Wetsontwerp portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges Pages
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7859 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges Pages 5 février 2018 Voir aussi: Doc 54 2919/ (2017/2018): 002: Coordination des articles.
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 5 février 2018. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le présent projet de loi vise la modernisation, l’informatisation et la simplification de l’état civil. Ce projet a pour objectif la création d’une banque de données centrale d’actes de l’état civil (BAEC), la simplification des processus et actes existants de l’état civil, l’utilisation exclusive des actes en forme électronique, signés et conservés de manière électronique , la garantie d’une prestation de services indépendante d’un lieu, la circulation directe des données de la BAEC vers le registre national et la transmission des données des greffes et des fonctionnaires publics par le biais de la BAEC.
Le présent projet de loi vise à simplifier et rationaliser la procédure de changement de nom et de prénom. A l’heure actuelle, chaque requête nécessite l’intervention du ministre. C’est la raison pour laquelle le projet entend transférer les changements de prénom aux officiers de l’état civil qui, à l’heure actuelle, doivent déjà acter le prénom à la naissance. Dans le même temps, la procédure de changement de nom sera simplifiée sur quelques points.
Ainsi, la faculté de faire opposition sera supprimée, un paiement préalable sera exigé et le citoyen ne devra plus faire enregistrer lui-même la décision. Ce projet de loi a également pour objet de réparer la loi du 4 décembre 2012 – modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration – sur un certain nombre de points à la lumière de l’esprit de la loi afin d’en uniformiser l’application dans la pratique et d’améliorer la lisibilité du Code.
Par ailleurs, dans le cadre de l’obligation pour les autorités belges de conserver les données d’adoption et d’y donner accès, le Code civil est complété dans le sens que la consultation auprès de l’autorité centrale fédérale est dorénavant possible pour les descendants de l’adopté en cas de décès de l’adopté, et que la capacité d’exercice du mineur est également prévue dans ce domaine. Le présent projet de loi modifie les dispositions de la copropriété forcée d’immeubles ou de groupes d’immeubles.
Les lignes directrices sont les suivantes: la flexibilisation du fonctionnement de
RÉSUMÉ
l’association des copropriétaires et de ses organes, l’optimalisation de l’efficacité au sein des associations de copropriétaires, le rééquilibrage au sein de la copropriété et des éclaircissements divers apportés aux copropriétaires. De plus, il vise à moderniser les dispositions de la copropriété ordinaire et de la copropriété forcée à la lumière du progrès technologique. Le présent projet vise également à mettre en œuvre et compléter le règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.
En outre, le présent projet apporte quelques réparations techniques concernant la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières. Il vise finalement à prendre des mesures afin d’encourager les formes alternatives de résolution des litiges. Les dispositions concernant la médiation sont améliorées. Une définition de la médiation est insérée. Le champ d’application de la médiation est étendu aux personnes morales de droit public.
Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge pourra en début de procédure imposer un recours à la médiation, d’office ou à la demande d’une ou plusieurs parties, s’il estime qu’un rapprochement est envisageable. La qualité des médiateurs agréés est également validée par la protection de l’exercice de la profession ainsi que du titre. La structure de la commission fédérale de médiation est modernisée et son rôle est renforcé.
Par ailleurs, le droit collaboratif est consacré dans le Code judiciaire
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
EXPOSÉ GÉNÉRAL TITRE 2 Modernisation de l’état civil Le présent projet de loi vise la modernisation, l’informatisation et la simplification de l’état civil, d’une part, par le biais de la création d’une banque de données centrale d’actes de l’état civil (BAEC) et, d’autre part, en adaptant au 21e siècle la réglementation actuelle relative à l’état civil. Sous réserve de la suggestion de compléter l’article 39, alinéa premier, du Code civil le collège des procureurs généraux a émis un avis positif sur le project de texte à lui soumis. 1) Historique La modernisation de l’état civil figure à l’ordre du jour politique depuis plus de dix ans déjà. Une première étude préliminaire a été réalisée par les professeurs J. Dumortier et Sabine Vydt.
S. Vydt a poursuivi la rédaction d’un rapport détaillé qui a été présenté en 2002 (S. VYDT, Voorstel tot herziening van de wetgeving inzake de burgerlijke stand, 31 août 2002). Le rapport Vydt prévoyait déjà la création d’un registre central de l’état civil et l’introduction d’un acte électronique de l’état civil, mais un exemplaire papier était simultanément conservé. Bien qu’elle n’ait pas été concrétisée, cette étude garde toute son importance, vu qu’elle contient les lignes de base pour l’actualisation du Code civil.
En 2008, la société de consultance Deloitte a réalisé une étude de faisabilité portant sur la modernisation de l’état civil (Deloitte, Eindrapport “Informatisering van de akten van de burgerlijke stand – Haalbaarheidsstudie”, 2007). Dans la pratique également, des étapes ont entretemps déjà été franchies dans le sens d’une modernisation de l’état civil, notamment par le “Vereniging van Vlaamse ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand” l’Association flamande des officiers et agents de l’état civil (VLAVABBS) qui élaborait des modèles
d’actes documentaires. En Flandre, les actes protocolaires ont dès lors progressivement fait place à des actes documentaires. À la demande des autorités locales, le projet “Modernisation et informatisation de l’état civil” a été lancé en 2010, avec l’appui du ministre de la Justice de l’époque et du ministre en charge de la Simplification administrative. L’Agence pour la Simplification Administrative (ASA) a coordonné le projet.
Tous les acteurs concernés ont été représentés dès le début dans le groupe de pilotage créé dans le cadre de ce projet. Les limites dans lesquelles le projet devait être réalisé ont été d’emblée clairement définies au sein dudit groupe, en concertation avec les ministres compétents. Sur la base des travaux de ce groupe de pilotage et des différents groupes de travail créés en marge de celui-ci, le projet de rapport “Modernisation et informatisation de l’État civil – Du 19e siècle de la plume d’oie de Napoléon vers un état civil adapté aux nécessités et possibilités du 21e siècle” a été rédigé le 28 août 2012.
Les travaux de ce groupe de pilotage se sont tout d’abord traduits par la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice dans laquelle une première série de dispositions fortement obsolètes et dépassées du Code civil ont déjà été abrogées. En outre, un arrêté royal a également été préparé qui avait pour but d’uniformiser les actes documentaires de l’état civil dans tout le pays.
Vu l’introduction planifiée des actes électroniques, il a été décidé de ne plus prévoir d’étape intermédiaire et d’intégrer immédiatement les actes uniformes dans le présent projet de loi. Dans la phase suivante, l’ASA a chargé un certain nombre d’autorités locales et d’agents consulaires de tester les principes proposés dans le rapport sur le plan pratique également. L’accord de gouvernement du 11 octobre 2014 dispose que: “La modernisation et l’informatisation de l’état civil doivent être poursuivies.
Le citoyen doit pouvoir compter sur un état civil accessible et efficace”. Le présent projet de loi met en œuvre cette partie de l’accord de gouvernement.
2) Lignes directrices de la réforme Les principales lignes directrices de la réforme peuvent être résumées comme suit: — création d’une banque de données centrale des actes de l’état civil (BAEC): intégration des 589 registres communaux et des 102 postes consulaires belges dans une seule banque de données placée sous la responsabilité juridique du ministre de la Justice, mais qui dépend du SPF Intérieur pour la gestion opérationnelle (objectif: meilleur fonctionnement en utilisant si possible l’infrastructure existante du Registre national); — les missions de base et la répartition des responsabilités de l’état civil restent inchangées; — simplification et modernisation des processus existants de l’état civil; — les futurs actes ne seront plus établis, signés et conservés que de manière électronique; — la source authentique d’actes d’état civil qui existe actuellement au format papier devient une source authentique numérique; — les “actes anciens” (datant d’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation) seront obligatoirement numérisés lors d’une modification ou d’une mention à un tel acte ou de la délivrance d’un extrait ou d’une copie de ceux-ci.Les communes peuvent également choisir de charger des anciens actes dans la BAEC(sans obligation et dans la limite de leurs possibilités), avant l’entrée en vigueur de la BAEC; — le passage d’actes protocolaires à des actes documentaires uniformes dans l’ensemble des communes; — la suppression du double archivage dans les greffes des juridictions; — la garantie d’une introduction unique des données par les communes; — le couplage du registre national et de la BAEC: circulation automatique de l’ensemble des données nécessaires vers le registre national et vers la BAEC; — la garantie d’une prestation de services indépendante du lieu, quelle que soit la commune qui a rédigé l’acte; — une simplification administrative tant pour le citoyen que pour les services publics;
— l’harmonisation de la modernisation sur les initiatives internationales en cours, notamment celle de la Commission internationale de l’état civil; — une meilleure protection de la vie privée des citoyens en ce qui concerne les actes de l’état civil. 3) Réécriture du livre Ier, titre
II. De l’état civil du
Code civil Afin d’intégrer ces lignes directrices dans le projet de loi, il convient tout d’abord d’adapter le livre Ier, titre II du Code civil. Vu les modifications importantes qu’induit le remplacement de l’actuel état civil au format papier par un état civil numérique (banque de données centrale) ainsi que la modernisation et la simplification approfondies de la réglementation relative à l’état civil, le présent projet remplace intégralement le titre
II. De l’état civil, dont le
texte datait encore en grande partie de 1804. Une nouvelle subdivision intervient, qui structure davantage le titre II, de sorte que l’ensemble redevient plus lisible et également utilisable sur le plan pratique. Une section distincte est ainsi créée, par exemple pour tous les différents actes de l’état civil, indiquant tout d’abord, là où c’est possible, la manière dont l’acte en question est établi et ensuite les données que cet acte doit mentionner. En outre, les données contenues dans les actes de l’état civil ont été limitées aux données essentielles. (p. ex. les déclarants ne doivent plus être mentionnés dans les actes de naissance et de décès). Toutes les procédures existantes relatives à l’état civil ont été modernisées et simplifiées autant que possible (p. ex. déclaration de naissance, déclaration de décès...). Les étapes superflues ont été supprimées des procédures. Le titre II. contient également les principes de base concernant la création et la gestion de la banque de données ainsi que l’accès à celle-ci. Il est clairement précisé que la banque de données est la nouvelle source authentique (numérique) pour les actes de l’état civil. Le projet a également tenté de parvenir à une recodification de la réglementation relative à l’état civil. L’ancienne réglementation a soit été abrogée lorsqu’elle ne s’avérait plus utile, soit intégrée le plus possible dans le présent titre afin d’obtenir un ensemble cohérent en matière d’état civil. Un certain nombre de lois touchant à l’état civil subsistent toutefois séparément.
Les principes essentiels du titre II sont les suivants: 1. Objectifs de l’état civil – Compétence de l’officier de l’état civil Le projet du présent titre commence par l’objectif de l’état civil. La deuxième section énumère toutes les personnes qui peuvent intervenir en tant qu’officier de l’état civil. 2. Actes de l’état civil En ce qui concerne les actes de l’état civil, la modification majeure consiste à ne plus rédiger que des actes électroniques, lesquels doivent également être signés et conservés électroniquement dans la banque de données.
Les actes électroniques enregistrés dans la BAEC sont des actes authentiques. Vu l’autorité et la force probante reconnues à ceux-ci, il est opté pour le recours à une signature électronique qualifiée à signer les actes et à un service d’archivage électronique qualifié, à l’instar et pour les mêmes raisons que la récente modification de l’article 1317 du Code civil (article 129 de la loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice; Doc.parl.
54, 1590/004, pp. 27-30). Ces services qualifiés offrent un très haut niveau de fiabilité tant technique que juridique, et sont les seuls à pouvoir répondre de manière raisonnable au besoin de sécurité juridique attaché aux actes d’état civil. Ils sont réglementés et harmonisés par le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ainsi que par le Livre XII, titre 2 du Code de droit économique.
Les règles et effets juridiques qui y sont attachés sont donc clairs, précis et prévisibles. Dans le même temps, des modèles uniformes d’actes documentaires sont instaurés. Jusqu’à présent, les actes pouvaient effectivement encore être rédigés de différentes manières en Belgique, cela variait d’une commune à l’autre. Dans certaines communes, ils sont encore rédigés de manière protocolaire (en d’autres termes, en phrases complètes).
Seul l’officier de l’état civil signera encore les actes électroniquement. Les parties mêmes ne signeront plus les actes. Ce choix a été fait afin d’éviter des difficultés pratiques (p. ex. pour des étrangers qui ne disposent pas d’une carte d’identité belge,..) et des frais
supplémentaires pour les communes. Cela n’empêche toutefois pas les communes de faire encore signer certains points sur papier par les parties lors de la préparation des actes et de conserver ces documents durant un certain temps dans le dossier à la commune. Il ne s’agit toutefois pas de les intégrer en tant qu’annexes dans la BAEC. Les annexes de ces actes sont également uniformisées. Les annexes enregistrées dans la BAEC sont en effet limitées aux annexes requises dans la loi.
Les annexes doivent seulement être reprises dans la BAEC dès lors qu’elles ne sont pas disponibles auprès d’une autre source authentique. Les originaux des annexes remis par les parties à l’officier de l’état civil, leur sont rendus. À l’avenir, l’acte pourra encore uniquement mentionner ce que la loi impose à l’officier de l’état civil. Jusqu’à présent, les actes intégraient de nombreux éléments qui ne constituaient aucune mention légale officielle (p. ex. application d’un droit étranger déterminé).
Cela ne sera plus possible à l’avenir, puisque la banque de données ne le permet pas. Les parties demeurent identifiées au moyen du numéro de Registre national ou du numéro bis. Ce numéro est utilisé comme clé dans les actes, afin que ceux-ci puissent être recherchés dans la banque de données ou liés à d’autres actes par le biais de ce numéro. Cela ne constitue toutefois pas une donnée de l’acte même (et n’est donc pas une donnée de l’état civil).
Les actes sont revêtus d’une numérotation continue, contrairement à la numérotation par registre que les communes attribuent actuellement à leurs actes. Dans la banque de données centrale, ces actes peuvent effectivement être retrouvés plus facilement par le biais notamment du numéro de registre national. L’article 164 de la Constitution dispose expressément que la rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres relèvent exclusivement de la compétence des autorités communales.
La création de la banque de données des actes de l’état civil ne porte pas atteinte à ce principe constitutionnel étant donné que dans le nouvel environnement, les officiers de l’état civil des communes restent responsables de la rédaction et de la gestion des actes qui leur sont attribués dans la BAEC. La BAEC est en effet l’intégration des différents registres communaux dans une seule banque de données localisée de manière centrale.
A la remarque du Conseil d’État relative à la compétence exclusive de l’officier de l’état civil, on peut répondre qu’il faut distinguer la question de la
responsabilité de la rédaction des actes et de la tenue des registres, de la localisation de la banque de données, qui est secondaire dans un environnement numérique. L’officier de l’état civil responsable est celui qui est territorialement compétent en fonction de la localisation de l’événement qui donne lieu à l’établissement de l’acte (lieu de la naissance, du décès ou du mariage) ou l’officier de l’état civil qui est compétent conformément à l’article 13 C.c .
3. Circulation directe vers le registre national Si un acte a trait à une personne inscrite dans le registre national et que cet acte est rédigé ou actualisé de manière définitive, les types d’informations du registre national seront également actualisés automatiquement. Cela réduira les discordances entre le registre national et les actes de l’état civil, vu que les erreurs seront de cette manière identifiées et rectifiées.
4. Force probante des actes Il est inscrit que les actes de l’état civil constituent la seule preuve de l’état de la personne (à moins que la loi n’en dispose autrement). En ce qui concerne la force probante, il convient d’opérer une distinction entre les (nouveaux) actes électroniques de l’état civil et les (anciens) actes papiers. Les actes électroniques rédigés après la création de la BAEC ont une valeur probante pleine et entière (à savoir jusqu’à inscription de faux en écriture), contrairement aux actes enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d’anciens actes papiers, qui ne sont valables que jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque l’acte papier original ne correspond pas à cet acte enregistré sous forme dématerialisée dans la BAEC (scan et/ou métadonnées), l’acte papier fait foi jusqu’à inscription de faux en écriture, pour ce qui concerne les données antérieures à la création de la BAEC. 5. Copies et extraits Comme c’est le cas aujourd’hui, il existera à l’avenir des copies et des extraits des actes de l’état civil. Une copie contient à la fois les données originales de l’acte et l’historique des données.
Un extrait contient, en revanche, uniquement les données actuelles de l’acte.
Les données que doivent mentionner les copies et les extraits sont déterminées par arrêté royal. Les copies mentionnent également la source sur base de laquelle l’acte est établi, p.e. une décision judiciaire ou un acte de l’état civil étranger. Comme auparavant, toute personne a le droit d’obtenir des copies et des extraits d’actes datant de plus de cent ans. Pour des raisons de respect de la vie privée, les personnes qui ont droit à un extrait ou à une copie d’actes datant de moins de cent ans sont très limitées.
Seul un cercle très restreint de personnes de l’entourage de la personne concernée pourra encore en obtenir. Il convient toutefois de rappeler ici l’accès à la BAEC de notamment l’ensemble des services publics (instauration du principe “only once”). À l’avenir, ces derniers consulteront eux-mêmes les actes lorsqu’ils en auront besoin dans l’exercice de leur mission, ce qui, en tout état de cause, réduira fortement la délivrance de copies et d’extraits.
Le citoyen sera, en principe, exempté de devoir présenter des actes aux autorités. Par ailleurs, un nombre limité d’autres personnes disposent également d’un accès direct, à l’instar de la personne concernée, comme certaines catégories professionnelles dans l’exercice de leur fonction,... À compter du lancement de la BAEC, les copies et extraits numériques seront encore uniquement délivrés via la BAEC encore uniquement possibles via la BAEC.
Il reste toutefois toujours possible d’en demander la délivrance auprès de l’officier de l’état civil, mais également directement par voie électronique par le biais de la BAEC. La signature pour délivrance des copies et extraits peut consister en un cachet électronique, tel que prévu à l’article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le Roi déterminera qui délivrera des copies et extraits des actes de plus de 100 ans et le mode de délivrance.
Les copies d’actes de l’état civil rédigés avant la mise en service de la BAEC peuvent revêtir différentes formes.
6. Modifications d’actes de l’état civil Le système des mentions marginales est supprimé dans la BAEC. Dans une banque de données numérique, nous ne pouvons plus parler de mentions portées en marge d’un acte. Toutes les données sont effectivement enregistrées dans le système sous forme de métadonnées et reliées aux actes correspondants (par le biais du numéro de l’acte et du numéro national ou du numéro bis des personnes concernées).
Au lieu de porter des mentions en marge d’un acte, après une décision judiciaire ou une autre décision, il conviendra, si possible, de modifier l’acte existant luimême. Autrement dit, une “deuxième version” de l’acte sera établie (à savoir l’acte modifié). C’est notamment le cas pour les décisions judiciaires modifiant ou établissant la filiation. Dans le cas, par exemple, d’un acte de naissance, dans le cadre duquel la filiation paternelle a été contestée avec succès, le nom du père d’origine sera remplacé par le nom de l’homme à l’égard duquel le nouveau lien de filiation a été établi.
Il en va de même pour les rectifications d’actes de l’état civil, aussi bien sur la base d’une décision judiciaire que d’une erreur matérielle. Les données seront modifiées immédiatement dans l’acte de l’état civil concerné (élaboration d’un acte modifié). Ces modifications seront visibles lors de la consultation de l’acte dans la BAEC et assortie des données de la modification (historique). Dans l’exemple de la modification de la filiation ci-dessus, les données de la décision judiciaire concernant la filiation (instance judiciaire, date de la décision...) seront donc visibles.
7. Mentions sur les actes de l’état civil Ce projet introduit également un nouveau système de mentions des jugements, arrêts et des décisions des autorités belges sur les actes de l’état civil. Ce système ne concerne que les décisions judiciaires ou d’une autre nature qui ne nécessitent pas une appréciation du contenu des données des décisions ou des actes à portée individuelle. Les données de ces décisions judiciaires ou d’une autre nature seront transmises à la BAEC par les autorités compétentes (greffiers et les officiers publics compétents).
Puisqu’il s’agira à chaque fois de décisions valablement signées par les autorités compétentes (le Roi, le
juge ou les officiers publics), la BAEC effectuera une mention sur cette base, et celles-ci seront liées aux actes auxquels elles se rapportent. L’inaltérabilité de ce lien est garanti par un cachet électronique qui est apposé sous la responsabilité du comité de gestion de la BAEC. Le système susmentionné sera appliqué aux divorces, aux changements de nom, aux annulations d’un mariage, à l’annulation ou au retrait de l’autorisation de changement de nom, à la réapparition de l’intéressé en cas de déclaration d’absence ou d’une décision judiciaire de décès.
Ces liens électroniques seront, comme dans le cas des autres modifications, visibles lors de la consultation des actes dans la BAEC. Par exemple, dans l’hypothèse d’une décision de divorce, les données relatives au divorce seront visibles au moment de la consultation de l’acte de mariage dans la BAEC ou seront indiquées sur un extrait de l’acte de mariage (comme c’était le cas auparavant avec la mention marginale).
En ayant recours à cette méthode, on répond aux remarques des villes et communes flamandes qui insistent sur le fait que les décisions et arrêtés modifient l’état des personnes de manière parfaitement autonome et que leur enregistrement dans la BAEC ne vise qu’à en assurer la publicité. En outre, puisque, dans ces cas, il n’est plus question de dresser des actes de l’état civil mais d’effectuer des mentions sur des actes de l’état civil, on répond à la remarque générale du Conseil d’État en matière de responsabilité des officiers de l’état civil en cas d’établissement des actes (cfr. infra).
