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Wetsontwerp portant assentiment au Protocole portant amendement du Traité sur un Système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et à la Déclaration conjointe des parti

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1479 Wetsontwerp 📅 2017-06-08 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Samyn, Ellen (VB)

📁 Dossier 55-1479 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

5 août 2020 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages Ensemble de données Traité EUCARIS (version

CONFORMÉMENT

À L’ARTICLE 8, §1, 1° DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013, L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. portant assentiment au Protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et à la Déclaration conjointe des parties, faits à Luxembourg le 8 juin 2017 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), du 29 juin 2000 permet la mise en œuvre et l’exploitation d’un système technique d’échange de données, en temps réel, entre les organismes nationaux responsables dans leurs pays respectifs de l’immatriculation des véhicules et/ou de la délivrance des permis de conduire. Le Protocole portant amendement à ce Traité, a été signé à Luxembourg le 8 juin 2017.

L’adaptation du Traité EUCARIS est principalement motivée par le fait qu’entretemps EUCARIS en tant que système technique est non seulement utilisé pour l’échange de données en vertu du Traité, mais également pour l’échange de données sur la base d’autres actes juridiques de l’UE (p.ex. la directive CBE et les décisions du Conseil concernant le Traité de Prüm) ou sur la base d’accords bilatéraux et multilatéraux.

Cette utilisation multifonctionnelle du système EUCARIS n’est pas reflétée dans le Traité de 2000. C’est pourquoi, l’objectif principal des amendements consiste à élargir le Traité par des “clauses d’ouverture” de manière à ce qu’il constitue également une base juridique pour l’utilisation de l’EUCARIS à d’autres fins

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent projet de loi a pour objet l’approbation du Protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS). 1. Introduction relative au Traité Eucaris concernant les Véhicules et les Permis de conduire, ciaprès dénommé Traité Eucaris, vise la mise en œuvre et l’exploitation d’un système technique pour l’échange de données, en temps réel, entre les organismes nationaux responsables dans leurs pays respectifs de l’immatriculation des véhicules et/ou de la délivrance des permis de conduire. Le Traité Eucaris a été signé à Luxembourg le 29 juin 2000 par la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. (Voir la loi du 16 février 2009 portant assentiment au Traité Eucaris1.) Le Traité Eucaris est entré en vigueur le 1er mai 2009 et comporte huit parties contractantes: la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand- Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République de Lettonie, la Roumanie et la République slovaque. L’exposé des motifs du projet de loi portant assentiment au Traité Eucaris énonçait la réserve suivante: “En attendant que la fiabilité du fichier central belge des permis de conduire soit suffisamment établie, les autorités belges participeront uniquement à la mise en place et la maintenance d’un système commun d’échange de données relatives aux véhicules. Une réserve générale est donc apportée à toutes les clauses du traité concernant les permis de conduire”. À cet égard, l’exposé des motifs précisait les éléments suivants: “les autorités belges préfèrent attendre qu’une décision ferme soit prise en la matière afin de pouvoir investir de préférence dans le système officiel qui sera choisi au sein de l’Union européenne”. Moniteur belge du, 21 avril 2009, p. 32098.

Vu que la Commission européenne a décidé d’utiliser le système Resper, la Belgique utilise la plateforme Eucaris afin de communiquer les données via Resper. La réserve formulée n’a donc plus lieu d’être depuis quelques années. L’exposé des motifs du projet de loi portant assentiment du Traité Eucaris précise notamment les éléments suivants: “L’échange mutuel en temps réel d’informations sur les véhicules immatriculés permet aux autorités nationales de prévenir notamment la réimmatriculation dans un autre pays de véhicules déclarés volés, détournés ou autrement suspects.

Au-delà de sa fonction primaire d’assurer une meilleure prévention ainsi que la poursuite de fraudes transfrontalières en relation avec des véhicules, Eucaris contribue également à améliorer la qualité, la précision et la fiabilité des immatriculations aux fichiers nationaux des véhicules, grâce à une mise à jour permanente et sans délai de ces fichiers, sur base de la procédure obligatoire d’information réciproque à laquelle les parties contractantes ont convenu de souscrire.

En plus, le Traité répond concrètement aux dispositions de l’article 9 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules, qui prévoit que les États membres puissent se prêter assistance en vue de la mise en œuvre de la directive par l’échange de données relatives à l’immatriculation de véhicules, sur un plan bilatéral ou multilatéral, et que ceux-ci puissent recourir à des moyens électroniques interconnectés.

