Wetsontwerp modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 1 Analyse d'impact 16 Avis du Conseil d'État 30 Projet de loi 34 Coordination des articles 39 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 9 juillet 2021. Le ‘bon tirer” a étéreçu àla Chambre le 13 juilet 2021. va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig
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9 juillet 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
L’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) est, depuis sa création, chargé de l’établissement des critères d’acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés et, le cas échéant, des quantités excédentaires de matières fissiles enrichies, de matière plutonifères et de combustible neuf ou irradié. Ces critères, appelés “critères d’acceptation”, doivent, à leur tour, être fondés sur des règles générales.
Le présent projet de loi vise à mettre fin à une actuelle situation d’insécurité juridique concernant l’autorité qui est effectivement compétente pour fixer les règles générales précitées en désignant l’autorité compétente pour fixer les règles générales qui servent de base aux critères d’acceptation établis pour assurer une gestion responsable et sûre, y compris à long terme des déchets radioactifs et, le cas échéant, des quantités excédentaires.
Cette compétence réglementaire est confiée au Roi. Le projet de loi prévoit maintenant explicitement que l’ONDRAF établit, sur la base des règles générales, les critères d’acceptation pour toutes ou une partie des étapes de gestion des déchets radioactifs et, le cas échéant, des quantités excédentaires jusques et y compris l’entreposage pour les quantités excédentaires et le stockage, en tenant compte des exigences de chacune de ces étapes et des interdépendances entre ces dernières.
Il est, par ailleurs, aussi explicitement prévu que les producteurs de déchets radioactifs et de quantités excédentaires sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs déchets et, le cas échéant, leurs quantités excédentaires, soient conformes aux critères d’acceptation fixés pour toutes ou une partie des étapes de la gestion de ces déchets et de ces quantités. Dans l’attente de la fixation des règles générales par le Roi et de l’établissement des critères d’acceptation par l’ONDRAF, le présent projet contient des règles transitoires en vue d’assurer la continuité du système d’acceptation de l’ONDRAF
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La compétence de fixer les règles générales pour l’établissement des critères d’acceptation est explicitement confiée au Roi, vu la nature réglementaire de ces règles générales. Il est cependant prévu que l’ONDRAF soumet une proposition de règles générales au Roi, ce qui assure la continuité avec les règles et les pratiques en vigueur. L’AFCN obtient la compétence d’émettre un avis sur la proposition de l’ONDRAF.
Le cas échéant, l’ONDRAF met la proposition de règles générales en conformité avec l’avis de l’AFCN. La proposition de règles générales adaptée est transmise au Roi. Cette compétence d’avis de l’AFCN fait l’objet d’un projet de loi séparé visant à apporter des modifications à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Si le Roi décide de s’écarter de la proposition adaptée, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres. Les règles générales ont pour objet principal de préciser les exigences que les critères d’acceptation doivent définir pour chaque type de déchets. Elles constituent une forme de “table des matières”, de “guide” pour l’établissement, par l’ONDRAF, des critères d’acceptation, sans cependant en définir les exigences matérielles.
Il appartient, en effet, à l’ONDRAF de définir ces exigences dans les critères d’acceptation. Les règles générales contiennent également une série d’obligations administratives liées par exemple à la documentation des critères et à la transmission vers l’ONDRAF des informations relatives aux déchets et quantités excédentaires. La compétence d’établir, sur la base des règles générales précitées, les critères d’acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés et, le cas échéant, des quantités excédentaires, est déléguée à l’ONDRAF.
Ceci confirme la pratique existante. Cette compétence réglementaire a une portée très limitée d’une grande technicité. L’ONDRAF est manifestement l’autorité la mieux placée, au regard de ses prérogatives et de ses
missions, pour élaborer ces critères en connaissance de cause, étant entendu que ces critères doivent se fonder sur les règles générales fixées par le Roi. Dans cette perspective, il convient que les règles générales fixées par le Roi soient suffisamment spécifiques pour que les critères d’acceptation, dont l’établissement est confié à l’ONDRAF, puissent satisfaire aux conditions fixées pour la délégation d’un pouvoir réglementaire à cet organisme.
Suite à l’avis du Conseil d’État, cette délégation a été encore mieux encadrée. La délégation du pouvoir de fixer les critères d’acceptation se justifie donc. Par ailleurs, l’AFCN vérifie, exclusivement sur le plan formel, la conformité entre les critères d’acceptation et les règles générales. Cette vérification fait l’objet d’un projet de loi séparé visant à apporter des modifications à la loi du 15 avril 1994 précitée.
Ce projet de loi prévoit également un devoir d’information de l’AFCN vis-à-vis de l’ONDRAF, dans l’hypothèse où l’Agence constaterait sur le terrain que des déchets radioactifs et, le cas échéant, des quantités excédentaires d’un producteur ne sont pas (plus) conformes aux critères d’acceptation Enfin, il convient d’insister sur le fait que l’avant-projet de loi est d’ordre public, tout comme la loi du 8 août 1980.
Ses règles sont donc contraignantes et l’on ne saurait y déroger, que ce soit par la voie contractuelle ou autrement
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que le projet concerne une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 Article 2 En ce qui concerne les déchets radioactifs (cf. article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980) La gestion des déchets radioactifs est un processus composé d’un certain nombre d’étapes consécutives et interdépendantes, depuis la production des déchets jusqu’à leur mise en stockage. L’ONDRAF établit, sur la base des règles générales fixées par le Roi, les critères d’acceptation auxquels les déchets radioactifs doivent répondre pour pouvoir être transférés à l’ONDRAF afin d’en assurer une gestion responsable et sûre, à chacune des étapes de gestion, en tenant compte des interdépendances entre ces dernières. Chaque étape de gestion est associée à une activité de gestion et/ou à une installation de gestion comme par exemple le traitement et le conditionnement des déchets dans une installation d’incinération et de cimentation, l’entreposage des déchets dans des bâtiments dédiés ou encore la mise en stockage en surface ou en profondeur au sein d’installations spécifiques. Le stockage constitue l’étape finale de la gestion des déchets. Comme les étapes successives de gestion peuvent différer pour différents types de déchets radioactifs, notamment en termes d’activités et d’installations de gestion, les règles générales prévoient que des critères d’acceptation sont établis pour chaque type de déchets radioactifs. Les étapes successives de gestion pour chaque type de déchet radioactif, jusques et y compris le stockage, sont fixées dans les “Politiques nationales” et précisées dans le “Programme national”, comme prévu respectivement à l’article 179, § 6 et § 8, de la loi du 8 août 1980. En fonction de la “Politique nationale” applicable à chaque type de déchets radioactifs, l’ONDRAF établit des critères d’acceptation pour toutes ou une partie des étapes de gestion de ces déchets. Pour les types de déchets radioactifs pour lesquels toutes les étapes de gestion ont été fixées par une “Politique nationale” et ont fait l’objet d’une autorisation et pour lesquels toutes les exigences de sûreté sont définies, les critères d’acceptation couvrent toutes les étapes de leur gestion jusques et y compris le stockage.
