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Wetsontwerp 1e décembre 2021

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2349 Wetsontwerp 📅 2021-12-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 23/12/2021
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS); Leysen, Christian (Open)

Texte intégral

1er décembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, §2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement

PROJET DE LOI-PROGRAMME

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, TITRE IER Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. TITRE 2 Finances CHAPITRE 1ER Impôts sur les revenus Section 1re Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs Les acteurs du monde sportif (joueurs/sportifs, clubs, agents de sportifs, …) bénéficient actuellement en Belgique de divers régimes fiscaux et parafiscaux avantageux (dispense partielle du précompte professionnel, taux d’imposition préférentiel pour les sportifs jeunes et étrangers, cotisations ONSS réduites, qui se limitent en outre, pour les footballeurs professionnels, aux secteurs des soins de santé, des pensions et des allocations familiales). En matière fiscale, ces différents avantages coutent de l’argent à la collectivité, et, dans l’état actuel de la situation, n’atteignent pas toujours les objectifs poursuivis, comme par exemple la formation de jeunes sportifs belges. Certains abus sont même constatés, notamment dans le rôle joué par les agents de joueurs dans les négociations de transferts et de contrats et dans les sommes perçues pour leurs services. La présente section apporte des modifications sur plusieurs points touchant au monde sportif:

1° le précompte professionnel (sous-section 1re voir ci-dessous, commentaire des articles 2 et 3)

2° la notion de “jeune sportif” (sous-section 2, article 4) La législation fiscale n’était pas toujours cohérente lorsqu’elle appréhendait deux limites d’âge pour les sportifs qualifiés de “jeunes”: 23 ans ou 26 ans, en fonction de la mesure. Désormais, l’âge jusqu’auquel le sportif aura la qualité de “jeune” est uniformément fixé à 23 ans, aussi bien pour les taxations distinctes qu’à l’égard du précompte professionnel.

Les jeunes sportifs de moins de 23 ans seront ainsi désormais imposés à hauteur de 16,5 p.c. de leurs revenus tirés de leurs prestations sportives, tandis que les sportifs de plus de 23 ans seront soumis à un taux d’imposition de 33 p.c. pour ces mêmes revenus (en ce qui concerne une première tranche de revenus de 12 300 euros, montant de base). Rappelons que ce dernier taux de 33 p.c. ne s’applique qu’aux sportifs “amateurs”: elle n’est applicable qu’à condition que lesdits sportifs perçoivent d’une autre activité professionnelle, des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de l’ensemble de leurs activités précitées dans le secteur du sport.

Ce taux préférentiel de 33 p.c. ne s’appliquent donc pas aux sportifs professionnels. La notion de “jeune sportif” correspondra désormais avec celle utilisée pour la dispense de versement du précompte professionnel, qui exige que les montants soient affectés à la formation des jeunes sportifs de moins de 23 ans. Une période transitoire est prévue pour les jeunes âgés de 23, 24 ou 25 ans à la date d’entrée en vigueur de la mesure et qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°, CIR 92.

Pour ces jeunes, l’article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 4. Ces jeunes sortiront naturellement du champ d’application du régime des jeunes sportifs dès qu’ils auront atteint l’âge de 26 ans.

3° limitation de la déductibilité des rémunérations des agents de sportif à 3 p.c. du salaire dudit sportif. (sous-section 3, articles 5 à 10) L’octroi de rémunérations excessives aux agents de sportif est découragé en interdisant de déduire fiscalement

au titre de frais professionnels les rémunérations de ces agents supérieures à 3 p.c. de la rémunération brute annuelle du sportif pendant toute la durée du contrat de travail. En effet, de nombreux abus ont été révélés relativement au statut des agents de sportif. Plusieurs scandales dans le secteur du football montrent la nécessité de moraliser davantage ces agents de sportif (notamment l’“Opération mains propres” menée par le parquet en Belgique).

Des études indiquent qu’une limitation des rémunérations des agents peut avoir des effets favorables: les joueurs sont mieux protégés, on peut se prémunir contre les effets négatifs de l’instabilité des contrats, il y a plus de cohérence avec les objectifs de solidarité des clubs et la toute-puissance des agents est réduite. Toutes ces enquêtes pointent le besoin urgent de bonne gouvernance, d’éthique et de normes morales de la part des agents de sportif.

Cette problématique n’est pas un phénomène récent, elle se pose depuis plusieurs années. C’est pour cette raison que la FIFA a mis en place depuis un certain temps des règles qui traitent de la relation agent-joueur-club, de la reconnaissance en tant qu’agent, etc. Les règles actuelles sont définies dans le document Regulations on Working with Intermediaries (RWWI) de 2015. Celles-ci ont été adoptées par les différentes fédérations nationales.

En Belgique, cela a été fait dans le nouveau règlement de la fédération, en particulier au chapitre 8. La FIFA recommande notamment de plafonner à 3 p.c. les commissions d’agent, sur la base du revenu annuel brut du sportif calculé pour la durée totale du contrat. Si l’agent agit pour le compte du club, ce plafond devrait être calculé en fonction de la valeur de l’indemnité de transfert qui est payée.

Dans le nouveau règlement de l’Union belge, la Belgique a toutefois renoncé à suivre la recommandation de la FIFA de fixer une limite, contrairement à d’autres pays européens. Les faits montrent que l’ancienne limite, reprise dans l’ancien règlement de l’Union belge de 2015, n’était pas respectée dans la pratique. Nous souhaitons ainsi soutenir la réglementation de la FIFA, le règlement de l’Union belge de football et le sport en général dans la foulée de l’“Opération mains propres” et des récentes révélations concernant les montants exubérants et les conflits d’intérêts dans le chef des agents de sportif.

Actuellement, la création d’une chambre de compensation (clearing house) a déjà été préconisée, ainsi que l’interdiction de la double représentation (dual representation ban). Le plafonnement

des rémunérations et des commissions des agents de sportif contribuera à atteindre les objectifs visés de transparence et de protection des joueurs. Concrètement, la présente sous-section 3 vise à décourager l’octroi de rémunérations excessives aux agents de sportif en interdisant de déduire fiscalement les rémunérations de ces agents supérieures à 3 p.c. de la rémunération brute annuelle du sportif pendant toute la durée du contrat de travail.

Plus précisément, cela signifie que l’excédent supérieur à 3 p.c. tombera sous le coup de l’interdiction de déduction. En outre, ces rémunérations seront incluses dans le bénéfice minimum imposable du club (en les considérant comme des dépenses non admises), afin que l’interdiction de déduction impacte aussi les clubs déficitaires. Le nouveau régime s’appliquera à l’impôt des sociétés, à l’impôt des non-résidents/ISoc et à l’impôt des personnes morales, mais il ne s’appliquera pas à l’impôt des personnes physiques (ni à l’impôt des non-résidents/ personnes physiques).

Les sportifs-personnes physiques qui paient eux-mêmes leur agent ne sont pas visés par la mesure. Si un sportif rémunère lui-même son agent, il connaît d’office le montant de la commission ou des honoraires versés à l’agent. Dès lors, il est lui-même responsable du contenu du contrat de placement privé qu’il négocie avec son agent et donc du montant de sa rémunération. S’il accepte malgré tout de verser une commission ou une rémunération supérieure à 3 p.c. de sa rémunération annuelle brute pendant la durée de son contrat de travail, cette responsabilité lui incombe.

Dans la plupart des sports, c’est habituellement le sportif qui paie lui-même son agent (par exemple, dans le cyclisme). L’usage n’est pas le même dans le football. Dans ce dernier sport, le sportif désigne son agent, mais les négociations en vue d’une prolongation de contrat ou d’un transfert se déroulent principalement entre le club et l’agent et c’est le club qui rémunère l’agent, alors qu’il serait plus transparent pour le sportif que celui-ci paie lui-même la rémunération de l’agent.

Du fait de ce mode de fonctionnement, le sportif n’a lui-même qu’une vague idée des montants que son agent gagne sur son dos. Cela fait dès lors le jeu de certains agents, qui peuvent ainsi accroître leur pouvoir vis-à-vis des clubs et même se rendre incontournables. Notre objectif est donc de dissuader un maximum de clubs de continuer à payer des rémunérations excessives aux agents. Il est également important de responsabiliser

davantage le sportif lui-même en ce qui concerne le paiement de la rémunération de son agent. Si un sportif paie son agent, ce dernier sera davantage enclin à agir dans l’intérêt de son client et à fournir des services de qualité, ce qui, à terme, devrait conduire à des normes professionnelles plus élevées et à une meilleure éthique du travail dans le chef des agents.

4° modification au régime des pensions complémentaires des sportifs (sous-section 4, article 11) Actuellement, sur base de l’article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les sportifs peuvent bénéficier, par dérogation au droit commun des pensions complémentaires, du versement de leurs capitaux de pension complémentaire dès l’âge de 35 ans à condition qu’ils cessent définitivement et complètement leur activité professionnelle sportive.

Dans ce cas, en application de l’article 171, 3°bis, b), second tiret, CIR 92, les capitaux de pension sont imposés à hauteur de 20 p.c. Or, la plupart du temps, après leur carrière sportive, ces contribuables se reconvertissent et entament une seconde carrière. La présente sous-section 4 tient compte au niveau fiscal de la suppression de la possibilité de verser une pension complémentaire aux sportifs rémunérés dès l’âge de 35 ans, ainsi que du régime transitoire qui a prévu pour les affiliations auprès d’un engagement de pension avant le 20 octobre 2021.

Sous-section 1re Réforme du précompte professionnel Les modifications introduites dans la présente soussection visent à diminuer le taux de la dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs de 80 p.c. à 75 p.c. Dans l’article 2756, CIR 92 en vigueur, le taux de la dispense est fixé à 70 p.c. mais, à l’alinéa 6 de cet article, la compétence est déléguée au Roi pour augmenter le pourcentage de cette dispense de versement de précompte professionnel jusqu’à maximum 80 p.c. ou pour le diminuer jusqu’à minimum 60 p.c.

Le présent projet propose de fixer le taux déterminé par la loi à 75 p.c. et d’abroger la délégation au Roi visée

à l’article 2756, alinéa 6, CIR 92 de sorte que le taux porté par le Roi à 80 p.c. devient sans effet. Ensuite, le présent projet propose de porter à 55 p.c. l’obligation d’affectation visée à l’alinéa 2 qui s’applique au précompte professionnel non versé au Trésor qui a été retenu sur les rémunérations des sportifs, autres que ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de 26 ans le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée.

Ces modifications seront d’application aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022. Sous-section 2 Uniformisation de la notion de “jeune sportif” Art. 4 Le présent article modifie la tranche d’âge durant laquelle le sportif sera assujetti au taux d’imposition distinct de 16,5 p.c. appliqué aux “jeunes” sportifs. Dès lors que l’article 2756, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 plafonne la formation des jeunes à l’âge de 23 ans, il semble logique de prévoir la même limite d’âge pour le taux d’imposition distinct visé à l’article 171, 4°, j), CIR 92.

La législation sera ainsi cohérente à l’égard de la signification des mots “formation des jeunes”. Dans le prolongement de ce qui précède, l’âge fixé à l’article 171, 1°, i), est ramené à 23 ans. Si l’on n’aligne pas cette disposition, les sportifs de la tranche d’âge de 23 à 26 ans seront oubliés et soumis aux taux progressifs, le taux de 33 p.c. s’appliquant à partir de l’âge de 26 ans. Or, tel n’est pas l’objectif poursuivi.

Une période transitoire est prévue pour les sportifs âgés de 23, 24 ou 25 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Sous-section 3 Limitation des rémunérations des agents de sportif Art. 5 Le présent article vise à compléter l’article 198, CIR 92 par un nouveau 17° prévoyant que les rémunérations des agents de sportif sont considérées comme des frais professionnels non déductibles lorsqu’elles excèdent 3 p.c. de la rémunération brute annuelle du sportif calculée sur toute la durée du contrat de travail. Il s’appuie principalement sur la définition des activités des agents du règlement de l’Union belge.

Suite à l’avis du Conseil d’État, il est précisé que les rémunérations des agents de sportif visées sont toutes les rémunérations fixes et variables mentionnées dans le contrat de travail conclu. Si la personne concernée a plus d’une source de revenus, les autres revenus n’entrent pas en considération. Il faut examiner ce qui a été expressément convenu dans le contrat de travail et payé effectivement au cours d’une certaine période imposable.

Les contrats déterminent en principe la rémunération par saison qui est effectivement effectuée par le sportif. Souvent, il arrive qu’un sportif soit transféré avant la fin du contrat de travail. Si cela se produit, il est habituellement stipulé que les honoraires d’agence restants (c’est-à-dire les honoraires d’agence prévus pour les saisons restantes selon la durée actuelle du contrat d’emploi) tombent.

Peu importe le moment de signature ou de mise en vigueur du contrat, c’est le moment de la dépense qui détermine le fait de pouvoir la prendre en frais. La rémunération des agents doit être prise dans son ensemble quelle que soit la formule de cette rémunération, en une fois ou étalée. Il convient de souligner que seule est visée la partie de la rémunération de l’agent de sportif qui excède 3 p.c. Les rémunérations inférieures à ce plafond restent déductibles.

Art. 6 Le présent article vise à compléter l’article 207 afin de prévoir que les rémunérations des agents de sportif excédant le plafond fixé soient comptabilisées dans les

dépenses non admises du club concerné, de manière à créer une certaine forme d’imposabilité minimale dans le chef des clubs déficitaires. Cela permettra aussi de décourager fiscalement ces clubs à verser des rémunérations plus élevées, tout en leur permettant de s’opposer à l’influence de certains agents de sportif. Ici aussi, il convient de souligner que la mesure ne concerne que la partie de la rémunération versée à l’agent de sportif qui excède le plafond de 3 p.c.

Les rémunérations d’un montant inférieur à ce plafond ne seront pas intégrées dans la base imposable minimale au titre de dépenses non admises. Art. 7 et 8 Ces articles élargissent l’assiette de l’impôt des personnes morales pour les clubs sportifs opérant sous la forme d’une ASBL. Ces dispositions permettent d’encourager fiscalement ces clubs à ne plus accorder non plus des rémunérations excessives aux agents de sportif.

Les rémunérations excessives versées aux agents de sportif seront dorénavant taxées le taux normal de l’impôt des sociétés, soit 25 p.c. actuellement. Art. 9 et 10 L’article 234, CIR 92 est complété par un 10° afin que la comptabilisation des rémunérations excessives des agents de sportif dans la base imposable figure aussi dans cette disposition. À défaut de cette modification, il pourrait naître une discrimination entre les personnes morales visées à l’article 220, 2° et 3°, CIR 92 et celles visées à l’article 227, 3°, CIR 92.

L’article 247, 2°, du même Code est également complété. Sous-section 4 Modification au régime des pensions complémentaires des sportifs L’article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de cellesci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale accorde aux sportifs rémunérés une dérogation au principe général en vertu duquel les capitaux de pension complémentaire ne peuvent être versés qu’à la mise à la retraite et, lorsque le règlement de pension of la convention de pension le prévoit, à la

première date de départ à la pension possible (date P) ou lorsqu’on atteint l’âge légal de la pension. En application de cette disposition, un versement du capital de pension peut être effectué aux sportifs rémunérés à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ceux-ci atteignent l’âge de 35 ans et pour autant qu’ils cessent définitivement et complètement leur activité professionnelle sportive.

Dans ce cas, en application de l’article 171, 3°bis, b), second tiret, CIR 92, les capitaux de pension sont imposés à hauteur de 20 p.c. s’ils sont versés à des sportifs ayant cessé leur activité professionnelle sportive au plus tôt à l’âge de 35 ans. Il ressort de la réponse du ministre des Pensions à la question écrite n° 10 de Mme Vanrobaeys qu’une réserve de pension complémentaire de 262 millions d’euros a été constituée en 2019 dans ce cadre.

Au total, 2 747 sportifs affiliés sont concernés, dont seulement 2 femmes. Par souci d’égalité de traitement, le présent projet de loi supprime dès lors la disposition spécifique autorisant le versement d’un capital de pension complémentaire aux sportifs rémunérés dès l’âge de 35 ans (article 11 du présent projet). Les sportifs rémunérés relèveront dès lors du régime général applicable aux travailleurs ordinaires.

Toutefois, ces dispositions resteront en vigueur pour les affiliations à un engagement de pension lorsque cellesci ont pris cours avant le 20 octobre 2021, à l’exclusion toutefois des augmentations des prestations résultant d’une modification de l’engagement de pension à partir du 20 octobre 2021. L’article 171, 3°bis, b), deuxième tiret, CIR 92 est donc complété afin de viser désormais pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel et pour autant qu’il reste en vigueur en vertu de l’article 11, alinéas 2 et 3, du présent projet.

Sous-section 5 Entrée en vigueur Le présent article fixe l’entrée en vigueur.

Section 2 Règlementation portant introduction d’un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés La présente section instaure un régime spécial d’imposition, d’une part, pour les contribuables impatriés (le régime spécial d’imposition pour les impatriés, ci-après le “RSII”), et d’autre part, pour les chercheurs impatriés (le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés, ci-après le “RSICI”).

Ces deux nouveaux régimes octroient des avantages identiques et visent, dans leur principe, à attirer en Belgique du personnel qualifié venant de l’étranger. Seuls leur champ d’application personnel et leurs conditions diffèrent légèrement. L’introduction de ces nouveaux régimes dans le CIR 92 coïncide avec l’abolition du régime spécial des cadres et chercheurs étrangers qui était régi par la circulaire n° Ci.RH.624/325 294 du 8 août 1983 (ciaprès, respectivement, “l’ancien régime” et la “circulaire du 8 août 1983”).

Les nouveaux régimes ont vocation à se substituer à l’ancien régime, qui est critiquable à plusieurs égards. L’objectif de la présente section n’est pas uniquement de corriger l’ancien régime, mais d’introduire un nouveau statut fiscal pour le personnel impatrié, sur la base de nouveaux paramètres. Ce faisant, cette section répond à une demande claire et répétée des milieux professionnels, qui appellent de leurs vœux un régime légal simple et transparent, assurant une meilleure sécurité juridique pour les parties prenantes.

De nombreux pays européens (notamment la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l’Italie, l’Espagne et le Portugal) disposent déjà d’un régime fiscal d’exception visant à attirer sur leur territoire du personnel qualifié venant de l’étranger. Il est dès lors important que la Belgique se dote, elle aussi, d’un système légal attractif pour les investisseurs étrangers.

Cet enjeu est exacerbé par la situation géopolitique particulière de la Belgique, petit État enclavé par d’autres pays disposant déjà d’une réglementation en la matière. En permettant aux entreprises belges d’attirer du personnel aux compétences spécifiques, parfois difficiles à

trouver sur le marché interne de l’emploi, les nouveaux régimes ont également vocation à renforcer leur compétitivité, tant sur le plan national qu’international. Les nouveaux régimes s’articulent autour de la notion de “dépenses propres à l’employeur” qui sont spécifiques aux contribuables et chercheurs impatriés, et d’un calcul (partiellement) forfaitaire, qui en garantissent la simplicité d’administration.

Leur durée est limitée dans le temps, renforçant ainsi la transparence et la prévisibilité pour l’employeur et le bénéficiaire. À l’inverse de l’ancien régime, les nouveaux régimes ne sont pas applicables uniquement à l’impôt des nonrésidents. En effet, dès lors qu’il n’est pas dérogé aux dispositions du CIR 92 relatives à l’assujettissement à l’impôt des personnes physiques et à l’assujettissement à l’impôt des non-résidents, il faut même partir du principe que ces régimes sont applicables à l’impôt des personnes physiques, sauf lorsqu’en application des dispositions précitées, les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés restent réellement assujettis à l’impôt des non-résidents même après leur arrivée en Belgique.

Dans ce dernier cas, qui constitue donc normalement un cas d’exception, il est toutefois dorénavant prévu que l’application des nouveaux régimes à l’impôt des nonrésidents est subordonnée à la condition que chaque contribuable impatrié ou chercheur impatrié concerné mette, chaque année, à la disposition de l’administration fiscale belge, une attestation délivrée par l’État de résidence, certifiant qu’il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet État.

Ce paramètre permet d’éviter le phénomène des “apatrides fiscaux”, c’est-à-dire la situation dans laquelle un contribuable serait considéré (fictivement) comme un non-résident fiscal en Belgique, tout en ayant parallèlement rompu sa résidence fiscale dans le pays d’origine suite à sa venue en Belgique. Sous l’application de la circulaire précitée du 8 août 1983, ce phénomène a soulevé de nombreuses difficultés pratiques: d’une part, quant aux mécanismes internationaux d’échanges de renseignements à des fins fiscales (notamment les systèmes CRS et FATCA); d’autre part, quant à l’impossibilité, pour un “apatride fiscal”, de se prévaloir de la protection des conventions préventives de la double imposition; enfin, quant aux risques d’évasion fiscale associés à l’absence de résidence permettant de capturer les revenus mondiaux du contribuable.

La présente section poursuit également un objectif budgétaire et vise à diminuer le manque à gagner en termes de recettes fiscales découlant, pour l’État belge, des avantages octroyés dans le cadre de l’ancien régime. À cette fin, la présente section s’appuie sur les résultats d’une étude d’impact visant à estimer, d’une part, l’effet de l’abolition de la circulaire du 8 août 1983, et d’autre part, l’effet de l’introduction des nouveaux régimes.

Cette étude d’impact a été réalisée par le SPF Finances sur la base des données fiscales disponibles. Les avantages du nouveau RSII sont octroyés au contribuable impatrié, et non à l’employeur ou à la société. Le nouveau régime se distingue à cet égard de l’ancien, lequel a vocation à profiter exclusivement à l’employeur. Toutefois, il ne peut être ignoré que l’abolition de la circulaire du 8 août 1983 sonne le glas d’un régime fiscal qui, quoique sujet à caution, est bien connu et populaire auprès des entreprises belges depuis de nombreuses années.

Ce régime a d’ailleurs permis d’attirer de nombreux investisseurs en Belgique, avec les effets connexes de l’établissement des cadres dans notre pays, notamment sur le plan de l’emploi et de la consommation. Il est dès lors délicat d’évaluer les conséquences économiques au sens large de la disparition de l’ancien régime et de l’introduction du nouveau cadre légal. Art. 13 Cet article détermine l’endroit où le RSII sera inséré dans le CIR 92.

Le titre II, chapitre II, section IV, soussection I, partie F, est utilisé à cet effet. Le RSII ayant trait aux contribuables impatriés qui perçoivent soit des rémunérations de travailleurs (visées à l’article 30, 1°, CIR 92), soit des rémunérations de dirigeants d’entreprise (visées à l’article 30, 2°, CIR 92), les nouvelles règles sont introduites juste après les articles 31 (tel que complété par les articles 31/1 et 31/2) et 32, qui définissent respectivement ce qu’il faut entendre par “rémunérations des travailleurs” et “rémunérations des dirigeants d’entreprise”.

À ce titre, le RSII trouve une assise légale dans le CIR 92, dans le respect des articles 170 (principe de légalité de l’impôt) et 172 (principe d’égalité devant l’impôt) de la Constitution.

Les situations visées par le nouvel article 32/1, CIR 92 sont détaillées au paragraphe 2. La notion de “contribuable impatrié” est définie à l’alinéa 1er, qui envisage deux hypothèses: d’une part, celle d’un recrutement direct à l’étranger; d’autre part, celle d’une mise à disposition au sein d’un groupe multinational. Quant à l’hypothèse du recrutement à l’étranger, il n’est pas exigé que l’impatrié soit déjà actif sur le marché du travail dans le pays d’origine.

Les jeunes diplômés sont dès lors éligibles au RSII, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions posées dans l’article. Les termes “recruté directement à l’étranger” doivent s’entendre de manière souple. Le RSII tend fondamentalement à s’appliquer lors de l’établissement d’une relation de travail entre, d’une part, un contribuable résidant à l’étranger (le salarié ou le dirigeant d’entreprise) et, d’autre part, l’employeur ou la société en Belgique.

Le fait que cette relation de travail se soit créée par l’intermédiaire d’un tiers (par exemple, un chasseur de têtes), est sans importance. L’existence de la relation de travail doit pouvoir être démontrée juridiquement. Dans le cas d’un salarié, il s’agira d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail établi avec l’employeur belge. Dans le cas d’un dirigeant d’entreprise, il s’agira de démontrer l’existence d’un mandat d’administrateur, de liquidateur ou de fonctions analogues, donné par la société belge au dirigeant ou d’une mission pour exercer une fonction de direction ou une activité de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique.

Ainsi, la remarque du Conseil d’État selon laquelle il n’y a pas de justification raisonnable pour exclure les dirigeants d’entreprise de la deuxième catégorie a été suivie. Toutefois, le régime ne sera applicable qu’aux dirigeants d’entreprise qui participent à la gestion journalière de l’entreprise. Les administrateurs qui font partie d’un conseil de surveillance, par exemple, ne sont pas éligibles au système.

Il en est de même pour les dirigeants qui ont fondé l’entreprise ou qui détiennent une grande partie des parts ou actions de l’entreprise. Il est logique que ces personnes soient actives dans l’entreprise. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un régime spécial pour faciliter leur nomination ou leur détachement. Quant à l’hypothèse d’une mobilité au sein d’un groupe multinational, le projet de loi utilise à dessein les termes “mise à disposition” plutôt que “détachement”.

Cette terminologie vise à éviter toute confusion avec la notion

de “détachement” du droit de la sécurité sociale (lequel est largement régi par des normes européennes). Pour l’application du nouvel article 32/1, CIR 92, les termes “société résidente” renvoient à la définition donnée à l’article 2, § 1er, 5°, b, CIR 92. De manière générale, quelle que soit l’hypothèse envisagée (recrutement à l’étranger ou mise à disposition au sein d’un groupe multinational), le RSII ne contient aucune condition quant au caractère temporaire de l’activité en Belgique.

Ceci le distingue de l’ancien régime, et s’explique par le fait que le RSII ne peut s’appliquer que pour une durée limitée de 5 ans, éventuellement prolongée de 3 ans. Passé ce délai, si le contribuable demeure travailler en Belgique, il perdra simplement le bénéfice du nouveau régime et sera imposé selon les règles ordinaires de l’IPP ou de l’INR/PP (selon qu’il est, ou non, devenu résident belge à des fins fiscales à l’occasion de son recrutement ou de sa mise à disposition en Belgique).

L’alinéa 2 définit la notion de “groupe multinational” dans le cadre du nouveau régime. Cette définition s’inspire en grande partie de celle donnée à l’article 321/1, CIR 92. Le paragraphe 3 précise les conditions supplémentaires et cumulatives à remplir afin que le contribuable puisse prétendre à l’application du RSII. Il est important de souligner qu’aucune condition relative à la nationalité n’est posée.

Le RSII peut dès lors être octroyé tant à des nationaux belges qu’à des nationaux étrangers, ainsi qu’à des contribuables possédant une double nationalité (belge et étrangère). Le nouveau régime se distingue à cet égard de celui prévu par la circulaire du 8 août 1983, lequel est réservé aux ressortissants étrangers. L’absence de condition relative à la nationalité a pour objectif d’éviter l’écueil d’une possible entrave à la libre circulation des travailleurs, telle que consacrée par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le point 1° fait référence aux conditions relatives à la situation du contribuable. Le respect de ces conditions doit être apprécié sur une période de 60 mois précédant

l’entrée en fonction en Belgique, auprès d’un employeur ou d’une société qui est éligible dans le cadre du RSII. D’abord, le contribuable ne peut pas avoir été habitant du Royaume au sens de l’article 2, § 1er, 1°, CIR 92 – c’est-à-dire, par hypothèse, assujetti à l’impôt des personnes physiques – au cours d’une période de référence de 60 mois précédant l’entrée en fonction en Belgique. Il est utile de préciser que le contribuable doit être résident fiscal d’un autre pays au moment de son recrutement ou de sa mise à disposition en Belgique.

Un critère kilométrique est également introduit, en ce que le contribuable ne peut pas avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge durant la période de 60 mois précitée. Cette règle se justifie essentiellement par la situation géographique particulière de la Belgique, petit pays enclavé, qui pourrait donner lieu à des abus. Ainsi par exemple, la limite kilométrique a pour but d’éviter qu’un habitant de Lille en France puisse bénéficier du RSII pour un emploi qu’il occuperait à Courtrai en Belgique.

Une règle kilométrique similaire est applicable au Luxembourg et aux Pays-Bas. Enfin, le contribuable ne peut avoir été soumis à l’impôt des non-résidents en Belgique du fait de revenus professionnels durant cette période. Ainsi par exemple, si un contribuable non-résident exerçait une activité professionnelle imposable en Belgique à un moment “T”, il devrait de facto “attendre” 60 mois à l’issue de cette activité avant de pouvoir être recruté ou détaché vers la Belgique avec le bénéfice du RSII.

Ce système, basé sur une période de référence formulée en nombre de mois, permet de traiter de la même manière tous les contribuables candidats au RSII, peu importe qu’ils prennent leurs fonctions en Belgique en début ou en fin d’année. Prenons par exemple le cas d’un contribuable prenant ses fonctions en Belgique le 1er février 2022. L’appréciation des conditions devra se faire sur les 60 mois précédant le mois de février 2022, c’est-à-dire sur la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2022.

Si la prise de fonction en Belgique a lieu le 1er octobre 2022, alors la période de référence de 60 mois s’étendra du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022. Dans tous les cas, ce sont donc bien 60 mois qui sont comptabilisés.

À l’inverse, si le système avait été basé, par exemple, sur une période de référence comprenant les 5 exercices d’imposition précédant l’arrivée en Belgique, une inégalité aurait pu être constatée entre les contribuables en fonction de leur date d’entrée en fonction sur le territoire belge. Ainsi, pour un contribuable prenant fonction en Belgique le 1er février 2022, la période de référence se serait étalée du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2022 (soit 4 ans et 1 mois), alors que pour un contribuable prenant fonction en Belgique le 1er octobre 2022, elle se serait calculée du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022 (soit 4 ans et 9 mois).

C’est la raison pour laquelle la période de référence est basée sur base mensuelle. Le Conseil d’État a posé la question de savoir si la période de référence de 60 mois peut être justifiée à la lumière du principe d’égalité et de la libre circulation des travailleurs. Compte tenu de la nature de l’avantage octroyé par le régime, les critères doivent permettre de conclure que le travailleur en question est bien un travailleur recruté à l’étranger et qu’il n’a donc eu aucun lien professionnel avec la Belgique pendant une période de référence donnée.

La période de 60 mois est basée sur une étude comparative des systèmes fiscaux pour les impatriés dans d’autres pays européens et se situe autour de la moyenne de ces systèmes. La période est également suffisamment longue pour éviter les abus. Le point 2° subordonne l’octroi du RSII à une condition de seuil, c’est-à-dire une rémunération minimale. Contrairement à l’ancien régime, qui ne fixe pas de rémunération plancher mais exige une description du parcours professionnel et des qualifications du contribuable, le RSII présente l’avantage de l’objectivité mathématique.

La rémunération minimale est fixée à 75 000 euros par année civile. Il s’agit de la rémunération annuelle brute, relative aux prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurités sociale, incluant les pécules de vacance, la prime de fin d’année, les avantages de toute nature, les bonis et autres gratifications imposables. Ne sont toutefois pas pris en considération pour apprécier le respect de cette condition de seuil, les indemnités de dédit, les revenus de remplacement, et les rémunérations qui sont exonérées en application de l’article 38, CIR 92.

Les frais liés à la mise au travail en Belgique qui sont pris en charge par l’employeur en plus du salaire et qui sont considérés comme des frais propres à l’employeur ne sont pas non

plus pris en considération, tout comme tous les autres remboursements de frais propres à l’employeur. Exemple Un employé engagé à l’étranger a annuellement droit au revenu suivant: — un salaire de base de 5 000 euros bruts par mois (avant retenue des cotisations sociales) ou 60 000 euros bruts par an; — un double pécule de vacances de 4 600 euros bruts (avant retenue des cotisations sociales) (92 p.c. d’un salaire mensuel); — une prime de fin d’année de 5 000 euros bruts (avant retenue des cotisations sociales) (100 p.c. d’un salaire mensuel); — un bonus de la CTT 90 de 2 000 euros bruts (avant retenue des cotisations sociales); — une voiture de société dont l’ATN s’élève à 2 500 euros sur base annuelle; — 220 chèques-repas avec une contribution patronale de 6,91 euros par chèque (1 520 euros de contributions patronales sur base annuelle); — des écochèques d’un montant de 250 euros; — des cotisations de pension complémentaire de 3 000 euros; — un bonus de prestation qui varie entre 5 et 15 p.c. du salaire annuel (salaire mensuel x 12).

Les rémunérations prises en considération pour le seuil salarial de 75 000 euros et pour le calcul de la limite de 30 p.c. sont: — 60 000 euros bruts de salaire de base; — 4 600 euros bruts de pécule de vacances; — 5 000 euros bruts de prime de fin d’année; — 2 500 euros d’ATN voiture de société; — 3 000 à 15 000 euros bruts de bonus de prestations, ce qui donne au total 75 100 euros (si l’on tient compte d’un bonus de prestation minimum de 3 000 euros).

Le Roi peut adapter le montant de 75 000 euros tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenu 2024 à l’augmentation de l’indice de santé lissé visé à l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifiée par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. À cette fin, le montant visé à l’alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l’indice de santé lissé pour le mois de septembre de l’année précédant l’année pour laquelle le nouveau montant s’appliquera pour la première fois et divisé par le chiffre de l’indice de santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85).

Le montant ainsi obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure, selon que le nombre de dizaines atteint ou non 5. La disposition générale de l’article 178, CIR 92 n’est donc pas applicable en l’espèce. Le respect de cette condition doit être apprécié pour la première fois au moment de l’arrivée du contribuable en Belgique. En pratique, cette vérification pourra se faire dans le cadre de la procédure de reconnaissance visée au paragraphe 8, sur la base du contrat de travail, par exemple.

Pour les années d’arrivée et de départ de la Belgique, ainsi que pour l’année d’expiration du RSII (dans l’hypothèse où le contribuable continuerait de travailler en Belgique après la durée maximale de 5 ans, éventuellement prolongée de 3 ans, telle que visée au paragraphe 7), ce seuil doit être proratisé afin de tenir compte du fait que le contribuable n’a exercé ses fonctions en Belgique avec le bénéfice du RSII que durant une année partielle.

Le calcul du prorata doit être effectué sur une base journalière. Ainsi, pour un contribuable prenant ses fonctions en Belgique le 1er mai, le seuil à considérer pour l’année d’arrivée en Belgique s’élèverait à 245/365 * 75 000 euros, soit 50 342,47 euros. Le seuil de 75 000 euros doit également être proratisé en cas d’interruption de l’activité professionnelle, et ce, lorsque le salaire n’est pas maintenu (par exemple en cas de maladie, congé de maternité, ….).

Il est également important de souligner que le seuil s’entend de la rémunération relative aux prestations effectuées en Belgique. Ainsi par exemple, dans le cas d’un contribuable en situation de salary split percevant 40 p.c. de sa rémunération de source belge et les 60 p.c. restants de source étrangère, il conviendrait d’apprécier la condition de seuil en tenant compte

uniquement des 40 p.c. relatifs aux activités effectuées en Belgique. Bien que la condition de seuil soit formulée comme une condition d’octroi du régime, il conviendra que la rémunération du contribuable continue d’atteindre le seuil pendant toute la durée d’application de celui-ci. Ceci ressort essentiellement du paragraphe 4 (cf. infra). Toutefois, en pratique, il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude en début de période imposable si le seuil sera atteint pour l’année en cours.

Ainsi par exemple, en cas de démission du travailleur en cours d’année, ou en cas de modification du régime de travail (par exemple, passage à temps partiel), il se pourrait que le seuil ne soit pas effectivement atteint. Par conséquent, une vérification de la condition de seuil devra en tout état de cause être effectuée à l’issue de chaque année d’application du RSII. L’implémentation de ce régime, fondé sur la notion de “dépenses propres à l’employeur”, passera par la bonne rédaction des fiches 281.10 ou 281.20 par l’employeur ou par la société, conformément aux directives tracées par l’administration en matière de remboursement de dépenses propres à l’employeur.

Afin de permettre à l’administration fiscale de contrôler le respect de la condition de seuil, le dernier alinéa du paragraphe 3 exige que l’employeur ou la société communiquent annuellement, au mois de janvier, une liste nominative des salariés et dirigeants ayant bénéficié du RSII durant l’année précédente aux autorités. Sur la base de cette communication et des fiches précitées du contribuable, l’administration fiscale sera en mesure de mener les actions de contrôle appropriées quant à l’application du RSII.

Le nouveau régime ne requiert aucune condition relative au degré d’éducation du contribuable. L’absence d’exigence quant au diplôme s’explique par trois raisons principales. Premièrement, afin de ne créer aucune discrimination entre les contribuables en fonction de leur pays d’origine, une condition relative au diplôme aurait dû être formulée de manière large, permettant la prise en considération de diplômes délivrés par les établissements scolaires et universitaires étrangers, sur la base d’un système d’équivalence.

Or l’équivalence des diplômes est une question non seulement délicate, mais de compétence régionale. Il semble dès lors inadéquat de demander aux agents du SPF Finances de se prononcer sur une telle question pour le régime du RSII.

Deuxièmement, même en l’absence de condition relative au diplôme, l’introduction d’une condition de rémunération minimale au paragraphe 3 du nouvel article 32/1, CIR 92 est apparue suffisante afin de servir de “filtre” en vue de l’octroi du RSII. Le seuil a été fixé à un niveau élevé, gageant qu’en pratique, une personne qui percevrait le niveau requis de rémunération disposerait, par hypothèse, d’un degré élevé de qualification justifiant l’octroi des avantages du régime.

Troisièmement, le RSII vise à attirer en Belgique des professionnels disposant d’une expertise spécifique. À ce titre, il a également vocation à s’appliquer à des travailleurs qui, bien que ne disposant pas forcément d’un diplôme particulier, ont néanmoins développé de hautes compétences au travers de leur expérience acquise. Une exigence de diplôme ferait obstacle à la reconnaissance du nouveau régime à ces travailleurs, ce qui ne correspond pas à l’intention poursuivie par le présent projet de loi.

Le paragraphe 4 du nouvel article 32/1, CIR 92 énonce que, dans le cas où les conditions posées au paragraphe 2 quant à l’employeur, ou la condition de seuil posée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d’être remplies durant la période de 5 ans pour laquelle le régime a été octroyé (éventuellement prolongée de 3 ans), alors l’application de celui-ci est définitivement perdue. Les avantages proprement dits du régime sont réglés par les paragraphes 5 et 6 du nouvel article 32/1, CIR 92.

Ils s’articulent autour de la notion de “dépenses propres à l’employeur”. L‘alinéa 1er du paragraphe 5 prévoit que la prise en charge, en sus de la rémunération, de dépenses répétitives qui résultent directement de la mise au travail ou la mise à disposition en Belgique, est admise au titre de remboursement de dépenses propres à l’employeur pour autant que les dépenses qui sont prises en charge ne dépassent pas 30 p.c. de la rémunération.

La notion de rémunération doit être interprétée de la même manière que pour la rémunération minimale de 75 000 euros. Cette indemnisation est ainsi censée comprendre toutes les dépenses répétitives exposées par le contribuable en raison de son recrutement ou de sa mise au disposition en Belgique, à l’exception des frais scolaires en Belgique pour les enfants de l’impatrié ou de son partenaire, lesquels sont visés au paragraphe 6.

Les dépenses répétitives ainsi visées comprennent notamment: les frais supplémentaires liés au logement en Belgique, par rapport au pays d’origine; les frais

supplémentaires liés au coût de la vie en Belgique, par rapport au pays d’origine; les frais de voyages privés vers le pays d’origine pour l’impatrié, son partenaire et les enfants de son ménage; les frais de déplacement vers le pays d’origine à l’occasion de la naissance, du mariage ou du décès d’un membre de la famille de l’impatrié ou de son partenaire. Lorsqu’il est également satisfait aux autres conditions pour le RSII, l’employeur peut, pour un employé avec une rémunération à prendre en considération de 75 100 euros sur base annuelle (voir l’exemple cidessus), prendre en considération des frais maximum de 75 100 x 30 p.c. ou 22 530 euros suite à l’emploi en Belgique, en plus du salaire.

Ces frais pris en charge sont considérés comme des frais propres à l’employeur. Pour ceci, aucune preuve ne doit être fournie. L’employeur peut également tenir compte des coûts récurrents liés à l’emploi en Belgique pour un montant inférieur à 30 p.c. de la rémunération à prendre en compte. En effet, les 30 p.c. est une limite plafond. Si l’employeur devait supporter des coûts récurrents liés à l’emploi en Belgique pour un montant supérieur à 30 p.c. de la rémunération à prendre en considération (ou pour plus de 90 000 euros, voir ci-dessous), l’excédent sera imposable à titre de rémunération.

L’accord pour que l’employeur prenne en charge les frais encourus à la suite de l’emploi en Belgique doit être contractuellement convenu. Il n’est donc pas possible d’appliquer simplement une déduction forfaitaire de 30 p.c. à la (autre) rémunération convenue. Ce système forfaitaire est, par définition, proportionnel: plus la rémunération du contribuable impatrié est élevée, plus l’avantage potentiel du RSII est important.

Le forfait de 30 p.c. détaillé ci-dessus est plafonné à 90 000 euros par année civile. Un plafond a été mis en place parce que le prix de revient de l’avantage ira principalement aux salaires les plus élevés, qui peuvent bénéficier davantage de l’avantage en raison des salaires élevés. Le Roi peut également adapter le montant de 90 000 euros tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024 à la hausse de l’indice de santé lissé conformément aux règles prévues à

l’article 32/1, § 3, alinéa 5, CIR 92, en projet. L’article 178, CIR 92 ne s’applique donc pas ici. Le montant de 90 000 euros est aussi proratisé pour l’année de l’arrivée et du départ. Etant donné que les dépenses répétitives en raison de la mise au travail en Belgique continuent en principe en cas d’incapacité de travail, congé de maternité, …, le plafond de 90 000 euros n’est pas limité dans ces cas.

Lorsque ces dépenses continuent à être prise en charge par l’employeur ou la société sur base d’une clause contractuelle, on peut même tenir compte de la rémunération qui aurait été attribuée pour ces périodes pour déterminer la limite de 30 p.c. Le forfait de 30 p.c. plafonné a été fixé en tenant compte, également, des résultats d’une analyse budgétaire estimant l’impact de l’introduction du RSII dans le droit belge.

À cet égard, il est rappelé que, d’une part, le RSII sera plus ciblé que l’ancien régime en raison de l’exigence d’atteindre rémunération minimale, et d’autre part, que son application sera limitée dans le temps. Le Conseil d’État s’interroge si, à la lumière de l’arrêt Sopora de la Cour européenne, il n’est pas question ici d’une surcompensation manifeste. Sur base d’un certain nombre de situations standards, l’avocat général devant le Haut Conseil Neerlandais, dans l’affaire Sopora, a défendu la position selon laquelle la règle néerlandaise des 30 p.c. ne donnait pas lieu à une surcompensation manifeste et systématique.

Dans le régime qui est présenté ici, l’on part également d’un pourcentage de 30 p.c. De plus, contrairement au régime néerlandais, un montant maximum de 90 000 euros est ici applicable. Ici aussi, on peut donc supposer qu’il n’y a pas de surcompensation manifeste et systématique. Ce système forfaitaire “de dépenses propres à l’employeur” en raison de l’occupation en Belgique a vocation à “coexister”, sans faire double emploi, avec le système “classique” des dépenses propres à l’employeur, qui peut bien entendu continuer de s’appliquer pour les frais traditionnellement éligibles (par exemple, frais de représentation, indemnités liées au travail à domicile, etc.).

En vertu du paragraphe 6 du nouvel article 32/1, CIR 92, est admise au titre de remboursement de dépenses propres à l’employeur, en principe sans limitation quant au montant, la prise en charge, par l’employeur, des trois types de dépenses suivants. Premièrement, les frais occasionnés par le déménagement de l’impatrié vers la Belgique, tels que limitativement

listés dans la loi. En guise de clarification, ces frais ne comprennent pas, notamment, les frais liés au déplacement d’animaux domestiques, les frais de stockage de mobilier appartenant à l’impatrié ou aux membres de son ménage, les frais de résiliation du contrat de bail de l’ancienne résidence à l’étranger, les frais de vente ou la moins-value réalisée sur l’immeuble d’habitation dans le pays d’origine, ni toute autre moins-value mobilière (par exemple, sur les meubles meublants ou sur un véhicule).

Concernant les frais administratifs liés à l’occupation en Belgique, il est utile de clarifier que les frais liés à l’obtention du RSII peuvent être considérés comme des frais propres à l’employeur ou à la société. Il est en effet raisonnable de considérer que ces frais sont supportés en raison de la démarche entreprise par l’employeur de rechercher un travailleur venant de l’étranger, disposant de compétences spécifiques.

Par comparaison, ces frais pourraient être apparentés à ceux exposés pour les services d’un chasseur de tête. Il résulte de ces considérations que les frais de consultance qui seraient exposés dans le cadre de la demande d’application du RSII, et qui seraient supportés par l’employeur ou la société, ne donnent pas lieu à un avantage imposable dans le chef du contribuable. À l’inverse, les frais exposés simplement pour la préparation et l’introduction de la déclaration de revenus du contribuable en Belgique doivent être considérés comme des frais privés.

En effet, le calcul des dépenses propres à l’employeur s’effectuant sur une base (partiellement) forfaitaire, les règles du RSII sont simples à appliquer. À l’inverse de l’ancien régime (qui exigeait un calcul spécifique du pourcentage de voyages à l’étranger, ainsi que des indemnités non-imposables sur la base d’une “Note technique”), l’application du RSII ne devrait pas nécessiter de frais d’assistance particuliers.

Si de tels frais étaient cependant exposés et pris en charge par l’employeur, il conviendrait par conséquent de considérer un avantage de toute nature imposable dans le chef du contribuable. Enfin, les frais exposés par l’employeur ou la société pour l’application du RSII dans sa propre administration (comptabilité, administration des salaires, rédaction des fiches 281.10 et 281.20) constituent bien entendu des frais qui lui sont propres.

Deuxièmement, les frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique, tels que limitativement listés dans la loi. Il s’agit uniquement des frais exposés pour

l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique (par exemple, de la peinture, du papier peint, des luminaires encastrables, etc.), ainsi que pour l’achat d’appareils. Le montant accepté au titre de dépenses propres à l’employeur est, en tout état de cause, plafonné au montant de 1 500 euros, qui peut être indexé conformément aux règles énoncées au paragraphe 3, alinéa 6. Les appareils ménagers selon les normes en vigueur en Belgique sont des appareils ménagers adaptés aux services publics belges (connecteur, intensité).

Troisièmement, les frais scolaires en Belgique pour les enfants du contribuable impatrié ou de son partenaire. Les frais éligibles se limitent aux frais strictement obligatoires, tel que le minerval, à l’exclusion de tous les frais connexes (achat de matériel scolaire, transport local, frais de piscine, etc.). Tous les frais visés au paragraphe 6 doivent faire l’objet de justificatifs. Le paragraphe 7 du nouvel article 32/1, CIR 92 pose une limite temporelle à l’application du RSII.

Ceci répond notamment à une demande répétée des milieux professionnels et des parties prenantes, qui appellent à davantage de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique. Depuis l’adoption de la circulaire du 8 août 1983, qui est applicable depuis de nombreuses années, la Belgique est le seul pays européen où les avantages du régime spécial ne sont pas limités dans le temps. Sur le plan des principes, cette absence de limitation temporelle présente une incohérence dans la mesure où l’ancien régime est réservé au personnel étranger travaillant en Belgique de manière “temporaire”.

Sur le plan pratique, cette situation génère également de l’incertitude. L’ancien régime est octroyé à la condition que le contribuable maintienne le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux dans son pays d’origine, justifiant de la même façon le caractère temporaire de son occupation et l’application dans les faits d’une fiction de non-résidence fiscale en Belgique. La vérification de cette condition est effectuée une seule fois, au moment de l’entrée en fonction du contribuable, sur la base d’un questionnaire visant à évaluer ses intérêts en Belgique et à l’étranger.

Une fois le statut accordé, son application est appelée à perdurer aussi longtemps que les conditions sont remplies, c’est-à-dire aussi longtemps que les liens avec le pays d’origine

demeurent plus forts que les liens avec la Belgique. Toutefois, en raison d’un manque de moyens humains, de temps et d’expertise, peu de contrôles sont effectués. Malgré un renforcement, en 2012 et en 2014, des actions de contrôle axées sur les contribuables bénéficiant du régime depuis 7 à 10 ans, l’ancien régime aboutit souvent, de facto, à un octroi illimité des avantages. Cette situation est bien connue des milieux professionnels et des contribuables, et l’ancien régime peut effectivement conduire à des abus dans la pratique.

À la lumière de ces éléments, l’introduction d’une limitation temporelle apparait indispensable dans le cadre du RSII. L’application de ce nouveau régime est donc limitée à la durée d’occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans, prolongeable de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique auprès d’un employeur ou d’une société qui est éligible dans le cadre du RSII. Cette durée, prévue dans le projet de loi, se situe dans la moyenne des pays européens ayant adopté un régime fiscal spécifique pour les impatriés.

Malgré l’introduction de cette limite, une augmentation des contrôles relatifs aux dossiers des contribuables impatriés est fortement recommandée par les différentes parties prenantes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi. Le paragraphe 8 du nouvel article 32/1, CIR 92 règle la procédure de reconnaissance à suivre afin de solliciter Bien que le nouveau régime doive profiter exclusivement au contribuable impatrié (cf. infra), cette procédure suppose l’introduction d’une demande par l’employeur ou la société en Belgique.

La raison réside dans le fait que le RSII s’articule autour de la notion de dépenses propres à l’employeur, laquelle a des conséquences directes sur le payroll (et plus particulièrement sur le précompte professionnel à retenir mensuellement sur la rémunération de l’impatrié) et sur l’établissement des fiches de rémunérations annuelles à envoyer à l’administration fiscale. En outre, en cas de contrôle, l’employeur ou la société doit être en mesure de justifier pourquoi certains remboursements de frais, qui constituent en principe des avantages de toute nature imposables (par exemple, les remboursements de frais scolaires), ont été considérés comme des dépenses propres à l’employeur.

Bien entendu, le contribuable pour lequel le bénéfice du RSII est demandé doit marquer son accord. Une

attestation en ce sens doit dès lors être annexée à la demande. Le paragraphe 9 du nouvel article 32/1, CIR 92 envisage le cas d’un changement d’employeur ou de société au cours des 5 ans pour lesquels le RSII a été initialement octroyé, éventuellement prolongés de 3 ans. Dans un tel cas de figure, l’alinéa 1er stipule qu’une nouvelle demande d’application du RSII peut être introduite par le nouvel employeur ou la nouvelle société, au bénéfice du contribuable impatrié concerné.

Comme indiqué à l’alinéa 2, pour que le RSII puisse être accordé au contribuable dans le cadre de la nouvelle relation de travail, trois conditions doivent être simultanément remplies: premièrement, l’employeur ou la société doit répondre aux conditions stipulées au paragraphe 2; ensuite, la condition de seuil posée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, doit être rencontrée; enfin, la durée totale du RSII dans le chef du contribuable impatrié ne peut excéder la durée de 5 ans, éventuellement prolongée de 3 ans, telle que prévue au paragraphe 7 (tous employeurs confondus).

Il est précisé à l’alinéa 4 que dans un tel cas, la condition de seuil doit être appréciée sur une base proratisée pour l’année durant laquelle le changement d’employeur ou de société est intervenu. Ainsi, imaginons un contribuable ayant pris fonction en Belgique en date du 1er septembre 2022. Après plus de trois années au service de l’employeur belge “X”, ce contribuable change d’employeur pour passer au service de la société belge “Y”, en date du 1er novembre 2025.

L’application du RSII peut être maintenue pour les 10 premiers mois de l’année 2025, passés auprès de X, en tenant compte d’un seuil de rémunération proratisé s’élevant à 304/365 * 75 000 euros, soit 62 465,75 euros. À partir du 1er novembre 2025, le RSII peut être obtenu sur la base d’une nouvelle demande, en tenant compte d’un seuil de 61/365 * 75 000 euros, soit 12 534,25 euros pour les mois de novembre et décembre 2025.

En tout état de cause, le RSII doit s’arrêter pour le 31 août 2027 au plus tard, c’est-à-dire 5 ans après l’entrée en fonction initiale en Belgique, avec une éventuelle prolongation de 3 ans, jusqu’au 31 août 2030. Les mêmes principes de proratisation doivent s’appliquer lorsque le changement d’employeur a lieu au cours de la cinquième année d’application du RSII et que l’occupation auprès du nouvel employeur s’étend sur deux années

civiles. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, supposons que le changement d’employeur a lieu en date du 1er novembre 2026 (et non 2025). Comme indiqué, l’application du RSII peut être maintenue pour les 10 premiers mois de l’année 2026, passés auprès de l’employeur X, en tenant compte d’un seuil de rémunération proratisé s’élevant à 304/365 * 75 000 euros, soit 62 465,75 euros. À partir du 1er novembre 2026, le RSII peut être obtenu sur la base d’une nouvelle demande, en tenant compte d’un seuil de 61/365 * 75 000 euros, soit 12 534,25 euros pour les mois de novembre et décembre 2026.

Le RSII doit s’arrêter pour le 31 août 2027, avec une prolongation éventuelle jusqu’au 31 août 2030. Dès lors, il convient également de proratiser le seuil pour 2027 (ou, en cas de prolongation, pour 2030), de la manière suivante: 243/365 * 75 000 euros, soit 49 931,51 euros. Ce dernier prorata trouve sa justification légale non plus dans le paragraphe 10, alinéa 3, du nouvel article 32/1, CIR 92, mais bien dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, in fine.

Les mêmes principes s’appliquent également en cas de changement d’employeur avec une période d’inactivité entre deux employeurs. Ainsi, imaginons un contribuable ayant pris ses fonctions en Belgique en date du 1er septembre 2022. Après presque trois années au service de l’employeur belge X, ce contribuable est licencié en date du 1er août 2025. Il retrouve du travail auprès de la société belge Y en date du 1er novembre 2025 (c’est-à-dire après une période de chômage de 3 mois).

L’application du RSII peut être maintenue pour les 7 pretenant compte d’un seuil de rémunération proratisé s’élevant à 212/365 * 75 000 euros, soit 43 561,64 euros. À partir du 1er novembre 2025, le RSII peut être obtenu sur la base d’une nouvelle demande à introduire par l’employeur Y, en tenant compte d’un seuil de 61/365 * 75 000 euros, soit 12 534,25 euros pour les mois de novembre et décembre 2025.

En tout état de cause, le RSII doit s’arrêter pour le 31 août 2027 au plus tard, c’est-à-dire 5 ans après l’entrée en fonction initiale en Belgique, avec une éventuelle prolongation de 3 ans, jusqu’au 31 août 2030. Le montant maximum de 90 000 euros pour les dépenses répétitives en raison de la mise au travail ou la mise au disposition en Belgique qui peuvent être considérées comme des dépenses propres à l’employeur (article 32/1, § 5, alinéa 2, CIR 92 en projet) doit également être proratisé en cas d’un changement d’employeur ou de société.

Art. 14 Cet article détermine l’endroit où le nouveau régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (“RSICI”) sera inséré dans le CIR 92. Le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, point F, est utilisé à cet effet, à l’instar du RSII. Sous réserve des commentaires ci-dessous, les observations formulées relativement au RSII sont transposables au RSICI. Les différences essentielles entre les nouveaux articles 32/1, CIR 92 (RSII) et 32/2, CIR 92 (RSICI) résident, d’une part, dans le champ d’application personnel, et, d’autre part, dans la condition de seuil de rémunération (absente dans le RSICI).

Le champ d’application personnel du RSICI est régi par les paragraphes 1er et 2 du nouvel article 32/2, CIR 92. Le paragraphe 1er stipule que les chercheurs éligibles au RSICI sont ceux qui perçoivent des rémunérations de travailleurs. Autrement dit, les dirigeants d’entreprise sont exclus du champ d’application de ce régime, contrairement à ce que prévoit le nouvel article 32/1, CIR 92. La raison de cette exclusion réside en premier lieu dans la volonté d’éviter les pratiques abusives.

En effet, si le RSICI était (à l’instar du RSII) ouvert aux dirigeants d’entreprise, on pourrait imaginer qu’un tel dirigeant, qui mènerait également des activités de recherche, mais qui ne satisferait pas à la condition de seuil de rémunération posée au nouvel article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92 dans le cadre du RSII, pourrait aisément contourner cette condition en demandant plutôt l’application du RSICI (lequel ne contient pas de condition de seuil – cf. infra).

Une telle situation ne correspond pas à l’intention du législateur. L’application du nouvel article 32/2, CIR 92 est dès lors limitée aux seuls travailleurs salariés, afin d’éviter toute discussion. Deuxièmement, cela permet également de faire une distinction claire entre le “RSII”, le “RSICI” et le recrutement pur et simple de consultants externes. Le RSII vise réellement à attirer des profils de cadres supérieurs au sein d’une entreprise.

Ils ont donc souvent le statut de dirigeants d’entreprises de la première catégorie. Le RSICI, quant à lui, vise réellement à attirer certains experts pour qu’ils travaillent en Belgique en tant que travailleur. Il s’agit effectivement d’accepter des chercheurs

et non des dirigeants au sens d’administrateurs chargés des opérations de l’entreprise. S’ils sont imposés en tant que dirigeants d’entreprise, ils ne sont pas exclus du régime en tant que tel, car ils peuvent toujours faire appel au système BBIB à condition de respecter la limite de 75 000 euros. De la même manière que le RSII, le RSICI vise les situations de recrutement à l’étranger et de mise à disposition au sein d’un groupe multinational.

Le “chercheur” est défini à l’article 32/2, § 2, alinéa 3, CIR 92. Dans une perspective de cohérence, la définition du chercheur au sens du RSICI n’entre pas en conflit avec les autres mesures fiscales qui existent déjà dans le CIR 92 relativement aux chercheurs, en particulier l’article 2753, CIR 92. Cette dernière disposition ne donne pas de définition littérale du “chercheur”, mais fait plutôt référence à des exigences particulières pour accéder à son champ d’application (par exemple, la participation à des projets de recherche et de développement, la détention de certains diplômes, etc.).

Dans le cadre du RSICI, le “chercheur” est défini par référence à la nature des activités qu’il mène au sein de la société où il est employé ou mis à disposition. Le fait qu’un chercheur sous contrat de travail effectue des prestations sur le site d’un client, pour le compte d’une entreprise belge ou d’une asbl belge qui l’emploie, ne fait pas obstacle à l’application du RSICI. Le chercheur doit également disposer d’un diplôme qualifiant, ou, à défaut, d’une expérience professionnelle pertinente de 10 ans dans les domaines visés par la loi.

Cette exigence quant à la qualification du chercheur explique qu’aucune condition de seuil de rémunération ne soit posée dans le cadre du RSICI, qui se distingue à cet égard du RSII prévu au nouvel article 32/1, CIR 92. Le diplôme dont il est question dans le cadre du RSICI doit avoir été obtenu dans l’un ou plusieurs des domaines de connaissances suivants:

1° les sciences naturelles, qui recouvrent les domaines suivants:

— mathématiques; — informatique; — statistiques; — physique; — astronomie et astrophysique; — chimie et chimie nucléaire; — biologie; — biophysique; — biochimie; — géologie; — observation de la terre; — sciences environnementales; — nanosciences; — sciences spatiales; — physique des rayonnements médicaux; — intelligence artificielle.

2° les sciences appliquées et les sciences de l’ingénieur, qui recouvrent les domaines suivants: — architecture; — ingénierie; — génie géotechnique et minier; — génie électrique (électronique, multimédia, communication); — informatique et informatique; — science des matériaux; — génie mécanique (mécanique, électromécanique, automatisation et technologie de contrôle, technologie énergétique); — technologie chimique; — technologie biomédicale;

— biotechnologie; — techniques d’ingénierie mathématique; — physique appliquée; — photonique; — technologie nucléaire et médico-nucléaire; — polytechnique; — technologie de l’environnement; — nanotechnologie; — développement de produits; — sciences nautiques.

3° les sciences médicales et les sciences de la santé, qui recouvrent les domaines suivants: — médecine générale; — médecine spécialisée; — sciences de la santé (par exemple, gestion et politique des soins de santé, éducation et promotion de la santé); — biologie clinique; — sciences biomédicales; — bio-informatique; — dentisterie; — soins pharmaceutiques et pharmacie hospitalière; — développement de médicaments et pharmacie industrielle; — orthophonie et audiologie; — éducation physique et sciences du mouvement; — sciences de la rééducation et physiothérapie; — soins infirmiers et obstétricaux.

4° les sciences agronomiques et les sciences de l’ingénierie biologique, qui recouvrent les domaines

— agriculture; — gestion des terres, de la nature, de l’eau et des forêts; — chimie et technologie des bioprocédés; — technologie alimentaire; — ingénierie des biosystèmes; — biotechnologie cellulaire et génétique; — technologies catalytiques.

5° les sciences vétérinaires. En réponse à la remarque du Conseil d’État à propos de la limitation à certains domaines de recherche, il est précisé que l’exigence de diplôme dans le cadre du RSICI est basée sur les profils qui sont difficiles à trouver sur le marché de l’emploi belge et qui sont aussi des profils très recherchés au niveau international. Une expérience professionnelle pertinente correspond également à ces domaines.

L’expérience pratique peut également constituer un point de départ important pour certaines enquêtes. Ceux-ci peuvent ensuite être justifiés au moyen de leur CV, de références d’anciens employeurs, de publications, de formations données, etc. Art. 15 Le présent article introduit un nouvel article 240ter dans le titre V, chapitre III, section II, du CIR 92, consacré à l’impôt des non-résidents. Le RSII ne déroge pas aux règles applicables en matière d’assujettissement à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents.

Ce sont par conséquent les règles ordinaires des articles 2, § 1er, 1°, 3, 4 et 227, 1°, CIR 92 qui s’appliquent afin de déterminer si l’impatrié a, ou non, transféré sa résidence fiscale sur le territoire belge à la suite de son entrée en fonction en Belgique. Les présomptions légales prévues dans ces dispositions peuvent dès lors sortir leurs pleins effets. Toutefois, compte tenu de la présomption réfragable selon laquelle les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, il faut partir du principe que l’impatrié sera assujetti à l’impôt des personnes physiques à la suite de son entrée en

fonction en Belgique. L’impatrié ne pourra maintenir son assujettissement à l’impôt des non-résidents que s’il peut démontrer qu’il est concerné par l’une des situations suivantes: — il n’a établi en Belgique ni son domicile, ni le siège de sa fortune. Cette situation s’apprécie en fonction des éléments de fait; — il est marié (sans se trouver dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, CIR 92) et son ménage est situé dans un État étranger; — il est visé à l’article 4, CIR 92.

En tout état de cause, dans le cas où la résidence fiscale serait maintenue dans le pays d’origine, la loi exige que le contribuable (par hypothèse, non-résident fiscal d’un point de vue belge) fournisse à l’administration belge, au moment de l’introduction de la demande d’application du RSII, un certificat émis par les autorités fiscales de ce pays d’origine, attestant qu’il est soumis à une imposition sur ses revenus en tant que résident fiscal de ce pays.

Durant les années subséquentes au cours desquelles le RSII est d’application, il est également demandé que le contribuable tienne, chaque année, un tel certificat à la disposition de l’administration belge. L’objectif est de renforcer la lutte contre la double non-imposition, mais aussi contre les pratiques d’évasion ou de fraude, en s’assurant que le contribuable conserve une résidence fiscale dans un État donné, permettant ainsi de capturer ses revenus mondiaux à des fins d’imposition.

Par ailleurs, étant donné qu’à l’impôt des non-résidents, seuls les revenus produits ou recueillis en Belgique sont en principe soumis à cet impôt (contrairement à l’impôt des personnes physiques où tant les revenus belges que les revenus étrangers y sont en principe soumis), ce nouvel article 240ter, CIR 92 dispose également que les rémunérations visées à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92 (à savoir les rémunérations à prendre en considération pour l’appréciation du seuil annuel à atteindre) sont les rémunérations de l’espèce qui sont effectivement soumises à l’impôt des non-résidents.

Art. 16 Cet article introduit un nouvel article 240quater dans le titre V, chapitre III, section II, du CIR 92, consacré à l’impôt non-résidents. Les observations formulées relativement à l’article 15 du présent projet de loi (introduisant un nouvel article 240ter dans le CIR 92) sont transposables ici. Art. 17 L’entrée en vigueur de la présente section est fixée au 1er janvier 2022. Toutefois, elle sera applicable pour tous les contribuables et chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 1er janvier 2022.

Art. 18 Cet article contient une mesure transitoire pour le RSII. L’objectif de cette mesure est de permettre aux contribuables bénéficiant actuellement de l’ancien régime, de “basculer” vers le RSII sous certaines conditions. D’abord, le contribuable doit se trouver dans l’une des situations visées à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, (c’est-àdire avoir été recruté à l’étranger ou mis à la disposition d’un employeur belge dans le cadre d’une mobilité intragroupe) depuis une période de 5 ans maximum avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ensuite, le contribuable doit répondre aux conditions de l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, CIR 92 à dater d’une première affectation en Belgique. Autrement dit, une demande d’octroi du RSII pourra le cas échéant être introduite sur base du respect de ces conditions pendant la période de 60 mois précédant l’entrée en fonction en Belgique auprès d’un employeur ou d’une société qui est éligible dans le cadre de ce nouveau régime.

Ainsi, le respect des conditions posées à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, CIR 92 devra être apprécié de manière rétroactive depuis la première affectation en Belgique. Ces conditions devront évidemment demeurer remplies au moment de la demande de basculement. Enfin, une demande doit être introduite auprès de l’administration au plus tard le 31 juillet 2022, selon une

procédure de reconnaissance similaire à celle prévue au paragraphe 8 de l’article 32/1, CIR 92. En cas de réponse positive, le contribuable sera réputé bénéficier du RSII à dater du 1er janvier 2022. Ainsi, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 32/1, CIR 92 s’appliqueront aux rémunérations perçues à partir de cette date. Le bénéfice du RSII sera attribué au reliquat de la durée maximale de 5 ans, éventuellement prolongée de 3 ans, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 32/1, CIR 92 en tenant compte de la date de première affectation du contribuable en Belgique auprès d’un employeur ou d’une société éligible.

Ainsi par exemple, pour un contribuable qui serait entré en fonction en Belgique le 1er août 2018 sous le bénéfice de l’ancien régime, et qui répondrait aux conditions légales pour “basculer” vers le RSII, le bénéfice du nouveau régime pourrait être accordé pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente section au 31 juillet 2023. Cette durée pourrait, le cas échéant, être prolongée de 3 ans, conformément au paragraphe 7, alinéa 2, de l’article 32/1, CIR 92.

Pour ceux qui n’ont pas fait de demande valable de basculement de l’ancien régime vers le RSII ou en cas de réponse négative à la demande de basculement, une mesure transitoire de deux ans s’applique, qui sera prévue par le biais d’une adaptation de la circulaire administrative du 8 août 1983. Suite à la remarque du Conseil d’État, une égalité de traitement est prévue entre ceux qui n’ont pas introduit une demande de basculement légalement valable et ceux qui ont introduit une demande légalement valable, mais ont reçu une réponse négative.

Puisqu’il s’agit de l’extinction d’une mesure administrative, le gouvernement n’opte pas pour réglementer cette extinction par une loi. Art. 19 Cet article contient une mesure transitoire pour le RSICI. ticle 18 de la présente section sont transposables ici.

Section 3 Réforme des SIR relatives à l’immobilier de soins de santé Art. 20 et 21 Face au risque d’une facture plus élevée pour les habitants des établissements de soins, un taux réduit de précompte mobilier sur les dividendes versés a été instauré par la loi du 18 décembre 2016 pour les sociétés immobilières réglementées (SIR) qui concentrent au moins 60 p.c. de leurs investissements dans des biens immeubles affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Le gouvernement estime qu’il est indiqué d’augmenter de 60 p.c. à 80 p.c. le pourcentage minimum du ratio d’investissements dans des biens immobiliers dédiés aux soins visé à l’article 171, 3°quater, et 269, § 1er, 3°, CIR 92 afin de garantir l’efficacité du taux réduit, ainsi que son impact budgétaire limité. Une telle augmentation assure le caractère prédominant des investissements dans des biens immobiliers dédiés aux soins.

Les biens immeubles affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé comprennent des maisons de repos, des résidences service, des habitations assistées ainsi que les autres biens immobiliers destinés à la fourniture de soins continus. Dans un nouveau alinéa respectivement à l’article 171, 3°quater, CIR 92 et article 269, § 1er, 3°, CIR 92 il est précisé comment déterminer le rapport entre les investissements dans des biens immobiliers dédiés aux soins et les biens immobiliers en total.

Premièrement, le montant au numérateur de la fraction est calculé en additionnant, d’une part, le montant de l’évaluation mentionnée à l’article 29, § 1, de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou à l’article 47, § 1, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées à la fin de l’exercice comptable auquel se rapporte le dividende attribué et des actualisations mentionnées à l’article 29, § 2, de à l’article 47, § 2, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées à la fin de chacun des trois premiers trimestres de l’exercice comptable auquel se rapporte le dividende attribué et ceci tant pour l’évaluation que pour les actualisations uniquement pour la partie qui se rapporte à des biens immeubles situés

dans un État membre de l’espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé. Ensuite, le dénominateur est déterminé en additionnant le montant intégral de l’évaluation mentionnée à l’article 29, § 1, de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou à l’article 47, § 1, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées à la fin de l’exercice comptable auquel se rapporte le dividende attribué au montant intégral des actualisations mentionnées à l’article 29, § 2, de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou à l’article 47, § 2, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées à la fin de chacun des trimestres de l’exercice comptable auquel se rapporte le dividende attribué.

Le pourcentage ainsi obtenu, qui reflète le rapport entre les biens immobiliers dédiés aux soins et la totalité des biens immobiliers doit être d’au moins 80 p.c. pour bénéficier du taux réduit du précompte mobilier. Art. 22 Le présent article règle l’entrée en vigueur. Les articles 20 et 21 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022. Section 4 Modification de la procédure de règlement à l’amiable et des frais de régularisation Cet article contient deux clarifications de l’article 53, 6°, CIR 92 concernant l’exclusion en tant que frais professionnels.

Tout d’abord, il est constaté que les prélèvements de régularisation sont exclus en tant que frais professionnels. La loi du 21 juillet 2016 établissant un système permanent de régularisation fiscale et sociale, et la législation régionale, permettent à un contribuable de régulariser sa situation en déclarant encore des sommes, revenus, capitaux et actes qu’il n’avait pas déclarés auparavant au Point de contact-régularisations (régularisation fiscale et sociale) ou à l’Administration fiscale flamande.

Après le paiement de l’impôt et de le prélèvement de régularisation, le contribuable bénéficie d’une immunité fiscale et pénale supplémentaire.

Le législateur souhaite préciser que ces prélèvements de régularisation ne peuvent être considérés comme des frais professionnels. Cela serait contraire aux principes d’un système fiscal équitable. Deuxièmement, il est explicitement confirmé que les sommes d’argent déposées qui entraînent l’extinction de l’action publique visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ne sont pas qualifiées de frais Malgré le fait que la liste des éléments de l’article 53, 6°, CIR 92 qui ne sont pas considérés comme des frais professionnels a été modifiée en 2017 et que les amendes administratives ont été interprétées de manière plus large, une incertitude juridique demeure à ce jour quant à savoir si les sommes d’argent versées au titre des transactions visées à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle entrent dans le champ d’application de l’article 53, 6°, CIR 92.

Ainsi, la déductibilité fiscale des transactions a été acceptée par la Cour d’appel de Gand (13 octobre 2020), bien que cela soit en totale contradiction avec la logique de transaction et l’intention initiale du législateur. Par la présente adaptation, le législateur souhaite confirmer explicitement que les montants versés visés à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ne peuvent être qualifiés de frais professionnels.

Suite à l’avis n° 70.434/1-2-3-4-VR du Conseil d’État, il est précisé que cet article entre en vigueur 10 jours après la publication de la loi au Moniteur belge. Cela signifie que la discussion concernant l’application de l’article 53, 6°, CIR 92 subsiste pour le passé, et que les éventuels litiges restent inchangés et pourront se poursuivre jusqu’à l’exercice d’imposition 2021. Les positions adoptées antérieurement ne changent pas.

Par conséquent, cet article ne peut être qualifié de disposition interprétative. Section 5 Réduction d’impôt pour garde d’enfant Art. 24 Le gouvernement propose d’augmenter à nouveau le montant maximum par jour de garde et par enfant, pour l’application de la réduction d’impôts pour garde d’enfant visée à l’article 14535, CIR 92. Ce montant avait déjà été majoré par la loi-programme du 20 décembre 2020 pour atteindre 13 euros dès l’exercice d’imposition 2021, et 13,70 euros dès l’exercice d’imposition 2022 (voir l’article 8 de la loi précitée).

Le gouvernement propose de revoir une nouvelle fois ce montant à la hausse, et d’octroyer désormais un montant de 14 euros par jour de garde et par enfant, et ce déjà pour l’exercice d’imposition 2022. Le montant repris dans le CIR 92 est indexé, depuis la loi-programme du 20 décembre 2020, à l’aide du coefficient visé à l’article 178, § 2, alinéa 3, du même Code (1,6679 pour l’exercice d’imposition 2022).

Le montant de base repris à l’article 14535, CIR 92, est remplacé par le montant de 8,40 euros. Etant donné que l’on connait désormais le coefficient d’indexation d’application à l’exercice d’imposition 2022, l’article 14535, alinéa 11, CIR 92, devient superflu. Il est abrogé par l’article 24, 2°, du présent projet. Art. 25 Le présent article règle l’entrée en vigueur. L’article 24 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022.

Section 6 Renforcement du système actuel de tax shelter pour les start-ups et les scale-ups Le potentiel des start-ups (ou entreprises débutantes) et des scale-ups (ou entreprises en croissance) est spécifiquement examiné pour soutenir une relance économique forte après la pandémie de COVID-19. Il s’agit souvent d’entreprises innovantes avec un grand potentiel de croissance en matière d’impact économique et d’emploi.

Etant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées que les entreprises qui débutent et les PME sont en mesure d’offrir, il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts, même lorsqu’elles ont d’excellents plans d’entreprise et de bonnes perspectives de croissance. Afin de soutenir ces entreprises dans leur recherche de financement, le “tax shelter” pour les start-ups et les scaleups a été introduit aux articles 14526, et 14527, CIR 92, par respectivement la loi-programme du 18 août 2015 et par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

Les investisseurs dans ces entreprises pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt sous certaines conditions.

Afin d’offrir à ces entreprises un soutien supplémentaire dans leur expansion après la pandémie de COVID-19, les montants maximaux qu’elles peuvent lever sous le régime existant sont doublés (adaptation des articles 14526 et 14527, CIR 92). Cela permettra aux entreprises de lever des capitaux suffisants pour financer leur croissance et leur innovation. Cela aura un impact positif sur la dynamique économique et l’emploi Suite à la remarque du Conseil d’État, l’entrée en vigueur est adaptée afin qu’il soit certain que cette section entre encore en vigueur en 2021.

Section 7 Augmentation du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction Le secteur de la construction est confrontée à un nombre de défis, dont une pénurie de main d’œuvre qualifiée. L’impact de la crise du COVID-19, les effets attendus du plan de relance et de transition et les conséquences des inondations en Wallonie rendent ces défis encore plus d’actualité.

Les projets dans le cadre du plan de relance et de transition (Green Deal, durabilité, énergie renouvelable, verdissement de l’économie, économie circulaire, l’emploi local, isolation, économies d’énergie, …) vont déboucher sur une augmentation du volume des travaux. Pour pouvoir y répondre, les entreprises de construction vont devoir embaucher des travailleurs supplémentaires. Une demande plus importante de travailleurs qualifiés va se présenter.

Pour y répondre, le secteur a déjà pris différentes initiatives (renforcement de la collaboration avec le monde de l’enseignement et de la formation, soutien à la formation duale, …), qui auront un effet dans la durée. À court terme, il faudra recourir plus souvent au travail supplémentaire. Dès lors, le gouvernement propose de porter le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses de 180 à 220 heures.

Ainsi il répond à la demande des partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction. Les travaux de voirie engendrent très souvent des plaintes des citoyens auprès des autorités locales, qui ont commandé ces travaux lorsque ces travaux s’éternisent. Les travaux ferroviaires de longue durée causent des désagréments aux passagers des trains. Pour limiter la durée de ces chantiers, des efforts sont demandés par les maîtres d’ouvrage publics aux entreprises de construction.

Les récentes inondations en Wallonie rendent les travaux routiers et ferroviaires structurels encore plus urgents et nécessaires. Cela amène souvent à travailler selon des

schémas atypiques. Ces schémas atypiques ont des répercussions sur les travailleurs du secteur des travaux de voirie ou des travaux ferroviaires qui sont amenés à travailler la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il est souvent difficile de les convaincre de répondre à la demande des maîtres d’ouvrage publics d’effectuer les travaux de voirie ou ferroviaires en dehors des périodes de forte circulation.

Les efforts qu’accomplissent les travailleurs du secteur des travaux de voirie ou des travaux ferroviaires lorsqu’ils acceptent de travailler selon des horaires/schémas atypiques doivent être encouragés. C’est la raison pour laquelle le gouvernement propose de porter le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses de 180 à 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers ou ferroviaires (à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles) et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pour ces employeurs.

Là aussi, le gouvernement répond à une demande des partenaires sociaux. Le gouvernement notifiera cette mesure à la Commission européenne conformément à l’article 108, alinéa 1er, TFUE. La mesure ne peut entrer en vigueur qu’après approbation de la Commission européenne. Le Roi déterminera cette entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant l’approbation préalable de la Commission européenne.

La mesure s’appliquera au travail supplémentaire presté à partir de cette date. CHAPITRE 2 Taxe sur la valeur ajoutée – Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise de la taxe Art. 32 La location de biens immeubles par nature est en principe exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après “Code”). Cette disposition prévoit un certain nombre d’exceptions à cette exemption de principe comme la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements similaires, conformément à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code.

Le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (DOC 55 2279) a fondamentalement modifié cette dernière disposition en prévoyant dorénavant des critères légaux plus clairs

permettant de distinguer ces opérations sous l’angle de leur caractère taxable ou exempté. L’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code tel que modifié par le projet de loi précité stipulera ainsi à partir du 1er juillet 2022, que par dérogation à l’exemption de principe applicable à l’affermage et à la location de biens immeubles par nature, n’est pas exemptée: “la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte”.

Comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi précitée, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour) a précisé que pour définir les opérations d’hébergement qui doivent être taxées par dérogation à l’exonération de l’affermage et de la location de biens immeubles, les États membres jouissent d’une marge d’appréciation dont la limite se trouve dans la finalité de l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, a), de la directive 2006/112/CE.

Cette disposition vise notamment à assurer que les opérations d’hébergement taxées effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire sont distinguées des opérations exonérées que sont la location et l’affermage de biens immeubles. Il revient donc aux États membres, dans ce cadre, d’introduire des critères leur paraissant appropriés pour établir cette distinction (arrêt du 12 février 1998, Blasi, C-346/95, EU:C:1998:51, points 20 à 23).

S’agissant du critère quantitatif (de six mois) retenu en droit allemand dans le cadre de cette affaire Blasi, la Cour a dit pour droit qu’il “apparaît comme un moyen raisonnable de garantir que les opérations effectuées par des assujettis exerçant une activité semblable à la fonction essentielle remplie par un hôtel, à savoir fournir un hébergement temporaire dans le cadre d’un rapport commercial, soient imposées” (point 24 de l’arrêt).

La Cour estime par ailleurs que ce critère “apparaît comme un critère d’usage aisé et propre à réaliser le but auquel tend l’article 13 B de la sixième directive [article 135, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la directive 2006/112/CE], qui est d’assurer l’application

correcte et simple des exonérations prévues par cette disposition” (point 25 de l’arrêt). Le projet de loi précité, conformément au modèle allemand (et néerlandais, par ailleurs), a inséré à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code un même critère quantitatif (sous la forme d’une durée de moins de trois mois) afin de distinguer la fourniture de logements meublés taxée de celle qui, en vertu de cette nouvelle disposition, sera exemptée de la taxe.

Cette réforme a pour but de clarifier cette problématique qui a donné lieu, singulièrement ces dernières années, à un contentieux important sur la qualification juridique de certaines locations immobilières portant sur des logements meublés. Cette modification substitue donc ce critère quantitatif aux critères qualitatifs développés auparavant dans la doctrine administrative et qui avaient trait aux services connexes rendus ou non par de l’exploitant des logements meublés (l’accueil des hôtes sur place – en tout cas, durant une bonne partie de la journée -, l’entretien et le nettoyage régulier du logement meublé durant le séjour, la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour et la fourniture du petit-déjeuner).

C’est précisément sur la base d’interprétations divergentes de la portée de ces critères qualitatifs que plusieurs litiges sont apparus. Le projet de loi précité a cependant en même temps voulu permettre certaines dérogations à ce critère quantitatif de trois mois afin de ne pas soumettre à la taxe des locations de logements meublés qui se caractériseraient par la totale passivité du bailleur. Il existe en effet des situations où des mises à disposition de logements meublés de courte durée ne s’accompagnent d’aucun autre service.

Le cas le plus évident est la location (pour une semaine ou deux généralement) d’appartements ou de petites résidences simplement meublées sans que le bailleur n’offre aucun des services parmi les principaux qui sont habituellement fournis par un hôtel ou un établissement ayant une fonction similaire (assurer une réception physique, au moins une partie de la journée, des hôtes – en ce compris la fourniture d’une assistance sur demande, mettre à disposition des hôtes et remplacer de manière régulière le linge de maison ou encore la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, directement par l’exploitant ou par l’intermédiaire d’un tiers pour son compte).

Un des cas les plus connus en la matière est la location d’appartements à la Côte belge, notamment via des agences spécialisées qui

se limitent à fournir au client les clés de l’appartement sans qu’aucun autre service ne soit assuré. Eu égard au caractère particulièrement passif de ces locations, il convenait d’éviter qu’elles ne basculent dans la sphère de la taxation au travers de la seule application du critère quantitatif retenu comme critère de distinction principal. C’est la raison pour laquelle l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, nouveau, du Code a réintroduit de manière subsidiaire certains des critères qualitatifs précédemment utilisés par la doctrine administrative pour maintenir dans le champ de l’exemption les locations de logements meublés de moins de trois mois (qui correspond donc au critère primaire de distinction) pour lesquelles cependant aucun des services connexes visés n’est effectivement fourni par l’exploitant.

Ceci fixe donc le cadre juridique nouveau dans lequel la présente mesure s’inscrit. Dans certaines régions de notre pays, les hôtels sont confrontés à la concurrence de personnes qui, au travers ou non de la facilitation par des plateformes électroniques, proposent des logements meublés, par exemple au sein de leur propre domicile. Cette concurrence existait déjà sous l’aune de la précédente réglementation mais demeurera bien présente sous l’emprise des nouvelles règles en matière de fourniture de logements meublés.

Individuellement, ces personnes réalisent souvent un chiffre d’affaires annuel provenant de cette activité qui ne dépasse pas 25 000 euros. Dans l’hypothèse où elles n’exercent pas d’autre activité économique, elles peuvent donc faire usage du régime de la franchise pour les petites entreprises prévu à l’article 56bis du Code. L’augmentation considérable du nombre de logements meublés proposés dans ce contexte particulier entraîne une distorsion croissante de la concurrence à l’égard d’autres secteurs comme les hôtels dans la mesure où ces personnes ne doivent pas porter en compte de la TVA à leurs clients.

Pris individuellement, chacun de ces assujettis ne constitue pas nécessairement un facteur de concurrence déloyale. Par contre, une telle concurrence apparaît de manière bien plus évidente à l’échelle agrégée des plateformes qui permettent à ces personnes de proposer leurs logements meublés à la location en faveur de particuliers. Il apparait ainsi que dans certaines grandes villes du pays, l’offre de chambres par des particuliers au travers de telles plateformes est quantitativement proche de celle proposée par les hôtels et les établissements similaires.

L’article 32 du projet complète dès lors l’article 56bis, § 3, du Code par un 6°, afin d’exclure en principe les personnes qui fournissent des logements meublés du champ d’application du régime de la franchise pour les petites entreprises. Cette nouvelle disposition précise cependant que cette exclusion du régime de la franchise ne vise pas les opérations qui sont effectuées par des personnes physiques qui agissent dans le cadre du régime particulier mis en place en matière d’économie collaborative et visé à l’article 50, § 4, du Code.

Le régime particulier de l’économie collaborative prévu par l’article 50, § 4, du Code a été introduit par la loi-programme (I) du 1er juillet 2016 (Moniteur belge du 4 juillet 2016, éd.2) et remplacé par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (Moniteur belge du 26 juillet 2018). Cette réglementation consiste en matière de TVA en un régime de simplification pour les acteurs de l’économie collaborative qui ne doivent pas se faire identifier aux fins de la TVA En matière d’impôts directs, les lois susmentionnées ont établi un régime plus étendu, qui prévoit un régime fiscal sui generis pour ces activités.

En matière de TVA, ce régime de simplification vise les prestations de services qui sont effectuées exclusivement dans le cadre de conventions conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, les conditions suivantes supplémentaires doivent, entre autres, être remplies: — le lieu des prestations de services est situé en Belgique; — les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique habituelle de la personne physique; — les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes; — les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme; — le chiffre d’affaires constitué des indemnités reçues par l’assujetti n’excède pas, par année calendrier, le montant de 3 830 euros indexés conformément à l’article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92, soit ainsi, pour l’année 2021, le montant de 6 390 euros.

Concrètement, en vertu de l’exception à l’exclusion du régime de la franchise prévue à l’article 56bis, § 3, 6°, nouveau, du Code, ne seront pas taxées, par dérogation au principe de base, les prestations de fourniture de logements meublés effectuées par une personne physique qui remplit les conditions de l’article 50, § 4, du Code et singulièrement la condition relative au chiffre d’affaires maximal de 6 390 euros (pour l’année 2021).

Au-delà de ce chiffre d’affaires annuel maximal, l’assujetti concerné sera tenu de soumettre à la taxe ses prestations. Cette tolérance légale a pour objectif de ne pas créer dans le chef de ces personnes, dont l’activité visée est très limitée, de trop lourdes charges administratives. Le chiffre d’affaires maximal autorisé reste relativement limité si l’on tient compte du prix moyen d’une location (journalière) de sorte qu’il est difficile, dans de telles circonstances, de parler d’un risque de concurrence déloyale entre ces personnes physiques qui mettent occasionnellement leur logement meublé en location et le secteur hôtelier, particulièrement touché par ce phénomène de services en “peer to peer”.

Naturellement, l’exclusion de principe du régime de la franchise n’a de sens que dans la mesure où leurs prestations de services sont en principe taxables au regard des nouvelles règles en matière de fourniture de logements meublés, c’est-à-dire lorsqu’au moins un des services suivants est fourni en sus de la simple fourniture du logement meublé: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte.

En ce qui concerne plus spécifiquement la fourniture et le remplacement du linge de maison, l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, nouveau, du Code vise la mise à disposition du linge de maison au début du séjour et son remplacement au minimum une fois par semaine. Lorsque le seul service connexe consiste à mettre ce linge à disposition du client à son arrivée sans en assurer le remplacement au bout d’une semaine (pour des séjours de plus d’une semaine), l’exemption demeurera applicable.

Cet élément lié au non-remplacement du linge au bout d’une semaine devra être démontré par le bailleur s’il souhaite pouvoir bénéficier de l’application de cette exemption dans cette hypothèse particulière, conformément aux règles générales concernant la répartition de la charge de la preuve en matière TVA Pour les séjours d’une semaine ou moins, la simple fourniture du linge de maison en début de séjour suffit par contre pour l’application de la taxation.

En ce qui concerne l’existence ou non de ces services connexes, la question du prix global (critère retenu par l’administration sous l’ancienne réglementation pour exclure ou non la prise en compte des services connexes) n’est ici plus relevante. En d’autres termes, la fourniture de tels services, qu’ils fassent ou non l’objet de suppléments de prix par rapport au prix de la fourniture du logement meublé, impliquera la taxation de cette prestation globale, dans le cadre naturellement des contrats de moins de trois mois.

Art. 33 L’article 33, alinéa 1er, du projet fixe l’entrée en vigueur de l’article 56bis, § 3, 6°, nouveau, du Code au 1er janvier 2022 afin de permettre une entrée en vigueur immédiate des nouvelles règles. Dès lors, sauf à pouvoir bénéficier du régime particulier de simplification, en matière de TVA, relatif à l’économie collaborative, les personnes qui fournissent des prestations de fourniture de logements meublés seront, dès le 1er janvier 2022, soumises aux obligations TVA inhérentes à la taxation de leurs prestations (l’identification aux fins de la TVA, la délivrance d’une note ou d’un reçu au client concernant ces prestations, le dépôt des déclarations périodiques à la TVA et le paiement de la taxe, entre autres).

Il apparaît cependant que jusqu’à présent, aucune plateforme spécialisée dans ces services n’est agréée dans le cadre du régime particulier de l’économie collaborative. L’absence d’agrément, actuellement, pour ces plateformes empêchera par conséquent, dès l’entrée en vigueur des présentes dispositions, les personnes qui proposent leurs services de fourniture de logements meublés par ce biais de se retrancher derrière la possibilité de bénéficier du régime particulier de l’économie collaborative.

Par conséquent, elles ne pourront pas bénéficier de l’exception à l’exclusion de la franchise de la taxe des services de fourniture de logements meublés et elles ne pourront dès lors pas éviter de devoir nécessairement remplir toutes ces obligations TVA liées à la taxation de leurs services. Afin d’éviter cette situation et de permettre, au moins durant une période transitoire de six mois, la pleine et entière application des nouvelles règles, y compris en ce qu’elles prévoient l’exclusion précitée, l’article 33, alinéa 2, du projet prévoit que l’exigence d’agrément dans le chef de la plateforme visée à l’article 50, § 4, du Code (qui constitue pour rappel l’une des conditions essentielles pour l’application de ce régime particulier) n’est pas requise jusqu’au 30 juin 2022 pour l’application

du régime particulier prévu par cette disposition dans le cadre de l’application de l’article 56bis, § 3, 6°, du même Code. Autrement dit, entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, le particulier qui fournit des prestations de fourniture de logements meublés pourra revendiquer ce régime de simplification même si la plateforme au travers de laquelle il offre ces services n’est pas agréée au sens de l’article 50, § 4, du Code.

Il va de soi que toutes les autres conditions (et notamment celle liée au plafond de chiffre d’affaires) devront être respectées. Cette tolérance légale permet aux personnes concernées de ne pas être tenues immédiatement à l’ensemble des obligations TVA liées à la taxation de leurs opérations. Elle permet en outre également aux dites plateformes d’obtenir du SPF Finances une agréation afin de permettre ainsi à leurs utilisateurs de pouvoir bénéficier du régime de simplification de l’économie collaborative pour la fourniture de logements meublés au-delà du 30 juin 2022.

Ce délai a donc pour objectif d’assurer, dès le 1er juillet 2022, l’effet intégral et utile de ces nouvelles règles, en ce compris la possibilité pour les plus petits acteurs de bénéficier, à partir du 1er juillet 2022, du régime de l’économie collaborative de sorte qu’ils ne devront pas remplir des obligations TVA supplémentaires en lien avec leurs services de fourniture de logements meublés. CHAPITRE 3 Accises Diesel professionnel: Réduction du remboursement des accises L’avantage fiscal qui existe actuellement pour le gasoil utilisé à certaines fins professionnelles est réduit.

Le montant de l’exonération du droit d’accise spécial est réduit à 226,9716 euros par 1 000 litres et ceci à partir du 1er janvier 2022. En outre, l’article 35 modifie la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi du xxx organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité. L’article 22 de cette loi prévoit les montants du remboursement pour le gasoil professionnel des années 2023, 2024, 2025 et 2026.

Cet article doit entrer en vigueur le 1 janvier 2023 et pas le 1 janvier 2022, enfin de pas interférer avec le montant du remboursement pour l’année 2022 comme prévu dans l’article 34 de la présente loi.

Énergie: réforme des accises Art. 36 et 37 Afin d’améliorer le pouvoir d’achat et la compétitivité des consommateurs belges, les contributions pour les obligations de service public fédéral (dont la contribution offshore) et la cotisation fédérale sur l’électricité et le gaz sont converties en un droit d’accise spécial. Le niveau du droit d’accise spécial est fixé par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle, dans le but de maintenir la part fédérale de la facture d’énergie de tous les consommateurs au niveau de l’année 2021.

Dans le cadre de cette réforme, seul le taux du droit d’accise spécial sera ajusté. Les taux de la cotisation sur l’énergie seront maintenus. Ceci implique qu’il n’y aura pas de changement aupour le taux réduit de la cotisation sur l’énergie pour le gaz naturel utilisé par des entreprises titulaires d’un “energiebeleidsovereenkomst” délivré par la Région flamande, d’un “accord de branche” délivré par la Région wallonne ou d’un accord similaire délivré par la Région de Bruxelles-Capitale.

Suite aux remarques du Conseil d’État dans son avis n° 70.434/1-2-3-4 du 17 novembre 2021, il convient de noter que l’application de ce taux réduit, en vigueur depuis 2016, est autorisée par les dispositions de l’article 44 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide d’état compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité; en l’occurrence, l’article 44 stipule que les régimes d’aide sous forme de réduction de taxes environnementales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du Traité.

Dans son avis n° 70.434/1-2-3-4 du 17 novembre 2021, le Conseil d’État remarque qu’il n’est pas exclu que la réglementation prévue ne remplisse pas les conditions fixées à l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir que les mesures de soutien qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en faveur de certaines entreprises sont incompatibles avec le marché interne, pour autant que cette aide influence défavorablement la circulation commerciale entre les États membres.

Le Conseil d’État recommande que, s’il existe une volonté de réponse définitive concernant la compatibilité de ces mesures de soutien avec le droit européen, notamment à la lumière de l’incertitude quant à son application par la région bilingue de Bruxelles- Capitale, la réglementation prévue devrait être notifiée à la Commission européenne. En ce qui concerne cet avis, il convient de noter qu’avec la décision N201/04 – Belgique – Application des possibilités d’exonération d’accise ou – de réduction de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, la baisse d’impôt et – l’exonération ont, en 2005, été considérées comme compatibles avec le marché interne par la Commission européenne.

La mesure de soutien notifiée alors a seulement été appliquée pour les firmes disposant d’un permis en Flandre et en Wallonie. Une réglementation n’a pas été développée pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Etant donné que la Commission européenne a, en 2005, estimé que la mesure de soutien annoncée était compatible avec le marché interne, on peut supposer que la nouvelle réglementation, qui offre un avantage plus limité aux entreprises disposant d’un permis par rapport à la réglementation qui a pris fin au 31 décembre 2014 et qui, de plus, prévoit la possibilité pour la Région de Bruxelles-Capitale de faire usage de cette réglementation, est également compatible avec le marché interne.

En outre, en 2016, la Commission a été informée de l’introduction d’un taux réduit pour les entreprises titulaires d’un energiebeleidsovereenkomst, d’un accord de branche ou d’un accord similaire conformément à l’article 11 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission d’état compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. La même notification sera également effectuée pour la présente adaptation des taux.

En ce qui concerne le principe de dégressivité, les précisions suivantes peuvent être apportées. Les dispositions des articles 36 et 37 doivent être considérées conjointement avec la section de la loi-programme qui supprime les obligations de service public fédéral sur la facture d’énergie, y compris la surtaxe pour les certificats d’électricité verte provenant de l’énergie éolienne et la cotisation fédérale sur le gaz naturel et l’électricité.

Ces cotisations fédérales sont remplacées par un droit d’accise spécial dont le taux est fixé afin qu’il demeure le plus possible semblable aux taux qui

ont été remplacés. L’objectif ici est de maintenir la part fédérale de la facture d’énergie, dans la mesure du possible, identique à la situation en 2021 (conformément à l’accord gouvernemental). Pour la contribution offshore, la cotisation fédérale sur l’électricité et la cotisation fédérale sur le gaz il existe jusqu’à aujourd’hui un régime de réductions dégressives appliquées à une contribution dont le montant est déterminé annuellement.

La même dégressivité a également été maintenue dans les taux du droit d’accise spécial. En d’autres termes, les mesures prévues aux articles 36 et 37 ne créent pas une nouvelle dégressivité mais remplacent plutôt les taxes existantes par des accises. Si la dégressivité n’était pas maintenue, la part fédérale de la facture augmenterait considérablement pour certains consommateurs. En outre, il convient de noter que le “cap” qui existe aujourd’hui pour la contribution fédérale sur le gaz naturel et l’électricité et pour la contribution offshore, en faveur des plus gros consommateurs, n’est pas maintenu dans le système d’accises.

La logique d’une taxe dégressive sur la consommation d’électricité ou de gaz est que plus une entreprise consomme, moins elle peut contribuer en termes de pourcentage, car sinon sa capacité à payer ou à être compétitive sera compromise. Enfin, on peut noter que l’introduction d’un système d’accises, au lieu des prélèvements fédéraux actuels, offre davantage d’options politiques au législateur à l’avenir.

Dans la situation actuelle (sans les modifications prévues dans la loi-programme), certaines surtaxes et taxes sur l’électricité continueront à augmenter en raison de la hausse des coûts, plus que ce ne serait le cas pour le gaz. En travaillant avec les accises, le législateur empêche les charges sur l’électricité d’augmenter davantage et, en outre, il pourra plus facilement transférer les charges de l’électricité vers les carburants fossiles à un stade ultérieur si cela est jugé souhaitable.

Art. 38 Les modifications prévues dans les articles 38 et 39 ne changent pas les principes généraux concernant la base imposable et le moment d’imposition des accises tels qu’ils figurent actuellement dans la loi-programme du 27 décembre 2004. Le principe posé par l’article 424, § 1er, de cette loi reste inchangé, à savoir que l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l’accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.

Dans les articles 36 et 37 le taux du droit d’accise spécial est établi par tranche. Il est précisé que les accises sont calculées suivant un taux dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle. Le Roi est autorisé à déterminer la méthodologie pour l’application par tranche de consommation, calculée sur une base annuelle. Suite à l’avis n° 70.434/1-2-3-4 du 17 novembre 2021 du Conseil d’État, il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une délégation pour déterminer un élément essentiel de l’impôt.

En ce qui concerne le champ d’application concret de l’autorisation, il peut être précisé que les taux sont fixés par tranche de consommation calculée sur une base annuelle. Un arrêté royal précisera plus en détail comment les fournisseurs d’énergie doivent calculer la consommation sur base annuelle, par exemple dans le cas de nouveaux consommateurs ou dans le cas de consommateurs qui ont changé de fournisseur et dont la consommation annuelle n’est pas encore connue auprès le nouveau fournisseur.

Art. 39 et 40 L’objectif de la réforme, qui transpose les contributions pour les obligations de service public fédéral (y compris l’offshore) et la cotisation fédérale sur l’électricité et le gaz en un droit d’accise spécial, est d’améliorer le pouvoir d’achat et la compétitivité des consommateurs belges. Les taux sont fixés au niveau de l’année 2021, afin de ne pas augmenter davantage la part fédérale sur la facture énergétique.

Outre les taux, la base sur laquelle les droits d’accise sont calculés doit être alignée au maximum sur la base imposable des taxes sur l’énergie qu’elle remplace. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne la consommation d’énergie produite localement provenant de sources renouvelables et respectueuses de l’environnement, car nous souhaitons continuer à promouvoir ces capacités de production.

Aux articles 39 et 40, les exonérations des droits d’accise pour l’électricité verte et l’électricité issue de la cogénération sont modifiées afin de préciser que ces exonérations s’appliquent à toute l’électricité produite à partir de sources renouvelables, ou d’une installation de cogénération lorsqu’elle n’est pas prélevée sur le réseau de transmission ou de distribution, aussi dans le cas où le producteur et le consommateur ne sont pas la même entité.

Art. 41 Pour l’électricité et le gaz naturel utilisés exclusivement pour l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture et la sylviculture, l’exonération qui existe déjà actuellement pour la cotisation sur l’énergie est maintenue. Cette exonération n’est toutefois pas étendue au droit d’accise spécial introduit dans le cadre des articles 36 et 37. le Conseil d’État demande si, sur base de cette disposition, le traitement fiscal de la consommation de gasoil, kérosène, fioul lourd, GPL, houille, coke et lignite dans les secteurs visés à l’article 429, § 2, i), sera plus favorable que la consommation de gaz naturel et d’électricité.

À cela, on peut également expliquer que la réforme ne concerne seulement et uniquement que le gaz naturel et l’électricité. C’est pourquoi seule cette section a été adaptée. Le traitement fiscal des autres produits énergétiques n’est pas adapté dans le cadre de cette réforme. Toutefois, cela n’empêche pas le législateur de réévaluer cette question à un autre moment. Cet article détermine l’entrée en vigueur de ce chapitre.

Les articles 34 et 36 à 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. L’article 35 entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. TITRE 3 Travail Dispositions accordant une subvention à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2022 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers Les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail ont dégagé, le 26 octobre 2021, un accord sur l’assimilation, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, du chômage temporaire pour cause de force majeure

pour les vacances annuelles, et le financement de la compensation du coût pour les employeurs. Le Conseil national du travail a élaboré une proposition au gouvernement pour le financement de la compensation du coût pour les employeurs de l’assimilation du chômage temporaire pour force majeure corona pour les vacances annuelles. Le CNT a ainsi précisé les conditions auxquelles il peut soutenir la prolongation de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Une enveloppe globale de financement pour les ouvriers et les employés a été calculée. L’enveloppe globale a été scindée en deux enveloppes, pour les employeurs d’ouvriers et pour les employeurs d’employés. Pour les employeurs d’employés, la compensation s’élève à 46. 146 551 euros et pour les employeurs d’ouvriers à 107 120 028 euros. Le présent chapitre vise à prévoir le financement de la compensation dans le régime des vacances annuelles des ouvriers.

En réponse aux observations du Conseil d’État dans son avis n° 70.434/1-2-3-4-VR du 17 novembre 2021 émises sur différents aspects de l’avant-projet de loiprogramme, les clarifications suivantes sont apportées. Il convient de noter que dans l’accord des partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail du 26 octobre 2021 sur l’assimilation, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, du chômage temporaire pour cause de force majeure pour les vacances annuelles, et le financement de la compensation du coût pour les employeurs, les partenaires sociaux ont intégré dans la notion de chômage temporaire pour force majeure corona, le chômage temporaire pour force majeure corona à la suite des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021.

Le montant de cette subvention, fixée à 107 120 028 euros, couvre aussi bien la compensation partielle du coût de l’assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure corona que la compensation du coût de l’assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure corona à la suite des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021 pour les vacances annuelles dans le régime des ouvriers.

Art. 43 Cet article crée la base légale pour l’octroi d’une subvention pour l’ONVA. Le montant de cette subvention, fixée à 107 120 028 euros, sera inscrit au budget du SPF Sécurité sociale. Art. 44 Cet article détermine la date à laquelle la subvention devra être payée à l’ONVA, soit avant le 30 avril 2022, de manière à ce que l’ONVA dispose des moyens suffisants pour payer les pécules de vacances en mai 2022.

Art. 45 Cet article détermine la date d’entrée en vigueur du présent chapitre. Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés Les dispositions du présent chapitre prévoient une compensation du coût pour les employeurs de l’assimilation du chômage temporaire pour force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles.

Ceci met en œuvre les accords des partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du Travail (CNT) le 26 octobre 2021. Sur la base des données fournies par les organismes compétents, ONSS, ONEM et ONVA, une enveloppe globale de financement pour les ouvriers et les employés a été calculée. L’enveloppe globale a été scindée en deux enveloppes, pour les employeurs d’ouvriers et pour les employeurs d’employés- Pour les employeurs d’employés, la compensation s’élève à 46 146 551 euros et pour les employeurs d’ouvriers à 107 120 028 euros.

Le présent chapitre prévoit les règles de cette compensation du coût des employeurs pour ce qui concerne le régime des vacances annuelles pour les employés. Art. 46 Cet article détermine le champ d’application de la compensation du coût pour les employeurs pour les

vacances annuelles des employés. Il s’agit des employeurs qui, au premier ou deuxième trimestre 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, c’est-à-dire les employés. Art. 47 Tout d’abord, l’Office national de sécurité sociale détermine pour chaque employeur, un pourcentage de l’enveloppe globale de financement de 46 146 551 euros, fixée pour les employeurs d’employés, qui indique dans quelle mesure l’employeur concerné a eu recours au chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour le premier et le deuxième trimestre 2021.

Ce pourcentage est le résultat du rapport entre le nombre effectif de jours par employé de chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus et le nombre normal de jours d’occupation par employé au cours du premier et deuxième trimestre 2021 auprès de l’employeur concerné. Ces pourcentages sont additionnés pour tous les employés du même employeur, puis le pourcentage moyen est calculé.

Ce pourcentage est déterminant pour l’octroi de la compensation telle que prévue dans la fourchette que les partenaires sociaux ont fixée dans l’avis n° D.21-169 du 26 octobre 2021: — les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est < à 41 ne reçoivent aucune compensation; est ≥ à 41 et < à 51 reçoivent une compensation de 40 %; est ≥ à 51 et < à 61 reçoivent une compensation de 50 %; — les employeurs dont le pourcentage moyen est ≥ à 61 et < à 71 reçoivent une compensation de 60 %; est ≥ à 71 et < à 81 reçoivent une compensation de 70 %; est ≥ à 81 et < à 91 reçoivent une compensation de 80 %; — les employeurs dont le pourcentage moyen est ≥ à 91 reçoivent une compensation de 95 %. son avis n° 70434/1-2-3-4-VR du 17 novembre 2021

Ces limites sont fixées par les partenaires sociaux et sont conformes à ce qui a été proposé par les partenaires sociaux dans le cadre du même exercice pour l’année 2020 (nous nous référons à l’avis CNT n° 2 180 publié le 27 octobre 2020). Cela a été transposé dans la législation par l’article 34-36 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 19 (http://www​.ejustice​.just​ .fgov​.be​/eli​/loi​/2020​/12​/20​/2020044510​/justel).

Ensuite, pour le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021, la somme est faite des fractions de prestations du nombre effectif de jours de chômage coronavirus par employé auprès de l’employeur concerné et multiplié par le pourcentage de compensation correspondant. Le poids de l’employeur concerné par rapport à l’ensemble des employeurs concernés est déterminé sur la base du résultat de cette multiplication.

Finalement, le budget global mis à disposition est réparti entre les employeurs concernés sur la base du poids attribué à chacun des employeurs. Le calcul de cette compensation est une opération unique qui sera réalisée dans le courant du deuxième trimestre 2022. L’employeur pourra reporter le crédit inutilisé au deuxième trimestre 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou encore en solliciter le remboursement.

Les partenaires sociaux ont estimé que la prise en charge complète du coût de l’assimilation par les employeurs plongerait de nombreuses entreprises dans des difficultés financières en 2022. En même temps, ils considèrent que des périodes limitées de chômage temporaire n’ont qu’un impact limité sur la situation financière de l’entreprise, et que l’assimilation pèse plus lourd pour les entreprises qui sont sévèrement touchées par la crise du coronavirus que pour les entreprises qui ont en grande partie pu poursuivre leurs activités.

Il ressort de la formule retenue dans le projet et de la fourchette y afférente que seule une proportion limitée des employeurs obtiendront un financement complet des coûts supplémentaires. En d’autres termes, les employeurs assurent la plus grande partie du financement de l’assimilation. L’intervention des autorités afin de soutenir les entreprises touchées par la crise du coronavirus concerne une partie limitée des coûts de l’assimilation qui a été pondérée de manière assurer un

traitement équilibré entre les employeurs tenant compte de l’impact que le chômage économique pour cause de coronavirus a eu sur leur entreprise. Art. 48 Le Roi est habilité à majorer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l’enveloppe globale de financement pour cette compensation pour le régime des vacances annuelles des employés visé à l’article 47. Art. 49 Cet article règle la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.

Compensation du cout patronal de force majeure consécutif aux inondations pour les vacances annuelles pour les employés consécutif aux inondations pour les vacances annuelles. Sur la base des données fournies par les organismes compétents, ONSS, ONEM et ONVA, une enveloppe globale de financement les employés et s’élève à 703 420 euros. Art. 50 Cet article détermine le champ d’application de la compensation du coût pour les employeurs pour les vacances annuelles des employés.

Il s’agit des employeurs qui, au troisième trimestre de 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois

relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, c’est-à-dire les employés. Art. 51 Au cours du deuxième trimestre de l’année 2022, l’employeur visé à l’article 50 a droit à une compensation égale à une partie d’un montant total maximum de 703 420 euros pour compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire dues aux inondations pour le congé annuel dans le régime des vacances annuelles des employés.

Une compensation forfaitaire par jour de chômage temporaire pour cause d’inondations est prévue pour un employé à hauteur maximum de 18 euros. Si l’employeur a déjà droit à une compensation prévue au chapitre 2, l’Office national de sécurité sociale complète, le cas échéant, cette compensation à concurrence du montant auquel l’employeur a droit sur la base de la règle de compensation. Si la totalité du budget déterminé n’a pas été utilisée, l’Office national de sécurité sociale transfère le montant restant à l’Office national des vacances annuelles.

Art. 52 Cet article stipule les modalités de la demande de l’employeur à l’Office national de sécurité sociale. La demande se fait au plus tard le 31 mai 2022 au moyen d’une application électronique sécurisée mise à disposition à cet effet. Si, sur la base des données disponibles, l’Office national de sécurité sociale constate que la déclaration de l’employeur est inexacte, le montant de la compensation est révisé.

Pour l’employeur visé au paragraphe 1er, l’Office national de sécurité sociale déduit le montant de la compensation accordée des sommes dues à l’Office national de sécurité sociale précité pour le deuxième trimestre de 2022. L’employeur peut transférer le crédit non utilisé pour le deuxième trimestre de 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des

travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou en demander le remboursement. Art. 53 TITRE 4 Santé CHAPITRE UNIQUE Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Maximum à facturer Le maximum à facturer vise à ce que le total des interventions personnelles qu’un ménage doit supporter est limité à un certain montant par année civile, en fonction de la catégorie sociale à laquelle appartient le ménage (MàF social) ou des revenus du ménage (MàF revenu).

Le plafond des interventions personnelles pour le maximum à facturer social, qui est octroyé à la plupart des bénéficiaires de l’intervention majorée, est de 450 euros (le montant indexé pour 2021 est de 487,08 euros). Pour le MàF revenu, les plafonds de revenus et plafonds d’interventions personnelles suivants s’appliquent (montants indexés pour 2021): — de 0,00 à 19 420,20 euros 487,08 euro; — de 19 420,21 à 29 854,92 euros 703,56 euros; — de 29 854,93 à 40 289,68 euros 1 082,40 euros; — de 40 289,69 à 50 289,65 euros 1 515,36 euros; — à partir de 50 289,66 euros 1 948,32 euros.

Si un membre du ménage est atteint d’une maladie chronique, tous les plafonds des interventions personnelles sont réduits de 100 euros (le montant indexé pour 2021 est de 108,24 euros).

Plusieurs études recommandent d’abaisser le plafond des interventions personnelles pour les revenus plus faibles afin de mieux protéger ces ménages: — Rapport KCE 80B (Évaluation des effets du maximum à facturer sur la consommation et l’accessibilité financière des soins de santé); — Rapport KCE 309B (Impact global et effet redistributif des mesures de protection sociale en matière de coûts de santé); — Rapport KCE 334B (Performance du système de santé belge: Évaluation de l’équité); Kom op tegen kanker (Analyse Kankerfonds: zorgkosten en inkomen van de aanvragers. - Analyse du Fond Cancer: dépenses de santé et revenus des demandeurs.

Février 2015). Sur base des études et recommandations précitées, ce projet insère un nouveau plafond minimum de 250 euros dans MàF revenus pour les ménages dont les revenus ne dépassent pas 11 120,00 euros. Ce plafond et le montant relatif aux revenus seront indexés pour la première fois au 1er janvier 2023. Le projet a été adapté conformément à l’avis du Conseil d’État. Ressources de l’assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19 L’arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d’assurance obligatoire soins de santé vise à permettre de garantir l’accessibilité aux soins nécessaires afin de réagir à l’épidémie ou à la pandémie du COVID-19 et d’en gérer les conséquences, notamment celles liées à garantir la santé publique suite aux mesures de confinement.

Cet arrêté comprend un ensemble de mesures qui ont été prises en vue de garantir l’organisation des soins COVID-19 ainsi que la continuité des soins en faveur des patients. L’arrêté vise principalement l’organisation des prestations à distance, l’adaptation de la nomenclature pour les services de soins intensifs ou

encore les praticiens de l’art infirmier, le financement des structures intermédiaires (postes de triage et structures de soins intermédiaires), le remboursement des tests, le financement des hôpitaux, l’extension des soins psychologiques, etc. La loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d’autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé offre une base pour l’adoption d’autres mesures requises pour gérer la pandémie.

Des mesures d’exécution sont en suivi continu et évolutives. Etant donné les grandes incertitudes qui règnent sur la durée et les conséquences de la crise du coronavirus et sur la nécessité qu’il y aura de prendre éventuellement d’autres mesures complémentaires, les auteurs estiment qu’il convient d’avoir une approche prudente qui permette d’ajuster les ressources aux besoins fluctuants selon l’évolution des évènements.

Le financement des mesures en matière de COVID-19 doit rester séparé des objectifs partiels qui existent à présent dans le budget INAMI. L’absence d’une telle séparation nuirait à la responsabilité des différents secteurs et ne permettrait plus une certaine transparence dans la gestion des soins de santé. Dès lors, l’option retenue pour permettre de pouvoir faire face dans les mois à venir à l’évolution des besoins est de maintenir une source de financement complémentaire de l’assurance obligatoire soins de santé.

Le texte qui vous est soumis complète l’article 191, alinéa 1er, 1°ter, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l’arrêté royal n° 33 du 23 juin 2020, qui fixe les ressources de l’assurance, avec une disposition qui prévoit que ces ressources peuvent également être constituées d’une dotation de l’État pour l’année 2022, destinée à couvrir des dépenses spécifiques des établissements de soins, des établissements de rééducation fonctionnelle et de l’assurance obligatoire soins de santé liées à la pandémie COVID-19, dont le montant est fixé par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

Faisant suite à l’avis du Conseil d’État, la phrase introductive a été complétée par une référence à l’arrêté royal qui a inséré l’article 191, alinéa 1er, 1°ter. Le Conseil d’État attire également l’attention sur l’avis qui a été rendu sur l’avant-projet qui est devenu la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d’autres mesures urgentes dans le domaine des soins

de santé, dans lequel il était conseillé de satisfaire aux exigences de transparence lors de l’octroi d’une avance aux hôpitaux. Comme indiqué dans l’exposé des motifs de l’avant-projet précité, il peut être satisfait aux exigences de transparence en déclarant à temps la réglementation existante pleinement ou partiellement applicable à la période concernée. Cotisations sur le chiffre d’affaires La présente section vise à régler la perception des cotisations sur le chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables pour l’année 2022.

La cotisation de base qui est prévue depuis 2006 à l’article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités est reconduite en 2022. Le pourcentage appliqué est de 6,73 %. La reconduction de cette cotisation en 2022 permet de maintenir une continuité au niveau budgétaire par rapport à la politique menée à cet égard au cours des années antérieures.

En effet, le pourcentage de la cotisation prévue à l’article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi, est depuis 2010 de 6,73 %. La contribution décrite à l’article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, vise à faire participer les firmes pharmaceutiques au maintien de la situation budgétaire. Vu la conjoncture budgétaire actuelle, cette cotisation contributive de 1 % est également maintenue.

La cotisation orpheline décrite à l’article 191, alinéa 1er, 15°terdecies de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire maladie-invalidité, visant à faire participer aux dépenses de la solidarité, les médicaments orphelins dont les chiffres d’affaires sont supérieurs à 1,5 million d’euros est reconduite. Les dépenses de la sécurité sociale pour cette gamme de médicaments n’ont pas diminué, par conséquent vu ces dernières mais tenant compte aussi de l’utilité de ces produits, la cotisation orpheline est maintenue comme une participation, mais moindre, à la solidarité.

L’article 58 prévoit la reconduction de la “cotisation standard” et ses modalités d’exécution pour l’année 2022. L’article 59 maintient la “cotisation contributive” pour l’année 2022. L’article 60 maintient la “cotisation orpheline” pour Contribution sur le marketing La contribution prévue à l’article 191, alinéa 1er, 31°, de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, a été instaurée pour contrebalancer l’effet de la promotion sur l’augmentation du volume de prescription des médicaments remboursables.

Les publications en matière de marketing pharmaceutique soulignent une allocation à ce secteur représentant près de 10 % du chiffre d’affaires. Ces publications ont aussi soutenu l’instauration de cette contribution. Cette contribution est maintenue pour l’année 2022. L’article 61 maintient la “contribution compensatoire” pour l’année 2022. Frais d’administration des organismes d’assureurs En raison du contexte budgétaire difficile, le gouvernement a décidé d’imposer des économies aux organismes assureurs sur leurs frais d’administration tels qu’ils résultent de l’application de la formule dite des paramètres légaux (article 195, § 1er, 2°, alinéa 3 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994).

Il s’agit d’une économie linéaire s’élevant à 13 millions d’euros en 2022. Dans son avis n° 70.434/1-2-3-4-VR du 17 novembre 2021 la section de législation du Conseil d’État s’interroge – au regard de la date d’entrée en vigueur de cette section, soit le 1er janvier 2022 – sur la nécessité

de faire rétroagir les modifications envisagées au 1er janvier 2020, pour ce qui concerne les montants des frais d’administration déterminés pour l’année 2020 et au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les montants des frais d’administration déterminés pour l’année 2021. Il convient de noter que cet effet rétroactif n’est pas nécessaire. Uniquement dans un souci de lisibilité et de clarté de la disposition, il est opté dans la modification proposée pour la reprise des mêmes montants déjà déterminés par le Roi pour les années 2020 et 2021 à l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (cf. la délégation au Roi prévue à l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de cette loi coordonnée du 14 juillet 1994, qui a été mise en œuvre via l’arrêté royal du 29 août 2021 déterminant les montants des frais d’administration attribués aux organismes assureurs pour les années 2020 et 2021).

Sur le plan temporel – plus précisément la situation avant le 1er janvier 2022 – la modification proposée n’affecte donc en rien ces montants déterminés par le Roi (confirmation des montants déjà fixés). Art. 62 Via une modification de l’alinéa 3 de l’article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, cette disposition vise à fixer le montant des frais d’administration des cinq unions nationales, d’une part, et de la Caisse des soins de santé de HR Rail, d’autre part, pour 2022.

Art. 63 Cet article détermine la date d’entrée en vigueur de la présente section, à savoir le 1er janvier 2022.

TITRE 5

Énergie Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et réglant le financement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses pour la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral par une attribution à partir des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée L’État fédéral s’est engagé au financement du démantèlement, de l’enlèvement, du traitement, du conditionnement, de l’entreposage et du stockage (ci-après “l’assainissement”) des passifs nucléaires suivants: 1° l’ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic et l’ancienne division de traitement de déchets du Centre d’Étude de l’Énergie nucléaire, dénommé le “passif BP”; 2° le démantèlement actuel et futur des réacteurs BR1, BR2, BR3 et VENUS et des laboratoires du Centre d’Étude de l’Énergie nucléaire, ainsi que l’enlèvement de matières nucléaires et de déchets radioactifs historiques y présents visés à l’article 9 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d’Etudes de l’Énergie nucléaire et modifiant les statuts de ce centre, dénommé le “passif SCK CEN”; 3° le déclassement des installations pour la production de radio-isotopes médicaux de l’Institut national des Radioéléments visées à l’article 9 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l’Institut national des Radioéléments, et modifiant les statuts de cet institut, dénommé le “passif déclassement de l’I.R.E.”; 4° l’enlèvement de matières nucléaires et de déchets radioactifs présents à l’Institut national des Radioéléments visés à l’article 9 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l’Institut national des Radioéléments, et modifiant les statuts de cet institut, dénommé le “passif déchets et uranium d’exploitation de l’I.R.E.”.

L’État fédéral a confié la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires susmentionnés à l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies institué par l’article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (ci-après: “ONDRAF”). L’ONDRAF est un organisme public doté de la personnalité juridique et est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “TVA”).

L’État fédéral doit fournir à l’ONDRAF les moyens de payer la TVA sur les travaux effectués et les services fournis dans le cadre de la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral, tandis que les coûts des travaux d’assainissement, hors TVA, sont supportés par les différents fonds d’assainissement des passifs nucléaires. Selon les modalités actuelles de financement de la TVA sur la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires, la TVA est levée à des différents moments pour les différents passifs, à savoir, au moment du versement dans le fonds pour le passif BP d’une part, et au moment de la facturation effective pour une prestation réelle pour les autres passifs, d’autre part.

Pour le passif BP, l’État a imputé le financement hors TVA à la cotisation fédérale et doit donc toujours payer lui-même la TVA L’alimentation du Fonds Passif BP est trimestrielle. Chaque trimestre, l’ONDRAF déclare le versement dans le Fonds Passif BP à titre d’avance et paie la TVA due sur une facture anticipée. La TVA payée par l’ONDRAF est remboursée à l’ON- DRAF par un préfinancement par le Fonds Kyoto, qui est géré par la CREG.

Le préfinancement par ce fonds est ensuite compensé par le SPF Finances par une attribution des recettes de la TVA en faveur de la CREG, notamment à la charge du fonds d’attribution 66.84.B du budget général des dépenses. La TVA est donc prélevée ici lors de l’alimentation trimestrielle du fonds passif BP et la TVA a déjà été payée sur le solde de ce fonds. Cette procédure était prévue à l’article 21ter, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que dans la convention entre le SPF Économie, le SPF Finances, la CREG et l’ONDRAF du 19 décembre 2005, entrée en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2003.

La loi elle-même prévoit donc le financement du passif BP hors TVA à la charge des utilisateurs et le financement de la TVA par une attribution à partir des recettes de TVA

Cet arrangement ne peut être maintenu, en raison de la simplification administrative souhaitée et l’éventuelle suppression future du Fonds Kyoto. Le montant de TVA à payer pour les passifs de l’I.R.E. et du SCK CEN correspond aux factures des dépenses réelles qui se présentent au fur et à mesure que les travaux avancent. Le rythme du paiement de la TVA ne correspond donc pas à l’alimentation des fonds pour ces passifs, parce que certaines factures (surtout celles avec les décomptes annuels) ne sont transférées que bien longtemps après l’année concernée.

Les inscriptions budgétaires pour la TVA dans le cadre des passifs de l’I.R.E. et du SCK CEN ne correspondent donc pas aux inscriptions budgétaires pour la couverture des passifs eux-mêmes. Le Conseil des ministres du 11 octobre 2015 a décidé de mettre fin au financement de la TVA sur les dépenses encourues pour la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires de l’I.R.E. et du SCK CEN à partir d’allocations budgétaires spécifiques et de supprimer les allocations annuelles pour la couverture TVA.

Le Conseil des ministres a chargé les administrations fédérales compétentes de concevoir une solution structurelle et uniforme pour le financement de la TVA payée par l’ONDRAF dans le cadre de la gestion des passifs nucléaires BP, I.R.E. et SCK CEN. Le présent projet de loi exécute les décisions du Conseil des ministres du 11 octobre 2015 en prévoyant que la TVA payée par l’ONDRAF sur les travaux d’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral sera remboursée par une attribution à partir des recettes de TVA, notamment à la charge du fonds d’attribution 66.84.B du budget général des dépenses.

La modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité vise, d’une part, à fixer le montant de la cotisation fédérale que la commission verse dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l’article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°, à zéro euros à partir du 1er janvier 2022 et, d’autre part, à supprimer les dispositions anciennes pour le financement de la TVA sur les travaux de l’assainissement du passif BP1 et passif BP2 pour ouvrir la voie à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions pour le paiement et le financement de la TVA sur les travaux d’assainissement pour tous les passifs nucléaires auxquels l’État fédéral s’est engagé.

Ces nouvelles dispositions feront l’objet d’un protocole entre l’ONDRAF, l’Administration générale Expertise et Support stratégiques et l’Administration générale de la Fiscalité du Service public fédéral Finances, représentées par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et la Direction générale de l’Énergie du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, représenté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions.

Art. 64 Dans le but de clarifier le texte, l’article 64 définit les termes “ONDRAF”, “TVA” et “passif nucléaire”. Art. 65 Cet article identifie la modification qui est apportée à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Dans le troisième alinéa à l’article 21ter, § 1er, le texte qui réfère aux anciennes modalités de paiement la TVA sur les travaux d’assainissement pour le passif BP1 et le passif BP2 est remplacé.

Art. 66 Cet article prévoit que la TVA payée par l’ONDRAF sur la gestion et les travaux d’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral sera remboursée par une attribution à partir des recettes de TVA. Dans son avis n° 66.679/3 du 2 décembre 2019, la section de législation du Conseil d’État soulève la question de la détermination du moment de l’exigibilité de la TVA due. L’article 22bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fixe plusieurs règles en matière d’exigibilité de la TVA selon, notamment, la circonstance qu’un paiement a ou non été effectué antérieurement à l’émission d’une facture ou en fonction de la qualité du preneur des services.

La présente mesure ayant pour seul objectif d’assurer le financement de la TVA due par l’ONDRAF au travers d’attributions de fonds équivalentes à cette TVA due, les services en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du SPF Finances considéreront, par voie de décision administrative, que les versements, à partir du budget fédéral ou de la cotisation fédérale, dans un des fonds pour l’assainissement d’un passif nucléaire à charge de l’État fédéral, constituent des paiements relatifs aux prestations de l’ONDRAF au sens de l’article 22bis du Code, rendant exigible à ce moment

la TVA due sur ces prestations de services. La même règle trouvera à s’appliquer dans l’hypothèse où les travaux sont effectués en faveur de l’ONDRAF par des sous-traitants. C’est ce principe que traduit l’article 65, alinéa 1er, du projet. Les réserves émises par le Conseil d’État dans son avis précité seront dès lors tranchées au travers de cette décision à venir. Cette position est par ailleurs en ligne avec le point 10 de l’avis du Conseil d’État précité qui relève qu’une telle solution n’entre pas en contradiction avec les articles 62 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en matière de règles d’exigibilité de la TVA Cette position constitue une mesure de simplification qui tient compte de l’absence d’incidence budgétaire d’un tel mécanisme ainsi que de l’absence de tout problème de concurrence éventuel vis à vis d’un opérateur tiers, en l’occurrence inexistant.

L’article fixe les procédures à suivre et prévoit que les modalités pratiques seront fixées dans un protocole entre la Direction générale de l’Énergie du Service ses attributions; l’Administration générale Expertise et Fiscalité du Service public fédéral Finances, représentées par le ministre ayant les Finances dans ses attributions; et l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.

Art. 67 Cet article prévoit que la Convention du 19 décembre 2005 entre l’État belge, l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies et la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz pour l’exécution du paiement de la TVA au titre des responsabilités nucléaires BP1/BP2 est résiliée par arrêté royal. Art. 68 Cet article prévoit que le Roi détermine la liste des passifs nucléaires.

Art. 69 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur du chapitre au premier jour du mois qui suit à la publication de la présente loi au Moniteur belge. Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Avec le présent projet de loi, le gouvernement fédéral entend apporter quelques modifications spécifiques à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (la Loi Electricité) et à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (la loi gaz).

Ces modifications visent à mettre en place une norme énergétique pour les citoyens et les entreprises afin de garantir le pouvoir d’achat et la compétitivité par rapport à nos pays voisins. À cet égard, le présent projet de loi vise à supprimer certaines taxes et surcharges sur l’énergie, à savoir la surcharge offshore, la surcharge réserve stratégique, la cotisation fédérale à l’électricité et la (future) surcharge CRM, et à les remplacer par l’augmentation d’un droit d’accise spécial sur l’électricité, dont les recettes iront également au budget général.

En outre, le présent projet de loi vise à supprimer la cotisation fédérale pour le gaz et à la remplacer par l’augmentation d’un droit d’accise spécial pour le gaz, dont les recettes seront également versées au budget général. Le projet de loi exécute l’accord du gouvernement du 30 septembre 2020 qui stipule: — “Une stratégie supplémentaire visant à améliorer la productivité à long terme sera développée.

À cet effet, notamment: […] une norme énergétique sera instaurée pour les entreprises et consommateurs.”; — “Une facture énergétique abordable est essentielle pour les citoyens et les entreprises. Les prix sont également soumis à un contrôle continu. En outre, une norme énergétique sera introduite pour les citoyens comme pour les entreprises. Le coût du CRM dans la facture énergétique, qui n’entrera en vigueur qu’à partir de 2025,

sera compensé par une réduction proportionnelle de la part fédérale dans la facture.”; — “Le gouvernement gardera sous contrôle la facture d’énergie des familles et des entreprises. Il veillera à ce que la part fédérale de la facture d’électricité diminue. Une norme énergétique ayant fait l’objet d’un benchmark sera introduite pour les citoyens et les entreprises afin de garantir le pouvoir d’achat et la compétitivité par rapport aux pays voisins.”.

Le projet de loi exécute la décision du Conseil des ministres du 5 février 2021 dans laquelle il est notamment prévu que: “Le Conseil des ministres ordonne: — au ministre chargé de l’énergie de faire en sorte que le surcoût total dû à la politique fédérale sur la facture d’électricité des familles, des PME et des entreprises, diminue par rapport à l’année de référence 2021, malgré l’obligation de service public imposée à Elia dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité; — au ministre chargé de l’énergie de présenter à cet égard des premières propositions concrètes au groupe de travail inter-cabinet au plus tard en septembre 2021 et de présenter une proposition concrète et soutenue au conseil des ministres au plus tard en novembre 2021, avec pour objectif de protéger le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises, tout en formulant une proposition de dégressivité pour la répercussion des coûts de l’obligation de service public pour le CRM et l’offshore, sans que cette dégressivité grève la facture des ménages et des PME par rapport à l’année de référence 2021.” Nous rappelons ci-après brièvement les objectifs pour lesquels les surcharges et les taxes concernées sont dépensées aujourd’hui.

1) La surcharge offshore La CREG octroie des certificats verts aux producteurs d’électricité titulaires d’une concession domaniale pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables dans les zones maritimes sur lesquelles la Belgique est habilitée à exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. Le gestionnaire du réseau de transport doit acheter des certificats verts émis par la CREG à un prix minimum aux producteurs d’électricité verte qui en font la demande.

Pour financer cette obligation d’achat, le gestionnaire de réseau est actuellement autorisé à percevoir une surcharge appliquée aux tarifs de transport payables

par les consommateurs finaux d’électricité situés sur le territoire belge (la surcharge est exprimée en euros par MWh). Cette surcharge est connue de manière générale sous le nom de “surcharge offshore”. Si la grande majorité des achats en question concerne des certificats verts relatifs à des parcs éoliens offshore (compétence fédérale), une minorité des achats concerne des certificats verts relatifs à la production d’énergie renouvelable à partir de panneaux solaires (compétence régionale).

Ces achats sont également couverts par la surcharge offshore. Cette obligation d’achat ne concerne que les panneaux solaires mis en service avant 2012 et elle est valable pendant 10 ans. Par conséquent, il est prévu qu’aucun coût supplémentaire ne devra être couvert par la surcharge à partir de 2023. En outre, il est prévu que ce coût pour l’année 2022 ne représente que la moitié du coût de 2021, soit 180 000 euros supplémentaires.

Le présent projet de loi ne modifie que le financement des mécanismes de soutien susmentionnés, à partir du 1er janvier 2022. Le mécanisme du régime de soutien lui-même, ainsi que son budget et ses bénéficiaires, restent inchangés. Par conséquent, cette réforme n’aura pas d’impact fondamental sur le régime de soutien offshore en tant que tel (c’est-à-dire à l’exception de son financement), et en particulier sur le rôle crucial du gestionnaire du réseau de transport dans l’achat des certificats verts au prix minimum légal.

Le cadre juridique actuel dans lequel le mécanisme de soutien à l’offshore est financé par une surcharge offshore annuelle fixe sur laquelle sont accordées des réductions en fonction de la consommation, dans le cadre d’un régime de dégressivité graduelle et en pourcentage, avec un plafond de 250 000 euros par site de consommation, sera complètement supprimé par le 2) La surcharge pour la réserve stratégique La “réserve stratégique” est un mécanisme qui permet au gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge d’activer de la capacité d’électricité dans le cas où un risque non négligeable de pénurie d’électricité est identifié à court terme.

La loi du 26 mars 2014 a introduit la réserve stratégique afin de maintenir un niveau suffisant de sécurité d’approvisionnement en Belgique pendant les périodes hivernales. Chaque année, Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, réalise une analyse probabiliste. S’il en ressort que la sécurité d’approvisionnement du

pays pour la période hivernale (1er novembre-31 mars) à venir est menacée, le ministre de l’Énergie peut, sur avis de la Direction générale de l’Énergie du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, donner instruction à Elia de constituer, pour une durée maximale de trois ans, une réserve stratégique dont il fixe le volume. L’approbation de l’aide d’État par la Commission européenne pour la réserve stratégique n’est valable que jusqu’à l’hiver 2021-2022 (qui se termine le 31 mars 2022).

Si une extension de ce mécanisme est envisagée, elle devra être notifiée à la Commission européenne dans le cadre des aides d’État (attendue comme une modification du Chapitre IIbis, section I de la loi sur l’électricité). Le mécanisme de rémunération de capacité ne permettra de garantir la capacité qu’à partir de 2025. Dans le cas où le ministre conclut que la mise en œuvre du mécanisme de rémunération de capacité ne peut être réalisée dans un délai raisonnable et approprié et/ou conclut qu’il existe un risque manifeste pour la sécurité d’approvisionnement de la zone de réglage belge dans la période avant 2025, la loi CRM du 15 mars 2021 prévoit la possibilité d’une mise aux enchères ponctuelle.

S’il était décidé d’appliquer la mise aux enchères ponctuelle, le régime concerné sera notifié à l’avance à la Commission européenne à la lumière des règles européennes en matière d’aides d’État. 3) La surcharge CRM Le mécanisme de rémunération de capacité, tel qu’inséré par la loi du 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant de l’électricité portant la mise en place d’un mécanisme de rémunération de capacité, vise à garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité après la fermeture prévue de toutes les centrales nucléaires sur le territoire belge, et de soutenir simultanément la transition énergétique, sans qu’il n’y ait de distorsion excessive de la concurrence sur le marché unique de l’électricité.

À partir de 2021, le mécanisme de rémunération de capacité accordera une aide, au moyen d’enchères concurrentielles annuelles, à des unités qui pourront mettre des capacités à disposition à partir de 2025. Le 27 août 2021, la Commission européenne a, après le lancement de la procédure formelle d’examen en septembre 2020 telle que visée à l’article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après “TFUE”), pris une décision positive portant

approbation du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique sur la base des règles de l’UE en matière d’aides d’État. La décision de la Commission européenne a été publiée le 8 septembre 2021 et elle peut être consultée sur le lien suivant: https://ec​.europa​.eu​/competition​/elojade​/isef​/case_ details​.cfm? proc_code=3_SA_54915 4) La cotisation fédérale électricité et gaz Les recettes résultant du prélèvement de la cotisation fédérale, sont affectées aux cinq fonds suivants: i) Le Fonds Social énergie Sur la base des informations communiquées par le SPP Intégration sociale, la CREG redistribue aux C.P.A.S. le montant annuellement indexé de la cotisation fédérale destinée à ce fonds. ii) Le Fonds CREG la couverture des frais totaux de fonctionnement de la CREG. iii) Le Fonds Clients protégés Un arrêté royal pour l’électricité et un arrêté royal pour le gaz naturel fixent annuellement le produit de la cotisation fédérale destinée à cette fin.

La CREG reverse ce produit aux entreprises d’électricité et de gaz naturel qui ont fourni des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire à des prix maximaux sociaux. iv) Le Fonds Dénucléarisation Le produit de la cotisation fédérale destinée à cette fin est exclusivement alimenté par le secteur électrique et il est reversé par la CREG à l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (O.N.D.R.A.F.) afin de lui permettre d’exercer sa mission de dénucléarisation. v) Le Fonds Gaz à effet de serre fin est exclusivement alimenté par le secteur électrique.

Une partie de ce produit est versée annuellement au fonds budgétaire organique du SPF Environnement pour financer la politique fédérale de réduction des

émissions de gaz à effet de serre. Différents montants ont été spécifiquement affectés au fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development Mechanism (JI/CDM) pour financer des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à l’étranger visant à permettre à la Belgique d’atteindre les objectifs du protocole de Kyoto. Depuis plusieurs années, l’alimentation du fonds Gaz à effet de serre par la cotisation fédérale électricité est suspendue.

La surcharge Gaz à effet de serre est donc fixée à 0,0000 euros/MWh. Le présent projet de loi vise à financer le mécanisme de soutien offshore, l’application éventuelle de la réserve stratégique (sous réserve d’une décision positive préalable en matière d’aide d’État) et le mécanisme de rémunération de capacité non plus par le biais d’une surcharge sur les tarifs du réseau, mais à partir de certains fonds généraux alloués de l’État belge.

Les objectifs financés jusqu’à présent par la cotisation fédérale pour l’électricité et la cotisation fédérale pour le gaz seront désormais également financés par certains fonds généraux alloués de l’État belge. À cette fin, il est prévu dans le même projet de loi un mode de financement en cascade au cas où les recettes des deux accises spéciales précitées seraient insuffisantes. Une loi distincte de dispositions diverses contiendra les dispositions non budgétaires relatives à la norme énergétique.

Avec le présent projet de loi, la loi-programme du 27 décembre 2004 est également adaptée, les taux de l’accise spéciale et les exonérations étant fixés. Art. 70 Cet article modifie l’article 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, pour prévoir que le régime de soutien pour l’offshore sera désormais financé par les recettes générées par l’augmentation de l’accise spéciale visée à l’article 419, k), de la Loi-Programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité du code NC 2716.

Soit, si ces sommes ne suffisent pas, via les recettes du droit d’accise spécial

sur le gasoil, soit, si ces deux sommes ne suffisent pas, via les recettes sur le droit d’accise spécial sur la houille, le coke et la lignite, et enfin si ces voies ne suffisent pas, via une partie du produit de l’impôt des sociétés via le Budget fédéral des Voies et Moyens. À cet égard, il est fait référence à un nouvel article 21quinquies de la loi sur l’électricité introduit par l’article 75 du présent projet de loi dans lequel le mode de financement précité par les recettes résultant de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419 (k) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité du code NC 2716, et si les recettes précitées étaient insuffisantes par le système en cascade avec des sources de financement alternatives, est rendu applicable entre autres au régime de soutien offshore.

En même temps, cela supprime aussi complètement le cadre juridique actuel dans lequel le mécanisme de soutien pour l’offshore est financé par un montant annuel fixe de surcharge offshore, sur lequel des réductions sont accordées en fonction de la consommation, dans le cadre d’un régime de dégressivité progressive et en pourcentage, avec un plafond de 250 000 euros par site de consommation (cf. article 7, § 1er, alinéas 2 à 10 de la Loi Electricité), est également supprimé dans son intégralité.

Dans ce cadre, l’autorisation actuelle donnée au Roi à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, d’établir un mécanisme de financement de tout ou partie des coûts nets résultant du régime de soutien offshore, est supprimée, et remplacée par une autorisation au Roi pour déterminer la procédure et la méthode de calcul selon lesquelles le coût à couvrir par le système de soutien offshore est déterminé sur une base annuelle.

À cette fin, il est prévu une estimation, au plus tard le 1er novembre de chaque année, des coûts à couvrir par mois, pour l’année suivante et une détermination du montant d’une régularisation, au plus tard le 15 avril de chaque année, de cette estimation à la lumière des coûts réellement encourus au cours de l’année précédente, cette régularisation devant intervenir au plus tard le 1er juillet de chaque année.

Étant donné que le régime de soutien à l’offshore ne sera plus financé par une surcharge sur les tarifs du réseau, le niveau requis de cette surcharge ne devra plus être déterminé. Toutefois, cette détermination de la procédure et de la méthode de calcul reste pertinente et importante afin de pouvoir contrôler correctement le coût du régime de soutien à l’offshore et déterminer de manière précise le montant du coût à couvrir, soit également le montant à mettre à la disposition du gestionnaire de réseau en fonction de son obligation d’achat.

Cet article impose également au gestionnaire de réseau, au gouvernement fédéral et à la commission de conclure un accord qui règle les modalités dans lesquelles un montant suffisant est mis à la disposition du gestionnaire de réseau chaque mois, en temps utile pour permettre à ce dernier de satisfaire à son obligation d’acheter des certificats verts au prix minimum, et établit également tous les droits et obligations y afférents.

L’objectif est d’éviter le préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau. Le présent projet de loi prévoit explicitement que l’obligation d’achat précitée du gestionnaire de réseau constitue une obligation de service public. Cet article réintroduit également la possibilité pour le Roi de modifier, remplacer et supprimer les dispositions de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables, malgré sa ratification légale antérieure.

L’actuel article 7, § 2, de la loi Electricité prévoit, en plus d’une subvention forfaitaire de câble, une augmentation du prix d’achat minimum de certains certificats verts (pour les cinq derniers parcs éoliens). La dernière phrase de l’actuel article 7, § 2, de la loi Electricité se lit comme suit: “Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire de réseau est imputable aux missions visées à l’article 8.” Il s’agit donc d’un financement par les tarifs de réseau, alors que l’augmentation du prix d’achat minimum est destinée à être financée par la surcharge offshore.

Cette augmentation du prix minimum précité étant aujourd’hui financée par la surcharge offshore, le présent projet de loi précise explicitement à l’article 7, § 2, de la loi Electricité que cette augmentation du prix minimum précité des certificats verts en tant que subvention non forfaitaire de câble sera financée par l’augmentation de l’accise spéciale sur l’électricité. À cet égard, il est fait référence à un nouvel article 21quinquies de la loi sur l’électricité introduit par l’article 75 du présent projet de loi dans lequel le mode de financement précité par les recettes résultant de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, l’électricité du code NC 2716, et si les recettes précitées étaient insuffisantes par le système en cascade avec des sources de financement alternatives, est rendu

applicable entre autres au régime de soutien offshore y compris les subventions (non forfaitaire) de câble. Pour la détermination du coût pertinent à financer, il est fait référence à la méthode de calcul et à la procédure à déterminer par le Roi en vertu du paragraphe 1er. Cet article impose également au gestionnaire du du gestionnaire du réseau chaque mois, en temps utile nets par le gestionnaire du réseau.

Art. 71 Le présent article vise à ne plus financier l’application éventuelle de la réserve stratégique (moyennant l’obtention préalable d’ une décision positive en matière d’aide d’État) par une surcharge sur les tarifs du réseau mais par certaines ressources générales allouées de l’État belge. Cet article modifie dès lors l’article 7octies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité pour prévoir que la réserve stratégique sera désormais financée par les recettes provenant de l’électricité du code NC 2716.

Soit, si ces sommes sont insuffisantes, via les recettes de l’accise spéciale sur le gazole, soit, si ces deux sommes sont insuffisantes, via les recettes de l’accise spéciale sur le charbon, le coke et le lignite, et enfin, si ces moyens ne sont pas suffisants, avec une partie des recettes de l’impôt sur les sociétés dans le Budget des Voies et Moyens. l’article 75 du présent projet de loi, dans lequel le mode de financement susmentionné est rendu applicable, entre autres, à la réserve stratégique par le biais des recettes provenant de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité du code NC 2716, et si les recettes susmentionnées étaient insuffisantes via le

alternatives. Dans ce cadre, une autorisation est donnée au Roi pour déterminer la procédure et la méthode de calcul selon lesquelles le coût de la réserve stratégique à couvrir est déterminé, ainsi que les modalités de contrôle des coûts. À cette fin, il est prévu une estimation, au plus tard le 1er novembre de chaque année, du coût à couvrir par mois, pour la période hivernale en question et une détermination du montant d’une régularisation de cette estimation au plus tard le 1er juin de chaque année en fonction du coût réellement encouru pendant cette période hivernale, cette régularisation étant effectuée Les modalités de contrôle des coûts visées ci-dessus comprennent dans tous les cas: a) le type d’information à fournir.

La commission peut déterminer le modèle de rapport, dans lequel les informations pertinentes doivent être fournies; b) les modalités d’échange d’informations; c) les critères du caractère raisonnable des coûts. de conclure un accord qui règle les modalités selon du gestionnaire du réseau chaque mois en temps utile pour permettre à ce dernier de remplir son obligation de créer la réserve stratégique selon les instructions du ministre.

L’objectif est d’éviter le préfinancement de ces coûts nets par le gestionnaire du réseau. Art. 72 Cet article modifie donc l’article 7undecies, § 15, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité pour prévoir que le mécanisme de rémunération de capacité ne sera plus financé par une surcharge sur les tarifs de réseau, mais par les recettes générées par l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité du code NC 2716.

Soit, si ces deux sommes sont insuffisantes, via les recettes de l’accise spéciale sur le gazole, soit, si ces deux sommes sont insuffisantes, via les recettes de l’accise spéciale sur le charbon, le coke et le lignite, et enfin, si ces voies ne sont pas suffisantes, via une

partie des recettes de l’impôt sur des sociétés dans le Budget des Voies et Moyens. étaient insuffisantes via le système en cascade avec applicable, entre autres, au mécanisme de rémunération de capacité. selon lesquelles le coût à couvrir par le mécanisme de rémunération de capacité est déterminé, ainsi que les modalités de contrôle des coûts. À cette fin, il est prévu une estimation au plus tard pour le 1er novembre de chaque année, des coûts à couvrir par mois pour l’année suivante et la détermination du montant d’une régularisation, pour le 1er juin de chaque année, de cette estimation à la lumière des coûts réellement encourus pour l’année précédente, cette régularisation étant effectuée pour le 1er juillet de chaque année. a) le type d’information à fournir.

La commission peut déterminer le modèle de formulaire pour le rapport, dans lequel les informations pertinentes doivent être fournies; réseau, au gouvernement fédéral et à la commission de conclure une convention qui règle les modalités selon du gestionnaire de réseau chaque pois, en temps utile pour permettre à ce dernier de remplir ses obligations dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité pour organiser une mise aux enchères et conclure des contrats de capacité.

De cette manière, c’est l’objectif d’éviter le préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.

Art. 73 Cet article modifie l’article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, pour prévoir que les objectifs financés jusqu’à présent par la cotisation fédérale pour l’électricité seront désormais financés par les recettes générées par l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité du code NC 2716.

Soit, si ces montants sont insuffisants, par les recettes de l’accise spéciale sur le gazole, soit, si ces deux montants sont insuffisants, par les recettes de l’accise spéciale sur le charbon, le coke et le lignite, et enfin, si ces voies ne sont pas suffisantes, par une Les paragraphes 1bis à 6 de l’article 21bis précité sont abrogés. En effet, dès lors qu’une cotisation fédérale ne sera plus appliquée, il n’est plus opportun ni utile de prévoir un système de réductions progressives et d’une perception plafonnée par site de consommation et par année par rapport à cette cotisation fédérale.

Art. 74 Cet article modifie l’article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité pour tenir compte du fait que les différents fonds qui étaient jusqu’à présent alimentés par la contribution fédérale seront désormais alimentés par les recettes de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité du code NC 2716.

Soit, si ces montants sont insuffisants, Entre autres, l’autorisation au Roi de déterminer les montants affectés à chacun des fonds est modifiée, lesquels devront désormais tenir compte également des soldes éventuels des exercices précédents. Cet article prévoit également que le financement des frais de fonctionnement du régulateur fédéral CREG continuera à se faire conformément au droit européen, en application de l’article 25, § 3, de la loi électricité.

À cet égard, il est prévu que les ressources destinées à

couvrir les frais de fonctionnement de la CREG doivent être transférées à la CREG au plus tard le 15 janvier de l’exercice concerné et que même en cas de nonapprobation d’une proposition de budget, la CREG peut demander une avance de 50 % du budget de l’année précédente, qui doit lui être versée au plus tard le 15 janvier de l’exercice concerné. Cet article impose également à la CREG et à l’État fédéral de conclure une convention fixant les modalités selon lesquelles un montant suffisant est mis à la disposition de la CREG en temps utile pour permettre à celle-ci de remplir ses obligations dans le cadre des objectifs relatifs aux fonds précités.

Cet accord doit notamment garantir que l’indépendance de la CREG est préservée. Art. 75 Cet article introduit un nouvel article 21quinquies dans la loi de l’électricité. Cet article vise à définir le mécanisme de soutien offshore, l’application éventuelle de la réserve stratégique (moyennant l’obtention préalable d’une décision positive en matière d’aide d’État) et le mécanisme de rémunération de capacité explicitement comme des obligations de service public et à ne plus financer par une surcharge sur les tarifs du réseau, mais par certaines ressources générales allouées de l’État belge, notamment via les recettes de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, k), de la loi-programme et si ces recettes étaient insuffisantes via un système en cascade avec des sources de financement alternatives.

En effet, si les recettes susmentionnées sont insuffisantes, il est envisagé que le financement se fasse via les recettes de l’accise spéciale sur le gazole, ou, si ces deux sommes sont insuffisantes, via les recettes de l’accise spéciale sur le charbon, le coke et le lignite et enfin, si ces voies ne sont pas suffisantes, avec une partie du revenu de l’impôt sur des sociétés dans le Art. 76 Cet article indique l’allocation de base des ressources qui sont attribués au gestionnaire de réseau.

Art. 77 Cette disposition modifie l’article 25, § 3, de la loi de l’électricité en ce sens que les frais de fonctionnement de la CREG ne sont plus financés par la cotisation fédérale, mais par les recettes résultant de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, k), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 pour l’électricité du code NC 2716, et si les recettes précitées sont insuffisantes, via un système en cascade avec des sources de financement alternatives.

En effet, si les recettes susmentionnées sont insuffisantes, il est envisagé que le financement se fasse via les recettes de l’accise spéciale sur le gazole ou, si ces deux sommes sont le charbon, le coke et le lignite et enfin, si ces voies ne sont pas suffisantes, avec une partie des recettes de l’impôt sur des sociétés du Budget des Voies et Moyens. Cette disposition prévoit également une adaptation du niveau de la réserve de la CREG, qui passe de 15 à 25 % de son budget de fonctionnement.

Cette modification s’effectue notamment dans le cadre du rapport de la Cour des comptes du 28 avril 2021 intitulé “Comptes 2020 de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz”, et par dérogation aux dispositions de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité.

Art. 78 Par cette disposition, le remplacement de la cotisation fédérale par l’accise spéciale sur l’électricité susmentionnée, y compris le système de financement en cascade qui lui est associé, est également introduit à l’article 31/3 de la loi de l’électricité en ce qui concerne le délai de prescription applicable aux amendes et aux astreintes qui s’appliquent aux violations ou aux infractions aux dispositions de la loi de l’électricité, de ses arrêtés d’exécution et des lois subséquentes ou des dispositions dont la CREG contrôle l’application.

Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et Art. 79 Cette disposition modifie l’article 15/11 de la loi et autres par canalisations (ci-après “la loi gaz”) pour tenir compte du fait que les différents fonds alimentés jusqu’à présent par la cotisation fédérale seront désormais alimentés par les recettes de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 sur le gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00.

Soit, si ces sommes sont insuffisantes, via les recettes de l’accise spéciale sur coke et le lignite et, enfin, si ces moyens ne sont pas des sociétés dans le Budget des Voies et Moyens. Entre autres, l’autorisation donnée au Roi de déterminer les montants alloués à chacun des fonds est modifiée de sorte que, dorénavant, les soldes éventuels des exercices antérieurs doivent également être pris en compte.

Cet article rappelle également que le financement des coûts de fonctionnement du régulateur fédéral CREG continue à se faire conformément au droit européen, en application de l’article 15/15, § 4, de la loi gaz. Il est également stipulé que les fonds nécessaires pour être versés à la CREG au plus tard le 15 janvier de l’exercice concerné et que, même dans le cas où une proposition de budget n’est pas approuvée, la CREG

Art. 80 Cette disposition supprime le régime de dégressivité et d’exonération visé aux articles 15/11bis et 15/11ter de la loi gaz. En effet, dès lors qu’une cotisation fédérale Art. 81 Cette disposition modifie l’article 15/15, § 4, de la loi gaz en ce sens que les frais de fonctionnement de la CREG ne sont plus financés par la cotisation fédérale, mais par les recettes résultant de l’augmentation de l’accise spéciale prévue à l’article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00, et si les recettes précitées sont insuffisantes, via un système en cascade avec des sources de financement alternatives.

En effet, si les recettes susmentionnées sont insuffisantes, il est prévu que le financement se fasse par le biais des recettes de l’accise spéciale sur le gazole, ou, si ces deux sommes sont insuffisantes, par le biais des recettes de son budget de fonctionnement. Cet ajustement est effectué dans le cadre du rapport de la Cour des comptes du 28 avril 2021 intitulé “Comptes 2020 de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz” et par dérogation aux dispositions de l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la contribution fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.

Dispositions transitoires Art. 82 Cet article introduit une disposition transitoire relative à la modification du financement du régime de soutien offshore, de la réserve stratégique et du mécanisme de rémunération de capacité. Dans ce contexte, il est prévu que la CREG estime le coût par mois pour l’année d’exploitation 2022 au plus tard le 15 janvier 2022 (en utilisant les données fournies par le gestionnaire de réseau).

Dans ce cadre, il est prévu que, pour le 1er juin 2022 au plus tard, la CREG détermine (sur base des données qui lui sont fournies par le gestionnaire du réseau) le montant des coûts encourus pour les régimes précités en 2020 et 2021 et les soldes des montants perçus par le gestionnaire du réseau en 2020 et 2021 au titre du régime de soutien offshore et de la réserve stratégique, ces soldes étant réglés à l’État belge pour le 1er juillet 2022 au plus tard.

Art. 83 Cet article introduit une disposition transitoire relative à la cotisation fédérale pour l’électricité et à la contribution fédérale pour le gaz. Dans ce cadre, il est prévu qu’au plus tard le 31 décembre 2022, le solde des montants de la cotisation fédérale appliquée aux quantités d’électricité et gaz achetées au 31 décembre 2021 sera déterminé. Dans ce cadre, il est prévu que ce solde, pour chaque fonds, sera régularisé auprès de l’État belge au plus tard le 30 juin 2023.

Cette disposition transitoire prévoit que les arrêtés royaux du 24 mars 2003 et du 2 avril 2014 précités, tels qu’en vigueur au 31 décembre 2021, restent en vigueur (et soient maintenus) en vue de déterminer les soldes et de clôturer le mécanisme de la contribution fédérale appliquée aux quantités d’électricité et de gaz achetées jusqu’au 31 décembre 2021.

Cet article régit l’entrée en vigueur du chapitre. autres par canalisations, et modification de l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l’article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l’article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge Par le présent projet de loi, le gouvernement fédéral entend apporter des modifications à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après “la loi du 12 avril 1965”) et à l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels.

Modifications de la loi du 12 avril 1965 La loi-programme du 20 décembre 2020 a prévu une base légale à l’article 21bis, § 1er/1, de la loi du 29 avril 1999 et à l’article 15/11, § 1erbis/1, de la loi du 12 avril 1965, pour le financement de l’application des prix maximaux pour la fourniture respectivement d’électricité et de gaz naturel, conformément respectivement à l’article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 et à l’article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 en ce qui

concerne la catégorie de clients protégés résidentiels qui a été complétée par l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l’article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 recanalisations et à l’article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge.

Le Titre 7, respectivement chapitre 2 et 3 de la loiprogramme du 20 décembre 2020, prévoit que le financement du coût net réel résultant de l’application précitée des prix maximaux, est supporté par le fonds visé respectivement à l’article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 29 avril 1999 et au fonds visé à l’article 5/11, § 1ter, 3°, de la loi du 12 avril 1965. Par analogie avec ce qui précède, des modifications sont apportées dans la disposition précitée (article 15/11, § 1bis/1, de la loi du 12 avril 1965) afin d’étendre la base légale au financement du coût net réel pour l’application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux pour la distribution de chaleur, conformément à l’article 15/10, § 2/1, de la loi du 12 avril 1965, sans que cela ne soit limité à une catégorie spécifique de clients protégés résidentiels.

À la lumière des objectifs climatiques, cet élargissement du tarif social vise à introduire une nouvelle forme plus durable de chauffage domestique dans la politique énergétique sociale. Pour les sociétés de logement social surtout, l’inclusion de la chaleur dans le tarif social constitue une raison importante pour ne plus faire le choix de chaudières au gaz naturel dans des projets de construction.

Art. 85 et 86 vu une base légale à l’article 15/11, § 1erbis/1, de la loi du 12 avril 1965, pour le financement de l’application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel, conformément à l’article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 en ce qui concerne la catégorie de clients protégés résidentiels qui a été complétée par

clients protégés résidentiels visée à l’article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l’article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge.

Le Titre 7, chapitre 3, de la loi-programme du 20 décembre 2020, prévoit que le financement du coût net réel résultant de l’application précitée des prix maximaux, est supporté par le budget de l’État. Les moyens sont octroyés au fonds visé à l’article 15/11, § 1ter, 3°, de la loi du 12 avril 1965 au moyen d’un arrêté de redistribution délibéré en Conseil des ministres.

Modification de l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l’article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi du 27 juin 2021, a complété la liste des clients protégés résidentiels qui bénéficient de l’application des prix maximaux pour la fourniture d’électricité ou de gaz naturel (ci-après “le tarif social”) par une sixième catégorie.

La catégorie qui a été insérée par l’arrêté royal précité du 28 janvier 2021 et qui donne par conséquent droit à l’application du tarif social concerne le client résidentiel protégé qui bénéficie pour lui-même d’une décision d’octroi de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après “catégorie RVT”).

L’élargissement précité de l’application du tarif social est entré en vigueur le 1er février 2021. L’arrêté royal précité du 28 janvier 2021 a été confirmé par la loi du 27 juin 2021 et il prévoyait que l’élargissement de l’application du tarif social était limité dans le temps et

que l’élargissement cesserait par conséquent de sortir ses effets au 31 décembre 2021. Étant donné que la nécessité de fournir un soutien financier aux ménages à revenus modestes et de lutter contre la précarité énergétique est toujours présente, le besoin s’impose de prolonger de 3 mois la mesure qui complète la liste des clients protégés résidentiels par la catégorie RVT. D’autant plus parce que les prix de l’énergie atteignent des niveaux historiquement élevés sur tous les marchés de gros, comme le confirme l’étude (F)2289 de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz relative à la hausse des prix de l’électricité et du gaz en Belgique du 24 septembre 2021 et que les prix de l’énergie continuent même encore d’augmenter.

Le financement de la prolongation précitée de l’application du tarif social pour la catégorie RVT s’opère conformément à ce qui a déjà été déterminé en ce qui concerne l’élargissement initial faisant suite à l’arrêté royal précité du 28 janvier 2021. Art. 87

prix de l’énergie continuent même encore d’augmenter, juste pendant la période hivernale où la demande en énergie est toujours élevée. TITRE 6 Mobilité Le soutien au transport de fret ferroviaire afin d’encourager le transfert modal L’Union Européenne occupe le troisième rang dans le monde pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, de sorte qu’elle a un rôle crucial dans la réalisation de l’objectif de maintenir le réchauffement sous la limite des 2 °C et si possible 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. tel qu’inscrit dans l’Accord sur le Climat de Paris.

L’émission issue du secteur de transport est un maillon important dans la réalisation de cet objectif: tandis que d’autres secteurs ont diminué leurs émissions en moyenne de 32 % sur la période 1990-2018, les émissions du secteur de transport a crû de 33 % sur la même période. Des véhicules particuliers, des bus et camions contribuent en grande partie à l’émission totale du secteur. Cependant, le transport ferroviaire ne contribue que pour moins que 0.5 % de l’émission du secteur, ce qui

confirme que le transport par voie ferroviaire est un des modes les plus durables du transport de passagers et de marchandises. Vu l’accord climatique et les objectifs de politique générale de doubler le volume ferroviaire pour 2030, il est important de soutenir ce transfert modal du transport de marchandises vers le ferroviaire. Cette loi soutient et encourage le transfert modal vers les chemins de fer, avec comme objectif sous-jacent la réduction du coût du transport ferroviaire moyennant une réduction de la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.

Le système de subside qui fait l’objet de la présente loi consiste à réduire de manière linéaire la facturation du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire aux candidats au sens de l’arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire et à la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, sachant que ledit gestionnaire recevra une compensation financière de l’État afin que ce subside soit neutre pour ce dernier.

Procéder de la sorte permet ainsi d’impacter positivement le “cash-flow” des bénéficiaires, alors qu’un système de subsides directement versés par l’État fonctionnerait sur une base annuelle et a posteriori, ce qui n’aurait pas la même efficacité pour ces mêmes bénéficiaires. Enfin, le présent système d’aide fera l’objet d’une évaluation dans le courant de l’année 2023 afin d’évaluer les effets de cette mesure notamment quant à la position concurrentielle du secteur du fret ferroviaire belge.

Art. 88 Cet article contient les définitions de candidat et de document de référence du réseau et renvoie à cet effet au Code ferroviaire. Art. 89 Cet article fixe le principe de la réduction linéaire de la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire en faveur des candidats actifs dans le transport ferroviaire de marchandises. La limitation de la réduction au prorata des montants versés par l’État au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire élimine tout risque pour ce dernier de prise en charge du coût du mécanisme d’aide.

La réduction couvre la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Art. 90 Cet article prévoit le paiement de provisions par l’État au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire avec un remboursement par ce dernier d’éventuels excédents non-utilisés chaque année. Art. 91 Cet article prévoit les justificatifs à transmettre par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire à l’État afin de démontrer la bonne application du régime de réduction de la redevance et ainsi le bon respect des objectifs de ce régime.

Art. 92 Cet article fixe des conditions complémentaires auxquelles doivent satisfaire les candidats afin de pouvoir bénéficier du système de réduction. Ces conditions découlent des exigences de la Commission européenne dans le cadre du contrôle des aides d’État. Art. 93 L’entrée en vigueur sera déterminée ultérieurement par le Roi en fonction de la date d’approbation du régime d’aide par la Commission européenne.

TITRE 7 Pensions Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Les pensions complémentaires sont en principe liquidées au moment de la mise à la retraite (c’est-à-dire la prise de cours de la pension légale) et au plus tôt au

moment où l’affilié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension légale (anticipée) (la date dite “P”). Il existe une exception à cette règle pour les sportifs rémunérés qui peuvent bénéficier de leur pension complémentaire à partir de 35 ans, lorsqu’ils cessent définitivement et complètement leur activité professionnelle sportive. L’article 94 vise à mettre fin à cette exception. Désormais, les sportifs rémunérés sont soumis aux mêmes règles que les autres travailleurs salariés.

La pension complémentaire peut être liquidée au plus tôt à la date P et au plus tard lors de la mise à la retraite. À titre transitoire, il est prévu que l’article 27, § 3, continuera à s’appliquer aux sportifs rémunérés en ce qui concerne les engagements de pension auxquels ils étaient affiliés avant le 20 octobre 2021. Il est tenu compte du règlement de pension tel qu’il existait à cette date. Les sportifs rémunérés qui étaient déjà affiliés avant cette date pourront donc prétendre à la pension complémentaire à l’âge de 35 ans avec application du taux d’imposition de 20 %, comme auparavant.

Pour les affiliations futures, les règles fiscales ordinaires s’appliqueront. L’application du taux de 20 % en cas de paiement avant l’âge de 60 ans devient sans objet, puisque le Code des impôts sur les revenus 1992 renvoie sur ce point à l’article 27, § 3, de la LPC, qui est désormais aboli. La date du 20 octobre est la date à laquelle le Conseil des ministres a décidé de cette mesure. L’objectif est d’éviter que de nouveaux engagements de pension (par exemple, des engagements de pension individuels) soient introduits à la hâte afin d’échapper à l’application des nouvelles règles.

Le but du régime transitoire est d’éviter de devoir revenir sur des droits acquis ou des attentes suscitées dans le cadre des contrats (ou plutôt des “affiliations”) en cours. Ce principe est également explicitement énoncé dans l’accord de gouvernement en ce qui concerne la réforme des pensions. Lors des réformes des pensions complémentaires, il n’est pas rare de travailler avec des périodes de transition relativement longues.

Par exemple, lors du relèvement de l’âge de retraite pour les régimes de pension complémentaire, la loi du 18 décembre 2015 a prévu que le relèvement ne

s’appliquerait qu’aux salariés entrant en service après une certaine date (1er janvier 2019, voir article 63/8 de la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires). Dans ce cas, il faut également tenir compte de la rotation élevée dans le secteur du sport et du fait que l’ancien système ne s’appliquait en principe que jusqu’à l’âge de 35 ans. Le troisième paragraphe vise à éviter les abus. Supposons qu’un engagement de pension prévoit une prestation de pension de 20 000 euros par année de service.

Dans ce cas, le régime transitoire s’applique à la prestation telle qu’elle découle du régime de pension tel qu’il existe le 20 octobre 2021. Si le régime de pension est modifié par la suite dans le but d’augmenter cette prestation (par exemple à 40 000 euros par année de service), la disposition transitoire ne peut être appliquée à cette augmentation. Le but de la disposition transitoire est, comme indiqué ci-dessus, de ne pas avoir à revenir sur des droits acquis ou des attentes suscitées.

Cette considération ne s’applique pas aux éventuelles modifications ultérieures des régimes de pension. Sans cette disposition, il existe un risque que les prestations de retraite soient augmentées rétroactivement afin d’échapper aux cotisations sociales plus élevées sur les salaires bruts. Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 L’article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 énumère les finalités de la base de données des pensions complémentaires (DB2P).

Maintenant, deux finalités y sont ajoutées. Cela crée la base juridique pour l’intégration dans DB2P des données relatives au paiement des pensions complémentaires, qui sont nécessaires pour le contrôle de la perception de la contribution AMI et de la contribution de solidarité par le Service fédéral des pensions. Cette intégration répond aux recommandations de la Cour des comptes dans son rapport “Pensions complémentaires – Efficience de la politique publique d’incitants sociaux et fiscaux” du 18 novembre 2020 (pp.

6-7). L’intégration effective aura lieu en 2023, mais les instructions de déclaration pour la communication de ces données doivent être préparées le plus tôt possible afin que les organismes de pension et les autres déclarants puissent effectivement effectuer cette transition à ce moment-là.

Il n’y a pas lieu de donner suite à la remarque formulée par le Conseil d’État selon laquelle il faudrait demander l’avis de l’Autorité de protection des données concernant le flux de données de DB2P vers le Service fédéral des pensions, puisqu’aucun nouveau traitement de données n’est réalisé du fait de ce nouveau flux de données, mais seulement une intégration de deux traitements de données existants chez Sigedis et au SFP, dont chacun a déjà fait l’objet d’une autorisation par les autorités de la vie privée alors compétentes (cf.

Délibération n° 13/010 de la Commission de sécurité de l’information du 5 février 2013, sur la base de laquelle Sigedis est autorisé à mettre à disposition d’autres institutions les données collectées par la base de données DB2P en ce qui concerne le paiement des pensions complémentaires et la Délibération n° 09 / 041 du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé du 7 juillet 2009 sur la base de laquelle le Service fédéral des pensions est autorisé à recevoir les données en question).

L’ajout proposé à l’article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne sert qu’à rendre cette loi plus transparente et plus lisible pour tous les intéressés, ce qui profite à la sécurité juridique. Dispositions relatives à l’allocation de transition Le présent chapitre modifie la réglementation du régime de pension du secteur public, la réglementation du régime de pension des travailleurs salariés et du régime de pension des travailleurs indépendants afin de prolonger la durée de l’allocation de transition et introduit une minimum allocation de transition garantie dans la réglementation de pension des travailleurs salariés.

La durée actuelle de l’allocation de transition est trop courte sur les plans humain et financier, surtout si les ayants droit d’une allocation de transition ont un ou plusieurs (jeunes) enfants à charge. Pour les ayants droit d’une allocation de transition qui n’ont pas d’enfant à charge, la durée actuelle de l’allocation de transition est portée de 12 mois à 18 mois. Lorsqu’un ou plusieurs enfants sont à charge de l’ayant droit d’une allocation de transition, la durée de cette allocation est actuellement de 24 mois, sans qu’il ne soit tenu compte de l’âge de l’enfant ou des enfants à charge.

À l’avenir, une distinction sera établie au niveau de la durée de l’allocation de transition selon que l’enfant à charge de l’ayant droit à l’allocation de transition soit âgé de plus ou moins de 13 ans au cours de l’année civile du décès du donnant droit. Dans ces situations, la durée de l’allocation de transition sera désormais respectivement de 36 mois et de 48 mois. La charge d’un enfant reste liée à la perception des allocations familiales.

Cette distinction réalisée sur la base de l’âge de l’enfant se justifie par le fait qu’un enfant de plus de 13 ans peut être considéré comme plus autonome qu’un enfant de moins de 13 ans. Il s’agit d’un âge généralement associé au passage de l’école primaire à l’école secondaire et est également utilisé dans les réglementations relatives aux allocations familiales. Néanmoins, il ne sera pas tenu compte de l’âge d’un enfant à charge lorsque celui-ci est porteur d’un handicap dans la mesure où cet enfant, quel que soit son âge, doit souvent bénéficier d’une attention particulière et d’une aide importante.

Dans ce cas, l’allocation de transition sera donc toujours accordée pour une durée de 48 mois. dans le régime de pension du secteur public Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions Art. 96 L’actuel deuxième alinéa de l’article 5/3 de la loi du 15 mai 1984 précitée prévoit une allocation de transition d’une durée de 12 mois s’il n’y avait pas d’enfant à charge de l’un des conjoints au moment du décès et d’une durée de 24 mois s’il y avait un enfant à charge.

Toutefois, après le décès du conjoint, cette allocation de transition ne suffit pas toujours pour apprendre à gérer les aspects pratiques et les conséquences financières liés au décès d’un des conjoints. L’article 96 remplace ce deuxième alinéa de l’article 5/3 de la loi du 15 mai 1984 précitée afin de prolonger la durée de l’allocation de transition.

La durée minimale de l‘allocation de transition de 12 mois, dans le cas où il n’y a pas d’enfant à charge de l’un des conjoints, est portée à 18 mois. Pour les situations dans lesquelles un enfant est à charge de l’un des conjoints au moment du décès, une distinction sera faite au niveau de la durée de l’allocation de transition en fonction de l’âge de l’enfant au moment du décès du donnant droit. Il n’y aura pas lieu de faire cette distinction lorsqu’il y a un enfant en situation de handicap à charge de l’un des conjoints au moment du décès du donnant droit.

Si, au moment du décès, il y a un enfant à charge qui a atteint l’âge de 13 ans dans l’année civile du décès et pour lequel l’un des conjoints percevait des allocations familiales, l’allocation de transition de 18 mois est prolongée de 18 mois supplémentaires et donc accordée pour une durée totale de 36 mois. Si, au moment du décès, le conjoint a un enfant à charge qui n’a pas encore atteint l’âge de 13 ans et familiales ou si, au moment du décès, il y a un enfant en situation de handicap à charge pour lequel l’un des conjoints percevait des allocations familiales, quel que soit l’âge de ce dernier, l’allocation de transition de 18 mois est prolongée de 30 mois supplémentaires et donc accordée pour une durée totale de 48 mois.

La durée de l’allocation de transition est également de 48 mois en cas de naissance posthume dans les 300 jours qui suivent le décès de donnant droit. Il y a lieu d’observer que l’alinéa 3 de l’article 96 accorde au Roi le pouvoir de déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par enfant à charge et par enfant en situation de handicap. Vu la portée très limitée de cette habilitation, une habilitation similaire doit également être prévue par l’article 97, alinéa 2.

Pour être complet, l’article 97 du présent projet prévoit une mesure transitoire selon laquelle la durée des allocations de transition accordées à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont le délai expire après cette date, est également prolongée selon les mêmes modalités (voir infra). L’article 96, alinéa 4, prévoit que les dispositions relatives à la demande et à l’octroi d’office d’une pension de survie s’appliquent également à l’allocation de

transition. Cette disposition devrait fournir une base juridique solide afin de permettre que l’allocation de transition puisse prendre cours le premier jour suivant la demande si celle-ci est obligatoire et introduite plus de 12 mois après le décès du donnant droit. Étant donné qu’il ne sera pas toujours évident pour les ayants droit de savoir auxquels des deux avantages ils auront droit, l’article 96, alinéa 4, prévoit que la demande de pension de survie est considérée comme une demande d’allocation de transition et vice-versa.

Disposition transitoire Art. 97 L’article 97, alinéa 1er, prévoit une mesure transitoire prolongeant la durée des allocations de transition accordées lors du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et qui expirent après cette date, selon les mêmes modalités que celles prévues par l’article 5/3, de la loi du 15 mai 1984 précitée, tel que modifié par l’article 96. Pour ces modalités, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 96.

Art. 98 Cette disposition règle la date de l’entrée en vigueur des articles de cette section.

dans le régime de pension des travailleurs salariés Modification de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Art. 99 L’article 99 remplace le paragraphe 1er de l’article 21ter de l’arrêté royal n° 50 afin d’augmenter la durée de l’allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés. Cette prolongation s’inscrit parfaitement dans la continuité de la prolongation de l’allocation de transition du régime des fonctionnaires, prévue à l’article 96.

Pour le commentaire de cet article, il est également fait référence à l’exposé fourni à l’article 96. Le deuxième alinéa de ce nouveau paragraphe 1er adapte l’habilitation au Roi pour déterminer la manière dont est prouvée la condition de la charge d’enfant et ce qu’il faut entendre par enfant en situation de handicap. Vu la portée très limitée de cette habilitation, une habilitation similaire doit également être prévue par l’article 101, alinéa 2, du présent projet.

Modification de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions L’article 100 modifie l’article 7bis de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions afin de rendre les dispositions relatives à la pension de survie minimum garantie applicables à l’allocation de transition.

Par conséquent, le montant de l’allocation de transition sera dorénavant au moins aussi élevé que celui de la pension de survie, comme c’est également déjà le cas dans le régime des travailleurs indépendants.

Art. 101 L’article 101, alinéa 1er prévoit, pour les travailleurs salariés, une même mesure transitoire que prévoit l’article 97 pour les fonctionnaires, prolongeant la durée de l’allocation de transition accordées lors du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la durée expire après cette date, selon les mêmes modalités que celles prévues par l’article 21ter, § 1er, de l’arrêté royal n° 50, tel que modifié par l’article 99.

Pour ces modalités, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 99. Art. 102 Cet article 102 fixe l’entrée en vigueur de cette section. dans le régime de pension des travailleurs indépendants Art. 103 L’article 103 remplace le paragraphe 1er de l’article 8ter de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Le paragraphe 1er allonge la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition de 12 à 18 mois pour les conjoints survivants qui n’ont pas de charge d’enfant.

Il instaure, par ailleurs, pour les conjoints survivants avec charge d’enfant une distinction selon que l’enfant à charge atteint ou non l’âge de 13 ans au cours de l’année du décès du travailleur indépendant. Lorsque l’enfant a atteint l’âge de 13 ans, la durée d’octroi de l’allocation de transition est portée à 36 mois.

Lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de 13 ans, la durée d’octroi de l’allocation de transition est portée à 48 mois. Par ailleurs, si au moment du décès, il y a un enfant à charge en situation de handicap pour lequel l’un des conjoints percevait des allocations familiales, l’allocation de transition est également accordée pour une période de 48 mois. La durée de l’allocation de transition est également de 48 mois si dans les trois cents jours suivant le décès un enfant posthume est né.

La manière dont est prouvée la condition de charge d’enfant pour laquelle un des conjoints perçoit au moment du décès des allocations familiales et ce qu’on entend par enfant en situation de handicap est fixé par arrêté royal. Art. 104 L’article 104 prévoit une mesure transitoire pour les conjoints survivants qui bénéficient d’une allocation de transition à la suite du décès de leur conjoint avant le 1er octobre 2021, date à partir de laquelle la durée d’octroi de l’allocation de transition est allongée, et dont le délai expire après cette date.

La mesure vise à allonger respectivement de 6, 12 et 24 mois l’allocation de transition en cours pour les bénéficiaires n’ayant pas d’enfant à charge, ceux ayant un enfant de plus de 13 ans et ceux ayant un enfant de moins de 13 ans à charge ou ayant un enfant à charge en situation de handicap ou si dans les trois cents jours suivant le décès un enfant posthume est né. La mesure permet ainsi que ces bénéficiaires ne soient pas lésés par rapport aux futurs bénéficiaires d’une allocation de transition qui prend cours au 1er octobre 2021 au plus tôt en leur accordant une durée totale d’octroi de l’allocation de transition identique à celle prévue à l’article 8ter modifié de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.

Art. 105 L’article 105 fixe la date d’entrée en vigueur de la section 3 au 1er octobre 2021.

TITRE 8

Affaires sociales En réponse à l’avis du Conseil d’État (avis n° 70.343/1- 2-3-4-VR du 17 novembre 2021), il est souligné que les dispositions du présent titre ont été soumises pour avis, soit au comité de gestion concerné, soit au Conseil National de Travail, conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Financement de la sécurité sociale La dérogation a pour but de fixer forfaitairement les montants du financement alternatif alloués aux deux gestions globales en 2022 comme cela a déjà été fait en 2021, en attendant un retour à la normale des recettes de TVA et de précompte mobilier. Les montants pour les deux régimes tiennent compte des surcoûts constatés dans le taxshift. En outre, les montants pour le régime des travailleurs salariés tiennent aussi compte des surcoûts dans les autres réductions fédérales de cotisations sociales, ainsi que de l’augmentation du bonus à l’emploi et de l’introduction de la composante très bas salaires dans la réduction structurelle. Art. 106 Cet article vise à fixer forfaitairement les montants du financement alternatif alloués à la gestion globale du régime des travailleurs salariés en 2022. Art. 107 régime des travailleurs indépendants en 2022. Art. 108 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur des articles 106 et 107.

Les entreprises de travail adapté – Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Ce chapitre concerne la modification de la loi-programme (I) en vue de l’intégration des “entreprises de travail adapté” dans la “catégorie 3” des employeurs pour la réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale. Art. 109 Cette disposition concerne une adaptation d’une référence suite à l’intégration des “entreprises de travail adapté” dans la “catégorie 3” des employeurs pour la réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale.

Tenant compte de l’avis du Conseil d’État, la terminologie utilisée dans le texte Français a été corrigée. Art. 110 Cette disposition classe les “entreprises de travail réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale, étant donné que les “entreprises de travail adapté” et les ateliers protégés poursuivent des objectifs similaires (à savoir employer des personnes ayant des difficultés à trouver leur place sur la marché du travail “traditionnel”).

Art. 111 Cet article règle l’entrée en vigueur des dispositions des articles 109 et 110. Les plans plus – Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Ce chapitre apporte plusieurs modifications à la loiprogramme de (I) du 24 décembre 2002 concernant les réductions groupes cibles pour les premiers engagements. Comme prévu dans l’accord de gouvernement, le 6 novembre 2020, le ministre des Affaires sociales a demandé au Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale une évaluation du système actuel de réduction groupes cibles premiers engagements.

Le comité de gestion a rendu son avis le 28 mai 2021, en tenant également compte du rapport de la Cour des comptes du 27 janvier 2021 (“Premiers engagements – Réduction groupe cible pour les cotisations patronales à l’ONSS”) et de l’analyse du Bureau fédéral du Plan du 5 mars 2021 (Bureau fédéral du Plan, “Analyse des effets de la mesure “premiers engagements” sur la survie des jeunes entreprises qui occupent des salariés”).

Le gouvernement a l’intention de modifier le système des premiers engagements. Le montant de la réduction pour le premier engagement sera plafonné à 4 000 euros par trimestre à partir du 1er janvier 2022. Ce plafonnement s’appliquera également au stock, mais ne sera pas appliqué rétroactivement. La réduction reste illimitée dans le temps. En outre, ce projet définit un certain nombre de termes existants et nouveaux, afin qu’il y ait plus de clarté juridique à ce sujet et que le nombre de procédures judiciaires puisse être limité.

Les règles concernant “l’unité technique d’exploitation”, le “nouvel employeur” et le “remplacement” sont affinées afin qu’une utilisation impropre soit évitée. De plus, la continuation de toutes les réductions groupe cible par un employeur successeur, qui en pratique a parfois conduit à des effets qui étaient perçus comme injustes, est facilitée grandement. Art. 112 L’intégralité de l’article 336 est réécrite afin que l’article, après de fréquents changements, reçoive à nouveau une rédaction cohérente.

Un nouveau montant pour la réduction groupe cible est inscrit dans cet article. Le Conseil d’ État a remarqué à juste titre que certains montants “G” ne sont pas des “montants forfaitaires”. Par conséquent, les références au caractère forfaitaire aux articles 336 et 338 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 ont été abrogées. L’avis du Conseil d’État d’intégrer toutes les modifications de l’article 336 de la loi programme précité dans la présente disposition a également été suivi.

Ainsi, la présente disposition prévoit également une nouvelle réduction des cotisations patronales pour les sportifs rémunérés. Le Roi est habilité à déterminer le pourcentage de cette réduction de cotisations par arrêté

Art. 113 Cet article modifie la – entretemps – longue liste des réductions de cotisations forfaitaires, listée à l’article 338 de la loi-programme du 24 décembre 2002, où la compétence est laissée au Roi pour déterminer à quelles réductions l’employeur peut prétendre pour les différentes catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d’emploi,.par un renvoi général à la liste des montants forfaitaires G visée à l’article 336.

Art. 114 Cet article définit les notions “date d’entrée en service”, “nouvel employeur d’un premier travailleur”, “nouvel employeur d’un n-ième travailleur”, “unité technique d’exploitation”, “unité technique d’exploitation simultanée” et “unité technique d’exploitation historique”. 1. La notion de “nouvel employeur” est définie plus strictement afin que l’application de la réduction corresponde mieux à l’objectif de la réduction, c’est-à-dire le soutien à l’engagement de personnel par les nouveaux employeurs.

Par cette adaptation législative (qui limite donc le nombre de cas où une réduction pourra être appliquée par rapport à la situation actuelle) cette réduction groupe cible est déployée de manière plus efficiente en soutenant principalement les nouveaux employeurs et la création d’emplois, et l’on évite de manquer le but en subsidiant les filiales de grandes entreprises ou groupes. Il faudra donc désormais tenir compte, en fonction de la situation, des travailleurs qui sont déjà en service au sein d’une unité technique d’exploitation dont l’entreprise fait partie pour l’application de la réduction de un à six travailleurs.

Afin de soutenir l’entrepreneuriat, une distinction est faite entre les entreprises qui, outre le lien social existant entre les entreprises au moment de l’entrée en service d’un nouveau travailleur, ont actuellement un lien d’interdépendance socio-économique et les entreprises qui, outre le lien social existant n’ont qu’une interdépendance socio-économique historique. En limitant les rangs pris en compte de l’unité technique d’exploitation historique à l’entité juridique, alors que pour les rangs pour unité technique d’exploitation historique simultanée sont pris en compte au niveau de l’unité technique d’exploitation, la réduction premier engagement sera toujours appliquée à une entreprise appartenant à une unité technique d’exploitation historique, là où la possibilité sera souvent déjà épuisée pour une entreprise qui appartient à une unité technique d’exploitation simultanée.

Pour la

détermination de la prise de rang (1er, 2e jusqu’au 6e travailleur) il n’est en effet pas tenu compte de l’emploi dans les autres entreprises de l’unité technique d’exploitation. Les travailleurs occasionnels de l’horeca et les travailleurs en flexi-jobs ne pourront plus ouvrir le droit à la réduction afin que le délai endéans lequel la réduction doit être appliquée ne commence pas à courir à l’engagement de ces travailleurs temporaires.

Il s’agit en effet non seulement d’emplois de courte durée mais également d’emplois sans cotisations patronales classiques. C’est pourquoi il n’apparait pas logique que l’engagement de travailleurs avec de tels statuts fasse courir la période durant laquelle la réduction doit être appliquée. De la même manière, ces travailleurs ne seront plus pris en considération pour déterminer s’il est ou non question d’un “remplacement” au sein de l’unité technique d’exploitation.

Pour les travailleurs en flexi-jobs, il n’y a pas de cotisations patronales classiques de sorte qu’elles ne peuvent de toute façon pas être réduites. 2. Dans la législation actuelle concernant les réductions premiers engagements, la notion de “unité technique d’exploitation” n’est pas définie. Le renvoi à la notion d’“unité technique d’exploitation” de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie a été consciemment supprimé parce qu’elle était trop limitante dans le cadre de l’article 344 (cfr loi-programme du 22 décembre 2003) en donnant lieu à de nombreuses réductions pour les groupes ou filiales d’entreprises d’employeurs, ce que l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 voulait justement éviter (cfr travaux préparatoires de ces deux lois-programmes).

Cette absence de définition est source d’insécurité juridique. La proposition de définition d’”unité technique d’exploitation” dans cet article est basée sur la jurisprudence et limite la marge d’interprétation possible. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l’appartenance ou non à une unité technique d’exploitation doit être déterminée sur la base de critères sociaux et économiques. C’est sur cette base que l’Office national de sécurité sociale a affiné ses critères.

Cela n’a cependant pas suffi à éviter les procédures judiciaires. Il reste encore dans la pratique beaucoup de confusion sur ce qu’est aujourd’hui exactement une unité technique d’exploitation. La jurisprudence est en cette matière très diverse et non univoque, ce qui conduit à de nombreuses procédures judiciaires. Dans cet article une définition de ce qu’il faut entendre par “unité technique d’exploitation” dans le cadre de la

réduction groupe cible premiers engagements est donnée, afin de clarifier l’appartenance ou non d’une entreprise à une unité technique d’exploitation déterminée ou à une autre unité technique d’exploitation. Lorsque l’on parle d’”unité technique d’exploitation”, une distinction doit être faite entre deux situations différentes: • Deux entreprises font partie d’une unité technique d’exploitation parce qu’à un moment donné, en plus du lien social, une interdépendance socio-économique est démontrée.

Cette situation est définie en tant que”unité technique d’exploitation simultanée”. Exemples: — un groupe d’entreprises dotée d’une gérance commune et exerçant des activités similaires ou complémentaires; — des entreprises appartenant au même propriétaire et qui réalisent différents aspects d’une même activité tels que la vente en gros de biens de consommation et le service de soutien informatique. • Deux entreprises appartiennent à une unité technique d’exploitation parce qu’en plus du lien social, elles ont eu préalablement une interdépendance socio-économique.

Cette situation est décrite comme “unité technique d’exploitation historique” dans cet article. — une scission d’une partie de l’entreprise vers une activité indépendante; — une acquisition; — un des administrateurs d’une entreprise décide de quitter cette entreprise. Cette personne crée une nouvelle entité juridique, déploie des activités similaires et reprend une partie du portefeuille de clients mais en étant en concurrence avec l’autre entreprise qui existe toujours.

Le Roi précisera comment l’application de la réduction du premier jusqu’au sixième travailleur est assurée. Il en sera ainsi également pour les entreprises qui font partie d’une unité technique d’exploitation historique ou simultanée. Il déterminera également la prise de rang pour l’application de n-ième travailleur. Cet article détermine également qu’en cas d’opération de restructuration (scission, fusion) et lorsqu’il est

question d’unité d’exploitation historique, les travailleurs qui sont repris sont pris en compte en premier lieu pour déterminer s’il est ou non question de premier engagement d’un premier travailleur. 3. L’interdépendance socio-économique” est appréciée sur base des éléments suivants, qui ne doivent pas nécessairement être tous présents: l’activité, la localisation, la clientèle, le matériel et la gestion du personnel.

Les entreprises suivantes font partie d’une même unité technique d’exploitation: — des entités juridiques qui exploitent des magasins d’une même chaîne, dont la gestion est assurée communément par les mêmes personnes et par une gestion commerciale commune, ou qui ont conclu des contrats de franchise avec le même franchisé. — un entrepreneur qui exploite un magasin physique et qui crée une nouvelle entité juridique afin de créer, exploiter un magasin en ligne et propose les mêmes produits par internet.

Dans une telle situation, le code NACE et la commission paritaire peuvent différer alors que ce sont les activités qui doivent être considérées. — un groupe actif dans le secteur du transport composé de diverses entités juridiques: une pour le transport du frigorifique, une autre pour le transport par container, une autre pour le stockage des biens et encore une autre pour la gestion du patrimoine et/ou du personnel administratif.

Il y a un site internet où toutes les activités principales sont regroupées sous la même dénomination commerciale et il y a au moins un administrateur en commun. Ici aussi, les codes NACE et les commissions paritaires des entités peuvent différer. Les entreprises suivantes ne font pas partie d’une même unité technique d’exploitation: — un entrepreneur est administrateur d’une entité juridique qui exploite un restaurant à Bruges, et est aussi administrateur d’une autre entité qui exploite un “take away” à Gand sous une autre dénomination juridique et sans site internet commun.

Même s’il y a des travailleurs communs entre les deux employeurs, il s’agit ici de deux unités techniques d’exploitation distincte, à défaut d’interdépendance socio-économique. — un entrepreneur exploite à la même adresse un magasin de vélos et démarre avec une nouvelle entité juridique une activité de helpdesk informatique.

4. Il existe un “lien social” entre les entreprises lorsqu’au moins une personne est commune au sein des entreprises respectives sous quelque qualité que ce soit. Cela peut être un travailleur mais aussi un gérant. Sans lien social, les entreprises ne font pas partie de la même unité technique d’exploitation pour l’application de la réduction groupe cible. Afin qu’un repreneur qui reprend tout ou partie du personnel d’une entreprise en faillite puisse tout de même bénéficier des réductions groupes cibles premiers engagements, une exception est prévue dans ce projet de telle sorte que les travailleurs repris ne soient pas pris en considération pour déterminer s’il existe un lien social entre les deux entreprises.

Un renvoi au chapitre III de la CCT 32bis est ici utilisé pour la description des situations concernées. Art. 115 L’article 344 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 est réécrit afin que certains termes qui y sont repris puissent être remplacés par une alternative plus correcte. De la même manière afin d’assurer une meilleure clarté et éviter des problèmes d’interprétation et utiliser une période de référence uniforme, la période de référence utilisée est toujours de 12 mois et il n’est plus renvoyé aux quatre trimestres préalables.

En outre, il est donné au Roi le pouvoir de définir le terme “remplaçant”. Art. 116 Cet article modifie l’article 353ter de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 qui régit de manière générale la continuation du bénéfice des réductions groupes cibles. La modification proposée actualise l’article 353ter en remplaçant les articles de l’ancien Code des sociétés par les articles relevant du (nouveau) Code des sociétés et des associations et par l’utilisation de la notion d’entreprise’ au lieu de la notion de “personne morale”.

En précisant qu’il doit s’agir de “situations similaires” à celles mentionnées dans les articles précités du Code des sociétés et des associations, le texte de cet article est également mieux adapté à la pratique administrative actuelle, d’une part, en permettant la poursuite de la réduction groupe cible également pour les associations sans but lucratif et pour les entreprises sans personnalité juridique, et d’autre part, en ne prenant en compte, pour l’application de la continuation du bénéfice de la

réduction, que le résultat de l’opération de restructuration qui est constaté par les entreprises concernées dans une convention écrite. De cette manière, les conditions pour bénéficier de la continuation du bénéfice de la réduction sont moins formalistes de sorte qu’il n’y a pas de conditions strictes en fonction de la forme de la personne morale de l’entreprise et que les entreprises avec ou sans personnalité juridique sont traitées de la même manière.

L’objectif est d’éviter une situation où certains employeurs ne sont pas éligibles à commencer à bénéficier la réduction en tant que “nouvel employeur” (parce qu’ils font partie de la même unité technique d’entreprise avec un employeur existant), et – par une application strictement formelle de ces articles de la CSA – ne sont pas non plus éligibles à poursuivre une réduction existante et se retrouvent ainsi assis entre deux chaises.

Un nouvel employeur – personne morale – qui est impliqué dans une opération de restructuration, veut appliquer la réduction groupe cible premiers engagements pour ses premiers travailleurs. Cette réduction lui est refusée parce qu’il ne démontre pas une occupation supplémentaire étant donné que ce nouvel employeur fait partie d’une unité technique d’exploitation d’où ses travailleurs ont été repris d’une autre entité juridique au sein de la même unité technique d’exploitation.

Si ce nouvel employeur demande la continuation de la réduction groupe-cible qui a été ouverte chez l’employeur précédent, celle-ci sera refusée s’il ne répond pas aux conditions strictes et formelles telle que la publication au Moniteur belge dans les délais légaux. Pour bénéficier de la continuation de l’octroi de la réduction groupe cible, il doit signer un modèle de déclaration de l’Office national de sécurité sociale par lequel l’employeur succédant déclare reprendre les dettes sociales de l’entreprise préexistante.

Cette déclaration garantit à l’Office national de sécurité sociale qu’il ne restera pas de dettes sociales alors que les réductions continuent d’être octroyées via un autre employeur. Afin d’éviter que la poursuite de l’octroi d’une réduction conduise à l’application de réduction groupe cible à plusieurs travailleurs d’un même rang auprès du même employeur ou au sein d’une unité technique d’exploitation simultanée, il est laissé au Roi le soin de préciser comment éviter ce double emploi.

Suite à l’avis du Conseil d’État, la disposition a été complétée avec la délégation au Roi.

Art. 117 Cet article reprend dans l’article 353quater de la même loi-programme les termes adaptés de l’article 353ter par l’article 116 en insistant sur le fait que la responsabilité solidaire est d’application pour tous à partir du moment où la poursuite de l’octroi de la réduction groupe cible est connue et pour des dettes sociales de l’employeur préexistant non encore connues. Art. 118 Cet article règle l’entrée en vigueur des articles 112 à 117.

CHAPITRE 4 Dispositions relatives aux sportifs rémunérés Ce chapitre vise l’intégration générale des sportifs rémunérés dans le régime général de sécurité sociale des salariés. Selon la législation actuelle, les cotisations sociales sont normalement calculées sur le salaire réel du travailleur. Toutefois, pour les sportifs rémunérés, les cotisations sociales sont calculées sur la base d’un montant plafonné.

Il concerne les sportifs rémunérés qui relèvent de la loi du 24 février 1978, celui qui s’engage à préparer ou à participer à une compétition ou une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne pour un salaire qui dépasse un certain montant (10 824,00 euros), celui qui relève d’un contrat de travail et les cyclistes titulaires d’une licence de cycliste professionnel délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge.

La cotisation sociale des sportifs précités est calculée sur un salaire plafonné, un montant fixe qui, à compter du 1er septembre 2021, est fixé à 2 474,22 euros par mois. Pour les salaires inférieurs à cette limite, les cotisations sont prélevées sur le salaire réel. Cela signifie qu’il existe un régime favorable pour le groupe des sportifs les mieux payés, qui cotisent à un taux limité dans le cadre du régime forfaitaire actuel.

Le projet intègre les sportifs rémunérés dans le système général de sécurité sociale. Cela implique que les sportifs rémunérés paieront des cotisations de sécurité

sociale comme le prévoit le régime général des salariés. Concrètement, le plafond de cotisation forfaitaire pour les sportifs professionnels est supprimé, ils seront intégralement soumis à toutes les branches du système de sécurité sociale des salariés et se verront octroyer un droit au congé annuel. L’objectif est de parvenir à une équivalence avec le système des travailleurs ordinaires. La mesure impactera principalement le groupe des sportifs les mieux payés (sans toucher à ceux qui reçoivent un salaire inférieur au plafond actuel fixé).

Les dispositions relatives à la cotisation de modération salariale, dont les sportifs rémunérés sont actuellement exclus en vertu de l’arrêté royal du 8 avril 1989, seront également adaptées afin de les y inclure. On peut conclure que dans le cadre des réglementations historiques de sécurité sociale, les sportifs rémunérés bénéficient actuellement d’un régime favorable, qui est de plus en plus contesté (en raison d’une éventuelle inégalité de traitement).

La nécessité d’un changement du régime favorable des sportifs rémunérés est donc urgente. Il ne faut cependant pas que cette augmentation de la contribution à la sécurité sociale du secteur ait pour effet de mettre en danger les capacités financières des clubs et associations de sport. C’est pourquoi un bonus sport est mis en place pour garantir la pérennité du secteur. Cette intégration des sportifs rémunérés au régime général de la sécurité sociale est une grande avancée dans l’harmonisation des statuts.

Il ne faut toutefois pas que cette dernière soit trop brutale et elle ne doit pas conduire les sportifs rémunérés à s’expatrier pour bénéficier d’un statut social et fiscal plus favorable. C’est pourquoi la mise en place du bonus sport est importante. Pour ces raisons, la possibilité des termes et délais amiables “particuliers” pour une partie des cotisations ONSS pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 est également prévue pour les employeurs des sportifs rémunérés.

Suite à l’avis du Conseil d’État, le champ d’application a été mieux déterminé en définissant les notions “sportif rémunéré” et “coureur professionnel”. 2-3-4-VR du 17 novembre 2021), on peut affirmer que conformément aux conditions applicables énoncées dans la Communication de la Commission relative à la notion d’ “aide d’État” visée à l’article 107, paragraphe 1,

(2016/C 262/01), les mesures proposées dans le domaine parafiscal ne constituent pas une aide d’État. Selon la Communication de la Commission précitée, la notion d’aide d’État comprend les éléments cumulatifs suivants: “l’existence d’une entreprise, l’imputabilité de la mesure à l’État, son financement au moyen de ressources d’État, l’octroi d’un avantage, la sélectivité de la mesure et ses effets sur la concurrence et les échanges entre États membres.” La Communication précise en outre au paragraphe 67 qu’un avantage est accordé “dès lors que la situation financière d’une entreprise est améliorée du fait d’une intervention de l’État réalisée à des conditions autres que les conditions normales du marché.

Pour évaluer l’existence ou non d’un avantage, il convient de comparer la situation financière de l’entreprise après l’introduction de la mesure avec sa situation financière si cette mesure n’avait pas été prise.” Ainsi, une comparaison doit être faite entre la situation financière du secteur après la mesure et la situation financière si la mesure n’avait pas été prise. Sans intervention de l’État, et donc sans les mesures proposées, le régime parafiscal resterait inchangé et plus avantageux.

L’intervention de l’État vise l’inverse, de sorte que la situation parafiscale favorable du secteur est justement bridée et réduite par l’ensemble des mesures. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, de l’octroi d’un avantage par les mesures gouvernementales proposées, mais plutôt d’une réduction globale des avantages actuels du régime parafiscal. En outre, il est difficile de soutenir qu’il y a une distorsion de la concurrence ou une affectation des échanges entre les États membres, étant donné que l’objectif de ces mesures est d’intégrer les sportifs rémunérés dans le régime parafiscal global.

Selon l’avis du Conseil d’État n° 70 434, les mesures visant à modifier des aides existantes doivent être notifiées préalablement à la Commission européenne, car en vertu du règlement (UE) 2015/1589, elles peuvent également être considérées comme des aides nouvelles. En revanche, selon la communication de la Commission, les mesures modificatives doivent toujours passer le test des conditions cumulatives, et en l’espèce, ni la condition de création d’un avantage ni celle relative à la distorsion de la concurrence et des échanges entre États membres ne sont remplies.

Art. 119 Cet article règle l’assujettissement des titulaires d’une licence “coureur élite avec contrat” à cembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après: législation ONSS). Le paragraphe 1er du nouvel article 1erquater concerne les titulaires d’une licence de “coureur élite avec contrat” dont le contrat de travail est considéré comme un contrat d’employé. Cette introduction vise à l’intégration générale de tous les sportifs, y compris des coureurs cyclistes professionnels, dans le système général des employés.

Cela nécessite l’inclusion d’un article supplémentaire pour les sportifs d’élite susmentionnés, afin qu’ils tombent dans le champ d’application de la législation ONSS et qu’ils aient droit à un congé annuel. Le paragraphe 2 du nouvel article 1erquater reprend textuellement le contenu de l’article 2 de la loi du 7 novembre 1969 relative à l’application de la sécurité sociale aux titulaires d’une licence de “coureur élite avec contrat” qui traite de la Royale Ligue vélocipédique belge, de la délivrance de la licence et des charges y afférentes.

Le paragraphe 3 détermine les journées qui sont considérées comme journée de travail pour le calcul des cotisations sociales dues à l’Office national de sécurité sociale. Art. 120 Cet article prévoit l’abrogation des lois spécifiques relatives aux joueurs de football professionnels et aux titulaires d’une licence “coureurs élites avec contrat”. Ces dispositions limitent l’assujettissement ainsi que le paiement de cotisation de ces sportifs professionnels, c’est pourquoi il est nécessaire de les abroger pour une intégration totale à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 121 Il s’agit d’une adaptation technique, vu l’adaptation prévue par l’article 122.

Art. 122 Cet article prévoit l’insertion d’un nouvel article dans la loi pour l’octroi d’une réduction groupe-cible. La réduction groupe-cible pour les sportifs rémunérés a été fondamentalement revue à la lumière des observations du Conseil d’État. Suite à l’avis du Conseil d’État, les modifications de l’article 336 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 ont été regroupées en une seule disposition afin d’éviter des amendements contradictoires et l’insécurité juridique qui en résulte.

À ce sujet, il est fait référence au commentaire fait pour l’article 112. Désormais, le champ d’application est principalement défini en fonction d’un secteur d’activités. Plus précisément, cette réduction groupe-cible s’applique aux employeurs qui ressortissent de la Commission paritaire nationale du sport, ainsi qu’aux associations, clubs et centres sportifs qui ressortissent de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs professionnels.

Afin de répondre aux observations émises par le Conseil d’État concernant une délimitation claire et juridiquement sûre du champ d’application du mesure en projet, les notions “association ou club sportif”, “centre sportif”, “sportif rémunéré” et “coureur professionnel” ont également été définies plus en détail. Cette réduction n’est pas destinée à compenser un désavantage subi par un groupe particulier sur le marché du travail en raison de ses caractéristiques propres, ce qui relève de la compétence des régions.

Toutefois, cette mesure relève de la compétence du législateur fédéral car la réduction est principalement déterminée en fonction d’un secteur d’activités (art. 6, § 1, IX, 7°, a) LSRI). Art. 123 Cet article prévoit de modifier l’intitulé de la loi du 20 décembre 1999 pour y inclure les sportifs rémunérés.

Art. 124 Cet article insère un nouvel article dans la loi du 20 décembre 1999 afin de prévoir un bonus à l’emploi pour les sportifs rémunérés. Art. 125 Cette disposition prévoit la possibilité pour l’ONSS d’accorder aux employeurs des termes et délais amiables “particuliers” aux employeurs des sportifs rémunérés pour une partie des cotisations dues pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2022, afin de pouvoir faire face à d’éventuelles difficultés de paiement dues à la réforme du régime privilégié.

Contrairement aux termes et délais amiables “classiques”, pour ces plans “particuliers”, les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou et intérêts de retard ne sont en principe pas comptabilisés. Un tel plan de paiement amiable “particulier” ne peut être accordé que pour la partie des cotisations dues à l’ONSS pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 qui excède les cotisations dues pour le trimestre correspondant de 2021.

Ces termes et délais amiables doivent être demandés avant toutes poursuites judiciaires et avant toute autre de paiement amiable. Les sommes pour lesquelles l’employeur a obtenu un tel plan de paiement “particulier” doivent être versées à l’Office national de sécurité sociale au plus tard le 15 décembre 2022. Art. 126 du présent chapitre. CHAPITRE 5 Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l’invalidité Ce projet vise à compléter le dispositif qui sera mis en place par le projet de loi instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés, lequel vise à favoriser la réintégration des malades de longue durée au travail et sur le marché de

l’emploi via l’instauration d’un processus de réintégration basé sur une approche multidisciplinaire. Il est prévu de responsabiliser les employeurs en instaurant une cotisation de responsabilisation qui sera due par les employeurs entrant dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dont le nombre de travailleurs entrant en invalidité est sensiblement supérieur à la moyenne, conformément aux dispositions énoncées par le présent chapitre.

Une cotisation patronale trimestrielle spécifique de 0,625 % est introduite sur les rémunérations cotisables de l’entreprise, pour les entreprises occupant en moyenne au moins 50 travailleurs et qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité. Ce ratio est calculé pour chaque trimestre comme la moyenne mobile des entrées en invalidité du trimestre Q et des trois trimestres précédents par rapport au nombre d’ETP des trimestres correspondants de l’année précédente.

En examinant la moyenne mobile de quatre trimestres, tout écart accidentel au cours d’un trimestre – qui peut être dû à un concours de circonstances – est lissé. Le fait de le rapporter au volume d’emploi des trimestres correspondants de l’année précédente est défendable car l’incapacité primaire de travail, qui est à la base de l’entrée en invalidité, se situe à ce moment-là. Cet “exercice” est réalisé pour les travailleurs appartenant à la tranche d’âge des 18-54 ans.

Seuls les travailleurs ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise sont pris en considération. Le calcul et la perception de la cotisation sont effectués par l’Office national de sécurité sociale sur la base d’un croisement entre les données de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité relatives aux travailleurs en incapacité de travail et les données de l’Office national relatives au volume d’emploi dans l’entreprise de ces travailleurs.

Les employeurs sont, dans l’intervalle, informés de manière proactive afin d’être alertés par des feux clignotants en cas d’évolution défavorable de leur ratio. De cette façon, les entreprises qui, dans l’intervalle (par exemple, au cours d’un certain trimestre de l’année pour laquelle le calcul de la cotisation est effectué) ont un score qui indique un écart substantiel par rapport au ratio sectoriel et général, et qui risquent de devoir

payer une contribution dans le décompte final, ont la possibilité pour la période restante de augmenter leurs efforts pour réintégrer les employés qui, au cours des prochains mois, risquent également d’entrer en incapacité de travail de longue durée. Afin d’éviter en fin une cotisation de responsabilisation. Il ne s’agit donc pas de pénaliser les écarts accidentels par rapport à la moyenne sectorielle ou générale, qui peuvent être dus à un concours de circonstances.

Toutefois, l’intention est de réorienter les déviations structurelles. C’est également la raison pour laquelle les valeurs de “X” et “Y” seront complétées par arrêté royal après un “essai” basé sur un couplage des données de l’INAMI et de l’ONSS sur la base de données empiriques du passé récent, afin de pouvoir déterminer ces valeurs en fonction de l’objectif précité. Chaque année et pour la première fois en 2022, l’employeur doit être averti de manière proactive si son ratio évolue de telle sorte qu’il risque de devoir payer la cotisation l’année suivante.

Le moment, la fréquence et la manière dont cette communication doit être faite seront déterminés par le Roi. Cette communication portera tant sur les travailleurs de 18 à 54 inclus que sur les travailleurs de 55 et plus non visés par le régime de la cotisation de responsabilisation. Pour cette dernière tranche d’âge, il y aura un suivi indicatif des entrées en invalidité. La cotisation de responsabilisation sera versée par l’ONSS au fonds de sécurité d’existence du secteur.

Les partenaires sociaux peuvent consacrer cette contribution pour financer des mesures de nature à réduire la problématique visée par la cotisation de responsabilisation. La rédaction des dispositions du présent chapitre et du commentaire des articles a été affinée à la lumière de l’avis du Conseil d’État. Concernant l’observation du Conseil sur la pertinence de la prise en considération du facteur “Y”, il convient de noter que l’intention est que la valeur X soit inférieure à celle de Y.

Ainsi, la comparaison de l’entrée de travailleurs en invalidité se fait en premier lieu avec celle d’employeurs similaires dans le propre secteur, où un écart important par rapport à cette moyenne sectorielle est visé.

L’objectif est également de sensibiliser les employeurs qui appartiennent à des secteurs (et donc aussi à une partie importante de ce secteur) ayant un score moyen supérieur à la moyenne générale et de les encourager à se rapprocher de la moyenne générale. Par conséquent, le facteur Y est effectivement pertinent. En stipulant que X (fois) et Y (fois) doivent être atteints simultanément, cet objectif combiné peut être atteint sur une base équitable (en tenant compte des éventuelles particularités du secteur).

Art. 127 Cet article définit les notions utilisées pour l’application Art. 128 Cet article précise que ce sont les employeurs entrant dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dont le nombre de travailleurs entrant en invalidité est supérieur à la moyenne, conformément aux dispositions du présent chapitre, qui sont redevables de la cotisation de responsabilisation.

Toutefois, les employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs sont exonérés de cette cotisation. L’exemption pour les employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs est motivée par l’intention de saisir les écarts qui ont un impact sur “la politique” ou l’organisation du travail dans l’entreprise. Dans les très petites entreprises, l’application de la formule entrée d’invalidité/volume d’ETP pourrait conduire à des ratios où même les employeurs occupant des travailleurs dont l’invalidité à résulte de conditions sur lesquelles la politique de l’entreprise n’a que peu ou pas d’impact seraient quand même redevables d’une cotisation de responsabilisation.

Par exemple, dans une entreprise comptant deux travailleurs, l’entrée d’un travailleur en invalidité en raison par exemple – d’un cancer du pancréas entraînerait un ratio de cinquante pour cent. Afin d’atteindre l’objectif visé, à savoir la sensibilisation des “employeurs-aberrantes” dont l’entrée des travailleurs invalidité est (en partie) due à leur situation professionnelle, une certaine échelle est nécessaire pour éviter tout biais statistique.

Suite à l’avis du Conseil d’État, l’articulation de l’article 128 avec l’article 129 a été affinée. À cette fin, les mots “au cours d’une période de référence” à l’article 128, alinéa 3, ont été abrogés. Art. 129 Cet article détermine la façon dont est calculé le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence utilisée pour estimer si le nombre de travailleurs, entrant en invalidité, occupé par l’employeur est supérieur à la moyenne.

La rédaction de l’article 129 a également été adaptée tenant compte de l’avis du Conseil d’État. Afin de permettre une compréhension plus aisée, la disposition a été divisée en paragraphes. La définition de la notion “période de référence” a également été intégrée dans la disposition contenant les définitions. Ainsi, la distinction entre la notion “trimestre de référence” et “période de référence” est également rendu plus claire.

Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence, la description traditionnelle du “code d’importance ONSS” a toutefois été maintenue. Ce code d’importance indique la “taille de l’entreprise” pour le calcul de certains montants dus à l’ONSS, dont la redevabilité ou le montant de la cotisations (spéciales) dépendent du nombre moyen de travailleurs occupés. Ce code d’importance est calculé sur base de la période de référence des trois premiers trimestres de l’année précédente (n-1) et du quatrième trimestre de l’année précédente (n-2).

Le code d’importance est déterminé par l’ONSS une fois par an au début de l’année (dans le courant de janvier-février). Le nombre moyen des travailleurs occupés au cours de la période de référence est calculé en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de cette période de référence. Ensuite, ce nombre total est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l’ONSS au cours de la période de référence.

Lorsqu’ une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent, c’est la moyenne arithmétique du nombre de travailleurs mentionnés sur les déclarations introduites qui est prise en compte. Si l’employeur ne doit pas transmettre de déclaration à l’ONSS pour la période de référence, c’est le nombre

de travailleurs occupés au dernier jour du trimestre au cours duquel le 1er engagement suivant la période de référence a eu lieu qui est pris en compte. La cotisation de responsabilisation n’est pas due pour les employeurs qui ont occupé en moyenne moins de 50 travailleurs pendant la période de référence. Il s’agit des employeurs ayant un code d’importance 1 (en moyenne 1 à 4 travailleurs), 2 (en moyenne 5 à 9 travailleurs), 3 (en moyenne 10 à 19 travailleurs) et 4 (en moyenne 20 à 49 travailleurs).

Art. 130 Cet article fixe la méthodologie selon laquelle la proportion de travailleurs entrant en invalidité dans une entreprise déterminée par rapport aux entreprises du même secteur d’activité et par rapport aux entreprises du secteur privé général est établie. Délégation est octroyée au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour préciser les critères et les modalités de détermination du flux excessif d’invalidité.

Art. 131 Cet article fixe le taux de la cotisation de responsabilisation trimestrielle à 0,625 % et précise sur quelle base celle-ci est établie. Délégation est donnée au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour préciser plus amplement les autres modalités de calcul et de perception de la Art. 132 Cet article fixe le mode de perception par l’Office national de la cotisation de responsabilisation.

Art. 133 Cet article prévoit que l’Office national informe proactivement les employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement. Une Conseil des ministres, pour préciser les modalités de cette communication.

Art. 134 Cet article détermine les données qui doivent être communiquées par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité à l’Office national concernant le flux des travailleurs entrant en invalidité. Art. 135 Cet article détermine l’utilisation du produit de la Cette cotisation est versée au Fonds de Sécurité d’Existence (“FSE”) de la Commission Paritaire (“CP”) ou de la Sous-commission paritaire (“SCP”) dont relève l’employeur pour ses salariés.

Les partenaires sociaux doivent faire un rapport annuel sur l’utilisation de cette cotisation et les mesures prises et le déposer officiellement, au même moment du dépôt du rapport annuel du Fonds. Conseil des ministres, pour préciser d’autres conditions et modalités relatives au versement de la cotisation par l’ONSS aux Fonds, la destination des recettes qui ne peuvent pas être versées par l’ONSS à un FSE du secteur et l’obligation de rapportage des Fonds.

Art. 136 TITRE 9 Indépendants Modification de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants Ce chapitre vise à découpler le montant de l’allocation de paternité et de naissance en faveur des travailleurs

indépendants du montant de l’allocation de maternité d’une travailleuse indépendante suite à la décision du gouvernement de revaloriser le montant de l’allocation de maternité d’une travailleuse indépendante, et prévoit une délégation au Roi pour adapter le montant de l’allocation de paternité et de naissance. Art. 137 Cet article apporte plusieurs modifications à l’article 18bis, § 5, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

À partir du 1er janvier 2022, l’allocation de paternité et de naissance pour les travailleurs indépendants ne sera plus liée au montant de l’allocation de maternité d’une travailleuse indépendante. Le montant journalier actuel de l’allocation financière (85,77 euros) est inscrit en termes nominaux et rattaché à l’indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100). En outre, une délégation au Roi est prévue pour adapter le montant de l’allocation de paternité et de naissance.

Art. 138 Cet article fixe le date d’entrée en vigueur de ce chapitre, à savoir le 1er janvier 2022. Le premier ministre, Alexander DE CROO Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi-programme TITRE Ier - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

TITRE

2 – FINANCES

Chapitre 1er – Impôts sur les revenus Section 1ère – Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs Sous-section 1ère – Réforme du précompte professionnel

Art. 2. L’article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit: "Art. 2756. Les employeurs qui paient ou attribuent des rémunérations visées au présent article, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel, constituée du montant de l'aide à la formation visé à l’alinéa 4, et du montant de l'aide au fonctionnement visée à l’alinéa 7, dont la somme ne peut pas dépasser 80 p.c. du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Les rémunérations visées à l’alinéa 1er sont: - les rémunérations visées à l'article 30, 1°, qui sont payées ou attribuées à des sportifs par des redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 1°; - les rémunérations visées à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c, qui sont payées ou attribuées à des sportifs par des redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 3°.

Les rémunérations visées à l’alinéa 1er, entrent uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour l'employeur visé à l'alinéa 1er, durant la période à laquelle se rapporte l'exonération. Le montant de l'aide à la formation visé au présent article ne peut excéder 2 millions d’euros par employeur et par année civile, et doit être affecté, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les rémunérations visées à l’alinéa 1er ont été payées ou attribuées, pour au moins 167 p.c. de ce montant à des frais relatifs à la formation de jeunes

sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les rémunérations visées à l’alinéa 1er ont été payées ou attribuées, et qui ont leur domicile en Belgique. Les frais relatifs à la formation de jeunes sportifs visés à l’alinéa 4 , comprennent: - les rémunérations des personnes chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes sportifs dans leur pratique sportive dans la mesure où ces personnes et ces jeunes sportifs participent à la formation; - les rémunérations des jeunes sportifs qui ont déjà participé pendant au moins quatre ans à la formation chez le même employeur, payées ou attribuées à concurrence de maximum l’octuple du montant visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ainsi que les frais connexes visés à l'article 52, 3°, dans la mesure où ces jeunes sportifs participent à la formation; - les frais de fonctionnement des formateurs et des jeunes sportifs directement liés à la formation, tels que les frais de déplacement et d'hébergement, le matériel et les fournitures directement liés au projet, l'amortissement des instruments et des équipements pour autant que ceux-ci soient exclusivement utilisés pour la formation.

Si l'employeur est une moyenne entreprise, le pourcentage visé à l’alinéa 4 est ramené à 143 p.c. Le montant de l'aide au fonctionnement visé au présent article ne peut excéder 2 millions d’euros par employeur et par année civile, et doit être affecté, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les rémunérations visées à l’alinéa 1er ont été payées ou attribuées, pour au moins 125 p.c. de ce montant à des frais d'exploitation relatifs à l’infrastructure sportive visée au présent article, qui est mise à disposition des sportifs visés au présent article pour l'exercice d'un ou plusieurs sports par l’employeur.

Les frais d'exploitation visés à l’alinéa 7 sont des frais qui ne sont pas dûs à une société liée et comprennent les frais qui sont supportés par l'employeur ou une société à laquelle il est lié et qui sont directement liés à l'exploitation de l'infrastructure sportive visée au présent article, tels que les charges d'amortissement, les frais de financement, les frais de personnel, les frais relatifs au matériaux, aux services sous-traités, à la communication, à l'énergie, à la maintenance, aux locations ou à l'administration.

Le Roi peut déterminer plus en détail les frais d'exploitation entrant en considération. Les charges d'amortissement et les frais de financement visés à l'alinéa 8 ne peuvent être considérés comme des frais d'exploitation visés à l'alinéa 7 qu'après que ces frais aient été déduits des subsides compris dans le résultat, qui ont été fournis, directement ou indirectement, par une autorité locale

ou régionale pour la construction, l'extension, la rénovation ou le renouvellement de l'infrastructure sportive. Les rémunérations des sportifs, les rémunérations des personnes chargées de la formation, de l'entrainement, de l'accompagnement ou du soutien de sportifs, les frais de déplacement et d'hébergement et les frais du matériel et des fournitures qui ne sont pas mis à la disposition de tous les utilisateurs de l'infrastructure sportive, ne sont pas considérés comme des frais d'exploitation visés à l’alinéa 7.

Pour l’application du présent article, l'on entend par infrastructure sportive un ensemble d'un ou plusieurs biens immobiliers situés en Belgique, qui sont à la fois destinés et adaptés à la pratique d'un ou plusieurs sports. L’infrastructure sportive visée au présent article n'entre en considération que si l'employeur démontre que les conditions suivantes sont remplies: - l'utilisation de l'infrastructure sportive par d'autres sportifs que ceux rémunérés par l’employeur, représente, chaque année, au moins 20 p.c. des créneaux d'occupation; - l'utilisation de l'infrastructure sportive est accessible à plusieurs utilisateurs et est accordée sur une base transparente et non discriminatoire, et dont les conditions tarifaires pour son utilisation sont rendues publiques; les entreprises qui ont financé au moins 30 p.c. des coûts d'investissement de l’infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables, pour autant que ces conditions soient rendues publiques.

A l'expiration du délai visé aux alinéas 4 et 7, l'aide à la formation visée à l'alinéa 4 et l'aide au fonctionnement visée à l'alinéa 7 qui ne sont pas affectées conformément à ces alinéas doivent être versées au Trésor, augmentées des intérêts de retard, calculés conformément à l'article 414. Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée au présent article, l’employeur doit fournir au Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour lesquels la dispense est demandée répondent aux conditions pendant toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les montants visés aux alinéas 4 et 7 ont été réellement affectés conformément respectivement aux alinéas 4 à 6 et 7 à 12.

Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.".

Art. 3. L’article 951, alinéa 2, de l’AR/CIR 92, introduit par l’arreté royal du 20 décembre 2007, est abrogé. Sous-section 2 – Uniformisation de la notion de "jeune sportif"

Art. 4. A l’article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1 °, i), premier tiret, les mots ʺ26 ansʺ sont remplacés par les mots ʺ23 ansʺ;

2° dans le 4°, j), les mots ʺ26 ansʺ sont remplacés par les mots ʺ23 ansʺ. Sous-section 3 – Limitation des rémunérations des agents de sportif

Art. 5. L’article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par un 17° rédigé comme suit: “17° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d’un contrat ayant pour but: a) d’assister un sportif dans le cadre de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d’un contrat de travail auprès d’un club sportif; b) ou d’assister un redevable du précompte professionnel visé à l’article 270, 1° ou 3°, dans le cadre de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d’un contrat de travail avec un sportif; c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l’arrivée ou du départ d’un sportif.ʺ.

Art. 6. Dans l’article 207, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis et 12°,” sont remplacés par les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis, 12° et 17°,”.

Art. 7. L’article 223, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du XX organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, est complété par un 8° rédigé comme suit: “8° des commissions, courtages, ristournes commerciales

Art. 8. Dans l’article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n°11/2020 de la Cour Constitutionnelle, les mots “les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l’article 223, alinéa 1er, 8°,” sont insérés entre les mots “l'article 223, alinéa 1er, 3°,” et les mots “et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5°;”.

Art. 9. L’article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié

en dernier lieu par la loi du XX organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, est complété par un 10° rédigé comme suit: “10° dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, sur les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d’un contrat ayant pour but: visé à l’article 270, 1° et 3°, dans le cadre de négociations

Art. 10. Dans l’article 247, 2°, du même Code, modifié

fiscal et social de la mobilité, les mots ʺ, et les frais visés à l’article 234, alinéa 1er, 8°;” sont remplacés par les mots ʺ, les frais visés à l’article 234, alinéa 1er, 8°, et les commissions, honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l’article 234, alinéa 1er, 10°;”. Sous-section 4 – Modification au régime des pensions complémentaires des sportifs

Art. 11. Dans l’article 171, 3°bis, b), deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots "tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 110, alinéas 2 et 3, de la loiprogramme du XX décembre 2021," sont insérés entre les mots "à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale" et les mots "avant d'atteindre l'âge de 61 ans".

Sous-section 5 – Entrée en vigueur

Art. 12. La présente section est applicable à partir du

1er janvier 2022. Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les sportifs âgés de 23 à moins de 26 ans au 1er janvier 2022, l’article 171, 1°, i) et 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 4. Section 2 – Règlementation portant introduction d’un régime spécial d’imposition pour les impatriés et pour les chercheurs impatriés

Art. 13. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit: “Art. 32/1. § 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l’employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

Pour l’application du présent article, on entend par “dépenses propres à l’employeurʺ, dans le cas d’un salarié, les dépenses propres à l’employeur, et, dans le cas d’un dirigeant d’entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées. Pour l’application du présent article, on entend par “dirigeant d’entrepriseʺ, une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion toutefois d’une personne physique exerçant un tel mandat ou de telles fonctions au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice. § 2.

Pour l’application du présent article, on entend par "contribuable impatrié":

1° le salarié ou le dirigeant d’entreprise qui est recruté directement à l’étranger par une société résidente qui est une filiale d’une société étrangère ou qui fait partie d’un groupe multinational, par un établissement belge d’une société étrangère

ou par une association sans but lucratif, afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le salarié ou le dirigeant d’entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational, à la disposition d’une ou plusieurs sociétés résidentes, d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d’une association sans but lucratif, afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique. Pour l’application du présent article, on entend par “groupe multinationalʺ tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger. § 3.

Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

2° recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à 75.000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;

3° obtenir l’accord de l’administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8. La rémunération visée à l’alinéa 1er, 2°, s’entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités de dédit et des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, et à l’exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.

Pour l’année d’arrivée en Belgique, ainsi que pour l’année de départ de la Belgique ou l’année d’expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l’année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues. Dans le cas où le travailleur impatrié doit interrompre son activité et où son salaire n’est pas maintenu, le montant visé à l’alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le travailleur impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle.

Sans préjudice de l’application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l’alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l’introduction de la demande visée au paragraphe 8. Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l’alinéa 1er, 2°, à la hausse de l’indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

A cette fin, le montant mentionné à l’alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5.

Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l’employeur ou la société communique à l’administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des travailleurs bénéficiant, au cours de l’année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est présentée à l'administration compétente. § 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d’être remplies, l’application du présent régime prend fin. § 5.

La prise en charge, en sus de la rémunération, par l’employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement du détachement ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur à concurrence d’un montant forfaitaire correspondant à 30 p.c. de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2.

Le montant accepté au titre de dépenses propres à l’employeur, tel que visé à l’alinéa précédent, est plafonné à 90.000 euros par an. Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l’alinéa 2 à la hausse de l’indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6. § 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l’employeur, les frais supportés par l’employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement de l’impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique qui sont fait au cours des six premiers mois suivant l’arrivée en Belgique;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l’impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu’ils suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale. Les frais visés à l’alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d’un voyage en vue de la recherche d’un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l’impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l’impatrié.

Le cas échéant, sont également visés les frais d’hôtel de l’impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l’entrée en fonction en Belgique. Les frais visés à l’alinéa 1er, 2°, comprennent uniquement les frais exposés pour l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique, ainsi que pour l’achat d’appareils électroménagers qui sont la norme en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l’employeur, tels que visés à l’alinéa 1er, 2°, sont plafonnés au prix d’un mois de loyer. Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. § 7. Les paragraphes 5 et 6 s’appliquent pendant la durée de l’occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l’occupation du contribuable en Belgique excède la durée mentionnée à l’alinéa 1er, l’application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que:

1° les conditions relatives à l’employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies; et que 2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie. § 8. Afin de bénéficier du régime prévu au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur ou la société. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique.

Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin. La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7 est présentée par l’employeur au service désigné par l’administrateur général de l’Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l’expiration de la première période de 5 ans. Le Roi détermine la forme et le contenu de ce formulaire à compléter à cette fin.

À la demande visée aux alinéas 1er et 2, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d’entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime. L’administration se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l’employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l’administration. En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s’applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique. § 9.

En cas de changement d’employeur ou de société au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d’application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur ou la nouvelle société, comme indiqué au paragraphe 8. Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au contribuable impatrié pour autant que: 2°, demeure remplie; et que 3° conformément au paragraphe 7, la durée totale d’application du présent régime dans le chef du contribuable n’excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.

Dans la situation visée au présent paragraphe, la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, doit être appréciée au prorata de l’occupation du contribuable auprès des employeurs respectifs ou des sociétés respectives au cours de l’année.ʺ. Art. 14. Dans la même partie F, il est inséré un article 32/2 “Art. 32/2. § 1er. Dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°, la prise en charge de certains frais, par l’employeur, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à

l’employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article. § 2. Pour l’application du présent article on entend par "chercheur impatriéʺ:

1° le chercheur qui est recruté directement à l’étranger par une société résidente, par un établissement belge d’une société étrangère ou par une association sans but lucratif, afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le chercheur qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational, à la disposition d’une ou plusieurs sociétés résidentes, d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d’une association sans but lucratif, afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique Pour l’application du présent article, on entend par “chercheur”, tout salarié qui:

1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement; et qui 2° possède un diplôme visé à l’alinéa 4, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans. Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d’au moins 80 pourcent du temps de travail.

Le diplôme visé à l’alinéa 3, 2°, est un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, des sciences de l'ingénierie civile, des sciences médicales, des sciences vétérinaires, des sciences pharmaceutiques, de l'architecture ou des sciences industrielles en agronomie. être remplies dans le chef du chercheur impatrié visé au paragraphe 2: fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume,

2° obtenir l’accord de l’administration dans le cadre de la l’employeur communique à l’administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des chercheurs bénéficiant, au cours de l’année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est présentée à l'administration compétente. les conditions visées au paragraphe 2 cessent d’être remplies, l’application du présent régime prend fin. l’employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement du détachement ou de la mise au travail en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur à concurrence d’un montant forfaitaire correspondant à 30 p.c. de la rémunération.

Pour l’application du présent paragraphe, il faut entendre par “rémunérationʺ, la rémunération annuelle brute, relative aux prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités de dédit et des indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations et à l’exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe.

Le montant accepté au titre de frais propres à l’employeur, tel que visé à l’alinéa 1er, est plafonné à 90.000 euros par an. l’alinéa 3 à la hausse de l’indice santé lissé conformément aux règles fixées à l’article 32/1, § 3, alinéa 6. par l’employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement du chercheur impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu’ils suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

logement en Belgique, les frais de déplacement du chercheur impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au chercheur impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d’hôtel du chercheur impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l’entrée en fonction Les frais visés à l’alinéa 1er, 2° comprennent uniquement électroménagers aux normes qui sont la norme en Belgique.

Il incombe au chercheur impatrié de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. § 7. Les paragraphes 5 et 6 s’appliquent pendant la durée de l’affectation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans. Lorsque l’occupation du chercheur en Belgique excède la et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que les conditions relatives à l’employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies. une demande doit être introduite auprès de l’administration, de façon électronique, par l’employeur.

Cette demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin. par l’administrateur général de l’Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard trois mois après l’expiration de la première période de cinq ans. Le Roi détermine la forme et le contenu de ce formilaire à remplir à cette fin.

À cette demande, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime.

L’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l’employeur sont informés par écrit de la décision de l’administration. article s’applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique. § 9. En cas de changement d’employeur au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d’application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur, comme indiqué au paragraphe 8. au chercheur pour autant que:

1° les conditions relatives à l’employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies; et 2° conformément au paragraphe 7, la durée totale d’applicala première occupation en Belgique.”. Art 15. Dans le titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 240ter rédigé comme suit: "Art. 240ter. Lorsqu’un contribuable impatrié tel que visé à l’article 32/1, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l’application du régime spécial des impatriés prévu à l’article 32/1 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l’administration fiscale belge une attestation délivrée par son État de résidence, certifiant qu’il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet État.

Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l’article 32/1, § 8. Dans ce cas, les rémunérations visées à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, sont les rémunérations de l’espèce qui sont effectivement soumises à l’impôt des non-résidents.”. Art. 16. Dans le même section II, il est inséré un article 240quater rédigé comme suit: "Art. 240quater. Lorsqu’un chercheur impatrié au sens de l’article 32/2, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l’application du régime spécial des chercheurs impatriés prévu à l’article 32/2 est subordonnée à la condition que , chaque année, il tienne à la disposition de l’administration également être jointe à la demande visée à l’article 32/2, § 8.

Dans ce cas, les rémunérations visées à l’article 32/2, § 5, alinéa 2, sont les rémunérations de l’espèce qui sont effectivement soumises à l’impôt des non-résidents.ʺ. Art. 17. Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux contribuables impatriés et chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 1er janvier 2022. Art. 18. § 1er. Les contribuables qui, au 1er janvier 2022, se trouvent dans une situation visée à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d’imposition pour les impatriés tel que régi par l’article 32/1 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, du même article soient remplies à partir d’une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 32/1 précité s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article à compter d’une première affectation en Belgique. § 2. Afin d’exercer l’option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 30 juin 2022 auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur ou la société.

Le Roi détermine À la demande visée à l’alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d’entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime prévu à l’article 32/1 du Code des impôts sur les revenus 1992. L’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et En cas de réponse positive, le régime prévu à l’article 32/1 précité s’applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à partir du 1er janvier 2022.

Art. 19. § 1er. Les chercheurs qui au 1er janvier 2022 se

trouvent dans une situation visée à l’article 32/2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés tel que régi par l’article 32ter précité, pour autant que les conditions prévues à l’article 32/2, § 3, alinéa 1er, soient remplies à partir d’une première affectation de l’article 32/2 s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7

du même article, à compter d’une première affectation en Belgique. électronique, par l’employeur. La demande doit être introduite . Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin. attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime prévu à l’article 32/2 du Code des impôts sur les revenus 1992. En cas de réponse positive, le régime prévu à l’article 32/2 précité s’applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à partir du 1er janvier 2022.

Section 3 – Réforme des SIR relatives à l’immobilier Art. 20. Dans l’article 171, 3°quater, du même Code, rétabli par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots "au moins 60 p.c. des biens immobiliers" sont remplacés par les mots "au moins 80 p.c. des biens immobiliers";

2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: "La détermination du pourcentage visé à l’alinéa 1er est effectuée en additionnant les valeurs des évaluations et actualisations au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, conformément à l'article 47 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, portant sur des biens immeubles situés dans un État membre de l'espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé aux différents moments de référence et en les divisant par la valeur totale de ces évaluations et actualisations aux différents moments de référence.".

Art. 21. Dans l’article 269, § 1er, 3°, du même Code, rétabli

1° dans l’alinéa 1er, les mots “dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliersʺ sont remplacés par les mots “dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliersʺ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4: actualisations au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du Art. 22. La présente section est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022. Section 4 – Modification de la procédure de règlement à l’amiable et des frais de régularisation Art. 23. Dans l’article 53, 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "de même que les majorations des cotisations sociales" sont remplacés par les mots "les majorations des cotisations sociales, les prélèvements de régulation fiscale ou sociale, de même que les sommes d'argent visées à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle".

Section 5 – Réduction d’impôt pour garde d’enfant Art. 24. A l’article 14535, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi programme du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 6, le montant "8,20 euros" est remplacé par le montant "8,40 euros";

2° l’alinéa 11 est abrogé. Art. 25. L’article 24 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l’exercice 2022. Section 6 – Exonération de primes et de revenus de formation accordés par une région ou par la Communauté germanophone pour les métiers en pénurie Art. 26. Dans l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 34°, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019, les mots "maximum 220 euros," sont remplacés par les mots "maximum 420 euros,".

Art. 27. L’article 26 entre en vigueur le jour de la publication de l’exercice d’imposition 2023. Section 7 – Modifications en matière des réductions d’impôt pour allocations de chômage Art. 28. A l’article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, 7°, le montant "1.148,93 EUR" est remplacé par les mots "une réduction de base de 1.148,93 EUR et une réduction additionnelle de 236,38 EUR";

2° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots "du montant visé au 7°" sont remplacés par les mots "des montants visés au 7°";

3° à l’alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "ou sur les allocations de chômage " sont insérés entre les mots "sur les pensions et autres revenus de remplacement" et les mots "après application de"; b) les mots "ou d’allocations de chômage" sont insérés entre les mots "de pensions et autres revenus de remplacement " et les mots ", le Roi majore"; c) les mots "le montant de la réduction additionnelle visé à l'alinéa 1er, 1°," sont remplacés par les mots "les montants de la réduction additionnelle visés à l'alinéa 1er, 1° et 7°,"; d) les mots "Ce montant majoré est" sont remplacés par les mots "Ces montants majorés sont ".

Art. 29. Dans l’article 151/1 du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019, les mots "et pour allocations de chômage" sont insérés entre les mots "pensions et autres revenus de remplacement" et les mots "ne sont pas accordées". Art. 30. L’article 154 du même Code, remplacé par la loi 15 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, est abrogé.

Art. 31. A l’article 174/1 du même Code, rétabli par la loiprogramme du 25 décembre 2017 et modifié par les lois des 26 mars 2018 et 23 mars 2019, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots "151 à 152, 154," sont remplacés par les mots "151 à 152," et les mots "ainsi que le montant maximum de l'allocation de chômage visé à l'article 154," sont abrogés;

2° dans l’alinéa 4, les mots "et le montant maximum de l'allocation de chômage visé à l'article 154" sont abrogés. Art. 32. Dans l’article 178, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots "aux articles 147, 151 à 152 et 154" sont remplacés par les mots "aux articles 147 et 151 à 152". Art. 33. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.

Section 8 – Renforcement du système actuel de tax shelter pour les start-ups et les scale-ups Art. 34. Dans l’article 14526, § 3, alinéa 1er, 11°, du même Code, rétabli par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, les mots “plus que 250.000 eurosʺ sont remplacés par les mots “plus de 500.000 eurosʺ. Art. 35. Dans l’article 14527, § 2, alinéa 1er, 13°, du même Code, rétabli par la loi du 26 mars 2018, les mots “plus de 500.000 eurosʺ sont remplacés par les mots “plus de 1.000.000 eurosʺ.

Art. 36. Les articles 34 et 35 sont appicables aux sommes affectées à l'acquisition d'actions ou parts d'une société à partir du 1er janvier 2021. Section 9 – Augmentation du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction Art. 37. L’article 154bis, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 16 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit: "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à: - 220 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi l'exécution de leur travail.".

Art. 38. L’article 2751, alinéa 8, du même Code, remplacé

déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à: - 220 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Art. 39. L’entrée en vigueur de la présente section est fixée par le Roi au premier jour du deuxième mois qui suit l’approbation préalable de la Commission européenne, et s’applique

Chapitre 2

– Taxe sur la valeur ajoutée - Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise de la taxe Art. 40. L’article 56bis, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mai 2014, est complété par un 6° rédigé comme suit: "6° les opérations visées à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, à l’exclusion de celles qui sont effectuées par une personne physique dans les conditions de l’article 50, § 4.".

Art. 41. Le présent chapitre entre en vigueur le Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exigence d'agrément dans le chef de la plateforme visée à l'article 50, § 4, du même Code n'est pas requise jusqu'au 30 juin 2022 pour l'application du régime prévu par cette disposition dans le cadre de l'application de l'article 56bis, § 3, 6”, du même Code.

Chapitre 3

– Accises Section 1ère - Diesel professionnel: Réduction du remboursement du droit d’accises Art. 42. Dans l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase est remplacée par ce qui suit: "1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d’un montant de 226,9716 euros par 1.000 litres à 15°C.

2° la deuxième phrase est abrogée. Section 2 - Énergie: réforme des accises Art. 43. Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le point i), iii) est remplacé par ce qui suit: "iii) utilisé comme combustible: Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche, calculé sur une base annuelle. 1. consommation professionnelle: a. entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale: i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh: - droit d'accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir calo- - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh: - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir caloiv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:

  • droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calov. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:
  • droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calovi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:
  • droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calob. autres entreprises:
  • cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir

c. consommation non professionnelle:

  • droit d'accise spécial: 0,46 euro par MWh (pouvoir calo-

- droit d'accise spécial: 0,44 euro par MWh (pouvoir calo- - droit d'accise spécial: 0,34 euro par MWh (pouvoir calo- - droit d'accise spécial: 0,18 euro par MWh (pouvoir calocalorifique supérieur);". Art. 44. Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le point k) est remplacé par ce qui suit: "k) électricité du code NC 2716:  a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:

i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:

  • droit d’accise: 0 euro par MWh;
  • droit d’accise spécial: 14,21 euros par MWh;
  • cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh;
  • droit d’accise spécial: 12,09 euros par MWh;
  • droit d’accise spécial: 11,39 euros par MWh;
  • droit d’accise spécial: 10,69 euros par MWh;
  • droit d’accise spécial: 2,73 euros par MWh;
  • droit d’accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l’énergie: 1,9261 euros par MWh;

2. Consommation non professionnelle:

  • droit d’accise spécial: 13,60 euros par MWh;
  • droit d’accise spécial: 11,58 euros par MWh;

- droit d’accise spécial: 10,90 euros par MWh; - droit d’accise spécial: 10,23 euros par MWh; - droit d’accise spécial: 2,40 euros par MWh; - droit d’accise spécial: 1,00 euro par MWh; - cotisation sur l’énergie: 1,9261 euros par MWh. " Art. 45. Dans l’article 424 de la loi-programme du 27 décembre 2004, il est inséré un § 5 rédigé comme suit: "§ 5. Pour l’application de l’article 419, i, et k), le Roi est autorisé à déterminer la méthodologie pour l’application par tranche, calculé sur une base annuelle.".

Art. 46. L’article 429, § 2, i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 est complété par ce qui suit: "L’exonération pour le gaz naturel et l’électricité est limitée à la cotisation sur l’énergie.". Section 3 – Entrée en vigueur Art. 47. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre 4

– Mise en place d'un cadre juridique rendant possible la concertation et la coopération entre le Ministère public, la police judiciaire fédérale et l'administration fiscale en vue de lutter contre la fraude fiscale grave, organisée ou non et de faciliter le travail des MOTEMS (équipes d'enquête pluridisciplinaire) Section 1ère – Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 48. Dans le chapitre III du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une section VIII, intitulée

"Section VIII.– De l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi". Art. 49. Dans la section VIII du même Code, insérée par l'article 50, il est inséré un article 338quater rédigé comme suit: "Art. 338quater. § 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.

Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux. Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux. § 2. Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires visés au § 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution et par l'article 505 du Code pénal, orientées au maximum sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête pluridisciplinaire prévues à l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3.

Toutefois, les fonctionnaires visés au § 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au §2. § 4. Pour pouvoir exercer les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés au § 1er prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées." Ils peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.".

Art. 50. Dans l'article 340 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Sans préjudice de l'application de l'article 327, § 1er, alinéa 2, les éléments de preuve recueillis par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances visés à l’article 338quater, § 1er, lors de leur collaboration avec une équipe mixte d'enquête pluridisciplinaire visée à l’article 338quater, § 2, peuvent être utilisés pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt

ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.". Art. 51. L'article 463 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2020, est complété par un alinéa "L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l’article 338quater, § 1er, qui prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête pluridisciplinaire visées à l’article 338quater, § 2.".   Section 2 – Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 52.

Dans le chapitre X du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 63ter rédigé comme suit: "Art. 63ter. § 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires avec au moins le grade d'attaché. par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.  § 3. Toutefois, les fonctionnaires visés au § 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête mulitdisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au § 2.

Art. 53. Dans l'article 59, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Sans préjudice de l'application de l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, les éléments de preuve recueillis par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances visés à l’article 63ter, § 1er, lors de leur collaboration avec une équipe mixte d'enquête pluridisciplinaire visée à l’article 63ter, § 2, peuvent être utilisés pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.".

Art. 54. L'article 74bis du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 27 juin 2016 et 11 juin 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l’article 63ter, § 1er, qui prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête pluridisciplinaire visées à l’article 63ter, § 2."

TITRE

3 – TRAVAIL

Chapitre 1er - Dispositions accordant une subvention à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2022 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers

Art. 55. Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2022 afin de compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers. Le montant de cette subvention est fixé à 107.120.028 euros.

Art. 56. Le montant visé à l’article 55 est versé à l’Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 avril 2022.

Art. 57. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier

Chapitre 2

  • Compensation du coût pour les employeurs

Art. 58. Le présent chapitre s'applique aux employeurs

qui, au premier ou deuxième trimestre 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 59. § 1er. Durant le deuxième trimestre 2022, chaque

employeur visé à l'article 58 a droit à une compensation égale à un pourcentage d'un montant global de 46.146.551 euros destiné à compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés. Ledit pourcentage est calculé sur base des journées assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19 qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au premier et deuxième trimestre 2021 pour les travailleurs visés à l'article 58.

Cette compensation est calculée et octroyée par l'Office national de sécurité sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l'employé. Pour l'application du présent chapitre, on entend par occupation: l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du

Chapitre 7

du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de La fraction des prestations est calculée comme suit:

1° pour l'occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X / (13 x D), où: X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;

2° pour l'occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: Z / (13 x U), où:

Z = le nombre d'heures indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19; U = le nombre d'heures moyen de travail par semaine de la personne de référence. La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

La fraction globale des prestations d'un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. § 2. Pour l'octroi de la compensation à chaque employeur un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours du premier et deuxième trimestre 2021. Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 41 ne reçoivent aucune compensation. supérieur ou égal à 41 et inférieur à 51 reçoivent une compensation de 40 %. supérieur ou égal à 51 et inférieur à 61 reçoivent une compensation de 50 %. Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 61 et inférieur à 71 reçoivent une compensation de 60 %. ou égal à 71 et inférieur à 81 reçoivent une compensation de 70 %. ou égal à 81 et inférieur à 91 reçoivent une compensation de 80 %. ou égal à 91 reçoivent une compensation de 95 %. § 3.

La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit: C = (A / T) * E, où: A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2 multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021. Ce résultat est arrondi à deux décimales où 0,005 est arrondi vers le haut;

T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l'article 34; E = le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l'Office précité pour le deuxième trimestre 2022. L'employeur peut reporter le crédit inutilisé au deuxième trimestre 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou encore en solliciter le remboursement.

Art. 60. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, peut adapter le montant visé à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, en fonction d'une réévaluation de l'enveloppe globale dans le contexte de l'évolution de la crise socioéconomique.

Art. 61. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier

Chapitre 3

  • Compensation du cout patronal du chômage

Art. 62. Le présent chapitre s'applique aux employeurs

qui, au troisième trimestre de 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 63. §1. Au cours du deuxième trimestre de l'année

2022, l'employeur visé à l'article 62 a droit à une compensation égale à une partie d'un montant total maximum de 703.420 euros pour compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire dues aux inondations pour le congé annuel dans le régime des vacances annuelles des employés. Une compensation forfaitaire par jour de chômage temporaire pour cause d'inondation est prévue pour un employé à hauteur maximum de 18 euros. Si l'employeur a déjà droit à une compensation prévue au

chapitre 2, l'Office national de sécurité sociale complète, le cas échéant, cette compensation à concurrence du montant auquel l'employeur a droit sur la base de la règle de compensation prévue au présent chapitre. §2. Si la totalité du budget déterminé au paragraphe précédent n'a pas été utilisée, l'Office national de sécurité sociale transfère le montant restant à l'Office national des vacances annuelles.

Art. 64. §1. Pour prétendre à la compensation prévue au

présent chapitre, l'employeur doit introduire une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 31 mai 2022, en utilisant une application électronique sécurisée fournie par ledit Office. §2. Si, sur la base des données disponibles, l'Office national de sécurité sociale constate que la déclaration de l'employeur est inexacte, le montant de la compensation est révisé. §3.

Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale déduit le montant de la compensation accordée des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale précité pour le deuxième trimestre de 2022. L'employeur peut transférer le crédit non utilisé pour le deuxième trimestre de 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des

Art. 65. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022

TITRE

4 – SANTE

Chapitre unique – Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re – Maximum à facturer

Art. 66. A l’article 37undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, la disposition du premier tiret est remplacée par les dispositions des tirets suivants, rédigés comme suit: “- de 0 à 11.120,00 euros 250,00 euros - de 11.120,01 euros à 13.400,00 euros 450,00 euros”.

Art. 67. A l’article 37quaterdecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: “L'adaptation à l'indice corrigé des montants de 11.120,00 euros et 11.120,01 euros intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2023.”;

2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:

“Le montant de 250,00 euros visé à l’article 37undecies, § 1er, est lié, à partir du 1er janvier 2023, à l’indice pivot 101,02 (base 2013=100) des prix à la consommation.”.

Art. 68. Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2022. Section 2 – Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19

Art. 69. Dans l’article 191, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°ter, dans le texte néerlandais, le mot “er” est abrogé; b) le 1°ter est complété par les mots “Pour l'année 2022, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021.”. Section 3 – Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 70. A l’article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante: “Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022.”;

2° dans le cinquième alinéa, dernière phrase, les mots «et avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021” sont remplacés par les mots «, avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 et avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022.»;

3° dans le septième alinéa, dans la première phrase, les mots «et la cotisation sur le chiffre d’affaires 2021» sont remplacés par les mots «, la cotisation sur le chiffre d’affaires 2021 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022»;

4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante: “Pour 2022, l’avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 sur le compte de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention “avance cotisation chiffre d'affaires 2022” et “solde cotisation chiffre d'affaires 2022”.”;

5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante: “Pour 2022 l’avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l’année 2021.»;

6° le dix-septième alinéa est complété par la phrase suivante:

“Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 seront inscrites dans les comptes de l’assurance obligatoire soins de santé de l’exercice 2022.”.

Art. 71. L’article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété par la phrase suivante: “Pour 2022 , le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et l’avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d’affaires réalisé en 2021.”.

Art. 72. L’article 191, alinéa 1er, 15°terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété par les phrases suivantes: “Pour l’année 2022, les pourcentages de cette cotisation orpheline s’élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d’affaires allant de 0 à 1,5 millions EUR, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d’affaires allant de 1,5 à 3 millions EUR et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d’affaires qui est supérieure à 3 millions EUR.

Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l’avance 2022 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2022.”. Section 4 – Contribution sur le marketing

Art. 73. A l’article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante: “Pour 2022, la contribution compensatoire est maintenue.”;

2° dans le deuxième alinéa, les mots " et réalisé en 2021, pour l'année 2021" sont remplacés par les mots " réalisé en 2021, pour l'année 2021, et réalisé en 2022, pour l'année 2022";

3° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante: «L’acompte 2022, fixé à 0,13% du chiffre d’affaires réalisé en 2021, est versé avant le 1er juin 2021 sur le compte de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention “Acompte contribution compensatoire 2022” et le solde est versé avant le 1er juin 2023 sur ce même compte avec la mention “Solde contribution compensatoire 2022» .";

4° dans le cinquième alinéa, les mots “et pour l’année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021» sont remplacés par les mots «,pour l’année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021, et pour l’année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022.».

Section 5 – Frais d’administration des organismes d’assureurs

Art. 74. Dans l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019, les première et deuxième phrases sont remplacées par les phrases suivantes: “Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016, 1 053 130 000 EUR pour 2017, 1 054 986 000 EUR pour 2018, 1 049 732 000 EUR pour 2019, 1 084 478 000 EUR pour 2020, 1 120 916 000 EUR pour 2021 et 1 141 883 000 EUR pour 2022.

Pour la Caisse des soins de santé de HR Rail, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016, 18 062 000 EUR pour 2017, 18 093 000 EUR pour 2018 et 18 623 000 EUR pour 2019, 19 239 000 EUR pour 2020, 19 885 000 EUR pour 2021 et 20 257 000 EUR pour 2022.”.

Art. 75. La présente section entre en vigueur le 1er janvier TITRE 5 – ENERGIE

Chapitre 1er – Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et réglant le financement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses pour la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral par une attribution à partir des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 76. Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par: 1° ”ONDRAF”: l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies institué par l’article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980; 2° ”T.V.A.”: la taxe sur la valeur ajoutée; 3° ”passif nucléaire”: matière radioactive ou potentiellement radioactivement contaminée dont l'État fédéral a assumé la responsabilité financière de l'enlèvement, du traitement, de l’entreposage et du stockage en toute sécurité en déterminant son financement, à partir du budget général des dépenses ou de la cotisation fédérale, par la loi.

Art. 77. Dans l’article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Pour l'obtention du montant de la cotisation fédérale qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°.”.

Art. 78. À chaque versement, à partir du budget fédéral

ou de la cotisation fédérale, dans un des fonds pour l'assainissement d'un passif nucléaire à charge de l'État fédéral, l’ONDRAF déclare ce versement dans sa déclaration périodique de T.V.A. du mois dans lequel le versement a eu lieu et paie la T.V.A. due sur ce versement. Ensuite, l’ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances, après chaque paiement visé à l’alinéa 1er, par courriel, une demande de remboursement du montant visé à l’alinéa 1er.

Sur réception du montant de la T.V.A. visé à l’alinéa 1er, l’ONDRAF accorde à la Direction générale de l’Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une décharge pour ce montant par courriel. En ce qui concerne le solde des moyens disponibles au jour de l’entrée en vigueur du présent chapitre et pour lesquels la T.V.A. n’a pas été versée au Service public fédéral Finances, l’ONDRAF effectuera une demande de régularisation de la T.V.A. selon les modalités déterminées par l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du SPF Finances.

Après avoir déterminé la T.V.A. due en concertation avec l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du SPF Finances et son paiement, l’ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances par courriel une demande de remboursement du montant visé à l’alinéa 4. Sur réception du montant visé à l’alinéa 5, l’ONDRAF accorde à la Direction générale de l’Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une décharge pour ce montant par courriel.

Les remboursements de la T.V.A. visée aux alinéas 1er et 5 se déroulent par le biais du fonds d’attribution déjà existant dans la liste des fonds de restitution et d’attribution du Budget général des dépenses 66.84.B concernant l’attribution des recettes de T.V.A. à l’ONDRAF comme compensation de la T.V.A. due sur la gestion des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral. Les modalités pratiques de la mise en œuvre du mécanisme décrit aux alinéas 2 à 5 ainsi que les adresses courriel à utiliser sont fixées dans un protocole entre la Direction générale de l’Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, représenté par le ministre qui

a l’Economie dans ses attributions et le ministre qui a l’Energie dans ses attributions, l’Administration générale Expertise et Support stratégiques et l’Administration générale de la par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et les représentants de l’ONDRAF.

Art. 79. La Convention du 19 décembre 2005 entre l'État

belge, l’ONDRAF et la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz pour l'exécution du paiement de la T.V.A. au titre des responsabilités nucléaires BP1/BP2 est résiliée par arrêté royal.

Art. 80. Le Roi détermine la liste des passifs nucléaires.

Art. 81. Le présent chapitre entre en vigueur le premier

jour du mois qui suit à la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 2

- Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Section 1re - Modification de la loi du 29 avril 1999

Art. 82. Dans l’article 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d’un système, géré par la commission, en vue de l'octroi des garanties d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l’ article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

La mission visée à l'alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l'article 21quinquies. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie

et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et par l’article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la Commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût des mesures visées au premier alinéa pour l'année d'exploitation suivante. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d’un ajustement au titre de l'année d'exploitation précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année d'exploitation précédente en raison des mesures visées au premier alinéa. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes.

Si un solde est constaté, la régularisation avec l’Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa. L'Etat fédéral et le gestionnaire du réseau concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition des ressources visées à l’alinéa 2 pour satisfaire à l'obligation visée à l’alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes.

Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.”;

2° le paragraphe 2, inséré par la loi du 13 juillet 2017, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:

«L’augmentation du prix minimal visée aux alinéas 2, 4 et 5 est financée selon les modalités définies à l'article 21quinquies. La détermination pour chaque année d'exploitation du coût résultant des mesures visées aux alinéas 2, 4 et 5 s'effectue selon la méthode de calcul et la procédure visées au paragraphe 1er, alinéa 4. des ressources visées à l’alinéa 11 pour satisfaire à l'obligation visée aux alinéa 2, 4 et 5 et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes. nets dans le chef du gestionnaire du réseau.».

Art. 83. Dans l’article 7octies de la même loi, modifié

en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “couvert par une surcharge tarifaire visant à financer l'obligation de service public du gestionnaire de réseau tel que visé à l'article 12, § 5, alinéa 2, 11°” sont remplacés par les mots “financé selon les modalités définies à l'article 21quinquies”.

2° dans l’alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur propoet les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année où une réserve stratégique est constituée. Ce coût est déterminé conformément à la 1° au plus tard le 1er novembre de chaque année pour laquelle une réserve stratégique est constituée, la commission estime le coût des mesures visées au premier alinéa pour la période hivernale considérée.

À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 15 septembre au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission titre de la période hivernale précédente sur la base des coûts réels encourus lors de cette période hivernale en raison des mesures visées au premier alinéa. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l’Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

premier alinéa.”;

4° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “L'Etat fédéral et le gestionnaire du réseau concluent un des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l’alinéa 1er et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement dans le chef du gestionnaire du réseau.».

Art. 84. Dans l’article 7undecies, § 15, de la même loi,

inséré par la loi du 15 mars 2021, les modifications suivantes 1° à l’alinéa 1er, les mots «dont les coûts sont pris en compte dans les tarifs conformément à l'article 12, § 5, 11°,” sont remplacés par les mots «dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l'article 21quinquies”  et les mots «, et dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission en vertu de l'article 12, § 5” sont abrogés;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: sition de la Commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante: pour l'année suivante. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes.; procède à la détermination du montant d’un ajustement au titre de l'année précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année précédente en raison des mesures visées au premier alinéa.

À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l’Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé.”;

4° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: nets découlant des mesures visées à l’alinéa 1er et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.”.

Art. 85. À l’article 21bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont “§ 1er. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité des Codes NC 2716:

1° le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités.

L'intervention par les recettes visés aux alinéas 2 à 5 dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention des recettes visées aux alinéas 2 à 5 dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre;

2° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;

3° le financement partiel de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à

confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

4° le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;

5° le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007. Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité des Codes NC 2716 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°.

Si le total des sommes provenant de l’alinéa 3 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704. Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.».

2° Les paragraphes 1bis, 2, 3, 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 86. À l’article 21ter, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er les deux premières phrases sont remplacées comme suit:

“Sans préjudice de l’alinéa 2, le Roi détermine par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui doivent être versés:”;

2° au paragraphe 1er, la disposition sous 1° est abrogée;

3° au paragraphe 1er , l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le montant des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l’article 25, § 3, est versé sur simple demande dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré.

Si, lors de l’appel de fonds par la commission, son budget pour l’exercice considéré n’est pas encore approuvé conformément à l’article 25, § 3, une avance correspondant à 50% du budget de l’année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré.”;

4° au paragraphe 1er , à l’alinéa 3, les mots “de la cotisation fédérale” sont remplacés par les mots “des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5”;

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Sans préjudice de l’article 25, § 3, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission:

1° la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, paragraphe 1er;

2° les modalités de la gestion des fonds visés au paragraphe 1er par la commission.”;

6° un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit: “§ 2bis. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, l'Etat fédéral et la commission concluent un accord déterminant les modalités de mise à disposition des ressources visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l’alinéa 2, de l’article 21bis, § 1er, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l’autonomie de la commission dans l’exécution de son budget.”.

7° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 87. Dans la même loi, un article 21quinquies est inséré, “Art. 21quinquies. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau visées à l’article 7, § 1er, l’alinéa 1er, à l’article 7, § 2,

les alinéas 2, 4 et 5, à l’article 7octies, à l’article 7undecies et le cas échéant à l’article 7duodecies constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par:

1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité des Codes NC 2716;

2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°;

3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en 2701, 2702 et 2704;

4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés. tarif douanier commun.”.

Art. 88. Le financement précité du gestionnaire du réseau

sera effectué, en ce qui concerne les accises spéciales, au moyen du fonds d’attribution existant 66.83.B. Une distinction sera faite par destinataire. Le financement précité du gestionnaire du réseau sera effectué, en ce qui concerne l’impôt des sociétés, au moyen du fonds d’attribution existant 66.82.B. Une distinction sera faite par destinataire.

Art. 89. Dans l’article 25, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “de la cotisation fédérale” sont remplacés par les mots “des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5”;

2° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de

fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5.” .

Art. 90. Dans l’article 31/3, de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots “ou relative à la cotisation visée à l’article 21bis” sont abrogés. Section 2 – Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 91. Dans l’article 15/11, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2000, les 1° au paragraphe 1er l’alinéa 4 est abrogé.

2° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit: “§ 1erbis. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:

1° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;

2° le financement partiel de la mise en œuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

3° le financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, la présente loi et à l'article 4/1 de la loiprogramme du 27 avril 2007. fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, les recettes euros par 1 000 litres à 15°.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2 et 3 ne 3° au paragraphe 1erter, les modifications suivantes sont a) la première phrase est remplacée par ce qui suit: «Sans préjudice de l’alinéa 2, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants des recettes visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui sont versés:”; b) la disposition sous 1° est abrogée; c) le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le montant des recettes visées au paragraphe 1erbis, considéré, fixés conformément à l’article 15/15, § 4, est versé au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré.

Si, lors de l’appel de fonds par la commission, son budget pour l’exercice considéré n’est pas encore approuvé conformément à l’article 25, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, une avance correspondant à 50% du budget de l’année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré.”;

4° le paragraphe 1erquater est remplacé par ce qui suit: “§ 1erquater. Sans préjudice de l’article 15/15, § 4, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:

1° la procédure et la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1bis, alinéa 2.;

2° les modalités de gestion des fonds visés au paragraphe 1ter par la commission.”;

5° l’article est complété par un paragraphe 1quater/1, “§ 1erquater/1. Sans préjudice du paragraphe 1erter, l’Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources visées à l’article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l’alinéa 2, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l’autonomie de la commission dans l’exécution de son budget.”.

Art. 92. Les articles 15/11bis et 15/11ter, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, sont abrogés.

Art. 93. Dans l’article 15/15, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont 1° les mots «la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, §1erbis”  sont remplacés par les mots “les recettes visées à l’article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5”;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme «Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l’article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5.”. Section 3 – Dispositions transitoires

Art. 94. § 1. Au plus tard le 15 janvier 2022, la commission procède à une estimation du coût des mesures visées à l'article 7, § 1, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l'article 7octies, alinéa 1er, et à l'article 7undecies, § 15, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, pour l'année d'exploitation 2022. §2. Au plus tard le 1er juin 2022, la commission détermine:

1° le coût encouru, au cours de l’année 2021 et, le cas échéant, de l’année 2020, des mesures visées à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l’article 7octies et à l’article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

2° le solde éventuel, positif ou négatif, des montants collectés en 2021 et, le cas échéant, en 2020, par le gestionnaire du réseau, au titre des articles 7, §§ 1er et 2, et 7octies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 1er février 2022, un rapport contenant les données pertinentes. Le solde éventuel, visé à l’alinéa 1er, 2°, est régularisé au plus tard le 1er juillet 2022 avec l’Etat belge.

Art. 95. § 1er. A la clôture de ses comptes annuels au 31

décembre 2022, la commission détermine le solde, pour chacun des fonds visés à l’article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités d’électricité prélevées jusqu’au 31 décembre 2021. Ce solde est, pour chaque fonds, régularisé au plus tard le 30 juin 2023 avec l’Etat belge.

Les dispositions de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, telles qu’en vigueur au 31 décembre 2021, sont maintenues en vigueur pour les besoins de la clôture du mécanisme de cotisation fédérale appliquée sur les quantités d’électricité prélevées jusqu’au 31 décembre 2021. § 2.

A la clôture de ses comptes annuels au 31 décembre 2022, la commission détermine le solde, pour chacun des fonds visés à l’article 15/11, § 1erter, de la loi du 12 janvier 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées jusqu’au 31 décembre 2021. Les dispositions de l’arrêté royal du 2 avril 2014 établissant liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel Section 4 – Entrée en vigueur

Art. 96. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier

Chapitre 3

- Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et modification de l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi

du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge Section 1re — Modifications de la loi du 12 avril 1965 canalisations

Art. 97. A l’article 15/11, § 1erbis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, la disposition suivante est ajoutée: “4° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur aux clients protégés résidentiels visés à l’article 15/10, §2/1, la présente loi».

Art. 98. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Section 2 — Modifications de l’arrêté royal du 28 janvier

Art. 99. À l’article 10, alinéa 2 de l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en

charge, les mots “31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “1er avril 2022”

TITRE

6 - MOBILITE

Chapitre unique - Le soutien au transport de fret ferroviaire afin d’encourager le transfert modal Section 1re - Définitions

Art. 100. Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu 1° “candidat”: les candidats visés à l’article 3, 11°, du Code ferroviaire;

2° “document de référence du réseau”: le document visé à l’article 3, 22°, du Code ferroviaire;

3° “trimestre”: la période qui court du 1er janvier au 31 mars, ou du 1er avril au 30 juin, ou du 1er juillet au 30 septembre, ou du 1er octobre au 31 décembre. Section 2 – Le système de réduction de la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire

Art. 101. § 1er. Infrabel publie sans tarder, en dérogation des délais prévus par l’article 8 de l’arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, dans son document de référence du réseau, les modalités d’application du mécanisme de réduction de la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire visé par l’alinéa 2 en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2.

Ce mécanisme consiste en une diminution linéaire de maximum 1,20 euros par train-kilomètre effectivement parcouru sur le réseau belge pour la période de circulation allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. La réduction est calculée en fonction des trains-kilomètres parcourus chaque trimestre et est attribuée aux candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2 par Infrabel, soit par un remboursement direct ou soit par une diminution des montants facturés, au plus tard un mois après le versement par l’Etat à Infrabel de la provision prévue à l’article 102.

Si, au cours du trimestre concerné, le total des réductions auxquelles les candidats concernés peuvent prétendre conformément aux alinéas 2 et 3 dépasse la provision dont dispose Infrabel en application de l’article 102, ces réductions sont limitées au prorata de la provision disponible.

§ 2. Les activités des candidats bénéficiaires de la réduction visée au paragraphe 1er, sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel. § 3. Le mécanisme de réduction visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants:

1° il entre en application à partir du 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2025;

2° il s’applique au transport de marchandises, à l’exclusion des parcours à vide, des parcours organisés par des associations touristiques et de la circulation des autres trains tels que les organismes notifiés, les trains techniques et les trains organisés pour le transfert de matériel entre des installations. Section 3 – Compensation financière au bénéfice d’Infrabel

Art. 102. Infrabel reçoit une compensation financière suite à la diminution linéaire visée à l’article 101. Le paiement de cette compensation est soumis aux conditions suivantes:

1° pour chaque trimestre compris dans la durée d’application du mécanisme prévu à l’article 101, l’Etat verse à Infrabel une provision égale à 25 % du budget annuel de minimum 13.246 k euros inscrit au budget général des dépenses. Chacun de ces versements est réalisé au plus tard le 25ème jour du premier mois suivant le trimestre concerné. Si cette dernière échéance ne peut pas être respectée en raison de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, les montants dont le versement a été retardé sont versés à Infrabel au plus tard 25 jours après cette entrée en vigueur;

2° d’éventuels excédents des provisions versées pour les trois premiers trimestres de chaque année restent à la disposition d’Infrabel et augmentent la provision disponible pour le trimestre suivant. A la fin de chaque année, l’éventuel excédent est remboursé à l’Etat par Infrabel au plus tard 6 mois après la fin de cette année.

Art. 103. Infrabel fournit, au plus tard le 30 avril de chaque année, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en œuvre de ce mécanisme de réduction au cours de l’année précédente. Ces justificatifs contiennent notamment:

1° un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés et des réductions accordées en application des présentes dispositions;

2° les trains-kilomètres réels circulés par les candidats concernés. Infrabel fournit dans la mesure du possible toute information complémentaire exigée par le Ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports dans un délai de 15 jours ouvrables.

Section 4 – Conditions particulières pour les bénéficiaires

Art. 104. Les candidats contre lesquels des injonctions

de remboursement ont été décidées par la Commission européenne ne peuvent bénéficier du présent système de réduction de la redevance pour autant que les montants visés par l’injonction n’ont pas été remboursés. Les entreprises en difficultés telles que définies par les lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (OJ C 249, 31.7.2014, p.

1–28) ne sont pas éligibles au bénéfice du présent système de réduction. Les candidats attestent du respect des alinéas 1er et 2 par une déclaration sur l’honneur annexée au contrat visé à l’article 101, paragraphe 2 qu’Infrabel communique au SPF Mobilité et Transports sans retard. Les candidats fournissent toute information complémentaire exigée par le Ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports, permettant de vérifier le bon respect des conditions d’octroi, dans un délai de 15 jours ouvrables. § 2.

Lorsque le Ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports constate qu’une réduction de redevance a bénéficié à une entreprise qui ne respectait pas les conditions d’octroi au moment de l’application de la réduction, cette réduction est remboursée à l’Etat par le bénéficiaire dans un délai d’un mois. En l’absence de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, le Roi ou son délégué charge l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, du recouvrement par voie de contrainte des aides indûment perçues concernées, conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Les montants indus ainsi recouvrés reviennent au Trésor. Section 5 – Dispositions finales

Art. 105. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des

articles 100 à 104. Le présent chapitre cesse d’être en vigueur le 30 juin 2026. TITRE 7 - ECONOMIE, P.M.E. ET CLASSES MOYENNES Chapitre unique - Obligation, pour les entreprises, de mise à disposition des consommateurs d’un moyen de paiement électronique Art. 106. Dans le livre VI, titre 2, chapitre 2/1, du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 mai 2014, l’intitulé du chapitre 2/1, est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE 2/1. Du paiement par le consommateur".

Art. 107. Dans le livre VI, titre 2, chapitre 2/1, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, il est inséré un article VI.7/4 "Art. VI.7/4. Lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise, l’entreprise met également à la disposition du consommateur un moyen de paiement électronique. Pour l’application du présent article, le moyen de paiement électronique est un moyen de paiement autre que les pièces et billets libellés en euro, fourni par un prestataire de services de paiement tel que visé à l'article I.9, 2°, relatif aux définitions applicables au livre VII du Code de droit économique.".

Art. 108. Dans l’article XV.83, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019, est inséré un 1°/2 rédigé comme suit: "1°/2. de l’article VI.7/4 relatif à l’obligation de mise à disposition d’un moyen de paiement électronique; ". Art. 109. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2022

TITRE

8 – PENSIONS

Chapitre 1er - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires

Art. 110. Dans l’article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, le paragraphe 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé. Toutefois, cette disposition reste en vigueur pour toute affiliation à un engagement de pension lorsque celle-ci a pris cours avant le 20 octobre 2021.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux augmentations des prestations résultant d'une modification de l'engagement de pension à partir du 20 octobre 2021.

Chapitre 2

  • Modification de la loi-programme (I) du

Art. 111. Dans l’article 306, § 2, de la loi-programme (I)

du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:1° dans l’alinéa 1er, sont insérés les 4°/1 et 4°/2 rédigés comme suit: “4°/1 l'exécution par le Service fédéral des Pensions de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à

l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; 4°/2 l'exécution par le Service fédéral des Pensions des articles 68 à 68sexies de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “4°/1, 4°/2,” sont insérés entre les mots “4°,” et “7°”.

Chapitre 3

– Dispositions relatives à l’allocation de transition Section 1ère – Dispositions relatives à l’allocation de transition dans le régime de pension du secteur public Sous-section 1ère – Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 112. Dans l’article 2, § 1er, premier alinéa, c), de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991, les mots “cinq années de services admissibles au sens de l'article 46 s’il a terminé sa carrière après le 31 décembre 1976 et s'il peut faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date” sont remplacés par les mots “des services ou périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension postérieurs au 31 décembre 1976 dans le régime des agents de l'Etat”.

Art. 113. L’article 5/2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “En cas de mise à la retraite d’office, incluant la mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, avant l’âge légal de la pension du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l’article 5/3, alinéa 2.”.

Art. 114. Dans l’article 5/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “L’allocation de transition est octroyée au conjoint survivant à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint et ce pendant une durée de:

1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n’est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;  2° 36 mois, si au moment du décès il y a un enfant à charge qui atteint l’âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° 48 mois, - si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n’atteint pas l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si, au moment du décès, il y a un enfant handicapé à charge, quel que soit l’âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si un enfant posthume est né dans les trois cents jours suivant le décès.”;

2° l’alinéa 2 est complété par deux alinéas rédigés comme “Le Roi définit la notion d’enfant à charge et celle d’enfant handicapé au sens du deuxième alinéa. Les dispositions concernant la demande et l’octroi d’office d’une pension de survie sont également applicables à l’allocation de transition. Une demande de pension de survie vaut comme une demande d’allocation de transition et inversement.”.

Art. 115. Dans l’article 5/5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, le tiret suivant est inséré entre les deuxième et troisième tirets: “- l’article 40bis de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, pour le bénéficiaire d’une pension de retraite qui a été mis à la retraite d’office avant l’âge légal de la pension, incluant la mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, et tant qu’il n’a pas atteint l’âge légal de la pension;”. Sous-section 2 – Dispositions transitoires

Art. 116. L’article 112 ne s’applique pas aux situations

dans lesquelles le donnant droit décédé, pour les années de services concernées, a déjà perçu une pension de retraite dans le régime salarié qui a pris cours avant le 1er mai 2019.

Art. 117. L’allocation de transition visée au chapitre IIbis de la loi précitée du 15 mai 1984 accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les modalités suivantes:

1° l’allocation de transition d’une période de 12 mois est prolongée pour une période de 6 mois;

2° l’allocation de transition d’une période de 24 mois est prolongée pour une période de 12 mois si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui avait atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° l’allocation de transition d’une période de 24 mois est prolongée de 24 mois,

- si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui n’avait pas encore atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès, et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si, au moment du décès, il y avait un enfant handicapé à charge, quel que soit l’âge de ce dernier, pour lequel un des - si un enfant posthume a été né dans les trois cents jours suivant le décès. Le Roi définit la notion d’enfant à charge et celle d’enfant handicapé au sens de l’alinéa 1er. Sous-section 3 – Entrée en vigueur

Art. 118. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception:

1° des articles 114 et 117 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021;

2° des articles 112 et 116 qui entrent en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge. Section 2 – Dispositions relatives à l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés Sous-section 1ère — Modifications de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie

Art. 119. Dans l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “l’époux” sont remplacés par les mots “le conjoint”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “son époux ou épouse” sont remplacés par les mots “son conjoint”;

3° entre les alinéas 3 et 4 un alinéa est inséré rédigé: “Une demande de pension de survie vaut comme une demande d’allocation de transition et vice versa.”.

Art. 120. Dans l’article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les mots “l’époux ou l’épouse” sont remplacés par les mots “un des conjoints”.

Art. 121. Dans l’article 21bis du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “son époux ou épouse” et les mots “l’époux ou l’épouse” sont respectivement remplacés par les mots “son conjoint” et par les mots “un des conjoints”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “l’époux” sont à chaque fois remplacés par les mots “le conjoint”.

Art. 122. Dans l’article 21ter, § 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. L’allocation de transition est octroyée pour une durée de: familiales;

2° 36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile n'atteint pas l'âge de 13 ans au cours de l’année civile du Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant handicapé au sens de l’alinéa 1er.”.

Art. 123. Dans l’article 21quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots “une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public” sont remplacés par les mots “une pension de retraite octroyée d’office avant l’âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique».

Art. 124. Dans l’article 25, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots “une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public” sont remplacés par les mots “une pension de retraite octroyée d’office avant l’âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique”.

Sous-section 2 — Modification de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 125. Dans l’article 7bis de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Sont applicables à l’allocation de transition:

1° l’article 7, § 1er, alinéas 8 et 9, et § 5;

2° l’article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

3° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.”;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. L’article 8 n’est pas applicable à l'allocation de transition.”. Sous-section 3 — Disposition transitoire

Art. 126. L’allocation de transition, visée au

chapitre 4

de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les modalités suivantes:

1° l’allocation de transition d’une durée de 12 mois est prolongée d’une durée de 6 mois;

2° l’allocation de transition d’une durée de 24 mois est prolongée d’une durée de 12 mois si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui avait atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;  3° l’allocation de transition d’une durée de 24 mois est prolongée d’une durée de 24 mois, - si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui n’ avait pas atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des

charge, quel que soit l'âge de cet enfant, pour lequel un des de la charge d'enfant et ce qu’il faut entendre par enfant Sous-section 4 — Entrée en vigueur

Art. 127. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des articles 122 et 126 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021. Titre

9 - AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er – Financement de la sécurité sociale Section 1ère – Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale – Travailleurs salariés

Art. 128. Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l’année 2022, sont fixés à 7.000.186 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 3.293.620 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier. Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l’encaissement des recettes.

Section 2 - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale – Indépendants

Art. 129. Par dérogation à l'article 13 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l’année 2022, sont fixés à 1.503.329 TVA et 701.082 milliers d’euros prélevés sur le montant net Section 3 – Entrée en vigueur

Art. 130. Les articles 128 et 129 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre 2

  • Les entreprises de travail adapté -

chapitre 7

du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 131. Dans l'article 326, alinéa 5, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots “ou d’une entreprise de travail adapté» sont insérés entre les mots “une entreprise de travail adapté” et les mots “il n’est en aucun cas”.

Art. 132. Dans l'article 330, alinéa 1er, de la même loi,

modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, les modifications 1° les mots “par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux” sont remplacés par les mots “par les employeurs des ateliers protégés et des ‘entreprises de travail adapté’ relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les 'maatwerkbedrijven'“;

2° les mots “auprès d'un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux” sont remplacés par les mots “auprès d’un employeur des ateliers protégés et des ‘entreprises de travail adapté’ relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les 'maatwerkbedrijven'“.

Art. 133. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier

Chapitre 3

  • Les plans plus - Modification du

chapitre 7

du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 134. L'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, est remplacé comme suit: “Art. 336. § 1er. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre.

Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait G correspond à un montant forfaitaire comme déterminé par le présent article et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté G1 est égal à 1000 euros. G2 est égal à 400 euros. G3 est égal à 300 euros. G4 est égal à 600 euros. G5 est égal à 750 euros. G6 est égal à 1150 euros.

G7 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application. G8 est égal à 1500 euros. G9 est égal à 800 euros. G10 est égal à 500 euros. G11 est égal à 770 euros. G12 est égal à 726,50 euros.

G13 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article alinéas 2, 3, 4 et 5. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est diminué du montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981. L'article 337 n'est pas d'application. G14 est égal à 1550 euros. G15 est égal à 1050 euros. G16 est égal à 450 euros. G17 est égal à 2400 euros.

G18 est égal à 4000 euros. §2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires du présent article.”.

Art. 135. Dans l'article 338 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les mots “le montant forfaitaire G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 of G16” sont remplacés par les mots “le montant forfaitaire G visé à l’article 336”.

Art. 136. A l’article 343 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois du 26 décembre 2013, 20 juillet 2015 en 26 décembre 2015, les modifications a) le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1er. Pour l’application de la présente sous-section, il faut entendre par:

1° “date d’entrée en service”: le jour auquel la relation de travail contractuelle commence;

2° “nouvel employeur d’un premier travailleur” l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job, ou qui a cessé depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date de l'entrée en service, d'y être soumis et qui, à la date de l’entrée en service du premier travailleur, ne fait pas partie d’une unité technique d’exploitation simultanée où un travailleur est déjà en service; Cependant, n'est pas un nouvel employeur d’un premier travailleur, l’employeur qui fait partie d’une unité technique d'exploitation historique, et chez qui, à la date de l’entrée en service du premier travailleur, également un ou plusieurs travailleurs qui sont des remplaçant au sens de l’article 344, entrent en service;

3° “nouvel employeur d’un n-ième travailleur”: un employeur qui depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date d’entrée en service d’un n-ième travailleur, n’a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job et qui à la date d’entrée en service d’un n-ième travailleur ne fait pas partie d’une unité technique d’exploitation simultanée où n travailleurs sont déjà en service.

Le Roi précise par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comment le calcul du n-ième travailleur se réalise lorsque l’employeur fait partie d’une unité technique d’exploitation;

4° “unité technique d'exploitation»: l’unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l’existence d’au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d’une communauté qui s’exprime par une interdépendance socioéconomique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d’exploitation simultanée ou historique. Pour la détermination du lien social, les travailleurs repris en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en considération;

5° “unité technique d'exploitation simultanée”: deux ou plusieurs entreprises qui à la date d’entrée en service d’un nouveau travailleur pour qui l’employeur, visé dans cette sous-section, souhaite appliquer la réduction groupe cible sont actifs simultanément et qui ont entre elles un lien social et une interdépendance socio-économique;

6° “unité technique d'exploitation historique”: deux ou ont un lien social et une interdépendance socio-économique

antérieure. L’interdépendance des différentes entités est limitée à une période de 12 mois.”; b) les paragraphes 2 à 3/3 sont abrogés. c) dans le paragraphe 4, les mots “et par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel” sont remplacés par les mots “, par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et par travailleurs exerçant un flexi-job”.

Art. 137. L’article 344 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit: “Art. 344. L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des avantages de la présente sous-section lorsque le nouveau travailleur remplace un travailleur qui était occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des 12 mois précédant la date d’entrée en service. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par remplaçant.”.

Art. 138. L’article 353ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “Art. 353ter. Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs 1° l’entreprise qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique similaire à des situations décrites aux articles 12:2 à 12:10 et 12:103 du Code des sociétés et des associations ou qui est transformée en SCES agrée ou en SC agrée comme ES telles que visées aux articles 14:37 à 14:45 du même Code;

2° l’entreprise sans but de répartition de bénéfices dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l’actif net d’une ou plusieurs entreprises sans but de répartition de bénéfices;

3° l’entreprise qui bénéficie d’un apport tel que visé à l’article 12:101 de Code des sociétés et des associations. La poursuite du bénéfice de la réduction groupe cible est uniquement octroyée si une convention écrite a été conclue entre les entreprises concernées dans laquelle le transfert, tel que visé aux points 1° à 3° de l’alinéa précédent figure et que l’employeur succédant transmet à l’Office national de sécurité sociale avec le modèle de déclaration demandant la poursuite du bénéfice de la réduction, dans lequel l’employeur succédant déclare vis-à-vis de l’Office être solidairement responsable des éventuelles dettes sociales de l’employeur préexistant.

L’Office national de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et des associations et cette opération ne porte pas préjudice aux droits dudit Office de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de l’entreprise qui est la bénéficiaire finale de celle-ci.”.

Art. 139. L’article 353quater de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit: “Art. 353quater. L’employeur qui poursuit l’application des réductions groupes cibles en application de l’article 353ter est solidairement responsable de toutes les dettes sociales de l’employeur préexistant, connues et inconnues au moment de la poursuite des réductions.”.

Art. 140. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier

Chapitre 4

– Dispositions relatives aux sportifs rémunérés Section 1re - Dispositions modificatives et abrogatoires relatives aux sportifs rémunérés

Art. 141. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit: “Art. 1erquater. § 1er. Les titulaires d'une licence de “coureur élite avec contrat”, délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge, sont réputés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé en ce qui concerne l'application des dispositions légales relatives à cette loi. § 2.

La Royale Ligue vélocipédique belge est réputée, pour l'application de la présente loi, être l'employeur des personnes visées au présent article. La Royale Ligue vélocipédique belge subordonne la délivrance d'une licence à la délivrance d'une garantie par des tiers à concurrence de la cotisation que doit payer la Royale Ligue vélocipédique belge en tant qu'employeur, majorée des frais de gestion.

Les charges résultant, pour l'employeur, de l'application de la présente loi ne peuvent incomber directement ni indirectement aux travailleurs salariés, notamment par l'élévation du prix de la licence. § 3. Pour le calcul des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, toutes les journées comprises dans la période de validité de la licence sont considérées comme journées de travail, à l'exception de celles qui sont comprises dans les périodes couvertes par les indemnités versées en application de l'assurance obligatoire contre la maladie et

l'invalidité ou par des indemnités octroyées, du chef d'incapacité de travail temporaire, en vertu de la législation sur les accidents du travail.”.

Art. 142. Sont abrogées:

1° la loi du 7 novembre 1969 relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de “coureur élite avec contrat”, modifiée par la loi du 24 juin 2013;

2° la loi du 3 mars 1977 concernant l'application de la sécurité sociale aux joueurs de football professionnels. Section 2 - Modification du

chapitre 7

du Titre IV de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002

Art. 143. L’article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre du COVID-19, remplacé par l’article 134 de la présente loi, le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: “G19 est égal à un pourcentage, à déterminer par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, du solde des cotisations dues visées à l’article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l’article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.”.

Art. 144. Dans la section 3 du

chapitre 7

du titre IV de la même loi, il est inséré une sous-section 16, intitulée “Soussection 16. Sportifs rémunérés”.

Art. 145. Dans la sous-section 16 de la même loi, insérée par l'article 144, il est inséré un article 353bis/16 rédigé “Art. 353bis/16. Les employeurs visés à l'article 335 qui occupent des travailleurs en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, ou qui occupent des sportifs liés par un contrat de travail ne tombant pas sous l'application de la loi du 24 février 1978 précitée ou des titulaires d'une licence de coureur cycliste professionnel délivrée par la Ligue vélocipédique belge, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.”.

Section 3 - Octroi d’un bonus sport

Art. 146. L’intitulé de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, est remplacé par ce qui suit:

“Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés.”.

Art. 147. Dans la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, il est inséré un article 3bis/2 “Art. 3bis/2. Les sportifs rémunérés visés à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, ainsi que les sportifs liés par un contrat de travail et ne tombant pas sous l’application de la loi du 24 février 1978 précitée ou titulaires d'une licence de coureur cycliste professionnel délivrée par la Ligue vélocipédique belge qui sont soumis aux régimes visés dans l’article 21, §1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, par dérogation aux articles 38, §2, et 23, alinéa 9, de la loi précitée, bénéficier d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que le montant et le mode de calcul de la réduction. La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.”.

Section 4 - Termes et délais amiables

Art. 148. Les employeurs des sportifs rémunérés, visés

par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou des sportifs liés par un contrat de travail et ne tombant pas sous l'application de la loi du 24 février 1978 précitée ou des titulaires d'une licence de coureur cycliste professionnel délivrée par la Ligue vélocipédique belge peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour la partie des cotisations déclarées par l'employeur au premier, deuxième et troisième trimestre 2022 visée au deuxième alinéa, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés

que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées. Ces termes et délais amiables ne peuvent être accordés que pour la partie des cotisations dues pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 qui excède les cotisations qui étaient dues pour le trimestre correspondant de l'année précédente. Les termes et délais amiables visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969 et l’article 43decies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi précité du 27 juin 1969, avec toutefois le 15 décembre 2022 comme dernière date de paiement prévue par ces termes et délais amiables.

Section 5 - Entrée en vigueur

Art. 149. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier

Chapitre 5

  • Responsabilisation des travailleurs salariés

Art. 150. Dans l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, il est inséré un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit: “§ 1er/4. Pour pouvoir vérifier si un “Trajet Retour Au Travail” visé au § 1er/1 peut débuter, le titulaire reconnu incapable de travailler est tenu:

1° de fournir, à la demande du médecin-conseil, les données qui sont nécessaires pour l’estimation de ses capacités restantes, ainsi que de donner suite à la convocation du médecin-conseil pour un examen médical qui est, le cas échéant, organisé si les données exigées pour cette évaluation des capacités restantes ne sont pas fournies, malgré le soutien offert par le “Coordinateur Retour Au Travail”;

2° de donner suite à la convocation du “Coordinateur Retour Au Travail” pour un premier moment de contact dans le cadre du “Trajet Retour Au Travail” précité. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées quand le titulaire en incapacité de travail est absent sans justification valable à l’examen médical visé à l’alinéa 1er, 1° ou au premier moment de contact visé à l’alinéa 1er, 2°.

Dans ce contexte, l'absence du titulaire peut être justifiée par des éléments tant de nature médicale que non médicale.».

Art. 151. Dans l’article 134, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les mots “L'octroi des indemnités

prévues au titre IV est” sont remplacés par les mots “Sous réserve de l’application de l’article 100, § 1er/4, alinéa 2 en cas d’absence du bénéficiaire à l’examen médical organisé par le médecin-conseil s’il n’a pas fourni les données exigées pour l’évaluation de ses capacités restantes, l'octroi des indemnités prévues au titre IV est”.

Art. 152. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l’article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 débute au plus tôt le 1er janvier 2023.

Chapitre 6

  • Cotisation de responsabilisation des

Art. 153. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° “employeur”: les employeurs et les personnes qui leur sont assimilées visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° “invalidité”: la période d’incapacité de travail visée à l’article 93 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° “incapacité de travail primaire”: la période d’incapacité de travail visée à l’article 87 de la loi relative à l’assurance juillet 1994;

4° “trimestre Q”: le trimestre au cours duquel l’invalidité commence;

5° “trimestre Q-1”: le trimestre précédent le trimestre Q;

6° “trimestre Q-4”: le quatrième trimestre précédent le trimestre Q;

7° “trimestres de référence”: trimestre Q et les trois trimestres qui précèdent le trimestre Q.

Art. 154. Une cotisation trimestrielle de responsabilisation est due par les employeurs qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité, conformément aux dispositions du présent chapitre. Par flux excessif d'invalidité il y a lieu d’entendre: la moyenne des rapports entre les entrées en invalidité du trimestre Q et de chacun des trois trimestres précédents par rapport à l'emploi total de chacun des trimestres correspondants de l'année civile précédente est X fois plus élevée que dans les entreprises appartenant au même secteur d'activité et Y

fois plus élevée que dans le secteur privé général, déterminé conformément à l'article 156. Par dérogation à l’alinéa 1er, sont exonérés de cette cotisation les employeurs qui occupent pendant l’année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs au cours d’une période de référence calculé conformément à l’article 155. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, il n’est pas tenu compte des employeurs qui occupent pendant l’année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs au cours d’une période de référence calculé conformément à l’article 155.

Pour l’application des dispositions du présent chapitre, il est uniquement tenu compte des travailleurs qui au dernier jour du trimestre Q-4 ont été occupés par l’employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption.

Art. 155. Pour calculer le nombre moyen de travailleurs

occupés au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l’employeur a déclaré à l’Office national de sécurité sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Si, le jour du calcul visé au premier alinéa, une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent à l’Office national, la moyenne arithmétique des effectifs figurant sur les déclarations présentées est retenue pour la période manquante.

Si l’employeur n’est pas tenu de présenter des déclarations à l’Office national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour déterminer la moyenne. Pour l’application de la présente disposition, on entend par “période de référence”: la période de référence constituée du quatrième trimestre de l’avant-dernière année (n-2) et des premier, deuxième et troisième trimestres de l’année précédente (n-1).

Art. 156. § 1er. La proportion de travailleurs entrant en

invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d’activité au trimestre Q est déterminée sur la base des quatre premiers chiffres de la classification NACE de l’activité économique pour l’activité principale de l’employeur. § 2. Pour déterminer la proportion de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises du secteur privé général au trimestre Q, il est tenu compte de tous les employeurs tombant sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 3. Pour la détermination du flux excessif d’invalidité, il n’est pas tenu compte des travailleurs qui, à la date du début de l’invalidité, disposent de l’autorisation de reprise du travail visée à l’article 100, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 4. Pour déterminer l’emploi total chez l’employeur pendant les trimestres correspondants aux trimestres de référence de la précédente année calendrier, il est tenu compte du nombre de travailleurs équivalents temps plein occupés par l’employeur au cours de ces trimestres qui, au dernier jour du trimestre Q (Q-4) ont été occupés par l’employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption. § 5.

Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, peut préciser les critères et les modalités de détermination du flux excessif de travailleurs entrant en invalidité supérieur à la moyenne, y compris les facteurs “X” et “Y” visés à l’article 154, alinéa 2.

Art. 157. § 1er. La cotisation trimestrielle de responsabilisation s’élève à 0,625 % des rémunérations cotisables déclarées à l’Office national de sécurité sociale du trimestre Q-1 et est établie sur la base des données relatives à l’admission en invalidité fournies par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa 1er.

Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, il n’est pas tenu compte des montants dus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre de déclaration, autres que les montants relatifs à la fin du contrat de travail. § 2. Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, en ce qui concerne le flux de travailleurs entrant en invalidité, il est tenu compte des travailleurs majeurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 55 ans à la date de la survenance de l’incapacité primaire de travail et qui ont été occupés par l’employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption. § 3.

Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, peut préciser et modifier le mode de calcul et les autres modalités de calcul et de perception de la cotisation de responsabilisation.

Art. 158. La cotisation de responsabilisation trimestrielle est calculée par l’Office national de sécurité sociale et perçue par

le biais d’un avis de débit en même temps que les cotisations du deuxième trimestre suivant le trimestre Q (Q+2). Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont d’application, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l’application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l’Office national.

Art. 159. Les employeurs dont la moyenne des entrées

de travailleurs en invalidité évolue défavorablement en sont informés de manière proactive par l’Office national de sécurité sociale. Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, peut préciser les modalités des communications proactives visées au premier alinéa.

Art. 160. En vue du calcul et de la perception de la cotisation de responsabilisation et en vue de l’information proactive visée à l’article 159, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité communique chaque trimestre à l’Office national de sécurité sociale les données personnelles suivantes concernant le flux d’entrée des travailleurs en invalidité:

1° le numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale:

2° la date de naissance;

3° la date de début de l’incapacité de travail primaire;

4° la date de début de l’invalidité. Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne sont pas conservées par l’Office national précité plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard trois ans après la date de réception de ces données à caractère personnel.

Art. 161. §1er. La recette de la cotisation visée à l’article 157 sera versée par l’Office National de Sécurité Sociale au Fonds de sécurité d’existence des Commissions paritaires ou des Sous -commissions paritaires dont les employeurs ressortissent dans la mesure et dans les conditions spécifiées par le paragraphes suivants du présent article. Les recettes versées doivent être destinées pour des mesures de nature à réduire la problématique visée par la cotisation de responsabilisation.

Les Commissions paritaires et les Sous-commissions paritaires compétentes doivent conclure une convention collective de travail concernant ces efforts.

Sont désignés dans cette convention collective de travail les organismes qui sont chargés de l’octroi et de l’utilisation des fonds pour les efforts précités. Ces organismes doivent être constitués suivant les dispositions de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité d’existence. § 3. Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, détermine les règles et conditions précises relatives: - au versement de la cotisation par l’Office national de la sécurité sociale aux Fonds concernés; - la destination des recettes qui ne peuvent pas être versées par l’Office national précité à un Fonds de sécurité d’existence. § 4.

Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, désigne les fonctionnaires qui exerceront le contrôle sur le respect des conditions et des obligations de cet article.

Art. 162. Les dispositions du présent chapitre entrent en

vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux périodes d’invalidité qui commencent à partir du 1er janvier 2022

TITRE

10 – INDEPENDANTS

Chapitre unique - Modification de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

Art. 163. A l’article 18bis, § 5, de l’arrêté royal n° 38 du indépendants, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: “Le montant journalier de l'allocation s'élève à 85,77 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100).”;

2° l’alinéa 8 est complété par le 8), rédigé comme suit: “8) le montant de l’allocation financière.”.

Art. 164. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 70.434/1-2-3-4-VR DU 17 NOVEMBRE 2021 Le 3 novembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables * , sur un avant-projet de loi-programme. Les titres 1er, 3, 7, 8 (chapitres 1er, 2 et 3 (section 2), 9 (chapitres 1er à 4 et 10 ont été examinés par la première chambre le 8 novembre 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Les rapports ont été présentés par Kristine Bams, premier auditeur chef de section, Rein Thielemans, premier auditeur, et Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État. Les titres 1er, 4 et 9 (chapitres 5 et 6) ont été examinés par la deuxième chambre le 9 novembre 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, et Béatrice Drapier, greffier. Les rapports ont été présentés par Yves Chauffoureaux et Stéphane Tellier, premiers auditeurs. néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot, président de chambre. Les titres 1er, 2 et 5 ont été examinés par la troisième chambre le 8 novembre 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier. auditeur chef de section, Frédéric Vanneste, premier auditeur, et Tim Corthaut, Jonas Riemslagh, Cedric Jenart et Arne Carton, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, et Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. Les titres 1er, 6 et 8 (chapitre 3, section 1) ont été examinés par la quatrième chambre le 10 novembre 2021. La * Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis. .

chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Florence Piret, conseillers d’État, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, président de chambre. Pour ce qui est de la compétence, l’article 145 a été examiné par les chambres réunies le 10 novembre 2021. Les chambres réunies étaient composées de Marnix Van Damme, président de chambre, président, Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero, Wouter Pas, Florence Piret et Inge Vos, conseillers d’État, Wim Geurts, greffier, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer premier auditeur L’avis, dont le texte suit, a été donné le 17 novembre 2021. Selon l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. Sur ce point, la lettre s’exprime en ces termes: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen rontwerp, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan de beslissingen genomen in het kader van de begroting 2022 die op heel korte termijn moeten van kracht worden”

RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

D’AVIS 1. En exigeant que les demandes d’avis assorties d’un délai de cinq jours ouvrables soient “spécialement” motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, de communication de l’avis ne soit sollicité que dans des cas exceptionnels. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d’avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à

l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois (avis à communiquer dans un délai de trente jours). 2.1. D’une manière générale, il peut être admis que des dispositions étroitement liées au budget de l’année 2022 présentent un caractère urgent. Pour un certain nombre d’articles de l’avant‑projet, ce lien étroit n’est toutefois pas démontré ou n’est pas démontré avec suffisamment de clarté. À cet égard, on observera, qu’au regard de la motivation très générale figurant dans la lettre portant la demande d’avis, l’urgence ne peut être admise que pour des mesures qui sont manifestement nécessaires dans le cadre de la réalisation des objectifs budgétaires et qui ne peuvent souffrir aucun atermoiement.

2.2.1. L’article 26 de l’avant-projet modifie le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci‑après: CIR 92) en ce qui concerne les primes à la formation. Cette disposition sera d’application à partir de l’exercice d’imposition 2023 (voir l’article 27 de l’avant-projet). Les modifications en projet pouvant produire leurs effets au plus tôt pour l’exercice d’imposition 2023, un lien avec le budget 2022 fait défaut et l’urgence ne peut pas être admise pour ces dispositions.

2.2.2. Les articles 28 à 32 de l’avant-projet comportent des modifications du CIR 92 relatives aux réductions d’impôt pour allocations de chômage. Ces modifications seront applicables à partir de l’exercice d’imposition 2023 (voir l’article 33 de 2.2.3. Les articles 48 à 54 de l’avant-projet visent principalement à optimiser la politique criminelle en matière de fraude sociale et fiscale. Ces dispositions ne sont pas étroitement liées au budget 2022 et l’urgence ne peut dès lors pas être admise.

2.2.4. Les articles 106 à 109 de l’avant-projet règlent l’obligation de mettre un moyen de paiement électronique à disposition des consommateurs. En ce qui concerne l’urgence de la demande d’avis à l’égard de ces articles, le délégué déclare: “Ce chapitre qui prévoit l’obligation pour les entreprises de disposer d’un moyen de paiement électronique entre en effet en vigueur le 1er juillet 2022. Cette obligation s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre la fraude fiscale qui relève du plan d’action du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et social pour la mise en œuvre d’une politique anti-fraude.

Un premier plan d’action mis en œuvre par le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale a été approuvé et c’est dans le cadre de ce plan d’action que ce projet relatif aux paiements électroniques a été pris. Ce projet exécuté ici par […] la loi-programme met en œuvre ce premier plan d’action tel qu’inscrit dans le budget pluriannuel 2021-2024.

De ce fait, des recettes sont prévues vie cette mesure pour les 6 derniers mois de l’année 2022. L’urgence se justifie du fait qu’il faut prévoir un délai aux entreprises pour s’y conformer après le vote de la loi. Si le vote était retardé, il faudrait également reporter la date d’entrée en vigueur, ce qui réduirait les recette[s] de lutte contre la fraude. Ce délai après le vote de la loi est en effet nécessaire pour permettre aux entreprises de disposer du temps nécessaire pour comparer les différentes offres des prestataires de services de paiement.

En effet, les offres des différents prestataires ne sont par exemple pas toujours aisées à comparer. Les moyens de paiement sont aussi très nombreux et il est nécessaire que les entreprises puissent disposer du temps nécessaire pour trouver le moyen de paiement électronique qui convient le mieux à leur activité professionnelle”. Les articles 106 à 109 présentent donc bien un lien avec le budget 2022.

Ils n’entrent toutefois en vigueur que le 1er juillet 2022, et donc pas à très brève échéance (“op heel korte termijn”), ainsi qu’il est indiqué dans la motivation générale de l’urgence. Il n’est pas démontré qu’une demande d’avis à donner dans un délai de trente jours ne permettrait pas aux entreprises de disposer du temps nécessaire pour préparer l’instauration de la mesure, auquel le délégué fait référence.

2.2.5. Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs, l’article 112 de l’avant‑projet procède à une adaptation de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15 mai 1984 ‘portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions’ avec pour objectif de s’articuler avec l’article 46 de la même loi, tel que modifié dans le même sens par l’article 5 de la loi du 30 mars 2018 ‘relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales’1, le lien avec le budget 2022 n’apparait pas et l’urgence ne peut être admise pour cette disposition; partant, elle n’est pas examinée.

L’article 116 de l’avant‑projet, qui constitue une disposition transitoire relative à l’application de la modification apportée par l’article 112, n’est pas davantage examinée, ce pour la même raison. 2.2.6. Dans la mesure où selon l’exposé des motifs, l’article 113 de l’avant-projet procède au remplacement de l’article 5/2, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984, de manière à se conformer à l’enseignement de l’arrêt n° 158/2014 de la Cour constitutionnelle, le lien de cette disposition avec la motivation Lequel a abrogé, dans l’article 46, la “condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l’ouverture du droit à la pension à l’exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement”.

de l’urgence, laquelle vise l’exécution des décisions prises dans le cadre de l’élaboration du budget pour l’année 2022, n’est pas établi; l’article 113 de l’avant‑projet n’est, partant, pas examiné. Les articles 123 et 124 de l’avant-projet visent également à adapter la législation à ce qui découle de l’arrêt n° 158/2014. Pour le motif mentionné ci-dessus, ils ne seront dès lors pas examinés. 2.2.7. L’article 118 de l’avant‑projet prévoit: “La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception:

1° des articles 114 et 117 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021;

2° des articles 112 et 116 qui entrent en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge”. Compte tenu de cette disposition, l’urgence à saisir la section de législation à propos des articles 113 et 115 peut être mise en doute. En effet, au vu de leur date d’entrée en vigueur, il n’apparait pas que ces dispositions contiennent des mesures “qui ne peuvent souffrir aucun atermoiement”; partant, elles ne sont pas examinées.

2.2.8. Il résulte de l’article 127 de l’avant-projet que les articles 119 à 121 et les articles 123 et 124 entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Compte tenu de cette date d’entrée en vigueur, on ne peut admettre qu’il s’agit de dispositions qui doivent entrer en vigueur à très brève échéance (“die op heel korte termijn moeten van kracht worden”). Ces dispositions ne sont donc pas examinées plus avant.

2.2.9. Le chapitre 5 du titre 9 est appelé à entrer en vigueur, selon l’article 152 de l’avant‑projet, “le 1er janvier 2023 et s’applique aux titulaires dont la période d’incapacité primaire visée à l’article 87 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 débute au plus tôt le 1er janvier 2023”. Le lien de ce chapitre avec la motivation de l’urgence, laquelle vise l’exécution des décisions prises dans le cadre de l’élaboration du budget pour l’année 2022, n’est pas établi.

La demande d’avis pour les dispositions de ce chapitre est donc irrecevable. De adviesaanvraag is dan ook niet-ontvankelijk voor zover ze betrekking heeft op de bepalingen van dat hoofdstuk. 2.3. En conséquence, en ce qu’elle porte sur les articles précités de l’avant-projet, la demande d’avis est irrecevable et il s’ensuit qu’il n’a pas non plus été satisfait à l’obligation

de consultation. Ces dispositions ne pourront être déposées au Parlement qu’après que l’avis de la section de législation aura été recueilli sur celles-ci. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique2 et de l’accomplissement des formalités prescrites

FORMALITÉS

1. Un certain nombre de dispositions de l’avant-projet concernent des réglementations pour lesquelles les auteurs devront vérifier si une notification à la Commission européenne est requise sur la base de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ou si un régime de dispense est applicable, auquel cas on vérifiera si les conditions d’application de ce dernier sont respectées.

Le cas échéant, cet aspect sera examiné plus avant dans le commentaire des articles. 2. Les autres observations concernant les formalités sont exposées dans le commentaire des articles. 3. Si l’accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État3, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le EXAMEN DU TEXTE TITRE IER – DISPOSITION GÉNÉRALE Ce titre n’appelle aucune observation.

TITRE 2 – FINANCES Section 1re – Réforme des avantages fiscaux pour les S’agissant d’un avant-projet de loi, il y a lieu d’entendre par “fondement juridique” la conformité avec des normes supérieures. À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

Les articles 2 à 11 de l’avant‑projet contiennent diverses mesures fiscales à l’égard des sportifs et des clubs sportifs. Les règles en projet sont applicables à partir du 1er janvier 2022 (article 12 de l’avant-projet). Sous-section 1re – Réforme du précompte professionnel L’article 2 de l’avant-projet vise à remplacer l’article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92), qui concerne la dispense de versement d’une partie du précompte professionnel sur les rémunérations à des sportifs.

Le régime en projet prévoit une dispense du versement du précompte professionnel à concurrence d’un montant correspondant à l’aide à la formation et d’un montant correspondant à l’aide au fonctionnement de l’infrastructure sportive, la somme des montants ne pouvant dépasser 80 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations concernées4

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

A. Rapport entre la dispense et les rémunérations 1. En vertu du régime en projet, une aide est accordée pour les dépenses effectuées dans le cadre de formations des sportifs et pour les dépenses concernant le fonctionnement de l’infrastructure sportive. À cet égard, il est prévu un plafond selon lequel l’aide ne peut dépasser 80 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations. L’importance de l’avantage accordé sur le fondement du régime en projet dépend dès lors du montant des rémunérations octroyées aux sportifs par l’employeur concerné.

1.1. Or, il n’existe pas nécessairement de rapport entre, d’une part, les dépenses visées par la dispense du versement du précompte professionnel et, d’autre part, le montant des rémunérations qui servent de fondement au plafond de cette dispense. Ainsi, par exemple, un club sportif qui propose des formations à des sportifs mais n’occupe pas de sportifs rémunérés ne pourra pas bénéficier de la dispense.

Il en va de même pour l’aide au fonctionnement de l’infrastructure sportive. Les frais engendrés par cette infrastructure ne sont pas nécessairement proportionnés à l’importance des rémunérations des sportifs. En effet, celle-ci dépend entre autres de la part des sportifs rémunérés dans l’ensemble des activités du club sportif concerné, du montant des rémunérations habituellement octroyées dans la discipline sportive concernée, etc.

1.2. La question se pose dès lors de savoir si le régime en projet peut se justifier au regard du principe constitutionnel d’égalité consacré par les articles 10, 11 et, en ce qui concerne la matière fiscale, 172 de la Constitution, en particulier pour ce qui est de la pertinence du critère utilisé concernant le montant des rémunérations. Article 2756, alinéa 1er, en projet, du CIR 92.

Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et pertinent et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non‑discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

On notera à cet égard que le seul choix d’accorder l’aide concernée par le biais d’une dispense du versement du précompte professionnel ne justifie pas en soi de manière adéquate la différence de traitement qui résulte du régime en projet. En effet, le législateur dispose aussi d’autres mécanismes que la dispense du versement du précompte professionnel pour octroyer une aide, également par la voie fiscale.

Il est conseillé de reproduire la justification qui doit pouvoir être donnée en l’espèce dans l’exposé des motifs de l’avant‑projet. B. Aide d’État 2. Ainsi que le confirme l’exposé des motifs de l’avantprojet, la dispense du versement du précompte professionnel pour les sportifs doit être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après: TFUE).