En matière de protection des données personnelles, le traité Eucaris exige de tous les États signataires du Traité ou adhérant au Traité, au minimum l’application des dispositions et le respect des exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données”2.

L’objectif du Traité Eucaris permet également de contribuer à l’accomplissement de la mission poursuivie par le Traité conclu le 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand- Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ci-après dénommé “Traité de Prüm”.

Doc. parl., Sénat, session 2007-2008, n°4-897/1.

2. Modifications apportées par le Protocole Le Protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire, ci-après dénommé “le Protocole”, a été signé à Luxembourg le 8 juin 2017 et apporte deux modifications principales au Traité Eucaris. a) Première modification La première modification concerne les données. Depuis l’entrée en vigueur du Traité Eucaris, les parties contractantes se sont rendues compte qu’il est nécessaire, lors de la réimmatriculation des véhicules, d’obtenir plus de données que celles échangées actuellement afin de mieux prévenir les fraudes et d’augmenter ainsi la crédibilité des autorités nationales d’immatriculation.

Cette modification implique par conséquent l’échange de données techniques relatives notamment au type du véhicule et à la capacité du réservoir. À cet égard, le nouvel article 5 du Traité Eucaris énonce que les données supplémentaires doivent être énumérées dans un document qui est sujet à l’approbation de l’Assemblée générale. Ce document doit uniquement contenir des données nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs, énoncés dans la présente introduction, poursuivis par le Traité Eucaris. b) Deuxième modification La deuxième modification du Traité Eucaris concerne l’utilisation par des tierces parties, telles que des États et des instances publiques, du système Eucaris dans le cadre d’échanges présentant une autre base légale que le Traité Eucaris.

À l’heure actuelle, l’article 9 du Traité Eucaris précise en effet que les données ne peuvent être communiquées qu’aux seules autorités policières, douanières, judiciaires et de sûreté nationale. Suite à la création d’Eucaris, les parties au Traité ont été confrontées à des nouvelles demandes en vue de procéder à des échanges de données relatives aux véhicules. Cette vision a été insufflée par le Traité de Prüm qui lutte également contre les fraudes transfrontalières.

Afin de répondre à ces demandes croissantes, les autorités nationales chargées de l’immatriculation ont par conséquent proposé d’utiliser l’infrastructure Eucaris existante sans engendrer des coûts supplémentaires liés à la création d’un nouveau système d’échange de données.

La Commission européenne se penche également sur l’engagement d’Eucaris en vue de mettre en œuvre de nouvelles directives et réglementations européennes. Ce sont par conséquent les raisons pour lesquelles le nouvel article 2 du Traité Eucaris permet l’utilisation d’Eucaris par des tiers afin d’effectuer des échanges de données en vertu soit d’un acte juridique de l’Union Européenne, soit d’un accord bilatéral ou multilatéral autre que le Traité Eucaris.

À cet égard, à la demande de la République fédérale d’Allemagne, une déclaration conjointe a également été signée le 8 juin 2017 par les Parties contractantes au Traité Eucaris afin de dissiper toute confusion au niveau de la compréhension du Protocole modifiant le Traité Eucaris. Cette déclaration souligne que l’échange automatique de données utilisant le système Eucaris n’est autorisé ou obligatoire que si cette autorisation ou cette obligation est établie soit dans la législation européenne, soit dans la législation nationale, soit dans des accords bilatéraux et multilatéraux.

Le nouvel article 18 du Traité Eucaris précise également que lorsque le système Eucaris est utilisé dans le cadre d’une base juridique distincte du Traité Eucaris, cet échange doit comporter le même niveau de garantie que le Traité Eucaris. La tierce partie doit par conséquent respecter d’une part, les exigences de l’accord bilatéral ou multilatéral et d’autre part, les exigences du Traité Eucaris qui est conforme à la législation européenne en matière de protection de la vie privée3. * * * En date du 9 juillet 2019 le Conseil d’État a donné son avis (n° 66 263/VR).

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), J.O. L 119, 4 mai 2016, p. 1-88.

Suite à l’avis du Conseil d’État le projet de loi et l’exposé des motifs ont été complétés. Le ministre des Affaires étrangères, Philippe GOFFIN Le ministre de la Mobilité, François BELLOT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment au protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 8 juin 2017 ARTICLE 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

ART. 2

Le Protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 8 juin 2017, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 66.263/VR DU 9 JUILLET 2019 Le 23 mai 2019, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours prorogé à septante-cinq jours*, sur un avant-projet de loi “portant assentiment au protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 8 juin 2017”.

L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies en ce qui concerne la portée de l’avant-projet et la compétence le 9 juillet 2019. Les chambres réunies étaient composées de Jacques Jaumotte, président du Conseil d’État, Jo Baert et Martine Baguet, présidents de chambre, Peter Sourbron, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux et Dries Van Eeckhoutte, premiers auditeurs.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 juillet 2019. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d’État, Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero, conseiller d’État, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juillet 2019. Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois «sur le Conseil d’État», coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de soixante jours est prorogé à septantecinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET ET COMPÉTENCE 1. L’avant-projet de loi examiné tend à porter assentiment au Protocole “portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 8 juin 2017” (ci-après: “le Protocole”). Comme l’explique l’exposé des motifs de l’avant-projet: “Le Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire, ci-après dénommé Traité Eucaris, vise la mise en œuvre et l’exploitation d’un système technique pour l’échange de données, en temps réel, entre les organismes nationaux responsables dans leurs pays respectifs de l’immatriculation des véhicules et/ou de la délivrance des permis de conduire”.

Le Protocole tend notamment à apporter au Traité Eucaris les modifications suivantes: 1) parallèlement aux données qui doivent être disponibles pour l’échange de données et qui sont mentionnées à l’article 5, alinéa (1), du Traité Eucaris, tel qu’amendé1, consacrer la possibilité de mise à disposition d’autres données disponibles de la banque de données centrale relative aux véhicules et de la banque de données centrale relative aux permis de conduire, moyennant une décision de l’Assemblée générale approuvant le document énumérant ces données; 2) autoriser la transmission de données à d’autres autorités que les autorités centrales des États parties au Traité Eucaris: à cette fin, le Protocole insère dans le Traité Eucaris une définition de la notion de “tiers”, entendue comme “un quelconque État qui n’est pas une partie du Traité au sens de l’article 1.1 ou une institution supranationale de droit public qui utilise le système EUCARIS pour un échange de données en vertu soit d’un acte juridique de l’UE, soit d’un accord bilatéral ou multilatéral”2, et y énonce que “[l]’objet du système EUCARIS consiste […] à être à disposition des Parties et des tiers pour effectuer un échange de données en vertu soit d’un acte juridique de l’UE, soit d’un accord bilatéral ou multilatéral autre que le présent Traité”3; 3) permettre que les données communiquées dans le cadre d’Eucaris soient transmises à “d’autres entités” que “les autorités administratives compétentes pour l’immatriculation et l’enregistrement des véhicules et pour la délivrance et l’enregistrement de permis de conduire, ainsi que les autorités policières, douanières, judiciaires et de sûreté nationales”, à Article I, (5), du Protocole.

Article 1.2. du Traité Eucaris, remplacé par l’article I, (1), du Protocole. Article 2, alinéa (2), iv), du Traité Eucaris, remplacé par l’article I, (2), du Protocole.

la condition que “les prescriptions légales de la Partie récupératrice” et les règles européennes en matière de protection des données soient strictement respectées4. 2. Conformément à l’article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 “de réformes institutionnelles”, la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules et à la délivrance des permis de conduire relève de la seule compétence de l’autorité fédérale en matière de police de la circulation routière5.

Par ailleurs, en consacrant un mécanisme visant à permettre la mise à disposition d’autres données que celles qui doivent être disponibles en application de l’article 5, alinéa (1), du Traité Eucaris, tel qu’amendé, l’alinéa (2) de cette même disposition se limite à rendre possible l’échange de ces autres données et, en conséquence, n’emporte pas d’obligation à l’égard des autorités qui, en vertu des règles répartitrices des compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées, sont habilitées à régler la gestion de ces données.

Le Protocole doit en conséquence être qualifié de traité relevant de la compétence exclusive de l’autorité fédérale

EXAMEN DE

L’AVANT-PROJET 3. L’exposé des motifs du projet devenu la loi du 16 février 2009 “portant assentiment au Traité sur un Système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 29 juin 2000”, fait état de la réserve suivante, émise par les autorités belges et portant sur l’article 2, alinéa (1), du traité: “En attendant que la fiabilité du fichier central belge des permis de conduire soit suffisamment établie, les autorités belges participeront uniquement à la mise en place et la maintenance d’un système commun d’échange de données relatives aux véhicules.

Une réserve générale est donc apportée à toutes les clauses du traité concernant les permis de conduire”. L’exposé des motifs poursuit: Article 8, alinéa (4), du Traité Eucaris, remplacé par l’article I, (7), du Protocole. Voir en ce sens l’avis n° 64.086/VR donné le 18 septembre 2018 sur l’avant-projet de loi “portant assentiment au Protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 8 juin 2017” et qui conclut à l’irrecevabilité de la demande d’avis au motif que le Protocole auquel il est envisagé de porter assentiment étant relatif “aux règles de police de la circulation routière”, il est soumis à la procédure d’association renforcée consacrée par l’article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 “de réformes institutionnelles”, le non-respect de cette procédure impliquant le caractère prématuré et partant irrecevable de la demande d’avis (http://www .raadvst -consetat. be /dbx /avis /64086 .pdf).

“Nonobstant le fait que la situation actuelle ait changé par rapport à celle de l’an 2000, les autorités belges maintiennent leur réserve concernant ce point. La réserve est dictée aujourd’hui par l’évolution du contexte européen. Dans le cadre des directives européennes portant sur la délivrance et l’échange de permis de conduire, un échange de données est également nécessaire. C’est pourquoi la Commission a lancé l’initiative “RESPER”.

Actuellement il n’est pas clairement établi quel système sera retenu par la Commission européenne. Les autorités belges préfèrent donc attendre qu’une décision ferme soit prise en la matière afin de pouvoir investir de préférence dans le système officiel qui sera choisi au sein de l’Union européenne. Ainsi les autorités belges participeront uniquement au sein du Traité EUCARIS à la mise en œuvre et à la maintenance d’un système d’échange de données relatives aux véhicules”6.

Interrogée sur ce qu’il est advenu de cette réserve, la fonctionnaire déléguée a répondu ce qui suit: “Comme vous le soulignez dans votre mail, la réserve était énoncée dans le cadre de la loi d’assentiment du Traité Eucaris. Cette réserve portait sur l’article 2(1) concernant l’échange des données relatives aux permis de conduire. À cet égard, l’exposé des motifs précisait que “les autorités belges préfèrent attendre qu’une décision ferme soit prise en la matière afin de pouvoir investir de préférence dans le système officiel qui sera choisi au sein de l’Union européenne”.

Vu que la Commission européenne a décidé d’utiliser le système Resper, la Belgique utilise donc la plateforme Eucaris afin de communiquer les données via Resper. La réserve formulée n’a donc plus lieu d’être depuis quelques années”. L’exposé des motifs de l’avant-projet sera complété sur ce point. 4. Comme déjà relevé7, l’article 5, alinéa (2), du Traité Eucaris, tel qu’amendé par le Protocole, consacre un mécanisme d’approbation par l’Assemblée générale des données qui, en supplément des données obligatoires visées à l’alinéa (1) de la même disposition, sont susceptibles d’être mises à disposition dans le cadre d’Eucaris.

Un document énumérant ces données supplémentaires a été arrêté par l’Assemblée générale en 2017. Ce document complète l’article 5 du Traité Eucaris, tel qu’amendé. Il convient dès lors d’y porter également assentiment de manière expresse. 5. La procédure d’approbation et de modification de ce document qui est organisée par l’article 19 du Traité Eucaris, tel qu’amendé, ne suscite pas de problème de principe, eu égard Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 4-897/1, p.

2. Voir les observations nos 1 et 2.

aux données concernées. En effet, cette procédure concerne essentiellement des données techniques et administratives reprises dans la banque de données centrale relative aux véhicules8 et dont la mise à disposition présente un caractère facultatif. L’article 5, alinéa (3), tel qu’amendé, précise en outre qu’il ne peut s’agir que de données “nécessaires aux fins de la réalisation des objets définis à l’article 2, alinéa (2), points i) à iii) du Traité”.

Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un document déjà existant et complétant l’article 5 du Traité Eucaris, raison pour laquelle il se justifie d’y porter assentiment de manière expresse9, il y a lieu de compléter l’avant-projet de loi par une disposition prévoyant que le législateur donne son assentiment préalable aux modifications qui sont apportées au document visé à l’article 5, alinéa (2), du Traité Eucaris, conformément à l’article 19 de celui-ci.

Par ailleurs, l’article 19 du Traité Eucaris permet d’adopter des modifications que le Parlement pourrait éventuellement désapprouver. Afin de permettre au Parlement de signaler au Roi qu’il n’approuve pas une modification déterminée, l’avant-projet pourrait être complété par une disposition prévoyant l’obligation La décision de l’Assemblée générale Eucaris 2017 expose à cet égard:

“New EU legislation and developments especially related to the impact of vehicles on the environment result in the need to register more vehicle information and to make this information available, also at re-registration. Consequently EUCARIS Operations proposed to extend the VHInfo service and to adapt the data set to the Treaty accordingly.” Voir l’observation n° 4.

pour le Roi de notifier au Parlement, dans un délai déterminé, toute modification qu’il n’aurait pas expressément acceptée10. 6. Eu égard à l’effet possible de la “Déclaration conjointe” des parties sur l’application du Traité Eucaris tel qu’amendé par le Protocole, il convient également d’y porter expressément assentiment11. 7. L’intitulé et le dispositif de l’avant-projet seront complétés à la lumière de ces observations.

Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Jacques JAUMOTTE Pour la formulation d’une telle disposition, on peut par exemple s’inspirer des articles 3 et 4 de la loi du 29 février 2016 “portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et à l’annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010”, des articles 3 et 4 du décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 4 avril 2014 “portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010” et des articles 3 et 4 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 “portant assentiment à l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, et aux prescriptions actualisées ADN 2013”.

Voir dans le même sens l’avis n° 59.894/1/V donné le 26 aout 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 13 mai 2017 “portant assentiment à l’Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, fait à Astana le 21 décembre 2015”(Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2311/1 pp. 20 à 29, http://www .raadvst -consetat .be /dbx /avis /59894 .pdf) et l’avis n° 61.208/VR donné le 8 mai 2017 sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014” (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2760/1, pp. 15 à 19, http://www .raadvst -consetat .be /dbx / avis /61208 .pdf).

Voir notamment l’avis n° 40.654/4 donné le 4 juillet 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 19 juin 2008 “portant assentiment au Traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, et à l’acte final, faits à Bruxelles le 22 novembre 2004”, ainsi que l’avis n° 44.395/2 donné le 13 mai 2008 sur un avant-projet devenu la loi du 19 septembre 2008 “portant assentiment au Protocole et à la Déclaration conjointe, signés à Bruxelles le 17 avril 2007, modifiant le Protocole additionnel relatif aux impôts annexé à la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l’Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969”.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, en notre nom, à teneur suit: et les Permis de conduire (EUCARIS) et la Déclaration conjointe des parties, faits à Luxembourg le 8 juin 2017, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3

Le document énumérant des données supplémentaires, tel que mentionné à l’article 5, alinéa 2, du Traité, tel qu’ amendé par le Protocole, qui a été approuvé par l’Assemblée générale, sortira son plein et entier effet. Les modifications apportées au document énumérant des données supplémentaires, visé à l’article 5, alinéa 2, du Traité, tel qu’ amendé par le Protocole, conformément à l’article 19 du Traité, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2020

PHILIPPE PAR LE

ROI:

Protocole portant amendement du T Européen concernant les Véhicules et Preambule Les États parties au Traité sur un Système d’Info les Permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxe sont convenus des dispositions suivantes : Article I 1. L’article 1 du Traité est remplacé Article 1 Au sens du présent Traité on entend par : 1. « Partie », un quelconque État qui est partie du une partie adhérente au Traité ; 2. « tiers », un quelconque État qui n’est pas une institution supranationale de droit pu échange de données en vertu soit d’u bilatéral ou multilatéral ; 3. « autorités centrales », les autorités des Parties qui sont resp centrales relatives aux véhicules et a 4. « prescriptions nationales », toutes les règles juridiques et admini desquelles les autorités centrales de c partiellement, en matière : x a)d’immatriculation ou d’enre b)de délivrance et d’enregistre 5. « données personnelles », toutes les informations relatives à un d’être déterminée.

2. L’article 2 du Traité est remplacé Article 2 1.Les autorités centrales mettent au po l’échange de données relatives aux vé dénommé « Système d’Information E de conduire », connu sous le nom « E 2.L’objet du système EUCARIS cons o i)à garantir l’exactitude et la fiabil relatives aux véhicules et aux perm o ii)à contribuer à prévenir, à recher lois des différents États dans le do l’enregistrement de véhicules et d avec des véhicules ; o iii)à échanger rapidement les infor mesures administratives que les au avec les prescriptions nationales d o iv)à être à disposition des Parties e données en vertu soit d’un acte jur multilatéral autre que le présent T 3.