Pour les types de déchets radioactifs pour lesquels toutes les étapes de gestion n’ont pas encore été fixées par une “Politique nationale” ou n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation ou pour lesquels toutes les exigences de sûreté ne sont pas encore définies, l’ONDRAF peut établir des critères d’acceptation qui portent sur la partie des étapes de gestion pour lesquelles les installations sont autorisées, par exemple leur traitement et conditionnement ou leur entreposage.
Ceci sera en particulier le cas en l’absence d’une “Politique nationale” de stockage. Cette possibilité d’établir des critères d’acceptation pour certaines étapes de gestion – même lorsque la solution de stockage n’est pas encore fixée par une “Politique nationale” – est fondamentale en ce qu’elle permet de garantir la continuité du service public de gestion de ces déchets, même en l’absence d’un stockage autorisé qui constitue leur destination finale.
Ceci n’exclut pas la nécessité pour l’ONDRAF d’établir, à titre prospectif, des critères d’acceptation pour la ou les étapes de gestion qui, dans le trajet de gestion de référence pour un type de déchets, n’ont pas encore été fixées par une Politique nationale ou n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation ou pour lesquels toutes les exigences de sûreté ne sont pas encore définies. Pour chaque étape de gestion, les critères d’acceptation déterminent les exigences auxquelles les déchets radioactifs doivent répondre pour être gérés en toute sûreté.
À cette fin, le projet de loi impose que les critères d’acceptation soient à tout moment conformes aux autorisations accordées par l’autorité compétente désignée en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi qu’à toute modification de celles-ci, pour chacune des installations nécessaires pour cette étape.
Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Les critères d’acceptation traduisent et précisent donc les autorisations susvisées pour chaque type de déchets radioactifs. Les critères tiennent également compte des exigences purement opérationnelles associées aux différentes activités et installations qui jalonnent la gestion, tout en respectant les autorisations susmentionnées.
Pour les installations de gestion qui ne sont pas encore autorisées dans le trajet de gestion de référence pour un certain type de déchets, l’ONDRAF peut établir des critères d’acceptation à titre prospectif basés, entre autres, sur la politique nationale fixée, les résultats de recherche et les bonnes pratiques internationales. Ceci permet d’assurer la continuité des prestations de l’ONDRAF visant à assurer une gestion sûre et responsable, sans toutefois limiter indûment les choix à faire dans le cadre des étapes de gestion ultérieures.
Les critères d’acceptation à titre prospectif sont remplacés
par des critères d’acceptation liés aux autorisations dès que l’installation de gestion en question est autorisée. La compétence qui est accordée à l’ONDRAF pour établir les critères d’acceptation, concerne à la fois les critères d’acceptation relatifs à des installations autorisées et les critères d’acceptation définis à titre prospectif. Pour garantir que les déchets radioactifs puissent franchir de manière sûre et efficiente toutes les étapes de gestion jusqu’au stockage inclus, les critères d’acceptation tiennent également compte des interdépendances entre les différentes étapes.
Au moment du transfert d’un type de déchets radioactifs du producteur vers l’ONDRAF, il est possible que la “Politique nationale” pour ces déchets n’ait pas encore été (complètement) fixée, ou que toutes les installations nécessaires à leur gestion n’aient pas encore été autorisées, ou que ces autorisations puissent encore être modifiées par les autorités compétentes, ou enfin que toutes les exigences de sûreté ne soient pas encore connues.
Il en résulte dès lors que les critères d’acceptation sont nécessairement évolutifs jusqu’à la mise en stockage même. Ce caractère évolutif est encore renforcé par la nécessité, en termes de sûreté et d’efficience, de prendre en compte, lors de l’établissement et de la révision périodique des critères par l’Organisme, les avancées scientifiques et techniques pertinentes ainsi que le retour d’expérience.
Une révision peut également être rendue nécessaire en réponse à une modification dans le trajet de gestion de référence à la suite de la mise à disposition de nouvelles installations, ou en réponse à des modifications des conditions d’autorisation d’installations existantes. Ceci montre que ces révisions seront apportées lorsque cela s’avèrera nécessaire. Le Roi designe l’organe de gestion de l’Organisme qui est chargé d’approuver les critères d’acceptation afin de garantir le contrôle politique sur les décisions de l’Organisme.
Dans la structure actuelle, le contrôle politique peut être assuré via les commissaires du gouvernement qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration et du comité de direction de l’ONDRAF. Afin d’assurer un lien avec les besoins actuels et futurs des producteurs de déchets et avec les spécificités de leurs installations, l’ONDRAF consulte ces producteurs préalablement à l’établissement des critères d’acceptation.
Il en va de même pour l’éventuelle prise de mesures pour mettre ces déchets en conformité avec les critères d’acceptation.
Cette consultation peut avoir lieu dans le cadre de la consultation par le Conseil d’administration de l’ON- DRAF des principaux producteurs de déchets, prévue à l’article 13 de l’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l’organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles. Les règles générales et les critères d’acceptation susvisés sont le socle du système d’acceptation des déchets radioactifs géré par l’ONDRAF dont l’objectif est d’organiser le transfert des déchets radioactifs du producteur vers l’ONDRAF pour qu’ils puissent être gérés de façon responsable et sûre par ce dernier, y compris à long terme.
Le Roi reçoit une habilitation lui permettant, sur proposition de l’ONDRAF, de préciser les modalités de ce système d’acceptation, notamment en ce qui concerne la relation entre les critères d’acceptation, qui sont évolutifs, les étapes successives de gestion et les rôles et responsabilités des producteurs et de l’ONDRAF par exemple en termes d’acceptation des déchets, de leur prise en charge, de transfert de responsabilité et de financement.
L’ONDRAF prend à cet effet les initiatives nécessaires. Les producteurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets radioactifs soient conformes aux critères d’acceptation. Ces mesures peuvent être de nature technique, administrative ou financière. Les mesures techniques et administratives sont prises par les producteurs si les déchets se trouvent sur leur site et par l’ONDRAF ou son délégataire si celuici a déjà procédé à leur enlèvement ou si la livraison a déjà eu lieu.
L’ONDRAF consulte les producteurs préalablement à la prise de ces mesures de mise en conformité. Dans tous les cas, conformément au principe du pollueur-payeur ainsi qu’aux principes directeurs fixés à l’article 16 de l’arrêté royal du 30 mars 1981, les coûts résultant des mesures prises pour assurer la mise en conformité des déchets avec les critères d’acceptation sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’ONDRAF ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations, que ce soit suite à la transformation ou la disparition du producteur ayant produit les déchets (liquidation, faillite, restructuration) ou en application de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.
La notion de bénéficiaire des prestations exclut Belgoprocess, filiale industrielle de l’ONDRAF, qui conditionne les déchets des producteurs qui ne conditionnent pas les déchets par leurs propres moyens. La responsabilité financière du producteur ou de la personne qui lui succède est donc pleine et entière et vise l’intégralité des coûts réellement engendrés par toutes les étapes de la gestion des déchets produits depuis leur production jusqu’au stockage et ce, même si certaines étapes de gestion sont fixées ou si les
critères d’acceptation sont modifiés après le transfert des déchets par l’ONDRAF. Ces coûts sont perçus par l’ONDRAF lors du transfert des déchets et calculées conformément aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 mars 1981. La présente disposition est dictée par l’importance des critères d’acceptation pour la maîtrise des interdépendances entre les étapes successives du système de gestion depuis la production des déchets jusqu’à leur mise en stockage.
L’obligation pour les producteurs de respecter les critères d’acceptation assure que les déchets produits par ceux-ci répondent aux exigences de toutes les étapes relatives à la gestion de ces déchets, par exemple le traitement, le conditionnement, l’entreposage et le stockage. Enfin, le projet prévoit que les dispositions, qui sont impactées par les règles générales et les critères d’acceptation, des conventions qui sont conclues entre l’ONDRAF et les producteurs sont de plein droit mises en conformité avec les règles générales et les critères d’acceptation.
Cette disposition se justifie pour des raisons de sécurité juridique. En ce qui concerne les quantités excédentaires (cf. article 179, § 2, 8°, de la loi du 8 août 1980) Le projet inclut également des clauses similaires à celles relatives aux déchets radioactifs pour les quantités de matières fissiles enrichies, de matières plutonifères ou de combustible neuf ou irradié pour lesquelles aucune utilisation ou transformation ultérieure n’est prévue par le producteur et que l’ONDRAF pourrait devoir être amené à prendre en charge dans le cadre de ses missions en vertu de l’article 179, § 2, 8°, de la loi du 8 août 1980 et de l’article 2, § 2, 2° et § 3, 2°, de l’arrêté royal du 30 mars 1981.
Ces quantités de matières et/ou de combustible sont appelées “quantités excédentaires”. Ces clauses sont identiques à celles relatives aux déchets radioactifs à ceci près que le processus de gestion des quantités excédentaires s’arrête à l’étape d’entreposage. En effet, il découle de l’article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 que les missions de l’ONDRAF en matière de quantités excédentaires n’incluent pas le stockage de ces dernières.
Il s’en déduit que pour être stockée une matière radioactive doit avoir été déclarée comme un déchet radioactif. Les matières fissiles enrichies et les matières plutonifères non déclarées comme excédentaires ne sont pas incluses dans la notion de “quantités excédentaires”. Les missions de l’ONDRAF en ce qui les concerne ne portent que sur leur transport.
CHAPITRE 3
Disposition transitoires Article 3 Les dispositions de l’article 3 assurent la continuité du système d’acceptation de l’ONDRAF en ce sens que les règles générales datant de 1999 et appliquées par l’ONDRAF pour établir les critères d’acceptation restent d’application aussi longtemps qu’elles ne sont pas remplacées par les règles générales visées à l’article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980, tels que modifiés par l’article 2. Il en va de même pour les critères d’acceptation qui doivent être établis par l’ONDRAF sur la base des règles générales datant de 1999 et qui restent d’application aussi longtemps qu’ils ne sont pas remplacés par les critères d’acceptation visés à l’article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980, tels que modifiés par l’article 2. En ce qui concerne l’article 3, la section de législation du Conseil d’État a formulé l’observation suivante: “Il se déduit de l’exposé des motifs de l’avant-projet que les règles générales et les critères d’acceptation auxquels s’applique le régime transitoire en projet à l’article 3 de l’avant-projet trouvent leur fondement dans l’article 2, § 3, 1°, et dans l’article 2, § 3, 2°, de l’arrêté royal du 30 mars 1981 ‘déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l”organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles’. Toutefois, dès lors que le fondement juridique de cet arrêté est devenu incertain en raison de l’abrogation de deux des lois sur lesquelles il se fonde, et que cette insécurité juridique doit également porter sur les règles générales et critères d’acceptation qui se sont concrétisés sur la base de ces dispositions, il convient de compléter l’article 3 de l’avant-projet par une disposition confirmant la validité des règles générales et des critères d’acceptation élaborés sur la base de cet arrêté et qui restent provisoirement applicables à titre de mesure transitoire.”. L’article 66 de la loi du 15 avril 1994 “relative à la relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire” énonce ce qui suit: “La loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989 et 26 juin 1992 est abrogée. Les arrêtés royaux pris en vertu de la loi précitée restent d’application tant qu’ils n’ont pas été modifiés ou abrogés en vertu de la présente loi”. Il s’en déduit que l’arrêté
du 30 mars 1981 reste bien d’application après l’abrogation de la loi du 29 mars 1958. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE La ministre de l’Énergie, Tinne VAN der STRAETEN
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant l’article 179 de la loi du 8 août 1980 — Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. — Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 Art. 2. A l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979‑1980, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, 4°, sept alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Sur proposition de l’Organisme, le Roi fixe les règles générales pour l’établissement des critères visés à l’alinéa 4. La proposition de l’Organisme est préalablement soumise pour avis à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l’article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et est modifiée en conséquence par l’Organisme, qui est liée par l’avis.
Si le Roi décide de s’écarter de la proposition visée au deuxième alinéa, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération Sur la base des règles générales fixées par le Roi, l’Organisme établit les critères auxquels les déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés doivent répondre pour être transférés vers l’Organisme en vue d’en assurer une gestion sûre et ce, pour tout ou partie des étapes de cette gestion, jusques et y compris le stockage.
Ces critères sont appelés critères d’acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés. Les critères d’acceptation sont, à tout moment, en adéquation avec les autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations nécessaires aux différentes étapes de gestion des différents types de déchets radioactifs depuis
la production jusques et y compris le stockage. Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d’acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par l’Organisme. Le Roi précise les modalités du système d’acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés, sur proposition de l’Organisme. En vue d’assurer une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces déchets en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l’Organisme conformément à l’alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l’Organisme selon que ces déchets ont été ou non transférés vers l’Organisme.
Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations. Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l’Organisme, qui sont impactées par les règles générales et les critères d’acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.”;
2° dans le paragraphe 2, 8°, sept alinéas rédigés comme suit sont insérés après l’alinéa 1er: générales pour l’établissement des critères objets de l’alinéa 4. conséquence par l’Organisme, qui est liée par l’avis. La proposition modifiée est transmise au Roi avec l’avis de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Si le Roi décide de s’écarter de la proposition modifiée visée au deuxième alinéa, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres. nisme établit les critères auxquels les quantités excédentaires doivent répondre pour être transférées vers l’Organisme en vue d’en assurer une gestion sûre jusqu’à leur déclaration comme déchet et ce, pour tout ou partie des étapes de gestion, jusques et y compris l’entreposage.
Ces critères sont appelés critères d’acceptation des quantités excédentaires. Les critères d’acceptation sont à tout moment en adéquation avec les autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations
nécessaires aux différentes étapes de gestion depuis la production jusques et y compris l’entreposage. Les règles des quantités excédentaires, sur proposition de l’Organisme. quantités excédentaires, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces quantités excédentaires en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l’Organisme conformément à l’alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l’Organisme selon que ces quantités excédentaires ont été ou non transférées vers l’Organisme.
Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
3° le paragraphe 5, est complété par le 15° rédigé comme suit: “15° Quantités excédentaires: quantités de matières fissiles enrichies, de matières plutonifères et de combustible neuf ou irradié pour lesquelles aucune utilisation ou transformation ultérieure n’est prévue par le producteur ou l’exploitant.”. — Disposition transitoires Art. 3. Les règles générales appliquées par l’Organisme pour établir les critères d’acceptation avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent d’application aussi longtemps qu’elles ne sont pas remplacées par les règles générales visées à l’article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979 1980, tels que modifiés par l’article 2.
Les critères d’acceptation établis par l’Organisme, et leurs évolutions successives, restent d’application aussi longtemps qu’ils ne sont pas remplacés par les critères d’acceptation visés à l’article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979 1980, tels que modifiés par l’article 2.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Mme Tinne Van d Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Joris Creemers (Jo Administration compétente SPF Economie, P. Contact administration (nom, email, tél.) Alberto Fernande Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo propositions budg Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. l'avant-projet rép claire les compéte national des déch l’Agence fédérale entourent les crit une partie des éta quantités excéde excédentaires et chacune de ces ét place un système qui incombent au Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Consultation facu Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.
21/06/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Il s'agit de mieux répartir les compétences entre l'AFCN et l'acceptation des déchets radioactifs.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. ☒ Impact positif Meilleure gestion des déchets radioactifs Air intérieur et extérieur .17.
Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Une répartition plus claire des tâches entre l'AFCN et l'ONDRAF les critères d'acceptation pour les déchets radioactifs. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan vra
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vragen
Identificeer de positieve en negatieve impact van houdend met de voorgaande antwoorden?
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om d
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokken d
Hoe worden deze documenten en informatie, per betrok
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplicht
Welke maatregelen worden genomen om de eventuele n
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mob ○ mobiliteit van pe ○ leefmilieu en klim ○ vrede en veilighe
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit w
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantw
Verduidelijk de impact per regionale groepen of economis
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan v
Welke maatregelen worden genomen om de negatie
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 69.208/3 DU 6 MAI 2021 Le 6 avril 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de l’Énergie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979‑1980’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 27 avril 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2.1. L’avant‑projet de loi soumis pour avis a pour objet de créer un fondement juridique adéquat pour la fixation des règles générales relatives à l’établissement des critères d’acceptation des déchets nucléaires et des quantités excédentaires de matières radioactives, ainsi que pour les critères d’acceptation eux‑mêmes qui sont fixés sur la base de ces règles générales. À cette fin, l’article 179 de la loi du 8 août 1980 ‘relative aux propositions budgétaires 1979‑1980’, qui règle la création et les missions de l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ci‑après: ONDRAF), est complété. 2.2. L’article 2, 1°, de l’avant‑projet ajoute un certain nombre de dispositions à l’article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980, S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
qui prévoient que sur la proposition de l’ONDRAF, qui recueille préalablement, à ce sujet, l’avis (contraignant) de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (ci-après: AFCN)2, le Roi fixe les règles générales pour l’établissement des critères d’acceptation des déchets nucléaires, les critères d’acceptation concrets étant déterminés par l’ONDRAF. Les critères d’acceptation doivent être en adéquation avec les autorisations, délivrées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ‘relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire’.
Les critères d’acceptation sont évolutifs par nature et peuvent être révisés périodiquement par l’ONDRAF. Les coûts relatifs à la mise en conformité de la gestion des déchets avec les critères sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’ONDRAF ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations. Les conventions existantes conclues entre les producteurs et l’ONDRAF sont de plein droit mises en conformité avec les nouveaux critères.
2.3. L’article 2, 2°, insère un dispositif parallèle en ce qui concerne les règles générales et les critères d’acceptation relatifs à ce que l’on appelle “quantités excédentaires”, visées à l’article 179, § 2, 8°, de la loi du 8 août 1980. L’article 2, 3°, complète l’article 179, § 5, de la même loi par une définition de “quantités excédentaires”. 2.4. L’article 3 contient un régime transitoire en vertu duquel les règles générales actuelles que l’ONDRAF applique pour l’établissement des critères d’acceptation ainsi que les critères d’acceptation actuels restent applicables jusqu’à ce que de nouvelles règles générales et de nouveaux critères d’acceptation soient déterminés conformément au nouveau cadre légal établi par l’article 2 de l’avant‑projet.
Examen du texte 3. Les dispositions en projet à l’article 2 de l’avant‑projet prévoient que l’établissement des critères d’acceptation est délégué à l’ONDRAF, sur la base des règles générales fixées à cet effet par le Roi. L’attribution d’un pouvoir réglementaire à un organisme public n’est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu’il est ainsi porté atteinte au principe de l’unité du pouvoir réglementaire et qu’un contrôle parlementaire direct fait défaut.
En outre, les garanties dont est assortie la Voir à ce propos l’avant-projet de loi ‘portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, en ce qui concerne les compétences de cette Agence en matière de règles générales et de critères d’acceptation, visés à l’article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979‑1980’, soumis pour avis, qui précise plus avant le rôle de l’AFCN et sur lequel le Conseil d’État, section de législation, donne l’avis 69.210/3 le même jour que le présent avis.
réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d’État, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que dans la mesure où elles sont très limitées et ont un caractère non politique, en raison de leur portée secondaire ou principalement technique.
Les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée doivent être soumis à cet égard tant à un contrôle juridictionnel qu’à un contrôle politique3. Il conviendra par conséquent de veiller à ce que les “règles générales” fixées par le Roi soient suffisamment spécifiques, de sorte que les critères d’acceptation dont l’établissement est confié à l’ONDRAF puissent satisfaire aux conditions précitées de la délégation à un organisme public4.
4. Il se déduit de l’exposé des motifs de l’avant-projet que les règles générales et les critères d’acceptation auxquels s’applique le régime transitoire en projet à l’article 3 de l’avant‑projet trouvent leur fondement dans l’article 2, § 3, 1°, et dans l’article 2, § 3, 2°, de l’arrêté royal du 30 mars 1981 ‘déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l’organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles’5.
Toutefois, dès lors que Comparer avec les critères d’évaluation qu’utilise la Cour constitutionnelle pour apprécier les délégations de pouvoir réglementaire par le législateur à une autorité administrative autonome ou à un organisme public décentralisé; voir C.C., 11 juin 2015, n° 86/2015, B.22.4, et C.C., 9 juin 2016, n° 89/2016, B.9.6.4: “Les articles 33, 105 et 108 de la Constitution ne s’opposent pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu’au contrôle parlementaire et n’interdisent pas au législateur d’accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu’elles portent sur l’exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l’objet, en particulier dans les matières techniques et complexes”; voir C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.8.4: “L’article 33 de la Constitution et l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 [de réformes institutionnelles] ne s’opposent pas à ce que le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel”.
Si l’exposé des motifs souligne, à ce propos, le caractère technique des critères d’acceptation, la question se pose néanmoins de savoir si ce caractère technique ne dissimule pas des choix politiques importants qui sont confiés à l’ONDRAF. Le rapport du groupe de travail AFCN-ONDRAF à la Task Force AFCN-ONDRAF du 19 juin 2017 donne à ce sujet l’explication suivante: “Les règles générales actuelles ont été établies par l’ONDRAF et approuvées par lettre ministérielle (1999).
En raison, entre autres, de la nécessité d’étendre le système d’acceptation de l’ONDRAF au stockage des déchets radioactifs, l’organisme souhaite revoir ces règles générales et leur donner un caractère plus contraignant et opposable. L’AFCN et l’ONDRAF estiment que la solution la plus indiquée à cet effet est l’établissement des règles générales par AR”.
le fondement juridique de cet arrêté est devenu incertain en raison de l’abrogation de deux des lois6 sur lesquelles il se fonde, et que cette insécurité juridique doit également porter sur les règles générales et les critères d’acceptation qui se sont concrétisés sur la base de ces dispositions, il convient de compléter l’article 3 de l’avant‑projet par une disposition confirmant la validité des règles générales et des critères d’acceptation élaborés sur la base de cet arrêté et qui restent provisoirement applicables à titre de mesure transitoire.
Le greffier, Le président,
Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH À savoir la loi du 4 août 1955 ‘concernant la sûreté de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire’ et la loi du 29 mars 1958 ‘relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes’.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie et de la ministre de l’Énergie, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie et la ministre de l’Énergie sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 À l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979‑1980, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, 4°, sept alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: générales pour l’établissement des critères visés à l’alinéa 4. La proposition de l’Organisme est préalablement soumise pour avis à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l’article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale
de Contrôle nucléaire, et est modifiée en conséquence par l’Organisme, qui est lié par l’avis. Si le Roi décide de s’écarter de la proposition visée au deuxième alinéa, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres. Sur la base des règles générales fixées par le Roi et après consultation des producteurs de déchets dans un comité consultatif déterminé par le Roi, l’Organisme établit les critères auxquels les déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés doivent répondre pour être transférés vers l’Organisme en vue d’en assurer une gestion sûre et ce, pour tout ou partie des étapes de cette gestion, jusques et y compris le stockage.
Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d’acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés. Le Roi désigne l’organe de gestion de l’Organisme qui est chargé d’approuver les critères d’acceptation. Les critères d’acceptation sont publiés sur le site web de l’Organisme. compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations nécessaires aux différentes étapes de gestion des différents types de déchets radioactifs depuis la production jusques et y compris le stockage.
Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d’acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par déchets radioactifs, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces déchets en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l’Organisme conformément à l’alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l’Organisme selon que ces déchets ont été ou non transférés vers l’Organisme.
Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l’Organisme, qui sont impactées par les
règles générales et les critères d’acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.”;
2° dans le paragraphe 2, 8°, sept alinéas rédigés comme suit sont insérés après l’alinéa 1er: générales pour l’établissement des critères objets de l’alinéa 4. La proposition de l’Organisme est préalablement soumise pour avis à l’Agence fédérale de Contrôle par l’Organisme, qui est lié par l’avis. La proposition modifiée est transmise au Roi avec l’avis de l’Agence Sur la base des règles générales fixées par le Roi, établit les critères auxquels les quantités excédentaires doivent répondre pour être transférées vers l’Organisme en vue d’en assurer une gestion sûre jusqu’à leur déclaration comme déchet et ce, pour tout ou partie des étapes de gestion, jusques et y compris l’entreposage.
Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d’acceptation des quantités excédentaires. Le Roi désigne un organe administratif de l’Organisme qui est chargé d’approuver les critères d’acceptation. Les critères d’acceptation sont publiés sur le site web de l’Organisme. Les critères d’acceptation sont à tout moment en adéde gestion depuis la production jusques et y compris l’entreposage.
Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d’acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par l’Organisme. Le Roi précise les modalités du système d’acceptation des quantités excédentaires, sur proposition de
quantités excédentaires, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces quantités excédentaires en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l’Organisme conformément à l’alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l’Organisme selon que ces quantités excédentaires ont été ou non transférées vers l’Organisme. Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
3° le paragraphe 5, est complété par le 15° rédigé comme suit: “15° Quantités excédentaires: quantités de matières fissiles enrichies, de matières plutonifères et de combustible neuf ou irradié pour lesquelles aucune utilisation ou transformation ultérieure n’est prévue par le producteur ou l’exploitant.”. Art. 3 Les règles générales appliquées par l’Organisme pour établir les critères d’acceptation avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent d’application aussi longtemps qu’elles ne sont pas remplacées par les règles générales visées à l’article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979 1980, tels que modifiés par l’article 2.
Les critères d’acceptation établis par l’Organisme, et leurs évolutions successives, restent d’application aussi longtemps qu’ils ne sont pas remplacés par les critères d’acceptation visés à l’article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979 1980, tels que modifiés par l’article 2.