En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les aides d’État doivent en principe être préalablement notifiées à la Commission européenne. Or, les auteurs de l’avant‑projet semblent vouloir inscrire le régime en projet dans le champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie5, plus particulièrement de son article 31, en ce qui concerne les aides à la formation, et de son article 55, en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles.

Dans le passé, la section de législation a déjà observé que le seul fait que le règlement général d’exemption par catégorie a un effet direct et ses dispositions ne doivent en principe pas être reproduites par le(s) législateur(s) national (nationaux) ne signifie pas que les conditions applicables seront automatiquement d’application au régime en projet. En effet, le législateur est en principe libre d’élaborer un régime qui déroge aux conditions et limites de ce règlement, auquel cas la dispense de l’obligation de notification visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, ne trouvera pas à s’appliquer.

Si le législateur entend effectivement recourir à cette possibilité de dispense, le champ d’application et les conditions du régime à élaborer doivent être suffisamment Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ‘déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité’.

en adéquation avec les conditions applicables du règlement général d’exemption par catégorie. À cet égard, le régime en projet appelle les observations suivantes. 2.1. L’article 31 du règlement général d’exemption par catégorie prévoit une exemption de l’obligation de notification pour les aides à la formation si certaines conditions sont respectées. Dans l’avant‑projet, ces conditions sont essentiellement inscrites aux alinéas 4 à 6 de la disposition en projet.

2.1.1. L’aide à la formation que la disposition en projet prévoit pour les “frais relatifs à la formation de jeunes sportifs” a un champ d’application très étendu. Selon l’alinéa 5 de la disposition en projet, les frais suivants sont pris en considération: “- les rémunérations des personnes chargées de la formation, de l’encadrement ou du soutien de ces jeunes sportifs dans leur pratique sportive dans la mesure où ces personnes et ces jeunes sportifs participent à la formation; — les rémunérations des jeunes sportifs qui ont déjà participé pendant au moins quatre ans à la formation chez le même employeur, payées ou attribuées à concurrence de maximum l’octuple du montant visé à l’article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ainsi que les frais connexes visés à l’article 52, 3°, — les frais de fonctionnement des formateurs et des jeunes déplacement et d’hébergement, le matériel et les fournitures directement liés au projet, l’amortissement des instruments et utilisés pour la formation”.

À cet égard, l’exposé des motifs de l’avant-projet précise notamment ce qui suit: “(…) Toutes les prestations que livrent ces jeunes sportifs ne font en effet pas partie du parcours de formation. Lorsque par exemple un jeune sportif participe à une compétition à laquelle uniquement d’autres jeunes sportifs participent, cette compétition peut alors en effet être considérée comme une partie du parcours de formation.

Au contraire, une compétition au niveau de l’élite à laquelle des sportifs âgés de 23 ans ou plus peuvent participer, peut difficilement être considérée comme une partie d’un parcours de formation. La nouveauté est, qu’à présent, les coûts opérationnels qui sont directement liés à la formation des formateurs et des jeunes sportifs entrent en considération, tels que les frais de déplacement et d’hébergement, le matériel et les fournitures directement liés à la formation.

L’amortissement

des instruments et des équipements entre également en considération, pour autant que ceux-ci soient exclusivement 2.1.2. En vertu de l’article 31, paragraphe 3, du règlement général d’exemption par catégorie, les coûts admissibles sont les suivants: “a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation; b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, l’amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause; c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation; d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation”.

2.1.3. La question se pose de savoir si tous les frais mentionnés à l’alinéa 5 de la disposition en projet peuvent être considérés comme des coûts d’une “formation” au sens de l’article 31 du règlement général d’exemption par catégorie. Le régime en projet paraît partir du principe que presque toutes les activités des jeunes sportifs, en ce compris tous les entraînements ainsi que les compétitions auxquelles aucune personne âgée de plus de 23 ans ne participe, doivent être considérées comme une formation.

Dans cette optique, l’objet du contrat de travail du sportif revient dès lors entièrement ou presque entièrement à suivre des formations. 2.1.4. Bien que la notion de “formation” ne soit pas définie dans le règlement général d’exemption par catégorie, il est fort douteux qu’une interprétation aussi large de cette notion soit compatible avec l’objectif et l’économie du régime d’exemption concerné. Ainsi, le considérant 53 du règlement met le régime des aides à la formation en relation avec l’accroissement du vivier de travailleurs qualifiés et les stratégies de l’Union en matière d’emploi.

Si toutes ou presque toutes les prestations des sportifs doivent être considérées comme une “formation”, ils ne fournissent (quasiment) plus de prestations de travail. La possibilité que prévoit l’article 31, paragraphe 3, d), du règlement d’octroyer des aides pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation semble également suggérer que la formation doit pouvoir se distinguer avec suffisamment de clarté des prestations de travail du travailleur.

2.1.5. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Vooreerst bevat de algemene groepsvrijstellingsverordening geen vastomlijnde definitie van wat onder het begrip

verhouding volgt uit de eigenheid van de sportsector en volgt On ne peut se rallier purement et simplement à ce point de vue. À supposer même qu’un sportif soit engagé pour fournir des prestations sportives dans le cadre de compétitions, on peut difficilement admettre qu’il s’agit-là de l’unique objet de la relation de travail en question. On peut difficilement considérer que la participation du sportif aux entraînements est purement facultative et procure uniquement un avantage au sportif individuel et non à l’employeur.

En ce qui concerne les sports de groupe, il semble y avoir un lien nécessaire entre les entraînements et ce que le délégué définit comme temps de travail “productif”, à savoir la participation à des compétitions. 2.1.6. En outre, sur la base de la disposition en projet, il ne semble pas requis que le jeune sportif soit lié au club sportif par un contrat de travail. Un problème supplémentaire se pose à cet égard en ce qui concerne la conformité au règlement général d’exemption par catégorie, dès lors que son article 31 se rapporte aux aides octroyées aux entreprises pour la formation de leurs travailleurs.

En outre, le régime en projet se fonde sur la possibilité prévue à l’article 31, paragraphe 4, a), du règlement de majorer l’intensité de l’aide “si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés”, dont il ressort également qu’il doit s’agir de travailleurs. 2.1.7. Il a été demandé au délégué si, par exemple, la rémunération et les autres frais du kinésithérapeute ou la rémunération de la personne qui entretient le terrain de football, dans la mesure où ils fournissent des prestations de travail qui bénéficient également aux jeunes sportifs, sont aussi pris en considération pour déterminer les aides à la formation.

Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Op basis van artikel 31 van de groepsvrijstellingsverordening mogen deze bezoldigingen niet in aanmerking gebaseerd op de tekst van de actueel geldende maatregel, nog een te ruim toepassingsgebied. Hierdoor stellen we voor de bezoldigingen van de opleiders in aanmerking komen”. On peut se rallier à cette proposition du délégué. 2.2. Les alinéas 7 à 9 de la disposition en projet concernent l’aide au fonctionnement de l’infrastructure sportive.

2.2.1. En ce qui concerne cette aide, le délégué a été invité à préciser l’articulation entre le régime en projet et l’article 55, paragraphe 6, du règlement général d’exemption par catégorie, qui s’énonce comme suit: “Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation et/ou l’exploitation de l’infrastructure sportive ou de l’infrastructure récréative

multifonctionnelle est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics”. À cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit: “Naar onze mening is deze bepaling enkel van toepassing wanneer investeringssteun wordt verstrekt en niet zozeer wanneer exploitatiesteun wordt verstrekt”. Nonobstant le point de vue du délégué, tant l’article 55, paragraphe 6, que le considérant 74 du règlement général d’exemption par catégorie font état notamment de l’ “exploitation” de l’infrastructure concernée, et il devra être tenu compte de cette disposition lors de l’application du régime en projet.

2.2.2. L’alinéa 9 de la disposition en projet prévoit que les “charges d’amortissement et les frais de financement [concernés] (…) ne peuvent être considérés comme des frais d’exploitation visés à l’alinéa 7 qu’après que ces frais [ont] ou régionale pour la construction, l’extension, la rénovation ou le renouvellement de l’infrastructure sportive”. Cette disposition semble avoir pour vocation de garantir le respect de l’article 55, paragraphe 9, du règlement général d’exemption par catégorie, qui exclut des frais d’exploitation “les charges d’amortissement [et] les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l’investissement”.

À la question de savoir pourquoi le régime en projet est limité à des subsides d’autorités locales ou régionales, le délégué a répondu ce qui suit: werken. Hierdoor werd gekozen voor de termen lokaal en regionaal ipv ‘gemeentelijk en gewestelijk’. We zouden dit In gevolge de bevoegdheidsverdelende regels zou de federale overheid enkel steun kunnen verstrekken aan sportclubs via fiscale weg. Hierdoor leek het overbodig om de federale overheid ook op te nemen.

Desalniettemin staan we open om de woorden ‘lokaal en regionaal’ ofwel op te heffen ofwel aan te vullen met het woord ‘federaal’”. Les mots “locale ou régionale” doivent être omis. En effet, d’autres autorités peuvent également octroyer les subsides concernés. Ainsi, le délégué lui-même mentionne les compétences fiscales de l’autorité fédérale. 2.3. Enfin, la question se pose de savoir si quelques dispositions générales du règlement général d’exemption par catégorie sont bien correctement transposées dans le régime en projet.

2.3.1. L’article premier, paragraphe 4, du règlement général d’exemption par catégorie exclut certaines entreprises du bénéfice de l’aide sur la base du règlement. Il s’agit plus

particulièrement des entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération déterminée non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne et des entreprises en difficulté. Le régime en projet ne contient pas de garanties concernant le respect de cette disposition du règlement général d’exemption par catégorie6. 2.3.2. L’article 6 du règlement général d’exemption par catégorie concerne l’effet incitatif que l’aide concernée doit avoir.

L’article 6, paragraphe 4, du règlement s’énonce comme suit: “Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures sous forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et b) la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide, excepté dans le cas d’une version ultérieure d’un régime fiscal, lorsque l’activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d’avantage fiscal”.

La question se pose de savoir dans quelle mesure il est satisfait au point b), étant donné que certaines activités (plus précisément des formations ou parcours de formation) auront déjà débuté avant l’approbation et l’entrée en vigueur du régime en projet et qu’il n’est pas certain que la disposition en projet puisse être considérée comme constituant “une version ultérieure d’un régime fiscal”, dès lors qu’elle s’écarte fondamentalement, par exemple en matière d’obligations d’affectation, de la disposition actuellement en vigueur et que le régime existant n’a pas été notifié comme aide d’État ni ne semble pouvoir s’inscrire dans un régime d’exemption.

2.3.3. L’article 8 du règlement général d’exemption par catégorie contient un régime de cumul d’aides. Outre ce qui a déjà été exposé ci‑dessus dans l’observation 2.2.2, force est de constater que le régime en projet n’offre aucune garantie en matière de cumul d’aides, qui n’est pas autorisé en vertu du règlement général d’exemption par catégorie et qui mettrait ainsi fin à la dispense de notification de l’aide d’État.

Ainsi, il peut se concevoir par exemple que les entités fédérées qui sont compétentes pour le sport accordent une aide pour les formations concernées. 3. Il résulte de ce qui précède que de sérieux doutes existent quant à la compatibilité du régime en projet avec les dispositions précitées du règlement général d’exemption par catégorie. Comparer avec par exemple les articles 2758, § 2, et 2759, § 2, du CIR 92.

Il en va plus particulièrement de la possibilité de qualifier presque toutes les prestations des jeunes sportifs de formation au sens de l’article 31 du règlement. Eu égard notamment à la sanction qui peut être encourue en cas de défaut de notification injustifié, il est dès lors recommandé de notifier préalablement cette mesure en application de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. En effet, une aide d’État non notifiée, pour laquelle un régime de dispense n’a pu être invoqué utilement, est tout à fait illégale (même si elle pourrait être déclarée compatible si elle était correctement notifiée)7, et cette illégalité doit être soulevée, au besoin d’office, par chaque juge8, sans que les bénéficiaires de l’aide puissent se prévaloir de la confiance suscitée pour empêcher son remboursement (avec intérêts)9.

Le juge national – en Belgique également la Cour constitutionnelle10 – est compétent pour établir si une mesure doit être qualifiée d’aide d’État nouvelle et si, dans l’affirmative, celle-ci devait être notifiée à la Commission européenne avant d’être mise à exécution11. En outre, il faut observer à cet égard que le régime actuellement en vigueur, comme le confirme l’exposé des motifs, présente également “toutes les caractéristiques pour être qualifié d’aide d’État conformément à l’article 107, alinéa 1er (lire: paragraphe 1), TFUE” et que ce régime, selon la déclaration du délégué, n’a jamais été notifié à la Commission européenne.

Par conséquent, le fait de renoncer, le cas échéant, au régime en projet pour maintenir, en lieu et place, le régime actuel est tout aussi problématique. C. Rémunération des jeunes sportifs 4. Les rémunérations des jeunes sportifs sont prises en considération comme frais de formation s’“[ils] ont déjà participé pendant au moins quatre ans à la formation chez le même employeur”. Cette condition ne s’applique pas aux autres frais C.J.U.E., 8 décembre 2011, C-275/10, Residex Capital IV, point 28, avec référence à des arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, point 17, et du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a., C‑266/04‑C‑270/04, C‑276/04 et C‑321/04‑C‑325/04, point 30; C.J.U.E., 5 mars 2015, C‑667/13, Estado Português, points 59 et 60.

C.J.U.E., 18 juillet 2007, C‑119/05, Lucchini, point 61; C.J.U.E., 26 octobre 2016, C‑590/14 P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE, points 98‑101. C.J.U.E., 20 mars 1997, C‑24/95, Alcan; C.J.U.E., 29 avril 2004, C‑278/00, République hellénique, point 108. Voir également: N. De Vos, “De rol van het Europese en het Belgische vertrouwensbeginsel bij de terugvordering van Europese subsidies en staatssteun”, RW, 2012‑13, pp. 130‑131, nos 26 et 30; K. Lenaerts et P. Van Nuffel, European Union Law, Sweet & Maxwell, 2011, p. 377, n° 11‑026.

C.C., 7 novembre 2013, n° 145/2013, B.2.2; C.C., 17 juillet 2014, n° 106/2014, B.27.2; C.C., 17 septembre 2015, n° 114/2015, B.30.2. C.C., 6 avril 2011, n° 50/2011, B.12.3.1 à B.12.3.4; C.C., 17 juillet 2014, n° 106/2014, B.27.2; C.C., 5 février 2015, n° 15/2015, B.6.3 et B.6.4; C.C., 17 septembre 2015, n° 114/2015, B.30.2.

entrant en ligne de compte. À cet égard, le délégué a donné les précisions suivantes: “Deze verplichting beoogt het aantrekkelijker te maken voor een sportclub om eigen talent, met name jonge sportbeoefenaars die ruim 4 jaar met de sportclub verbonden zijn in dienst te nemen. Deze maatregel beoogt dus om nog in een additionele incentive te voorzien voor clubs om een jeugdwerking uit te bouwen, ook voor jongere leeftijdsgroepen”.

Sous réserve des observations formulées ci-dessus à propos de la conformité avec le règlement général d’exemption par catégorie, force est de constater que cette disposition peut entraîner une différence de traitement entre les jeunes sportifs, selon qu’ils ont déjà participé ou non pendant quatre ans à des formations dans le même club sportif. Outre sa compatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité, cette disposition risque également de limiter la libre circulation des travailleurs.

Celle-ci implique notamment que les ressortissants d’autres États membres bénéficient des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux12. Des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des restrictions à cette liberté, même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés.

Il est notamment question d’une limitation de la libre circulation des travailleurs lorsque l’exercice de ce droit est rendu moins attrayant. Une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le TFUE et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. Encore faut-il, en pareil cas, que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

La Cour de justice a déjà appliqué ces principes dans le contexte des coûts de formation des jeunes sportifs13. À cet égard, il est dès lors conseillé d’inscrire une justification plus circonstanciée dans l’exposé des motifs de l’avant‑projet. Sous-section 2 – Uniformisation de la notion de ‘jeune sportif’ Cette sous-section n’appelle aucune observation. Sous-section 3 – Limitation des rémunérations des agents Article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ‘relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union’.

C.J.U.E., 16 mars 2021, Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard et Newcastle UFC, ECLI:EU:C:2010:143, plus particulièrement les considérants 34, 36 et 38.

Le régime en projet en matière de limitation des rémunérations des agents de sportif se fonde dans une large mesure sur la limite de “3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail”14. En ce qui concerne cette disposition, le délégué “Il s’agit uniquement de la rémunération dont il est question dans le contrat de travail. Et plus précisément, de toutes les rémunérations fixes et variables qui sont mentionnées dans le contrat de travail conclu.

Si la personne concernée a plus d’une source de revenus, les autres revenus n’entrent pas en considération. (…), nous examinons ce qui a été expressément convenu dans le contrat de travail et payé effectivement au cours d’une certaine période imposable. En fait, ces accords déterminent la rémunération par saison qui est effectivement effectuée par le sportif. Après tout, il arrive souvent qu’un sportif soit transféré avant la fin du contrat de travail.

Si cela se produit, il est toujours stipulé que les honoraires d’agence restants (c.‑à‑d. les honoraires d’agence prévus pour les saisons restantes selon la durée actuelle du contrat d’emploi) tombent. La rémunération des agents doit être prise dans son ensemble quelle que soit la formule de cette rémunération, en une fois ou étalée. On peut le clarifier dans l’exposé de motifs si souhaité. Peu importe le moment de signature ou de mise en vigueur du contrat, c’est le moment de la dépense qui va déterminer le fait de pouvoir la prendre en frais.

Si le montant ne dépasse pas les 3 %, il pourra être pris en charge. A partir du moment où ces 3 % sont atteints, l’excédent ne sera plus considéré fiscalement comme des frais professionnels”. Il est recommandé de régler les modalités des éléments invoqués par le délégué dans l’avant‑projet ou à tout le moins de les préciser dans l’exposé des motifs de l’avant‑projet. Sous-section 4 – Modification au régime des pensions Cette sous‑section n’appelle aucune observation.

Sous-section 5 – Entrée en vigueur Section 2 – Réglementation portant introduction d’un régime spécial d’imposition pour les [contribuables] impatriés et pour les chercheurs impatriés Les articles 13 à 19 de l’avant‑projet instaurent un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (ci‑après: Articles 5, 7 et 9 de l’avant‑projet. Force est de constater que les dispositions en projet se basent sur des situations où la rémunération de l’agent est soit supérieure, soit inférieure à 3 p.c.

Le cas où la rémunération correspond précisément à 3 p.c. ne semble toutefois pas être réglé.

RSII) et un régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (ci‑après: RSICI). L’instauration de ces régimes spéciaux d’imposition s’accompagne de l’abolition (lire: l’extinction) du régime spécial des cadres et chercheurs étrangers existant qui était régi par la circulaire n° Ci.RH.624/325 294 du 8 août 1983 (ci‑après: circulaire du 8 août 1983). Les nouveaux régimes concrétisent spécifiquement, pour une période limitée de cinq à huit ans maximum, la notion de “dépenses propres à l’employeur” pour les contribuables et chercheurs impatriés et instaurent un calcul forfaitaire limité desdites dépenses.

1. Il n’est pas exclu que le RSII et le RSICI, en projet, posent problème au regard des règles européennes en matière d’aide d’État et, en particulier, de l’article 107, du TFUE15-16. En effet, un avantage économique est octroyé à des entreprises au moyen de fonds publics, qui peut potentiellement avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les États membres et sur la concurrence. Bien que l’avantage fiscal soit accordé aux contribuables et chercheurs impatriés, le régime permet aux entreprises belges, selon l’exposé des motifs, “d’attirer du personnel aux compétences spécifiques, parfois difficiles à trouver sur le marché interne de l’emploi” et “les nouveaux régimes ont également vocation à renforcer leur compétitivité, tant sur le plan national qu’international”.

En outre, cet avantage semble être sélectif, dès lors qu’en vertu des articles 32/1 et 32/2, § 2, 1° et 2°, en projet, du CIR 92 (articles 13 et 14 de l’avant-projet), il est uniquement accordé à certaines entreprises et seulement dans certains cas. Dans ce sens, la libre concurrence et les échanges commerciaux entre les États membres sont susceptibles d’être affectés. En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, la Commission européenne doit être informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.

Sauf si un régime d’exemption peut être invoqué, il faut accomplir cette formalité et le régime en projet ne peut pas être mis à exécution avant que cette procédure ait abouti à une décision définitive. Voir à ce sujet la problématique relative aux excess profit rulings (pour un exemple récent, voir C.J.U.E., 16 septembre 2021, C‑337/19 P, Commission c. Royaume de Belgique e.a., ECLI:EU:C:2021:741). Toutes les applications possibles du RSICI ne peuvent, en effet, pas être considérées comme des activités non économiques en vertu de la communication de la Commission ‘relative à la notion d’“aide d’État” visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne’ (2016/C 262/01), considérants 28‑32.

2. Le RSII et le RSICI, en projet, appliquent un critère de 150 kilomètres. Dans l’affaire Sopora c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de justice a déclaré à cet égard, en ce qui concerne un régime comparable aux Pays‑Bas, ce qui suit:17 “L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, par laquelle un État membre prévoit, en faveur des travailleurs qui résidaient dans un autre État membre avant d’occuper un emploi sur son territoire, l’octroi d’un avantage fiscal consistant en l’exonération forfaitaire d’une indemnité pour frais extraterritoriaux allant jusqu’à 30 % de la base imposable, à la condition que ces travailleurs aient résidé à une distance supérieure à 150 kilomètres de sa frontière, à moins que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ces limites aient été fixées de manière à ce que cette exonération donne systématiquement lieu à une nette surcompensation des frais extraterritoriaux réellement exposés”.

Sous réserve de ce qui est observé ci‑après au point 2 à propos de l’article 13, il est recommandé de démontrer dans l’exposé des motifs qu’il n’y a pas de risque d’une “nette surcompensation des frais extraterritoriaux réellement exposés”. Article 13 1. On n’aperçoit pas clairement pourquoi, à l’article 32/1, § 1er, alinéa 3, en projet, du CIR 92, on ne prend en considération, pour l’application du RSII, que les dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, du CIR 92, et non également les dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, 2°, du CIR 9218.

Une telle différence de traitement devra pouvoir être justifiée au regard des principes constitutionnels d’égalité et de nondiscrimination. Ces principes n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

C.J.U.E., 24 février 2015, C-512/13, Sopora c. Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2015:108. L’article 32, alinéa 1er, du CIR 92 s’énonce comme suit: “Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique:

1° qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;

2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre commercial, financier ou technique, en dehors d’un contrat de travail”.

“L’objectif est de viser uniquement les ‘vrais dirigeants’ d’entreprise. Ce sont eux qui ont, en pratique, des compétences/un profil professionnel difficiles à trouver sur le marché de l’emploi national et que l’on tente d’attirer en Belgique grâce au nouveau régime. À noter que le régime pour les chercheurs est exclusivement réservé aux travailleurs, à l’exclusion des dirigeants (sans distinction)”.

Cette justification, qui reflète principalement l’objectif de la distinction opérée, ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir une justification plus adéquate au regard du principe constitutionnel d’égalité, qu’il vaudrait mieux reproduire alors dans l’exposé des motifs. 2. L’article 32/1, § 3, en projet, du CIR 92 impose, pour l’application du RSII, une période de référence de 60 mois après une activité professionnelle imposable en Belgique.

Cette condition, qui peut donner lieu à une différence de traitement pour des situations qui sont en principe comparables, doit pouvoir se justifier à la lumière du principe constitutionnel d’égalité et il convient notamment de démontrer à cet égard qu’une période de 60 mois est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il y a lieu par ailleurs de vérifier si la condition est admissible et, dans l’affirmative, si elle est proportionnée au regard de la libre circulation des travailleurs et des services, dans la mesure où cette condition devrait être considérée comme une restriction à l’exercice de ce droit.

À ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: tenslotte om dat bijkomende kosten die worden veroorzaakt terugbetaling van eigen kosten van de werkgever/vennootschap worden aanvaard. In die context is het zeer redelijk om te eisen dat de betrokken belastingplichtige vooraleer hij naar tewerkgesteld. Een termijn van 60 maanden is derhalve rijksinwoner van België waren en die gedurende een langere periode in het buitenland hebben verbleven”.

Le délégué considère essentiellement qu’il est “zeer redelijk” d’imposer pareille condition et qu’un délai de 60 mois n’est “geenszins overdreven”. Il est recommandé d’étayer cette thèse; en effet, il ne suffit absolument pas de l’avancer à titre de justification au regard des principes précités. 3. Aux termes de l’article 32/1, § 6, alinéa 3, en projet, du CIR 92, les remboursements de dépenses propres à l’employeur n’ont lieu, en ce qui concerne les frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique des contribuables impatriés, que pour les frais exposés pour l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique, ainsi que pour l’achat d’appareils électroménagers ‘qui sont la norme en Belgique’.

Dans l’exposé des motifs, on précisera ce qu’il y a lieu d’entendre par l’achat d’appareils électroménagers ‘qui sont la norme en Belgique’. Article 14 1. Dans la mesure où l’article 32/2 du CIR 92, en projet à l’article 14, contient les mêmes dispositions que l’article 32/1 du CIR 92, en projet à l’article 13, il est renvoyé aux observations formulées à propos de cet article 13. On peut en outre relever les points suivants.

2. L’article 32/2, § 1er, en projet, du CIR 92 dispose que dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent les rémunérations visées à l’article 30, 1°, du CIR 92, la prise en charge de certains frais, par l’employeur, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur dans les conditions et limites développées dans cette disposition. Les rémunérations visées à l’article 30, 1°, du CIR 92 sont les rémunérations des travailleurs19.

Il s’ensuit que les dirigeants d’entreprise sont exclus du champ d’application du RSICI, contrairement à ce que prévoit l’article 32/1, en projet, du CIR 92, pour le RSII. L’exposé des motifs justifie cette différence de traitement “La raison de cette exclusion [des dirigeants d’entreprise] réside dans la volonté d’éviter les pratiques abusives. En effet, si le RSICI était (à l’instar du RSII) ouvert aux dirigeants d’entreprise, on pourrait imaginer qu’un tel dirigeant, qui mènerait également des activités de recherche, mais qui ne satisferait pas à la condition de seuil de rémunération posée au nouvel article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92 dans le cadre du RSII, pourrait aisément contourner cette condition en demandant plutôt l’application du RSICI (lequel ne contient pas de condition de seuil – cf. infra).

Une telle situation ne correspond pas à l’intention du législateur. L’application du nouvel article 32/2, CIR 92 est dès lors limitée aux seuls travailleurs salariés, afin d’éviter toute discussion”. Le délégué a encore ajouté ce qui suit: “Bij de toepassing van de huidige administratieve regeling is in het verleden al gebleken dat in vergelijking met werknemers, bedrijfsleiders meer mogelijkheden hebben om hun arbeidsomstandigheden fiscaal te optimaliseren.

Het ontworpen regime is zowel van toepassing voor kaderminimale bezoldigingsvereiste. kaderleden geldt een specifieke minimale bezoldigingsvereiste. L’article 30, 1°, du CIR 92, s’énonce comme suit: “Les rémunérations comprennent, quels qu’en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d’octroi:

1° les rémunérations des travailleurs;”.

Deze minimale bezoldigingsvereiste wordt dan ook doorgetrokken naar bedrijfsleiders ongeacht of deze persoon al dan persoon een werknemer zou zijn”. Cette motivation ne convainc pas. Même si le but poursuivi par la différence de traitement pour éviter les abus peut être légitime, il n’en reste pas moins que le moyen utilisé pour y parvenir n’est ni pertinent, ni adéquat au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Au lieu d’une exclusion totale des dirigeants d’entreprise, fondée de facto sur l’hypothèse d’une présomption irréfragable d’abus, on pourrait par exemple prévoir dans leur chef une présomption réfragable permettant de prouver dans des cas individuels que les conditions du RSICI sont bel et bien remplies. Par ailleurs, d’autres moyens non discriminatoires sont encore disponibles pour pouvoir atteindre l’objectif poursuivi de manière proportionnée.

On peut songer à cet égard à l’instauration d’un seuil de rémunération pour le RSICI, qui pourrait, certes, être plus souple que le seuil de rémunération pour le RSII, mais permettrait néanmoins de minimiser le risque d’abus. On pourrait aussi, de manière générale, lutter contre la problématique évoquée en prévoyant des conditions d’accès plus strictes pour le RSICI ou plus souples pour le RSII, sans créer une différence de traitement injustifiée entre les dirigeants d’entreprise et les travailleurs.

Si le régime en projet est néanmoins maintenu, ses auteurs devront à tout le moins préciser pourquoi d’autres moyens permettant d’atteindre le même objectif visé ne sont pas pris 3. L’article 32/2, § 2, alinéa 3, 2°, en projet, du CIR 92 dispose que le chercheur doit posséder un diplôme visé à l’alinéa 4, ou doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle pertinente de 10 ans. Il ressort de cet alinéa 4 que seuls les chercheurs impatriés d’un nombre limité de domaines scientifiques peuvent revendiquer le RSICI.

Tel n’est par exemple pas le cas pour les chercheurs en sciences humaines. Interrogé sur ce point, le délégué a répondu ce qui suit: “Humane wetenschappen kunnen enorm ruim omschreven stroken met het beoogde doel om moeilijk vindbare profielen op de Belgische arbeidsmarkt te vinden zijn”. Au surplus, on n’aperçoit pas clairement ce que l’on entend précisément par “expérience professionnelle pertinente de 10 ans”.

À ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit: “Expérience dans l’un des domaines cités par la loi, sur la base du CV, attestations des anciens employeurs, liste des publications, charges de cours exercées, etc.”. Il est recommandé de justifier la limitation à certains domaines de recherche dans l’exposé des motifs, ainsi que d’y préciser ce que l’on entend par “expérience professionnelle pertinente”.

In de nieuwe regeling zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het bijzondere statuut duidelijk geregeld. administratieve regeling bestaat er net een grotere keuzemogelijkheid, met name instappen in de nieuwe regeling of de nieuwe regeling blijft de vrije keuze voor de in aanmerking komende belastingplichtige”. Le régime spécial des cadres et chercheurs étrangers inscrit dans la circulaire du 8 août 1983, qui a été instauré sans base légale, doit être réputé contraire au principe de légalité consacré par l’article 170 de la Constitution.

L’insertion dans cette circulaire d’un régime transitoire, comme l’annonce l’exposé des motifs, afin de régler l’extinction de ce régime et le passage au nouveau régime, l’est dès lors tout autant. L’extinction du régime existant et le passage au nouveau régime doivent donc être réglés par le législateur lui-même, conformément au principe de légalité consacré par l’article 170 de la Constitution. Le législateur dispose, à cet égard, d’une certaine latitude, certes dans le respect du principe d’égalité à l’égard de ceux auxquels s’applique actuellement ce régime.

Un régime en vertu duquel des personnes, qui n’introduisent pas de demande de passage au nouveau régime, peuvent encore bénéficier du régime existant pendant deux ans, et des personnes qui en font la demande ne peuvent, en cas de décision négative, bénéficier du régime existant que pendant six mois au maximum, comme l’indique l’exposé des motifs, ne semble en tout cas pas conforme à ce principe. Section 3 – Réforme des SIR relatives à l’immobilier de soins de santé Cette section n’appelle aucune observation.

Section 4 – Modification de la procédure de règlement à l’amiable et des frais de régularisation Article 23 L’article 23 de l’avant‑projet modifie l’article 53, 6°, du CIR 92, ce qui exclut les prélèvements de régularisation à titre de frais professionnels. Par ailleurs, selon l’exposé des motifs, il est “explicitement confirmé” que les sommes d’argent déposées qui entraînent l’extinction de l’action publique visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ne sont pas qualifiées de frais professionnels.

Il a été demandé au délégué si la disposition a pour vocation d’être une loi interprétative et, dans la négative, de quelle manière cette modification s’articule avec les litiges et les faits imposables existants et quel point de référence temporel est utilisé à cet égard. À cette question, il a répondu ce qui suit: 10 dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Dat wil zeggen dat de discussie betreffende de toepassing

eventuele geschillen ongewijzigd blijven en nog steeds zullen blijven lopen tot het aanslagjaar 2021. Voorheen ingenomen standpunten wijzigen niet. De bedoeling is dat evenwel vanaf het aanslagjaar 2022 geen ruimte meer is voor discussie en de fiscale onrechtvaardigheid ophoudt met bestaan. De wetgever had nooit de bedoeling om dergelijke geldsommen niet onder de uitsluiting van art. 53, 6° WIB 92 te specifiek arrest dat rechtsonzekerheid is ontstaan.

Dit betrof een onvoorziene ommekeer in de rechtspraak die inging tegen de rechtmatige verwachtingen en de initiële bedoeling van de wetgever. Of zoals de Inspecteur van Financiën het common sense is.’”. Dès lors que l’intention n’est pas d’adopter une disposition interprétative, il n’y a pas lieu d’examiner la disposition en projet au regard des conditions d’application de l’article 84 de la Constitution.

Toutefois, il est recommandé, dans un souci de sécurité juridique, de faire figurer les précisions fournies par le délégué dans l’exposé des motifs. Section 5 – Réduction d’impôt pour garde d’enfant Section 6 – Exonération de primes et de revenus de formation accordés par une région ou par la Communauté Comme il a été observé ci-dessus, la demande d’avis à donner dans un délai de cinq jours ouvrables est irrecevable en ce qui concerne cette section.

Ses dispositions ne sont donc pas examinées. Section 7 – Modifications en matière des réductions d’impôt pour allocations de chômage Section 8 – Renforcement du système actuel de tax shelter 1. Les articles 34 et 35 de l’avant‑projet doublent les montants que les start-ups et scale‑ups peuvent lever dans le cadre du régime fiscal des dispositions du CIR 92 qui sont modifiées. L’article 36 dispose que les articles 34 et 35 s’appliquent aux sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts d’une société à partir du 1er janvier 2021.

Concernant cette date, le délégué a fourni la précision suivante: “Er wordt voor geopteerd om deze verdubbeling in werking te laten treden vanaf 1 januari 2021 zodanig [dat] deze

in het jaar 2021. Zo kunnen de betreffende ondernemingen onmiddellijk extra middelen ophalen om hun expansie te ondersteunen. Gelet dat het budgettair effect naar aanleiding van de bijkomende bedragen onder het taks shelter regime is ingeschreven voor de begroting van 2022, volgt hieruit dat maatregel effect moet kennen in het aanslagjaar 2022, zijnde vanaf 1 januari 2021”. Sous réserve de l’observation formulée ci-après, il faudra veiller à ce que ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021 au plus tard, afin d’éviter qu’un effet rétroactif soit conféré à ce régime.

2. Les tax shelters concernés pour les start-ups et scale-ups doivent être considérés comme des règles en matière d’octroi d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les aides d’État doivent en principe être préalablement notifiées à la Commission européenne. Par conséquent, sauf si un régime d’exemption peut être invoqué, il faut encore accomplir définitive.

En effet, l’obligation précitée s’applique en principe non seulement lors de l’instauration du régime d’aide d’État mais également à toute modification ultérieure ayant une incidence sur l’ampleur des aides d’État à octroyer. Compte tenu de ce qui précède, on peut envisager de prévoir, en ce qui concerne les articles 34 et 35 de l’avant‑projet, un dispositif d’entrée en vigueur à l’instar de l’article 39 de l’avant‑projet qui tiendra compte du moment de l’approbation de la Commission européenne.

Section 9 – Augmentation du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction Taxe sur la valeur ajoutée – Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise de la taxe Articles 40 et 41 1. Selon l’article 56bis, § 1er, du Code de la TVA, les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25 000 euros peuvent bénéficier d’une franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils effectuent.

L’article 56bis, § 3, du Code de la TVA prévoit un certain nombre d’exceptions à cette règle. L’article 40 de l’avant‑projet vise à ajouter une nouvelle exception à cette disposition pour “la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants”, visée à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret,

du Code de la TVA20. Une exception est également formulée à cette exception, à savoir pour les personnes physiques qui fournissent le logement meublé dans les conditions de l’article 50, § 4, du Code de la TVA. Le régime en projet entre en vigueur le 1er janvier 2022. La condition selon laquelle la plate-forme d’économie collaborative utilisée doit être agréée pour bénéficier de la franchise – ainsi que le prévoit l’article 50, § 4, 4°, du Code de la TVA – ne s’applique pas jusqu’au 30 juin 2022.

2. L’article 283, paragraphe 2, de la directive 2006/112/ CE21 permet aux États membres d’exclure de la franchise en faveur des petites entreprises d’autres activités que celles mentionnées à l’article 283, paragraphe 1, de ladite directive. Toutefois, il s’impose de pouvoir justifier cette exception au regard du principe d’égalité. En l’occurrence, l’exposé des motifs justifie cette exception en invoquant la prétendue distorsion de concurrence résultant de la location de logements meublés par des particuliers: “Dans certaines régions de notre pays, les hôtels sont proposent des logements meublés, par exemple au sein de leur propre domicile.

Cette concurrence existait déjà sous l’aune de la précédente réglementation mais demeurera bien présente sous l’emprise des nouvelles règles en matière de fourniture de logements meublés. Individuellement, ces personnes réalisent souvent un chiffre d’affaires annuel provenant de cette activité qui ne dépasse pas 25 000 euros. Dans l’hypothèse où elles n’exercent pas d’autre activité économique, elles peuvent donc faire usage du régime de la franchise pour les petites entreprises prévu à l’article 56bis du Code. meublés proposés dans ce contexte particulier entraîne une distorsion croissante de la concurrence à l’égard d’autres secteurs comme les hôtels dans la mesure où ces personnes ne doivent pas porter en compte de la T.V.A. à leurs clients.

À partir du 1er juillet 2022, cette disposition devrait définir plus précisément ce qu’elle vise, notamment “la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte”: voir les articles 4 et 5 de l’avant-projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑21, n° 55-2279/001, p. 87). directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ‘relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée’.

Pris individuellement, chacun de ces assujettis ne constitue pas nécessairement un facteur de concurrence déloyale. Par contre, une telle concurrence apparaît de manière bien plus évidente à l’échelle agrégée des plateformes qui permettent à ces personnes de proposer leurs logements meublés à la location en faveur de particuliers. Il apparait ainsi que dans certaines grandes villes du pays, l’offre de chambres par des particuliers au travers de telles plateformes est quantitativement proche de celle proposée par les hôtels et les établissements similaires”.

Cette distorsion de concurrence peut justifier l’exception en projet. Toutefois, si le problème est précisément lié à l’agrégation de l’offre non taxée de petits bailleurs, la question se pose de savoir si l’exception à l’exception pour les bailleurs privés occasionnels, qui interviennent par le biais d’une plate-forme collaborative agréée, ne compromet pas cette justification. Cependant, on peut soutenir à l’encontre de cet argument que les conditions de l’article 50, § 4, du Code de la TVA sont très restrictives, de sorte que seules seront exonérées les activités plutôt occasionnelles des personnes physiques.

Pour cette catégorie de bailleurs, la distorsion locale semble également limitée et, en outre, sans la franchise, des frais de transaction disproportionnés risquent d’apparaître. Par conséquent, le régime en projet semble pouvoir être réputé conforme au principe d’égalité. 3. L’exposé des motifs souligne le lien entre le régime en projet et le projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’ (Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-2279/001), qui vise à modifier l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la TVA à partir du 1er juillet 2022.

La question se pose donc de savoir si l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’avant-projet ne doit pas être alignée sur celle de ce projet de loi. Section 1re – Diesel professionnel: Réduction du remboursement du droit d’accises Article 42 Invité à préciser si le régime inscrit à l’article 42 de l’avant‑projet a fait l’objet d’une concertation au sein du Comité des ministres de l’UEBL, le délégué a répondu: en er is geen bezwaar.

De tekst zal op de volgende vergadevan de BLEU formeel worden goedgekeurd en ondertekend”. Il en est pris acte. Section 2 – Énergie: réforme des accises 1. Les articles 43 à 47 de l’avant-projet ont pour objet de modifier la loi‑programme du 27 décembre 2004.

Les articles 43 et 44 de l’avant‑projet modifient l’article 419, i) et k), de la loi‑programme du 27 décembre 2004 et prévoient un régime qui impose des accises spéciales respectivement pour le gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 et pour l’électricité du code NC 271622 et qui modifie les cotisations sur l’énergie23. Les tarifs applicables dépendent de la nature de l’utilisation (par exemple consommation non professionnelle) et de la quantité d’énergie consommée sur une base annuelle (un mécanisme dégressif en fonction de la consommation annuelle).

L’article 45 de l’avant‑projet vise à insérer un nouveau paragraphe 5 dans l’article 424 de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui autorise le Roi à déterminer la méthodologie pour l’application de l’article 419, i) et k), de la loi-programme (modifié par les articles 43 et 44 de l’avant‑projet) pour l’application par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle. L’article 46 de l’avant‑projet modifie le régime d’exonération des accises pour le gasoil, le pétrole lampant, le fioul lourd, le GPL, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement à des fins agricoles, horticoles, piscicoles et sylvicoles.

Il est prévu que l’exonération pour le gaz naturel et l’électricité est limitée à la cotisation sur l’énergie (et n’est donc pas étendue au régime des accises spéciales inséré par les articles 43 et 44 de l’avant‑projet). Le régime précité entre en vigueur le 1er janvier 2022 (article 47 de l’avant‑projet). 2. L’article 419, i), iii), en projet, de la loi-programme du 27 décembre 2004 (article 43 de l’avant-projet), impose des accises pour le gaz naturel, qui sont différenciées sur la base de trois catégories de consommation: – consommation professionnelle pour les entreprises titulaires d’un “energiebeleidsovereenkomst” délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d’un “accord de branche” délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d’un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale; – consommation professionnelle pour les autres entreprises; – consommation non professionnelle.

À cet égard, on peut se référer à l’avis 57.948/1/V du 19 août 2015 du Conseil d’État, section de législation, sur un projet de 22 Dans la version actuelle de l’article 419, i) et k), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, les accises spéciales pour le gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 et pour l’électricité du code NC 2716 sont fixées à 0 euro par MWh. L’article 414, § 1er, de la loi du 27 décembre 2004 s’énonce:

“Au sens du présent chapitre, on entend par accise:

— le droit d’accise;

— le droit d’accise spécial;

— la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage;

— la cotisation sur l’énergie”.

loi devenu la loi du 14 décembre 2015 ‘modifiant les articles 419, i), iii), 420 et 432, § 3, de la loi‑programme du 27 décembre 2004’. Dans cet avis, le Conseil d’État a formulé les observations suivantes à propos de la notification de la réglementation en projet à la Commission européenne24: “3.1. Les auteurs du projet considèrent que le régime en projet satisfait aux conditions prévues à l’article 44 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité’ (ci-après: règlement général d’exemption par catégorie), le régime étant ainsi exempté de l’obligation de notification à la Commission européenne, inscrite à l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: TFUE).

À ce sujet, le formulaire relatif à l’analyse d’impact préalable de la réglementation (AIR) expose ce qui suit: ‘Le taux réduit est fixé à 0,54 euro par MWh; ce montant correspond au minimum européen de taxation prévu dans la directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. L’application de ce montant est [autorisée] par les dispositions de l’article 44 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certains catégories d’aide d’état compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité; en l’occurrence, l’article 44 stipule que les régimes d’aide sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3 du Traité’.

Dans la mesure où les conditions de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 ‘restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité’, notamment en ce qui concerne les niveaux minima de taxation qui y sont prévus pour les produits énergétiques, ainsi que les conditions du chapitre I du règlement (UE) n° 651/2014 sont effectivement remplies, le régime en projet ne doit pas être notifié à la Commission européenne.

3.2. Il n’en demeure pas moins que le régime en projet doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ainsi qu’à l’interprétation qui en est donnée dans la jurisprudence de la Cour de justice. À cet égard, il n’est pas exclu qu’après coup, certaines entreprises ou productions soient favorisées, notamment lorsque le régime d’aide ne peut s’appliquer aux entreprises établies en région bilingue Le délégué a fait savoir qu’en Région de Bruxelles‑Capitale, il n’existerait pas encore de régime relatif aux accords conclus avec des entreprises, qui peut donner lieu à l’applicabilité du régime en projet en ce qui concerne le taux réduit.

La situation semble donc inchangée à cet égard par rapport à celle qui a fait l’objet de l’avis 57.948/1/V du 19 août 2015.

de Bruxelles‑Capitale si la Région de Bruxelles-Capitale ne devait pas créer de cadre réglementaire en ce qui concerne les accords pouvant être conclus avec les entreprises concernées. Même si le régime fédéral actuellement en projet est complètement ‘ouvert’ pour un tel cadre réglementaire futur (…), ce régime doit être combiné avec la réglementation pertinente des régions pour que l’on puisse se faire une idée précise de la compatibilité des mesures d’aide qui y sont visées avec l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

S’il devait s’avérer par la suite que des entreprises établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale ne peuvent bénéficier de ces mesures d’aide en raison de l’absence d’un cadre réglementaire dans la Région de Bruxelles‑Capitale, la compatibilité du régime avec la disposition précitée du traité pourrait être problématique25. Le Conseil d’État se doit dès lors de formuler une réserve à cet égard.

3.3. Si les auteurs du projet désirent être fixés sur la compatibilité de ces mesures d’aide avec le droit de l’Union, notamment au regard de l’incertitude relative à l’application du régime en projet dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale, ils peuvent toujours notifier celui-ci à la Commission européenne. 3.4. En outre, il y aura lieu de veiller au respect des obligations en matière de publication et de contrôle prévues aux articles 9 à 12 du règlement (UE) n° 651/2014.

3.5. Enfin, l’obligation de notification prévue à l’article 25, paragraphe 1, et, le cas échéant, l’obligation inscrite à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 2003/96/CE, doivent être respectées”26. À la question de savoir si le régime en projet a été notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, le délégué a répondu: “Er werd geen aanmelding gedaan bij de Europese steunmaatregel.

Artikel 5 van de richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit laat toe dat er gedifferentieerde belastingniveaus zijn voor o.a. elektriciteit en energieproducten gebruikt voor verwarmingsdoeleinden indien deze afhangen van kwantitatieve consumptieniveaus. De voorgestelde tarieven zijn in lijn met de Europese energiebelastingrichtlijn”.

Note 2 de l’avis cité: CJUE, 6 septembre 2006, C-88/03, Portugal c. Commission. Le fait que la Cour de justice puisse tenir compte, dans son appréciation, de la situation particulière de régions bénéficiant d’une autonomie constitutionnelle (voir K. LENAERTS et N. CAMBIEN, “Regions and the European Courts: Giving Shape to the Regional Dimension of Member States”, European Law Review 2010, 609-635) ne signifie pas pour autant que l’on puisse tout simplement ignorer la sélectivité éventuelle précitée de la mesure d’aide en projet, des lors que ce sont surtout les effets réels de la mesure qui influencent cette appréciation.

Doc. parl., Chambre, 2015-16, n° 54-1390/001, pp. 23-24.

À la question de savoir comment ce point de vue se concilie avec l’avis 57.948/1/V précité ainsi qu’avec l’avis 58.332/1/3/ VR27 (portant également sur le régime spécifique de taxation pour le gaz naturel) dans lequel le Conseil d’État estimait “devoir maintenir sa recommandation de notifier le régime en projet en tant qu’aide d’État envisagée”, la qualification comme aide d’État par le demandeur d’avis n’ayant jamais été mise en doute, le délégué a déclaré: “De voorgestelde aanpassingen aan de programmawet wijzigen de huidige situatie van de bedrijven met energiebeleidsovereenkomsten / accords de branche niet.

Zowel de bedrijven mét, als de bedrijven zonder energiebeleidsovereenkomsten / accords de branche worden onderworpen aan dezelfde tarieven inzake bijzondere accijns. Het bestaande verschil met betrekking tot de tarieven inzake bijdrage op de energie wordt niet gewijzigd, de situatie zoals die vandaag bestaat blijft behouden”. On ne peut se rallier à cette thèse. L’avant‑projet comporte un nouveau régime imposant des accises spéciales par le biais d’un mécanisme dégressif (fixées auparavant à 0 euro par MWh) et des cotisations sur l’énergie et qui, en ce qui concerne ces cotisations, opère toujours une distinction entre les consommateurs professionnels selon qu’il s’agit d’entreprises titulaires d’un “energiebeleidsovereenkomst” ou d’un “accord de branche”.

En conséquence, il s’agit d’une nouvelle aide d’État qui doit être notifiée à la Commission européenne. Articles 43 et 44 1. L’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution qui, en ce qui concerne la protection de l’environnement, emporte une obligation de standstill, s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général28.

Invité à justifier, au regard de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, le mécanisme dégressif pour les accises, qui paraît encourager la consommation de combustibles fossiles, le délégué a déclaré: “(…) De maatregelen in artikelen 43 en 44 voeren geen nieuw degressief mechanisme in en moedigen de consumptie van fossiele brandstoffen niet verder aan. De tarieven van de bijzondere accijns zijn zo veel mogelijk een 1 op 1 omzetting van de huidige tarieven van de federale openbare dienstverplichtingen op de energiefactuur die worden Avis C.E.

58.332/1/3/VR du 4 décembre 2015 sur un avant‑projet devenu la loi du 26 décembre 2015 ‘relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat’, Doc. parl., Chambre, 2015‑16, n° 54‑1520/001, pp. 23‑24. C.C., 3 décembre 2015, n° 175/2015, B.4.2.

aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt. Voor elektriciteit wordt deze methodologie opgenomen in het Koninklijk besluit van 24 maart 2003, artikel 6”. Eu égard au principe de légalité inscrit à l’article 170 de la Constitution, les éléments essentiels d’un impôt doivent être fixés par la loi. Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt.

Le principe de légalité exige que la loi comporte des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est le redevable, sur quoi l’impôt doit être payé et pour quel montant. Compte tenu des explications du délégué, il peut être admis que l’habilitation précitée ne peut pas être considérée comme une délégation permettant au Roi de fixer un élément essentiel de l’impôt.

Il est toutefois recommandé de faire figurer cette explication dans l’exposé des motifs. Article 46 En application de l’article 46 de l’avant-projet, l’article 429, § 2, i), de la loi‑programme du 27 décembre 2004, s’énoncerait comme suit (soulignement de l’auteur): “§ 2. Sous réserve de l’application d’autres dispositions communautaires, sont exonérés de l’accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal: (…) i) le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture; L’exonération pour le gaz naturel et l’électricité est limitée à la cotisation sur l’énergie”.

En réponse à la question de savoir si, sur le fondement de cette disposition, le traitement fiscal dans les secteurs visés à l’article 429, § 2, i), de la consommation de gasoil, de pétrole lampant, de fuel lourd, de GPL, de houille, de coke et de lignite sera plus favorable que la consommation de gaz naturel et d’électricité, le délégué a déclaré: “De situatie blijft in de praktijk hetzelfde zoals vandaag het geval is.

Vandaag bestaat er een vrijstelling van accijnzen voor energieproducten gebruikt in de landbouw, zoals voorzien in 429, § 2, i) van de programmawet van 27 december 2004. Voor elektriciteit en aardgas geldt deze vrijstelling de facto enkel voor de bijdrage op de energie, aangezien de tarieven van de accijns en bijzondere accijns op 0 staan. Door de hervorming voorzien in de programmawet, worden de federale openbare dienstverplichtingen op de energiefactuur geschrapt en vervangen door een bijzondere accijns.

Aangezien er voor deze federale openbare dienstverplichtingen

momenteel geen vrijstelling voor landbouw geldt, werd er de programmawet van 27 december 2004 te beperken tot de bijdrage op de energie (zoals de facto vandaag het geval is) en niet verder uit te breiden naar de bijzondere accijns die de federale toeslagen en heffingen vervangt. Zowel voor de begroting als voor de verbruikers in de landbouw is dit in principe dus budgetneutraal. Waar er een vrijstelling bestond uitgebreid in het kader van deze hervorming”.

Bien que les exonérations existantes soient empruntées à la réglementation actuelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit encore d’une nouvelle expression de la volonté du législateur, qui doit pouvoir être raisonnablement justifiée. Le fait que la situation reste, en pratique, la même qu’aujourd’hui ne constitue pas en soi une justification raisonnable au regard du principe d’égalité. Il faudra donc encore pouvoir justifier concrètement le traitement fiscal plus favorable dans les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture, de la pisciculture et de la sylviculture, par exemple, des personnes et entreprises qui consomment du fuel lourd ou de la houille et le traitement fiscal plus défavorable des personnes et entreprises qui consomment de l’électricité.

Section 3 – Entrée en vigueur Mise en place d’un cadre juridique rendant possible la concertation et la coopération entre le Ministère public, la police judiciaire fédérale et l’administration fiscale en vue de lutter contre la fraude fiscale grave, organisée ou non et de faciliter le travail des MOTEMS (équipes d’enquête pluridisciplinaire) Ainsi qu’il a été observé ci-dessus, la demande d’avis à rendre dans un délai de cinq jours ouvrables est irrecevable en ce qui concerne ce chapitre.

Ses dispositions ne sont donc pas examinées. TITRE 3 – TRAVAIL 1.1. En tant que régime d’aide d’État au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le régime inscrit au titre 3 de l’avant-projet doit en principe être notifié à la Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, de ce même traité. 1.2. Pour les articles 55 à 61 de l’avant-projet, le délégué fait toutefois référence à la “communication from the commission: temporary framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”, visant ainsi l’Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à

cette condition. À cet égard, on notera au demeurant qu’en vertu de l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ (ci-après: LSRI), les régions sont compétentes, en ce qui concerne l’environnement et la politique de l’eau, pour: “5° [l]’intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques”. Cette disposition a été insérée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la Sixième Réforme de l’État’.

À ce propos, les développements de la proposition devenue cette loi spéciale précisaient notamment ce qui suit: “La présente proposition de loi spéciale prévoit, en son article 14, a), que les régions seront compétentes pour l’intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques, ce qui relève actuellement du Fonds national des calamités publiques. Les régions seront désormais compétentes pour la reconnaissance d’un phénomène naturel en tant que calamité publique.

De même, il leur appartiendra également de déterminer les règles relatives à l’indemnisation des sinistrés”32. En outre, l’article 50, 4, du règlement contient les règles de calcul des coûts admissibles, du préjudice et de la perte de revenus. L’article 63 de l’avant-projet attribue une compensation forfaitaire par jour de chômage temporaire à hauteur maximum de 18 euros. Cette compensation forfaitaire n’est pas compatible avec l’article 50, 4, du règlement.

L’article 50, 5, du règlement dispose que l’aide et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, n’excèdent pas 100 % des coûts admissibles. Le dispositif en projet n’en fait pas une condition. Subsidiairement, le cumul éventuel avec la compensation réglée au chapitre 2 du titre 3 de l’avant-projet et le fait que le crédit inutilisé peut être transféré sur les dettes les plus anciennes, sur les trimestres suivants ou qu’un remboursement peut être demandé, soulèvent également des questions quant au respect de la limite de 100 %.

On peut enfin relever que les conditions inscrites au chapitre I du règlement (UE) n° 651/2014, dont les obligations en matière de publication et de contrôle prévues aux articles 9 à 12, doivent être respectées. Le dispositif en projet ne paraît rien régler sur ce point. Eu égard aux considérations qui précèdent, il s’avère que le dispositif en projet ne s’inscrit pas dans les règles énoncées dans le règlement.

Il faudra dès lors notifier le dispositif en projet à la Commission européenne. Dispositions accordant une subvention à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2022 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage régime des vacances annuelles des ouvriers Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/1, p. 78.

Ce chapitre n’appelle aucune autre observation. Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés Article 59 L’article 59, § 2, de l’avant-projet introduit une différence de traitement en établissant six catégories qui s’appuient sur la mesure dans laquelle un employeur a eu recours à du chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus COVID-19.

La catégorie d’employeurs la plus basse ne reçoit aucune compensation et la catégorie la plus élevée reçoit une compensation de 95 %. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé33.

Au regard du principe constitutionnel d’égalité, il faut pouvoir démontrer, par la voie de moyens objectifs et pertinents, que ces différences de traitement sont en rapport raisonnable avec l’objectif poursuivi. En ce qui concerne la classification utilisée à l’article 59, § 2, le délégué a précisé ce qui suit: “Dit zijn door de sociale partners vooropgestelde limieten en ligt in lijn met hetgeen door de sociale partners werd jaar 2020 (we verwijzen naar het op 27 oktober 2020 uitgebrachte NAR-advies nr. 2 180).

Hetgeen omgezet werd in houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (http://www.ejustice.just.fgov. be/eli/wet/2020/12/20/2020044510/justel)”. Il est recommandé d’inscrire cette justification dans l’exposé des motifs. Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3.

Compensation du coût patronal du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif aux inondations pour les vacances annuelles pour les employés Articles 62 à 65 Les articles 62 à 65 prévoient, pour certains employeurs, une compensation de l’assimilation du chômage temporaire les vacances annuelles. Cette règle de compensation ne s’applique qu’au régime des vacances annuelles des employés. Par conséquent, elle ne s’applique pas aux ouvriers.

Cette différence de traitement doit être justifiée de manière adéquate à la lumière du principe d’égalité. Il est recommandé d’inclure cette justification dans l’exposé des motifs. TITRE 4 – SANTÉ Chapitre unique – Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re – Maximum à facturer Article 67 En ce qui concerne le 2°, la section de législation se demande s’il n’y a pas lieu, à l’instar de ce qui figure actuellement à l’article 37quaterdecies, § 2, dernière phrase, de la loi ‘relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités’, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci‑après: “la loi coordonnée”), de compléter la modification en projet par une dernière phrase, rédigée comme suit: “Il est ensuite adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date”.

Section 2 – Ressources de l’assurance obligatoire soins Article 69 1. Dans la phrase introductive de l’article 69, il y a lieu d’indiquer que l’article 191, alinéa 1er, 1°ter, de la loi coordonnée y a été inséré par l’arrêté royal n° 33 du 23 juin 202034. Confirmé par l’article 24 de la loi du 24 décembre 2020 ‘portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID‑19 (II)’.

2. L’article 69, b), de l’avant‑projet, consacre la possibilité, pour l’INAMI, de demander une dotation de l’État pour l’année 2022 dans les mêmes conditions que pour l’année 2021. S’agissant de la dotation de l’État, l’attention des auteurs de l’avant‑projet est attirée sur le fait que, dans l’avis 69.024/2‑3 donné le 19 mars 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 13 juin 2021 ‘portant des mesures de gestion de la pandémie COVID‑19 et d’autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé’, la section de législation a observé ce qui suit à propos du titre VI de cette loi35: “OBSERVATION GÉNÉRALE Le titre VI de l’avant‑projet vise à permettre au Roi de prévoir, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID‑19, un régime d’avance au profit des hôpitaux également pour les années suivantes, par analogie au dispositif qui a été instauré pour 2020 par l’arrêté royal n° 10 du 19 avril 202036.

On se reportera dès lors en premier lieu aux avis donnés par le Conseil d’État, section de législation, sur ce mécanisme de financement37. Au regard de ces avis, il y a lieu d’émettre une réserve quant à la compatibilité de ce dispositif avec les règles en matière d’aides d’État. L’exposé des motifs souligne que les interventions portent essentiellement sur la compensation d’obligations de service public opérée dans le cadre de la Dans ce titre VI figure l’article 30, § 2, selon lequel.

“[l]e Roi peut déterminer sur une base annuelle un montant pour une dotation de l’État, qui constituera une ressource de l’assurance, telle que visée à l’article 191 de la loi SSI”. Note de bas de page n° 35 de l’avis cité: Arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 ‘permettant l’octroi, les modalités de répartition et de liquidation d’une avance aux hôpitaux dans le cadre de l’épidémie de coronavirus COVID‑19’.

Note de bas de page n° 36 de l’avis cité: Avis C.E. n° 67.210/3 du 14 avril 2020 sur un projet devenu l’arrêté royal n° 10 du et de liquidation d’une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l’épidémie de coronavirus COVID‑19’ et avis C.E. n° 67.584/3 du 16 juin 2020 sur un projet devenu l’arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020 ‘modifiant l’arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l’octroi, les modalités de répartition et de liquidation d’une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l’épidémie de coronavirus COVID‑19’.

Voir aussi les avis sur les arrêtés d’exécution, l’avis C.E. 68.457/3 du 17 décembre 2020 sur un projet devenu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2020 ‘fixant les interventions forfaitaires visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d’octroi d’une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l’épidémie de coronavirus COVID‑19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux’.

L’arrêté ministériel du 11 février 2021 ‘fixant les interventions forfaitaires visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d’octroi d’une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux concerne les hôpitaux psychiatriques’ n’a pas été soumis pour avis.

pandémie de COVID‑19. Vu la règlementation plutôt sommaire de ce financement, le cadre à l’examen ne satisfait pas en soi aux exigences de transparence de la décision 2012/21/ UE38. À moins qu’il ne soit répondu à cette objection lors de la mise en œuvre de ce dispositif, celui-ci devra être notifié à la Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE”39. Section 3 – Cotisations sur le chiffre d’affaires Article 72 Le texte en projet ne permet pas de déterminer si le pourcentage de la cotisation orpheline est de 0 % ou de 3 % lorsque le chiffre d’affaires est de 1,5 millions d’euros.

La disposition sera adaptée pour lever cette difficulté. Section 4 – Contribution sur le marketing Article 73 Dans la version française, à l’article 191, alinéa 1er, 31°, alinéa 3, en projet de la loi coordonnée (article 73, 3°, de l’avant‑projet), il y a lieu de remplacer les mots “est versé avant le 1er juin 2021” par les mots “est versé avant le 1er juin 2022”. Section 5 – Frais d’administrations des organismes d’assureurs [lire: “organismes assureurs”] Articles 74 et 75 Interrogé sur le fait que l’article 74 de l’avant‑projet ne se limite pas à déterminer le montant des frais d’administration des cinq unions nationales et de la Caisse des soins de santé de HR Rail pour l’année 2022 mais qu’il complète également l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi coordonnée pour les années 2020 et 2021, le délégué du ministre a répondu ce qui suit: “pour 2020 et 2021, les frais d’administration des organismes assureurs ont été fixés par l’arrêté royal du 29 août Note de bas de page n° 37 de l’avis cité: Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 ‘relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général’.

39 Avis 69.024/2‑3 donné le 19 mars 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 13 juin 2021 ‘portant des mesures de gestion de la pandémie COVID‑19 et d’autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 1929/001, pp. 134 et 135; http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/69024.pdf).

2021 déterminant les montants des frais d’administration attribués aux organismes assureurs pour les années 2020 et 2021 (MB 10/09/2021 - http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ arrete/2021/08/29/2021204262/moniteur) en tenant compte des paramètres définis à l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 3 de indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. L’avant‑projet de loi‑programme ne fait que reprendre, pour 2020 et 2021, les montants tels qu’ils ont été fixés dans l’AR du 29 août 2021”.

La section de législation s’interroge, au regard de l’entrée en vigueur de l’article 74 prévue par l’article 75 de l’avant‑projet au 1er janvier 2022, sur la nécessité de faire rétroagir les modifications envisagées au 1er janvier 2020 pour ce qui concerne les montants des frais d’administration déterminés pour l’année 2020 et au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les montants des frais d’administration déterminés pour l’année 2021.

TITRE 5 – ÉNERGIE Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et réglant le financement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses pour la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral par une attribution à partir des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée GÉNÉRALITÉS Les articles 76 à 81 de l’avant‑projet reproduisent essentiellement le régime de compensation de la TVA due dans le cadre de l’assainissement du passif nucléaire par l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, sur lequel le Conseil d’État a déjà donné, le 2 décembre 2019, l’avis 66.679/340, dont le texte est annexé au présent avis.

Sauf en cas de modification du contexte juridique, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, le Conseil d’État ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d’observations formulées dans des avis antérieurs. Pour ces dispositions, on se reportera à l’avis précité, tant en ce qui concerne l’historique complexe, qu’en ce qui concerne les observations proprement dites relatives au régime antérieur.

Article 77 Il est recommandé de déplacer l’article 77 de l’avant‑projet à la fin du chapitre 1er, dès lors qu’il s’agit d’une disposition Avis C.E. 66.679/3 du 2 décembre 2019 sur un avant‑projet de loi ‘réglant la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux d’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral par une attribution à partir des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité’

modificative qui, pour l’heure, figure parmi des dispositions autonomes. Article 79 L’article 79 de l’avant-projet est nouveau par rapport à l’avant‑projet sur lequel l’avis 66.679/3 a été donné et dispose que la Convention du 19 décembre 2005 entre l’État belge, l’ONDRAF et la Commission de régulation de l’électricité et du gaz ‘pour l’exécution du paiement de la T.V.A. au titre des responsabilités nucléaires BP1/BP2’ est résiliée par arrêté royal.

La plus‑value d’une telle délégation au Roi n’apparaît toutefois pas clairement. S’il s’agit de respecter le parallélisme des formes, la résiliation de la convention devrait être opérée par les parties conformément à son article 7, qui dispose que “[l]a présente convention sera adaptée dès que le cadre légal sur lequel sont basées les modalités pratiques sera modifié”. Si par contre l’intention est que l’autorité mette fin unilatéralement à la convention, dès lors que le régime en projet en a rendu le contenu obsolète41, mieux vaut fixer la résiliation de la convention directement dans la loi, de sorte que la convention prenne fin lors de l’entrée en vigueur du régime dont l’adoption est envisagée et que toute incertitude juridique soit d’emblée éliminée.

Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modification de la loi du 12 avril Articles 85, 87 et 91 Les articles 85, 87 et 91 de l’avant‑projet mentionnent chaque fois “des recettes résultant du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, point e), i) et point f) i) de la loi‑programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d’un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°” (lire “15° C”).

À la question de savoir si les dispositions en projet visent à permettre une augmentation des accises spéciales visées dans la loi‑programme du 27 décembre 2004, le délégué a répondu ce qui suit: Dès lors qu’il s’agit de modalités pratiques fixées entre autorités qui, de surcroît, s’appliquent sous la réserve de modifications législatives ultérieures, aucun obstacle juridique ne paraît s’opposer à une intervention du législateur pour mettre fin aux modalités contractuelles.

Il en irait autrement s’il existait des droits et obligations d’ordre patrimonial en faveur de particuliers auxquels l’autorité tenterait d’échapper par la résiliation unilatérale, mais ceci n’est pas pertinent en l’espèce.

Article 89 Dans le texte néerlandais de l’article 89, 1°, de l’avantprojet, on insérera le mot “door” avant le membre de phrase ontvangsten”. Article 90 À l’article 90 de l’avant‑projet, on remplacera la référence à “l’article 31/3” par une référence à “l’article 31/3, alinéas 1er et 2,” et on insérera les mots “chaque fois” entre les mots “sont” et “abrogés”. Article 91 1. Dans le texte néerlandais de l’article 15/11, § 1erbis, alinéa 2, 3°, en projet, de la loi du 12 avril 1965 (article 91 de l’avant‑projet), on remplacera les mots “residentiële beschermde klanten” par les mots “beschermde residentiële afnemers”43.

2. La modification en projet apportée à l’article 15/11, § 1erbis, de la loi du 12 avril 1965 doit en outre être alignée sur la modification apportée dans cette même disposition par l’article 97 de l’avant‑projet et qui entre elle aussi en vigueur le 1er janvier 2022. Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et modification de l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l’article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l’article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles Article 97 La modification apportée à l’article 15/11, § 1erbis, de la loi du 12 avril 1965, prévue par l’article 97 de l’avant‑projet, doit être alignée sur la modification apportée dans cette même Voir les articles 1er, 54°, et 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965.

disposition par l’article 91 de l’avant‑projet et qui entre elle aussi en vigueur le 1er janvier 2022. TITRE 6 –MOBILITÉ Chapitre unique – Le soutien au transport de fret ferroviaire afin d’encourager le transferts modal 1. Les dispositions du chapitre unique, du titre 6, de l’avant‑projet, relèvent de la compétence de l’autorité fédérale en matière de réglementation relative au transport, au sens de l’article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’.

Elles doivent par conséquent être soumises à la procédure d’association des gouvernements de région prévue par cette disposition. 2. Le régime de soutien au transport ferroviaire de fret qu’organisent les dispositions du titre 6 de l’avant‑projet constitue une aide d’État et doit dès lors faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Le commentaire de l’article 105 de l’avant-projet confirme que tel est bien l’intention de son auteur. Il précise en effet: “L’entrée en vigueur sera déterminée ultérieurement par le Roi en fonction de la date d’approbation du régime d’aide par la Commission européenne”. Section 1re – Définitions Section 2 – Le système de réduction de la redevance Article 101 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, dispose: “Infrabel publie sans tarder, en dérogation des délais prévus par l’article 8 de l’arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire et à la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, dans son document de référence du réseau, les modalités d’application du mécanisme de réduction de la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire visé par l’alinéa 2 en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2”.

Il conviendrait que le délai dans lequel Infrabel doit publier les modalités d’application du mécanisme de réduction de la

redevance d’utilisation du réseau prévu par l’avant‑projet, soit fixé plus précisément dans cette disposition44. L’usage des mots “sans tarder” n’offre, en effet, pas une précision suffisante. 2. Le paragraphe 1er énonce, dans ses alinéas 1er et 3, que le mécanisme de réduction de la redevance d’utilisation du réseau prévu par l’avant‑projet ne bénéficie qu’aux candidats “qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2”.

Ce paragraphe 2 n’énonce qu’une condition tenant à la nécessité de conclure un contrat avec Infrabel couvrant les activités des bénéficiaires de la réduction. Telle qu’elle est formulée, cette disposition ne permet pas de déterminer quelle est la portée de ce contrat dont la conclusion est érigée en condition d’octroi de la réduction de la redevance d’utilisation de l’infrastructure prévue par l’avant‑projet, ni partant, quelles sont précisément les conditions à remplir pour bénéficier de ce mécanisme de réduction45.

Le paragraphe 2 sera complété à la lumière de cette observation. Section 3 – Compensation financière au bénéfice d’Infrabel Section 4 – Conditions particulières pour les bénéficiaires Article 104 1. Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, fixe deux conditions que doivent respecter les candidats à l’obtention de la réduction de la redevance d’utilisation du réseau prévu par l’avant‑projet. Interrogée sur la raison d’être de ces conditions, la déléguée du ministre a répondu: “Les conditions fixées à l’article 104 découlent des exigences de la Commission européenne formulées dans le cadre du dialogue avec l’État belge lors de précédentes notifications sur des systèmes d’aide dans le secteur ferroviaire en application des lignes directrices applicables en matière d’aide d’État”.

En fixant, par exemple, un délai précis par rapport à la date d’entrée en vigueur des dispositions du titre 6 de l’avant‑projet. 45 S’agit-il d’un contrat préexistant, conclu dans le cadre des processus de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire (articles 27 et suivants du Code ferroviaire) ou d’un nouveau contrat, spécialement conclu dans le cadre de la mise en œuvre des articles 100 et suivants de l’avant‑projet examiné?

Conformément à l’article 108 du TFUE, il incombera, en effet, à la Commission européenne d’apprécier la compatibilité avec le marché intérieur du régime d’aide d’État en projet. 2.1. Les mots “§ 1er” seront ajoutés au début de l’alinéa 1er de l’article 104. 2.2. Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots “visé au paragraphe 2” seront remplacés par les mots “visé à l’alinéa 1er”. Section 5 – Dispositions finales TITRE 7 – ÉCONOMIE, P.M.E.

ET CLASSES MOYENNES en ce qui concerne ce titre. Ses dispositions ne sont donc TITRE 8 – PENSIONS Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Article 110 L’article 110 de l’avant-projet abroge le régime d’exception selon lequel les sportifs rémunérés peuvent demander leur pension complémentaire à l’âge de 35 ans avec application du taux d’imposition de 20 %.

À titre transitoire, ce régime est maintenu en ce qui concerne les engagements de pension auxquels les sportifs rémunérés étaient affiliés avant le 20 octobre 2021. En ce qui concerne le choix de la date charnière du 20 octobre 2021, et le régime transitoire, le délégué a fourni le commentaire suivant: “De datum van 20 oktober is de datum waarop de Ministerraad over deze maatregel heeft beslist. De bedoeling is te vermijden dat er nog op een drafje nieuwe pensioentoezeggingen zouden worden ingevoerd (bv. individuele pensioentoezeggingen) om aan de toepassing van de nieuwe regeling te kunnen ontsnappen.

De overgangsregeling heeft als doel om in het kader van lopende contracten (of beter ‘aansluitingen’) niet te moeten terugkomen op verworven rechten of gewekte verwachtingen. Dit principe wordt wat de pensioenhervormingen betreft ook uitdrukkelijk verwoord aanvullende pensioenen is het niet ongebruikelijk om met relatief lange overgangsperiodes te werken. Bij de verhoging

Section 1re – Dispositions relatives à l’allocation de transition Sous-section 1re – Modifications de la loi du 15 mai 1984 Article 114 L’article 5/3 de la loi du 15 mai 1984, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit un régime d’allocation de transition identique pour les conjoints survivants qui ont un enfant à charge pour lequel des allocations familiales sont perçues ou pour lesquels un enfant posthume vient à naitre dans les 300 jours du décès de l’autre conjoint, soit le versement de l’allocation pour une durée de 24 mois.

L’article 114, 1°, de l’avant‑projet introduit une différence de traitement entre conjoints survivants ayant un enfant à charge pour lequel des prestations familiales sont versées, dès lors que la durée du versement de l’allocation de transition (de 36 ou 48 mois) dépend de l’âge du ou des enfants à charge ou du fait que l’enfant à charge est une personne handicapée ou non. Une même distinction est prévue à titre de mesure transitoire, à l’article 117 de l’avant‑projet, en cas d’allocation de transition accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date.

À propos de cette distinction, l’exposé des motifs contient la justification suivante: “La durée actuelle de l’allocation de transition est trop courte sur les plans humain et financier, surtout si les ayants droit d’une allocation de transition ont un ou plusieurs (jeunes) enfants à charge. […] se justifie par le fait qu’un enfant de plus de 13 ans peut être considéré comme plus autonome qu’un enfant de moins de 13 ans. enfant à charge lorsque celui‑ci est porteur d’un handicap souvent bénéficier d’une attention particulière et d’une aide importante.

Dans ce cas, l’allocation de transition sera donc toujours accordée pour une durée de 48 mois”. Le choix de l’âge-charnière de 13 ans sera davantage explicité dans le commentaire de l’article.

Sous-section 2 – Dispositions transitoires en ce qui concerne l’article 116 de l’avant-projet. Cette article n’est donc pas examiné. L’article 117 de l’avant-projet n’appelle aucune observation. Sous-section 3 – Entrée en vigueur Article 118 L’article 118 de l’avant‑projet fait rétroagir les articles 114 et 117 au 1er octobre 2021. La non‑rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique.

Selon la Cour constitutionnelle, cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général47. Interrogé à propos de la rétroactivité envisagée48, le délégué de la ministre l’a justifiée comme suit: “Aangezien het artikel 117 ertoe strekt om de duur te verlengen van alle overgangsuitkeringen die werden toegekend 1 oktober 2021 en waarvan de duur verstrijkt na deze datum, werd ervoor gekozen om deze bepaling met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 oktober 2021.

Op deze verstrijkt na 1 oktober 2021 maar vóór de publicatie van het ontwerp gegarandeerd. Ook de overgangsuitkeringen, toegekend ingevolge een overlijden vanaf 1 oktober 2021, zullen overeenkomstig artikel 114 een verlengde duur hebben”. À considérer que la rétroactivité est envisagée comme une mesure visant à traiter de manière égale les bénéficiaires d’une allocation de transition, elle est alors indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.

Dès lors que l’entrée en vigueur est choisie en fonction de la date du 1er octobre 2021, prévue à l’article 117 de l’avant‑projet, la rétroactivité à cette date est admissible. Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir entre autres: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2; C.C., 4 mars 2021, n° 37/2021, B.30.2.

Voir la disposition identique prévue à l’article 127 de l’avant‑projet pour ce qui concerne le régime des travailleurs salariés.

Section 2 – Dispositions relatives à l’allocation de transition en ce qui concerne les articles 119 à 121, 123 et 124. Ses dispositions ne sont donc pas examinées. Article 127 En vertu de l’article 127 de l’avant-projet, les articles 122 et 126 produisent rétroactivement leurs effets le 1er octobre 2021. À cet égard, on se reportera aux observations formulées relativement à l’article 118 de l’avant-projet.

TITRE 9 – AFFAIRES SOCIALES Le titre 9 de l’avant-projet contient des mesures qui, conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 ‘sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale’, doivent être soumises à l’avis, soit du comité de gestion concerné, soit du Conseil national du Travail. Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État qu’un tel avis a déjà été recueilli, ni qu’à cet égard le caractère urgent de la matière concernée est invoqué pour ne pas le recueillir, auquel cas, en vertu de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 25 avril 1963, le président du comité de gestion doit être informé de l’urgence invoquée.

Section 1re – Financement alternatif – Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale – Travailleurs salariés Section 2 – Financement alternatif – Dérogations à la loi sociale – Indépendants Ces sections n’appellent aucune observation.

Les entreprises de travail adapté – Modification du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Articles 131 à 133 1. Les articles 131 et 132 de l’avant-projet visent à insérer dans les articles 326, alinéa 5, et 330, alinéa 1er, de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 chaque fois les mots “entreprises de travail adapté” après les mots “ateliers protégés”. Ces dispositions concernent la réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale des employeurs.

1.1 En vertu de l’article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ (LSRI), les régions sont compétentes dans le cadre de la politique axée sur des groupes-cibles pour: “les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs. L’autorité fédérale n’est pas compétente pour l’introduction de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.

L’autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l’employeur ou en fonction d’un secteur d’activités. Les régions sont toutefois compétentes pour: – les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l’exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage; – les réductions pour le secteur de l’économie sociale; – les réductions pour les personnes qui assurent l’accueil d’enfants; – les réductions pour le personnel domestique; – les réductions pour les artistes.

Les institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale sont les seuls opérateurs administratifs et techniques”. 1.2. Les développements de la proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la Sixième Réforme de l’État’, qui a inséré cette disposition dans la LSRI, ont notamment observé ce qui suit:

“a) Réductions de cotisations patronales de sécurité sociale. S’agissant des réductions des cotisations de sécurité sociale, l’autorité fédérale reste compétente pour les réductions générales de charges applicables à l’ensemble des employeurs, comme actuellement la réduction structurelle des cotisations patronales de sécurité sociale49, dont le montant varie actuellement selon le salaire de référence du travailleur.

Pour certains secteurs, cette réduction générale de charges peut ou non être partiellement solidarisée, comme c’est déjà le cas pour le Maribel social. Il existe ainsi actuellement trois catégories de réductions structurelles: (…) — Catégorie 1: les occupations en qualité de travailleur assujetti à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n’est pas visé dans une autre catégorie; — Catégorie 2: les occupations en qualité de travailleur auprès d’un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, à l’exception des travailleurs occupés par des employeurs (des ateliers protégés) relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par des employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; — Catégorie 3: les occupations en qualité de travailleur (des ateliers protégés) auprès d’un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Les régions peuvent octroyer des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pour des groupes-cibles. Il s’agit de réductions patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction de caractéristiques propres aux travailleurs. L’autorité fédérale n’est plus compétente pour la modification de mesures groupes-cibles existantes ou l’introduction de nouvelles mesures ‘groupes-cibles’, à l’exception des réductions structurelles, des réductions sectorielles (à l’exception de la compétence des régions en matière de réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage, pour la marine marchande et pour le secteur de l’économie sociale), des réductions établies en fonction des caractéristiques de l’employeur et de la dispense de précompte professionnel.

L’exercice des compétences fédérales ne peut en aucun cas, que ce soit de iure ou de facto, entraîner l’adoption de nouveaux groupes-cibles. Note du texte cité: Articles 329 à 334 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et les articles 324 à 328 dans la mesure où ils ont trait à ces articles.

L’autorité fédérale conserve néanmoins sa latitude de décision sur les mesures relatives au coût salarial qui demeurent de sa compétence. Outre sa compétence pour l’adoption de réductions structurelles des cotisations patronales de sécurité sociale et pour l’adoption de réductions de cotisations des travailleurs, l’autorité fédérale reste toutefois compétente en matière de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, qui sont établies en fonction des caractéristiques de l’employeur ou en fonction d’un secteur d’activités.

Il s’agit notamment de: — réductions pour premiers engagements50; — réductions pour réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours51; — réductions pour le recrutement d’agents scientifiques et modération salariale universités52; — réductions pour les travailleurs salariés ayant un bas salaire (‘bonus à l’emploi’)53; — réductions pour le secteur horeca; — réductions pour le secteur aérien.

Par exception et dès lors mentionnée de manière explicite dans la loi spéciale, la compétence pour les réductions sectorielles suivantes de cotisations patronales de sécurité sociale est toutefois transférée aux régions: — les réductions pour le secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande (à l’exclusion de la réduction de cotisations ONSS travailleurs dragage et remorquage); 50 Note du texte cité: Les articles 342 à 345 de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 et les articles 15 à 16bis de l’arrêté royal l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Note du texte cité: Les articles 348 à 353 de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 et les articles 21 à 28 de l’arrêté royal l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en Note du texte cité: Les articles 184 à 189 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. Note du texte cité: L’article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration et l’arrêté royal pris en exécution de l’article 2, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d’emploi sous forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration.

— les réductions pour les personnes qui assurent l’accueil d’enfants54; — les réductions pour le personnel domestique55; — les réductions pour les artistes56; — les réductions pour le secteur de l’économie sociale (à l’exclusion de la réduction structurelle pour les entreprises de travail adapté). Au sens de la présente disposition, le secteur de l’économie sociale regroupe l’ensemble des employeurs dont l’activité vise la mise au travail de personnes qui peuvent difficilement trouver une place dans le circuit du travail ordinaire et dont le but lucratif n’est pas le but principal, quelle que soit leur forme juridique.

L’autorité fédérale et les régions disposent de la plus grande autonomie pour les réductions qui relèvent de leur compétence. Elles sont compétentes pour déterminer le champ d’application, le montant et le mode de calcul de la réduction, de même que la période de l’intervention”. 1.3. Les entreprises de travail adapté relèvent à première vue de la définition du “secteur de l’économie sociale”, qui a été reproduite dans les développements précités57.

Les régions sont en principe compétentes pour les réductions pour ce secteur. Force est cependant de constater que les ateliers protégés pouvaient et peuvent bénéficier d’une réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale. En effet, elles relèvent de la “Catégorie 3”, telle que définie à l’article 330 à modifier de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) qui, dans l’état actuel de la législation, concerne: “les occupations en qualité de travailleur auprès d’un employeur des ateliers protégés Note du texte cité: Cf. e.a. article 37sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ses dispositions d’exécution.

Note du texte cité: Cf. e.a. l’arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l’engagement de travailleurs domestiques.

Voir le décret flamand du 12 juillet 2013 ‘relatif au travail adapté dans le cadre de l’intégration collective’ ainsi que l’article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ‘instituant des sous-commissions paritaires pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les ‘maatwerkbedrijven’’.

travail adapté et les ateliers sociaux. (…)”58. Il ressort des développements précités que le législateur spécial a reconnu l’existence de cette réduction structurelle et qu’il souhaitait distinguer celle-ci de la compétence des régions en ce qui concerne l’octroi de réductions sectorielles pour le secteur de l’économie sociale. L’existence de la réduction structurelle pour les ateliers protégés ne fait pas obstacle à l’exercice par les régions de leur compétence en matière de réductions pour le secteur de l’économie sociale.

Même s’il est admis que les ateliers protégés relèvent de la notion d’économie sociale, ce qui semble être le cas, des réductions structurelles et des réductions groupes-cibles peuvent être appliquées simultanément59. 1.4. La question se pose de savoir dans quelle mesure l’autorité fédérale peut adapter la réduction structurelle pour les ateliers protégés. À cet égard, il semble devoir être admis que les (activités des) entreprises de travail adapté font pour partie double emploi avec celles des ateliers protégés sans pour autant coïncider en tous points avec elles, les activités des entreprises de travail adapté paraissant plus étendues que celles des ateliers protégés60.

Il convient de relever que l’article 330, dernier alinéa, de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 dispose que le Roi “peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d’application de la catégorie 3 à d’autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social”. Cette disposition est antérieure à la sixième réforme de l’État et ne contient aucune indication concernant la qualification des compétences.

Article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. En ce qui concerne la législation flamande qui est en effet à l’origine des modifications en projet, le décret du 12 juillet 2013 ‘relatif au travail adapté dans le cadre de l’intégration collective’ peut être comparé à l’article 79 du décret du 23 décembre 2005 ‘contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2006’, tel qu’il s’appliquait avant son abrogation par le décret du 12 juillet 2013.

Pour être agréée comme atelier protégé, “la structure [devait] être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu’une province, une commune, une intercommunale, un centre public d’aide sociale ou une association, visée à l’article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d’intérêt public”.

Pour une entreprise de travail adapté, il suffit d’“avoir la forme juridique d’une société à finalité sociale ou d’une association sans but lucratif” (art. 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 12 juillet 2013). Les ateliers protégés étaient destinés à mettre au travail les “personnes handicapées du travail qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap du travail, ne peuvent pas ou pas encore exercer des activités professionnelles dans le circuit du travail régulier économique”.

Les entreprises de travail adapté doivent procurer du travail et un encadrement aux “travailleurs de groupe cible” qui englobent, outre les personnes atteintes d’un handicap au travail, également les “personnes atteintes d’une limitation psychosociale au travail” ainsi que les “personnes très vulnérables” définies à l’article 3, 2°, du décret du 12 juillet 2013.

L’autorité fédérale dispose dans le domaine des réductions structurelles d’une large autonomie qui comprend notamment la définition du champ d’application. Si l’autorité fédérale devait instaurer une nouvelle réduction structurelle, il semble cependant qu’il ne pourrait pas être admis que son champ d’application coïncide (dans une large mesure) avec un secteur pour lequel les régions sont compétentes sur la base de l’article 6, § 1er, IX, 7°, a), alinéa 4, LSRI.

En effet, les réductions des cotisations de sécurité sociale ciblées sur ces secteurs, sont exclues des compétences fédérales. L’avant-projet à l’examen se distingue de cette hypothèse au motif qu’une modification est apportée à une catégorie du système de réductions structurelles que le législateur spécial a souhaité conserver. L’autonomie dont dispose l’autorité fédérale serait limitée de manière disproportionnée si, en raison de l’existence de la compétence régionale en matière de réductions pour le secteur de l’économie sociale, la délimitation de cette catégorie ne pouvait plus être modifiée de quelque façon que ce soit.

En outre, bien qu’elle ne soit pas de nature purement terminologique, la modification en projet correspond étroitement à la définition de la “catégorie 3”. Dans les circonstances données, on peut conclure que les articles 131 et 132 de l’avant-projet relèvent de la compétence de l’autorité fédérale. L’article 132 concerne directement la réduction structurelle (article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002) et l’article 131 en assure la coordination dans une disposition générale relative à la réduction des cotisations de sécurité sociale (article 326 de cette loi-programme).

2. Interrogé sur le fait qu’il résulte du texte français de l’article 131 de l’avant-projet que la disposition à modifier comporte deux fois le membre de phrase “une entreprise de travail adapté”, le délégué a déclaré ce qui suit: “De term ‘maatwerkbedrijf’ wordt in het Frans vertaald als ‘entreprises de travail adapté’, zoals ook de vertaling van het Vlaamse decreet luidt in het Staatsblad. Deze vertaling wordt ook gehanteerd doorheen het in artikel 330 programmawet 24/12/2002 (alsook in het ontwerp van KB).

De Franse benaming van ‘beschutte werkplaatsen’ blijkt doorheen de wet programmawet werd ‘beschutte werkplaatsen’ vertaald als ‘entreprises de travail adapté’. Om de gehanteerde terminologie in de programmawet ietwat te stroomlijnen. zou artikel 326, vijfde lid, ‘des ateliers protégés et les employeurs des ateliers protégés et des ‘entreprises de travail adapté’’ worden, zoals ook verwoord in artikel 330”.

Il se recommande en effet d’employer une terminologie cohérente et correcte dans les dispositions concernées. Les plans plus – Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Article 138 1. L’article 353ter, alinéa 1er, 1°, en projet, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 fait mention d’une “opération de restructuration juridique similaire à des situations décrites” dans les dispositions précitées du Code des sociétés et des associations. “De vermelding naar ‘gelijkaardige situaties’ beoogt een niet-formalistische toepassing voor situaties die formeeljuridisch niet volledig overeenstemmen met de opgesomde ‘herstructureringsoperaties’.

De bedoeling van deze soepelere toepassing is om te vermijden dat er werkgevers zouden zijn voordeel te starten (omdat ze samen met een bestaande werkgever deel uitmaken van eenzelfde technische bedrijfseenheid), en – door een strikt formalistische toepassing om een bestaand voordeel voort te zetten”. La question se pose de savoir si la formulation employée est effectivement suffisamment claire et donc juridiquement sûre.

Si le demandeur d’avis estime qu’au regard de la finalité poursuivie, une formulation plus spécifique n’est pas possible, il se recommande d’inscrire, au moins dans l’exposé des motifs de l’avant-projet, les critères applicables ou quelques exemples à titre indicatif. 2. Au sujet de l’article 138 de l’avant-projet, l’exposé des motifs observe notamment ce qui suit: “Afin d’éviter que la poursuite de l’octroi d’une réduction conduise à l’application de réduction groupe cible à plusieurs travailleurs d’un même rang auprès du même employeur ou au sein d’une unité technique d’exploitation simultanée, il est laissé au Roi le soin de préciser comment éviter ce double emploi”.

À la question de savoir quel passage de l’avant-projet induit ce pouvoir du Roi, le délégué a répondu que cette “machtiging aan de Koning (…) inderdaad nog [dient] toegevoegd te worden aan de ontworpen bepaling”. L’avant-projet devra être adapté sur ce point. Dispositions relatives aux sportifs rémunérés 1. La section 2 du chapitre 4 du titre 9 de l’avant-projet a pour objet de modifier la loi‑programme (I) du 24 décembre 2002 en vue d’instaurer une réduction groupe cible pour les employeurs de certains sportifs.

La section 3 poursuit l’introduction, dans la loi du 20 décembre 1999 ‘visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes

d’une restructuration’, d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour ces sportifs. Ainsi, ces sections prévoient des réductions spécifiques de cotisations de sécurité sociale. Dès lors qu’une telle réduction constitue un avantage économique sélectif, les réductions doivent être considérées comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par ailleurs, l’exposé des motifs a confirmé expressément cette qualification en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs (titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 1re, de l’avant-projet).

Interrogé quant au fait de savoir si, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE le dispositif en projet a été notifié à la Commission européenne, le délégué a répondu par la négative: “La mesure consistant en une réduction du système avantageux dont bénéficiaient les sportifs rémunérés depuis 50 ans elle n’implique pas de notification à la Commission européenne. Le système mis en place par la loi programme ne constitue pas un avantage pour les sportifs rémunérés puisque employeurs et travailleurs paieront, sur les rémunérations audelà de l’actuel plafond limité, beaucoup plus de cotisations sociales qu’auparavant lorsqu’aucune cotisation n’était due”.

Ce point de vue ne saurait être partagé. Tout d’abord, il ne s’avère pas de la déclaration du délégué que le régime existant a effectivement été notifié à la Commission européenne. Par ailleurs, en ce qui concerne le régime fiscal de dispense de versement du précompte professionnel, le délégué a déclaré expressément que le régime actuellement en vigueur n’a jamais été notifié. Même si tel avait été le cas, il n’en demeurerait pas moins qu’il s’agit d’une modification (substantielle) du régime d’aide existant.

Ainsi qu’il ressort de l’article premier, c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ‘portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne’, “toute modification d’une aide existante” doit être considérée comme une “aide nouvelle” dont “tout projet” d’octroi doit, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, être “notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné”.

Le dispositif en projet doit par conséquent être notifié préalablement à la Commission européenne. 2. L’article 134 de l’avant-projet vise à remplacer la totalité de l’article 336 de la loi‑programme (I) du 24 décembre 2002. L’article 143 entend modifier cette même disposition en ajoutant un montant G19 à l’énumération. Conformément à l’article 149, les deux dispositions entrent en vigueur au même moment.

Afin d’éviter des modifications conflictuelles et l’insécurité juridique qui va de pair, il est recommandé d’intégrer la modification inscrite à l’article 143 de l’avant-projet dans la

disposition telle qu’elle est remplacée dans son intégralité par l’article 134. 3. En ce qui concerne ces mêmes dispositions, il faut observer que l’article 336, § 1er, en projet fait mention d’“un montant forfaitaire”, alors que G19 est égal à “un pourcentage (…)”. Il est recommandé de mieux harmoniser ces éléments entre eux. 4. Les régimes en projet valent pour les (employeurs de) “sportifs rémunérés visés à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, ainsi que [pour] les sportifs liés par un contrat de travail et ne tombant pas sous l’application de la loi du 24 février 1978 précitée ou titulaires d’une licence de coureur cycliste professionnel délivrée par la Ligue vélocipédique belge”.

La question se pose de savoir si la définition des “sportifs liés par un contrat de travail et ne tombant pas sous l’application de la loi du 24 février 1978” est suffisamment claire. Dès lors qu’un travailleur ne tombe en principe pas sous l’application de la loi du 24 février 1978, la notion de “sportif” s’avère déterminante. Cette notion peut toutefois faire l’objet d’une interprétation très large.

Ainsi, il n’est par exemple pas requis que le sport soit exercé en vue de participer à des compétitions. Cet aspect sera réexaminé afin de délimiter le champ d’application des mesures d’aide en projet clairement et en garantissant davantage de sécurité juridique. 5.1. L’article 145 de l’avant-projet insère dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 un article 353bis/16 nouveau, sur la base duquel les “employeurs visés à l’article 335 qui occupent des travailleurs en application de la loi du 24 février pas sous l’application de la loi du 24 février 1978 précitée ou des titulaires d’une licence de coureur cycliste professionnel pour chacun desdits travailleurs, d’une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d’un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres”.

5.2. Au sujet du chapitre 4, l’exposé des motifs précise que le dispositif en projet remplace, outre les régimes inscrits dans les sections 3 et 4, le régime actuellement en vigueur qui vaut pour certains sportifs salariés: “Ce chapitre vise l’intégration générale des sportifs rémunérés dans le régime général de sécurité sociale des salariés. Selon la législation actuelle, les cotisations sociales sont normalement calculées sur le salaire réel du travailleur.

Toutefois, pour les sportifs rémunérés, les cotisations sociales sont calculées sur la base d’un montant plafonné.

Il concerne les sportifs rémunérés qui relèvent de la loi du 24 février 1978, celui qui s’engage à préparer ou à participer à une compétition ou une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne pour un salaire qui dépasse un certain montant (10 824,00 euros), celui qui relève d’un contrat de travail et les cyclistes titulaires d’une licence de cycliste professionnel délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge. sur un salaire plafonné, un montant fixe qui, à compter du 1er septembre 2021, est fixé à 2 474,22 euros par mois.

Pour les salaires inférieurs à cette limite, les cotisations sont prélevées sur le salaire réel. Cela signifie qu’il existe un régime favorable pour le groupe des sportifs les mieux payés, qui cotisent à un taux limité dans le cadre du régime forfaitaire actuel. Le projet intègre les sportifs rémunérés dans le système général de sécurité sociale. Cela implique que les sportifs rémunérés paieront des cotisations de sécurité sociale comme le prévoit le régime général des salariés.

Concrètement, le plafond de cotisation forfaitaire pour les sportifs professionnels est supprimé, ils seront intégralement soumis à toutes les branches du système de sécurité sociale des salariés et se verront octroyer un droit au congé annuel. L’objectif est de parvenir à une équivalence avec le système des travailleurs ordinaires. (…)”. 5.3. Invité à préciser le fondement de compétence de la mesure en projet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Vanuit bevoegdheidsrechtelijk oogpunt wordt deze doelgroepvermindering inderdaad beschouwd als een vermindering op basis van de activiteitensector.

Deze vermindering casu de betaalde sportbeoefenaars) op de arbeidsmarkt, werknemers, te compenseren. Het betreft een maatregel ten werknemersgroep”. 5.4. En vertu de l’article 6, § 1er, IX, 7°, a), LSRI, les sur des groupes-cibles pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs. de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.

L’autorité fédérale reste toutefois compétente – à l’exception de quelques secteurs – pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l’employeur ou en fonction d’un secteur d’activités.

5.5. La disposition en projet est rédigée de telle façon que la réduction groupe-cible n’est octroyée qu’aux travailleurs qui peuvent être considérés comme des sportifs. La réduction en projet vaut uniquement “pour chacun desdits travailleurs”, à savoir les travailleurs avec un contrat de travail sur la base de la loi du 24 février 1978; les sportifs liés par un contrat de travail et ne tombant pas sous l’application de la loi du 24 février 1978 précitée; et les titulaires d’une licence de coureur cycliste professionnel délivrée par la Ligue vélocipédique belge.

La réduction est donc octroyée sur la base de caractéristiques qui sont propres au travailleur individuel de l’employeur concerné et non sur la base d’un secteur d’activités en tant que tel. Le texte de la disposition en projet ne permet en tout cas pas de déterminer quels seraient les secteurs d’activités spécifiques pour lesquels la réduction de cotisations patronales s’appliquerait. En soi, la circonstance que la mesure serait destinée à favoriser un secteur particulier, comme le soutient le délégué et comme le sous-entend aussi l’exposé des motifs, ne permet pas de déduire que la mesure en projet adopte la forme d’une réduction établie en fonction de ce secteur d’activités.

5.6. La mesure envisagée étant conçue comme une réduction des cotisations patronales dépendant de manière déterminante des caractéristiques propres du travailleur, elle ne relève pas de la compétence du législateur fédéral et ne peut aboutir dans sa forme actuelle. Responsabilisation des travailleurs salariés La demande d’avis n’est pas recevable en ce qui concerne le chapitre 5 du titre 9 de l’avant‑projet.

À cet égard, il est renvoyé à l’observation n° 2.2.9 formulée dans la partie générale relative à la recevabilité du présent avis. CHAPITRE 6 Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l’invalidité Article 154 1. Il résulte de l’alinéa 2 que, pour le calcul du “flux excessif de travailleurs entrant en invalidité”, qui forme la matière permettant l’établissement de “la cotisation trimestrielle de responsabilisation” faisant l’objet du chapitre 6 du titre 9 de l’avant‑projet, l’un des éléments à prendre en considération, désigné par la lettre Y, est la comparaison des “entrées en invalidité” au sein de chaque entreprise concernée par rapport aux “entrées en invalidité” “dans le secteur privé général”, lequel est déterminé par l’article 156.

L’autre élément désigné par la lettre X, résulte de la comparaison des “entrées en

aux “entrées en invalidité” “dans les entreprises appartenant au même secteur d’activités”. La section de législation s’interroge sur la pertinence de la prise en considération du facteur Y dès lors que les éléments qu’il prend en considération, comparant des entreprises de secteurs d’activité différents, pourraient résulter par exemple de la nature même des activités en question, pouvant être à l’origine de différences objectives entre elles quant à la proportion de travailleurs concernés en situation d’invalidité.

Le Conseil d’État ne disposant pas des éléments de fait lui permettant d’apprécier cette question, le commentaire du chapitre 6 du titre 9 contiendra les explications utiles sur ce point. S’il existe des explications objectives quant aux différences entre les secteurs comparés, ce qui aurait pour effet que les dispositions à l’examen, sur ce point, impliqueraient un traitement identique de situations objectivement différentes, l’auteur de l’avant‑projet devrait être en mesure de justifier, de préférence dans le commentaire de ce chapitre 6, cette identité de traitement au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non‑discrimination en tant qu’elle contiendrait ainsi une différence indirede traitemcte ent61.

2. En tout état de cause, comme l’indique le commentaire de l’article 154, les employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs sont exonérés de la cotisation de responsabilisation en projet. Cette différence de traitement doit également pouvoir faire l’objet d’une justification au regard du même principe La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est fixée en ce sens quant à la portée du principe d’égalité et de non‑discrimination:

“Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas employés et le but visé” (par exemple, C.C., n° 111/2019, 18 juillet 2019, B.21; cons. aussi C.C., n° 102/2021, 8 juillet 2021, B.16).

constitutionnel d’égalité et de non‑discrimination, s’agissant cette fois d’une différence directe de traitement62. Articles 154 et 155 L’article 154 entend fixer les conditions exactes à remplir pour que la cotisation envisagée soit due par l’employeur. L’article 155, qui en constitue le prolongement, entend, quant à lui, d’après le commentaire qui figure dans l’exposé des motifs, “détermine[r] la façon dont est calculé le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence utilisée pour estimer si le nombre de travailleurs, entrant en invalidité, occupé par l’employeur est supérieur à la moyenne”.

Or la lecture de l’article 155 est particulièrement malaisée et son articulation avec le dispositif de l’article 154 suscite également des difficultés. Ainsi, par exemple, alors que l’article 154 prévoit que le calcul du flux excessif d’invalidité s’opère par une moyenne qui prend en compte “l’emploi total de chacun des trimestres correspondants de l’année civile précédente”, l’article 155 prévoit que, pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés “au cours de la période de référence”, il convient de prendre en compte le nombre total de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre “de la période de référence”, celle‑ci étant définie à l’alinéa 2 de l’article 155 comme étant “la période de référence constituée du quatrième trimestre de l’avantdernière année (n‑2) et des premier, deuxième et troisième trimestres de l’année précédente (n‑1)”, ce qui ne paraît pas correspondre à la période prise en compte par l’article 154.

Ainsi également, l’article 155, alinéa 1er, renvoie‑t‑il, en sa deuxième phrase, à un alinéa 1er, dont il est difficile de percevoir s’il s’agit de l’article 154, alinéa 1er, ou s’il s’agit de renvoyer à la première phrase de l’article 155, alinéa 1er, lui‑même. La rédaction de l’article 155 sera fondamentalement revue afin d’en clarifier la portée et d’en permettre une compréhension aisée. Le commentaire de la disposition gagnera également à être complété pour mieux expliquer les méthodes de calcul retenues, le cas échéant à l’aide d’exemples concrets.

Voir la jurisprudence mentionnée à la note de bas de page précédente, dont il résulte que “[l]e principe d’égalité et de nondiscrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée [et que] [l]’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” (par exemple, C.C., n° 111/2019, 18 juillet 2019, B.21.

Article 157 L’alinéa 1er du paragraphe 1er fait état d’un taux de 0,625 % des “rémunérations cotisables” comme étant celui de la cotisation trimestrielle de responsabilisation, alors que le commentaire de la disposition évoque un taux de 0,6 %. Le dispositif et son commentaire seront harmonisés. Articles 160 et 161 1. La notification relative au point 35 de l’ordre du jour du Conseil des ministres du 29 octobre 2021 mentionne ce qui suit concernant le chapitre 6 (“Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l’invalidité”) du titre 9 de l’avant‑projet: “Il est également convenu concernant ce Chapitre qu’un avis urgent sera demandé à l’Autorité de protection de données par le ministre des Affaires sociales”.

L’article 160 de l’avant‑projet examiné prévoit effectivement l’échange de différentes données à caractère personnel relatives aux travailleurs en invalidité entre l’Institut national d’assurance maladie‑invalidité et l’Office national de sécurité sociale “en vue du calcul et de la perception de la cotisation de responsabilisation et de l’information proactive” prévues par les articles 153 à 162. L’avis de l’Autorité de protection des données doit donc être recueilli, conformément à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), le considérant 96 de ce règlement et l’article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’.

Si l’accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État sur des points autres que ceux faisant l’objet du présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’. 2. Comme le relève l’Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service public fédéral Sécurité sociale dans son avis du 22 octobre 2021, les dispositions du chapitre 6 du titre 9 de l’avant‑projet, et spécialement son article 161 relatif à l’affectation de la recette de la cotisation de responsabilisation en projet, doivent également être soumis à l’avis de l’Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 161 À l’alinéa 2 du paragraphe 1er, l’expression “réduire la problématique visée par la cotisation de responsabilisation” est trop vague. Elle sera précisée. TITRE 10 – INDÉPENDANTS Chapitre unique – Modification de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs Article 163 En ce qui concerne l’allocation de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants, le montant journalier de l’allocation est inscrit à l’article 18bis, § 5, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ‘organisant le statut social des travailleurs indépendants’.

Parallèlement, l’habilitation au Roi existante lui permettant de fixer les modalités de l’allocation est complétée par une habilitation à déterminer le montant de l’allocation financière.

Il convient ici d’être clair. De deux choses l’une: soit le législateur fixe le montant de l’allocation, et il dispose que ce montant est indexé, soit le Roi est habilité à fixer le montant, et il peut décider que le montant est indexé lorsqu’il met en œuvre cette habilitation63. La combinaison de l’article 163, 1° et 2°, de l’avant-projet est source d’insécurité juridique, dès lors que le montant inscrit dans la loi (ou comme en l’occurrence dans l’arrêté royal numéroté) ne sera plus nécessairement le même, à terme, que le montant fixé par le Roi sur la base de l’habilitation en projet à l’article 163, 2° (sans que le Roi soit habilité à modifier ce montant dans la loi) Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Annemie GOOSSENS Wilfried VAN VAERENBERGH Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET

66.679/3 advies Raad van

De compensaties worden ten algemene uitgavenbegroting (artikel 3, vijfd

De Raad van State kan zich n

1. En application de l’article coordonnées le 12 janvier 1973, la section d sur la compétence de l’auteur de l’acte, formalités prescrites

PORTÉE

D 2. L’avant-projet de loi soumis suivant lesquelles l’Organisme national des (ci-après : ONDRAF) est indemnisé pour la les travaux d’assainissement du passif nuclé L’article 2 de l’avant-projet d 2.2. L’article 3 de l’avant-projet é

L’article 3, alinéas 1er à 3, de versement, à partir de la cotisation fédérale l’assainissement du passif nucléaire à c versements dans sa déclaration de TVA et p au Service public fédéral Finances (ci-apr ainsi avancée. À la réception du montant de de l’Énergie du Service public fédéral Écon Direction générale de l’Énergie) une déchar

L’article 3, alinéa 4, de l’a « sans délai » pour les versements effectués et pour lesquels aucune TVA n’a été ver compétents du SPF Finances, pour chac montants totaux à régulariser, augmentés d

1 S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend supérieures. 2 La cotisation fédérale est une surcharge prélevée Belgique en vue de financer certaines obligations de marché de l’électricité et du gaz naturel. La Com CREG) calcule et publie les surcharges unitaires de gaz naturel (https://www.creg.be/fr/professionnels/fo 3 Voir à ce propos également les observations 4.1 et 4 Voir à ce sujet l’observation 15.

5 Tel serait le cas pour une partie des passifs nucléa cotisation fédérale, conformément aux articles 21bi marché de l’électricité’, mais qui sont visés, d’une règles relatives au contrôle et au mode de subvention de cet institut’, et, d’autre part, à l’article 9 de l’ contrôle et au mode de subvention du Centre d’Étud

Les compensations sont mise général des dépenses (article 3, alinéa 5, de

L’élaboration du mécanisme concernés s’opère dans un protocole en d’encadrement Expertise et Support strat alinéa 6, de l’avant-projet). 2.3. L’article 4 de l’avant-projet v du 29 avril 1999 ‘relative à l’organisation qu’un mécanisme permettant de demander aux passifs nucléaires concernés, pour que dorénavant s’effectuer conformément aux rè 2.4. La loi à adopter entre en vigu OBSERVA A. Le régime actuel de la TVA sur les passi 3.

L’autorité fédérale s’est eng qui sont finalement traités par l’ONDRAF doit, par conséquent, prélever et payer une T de paiement à l’ONDRAF pour les prestatio nucléaire concerné. En outre, les moyens moyens nécessaires pour la TVA provienne Il en résulte une situation complexe, qui po ressortira des observations formulées ci-des 1. Le passif nucléaire « BP » 4.1. Un premier volet concerne le alinéa 4, 1°, de la loi du 29 avril 1999.

Co dénucléarisation des sites nucléaires BP Eurochemic ou passif BP1 ; l’ancien dép Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel (… l’entreposage et du stockage des déchets ra

6 En effet, l’ONDRAF n’est pas soumis au régim (ci-après : le Code de la TVA) (voir ONDRAF, Qua à sa tutell https://www.ondraf.be/sites/niras.be/files/Quatri%C3 nucl%C3%A9aires%20de%20l%27ONDRAF%20% 7.pdf, point 6.1.7.2).

Afin de compenser les frais fédérale est versée dans deux fonds g conformément à l’article 21ter, § 1er, aliné l’article 21ter, § 1er, alinéa 3, en vigueur CREG une facture pour le montant princip d’obtenir le montant concerné de ces fonds. 4.2. Les moyens dans les fond principaux de ces frais et non la TVA évent du 29 avril 1999 prescrit que la TVA que récupérée en adressant une facture à l’État précité, augmenté de la TVA sur ce monta principal par l’appel de fonds à la CREG e Ce remboursement à l’ONDRAF s’effect l’article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la lo Finances compense ce prélèvement par le re réception de la déclaration mensuelle de T facture que l’Organisme a adressée à l’État

Ce système complexe mais c Kyoto sera supprimé. 2. Les passifs nucléaires « IRE » et « SCK•C 5.1. Le deuxième volet vise Radioéléments (IRE) et du Centre d’étude d

Tout d’abord, cela concern « obligations résultant de la dénucléarisa conditionnement, du stockage et de l’évacua les déchets radioactifs résultant de la dénu nucléaires de l’Institut » 7, pour lesquelles compte spécial de l’ONDRAF 8.

Ensuite, il s’agit du « passif résultant de la dénucléarisation des installat stockage et de l’évacuation des déchet installations, afférents aux activités nucléa

7 Voir l’article 2, 3°, de l’arrêté royal du 16 octob subvention de l’Institut national des Radioéléments, 8 Voir l’article 9, alinéa 3, de l’arrêté royal précité. 9 Voir l’article 2, 3°, de l’arrêté royal du 16 octob subvention du Centre d’Études de l’Énergie nucléair

On n’aperçoit toutefois pas c ne peut en tout état de cause pas se dédu dotations qu’ils règlent ne comporteraient q des comptes, la convention du 19 novemb dispose que « l’Institut introduit ses facture décision d’un comité de surveillance(...), à la la différence du passif nucléaire « BP remboursement de la TVA.

Par ailleurs, la Cour des Co complémentaire a été versée à l’ONDRAF pour l’IRE 12. 5.3. En outre, il règne une certa exigible.

10 Voir l’article 9, alinéa 3, de l’arrêté royal précité. 11 Cour des comptes, 175e Cahier de la Cour des c représentants, volume I, 2018, p. 182 (note de bas de 12 Cour des comptes, 175e Cahier de la Cour des c représentants, volume I, 2018, p. 182 : « Au 31 l’O[NDRAF] (le fonds Pire) était encore ouverte da résultait d’un problème lié à la TVA : les dotations que les factures transmises par l’IRE au fonds Pire dotations au fonds. Le problème a été résolu en 2017

Les auteurs de l’avant-proj moment de la réception du paiement pour droit public concernées (à savoir le SCK•C Code de la TVA, en d’autres termes au mom

Dans son avis du 21 mars 2 octroie à l’ONDRAF des subventions sur SCK•CEN et à l’IRE. Selon l’inspecteur d un service est effectivement fourni à l’u conformément à l’article 22bis, § 1er, du Co

La question de savoir à quel Dans la pratique, il n’a en effet pas été ten des moyens dans les fonds concernés. Da moment de la facturation par l’ONDRAF, ces factures. À cela s’ajoute que certains m être prescrits. D’ailleurs, plus aucun verse passif du SCK•CEN; il devrait toutefois en

13 Pour un aperçu, voir ONDRAF, Quatrième rappo (période 7.pdf , points 6.1.5.2, 6.1.5.3, 6.3.8.2 et 6.3.8.3.

1. Fonds d’attribution 7. Le premier problème est la n la TVA due peuvent être comptabilisés. L nucléaire « BP » a été portée en compte (av être supprimé, alors qu’il n’existe même p de la TVA relative aux passifs nucléaires «

L’avant-projet résout ce pr nucléaires en choisissant le fonds d’attribu restitution et d’attribution du budget généra

L’article 71 de la loi du 22 comptabilité de l’État fédéral’ prescrit que parts du produit d’impôts, perceptions et v qu’ils « mentionnent l’estimation des recett et moyens et que le Ministre des Finances concernées, conformément aux lois et arrê heurte cependant à l’article 174, alinéa 2, d et dépenses de l’État doivent être portées au

Le Conseil d’État n’aperçoi compte de ces fluctuations lors des disc fixation du budget général des dépenses, d’attribution. Il est dès lors conseillé d’étay 2. Moment de l’exigibilité de la TVA due 8. Le deuxième problème – q détermination du moment auquel la TVA que ce moment serait déterminé par le conformément à l’article 22bis, § 4, du Co l’article 3, alinéa 2, de l’avant-projet qui d chaque versement dans un des fonds destiné

9. Le Conseil d’État émet cepe laquelle se basent les auteurs de l’avant-pro 9.1. Cette conception se révèle, e délégué l’a lui-même indiqué (voir l’observ concerne les passifs nucléaires peuvent pré aux fonds concernés, la TVA doit déjà êtr quels services seront fournis. Il semble démontré l’inspecteur des Finances, de par de la facturation des services effectiveme Code de la TVA.

Cette constatation est d’auta nucléaires « IRE » et « SCK•CEN », les s belge, mais à l’IRE et au SCK•CEN. L’art sur un paiement par la personne de droit p passifs nucléaires « IRE » et « SCK•CEN plus fondamentalement, la question se po considérés comme des « personnes de droi d’autres termes s’ils relèvent bien du cham Les deux institutions sont assujetties à la T l’article 4 du Code de la TVA 14.

En résumé, le délégué a dé comme le client final et non l’IRE et le SC finale. Tant en ce qui concerne l’IRE qu’en nette distinction entre leurs opérations comm assujetties à la TVA, et leurs passifs nucl passifs nucléaires, y compris de la TVA. 9.2. L’alinéa 2 de l’article 22bi ne s’applique pas aux prestations de servic cocontractant conformément à l’article 51, cocontractant du fournisseur de biens ou prévue dans cette disposition légale ont ét 29 décembre 1992 ‘relatif aux mesures ten ajoutée’.

Tout travail immobilier au sens de cocontractants relève du champ d’applicatio est exigible, fixé à l’article 22bis, § 4, du Co

14 L’IRE propose des isotopes et des services à l’éch consultance. L’IRE est assujetti à la TVA p (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknumm le SCK•CEN a un numéro de TVA et exerce (https://www.sckcen.be/fr/About/Structure/Legal).

La question se pose alors de des services fournis par des sous-traitant facturation de leurs services. Conformémen devra également payer la TVA pour la p concernés, même si cette TVA a déjà été Même si l’on considère que l’ONDRAF paiement, ce dernier paie parallèlement au sous-traitants et aux tiers, y compris la TVA montant de cette TVA. Lors du versement payer la TVA sur des services pour lesquels

Il peut être remédié à ce remboursement à l’ONDRAF du montant d de sous-traitants et de tiers. 10. La question de la relation l’article 22bis, § 1er, ou § 4 du Code de l législateur peut se fonder dans le disposit l’exigibilité de la TVA, tant que celle-ci ne et suivants de la directive 2006/112/CE 15. T

Il est néanmoins nécessaire que dans le texte de l’avant-projet quel en en ce qui concerne la TVA pour les servic les services de sous-traitance et de tier l’observation 9.3 – d’élaborer une règle dist

15 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novem ajoutée’.

L’arriéré évoqué par le délég fonds concernés n’existe toutefois que dans au moment du versement des moyens à ces observations 8 à

10

EXAM

12. L’article 3, alinéa 1er, de l chaque versement dans un des fonds destin sa déclaration de TVA du mois dans leque préciser comment concrétiser cet enregistre base d’imposition et le taux. 13. L’article 3, alinéa 2, de l’ava formée en vue d’une compensation pour la envoyé au SPF Finances. Il pourrait s’en dé temps que la demande de compensation. disponibles qu’ultérieurement. Il y a lieu d cette observation. 14. À l’article 3, alinéa 3, de compensation de la TVA conformément à TVA visé à l’alinéa 1er ».

Il convient dès lors d’adapter 16. À l’article 3, alinéa 4, de effectués avant le 1er janvier 2019 à l’OND Service Public Fédéral Finances ». Il n’est dispositif de régularisation en projet.

L’article 22bis, § 4, du C 1er janvier 2016. Une régularisation basée s fondent les auteurs de l’avant-projet) ne pe à partir de cette date.

Par conséquent, il convient projet. 17. L’article 3, alinéa 6, de l « modalités pratiques de la mise en œuvre liste des passifs nucléaires ». Ce protocole l’Énergie du Service Public Fédéral Économ par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, le Service d’encadrement Expe Finances, représenté par le ministre ayant le

16 Le texte néerlandais qui fait mention des « praktis traduction maladroite du texte français. Il y a lieu d’y

Le Conseil d’État ne peut adh

La détermination de la liste d le champ d’application matériel du disposi dans un protocole d’accord et doit soit êtr délégation au Roi.

Les dispositions pratiques v interne de l’autorité mais auront égalemen parties au protocole d’accord, à savoir la C conséquent également être réglés dans un ar DE GRIFFIER - LE GREFFIER Astrid TRUYENS

PROJET DE LOI

PHILIPPE, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du premier ministre, du ministre du Travail, du ministre de la Mobilité, du ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre des Indépendants, de la ministre des Pensions et de la ministre de l’Énergie, Nous avons arrêté et arrêtons: Le premier ministre, le ministre du Travail, le ministre de la Mobilité, le ministre des Finances, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le ministre des Indépendants, la ministre des Pensions et la ministre de l’Énergie sont chargés de présenter, en notre nom, la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74

Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs Art. 2 Dans l’article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications a) dans l’alinéa 1er, les mots “70 p.c.” sont remplacés par les mots “75 p.c.”; b) dans l’alinéa 2, les mots “la moitié de cette dispense” sont remplacés par les mots “55 p.c. de cette dispense”; c) l’alinéa 6 est abrogé.

Art. 3 L’article 951, alinéa 2, de l’AR/CIR 92, introduit par l’arreté royal du 20 décembre 2007, est abrogé. A l’article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1 °, i), premier tiret, les mots “26 ans” sont remplacés par les mots “23 ans”;

2° dans le 4°, j), les mots “26 ans” sont remplacés par les mots “23 ans”. L’article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par un 17° “17° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d’un contrat ayant pour but: visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d’un contrat de travail auprès d’un club sportif; b) ou d’assister un redevable du précompte professionnel visé à l’article 270, 1° ou 3°, dans le cadre de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d’un contrat de travail avec un sportif; c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l’arrivée ou du départ d’un sportif.”.

Dans l’article 207, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis et 12°,” sont remplacés par les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis, 12° et 17°,”. Art. 7 L’article 223, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du … organisant le verdissement

fiscal et social de la mobilité, est complété par un 8° “8° des commissions, courtages, ristournes commer- Art. 8 Dans l’article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018 et partiellement annulé par l’arrêt n°11/2020 de la Cour Constitutionnelle, les mots “les commissions, courtages, ristournes commerou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l’article 223, alinéa 1er, 8°,“ sont insérés entre les mots “l’article 223, alinéa 1er, 3°,“ et les mots “et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5°;”.

Art. 9 L’article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du XX organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, est complété par un 10° “10° dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, sur les commissions, courtages, ristournes commerciales ou

autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature sionnel visé à l’article 270, 1° et 3°, dans le cadre de Art. 10 Dans l’article 247, 2°, du même Code, modifié en fiscal et social de la mobilité, les mots “, et les frais visés à l’article 234, alinéa 1er, 8°;“ sont remplacés par les mots “, les frais visés à l’article 234, alinéa 1er, 8°, et les visés à l’article 234, alinéa 1er, 10°;”.

Modification au régime des pensions Art. 11 Dans l’article 171, 3°bis, b), deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots “tel et pour autant qu’il reste en vigueur en vertu de l’article 94, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du XX décembre 2021,” sont insérés entre les mots “à l’article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale” et les mots “avant d’atteindre l’âge de 61 ans”.

Art. 12 La présente section est applicable à partir du 1er janvier 2022. Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les sportifs âgés de 23 à moins de 26 ans au 1er janvier 2022 qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°, CIR 92, l’article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 4.

Règlementation portant introduction d’un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit: “Art. 32/1. § 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l’employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

Pour l’application du présent article, on entend par “dépenses propres à l’employeur”, dans le cas d’un salarié, les dépenses propres à l’employeur, et, dans le cas d’un dirigeant d’entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées. “dirigeant d’entreprise”, une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l’entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l’article 32, alinéa 1er, 2°, à l’exclusion toutefois d’une personne physique exerçant un tel mandat, une

telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui réprésent 30 p.c. ou plus dans le capital de cette société. § 2. Pour l’application du présent article, on entend par “contribuable impatrié”: directement à l’étranger par une société résidente, par un établissement belge d’une société étrangère ou par une association sans but lucratif, afin d’y exercer une 2° le salarié ou le dirigeant d’entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational, à la disposition d’une ou plusieurs sociétés résidentes, d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d’une association sans but lucratif, afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique. “groupe multinational” tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement belge ou étranger. § 3.

Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

2° recueillir, auprès de l’employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à 75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;

3° obtenir l’accord de l’administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8. La rémunération visée à l’alinéa 1er, 2°, s’entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités de dédit,

des indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l’article 38, et à l’exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5. Pour l’année d’arrivée en Belgique, ainsi que pour l’année de départ de la Belgique ou l’année d’expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l’alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l’année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n’est pas maintenue, le montant visé à l’alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle. Sans préjudice de l’application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l’alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l’introduction de la demande visée au paragraphe 8. de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l’alinéa 1er, 2°, à la hausse de l’indice santé lissé visé à l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

A cette fin, le montant mentionné à l’alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l’indice santé lissé pour le mois de septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l’indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5. chargée de l’établissement de l’impôt une liste nominative des travailleurs bénéficiant, au cours de l’année précédente, du présent régime.

Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est présentée à l’administration compétente. § 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d’être remplies,

§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l’employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise au disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur jusqu’à concurrence d’un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2.

Le montant accepté au titre de dépenses propres à l’employeur, tel que visé à l’alinéa précédent, est plafonné à 90 000 euros par an. tionné à l’alinéa 2 à la hausse de l’indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6. montant maximum visé à l’alinéa 2 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l’année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues. mais que les frais visés à l’alinéa 1er continuent à être pris en charge par l’employeur ou la société en vertu d’une obligation contractuelle, la rémunéartion sur base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminé comme si l’activité n’était pas interrompue. § 6.

Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l’employeur, les frais supportés par l’employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement de l’impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique qui sont fait au cours des six premiers mois suivant l’arrivée en Belgique;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l’impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu’ils suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire

ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale. Les frais visés à l’alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d’un voyage en vue de la recherche d’un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l’impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l’impatrié.

Le cas échéant, sont également visés les frais d’hôtel de l’impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l’entrée en fonction en Belgique. Les frais visés à l’alinéa 1er, 2°, comprennent uniquement les frais exposés pour l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique, ainsi que pour l’achat d’appareils électroménagers qui sont la norme Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l’employeur, tels que visés à l’alinéa 1er, 2°, sont plafonnés à un montant de 1 500 euros.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l’indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. § 7.

Les paragraphes 5 et 6 s’appliquent pendant la durée de l’occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans. Lorsque l’occupation du contribuable en Belgique excède la durée mentionnée à l’alinéa 1er, l’application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que:

1° les conditions relatives à l’employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies; et que 2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie. § 8. Afin de bénéficier du régime prévu au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration

Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur ou la société. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin. La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7 est présentée par l’employeur au service désigné par l’administrateur général de l’Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l’expiration de la première période de 5 ans.

Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin. À la demande visée aux alinéas 1er et 2, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d’entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime. L’administration se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l’employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l’administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s’applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à dater de son entrée en fonction § 9. En cas de changement d’employeur ou de société au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d’application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur ou la nouvelle société, comme indiqué au paragraphe 8.

Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au contribuable impatrié pour autant que: néa 1er, 2°, demeure remplie; et que 3° conformément au paragraphe 7, la durée totale d’application du présent régime dans le chef du contribuable n’excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.

Dans la situation visée au présent paragraphe, la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ainsi que le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 2, doivent être appréciées au prorata de l’occupation du contribuable auprès des employeurs respectifs ou des sociétés respectives au cours de l’année.”. Dans la même partie F, il est inséré un article 32/2 “Art. 32/2. § 1er. Dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°, la prise en charge de certains frais, par l’employeur, propres à l’employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article. § 2.

Pour l’application du présent article on entend par “chercheur impatrié”: par une société résidente, par un établissement belge d’une société étrangère ou par une association sans but lucratif, afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le chercheur qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational, à la disposition d’une ou plusieurs sociétés résidentes, d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d’une association sans but lucratif, afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique “chercheur”, tout salarié qui:

1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d’un laboratoire ou

d’une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement; et qui 2° possède un diplôme visé à l’alinéa 4, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans. Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d’au moins 80 p.c. du temps de travail. Le diplôme visé à l’alinéa 3, 2°, est un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, des sciences de l’ingénierie civile, des sciences médicales, des sciences vétérinaires, des sciences pharmaceutiques, de l’architecture ou des sciences industrielles en agronomie. outre être remplies dans le chef du chercheur impatrié visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume, ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels 2° obtenir l’accord de l’administration dans le cadre l’employeur communique à l’administration chargée de l’établissement de l’impôt une liste nominative des chercheurs bénéficiant, au cours de l’année précédente, du présent régime.

Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est présentée à l’administration compétente. graphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 cessent d’être remplies, l’application du présent régime prend fin. par l’employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise au disposition ou de la mise au travail en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur jusqu’ à concurrence d’un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération.

Pour l’application du présent paragraphe, il faut entendre par “rémunération”, la rémunération annuelle avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l’article 38, et à l’exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe.

Le montant accepté au titre de frais propres à l’employeur, tel que visé à l’alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an. Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l’indice santé lissé conformément aux règles fixées à l’article 32/1, § 3, alinéa 6. montant maximum visé à l’alinéa 3 est proratisé sur la Dans le cas où le chercheur impatrié doit interrompre mais que les frais visés à l’alinéa 1er continuent à être pris en charge par l’employeur en vertu d’une obligation contractuelle, la rémunération sur base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminé comme si l’activité n’avait pas était pas interrompue. supportés par l’employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement du chercheur impatrié vers la Belgique;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu’ils suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

du chercheur impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au chercheur impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d’hôtel du chercheur impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l’entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l’alinéa 1er, 2° comprennent uniquement les frais exposés pour l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique, ainsi que pour l’achat d’appareils électroménagers aux normes qui sont la norme en Belgique. l’employeur, tels que visés à l’alinéa 1er, 2°, sont plafonnés au montant de 1 500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, à la hausse de l’indice santé lissé conformément aux règles fixées à l’article 32/1, § 3, alinéa 6.

Il incombe au chercheur impatrié de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents durée de l’affectation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans. Lorsque l’occupation du chercheur en Belgique excède la durée mentionnée à l’alinéa 1er, l’application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que les conditions relatives à l’employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies. article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l’Administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur.

Cette demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à complèter à cette fin.

tard trois mois après l’expiration de la première période de cinq ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à complèter à cette fin. À cette demande, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord L’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l’employeur sont informés par écrit de la décision de l’administration. sent article s’applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à dater de son entrée en fonction § 9.

En cas de changement d’employeur au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d’application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur, comme indiqué au paragraphe 8. accordé au chercheur pour autant que:

1° les conditions relatives à l’employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies; et 2° conformément au paragraphe 7, la durée totale Dans la situation visée au présent paragraphe, le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 3, doit être apprécié au prorata de l’occupation du chercheur auprès des employeurs respectifs au cours de l’année.”. Art 15 Dans le titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 240ter rédigé comme suit:

“Art. 240ter. Lorsqu’un contribuable impatrié tel que visé à l’article 32/1, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l’application du régime spécial des impatriés prévu à l’article 32/1 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l’administration fiscale belge une attestation délivrée par son État de résidence, certifiant qu’il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet État.

Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l’article 32/1, § 8. Dans ce cas, les rémunérations visées à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, sont les rémunérations de l’espèce qui sont effectivement soumises à l’impôt des non-résidents.”. Dans le même section II, il est inséré un article 240quater rédigé comme suit: “Art. 240quater. Lorsqu’un chercheur impatrié au sens de l’article 32/2, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l’application du régime spécial des chercheurs impatriés prévu à l’article 32/2 est subordonnée à la condition que , chaque année, il tienne à la disposition de l’administration fiscale belge une attestation délivrée par son État de résidence, certifiant qu’il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet État.

Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l’article 32/2, § 8. Dans ce cas, les rémunérations visées à l’article 32/2, § 5, alinéa 2, sont les rémunérations de l’espèce qui sont Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux contribuables impatriés et chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 1er janvier 2022. § 1er.

Les contribuables qui, au 1er janvier 2022, se trouvent dans une situation visée à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992

depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d’imposition pour les impatriés tel que régi par l’article 32/1 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, du même article soient remplies à partir d’une première affectation en Belgique. Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 32/1 précité s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article à compter d’une première affectation en Belgique. § 2.

Afin d’exercer l’option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 31 juillet 2022 auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur ou la société. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin. À la demande visée à l’alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d’entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime prévu à l’article 32/1 du Code des impôts sur les revenus 1992. contribuable et l’employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l’administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l’article 32/1 précité s’applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à partir du 1er janvier 2022. Art. 19. Les chercheurs qui au 1er janvier 2022 se trouvent dans une situation visée à l’article 32/2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés tel que régi par l’article 32/2 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, de ce même article soient remplies à partir d’une première affectation en Belgique. et 6 de l’article 32/2 précité s’appliquent à partir du 1er janvier 2022, au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7

du même article, à compter d’une première affectation alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 31 juillet 2022 auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur. La demande doit être introduite. Le Roi détermine la forme et le contenu une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime prévu à l’article 32/2 du Code des impôts sur les revenus 1992. ticle 32/2 précité s’applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à partir du 1er janvier 2022.

Réforme des SIR relatives à l’immobilier de soins de santé Art. 20 Dans l’article 171, 3°quater, du même Code, rétabli par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “au moins 60 p.c. des biens immobiliers” sont remplacés par les mots “au moins 80 p.c. des biens immobiliers”;

2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: “La détermination du pourcentage visé à l’alinéa 1er est effectuée en additionnant les valeurs des évaluations et actualisations au sens de l’article 29 de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, conformément à l’article 47 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, portant sur des biens immeubles situés dans un État membre de l’espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et

de logement adapté à des soins de santé aux différents moments de référence et en les divisant par la valeur totale de ces évaluations et actualisations aux différents moments de référence.”. Art. 21 Dans l’article 269, § 1er, 3°, du même Code, rétabli par 1° dans l’alinéa 1er, les mots “dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers” sont remplacés par les mots “dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4: La présente section est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022. Art. 23 Dans l’article 53, 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots “de même que les majorations des cotisations sociales”

sont remplacés par les mots “les majorations des cotisations sociales, les prélèvements de régulation fiscale ou sociale, de même que les sommes d’argent visées à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle”. A l’article 14535, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi programme du 20 décembre 2020, les 1° dans l’alinéa 6, le montant “8,20 euros” est remplacé par le montant “8,40 euros”;

2° l’alinéa 11 est abrogé. L’article 24 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l’exercice 2022. Art. 26 Dans l’article 14526, § 3, alinéa 1er, 11°, du même Code, rétabli par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, les mots “plus que 250 000 euros” sont remplacés par les mots “plus de 500 000 euros”. Art. 27 Dans l’article 14527, § 2, alinéa 1er, 13°, du même Code, rétabli par la loi du 26 mars 2018, les mots “plus de 500 000 euros” sont remplacés par les mots “plus de 1 000 000 euros”.

Art. 28 La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et est

applicable aux sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts d’une société à partir du 1er janvier 2021. Augmentation du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction Art. 29 L’article 154bis, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 16 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit: “Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est augmenté à: — 220 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; — 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.”.

Art. 30 L’article 2751, alinéa 8, du même Code, remplacé par déterminé à l’alinéa 6 est augmenté à: — 220 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;

— 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.”.

Art. 31 par le Roi au premier jour du deuxième mois qui suit l’approbation préalable de la Commission européenne, et s’applique au travail supplémentaire presté à partir de cette date. Taxe sur la valeur ajoutée – Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la L’article 56bis, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mai 2014, est complété par un 6° rédigé comme suit: “6° les opérations visées à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, à l’exclusion de celles qui sont effectuées par une personne physique dans les conditions de l’article 50, § 4.”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’exigence d’agrément du même Code n’est pas requise jusqu’au 30 juin 2022 pour l’application du régime prévu par cette disposition dans le cadre de l’application de l’article 56bis, § 3, 6°, du même Code.

Diesel professionnel: Réduction du remboursement du droit d’accises Art. 34 Dans l’article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loiprogramme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes “1) Le gasoil visé à l’article 419, f), i), peut bénéficier d’une exonération du droit d’accise spécial d’un montant de 226,9716 euros par 1 000 litres à 15° C. Art. 35 L’article 23 de loi du xxx organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité est remplacé par ce qui suit: “L’article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et l’article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2023.”.

Art. 36 Dans l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le point i), iii) est remplacé par ce “iii) utilisé comme combustible: Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche, calculé sur une base annuelle. 1. consommation professionnelle: a. entreprises titulaires d’un “energiebeleidsovereenkomst” délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d’un “accord

de branche” délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d’un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale: i. pour la tranche de 0 à 20 000 MWh: — droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique — droit d’accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir — cotisation sur l’énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir ii. pour la tranche de 20 000 à 50 000 MWh: — droit d’accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir — cotisation sur l’énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir iii. pour la tranche de 50 000 à 250 000 MWh: — droit d’accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir iv. pour la tranche de 250 000 à 1 000 000 MWh: — droit d’accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir v. pour la tranche de 1 000 000 à 2 500 000 MWh: — droit d’accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir

vi. pour la tranche à partir de 2 500 000 MWh: — droit d’accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir b. autres entreprises: i. pour la tranche de 0 à 20 000 MWh: — cotisation sur l’énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

c. consommation non professionnelle: — droit d’accise spécial: 0,46 euro par MWh (pouvoir — droit d’accise spécial: 0,44 euro par MWh (pouvoir

— droit d’accise spécial: 0,34 euro par MWh (pouvoir — droit d’accise spécial: 0,18 euro par MWh (pouvoir (pouvoir calorifique supérieur);”. Art. 37 25 décembre 2017, le point k) est remplacé par ce qui suit: “k) électricité du code NC 2716: a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:

i. pour la tranche de 0 à 20 MWh: — droit d’accise: 0 euro par MWh; — droit d’accise spécial: 14,21 euros par MWh; — cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh; — droit d’accise spécial: 12,09 euros par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1 000 MWh: — droit d’accise spécial: 11,39 euros par MWh; iv. pour la tranche de 1 000 à 25 000 MWh: — droit d’accise spécial: 10,69 euros par MWh; v. pour la tranche de 25 000 à 100 000 MWh: — droit d’accise spécial: 2,73 euros par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100 000 MWh: — droit d’accise spécial: 0,50 euro par MWh; b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de égale ou inférieure à 1 kV:

— cotisation sur l’énergie: 1,9261 euros par MWh; 2. Consommation non professionnelle: — droit d’accise spécial: 13,60 euros par MWh;

— droit d’accise spécial: 11,58 euros par MWh; — droit d’accise spécial: 10,90 euros par MWh; — droit d’accise spécial: 10,23 euros par MWh; — droit d’accise spécial: 2,40 euros par MWh; — droit d’accise spécial: 1,00 euro par MWh; — cotisation sur l’énergie: 1,9261 euros par MWh.”. Dans l’article 424 de la loi-programme du 27 décembre 2004, il est inséré un § 5 rédigé comme suit: “§ 5. Pour l’application de l’article 419, i, et k), le Roi est autorisé à déterminer la méthodologie pour l’application par tranche, calculé sur une base annuelle.”.

Art. 39 Dans l’article 429, § 2, b) de la loi-programme du 27 décembre 2004 les mots “produite par un utilisateur

pour son propre usage” sont remplacés par “qui n’est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution”. Art. 40 L’article 429, § 2, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004 est remplacé comme suit: “l’électricité produite par cogénération, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l’environnement et que l’électricité produite ne soit pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution;”.

L’article 429, § 2, i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 est complété par ce qui suit: “L’exonération pour le gaz naturel et l’électricité est limitée à la cotisation sur l’énergie.”. Art. 42 Les articles 34 et 36 à 41 entrent en vigueur le 1er jan- L’article 35 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Dispositions accordant une subvention à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2022 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2022 afin de compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles Le montant de cette subvention est fixé à 107 120 028 euros.

Le montant visé à l’article 43 est versé à l’Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 avril 2022. Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés Le présent chapitre s’applique aux employeurs qui, au premier ou deuxième trimestre 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

§ 1er. Durant le deuxième trimestre 2022, chaque employeur visé à l’article 46 a droit à une compensation égale à un pourcentage d’un montant global de 46 146 551 euros destiné à compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2021 des périodes coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés. Ledit pourcentage est calculé sur base des journées assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus COVID-19 qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l’article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au premier et deuxième trimestre 2021 pour les travailleurs visés à l’article 46.

Cette compensation est calculée et octroyée par l’Office national de sécurité sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l’employé. Pour l’application du présent chapitre, on entend par occupation: l’occupation visée à l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

1° pour l’occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X / (13 x D), où: X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus COVID-19; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;

2° pour l’occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: Z / (13 x U), où: Z = le nombre d’heures indiqué dans la déclaration

U = le nombre d’heures moyen de travail par semaine de la personne de référence. La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction globale des prestations d’un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. § 2. Pour l’octroi de la compensation à chaque employeur un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours du premier et deuxième trimestre 2021.

Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut. Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 41 ne reçoivent aucune compensation. est supérieur ou égal à 41 et inférieur à 51 reçoivent une compensation de 40 %. est supérieur ou égal à 51 et inférieur à 61 reçoivent une compensation de 50 %. Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 61 et inférieur à 71 reçoivent une compensation de 60 %. rieur ou égal à 71 et inférieur à 81 reçoivent une compensation de 70 %. rieur ou égal à 81 et inférieur à 91 reçoivent une compensation de 80 %. rieur ou égal à 91 reçoivent une compensation de 95 %. § 3.

La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit: A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2

multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021. Ce résultat est arrondi à deux décimales où 0,005 est arrondi vers le haut; T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l’article 46; E = le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Pour l’employeur visé au paragraphe 1er, l’Office national de sécurité sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l’Office précité pour le deuxième trimestre 2022.

L’employeur peut reporter le crédit inutilisé au deuxième trimestre 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou encore en solliciter le Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, peut adapter le montant visé à l’article 47, § 1er, alinéa 1er, en fonction d’une réévaluation de l’enveloppe globale dans le contexte de l’évolution de la crise socioéconomique.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022 Compensation du cout patronal du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif aux inondations pour les vacances au troisième trimestre de 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs

§ 1er. Au cours du deuxième trimestre de l’année 2022, l’employeur visé à l’article 50 a droit à une compensation égale à une partie d’un montant total maximum de 703 420 euros pour compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour cause d’inondation est prévue pour un employé à hauteur maximum de 18 euros. du montant auquel l’employeur a droit sur la base de la règle de compensation prévue au présent chapitre. § 2.

Si la totalité du budget déterminé au paragraphe précédent n’a pas été utilisée, l’Office national de sécurité sociale transfère le montant restant à l’Office national des vacances annuelles. § 1. Pour prétendre à la compensation prévue au présent chapitre, l’employeur doit introduire une demande auprès de l’Office national de sécurité sociale au plus tard le 31 mai 2022, en utilisant une application électronique sécurisée fournie par ledit Office. § 2.

Si, sur la base des données disponibles, l’Office § 3. Pour l’employeur visé au paragraphe 1er, l’Office trimestre de 2022. L’employeur peut transférer le crédit non utilisé pour le deuxième trimestre de 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou en demander le remboursement.

coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 54 À l’article 37undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, la disposition du premier tiret est remplacée par les dispositions des tirets suivants, rédigés comme suit: “— de 0 à 11 120,00 euros 250,00 euros — de 11 120,01 euros à 13 400,00 euros 450,00 euros”.

Art. 55 À l’article 37quaterdecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 25 décembre 1° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est complété “L’adaptation à l’indice corrigé des montants de 11 120,00 euros et 11 120,01 euros intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2023.”;

2° le paragraphe 2 est complété par les phrases “Le montant de 250,00 euros visé à l’article 37undecies, § 1er, est lié, à partir du 1er janvier 2023, à l’indice pivot 101,02 (base 2013=100) des prix à la consommation. Il

est ensuite adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.”. Art. 56 Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2022. Ressources de l’assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19 Art. 57 Dans l’article 191, alinéa 1er, 1°ter, de la même loi, inséré par l’arrêté royal n° 33 du 23 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°ter, dans le texte néerlandais, le mot “er” est abrogé; b) le 1°ter est complété par les mots “Pour l’année 2022, une dotation de l’État peut à nouveau être octroyée à la demande de l’INAMI, dans les mêmes conditions que pour l’année 2021.”.

Art. 58 À l’article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifi- 1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante: “Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d’affaires qui a été réalisé en 2022.”;

2° dans le cinquième alinéa, dernière phrase, les mots “et avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d’affaires qui a été réalisé en 2021” sont remplacés par les mots “, avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d’affaires qui a été réalisé en 2021 et avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d’affaires qui a été réalisé en 2022”;

3° dans le septième alinéa, dans la première phrase, les mots “et la cotisation sur le chiffre d’affaires 2021” sont remplacés par les mots “, la cotisation sur le chiffre d’affaires 2021 et la cotisation sur le chiffre d’affaires 2022”;

4° le huitième alinéa est complété par la phrase “Pour 2022, l’avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 sur le compte de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention “avance cotisation chiffre d’affaires 2022” et “solde cotisation chiffre d’affaires 2022”.”; “Pour 2022 l’avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d’affaires qui a été réalisé dans l’année 2021.”;

6° le dix-septième alinéa est complété par la phrase d’affaires 2022 seront inscrites dans les comptes de l’assurance obligatoire soins de santé de l’exercice 2022.”. Art. 59 L’article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété par la phrase suivante: “Pour 2022 , le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d’affaires qui a été réalisé en 2022 et l’avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d’affaires réalisé en 2021.”.

Art. 60 L’article 191, alinéa 1er, 15°terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété par les phrases suivantes: “Pour l’année 2022, les pourcentages de cette cotisation orpheline s’élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d’affaires allant de 0 à 1,5 million EUR, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d’affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions EUR et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre

d’affaires qui est supérieure à 3 millions EUR. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l’avance 2022 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2022.”. Art. 61 A l’article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications “Pour 2022, la contribution compensatoire est maintenue.”;

2° dans le deuxième alinéa, les mots “et réalisé en 2021, pour l’année 2021” sont remplacés par les mots “réalisé en 2021, pour l’année 2021, et réalisé en 2022, pour l’année 2022”;

3° le troisième alinéa est complété par la phrase “L’acompte 2022, fixé à 0,13 % du chiffre d’affaires réalisé en 2021, est versé avant le 1er juin 2022 sur le compte de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention “Acompte contribution compensatoire 2022” et le solde est versé avant le 1er juin 2023 sur ce même compte avec la mention “Solde contribution compensatoire 2022”.”; comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021” sont remplacés par les mots “, pour l’année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021, et pour l’année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022.”.

Dans l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019, les première et deuxième phrases sont remplacées par les phrases suivantes:

“Le montant des frais d’administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016, 1 053 130 000 EUR pour 2017, 1 054 986 000 EUR pour 2018, 1 049 732 000 EUR pour 2019, 1  084 478 000 EUR pour 2020, 1 120 916 000 EUR pour 2021 et 1 141 883 000 EUR pour 2022.

Pour la Caisse des soins de santé de HR Rail, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016, 18 062 000 EUR pour 2017, 18 093 000 EUR pour 2018 et 18 623 000 EUR pour 2019, 19 239 000 EUR pour 2020, 19 885 000 EUR pour 2021 et 20 257 000 EUR pour 2022.”.

La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2022

ENERGIE

Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et réglant le financement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses pour la gestion et l’assainissement des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral par une attribution à partir des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par: 1° “ONDRAF”: l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies institué

par l’article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980; 2° “TVA”: la taxe sur la valeur ajoutée; 3° “passif nucléaire”: matière radioactive ou potentiellement radioactivement contaminée dont l’État fédéral a assumé la responsabilité financière de l’enlèvement, du traitement, de l’entreposage et du stockage en toute sécurité en déterminant son financement, à partir du budget général des dépenses ou des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, par la loi.

Dans l’article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Pour l’obtention du montant des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité qui lui est destiné, l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°.”.

À chaque versement, à partir du budget fédéral ou des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, dans un des fonds pour l’assainissement d’un passif nucléaire à charge de l’État fédéral, l’ONDRAF déclare ce versement dans sa déclaration périodique de TVA du mois dans lequel le versement a eu lieu et paie la TVA due sur ce versement.

Ensuite, l’ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances, après chaque paiement visé à l’alinéa 1er, par courriel, une demande de remboursement du montant visé à l’alinéa 1er. Sur réception du montant de la TVA visé à l’alinéa 1er, l’ONDRAF accorde à la Direction générale de l’Énergie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une décharge pour ce montant par courriel.

En ce qui concerne le solde des moyens disponibles au jour de l’entrée en vigueur du présent chapitre et pour lesquels la TVA n’a pas été versée au Service public fédéral Finances, l’ONDRAF effectuera une demande de régularisation de la TVA selon les modalités déterminées par l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du SPF Finances. Après avoir déterminé la TVA due en concertation avec l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du SPF Finances et son paiement, l’ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances par courriel une demande de remboursement du montant visé à l’alinéa 4.

Sur réception du montant visé à l’alinéa 5, l’ONDRAF accorde à la Direction générale de l’Énergie du Service Energie une décharge pour ce montant par courriel. Les remboursements de la TVA visée aux alinéas 1er et 5 se déroulent par le biais du fonds d’attribution déjà existant dans la liste des fonds de restitution et d’attribution du Budget général des dépenses 66.84.B concernant l’attribution des recettes de TVA à l’ONDRAF comme compensation de la TVA due sur la gestion des passifs nucléaires à charge de l’État fédéral.

Les modalités pratiques de la mise en œuvre du mécanisme décrit aux alinéas 2 à 5 ainsi que les adresses courriel à utiliser sont fixées dans un protocole entre la Direction générale de l’Énergie du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, représenté par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions et le ministre qui a l’Energie dans ses attributions, l’Administration générale Expertise et Support stratégiques et l’Administration générale de la Fiscalité du Service public fédéral Finances, représentées par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et les représentants de l’ONDRAF.

La Convention du 19 décembre 2005 entre l’État belge, l’ONDRAF et la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz pour l’exécution du paiement de la TVA au titre des responsabilités nucléaires BP1/BP2 est résiliée à l’entrée en vigueur du présent chapitre.

Le Roi détermine la liste des passifs nucléaires. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit à la publication de la présente loi au modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par à l’organisation du marché de l’électricité Dans l’article 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019, les modifications 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut prendre des mesures d’organisation du marché, dont la mise en place d’un système, géré par la commission, en vue de l’octroi des garanties d’origine et de certificats verts pour l’électricité produite conformément à l’ article 6, ainsi que l’établissement d’une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d’assurer l’écoulement sur le marché, à un prix minimal, d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

La mission visée à l’alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l’article 21quinquies.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables, confirmé par l’article 427 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 et par l’article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d’énergie et par l’article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l’arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables et par l’article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue d’introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l’arrêté royal du 11 février 2019, modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la Commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l’alinéa 1er pour chaque année d’exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour l’année d’exploitation suivante. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d’un ajustement au titre de l’année d’exploitation précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année d’exploitation précédente en raison des mesures visées au premier alinéa. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l’État fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle il a été déterminé;

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées L’État fédéral, le gestionnaire du réseau et la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources visées à l’alinéa 2 pour satisfaire à l’obligation visée à l’alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes.

Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d’éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.”;

2° le paragraphe 2, inséré par la loi du 13 juillet 2017, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: “L’augmentation du prix minimal visée aux alinéas 2, 4 et 5 est financée selon les modalités définies à l’article 21quinquies. La détermination pour chaque année d’exploitation du coût résultant des mesures visées aux alinéas 2, 4 et 5 s’effectue selon la méthode de calcul et la procédure visées au paragraphe 1er, alinéa 4. concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources visées à l’alinéa 11 pour satisfaire à l’obligation visée aux alinéa 2, 4 et 5 et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes.

Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d’éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du ges- Dans l’article 7octies de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications

1° dans l’alinéa 1er, les mots “couvert par une surcharge tarifaire visant à financer l’obligation de service public du gestionnaire de réseau tel que visé à l’article 12, § 5, alinéa 2, 11°” sont remplacés par les mots “financé selon les modalités définies à l’article 21quinquies”;

2° dans l’alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l’alinéa 1er pour chaque année où une réserve stratégique est constituée. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante: laquelle une réserve stratégique est constituée, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour la période hivernale considérée.

À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 15 septembre au plus tard, un rapport contenant 2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la comajustement au titre de la période hivernale précédente sur la base des coûts réels encourus lors de cette période hivernale en raison des mesures visées au premier alinéa. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes.

Si un solde est constaté, la régularisation avec l’État fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle il a été déterminé; au premier alinéa.”;

4° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme “L’État fédéral, le gestionnaire du réseau et la de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l’obligation visée à l’alinéa 1er et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du

réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts découlant des mesures visées au premier alinéa et d’éviter un préfinancement dans le chef du gestionnaire du réseau.”. Dans l’article 7undecies, § 15, de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2021, les modifications suivantes 1° à l’alinéa 1er, les mots “dont les coûts sont pris en compte dans les tarifs conformément à l’article 12, § 5, 11°,” sont remplacés par les mots “dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l’article 21quinquies” et les mots “, et dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission en vertu de l’article 12, § 5” sont abrogés;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l’alinéa 1er pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour l’année suivante. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes; ajustement au titre de l’année précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année précédente en raison des mesures visées au premier alinéa.

À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l’État fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle il a été déterminé;

4° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

coûts nets découlant des mesures visées à l’alinéa 1er et d’éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.”. À l’article 21bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes “§ 1er. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité.

Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité des Codes NC 2716:

1° le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l’ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l’ancien département Déchets du Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l’entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités.

L’intervention par les recettes visés aux alinéas 2 à 5 dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l’année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK. CEN. L’intervention des recettes visées aux alinéas 2 à 5 dans ce passif ne fait pas partie de l’équilibre régional visé au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et

au mode de subvention du Centre d’Etudes de l’Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre;

2° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l’article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l’article 25, § 3;

3° le financement partiel de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et d’aide sociale financière en matière d’énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies;

4° le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l’environnement et de développement durable;

5° le financement du coût net réel résultant de l’application des prix maximaux pour la fourniture d’électricité aux clients protégés résidentiels, visés à l’article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l’article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007. Si le total des recettes résultant du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité des Codes NC 2716 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, les recettes résultant de l’augmentation du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d’un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°.

Si le total des sommes provenant de l’alinéa 3 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges il est affecté en complément une partie du produit de l’impôt des sociétés. CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l’annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.”.

2° les paragraphes 1erbis, 2, 3, 4, 5 et 6 sont abrogés. À l’article 21ter de la même loi, modifié en dernier 1° au paragraphe 1er les deux premières phrases sont “Sans préjudice de l’alinéa 2, le Roi détermine par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui doivent être versés:”;

2° au paragraphe 1er, la disposition sous 1° est abrogée;

3° au paragraphe 1er , l’alinéa 2 est remplacé par ce “Le montant des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l’article 25, § 3, est versé sur simple demande dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré.

Si, lors de l’appel de fonds par la commission, son budget pour l’exercice considéré n’est pas encore approuvé conformément à l’article 25, § 3, une avance correspondant à 50 % du budget de l’année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré.”;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

“§ 2. Sans préjudice de l’article 25, § 3, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition 1° la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 21bis, § 1er;

2° les modalités de la gestion des fonds visés au paragraphe 1er par la commission.”;

5° un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit: “§ 2bis. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, l’État fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l’alinéa 2, de l’article 21bis, § 1er, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l’autonomie de la commission dans l’exécution de son budget.”;

6° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Dans la même loi, un article 21quinquies est inséré, “Art. 21quinquies. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau visées à l’article 7, § 1er, l’alinéa 1er, à l’article 7, § 2, les alinéas 2, 4 et 5, à l’article 7octies, à l’article 7undecies, § 1er, et le cas échéant à l’article 7duodecies constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par:

1° les recettes résultant du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l’électricité des Codes NC 2716;

2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l’augmentation du droit d’accise litres à 15°;

3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;

4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l’impôt des sociétés. Le financement précité du gestionnaire du réseau sera effectué, en ce qui concerne les accises spéciales, au moyen du fonds d’attribution existant 66.83.B. Une distinction sera faite par destinataire. sera effectué, en ce qui concerne l’impôt des sociétés, au moyen du fonds d’attribution existant 66.82.B.

Une Dans l’article 25, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, les modifications suivantes sont 1° les mots “de la cotisation fédérale visée à l’article 21bis” sont remplacés par les mots “des recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5”;

2° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme “Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l’article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5.”.

Dans l’article 31/3, les alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots “ou relative à la cotisation visée à l’article 21bis” sont chaque fois abrogés. au transport de produits gazeux et autres par canalisations Dans l’article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2000, 1° au paragraphe 1er, l’alinéa 4 est abrogé.

2° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit: “§ 1erbis. Le présent article organise le financement de résultant du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:

1° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l’article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l’article 15/15, § 4;

2° le financement partiel de la mise en œuvre des mesures de guidance et d’aide sociale en matière d’énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies;

3° le financement du coût réel net résultant de l’application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l’article 15/10,

§ 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, la présente loi et à l’article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007. spécial fixé à l’article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, les recettes résultant de l’augmentation du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d’un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2 et 3 il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704. et statistique et au tarif douanier commun.”;

3° au paragraphe 1erter, les modifications suivantes a) la première phrase est remplacée par ce qui suit: “Sans préjudice de l’alinéa 2, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants des recettes visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui sont versés:”;

c) le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé “Le montant des recettes visées au paragraphe 1erbis, exercice considéré, fixés conformément à l’article 15/15, § 4, est versé sur simple demande dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré. Si, lors de l’appel de fonds par la commission, son budget pour l’exercice considéré n’est pas encore approuvé conformément à l’article 25, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, une avance correspondant à 50 % du budget de l’année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l’exercice considéré.”;

4° le paragraphe 1erquater est remplacé par ce qui suit: “§ 1erquater. Sans préjudice de l’article 15/15, § 4, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:

1° la procédure et la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1bis, alinéa 2;

2° les modalités de gestion des fonds visés au paragraphe 1ter par la commission.”;

5° l’article est complété par un paragraphe 1erquater/1, “§ 1erquater/1. Sans préjudice du paragraphe 1erter, ressources visées à l’article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l’alinéa 2, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l’autonomie de la commission dans l’exécution de son budget.”. Les articles 15/11bis et 15/11ter, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, sont abrogés.

Dans l’article 15/15, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont 1° les mots “la cotisation fédérale visée à l’article 15/11, § 1erbis” sont remplacés par les mots “les recettes visées à l’article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5”;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé recettes visées à l’article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5.”. § 1er. Au plus tard le 15 janvier 2022, la commission procède à une estimation du coût par mois des mesures visées à l’article 7, § 1, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l’article 7octies, alinéa 1er, et à l’article 7undecies, § 15, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, pour l’année d’exploitation 2022. § 2. Au plus tard le 1er juin 2022, la commission détermine:

1° le coût encouru, au cours de l’année 2021 et, le cas échéant, de l’année 2020, des mesures visées à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l’article 7octies et à l’article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

2° le solde éventuel, positif ou négatif, des montants collectés en 2021 et, le cas échéant, en 2020, par le gestionnaire du réseau, au titre des articles 7, §§ 1er et 2, et 7octies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 1er février 2022, un rapport contenant les données pertinentes.

Le solde éventuel, visé à l’alinéa 1er, 2°, est régularisé au plus tard le 1er juillet 2022 avec l’État belge. § 1er. A la clôture de ses comptes annuels au 31 décembre 2022, la commission détermine le solde, pour chacun des fonds visés à l’article 21ter, § 1er, de la loi l’électricité, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités d’électricité prélevées jusqu’au 31 décembre 2021.

Ce solde est, pour chaque fonds, régularisé au plus tard le 30 juin 2023 avec l’État belge. Les dispositions de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au de l’électricité, telles qu’en vigueur au 31 décembre 2021, sont maintenues en vigueur pour les besoins de la clôture du mécanisme de cotisation fédérale appliquée sur les quantités d’électricité prélevées jusqu’au 31 décembre 2021. § 2.

A la clôture de ses comptes annuels au 31 déchacun des fonds visés à l’article 15/11, § 1erter, de la loi du 12 janvier 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées jusqu’au 31 décembre 2021. Les dispositions de l’arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public du gaz naturel, telles qu’en vigueur au 31 décembre 2021, sont maintenues en vigueur pour les besoins de la clôture du mécanisme de cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées jusqu’au

Art. 84 canalisations, et modification de l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l’article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative canalisations et à l’article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative Art. 85 À l’article 15/11, § 1erbis, alinéa 2, de la loi du 12 avril par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020 et remplacé par l’article 79 de la présente loi, la disposition suivante est ajoutée: “4° au financement du coût réel net résultant de l’application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur aux clients protégés résidentiels visés à l’article 15/10, § 2/1, la présente loi.”.

Art. 86 Modifications de l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l’article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 canalisations et à l’article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant d’intervention pour leur prise en charge À l’article 10, alinéa 2 de l’arrêté royal du 28 janvier visée à l’article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril par canalisations et à l’article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté royal du gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge, les mots “31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “1er avril 2022”.

Mobilite Le soutien au transport de fret ferroviaire afin d’encourager le transfert modal Définitions 1° “candidat”: les candidats visés à l’article 3, 11°, du Code ferroviaire;

2° “document de référence du réseau”: le document visé à l’article 3, 22°, du Code ferroviaire;

3° “trimestre”: la période qui court du 1er janvier au 31 mars, ou du 1er avril au 30 juin, ou du 1er juillet au 30 septembre, ou du 1er octobre au 31 décembre. Le système de réduction de la redevance § 1er. Infrabel publie dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur déterminée conformément à l’article 93, en dérogation des délais prévus par l’article 8 de l’arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire et à la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, dans son document de référence du réseau, les modalités d’application du mécanisme de réduction de la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire visé par l’alinéa 2 en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2. maximum 1,20 euros par train-kilomètre effectivement

parcouru sur le réseau belge pour la période de circulation allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. La réduction est calculée en fonction des trains-kilomètres parcourus chaque trimestre et est attribuée aux candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2 par Infrabel, soit par un remboursement direct ou soit par une diminution des montants facturés, au plus tard un mois après le versement par l’État à Infrabel de la provision prévue à l’article 90.

Si, au cours du trimestre concerné, le total des réductions auxquelles les candidats concernés peuvent prétendre conformément aux alinéas 2 et 3 dépasse la provision dont dispose Infrabel en application de l’article 90, ces réductions sont limitées au prorata de la provision disponible. § 2. Les activités des candidats bénéficiaires de la réduction visée au paragraphe 1er, sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel dans le cadre du processus de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire visé aux articles 27 et suivants du Code ferroviaire. § 3.

Le mécanisme de réduction visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants:

1° il entre en application à partir du 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2025;

2° il s’applique au transport de marchandises, à l’exclusion des parcours à vide, des parcours organisés par des associations touristiques et de la circulation des autres trains tels que les organismes notifiés, les trains techniques et les trains organisés pour le transfert de matériel entre des installations. Compensation financière au bénéfice d’Infrabel Infrabel reçoit une compensation financière suite à la diminution linéaire visée à l’article 89.

Le paiement de 1° pour chaque trimestre compris dans la durée d’application du mécanisme prévu à l’article 89, l’État verse à Infrabel une provision égale à 25 % du budget annuel de minimum 13 246 k euros inscrit au budget général

des dépenses. Chacun de ces versements est réalisé au plus tard le 25e jour du premier mois suivant le trimestre concerné. Si cette dernière échéance ne peut pas être respectée en raison de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, les montants dont le versement a été retardé sont versés à Infrabel au plus tard 25 jours après cette entrée en vigueur; les trois premiers trimestres de chaque année restent à la disposition d’Infrabel et augmentent la provision disponible pour le trimestre suivant.

A la fin de chaque année, l’éventuel excédent est remboursé à l’État par Infrabel au plus tard 6 mois après la fin de cette année. Infrabel fournit, au plus tard le 30 avril de chaque année, au ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en œuvre de ce mécanisme de réduction au cours de l’année précédente. Ces justificatifs contiennent notamment:

1° un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés et des réductions accordées en application des présentes dispositions;

2° les trains-kilomètres réels circulés par les candidats concernés. Infrabel fournit dans la mesure du possible toute information complémentaire exigée par le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports dans un délai de 15 jours ouvrables. Conditions particulières pour les bénéficiaires § 1er. Les candidats contre lesquels des injonctions européenne ne peuvent bénéficier du présent système de réduction de la redevance pour autant que les montants visés par l’injonction n’ont pas été remboursés. lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration

d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (OJ C 249, 31.7 2014, p. 1–28) ne sont pas éligibles au bénéfice du présent système de réduction. Les candidats attestent du respect des alinéas 1er et 2 par une déclaration sur l’honneur annexée au contrat visé à l’article 89, paragraphe 2 qu’Infrabel communique au SPF Mobilité et Transports sans retard. taire exigée par le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports, permettant de vérifier le bon respect des conditions d’octroi, dans un délai de 15 jours ouvrables. § 2.

Lorsque le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports constate qu’une réduction de redevance a bénéficié à une entreprise qui ne respectait pas les conditions d’octroi au moment de l’application de la réduction, cette réduction est remboursée à l’État par le bénéficiaire dans un délai d’un mois. En l’absence de paiement dans le délai visé à l’alinéa 1er, le Roi ou son délégué charge l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, du recouvrement par voie de contrainte des aides indûment perçues concernées, conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Les montants indus ainsi recouvrés reviennent au Trésor. Dispositions finales Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 88 à 92. Le présent chapitre cesse d’être en vigueur le 30 juin 2026.

Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Art. 94 Dans l’article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, le paragraphe 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé. affiliation à un engagement de pension lorsque celle-ci a pris cours avant le 20 octobre 2021.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux augmentations des prestations résultant d’une modification de l’engagement de pension à partir du 20 octobre 2021. Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Art. 95 Dans l’article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, sont insérés les 4°/1 et 4°/2 rédigés “4°/1 l’exécution par le Service fédéral des Pensions de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à l’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l’assurance obligatoire des soins et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; 4°/2 l’exécution par le Service fédéral des Pensions des articles 68 à 68sexies de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “4°/1, 4°/2,” sont insérés entre les mots “4°,” et “7°”. Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions Dans l’article 5/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “L’allocation de transition est octroyée au conjoint survivant à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint et ce pendant une durée de:

1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n’est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

2° 36 mois, si au moment du décès il y a un enfant à charge qui atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait 3° 48 mois, — si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n’atteint pas l’âge de 13 ans au cours de l’année des allocations familiales ou; — si, au moment du décès, il y a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l’âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; — si un enfant posthume est né dans les trois cents jours suivant le décès.”;

2° l’alinéa 2 est complété par deux alinéas rédigés “Le Roi définit la notion d’enfant à charge et celle d’enfant en situation de handicap au sens du deuxième alinéa. Les dispositions concernant la demande et l’octroi d’office d’une pension de survie sont également applicables à l’allocation de transition. Une demande de pension de survie vaut comme une demande d’allocation de transition et inversement.”.

L’allocation de transition visée au chapitre IIbis de la loi précitée du 15 mai 1984 accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les 1° l’allocation de transition d’une période de 12 mois est prolongée pour une période de 6 mois;

2° l’allocation de transition d’une période de 24 mois est prolongée pour une période de 12 mois si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui avait atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et 3° l’allocation de transition d’une période de 24 mois est prolongée de 24 mois, — si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui n’avait pas encore atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès, et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; — si, au moment du décès, il y avait un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l’âge de ce dernier, pour lequel un des conjoints percevait des — si un enfant posthume a été né dans les trois cents jours suivant le décès.

Le Roi définit la notion d’enfant à charge et celle d’enfant en situation de handicap au sens de l’alinéa 1er. La présente section produit ses effets le 1er octobre 2021. Dispositions relatives à l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés Modification de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Dans l’article 21ter, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 5 mai 2014, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er.

L’allocation de transition est octroyée pour une 2° 36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d’enfant et ce qu’il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l’alinéa 1er.”. Modification de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Art. 100 Dans l’article 7bis de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifi- 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3.

Sont applicables à l’allocation de transition:

1° l’article 7, § 1er, alinéas 8 et 9, et § 5;

2° l’article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

3° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.”;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. L’article 8 n’est pas applicable à l’allocation de

L’allocation de transition, visée au chapitre 4 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les modalités suivantes:

1° l’allocation de transition d’une durée de 12 mois est prolongée d’une durée de 6 mois;

2° l’allocation de transition d’une durée de 24 mois est prolongée d’une durée de 12 mois si, au moment 3° l’allocation de transition d’une durée de 24 mois est prolongée d’une durée de 24 mois, charge qui n’ avait pas atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des enfant en situation de handicap au sens de l’alinéa 1er. 2021, à l’exception de l’article 100 qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.

À l’article 8ter de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

3° 48 mois si, — au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n’atteint pas l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des — au moment du décès, il y a un enfant à charge en situation de handicap, et pour lequel un des conjoints — dans les trois cents jours suivant le décès un enfant posthume est né. Pour l’allocation de transition visée au titre 1er, chapitre 2, section 1, c), de l’arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967, qui a été accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période d’octroi expire après cette date, cette période est prolongée comme suit:

du décès, il y a un enfant à charge qui a atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales; est prolongée d’une durée de 24 mois si, — au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui n’ avait pas atteint l’âge de 13 ans au cours de l’année qui est en situation de handicap, et pour lequel un des Financement alternatif – Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale – Travailleurs salariés Par dérogation à l’article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l’année 2022, sont fixés à 7 000 186 milliers d’euros prélevés sur le montant net

encaissé de la TVA et 3 293 620 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier. mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l’encaissement des recettes. Financement alternatif – Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale – Indépendants Par dérogation à l’article 13 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l’année 2022, sont fixés à 1 503 329 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 701 082 milliers d’euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.

Les articles 106 et 107 entrent en vigueur le 1er jan- Les entreprises de travail adapté – Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) Dans l’article 326, alinéa 5, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots “d’une entreprise de travail adapté” sont remplacés par les mots “d’un atelier protégé ou d’une entreprise de travail adapté”.

Dans l’article 330, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, les modifications 1° les mots “par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux” sont remplacés par les mots “par les employeurs des ateliers protégés et des “entreprises de travail adapté” relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les “maatwerkbedrijven””;

2° les mots “auprès d’un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux” sont remplacés par les mots “auprès d’un employeur des ateliers protégés et des “entreprises de travail adapté” relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les “maatwerkbedrijven””. Les plans plus – Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre L’article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, est remplacé comme suit: “Art. 336. § 1er.

Pour les travailleurs pour qui l’ensemble des occupations auprès d’un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant G correspond à un montant comme déterminé par le présent article et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

G1 est égal à 1 000 euros.

G2 est égal à 400 euros. G3 est égal à 300 euros. G4 est égal à 600 euros. G5 est égal à 750 euros. G6 est égal à 1 150 euros. G7 est égal au solde des cotisations dues visées à l’article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l’article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l’exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l’article 337 n’est pas d’application. G8 est égal à 1 500 euros.

G9 est égal à 800 euros. G10 est égal à 500 euros. G11 est égal à 770 euros. G12 est égal à 726,50 euros. G13 est égal au solde des cotisations dues visées à l’article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l’article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est diminué du montant de la cotisation de modération salariale visée à l’article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981.

L’article 337 n’est pas d’application. G14 est égal à 1 550 euros. G15 est égal à 1 050 euros. G16 est égal à 450 euros. G17 est égal à 2 400 euros. G18 est égal à 4 000 euros. G19 est égal à un pourcentage, à déterminer par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, du solde des cotisations dues visées à l’article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l’article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5.

A l’exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l’article 337 n’est pas § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine ce que l’on entend par occupation et

par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants du présent article.”. Dans l’article 338 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications 1° les mots “le montant forfaitaire G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 of G16” sont remplacés par les mots “le montant G visé à l’article 336”;

2° les mots “Le montant forfaitaire” sont remplacés par les mots “Le montant”. A l’article 343 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois du 26 décembre 2013, 20 juillet 2015 en 26 décembre 2015, les modifia) le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1er. Pour l’application de la présente sous-section, il faut entendre par:

1° “date d’entrée en service”: le jour auquel la relation de travail contractuelle commence;

2° “nouvel employeur d’un premier travailleur”: l’employeur qui n’a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 sécurité sociale des travailleurs, en raison de l’occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job, ou qui a cessé depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date de l’entrée en service, d’y être soumis et qui, à la date de l’entrée en service du premier travailleur, ne fait pas partie d’une unité technique d’exploitation simultanée Cependant, n’est pas un nouvel employeur d’un premier travailleur, l’employeur qui fait partie d’une unité technique d’exploitation historique, et chez qui, à la date de l’entrée en service du premier travailleur, également un ou plusieurs travailleurs qui sont des remplaçant au sens de l’article 344, entrent en service;

3° “nouvel employeur d’un n-ième travailleur”: un employeur qui depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date d’entrée en service d’un n-ième travailleur, n’a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs et des travailleurs exerçant un flexi-job et qui à la date d’entrée en service d’un n-ième travailleur ne fait pas où n travailleurs sont déjà en service.

Le Roi précise par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comment le calcul du n-ième travailleur se réalise lorsque l’employeur fait partie d’une unité technique d’exploitation;

4° “unité technique d’exploitation”: l’unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l’existence d’au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d’une communauté qui s’exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d’exploitation simultanée ou historique. Pour la détermination du lien social, les travailleurs repris en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en considération;

5° “unité technique d’exploitation simultanée”: deux ou plusieurs entreprises qui à la date d’entrée en service d’un nouveau travailleur pour qui l’employeur, visé dans cette sous-section, souhaite appliquer la réduction groupe cible sont actifs simultanément et qui ont entre elles un lien social et une interdépendance socio-économique;

6° “unité technique d’exploitation historique”: deux ou plusieurs entreprises qui à la date d’entrée en service d’un nouveau travailleur pour qui l’employeur, visé dans cette sous-section, souhaite appliquer la réduction groupe cible ont un lien social et une interdépendance socio-économique antérieure. L’interdépendance des différentes entités est limitée à une période de 12 mois.”; b) les paragraphes 2 à 3/3 sont abrogés. c) dans le paragraphe 4, les mots “et par travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel” sont remplacés par les mots “, par travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel et par travailleurs exerçant un flexi-job”.

L’article 344 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit: “Art. 344. L’employeur visé à l’article 343 ne bénéficie pas des avantages de la présente sous-section lorsque le nouveau travailleur remplace un travailleur qui était occupé dans la même unité technique d’exploitation au cours des 12 mois précédant la date d’entrée en service. ministres, ce qu’il faut entendre par remplaçant.”.

L’article 353ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “Art. 353ter. Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants:

1° l’entreprise qui est la bénéficiaire d’une opération de restructuration juridique similaire à des situations décrites aux articles 12:2 à 12:10 et 12:103 du Code des sociétés et des associations ou qui est transformée en SCES agrée ou en SC agrée comme ES telles que visées aux articles 14:37 à 14:45 du même Code;

2° l’entreprise sans but de répartition de bénéfices dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l’actif net d’une ou plusieurs entreprises sans but de répartition de bénéfices;

3° l’entreprise qui bénéficie d’un apport tel que visé à l’article 12:101 du Code des sociétés et des associations. La poursuite du bénéfice de la réduction groupe cible est uniquement octroyée si une convention écrite a été conclue entre les entreprises concernées dans laquelle le transfert, tel que visé aux points 1° à 3° de l’alinéa précédent figure et que l’employeur succédant transmet à l’Office national de sécurité sociale avec le modèle de déclaration demandant la poursuite du bénéfice de la réduction, dans lequel l’employeur succédant déclare vis-à-vis de l’Office être solidairement responsable des éventuelles dettes sociales de l’employeur préexistant.

tiers par rapport à l’opération de restructuration visée par le Code des sociétés et des associations et cette opération ne porte pas préjudice aux droits dudit Office de vérifier que les conditions d’octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de l’entreprise qui est la bénéficiaire finale de celle-ci. Afin d’éviter que la poursuite de la réduction du groupe cible appliquée en exécution du chapitre 7, section 3, sous-section 4 ne conduise à l’application de la réduction pour différents travailleurs de même rang chez le même employeur ou au sein d’une unité technique d’entreprise simultanée, le Roi développe des règles pour éviter cette double utilisation.”.

L’article 353quater de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit: “Art. 353quater. L’employeur qui poursuit l’application des réductions groupes cibles en application de l’article 353ter est solidairement responsable de toutes les dettes sociales de l’employeur préexistant, connues et inconnues au moment de la poursuite des réductions.”. Dispositions modificatives et abrogatoires Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 1erquater rédigé comme “Art. 1erquater. § 1er.

Les titulaires d’une licence de “coureur élite avec contrat”, délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge, sont réputés se trouver dans les

liens d’un contrat de travail d’employé en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives à cette loi. § 2. La Royale Ligue vélocipédique belge est réputée, pour l’application de la présente loi, être l’employeur des personnes visées au présent article. La Royale Ligue vélocipédique belge subordonne la délivrance d’une licence à la délivrance d’une garantie par des tiers à concurrence de la cotisation que doit payer la Royale Ligue vélocipédique belge en tant qu’employeur, majorée des frais de gestion.

Les charges résultant, pour l’employeur, de l’application de la présente loi ne peuvent incomber directement ni indirectement aux travailleurs salariés, notamment par l’élévation du prix de la licence. § 3. Pour le calcul des cotisations dues à l’Office national de sécurité sociale, toutes les journées comprises dans la période de validité de la licence sont considérées comme journées de travail, à l’exception de celles qui sont comprises dans les périodes couvertes par les indemnités versées en application de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ou par des indemnités octroyées, du chef d’incapacité de travail temporaire, en vertu de la législation sur les Sont abrogées:

1° la loi du 7 novembre 1969 relative à l’application de la sécurité sociale aux titulaires d’une licence de “coureur élite avec contrat”, modifiée par la loi du 24 juin 2013;

2° la loi du 3 mars 1977 concernant l’application de la Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loiprogramme(I) du 24 décembre 2002 Dans la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du

COVID-19, il est inséré une sous-section 16, intitulée “Sous-section 16. Sportifs rémunérés”. Dans la sous-section 16 de la même loi, insérée par l’article 121, il est inséré un article 353bis/16 rédigé “Art. 353bis/16. Les employeurs visés à l’article 335 qui ressortissent à la Commission paritaire nationale des sports ou les associations sportifs, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l’éducation physique pour autant qu’ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d’une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d’un montant déterminé par le Roi par un arrêté Pour l’application de la présente sous-section, il faut 1° “association sportif ou club sportif”: toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise l’éducation physique, le sport et la vie en plein air;

2° “centre sportif”: un ensemble ou un groupe de bâtiments et d’infrastructures mis à disposition pour l’exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;

3° “sportif rémunéré”: personne qui s’engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° “coureur cycliste professionnel”: le titulaire d’une licence de “coureur élite avec contrat” délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge.”. Octroi d’un bonus sport L’intitulé de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux

travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration, “Loi visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration et aux sportifs rémunérés.”. Dans la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration, il est inséré un article 3bis/2 rédigé comme suit: “Art. 3bis/2.

Les sportifs rémunérés ou les coureurs cyclistes professionnels qui sont soumis aux régimes visés dans l’article 21, § 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi précitée, bénéficier d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l’application de la présente disposition, il faut 1° “sportif rémunéré”: personne qui s’engage à se 2° “coureur cycliste professionnel”: le titulaire d’une ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l’alinéa précédent, ainsi que le montant et le mode de calcul de la réduction. La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l’alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l’article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.”.

Termes et délais amiables Les employeurs des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l’Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour la partie des cotisations déclarées par l’employeur au premier, deuxième et troisième trimestre 2022 visée au deuxième alinéa, à l’exception des montants de cotisations établis d’office par l’Office précité portant sur le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 en application de l’article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne en application de la loi du 4 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; Ces termes et délais amiables ne peuvent être accordés que pour la partie des cotisations dues pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 qui excède les cotisations qui étaient dues pour le trimestre correspondant de l’année précédente.

Les termes et délais amiables visés à l’alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l’article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969 et l’article 43decies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi précité du 27 juin 1969, avec toutefois le 15 décembre 2022 comme

dernière date de paiement prévue par ces termes et délais amiables. Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l’invalidité Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° “employeur”: les employeurs et les personnes qui leur sont assimilées visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; l’article 93 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° “incapacité de travail primaire”: la période d’incapacité de travail visée à l’article 87 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° “trimestre Q”: le trimestre au cours duquel l’invalidité commence;

6° “trimestre Q-4”: le quatrième trimestre précédent le trimestre Q;

7° “trimestres de référence”: trimestre Q et les trois trimestres qui précèdent le trimestre Q;

8° “période de référence”: la période de référence constituée du quatrième trimestre de l’avant-dernière année (n-2) et des premier, deuxième et troisième trimestres de l’année précédente (n-1).

Une cotisation trimestrielle de responsabilisation est due par les employeurs qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité, conformément aux dispositions du présent chapitre. Par flux excessif d’invalidité il y a lieu d’entendre: la moyenne des rapports entre les entrées en invalidité du trimestre Q et de chacun des trois trimestres précédents par rapport à l’emploi total de chacun des trimestres correspondants de l’année civile précédente est X fois plus élevée que dans les entreprises appartenant au même secteur d’activité et Y fois plus élevée que dans le secteur privé général, déterminé conformément à l’article 130.

Par dérogation à l’alinéa 1er, sont exonérés de cette cotisation les employeurs qui occupent pendant l’année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs, calculé conformément à l’article 129. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, il n’est pas tenu compte des employeurs qui occupent pendant l’année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs au cours d’une période de référence calculé conformément à l’article 129.

Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l’employeur a déclaré à l’Office national de sécurité sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si, le jour du calcul visé au premier alinéa, une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent à l’Office national, la moyenne arithmétique des effectifs figurant sur les déclarations présentées est retenue pour la période manquante. Si l’employeur n’est pas tenu de présenter des déclarations à l’Office national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le premier

emploi suivant la période de référence est utilisé pour déterminer la moyenne. § 1er. La proportion de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d’activité au trimestre Q est déterminée sur la base des quatre premiers chiffres de la classification NACE de l’activité économique pour l’activité principale de l’employeur. § 2. Pour déterminer la proportion de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises du secteur privé général au trimestre Q, il est tenu compte de tous les employeurs tombant sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 3.

Pour la détermination du flux excessif d’invalidité, il n’est pas tenu compte des travailleurs qui, à la date du début de l’invalidité, disposent de l’autorisation de reprise du travail visée à l’article 100, § 2, de la loi relative coordonnée le 14 juillet 1994. § 4. Pour déterminer l’emploi total chez l’employeur pendant les trimestres correspondants aux trimestres de référence de la précédente année calendrier, il est tenu compte du nombre de travailleurs équivalents temps plein occupés par l’employeur au cours de ces trimestres qui, au dernier jour du trimestre Q-4 ont été occupés par l’employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption. § 5.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser les critères et les modalités de détermination du flux excessif de travailleurs entrant en invalidité supérieur à la moyenne, y compris les facteurs “X” et “Y” visés à l’article 128, alinéa 2. § 1er. La cotisation trimestrielle de responsabilisation s’élève à 0,625 % des rémunérations cotisables déclarées à l’Office national de sécurité sociale du trimestre Q-1 et est établie sur la base des données relatives à l’admission en invalidité fournies par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.

Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l’article 19, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l’application de l’alinéa 1er.

Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, il n’est pas tenu compte des montants dus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre de déclaration, autres que les montants relatifs à la fin du contrat de travail. § 2. Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, en ce qui concerne le flux de travailleurs entrant en invalidité, il est tenu compte des travailleurs majeurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 55 ans à la date de la survenance de l’incapacité primaire de travail et qui ont été occupés par l’employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption. § 3.

Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, peut préciser et modifier le mode de calcul et les autres modalités de calcul et de perception de la cotisation de La cotisation de responsabilisation trimestrielle est calculée par l’Office national de sécurité sociale et perçue par le biais d’un avis de débit en même temps que les cotisations du deuxième trimestre suivant le trimestre Q (Q+2).

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont d’application, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l’application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l’Office national.

Les employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement en sont informés de manière proactive par l’Office national de

Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, peut préciser les modalités des communications proactives visées au premier alinéa. En vue du calcul et de la perception de la cotisation de responsabilisation et en vue de l’information proactive visée à l’article 133, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité communique chaque trimestre à l’Office national de sécurité sociale les données personnelles suivantes concernant le flux d’entrée des travailleurs en invalidité:

1° le numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale: Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne sont pas conservées par l’Office national précité plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard trois ans après la date de réception de ces données à caractère personnel. § 1er.

La recette de la cotisation visée à l’article 131 sera versée par l’Office National de Sécurité Sociale au Fonds de sécurité d’existence des Commissions paritaires ou des Sous -commissions paritaires dont les employeurs ressortissent dans la mesure et dans les conditions spécifiées par le paragraphes suivants du présent article. § 2. Les recettes versées doivent être destinées pour des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.

Les Commissions paritaires et les Sous-commissions paritaires compétentes doivent conclure une convention collective de travail concernant ces efforts. Sont désignés dans cette convention collective de travail les organismes qui sont chargés de l’octroi et de l’utilisation des fonds pour les efforts précités. Ces

organismes doivent être constitués suivant les dispositions de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité d’existence. § 3. L’organe de gestion du Fonds établit chaque année un rapport sur la cotisation de responsabilisation. Ce rapport contient au moins les informations suivantes: — le montant reçu de l’ONSS; — la liste des mesures prises en vertu de cet article; — l’affectation des moyens.

Conjointement avec le rapport visé à l’article 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, le rapport visé à l’alinéa précédent est transmis annuellement au président de la (sous-) commission paritaire compétente qui les présente directement à la (sous-)commission paritaire. Le président de la (sous-) commission paritaire transmet ensuite directement copie de rapport au greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 4.

Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, — au versement de la cotisation par l’Office national de la sécurité sociale aux Fonds concernés; — la destination des recettes qui ne peuvent pas être versées par l’Office national précité à un Fonds de sécurité d’existence; — le contenu du rapport d’évaluation, de l’aperçu financier et leur délai de dépôt. § 5. Le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, désigne les fonctionnaires qui exerceront le contrôle sur le respect des conditions et des obligations de cet article.

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux périodes d’invalidité qui commencent à partir du 1er janvier 2022.

Modification de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social A l’article 18bis, § 5, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: “Le montant journalier de l’allocation s’élève à 85,77 euros. Ce montant est rattaché à l’indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100).”; “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe.”. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2021. Par le Roi: