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Wetsontwerp transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisio

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2177 Wetsontwerp 📅 2019-04-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 18/11/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vicaire, Albert (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2177 (7 documents)

Texte intégral

7 septembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi transpose la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (ci-après, la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire). dans la chaîne agroalimentaire vise à protéger les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, en particulier les agriculteurs, contre les pratiques commerciales déloyales qui leur sont imposées par leurs acheteurs.

La directive contient une liste minimale de pratiques du commerce interdites entre les acheteurs et les fournisseurs au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi que des règles minimales sur le contrôle. Le choix a été fait d’intégrer les mesures de transposition de cette directive dans le livre VI du Code de droit économique (ci-après CDE), dans lequel des dispositions spécifiques relatives aux pratiques déloyales entre entreprises et aux clauses abusives ont été insérées par la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises (la loi “b2b”).

Par ailleurs, de cette manière, l’Inspection économique du SPF Économie, naturellement compétente pour le contrôle des dispositions du livre VI CDE sera l’autorité d’application chargée de faire respecter la directive

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL 1. La directive (UE) 2019/633: historique, ratio legis et objectifs dans la chaine d’agroalimentaire a un long historique. En effet, déjà en 2009, la Commission européenne avait attiré l’attention sur l’existence de pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire résultant d’une asymétrie dans le pouvoir de négociation entre les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et leurs acheteurs1.

Cette communication a été suivie d’un Livre vert sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe (COM (2013) 37). Dans ce document, la Commission envisageait de réguler l’ensemble des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non alimentaire entre entreprises en Europe. Toutefois, à la suite d’une résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 2015/2065 (INI) et des conclusions du Conseil de l’Union européenne sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, une approche limitée aux pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire a été décidée.

La chaîne d’approvisionnement agroalimentaire relie trois secteurs importants de l’économie européenne: le secteur agricole, l’industrie agroalimentaire et le secteur de la distribution. La vulnérabilité particulière de ce secteur est expliquée en détail dans l’analyse d’impact de la Commission européenne qui accompagne la proposition de directive2. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions “Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe”, COM (2009), 28/10/2009, 591 final, p.

5. Commission staff working document, Impact assessment, Initiative to improve the food supply chain (unfair trading practices), 12 avril 2018, (2018) 92 final, pp. 8-11.

Différents facteurs rendent la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire particulièrement vulnérable aux pratiques déloyales. D’une part, les réformes successives de la politique agricole commune et le changement de paradigme du soutien des prix – qui a basculé vers le soutien du revenu des agriculteurs – tout comme la suppression des barrières commerciales, ont rendu l’agriculture compétitive mais aussi soumise à l’instabilité du marché mondial, ce qui a rendu les revenus des agriculteurs très volatils.

D’autre part, le risque commercial des fournisseurs de produits alimentaires et agricoles est particulièrement élevé puisque leurs rendements dépendent fortement des conditions météorologiques, un facteur qui ne s’est pas avéré être le partenaire le plus prévisible dans la crise climatique actuelle. Ainsi, si l’offre de produits agricoles peut être très variable en raison des conditions météorologiques, au contraire leur demande reste globalement constante.

Les fournisseurs ne pourront dès lors pas vendre davantage si les prix s’effondrent. Par ailleurs, l’agriculture nécessite également un long temps de planification et de production, avec une connaissance anticipée limitée du marché. Par exemple, il faut deux ans pour qu’une vache laitière produise du lait. De même, comme il s’agit souvent de produits périssables, la possibilité de commercialisation alternative des produits agricoles et alimentaires est pratiquement inexistante.

En outre, les caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mettent les fournisseurs et les producteurs de ces produits dans une position vulnérable: alors qu’ils sont généralement encore organisés de manière fragmentée, leurs acheteurs en aval (commerce de détail et industrie manufacturière) sont très concentrés. Dans la mesure où, il s’agit d’un marché structuré de manière très verticale, la dépendance vis-à-vis des acheteurs est accentuée.

Tous ces facteurs ont conduit le législateur européen à adopter une directive visant à protéger un groupe d’opérateurs économiques particulièrement vulnérables, à savoir les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires. Dans la mesure où la base légale de cette directive est l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), son objectif premier s’inscrit dans le cadre de la Politique agricole commune et dès lors de l’article 39 TFUE afin notamment d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole (voir le considérant 7

de la directive sur les pratiques commerciales déloyales Les pratiques commerciales déloyales ne portent pas seulement atteinte aux intérêts économiques des personnes concernées, mais sont également préjudiciables à une économie transparente et efficace, car elles entraînent une mauvaise affectation des recettes et poussent des acteurs sains et compétitifs à quitter le marché en raison de pressions illicites.

Toutefois, il ne s’agit pas uniquement de pratiques commerciales déloyales qui touchent directement les producteurs agricoles et leurs organisations agissant en tant que “fournisseurs”. Celles-ci ont également un effet domino, qui peut affecter indirectement l’ensemble des différents maillons de la chaîne, à savoir les producteurs et les transformateurs de denrées alimentaires. C’est pourquoi l‘interdiction des pratiques commerciales déloyales est applicable à l’ensemble des relations de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

Les différents stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente au détail des produits agricoles et alimentaires sont ainsi visés. L’intervention du législateur européen dans les transactions entre entreprises est très exceptionnelle, puisqu’il n’existe que deux directives en ce sens: — d’une part, la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte de la directive 2000/35/CE).

L’objectif de cette directive était d’éviter les manques de liquidités des commerçants, qui découlent parfois de délais de paiement trop longs et d’indemnités trop faibles en cas de retard de paiement des sommes dues dans le cadre des transactions commerciales; — d’autre part, la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (refonte de la directive 84/450/CE).

Il convient encore de souligner que la Commission européenne a longtemps considéré qu’il lui suffisait de jouer un rôle de soutien dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire. Elle s’est ainsi, au départ, limitée à soutenir des initiatives volontaires telles que la “Supply Chain Initiative” (la Concertation de la chaîne) aux niveaux européen et nationaux.

Celles-ci ont, entre autres, élaboré un code de conduite et tenté de résoudre les problèmes

liés aux pratiques commerciales déloyales entre leurs membres. Si ces initiatives volontaires ont prouvé leur utilité, elles n’ont pas suffi à mettre un terme aux pratiques néfastes. Par ailleurs, une vingtaine d’États membres n’avaient pas attendu une initiative européenne et dans ce cadre avaient déjà adopté une législation nationale pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales interentreprises3.

Une approche européenne s’est dès lors avérée nécessaire pour assurer un niveau de protection minimal harmonisé compte tenu de la disparité des protections prévues par les législations nationales. Cette législation européenne a ainsi pour objectif de fixer des garanties minimales pour le respect de telles pratiques. De même, l’établissement de listes noire et grise de pratiques commerciales déloyales interdites offre l’avantage de la sécurité juridique dans tous les États membres.

Les pratiques commerciales énumérées dans cette directive sont le résultat d’un vaste cycle d’études et de consultations. Par ailleurs, afin de garantir que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales aient un effet dissuasif réel, la directive prévoit que chaque État membre désigne une autorité d’application qui dispose de pouvoirs d’enquête et de sanctions. En outre, la coopération entre les autorités nationales d’application et l’échange des “best practices” en la matière sont également prévus.

2. La transposition de la directive en droit belge: options et enjeux La Belgique ne s’est dotée que très récemment d’une réglementation relative aux relations entre entreprises en adoptant la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises (Moniteur belge du 24 mai 2019).

Dans la mesure où la directive (UE) 2019/633 précitée vise les relations entre entreprises, il a été choisi d’intégrer ces mesures de protection dans le chapitre du livre VI du CDE qui reprend les dispositions relatives aux pratiques du marché déloyales entre entreprises. À cette fin, une section 4 est insérée dans le titre 4, chapitre 2 du livre VI du Code de droit économique. Rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 29 janvier 2016, COM (2016) 32 final.

Les dispositions introduites par la loi du 4 avril 2019 sont principalement des normes générales ouvertes, à savoir l’interdiction des pratiques du marché trompeuses (art. VI.105 à VI.109 CDE), et des pratiques du marché agressives (art. VI.109/1 à VI.109/3 CDE). Elles complètent l’interdiction générale de l’article VI.104 CDE qui vise “tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises”.

Les dispositions spécifiques à la chaîne agroalimentaire viennent s’ajouter aux normes générales existantes. Dès lors, les pratiques du marché déloyales trompeuses ou agressives, qui ne relèvent pas des pratiques spécifiques interdites par la directive sur les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire pourront toujours être abordées par le biais de la norme générale de l’article VI.104 CDE et des interdictions de pratiques de marché trompeuses ou agressives.

À cet égard, une remarque terminologique s’impose. Dans le cadre du livre VI du CDE, on a choisi de faire la différence entre la notion de “pratiques commerciales” réservée aux pratiques d’entreprises à l’égard des consommateurs (b2c) et celle de “pratiques du marché” utilisée pour désigner les pratiques des entreprises à l’égard d’autres entreprises (b2b). Dès lors, dans un souci de concordance, la notion de pratique du marché est reprise également pour les mesures visant la chaine d’approvisionnement agricole et alimentaire et ce alors que la directive utilise la terminologie “pratiques commerciales”.

La directive (UE) 2019/633 précitée ne fait pas de différence entre les pratiques déloyales et les clauses contractuelles, pour mieux pouvoir appréhender l’ensemble des transactions du secteur agricole, qui ne font pas toujours l’objet d’un écrit. Toutefois, il convient de souligner que les “pratiques (du marché)” diffèrent des “clauses contractuelles”. En ce qui concerne les pratiques, il est en effet question de comportements unilatéraux, qui n’ont pas nécessairement de lien avec un accord contractuel.

Une clause contractuelle concerne quant à elle une condition, qui a été convenue ou que l’autre partie est réputée avoir acceptée, le cas échéant dans le cadre d’un contrat type. Bien que leurs conséquences soient les mêmes dans de nombreux cas, les pratiques du marché interdites dans le secteur agroalimentaire peuvent être abordées à la fois via la législation sur les pratiques du marché déloyales et via l’interdiction des clauses abusives dans les contrats entre entreprises insérée par la loi du 4 avril 2019.

En effet, comme le montrera la liste des pratiques

interdites, certaines d’entre elles peuvent relever autant d’un contrat que d’un comportement unilatéral. Ainsi, les clauses qui “contractualisent” certaines pratiques interdites peuvent être considérées abusives au sens des articles VI.91/1 et suivants du CDE. Dès lors, si des clauses contractuelles entre fournisseurs et acheteurs ont le même effet que les pratiques énumérées, il va de soi que la sanction appropriée aux clauses abusives devra être appliquée, à savoir qu’elles sont interdites et doivent être déclarées nulles.

Cette directive est une directive minimale, ce qui signifie que les États membres peuvent adopter des mesures plus protectrices des fournisseurs de denrées agricoles et alimentaires. Dans le cadre de la présente transposition, les choix suivants ont été fait: • absence de seuils intermédiaires basés sur le chiffre d’affaires Le champ d’application personnel de la directive, qui est basé sur un champ d’application progressif, déterminé par le chiffre d’affaires relatif du fournisseur vis-à-vis de l’acheteur, n’est pas repris.

D’une part, il nous semble difficilement praticable pour les parties prenantes de devoir vérifier chaque fois le chiffre d’affaire de l’autre partie. D’autre part, ce chiffre est susceptible de changer annuellement. Ce qui transformerait une pratique licite en une pratique susceptible d’être interdite l’année suivante. • plafond de 350 millions euros de chiffre d’affaires du fournisseur, excepté les organisations de producteurs reconnues L’objectif de la directive consiste à protéger les fournisseurs qui se trouvent, par définition, dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs.

Dans cette optique, la directive part de l’idée que des fournisseurs qui ont un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros ne sont pas à considérer comme des parties faibles et ne doivent pas être protégés explicitement. Le présent projet de loi reprend cette approche. Les organisations de producteurs reconnues sont toutefois dispensées de ce plafond de chiffre d’affaires annuel. En effet, comme expliqué dans l’exposé général, les agriculteurs, en tant que premier maillon de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sont particulièrement vulnérables.

L’un des objectifs centraux de cette directive est précisément d’améliorer le niveau de vie des agriculteurs. À cet égard, l’Europe a encouragé les agriculteurs à s’unir afin d’améliorer leur position de négociation, dans le même but. La protection contre les

pratiques commerciales déloyales s’inscrit dans la même ligne et il ne serait dès lors pas logique d’y déroger alors que d’autres législations l’encouragent dans le même but (notamment le Règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 (ci-après le règlement OCM)). • possibilité de compléter la liste des pratiques (présumées) interdites Il a été décidé de se limiter aux pratiques noires et grises (déloyales sauf preuve du contraire) énumérées dans la directive.

Néanmoins, la possibilité est donnée au Roi de modifier ou de compléter ces listes, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions, et après avis des Régions. • l’ensemble des produits agricoles et alimentaires sont visés Le fournisseur de produits agricoles ne sait pas directement si son produit sera transformé en vue d’être utilisé dans l’alimentation humaine ou animale.

Afin d’éviter des difficultés d’application, l’interdiction des pratiques déloyales dans la chaine agricole et alimentaire s’applique dès que le produit fourni est destiné à l’alimentation. • régime identique pour les produits périssables et non-périssables La notion de produit périssable est très difficile à délimiter et dès lors risque d’être une source de confusion et de contestation entre les parties.

