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Wetsontwerp 1° septembre 2021 portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, faite à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des mois 4 Avant-projet 42 Avis du Conseil d'État. 43 Projet de loi. 50 Convention. 53 ConronmeuEnT À LARTIELE 8, $ 1, 1°, E LA LOI DU 31 pécEMaRE 2013,

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2173 Wetsontwerp 📅 2015-03-25 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Maegd); Michel (MR)

📁 Dossier 55-2173 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

1er septembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, § 1, 1°, de la loi du 31 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, faite à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

La Convention a pour objectif de prévenir et de lutter contre les prélèvements illicites d’organes et contre l’utilisation de ces organes (notamment dans un but de transplantation ou de recherche), ainsi que contre le courtage d’organes et la corruption pour faciliter ces pratiques. Elle vise aussi à protéger les droits des victimes, complémentairement à la Convention de Varsovie du Conseil de l’Europe relative à la traite des êtres humains

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Résumé de l’accord Le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre assentiment la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d’organes humains, faite à Saint-Jacques-de- Compostelle le 25 mars 2015. La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains se veut une convention globale sur l’ensemble des aspects de la lutte contre cette forme récente de criminalité.

Il s’agit du premier instrument international juridiquement contraignant qui condamne le trafic d’organes. Il contient en outre, des mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi que des dispositions visant à promouvoir la coopération judiciaire internationale. Cette Convention a été ouverte à signature à Saint- Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015. Les États non membres du Conseil de l'Europe qui ont participé à son élaboration (le Canada, le Saint-Siège et le Japon), ainsi que les autres États ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe sont également invités à signer la Convention.

La Convention est entrée en vigueur le 1er mars 2018. La Belgique a signé la Convention le 25 mars 2015. Vu l’importance de la lutte contre le trafic d’organes, ainsi que l’implication de la Belgique lors de l’élaboration et la rédaction de la présente Convention, il est important de compter au nombre des États qui auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Cette Convention est, sur le plan interne belge, un traité exclusivement fédéral.

Cette qualification a été donnée une première fois par le Groupe des Traités mixtes en septembre 2014 en vue de la signature de l’instrument. Par la suite, le Conseil d’État a cependant soulevé trois points qui relèveraient de la compétence des entités fédérées: les mesures de protection de la jeunesse, l’assistance des victimes

dans leur rétablissement psychologique et social, et l’organisation d’un système interne transparent pour la transplantation d’organes humains. Ces points sont détaillés à l’occasion de l’examen des articles concernés. Pour rappel, la Convention Trafic d’organes a été rédigée à la suite de la Convention Medicrime (contrefaçon des médicaments) et elle en reprend de nombreuses dispositions. La Convention Medicrime a été qualifiée de traité non mixte, en dépit de l’avis du Conseil d’État au regard des deux premiers points précités.

Le 24 janvier 2019, le Groupe des traités mixtes a confirmé la qualification de traité non mixte. Les compétences des entités fédérées sont marginales et la Convention sur le trafic d’organes ne leur impose pas d’obligation spécifique

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Structure de la Convention La Convention compte 33 articles. Elle est divisée en 9 chapitres: Chapitre I But, champ d’application et terminologie Chapitre II Droit pénal matériel Chapitre III Droit pénal procédural Chapitre IV Mesures de protection Chapitre V Mesures de prévention Chapitre VI Mécanisme de suivi Chapitre VII

Relations avec d’autres instruments internationaux Chapitre VIII Amendements à la Convention Chapitre IX Clauses finales CHAPITRE 1er Les trois premiers articles de la Convention posent son cadre général. Article 1er But L’article 1er, § 1er, de la Convention indique qu’elle est destinée à prévenir et combattre le trafic d’organes; à protéger les droits des victimes; à promouvoir la coopération nationale et internationale contre ce trafic.

Le second paragraphe établit un mécanisme de suivi spécifique afin de garantir la mise en œuvre effective de la Convention. Article 2 Champ d’application et terminologie L’article 2 précise la portée de la Convention et donne la définition du trafic d’organes humains et d’un organe humain aux fins de la Convention. La notion de trafic d’organes humain utilisée dans cet instrument désigne “toute activité illicite liée à des organes humains telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, et aux articles 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention”.

Le Rapport explicatif précise que “Vu la complexité des activités criminelles dont fait partie le ‘trafic d’organes humains’, qui implique différents acteurs et différents actes répréhensibles, les négociateurs de la Convention ont jugé peu utile de tenter de formuler une définition globale qui servirait de base à la description des infractions spécifiques. Ils ont préféré mentionner, dans les dispositions contraignantes du Chapitre II intitulé ‘Droit pénal matériel’ (article 4, paragraphe 1, et articles 5, 7,

8 et 9), les actes répréhensibles qui, commis isolément ou conjointement avec d’autres actes, relèvent tous du trafic d’organes humains”. Il s’agit donc des infractions (et des tentatives) de prélèvement contre rémunération ou sans consentement, d’utilisation de l’organe illégalement prélevé, de sollicitation et recrutement illicites, d’offre et demande d’avantages indus, et de préparation, conservation, stockage, transport, transfert, réception, importation et exportation de cet organe.

Ces infractions sont obligatoires pour les États parties. La définition d’organe humain a été reprise de la directive 2010/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (ci-après directive de 2010). La loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes (ci-après loi de 1986) a été modifiée en 2012 pour mettre en œuvre cette directive.

Le prélèvement d’organes à des fins d’applications médicales humaines ou de recherche scientifique relève de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique (ciaprès loi de 2008). Article 3 Principe de non-discrimination L’article 3 énonce le principe de non-discrimination qui sous-tend la mise en œuvre des présentes dispositions.

Ces trois premiers articles ne sont pas des dispositions normatives, aussi n’ont-ils aucune incidence sur le droit interne belge. Les articles 4 à 17 concernent les dispositions de la Convention se rapportant au droit pénal matériel. Les articles 4 à 8 contiennent les principales obligations de la Convention. Les États sont tenus d’incriminer dans leur législation pénale les actes suivants: le prélèvement contre rémunération ou sans consentement (article 4),

l’utilisation de l’organe illégalement prélevé (article 5), la sollicitation et le recrutement illicites (article 7, § 1er), l’offre et la demande d’avantages indus (article 7, § 2 et 3), ainsi que la préparation, la conservation, le stockage, le transport, le transfert, la réception, l’importation et l’exportation de cet organe (article 8). Ces infractions En outre, les États doivent envisager d’incriminer le prélèvement et l’implantation d’organes réalisés en dehors du système national de transplantation ou en violation des règles nationales de transplantation (article 4, § 4, et article 6).

Tous ces actes ne sont punissables que s’ils ont été perpétrés intentionnellement, cette notion étant laissée au droit interne. Article 4 Prélèvement illicite d’organes humains L’article 4 oblige les Parties à incriminer le prélèvement d’organes sur des donneurs vivants ou décédés, dans les circonstances suivantes: a. si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne; b. si, en échange du prélèvement d’organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, s’est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable; c. si, en échange du prélèvement d’organes sur un donneur décédé, une tierce personne s’est vue offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable.

L’article 4 vise donc un acteur essentiel du trafic d’organes, à savoir le médecin spécialiste en chirurgie. Le droit belge a été adapté par la loi du 22 mai 2019 relative au trafic d’organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains. Le prélèvement d’un organe sur une personne qui n’y consent pas, est incriminé à l’article 433novies/2, alinéa 1er, 1°, du Code pénal.

Il est également punissable

sur base de l’article 17 de la loi de 1986 précitée et de l’article 24 de la loi de 2008 précitée. Le prélèvement d’un organe obtenu contre rémunération est quant à lui incriminé à l’article 433novies/2, alinéa 1er, 2°, du Code pénal. Il est également punissable sur base de l’article 17, § 3, de la loi de 1986 précitée et de l’article 24 de la loi de 2008 précitée. Sur base de l’article 4, § 2, de la Convention, les Parties peuvent formuler une réserve pour ne pas incriminer les opérations pratiquées sur des personnes incapables, dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de son droit interne.

Cette faculté n’est pas utile pour la Belgique. En effet, depuis l’adoption de la loi du 3 juillet 2012, la Belgique interdit de prélever un organe – même régénérable (une partie du foie) – sur une personne qui n’est pas capable de discernement. Sont visées les personnes (même majeures) handicapées mentales, tous les mineurs de moins de douze ans et les mineurs âgés de douze ans et plus qui ne disposent pas du discernement nécessaire pour apprécier les conséquences du prélèvement.

Par ailleurs, l’article 4, § 3, de la Convention précise que l’expression “un profit ou un avantage comparable”, aux fins du paragraphe 1er, b et c, n’inclut pas l’indemnisation du manque à gagner et de toutes autres dépenses justifiables causées par le prélèvement ou par les examens médicaux connexes, ni l’indemnisation en cas de dommage non inhérent au prélèvement d’organes. Le Rapport explicatif précise que “La notion de profit ou d’avantage comparable devrait être interprétée au sens large.

Le profit peut être offert au donneur ou à un tiers, directement ou par des intermédiaires. L’expression ‘profit ou avantage comparable’ ne s’applique pas à un accord autorisé en vertu du droit interne, par exemple en vue de dons croisés.” (n° 40). L’article 433novies/2, alinéa 2, du Code pénal prévoit que “Ne constituent pas ‘un profit ou un avantage comparable’ au sens de l’alinéa 1er, 2°:

1° l’indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l’article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, et par l’article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à

l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;

2° l’indemnisation de la perte de revenus liée au don d’organe.”. Enfin, l’article 4, § 4, de la Convention prévoit l’obligation de considérer d’incriminer le prélèvement d’organes de donneurs vivants ou décédés, s’il est réalisé hors du cadre de son système interne de transplantation ou quand le prélèvement est réalisé en violation des principes essentiels des lois ou des réglementations nationales en matière de transplantation.

Le Rapport explicatif souligne que “les États se sont dotés de systèmes internes de transplantation très différents. (…) dans certains États, un prélèvement d’organes réalisé hors du cadre du système interne de transplantation ne serait pas nécessairement considéré, en soi, comme plus grave qu’une infraction à la réglementation ou mineure, c’est-à-dire si le même acte ne tombe pas également sous le coup du paragraphe 1 de l’article 4.” Il rappelle aussi que “la Convention n’a pas pour but d’harmoniser ces systèmes” (n° 43-45).

À partir du moment où un État choisit d’ériger en infractions pénales les violations du système ou de la réglementation visées par le paragraphe 4, il doit “s’efforcer” de leur appliquer les autres articles de la Convention (tentative et complicité, sanctions dissuasives, circonstances aggravantes, compétence extraterritoriale, coopération internationale, protection des victimes, mesures préventives, …).

Les lois de 1986 (article 17) et de 2008 (article 24) incriminent pénalement certains prélèvements réalisés en violation des conditions et garanties prévues par ces lois. Il existe également des normes d’agrément pour les centres de transplantation et les fonctions locales de coordination dont le respect est contrôlé par les Communautés. Ces dernières peuvent prendre des mesures en cas de manquement dont la plus sévère serait le retrait de l’agrément.

La disposition est facultative, mais comme la Belgique sanctionnait déjà pénalement une série de violations dans les lois de 1986 et de 2008, il convenait ide renforcer les sanctions, en particulier celles de la loi de 1986, en veillant à ne pas alourdir de façon excessive les dispositions actuelles. En outre, il était utile de sanctionner, dans le Code pénal, les prélèvements (à quelque fin que ce soit)

pratiqués en dehors d’un centre de transplantation ou sans accord de collaboration avec un tel centre. Dès lors, les sanctions pénales prévues dans les lois de bioéthique ont été renforcées par les articles 16 et 18 de la loi du 22 mai 2019 précitée, et l’article 433novies/2, alinéa 1er, 3°, du Code pénal sanctionne le prélèvement d’un organe sur une personne, réalisé par une personne qui n’y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d’un établissement de soins autorisé par la loi.

Article 5 Utilisation d’organes prélevés de manière illicite à des fins d’implantation ou à d’autres fins que l’implantation L’article 5 vise l’utilisation (volontaire) à quelle que fin que ce soit (transplantation, recherche, exposition…) d’un organe dont l’auteur connait l’origine illicite. Sont visés notamment les médecins spécialistes en chirurgie, les chercheurs, les pharmaciens, biologistes, les artistes.

