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Amendement portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2919 Amendement 📅 2018-04-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 07/06/2018
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Brotcorne, Christian (cdH)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR N-VA PS

Texte intégral

8359 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 17 avril 2018 PROJET DE LOI portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges Voir: Doc 54 2919/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles.

N° 1 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 4

Apporter les modifi cations suivantes:

1° dans l’article 12, alinéa 2, proposé, remplacer le mot “2” par le mot “3”;

2° dans le texte français, remplacer l’article 23 par ce qui suit: “Art. 23. Seuls les actes de l’état civil font preuve de l’état de la personne, à moins que la loi n’en dispose autrement. Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, 47 et 57 font preuve de l’état de la personne, aussi longtemps qu’aucun acte de l’état civil n’est établi sur base de ceux-ci.”;

3° dans l’article 24  proposé, insérer les mots “portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modifi cation du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges’” entre les mots “loi du ...” et les mots “, ainsi que leurs copies”;

4° dans l’article 29, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots “La signature lors de la délivrance des extraits et des copies peut prendre la forme” par les mots “Les extraits et les copies lors de la délivrance sont pourvus”;

5° dans l’article 32, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “370/7, 370/8 et 193ter” par les mots “193ter, 330/3, 370/7 et 370/8”;

6° dans l’article 32, § 1er, alinéa 1er, proposé, insérer les mots “et § 6” entre les mots “§ 4” et les mots “, de la loi du 15 décembre 1980”;

7° dans l’article 33, § 1er, alinéa 3, proposé, insérer les mots “portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modifi cation du Code judiciaire en

vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges” entre les mots “loi du ...” et les mots “, l’officier de l’état civil”;

8° dans l’article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), proposé, supprimer le mot “45,”;

9° à l’article 43 proposé, apporter les modifi cations suivantes: a) supprimer le paragraphe 3; b) dans le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 3, supprimer les mots “une notifi cation et; c) le paragraphe 5 devient le paragraphe 4;

10° remplacer l’article 45 proposé par ce qui suit: “Art. 45. Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard. Le service de secours déclare la naissance de l’enfant abandonné à l’officier de l’état civil. L’officier de l’état civil établit l’acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu’annexe dans la BAEC.”;

11° dans l’article 49 proposé, supprimer l’alinéa 3;

12° à l’article 51, 1°, proposé, apporter les modifi cations suivantes: a) dans le texte français, remplacer les mots “, le lieu de naissance et l’heure de naissance” par les mots “et le lieu de naissance”; b) dans le texte néerlandais, remplacer les mots “, de geboorteplaats en het geslacht” par les mots “en de geboorteplaats”;

13° dans l’article 55 proposé, supprimer le paragraphe 3;

14° à l’article 60 proposé, apporter les modifi caa) dans l’alinéa 2, remplacer les mots “est tenu d’en informer, dans les trois jours, le juge” par les mots “le notifi e au juge par voie électronique via la BAEC, dans les trois jours”; b) supprimer l’alinéa 4;

15° dans le texte néerlandais de l’article 63, 2°, proposé, insérer le mot “de” entre les mots “naam en” et le mot “voornamen”;

16° dans l’article 64, 2°, proposé, remplacer les mots “le prénom” par les mots “les prénoms”;

17° dans le texte néerlandais de l’article 65, 1° et 2°, proposé, remplacer chaque fois les mots “voornamen, geboorteplaats en -datum” par les mots “de voornamen, de geboorteplaats en de geboortedatum”;

18° dans l’article 66, 2°, proposé, supprimer les mots “- d’une annulation d’une reconnaissance;”;

19° à l’article 75 proposé, apporter les modifi caa) dans l’alinéa 2, 4° et 5°, et dans l’alinéa 4, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Autorité de protection des données”; a) dans les alinéas 3 et 4, remplacer chaque fois le mot “préposé” par le mot “délégué”;

20° dans l’article 77 proposé, remplacer les mots “la Commission de la protection de la vie privée” par les mots “l’Autorité de protection des données”

JUSTIFICATION

Le point 1° constitue une correction d’ordre technique (renvoi erroné). Le point 2° de cet amendement vise à apporter une modifi cation d’ordre technique (traduction). Les points 3° et 7° de cet amendement sont des modifi - cations d’ordre purement technique. Ils visent à introduire la dénomination complète de la loi dans les articles proposés. Le point 4° de cet amendement vise à préciser que les copies et extraits des actes de l’état civil sont délivrés obligatoirement avec un cachet électronique qualifi é (comme prévu à l’article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identifi cation électronique et les services de confi ance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE).

Ce n’était pas clair dans la formulation actuelle de l’article 29, § 2, alinéa 2, du Code civil (‘La signature peut prendre la forme’), qui semble admettre également d’autres formes de signature (électronique), même la forme la moins sécurisée et la moins sûre. Cet amendement adapte aux points 5° et 6° l’article 32, §  1er, du Code civil proposé à la récente loi du 19 septembre 2017 modifi ant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance (ci-après, loi sur les reconnaissances frauduleuses).

Par analogie avec l’annulation d’un acte de mariage (art. 193ter du Code civil), le système de “mentions” est également introduit pour l’annulation d’un acte de reconnaissance (art. 330/3 du Code civil et article 79quater, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) – comme prévu au titre II, chapitre 1er, section 7 (voir commentaire des amendements n°s 14 et 24).

Le point 8° est une correction d’ordre technique apportée à la suite de l’article 45 du Code civil (voir commentaire du point 10°).

Le point 9° de cet amendement vise, d’une part, à abroger le paragraphe 3 de l’article 43 du Code civil, de sorte que le pouvoir décisionnel du collège des bourgmestre et échevins quant au lieu où peut être faite la déclaration de naissance ne soit pas limité à la maternité. À titre d’exemple, dans certaines communes il existe également des lieux mobiles où la déclaration de naissance peut être faite (en plus de la possibilité offerte à la maternité).

Il appartient au collège des bourgmestre et échevins d’en décider. D’autre part, le point 9° de cet amendement vise à modifi er le paragraphe 4 de l’article 43 du Code civil. Cette modifi cation n’entend pas limiter ou subordonner les possibilités existantes de notifi cation de la naissance à des conditions à fi xer par le Roi. En effet, la notifi cation de la naissance s’effectue déjà dans plusieurs communes, surtout en Flandre, de manière électronique via l’application eBirth.

Le point 10° de cet amendement vise à moderniser la déclaration de naissance d’un enfant abandonné. L’obligation d’avertir l’officier de l’état civil lorsque l’on trouve un enfant nouveau-né n’est plus adaptée à l’époque actuelle. La personne qui trouve un enfant doit, comme cela se fait actuellement, avertir le plus rapidement possible les services publics de secours. Par “services publics de secours”, on entend les services de police, les pompiers, les hôpitaux ou les médecins.

Ceux-ci sont en effet toujours joignables, contrairement à l’officier de l’état civil. Puisque la police dressera un procès-verbal en cas de découverte d’un enfant nouveau-né, il n’est pas logique que l’officier de l’état civil reprenne les éléments de ce procès-verbal dans un procès-verbal qu’il établit. À la place, le procès-verbal de la police sera enregistré en tant qu’annexe dans la BAEC vu qu’il établit la base de l’identité de l’enfant.

Les points 11° et 14° visent à apporter une correction d’ordre technique. L’arrêté royal prévu n’a plus d’utilité puisque le mode de notifi cation au juge est déjà précisé dans l’article ou est ajouté par cet amendement. Il s’agit notamment d’une notifi cation par voie électronique via la BAEC. Dans la mesure où des caractéristiques supplémentaires seraient nécessaires, celles-ci peuvent fi gurer dans l’arrêté royal prévu à l’article 77 du Code civil (relatif à la fi xation des modalités concernant l’organisation et le fonctionnement de la BAEC).

Le point 12° constitue également une modifi cation d’ordre technique. Les versions néerlandaise et française du texte ne coïncident pas. Le point 13° de cet amendement abroge, tout comme pour la notifi cation de la naissance, la disposition qui précise que le roi peut fi xer les conditions d’une notifi cation électronique de décès. La suppression de cette disposition n’a pas pour objet de limiter ou de subordonner les possibilités relatives à la notifi cation électronique de décès (déjà mise en œuvre actuellement par certaines entreprises) à des conditions fi xées par le Roi.

Les points 15° à 17° visent une correction d’ordre purement technique et assure une cohérence entre la formulation des articles concernés et celle du reste du projet de loi. Cet amendement adapte au point 18° l’article 66 du Code civil proposé à la loi sur les reconnaissances frauduleuses. Comme indiqué aux points 5° et 6°, le système des “mentions” – prévu au titre II, chapitre 1er, section 7 – est introduit pour l’annulation d’un acte de reconnaissance.

L’annulation de l’acte de reconnaissance ne se fait donc plus au moyen d’un acte d’annulation et doit donc être supprimée à l’article 66 du Code civil. Le point 19°, b), de cet amendement contient également une correction d’ordre purement technique. La dénomination correcte dans le cadre du Règlement général sur la Protection des données (RGPD) est “délégué” à la protection des données (telle qu’elle fi gure à l’alinéa 1er) et non “préposé” à la protection des données.

Les points 19°, a), et 20 ° visent une correction d’ordre technique. L’article 3 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données (M.B. du 10 janvier 2018) dispose que l’Autorité de protection des données succède à la Commission de la protection de la vie privée. La terminologie est par conséquent adaptée.

N° 2 DE M.TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 10

Dans le texte néerlandais de l’article 134, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “kan de akte van overlijden” par les mots “waarna de akte van overlijden kan”. Cet amendement comporte une modification d’ordre purement technique. La construction de la phrase de l’article proposé n’était pas correcte.

N° 3 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 12

A l’article 135/1 proposé apporter les modifi ca- 1° dans le paragraphe 5, alinéa 3, remplacer les mots “, et de ses descendants au premier degré” par les mots “qui mentionnent son sexe”;

2° dans le paragraphe 9, alinéa 2, remplacer les mots “le tribunal de la famille peut autoriser une nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance” par les mots “l’intéressé peut, conformément à la procédure visée à l’article 1385duodecies, §§ 1er et 3, du Code judiciaire, demander au tribunal de la famille d’autoriser une nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance”;

3° dans le paragraphe 10, alinéa 2, insérer les mots “, par une requête signée par lui-même ou son avocat,” entre les mots “celui-ci peut” et les mots “demander au tribunal de la famille”. Ces modifi cations sont d’ordre technique ou apportent certaines précisions aux textes existants. Les modifi cations apportées dans cet amendement et dans les amendements n°s 22 et 23 poursuivent un double objectif: D’une part, en vue de protéger la vie privée des personnes transgenres et de leurs descendants, limiter la mention de l’acte de modifi cation de l’enregistrement du sexe aux actes de l’état civil dans lesquels le sexe de l’intéressé est mentionné.

L’article 62bis du Code civil actuel prévoit que la modifi cation de l’enregistrement du sexe doit être mentionnée sur tous les actes de l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants du premier degré. D’autre part, les modifi cations ont pour but de préciser les modalités d’introduction d’une demande de modifi cation de l’enregistrement du sexe visée à l’article 135/1, § 9, du Code civil d’une part et, en cas de demande de désignation

d’un tuteur ad hoc, visée à l’article 135/1, § 10, du Code civil (si les parents ou le représentant légal du mineur refusent de l’assister dans cette déclaration): ces demandes doivent être introduites par une requête signée par le demandeur ou son avocat.

N° 4 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS Art. 27 Dans l’article 193ter, alinéa 5, proposé, remplacer les mots “le greffier envoie immédiatement un extrait à l’Office des étrangers” par les mots “la BAEC notifi e immédiatement la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, à l’Office des étrangers”. Cet amendement veille à uniformiser le mode de signalement à l’Office des étrangers dans le cadre d’un mariage de complaisance.

Tant l’article 391octies du Code pénal que l’article 79quater, § 4, du la loi sur les étrangers précisaient déjà que la BAEC notifi e la décision judiciaire à l’Office des étrangers et non que le greffier doit envoyer un extrait de la décision judiciaire à l’Office des étrangers.

N° 5 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS Art. 28 Supprimer cet article. L’actuel article 194 du Code civil (adapté à la BAEC) a été repris dans le présent projet de loi. Il dispose que nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage si aucun acte de mariage n’a été enregistré dans la BAEC. Le maintien de cet article est superfl u vu l’absence d’article similaire pour les autres actes de l’état civil et que ceux-ci ont évidemment eux aussi des conséquences sur le plan civil.

En outre, son maintien n’est pas indiqué puisqu’un ancien acte papier n’a pas toujours migré vers la BAEC, ce qui par conséquent n’a aucune conséquence sur le plan civil. C’est la raison pour laquelle cet amendement abroge cet article obsolète.

N° 6 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 30

Insérer les mots “et par la loi du 19 septembre 2017” entre les mots “la loi du 13 février 2003” et les mots “, les mots”. Cet amendement vise à adapter le projet de loi à la loi sur les reconnaissances frauduleuses.

N° 7 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 32

Insérer les mots “et modifi é par la loi du 19 septembre 2017” entre les mots “la loi du 1er juillet 2006” et les mots “, les mots”.

N° 8 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 33

tembre 2017” entre les mots “la loi du 5 mai 2014” et les mots “, les mots”.

N° 9 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 33/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 1er, insérer un article 33/1 rédigé comme suit: “Art. 33/1. Dans l’article 327, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 septembre 2017, les mots “L’acte de déclaration de reconnaissance est inscrit” sont remplacés par les mots “La déclaration est inscrite”.”. L’article est en outre adapté, par analogie avec ce qui est également prévu pour la déclaration de mariage dans le présent projet de loi (art.

16 et suivants). Il n’est plus établi d’acte de déclaration. En effet, la déclaration de reconnaissance, tout comme la déclaration de mariage, ne modifi e pas l’état civil des parties et pour cette raison ne peut être considérée comme un acte. La déclaration n’exprime qu’une intention de modifi er l’état civil. “La déclaration” remplace l’acte de déclaration. Aucune modifi cation n’est apportée à la procédure même.

N° 10 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 33/2 (nouveau)

33/2 rédigé comme suit: “Art. 33/2. Dans l’article 327/1 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: “§ 2. L’officier de l’état civil signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l’accusé de réception de la notifi cation visé à l’article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis visés à l’article 327/2.

Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sur la validité ou l’authenticité des documents remis et sur la signature de la déclaration. S’il n’a pris aucune décision dans ce délai, l’officier de l’état civil est tenu de signer sans délai la déclaration. § 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l’article 327 ou si l’officier de l’état civil ne reconnaît pas la validité ou l’authenticité de ces documents dans le délai prévu au paragraphe 2, l’officier de l’état civil refuse de procéder à la signature de la déclaration visée au paragraphe 2.

L’officier de l’état civil notifi e sans délai sa décision motivée au déclarant. Une copie de celle-ci, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil devant le tribunal de la famille dans le mois suivant la notifi cation de sa décision. Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l’expédition des documents et les modalités des mentions. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de reconnaissance électronique.”.”. Cet amendement adapte le projet de loi à la loi sur les reconnaissances frauduleuses.

L’article est en outre adapté par analogie avec ce qui est également prévu pour la déclaration de mariage dans le présent projet de loi (art. 164/1 du Code civil). Comme indiqué dans l’amendement n° 9, il n’est plus établi d’acte de déclaration. A l’exemple de la déclaration de mariage, il est prévu que le Roi détermine un modèle de déclaration et il est prévu la possibilité pour le Roi de déterminer les conditions liées à une déclaration de reconnaissance électronique.

N° 11 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 33/3 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 1er, insérer un article 33/3, rédigé comme suit: “Art. 33/3. L’article 327/2 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 327/2. § 1er. À la réception de la déclaration d’une reconnaissance, l’officier de l’état civil vérifi e si l’acte de naissance est disponible dans la BAEC pour l’enfant, pour le candidat à la reconnaissance de l’enfant et, le cas échéant, pour le parent à l’égard duquel la fi liation est établie.

Si l’acte de naissance a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi du ... portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modifi cation du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit cet acte de l’enregistrer dans la BAEC. Si l’acte de naissance n’est pas disponible de cette manière, le candidat à la reconnaissance de l’enfant produit lui-même un extrait des actes de naissance.

Il contrôle l’identité du candidat à la reconnaissance de l’enfant et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la fi liation est établie, au moyen de la pièce d’identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et vérifi e si ces personnes sont inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente. § 2.

Le candidat à la reconnaissance de l’enfant joint à la déclaration les documents suivants:

1° pour autant que cette personne ne possède pas de pièce d’identité visée au §  1er, une autre pièce d’identité;

2° le cas échéant, une preuve de sa résidence actuelle ou, le cas échéant, de la personne qui doit donner le consentement préalable ou de l’enfant;

3° le cas échéant, un acte authentique attestant le consentement de la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance;

4° dans le cas d’une reconnaissance prénatale, une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme qui confi rme la grossesse et qui indique la date probable de l’accouchement;

5° toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour reconnaître un enfant. § 3. Le candidat à la reconnaissance de l’enfant qui n’est pas inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, joint en outre les documents suivants à la déclaration:

1° une preuve de nationalité le concernant, et, le cas échéant, concernant le parent à l’égard duquel la fi liation est établie;

2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, de la personne voulant reconnaître l’enfant si le droit applicable en vertu de l’article 62 du Code de droit international privé établit qu’une personne mariée ne peut reconnaître un enfant avec une autre personne que son époux ou son épouse;

3° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier

mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, de la mère dans le cas d’une reconnaissance avant la naissance ou dans l’acte de naissance. § 4. Les documents visés au § 2, 1°, et au § 3, 1°, sont enregistrés en tant qu’annexe dans la BAEC. § 5.

Si l’officier de l’état civil dispose sur la base des §§ 1er à 3 de tous ces documents, il délivre un accusé de réception de la déclaration. § 6. S’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil peut réclamer une copie des actes de l’état civil en question, et demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifi ée conforme. §  8.

Les 164/3  à 164/6  sont d’application par analogie. Par dérogation à l’article 164/5, le juge de paix transmet immédiatement l’acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de reconnaissance.”.”. Cet amendement modifi e par ailleurs l’article 327/2 du Code civil (inséré par la loi sur les reconnaissances frauduleuses) par analogie avec les articles relatifs à la déclaration de mariage (art.

164/3 du Code civil proposé). Ainsi, on intègre notamment le principe only once et la possibilité d’obtenir un

acte de notoriété est harmonisée par rapport à l’article 5 du Code de la nationalité belge.

N° 12 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 35

Remplacer les mots “la loi du 5 mai 2014” par les mots “la loi du 19 septembre 2017”.

N° 13 DE M. TERWINGENET CONSORTS

Art. 35/1 (nouveau)

35/1 rédigé comme suit: “Art. 35/1. Dans l’article 330/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017, les mots “l’établissement de l’acte de déclaration” sont remplacés par les mots “la signature de la déclaration”.”. Comme indiqué dans l’amendement n° 9 (Article 327 du Code civil), “l’acte de déclaration de reconnaissance” est remplacé par “la déclaration de reconnaissance”, par analogie avec ce qui est également prévu pour la déclaration de mariage dans le présent projet (art. 15 et suivants).

N° 14 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 35/2 (nouveau)

35/2 rédigé comme suit: “Art. 35/2. Dans l’article 330/3, § 2, inséré par la loi du 19 septembre 2017, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: “Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de la décision judiciaire à la BAEC, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l’associe à l’acte de reconnaissance et à l’acte de naissance de l’enfant. Le greffier en avertit immédiatement les parties. Lorsqu’il s’agit de l’annulation d’une reconnaissance effectuée en violation de l’article 330/1, la BAEC notifi e des étrangers.”.”. Par analogie avec l’annulation d’un mariage, le système des “mentions” est introduit ici (comme prévu au chapitre 1er, section 7, du présent projet de loi).

L’annulation d’une

reconnaissance est par conséquent insérée également à l’article 32 du Code civil (amendement n° 1, 5°).

N° 15 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 41

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 41. A l’article 351 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Si la preuve des faits visés à l’alinéa 1er est établie, le tribunal de la famille déclare que l’adoption est révisée.”;

2° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “L’adoption cesse de produire ses effets à partir de l’établissement de l’acte de révision de l’adoption.”.”. Cet amendement vise à déplacer les règles de procédure concernant la révocation et la révision de l’adoption dans le Code judiciaire. Les règles de procédure, qui fi guraient aux deuxième et troisième phrases de l’article 351, alinéa 3, du Code civil proposé, fi gurent intégralement à l’article 1231- 52 du Code judiciaire (amendement n° 9).

N° 16 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 43

Dans l’article 354-3 du Code civil proposé, supprimer les alinéas 1er et 2. dans le Code judiciaire. Les dispositions abrogées fi gurent intégralement à l’article 1231-52 du Code judiciaire (amendement n° 19).

N° 17 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 50

A L’article 368-9 du Code civil proposé apporter les modifi cations suivantes: a) Dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “en avise le juge de paix visé à l’article 390 dans les trois jours” sont remplacés par les mots “le notifi e au juge de paix visé à l’article 390 par voie électronique via la BAEC dans les trois jours”; b) supprimer l’alinéa 2. Cet amendement vise à apporter une modifi cation d’ordre technique.

L’arrêté royal prévu n’a plus d’utilité puisque le mode de notifi cation au juge est déjà précisé partiellement dans l’article ou est précisé davantage par cet amendement. Il s’agit notamment d’une notifi cation par voie électronique via la BAEC. modalités d’organisation et de fonctionnement de la BAEC).

N° 18 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 64

Dans le texte néerlandais de l’article 1426, § 2, proposé, insérer les mots “wet van 13 januari” entre les mots “artikel 4 van de” et le mot “1977”. Cet article vise à apporter une correction d’ordre purement technique (mots manquants).

N° 19 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 69/1 (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 2, insérer un article 69/1 rédigé comme suit: “Art. 69/1. L’article 1231-52 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1231-52. § 1er. Les articles 1231-16 à 1231- 18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l’adoption. § 2. Lorsqu’une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l’établissement de l’acte de révocation ou de l’acte de révision de l’adoption à l’officier de l’état civil compétent.

L’officier de l’état civil compétent conformément à l’article 368-1 du Code civil établit immédiatement l’acte de révocation ou l’acte de révision de l’adoption, lequel est associé à l’acte d’adoption. L’autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.”.”. Code judiciaire. Les dispositions abrogées par l’amendement n°. 16 fi gurent intégralement à l’article 1231-52, § 1er, du Code

judiciaire. Quelques modifi cations d’ordre technique sont encore apportées à l’article dans un souci d’exhaustivité.

N° 20 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 70

Dans l’article 1254, § 2, alinéa 3, proposé, insérer vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges” sont insérés entre les mots “loi du ...” et les mots “, il invite”. purement technique, à savoir l’introduction de la dénomination complète de la loi dans l’article proposé.

N° 21 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 72/1 (nouveau)

Insérer un article 72/1, rédigé comme suit: “Art. 72/1. À l’article 1288bis du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1974 et modifi é en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: “§ 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans les registres de population ou dans le registre des étrangers, la partie demanderesse ajoute à l’acte introductif d’instance, pour chacun des époux et les enfants visés à l’article 1288, alinéa 1er, 2°, susmentionnés, les documents suivants:

1° une preuve d’identité;

2° une preuve de nationalité;

3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants visés à l’article 1288, alinéa 1er, 2°;

5° un extrait du dernier acte de mariage;

6° les contrats établis en application des articles 1287 et 1288;

7° le cas échéant, l’inventaire visé à l’article 1287, alinéa 2. À la réception de l’acte introductif d’instance, le greffier vérifi e pour chacun des époux et les enfants éventuels s’ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, et si les documents ou données qui font défaut dans

l’acte introductif d’instance sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers. Si l’acte de naissance ou l’acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi du ... portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modifi cation du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l’officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l’enregistrer Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifi ée conforme de ceux-ci. § 3.

Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou si certaines informations manquent pour l’audience d’introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l’état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l’initiative de constituer le dossier.”.”. technique, à savoir l’intégration du principe only once, comme cela a été prévu à l’article 1254 du Code judiciaire (DDI).

N° 22 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 75

“Art. 75. L’article 1385duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et remplacé par la loi du 25 juin 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1385duodecies. §  1er. Sont introduits par requête devant le tribunal de la famille:

1° le recours de l’intéressé contre le refus de l’officier de l’état civil de modifi er l’enregistrement du sexe visé à l’article 135/1, § 7, du Code civil;

2° la demande d’une nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance, visée à l’article 135/1, § 9, du Code civil.”. § 2. Le recours visé au § 1er, 1°, doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notifi cation par l’officier de l’état civil du refus d’établir cet acte. Le greffier informe sans délai l’officier de l’état civil de la procédure de recours. § 3.

La requête est signée par le requérant ou son avocat.”.”. Cet amendement reformule l’article 1385duodecies, § 1er, du Code judiciaire afi n d’identifi er avec certitude les demandes relatives à la modifi cation de l’enregistrement du sexe après un recours contre un refus de l’officier de l’état civil de modifi er l’enregistrement du sexe (visé à l’article 135/1, § 7, du Code civil) et la nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe visée à l’article 135/1, § 9, du Code civil; ces demandes doivent être introduites par requête.

La deuxième modification est d ’ordre purement technico-juridique.

N° 23 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 76

À l’article 1385quaterdecies proposé apporter les modifi cations suivantes:

1° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé “L’officier de l’état civil établit immédiatement l’acte de modifi cation de l’enregistrement du sexe si le dispositif du jugement ou de l’arrêt établit la modifi cation de l’enregistrement du sexe après le recours visé à l’article 135/1, § 7, du Code civil, et associe cet acte à tous les actes de l’état civil de l’intéressé qui mentionnent son sexe.”;

2° remplacer le paragraphe 3 par ce qui suit: “§ 3. Lorsqu’une décision ou un arrêt passés en force de chose jugée annule une modifi cation de l’enregistrement du sexe ou établit la nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’annulation ou de l’acte de la nouvelle modifi - cation de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil compétent via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

L’officier de l’état civil établit immédiatement l’acte et l’associe aux actes de l’état civil de l’intéressé qui mentionnent son sexe.”;

3° dans le paragraphe 4, insérer les mots “ou à une nouvelle modifi cation” entre les mots “une modifi cation” et les mots “d’enregistrement”.”. Cet amendement intègre non seulement la nouvelle terminologie utilisée en cette circonstance mais détermine également les modalités de l’établissement de l’acte de nouvelle

modifi cation de l’enregistrement du sexe d’une personne (visées à l’article 135/1, § 9, du Code civil). Il limite en outre l’obligation d’associer l’acte de modifi cation ou de la nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe aux actes de l’état civil dans lesquels le sexe de l’intéressé est mentionné, et non plus à tous les actes de l’état civil de la personne concernée et de ses descendants jusqu’au premier degré.

Par “modifi cation de l’enregistrement du sexe”, on peut entendre, d’une part, la “première” modifi cation de l’enregistrement du sexe et, d’autre part, la “nouvelle” modifi cation de l’enregistrement du sexe (visées à l’article 135/1, § 9, du Code civil). Sur le plan technique, il est toutefois nécessaire de prévoir un acte séparé pour chacun des deux cas, vu le développement d’un système différent.

C’est pourquoi on prévoit un acte de modifi cation de l’enregistrement du sexe (art. 53 du Code civil) et un acte de nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe (art. 66 du Code civil).

N° 24 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 78

“Art. 78. À l ’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 septembre 2017, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l’associe à l’acte de mariage. La BAEC notifi e immédiatement la décision judiciaire à l’Office des étrangers en mentionnant le jour où celuici a acquis force de chose jugée. Le greffier en avertit immédiatement les parties.”

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. Sur la base de celles-ci, la BAEC établit un signalement et l’associe à l’acte de reconnaissance et à l’acte de naissance de l’enfant.

à l’Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée. Le greffier en avertit immédiatement les parties.”.”. Cet amendement adapte le projet de loi à la nouvelle loi sur les reconnaissances frauduleuses. Par analogie avec l’annulation d’un mariage, le système de “mention”, visé au titre 2, chapitre 1er, section 7, est également introduit pour l’annulation d’une reconnaissance.

N° 25 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 79

Insérer les mots “et la loi du 19 septembre 2017” entre les mots “18 décembre 2014” et les mots “, est complété”.

N° 26 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 94

Dans l’article 362 Code pénal proposé, remplacer les mots “l’officier de l’état civil” par les mots “les services de secours publics”. Cet amendement résulte de la modifi cation de l’article 45 du Code civil (amendement n° 1, 10° ) relatif à la notifi cation de la découverte d’un enfant nouveau-né. La notifi cation de la découverte d’un enfant ne doit plus être faite à l’officier de l’état civil mais aux services de secours publics.

Par conséquent, l’article 362 du Code pénal, qui punit le fait de ne pas avoir informé immédiatement les services de secours publics de la découverte d’un enfant nouveau-né, est modifi é dans ce sens.

N° 27 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 95

Après l’article 95, insérer un chapitre 7/1 rédigé comme suit: “Chapitre 7/1. Modifi cations du Code d’instruction criminelle”. L’article 106 du Code d’instruction criminelle est adapté à l’introduction de la BAEC et des actes électroniques de l’état civil (voir amendement n° 28).

N° 28 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 95/1 (nouveau)

Dans le chapitre 7/1 précité, insérer un article 95/1 rédigé comme suit: “Art. 95/1. Dans le Livre premier, chapitre VIIter, du Code d’instruction criminelle, l’article 106 est remplacé “Art. 106. § 1er. Si la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l’article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, dans un premier arrêté ministériel, autoriser le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée, par dérogation aux dispositions du livre Ier, titre II et au titre VIII, chapitre 3, du Code civil.

La procédure de changement d’identité est uniquement appliquée aux personnes qui possèdent la nationalité belge. La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de Protection des témoins, après concertation avec l’intéressé ou son représentant légal, et est communiquée après accord du président de la Commission de protection des témoins au ministre de la Justice, qui la reprend dans un deuxième arrêté ministériel. § 2.

Le président de la Commission de protection des témoins requiert dans la banque de données des actes de l’état civil, visée au Titre II, chapitre 3, du Code civil, l’inscription de la mention suivante sur les actes de l’état civil des bénéfi ciaires mentionnant leur ancienne identité, et sur les actes de l’état civil relatifs aux enfants des bénéfi ciaires nés durant la procédure de changement d’identité: “Article 106 du Code d’instruction criminelle – autorisation de modifi cation des données de l’état civil accordée – Nom et prénom originaux: (bénéfi ciaire).”

Pour chaque mention visée à l’alinéa 1er, une mention identique sera apportée au Registre national des personnes physiques. Il ne peut être délivré de copie ou d’extrait des actes de l’état civil mentionnant l’ancienne identité du bénéfi ciaire. § 3. Le président de la Commission de protection des témoins désigne les communes chargées de l’établissement des actes de l’état civil visés au § 4. Ces communes désignent ensuite, en concertation avec le service de Protection des témoins, le fonctionnaire de l’administration communale habilité à cet effet. § 4.

Dans les dix jours qui suivent la signature du deuxième arrêté ministériel visé au § 1er, alinéa 3, l’original de cet arrêté est envoyé au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins, qui demande ensuite à l’officier de l’état civil qu’il a désigné d’établir les actes de l’état civil dans la banque de données des actes de l’état civil.

Les nouvelles données d’état civil produisent leurs effets à la date de l’établissement de l’acte. La nouvelle identité des bénéfi ciaires est enregistrée dans le Registre national des personnes physiques. § 5. Le Service de protection des témoins conserve les originaux des demandes et des arrêtés ministériels visés au présent article. Il ne peut être délivré par les autorités communales de copie ou d’extrait des demandes et arrêtés ministériels visés au présent article.”.”.

Cet amendement vise à adapter l’article 106 du Code d’instruction criminelle, qui traite des actes de l’état civil des témoins protégés, à la mise en place de la BAEC et des actes de l’état civil électroniques. L’article proposé a été établi en concertation avec le Service de protection des témoins, la Commission de Protection des témoins, les officiers de l’état civil et le Registre national. L’article proposé reprend les dispositions utiles de l’arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à certains aspects administratifs du changement d’identité comme mesure de protection spéciale visée à l’article 104, § 2, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle.

L’objectif est de ne conserver qu’un seul article en ce qui concerne la procédure de modifi cation des actes de l’état civil des témoins protégés. La cessation des anciennes identités et l’enregistrement des nouvelles identités dans le Registre national y fi gurent également. L’article proposé permet de modifi er les actes de l’état civil des personnes protégées dans le système de la BAEC, avec toutes les précautions visant à garantir la sécurité des personnes protégées.

N° 29 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 104

Compléter cet article par le 11°, rédigé comme “11° l’arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à certains aspects administratifs du changement d’identité comme mesure de protection spéciale visée à l’article 104, § 2, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle.”. Cet arrêté royal est abrogé puisque les dispositions utiles de celui-ci sont intégrées dans l’article 106 du Code d’instruction criminelle (voir amendement n° 28).

N° 30 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 106

Dans l’article 2, § 4, alinéa 3, proposé, insérer les mots “par requête, signée par lui ou son avocat,” entre les mots “le tribunal de la famille” et les mots “afi n de”. Cet amendement vise à préciser les modalités introductives d’instance en cas de demande d’un mineur non émancipé visant la désignation d’un tuteur ad hoc pour l’assister dans le cadre de la demande de changement de prénom.

N° 31 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 138/1 (nouveau)

Au titre 4, Chapitre 1er, insérer un article 138/1, “Art. 138/1. Dans le Chapitre VII du même Code, il est inséré un article 31 rédigé comme suit: “Art. 31. § 1er. L’étranger qui a suivi avec fruit un cours d’intégration aux conditions fi xées par l’autorité compétente de sa résidence principale, prouve son intégration sociale visée à l’ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modifi cation par la loi du […] portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modifi cation du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolutions des litiges.

L’étranger doit avoir entamé le cours d’intégration au plus tard dans les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication de la loi du […] portant § 2. L’ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modifi cation par la loi du […] portant dispositions diverses de résolutions des litiges, reste d’application à l’étranger qui remplit les conditions visées au § 1er.”.”.

Le présent amendement vise à permettre aux étrangers n’ayant aucun droit d’accès aux parcours d’accueil et d’intégration de prouver, durant une période limitée, leur intégration sociale au moyen de dispositifs de formation à la citoyenneté

autres que ceux prévus dans le cadre des parcours d’accueil et d’intégration organisés par les autorités compétentes mais similaires quant à leur contenu et leur volume horaire. L’amendement fait suite aux propositions formulées à ce sujet par MYRIA, le Centre fédéral Migration, lors de son audition le 6 mars 2018, à la Commission Justice de la Chambre. C’est en particulier le cas de la Région bruxelloise dont le parcours d’accueil (francophone) n’est accessible qu’au “primo-arrivant” défi ni comme “la personne étrangère séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans et inscrite au registre des étrangers d’une commune de la région de Bruxelles-Capitale disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois”.

Il s’ensuit que l’étranger séjournant légalement à Bruxelles depuis plus de trois ans est exclu du parcours d’intégration. Il lui est cependant loisible de suivre des “modules d’initiation à la vie citoyenne” dispensées par 5 associations agréées par la COCOF et, ce dans le cadre du Décret relatif à la cohésion sociale du 13 mai 2004. Cette formation citoyenne s’organise à raison de minimum 50 heures par groupe et un minimum de 5 modules doit être proposé annuellement.

Le contenu et le volume horaire de cette formation sont, à quelques nuances près, quasi identiques aux cours de citoyenneté du parcours d’accueil francophone bruxellois. En l’état actuel de la législation, les autorités compétentes en matière d’acquisition de la nationalité belge (communes et parquets) estiment que les attestations délivrées par les opérateurs associatifs de la Cohésion sociale établissent la preuve du suivi du “cours d’intégration” tel que visé à l’article 12 bis, § 1er, 2°, d) et 3°, e) du Code de la Nationalité belge (“CNB”).

L’application immédiate de l’article 127 du projet de loi supprimant à l’article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) CNB les mots “cours d’intégration” afi n de faire explicitement référence aux “parcours d’intégration et d’accueil” aurait pour effet – disproportionné – de priver les étrangers résidant à Bruxelles légalement depuis plus de trois ans de l’accès à la nationalité belge dans l’hypothèse où le suivi du “cours d’intégration” constituerait, en ce qui les concerne, la seule possibilité d’établir leur intégration sociale après cinq ans de séjour.

Afi n de ne pas pénaliser cette catégorie d’étrangers, le présent amendement propose d’introduire une disposition transitoire maintenant la possibilité pour les étrangers ayant entamé une formation à la citoyenneté avec l’attente légitime que le suivi de celles-ci, leur permettra d’accéder “plus aisément” à la nationalité belge, de faire valoir les attestations obtenues comme preuve du cours d’intégration au sens de l’article 12 bis dans sa rédaction actuelle.

Pour autant que de besoin, il convient de préciser que le suivi de ces formations à la citoyenneté, distinctes des parcours d’intégration et d’accueil, n’exempte en aucune manière l’étranger d’établir son intégration linguistique selon le niveau A2 comme le requiert l’article 1er, § 2, 5° CNB.

N° 32 DE M

TERWINGEN ET CONSORTS TITRE

5 Remplacer l’intitulé du Titre 5 par ce qui suit: “Titre 5. Modifi cations diverses en matière d’adoption”. L’intitulé de ce Titre est modifi é dès lors que de nouvelles dispositions en matière d’adoption sont ajoutées.

N° 33 DE M

TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 140/1 (nouveau)

Au titre 5, insérer un article 140/1, rédigé comme “Art. 140/1. A l’article 362-3 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° a reçu de l’autorité centrale fédérale le jugement visé à l’article 1231-37 du Code judiciaire;”; b) dans le 3°, les mots “les rapports prévus aux 1° et 2°” sont remplacés par les mots “le rapport visé au 1° et le jugement visé au 2°”; c) dans le 4°, les mots “prévu au 2°” sont remplacés par les mots “visé à l’article 1231-38 du Code judiciaire.”.

Les amendements n°s 33 à 35 sont des amendements techniques visant à pallier un oubli de la loi du 6 juillet 2017 portant simplifi cation, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. Les amendements permettent de décharger le ministère public de la rédaction du rapport visé à l’article 16 de la Convention sur la protection des enfants et la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993.

Ce rapport est destiné à être mis en possession de l’État d’accueil de l’enfant. Cette modifi cation technique permet de s’aligner sur la procédure

prévue à l’article 361-2/1 du Code civil tel que modifi é par la loi du 6 juillet 2017.

N° 34 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 141/1 (nouveau)

Au titre 5, insérer un article 141/1, rédigé comme “Art. 141/1. L’article 1231-38  du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce “Art. 1231-38. Le rapport visé à l’article 16  de Convention sur la protection des enfants et la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, destiné à mettre à la disposition de l’autorité compétente de l’État d’accueil suffisamment de renseignements sur l’adoptabilité de l’enfant, contient des informations sur son identité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.”.”.

Cf. justifi cation de l’amendement n° 33.

N° 35 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 141/2 (nouveau)

Au titre 5, insérer un article 141/2, rédigé comme “Art. 141/2. Dans l’article 1231-39 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifi cations suivantes sont apportées: 1) les mots “de la réception du rapport” sont remplacés par “du prononcé du jugement”; 2) les mots “, ainsi qu’une copie du jugement,” sont abrogés.”.

N° 36 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 141/3 (nouveau)

Au titre 5, insérer un article 141/3, rédigé comme “Art. 141/3. Les articles 140/1, 141/1, et 141/2 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur fi xée par l’Arrêté royal pris en exécution de l’article 47 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplifi cation, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.”.

Dans un souci de cohérence, il est nécessaire que ces modifi cations législatives entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur fi xée par l’Arrêté royal pris en exécution de l’article 47 de la loi du 6 juillet 2017.

N° 37 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 147

Remplacer le 6° par ce qui suit: “6° dans le même paragraphe, au 2°, g) la phrase “sans préjudice de l’article 577-3, alinéa 4, de la création d’associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, celles-ci pouvant uniquement préparer les décisions relatives aux parties communes particulières indiquées dans la décision.” est remplacée par ce qui suit: “de la division d’un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots.”.

Il s’agit d’une erreur matérielle, étant donné la suppression de la possibilité de créer des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique.

N° 38 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 149

Au paragraphe 4 de l’article 577-8/1 proposé, remplacer les mots “trois quarts” par les mots “deux tiers”. Il s’agit d’une erreur matérielle: afi n de permettre un meilleur fonctionnement de l’assemblée générale, la majorité de trois quarts exigée est chaque fois remplacée dans les modifi cations proposées par une majorité de deux tiers.

N° 39 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 153

Dans le texte néerlandais, remplacer le 7° par ce “7° in dezelfde paragraaf worden in het vijfde lid de woorden “vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt” vervangen door de woorden “vanaf de dag waarop hij gebruik kan maken;”. Il s’agit d’une erreur matérielle: le libellé actuel de l’article 577-11, § 2, alinéa 5 (“heeft gemaakt”) a mal été retranscrit.

N° 40 DE M. TERWINGEN

Art. 159

Au 3°, au § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “du paragraphe 1er, 25°” par les mots “du paragraphe 1er, 25° et de l’article 1447/1”. Les articles 1447/1 et 1447/2 du Code judiciaire (insérés par les articles 170 et 171 du présent projet de loi) offrent au créancier, dans le cadre d’un litige purement belge, non transfrontalier, les mêmes possibilités pour obtenir des informations sur les comptes bancaires de son débiteur que celles offertes au créancier dans le cadre de la procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Afi n que la Chambre nationale des huissiers de justice puisse également jouer le rôle d’autorité chargée de l’obtention d’informations dans le contexte de ces litiges purement belges, il convient d’élargir l’habilitation prévue dans l’article 159, 3°, deuxième alinéa, du présent projet de loi.

N° 41 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS TITRE 8 Remplacer l’intitulé du titre 8 par ce qui suit: “TITRE 8. Modifi cations du livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, concernant le gage”.

N° 42 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 179

“Art. 179. Dans le livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 15 “Opposabilité”: a) dans l’alinéa 1er, les mots “l’article 29, alinéa 1er” sont remplacés par les mots “l’article 29, § 1er, alinéa 1er”; b) dans l’alinéa 3, 4 et 5, les mots “l’article 29, alinéa 2” sont remplacés chaque fois par les mots “l’article 29, § 1er, alinéa 2”.”.

L’article 179 du présent projet de loi vise à apporter plusieurs modifi cations techniques à l’article 15 du nouveau droit de gage, en modifi ant l’article 7 de la loi du 25 décembre 2016 modifi ant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières, l’article 15 n’étant – au moment de la rédaction de l’article 179 – pas encore inséré dans le Code civil. Vu l’entrée en vigueur simultanée le 1er janvier 2018 de la loi du 11 juillet 2013 modifi ant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière et de la loi du 25 décembre 2016 modifi ant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières, l’article 15 entre autres que le projet de loi modifi e, a entretemps été inséré dans le Code civil.

Il est en conséquence plus correct et plus simple sur le plan légistique de modifi er directement la disposition concernée, et non de modifi er la loi du 25 décembre 2016 précitée. En outre, les modifi cations linguistiques proposées à l’article 179, b) et c) du présent projet de loi ont déjà été introduites par l’article

7 de la loi du 25 décembre 2016 précitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, de sorte qu’elles ne sont plus nécessaires.

N° 43 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 180

Remplacer cet article 180 par ce qui suit: “Art. 180. Dans le livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, dans le texte français de l’article 27 “Authentifi cation”, l’alinéa 1er est remplacé par ce “Chaque enregistrement, consultation, modifi cation, renouvellement, cession de rang ou cession d’un gage ou suppression de gages enregistrés requiert l’authentifi cation de l’utilisateur du registre des gages.”.”.

L’article 180 du présent projet de loi vise à apporter plusieurs modifi cations techniques à l’article 27 du nouveau droit de gage, en modifi ant l’article 9 de la loi du 25 décembre 2016 mobilières, l’article 27 n’étant – au moment de la rédaction de l’article 180 – pas encore inséré dans le Code civil. l’article 27, entre autres, que le projet de loi modifi e, a entreles modifi cations linguistiques proposées à l’article 180, a) et

9 de la loi du 25 décembre 2016 précitée, entrée en vigueur

N° 44 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 181

Remplacer le 2° par ce qui suit: “2° l’article est complété par trois alinéa rédigé “Par dérogation à l’alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la Septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726. Les juges et les conseillers sociaux ainsi que les juges consulaires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la Septième partie dans une affaire dans laquelle aucune des parties n’a son domicile ou son siège dans le ressort dans lequel ils sont nommés, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726.

Les juges et les conseillers suppléants peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la Septième partie dans une affaire pour autant qu’ils n’en aient eu aucune connaissance en leur qualité de magistrat, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726. Ces derniers ne pourront par ailleurs plus exercer leur fonction de juge suppléant dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.”.”.

L’amendement proposé est de nature essentiellement technique. Il s’agit de préciser le contour des exceptions prévues à l’incompatibilité d’être à la fois médiateur et juge. Une exception à l’incompatibilité est toujours prévue pour les magistrats honoraires et émérites qui peuvent intervenir comme médiateur.

Une exception est également prévue pour les juges consulaires et les juges et conseillers sociaux. Toutefois l’incompatibilité reste limitée à la médiation dans les affaires dans lesquelles l’une des parties a son domicile ou son siège dans le ressort dans lequel le magistrat concerné est nommé. Cette distinction se justifi e par la fonction spéciale qu’ils revêtent en tant que magistrat non professionnel.

Enfi n, conformément à une suggestion des Ordres d’avocats, il est proposé de limiter l’incompatibilité pour les juges suppléants uniquement aux affaires dont ils ont eu connaissance en tant que magistrat. Cela permet par exemple à des juges suppléants de pouvoir encore intervenir comme médiateur dans des affaires où ils ne sont pas saisis bien qu’une des parties ait son domicile ou son siège social dans le ressort dans lequel ils sont nommés comme juges suppléants.

N° 45 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 188

Dans l’article 730/1, paragraphe 2, proposé, remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “À la demande de l’une des parties ou s’il l’estime utile, le juge, s’il constate qu’un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d’introduction ou à une audience fi xée à date rapprochée, remettre la cause à une date fi xe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afi n de leur permettre de vérifi er si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l’amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.”.

Il est proposé de supprimer la possibilité pour le juge d’ordonner la surséance à la procédure. Il est effectivement inutile de prévoir une surséance à partir du moment où le juge dispose de la faculté de remettre l’affaire à une date fi xe.

N° 46 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 189

Dans l’article 731, proposé, insérer un alinéa 1er “Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.”. Sur une suggestion de l’association Gemme (Groupement européen des magistrats pour la médiation), il est proposé de rappeler explicitement dans l’article 731 la mission conciliatrice du juge, à l’instar de l’article 21 du Code de procédure civile français.

N° 47 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 193

Remplacer l’article 1723/1 proposé par ce qui suit: “Art. 1723/1. La médiation est un processus confi - dentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en confl it qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.”. Lors des auditions à la chambre, il est apparu que la défi nition de la médiation pouvait encore être améliorée.

La plupart des intervenants (Conseil supérieur de la Justice, Ordres des avocats, Commission fédérale de médiation, etc…) ont souhaité que le terme “neutre” apparaisse aux côtés des termes “impartial” et “indépendant” pour qualifi er le tiers. De même il a été souligné par le Conseil supérieur de la Justice (point 10 de l’avis du 7 mars 2018) que l’adjectif “actif” devait être supprimé car il n’apporte aucun élément utile juridiquement et risque de prêter à confusion (les approches du traitement du confl it pouvant être plus ou moins actives).

N° 48 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 195

“Art. 195. A l’article 1726 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, apporter les modifi cations suivantes:

1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé;

2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par “2° avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l’aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifi ques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d’évaluation y attachée.”;

3° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par “3° présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires à l’exercice de la profession de médiateur agréé;”;

4° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé “6° déclarer par écrit adhérer au code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le respecter pendant toute la durée de l’agrément.”

5° dans l’article, sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés comme suit: “§ 1er/1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par médiateur, médiateur agréé.

§ 1er/2. Sous réserve de la situation d’une réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, un médiateur dont l’agrément a été retiré en application de l’article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après une période de dix ans à dater de la notifi cation de la décision de retrait.”;

6° dans le paragraphe 3, les mots “lorsqu’il est fait appel à un collège de médiateur.” sont remplacés par les mots “en cas de co-médiation.”

7° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé “§  4. Nul ne peut utiliser le titre de “médiateur agréé”, seul ou en combinaison avec d’autres termes, sans fi gurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727.”.”. L’article 195 ayant trait aux conditions de l’agrément des médiateurs est modifi é conformément notamment aux suggestions du Conseil supérieur de la Justice. Les points 1° et 7° restent inchangés.

Le point 2° de l’article 195 est modifi é. Le Conseil supérieur de la Justice a souligné l’imprécision et l’incohérence de certains termes utilisés comme l’examen d’aptitude ou épreuve d’aptitude. En outre, le Conseil supérieur de la Justice a relevé qu’il n’est pas opportun de prévoir des exemptions pour les professions juridiques étant donné qu’une “approche juridique du processus de médiation lui-même et de la posture du médiateur (…) ne fait pas toujours l’objet des enseignements de bachelier et de master en droit (…)” et que “la question se pose de l’équité d’une mesure qui ne dispense que les juristes, et non les titulaires d’autres diplômes équivalents en sciences humaines (…)” (point 12 de l’avis du 7 mars 2018).

Par ailleurs, il est apparu lors des auditions à la chambre, qu’il était absolument nécessaire de maintenir une spécialisation par matière en sus de la formation générale en vue de garantir la qualité des médiateurs. Il est en effet difficilement concevable qu’un médiateur ayant suivi uniquement une formation générale puisse intervenir comme médiateur dans une

médiation familiale par exemple. C’est la raison pour laquelle il est précisé que pour obtenir un agrément un médiateur doit avoir suivi une formation théorique et pratique qui porte sur les connaissances et compétences à la fois générales et spécifi ques à un domaine particulier de pratique de la médiation. Cette exigence de spécialisation est traitée à cet article car il est important que ce soit le législateur lui-même et pas une autorité administrative qui défi nisse les critères nécessaires pour obtenir l’agrément en tant que médiateur.

Nous renvoyons également aux commentaires de l’article 196 modifi ant l’article 1727 du Code judiciaire qui prévoit également un amendement en vue de tenir compte de la spécialisation. Au point 4, il est prévu d’ajouter une obligation pour les médiateurs d’adhérer au code de déontologie et de le respecter pendant la durée de l’agrément. Au point 5, une possibilité de réhabilitation par la commission disciplinaire a été introduite pour le médiateur dont l’agrément a été retiré (§ 1er/2).

Les autres modifi cations sont d’ordre plus technique et visent simplement à améliorer le libellé des textes (points 3° et 6°) conformément aux suggestions du Conseil supérieur de la Justice.

N° 49 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 196

Dans l’article 1727 proposé, apporter les modifi - cations suivantes:

1° au § 1er, alinéa 1er, remplacer le nombre “12” par les mots “vingt-quatre”;

2° au § 1er, alinéa 4, insérer les mots “et de chaque groupe linguistique” entre le mot “organe” et le mot “doit”;

3° dans l’article 1727, remplacer le paragraphe 2 par ce qui suit: “§ 2. Les missions de la commission fédérale de médiation sont les suivantes:

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter des plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions

prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales comme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.”. Au paragraphe 1er, le nombre de membres de la Commission fédérale de médiation est bien de 24 personnes et non de 12. En prenant exemple sur la composition du Conseil supérieur de la Justice, les membres suppléants n’avaient pas été repris dans le calcul. Au Conseil supérieur

de la Justice, les membres suppléants ne sont nommés qu’en cas de vacance de mandat d’un membre effectif. Ce qui n’est pas le cas à la Commission fédérale de médiation où les membres suppléants peuvent remplacer un membre effectif en cas d’absence temporaire même de courte durée. Ces membres sont d’ailleurs nommés en même temps que les membres effectifs. Leur nombre doit donc être pris en compte. Il est également précisé dans le paragraphe 1er qu’il est nécessaire pour délibérer valablement de prévoir une majorité de membre au sein de chaque groupe linguistique.

Plusieurs modifi cations sont apportées au paragraphe 2. Le point 2° est modifi é pour refl éter l’amendement opéré à l’article 195. On ne parle plus d’examen d’aptitude et épreuves d’aptitudes. La Commission fédérale de médiation doit prévoir les programmes minimaux de formation à la fois théorique et pratique ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et également la procédure d’agrément.

Au point 3°, il est précisé que la commission fédérale de médiation agrée les médiateurs en fonction de leurs spécialités. Conformément aux critères d’agrément défi nis dans l’article 1726 (paragraphe 1er point 2°), un médiateur, pour être agréé, doit avoir suivi une formation théorique et pratique portant sur des connaissances générales mais aussi spécifi ques à un domaine particulier de pratique de la médiation.

La commission est compétente pour déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique (point 2) et donc pour déterminer ces “spécialisations” liées à la pratique de la médiation. Le point 5° reprend ce qui fi gurait au point 10° concernant l’établissement d’un code de déontologie et vient ainsi avant le point relatif aux sanctions frappant la méconnaissance des règles déontologiques.

Au point 9°, le mot “motivés” est ajouté après avis. Au point 10°, les pouvoirs locaux sont ajoutés dans la liste de diffusion.

Les points 13 et 14 sont insérés afi n que la commission fédérale de médiation publie son rapport annuel sur son site et qu’elle veille à la bonne organisation et au bon fonctionnement de ses organes.

N° 50 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 197

Dans l’article 1727/1 proposé, apporter les modi- 1° à l’alinéa 1er, supprimer la dernière phrase;

2° dans l’alinéa 2, insérer les mots “, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique,” entre le mot “approuve” et les mots “toutes les décisions”;

3° dans l’alinéa 3, remplacer la dernière phrase “L’Assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.”. Cet amendement a pour but de reprendre les suggestions du Conseil supérieur de la Justice (voir point 12 de l’avis du 7 mars 2018). En vue de préserver l’indépendance de la commission, Il s’agit de supprimer la possibilité qu’un représentant du ministre de la Justice puisse assister aux travaux de l’assemblée générale.

Les deux autres modifi cations sont d’ordre purement technique: — l’ajout des mots “à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique” permet à l’assemblée générale d’approuver mais également de ne pas approuver les décisions des autres organes; — il n’est pas nécessaire que le ministre désigne lui-même les membres des commission spéciales, cette tâche pouvant être exécutée par l’assemblée générale.

N° 51 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 198

À l’article 1727/2 proposé, apporter les modifi ca- 1° dans l’article 1727/2, remplacer le paragraphe 1er “§  1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifi ent de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation. Il comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fi xées par le Roi. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée,: — de deux membres par l’Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre; — de deux membres par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre; — de quatre membres par la Fédération royale des notaires pour les notaires; — de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire; — de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraire par le Conseil supérieur de la Justice; 

— de deux membres par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice pour les huissiers de justice”.

2° au § 2, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante: “S’il s’agit d’un premier mandat, ce membre garde son droit à un double renouvellement.”

3° compléter le paragraphe 6 par la phrase suivante: “Une fois approuvé par l’Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.”.” du Conseil supérieur de la Justice. La formulation de l’alinéa 1er est revue afi n de permettre à des personnes qui sont formatrices en médiation de pouvoir faire partie du bureau. Par ailleurs, il est précisé que le bureau comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Les deux autres modifi cations sont d’ordre technique. Il s’agit de permettre à un membre qui remplace en cours de mandat un autre membre de garder son droit à un double renouvellement. La dernière modifi cation concerne la publication du règlement d’ordre intérieur sur internet une fois qu’il est approuvé par l’Assemblée générale.

N° 52 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 200

À l’article 1727/4 proposé, apporter les modifi ca- 1° dans le § 1er, remplacer l’alinéa 1er par ce qui “La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l’exception du président, chaque commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.”;

2° au § 1er, insérer entre les alinéas 1 et 2, un alinéa “Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant. En cas d’absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.”;

3° in § 1er, alinéa 4, remplacer la dernière phrase “Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature sont fi xés par le Roi.”;

4° compléter le paragraphe 2 par la phrase suivante: “Ils disposent d’une voix consultative.”;

5° compléter le paragraphe 4 par la phrase sui- “Une fois approuvé par l’Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.”.

Les amendements proposés sont d’ordre technique. La composition des commissions tient compte de l’appartenance linguistique. Le nombre de membre est de cinq et plus de trois étant donné que les membres suppléants sont considérés comme des membres de la commission fédérale de médiation. Le président doit pouvoir être remplacé en cas d’absence. En ce qui concerne les modalités de publication, la version française et néerlandaise sont alignées. Il est précisé que les experts disposent d’une voix consultative et que le règlement d’ordre intérieur est publié sur internet.

N° 53 DE M

TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 201

Remplacer l’article 201 par ce qui suit: “Art. 201. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/5 rédigé comme suit: “Art. 1727/5. § 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. La commission se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone, composé chacun de 2 assesseurs effectifs, et du président.

La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus à l’assemblée générale ni dans une autre commission permanente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Au moins un membre du collège francophone doit justifi er de la connaissance de l’allemand. Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par le bureau et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée.

La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Au moins un des assesseurs doit être agréé en qualité de médiateur. Les modalités de la publication des vacances, candidature sont fi xés par le Roi. § 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l’article 1727, § 2, 5° et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en

médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs. Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l’organisme qui fait l’objet de la procédure. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de l’article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l’assemblée générale. § 3.

La commission pour le régime disciplinaire et l’examen des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l’assemblée générale. Une fois approuvé par l’Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission. § 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l’égard d’un médiateur agréé: — l’avertissement; — la réprimande; — l’obligation d’accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fi xées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes; — l’obligation d’exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fi xées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes; — la suspension pour une période qui ne peut excéder un an; — le retrait de l’agrément. § 5.

Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l’exécution de

ses missions au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l’opportunité de modifi er la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.”.”. Cet amendement (§  1er et §  2) vise principalement à introduire une mixité linguistique au sein de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et à créer ainsi deux collèges, l’un francophone et l’autre néerlandophone.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme une personne visée par une procédure disciplinaire doit pouvoir être jugée dans sa langue. Dès lors le médiateur agréé doit pouvoir choisir l’appartenance linguistique du collège qui sera amené à décider d’éventuelles sanctions à son encontre. D’autres modifi cations ont été apportées conformément aux suggestions du Conseil supérieur de la Justice: — c’est le bureau qui présente les assesseurs et désigne le président. — le règlement de procédure est publié sur le site internet de la commission (§ 3). — le § 4 concernant les sanctions a été adapté légèrement particulièrement en ce qui concerne l’exercice en co-médiation.

N° 54 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 202

Remplacer l’article 1727/6 par ce qui suit: “Art. 1727/6. La section du contentieux administratif du Conseil d’état, saisie par voie de requête, statue sur les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la commission fédérale de médiation visées à l’article 1727/5, § 4. Le délai pour introduire la requête visée à l’alinéa 1er est d’un mois à dater de la notifi cation de la décision de la commission fédérale de médiation.”.

Comme souligné lors des auditions à la chambre et par le Conseil supérieur de la Justice (point 13 de l’avis du 7 mars 2018), la commission fédérale de médiation a été reconnue comme autorité administrative (CE, arrêt n° 237 241 du 31 janvier 2017, cité par P.-P. RENSON, “La médiation: comment remettre l’ouvrage vingt fois sur le métier?”, in O. Caprasse (coord.), Modes alternatifs de règlement des confl its.

Réformes et actualités, Limal, Anthemis, 2017, p. 32) et, dès lors, il revient naturellement au Conseil d’État de statuer sur les recours des décisions faisant grief rendues par la commission.

N° 55 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 203

“Art. 203. L’article 1728 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1728. § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confi dentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure de résolution des confl its et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confi - dentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l’éventuel document établi par le médiateur qui constate l’échec de la médiation. L’obligation de confi dentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu’elles déterminent, être levée.

À l’inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confi - dentiels des documents ou communications antérieurs à l’entame du processus de médiation. § 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile, administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation.

Il ne peut davantage révéler, en ce compris au juge ou à l’arbitre saisi d’un différend entre les parties médiées, le motif de l’échec de ce mode amiable de règlement des confl its.

L’article 458 du Code pénal lui est applicable. § 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l’affaire l’exige, recourir aux services d’un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l’obligation de confi dentialité visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 2 s’applique à l’expert. § 4.

En cas de violation de l’obligation de confi dentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu de la présente disposition, le juge ou l’arbitre se prononce en équité sur l’octroi éventuel de dommages et intérêts, et sur la hauteur de ceux-ci. Les documents et communications confi dentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confi dentialité sont d’office écartés des débats.”.”.

Comme l’a rappelé à juste titre le Conseil supérieur de la Justice dans son avis du 7 mars 2018 (point 14), la confi dentialité est une garantie essentielle du processus de médiation. Le Conseil supérieur de la Justice rappelle également qu’un des objectifs de la loi du 21 février 2005 était de permettre l’homologation des accords à l’issue du processus de médiation afi n de leur donner force exécutoire conformément à l’article 6 de la directive 2008/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Sur ce constat, le Conseil supérieur saisit l’occasion de la réforme pour proposer une reformulation de cet article qui refl ète mieux la logique sous-tendant l’objectif du législateur de 2005 et de la directive 2008 et qui distingue plus clairement l’obligation de confi dentialité du secret professionnel.

Ainsi, le principe actuel (§ 1er) est maintenu à savoir que les documents et communications faites au cours de la médiation sont par principe confi dentiels. Toutefois, une exception est prévue à cette obligation de confi dentialité, sauf volonté contraire des parties, pour le protocole de médiation, les accords de médiation signés par les parties, et l’éventuel document faisant le constat d’échec Il est ensuite rappelé que les parties peuvent décider de lever cette obligation de confi dentialité ou au contraire l’étendre dans les limites qu’elles déterminent.

Les paragraphes suivants (2, 3 et 4) ne font que reprendre ce qui existait déjà dans l’ancien article 1728 mais de manière plus claire en distinguant les situations par paragraphe (secret professionnel du médiateur, obligation de secret des tiers, et conséquence en cas de violation de l’obligation de secret).

N° 56 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 204

Le Conseil supérieur de la Justice dans son avis du 7 mars 2018 (point 15) a estimé qu’il fallait supprimer ou à tout le moins amender cet article qui permet au médiateur de mettre fi n à la médiation à tout moment. Le Conseil supérieur estime que “La situation du médiateur est toutefois, à cet égard, nécessairement différente. La possible cessation de sa mission n’a aucun lien avec le principe volontaire et ne saurait avoir lieu sans motif particulier.

Le c.s.J. estime que cet ajout, qui n’apporte rien, mériterait d’être supprimé ou, à tout le moins, d’être placé dans un second paragraphe (…) avec une formulation différente et très limitée. Il est donc proposé de supprimer cet article car, comme le Conseil supérieur de la Justice le mentionne (voyez point 15, note de bas de page n° 64 de l’avis du 7 mars 2018), “l’intervention du médiateur intègre le domaine d’application du contrat d’entreprise régi par le Code civil, lequel organise déjà les principes de la cessation des missions de celui qu’il nomme l’entrepreneur”.

Dès lors il n’y a pas lieu de régler cela dans le Code judiciaire.

N° 57 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 206

1° au 1°, dans le paragraphe 1er, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante: “Si les deux parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.”;

2° remplacer le 2°par ce qui suit: “2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme § 1er/1. Les parties, ou en l’absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu’elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne répondent pas aux conditions visées à l’article 1726.

Si les parties ne s’accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l’article 1727 sur la base d’une liste de tous les médiateurs établie par la commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à proximité du domicile des parties.”;

3° remplacer le 3°par ce qui suit: “3° le paragraphe 2° est remplacé par ce qui suit: § 2. La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au § 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fi xe la durée de la mission, sans

que celle-ci puisse excéder six mois, et fi xe la cause à la première date utile suivant l’expiration du délai.”;

4° supprimer le 5°. Cet article consacre le principe selon lequel le juge peut imposer le recours à la médiation avec l’accord des parties ou bien d’office ou à la demande d’une des parties. Dans ces deux dernières hypothèses, le juge doit entendre les parties afi n de s’assurer qu’un rapprochement est envisageable. En outre, son pouvoir d’action est limité car il ne peut ordonner cette mesure qu’à l’audience d’introduction au à une audience fi xée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui des premières conclusions du défendeur.

L’amendement proposé au point 1° vise à limiter plus encore le pouvoir du juge en l’empêchant d’ordonner une telle mesure si les deux parties s’y opposent. La modifi cation proposée aux points 2° (alinéa 1er) et 3° sont de nature technique. Il s’agit de permettre au juge de renvoyer les parties en co-médiation (plusieurs médiateurs). L’amendement proposé au point 2 (alinéa 2) vise à donner au juge un peu de fl exibilité dans le choix du médiateur.

Il doit se baser sur la liste des médiateurs qui sera établie par la commission fédérale de médiation (suivant les critères qu’elle établit). Le mot “arrondissement judiciaire” a été supprimé car la délimitation territoriale de la liste relève de la compétence de la commission fédérale de médiation. Afi n d’éviter que le juge ne désigne le même médiateur à chaque reprise, il est indiqué que ce choix se fait de préférence à tour de rôle.

Le mot “préférence” a été ajouté afi n de souligner qu’il ne s’agit pas d’une obligation.

Il est également précisé que le juge essaie de désigner un médiateur établi le plus proche possible du domicile des parties, en sachant que ce ne sera forcément pas possible si les parties sont domiciliées à des endroits très éloignés l’un de l’autre.

N° 58 DE M TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 209

Remplacer l’article 1738 par ce qui suit: “Art. 1738. Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l’article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l’article 1724 du même Code, peuvent faire l’objet d’un processus de droit collaboratif, c’est-à-dire un processus volontaire et confi dentiel de règlement des confl its par la négociation impliquant des parties en confl it et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord amiable.”.

L’amendement proposé vise à modifi er la défi nition du processus de droit collaboratif conformément à la suggestion du Conseil supérieur de la Justice qui, à l’instar de la médiation, retient une défi nition minimaliste du processus de droit collaboratif afi n d’en dégager les éléments caractéristiques qui le différencie des autres modes amiables régis ou non par le Code judiciaire.

N° 59 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 211

À l’article 1740 proposé, apporter les modifi ca- 1° remplacer les mots “ordonner de résoudre” par les mots “ordonner d’essayer de résoudre”; 2°supprimer les mots “et 2”. Conformément à une suggestion du Conseil supérieur de la Justice, il est précisé que le juge peut ordonner aux parties d’essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L’ajout du mot “essayer” respecte le caractère volontaire d’un tel processus.

Par ailleurs, la référence à l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 1734 est supprimée car il s’agit bien évidemment pour le juge de n’ordonner un recours au processus de droit collaboratif que si les parties marquent leur accord dans ce sens. Or cet alinéa 2 consacre la possibilité pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande d’une partie une médiation. Comme mentionné dans l’exposé des motifs, les particularités du droit collaboratif semblent peu conciliables avec la possibilité pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande d’une seule partie de tenter de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif.

N° 60 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 213

Dans l’article 1742, paragraphe 1er proposé, supprimer les mots “, sans que cela ne puisse se prolonger à son désavantage”; Cet amendement est purement technique. Il s’agit d’un toilettage de texte dans la version française.

N° 61 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 214

Dans l’article 1743 proposé, compléter le paragraphe 3 comme suit: “Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes.” Comme proposé par les Ordres d’avocat, il est indiqué d’étendre l’interdiction d’intervenir dans une procédure contentieuse ultérieure lorsqu’il est mis fi n au processus de droit collaboratif à tous les collaborateurs internes et externes afi n d’éviter tout confl it d’intérêts.

N° 62 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 216

Dans l’article 1745 proposé, remplacer le paragraphe 2 par ce qui suit: “§ 2. Dans le protocole de droit collaboratif, les parties pourront déterminer la manière dont cette obligation sera réalisée.”. Comme suggéré par avocat.be, les principes de transparence et de loyauté impliquent l’impossibilité de “moduler” leur étendue dans le protocole. En effet, on ne voit pas comment on pourrait négocier de manière loyale dans “une demi-transparence”. Ainsi les parties peuvent seulement déterminer la manière dont cette obligation sera réalisée.

N° 63 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 217

Dans l’article 1746 proposé, au paragraphe 1er, remplacer les mots “accord de collaboration négocié” par les mots “accord de droit collaboratif”. La première modifi cation est de nature purement technique et vise à utiliser un seul terme en français pour qualifi er l’accord issu d’un processus de droit collaboratif.

N° 64 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 219

Dans l’article 227quater proposé, remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l’exercice illégal de la profession de médiateur agréé.”. Il s’agit d’un amendement technique suggéré par le Conseil supérieur de la Justice. La sanction pénale étant unique, il s’agit de reformuler le texte dans ce sens.

N° 65 DE M.TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 221

Dans l’article 221, supprimer les mots “et 208 à 218”. Comme mentionné par Avocat.be, il n’est pas nécessaire de prévoir une entrée en vigueur différée pour les dispositions relatives au droit collaboratif.

N° 66 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 143

Insérer un 2°/1 rédigé comme suit: “2°/1 l’alinéa 2 est complété par les mots suivants: “, ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur, qui peut être établi sous seing privé”.”. Cet amendement vise à clarifi er le texte.

N° 67 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 144/1 (nouveau)

Insérer un article 144/1 rédigé comme suit: “Art. 144/1. Dans l’article 577-5 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante: “Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalité juridique qu’à partir du moment où l’indivision principale dont elles dépendent dispose elle-même de la personnalité juridique.”.”. Dans la pratique, il arrive souvent qu’il n’existe pas de statuts distincts pour une indivision principale ou que l’on déroge, dans cet acte, au régime impératif.

Il est donc logique qu’une association partielle ne puisse disposer de la personnalité juridique que lorsque l’indivision principale dont elle dépend dispose elle-même de la personnalité juridique.

N° 68 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 148

“2°/1. Dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot “recommandée” est abrogé.”. Par une modifi cation apportée au Code judiciaire, la lettre recommandée a été supprimée dans l’article cité. Cette référence au caractère recommandé de la lettre doit donc être supprimée ici également.

N° 69 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS Dans le 2°, compléter le 2° proposé par les mots suivants: “ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe suivant.”.

N° 70 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 154

Compléter la première phrase de l’article 577-11/1, alinéa 1er, proposé, par les mots: “, ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes précités”.

N° 71 DE MME ÖZEN ET M. BROTCORNE

Art. 127

Au c), dans le texte proposé, insérer les mots “ou un cours d’intégration” après les mots “parcours d’intégration”. Afi n de préserver l’autonomie et la compétence des entités fédérées tant que le parcours d’accueil de la Cocof n’est pas accessible aux étrangers séjournant légalement depuis trois ans et plus en Belgique, et pour garantir un accès à ce mode de preuve de l’intégration, il convient de maintenir la notion de cours d’intégration au sein de l’article 12bis du Code de la nationalité, telle que défi nie par chaque autorité compétente en la matière pour tous ceux qui ont effectivement fait des démarches en vue de favoriser leur intégration.

Özlem ÖZEN (PS)

Christian BROTCORNE (cdH)

N° 72 DE MME ÖZEN ET M. BROTCORNE

Art. 124 

Au premier alinéa proposé, insérer les mots “et les membres de la famille de Belges tels que défi nis à l’article 40ter” après les mots “défi nis à l’article 40bis”. Comme le souligne le Conseil du Contentieux des étrangers, l’effet déclaratif du séjour des membres de la famille des citoyens de l’UE doit également être constaté pour les membres de la famille de belges, qui sont assimilés aux citoyens de l’UE par la loi du 15 décembre 1980.

N° 73 DE MME ÖZEN ET M. BROTCORNE

Art. 123 

Au paragraphe 1er proposé, apporter les modifi - 1° à l’alinéa 1er, 1°, b), supprimer les mots “en cas d’impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document”;

2° supprimer le dernier alinéa.

JUSTIFICATION 

Limiter les cas d’impossibilités ou de difficultés sérieuses de se procurer un acte de naissance aux États mentionnés dans un arrêté royal n’est pas opportun. On l’a déjà vu, une liste fermée ne permet pas de tenir compte des réalités vécues ni du contexte international par défi nition évolutif. Ces notions de difficultés sérieuses ou d’impossibilité requièrent un instrument bien plus simple à mettre à jour et une évaluation permanente de la situation. Une circulaire administrative ou ministérielle pourrait adéquatement défi nir les notions et la liste des pays.

N° 74 DE MME ÖZEN ET M. BROTCORNE

Art. 122/1 (nouveau)

Dans le titre 4, chapitre premier, insérer un article 122/1, rédigé comme suit: “Art. 122/1. À l’article 1er du Code de la nationalité belge, modifi é en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, sont insérés les mots “Pour les personnes ne sachant ni lire ni écrire, la maitrise des compétences orales correspondant au niveau A2 suffit.” après les mots “de référence pour les langues.”.

L’exigence linguistique prévue par la loi bloque l’accès à la nationalité belge à des personnes qui s’expriment très correctement dans une de nos trois langues nationales mais qui sont analphabètes. Cette disposition est discriminatoire surtout à l’égard des femmes plus concernées par cette problématique.

N° 75 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN Compléter l’article 18 proposé par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Les comparants à l’acte signent un registre soit électronique soit manuscrit constatant la réalité des déclarations et consentements donnés à l’acte de l’état civil établi. Il est mentionné qu’ils ont lu et approuvé l’acte établi par l’Officier de l’État civil. Il leur en est donné copie sous la forme choisie par eux.”.

Le projet de loi prévoit que seul l’Officier de l’État civil signe les actes de l’État civil et que cette seule signature emporte la preuve de l’acte. L’Officier de l’État Civil porte une responsabilité importante quant à ces actes. Non seulement cette responsabilité est particulièrement lourde pour l’Officier de l’État civil en raison des conséquences catastrophiques pour les personnes concernées auxquelles soit l’acte soit l’absence d’acte porterait gravement préjudice mais, en plus, le Conseil d’État observe avec raison qu’ “Un tel mécanisme aura cependant pour conséquence de placer les administrés dans l’impossibilité de démontrer leur absence de consentement à l’établissement d’un acte de l’état civil, par exemple une reconnaissance de fi liation ou un acte de célébration de mariage.

En effet, les administrés ne devant pas signer les actes de l’état civil qui les concernent, il n’existera pas d’autre preuve de leur consentement que l’acte en lui-même. Dès lors qu’un tel acte constitue un acte authentique, celuici fait foi jusqu’à son inscription de faux par une juridiction de l’ordre judiciaire, ce qu’il appartiendra à l’administré concerné de démontrer. Or, la section de législation voit difficilement comment ce dernier serait en mesure de rapporter la preuve du fait négatif que constitue son absence de consentement”.

1 Avis du Conseil d’État n° 61 997/4 du 4 octobre 2017; Chambre des représentants, Doc.parl., 2017-2018 – 54 2919/001, p. 514.

Le présent amendement, conformément au souhait du Conseil d’État prévoit la signature des comparants dans un registre qui peut être soit manuscrit soit électronique constatant la réalité des déclarations et des consentements. Les comparants signeront que l’acte a bien été lu et approuvé. Une copie est délivrée aux comparants. L’auteur du projet justifi ait le rejet de cette possibilité par des raisons pratiques et économiques.

Cependant, ce refus ne peut se justifi er non seulement sur le plan de la sécurité juridique mais également sur le plan de l’engagement des personnes concernées par l’acte lui-même ( ex: mariage, reconnaissance de paternité, etc…) dont les effets sont le plus souvent essentiels pour leur vie personnelle.

N° 76 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 142

L’article 577-2, § 10 actuel prévoit déjà la possibilité pour un copropriétaire de saisir l’assemblée générale des copropriétaires pour solliciter l’autorisation de celle-ci pour effectuer des travaux dans les parties communes dans son intérêt particulier ( par exemple: raccordement électrique spécifi que pour recharger un véhicule électrique) Aucune raison ne justifi e le principe selon lequel il ne faudrait pas passer par une autorisation de l’assemblée générale pour un copropriétaire et surtout pour un opérateur de services d’utilité publique et donc de tiers extérieurs à la copropriété “d’installer, d’entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements sur les parties communes” et ce à titre gratuits.

Le fait de prévoir une procédure d’opposition ne suffit pas à justifi er cette mesure car la procédure doit être inversée: demander l’autorisation à l’assemblée générale et en cas de refus, procédure d’opposition à ce refus. L’article doit dès lors être supprimé.

N° 77 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN Au 2°, à l’alinéa proposé, apporter les modifi ca- 1° insérer les mots “les magistrats honoraires” entre les mots “émérites,” et les mots “les juges et les conseillers suppléants”;

2° remplacer les mots “dans laquelle aucune des parties n’a son domicile ou son siège dans le ressort dans lequel ils sont nommés” par les mots “dans laquelle ni le juge, ni aucune des parties n’est intervenue dans une quelconque procédure”. Si les magistrats en exercice et les greffiers ne peuvent être rémunérés en qualité d’arbitres ou de médiateur, l’alinéa 2 proposé de l’article 298 du Code judiciaire introduit des exceptions adéquates pour les magistrats émérites et les juges suppléants, consulaires et sociaux.

Les magistrats honoraires ont cependant été oubliés dans l’article. Par ailleurs, les auteurs de l’amendement, de même que de nombreux avis qui ont été donnés ne comprennent pas la limite qui y est apportée en ce qui concerne les personnes domiciliées dans le ressort où le juge a été nommé. Cette limitation n’a pas de sens et les auteurs de l’amendement souhaitent remplacer cette limitation par celle “déontologique” de la connaissance des parties, d’une affaire dans laquelle le juge aurait siégé ou même dans laquelle une des parties aurait été en cause dans une quelconque procédure antérieure.”.

N° 78 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 190

Au § 2  proposé, apporter les modifications 1° à l’alinéa 2, insérer les mots “du droit collaboratif” entre les mots “de la médiation,” et les mots “ou de tout autre mode”;

2° à l’alinéa 3, remplacer les mots “s’il l’estime opportun, le juge ordonne le renvoi” par les mots “s’il l’estime opportun et après les avoir entendues et avec leur accord, le juge peut ordonner le renvoi”;

3° compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante: “Si l’affaire a déjà été renvoyée devant la chambre de règlement amiable pour le même litige, un autre renvoi devant cette chambre ne peut être ordonné qu’avec l’accord d’au moins une des parties.”. Le processus de médiation est un processus fondamentalement volontaire et il est nécessaire d’entendre les parties et de recueillir leur accord avant d’ordonner une médiation.

Par ailleurs, dans un même litige, si les parties ont déjà fait l’objet d’un renvoi devant la Chambre de règlement amiable, il n’y a pas lieu de les y renvoyer une nouvelle fois sans que cela soit demandé au moins par l’une des parties.

N° 79 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 192/1 (nouveau)

Insérer un article 192/1, rédigé comme suit: “Art. 192/1 À l’article 1287 du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées: 1. à l’alinéa 1er, les mots “ils leur sera néanmoins libre de transiger” sont remplacés par les mots “ils sont libres de transiger”; 2. à l’alinéa 3, les mots “avant le jugement ou l’arrêt prononçant défi nitivement le divorce” sont remplacés par les mots “avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée”; 3. à l’alinéa 4, les mots “se rapporte à des immeubles” sont remplacés par les mots “emporte transfert de droits réels immobiliers ou s’il constate un pacte d’indivision au sens de l’article 815, alinéa 2 et 3 du Code civil”.”.

Les époux sont libres de transiger concernant leurs biens, la phrase est rectifi ée Pour clarifi er le délai endéans lequel l’exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil doit être précisé en cas de décès d’un des époux durant la procédure en divorce par consentement mutuel, l’amendement modifi e la phrase pour spécifi er que le divorce doit avoir acquis force La jurisprudence des tribunaux de la famille (ou des anciennes chambres de divorce des tribunaux de première instance) oblige les époux qui, dans les conventions préalables décident d’une cession ultérieure de droits réels immobiliers ou organisent un pacte d’indivision de faire transcrire

l’extrait de l’acte qui constate ces conventions au bureau des hypothèques. La disposition était déjà prévue à l’article 1287 du Code judiciaire mais faisait l’objet de nombreuses interprétations en sens divers. La disposition prévue clarifi e la question obligeant que les conventions soient dès lors passées sous la forme authentique.

N° 80 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 192/2 (nouveau)

Insérer un article 192/2, rédigé comme suit: “Art. 192/2 À l’article 1288 du même Code, les modi- 1° à l’alinéa 1er: a) le 1° est abrogé; b) au 2°, les mots “pendant le temps des épreuves” sont remplacés par les mots “durant la procédure”; c) au 4°, les mots “pendant les épreuves” sont remplacés par les mots “durant la procédure”; d) au 2°, les mots “mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux ou le cas échéant du” sont insérés entre les mots “administration des biens des enfants” et les mots “droit aux relations personnelles”; e) au 4°, les mots “de l’éventuelle pension” sont remplacés par les mots “des éventuels aliments”; f) cet alinéa est complété par un 5°, rédigé comme “5° le cas échéant la renonciation à la pension prévue au 4°”;

2° cet article est complété par un alinéa 4, rédigé “Lors de la survenance d’éléments nouveaux affectant les dispositions visées aux 2° et 3° de l’alinéa premier, l’article 1253ter/7  du Code judiciaire est

applicable par le juge compétent au sens de l’article 629bis du Code judiciaire.” Cet amendement insérant un nouvel article dans le projet de loi modifi e l’article 1288 du Code judiciaire. En effet, dès le moment où la procédure de divorce par consentement mutuel devient totalement écrite et est simplifi ée et écourtée, la notion même “d’épreuves” est désuète. Cette notion avait cours lorsque plusieurs comparutions (historiquement 3 distantes de 6 mois chacune, ensuite 2 distantes de 3 mois et enfi n la possibilité de dispense de la deuxième si les époux sont séparés depuis plus de 6 mois ) étaient nécessaires et qu’elles étaient considérées comme la mise à l’épreuve de la volonté des époux de divorcer par consentement mutuel.

Cet élément est supprimé dans l’ensemble de l’article. Il n’y a plus non plus de raison de maintenir l’obligation de fi xer la résidence des époux durant ces “épreuves” qui n’existent plus. Il y a lieu de calquer le sort des enfants mineurs dans le divorce par consentement mutuel sur ceux du Divorce pour cause de désunion irrémédiable et mentionner que les enfants visés sont les enfants mineurs communs non mariés et non émancipés.

Dans les conventions préalables à divorce par consentement mutuel il est nécessaire d’indiquer si les parties prévoient ou renoncent à une pension alimentaire après divorce afi n d’assurer une sécurité juridique. De plus il est utile d’inscrire dans l’article 1288 que les éléments nouveaux concernant l’autorité parentale et l’hébergement des enfants ainsi que les contributions aux frais d’entretien, d’éducation et à la formation adéquate des enfants peuvent bénéfi cier de la saisine permanente prévue à l’article 1253ter/7 et être sollicités dans les quinze jours auprès du tribunal de la famille saisi du divorce par consentement mutuel.

N° 81 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 192/3 (nouveau)

Insérer un article 192/3, rédigé comme suit: “Art. 192/3 À l’article 1288bis du même Code, les 1. au paragraphe 1er: a. l’alinéa 4: i. le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° un extrait des actes de naissance des enfants mineurs visés à l’article 1288, alinéas 1er et 2°”; ii. au 5°, les mots “et de résidence” sont insérés entre le mot “nationalité” et les mots “de chacun”; iii. cet alinéa est complété par un 6°, rédigé comme “6° une copie des documents d’identité des époux ou a défaut la légalisation des signatures par l’autorité communale.”; b. l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “De la requête et des annexes, il est déposé un original et une copie.”; c. l’alinéa 6 est complété par les mots suivants: “ou un médiateur familial agréé”; 2. au paragraphe 2, alinéa 1er, sont apportées les

a. le 1° est abrogé; b. au 2°, les mots “1254, § 1er, alinéa 4 ,” sont remplacés par les mots “1288, alinéa 1er, 2°”; 3. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4 Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n’a pas pu recueillir en temps utile certaines informations, le greffier invite les époux à le dossier de la procédure. Les époux peuvent aussi prendre eux-mêmes l’initiative de constituer le dossier”; 4. cet article est complété par un paragraphe 5, “§ 5 La requête ainsi que tous les documents annexés à celle-ci sont scannés et envoyés par les parties, leur conseil ou leur notaire ou leur médiateur agréé au greffe sous la forme électronique dans les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête ou la réception du numéro de rôle en mentionnant celui-ci.”.”.

Le présent amendement entend mettre à jour les actuelles exigences de pièces lors du dépôt d’une requête en divorce par consentement mutuel. Il est exigé que les époux déposent soit la copie des documents d’identité soit fassent légaliser leurs signatures par l’administration communale afi n de permettre le contrôle de cette signature. L’acte de naissance des époux n’est plus exigé car les mentions relatives à la naissance sont reprises dans l’acte de mariage ou même dans l’extrait de registre national.

Pour faciliter le travail du greffe, les requêtes, conventions et documents annexés seront scannés par les parties ou leur(s) conseil(s), notaire(s) ou médiateur et envoyés dans les deux jours au greffe sous forme de version électronique en y ajoutant le numéro de rôle qui leur a été donné. L’amendement ajoute le médiateur agréé aux professionnels pouvant signer et déposer la requête en divorce par consentement mutuel, le présent projet souhaitant promouvoir les modes de règlement amiable des confl its. Il est souhaitable que le médiateur puisse accomplir cette démarche de dépôt de la requête.

N° 82 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 192/4 (nouveau)

Insérer un article 192/4, rédigé comme suit: “Art. 192/4 À l’article 1289 du même Code sont apportées les modifi cations suivantes: 1. le paragraphe 3 est complété par l’alinéa suivant: “En tout état de cause, si aucune demande conjointe de fixation n’est formée dans les trois mois de la première date de comparution, le tribunal prononce d’office la caducité de la procédure.”; 2. cet article est complété par un paragraphe 5, “§ 5 La cause est prise en délibéré à la réception de l’avis du procureur du Roi ou de l’indication qu’il ne remettra pas d’avis, ou après la comparution des parties prévue aux § § 2 et 3 pour autant que la cause ne soit pas remise ou renvoyée au rôle.”.”.

Trop de procédures en divorce par consentement mutuel restent inscrites au rôle parce que les parties ne déposent pas d’avenant venant modifi er les conventions préalables suite à un avis du procureur du Roi ou une demande du tribunal. Parfois même, les parties introduisent une demande en divorce pour désunion irrémédiable sans se désister de l’action en divorce par consentement mutuel. Par ailleurs, il s’agit de déterminer à quel moment la cause est prise en délibéré.

N° 83 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN À l’article 1723/1 proposé, insérer le mot “, neutre” entre le mot “indépendant” et les mots “et impartial”. Il est précisé que le tiers est neutre.

N° 84 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 194

À l’article 1724 proposé, insérer les mots “, y compris les différents impliquant une personne morale de droit public,” entre les mots “de nature non patrimoniale” et les mots “susceptibles d’être réglés”. L’amendement insère, pour plus de précision, les matières des différents impliquant une personne morale de droit public dans celles susceptibles de faire l’objet d’une médiation.

N° 85 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN App orter les modifi cations suivantes: 1/ supprimer le 1°; 2/ au 2°, au 2° proposé: a. insérer les mots “, un volet psychologique, un volet sociologique,” entre les mots “volet juridique” et les mots “et un volet relatif à l’aptitude à la médiation”; b. supprimer la phrase suivante: “Les avocats, les huissiers de justice titulaires d’un diplôme de docteur, licencié ou master en droit, les notaires et les magistrats visés à l’article 298, alinéa 2, sont dispensés des volets juridiques”; 3/ au 3°: a. au paragraphe 1er/1 proposé, insérer les mots “et sans préjudice du droit des parties de désigner une personne qui n’est pas médiateur agréé” entre les mots “présent Code” et les mots “, il faut entendre”; b. compléter le paragraphe 1er/2, proposé par les mots suivants: “sauf réhabilitation par la commission pour le régime disciplinaire et de traitement des plaintes”.

1° L’auteur de l’amendement, de même que plusieurs des personnes auditionnées, ne voient pas l’intérêt d’une déspécialisation du métier de médiateur agréé. Elle est assez incompréhensible. Les conséquences de cette déspécialisation paraissent potentiellement assez désastreuses pour la promotion même

de la médiation. Dans ce projet, on pourrait en arriver à un agrément du médiateur qui n’offrirait aucune garantie de compétence. En effet, l’expérience d’un médiateur familial et celle d’un médiateur commercial par exemple n’est absolument pas semblable de même que la formation nécessaire pour offrir un service de qualité. En particulier, le champ familial nécessite l’acquisition par le médiateur de compétences tout à fait spécifi ques en autres dans le domaine psychologique au sens large, aux différents milieux familiaux sociaux et multiculturels etc… La formation pour les médiateurs familiaux doit être dès lors spécifi que également de même que les critères d’agrément.

Il y aurait lieu de prévoir, comme en France, une spécialité particulière pour les médiateurs familiaux afi n de donner aux familles et à leurs enfants des garanties fi ables d’interventions adaptées, adéquates et spécialisées en matière familiale. 2°, a. Les volets psychologique et sociologiques sont essentiels dans toute formation à la médiation et bien entendu en particulier dans les formations en médiation familiale 2°, b.

Dispenser les juristes des formations en droit n’est pas forcément une bonne idée car ils peuvent ne pas être compétents dans des domaines juridiques spécifi ques. De plus il n’y aurait alors aucune raison de ne pas dispenser les psychologues des volets psychologiques, les sociologues des aspects sociologiques etc… Les cours de droit sont, dans les programmes de médiation, donnés depuis le point de vue de la médiation et remis dans ce contexte.

Les formations sont aussi données à des groupes homogènes et ne sont pas une addition de modules séparés. 3°, a. Il faut permettre aux parties de choisir des médiateurs non agréés

3°, b. L’agrément est susceptible d’être retiré pour des motifs étrangers à toute faute professionnelle, par exemple le défaut d’assurance responsabilité professionnelle. Or ces motifs peuvent disparaître. En pareil cas, un délai d’attente de 10 ans est disproportionné. Il faut donc permettre à la commission de réhabiliter le médiateur radié.

N° 86 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN À l’article 1727 proposé, apporter les modifi ca- 1. au § 1er, alinéa 1er: a. remplacer les mots “de 12 membres” par les mots “de 26 membres”; b. compléter cet alinéa par la phrase suivante: “Elle est composée d’une moitié de médiateurs spécialisés en droit familial”; 2 au paragraphe 2: a) compléter le 2° par le membre de phrase suivant: “à cet égard, un programme spécialisé en médiation familiale est établi;”; b) compléter le 3° par les mots suivants: “et reconnaître les médiateurs spécialisés en droit familial”; c) au 8°, insérer le mot “motivés” entre les mots “rendre des avis” et les mots “au ministre de la Justice”; d) compléter le 9° par les mots suivants: “ainsi que des pouvoirs locaux”; e) compléter ce paragraphe par un 13°, rédigé “13° rédiger un rapport annuel sur l’exécution de ses missions comme disposé à l’article 1727/1, alinéa 5”;

f) compléter ce paragraphe par un 14°, rédigé “14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions;”; g) compléter ce paragraphe par un 15°, rédigé “15° agir devant les cours et tribunaux contre les personnes qui usurpent le titre de médiateur agréé”.

1° Ce nombre s’obtient par l’addition des membres du bureau et des deux commissions d’agrément (articles 1727/2 et 1727/3 du Code judiciaire), le Président de la commission de discipline étant déjà membre du bureau et les assesseurs ne faisant pas partie de la Commission fédérale de médiation.

2° a) Lors des nombreuses auditions, les personnes auditionnées se sont opposées au principe de la déspécialisation des médiateurs et particulièrement des médiateurs familiaux qui doivent suivre des programmes de formation très spécifi ques et pointus dans les matières nécessaires à la pratique de la médiation, au risque de déforcer totalement la médiation familiale au lieu de la promouvoir. b) Les médiateurs doivent être agréés et les médiateurs formés en médiation familiale doivent faire l’objet d’une reconnaissance spéciale pour pouvoir être choisis ou désignés pour cette compétence. c) la motivation est nécessaire pour les avis rendus au ministre de la Justice. d) Liste complétée des autorités à qui diffuser la liste des médiateurs e) Un rapport annuel comme dans les autres organismes est utile pour connaitre l’activité réellement exercée et les recommandations éventuelles

f) La commission doit bien entendu veiller à la bonne organisation de ses composantes g) Dès le moment où des personnes usurperaient le titre de médiateur agréé , il faut permettre à la commission fédérale de médiation d’agir en justice contre ceux-ci.

N° 87 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN 1. au § 1er: a) compléter l’alinéa 1er par les mots suivants: “et agréés en qualité de médiateur”; b) supprimer le dernier tiret de l’alinéa 3; 2. au § 3, alinéa 1er, supprimer les mots “des magistrats,”; 3. au paragraphe 4, compléter le premier alinéa par la phrase suivante: “Il agrée les médiateurs sut la base de l’avis de la commission pour l’agrément des médiateurs belges étrangers.”; 4. compléter le paragraphe 5 par les mots suivants: “et un avocat stagiaire est assimilé à un avocat”.

1° Pour que les membres du bureau puissent avoir un avis autorisé, il y a lieu que ses membres non seulement justifi ent de la formation ou de l’expérience adaptée à la pratique de la médiation mais qu’ils soient eux-mêmes des médiateurs agréés. La représentation des huissiers de justice ne se justifi e en rien dans le bureau de la commission fédérale de médiation.

2° La présidence et la vice-présidence doit être exercée par des médiateurs agréés avocats, notaires ou par ceux qui n’exercent ni la profession d’avocat ni celle de notaire. Il n’est pas utile que des magistrats exercent cette fonction sauf s’ils entrent dans la 3e catégorie .

3° il semble excessif que l’agrément des médiateurs relève des prérogatives de l’assemblée générale ( 26 membres ) . Le dossier de chaque médiateur sera préparé par la commission d’agrément des médiateurs ( 3 personnes ) . Il semble suffisant que les décisions soient prises par le bureau ( 8 autres personnes ) afi n de ne pas alourdir la procédure d’agrément inutilement. L’assemblée générale de la commission fédérale ne se réunira certainement pas très régulièrement.

4° comme le candidat notaire qui est assimilé au notaire, l’avocat stagiaire doit, lui aussi être assimilé à l’avocat.

N° 88 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN 1° compléter le § 1er , alinéa 1er, par la phrase suivante: “Au moins un membre effectif et un membre suppléant est un médiateur spécialisé en droit familial.”;

2° au § 2: a) remplacer le mot “peuvent” par le mot “doivent”; b) compléter ce paragraphe par les mots suivants: “lorsque les questions portent sur des agréments ou des formations dont les spécialités ne sont pas exercées par ses membres”. Les médiateurs spécialisés en droit familial sont de loin les plus nombreux parmi les médiateurs agréés qui exercent la médiation. Il est dès lors essentiel qu’ils soient représentés parmi les organes qui décideront de l’agrément des médiateurs et des formations à organiser.

Des experts doivent être consultés particulièrement lorsque des questions concernant l’agrément des médiateurs ou des formations à construire ont trait à des spécialités qui ne sont pas représentées dans les commissions.

N° 89 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN À l’article 1727/5, § 4, proposé, remplacer le quatrième tiret par ce qui suit: “— l’obligation d’exercer exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fi xées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;”. Il y a lieu de modaliser la sanction et le délai durant lequel elle sera appliquée.

N° 90 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN À l’article 1727/6 proposé, remplacer le premier alinéa par ce qui suit: “Le Conseil d’État, saisi par voie de requête, statue sur les recours en suspension et en annulation de décisions faisant grief rendues par la Commission fédérale de médiation visées aux articles 1727/5, § 4.”. Le tribunal de première instance est remplacé par le Conseil d’État en raison du caractère administratif des décisions rendues par la Commission fédérale de médiation en matière disciplinaire.

N° 91 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN Au 1°, au paragraphe premier proposé, supprimer l’alinéa 2. Le processus de médiation est un processus totalement volontaire. Il ne peut être imposé par le juge d’office sans avoir recueilli l’accord des parties. Même si le juge estime qu’un rapprochement entre les parties est possible, il ne peut obliger celles-ci à entamer un processus de médiation. C’est bien l’avis du Conseil d’État qui estime que “L’objectif poursuivi par l’auteur de l’avant-projet apparait inconciliable avec un des principes essentiels qui régissent la médiation comme mode de règlement alternatif des confl its, à savoir le caractère volontaire qui doit guider la démarche des parties: la médiation doit être acceptée , elle ne peut pas être imposée”2.

L’alinéa premier avait été corrigé en fonction de cet avis mais le deuxième alinéa permettant au juge d’ordonner d’office cette médiation doit être supprimé. Avis du Conseil d’État, p. 551.

N° 92 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN 1° remplacer le mot “ordonner” par le mot “suggérer”;

2° supprimer la deuxième phrase de l’article.

1° imposer le droit collaboratif est contraire à l’essence même du processus collaboratif ainsi qu’au libre choix de l’avocat, tout particulièrement si le client a fait le choix d’un conseil non formé audit processus.

2° Il n’y a pas lieu de se référer à l’article 1734, § § 1er et 2, qui concerne la médiation car il n’y a pas d’avocats collaboratifs agréés par la Commission fédérale de médiation

N° 93 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN

Art. 212

À l’article 1741 proposé, apporter les modifi ca- 1° au § 1er, 3°, insérer les mots “entre elles” entre les mots “procédure contentieuse” et les mots “durant le temps”;

2° compléter le paragraphe 2 par les mots suivants: “sauf autre accord entre les parties”;

3° compléter le § 3, alinéa 2, par les mots suivants: “sauf autre accord entre les parties”. Précisions de texte et l’accord des parties peut modifi er la procédure ou la notifi cation.

N° 94 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN À l’article 1742, § 1er, proposé, supprimer les mots “sans que cela ne puisse se prolonger à son désavantage”. Toilettage de texte.

N° 95 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN Compléter l’article 1743, § 3, proposé, par la phrase suivante: cabinet , en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes.”. Le retrait doit être étendu aux associés, collaborateurs et stagiaires pour éviter tout confl it d’intérêts.

N° 96 DE M. BROTCORNE ET MME ÖZEN À l’article 1745 proposé, apporter les modifi ca- 1. remplacer le paragraphe 2 par ce qui suit: “§ 2. Dans le protocole de droit collaboratif, les parsera réalisée.”; 2. compléter le paragraphe 3 par une deuxième phrase, rédigée comme suit: “Par conséquent, en cas d’échec du processus, les pièces et documents seront conservés par l’avocat collaboratif et ne seront pas transmis à l’avocat qui lui succède.”.

Les principes de transparence et de loyauté impliquent l’impossibilité de “moduler” leur étendue dans le protocole. En effet, on ne voit pas comment on pourrait négocier de manière loyale dans une “demi-transparence”. Par ailleurs, au paragraphe 3, a été ajoutée la règle de l’absence de transmission des pièces et documents du processus au conseil qui succède, en cas d’échec du processus.

N° 97 DE M. BROTCORNE Compléter l’article 1746 proposé par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. L’accord de droit collaboratif qui a été négocié conformément aux dispositions du présent chapitre peut être soumis à l’homologation conformément aux dispositions de l’article 1733, applicable par analogie.”. L’homologation des accords doit être garantie aux justiciables et aux avocats qui se forment à ce processus comme c’est le cas pour les homologations des accords de médiation rédigés par un médiateur agréé.

Par analogie, cette homologation doit être octroyée aux accords signés dans le cadre d’un processus de droit collaboratif.

N° 98 DE M TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 220

Dans le Titre 9, après l’article 220, insérer un

Chapitre 4, rédigé comme suit: “Chapitre 4. Entrée en vigueur”. Suite à une erreur matérielle, la disposition de l’avant-projet concernant l’entrée en vigueur n’a pas été reproduite dans le projet défi nitif.

N° 99 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS (remplaçant l’amendement n° 65) Remplacer cet article comme suit: “Art. 221. Les articles 195 à 202 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Le Roi peut fi xer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.”.

N° 100 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS Compléter cet article par deux alinéas rédigés “Les organes de formation des médiateurs qui, au 1er  janvier  2019, dispensent des formations, conformément aux anciens articles 1726 et 1727 du Code judiciaire, peuvent continuer à les organiser selon les mêmes conditions et modalités jusqu’au 1er septembre 2019. Les personnes ayant suivi et réussi avec succès les formations visées à l’alinéa 5, pourront obtenir l’agrément jusqu’au 1er septembre 2020 selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 1726 et 1727 anciens du Code judiciaire.

Une fois cet agrément obtenu, elles sont reconnues comme médiateur agréé au sens des dispositions du titre 9 de la présente loi.” Cet amendement vise à permettre aux organes de formation qui organisent déjà des formations à la médiation conformément à la législation du 21 février 2005 de continuer à dispenser ces formations après l’entrée en vigueur de la loi pendant une certaine période. En effet, le projet prévoit que la commission fédérale de médiation établira de nouveaux programmes de formation théorique et pratique.

Il faut laisser le temps aux organes de formation d’intégrer ces changements en prévoyant de nouvelles formations et leur permettre de demander à la commission fédérale d’agréer ces nouvelles formations. Dans l’intervalle, en vue d’assurer la continuité dans l’organisation des formations, il est indispensable de laisser la possibilité aux organes de formation de toujours dispenser des formations conformes à la législation précédente et ce, jusqu’à une certaine date.

En outre, il faut s’assurer que les personnes qui ont réussi les formations “ancienne formule” puissent obtenir l’agrément

selon les conditions et modalités de l’ancienne loi et qu’une fois leur agrément obtenu, elles puissent automatiquement être reconnues comme médiateur agréé au sens des dispositions du titre 9.

N° 101 DE M. GOFFIN ET CONSORTS

Art. 59

Compléter l’article 370/4  proposé par un §  3, “§ 3. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le ministre de la Justice en cas de demande de changement de nom ou l’officier de l’état civil en cas de demande de changement de prénoms en informe le requérant.”. Cet amendement transpose l’amendement avec les dispositions relatives à l’état civil.

Philippe GOFFIN (MR) Raf TERWINGEN (CD&V)

Carina VAN CAUTER (Open Vld)

Kristien VAN VAERENBERGH (N-VA)

N° 102 DE M. GOFFIN ET CONSORTS

Art. 63/1 (nouveau)

Insérer un article 63/1, rédigé comme suit: “Art. 63/1. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/9, rédigé comme suit: “Art. 370/9. § 1er. En cas de refus du ministre de la Justice d’autoriser le changement de nom, conformément à l’article 2, § 2, l’intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille. En cas de refus de l’officier de l’état civil d’autoriser le changement de prénoms, conformément à l’article 2, § 3, l’intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille. § 2.

Le recours doit être introduit dans les trente jours à compter du jour de la notifi cation par le ministre de la Justice ou l’officier de l’état civil du refus d’autoriser le changement de nom ou de prénoms. § 3. Le tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande, et vérifi e si le nom ou le prénom sollicité prête ou non à confusion et s’il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers. § 4.

La décision est notifi ée, dans le mois du jour où elle est coulée en force de chose jugée, par le greffe du tribunal de la famille, à l’officier de l’état civil compétent. Si le dispositif du jugement ou de l’arrêt autorise le changement de nom ou de prénoms, l’officier de l’état civil compétent transcrit le changement de nom ou de prénoms dans ses registres, conformément à l’article

4 en cas de changement de prénoms ou aux articles 8 et 9 en cas de changement de nom.”.”.

N° 103 DE M. GOFFIN ET CONSORTS

Art. 107

Compléter l’article 3 proposé, par un § 3, rédigé Un amendement ayant pour objet d’introduire un recours de pleine juridiction dans la procédure de changement de nom ou de prénoms, il importe que la décision de refus soit notifi ée au requérant afi n de faire courir de manière certaine les délais de recours.

N° 104 DE M. GOFFIN ET CONSORTS

Art. 114/1 (nouveau)

Dans le titre 3, chapitre premier, insérer un article 114/1, rédigé comme suit: “Art. 114/1. Dans le chapitre II de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms est inséré un article 10/1, libellé comme suit: “Art. 10/1. § 1er. En cas de refus du ministre de la Justice d’autoriser le changement de nom, conformément à l’article 2, § 2, l’intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille.

8 et 9 en cas de changement de nom.” Cet amendement reprend, partiellement et sous une forme adaptée, la proposition de loi visant à introduire un recours nom ou de prénoms (DOC 54K2854), qui vise à introduire, en cas de refus d’autorisation de changement de nom ou de prénoms, un recours de pleine juridiction devant le tribunal de la famille, juge naturel des questions d’état des personnes. Le nom est un élément particulièrement intime de l’état civil d’une personne, et les statistiques montrent que, pour un nombre sans cesse croissant de citoyens3, il s’agit d’un besoin impératif pour leur équilibre personnel fondamental.

Ce besoin trouve souvent sa source dans une histoire familiale très douloureuse. Ces personnes veulent ainsi abandonner un nom auquel elles ne s’identifi ent pas, alors qu’il est précisément censé les identifi er. La réponse des institutions à ce besoin social est actuellement la procédure administrative de changement de nom, telle que déterminée par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et modifi ée par le Projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modifi cation du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (DOC 54K2919).

Le changement de nom ou de prénoms ne constitue pas un droit pour le citoyen, mais une faveur qui peut lui être accordée par une autorité: le ministre de la Justice ou l’officier de l’état civil selon les modifi cations prévues par le Projet de loi précité. Compte tenu de la nature d’acte administratif de la décision, le seul recours possible en droit belge contre un refus de changement de nom ou de prénoms est de critiquer l’acte administratif de refus devant le Conseil d’État.

La décision En 2017, 2 593 demandes de changement de nom ou de prénoms ont été introduites, dont 1 198 demandes de changement de nom, 1 112 demandes de changement de prénoms et 283 demandes de changement de nom et de prénoms. En 1997, 865 demandes seulement ont été introduites.

d’accorder ou non une faveur étant, par essence, discrétionnaire, seule la motivation peut être réellement critiquée, sous l’angle de la loi du la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Un tel recours, de nature formelle et administrative, apparaît aux auteurs du présent amendement comme une réponse inadaptée à la problématique réelle de la souffrance psychologique de la personne obligée à porter un nom qu’elle estime ne pas être “le sien”; et le Conseil d’État, à contreemploi pour traiter d’une question essentiellement d’état civil et de droit familial, qui devrait normalement ressortir du tribunal de la famille .

Afi n de répondre aux aspirations du corps social ainsi qu’à l’évolution des rapports entre, d’une part, l’autonomie des citoyens et, d’autre part, la régulation sociale par l’État, il est souhaitable de faire du changement de nom un véritable droit civil, sans diminuer le contrôle opéré quant au caractère sérieux des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom ou de prénoms. Il est donc proposé de modifi er la Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, en y ajoutant un article 10/1 qui crée un recours contre le refus d’octroyer le changement de nom ou de prénoms devant le tribunal de la famille.

Le Tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande et vérifi e si le nom ou les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent pas nuire au requérant ou à des tiers: ce contrôle empêche l’abus de demande de changement de nom ou de prénoms ou la demande motivée par un but frauduleux ou méchant. La décision du tribunal de la famille est notifi ée à l’officier de l’état civil compétent qui, le cas échéant, transcrit le changement de nom ou de prénoms dans les registres de l’état civil.

N° 105 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS (Sous-amendement à l’amendement n° 57) Dans le 1°, dans la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer les mots “Si les deux parties” par les mots “Si toutes les parties”. Le présent amendement vise à donner suite à l’observation selon laquelle les parties à la cause peuvent également être plus de deux. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale