Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre États membres de l’Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 10 Avis du Conseil d'État ni Projet de loi 22 Accord 23 Annexe À. 48 Annexe B, et Annexe C. 95 Annexe D. 96 ConronmeuenT À LARTELE 8, $ 1, 1°, € LA LOI DU 15 oéceaRE 2013,
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23 novembre 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, § 1, 1°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013, L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. portant assentiment à l’Accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
L’Accord a pour but de mettre fin de manière coordonnée aux traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’UE (TBI intra-UE) et de prévoir des mesures transitoires pour les affaires pendantes devant un tribunal arbitral. Concernant la Belgique, il s’agit de 13 traités bilatéraux d’investissement conclus par l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL). L’Accord met en œuvre l’arrêt Achmea de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel un arbitrage relevant d’un traité bilatéral d’investissement entre deux États membres de l’UE est incompatible avec le droit de l’Union.
L’Accord a été négocié entre les 27 États membres de l’UE, avec l’appui de la Commission européenne, au cours de la période comprise entre novembre 2018 et octobre 2019. L’Accord est le résultat d’un processus de négociation dans le cadre duquel plusieurs États membres se sont montrés disposés à rechercher le compromis dans une large mesure. Les principaux écueils dans ce processus de négociation ont porté sur la relation avec le traité sur la Charte de l’énergie, l’application rétroactive de l’arrêt Achmea, la question des affaires pendantes soumises à l’arbitrage, ainsi que des futurs mécanismes de protection au sein de l’UE.
L’Accord a été signé le 5 mai 2020 par les Représentants permanents de 23 États membres de l’UE à Bruxelles, dont la Belgique. À l’issue du processus de négociation, un nombre limité d’États membres de l’UE ne pouvaient souscrire à l’équilibre atteint et ont décidé de ne pas signer l’Accord. Il s’agit de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. Ces États membres sont tenus de mettre fin à leurs TBI intra-UE par la voie bilatérale.
L’Irlande, qui n’est liée par aucun TBI intra-UE, n’est donc pas partie à l’Accord. L’Accord prévoit des mesures procédurales transitoires pour les “procédures d’arbitrage en cours”. Les mesures transitoires prévues par l’Accord resteront dépourvues de conséquences pratiques en ce qui concerne l’État belge, puisque ce dernier n’est partie à aucune “procédure d’arbitrage en cours” sur la base d’un TBI intra-UE.
L’extinction des TBI intra-UE ne porte en rien préjudice à la protection ni aux droits substantiels dont bénéficient les investisseurs en vertu du droit de l’Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
L’Accord du 5 mai 2020 portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne (ci-après dénommé “l’Accord”) a été signé le 5 mai 2020 par la Belgique. L’Accord a pour but de mettre fin de manière coordonnée aux traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’UE (TBI intra-UE) et de prévoir des mesures transitoires pour les affaires pendantes devant un tribunal arbitral. Concernant la Belgique, il s’agit de 13 traités bilatéraux d’investissement conclus par l’Union économique belgoluxembourgeoise (UEBL). L’Accord met en œuvre l’arrêt Achmea de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel un arbitrage relevant d’un traité bilatéral d’investissement entre deux États membres de l’UE est incompatible avec le droit de l’Union. Le projet de loi considéré vise à obtenir l’assentiment à l’accord international précité. I. — INTRODUCTION L’Accord vise à mettre fin aux traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne de manière simultanée et coordonnée. L’Accord met en œuvre l’arrêt Achmea de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2018, selon lequel un arbitrage relevant d’un traité bilatéral d’investissement entre deux États membres de l’UE est incompatible avec le droit de l’Union, en particulier les articles 267 et 344 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pareilles procédures d’arbitrage entre un État membre de l’UE et un investisseur européen ont pour effet de soustraire des différends portant sur le droit de l’Union à une juridiction dotée de la compétence de soumettre des différends à la Cour de justice. Les arbitres siégeant dans un tribunal d’arbitrage ne disposent pas de cette faculté. Dans la ligne de cet arrêt, les États membres de l’UE sont convenus d’une approche en deux phases. Premièrement, l’adoption d’une déclaration politique commune par laquelle les États membres informent les investisseurs européens et la communauté arbitrale que les TBI intra-UE sont contraires au droit de l’Union et ne
peuvent dès lors plus servir de fondement juridique à une procédure d’arbitrage.1 Deuxièmement, la signature d’un accord plurilatéral par lequel les États membres mettent fin aux TBI intra-UE de manière simultanée et coordonnée. L’Accord met en œuvre cette intention. Par ailleurs, l’Accord prévoit des mesures transitoires pour les “procédures d’arbitrage en cours” sur la base d’un TBI intra-UE. L’Accord a été déclaré mixte au niveau interne belge (État fédéral et Régions).
L’Accord doit donc être soumis probation, mais aussi aux parlements des trois Régions. Le caractère mixte de l’Accord a été établi lors du Groupe de travail Traités mixtes du 19 novembre 2018 et confirmé lors du Groupe de travail Traités mixtes du 18 janvier 2021 à la suite de la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis à la Région flamande. Il concerne l’extinction de 13 traités d’investissement initialement considérés comme des accords mixtes (État fédéral et Régions).
Les dispositions transitoires auxquelles le Conseil d’État fait référence (avis 70.123/1, § 3.1 – 3.3), resteront sans effets pratiques en Belgique, puisqu’aucune procédure d’arbitrage n’est en cours contre la Belgique sur la base d’un TBI intra-UE. Étant donné que ce régime transitoire s’applique exclusivement aux procédures d’arbitrage en cours, on peut affirmer avec certitude que cette situation restera inchangée à l’avenir.
Préalablement à la signature de l’Accord, le Luxembourg a été entendu, conformément à l’article 31 de la Convention instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise (avis 70.123/1, § 4). Tant la Belgique que le Luxembourg ont signé l’Accord le 5 mai 2020. Aucune déclaration d’application provisoire conformément à l’article 17 de l’Accord n’a été déposée par la Belgique (avis 70.123/1, § 11). II. — CONTENU DES NÉGOCIATIONS L’Accord a été négocié entre les 27 États membres de l’UE, avec l’appui de la Commission européenne, au cours de la période comprise entre novembre 2018 et octobre 2019.
Les négociations visaient à mettre en œuvre l’arrêt Achmea de la Cour de justice et à mettre fin à l’ensemble des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’UE de manière simultanée et coordonnée. L’Accord est le résultat d’un processus de La déclaration politique peut être consultée sous le lien suivant: https://ec .europa .eu /info /publications /190117 -bilateral -investment -treaties_en.
négociation dans le cadre duquel plusieurs États membres se sont montrés disposés à rechercher le compromis dans une large mesure. Les principaux écueils dans ce processus de négociation ont porté sur la relation avec le traité sur la Charte de l’énergie, l’application rétroactive de l’arrêt Achmea, la question des affaires pendantes soumises à l’arbitrage, ainsi que des futurs mécanismes de protection au sein de l’UE.
La majorité des États membres de l’UE estimaient que l’arrêt Achmea s’applique par extension au traité sur la Charte de l’énergie, un traité plurilatéral de protection des investissements pour le secteur de l’énergie qui prévoit également un arbitrage intra-UE. Un certain nombre d’États membres se sont opposés à cette lecture et ont affirmé que l’arrêt Achmea s’applique uniquement aux TBI intra-UE et non au traité sur la Charte de l’énergie.
Puisqu’il s’est avéré impossible de trancher cette question dans le cadre des négociations, il a été décidé de sortir le traité sur la Charte de l’énergie du champ de l’Accord. Vu que les effets de l’arrêt Achmea n’ont pas été limités dans le temps par la Cour de justice, ledit arrêt est censé avoir un effet ex tunc ou rétroactif. La quasi-totalité des États membres de l’UE entendaient éviter que les “procédures d’arbitrage achevées” soient rouvertes sur la base de l’arrêt Achmea.
Un État membre était d’avis qu’une application rétroactive était souhaitable. Un accord fut finalement atteint sur la non-réouverture des “procédures d’arbitrage achevées” (article 6). Tant avant qu’après l’arrêt Achmea, des procédures d’arbitrage ont été lancées qui sont toujours en cours. Un certain nombre d’États membres de l’UE voulaient prévoir des mesures transitoires pour ces investisseurs. D’autres États membres de l’UE étaient fortement opposés à toute forme d’allègement procédural vis-à-vis de ces investisseurs.
Il a été convenu de prévoir des mesures transitoires pour les seuls investisseurs qui ont entamé une procédure d’arbitrage avant l’arrêt de la Cour de justice, désignée sous l’appellation “procédure d’arbitrage en cours” (articles 8, 9 et 10). Pour les investisseurs qui ont entamé une procédure après la publication de l’arrêt Achmea, désignée sous l’appellation “procédure d’arbitrage nouvelle”, aucune mesure supplémentaire n’est prévue (avis 70.123/1, § 8).
L’extinction des TBI intra-UE marque la fin d’un mécanisme de protection pour les investisseurs. Un certain nombre d’États membres de l’UE ont dès lors demandé que figure dans l’Accord un engagement relatif à la création d’un futur mécanisme de protection conformément au droit de l’Union. D’autres États membres de l’UE n’étaient pas disposés à concrétiser cet engagement
dans une aussi large mesure dans le cadre de l’Accord. Les parties sont convenues d’intégrer dans le seul préambule une référence aux conclusions du Conseil (Ecofin) du 11 juillet 2017 portant sur la protection des investissements au sein de l’Union européenne. Représentants permanents de 23 États membres de l’UE à Bruxelles. À l’issue du processus de négociation, un nombre limité d’États membres de l’UE ne pouvaient souscrire à l’équilibre atteint et ont décidé de ne pas signer l’Accord.
Ces États membres sont tenus de mettre fin à leurs TBI intra-UE par la voie bilatérale afin de mettre en œuvre l’arrêt Achmea de la Cour de justice. Il s’agit de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. L’Irlande, qui n’est liée par aucun TBI intra-UE, n’est donc pas partie à l’Accord. Il n’est pas certain que les concessions obtenues dans le cadre de l’Accord, par exemple en matière de rétroactivité, de mesures transitoires et de référence à une future protection, puissent être égalées dans un accord bilatéral.
III. — DISPOSITIONS DE L’ACCORD L’Accord se compose de quatre sections. La Section 1 contient un certain nombre de définitions, notamment des termes “procédure d’arbitrage”, “procédure d’arbitrage achevée”, “procédure d’arbitrage en cours” et “procédure d’arbitrage nouvelle” (article 1 de l’Accord). La Section 2 contient les dispositions régissant l’extinction de tous les traités bilatéraux d’investissement énumérés à l’annexe A, dont 13 concernent également la Belgique (article 2), ainsi que l’annulation des effets éventuels des clauses de survie des traités bilatéraux d’investissement énumérés à l’annexe B (article 3).
L’article 4, paragraphe 1, confirme que les clauses d’arbitrage des traités bilatéraux d’investissement concernés sont contraires au droit de l’Union et ne peuvent donc pas servir de fondement juridique à une procédure d’arbitrage à compter de la date à laquelle la dernière des parties à un traité bilatéral d’investissement est devenue un État membre de l’Union européenne. L’extinction des traités d’investissement et des clauses de survie prend effet dès l’entrée en vigueur de l’Accord pour les parties contractantes concernées par un traité d’investissement (article 4, paragraphe 2).
La Section 3 contient un certain nombre de dispositions (transitoires) relatives aux procédures d’arbitrage nouvelles, achevées ou en cours. Les clauses d’arbitrage des traités bilatéraux d’investissement ne peuvent plus servir de fondement juridique à une procédure d’arbitrage
nouvelle (article 5). Les procédures d’arbitrage achevées avant la date de l’arrêt Achmea (6 mars 2018) ne sont pas affectées par l’Accord (article 6, paragraphe 1). Les procédures d’arbitrage engagées avant la date de l’arrêt Achmea peuvent encore se clore par un règlement à l’amiable (article 6, paragraphe 2). En ce qui concerne les procédures en cours, les parties à l’Accord doivent informer le tribunal d’arbitrage des conséquences juridiques de l’arrêt Achmea, sur la base du modèle de déclaration figurant à l’annexe C de l’Accord, et demander à la juridiction devant laquelle l’exécution d’une sentence arbitrale antérieure est demandée d’annuler ou de s’abstenir de reconnaître ou de faire exécuter ladite sentence (article 7).
Les articles 8, 9 et 10 contiennent des mesures transitoires relatives aux procédures d’arbitrage en cours, qui, dans certains cas, devraient permettre à un État membre et à un investisseur de régler le différend grâce à l’intervention d’un facilitateur d’une manière compatible avec le droit de l’Union (article 9), ou permettre à un investisseur d’avoir accès aux juridictions nationales afin de déposer une réclamation en vertu du droit national ou du droit de l’Union, et donc pas au titre du traité d’investissement concerné.
La Section 4 contient des dispositions finales concernant le dépositaire (article 11), les annexes (article 12), l’exclusion des réserves (article 13), le règlement des différends entre les parties, y compris la possibilité de soumettre un différend à la Cour de justice conformément à l’article 273 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 14), la ratification, l’approbation ou l’acceptation (article 15), l’entrée en vigueur (article 16), l’application provisoire (article 17) et les textes faisant foi (article 18).
IV. — CONSÉQUENCES DE L’ACCORD justice et met fin aux traités bilatéraux d’investissement entre les États membres de l’Union européenne, y compris les clauses de survie. Pour la Belgique, il s’agit de 13 traités bilatéraux d’investissement conclus par l’UEBL. L’extinction des traités d’investissement et des clauses de survie prend effet dès l’entrée en vigueur de l’Accord pour les parties contractantes concernées par un traité d’investissement.
L’Accord marque la fin d’un mécanisme de protection que les investisseurs belges pouvaient invoquer. L’Accord prévoit des mesures procédurales transitoires pour les “procédures d’arbitrage en cours”. Un investisseur qui s’appuierait sur ces mesures devrait renoncer
à l’application des règles procédurales, et dans certains cas également des droits substantiels, qui découlent d’un TBI intra-UE (avis 70.123/1, § 10.1-10.6). Toutefois, le droit de l’Union continue d’assurer à tout moment la protection nécessaire aux investissements intra-Union et garantit notamment le droit à un traitement égal et non discriminatoire ainsi que le droit fondamental à la propriété.2 L’extinction des TBI intra-UE ne porte en rien préjudice à la protection ni aux droits substantiels conférés par le droit de l’Union.
Les mesures transitoires prévues par l’Accord resteront dépourvues de conséquences pratiques en ce qui concerne l’État belge, puisque ce dernier n’est partie à aucune “procédure d’arbitrage en cours” sur la base d’un TBI intra-UE. Étant donné que ce régime transitoire s’applique exclusivement aux “procédures d’arbitrage en cours” engagées avant l’arrêt Achmea, et non aux “procédures d’arbitrage nouvelles”, on peut affirmer avec certitude que cette situation restera inchangée.
Le retrait de l’ordre juridique de tous les effets des TBI intra-UE constitue une obligation en vertu du droit de l’Union. Le non-respect de cette obligation permet à la Commission européenne d’engager une procédure d’infraction. Les États membres de l’UE qui ont choisi de ne pas signer l’Accord ont également l’obligation de mettre fin à leurs accords bilatéraux d’investissement intra-UE, dans leur cas de manière bilatérale.
L’Accord n’aura aucune conséquence financière directe ou indirecte pour l’État belge. La ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, Sophie WILMÈS Commission européenne (19 juillet 2018), “Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Protection des investissements intra-EU”, hyperlien: https://eur -lex .europa .eu /legal -content /FR /TXT /?uri =CELEX%3A52018DC0547.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’Accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 70.123/1 DU 27 SEPTEMBRE 2021 Le 2 septembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’Accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020’.
L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 16 septembre 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d’État, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 27 septembre 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2.1. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à l’Accord ‘portant extinction des traités européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020’ (ci-après: l’Accord). 2.2. L’Accord vise à mettre fin à tous les traités bilatéraux d’investissement encore en vigueur entre les États membres de l’Union européenne, et à prévoir des mesures accompagnatrices et transitoires à cet égard.
Ce faisant, les vingt-trois États membres parties à l’accord entendent remédier aux conséquences de l’arrêt Achmea de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que le système d’arbitrage mis en place par les traités d’investissement est incompatible avec les articles 267 et 344 du Traité sur le fonctionnement de S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
l’Union européenne (ci-après: TFUE), dès lors que les procédures d’arbitrage entre un État membre et un investisseur ont pour effet de soustraire les litiges relatifs au droit de l’Union européenne (ci-après: droit de l’UE) à un juge qui a la compétence de soumettre des litiges à la Cour de Justice2. Déjà antérieurement, la Cour de Justice avait jugé que – bien que les États membres aient la possibilité de conclure entre eux des accords internationaux portant sur des matières qui échappent aux compétences exclusives de l’Union européenne3 – il n’est plus possible d’appliquer des dispositions de fond de traités internationaux entre États membres si elles sont jugées contraire au droit de l’UE, et qu’elles ne peuvent pas davantage être maintenues sur le fondement de l’article 351 du TFUE4.
2.3. L’Accord se compose de quatre sections. La Section 1 contient un certain nombre de définitions, notamment des termes “procédure d’arbitrage”, “procédure d’arbitrage achevée”, “procédure d’arbitrage en cours”, et “procédure d’arbitrage nouvelle” (article 1 de l’Accord). La Section 2 contient des dispositions régissant l’extinction de tous les traités bilatéraux d’investissement énumérés à l’annexe A, dont treize traités concernent également la Belgique5 (article 2), ainsi que l’annulation des effets éventuels des clauses de survie6 des traités bilatéraux d’investissement mentionnés à l’annexe B (article 3).
L’article 4, paragraphe 1, confirme que les clauses d’arbitrage des traités bilatéraux d’investissement concernées sont contraires au droit de l’UE, et ne peuvent donc pas servir de fondement juridique à une procédure d’arbitrage à compter de la date à laquelle la dernière des parties à un traité bilatéral d’investissement est devenue un État membre de l’Union européenne. L’extinction des traités d’investissement et des clauses de survie prend effet dès l’entrée en vigueur de l’Accord pour les parties contractantes concernées par un traité d’investissement, conformément à son article 16 (art.
4, paragraphe 2). La section 3 contient un certain nombre de dispositions (transitoires) relatives aux procédures d’arbitrage nouvelles, achevées ou en cours. Les clauses d’arbitrage des traités bilatéraux d’investissement ne peuvent plus servir de fondement juridique à une procédure d’arbitrage nouvelle (art. 5). Les procédures d’arbitrage achevées avant la date de l’arrêt CJUE, 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158, points 31-60.
CJUE, 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, points 68-69. CJUE, 8 septembre 2009, Budjovický Budvar, C-478/07, ECLI:EU:C:2009:521, points 98-99. Ces traités ont été conclus par la Belgique au nom de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, conformément à l’article 31 de la Convention ‘instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise’, signé à Bruxelles le 25 juillet 1921. Une clause de survie est toute disposition d’un traité bilatéral d’investissement “qui proroge pour une période supplémentaire la protection des investissements réalisés avant la date d’extinction dudit traité” (article 1, point 7), de l’Accord).
Les traités d’investissement auxquels la Belgique est partie ne comportent toutefois pas de pareilles dispositions.
Achmea (6 mars 2018) ne sont pas affectées par l’Accord (art. 6, paragraphe 1). Les procédures d’arbitrage engagées avant la date de l’arrêt Achmea peuvent encore se clore par un règlement à l’amiable (art. 6, paragraphe 2). En ce qui concerne les procédures en cours, les parties à l’Accord doivent informer le tribunal d’arbitrage des conséquences juridiques de l’arrêt Achmea, sur la base du modèle de déclaration figurant à l’annexe C de l’Accord, et demander à la juridiction devant laquelle l’exécution d’une sentence arbitrale antérieure est demandée d’annuler ou de s’abstenir de reconnaître ou de faire exécuter ladite sentence (art.
7). Les articles 8, 9 et 10 contiennent des mesures transitoires relatives aux procédures d’arbitrage en cours, qui, dans certains cas, devraient permettre à un État membre et à un investisseur de régler le différend grâce à l’intervention d’un facilitateur d’une manière compatible avec le droit de l’Union (art. 9), ou permettre à un investisseur d’avoir accès aux juridictions nationales afin de déposer une réclamation en vertu du droit national ou du droit de l’Union, et donc pas au titre du traité d’investissement concerné.
La Section 4 contient des dispositions finales concernant le dépositaire (art. 11), les annexes (art. 12), l’exclusion des réserves (art. 13), le règlement des différends entre les parties, y compris la possibilité de soumettre un différend à la Cour de justice conformément à l’article 273 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. 14), la ratification, l’approbation ou l’acceptation (art.
15), l’entrée en vigueur (art. 16), l’application provisoire (art. 17) et les textes faisant foi (art. 18)
COMPÉTENCE
3.1. Le 19 novembre 2018, le Groupe de travail traités mixtes, institué par l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions ‘relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes’, a constaté le caractère mixte de l’Accord, et a considéré que tant les compétences de l’autorité fédérale que celles des régions s’y trouvent impliquées7. Cette qualification des compétences avait également été invoquée en ce qui concerne l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, dont le contenu est comparable.
Dans l’avis sur l’avant-projet de décret d’assentiment de la Région flamande y relatif, le Conseil d’État, section de législation, avait cependant observé à cet égard ce qui suit: “3.3. (…). De bepalingen van de overeenkomst hebben niet enkel betrekking op het bevorderen van de buitenlandse handel, maar brengen verregaande verplichtingen mee voor alle overheden met betrekking tot de manier waarop zij buitenlandse investeringen in België zullen behandelen in het kader Le rapport du groupe de travail traités mixte a été implicitement confirmé par la Conférence interministérielle de Politique Étrangère, comme en témoigne la lettre du ministre des Affaires étrangères et de la Défense du 3 mars 2020 au ministre-Président du gouvernement flamand.
van hun bevoegdheden. De door de overeenkomst vereiste bescherming van Singaporese investeringen vereist dan investeringen naar de overeenkomst richt, zowel wat haar regelgevend optreden betreft, als met betrekking tot de uitoefening van haar instrumentele bevoegdheden. Bijgevolg moeten ook de gemeenschappen met die overeenkomst instemmen8”. 3.2. L’Accord présentement soumis pour avis met fin aux traités bilatéraux d’investissement et aux clauses de survie concernés (section 2 de l’Accord) et prévoit dans ce cadre des dispositions accompagnatrices et transitoires, qui créent également de nouveaux droits et obligations, tant sur le plan du droit procédural que sur le plan du droit matériel (section 3 de l’Accord).
Il s’impose de considérer que les traités bilatéraux d’investissement concernés imposent également certaines obligations aux communautés, notamment en ce qui concerne la manière dont elles traitent les investissements visés par ces traités dans le cadre de leurs propres compétences. Par conséquent, les communautés devront également se conformer, tant en ce qui concerne leur action normative, qu’en ce qui concerne l’exercice de leurs compétences instrumentales, au droit (transitoire) qui est actuellement élaboré, sous la forme d’un accord autonome, relativement à la résiliation de ces traités bilatéraux d’investissement.
3.3. Au regard de ce qui précède, force est dès lors de conclure que l’Accord est un traité “doublement mixte”, auquel non seulement l’autorité fédérale et les régions, mais aussi les communautés doivent donner leur assentiment9
FORMALITÉS
4. Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention ‘instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921’, le Grand-Duché de Luxembourg doit être entendu avant que l’Accord soit conclu. Il faudra veiller à ce qu’il soit satisfait à cette formalité10
OBSERVATION GÉNÉRALE
5.1. Invité à apporter des précisions concernant la mention de l’Irlande en tant que partie contractante à l’Accord, alors que l’exposé des motifs ne mentionne pas l’Irlande comme un des signataires de l’accord d’extinction, le délégué a Avis C.E. 65.244/VR du 19 mars 2019 sur un avant-projet devenu le décret du 3 juillet 2020 ‘houdende instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, ondertekend te Brussel op 19 oktober 2018’, point 3.3 (Doc. parl., Parl. fl., 2019-20, n° 347/1, p. (25), 29).
Voir dans le même sens déjà l’avis C.E. 68.048/VR du 12 novembre 2020 sur un avant-projet de décret ‘houdende instemming met de overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, ondertekend te Brussel op 5 mei 2020’. Voir aussi l’avis C.E. 68.048/VR.
répondu dans la demande d’avis 70.000/1/V11, récemment soumise pour avis: “De Overeenkomst werd op 5 mei 2020 door de Permanente Vertegenwoordigers van 23 EU-lidstaten in Brussel ondertekend. dat werd bereikt en koos ervoor de Overeenkomst niet te ondertekenen. Deze lidstaten zijn verplicht hun intra-EU BIT’s via bilaterale weg te beëindigen om uitvoering te geven aan het arrest Oostenrijk en Zweden.
Ierland beschikt niet over intra-EU BIT’s en is aldus geen partij bij deze Overeenkomst”. 5.2. Il convient d’observer qu’un document préparatoire ne comportant pas la version finale de l’Accord est également annexé à la loi d’assentiment. Par conséquent, l’annexe de l’avant-projet doit se limiter à la version signée de l’Accord telle qu’elle a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne12. L’Irlande n’y est pas mentionnée comme partie contractante
EXAMEN DE
L’ACCORD Extinction des traités bilatéraux d’investissement 6. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’Accord, un traité bilatéral d’investissement mentionné à l’annexe A s’éteint à la date à laquelle l’Accord entre en vigueur pour les deux parties à ce traité. Il en résulte que l’extinction des treize traités bilatéraux d’investissement conclus par la Belgique ne se produira probablement pas à la même date.
Dès lors qu’il sera ainsi difficile pour les justiciables de déterminer la date d’extinction d’un traité d’investissement donné, il conviendra de fournir des informations à ce sujet en temps opportun par la voie du Moniteur belge. Extinction des clauses d’arbitrage 7. L’article 4, paragraphe 1, de l’Accord confirme explicitement que les clauses d’arbitrage sont contraires au droit de l’Union, qu’elles sont donc inapplicables et qu’à compter de la date à laquelle la dernière des deux parties à un Traité bilatéral d’investissement est devenue un État membre de l’Union européenne, elles ne peuvent plus fournir de fondement juridique à une Procédure d’arbitrage.
Les effets de l’arrêt Achmea n’ayant pas été limités dans le temps par la Cour de justice, cet arrêt doit être réputé prendre Avis C.E. 70.000/1/V du 10 septembre 2021 sur un avantprojet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’Accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020’. JO L169/1 du 29 mai 2020.
effet ex tunc. Il convient dès lors d’écarter en principe13 l’application des clauses d’arbitrage visées à compter de la date à laquelle le droit de l’Union est devenu applicable aux deux parties contractantes à un traité bilatéral d’investissement. L’article 4, paragraphe 1, de l’Accord, qui n’a qu’un effet déclaratif à cet égard, ne pose dès lors pas de problème en soi. Le régime de procédures d’arbitrage nouvelles, achevées et en cours 8.
L’article 5 de l’Accord dispose que les clauses d’arbitrage ne peuvent servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage nouvelles. Les procédures d’arbitrage nouvelles sont toute procédure d’arbitrage ouverte à partir du 6 mars 2018 (article 1, point 6), de l’Accord). L’article 5 de l’Accord vise par conséquent à instaurer rétroactivement une interdiction formelle d’ouvrir à partir du 6 mars 2018 des procédures d’arbitrage nouvelles sur la base de clauses d’arbitrage encore en vigueur.
Cette disposition n’est toutefois opposable aux justiciables qu’à partir du moment où l’Accord entre en vigueur à l’égard des parties contractantes à un traité d’investissement déterminé. En effet, l’arrêt Achmea ne peut être considéré comme ayant rendu cette interdiction formellement opposable à partir de la date précitée. Par conséquent, des procédures d’arbitrage peuvent, nonobstant l’arrêt Achmea, encore être engagées de facto depuis le 6 mars 2018 par des investisseurs sur la base d’une clause d’arbitrage figurant dans un traité d’investissement, et ce jusqu’à ce que l’Accord soit entré en vigueur et ait été publié à l’égard des parties contractantes à ce traité d’investissement et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ce traité lui-même.
À ce propos, il convient aussi de constater que l’article 7 de l’Accord prévoit effectivement qu’à partir du 6 mars 2018, d’autres procédures d’arbitrage nouvelles seront ouvertes, le cas échéant, dès lors que les obligations envers les parties contractantes, énoncées à l’article 7, s’appliquent également dans le cas de procédures d’arbitrage nouvelles. La question se pose de savoir dès lors quels sont précisément les effets juridiques (rétroactifs) visés par l’article 5 de l’Accord.
On peut aussi se demander pour quel motif aucun régime transitoire n’est également prévu pour les procédures d’arbitrage nouvelles, à l’instar de ce qui est le cas pour les procédures d’arbitrage en cours (voir les article 8, 9 et 10 de l’Accord), puisque, sur la base d’un traité d’investissement encore en vigueur et des clauses d’arbitrage qu’il contient, de nouvelles procédures peuvent en tout cas encore être ouvertes à partir du 6 mars 2018 et que cette possibilité a également été expressément prise en compte à l’article 7 de l’Accord.
9. L’article 6, paragraphe 1, de l’Accord dispose que ce dernier n’affecte pas les procédures d’arbitrage achevées et que ces procédures ne peuvent pas être rouvertes. Les procédures d’arbitrage achevées sont toute procédure d’arbitrage ayant abouti à un accord de règlement transactionnel ou à une sentence finale rendue avant le 6 mars 2018 lorsque la Voir, ci-après, l’observation 8.
sentence a été dûment exécutée avant cette date, ou que la sentence a été annulée avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord (article 1, point 4), de l’Accord). Étant donné que le droit de l’Union reconnaît l’importance de la chose jugée, même si cela a pour conséquence que le droit de l’Union n’est pas pleinement appliqué14, ce dispositif paraît pouvoir être accepté dans le cadre des suites données à l’arrêt Achmea.
10.1. Les articles 8, 9 et 10 de l’Accord comportent un régime transitoire pour les procédures d’arbitrage en cours. Les procédures d’arbitrage en cours sont toute procédure d’arbitrage ouverte avant le 6 mars 2018 et ne pouvant être considérée comme une procédure achevée, quelle que soit la phase dans laquelle elle se trouve au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord (article 1, point 5), de l’Accord).
L’article 8 de l’Accord détermine les conditions auxquelles les mesures transitoires fixées aux articles 9 et 10 de l’Accord sont d’application. L’article 9 de l’Accord prévoit pour l’investisseur la possibilité de demander à une partie contractante à un traité d’investissement d’ouvrir une procédure de règlement transactionnel, avec l’intervention d’un facilitateur impartial, à condition que la procédure d’arbitrage en cours ou la mise en œuvre d’une sentence déjà obtenue soit suspendue.
Aucune procédure de règlement transactionnel n’est ouverte si la Cour de justice ou une juridiction nationale a jugé, dans un arrêt devenu définitif, que la mesure contestée dans la procédure d’arbitrage en cours n’enfreint pas le droit de l’Union. Il en va de même si la Commission européenne a adopté une décision, devenue définitive, selon laquelle la mesure n’enfreint pas le droit de l’Union. Le contenu du règlement transactionnel visé doit être en conformité avec le droit de l’Union.
L’article 10 de l’Accord prévoit la possibilité de soumettre la mesure contestée dans le cadre d’une procédure d’arbitrage en cours à une juridiction nationale, par la voie des recours juridictionnels prévus par le droit national, à condition que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, a), de l’Accord, l’investisseur se retire de la procédure d’arbitrage en cours et renonce à tous droits et réclamations au titre de traité bilatéral d’investissement.
Seules des demandes fondées sur le droit national ou le droit de l’Union peuvent alors être introduites, conformément à l’article 10, § 1, b), de l’Accord. 10.2. Il résulte des articles 9 et 10 de l’Accord qu’un investisseur qui se prévaut des mesures transitoires prévues par ces articles doit renoncer à l’application des règles de procédure prévues par le traité d’investissement, tandis qu’en CJUE, 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, ECLI:EU:C:2014:2067, § 60: “Le droit de l’Union n’exige donc pas que, pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de ce droit adoptée par la Cour postérieurement à la décision d’un organe juridictionnel revêtue de l’autorité de la chose jugée, celui-ci doive, par principe, revenir sur cette décision”.
vertu de l’article 10 de l’Accord, l’investisseur doit en outre renoncer aux droits matériels et réclamations qui découlent pour lui de ce traité. La question se pose de savoir si cette limitation des droits des investisseurs est raisonnablement justifiée et si cette limitation peut être réputée conforme à certaines normes constitutionnelles et conventionnelles. 10.3. Dans l’arrêt Achmea, la Cour de justice estime qu’un tribunal arbitral institué par un accord bilatéral d’investissement ne saurait être con sidéré comme étant une “juridiction d’un des États membres”, au sens de l’article 267 TFUE, et n’est dès lors pas habilité à saisir la Cour à titre préjudiciel (point 49 de l’arrêt).
La Cour de Justice a conclu qu’en raison de la nature des tribunaux arbitraux et des pouvoirs qui leur sont conférés, “les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres (…), aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence” (point 60 de l’arrêt).
Par conséquent, les règles de procédure concernées de ces traités ne peuvent en principe plus être appliquées, dès lors qu’elles sont contraires au droit de l’Union. Cet effet de l’arrêt Achmea peut constituer une justification suffisante pour ne pas appliquer les dispositions de procédure concernées des traités d’investissement dans le régime transitoire instauré par l’Accord en ce qui concerne les procédures d’arbitrage en cours.
Toutefois, étant donné que les effets de l’arrêt Achmea se limitent aux règles de procédure des traités d’investissement, cet arrêt ne peut en soi constituer une justification pour ne pas appliquer d’autres dispositions de ces traités, parmi lesquelles celles qui constituent un fondement à l’exercice de certains droits par l’investisseur ou à l’introduction de certaines demandes. Il convient certes de déduire du neuvième alinéa du préambule de l’Accord que l’intention des parties à l’Accord n’est pas de porter atteinte aux droits matériels contenus dans les traités bilatéraux d’investissement.
Le principe de non-discrimination relève de ce type de droit garanti à l’investisseur, droit qui est contenu dans chaque traité bilatéral d’investissement conclu par la Belgique et qui ferait l’objet d’un droit international coutumier15. On peut cependant douter que le régime transitoire, tel qu’il est actuellement prévu par l’Accord, réponde effectivement à la déclaration d’intention précitée des parties contractantes, dès lors que ce régime prévoit explicitement la renonciation aux droits et réclamations découlant du traité d’investissement.
Voir par ex. M. BOSSUYT et J. WOUTERS, Grondlijnen van internationaal recht, Anvers, Intersentia, 2005, pp. 865-867.
10.4.1. L’obligation prévue pour l’investisseur, dans le cadre du régime transitoire contenu à l’article 10 de l’Accord, de renoncer aux réclamations qu’il peut faire valoir sur la base du traité d’investissement, paraît se heurter au droit à la propriété garanti par l’article 16 de la Constitution et l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CEDH. La notion de propriété au sens de l’article 1er du Premier Protocole additionnel de la CEDH recouvre également des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une “espérance légitime” d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété16.
À cet égard, la Cour constitutionnelle a déjà déclaré ce qui suit: “L’article 1er du Premier Protocole additionnel ne garantit pas le droit d’acquérir des biens (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, § 50; 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie, § 35). Dans certaines circonstances, des attentes fondées relatives à la réalisation de futurs titres de propriété peuvent certes relever de la protection de la disposition conventionnelle précitée.
Cela implique toutefois qu’il soit question d’un titre ayant force obligatoire et qu’il existe une base suffisante en droit national avant qu’un justiciable puisse invoquer une espérance légitime. Le simple espoir d’obtenir la jouissance d’un droit de propriété ne constitue pas pareille espérance légitime (CEDH, 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie, § 35)”17. Les droits de créance qui sont basés sur un préjudice réel et ont une base réelle en droit, sont des droits patrimoniaux, protégés par le droit de propriété consacré par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CED18.
À moins qu’une justification raisonnable et adéquate puisse encore être apportée à la limitation du droit de propriété que l’article 10 de l’Accord instaure, l’article précité paraît comporter une limitation non justifiable du droit de propriété, dans la mesure où il contraint les investisseurs à renoncer à leurs créances découlant d’un traité d’investissement. 10.4.2. Dans la mesure où les parties à l’Accord peuvent être réputées agir en exécution du droit de l’Union19, la conclusion de l’Accord peut également relever du champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’il est défini par son article 51.
L’applicabilité de la Charte à la mise en œuvre de l’Accord est d’ailleurs confirmée explicitement par les parties à l’Accord à l’examen20. La Charte protégeant également le droit de propriété (article 17, paragraphe 1) et ce niveau de protection ne pouvant être inférieur au niveau de protection prévu par la CEDH conformément à l’article 52, paragraphe 3 de la Charte, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l’Accord se heurte à l’article 1er du premier CEDH, 28 septembre 2004, Kopecký c.
Slovaquie, § 35. C.C., 20 octobre 2016, n° 134/2016, B.15. Voir en ce sens par exemple CEDH, 6 octobre 2006, Maurice c. France, §§ 63-70. Compte tenu du fait que l’Accord, bien que n’étant pas un acte de l’Union, est conclu en vue de se conformer à l’arrêt Achmea de la Cour de justice. Voir le onzième paragraphe du préambule de l’Accord.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur est chargée de le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. péenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021 PHILIPPE PAR LE ROI:
A/T/BI ACC PORTANT E DES TRAITÉS BILATÉRA ENTRE ÉTAT DE L'UNION E
LES PARTIES CONTRACTANTES,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE et
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
AYANT à l'esprit le traité sur l'Union européenne européenne (TFUE) et les principes généraux du d
AYANT à l'esprit les règles du droit international convention de Vienne sur le droit des traités,
RAPPELANT que la Cour de justice de l'Union eu Budĕjovický Budvar, que les dispositions d'un acco ne peuvent s'appliquer dans les relations entre ces traités de l'Union,
CONSIDÉRANT que, conformément à l'obligation ordre juridique en conformité avec le droit de l'Un du droit de l'Union tel qu'il est interprété dans l'arr (arrêt Achmea),
CONSIDÉRANT que les clauses d'arbitrage entre bilatéraux d'investissement conclus entre des États bilatéraux d'investissement intra-Union) sont contr raison de cette incompatibilité, être appliquées apr traité bilatéral d'investissement intra-Union est dev
PARTAGEANT la communauté de vues, exprimé traités de l'Union et à des traités bilatéraux d'invest clause ne peut, de ce fait, servir de fondement jurid
COMPRENANT que le présent Accord devrait co investisseurs et États se fondant sur des traités bila d'une quelconque convention d'arbitrage ou d'un q compris la Convention pour le règlement des diffé ressortissants d'autres États (la Convention CIRDI Règlement d'arbitrage de la Cour permanente d'arb d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockh Chambre de commerce internationale (CCI), le Rè Nations unies pour le droit commercial internation
CONSTATANT, d'une part, qu'il a déjà été mis fin d'investissement intra-Union, y compris leurs clau bilatéraux d'investissement intra-Union ont été dén d'application de leurs clauses de survie a expiré,
RECONNAISSANT que le présent Accord est san avec les traités de l'Union, des dispositions de fond intra-Union,
CONSIDÉRANT que le présent Accord porte sur qu'il ne couvre pas les procédures intra-Union fond l'énergie. L'Union européenne et ses États membre
CONSIDÉRANT que lorsque les investisseurs des fondamentales, telle que la liberté d'établissement dans le champ d'application du droit de l'Union et ces libertés et, selon le cas, par le droit dérivé appl l'Union européenne et par les principes généraux d non-discrimination, de proportionnalité, de sécurit légitime (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-390/12, édicte une mesure dérogeant à une des libertés fon mesure entre dans le champ d'application du droit par la Charte s'appliquent également (arrêt de la C Handels, points 55 et 56),
RAPPELANT que les États membres sont tenus, a du TUE, d'établir les voies de recours nécessaires p effective des droits des investisseurs dans le cadre membre doit veiller à ce que ses juridictions, au se d'une protection juridictionnelle effective (arrêt de Sindical dos Juízes Portugueses, points 31 à 37),
RAPPELANT que les différends entre les Parties c l'application du présent Accord en application de l légalité de la mesure qui fait l'objet d'une procédur un Traité bilatéral d'investissement couvert par le p
AYANT à l'esprit que les dispositions du présent A la Commission européenne ou un État membre, de 260 du TFUE,
RAPPELANT qu'à la lumière des conclusions du C membres et la Commission intensifieront sans reta une protection complète, solide et efficace des inv s'agira notamment d'évaluer les procédures et méc ainsi que la nécessité et, le cas échéant, les moyens d'améliorer les outils et mécanismes existants perti
RAPPELANT que le présent Accord est sans préju peuvent s'avérer nécessaires, dans le cadre du droit protection des investissements transfrontières au se environnement réglementaire plus prévisible, plus investissements dans le marché intérieur,
CONSIDÉRANT que les références faites à l'Unio également s'entendre comme des références faites européenne, puis la Communauté européenne, jusq celle-ci,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI
SECTI
DÉFINI ARTIC Défin
Aux fins du présent Accord, on entend par:
1) "Traité bilatéral d'investissement", tout traité
2) "Procédure d'arbitrage", toute procédure dev différend entre un investisseur d'un État mem membre de l'Union européenne conforméme
3) "Clause d'arbitrage", une clause d'arbitrage e bilatéral d'investissement qui prévoit une Pro
4) "Procédure d'arbitrage achevée", toute Procé règlement transactionnel ou à une sentence f
a) la sentence a été dûment exécutée avan d'une créance connexe de frais de proc réexamen, action en annulation, procéd procédure similaire se rapportant à cett ou
b) la sentence a été annulée avant la date
5) "Procédure d'arbitrage en cours", toute Procé ne pouvant être qualifiée de Procédure d'arbi laquelle elle se trouve à la date d'entrée en vi
6) "Procédure d'arbitrage nouvelle", toute Procé postérieurement à cette date;
7) "Clause de survie", toute disposition d'un Tr une période supplémentaire la protection des d'extinction dudit Traité
DISPOSITIONS RELATI
Extinction des Traités bil
1. Il est mis fin aux Traités bilatéraux d'invest aux conditions énoncées dans le présent Accord.
2. Il est entendu qu'il est mis fin aux Clauses d'investissement énumérés à l'annexe A conformém Clauses de survie ne produisent pas d'effets juridiq
Annulation des effets évent
Il est mis fin aux Clauses de survie des Traités bila vertu du présent Accord et ces Clauses de survie n conformément aux conditions énoncées dans le pré
Dispositions
Les Parties contractantes confirment que le de l'Union, et qu'elles sont donc inapplicables. En d'arbitrage et les traités de l'Union, à compter de la bilatéral d'investissement est devenue un État mem figurant dans un tel Traité bilatéral d'investissemen Procédure d'arbitrage.
L'extinction, conformément à l'article 2, de l'annexe A et l'extinction, conformément à l'article d'investissement énumérés à l'annexe B prennent e dès l'entrée en vigueur du présent Accord pour les à l'article
16
DISPOSITIONS RELATIVES EN VERTU DE TRAITÉS BILAT
Procédures d'arb
Les Clauses d'arbitrage ne peuvent servir de fonde nouvelles.
Nonobstant l'article 4, le présent Accord n'a Ces procédures ne peuvent être rouvertes.
En outre, le présent Accord ne porte pas att l'amiable un différend faisant l'objet d'une Procédu
Obligations des Parties contractantes en ce qu et les Procédures d'
Lorsque les Parties contractantes sont des parties à base desquels a été ouverte une Procédure d'arbitra nouvelle, elles doivent:
dans le cadre d'une coopération mutuelle et s informer les tribunaux d'arbitrage des conséq qu'elles sont décrites à l'article 4; et
lorsqu'elles sont parties à une procédure judi sur la base d'un Traité bilatéral d'investissem compétente, y compris dans tout pays tiers, d de la reconnaître et de l'exécuter, selon le cas
Mesures transitoires liées aux P
Lorsqu'un investisseur est partie à une Proc la mesure faisant l'objet du différend devant la juri transitoires visées aux articles 9 et 10 s'appliquent.
Lorsqu'une sentence définitive constatant q bilatéral d'investissement concerné, ou ne l'enfrein du présent Accord, les mesures transitoires visées
3. Si une Procédure d'arbitrage en cours inclu contractante concernée, le présent article et les arti demandes.
4. La Partie contractante concernée et l'invest règlement approprié du différend, y compris d'un r solution soit conforme au droit de l'Union.
Dialogue structuré pour les Pr
Un investisseur qui est partie à une Procédu contractante concernée par cette procédure de s'en transactionnel en application du présent article, à c
la Procédure d'arbitrage en cours ait été susp présentée par l'investisseur; et
si une sentence a déjà été rendue dans le cad pas encore été définitivement exécutée, l'inv dans un État membre ou dans un pays tiers, e son exécution ou de son paiement ou, si une la suspension.
La Partie contractante concernée doit répondre par aux paragraphes 2 à 4.
Une Partie contractante peut également demander d'arbitrage en cours de s'engager dans une procédu présent article. L'investisseur peut accepter par écr respect des conditions prévues au premier alinéa, p
La réponse de la Partie contractante concernée ou le cas échéant, que la procédure de règlement trans acceptation.
Une procédure de règlement transactionnel suivant l'extinction, en application de l'article 2 ou d'investissement sur la base duquel a été ouverte la d'une demande conformément au paragraphe 1 du
nationale a jugé, dans un arrêt devenu définitif, qu visée au paragraphe 1 enfreint le droit de l'Union.
juridiction nationale a jugé, dans un arrêt devenu d procédure visée au paragraphe 1 n'enfreint pas le d Commission européenne a adopté une décision, de n'enfreint pas le droit de l'Union.
5. Si une procédure judiciaire visant à obtenir en cours, la Partie contractante concernée en inform paragraphe 1. L'ouverture de la procédure de règle la procédure judiciaire ait abouti à une décision de concernée informe l'investisseur de cette décision si la Commission européenne a adopté une décisio
6. droit de l'Union due à la mesure étatique contestée identifiée et si ni le paragraphe 3 ni le paragraphe 4
7. Un facilitateur impartial supervise la procé parties aboutissent, dans un cadre extrajudiciaire e équitable du différend faisant l'objet de la Procédu transactionnel est impartiale et confidentielle. Cha transactionnel a le droit de faire connaître son poin
8. Le facilitateur est désigné d'un commun ac concernée qui agit en qualité de défenderesse dans facilitateur est choisi parmi des personnes offrant t d'impartialité et possédant les qualifications nécess du droit de l'Union. Le facilitateur n'est pas un ress l'investissement a été réalisé, ni de l'État membre d de conflit d'intérêts. En l'absence d'un commun acc mois suivant l'ouverture de la procédure de règlem contractante concernée agissant en qualité de défen en cours demande au directeur général du service j désigner un ancien membre de la Cour de justice d consultation de chacune des parties au différend, u présent paragraphe.
L'annexe D contient un barèm
9. Le facilitateur demande à l'investisseur et à l'investissement de lui présenter leurs observations nomination. Si la procédure de règlement transacti facilitateur peut demander à la Commission europé sur les questions du dossier liées au droit de l'Unio
10. Le facilitateur organise les négociations en aide aux parties de manière impartiale, aux fins de mois suivant sa nomination, ou dans le délai plus l parties participent de bonne foi à ce processus. Ce arrêts de la CJUE ou des juridictions nationales ain européenne qui sont devenues définitives, et des av paragraphe 9. Il tient également compte des mesur pour se conformer aux arrêts pertinents de la CJUE de la réparation des dommages dans le cadre du dr
11. Si aucun règlement à l'amiable n'est interve à la procédure proposent, dans un délai d'un mois, Chaque proposition est communiquée par écrit et s pour observations. Le facilitateur organise de nouv trouver une solution mutuellement acceptable au d
12. Dans un délai d'un mois à compter de la co compte de l'échange de vues supplémentaire prévu proposition écrite finale de règlement à l'amiable m réception de cette proposition, chaque partie à la p finale et communique cette décision par écrit à l'au
13. Si une partie à la procédure n'accepte pas la l'autre partie une explication écrite de ses motivati confidentielles. Chaque partie à la procédure suppo honoraires du facilitateur et des frais de logistique
14. Si un accord est trouvé sur les conditions d procédure acceptent ces conditions sans tarder et d conditions du règlement transactionnel:
doivent inclure:
i) l'obligation pour l'investisseur de retire l'exécution d'une sentence déjà rendue cas échéant, de tenir compte de toute in Procédure d'arbitrage en cours, afin d'é
ii) l'engagement de s'abstenir d'engager de
peuvent prévoir la renonciation à tous les aut l'objet de la procédure visée au paragraphe 1
Accès aux juridic
Un investisseur est en droit d'invoquer, dan juridictionnels prévus par le droit national contre u Procédure d'arbitrage en cours, même après l'expir que:
l'investisseur se retire de la Procédure d'arbit réclamations au titre du Traité bilatéral d'inv d'une sentence déjà rendue mais pas encore d Procédures d'arbitrage nouvelles:
dans les six mois suivant l'extinction d duquel a été ouverte la Procédure d'arb dialogue structuré prévu à l'article 9;
dans les six mois suivant la date à laqu demande de l'investisseur d'engager un paragraphes 1 et 6; ou
iii) décision en application de l'article 9, p structuré prévu à l'article 9;
l'accès à la juridiction nationale soit utilisé p national ou le droit de l'Union; et
c) le cas échéant, aucun accord de règlement tra structuré prévu à l'article 9.
Les délais nationaux d'accès aux juridiction courir à compter de la date à laquelle l'investisseur en cours ou renonce à l'exécution d'une sentence d exécutée, et renonce à engager des Procédures d'ar point a), et ces délais obéissent à la durée prescrite
Il est entendu que les dispositions des Trait mis fin en application du présent Accord ne sont p applicable dans les procédures engagées devant un Accord.
Il est entendu que les dispositions du prése créant de nouvelles voies de recours juridictionnel vertu du droit national applicable.
Les juridictions nationales tiennent compte de la Procédure d'arbitrage en cours, afin d'éviter u
DISPOSITION Dépos
Le secrétaire général du Conseil de l'Union
toute décision d'application provisoire prise
le dépôt de tout instrument de ratification, d' l'article 15;
la date d'entrée en vigueur du présent Accord
d) l'article 16, paragraphe 2.
de l'Union européenne.
Ann
Les annexes du présent Accord font partie
Si un Traité bilatéral d'investissement ment à laquelle le présent Accord entre en vigueur pour investissements effectués avant sa date d'extinction d'application en vertu de sa Clause de survie, il est d'investissement mentionné à l'annexe B.
Rése
Aucune réserve ne peut être faite au présent Accor
Règlement d
Les différends entre les Parties contractante présent Accord sont, dans la mesure du possible, ré
Si un différend entre les Parties contractant il est soumis à la CJUE conformément à l'article 27 contractantes au différend.
Il est entendu que le présent article constitu TFUE.
Ratification, approba
Le présent Accord est soumis à ratification, accept
Les Parties contractantes déposent leurs instrumen auprès du dépositaire.
Entrée en
Le présent Accord entre en vigueur 30 jour reçoit le deuxième instrument de ratification, d'app
Pour chaque Partie contractante qui le ratif vigueur conformément au paragraphe 1, le présent date de dépôt par ladite Partie contractante de son d'acceptation.
Lorsqu'une Partie contractante qui est parti approuve ou accepte le présent Accord, elle doit, a pour ce qui la concerne, en informer l'autre partie à notamment si cette ratification, approbation ou acc bilatéral d'investissement concerné ou si l'autre Par approuver ou accepter ledit Traité.
Application
Les Parties contractantes peuvent, conform décider d'appliquer le présent Accord à titre provis décision au dépositaire.
Si les parties à un Traité bilatéral d'investis présent Accord à titre provisoire, les dispositions d concerne ce Traité, 30 jours civils à compter de la provisoire.
Textes fa
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire uniqu danoise, espagnole, estonienne, française, grecque maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roum faisant également foi, est déposé dans les archives
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2020
ANNEXE A1
LISTE DES TRAITÉS BILATÉRAUX D'INVESTISSEMENT AUXQUELS IL EST MIS FIN PAR LE PRÉSENT ACCORD
État membre Partie(s) Titre du traité Date de signature Date d'entrée en vigueur Union économique belgoluxembourgeoise HU Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire hongroise concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements 14.5.1986 23.9.1988 BG Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République populaire de Bulgarie, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements 25.10.1988 29.5.1991 PL Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg d'une part et le Gouvernement de la République 19.5.1987 2.8.1991
SK Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République socialiste tchécoslovaque concernant la promotion et la protection réciproques des 24.4.1989 13.2.1992 MT Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Malte relatif à l'encouragement et la protection réciproques des investissements 5.3.1987 15.6.1993 LV Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lettonie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements 27.3.1996 4.4.1999 CY Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Chypre concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et l'échange de lettres 26.2.1991 5.6.1999 LT Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie 15.10.1997 6.9.1999 EE Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Estonie 24.1.1996 23.9.1999
RO Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements 4.3.1996 9.3.2001 SI République de Slovénie concernant l'encouragement et la protection réciproques des 1.2.1999 14.1.2002 HR Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie 31.10.2001 28.12.2003 République de Bulgarie Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le Gouvernement de la République de Malte sur la promotion et la protection réciproques des investissements 12.6.1984 7.2.1985 DE Traité entre la République populaire de Bulgarie et la République fédérale d'Allemagne 12.4.1986 10.3.1988 Ggouvernement de la République de Chypre sur la promotion et la protection é i d i 12.11.1987 18.5.1988
FR Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur l'encouragement et la protection réciproques des 5.4.1989 1.5.1990 UEBL Accord entre la République populaire de Bulgarie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise, concernant l'encouragement et la protection réciproques des Accord entre le Gouvernement de la République de Bulgarie et le Gouvernement de la République slovaque pour la promotion et la protection réciproque des investissements 21.7.1994 9.3.1995 République de Pologne concernant la promotion et la protection réciproques des 11.4.1994 EL République hellénique pour la promotion et la protection réciproque des 12.3.1993 29.4.1995 A l G d l é bli l 14 4 1993
Roumanie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements 1.6.1994 23.5.1995 Accord entre la République de Bulgarie et la République de Hongrie pour la promotion et la protection réciproques des investissements 8.6.1994 7.9.1995 République de Croatie concernant la promotion et la protection réciproque des 25.6.1996 20.2.1998 ES Accord entre la République de Bulgarie et le Royaume d'Espagne pour la promotion et la protection réciproques des investissements 5.9.1995 22.4.1998 CZ Accord entre la République de Bulgarie et la République tchèque pour la promotion et la protection réciproque des investissements 17.3.1999 30.9.2000 PT République portugaise pour la promotion et la protection réciproque des 27.5.1993 20.11.2000
République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproques des 30.6.1998 26.11.2000 NL Accord concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre la République de Bulgarie et le Royaume des Pays-Bas 6.10.1999 1.3.2001 République de Lettonie concernant la promotion et la protection réciproque des 4.12.2003 23.7.2004 République de Lituanie concernant la promotion et la protection des investissements 21.11.2005 25.4.2006 République tchèque Accord entre la République fédérative tchèque et slovaque et la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements 13.9.1990 27.9.1991
Accord pour la protection et l'encouragement réciproque des investissements entre la République fédérative tchèque et slovaque1 et le Royaume d'Espagne 12.12.1990 28.11.1991 Accord entre la République socialiste tchécoslovaque et l'Union économique belgoluxembourgeoise concernant la promotion et la protection réciproques des Traité entre la République fédérative tchèque et slovaque et la République fédérale d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements 2.10.1990 2.8.1992 Accord relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements entre la République fédérative tchèque et slovaque et le Royaume des Pays-Bas 29.4.1991 1.10.1992 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le Gouvernement de la République hellénique pour la promotion et la protection réciproque des investissements 3.6.1991 30.12.1992 (CZ) 31.12.1992 (EL) Accord entre le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement de la Roumanie pour la promotion et la protection réciproque des investissements 8.11.1993 28.7.1994
12.11.1993 3.8.1994 Accord entre la République tchèque et la République de Hongrie pour la promotion et 14.1.1993 25.5.1995 République de Lituanie pour la promotion et la protection réciproque des 27.10.1994 12.7.1995 Accord entre la République tchèque et la République de Croatie pour la promotion et la protection réciproque des investissements 5.3.1996 15.5.1997 Accord entre la République tchèque et la République de Bulgarie pour l'encouragement et la protection réciproque des investissements Accord entre la République tchèque et la République de Chypre pour la promotion et la 15.6.2001 25.9.2002
Royaume de Danemark Accord entre le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement de la République populaire hongroise pour l'encouragement et la protection réciproque des 2.5.1988 1.10.1988 Accord entre le Royaume de Danemark et la République fédérative tchèque et slovaque pour la promotion et la protection réciproque des investissements 6.3.1991 19.9.1992 (Succession 1.1.1993) République de Lituanie concernant la promotion et la protection réciproque des 30.3.1992 8.1.1993 18.11.1994 République de Bulgarie concernant la promotion et la protection réciproque des e ti e e t 14.4.1993 20.5.1995
République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproque des 11.5.1999 30.3.2002 fédérale d'Allemagne Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Grèce relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements 27.3.1961 15.7.1963 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et Malte relatif à la promotion et à la 17.9.1974 14.12.1975 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République portugaise relatif à 16.9.1980 23.4.1982 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire hongroise relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements 30.4.1986 7.11.1987 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire de Bulgarie Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République fédérative tchèque et
Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Lettonie relatif à 20.4.1993 9.6.1996 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Estonie relatif à 12.11.1992 12.1.1997 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Lituanie relatif à 28.2.1992 27.6.1997 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Slovénie relatif à 28.10.1993 18.7.1998 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la Roumanie relatif à 12.12.1998 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Croatie relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements1 21.3.1997 28.9.2000
d'Estonie entre la République d'Estonie et le Royaume des Pays-Bas 27.10.1992 1.9.1993 Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des 14.5.1992 25.9.1995 7.2.1996 23.5.1996 République de Lituanie pour l'encouragement et la protection réciproque des 20.6.1996 Traité entre la République d'Estonie et la République fédérale d'Allemagne relatif à Accord entre la République d'Estonie et le Royaume d'Espagne pour la promotion et la 11.11.1997 1.7.1998
17.4.1997 1.8.1998 (EL) 7.8.1998 (EE) Accord entre la République d'Estonie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise hellénique Traité entre le Royaume de Grèce et la République fédérale d'Allemagne relatif à Accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement de la 26.5.1989 1.2.1992 République fédérative tchèque et slovaque pour la promotion et la protection fédé hè 31.12.1992
République de Bulgarie pour la promotion et la protection réciproque des 19.7.1996 10.7.1997 20.7.1995 8.2.1998 (EL) 9.2.1998 (LV) Roumanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 23.5.1997 11.6.1998 (RO) 12.6.1998 (EL) République d'Estonie concernant la promotion et la protection réciproque des
Royaume d'Espagne Accord pour la protection et l'encouragement réciproque des investissements entre le Royaume d'Espagne et la République fédérative tchèque et slovaque1 Accord pour la protection et l'encouragement réciproques des investissements entre le Royaume d'Espagne et la République fédérative tchèque et slovaque Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Hongrie pour la promotion et 9.11.1989 1.8.1992 Accord entre l'Espagne et la Roumanie pour la promotion et la protection réciproque 25.1.1995 7.12.1995 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Lituanie pour la promotion et 6.7.1994 22.12.1995 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Lettonie pour la promotion et 26.10.1995 14.3.1997 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bulgarie pour la promotion et
Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Croatie pour la promotion et 21.7.1997 17.9.1998 Accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements entre le Royaume d'Espagne et la République de Slovénie 15.7.1998 3.4.2000 française République de Malte sur l'encouragement et la protection réciproques des 11.8.1976 1.1.1978 République populaire hongroise sur l'encouragement et la protection réciproques des 6.11.1986 30.9.1987 Accord entre la République française et la République fédérative tchèque et slovaque l'
République de Lettonie sur l'encouragement et la protection réciproques des 15.5.1992 1.10.1994 République de Lituanie sur l'encouragement et la protection réciproques des 23.4.1992 27.3.1995 République d'Estonie sur l'encouragement et la protection réciproques des Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Roumanie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements 21.3.1995 Accord entre le Gouvernement de la République française et le Ggouvernement de la République de Croatie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements1 3.6.1996 5.3.1998 S f 11 2 1998 8 2000
Croatie Accord entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement de la Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements 9.9.1995 12.2.1996 5.2.1997 (SK) 6.2.1997 (HR) Accord entre la République de Croatie et la République tchèque pour la promotion et la Accord entre la République de Croatie et la République portugaise sur la promotion et 10.5.1995 24.10.1997
Accord entre la République de Croatie et le Royaume d'Espagne concernant la promotion et la protection réciproque des investissements République hellénique sur la promotion et la protection réciproque des investissements 18.10.1996 20.10.1998 (EL) 21.10.1998 (HR) entre la République de Croatie et le Royaume des Pays-Bas 28.4.1998 1.6.1999 Traité entre la République de Croatie et la République fédérale d'Allemagne relatif à DK Accord entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement du Royaume de Danemark concernant la promotion et la protection réciproque des 5.7.2000 12.1.2002
Accord entre la République de Croatie et la République de Hongrie pour la promotion 15.5.1996 1.3.2002 Accord entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement de Malte concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 11.7.2001 10.5.2002 Accord entre la République de Croatie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise République de Slovénie relatif à la promotion et à la protection réciproque des 12.12.1997 8.7.2004 4.4.2002 25.5.2005 15.4.2008 30.1.2009
Chypre Accord entre le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République populaire hongroise pour la promotion et la protection réciproques des 24.5.1989 25.5.1990 République hellénique pour la promotion et la protection réciproques des 26.2.1993 26.7.1991 10.7.1993 Accord entre la République de Chypre et l'Union économique belgo-luxembourgeoise C d Ch 1 6 2001 2 9 2002
Lettonie Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du entre la République de Lettonie et le Royaume des Pays-Bas 14.3.1994 1.4.1995 République d'Estonie pour la promotion et la protection réciproque des investissements Traité entre la République de Lettonie et la République fédérale d'Allemagne relatif à République de Lituanie sur la promotion et la protection des investissements 23.7.1996
Accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements entre la République de Lettonie et le Royaume d'Espagne Accord entre la République de Lettonie et la République portugaise sur la promotion et 27.9.1995 17.7.1997 9.4.1998 30.10.1998 Accord entre la République de Lettonie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise Accord entre la République de Lettonie et la République de Hongrie pour la promotion 10.6.1999 25.8.2000 27.11.2001 22.8.2002
République de Croatie sur la promotion et la protection réciproque des investissements Lituanie Accord entre le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement du Accord entre la République de Lituanie et la République de Pologne concernant la promotion et la protection réciproques des investissements 28.9.1992 6.8.1993 Accord entre le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement de la 8.3.1994 15.12.1994
entre le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 26.1.1994 République tchèque pour la promotion et la protection réciproque des investissements République de Lituanie et le Royaume d'Espagne République de Lettonie sur la promotion et la protection des investissements Traité entre la République de Lituanie et la République fédérale d'Allemagne relatif à
Accord entre la République de Lituanie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise République de Slovénie sur la promotion et la protection des investissements 13.10.1998 15.5.2002 Accord entre la République de Lituanie et République de Hongrie pour la promotion et 25.5.1999 20.5.2003 Accord entre la République de Lituanie et la République portugaise sur la promotion et 27.5.1998 14.8.2003 République de Bulgarie relatif à la promotion et à la protection des investissements
hongroise concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements de Bulgarie concernant l'encouragement et la protection réciproques des Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection
concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements et Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des
Hongrie Accord entre le Gouvernement de la République populaire hongroise et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection Traité entre la République populaire hongroise et la République fédérale d'Allemagne Accord entre la République populaire hongroise et le Royaume des Pays-Bas pour l'encouragement et la protection réciproque des investissements 2.9.1987 1.6.1988 Accord entre le Gouvernement de la République populaire hongroise et l'Union économique belgo-luxembourgeoise concernant l'encouragement et la protection Gouvernement du Royaume de Danemark pour l'encouragement et la protection
Gouvernement de la République hellénique pour l'encouragement et la protection Accord entre la République de Hongrie et le Royaume d'Espagne pour l'encouragement Accord entre la République de Hongrie et la République tchèque pour la promotion et Accord entre la République de Hongrie et la République de Pologne concernant la 23.9.1992 16.6.1995 Accord entre la République de Hongrie et la République de Bulgarie concernant la Accord entre la République de Hongrie et la Roumanie pour la promotion et la 16.9.1993 6.5.1996 Accord entre la République de Hongrie et la République slovaque pour la promotion et 15.1.1993
Accord concernant la protection et la promotion réciproques des investissements entre la République de Hongrie et la République de Slovénie 15.10.1996 9.6.2000 Accord entre la République de Hongrie et la République de Lettonie pour la promotion Accord entre la République de Hongrie et la République de Croatie pour la promotion Accord entre la République de Hongrie et la République de Lituanie pour la promotion Malte Traité entre Malte et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à Accord entre le Gouvernement de la République de Malte et le Gouvernement de la
Accord entre le Gouvernement de Malte et le Gouvernement du Royaume des Pays- Bas relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements 10.9.1984 1.7.1985 Accord entre la République de Malte et l'Union économique belgo-luxembourgeoise Accord entre le Gouvernement de Malte et le Gouvernement de la République slovaque 7.9.1999 29.5.2000 Accord entre le Gouvernement de Malte et le Gouvernement de la République de Slovénie sur la promotion et la protection réciproques des investissements 15.3.2001 6.11.2001 Croatie relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements Chypre pour la promotion et la protection réciproque des investissements 9.9.2002 30.11.2003
Royaume des Pays-Bas Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de Malte relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire hongroise pour le Royaume des Pays-Bas et la République fédérative tchèque et slovaque le Royaume des Pays-Bas et la République d'Estonie le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Roumanie 19.4.1994 1.2.1995 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de
le Royaume des Pays-Bas et la République de Lettonie Slovénie 24.9.1996 1.8.1998 le Royaume des Pays-Bas et la République de Croatie le Royaume des Pays-Bas et la République de Bulgarie 06.10.1999
Pologne Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Pologne, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des Accord entre la République de Pologne et la République de Lituanie concernant la Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la promotion et la protection réciproques des Accord entre la République de Pologne et la République de Hongrie concernant la Accord entre la République de Pologne et la République slovaque concernant la 18.8.1994 14.3.1996 Accord entre la République de Pologne et la République de Slovénie concernant la 28.6.1996 31.3.2000
portugaise Traité entre la République portugaise et la République fédérale d'Allemagne relatif à Accord entre le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la 17.11.1993 17.11.1994 Accord entre la République portugaise et la République de Lettonie concernant la République de Hongrie concernant la promotion et la protection réciproques des 8.10.1997 Accord entre la République portugaise et la République de Croatie concernant la Accord entre la République portugaise et la République slovaque concernant la 10.7.1995 15.5.1999
Accord entre la République portugaise et la République de Slovénie concernant la 14.5.1997 4.5.2000 Accord entre la République portugaise et la République de Lituanie concernant la Roumanie Accord entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République de Chypre concernant la promotion et la protection réciproques des investissements tchèque pour la promotion et la protection réciproque des investissements portugaise pour la promotion et la protection réciproque des investissements
Accord entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement la République de Bulgarie sur la promotion et la protection réciproques des investissements de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements Accord entre la Roumanie et l'Espagne pour la promotion et la protection réciproque slovaque sur la promotion et la protection réciproque des investissements 3.3.1994 7.3.1996 française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements de Slovénie concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements 24.11.1996
hellénique concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Traité entre la Roumanie et la République fédérale d'Allemagne relatif à Accord entre le Gouvernement de la Roumanie et l'Union économique belgoluxembourgeoise concernant l'encouragement et la protection réciproques des de Lettonie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Accord sur la protection et la promotion réciproques des investissements entre la République de Slovénie et la République slovaque 28.7.1993 28.3.1996 Accord entre le Gouvernement de République de Slovénie et le Gouvernement de la Traité entre la République de Slovénie et la République fédérale d'Allemagne relatif à
entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du Royaume Accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République hellénique concernant la promotion et la protection réciproques des 29.5.1997 10.2.2000 Accord entre la République de Slovénie et la République de Pologne concernant la Accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République de Slovénie et le Royaume d'Espagne Accord entre la République de Slovénie et la République portugaise sur la promotion et la République de Slovénie et la République de Hongrie
Accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de Malte concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise concernant l'encouragement et la protection réciproques des Accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du d C
slovaque Accord pour la protection et l'encouragement réciproques des investissements entre la République fédérative tchèque et slovaque et le Royaume d'Espagne Accord entre la République fédérative tchèque et slovaque et le Royaume de Danemark 06.3.1991
Accord entre le Gouvernement de la République slovaque et le Gouvernement de la Accord entre la République slovaque et la République de Pologne sur la promotion et République slovaque et la République de Slovénie Accord entre la République slovaque et la République de Hongrie pour la promotion et
ANNEXE B1
LISTE DES TRAITÉS BILATÉRAUX D'INVESTISSEMENT AYANT DÉJÀ PRIS FIN ET DONT UNE CLAUSE DE SURVIE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE EN VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur d'extinction IT Accord entre la République populaire de Bulgarie et la République italienne concernant la promotion et la protection réciproques des investissements 5.12.1988 27.12.1990 1.9.2008 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire de Pologne relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des 10.11.1989 24.2.1991 18.10.2019
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne sur l'encouragement et 14.2.1989 10.2.1990 19.7.2019 Accord entre la République de Croatie et la République de Pologne 21.2.1995 4.10.1995 italienne Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de Malte concernant la coopération économique et la protection des 28.7.1967 15.10.1973 1.3.2008 Accord entre la République italienne et la République populaire de Bulgarie de la République de Slovénie concernant la promotion et la protection des 8.3.2000 11.8.2003
Accord entre le Gouvernement de Malte et le Gouvernement de la République italienne concernant la coopération économique et la protection des Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements 7.9.1992 1.2.1994 2.2.2019 Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements Accord entre la République populaire de Pologne et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des
Accord entre la République de Pologne et le Royaume d'Espagne sur la protection et l'encouragement réciproques des investissements 30.7.1992 1.5.1993 16.10.2019 Accord entre la République de Pologne et la République de Chypre sur la 4.6.1992 6.7.1993 17.1.2019 Accord entre la République de Pologne et le Royaume des Pays-Bas sur Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République portugaise concernant la promotion et la 11.3.1993 3.8.2019 Accord entre la République de Pologne et la République hellénique pour la 14.10.1992 20.2.1995 7.11.2019 Accord entre la République de Pologne et la République de Croatie sur la
A/T/BIT/An ANNE DÉCLARATION VI En ce qui concerne l'affaire susmentionnée, [nom Requérante, et [nom de l'État membre défendeur], les parties aux traités de l'Union et aux traités bilat communauté de vues suivante, exposée à l'article 4 Traités bilatéraux d'investissement entre États mem
"Les Parties confirment que les Clauses d'arb qu'elles sont donc inapplicables. En raison d d'arbitrage et les traités de l'Union, à compte Traité bilatéral d'investissement est devenue d'arbitrage figurant dans un tel Traité bilatér juridique à une Procédure d'arbitrage."
Pour les termes comportant une majuscule, veuille l'article 1 de l'Accord portant extinction des Traité
________
A/T/B BARÈME D'HONORAIRES I CONFORMÉMENT À L'ARTICLE Ouverture du dialogue structuré, analyse int par le facilitateur à l'investisseur et à l'État m l'investissement de lui présenter leurs observ mois suivant sa nomination Organisation de négociations et soutien aux un règlement amiable Projet de règlement amiable (Si le règlement amiable n'est pas accepté) o négociations sur la base des modifications d vue de trouver une solution mutuellement a (Si aucune solution n'a été trouvée) proposit
____
DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN
HET KONINKRIJK BELGIË,
DE REPUBLIEK BULGARIJE,
DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,
HET KONINKRIJK DENEMARKEN,
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,
DE REPUBLIEK ESTLAND,
DE HELLEENSE REPUBLIEK,
HET KONINKRIJK SPANJE,
DE FRANSE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK KROATIË,
DE ITALIAANSE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK CYPRUS,
DE REPUBLIEK LETLAND,
DE REPUBLIEK LITOUWEN,
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,
HONGARIJE,
DE REPUBLIEK MALTA,
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,
DE REPUBLIEK POLEN,
DE PORTUGESE REPUBLIEK,
ROEMENIË,
DE REPUBLIEK SLOVENIË
EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,
Ge
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Volksrepubliek Bulgarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Malta inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven
Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
Verdrag tussen de Volksrepubliek Bulgarije en de Bondsrepubliek Duitsland voor wederzijdse bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen
BLEU
Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bulgarije en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
Overeenkomst tussen de Republiek Bulgarije en de Republiek Hongarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Overeenkomst tussen de Republiek Bulgarije en het Koninkrijk Spanje inzake
Overeenkomst tussen de Republiek Bulgarije en de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen
Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de bli k d b d i ijd b h
Akkoord tussen de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije en de Belgisch- Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Verdrag tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van
Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische en Slowaakse Federatieve
Overeenkomst tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Hongarije voor de
Overeenkomst tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Kroatië voor de
Overeenkomst tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Bulgarije voor de k j hi
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Malta inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Portugese Republiek voor de
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Volksrepubliek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Volksrepubliek Bulgarije voor
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Letland voor de
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Estland inzake de
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Litouwen voor de
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Slovenië voor de
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Roemenië voor de bevordering en
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Kroatië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen1
Verdrag tussen de Republiek Estland en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de
Overeenkomst tussen Spanje en Roemenië voor de bevordering en wederzijdse
Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Litouwen
Overeenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Kroatië inzake de
Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Tsjechische Republiek voor de
Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Portugese Republiek inzake de
Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en het Koninkrijk Spanje inzake de
Verdrag tussen de Republiek Kroatië en de Bondsrepubliek Duitsland voor de
Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Hongarije voor de
Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Belgisch-Luxemburgse
Overeenkomst tussen de Republiek Cyprus en de Belgisch-Luxemburgse
Verdrag tussen de Republiek Letland en de Bondsrepubliek Duitsland voor de
tussen de Republiek Letland en het Koninkrijk Spanje
Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Portugese Republiek inzake de
Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Belgisch-Luxemburgse
Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Republiek Polen inzake de
tussen de Republiek Litouwen en het Koninkrijk Spanje
Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Belgisch-Luxemburgse
Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Republiek Hongarije voor de
Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Portugese Republiek inzake de
Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
Verdrag tussen de Volksrepubliek Hongarije en de Bondsrepubliek Duitsland voor
Akkoord tussen de Volksrepubliek Hongarije en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van
Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Tsjechische Republiek voor de
Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Polen inzake de
Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Bulgarije inzake
Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en Roemenië voor de bevordering en
Overeenkomst inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Slovenië
Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Letland voor de
Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Kroatië voor de
Akkoord tussen de Republiek Malta en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Litouwen inzake de
Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Hongarije inzake de
Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Slowaakse Republiek inzake de
Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Republiek Letland inzake de
Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Republiek Slovenië inzake de
Overeenkomst tussen Roemenië en Spanje voor de bevordering en wederzijdse
Verdrag tussen Roemenië en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en
Overeenkomst tussen de Regering van Roemenië en de Belgisch-Luxemburgse
Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van i i k d b
Overeenkomst tussen de Republiek Slovenië en de Republiek Polen inzake de
Overeenkomst inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Republiek Slovenië en het Koninkrijk Spanje
Overeenkomst tussen de Republiek Slovenië en de Portugese Republiek inzake de k d
Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de Belgisch-
Overeenkomst tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en het
Overeenkomst tussen de Slowaakse Republiek en de Republiek Polen inzake de
Overeenkomst inzake wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Slowaakse Republiek en de Republiek Slovenië
Overeenkomst tussen de Slowaakse Republiek en de Republiek Hongarije voor de
Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van ( )
Overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek en de Volksrepubliek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en
Overeenkomst tussen de regering van de Italiaanse Republiek en
Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Polen en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de bevordering en wederzijdse
Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk Spanje inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Cyprus voor de bevordering en wederzijdse bescherming van
Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Helleense