Sur base de l’article 30, § 2, les États peuvent limiter la portée de cette infraction à des fins d’implantation, ou à des fins d’implantation et d’autres fins telles que spécifiées par eux. La loi de 1986 punit, outre le prélèvement illicite, la transplantation illicite. L’article 17 de cette loi prévoit des sanctions pénales pour les manquements aux règles concernant la transplantation. Par ailleurs, l’article 24 de la loi de 2008 prévoit des sanctions pénales lorsque certaines de ses dispositions sont violées.

La loi de 1986 concerne la transplantation d’organes à but thérapeutique, tandis que la loi de 2008 concerne l’utilisation de matériel corporel humain à des fins thérapeutiques ou de recherche scientifique. Une incrimination détachée des finalités particulières des lois de 1986 et de 2008, était donc nécessaire. Celle-ci est maintenant prévue à l’article 433novies/3, alinéa 1er, 1°, du Code pénal qui sanctionne quiconque transplante sur une personne un organe prélevé en violation de l’article 433novies/2 ou prélevé dans un autre État dans les conditions visées à l’article précité, ou utilise un tel organe à d’autres fins que la transplantation, en connaissance de cause.

Cet article prévoit en outre, à l’alinéa 2, que: “les organes prélevés en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l’article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l’article précité, jusqu’à preuve

du contraire, s’ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d’organes.”. Le recours à la réserve possible sur base de l’article 30, § 2, n’est pas nécessaire. Il convient de noter que la République tchèque a formulé la réserve suivante: “Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, la République tchèque se réserve le droit d’appliquer l’article 5 de la Convention, dans le cas d’organes prélevés sur une personne décédée, uniquement aux infractions commises dans un but d’enrichissement personnel ou d’enrichissement de tiers.”.

Aucun autre État n’a formulé une telle réserve. La Convention autorise les États à déposer une réserve sur l’article 5 pour limiter les finalités d’utilisation des organes illégalement prélevés, qu’ils entendent incriminer. Au minimum, ils doivent incriminer la transplantation de ces organes. Ils peuvent exclure toute autre utilisation, ou choisir d’incriminer l’utilisation pour des finalités déterminées telles que la recherche scientifique, le développement de vaccins ou de médicaments.

Le Rapport explicatif de la Convention est très clair à ce sujet. Il n’a jamais été question de permettre aux États de subordonner l’infraction au but de lucre. Exiger cette condition revient à introduire un nouvel élément constitutif dans l’infraction, ce qui rompt l’effort d’harmonisation demandé aux États parties. Dans la mesure où cette réserve risque d’être copiée par d’autres États, il importe de la contester et d’adopter une position identique face à toutes les réserves similaires qui seraient ultérieurement déposées par des États.

S’inspirant des objections formulées dans le cadre de la Convention d’Istanbul, l’objection est rédigée comme suit: “Le gouvernement du Royaume de Belgique a examiné le contenu de la déclaration faite par la République tchèque le 25 mars 2015 en ce qui concerne la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, selon laquelle la République tchèque se réserve le droit d’appliquer l’article 5 de la Convention, dans le cas d’organes prélevés sur une personne décédée, uniquement

aux infractions commises dans un but d’enrichissement personnel ou d’enrichissement de tiers. Le gouvernement du Royaume de Belgique note que cette réserve limite le champ d’application de l’article 5 de la Convention, d’une manière non conforme à l’article 30, paragraphe 2. En effet, le Rapport explicatif de la Convention explique clairement qu’il faut comprendre le terme ‘fins’ utilisé à l’article 5 dans le sens d’un ‘usage’ (nr.48).

Au nr. 21, il précise aussi que: “Le terme ‘autres fins’ désigne toutes fins autres que la transplantation auxquelles des organes prélevés de manière illicite sur un donneur pourraient être utilisés, immédiatement ou plus tard. Parmi ces autres fins, les négociateurs ont notamment identifié la recherche scientifique et l’utilisation des organes pour en prélever les tissus et cellules, par exemple l’utilisation des valves cardiaques d’un cœur prélevé illicitement, ou l’utilisation des cellules d’un organe prélevé illicitement aux fins de thérapie cellulaire.”.

L’introduction du but de lucre dans l’incrimination établie à l’article 5 revient à y ajouter un élément constitutif non autorisé par le traité sur base de l’article 30. En conséquence, le gouvernement du Royaume de Belgique fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République tchèque le 25 mars 2015. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque.

La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans pour autant que la République tchèque tire bénéfice de cette réserve.”. Article 6 Implantation d’organes hors du système interne de transplantation ou en violation des principes essentiels des lois nationales en matière de transplantation En vertu de l’article 6, chaque État doit envisager d’incriminer l’implantation d’organes humains de donneurs vivants ou décédés, si cette implantation est réalisée hors du cadre du système interne de transplantation ou lorsque l’implantation est effectuée en violation des nationales en matière de transplantation.

Cette disposition n’est pas contraignante et va de pair avec l’article 4, § 4, relatif au prélèvement hors du cadre légal. Elle vise le médecin spécialiste en chirurgie

qui pratique la transplantation hors du cadre légal. L’organe peut avoir été légalement prélevé, tandis que la procédure d’attribution ou de traçabilité par exemple n’est pas légale. La loi de 1986 incriminait ce comportement à l’article 17, § 1er (ex. défaut de consentement, prélèvement hors d’un centre de transplantation). La disposition est facultative mais la Belgique sanctionnait déjà pénalement une série de violations aux lois de 1986 et de 2008.

Comme tout non-respect du cadre ne justifie pas une sanction pénale, les sanctions prévues ont été renforcées par la loi du 22 mai 2019. En outre, l’article 433novies/3, alinéa 1er, 2°, du Code pénal sanctionne la transplantation sur une personne d’un organe sans y être autorisé par la loi ou en dehors d’un établissement de soins autorisé par la loi, afin de pouvoir sanctionner pénalement les transplantations pratiquées en dehors d’un centre de transplantation ou Article 7 Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d’avantages indus L’article 7 vise d’une part la sollicitation et recrutement illicites, et d’autre part, l’offre et la demande d’avantages indus.

Tout d’abord, l’article 7, § 1er, oblige les États à incriminer la sollicitation et le recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en vue d’un profit ou d’un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne. Cette disposition vise directement les courtiers d’organes (“brokers”), ainsi que les rabatteurs (“les chasseurs de reins”). Elle prévoit des infractions autonomes, c’està-dire sans lien avec les infractions précédentes de la Convention.

Elles ne sont en effet pas conditionnées par un prélèvement ou une implantation illégal ou réalisé hors du cadre légal, qui ferait suite à l’intervention du courtier. Le Rapport explicatif précise que “52. (…) Le but de cette disposition est donc de criminaliser les activités de personnes qui servent d’intermédiaire entre les donneurs, les receveurs et les membres du personnel médical et qui les mettent en relation.

Ces activités constituent

un élément essentiel du trafic d’organes humains. Les négociateurs ont estimé que la publicité était une forme de sollicitation et décidé en conséquence de ne pas inclure de disposition spécifique à ce sujet à l’article 7. Ils ont préféré faire figurer à l’article 21, paragraphe 3, une obligation expresse pour les Parties d’interdire toute publicité sur l’offre ou la demande d’organes humains effectuée en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.

Cependant, cette mesure n’interdit pas les activités de recrutement de donneurs qui sont autorisées en vertu du droit interne. 53. Il est laissé à la discrétion des Parties, dans le respect de leur droit interne, de décider de soumettre ou non les donneurs d’organes à des poursuites en vertu de cet article (cf. paragraphe 29). L’achat d’un organe ne donnant pas lieu à un profit ou un avantage comparable pour l’acheteur, cette disposition n’est pas applicable aux actes accomplis par un receveur potentiel d’organe.

Il en va de même des personnes agissant au nom d’un receveur potentiel d’organe, par exemple un membre de sa famille, si elles ne tirent pas de profit ou d’avantage comparable de cette action.”. L’article 433novies/5 permet de sanctionner quiconque sollicite ou recrute un candidat donneur d’organes ou receveur, en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour lui-même ou pour un tiers.

La tentative est également incriminée. En outre, l’article 433novies/6 permet de sanctionner quiconque, quel qu’en soit le moyen:

1° facilite, favorise les pratiques visées aux articles 433novies/2 à 433novies/4 et 433novies/7, ou incite à de telles pratiques;

2° fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;

3° rend public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d’organes dans le but d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour un tiers. La tentative est également incriminée. Auparavant (depuis 2012), seul l’article 4, § 3, de la loi de 1986 (sanctionné par l’article 17, § 3) interdisait toute mesure rendant public (ex. publicité, internet, affiche, …) le besoin ou la disponibilité d’organes, qui a pour but d’offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable.

Les autres formes de sollicitation n’était

donc pas interdites (sollicitation directe d’un courtier qui consulte un potentiel donneur). Les nouveaux articles du Code pénal incriminent les actions de solliciter et de recruter des candidats donneurs ou receveurs, indépendamment de la publicité donnée. Par ailleurs, l’article 7, § 2, de la Convention oblige les États à incriminer la promesse, l’offre ou le don, direct ou indirect, par toute personne, d’un avantage indu à des professionnels de la santé, à ses fonctionnaires ou à des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, afin que ces personnes procèdent à un prélèvement ou à une implantation illégaux ou facilitent un tel acte.

Enfin, l’article 7, § 3, de la Convention oblige les États à sanctionner pénalement le fait pour des professionnels de la santé, ses fonctionnaires ou des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir un avantage indu visant à ce que ces personnes procèdent à un prélèvement ou une implantation illégaux, ou facilitent un tel acte.

Ces deux dispositions sont inspirées des articles 2 et 7 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe et de la Convention des Nations Unies sur la corruption, que tous les États parties n’auront pas ratifiées. En outre, il est important de lancer un message clair aux candidats receveurs et aux médecins notamment, afin de les dissuader de recourir à de telles pratiques. L’article 30 de la Convention permet de restreindre la portée de l’article 7, § 2 et 3, à la finalité de transplantation d’organes au minimum.

En droit belge, sur base des articles 246 à 250 du Code pénal, le juge doit apprécier la qualité d’agent public (notion à interpréter largement sur base des travaux parlementaires) du praticien ou du facilitateur, et à défaut de reconnaitre cette qualité, il doit apprécier si les conditions de l’incrimination de corruption privée prévues aux articles 504bis et 504ter (administrateur, gérant, mandataire, préposé, à l’insu et sans autorisation de l’employeur) sont remplies.

Des condamnations sur ces bases légales sont donc incertaines.

Pour faciliter la répression de la corruption dans le cadre du trafic d’organes, l’article 433novies/8 du Code pénal permet de sanctionner: “1°quiconque promet, offre, donne, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu’elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou qu’elle facilite la commission d’un tel acte, et 2° quiconque sollicite, accepte ou reçoit, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d’utiliser un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou de faciliter la commission d’un tel acte.”.

La tentative n’est pas incriminée. Article 8 Préparation, préservation, stockage, transport, transfert, réception, importation et exportation d’organes humains prélevés de manière illicite L’article 8 de la Convention oblige les États à sanctionner pénalement les actes de préparation, de préservation, de stockage, de transport, de transfert, de réception, d’importation et d’exportation d’organes prélevés de manière illicite.

L’objectif de cet article est de cibler les maillons de la chaine criminelle qui se situent entre le médecin qui prélève illégalement un organe, et le médecin qui l’implante ou tout autre utilisateur de cet organe. La même approche avait été suivie dans la Convention de Varsovie sur la traite des êtres humains. Les coordinateurs de transplantation et tous les membres de l’équipe de prélèvement et de l’équipe de transplantation sont notamment visés.

Le Rapport explicatif souligne cependant que cet article n’exige pas pour autant des incriminations spécifiques: “57. En raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines Parties peuvent, lorsqu’ils transposent la Convention dans leur droit interne, décider de considérer les infractions en vertu de la Convention – en particulier celles énumérées à l’article 8 – comme des infractions pénales distinctes, ou de les considérer au titre de la complicité et de la tentative conformément à l’article 9.”.

Enfin, le n° 58 du Rapport explicatif souligne qu’une réserve basée sur l’article 30, § 2, de la Convention à l’égard de l’article 5 (utilisation de l’organe illégalement prélevé) aura un impact sur l’article 8.

En Belgique, l’infraction de recel (art. 505, alinéa 1er, 1°, du Code pénal) pourrait être utilisée pour couvrir certains actes (ex. la conservation, le stockage, le transport, la réception des organes prélevés de manière illicite ou irrégulière). Par ailleurs, la tentative ou la complicité d’implantation/ utilisation illégale devraient pouvoir en couvrir également (ex. la préparation de l’organe par un médecin avant l’implantation).

Enfin, indépendamment de la question de leur application effective sur le terrain, un changement de la loi était à tout le moins nécessaire pour punir les actes d’importation et d’exportation d’organes, sans avoir égard aux finalités du prélèvement. En effet, la loi de 1986 prévoit le système d’allocation d’un organe à des fins de transplantation (article 13bis) et la loi de 2008 vise ces deux actions dans une finalité de recherche ou d’application médicale humaine.

Afin d’assurer l’effectivité des poursuites et de la coopération judiciaire, une incrimination punissant clairement tous les actes visés à l’article 8 a été insérée dans le Code pénal, en tenant compte des définitions de certains actes contenues dans les lois de 1986 et 2008. L’article 433novies/4 permet de sanctionner “quiconque, en connaissance de cause:

1° prépare, préserve, stocke, transporte, transfère, réceptionne ou exporte un organe prélevé en violation de l’article 433novies/2 ou prélevé dans un autre État dans les conditions visées à l’article 433novies/2;

2° importe ou fait transiter un organe prélevé dans un autre État dans les conditions visées à l’article 433novies/2.”. La tentative est aussi incriminée. Article 9 Complicité et tentative d’infraction L’article 9 de la Convention porte sur l’obligation d’incriminer la complicité (paragraphe 1er) et la tentative (paragraphe 2) relativement aux infractions prévues par l’instrument.

En vertu de l’article 9, § 3, un État peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 2 sur la tentative pour certaines infractions. Il s’agit des infractions établies conformément à l’article 7 (sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d’avantages indus) et à l’article 8 (préparation, etc. de l’organe illégalement prélevé).

Ainsi, il est tenu compte des divergences présentes dans les systèmes de droit pénal des États membres du Conseil de l’Europe. L’article 67 du Code pénal règle de façon générale la répression de la complicité d’un crime ou d’un délit, et l’article 66 celle de la corréité. De plus, les lois de 1986 et de 2008 prévoient l’application de ces dispositions. Aucune adaptation n’est donc nécessaire. L’article 52 du Code pénal réprime toute tentative de crime.

L’article 53 prévoit que la tentative de délit n’est punissable que dans les cas prévus par la loi. Selon les peines retenues pour les infractions mettant en œuvre les articles 7 et 8 de la Convention, la tentative sera ou non incriminée. Cela est cohérent avec les incriminations générales de corruption privée et publique du Code pénal. Lors de la ratification, la réserve suivante, basée sur l’article 30, § 1er, combiné à l’article 9, § 3, de la Convention relatif à la tentative, est donc nécessaire: “Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, et de l'article 30, paragraphe 1er, de la Convention, le gouvernement du Royaume de Belgique se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les infractions établies conformément à l’article 7, § 2 et 3.” Le but est de ne pas devoir incriminer la tentative d’actes de corruption visés à l’article 7, § 2 et 3, de la Convention.

Article 10 Compétence L'article 10 de la Convention prévoit les chefs de compétence des États pour les infractions établies conformément à la Convention. Le principe est la compétence territoriale (points a à c). En vertu du paragraphe 1er, point d, les Parties sont tenues d'établir leur compétence pour connaître des infractions commises par leurs ressortissants à l'étranger, afin de lutter contre le trafic d’organes dans le cadre du tourisme de transplantation.

Le Rapport explicatif de la Convention précise qu’“En effet, certains États dans lesquels il existe un trafic d’organes humains ne disposent pas, soit de la volonté ou des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes, soit d’un cadre juridique approprié” (n° 67). Contrairement à la Convention de Lanzarote relative aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle commis sur des enfants, la présente Convention ne comporte cependant pas d’obligation de prévoir la possibilité de juger ces cas en l'absence d'incrimination par l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

En droit belge, la compétence territoriale est prévue à l'article 3 du Code pénal. La compétence extraterritoriale des tribunaux belges relativement à des faits de trafic d’organes liés à des prélèvements d’organes pratiqués ou envisagés en échange d’un profit ou d’un avantage comparable, est prévue à l’article 10ter, alinéa 1er, 1bis°, du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale, modifié par la loi du 22 mai 2019.

Les faits de trafic d’organes liés à des prélèvements sans consentement du donneur peuvent être poursuivis en Belgique sur base de l’article 7 du Titre préliminaire au Code de Procédure pénale (auteur belge ou résident), ou de l’article 10, 5°, du Titre préliminaire (victime belge), aux conditions qui sont prévues dans ces articles, notamment la double incrimination. On pourra aussi utiliser l’article 10ter du Titre préliminaire si les faits sont aussi constitutifs de traite des êtres humains en vue de prélèvement d’un organe, sans condition de nationalité ni de double incrimination.

L’article 10quater du Titre préliminaire est enfin applicable pour l’infraction de corruption. Dans tous ces cas, les infractions ne pourront être poursuivies que si l’auteur est trouvé en Belgique (article 12 du Titre préliminaire). Par ailleurs, une fois la Convention entrée en vigueur et ratifiée par la Belgique, l’article 12bis du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale pourra être appliqué, sur requête du parquet fédéral, sans la condition de présence de l’auteur.

La réserve suivante basée sur l’article 30, paragraphe 1er, combiné à l’article 10, paragraphes 3 et 5, sera nécessaire pour conserver les conditions classiques de compétence extraterritoriale des juridictions belges. Il s’agit de maintenir la double incrimination, la condition de l’auteur trouvé en Belgique, et les conditions pour la plainte de la victime ou la dénonciation par l’État étranger, si la base légale belge utilisée (en fonction du type de trafic d’organes) le requiert.

La réserve sera libellé comme suit:

“Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphes 3 et 5, et de l'article 30, paragraphe 1, de la Convention, le gouvernement du Royaume de Belgique se réserve le droit d’appliquer les règles de compétence prévues à l'article 10, paragraphe 1, d et e, et paragraphe 4, de la Convention, dans les limites prévues au Chapitre II du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale.”. Article 11 Responsabilité des personnes morales L'article 11 est une disposition que l’on retrouve dans toutes les conventions du Conseil de l’Europe des dernières années.

Il oblige les Parties à prendre les mesures permettant d’engager la responsabilité des personnes morales pour l’une des infractions établies dans la Convention. La responsabilité visée par cet article peut être pénale, civile ou administrative, du moment qu’elle implique des sanctions ou mesures doivent être “effectives, proportionnées et dissuasives” et incluent les sanctions pécuniaires. Cet article précise que la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont accompli les infractions précitées subsiste.

Le droit belge, qui connaît à la fois la responsabilité civile des personnes morales et la responsabilité pénale des personnes morales, est conforme au prescrit de la Article 12 Sanctions et mesures La rédaction de cet article 12 est calquée sur des dispositions similaires figurant dans d’autres conventions de droit pénal international. En vertu de cette disposition, les Parties ont l’obligation de prévoir des sanctions “effectives, proportionnées et dissuasives” en cas d’infractions visées aux articles 4 à 8 de la Convention.

Il s’agit tout d’abord des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition, c’est-à-dire, en vertu de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition, d’une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an.

Avant la loi du 22 mai 2019, en matière de prélèvement, les peines prévues à l’article 17 de la loi de 1986 étaient l’emprisonnement de trois mois à un an et/ou d'une amende. La peine de privation de liberté a été renforcée (emprisonnement d’un an à cinq ans). Les peines prévues à l’article 24 de la loi de 2008, qui étaient déjà plus hautes, n’ont pas été modifiées. Il s’agit soit une peine de prison de six mois à deux ans et/ou une amende, soit une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et/ou d'une amende.

Les nouvelles incriminations versées dans le Code pénal respectent le minimum prévu par l’article 12 de la Convention, tout en préservant la cohérence avec les infractions analogues. Dans son avis, le Conseil d’État observe que l’article 12, § 1er, de la Convention, qui énonce que chaque partie à la convention adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour que les comportements que l’on entend instaurer soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives, est identique à celle de l’article 12 de la Convention Medicrime.

Il observe que cette disposition concerne une formulation classique utilisée dans des traités internationaux. Il renvoie à son avis 57.106/VR/3 concernant notamment l’article 11, paragraphe 1er, de la Convention sur la prévention du terrorisme: 3.5. En outre, la question peut se poser de savoir si la convention ne porte pas sur la compétence des communautés en matière de protection de la jeunesse (article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’).

La Sixième Réforme de l’État a encore étendu cette compétence à celle de régler la réaction sociale spécifique à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction. La réponse à cette question dépend plus particulièrement du champ d’application personnel de l’article 11 de la convention. Si les sanctions qu’il vise ne concernent que des sanctions susceptibles d’être infligées aux personnes auxquelles des peines au sens du Code pénal peuvent être appliquées (personnes pénalement majeures, ainsi que les personnes qui sont pénalement mineures au moment où elles commettent un fait qualifié d’infraction et qui ont fait l’objet d’une mesure de dessaisissement), seule la compétence résiduelle de l’autorité fédérale en matière de droit pénal est en cause.

Si l’article 11 précité porte également sur la réaction sociale spécifique que les communautés peuvent régler à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction, la convention revêt sous cet angle également un caractère mixte. En effet, cet article contient des critères que la réaction sociale spécifique à l’égard des mineurs précités devrait remplir, ce qui affecte la compétence des communautés

à déterminer la nature, le contenu et les conditions de cette réaction. (…)”. Sur base de cet avis, la déclaration interprétative suivante, rédigée avec les Communautés et la Commission Communautaire Commune, a été insérée dans l’exposé des motifs de la loi d’assentiment à la Convention “Le gouvernement belge interprète l’article 11, § 1er, comme ne faisant pas obstacle à l’imposition de mesures de protection de la jeunesse à des fins d’assistance à l’égard de mineurs qui ont commis des faits qui correspondent aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention(…)”.

Selon le Conseil d’État, le fait que l’article 12, § 1er, de la Convention sur le trafic d’organes concernerait des compétences exclusivement fédérales peut uniquement être admis si, selon la signification de la notion de “peines” qu’il contient, cet article ne contient aucune obligation à l’égard des communautés. Il préconise donc une déclaration semblable pour la Convention Trafic d’organes. Le groupe des traités mixtes ne partage pas cet avis dans son avis du 24 janvier 2019.

L’article 12 vise les sanctions pénales applicables aux personnes pénalement responsables; il s’agit des adultes et des mineurs de plus de seize ans qui ont fait l’objet d’une procédure de dessaisissement. La déclaration interprétative précitée n’a pas été reprise pour d’autres conventions de droit pénal: par exemple, la Convention Medicrime, la Convention de Varsovie sur la traite des êtres humains, la Convention de Lanzarote sur les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ou la Convention d’Istanbul sur la violence domestique.

L’insertion d’une telle déclaration risque donc d’induire de la confusion. Par ailleurs, les États parties doivent permettre la saisie et la confiscation des biens, documents et produits des infractions et autres moyens utilisés pour

commettre les infractions établies conformément à la présente convention. En droit belge, la confiscation est possible sur base des articles 42 à 43quater et, en présence de traite, 433novies du Code pénal. De plus, la Belgique a signé et ratifié la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ainsi que celle Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme.

La saisie est possible sur base des articles 35 à 35ter du Code d’instruction criminelle. La présente Convention prévoit que des mesures de nature réglementaire ou administrative peuvent être prévues, comme par exemple, l’interdiction permanente ou temporaire faite à un contrevenant d’exercer une activité commerciale ou professionnelle en lien avec l’infraction commise, la dissolution ou encore la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement.

En droit belge, à l’égard des personnes morales, il peut être renvoyé aux articles 7bis, 35 à 37bis et, en cas de traite, 433novies du Code pénal. En matière de traite (toutes les finalités d’exploitation sont visées), les sanctions d’interdiction d’activité professionnelle et de fermeture sont prévues dans le Code pénal depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (voir article 433novies du Code pénal).

Ces deux peines accessoires n’étaient pas prévues dans les lois de 1986 et de 2008 (contrairement par exemple à l’article 74 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes). Les articles 17 et 18 de la loi du 22 mai 2019 y remédient en prévoyant la sanction d’interdiction d’activité professionnelle.

Par ailleurs, sur le plan administratif, la possibilité de retirer le visa à un praticien professionnel1 existe. Moyennant certaines conditions, l’autorité compétente peut retirer l’agrément, voire ordonner la fermeture d’un service hospitalier qui ne répond pas aux normes d’agrément (voir les articles 74, 75 et 76 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008).

Enfin, des sanctions peuvent être imposées aux praticiens par les ordres professionnels. Pour la cohérence avec la traite des êtres humains en vue de prélèvement d’organes, l’interdiction et la fermeture sont rendues possibles également en cas de trafic d’organes en vertu de l’article 433novies/11 du Code pénal introduit en 2019. Article 13 Circonstances aggravantes L’article 13 prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes dont les juges nationaux doivent pouvoir tenir compte lors de la condamnation des auteurs.

Il s’agit des cas suivants: a. l’infraction a causé le décès de la victime ou a porté gravement atteinte à sa santé physique ou mentale; b. l’infraction a été commise par une personne abusant de sa position; c. l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle; d. l’auteur a déjà été condamné pour des infractions établies conformément à la présente Convention; e. l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant ou de toute autre personne particulièrement vulnérable.

Par le mot “victime”, les auteurs de la Convention visaient tant les donneurs que les receveurs. Pour un médecin, l’agrément ne représente que la reconnaissance de son diplôme. Pour exercer légalement en Belgique, il doit disposer d’un visa, après l’octroi de l’agrément. Les commissions médicales provinciales peuvent contrôler que les praticiens professionnels (AR n° 78) disposent des aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour poursuivre, sans risque, l’exercice de leur profession.

Dans le cas contraire, la Commission médicale provinciale concernée retire le visa au praticien ou subordonne son maintien à l’acceptation par l’intéressé de limitations qu’elle lui impose.

Les Parties sont appelées à veiller à ce que les juges nationaux puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes (pour autant qu’elles ne soient pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction) lors de la condamnation des auteurs mais ils n’ont néanmoins pas l’obligation de les appliquer. En droit belge, les circonstances visées par cette disposition sont déjà soit des éléments constitutifs de l’infraction (par exemple, la participation à une organisation criminelle est incriminée à l’article 324ter du Code pénal), soit la circonstance de récidive sur base des articles 53 à 57bis du Code pénal ou de l’article 18 de la loi de 1986 ou de l’article 24, § 2, de la loi de 2008), soit des circonstances aggravantes de l’infraction de traite des êtres humains (par exemple, la minorité ou la vulnérabilité de la victime, le caractère habituel de l’infraction, l’atteinte grave à la santé de la victime, le décès de celle-ci, les faits commis dans le cadre d’une organisation criminelle).

Dans un esprit d’harmonisation des législations, les articles 433novies/9 et 433novies/10 ont été insérés en 2019 dans le Code pénal pour prévoir, dans la mesure du possible, les circonstances aggravantes citées par la Convention. Article 14 Condamnations antérieures L’article 14 prévoit la possibilité pour les États de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans un autre État Partie à la Convention pour des infractions établies conformément à celle-ci.

D’après le paragraphe 99 du Rapport explicatif de la Convention, afin de mettre cette disposition en application, les Parties peuvent prévoir dans leur législation nationale que les condamnations antérieures étrangères emportent augmentation de la peine. Elles peuvent également faire en sorte que les tribunaux, dans le cadre de leur compétence générale pour évaluer les circonstances individuelles déterminant le niveau de la peine, prennent ces condamnations en compte.

Cependant, la Convention n’impose pas aux États ni de prévoir la récidive internationale dans leur législation, ni aux tribunaux ou aux parquets d’entreprendre des démarches afin d’établir si les personnes poursuivies ont fait l’objet de condamnations définitives prononcées par une autre Partie.

Conformément aux articles 57bis et 99bis du Code pénal, le juge pénal peut certes déjà prendre en considération des condamnations prononcées par un juge pénal d’un autre État membre de l’Union européenne, mais cette faculté n’existe pas, en vertu du droit interne en vigueur, pour des condamnations prononcées par un juge pénal dans d’autres États qui sont parties à la Dès lors, l’article 433novies/9, alinéa 1er, 7°, inséré dans le Code pénal en 2019, prévoit expressément cette faculté pour déterminer la peine, en tout cas pour les infractions établies en exécution de la Convention.

Ce chapitre est consacré aux aspects relatifs aux phases d’enquête et de poursuites des infractions. Article 15 Mise en œuvre et poursuite de la procédure L’article 15 facilite les poursuites relatives aux infractions établies conformément à la Convention en assurant qu’elles puissent s’exercer sans plainte de la victime. C’est évidemment le cas en Belgique où le principe est celui des poursuites d’office des infractions par le Ministère public.

Article 16 Enquêtes pénales Dans l’article 16, l’État partie garantit l’enquête et la poursuite efficaces en prévoyant par exemple le recours à des techniques d’investigation spéciales conformément au droit interne de la Partie concernée, telles que des enquêtes financières, des opérations sous couverture et des livraisons contrôlées, en tenant compte du principe de proportionnalité. Une modification de la liste des infractions prévue à article 90ter du Code d’Instruction criminelle a été réalisée par la loi du 22 mai 2019 afin de pouvoir, le cas échéant, procéder à des écoutes téléphoniques en cas de trafic d’organes.

Cette liste visait déjà la traite des êtres humains en vue de prélèvement d’organes.

Article 17 Coopération internationale Cet article traite de l'entraide pénale et de l'extradition. Les Parties doivent s’accorder l’assistance la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale, y compris l’exécution de mesures de saisie et de confiscation, ainsi que pour les procédures d’extradition relatives aux infractions établies conformément à la Convention selon les modalités prévues par les traités ou accords d’entraide applicables.

En l’absence de tels accords, la présente Convention sert de base pour accorder la coopération judiciaire. La protection et l’assistance aux victimes d’infractions sont depuis longtemps inscrites à l’ordre du jour des priorités du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, la situation des victimes est également abordée dans plusieurs conventions spécialisées. Compte tenu des conséquences graves pour les victimes, une protection est prévue dans la Convention.

Il importe de souligner que le terme “victime” n’est pas défini dans la Convention sur le trafic d’organes, contrairement aux Conventions Traite des êtres humains, Abus sexuels et Medicrime. Le Rapport explicatif souligne que “les négociateurs ont estimé qu’il était préférable de laisser les Parties déterminer elles-mêmes, dans le respect de leur droit interne, les personnes pouvant être considérées comme victimes du trafic d’organes humains” (n° 111).

Concrètement, les pays seront libres de qualifier ou non de victimes des donneurs trompés ou abusés – fussent-ils rémunérés – et des receveurs trompés qui rentreraient contaminés ou infectés. En droit belge, il n’existe pas de définition générique du terme “victime”. Le contenu de cette notion dépend de la phase de la procédure judiciaire et du choix de la victime qui peut choisir ou la voie pénale ou la voie civile pour être indemnisée.

Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que de nombreux donneurs pourront, selon les circonstances, être qualifiés de victimes de traite des êtres humains. Pour cela, les éléments constitutifs de l’infraction de la traite devront être réunis. Pour rappel, il s’agit de l’action telle que le recrutement de la victime et la finalité

d’exploitation, ici l’intention de faire réaliser un prélèvement d’organes sur la victime en violation des lois de 1986 ou de 2008. Article 18 Protection des victimes En vertu de l’article 18 qui est inspiré de l’article 19 de la Convention de Medicrime, les Parties doivent garantir la protection des droits et intérêts des victimes par des mesures spécifiques. Les États disposent cependant d’une large marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette disposition puisque ces mesures, qui concernent notamment le dédommagement des victimes, sont soumises à la législation interne.

En ce qui concerne le droit à une indemnisation, prévu au point c, la disposition n’oblige pas les Parties à mettre en place un fonds d’indemnisation pour les victimes. Le rapport explicatif précise en outre que: “Le concept d’indemnisation vise la réparation pécuniaire du préjudice subi. Ce préjudice recoupe à la fois le préjudice matériel (par exemple, le coût des soins médicaux) et le préjudice moral dû à la souffrance subie.

Au titre de cet alinéa, le droit à l’indemnisation des victimes est un droit qui s’exerce à l’égard des auteurs de l’infraction. Ce sont donc ceux-ci qui ont la charge d’indemniser les victimes.” (n° 113). Soulignons que les donneurs pour lesquels il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils sont victimes de traite des êtres humains, doivent pouvoir bénéficier de l’accès aux soins médicaux urgents, sur base de l’article 12 de la Convention de Varsovie2.

En droit belge, il convient d’abord de se référer à l’article 3bis, alinéa 1er, du Titre préliminaire au Code de procédure pénale. Les victimes peuvent se tourner vers les services d’accueil des victimes des maisons de justice pour obtenir des informations sur le dossier judiciaire. Les victimes sont également informées de manière générale sur leurs droits et possibilités via les attestations de dépôt de plainte (COL 5/2009, version révisée du 13 novembre 2014) et à d’autres moments de la procédure (par exemple, communication de la date de l’audience, informations relatives au classement sans suite si elles ont opté pour le statut de personnes lésées).

Elles peuvent par ailleurs aussi s’adresser aux L’aide médicale complète est réservée aux victimes qui bénéficient du “statut de victime de traite des êtres humains” qui leur permet de résider légalement sur le territoire (rapport explicatif de la Convention de Varsovie, n° 157).

services d’aide aux victimes des Communautés pour bénéficier d’un soutien et d’une aide psychologiques. Dans le cadre de la traite, les victimes peuvent en outre s’adresser aux trois Centres d’accueil reconnus en Belgique, pour obtenir des informations juridiques et administratives ou un soutien psychologique, social ou médical. Par rapport au point c (droit à une indemnisation), on peut mentionner les trois points suivants.

Tout d’abord, les victimes du trafic d’organes peuvent obtenir une indemnisation de l’auteur par une action en justice. Les victimes de traite peuvent en outre être informées sur leurs droits et être accompagnées dans leurs démarches, par un des centres d’accueil. Ceux-ci ou le Centre Fédéral Migration (Myria) peuvent même ester en justice en leur nom. Ensuite, le droit belge ne prévoit pas de fonds spécial d’indemnisation pour les victimes des infractions visées par la présente Convention.

Cependant, la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé institue de manière générale un Fonds des accidents médicaux3. La loi précitée pourrait trouver à s’appliquer lorsque la prestation de soin d’un professionnel ou d’une institution de soins de santé a causé le dommage de la victime. Enfin, à titre subsidiaire, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres a prévu une aide financière de l'État aux victimes d'actes intentionnels de violence perpétrés en Belgique, qui ont subi un dommage physique ou une atteinte grave à leur santé, dont l’auteur des faits est inconnu ou insolvable (article 30 et suivants).

Cette loi pourrait être appliquée lorsque le donneur (victime de traite) a été forcé de subir le prélèvement. Elle inclut en tant que prestataire de soins, tant le praticien professionnel (AR 1978) que l’institution de soins de santé (loi 2008). Il n’y a pas de subsidiarité. Pour que la loi s’applique, il faut notamment que le “dommage trouve sa cause dans une prestation de soin de santé”, qui engage ou non la responsabilité du prestataire de soins.

Il s’agira donc d’avoir un lien causal entre la prestation (services dispensés par un prestataire de soins en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé du patient ou de l'accompagner en fin de vie) et le dommage.

Le droit belge est donc conforme. Dans son avis, le Conseil d’État formule l’observation suivante: “Certains de ces soins de santé qui, conformément à l’article 18 de la convention, doivent être dispensés aux victimes, doivent être organisés par les communautés. Il en va particulièrement ainsi des soins de santé mentale (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’) et de la revalidation (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 4° et 5°, de cette loi spéciale).”.

