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Wetsontwerp portant des modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et de la lo

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 0910 Wetsontwerp 📅 2012-03-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/04/2020
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Leysen, Christian (Open)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA
Détail des votes (5 votes)
Amend. 1 rejeté par 10 voix contre 5
Amend. 2 rejeté par 10 voix contre 5
Amend. 3 rejeté par 10 voix contre 5
Amend. 4 rejeté par 10 voix contre 5
Amend. 5 rejeté par 10 voix contre 5

Texte intégral

6 février 2020 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 0690/ (2019/2020): 001: Projet de loi. 002: Amendements

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DES FINANCES ET DU BUDGET PAR

M. Christian LEYSEN portant des modifi cations du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales, et de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d’e-notariat PROJET DE LOI RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages

Annexe: Avis n° 103/2019 du 5 juin 2019 de l’Autorité

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 28 janvier 2020.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, indique qu’en cas de vente, de donation ou d’échange, etc., les notaires sont tenus d’adresser une notification au SPF Finances. Celui-ci dispose ensuite d’un délai de 12 jours pour notifier les éventuelles dettes impayées au notaire.

Auparavant, tous les actes passés devant un notaire devaient encore être transmis sur papier à l’administration fiscale pour la perception des impôts et au bureau des hypothèques pour leur publication. Mais depuis l’introduction du “e-notariat”, les données et documents peuvent être transmis électroniquement entre le SPF Finances et le notariat. Si l’e-notariat représente une avancée considérable, l’application actuelle ne permet cependant que l’envoi électronique de documents par les notaires au SPF Finances, mais non l’inverse.

Dans le cadre de la simplification administrative, la logique veut pourtant que les échanges soient bidirectionnels. À cette fin, le projet à l’examen modifie le Code de la TVA, le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) et enfin la loi-programme (I) du 29 mars 2012. Une brève esquisse du contexte permet de situer les modifications de loi à l’examen: — Il y a près d’un an, le 11 février 2019, votre commission a adopté le projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (DOC 54 3424).

Cette loi contenait un certain nombre de dispositions relatives à l’e-notariat. — L’e-notariat a plus notamment été étendu de manière telle que la notification que le receveur doit établir à la suite d’un avis d’affectation ou d’aliénation hypothécaire, ou la notification qu’il doit faire dans le cadre de

l’établissement d’un acte ou d’un certificat d’hérédité, puissent également être envoyées par voie électronique. — Ces dispositions législatives contenaient certaines délégations au Roi en ce qui concernait les arrêtés d’exécution. Lors de la prise des arrêtés d’exécution, il s’est avéré que l’Autorité de protection des données (APD) avait formulé une série d’objections (voir avis n° 103/2019 en annexe). — Dans l’avis précité concernant les arrêtés royaux d’exécution des modifications législatives relatives à l’e-notariat, l’APD recommande vivement de fournir une base légale en ce qui concerne les catégories et la finalité des données à caractère personnel traitées et la durée de conservation.

Les dispositions prévues dans l’avant-projet de loi actuel répondent aux remarques formulées par l’APD et régissent donc cette base légale pour la finalité, les catégories de données à caractère personnel traitées II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres Mme Kathleen Depoorter (N-VA) fait observer qu’en apparence, le projet de loi à l’examen semble être un projet purement technique ne contenant qu’une adaptation de la législation relative aux notifications électroniques en fonction du RGPD.

Après avoir consulté le secteur du notariat, l’intervenante souhaite néanmoins poser quelques questions sur le projet de loi à l’examen. — La notification de la situation hypothécaire L’intervenante relève tout d’abord qu’en application du projet de loi, la notification des notaires ne mentionne plus de manière facultative la valeur vénale du bien et la situation hypothécaire, mais uniquement le prix de vente, si celui-ci est connu.

La situation doit obligatoirement être indiquée. L’obligation faite aux notaires de notifier la situation hypothécaire d’un bien aux receveurs est contraire au principe only once, qui garantit une collecte unique des données. Ce principe prévoit que les services publics fédéraux ne peuvent réclamer une deuxième fois les mêmes données s’ils disposent déjà de ces données sous forme numérique. L’intervenante estime que le projet de loi à l’examen déroge à ce principe.

En outre, on ignore la date de la situation hypothécaire devant être communiquée. Logiquement, il devrait s’agir de la date de la notification. Dans la pratique, c’est impossible. Notons, pour que les choses soient claires, que cela ne tient pas aux notaires ni à leurs clercs, mais au SPF Finances même. Pour connaître la situation hypothécaire d’un bien, le notaire doit demander un état hypothécaire au bureau des hypothèques.

Dans la pratique, non seulement l’état hypothécaire est délivré avec des semaines ou des mois de retard, mais en outre, il porte généralement la date de la demande, et non la date de la délivrance du certificat hypothécaire par le bureau des hypothèques. Il s’ensuit qu’à la passation de leur acte, les notaires se retrouvent avec un angle mort en ce qui concerne la situation hypothécaire. Il serait beaucoup plus simple que les receveurs prennent contact avec les bureaux des hypothèques pour connaître la situation hypothécaire.

Les notaires sont dans l’impossibilité totale de faire figurer rétroactivement des données supplémentaires dans des notifications existantes. Aussi Mme Depoorter annonce-t-elle plusieurs amendements (nos 1 à 4) tendant à confirmer la situation actuelle, c’est-à-dire la communication facultative de la situation hypothécaire par les notaires. — L’effet rétroactif du projet de loi Il ressort de l’article 20 du projet de loi que les articles 2, 3, 4, 5, 1), 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 19 devraient produire leurs effets rétroactivement au 30 décembre 2019, alors qu’il s’agit de dispositions modificatives d’articles qui sont abrogés à partir du 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions en projet, cette modification législative devrait donc produire ses effets pendant deux jours, à savoir les 30 et 31 décembre 2019. Est-ce voulu? L’intervenante aimerait également connaître le point de vue de la Cour constitutionnelle à ce sujet. L’effet rétroactif prévu par le projet n’est pas motivé. Le Conseil d’État formule également un certain nombre d’observations à cet égard (55K0910, p.36).

Comment le ministre se positionne-t-il à ce sujet? Mme Depoorter suppose que l’objectif visé est de rendre les modifications apportées par la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses rétroactivement conformes au RGPD. Ainsi qu’il ressort de l’article 138 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les articles précités ont trait à des dispositions légales qui sont abrogées à partir du 1er janvier 2020 mais restent

applicables aux contraintes signifiées, aux rôles rendus exécutoires et, concernant le SECAL, aux décisions judiciaires coulées en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code du recouvrement, à savoir le 1er janvier 2020. Comment ces articles doivent-ils être compris? L’intervenante prend comme exemple l’article 2 du projet de loi. Cet article modifie l’article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 11 février 2019.

Cette version modifiée est entrée en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge, à savoir le 1er avril 2019. Pourquoi le projet de loi à l’examen prévoit-il que la conformité au RGPD ne produit ses effets que les 30 et 31 décembre 2019? Pourquoi pas pendant la période du 1er avril 2019 au 29 décembre 2019? On peut toutefois supposer qu’au cours de cette période, des contraintes ont été signifiées, des rôles ont été rendus exécutoires et que le SECAL a reçu des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée.

L’article 3 du projet de loi modifie l’article 93quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été remplacé par la loi du 11 février 2019. Selon la base de données Reflex du Conseil d’État, la version modifiée est entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (date ultime). Pourquoi le projet de loi à l’examen ne prévoit-il pas une conformité au RGPD du 1er septembre 2019 au 29 décembre 2019? Mme Depoorter précise qu’elle n’a pas vérifié, pour les autres articles, la date d’entrée en vigueur du remplacement, de la modification ou du rétablissement prévus par la loi du 11 février 2019.

Le raisonnement et la question restent toutefois identiques pour ces autres articles: pourquoi le projet de loi à l’examen prévoit-il seulement une conformité au RGPD pour les 30 et 31 décembre 2019? M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) renvoie à l’avis du Conseil d’État. Selon cet avis, le délégué du gouvernement a fait savoir qu’un avis avait été demandé à l’Autorité de protection des données sur l’avant-projet mais que cet avis n’était pas encore disponible à l’époque.

Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État (DOC 55 910/001, p. 33). Le ministre pourrait-il confirmer que les dispositions modifiées ont à nouveau été soumises au Conseil d’État? L’intervenant ne trouve aucune information à ce sujet dans le projet de loi.

M. Steven Matheï (CD&V) s’attarde également sur l’article 20 relatif à l’entrée en vigueur. Pourquoi le ministre a-t-il opté pour une entrée en vigueur rétroactive séparée, d’une part, le 30 décembre 2019 et, d’autre part, le 1er janvier 2020? En raison du retard pris par le projet de loi, l’année 2020 est maintenant déjà entamée. Cela n’a-t-il pas de répercussion sur l’effet rétroactif? En outre, l’intervenant évoque également l’avis du Conseil d’État.

Le Conseil d’État fait observer que l’article 9 de l’avant-projet ne tient pas compte des modifications des mêmes dispositions prévues à l’article 131 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales” et qu’il serait préférable d’abroger l’article 131 précité (DOC 55 910/001, pp. 35-36). À la suite de cette observation, l’article 131 de la loi du 13 avril 2019 a effectivement été abrogé dans le projet de loi.

Le retard pris par le projet de loi a-t-il une quelconque incidence à cet égard? Enfin, l’intervenant s’attarde également sur l’avis de l’APD. Le point 15 de cet avis fait observer que, par souci de transparence, il convient d’adapter les dispositions de l’avant-projet de loi relatives à la conservation des avis pour, le cas échéant, engager, exercer ou justifier une action judiciaire du SPF Finances à l’encontre du notaire, du receveur ou du vendeur, en ajoutant la mention de la conservation de ces données pendant le délai endéans lequel la responsabilité des notaires et receveurs peut être engagée pour défaut dans la communication de leur avis et dans leur notification de dettes fiscales.

Ceci étant, l’Autorité ne perçoit pas en quoi les défauts des notaires ou receveurs en ce domaine pourraient générer une action judiciaire à l’encontre du vendeur. Si cette hypothèse est confirmée, il convient, selon l’APD, qu’elle soit explicitée dans l’exposé des motifs (DOC 55 910/001, p. 114). Le ministre pourrait-il préciser si le projet de loi tient compte de cette observation? L’intervenant n’en a en tout cas trouvé aucune trace dans le projet de loi.

B. Réponses du vice-premier ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, confirme à Mme Depoorter que la notification par le notaire ne doit plus mentionner facultativement la valeur de vente du bien et la situation hypothécaire, mais qu’elle doit mentionner obligatoirement le prix de vente si celui-ci est connu, ainsi que la situation hypothécaire. Le ministre souligne que cette mesure a été testée en concertation avec la Fédération royale du notariat belge.

Étant donné que la notification était déjà facultative, il pouvait déjà aussi arriver auparavant qu’une même information soit communiquée deux fois. La nouvelle situation ne diffère donc pas tellement de l’ancienne situation. De manière générale, le ministre préconise d’appliquer autant que possible le principe “only once”. Concernant l’observation de M. Vanbesien, le ministre répond que le Conseil d’État demande seulement que les modifications fondamentales lui soient à nouveau soumises pour avis.

Les observations de l’APD n’étant pas jugées fondamentales, il n’est pas nécessaire de les soumettre une nouvelle fois pour avis. S’agissant des observations relatives à l’entrée en vigueur, le ministre répond que l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le Code du recouvrement coïncident avec l’introduction du nouveau Code du recouvrement (le 1er janvier 2020). Le Code du recouvrement abroge toutefois les dispositions fiscales relatives à l’e-notariat figurant dans d’autres codes et dans la loi du 29 mars 2012, à l’exception des dispositions relatives à la procédure relevant de la compétence de l’Administration générale de la documentation patrimoniale.

La partie relative à l’e-notariat devra toutefois être conservée tant qu’il y aura des titres exécutoires datant d’avant le 1er janvier 2020 (article 138 de la loi du 13 avril 2019). Dès lors, la notification des dettes fiscales (par le biais de l’e-notariat) faisant l’objet d’un titre exécutoire antérieur au 1er janvier 2020 restera soumise aux dispositions des codes fiscaux et de la loi-programme du 29 mars 2012.

Pour que cela soit clair, on a choisi une date située à la fin de 2019 (le 30 décembre 2019) parce que modifier des dispositions abrogées prêterait à confusion. Ce faisant, la continuité de la législation est assurée. Le ministre souligne que le fait que l’article 20 du projet de loi dispose que les chapitres 1er à 3 et 5 produisent leurs effets le 30 décembre 2019 ne signifie pas qu’ils ne s’appliqueront qu’aux titres exécutoires des 30 et 31 décembre 2019.

Ces dispositions resteront valables pour toutes les créances faisant l’objet d’un titre exécutoire antérieur au 1er janvier 2020. Par conséquent, ces dettes pourront être notifiées y compris à l’avenir (exemple: vente 2021, dettes avec titre exécutoire 2018). Ces dispositions, adaptées aux observations de l’APD, entrent en vigueur le 30 décembre 2019 pour la notification

des dettes “anciennes” (dettes faisant l’objet d’un titre exécutoire antérieur au 1er janvier 2020). En ce qui concerne l’observation formulée au point 15 de l’avis de l’APD, le ministre répond qu’elle est justifiée. Il y souscrit dès lors. Bien que l’APD ait recommandé d’inscrire également ce point dans l’exposé des motifs, cela n’a pas été fait.

C. Répliques

Mme Kathleen Depoorter (N-VA) répond que la différence réside précisément dans le fait que la notification de la situation hypothécaire est désormais rendue obligatoire alors qu’auparavant, elle était facultative. La concertation avec la Fédération des notaires a mis en évidence que cette dernière préfère également conserver le caractère facultatif de la notification. L’intervenante annonce le dépôt d’un amendement tendant à maintenir le caractère facultatif de la notification de la situation hypothécaire (cf. amendement n° 4). III. — COMMENTAIRE DES ARTICLES ET VOTES TITRE 1ER Disposition générale L’article 1er, qui fixe le fondement constitutionnel, est adopté à l’unanimité

TITRE

2 Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d’e-notariat

CHAPITRE 1ER

Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 2

Mme Kathleen Depoorter (N-VA) et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 910/002) tendant à rétablir le caractère facultatif de la mention de la situation hypothécaire. Pour plus d’explications, il est renvoyé à la discussion générale et à la justification de l’amendement. L’amendement n° 1 est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 2 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Art. 3 et 4

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 3 et 4 sont successivement adoptés à l’unanimité.

CHAPITRE 2

Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 5

Mme Kathleen Depoorter (N-VA) et consorts présentent l’amendement n° 2 (DOC 55 910/002), qui vise à remplacer un certain nombre de mots. Pour la justification, il est renvoyé à l’amendement n° 1.

L’amendement n° 2 est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 5 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Art. 6

l’amendement n° 3 (DOC 55 910/002), qui vise à rem- L’amendement n° 3 est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 6 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Art. 7 et 8

Les articles 7 et 8 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 3

Modifications de la loi-programme (I) du 29 mars 2012

Art. 9 à 11

Les articles 9 à 11 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 4

Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 12

sentent l’amendement n° 4 (DOC 55 0910/002) tendant à

rendre de nouveau facultative la mention de la situation hypothécaire. Pour sa justification, l’auteure renvoie à la discussion générale et à la justification de l’amendement à l’examen. L’amendement n° 4 est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 12 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Art. 13

sentent l’amendement n° 5 (DOC 55 910/002) tendant à éliminer l’angle mort existant entre la date de l’obtention de l’état hypothécaire (certificat) et la passation de l’acte authentique. L’amendement n° 5 est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 13 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Art. 14 à 18

Les articles 14 à 18 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 5

Dispositions abrogatoires

Art. 19

Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 19 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 6

Entrée en vigueur

Art. 20

En dehors des observations relatives à l’entrée en vigueur qui ont été formulées au cours de la discussion générale, cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 20 est adopté à l’unanimité. * * * À la demande de Mme Kathleen Depoorter (N-VA), la commission décide, en application de l’article 83.1 du Règlement, de procéder à une deuxième lecture des articles adoptés du projet de loi à l’examen avec une note légistique des services.

Le rapporteur, La présidente,

Christian LEYSEN Florence REUTER

Objet : 1. Arrêté royal portant exécution des art ajoutée, des articles 433 à 435 du co 161 de la loi-programme (I) du 29 m 2. Arrêté royal adaptant les articles 210 impôts sur les revenus 1992 en matiè 3. Arrêté ministériel fixant les mentions d du code des impôts sur les revenus 1 L’Autorité de protection des données (ci-aprè Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ; Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abroge protection des données, ci-après "le RGPD") ; Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après " Vu la demande d'avis de Monsieur Hans D'Ho ANN

Vu le rapport d Madame Alexandra Jaspar, protection des données ; Émet, le 5 juin 2019, l'avis suivant

OBJET DE LA DEMANDE

Monsieur Hans D’Hondt, Président du l'Autorité concernant deux arrêtés royaux et u Plusieurs dispositions légales1 visant Trésor imposent aux notaires d'informer le fis x établissent un acte d'aliénation ou d’ d'une hypothèque ; établissent un acte ou un certificat d' Dans le cadre de cette information, notaire par lettre recommandée le montant hypothèque légale ou l'existence d'une dette mentionnées dans l'acte ou le certificat de suc du CIR 1992 et article 158 de la Loi-progra saisie-arrêt (article 94quinquies du Code de adaptés par la loi du 11 février 2019 porta financières et diverses.

Désormais, la notifica électronique, selon une procédure déterminé raison d'un cas de force majeure ou d'un dy données papier existant (sauf en cas de fo remplacé par un flux électronique. 4. La procédure déterminée par le Ro exécution des articles 93ter à 93quinquies du 435 du code des impôts sur les revenus 199 29 mars 2012, en matière d’e-notariat (ci-ap données, qu'ils soient communiqués par voie à utiliser seront autant que possible harmonis

1 Article 93ter du Code de la TVA, article 433 du CIR 92

5. Selon le rapport au Roi, le projet d'arr royal d’exécution du Code des impôts sur deuxième projet) vise principalement à harm évolutions législatives les plus récentes. On c du deuxième projet) renvoie aux articles 433 e projet. Les remarques que l'Autorité formule et par analogie pour le deuxième projet. En c analyse à l'article 2, qui constitue la base ci-après. 6. Enfin, il y a le projet d'arrêté ministé l'arrêté royal d'exécution du code des impôts est limité à l'établissement en annexe des m projet

EXAMEN DE LA DEMANDE

I

PREMIER PROJET

I.A. Base juridique

7. Tout traitement de données à caractè sens de l'article 6 du RGPD. Les personnes 93quinquies du Code de la TVA et 433 à 435 d Leurs traitements se fondent sur l'article 6.1 données qu'ils collectent en vue de transmett 8. Pour autant que l'Autorité puisse en fondés sur l'article 6.1.e) du RGPD. 9. En vertu des principes de transparenc et 22 de la Constitution, la loi doit prévoir c données à caractère personnel est autorisé2, traitées, les personnes concernées, les conditi

2 En ce sens, voir Cour constitutionnelle, Arrêt n° 29/201

des données3 et les personnes y ayant ac principes5. Lorsque le traitement repose sur u exige également spécifiquement que les final 10. Dans ce contexte, une délégation a autant que l’habilitation soit définie de man mesures dont les éléments essentiels sont fix 11. On examinera ci-après dans quelle exigences. I.B. Finalité 12. On retrouve l'article 93ter du Code d les chapitres "Responsabilité et obligations d et "Responsabilité et obligations de certains personnes" tandis que l'article 157 de la Loi-p une copie des 2 articles précédents, a été rep perception".

Cela donne l'impression que la f pour l'article 93ter du Code de la TVA e l'établissement de la responsabilité des fo Loi-programme (I) vise plutôt un recouvreme 13. Comme déjà indiqué, tous les article L'exposé général du volet de cette loi q "Cette information engendre tout un mécanis des droits du Trésor"7. 14. Dans la mesure où la finalité consist Trésor, elle peut être qualifiée de déterminée

3 La Cour constitutionnelle a reconnu que "le législateur à caractère personnel, ainsi que la durée de cette conser 4 Voir par exemple Cour constitutionnelle, Arrêt n° 29/ n° 44/2015 du 23 avril 2015, points B.36.1 e.s. 5 Voir l’avis de l’Autorité n° 110/2018 du 17 octobre 2018 6 Voir également Cour constitutionnelle, Arrêt n° 29/201 point B.8.1 ; Arrêt n° 44/2015 du 23 avril 2015, point B.36 du 5 octobre 2017, point B.6.4 ; Arrêt n° 29/2010 d point B.7.2. 7 DOC 54- 3424/001, p. 21.

15. Comme déjà indiqué ci-avant, l'Auto reprise dans le règlement légal proprement motifs. I.C. Proportionnalité des données traité 16. L'article 5.1.c) du RGPD prévoit que le pertinentes et limitées à ce qui est nécess données"). 17. L'Autorité constate que les disposition données à caractère personnel qui seront trai le Roi peut ensuite procéder à des précisions, au point 10. Le contraste est frappant avec la (I) qui énumérait de manière détaillée quelles l'avis alors que dans la version actuelle de personnel traitées a disparu.

18. Les données à caractère personnel projet qui contiennent les modèles des avis s'agit des éléments suivants : nom, prénom, obligatoirement, et numéro de téléphone et a autres personnes physiques mentionnées da prénoms et numéro de personne et, à défaut immobiliers, navires et bateaux sont identifiés reliés à une personne physique, il s'agit égale 19. L'Autorité constate que les données m pas excessives.

20. Par pur souci d'exhaustivité, l'Autorité annexes le "numéro de personne". On vise "numéro d'identification de la Banque carrefo ou confusion, il est préférable d'utiliser la dén

8 Voir également le point 15 de l'avis n° 89/2019 de l’Aut

I.D. Les personnes concernées

21. Les catégories de personnes visées Trésor" peuvent être identifiées à l'aide des d en annexe du premier projet, elles sont cité usufruitier, emphytéote, superficiaire, de cuju remarque particulière. I.E. Le délai de conservation 22. Pour ce que l'Autorité a pu constater, recouvrement des droits du Trésor" ne co conservation. 23. Le demandeur tente de combler ce disposition relative au délai de conservation. les notifications (et par extension les données conservées plus longtemps que nécessaire a Cela revient en fait à paraphraser l'article L’applicabilité directe des règlements europée droit interne parce qu’un tel procédé peut "( juridique des dispositions applicables que le m 24. Par contre, les autres critères mentio conservation maximal est défini, en fonction d'autre part. Une telle description permet d légitime. 25. Par ailleurs, on prévoit aussi expres l'intérêt public, à des fins de recherche scient ultérieurs qui, en application des articles 5.1 finalité initiale, mais cela ne dit rien sur la d

9 Articles 93ter à 93quinquies du Code de la TVA, articles du 29 mars 2012. 10 CJUE, 7 février 1973, Commission c. Italie (C-39/72), 10 octobre 1973, Fratelli Variola S.p.A. c. Administratio p. 981, § 11 ; CJUE, 31 janvier 1978, Ratelli Zerbone Snc c. Amminist 1978, p. 99, §§ 24-26.

traitements ultérieurs. L'article 5.1.e) du RGP des fins archivistiques dans l'intérêt public, à fins statistiques peuvent être conservées pou doivent cependant être délimitées. 26. Compte tenu du fait que la loi du 2 conservation à des fins archivistiques dans l' spécifiquement dans la loi relative aux archive de l'État les documents dont l'utilité administ détruire après approbation de l'archiviste du cela se fera normalement à l'aide des docum est de savoir si le fisc conserve donc spécifiq recherche historique.

Cela doit être précisé da 27. Quoi qu'il en soit, la période pendant fins de recherche scientifique (ou historique) 28. Par souci d'exhaustivité, l'Autorité att le fait que l'article 89.1 du RGPD req l'intérêt public, à des fins de recherc doit être encadré par des garanti organisationnelles soient mises en pl des données ; le fait que lors des traitements ultéri Titre 4 de la LTD ; l'éventuelle applicabilité de l'article 2 fins de recherche scientifique ou histo I.F.

Responsable du traitement 29. L'article 4.7) du RGPD prévoit que po déterminés par la réglementation, le respons réglementation en question. Pour ce que l relatives au traitement "meilleur recouvreme n'est pas identifié. 30. Le demandeur identifie le responsabl projet, à savoir le Service public fédéral Finan

31. L’Autorité en prend acte. I.G. Aspects techniques et mesures de s 32. L'Autorité constate que les mesure électronique, le système de gestion des ide électronique par le receveur), si elles sont protection des données adéquate. 33. L'Autorité constate toutefois qu'à l' intégrité (integrity) sont mentionnés. L'A (confidentiality) de la notification du SPF Fina être assuré explicitement, via des techniques que l'on ne mentionne pas de mécanisme de toujours pouvoir vérifier, par un mécanisme d quelle notification.

L'Autorité recommande, si de journalisation dans l'application. 34. L'article 2, deuxième alinéa du premie et des accès garantira que seul un fonctionn notification. L’Autorité en prend acte. Elle a gestion ne garantit pas en soi que seul un fon n'est pas couplé à un moyen d'identification fia à cet égard à la recommandation de la Com 24 septembre 2008 relative à la gestion des a 35.

L'article 32 du RGPD oblige le respo et organisationnelles requises pour protéger assurer un niveau de sécurité approprié, com matière et des coûts qu'entraîne l'application d à protéger et des risques potentiels. 36. L'article 32 du RGPD se réfère à cet é besoin, un niveau de sécurité adapté au risqu

11 https://www.privacycommission.be/sites/privacycomm

la pseudonymisation et le chiffremen des moyens permettant de garantir la constantes des systèmes de traiteme des moyens permettant de rétablir la à celles-ci dans des délais appropriés une procédure visant à tester, à ana techniques et organisationnelles pour 37. Pour l'exécution concrète de ces mes prévenir les fuites de données et aux mesures de tout traitement de données à caractère per bonne gestion des utilisateurs et des accès14.

II. Deuxième et troisième projets 38. L'article 2 du deuxième projet dispos visé à l'article 210bis de l'arrêté royal d'exécu 39. Le terme "mentions" vise également sa remarque formulée à cet égard au point doivent être mentionnées dans la loi, tandis q arrêté royal. Dans le cas présent, ni les artic de l’arrêté royal ne contiennent la moindre in qui feront l'objet d'un traitement.

À la lumiè l'occurrence être qualifiée de sous-délégation 40. En ce qui concerne l'annexe du trois de l'avis, l'Autorité constate qu'au niveau des (modèle) est identique à celui joint en annex commentaire formulé aux points 18-20.

12 Recommandation de la Commission n° 01/2013 (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacy 13 Mesures de référence de la Commission en matière de s Version 1.0, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacyc ecurite_applicables_a_tout_traitement_de_donnees_a_c 14 Voir également la recommandation de la Commission Plusieurs instances peuvent proposer à cet effet des carrefour de la Sécurité Sociale).

PAR CES MOTIFS

l’Autorité 1. estime que les adaptations suivantes s'imp établir clairement la finalité dans la lo établir les catégories de données trai préciser le délai de conservation dans préciser si le fisc conserve ou non recherche scientifique (point 26) ; 2. attire l'attention sur les aspects techniques (sé) An Machtens Administratrice f.f.

1 Artikel 93ter BTW-wetboek, artikel 433 WIB92 en artike