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Wetsontwerp transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisio

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2177 Wetsontwerp 📅 2019-04-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 18/11/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vicaire, Albert (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2177 (7 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB VB Vooruit

Texte intégral

15 octobre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2177/ (2020/2021): 001: Projet de loi

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE

L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE PAR M. Albert VICAIRE transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique PROJET DE LOI RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 6 octobre 2021.

I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, indique que le présent projet de loi transpose la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

Cette directive vise à protéger les fournisseurs de produits agroalimentaires contre les pratiques commerciales déloyales qui leur sont imposées par leurs acheteurs. Il s’agit donc de mettre fin aux pratiques commerciales déloyales à l’encontre des petits acteurs de la production alimentaire. Le projet de loi prévoit des mesures plus protectrices pour les fournisseurs, à savoir les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire.

Aujourd’hui, ils sont confrontés aux géants de la distribution et de l’industrie. Le présent projet constitue donc une avancée importante pour mettre fin à ces pratiques injustes. Avec ce projet de loi, le gouvernement rééquilibre les rapports de force inégaux entre les différents acteurs du secteur agroalimentaire. Cela devrait permettre ainsi d’améliorer les conditions de vie des producteurs alimentaires les plus faibles.

Plus précisément, le projet de loi en question régule les pratiques du secteur agroalimentaire. Il y aura désormais: — une liste de pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances; c’est la “liste noire”; et — la “liste grise”; c’est la liste de pratiques commerciales qui sont présumées déloyales et sont donc interdites, à moins qu’elles n’aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté

dans l’accord de fourniture. Dans de nombreuses circonstances, ces pratiques peuvent en effet être bénéfiques pour l’ensemble des parties au contrat. Dans la liste noire, on peut trouver de pratiques interdites parfois évidentes, telles que les menaces de représailles si le fournisseur souhaite exercer ses droits contractuels ou légaux. On y retrouve également des pratiques qui cherchent à équilibrer les relations de force en interdisant, par exemple, les délais de paiement supérieurs à 30 jours au fournisseur.

La liste grise interdit les pratiques par lesquelles l’acheteur fait supporter au fournisseur des coûts qui sont normalement à ses frais, tels que les couts liés aux invendus ou à des campagnes de promotion que l’acheteur décide de mettre en place. Ces actions ne sont autorisées que lorsque le fournisseur donne son accord en connaissance de cause. Le projet de loi permet de protéger les petits producteurs face aux grands acteurs du secteur, comme les supermarchés et les géants de l’agroalimentaire.

Cependant, afin de ne pas donner encore plus de pouvoir de négociation aux importantes multinationales, le gouvernement a fait le choix de ne protéger que les fournisseurs ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 350 millions d’euros. Le contraire aurait permis aux géants de l’agroalimentaire d’accroître leurs marges au détriment des autres acteurs, comme les consommateurs. Cela aurait été contreproductif.

Afin de protéger cependant tous les agriculteurs, qui sont particulièrement vulnérables, il a été décidé de créer une exception à ce principe. Toutes les coopératives agricoles sont protégées, même lorsque leur chiffre d’affaires excède 350 millions d’euros. On a également opté en faveur d’un champ d’application très large afin de protéger tous les petits fournisseurs. Les fournisseurs de produits destinés à l’alimentation animale sont protégés.

En outre, aucune distinction n’est opérée entre les producteurs de produits périssables et les producteurs de produits non périssables. Ces derniers bénéficient donc d’une plus grande protection. Enfin, il convient de noter que cette protection s’applique que le fournisseur soit basé ou non dans l’Union européenne. Des pratiques déloyales peuvent être interdites, mais sans sanctions adéquates, toute législation reste lettre

morte. C’est pourquoi le projet de loi prévoit un régime de sanction renforcé, juste et dissuasif. Par ailleurs, une procédure de publicité des procédures d’avertissement ou des amendes administratives (“name and shame”) sera d’application si les circonstances l’exigent. Enfin, surtout dans les relations interentreprises, il existe un risque que les entreprises ne déposent pas de plainte par crainte de perdre leur contrat.

Pour cette raison, le projet de loi impose la possibilité de garantir la confidentialité de l’identité du plaignant, le cas échéant. Bref, il s’agit d’une nouvelle et meilleure réglementation des pratiques du marché dans le secteur agroalimentaire. Cette loi améliorera le fonctionnement du marché. Les acteurs dont le pouvoir de négociation est plus faible, comme c’est le cas de nombreux agriculteurs et de petites et moyennes entreprises, pourront bénéficier à l’avenir de meilleures conditions d’achat pour leurs produits.

Cela leur permettra d’améliorer leur niveau de vie. B. Exposé introductif du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique M. David Clarinval, ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est convaincu que le projet de loi en question va profondément changer les relations commerciales dans la chaîne agroalimentaire.

Ce projet rééquilibrera des positions concurrentielles inégales entre les acteurs du secteur en régulant un certain nombre de pratiques de marchés problématiques. Le texte est le fruit d’un long travail, tout d’abord au niveau européen où la Commission européenne, le Conseil de l’UE et le Parlement européen ont identifié après de nombreuses consultations les pratiques commerciales déloyales qui ont cours dans le secteur.

Ce travail s’est traduit par l’adoption de la fameuse directive dite “UTP” (“Unfair Trade Practices”) qui régule une quinzaine de pratiques qui seront à l’avenir strictement réglementées pour éviter les abus.

La philosophie sous-jacente est connue: des parties ont des pouvoirs de négociation inégaux ce qui entraîne des pratiques ou des conditions contractuelles déséquilibrées que le législateur européen qualifie de déloyales. Ensuite, le travail de transposition a été mené avec soin. Premièrement, le gouvernement a veillé à ne pas se borner à faire une transposition de type “couper-coller”. En effet, il a rédigé un texte qui s’intègre harmonieusement dans l’ordonnancement juridique existant.

C’est la raison pour laquelle il a été opté pour l’insertion du nouveau dispositif dans le Livre VI du Code de droit économique, en complément des dispositions relatives aux pratiques de marchés agressives et trompeuses dans les relations entre entreprises. Le nouveau texte en constitue en quelque sorte la déclinaison sectorielle dans la chaîne agroalimentaire. Ensuite, le gouvernement a veillé à organiser une concertation approfondie des acteurs belges.

La transposition a été soumise à la Concertation chaîne (Ketenoverleg), qui réunit l’ensemble des représentants du secteur. Cette concertation explique aussi pourquoi la Belgique a demandé à la Commission européenne une prolongation du délai de transposition. Ensuite, malgré le fait qu’il s’agit, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis, d’une compétence fédérale exclusive, le gouvernement fédéral a veillé à soumettre le texte via la Conférence interministérielle de Politique agricole (CIPA) aux Régions.

Au niveau du contenu du projet de loi, 15 pratiques sont régulées. Il y a, premièrement, une liste noire de neuf pratiques interdites, telles que: — le fait d’annuler une commande de produits très peu de temps avant la date de livraison convenue; — la modification unilatérale des conditions relatives à la fréquence, au mode, au lieu, au moment ou au volume de la livraison, aux normes de qualité, aux conditions de paiement ou aux prix, ou à la fourniture de services; — exiger des paiements non liés à la vente des produits concernés; — faire payer le fournisseur pour la détérioration et/ ou la perte après livraison lorsque ceux-ci ne sont pas dus à la négligence ou à la défaillance du fournisseur.

En plus de la liste noire des pratiques interdites en toutes circonstances, la directive établit une liste grise de pratiques commerciales interdites sauf si elles ont été préalablement convenues de manière claire et non ambiguë dans le contrat de fourniture ou dans un accord ultérieur entre le fournisseur et l’acheteur. Sont ainsi interdites, par exemple, les pratiques prévoyant que: — l’acheteur retourne les produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans paiement pour ces produits invendus ou sans paiement pour l’élimination de ces produits, ou les deux; — le fournisseur doit payer une redevance pour le stockage, l’exposition ou l’inclusion dans la gamme de ses produits agricoles et alimentaires, ou pour la mise à disposition de ces produits sur le marché; — l’acheteur exige du fournisseur qu’il prenne en charge tout ou partie des coûts des remises pour les produits agricoles et alimentaires vendus par l’acheteur dans le cadre d’actions promotionnelles.

Il est toutefois possible pour l’acheteur d’imposer ces frais à son fournisseur s’il l’a informé préalablement à l’action promotionnelle de sa durée et de la quantité de produits qui seront commandés à prix réduits. Après évaluation, ces listes pourront éventuellement être complétées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par d’autres pratiques problématiques. La directive qui est d’harmonisation minimale ouvre en effet cette possibilité.

Le ministre souligne qu’un vif débat a eu lieu entre les acteurs du secteur au sujet du plafond de chiffre d’affaires de 350 millions d’euros du fournisseur qui détermine le champ d’application de la loi. Faute d’accord entre les acteurs du secteur, il n’a pas été dérogé à la directive à ce sujet (hormis en ce qui concerne les coopératives agricoles, qui ont fait consensus). Pour finir, un consensus a également été trouvé pour désigner l’Inspection économique comme autorité de contrôle.

II. — DISCUSSION A. Questions et observations des membres Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) est heureuse d’apprendre que les ministres régionaux compétents ont été consultés lors de la préparation du projet de loi. En ce qui concerne le champ d’application du projet de loi, les ministres ont indiqué que le plafond du chiffre d’affaires annuel de 350 millions d’euros a été repris de la directive, en raison de l’absence d’unanimité dans le secteur sur cette question.

L’objectif de la directive UTP est de protéger les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, qui sont souvent en position de faiblesse vis-à-vis de leurs acheteurs. Toutefois, le plafond choisi signifie que 35 % des producteurs laitiers belges ne bénéficieront pas de la protection de la loi. Un groupe important de fournisseurs, qui n’ont souvent qu’un seul acheteur, sera donc laissé pour compte.

L’article 8 du projet de loi à l’examen habilite le Roi à modifier ou à compléter les listes noire et grise. Cette délégation de pouvoir au Roi est problématique, car celui-ci est, au fond, habilité à modifier le champ d’application de la loi. Dans son avis sur l’avant-projet de loi, le Conseil d’État s’est montré très critique à ce sujet. Selon le Conseil, pareille habilitation permettant au Roi de modifier ou de compléter des dispositions légales n’est admissible que lorsqu’elle est de nature plutôt technique et qu’une marge de manœuvre peu importante est laissée au Roi en ce qui concerne les adaptations qui doivent être apportées.

En ce qui concerne le contrôle, un rôle important sera joué par le SPF Économie. Sans remettre en cause l’expertise de cette administration, Mme Van Bossuyt se demande si le SPF Économie est actuellement doté de suffisamment de moyens pour remplir correctement ces nouvelles tâches. De quelles ressources (humaines) supplémentaires le SPF a-t-il éventuellement besoin à cet effet? Le paragraphe 2 de l’article XV.16/3 en projet (article 10 du projet de loi) dispose que les agents de l’Inspection économique informent le plaignant de la manière dont ils ont l’intention de donner suite à la plainte dans un délai de soixante jours après réception de la plainte.

Aucun délai spécifique n’est toutefois précisé pour l’examen de la plainte; le paragraphe 3, alinéa 2, évoque uniquement un délai raisonnable. Sur quels éléments ce choix se base-t-il? Quelles sont les conclusions du SPF à ce sujet?

Enfin, en ce qui concerne la possibilité de publication de la décision infligeant une amende administrative sur le site web du Service public fédéral Économie, Mme Van Bossuyt s’étonne que, malgré les insistances du Conseil d’État, on n’ait pas recueilli l’avis de l’Autorité de protection des données. M. Albert Vicaire (Ecolo-Groen) rappelle que les chartes de bonnes pratiques commerciales sponsorisées par les grandes entreprises et autres multinationales ne sont pas suffisantes pour protéger les petits producteurs.

Il cite, à ce titre, l’exemple de la crise du COVID-19 lors de laquelle les stocks des pommes de terre des producteurs avaient été refusés par les fabricants de frites, ce qui avait causé un dommage financier aux producteurs qui s’étaient retrouvés avec un stock invendable. Il souligne l’importance de permettre via l’article 8 du projet de loi de faire évoluer les critères repris dans les listes noire et grise relatives aux pratiques commerciales déloyales pour mieux correspondre aux nouvelles pratiques utilisées sur le marché.

M. Vicaire est satisfait du plafond de 350 millions d’euros proposé et confirme que son groupe soutiendra le texte. M. Patrick Prévot (PS) se réjouit que ce texte soit un pas de plus vers davantage d’équité entre les acteurs de la chaîne alimentaire, permettant de mieux lutter contre des pratiques déloyales dans le secteur agroalimentaire, en protégeant mieux les agriculteurs et PME contre les abus des multinationales.

Il observe que ce projet de loi est ambitieux car il va plus loin que le minimum prescrit par la directive européenne, notamment sur les produits alimentaires visés et sur l’accès au système de plaintes, en supprimant certaines barrières. M. Erik Gilissen (VB) indique qu’au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, les déséquilibres significatifs entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits sont fréquents.

Ces déséquilibres entre les pouvoirs de négociation sont susceptibles de conduire à des pratiques commerciales déloyales lorsque des partenaires commerciaux de plus grande taille et plus puissants essaient d’imposer certaines pratiques ou dispositions contractuelles qui leur sont favorables dans le cadre d’opérations de vente. Bien que le projet de loi intègre en grande partie l’avis du Conseil d’État, il laisse de côté certaines observations.

Le groupe VB estime que l’article 8 du projet de

loi accorde encore et toujours une délégation de pouvoir trop étendue au Roi, bien que le Conseil d’État ait déjà formulé des critiques à cet égard dans son avis relatif à l’avant-projet. M. Gilissen déplore également que la recommandation de recueillir l’avis de l’Autorité de protection des données ait été négligée. Les ministres pourraient-ils donner les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été suivies? Dans l’ensemble, le projet de loi à l’examen est un pas dans la bonne direction et pourra compter sur le soutien du groupe VB.

Celui-ci ne voit toutefois pas ce texte comme un point final et espère qu’il sera suivi d’autres mesures en ce sens. M. Benoît Piedboeuf (MR) souligne qu’à côté des circuits courts, il arrive parfois que des petits producteurs deviennent plus grands et qu’ils soient à la merci de sociétés sans scrupules: ce texte permet de les protéger. Il observe aussi que la liste des pratiques commerciales déloyales reprises dans le projet de loi n’est pas exhaustive ce qui permettra de la compléter si d’autres réalités se font jour.

L’intervenant note enfin que de nombreux secteurs sont concernés par le texte et s’interroge sur les organismes qui ont été consultés pour mettre cette législation en vigueur. Mme Leen Dierick (CD&V) a déjà posé plusieurs questions parlementaires concernant la transposition de la directive 2019/633/UE. Elle salue le projet de loi à l’examen, qui représente un grand pas pour les agriculteurs. Elle aimerait adresser différentes questions aux ministres à ce sujet.

Le projet de loi prévoit un plafond de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel pour les fournisseurs, avec une exception pour les organisations de producteurs reconnues. Le ministre Clarinval a expliqué que ce plafond était tiré de la directive faute de consensus parmi la société civile à ce sujet. Certains États membres ont adopté une autre approche. Ainsi, la France opte, dans le cadre de la transposition de la directive, pour un champ d’application général sans chiffre d’affaires annuel maximum.

Quant à l’Allemagne, elle préfère relever substantiellement le chiffre d’affaires annuel maximum pour les producteurs de lait, de fruits, de légumes et de viande. À cause de ce plafond de 350 millions d’euros, plusieurs entreprises de transformation alimentaire, comme certaines entreprises de transformation de la

viande seront exclues du champ d’application de la loi. Mme Van Bossuyt a indiqué que plus d’un tiers des entreprises laitières resteraient sur le carreau. Ce chiffre semble très élevé. Les ministres pourraient-ils préciser quels types d’entreprises seront exclues du champ d’application de la loi en raison d’un chiffre d’affaires trop élevé ou parce qu’elles ne sont pas une organisation de producteurs reconnue? Pourraient-ils également, exemples à l’appui, expliquer quelles organisations tomberont sous l’application de l’exception applicable aux organisations de producteurs reconnues? Examinera-t-on, lors de l’évaluation de la loi, s’il y a lieu d’adapter ou non le seuil? Aux termes du texte à l’examen, l’évaluation doit intervenir le 1er décembre 2024 au plus tard.

C’est fort tard, estime Mme Dierick. Serait-on prêt à procéder à cette évaluation plus rapidement si l’on constatait que des ajustements s’imposent en ce qui concerne le plafond par exemple? Les promotions déraisonnables de type actions 1+5 n’ont pas été reprises sur une liste noire ou grise. Pourquoi ces promotions ne sont-elles pas bridées dans le projet de loi à l’examen? Il est positif que les délais de paiement trop longs soient considérés comme des pratiques du marché déloyales et soient interdites.

L’article VI.109/5, 3°, du CDE interdit également la modification unilatérale des conditions essentielles du contrat de fourniture. Plusieurs de ces éléments ont été réglés dans des accords interprofessionnels. Les ministres considèrent-ils que le non-respect de ces accords sur les points cités équivaut à une violation de cette disposition? Mme Dierick conclut son intervention en indiquant que l’objectif est de permettre aux agriculteurs victimes de pratiques du marché déloyales interdites qui sont inscrites sur la liste noire ou grise d’introduire une plainte auprès de l’Inspection économique.

Pour de nombreux agriculteurs, cette procédure ne sera pas évidente dans la pratique, par exemple parce qu’ils entretenaient une bonne relation avec leur acheteur et parce qu’ils redouteront que cet acheteur se tourne vers la concurrence s’ils introduisent une plainte à son encontre. Comment l’Inspection économique garantira-t-elle le traitement anonyme et confidentiel des plaintes? Dispose-t-elle de capacités et de moyens suffisants pour mener à bien cette mission de contrôle de l’application des règles?

M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) fait part du soutien de son groupe au projet de loi à l’examen car il instaure des règles qui protégeront un peu mieux les agriculteurs sur le marché agro-alimentaire, même s’il souligne que cette initiative ne sera pas à la hauteur des difficultés que vivent les travailleurs du secteur. Il regrette ainsi le présupposé selon lequel les acteurs économiques au cœur des échanges sur le marché agricole et alimentaire sont égaux et que seuls quelques mauvaises pratiques doivent être corrigées.

En réalité, selon M. D’Amico, la logique de marché est viciée dès le départ et engendre une concurrence entre producteurs, forcés de compresser leurs coûts, ne permettant pas de se rémunérer à la hauteur de ce qu’ils devraient percevoir pour mener une vie digne. Ce sont alors les plus gros acteurs qui s’en sortent, engendrant un monde avec moins d’agriculteurs, où ne restent que ceux qui ont survécu à cette violente concurrence, qui va également à l’encontre de la qualité de la production.

Pour protéger les agriculteurs, l’intervenant demande d’en finir avec la logique de marché, de la concurrence et du prix le plus bas. Il suggère que les agriculteurs bénéficient de garanties économiques au niveau de leurs revenus pour sortir de la logique d’assujettissement aux fournisseurs. Mme Kathleen Verhelst (Open Vld) souscrit à la transposition de la directive 2019/633/UE et fait siennes les questions posées par les intervenants précédents.

Mme Melissa Depraetere (Vooruit) estime que la transposition de la directive 2019/633/UE constituera une avancée importante pour les agriculteurs et les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires. Le groupe Vooruit souscrit également à la manière dont la directive est transposée. En effet, le texte du projet de loi à l’examen constitue un bon compromis, dès lors qu’il reste fidèle au texte de la directive tout en prenant en compte les solutions mises en œuvre chez nos voisins et en respectant la volonté d’afficher une certaine ambition.

Il conviendra désormais d’éprouver ces règles et, le cas échéant, de rectifier la loi si la pratique en montre la nécessité. L’évaluation prévue sera d’une grande importance à cette fin. La ministre de la Coopération au développement, Mme Meryame Kitir, veillera à ce qu’il soit suffisamment tenu compte des producteurs de pays tiers dans le cadre de la poursuite de l’élaboration de ces règles.

B. Réponses des ministres ministre de l’Économie et du Travail, aborde d’abord les questions sur la consultation et la concertation organisées dans le cadre de l’élaboration du projet de loi à l’examen. Comme le ministre Clarinval l’a déjà indiqué, une concertation s’est effectivement tenue avec les Régions en ce qui concerne la répartition des compétences. Une concertation s‘est également tenue avec la Concertation de la chaîne, une plateforme de concertation structurelle regroupant les maillons de la chaîne agroalimentaire belge et composé de l’AGROFront, de la BFA, de la BABM, de Comeos, de la FEVIA et de l’UCM. Par ailleurs, Oxfam, l’organisation CNCD-11.11.11, le Boerenbond et la Fédération wallonne de l’agriculture ont été consultés.

Enfin, des contacts ont également eu lieu avec Test-Achats. Le projet de loi à l’examen a donc fait l’objet de la large concertation qu’il méritait. Plusieurs membres ont posé des questions critiques à propos de l’article 8 du projet de loi à l’examen, qui habilite le Roi à modifier ou compléter les listes noire et grise. Le ministre indique que les pratiques du marché évoluent rapidement, ce qui nécessite donc également de pouvoir leur apporter une réponse législative rapide et flexible.

C’est pourquoi ces listes pourront être modifiées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les membres pourront évidemment exercer le contrôle parlementaire sur ces arrêtés. S’agissant du plafond de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, le ministre rappelle que l’objectif du projet de loi à l’examen est de rééquilibrer les relations commerciales entre les acteurs du secteur en régulant plusieurs pratiques du marché problématiques.

Dans cette optique, il serait contreproductif d’accorder une protection supplémentaire aux acteurs dominants. Le ministre indique aussi que les pratiques visées dans le projet de loi à l’examen ne seront effectivement considérées comme déloyales que lorsqu’elles viseront un acteur au faible pouvoir de négociation, ce qui n’est évidemment pas le cas des géants du secteur de l’agroalimentaire. Offrir cette protection additionnelle aux géants du secteur pourrait même leur permettre de renforcer encore davantage leur position de négociation.

Pour illustrer son propos, le ministre cite l’exemple des difficiles négociations qui ont eu lieu entre l’un des plus grands producteurs mondiaux de sodas et une chaîne de supermarchés belge connue pour ses “prix rouges”. Le rapport de force entre ces deux acteurs est très déséquilibré. L’objectif ne peut pas être de permettre à ce producteur de sodas d’augmenter encore ses marges au détriment de cette chaîne de supermarchés.

Plusieurs membres ont demandé pourquoi l’évaluation de la loi n’est prévue que pour la fin 2024. Le ministre souligne à cet égard qu’en vertu de l’article 12 de la directive, la Commission européenne est tenue de procéder à une première évaluation de la directive pour le 1er novembre 2025. Le délai choisi par le gouvernement permettra dès lors à notre pays de s’inscrire de manière optimale dans l’exercice d’évaluation européen.

Il va de soi que rien n’empêche les membres d’exercer pleinement leur droit de contrôle parlementaire en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de cette loi. Le SPF Économie dispose d’une expertise particulière dans la matière à l’examen, si bien qu’il est parfaitement placé pour exercer la mission de contrôle en projet. S’il apparaît que du personnel supplémentaire est nécessaire à cet effet, la suite appropriée y sera donnée.

La publication nominative des sanctions infligées découle de la directive. Cette disposition n’est pas contraire à la législation relative à la protection de la vie privée. En effet: — la publication nominative des données concerne, vu la situation du marché décrite plus haut, de facto, toujours des entreprises qui sont des personnes morales et non des personnes physiques. Seules les données d’identification de l’entreprise sont mentionnées; — les décisions d’imposer une amende administrative (ou une transaction) ne reprennent pas non plus les données personnelles des notifiants/plaignants.

Le nombre de notifiants ou de plaignants peut être indiqué, mais tous les détails du dossier ne sont pas repris dans la décision; — si toutefois il s’agissait de données dont la publication pourrait porter atteinte à la vie privée des personnes, l’alinéa 2 de l’article XV.60/21 en projet prévoit qu’une publication non nominative sera effectuée; Enfin, le ministre signale que l’interdiction générale prévue dans le Code de droit économique s’applique non seulement aux listes grise et noire prévues dans le texte à l’examen, mais aussi à toute une série d’autres pratiques commerciales. tique, apporte les précisions suivantes: sur le plafond de 350 millions d’euros, il rappelle que la Fevia et Comeos n’ont pas la même position.

Il souhaite que chacun apporte un peu de nuance et souligne que n’est pas toujours le plus faible celui qu’on croit. Il constate que

le texte initial de la directive est équilibré et permet de protéger à la fois le producteur et le distributeur. En Belgique, il rappelle que la seule exception au plafond de 350 millions d’euros ce sont les coopératives: à ce jour, seul le regroupement de petits producteurs agricoles BelOrta répond aux critères de la loi. En ce qui concerne la publication des entreprises qui reçoivent une amende administrative, il relève que cette pratique existe ailleurs, comme à l’AFSCA ou à la BNB, permettant d’avertir les consommateurs en cas de problèmes.

Sur la question soulevée par M. Vicaire à propos du problème de stock de pommes de terre refusé par les fabricants de frites lors de la crise du COVID-19, il précise qu’elle entre dans les cas de figure repris dans la liste noire du projet de loi (article 6). C. Répliques Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) remercie les ministres pour leurs réponses aux questions mais ajoute qu’elle n’est toutefois pas convaincue par les motifs invoqués pour justifier que l’avis de l’Autorité de protection des données n’a pas été recueilli.

En effet, le Conseil d’État n’accepte pas non plus ces arguments, car certaines personnes physiques peuvent également être des entreprises. À cela s’ajoutent la question du nombre de données à caractère personnel et la question de la publication non nominative. M. Albert Vicaire (Ecolo-Groen) se félicite du régime identique pour les produits périssables et non-périssables prévu par le projet de loi à l’examen.

La distinction s’applique en effet difficilement aux pommes de terre dont la conservation est tantôt inférieure, tantôt supérieure à trente jours. La suppression de cette distinction renforcera la protection des producteurs de pommes de terre. Les réponses des ministres confortent M. Patrick Prévot (PS) dans sa conviction que le projet de loi à l’examen va dans la bonne direction pour nos producteurs locaux et nos PME.

Mme Leen Dierick (CD&V) remercie les ministres pour leurs réponses. Elle continuera à suivre ce dossier et ne manquera pas de déposer des questions parlementaires à ce sujet.

III. — VOTES

CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er L’article 1er est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Modifications du Code de droit économique Section 1re Modifications du livre Ier du Code Art. 2 et 3 Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés à l’unanimité. Section 2 Modifications du livre VI du Code Art. 4 L’article 4 est adopté à l’unanimité. Art. 5 L’article 5 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. Art. 6 et 7 Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés à Art. 8 L’article 8 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 9 L’article 9 est adopté à l’unanimité. Section 3 Modifications du livre XV du Code Art. 10 à 13 Les articles 10 à 13 sont successivement adoptés à Art. 14 et 15 Les articles 14 et 15 sont successivement adoptés par 13 voix et 3 abstentions. Art. 16 L’article 16 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 3 Dispositions finales Art. 17 et 18 Les articles 17 et 18 sont successivement adoptés à l’unanimité.

À la demande de Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA), la commission décide, en application de l’article 83.1 du Règlement, de procéder à une deuxième lecture. La commission souhaite disposer à cet effet d’une note de légistique du Service juridique. Le rapporteur, Le président, Albert VICAIRE Stefaan VAN HECKE