Dans la mesure où la directive prévoit un régime différent pour ces produits et afin de garantir une meilleure protection des fournisseurs, la présente transposition ne reprend pas la distinction entre les produits périssables et les produits non périssables. Les pratiques déloyales interdites en toutes circonstances visent dès lors tant les produits périssables que les produits non périssables

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 2

Modifications du Code de droit économique Section 1re Modifications du livre Ier du Code de droit économique Art. 2 Un nouvel article I.8/1 CDE est inséré afin de rendre les définitions spécifiques des pratiques du marché déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire applicables uniquement à la nouvelle section qui est insérée par l’article 4. Les définitions de l’article I.8 s’appliquent à la nouvelle section; mais les définitions de la nouvelle section ne s’appliquent pas au reste du livre VI. Pour cette raison, les notions de l’article I.8 qui visent autre chose que ce qui est prévu dans la nouvelle section sont exclues. Cela concerne en particulier les termes “fournisseur” (article I.8, 20°) et la notion de “dénomination enregistrée” (article I.8, 4 °, qui fait référence aux “produits agricoles”, et pour lequel un lien avec les produits agricoles visés par la nouvelle section pourrait être établi erronément). Dans ce nouvel article I.8/1 CDE sont insérées quatre nouvelles définitions. Avant d’examiner concrètement les définitions, on peut pointer la large portée des notions de “pratiques commerciales” et “pratiques de marché” dans le contexte B2B en droit belge. La directive sur les pratiques commerciales déloyales décrit les “pratiques commerciales (déloyales)” à l’article 1.1 comme “des pratiques qui s’écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre”. Ce qui est important, c’est que la notion de “pratiques” s’entende, comme c’est aussi le cas à l’article I.8, 23° CDE en ce qui concerne les relations “B2C” en droit belge, comme “toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit”. En outre, il s’agit ici des pratiques avant, pendant et après une transaction (voir, par analogie, l’article VI.92 CDE pour les transactions B2C). Par exemple, si certaines pratiques interdites surviennent dans le cadre de négociations entre des acheteurs – ou des acheteurs qui se sont associés lors des négociations (“retail alliances”) – et des fournisseurs,

ces pratiques relèvent alors également de cette directive. Ce qui compte lors de telles pratiques est donc le fait d’influencer le comportement économique au sens large de la personne à qui la pratique est adressée, indépendamment du fait que ces pratiques aboutissent à l’accord de fourniture. La définition d’“acheteur” comme la personne qui achète des produits agricoles et alimentaires délimite donc uniquement cette personne ratione personae, sans que cela n’ait de conséquences ratione materiae: les pratiques ne doivent donc certainement pas se trouver dans l’accord de fourniture.

Les pratiques du marché interdites énumérées concernent non seulement les comportements interdits (tels que les menaces de représailles, l’utilisation illégale de secrets d’affaires), mais également les accords que l’acheteur doit respecter au minimum, tels qu’une période de paiement minimale, la répartition des risques, les indemnités à facturer, etc. Il va de soi que les fournisseurs et les acheteurs doivent tenir compte non seulement, dans les accords individuels de fourniture, mais également, dans les accords de fourniture communs plus large, de ces accords minimaux, tels qu’ils résultent de la directive et de la législation de transposition.

Comme il s’agit ici d’obligations découlant d’une directive européenne, il faudra également en tenir compte dans les accords dits interprofessionnels entre les organisations agricoles représentatives et les organisations professionnelles représentatives des acheteurs concernés. Art. I.8/1, 1°, CDE: “produits agricoles et alimentaires” Cette définition reprend essentiellement la définition dans la chaîne agroalimentaire, mais l’étend également afin d’éviter des problèmes d’application.

En ce qui concerne la notion de “produits agricoles et alimentaires”, il est renvoyé à l’annexe I du TFUE, qui constitue la référence pour le secteur agricole afin de délimiter les produits agricoles et horticoles au sein du marché unique européen. Elle vise à la fois les animaux, les produits d’origine animale tels que le lait, les poissons, les plantes, les fruits, ainsi que les préparations à la base de ces produits.

Tout produit, dès lors qu’il se trouve dans ladite annexe, entre donc dans la notion de “produits agricoles et alimentaires”. Cette annexe ne se limite pas à des produits issus de l’agriculture classique, mais elle inclut les produits de la pêche et de l’aquaculture. La directive vise également les produits qui sont composés de produits repris dans cette annexe ou issus de la transformation de ceux-ci lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation humaine, comme par exemple le chocolat,

les biscuits, les sauces, les plats préparés etc. Ce critère de la destination à l’alimentation humaine ne vise que les produits transformés. Les produits agricoles et alimentaires peuvent aussi être transformés pour l’alimentation des animaux (les céréales transformées en biscuits pour chiens par exemple). Comme, au moment de la livraison, la destination des produits agricoles et alimentaires n’est pas toujours claire, le champ d’application de cette transposition est étendu à la fourniture de tous les produits agricoles et alimentaires, tant ceux destinés à un usage humain qu’à ceux destinés aux animaux (food et feed).

Ceci afin d’éviter des difficultés de mise en œuvre et de permettre aux fournisseurs de produits agricoles ou alimentaires destinés à être transformés pour l’alimentation des animaux d’avoir la même protection. C’est pour cette raison que la terminologie de la directive: “en vue d’être utilisés dans l’alimentation humaine” a été modifiée par “en vue d’être utilisé dans l’alimentation”. Dans cette définition élargie, l’alimentation englobe l’alimentation tant humaine (“food”) qu’animale (“feed”), non seulement en ce qui concerne la composition originale (renvoi à l’annexe I TFUE) mais aussi en ce qui concerne la transformation.

Art. 1.8/1, 2°, CDE: “acheteur”: Cette définition reprend la définition de l’article 2, 2), dans la chaîne agroalimentaire. L’acheteur de produits agricoles et alimentaires, qui est donc considéré comme la partie forte dans le cadre de la directive, est défini comme étant toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu d’établissement, quelle que soit sa taille relative, qui achète des produits agricoles et alimentaires.

Comme il ressort également de la définition, un groupe de personnes physiques ou morales achetant des produits agricoles et alimentaires peut également relever de la définition “d’acheteur”. Les autorités publiques peuvent également être considérées comme des acheteurs. À cet égard, le considérant 11 indique explicitement que la directive devrait s’appliquer aux transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre entreprises ou entre entreprises et autorités publiques, car les autorités publiques doivent respecter les mêmes règles lors de l’achat de produits agricoles et alimentaires.

Le terme “autorités publiques” est défini par ailleurs. Comme cela sera expliqué plus en détail infra, cette directive a un champ d’application territorial très large. La

définition précise en effet qu’elle s’applique indépendamment du lieu d’établissement de la personne physique ou morale. À cet égard, le considérant 12 précise que “Les fournisseurs établis dans l’Union devraient être protégés non seulement contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs qui sont établis dans le même État membre que le fournisseur ou dans un État membre différent de celui du fournisseur, mais aussi contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l’extérieur de l’Union.

Une telle protection permettrait d’éviter d’éventuels effets indésirables, tels que le choix du lieu d’établissement en fonction des règles applicables.”. Art. I.8/1, 3°, CDE: “autorités publiques” Cette définition reprend la définition de l’article 2, 3), dans la chaîne agroalimentaire. Le concept d’“autorité publique” est important car les acheteurs “publics” sont également couverts par la directive, comme cela a déjà été clarifié dans la discussion sur la notion d’acheteur.

Il a également été précisé que le terme “acheteur” ne se limite pas aux acheteurs belges, mais que le système de protection s’applique quelle que soit la localisation de l’acheteur. Les autorités publiques nationales étrangères sont donc également visées par ce régime de protection des fournisseurs. Dans notre contexte belge, les autorités publiques nationales sont les autorités publiques fédérales. Art.

I.8/1, 4°, CDE: “fournisseur” Cette définition reprend la définition de l’article 2, 4), Comme cela est précisé à l’article VI.109/4, dans la section relative aux pratiques commerciales déloyales concernées dans le secteur de l’approvisionnement agricole et alimentaire, la protection du fournisseur est en principe limitée aux fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350 millions d’euros.

Il a donc été opté pour protéger dans la présente section uniquement les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 euros. En ce qui concerne ce chiffre d’ affaires, l’article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire fait référence à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites

et moyennes entreprises (Journal officiel n° L 124 du 20/05/2003 p. 36-41), et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de son annexe, y compris les définitions d’”entreprise autonome”, “entreprise partenaire” et “entreprise liée”, ainsi que d’autres questions relatives au chiffre d’affaires annuel. Il s’agit donc du chiffre d’affaires annuel consolidé de l’entreprise et non du chiffre d’affaire national conformément à ce qui est décrit en détail à l’article 6 de l’annexe à la Recommandation.

Toutefois, ce chiffre d’affaires annuel maximal ne s’applique pas aux organisations de producteurs reconnues en vertu de l’article 152 du règlement OCM, ni aux associations d’organisations de producteurs reconnues en vertu de l’article 156 du même Règlement. Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, les producteurs sont, en tant que premier maillon de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, particulièrement vulnérables à toute distorsion dans la chaîne et l’un des objectifs centraux sur lesquels la directive est fondée, est l’amélioration du niveau de vie de la population agricole (voir fondement de cette directive, art. 43, paragraphe 2, TFUE et voir considérants 6 et 7 de la directive).

Le considérant 10 stipule expressément que la protection de cette directive s’applique aussi aux organisations de producteurs, reconnues ou non, ainsi qu’aux associations, reconnues ou non, d’organisations de producteurs, avec toutefois la limite maximale de 350 millions de chiffre d’affaires annuel. Cependant, il s’agit d’une directive minimale et, comme cela a déjà été dit dans le commentaire général, l’Union européenne a expressément souhaité, entre autres via le règlement OCM, que les producteurs s’unissent afin d’avoir une position de négociation plus forte.

L’interdiction de certaines pratiques déloyales poursuit précisément le même objectif: lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui sont une conséquence de la situation du marché. La taille relative, indiquée ici en chiffre d’affaires annuel brut, n’est qu’un indicateur de la puissance de marché relative d’une partie par rapport à l’autre. Contrairement aux autres maillons (intermédiaires) dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, les (organisations de) producteurs sont confronté(e)s, aussi bien directement qu’indirectement (effet “cascade”), à de telles pratiques commerciales déloyales.

Pour cette raison, il est indiqué de ne pas intégrer de seuil en ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues en tant que personne à protéger. L’article 152 du Règlement OCM prévoit une série de critères que ces organisations de producteurs doivent remplir pour être reconnues, entre autres que l’organisation doit être

composée de et contrôlée par des producteurs du secteur agricole. Étant donné que les associations d’organisations de producteurs peuvent, selon le Règlement OCM (voir l’art. 156 règlement OCM), accomplir les mêmes tâches que les organisations de producteurs, la protection est également étendue à ces associations. En outre, la reconnaissance découlant des critères de reconnaissance objectifs de l’article 152 du Règlement OCM s’applique aux organisations de producteurs belges dans la même mesure qu’aux organisations de producteurs étrangères.

Lors de la transposition de cette directive, certains États membres (comme la France) optent apparemment pour un champ d’application général sans chiffre d’affaires maximum pour le fournisseur, et l’Allemagne, par exemple, choisit d’augmenter considérablement le chiffre d’affaires maximum, mais uniquement pour les producteurs de lait, de fruits et légumes et de viande. La question de savoir si la protection ne doit pas (encore) être étendue sera un élément à surveiller, notamment à l’occasion de l’évaluation de cette législation.

La personne à protéger, le fournisseur de produits agricoles et alimentaires, est également définie indépendamment de son lieu d’établissement. Il est dès lors également possible de prendre des mesures, en cas de pratiques du marché déloyales, vis-à-vis de fournisseurs de pays tiers. La directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire précise sur ce point au considérant 12: “Les fournisseurs établis à l’extérieur de l’Union devraient également bénéficier d’une protection contre les pratiques commerciales déloyales lorsqu’ils vendent des produits agricoles et alimentaires à l’intérieur de l’Union.

Non seulement ces fournisseurs sont susceptibles d’être tout autant vulnérables à ce genre de pratiques commerciales déloyales mais une protection plus large pourrait également éviter une réorientation non désirée des flux commerciaux vers des fournisseurs non protégés qui anéantirait la protection des fournisseurs à l’intérieur de l’Union.”. Un groupement de ces producteurs agricoles ou un groupement de ces personnes physiques et morales est également protégé, comme les coopératives, les organisations de producteurs, les fournisseurs d’organisations de produits agricoles et alimentaires et les associations de ces organisations.

Le présent projet de loi ne reprend pas la définition de produits agricoles et alimentaires périssables, que l’on trouve à l’article 2, 5), de la directive sur les pratiques

Un produit y est défini comme “périssable” lorsqu’il est susceptible de devenir impropre à la vente dans un délai de trente jours après la récolte, la production ou la transformation. Une telle définition ne permettant pas toujours une délimitation claire entre les produits périssables et non périssables, il est préférable de ne pas faire cette distinction dans le cadre de la transposition de la directive, et de protéger de la même manière les fournisseurs de produits périssables et non périssables.

Art. 3 L’article I.20 est complété par la définition de “plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire”, ce qui découle de l’article 5 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire. Une définition spécifique est nécessaire afin de permettre une délimitation claire. Le Conseil d’État a fait remarquer à juste titre dans son avis que la formulation de la version néerlandaise ne correspondait pas à la formulation du français.

Les deux versions sont maintenant mieux harmonisées. Section 2 Modifications du livre VI Art. 4 Comme déjà indiqué dans l’exposé général, dans le livre VI, titre 4, chapitre 2. Pratiques du marché déloyales entre entreprises, une section 4 est insérée couvrant les pratiques de marché interdites en vertu de la transposition de la présente directive, intitulée “Pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire”.

Cette nouvelle section vient après le régime général sur les pratiques du marché déloyales entre entreprises, qui contient notamment la norme générale interdisant les pratiques du marché déloyales, les pratiques du marché trompeuses et les pratiques du marché agressives auxquelles on peut avoir recours le cas échéant, pour les situations qui ne relèvent pas de la liste noire ou grise de la section 4.

Art. 5 Ces dispositions spécifiques s’appliquent sans préjudice des dispositions générales relatives aux pratiques

de marché déloyales entre entreprises et sans préjudice des dispositions introduites par la loi du 4 avril 2019. L’article VI.109/4 CDE précise ainsi que les pratiques qui ne relèvent pas de la liste noire ou grise, ou qui se produisent entre des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application personnel du régime spécifique, peuvent, le cas échéant, être abordées via les normes générales reprises aux articles VI.104 à VI.109/3.

Par ailleurs, comme souligné précédemment, la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire ne fait pas de distinction entre les “pratiques” et les “clauses”. Les pratiques interdites énumérées pourront également être considérées en droit belge comme des clauses interdites en application du titre 3/1 du livre VI CDE, qui vise les clauses abusives dans les contrats conclus entre entreprises.

Une restriction importante du champ d’application ratione personae de la directive concerne l’importance du chiffre d’affaire des acteurs en présence. En effet, il a été décidé, comme dans la plupart des autres États membres, de ne pas appliquer les limitations du champ d’application ratione personae de la directive lorsque celui-ci fait référence aux chiffres d’affaires relatifs des fournisseurs vis-à-vis de leurs acheteurs.

En effet, ces différents paliers créés par la directive sont difficilement contrôlables par les parties en présence et risquent de créer de nombreuses difficultés d’interprétation et de mise en œuvre de la protection. Les acheteurs de la chaîne agroalimentaire, quant à eux, doivent respecter l’interdiction des pratiques du marché énumérées, quel que soit leur chiffre d’affaire annuel. Il a par ailleurs été décidé de reprendre le seuil maximal du champ d’application de la protection pour le fournisseur, à savoir le maximum de 350 millions euros de chiffre d’affaires annuel.

En effet, on peut supposer que les fournisseurs, qui disposent d’un tel chiffre d’affaires disposent d’un pouvoir de négociation suffisant face à leurs acheteurs. Et si tel n’était pas le cas, les normes générales sur les pratiques du marché déloyales et les clauses abusives pourront être invoquées. Ainsi, le cas échéant, si certaines grandes coopératives agricoles, susceptibles d’être considérées comme des fournisseurs pourront y faire appel lorsqu’elles s’estiment victimes de pratiques du marché déloyales.

L’article VI.109/4, troisième alinéa, définit le champ d’application territorial et prévoit que le présent projet de loi s’applique dès lors que le fournisseur ou l’acheteur, ou les deux, sont établis en Belgique. Il a déjà été

souligné plus haut que la notion de “fournisseur” et celle d’“acheteur” s’applique indépendamment de leur lieu d’établissement. Dès lors qu’il s’agit d’un système de protection obligatoire des fournisseurs, il n’est pas anormal du point de vue du droit international privé que les acheteurs d’autres États membres et même ceux établis en dehors de l’Union européenne doivent également se conformer à ce système de protection, comme la première partie du considérant 12 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire l’indique clairement: “Les fournisseurs établis dans l’Union devraient être protégés non seulement contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs qui sont établis dans le même État membre que le fournisseur ou dans un État membre différent de celui du fournisseur, mais aussi contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l’extérieur de l’Union.”.

Cependant, cette directive va encore plus loin au niveau ratione loci et précise que les fournisseurs en dehors de l’Union européenne doivent également bénéficier d’une protection lorsqu’ils vendent des produits agricoles et alimentaires au sein de l’Union. Le législateur européen reprend ce qui suit dans la deuxième partie du considérant 12: “Non seulement ces fournisseurs des fournisseurs à l’intérieur de l’Union.”.

À cet égard, on veillera à sensibiliser suffisamment sur l’application de cette loi aux fournisseurs de pays tiers. Il ne s’agit pas seulement de protéger le fournisseur, mais plus généralement de supprimer les pratiques du marché qui sont déloyales afin d’éliminer toutes les conséquences négatives et les éventuels effets en cascade de ces pratiques. Pour que la législation belge puisse être invoquée, un lien avec la Belgique est toujours nécessaire, soit parce que le fournisseur, soit parce que l’acheteur, est établi en Belgique.

Art. 6 L’article 6 introduit un nouvel article VI.109/5 CDE, qui inclut la liste noire des pratiques du marché déloyales interdites en toutes circonstances des acheteurs vis-à-vis des fournisseurs au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

1° Délai de paiement maximal de trente jours pour les produits agricoles et alimentaires périssables et non périssables Comme l’a montré l’action du législateur européen en matière de lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales) des délais de paiement raisonnables sont essentiels pour assurer la santé financière et garantir une situation de liquidité adéquate des fournisseurs.

Cette directive prévoit un délai de paiement minimal de trente jours si aucune disposition contractuelle n’a été prise (art. 3, paragraphe 3, b), de la directive 2011/7/UE). Dans tous les cas, le délai de paiement fixé dans le contrat ne peut pas excéder soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste (art. 3, paragraphe 5, de la directive 2011/7/ UE).

Onze États membres, parmi lesquels l’Allemagne et la France, prévoient, un délai de paiement maximal de trente jours, sans possibilité de prolongation4. Tenant compte de la vulnérabilité des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, des difficultés d’interprétation de la notion de produits périssables et de la transposition de la directive 2011/7/UE sur les retards de paiement dans les transactions commerciales dans nos pays voisins, il a été décidé de ne pas faire de distinction entre les produits agricoles et alimentaires périssables et non périssables en ce qui concerne les délais de paiement.

Dans tous les cas, un délai de paiement maximal de trente jours est d’application. Les paiements effectués plus de trente jours après la livraison ou, lorsque les produits sont livrés de manière régulière, trente jours après l’expiration d’un délai de livraison convenu, ou trente jours après la date d’établissement du montant à payer, sont considérés comme des pratiques déloyales en toutes circonstances.

Ce régime de paiement est un régime spécifique par rapport à celui établi par les dispositions en matière de délais de paiement de la directive 2011/7/UE précitée. Cela signifie donc qu’en dehors du délai de paiement strictement établi par le présent projet de loi pour le secteur d’approvisionnement agroalimentaire, les autres dispositions relatives au retard de paiement pour les transactions commerciales ne sont pas affectées.

D’un autre côté, ces dispositions ne doivent pas porter atteinte aux accords concernant des clauses de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du Analyse d’impact de la Commission européenne sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire, SWD/2018/092 final – 2018/082 (COD), p. 43 et annexe D.

règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Comme indiqué au considérant 18 de la directive sur agroalimentaire, ces règles ne s’appliquent pas non plus au programme à destination des écoles conformément à l’article 23 du règlement (UE) 1308/2013, notamment aux paiements effectués par un acheteur (c’est-à-dire un demandeur d’aide) à un fournisseur dans le cadre du programme destiné aux écoles.

Ce régime ne s’applique pas non plus aux paiements effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l’article 4, paragraphe 4, b), de la directive 2011/7/UE précitée (cfr. considérant 18 directive (EU) 2019/633). Cette disposition a été transposée par l’article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

Enfin, des délais de paiement spécifiques sont d’application pour le raisin et le moût destinés à la production de vin, en raison de leur cycle de production spécifique. Les contrats types utilisés par les fournisseurs et les acheteurs prévoient des délais de paiement par tranche auxquels la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire n’entend pas déroger (cfr considérant 19).

Le projet de loi n’y déroge pas non plus.

2° Délais d’annulation inférieurs à trente jours pour les produits agricoles et alimentaires Quand des commandes de produits agricoles et alimentaires sont annulées à très court terme, les fournisseurs ne sont plus en mesure de trouver des alternatives de vente pour leurs produits, si bien qu’ils essuient presque à coup sûr une perte à concurrence des commandes passées par leurs acheteurs. De telles pratiques, qui transfèrent complètement sur le fournisseur le risque commercial en cas de non-vente, constituent un exemple manifeste de pratiques de marché déloyales.

Un délai de moins de trente jours de l’échéance de livraison doit être considéré comme une pratique déloyale. La directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire limite cette pratique interdite aux produits agricoles et alimentaires périssables. Dans la mesure où la distinction entre produits agricoles et alimentaires périssables et non périssables n’est pas reprise dans le présent projet de loi, une interdiction générale d’annulation de commande à moins de trente jours de l’échéance de livraison est prévue.

Toutefois, le Roi peut interdire des délais d’annulation inférieurs à trente jours pour les produits ou secteurs qu’il détermine.

3° Modification unilatérale des conditions essentielles du contrat de fourniture Le fait que des accords conclus ne puissent pas être modifiés unilatéralement par une partie est une caractéristique essentielle du droit des contrats. Ce principe est ici élargi aux pratiques et comportements consistant à modifier unilatéralement les délais de livraison, la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume de la livraison de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix, ou les prestations de services qui y sont associés et qui apparaissent dans la liste grise, tels que faire de la publicité pour des produits agricoles et alimentaires de l’acheteur.

Par contre, stipuler spécifiquement et préalablement que le client pourra définir plus précisément, à un moment ultérieur, un élément spécifique de la transaction relative à des commandes futures, ne constitue pas une pratique du marché déloyale. Il peut s’agir par exemple des quantités commandées. Cela doit avoir été convenus en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans l’accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur de produits agricoles et alimentaires et l’acheteur de produits agricoles et alimentaires (voir plus de détails à ce sujet dans le commentaire sur la liste”grise” des pratiques du marché déloyales).

Les organisations agricoles représentatives et les organisations professionnelles représentatives peuvent, au moyen d’accords interprofessionnels, uniquement décrire de manière plus stricte et, non assouplir, les conditions essentielles des accords de fourniture prévues dans cette loi.

4° Demandes de paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur L’acheteur fournit également des services au fournisseur puisqu’il fait en sorte que les produits soient vendus. Les paiements en lien avec ce type de services, y compris l’inclusion dans l’assortiment, les actions marketing et promotionnelles, font donc certainement l’objet de négociations. Toutefois, lorsqu’un acheteur facture au fournisseur des montants qui ne sont pas liés à une opération de vente, il y a lieu de considérer cette pratique comme déloyale et de l’interdire.

Dans les principes de la Supply Chain Initiative, on parle à ce sujet de l’obligation d’une des parties de

financer les activités commerciales d’une autre partie. Une des pratiques rapportée est par exemple que les producteurs sont parfois obligés de participer aux frais de l’ouverture d’une nouvelle filiale de l’acheteur.

5° Transfert des coûts de perte ou de détérioration des produits agricoles et alimentaires par l’acheteur au Une catégorie de pratiques de marché déloyales consiste à transférer de manière injustifiée les risques commerciaux à l’autre partie. Lorsque l’acheteur exige du fournisseur que celui-ci paie pour la détérioration ou la perte, ou les deux, de produits agricoles et alimentaires qui se trouvent chez l’acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur, constitue un tel cas de pratique déloyale.

Le Conseil d’État fait remarquer dans son avis que, dans le projet de loi qui lui est soumis, le texte français a une portée plus large que le texte néerlandais. En français, il fait référence à une “faute” de la part du fournisseur, tandis que le texte néerlandais parle d’une “négligence”. Étant donné que d’autres versions de la directive, par exemple également la version anglaise, font également référence à “fault”, la formulation néerlandaise a été adaptée en conséquence.

6° Refus de confirmer par écrit les conditions du contrat de fourniture Comme il ressort du Livre vert sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe5, il sera plus vite question de pratiques de marché déloyales lorsque des accords n’ont pas été formalisés par écrit, étant donné que les parties ne disposent pas de preuves durables des conditions convenues: Verba volent, scripta manent.

Dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il n’est pas toujours possible d’avoir une trace écrite de toutes les transactions mais, à la demande du fournisseur, une telle trace écrite ou une confirmation écrite des accords conclus ou des conditions en vigueur doit toujours être donnée. Le refus de fournir un écrit constitue une pratique du marché déloyale de la liste noire. Dans son avis, le Conseil d’État s’est demandé comment un refus de confirmation écrite pouvait être prouvé.

En réponse, le mandataire a rappelé les obligations d’information et de transparence du titre 3, chapitre 1er,

section 1re du livre III du CDE. L’article III.74, § 1er, 4°, CDE, prévoit à cet égard que toute entreprise doit, entre autres, mettre à disposition ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec elle. Si l’acheteur ne réagit pas, par exemple, à un e-mail pour confirmer les conditions convenues par écrit, il existe une preuve de ce refus.

Le texte de loi précise en outre que cette obligation ne s’applique pas aux fournitures effectuées par un membre d’une organisation de produits telle qu’une coopérative, à condition que les statuts prévoient des dispositions similaires à celles du contrat de fourniture. Les considérants de la directive sur les pratiques préconisent l’échange et la promotion de best practices en matière de conclusion de contrats à long terme afin de renforcer la position de négociation des producteurs dans 7° Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d’affaires L’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de secrets d’affaires sont des pratiques de marché déloyales typiques.

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, a défini cette pratique. La directive sur les secrets d’affaires a été transposée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires.

Cette loi a modifié le Code de droit économique, le Code judiciaire et la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Par conséquent, il est généralement fait référence à cette loi pour l’interprétation de ce que signifie obtenir, utiliser ou divulguer des secrets commerciaux.

8° La menace d’actions de représailles Les fournisseurs qui sont en position de dépendance vis-à-vis de leurs acheteurs n’oseront généralement pas invoquer leurs droits contractuels ou légaux, ou n’oseront pas faire appel aux tribunaux ou aux autorités d’application, par crainte de mettre en danger le contrat de fourniture qui les lie. Il s’agit du fear factor. La menace d’actions de représailles de la part de l’acheteur doit

donc être considérée comme une pratique “noire” du marché, car particulièrement déloyale. La suppression de produits de l’assortiment, la diminution de la quantité de produits commandés ou encore la cessation de services déterminés de l’acheteur au bénéfice du fournisseur, parmi lesquels des actions marketing et promotionnelles sur des produits du fournisseur, sont autant d’exemples de mesures de représailles.

9° Exiger une compensation au bénéfice de l’acheteur pour le coût de l’examen de plaintes de clients non imputables au fournisseur Si le fournisseur doit payer le coût induit par l’examen des plaintes des clients malgré l’absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur, il s’agit là aussi d’un transfert déloyal du risque industriel sur le fournisseur. Art. 7 Le nouvel article VI.109/6 CDE introduit une liste grise de pratiques du marché qui sont présumées déloyales, à moins qu’elles n’aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans l’accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l’acheteur.

Il reprend l’article 3, paragraphe 2 et 3, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire. C’est donc à la personne qui affirme que les pratiques correspondant à l’une des catégories énumérées ici qu’il revient de démontrer qu’elles ne sont pas déloyales, et cela doit se faire en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans l’accord de fourniture, tel que prévu expressément dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire.

A cet égard, il convient de rappeler que le refus de l’acheteur de fournir une confirmation écrite des conditions du contrat de fourniture, à la demande du fournisseur, est considéré comme une pratique interdite en toutes circonstances (voir ci-dessus, art. VI.109/5, 6°, CDE).

1° Retour de produits invendus sans aucune compensation La pratique selon laquelle le fournisseur de produits agricoles et alimentaires doit couvrir intégralement les pertes causées par les produits invendus, ou supporter le coût total de l’élimination, est un exemple de répartition inéquitable des risques. De cette manière, l’acheteur n’a aucune incitation à promouvoir ces produits.

2° Paiement pour le stockage, l’exposition, le référencement ou la mise à disposition Normalement, c’est à l’acheteur qu’il appartient de commercialiser les produits. Les pratiques dans lesquelles des paiements sont réclamés au fournisseur (slotting allowances, pay to stay fees, etc.) renversent ce principe et peuvent être considérées comme déloyales, à moins qu’il puisse être démontré que cela a été librement convenu à l’avance.

3° (Co)financement des actions promotionnelles sur des produits Si l’acheteur souhaite organiser une action promotionnelle déterminée pour un produit donné, il doit a priori en supporter les coûts. Exiger du fournisseur qu’il (co)finance ces coûts est donc, en principe, une pratique du marché déloyale, à moins qu’il ne s’agisse d’une action mise en place conjointement. Dès lors, une telle pratique n’est pas jugée abusive si l’acheteur et le fournisseur y recourent de commun accord et si l’acheteur donne également une idée des coûts escomptés et précise, avant l’action promotionnelle, la période pendant laquelle la promotion a lieu ainsi que la quantité escomptée de produits agricoles et alimentaires qui seront commandés au prix obtenu après déduction du rabais.

Afin d’éviter que le fournisseur se voit imposer une telle action promotionnelle le présent projet de loi prévoit que l’acheteur doit fournir préalablement à chaque action promotionnelle une estimation écrite du montant à payer par le fournisseur et/ou des éléments sur lesquels cette estimation est basée. En outre, le fournisseur doit donner son accord exprès à ces coûts comme condition de son engagement.

À défaut, il n’est pas tenu de les supporter. En effet, il est considéré qu’une simple obligation d’information n’offre pas une protection suffisante au fournisseur. 4 ° et 5° Prévoir le paiement par le fournisseur du coût de publicité et/ou de marketing des produits agricoles et alimentaires Demander une contribution générale aux coûts de publicité et/ou de marketing des produits agricoles et alimentaires peut aussi être considéré comme un transfert déloyal du risque commercial: il n’appartient normalement pas au fournisseur de payer pour la publicité ou le marketing que l’acheteur effectuera.

S’il peut être démontré qu’un accord préalable a été conclu à ce sujet, avec une estimation du coût de publicité où sont précisés les paramètres sur lesquels cette estimation est fondée, cette présomption peut être renversée (cf. infra).

6° Demander le paiement du personnel utilisé pour l’aménagement des espaces destinés à la vente des produits du fournisseur Faire contribuer le fournisseur au paiement du personnel employé dans les points de vente où sont commercialisés les produits du fournisseur est une pratique souvent rapportée. Il s’agit également d’un coût qui incombe logiquement à l’acheteur et qui ne peut pas être répercuté sur le fournisseur.

S’il peut être démontré qu’un accord préalable a été conclu à ce sujet, avec une estimation du coût où sont précisés les paramètres sur lesquels cette estimation est fondée, cette présomption peut être renversée (cf. infra). Les points 2° à 6° de la liste grise se rapportent chaque fois aux coûts ou aux compensations qui sont normalement à la charge de l’acheteur mais dont le fournisseur supporte néanmoins les coûts.

Comme indiqué ci-dessus, les pratiques énumérées ne seront pas considérées comme déloyales s’il est démontré que le fournisseur conservait la liberté de choix et de commerce nécessaire dans le cadre de la contribution à ces coûts ou compensations. Si le fournisseur décide de contribuer aux coûts ou compensations dans le cadre des pratiques énumérées aux points 2 à 6°, il est essentiel qu’il puisse connaître à l’avance, dans le cadre de cette décision, le montant de cette contribution.

Il est donc expressément stipulé que l’acheteur doit fournir au fournisseur, à la demande de celui-ci, une estimation écrite du montant à payer, à l’unité ou au total, selon le cas. Pour les situations visées aux points 2°, 4°, 5° ou 6°, en ce qui concerne les contributions plus générales aux frais ou honoraires normalement supportés par l’acheteur, l’acheteur est tenu de fournir une estimation écrite des coûts supportés par le fournisseur de produits agricoles et alimentaires et des éléments sur lesquels cette estimation est fondée.

Art. 8 Les pratiques du marché peuvent rapidement changer. Il faut donc pouvoir trouver une réponse rapidement à des comportements économiques interdits changeants. Afin de pouvoir lutter efficacement contre certaines pratiques du marché déloyales, il a été jugé approprié que le Roi puisse, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions, et après avis du Conseil supérieur

des indépendants et des PME et du Conseil central de l’Économie, modifier ou compléter la liste noire ainsi que la liste grise. L’article VI.109/7 prévoit une telle délégation par arrêté royal. Dans la version originale de cet article, l’objectif d’une telle délégation n’était pas explicitement mentionné dans cette disposition d’habilitation. Comme il s’agit en l’occurrence d’une législation de transposition dont l’objectif est clairement défini dans la directive, à savoir la lutte contre des pratiques qui s’écartent nettement de la bonne conduite commerciale, qui sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre (voir article 1er de la directive, voir également le premier considérant), une référence explicite à cet objectif n’avait pas été jugée nécessaire.

En outre, un certain nombre de garanties pour l’application correcte de cette compétence étaient déjà prévues, à savoir les suivantes: (1) sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions; (2) par arrêté délibéré en Conseil des ministres; (3) les avis préalables du Conseil supérieur des indépendants et des PME et du Conseil central de l’économie; (4) la compétence porte uniquement sur la possibilité de compléter ou modifier les listes.

Le Conseil d’État estime que ces garanties ne peuvent cependant pas justifier la compétence accordée au Roi de modifier ou de compléter la loi. Conformément au guide sur les principes de technique législative du Conseil d’État, il est donc expressément prévu dans cette disposition que cette compétence ne peut être exercée “qu’en vue d’assurer la loyauté des relations commerciales entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire”.

En effet, conformément à l’article 105 de la Constitution et à l’article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur peut confier à l’exécutif le règlement de matières qui ne sont ni réservées au législateur ni attribuées à l’exécutif. Toutefois, dans ce cas, le législateur doit régler les choix politiques essentiels de la matière elle-même (voir p. 23 du Guide de la technique législative du Conseil d’État, sous-section 3).

C’est pourquoi il est expressément ajouté à cette disposition d’habilitation que cette compétence ne peut être utilisée “qu’en vue d’assurer la loyauté des

relations commerciales entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire”. Art. 9 L’article VI.109/8 prévoit explicitement que les pratiques de marché qui correspondent aux dispositions de la liste noire (art. VI.109/5) ou de la liste grise, (art. VI.109/6), sont interdites. Comme indiqué précédemment, les pratiques interdites répertoriées dans les listes noire et grise peuvent également se présenter sous forme de clauses, c’est-àdire sous la forme d’accords contractuels.

Par exemple, si l’accord contractuel, même non écrit, fixe un délai de paiement supérieur à trente jours (art. VI.109/ 5, 1°, CDE), ou prévoit que l’acheteur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions essentielles du contrat de fourniture (art. VI.109/ 5, 3 °, CDE), ce sont des pratiques interdites, mais aussi des clauses qui ont le même effet que les pratiques listées. Dès lors qu’il s’agit également de clauses contractuelles qui désavantagent manifestement le fournisseur, c’est-à-dire créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties (clauses abusives), il est logique d’appliquer la sanction civile relatives aux clauses abusives.

Ces clauses sont donc considérées par le deuxième alinéa de l’article VI.109/8 comme interdites et nulles. Section 3 Modifications du livre XV Art. 10 Cette disposition constitue une transposition de l’article 5 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire et porte sur les plaintes et le traitement confidentiel des informations dans ce contexte. Avant d’entrer dans le détail de cette disposition, il convient de se référer à l’article 7 de la directive sur d’approvisionnement alimentaire, qui encourage les États membres à promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que la médiation, en vue de résoudre les litiges entre fournisseurs et acheteurs

en ce qui concerne la mise en œuvre, par l’acheteur, de pratiques commerciales déloyales. Lors de l’implémentation de cette législation, il conviendra donc d’encourager les initiatives existantes telles que la “Concertation de la chaîne”, qui a déjà fait ses preuves, ou éventuellement d’introduire ou de soutenir de nouvelles initiatives en concertation avec toutes les parties prenantes. Le premier paragraphe de l’article XV.16/3 CDE explique à qui les plaignants de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire peuvent adresser leur plainte.

Il s’agit en première instance de la Direction générale de l’Inspection économique du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, qui, en exécution de l’article XV.2, sur la base de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l’article XV.2 du Code de droit économique, a une compétence générale pour veiller au respect des dispositions du Code de droit économique (à l’exception de la législation sur la concurrence prévue au livre IV).

La Direction générale de l’Inspection économique reçoit chaque année de nombreux signalements venant de consommateurs et d’entreprises. En 2019, il y en a eu plus de 42 000. La directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire exige toutefois une approche très stricte et spécifique pour les plaintes concernant la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Afin de veiller à ce qu’il soit possible de donner suite de façon adaptée aux plaintes, la possibilité est donnée au Roi dans ses attributions de déterminer la façon dont les plaintes peuvent être transmises.

À l’origine, une délégation au ministre était prévue pour déterminer la manière dont une plainte peut être transmise. Le Conseil d’État préfère que cette compétence soit déléguée au Roi. L’objectif principal est que les plaignants puissent déposer leur plainte de manière simple. Il s’agit donc, comme le précise le Conseil d’État, d’abord de la simplification procédurale, et non de la nécessité de pouvoir intervenir rapidement.

La recommandation du Conseil d’État de donner au Roi une délégation pour déterminer le mode de transmission des plaintes est donc suivie. Il est essentiel à cet égard que les plaignants puissent transmettre leur plainte de manière simple afin que cette législation ne reste pas lettre morte. Les fournisseurs de pays tiers devront également être en mesure de déposer facilement des plaintes. Comme nous l’expliquerons plus loin, le “facteur peur” doit en outre toujours être pris en compte dans les pratiques commerciales déloyales entre

entreprises: les fournisseurs ne déposeront probablement pas facilement une plainte par crainte de perdre leur contrat de fourniture. C’est pourquoi la confidentialité et l’anonymat des données du plaignant sont un élément important et nécessaire dont il faut tenir compte. Dans son rapport annuel, la Direction générale de l’Inspection économique devra donc consacrer une attention particulière aux plaintes signalées au titre de cette législation et à leur traitement.

Il doit exister une suspicion d’infractions aux dispositions que le projet de loi rend punissables, telles que visées à l’article XV.83, 15°/1, pour qu’une enquête puisse être menée. Les agents visés à l’article XV.2 analysent les plaintes reçues et doivent, conformément au paragraphe 2, informer le plaignant dans un délai de soixante jours après réception de la plainte s’il est donné suite à celle-ci ou non.

S’il n’est pas donné suite à la plainte, il faut en communiquer la raison au plaignant. Si les agents visés à l’article XV.2 sont d’avis que les motifs sont suffisants pour donner suite à la plainte et qu’il n’y a pas d’autres raisons de ne pas y donner suite, ils mènent une enquête. Conformément au considérant 28 dans la chaîne agroalimentaire, il peut y avoir différentes raisons de ne pas donner suite à une plainte: les motifs peuvent être insuffisants mais les propres priorités (administratives) des agents concernés peuvent également être une raison de ne pas donner suite.

La recherche et la constatation des infractions dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire peuvent également avoir lieu à l’initiative de l’autorité compétente elle-même, sans plainte. Ce principe général, qui est prévu au livre XV du Code de droit économique, est expliqué au paragraphe 3. Afin d’éviter des représailles commerciales ou tout autre préjudice potentiel, les plaignants peuvent demander aux agents visés à l’article XV.2, en tant qu’autorité d’application compétente, d’assurer la confidentialité de leur identité ou d’autres informations sensibles.

Dans ce contexte, on peut se référer à l’article XV.6/1, qui prévoit un secret professionnel pour les agents visés à l’article XV.2. Il y a toutefois plusieurs procédures qui prévoient une possibilité de révéler des informations, comme par exemple la transmission d’une copie d’un procès-verbal conformément à l’article XV.2, § 2. Dans ces cas, l’identité ou d’autres informations sensibles peuvent être supprimées des documents qui sont transmis à l’acheteur ou rendus publics d’une autre manière.

Art. 11 À chaque fois qu’une infraction est constatée aux dispositions visées à l’article XV.83, 15°/1, à savoir les infractions aux dispositions en matière de pratiques de marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, les agents visés à l’article XV.2 doivent mettre l’acheteur en demeure de mettre fin à l’acte. Pour ce faire, la procédure d’avertissement visée à l’article XV.31 CDE est utilisée.

Étant donné que, conformément à l’alinéa 2 de la disposition en projet, une intervention en vue de l’application de la loi est possible même si l’acheteur donne suite à l’avertissement/la mise en demeure, une série de dérogations sont prévues à la procédure standard prévue à l’article XV.31. Indépendamment de la cessation de la pratique par l’acheteur concerné, des infractions peuvent faire l’objet de la procédure de transaction visée à l’article XV.61, de poursuites pénales ou d’une poursuite administrative, conformément à l’article XV.60/1, § 1er.

Lorsqu’il existe un risque que l’identité du plaignant ou d’autres informations sensibles soient divulguées alors que le plaignant a demandé la confidentialité, les agents visés à l’article XV.2 peuvent déroger à la règle prévoyant qu’un procès-verbal est dressé quand des infractions sont constatées. Ceci ne fait toutefois pas obstacle à l’application de la procédure et des poursuites visées à l’article VI.60/1, § 1er.

Enfin, l’avertissement peut être rendu public dans tous les cas, même si l’acheteur n’y a pas donné suite. Art. 12 Cet article transpose l’article 8 de la directive sur agroalimentaire qui prévoit la coopération entre les autorités d’application nationales. Art. 13 et 14 L’article 6, paragraphe 1er, f), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire exige entre autres que les décisions d’infliger des sanctions, telles que des amendes, puissent être publiées.

Dans le cadre de l’amende administrative récemment insérée dans le Code de droit économique par la loi du

29 septembre 2020, une possibilité générale de publication est prévue sous certaines conditions. La publication des décisions visant à infliger des sanctions existe dans presque tous les domaines. La plus évidente est la publication ayant lieu dans le cadre des jugements des cours et tribunaux. Cela s’appuie sur les articles 148 et 149 de la Constitution et sur l’article 6.1 de la CEDH. La philosophie à la base de cette publication, à savoir permettre un contrôle démocratique, peut être étendue aux décisions administratives.

Spécifiquement pour le Conseil d’État, en tant que plus haute juridiction administrative, la publication est prévue à l’article 28 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le mode de publication est fixé spécifiquement par un arrêté royal du 7 juillet 1997. D’autres instances administratives qui procèdent à la publication des décisions administratives sont par exemple l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, qui publie ses résultats d’inspection, et l’Autorité des services et marchés financiers et la Banque nationale, qui publient les décisions d’infliger des sanctions administratives sur leurs sites web respectifs.

Dans ce contexte, on peut signaler la jurisprudence de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, qui, dans un avis du 1er avril 2020 (avis 2020-30), a jugé que les amendes administratives infligées pouvaient faire l’objet d’une publication. La publication de décisions doit entre autres permettre au justiciable de prendre connaissance des conséquences pouvant être liées au non-respect d’une législation précise et garantit la transparence et la clarté des procédures appliquées.

Dans cette optique, cela s’intègre dans le cadre des obligations générales de publicité des autorités publiques. Elle permet également qu’une jurisprudence spécifique puisse être développée dans le domaine du droit économique. Entre autres pour ces motifs, afin de ne créer aucune situation inégale et en raison du lien entre infractions, une différence selon le type d’infraction, par exemple uniquement pour les infractions visées à l’article XV.83, 15°/1, ne peut être justifiée.

La disposition en projet s’appuie sur l’article 36/11, § 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, qui opère également une distinction entre les publications nominatives,

avec les données d’identification, et les publications non nominatives. Une publication ou communication de la décision d’infliger une amende administrative n’est possible qu’à l’issue du délai de recours, à savoir soixante jours après notification de la décision. Une publication intégrale et nominative est la règle. Lorsque la vie privée peut toutefois être gravement compromise ou que la publication peut avoir un impact sur des procédures ou enquêtes pénales en cours ou risque de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées, les données relatives à l’identité sont anonymisées et/ou les passages pertinents sont supprimés ou rendus illisibles.

En cas de recours, seule une publication non nominative est possible, dans l’attente de l’issue de la procédure de recours. Le Conseil d’État estime dans son avis que l’avis de l’Autorité de protection des données doit être sollicité concernant la publication nominative de données. Ceci n’a pas été jugé nécessaire, et l’avis n’a donc pas été suivi pour les motifs suivants: — la publication nominative des données concerne, vu la situation du marché décrite plus haut, de facto, toujours des entreprises qui sont des personnes morales et non des personnes physiques.

Seules les données d’identification de l’entreprise sont mentionnées; — les décisions d’imposer une amende administrative (ou une transaction) ne reprennent pas non plus les données personnelles des notifiants/plaignants. Le nombre de notifiants ou de plaignants peut être indiqué, mais tous les détails du dossier ne sont pas repris dans la décision; — si toutefois il s’agissait de données dont la publication pourrait porter atteinte à la vie privée des personnes, l’alinéa 2 de l’article XV.60/21 en projet prévoit qu’une publication non nominative sera effectuée; — l’objectif de la publication nominative est d’informer les consommateurs et les entreprises afin d’éviter des dommages (supplémentaires) et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives.

Cela découle des obligations européennes.

Art. 15 Conformément aux exigences de la directive sur les limentaire, une possibilité de publication est également prévue pour la transaction telle que visée à l’article XV.61, par analogie avec la publication prévue pour l’amende administrative, à l’exception des règles dans le cadre de la procédure de recours. Aucun recours n’est en effet possible contre la transaction étant donné qu’il n’y a pas d’obligation de paiement.

En cas de non-paiement, le dossier est transmis au ministère public. La possibilité de publication est limitée aux infractions en matière de pratiques de marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. La procédure de transaction est utilisée en vue d’une régularisation rapide des infractions plus légères et éteint l’action publique.

Prévoir une publication dans tous les cas mettrait en péril l’efficacité de la procédure. En principe, en cas de non-paiement de la transaction, il ne sera pas procédé à une publication étant donné que cela peut compromettre une procédure pénale. Art. 16 Cette disposition prévoit la sanction applicable en cas d’infractions par les acheteurs de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Il s’agit d’une sanction de niveau 2, comme pour les infractions à d’autres Étant donné que les dispositions relatives aux pratiques du marché déloyales sont reprises dans le Code de droit économique, les fonctionnaires désignés par le ministre en vertu de l’article XV.2 CDE (sans préjudice des compétences générales des fonctionnaires de police) sont compétents pour rechercher et constater des infractions à ces dispositions légales.

Les compétences de ces fonctionnaires, à savoir la Direction générale Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, sont définies au livre XV, titre 1er, du Code de droit économique. Outre l’établissement de procès-verbaux jusqu’à preuve du contraire (art. XV.2, § 2, CDE), ces fonctionnaires peuvent également adresser un avertissement aux contrevenants (art. XV.31 CDE). Ces fonctionnaires peuvent également proposer le paiement d’une somme qui éteint l’action publique (article XV.61 CDE).

Nous notons également que, dans le cadre du Code de droit économique, il est toujours possible d’intenter une action en cessation d’actes constituant une infraction aux dispositions du Code de droit économique (voir

art. XVII.1 et suivant CDE). Les ministres compétents et le directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique peuvent le cas échéant intenter une telle action (voir art. XVII.7 CDE). CHAPITRE 3 Dispositions finales Art. 17 L’article 12, alinéa 1, de la directive sur les pratiques prévoit que la Commission européenne doit procéder à une première évaluation de la directive au plus tard le 1er novembre 2025 et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les principales conclusions de cette évaluation.

Cette évaluation devrait inclure au moins (a) l’efficacité des mesures mises en place au niveau national pour lutter contre les pratiques de marché déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, et (b) l’efficacité de la coopération entre les autorités compétentes et identifier, le cas échéant, des moyens pour améliorer cette collaboration. À l’instar de la directive, la présente loi prévoit que les ministres chargés de l’Économie, des Classes Moyennes et de l’Agriculture évaluent l’application du présent projet de loi au plus tard le 1er décembre 2024.

Cette évaluation devrait ainsi permettre à la Belgique de participer efficacement à l’évaluation qui sera faite par la Commission européenne en 2025. L’efficacité des dispositions devra être vérifiée. Il y sera également mentionné à quel point il a été tenu compte de la protection des fournisseurs des pays tiers. L’évolution de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire sera également prise en compte.

À cette fin, les ministres soumettront un rapport à la Il va de soi que les ministres peuvent formuler des propositions de modification de la législation dans cette évaluation et dans le rapport. Dans le projet de loi initial, cela a été explicitement repris dans le texte de loi. Mais comme le Conseil d’État l’a indiqué dans son avis, la référence aux “propositions de loi” à déposer par le pouvoir exécutif est soit fautive, soit superflue et doit de préférence être abandonnée.

Art. 18 Comme prévu par la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire, les dispositions nationales transposant la directive devraient entrer en vigueur le 1er novembre 2021. Le présent projet de loi ne s’applique pas immédiatement aux accords en cours, mais les accords de fourniture existant au moment de l’entrée en vigueur du présent projet de loi doivent être mis en conformité avec le présent projet de loi au plus tard un an après cette date.

Cela signifie donc que les parties concernées disposent d’un an pour adapter leurs accords de fourniture existants aux exigences découlant de cette législation. En effet, certaines coutumes et conditions actuelles existent depuis longtemps, et une large période de transition a donc été acceptée comme raisonnable par le législateur (européen). Enfin, le Conseil d’État fait encore remarquer à juste titre que cette période transitoire d’un an s’applique à partir de la date de publication de la loi transposant la directive et non à partir du 1er novembre, date fixée par le législateur européen comme date limite d’entrée en vigueur de ces dispositions.

Le texte de loi a été adapté en ce sens. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, David CLARINVAL

AVANT-PROJET DE LOI Soumis à l’avis du Conseil d’État

CHAPITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la  chaîne  d’approvisionnement agricole et alimentaire.

CHAPITRE 2. – Modifications du Code Section 1ère. – Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 4, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article I.8/1, rédigé comme suit: “Art. I.8/1. Sans préjudice de l’article I.8, à l’exclusion des 4° et 20°, les définitions suivantes sont applicables au livre VI, titre 4, chapitre 2, section 4:

1° produits agricoles et alimentaires: les produits énumérés à l’annexe  I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d’être utilisés dans l’alimentation en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe;

2° acheteur: toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d’établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l’Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires; le terme “acheteur” peut englober un groupe de personnes physiques ou morales appartenant à cette catégorie, y compris les autorités publiques;

3° autorité publique: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

4° fournisseur: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d’établissement, qui vend des produits agricoles et

alimentaires; le terme “fournisseur” peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations.”.

Art. 3. L’article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par les lois du 1er décembre 2016 et du 15 avril 2018, est complété par un 9°, rédigé comme suit: “9° plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire: tout fournisseur de produits agricoles et alimentaires confronté à un acheteur de produits agricoles et alimentaires soupçonné de commettre les infractions visées à l’article XV.83, 15°/1, toute organisation de producteurs, toute organisation de fournisseurs, toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre et toute autre organisation ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs, pour autant qu’il s’agisse d’une personne morale indépendante sans but lucratif.”.

Section 2. – Modifications du livre VI du Code de droit

Art. 4. Dans le livre VI, titre 4, chapitre 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 2019, il est inséré une section 4 intitulée: “Section 4. Pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au  sein de  la  chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire”.

Art. 5. Dans la section 4, insérée par l’article 4, il est inséré un article VI.109/4 rédigé comme suit: “Art. VI.109/4. Sans préjudice de l’application des dispositions du titre 3/1 du présent livre et des sections 1 à 3 du présent chapitre, les dispositions de la présente section s’appliquent aux relations, au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, entre les acheteurs d’une part et les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350.000.000 euros d’autre part.  Le chiffre d’affaires annuel des fournisseurs visé à l’alinéa 1er s’entend conformément aux parties pertinentes de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises , et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de cette annexe, y compris les définitions d’“entreprise autonome”, “entreprise partenaire” et “entreprise liée”, ainsi que d’autres questions relatives au chiffre d’affaires annuel.

Le chiffre d’affaires annuel maximal visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux organisations de producteurs reconnues en vertu de l’article 152 du règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007, ni aux associations d’organisations de producteurs reconnues en vertu de l’article 156 du même règlement.

Elles s’appliquent aux ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l’acheteur, ou les deux, sont établis en Belgique.”.

Art. 6. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/5 rédigé comme suit: “Art. VI.109/5. Sont déloyales, les pratiques du marché suivantes:

1° l’acheteur paie le fournisseur: a) lorsque l’accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière, plus de trente jours après l’expiration d’un délai de livraison convenu, qui ne peut dépasser un mois, au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d’établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue; b) lorsque l’accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière, plus de trente jours après la date de livraison ou plus de trente jours après la date d’établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue; Lorsque l’acheteur établit le montant à payer: - les délais de paiement visés au a) commencent à courir à l’expiration d’un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et - les délais de paiement visés au b) commencent à courir à compter de la date de livraison.

La présente disposition s’applique sans préjudice: des conséquences des retards de paiement et des voies de recours prévues par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,

de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d’accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

L’interdiction visée dans la présente disposition ne s’applique pas aux paiements: - effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformément à l’article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité; - effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l’article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales; - effectués dans le cadre d’accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs, pour autant que: I) les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types qui ont été rendus obligatoires par les États membres conformément à l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité avant le 1er janvier 2019, et que l’extension de contrats types soit renouvelée par les États membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût, et II) les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels;

2° l’acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits. Un délai inférieur à trente jours est toujours considéré comme une brève échéance. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions, fixer des délais inférieurs à trente jours pour les secteurs qu’Il détermine;

3° l’acheteur modifie unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de

produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés à l’article VI.109/6;

4° l’acheteur demande au fournisseur qu’il effectue des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur;

5° l’acheteur demande au fournisseur qu’il paie pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou pour la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de l’acheteur ou après le transfert de propriété à l’acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur;

6° l’acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d’un accord de fourniture entre l’acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite. Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’accord de fourniture porte sur des produits devant être livrés par un membre d’une organisation de producteurs, y compris une coopérative, à l’organisation de producteurs dont le fournisseur de produits agricoles et alimentaires est membre dès lors que les statuts de cette organisation de producteurs ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des conditions de l’accord de fourniture;

7° l’acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d’affaires du fournisseur au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires;

8° l’acheteur menace de procéder ou procède à des actions de représailles commerciales à l’encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, y compris en déposant une plainte auprès des autorités d’application ou en coopérant avec les autorités d’application au cours d’une enquête;

9° l’acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l’examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l’absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.”.

Art. 7. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/6

“Art. VI.109/6. Sont présumées déloyales, à moins qu’elles n’aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans l’accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l’acheteur, les pratiques du marché suivantes:

1° l’acheteur renvoie des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l’élimination de ces produits;

2° le fournisseur est tenu d’effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché;

3° l’acheteur demande au fournisseur qu’il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l’acheteur dans le cadre d’actions promotionnelles. Une telle pratique n’est toutefois pas considérée comme déloyale si, l’acheteur, avant une action de promotion dont il est à l’initiative, précise sa durée et la quantité de produits agricoles et alimentaires qu’il prévoit de commander à prix réduit.

L’acheteur fournit préalablement à chaque action promotionnelle une estimation écrite du montant à payer par le fournisseur et/ou des éléments sur lesquels cette estimation est basée. Le fournisseur donne son accord exprès sur ces coûts. A défaut, celui-ci n’est pas tenu de les supporter;

4° l’acheteur demande au fournisseur qu’il paie pour la publicité faite par l’acheteur pour les produits agricoles et alimentaires; commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l’acheteur;

6° l’acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d’aménager les locaux utilisés pour la vente des produits de ce fournisseur. Lorsque l’acheteur demande un paiement dans les situations visées à l’alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, l’acheteur présente par écrit au fournisseur, une estimation des paiements par unité ou des paiements globaux, selon le cas, et, en ce qui

concerne les situations visées aux 2°, 4°, 5°, ou 6°, de l’alinéa 1er il présente également par écrit une estimation des coûts au fournisseur, et les éléments sur lesquels se fonde cette estimation.”.

Art. 8. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/7 “Art. VI.109/7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions, modifier ou compléter les articles VI.109/5 et VI.109/6. Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil supérieur des indépendants et des PME et le Conseil central de l’Économie et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.”.

Art. 9. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/8 “Art. VI.109/8.  Les pratiques du marché déloyales entre un acheteur et un fournisseur sont interdites. Les clauses contractuelles qui ont pour objet des pratiques du marchés déloyales entre un acheteur et un fournisseur sont interdites et nulles. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans la clause contractuelle interdite.”. Section 3. – Modifications du livre XV du Code de droit

Art. 10. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 1ère, du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article XV.16/3, rédigé comme suit: “Art. XV.16/3. § 1er. Un plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire peut adresser une plainte aux agents visés à l’article XV.2 lorsqu’il existe des raisons de soupçonner l’existence d’infractions aux dispositions visées à l’article XV.83, 15°/1.

Le ministre peut déterminer les modalités selon lesquelles la plainte peut être transmise. § 2. Dans un délai de soixante jours après réception de la plainte visée au paragraphe 1er, les agents visés à l’article XV.2 informent le plaignant visé au paragraphe 1er de la manière dont ils ont l’intention de donner suite à la plainte.

§ 3. Lorsque les agents visés à l’article XV.2 considèrent que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, ils informent le plaignant visé au paragraphe 1er des raisons qui motivent leur décision dans le délai visé au paragraphe 2. Sans préjudice de la possibilité de rechercher et de constater de leur propre initiative des infractions aux dispositions visées à l’article XV.83, 15°/1, les agents visés à l’article XV.2 mènent une enquête sur la plainte dans un délai raisonnable après la notification visée au paragraphe 2, pour autant qu’ils considèrent que les motifs sont suffisants pour donner suite à la plainte. § 4.

Dans le cadre de la recherche, de la constatation, de la poursuite et de la sanction des infractions aux dispositions visées à l’article XV.83, 15°/1, les agents visés à l’article XV.2 prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’identité ou des intérêts du plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ou, le cas échéant, de ses membres, et ce pour autant que le plaignant en ait fait la demande et ait indiqué les informations pour lesquelles il demande un traitement confidentiel.

Les mesures nécessaires visées à l’alinéa 1er peuvent entre autres consister en la suppression de l’identité du plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, ou de toute autre information dont la divulgation serait préjudiciable à ses intérêts, de la copie du procès-verbal remise au contrevenant telle que visée à l’article XV.2, § 2.”.

Art. 11. Dans la même section 1ère, il est inséré un article XV.16/4, rédigé comme suit: “Art. XV.16/4. Lorsqu’une infraction est constatée aux dispositions visées à l’article XV.83, 15°/1, les agents visés à l’article XV.2 adressent à l’acheteur de produits agricoles et alimentaires un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l’acte, conformément à la procédure prévue à l’article XV.31, sans les mentions visées à l’article XV.31, § 1er, alinéa 4, 3° et 4°.

Par dérogation à l’article XV.31, § 2, les agents visés à l’article XV.2 peuvent dresser un procès‑verbal pouvant faire l’objet de la procédure et des poursuites visées à l’article XV.60/1, § 1er. Les agents visés à l’article XV.2 peuvent s’abstenir d’adresser un avertissement au contrevenant s’il y a un risque de révéler l’identité d’un plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et

à condition que le plaignant ait indiqué les informations pour Les agents visés à l’article XV.2 peuvent rendre public l’avertissement visé à l’alinéa 1er, même si l’acheteur de produits agricoles et alimentaires n’y donne pas suite.”.

Art. 12. Dans la même section 1ère, il est inséré un article XV.16/5, rédigé comme suit: “Art. XV.16/5. Les agents visés à l’article XV.2 collaborent avec les autorités d’application désignées des autres États membres visées à l’article 4, paragraphe 1er de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du d’approvisionnement agricole et alimentaire, afin de se prêter mutuellement assistance lors de l’exécution d’enquêtes ayant une dimension transfrontalière.”.

Art. 13. Dans le livre XV, titre 1/2, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, il est inséré un

chapitre 7

intitulé: “CHAPITRE 7. - Publication”.

Art. 14. Dans le

chapitre 7

inséré par l’article 13, il est inséré un article XV.60/21 rédigé comme suit: XV.60/21. décision infligeant une amende administrative peut être rendue publique de façon nominative par les agents visés à l’article XV.60/4 sur le site web du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie au plus tôt à l’issue du délai de recours visé à l’article XV.60/15. Le cas échéant, il est procédé à une publication non nominative et/ou limitée si l’intérêt de la publication ne l’emporte pas sur la protection de la vie privée ou si la publication risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées.

En cas de recours tel que visé à l’article XV.60/15, la publication est, s’il échet, non nominative dans l’attente de l’issue de la procédure de recours.”.

Art. 15. L’article XV.61 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par les lois du 29 juin 2016 et du 18 avril 2017, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

“§ 4. La décision de proposer une somme telle que visée au paragraphe 1er peut, pour ce qui concerne les infractions visées à l’article XV.83, 15°/1, être rendue publique. Le cas échéant, la publication est non nominative si son intérêt ne l’emporte pas sur la protection de la vie privée ou si elle risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées.”.

Art. 16. Dans l’article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019, il est inséré un 15°/1 rédigé comme suit: “15°/1 des articles VI.109/5 et VI.109/6 relatifs aux pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire;”.

CHAPITRE 3. – Dispositions finales

Art. 17. Au plus tard le 1er décembre 2024, les ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions évaluent l’application de la présente loi. assorti le cas échéant de propositions législatives.

Art. 18. La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2021. Les accords de fourniture conclus avant le 1er novembre 2021 sont mis en conformité avec la présente loi dans un délai de douze mois à compter de cette date.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de l’éc des classes moy Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Nathan Lallema 38 34 59 Administration compétente SPF Economie Contact administration (nom, email, tél.) Paul Cambie, pa Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant-projet de européen et du déloyales dans d'approvisionne droit économiq Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Ce projet de loi protéger les fou certaines pratiq À cette fin, la d commerciales d pratiques comm Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.

Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Consultation in Groupe de trav Politique agrico Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.

Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Commission eu IMPACT ASSESS (unfair trading DIRECTIVE OF T unfair trading p food supply cha Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 20-5-2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.

Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). _ _ Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.

Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Toutes les entreprises

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Pas de différences sur base du genre

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie.

Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail ☒ Impact positif L'un des objectifs est de remédier à la position vulnérable des f alimentaires en interdisant les pratiques déloyales des acheteu l'encontre des fournisseurs.

Cela devrait conduire à des conditi Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie L'interdiction des pratiques commerciales déloyales s'applique d'approvisionnement agricole et alimentaire. Les pratiques com seulement atteinte aux intérêts économiques des personnes co un fonctionnement transparent et efficace de l'économie en en revenus et en évinçant du marché des acteurs sains et compéti Développement économique .7.

Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. L'interdiction de certaines pratiques commerciales déloyales de transparence du marché. Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB.

Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Cette législation protège les "fournisseurs de produits agric personne physique ou morale, quel que soit son lieu d'étab terme "fournisseur" peut inclure un groupe de ces producte morales, comme les organisations de producteurs, les orga organisations. Seuls les fournisseurs dont le chiffre d'affaire exception à cette limitation s'applique aux organisations de 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 déc produits agricoles. Ils bénéficient également, quel que soit

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Impact positif : les pratiques spécifiques (telles que le risques, etc.) qui désavantagent indûment les fournis

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Oui, les PME en particulier doivent être protégée du pouvoir de négociation du fournisseur. Mais c

  • par leur nature même - créent déjà une positio

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Oui, seules certaines pratiques spécifiques sont

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. Il n'y a pas de formalités directement applicables, mais cette législation a des effets indirects en termes d'obligations. Les acheteurs de produits agricoles et alimentaires, par exemple les chaînes de distribution, devront adapter leurs conditions de livraison, y compris les conditions de paiement, aux exigences minimales de cette directive.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

Aucun

Comment s’effectue la récolte des informations et des

*

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc

Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de

Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e

Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone.

Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation.

Air intérieur et extérieur .17.

Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni

Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.

Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

Cette législation a une large portée territoriale et vise à pro pratiques commerciales déloyales. Non seulement ces four commerciales déloyales, mais un champ d'application plus involontaire du commerce vers des fournisseurs non proté l'Union.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

(unfa a DIR COUN relat Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.

Alle ondernemingen

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Geen verschil tussen mannen en vrouwen_

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Positieve impact: Specifieke praktijken (zoals te lange leveranciers te zeer benadelen, worden uitdrukkelijk

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Ja, enkel specifieke praktijken worden uitdrukke

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Geen

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

_ _*

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 69.545/1 DU 8 JUILLET 2021 Le 8 juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Économie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 1er juillet 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Cedric Jenart, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juillet 2021. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1, et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet de loi 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ‘sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire’. Cette directive vise à protéger les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, en particulier les agriculteurs, contre les pratiques commerciales déloyales qui leur sont imposées par leurs acheteurs et instaure à cet effet une liste dite noire de pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances, outre une liste dite grise de pratiques commerciales présumées déloyales, à moins qu’elles n’aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté. Pour transposer la directive précitée, diverses modifications sont apportées au Code de droit économique. S’agissant d’un avant-projet de loi, il faut entendre par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Compétence 3. La directive 2019/633/UE du 17 avril 2019 à transposer vise, en vue de lutter contre des pratiques qui s’écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, à établir une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi que des règles minimales concernant l’application de ces interdictions et des règles de coordination entre les autorités d’application2.

Si la directive précitée vise à prévoir une protection supplémentaire contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans le secteur spécifique de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, cela ne signifie pas pour autant que la réglementation en projet, qui vise à transposer la directive concernée en droit interne, devrait ainsi être considérée comme une réglementation concernant une matière relative à la politique agricole au sens de l’article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ et qui devrait relever des compétences régionales.

La réglementation en projet demeure en effet intrinsèquement une règlementation qui vise à lutter contre des pratiques commerciales déloyales, même si les acheteurs et les fournisseurs concernés appartiennent à un secteur spécifique pour lequel il est jugé nécessaire de prévoir des garanties particulières en matière de pratiques commerciales. En vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, il relève de la compétence du législateur fédéral de régler l’application du “droit des pratiques du commerce”, mentionné dans cette disposition, à un secteur d’activités spécifique tel que celui de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

Formalités 4. L’avant-projet de loi comporte un certain nombre de dispositions qui concernent le traitement des données à caractère personnel. Mentionnons, notamment, la règle qui, en matière de publication de la décision d’imposer une amende administrative, est énoncée à l’article XV.60/21, en projet, du Code de droit économique (article 14 de l’avant-projet). L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ (ci-après: RGPD), combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose l’obligation de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données, visée dans la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant Article premier, paragraphe 1, de la directive 2019/633/UE du 17 avril 2019.

L’avis de l’Autorité de protection des données devra encore être sollicité à propos de l’avant-projet de loi. Si le texte de l’avant- projet, tel qu’il est soumis pour avis au Conseil d’État, section de législation, devait ultérieurement encore subir des modifications à la suite de l’avis de l’Autorité de protection des données, ces modifications, ainsi que les éventuels ajouts devront eux-aussi encore être soumis pour avis à la section de législation, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Examen du texte Article 3 5. À l’article I.20, 9°, en projet, du Code de droit économique, le membre de phrase “toute organisation de producteurs, toute organisation de fournisseurs, toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre”, figurant dans le texte français, ne correspond pas au membre de phrase “producentenorganisaties, een organisatie waar een leverancier lid van is, verenigingen van organisaties waar een leverancier lid van is”, figurant dans le texte néerlandais.

Cette discordance doit être éliminée. Article 6 6. L’article VI.109/5, en projet, du Code de droit économique est une disposition de grande ampleur, caractérisée par une structure complexe, des phrases introductives devant souvent être lues en combinaison avec des énumérations comportant diverses divisions et sous‑divisions. Des dispositions de cette nature compliquent sensiblement l’accessibilité de la réglementation en projet4.

C’est d’autant plus vrai lorsque certaines divisions auraient pu être formulées plus clairement ou sont formulées différemment dans les textes français et néerlandais. On peut par exemple se demander si le membre de phrase “naargelang welke datum later valt”, figurant à la fin du texte néerlandais de l’article VI.109/5, 1°, alinéa 1er, a) et b), en projet, du Code de droit économique, est aussi clair que le membre de phrase “la plus tardive de ces deux dates étant retenue”, figurant à la fin du texte du français de cette même disposition en projet, et s’il correspond à celui-ci.

On peut aussi, par exemple, s’interroger sur l’utilité, dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l’article VI.109/5, 1°, alinéa 4, troisième tiret, en projet, de la double mention de “landbouw- en voedingsproducten”, outre le fait que la lisibilité On peut se demander si, en l’occurrence, on ne s’écarte quandmême pas trop de la recommandation n° 57 des Principes de la technique législative.

Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvst​-consetat​.be), et qui énonce: “Donnez à l’article une structure simple qui reflète l’organisation logique des idées développées et dans laquelle le lecteur ne risque pas de se perdre”. Mieux vaudrait ne pas passer outre à cette recommandation pour le seul motif que l’article 3 correspondant de la directive 2019/633/UE du 17 avril 2019 présente une même structure complexe et une même ampleur.

du texte néerlandais de l’avant-projet s’en trouve ainsi rendue encore plus difficile sur ce point5. Il appartient au législateur d’examiner si, au regard des motifs exposés ci-dessus, la réglementation en projet ne devrait pas être rendue plus transparente. 7. Dans le texte néerlandais de l’article VI.109/5, 2°, alinéa 2, du Code de droit économique, on remplacera les mots “op de gemeenschappelijke opdracht van de ministers bevoegd voor” par les mots “op de gemeenschappelijke voordracht van de ministers bevoegd voor” (“sur la proposition conjointe des ministres qui …”).

8. Alors que dans le texte français de l’article VI.109/5, 3°, en projet, du Code de droit économique, il est écrit “le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires”, le texte néerlandais mentionne “het volume van de levering van de landbouw- en voedingsproducten”. Il conviendrait de mieux harmoniser les deux textes. 9. À l’article V1 109/5, 4°, en projet, du Code de droit économique, il est fait mention de paiements “qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur”.

On n’aperçoit pas clairement quels paiements sont précisément visés, d’autant que les exemples que l’exposé des motifs donne à cet égard concernent exclusivement des paiements qui sont effectivement liés à la vente de produits agricoles et alimentaires. Invité à donner des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit: gegeven dat bepaalde producenten soms worden verplicht filiaal van de afnemer, willen zij nog verder als leverancier kunnen gelden”.

Il est recommandé de compléter les exemples actuellement donnés dans l’exposé des motifs par des exemples de paiements non liés à la vente des produits agricoles et alimentaires du fournisseur. L’exemple donné par le délégué est une amorce qui va dans ce sens. 10. À la fin de l’article VI.109/5, 5°, en projet, du Code de droit économique, les mots “la néglicence ou (…) la faute du fournisseur”, figurant dans le texte français, ont une portée plus étendue que les mots “nalatigheid of verzuim van de leverancier”, figurant à la fin du texte néerlandais.

La notion de faute n’est en effet pas nécessairement limitée à une “nalatigheid” Pareille mention n’apparaît pas dans le texte français correspondant. Voir également l’article VI.109/5, 1°, alinéa 4, troisième tiret, i) et ii), en projet.

ou au “verzuim” de la part du fournisseur6. La différence de portée entre les deux textes devra être éliminée et ne peut pas être justifiée par référence au texte de la disposition correspondante de la directive à transposer. 11. L’article VI.109/5, 6°, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique vise le cas dans lequel l’acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d’un accord de fourniture entre l’acheteur et le fournisseur.

Il a été demandé au délégué comment la preuve de ce refus sera apportée. Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Artikel III.74, 3° WER bepaalt dat iedere onderneming onder e-mailadres, die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met haar mogelijk maken, ter beschikking moet stellen van de wederpartij. Indien de afnemer dus niet reageert op bijvoorbeeld een e-mail om de afgesproken voorwaarden schriftelijk te bevestigen, is er een bewijs van een dergelijke weigering”.

Il est recommandé d’intégrer également cette précision dans l’exposé des motifs. 12. Dans le texte néerlandais de l’article VI.109/5, 6°, alinéa 2, en projet, le mot “productenorganisatie” doit être remplacé par le mot “producentenorganisatie”. Article 8 13. L’article VI.109/7, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique, s’énonce comme suit: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier ou compléter les articles VI.109/5 et VI.109/6”.

Pareille habilitation permettant au Roi de modifier ou de compléter des dispositions légales n’est admissible que lorsqu’elle est de nature plutôt technique et qu’une marge de manœuvre peu importante est laissée au Roi en ce qui concerne les adaptations qui doivent être apportées7. En ce qui concerne l’habilitation en projet, le délégué a souligné ce qui suit: “Handelspraktijken of in de terminologie van het WER marktpraktijken kunnen vlug veranderen.

Er moet dus op een L’article VI.109/5, 9°, en projet, du Code du droit économique comporte les mots “nalatigheid of schuld van de leverancier” (“néglicence ou (…) faute de la part du fournisseur”). Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, recommandation 7.1.4; voir notamment également J. Van Nieuwenhove, ‘Besluit wijzigt wet’, TvW 2012, pp. 195‑197.

veranderende economische verboden gedragingen. Er is in verschillende waarborgen voorzien opdat deze bevoegdheid van de uitvoerende macht zo objectief mogelijk gebeurt: (1) Gezamenlijke voordracht door de ministers van Economie, en Middenstand en Landbouw; (2) Na overleg in Ministerraad voorgedragen koninklijk besluit (3) Voorafgaandelijk advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kmo en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (4) De bevoegdheid behelst enkel het aanvullen of het wijzigen van de lijsten.

Een gelijkaardige bevoegdheid komt bijvoorbeeld ook voor in artikel VI.85 WER (onrechtmatige bedingen voor bepaalde producten/sectoren in overeenkomsten met consumenten), en artikel VI.91/7 WER (onrechtmatige bedingen b2b)”. Les garanties que le délégué mentionne ne peuvent de toute évidence justifier le fait que le pouvoir conféré au Roi de modifier ou de compléter la loi est trop large, ni qu’une référence à d’autres dispositions analogues qui figureraient déjà dans le Code de droit économique suffit à cet égard.

Au contraire, ce sont la nature du pouvoir conféré au Roi et la mesure dans laquelle il lui est laissé une marge de manœuvre pour apprécier dans quel sens il modifiera ou complètera la loi, qui seront déterminantes pour l’admissibilité de l’habilitation en projet. Sur ce point, on ne peut que constater qu’un pouvoir qui n’est pas précisément délimité est délégué au Roi afin de modifier ou de compléter les articles VI.109/5 et VI.109/6 du Code de droit économique.

Compte tenu de l’étendue de la portée des dispositions légales citées en dernier, il faut en outre considérer que leurs modifications ou ajouts ne pourront plus simplement être considérés comme étant de nature purement technique. Il résulte de ce qui précède que l’article VI.109/7, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique contient une habilitation trop vague et ne répond pas aux conditions d’admissibilité auxquelles pareilles dispositions doivent satisfaire.

Pour ce motif, la disposition concernée ne peut être maintenue telle quelle dans l’avant-projet. Article 10 14. L’article XV.16/3, § 1er, en projet, du Code de droit économique charge le ministre de déterminer les modalités “selon lesquelles la plainte peut être transmise”, ce qui revient à attribuer directement un pouvoir réglementaire à un ministre par le législateur. Bien que la Constitution elle-même n’attribue pas de pouvoirs au ministre, le Conseil d’État, section de législation,

estime qu’une délégation d’ordre accessoire ou de détail à un ministre n’est pas exclue, mais qu’il appartient en principe au Roi et non au législateur d’accorder une telle délégation. En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifierait que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution).

Il n’en demeure pas moins que le Conseil d’État, section de législation, a néanmoins admis dans le passé, à titre exceptionnel, une telle délégation accordée par la loi au ministre lorsque l’on se trouve en présence de motifs objectifs qui requièrent une intervention urgente du pouvoir exécutif.8 En ce qui concerne la délégation que l’article XV.16/3, § 1er, en projet, confère au ministre, le délégué a communiqué ce qui suit: “De bedoeling bestaat erin, zoals in de Memorie van zo eenvoudig mogelijke manier moet kunnen worden aangepast, dus via de minister.

Indien dit nodig blijkt, kunnen we de delegatie aan de minister vervangen door een delegatie aan de Koning”. Le délégué se fonde dans sa communication sur le souci de simplification procédurale et pas tant sur la nécessité de pouvoir agir rapidement. Pour cette raison, mieux vaudrait en effet déléguer le pouvoir concerné au Roi et non au ministre. 15. Dans un souci de lisibilité, on écrira à la fin du texte néerlandais de l’article XV.16/3, § 4, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique “voor welke informatie om vertrouwelijkheid wordt verzocht” au lieu de “voor welke informatie vertrouwelijkheid wordt verzocht”.

Article 17 16. L’article 17 de l’avant-projet dispose qu’au plus tard le 1er décembre 2024, les ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions évaluent l’application de la loi en projet et soumettent un rapport propositions législatives”. Force est de constater que la portée du membre de phrase “in voorkomend geval vergezeld van wetsvoorstellen”, dans le texte néerlandais, peut recevoir une autre interprétation que dans le texte français, qui mentionne “assorti le cas échéant de propositions législatives”, termes qui ne visent pas tant des “propositions de loi” au sens formel de ces termes, mais plutôt par exemple des suggestions d’adaptation de la législation.

Voir, par exemple, récemment encore l’avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, point 60.

Indépendamment de cette constatation, il faut observer que les ministres ne peuvent évidemment pas soumettre de outre le Roi qui peut prendre des initiatives législatives par le biais de projets de loi, en vertu des articles 36 et 75 de la Constitution. Il est inutile de le confirmer expressément, dès lors qu’il n’appartient pas au législateur de paraphraser des dispositions de la Constitution, sauf s’il existe un fondement constitutionnel à cet effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le sens dans lequel la référence aux “propositions législatives” (“wetsvoorstellen”) figurant à la fin de l’article 17 de l’avant-projet est interprétée, celle-ci est soit erronée, soit superflue et doit être omise. Article 18 17. L’article 18, alinéa 2, de l’avant-projet dispose que les accords de fourniture conclus avant le 1er novembre 2021 doivent être mis en conformité avec la loi dans un délai de douze mois à compter de cette date.

Cette disposition fait écho à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2019/633/UE du 17 avril 2019 dont il résulte que les accords de fourniture conclus avant la date de publication des mesures transposant cette directive conformément à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, sont mis en conformité avec cette directive dans un délai de douze mois à compter de cette date de publication.

La question se pose néanmoins de savoir quelle est la portée précise de l’exigence de la “mise en conformité” des accords avec la loi. Cette exigence implique‑t‑elle que le nouveau dispositif légal s’applique certes déjà à partir du 1er novembre 2021 aux accords conclus avant le 1er novembre 2021, mais qu’un délai de douze mois est encore prévu pour adapter les accords concernés, même formellement, aux nouvelles règles légales, ou l’exigence concernée implique‑t‑elle que le dispositif en projet ne s’applique pas déjà le 1er novembre que tel ne sera le cas qu’une fois que ces accords auront été mis en conformité avec la loi dans le délai de douze mois mentionné à l’article 18, alinéa 2, de l’avant‑projet? La réponse à ces questions devrait pouvoir être déduite avec davantage de clarté du texte de l’avant-projet9.

À l’heure actuelle, seul le commentaire que l’exposé des motifs consacre à l’article 18, alinéa 2, de l’avant-projet mentionne que “[l]e présent projet de loi ne s’applique pas immédiatement aux accords en cours”.

La date du 1er novembre 2021 tient lieu de date de référence pour le délai de douze mois prévu à l’article 18, alinéa 2, de l’avant‑projet. Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, précité, de la directive 2019/633/UE du 17 avril 2019, il devrait s’agir de la date de publication de la loi en projet, date qui, le cas échéant, précédera celle du 1er novembre 2021. Sur ce point, le régime des délais prévu à l’article 18, alinéa 2, de l’avant‑projet, n’est pas conforme à la directive à transposer.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie et du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie et le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement Modifications Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 4, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article I.8/1, rédigé comme suit:

“Art. I.8/1. Sans préjudice de l’article I.8, à l’exclusion des 4° et 20°, les définitions suivantes sont applicables au livre VI, titre 4, chapitre 2, section 4:

1° produits agricoles et alimentaires: les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d’être utilisés dans l’alimentation en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe;

2° acheteur: toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d’établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l’Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires; le terme “acheteur” peut englober un groupe de personnes physiques ou morales appartenant à cette catégorie, y compris les autorités publiques;

3° autorité publique: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

4° fournisseur: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d’établissement, qui vend des produits agricoles et alimentaires; le terme “fournisseur” peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations.”.

L’article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par les lois du 1er décembre 2016 et du 15 avril 2018, est complété par un 9°, rédigé “9° plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire: tout fournisseur de produits agricoles et alimentaires confronté à un acheteur de produits agricoles et alimentaires soupçonné de commettre les infractions visées à l’article XV.83, 15°/1, toute organisation de producteurs, toute organisation de fournisseurs, toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre et toute autre organisation ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs, pour autant qu’il s’agisse d’une personne morale indépendante sans but lucratif.”.

Dans le livre VI, titre 4, chapitre 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 2019, il est inséré une section 4 intitulée: “Section 4. Pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire”. Dans la section 4, insérée par l’article 4, il est inséré “Art. VI.109/4. Sans préjudice de l’application des dispositions du titre 3/1 du présent livre et des sections 1 à 3 du présent chapitre, les dispositions de la présente section s’appliquent aux relations, au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, entre les acheteurs d’une part et les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 euros d’autre part.

Le chiffre d’affaires annuel des fournisseurs visé à l’alinéa 1er s’entend conformément aux parties pertinentes de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises , et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de cette annexe, y compris les définitions d’”entreprise autonome”, “entreprise partenaire” et “entreprise liée”, ainsi que d’autres questions relatives au chiffre d’affaires annuel.

Le chiffre d’affaires annuel maximal visé à l’alinéa 1er ne nues en vertu de l’article 152 du règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007, ni aux associations d’organisations de producteurs reconnues en vertu de l’article 156 du même règlement.

Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/5 a) lorsque l’accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière, plus de trente jours après l’expiration d’un délai de livraison convenu, qui ne peut dépasser un mois, au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d’établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue; livraison de produits de manière régulière, plus de trente jours après la date de livraison ou plus de trente jours après la date d’établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue; — les délais de paiement visés au a) commencent à courir à l’expiration d’un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et — les délais de paiement visés au b) commencent à courir à compter de la date de livraison. — des conséquences des retards de paiement et des voies de recours prévues par la loi du 2 août 2002 les transactions commerciales, — de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d’accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation geant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

L’interdiction visée dans la présente disposition ne s’applique pas aux paiements: — effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme

à destination des écoles conformément à l’article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité; — effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l’article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales; — effectués dans le cadre d’accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs, pour autant que: i) les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types qui ont été rendus obligatoires par les États membres conformément à l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité avant le 1er janvier 2019, et que l’extension de contrats types soit renouvelée par les États membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût, et ii) les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels;

2° l’acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits. Un délai inférieur à trente jours est toujours considéré comme une brève échéance. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition conjointe des ministres qui dans leurs attributions, fixer des délais inférieurs à trente jours pour les secteurs qu’Il détermine;

3° l’acheteur modifie unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés à l’article VI.109/6;

4° l’acheteur demande au fournisseur qu’il effectue des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur;

5° l’acheteur demande au fournisseur qu’il paie pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou pour la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de l’acheteur ou après le transfert de propriété à l’acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur;

6° l’acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d’un accord de fourniture entre l’acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite. une coopérative, à l’organisation de producteurs dont le fournisseur de produits agricoles et alimentaires est membre dès lors que les statuts de cette organisation de producteurs ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des conditions de l’accord de fourniture;

7° l’acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d’affaires du fournisseur au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires;

8° l’acheteur menace de procéder ou procède à des actions de représailles commerciales à l’encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, y compris en déposant une plainte auprès des autorités d’application ou en coopérant avec les autorités d’application au cours d’une enquête;

9° l’acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l’examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l’absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.”. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/6

“Art. VI.109/6. Sont présumées déloyales, à moins qu’elles n’aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans l’accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l’acheteur, les pratiques du marché suivantes:

1° l’acheteur renvoie des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l’élimination de ces produits;

2° le fournisseur est tenu d’effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché;

3° l’acheteur demande au fournisseur qu’il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l’acheteur dans le cadre d’actions promotionnelles. déloyale si, l’acheteur, avant une action de promotion dont il est à l’initiative, précise sa durée et la quantité de produits agricoles et alimentaires qu’il prévoit de commander à prix réduit. L’acheteur fournit préalablement à chaque action Le fournisseur donne son accord exprès sur ces coûts. À défaut, celui-ci n’est pas tenu de les supporter;

4° l’acheteur demande au fournisseur qu’il paie pour la publicité faite par l’acheteur pour les produits agricoles et alimentaires; commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l’acheteur;

6° l’acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d’aménager les locaux utilisés pour la vente des produits de ce fournisseur. Lorsque l’acheteur demande un paiement dans les situations visées à l’alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, l’acheteur présente par écrit au fournisseur une estimation des paiements par unité ou des paiements globaux, selon le cas, et, en ce qui concerne les situations visées aux 2°, 4°, 5°, ou 6° de l’alinéa 1er, il présente également

par écrit une estimation des coûts au fournisseur, et les éléments sur lesquels se fonde cette estimation.”. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/7 “Art. VI.109/7. En vue d’assurer la loyauté des relations commerciales entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Économie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions, modifier ou compléter les articles VI.109/5 et VI.109/6.

Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil supérieur des indépendants et des PME et le Conseil central de l’Économie et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.”. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/8 “Art. VI.109/8. Les pratiques du marché déloyales entre un acheteur et un fournisseur sont interdites.

Les clauses contractuelles qui ont pour objet des pratiques du marchés déloyales entre un acheteur et un fournisseur sont interdites et nulles. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans la clause contractuelle interdite.”. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 1re, du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article XV.16/3, rédigé comme suit: “Art.

XV.16/3. § 1er. Un plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire peut adresser une plainte aux agents visés à l’article XV.2 lorsqu’il existe

dispositions visées à l’article XV.83, 15°/1. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la plainte peut être transmise. § 2. Dans un délai de soixante jours après réception de la plainte visée au paragraphe 1er, les agents visés à l’article XV.2 informent le plaignant visé au paragraphe 1er de la manière dont ils ont l’intention de donner suite à la plainte. § 3. Lorsque les agents visés à l’article XV.2 considèrent que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, ils informent le plaignant visé au paragraphe 1er des raisons qui motivent leur décision dans le délai visé au paragraphe 2.

Sans préjudice de la possibilité de rechercher et de constater de leur propre initiative des infractions aux dispositions visées à l’article XV.83, 15°/1, les agents visés à l’article XV.2 mènent une enquête sur la plainte dans un délai raisonnable après la notification visée au paragraphe 2, pour autant qu’ils considèrent que les motifs sont suffisants pour donner suite à la plainte. § 4. Dans le cadre de la recherche, de la constatation, de la poursuite et de la sanction des infractions aux visés à l’article XV.2 prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’identité ou des intérêts du plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ou, le cas échéant, de ses membres, et ce pour autant que le plaignant en ait fait la demande et ait indiqué les informations pour lesquelles il demande un traitement confidentiel.

Les mesures nécessaires visées à l’alinéa 1er peuvent entre autres consister en la suppression de l’identité du alimentaire, ou de toute autre information dont la divulgation serait préjudiciable à ses intérêts, de la copie du procès-verbal remise au contrevenant telle que visée à l’article XV.2, § 2.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article XV.16/4, visés à l’article XV.2 adressent à l’acheteur de produits agricoles et alimentaires un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l’acte, conformément à la

procédure prévue à l’article XV.31, sans les mentions visées à l’article XV.31, § 1er, alinéa 4, 3° et 4°. Par dérogation à l’article XV.31, § 2, les agents visés à l’article XV.2 peuvent dresser un procès‑verbal pouvant faire l’objet de la procédure et des poursuites visées à l’article XV.60/1, § 1er. Les agents visés à l’article XV.2 peuvent s’abstenir d’adresser un avertissement au contrevenant s’il y a un risque de révéler l’identité d’un plaignant de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et à condition que le plaignant ait indiqué les informations pour lesquelles il demande un traitement confidentiel. l’avertissement visé à l’alinéa 1er, même si l’acheteur de Dans la même section 1re, il est inséré un article XV.16/5, “Art.

XV.16/5. Les agents visés à l’article XV.2 collaborent avec les autorités d’application désignées des autres États membres visées à l’article 4, paragraphe 1er de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, afin de se prêter mutuellement assistance lors de l’exécution d’enquêtes ayant une dimension transfrontalière.”.

Art. 13 Dans le livre XV, titre 1/2, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, il est inséré un chapitre 7 intitulé: “Chapitre 7. - Publication”. Art. 14 Dans le chapitre 7 inséré par l’article 13, il est inséré “Art. XV.60/21. La décision infligeant une amende administrative peut être rendue publique de façon nominative

par les agents visés à l’article XV.60/4 sur le site web du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie au plus tôt à l’issue du délai de recours visé à l’article XV.60/15. Le cas échéant, il est procédé à une publication non nominative et/ou limitée si l’intérêt de la publication ne l’emporte pas sur la protection de la vie privée ou si la publication risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées. publication est, s’il échet, non nominative dans l’attente de l’issue de la procédure de recours.”.

L’article XV.61 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par les lois du 29 juin 2016 et du 18 avril 2017, est complété par un paragraphe 4, “§ 4. La décision de proposer une somme telle que visée au paragraphe 1er peut, pour ce qui concerne les infractions visées à l’article XV.83, 15°/1, être rendue publique. Le cas échéant, la publication est non nominative si son intérêt ne l’emporte pas sur la protection de la vie privée ou si elle risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées.”.

Dans l’article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019, il est inséré un 15°/1 rédigé comme suit: “15°/1 des articles VI.109/5 et VI.109/6 relatifs aux pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire;”.

Au plus tard le 1er décembre 2024, les ministres qui dans leurs attributions évaluent l’application de la présente loi. Ils soumettent un rapport à la Chambre des représentants. La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2021. Les accords de fourniture conclus avant la date de publication de cette loi, sont mis en conformité avec la présente loi dans un délai de douze mois à compter de cette date. Donné à Bruxelles, le 29 août 2021 PHILIPPE Par le Roi: