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Wetsvoorstel modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de supprimer la dégressivité des allocations de chômage durant le repos de maternité des femmes enceintes

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1871 Wetsvoorstel 📅 1991-11-25 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Cécile, Cornet (Ecolo-Groen); Evita, Willaert (Ecolo-Groen); Kristof, Calvo (Ecolo-Groen); Nahima, Lanjri (cd&v)
Rapporteur(s) Thémont, Sophie (PS)

📁 Dossier 55-1871 (4 documents)

📄
002 wetsvoorstel

Texte intégral

17 juin 2021 de Belgique Voir: Doc 55 1871/ (2020/2021): 001: Proposition de loi de Mmes Cornet et Willaert

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT NO 69.373/1 DU 8 JUIN 2021 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de supprimer la dégressivité des allocations de chômage durant le repos de maternité des femmes enceintes PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Le 7 mai 2021, le Conseil d’État, section de législation, a à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur une proposition de loi “modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de supprimer la dégressivité des allocations de chômage durant le repos de maternité des femmes enceintes” (Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55‑1871/001).

La proposition a été examinée par la première chambre le 2 juin 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Bert Thys et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Cedric Jenart, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Bert Thys, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE LA PROPOSITION DE LOI

2. La proposition de loi soumise pour avis a pour objet de supprimer la dégressivité des allocations de chômage durant le congé de maternité. À cet effet, la proposition prévoit de compléter les règles inscrites à l’article 116, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 “portant réglementation du chômage” (article 2 de la proposition). Le dispositif en projet entre en vigueur le jour de sa publication et s’applique également aux femmes dont le congé de maternité a déjà pris cours à cette date (article 3 de la EXAMEN DU TEXTE Intitulé 3. Dans l’intitulé du texte néerlandais, mieux vaut éviter le terme “zwangerschapsverlof”, dès lors qu’il ne semble viser que S’agissant d’une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

la période du congé de maternité qui précède l’accouchement. Afin de respecter la portée de la proposition de loi, son intitulé pourrait être formulé comme suit dans le texte néerlandais: 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen op te schorten tijdens het moederschapsverlof”. L’intitulé du texte français pourrait être formulé comme suit: loi du (date) “modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage afin de suspendre la dégressivité des allocations de chômage pendant le repos de maternité”.

Article 2 4. À l’article 2, 2°, de la proposition de loi, on visera plus précisément le “§ 2, alinéa 3,” (de l’article 116 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991), au lieu du “§ 2”. Article 3 5. Selon l’article 3, alinéa 1er, de la proposition de loi, la loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d’entrée en vigueur des lois, soit dix jours après leur publication au Moniteur belge, conformément à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 “relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires”, l’alinéa 1er de l’article 3 de la proposition de loi sera omis.

6. Par souci de clarté, mieux vaut rédiger l’article 3, alinéa 2, de la proposition de loi comme suit: “Les femmes dont le congé de maternité a déjà pris cours et est toujours en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de la suspension de la dégressivité prévue par la présente loi pour toute la durée de leur congé de maternité, y compris pour la partie de ce congé déjà prise avant ladite entrée en vigueur”.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME