Amendement portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: Go Pret it 02: Coorinaton es rites. 003 en O0: Amendement. GS. Era 08: | Rappon de la première cure. G07: Avis adoptés on première cure. 08: Amendemens. G00: Rapport de ia deuxième cure.
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📁 Dossier 54-2919 (13 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière 8707 DE BELGIQUE 7 juin 2018 Voir: Doc 54 2919/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 en 004: Amendements. 005: Erratum. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Amendements. 009: Rapport de la deuxième lecture. 010: Texte adapté en deuxième lecture (art. 74, Const.) 011: Texte adapté en deuxième lecture (art. 78, Const.) PROJET DE LOI portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
N° 177 DE M. MAINGAIN
Art. 218
A l’article 1727/2 proposé, remplacer le § 3 par ce qui suit: “§ 3. L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la viceprésidence sont, en outre, exercées alternativement par des magistrats d’un rôle linguistique différent. Le président du Bureau est également président de la commission fédérale de médiation.”
JUSTIFICATION
Selon le Groupement européen des Magistrats pour la Médiation, il convient que le président de la commission fédérale de médiation présente toutes les garanties d’indépendance et de neutralité que présente un magistrat, à l’inverse d’un avocat ou d’un notaire. En outre, à partir du moment où la commission des jeux de hasard mais aussi d’autres instances comme le Conseil national de l’Ordre des médecins (et qui sont sans rapport avec le monde et la vie judiciaires) est présidée par un magistrat pour les mêmes raisons d’indépendance et de prévention des confl its d’intérêts, l’on voit mal pourquoi il en serait autrement concernant la présidence d’une commission qui touche directement à la pratique judiciaire, comme c’est le cas pour la commission fédérale de médiation.
Olivier MAINGAIN (DéFi)
N° 178 DE M. MAINGAIN A l’article 1727/2 proposé, compléter le § 5 par les mots “et un avocat stagiaire est assimilé à un avocat.” Il est normal qu’à l’instar du candidat-notaire assimilé à un notaire, l’avocat stagiaire soit lui aussi assimilé à un avocat.
N° 179 DE M. MAINGAIN
Art. 225
Dans l’article 1734, § 1er proposé apporter les modifi cations suivantes:
1° dans l’alinéa 1er , insérer les mots “ou imposer une séance d’information sur la médiation” entre les mots “ordonner une médiation” et les mots “tant que la cause n’a pas été prise en délibérée”;
2° compléter par un alinéa, rédigé comme suit: “Si le juge impose une séance d’information sur la médiation, il ordonne que les parties comparaissent en personne à cette séance et à la date fi xée.” Conformément à ce qui était prévu à l’article 204 de l’avant-projet de loi, l’amendement donne la possibilité au juge d’ordonner une séance d’information sur la médiation, séance qui permettra de promouvoir la médiation tout en s’assurant que le choix subséquent des parties de recourir ou non à la médiation soit opéré en connaissance de tous les tenants et aboutissants.
N° 180 DE M. BROTCORNE
Art. 4
Dans l’article 18 proposé, insérer un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Les comparants à l’acte signent un registre soit électronique soit manuscrit constatant la réalité des déclarations et consentements donnés à l’acte de l’état civil établi. Il est mentionné qu’ils ont lu et approuvé l’acte établi par l’Officier de l’État civil. Il leur en est donné copie sous la forme choisie par eux.”. Le projet de loi prévoit que seul l’Officier de l’État civil signe les actes de l’État civil et que cette seule signature emporte la preuve de l’acte.
L’Officier de l’État Civil porte une responsabilité importante quant à ces actes. Non seulement cette responsabilité est particulièrement lourde pour l’Officier de l’État civil en raison des conséquences catastrophiques pour les personnes concernées auxquelles soit l’acte soit l’absence d’acte porterait gravement préjudice mais le Conseil d’État observe avec raison qu’ “Un tel mécanisme aura cependant pour conséquence de placer les administrés dans l’impossibilité de démontrer leur absence de consentement à l’établissement d’un acte de l’état civil, par exemple une reconnaissance de fi liation ou un acte de célébration de mariage.
En effet, les administrés ne devant pas signer les actes de l’état civil qui les concernent, il n’existera pas d’autre preuve de leur consentement que l’acte en lui-même. Dès lors qu’un tel acte constitue un acte authentique, celui-ci fait foi jusqu’à son inscription de faux par une juridiction de l’ordre judiciaire, ce qu’il appartiendra à l’administré concerné de démontrer. Or, la section de législation voit difficilement comment ce dernier serait en mesure de rapporter la preuve du fait négatif que constitue son absence de consentement”.
Le présent amendement, conformément au souhait du Conseil d’État prévoit la signature des comparants dans un registre qui peut être soit manuscrit soit électronique constatant la réalité des déclarations et consentements. Les
comparants signeront que l’acte a bien été lu et approuvé. Une copie est délivrée aux comparants. L’auteur du projet justifi ait le rejet de cette possibilité par des raisons pratiques et économiques. Cependant, ce refus ne peut se justifi er sur le plan de la sécurité juridique mais également sur le plan de l’engagement des personnes concernées par l’acte lui-même ( ex: mariage, reconnaissance de paternité, etc…) dont les effets sont le plus souvent essentiels pour leur vie personnelle.
Christian BROTCORNE (cdH) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale