Wetsontwerp contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 novembre 2021. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig Fs Part Socialiste ve Visas Belang wa Mouvement Rélormateur coav Chisten-Demaratach en Vlaams PUDA-PT8 -…: Part van de Arbïd van Belié- Part du Travail de Belg
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Texte intégral
16 novembre 2021 de Belgique contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Blz
SOMMAIRE EXPOSE
I
PROJET DE LOI
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
- Services administratifs à comptabilité
Chapitre 6
- Organismes administratifs publics à
II
TABLEAUX ANNEXES
A LA LOI
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ..
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et
52. SPF
Finances, pour le Financement de l’Union 2. Estimation des moyens des fonds budgétaires 3. Fonds de restitution et d’attribution
18. SPF Finances ………………..…………………….
4. Budgets des Services administratifs à comptabilité 5. Budgets des organismes administratifs publics.... 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne 4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs
_____
1
INTRODUCTION GENERALE
1.1. Composition du budget général des dépenses Le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 est composé des documents suivants:
A. Un document par département pour les “LIGNES GENERALES DE POLITIQUE” (qui constituent les notes de politique visées à l’article 79, 1. al. 3 du Règlement de la Chambre).
B. Le “PROJET DE LOI CONTENANT LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2022».
C. La “JUSTIFICATION DU BUDGET GENERAL
DES DEPENSES”, composée d’un fascicule par Département.
Les justifications des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle feront l’objet d’un document parlementaire spécifique. Ces justifications ne seront donc plus reprises dans le document justificatif du SPF/département de tutelle.
D. Annexes à la justification du budget général des dépenses : les tableaux budgétaires et les justifications des organismes administratifs publics à gestion autonome. Cette présentation du budget général des dépenses se base sur les dispositions de la loi sur le budget et la comptabilité de l’Etat fédéral, prévues à cet effet. En ce qui concerne le projet de loi contenant le budget général des dépenses proprement dit (document B), les allocations de base sont incorporées dans les tableaux annexés à ce projet de loi, en application de l’article 51, alinéa 1er, de la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral. b S
“Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base, conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier des dépenses préfinancées. Cette disposition ne s’applique pas aux crédits prévus pour les Dotations.”
“ c o f D in Il s’agit d’un système de double spécialité budgétaire comprenant la spécialité légale au niveau programmes spécialité administrative au niveau des allocations de base. La spécialité budgétaire proprement dite se situe donc au niveau du programme, tandis que le pouvoir exécutif prend une mesure administrative, qui se traduit dans la spécialité budgétaire administrative, à savoir la ventilation en allocations de base. Celle-ci doit suivre obligatoirement la classification économique.
H t m a v La justification du budget général des dépenses prévue par l’article 50 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral précitée, doit être déposée sur le bureau de la Chambre des représentants en même temps que le projet de loi budgétaire proprement dit. A cette exigence, il sera répondu par le dépôt sans retard du document C relatif à la “Justification du budget général des dépenses”. u w e
administratifs publics à gestion ministérielle font
Le document D - Budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome, constitue une annexe à la justification du budget général des dépenses, à publier en exécution de l’article 87, §2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.
1.2. Intégration structurelle organes stratégiques et de gestion des services publics fédéraux (SPF) et des services publics fédéraux de programmation (SPP) dans le budget général des dépenses 2022
La base réglementaire de l’instauration des organes stratégiques et de gestion des services fédéraux publics est concrétisée dans deux arrêtés royaux :
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- Arrêté du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service fédéral (Moniteur belge du 18 novembre 2000), comme modifié successivement;
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- Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif au membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région (Moniteur belge du 28 juillet 2001), comme modifié successivement.
Les organes concernés sont les suivants :
Organes stratégiques :
- le secrétariat politique du ministre/du secrétaire
- la cellule de coordination générale de la politique
- le conseil stratégique;
- la cellule stratégique;
- le comité d’audit.
Organes de gestion :
- le comité de direction;
- les services d’encadrement : uniquement les
l’Information et de la Communication et Audit interne (d’autres services d’encadrement spécifiques sont considérés comme services opérationnels).
La nouvelle structure budgétaire de ces organes est basée essentiellement sur celle déjà introduite dans le budget général des dépenses 2003 pour les services publics fédéraux horizontaux et les caractéristiques les plus importantes de cette structure sont : - des divisions organiques séparées, numérotées respectivement 01 à 10 (ministres) et 11 à 20 (secrétaires d’Etat) pour les organes stratégiques et 21 pour les organes de gestion;
- un seul programme de subsistance global par
- des dénominations uniformes des diverses
La décomposition de ces crédits globaux entre les différents organes est détaillée dans les notes justificatives départementales.
1.3. Contenu du projet de budget général des dépenses
Le contenu du projet de loi apparaît de manière évidente dans la table des matières.
Les estimations des moyens des fonds organiques sont intégrées dans le projet de loi et font l’objet d’un tableau annexé à la loi (Tableau 2).
1.4. Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse (« Aperçu global ») qui figure ciaprès.
2
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES
CHAPITRE
1er
Dispositions générales
Article 1.01.1
Cet article est inséré en application de l’article 83 de la Constitution coordonnée et indique que la matière traitée par le présent projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.
Art. 1.01.2
Par le vote de cet article, la Chambre approuve le budget général des dépenses comme prescrit à l’article 48, 4e alinéa de la loi du 2 mai 2003 portant
Art. 1.01.3
Le paragraphe 1er de cet article fournit la définition des dépenses se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations, qui font l’objet des programmes dits de “subsistance”. Aux différentes rubriques cet article correspondent les allocations de base générales suivantes dans les budgets (Abstraction faite des deux derniers chiffres du code économique):
1° Rémunérations et allocations généralement quelconques : 11.03 et 11.04.
2° Dépenses diverses du service social : 11.05 et 41.05 3° Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l’exclusion des dépenses informatiques) : 12.01.
4° Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique : 12.04.
5° Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services : 12.07.
6° Loyers de biens immobiliers et impôts y afférents : 12.06; les loyers payés à l’intervention de la Régie des bâtiments sont imputés au programme 55/2 de la section 19 – Régie des bâtiments – du budget général des dépenses.
7° Autres dépenses relatives au fonctionnement des services : allocations de base diverses.
8° Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion informatiques) : 74.01.
9° d’investissement relatives l’informatique : 74.04. Les dérogations sollicitées aux §§ 2 à 8 du même article doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir :
- maintenir une structure budgétaire convenable au divisions organiques programmes;
- procurer aux présidents des comités de direction des services publics fédéraux la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont ils disposent en engagement, au sein de leur budget de gestion. Le système souple pour des redistributions inférieures à 100 000 EUR ne permet pas de déroger aux principes des redistributions énoncés à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral ni aux dérogations des §§ 2 à 4 et 6 à 8 du présent article ;
- permettre aux départements concernés par la couverture des dépenses liées à la Famille Royale de pouvoir reventiler les crédits de leur section départementale avec leurs crédits respectifs inscrits à la section 01 – Dotations, Liste civile et Famille Royale – du budget. Ces redistributions, autorisées dans les deux sens, sont permises uniquement avec les crédits qui correspondent à chaque département ordonnateur dans la section 01 ;
- empêcher les redistributions entre des crédits
- limiter les redistributions des crédits limitatifs des
Art. 1.01.4
L’autorisation sollicitée par cet article porte
sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions.
Art. 1.01.5
Cette dérogation à la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral est
nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite l’organisation Sommets européens Bruxelles.
Art. 1.01.6
Cette disposition est prévue en application de l’article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant l’Etat fédéral selon lequel les organismes assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome sont repris dans une liste établie dans la loi budgétaire annuelle.
Cette liste repose sur la liste des organismes classés par l’Institut des comptes nationaux sous la classification S.1311 – Administration centrale mais comporte des différences justifiées ci-après.
Au sens de l’article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, la catégorie des services administratifs à est constituée organismes suivants :
N°Entité Libellé SPF/ EN_61004 Fondation Helena en Isabella Godtschalck EN_61006 Bibliothèque royale Albert I EN_61007 Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces EN_61008 Observatoire royal de Belgique EN_61009 Institut royal météorologique EN_61010 Institut d'aéronomie spatiale EN_61011 Institut royal des Sciences naturelles de Belgique EN_61012 Musée royal d'Afrique centrale EN_61013 Musées royaux d'art et d'histoire EN_61014 Musées royaux des Beaux- Arts de Belgique EN_61015 Institut royal du patrimoine artistique EN_61016 Service d'information scientifique et technique EN_61017 Institut national de Criminalistique et de Criminologie EN_61018 Réseau télématique belge de la recherche EN_61019 Centre international de presse EN_61023 Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des
cartes d'identité et du Registre national EN_61024 Affaires consulaires EN_61026 Centre de conférences internationales Egmont
II - Palais d'Egmont EN_61038 FEDOREST EN_61042 Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense EN_61043 Service central de traduction allemande EN_61045 Secrétariat Polaire EN_61047 Commissariat général belge pour les expositions internationales EN_65004 Autorité Nationale de Sécurité EN_65028 Activités sociales EN_65058 Régie du travail pénitentiaire
Les organismes administratifs publics à gestio ministérielle sont :
SP EN_62001 Régie des bâtiments EN_62003 Bureau fédéral du plan EN_62004 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire EN_62005 Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile EN_62007 Agence fédérale des médicaments et des produits de santé EN_62050 Agence fédérale de la dette
autonome sont :
SPF EN_62008 War Heritage Institute EN_62009 Orchestre national de EN_62010 Théâtre royal de la monnaie EN_62011 Institut géographique national EN_62013 Centre fédéral d'expertise des soins de santé EN_62014 Institut pour l'égalité des femmes et des hommes EN_62016 OCM - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités EN_62017 AFCN - Agence fédérale de contrôle nucléaire
EN_65015 Ducroire - opérations pour compte de État EN_65016 compte propre EN_65056 Bureau de normalisation EN_65057 OCASC - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire EN_65075 Banc d'épreuves des armes à feu
Les différences dans la liste des entités assimilées par rapport à la liste de l’Institut des comptes nationaux sont les suivantes :
L’Office National des Vacances Annuelles est une institution publique de sécurité sociale.
L’Ecole royale militaire n'a pas la personnalité juridique et est intégrée dans le Ministère de la Défense. Le Patrimoine de l’Ecole militaire est repris dans les assimilés. L’Institut Scientifique de la Santé Publique a fusionné pour devenir Sciensano.
La Bibliothèque du Conservatoire royal de musique de Bruxelles va être supprimée par l’Institut des comptes nationaux de la liste S1311 et sera reprise en S12 tout comme la Commission royale d'Histoire.
Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale est inclus dans Myria.
Les trois SPV (162 SA, Zwankendamme SA et Brussels Port SA) sont inclus dans Infrabel.
Le Fonds RER n’est pas un service administratif à comptabilité autonome. Il sera inclus dans INFRABEL et la SNCB.
Les entités suivantes sont incluses dans le service public fédéral dont elles dépendent :
Conseil supérieur de la Justice, Direction du Moniteur belge, FED+, Collège des Médiateurs fédéraux, Conseil supérieur des professions économiques, Académie royale des Sciences d'Outre-Mer, Commission royale d’Histoire, entreprises publiques, Comité consultatif de Bioéthique, Comité consultatif de Bioéthique de Belgique, Commission fédérale de déontologie pour les mandataires publics, Institut interfédéral de Statistique.
Les entités suivantes sont en voie de dissolution ou de liquidation :
SA Berlaymont 2000; Compagnie belge pour le financement l’industrie. Gestion Château Cantecroy
Art. 1.01.7
En exécution de l’article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et suite à l’adaptation de la définition des crédits budgétaires des services administratifs à comptabilité autonome et des administratifs publics gestion ministérielle, cette disposition vise à soumettre à l’approbation de la Chambre le montant maximal des obligations juridiques pluriannuelles et non récurrentes que ces services peuvent contracter pendant l’année budgétaire 2022. Le tableau ne reprend que le plafond des services qui ont de telles obligations
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS
CHAPITRE
2
Dispositions particulières des départements
01. - DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE
Art. 2.01.1
Cette disposition donne une base légale au subside envisagé, en application de l’article 48 al. 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Art. 2.01.2 à 2.01.5
Art. 2.01.7 et 2.01.8
Ces dispositions permettent aux ministres ou aux secrétaires d’État concernés d'engager et de liquider des dépenses sur la partie du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale prise en charge par leur
Art. 2.01.6
Le §1 de cet article permet au Secrétaire d’État qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions de contracter des obligations et de liquider des dépenses découlant des activités de la Famille Royale, dans les limites des crédits inscrits dans le programme 30/6 du Budget général des Dépenses 2022.
Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses de consommation des résidences royales, notamment une partie de la consommation d'eau et d'électricité et du chauffage du palais royal de Bruxelles et du château royal de Laeken. Les dépenses qui dépassent le plafond de l'article 12.11.00/109 du budget de la Régie des Bâtiments seront prises en charge par la Liste Civile.
Le § 2 de cet article autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 7 décembre 2018.
Etant donné que les installations de sécurisation de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin font partie, avec celles du Domaine de Laeken et du Palais royal de Bruxelles, d’un système de sécurisation intégré, il est nécessaire de confier à la Régie des Bâtiments l'entretien de ces installations, dans l’intérêt de la
compatibilité des systèmes de sécurisation de tous les Domaines royaux.
Attendu que les domaines de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, une disposition légale particulière doit attribuer à la Régie cette compétence.
Art. 2.01.9
Les dotations aux Communautés résultant de la 6ème réforme de l’État font l’objet d’ajustements en cours d’année en fonction de la valeur des paramètres fixée par le Bureau du Plan.
Comme ces dotations font l’objet de programmes différents, l’article 52, al. 1, 1° de la loi du 22 mai 2003 organisant le budget et la comptabilité de l’État n’en permet pas la redistribution des crédits d’engagement.
En vue de faciliter l’adaptation desdites dotations selon une procédure moins lourde que celle de l’ajustement budgétaire, la présente disposition autorise la redistribution des crédits d’engagement entre les 4 programmes des divisions 35 et 36.
02 SERVICE PUBLIC FEDERAL - CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS LEGALES
Art. 2.02.1
Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d'avances de fonds octroyées à l’agent- comptable désigné à cet effet.
Les avances de fonds permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 1.000 euros, à l'exception de celles engagées préalablement. Dans ce dernier cas, c'est bien entendu la procédure de liquidation via Fedcom qui est d'application.
Le plafond des avances de fonds est fixé en fonction du volume des affaires traitées.
Pour le comptable de la Chancellerie du Premier Ministre, le montant maximum est de 250.000 euros, eu égard à l'étendue de ses attributions. Il est également comptable des organes stratégiques.
Art. 2.02.2
En application de l'article 48 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral, notamment en l'absence de dispositions légales ou réglementaires, les subsides facultatifs, les dotations et les contributions prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.
Art. 2.02.3
raisons économiques (plus particulièrement pour le retrait de la valeur résiduaire), l'Etat est, en application de cet article, intéressé dans les transactions financières du réseau ICT lors de l'achat de biens durables (investissements) dans le respect, bien entendu, de la législation sur les marchés publics.
Art. 2.02.4
Cette disposition autorise et permet le paiement des frais de fonctionnement, de l’installation et de la maintenance du logiciel et du matériel et des dépenses relatives à divers services prestés en faveur des institutions raccordées au réseau fédéral à charge du programme 21/1 «Réseau ICT ».
Art. 2.02.5
Cette disposition doit permettre à la Direction générale Communication externe de préfinancer les campagnes menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. Les crédits pour de telles campagnes sont prévus sur les budgets des SPF et SPP : la Direction générale Communication externe ne procèdera au préfinancement, via l’IPC, que s’ils disposent des crédits nécessaires et après versement des avances.
Art.2.02.6
Afin de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash flow rencontrés par le Théâtre royal de la Monnaie, 75% des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre.
Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions financières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales.
Par ailleurs, tout subside complémentaire qui serait accordé au Théâtre royal de la Monnaie peut être versé en une seule tranche de 100%.
Art.2.02.7
cash flow rencontrés par l’Orchestre national de Belgique, 75% des subsides seront versés dans le
serait accordé à l'Orchestre national de Belgique peut être versé en une seule tranche de 100%.
Art.2.02.8
cash flow rencontrés par la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux- Arts », 75% des subsides seront versés dans le
serait accordé au Palais des Beaux-Arts peut être versé en une seule tranche de 100%.
Art.2.02.9
Cette disposition permet, via l’IPC, la récolte des recettes autorisées (dont celles réalisées par l’infoshop.be Direction générale Communication externe) ou les remboursements. Elle permet également le financement de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe pour le compte de tiers (autres qu’un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires ; actions pour lesquelles ils versent leur contribution également à l’IPC.
Art.2.02.10
Cette disposition vise à faciliter la gestion de l’ensemble des crédits regroupés dans la division organique 36 « Politique de siège » du budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Art.2.02.11
Cet article a pour objectif de donner une assise légale à l’utilisation de fonds sur le compte d’ordre.. Ce compte d’ordre est utilisé pour transférer vers les partenaires de projets des subsides européens que le Centre pour la Cybersécurité Belgique reçoit en sa qualité de centre national de coordination (CNC). Si, après clôture du projet, les partenaires de projets doivent rembourser des fonds à l’institution subsidiant, ceci se fera également par le biais de ce compte.
Section 06
SPF Stratégie et Appui
Art. 2.06.1
L’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral prévoit qu’un arrêté royal déterminera la nature des dépenses qui pourront être payées sur des fonds avancés par le Ministre des Finances. En l’absence d’un tel arrêté, une dérogation est faite à cet article, qui reprend le texte des anciennes dérogations à l’ancien article 15, de la loi organique de la Cour des Comptes, aujourd’hui abrogé.
Art. 2.06.2
Cet article permet de distribuer les provisions inscrites à l’allocation de base concernée de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements.
Art. 2.06.3
Cet article permet de distribuer le crédit provisionnel inscrit à l’allocation de base 06.40.22.0100.02 de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements.
Il s’agit d’un crédit visant la promotion des initiatives en matière de diversité culturelle, d’égalité des chances et de l’adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap, dans les services de la fonction publique administrative fédérale.
Art. 2.06.4
L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral prévoit que le budget général des dépenses détermine, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet, dans le budget général des dépenses, d’une disposition spéciale qui en précise la nature.
Art. 2.06.5
Vu que le SPF Stratégie et Appui reprend les compétences du compte de trésorerie « Empreva » abrogé 25.87.01.51.11 B, les réserves disponibles au 31 décembre 2021 peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses suivantes, notamment concernant l’informatisation prévue des processus.
Art 2.06.6
Vu que les crédits d’Empreva correspondent avec des recettes, originaires des organismes affiliés, il est stipulé ici que ces moyens ne peuvent être redistribués qu’entre eux, de sorte qu’ils ne peuvent être utilisés que pour les activités de ce service.
Art 2.06.7
Article nécessaire pour donner une base légale à l’utilisation des fonds sur le compte d’ordre.
Art. 2.06.8
La Régie des Bâtiments liquide les dépenses nécessaires à la gestion de certains bâtiments dans lesquels plusieurs services publics sont logés. C’est le cas pour le bâtiment WTC III qui est occupé par, entre autres, le SPF Stratégie et Appui et le Corps interfédéral de l’Inspection des Finances.
En vue du paiement de ces dépenses, des avances provisionnelles sont versés par le SPF Stratégie et Appui et le Corps interfédéral de l’Inspection des Finances à la Régie des Bâtiments.
Cet article doit permettre d’affecter l’éventuel solde disponible à la fin de l’année précédente auprès de la Régie des Bâtiments, à partir du 1er janvier de l’année budgétaire concerné, à l’imputation des montants dus pour l’année concernée.
Art. 2.06.9
L’accord de Gouvernement du 30 septembre 2020 a prévu de mener des politiques nouvelles. Parmi celles-ci, un milliard d’euros sera consacré à des investissements publics complémentaires sur les années 2021 et suivantes.
Le financement de ces investissements dépendra de la part de l’autorité belge fédérale dans Plan national pour la Reprise et la Résilience, établi dans le cadre du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience.
L’article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020 a créé à cette fin, sous le nom « Fonds climat, transition et relance » un fonds budgétaire organique au sens de l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral a été créé pour couvrir ce besoin.
Puisque les investissements seront préfinancés et qu’un délai entre les recettes attendues et les dépenses réalisées n’est pas exclu, ce fonds pourra disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.
Art. 2.06.10
Cette disposition légale vise à permettre l’octroi, sans les formalités prévues à l’article 91 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral, des subsides que les organismes administratifs publics reçoivent via le “Fonds budgétaire d’investissements de l’autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance” (dans le cadre de l’utilisation de la Facilité pour la Reprise et la Résilience).
12 JUSTITIE
Art. 2.12.1
Cet article concerne l’octroi d’avances de fonds aux comptables extraordinaires du département en dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, de sorte que ce Service peut obtenir des fonds pour le paiement en liquide de dépenses qui sont couvertes par une classification de sécurité.
Un compte annuel est rendu à la Cour des comptes. En dérogation à l’article 21 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le comptable de la Sûreté de l’État est autorisé à conserver les fonds disponibles à la fin de l’année budgétaire et ce, à concurrence de 400 000 EUR. L’excédent est reversé au Trésor. À dater du 1er janvier 2018, la Cour des comptes contrôle le versement au Trésor des fonds excédentaires, de même que les pièces justificatives des dépenses.
Art. 2.12.2
Cet article permet le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, conformément à l’art. 23,4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
Art. 2.12.3
Cet article donne exécution à l’article 48 de la loi du la comptabilité de l’Etat fédéral.
Il précise la nature des subventions qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Justice.
Art. 2.12.4
Cette disposition est insérée afin de permettre au Ministre de la Justice de recevoir des fonds de l’UE dans le cadre du cofinancement des projets dans le domaine de la justice (entre autres les projets e- Justice et e-Codex).
Art.2.12.5
Cette disposition permet désaffecter 290 000 EUR des recettes relatives aux rétributions des licences des jeux de hasard pour compenser les dépenses dans le cadre de la lutte contre le surendettement à charge des crédit normaux du SPF Economie suite à l’article 20 et 20bis de la loi du 5 juillet 1998 au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis et les charges de personnel
résiduelles du SPF Economie après la suppression du Fonds Jeux de hasard auprès de ce SPF.
13. — SERVICE PUBLICE FEDERAL INTERIEUR
Art. 2.13.1
L’article 135 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral précise entre autre que les SPF, par dérogation à l'article 66, peuvent octroyer des avances pour rendre possible le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales
En exécution de l’article 135 susmentionné, l’article 2.13.1 a dès lors pour but d’accorder, aux comptables des avances, des avances de fonds pour les montants maxima mentionnés.
Art. 2.13.2
L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral prévoit que le budget général des dépenses détermine, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet, dans le budget général des dépenses, d’une disposition spéciale qui en précise la nature.
Art. 2.13.3
Cet article permet au département d’effectuer des redistributions d’allocations de base entre les allocations de base 40 70 3441 01 et 56 10 3441 01. Etant donné que les indemnités ne peuvent être prévues, il est nécessaire d’optimaliser la répartition du budget obtenu.
Art. 2.13.4
Article nécessaire pour donner une base légale à l’utilisation de ce fonds sur le compte d’ordre.
Art. 2.13.5
Art. 2.13.6
Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le “Fonds dans le cadre de la politique
de migration” dans l’attente des versements des subsides européens.
Art. 2.13.7
de liquidités pour le “ Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020” dans l’attente des versements des subsides européens.
Art. 2.13.8
Cet article isole les allocations de base du personnel de l’Inspection générale de la Police fédérale et locale, une instance pour laquelle le Comité de Direction du SPF Intérieur n’est pas compétent pour établir un plan de personnel conformément à l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Art. 2.13.9
Cet article donne une base légale pour appliquer techniquement l’article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs : “Le produit du prélèvement est destiné à un "Fonds pour la prévention des accidents majeurs" créé au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à concurrence de deux millions d'euros, destiné à couvrir les frais des missions de prévention”.
Art. 2.13.10 à 2.13.23
Articles nécessaires pour donner une base légale à l’utilisation des fonds sur les comptes d’ordre.
Art. 2.13.24
redistributions d’allocations de base entre les allocations de base 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 et 54.01.110003.
Art. 2.13.25
et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027” dans l’attente des versements des subsides européens.
Art. 2.13.26
Cet article crée la possibilité de redistribuer librement les crédits d'engagement et de liquidation entre les différentes allocations de base du programme 13.50.3. Cependant, comme ces allocations de base sont indirectement liées aux subventions européennes, l’article empêche toute redistribution en faveur d’allocations de base n’appartenant pas à ce programme.
Art. 2.13.27
allocations de base du programme 13.54.6. Cependant,
SECTION 14 – SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 2.14.1
Dans le souci de rendre la coopération au développemen plus efficace, les bailleurs de fonds recherchent d nouvelles formes d’aide, dont la coopération déléguée e est une. Dans le cadre de la coopération déléguée, u bailleur de fonds bilatéral délèguera l’exécution d’u programme ou d’un projet dans un pays en voie d développement à la Belgique. L’article 2.14.1 a pour bu d’apporter une base légale aux opérations pour ordr découlant des accords relatifs à cette coopératio déléguée.
Art. 2.14.2
L’extension de l’application de l’article 1-01-3 § 2 aux allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 21.01.11.00.03 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.13 et 21.01.12.21.48 a pou but de donner au Président du Comité de Direction la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont il dispose au sein de son budget de gestion.
Art. 2.14.3
Cette disposition a pour objet de donner une base légal aux recettes et dépenses envisagées.
Art. 2.14.4
Cette disposition permet de faire des avances à nos représentations à l’étranger, sous forme de fonds de roulement destinés couvrir fonctionnement et d’investissements.
Art. 2.14.5
Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face au circonstances particulières et spécifiques liées a caractère extra-territorial des marchés envisagés.
Art. 2.14.6
Cette disposition a pour objet de donner une base légale aux dépenses envisagées, en application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
Art. 2.14.7
à l’élargissement des missions de B-FAST.
Art. 2.14.8
Le crédit inscrit à l’allocation de base 53.51.01.00.01 es destiné à la liquidation des coûts afférents à la participation de la Belgique à des opérations multilatérale dans le cadre de la gestion civile des crises.
Vu que les besoins réels de chaque département et de chaque division organique peuvent difficilement être déterminés à l’avance, l’article 2.14.8 permet de distribue la provision de la façon la plus adéquate entre les programmes et allocations de base appropriés du budge fédéral.
Art. 2.14.9
L'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral dispose que des avances peuvent être faites aux comptables des services publics fédéraux afin de couvrir des dépense dont la nature est déterminée par le Roi. Dans l’attente de cet arrêté royal, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement recourt à la technique des avances de fonds pour la mise en paiemen de menues dépenses.
Sur la base des dépenses ordinaires du département, le avances ont été fixées à un montant maximum de 100.000 euros pour la mise en paiement de factures et déclaration de créance dont le montant n’excède pas 5.500 euros. Les comptables justifient périodiquement l’utilisation de ces avances à la Cour des Comptes.
Art. 2.14.10
Le pouvoir public approuve en accord avec certains acteurs indirects aussi bien un accord cadre et/ou un programme global quinquennal, qu’un plan d’action annuel. Le plan d’action annuel est subsidié et les acteur indirects sont tenus à une justification annuelle. En principe, le solde non utilisé du subside annuel devra être remboursé. Toutefois, afin de réduire les flux financiers à un minimum, l’article 2.14.10 prévoit la possibilité de déduire le solde non utilisé d’un tel subside annue attribué à charge d’une année budgétaire antérieure, du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur.
Le deuxième paragraphe de l’article 2.14.10 es également d’application au programme « Annoncer la Couleur » et au Centre pour le Commerce Equitable e Durable, vu la nature des programmes de coopération soutenus par l’intermédiaire d’ENABEL.
Art. 2.14.11
Généralement, organisations internationale considèrent les contributions (subsides) reçues comme définitivement acquises.
contributions programmes et aux projets sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget. Toutefois, arrive régulièrement qu’il reste des soldes non utilisés à la fin d’une action ou que le contenu de l’action doive être modifié en raison d’un changement des circonstances Par conséquent, l’utilisation des fonds peut diverger de dispositions figurant dans les arrêtés ou dans le conventions concernés.
Étant donné qu’il n’est pa d’usage de rembourser ces soldes aux donateurs, l’article 2.14.11 crée la possibilité d’adapter l’utilisation de montants concernés, moyennant justification en bonne e due forme.
Art. 2.14.12
Depuis 2003, l’engagement interventions coopération bilatéraux exécutés par Enabel se fait à charge de l’allocation de base 54.10.61.42.01 – Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de coopération régionale et thématique qui se déroule (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires, sur la base d’un engagement annuel de l’Etat vis-à-vis Enabel, et non pas sur la base des engagements de l’Etat vis-à-vis de pays partenaires.
C’est pourquoi le montant maximum à concurrence duquel l’Etat pourra conclure de nouvelle conventions de mise en œuvre des portefeuilles de coopération avec Enabel ainsi que les modalités du contrôle portant sur le respect de ce plafond sont inscrit à l’article 2.14.12.
Art. 2.14.13
Cette disposition a pour but d’apporter une base légale aux opérations pour ordre découlant des évaluation conjointes de la coopération au développement, conduite sous la responsabilité de la Belgique.
Art. 2.14.14
Cet article contient le règlement du traitement comptable des prêts à des Etats étrangers.
Art. 2.14.15
Cet article permet au Ministre qui a le Commerce extérieu dans ses compétences de signer des promesse d’interventions financières qui ne déboucheront pa nécessairement dans des engagements comptables. fixe les plafonds d’autorisation annuelle et d’encours, ains que les modalités administratives à respecter.
Art. 2.14.16
aux opérations qui y sont visées.
Art. 2.14.17
au mécanisme qui est proposé dans le cadre du Masterplan Cybersecurity afin de permettre des transfert en cours d’année.
16.— MINISTERE DE LA DEFENSE
Art 2.16.1.
Cette disposition règle en l’absence d’Arrêté Royal en la matière le régime des avances visé à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral. Le Belgian Military Supply Office (BMSO) doit, en vertu de la loi en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique, en vertu de la loi en vigueur au Canada et conformément aux pratiques commerciales en vigueur dans ces pays, payer des avances lors du placement des commandes dans le cadre de certains marchés passés sur le territoire de ces pays Les circonstances exigent parfois que le paiement des dépenses se fasse au grand comptant.
C’est entre autres le cas lors de déplacements de service, lors de manœuvres, lors d’opérations à l’étranger, pour certains achats effectués par le personnel en Belgique ou à l’étranger ou lorsque le paiement en espèces est exigé. sociales, certaines rémunérations payées au personnel du Ministère de la Défense le sont avant terme. C’est le cas, entre autres, pour les indemnités payées au personnel sur les théâtres d’opérations.
Les besoins en liquidité sont estimés à 80 millions d’euros par an. Les sommes avancées sont remboursées ou imputées au plus vite, ce qui permet de limiter le montant total des avances à 27 millions d’euros.
Art 2.16.2.
Cette dérogation permet d'apporter une aide directe là où elle s'impose.
Art 2.16.3.
Alinéa a. : la dérogation se justifie par l'urgence sociale.
Alinéas b. et c. : ces dispositions visent à éviter le caractère trop contraignant de l'application de la règle contenue à l'article 8 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral (droit constaté implique paiement après service fait), dans les rapports contractuels du type contrat d'adhésion.
Art 2.16.4.
Les dispositions reprises aux premier, troisième et quatrième alinéas visent à garantir la bonne exécution des contrats passés ou à passer par le BMSO et pour lesquels les fonds concernés ont été alloués. La disposition reprise au deuxième alinéa vise à préserver la liberté d’action du Belgian Military Supply Office. La disposition reprise au cinquième alinéa autorise la conclusion d’accords dans le cadre du NATO Support and Procurement Agency, accords qui visent une gestion commune des pièces de rechange au sein de l’OTAN (tel le Common Item Material Management – COMMIT), ou qui visent à d’obtenir, de par les volumes commandés et la mise en concurrence, des conditions plus avantageuses auprès de l’industrie, ou qui visent la démilitarisation ou la destruction de matériel ou de munitions.
Ces dispositions permettent également au Ministre de la Défense de conclure des accords d’échange de biens et services avec les partenaires et l’organisation précités en vue d’améliorer l’efficacité des Forces armées à moindre coût pour le Trésor. Cette disposition vise à autoriser l’utilisation des avoirs disponibles cadre l’approvisionnement pièces rechange, l’entretien et le retrait d’emploi du matériel et également pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables qui nécessitent de grands moyens de stockage.
Art 2.16.5.
La dérogation se justifie pour éviter de très importants frais de procédure, plus onéreux que la valeur des écarts contentieux eux-mêmes.
Art 2.16.6.
Compte tenu des dispositions légales régissant ces marchés, cette adjonction permet de comparer au mieux les offres reçues.
Art 2.16.7.
Cette adjonction apporte une base légale aux subventions qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.
Art 2.16.8.
Cette adjonction doit permettre le préfinancement par la Trésorerie belge des opérations pour ordre concernant les rémunérations découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif de celles-ci.
Art 2.16.9.
découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances ou en cas de paiement tardif de celles-ci.
Art 2.16.10.
La disposition reprise au premier alinéa permet de tirer le meilleur parti des intérêts produits par les avances déposées en exécution de certains marchés relatifs aux avions F-16.
La disposition reprise au second alinéa permet d’utiliser au mieux les sommes versées au NATO Support and Procurement Agency en exécution de certains contrats et de certaines conventions relatifs à des prestations de nature logistique.
Art 2.16.11.
Cette adjonction a pour but d'apporter une base légale aux interventions de l’Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense" (OCASC), au profit de la Police Fédérale. Cette disposition a aussi pour objectif de régler, de façon univoque, la manière avec laquelle le personnel de la Défense est mis à la disposition de l’OCASC. Ceci concerne du personnel de la Défense qui est mis en fonction, entre autres dans les bureaux régionaux, pour la gestion des dossiers individuels à caractère social.
Le subside octroyé à l’OCASC peut ainsi être totalement affecté au fonctionnement social collectif.
Art 2.16.12.
légale d'une part, au principe de la valorisation des prestations fournies à ou par la Police Fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés, étant entendu que ces coûts sont ceux qui n'auraient pas été exposés si ces prestations n'avaient pas eu lieu, et, d'autre part, pour certaines de ces dernières, au principe de compensation par mise à disposition de crédits ou de personnel appartenant à la Police
Fédérale. Dans l'attente du nouveau protocole en préparation, l'adjonction est maintenue telle quelle.
Art 2.16.13
Cette dérogation permet d’apporter une aide directe là où elle s’impose.
Art 2.16.14.
L'objectif de cette adjonction est quadruple :
1) donner une base légale permettant au Ministre de la Défense d'une part, de restituer les biens immobiliers ou d'autres biens appartenant à la RFA ou à un état fédéré (Land) et mis à la disposition de l'élément civil pour usage, et d'autre part, de déléguer cette compétence de restitution tant pour l'élément civil que pour la force; 2) déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour; 3) autoriser un décompte global de la contrepartie financière nette de ces restitutions à l'issue de la remise de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés ainsi que d’autoriser des paiements intermédiaires République fédérale d’Allemagne; 4) donner une destination au solde positif ou négatif en résultant, au profit ou en défaveur du département et/ou de l’élément civil, tenant compte de la valeur résiduelle obtenue par chaque partie ou des créances à payer par elles pour les dégâts et assainissements.
Art 2.16.15.
Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face aux circonstances exceptionnelles et spécifiques qui nécessitent, lors d'opérations des Forces armées à l'étranger, des dépenses et achats urgents. Le caractère très urgent doit être compris dans le sens des Art 26, § 1, 1°, c) de la loi du 15 juin 2006 et Art 25, 1°, e) et f) de la loi du 13 aout 2011 relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui autorise l'utilisation de la procédure négociée en cas d'urgence résultant d’une crise ou d’urgence impérieuse.
Les dépenses concernent entre autre les achats des classes d'approvisionnement militaire et de services. Ces dépenses sont énumérées, en fonction des opérations à réaliser, dans la délégation donnée par le Ministre de la Défense en exécution de l'Art 7 de l'arrêté royal du 03 avril 2013. Pour autant que cela soit possible, et en fonction des circonstances, les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués lors des procédures d'achat à savoir l'attribution après mise en concurrence et sur une base forfaitaire comme mentionné aux Art 5 et 6 de la loi du 15 juin 2006 et aux Art 6 et 7 de la loi du 13 aout 2011.
Art 2.16.16.
Le programme 16-50-5, "Mise en œuvre" est destiné pour faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix. Ce programme est aléatoire par sa nature et une budgétisation précise est impossible. Puisque ces dépenses sont inévitables, il est nécessaire de pouvoir alimenter de manière souple ce programme avec des crédits d’autres programmes. Il faut en outre remarquer que les redistributions sont uniquement possibles vers ce programme.
Art 2.16.17.
Cette disposition a pour but d’apporter une base légale au principe de la compensation financière des prestations réciproques exécutées dans le cadre d’accords conclus par le Ministre de la Défense avec d’autres instances publiques et visant à développer des synergies entre ces mêmes instances, par exemple dans le domaine des marchés publics.
Art 2.16.18.
légale à l’autorisation qui est donnée au Ministre de la Défense d’utiliser le produit de la vente des coupes de bois situés sur les domaines soumis à sa gestion e couverture personnel, fonctionnement et d'investissement et les dépense connexes aux opérations d'aliénation.
Art 2.16.19.
La vente des avions F-16 est un paquet global qu consiste en deux volets : La vente des matériels excédentaires comme les avions et le matériel connexe qui par la réduction capacité opérationnelle deviennent également excédentaire. L’article 41 de la loi-programme du 19 juillet 200 constitue la base légale pour la vente des bien excédentaires et le remploi des recette provenant de la vente. De plus, pendant une certaine période, u appui logistique intégré est fourni et de services connexes comme l’entraînement du personnel l’appui technique. disposition a pour but d’apporter une base légale qui autorise le Ministre de la Défense à vendre ces biens non excédentaires et de services.
Les offres doivent être soumises à l’avis préalable de l’Inspection des Finances et à l’accord du Ministre du Budget. Par analogie à l’exécution des traités et accord internationaux et nationaux, les dépenses et le recettes dues à la réalisation du contrat de vente seront réalisées conformément à la disposition 2.16.9 de la présente loi.
Art 2.16.20.
La loi organique du 27 décembre 1990 créant de fonds budgétaires réserve l’usage du fonds considéré aux dépenses d’investissement et aux dépense connexes aux opérations d’aliénation. Certaine dépenses pour l’achat de munitions, considérée comme des dépenses d’investissement, furen engagées à charge de ce fonds. L’achat de munition ne constitue plus un investissement depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle classification économique et le dépenses qu’il entraîne ne peuvent plus être liquidée à charge de ce fonds.
La disposition vise à permettre l’usage du fonds pour l’apurement des obligation contractées à sa charge.
Art 2.16.21.
Les réserves disponibles qui sont transférées vers le fonds budgétaire 16.4, peuvent être utilisées pour les investissements et pour les dépenses relatives au SHAPE ainsi qu'à la construction du nouveau bâtiment de la NCIA sur le site du SHAPE. Afin de pouvoir démarrer à temps dans l’année les dossiers relatifs aux recettes, une position débitrice permettant d'engager et de liquider avant que les recettes ne soient effectuées, est autorisée durant l’année.
Art 2.16.22.
Cette disposition légale permet à titre exceptionnel que le fonds budgétaire 16.4 soit alimenté par des crédits du budget général des dépenses. Cela concerne entre autres des prestations comme des vols pour d’autres départements, des prestations de protection de personnes à l’étranger pour le compte des Affaires étrangères et d’autres prestations qui sont exécutées par le Ministère de la Défense sur demande d’autres départements.
Art 2.16.23.
Art 2.16.24.
Pour les dossiers d’investissement de la vision stratégique qui ont été attribués par le Conseil des Ministres avec l’allocation de moyens à l’appui de projets dans le cadre des Intérêts Essentiels de Sécurité, le Ministre compétent pour l’Economie et le Ministre de la Défense ont approuvé les modalités spécifiques pour l’octroi des mesures d’aide.
Art 2.16.25.
transferts de revenus qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative. Un subside est octroyé au profit du projet EDIDP iMUGS.
Art 2.16.26.
transferts de revenus dans le cadre de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche (DIRS) qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 2.17.1
Le procédé se justifie pour des motifs d’ordre social.
Art. 2.17.2
Cette disposition vise à déroger à la stricte application de la règle contenue dans l'article 103 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la comptabilité de l'État (paiement après service fait), en ce qui concerne les rapports contractuels dans des contrats d'adhésion. La portée de la disposition a été étendue aux cas des déplacements de services à effectuer à l’étranger. Cette extension évitera au personnel d’avoir à avancer sur ses fonds propres tous les frais liés à l’exécution d’une mission durant parfois plusieurs jours.
Art. 2.17.3
subsides dont l'octroi n'est pas basé sur une disposition normative.
Art.2.17.4
L’officier de liaison est ainsi autorisé à vendre sur place le matériel mis à sa disposition et les biens en stock, et ce de gré à gré et selon les règles et procédures locales, aussi bien dans le cas où le matériel est mis hors service que lors de la fermeture définitive d'un bureau de liaison à l'étranger. Si, en cas de remplacement du matériel concerné, l’acquisition sur place de matériel similaire s’avère nécessaire, la possibilité est offerte d’opérer sur la facture d’achat une compensation entre la valeur du matériel cédé et le montant facturé pour le nouveau matériel.
Au cas où un poste est abandonné, la possibilité est offerte de céder les matériels et les stocks au département des Affaires étrangères au profit de ses services sur place. Cette cession peut se faire soit à titre gratuit, soit sous la condition d’une compensation équivalente en matériel dans le nouveau poste de l’officier de liaison. Si ce transfert ne peut intervenir, il est alors dans l'intérêt du Trésor que le matériel concerné et les biens puissent être valorisés sur place si leur valeur
résiduelle est plus faible que les coûts d'un rapatriement vers la Belgique.
Art. 2.17.5
adjonction budgétaire que préfinancements par le Trésor jusqu’à 2021 des opérations pour ordre, concernant les rémunérations à charge de tiers, découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contenaient pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif par les tiers, peuvent encore être récupérés. La position débitrice a été déterminée en tenant compte du montant à récupérer.
Art. 2.17.6
En vertu de l’arrêté royal du 30 mars 2001, les membres du personnel des services de police peuvent bénéficier d’une intervention dans les frais de transport qu’ils exposent pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu habituel de travail. Grâce à des conventions conclues avec les sociétés de transport public, les membres du personnel ne doivent payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l’achat de l’abonnement ou bien de sa prolongation, l’employeur remboursant pour sa part directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.
Pareilles conventions ont été conclues par la police fédérale au profit de ses membres. Il est toutefois prévu que les différentes zones de police puissent sur simple demande s’y affilier. Dès ce moment, il appartient aux services de la police fédérale de traiter la facture émanant des sociétés de transport pour le compte de toutes les parties affiliées à ladite convention, en se chargeant notamment, en première instance, du paiement global de la facture et, dans un second temps, de la ventilation de cette facture entre les différentes zones en vue de récupérer les parties de facture qui leur incombent.
Pour ce qui a trait à la quote-part incombant aux zones, le paiement s’opérera au préalable à charge d’un compte budgétaire ad hoc adossé à un compte budgétaire de recettes particulier, sur lequel les remboursements seront inscrits. Cependant, comme le remboursement ne s’opérera qu’a posteriori et que, pour des raisons de simplification administrative, aucun versement anticipatif n’est prévu, le compte doit pouvoir, à certains moments, présenter temporairement une position débitrice.
Celle-ci a été déterminée en tenant compte du solde négatif le plus bas que le compte a présenté durant ces dernières années mais aussi de la tendance à l’augmentation du nombre d’abonnements et du prix de ceux-ci.
Art 2.17.7
Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l’utilisation des fonds sur le compte d’ordre de trésorerie. Ce compte d’ordre est utilisé pour transférer vers les partenaires de projets des subsides européens ou internationaux que la Police Fédérale reçoit en tant que coordinatrice d’un projet. Si après la clôture du projet, les partenaires de projets doivent rembourser des fonds vers l’institution subsidiant, ceci se fera par le biais de ce compte.
Art 2.17.8
Depuis que l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des membres du personnel employant notamment les chemins de fer pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail a été portée à 100% du prix de l’abonnement, cette formule a connu un engouement extraordinaire. L’estimation exacte des crédits nécessaires à rencontrer cette dépense étant fort aléatoire, la présente disposition doit permettre, au départ des allocations de base 11.00.03, 11.00.04 et 12.21.48 prévues pour des dépenses de personnel de la section 17, de renflouer aisément cette allocation de base particulière en cas d’insuffisance de crédits d’engagement.
Art 2.17.9
Certains éléments de rémunération – essentiellement l’équivalent de traitements mais aussi des allocations versées l’exécution prestations supplémentaires ou effectuées la nuit, le We ou les jours fériés – sont actuellement financés au départ de recettes affectées versées à deux fonds budgétaires inscrits au budget de la police fédérale et auxquels sont liés des crédits variables. Pour éviter une gestion hors de proportion en matière de mises à jour des fichiers de personnel nécessaires à l’administration des paiements, ces dépenses doivent toutefois, en première instance, être imputées sur les crédits ordinaires de personnel dont relève le personnel concerné.
La disposition doit permettre, dans le courant de l’année et une fois que les bénéficiaires (zones de
police,…) des prestations de ce personnel ont remboursé ces dernières, d’ensuite désimputer des montants globalisés de ces crédits pour les réimputer aux crédits variables.
Art. 2.17.10
Cette disposition règle le régime des avances visé à La dérogation est prise à l’effet de faciliter le paiement de certains frais de service urgents, le versement d’avances sur frais de missions à l’étranger ou d’autres frais dont les circonstances exigent que le paiement se fasse au grand comptant.
Art. 2.17. 11
Pour se mettre en conformité avec la classification économique des dépenses, il y a désormais lieu (à partir de 2015) d’inscrire les crédits nécessaires pour couvrir les éventuels versements de frais de justice et de dommages et intérêts sur des allocations de base distinctes, notamment eu égard à la nature du bénéficiaire. Comme il est très difficile de déterminer à l’avance les montants exacts à inscrire sur chacune de ces allocations de base, il paraît raisonnable d’inscrire une disposition permettant une redistribution souple des crédits entre ces différentes allocations de base, en vue d’ainsi pouvoir constamment conserver la possibilité de garantir un règlement rapide des sommes dues à ce type de créanciers.
Art 2.17.12
jours fériés – sont financés au départ de recettes affectées versées au fonds budgétaires inscrits au budget de la section 13 et auxquels sont liés des crédits variables. sur les crédits ordinaires de personnel de la section 17 dont relève le personnel concerné. l’année et une fois que l’Union Européenne a payé les subsides liés aux prestations de ce personnel,
d’ensuite désimputer des montants globalisés de ces crédits pour les réimputer aux crédits variables de la section 13.
Art 2.17.13
Les dérogations sollicitées doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir: — Le système souple pour des redistributions entre crédits d’engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux. — limiter les redistributions des crédits d’engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux.
Art. 2.17.14
La dérogation sollicitée doit permettre un système souple redistributions entre crédits d’engagement de l’enveloppe DAB.
Section 18 — SPF Finances
Art. 2.18.1
§1. Le SPF Finances utilise, pour des menues dépenses, la technique des avances de fonds de sorte que des comptables ont à leur disposition, sur un compte postal, les moyens budgétaires leur permettant d’effectuer des paiements dont ils rendent compte, périodiquement, à la Cour des comptes.
Les montants maximums ont été calculés en tenant compte du total des dépenses sur base annuelle, des montants par paiement et du fait qu’il doit être rendu compte à la Cour des comptes de l’usage de ces avances de fonds.
Art. 2.18.2
Cet article envisage de donner une base légale à l’aide individuelle et aux subsides destinés aux amicales du personnel.
L’arrêté royal du 10 février 1955 relatif au Service social du SPF Finances prévoit une aide individuelle aux membres de personnel, aux agents pensionnés, aux veuves bénéficiant d’une pension de survie, aux orphelins d’agents des Finances et aux membres de la famille dont les agents précités ont ou avaient de leur vivant la charge exclusive, pour autant que ces personnes ne puissent vaincre les difficultés de la vie par leur propres moyens.
Dans le domaine de l’aide collective, il est prévu un encouragement des activités culturelles, sportives et d’agrément en faveur des centres de rencontre.
Art. 2.18.3
En application de l’article 48 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral, en l´absence d´une loi organique, tout subside doit faire l´objet dans le budget général des dépenses d´une disposition spéciale qui en précise la nature.
Cette disposition légale envisage de donner une base légale facultatives contributions volontaires octroyées par le SPF Finances aux projets de collaboration avec des organismes nationaux et internationaux telles que l’OCDE.
ces organismes sont accordées sur la base d’une
description du contenu et d’un budget figurant dans les arrêtés et conventions y relatifs. Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.18.4
Cette disposition légale permet de redistribuer les crédits de fonctionnement et/ou de personnel dans le cas où des indemnités seraient à payer d’urgence à des tiers et dans le cas où, en application de la 1.01.3, §§2 3,
il n’est momentanément pas possible faire redistributions au sein d’un même programme.
Ceci vaut également pour les créances alimentaires et pour le Fonds paneuropéen.
Art. 2.18.5
Pour des motifs de relations publiques, il est possible que la Monnaie royale de Belgique veut procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles.
Cet article autorise donc le Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui à procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles de la Monnaie royale de Belgique.
Art. 2.18.6
L’article 138, §1er, de la loi du 22 mai 2003 portant fédéral permet aux services administratifs à autonome, administratifs publics et organismes assimilés, au sens de l’article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, de déroger à l’application du plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral. Ils peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité comptes annuels
associations sans but lucratif, internationales sans but lucratif et fondations.
Compte tenu de son domaine d’activités, le Ducroire applique, demande son réviseur d’entreprises, le plan comptable spécifique aux entreprises d'assurance et de réassurance de l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance. La rédaction actuelle de l’article 138 précité n’offre toutefois pas cette possibilité.
La présente disposition autorise le Ducroire à continuer de tenir sa comptabilité conformément à l’arrêté royal précité du 17 novembre 1994.
re va bo op ve
he be on die
vo
Art 2.18.7
Cet article autorise le SPF Finances à héberger gratuitement l’ASBL Egov dans ses locaux (mise à disposition de locaux, bureaux, y compris les services accessoires courants tels que entretien, nettoyage et énergie). Di Eg (te zo
19. — REGIE DES BATIMENTS
Art. 2.19.1
Les relations entre la Régie des Bâtiments et les propriétaires des biens immobiliers qu'elle loue sont définies par la législation sur les loyers, dans laquelle une distinction nette est faite entre les charges du propriétaire et les charges du locataire. Néanmoins, dans quelques cas bien définis la Régie des Bâtiments est obligée à prendre en charge certaines charges du propriétaire. En dérogation des articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, cette disposition légale permets à la Régie des Bâtiments d'exécuter des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont quand même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.
Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement et ils ne peuvent pas ressortir à la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant et/ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits à son propre budget. Cette disposition est uniquement d'application quand la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments: 1.
Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l'entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l'acquisition définitive l'immeuble. Ceci cas notamment pour la maison de la police à Louvain (site Philips). 2. L'article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l'obligation d'effectuer des travaux d'entretien ordinaire au domaine loué de Val Duchesse à Bruxelles.
3. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2004 (dans le cadre de l'opération de vente d'une partie du patrimoine de l'Etat) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l'entretien, à l'exception des travaux qualifiés de "grosses réparations" par l'art. 606 du Code Civil.
4. En exécution de l'A.R. du 22/07/1991 et de l'A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux contenant de l'amiante dans tous les bâtiments dans lesquels sont employés des fonctionnaires fédéraux. Même s'il s'agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l'inventaire ainsi qu'aux travaux d'assainissement devront être imputées sur le budget de la Régie des Bâtiments), pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.
5. surveillance, l'entretien, petites réparations, la mise en conformité de la sécurité d'incendie, la garantie totale des installations "hors normes" et la sécurisations des ascenseurs dans les immeubles cédés à la s.a
FEDIMMO
sont à charge de la Régie des Bâtiments à condition que ceci soit prévu dans le contrat de location et pour autant qu'il ne s'agit pas de charges de l'occupant. 6. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimalisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments. 7. Dans tous les autres cas, la nécessité d'imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des Ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).
A cause du caractère extraordinaire de cette disposition, il n'est pas possible de l'intégrer dans la loi organique de la Régie des Bâtiments. Pour cette raison il a été décidé lors de l'élaboration du budget 2000 initial et à la demande de la Cour des Comptes, de recourir à une disposition spécifique et annuelle reprise dans la loi budgétaire.
Art. 2.19.2
L'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments stipule que le Roi peut étendre la mission de la Régie des Bâtiments à certains organismes d'intérêt public, au nom et pour compte de ces organismes. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments, par dérogation à cette loi, à prendre en charge elle-même les coûts afférents au logement (hors charges d'occupation) certains visés appartenant au secteur 1311 des unités publiques:
- Les crédits nécessaires pour le logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments. - Le Conseil des Ministres du 23 juin 2006 a décidé que le siège de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé serait installé dans l'immeuble "Eurostation", Place Victor Horta à Bruxelles (un bâtiment loué par la Régie des Bâtiments) et que la Régie des Bâtiments en portera les coûts. - Le Conseil des Ministres du 30 novembre 2012 a décidé que la Régie des Bâtiments soit chargée de payer le loyer du bâtiment occupé par l'Autorité de Concurrence autonome. - D'autres organismes pourront solliciter l'application d'un régime analogue à condition qu' un endroit approprié puisse être trouvé au sein du patrimoine immobilier géré ou loué par la Régie des Bâtiments.
Dans ce cas, ces organismes ne seront pas redevables de loyer, mais une partie de leur dotation de fonctionnement (crédits de location) sera versée dans un Fonds mis à la disposition de la Régie des Bâtiments. Ce Fonds sera utilisé pour l'exécution de travaux de première installation pour les besoins de ces nouveaux clients de la Régie des Bâtiments. Cette disposition répond à la mission confiée à la Régie des Bâtiments de centraliser, de fixer les normes et de réguler les besoins en surfaces de travail des différents services publics quel que soit leur statut.
Elle contribue ainsi au développement économique l’Etat qu’aux économies recherchées dans le cadre de la modernisation et de l’optimalisation des pouvoirs publics fédéraux en regroupant les services publics, en exploitant au maximum les nouvelles méthodes de travail, en rationalisant les espaces de travail et en fournissant les services nécessaires à leur bon fonctionnement.
Art. 2.19.3
La Régie des Bâtiments a été chargée de l'exécution des études et de la gestion et du contrôle des travaux de rénovation de la "Maison des étudiants belges et luxembourgeois" Paris (Fondation Biermans- Lapôtre). Ces travaux de rénovation sont terminés depuis 2004. Mais afin de maintenir l'immeuble dans le meilleur état
après la rénovation et afin de pouvoir intervenir au plus vite possible dans le cas de dégats, un examen technique construction effectué annuellement, suivi de l'élaboration d'un rapport concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur. Les coûts liés à ces interventions sont à la charge de "Belspo". Puisque le bâtiment ne figure pas parmi les bien immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral, une autorisation spécifique est nécessaire.
Sans disposition légale la Régie des Bâtiments ne saurait pas intervenir dans son cadre légal étant donné que l'Etat belge ne dispose d'aucun droit réel sur cet immeuble.
Art. 2.19.4
Cette disposition est nécessaire pour l'exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21 septembre 1992, selon laquelle les cellules stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués, peuvent faire supporter certaines charges d'occupation pour ces immeubles par la Régie des Bâtiments. "charges d'occupation" entendu exclusivement (énumération limitative): - frais d'entretien chauffage central conditionnement d'air; - frais pour lavage de vitres; - frais d'entretien des installations et des centrales téléphoniques; - frais d'entretien d'installations électriques et de sécurité; - frais liés aux parties communes; - entretien des pelouses, des parcs et des jardins; - frais de gestion; - taxes régionales; - installation des appareils de sécurité; - frais courants de réparation et d'entretien des locaux; - consommation d'eau; - surveillance; - frais courants de réparation, d'entretien et de surveillance des ascenseurs; - frais d'emménagement et de déménagement; - frais relatifs au chauffage des locaux; - frais divers courants d'autres locaux; - consommation d'énergie (mazout de chauffage, gaz, vapeur de chauffage, électricité).
Art. 2.19.5
La législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat fédéral stipule que chaque subvention doit avoir une base légale. En l'absence d'une loi organique règlant l'attribution d'une subside par la Régie des Bâtiments au service social, une disposition légale spécifique doit être reprise dans le Budget général des Dépenses.
23. — EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Art. 2.23.1
Cette disposition est prise en application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’état fédéral, qui prévoit que, en l’absence d’une loi organique, toute subvention doit faire l'objet dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en
Art.2.23.2
Cet article permet le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêts, conformément à l’art. 23, 4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
24. — FOD SOCIALE ZEKERHEID
Art. 2.24.1
Art. 2.24.2
Art. 2.24.3
Art. 2.24.4
25. — SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 2.25.1
Les dépenses énumérées au présent articl précisent les subsides et allocations qui peuve être accordés pendant l’année budgétaire.
Art 2.25.2
Afin de réaliser le projet, le SPF Santé publiqu Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environneme (SPF SPSCAE) doit également prendre à sa charg des dépenses : coordination du projet, expertise d protocole gestion, formation général communication et sensibilisation des professionne et de la population. Une répartition du créd provisionnel repris à l’A.B. 25.52.21.0100.01 ser prévue vers les A.B. adéquates du SPF SPSCAE e vue de couvrir les dépenses à charge de celui-ci.
Toutefois, dans la mesure où les appels au numé 1733 sont aujourd’hui gérés par les centres d’app 112 (le SPF Intérieur étant l’employeur de préposés de ces centres d’appel prend donc e charge le coût de la gestion de ces appels), un répartition de crédit provisionnel repris au sein d budget du SPF SPSCAE sera prévue vers le SP Intérieur afin d’en financer les dépenses
Art 2.25.3
Lors de l’élaboration du budget, il n’est pas possib déterminer avec exactitude crédi nécessaires sur les allocations de base adéquate étant donné que les subsides sont souvent octroyé en fin d’année, à l’issue de procédures de sélectio des projets de recherche concernés. Par ailleurs, pour ce qui concerne respectiveme A.B. 25.56.23.4500.02, 25.56.23.4524.0 25.56.23.4525.02, 25.56.23.4526.02 25.56.23.4500.01, 25.56.23.4534.0 25.56.23.4535.01, le but est de maintenir un flexibilité en matière d’affectation par bénéficiair des crédits budgétaires qui faisaient auparava partie d’une seule et même allocation de base, et q
doivent désormais être scindés afin de respecter classification économique européenne. En d’autre termes, anciennes bas 25.56.23.4523.02 et 25.56.23.4533.01 ont fait plac à sept nouvelles allocations de base en fonction de bénéficiaires communautaires et régionaux. Cet situation génère une multiplication de redistribution entre allocations de base, après sélection de projets et en fonction des bénéficiaires sélectionné
Les délais requis par l’application de l’article 52 d la loi précitée sont peu conciliables avec procédure d’octroi des subsides aux bénéficiaire sélectionnés, en particulier en fin d’année. Comp tenu de ces délais, une dérogation est accordée a Président du Comité de direction afin de pouvo redistribuer entre les allocations de base visées, le crédits d’engagement d’une part et de liquidatio d’autre part.
Art. 2.25.4 à 2.25.16
Cet article a pour objectif de donner une autorisatio légale pour l’utilisation des fonds sur le comp d’ordre de trésorerie.
Art. 2.25.17
Aucune provision interdépartementale généra « corona » n’est prévue pour l’année budgétair 2022. Toutefois, une provision corona spécifique de 12 millions EUR en crédits d'engagement et en crédi de liquidation est prévue pour 2022 au sein d budget du SPF Santé publique sur l’allocation d base 25.52.23.01.00.01. Elle pourra être utilisé pour financer les dépenses du SPF Santé publiqu (à l'exception des achats de vaccins), de Sciensan du KCE et de l'INAMI.
Cette provision permettra d distribuer des fonds au sein du budget du SPF San publique et du budget du SPF Sécurité sociale. La répartition de la provision se fera dans le coura de l’année 2022 par voie d’A.R. à initiative d Ministre de la Santé publique. En attendant le crédits resteront bloqués. Pour obtenir le déblocage de cette provision, projet d’A.R. devra suivre les mêmes règles d contrôle administratif et budgétaire que pour déblocage d'une provision interdépartementale savoir un avis favorable de l’IF et un acco budgétaire.
Section 32 – SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie Art. 2.32.1 Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Economie, en exécution de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 pourtant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Section 33 – SPF Mobilité et Transports Art. 2.33.1 Conformément à cet article, des avances de fonds peuvent être octroyées par le ministre compétent aux comptables du SPF Mobilité et Transports afin de pouvoir couvrir un certain nombre de petites dépenses et des avances pour dépenses dans le cadre d’une mission à l’étranger. Art. 2.33.2 L’article 2.33.2 du présent projet de loi a pour but de satisfaire à la condition prévue à l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral dans lequel il est stipulé que chaque subside, en absence de loi organique, doit faire l’objet d’une disposition spéciale dans le budget des dépenses précisant la nature des subsides.
Art. 2.33.3 Le 1er janvier 2000, le Ministère des Communications (maintenant SPF Mobilité et Transports) a repris certaines tâches restantes de l’Office Régulateur pour la Navigation intérieure, qui a été dissout fin 1999. Le transfert de ces tâches était accompagné du transfert des moyens financiers. Ces moyens servent à respecter les obligations internationales et les accords au niveau belge. Les articles 2 et 3 de l’accord de coopération du 8 octobre 2010 stipulent que les moyens du Fonds de la Navigation intérieure seront utilisés pour le financement des actions décidées au niveau Européen conformément aux dispositions du Règlement 718/1999.
La négociation au niveau Européen est en cours. Il faut donc prévoir que les moyens disponibles puissent effectivement être utilisés. Les articles 6 et 7 de l’accord de coopération du 8 octobre 2010 stipulent que les moyens du compte “assainissement” seront utilisés, jusqu’à concurrence des moyens disponibles, pour le financement de projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, et règlent les modalités pratiques.
Art. 2.33.4 Le présent article précise les modalités selon lesquelles le Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, le Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles- National, le Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire, le Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires et le Fonds relatif au fonctionnement de l’Organisme Fédéral d’Enquête sur les Accidents de navigation participent, chacun pour leur part, à la couverture des coûts de fonctionnement communs à charge du SPF Mobilité et Transports.
Art. 2.33.5 La dérogation doit permettre, dans le cas où il est fait appel à du personnel détaché provenant d’une autre entité publique, ou pour du personnel spécifique de procurer au SPF Mobilité et Transports la possibilité de réaménager, au sein de son budget de gestion, les moyens budgétaires prévus pour le personnel, de sorte que les plans de personnel établis puissent être réalisés. Art. 2.33.6 Cet article prévoit la possibilité d’un solde débiteur pour le fond relatif au fonctionnement de l’Organisme Fédéral d’Enquête sur les Accidents de Navigation (22/2).
Par l’article 2.7.7.11 du code belge de la Navigation du 8 mai 2019 et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, l’OFEAN envoie les avis de perception de la contribution aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l’année civile où la contribution est due. Dans les mois précédents, la plupart des frais de personnel et de fonctionnement devront d’emblée être supportés, alors que les recettes n’existent pas encore.
Vu la date de la perception du 1er octobre, il est prévu un solde débiteur à concurrence du budget total de l’OFEAN de 250 000 euros.
Section 44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
Art. 2.44.1
En vertu de l'article 2.44.1, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 euros peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d'un montant modique, factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que des avances aux fonctionnaires et experts chargés d'une mission à l’étranger.
Art. 2.44.2
En application de l’article 48, dernier alinéa de la loi du comptabilité de l'Etat, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés pendant l’année
Art.2.44.3
Cet article permet de comptabiliser le solde des avances trop versées dans le passé aux C.P.A.S. dans le cadre de la loi du 02 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002 comme une avance pour l’année courante, en évitant l'obligation de remboursement au Trésor.
Art. 2.44.4
Cet article crée la possibilité d’utiliser le solde budgétaire des années antérieures, dans le cadre de la loi du 2 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002, pour couvrir un déficit de l’année en cours.
Art. 2.44.5
En application de l'article 62 § 2, dernier alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le premier paragraphe de
cet article stipule le montant de l’autorisation d'engagement dans le cadre du - Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis, et ceci afin de pouvoir démarrer les projets subsidiables de ces fonds, avant même que les recettes y afférentes soient perçues. Le paragraphe deux de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidité du Fonds européen d’aide sociale aux plus démunis (programme 56/6).
Art. 2.44.6
Une fois le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale transféré au niveau fédéral, les crédits nécessaires peuvent être transférés. Afin de préserver le budget de ce Service, aucune redistribution entre allocations de base de la division organique 57 vers les allocations de base des autres divisions organiques de la section 44 n’est autorisée.
Art. 2.44.7
Cet article a été inséré, lors du contrôle budgétaire 2017, à la demande du service federal accountant. En vertu de l'article 54 § 1, alinéa 10 de la loi de financement spécial et de l'A.R. du 23 août 2014, le montant des mesures exécutées pour le compte des régions - en vertu de l'art. 6 § 1, IX, 7° b) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles - est déduit des ressources régionales.
Un contrôle de disponibilités est inscrit dans l'art. 5 dudit A.R., selon une structure en cascade. Ce contrôle de disponibilités est organisé au moyen de comptes intermédiaires.
Section 46 – SPP Politique scientifique Art. 2.46.1 Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d’avances octroyées aux agents comptables désignés à cet effet. Chaque quadrimestre, les comptes de ces comptables sont soumis pour décharge à la Cour des Comptes avec les pièces justificatives correspondantes. Les avances permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 5 500 euros pour le SPP Politique scientifique, à l’exception de celles engagées préalablement.
Le plafond des avances de fonds est fixé en fonction du volume des affaires traitées. Pour les comptables du SPP Politique scientifique et les comptables des institutions qui en relèvent, le montant maximum des avances est fixé à 5 500 EUR. Art. 2.46.2 Cet article trouve son origine dans le caractère urgent des interventions sociales, généralement accordées sous forme de prêts à des membres du personnel et à leurs ayants-droit.
Art. 2.46.3 En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, notamment en l’absence d’une loi organique, les subventions facultatives prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées. Art. 2.46.4 Cet article précise les dépenses pour lesquelles les crédits d’engagement ne peuvent être affectés qu’après décision(s) du Conseil des ministres, c’est-à-dire les dépenses de recherche qui relèvent de l’initiative du gouvernement ou qui demandent une coordination à ce niveau.
Art. 2.46.5 En application de l’article V.2 de l’annexe I de la Convention de l’Agence Spatiale Européenne, entrée en vigueur le 30 octobre 1980, le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer à la récupération des droits et taxes nationaux sur les travaux et fournitures en Belgique payés par son budget pour le compte de l’Agence Spatiale Européenne et à rembourser à cette organisation les droits et taxes nationaux éventuellement payés par elle pour pareils travaux et fournitures.
Art. 2.46. 6 Cet article est prévu pour couvrir des dépenses supplémentaires éventuelles qui devraient encore être imputées sur les crédits budgétaires concernés par compensation sur l’enveloppe de personnel. Art. 2.46.7 La seule différence par rapport à l’article 52 de la loi est que, pour les redistributions visées au présent article, l’accord de l’inspection des finances est suffisant, en lieu et place de l’accord du ministre du Budget.
Cette possibilité est prévue dans l’article 9 de l’AR du 16/11/1994 portant sur le contrôle administratif et budgétaire. Le seul but de cette possibilité de redistribution est de maintenir une flexibilité en matière d’affectation par bénéficiaires des crédits budgétaires concernés qui faisaient auparavant partie d’une seule et même allocation de base, et qui doivent être désormais scindés pour des motifs de classification économique.
En effet, la répartition définitive des crédits par allocation de base en fonction des besoins ne pourra être connue qu’à l’issue des procédures de sélection des projets de recherche concernés. Art. 2.46.8 et 2.46.9 Lors des travaux préparatoires du budget initial 2021, 2 nouvelles catégories de crédits liées au personnel ont été créées: le recrutement de personnel contractuel spécifique temporaire, lié à certains contrats de recherche spécifique de R&D (l’allocation de base 21.01.11.00.14), ainsi que la possibilité de recruter du personnel spécialisé en
ICT via des recrutements ‘e-Gov’ (l’allocation de base 21.01.12.11.20). Ces 2 catégories de personnel n’ont pas vocation à contenir des dépenses récurrentes, ni nécessairement prévues lors de l’établissement des budgets, mais des dépenses pour lesquelles une rapidité et flexibilité accrue sont requises. Pour cette raison, des dispositions spécifiques en matière de transferts de crédits, en partant de crédits de personnel classiques et de crédits de R&D liés sont proposés dans les dispositions légales 2.46.8 et 2.46.9.
Art. 2.46.10 Les scénarios du “Fonds de recherche européen” reposent sur le fait que les recettes des différents projets de recherche européens soient perçues préalablement à l’engagement et à la liquidation de ceux-ci. Dans certaines situations, p.ex. au début d’année ou en cas de planning de recettes non respecté durant l’année, et qui pourraient être postérieures aux dépenses durant une période limitée, l’autorisation d’engagement prévue dans cette disposition légale réduirait le risque de blocage pour la signature de nouveaux contrats
Section 51 – Dette publique Art. 2.51.1 Le budget de la Dette publique comporte pour l’essentiel au sein de ses différents programmes des dépenses de nature similaire, à savoir des dépenses financières – intérêts, remboursements d’emprunts et autres frais financiers. Considérant que ces dépenses sont fortement dépendantes de l’évolution des marchés financiers et eu égard au caractère fluctuant et imprévisible des paramètres relatifs à ces marchés, il est jugé utile de pouvoir disposer de davantage de souplesse pour adapter les crédits en conséquence.
Tel est l’objet de la présente disposition. Art. 2.51.2 Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement les placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi que certains instruments financiers dérivés. Point 1, § 1er – Recettes en intérêts. Dans le cadre d’une gestion financière active destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, l’Agence fédérale de la Dette est autorisée, conformément à l’article 8 du budget des Voies et Moyens, à effectuer des placements temporaires de surplus de trésorerie de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères.
Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le financement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certificats de trésorerie dématérialisés.
Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de financement journalier du Trésor prévus au moins jusqu’à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fins d’assurer la couverture du déficit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de financement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor
et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire. La gestion financière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs. Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges d’emprunt.
Le point 1, § 1 s’applique aux intérêts tels que définis dans le SEC 2010 et ne s’applique donc pas aux flux de swaps et de “Forward Rate Agreements” (FRA). Le règlement (UE) N° 220/2014 de la Commission européenne du 7 mars 2014 prévoit le remplacement du SEC 95 par le SEC 2010 en ce qui concerne les références aux comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. Le SEC 2010 met fin au double concept de déficit – déficit EDP et déficit SEC – pour en revenir au seul concept de déficit SEC, lequel exclut les flux de swaps et de FRA.
Le SEC 2010 exclut également du déficit les primes d’annulation de swaps et les primes afférentes aux “off-market swaps” qui avaient été intégrées dans le déficit EDP suite à des décisions d’EUROSTAT du 13 mars 2008 et du 2 décembre 2008 (“EUROSTAT guidances on accounting rules for EDP”). Sur le plan budgétaire cette nouvelle règlementation est entrée en vigeur le 1er janvier 2015. En conséquence, depuis 2015, les intérêts des swaps et des FRA et autres primes afférentes aux swaps sont désormais traités dans les comptes nationaux et dans le budget comme des transactions financières et non plus comme des intérêts.
La présente disposition vise également les recettes provenant de situations de marché caractérisées par des taux d’intérêt négatifs. Cela se justifie par le fait qu’une situation de taux d’intérêts négatifs est considérée comme anormale et temporaire et par la volonté de faire apparaître le coût global de la gestion de la dette de manière centralisée dans le budget général Point 1, §§ 2 et 3- Recettes et dépenses en capital.
Ces recettes ou dépenses en capital résultent des échanges de capitaux ayant lieu à l’émission et au remboursement de dérivés de couverture du risque de change attachés à des emprunts émis en devises étrangères, parmi lesquels les “currency swaps” et les achats à terme de devises étrangères. Pour ces
emprunts couverts par des dérivés, il est considéré que le produit global net de l’émission et le coût global net du remboursement des emprunts englobent également tous les flux en capital relatifs aux dérivés attachés à ces emprunts. Point 1, § 4 - Cette disposition se justifie par la grande difficulté de prévision concernant les opérations sur dérivés en général et sur les options en particulier. Elle vise à limiter autant que possible les impacts budgétaires, en l’occurrence lorsque les opérations n’engendrent pas de mouvement de fonds.
Cette compensation ne concerne pas la comptabilité générale, dans laquelle les droits constatés relatifs aux primes d’option à payer et aux primes d’option à recevoir sont, dans tous les cas de figure, enregistrés distinctement. Les primes relatives à toute option qui ne remplit pas tous les critères repris dans la disposition (achat et vente simultanés, prime d’achat et prime de vente de même montant, absence de mouvement de fonds) sont quant-à-elles portées au budget.
Points 2 et 3 La stricte application des articles 19, § 1 et 20, § 1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral implique notamment l’imputation à charge des crédits d’engagement d’une année budgétaire, de la charge de remboursement de toutes les émissions et opérations de gestion de la dette contractées au cours de cette année, ainsi que de la charge totale des intérêts se rapportant à ces émissions et opérations de gestion.
Cette disposition concernant les engagements n’est cependant pas appliquée pour la dette et cette dérogation de fait a jusqu’à présent toujours été admise par les autorités de contrôle, qui autorisent de la sorte, de manière tacite et implicite, le maintien pour la dette de l’ancien principe de simultanéité des engagements et des liquidations (crédits non dissociés dans l’ancien système de comptabilité).
Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation. Tout d’abord, le caractère spécifique du budget de la dette et le fait que la stricte application de la loi de 2003 entraînerait un gonflement du budget des dépenses de plusieurs milliards d’euros, et cela sans grande valeur ajoutée en termes d’informations vu qu’une grande part des montants concernés est déjà renseignée au titre III du budget des Voies et Moyens (produits d’emprunts).
Un autre élément d’explication est le contexte fluctuant des marchés financiers et la difficulté qui en résulte d’établir des prévisions de crédits d’engagement stables dans la durée en matière de plan de financement et de gestion de la dette en général, tant en ce qui concerne les volumes, le choix des maturités, les types d’opération de gestion et bien entendu les taux d’intérêt. La présente
disposition particulière a pour objet de donner une base légale à cette situation de fait. La problématique se pose de manière analogue pour les opérations de la dette contractées à court terme, non seulement pour les engagements, mais aussi pour les liquidations: ces opérations ne sont pas portées au budget, ni en engagement ni en liquidation, du moins en ce qui concerne les montants – émis et remboursés - en principal (les intérêts sont portés au budget).
Cette situation s’explique tout d’abord par le fait que les opérations à court terme ont toujours été considérées comme des opérations de trésorerie. Une seconde explication est la volonté d’éviter une majoration à la fois du budget des dépenses et du budget des recettes à concurrence de montants très élevés et quasi équivalents, pour des opérations qui naissent et disparaissent au cours de la même l’année.
Cette pratique, également admise de manière tacite depuis toujours, est confirmée sur un plan légal par la présente disposition. Si sur le plan des principes le montant global du plan de financement annuel est limité à la couverture du déficit de caisse (article 8 du budget des voies et moyens), il n’est soumis à aucune limite chiffrée sur le plan du budget. Les émissions à court terme sont cependant mise en œuvre dans le respect des dispositions en matière de gestion des risques financiers contenues dans les directives générales de la dette.
52. – Financement de l'Union européenne
Les ressources propres sont mises à disposition de la Communauté mensuellement par les États membres au crédit d’un compte “ressources propres” ouvert par la Commission, normalement auprès de la banque centrale nationale. Les ressources propres traditionnelles sont inscrites tous les mois au fur et à mesure qu’elles sont perçues. Dans le cas des ressources TVA et RNB, elles sont mises à disposition de la Commission le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième de leur montant prévisionnel figurant au budget communautaire.
Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses agricoles, les États membres peuvent, toutefois, être invités par la Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre l’inscription des sommes prévues au titre des ressources de la TVA et RNB.
Afin que les montants prévus puissent être versés, des avances devront être mises à disposition, qui seront régularisées ex-post, au moment où les montants finaux seront connus.
CHAPITRE 3
Estimation des moyens des fonds budgétaires
Art. 3.01.1
Cette disposition est insérée afin de respecter l’article 62, §3, de la loi du 22 mai 2003 portant
CHAPITRE 4
Fonds de restitution et d’attribution
Art. 4.01.1 et 4.01.2
Ce chapitre reprend les fonds de restitution et d’attribution (articles 63 et 71 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral). Ce chapitre reprend également les fonds d’attribution relatifs au financement alternatif de la sécurité sociale.
CHAPITRE 5
Services administratifs à comptabilité
Art. 5.01.1, 5.01.2 et 5.01.3
Cette rubrique est réservée aux budgets des services administratifs à comptabilité autonome ci-annexés.
CHAPITRE 6
Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Art. 6.01.1 et 6.01.2
ministérielle ci-annexés.
I.- DISPOSITI
---- I.- WETTELIJK
ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPU
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministr de la Justice et de la Secrétaire d’Etat au Budget,
NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :
Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et l Secrétaire d’Etat au Budget sont chargés de présenter de loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1er – Dispositions générales
Art. 1.01.1
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 d la Constitution.
Le Budget général des dépenses de l'année budgétair 2022 est approuvé conformément aux totaux de programmes figurant dans les budgets par section annexés à la présente loi.
§ 1er. - Les crédits afférents aux programmes s rapportant frais fonctionnement administrations - appelés programmes de subsistance comportent:
1. Les rémunérations et allocations généralemen quelconques du personnel actif et en disponibilité, le rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, le allocations pour fonctions supérieures et pour fonction spéciales, l'intervention dans les abonnements a transport en commun, les indemnités pour accidents d travail - en ce compris le paiement de ces indemnités des membres de la famille de la victime en cas de décè
- ainsi que les rémunérations ou salaires réduits d
2. Dépenses diverses du service social.
3. Dépenses permanentes pour achats de biens no durables et de services:
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais d justice en matière d'affaires civiles, administratives e pénales - Jetons de présence, frais de route et d séjour des personnes étrangères aux administration de l'Etat – Rémunérations d'experts étrangers l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupatio y compris consommation énergétique "mazout, gaz, essence électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frai de bureau, transport, impôts, rétributions, publication du département, formation professionnelle, habi lement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personne de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frai de transport afférents aux voyages de service e primes d'assurances des délégués du départemen se rendant à l'étranger.
4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives l’informatique.
5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens no durables et de services, tels que les travaux e fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux e les frais de déménagement.
6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférent des divers services du département, payés san l'intervention de la Régie des Bâtiments.
7. Autres dépenses relatives au fonctionnement de services dont la description détaillée est fournie dan les programmes de subsistance.
8. Dépenses pour l'acquisition de biens meuble durables : machines, mobilier, matériel et moyens d transport terrestre.
9. Dépenses d’investissement relatives à l’informa tique.
§ 2. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la lo du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’Etat fédéral, les crédits d’engagemen des allocations de base relatives aux rémunérations e allocations généralement quelconques "11.00.03 Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocation
de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribué entre eux et exclusivement entre eux au sein d'un même section du budget.
Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations d base relatives aux dépenses des organes stratégique des ministres et des secrétaires d’Etat.
§ 3. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la lo des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 Dépenses de service social –, des allocations de bas 33.00.05 concernant les subventions aux asbl Servic social et des allocations de base relatives aux dépense de fonctionnement et d’investissement pourvues de codes économiques 12, 74 et 72, spécifiques ou non e relevant ou non d’un programme de subsistance peuvent être redistribués entre eux et exclusivemen entre eux au sein d’une même section du budget.
des ministres et des secrétaires d’Etat, ni au allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations d base y visées peuvent être redistribuées, au sein d’un même section du budget, également vers les allocation de base 21.40.01 et 21.60.02
§ 5. 1°. Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 ma 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’Etat fédéral et sans préjudice de dispositions des §§ 2 à 4 et 6 à 8, le président du comit de direction compétent peut, après l’accord du Directeu général de la Direction générale Budget et Evaluatio de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribue les crédits d’engagement d’une part, et les crédits d liquidation d’autre part, des allocations de base visée aux §§ 2 et 3.
Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pa dépasser un montant maximum de 100 000 EUR pa allocation de base. Lorsqu’une même allocation d base fait l’objet d’augmentations successives, le montants sont additionnés pour l’application de cett disposition.
Cette dérogation s’applique également au Ministère d la Défense, pour lequel la compétence attribuée a président du comité de direction l’est au chef de l défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cett compétence est attribuée au commissaire général.
2°. Le président du comité de direction compétent peu déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° a directeur d’encadrement Budget et Contrôle de l Gestion, ou à l’agent qui exerce cette fonction, pour l montant maximum qu’il fixe dans l’acte de délégatio mais qui ne peut dépasser 100 000 EUR.
Cet acte de délégation est communiqué à l’Inspectio des finances accréditée auprès de son département e au Directeur général de la Direction générale Budget e Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeu de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir qu lui attribue le présent paragraphe est exercé par u Conseiller général de la Direction générale Budget e
4°. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux allocation de base relatives aux dépenses des organe stratégiques des ministres et des secrétaires d’Etat.
§6. 1°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budge et de la comptabilité de l’Etat fédéral, et au paragraph 2 de cet article, les crédits d’engagement de généralement quelconque « 11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire et « 11.00.04 – Personnel autre que statutaire » ains que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 de sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribué avec les crédits correspondants d’engagement de l section 01 comme suit :
Les crédits susmentionnés de la section 16 avec le crédits correspondants de l’activité 3 du programm 30/6 de la section 01;
Les crédits susmentionnés de la section 17 avec le crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 d programme 30/6 de la section 01.
2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, d la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de ce article, les crédits d’engagement des allocations d base 11.00.05 et 11.40.05 – Dépenses de service socia – et des allocations de base relatives aux dépenses d fonctionnement et d’investissement pourvues de codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, e relevant ou non d’un programme de subsistance, de sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent êtr redistribués correspondan d’engagement de la section 01, comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 02 ave
Les crédits susmentionnés de la section 0 avec les crédits correspondants de l’activité 9 d
- Les crédits susmentionnés de la section 14 ave
- Les crédits susmentionnés de la section 16 ave
- Les crédits susmentionnés de la section 17 ave les crédits correspondants des activités 6, 7 et du programme 30/6 de la section 01 Les crédits susmentionnés de la section 46 ave les crédits correspondants de l’activité 4 d
base 12.21.48 et 12.11.99.
3°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de l même loi du 22 mai 2003, les crédits d’engagement de allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 2 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédit correspondants d’engagement de l’activité 5 d programme 30/6 de la section 01 et les crédit d’engagement des allocations de base 46.60 1 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribué avec les crédits correspondants d’engagement d l’activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base d ce paragraphe peuvent également être redistribué mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§7. Par dérogation à l’article 52 de la même loi du 2 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, de redistributions sont uniquement autorisées, à la sectio 01 du budget, dans les limites des crédits d’engagemen d’une part et des crédits de liquidation d’autre part d chacune des activités du programme 30/6. Cett dérogation ne s’applique pas aux activités 6, 7 et 8 d programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuée entre elles.
§8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicable aux allocations de base des programmes suivants: 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.
2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2° de l même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation de allocations de base des programmes repris au point 1
ci-dessus ne peuvent être reventilées qu’au sein d chacun de ces programmes.
Des provisions peuvent être allouées aux avocats, au experts et aux huissiers de justice agissant pour l compte de l'Etat.
Par dérogation à l’article 48, alinéa 3 de la loi du 22 ma comptabilité de l’Etat fédéral, des subsides peuvent êtr octroyés, en application de l’article 43 de la loi spécial du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et à charge du Fonds de financement du rôl international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
En exécution de l’article 2, alinéa premier, 3°, b), de l loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et d la comptabilité de l’Etat fédéral, la liste ci-dessou reprend les entités assimilées aux organisme administratifs publics à gestion autonome :
Secteur EN_61046 Autorité belge de la concurrence EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire EN_62019 Institut des comptes nationaux EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique EN_62022 Institution royale Messines EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur EN_62025 Institut de formation judiciaire EN_62026 Conseil national du travail EN_62027 Conseil central de l'économie EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente EN_62037 SA Palais des beaux-arts EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration EN_65001 ASBL Egov EN_65003 ASBL Fonds social chauffage EN_65009 Commission des normes comptables EN_65017 EIG EURIDICE EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire EN_65030 SA APETRA EN_65031 SA ASTRID EN_65032 SA Belgoprocess EN_65034 SA Certi-fed EN_65035 SA Enabel, Agence belge de EN_65040 SA Palais des Congrès EN_65041 SA Société belge d’investissement international (SBI) EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en EN_65043 SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) EN_65045 SA Zephyr-Fin EN_65050 Service de médiation pour le consommateur EN_65052 Service de médiation pour l'énergie EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières EN_65067 SA Dexia EN_65070 Sciensano (ex Centre Étude &Recherche Vétérinaire | ISP) EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires EN_65080 Infrabel EN_65081 TUC RAIL EN_65082 DoseVUE SA EN_65085 WOOD PROTECT SA
En exécution de l’article 19, §3, de la loi du 22 mai 200 portant organisation du budget et de la comptabilité d l’Etat fédéral, le plafond des obligations juridique pluriannuelles, non-récurrentes, service gestio ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dan le tableau ci-après.
N°Entité - Libellé Total plafond juridiques plu récurrente Totaal plafond niet- recurre verbintenis EN_62001 – Régie des Bâtiments EN_62005 – Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile 8.0 EN_62050 – Agence de la dette 1.49
Section 01
Dotations et Activités de la Famille Royale
Dans les limites des crédits de l’allocation de base con cernée, la subvention suivante peut être accordée
PROGRAMME
30/6 – ACTIVITES DE LA FAMILLE
Subvention à l’ASBL “Fondation Prince Laurent”
Art. 2.01.2
Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquide des dépenses à charge des crédits de l’activité 1 d programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.3
Le ministre qui a les Affaires étrangères dans se attributions est autorisé à engager et à liquider de dépenses à charge des crédits de l’activité 2 d
Art. 2.01.4
Le ministre qui a la Défense dans ses attributions es autorisé à engager et à liquider des dépenses à charg des crédits de l’activité 3 du programme 30/6 - Activité de la Famille Royale.
Art. 2.01.5
Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palai Royal dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses, à charge des crédits de activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de l Famille Royale.
§ 1. Le Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiment dans ses attributions est autorisé à contracter de obligations et à liquider des dépenses à charge de crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités d la Famille Royale.
§ 2. Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, la Régie
des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin.
Art. 2.01.7
Le secrétaire d’Etat qui a la Politique scientifique dan ses attributions est autorisé à engager et liquider de dépenses à charge des crédits de l’activité 4 d programme 30/6 – Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.8
Le secrétaire d’Etat qui a la Technologie de l’Informatio et de la Communication dans ses attributions es des crédits de l’activité 9 du programme 30/6 – Activité
Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi d 22 mai 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’État fédéral, les crédits d’engagemen des programmes des divisions 35 et 36 peuvent êtr redistribués entre eux.
Sectie 02
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 l'État fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Au moyen de ces avances, le comptable peut effectue le paiement de créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassan pas 1 000 EUR.
Dans les limites des allocations de base concernées les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : Subside à l’ASBL “ Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments” sur 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 02.35.01.33.00.01
PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE
Subside Centre internationa “Résidence Palace”;
Subsides associations, institutions administrations publiques locales pour soutenir l réalisation d'activités qui entrent dans le champ de missions de communication de la Chancellerie, dont l promotion de l'image de la Belgique et/ou d l'administration fédérale
PROGRAMME
32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Primes syndicales
PROGRAMME
33/0 – INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Subside à l’ASBL “ Service social commun aux Service publics fédéraux horizontaux et à la Régie de
PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE
Transitienetwerk Middenveld Associations 21 en tant que coupoles et réseau reconnus conformément à l’article 19/4 § 2 du chapitr V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politiqu fédérale de développement durable. Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d’initiatives concrets visant à favoriser mettre en pratique ou soutenir le développemen durable.
Les projets et initiatives sont exclusivemen transmis à l’Institut fédéral pour le Développemen durable par un formulaire de demande prévu à ce effet. L’Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l’initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l’IFDD
Subsides à des organisations (associations et/o organisations avec un statut de société) qui entren dans le cadre d’un appel à projets spécifique. Le modalités de l’appel à projets et les condition auxquelles l’organisation et les projets doivent satisfair sont publiées au préalable sur le site web de l’Institu fédéral pour le Développement durable. instances promouvoir processus international en matière de développement durable.
Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.
Etats membres l’Union européenne dans le cadre d’activités relatives au développement durable
PROGRAMME
34/1 - CYBERSECURITE
Subside à des associations pour soutenir des activité qui entrent dans le champ des missions du CCB
PROGRAMME 35/0 - AUDIT FEDERAL INTERNE
PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE
Contributions de la Belgique à des organisme internationaux dans le cadre de la Politique de Siège. Contributions au SHAPE en exécution du Garriso Support Arrangement” (GSA) conclu entre la Belgiqu et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministre du 12 mars 2014. Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l’exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.
Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés pa les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des
Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour l construction d’une 5ième école européenne provisoire.
Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérê du Trésor et à condition que la législation sur le marchés publics soit respectée, des convention d'échange pour favoriser le renouvellement de équipements de l’ICT Shared Services.
Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/ “Réseau ICT”, peuvent également être réglées - outr récurrents
investissements – des dépenses de toute natur relatives à des services prestés, ainsi qu’à l’installatio et la maintenance du logiciel et du matériel de différents services-utilisateurs raccordés au réseau d l’ICT.
La Direction générale Communication Externe es autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d’information et de communication menées en faveu des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l’IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Art. 2.02.6
Par dérogation à l’art.18,§1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre roya de la Monnaie, modifiée notamment par l’arrêté roya n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d’octobre, novembre e décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Art. 2.02.7
Par application de l’art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique, la dotation à l’Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Art. 2.02.8
En exécution de l’art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d’une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernan réseaux distribution d’émissions radiodiffusion l’exercice d’activités radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles Capitale et en exécution de l’art. 34 du contrat de
gestion conclu entre l’Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux arts » pour la période 2016-2019, approuvé par l’AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts’ (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du
Art. 2.02.9
Le Service Administratif à Comptabilité Autonome (SACA)« Résidence Palace – Centre de presse international – Bruxelles » (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1 à savoir le financement partiel ou complet de missions d’information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.
A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l’alinéa précédent.
Art. 2.02.10
PROGRAMME 36
POLITIQUE DE SIEGE
Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 200 l’état fédéral et par dérogation à l’article 1-01-03 §2& de la présente loi, les crédits d’engagements et d liquidation des allocations de base de la divisio organique 36 « Politique de siège » peuvent êtr
Art. 2.02.11
PROGRAMME 34 /1 : Cybersécurité
Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre d projets subsidiés par l’Europe peuvent être affectées l’octroi de soutien financier à des tiers (Cascadin Funding). Elles sont comptabilisées sur le nouvea compte d’ordre/compte tiers 02GL4930560 puisqu’il n s’agit que du versement de subsides européens d’autres organisations.
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 200 l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum d 10 000 EUR peuvent être octroyées aux comptables d SPF Stratégie et Appui. Au moyen de ces avances, les comptables son autorisés à payer tous les frais de service n’excédan pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu’en soient le montants, les frais de consommation d'eau, de gaz d’électricité, de téléphone, de mazout et de carburan pour voitures automobiles, de même que les indemnité et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quelle qu’en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social ; 2) les frais pour missions à l’étranger et pou l’affranchissement de la correspondance, ainsi que le avances y relatives.
Il est autorisé aux comptables chargés du paiement d frais de mission à l’étranger d’octroyer les avance nécessaires aux fonctionnaires chargés d’une missio
Les crédits provisionnels inscrits aux allocations d base 06.90.10.0100.01 et 06.90.10.0100.06 peuven après accord de la secrétaire au Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre le programmes appropriés des budgets des département
Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, aliné 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation d budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, l répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peu également augmenter l’intervention financière de l’Éta en faveur des services administratifs à comptabilit autonomes et des organismes administratifs publics.
base 06.40.22.0100.02 peuvent, après l’accord de l secrétaire au Budget, être répartis selon les besoins par voie d’arrêté royal, entre les programme appropriés des budgets des départements concernés.
les subventions suivantes peuvent être accordées
PROGRAMME
40/0 - DIRECTION ET GESTION
Subvention à l’ASBL « Service social commun au services public fédéraux horizontaux et à la Régie de Bâtiments » sur l’allocation de base 06.40.01.3300.05 PROGRAMME – RECRUTEMENT DEVELOPPEMENT
1° Des subventions relatives à la promotion ou l’étud de la fonction publique en général, à l’amélioration de l culture du personnel, à la politique de l’égalité de chances et de la diversité au sein de l’Etat fédéra peuvent être accordées sur l’allocation de bas 06.40.22.3300.20.
2° Cotisation à l'Institut international des Science administratives l’allocation
3° Cotisation à l'Institut européen d'administratio publique à Maastricht sur l’allocation de bas
4° Intervention en faveur d'activités de formatio organisées syndicale représentatives 06.40.22.3300.21, conformément aux modalités fixée par l’arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention au organisations syndicales représentatives visées l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant le relations entre les autorités publiques et les syndicat des agents relevant de ces autorités
PROGRAMME
40/3 – TRANSFORMATION DIGITALE
1° Des subventions dans le cadre d’une collaboratio entre le SPF Stratégie et Appui et des organisation nationales et internationales pour des projets reconnu d’intérêt général en matière d’ICT concernant le citoye sur l’allocation de base 06.40.31.3540.01
2° Des subventions de projets d’acquisition d compétences numériques à des groupes vulnérable qui risquent de se radicaliser ou de ne pas être inclu dans le monde numérique
3° Des subventions dans le cadre d’une collaboratio entre le SPF Stratégie et Appui, des organismes public et des ASBL ou organisations pour des projet reconnus d’intérêt général en matière d’ICT e concernant le citoyen
CLIMAT TRANSITION ET RELANCE
Des subventions dans le cadre des missions du Fond budgétaire d’investissements de l’autorité fédérale : L fonds climat, transition et relance Les modalités et procédures d’octroi de ces subvention peuvent le cas échéant être fixées par le Roi
PROGRAMME
41/2 – MESURES DE SOUTIEN DANS LE CADRE DU POLITIQUE DE RELANCE
Subventions dans le cadre de la coopération avec le opérateurs de télécom pour des actions en faveur d l’accessibilité du citoyen, la lutte contre la fractur numérique dans le secteur télécom
PROGRAMME 50/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL
Bâtiments » sur l’allocation de base 06.50.11.3300.05
Les réserves du compte de trésorerie Emprev 06.87.01.51.11B peuvent être utilisées dans le couran de l’année budgétaire 2022 pour rembourser l’encour antérieures à l'exercice 2022.
Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2° de la loi d comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’articl 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d’engagemen des allocations de base de l’ activité 06.40.2.4. peuven uniquement être redistribués entre eux et non avec le crédits d’engagement d’autres allocations de base dan le SPF Stratégie et Appui.
Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de l collaboration BOSA L’unio Européenne, sont comptabilisées sur le compt
06.86.160443C8 de la section « Opérations d trésorerie pour ordre ».
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes le dépenses de gestion qui découlent de ces activités.
Le solde des avances provisionnelles versées par l SPF Stratégie et Appui et le Corps interfédéral d l’Inspection des Finances à la Régie des Bâtiment éventuellement disponible à la fin de l’anné précédente peut, à partir du 1er janvier de l’exercic concerné, être utilisé pour régler les montants du respectivement par le SPF Stratégie et Appui et l Corps interfédéral de l’Inspection des Finances pou l’exercice concerné.
Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 200 fédéral, budgétair d’investissements de l’autorité fédérale : Le fond climat, transition et relance” du programme 06-41-1, es autorisé à présenter une position débitrice e engagement dont le montant ne peut dépasse 1 000 000 000 EUR, et en liquidation dont le montant n peut dépasser 200 000 000 EUR.
Par dérogation à l’article 91 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, l’octroi de subsides aux organisme administratifs publics dans le cadre de l’utilisation de la Facilité pour la Reprise et la Résilience peut augmente les crédits du budget de ces organismes administratif publics.
Section 12
SPF Justice
Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, des avances d’un montant maximum d 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable d la Sûreté d’Etat pour le paiement de dépense confidentielles.
Au moyen de ces avances, des créances concernan des frais de fonctionnement et indemnités de tout
nature, quel que soit le montant, peuvent être payée dans le cadre ci-dessous :
A concurrence de 400 000 EUR, les fonds obtenus charge de l’allocation de base 12 55 11 12.11.37 et le fonds obtenus, de façon identique, dans le passé et qu sont disponibles à la fin de l’année budgétaire, son reportés à l’année budgétaire suivante.
Ces fonds peuvent être utilisés à partir du premie janvier de l’année suivante pour payer les dépense relatives aux mesures de protection des personnes e des biens, ainsi que les mesures de sûreté.
Les fonds excédentaires au-dessus de 400 000 EUR sont reversés au Trésor.
Le comptable justifie ce versement dans le compt annuel de ses opérations soumis à la Cour de
Le recouvrement des avances sous forme de prêt accordés aux salariés, peut, le cas échéant, êtr effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 1 avril 1965 sur la protection de la rémunération de
PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subsides à des publications et à des institution scientifiques; 2) Subside l’asbl “Commission contentieu voyages”; 3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant
4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation construction"
PROGRAMME
51/0 – SUBSISTANCE
Subside à Europris
PROGRAMME
51/3 – SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS
chargés l’accompagnement thérapeutique auteur d’agressions sexuelles
PROGRAMME
55/0 – SUBSISTANCE
Intervention de la Belgique dans les frais d fonctionnement d'organismes internationaux
PROGRAMME
56/2 – FINANCEMENT PEINES ET MESURES ALTERNATIVES
Subsides dans le cadre de l’accompagnement de peines alternatives et mesures judiciaires.
Subsides dans le cadre de l’accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires dans le domaine de la circulation routière
PROGRAMME
58/1 – SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS
Subsides à des organismes publics et association chargés de la tutelle des mineurs étrangers no accompagnés
PROGRAMME
58/2 – COLLABORATION
Quote-part de la Belgique dans les frais d fonctionnement de l'Organisation internationale d Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.)
PROGRAMME
58/5 – DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES
Subsides aux centres d’accueil spécialisés pour le victimes de la traite des êtres humains.
Subsides à des organismes privés et publics dans l cadre de la diversité, l’interculturalité et l’égalité de chances
PROGRAMME
59/2 – CULTE ISLAMIQUE
Subside pour la reconnaissance du culte islamique
PROGRAMME
59/3 – BOUDDHISME
Subvention à l’asbl Union Bouddhique Belge pour l reconnaissance du Bouddhisme
PROGRAMME
62-4
COMMISSION
D’AIDE AUX VICTIMES
Subvention à l’asbl internationale V-Europe
PROGRAMME 62/7 – COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Contribution fédérale à la Commission des Droits d l’Enfant en exécution de l’accord de coopération du 1
septembre 2005.
Par dérogation à l’article 61, 2e alinéa de la loi du 2 mai 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’Etat fédéral, le ministre de la Justic est autorisé à conclure des accords avec les institution de l’Union Européenne afin de réaliser des projet européens, financés par l’Europe. Ces projets visent u meilleur fonctionnement et l’intégration de la justice a niveau européen.
Art. 2.12.5
Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 200 l’autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds d la Commission des jeux de hasard (programme 12-62 5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant d 290 000 EUR, et sont ajoutés aux ressources générale du Trésor.
Section 13
SPF Intérieur
§1. Par dérogation à l’article 135 de la loi du 22 ma comptabilité de l’État fédéral, le montant maximum de avances consenties aux comptables des avances de services et instances dont les dépenses sont inscrite dans la présente section est fixé à 5 000 EUR.
Au moyen de ces avances, les comptables des avance sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes e n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise)
§2. Par dérogation au §1, des avances de fonds pou un montant maximum de 15 000 EUR peuvent êtr octroyées pour toutes les dépenses du programme 5 pour les frais de rapatriement et d'éloignement d personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR n vaut pas pour ces dépenses. §3. Si le comptable des avances dépasse le montan maximum précité des avances, il doit justifier le avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvell avance.
les subsides suivants peuvent être accordés
PROGRAMME
40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS.
1° Subventions pour le financement des prime linguistiques en faveur : a) Région Bruxelles-Capitale, l'agglomération bruxelloise, Commissio communautaire commune, ainsi que des service d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ; b) des services locaux au sens de l'article 9 des loi coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langue en matière administrative qui sont situés dan l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; c) des hôpitaux qui dépendent des centres public d'action sociale des communes de l'arrondissemen administratif de Bruxelles-Capitale.
2° Accueil des demandeurs d’asile : communes qu soutiennent le premier accueil et la répartition de réfugiés. l'évaluatio individuelle des besoins spécifiques des personne vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subsides aux organisations soutenant des initiative d'assistance psychologique (prise charg individuelle, outils de prévention, information e formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dan les structures d'accueil plus utile à chacun pa l'acquisition savoir-faire transposable (pa exemple, apprentissage de base, alphabétisation apprentissage d'une langue nationale, formation qualifiantes… etc.), quelle que soit l'issue de l procédure d'asile. l'informatio individualisée sur les droits et obligations de demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne l droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, l procédure et l’assistance juridique, le paysag institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aid au retour.
Subsides aux organisations exécutant des mission d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement d politiques locales de communication et renforcemen des moyens généraux de communication sur l'accue des demandeurs d'asile. programmes ou projets de retour volontaire
PROGRAMMA
50/6 – FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS Dotation au service d’incendie et d’aide médical urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et au zones de secours pour l’achat de matériel spécial et l réalisation des projets pour les services d’incendie dans le cadre de la gestion du risque Seveso
PROGRAMME
51/1 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage victimes de leur dévouement ou des ayants droit de héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareil actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi qu pour des indemnités pour frais funéraires.
2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion d Bruxelles, comme intervention dans les frais de festivités organisées chaque année dans le Parc d Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale
PROGRAMME
54/0 – PROGRAMME DE
1° Subside au Conseil de formation pour les service d’incendie.
2° Intervention dans les frais d’information, d documentation et de relations publiques en matière d sécurité civile
PROGRAMME
54/2 – OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D’INCENDIE 1° Interventions au profit des services d'incendie dan les frais de campagnes d'information de préventio d'incendie, soutien des initiatives locales.
2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour le Services publics d’Incendie, à la Commission d Programmation, à la Commission des Équivalences e des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conse supra-provincial francophone et germanophone, et a Conseil supra-provincial néerlandophone
PROGRAMMA
54/8 – FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D’INCENDIE 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale et au zones de secours pour l'achat de matériel spécial pou les services d'incendie.
2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers d Belgique, ailes francophone et germanophone, à l Caisse nationale d’entraide des sapeurs-pompiers, à l Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers l’Association des Pompiers Volontaires Francophone et Germanophones de Belgique.
3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d’incendie 4° Intervention dans le financement des dépense encourues pour l'organisation des formations par le centres provinciaux de formation pour les membres de services d'incendie.
5° Dotations aux zones de secours pour leu fonctionnement.
6° Dotations aux zones de secours pour financer l réforme, acquérir du matériel spécial et d’équipemen concernant le fonctionnement et assurer le recrutemen des pompiers.
7° Dotation au service d’incendie de Bruxelles-Capital pour acquérir du matériel spécial et d’équipemen concernant le fonctionnement.
8° Subside à la zone de secours de Flandre occidental 1 pour couvrir le coût salarial des membres de l Protection civile nommés définitivement par la zone d secours au grade de sapeur-pompier après leur périod de stage.
9° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centr pour couvrir le coût salarial des membres de l
10° Dotation spécifique aux zones de secours pour l remboursement des traitements des membres d opérationnel PC nommé définitivement dans les zones de secours
PROGRAMME 55/2 – PROJETS DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS 1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dan le cadre de la politique des étrangers sur base de
crédits variables de l’Office des Étrangers (activité 1 d programme 2 de la division organique 55) et sur bas des moyens propres (activité 2 du programme 2 de l division organique 55).
2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions e initiatives pour la prévention de l’immigration illégale d certains pays (activité 3 du programme 2 de la divisio organique 55).
3° Subsides à des de tiers pour l’exécution d’actions e d’initiatives afin d’organiser l’accueil de personnes qu demandent l’asile en Belgique et ce, dans l’attente d leur inscription à l’Office des Étrangers
PROGRAMME
56/0 – PROGRAMME DE Subsides pour stimuler des projets venant du monde d football pour la sécurité des matches
PROGRAMME
56/1 – POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE – FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Subside à accorder aux universités belges ou autre organismes, concernés par l’étude ou le contrôle de l criminalité, des initiatives publiques ou privées e matière de prévention de la criminalité, notamment d hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalit locale et par l’enquête concernant la présence d certains phénomènes criminels.
2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuan des recherches relatives à la prévention en matièr
3° Subsides aux gouvernements provinciaux pou l’accomplissement de leur mission d’information et d coordination entre les autorités et les service compétents en matière de sécurité
PROGRAMME
56/7 – SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides à la Région Bruxelles-Capitale liées à l sécurité de l’organisation des Sommets européen organisés à Bruxelles
PROGRAMME
56/8 – SECURITE INTEGRALE LOCALE
1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre de plans d’action subsidiés et mesures gardiens de la paix 2° Subsides aux politiques locales de sécurité e prévention.
3° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre de l mise en œuvre de politiques et/ou mesures de sécurit et de prévention du type “Impulse“
PROGRAMME
63/1 – CENTRES 100 NON MIGRES
Remboursement des frais de personnel du centre d secours 100/112 de l’Agglomération bruxelloise
PROGRAMME
63/2 – S.A
ASTRID
1° Subside à la S.A
ASTRID
destiné à couvrir les frai de fonctionnement de l’infrastructure commune.
2° Subside à la S.A
ASTRID
destiné à couvrir les frai d’investissement de l’infrastructure commune.
Art 2.13.3
Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la lo comptabilité de l’État fédéral, le département es autorisé à faire des redistributions entre les crédit d’engagement des allocations de base 56.10.34.41.0 et 40.70.34.41.01 (indemnités).
Les opérations de recettes pour ordre effectuées dan le cadre de l’organisation de la garderie des enfant pendant les vacances scolaires sont réalisées a moyen du compte 13.83.03.14.87C. Elles peuvent êtr utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ce activités.
le cadre de la vente des boissons et des repas chaud sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.40.16B Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépense découlant de ces activités.
Le fonds organique “Fonds dans le cadre de la politiqu de migration” dispose d’une autorisation d’engagemen de 5 567 000 EUR.
§1. L’autorisation d’engagement du fonds 13-15 “Fond européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour l Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020” d programme 13-71-1, est de 12 000 000 EUR.
§2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 200 l’État fédéral, le Fonds 13-15 “Fonds européen fédéra pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieur - Programmation 2014-2020” du programme 13-71-1 est autorisé à présenter une position débitrice e liquidation dont le montant ne peut dépasse 40 584 000 EUR .
1-01-3 §2 de la présente loi, les crédits d’engagemen et de liquidation des allocations de base relatives au rémunérations généralemen quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que le allocations de base 12.21.48 en 12.11.99 de la divisio organique 72 peuvent uniquement être redistribué entre eux et pas avec les autres allocations de bas relatives aux crédits de personnel de la section 13 Intérieur.
Conformément à l’article 7, §2bis, 2°, alinéa premier, a de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation d fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fond pour la prévention des accidents majeurs et pa dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 200 l’autorité fédérale, les moyens disponibles du Fond pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budge du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'u montant de 2 millions EUR, et sont versés au fonds pou la prévention des accidents majeurs prévu au budget d SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 2.13.10
le cadre des élections qui sont perçues par le provinces qui sont affectées compte 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C 13.83.02.17.87C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province l’exception de la province du Brabant wallon e l’arrondissement de Bruxelles-Capitale), peuvent êtr utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestio
Art. 2.13.11
le cadre de la Loi sur les armes du 6 juin 2006 qui son perçues par les provinces et doivent être versées au où réside personne soumise autorisation,
13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).
Art. 2.13.12
Les recettes pour ordre provenant de la Caiss nationale des Calamités en exécution de l’article 219 à 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant de dispositions financières diverses sont comptabilisée sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisée pour couvrir toutes les dépenses effectuées e exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 197 relative à la réparation de certains dommages causés des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.13.13
Les opérations de recettes pour ordre effectuées suit à l’organisation de séminaires et de journées d’étud dans le cadre de la Politique de sécurité et d prévention sont réalisées au moyen du compt 13.83.02.10.80C. Elles peuvent être utilisées pou couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ce
Art. 2.13.14
le cadre des gardiens de la paix sont réalisées a moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent êtr
Art. 2.13.15
le cadre du programme Argo sont réalisées au moye du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisée pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant d ces activités.
Art. 2.13.16
le cadre des services fournis par les fonctionnaire chargés de la planification d’urgence aux commune sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B dépenses de gestion découlant de ces activités.
Art. 2.13.17
le cadre de l’Institut Supérieur de Planificatio d’Urgence sont réalisées au moyen du compt 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pou couvrir les coûts d’exécution des tâches de cet institut comme repris à l’art. 2 de l’AR du 5 décembre 2011.
Art. 2.13.18
le cadre de la coordination et des actions supra-locale dans les domaines visés à l’art. 69 de la loi du 30 mar réalisées moyen du compt 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pou
Art. 2.13.19
Les subsides européens reçus pour ordre effectuée dans le cadre des missions internationales de l protection civile sont réalisées au moyen du compt 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées pou
Art. 2.13.20
le cadre du projet européen EUCPN relatif à l prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisée au moyen du compte 13.83.03.15.88C.
Art. 2.13.21
le cadre du fonds de fonctionnement de l’EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voo Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ains que de donations volontaires des États membre européens, sont réalisées au moyen du compt 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pou couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre d la mise en œuvre du fonds de fonctionnement d l’EUCPN.
Art. 2.13.22
le cadre des subsides européens ainsi que d financement octroyé par des tiers concernant le fond organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) et AMIF BMVI-ISF (programme 13.73.1) qui doivent êtr versées à la Région flamande sont réalisées au moye du compte 13.83.03.42.18 B.
Art. 2.13.23
versées à la Région wallonne sont réalisées au moye du compte 13.83.03.43.19 B.
Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la loi d comptabilité de l’État fédéral, le département est autoris à faire des redistributions entre les crédits d’engagemen des allocations de base 54.80.4354.05, 54.80.4354.06 54.80.4354.07 et 54.01.1100.03.
§1. L’autorisation d’engagement du fonds 13-16 “Fond européen fédéral pour l’Asile et la Migration, la Gestio des Frontières et des Visas et pour la Sécurit intérieure - Programmation 2021-2027” du programm 13-73-1, est de 27 000 000 EUR. l’État fédéral, le Fonds 13-16 «Fonds européen fédéra pour l’Asile et la Migration, la gestion des frontières e des visas et pour la Sécurité intérieure Programmation 2021-2027» du programme 13-73-1 liquidation dont le montant ne peut dépasser 14 175 000 EUR.
1-01-3 §2 et 3 de la présente loi, les crédit d’engagement et de liquidation des différente allocations de base du programme 13.50.3 peuvent êtr librement redistribués entre eux et exclusivement entr eux.
différente allocations de base du programme 13.54.6 peuvent êtr Section 14
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Les modalités de réalisation des recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre de accords relatifs à la coopération déléguée, seron
inscrites dans les accords avec les différent partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable d l'Inspecteur Finances, dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 1 novembre 1994 relatif au contrôle administratif e
Par dérogation à l’article 1-01-03, § 2 de la présente loi les montants des allocations de base 21.01.11.00.03 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48, 42.01.11.00.13 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 et 42.02.12.21.48 de l section 14 peuvent être redistribuées entre eux.
§1er. Dans le cadre du projet européen Galileo, l Département est autorisé à affecter au Fonds organiqu 14-42-1 les montants reçus de la Commissio européenne pour l’installation et l’équipement d’un antenne à Tokyo.
§2. Les recettes dont question au §1er sont inscrites a Titre
I, Section
II,
Chapitre 14
§1, article 3910.01 d Budget des Voies et Moyens et affectées au 14.42.12.1211.10 14.42.12.7200.01 du Budget général des Dépenses.
§3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge pa le Fonds 14-42-1 sont préfinancées par la Commissio européenne. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds d roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement e d’investissements postes diplomatiques consulaires belges et des représentations permanente auprès d’organismes internationaux.
Les dépense faites sur ces avances sont régularisées par imputatio sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans l même but et moyennant l’application de la mêm procédure de régularisation budgétaire, le Trésor es également autorisé à reconstituer ces fonds d roulement à l’étranger.
Les marchés publics pour les études préalables certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) e les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 e 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l’étranger et qu restent sous les seuils européens, peuvent êtr attribués par procédure négociée pour autant qu
l’annonce nécessaire soit faite pour assurer un concurrence efficace l’égalité soumissionnaires, les dispositions essentielles d cahier général des charges et les principes de base d la réglementation soient respectés.
les subventions et contributions suivantes peuvent êtr
PROGRAMME 40/3 – CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
Subsides destinés à l’organisation des conférences des séminaires et d’autres manifestations
PROGRAMME
40/5 – REPRESENTATION A L’ETRANGER
Subsides destinés à promouvoir l’image de marque d la Belgique sur le plan des relations internationales e commerciales à des organismes ou associations ayan des activités à caractère international
PROGRAMME
40/7- COLLABORATION
1) l’Institut Royal Relation internationales. 2) Subside à la Fondation Europalia. 3) Subside au Collège d’Europe (Bruges)
PROGRAMME
51/1- RELATIONS BILATERALES
1) Subventions concernant des opérations dans l cadre de la politique de programmes d'action bilatéraux. 2) Subside à la Fondation Anna Lindh pour l développement du dialogue entre les cultures
PROGRAMME
51/2 – EXPANSION ECONOMIQUE
1) Subsides en vue de soutenir le réseau économiqu 2) Soutien à l’exportation
PROGRAMME
53/1- RELATIONS MULTILATERALES
internationaux
PROGRAMME
53/3 – COOPERATION
Subside à l’Institut Royal des Relations internationale pour l’organisation des formations dans le cadr d’activités bilatérales
PROGRAMME
53/4- AIDE HUMANITAIRE
Interventions et initiatives en matière de consolidatio de la paix
PROGRAMME
54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1) Subsides à des initiatives internationales en matière d’évaluation de la coopération au développement.
2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions e des évènements
PROGRAMME
54/1 - SOUTIEN A LA POLITQUE DE DEVELOPPEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES PAYS PARTENAIRES
junior coopération développement belge. 2) Allégement de la dette des pays à faible revenu. 3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, l’East African Community, à la Banque Ouest Africain de Développement (BOAD), à la Communaut Economique des Pays des Grands Lac (CEPGL), a CEDEAO et à d’autres organisations ou initiatives caractère régional, y compris des programme régionaux d’organisations internationales (partenaires) de l’OCDE et de l’UE ainsi que des programme régionaux d’autres Etats membres de l’UE.
4) Subsides aux projets de partenariat avec l coopération gouvernementale. 5) Subsides pour la consolidation de la société et l bonne gouvernance. 6) Subsides pour la coopération via d’autres donateur et pour la coopération déléguée
PROGRAMME
54/2 – UNE SOCIETE CIVILE ORGANISEE ET ENGAGEE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME EN BELGIQUE
1) Subsides aux organisations non gouvernementale pour le financement de l'exécution, de la gestion et d l'évaluation des programmes des ONG, à l'exceptio des activités de prévention, de secours et d réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention de conflits qui seront subventionnées à charge de allocations de base ad hoc. 2) "Vlaamse voo Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) et à l’ "Association pour la Promotion d l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).
3) Subsidiation des actions de coopération de certaine administrations décentralisées. 4) Subsidiation d’initiatives syndicales de l’Institu d’Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l’Institu
de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et d Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI). 5) Subsidiation d'Africalia. 6) Subsides dans le cadre de la coopération avec de organisations de la société civile locales. 7) Subsides en appui aux activités pédagogiques e Afrique Centrale. 8) Subsidiation de l’aide sociale et culturelle au étudiants et stagiaires des pays à faible revenu. 9) Remboursement des frais de soins médicau dispensés en Europe aux missionnaires belges e luxembourgeois d’Afrique. 10) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers e d’Annoncer la Couleur
PROGRAMME
54/3 - UN MULTILATERALISME EFFICACE partenaires de la coopération multilatérale, y compri les programmes de recherche agricole et les banque de développement. obligatoires participation financières aux banques de développement, y compri les opérations d'allégement de la dette des pays à faibl revenu. 3) Contributions obligatoires à l’Organisation Mondial de la Santé (OMS), à l’Organisation des Nations Unie l’Alimentation l’Agriculture (FAO), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, l Science et la Culture (UNESCO), à l’Organisatio internationale du Travail (OIT) et à l’Organisatio internationale pour la Migration (OIM).
4) Contributions obligatoires à la mission des Nation Unies au Congo et au Tribunal international pour l Rwanda et au Mécanisme résiduel. 5) Subsides pour le recrutement de personnel d coopération multilatérale. 6) Contributions volontaires dans le cadre de l coordination de développement des Nations Unies
PROGRAMME
54/4 – FINANCING FOR DEVELOPMENT, ENTREPRENEURIAT, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
1) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles d 2) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale. 3) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale. 4) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, l’Académie de recherche et d’enseignement supérieu et aux institutions universitaires pour le financemen des bourses, des frais de formation, de la coopératio institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nor et des actions communes. 5) volontaires pluriannuelles programmes de recherche agricole.
6) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible 7) Subsides divers destinés à la promotion de l coopération avec le secteur privé pour la réalisation de objectifs de développement, dont des subsides au entreprises. 8) Subsides à des centres de connaissanc 9) Subsides dans le cadre des mécanismes d financement innovatifs. 10) Subsides de capital à BIO. 11) Participation de la Belgique à l’augmentation d capital de la Société Financière Internationale
PROGRAMME
54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES
1) Subsides aux programmes humanitaires. moyens généraux organisations humanitaires internationales et aux fond humanitaires et alimentaires. 3) Subsides aux projets humanitaires.
En ce qui concerne les subsides et les allocation accordés, - d’une part au titre du programme 53/4 – Aid humanitaire -, dans le cadre de la consolidation de l paix, - et d’autre part, au titre du programme 54/5 humanitaires, programmes et des projets humanitaires, la cession de biens ou de services à titre gratuit es autorisée. La législation et la réglementation sur le marchés publics sont d’application pour ce qui concern les marchés relatifs à l’acquisition des biens et de services destinés à faire l’objet de ladite cession
PROGRAMME
54/6 - FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE
1) Contributions au Global Environment Facility, a Fonds Multilatéral pour l’exécution du Protocole d Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies su le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à l Convention relative à la diversité biologique, a Secrétariat de la Convention de Lutte contre l Désertification, « Least Developed Countrie Fund », à des mécanismes spécifiques pour souten les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d’autres initiatives dan le cadre du financement de la lutte contre l changement climatique.
2) Subsides pour la coopération via d’autres donateur PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES
Subsides en faveur de l'intégration européenne et au Centres Europe Direct provinciaux
Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre d l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'u conseil de coordination pour l'aide d'urgence l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'u service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Ai and Support Team), peuvent être imputées à l'allocatio de base 40.41.12.11.10:
- les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment an Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenair développemen gouvernementale ; - les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.
Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir l compensation salariale des militaires, des membres d la Police intégrée, des représentants de la magistratur et des membres de personnel de la Justice, des Affaire Etrangères, des Finances et d’autres instance publiques chargés de missions à l’étranger dans l cadre de la gestion civile des crises ou dans l planification et la préparation de telles missions et l remboursement aux départements d’origine de indemnités et des coûts afférents au déploiement et au fonctionnement des militaires, des membres de l Police intégrée, des représentants de la magistrature e des membres du personnel de la Justice, des Affaire planification et la préparation de telles missions – peu sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères e de la secrétaire au Budget, être réparti selon le besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programme
100 000 EUR peuvent être consenties aux comptable des organes stratégiques de la division organique 03.
Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé payer des déclarations de créance de toute nature, compris pour l’acquisition de biens patrimoniau mobiliers dont le montant ne dépasse pas 5 500 EUR.
Les subsides attribués à un acteur indirect, dans l cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifié à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside peut êtr déduit du subside alloué à charge de la présente anné budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annue approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financ avec des moyens nouveaux à engager et avec de moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite au montants non utilisés du subside.
Le présent article concerne les allocations de base suivantes 54.16.35.60.49, 54.20.35.60.70 54.20.35.60.72, 54.24.45.25.53, 54.25.45.24.53 54.26.35.60.64, 54.41.41.30.37, 54.41.41.30.38 54.41.45.25.39, 54.41.45.24.01 et 54.41.45.25.01.
Le deuxième alinéa du présent article concern également les allocations de base 54.28.33.00.30 e 54.44.35.60.45.
En principe, les subsides destinés aux projets e programmes des organisations internationales doiven être justifiés suivant les modalités prévues dans le arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, le subsides accordés au cours des années budgétaire antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourron être réorientés moyennant justification en bonne et du forme et avec l’accord du Ministre de la Coopération a Développement ou, pour ce qui concerne l’allocation d base 53.41.35.40.02 – Consolidation de la paix, d Ministre des Affaires Etrangères.
Les modification approuvées seront transmises à échéances régulière à la Cour des Comptes et à la secrétaire au Budget. En 2022, l’Etat peut conclure de nouvelles convention de mise en œuvre des portefeuilles de coopération ave Enabel pour un montant maximum de 500 000 00 EUR.
L’encours total des conventions de mise en œuvr repris de la CTB et des nouvelles conventions de mis en œuvre avec Enabel ne peut dépasser 900 000 00
Les interventions de coopération de la ENABEL son réalisées sont financées par les moyens mis à s disposition par l’allocation de base 54.10.61.42.01.
Tout engagement pris en vertu du présent article, es soumis au contrôleur des engagements qui vérifi l’application des procédures relatives au contrôl administratif et budgétaire et le respect des plafonds.
accords relatifs aux évaluations conjointes de l coopération au développement, conduites sous l responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans le accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l’avis préalable d l’Inspecteur dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 1
§ 1. Pour l’année 2022, un programme de prêts à de Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 36 000 000 EUR.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à ce effet, le programme de prêts doit être approuvé par l Conseil des Ministres. Il fait mention, d’une part, de prêts à réaliser en priorité et, d’autre part, des prêt prioritaires remplacement, sous forme d’u programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tou moment aux prêts à réaliser initialement qui son supprimés.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés pa le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l’accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l’accord de prêt.
En 2022, le Ministre qui a le Commerce extérieur dan compétences peut signer promesse d’interventions financières dans le cadre du soutien l’exportation dont question à l’allocation de bas 51.21.31.12.01 pour un montant maximum de 70 000 000 EUR.
L'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 180 000 000 EUR.
Toute promesse d’intervention faite en vertu du présen article, est soumise au contrôleur des engagements qu vérifie l’application des procédures relatives au contrôl
§1er. Par dérogation à l’article 1-01-03, §3, de l présente loi, le dépassement du crédit d’engagement d 14.21.01.12.11.10, l’imputation de différences de change défavorables peut être régularisé par une redistribution entre led crédit et ceux des allocations de base de code économiques 3540 ou 3560 à l’origine du dépassemen
Cette régularisation s’effectue sur base annuelle, a plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cour de laquelle le dépassement s’est produit.
§2. Les différences de change favorables font l’obje d’imputations négatives sur les crédits d’engagement e de liquidation de l’allocation de base 14.21.01.12.11.10
Par dérogation à l'article 1-01-03, §3, de la présente lo des redistributions peuvent être effectuées entre le allocations de base de codes économiques 3540 o 3300, et les allocations de base 14 21 01 12 11 04, 1 21 01 74 22 04, 14 42 02 12 11 04 en 14 42 02 74 2 04. afin de couvrir les dépenses prévues dans le cadr du Masterplan Cybersecurity approuvé en Conseil de Ministres le 11 octobre 2019.
Section 16
Ministère de la Défense
Art 2.16.1
l’Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pou l’exécution des marchés passés par le Belgian Militar Supply Office (BMSO) situé à Washington. Des avances peuvent également être consenties a comptable des avances du Ministère de la Défens ainsi qu’aux membres du personnel du Ministère de l Défense. Ces avances sont virées par le Ministre des Finance ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires
En cas d’urgence ou lorsque les circonstances l’exigent ces avances sont payées par le comptable des avance du Ministère de la Défense qui reçoit les fond nécessaires du Ministre des Finances ou de so préposé. Le montant total des avances mentionnées aux alinéa précédents ne peut excéder 27 millions EUR.
Art 2.16.2
Par dérogation à l’article 117 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral et par dérogation à l’article 151 de la lo programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défens est autorisé, tant dans le cadre de la coopératio technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, qu dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titr gracieux à des prestations de service et/ou à céder d matériel et/ou des matières provenant des stocks de Forces armées aux pays auxquels une assistance es accordée.
Art 2.16.3
Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider de avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou pa des tiers; b) les dépenses relatives aux frais d'hospitalisatio dans des établissements civils, aux traitements d longue durée fournitures produit pharmaceutiques par les officines civiles; c) les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Art 2.16.4
Les obligations découlant d’ordres d’achat donnés a Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washingto avant le début de l’année budgétaire et qui n’auraien pu être contractées avant cette date peuvent l’êtr durant l’année budgétaire et ce, dans les limites d solde des sommes qui furent engagées du chef de ce ordres d’achat. Sont imputées à charge des crédits d’engagemen ouverts pour l’année budgétaire les sommes qui son engagées du chef d’ordres d’achat donnés au Belgia Military Supply Office (BMSO) à Washington duran l’année budgétaire, quelle que soit l’année où son contractées les obligations découlant de ces ordre d’achat.
obtenus d’ordonnance d’ouverture de crédits émises dans le passé peuven être utilisés pour payer les dépenses découlant de contrats réalisés par BMSO. Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dè que le comptable concerné a soumis à la Cour de comptes le compte de gestion comportant le décompt final des contrats pour lesquels ces fonds ont ét alloués. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le avoirs disponibles relatifs aux marchés et accord d’échange en cours passés avec les organismes d NATO Support and Procurement Agency pour l destruction ou la démilitarisation de grandes quantité matériel munitions excédentaires invendables chez les organismes précités.
Art 2.16.5
Relève de la décision exclusive du Ministre de l Défense la résolution des litiges constatés lors de l réception des fournitures résultant de marchés passé par le Ministère de la Défense : a) aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l NATO Support and Procurement Agency et se organismes subordonnés; b) avec le Gouvernement de la République fédéral d'Allemagne, l'accord concernan l'approvisionnement en pièces de rechange pour l système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Art 2.16.6
Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pou compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou le offres, suivant le type de marché, seront comparée sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, n des droits de douane appliqués dans les pays de l'Unio
Art 2.16.7
Dans les limites des crédits inscrits à l’allocation de base 16 50 72 414004, un subside peut être accordé a Patrimoine de l’Ecole Royale Militaire pour l financement de certaines dépenses d’exploitation liée à l’exécution du programme de recherche scientifiqu et technologique de la Défense. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations d base concernées du programme d’activité 50/9, un subvention sera accordée aux organismes suivants
APPUI CARTOGRAPHIQUE
Institut Géographique National
RECONNAISSANCE NATIONALE
A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique Union Royale Nationale des Officiers de Réserve d Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserv A.S.B.L. "Tank Museum" A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund” A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musé Royal de l'Armée et d'Histoire militaire" A.S.B.L. ”Les Amis de la Musique Royale des Guides” A.S.B.L. ”Belgian Air Force Royal Symphonic Ban Association” A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique
AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE
Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC du Ministère de la Défense
MEMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE
Le War Heritage Institute
Art 2.16.8
La Trésorerie est autorisé à consentir des avances dan le cadre du paiement et du remboursement d rémunérations pour compte d'autres départements o services, d'organismes étrangers ou internationaux, o d'autres tiers. Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts cet effet dans le plan comptable du Ministère de l Le montant cumulé des positions débitrices de ce comptes ne peut excéder 55 millions EUR.
Art 2.16.9
Les opérations de recettes et de dépenses pour ordr effectuées dans le cadre de traités ou accord internationaux ou nationaux sont enregistrées sur de comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable d Ministère de la Défense. Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteu durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumul
de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéde 10 millions EUR . La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que l système de délégation correspondant sont d'applicatio aux opérations de dépenses. Ces dernières sont soumises, préalablement à tou engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur de Finances conformément aux dispositions des article 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif a
Art 2.16.10
Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, concurrence de 6 200 000 EUR , les recettes provenan des intérêts produits par les avances déposées auprè de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadr des marchés relatifs à la fourniture des avions, d support logistique, des installations au sol et aux frai connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le sold des sommes versées à l’Agence OTAN de soutien o aux organismes qui lui sont subordonnés en exécutio de marchés ou d’accords relatifs à des prestations d nature logistique terminés, auprès du NATO Suppor and Procurement Agency ou des organismes précités dans le cadre des marchés ou d’accords en cours.
Art 2.16.11
L’Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC du Ministère de la Défense est autorisé à assurer le missions telles que prévues à l'article 2, 5° de l'arrêt royal du 31 octobre 2019 déterminant les missions e bénéficiaires de l'Office Central d'action sociale e culturelle du Ministère de la Défense et réglant so organisation et son fonctionnement, au profit de membres du personnel de la Police Fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, e application de l’article 11 § 2 de la loi du 10 avril 197 telle que modifiée portant création de l’Office Centra d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défens (OCASC) au profit des membres de la communaut militaire, sont mis à la disposition de l’OCASC, resten à la charge du budget de la Défense.
Art 2.16.12
Par dérogation à l’article 61, 2e alinéa de la loi du 22 ma comptabilité de l’Etat fédéral, le Ministre de la Défens est autorisé à valoriser les prestations fournies à l
Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait a personnel mis de façon permanente à la disposition d cette dernière, et à indemniser les prestations fournie Police fédérale, coût supplémentaires occasionnés. Hormis les prestations occasionnelles, la couvertur financière des prestations dont le volume est connu priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits don le montant est déterminé par l'estimation de prestations à réaliser et le décompte de celle réellement effectuées antérieurement.
Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadr d'une intégration internationale des Forces armées, o en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure ave des pays étrangers des conventions de prestation réciproques de services. Le règlement financier de ces opérations pourra êtr effectué par voie de compensation, soit lorsque l convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'u délai convenu, soit par la commune volonté des partie en cause.
Le solde éventuel fera l'objet d'un imputation, soit au Budget Général des Dépenses, so au Budget des Voies et Moyens au profit du fond budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenan de prestations effectuées contre remboursement, d l'aliénation de matériel, de matières ou de munition excédentaires et de l'aliénation de biens immeuble faisant partie du patrimoine confié à la gestion d Ministre de la Défense.
Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qu concerne les matériels, les matières, les armes et le munitions à passer des conventions de cession réciproques, d’échange et de prêt avec d’autre départements, des entreprises belges ou étrangères e des pays tiers pour autant que soit favorisé de cett façon le renouvellement des stocks utiles aux Force armées.
Art 2.16.14
Le Ministre de la Défense ou l’ordonnateur délégué pa lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, le biens immobiliers ou d’autres biens patrimoniau destinés à être restitués suite à la restructuration, qu appartiennent à la République fédérale d’Allemagne o à un Land et qui ont été mis à la disposition des force armées ou d’un service civil pour usage, et à détermine les répercussions financières de ces restitutions aprè négociation avec l’Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions déterminée sur la base de l’article 52 de l’Accor complétant la Convention entre les Etats Parties a Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées e République Fédérale d’Allemagne et le Protocole d signature à l’Accord complémentaire, signés à Bonn l 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fer l’objet d’un décompte global à l’issue de la restitution d tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniau Des paiements partiels peuvent être effectués par l République fédérale d’Allemagne.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, aprè décompte avec les organismes ci-avant, fera/feron l’objet d’une imputation soit budget départements et organismes d’intérêt public concerné soit au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remplo des recettes provenant de prestations effectuées contr remboursement, de l'aliénation de matériel, de matière ou de munitions excédentaires et de l'aliénation d biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à l gestion du Ministre de la Défense.
Art 2.16.15
Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors de opérations à l’étranger peuvent être exécutées dans l cadre de marchés pouvant être adjugés selon l procédure négociée. Les principes de base de l législation sur les marchés publics seront appliqué pour la conclusion des marchés précités à moins qu les circonstances locales ne le permettent pas.
Art 2.16.16
Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennan l’accord de la secrétaire au Budget et par voie d’arrêt royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limite des crédits de la Section 16 – Défense nationale, d procéder à des transferts au profit du programm 16-50-5, "Mise en œuvre", afin de faire face aux besoin spécifiques liés aux opérations humanitaires et d soutien de la paix. Ces transferts de crédits seront communiqués san
Art 2.16.17
Par dérogation à l’article 61,2è alinéa de la loi du 22 ma
est autorisé à conclure des accords avec d’autre instances publiques dans le cadre de la fourniture d prestations réciproques. Le règlement financier de ce opérations pourra être exécuté voie compensation, soit lorsque la convention aura cess ses effets, soit à l’expiration d’un délai convenu, soit pa la commune volonté des parties en cause. Le sold éventuel fera l’objet soit d’une compensation en natur soit d’une imputation au budget de la Défense (Budge Général des Dépenses), ou au Budget des Voies e Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour l remploi recettes provenant prestation effectuées contre remboursement, de l'aliénation d matériel, de matières ou de munitions excédentaires e de l'aliénation de biens immeubles faisant partie d patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense
Art 2.16.18
Par dérogation à l’article 61,2ème alinéa de la loi du 2 est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir d 2002 provenant des ventes de bois dans les domaine qui font partie du patrimoine immobilier confié à s gestion, perçues et imputées au profit du fond
Art 2.16.19
l’Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient u rapport avec l’exécution d’un contrat de vente d’avion F-16 conclu à l’issue d’une procédure négociée e application de l’article 41 de la loi-programme du 1 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé : - à vendre des matériels non excédentaires faisan partie du patrimoine confié à sa gestion ; - à effectuer des dépenses pour le compte d l’acheteur de ces avions, pour autant que ces dépense se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à l fourniture de certains services les concernant ;
à accorder un préfinancement à l’acheteur de ce avions. Les ventes visées à l’alinéa 1er, premier tiret et le obligations à l’origine des dépenses citées à l’alinéa 1e second tiret sont contractées après qu’elles aient ét soumises à l’avis de l’Inspection des Finances e moyennant l’accord préalable de la secrétaire a Budget, conformément aux dispositions de l’arrêté roya du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif e Les dépenses citées à l’alinéa 1er, second tiret ainsi qu les recettes résultant du remboursement de celles-c sont assimilées à des opérations pour ordre au sens d l’article 2.16.9 de la présente loi.
Art 2.16.20
Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi de recettes provenant de l’aliénation de matériel, d matières ou de munitions excédentaires faisant parti du patrimoine confié à la gestion du ministre de l Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds quel que soit le code économique des opération qu’elles constituent.
Art 2.16.21
Une position débitrice maximale de 10 000 millier EUR en engagement et de 5 000 milliers EUR e liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestation qui constitue un fonds budgétaire dans le sens d l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisatio du budget et de la comptabilité de l'état fédéral. Les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1, 16.2 et 16.3 sont affectées au nouveau fonds budgétair 16.4 afin d’une part, de pouvoir effectuer dans le cadr de la vision stratégique pour la Défense, le investissements nécessaires en matériel à court term et d’autre part, pour les dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE.
Art 2.16.22
Par dérogation à l’article 62, § 2, alinéa 2, de la loi d comptabilité de l'état fédéral, le paiement de prestations fournies par le Ministère de la Défense e faveur d’autres instances publiques fédérales peut êtr
imputé sur les crédits du budget général des dépense au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi de recettes provenant de prestations effectuées contr
Art 2.16.23
Le compte d’attente 0011-820101 peut présenter u solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 93 535 698 EUR .
Art 2.16.24
limites 16.50.22.81.12.01 des avances récupérables peuven être octroyées dans le cadre des contrats d’aide qu sont approuvés par le Ministre compétent pou l’Economie et le Ministre de la Défense ou, su délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiel de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projet pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de l
Art 2.16.25
Dans les limites des crédits inscrits sur les allocations de base 16 50 41 351001, 16 50 41 352001 et 16 50 41 353001, un transfert de revenus peut être accordé aux bénéficiaires projets sélectionnés dans le cadre de l’European Defence Industrial Development Plan (EDIDP) et du Europees Defensie Fonds (EDF).
Le subside au profit du projet EDIDP iMUGS est liquidé et payé au pays pilote, soit aux autorités estoniennes (Estonian Min of Finance).
Art 2.16.26
de base 16 50 72 32.00.01, 16 50 72 41.30.01 et 16 50 72 41.40.01, un transfert de revenus peut être accordé aux personnes juridiques publiques ou privées en vue de stimuler des activités pour renforcer la base industrielle et technologique belge dans le domaine de la sécurité et de la défense.
Section 17
Police fédérale et fonctionnement intégré
Le Ministre de l'Intérieur est autorisée à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l’indemnisation à charge de l’Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Les frais pour soins de santé à l’étranger ainsi que pour l’exécution de missions temporaires ou pour l’exercice d’un service permanent, tels que visés à l’article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d’avances provisionnelles, si besoin est.
Les avances pour l’exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l’exécution du déplacement de service.
Dans les limites de l’allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé
PROGRAMME
90/1 – DOTATIONS ET
- aux zones de police locale pour le financement d régime fin de carrière de la police locale. Les condition et les modalités d’octroi de ce subside sont fixées pa un arrêté royal.
- Fédération sportive de la police belge ASBL –
Art. 2.17.4
Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, les biens mis à disposition d’un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour l matériel et les biens en stock au moment où un représentation de la police fédérale à l’étranger es définitivement levée, à moins que les stocks concerné ne puissent être cédés, gratuitement ou sous l condition de compensation équivalente par la parti recevante, aux services du SPF Affaires Étrangères Commerce extérieur et Coopération au développemen
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, l produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseu de nouveaux biens similaires, une compensation peu être opérée par soustraction de la valeur des bien aliénés de la somme facturée pour l’achat du nouvea
Les opérations de recettes provenant des droits constatés en 2021 dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour d’autres départements ou services, d’organismes étrangers ou internationaux, ou d’autres tiers 17.87.07.50.74 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.
Ce compte peut présenter un solde débiteur qui ne peu toutefois excéder un total de 2 000 000 EUR.
Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.51.75 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 1 200 000 EUR.
Art. 2.17.7
le cadre de projets européens ou internationaux subsidiés sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.52.76 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Elles peuvent être utilisées pour transférer le financement européen ou international aux partenaires de projets, et pour rembourser les subsides trop perçus.
Art. 2.17.8
Par dérogation à l’article 1-01-3 §2 de la présente lo les crédits d’engagement des allocations de bas visées dans le paragraphe précité concernant le dépenses de personnel, peuvent également êtr
redistribuées vers les allocations de base 11.00.13 indemnisation aux sociétés de transport public pou prestations insuffisamment rémunérées – et 11.00.1 – intervention dans les chèques repas – de la sectio 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi qu vers la même allocation de base inscrite à la section 0 – programme d’activité 68.
Art. 2.17.9
En vue d’une simplification administrative dans le suivi de l’exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, la mise en œuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d’intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l’Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 «fonds frontières extérieures et retour », la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d’écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels versés engendrées par ces escortes, actions ou mises en œuvre.
portant organisation du budget de la comptabilité d l’Etat fédéral, des avances successives dont le montan annuel total ne peut excéder 2 735 000 EUR, peuven être consenties au comptable des avances de la polic fédérale désigné comme tel.
Au moyen de ces avances, le comptable des avance est autorisé à octroyer des avances:
- aux officiers de liaison à l’étranger pour qu’ils puissen
Aucune des avances consenties ne pourra êtr supérieure à 9/12 du montant annuel du budget d fonctionnement et d’investissements de l’officier d liaison à laquelle elle est consentie;
- à la Direction des unités spéciales pour qu’elle puiss faire face à des dépenses urgentes et inopinées Chacune de ces avances est toutefois limitée à 10 000 EUR.
Le comptable peut mettre à disposition les moyens d paiement ainsi accordés aux directions, services o
membres de la police fédérale visés à l’alinéa 2, vi virement.
Les fonctions auxquelles des moyens de paiements on été mis à disposition, doivent justifier trimestriellemen de leurs dépenses au moyen de pièces justificatives qu seront reprises dans le compte de gestion d comptable. Les trimestres visés dans le présent aliné correspondent aux trimestres de l’année civile.
Aucune nouvelle avance ne peut être consentie par l comptable des avances aussi longtemps que l justification trimestrielle se rapportant au trimestre qu précède celui où la demande a été introduite n’a pas ét reçue et approuvée par lui.
Le comptable comptabilise les dépenses réalisées a moyen des avances sur le crédit d’engagement et d liquidation approprié.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembr 2021 pourra être utilisé pour les besoins 2022. Il ser toutefois déduit du montant annuel total maximum qu serait accordé en 2022.
Art. 2.17.11
Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du comptabilité de l’Etat fédéral, les crédits d’engagement des allocation de base relatives aux transferts de revenus, dommages et intérêts et frais de justice “32.00.01 – dus aux entreprises”, “33.00.08 – dus aux ASBL”, “34.41.01 – dus aux ménages”, “41.40.01 – dus aux OAP” et “42.90.01 – dus à la sécurité sociale”, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein de la section 17.
En vue d’une simplification administrative dans le suiv de l’exécution du budget de la police fédérale ainsi qu dans la gestion et le paiement de certaine rémunérations dans le cadre de projets financés pa l’Union européenne et relevant du fonds budgétaire d la section 13 DO 71 «Fonds Européen Fédéral pou l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieur (ISF) - programmation 2014-2020», la police fédéral est autorisée à procéder ou faire procéder à de corrections d’écriture en matière de comptabilit budgétaire entre les crédits dissociés de la section 1 où sont initialement imputées les dépenses d personnel mentionnées ci-avant et les crédits variable liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.
Le Ministre de l'Intérieur informe sans délai la Cour de Comptes au sujet des corrections d’écriture.
Art. 2.17.13
Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 l’Etat fédéral, et par dérogation à l’article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d’engagement d’une part et les crédits de liquidation d’autre part des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 ne peuvent être redistribués qu’entre eux, au sein de
et 3 de la présente loi, les crédits d’engagement, d’une part, et les crédits de liquidation, d’autre part, des allocations de base des programmes 41/3 et 41/4 peuvent être redistribués entre eux.
Section 18
SPF Finances
§1. Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, des avances de fonds peuvent êtr consenties aux comptables du Service d’encadremen Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montan maximum de 100 000 EUR.
Ces comptables sont autorisés à payer tous les frais d service n’excédant pas 5 500 EUR (hors TVA).
Art 2.18.2
Le ministre des Finances peut consentir des prêts et d l’aide aux agents du Département en service actif, au anciens agents, aux ayants droit d’agents des Finance et aux membres de leur famille. Il peut octroyer de d’agents
Art 2.18.3
Dans les limites des crédits concernés des subside facultatifs et contributions volontaires peuvent êtr accordés nationaux internationaux :
Programme 40/0 – Organes de gestion
1. Subsides à l’asbl Harmonie Royale des Finances 2. Contributions de la Belgique au financement d programmes de l’OCDE en matière de fiscalité e de finances publiques 3. Contribution annuelle de la Belgique à l’IOTA (Intra-European Organisation of Ta Administrations) 4. Subventions et cotisations à des organisme nationaux et internationaux pour des initiative communes dans le domaine fiscal 5.
Quote-part de la Belgique dans les frais d fonctionnement d’organismes internationaux 6. Transferts de revenus (générés par les émission de pièces commémoratives, de médailles ou d pièces de monnaie de collection émises l’occasion d’événements internationaux) institutions publiques et des fondations d’utilit publique qui contribuent directement à l réalisation des objectifs poursuivis lors de ce événements.
Art 2.18.4
Par dérogation à l’article 1-01-3, §§2 et 3 de la présent loi, les crédits d’engagements des allocations de bas visées dans ce paragraphe concernant les dépenses d personnel et de fonctionnement de la section
18 – SP
Finances peuvent également être redistribués vers le allocations de base suivantes :
« 40.03.34.41.40 – Indemnités à des tiers »
- « 53.03.53.20.02 – Créances alimentaires »
- « 61.18.54.12.01 – Fonds paneuropéen »
Art 2.18.5
Le Ministre des Finances ou son délégué est autorisé offrir des pièces de circulation, des pièces de collectio et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique pour un montant maximum de 14 000 EUR .
Art 2.18.6
Par dérogation à l’article 138, §1er, de la loi du 22 ma comptabilité de l’Etat fédéral, le Ducroire, organism administratif public à gestion autonome opérant sous l dénomination « Credendo Export Credit Agency » es autorisé à tenir sa comptabilité générale conformémen à l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux compte annuels des entreprises d'assurance et de réassuranc
Le SPF Finances est autorisé à héberger gratuitemen l’ASBL Egov dans ses locaux (mise à disposition d locaux, bureaux, y compris les services accessoire courants tels que entretien, nettoyage et énergie).
Section 19
Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avr 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, l Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer de dépenses pour l’exécution de travaux d’entretie ordinaire et extraordinaire, d’études et d’autres travau divers dans certains immeubles bien définis qui ne son pas propriété de l’Etat, lorsque ces dépenses son explicitement mises à la charge de la Régie de Bâtiments par des contrats, des conventions o d’autres accords.
Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 197 portant création d’une Régie des Bâtiments, la Régi des Bâtiments est autorisée à prendre en charge le coûts afférents au logement de l’Agence fédérale pou la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'Agenc fédérale des Médicaments et des Produits de Santé e de l'Autorité de Concurrence autonome.
En outre, la Régie des Bâtiments est également autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement d'autres Organismes Administratifs Publics appartenant au secteur 1311 des entités publiques quand ceux-ci le sollicitent et quand un endroit approprié peut être trouvé au sein du patrimoine
des Bâtiments est autorisée à contribuer à l’exécutio d’un examen technique et à l’élaboration d’un rappor annuel concernant l’état général et la conformité à l législation et à la réglementation (françaises) e vigueur, du bâtiment rénové “Maison des étudiant belges luxembourgeois” (Fondatio Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seron à la charge de Belspo.
La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre e charge certaines dépenses relatives aux charge d'occupation des organes stratégiques des ministres e des secrétaires d’Etat. Les directives en vue de l répartition et de l’utilisation du crédit prévu à ce propo sont fixées de concert par le Secrétaire d'Etat au Budge et le Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dan ses attributions.
Dans les limites du crédit inscrit sur l'articl 41.60.00/100 du budget de la Régie des Bâtiments, un subvention peut être accordée au a.s.b.l. "Servic social des Services publics fédéraux horizontaux et d la Régie des Bâtiments".
Section 23
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
PROGRAMME 40/0 – SERVICES DU PRESIDENT
Subvention en faveur de l'Association d Emploi, Travail Concertation sociale; Interventions individuelles au personnel; Subvention dans le cadre de conférences séminaires et études ayant trait aux matière gérées par le SPF Emploi
PROGRAMME
52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS
Dépenses de toute nature afférentes l'attribution des prix du Conseil supérieur d sécurité, d'hygiène et d'embellissement de lieux de travail et de la Direction général Contrôle du bien-être au travail; Subvention à l'Institut royal des Elites d Travail; Subvention aux organisations représentative des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du décembre 1968 relative aux convention collectives de travail et aux commission paritaires ; Subvention dans le cadre du projet d résilience mentale – prévention du stress a
Subventions aux partenaires sociaux dans le cadre d la coopération internationale.
Art. 2.23.2
effectué conformément à l’article 23, 4°, de la loi du 1
Section 24
SPF Sécurité sociale
5 000 EUR peuvent être consenties aux comptables d département, à l'effet de payer les créances concernan tous les frais de service, les indemnités et allocations d toute nature n'excédant pas 1 000 EUR.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, le avances nécessaires, même si ces avances son supérieures à 1 000 EUR.
les subsides suivants peuvent être octroyés
PROGRAMMA
21/6
Les crédits pour dépenses diverses du service socia pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASB “Service social du SPF Sécurité sociale et du SP Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire e Environnement”
PROGRAMME
55/2 – PERSONNES HANDICAPEES
Subsides aux organismes, institutions, associations e groupements qui par l’étude, l’information ou d’autre activités d’ordre social, contribuent à l’intégration de personnes handicapées (études, recherche, journée d’étude,
diverses, information propagande au sujet de la politique des personne handicapées…)
PROGRAMME 57/2 – SUBSIDES PROMOTION
PROGRES SOCIAL activités d’ordre social sont actives dans le domaine d la politique de la famille.
activités d’ordre social, contribuent à la promotion d progrès social ( études, recherche, journées d’étude interventions diverses, l’information et propagande a sujet des différentes branches de la sécurité sociale…)
Subsides à des institutions publiques de sécurit sociale (IPSS) et à des organismes d’intérêt public d sécurité sociale en exécution de l’article 2.06.3 de l présente loi.
Subsides à des initiatives ayant trait à la prévention d résilience mentale. Par l'intermédiaire de projet pilotes, qui seront pratiques et réalistes et auront u impact réel, l’Etat Fédéral souhaite concrétiser l politique intégrée de prévention des affections mentale liées au travail
PROGRAMME
57/3 – RELATIONS
Subsides à l’OCDE (Organisation de Coopération et d Développement Économiques) et à l’AISS (Associatio Internationale de Sécurité Sociale)
PROGRAMME 58/1 – ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE
sécurité sociale en exécution de l’article 2.06.2 de l
PROGRAMME 58/4 – DOTATIONS ET SUBSIDES
Subside à l’ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banqu données : « Constitution pension complémentaires». Interventions en faveur des Institutions publiques d sécurité sociale (IPSS) afin de couvrir les frais liés a COVID-19.
Par dérogation à l’article 61, premier alinéa, de la loi d comptabilité de l’Etat fédéral, l’allocation de bas 55 31 34.31.06 « paiement personnes handicapées en application de la loi du 2 février 1987 » peut présenter une position débitrice e engagement et en liquidation.
le cadre des Allocations Aides aux Personnes Âgée sont réalisées au moyen des comptes 87025463B8 87025564B8, 87025665B8 en 87025766B8 de l section ‘Opérations d’ordre de Trésorie’. Ces moyens peuvent être utilisées pour couvrir le Allocations Aides aux Personnes Âgées (APA) pou ordre de la Commission Communautaire Commune, l Communauté flamande, Communaut germanophone et la Région wallonne.
Les dépenses pour les allocations d’assistanc « Allocations aux Personnes Agées (APA) » que le SP Sécurité Sociale effectuera hors budget pour compt des Communautés seront limitées en fonction de recettes versées par la Communauté correspondante.
Section 25
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
les subsides suivants pourront être octroyés :
pourront être utilisés sous forme de subside à l’A.S.B.L “Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de l Chaîne alimentaire et Environnement et du SP Sécurité sociale”
PROGRAMME
21/0 – SERVICES DU PRESIDENT
Subsides, contributions en tant que pays membre o participation aux frais de fonctionnement au bénéfic d’organisations internationales dans le domaine de l Santé publique.
Subsides à des organismes ayant leur siège e Belgique et qui collaborent avec des organisation internationales dans le domaine de la Santé publique.
Subsides destinées à financer directement de réunions, en Belgique, d’experts d’organisation internationales sur des sujets de santé publique, d protection de la chaîne alimentaire et d’environnement
PROGRAMME 40/0 – SERVICE SOCIAL
Subside pour Sport et Culture
PROGRAMME
51/2 – SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT
Subsides dans le cadre du soutien au personne soignant
PROGRAMME
51/3 – SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES AGEES
Subsides comme dédommagement aux donneur d’organes vivants
PROGRAMME
51/4 – SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX
Subsides destinés au projet pilote « Dispositif alcoo dans des hôpitaux : sensibilisation, formation, e développement d’un trajet de soins en vue de souten le personnel dans la prise en charges des problème d’alcool»
Subside destiné à un projet visant la promotion d l’accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle de conventions internationales.
Subsides au projet pilote ‘programme de soins e matière d’assuétudes’ trois institution pénitentiaires
PROGRAMME 51/6 – SUBSIDES A DES
diverses pou l’encadrement et le support du citoyen dans sa qualit de patient.
- Subsides aux ASBL Erreurs médicales.
- Subsides aux associations “LEIF” et “EOL” ayant pou objectif de soutenir les médecins et d’informer l population sur les dispositions légales en matièr d’euthanasie
PROGRAMME 52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE
Ecoles Santé Publique Universités, aux Départements universitaires médecine générale, aux départements infirmiers de Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu’à toute associations de professionnels des soins de santé pou leur travaux visant à :
- contribuer à une meilleure organisation des différent
- œuvrer à l’amélioration de leurs compétences,
• développer des politiques contribuant à augmente leur efficacité, • développer des synergies et des complémentarité entre ces professionnels à l’intérieur d’un résea comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteu social.
Subsides pour la modernisation de la pratique médical et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte d l’évolution du secteur des soins de santé, de l’évolutio démographique et des technologies de l’information ainsi que du contexte national et international.
centres universitaires inte universitaires de médecine générale pour la formatio et l’encadrement scientifique des maîtres de stage.
Subsides à l’encouragement d’initiatives prises dans l cadre de journées d’étude et de diffusion d’information en matière de santé publique.
Subsides pour améliorer la collecte de données e matière de cancer.
Subsides pour stimuler la connaissance de l’Evidence Based Practice et son application dans les différente disciplines de soins en Belgique.
Subside à l’Académie Royale de Médecine de Belgiqu pour l’octroi des prix quinquennaux des science médicales.
Subsides pour le soutien aux projets spécifiques dan le cadre du plan EBP
PROGRAMME
52/2 – GESTION DE CRISE
Subside à l’Aide Médicale Urgente
Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Krui Vlaanderen.
Subside écoles secouristes-ambulanciers
Subsides pour coordination et développement des test d’évaluation et nouveaux modules de formation via le écoles responsables de la formation des secouristes ambulanciers
PROGRAMME 54/0 – SUBSISTANCE
Subsides obligatoires aux organisations internationale en application de l’article 39 de l’accord de coopératio du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et le Régions.
Montants entre autres dus par l’Etat, suite à de condamnations dans des affaires en justice ou pou l’indemnisation des animaux qui ont fait l’objet d’u ordre d’abattage ou d’un ordre de mise à mort pour de maladies, reprises dans le chapitre III de la loi sant animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures e les indemnités en application de l’article 8 de ladite lo pour les espèces pour lesquelles il n’y a pas un Fond existant, payés provisio interdépartementale.
Subventions comme part d’intervention dans les frais d fonctionnement à l‘organisation internationale OCDE programme pesticides – dans laquelle la DG APF a un représentation.
Subsides aux CCLAT: Convention-cadre de l’OMS pou la lutte antitabac et le protocole de l’OMS pour élimine le commerce illicite des produits du tabac.
Subsides à associations diverses pour encadremen et/ou support d’initiatives citoyennes dans le cadre de l politique fédérale « Animaux, Plantes et Alimentation »
vétérinaires interventions pour la mise en place de la guidanc vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase
PROGRAMME 54/1 – POLITIQUE SANITAIRE
Subsides comme part d’intervention dans les frais d fonctionnement aux organisations internationales OIE EPPO et FAO (3 organisations dans lesquelles la DG APF a une représentation)
PROGRAMME
54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION
Subside à l’asbl “NUBEL” en perspective du maintie d’une base de données scientifiques concernant l composition nutritionnelle des aliments présents sur l marché belge.
Subsides pour des études nécessaires pour exécute les Directives et Règlements de l’Union européenne
PROGRAMME
55/1– AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES comme fonctionnement et d’exécution de ou contributions à de organisations internationales et européennes e exécution de conventions ou de protocoles signés pa la Belgique en vue de la protection de l’homme et d l’environnement dans les domaines de la pollution d l’air et de l’eau, l’acidification, les changement climatiques, des produits chimiques, des biocides, de nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et d
la biodiversité, de la chasse à la baleine, d l’Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, CITES, International Whaling Commission Secretariat of the Antarctic Treaty, CCAMLAR….)
Contribution à African Elephant Fund (UNEP) et d’autres initiatives appuyant l’implémentation de l CITES
Contribution au programme spécial sur les produit chimiques de UNEP.
Contribution à l’initiative Bycatch de l’Internationa Wahling Commission.
projet OCDE/IUCN/UNESCO/UNEP et NU activités d bioprospection ea.
Subsides comme participation à des projets OSCE e subsides pour des projets de capacity building.
relatifs l’accès l’information, l participation du public au processus décisionnel e l’accès à la justice en matière d’environnement Bureau Européen de l’Environnement,Fondation pou les Générations Futures…).
Subsides à des associations/organisations nationale et internationales actives dans le domaine d l’environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeac Belgium, asbl Forum des Juges de l’UE pou l’Environnement, Greenpeace, WWF).
Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques e des campagnes de sensibilisation, à des journée d’études et à la diffusion d’informations concernant l sensibilisation à des problèmes environnementaux ( compris CITES) ; à la collaboration scientifique ave certaines institutions/organisations.
structurel coupole environnementales d’ONG , en application de l’AR d 12 mai 2019 (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).
Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de l biodiversité (y compris CITES), des produits durables e du volet environnement du développement durable
Réseaux internationaux de l’UCN World Conservatio Union, Earth Negociations Bulletin ea. Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi e environnement. (Arbeid en Milieu, Rise CEPAG FGTB RISE FED CSC. Subsides à des associations/organisations du secteu public (IRSNB).
Subsides destinés à financer directement des réunion en Belgique, d’experts d’organisations internationale sur des sujets d’environnement (y compris CITES)
Subsides aux universités
PROGRAMME
55/2 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO) Subsides pour le financement d’organisations e d’associations (entre autre contribution Climate Actio Network Europe asbl, Carbon Watch asbl, subside pour des soirées d’informations locales…). Subside à l’asbl Service social
Subsides pour le fonctionnement des organisation internationales (e.a. contribution au « UNFCCC Trus Fund for Supplementary Activities », et au “UNFCCC Trust Fund for Participation” pour les activité organisées par le Secrétariat de la Convention-cadr des nations Unies sur le Changement climatique compris le raccordement du registre national a International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC subvention au forum global OCDE CCXG, contributio NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC contribution à l’OSS Observatoire du Sahel et d Sahara, e.a ;
Subventions pour le fonctionnement d’association d coopérations, partenariats et réseaux internationau (entre autres Climate Justice Dialogue, Center for Clea Air Policy, MRV Partnerschip)
Subsides comme participation aux activités/projet OCDE
Subsides pour les institutions publiques.
en ce qui concerne la politique des changement climatiques.
Subsides de fonctionnement et d’investissement pou des projets écologiques, des projets économiseur d’énergie énergie renouvelables.
Subsides pour l’action sociale
PROGRAMME 55/4 – CONSEIL FEDERAL
- Octroi de prix presse pour le Développement durabl
PROGRAMME 55/5 – MILIEU MARIN
exécution conventions ou de protocoles signés par la Belgique e vue de la protection du milieu marin (e.a
OSPAR
Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention d l’Escaut, AEWA, UN Regular process)
et internationales actives dans le domaine du milie marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord. sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à l collaboration scientifique avec certaines institutions organisations.
public. Subsides à la coopération scientifique avec certaine institutions en vue de la protection du milieu marin et/o en vue de la création des aires maritimes protégées.
Subsides relatifs à l’organisation de sensibilisation dans le cadre de la production d’énergie en mer et le impacts résultants sur le milieu marin.
en ce qui concerne la politique du milieu marin.
Subsides comme participation aux NU activités. Subsides comme Participation à des projets de IUCN e contributions relatives à l’organisation de réunion internationales à l’étranger
PROGRAMME
55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT
associations/organisations aides/subventions en rapport avec le plan d’actio « phoque » et d’autres projets liés au milieu marin/l biodiversité marine
PROGRAMMA
55/9 – FONDS RESPONSABILISATION CLIMAT
Transfert de revenus aux régions PROGRAMME 56/1 – RECHERCHE NATIONALE
Subsides pour la recherche scientifique fondamental et échange international de données en matière d
développements et de problèmes récents dans l domaine de la prophylaxie, de l’hygiène, de l’hygièn des denrées alimentaires et de la pharmacie
PROGRAMME
56/2 – CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE SUBVENTIONNEE
Octroi de prix par le Conseil supérieur de Santé
Subside national au Fonds de la recherche scientifiqu médicale.
Subsides à des recherches scientifiques en matière d sécurité alimentaire et de politique sanitaire anima pour des institutions de l’U.E.
sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour de institutions internationales autres que les institutions d l’U.E
ASBL
institutions scientifiques du SPF SPSCAE.
sécurité alimentaire et de politique sanitaire pou l’enseignement libre subventionné.
droit public, universités Communautés et leurs ASBL.
sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour le institutions régionales scientifiques
PROGRAMME
60/1 – GESTION FONDS DES ANIMAUX - Subside au Centre de reconnaissance concernan l’utilisation des antibiotiques et l’antibiorésistance che les animaux (AMCRA)
PROGRAMME 60/2 – GESTION FONDS DES MATIERES PREMIERES
Subside à l’Unité de coordination eurpéenne pour le usages mineurs (MUCF).
- Subside à PHYTOFAR
PROGRAMME 61/0 – ONE WORLD, ONE HEALTH
- Subsides au Centre de reconnaissance concernan
Le crédit provisionnel prévu à l’A.B. 25.52.21.0100.01 (3 463 keur en crédits d’engagement et de liquidation pourra être réparti selon les besoins, dans le courant d l’année 2022, sur les allocations de base les plu appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Environnement, pour le financement des dépenses d projet 1733, par voie d’arrêté royal à l’initiative d Ministre de la Santé publique.
l’Etat fédéral, le Président du Comité de direction peu après avis favorable de l’Inspecteur des Finances e l’accord du Directeur général de la Direction général Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie e Appui., redistribuer les crédits d’engagement d’une pa et de liquidation d’autre part, quel qu’en soit le montant entre les allocations de base : 25.56.23.3510.01 25.56.23.3540.01 25.56.23.4130.01 25.56.23.4430.01 25.56.23.4500.02 25.56.23.4524.02 25.56.23.4525.02 25.56.23.4500.01 25.56.23.4534.01 25.56.23.4535.01
Art 2.25.4
le cadre de « Projets européens” sont réalisées a moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la sectio “Opérations d’ordre de Trésorerie”.
Art. 2.25.5
le cadre du Vesalius Document and Information Cente (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.4 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.
Art. 2.25.6
le cadre “Personnel-Expert” sont réalisées au moye du compte 87.09.70.03 B de la section “Opération d’ordre de Trésorerie”.
Art. 2.25.7
le cadre de l’inspection sanitaire du port d’Anvers son réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de l
Art. 2.25.8
le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen d compte 87.01.03.09.B de la section “Opérations d’ordr de Trésorerie”.
Art 2.25.9
Les opérations de recettes pour ordre effectuées a profit de la Croix-Rouge de Belgique depuis le secteu des assurances sont réalisées au moyen du compt 87.59.52.89.B de la section “Opérations d’ordre d
de la Croix-Rouge de Belgique telles que prévues dan la loi du 7 août 1974 et ses arrêtés d’exécution.
Art 2.25.10
le cadre de REACH sont réalisées au moyen du compt 25.87.01.51.57 B de la section “Opérations d’ordre de
Art 2.25.11
le cadre de la coopération avec les Communautés e matière de santé sont réalisées au moyen du compt 25.87.02.28.37 B de la section “Opérations d’ordre d
Art 2.25.12
le cadre de l’accord de coopération environnement 25.87.02.35.44 B de la section “Opérations d’ordre de
Art 2.25.13
le cadre de la bonne utilisation de médicaments son réalisées au moyen du compte 25.87.02.43.52 B de l
Art 2.25.14
le cadre d’EFSA (European Food Safety Authority) son réalisées au moyen du compte 25.87.02.46.55 B de l
Art 2.25.15
le cadre de la Commission nationale pour le Climat son réalisées au moyen du compte 25.87.02.47.56 B de l
Art 2.25.16
le cadre du Redesign – one FM - sont réalisées a moyen du compte 25.87.02.48.57 B de la sectio
Art 2.25.17
Le crédit provisionnel prévu à l’allocation de bas 25.52.23.01.00.01 (120.000 milliers EUR en crédit d’engagement et de liquidation) peut, après avi favorable de l’inspection des Finances et accord de l secrétaire d’Etat au Budget, être réparti par arrêté roya selon les besoins, sur les allocations de base les plu appropriées du budget du SPF Santé publique, Sécurit de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SP Sécurité Sociale, pour le financement des dépense liées au Covid-19 du SPF Santé publique, d Sciensano, de l'INAMI et du KCE à l'initiative du Ministr de la Santé publique
La répartition par arrêté royal de ce crédit provisionne peut également augmenter l’intervention financière d l’État en faveur des organismes administratifs publics par dérogation à l’article 91, deuxième alinéa, de la lo comptabilité de l’Etat fédéral, et celle en faveur de institutions publiques de sécurité sociale. Section 32
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Art. 2.32.1
les subventions suivantes peuvent être octroyées
PROGRAMME
21/4 – SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Subvention pour la contribution au burea permanent de la Commission international permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des arme à feu portatives
2) Subvention à la Commission de Régulation d l’Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre d l’élargissement du tarif social pour le gaz e l’électricité
3) Dotation au Conseil Central de l’Economi (CCE) 4) Dotation à l’Institut pour les comptes nationau (ICN)
PROGRAMME 41/1 – AUTORITE BELGE DE LA Dotation à l’Autorité belge de la Concurrence
PROGRAMME 42/3 – FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
1) Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture d la TVA sur les travaux du passif technique d CEN
2) Dotation à l’O.N.D.R.A.F. pour la couverture d la TVA sur les dépenses relatives à la gestio du passif technique de l’I.R.E. déchets e uranium d’exploitation
3) Dotation à l’O.N.D.R.A.F. pour la couverture d du passif technique déclassement de l’I.R.E.
4) Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour les dépense relatives à la gestion du passif techniqu déchets et uranium d’exploitation de l’I.R.E.
5) Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour les dépense déclassement de l’I.R.E
PROGRAMME
42/4 – POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D’ENERGIE 1) Dotation à l’ASBL Fonds social Gasoil d Chauffage, Pétrole lampant et Propane en vra
l’Electricité et du Gaz (CREG)
PROGRAMME 42/5 – SUBVENTIONS ET
1) Subventions aux entreprises dans le cadre d l’aide belge à l’amélioration de la sûreté de installations nucléaires dans les pays d l'Europe centrale et orientale et de la CEI
2) Subvention à l’AISBL Myrrha (phase d construction) 3) Subvention pour la promotion de l'expertis belge dans les applications médicales d rayonnements ionisants et la médecin nucléaire 4) Subvention pour la contribution de la Belgiqu au Centre européen de Recherche nucléair (C.E.R.N.) à Genève
5) Subventions pour les contributions de l Belgique aux programmes R. & D. dans l domaine de l'Energie
6) Subvention pour la contribution à l’Internationa Renewable Energy Agency (IRENA) 7) Subvention pour la contribution à l’Internationa Energy Forum (IEF) 8) Subvention à UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 9) Dotation au Centre d’étude de l’Energi nucléaire (C.E.N.) 10) Subvention au Centre d’étude de l’Energi nucléaire (C.E.N.) pour le projet MYRRHA (phases 2 et 3) 11) Subvention à Belgoprocess dans le cadre d l’Europe centrale et orientale et de la CEI 12) Subvention au Centre d’étude de l’Energi nucléaire (C.E.N.) dans le cadre de l’aide belg à l’amélioration de la sûreté des installation nucléaires dans les pays de l’Europe central et orientale et de la CEI 13) Subvention pour l'intervention dans les frais d colloques organisés par les universités pou l'encouragement d'étudiants à la formatio 14) Subvention à l'Institut interuniversitaire de Sciences nucléaires (I.I.S.N.)
15) Subvention l'Institut Radioéléments (I.R.E.) pour le traitement d l’uranium enrichi 16) Subvention Radioéléments (I.R.E.) pour l’exécution d nouveaux investissements, projets et études
17) Subvention Radioéléments (I.R.E.) investissements 18) Subvention au Centre d'Étude de l'Énergi Nucléaire (C.E.N.) pour des investissements 19) Subvention au Centre d'Étude de l'Énergi Nucléaire (C.E.N.) pour la protection physiqu (sécurité) de ses matières et installation
PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION
1) Subvention à la fédération AGORIA pour l fonctionnement de la cellule de contact entr ITER et l'industrie
2) Subvention pour la contribution dans les frai de fonctionnement de l’entreprise commun européenne pour ITER 3) Subvention au Laboratoire de Physique de Plasmas du Patrimoine de l’École Royal Militaire pour l'exécution par les laboratoires d fusion belges d'activités de recherche e support d'ITER
4) Subvention à l'École Royale Militaire (ERM pour le développement et la fourniture d prototypes pour ITER
5) Subvention au Centre d'Étude de l'Énergi Nucléaire (C.E.N.) pour la recherche dans l domaine de la fusion nucléaire
6) Subvention à l’Ecole Royale Militaire (ERM pour la recherche dans le domaine de la fusio 7) Subvention aux universités francophones pou la recherche dans le domaine de la fusio 8) Subvention aux universités néerlandophone
PROGRAMME 42/9 – TRANSITION ENERGETIQUE
Subventions dans le cadre d’appel à projets relatif à l transition énergétique
PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1) Subvention pour la contribution de la Belgiqu à l'Organisation mondiale de la Propriét intellectuelle (OMPI) à Genève
2) Paiement des factures de l’Office Européen de Brevets (OEB) pour des rapports de recherch brevets 3) Subvention à la Juridiction Unifiée du Breve (UPC) 4) Subvention pour la contribution à l’Unio Internationale pour la Protection des Obtention Végétales (UPOV)
PROGRAMME 43/4 – CONCESSION POUR LA
DISTRIBUTION DE JOURNEAUX ET PERIODIQUES Rétribution pour la concession distribution journaux e périodiques
PROGRAMME 44/6 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Subvention à l’ASBL Ferm pour le point d contact Korte Keten
2) Subvention pour la contribution à l’Internationa Copper Study Group (I.C.S.G) 3) Subvention pour la contribution au Globa Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) 4) Subvention pour la contribution à l’Internationa Lead and Zinc Study Group (I.L.Z.S.G.)
PROGRAMME 44/7 – DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS International des Expositions à Paris
2) Dotation au SACA pour les Exposition
PROGRAMME 45/1 – SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET
DEPENSES DIVERSES 1) Subventions à des associations s’occupant d la défense et de la promotion des PME et de Indépendants
2) Dotation Conseil supérieur Indépendants et des Petites et Moyenne
PROGRAMME 46/4 – SUBVENTIONS A DES
1) Subventions pour des contributions à de associations internationales actives dans l domaine de la certification et de l’accréditatio (EA, IAF, ILAC)
2) Subvention pour la contribution à l’Institu international du Froid (I.I.F.)
3) Subventions métrologiques internationau (OIML, BIPM, EMPIR, WELMEC, EURAMET)
PROGRAMME 46/5 – NORMALISATION
1) Subventions aux organisations sectorielle pour des actions spécifiques en faveur de petites et moyennes entreprises
2) Subventions recherche prénormatives et Antennes-Normes 3) Subvention au Bureau de Normalisatio (N.B.N.)
PROGRAMME 47/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE
Mesure de compensation sociale pour indemniser le auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants qui on été touchés par le coronavirus
PROGRAMME 48/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES
1) Subventions pour les contributions aux société de statistiques nationales (SDFB, VVD, XBRL SRBS)
2) Subvention pour la contribution à l'Institu international de Statistique à La Haye (I.I.S.)
PROGRAMME 49/0 – PROGRAMME DE
1) Subvention aux associations représentative de patients
2) Subvention Organisatio Indépendante Protection Consommateur (O.I.P.C.) pour le règlemen des litiges de consommation
PROGRAMME 49/1 – PROTECTION DU DROIT
A LA CONSOMMATION 1) Subvention à l’ASBL Association Belge d Recherche et d’Expertise des Organisations d Consommateurs (AB-REOC)
2) Subvention à l’ASBL Commission des Litige Voyages 3) Subvention au Service de Médiation de Consommateurs
PROGRAMME 49/3 – SUBVENTIONS A
DES ORGANISMES EXTERNES Subvention à l’ASBL Organisation Indépendante pour l Protection du Consommateur (O.I.P.C.) pour Centr européen des consommateurs (CEC)
PROGRAMME 59/1 – SUBVENTIONS A DES
Subventions pour les zones blanches
PROGRAMME 60/1 – DOTATION AU BUREAU FEDERAL DU PLAN
Dotation au Bureau fédéral du Plan
Section 33
SPF Mobilité et Transports
Art. 2.33.1
octroyées aux comptables du Service Public Fédéra Mobilité Transports, validées pa l’ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou pa son délégué et sont attribuées par le ministre compéten afin de couvrir le paiement des dépenses reprises c
Le comptable dispose pour ce faire d’un compt financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel l comptable centralisateur transfère le montant d l’avance de fonds à partir du compte des dépense financières du Service Public Fédéral Mobilité e Transports. Ce transfert est une opération puremen financière.
Le montant maximum pour lequel une avance de fond pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 00
Une avance de fonds complémentaire pour petite dépenses peut être sollicitée lorsque le solde de moyens de paiements sur le compte financier d comptable est de 2 500 EUR ou moins.
Le montant d’une petite dépense ne peut pas excéde 500 EUR TVA comprise.
Le comptable peut mettre à la disposition de fonctionnaires des moyens de paiements pour de petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte monnaie électronique, soit via une carte de débit.
pour dépenses dans le cadre d’une mission à l’étrange peut être octroyée est de 25 000 EUR.
Une avance de fonds complémentaire pour ce comptable est de 10 000 EUR ou moins.
fonctionnaires en mission à l’étranger des moyens d paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu’ un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, so via virement.
Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiement ont été mis à disposition par le comptable, doit justifie ses dépenses au moyen de pièces justificatives afi d’apporter la preuve des dépenses reprises dans l compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde sans retard, de l’avance de fonds reçue et de dépenses justifiées au comptable des avances de fond compétent.
avances créd d’engagements et de liquidations approprié.
Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n’es plus nécessaire pour la continuité du service, l comptable reverse le solde sans retard sur le compt des recettes financières du comptable centralisateur.
L’ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Publi Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, es responsable du suivi régulier des demandes et de octrois des avances de fonds par les comptables.
Les comptables et leurs suppléants sont désignés pa le ministre compétent ou son délégué. L’arrêté d désignation indique le numéro du compte financier su lequel le comptable va recevoir son avance de fonds e fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce s gestion, conformément aux règles fixées par le ministr
Art. 2.33.2
PROGRAMME 21/0 – SUBSISTANCE
Subside à l’ASBL Service Social du Service Publi Fédéral Mobilité et Transports
PROGRAMME
21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matière de Mobilité et de Transports
PROGRAMME
41/5 – ENTREPRISES PUBLIQUES
1) Subsides prévus en exécution des contrats d conclus bpost pou l’attribution de services d’intérêt économiqu général à bpost ;
2) Contribution de l’Etat à PROXIMUS pour l couverture des avantages sociaux accordés dan le cadre du plan PTS
PROGRAMME
41/6 – E-COMMERCE DURABLE
Subsides en ce qui concerne la durabilité de la livraiso de colis/de l’e-commerce.
Contribution pour l’affiliation à l’ASBL ITS (Intelligen Transport Systems)
PROGRAMME
51/1 – TRANSPORT FERROVIAIRE
gestion conclus entre l’Etat et les SA de droit public Infrabel et SNCB ;
2) Contribution de l’Etat belge dans les dépenses d l’Office central des Transports internationaux pa chemin de fer à Bern ;
3) Subsides en rapport avec le soutien aux trains d nuit ; 4) Contribution destinée d’exploitation de la SA de droit public HR Rail
PROGRAMME
51/8 – SUBSIDES AU SECTEUR
1) Subsides en rapport avec la promotion du transpor combiné et le soutien au trafic diffus ; 2) Soutien au retrofitting
PROGRAMME
52/1 – CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1) Participation de la Belgique dans les frai d’exploitation des stations météorologiques et d sécurité dans l’Océan Atlantique Nord ;
2) Contributions de la Belgique à l’Organisatio Internationale de l’Aviation Civile (OACI), l Commission Européenne pour l’Aviation Civil (CEAC), la participation de la Belgique dans le frais de fonctionnement ABIS ;
3) Participation de la Belgique dans les frais FABEC (The Functional Airspace Block Europe Centra)
PROGRAMME
52/2 – skeyes
Financement de skeyes prévu en exécution de contrats de gestion conclus entre l’Etat et skeyes
PROGRAMME
53/2 – CONTRIBUTIONS A DES
1) Mémorandum d’Entente de Paris concernant l contrôle des bateaux par l’Etat du Port ;
2) Organisation Maritime Internationale (OMI) ; 3) Services de patrouille pour l’observation de icebergs dans l’Atlantique Nord
PROGRAMME
55/2 – SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION
Subsides destinés au financement d’initiatives prévue dans l’Accord de Coopération conclu le 15/09/199 entre l’Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capital tel que complété par ses avenants successifs
PROGRAMME
56/1 - CONTRIBUTIONS A DES
Participation de la Belgique dans les frai d’exploitation d’Euro Contrôle Route (ECR) ; d’EUCARIS (European car and driving licenc information system)
PROGRAMME
56/4 – Immatriculation des véhicules
1) Participation de la Belgique dans les frais d l’Association of European Vehicle and Drive Registration Authorities (EReg) ;
2) Participation de la Belgique dans les frai d’exploitation dans le processus European Typ Approval Exchange System-proces (ETAES)
PROGRAMME
56/7 – VIAS INSTITUTE
Subsides à la Société coopérative à responsabilit limitée à finalité sociale (SCRL-SFS) Vias Institute
PROGRAMME
57/0 – CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Art. 2.33.3
Les moyens du compte “assainissement”, venant d compte « assainissement de la navigation intérieure de l’ancien Office régulateur de la Navigation intérieure pourront être utilisés, jusqu’à concurrence des moyen disponibles sur le compte, pour le financement de
projets au bénéfice de la navigation intérieure belge conformément à l’accord de coopération du 8 octobr 2010 entre l’Etat fédéral et les Régions en vue d Règlements européennes relatifs à une politique de capacité de flottes communautaires dans la navigations intérieur en vue de promouvoir le transport par voie navigable. Les moyens du Fonds de la Navigation intérieur comme prévu à l’article 3, alinéa 1er du Règlement (CE n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à un politique de capacité des flottes communautaires dan la navigation intérieure en vue de promouvoir l transport par voie navigable, y compris les dernière modifications, ainsi que tout règlement ultérieu remplaçant celui susmentionné, traitant la mêm matière, pourront être utilisés pour l’exécution de mesures qui sont décidées au niveau Européen tenan compte des dispositions du Règlement 718/1999.
Le moyens seront utilisés conformément à l’accord d coopération du 8 octobre 2010 entre l’Etat fédéral et le Régions en vue de l’exécution des Règlements de Communautés européennes relatifs à une politique d capacité des flottes communautaires dans la navigatio intérieure en vue de promouvoir le transport par voi navigable.
Art. 2.33.4
l’Etat fédéral, les moyens disponibles des fond organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellemen désaffectées et ajoutés aux ressources générales d Trésor :
- ceux du Fonds de financement du rôle international e
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service d Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitatio de l’Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) concurrence d’un montant de 215 000 EUR pour 2022
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorit
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement d l’Organisme d’Enquête sur les Accidents ferroviaire (programme 22/1) à concurrence d’un montant d 37 000 EUR pour 2022.
Art. 2.33.5
Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°de la loi du 2 des allocations de base suivantes peuvent êtr redistribués entre eux et uniquement entre eux : AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48
Art. 2.33.6
l’Etat fédéral, le fond relatif au fonctionnement d l’Organisme Fédéral d’Enquête sur les Accidents d Navigation (22/2) peut présenter en 2022 un sold débiteur de 250 000 EUR.
20 000 euros peuvent être consenties aux comptable du département, à l'effet de payer les créance concernant tous les frais de service, les indemnités e allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR Le paiement des honoraires d'experts venant d'autre pays et des frais résultant d'arrangements avec de pays étrangers peut également se faire par avance d fonds, quel qu'en soit le montant
PROGRAMME
55/0 –MOYENS D’EXISTENCE
Subside à l'ASBL “Service social du SPF Sécurit sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîn alimentaire et Environnement » dans le cadre d dépenses diverses du Service social
PROGRAMME
55/1 – SECURITE D'EXISTENCE
Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS en vue de leur coopération mutuelle pour l’exécution d leurs missions.
Subsides aux CPAS pour la promotion de l participation sociale, culturelle et sportive de leur usagers.
Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prise dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique. Subsides aux CPAS pour l’octroi de primes d’installatio aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mai qui n’ont pas droit à un revenu d’intégration. Subsides aux CPAS pour la remise de donnée importantes pour la politique concernant le droit l’intégration sociale et l’aide sociale financière.
Subsides aux CPAS pour leurs frais quand il interviennent en avançant des garanties locatives. unions CPAS l’accompagnement des CPAS dans l’exécution de leur missions. Subsides encourageant des journées d'études, d recherche, de diffusion d'information sur la lutte contr la pauvreté. Subsides pour les Plateformes de concertation « le enfants d’abord » afin d’encourager les CPAS et le associations à lutter de façon proactive contre l pauvreté infantile.
Subsides soutenant des initiatives d’intégration à l société de certains groupes qui, en raison d circonstances financières, familiales ou sociales n’ participent pas pleinement. Subsides aux organisations privées pour les secour qu’elles donnent à des groupes-cibles spéciaux comme les Belges rapatriés ou les sans-abris. Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, au CPAS, aux ASBL pour des projets dans le cadre de l Lutte contre la Pauvreté.
Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés ver l’intégration sociale et la cohésion sociale. Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entrepris privé, …).
Subsides aux CPAS en vue d’octroyer une interventio financières dans le cadre de l’utilisation de l’applicatio REMI
PROGRAMME
55/5 – POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Contributions aux accords de coopération européens.
Subsides aux autorités locales pour des projets liés à l prévention urbaine en vue de lutter contre l’insécurité. Subsides aux pouvoirs locaux et aux CPAS dans l cadre d’initiatives locales prises en matière d’intégratio sociale, sécurité, de lutte contre la pauvreté e d’amélioration des conditions de vie
PROGRAMME
56/6 – FONDS EUROPÉEN D’AIDE AU PLUS DÉMUNIS – PROGRAMMATION 2014-2020 Octroi d’avantages en nature et de l’aide matériell dans le cadre de l’aide sociale.
Art. 2.44.3
Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cour des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secour accordés par les Centres publics d’aide sociale, de la lo du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum d moyens d’existence et de la loi du 26 mai 200 concernant le droit à l’intégration sociale peuvent êtr considérés pour l’exercice 2021 comme des avance pour l’année en cours.
Le solde disponible des années antérieures dans l cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à u minimum de moyens d’existence, et de la loi du 26 ma 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, peut êtr utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’anné budgétaire courante.
cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise e charge des secours accordés par les centres public d’aide sociale, peut être utilisé pour couvrir le dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante.
§ 1. Une autorisation d’engagement est accordée pou le fond organique suivant à concurrence de la somm indiquée:
Fonds Européen d’Aide aux plus Démuni (56/6): EUR : 20 310 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, es soumis au visa du contrôleur des engagements. § 2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, les fonds organiques suivants son autorisés à présenter en liquidation une positio débitrice, qui ne peut pas dépasser les montant mentionnés:
Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (programm 56/6, activités 1 et 2): 12 613 000 EUR.
§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi d comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation l'article1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 "Service de lutt contre la pauvreté" peuvent être redistribués vers le crédits d'engagement des allocations de base d programme 57/1.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la lo comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'articl 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d'une par et les crédits de liquidation d'autre part, des allocation de base du programme 57/1 ne peuvent pas êtr redistribués partant dudit programme vers d' autre programmes de cette section.
Les opérations, par lesquelles le SPP Intégratio sociale et lutte contre la pauvreté fait valoir son rôl comme opérateur technique et administratif e exécution de l'Arrêté Royal du 23 août 2014 portan exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la lo spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement de Communautés et des Régions, ne sont imputées qu'au comptes bilantaires 447340, 447341, 447342 e 447346. Afin de garantir le contrôle des disponibilités de moyens en exécution de cet Arrêté Royal, les compte
4487012632, 4487012733 4487012834 et 4487013338 peuvent être utilisés.
Section 46
SPP Politique scientifique
Art. 2.46.1
portant organisation du budget et de la comptabilit fédérale de l’Etat, des avances peuvent être consentie pour un montant maximum de 5 500 EUR, au comptables du SPP Politique scientifique et au comptables des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de tout nature, l'achat biens meuble patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR. Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 202 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2022.
Art. 2.46.2
fédérale de l’Etat, des avances successives d'u montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent êtr consenties au comptable chargé de la liquidation de secours et allocations à caractère social.
Art. 2.46.3
DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
d’impulsion gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Financement d'études, de recherches et de mission pour compte de tiers.
Financement de la gestion, du fonctionnement e d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à l base belge en Antarctique.
Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l’Institu Historique belge à Rome.
Subvention à l'Academia Belgica - Centre pou l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome.
Subvention destinée au recrutement de chercheur supplémentaires au sein des universités et de établissements scientifiques fédéraux dans le cadre de mesures de soutien de la politique de recherche inscrit dans le plan pluriannuel pour l’emploi.
Couverture des dépenses de R - D des avions de l filière Airbus. Financement de l’appui scientifique à la politiqu fédérale en matière de drogue.
retour compétence scientifique belge. Subvention à l'aisbl MYRRHA pour le projet Myrrha
Subvention au Centre d’Etude de l’énergie nucléair (CEN) pour le projet MYRRHA (soutien à la R&D de phases 2 et 3)
PROGRAMME
60/2 – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL gouvernementales de R-D dans le cadre international.
Participation belge aux activités de l'Agence spatial
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux o multilatéraux (hors ASE).
Participation au “Centre de tests en essais optiques d Spatial
Liège » (CSL
Subventions aux organisations intergouvernementale de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centre internationaux de recherche et de service publi scientifique. Subvention attribuée à l’asbl « The Royal Academies o Sciences and the Arts of Belgium » pour financer entr autres les cotisations aux organisations internationale liées à l’Académie royale de Belgique et à l « Koninklijke Academie van België » ainsi qu'au comités nationaux y liés.
Subvention au Secrétariat Eureka. Subvention à l’Institut von Karman.
Subvention à ANTWERP SPACE pour le proje GEODE
PROGRAMME
60/3 – ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES.
Financement des actions de R & D des Etablissement scientifiques fédéraux. Activités d’appui en faveur des établissement scientifiques fédéraux – dotation supplémentaire Subvention au Centre international d’études pour l conservation et la restauration des biens culturel (ICCROM).
Subvention à l'asbl "Centre belge de recherche archéologiques en Grèce"
Subvention à la Cinémathèque royale.
Subvention à l’asbl « Diffusion culturelle des Musée royaux d’art et Histoire »
PROGRAMME
60/4 – ENSEIGNEMENT- FORMATION
ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subventions à la Fondation universitaire. Subvention "Belgian-American Educationa Foundation"
PROGRAMME
61/1 – ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Subvention à la Fédération des amis des musées d Belgique et aux autres associations de soutien culture
Subvention aux associations de concerts répondant au critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 195 déterminant les conditions d'octroi de subventions au associations de concerts.
Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
Concours international Reine Elisabeth - Prix d Gouvernement.
Frais relatifs à la promotion de la musique.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire roya de Musique.
Subvention à la “Fundation Europalia International”
PROGRAMME
61/2 – RELATIONS EXTERIEURES
internationaux Jeunesse.
Contribution belge au financement de la "Commissio for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg" Secrétariat Fédératio internationale des Jeunesses musicales. Subventions et cotisations internationales diverses.
Art. 2.46.4
Les crédits d'engagement pour les dépenses suivante nécessitent une décision préalable du Conseil de Ministres :
impulsions gouvernementales de R-D dans l cadre national (programme 60/1);
couverture des dépenses de R-D des avions de l filière Airbus (programme 60/1);
participation belge aux projets spatiaux bilatérau ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Art. 2.46.5
Le ministre de la Politique scientifique est autorisé renoncer, conformément aux engagements unanime des pays membres de l'Agence spatiale européenne, la récupération des droits et taxes nationaux frappant l prix des travaux et fournitures effectués en Belgiqu pour cette organisation et dont le paiement en monnai nationale ou en euro a été avancé à charge de so budget, et à rembourser à cette organisation e complément à la contribution belge, le montant de droits et taxes nationaux éventuels payé en monnai nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareil travaux ou fournitures.
Art. 2.46.6
comptabilité de l’Etat fédéral, et de l’article 1-01 3 § 2 d cette loi, les crédits d’engagement des allocations d base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, a moyen de redistributions d'allocations de base transférés vers l’allocation de base 21.01.11.00.10.
Art. 2.46.7
Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portan organisation du budget et de la comptabilité de l'Eta fédéral, l’avis favorable de l’inspection des Finances es suffisant pour que le ministre compétent, ou so délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation entre eux et exclusivement entre eux, des crédit
d’engagement d’une part et des crédits de liquidatio d’autre part, des allocations de base suivantes :
L’allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51 , 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18; L’allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57, 60.21.41.40.57 et 60.21.12.11.19; L’allocation de base 60.22.45.00.21 avec le 60.22.41.30.21 60.22.41.40.21 et 60.22.12.11.21.
Art. 2.46.8
comptabilité de l’Etat fédéral, et de l’article 1.01.3 d base 21.01.11.00.04, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.2 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés de et vers l’allocation de bas 21.01.11.00.14.
Art. 2.46.9
21.01.12.11.20
Art. 2.46.10
l’Etat fédéral, le Fonds “ Fonds de recherche européen du programme 46-60-5, est autorisé à présenter un position débitrice en engagement dont le montant n peut dépasser 300 000 EUR. Section 51
Dette publique
Art. 2.51.1
comptabilité de l’Etat fédéral et à l’article 1-01-3, § 3 d la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrit dans la présente section du budget peuvent, à l demande du ministre des Finances et avec l’accord d la secrétaire au Budget, être redistribués entre eux.
Art. 2.51.2
Par dérogation aux articles 19, §1 et 20, §1 de la loi du comptabilité de l’Etat fédéral,
1. le Ministre des Finances est autorisé:
§1 à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d’échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d’intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d’intérêt de la section “dette publique” du budget général des Dépenses.
§2 à porter les recettes en capital ou les dépenses e capital relatives à des instruments financiers dérivé liées aux échéances de remboursement d’emprunt respectivement en déduction ou à charge des crédit d’amortissement de la section “dette publique” d budget général des Dépenses. §3 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d’emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III – produits d’emprunts - du budget des Voies et Moyens.
§4 dans le cas d’options de type “collar” sur le taux d’intérêt, à porter les primes relatives à l’achat d’options “cap” en déduction des primes relatives à la vente d’options “floor” lorsque l’achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d’achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.
2. les dépenses inscrites à la section “dette publique” du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d’engagement et à charge des crédits de liquidation de l’année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.
3. ne sont pas portés au budget:
les montants en principal des émissions et remboursements d’emprunts émis à un an au plus d’échéance;
les montants en principal des opérations de gestion financière visées à l’article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus
les montants en principal des crédits à un an au plus d’échéance octroyés par le Trésor.
Section 52
Financement de l'Union européenne
Art. 2.52.1
Le ministre des Finances peut consentir des avance pour les paiements urgents qui résultent des obligation de la Belgique au niveau européen et qui sont adressé aux services de la Trésorerie chargés des question financières européennes et internationales.
CHAPITRE 3
- Estimation des moyens des fond budgétaires organiques Les moyens des fonds budgétaires organiques son estimés conformément au tableau y afférent annexé la présente loi.
CHAPITRE 4
- Fonds de restitution et
Art. 4.01.1
Les opérations effectuées sur les fonds de restitution e d’attribution pendant l’année budgétaire 2022, son évaluées conformément au tableau y afférent annexé
Art. 4.01.2
Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fond mentionnés dans les tableaux, annexés à la présent loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rappor tant à chacun d'eux:
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervent
- les fonds et comptes, dont il est disposé directemen
CHAPITRE 5
- Services administratifs à
Art. 5.01.1
Les budgets des services administratifs à comptabilit autonome de l’année budgétaire 2022 sont approuvé conformément aux tableaux y afférents annexés à l
Art. 5.01.2
Le mode de paiement des dépenses de chacun de Services administratifs à comptabilité autonome, repri aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué côté du numéro de l'article se rapportant à chacu d'eux:
- les services, dont les dépenses sont effectuées pa l'intervention du ministre des Finances, sont indiqué par la lettre B; - les services, dont les dépenses sont effectuée directement par les comptables qui ont effectué le recettes, sont indiqués par la lettre C.
Art. 5.01.3
Par dérogation à l’article 4 de l’arrêté royal du 31 juille 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89 alinéa 1er , et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 200 l'Etat fédéral, les tableaux des services administratifs comptabilité autonome ne contiennent que la colonn pour les crédits de dépenses ou les estimations d recettes pour l’année budgétaire 2022.
CHAPITRE 6
- Organismes administratifs publics
Art. 6.01.1
Les budgets des organismes administratifs publics gestion ministérielle de l’année budgétaire 2022 son approuvés conformément aux tableaux y afférent
Art. 6.01.2
l'Etat organisme administratifs publics à gestion ministérielle n contiennent que la colonne pour les crédits d dépenses ou les estimations de recettes pour l’anné budgétaire 2022.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2021
PAR LE ROI :
Le Ministre des Finances,
Vincent VAN Le Ministre de la Justice, Vincent VAN Q
La Secrétaire d’Etat au Budget
Eva DE
01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE
Federale Politie - Niet-recurrent personeeluitgaven (inconveniënten) werkings- en ORGANISATIE-AFDELINGEN CRIP lim
3.682.955 1.202.248 87.282 12.014.466 3.884.732 1.251.580 91.251 12.789.124 4.054.992 1.308.505 97.501 13.415.953 Initiële kredieten (X 1 000 EUR) 01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE DIVISIONS ORGANIQUES Activités Allocations de base Basisallocaties Activiteiten Programma's DO PA A.B. OA PA B.A. sc ks Gestemde kredieten Realisaties Réalisations votés Crédits initiaux (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7) (9) 35 2 Communauté française Franse Gemeenschap - Paiements estimés - Geraamde betalingen 35 3 Commission communautaire commune Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 35 4 Communauté germanophone Duitstalige Gemeenschap Totalen voor de organisatieafdeling 01-35 Totaux pour la division organique 01-35
02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
5.758 4.505 4.533 5.549 06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING 40 10 12.11.20 Experts engagés via l’ASBL EGOV pour la DG Budget Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Budget en beleidsevaluatie Frais de personnel DG Comptable fédéral et Procurement Personeelsuitgaven DG Federal Accountant & 40 11 11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel 40 11 11.00.04 personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel 40 11 12.11.20 Experts engagés via l’ASBL EGOV pour la DG Comptable fédéral et Procurement Federal Accountant en Procurement 40 11 12.21.48 Personnel détaché pour la DG Comptable fédéral et Gedetacheerd personeel voor DG Federal Accountant en Procurement Développement et soutien du cycle budgétaire Uitbouw en ondersteuning begrotingscyclus
07 ORGANES INDEPENDANTS
12 SPF JUSTICE
411.886 35.730 35.213 34.286 34.118 34.075 389.976 33.670 36.797 36.754 400.365 35.159 34.556 12 FOD JUSTITIE Totalen voor de organisatieafdeling 12-40 Totaux pour la division organique 12-40 DIVISION 51 AFDELING 51 Direction Générale Etablissements Pénitentiaires Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Bestaansmiddelenprogramma Dépenses de personnel Personeelsuitgaven 51 01 11.00.03 Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 51 01 11.00.04 - personnel autre que statutaire - ander dan statutair personeel
13 SPF INTERIEUR
15.245 5.176 4.659 3.624 421.433 931 476 836 164 10.414 4.949 537.121 841 244 14.303 426.827 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN 40 41 43.22.02 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten 40 41 43.52.02 publiques locales
CPAS
OCMW's
40 41 43.59.02 les institutions bruxelloises - autres pouvoirs de Brusselse instellingen - andere lokale overheden 40 41 45.35.02 les institutions bruxelloises Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen Financement des autres institutions Financiering andere instellingen 40 42 41.40.44 Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers T t l h t 13 40 4 fon
1.690 54 61 74.22.01 Participation aux exercice de la Protection civile européenne : investissements Deelname oefeningen Europese Civiele Bescherming: investeringen 54 61 74.22.04 Dépenses diverses d’investissement relatives à l'informatique Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica Totalen voor het programma 13.54.6 Totaux pour le programme 13.54.6 Inspection générale Algemene Inspectie 54 72 11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en 54 72 11 00 04 Ré é ti ll ldi i li
1.641.069 122.833 125.596 1.763.902 1.568.180 148.071 154.071 1.716.251 1.715.246 1.626.083 148.912 157.912 1.774.995 1.657.824 1.779.126 1.622.887 1.621.214 1.561.175 1.748.483 TOTAUX POUR LE BUDGET 13 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13 Totaux engagements liquidations Totalen vastleggingen vereffeningen
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
16 MINISTERE DE LA DEFENSE
17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE
144.172 2.160 125.073 2.459 2.485 1 264 138.171 2.729 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING DIVISION 40 AFDELING 40 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT) ALGEMENE LEIDING,GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG + SAT) DEPENSES DE PERSONNEL - COMMISSARIAT GENERAL ET SAT PERSONEELSUITGAVEN – COMMISSARIAAT-GENERAAL EN ATS Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel – (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients) Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire 40 11 12 11 99 I d i é f i k
20.814 281.910 312.879 288.989 23.498 291.912 20.663 42 12 11.00.03 42 12 11.00.04 42 12 12.11.99 Indemnités forfaitaires Forfaitaire onkostenvergoedingen Totalen voor het programma 17.42.1 Totaux pour le programme 17.42.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT – WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN – ALGEMENE Dépenses de fonctionnement et d’investissement Werkings- en investeringsuitgaven
2.435 1.935 2.171 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven 44 41 11.00.03 conques: personnel statutaire définitif et Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel 44 41 11.00.04 conques: personnel autre que statutaire Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) Horeca Niet-recurrent personeelsuitgaven (inconveniënten) Horeca 44 42 11.00.03 vast en stagedoend statutair personeel 44 42 11.00.04
18 SPF FINANCES
493.796 29.600 10.244 11.500 469.435 470.755 25.912 26.059 11.700 488.000 29.700 18 FOD FINANCIEN Totalen voor het programma 18.50.0 en voor de organisatieafdeling 18-50 Totaux pour le programme 18.50.0 et pour la division organique 18-50 FISCALITE FISCALITEIT Bestaansmiddelen quelconques : ander dan statutair personeel
Ontwikkelingsassociatie
19 REGIE DES BATIMENTS
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6.519 1.575 6.369 1.588 6.509 23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Totalen voor het programma 23.12.0 en voor de organisatieafdeling 23-12 Totaux pour le programme 23.12.0 et pour la division organique 23-12 DIVISION 21 AFDELING 21 ORGANES DE GESTION BEHEERSORGANEN Direction et gestion Leiding en beheer Personeel 21 01 11.00.03 Bezoldigingen en allerlei toelagen : 21 01 11.00.04 - personnel autre que statutaire.
3.293 177.108 177.102 10.408 10.410 3.044 10.808 10.810 3.273 177.105 Totalen voor de organisatieafdeling 23-51 Totaux pour la division organique 23-51 DIVISION 52 AFDELING 52 DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID Subsistance. Bestaansmiddelen. Dépenses de personnel. Personeelsuitgaven. 52 01 11.00.03 52 01 11.00.04 - ander dan statutair personeel.
24 SPF SECURITE SOCIALE
48.139 1.102.140 10.884 51.771 1.037.514 12.693 14.863 46.633 1.041.748 12.974 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID 58 45 42.10.04 Frais de fonctionnement-Pensions publiques Werkingskosten - overheidspensioenen 58 45 42.10.05 Pensions HR-Rail Pensioenen HR-Rail 58 45 42.10.08 Reprise Instituts d'assurance Malmédy Overname verzekeringsinstellingen Malmédy 58 45 42.10.12 Complément rente-reconnaissance nationale Rentebijslag - nationale erkentelijkheid Dotations versées à FEDRIS Dotaties gestort aan FEDRIS 58 46 42.60.01 Fonds amiante Asbestfonds # 58 46 42.60.02 Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers
31.212.384 31.208.482 33.203.195 33.203.203 28.773.926 26.612.713 28.773.943 28.773.804 25.334.748 23.123.113 33.200.723 25.334.760 31.208.580 33.198.956 28.773.787 33.198.963 Totalen voor de organisatieafdeling 24-58 Totaux pour la division organique 24-58 TOTAUX POUR LE BUDGET 24 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
160.510 156.533 204.524 199.859 199.959 159.086 158.986 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Totalen voor het programma 32.42.5 Totaux pour le programme 32.42.5 Etudes sur l'énergie Energiestudies 42 60 12.11.21 Etudes prospectives Prospectieve studies Totalen voor het programma 32.42.6 Totaux pour le programme 32.42.6
558.077 30.367 20.221 588.444 811.690 34.100 845.790 841.244 885.726 33.350 919.076 658.143 931.148 553.250 897.798 807.144 573.471 TOTAUX POUR LE BUDGET 32 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
7.669 7.529 7.581 7.559 44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE- BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE DIVISION 55 AFDELING 55 DIRECTION INTEGRATION SOCIALE BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 55 01 11.00.03 Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en 55 01 11.00.04 Rémunérations et allocations généralement quelconques : 55 01 21.40.01 Intérêts de retard pour factures payées en retard (dette commerciale) Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen (handelsschuld)
2.550 10.908 13.269 13.458 3.020 19.913 15.176 22.933 7.250 20.310 21.090 27.560 2.548 3.744 5.314 56 81 11.00.04 FMA personnel Assistance technique AMF personeel Technische Bijstand Aide financée par des fonds européens Hulp gefinancierd met Europese middelen 56 82 34.32.00 Aide sociale Sociale hulp Totalen voor de organisatieafdeling 44-56 Totaux pour la division organique 44-56 id ff
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
8.777 5.891 7.955 3.937 8.800 4.637 46 POD WETENSCHAPSBELEID personnel statutaire définitif et stagiaire. vast en stagedoend statutair personeel. R personnel autre que statutaire. Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair. 21 01 11.00.10 Conseil fédéral de la Politique scientifique Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB) - 21 01 11.00.14 Personnel contractuel spécifique de R&D. Specifiek contractueel personeel O&O
497.506 497.882 525.224 4.476 4.746 529.700 551.343 529.249 1.040 1.270 530.289 573.139 536.754 546.709 535.484 546.597 547.000 TOTAUX POUR LE BUDGET 46 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE
TABLEAU 2. - ESTIMATION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES
TABLEAU 3.- FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION TABEL 3.- TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN
d d' tt ib ti t l t ib ti TVA à l ij i d b t bijd B T W
TABLEAU 4. - BUDGET DES SERVICES ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME
2.141.478 196.187 781.358 103.892 3.222.915 Dépenses - Uitgaven 61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck 61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck Art. Libellés Omschrijving Crédits ajustés Aangespaste n.o o.n C.E E.C
Salaires et charges sociales Lonen en sociale lasten
11.11 Rémunération suivant les barèmes Bezoldiging volgens weddeschalen
11.12 Autres éléments de la rémunération Overige bezoldigingselementen
11.40 Salaire en nature Lonen in natura Totaux 11 - Salaires et charges sociales Totalen 11 - Lonen en sociale lasten 2.234.620 738.123 5.000 100.411 3.078.154
4.149.857 3.871.419 Totaux Fondation Elena et Isabella Godtschalck - Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Uitgaven
12.180 3.388.000 Recettes - Inkomsten
n.lim
Achats de biens non durables et de services Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
12.11 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
Ventes de biens non durables et de services Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
217.300 3.928.384 3.836.580
10.873.000 10.878.000 10.524.869 1.480.000 1.670.000 1.315.603 2.956.000 3.008.680 1.910.426 1.149.700 783.500 276.919 12.353.000 11.840.472 4.105.700 2.187.345 61006 - Bibliothèque royale Albert I 61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I
11.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
Constructions de bâtiments Nieuwbouw van gebouwen 12.548.000 3.792.180
15.254.000 13.511.457 2.904.500 2.756.700 2.942.865 18.010.700 16.454.322 18.125.500 Totaux Bibliothèque royale Albert
I - Dépenses Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert
I - Uitgaven 15.221.000
160.000 35.244 1.432.700 442.333 192.000 50.000 1.592.700 477.577
15.166.000 2.288.500 2.669.700 2.050.606 17.923.700 17.216.606 17.509.500 Totaux Bibliothèque royale Albert
I - Recettes Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert
I - Inkomsten
11.423.000 11.344.000 10.640.009 2.166.376 1.743.673 1.971.060 2.908.962 2.978.617 1.930.339 1.448.288 952.012 951.269 13.589.376 12.611.068 4.357.250 2.881.608 61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces 61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën
Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 13.087.673 3.930.629
38.100 1.000.000 794.577 1.241.000 722.625 2.241.000 1.555.302
Transferts de revenus de l'étranger Inkomensoverdrachten van het buitenland 937.431 305.973 1.243.404
14.369.000 11.920.000 2.360.626 3.736.500 1.921.522 70.000 134.089 18.105.500 13.841.522 16.719.626
5.716.000 5.650.000 5.025.146 6.540.234 7.514.681 5.229.757 695.000 774.000 662.791 657.279 902.820 258.389 12.256.234 10.254.903 1.352.279 921.180 61008 - Observatoire royal de Belgique 61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België
Transferts de revenus à l'étranger Inkomensoverdrachten aan het buitenland 13.164.681 1.676.820
282.500 127.049 33.000 248.503 20.004 315.500 395.653
9.702.000 9.648.000 7 655 501 5 258 866 4 877 454 20.000 20.760 14.960.866 14.525.454 17.344.501
49.25 Transferts de revenus de la Communauté Flamande Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
1.551.807 1.500.000 1.460.008 3.528.933 3.454.839 3.888.561 560.255 550.000 640.300 739.455 590.038 5.080.740 5.348.569 4.974.345 3.623.669 1.299.710 1.230.338 305.593 255.933 61009 - Institut royal météorologique de Belgique 61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
685.797 643.987 232.189 4.085.560 520.310 152.934 695.797 735.220 312.136 4.115.560 540.310 181.417 30.000 28.483 4.771.357 385.123 10.000 79.946 4.811.357 493.553
74.10 Achats de matériel de transport Aankoop van vervoermaterieel
74.22 Acquisitions d'autre matériel Verwerving van overig materieel
905.000 597.134 24.724 105.457 581.000 629.169 1.486.000 1.356.483
10.247.000 10.225.000 9.879.121 4.611.077 1.951.310 1.792.202 43.321 150.000 35.000 14.858.077 11.671.323 113.321 185.000 Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires) Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
4.056.000 3.984.700 3.892.491 6.750.000 6.443.348 6.480.825 783.000 746.044 584.804 785.092 877.576 581.607 10.806.000 10.373.316 1.568.092 1.166.411 61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique 61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 10.428.048 1.623.620
5.120.000 4.811.674 9.170.924 9.745.090 9.557.117 14.865.090 14.368.791 14.177.924 Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Totalen Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - 5.007.000
140.175 2.511.300 6.000.000 5.505.105 7.500.000 8.016.405
4.987.000 12.892.303 9.320.092 9.623.661 14.440.092 14.610.661 17.899.303 Inkomsten
12.21 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 22.927.520 10.651.158 80.689
41.10 Transferts de revenus au pouvoir Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
41.40 Transferts de revenus aux organismes administratifs publics (OAP) Inkomensoverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI) 525.000 203.645 1.041.952
46.10 Transferts de revenus du pouvoir Inkomensoverdrachten van de institutionele 188.400 314.857 26.320.300 3.266.561
8.518.999 8.400.530 2.804.111 3.737.671 6.125.409 2.095.703 70.001 34.470 1.196.498 15.000 14.710 395.887 11.323.110 8.221.112 85.001 1.592.384 61012 - Musée royal d'Afrique centrale 61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
12.138.201 49.180
31.687 44.096 78.233 468.936 109.920 533.032
35.40 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
368.950 366.148 1.397.000 727.189 5.800 4.998 73.394 1.771.750 1.171.729
10.428.000 10.212.000 10.170.000 4.510.003 4.515.888 4.945.079 12.404 54.866 14.938.003 15.115.079 250.036 -251.584
28.788 158.136 14.727.888 765.451
7.808.571 6.949.983 6.441.130 17.377.983 16.611.130 18.020.571 Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Recettes Totalen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika -
9.530.000 9.531.000 8.294.334 2.508.000 2.632.000 2.423.238 2.827.000 2.618.000 1.948.183 924.500 1.615.050 791.900 12.038.000 10.717.572 3.751.500 2.740.083 61013 - Musées royaux d'art et d'histoire 61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
12.163.000 4.233.050
434.000 119.366 3.097.000 831.338 325.000 -18.209 3.856.000 932.495
Autres produits du patrimoine Overige opbrengsten uit vermogen 277.500 1.570.000 1.997.500
39.751 412.661 12.500 252.250 704.662
49.24 Française Inkomensoverdrachten van de Franse
4.793.000 4.822.400 4.471.101 1.075.000 1.621.365 1.703.973 990.000 898.600 784.890 202.500 1.750.573 529.592 5.868.000 6.175.074 1.192.500 1.314.482 61015 - Institut royal du patrimoine artistique 61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
6.443.765 2.649.173
1.157.500 1.290.070 471.791 1.162.500
16.000 53.755 184.251 377.566 145.919 102.750 61016 - Service d'information scientifique et technique 61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie
1.299 438.235 434.245 26.000 25.000
gewesten gemeenschapscommissies) 1.566.515 25.289
11.967.285 9.471.690 4.416.903 3.352.589 100.000 845.379 61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie 61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
10.194.256 3.874.318
110.700 375.601 6.099.300 4.984.556 11.998.000 10.401.178 6.210.000 5.360.157
750.000 4.687.200 10.434.899 5.437.200
3.145.000 2.695.120 2.066.202 4.585.000 4.323.000 3.277.750 4.843.000 5.154.770 4.125.255 2.825.600 4.089.516 3.111.590 7.730.000 5.343.952 7.668.600 7.236.845 61018 - Réseau télématique belge de la recherche 61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk
700.000 411.418 500.000 171.827 7.049.600 5.986.492 8.249.600 6.569.737
600.000 400.000 8.039.516 9.039.516
410.000 339.908 2.689.000 1.379.088 87.000 33.661 61019 - Centre international de presse 61019 - Internationaal Perscentrum
380.141 2.633.562 193.351
384.000 474.996 32.593 571.000 417.365 2.205.000 1.375.873 3.186.000 2.300.828
8.353.734 5.977.355 17.252.417 14.138.090 3.650.000 3.107.401 6.400.000 4.093.908 61024 - Affaires consulaires 61024 - Consulaire Zaken
publiques 8.134.121 13.898.368
36.250.000 11.513.421 32.700.000
169.000 54.748 186.050 21.339 355.050 76.087 61026 - Centre de conférences internationales Egmont
II - Palais d'Egmont 61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont
II - Egmontpaleis
Totaux Centre de conférences internationales Egmont
II - Palais d'Egmont - Dépenses Totalen Centrum voor Internationale Conferenties Egmont
II - Egmontpaleis - Uitgaven
300.000 65.152 3.800 1.953 370.000 70.904
15.189.000 16.072.120 4.178.000 3.655.000 3.132.327 23.037.000 19.204.447 61038 - FEDOREST
15.575.642 4.397.924 3.734.907 23.723.473
27.109.000 21.307.520 4.750.000 4.000.000 1.553.052 910.274 294.112 31.109.000 22.860.572 32.647.736 Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Totaux FEDOREST - Dépenses Totalen FEDOREST - Uitgaven 27.897.736 1.293.000
3.800.000 1.534.276 200.000 91.972 1.626.248
141.000 122.634 11.950.000 15.750.000 8.200.000 720.000 12.091.000 8.322.634 350.000 450.000 61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense 61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie
15.891.000
13.000.000 9.490.000 17.000.000
60.136 22.369 3.487 5.285 31.141 61043 - Service central de traduction allemande 61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling
58.000 58.468 90 000 105 000 115 154 105.000 115.154 163.000 173.622 148.561
Totaux Service central de traduction allemande - Totalen Centrale dienst voor Duitse vertaling - n lim 58.561 90.000
3.285.086 3.217.000 2.106.488 250.000 422.762 138.544 36.370 5.469 3.535.086 2.529.250 61045 - Secrétariat Polaire 61045 - Poolsecretariaat
3.460.000 3.409.205 250 000 439 343 439.343 3.710.000 3.848.548 3.641.480
Totaux Secrétariat Polaire - Recettes Totalen Poolsecretariaat - Inkomsten 3.391.480
675.000 534.203 31.829 3.288.967 779.795 566.032 61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales 61047 - Internationale Tentoonstellingen
835.270 40.000 235.363 875.270
36.485 120.000
tit ti
394.545 2.302.333 156.671 544.545 2.459.004 1.113.333 Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Recettes Totalen Internationale Tentoonstellingen - Inkomsten 863.333
908.838 865.092 1.739.848 418.252 275.822 2.015.670 65004 - Autorité Nationale de Sécurité 65004 - Nationale Veiligheidsoverheid
2.850.000 2.468.699 1.595.265 9.313.401 4.445.265 11.782.100 7.407.000
Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Recettes Totalen Nationale Veiligheidsoverheid - Inkomsten 4.557.000
609.843 198.918 609.414 65028 - Activités sociales - Affaires étrangères 65028 - Sociale activiteiten BUZA
Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Totalen Sociale activiteiten BUZA - Uitgaven
24.356 23.927 585 487 177 281 585.487 177.281 201.208
Totalen Sociale activiteiten BUZA - Inkomsten
620.000 421.816 15.741.466 14.789.246 12.320.156 4.141.000 4.116.000 3.676.269 4.862 4.813 16.361.466 12.741.971 4.308.000 65058 - Régie du travail pénitentiaire 65058 - Regie van de gevangenisarbeid
15.409.246 4.126.000
4.761.000 4.098.084 17.746.538 20.352.538 12.730.816 2.825.910 398.518 25.113.538 16.828.900 22.482.538
9.161.333 9.299.333 9.560.617 10.638.621 7.372.486 113.701 52.650 849.883 117.892 13.302.333 13.236.886 24 904 538 20 779 914
59.000 68.799 19.815 6.299 109.000 86.038 26.114
Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires) Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
77.10 Ventes de matériel de transport Verkoop van vervoermaterieel
77.20 Ventes d'autre matériel Verkoop van overig materieel Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y i l bi Totalen 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, t iël
11.31 Allocations directes Directe toelagen
11.32 Paiement maintenu du salaire Doorbetaling van loon 40.392.223 7.978.700 22.528.308 165.000 71.064.231
Intérêts de la dette publique Rente op overheidsschuld
21.10 Intérêts de la dette publique en euros Rente op overheidsschuld in euro
21.40 Intérêts de la dette commerciale Rente op commerciële schuld
21.50 Intérêts sur leasings financiers Rente op financiële leasings
21.60 Autres intérêts Andere rente Totaux 21 - Intérêts de la dette publique Totalen 21 - Rente op overheidsschuld Locations de terres Huurgelden van gronden 1.730.224 470.000 284.430 2.484.654
Transferts en capital aux entreprises et institutions Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
51.22 Autres transferts en capital aux entreprises privées Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
71.12 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector
71.32 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations Aankoop van bestaande gebouwen in andere 1.000 125.000 3.883.400 1.724.600
84.11 Octrois de crédits à l'étranger aux institutions de l'UE Kredietverleningen aan EU-instellingen
800.000 2.485.078 3.295.078
28.10 Autres produits du patrimoine : concessions Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
5.247.868 5.110.430 5.120.612 286.470 256.791 1.037.066 1.010.000 627.394 41.030 33.274 2.903.176 2.799.000 2.765.247 99 430 99 076 5.534.338 5.377.403 1.078.096 660.668 3.002.606 2.864.323 62003 - Bureau fédéral du plan 62003 - Federaal Planbureau
1.982.954 1.983.000 1.975.210 65.000 93.000 3.562 94.672 68.787 2.047.954 2.068.210
3.500 2.048.000
4.722 147.000 6.550 353.000 78.496 510.000 89.768
60.019.409 13.620.680 35.574.391 147.737 1.195.101 110.557.318
Transferts de revenus aux ménages Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.32 Autres prestations sociales : prestations en Overige sociale uitkeringen: uitkeringen in 10.200
Impôts indirects et taxes Indirecte belastingen en heffingen
36.90 Taxes diverses Diverse belastingen 49.116.824 33.288.812
99.550.214 1.395.727 34.874 2.490.719
34.31 espèces Overige sociale uitkeringen: geldelijke uitkeringen
72.00
1.399.999 10.001 3.725.026
29.828.896 3.829.131 13.332.711 46.990.738
Transferts de revenus aux administrations de sécurité Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 287.375 14.354
3.097.195 2.749.400 467.696 314.280 964.539 727.835 3.795 2.354 4.533.225 3.793.869 62050 - Agence fédérale de la dette 62050 - Federaal Agenschap van de schuld
3.145.674 527.465 982.015 3.681 4.658.835
5.747.829 4.353.923 4.353.975 5.822.637
Totaux Agence fédérale de la dette - Recettes Totalen Federaal Agenschap van de schuld -
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2021. Par le Roi, Vincent VAN PETEGHEM Vincent VAN QUICKENBORNE La secrétaire d’État au Budget, Eva DE BLEEKER