Le groupe des traités mixtes ne partage pas cet avis; il a confirmé sa décision le 24 janvier 2019. Les raisons suivantes peuvent être avancées. L’article 18 de la Convention prévoit que l’État assiste les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Il s’agit d’apporter des soins de santé adéquats aux victimes: par ex., de fournir les médicaments post-greffe et un suivi post-greffe par un médecin spécialiste, ce qui qui relève de la compétence fédérale liée à l’art de guérir.

En ce qui concerne le soutien psychologique et psychosocial des patients, ce dernier peut quant à lui relever des compétences des Communautés en vertu de l’article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 – aide aux personnes (cf. avis 47.444/1 du 8 décembre 2009 du Conseil d’État), mais non en vertu de l’article 5, 1er, I, de la loi spéciale comme l’avance le Conseil d’État dans son avis du 20 septembre 2018.

La Convention n’impose pas d’obligation nouvelle sur ce plan, d’autant que les victimes des futures infractions de trafic d’organes sont déjà sur base de la législation actuelle: — victimes de traite des êtres humains en vue de prélèvement d’un organes4 (art. 433quinquies du Code pénal); — victimes de coups et blessures volontaires (non justifiés par une intervention thérapeutique dans l’intérêt du donneur) et/ou En vertu de l’article 12 de la Convention de Varsovie sur la traite des êtres humains, les victimes de traite reçoivent l’accès à aide médicale urgente.

En outre, les victimes résidant légalement sur le territoire qui ne disposent pas de ressources adéquates ont droit à l’assistance médicale nécessaire ou tout autre type d’assistance. À noter que les trois centres d’accompagnement des victimes de traite aident les victimes dans leurs démarches.

— victimes d’interventions illégales (prélèvements rémunéré ou sans consentement, ou transplantations d’un organe illégalement prélevé) car commises en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes ou de la loi du 19 décembre humaines ou à des fins de recherche scientifique. De nouvelles mesures ne doivent donc pas être prises. Article 19 Statut des victimes dans les procédures pénales L’article 19 contient une liste non exhaustive des mesures nécessaires pour protéger les victimes au cours de l’enquête et de la procédure.

Ces mesures générales de protection s’appliquent à tous les stades de la procédure pénale, tant durant la phase d’investigation (conduite par un service de police ou par une autorité judiciaire) que pendant la procédure de jugement pénal. Son contenu a été repris de la Convention Medicrime et, dans une moindre mesure, de la directive européenne de 2012 sur les victimes5 (notamment les articles 4 et 18).

Les mesures prévues à l’article 19 existent déjà en Belgique. Par rapport au paragraphe 1er, a), qui prévoit le droit de recevoir des informations relatives à l'affaire, il peut être renvoyé aux articles 3bis, alinéa 1er, et 5bis du Titre préliminaire au Code d'instruction criminelle (relatif au statut de personne lésée), et à la Circulaire COL 5/2009 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel, version révisée en novembre 2014, contenant des directives relatives aux attestations de dépôt de plainte, et à l’enregistrement des déclarations de personne lésée.

Cette circulaire donne des instructions concrètes et les documents modèles qui sont remis à la victime lors d’un dépôt de plainte y font référence. Par ailleurs, en vertu de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, des informations générales sur l’état de la procédure doivent être communiquées à la victime. Il peut être aussi renvoyé à l’article 63 du Code précité en matière de constitution de partie civile, et aux dispositions relatives à l’accueil des victimes au sein des tribunaux et parquets, comme élaborées par la Circulaire Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/ JAI du Conseil.

commune n° 16/2012 du 12 novembre 2012 du ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel relative à l’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux et en particulier le titre 6.6.1. “Information spécifique” du Chapitre 6.6., “Missions de l’assistant de justice dans le cadre du dossier individuel”. Sur le paragraphe 1er, b), relatif au droit d’être entendu, il est renvoyé à l’article 47bis, § 1er, 2), du Code d’Instruction criminelle.

En ce qui concerne la partie civile, l’article 61quinquies du Code d’Instruction criminelle lui donne le droit supplémentaire de demander au juge d’instruction l’accomplissement des actes d’instruction complémentaires. En ce qui concerne les mineurs et les majeurs vulnérables, il est renvoyé à l’article 91bis (assistance d’une personne de confiance lors de l’audition) et aux articles 92 à 101 du Code d'Instruction criminelle (relative à l’enregistrement audiovisuel).

Le paragraphe 2 prévoit l'accès des victimes aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes. L'article 3bis du Titre préliminaire au Code d'instruction criminelle consacre un tel droit à l'information. Pour le paragraphe 3, il convient de distinguer l’aide juridique de première ligne et l’aide juridique de deuxième ligne. La première vise l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées.

Elle a été communautarisée. L’aide juridique de deuxième ligne vise l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728 du Code judiciaire (article 508/1, 2°, du Code judiciaire).

Elle permet, sous certaines conditions, d’obtenir la désignation d’un avocat, dont les frais seront totalement ou partiellement gratuits. Il est renvoyé aux articles 508/7 à 508/25 du Code judiciaire, et à l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. Relativement au paragraphe 5, il est prévu que des organisations non gouvernementales puissent assister et /ou aider les victimes de traite des êtres humains au cours des procédures pénales.

En vertu de l’article 11,

§ 5, de la loi du 13 avril 1995, les organisations agréées peuvent ester en justice au nom de ces victimes. Article 20 Protection des témoins Le Rapport explicatif de la Convention souligne que: “122. L’article 20 s’inspire de l’article 24, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) de 2000. (…) 123. Il convient de noter que l’étendue de l’obligation faite aux Parties de protéger les témoins trouve ses limites dans les termes “selon les moyens à sa disposition et conformément aux conditions définies par son droit interne”.

Le droit belge est conforme à cet article, sur base des trois lois suivantes: — Loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins (voir articles 75bis, 75ter, 155bis et 155ter, 296 et 297 du Code d'Instruction criminelle pour l'anonymat partiel des témoins, et les articles 86bis à 86quinquies, 189bis et 294 du Code d’Instruction criminelle pour l'anonymat complet de témoins); — Loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions (voir les articles 102 à 111 du Code d'Instruction criminelle); — Loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (qui prévoit la possibilité d'entendre à distance un témoin menacé, article 112 et suivants du Code d'Instruction criminelle).

Article 21 Mesures au niveau national L’article 21, §§ 1 et 2, vise la création d’un système transparent et équitable d’attribution des organes, l’échange d’informations sur les infractions entre autorités,

l’information sur et la formation au trafic d’organes des professionnels de la santé et des agents (de police, des douanes, …), la sensibilisation du public au trafic d’organes et ses dangers. Ces dispositions doivent être mises en perspective avec la directive de 2011 sur la traite des êtres humains (notamment l’article 18 qui concerne la prévention). L’article 21, paragraphe 3, interdit la publicité sur le besoin d’organes ou leur disponibilité en vue d’offrir ou de rechercher un profit.

Cette interdiction figure également à l’article 13, § 3, de la directive européenne de 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation. La Belgique fait partie d’Eurotransplant. Il s’agit d’un organisme d’échange international destiné à promouvoir un échange optimal d’organes. Cette institution regroupe les centres de transplantation des pays membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie, Croatie, Hongrie).

Ses missions sont mentionnées à l’article 13quater de la loi de 1986. Depuis juin 2005, le SPF Santé Publique organise chaque année une vaste campagne de sensibilisation entièrement dédiée au don d’organes. Depuis, de nombreuses actions entreprises par le SPF Santé Publique viennent renforcer toutes celles qui sont accomplies au quotidien par les coordinateurs de transplantation ou les associations de familles de donneurs.

Les objectifs principaux de cette campagne sont d’améliorer la sensibilisation au don auprès des différents groupes auxquels les messages s’adressent, et d’inviter les citoyens à en parler avec leur proche. En fonction des années, un public cible est visé plus spécifiquement. Par exemple la campagne 2015-2016 s’adresse tout particulièrement aux enfants d’école primaire (par exemple, http://tuyasdejapense​.be​/fr​/index​.html).

Vis​-à​-vis du trafic d’organes, s’agissant de criminalité organisée et de politique criminelle au sens large (prévention, protection des victimes, poursuites), il pourrait être opportun que la sensibilisation se fasse de concert entre la Justice et la Santé publique. Par ailleurs, l’article 4, combiné à l’article 17, § 3, de la loi de 1986 interdit pénalement toute mesure rendant public le besoin ou la disponibilité d’organes, qui a pour but d’offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable”.

Sont visées les annonces dans les journaux, sur internet, les affiches, …

La question de la prévention du trafic d’organes pourrait être abordée dans le cadre de la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Dans la mesure où le trafic d’organes reste une problématique spécifique et marginale à l’heure actuelle, il peut sembler plus opportun d’intégrer les mesures de prévention dans les initiatives globales prises dans le cadre de la traite des êtres humains.

Par exemple, au niveau de la prévention de la traite, on peut déjà mentionner l’initiative récente des SPF Justice et Santé publique de distribution d’une brochure aux hôpitaux) destinée à améliorer la détection des victimes (quelle que soit la forme d’exploitation). Le droit belge répondait déjà au prescrit européen en ce qui concerne l’article 21, § 1er, a) et b), et § 3. Pour le paragraphe 3, il a été jugé utile de prévoir dans le Code pénal, à l’article 433novies/,6, alinéa 1er, une infraction sur la publicité (et de la sanctionner de peines plus hautes que celles qui étaient prévues dans la loi de 1986), par analogie avec l’article 380ter du Code pénal qui punit la publicité pour des offres à caractère sexuel ou l’article 409 du même Code sur les mutilations génitales féminines.

Des mesures doivent en tout cas être prises pour se conformer à l’article 21, § 1, c), et § 2, de la Convention. Dans son avis, le Conseil d’État formule l’observation suivante: “En ce qui concerne l’article 21, § 1er, de la convention, qui concerne l’existence d’un système interne transparent pour la transplantation d’organes humains, il convient de relever que le don d’organes, même après la sixième réforme de l’État, est par principe considéré comme relevant du règlement de l’exercice de l’art de guérir et, par conséquent, concerne une matière fédérale résiduelle.

Il n’en demeure pas moins qu’une partie de ce système est organisée par le biais des normes d’agrément des hôpitaux pour lesquelles les communautés sont compétentes sur la base de l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980.”. Le Groupe des Traités mixtes ne partage pas ce point de vue; il a confirmé sa décision de qualifier le traité de traité non mixte lors de sa réunion du 24 janvier 2019.

Les raisons suivantes peuvent être avancées. Outre la loi du 13 juin 1986 qui relève de la compétence de l’État fédéral, l’arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes d’agrément relatives aux centres de transplantation repose sur une double base légale. Par conséquent, certaines dispositions de cet arrêté

relèvent toujours de l’État fédéral. Les dispositions de l’arrêté de 2003 concernant la qualité et le suivi de la qualité relèvent du Fédéral, contrairement aux normes d’encadrement et de fonctionnement technique qui relèvent des compétences des entités fédérées (cf. avis du Conseil d’État 50.920/3 donné sur l’arrêté royal du 10 novembre 2012 modifiant l’arrêté royal de 2003 sur les normes d’agrément des centres de transplantation).

Dans le cadre de la Convention contre le trafic d’organes, les normes de qualité sont visées, mais pas directement les normes de fonctionnement. D’une manière générale, dans l’avis du Conseil d’État n° 56.317/2 du 24 septembre 2014 (cf. point

II, A, 2,

3e alinéa), il est confirmé que la transplantation d’organes est bien une compétence de l’État fédéral. Article 22 Mesures au niveau international L’article 22 oblige les Parties à coopérer, dans la mesure la plus large possible, dans le but de prévenir le trafic d’organes humains: (i) en faisant rapport, à sa demande, au Comité des Parties sur le nombre de cas de trafic d’organes humains sur le territoire de chaque Partie; et (ii) en désignant un point de contact national responsable de l’échange, entre les Parties, d’informations de nature générale se rapportant au trafic d’organes humains. Ces mesures ont été jugées nécessaires pour pouvoir apprécier l’impact de la Convention et pour garantir une coopération internationale efficace. Le Rapport explicatif précise que le point de contact national sera “responsable de l’échange, entre les Parties, d’informations de nature générale se rapportant au trafic d’organes humains”. Il sera aussi le destinataire des informations transmises par le Secrétariat du Conseil de l’Europe. Le rôle du point de contact sera donc de récolter des informations sur le trafic d’organes qui seront destinées à être partagées avec les autres États membres et le Secrétariat, principalement auprès de la Police (SPF Intérieur), des autorités judiciaires (SPF Justice), du SPF Santé publique, et de partager avec ces instances les informations reçues d’autres États ou du Secrétariat. Actuellement, à côté du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) au sein duquel la Convention a été négociée, d’autres comités du Conseil de l’Europe, de l’UE et de l’OMS travaillent sur le trafic d’organes. Ils

assurent des échanges d’informations entre les acteurs du secteur médical6. Au niveau du Conseil de l’Europe, il s’agit des Comités suivants: — Comité européen sur la transplantation d’organes (CDPTO): la Résolution CM/Res(2013)55 du Conseil de l’Europe invite les États membres à procéder à la collecte régulière de données concernant les transplantations illicites réalisées hors du cadre des systèmes de transplantation nationaux, et à en communiquer les résultats au CD-P-TO.

Elle leur recommande également de confier la responsabilité de cette collecte de données à des référents, dits “points de contact nationaux”, désignés au sein des organisations de transplantation nationales et/ou des ministères de la Santé. La désignation de ces référents est essentielle pour mieux cerner la criminalité liée à la transplantation, construire un système d’information global et intégré, et formuler des recommandations au niveau national.

Quant au réseau de ces points de contact nationaux, il joue également un rôle crucial au niveau national et international, pour permettre la mise en place d’une approche globale, coordonnée, de la lutte contre la criminalité liée à la transplantation et pour assurer que les victimes, ainsi que les patients, reçoivent l’attention et le soutien nécessaires. La Belgique y est représentée par le SPF Santé publique. — Comité de Bioéthique (DH-BIO): la Belgique y est — Commission européenne de Pharmacopée: la Pharmacopée Européenne est la référence juridique et scientifique en matière de normes de pharmacopée en Europe.

Elle contribue à assurer l’accès à des médicaments de qualité sur l’ensemble du continent, et au-delà. La Belgique y est représentée la Commission de Pharmacopée, au sein de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Toutefois, la Convention sur le trafic d’organes est une convention pénale, qui est destinée principalement à l’harmonisation législative des incriminations et qui vise également certains aspects de la procédure pénale (compétence extraterritoriale des tribunaux, protection des droits des victimes et leur indemnisation, protection des témoins) et la coopération judiciaire entre les États Des échanges d’informations entre praticiens sont également réalisés au sein de la “Transplantation Society” et de la “International Society of Nephrology”, deux organisations professionnelles qui sont à l’initiative de la Déclaration d’Istanbul.

membres. Enfin, en ce qui concerne les donneurs vivants victimes de traite des êtres humains, la Convention est complémentaire à la Convention de Varsovie qui leur octroie des droits spécifiques. Selon le secrétariat du Conseil de l’Europe, les pays suivants ont l’intention de choisir le département de la Justice: Royaume-Uni, Russie, Espagne, Italie, République tchèque, Portugal et Croatie. Le point de contact devrait idéalement participer aux réunions du Comité des Parties (qui se réunira chaque année quand dix ratifications auront été obtenues), afin de pouvoir discuter avec les autres États du suivi de la Convention, sur base d’informations pertinentes.

La direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux (DGWL) est déjà chargée du suivi d’autres conventions pénales du Conseil de l’Europe, en particulier des Conventions de Varsovie (traite des êtres humains), de Lanzarote (abus sexuels sur enfants), d’Istanbul (violence conjugale), de Strasbourg (via le GRECO). À noter que le GRETA a élargi ses évaluations à la traite des êtres humains en vue de prélèvement d’organes.

Enfin, le ministre de la Justice a aussi en charge la coordination de la politique de lutte contre la traite des êtres humains (AR du 16 mai 2004) ce qui inclut la traite en vue de prélèvement d’organes. Il est donc proposé de choisir le SPF Justice comme point de contact national chargé de récolter les données et les informations disponibles auprès les autres administrations concernées par la problématique, en collaboration étroite avec le SPF Santé publique.

Sur base de l’article 22, il conviendra donc de faire la déclaration suivante: “Le gouvernement du Royaume de Belgique déclare que son “point de contact national responsable de l’échange d’informations se rapportant au trafic d’organes humains” est le Service public fédéral Justice, Direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux, Boulevard de Waterloo, 115, 1000 Bruxelles, Belgique (tél. +32 2 542 65 11).”.

Au niveau du Comité des Parties, il serait toutefois opportun d’assurer une représentation du SPF Santé

publique aux côtés du SPF Justice, vu la technicité de la matière et le volet préventif de la Convention. CHAPITRE VI À IX Mécanisme de suivi, Relation avec d’autres instruments internationaux, Amendements à la Convention, Les articles 23 à 33 concernent le mécanisme de suivi et les clauses finales classiques des conventions du Conseil de l’Europe qui n’ont pas d’incidence sur le droit interne belge.

Il s’agit: du mécanisme de suivi de la Convention (articles 23 à 25); des relations avec les autres instruments internationaux (article 26); des amendements (article 27); de la signature et l’entrée en vigueur (article 28); de l’application territoriale (article 29); des réserves (article 30); du règlement amiable (article 31); de la dénonciation (article 32); de la procédure de notification (article 33)

CONCLUSION

Le droit belge relevant des compétences fédérales est conforme aux obligations contenues dans la Convention du Conseil de l’Europe. En effet, la loi du 22 mai 2019 relative au trafic d’organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains a inséré dans le Code pénal les incriminations prévues par la Convention. Elle a en outre adapté les lois de 1986 et de 2008, ainsi que le Titre préliminaire au Code de Procédure pénale et le Code d’instruction criminelle.

Comme expliqué dans le commentaire des articles, deux réserves devront être formulées par la Belgique sur base de l’article 30, § 1er, combiné respectivement à l’article 9, § 3, et à l’article 10, §§ 3 et 5, de la Convention. Dans le premier cas, il s’agit de ne pas incriminer la tentative d’un acte de corruption lié au trafic d’organes, par analogie avec les incriminations générales de corruption publique et privée.

Dans le second, il s’agit de conserver les conditions de compétence et de recevabilité prévues en matière de compétence extraterritoriale des tribunaux belges.

Une déclaration basée sur l’article 22 de la Convention sera en outre formulée relativement au point de contact national responsable de l’échange d’informations se rapportant au trafic d’organes. Enfin, une objection à une réserve de la République tchèque sera formulée car elle introduit dans l’incrimination de l’article 5 un élément constitutif non autorisé par le traité, à savoir le but de lucre. La ministre des Affaires étrangères, Sophie WILMÈS Le ministre de la Santé Publique, Frank VANDENBROUCKE Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment faite à Saint-Jacques-de-Compostelle le 15 mars 2015

ARTICLE 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

ART. 2

d’organes humains, faite à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 64.085/VR/V DU 20 SEPTEMBRE 2018 Le 25 juillet 2018, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé a quarante-cinq jours (*), et prorogé de plein droit jusqu’au 25 septembre 2018 (**), sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, faite à Saint-Jacques-de- Compostelle le 25 mars 2015’.

L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies des vacations le 4 septembre 2018. Les chambres réunies étaient composées de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bruno Seutin, Chantal Bamps, Luc Detroux, Wouter Pas et Patrick Ronvaux, conseillers d’État, et Greet Verberckmoes et Béatrice Drapier, greffiers. Le rapport a été présenté par Tim  Corthaut et Pauline Lagasse, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 septembre 2018. * (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarantecinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis. (**) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi a pour objet de donner assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, faite à Saint‑Jacques‑de‑Compostelle le 25 mars 2015, en ce qui concerne l’autorité fédérale. La Convention de Compostelle vise à prévenir et à combattre le trafic illégal d’organes par la voie d’incriminations de certains actes, à protéger les victimes de trafic illégal d’organes et à renforcer la coopération nationale et internationale dans la lutte contre le trafic illégal d’organes.

La convention est divisée en 9 chapitres. Le chapitre I définit le but (article 1er de la convention), le champ d’application et les notions de “trafic d’organes humains” et “organe humain” (article 2) et fait état du principe de non‑discrimination (article 3). Le chapitre II comporte un certain nombre de mesures que les parties doivent ou peuvent prendre sur le plan du droit pénal matériel. Tout d’abord, il énonce un certain nombre d’incriminations.

L’article 4 érige ainsi en infraction pénale le prélèvement illicite d’organes humains et permet d’incriminer tout prélèvement réalisé hors du cadre du système national de transplantation (article 4, paragraphe 4). L’article 5 requiert l’incrimination de l’utilisation d’organes prélevés de manière illicite à des fins d’implantation ou à d’autres fins. L’article 6 exige que les parties envisagent d’ériger en infraction pénale l’implantation d’organes hors du système interne de transplantation ou en violation des principes essentiels des lois nationales en matière de transplantation.

L’article 7 prescrit que les parties doivent ériger en infraction pénale la sollicitation et le recrutement illicites de donneurs ou de receveurs, ainsi que l’offre et la demande d’avantages indus lors d’un don d’organes. L’article 8 prévoit des incriminations concernant la préparation, la préservation, le stockage, le transport, le transfert, la réception, l’importation et l’exportation d’organes humains prélevés de manière illicite.

En outre, la complicité et la tentative de commission des infractions énumérées doivent également être érigées en infraction pénale (article 9). Ensuite, la convention comporte également plusieurs dispositions horizontales en matière de droit pénal. L’article 10 concerne la compétence à l’égard des infractions précitées. L’article 11 règle la responsabilité des personnes morales. L’article 12 définit les sanctions et autres mesures qui peuvent S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

être imposées en cas d’infractions. L’article 13 définit les circonstances aggravantes. L’article 14 prend en compte les condamnations antérieures, même si elles ont été prononcées par d’autres parties à la convention. Le chapitre III contient un certain nombre de mesures relatives au droit pénal procédural. L’article 15 prescrit ainsi que les infractions en question doivent pouvoir faire l’objet d’enquêtes d’office et ne peuvent être subordonnées à une plainte.

L’article 16 exige des enquêtes pénales efficaces concernant les infractions en question. L’article 17 règle la coopération internationale, son paragraphe 3 pouvant être invoqué subsidiairement à titre de fondement juridique pour l’entraide judiciaire si celle-ci n’est réglée par aucune autre Le chapitre IV concerne les mesures de protection. L’article 18 prévoit la protection, l’assistance et l’indemnisation des victimes.

L’article 19 garantit à la victime un rôle dans les procédures pénales. L’article 20 exige la protection efficace des témoins, y compris des victimes qui veulent agir en justice comme témoins. Le chapitre V porte sur les mesures de prévention. L’article 21 prévoit des mesures au niveau national en ce qui concerne un système interne transparent pour la transplantation d’organes humains, des mesures destinées à prévenir et à combattre le trafic d’organes humains par la sensibilisation des professionnels de la santé et du public, et l’interdiction de toute forme de publicité dans un esprit de lucre sur le besoin d’organes humains ou leur disponibilité.

L’article 22 prévoit un cadre pour la coopération internationale par la voie de rapports établis à l’intention du Comité des Parties et de la désignation de points de contact nationaux. Le chapitre VI prévoit un mécanisme de suivi. L’article 23 crée un Comité des Parties. L’article 24 prévoit la participation d’autres représentants et d’observateurs. L’article 25 définit les fonctions du Comité des Parties.

Le chapitre VII règle les relations avec d’autres instruments (article 26). Le chapitre VIII règle la procédure relative aux futurs amendements à la convention (article 27). Le chapitre IX contient les clauses finales. L’article 28 concerne la signature et l’entrée en vigueur. L’article 29 règle l’application territoriale. L’article 30 limite les possibilités de faire usage de réserves. L’article 31 prévoit un règlement des différends par l’intermédiaire du Comité des Parties.

