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Wetsontwerp modifiant l'article 72 du Code judiciaire

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2185 Wetsontwerp 📅 2021-09-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS)

📁 Dossier 55-2185 (5 documents)

📋
003 wetsontwerp

🗳️ Votes

Partis impliqués

N-VA PS PVDA-PTB VB

Texte intégral

29 septembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2185/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DE LA JUSTICE PAR

M. Khalil AOUASTI RAPPORT SOMMAIRE Pages

I. Exposé introductif du vice-premier ministre et

modifiant l’article 72 du Code judiciaire PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 21 septembre 2021.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA MER DU NORD M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, évoque les fortes inondations de l’été dernier, qui sont restées dans toutes les mémoires. Une catastrophe de cette ampleur ne laisse personne indifférent et nécessite l’engagement de tous afin que les citoyens concernés puissent être aidés et soutenus au mieux.

Ces inondations ont également eu un impact sur la justice, et, plus précisément, sur un certain nombre de bâtiments de justice. Le projet de loi à l’examen vise à modifier en urgence l’article 72 du Code judiciaire. L’article 72 du Code judiciaire autorise le Roi à transférer temporairement le siège d’une justice de paix dans une autre commune de l’arrondissement judiciaire, lorsque les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Le projet de loi qui vous est soumis vise à étendre, dans des conditions strictes, les possibilités de transférer temporairement le siège d’une justice de paix au-delà des frontières de l’arrondissement judiciaire. À la suite des importantes inondations du mois de juillet 2021, le bâtiment qui abrite la justice de paix du canton de Limbourg (dans l’arrondissement judiciaire de Liège) a été fortement endommagé et il s’est ensuivi une demande urgente de transfert temporaire du siège.

Pour pouvoir appliquer l’article 72 du Code judiciaire, on s’est mis en quête d’un autre bâtiment dans l’arrondissement mais aucun lieu approprié n’a été trouvé. Par conséquent, les autorités judiciaires ont introduit une demande de transfert provisoire dans le palais de justice d’Eupen, situé à proximité, dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen.

II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 Le ministre de la Justice explique que le 1° prévoit que de force majeure le justifient, le Roi pourra transférer temporairement le siège d’une justice de paix dans une autre commune proche dans le ressort. Étant donné qu’un tel transfert implique deux arrondissements judiciaires, il est prévu que doivent être demandés les avis des deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des deux procureurs du Roi concernés, mais aussi des deux greffiers en chef concernés et des bâtonniers concernés.

Par ailleurs, un tel transfert devra faire l’objet d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres afin qu’il soit examiné au cas par cas si l’intérêt du justiciable a bien été pris en compte. Le nouvel alinéa de l’article 72 du Code judiciaire prévoit que la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire continuera de s’appliquer au siège temporaire de la même manière qu’elle s’applique au siège de la justice de paix.

L’article 72 (article 2, 2°) est par ail­leurs complété par les mots “ou dans une commune proche du ressort” afin que la nouvelle possibilité de transférer temporairement un siège en dehors de l’arrondissement judiciaire où ce siège est situé soit également valable pour les tribunaux de police. Mme Katleen Bury (VB) souhaite que le ministre confirme qu’il s’agit bien d’une mesure temporaire. Elle aimerait par ailleurs avoir davantage de précisions sur la durée de cette mesure.

Le ministre peut-il également confirmer que le projet de loi à l’examen ne donnera pas au président d’un tribunal

la possibilité de déplacer le siège de petits tribunaux? La membre pense par exemple à Ypres et à Furnes. L’intervenante demande enfin au ministre de donner davantage d’explications sur la notion de “nécessités du service” et de préciser si celle de “commune proche” est liée à un périmètre déterminé. M. Khalil Aouasti (PS) considère qu’il est très important d’assurer la continuité du service public qu’est la justice, la mesure est donc nécessaire.

Il veut s’assurer lui aussi qu’il s’agit bien d’un déplacement temporaire. En outre, l’intention doit toujours être d’aller vers le lieu le plus proche disponible et équipé pour accueillir la justice de paix. L’intervenant insiste sur la prise en compte de l’accessibilité du bâtiment, en particulier en transports publics. Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) souhaite obtenir, elle aussi, des précisions à propos de la notion de “nécessités du service”.

Selon elle, la disposition en projet ne met pas suffisamment l’accent sur le fait que le transfert de siège constitue une mesure exceptionnelle. Le ministre confirme qu’il s’agit effectivement d’une mesure temporaire. En ce qui concerne la justice de paix du canton de Limbourg, les travaux de réfection dureront environ 6 à 8 mois. Par conséquent, la justice de paix sera déplacée au palais de justice d’Eupen, à 8 kilomètres de là, pour la durée des travaux de réfection.

Il souligne que cette modification de la loi ne peut être utilisée pour fermer des sièges. Cette disposition ne concerne que les justices de paix et les tribunaux de police et ne peut être utilisée que lorsque des cas de force majeure et les besoins du service le justifient. Le ministre note que la notion de “besoins du service” n’est pas nouvelle, il s’agit essentiellement de problèmes organisationnels.

La disposition ne permet le transfert temporaire du siège d’une justice de paix dans une autre commune de l’arrondissement judiciaire que dans ces circonstances exceptionnelles. En outre, des garanties supplémentaires sont prévues: ainsi, l’avis de diverses instances doit être obtenu et un arrêté royal est nécessaire après délibération en Conseil des ministres. Il s’agit donc d’une disposition exceptionnelle à laquelle on ne peut recourir que dans des circonstances exceptionnelles.

Afin d’obtenir plus de garanties et d’éviter une interprétation large, M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) présente successivement les amendements nos 1 et 2 (DOC 55 2185/002). L’auteur explique que l’amendement n° 1 vise à inclure dans l’article 72 du Code judiciaire une disposition garantissant que le nouvel alinéa 2 (inséré

par l’article 2, 1°) ne puisse être utilisé pour pallier des problèmes structurels, liés par exemple à un manque de personnel, à des infrastructures ou à des équipements défaillants. Son amendement n° 2 vise à préserver la justice de proximité en renforçant la garantie que le siège temporaire sera fixé dans la commune la plus proche possible, compte tenu des circonstances. Le membre estime que ces amendements permettent de mieux répondre à l’avis du Conseil d’État sur cette question.

Le ministre répond que la formulation de la proximité était conforme à l’avis du Conseil d’État. Le Conseil d’État a indiqué que les mots “commune proche” devaient figurer non seulement dans l’exposé des motifs mais aussi dans le texte lui-même. Le Conseil d’État n’a pas précisé qu’il devait s’agir de la commune “la plus proche “. En outre, il y aurait également un problème s’il n’y a pas de bâtiment disponible dans la commune la plus proche.

Quant à la crainte de M. Boukili de voir cette disposition faire l’objet d’abus, le ministre fait remarquer que la formulation proposée n’est pas différente des mots déjà utilisés à l’article 72. En outre, compte tenu des garanties intégrées qui ont été prévues, il estime dès lors que cette crainte est injustifiée. Les amendements nos 1 et 2 sont successivement rejetés par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.

L’article 2 est adopté à l’unanimité. Art. 3 Le ministre de la Justice explique que cette loi entrera en vigueur rétroactivement à partir du 30 août 2021. Cette date correspond à la date du transfert de la justice de paix de Limbourg à Eupen. En effet, afin d’assurer la continuité du service public, il est nécessaire de donner une base juridique à ce transfert de siège avec effet rétroactif. Les activités de la justice de paix de Limbourg ne pouvaient être suspendues, même temporairement.

Un établissement psychiatrique est situé dans le canton et les personnes en observation doivent être examinées lors d’une audience à la demande du ministère public. Elles ont lieu chaque semaine.

L’article 3 est adopté à l’unanimité. * * * Plusieurs corrections d’ordre légistique sont apportées. L’ensemble du projet de loi, ainsi que corrigé sur le plan légistique, est adopté, par vote nominatif, à l’unanimité. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Van Vaerenbergh; Eva Platteau; PS: Khalil Aouasti, Laurence Zanchetta; VB: Katleen Bury; MR: Nathalie Gilson; Ont voté contre: nihil.

Se sont abstenus: nihil. Le rapporteur, La présidente, Khalil AOUASTI Kristien VAN VAERENBERGH Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement de la Chambre): article 2.