L’article 3 du Traité est remplacé Article 3 Dans le cadre du système EUCARIS, les autorité une partie déterminée des données enregistrées d véhicules et aux permis de conduire des Parties. À cette fin, chaque autorité centrale dispose de so l’utilisation de logiciels communs permet l’accès données centrales relatives aux véhicules et aux p l’objet du Traité, et rend accessible les données d véhicules et aux permis de conduire des autres Pa 4.

L’article 4 du Traité est remplacé Article 4 Aux fins de la réalisation des objets définis à l’ar centrales sont tenues, en prenant recours à des pr

conformément aux articles 3 et 5, les données de véhicules et aux permis de conduire en vue d’ass a)Banque de données centrale relative Si une demande pour l’immatriculation d’un véh centrale et si ce véhicule a été préalablement imm centrale, les données fournies par le requérant do données centrale relative aux véhicules de la Part immatriculé auparavant. Si les données fournies par le requérant permette auparavant sur le territoire national d’une autre P en outre à comparer avec celles de la banque de d Partie. b)Banque de données centrale relative Si la délivrance d’un permis de conduire est dem celle-ci est autorisée à vérifier, en examinant les données centrales relatives aux permis de condui délivrer dans le passée un permis de conduire qui La même procédure est d’application si une dema l’échange d’un permis de conduire qui a été déliv Si un permis de conduire qui a été délivré dans le présenté auprès d’une autorité centrale aux fins d données doit avoir lieu avec les données de la ban conduire de la Partie sur le territoire de laquelle l 5.

L’article 5 du Traité est remplacé Article 5 1.Les données suivantes doivent être d de la procédure automatisée utilisée p o a)Banque de données centrale relative ƒ i)marque ; ii)dénomination commerciale ;

iii)numéro d’identification du véh iv)numéro d’immatriculation ; v)date de la première immatricula vi)type de carburant ou source d’é vii)confirmation de vol du véhicul o b)Banque de données centrale relative i)numéro du permis de conduire ; ii)nom ; iii)autres noms ; iv)date et lieu de naissance ; v)catégories de permis de conduir vi)indications administratives ou c vii)date de délivrance ; viii)échéance de la validité ; ix)indications relatives à l’invalidi 2.En supplément aux données visées à banque de données centrale relative au relative aux permis de conduire peuve récupérées par le biais de la procédure ces données doivent être énumérées d 19, alinéa (2) sous b), est sujet à l’app 3.Ce document doit uniquement conte réalisation des objets définis à l’articl 4.Des accords concernant la récupérat dans le cadre de prescriptions nationa 6.

La première phrase de l’article 6 d Article 6 centrales font le nécessaire, conformément aux p mesures soient prises pour clarifier la situation av existe des doutes sur la situation réelle ou juridiq […]

7. L’article 8 du Traité est remplacé Article 8 1.Les Parties prennent les mesures app dispositions du Traité. 2.L’accès direct aux données disponib système EUCARIS conformément à l Parties. 3.Ces autorités sont responsables, pou du système EUCARIS et prennent les 4.Aux fins de la réalisation des objets conformément aux prescriptions natio compétentes pour l’immatriculation e délivrance et l’enregistrement de perm douanières, judiciaires et de sûreté na système EUCARIS par les autorités c communiquées à d’autres entités que nationales de la Partie récupératrice et européen et du Conseil du 24 octobre physiques à l’égard du traitement des circulation de ces données, y compris de cette directive.

8. Un nouvel article 8a est inséré : Article 8a 1.L’accès des Parties et des tiers aux d sur la base d’un acte juridique de l’UE que le présent Traité est réservé aux a 2.Ces autorités assument la responsab l’usage conformes du système EUCA

3.Des mesures techniques sous forme que des fonctions spécifiques de l’éch doivent garantir que les autorités des P données auxquelles ils sont autorisés l’accord bilatéral ou multilatéral respe 9. L’article 9 du Traité est supprimé. 10. L’article 10 du Traité est supprim 11. L’article 11, alinéa (1) du Traité Article 11 1.Les Parties ne doivent utiliser des d l’EUCARIS qu’aux seules fins de la r (2), points i) à iii).

12. L’article 12 du Traité est remplac Article 12 Si des données sont échangées entre les autorités l’autorité centrale ayant communiqué les donnée l’utilisation des données transmises ainsi que des 13. L’article 17 du Traité est remplac Article 17 Les autorités centrales doivent s’assurer que des enregistrements détenus par elles sur les données Parties soient conformes aux prescriptions nation Ces enregistrements 1.doivent comporter la raison de la ré données récupérées ainsi que la date e 2.ne doivent être utilisées qu’à des fin 3.doivent être protégés de façon appro toute autre forme d’abus ;

4.doivent être supprimés après douze prescriptions légales nationales des Pa d’enregistrements. 14. L’article 18 du Traité est remplac Article 18 Chaque Partie ou chaque tiers respecte le règleme du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la prote traitement des données à caractère personnel par à la libre circulation de ces données et désigne co autorités de contrôle nationales qui sont chargées le respect des prescriptions sur la protection des d également lorsque le règlement ou la directive se Les autorités de contrôle procèdent à une surveill conformément à leurs prescriptions légales nation droits des personnes concernées ne sont pas violé données.

À ces fins les autorités de surveillance o 15. L’article 19 du Traité est remplac Article 19 1.L’Assemblée générale est composée des tiers. En règle générale, l’Assemb les circonstances l’exigent. 2.L’Assemblée générale est responsab o a)pour la mise en œuvre et l’applicatio o b)pour l’approbation du document vis données qui en plus des données ment mises à disposition en vue d’être récu o c)pour le fonctionnement conforme du o d)pour toutes les affaires financières r L’Assemblée générale peut, pour l’assister dans s groupes de travail si elle le juge nécessaire.L’Ass à la majorité des quatre cinquièmes.

3.Chaque État dispose d’une voix ind Parties ou les tiers ont envoyés à l’As du nombre de liaisons ou de fonctions 4.Les décisions ou les recommandatio visées à l’article 5, alinéa (2), et le tra Traité, sont réservées aux Parties et re moitié au moins des Parties étant prés règlement intérieur les procédures de 16. L’article 20 du Traité est remplac Article 20 1.Les frais relatifs à la gestion et à l’u et les tiers sur leur territoire national s respectivement du tiers concerné.

2.Sous réserve de l’assentiment préala communes générées par la mise en œu les tiers. Article II 1.Le présent protocole est soumis à la ratif instruments de ratification, d’acceptation o dépositaire du présent protocole, le Gouver 2.Ce protocole entrera en vigueur le premie réception par le dépositaire du deuxième in d’approbation au protocole. 3.Pour les Parties contractantes qui dépose ou d’approbation au présent protocole aprè entrera en vigueur le premier jour du deuxi dépositaire.

4.Tout État qui adhère au Traité conformém vigueur du présent protocole, adhère au Tr

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autori FAIT à Luxembourg le 8 juin 2017 dans les lang néerlandaise, les quatre textes faisant également f dans les archives du Gouvernement du Grand-Du certifiée à chaque Partie contractante. Déclaration les Permis de conduire (EUCARIS), signé le 29 j commun accord que l’article 1, point 2, l’article 2 être interprétés comme permettant l’utilisation du fonctionnels concernant l’échange de données rel l’échange automatisé de ces données est autorisé l’UE, de l’accord bilatéral ou multilatéral ou de l

Tradu Introduction La nouvelle législation européenne et les déve véhicules sur l'environnement entraînent la néce les véhicules et de rendre ces informations dispo En conséquence, EUCARIS Operations a prop l’ensemble de données lié au traité. Selon le tra parties au Traité EUCARIS. Décision Les parties au Traité EUCARIS présentes à l'assem proposition d'extension de l’ensemble de donné dans le cadre du traité EUCARIS (voir article 5, pa Ensemble de données convenu Les données obligatoires sont indiquées en gras en rouge.

Les données relatives au permis de conduire n'on Ensemble d EUCARIS ………………………………………… Assemblée génér

Données du véhicule N° Description Numéro d’immatriculation Numéro d’identification du véhicule (VIN) Date de la première immatriculation (en tou Date d'immatriculation dans l'État membre e certificat d'immatriculation Numéro(s) d'identification du certificat d'imm Nom du service émetteur du certificat d'imm Marque Dénomination commerciale Catégorie du véhicule Réception par type européenne, variante, ve Carrosserie Indication hors route Couleur(s) Masse du véhicule en service Masse en charge maximale admissible, masse techniquement admissible Masse remorquable Nombre d’essieux et masse en charge par ess Cylindrée du moteur Puissance nette maximale du moteur Type de carburant(s) ou source d'énergie du Vitesse nominale du moteur Numéro d'identification du moteur Capacité du réservoir de carburant 23a.

Consommation de carburant 23b Efficacité énergétique Vitesse maximale Niveau sonore par moteur/carburant Empattement 26a. Longueur du véhicule 26b Largeur du véhicule Classe environnementale du véhicule et gaz d moteur/carburant 27a. Données relatives aux moteurs électriques 27b Données WLTP Rapport puissance/poids Nombre de places assises et de places debou 29a Nombre de portes Date du dernier contrôle technique Échéance de la validité du dernier contrôle te Kilométrage Date de destruction Entreprise de destruction Motif de la destruction Messages concernant le statut du véhicule da 36a Véhicule volé 36b Certificat et/ou plaques d'immatriculation vo

36c Véhicule exporté 36d Immatriculation du véhicule radiée pour caus 36e Radiation de l’immatriculation du véhicule 36f Immatriculation suspendue 36g Modification du numéro d'immatriculation 36h Véhicule gravement endommagé 36i Certificat d'immatriculation volé 36j Plaque(s) d'immatriculation volée(s) 36k Nouvelle immatriculation bloquée Données techniques relatives aux tracteurs 37a Informations sur les trains de véhicules 37b Pneus par essieu 37c Masse et châssis à chenilles par train de véhic 37d Prises de force

Données relatives au permis de conduire

Numéro de permis Numéro supplémentaire à des fins administra Date de délivrance Date d'expiration Nom de l'autorité qui délivre le permis Informations sur le conducteur (titulaire) du p 6a Nom 6b Prénom 6c Sexe 6d Date et lieu de naissance 6e Identification personnelle (sous-)catégorie(s) de véhicules que le titulai 7a Date de première délivrance pour chaque cat 7b Date d’expiration de la validité de chaque cat 7c Mentions administratives ou restrictives éve 7d Message lorsqu’une catégorie est devenue n déchéance Date d'expiration du CAP Numéro de carte CAP Informations mentionnées sur le permis, indis relatives à la sécurité routière Messages concernant le statut du permis de suivantes : 11a Le permis a expiré 11b Le permis a été déclaré perdu ou volé 11c Le permis n’est plus valable 11d Le permis a fait l’objet d’une déchéance (tem 11e Réception d’une demande d’échange de docu 11f Document échangé

Voertuiggegevens

Rijbewijsgegevens

New EU legislation and developments especially environment result in the need to register more information available, also at re-registration. Con extend the VHInfo service and to adapt the data Treaty the extension can be decided by the EUCA

Decision The EUCARIS Treaty Parties present in the Genera proposed extension of the data set describing the Treaty (see Article 5, paragraph 2).

Agreed Data set Mandatory data are indicated in bold; the agreed Driving licence data have not been changed.

Data set EU

EUCARIS General

Vehicle data

Nr Registration number Vehicle identification number (VIN) Date of first registration (anywhere) Date of registration in Member State and/or i Registration certificate identification number Name of issuing authority of the registration c Make Commercial description Vehicle category European type approval, variant, version Bodywork Off-road indication Colour(s) Mass of the vehicle in service Maximum permissible laden mass, maximum Towable mass of the trailer Number of axles and laden mass per axle or g Engine capacity Engine maximum net power Engine type of fuel(s) or power source Engine rated speed Engine identification number Fuel tank capacity 23a Fuel consumption Energy efficiency Maximum speed Sound level per engine/fuel Wheelbase 26a Vehicle length Vehicle width Environmental vehicle category and exhaust e 27a Data related to electric engines WLTP data Power/weight ratio Number of seats and standing places Number of doors Date of last roadworthiness test End date of validity of last roadworthiness tes Mileage Date of destruction Destruction company Reason of destruction Messages about the vehicle status in the follo Vehicle stolen Stolen registration certificate and/or plates Vehicle exported Vehicle registration cancelled due to destruct

Vehicle de-registered Suspended registration Change of registration number Vehicle seriously damaged Stolen registration certificate Stolen registration plate(s) Re-registration blocked Technical data related to tractors Track train info Tyres per axle Mass and crawler undercarriage per track tra Power take-offs

Driving licence data

Number of the licence Additional number for administrative purpose Date of issue Date of expiry Name of the issuing authority Information about the driver (holder) of the d Surname Other name(s) Gender Date and place of birth Personal identification (sub)Category(ies) of vehicle(s) the holder is Date of first issue of each category Date of expiry of each category Administrative remarks or restrictions, in cod Message when a category has become invali CPC expiration date CPC card number Information mentioned on the licence, essent road safety remarks Messages about the driving licence status in Licence has expired Licence has been reported lost or stolen Licence has become invalid Licence (temporarily) disqualified because of Application received for exchange of the docu Document exchanged