L’article 32 règle la dénonciation. L’article 33 règle la notification d’actes relatifs à la convention par le secrétaire général du Conseil

3.1. À la page 1 de l’exposé des motifs, il est indiqué que la convention, “[à] l’instar de la Convention MEDICRIME”, est, sur le plan interne belge, un traité exclusivement fédéral. Le groupe de travail Traités mixtes a également confirmé le caractère exclusivement fédéral de la convention. 3.2. Ainsi qu’il a déjà été observé, la convention à laquelle il est demandé de porter assentiment vise tout d’abord à contraindre les parties à instaurer un certain nombre d’incriminations en matière de prévention et de lutte contre le trafic illégal d’organes et contient également des dispositions relatives à l’exécution et à l’application de ces incriminations.

La disposition de l’article 12, § 1er, de la convention, qui énonce que chaque partie à la convention adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour que les comportements que l’on entend instaurer soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives, est identique à celle de l’article 12 de la Convention du Conseil de l’Europe ‘sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique’, faite à Moscou le 28 octobre 2011 (convention MEDICRIME).

3.3. Il convient toutefois d’observer que cette disposition concerne une formulation classique utilisée dans des traités internationaux. À propos d’une disposition identique, le Conseil d’État, section de législation, siégeant en chambres réunies, a formulé les observations suivantes dans son avis 63.586/VR/3 du 12 juillet 2018 sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015’: “À propos de cette disposition, le Conseil d’État, section de législation, siégeant en chambres réunies, a formulé les observations suivantes dans son avis 57.106/VR/3 2 concernant notamment l’article 11, paragraphe 1, de la convention: 3.5.

En outre, la question peut se poser de savoir si la convention ne porte pas sur la compétence des communautés en matière de protection de la jeunesse (article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’). La Sixième Réforme de l’État a encore étendu cette compétence à celle de régler la réaction sociale spécifique à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction 3.

La réponse à cette question dépend plus particulièrement du champ d’application personnel de l’article 11 de la convention. Si les sanctions qu’il vise ne concernent que des sanctions susceptibles d’être infligées aux personnes auxquelles des peines au sens du Code pénal peuvent être appliquées (personnes pénalement majeures, ainsi que les personnes qui sont pénalement mineures au moment où elles commettent un Note 3 de l’avis cité: Avis C.E.

57.106/VR/3 du 30 mars 2015, Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54‑2435/001, p. 28. Note 4 de l’avis cité: (Note 2 de l’avis cité:) Voir à cet égard Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/1, pp. 53‑56.

fait qualifié d’infraction et qui ont fait l’objet d’une mesure de dessaisissement), seule la compétence résiduelle de l’autorité fédérale en matière de droit pénal est en cause. Si l’article 11 précité porte également sur la réaction sociale spécifique que les communautés peuvent régler à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction, la convention revêt sous cet angle également un caractère mixte.

En effet, cet article contient des critères que la réaction sociale spécifique à l’égard des mineurs précités devrait remplir, ce qui affecte la compétence des communautés à déterminer la nature, le contenu et les conditions de cette réaction. (…)’. Il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi portant assentiment à la convention, déposé à la Chambre des représentants, qu’il a été convenu avec les communautés et la Commission communautaire commune de faire la déclaration interprétative suivante lors de la ratification de la convention: ‘Le gouvernement belge interprète l’article 11, § 1er comme ne faisant pas obstacle à l’imposition de mesures de protection de la jeunesse à des fins d’assistance à l’égard de mineurs qui ont commis des faits qui correspondent aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention, et comme ne portant pas atteinte aux garanties relatives à l’assistance spécifique aux mineurs énoncées notamment aux articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989’ 4.

La qualification du protocole comme convention revêtant un caractère exclusivement fédéral peut uniquement être admise si, selon la signification de la notion de ‘peines’ qu’il contient et la portée de la déclaration interprétative susmentionnée, l’article 11, paragraphe 1, de la convention, qui est applicable par analogie au protocole, ne contient aucune obligation à l’égard des communautés”. Rappelant de nouveau cette observation, il convient de relever que le fait que l’article 12, § 1er, de la convention concernerait des compétences exclusivement fédérales peut uniquement être admis si, selon la signification de la notion de “peines” qu’il contient, cet article ne contient aucune obligation à l’égard des communautés.

4. En outre, il convient d’observer qu’en tout état de cause, d’autres dispositions de la Convention de Compostelle impliquent les compétences des communautés. Ainsi, on observera que certains de ces soins de santé qui, conformément à l’article 18 de la convention, doivent être dispensés aux victimes, doivent être organisés par les communautés. Il en va particulièrement ainsi des soins de santé Note 5 de l’avis cité: Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2435/001, p.

13.

mentale (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’) et de la revalidation (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 4° et 5°, de cette loi spéciale). En ce qui concerne l’article 21, § 1er, de la convention, qui concerne l’existence d’un système interne transparent pour la transplantation d’organes humains, il convient de relever que le don d’organes, même après la sixième réforme de l’État, est par principe considéré comme relevant du règlement de l’exercice de l’art de guérir et, par conséquent, concerne une matière fédérale résiduelle 5.

Il n’en demeure pas moins qu’une partie de ce système est organisée par le biais des normes d’agrément des hôpitaux 6 pour lesquelles les communautés sont compétentes sur la base de l’article 5, §1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980. 5. Puisqu’il s’avère que la Convention est en définitive un traité mixte, l’autorité fédérale doit à nouveau se concerter avec les communautés 7 afin de déterminer si les communautés sont disposées à encore s’approprier la Convention en la proposant à l’assentiment des parlements compétents.

Sans cet assentiment, il ne pourra être procédé à la ratification de la Convention 8. Dans l’attente de la position des communautés, mieux vaudrait, à ce stade, renoncer à l’assentiment de la à l’examen.

J. Van Nieuwenhove, ‘Het Gezondheidsbeleid’ dans B. Seutin et G. Van Haeghendoren (eds.), De bevoegdheden van de gemeenschappen, Die Keure, Bruges, 2017, p. 283. Voir en particulier l’arrêté royal du 10 novembre 2012 ‘fixant les normes d’agrément pour l’association ‘prélèvement et transplantation d’organes’’ qui – en conformité avec l’arrêté royal du 10 novembre 2012 ‘rendant certaines dispositions de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, applicables à l’association ‘prélèvement et transplantation d’organes’’ – trouve notamment un fondement juridique dans l’article 66 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ‘sur les hôpitaux et autres établissements de soins’, et doit donc être réputé contenir des normes d’agrément des hôpitaux.

Voir également: l’arrêté royal du 23 juin 2003 ‘fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987’. Voir l’article 31bis, alinéa 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’. L’article 12 de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les communautés et les régions ‘relatif aux modalités de conclusion des traites mixtes’ énonce en ce sens ce qui suit: “Dès que toutes les Assemblées parlementaires concernées auront donné leur assentiment, le ministre des Affaires étrangères fera établir l’instrument de ratification ou d’adhésion de la Belgique et le soumettra à la signature du Roi.

C’est également le ministre des Affaires étrangères qui fait établir et transmettre à qui il appartient les notifications relatives à l’accomplissement des formalités internes”

EXAMEN DU TEXTE DE LA CONVENTION

6. Le commentaire de l’article 9 de la convention, en ce qui concerne la tentative, et de l’article 10 de la convention, en ce qui concerne la compétence extraterritoriale, envisage une réserve.

On observera tout d’abord que l’article 30, alinéa 1er, de la convention prévoit en effet la possibilité d’émettre une réserve en ce qui concerne les articles 9, alinéa 3, et 10, alinéas 3 et 5, de la convention.

Invité à préciser la formulation des réserves visées, le délégué a répondu ce qui suit: “1) Réserve sur base de l’article 30, paragraphe 1er, combiné à l’article 9, § 3: ‘Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 30, paragraphe 1er, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les infractions établies conformément à l’article 7 et à l’article 8’.

Articles concernés: 9, 30. Nb: Si le projet de code pénal n’est pas modifié et est voté avant la ratification, les tentatives de commettre le courtage (visé à l’art. 7, § 1er) et de commettre les actions de transport, de réception, etc. (visées à l’art.8 de la Convention) deviendront punissables car non exclues. La réserve pourra alors être réduite à l’art. 7, § 2 et 3, relatif à la corruption. 2) Réserve sur base de l’article 30, paragraphe 1er, combiné à l’article 10, paragraphes 3 et 5: ‘Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphes 3 et 5, et de l’article 30, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve le droit d’appliquer les règles de compétence prévues à l’article 10, paragraphe 1, d et e, et paragraphe 4, de la Convention, dans les limites prévues au Chapitre II du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale’.”

Il est préférable d’insérer ces réserves dans l’exposé des motifs. Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Pierre VANDERNOOT

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Santé Publique et du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé publique et le ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre Nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021

PHILIPPE

Par le roi :

Internet : http://www.coe.int/cm

Convention du Conseil de l’Europe

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres

Ayant à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'h Nations Unies le 10 décembre 1948, et la Convention de fondamentales (1950, STE n° 5) ;

Ayant à l'esprit la Convention pour la protection des droit des applications de la biologie et de la médecine : Conve (1997, STE n° 164) et le Protocole additionnel à la Conv relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine

Ayant à l'esprit le Protocole additionnel à la Convention d organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de (2000) et la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutt n° 197) ;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réa

Considérant que le trafic d’organes humains constitue un peser une grave menace sur la santé publique ;

Déterminés à contribuer de manière significative à l’érad nouvelles infractions venant compléter les instruments ju traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organ

Considérant que le but de la présente Convention est de que la mise en œuvre des dispositions de la Convention en tenant compte de ce but, ainsi que du principe de pro

Reconnaissant que, pour lutter de manière efficace cont humains, une coopération internationale étroite entre Eta l'Europe devrait être encouragée,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre

I – But, champ d’application et terminologie

Article 1 – But

La présente Convention vise :

a. à prévenir et à combattre le trafic d’organes hum

b. à protéger les droits des victimes des infractions

c. à faciliter la coopération aux niveaux national et humains.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de se met en place un mécanisme de suivi spécifique.

Article 2 – Champ d’application et terminologie

CONVE

La présente Convention s’applique au trafic d’org d’autres fins, et à d’autres formes de prélèvement illicite

Aux fins de la présente Convention, les termes :

  • « trafic d’organes humains » désigne toute activité illicit

- « organe humain » désigne une partie différenciée du c maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa physiologiques ; une partie d’organe est également cons utilisée aux mêmes fins que l’organe entier dans le corps étant maintenus.

Article 3 – Principe de non-discrimination

La mise en œuvre des dispositions de la présente Conve mesures visant à protéger les droits des victimes, doit êt notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’âg opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à u l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap ou tout

Chapitre

II – Droit pénal matériel

Article 4 – Prélèvement illicite d’organes humains

Chaque Partie prend les mesures législatives et conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été co humains de donneurs vivants ou décédés :

si le prélèvement est réalisé sans le consenteme décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le

si, en échange du prélèvement d’organes, le don obtenu un profit ou un avantage comparable ;

si, en échange du prélèvement d’organes sur un ou a obtenu un profit ou un avantage comparable.

Tout Etat ou l'Union européenne peut, au mome ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une décla l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appl prélèvement d'organes humains de donneurs vivants, da garanties ou dispositions appropriées sur le consenteme conformément au présent paragraphe comporte un bref

L’expression « un profit ou un avantage compara l’indemnisation du manque à gagner et de toutes autres par les examens médicaux connexes, ni l’indemnisation d’organes.

Chaque Partie doit envisager de prendre les me infraction pénale, conformément à son droit interne, le pr décédés, s’il est réalisé hors du cadre de son système in réalisé en violation des principes essentiels des lois ou d transplantation. Si une Partie érige des infractions pénale également d'appliquer les articles 9 à 22 à ces infraction

Article 5 – Utilisation d’organes prélevés de manière que l’implantation

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres n prélevés de manière illicite, telle qu’elle est décrite à l’art d’autres fins que l’implantation.

Article 6 – Implantation d’organes hors du système i principes essentiels des lois nationales en matière d

Chaque Partie doit envisager de prendre les mesures lég infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsq l’implantation d’organes humains de donneurs vivants ou cadre du système interne de transplantation ou lorsque l essentiels des lois ou des réglementations nationales en infractions pénales conformément à cette disposition, ell ces infractions.

Article 7 – Sollicitation et recrutement illicites, offre e

recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce perso

lorsque l’acte a été commis intentionnellement, la prome personne, d’un avantage indu à des professionnels de la quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une procèdent à un prélèvement ou à une implantation d’un o prélèvement ou une telle implantation sont effectués dan ou à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe

lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait po des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent o solliciter ou de recevoir un avantage indu visant à ce que implantation d’un organe humain ou facilitent un tel acte, sont effectués dans les circonstances décrites à l’article l’article 4, paragraphe 4, ou à l’article 6.

Article 8 – Préparation, préservation, stockage, trans exportation d’organes humains prélevés de manière

la préparation, la préservation et le stockage des l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 4, p

le transport, le transfert, la réception, l’importatio manière illicite, visés à l’article 4, paragraphe 1, et, le ca

Article 9 – Complicité et tentative

toute complicité, lorsqu’elle a été commise intentionnelle pénale établie conformément à la présente Convention.

tentative intentionnelle de commettre toute infraction pén

Tout Etat ou l’Union européenne peut, au mome ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une dé l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appl conditions spécifiques, le paragraphe 2 en ce qui concer à l’article 8.

Article 10 – Compétence

Chaque Partie prend les mesures législatives ou compétence à l’égard de toute infraction établie conform commise :

sur son territoire ; ou à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de d. par l’un de ses ressortissants ; ou e. par une personne ayant sa résidence habituelle

Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’ territoire.

conditions spécifiques, les règles de compétence définie

Pour la poursuite des infractions établies conform les mesures législatives ou autres nécessaires pour que d et e du paragraphe 1 du présent article ne soit pas sub d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Eta

ratification, d’acceptation ou d’approbation, par une décla l’appliquer uniquement dans des cas spécifiques.

l’égard de toute infraction établie conformément à la prés sur son territoire et qu’elle ne peut l’extrader vers un autr

Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur com conformément à la présente Convention, les Parties con laquelle est la mieux à même d’exercer les poursuites.

Sans préjudice des règles générales du droit inte compétence pénale exercée par une Partie conforméme

Article 11 – Responsabilité des personnes morales

puissent être tenues pour responsables des infractions é lorsqu’elles ont été commises pour leur compte par toute

en tant que membre d’un organe de la personne morale, bases suivantes :

un pouvoir de représentation de la personne mo une autorité pour prendre des décisions au nom une autorité pour exercer un contrôle au sein de

Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du p législatives et autres nécessaires pour s’assurer qu’une lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la pa paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infra pour le compte de ladite personne morale par une perso

Selon les principes juridiques de la Partie, la res civile ou administrative.

Cette responsabilité est établie sans préjudice d ayant commis l’infraction.

Article 12 – Sanctions et mesures

conformément à la présente Convention soient passibles dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions établi échéant, à l’article 5 et aux articles 7 à 9, commises par liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

déclarées responsables en application de l’article 11 soie dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires péna mesures, telles que :

des mesures d’interdiction temporaire ou définiti un placement sous surveillance judiciaire ; une mesure judiciaire de dissolution.

pour permettre la saisie et la confiscation des pr la présente Convention, ou de biens d’une valeur équiva

pour permettre la fermeture temporaire ou défini des infractions pénales établies conformément à la prése bonne foi, ou interdire à l’auteur de ces infractions, à titre pertinentes du droit interne, l’exercice d’une activité profe établies conformément à la présente Convention.

Article 13 – Circonstances aggravantes

autant qu’elles ne soient pas déjà des éléments constitut dispositions pertinentes du droit interne, être considérée détermination des peines relatives aux infractions établie

l’infraction a causé le décès de la victime ou a po mentale ;

l’infraction a été commise par une personne abu

l’infraction a été commise dans le cadre d’une or

l’auteur a déjà été condamné pour des infraction

l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfan vulnérable.

Article 14 – Condamnations antérieures

compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les c Partie pour des infractions établies conformément à la pr

Chapitre

III – Droit pénal procédural

Article 15 – Mise en œuvre et poursuite de la procéd

concernant les infractions établies conformément à la pré plainte et que la procédure puisse se poursuivre y comp

Article 16 – Enquêtes pénales

de son droit interne, des enquêtes et des poursuites pén conformément à la présente Convention.

Article 17 – Coopération internationale

Les Parties coopèrent, conformément aux dispo instruments internationaux et régionaux pertinents applic uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la et des procédures concernant les infractions établies con l’aide de mesures de saisie et de confiscation.

Les Parties coopèrent dans la mesure la plus lar régionaux et bilatéraux applicables et pertinents relatifs à

Si une Partie qui subordonne l’extradition ou l’en traité reçoit une demande d’extradition ou d’entraide judi n’a pas conclu pareil traité, elle peut, agissant en pleine international et sous réserve des conditions prévues par présente Convention comme la base légale de l’extraditi infractions établies conformément à la présente Convent

Chapitre

IV – Mesures de protection

Article 18 – Protection des victimes

victimes d’infractions établies conformément à la présen

en veillant à ce que les victimes aient accès aux nécessaires à la protection de leur santé et d’autres droi

en assistant les victimes dans leur rétablissemen

en garantissant, dans son droit interne, le droit d d’infractions.

Article 19 – Statut des victimes dans les procédures

intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et p

en les informant de leurs droits et des services q données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, d des cas exceptionnels, cette notification puisse nuire à la ci ainsi que de l'issue de l'affaire les concernant ;

en leur permettant, d’une manière conforme aux de présenter des éléments de preuve et de voir leur avis directement ou par le biais d’un intermédiaire, et pris en

en mettant à leur disposition les services de sou dûment présentés et pris en compte ;

en prenant des mesures effectives pour assurer l’intimidation et les représailles.

Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur pre aux informations sur les procédures judiciaires et admini

Chaque Partie veille à ce que les victimes qui on accès à une assistance judiciaire, conformément à son d justifie.

infraction établie conformément à la présente Conventio celle où elles résident puissent porter plainte auprès des

Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures lég définies par son droit interne, la possibilité pour des grou gouvernementales ou non gouvernementales d’assister cours des procédures pénales concernant les infractions

Article 20 – Protection des témoins

Chaque Partie prend, selon les moyens à sa dis son droit interne, des mesures appropriées pour assurer représailles ou d’intimidation pour les témoins dans des concernant des infractions établies conformément à la p et d’autres personnes qui leur sont proches.

Le paragraphe 1 du présent article s’applique ég

Chapitre

V – Mesures de prévention

Article 21 – Mesures au niveau national

assurer l’existence d’un système interne transpa

garantir aux patients un accès équitable aux ser

assurer, en coopération entre toutes les autorité d’informations se rapportant aux infractions visées par la

Afin de prévenir et de combattre le trafic d’organ échéant :

pour donner aux professionnels de santé et aux trafic d’organes humains et la lutte contre celui-ci, ou pou

pour organiser des campagnes de sensibilisation

besoin d’organes humains, ou sur leur disponibilité, en v comparable.

Article 22 – Mesures au niveau international

Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large poss sont notamment chargées :

de faire rapport, à sa demande, au Comité des P humains sur leur territoire respectif ;

de désigner un point de contact national respons

Chapitre

VI – Mécanisme de suivi

Article 23 – Comité des Parties

Le Comité des Parties est composé des représe

Le Comité des Parties est convoqué par le Secré réunion doit se tenir dans un délai d’un an à compter de dixième signataire l’ayant ratifiée. Il se réunira par la suit Secrétaire Général.

Le Comité des Parties établit lui-même son règle

Le Comité des Parties est assisté par le Secréta fonctions.

Une Partie contractante non membre du Consei Parties selon des modalités à déterminer par le Comité d

Article 24 – Autres représentants

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Euro (CDPC), ainsi que les autres comités intergouvernement désignent chacun un représentant au Comité des Parties pluridisciplinaire.

Le Comité des Ministres peut inviter d’autres org représentant au Comité des Parties après avoir consulté

Des représentants d’organes internationaux pert Comité des Parties suivant la procédure établie par les r

Des représentants d’organes officiels pertinents au Comité des Parties suivant la procédure établie par le

Des représentants de la société civile, et notamm être admis en tant qu’observateurs au Comité des Partie du Conseil de l’Europe.

Une représentation équilibrée des différents sec nomination des représentants en application des paragra

Les représentants désignés en vertu des paragr Comité des Parties sans droit de vote.

Article 25 – Fonctions du Comité des Parties

Le Comité des Parties surveille l’application de la Comité des Parties définit la procédure d’évaluation de la approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.

Le Comité des Parties facilite également la colle et de bonnes pratiques entre les Etats afin de renforcer l d’organes humains. Le Comité peut bénéficier de la com Conseil de l’Europe.

Le Comité des Parties est également chargé, le

de faciliter l’usage et la mise en œuvre effectifs d tout problème susceptible d’apparaître, ainsi que les effe présente Convention ;

d’exprimer un avis sur toute question relative à l’ l’échange d’informations sur les développements juridiqu

d’adresser des recommandations spécifiques au

Le Comité européen pour les problèmes crimine mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent articl

Chapitre

VII – Relations avec d’autres instruments in

Article 26 – Relations avec d’autres instruments inte

La présente Convention ne porte pas atteinte au d’autres instruments internationaux auxquels les Parties qui contiennent des dispositions relatives aux matières ré

Les Parties à la Convention pourront conclure en relatifs aux questions réglées par la présente Convention de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’

Chapitre

VIII – Amendements à la Convention

Article 27 – Amendements

Tout amendement à la présente Convention pro Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transm l’Europe, aux Etats ayant le statut d’observateur auprès Etat ayant été invité à signer la présente Convention.

Tout amendement proposé par une Partie devra problèmes criminels (CDPC) ainsi qu’aux autres comités Conseil de l’Europe, qui soumettront au Comité des Part

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe Comité des Parties et, après avoir consulté les Parties à Conseil de l'Europe, peut adopter l’amendement par la m l'Europe.

Le texte de tout amendement adopté par le Com présent article est transmis aux Parties en vue de son ac

Tout amendement adopté conformément au par premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accep

Chapitre

IX – Clauses finales

Article 28 – Signature et entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signatu l’Union européenne et des Etats non membres ayant le s est également ouverte à la signature de tout autre Etat n Comité des Ministres. La décision d’inviter un Etat non m prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, e contractants ayant le droit de siéger au Comité des Minis l’accord unanime des autres Etats/Union européenne ay

La présente Convention est soumise à ratificatio ratification, d’acceptation ou d’approbation seront dépos

La présente Convention entrera en vigueur le pr trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont auront exprimé leur consentement à être liés par la Conv précédent.

Pour tout Etat ou l’Union européenne qui exprim Convention, celle-ci entrera en vigueur à son égard le pr trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratifi

Article 29 – Application territoriale

instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation

Toute Partie peut, à tout moment par la suite, pa Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente déclaration et dont elle assure les relations internationale engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égar l’expiration d’une période de trois mois après la date de

Toute déclaration faite en vertu des deux paragr tout territoire désigné dans cette déclaration, par notifica l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois date de réception de la notification par le Secrétaire Gén

Article 30 – Réserves

instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévues aux articles 4, paragraphe 2 ; 9, paragraphe 3 ;

Tout Etat ou l’Union européenne peut égalemen instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation et l’article 7, paragraphes 2 et 3, uniquement aux infracti d’implantation et d’autres fins telles que spécifiées par la

Aucune autre réserve n'est admise.

Toute Partie qui a formulé une réserve peut, à to une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Eu la notification par le Secrétaire Général.

Article 31 – Règlement des différends

Le Comité des Parties suivra, en étroite coopération ave (CDPC) et les autres comités intergouvernementaux ou l’application de la présente Convention et facilitera au be d’application.

Article 32 – Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la p Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du après la date de réception de la notification par le Secrét

Article 33 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera a non membres ayant le statut d’observateur auprès du Co ayant été invité à signer la présente Convention conform

toute signature ;

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acce

toute date d’entrée en vigueur de la Convention

tout amendement adopté conformément à l’artic amendement ;

toute réserve et tout retrait de réserve faits en ap

f. toute dénonciation effectuée conformément aux

g. tout autre acte, notification ou communication ay

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet ef

Fait à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 25 mars 2015, e également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé da Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant le sta l’Union européenne et à tout Etat invité à signer la prése

Verdrag van de Raad van Europa tegen Santiago de Compostella, 25 maart 2015