis. Les modifications (minimes) apportées au texte antérieur ne donnent pas lieu à des observations supplémentaires.

21. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modification du Code des droits et taxes divers 22. Ce titre n’appelle aucune observation. Article 55 23. À l’article 1031, alinéa 2, du Code des droits de succession, en projet dans l’article 55 de l’avant-projet, on écrira dans le texte néerlandais “dat de inlichtingen op elektronische wijze moeten worden toegezonden”. Articles 56 et 61 24. Les articles 56 et 61, a), de l’avant-projet visent à insérer dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe des dispositions portant sur des actes présentés simultanément à l’enregistrement et à la transcription hypothécaire (respectivement l’article 5bis en projet et l’article 39, 1°, en projet, de ce code).

Le texte prévoit chaque fois une exception Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-0828/001, 36-39.

à cette règle pour les “déclarations (actes) d’insaisissabilité portant des dispositions diverses (IV)”. Interrogé sur la justification de cette exception au regard du principe d’égalité, le délégué a déclaré ce qui suit: “De uitzondering werd zo in de ict-toepassing geprogrammeerd omdat er een onderscheid wordt gemaakt met betrekking moeten worden behandeld door de administratie Opmetingen en Waarderingen, en de akten die daar niet aan onderworpen deze anders worden verwerkt.

De wet voorziet in de wettelijke basis hiervoor”. On n’aperçoit toutefois pas clairement en quoi cette justification se rapporte aux dispositions en projet. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu que “[l]a programmation de l’application n’a prévu d’exception que dans le cas mentionné dans le texte en projet, à savoir pour les déclarations d’insaisissabilité. Une formulation plus théorique du texte ne pourrait dès lors qu’induire confusion et en erreur”.

Il est recommandé d’insérer dans l’exposé des motifs une justification qui correspond mieux aux dispositions en projet. En outre, le délégué a précisé qu’il y a lieu d’écrire dans chacune des dispositions en projet “les actes (déclarations) qui établissent uniquement l’insaisissabilité”. On peut se rallier à ce point de vue. Articles 57 et 62 25. L’article 57 de l’avant-projet modifie l’article 32 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, qui est également modifié par l’article 65 de la loi du 26 janvier 2021 ‘sur la dématérialisation des relations entre le Service certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales’.

L’article 62 de l’avant-projet remplace l’article 140octies du même code, lequel est également modifié par l’article 68 de la loi précitée du 26 janvier 2021. Les articles 65 et 68 précités entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025. À la question de savoir comment les articles 57 et 62 de l’avant‑projet doivent se comprendre au regard de l’entrée en vigueur des modifications précitées de la loi du 26 janvier 2021, le délégué a répondu que les articles 65 et 68 de la loi précitée du 26 janvier 2021, ainsi que d’autres dispositions de cette loi, seront adaptés par un projet de loi distinct à la lumière de l’avant-projet à l’examen.

On peut se rallier à ce point de vue.

du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux 26. Ce chapitre n’appelle aucune observation. lois fiscales des articles relatifs au scanning des messages entrants transmis sous pli fermé par un citoyen ou toute autre personne 27. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Article 78 28. L’article 304/1, § 2, en projet, du CIR 92 n’a pas été rédigé clairement et est dès lors difficile à comprendre; il convient d’y remédier. 29. Ce chapitre n’appelle aucune observation.

Modification des articles 301 et 412bis de certains impôts de l’Administration générale 30. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Observation finale 31. L’avant-projet devrait être fondamentalement revu du point de vue de la légistique. Ainsi, l’historique de plusieurs articles n’est pas correctement indiquée (voir par exemple les articles 20, 35, 37, 39 et 42). Il faut en outre tenir compte des modifications qui ont été apportées récemment dans les textes à modifier, par d’autres lois.

À titre d’exemple, l’article 34 de l’avant‑projet est superflu, dès lors que la modification qu’il prévoit a déjà été mise en œuvre par l’article 48 de la loi du 27 juin 2021 ‘portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces’. Il conviendra dès lors de supprimer l’article 34.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Wilfried VAN VAERENBERGH

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Sont également imposables en tant que rémunérations de conjoints aidants, les indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire des rémunérations précitées.”. Dans l’article 171, 5°, b, du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2018, les mots “et 32, alinéa 2, 2°,”

sont remplacés par les mots “, 32, alinéa 2, 2°, et 33, alinéa 3,”. Le présent chapitre est applicable aux revenus payés L’article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020 et par l’article 3 de la présente loi, est complété par un 8° rédigé comme suit: “8° au taux de 0 p.c.: les revenus mentionnés aux 1° à 7° pour lesquels l’impôt serait réduit en application de l’article 155 s’ils étaient imposés conformément à l’article 130.”.

L’article 5 est applicable à partir de l’exercice À l’article 248 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est complété par un c) rédigé comme suit: “c) aux rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture à condition que le contribuable, le cas échéant son conjoint, n’ait ou n’aient perçu aucun autre revenu visé à l’article 232 au cours de la période imposable concernée;”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le c), inséré par le 1°, est complété par les mots “et que le contribuable ait remis à son employeur une attestation de résidence émanant de l’administration fiscale de son pays de résidence”; “Pour l’application de l’alinéa 2, 1°, c, on entend par rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture: — les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel dans l’agriculture ou l’horticulture visé à l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 nosécurité sociale des travailleurs; — la prime de fin d’année et la prime de fidélité octroyées par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers visés au premier tiret; qu’ouvrier dans l’agriculture ou l’horticulture effectuées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines d’affilée à la suite immédiate d’une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l’agriculture ou l’horticulture auprès du même employeur; — le pécule de vacances relatif à la période d’occupation consécutive visée au troisième tiret.”; “Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine comment il est indiqué sur la fiche visée à l’article 57 que la fiche concerne des rémuou l’horticulture visées à l’alinéa 2, 1°, c.”;

5° le paragraphe 1er , tel que complété par le 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le contribuable remet l’attestation de résidence visée à l’alinéa 2, 1°, c, à son employeur au plus tard le jour du premier paiement par cet employeur de rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture. L’employeur remet une copie de l’attestation de résidence par voie électronique à l’administration fiscale avant le 1er mars de l’année suivant l’année des revenus.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine les modalités pour la remise de l’attestation de résidence.”;

6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Les contribuables visés à l’article 227, 1°, qui ont recueilli des rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c, et qui sont résidents d’un État membre de l’Espace économique européen peuvent choisir de ne pas appliquer le paragraphe 1er, alinéa 1er, à ces revenus.”. L’article 7, 1°, 3°, 4° et 6°, est applicable à partir de L’article 7, 2° et 5°, est applicable à partir de l’exercice Dispositions communes et ordre d’application Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, l’intitulé de la sous-section 5 est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 5. – Dispositions communes et ordre d’application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable”.

Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 5, du même Code, il est inséré un article 206/1 rédigé “Art. 206/1. En vue de la détermination du résultat imposable, le résultat de la période imposable, duquel sont exclus les bénéfices réservés exonérés en vertu du présent Code ou en vertu des dispositions légales spécifiques, est ventilé, suivant son affectation, en:

2° dépenses non admises et autres éléments du résultat; Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend: a) des bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l’homologation par le tribunal d’un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d’un accord amiable en vertu du Livre XX, titre V du Code de droit économique, pour l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l’accord amiable est intégralement exécuté pour autant que les conditions déterminées en exécution de l’article 48/1 soient respectées; b) de la quotité de la plus-value sur les véhicules visés à l’article 65, autres que ceux visés à l’article 66, § 2, 1° à 3°, qui n’est pas prise en considération en vertu de l’article 24, alinéa 4; c) des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l’article 198, § 1er, 7°, à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable; d) des prélèvements sur le capital libéré au sens de l’article 184, à l’exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d’une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations ou, si la société n’est pas régie par ce Code, conformément au droit qui la régit; e) des bénéfices qui proviennent des remboursements obtenus au cours de la période imposable sur des impôts qui n’ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces remboursements et régularisations ne peuvent pas être défalqués des impôts non déductibles qui doivent être compris parmi les dépenses non admises de la

articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3; § 1er, et 193ter, § 1er; h) du montant inclus dans les bénéfices exonérés dans le chef d’une société cédante à l’occasion de l’apport d’une ou de plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens, effectué conformément à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, qui est exonéré dans les conditions de l’article 192, § 2, et qui a pour origine un remploi visé à l’article 47 ou un subside en capital visé à l’article 362, qui fait partie de cet apport; i) des sommes définitivement exonérées en vertu de l’article 194quinquies, § 2; d’emprunt, exonérés en vertu des articles 194sexies et l’article 194septies, deuxième tiret; k) des bénéfices à concurrence de l’indemnité perçue en exécution d’une convention de transfert intra-groupe, exonérés en application de l’article 194septies, premier tiret; l) des bénéfices qui proviennent de la restitution au cours de la période imposable d’une partie du crédit d’impôt pour recherche et développement conformément à l’article 292bis, § 1er, alinéa 5; m) du montant de l’actualisation des stocks par des diamantaires agréés par la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d’accompagnement pour l’actualisation des stocks par les diamantaires agréés pour lesquels la condition d’intangibilité n’est plus remplie au cours de la période imposable; n) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur conformément à l’article 184quinquies, alinéa 2; o) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur comptabilisées par une personne morale visée à l’article 3 de la loi du 29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l’assujettissement à l’impôt des sociétés d’entreprises portuaires dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l’impôt des sociétés;

p) des bénéfices ajustés en application de l’article 185, § 2, b; q) des autres bénéfices exonérés par la loi, autres que ceux visés à l’article 206/5; et augmenté des montants portés en diminution de la situation de début des réserves;

2° par “dépenses non admises et autres éléments du résultat”: — les montants non déductibles à titre de frais professionnels; — le montant, avant déduction de la partie exonérée, des libéralités visées à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a; — les bénéfices antérieurement exonérés qui deviennent taxables au cours de la période imposable, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans le résultat réservé; — les autres éléments imposables déterminés par la loi, qui n’appartiennent à aucune autre catégorie; Art. 11 Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/2 rédigé comme suit: “Art. 206/2.

Le montant total du résultat déterminé conformément à l’article 206/1 est diminué du résultat effectif des activités de la navigation maritime ou de la gestion de navires pour le compte de tiers, pour lesquelles le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loiprogramme du 2 août 2002.”. Art. 12 Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 206/3 rédigé comme suit: “Art. 206/3. § 1er.

Du résultat déterminé conformément à l’article 206/2, sont déduits les éléments sur lesquels aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées:

— la partie du résultat qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles visés à l’article 79; — les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l’article 53, 24°; — l’assiette de la cotisation distincte visée à l’article 219; — la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis et 12°; — la partie des bénéfices provenant du non-respect de l’article 194quater, § 2, alinéa 4, et de l’application de l’article 194quater, § 4; — les subsides en capital et en intérêts, visés à l’article 217, alinéa 1er, 4°, qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d’aide d’état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes; — l’assiette de l’impôt visé à l’article 519ter, § 1er; — la partie du montant du transfert intra-groupe visé à l’article 185, § 4, alinéa 1er, excédant le résultat négatif établi avant la reprise du transfert intra-groupe repris dans la base imposable de la période imposable.

Du résultat déterminé conformément à l’article 206/2, sont également déduits les éléments sur lesquels aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées à l’exception des revenus déductibles conformément à l’article 205, § 2: — la partie du résultat qui fait l’objet d’une rectification de la déclaration visée à l’article 346 ou d’une imposition d’office visée à l’article 351 pour laquelle des accroissements d’un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l’article 444 sont effectivement appliqués. § 2.

Après application du paragraphe 1er, le montant total du résultat est ensuite augmenté du montant des pertes non prises en compte en vertu de l’article 185, § 3, alinéa 1er ou 2.”. Art. 13 ticle 206/4 rédigé comme suit:

“Art. 206/4. Le montant total du résultat déterminé conformément aux articles 206/1 à 206/3 est éventuellement ventilé, suivant sa provenance, en:

1° résultat réalisé en Belgique, ci-après dénommé, s’il est positif, “bénéfices belges”; vertu de conventions internationales, ci-après dénommé, s’il est positif, “bénéfices non exonérés par convention”;

3° résultat réalisé à l’étranger et exonéré d’impôt en s’il est positif, “bénéfices exonérés par convention”. Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éprouvées pendant la période imposable dans un pays sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres pays dans l’ordre indiqué ci-après: a) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention: par priorité sur les bénéfices exonérés par convention, puis, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges; sur les bénéfices non exonérés par convention, puis, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices belges; c) les pertes éprouvées en Belgique: par priorité sur les bénéfices belges, puis, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention.

Si, sur la base des conventions internationales, des bénéfices d’un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique, ces bénéfices doivent être inclus dans la catégorie “bénéfices non exonérés par Pour l’application de l’alinéa 2, dans le cas où la catégorie des “bénéfices non exonérés par convention” comprend des bénéfices sur lesquels l’impôt est réduit en application des conventions internationales: — soit les pertes sont d’abord imputées sur les autres bénéfices non exonérés par convention, avant d’être imputées sur les bénéfices sur lesquels l’impôt est réduit en application d’une convention préventive de double imposition; — soit, lorsque le contribuable le demande de manière irrévocable dans une annexe à sa déclaration, les pertes

sont seulement imputées sur les autres bénéfices non exonérés par convention, sans être imputées sur les bénéfices sur lesquels l’impôt est réduit en application d’une convention préventive de double imposition. Les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention ne peuvent être imputées, en application de l’alinéa 2, a), sur les bénéfices belges ou sur les bénéfices non exonérés par convention, que si le contribuable mentionne de manière irrévocable dans une annexe à sa déclaration le pays dans lequel ces pertes ont été éprouvées, de même que le montant de ces pertes et la période imposable endéans laquelle ces pertes ont été éprouvées.”.

Art. 14 ticle 206/5 rédigé comme suit: “Art. 206/5. Du solde des bénéfices déterminé et ventilé conformément aux articles 206/1 à 206/4 sont, dans la mesure où ils s’y retrouvent encore, déduits successivement: a) la partie exonérée des libéralités visées à l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 4°, a; b) les autres éléments non imposables, compris dans les bénéfices et non visés au 1° ou 2°, a), du présent article, notamment l’exonération pour passif social en vertu du statut unique visée à l’article 67quater, les indemnités compensatoires visées à l’article 67quinquies et les remboursements des amendes visées à l’article 53, 6°.

Le total des sommes visées à l’alinéa 1er, 2°, est déduit par priorité des bénéfices belges de la période imposable et, pour l’excédent éventuel, des bénéfices non exonérés par convention de cette période.”. Art. 15 Dans l’article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021 les modifications suivantes

“Les déductions visées aux articles 201 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices restant après application de l’article 206/5. Ces déductions s’opèrent eu égard à la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris.”; c) l’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: “La déduction des pertes professionnelles antérieures est effectuée conformément aux dispositions de l’article 206/4.”; d) l’alinéa 8 est abrogé; e) dans l’alinéa 10, qui devient l’alinéa 9, les mots “l’alinéa 11,” sont remplacés par les mots “l’alinéa 10,”; f) dans l’alinéa 11, qui devient l’alinéa 10, les mots “l’alinéa 10” sont remplacés par les mots “l’alinéa 9”.

Art. 16 du même Code, il est inséré un article 207/1 rédigé “Art. 207/1. Le résultat après application de l’article 207 est augmenté du bénéfice provenant de la navigation maritime et de la gestion de navires pour le compte de tiers, déterminé de manière forfaitaire Art. 17 ticle 207/2 rédigé comme suit: § 1er, alinéa 1er, est réintégrée dans le résultat obtenu après application de l’article 207/1. La partie du résultat visée à l’article 206/3, § 1er, alinéa 2, est également après déduction des revenus déductibles conformément à l’article 205, § 2, réintégrée dans le résultat obtenu après application de l’article 207/1.”.

Art. 18 Dans l’article 208, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021, les mots “183 à 207/9” sont remplacés par les mots “183 à 207/2”. Art. 19 L’article 217, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi de 29 mars 2012 et modifié par la loi de 27 juin 2021, Art. 20 Dans l’article 239/1 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “alinéas 10 et 11,” sont remplacés par les mots “alinéas 9 et 10,”.

Art. 21 L’article 519ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi de 27 juin 2021, est abrogé. Art. 22 Les articles 56 à 65 de la loi de 27 juin 2021 portant chiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, sont retirés. Art. 23 Les articles 9 à 21 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2022.

Autres modifications du Code des impôts Dans l’article 13 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 17 février 2021, le premier tiret est remplacé par ce qui suit: “— 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l’outillage, présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination, sans que cette déduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l’article 7, § 1er, 2°, c, excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction d’un coefficient qui s’élève à 4,23.

Ce coefficient de revalorisation est adapté en fonction de l’évolution de l’indice de santé du Royaume à l’aide d’un coefficient qui est obtenu en divisant l’indice de santé du mois de décembre de deux années précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition par celui du mois de décembre 2013. Le coefficient obtenu ainsi est arrondi au centième supérieur ou inférieur d’un point selon que le chiffre des millièmes d’un point atteint ou non 5.

Le coefficient de revalorisation indexé est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5;”. Art. 25 Dans l’article 17, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots “non visés au 5°” sont insérés entre les mots “les revenus” et les mots “de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers”. Art. 26 Dans l’article 52 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, un 13° est inséré, rédigé “13° l’achat de biens et services à comptabiliser dans la rubrique II.A. “approvisionnements et marchandises” du compte de résultats, telle que définie à l’article 3:90 de des sociétés et des associations.”.

Art. 27 À l’article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes 1° dans le 7°, les mots “sans préjudice de l’article 52, 13°,” sont insérés avant les mots “les frais de vêtements”;

2° dans le 8°, les mots “sans préjudice de l’article 52, 13°,” sont insérés avant les mots “50 p.c. de”;

4° dans le 9°, les mots “sans préjudice de l’article 52, 13°,” sont insérés avant les mots “les frais de toute”. Art. 28 Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 53/1, rédigé “Art. 53/1. Par dérogation à l’article 53, les frais ou les allocations visés à l’article 53, 7° à 9°, facturés à des tiers, pour autant que ces frais ou allocations soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture, constituent des frais professionnels.”.

Art. 29 L’article 57, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, est complété par le 4° rédigé comme suit: “4° revenus visés à l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°.”. À l’article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les

riats dotés de la personnalité juridique entre uniquement des centres publics d’action sociale”;

2° dans le k), les mots “ou l’agrément prévu par l’article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux “sont insérés entre les mots “la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux” et les mots “et répondants”. À l’article 180, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2018, les modifications Dans l’article 192, § 1er, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les mots “la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an visée à l’alinéa 1er” sont remplacés par les mots “la condition visée à l’article 202, § 2, alinéa 1er, 2°,”.

Art. 33 Dans l’article 198, § 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 30 mars 2018 mais cette dernière modification annulée par l’arrêt 11/2020 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2020, les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 9;” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 12;”.

Art. 34 Dans l’article 198, § 1er, 9°bis, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi

du 30 mars 2018 mais cette dernière modification annulée par l’arrêt 11/2020 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2020, les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 9°,” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 12,”. la loi du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “de droit belge” sont abrogés. Art. 36 Dans l’article 216, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 31 juillet 2004, le b) est remplacé par ce qui suit: — la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du Logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés locales de logement social agréées par celles-ci ou par le gouvernement compétent; — le Vlaams Woningfonds, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les sociétés et institutions agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet de faire des prêts en vue de l’achat d’un terrain, en vue de l’achat, de la construction, de la transformation, de la rénovation, ou de l’aménagement d’une habitation familiale, ainsi que de son équipement mobilier approprié, ou en vue de la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie;”.

