Wetsvoorstel modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l'assouplissement du régime du précompte professionnel libératoire (déposée par MM. Steven Matheï, Jan Briers et Jef Van den Bergh)
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15 juillet 2020 DE BELGIQUE
RÉSUMÉ
Cette proposition de loi vise à assouplir considérablement le régime du précompte professionnel libératoire sur les revenus des artistes du spectacle et sportifs étrangers. Lorsque le montant total des revenus de l’artiste du spectacle ou du sportif étranger est inférieur à un montant donné (seuil ou threshold), ceux-ci seront désormais exonérés fiscalement en Belgique. Dans ce cas, l’État de résidence sera chargé de procéder à leur imposition intégrale. modifi ant l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’assouplissement du régime du précompte professionnel libératoire (déposée par MM. Steven Matheï, Jan Briers et Jef Van den Bergh) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi vise à assouplir consilibératoire de 18 % appliqué aux revenus des artistes du spectacle et des sportifs étrangers. L’article 17 du modèle de convention de l’OCDE prévoit en effet que les revenus qu’un artiste du spectacle et un sportif tire de ses activités personnelles exercées dans un autre État que l’État de résidence sont imposables dans cet autre État (en l’occurrence, l’État d’origine). Le taux de 18 % de précompte professionnel applicable aux revenus bruts des artistes du spectacle et des sportifs étrangers trouve son origine dans l’impôt des non-résidents modifié en profondeur par l’article 314 de la loi du 22 décembre 1988 portant des dispositions fiscales afin de prévenir la fraude fiscale et d’améliorer la perception de l’impôt.1 Ce précompte professionnel étant appliqué aux revenus bruts de ces contribuables, l’établissement du taux de 18 %, de façon forfaitaire, tient compte des frais professionnels qu’ils ont exposés. Lors de l’établissement de ce taux de 18 %, il a d’ailleurs été tenu compte, forfaitairement, des frais de l’artiste du spectacle et du sportif non-résident.2 L’article 32 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières a conféré un caractère libératoire à ce précompte professionnel. Il a ainsi été mis un terme à tous les problèmes pratiques liés à l’établissement de l’impôt des non-résidents au nom des contribuables concernés. Il était très difficile à l’époque de régulariser une fois par an lesdites personnes, et donc d’obliger ces sportifs ou artistes non-résidents qui ne se produisent en Belgique que pendant une courte période de quelques jours par an à remplir une déclaration annuelle.3 Le précompte professionnel libératoire est actuellement régi par le point 5.26 du chapitre V, section 6, de l’AR/CIR 92, qui dispose: Interpellation n° 628 de M. Carl Devlies sur le statut fiscal des sportifs étrangers qui jouent dans un championnat belge et la proposition d'accorder un avantage fiscal aux jeunes joueurs, Chambre, CRIV 51 COM 665, 29 juin 2005, p. 10-15. Proposition de loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés, Doc. Parl., Chambre, 2005-06, DOC 51 2787/001, p. 3-4. doc.parl. Chambre, 2005-06, DOC 51 2787/001, 3-4.
“5.26 Base de perception et taux Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n°5.25, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l’article 228, § 2, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, diminué d’un montant forfaitaire de frais repris dans le tableau ci-après: Nature des frais/Aard van de kosten 1. frais de déplacement/verplaatsingskosten: 2. frais de nourriture et autres menues dépenses/voedin 3. frais de logement/logementskosten: Tota(a)l: Le forfait est déterminé par redevable du précompte professionnel en fonction des jours de prestation en Belgique pour lesquels l’artiste du spectacle est rétribué.
Le nombre de jours de prestation doit toutefois être limité par redevable du précompte professionnel pour chaque artiste du spectacle à 10 jours par année civile. Les montants suivants peuvent être pris en considération: — 400 euros pour le premier jour; — 100 euros pour chaque jour de prestation suivant.” Ce régime prévoit donc que le précompte professionnel libératoire est prélevé sur les revenus bruts de l’artiste du spectacle ou du sportif, les montants forfaitaires précités pouvant être déduits de ces revenus en tant que frais.
Ce forfait de frais est fixé par jour presté et ne peut être utilisé que pour dix jours prestés, un montant de 400 euros de frais pouvant être porté en compte pour le premier jour, alors que le montant pouvant être porté en compte pour les neuf jours suivants est limité à 100 euros. L’application pratique de ce régime est précisée dans deux circulaires, à savoir les circulaires Ci.RH.244/536 588 du 16 octobre 2001 et Ci.R.9 Div./546 156 du 1er février 2002.
Elles règlent le mode de calcul de la base du précompte professionnel et la procédure d’accord préalable. Il a été opté spécifiquement pour une procédure d’accord préalable afin de faciliter les formalités, surtout pour les organisateurs d’événements artistiques et sportifs clairement définis.
Cette nouvelle procédure d’accord préalable a pour objectif d’octroyer directement à la source et avec un minimum de démarches l’exonération du précompte professionnel qui incombe à la Belgique sur la base des conventions qu’elle a conclues en vue de prévenir la double imposition. Le régime du précompte libératoire concerne un public spécialisé. C’est ce qu’a répondu le ministre à une question écrite du député Steven Matheï.4 C’est effectivement le cas, et cela justifie les assouplissements administratifs existants.
Il ressort cependant de la pratique que l’application actuelle demeure trop complexe et que toutes les personnes travaillant dans les secteurs concernés ne sont pas bien informées de ce régime. Par ailleurs, la déduction forfaitaire est jugée trop réduite et on estime que certains frais faits ne devraient pas être pris en compte dans la base imposable au titre d’avantage de toute nature, ce qui est effectivement le cas aujourd’hui et augmente fortement la base imposable.
En outre, on constate fréquemment que les artistes du spectacle ou les sportifs sont souvent doublement imposés parce que le précompte professionnel libératoire ne peut être individualisé lorsque les artistes du spectacle ou les sportifs se produisent en Belgique en tant que société. Enfin, il est souligné que la réglementation a déjà été actualisée à maintes reprises, mais que ces mises à jour ne figurent pas dans les circulaires.
Qui plus est, il n’est pas possible de retrouver les informations et documents requis sur un site général et/ou dans un point d’information, ce qui ne facilite bien évidemment pas la recherche d’informations correctes. Malgré les observations citées ci-dessus formulées par les acteurs de terrain, nous devons également être conscients du fait qu’au niveau de l’OCDE, la préexistence de l’article 17 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE a été remise en cause et l’est en fait encore à ce jour.5 Les Pays-Bas, notamment, ont supprimé leur système de taxation à la source, de sorte que le prélèvement de la taxe proprement dite incombe à l’État de résidence.
D’autres pays, comme les États-Unis, appliquent quant à eux des seuils (thresholds) par le Question n° 148 de Steven Matheï du 14 janvier 2020 sur le précompte professionnel libératoire, Quest. et rép., Chambre, 2019-20. Voir www.oecd .org /fr /ctp /conventions /articles -modele -de -convention -fiscale -2017 .pdf.
biais des conventions préventives de la double imposition qu’ils ont conclues pour établir si l’on est redevable ou non de la taxe aux États-Unis (État de résidence) ou dans l’État de la source. D’autres pays, tel le Danemark, ont déjà également adopté des mesures dans un sens ou dans l’autre. Dans tous ces pays, ces mesures étaient essentiellement motivées par le fait que faire taxer les revenus des artistes du spectacle ou des sportifs dans l’État de la source est une donnée extrêmement complexe et difficile, tant pour le contribuable lui-même que pour l’administration.
Aux Pays-Bas, cette décision a été formellement prise à l’issue d’une évaluation approfondie du système pour un coût total de 5 millions d’euros.6 Nous entendons dès lors faire de même avec la présente proposition de loi. Nous souhaitons poursuivre sur la voie de la simplification et de la maximisation de la réduction des charges administratives tant pour le redevable du précompte professionnel que pour l’administration.
Nous proposons dès lors de fixer un seuil (threshold) qui permettra d’exonérer fiscalement les revenus des artistes du spectacle ou des sportifs en Belgique lorsque le montant total desdits revenus est inférieur à la valeur du seuil et ce, dès le premier euro. Cela signifie toutefois que lesdits revenus seront imposés lorsque leur montant total dépassera ce seuil. Dans le cas où ces revenus ne sont pas imposés en Belgique, l’État de résidence sera chargé de procéder Nous nous basons à cet égard sur la réglementation telle qu’elle est réglée dans l’article 16 de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et les États-Unis.
Cet article opère toutefois une distinction entre les revenus versés directement à l’artiste du spectacle ou au sportif et les revenus versés non pas à l’artiste du spectacle ou au sportif lui-même, mais à un tiers. Il en résulte que les redevables du précompte professionnel sont exonérés de retenue à la source lorsque les revenus sont payés ou attribués directement à l’artiste du spectacle ou au sportif et que le montant desdits revenus ne dépasse pas le seuil de 20 000 dollars.
En revanche, ces mêmes redevables ne sont pas exonérés de retenue à la source lorsque les revenus sont payés ou attribués à un tiers, peu importe si le montant de ces revenus bruts dépasse ou non le seuil. Dans ce dernier cas, c’est en effet à ce tiers qu’incombera la responsabilité d’individualiser, dans sa propre déclaration, les revenus qu’il a cédés à l’artiste du spectacle ou au sportif en question, de manière à pouvoir les déduire du montant brut total que ce tiers a payé pour les activités de l’artiste du spectacle ou du sportif.
Documents de la Chambre II 2006/07, 30804, n° 3.
Lorsqu’un artiste du spectacle résidant aux États- Unis se produit en Belgique, l’administration lui accorde cette exonération fiscale sur la base d’une déclaration sur l’honneur dans laquelle l’artiste en question déclare que le montant des revenus perçus pour sa prestation ne dépasse pas le seuil fixé. Cela constituerait, par extension et pour les auteurs de la présente proposition de loi, une méthode de travail simple nécessitant peu de planification.
Dans la présente proposition, nous réservons l’application du seuil aux cas dans lesquels l’artiste du spectacle ou le sportif réside dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition (CPDI). Cette condition découle du fait qu’en l’absence de convention, il ne peut pas être déterminé à l’avance si l’artiste du spectacle ou le sportif sera ou pourra être soumis à l’impôt dans son pays de résidence pour les avantages ou revenus obtenus en Belgique, d’autant moins que les possibilités d’échange d’informations avec les pays non contractants concernant les avantages ou revenus obtenus en Belgique sont inexistantes ou beaucoup plus limitées qu’avec les pays contractants.
La modification proposée signifie donc que la Belgique renoncera unilatéralement au droit d’imposition (garanti par la convention) en tant qu’État de la source. Notre pays y est autorisé dès lors que l’article 17 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE confère le droit d’imposition à l’État où la prestation a lieu sans que ce droit soit assorti de conditions supplémentaires (par exemple en ce qui concerne la durée de la prestation).
Cela implique que le droit national de l’État de la source des revenus (en l’occurrence de la Belgique) détermine si l’artiste du spectacle ou le sportif étranger est soumis à l’impôt dans ce pays. L’application du seuil prévu aura les conséquences suivantes: — pour les résidents de tout État non contractant, la situation actuelle restera inchangée; — le seuil sera appliqué aux résidents de tout État contractant.
Si le revenu total est inférieur au seuil, il ne sera pas soumis à l’impôt et l’État de résidence pourra l’imposer selon son propre droit national. Si le revenu total dépasse le seuil, le revenu sera intégralement, dès le premier euro, soumis à l’impôt en Belgique et le précompte professionnel libératoire de 18 % sera appliqué au revenu total généré par l’activité exercée en Belgique.
Les chiffres que nous avons demandés7 indiquent que, durant la période de 2014 à 2018, la Belgique a récolté annuellement de 18 à 21 millions d’euros de recettes fiscales au travers du régime de précompte professionnel libératoire. En outre, les chiffres indiquent que le nombre de déclarations reste globalement stable mais que le total des revenus déclarés peut fortement varier d’une année à l’autre.
En ce qui concerne les artistes du spectacle, les chiffres importants sont les suivants: Année de revenus/ Inkomstenjaar Nombre de fiches/Aantal fiches Total des revenus déclarés (euros)/ Totaal aangegeven inkomsten (euro) 7 742 82 130 746,08 7 264 81 848 675,78 6 895 88 832 625,88 7 116 97 623 976,26 7 081 92 642 473,00 En ce qui concerne les sportifs, les chiffres importants sont les suivants: 1 973 13 549 419,71 2 344 19 644 012,13 2 601 18 853 346,68 2 974 24 577 296,03 2 625 23 383 822,44 Sur la base de ces chiffres, en particulier de la moyenne des montants moyens déclarés, nous fixons le seuil à 15 000 euros par artiste du spectacle ou par sportif dans la présente proposition.
Ce seuil est en effet proche de la moyenne des montants déclarés, par fiche de revenus, par les artistes du spectacle. Il s’agit d’un choix délibéré de notre part, étant donné que les artistes du spectacle Demande d’explications n° 17 de M. Servais Verherstraeten du 8 août 2019 sur le précompte professionnel libératoire, Questions et Réponses, Chambre 2019-2020.
constituent la catégorie la plus importante dans le total du précompte professionnel libératoire. En toute hypothèse, la présente proposition revient à étendre largement la procédure d’accord préalable mise en place par l’administration fiscale belge à tous les artistes du spectacle ou sportifs dont les revenus se situent sous ce seuil. Cette procédure n’est pas obligatoire et peut être demandée par le redevable du précompte professionnel.
Par conséquent, l’exonération du précompte mobilier belge sera accordée immédiatement à la source via cette procédure. À cette fin, l’artiste ou le sportif (ou son représentant mandaté) devra toutefois signer une déclaration sur l’honneur indiquant que les revenus bruts qui lui seront versés au cours de la période imposable visée n’excéderont pas 15 000 euros et qu’il s’engage à informer spontanément l’administration fiscale belge de tout changement dans sa situation.
Dans le prolongement de cette procédure d’accord préalable, l’Administration avait aussi intérêt à travailler sur la base d’une déclaration d’honneur pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas faire usage de ladite procédure. En pratique, cela aura dès lors pour effet que les grands organisateurs d’événements devront encore prélever le précompte professionnel libératoire dans la plupart des cas, et donc se charger des formalités administratives requises.
Ces organisateurs paient en effet le plus souvent des gages ou des primes considérables aux artistes ou aux sportifs concernés. Dans cette optique, il importe donc surtout que les plus petits organisateurs, qui paient le plus souvent des gages ou des primes modiques, soient déchargés autant que possible des formalités administratives relatives à l’application du précompte professionnel libératoire. Les plus petits organisateurs sont en effet moins informés de la réglementation existante, et ont également moins de possibilités de consulter des experts et des conseillers pouvant les assister.
Au travers de la présente proposition de loi, nous essayons dès lors de pérenniser des événements belges dans le domaine sportif (exemples: Mémorial Van Damme, Tour des Flandres, etc.) et dans le domaine artistique (exemples: festivals, concerts, théâtre, spectacles, danse, clubs, etc.). Il nous paraît d’autant plus nécessaire de continuer à soutenir ces secteurs, également
à long terme, dans la situation économique que nous traversons par suite des mesures de confinement prises en raison du coronavirus.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’annexe III, chapitre V, section 6, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l’arrêté royal du 11 décembre 2019, le point 5.26 est complété par les deux alinéas suivants: “Pour l’application de l’article 270, alinéa 1er, 3°, le précompte professionnel n’est pas dû tant que les revenus n’excèdent pas le montant brut de 15 000 euros, à condition que l’artiste du spectacle ou le sportif réside dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et que cette convention ou un quelconque autre accord prévoie l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des États contractants. La limite précitée de 15 000 euros s’applique par artiste du spectacle ou sportif et par période imposable.”
Art. 3
Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par l’article 2.
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022. 23 avril 2020