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Wetsontwerp de loi modifiant l’article 72 du Code judiciaire SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 8 Analyse d'impact. 9 Avis du Conseil d'État 2 Projet de loi 27 Coordination des articles 2

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2185 Wetsontwerp 📅 2021-09-16 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS)

📁 Dossier 55-2185 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

16 septembre 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. de loi modifi ant l’article 72 du Code judiciaire PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi complète l’article 72 du Code judiciaire afin de permettre le déplacement provisoire du siège d’une justice de paix ou d’un tribunal de police dans le ressort de la cour d’appel

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce projet de loi complète l’article 72 du Code judiciaire afin de permettre le déplacement provisoire du siège d’une justice de paix ou d’un tribunal de police dans le ressort de la cour d’appel

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 72 du Code judiciaire autorise le Roi à transférer temporairement le siège d’une justice de paix dans une autre commune de l’arrondissement judiciaire, lorsque les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Il n’est, cependant, pas toujours possible de trouver une alternative valable au sein de l’arrondissement judiciaire.

C’est le cas notamment pour la justice de paix de Limbourg, située dans l’arrondissement judiciaire de Liège et composée de la ville de Limbourg et des communes d’Aubel, de Baelen, de Jalhay, de Plombières, de Thimister-Clermont et de Welkenraedt. Lors des inondations de juillet 2021, le bâtiment de cette justice de paix a été gravement endommagé, le mobilier et les archives partiellement détruits. Les restants d’eau provoquent la formation de moisissures et d’un environnement (de travail) inacceptable sur le plan sanitaire.

Cela a rendu nécessaire de mettre en œuvre, le plus rapidement possible, des travaux de grande ampleur et, par conséquent, le déménagement de tout le personnel y travaillant. Or, une grande partie de l’arrondissement de Liège ayant été touché par ces

inondations, il a été impossible d’y trouver un bâtiment permettant d’y transférer temporairement le siège de la justice de paix de Limbourg dans ce contexte d’urgence. Un tel transfert de siège implique de mettre à disposition un réseau informatique, une photocopieuse, de la téléphonie, parfois du mobilier, des locaux suffisamment vastes et en bon état pour permettre d’y tenir des audiences et d’y accueillir du personnel judiciaire.

La solution réalisable la plus proche fut trouvée au sein du palais de Justice d’Eupen, situé dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen, à environ 8 km en voiture du siège actuel. Etant donné que Limbourg se situe dans un autre arrondissement judiciaire qu’Eupen, il est nécessaire d’adapter l’article 72 du Code judiciaire. Cette adaptation est aussi nécessaire pour anticiper des situations similaires qui se présenteraient à l’avenir et qui nécessiteraient également une réaction urgente.

L’article 72 du Code judiciaire est par conséquent complété par un nouvel alinéa visant à permettre le transfert du siège d’une justice de paix dans une commune située hors de l’arrondissement, mais toujours dans le même ressort. Au vu des conditions imposées par le nouvel alinéa 2 de l’article 72, le texte proposé s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt 62/2018 du 31 mai 2018 de la Cour Constitutionnelle dont le contenu est rappelé dans l’avis 70.135/1/V du Conseil d’État du 13 septembre 2021 au point 4.1.

Suite à l’observation 4.3. de l’avis du Conseil d’État précité, il est précisé que ce déplacement temporaire du siège doit avoir lieu dans une commune proche située dans un autre arrondissement du ressort. Etant donné qu’un tel transfert implique deux arrondissements judiciaires, il est prévu, à l’instar des articles 86bis et 113quater du Code judiciaire, que doivent être demandés les avis des deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des deux procureurs du Roi concernés, mais aussi des deux greffiers en chef concernés et des bâtonniers concernés.

Par ailleurs, un tel transfert devra faire l’objet d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres afin qu’il

soit examiné au cas par cas si l’intérêt du justiciable a bien été pris en compte. Le nouvel alinéa de l’article 72 du Code judiciaire prévoit que la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire continuera de s’appliquer au siège temporaire de la même manière qu’elle s’applique au siège de la justice de paix. Cela signifie que, même si le transfert doit avoir lieu dans un arrondissement dont les règles en matière d’emploi des langues ne sont pas les mêmes que celles applicables à l’arrondissement judiciaire du siège de la justice de paix, les droits acquis des justiciables en matière d’emploi des langues sont sauvegardés.

Ainsi, dans le cas du transfert de la justice de paix du canton de Limbourg à Eupen, l’article 1er de la loi du 15 juin 1935 reste d’application, ce qui signifie que les procédures continuent de s’y dérouler en français. En effet, il ne s’agit pas de modifier le siège de la justice de paix, ni de modifier le territoire sur lequel elle exerce sa juridiction – ce type de transfert ne nécessite aucune adaptation de l’annexe au Code judiciaire– mais simplement de modifier temporairement l’emplacement de son siège.