Art. 37 À l’article 219 du même Code, modifié en dernier lieu nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots”, des avantages de toute

2°, et des revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°,” sont insérés entre les mots “avantages de toute nature,” et les mots “avantages financiers et bénéfices dissimulés”;

3° dans l’alinéa 5, les mots “ou des avantages de toute 2°” sont remplacés par les mots “des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui 4° dans l’alinéa 6, les mots “ou des avantages de toute 2°” sont remplacés par les mots “, des avantages de toute concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”.

Art. 38 À l’article 219bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement” sont remplacés par les mots “la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du logement”;

2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Dans le chef des sociétés visées à l’article 216, 2°, b, cette cotisation n’est pas établie aux réserves qui sont transférées à une autre société visée à l’article 216, 2°, b. Pour l’application du présent article ces réserves sont censées être constituées dans le chef de la société qui les a reçues au cours de la période imposable pendant laquelle la société apporteuse les a constituées.

Le dividende retiré des réserves en cas d’opération visée à l’article 210, § 1er, 1°, est également considéré comme une réserve transférée aux fins du présent article.”;

3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Dans le chef des sociétés visées à l’article 216, 2°, b, cette cotisation n’est pas établie lorsque le dividende est distribué à une autre société visée à l’article 216, 2°, b. La cotisation n’est pas non plus établie lorsque le dividende est distribué à une société qui n’est pas visée à l’article 216, 2°, b, et que celui-ci incorpore immédiatement le dividende distribué dans le capital d’une société visée à l’article 216, 2°, b.

Lorsque la société bénéficiaire opère ultérieurement une diminution de capital, elle sera censée s’opérer en premier lieu en déduction des capitaux apportés. Pour l’application du présent article, la diminution de ces capitaux apportés est considérée, par dérogation à l’article 18, alinéa 1er, 2°, comme un dividende.”. À l’article 223 du même Code, modifié en dernier lieu 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “, des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des revenus visés à l’article 17, droits voisins, et 5°”;

2° dans l’alinéa 1er, 4° et 5°, les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 9,” sont chaque fois remplacés par les mots “conformément à l’article 36, § 2, alinéas 1er à 12,”; visées à l’article 57, alinéa 1er, ou des avantages de alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “le montant des dépenses, visées à l’article 57, alinéa 1er, des avanet 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l’article 17, 4° dans l’alinéa 4, les mots “le montant des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32,

alinéa 2, 2°, ou des dépenses visées à l’article 57” sont remplacés par les mots “le montant des avantages de alinéa 2, 2°, des dépenses visées à l’article 57, alinéa 1er, ou des revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui Art. 40 en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots “sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l’article 223, alinéa 1er, 1°” sont remplacés par les mots “sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l’article 223, alinéa 1er, 1°, et les revenus visés à l’article 17, droits voisins, et 5°”.

Art. 41 dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots “et les avantages de toute nature” sont remplacés par les mots “, les avantages de toute nature et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°”. Art. 42 Dans l’article 234, alinéa 1er, 4°, phrase liminaire, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “et les avantages de toute 2°” sont remplacés par les mots “, les avantages de toute 2°, et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui À l’article 27512 du même Code, inséré par la loiprogramme du 20 décembre 2020 et modifié par la 1° dans le paragraphe 4, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots “in artikel 2” sont remplacés par les mots “in het tweede lid”;

2° dans le paragraphe 6, alinéa unique, dans le texte néerlandais, le mot “vermelden” est remplacé par le mot “vermelde”. À l’article 362 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou profits” sont insérés entre les mots “des bénéfices” et les mots “de la période imposable” et les mots “ils ont été alloués“sont remplacés par les mots “ils ont été respectivement alloués ou perçus”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “ou profit” sont insérés entres les mots “comme bénéfice” et les mots “au moment de l’opération”. À l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, les mots “l’impôt calculé conformément aux articles 215, 216 et 218” sont remplacés par les mots “l’impôt calculé conformément aux articles 215 à 218”, les mots “les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots “les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, 1°/1, 2°, 3° et 6°” et les mots “au total des revenus visés aux articles 215 et 216” sont remplacés par les mots “au résultat obtenu après application de l’article 207/2”.

Entrée en vigueur Les articles 25, 29, 37, 39, 1° et 3°, 40 à 42 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période imposable qui se rattache au plus tôt à l’exercice d’imposition 2022. Les articles 26 à 28 sont applicables à partir de l’exer- L’article 30, 1°, est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2022. L’article 30, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2019.

L’article 38 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020. L’article 39, 2° produit ses effets le 1er janvier 2021. L’article 44 est applicable aux subsides en capital perçus à partir du 1er janvier 2021. Art. 47 Dans l’article 28 de la loi du 22 mai 2001 relative à la leurs, modifie en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021, les mots “Par dérogation aux articles 183 à 207/9 du Code des impôts sur les revenus 1992,” sont remplacés par les mots “Par dérogation aux articles 183 à 207/2 du Code des impôts sur les revenus 1992,”.

Art. 48 Art. 49 L’article 116 de la loi-programme du 2 août 2002 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Aucun crédit d’impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n’est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus

tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l’expiration de la période durant laquelle pement non imputé visé à l’article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l’alinéa précédent et reprend son cours après l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.”.

Art. 50 L’article 124, § 1er, de la même loi-programme, est 292bis et 530 du même Code, n’est applicable pendant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de ladite gestion sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage peut à nouveau être imputée après l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés. cours après l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage.”.

Art. 51

Les articles 49 et 50 s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2022 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2021.

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l’arrêté royal du 20 juin 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière d’allocations de chômage temporaire;

2° l’arrêté royal du 24 juillet 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant. divers, modifié par la loi du 20 septembre 2018, les mots “articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10” sont remplacés par les mots “articles 3 à 7, 8, 1°, et 10”. À l’article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes a) dans le 4° les mots “article 46, § 2” sont remplacés par les mots “article 46, § 3”; b) le 13°, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est renuméroté 14°.

L’article 1031 du Code des droits de succession, remplacé par l’arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, est

communiqués par voie électronique et définir des modalités complémentaires.” Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Art. 56 L’article 5bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, est remplacé par ce qui suit: “Art. 5bis. Un acte présenté à l’enregistrement et à la transcription hypothécaire, l’est simultanément aux deux formalités, sauf délais de présentation différents.

En cas de présentation simultanée aux formalités, l’enregistrement de l’acte est refusé tant que la transcription est refusée dans ce bureau. Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables à un acte constatant exclusivement l’insaisissabilité du domicile d’un indépendant visée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).” Art. 57 À l’article 32 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2020, les modifications “Les délais pour la présentation à l’enregistrement des actes obligatoirement enregistrables sont:”; “1° de quinze jours pour les actes des notaires; a) de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d’une vente publique immobilière et relatifs à:

b) de quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs pour: ii. les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage, autres que par contrat de mariage; v. les actes constatant le dépôt d’un testament par le testateur. de l’enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l’enregistrement dans le délai fixé à l’alinéa 1er, n’ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification au notaire de ce refus.

Ce délai n’expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, a);”; c) le 3°bis, est remplacé par ce qui suit: “3°bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l’État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire; Le délai est toutefois de deux mois pour les procèsverbaux, dressés dans le cadre d’une vente publique immobilière et relatifs à:

à compter de la date de la notification de ce refus aux autorités administratives ou agents de l’État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics. Ce délai n’expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2;”; d) dans le 6°, les mots “des entités fédérées,” sont insérés entre les mots “de l’État,” et les mots “des provinces”. À l’article 35 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2020, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, 5° les mots “des entités fédérées,” sont insérés entre les mots “de l’État,” et les mots “des provinces”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, l’avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles.” Art. 59 À l’article 36 du même Code, remplacé par la loi du 19 juin 1986, les mots “alinéa 2” sont remplacés par Art. 60 À l’article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 1986, les mots “2e alinéa” sont remplacés par les mots “alinéa 2, b)”.

Art. 61 À l’article 39 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes “1° Les actes des notaires et des huissiers de justice, au bureau compétent pour leur résidence; Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu’il mentionne, l’acte qui, cumulativement: a) rentre dans le champ d’application de l’arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l’enregistrement et à la publicité hypothécaire d’actes de certains fonctionnaires instrumentants; b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon cette résidence; L’alinéa 2 n’est pas applicable à un acte constatant exclusivement l’insaisissabilité du domicile d’un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV);”; l’État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, au bureau compétent pour leur siège ou résidence; b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon ce siège ou cette résidence; c) est présenté simultanément à la transcription;”.

L’article 140octies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, est remplacé par ce qui suit: quies, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, et les intérêts, sont liquidés sur une déclaration à présenter à l’enregistrement au bureau qui a liquidé le droit réduit, dans les quatre premiers mois suivant l’expiration de l’année pendant laquelle la cause de débition du droit est intervenue, sous peine d’une amende égale à celui-ci.

En cas d’application de l’article 140sexies, le continuateur bénéficiaire du droit réduit présente à l’enregistrement au bureau précité une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140. La déclaration, signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit, est faite en deux exemplaires, dont l’un reste déposé au bureau précité.

Elle mentionne l’acte, la cause de débition du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit.”. Art. 63 Art. 64 Dans l’article 161, 1°, du même Code, modifié par la loi du 5 décembre 2001, les mots “de la Colonie et des établissements publics d’État à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d’Épargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d’Épargne” sont remplacés par les mots “des entités fédérées et de leurs établissements publics”.

Art. 65 À l’article 162 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le 4°, modifié par la loi de 23 décembre 1958, les mots “de la Colonie” sont remplacés par les mots “des entités fédérées”; b) dans le 29°, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par l’arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots “aux Caisses de retraite, d’assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite,” sont supprimés.

Art. 66 Dans l’article 265, 3°, du même Code, les mots “pour garantir le recouvrement des impôts dus à l’État, à la Colonie” sont remplacés par les mots “pour sûreté du recouvrement des impôts dus à l’État, aux entités fédérées”. du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres Art. 67 Dans l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, les mots “dans lequel il leur est demandé de payer l’impôt dans les quinze” sont remplacés par le mots “enjoignant de payer l’impôt dans les trente”.

Art. 68 L’article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: “Art. 6. Les droits de mise au rôle qui ne sont pas payés à temps, ainsi que l’amende administrative pour paiement tardif, sont repris dans un registre de perception et recouvrement formé et rendu exécutoire, et porté à la connaissance du redevable, conformément à l’article 3, §§ 2 à 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Pour l’application de l’article 3, § 2, de

cette loi, le droit de mise au rôle dû est réputé ne pas faire l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation à son paiement. L’article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 est applicable au recouvrement de l’amende administrative pour paiement tardif.” Correction dans les différents codes fiscaux et lois fiscales des articles Art. 69 À l’article 339/1, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l’article 31 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, les modifications 1° les mots “sur la plateforme électronique sécurisée visée à l’article 304ter, alinéa 2,” sont abrogés;

2° les mots “pour l’administration” sont remplacés par les mots “par l’administration”. Art. 70 À l’article 53octies, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l’article 48 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: visée à l’article 69bis, alinéa 2,” sont abrogés;

Art. 71 À l’article 289septies, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par l’article 84 de la même loi, les modifications visée à l’article 289octies, alinéa 2,” sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais, les mots “voor de administratie” sont remplacés par les mots “door de administratie”. Art. 72 À l’article 162ter, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits de succession, rétabli par l’article 119 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: visée à l’article 162quater, alinéa 2,” sont abrogés; Art. 73 et taxes divers, inséré par l’article 145 de la même loi, visée à l’article 211quinquies, alinéa 2,” sont abrogés; Art. 74 À l’article 81, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, remplacé par l’article 173 de la même loi, les visée à l’article 97, alinéa 2,” sont abrogés;

Art. 75 À l’article 22/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances, rétabli par l’article 201 de la même loi, les modifications suivantes visée à l’article 20, alinéa 2,” sont abrogés; Art. 76 Dans l’article 17/1, § 2, alinéa 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par l’article 206 de la même loi, les mots “sur la plateforme électronique sécurisée” sont abrogés.

Art. 77 À l’article 213, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, les modifications suivantes sont visée à l’article 207, alinéa 2,” sont abrogés;

2° les mots “pour le Service public fédéral Finances” sont remplacés par les mots “par le Service public fédéral Finances”; Overheidsdienst Financiën” sont insérés entre les mots “gereproduceerd, geregistreerd, en bewaard” et les mots “volgens een informatica- of telegeleidingstechniek”.

en application du Code des impôts sur les revenus 1992 ou de ses arrêtés d’exécution Dans le titre VII, chapitre Ier, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 304/1 rédigé “Art. 304/1. § 1er. Sans préjudice de l’application de le remboursement des montants à rembourser en application des dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution s’opère en tenant compte des données bancaires permettant la liquidation du remboursement communiquées à cet effet à l’administration, ou, pour les personnes physiques et à défaut de telles données bancaires, par assignation postale ou mandat international. § 2.

Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le montant à rembourser à une personne physique est inférieur compte bancaire , le remboursement s’opère jusqu’à du 27 décembre 2004. Lorsqu’à l’expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n’ont pas été communiquées à cet effet à l’administration ou qu’il n’a pas été porté à la connaissance de celle-ci que le contribuable ne dispose d’aucun compte bancaire et que le montant à rembourser n’a pas, en tout ou en partie, pu être remboursé conformément à l’alinéa 1er, le montant à rembourser ou son solde n’est, par dérogation à l’article 304, pas remboursé.”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

en ce qui concerne les agents habilités à accéder au registre UBO À l’article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, la phrase “Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d’attaché.” est abrogée. du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à transférer la perception de certains impôts Dans l’article 301, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots “établi et recueilli par l’Administration générale de la documentation patrimoniale” sont remplacés par les mots “établi et recouvré par le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale et perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement”.

À l’article 412bis du même Code, remplacé par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte français, les mots “visées par l’article 270, alinéa 1er, 5°” sont remplacés par les mots “visées à l’article 270, alinéa 1er, 5°” et les mots “bureau désigné à l’article 39 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe” sont remplacés par les mots “service compétent

Recouvrement”; b) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot “receveur” est remplacé par le mot “bureau”; c) dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot “receveur” est remplacé par les mots “bureau chargé de d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “Après avoir obtenu la confirmation que le précompte professionnel dû a été perçu par le service compétent Recouvrement, le bureau chargé de l’enregistrement”; e) dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “Le rece- “Le bureau chargé de l’enregistrement”.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021 PHILIPPE Par le Roi:

Avant-projet loi portant des dispositions fiscales diverses Titre 2 – Modifications relatives aux impôts sur les revenus

Chapitre 1er – Revenus de remplacement

Article 33, CIR 92

Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.

Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante.

Article 171, 5°, b, CIR 92

Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l’impôt État afférent à l’ensemble des autres revenus imposables: … COORDINATION D

5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu douze mois de revenus professionnels imposables qui est déterminé sur base de l’impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14526, 14528, 14532 à 14535, 14548, 14549 et 154bis:

b) les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus professionnels visées aux articles 25, 6°, b, 27, alinéa 2, 4°, b, et 32, alinéa 2, 2°, et les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;

Chapitre 2

  • L’imposition de revenus

Article 171, CIR 92

Chapitre 3

– Précompte professionnel libératoire pour rémunérations des nonrésidents qui travaillent dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture en tant que travailleurs saisonniers Article 248 , CIR 92

§ 1er. L'impôt relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234, est égal aux divers précomptes et à la cotisation spéciale visée à l'article 301, qui s'y rapportent.

En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'alinéa 1er est également applicable :

1° par dérogation à l'article 232:

a) aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société ou une association sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3;

aux rémunérations recueillies en raison de l'activité exercée à bord d'un navire marchand par un marin qui n'est pas résident d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas inscrit sur la liste visée à l'article 1erbis, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

2° aux revenus des biens immobiliers auxquels s'applique l'article 232, alinéa 2.

§ 2. Toutefois, les contribuables visés à l'article 227, 1°, qui recueillent des revenus visés, soit à l'article 228, § 2, 8° et 9°, k, à l'exclusion des revenus mentionnés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c, soit à l'article 229, § 3, peuvent choisir de ne pas appliquer le § 1er, alinéa 1er, à ces revenus. Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Dans ce cas, les revenus précités sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, pour déterminer le montant net et calculer l'impôt.

§ 3. Les contribuables visés à l’article 227 qui recueillent des revenus visés à l’article 228, § 3, peuvent également choisir de ne pas appliquer le § 1er à ces

visés à l’article 232, 233 ou 234, suivant le cas, pour déterminer le montant net et calculer l’impôt.

Chapitre 4

– Dispositions communes et ordre d’application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable

Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 5 , CIR 92 Sous-section

V.- Dispositions communes

aux déductions visées aux articles 199 à 206. Article 206/1, CIR 92 (Nouveau) Article 206/2, CIR 92 (Nouveau) Article 206/3, CIR 92 (Nouveau) Article 206/4, CIR 92 (Nouveau) Article 206/5, CIR 92 (Nouveau) Article 207, CIR 92

Les déductions visées aux articles 199 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices de la période imposable.

En premier lieu et dans l'ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde subsistant des bénéfices de la période imposable : - les déductions visées à l'article 199, autres que la déduction pour investissement; la déduction visée aux articles 202 à 205, à l'exclusion de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période; la déduction pour revenus de brevets visée à l'article 543; la déduction visée aux articles 205/1 à 205/4, à l'exception de la partie de cette à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période; la déduction pour investissement ; la déduction des transferts intragroupe visée à l'article 205/5.

En deuxième lieu et dans l'ordre des bénéfices de la période imposable subsistant après application de l'alinéa 2 : la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205octies; la déduction des revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure; l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure; les pertes antérieures visées à l'article 206; la déduction visée à l'article 536, alinéa 3; alinéas 1er et 2.

Le Roi détermine (1) les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206 et 536.

Le montant total des déductions visées à l'alinéa 3 est limité pour la période imposable à 1 000 000 euros, majorés de 70 p.c. de la quotité qui excède 1 000 000 euros de la partie du bénéfice qui subsiste après l'application des déductions visées à l'alinéa 2. La déduction ainsi limitée s'opère dans l'ordre défini à l'alinéa 3. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent ces déductions.

Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, est considérée comme une petite société, l'alinéa 5 ne s'applique pas aux pertes visées à l'article 206, pendant les quatre premières périodes imposables à partir sa constitution telle que visée à l'article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4.

Aucune déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses ou les avantages de toute nature, non justifiés conformément à

l'article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis et 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4, ni sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article pour laquelle accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l'article 444 sont effectivement appliqués, à l'exception dans ce dernier cas des revenus déductibles conformément à l'article 205, § 2.

Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543 ne peut être opérée sur le montant du transfert intragroupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.

En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure: par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; par dérogation à l'article 205, § 3, la déduction visée aux articles 202 à 205 non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui par dérogation à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, la déduction pour revenus d'innovation non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; par dérogation à l'article 536, la déduction pour capital à risque non accordée par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures.

Dans le chef des entreprises d'assurances de droit belge qui sont agréées en vertu de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de

réassurance qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites concurrence montant déterminé conformément à l'alinéa 11, par lequel cette réduction est appliquée successivement, le montant réellement utilisé compte tenu de l'application des alinéas 5 et 6, avant l'application de la réduction prévue par cet alinéa, de: la déduction visée à l'article 206; 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus définitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l'article 205, § 3;

3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies;

sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l'application de cet

Le montant de la réduction visée à l'alinéa 10 est égal: au montant total figurant aux postes C. "Provisions techniques" (code 14) et D. "Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités "vie" lorsque le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise" (code 15) du bilan, tels que ces postes du bilan sont décrits dans l'Annexe (Chapitre Ier, Section Ire) de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance; multiplié par un pourcentage de 3,88 p.c. et à nouveau; multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d'application pour l'exercice d'imposition correspondant.

Article 207/1, CIR 92 (Nouveau) Article 207/2, CIR 92 (Nouveau) Article 208, CIRB 92

Les sociétés en liquidation restent assujetties à l'impôt des sociétés selon les dispositions des articles 183 à 207.

Leurs bénéfices comprennent aussi les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social.

Article 217, alinéa 3, CIR 92

articles 199 à 206 ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l’assiette de l’impôt visé à l’alinéa 1er, 4°. Article 239/1, CIR 92

L'article 207, alinéas 10 et 11, est d'application aux entreprises d'assurances relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, sont habilitées à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d'installation d'une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services. Article 519ter, § 2, CIR 92

§ 2. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé au § 1er.

Par dérogation à l'article 276, aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé au § 1er. Articles 56 à 65 de la loi du 27 juin 2021

Chapitre 5

  • Autres modifications du

En ce qui concerne la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs des biens immobiliers, le revenu net s'entend du montant brut du revenu diminué, pour frais d'entretien et de réparation, de:

A partir de l’exercice d’imposition 2022, la phrase liminaire de l'article 13, est rédigée comme suit:

En ce qui concerne le loyer et les avantages locatifs des biens immobiliers, le revenu net s'entend du montant brut du revenu diminué, pour frais d'entretien et de réparation, de: 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l'outillage, présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, sans que cette déduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 7, § 1er, 2°,

c, excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction d'un coefficient déterminé par le Roi (1) ; ce coefficient est obtenu en divisant la valeur moyenne des loyers et avantages locatifs commerciaux au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la valeur moyenne de ces loyers et avantages l'époque référence déterminée à l'article 486; 10 p.c. pour les biens immobiliers non bâtis. Article 17, CIR 92

§ 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir: les dividendes; les intérêts; les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;

4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge personnes morales d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis et 2°ter, ne constituent pas des pensions; les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger.

§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en euro au cours du change au

moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus. Article 52, CIR 92

Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, constituent notamment des frais professionnels:

Article 53, CIR 92

Ne constituent frais professionnels:

7° les frais de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques,

qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou

qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage,

à l'exclusion, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir;

8° 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice; 8°bis 31 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, à l'exclusion toutefois des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable;

9° les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés; Article 53/1, CIR 92 (Nieuw)

Article 57, alinéa 1er, CIR 92

Les frais ci-après ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi (1): commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ; indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l'employeur.

Article 14533, § 1, alinéa 1er, 1°, CIR 92

§ 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses suivantes qui sont

effectivement payées pendant la période imposable: les libéralités faites en argent:

aux institutions qui tombent sous l’application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française, aux hautes écoles qui tombent sous l'application décret Communauté flamande du 20 décembre sanctionnant dispositions décrétales l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013, ou du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ou du décret spécial de la Communauté germanophone du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome, hôpitaux universitaires agréés ou à des institutions similaires d’un autre État membre de l’Espace économique européen, ainsi qu'aux personnes morales ayant la forme d'une fondation créées spécifiquement par ces hôpitaux universitaires agréés précités ou institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans le but de gérer les fonds reçus dans un cadre caritatif, en ce compris les libéralités faites en argent ;

aux académies royales, au “Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek — Fonds fédéral Recherche scientifique — FFWO/FFRS”, au “Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen — FWO”, au “Fonds de la Recherche scientifique — FNRS — FRS- FNRS”, ainsi qu’aux institutions recherche scientifique agréées conjointement par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions ou à des institutions l’Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue, à l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques ;

c) aux centres publics d’action sociale ;

d) culturelles agréées par le ministre des Finances ou son délégué qui sont établies en Belgique et dont la zone d’influence s’étend à l’une des communautés ou au pays tout entier, ou aux institutions culturelles établies dans un autre État membre de l’Espace économique européen, dont la zone d’influence s’étend à une entité fédérée ou régionale de l’État considéré ou au pays tout entier et qui sont agréées de manière analogue ;

e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les âgées, mineurs d’âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l’État ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l’État ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fiscale, par le ministre des Finances ou son délégué ou aux institutions similaires d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue ;

f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts, au Théâtre royal de la Monnaie et à l'Orchestre national de Belgique ;

g) à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national Calamités agricoles, provinciaux des Calamités, ainsi qu’aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué ou à des institutions similaires d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui sont

h) aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation

concernant le reclassement social des handicapés, sont créées ou agréées par le régional l’organisme compétent ou à des institutions similaires d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue ;

i) aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions ou à des institutions similaires d’un autre État

j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites, dont la zone d’influence s’étend au pays tout entier, à l’une des régions Communauté germanophone, et qui sont agréées par le ministre des Finances ou son délégué ou à des institutions similaires d’un autre État

k) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, ayant reçu l’agréation prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances ou à des associations similaires d’un autre État

l) aux institutions qui s’occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre qui a le Développement durable Article 180, alinéa 1er, CIR 92

Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés : les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet,

les régies communales autonomes et les associations visées à l'alinéa 2 qui, dans le cadre de leur objet social, à titre principal :

exploitent un hôpital tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins; ou

exploitent une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents; l'Office national du ducroire ; la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie ; … ; 5°bis le Fonds de participation, le Fonds de participation - Flandre, le Fonds de participation - Wallonie et le Fonds de participation - Bruxelles;

6° la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d'exploitation qui lui sont liées ; la Société des Transports flamande et les unités d'exploitation autonome existant en son sein ; la Société des transports intercommunaux de Bruxelles ; les sociétés d'épuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971 ;

10° ... ;

11° la société de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de Développement ;

12° la société anonyme de droit public Infrabel ;

13° sociale APETRA. Article 192, § 1, CIR 92

§ 1er. Les plus-values sur des actions ou parts non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sont aussi intégralement exonérées dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, ou en vertu des articles 202, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°, et 203, en ce qui concerne les actions ou parts détenues conformément à l'article 194 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au

réassurance.

L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les plus-values réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d'une opération exonérée en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en raison du fait qu'au moment de l'échange les revenus éventuels des actions ou parts échangées n'entrent pas en considération pour être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203,le montant exonéré en application du présent article est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l'opération d'apport.

L'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises auxquelles l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, s'applique, pour les opérations réalisées sur titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté.

Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts considérées comme bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les plusvalues exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l'entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfices imposables si l'entreprise les détenait depuis moins un an.

Pour le calcul de la plus-value qui est imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant valeur d'acquisition d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.

Pour l'application, de l'alinéa 1er, les actions ou parts reçues en échange par suite d'opérations fiscalement neutres visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an respectée.

Pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an visée à l’alinéa 1er est respectée dans le chef société bénéficiaire absorbante, les actions ou parts transférées à l’occasion d’une opération fiscalement neutre visée à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l’article 183bis, sont censées avoir été acquises à date d’acquisition par l’apporteur ou la société transformée, absorbée ou scindée. Article 198, § 1, CIR 92

§ 1er. Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : les frais de véhicules visés à l'article 65, mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 17 % tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9; 9°bis par dérogation au 9°, les frais de véhicules visés 65, mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque les frais de carburant liés à cette utilisation

personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la société; Article 207, alinéa 10, CIR 92

Dans le entreprises d'assurances de droit belge qui sont agréées en vertu de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l'alinéa 5, par lequel cette réduction est appliquée réduction prévue par cet alinéa, de :

l'alinéa 4 est égal : Article 216, CIR 92

Le taux de l'impôt des sociétés est fixé : 21,5 p.c. Bureau d'Intervention et de Restitution belge; à 5 p.c. :

pour les sociétés de logement suivantes Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société wallonne du logement, la Société wallonne du Crédit social, la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie " et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise", ainsi que les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié.

Article 219, CIR 92

Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l’articles 57 et

des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l’article 53, 24°.

Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, financiers bénéfices dissimulés, sauf lorsqu’on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l’alinéa 4, auquel cas le taux est fixé à 50 p.c.

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l’article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.

De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d’un rejet de frais professionnels.

Cette cotisation n’est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire.

Lorsque le montant des dépenses visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n’est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n’est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière

univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné. Article 219bis, CIR 92

§ 1er. Il est établi, dans le chef des associations de crédit et des sociétés de cautionnement mutuel qui sont membres du réseau du crédit professionnel et dans le chef des caisses de crédit agréées par la S.A. Crédit agricole, une cotisation distincte en cas d'exclusion ou de démission de ce réseau, ou en cas de retrait ou de renoncement à leur agrément.

Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle cette association, société ou caisse est exclue ou démissionne réseau professionnel ou au cours de laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet agrément.

Cette cotisation est égale à 34 p.c. du montant total des réserves taxées telles qu'elles existaient à la fin de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 1993.

§ 2. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 49 de la loi du 18 décembre 2015, et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, agréées, soit par la Huisvestingsmaatschappij, Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement ou la Vlaamse Landmaatschappij, soit par la Région flamande, la Région de Bruxelles- Capitale ou la Région wallonne, une cotisation distincte est établie en cas d'exclusion ou de démission du réseau du crédit professionnel ou en cas de retrait ou de renonciation à l'agrément.

période imposable au cours de laquelle la société ou l'association est exclue ou

montant total des réserves taxées au début de la période imposable, qui ont été constituées au cours d’une période

imposable se rattachant aux exercices d’imposition 2003 et antérieurs, et à 28 p.c. du montant total des réserves taxées au début de la période imposable, qui ont été d’imposition 2004 et suivants.

Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, tel qu'il existait avant son décembre 2015, seules sont prises en considération les réserves constituées au cours d'une période imposable se rattachant à un exercice d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition 2017.

§ 3. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, il est établi une cotisation distincte sur les dividendes distribués.

Cette cotisation est égale à 28 p.c. de ces dividendes distribués.

Les alinéas 1er et 2 sont également applicables aux sociétés visées à l'article 216, 2°, a, tel qu'il existait avant son décembre 2015. Dans ce cas, seuls sont pris en considération les dividendes issus de réserves constituées au cours d'une période imposable se rattachant à un exercice d'imposition antérieur l'exercice d'imposition 2017.

§ 4. Pour l'application du présent article, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées. Article 223, CIR 92

Les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sont également imposables à raison : des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif ; des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et à la condition de régularité visée à l'article 195, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les primes visées à l'article 195, § 2, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux 59 et des capitaux visés à l'article 53, 23° ; des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24° ; d'un montant équivalant à 17 % du l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non à des fins personnelles; par dérogation au 4°, d'un montant équivalant à 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non, à des fins personnelles et que les frais de carburant liés à cette

utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la personne morale

Les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 sont assimilés à des travailleurs pour l'application de l'alinéa 1er.

La cotisation visée à l’alinéa 1er, 1°, n’est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’article 57, alinéa 1er, ou des 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° est

La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier concerné ou si le montant des avantages de 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des dépenses visées à l'article 57, est compris dans une imposition établie avec l'accord bénéficiaire résident dans son chef dans les délais visés aux articles 354, alinéas 1er et 2, et 358. Article 225, alinéa 2, 4°, CIR 92

L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier.

L'impôt est calculé : au taux de 20 p.c. sur les revenus visés aux articles 222, 1° à 3° ; au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et 4°, d, sur les plus-values visées à l'article 222, 4° ; au taux de 16,5 p.c. sur les plusvalues visées à l'article 222, 5° et 6° ; au taux de 100 p.c. sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°, sauf si on peut établir que le bénéficiaire de

ces frais, ces avantages de toute nature et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c ; au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, primes, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, alinéa 1er, 2°, sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°, et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5°; au taux de 25 p.c. sur les dividendes visés à l'article 224. Article 233, CIR 92

Pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, l'impôt est établi sur l'ensemble des produits l'intervention d'établissements belges et des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, produits sans intervention de tels établissements.

Une cotisation distincte est en outre établie selon les règles prévues à l’article 219 sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés, les bénéfices dissimulés et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 219.

En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à l'article 219ter. Article 234, alinéa 1er, 4°, CIR 92

visés à l'article 227, 3°, l'impôt est établi : sur les dépenses visées à l'articles 57 et les avantages de toute nature visés aux qui ne sont pas justifiés par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif sauf:

si le contribuable démontre que le montant de ces dépenses ou avantages de toute nature est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire;

ou, lorsqu’il n’est pas compris dans une telle déclaration, si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné; Article 27512, CIR 92

§ 4. La dispense visée au paragraphe 1er est calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations imposables du mois civil au cours duquel la formation s'est achevée.

visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des arriérés de rémunérations, et des revenus non soumis au précompte professionnel ou exonérés par convention. Pour l'application du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont prises en considération qu'à concurrence de 3 500 euros imposables par travailleur.

Ce montant s'applique au travailleur engagé à temps plein selon réglementation applicable à l'entreprise concernée. Il est réduit proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné. Il n'est pas indexé conformément à l'article 178.

Pour l'application du présent article, le précompte professionnel dû sur la limite visée à l'alinéa 2 est censé être une part proportionnelle du précompte dû sur la rémunération totale du travailleur concerné.

§ 5. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées au paragraphe 4 de l'ensemble des travailleurs visés au paragraphe 2.

§ 6. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies. Article 362, CIR 92

Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de l'acquisition ou de constitution d'immobilisations

incorporelles ou corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites immobilisations qui ont été pris en considération professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage desdites immobilisations.

Lorsqu'en ce qui concerne des opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, des actifs subsidiés font partie de l'apport, la partie des subsides en capital qui n'a pas encore été considérée comme bénéfice au moment de l'opération, est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, dans le chef de la société l'apport.

L'expression comptable des subsides en capital dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable. Article 413/1, § 1er, CIR 92

§ 1er. Le choix entre le paiement immédiat et le paiement étalé, visé au paragraphe 2, s’applique uniquement à la quotité restant due de l’impôt sur les revenus établie sur base des revenus suivants:

Pour l’application de l’alinéa 1er, la est déterminée comme suit: dans le chef des contribuables visés à l’article 3, le montant restant dû après application des accroissements d’impôts l’article impôts additionnels visés à l’article 466 et après imputation de la bonification visée aux articles 175 à 177, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger, du précompte mobilier, professionnel, des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3 et 14535, alinéa 10, 289bis, 289ter et 289ter/1, et des crédits d’impôt régionaux, multiplié par le rapport entre,

d’une part, l’impôt État sur les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, et, d’autre part, la somme de l’impôt État et de l’impôt sur les revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3°, et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°, et sur les plusvalues sur valeurs mobilières et titres imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°. En cas d’imposition commune, le montant restant dû et le rapport susvisé sont déterminés globalement pour les deux conjoints; à l’article 179, le montant restant dû, après visés à l’article 444 et après imputation des versements anticipés, précomptes et autres éléments visés aux articles 276 à 289 et 289quater à 295, qui correspond à la partie de l’impôt calculé conformément aux articles 215, 216 et 218 en proportion de la part que représentent les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, par rapport au total des revenus visés aux articles 215 et 216; à l’article 227, 1°, le montant restant dû après visés à l’article 444 et des centimes additionnels visés à l’article 245 et après 289ter et 289ter/1, et, le cas échéant, des crédits d’impôt régionaux, multiplié par le rapport entre, d’une part, l’impôt sur les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, calculé conformément aux articles 130 à 144 et 171, et, d’autre part, l’impôt calculé conformément aux mêmes articles sur tous les revenus soumis à l’impôt conformément aux articles 232, alinéa 1er, 2°, et 248, § 2 et § 3.

En cas d’imposition commune, le montant restant dû et le rapport susvisé sont déterminés globalement pour les deux conjoints; à l’article 227, 2°, le montant restant dû, après application accroissements d’impôts visés à l’article 444 et après imputation versements anticipés, précomptes et autres éléments visés à aux

articles 276 à 289 et 289quater à 296, qui correspond à la partie de l’impôt calculé conformément à l’article 246, alinéa 1er, 1° en proportion de la part que représentent les revenus visés à l’alinéa 1er, 4° et 5°, par rapport au total des revenus visés à l’article 246, alinéa 1er, 1°.

Chapitre 6

– Modification de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire

Artikel 28 van de wet van 22 mei 2001

Art. 28. Par dérogation aux articles 183 à

207 du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu imposable des sociétés coopératives de participation est égal au montant formé par le total : a) des dépenses et frais non déductibles au titre de frais professionnels, autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions ou parts visées par l'article 198, alinéa 1er, 7°, du même Code; b) des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, du même Code et qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.

Chapitre 7

  • Modifications à la loiprogramme du 2 août 2002

Artikel 116 van de programmawet van

2 augustus 2002

Art. 116. En ce qui concerne les sociétés

résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, demande contribuable, déterminés manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.

Artikel 124, § 1, van de programmawet

van 2 augustus 2002

Art. 124. § 1er. A la demande du

provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux revenus 1992, déterminés de manière pour lesquels la gestion est exercée.

§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolonge de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours. § 3.

En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime fonction tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite. § 4. (Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau cidessous : - 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes; - 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes; - 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes; - 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes; - 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.

Le taux de 0,05 EUR pour la tranche audessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque : - soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire; - soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois conformément à l'alinéa 1er; - soit ces navires ayant un âge d'au moins l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont détermines pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er.) § 5.

La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment ou les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés. § 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au [1 registre d'un Etat membre de l'Espace économique européen]1 des navires.

Les entreprises qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer d'activité autre que la gestion de navires.

Titel 3 – Wijzigingen van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen Code des droits et taxes divers

Art. 11, alinéa 3

Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10 sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou

paraphés, soit à la main, soit sous forme d’une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et services confiance transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.

Art. 21

Sont exemptés du droit : (…)

4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire.

13° (inséré par la loi du 6 juillet 2017) la procuration authentique visée à l'article 9, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Titre 4 – Modifications du Code des droits des droits de succession

Code des droits de succession

Art. 1031

Les assureurs professionnels qui ont en Belgique leur principal établissement, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations, doivent, dans le mois suivant le jour où ils ont connaissance du décès d'une personne ou du conjoint d'une personne avec laquelle ils ont conclu l'un des contrats d'assurance dont il s'agit à l'article 46, informer le fonctionnaire désigné à cette fin de l'existence du contrat conclu soit avec le défunt, soit avec son conjoint, en indiquant :

Titre – Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Code

Art. 5bis

Lorsqu'un acte présenté dématérialisée est soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire, il est présenté simultanément et dans les conditions légales aux deux formalités, sauf lorsque les délais pour les deux formalités diffèrent. La règle établie par l'alinéa 1er s'applique également pour la présentation d'un acte papier qui est soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire en application de l'article 3.30, § 1er, du Code civil.

Le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale refuse l’enregistrement de l’acte tant que ce bureau refuse d’exécuter la formalité de la transcription pour un acte visé à l’article 3.30, § 1er, du Code civil.

Art. 32

Les délais pour faire enregistrer les actes assujettis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement sont, savoir :

1° De quinze jours, pour les actes des notaires sauf, en cas de vente publique immobilière, pour les procès-verbaux d'absence de surenchère et ceux d'adjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois ;

Toutefois, ce délai est fixé à quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs, pour les testaments et pour les donations y

assimilées par l'article 141, 3°, 2° alinéa, pour leurs révocations, pour les attestations testaments forme internationale et pour les actes constatant le dépôt d'un testament par le testateur ;

Pour les actes visés à l'article 5bis, alinéas 1er et 2, qui, par application de l'article 5bis, alinéa 3, n'ont pas été enregistrés dans le délai fixé par l'alinéa 1er, le délai est de 7 jours à compter de la date de la notification, l’Administration générale Documentation patrimoniale au notaire, du refus de transcrire l'acte. Ce nouveau délai n'expire en aucun cas avant le délai fixé à l'alinéa 1er ; 3°bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement formalité l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire sauf, en cas de vente publique immobilière, procès-verbaux d'absence surenchère ceux d'adjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois.

1er et 2, qui, en application de l'article 5bis, Documentation patrimoniale aux autorités administratives ou agents de l'Etat, des provinces, communes refus transcrire l'acte. Ce nouveau délai n'expire en aucun cas avant le délai fixé à l'alinéa 1er ;

6° D'un mois, pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les autorités administratives et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ;

Art. 35

L’obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents éventuellement amendes, dont l’exigibilité résulte des dits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir 5° Aux autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux ; Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d’un mois à compter du jour de l’envoi par lettre recommandée à la poste de l’avis de paiement par le receveur.

Art. 36

L’article 35, alinéa 1er, n’est pas applicable aux testaments et autres actes visés à l’article 32, 1°, alinéa 2, passés devant notaires lorsque les intéressés n’ont pas consigné en mains des notaires, au plus

tard la veille de l’expiration du délai prescrit pour l’enregistrement, le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.

Art. 37

Lorsque les droits se rapportant aux autres actes l’article 32, 1°, 2e alinéa, n’ont pas été consignés en mains des notaires, ils sont dus indivisiblement héritiers, légataires donataires exécuteurs testamentaires.

Art. 39

Les actes et déclarations sont enregistrés, savoir :

1° Les actes des notaires et des huissiers de justice, compétent Documentation patrimoniale en fonction de leur résidence ; Lorsqu'un acte rentrant dans le champ d'application de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 3, et concernant des immeubles tous situés en dehors du ressort susvisé, doit en outre être transcrit en vertu de l’article 3.30 du Code civil, il est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans l'acte ;

4° Les actes des autorités administratives et communes et des établissements publics, au bureau dans le ressort duquel se trouve leur siège ou le siège de leurs fonctions ;

mentionné dans l'acte ; la même règle s'applique pour un acte visé à l'article 5bis, alinéa 2 ;

Art. 140octies

Dans les cas prévus à l’article 140quinquies, le droit et les intérêts sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l’enregistrement dans les quatre premiers mois suivant l’expiration de l’année pendant laquelle l’une des causes de débition du droit dû conformément aux articles 131 à 140 est intervenue et sous peine d’une amende égale à ce droit, au bureau qui a perçu le droit réduit.

Dans le cas prévu à l’article 140sexies, le donataire qui a bénéficié de la réduction du droit doit présenter à l’enregistrement au bureau de l’enregistrement précité, une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140. Les déclarations prescrites par le présent article, signées par celui qui a bénéficié de la réduction du droit, sont faites en deux exemplaires, dont l’un reste déposé au bureau de l’enregistrement.

Les déclarations mentionnent l’acte, le fait nouveau qui détermine débition droit dû conformément aux articles 131 à 140 et tous les éléments nécessaires à la liquidation de

Art. 159

Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général :

9° Les contrats passés entre la Caisse générale d’Epargne et de Retraite et les membres des comptoirs agricoles, relatifs à la garantie fournie par ces derniers.

Art. 161

Sont enregistrés gratuitement :

1° Les actes amiables passés au nom ou en faveur de l’Etat, de la Colonie et des établissements publics d’Etat à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d’Epargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d’Epargne.

Art. 162

Sous la réserve indiquée à l’article 163, sont exemptés l’enregistrement :

4° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements en matière d’impôts au profit de l’Etat, de la Colonie, des provinces, des communes, des polders et wateringues ;

29° Les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s’y rapporter, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produites aux services du Grand-Livre de la Dette publique belge, aux Caisses de retraite, d’assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite, ainsi qu’aux sociétés mutualistes, caisses d’épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par gouvernement, instituées l’approbation de l’autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci ;

Art. 265

Sont exemptés du droit d’hypothèque :

3° Les inscriptions prises pour garantir le recouvrement des impôts dus à l’Etat, à la Colonie, aux provinces, aux communes, aux polders wateringues, renouvellements de ces inscriptions ;

Arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les

Art. 4

Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis dans lequel il leur est demandé de payer l'impôt dans les quinze jours calendrier à compter de sa réception.

Art. 6

Les droits de mise au rôle, qui ne sont pas payés à temps, sont recouvrés selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non-fiscales. Pour l'application de l'article 3, § 2, de cette loi, le droit de mise au rôle dû est réputé ne pas faire l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation à son paiement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 15, alinéa 2, de la loi domaniale du 22 décembre 1949 n'est pas applicable au recouvrement des droits de mise au rôle. L'amende administrative pour retard de paiement est recouvrée tels que les droits de mise au rôle. 6. Procédure fiscale recouvrement

CHAPITRE 1ER. Correction dans les différents codes fiscaux et lois fiscales des articles relatifs au scanning des messages entrants transmis sous pli fermé par un citoyen ou toute autre personne au Service public fédéral

Art. 339/1, § 1er, du Code des impôts sur

les revenus 1992 § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou par toute autre personne Service Public Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les impôts sur les revenus, légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et

conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, pour l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique. L'image ainsi numérisée du message transmis, obtenue moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé répond exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et Conseil juillet l’identification électronique et les services de transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée. Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 53octies, § 2, du Code de la taxe sur

la valeur ajoutée § 2. Chaque message transmis sous pli fermé par l'assujetti ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, l'administration a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, selon une télématique.

transmis Finances, relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, force et qu'elle soit munie d’un cachet électronique (UE) n°910/2014 du Parlement européen et

Art. 289septies, § 1er, du Code des droits

d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe § 1er. Chaque message transmis par le contribuable sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application de ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à 289octies, dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

Fédérale télématique, a, présent Code, dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et

de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Art. 162ter, § 1er, du Code des droits de

succession fermé au Service public fédéral Finances, dans le cadre de l’application du présent relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, est 162quater, l’administration qui établit les droits de succession, une technique l’informatique ou de la télématique. transmis au Service public fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et

Art. 211quater, § 1er, du Code des droits

et taxes divers fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est 211quinquies, l'administration qui a les droits et taxes divers aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur

Art. 81, § 1er, du Code du recouvrement

amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermé au Service public fédéral Finances Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est reproduit, enregistré, et sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, pour l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, transmis au Service public fédéral Finances l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, force mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du

Art. 22/2, § 1er, de la loi du 21 février 2003

créant Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances

dans le cadre de l’application de la présente Loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la l'article 20, alinéa 2, pour l’administration du Service Public Fédéral Finances en charge du service des créances alimentaires, selon une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle exigences mentionnées à l'article 36 du

Art. 17/1, § 2, de la loi générale sur les

douanes et accises du 18 juillet 1977 § 2. Les messages écrits reçus d’un usager cadre missions l’administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée L'image ainsi numérisée du message reçu, l’informatique ou de la télématique, a force avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014

Le Roi ou son délégué détermine quels documents papier être conservés, même avoir été numérisés.

Art. 213, § 1er, de la loi du 26 janvier 2021

sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances § 1er. En ce qui concerne les compétences du Service Public Fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code du recouvrement d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers et la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, chaque message transmis sous pli fermé par la personne physique ou la personne morale cadre des compétences susvisées est l’article 207, alinéa 2, pour le Service Public Fédéral Finances selon une technique de L’image ainsi numérisée du message transmis par la personne physique ou par la personne morale au Service Public Fédéral télématique, a force probante pour autant qu’elle soit la copie fidèle et durable de l’écrit dont elle est issue et qu’elle soit munie d’un exigences mentionnées à l’article 36 du

Dans ce cas, la destruction de l’original papier est autorisée

CHAPITRE 2. Modalités et conditions de remboursement montants rembourser en application du Code des impôts sur les revenus 1992 ou de ses arrêtés d’exécution

CHAPITRE 3. Modification de l'article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les agents habilités à accéder au registre UBO

Art. 322, § 1er CIR 92

§1er. L'administration peut, en ce qui concerne contribuable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt.

Le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par des agents ayant au minimum le grade

d'expert financier munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus. L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu sein l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, afin d'assurer la juste perception de l'impôt.

Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation. Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché.

CHAPITRE 5. Modification des articles 301 en 412bis du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à transférer la perception certains Documentation patrimoniale vers Perception et du Recouvrement

Art. 301

Dans le chef des contribuables visés à l’article 227, 1° et 3°, l’impôt des nonrésidents afférent aux plus-values visées à l’article 228, §2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l’article 44, §2, est établi et recueilli par l'Administration générale de la documentation patrimoniale, aux taux et suivant les distinctions prévues à l’article 171, 1°, b, et 4°, d et e.

Le Roi règle l’exécution du présent article.

Art. 412bis

§ 1er. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa 2, est payable lors de l'enregistrement des actes et déclarations visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°. Les personnes visées par l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement l'acte déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l'article 39 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, professionnel conformément au chapitre V, section 8, de l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens immobiliers.

L'article 169ter du Code des droits rendu applicable professionnel relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. § 2. Lorsque le paragraphe 1er doit être appliqué, afin de garantir la perception du précompte professionnel afférent aux plus-values, les débiteurs du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenus d'établir l'avis visé, selon le cas, à l'article 433 ou à

l'article 35 du Code du recouvrement non fiscales qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et dépenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition. L'avis mentionne aussi l'identité l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, et l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ce bien.

Pour l'application de la présente disposition, l'identité de l'expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise. Voor de toepassing van deze bepaling omvat de identiteit van de eigenaar of houder van een zakelijk recht: a) pour les personnes physiques : les nom, prénoms et le numéro d'identification du Registre National, ou à défaut, le numéro d'identification Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels numéros, leur date de naissance ; b) pour les personnes morales : le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de matrice cadastrale, et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire.

L'avis visé à l'alinéa 1er doit être communiqué avant l'enregistrement :

1° au Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication

du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;

2° au receveur compétent, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé. Si l'acte ou la déclaration tels que visés au paragraphe 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 6, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le Service d'encadrement

Technologie

l'Information et de la Communication du Service public fédéral Finances. avis adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 6, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 2°, prévaut uniquement lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 1°. § 3.

Les receveurs notifient aux débiteurs visés au paragraphe 2, dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 434 ou à l'article 36 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, par envoi recommandé, le montant du précompte professionnel dû, en application de l'article 273, 2°, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er.

En cas de vente publique, les receveurs ne notifient, par dérogation à l'alinéa 1er, au débiteur concerné du précompte professionnel que le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci ainsi que le précompte professionnel y afférent puissent être calculés par le débiteur susvisé lui-même. § 4.

Le débiteur du précompte professionnel remet la notification visée au paragraphe 3, avant l'enregistrement, au receveur chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession. receveur peut subordonner déclaration à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°. § 5.

Après avoir perçu le précompte dû, l'enregistrement complète la notification visée au paragraphe 3 et en remet deux exemplaires au débiteur du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents. Le receveur de l'enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'aliéna 1er au service compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

§ 6. Le Roi fixe les mentions devant figurer dans l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

Titel 2 – Wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen

Hoofdstuk 1

  • Vervangingsinkomsten v

Artikel 33, WIB 92

Artikel 171, 5°, b, WIB 92

Artikel 248 , WIB 92

rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 229 3;

In titel 3, hoofdstuk afdeling onderafdeling 5 , WIB 92

Artikel 13, WIB 92

10 pct. voor ongebouwde onroeren goederen.

Artikel 17, § 1, 3°, WIB 92

Artikel 53, WIB 92

kosten voor kledij, tenzij het specifi beroepskledij betreft,

Artikel 57, eerste lid, WIB 92

Artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92

ontvangen in het kader van liefdadighe waaronder de giften in geld ;

aan openbare centra v maatschappelijk welzijn ;

Artikel 219, WIB 92

belastbare bezoldigingen van de kalendermaa waarin de opleiding is beëindigd.

Wijzigingen programmawet van 2 augustus 2002

Wetboek der successierechten

Titel 5 – Registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel 6. Fiscale procedure en invordering

Wetboek van de inkomstenbelastingen 19

Objet : Avis relatif à un avant-projet d articles A3, A4, B1 et C3 (CO-A-2021-14

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de pr de Mesdames Marie-Hélène Descamps et A Montjoye, Bart Preneel et Frank Robben ;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après la "LCA") ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abroge protection des données, ci-après le "RGPD") ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après "

Vu la demande d'avis de Monsieur Vincent Finances, chargé de la Coordination de la lutt

Vu le rapport d’Alexandra Jaspar ;

Émet, le 10 septembre 2021, l'avis suivant :

CMR Avis Organismes consultatifs externes du 25-10-2021

I

OBJET DE LA DEMANDE

D'AV

1. Le 02/07/2021, Monsieur Vincent Van Pe chargé de la Coordination de la lutte con de l'Autorité concernant un avant-projet A3, A4, B1 et C3) (ci-après : le projet).

2. Les articles A3 et A4 du projet modifient des droits et taxes divers (ci-après : CDT la mention, dans les déclarations à la taxe national ou du numéro d'identification d application de l'article 4, § 2, de la loi du d'une Banque-carrefour de la sécurité soc

3. L'article B1 du projet modifie l'article 103 La modification vise à permettre au Ro certaines informations que doivent fou désignés à cette fin. Une même obligat principalement des banques et organism des dispositions fiscales et financières dive à l'envoi électronique des informations et succession, déterminant des modalités c l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 193 par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2019 informations et listes visés aux articles 96 projet d'article 103 du C.

Succ. dispose dé habilités à cette fin, doivent transmettre de son conjoint ou le numéro bis, qui leur 15 janvier 1990, au fonctionnaire désigné contrat d'assurance déterminé tel que visé et l'assureur professionnel.

4. L’article C3 du projet modifie l'article 35 d greffe (ci-après :

C. Enr.). La modificati

redevable n'aurait pas de domicile connu e de perception et de recouvrement ultérie redevable des droits (et/ou amendes) n

1 Concernant cet arrêté royal et cet arrêté ministériel, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/

l'étranger, et d'éviter des frais d'huissier adressé au procureur du Roi à Bruxelles. U à défaut de domicile connu du redevabl fiscale (à cet égard, le demandeur se r recouvrement amiable et forcé des créanc alinéa du Code de la taxe sur la valeur aj

II

EXAMEN QUANT AU FOND

a. Modification du Code des droits e

5. Tout traitement de données à caractère sens de l'article 6 du RGPD. Pour autant dans le chef du SPF Finances se fondent nécessaires à l’exécution d’une mission contribuable et déterminer et percevoir c

6. Conformément à l’article 6.3 du RGPD, lu de données à caractère personnel qui es doit être régi par une réglementation q prévisible pour les personnes concernée nécessaire que les éléments essentiels d norme légale formelle.

7. Comme déjà expliqué ci-avant, la finalité du CDTD consiste à garantir une ident percevoir correctement les impôts. L'Auto légitime au sens de l'article 5.1.b) du RGP

8. En ce qui concerne la proportionnalité du déterminer les modalités de la déclaratio Roi peut aussi prévoir "que la déclaratio national ou le numéro d'identification dan de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'ins sécurité sociale.”

2 Et plus particulièrement la taxe annuelle sur les compte

9. L'Autorité souligne que le numéro de Re conditions définies à l'article 8 de la lo personnes physiques (ci-après : la loi du que les articles A3 et A4 prévoient une au

10. En ce qui concerne l’opportunité d’utilis l'Autorité estime dans ce contexte qu'il s'a correcte du contribuable. L'Autorité souli LCA de soumettre également à son avis l

11. Conformément à l’article 2 de la loi du 3 de données à caractère personnel réalisé ses missions (ci-après : la loi du 3 août 2 au sens de l’article 4.7) du RGPD. L’Autor

12. L'article 11, § 1er, troisième alinéa de la caractère personnel traitées par le SPF F que nécessaire au regard des finalités pou de conservation ne pouvant excéder un a juridictionnels, administratifs et extrajudic concernée visée à l'alinéa 1er de ce même

b. Modification du Code des droits d

13. Tout traitement de données à caractère sens de l'article 6 du RGPD. Les assureur 103 du C. Succ. au fonctionnaire désign caractère personnel. Ces traitements se f légale, en ce qui concerne des données qu

14. Pour autant que l'Autorité puisse en juge SPF Finances se fondent sur l'article 6.1.e accomplir une mission d'intérêt public.

15. Comme déjà expliqué au point 6, confor le considérant 41, le traitement de donné d’une obligation légale et/ou à l'exécutio

3 Voir également les dispositions similaires aux articles 1

réglementation claire et précise dont concernées. En outre, selon l’article 22 essentiels du traitement de données soie

16. Le chapitre XI. du C. Succ. est intitulé "O perception des droits de succession dus p

17. Il ressort de ce titre que le but de la dé impôts. Ces impôts reviennent ensuite a

18. En ce qui concerne la proportionnalité du 103 du C. Succ. détermine quelles donné suivantes : "le nom ou la raison sociale national du défunt et de son conjoint ou le en application de l'article 4, § 2, de la loi d d'une Banque-carrefour de la sécurité s à défaut de ces numéros, les nom, préno ou de son conjoint ; la date, le numéro et pour laquelle les objets sont assurés ; et divers coassureurs."

19. En ce qui concerne l'utilisation du numéro du projet prévoit une autorisation légale f de la loi du 8 août 19834.

20. Pour le reste, l'Autorité estime que les do le projet sont adéquates et pertinentes po tant que telles, elles ne donnent lieu à au l'obligation découlant de l'article 23 de la exécute le cas échéant ces dispositions.

21. En ce qui concerne la désignation du re conservation maximal, l'Autorité renvoie r c. Modification du Code des droits d

4 Dans ce contexte, il convient également de mentionner du numéro de Registre national ou du numéro bis. Les ac (avis n° 125/2019).

22. Tout traitement de données à caractère nécessaires pour accomplir une mission d appelé droit d’enregistrement5.

23. L’article 35 du C. Enr. spécifie les entités actes ou déclarations et de payer les d l’exigibilité résulte desdits actes ou déc question par un cinquième alinéa énoncé échéant, des amendes n'a pas de domici est adressé au procureur du Roi à Bruxel

24. L'Autorité estime que cet ajout n'est pas c perception efficace des droits d'enregistr qu'une telle possibilité pour l'administratio

25. En ce qui concerne la proportionnalité d conformément à l'article C3 du projet n caractère personnel qui sont traitées. L’A

26. En ce qui concerne la désignation du re

PAR CES MOTIFS, l'Autorité

estime que le projet n’appelle pas de rem à caractère personnel.

Pour le Centre de Connaissances, Alexandra Jaspar, Directrice

5 Voir l'article 1 du C. Enr. 6 Voir l’explication au point 4.

Het Kenniscentrum van de Gegevensbesc mevrouw Marie-Hélène Descamps en mev Montjoye, Bart Preneel en Frank Robben;

brengt op 10 september 2021 het volgend ad

CMR Advies Externe Adviesorganen van 25-10-2021 (2021

VOORWERP VAN DE ADVIESA

ONDERZOEK TEN GRONDE

a. Wijziging Wetboek diverse recht

7. Zoals hierboven reeds toegelicht bestaa 201/9/2 en 201/9/3 WDRT erin een juis vaststelling en heffing van de belastingen welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en AVG.

2 En meer bepaald de jaarlijkse taks op de effectenreken

verzekerd zijn; en, in geval van meerder medeverzekeraars.”

OM DEZE REDENEN, de Autoriteit

Voor het Kenniscentrum, (get.) Alexandra Jaspar, Directeur