Coordination des articles
TEXTE COORDONNÉ
Art. 179.§ 1. L'Etat est autorisé à prendre
une participation dans le capital d'une société mixte qui a pour objet de gérer les activités relatives au cycle des combustibles nucléaires (ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires), à l'exception des activités énoncées dans le § 2 ci-après.
L'ensemble des coûts liés aux activités de la société, en ce compris les coûts des opérations de recherches scientifiques appliquées, sera mis à charge des sociétés et des organismes au bénéfice desquels ces prestations auront été effectuées.
§ 2.
1° Il est constitué un organisme public, dénommé Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF). Cet Organisme est doté de la personnalité juridique. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le lieu d'établissement de l'Organisme, les principes de son fonctionnement, la composition de ses organes délibératifs et exécutifs, le mode de nomination des personnes appelées à y siéger, sa représentation en justice ainsi que l'organisation de son contrôle administratif.
Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimile à l'Etat.
2° En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des producteurs de déchets, l'organisme est chargé de la gestion de tous les déchets radioactifs, quelles que soient leur origine et
leur provenance, d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous sites contenant substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection la population et l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que de certaines missions dans le domaine de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères, des irradiés, dénucléarisation des installations nucléaires désaffectées.
Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent l'Etat ou une Région.
3° L'Organisme ne pourra gérer des déchets d'origine étrangère qu'après avoir reçu l'accord de son autorité de tutelle.
4° Les missions relatives aux déchets radioactifs comprennent le transport en dehors des installations, le traitement et le conditionnement pour les producteurs qui ne disposent pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, l'entreposage en dehors des installations et l'évacuation, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.
Sur proposition de l’Organisme, le Roi fixe les règles générales pour l’établissement des critères visés à l’alinéa 4. La proposition de l’Organisme est préalablement soumise pour avis à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l’article 15quater r d c o u i v h
de la loi du 15 avril 1994 relative à la l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et est modifiée en conséquence par l'Organisme, qui est lié par l'avis. Si le Roi décide de s’écarter de la proposition visée au deuxième alinéa, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération Sur la base des règles générales fixées par le Roi et après consultation des producteurs de déchets dans un comité consultatif déterminé par le Roi, l’Organisme établit les critères auxquels les déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés doivent répondre pour être transférés vers l’Organisme en vue d’en assurer une gestion sûre et ce, pour tout ou partie des étapes de cette gestion, jusques et y compris le stockage.
Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique sont appelés critères d’acceptation déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés. Le Roi désigne l’organe de gestion de l'Organisme qui est chargé d'approuver les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation sont publiés sur le site web de l'Organisme. Les critères d’acceptation sont, à tout moment, adéquation avec autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril précitée, pour installations nécessaires aux différentes étapes de gestion des différents types de déchets radioactifs depuis la production jusques et y compris le stockage.
Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d’acceptation sont évolutifs et b l F a g w K e t z p
peuvent être révisés périodiquement par Le Roi précise les modalités du système conditionnés et non conditionnés, sur proposition de l’Organisme. En vue d’assurer une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces déchets en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l’Organisme conformément à l’alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l’Organisme selon que ces déchets ont été ou non transférés vers l’Organisme.
Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations. Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l’Organisme, qui sont impactées par les règles générales et les critères d’acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.
En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.
5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence n s
fédérale de Contrôle nucléaire, et son Ministre de tutelle.
6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu ces informations. L'organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire.
Ses délégués mandataires disposeront, jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour l'inventaire. Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou a tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice missions l'organisme, sont punis d'une amende de [25
2.500 euros]. L'organisme transmet cet inventaire à son Ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives. Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du Ministre seront punis d'une amende de [25 à 25.000 euros].
7° Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme pourra agréer les équipements destinés au traitement et au conditionnement visés à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de recours.
8° Les missions relatives aux matières fissiles enrichies, aux matières plutonifères et aux combustibles irradiés sont le transport, en dehors des installations, des matières fissiles enrichies et plutonifères en quantités et en taux d'enrichissement dépassant les limites définies par le Roi, l'entreposage en dehors matières plutonifères excédentaires par rapport aux besoins opérationnels l'installation, l'entreposage, en dehors des installations, de combustible irradié ou de combustible neuf pour lequel aucun usage n'est prévu, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les
critères objets de l’alinéa 4. La proposition de l’Organisme est préalablement soumise pour avis à l’Agence fédérale de Contrôle
l'Organisme, qui est lié par l'avis. La proposition modifiée est transmise au Roi avec l’avis de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. modifiée visée au deuxième alinéa, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après
Roi, après consultation des producteurs de auxquels les quantités excédentaires doivent répondre être transférées vers l’Organisme en vue d’en assurer une gestion sûre jusqu’à leur déclaration comme déchet et ce, pour tout ou partie des étapes de gestion, jusques et y compris l’entreposage. Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés quantités excédentaires.
Le Roi désigne un organe administratif de l'Organisme qui est chargé d'approuver les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation sont publiés sur le site web de l'Organisme. Les critères d’acceptation sont à tout moment depuis la production jusques et y compris l’entreposage. règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d’acceptation sont évolutifs peuvent révisés d’acceptation des quantités excédentaires, M
sûre des quantités excédentaires, les mesures quantités excédentaires en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l’Organisme conformément à l’alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l’Organisme selon que ces quantités excédentaires ont été ou non transférées vers l’Organisme. Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
9° Les missions relatives au déclassement sont la collecte et l'évaluation de toutes les informations permettant l'Organisme d'établir les programmes de gestion relatifs aux déchets qui en résulteront, l'accord sur le programme de déclassement des installations contaminées, ainsi que l'exécution de ce programme à la demande de l'exploitant ou en cas de défaillance de celui-ci.
10° L'Organisme peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation son objet. Il peut notamment passer toutes conventions, emprunter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière, accepter tous arrangements même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours conclure conventions d'arbitrage. Pour exécuter ses missions
peut, directement indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de l'Organisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. (L'Organisme peut être habilité par le Roi, par la voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres à procéder, en son nom et pour son compte, à des expropriations indispensables à la réalisation de ses objets et des tâches qui lui ont été imposées.
11° L'ensemble des coûts liés aux activités de l'Organisme, en ce compris les coûts de ses opérations de recherche, de développement et de démonstration, et les coûts à long terme, (mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière d'inventaire,) seront mis à charge des sociétés, organismes, institutions personnes au bénéfice desquels l'Organisme effectue a ses prestations.
Ces coûts, évalués à prix de revient, seront répartis entre les bénéficiaires proportionnellement à celles-ci, en fonction de critères objectifs. Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement l'inventaire, couverts par des redevances mises a charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires.
Les coûts relatifs à l'établissement du Programme national sont liés à l'établissement et à la tenue à jour de l'inventaire et sont couverts par le produit des redevances visées dans le
présent alinéa.
Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à charge du Fonds de la Sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la Protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme.
Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités. Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs.
Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet.
En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le ministres, sur avis conforme de l'Organisme. L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la
création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part, sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.
Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale. En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement et à l'exploitation des infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.
Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation d'intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées.
Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé comme suit
Hp = ( Qp / Qt) x T x FC
où Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur P; T = le montant total de la contribution au Fonds moyen terme; Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m3, telle que reprise dans la demande de l'autorisation création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m3, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe; FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.
recouvre cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel s'élève à 130 000 000 euro. Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC, par arrêté délibéré en Conseil ministres. Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs.
Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation. L'obligation de contribuer au Fonds à
moyen terme débute dès l'instant où l'installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive exécutoire création, ainsi que d'une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la législation régionale applicable. A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation d'intégration.
Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.
Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une assise sociétale implanter une installation dépôt final, le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d'autorisation établie application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de la cotisation d'intégration auprès des producteurs, conformément au point 14° paragraphe. Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme. Le Roi fixe sa composition et les modalités d'exercice de sa mission, par un
11°bis. En vue de recouvrer la cotisation d'intégration qui alimente le Fonds à moyen terme, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose d'un délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l'envoi de la demande écrite par l'Organisme pour procéder au paiement.
A défaut de paiement dans ce délai, l'Organisme met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du lendemain de l'envoi de la mise en demeure.
Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'intégration conformément aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et ce en l'absence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par l'Organisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'élève à maximum 30 % de la somme non payée. La décision d'imposer une amende administrative est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de paiement.
Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue d'assurer l'alimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la notification de l'amende.
12° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement activités l'Organisme. La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à terme. Dans le but de garantir l'équilibre financier de l'Organisme, le Roi est autorisé à inclure dans le coût des prestations une quote-part destinée à constituer des provisions pour pallier la faillite ou l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, et ce a concurrence d'un maximum de 5 % du coût des prestations.
13° Il est fait annuellement rapport aux Chambres législatives sur les activités et le financement de l'Organisme, ainsi que sur la manière dont la population est informée, à propos domaines d'activité 14° La représentation des Régions dans les différents organes d'administration et de gestion réglée conformément à la disposition de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
15° Les activités de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen terme, financés manière
additionnelle partir ressources suivantes a) les legs et donations en sa faveur; b) les subsides et revenus occasionnels; c) toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.
16° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose, dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale.
Le Fonds local prend la forme d'une fondation de droit privé qui, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif fondations. Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent L'Organisme établit les statuts du Fonds local.
Toute modification de ces statuts est subordonnée l'accord préalable l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts devant tribunal première instance, conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local.
Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si,
conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine local a) toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments; b) par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment; c) ces compartiments sont liquidés séparément.
En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi.
Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but but lucratif et les fondations, le Fonds local
peut être dissout par une décision de a) dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité; b) en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée l'alinéa
L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but but lucratif et les fondations, n'est pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les
Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les et les fondations n'est pas applicable au local.
§ 3. Le contrôle des activités de la société mixte définies au § 1 et de celles de l'organisme public définies au § 2 sera exercé par l'organisation nationale du contrôle des nucléaires. La société et l'organisme garderont l'entière
responsabilité surveillance opérations et de la sécurité de leurs installations.
§ 4. Le retraitement des matières fissiles, en Belgique, ne peut débuter que lorsque les Chambres législatives se seront prononcées sur son principe. § 5. Au sens du présent article, il faut entendre 1° Fermeture : l'achèvement de toutes les consécutives combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la sûreté de l'installation;
2° Autorité de réglementation compétente : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994
3° Stockage : le dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à la récupération d'un déchet conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales visées aux § 6 et § 7 article;
4° stockage toute installation ayant pour objectif principal le radioactifs;
5° Autorisation : tout document juridique permettant d'entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, à la conception, à la construction, à la mise en service, à l'exploitation, au démantèlement ou à la
fermeture d'une installation de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs,;
6° Titulaire d'une autorisation : une personne morale ou physique à laquelle une autorisation délivrée;
7° Déchet radioactif : une substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée par l'Etat ou par une personne morale ou physique dont la décision est acceptée par l'adoption d'une Politique nationale relative à cette substance visée aux § 6 et § 7 du présent article et qui est considérée comme un déchet radioactif par l'autorité de réglementation compétente, ou si cette substance doit être considérée comme déchet radioactif sur une base légale réglementaire;
8° Gestion des déchets radioactifs : toutes liées manipulation, au transport, au prétraitement, traitement, conditionnement, l'entreposage ou au stockage des déchets 9° Installation de gestion de déchets radioactifs : toute installation ayant pour objectif principal la gestion de déchets 10° Retraitement : un processus ou une opération dont l'objet est d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;
11° Combustible usé : le combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être réutilisée ou retraitée, soit être destiné au stockage s'il est considéré comme un déchet radioactif;
12° Gestion du combustible usé : toutes les activités liées notamment à la manipulation, au transport, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage du combustible usé;
13° Installation de gestion de combustible usé : toute installation ayant pour objectif principal la gestion du combustible usé;
14° Entreposage : le maintien de dans une installation, avec intention de retrait ultérieur.
15° Quantités excédentaires : quantités de matières fissiles enrichies, de matières plutonifères et de combustible neuf ou irradié lesquelles aucune utilisation transformation ultérieure n'est prévue par le producteur ou l'exploitant. § 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi institue et maintient des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, fonction caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants 1° la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation démantèlement, y compris le retraitement et réutilisation substances;
2° l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise considération;
3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs long 4° les mesures sont mises en oeuvre selon approche graduée;
5° les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances;
6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et Les Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
Les Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé considéré comme déchet contiennent des modalités de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring pour une période à déterminer en tant qu'éléments de conception et d'exploitation de chaque installation de stockage Ces modalités sont établies en tenant compte de la nécessité d'assurer la sûreté de l'installation de stockage.
Les Politiques nationales contiennent le choix des sites des installations de stockage sur proposition de l'Organisme qui consulte l'autorité de réglementation compétente. Les Politiques nationales contiennent les modalités de suivi de ces politiques, le cas échéant par un organe multidisciplinaire indépendant. hypothèses acceptées d'utilisation ultérieure des différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après consultation de l'Organisme et de Sur base de constatations au niveau de la sûreté, via le monitoring, après la fermeture du site, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du ministre qui a la sûreté et la sécurité nucléaire dans ses compétences, imposer réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, la récupération des déchets combustible usé.
réouverture
l'installation de stockage et, le cas échéant, de récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée sur base de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant rayonnements ionisants.
§ 7. Si des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés, en vue d'un traitement ou d'un retraitement, vers un autre pays, la responsabilité en dernier ressort du sûr responsable substances, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l'Etat, en tant que pays à partir duquel les substances radioactives ont été transférées. Les déchets radioactifs produits sur le territoire belge y sont stockés, à moins qu'au moment de leur transfert, un accord prenant en compte les critères établis par la Commission européenne conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 2006/117/Euratom, telle que transposée dans l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, ne soit entré en vigueur entre l'Etat et un autre pays pour utiliser une installation de ce pays.
Avant le transfert vers cet autre pays, l'Etat informe la Commission du contenu d'un tel accord et prend des mesures raisonnables s'assurer a) le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ou est partie à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion ("Convention commune");
b) le pays de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d'un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la Directive 2011/70/Euratom telle que transposée dans la présente loi; c) l'installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, est en activité avant le transfert et est gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programme de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays destination.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas a) au rapatriement chez un fournisseur ou un fabricant des sources scellées retirées du service; b) au transfert du combustible usé issu des réacteurs de recherche vers un pays où les combustibles de réacteurs de recherche sont fournis ou fabriqués, en tenant compte des accords internationaux applicables.
§ 8. Il est créé un Comité du Programme national chargé d'établir le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce Comité se compose de représentants du Service public fédéral en charge de l'Energie, de l'Organisme et de la société visée au premier paragraphe du présent article, chacun intervenant dans le cadre de ses compétences et missions. Le Comité est présidé par un représentant du Service public fédéral en charge de l'Energie.
Le secrétariat du Comité est assuré par l'Organisme. Le Comité peut se faire assister par des experts et consulter les différents producteurs de déchets radioactifs et de Pour la gestion des déchets radioactifs et du ministres ayant l'Energie l'Economie leurs attributions fixent, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du Comité du Programme national, et après consultation de l'autorité de réglementation compétente, un Programme déchets radioactifs. Ce Programme dresse, notamment, le bilan des modes de gestion existants du combustible usé et des déchets radioactifs, recense les besoins à prévoir d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.
Le Programme national structure la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis ci-dessus. Le Programme national est mis à jour à intervalles réguliers, et chaque fois qu'une Politique nationale est prise ou modifiée.
La cohérence du Programme national de radioactifs doit être recherchée, de même que son optimisation technique et économique. Le Programme national inclut ce qui suit : a) les objectifs généraux que cherchent à atteindre les Politiques Nationales visées au paragraphe 6 du présent article en matière de b) les échéances importantes et des calendriers clairs permettront respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherche à atteindre le Programme national; c) un inventaire de tous les combustibles usés et déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles d'opérations démantèlement.
Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé,
conformément à la classification appropriée des déchets radioactifs et des combustibles usés; d) les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu'au stockage; e) les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire l'installation f) les activités de recherche, de développement démonstration nécessaires pour mettre en oeuvre des solutions de gestion du combustible usé et g) les responsabilités en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme national et les indicateurs de performance clés pour surveiller l'avancement de la mise en oeuvre; h) une estimation des coûts du Programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit être assortie calendrier; i) le ou les mécanismes de financement en vigueur; j) la politique ou la procédure en matière de transparence; k) le cas échéant, le ou les accords conclus avec un autre pays en matière de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l'utilisation des stockage;
l) l'identification exigences complémentaires découlant l'interdépendance entre les différentes étapes de gestion pour chaque type de déchets radioactifs et de combustible usé depuis leur production jusqu'à leur stockage afin d'en assurer l'articulation cohérence d'ensemble; m) les informations relatives à toute modification prévue ou envisagée des installations et/ou des pratiques susceptibles
d'avoir un impact sur la gestion des déchets usé; n) les informations relatives aux situations historiques et aux activités professionnelles passées ou en cours qui ont généré ou qui génèrent des substances susceptibles d'être qualifiées comme déchets radioactifs ainsi que les principes de base des modes de envisagés radioactifs, dans l'hypothèse où leur gestion ne peut être assurée par des modes de gestion existants.
Le Comité du Programme national peut requérir auprès des exploitants d'installations nucléaires et des détenteurs de substances défaut propriétaires, sous leur responsabilité, sur simple demande et sans frais, toute information utile à l'établissement du Programme national et en particulier les informations relatives à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs avant transfert Le Programme national est notifié au plus tard le 23 août 2015 à la Commission européenne à l'initiative des ministres ayant attributions.
Ses modifications substantielles ultérieures sont notifiées à la Commission dans le mois après leur adoption. En cas de demande d'informations d'éclaircissements de la Commission, cellesci ainsi que les révisions subséquentes sont fournies dans un délai de six mois à dater de la réception de cette demande.
§ 9. 1. Au plus tard et pour la première fois le 23 août 2015, et ensuite tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre de la Directive 2011/70/Euratom mettant à profit les évaluations et les rapports rédigés au titre de la Convention commune est notifié à la Commission européenne par les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions. L'Organisme coordonne les activités d'établissement et de notification du
rapport Commission. 2. Il est organisé périodiquement, et tous les dix ans au moins, à l'initiative des ministres compétents, des autoévaluations du Cadre national, l'autorité réglementation compétente, ainsi que du Programme national et de sa mise en oeuvre. 3. Il est organisé périodiquement, et tous compétents, évaluation internationale par des pairs du Cadre national, de l'autorité de réglementation compétente et/ou du Programme national en vue de garantir que la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes de sûreté d'un niveau élevé.
4. Les résultats de l'évaluation par les pairs sont communiqués à la Commission et aux autres Etats membres et mis à disposition du public, pour autant que cela ne soit pas incompatible sécurité confidentialité des informations.
§ 10. Toute personne physique ou morale titulaire d'une autorisation ou tenue à certaines obligations en vertu du présent article doit prendre, pour son personnel, des dispositions en matière de formation et entreprendre des activités de recherche et de développement pour couvrir les besoins du Programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en vue d'acquérir, de maintenir et de développer davantage les compétences et qualifications nécessaires. Le Roi fixe les modalités d'exécution
§ 11. L'acceptation telle que prévue au § 5, 7°, n'est pas requise pour les combustibles usés et les substances radioactives dont l'utilisation prévue ou envisagée n'a pas encore fait l'objet d'une Politique nationale. Le présent article ne porte pas préjudice aux
dispositions légales réglementaires auxquelles le § 5, 7°, renvoie.