Enfin, l’alinéa 2 de l’article 72, qui devient l’alinéa 3, est complété par les mots “ou dans une commune proche dans le ressort” afin que la nouvelle possibilité de transférer temporairement un siège en dehors de l’arrondissement judiciaire où ce siège est situé soit également valable pour les tribunaux de police.

Art. 3

Le présent projet de loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 30 août 2021. Cette date correspond à celle du déménagement de la justice de paix de Limbourg vers Eupen. Il est, en effet, nécessaire de donner, de manière rétroactive, une assise légale à ce transfert de siège afin d’assurer la continuité du service public. L’activité de la justice de paix de Limbourg ne pouvait pas être suspendue, même temporairement.

Un établissement psychiatrique est situé dans le canton et des mises en observation d’urgence, à la requête du parquet, doivent être examinées au cours d’une audience. Celles-ci se tiennent chaque semaine. Le Conseil d’État confirme qu’en l’espèce l’effet rétroactif limité peut être admis. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant l’article 72 Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l’article 72 du Code judiciaire, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, les modifi cations suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifi ent, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des procureurs du Roi concernés, des greffiers en chef concernés et des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats concernés, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune du ressort.

La loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire est d’application à l’égard de ce siège temporaire telle qu’elle est d’application à l’égard du siège de la justice de paix concernées » ;

2° l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, est complété par les mots « ou du ressort ».

Art. 3. La présente loi produit ses effets à partir du 30 août 2021.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de la Jus Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Ann Durwael, Ann Administration compétente SPF Justice Contact administration (nom, email, tél.) Edith Blondiau, ed Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Il s’agit d’étendre de paix, d’un trib rendant possible Analyses d'impact déjà réalisées ܆ Oui ܈ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des fin Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des ques Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ܆ Impact positif ܆ Impact négatif љ Expliquez.

Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités).

Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Des personnes sont concernées : magistrats, membres du dans une procédure devant une justice de paix ou un tribu

љ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Pas de différences hommes/femmes

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

_ _

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie.

Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail ܈ Impact positif

Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie

Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les entreprises et leurs avocats impliqués dans une procéd être concernées.

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Les représentants des entreprises devront se rendre paix ou du tribunal de police déplacé.

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de ܈ Impact négatif Pour certains citoyens, le déplacement du siège de la justice de autre arrondissement judiciaire pourrait entraîner un trajet plus systématiquement le cas.

Pour ceux qui vivent à la frontière ent trajet pourrait être plus court. Il faut par ailleurs relativiser cet i disposition en projet n’est que temporaire. Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone.

Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni

Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cet avant-projet donne la possibilité à une justice de paix ou un confronté à des nécessités du service ou des circonstances de fo service au citoyen dans un autre endroit que celui où se trouve service est menacée au sein de l’emplacement d’origine du sièg être trouvé au sein de l’arrondissement judiciaire.

Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mobilisa ӑ mobilité des perso ӑ environnement et propre) ӑ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

aucun pays en développement n’est concerné. C

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Geen verschil tussen mannen en vrouwen

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

ӑ voedselveiligheid ӑ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ӑ waardig werk ӑ lokale en internationale handel ӑ inkomens en m ӑ mobiliteit van p ӑ leefmilieu en k ӑ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Geen enkel ontwikkelingsland is betrokken. Dit betreft enk

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 70.135/1/V DU 13 SEPTEMBRE 2021 Le 6 septembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘modifiant l’article 72 du Code judiciaire’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 9 septembre 2021. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d’État, président, Koen MUYLLE et Inge VOS, conseillers d’État, Johan PUT, assesseur, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 septembre 2021. * Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée par la circonstance que “(…) de bepalingen in dit ontwerp met terugwerkende kracht in werking zouden moeten treden. De bepaling strekt ertoe toe te laten dat, onder strikte voorwaarden, de mogelijkheid gecreëerd wordt om de zetel van een vredegerecht of politierechtbank tijdelijk te verplaatsen buiten de grenzen van het gerechtelijk arrondissement. De wijziging is noodzakelijk om de tijdelijke verplaatsing arrondissement Luik) naar Eupen mogelijk te maken. Ten gevolge van de overstromingen is het gebouw in Limburg sterk aangetast waardoor een verplaatsing van de zetel zich opdrong. De enige geschikte plaats bleek Eupen te zijn. De verhuis van de zetel vond plaats op 30 augustus 2021”. 2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à

l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique et de l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 3. L’article 72 du Code judiciaire prévoit que, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix ou du tribunal de police dans une autre commune de l’arrondissement.

L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de compléter l’article 72 du Code judiciaire par une disposition permettant au Roi, en raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, sous certaines conditions, de transférer également temporairement le siège du juge de paix ou du tribunal de police dans une autre commune en dehors de l’arrondissement, mais toujours dans le même ressort.

Il est en outre prévu que la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire reste d’application à l’égard de ce siège temporaire telle qu’elle est d’application à l’égard du siège de la justice de paix concernée ou du tribunal de police concerné. La loi dont l’adoption est envisagée produit ses effets le 30 août 2021

EXAMEN DU TEXTE ARTICLE

2 4.1. Conformément à l’article 146 de la Constitution, nul tribunal ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Cette disposition contient un principe de légalité formelle en ce qui concerne l’établissement des tribunaux. Le principe de légalité ne permet toutefois pas de considérer que chaque aspect de la gestion du pouvoir judiciaire devrait être réglé par la loi. Une délégation au Roi ou à une autre autorité est en toute circonstance compatible avec le principe de légalité pour autant que la délégation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été déterminés au préalable par le législateur compétent1.

Appartiennent aux éléments essentiels la fixation du siège des cours et tribunaux de même que leur ressort territorial2. Dans son arrêt n° 62/2018 du 31 mai 2018, la Cour constitutionnelle a notamment précisé ces principes comme suit, consécutivement à une plainte concernant l’inconstitutionnalité alléguée (et finalement rejetée sous réserve) de l’habilitation, inscrite à l’actuel article 72 du Code judiciaire, permettant au C.C., 31 mai 2018, n° 62/2018, B.15.2; C.C., 15 octobre 2015, n° 138/2015, B.

40.1. C.C., 31 mai 2018, n° 62/2018, B.27.1.

Roi de transférer temporairement au sein de l’arrondissement le siège d’un juge de paix ou d’un tribunal de police en raison de “nécessités du service”3: “[…] B.26. Alors qu’auparavant, la possibilité pour le Roi, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, de transférer temporairement le siège d’une justice de paix ou d’un tribunal de police n’était prévue qu’en cas de ‘circonstances de force majeure’, elle est désormais prévue ‘en raison de nécessités du service’; il est également précisé que cette possibilité doit s’exercer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Il ressort des travaux préparatoires cités en B.25 que l’extension des conditions de ce transfert temporaire, par l’article 55 attaqué, procède d’une demande des présidents des juges de paix et de police ‘pour des raisons liées à la capacité de l’infrastructure et du personnel’ (Doc. parl., Chambre, 2014- 2015, DOC 54-1219/001, p. 40), la notion de ‘force majeure’ ne permettant pas de rencontrer certains problèmes organisationnels, liés à l’infrastructure ou au personnel.

B.27.1. Le droit d’accès au juge compétent garanti par l’article 13 de la Constitution, le cas échéant combiné avec le principe de légalité contenu dans d’autres dispositions de la Constitution, ne permet pas, comme il est dit en B.15.2, de conclure à l’existence d’un principe général de droit en vertu duquel chaque aspect de la gestion du pouvoir judiciaire devrait être réglé par la voie législative et en vertu duquel toute délégation au Roi en la matière serait exclue.

Pareil principe général de droit ne peut pas non plus être déduit des articles 146, 152, alinéa 1er, 154, 155 et 157 de la Constitution. Ces articles exigent uniquement une intervention du législateur pour les matières que ces articles mentionnent, à savoir pour l’établissement des tribunaux, pour leur organisation sur le plan juridictionnel (le nombre de tribunaux, la répartition en ressorts, les compétences des tribunaux, la composition du siège, etc.) et pour le statut des juges.

En outre, le principe de légalité contenu dans ces articles constitutionnels n’interdit pas au législateur de prévoir une délégation au Roi pour autant que cette délégation soit définie de manière suffisamment essentiels ont été déterminés au préalable par le législateur. Appartiennent à ces éléments essentiels la fixation du siège des cours et tribunaux de même que leur ressort territorial. B.27.2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’exigence que le tribunal soit établi par la ‘loi’, que contient cette disposition conventionnelle, vise à éviter que l’organisation des tribunaux soit laissée à la discrétion du pouvoir exécutif et concerne en substance, selon C.C., n° 62/2018, B.23 et suivants.

la Cour européenne des droits de l’homme, l’établissement et l’organisation juridictionnelle des tribunaux (la détermination des compétences, du nombre de tribunaux, des ressorts, etc.), la composition du siège et le statut des juges (CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, § 98; 20 octobre 2009, Gorguiladzé c. Géorgie, §§ 67-69; 27 octobre 2009, Pandjikidzé et autres c. Géorgie, §§ 103-105; 21 juin 2011, Fruni c.

Slovaquie, §§ 134-136; 9 janvier 2013, Oleksandr Volkov c. Ukraine, §§ 150-151). Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne qu’une délégation de pouvoirs dans des questions touchant à l’organisation judiciaire n’est pas, en soi, contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où pareille délégation n’est pas interdite en vertu du droit national (CEDH, 28 avril 2009, Savino et autres c.

Italie, § 94). B.28.1. Conformément à l’article 186, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s’exerce leur juridiction sont déterminés ainsi qu’il est dit aux articles de l’annexe de ce Code. B.28.2. Le transfert du siège d’une justice de paix, d’un tribunal de police ou d’une de ses divisions, tel qu’il est organisé dans l’article 72 du Code judiciaire, peut être décidé par le Roi, ‘sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi’, et dans le respect matière judiciaire.

Ce transfert ne peut être décidé qu’en cas de circonstances de force majeure ou en raison des nécessités de service. En outre, il ressort expressément des termes de l’article 72 du Code judiciaire que ce transfert ne peut être que temporaire. Compte tenu de ces différentes garanties et de son caractère provisoire, le transfert du siège d’une juridiction visé dans la disposition attaquée ne peut être considéré comme une mesure contraire au principe de légalité garanti par les dispositions visées dans le moyen.

B.28.3. S’il peut être admis que ce transfert puisse avoir lieu ‘en raison de nécessités du service’, la disposition attaquée ne pourrait toutefois être utilisée afin de pallier des problèmes structurels - et non plus conjoncturels - liés à l’infrastructure ou au personnel de la juridiction concernée. Il serait en effet contraire au principe de légalité garanti par les dispositions invoquées dans le moyen que la durée de ce transfert, qui peut avoir lieu dans la même commune ou dans une autre, dépasse un délai raisonnable, et ce d’autant plus que ce transfert concerne notamment les justices de paix, conçues comme des juridictions ‘de proximité’.

B.29. Sous réserve de ce qui est dit en B.28.3, le moyen n’est pas fondé”.

4.2. Une même réserve peut être formulée à l’égard de la disposition soumise pour avis. Cette disposition ne peut pas être utilisée afin de pallier des problèmes structurels – plutôt que conjoncturels – liés à l’infrastructure ou au personnel de la juridiction concernée. 4.3. En outre, la référence figurant à l’article 72, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire au ‘ressort’ plutôt qu’à l’‘arrondissement’ a potentiellement pour effet que le siège pourrait être transféré temporairement sur une distance beaucoup plus grande qu’actuellement lors d’un transfert au sein de l’arrondissement.

Il ressort cependant de l’exposé des motifs que l’intention du législateur est de prévoir la possibilité de pouvoir transférer temporairement un siège dans une commune proche dans le ressort, et il vaudrait mieux dès lors préciser le texte de l’avant-projet en ce sens

ARTICLE

3 5.1. Le régime en projet rétroagit au 30 août 2021. 5.2. La non-rétroactivité des lois est une garantie qui a pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général4.

S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous5.

5.3. Ces circonstances exceptionnelles s’avèrent être présentes en l’occurrence, dès lors que, comme l’indique l’exposé des motifs, la date choisie correspond à celle du déménagement de la justice de paix de Limbourg à Eupen en raison des conséquences des récentes inondations. Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2.

Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3.

En outre, on vise ainsi à assurer la continuité du service public. En effet, l’activité de la justice de paix de Limbourg ne pouvait pas être suspendue, même temporairement. L’exposé des motifs souligne par ailleurs qu’un établissement psychiatrique est situé dans le canton et que des mises en observation, à la requête du ministère public, doivent être examinées au cours d’une audience hebdomadaire. La mesure proposée n’affecte pas la composition du siège et habilite uniquement le Roi à en modifier temporairement le lieu géographique dans certaines limites.

Dans ces circonstances, on peut admettre la rétroactivité très limitée.

Le greffier,

Le président,

Wim GEURT Jeroen VAN NIEUWENHOVE

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. À l’article 72 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “En raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des procureurs du Roi concernés, des greffiers en chef concernés et des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats concernés, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une commune proche dans le ressort.

La loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire est d’application à l’égard de ce siège temporaire telle qu’elle est d’application à l’égard du siège de la justice de paix concernée.”;

2° l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, est complété par les mots “ou dans une commune proche dans le ressort”.

La présente loi produit ses effets à partir du 30 août Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021 PHILIPPE PAR LE ROI

COORDINATION

TEXTE DE BASE

Art. 72. Dans le respect de la loi du 15 juin

1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.

Le siège du tribunal de police ou d'une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l'arrondissement.

COÖRDINATIE VA

BASISTEKST