Wetsontwerp introduisant des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G Voir 00: Projet de loi. 002: amendement 00%: | Rapport dela remis lecture. Q04: Anis adoptés en pramire lecture
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📁 Dossier 55-2317 (9 documents)
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Texte intégral
AMENDEMENT
de Belgique 24 janvier 2022 Voir: Doc 55 2317/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. introduisant des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G PROJET DE LOI
N° 2 DE M. VANBESIEN ET CONSORTS
Art. 3
Dans l’article 105 proposé, remplacer les mots “fournisseurs de réseaux privés de communications électroniques” par les mots “exploitants d’un réseau privé de communications électroniques” dans:
1° le paragraphe 2, 2°;
2° le paragraphe 2, 3°;
3° le paragraphe 8, alinéa 3
JUSTIFICATION
Du 16 novembre 2021 au 17 décembre 2021, une consultation publique a été organisée sur le site internet l’IBPT concernant le projet d’arrêté royal qui vise à introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour les réseaux privés 5G. En réaction à cette consultation, de nombreux opérateurs ont indiqué que la notion de “fournisseur de réseaux privés” utilisée dans ce projet d’arrêté royal manque de clarté dans la mesure où elle peut être comprise de deux manières différentes, à savoir (1) comme l’entreprise (comme par exemple un opérateur télécom) qui fournit à une autre entreprise un réseau privé (met en place un tel réseau) ou (2) comme l’entreprise qui demande à une autre entreprise de mettre en place un tel réseau pour ses utilisateurs finaux.
Or, dès lors que la notion de “fournisseurs de réseaux privés” est également utilisée dans le projet de loi, il convient de clarifier cette notion également dans ce projet. Cette clarification est apportée en ne visant plus les “fournisseurs de réseaux privés” mais uniquement les “exploitants d’un réseau privé”. Dans le contexte de l’article 105, le mot “exploitant” est plus approprié et plus précis que le mot “fournisseur”, étant donné qu’un réseau privé est parfois mis en place par un tiers (par exemple par un opérateur télécom) et vu la définition de “fourniture d’un réseau de communications électroniques “à l’article 2, 4°, de la loi télécom: “la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un réseau de communications électroniques” (c’est nous qui soulignons).
L’emploi de la notion d’exploitant d’un réseau privé à l’article 105 est cohérent avec la notion d’exploitant
d’une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques à laquelle cet article 105 renvoie. Il est proposé de viser à l’article 105 les exploitants d’un réseau privé, étant donné qu’une entreprise peut exploiter un seul réseau 5G, alors qu’un opérateur télécom fournit des réseaux privés aux entreprises qui souhaitent qu’un tel réseau soit mis en place.
En pratique, l’article 105, § 2, 2° et 3°, § 8, alinéa 3, vise les hypothèses suivantes: — des éléments d’un réseau 5G privé sont utilisés dans des infrastructures critiques au sens de la loi précitée; — l’exploitant du réseau 5G privé a été désigné comme un opérateur de service essentiel dans le cadre de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique (loi NIS) en raison d’un service essentiel fourni à l’aide du réseau 5G privé.
Dieter VANBESIEN (Ecolo-Groen)
Patrick PRÉVOT (PS)
Florence REUTER (MR) Leen DIERICK (CD&V)
Kathleen VERHELST (Open Vld)
Bert MOYAERS (Vooruit) Albert VICAIRE (Ecolo-Groen)