Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant des modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et de la lo

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 0910 Wetsontwerp 📅 2012-03-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/04/2020
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Leysen, Christian (Open)

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 19 février 2020 Voir: Doc 55 0910/ (2019/2020): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. portant des modifi cations du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales, et de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d’e-notariat PROJET DE LOI

N° 6 DE MM.LEYSEN ET BERTELS Intitulé Remplacer l’intitulé par ce qui suit: “Projet de loi portant des modifi cations du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales, et de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises via l’e-notariat”

JUSTIFICATION

Les modifi cations tendent à prévoir une base légale pour la fi nalité du traitement des données à caractère personnel obtenues via l’e-notariat, les catégories de données à caractère personnel traitées, le responsable de leur traitement et le délai de conservation des données collectées. L’amendement répond au point 2 de la note du Service Affaires juridiques de la Chambre (SJD/2020/0033).

N° 7 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 2

Dans le titre 2, chapitre 1er, remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 2. À l’article 93ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l’article 138 de cette loi, les modifi cations suivantes sont apportées: 1) dans l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: “Afi n de permettre au Trésor de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible et qui fait l’objet d’un projet d’acte d’aliénation ou d’affectation hypothécaire, aux fi ns d’assurer le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires, les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, est personnellement responsable au sens de l’article 1382 du Code civil, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire lorsqu’ils n’en avisent pas:”; 2) dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “lettre recommandée” sont remplacés par les mots “envoi recommandé”; 3) quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “L’avis mentionne l’identité de l’expéditeur, le bien qui fait l’objet de l’acte visé à l’alinéa 1er et l’identité du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel sur ce bien.

Pour l’application de cette disposition, l’identité de l’expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d’entreprise. Pour l’application de cette disposition, l’identité du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel comprend: a) pour les personnes physiques: les nom, prénoms et numéro d’identifi cation du Registre National, ou à défaut, le numéro d’identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l’absence de tels numéros, leur date de naissance; b) pour les personnes morales: le nom, la forme juridique et le numéro d’entreprise.

Pour l’application de cette disposition, l’identifi cation du bien qui fait l’objet de l’acte visé à l’alinéa 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de la matrice cadastrale, le prix de vente si celui-ci est connu, et la situation hypothécaire.”; 4) dans l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 6, les mots “dans l’alinéa 1er” sont insérés entre le mot “envisagé” et les mots “n’est pas passé”.”.

Il ressort des travaux parlementaires que la disposition de l’article 138 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales maintient la survie des articles 93ter et 93quater du Code de la TVA tels qu’ils existaient avant l’entrée en vigueur de ladite loi le 1er janvier 2020, en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle existait déjà un titre exécutoire avant le 1er janvier 2020.

La phrase liminaire de l’article 2 en projet est adaptée pour rencontrer cet objectif.

N° 8 DE MM.LEYSEN ET BERTELS

Art. 3

“Art. 3. À l’article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8  août  1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l’article 138 de cette loi, les modifi cations suivantes sont apportées: 1) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots “lettre recommandée” sont chaque fois remplacés par les mots “envoi recommandé”; 2) l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4.

Les informations reprises dans la notifi cation visée dans le présent article sont les mêmes qu’elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé. En cas d’envoi par voie électronique, l’origine et l’intégrité du contenu de la notifi cation sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. Pour que la notifi cation soit valable, un certifi cat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certifi cat électronique. Les procédures mises en œuvre permettent à la personne physique responsable de l’envoi d’être identifi ée, ainsi que d’identifi er le moment de l’envoi. Dans le seul but d’exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable est identifi é soit par le numéro d’identifi cation du Registre national

ou, à défaut, le numéro d’identifi cation de la Banquecarrefour de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit par le numéro d’identifi cation de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu’il s’agit d’une personne morale.”.”. La phrase liminaire de l’article 3 en projet est adaptée pour les raisons développées dans la justifi cation de l’amendement n° 7. En outre, une mise en concordance entre la version en néerlandais et la version en français est opérée, comme recommandé dans le point 5 de la note SJD/2020/0033.

N° 9 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 4

“Art. 4. L’article 93octies du même Code, inséré par la loi du 8  août  1980 et abrogé par la loi du 11 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 93octies. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est, le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution de l’article 93ter, leur utilisation en vue de vérifi er si les personnes y mentionnées sont redevables à l’égard de l’administration fi scale d’une dette certaine, la notifi - cation de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et le cas échant, l’adoption de mesures nécessaires pour procéder à l’inscription de l’hypothèque légale.

Les données contenues dans l’avis, la notifi cation et l’information visés respectivement aux articles 93ter, 93quater et 93quinquies sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu’au 31 décembre au plus tard de l’année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l’hypothèque légale du Trésor ou à exercer des actions en responsabilité aux fi ns d’assurer le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires, relevant des compétences du responsable du traitement visé à l’alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et

recours administratifs et judiciaires correspondants sont défi nitivement clôturés.”.”. L’amendement vise une mise en concordance entre la version de l’article 93octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en néerlandais et la version en français, conformément à la remarque 6 de la note SJD/2020/0033.

N° 10 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 5

Dans le titre 2, chapitre 2, remplacer cet article “Art. 5. À l’article 412bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par la loi du 11 février 2019, les modifi cations suivantes sont apportées: 1) l’article est remplacé comme suit: “Art. 412bis. §  1er. Par dérogation à l’article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plusvalues visées à l’article 272, alinéa 2, est payable lors de l’enregistrement des actes et déclarations visés à l’article 270, alinéa 1er, 5°.

Les personnes visées par l’article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenues de verser, lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l’article 39 du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, le précompte professionnel déterminé conformément au chapitre V, section 8 de l’annexe III de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfi ces ou profi ts visés à l’article 228, § 2, 3°, a, et 4°, et réalisées par des contribuables assujettis à l’impôt des non-résidents à l’occasion d’une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens immobiliers.

L’article 169ter du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2, payable lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

§ 2. Lorsque le paragraphe 1er doit être appliqué, afi n de garantir la perception du précompte professionnel afférent aux plus-values, les débiteurs du précompte professionnel visés à l’article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenus d’établir l’avis visé à l’article 433 qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifi er les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d’ajouter au prix d’acquisition.

L’avis mentionne aussi l’identité de l’expéditeur, le bien qui fait l’objet de l’acte ou déclaration visés à l’article 270, alinéa 1er, 5°, et l’identité du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel sur ce bien. a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms b) pour les personnes morales, le nom, la forme Pour l’application de cette disposition, l’identifi cation du bien qui fait l’objet de l’acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de matrice cadastrale, le prix de vente si celui-ci est connu, et la situation hypothécaire.

L’avis visé à l’alinéa 1er est communiqué avant l’enregistrement:

1° au Service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;

2° au receveur compétent, lorsque la communication de l’avis ne peut, en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l’avis est adressé par envoi recommandé. Si l’acte ou la déclaration tels que visés au paragraphe 1er n’est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l’expédition de l’avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l’avis est effectuée conformément à l’alinéa 6, 1°, la date d’expédition de ’avis s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par le Service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication du Service public fédéral Finances. Lorsqu’un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l’alinéa 6, 1° et 2°, l’avis établi conformément à l’alinéa 6, 2°, prévaut uniquement lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’expédition de l’avis établi conformément à l’alinéa 6, 1°. § 3.

Les receveurs notifi ent aux débiteurs visés au paragraphe 2, dans le délai prévu à l’article 434, par envoi recommandé, le montant du précompte professionnel dû, en application de l’article 273, 2°, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l’objet de l’acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er. En cas de vente publique, les receveurs notifi ent uniquement, par dérogation, à l’aliéna 1er, au débiteur concerné du précompte professionnel le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci

ainsi que le précompte professionnel y afférent puissent être calculés par le débiteur susvisé lui-même. § 4. Le débiteur du précompte professionnel remet la notifi cation visée au paragraphe 3, avant l’enregistrement, au receveur chargé de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration constatant la cession. Le receveur peut subordonner l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration à la production d’un certifi cat émanant du fonctionnaire compétent de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, constatant que le cédant n’est pas un contribuable visé à l’article 227, 1° ou 2°. § 5.

Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l’enregistrement complète la notifi cation visée au paragraphe 3 et en remet deux exemplaires au débiteur du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l’impôt des non-résidents. Le receveur de l’enregistrement envoie un exemplaire de la notifi cation visée à l’aliéna 1er au service compétent de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus. § 6.

Le Roi fi xe les mentions devant fi gurer dans l’avis visé au paragraphe 2, alinéa 1er.”; 2) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “à l’article 433” sont remplacés par les mots “selon le cas, à l’article 433 ou à l’article 35 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales”; 3) au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “à l’article 434” sont remplacés par les mots “selon le cas, à

l’article 434 ou à l’article 36 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales”.”. L’amendement vise à rencontrer les points 7 à 14 de la note SJD/2020/0033. Par ailleurs, dans la mesure où les mots “l’acte visé à l’article 433, § 1er,” sont remplacés par les mots “l’acte ou la déclaration visés à l’article 270, alinéa 1er, 5°” (cf. point 11), il convenait de supprimer l’article 5, 3). Par conséquent, l’article 5, 4) devient l’article 5, 3).

N° 11 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 6

“Art. 6. À l’article 433, § 1er, du même Code, rem- 1) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “§ 1er. Afi n de permettre au Trésor de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible et qui fait l’objet d’un projet d’acte d’aliénation ou d’affectation hypothécaire, aux fi ns d’assurer le recouvrement des impôts sur les revenus et accessoires, les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, sont personnellement responsable au sens de l’article 1382 du Code civil, du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s’ils n’en avisent pas:”; 3) le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

comprend la nature du bien, son adresse et le numéro connu, et la situation hypothécaire.”.”. L’amendement vise à rencontrer les points 15 et 16 de la note SJD/2020/0033.

N° 12 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 7

“Art. 7. À l’article 434 du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 2) l’article est complété par un paragraphe 4, rédigé dans ce paragraphe, le redevable est identifi é soit par le numéro d’identifi cation du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identifi cation de la Banque-carrefour

de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit par le numéro d’identifi cation de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu’il s’agit d’une personne morale.”.”. L’amendement vise à rencontrer les points 5 et 15 de la

N° 13 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 8

“Art. 8. L’article 438 du même Code, abrogé par la loi du 11 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 438. Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution des articles 412bis et 433, leur utilisation en vue de vérifi er si les personnes y mentionnées sont redevables à l’égard de l’administration fi scale d’une dette certaine, la notifi cation de ces dettes, leur communication aux notaires concernées et le cas échant, l’adoption de mesures nécessaires pour procéder à l’inscription de l’hypothèque légale.

Les données contenues dans l’avis et la notifi cation visés respectivement à l’article 412bis, §§ 2 et 3, et dans l’avis, la notifi cation et l’information visés respectivement aux articles 433, 434 et 435 sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu’au 31 décembre au plus tard de l’année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l’hypothèque légale du Trésor ou à exercer des actions en responsabilité aux fi ns d’assurer le recouvrement du précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l’article 272, alinéa 2, et des impôts sur les revenus et des accessoires, et relevant des compétences du responsable du traitement visé à

l’alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont défi nitivement clôturés.”.”. L’amendement vise à rencontrer les points 17 et 18 de la

N° 14 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 9

Dans le titre 2, chapitre 3, remplacer cet article “Art. 9. L’article 157  de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. 157. § 1er. Afi n de garantir la perception des dettes fi scales certaines et liquides au sens de l’article 158 et dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéfi ciaires d’une institution contractuelle consentie par le de cujus, les notaires requis de rédiger l’acte ou le certifi cat d’hérédité visés à l’article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables au dettes dont la débition est susceptible d’être notifi ée conformément à l’article 158, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certifi cat, ou les bénéfi ciaires d’une institution contractuelle consentie par le de cujus, s’ils n’en avisent pas:

1° le service en charge de l’information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;

2° le fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale désigné par le Roi lorsque la communication de l’avis ne peut, en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l’avis est adressé par envoi recommandé. S’agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l’alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession. S’agissant de dettes dans le chef d’ayants droit, la des avoirs qui échoient à l’ayant droit dont l’identité

est mentionnée dans l’acte ou le certifi cat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. § 2. Si l’acte ou le certifi cat dont question n’est pas passé dans les trois mois à compter de l’envoi de l’avis, celui-ci est considéré comme non-avenu. § 3. Lorsqu’un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l’avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’envoi de l’avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. § 4.

Lorsque l’avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d’envoi de l’avis s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de § 5. L’avis mentionne l’identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéfi ciaire éventuel d’une institution contractuelle. comprend: a) pour les personnes physiques, le nom, le prénom et, le cas échéant, le numéro d’identifi cation du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identifi cation à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance; b) pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d’identifi cation à la Banque-Carrefour des entreprises. § 6.

Le Roi détermine les conditions d’application pratiques du présent article.”.”.

Les amendements 14 à 17 permettent de rencontrer les points 19 à 22 de la note SJD/2020/0033. Cependant, il s’agit d’une simple inversion au niveau du contenu des articles par rapport à la proposition du Service des affaires juridiques de la Chambre. Le contenu de l’article 157 tel que proposé par la note est repris à l’article 157/1 et le contenu de l’article 157/1 tel que proposé par la note est repris à l’article 157.

Cette inversion permet ainsi d’éviter toute éventualité de contradiction entre d’une part, l’article 138 de la loi du 13 avril 2019 qui fait que l’ensemble des dispositions de la loi précitée, en ce compris l’article 131 qui modifi e l’article 157 de la loi-programme du 29 mars 2012, est applicable aux dettes nouvelles (titres exécutoires à compter du 1er janvier 2020), et d’autre part, le nouvel article 157 tel que proposé par le service des Affaires juridiques de la Chambre, qui a vocation à s’appliquer uniquement aux dettes anciennes (titres exécutoires antérieurs au 1er janvier 2020).

Il est donc proposé de réserver l’article 157 aux dettes nouvelles et l’article 157/1 aux dettes anciennes, alors que la proposition du Service des affaires juridiques réservait l’article 157  aux dettes anciennes et l’article 157/1 aux dettes nouvelles. Ce même raisonnement vaut également pour les articles 158 et 158/1.

N° 15 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 9/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 3, insérer un article 9/1 rédigé comme suit: “Art. 9/1. Dans le titre 9, chapitre 2, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 157/1 rédigé comme suit: “Art. 157/1. § 1er. Afi n de garantir la perception des ticle 158/1 et dues par le de cujus, ses héritiers et légal’acte ou le certifi cat d’hérédité visé à l’article 1240bis conformément à l’article 158/1, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certifi cat, ou les bénéfi - ciaires d’une institution contractuelle consentie par le de cujus, à condition que pour le recouvrement de ces dettes un titre exécutoire visé à l’article 138 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales existe avant le 1er janvier 2020, s’ils n’en avisent pas:

1° le service en charge de la technologie de l’infor- 2° les fonctionnaires ci-après, lorsque la communication de l’avis ne peut, en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°: — les receveurs dont relèvent le de cujus et les ayants droit dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certifi cat d’hérédité, ainsi que le receveur du service désigné à cette fi n par le Roi lorsque le de

cujus et/ou l’un de ses ayants droit ont leur résidence à l’étranger; — le fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, désigné par le Roi. Dans ce cas, l’avis est adressé par envoi recommandé.

N° 16 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 10

“Art. 10. L’article 158  de la loi-programme (I) du “Art. 158. Avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avis visé à l’article 157, le receveur de l’Administration générale de la documentation patrimoniale compétent pour le recouvrement de la dette fi scale peut notifi er au notaire ayant expédié l’avis, l’existence, dans le chef du de cujus ou d’une autre personne mentionnée dans l’avis, d’une dette fi scale en principal, amendes et accessoires, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée:

1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;

2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notifi cation ne peut, en raison d’un cas de force effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l’avis visé à l’article 157, § 1er, par envoi recommandé. Lorsque la même notifi cation est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l’alinéa 1er, 1° et 2°, la notifi cation établie conformément à l’alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’envoi de la notifi cation établie conformément à l’alinéa 1er, 1°.

L’alinéa 1er s’applique seulement dans la mesure où cette dette fi scale constitue une dette certaine et liquide.

Lorsque la communication de la notifi cation est effectuée conformément à l’alinéa 1er, 1°, la date d’envoi de la notifi cation s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par le service Technologie de l’information et de la communication de l’expéditeur de l’avis visé à l’article 157, § 1er. Les informations reprises dans la notifi cation visée dans le présent article sont les mêmes, qu’elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi Quelle que soit la technique utilisée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certifi cat électronique. dans les alinéas 5 à 9, le redevable est identifi é soit ou, à défaut, le numéro d’identifi cation de la Banque de la Banque Carrefour des entreprises lorsqu’il s’agit Les amendements 16 et 17 permettent de rencontrer les points 21 à 22 de la note SJD/2020/0033.

Le contenu de l’article 158 tel que proposé par la note est repris à l’article 158/1 et le contenu de l’article 158/1 tel que proposé par la note est repris à l’article 158. Cette inversion l’article 132 qui modifi e l’article 158 de la loi-programme du nouvel article 158 tel que proposé par le service des Affaires l’article 158 aux dettes nouvelles et l’article 158/1 aux dettes juridiques réservait l’article 158  aux dettes anciennes et l’article 158/1 aux dettes nouvelles.

N° 17 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 10/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 3, insérer un article 10/1 ré- “Art. 10/1. Dans le titre 9, chapitre 2, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 158/1 rédigé comme “Art. 158/1. Avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avis visé par l’article 157/1, le receveur ou service compétent pour le recouvrement de la dette fi scale peut notifi er au notaire ayant envoyé l’avis, l’existence dans le chef du de cujus ou d’une autre personne mentionnée dans l’avis, d’une dette fi scale consistant en impôts, accessoires, accroissements et amendes, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée, à condition que pour le recouvrement de ces existe avant le 1er janvier 2020: a adressé l’avis visé à l’article 157/1, § 1er, par envoi

l’avis visé à l’article 157/1, § 1er.

N° 18 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 11

“Art. 11. Dans le titre 9, chapitre 2, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 161/1 rédigé comme “Art. 161/1. Le Service public fédéral Finances représentés par le Président du Comité de direction est le Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution de articles 157 et 157/1, leur utilisation en vue de vérifi er si les personnes y mentionnées sont redevables à l’égard de l’administration fi scale d’une dette certaine, la notifi cation de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés en vue d’assurer la perception de ces dettes.

Les données contenues dans l’avis et la notifi cation visés respectivement aux articles 157 et 158 et dans l’avis et la notifi cation visés respectivement aux articles 157/1 et 158/1 sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu’au 31  décembre au plus tard de l’année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes visant à garantir la perception des dettes fi scales certains et liquides au sens des articles 158 et 158/1 dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéfi ciaires d’une institution contractuelle consentie par le de cujus ou à exercer des actions en responsabilité aux fi ns d’assurer le recouvrement de ces dettes, relevant

correspondants sont défi nitivement clôturés.”.” L’amendement vise à rencontrer les points 23 à 26 de la Vu l’introduction du nouvel article 157/1, qui rétablit l’ancien article 157 de la loi-programme du 29 mars 2012, tel qu’applicable avant le 1er janvier 2020, et qui concerne tant le recouvrement des créances fi scales relevant de la compétence de l’Administration générale de la perception et du recouvrement et dont le titre exécutoire est antérieur au 1er janvier 2020, que le recouvrement des créances fi scales relevant de la compétence de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, et l’article 157, tel que modifi é par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales, qui, à compter du 1er janvier 2020, ne s’applique qu’à la perception des créances fi scales relevant de la compétence de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, il est nécessaire de se référer à ces deux articles dans le premier alinéa.

Dans le texte néerlandais du projet, l’article 161/1, alinéa 1er, le mot “belastingplichtigen” est remplacé par le mot “schuldenaars” en vue d’une rédaction uniforme avec le projet d’articles 93octies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (rétabli par l’article 4 du projet de loi); 438, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (rétabli par l’article 8 du projet de loi); 37/1, alinéa 1er, et 47/1, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et obligatoire des créances fi scales et non fi scales (insérés respectivement par les articles 14 et 18 du projet de loi).

Vu l’introduction des nouveaux articles 157/1 et 158/1, qui rétablissent respectivement les articles 157 et 158, tels qu’applicables avant le 1er janvier 2020, et qui concernent à la fois le recouvrement des créances fi scales relevant de la compétence de l’Administration générale de la perception et du recouvrement et dont le titre exécutoire date d’avant le 1er janvier 2020, et le recouvrement des créances fi scales

Documentation patrimoniale, et les articles 157 et 158, tels que modifi és par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du fi scales, qui à partir du 1er janvier 2020 s’appliquent uniquement au recouvrement des créances fi scales relevant de la compétence de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, il est nécessaire de se référer à tous les articles concernés dans le deuxième alinéa.

Dans le texte néerlandais, à l’alinéa 2 de l’article 161/1 en projet, le mot “overledene” est remplacé par le mot “erfl ater” en vue d’une rédaction uniforme avec les articles 43 et suivants du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales. L’alinéa 2  de l’article 161/1  est aligné sur les phrases liminaires des articles 157, § 1er, alinéa 1er, et 157/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 par l’insertion des mots “ou les bénéfi ciaires d’une institution contractuelle consentie par le de cujus”.

N° 19 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 13

Dans le titre 2, chapitre 4, remplacer cet article “Art. 13. L’article 36 du même Code est complété par six alinéas rédigés comme suit: “Les informations reprises dans la notifi cation visée dans le présent article sont les mêmes qu’elles soient dans les alinéas 4 à 8, le redevable est identifi é soit

L’amendement vise à rencontrer le point 27 de la note SJD/2020/0033.

N° 20 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 16

“Art. 16. Dans l’article 43, § 1er, du même Code, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “Afi n de garantir la perception des créances fi scales et non fi scales certaines et liquides et dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéfi ciaires les notaires requis de rédiger l’acte ou le certifi cat d’hérédité visés à l’article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables au sens de l’article 1382 du Code civil, du paiement des sommes dues à titre de créances fi scales et non fi scales par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certifi cat, ou les bénéfi ciaires d’une institution contractuelle consentie par le de cujus, et qui sont susceptibles d’être notifi ées conformément à l’article 44, s’ils n’en avisent pas:”.”.

L’amendement vise à rencontrer le point 28 de la note

L’amendement vise à rencontrer le point 5  de la note

N° 22 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 18

“Art. 18. Dans le titre 3, chapitre 3, section 3, soussection 2 du même Code, il est inséré un article 47/1 ré- “Art. 47/1. Le Service public fédéral Finances repré- 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes tion des données reçues des notaires en exécution de l’article 43, leur utilisation en vue de vérifi er si les personnes y mentionnées sont redevables d’une dette certaine, la notifi cation de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés en vue d’assurer la perception de ces dettes. visés respectivement aux articles 43 et 44 sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu’au 31 décembre au plus tard de l’année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes visant à garantir la perception des créances fi scales et non fi scales certaines et liquides dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéfi - de cujus ou à exercer des actions en responsabilité aux

L’amendement vise à rencontrer le point 29 de la note

N° 23 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 19

Dans le titre 2, supprimer le chapitre 5  qui contient l’article 19. L’amendement vise à rencontrer le point 30 SJD/2020/0033.

N° 24 DE MM. LEYSEN ET BERTELS

Art. 20

Dans le titre 2, supprimer l’intitulé du chapitre 6. L’amendement vise à rencontrer le point 1 SJD/2020/0033.

N° 25 DE MM. LEYSEN ET BERTELS Avant l’article 20, insérer un titre 3 rédigé comme “Titre 3: Entrée en vigueur”.

N° 26 DE MM. LEYSEN ET BERTELS Dans le titre 3, remplacer cet article par ce qui “Art. 20. Les chapitres 1er à 3 du titre 2 produisent leurs effets le 30 décembre 2019, à l’exception des articles 5, 2) et 3) et 9 et 10 qui produisent leur effets le 1er janvier 2020. Le chapitre 4  du titre 2  produit ses effets le 1er janvier 2020.”. L’amendement vise à rencontrer les points 1, 11 et 31 de la note SJD/2020/0033 en combinaison avec les justifi cations des amendements 14 à 17 .

N° 27 DE MME DEPOORTER ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 7) Dans le 3), dans le quatrième alinéa proposé, remplacer les mots “, le prix de vente si celui-ci est connu, et la situation hypothécaire” par les mots “et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire”. Nous renvoyons à la justifi cation de l’amendement n° 4. Il convient par ailleurs de souligner qu’on ne peut pas imposer rétroactivement l’obligation de faire fi gurer des données supplémentaires dans un avis. Les avis déjà envoyés ne peuvent plus être modifi és par un notaire.

N° 28 DE MME DEPOORTER ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 10) Dans le 1), dans l’article 412bis, § 2, alinéa 5, proposé, remplacer les mots “, le prix de vente si celui-ci est connu, et la situation hypothécaire” par les mots “et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire” Nous renvoyons à la justifi cation de l’amendement n° 1.

N° 29 DE MME DEPOORTER ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 11) Dans le 3), dans le quatrième alinéa proposé,

N° 30 DE MME DEPOORTER ET CONSORTS

Art. 12

Dans le 2), dans le quatrième alinéa proposé, remplacer les mots “le prix de vente si celui-ci est connu, et la situation hypothécaire” par les mots “et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire”. Selon le modèle d’avis fi gurant dans l’arrêté ministériel du 28 octobre 2009 fi xant le modèle des avis et informations visés aux articles 93ter et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 433 et 435 du Code des impôts sur les revenus 19921, la mention de la “situation hypothécaire du bien” constitue une information qui n’engage pas la responsabilité du signataire (voir note de bas de page 11).

Le modèle d’avis prévu par l’arrêté ministériel du 28 octobre 2009 fi xant le modèle d’avis visé à l’article 210bis de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 19922 renvoie à la note de bas en page 10 en ce qui concerne la mention de la “situation hypothécaire”, dont il se déduit que ce renvoi est sans doute erroné et qu’il doit s’agir de la note en bas de page 11. On estime, en pratique, en ce qui concerne le précompte professionnel, que l’information relative à la “situation hypothécaire du bien” est également une donnée facultative, au même titre que l’“estimation de la valeur vénale du bien en euros”.

Le projet de loi prévoit que l’avis notarié concernant l’identifi cation du bien qui fait l’objet de l’acte mentionne le prix de vente si celui-ci est connu, ainsi que la situation hypothécaire. Dès lors, l’information concernant la situation hypothécaire cessera d’être facultative et deviendra obligatoire, ce qui serait problématique et contraire à la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplifi cation et harmonisation des formulaires électroniques et papier.

Cette loi tend en effet à simplifi er les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en Moniteur belge du 13 novembre 2009, 72 184. Moniteur belge du 13  novembre  2009, 72 206; err., Moniteur belge du 2 decembre 2009, 74 768.

leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral. Si le notaire est tenu d’indiquer la situation hypothécaire du bien dans son avis au receveur, il devra d’abord demander un certifi cat hypothécaire au conservateur des hypothèques. Or,  ce certificat mentionne la situation hypothécaire au moment de la demande et donc certainement pas au moment de la notifi cation.

En outre, il faut parfois attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que les certifi cats hypothécaires soient délivrés par les bureaux d’hypothèque3. Si le receveur souhaite connaître la situation hypothécaire du bien au moment de la réception de l’avis, il serait préférable qu’il s’adresse à son administration sœur au lieu qu’un notaire doive d’abord demander ces renseignements au bureau des hypothèques pour les transmettre ensuite à un receveur.

F. Franco, Implicaties van de “Dode Hoek” bij de overdracht van onroerende goederen: een doodsteek voor de rechtszekerheid. En wat met de aansprakelijkheid van de notaris?, Gand, année académique 2016-2017, p. 8, note de bas de page 33.

N° 31 DE MME DEPOORTER ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 19) Remplacer la phrase introductive par ce qui suit: “L’article 36 du même Code est modifi é comme suit:

1° dans l’alinéa 1er , les mots “faisant l’objet de l’acte” sont remplacés par les mots “faisant l’objet de l’acte et, le cas échéant, qu’il a inscrit une hypothèque légale sur le bien pour le montant de ces dettes:”;

2° l’article est complété par 6 alinéas rédigés comme suit:”. Le 1° complète la notifi cation effectuée par le receveur. Si le notaire n’est pas informé que le receveur prend une hypothèque légale pour les dettes notifi ées, il ignore généralement que le receveur a pris une hypothèque légale à la suite de la notifi cation. Il existe en effet un “angle mort” entre la date de l’obtention de l’état hypothécaire (certifi cat) et la passation de l’acte authentique.

En outre, le certifi cat hypothécaire refl ète la situation du bien immobilier le jour où le notaire a fait la demande et donc pas sa situation le jour de l’envoi du certifi cat4. Le 2° reproduit la modifi cation proposée précédemment (voir DOC 55 0910/001, p. 50). Idem, p. 10, n° 27.