A l’instar de ce qui se fait aujourd’hui, les décisions, les arrêts et les jugements étrangers seront traités par les officiers de l’état civil. 8. Nouveaux actes de l’état civil Dans le cas des jugements, arrêtés et décisions des autorités belges qui, à l’inverse du précédent point, nécessitent bien une appréciation du contenu des données des actes individuels ou des décisions qui modifient l’état civil, un acte de l’état civil devra être dressé par l’officier de l’état civil.
À cet effet, de nouveaux actes de l’état civil ont été créés, comme par exemple, l’acte d’adoption ou l’acte d’annulation. Dans le cas d’une adoption, un acte d’adoption est toujours établi et est mis en lien avec l’acte de naissance. Les données de l’adoption seront donc visibles lors de la consultation de l’acte de naissance dans la BAEC, ou sur un extrait de l’acte de naissance (comme c’était précédemment le cas avec une mention marginale).
Les divorces et les changements de nom (qui, comme cela a été évoqué ci-avant, font l’objet d’une mention) donneront lieu à la rédaction de nouveaux actes spécifiques (l’acte de divorce et l’acte de changement de nom). Ces actes ne seront utilisés que lorsqu’il est question de la reconnaissance d’un divorce ou d’un changement de nom qui ont eu lieu à l’étranger. On aura également recours aux actes de changement de nom dans l’hypothèse d’un changement de nom d’une personne qui ne dispose pas de son acte de naissance en Belgique (par exemple, parce qu’il est réfugié ou apatride).
Ces nouveaux actes de l’état civil remplacent donc l’ancien acte de transcription des décisions judiciaires ou autres, et leur mention marginale. 9. Modifications et liens avec d’autres actes de l’état civil L’officier de l’état civil qui dresse un acte ou un acte modifié (comme prévu dans la section 6) garantit, en signant ces actes, que cet acte sera correctement associé avec les actes auxquels il se rapporte, de la personne concernée et, le cas échéant, de ses descendants.
Il garantit également les modifications des actes auxquels cet acte se rapporte. L’officier de l’état civil fait le lien entre l’acte (modifié) qu’il établit et les actes auxquels il se rapporte au moment de la signature. L’officier contrôle alors, avant de signer l’acte, si les liens nécessaires ont été faits. Par sa signature, il valide également l’exactitude et l’exhaustivité de ces liens.
10. Rectification d’actes de l’état civil De nouvelles mesures sont instaurées pour la rectification d’actes. L’objectif est de réduire la charge de travail des parquets en cas d’erreurs minimes (fautes de frappe) de l’officier de l’état civil lors de la rédaction de l’acte. L’officier de l’état civil peut donc rectifier luimême les actes dans un nombre limité de cas, sans intervention du parquet et sous certaines conditions.
En outre, le tribunal de la famille est toujours habilité à se prononcer sur des rectifications d’actes de l’état civil. 11. Responsabilité et contrôle de l’officier de l’état civil La responsabilité en soi de l’officier de l’état civil reste inchangée. Il demeure responsable de la rédaction de ses actes. L’instauration de la BAEC modifie toutefois la fonction de surveillance du parquet. Il est effectivement désormais possible d’exercer un contrôle davantage centralisé sur la BAEC qu’auparavant avec les registres communaux.
En outre, une plus grande importance est également accordée à la fonction d’avis que peut donner le parquet à l’officier de l’état civil pour la rédaction de l’acte en inscrivant clairement cette possibilité de demande d’avis. 12. Circulation de données L’envoi de données par le biais de la BAEC constitue une importante réforme permise par l’instauration d’une banque de données centrale. Les greffiers ainsi que les fonctionnaires du Service des changements de nom et du Service de l’adoption internationale du SPF Justice enverront à l’avenir les décisions ou actes judiciaires par le biais de la BAEC au lieu de devoir systématiquement envoyer des courriers accompagnés d’extraits de décisions et d’actes judiciaires qui apportent une modification à des actes de l’état civil.
À partir de cette décision transmise, l’officier de l’état civil établira alors un acte de l’état civil ou la BAEC établira une mention et la reliera automatiquement aux actes concernés. Cette circulation de données via la BAEC permet un gain d’efficience substantiel par rapport au système actuel et une diminution des coûts (c’est-à-dire par la suppression des frais de port).
À l’avenir, un lien pourrait encore aussi être établi avec la banque de données jugements et arrêts afin que les données puissent également circuler automatiquement de la banque de données Jugements Arrêts (la banque de données VAJA) vers la BAEC. Lorsque la banque de données VAJA sera opérationnelle, tous les jugements et arrêts y seront sauvegardés par voie digitale et pourront être consultés. Chaque jugement et arrêt recevra un numéro unique.
A partir de ce moment, les greffiers devront donc télécharger les jugements et arrêts dans la banque de données VAJA. L’idée est que ceux-ci circulent immédiatement vers la BAEC. Le numéro unique du jugement/arrêt qui permettra un retour vers la banque de données VAJA, pourra être repris en mention marginale. 13. Décisions judiciaires étrangères Un acte de l’état civil est établi sur la base d’une décision judiciaire étrangère lorsque cette décision a pour effet de modifier l’état d’une personne et que l’état ne peut être modifié sur un acte de l’état civil, conformément à la section 6.
14. Actes étrangers Le système d’enregistrement d’actes étrangers dans la BAEC est adapté. Comme auparavant (ancien article 48 du Code civil), les citoyens belges peuvent toujours demander l’inscription d’un acte étranger les concernant dans les registres belges de l’état civil (BAEC). Un acte “belge” pourra désormais être établi sur la base d’un acte étranger (l’acte “belge” remplace l’acte de transcription dont l’existence est vouée à disparaître).
Ensuite, un acte “belge” de l’état civil sera rédigé, sur la base de l’acte étranger, pour tous les actes étrangers soumis à un officier de l’état civil dans le cadre de la rédaction de l’acte. L’objectif est de disposer de davantage d’informations sur les actes étrangers afin de pouvoir à l’avenir éviter les fraudes. Vu que les actes étrangers contiennent parfois des données erronées, il possible de les rectifier avant qu’un acte “belge” ne soit rédigé, s’il s’agit d’une erreur matérielle ou d’une faute matérielle.
L’acte de l’état civil établi sur la base de l’acte étranger mentionnera les mêmes données que les actes belges (forme documentaire). 15. Banque de données des actes de l’état civil Le titre
II. De l’état civil règle également les principes
généraux relatifs à la création, à l’objectif et à la gestion de la banque de données des actes de l’état civil ainsi qu’à l’accès à celle-ci. La suite de sa mise en œuvre s’effectuera par le biais d’arrêtés royaux. La BAEC a pour tâche de se charger de l’enregistrement central, de la sauvegarde centrale et de la gestion des actes de l’état civil et devient la source authentique pour les actes de l’état civil rédigés après la mise en service de la BAEC. La création de la BAEC ne porte pas préjudice au rôle et aux tâches du Registre national en tant que source primaire authentique en matière d’enregistrement et de mise à jour des données d’identification à l’égard de tous les utilisateurs de ces données. La banque de données des actes de l’état civil est créée, à la demande du Service public fédéral Justice, au sein du Service public fédéral Intérieur qui est chargé de la gestion opérationnelle de celle-ci, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d’état civil. Le Service public fédéral Justice est responsable du traitement des données dans la banque de données des actes de l’état civil au sens de l’article 1er, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Un comité de gestion est créé pour la BAEC. Étant donné que la rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres relèvent de la compétence de l’autorité communale, les communes disposent de la voix la plus importante au sein du comité de gestion (notamment par la présidence et une majorité des représentants), aux côtés des représentants du SPF Justice, du Collège du ministère public , du Collège du siège , du SPF Intérieur, du SPF affaires étrangères et des Archives générales du Royaume. La gestion opérationnelle et technique de la BAEC sera assurée par le SPF Intérieur. L’accès à la BAEC est également réglé dans ce cadre. Ainsi, les personnes concernées par les actes auront accès à la BAEC (en ce qui concerne leurs actes) tout comme les officiers de l’état civil et leurs délégués, les
agents consulaires, les magistrats et les greffiers, certains fonctionnaires du SPF Justice, les notaires et les parquets dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les autorités publiques auront également accès pour autant que nécessaire dans le cadre de leurs missions légales. De cette manière, le principe “only once” est intégré dans la BAEC. 4) Adaptation du Code civil, du Code judiciaire, du Code de droit international privé, du Code pénal, du Code de la nationalité et d’autres législations concernant l’état civil Par ailleurs, d’autres parties du Code civil, du Code judiciaire et d’autres législations qui touchent à l’état civil seront également adaptées au nouvel état civil, à savoir à: — l’utilisation d’une banque de données électronique au lieu de registres papier de l’état civil; — la circulation de données dans la BAEC; — la suppression des mentions marginales et des transcriptions; — l’introduction du système des mentions aux actes de l’état civil; — l’introduction des nouveaux actes de base, des actes modifiés et des actes de l’état civil sur la base d’actes étrangers ou de décisions judiciaires ou administratives étrangères; — l’implémentation du principe “only once”, afin que le citoyen ne doive pas présenter des actes ou des documents qui sont déjà disponibles dans la BAEC ou dans le registre national (loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, M.B.
4.06 2014). Code de droit international privé – Autorité centrale La principale modification dans les autres législations est celle apportée à l’article 31 du Code de droit international privé. Une autorité centrale de l’état civil y est créée au sein du SPF Justice. Cette autorité formulera des avis aux officiers de l’état civil concernant les conditions à remplir pour pouvoir reconnaître un acte étranger ou une décision judiciaire étrangère de l’état civil.
La création d’une banque de données centrale pour des actes de l’état civil rend la création de cette autorité centrale nécessaire pour résoudre les difficultés suivantes: — un manque de connaissances et d’expertise de la part des différentes autorités et différents services concernant les actes, documents et législations étrangers; — des décisions contradictoires des différentes autorités belges qui induisent une insécurité juridique; — les différentes législations pour l’inscription dans les registres de la population d’étrangers nés en dehors du territoire belge par rapport aux registres de l’état civil, de sorte que ces registres ne correspondent plus.
Ce manque d’uniformité dans les décisions et d’une direction centrale conduit également à la fraude à l’identité. Les falsifications d’actes étrangers de l’état civil sont de plus en plus nombreuses. Les officiers de l’état civil n’ont à cet égard pas la possibilité de consulter un service central pour avis. Actuellement, seul l’avis du parquet peut être sollicité. En ce qui concerne les documents d’identité, les officiers de l’état civil peuvent demander l’avis de l’Office central pour la répression des faux – section documents (OCRF-D) auprès de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière (DJF) de la police judiciaire fédérale.
Il n’existe cependant pas d’autorité centrale pour l’état civil. Des voix diverses réclament depuis longtemps déjà la création d’une telle autorité centrale (notamment la Vlavabbs et J.Verhellen, Het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken, Die Keure, 2012). La création d’un tel service est également une recommandation formulée dans le rapport “Groupe de travail actes et documents d’identité étrangers” du 4 février 2013 (Agence pour la simplification administrative).
Les tâches de l’autorité centrale seront diverses, à savoir: — édicter des directives ayant trait à l’état civil; — fournir des avis aux officiers de l’état civil lorsque ceux-ci éprouvent des doutes sérieux lors de l’évaluation des conditions qui doivent être remplies pour procéder à la reconnaissance d’un acte étranger ou d’une décision étrangère;
— intervenir en tant que centre d’expertise, à savoir comme point d’information et de documentation pour l’application du droit international privé et développer des connaissances relatives à l’application du droit étranger. Le rôle central de l’autorité dans la reconnaissance d’actes étrangers et de décisions judiciaires étrangères permettra: — une uniformité des décisions concernant la reconnaissance ou le refus de reconnaissance; — la prévention du shopping entre les différents services ou autorités locales; — le développement d’une expertise centrale.
Plus nombreux seront les avis formulés par l’autorité centrale, plus ceux-ci pèseront dans la balance. Une jurisprudence se développera effectivement en cas de procédures de recours intentées contre les officiers de l’état civil. L’autorité centrale pourra tenir compte de cette jurisprudence dans ses avis suivants. L’officier de l’état civil, qui est libre de suivre ou non l’avis formulé, verra donc sans doute sa position renforcée en cas d’une éventuelle procédure de recours contre sa décision, s’il a suivi l’avis de l’autorité centrale.
Dès que l’inscription d’un acte étranger ou d’une décision judiciaire étrangère est demandée, celle-ci sera désormais également enregistrée dans la BAEC, avec la mention du statut de l’enquête. Cela permet de contrer la pratique du shopping et de créer une source d’information sur laquelle l’autorité centrale ou d’autres services publics peuvent se baser pour évaluer des actes étrangers et des décisions judiciaires étrangères.
5) Dispositions transitoires Un nombre limité de dispositions transitoires est également inséré. La principale est celle ayant trait à l’enregistrement des anciens actes de l’état civil dans la BAEC. Migration des anciens actes vers la banque de données Vu qu’à partir de la mise en service de la BAEC, une différence existera entre les “anciens” actes papier de l’état civil et les “nouveaux” actes numériques de l’état civil, il convient également de développer une règle pour l’enregistrement des anciens actes.
Les anciennes archives seront numérisées à mesure que des copies ou des extraits des actes seront demandés ou que des modifications ou mentions devront être apportées à des actes de l’état civil d’un citoyen. Tous les différents types d’extraits pourront également être délivrés par voie électronique. Les autorités pourront consulter la banque de données lorsqu’elles en auront le besoin. L’intention n’est pas de faire migrer tous les anciens actes vers la nouvelle banque de données des actes de l’état civil, car cela représenterait effectivement des coûts supplémentaires considérables et, de surcroît, ne présenterait aucune valeur ajoutée pour l’autorité et les citoyens.
Il s’avère cependant qu’à partir de la mise en service de la nouvelle application, les copies et extraits d’anciens actes ne seront plus délivrés que par le biais de la nouvelle application BAEC. Lorsqu’un extrait ou une copie sera demandé ou qu’il sera nécessaire de modifier un acte non encore disponible dans la BAEC, la commune concernée recevra une notification lui demandant de charger le document pertinent et les métadonnées associées.
Avant la mise en service de la nouvelle application de l’état civil, les anciens actes feront l’objet d’une migration en mode “best effort”. Les communes pourront déterminer elles-mêmes quels actes elles souhaitent déjà faire enregistrer afin de pouvoir ultérieurement en délivrer des copies et des extraits sans difficulté. Dans la pratique, la plupart des communes se sont limitées à la migration des actes qu’elles ont elles-mêmes déjà dématérialisés pour leurs propres besoins ou à ceux pour lesquels il y a encore une demande régulière.
Lorsqu’un acte a fait l’objet d’une migration intégrale – par un scan actualisé de l’acte pourvu des métadonnées prévues sur les nouveaux extraits – les copies et extraits peuvent alors être transmis de manière entièrement automatique et des modifications peuvent être apportées sans l’intervention d’un fonctionnaire. Lorsque l’acte n’a pas fait l’objet d’une migration intégrale, le fonctionnaire de la commune qui l’a rédigé, devra intervenir afin d’effectuer manuellement la migration du document lorsqu’une copie (pas d’image migrée) ou un extrait (toutes les métadonnées ne sont pas migrées) est sollicité, qu’une modification doit être apportée à l’acte ou qu’une mention doit être faite sur un acte.
Cette commune recevra une notification à cet effet par le biais de la banque de données
TITRE
3 Modifications diverses en matière de droit du nom La loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms a confié la compétence d’autoriser le changement de nom au Roi en raison de son importance particulière (Rapport Comm. Just. Ch. Repr., Doc. parl., 1983-1984, 966/5, p. 19). En revanche, elle a confié la compétence d’autoriser le changement de prénoms au ministre de la Justice. Si l’on excepte l’insertion d’un régime particulier en ce qui concerne le changement de prénoms des personnes transgenres par la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité et la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets, la procédure en matière de changement de nom et de prénoms n’a pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 1987 précitée le 20 juillet 1987.
Exceptés le transfert de la compétence en matière de changement de prénoms du Roi au ministre de la Justice et la fixation de conditions au changements de nom et de prénoms autrefois laissé à la pure discrétion du Roi, cette loi n’a elle-même pas fondamentalement modifié la nature et le déroulement de la procédure antérieurement régie par la loi du 11-21 germinal an XI (1er avril 1803) relative aux prénoms et changements de nom, complétée par la loi du 2 juillet 1974.
A titre indicatif, le nombre de demandes de changement de nom formulées au cours d’une année civile est passé de 438 à 1 198 (2017) entre les années 1997 et 2017. Durant la même période, le nombre de demandes de changement de prénoms a crû de 360 à 1 112 et le nombre de demandes de changement de nom et de prénoms de 67 à 283. Au total, le nombre de demandes adressées au ministre de la Justice sur la base de l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1987 a donc été porté de 865 à 2 593 en 21 ans.
L’augmentation du nombre de demandes est constante. La variété et la complexité des situations personnelles qui sont à l’origine de ces demandes sont sans mesure avec ce que le législateur pouvait envisager lors de la dernière révision de la procédure à laquelle il a procédé il y a plus de trente ans. La réception, l’examen et le traitement des demandes de changement de nom et de prénoms par l’autorité administrative s’effectuent actuellement dans un cadre procédural qui ne permet plus d’assurer au citoyen un service optimal.
Il en va ainsi en termes d’accès à
l’autorité administrative, de complexité et de durée de la procédure. Les formalités successives sont souvent mal comprises par le demandeur alors même que le législateur fait reposer sur lui l’accomplissement de celles qui sont décisives comme l’enregistrement et la transcription de l’autorisation de changer de nom et de prénoms (art. 1er). Il convient donc, sans modifier les conditions de fond posées au changement de nom et de prénoms, d’apporter des modifications à la procédure qui visent sa simplification, sa meilleure compréhension par le citoyen et une réduction significative de la durée de traitement des demandes, tout en renforçant la sécurité juridique.
I. La procédure de changement de prénoms.
Le ministre de la Justice est actuellement compétent pour recevoir les demandes de changement de prénoms (art. 2, alinéa 1er). Il peut y donner une suite favorable sous la seule condition légale que les prénoms demandés ne prêtent pas à confusion et ne nuisent pas au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 1er). Il s’agit d’une condition dont les termes sont rigoureusement identiques à celle qui permet à l’officier de l’état civil de refuser des prénoms lorsqu’il reçoit la déclaration de naissance d’un enfant. L’exercice personnel de cette compétence par le ministre de la Justice apparaît désormais inadapté au bon fonctionnement de la Justice. Parallèlement à la forte et constante augmention du nombre de demandes déjà évoquée, il est constaté que près de 99 % des demandes font l’objet d’une décision favorable. L’évolution de la société et la libéralisation des usages en matière de prénoms ont conduit à ce que seules les demandes qui sont manifestement inacceptables au regard des conditions légales sont désormais rejetées. La pratique s’est ainsi dirigée vers une forme d’entérinement du choix du citoyen dans le respect des conditions minimales fixées par la loi, sans exercice effectif du pouvoir d’appréciation discrétionnaire légalement dévolu au ministre. En pratique, un refus de changement de prénoms ne survient désormais plus que lorsque les prénoms demandés sont indiscutablement confus, ridicules ou odieux ou si le requérant a un lourd passé judiciaire, de
telle sorte que le changement de prénoms est de nature à nuire à l’ordre public. Face à ce constat, la procédure actuelle apparaît inadaptée, lourde et exagérément longue. L’intervention de l’autorité compétente par la voie d’un arrêté ministériel qui doit être enregistré, puis transcrit dans les registres de l’état civil pour enfin prendre effet, se révèle disproportionnée au regard de l’enjeu. Précisément, l’arrêté ministériel qui accorde le changement de prénoms est actuellement transmis au SPF Finances qui le fait suivre en copie vers le bureau d’enregistrement territorialement compétent en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire, auquel ce bureau délivre l’autorisation contre le paiement du droit d’enregistrement dû.
Une fois en possession de la copie de l’arrêté, le bénéficiaire doit lui-même l’envoyer ou la remettre pour transcription à l’officier de l’état civil compétent qu’il doit déterminer lui-même sur la base des règles légales rappelées par un avis remis avec l’autorisation. Faute pour le bénéficiaire d’envoyer ou de remettre l’autorisation à l’officier de l’état civil dans les soixante jours de son enregistrement, elle est réputée non avenue (article 7, alinéa 3).
Ces formalités allongent considérablement la procédure et sont source de difficultés pratiques pour le bénéficiaire. Elles mènent parfois à la suspension indéfinie de la prise d’effet du changement de prénoms en l’absence d’enregistrement ou, dans le pire des cas, à la caducité de l’autorisation obtenue. Il apparaît donc nécessaire de simplifier la procédure de changement de prénoms et d’en transférer la compétence aux officiers de l’état civil déjà compétents pour accepter ou refuser le choix des prénoms formulé par le ou les parents lors de la déclaration de naissance.
La France a récemment opéré un transfert de compétence en matière de changement de prénoms du Juge aux affaires familiales vers l’officier de l’état civil pour des motifs identiques. (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle). L’attribution de la compétence territoriale à l’officier de l’état civil du lieu de résidence du demandeur présente l’avantage de la proximité avec le citoyen et de la
répartition de la charge de travail parmi les 589 officiers de l’état civil de Belgique. L’officier de l’état civil compétent appréciera discrétionnairement, comme il le fait déjà lors de la déclaration de naissance sur la base de conditions absolument identiques, si les prénoms demandés prêtent ou non à confusion et peuvent ou non nuire au requérant ou à des tiers. Les circulaires du 24 mars 1988 et du 7 avril 1989 relatives à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms donnent plusieurs exemples de prénoms qui devraient être refusés lors de la déclaration de naissance, notamment s’ils sont absurdes, choquants, ridicules, trop nombreux, d’une graphie difficile, incompatibles avec le sexe de l’enfant etc… Les officiers de l’état civil pourront utilement se référer à ces circulaires qui demeurent pertinentes en l’attente d’une circulaire relative à cet aspect de la présente loi.
En tout état de cause, La considération principale demeure l’intérêt de l’enfant (art. 22bis, alinéa 4 de la Constitution, art. 3.1. CIDE) et les cours et tribunaux demeurent compétents pour trancher tout litige en la matière. Il paraît toutefois utile de prévoir explicitement la vérification des antécédents judiciaires de l’intéressé majeur afin de garantir l’ordre public. Lors de l’élaboration de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, le législateur avait entendu qu’il soit veillé à ce que des personnes ayant encouru des condamnations, notamment en matière d’escroquerie, ne puissent rendre leur identification plus malaisée et nuisent ainsi aux tiers ou que des criminels ne puissent organiser leur fuite 966/5, p.8).
Il paraît utile d’inscrire explicitement cette précaution dans la loi. Seuls de lourds antécédents ou des antécédents spécifiques (usurpation de nom, escroquerie, délits contre la foi publique de manière générale) font actuellement obstacle au changement de prénoms. Dans le même souci de protection de l’ordre public, il est proposé (comme en France) qu’en cas de doute sérieux sur le respect des conditions fixées par la loi, l’officier de l’état civil puisse demander l’avis duprocureur du Roi du ressort de la commune.
L’avis du procureur du Roi ne lie pas l’officier de l’état civil qui conserve son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la demande au regard des conditions légales. Ces doutes peuvent notamment porter sur les antécédents judiciaires de l’intéressé ou l’acceptabilité des prénoms demandés. En l’absence d’avis dans le délai de trois mois dans lequel l’officier de l’état civil doit donner
suite à la demande (cf. ci-après), le procureur du Roi est présumé n’avoir pas d’objection au changement de prénoms demandé. Les conditions spécifiques au changement de prénoms des personnes transgenres ont été fixées par la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets.
Il ne convient pas de modifier, d’assouplir ou d’alourdir ces conditions. Par conséquent, si la seule condition de la conformité du prénom à la conviction de genre du requérant est remplie, l’officier de l’état civil autorise le changement de prénoms demandé, sans effectuer d’autre contrôle ou demander un autre avis. La vérification du respect de la conformité du prénom choisi à l’identité de genre vécue est une condition suffisante.
En l’absence d’objection au changement de prénoms demandé, dans les trois mois qui suivent l’introduction de la demande, l’officier de l’état civil dresse un acte autorisant le changement de prénoms demandé qu’il communique aux officiers de l’état civil détenteurs d’actes de l’état civil concernant l’intéressé pour mention en marge de ceux-ci. Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l’acte qui l’accorde.
La durée de la procédure et l’intervention du demandeur sont donc limitées au strict nécessaire, l’interlocuteur de ce dernier étant unique. Dans les cas, appelés à être très exceptionnels (cf. supra), de refus de changement de prénoms, l’intéressé dispose d’un recours devant le tribunal de la Famille compétent de manière générale en matière d’état des personnes (art. 572bis, 1° C.jud.). Enfin, il ne peut pas être imaginé de maintenir la perception d’un droit d’enregistrement a posteriori par le SPF Finances.
Dans le cadre de la décentralisation de la compétence vers l’autorité locale, il est proposé de laisser la faculté à celle-ci de percevoir une redevance sur le changement de prénoms. L’article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, réserve au législateur fédéral, en ce qui concerne les impôts communaux, les exceptions dont la nécessité est
démontrée. Deux situations pressantes justifient de prévoir une exception à l’autonomie fiscale communale. Il s’agit des personnes transgenres qui portent un prénom qui ne correspond pas au genre qu’elles ont adopté. Ceci rend nécessaire la fixation d’une redevance communale maximale afin que dans leur situation, celle-ci n’excède pas 10 pourcent du tarif ordinaire déterminé par la commune, qui correspond au rapport qui existe entre les tarifs actuellement fixés par la loi, notamment 49 euro au lieu de 490 euro (art.
249, § 1er, alinéa 2). Il s’agit également du cas plus rare des personnes de nationalité étrangère qui formulent une demande d’acquisition de la nationalité belge et sont dénuées de prénom(s) . Dans ce cas, elles peuvent, selon les articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge et les articles 36, alinéa 2 et 38, alinéa 2 du Code de droit international privé introduire une demande d’ajout de prénom(s) bien qu’elles ne soient pas (encore) belges.
Les demandes d’acquisition de la nationalité belge sont dans tous les cas soumises, sous peine d’irrecevabilité, au paiement d’un droit d’enregistrement de 150 EUR antérieurement à leur examen (article 238 C.Enr.). Le paiement préalable de ce droit spécifique et l’absence très problématique de prénom(s) justifient qu’une redevance additionnelle ne soit pas exigée de ces personnes. II. La procédure de changement de nom.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms que le législateur a entendu garantir une protection particulière au nom de famille, alors appelé “patronyme”, et estimé qu’il y a plus de raisons de dissuader quelqu’un de changer de nom que de prénoms, ce qui justifie la différenciation des deux procédures. Il a également indiqué que le changement de nom a des conséquences plus importantes pour la vie sociale que le changement de prénoms puisque le nom indique la filiation et permet de distinguer les familles alors que le prénom ne concerne que l’individu.
Le nom constitue la base de l’ordre des familles dans la vie sociale et ne peut donc être modifié que pour des motifs sérieux (Rapport Comm. Just. Ch. Repr., Doc. parl., 1983-1984, 966/5, pp. 6 à 9). Sur la base de ces considérations, le législateur a estimé que le changement de nom revêt une importance
telle qu’il doit être accordé par un arrêté royal qui permet de garantir que l’application des critères ne varie pas en fonction des titulaires des portefeuilles ministériels et de leurs conceptions politiques et a une portée solennelle de nature à manifester cette importance (Ibidem, pp. 9 à 10). Le législateur a également estimé que la fixité doit rester la règle et le changement de nom l’exception.
Les demandes qui ne reposent pas sur un motif dont le caractère est sérieux et véridique, doivent être écartées, même si le nom demandé ne porte préjudice à personne (Rapport Comm. Just. Sénat, Doc. parl., 1986-1987, 401/1, p.9; Exposé des motifs, Ch. Repr., Doc. parl., 1983-1984; 966/1, p.5). La condition d’innocuité du nom demandé est identique à celle posée en matière de changement de prénoms. Ces trois conditions sont cumulatives (C.E., n°236 014, 6 octobre 2016, Vandekerkhove).
La doctrine souligne qu’en droit belge, le nom est une conséquence de la filiation ou de l’adoption (Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2016, n°688;
P. Senaeve, Compendium van het personen-en familierecht, 15ème éd., Leuven, Acco, 2015, n°153). La loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté et la loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l’enfant accordent aux parents et aux adoptants une certaine autonomie de la volonté lors du choix du nom de l’enfant ou de l’adopté.
Ceci n’implique néanmoins pas que le nom, une fois choisi dans les limites de ce que permet la loi, puisse être plus aisément modifié. Le Conseil d’État a récemment rappelé que la loi du 8 mai 2014 précitée ne remet pas en cause le principe de la fixité du nom, une fois celui-ci transmis ou attribué et que, quelle qu’ait été l’évolution sociétale quant au choix du nom à transmettre à l’enfant à la naissance, en cas de reconnaissance ou lors de l’adoption, la fixité est la règle et le changement l’exception (C.E., n°233 249, 15 décembre 2015).
L’objet du présent projet de loi n’est pas de modifier les conditions strictes posées au changemement de nom. Afin d’être fidèle à la volonté du législateur de 1987, il est proposé d’affiner la traduction française de l’expression néerlandaise “ernstige redenen” en
“motifs graves” qui en est la traduction exacte et sans équivoque. En effet, le terme “sérieux” a subi un glissement de sens en langue française au cours du temps. Les administrés perçoivent nécessairement leurs motifs comme tels dès lors qu’ils ne sont pas d’évidence irréfléchis ou risibles. Les motifs qui justifient le changement de nom doivent être “particulièrement précis et sérieux” (Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, Doc. parl., Sénat, session 1986-1987, 401/2, p.
8; C.E., n°219 577 et n°219 578, 31 mai 2012, Vandereycken; C.E., 25 février 2011, n° 211 552, Hardy; C.E., 8 février 2011, n°211 128, Perek). Leur caractère “sérieux” suppose au premier chef que leur véracité et leur exactitude soient démontrées par le requérant (C.E., n°236 506, 22 novembre 2016, Nitelet; C.E., n°235 256, 28 juin 2016, Ben Abbes). Ils doivent être “sérieux”, non pas du seul point de vue du requérant mais d’une manière qui puisse être objectivement appréciée.
Le Conseil d’État a jugé que “en énonçant que la loi du 15 mai 1987 exige des motifs “sérieux”, entendus comme “particulièrement précis et impérieux”, la décision qui refuse le changement de nom n’ajoute pas à la loi mais souligne seulement le caractère exceptionnel du changement de nom” (C.E., n°213 953, 17 juin 2011, Joseph). Cette ambiguïté en français du terme “sérieux” apparaît dans deux arrêts récents rendus par une chambre francophone du Conseil d’État.
Celui-ci a en effet jugé que la circonstance que des motifs soient “de nature sentimentale” n’impliquait pas en soi qu’ils ne puissent être “sérieux”, spécialement lorsque la demande “n’est pas dénuée de tout aspect identitaire” (C.E., n°238 104, 4 mai 2017, Poriau; C.E., n°237 954, 20 avril 2017, Lallemand). Cette interprétation “subjectiviste” du terme “sérieux” retenu dans la version française de la loi fait craindre que la fixité du nom soit mise en péril, la volonté du législateur méconnue et que le changement de nom puisse être accordé sur la base de considérations parfaitement personnelles alors qu’il a été conçu comme un “ultimum remedium iuris” (D.Van Grunderbeeck, in X.,Personen en familierecht.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Naamwet, Kluwer, art. 2-6, p. 94). Par conséquent, il est important que la terminologie légale française reflète exactement la volonté du législateur et que le terme plus objectif de “grave”, qui est une traduction exacte du terme néerlandais “ernstig”, soit retenue. Cette modification permettrait également de veiller à ce que le changement de nom ne favorise pas indûment une divergence de nom entre des personnes
homonymes, issues d’une même famille et qui se trouvent dans une situation comparable, sur la base de considérations purement subjectives émises par l’une d’elle. En effet, le législateur a fait du principe de l’unité du nom entre enfants issus des mêmes parents un principe directeur de sa réforme de l’attribution du nom (art. 335bis C.civ.). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, des restrictions légales à la possibilité de changer de nom peuvent se justifier dans l’intérêt public, notamment afin de relier à une famille les porteur d’un nom donné (25 novembre 1994, Sterjna c.Finlande; Golemanova c.Bulgarie, 17 février 2011; Henry Kismoun c.France, 5 décembre 2013; C.E., n°233 249, 15 décembre 2015).
Enfin, le projet ne vise pas non plus à priver le Roi de sa compétence en matière de changement de nom qui présente, comme cela a été évoqué, l’avantage de la permanence et de garantir l’unité de la “jurrisprudence administrative”. La grande majorité des États qui ont une tradition juridique proche de la nôtre ont également confié cette compétence à une autorité administrative supérieure (décret du Garde des Sceaux en France sauf exception; arrêté grand-ducal au Grand-Duché de Luxembourg; arrêté royal aux Pays-Bas; décret du préfet de la province en Italie; décision de l’autorité administrative du Länder en Allemagne et du canton en Suisse).
L’autorité administrative compétente peut toujours, en cas de besoin, solliciter les autorités judiciaires pour avis ou pour mener des devoirs d’enquête de nature à éclairer la décision à prendre. La circulaire COL 02/2017 du Collège des Procureurs généraux indique que les demandes en ce sens doivent être adressées directement aux parquets d’instance. Les parquets généraux ne peuvent être saisis qu’en cas d’inertie des parquets d’instance ou si une question de principe est en cause.
Les modifications envisagées de la procédure visent exclusivement à simplifier la procédure et à l’alléger pour le citoyen en renforçant la sécurité juridique. 1. Paiement d’un droit d’enregistrement préalable 1) Principe et avantages Actuellement, l’autorisation de changer de nom définitive doit être enregistrée dans les six mois contre le paiement d’un droit fixé par la loi, sans autre sanction
qu’une amende égale au montant du droit dû. Comme en matière de changement de prénoms, une copie conforme de l’autorisation définitive est transmise au SPF Finances qui la fait suivre vers le bureau de l’enregistrement territorialement compétent qui assure finalement la délivrance de l’autorisation à l’impétrant contre le paiement du droit dû. L’impétrant doit alors lui-même envoyer ou remettre l’arrêté enregistré à l’officier de l’état civil compétent dans un délai de soixante jours et ce n’est qu’à la date de sa transcription que le changement de nom produit ses effets (art.
8, alinéa 2). Faute pour l’impétrant de s’adresser à l’officier de l’état civil compétent dans le délai fixé, l’autorisation est réputée non avenue (art. 7, Comme en matière de changement de prénoms, ces formalités allongent considérablement la procédure et sont source de difficultés pratiques pour le bénéficiaire. Elles mènent parfois à la suspension indéfinie de la prise d’effet du changement de nom en l’absence d’enregistrement ou, dans le pire des cas, à la caducité de l’autorisation obtenue.
Exiger le paiement du droit d’enregistrement avant l’introduction de la demande de changement de nom permet d’éviter ces écueils. Le paiement préalable d’un montant qui corresponde à l’importance du changement de nom présente également l’avantage de décourager les demandes saugrenues, légères, répétées, abandonnées en cours de procédure ou lors de la réclamation du droit d’enregistrement dû. Il reflète la charge administrative de travail en évitant qu’elle soit accomplie en vain.
Comme cela a été évoqué plus haut, un tel mécanisme existe en matière d’acquisition de la nationalité belge (cf. art. 15, § 2; 21, § 3 du Code de la nationalité belge). L’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe – qui fait partie du même chapitre que les dispositions relatives à l’enregistrement des autorisations de changer de nom – impose le paiement d’un droit de 150 EUR qui n’est jamais restituable (circulaire du 8 mars 2013, IV, 3.1.) en tant que condition de recevabilité des demandes.
La transposition de ce mécanisme simplifierait la procédure et en réduirait la durée, responsabiliserait le demandeur et renforcerait la sécurité juridique, tout en compensant la charge administrative.
Ce mécanisme permet de réduire de plusieurs mois la durée de la procédure. En effet, une fois définitive, l’autorisation de changer de nom peut être communiquée directement par le SPF Justice à l’officier de l’état civil compétent pour transcription, sans transit par les différents services fiscaux. La sécurité juridique se trouve fortement renforcée puisque toutes les autorisations de changer de nom deviennent ainsi effectives, le bénéficiaire n’étant plus chargé de leur enregistrement a posteriori ou de leur présentation à l’officier de l’état civil compétent dans un délai de caducité et sous peine de nullité en cas d’erreur ratione loci.
B. Montant Le montant des droits d’enregistrement en cas de changement de nom n’est pas unique. Il est, par principe, de 49 EUR (art. 249, § 2, C.Enr.) mais se trouve fortement augmenté à 740 EUR en cas d’adjonction d’un nom, d’une particule ou de substitution d’une lettre minuscule à une lettre majuscule (art. 249, § 3, alinéa 1er, C.Enr.). Ces hypothèses visaient, dans l’esprit du législateur, les cas dans lesquels le changement de nom conférait une apparence nobililaire au nom, ce qui explique ce montant aligné sur celui qui est réclamé pour l’enregistrement des lettres patentes de noblesse et la même possibilité pour le Roi de d’accorder une réduction pour services éminents rendus à la Nation (art.
248 C.Enr.). Toutefois, l’adjonction d’un nom à un autre donne lieu à un droit de 49 EUR lorsque le nom sollicité est conforme aux règles relatives à la détermination du nom applicables dans l’État dont le bénéficiaire possède également la nationalité (art. 249, § 3, alinéa 2 – hypothèse de plurinationalité et de divergence de nom entre États – C.J.U.E., 2 octobre 2003, C-148/02, Garcia Avello). Il est dû un droit par bénéficiaire étant entendu que les droits dus par les enfants ou descendants sont réduits de deux cinquièmes lorsque des autorisations soumises au même droit sont accordées par un même arrêté à une personne et à ses enfants ou descendants dont le nombre excède trois (art.
250 C.Enr.). Enfin, pour les motifs déjà exposés en cas d’absence de prénom(s), la personne de nationalité étrangère qui formule une demande d’acquisition de la nationalité belge et est dénuée de nom, peut, comme le permettent les articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge et les articles 36, alinéa 2 et 38, alinéa 2 du Code de droit
international privé, introduire gratuitement une demande d’ajout de nom bien qu’elle ne soit pas (encore) belge. Comme cela a été exposé ci-avant, les demandes d’acquisition de la nationalité belge sont soumises, sous peine d’irrecevabilité, au paiement d’un droit d’enregistrement de 150 EUR antérieurement à leur examen (article 238 C.Enr.). Le paiement de ce droit spécifique préalable et l’absence problématique de nom justifient qu’une taxe additionnelle ne soit pas exigée non plus dans un tel cas.
Les droits d’enregistrements n’ont jamais été indexés, ni révisés en matière de changement de nom depuis 1974, ni en matière d’adjonction de nom depuis 1987. La modicité du montant de 49 EUR et son paiement en fin de procédure ne dissuadent pas les démarches inconséquentes. Le droit majoré de manière disproportionnée à 740 EUR ne correspond pas uniquement, en pratique, aux hypothèses d’apparence nobiliaire ou de volonté de distinction visées initialement par le législateur mais pénalise des demandes légitimes (cas d’extranéité, de translittération ou nécessités familiales, notamment induites par l’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté).
La réduction pour mérites éminents rendus à la Nation (art. 248 et 249, § 3, alinéa 4 C.Enr.) n’est jamais accordée en pratique même si les requérants sont prompts à se trouver de tels mérites ou à les attribuer à des ascendants parfois très éloignés. Il est donc proposé, par souci d’équité et de clarté, de fixer le montant du droit d’enregistrement à payer préalablement à l’introduction d’une demande de changement ou d’adjonction de nom à un montant unique, tout en maintenant la réduction existante en cas de demande collective prévue par l’article 250 C.Enr.
La praticabilité de la perception préalable par le receveur de l’enregistrement impose également la fixation d’un droit unique. Le droit d’enregistrement unique fixé de manière modérée à 140 EUR n’est, comme en matière de nationalité, jamais restituable.
2. Suppression de la faculté d’opposition Actuellement, tout intéressé peut faire opposition à un arrêté royal autorisant un changement de nom durant un délai de soixante jours suivant sa publication par extrait au Moniteur belge. Une autorisation de changer de nom ne peut être considérée comme définitive qu’à l’issue de ce délai d’opposition ou à la date du rejet par le Roi d’une éventuelle opposition (art.
5 et 6). Lorsqu’il a entendu ramener le délai d’opposition qui était antérieurement d’un an à soixante jours, le législateur soulignait déjà le caractère rarissime de l’opposition et les difficultés qu’elle entraine dans le cas fréquent des demandes de changement de nom qui présentent un caractère d’urgence pour les demandeurs (Exposé des motifs, Doc. parl., 1983-1984, 966/1, pp. 5 et 6). Sur le plan théorique, cette voie de recours pouvait présenter un intérêt en cas de séparation des parents d’un enfant sous le régime ancien de l’autorité parentale qui la réservait au titulaire de la garde matérielle (art.
374 ancien C.civ.). Elle pouvait, au mieux, permettre au parent non gardien de sauvegarder ses droits, à supposer que, par extraordinaire, il n’ait pas été consulté durant l’instruction de la demande. Or, le droit de l’autorité parentale, modifié par la loi du 13 avril 1995, érige l’autorité conjointe en principe, même lorsque les parents sont séparés. Comme l’a jugé le Conseil d’État, l’article 2, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms subordonne la recevabilité d’une demande formulée sous le régime de l’autorité parentale conjointe, à l’accord des deux parents (C.E., n°221 403, 19 novembre 2012, Michetti).
Cette voie de recours, qui suppose la consultation du Moniteur belge, doit aujoud’hui être jugée désuète et inefficace. La pratique révèle qu’elle concerne moins d’un cas de changement de nom sur trois mille (0,033 %) et que tous les cas d’opposition recensés ont donné lieu à un rejet, étant tous nourris par la malveillance à la suite de l’octroi de noms de consonance nobililaire. En pratique, l’administration consulte systématiquement toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt à la cause, ce qui explique le défaut d’usage de cette voie de recours.
Le Roi doit se prononcer lui-même sur l’opposition formée contre l’autorisation de changer de nom qu’il a accordée. Sa décision peut elle-même faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, en cas de rejet ou en cas d’acceptation de l’opposition. Cette voie de recours ineffective présente encore le désavantage de prolonger par sa seule existence la procédure de changement de nom de soixante jours au minimum.
La suppression de cette voie de recours inusitée et ineffective se traduirait directement par une réduction importante de la durée de la procédure et l’allègement des formalités administratives puisqu’elle implique encore l’établissement d’un certificat de non-opposition destiné à l’officier de l’état civil chargé de la transcription de l’arrêté royal qui autorise le changement de nom. Une fois publié au Moniteur belge et ainsi porté à la connaissance des tiers, l’arrêté royal qui accorde le changement de nom peut être considéré comme définitif.
Aucune autre formalité ne doit être accomplie si le droit d’enregistrement a été réglé anticipativement comme proposé et une copie de cet arrêté peut être communiquée directement à l’officier de l’état civil pour transcription par le ministre de la Justice ou son délégué, ce qui présente les avantages et évite les écueils déjà exposés. Le changement de nom publié au Moniteur belge qui lèserait les droits d’un tiers peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (art.
14 LCCE), tout comme en cas de refus de changement de nom. 3. Modifications mineures de la procédure 3) Prise en compte des antécédents judiciaires La portée du présent projet n’est en aucun cas de modifier les conditions posées au changement de nom par la loi du 15 mai 1987. Il est néanmoins souhaitable d’inscrire explicitement dans la loi qu’il est tenu compte des antécédents judiciaires du demandeur, cette même clarification étant
également proposée dans les mêmes termes en matière de changement de prénoms. Le changement de nom est une faveur et non un droit et l’exigence légale d’innocuité du nom demandé amène naturellement à considérer que l’existence d’antécédents judiciaires graves ou de poursuites en cours doit conduire à son rejet. Ceci rencontre exactement la volonté exprimée par le législateur: “ il va de soi que le projet ne peut avoir pour effet de permettre à un criminel d’organiser sa fuite”, ni “ de se soustraire aux conséquences de [ses] leurs actes passés, par exemple en matière de condamnation pénale” et qu’il doit être “tenu compte du casier judiciaire du requérant” (Rapport Comm.
Just. Ch. Repr., Doc. parl., 1983-1984, 966/5, pp.8, 19-20; Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n°401/2, p. 8). Rappelant cette même volonté du législateur, le Conseil d’État a jugé qu’est parfaitement légal le refus de changer de nom motivé par la volonté, au regard d’antécédents judiciaires graves du demandeur, de “préserver et protéger les intérêts des tiers que sont notamment les autorités publiques chargées de l’identification et de la recherche des personnes coupables d’infractions” (C.E., 23 février 2016, n°233 892, El Fare).
Il a pareillement jugé dans une autre espèce qu’il peut valablement être “décidé d’éviter toute possibilité de confusion et de préserver et privilégier, par rapport aux intérêts du requérant, les intérêts des tiers que sont notamment les autorités publiques chargées de la recherche et de la poursuite des infractions” (C.E., 15 décembre 2015, n°233 250, Sinanovski). La conscientisation des requérants quant à la prise en compte de leurs éventuels antécédents judiciaires justifie cette précision textuelle qui mettra également un terme à de vaines contestations fondées sur l’imprécision du texte actuel.
B. Possibilité d’une dispense de publication de l’autorisation au Moniteur belge La loi impose actuellement la publication de toutes les autorisations de changer de nom par mention au Moniteur belge (article 5, alinéa 1er). En pratique, la publication intervient par extrait et mentionne le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, le lieu de résidence et le nom que la personne concernée est autorisée à porter. Elle informe
également les tiers de la faculté d’opposition qui leur est ouverte durant un délai de soixante jours qu’il est proposé de supprimer (cf. point 2, ci-dessus). Cette publication est justifiée en tant que mesure de publicité du changement de nom à l’égard des tiers et des autorités publiques. Les mesures spéciales de protection des témoins menacés prévues au Chapitre VIIter du Code d’instruction criminelle permettent au ministre de la Justice d’accorder un changement de nom dans des conditions très largement dérogatoires à la loi du 15 mai 1987.
La publication au Moniteur belge est remplacée par l’inscription dans un registre communal spécial et la délivrance de copies et d’extraits d’actes de l’état civil sur la base de l’article 45 du Code civil est soumise à l’accord de la Commission de protection des témoins (art. 106 C.I.cr.). L’octroi de la protection et spécialement d’un changement de nom “secret” sont soumis à des conditions particulièrement strictes.
La protection ne peut en tout état de cause concerner que des personnes menacées en raison de leur statut de témoin dans le cadre d’une instance pénale. Elle peut éventuellement être étendue aux membres de leur famille ou parents proches (art. 102 C.I.cr.). La pratique a néanmoins mis en évidence que des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ce statut de témoin dans le cadre d’une instance judiciaire en cours et souhaitent changer de nom pour des raisons légitimes peuvent pâtir gravement de la publication imposée par la loi du 15 mai 1987 sans aucune possibilité de dispense.
Il s’agit notamment de personnes menacées par leur famille ou par la notoriété de celle-ci (problématique des crimes d’honneur, enfants de criminels célèbres traqués par la presse ou le public,…) pour lesquelles la publication au Moniteur belge de leur changement nom en contredit l’objectif même, voire les met en danger en permettant de les localiser aisément (mention du lieu de résidence et recours aux moteurs de recherche Internet).
Par conséquent, il est nécessaire de ménager une dérogation à cette obligation de publication mais également de la limiter à des circonstances très exceptionnelles, dûment établies et sous la garantie et l’éclairage du ministère public. La décision qui accorde le changement de nom doit faire état de la dispense de publication et, en l’absence de publication, est définitive à la date de la signature royale.
C. Notification du changement de nom au bénéficiaire Le changement de nom ne produit ses effets qu’à la transcription de l’arrêté royal qui l’autorise dans les registres de l’état civil par l’officier de l’état civil compétent (article 8, alinéa 2). Dans un souci de rapidité et de sécurité juridique, il est également proposé que la transcription soit requise directement de l’officier de l’état civil compétent par le ministre de la Justice ou son délégué dans les quinze jours de sa publication au Moniteur belge.
Cette procédure est conforme à la ligne suivie dans le cadre de l’informatisation de l’état civil et de la mise en place de la BAEC. L’officier de l’état civil, déjà chargé par la loi d’aviser le ministre de la Justice de la transcription et les officiers de l’état civil qui doivent faire mention du changement de nom en marge de leurs actes (article 9), est en outre prié d’informer le bénéficiaire de l’effectivité du changement de nom.
Il est inutile et contreproductif d’aviser les bénéficiaires auparavant puisqu’ils ne peuvent se prévaloir du nom de substitution sollicité avant la transcription de l’arrêté royal qui l’accorde et clôture la procédure
TITRE
4 Modifications diverses en matière de droit de la nationalité Le présent Titre a pour objet d’apporter certaines corrections techniques mais également de fond, à des dispositions du Code de la nationalité belge. Il s’agit également d’apporter des modifications uniquement techniques au Code judiciaire et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
TITRE
5 Modification de l’article 368-6 du Code civil A l’instar de l’article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’article 368-6 du Code civil pose l’obligation de conservation des informations et celle d’y donner accès à charge
des autorités compétentes et ce, aux fins de permettre ultérieurement à l’adopté, s’il le désire, de découvrir ses origines. En Belgique, la matière de l’adoption relève tant du niveau fédéral que des Communautés. Les communautés sont compétentes pour la préparation à l’adoption, l’encadrement de l’apparentement et le suivi post-adoptif comprenant notamment la recherche des origines. L’Autorité Centrale Fédérale est compétente pour ce qui concerne la reconnaissance et/ou l’enregistrement en Belgique des adoptions établies à l’étranger.
Plusieurs autorités centrales, mises en place par la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, sont donc compétentes pour régler l’accès aux informations qu’elles détiennent en matière d’adoption. Un arrêté royal règle la collecte, la conservation et l’accès aux informations relatives aux origines de l’adopté. Le Conseil d’État, dans son avis 60 713/2/VR du 27 février 2017 relatif à cet arrêté royal, remarque que les dispositions relatives à l’accès au dossier pour les descendants de l’adopté et à la capacité d’exercice du mineur doivent être reprises dans la loi.
Ces dispositions sont insérées dans l’article 368- 6 du Code civil. Le Conseil d’État dispose toutefois dans son avis 61 997/4 du 4 octobre 2017 que le législateur fédéral peut adopter ce dispositif uniquement pour l’autorité qui relève de sa compétence à savoir, l’autorité centrale fédérale. Le Conseil d’État suggère de prévoir un règlement pour toutes les autorités compétentes dans un accord de coopération établi dans le prolongement de l’accord de coopération du 12 décembre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 reformant l’adoption, conclu entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.
Suite à l’avis du Conseil d’État la diposition se limite à l’autorité centrale fédérale dans l’attente de l’accord de coopération mettant en œuvre le Titre 2 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
TITRE
6 Modifications diverses concernant la législation relative à la copropriété
CHAPITRE 1ER
Copropriété ordinaire et copropriété forcée en général L’immeuble à appartements a pour particularité que les parties privées n’ont souvent pas d’accès direct au domaine public, sauf via les parties communes. En conséquence, ces lots ne bénéficient parfois pas, et ce plus longtemps que les maisons, d’une modernisation de l’infrastructure, car elle nécessite une décision de l’assemblée générale. L’installation, l’entretien ou la réfection de câbles, conduites ou équipements associés nécessiteraient alors, selon le cas, une majorité des trois quarts ou des 4/5ièmes au sein de l’assemblée générale, ce qui complique ou en tous les cas retarde l’installation ou la modernisation de l’infrastructure. Le présent projet de loi vise dès lors, indépendamment ou complémentairement aux modifications des dispositions de la copropriété forcée d’immeubles ou de groupes d’immeubles (chapitre II) menées par le groupe de travail, à moderniser en général les dispositions de la copropriété ordinaire et de la copropriété forcée (chapitre I) à la lumière du progrès technologique.
CHAPITRE 2
Copropriété forcée d’immeubles et de groupes d’immeubles et compétence du juge de paix en matière de copropriété A. Introduction Le présent chapitre est le résultat des travaux d’un groupe de travail institué par le ministre de la Justice et présidé par les professeurs Pascale Lecocq (ULg) et Vincent Sagaert (KU Leuven). Le groupe de travail était composé de représentants des acteurs et organisations concernés, en l’occurrence la Fédération royale du Notariat belge, l’Institut professionnel des Agents immobiliers, la CIB-Vlaanderen, Federia-ABSA, le SNPC-NEMS et PR.
Le groupe de travail a été lancé en exécution de l’accord de gouvernement du 11 octobre 2014 qui précise que “le gouvernement assurera un suivi tout particulier en ce qui concerne la gestion des copropriétés
et des coûts y relatifs. À cet effet, il analysera les conséquences des récentes modifications légales, les amendera ou les complétera, en concertation avec les différents acteurs du secteur.” (Accord du gouvernement du 9 octobre 2014, p. 128). Vu le nombre élevé de personnes qui vivent dans des immeubles à appartements, la réglementation concernant la copropriété par appartements revêt, d’un point de vue social, la plus grande importance.
L’idée de base est que la loi du 2 juin 2010 a apporté à la loi du 30 juin 1994 un certain nombre de modifications nécessaires, constituant donc déjà une importante amélioration. Il subsiste cependant un certain nombre de problèmes structurels qui appellent une solution et que la loi de 2010, si l’on considère notamment les conditions dans lesquelles elle a vu le jour, n’a pas pu résoudre. Le présent chapitre entend remédier à ces problèmes.
Les lignes directrices mentionnées ci-après et le développement de celles-ci dans les textes proposés s’appuient sur un consensus au sein du groupe de travail qui les a préparées.
B. Lignes directrices Le présent projet de loi entend remédier aux problèmes qui se posent. Outre la correction d’un certain nombre d’éléments techniques, il se compose de quatre lignes directrices devant optimaliser structurellement le droit relatif aux appartements. La première ligne directrice est la flexibilisation du fonctionnement de l’association des copropriétaires et de ses organes. Celle-ci se manifeste de différentes manières dans le présent projet.
La flexibilisation de la prise de décision ressort également des modifications proposées quant à l’assemblée générale: les majorités qualifiées sont assouplies et rationalisées. Le droit du promoteur ou, plus largement, des signataires des actes initiaux d’apporter les modifications devenues nécessaires est désormais reconnu, mais strictement défini et limité. La réforme proposée vise également les immeubles confrontés à un blocage au niveau de la prise de décision.
C’est la raison pour laquelle une nouvelle figure est introduite, celle de l’administrateur provisoire, qui peut se substituer dans des circonstances bien définies à l’assemblée générale. Dans la même optique, pour ce qui est de la reconstruction de l’immeuble, il est renoncé, toujours dans des conditions strictes, à l’exigence d’unanimité. Ainsi, dans des limites strictes, une solution peut être apportée pour les nombreux immeubles
dans lesquels l’absence d’unanimité provoque une totale immobilisation et entraîne donc un risque de ruine. Une deuxième ligne directrice est l’optimalisation de l’efficacité au sein des associations de copropriétaires. Il n’est pas simple de concilier le besoin d’adaptation de la législation avec la transparence nécessaire à l’égard des copropriétaires, et ce, sans augmenter les coûts. Même si la loi de 2010 imposait une obligation de coordination, prolongée plusieurs fois, il est à constater que le respect de celle-ci n’est pas optimal.
Le présent projet s’efforce pour cette raison de réduire le contenu des statuts de manière à pouvoir leur donner une plus grande stabilité, Ce qui a pour conséquence que chaque modification de loi ne conduise pas à une modification des statuts. En outre, puisque les décisions des assemblées générales mènent dans une moindre mesure à des modifications des statuts, les copropriétaires peuvent davantage voter sur la base du contenu de la décision.
L’instauration d’une contribution obligatoire au fonds de réserve s’efforce elle aussi de conférer la plus grande stabilité possible aux droits des copropriétaires. De cette manière, les frais importants sont “gradualisés”, ce qui favorise une gestion diligente de l’immeuble et une plus grande transparence financière lors du transfert d’un lot. Il en va de même pour le recouvrement des montants des charges, le syndic pouvant faire appel à la solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier et prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires afin de garantir un recouvrement efficace et rapide dans l’intérêt des autres copropriétaires.
Une troisième ligne directrice est le rééquilibrage au sein de la copropriété. Ainsi, une étape est franchie en direction du principe “le payeur décide”. Cela ne se fait toutefois pas de manière effrénée. En effet, il faut toujours avoir à l’esprit que les décisions prises par quelques copropriétaires peuvent avoir une incidence sur les autres. Dans le même sens, les obligations et les responsabilités des habitants de l’immeuble sont renforcées: lorsqu’un propriétaire loue son appartement, il est de sa responsabilité d’informer le locataire des décisions prises par l’assemblée générale du bâtiment.
Il en est de même pour l’effet immédiat des conséquences des
décisions de l’assemblée générale pour ceux qui étaient présents ou représentés. Le rééquilibrage se situe également dans le rapport entre les copropriétaires et le syndic grâce à une définition plus précise du contenu du contrat de syndic, notamment en ce qui concerne les frais. Enfin, la quatrième ligne directrice concerne les éclaircissements apportés aux copropriétaires sur de très nombreux plans.
Sur un certain nombre de plans, l’insécurité juridique a en effet également persisté sous le nouveau régime de 2010. Une jurisprudence “souple” est appliquée de longue date en ce qui concerne le champ d’application de la loi lorsqu’il est question de parties privatives non bâties, ce qui pourrait à présent également être inscrit dans la loi, et la possibilité de dérogation à l’application de la loi a aussi été reformulée.
Pensons également à la qualification plus précise des droits de jouissance exclusifs dans les statuts (art. 577-4 du Code civil) ou à la détermination des conditions matérielles de création des associations partielles. Il est également mis fin au statut hybride et inutile de l’association partielle de fait de copropriétaires. Il a en outre été remédié à l’incertitude procédurale de l’action en modification de la contribution aux charges et quotes-parts.
Le besoin de sécurité juridique ne nuit toutefois pas au pouvoir parfois discrétionnaire du juge de paix qui, compte tenu et de son expertise et de son expérience, est le plus à même de trancher les conflits dans les immeubles existants. Il est en outre précisé que le droit relatif aux appartements n’exclut évidemment en rien la médiation – y compris par la procédure légale
TITRE
7 Dispositions mettant en œuvre et complétant le règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale Le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, a été adopté dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile au sein de l’Union européenne. Dans le cadre du programme de Stockholm de décembre 2009, le Conseil européen a invité la Commission à prévoir notamment au niveau européen certaines mesures provisoires, dont des mesures conservatoires, afin d’empêcher la disparition d’actifs avant l’exécution d’une créance, et à présenter des propositions afin d’améliorer l’efficacité de l’exécution des décisions au sein de l’UE.
Ce règlement est directement applicable depuis le 18 janvier 2017, à l’exception de l’article 50 (Informations à fournir par les États membres), qui est applicable depuis le 18 juillet 2016. En outre, et afin de faciliter son application dans la pratique, le Règlement d’exécution 2016/1823 du 10 octobre 2016 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) n° 655/2014 prévoit des formulaires standard, notamment pour la demande d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire ou encore pour les recours.
Nous commencerons ci-dessous par un exposé général sur le règlement. Ensuite, il sera précisé dans le commentaire des articles de quelle manière ce règlement sera exécuté et complété dans notre droit national. Les principaux éléments du règlement
I. Nature
L’instrument a été adopté sur la base de l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il crée ainsi une procédure européenne uniforme qui est limitée aux litiges transfrontières et qui propose une alternative aux procédures nationales existantes. Cet instrument constitue par conséquent un moyen complémentaire et optionnel qui est mis à la disposition des créanciers et qui ne modifie pas les possibilités offertes par les systèmes juridiques nationaux pour l’obtention d’une mesure analogue. Une approche similaire a déjà été employée par le législateur européen pour la procédure européenne d’injonction de payer et pour celle de règlement des petits litiges.
II. Caractéristiques de la procédure
A. Principales caractéristiques La procédure d’obtention d’une saisie conservatoire européenne n’est pas contradictoire. Cela permet de garder l’effet de surprise (voy. l’article 11 du règlement). Par conséquent, le débiteur n’est informé que lorsque la mesure a déjà produit ses effets. Il y a deux conditions préalables à l’obtention d’une ordonnance européenne de saisie, à savoir l’existence d’une créance et l’existence de menaces qui pèsent sur le recouvrement de cette créance. Il appartiendra en particulier au créancier de prouver qu’à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile (voy. l’article 7 du règlement).
B. Champ d’application Tout d’abord, il convient de noter que le règlement est applicable aux États membres de l’UE qui sont liés par le règlement. Par conséquent, vu que le Danemark n’a pas utilisé sa faculté d’opt-in et que le Royaume-Uni a utilisé sa faculté d’opt-out, ces deux pays n’ont pas participé à l’adoption de ce règlement, qui n’est dès lors ni contraignant pour, ni ne s’applique à ces deux pays.
Concrètement, cela signifie que les créanciers domiciliés au Royaume-Uni ou au Danemark ne pourront pas recourir à cette procédure. En outre, une ordonnance européenne de saisie conservatoire ne peut pas être exécutée à l’égard d’un compte bancaire tenu dans un de ces deux pays (voy. le considérant 48). De plus, il est prévu, comme pour toutes les procédures européennes, que la procédure européenne d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire sera uniquement applicable aux litiges transfrontières.
L’article 3 du règlement définit ce qu’il convient d’entendre dans le cadre de cet instrument par “Litiges transfrontières”. Un litige transfrontière est un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ou que l’État membre dans lequel le créancier est domicilié.
L’application du règlement est donc exclue uniquement si la juridiction requise, le compte bancaire devant faire l’objet de la saisie et le domicile du créancier se trouvent dans un et même État membre.
Sur le plan du droit matériel, le règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontières, quelle que soit la nature de la juridiction concernée. L’article 2 du règlement énumère toutefois un certain nombre d’exceptions spécifiques. Ainsi, à titre d’exemple, la procédure ne s’appliquera pas à l’égard du débiteur qui fait déjà l’objet d’une procédure d’insolvabilité (voy. l’article 2, paragraphe 2, c), et le considérant 8 du règlement).
C. Compétence
En vue d’assurer un lien de rattachement étroit avec la procédure au fond (voy. le considérant 13 du règlement), les juridictions nationales qui sont compétentes pour statuer au fond sont les mieux placées pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire. Conformément à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement, si la saisie est demandée avant qu’un titre exécutoire soit obtenu, les juridictions compétentes conservatoire sont les juridictions qui sont compétentes pour statuer au fond conformément au Règlement (UE) n° 1215/2012 (règlement Bruxelles Ibis). En droit belge, en lien étroit avec ses compétences existantes et sans préjudice des dispositions de l’article 6 du règlement, le juge des saisies devient également compétent pour ce type de créances (voy. les articles 161 et 169 du présent projet de loi). L’article 6, paragraphe 2, du règlement prévoit toutefois une exception. Ainsi, lorsque le débiteur est un consommateur qui a conclu un contrat avec le créancier à des fins pouvant être considérées comme étrangères à l’activité professionnelle du débiteur, les juridictions de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié sont seules compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire visant à garantir une créance concernant ce contrat. Lorsque le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire, les juridictions de l’État membre dans lequel la décision a été rendue ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue sont compétentes pour délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans la décision ou la transaction judiciaire.
D. Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire Les conditions de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire visent à établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt du créancier à obtenir une mesure
conservatoire et, d’autre part, l’intérêt du débiteur à éviter tout recours abusif à la saisie (conservatoire). Il peut être précisé en outre que le règlement permet d’obtenir une ordonnance de saisie conservatoire à tout moment pendant la procédure au fond; par conséquent, une telle demande peut être introduite aussi bien avant, que pendant et après la procédure au fond (voy. l’article 5 du règlement). a) conditions formelles Le créancier est tenu d’introduire sa demande auprès de la juridiction compétente au moyen du formulaire standard prévu à cet effet (voy. l’annexe I).
Conformément à l’article 8 du règlement, la demande doit contenir des données déterminées. En outre, le créancier doit indiquer un numéro permettant l’identification de la banque auprès de laquelle le débiteur détient le compte devant faire l’objet de la saisie conservatoire; il peut s’agir par exemple du code IBAN ou BIC. Si le créancier en a connaissance, il mentionne également le numéro de compte de son débiteur.
À défaut, il peut introduire une demande d’informations relatives aux comptes du débiteur conformément à l’article 14 du règlement. La demande et toutes les pièces justificatives utiles peuvent être présentées par tout moyen, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire.
Dans le cadre des procédures menées en vertu du chapitre 4 (recours), la représentation par un avocat n’est pas obligatoire sauf si, au titre du droit de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité auprès de laquelle la demande de recours est introduite, cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties. b) conditions de fond Conformément à l’article 7, paragraphe 1er, du règlement, le créancier devra toujours pouvoir prouver: — qu’il est urgent de délivrer une ordonnance de saisie conservatoire et que, à défaut,
— il existe un risque réel que le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. De plus, l’article 7, paragraphe 2, du règlement précise que le créancier qui n’a pas encore obtenu de titre au fond exigeant du débiteur le paiement de sa créance, doit fournir également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur.
E. Garantie que doit constituer le créancier Dans le cas où le créancier n’a pas encore obtenu de titre au fond, la constitution d’une garantie par le créancier est la règle (voy. l’article 12, paragraphe 1er, du règlement). La juridiction peut en dispenser à titre exceptionnel et sur demande motivée du créancier (voy. l’article 8, paragraphe 2, k), du règlement). La détermination du montant de la garantie que le créancier doit constituer est également laissée à l’appréciation du juge.
En principe, le montant de cette garantie doit être suffisant pour prévenir un recours abusif à l’ordonnance et, plus important encore, pour veiller à ce que le débiteur puisse, si nécessaire, obtenir réparation du préjudice causé par ce recours abusif.
F. Engagement de la procédure au fond La procédure de saisie conservatoire de comptes bancaires créée par le règlement constitue une mesure conservatoire provisoire. Ses effets ne font que garantir l’exécution forcée ultérieure du titre au fond. Lorsque le créancier demande une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il doit engager cette procédure dans un délai déterminé.
Il est ainsi tenu de fournir la preuve de l’engagement de cette procédure dans les trente jours à compter de la date d’introduction de la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure (voy. l’article 10 du règlement). Ce délai peut être prolongé à la demande du débiteur, afin par exemple de permettre aux parties de trouver un accord.
Si le créancier omet d’engager une procédure au fond, l’ordonnance de saisie prend fin, soit par
révocation, soit automatiquement en vertu du droit de l’État membre d’exécution. III. Demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes L’article 14 prévoit un mécanisme qui permet au créancier de demander à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
Vu le caractère sensible des données à caractère personnel, la règle générale est qu’une telle demande d’informations n’est possible que si le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire au fond (voy. le considérant 21). Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une telle demande pourra être introduite lorsque ce titre n’est pas encore exécutoire. Les États membres doivent prévoir une ou plusieurs méthodes d’obtention de ces informations.
En Belgique, il est opté pour une combinaison des méthodes visées à l’article 14, paragraphe 5, a) et b) (voy. l’article 159 du
IV. L’ordonnance de saisie conservatoire
Si les conditions de l’article 7 du règlement et toutes les autres conditions formelles sont remplies, la juridiction délivre l’ordonnance européenne de saisie conservatoire généralement sur la base des éléments de preuve fournis par le créancier. À titre subsidiaire, la juridiction peut, pour autant que la procédure n’en soit pas indûment retardée, utiliser également toute autre méthode appropriée dont elle dispose au titre de son droit national pour obtenir des éléments de preuve (additionnels) (voy. l’article 9, paragraphe 2, du règlement). Vu le caractère non contradictoire de la procédure (article 11 du règlement), il ne sera toutefois pas possible d’entendre le débiteur au préalable. Lorsque le créancier a déjà obtenu un titre au fond, la juridiction doit statuer dans les cinq jours sur la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire. Lorsque le créancier ne dispose pas encore d’un tel titre, le juge doit statuer sur la demande dans les dix jours, dans le cadre de son obligation d’examiner si une procédure au fond présente des chances de succès.
Le non-respect de ces délais n’est pas sanctionné. En effet, conformément à l’article 45 du règlement, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction de respecter les délais, elle statue malgré tout dès que possible sur la demande. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant un formulaire standard qui comporte deux parties (annexe II au règlement): La partie A comprend les données qui doivent être transmises à la banque, au débiteur et au créancier.
La partie B comprend des informations additionnelles qui doivent être fournies au débiteur et au créancier, par exemple des renseignements sur les voies de recours dont dispose le débiteur. V. L’exécution Le règlement renvoie sur ce plan au droit national de l’État membre dans lequel la saisie doit être exécutée. À cette fin, l’ordonnance européenne de saisie conservatoire est assimilée à une ordonnance équivalente sur le plan national dans ce même État membre (voy. l’article 23, paragraphe 1er, du règlement).
Une ordonnance est exécutoire immédiatement, sans qu’il faille encore pour cela une procédure particulière relative à la force exécutoire (voy. l’article 22 du règlement). L’instance compétente de l’État membre d’exécution prend donc les mesures nécessaires pour (faire) exécuter l’ordonnance. Dans notre pays, l’huissier de justice est désigné comme instance compétente (voy. l’article 173 du La transmission de l’ordonnance est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui, en vertu du droit de l’État membre d’origine, est chargé d’engager la procédure d’exécution (voy. l’article 23, paragraphe 3, du règlement).
La banque met en œuvre l’ordonnance sans tarder et dispose de trois jours ouvrables pour faire la déclaration indiquant si, dans quelle mesure, et le cas échéant quand l’ordonnance a permis de procéder à la saisie conservatoire des fonds du débiteur. La banque dispose toutefois de huit jours ouvrables si, dans des cas exceptionnels, elle n’est pas en mesure de faire la déclaration dans les trois jours ouvrables (voy. l’article 25, paragraphe 1er, du règlement).
Cela peut arriver dans des cas juridiquement ou factuellement complexes (voy. le considérant 37 du règlement). Le créancier est tenu de libérer le montant qui excède le montant précisé dans l’ordonnance au plus tard à la
fin du troisième jour ouvrable suivant la réception de la déclaration de la banque. Il est également prévu un formulaire standard pour cette demande de libération. La responsabilité de la banque pour manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Si l’ordonnance a été délivrée dans l’État membre d’exécution, la banque transmet la déclaration directement à la juridiction concernée et au créancier.
Toutefois, si l’ordonnance a été délivrée dans un autre État membre, la banque transmet la déclaration à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution (en Belgique: l’huissier de justice compétent, voy. l’article 173 du présent avant-projet), qui la transmet à la juridiction qui a délivré l’ordonnance et au créancier (voy. l’article 174 du présent avant-projet). VI. Les droits du débiteur L’information immédiate qui doit être fournie au débiteur (ex post) En vertu de l’article 28 du règlement, l’ordonnance de saisie conservatoire doit être rapidement signifiée ou notifiée au débiteur après sa mise en œuvre, conformément au droit national de l’État membre d’origine.
Lorsque le débiteur est domicilié dans l’État membre d’origine, l’ordonnance lui est signifiée ou notifiée, comme déjà indiqué, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration de la banque. Si le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier (si c’est prévu dans le droit national) transmet les documents à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié.
Les biens insaisissables Le règlement renvoie au droit national pour ce qui est des règles de l’insaisissabilité d’avoirs bancaires. Selon l’article 31, les montants qui seraient exemptés de saisie en vertu du droit national de l’État membre d’exécution sont également exemptés de saisie conservatoire en vertu du présent règlement. Pour notre pays, il convient de renvoyer aux dispositions de la cinquième partie, titre premier, chapitre V, du Code judiciaire (“Des biens qui ne peuvent être saisis”).
Les voies de recours du débiteur Conformément aux articles 33 et suivants du règlement, le débiteur a droit à un recours effectif qui lui permet de contester l’ordonnance ou son exécution en se fondant sur les motifs énoncés dans ces dispositions. L’article 36 règle la procédure pour ces recours et mentionne l’existence d’un formulaire standard pour introduire les recours visés. La compétence de connaître des recours introduits contre l’exécution de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire appartient aux juridictions de l’État membre d’exécution.
La responsabilité du créancier L’article 13 stipule que le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier. La charge de la preuve incombe au débiteur. L’article 13, paragraphe 2, du règlement prévoit toutefois un certain nombre de présomptions réfragables de responsabilité du créancier. Les autres aspects de la responsabilité du créancier sont régis par le droit national de l’État membre d’exécution.
Cette dernière règle de conflit figure au paragraphe 4 de l’article
13. VII. Autres informations complémentaires a) concernant l’article 41 – Représentation en justice L’article 41 du règlement prévoit que la représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire jusqu’à l’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire. Cela signifie qu’un créancier peut engager et parcourir la procédure entièrement par luimême. Cependant, le créancier peut également se faire représenter par un avocat ou un autre professionnel du droit, par exemple un huissier de justice.
Pour autant que ce soit nécessaire, il est spécifié que l’huissier de justice peut également représenter un créancier dans cette procédure. À titre professionnel, l’huissier de justice possède une très grande expertise de la saisie conservatoire et a également dans l’ordre juridique belge la tâche de rendre des avis juridiques concernant les actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice (article 519, § 2, 13°) et d’introduire les requêtes que la loi lui permet de signer (article 519, § 2, 1°).
De plus, l’huissier de justice est également considéré comme un
professionnel du droit dans la procédure de l’injonction de payer européenne. b) concernant la relation avec le droit procédural national L’article 46 du règlement dispose que toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement (directement applicable) est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. VIII. Conclusion Ce règlement, qui est déjà applicable depuis le 18 janvier 2017, crée une procédure pour l’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.
Dans le cadre de l’élaboration de cette procédure non contradictoire (pour l’effet de surprise), il a été prévu un ensemble de mesures et de garanties afin de maintenir l’équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, et notamment: Les conditions de délivrance d’une ordonnance de La garantie que doit constituer le créancier Les montants exemptés de saisie TITRE 8 Wijzigingen van de wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen bettreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen bettreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen
TITRE
9 Modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges Le projet de loi qui vous est soumis exécute en premier lieu l’accord de gouvernement qui prévoit que le Gouvernement encouragera dans la mesure du possible les modes alternatifs de règlement des conflits, comme par exemple la médiation, afin de décharger les tribunaux. Il vise en outre, en exécution du plan Justice (pp.
34-35), à prendre des mesures afin d’aménager une place équivalente dans le droit judiciaire à des formes alternatives de résolution de litiges comme la médiation. Le projet de loi part du principe de la plus-value d’une solution négociée plutôt qu’imposée. Premièrement, la résolution extrajudiciaire des litiges est davantage encouragée. Le règlement d’un litige par les cours et tribunaux doit servir de filet de sécurité lorsque toutes les autres solutions (amiables) ne sont pas possibles.
Le rôle traditionnel des acteurs de la Justice est adapté en ce sens afin de rappeler aux parties l’existence de voies alternatives de règlement des conflits. Deuxièmement, dans cette perspective de promotion des modes de résolution amiable des litiges, certaines dispositions concernant la médiation sont modifiées et améliorées. Ainsi, une définition est donnée à la médiation afin de la distinguer d’autres modes de résolution amiable Son champ d’application est étendu aux personnes morales de droit public et rédigé selon un libellé similaire à celui de l’arbitrage.
Le terme de médiation “volontaire” est remplacé par le terme médiation “extrajudiciaire” pour mieux la différencier de la médiation judiciaire qui est ordonnée en cours d’instance. En ce qui concerne la médiation judiciaire, le juge peut dorénavant d’office ou à la demande d’une ou plusieurs parties imposer un recours à la médiation. Toutefois, il devra préalablement entendre les parties s’il estime qu’un rapprochement est envisageable et ne pourra l’ordonner qu’en début de procédure.
La qualité des médiateurs agrées est également validée. L’exercice de la profession de médiateur ainsi que le titre sont protégés. La procédure disciplinaire et la déontologie sont aussi renforcées. La structure de la commission fédérale de médiation est modernisée et son rôle est renforcé afin que celle-ci puisse promouvoir la médiation, en assurer le suivi et la développer davantage au niveau national.
Troisièmement, toujours dans la même perspective, un mode récent de résolution amiable des litiges est consacré dans le Code judiciaire: le droit collaboratif. Ce processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation raisonnée a été créé par des avocats aux États-Unis dans les années 90 et est mis en œuvre par des avocats. Ce processus est utilisé depuis 9 ans par des avocats au sein de l’OBFG (A-M. BOUDART, “Le droit collaboratif souffle ses neuf bougies en Belgique.
Mode d’emploi, bilan et perspectives.”, in Le pli juridique,Anthemis, n°38-décembre 2016, p.25.). Il s’agit de donner une visibilité accrue et de réglementer cette pratique afin d’encourager le recours à des modes extrajudiciaires de résolution des conflits
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE
1ER Disposition générale Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Modifications du Code civil
Art. 2
Cet article n’introduit qu’une modification d’ordre technique, en ce sens que les articles du Titre préliminaire du Code civil qui n’ont pas encore été abrogés, se voient attribuer une numérotation continue.
Art. 3
technique, en ce sens que les articles du Titre Ier du Livre Ier qui n’ont pas encore été abrogés, se voient attribuer une numérotation continue qui fait suite à celle du Titre préliminaire.
Art. 4
Vu la réécriture intégrale du Titre
II. – Actes de l’état
civil, le Titre est intégralement remplacé dans le présent article. L’intitulé du Titre est modifié par l’intitulé “De l’état civil”, étant donné que le contenu du titre a une portée plus large que celle des seuls “actes” de l’état civil. La référence aux articles dans les commentaires du présent Titre est faite aux articles du Code civil (nouvelle numérotation). Principes généraux Section 1re Objectifs de l’état civil
Art. 6
Les objectifs principales de l’état civil sont expressément définis dans le présent article: il consiste à établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l’état d’une personne, à assurer la sécurité juridique concernant l’état de la personne et à assurer la preuve de l’état de la personne au moyen des actes de l’état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. De même, l’état de la personne est défini comme étant constitué par l’ensemble des qualités d’une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l’exercice de certains droits.
L’introduction de ces définitions est importante pour souligner la valeur des actes de l’état civil. A l’état de la personne sont en effet associées certaines caractéristiques.
Ainsi, l’état de la personne n’est en principe pas susceptible d’être modifié de façon autonome. L’obtention et la perte des différents éléments de l’état de la personne ont lieu exclusivement conformément aux règles strictes définies par la loi. L’état de la personne ne peut être modifié sur la base d’une volonté autonome par les intéressés, en dehors des exigences et formalités prévues par la loi. C’est là le moyen de favoriser la stabilité de l’état de la personne, ce qui est nécessaire car tout tiers doit pouvoir s’assurer de la situation juridique de la personne concernée.
En outre, l’état de la personne est également indisponible. Ceci implique que l’on ne peut en disposer par le biais d’une convention ou d’une cession (art. 1128 CC). Les éléments de l’état de la personne ne peuvent être inclus dans les échanges juridiques. Chaque convention, acte ou cession qui aurait pour objet ou pour but de modifier un élément de l’état de la personne est nul en soi (P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, p.
32, n° 56). Section 2 L’officier de l’état civil Dans cette section sont énumérées toutes les personnes pouvant intervenir en qualité d’officier de l’état civil. Plusieurs dispositions provenant d’autres législations sont intégrées à cet effet dans le Code civil.
Art. 7
Cet article intègre dans le Code civil l’article 125 de la Nouvelle Loi communale. Cet article définit la compétence du collège des bourgmestre et échevins concernant la gestion de l’état civil. La jurisprudence et la doctrine concernant le vieux article 125 de la Nouvelle Loi communale gardent alors tout leur intérêt. Le bourgmestre, ou l’échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d’officier de l’état civil.
Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l’état civil. Si le bourgmestre n’est pas en mesure de remplir sa tâche, une décision distincte du collège est requise pour désigner un seul échevin en remplacement du bourgmestre. Il n’est par exemple pas possible de
désigner un échevin pour célébrer les mariages, et un autre pour assurer toutes les autres tâches de l’officier de l’état civil. En cas d’empêchement de l’officier de l’état civil, son remplacement temporaire est également prévu. En ce qui concerne la tenue des registres de l’état civil: sur la base de l’article 164 de la Constitution, cette compétence relève des autorités communales. Ce principe est repris en l’espèce en indiquant que la “gestion” de l’état civil relève de la compétence du collège des bourgmestre et échevins.
On peut répondre à la remarque du Conseil d’État sur ce point que, bien que la banque de données soit localisée de manière centrale (et donc pas physiquement dans chaque administration communale), chaque commune demeure compétente et responsable en ce qui concerne la tenue de ses propres registres (ou la gestion des registres dans un environnement électronique). Virtuellement, ces différents registres peuvent être extraits par commune de la BAEC.
Il convient donc de faire une distinction entre la localisation de la BAEC (qui est secondaire dans un environnement électronique) et la question de la responsabilité de la tenue des registres de l’état civil qui relève encore toujours (exclusivement) des officiers de l’état civil.
Art. 8
Cet article intègre dans le Code civil l’article 127 de la Nouvelle Loi communale et en abroge la partie qui n’est plus utile. Cet article porte sur la répartition des communes en districts et en organes territoriaux intracommunaux, de même que sur les conséquences de cette répartition sur l’état civil. L’article 127 de la Nouvelle Loi communale précise ce qui suit: “Pour la tenue des actes de l’état civil, le Roi peut, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l’avis de la députation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont Il fixe les limites.
Dans chaque district, les actes de l’état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination. Dans le cas où des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l’article 41 de
la Constitution, les districts de l’état civil se confondent automatiquement avec lesdits organes. Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts. Lorsque les fonctions d’officier de l’état civil sont déléguées, le collège peut, par dérogation à l’art. 125, les confier à un ou plusieurs échevins dont chacun aura compétence pour un ou plusieurs districts.” Il y a lieu ici d’établir une distinction entre la possibilité prévue à l’article 127 NLC, qui consiste à diviser, par Arrêté royal, le territoire d’une commune en districts en vue de la tenue des registres de l’état civil, et la possibilité prévue à l’article 41 de la Constitution, qui consiste à instaurer des organes territoriaux intracommunaux.
L’art. 41, troisième alinéa, de la Constitution, précise ce qui suit à ce sujet: “[…] La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal. Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative de leur conseil communal.
Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés. Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. […]” Les communes qui sont encore réparties en “districts”, telles que la commune d’Anvers, par exemple, ont effectué cette subdivision sur la base de l’article 41 de la Constitution, et non pas sur la base d’un Arrêté
royal pris en vertu de l’article 126 NLC. Étant donné que l’objectif pour l’avenir consiste à introduire de nouvelles subdivisions, non pas sur la base d’un Arrêté royal mais sur la base de l’article 41 de la Constitution (qui a été introduit après l’article 127 NLC), la possibilité de scission de l’article 127 NLC est supprimée. Est également supprimée de l’article 127 NLC la précision selon laquelle les organes territoriaux intracommunaux (et donc créés via l’article 41 de la Constitution) se confondent automatiquement avec les districts de l’état civil, étant donné qu’il est laissé aux communes la liberté de déterminer elles-mêmes cette possibilité.
Il est cependant précisé que, si des organes territoriaux intracommunaux ont été créés, un ou plusieurs échevins peuvent être désignés comme officiers de l’état civil. Ils sont alors compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, si le bourgmestre ne remplit pas cette tâche. En ce qui concerne cette partie, la jurisprudence et la doctrine concernant l’ancien article 127 de la nouvelle loi communale (NLC), gardent tout leur intérêt.
Les autres dispositions de l’article 127 NLC ne sont plus utiles en raison de l’introduction de la banque de données centrale (notamment l’établissement des actes de l’état civil au sein des “districts” et l’établissement distinct des tables annuelles et décennales au sein des “districts”).
Art. 9
Cet article reprend, sous une forme adaptée, l’actuel article 44bis CC relatif à l’autorisation octroyée aux agents de l’état civil. Cet article précise que l’officier de l’état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l’administration communale pour toutes les tâches relatives à l’établissement d’actes de l’état civil, en ce compris la délivrance d’actes et d’extraits d’actes.
La jurisprudence et la doctrine concernant l’ancien article 44bis, qui devient le nouvel article 9, gardent Par ailleurs, cet article précise expressément que cette autorisation n’est pas possible pour l’établissement de l’acte de mariage. Il est souligné qu’il s’agit uniquement de l’établissement (la signature) des actes de l’état civil, et pas des décisions relatives aux mariages de complaisance ou aux reconnaissances, par exemple.
Art. 10
Étant donné que l’objectif de cette section consiste à regrouper tous les acteurs compétents en matière d’état civil dans un seul et même texte, le fonctionnaire consulaire y est également inclus.
Art. 11
Il en va de même pour les compétences de l’état civil pour ce qui concerne les personnes au service des forces armées belges, ainsi que le personnel de la Défense. Cet article remplace donc l’actuel chapitre
V – Des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume (art. 88-98 CC). Les tâches encore exercées aujourd’hui par les officiers désignés par le ministre de la Défense en qualité d’officiers de l’état civil restent extrêmement limitées. Ainsi, les compétences relatives à l’acte de naissance et l’acte de mariage ne sont en principe plus utilisées. L’acte de décès reste toutefois important, dans des cas exceptionnels, lors d’opérations militaires en dehors du territoire belge.
Il est décidé de ne confier l’établissement des actes de décès aux officiers désignés par le ministre de la Défense que dans des cas exceptionnels, à savoir lors d’opérations militaires en dehors du territoire, pour autant qu’il soit impossible de faire établir un acte de décès par un fonctionnaire consulaire. Les officiers peuvent établir l’acte de décès tant pour les personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges que pour le personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces.
Cette compétence est limitée aux personnes de nationalité belge. Les “personnes au service des Forces armées belges” peuvent être réparties en plusieurs catégories, à savoir, d’une part, le personnel civil (non militaire) – aussi bien contractuel que nommé – de la Défense et, d’autre part, les personnes qui ne font pas partie du personnel de la Défense belge mais qui sont recrutées sur place (par le biais de contrats de services) et qui ont souvent la nationalité de l’État où sont déployés les détachements, ou d’autres États.
Étant donné que le but n’est pas de confier l’établissement des actes de décès de personnes “locales”
ou de personnes d’une autre nationalité aux officiers des Forces armées belges, il est inséré une restriction selon laquelle l’article ne s’applique qu’aux personnes de nationalité belge. Dans la plupart des cas, d’ailleurs, la législation, les coutumes et les usages locaux s’y opposeront. La compétence du fonctionnaire consulaire belge en rapport avec l’état civil est également limitée aux actes qui concernent des Belges.
L’ajout du segment de phrase “dont la présence est requise auprès de ces Forces” trouve son inspiration dans la formulation du texte de l’article 99ter, § 2, de la loi du 20 mai 1994 “relative aux statuts du personnel de la Défense” (“§ 2. Les civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice de l’indemnité visée au § 1er).
Si les officiers doivent établir un acte de décès, ils le feront conformément aux dispositions du Code civil relatives à l’acte de décès. De même, les dispositions relatives au décès à bord d’un navire peuvent donc également s’appliquer. Bien entendu, il y a également lieu de respecter les dispositions du droit international qui lient la Belgique en rapport avec l’établissement de l’acte.
Art. 12
Cet article reprend, sous une forme adaptée, un ancien Arrêté royal du 8 juin 1823, qui précise que le fonctionnaire ne peut établir d’actes pour lui-même, pour son conjoint, ses parents ou ses enfants. Cette incompatibilité est étendue au cohabitant légal ainsi qu’aux frères et sœurs, afin d’éviter toute confusion d’intérêts. Cette incompatibilité est également étendue aux agents habilités, étant donné qu’il est plus que logique que cette restriction ne s’applique pas uniquement à l’officier de l’état civil, mais aussi à ses délégués, qui établissent réellement les actes.
En cas d’incompatibilité, l’officier de l’état civil ou son délégué est remplacé, pour l’établissement de l’acte, par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil, dans leur ordre de nomination respectif.
Pour améliorer la qualité rédactionnelle, cet article renvoie à l’article 7, alinéa 2, du Code civil afin de prévoir le remplacement en cas d’incompatibilité, au lieu d’une répétition de cet article.
Art. 13
Étant donné que l’actuelle diversité d’officiers de l’état civil compétents pour l’établissement des actes, transcriptions ou mentions marginales entraîne une certaine confusion, ce projet uniformise toujours, dans la mesure du possible, l’officier de l’état civil compétent, de façon à éviter que les intéressés aient à se rendre à différents endroits pour régler certaines formalités en rapport avec l’état civil.
Pour cette raison, il est introduit la notion d’officier de l’état civil généralement compétent. Si un texte de loi fait référence à l’officier de l’état civil compétent, sans préciser expressément de quel officier il s’agit, il y aura lieu d’appliquer cet article. En principe, l’officier de l’état civil compétent est celui: — du lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de l’intéressé, des intéressés ou de l’un d’entre eux; ou à défaut, — de la résidence actuelle de l’intéressé, des intéressés ou de l’un d’entre eux; ou à défaut, — de Bruxelles.
Vu la proximité de l’officier de l’état civil du lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de l’intéressé, il est l’officier le plus approprié pour remplir les fonctions d’officier généralement compétent. En l’absence d’inscription, c’est l’officier de la résidence actuelle de l’intéressé qui est le plus proche. À défaut, c’est l’officier de Bruxelles qui est compétent.
En attribuant la compétence en premier lieu à l’officier du lieu d’inscription aux registres et à l’officier de la résidence actuelle de l’intéressé, la compétence “résiduelle” de Bruxelles sera également restreinte par rapport à aujourd’hui, et la compétence sera mieux répartie (de même que la charge de travail). Il est opté pour la résidence “actuelle” parce que cette notion est déjà connue du Code civil.
La notion de “résidence habituelle” est une notion qui est utilisée
dans le Code de droit international privé pour établir la compétence internationale. La notion de résidence actuelle doit être interprétée de la même manière que dans l’actuel article 63 du code civil, dans le cadre de la déclaration de mariage. La loi ne prévoit que quelques exceptions en rapport avec l’officier généralement compétent, par exemple dans les cas où un fait est constaté dans l’acte (naissance, mariage, décès). Dans ce cas, il est logique que l’officier de l’état civil du lieu du fait soit l’officier de l’état civil compétent. Section 3 Des actes de l’état civil
Art. 14
La valeur des actes de l’état civil est ici expressément inscrite dans le Code civil. Il s’agit d’actes authentiques, qui par conséquent font foi jusqu’à inscription de faux en écriture. Vu l’autorité et la force probante reconnues aux actes de l’état civil (actes authentiques), il est opté pour le recours à un service d’archivage électronique qualifié. Ce service offre un très haut niveau de fiabilité tant technique que juridique, et est réglementé dans le Livre XII, titre 2 du Code de droit économique.
Seul ce service qualifié permet raisonnablement “d’assurer la preuve de l’état de la personne et de conserver soigneusement cette preuve”, comme le prévoit l’article 6, § 1er, du présent projet de loi, lorsque l’acte de l’état civil est dématérialisé. Depuis l’entrée en vigueur de la BAEC, les actes de l’état civil ne sont plus établis que sous forme électronique. Il n’est plus établi d’actes papier.
L’acte électronique constitue l’acte authentique. Dans des cas très exceptionnels, il ne sera plus possible d’établir l’acte sous forme dématérialisée dans la BAEC, comme par exemple dans le cas d’une indisponibilité prolongée du système. Dans ce cas, l’officier de l’état civil peut établir l’acte sur papier, sous forme d’un procès-verbal. Dès que cette possibilité sera fonctionnelle, l’officier de l’état civil pourra établir l’acte dans la BAEC, avec le procès-verbal en annexe.
En vue d’améliorer la qualité rédactionnelle du projet, il est précisé que le procès-verbal établi sur papier doit être conservé par l’officier de l’état civil qui a établi
l’acte, jusqu’au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume (comme pour les actes de l’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la BAEC). Ces procès-verbaux sur papier sont en effet les documents ayant la force probante le plus élevée conformément à l’article 25, § 2 du Code civil.
Art. 15
Cet article a pour but de limiter le nombre d’annexes dans la BAEC. L’inclusion de tous les documents consultés ou utilisés par les communes lors de l’établissement en tant qu’annexe à l’acte de l’état civil (sous forme de scan de l’image) entraînerait une charge trop importante pour le système. Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle, il est ajouté que les annexes doivent uniquement être enregistrées dans la BAEC pour autant qu’elles ne soient pas disponibles auprès d’une autre source.
Par ailleurs, le but ne consiste pas à faire en sorte que la limitation des mentions dans les actes de l’état civil (ainsi que précisé plus haut) entraîne l’inclusion d’annexes supplémentaires dans les actes à titre de contrôle de ces données. L’objectif de la limitation des mentions dans les actes vise en effet à ne pas devoir mentionner dans les actes tous les contrôles préalables que doit effectuer l’officier de l’état civil.
L’on part toujours du principe que l’officier de l’état civil a effectué tous les contrôles indispensables à l’établissement de l’acte, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser dans l’acte, et encore moins en tant qu’annexe à l’acte, à titre de preuve du contrôle préalable effectué. Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle, il est précisé que les originaux des annexes sont toujours restitués aux parties, pour autant que ces annexes aient été fournies à l’officier de l’état civil par les parties.
La restitution interviendra dès que le document aura été enregistré comme annexe d’un acte dans la BAEC. Il va de soi que la valeur probante du document original est supérieure à celle de la version numérisée de l’acte dans la BAEC.
Art. 16
Cet article reprend partiellement l’actuel article 35 du CC.
Il précise que l’officier de l’état civil ne mentionne rien d’autre dans les actes qu’il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties. L’officier de l’état civil est donc tenu d’inclure ce que les parties lui déclarent et ne peut ajouter à l’acte des mentions autres que ce que les parties lui déclarent. L’article 35 CC faisait également référence aux parties “comparantes”. Le présent projet prévoit cependant qu’une comparution en tant que telle n’est pas toujours requise pour certains actes (dans le cas d’un acte de décès, par exemple), de sorte qu’il est fait référence aux parties en général.
L’officier de l’état civil ne peut non plus inclure dans l’acte des mentions autres que celles qui sont imposées par la loi. Dans le nouvel environnement de la BAEC, il ne sera en principe plus possible d’inclure des données supplémentaires, étant donné que le système limite les données des actes aux données prévues par la loi. La jurisprudence et la doctrine ayant trait à l’ancien article 35 du Code civil gardent tout leur intérêt.
Art. 17
Les personnes concernées par l’acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l’officier de l’état civil toutes les informations requises par la loi dont ce dernier a besoin pour établir l’acte. Comme le relève le Conseil d’État dans son avis, l’obligation d’informer ne se limite pas aux “parties” à l’acte. Il s’agit de toutes les personnes concernées par l’acte. Il pourrait donc s’agir p.e. du médecin qui établit un certificat médical.
Jusqu’il y a peu, ce principe n’était pas expressément précisé dans le Code civil. L’officier de l’état civil ne peut toutefois pas connaître toutes les informations. Il appartient donc aux parties de lui communiquer les informations requises par la loi. S’il apparaît ultérieurement que l’acte n’a pas été établi correctement parce que l’officier de l’état civil n’était pas en possession d’une information, ce dernier ne peut en être tenu pour responsable.
Ainsi, il peut par exemple s’agir d’un demi-frère qui reconnaît devant l’officier de l’état civil un enfant de sa demi-sœur étrangère. L’officier de l’état civil ne peut en principe pas découvrir cela par lui-même. Les parties
sont obligées d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil afin qu’il puisse établir l’acte correctement. L’actuel article 39 CC précise que tant l’officier de l’état civil que les comparants doivent signer l’acte, où il est fait mention de la cause qui a empêché les comparants de signer. À partir de l’entrée en vigueur de la BAEC, seul l’officier de l’état civil signera encore l’acte, par le biais d’une signature électronique.
Les parties ne signeront plus les actes de l’état civil. Même s’il n’est pas insurmontable de faire signer les actes de l’état civil par les parties au moyen d’une signature électronique, il s’agit d’un procédé complexe et, surtout onéreux. Ainsi, des problèmes pourraient apparaître lorsqu’une partie amenée à signer a oublié son code pin, par exemple. La pratique nous révèle que tout le monde ne connaît pas son code pin.
Cette situation pourrait s’avérer extrêmement problématique dans le cas d’un mariage, lorsqu’un des époux ne connaît pas ou a oublié son code pin. Les communes doivent également pouvoir disposer d’un nombre suffisant de lecteurs de cartes d’identité électroniques pour se connecter au système BAEC. Cette situation engendrerait des frais supplémentaires pour les communes. Par ailleurs, des difficultés insurmontables pourraient se présenter, par exemple en cas de mariage d’une personne sans titre de séjour et donc, sans document d’identité.
L’idée selon laquelle seul l’officier de l’état civil signe encore les actes de l’état civil est de veiller à ce que les actes soient toujours établis correctement. Autrement dit, ce projet place toute confiance en la personne de l’officier de l’état civil pour ce qui concerne l’établissement des actes. Si les intéressés ne sont pas d’accord avec les données incluses dans l’acte, il leur appartient de prouver qu’il y a eu erreur et de demander une rectification.
Afin d’éviter certains problèmes susceptibles de survenir lorsque les parties ne signeront plus les actes, la commune pourrait imprimer l’acte électronique provisoire et le présenter aux parties pour vérification. L’acte sera ensuite signé et conservé définitivement dans la banque de données. Rien n’empêche la commune de conserver l’acte papier provisoire vérifié par les parties. Cela relève de la compétence autonome des communes.
Il ne s’agit pas d’une obligation légale Le but n’est pas non plus de joindre cet acte papier provisoire dans la banque de données en tant qu’annexe.
Si, après l’établissement d’un acte de naissance, par exemple, les parents estiment que le nom de leur enfant a été mal orthographié dans l’acte, il appartient avant tout aux parents d’en apporter la preuve. L’on part en effet du principe que l’officier de l’état civil a établi l’acte correctement. Lorsqu’un acte de naissance provisoire est signé par les parents, l’orthographe du nom peut être vérifiée sur le document signé.
On relève une nouvelle fois qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale, mais que le choix de le faire appartient à la compétence autonome des communes. Selon le Conseil d’État, le fait que seul l’officier de l’état civil devra encore signer les actes et plus les parties, aura pour conséquence que les administrés seront dans l’impossibilité de démontrer leur absence de consentement à l’établissement d’un acte de l’état civil, par exemple une reconnaissance de filiation ou un acte de célébration de mariage.
En effet, les administrés ne devant pas signer les actes de l’état civil qui les concernent, il n’existera pas d’autres preuves de leur consentement que l’acte en lui-même. Dès lors qu’un tel acte constitue un acte authentique, celui-ci fait foi jusqu’à son inscription de faux par une juridiction de l’ordre judiciaire, ce qu’il appartiendra à l’administré concerné de démontrer. Le Conseil d’État estime que cet article doit être modifié de sorte que les parties comparantes doivent effectivement signer l’acte de l’état civil.
Le Conseil d’État ne peut toutefois pas être suivi sur ce point. Le Conseil d’État ne peut pas être suivi sur ce point. Comme le Conseil d’État l’a indiqué, le fait que les parties ne signent plus les actes de l’état civil implique donc que les parties ne peuvent souvent fournir qu’une preuve négative. En revanche, l’officier de l’état civil, en sa qualité d’officier public chargé d’établir des actes authentiques, devrait déjà commettre un faux en écriture pour acter quelque chose qui n’a pas été déclaré ou communiqué par les parties.
Selon le droit actuel, les parties ne doivent parfois pas non plus signer l’acte, par exemple, si elles sont empêchées de signer en raison d’un handicap. La preuve n’est, ici aussi, que négative. On note également qu’il y a déjà différents pays où seul l’officier de l’état civil signe les actes de l’état civil et pas les parties. Dans les pays qui disposent d’un état civil électronique (l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, l’Estonie, la
Slovénie, …) les actes sont signés (électroniquement) par les officiers de l’état ciivl et pas par les parties. La BAEC permet d’établir dans un premier temps un acte provisoire et de le signer définitivement à une date ultérieure, après quoi l’acte ne peut plus être modifié. Aucun délai impératif n’est prévu pour signer (définitivement) l’acte. Ceci ne signifie toutefois pas que l’officier de l’état civil ou son délégué est autorisé à reporter la signature des actes à une date éloignée.
Ainsi, le système est doté d’un dispositif de suivi qui permet de veiller à ce que les actes soient signés dans un délai raisonnable. Par ailleurs, les copies et extraits ne peuvent être délivrés que lorsque l’acte a été signé définitivement, ce qui génère une certaine pression. Il en va de même pour la rectification dans le Registre national. Lorsque l’officier de l’état civil signe les actes dématérialisés, il est tenu de le faire à l’aide d’une signature électronique qualifiée.
En effet, vu l’autorité et la force probante reconnues aux actes d’état civil (qui sont des actes authentiques), il est opté pour le recours à une signature qui offre un très haut niveau de fiabilité tant technique que juridique, à l’instar et pour les mêmes raisons que la récente modification de l’article 1317 du sont réglementés et harmonisés au niveau européen par le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
L’article 1317 du Code civil qui a trait à la preuve écrite des actes authentiques et à la signature requise à cette fin est également applicable aux actes de l’état civil (actes authentiques). Les mots “Sans préjudice de l’article 1317 du présent Code” vise notamment à rappeler que cet article exige que “La qualité du signataire doit toujours pouvoir être vérifiée au moyen d’une banque de données authentique prévue par la loi”.
Le Conseil d’État relève ce qui suit dans ses observations relatives à l’article 18 en lien avec la possibilité qui est prévue de signer au moyen d’un cachet électronique:
“L’article XII.25, § 3, du Code de droit économique prévoit que: “Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil et des dispositions légales et réglementaires concernant la représentation des personnes morales, un cachet électronique qualifié utilisé dans le cadre d’actes juridiques passés exclusivement par ou entre des personnes physiques et/ou morales domiciliées ou établies en Belgique est assimilé à la signature manuscrite de la personne physique qui représente la personne morale qui a créé ce cachet “.
Un cachet électronique qualifié ne permet cependant pas de répondre aux exigences de l’article 1317, alinéa 3, du Code civil – tel qu’il résulte de sa modification par la loi du 6 juillet 2017 – auquel l’article 18 en projet entend ne pas porter atteinte. Cette disposition précise, en effet, que: “Sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 2, pour les actes authentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée par un fonctionnaire public, seule une signature électronique qualifiée, visée à l’article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, satisfait aux conditions d’une signature “.
L’article 1317, alinéa 3, du Code civil n’autorise dès lors pas le recours à un cachet électronique qualifié mais impose une signature électronique qualifiée visée par l’article 3.12. du Règlement 910/2014.” Vu ledit avis et l’intention de maintenir l’application de l’article 1317 du Code civil en ce qui concerne la signature par l’officier de l’état civil des actes, la possibilité de recourir au cachet électronique est supprimée.
Le recours au cachet électronique est toutefois intégré dans l’article 29 relatif à la délivrance de copies et d’extraits. Les copies et extraits sont toujours délivrés au moyen d’un cachet électronique de la BAEC. Le recours à une signature manuscrite est encore maintenu, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique. En effet, même si la volonté est que la toute
grande majorité des actes de l’état civil soit dématérialisée (électronique) à l’avenir, l’article 14, alinéa 3, du Code civil prévoit que les actes sont dématérialisés “sauf exceptions prévues par la loi”. Dans ces cas d’exceptions, des actes d’état civil peuvent encore être établis sous forme papier qui, le cas échéant, devront être signés à l’aide de la signature manuscrite. Dans tous les autres cas, on utilisera toutefois une signature électronique qualifiée, vu que les actes sont toujours établis de manière électronique dans la BAEC.
Art. 19
Cet article est inséré afin d’améliorer la qualité rédactionnelle. Il précise le principe général de la mise en relation d’actes de l’état civil et la modification d’actes résultant de l’établissement d’un autre acte. Il précise que l’officier de l’état civil, par la signature qu’il appose sur les actes établis et modifiés par lui conformément à la section 6, doit garantir à la fois la liaison correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu’au premier degré, et la modification de ces actes.
L’officier de l’état civil doit effectuer les liens entre les actes et faire les modifications des actes au moment où il signe l’acte par lui établi (ou modifié). Il en va de même pour les modifications d’actes auxquels l’acte que signe l’officier de l’état civil se rapporte. L’officier de l’état civil effectue les modifications des actes dans la BAEC. Lors d’une rectification d’une erreur matérielle p.e., l’officier de l’état civil établira un acte modifié et apportera également des modifications dans les autres actes auxquels la rectification se rapporte.
Avant de signer l’acte, l’officier de l’état civil contrôle l’exhaustivité et l’exactitude des modifications. L’officier de l’état civil est responsable en la matière vu que des actes de l’état civil sont modifiés (comme c’est la cas pour les actuelles mentions marginales).
Lors de la consultation dans la BAEC d’un acte qui a été modifié conformément à l’alinéa 1er de cet article, on pourra toujours voir quels actes ont entraîné la modification des actes visés à l’alinéa 1er. Il ne sera plus possible d’apporter une modification dans un acte qui est modifié, dès lors que l’acte modifié est déjà définitif. Il ne sera pas non plus possible de faire un renvoi vers l’acte qui a entraîné la modification. Il faut donc qu’apparaisse clairement quel acte a entrainé la modification. Cela doit également apparaître clairement sur une copie de l’acte modifié.
Art. 20
Cet article reprend l’actuel article 42 du CC adapté au système électronique. Il n’est plus utile de mentionner que les actes sont inscrits l’un après l’autre dans les registres et que les radiations et les renvois sont signés de la même façon que l’acte proprement dit. Cette règle concerne effectivement les registres papier, dans le cadre desquels il doit être clair qu’aucun ajout entre deux actes ne peut être effectué après l’établissement d’un acte.
Les radiations ne seront plus possibles, les erreurs commises étant rectifiées, soit avant l’établissement de l’acte (dans l’acte provisoire), soit via les possibilités de rectification après l’établissement de l’acte. Il est cependant maintenu qu’aucune mention ne peut être inscrite en abréviation dans les actes de l’état civil. Il s’agit effectivement d’actes authentiques, qui doivent être précis. Cet article a déjà été partiellement modifié par la Loi du 14 janvier 2013 (M.B.
01.03 2013), qui a adapté certaines dispositions de l’état civil aux pratiques existantes de l’état civil. Cette loi précisait que les dates doivent être exprimées en chiffres, disposition par ailleurs maintenue. Il était également précisé que le Roi pouvait arrêter les conditions auxquelles les actes devaient satisfaire. Cette précision avait été ajoutée en vue de l’introduction des modèles uniformisés des actes de l’état civil.
Dans la perspective du projet de plus grande envergure de modernisation de l’état civil (concrétisé dans le présent projet de loi), l’étape intermédiaire des modèles uniformisés a finalement été supprimée. Ces modèles sont insérés dans le présent projet, de sorte que cette disposition n’a plus aucune utilité. En ce qui concerne la partie reprise de l’ancien article 42 du Code civil, désormais devenu le nouvel article 20, la jurisprudence et la doctrine y afférentes gardent
Art. 21
L’actuel article 36 du CC précise que les parties intéressées peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique, pour autant qu’elles ne doivent pas comparaître en personne. Étant donné qu’il règne souvent une incertitude sur les actes pour lesquels il faut ou ne faut pas comparaître en personne, il a été opté dans ce projet de déterminer avec précision les actes pour lesquels les parties intéressées peuvent se faire représenter.
Il s’agit notamment de tous les actes de l’état civil, à l’exception de l’acte de mariage. La procuration est jointe en annexe dans la BAEC. 36 du Code civil, désormais devenu le nouvel article 21, la jurisprudence et la doctrine y afférentes gardent
Art. 22
L’actuel article 38 CC précise que l’officier de l’état civil donne lecture de l’acte aux parties. Dans la pratique, cette lecture à voix haute n’a pas souvent lieu, l’officier de l’état civil laisse généralement les parties relire l’acte plutôt que de le leur lire à voix haute. Cet article porte principalement sur l’obligation de l’officier de l’état civil d’établir l’acte correctement et de s’assurer que les intéressés en aient bien compris tous les aspects.
Certaines communes estiment cependant utile de donner lecture de l’acte, en particulier lorsqu’une partie est par exemple aveugle ou analphabète. Pour cette raison, la possibilité de donner lecture de l’acte à voix haute est maintenue, sans qu’il y ait obligation de le faire. L’obligation de donner lecture de l’acte à voix haute n’existe que lorsqu’une partie en fait la demande. Section 4 De la valeur probante des actes de l’état civil
Art. 23
Cet article définit le principe selon lequel l’acte de l’état civil fait office de seule preuve de l’état de la personne, pour peu qu’il existe une contestation à ce sujet.
Dans son avis, le Conseil d’État fait observer que cela ne s’applique que pour autant que la loi n’en dispose autrement. Un certain nombre de dispositions du Code civil prévoient effectivement que certains éléments de l’état de la personne peuvent être démontrés par d’autres moyens, comme notamment l’article 25 du Code civil. Le Code de la nationalité belge prévoit parfois également d’autres moyens de preuve.
En outre, le Conseil d’État fait également observer qu’il convient d’établir la force probante des procès-verbaux dressés dans des circonstances exceptionnelles (de sorte qu’il n’y aura, durant une période prolongée, ni acte de l’état civil établi sous forme dématérialisée ni acte de l’état civil établi sur papier, mais un procèsverbal dressé par l’officier de l’état civil). C’est pour cette raison qu’il est ajouté à cet article un deuxième alinéa qui dispose que les procès-verbaux visés aux articles 14 (circonstances exceptionnelles), 48 et 58 (naissance ou décès à bord d’un navire ou dans un aéronef) font office de seule preuve de l’état de la personne, aussi longtemps qu’aucun acte de l’état civil n’est établi sur la base de ceux-ci.
Art. 24
S’agissant de la force probante légale, il y a lieu – ainsi précisé plus haut – d’établir une distinction entre les (nouveaux) actes de l’état civil électroniques et les anciens actes papier. Cet article précise que les actes électroniques établis après la création de la BAEC font foi jusqu’à inscription de faux en écriture. Ils ont donc une valeur probante pleine et entière.
Art. 25
Cet article est clarifié, vu l’avis du Conseil d’État. Les actes de l’état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d’actes établis sur papier avant l’entrée en vigueur de la BAEC font foi jusqu’à preuve du contraire. Lorsque l’acte papier original ne concorde pas avec l’acte enregistré dans la BAEC (sous forme de scan et/ou de métadonnées), l’acte papier fait foi jusqu’à inscription de faux en écriture pour ce qui concerne les données antérieures à la création de la BAEC. Les données enregistrées ou modifiées après l’enregistrement
de l’acte dans la BAEC font bien entendu foi jusqu’à inscription de faux en écriture. Ainsi, dans le cas d’un acte de mariage établi sur papier, par exemple, avec mention du divorce uniquement sous forme électronique (car postérieure à l’entrée en vigueur de la BAEC), le divorce fera foi jusqu’à inscription de faux en écriture. Lorsque la date de naissance d’un des époux mentionnée sur l’acte papier ne concorde pas avec la date de naissance enregistrée dans la BAEC sous forme de métadonnées, la date de naissance de l’acte papier aura une valeur probante plus élevée (sauf si elle a été rectifiée sur l’acte de mariage après l’entrée en vigueur de la BAEC).
Il est également ajouté un paragraphe à cet article, compte tenu de la remarque du Conseil d’État selon laquelle il convient également d’établir la force probante des procès-verbaux (établis dans des circonstances exceptionnelles), sur la base desquels des actes de l’état civil seront ensuite établis. Il est dès lors ajouté que les actes de l’état civil enregistrés dans la BAEC sur la base de procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, 47 et 57, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les procès-verbaux originaux établis sur papier, visés aux articles 14, 47 et 57, servent de preuve jusqu’à inscription de faux. Ce n’est pas uniquement important en ce qui concerne les procès-verbaux dressés en cas de circonstances exceptionnelles, mais également pour les procès-verbaux sur la base desquels des actes seront ensuite établis en cas de naissance ou de décès à bord d’un navire ou dans un aéronef.
Art. 26
Cet article reprend sous une forme adaptée l’actuel article 46 CC. Les actes de l’état civil perdus ou détruits (ou les actes n’ayant jamais existé) peuvent être remplacés. La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l’acte peut être prouvé par des écrits, d’autres sources authentiques ou des témoins. La jurisprudence et la doctrine concernant le vieux article 46, qui devient le nouvel article 25, gardent tout leur intérêt. que la procédure à suivre figure à l’article 35.
Cet article s’applique également aux actes étrangers manquants, comme c’est le cas dans la pratique actuelle.
Art. 27
Cet article reprend l’actuel article 47 CC, adapté au nouveau projet. La jurisprudence et la doctrine concernant cet article gardent dès lors tout leur intérêt. Cet article est adapté afin d’améliorer la qualité rédactionnelle et de supprimer les actes d’inscription. L’acte supplétif de l’état civil établi à la suite d’un acte détruit ou perdu sur la base de l’article 26, peut être transmis à toute autorité requérante en remplacement de l’acte manquant, si l’intéressé prouve qu’il demeure impossible de se procurer l’acte de l’état civil et pour autant, bien entendu, que l’exactitude des données que cet acte supplétif contient ne soit pas réfutée.
L’acte supplétif sera établi conformément aux dispositions du chapitre 2, section 2, en mentionnant le fait que l’acte a été établi sur la base d’une décision judiciaire, comme le prévoit l’article 41, § 1er, du Code civil. Section 5 Des copies et extraits Le Conseil d’État relève dans la remarque finale de son avis qu’il faut utiliser les mêmes notions d’une manière cohérente dans tout le projet. C’est par exemple le cas pour les termes “copie” et “extrait”.
Ces expressions sont par conséquent adaptées dans tout le projet en vue de les faire concorder.
Art. 28
Ainsi que c’est également le cas actuellement, tant des copies que des extraits des actes de l’état civil peuvent être délivrés. Il est inséré des définitions afin de préciser ces notions. Ainsi, un extrait mentionne uniquement les données actuelles d’un acte, sans l’historique de l’état de la personne que l’acte concerne. Ceci implique par conséquent que, si des modifications ont été apportées depuis l’établissement de l’acte de l’état civil, celles-ci
ne sont pas visibles, et seule la dernière situation est mentionnée. Ainsi, dans le cas d’un extrait de l’acte de naissance d’une personne qui a enregistré un changement de sexe, seul l’enregistrement du sexe après la modification sera visible, et pas le sexe initial. Il y a lieu de faire remarquer ici qu’une distinction est aujourd’hui établie entre les extraits avec et les extraits sans filiation. En raison de la limitation des données dans les actes de l’état civil, la filiation n’est plus que rarement mentionnée dans les actes.
Dans les cas où elle est mentionnée, il s’agit d’une donnée essentielle de l’acte (l’acte de naissance, par exemple), de sorte qu’elle l’est tout autant sur l’extrait. Pour cette raison, il n’est plus établi de distinction entre les extraits avec et sans filiation. En raison du fait qu’il n’est plus établi aucun acte d’inscription, mais bien des actes qui mentionnent la source sur la base de laquelle ils ont été établis (article 41) (p. ex., décisions judiciaires ou actes étrangers), il est ajouté que cette source doit également être mentionnée sur les copies.
Il n’y a pas de mention sur les extraits de la base sur laquelle l’acte est établi et ce, en vue de protéger la vie privée de la personne concernée. Cet ajout améliore la qualité rédactionnelle du texte. Une copie, en revanche, mentionne toujours les données d’origine de l’acte et les modifications apportées à l’état de la personne que l’acte concerne après l’établissement de l’acte. Dans l’exemple de la personne ayant enregistré un changement de sexe, le sexe initial sera donc visible, de même que le fait que cet enregistrement a été modifié.
Enfin, il y a lieu de souligner que, vu l’introduction poussée du principe “only-once” et l’accès direct accordé aux différentes autorités et institutions (cf. nouvel article 79), le nombre d’extraits et de copies demandés va sensiblement diminuer. En principe, ces copies et extraits seront demandés principalement en vue de leur présentation à l’étranger.
Art. 29
Le premier paragraphe de cet article adapte l’actuel article 45 CC, s’agissant de la publicité des actes de l’état civil. Cet article détermine les parties à qui des extraits ou copies peuvent être délivrés.
Comme c’est le cas actuellement, toute personne a droit à un extrait ou une copie d’un acte de plus de En ce qui concerne les copies et extraits d’actes de moins de cent ans, leur délivrance est fortement limitée pour des raisons de respect de la vie privée. Alors que, autrefois, chacun avait droit à un extrait sans filiation d’un acte de moins de 100 ans, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les personnes qui ont droit à des copies ou extraits sont désormais limitées à l’entourage proche de l’intéressé(e).
Il s’agit notamment de la personne que l’acte concerne, de son époux ou épouse, de son cohabitant légal, de son représentant légal, de ses descendants ou ascendants, de ses héritiers, de leur notaire et de leur avocat. Il y a ici lieu d’interpréter la notion de “représentant légal” au sens large. Il s’agit par exemple également de l’administrateur d’une personne. Il s’agit des personnes qui peuvent actuellement obtenir une copie ou un extrait avec filiation.
Pour ce qui concerne les actes de personnes qui ont enregistré un changement de sexe (application du Titre IV/1 ou de l’article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire), le droit à l’obtention d’une copie est encore limité. Le droit à l’obtention d’une copie de ces actes (autrement dit sur lesquels l’enregistrement du changement de sexe est visible) est en outre limité à la personne que l’acte concerne, à son représentant légal, à ses héritiers, à leur notaire et à leur avocat.
La nouvelle loi relative à la modification de l’enregistrement du sexe a associé à la délivrance des extraits des actes des transgenres la condition selon laquelle la modification de l’enregistrement du sexe ne pouvait pas être visible sur ces extraits. Étant donné que, en vertu du présent projet, les extraits de chaque acte ne sont plus délivrés qu’à un cercle restreint de personnes, il n’est plus nécessaire de prévoir cette condition.
Certaines personnes qui reçoivent aujourd’hui des extraits d’actes n’auront par conséquent plus droit à ces extraits à l’avenir. C’est le cas des entrepreneurs de pompes funèbres, par exemple. Le but consiste néanmoins à relier autant que possible les différentes sources d’information entre elles, afin que ces extraits ne soient plus nécessaires. Dans le cas d’un décès, par exemple, l’idée est de faire établir l’acte de décès par la commune, après déclaration sur la plate-forme e-Health, après quoi le Registre national est adapté et les administrations et services concernés (ex: pensions)
sont également informés du décès par voie électronique. Les entrepreneurs de pompes funèbres et les citoyens ne doivent donc plus intervenir en tant que messager. De même, pour des raisons de respect de la vie privée, il est souhaitable pour l’avenir qu’en principe seuls des extraits soient délivrés. Une copie ne sera plus délivrée que sur demande expresse. Dans son avis, le Conseil d’État précise toutefois que l’officier de l’état civil n’est pas habilité à vérifier si la demande est justifiée au regard de la finalité pour laquelle la copie est demandée, vu que cela constitue une immixtion injustifiée dans la vie privée du citoyen.
Dans la pratique actuelle, seules des copies (à savoir des copies de registres papier) sont délivrées, et ce pour des raisons pratiques. Si toutefois l’employeur exige par exemple un extrait de l’acte de naissance d’un de ses employés et qu’il reçoit une copie à la place de l’extrait, il pourra également consulter les données de filiation mentionnées sur la copie. Tel ne peut plus être le but poursuivi, sauf si l’intéressé demande une copie.
Cette différence aura principalement une importance pour les actes établis avant l’entrée en vigueur de la BAEC. Les actuels actes de l’état civil contiennent en effet beaucoup plus de données que les “nouveaux” actes prévus dans ce projet. Les copies et extraits des “nouveaux” actes concorderont quasiment d’ici là. Pour les anciens actes, ce n’est pas du tout le cas, et les copies contiennent sensiblement plus d’informations que les extraits.
Le second paragraphe précise que les extraits et les copies sont délivrés par l’officier de l’état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via À compter de l’entrée en vigueur de la BAEC, tous les extraits et copies seront en principe délivrés via la BAEC, en ce sens que l’authentification lors de la délivrance est toujours effectuée par la BAEC, et pas par les communes. En vue d’améliorer la qualité rédactionnelle du texte, il est dès lors ajouté que la signature pour délivrance des copies et extraits peut consister en un cachet électronique, tel que visé à l’article 3.27 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Il reste néanmoins toujours possible de demander la délivrance de ces extraits et copies soit à l’officier de
l’état civil (physiquement ou via le guichet électronique), soit directement via la BAEC, mais toujours avec une signature de la BAEC. Les dispositions transitoires prévoient qu’un officier de l’état civil, un greffier ou un fonctionnaire compétent du SPF Justice qui constate qu’un acte antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi qui doit lui être présenté n’a pas été enregistré dans la BAEC, ou dont les métadonnées sont manquantes, peut demander à l’officier de l’état civil titulaire du registre dans lequel l’acte se trouve d’enregistrer cet acte dans la BAEC.
Cet officier de l’état civil est alors tenu d’enregistrer immédiatement dans la BAEC cet acte sous forme dématérialisée et accompagné des métadonnées correspondantes. Si un officier de l’état civil est prié de délivrer une copie ou un extrait, il peut demander via la BAEC à l’officier-titulaire de l’acte d’enregistrer cette copie ou cet extrait dans la BAEC. En principe, les copies et extraits des actes de l’état civil établis après l’entrée en vigueur de la BAEC peuvent être délivrés dans toutes les langues nationales.
Pour ces nouveaux actes, aucune image n’est introduite, seules des métadonnées le sont: les données qui doivent apparaître dans un acte sont complétées dans des champs (par exemple un champ pour le nom, le prénom, la date du fait, …). Les nouveaux actes sont donc linguistiquement indépendants étant donné qu’ils sont basés sur les métadonnées. L’officier de l’état civil établit l’acte, conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, dans la langue de sa région.
Étant donné que les actes, les copies et les extraits sont uniformisés et standardisés dans la BAEC, les extraits et copies peuvent être consultés sur un canevas français, allemand, néerlandais ou multilingue, et délivrés dans ces mêmes langues. Si un extrait d’un acte de l’état civil établi en français est demandé en Flandre, il pourra bien entendu être délivré en néerlandais. Il serait absurde de délivrer cet extrait en français pour ensuite le faire traduire, vu que les métadonnées sont les mêmes.
Il en va de même pour les extraits des “anciens” actes papier, vu qu’ils sont enregistrés dans la BAEC avec les mêmes métadonnées que celles des “nouveaux” actes. Pour les copies des anciens actes, ce ne sera pas le cas. La copie d’un ancien acte est basé sur une image de l’acte. La copie consistera donc en une impression
de l’image de l’ancien acte, sur laquelle il ne peut y avoir de traduction, bien entendu. L’article 81 précise que le Roi détermine la manière dont les actes de l’état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques (voir infra). Outre la consultation de ces actes, des copies et extraits de ces actes devront, dans certains cas, toutefois aussi pouvoir être délivrés à des fins déterminées, à savoir principalement dans le cadre de recherches généalogiques.
En vue d’améliorer la qualité rédactionnelle, il est dès lors ajouté dans ce deuxième paragraphe que le Roi détermine qui délivrera les copies et extraits des actes datant de plus de cent ans ainsi que le mode de délivrance. Le troisième paragraphe reprend les passages de l’actuel article 45 CC selon lesquels les extraits et copies destinés à être utilisés à l’étranger doivent, pour autant que cela soit exigé, être légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou son fonctionnaire délégué.
Les données des copies et extraits seront définies par Arrêté royal. Le Roi établira des modèles à cet effet. Comme précisé plus haut, les copies et extraits sont authentifiés par la BAEC, qui en détermine également la date de délivrance. C’est ce que précise le cinquième paragraphe de cet article.
Art. 30
Comme mentionné ci-dessus les “anciens” actes papiers sont également enregistrés dans la BAEC. Dès l’entrée en vigueur de la BAEC, seules des copies et des extraits sous forme électronique seront délivrés à partir de ces actes, via la BAEC. Il importe donc d’établir la forme des copies et des extraits des actes papiers migrés. Les copies d’actes de l’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, prennent toujours la forme d’une impression de l’acte original enregistré sous forme dématérialisée dans la BAEC avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après l’entrée en vigueur de la BAEC.
La forme dématérialisée de l’acte peut consister en une version numérisée de l’acte, une collecte de métadonnées ou une combinaison des deux.
Le Conseil d’État fait remarquer que le dispositif de cet article n’était pas clair, notamment la question de savoir si une copie consiste en une copie de l’acte papier ou en une copie de l’acte papier migré. Il est, de ce fait, précisé qu’une copie consiste en une impression de l’acte original enregistré sous forme dématérialisée dans la BAEC. Le mot “image” est supprimé dans le dispositif, compte tenu du caractère imprécis de ce mot.
Un extrait d’un “ancien” acte prend la même forme que pour un acte établi après l’entrée en vigueur de cette loi. Pour pouvoir délivrer un extrait d’un acte papier via la BAEC, les métadonnées de l’acte ancien (qui sont mentionnées sur un extrait dans la nouvelle forme) doivent être enregistrées dans la BAEC. Sur cette base, des extraits peuvent être délivrés de la même manière que des nouveaux actes de l’état civil.
Dans son avis, le Conseil d’État fait remarquer que la force probante des copies et extraits d’actes établis avant l’entrée en vigueur de la BAEC (enregistrés sous forme dématérialisée dans la BAEC) n’est pas la même que celle d’actes établis après l’entrée en vigueur de la BAEC, vu que la valeur probante des actes auxquels se rapportent les copies et extraits n’est pas identique. Les actes électroniques établis après la création de la BAEC ont effectivement une valeur probante complète (à savoir jusqu’à inscription de faux en écriture), contrairement aux anciens actes papier enregistrés par la suite dans la BAEC, qui ne sont valables que jusqu’à preuve du contraire.
Le Conseil d’État estime qu’une personne qui souhaite un extrait ou une copie d’un acte établi avant l’entrée en vigueur de la BAEC doit pouvoir en disposer dans les mêmes conditions et au même coût que des personnes qui souhaitent un extrait ou une copie établi après l’entrée en vigueur de la BAEC. Il n’est toutefois pas possible de renvoyer ces personnes souhaitant obtenir des copies et extraits vers l’officier de l’état civil qui dispose de l’acte papier, vu que les mises à jour de cet acte effectuées par la suite dans la BAEC ne seront jamais mentionnées sur les actes papier.
Cette copie ou ces extraits seront alors incomplets. Il n’est donc pas possible de conférer une valeur probante complète (jusqu’à inscription de faux en écriture) aux actes enregistrés sous forme dématérialisée dans la BAEC et établis avant l’entrée en vigueur de celle-ci. L’acte papier sera effectivement toujours l’original. Des fautes peuvent effectivement résulter de l’enregistrement de celui-ci sous forme dématérialisée
dans la BAEC (p. ex., un mot effacé sera tout de même visible lors du scannage). C’est pourquoi un paragraphe supplémentaire a été ajouté, lequel précise que, lorsque la copie ou l’extrait délivré sur la base d’un acte établi sur papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’est pas accepté ou lorsqu’il est contesté pour l’usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l’acte dans la BAEC.
Cette possibilité doit rester limitée à des circonstances très exceptionnelles, puisque l’objectif est que les copies et extraits soient systématiquement délivrés par voie électronique par la BAEC. C’est n’est qu’en cas de contestation ou, par exemple, de non-acceptation par une autorité étrangère pour un motif bien précis qu’une copie ou un extrait de l’acte original papier (mentionnant les mises à jour de cet acte enregistré dans la BAEC) devra être délivré par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte dans ses registres papier (ou par les Archives générales du Royaume, si les registres papier y ont été transférés).
Section 6 Des modifications des actes de l’état civil suite à une décision judiciaire qui rectifie l’acte ou qui modifie ou établit la filiation, ou suite à la rectification d’une erreur matérielle
Art. 31
Ainsi que précisé plus haut, le système des mentions marginales des actes de l’état civil est supprimé. Dans le cadre d’une banque de données numérique, nous ne pouvons effectivement plus parler de mentions en marge d’un acte, vu que toutes les informations sont enregistrées dans le système sous forme de métadonnées et associées électroniquement aux actes correspondants. Plutôt que d’ajouter une “inscription en marge” à un acte à la suite d’une décision judiciaire rendue en Belgique, l’acte existant sera, dans certains cas, modifié.
Autrement dit, il sera établi une “deuxième version” de l’acte. Ainsi, la filiation pourra par exemple être modifiée dans l’acte de naissance après une décision judiciaire établissant la filiation. La modification d’un acte entraînera, dans certains cas, également la modification automatique (via la
BAEC) des autres actes de l’intéressé et éventuellement de ses descendants. Tous ces actes sont en effet liés. Lors de la consultation des actes de la BAEC, les modifications par rapport à l’acte d’origine seront toujours clairement indiquées. De même, il sera toujours possible de consulter l’historique, avec la date et le motif de la modification. Les modifications directes n’ont été prévues que pour un nombre limité de cas, notamment en cas de décision judiciaire contestant ou établissant la filiation ou rectifiant un acte, ou en cas de rectification d’un acte effectuée par l’officier de l’état civil.
Cet article reprend, d’une part, les modifications d’actes de l’état civil à la suite de certaines décisions judiciaires et, d’autre part, les modifications d’actes de l’état civil à la suite d’une rectification d’une erreur matérielle par l’officier de l’état civil. Le paragraphe 1er prévoit que, si une décision judiciaire belge ou étrangère coulée en force de chose jugée, entraîne une modification d’un ou plusieurs actes de l’état civil, et pour autant qu’un acte de l’état civil visé au
chapitre 2
ne puisse être établi, l’officier de l’état civil établit l’acte ou les actes modifié(s). S’il s’agit d’une décision judiciaire belge, le greffier transmettra immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent. L’acte modifié mentionne les données (instance judiciaire, date du prononcé) ainsi que le contenu de la décision judiciaire (contestation/établissement de lien de filiation, rectification d’un acte).
Dès lors, les mentions de l’acte modifié sont les données mentionnées dans l’historique de cet acte et qui sont visibles lorsque l’acte est consulté ainsi que lorsqu’une copie est délivrée. Le paragraphe 2 prévoit dans le même sens, qu’en cas de rectification d’une erreur matérielle par l’officier de l’état civil, laquelle entraîne une modification d’un ou de plusieurs actes de l’état civil, l’officier de l’état civil compétent établit l’acte ou les actes ainsi modifié(s).
L’acte modifié mentionne la rectification de l’acte. L’article 31, § 1er, précise que cet article ne s’applique que pour autant qu’un acte de l’état civil visé au
chapitre 2
ne puisse être établi. Ainsi que précisé plus haut, les actes de transcription (ou d’inscription) sont supprimés pour des raisons d’amélioration de la qualité rédactionnelle, et de nouveaux actes de base de l’état civil ont été créés afin de compenser cette suppression. Dans les cas où il n’est pas possible de modifier directement des données de l’acte existant, ou lorsqu’il est nécessaire sur le plan technique de prévoir un acte distinct, un acte de l’état civil est établi conformément aux dispositions du chapitre 2 (sauf dans les cas pour lesquelles des mentions sont prévues, voir section 7).
Dans certains cas, il n’est pas possible de modifier directement les actes de l’état civil, étant donné qu’il s’agit d’un ajout à un acte. C’est, par exemple, le cas pour les décisions judiciaires étrangères qui prononcent le divorce et les décisions judiciaires qui ont pour conséquence une révocation, une révision de l’adoption ou une annulation d’un acte. Dans le cas d’un mariage faisant par la suite l’objet d’une décision de divorce étrangère, par exemple, il n’est effectivement pas possible de barrer tout simplement les noms des époux dans l’acte de mariage.
Pour ce faire, il y a lieu d’établir un acte distinct de divorce sur la base de la décision étrangère qui est mis en lien avec l’acte de mariage. Dans un certain nombre d’autres cas, il convient, sur le plan technique, d’établir dans chaque cas un acte distinct (vu la signature manuscrite que l’officier de l’état civil doit apposer sur un acte qu’il établit). De nouveaux actes de base ont été créés à cet effet.
Un acte d’annulation a ainsi été créé pour le cas où le juge annule un acte. Ces nouveaux actes de l’état civil remplacent donc les anciens actes de transcription de décisions judiciaires ou autres et la mention marginale y afférente. Le paragraphe 2 prévoit qu’en cas de rectification d’une erreur matérielle par l’officier de l’état civil, laquelle entraîne une modification d’un ou de plusieurs
actes de l’état civil, l’officier de l’état civil compétent établit l’acte ou les actes ainsi modifié(s). Section 7 Mentions sur les actes de l’état civil
Art. 32
Cette section introduit le système des mentions sur les actes de l’état civil. On crée une nouvelle méthode de publicité sur les actes de l’état civil de l’intéressé, limitée seulement à un certain nombre de décisions judiciaires ou d’une autre nature qui affectent l’état civil de la personne. Cet article énonce expressément les hypothèses où une mention sur les actes de l’état civil doit avoir lieu. Il en sera ainsi en cas de divorce (art. 1275, § 2, et 1303 C.jud.), en matière de changement de nom (art. 370/7 C. civ.), en cas d’annulation d’un mariage (art. 193ter C.civ.,
art. 391octies C.pén. et art. 79quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), en cas d’annulation ou de retrait de l’autorisation de changement de nom (art. 370/8 C.civ.) et en cas de réapparation de l’intéressé qui a fait l’objet d’une déclaration d’absence (art. 122, al. 3, C.civ.) ou d’une déclaration judiciaire de décès (art.
134, al. 3, C.civ.). On vise les décisions judiciaires et les autres décisions des autorités belges qui ne nécessitent pas une appréciation du contenu des données des actes individuels ou des décisions par les officiers de l’état civil. En effet, ces décisions sont chaque fois valablement signées par les autorités compétentes (le Roi, le juge ou l’officier public compétent). Les données de ces décisions seront transmises à la BAEC (comme indiqué dans les articles énumérés ciavant) par les autorités compétentes (greffes et officiers publics compétents).
La BAEC effectuera une mention sur base des données envoyées, mention qui sera reliée aux actes auxquels elle se rapporte.
L’inaltérabilité de ce lien est garanti par l’apposition d’un cachet électronique. En outre, cet article précise que ces mentions sont effectuées sous la responsabilité du comité de gestion de la BAEC (consacré par l’article 73, § 1er, C.civ.) et qu’elles sont reliées aux actes auxquels elles se rapportent. Le deuxième paragraphe détermine les données que ces mentions doivent contenir. A chaque fois, il s’agit de données d’une décision judiciaire ou d’un arrêté royal qui sont à la base de la mention et du numéro de l’acte auquel la mention se rapporte.
Par ailleurs, dans le cas des divorces et des autorisations de changement de nom, on reprendra les mêmes données que celles prévues dans l’acte de divorce (art. 64 C.civ.) et dans l’acte de changement de nom (art. 63 C.civ.). Le retrait d’un arrêté royal autorisant un changement de nom est possible en cas d’erreur dans l’arrêt et en cas d’abandon tardif. L’acte d’annulation d’une autorisation (à la suite d’un arrêt annulant une autorisation de changement de nom par le Conseil d’État) mentionne les mêmes données que l’acte de retrait, ainsi que les données de l’arrêt du Conseil d’État.
En n’exigeant plus qu’un acte de cette mention soit dressé, on répond par la même occasion à une des remarques générales du Conseil d’État relative à la responsabilité des officiers de l’état civil en matière d’établissement d’acte.
Comme c’est le cas aujourd’hui, les décisions, les arrêts et les jugements étrangers, continueront à être traités par les officiers de l’état civil. Section 8 De la rectification des actes de l’état civil Sous-section 1re De la rectification par l’officier de l’état civil
Art. 33 et 34
La procédure existante relative à la rectification des actes de l’état civil par l’officier de l’état civil proprement dit, dans le cas d’une erreur matérielle (les actuels art. 99-101 CC) est décrite en détail. L’actuelle procédure est interprétée différemment en fonction du parquet appelé à se prononcer. Cet article précise que l’officier de l’état civil compétent qui constate une erreur matérielle dans un acte de l’état civil, sur la base d’un acte authentique ou d’une attestation officielle, rectifie cet acte de l’état civil.
Il est inséré une définition de la notion d’erreur matérielle. Une erreur matérielle implique qu’un officier de l’état civil a, au moment de l’établissement de l’acte de l’état civil, enregistré par erreur dans l’acte une donnée qui ne concorde pas parfaitement à la mention de cette donnée dans les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là. Différents éléments ont ici leur importance, à savoir: — L’erreur a lieu au moment de l’établissement de — La donnée figurait correctement dans les actes authentiques ou les attestations officielles dont disposait l’officier de l’état civil au moment de l’établissement de l’acte; — Le fait que la donnée n’ait pas été correctement enregistrée est prouvé au moyen d’un acte authentique ou d’une attestation officielle.
Vu l’avis du Conseil d’État, il est, en outre, précisé ce que l’on entend par “erreur matérielle”. Il s’agit notamment des éléments suivants:
— Une faute d’orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms On entend par là également les signes diacritiques erronés. Les signes diacritiques peuvent donc être ajoutés ou supprimés dans les actes par ce biais. Il s’agit notamment de l’absence d’accents, de certains caractères (p. ex., le “ç”), qui figuraient bel et bien sur un autre acte authentique ou une autre attestation officielle, mais qui n’ont pas été repris tels quels dans l’acte de l’état civil.
Souvent, les erreurs liées à des signes diacritiques proviennent du fait qu’autrefois, il était impossible d’enregistrer tous les signes dans le Registre national. Le nom d’une personne pouvait par exemple être orthographié sans accent au moment de l’inscription au Registre national, mais avec accent dans l’acte authentique ultérieur, de sorte qu’apparaissait une disparité entre les deux. Le but ne consiste pas à rectifier tout signe diacritique dans un acte qui présente une disparité par rapport au Registre national.
L’officier de l’état civil peut agir de façon pragmatique et n’adapter le signe diacritique que si la disparité engendre des problèmes (ex: acte destiné à l’étranger). Il est important de souligner la distinction entre le signe diacritique et la translittération erronée. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une erreur dans la traduction d’un mot rédigé dans un autre alphabet (ex: arabe, cyrillique…) en un mot écrit selon l’alphabet latin.
Il s’agit en effet d’une erreur nettement plus sensible, car elle pourrait revêtir un caractère frauduleux. Ainsi, une personne pourrait être inscrite dans une déclaration sous un nom donné (Sem, par exemple) et ensuite présenter un document (passeport…) en vertu duquel elle porte un autre nom (par exemple Sam). En raison du risque de fraude à l’identité, les translittérations doivent être rectifiées via la procédure devant le tribunal. — Une erreur relative à la date, au lieu ou à l’heure du fait juridique ou de l’acte juridique établi par l’acte.
Il peut, par exemple, s’agir, en l’espèce, d’une erreur dans la date du mariage, ou dans le lieu/la date/l’heure de la naissance ou du décès. Il pourrait également s’agir d’une mention erronée du sexe dans l’acte de naissance. En outre, d’autres erreurs sont encore possibles dans les nouveaux actes de base de l’état civil, notamment une erreur dans la date d’un changement de nom. Il ne peut en principe s’agir, ici, d’erreurs dans la date ou le lieu d’établissement de l’acte, vu que ceux-ci sont
générés électroniquement et qu’ils ne peuvent normalement contenir aucune erreur. L’officier de l’état civil n’est autorisé à rectifier l’acte de l’état civil que dans la mesure où ces conditions sont remplies. La définition ne s’applique qu’aux actes de l’état civil établis après l’entrée en vigueur de la BAEC. L’article 104 prévoit une disposition transitoire pour la rectification d’erreurs matérielles sur les actes établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’introduction de la disposition transitoire répond à la remarque soulevée à cet égard par le Conseil d’État qui affirmait qu’une erreur concernant l’officier de l’état civil mentionné dans l’acte, une erreur relative à la date à laquelle l’acte a été dressé, ou l’absence de données requises par la loi, ne pouvait relever de la définition de la notion d’erreur matérielle et que cette définition devait donc être adaptée.
Étant donné que ces erreurs ne concernent encore que les anciens actes de l’état civil, la disposition transitoire a été introduite. Contrairement à la procédure actuelle de rectification en cas d’erreur matérielle, aucune intervention du ministère public n’est requise. L’officier de l’état civil peut rectifier les erreurs purement matérielles dans l’acte de l’état civil sans avoir à demander l’avis du parquet (pour autant que les conditions soient remplies).
Plusieurs des erreurs matérielles actuellement énumérées à l’article 100 CC ne pourront en principe plus apparaître dans les actes électroniques établis après l’entrée en vigueur de la BAEC. Ainsi, il ne sera plus possible d’avoir une mauvaise date d’établissement de l’acte, car le système affiche la datation électronique. De même, l’absence des données requises par la loi en principe n’apparaîtra plus parce que la BAEC empêchera l’établissement de l’acte en l’absence d’une donnée obligatoire.
Ainsi que déjà précisé dans l’introduction générale, le principe “only once” a été introduit dans l’intégralité du projet. L’officier de l’état civil recherche dans la BAEC l’acte authentique ou l’attestation officielle qui prouve l’erreur matérielle ou, pour les actes établis en Belgique ou transcrits en Belgique avant l’entrée en vigueur de la BAEC, demande à l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte, de l’enregistrer dans la BAEC.
Lorsqu’il s’agit d’une attestation officielle qui prouve l’erreur matérielle et que l’officier de l’état civil n’en dispose pas, il peut demander cette attestation auprès des instances ou institutions belges compétentes. L’intéressé ne doit présenter lui-même les actes ou les attestations officielles que lorsque l’officier de l’état civil ne peut obtenir l’acte authentique ou l’attestation officielle de cette manière.
Suite à la remarque du Conseil d’État relative à cet article et la définition d’ “erreur matérielle”, et la relecture demandée par le Conseil d’État en vue de l’amélioration de la qualité rédactionnelle du texte, la procédure qui était prévue pour la rectification d’une erreur matérielle a été supprimée.
Art. 35
Enfin, la procédure de rectification devant le tribunal de la famille subsiste également. Les actuels articles 1383-1385 du Code judiciaire sont ici repris sous une forme adaptée. La jurisprudence et la doctrine ayant trait à ces anciens articles gardent donc encore tout Cette procédure est toujours possible si une personne souhaite faire rectifier un acte de l’état civil, même si cet acte peut être rectifié sur la base d’une erreur matérielle.
De même, au cas où une personne souhaite faire remplacer un acte manquant conformément à l’article 27, la procédure de rectification devant le tribunal est d’application. Outre la question de la rectification d’erreurs matérielles, il peut s’agir notamment des fautes qui entraînent une modification de la filiation, une mauvaise application du droit étranger, ou des rectifications de différents éléments d’un même acte, ...
Le fait qu’après l’établissement de l’acte, une personne produise des documents différents de ceux qu’elle a produits au moment de l’établissement de l’acte, et qui mentionnent une identité et un état civil totalement différents, pourrait être révélateur d’une fraude à l’identité. De même, une modification de la filiation est une modification radicale de l’état civil d’une personne. Il en va de même pour les translittérations, qui doivent être distinguées des signes diacritiques erronés.
Comme précisé précédemment, il s’agit, dans le cas d’une translittération, d’une erreur dans la traduction
d’un mot rédigé dans un autre alphabet (ex: arabe, cyrillique…) en un mot écrit selon l’alphabet latin. En raison du risque de fraude à l’identité, les translittérations doivent être rectifiées via la procédure devant le tribunal. Celles-ci ne peuvent être considérées comme une erreur matérielle. En définitive, il appartient au juge d’apprécier la rectification de fautes dans les actes (autres que les erreurs matérielles, qui peuvent être rectifiées par l’officier de l’état civil lui-même comme décrit ci-dessus).
La procédure est intentée par requête, introduite auprès du tribunal de la famille compétent sur la base de l’article 627,7° du Code judiciaire, à savoir le tribunal du lieu où l’acte a été dressé. Tout comme c’était le cas auparavant, il est précisé que le président de la chambre à qui l’affaire a été attribuée transmet la demande au ministère public et désigne un juge pour faire rapport à une date donnée.
Le greffier convoque le demandeur par pli judiciaire afin qu’il comparaisse à l’audience. À la suite de la création de la BAEC, il est possible de transmettre directement via la banque de données les données des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée qui modifient des actes de l’état civil. Il s’agit donc d’un transfert de données, de sorte que le greffier ne doit désormais plus communiquer ces décisions judiciaires à l’officier de l’état civil par courrier ordinaire.
C’est également ce qui est prévu dans le projet. Le greffier transfère donc immédiatement via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent les données de la décision judiciaire dont il a besoin pour modifier l’acte (les actes) de l’état civil à la suite de la rectification (ou pour établir l’acte supplétif). La décision judiciaire est enregistrée dans la BAEC en tant qu’annexe, de sorte que l’officier compétent peut également la consulter en cas de modification ou d’établissement de l’acte de l’état civil.
L’officier de l’état civil compétent recevra une notification de la BAEC précisant que ces données ont été transférées par le greffier. Sur la base de ces données, l’officier modifie immédiatement l’acte (les actes) de l’état civil en conséquence de cette rectification (ou
établit l’acte supplétif s’il s’agit d’un cas visé à l’article 27). Ces données ne sont bien entendu transférées que s’il a été décidé de rectifier l’acte. En cas de décision négative, aucune notification ne sera envoyée à l’officier Aux fins d’améliorer la qualité rédactionnelle du texte sur le plan de la cohérence, on vise l’officier généralement compétent, comme prévu à l’article 13 du Code Section 9 De la responsabilité et du contrôle de l’officier de l’état civil
Art. 36
Cet article précise que l’officier de l’état civil est responsable des actes de l’état civil qu’il a établis. L’officier n’est cependant responsable que des actes qu’il établit, qu’il rectifie ou qu’il modifie lui-même. Ainsi, il sera par exemple responsable dans les cas où il ne conserve pas correctement un acte dans la BAEC, de sorte que l’acte se perd. L’officier n’est bien entendu pas responsable des éventuels incidents qui surviennent dans le cadre de la gestion de la BAEC. Les responsabilités à cet égard sont définies au chapitre 3.
Art. 37
Le rôle du procureur du Roi en rapport avec l’état civil est adapté à l’introduction d’une banque de données centrale et aux besoins dans la pratique. Ainsi, cet article précise expressément que, en cas de doute sérieux quant à l’établissement des actes de l’état civil, l’officier de l’état civil peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière. Le rôle du procureur du Roi avant l’établissement de l’acte est aujourd’hui sensiblement plus important que la surveillance ultérieure des registres (voir art.
39 ci-dessous). Le procureur du Roi fait donc part de son avis à l’officier de l’état civil dans des cas individuels. Il s’agit d’une possibilité de demander un avis pour l’officier de l’état civil en cas de doute sérieux; il n’est pas obligé de demander cet avis.
“L’établissement” de l’acte doit être interprêté largement en ce sens que l’avis ne peut pas seulement être demandé concernant son établissement, mais également concernant les modifications, l’annulation, … des actes de l’état civil.
Art. 38
Ainsi que précisé à l’actuel article 51 CC, l’officier de l’état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf si quelqu’un l’a empêché de respecter ces prescriptions. Du fait de la mise en place de la BAEC, la responsabilité de l’officier est définie sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel de la BAEC et du responsable du traitement des données personnelles (voir plus loin). qu’il s’agit du gestionnaire opérationnel comme prévu à l’article 73, § 1er, du Code civil.
Art. 39
Cet article reprend l’actuel article 52 CC et précise que toute altération illicite et tout faux dans les actes de l’état civil donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal.
Art. 40
Ainsi que déjà précisé, le procureur du Roi se voit attribuer un rôle adapté pour ce qui concerne l’état civil. Il n’est désormais plus utile que le procureur du Roi vérifie les registres chaque année. Ce n’est d’ailleurs plus le cas dans la pratique. Le procureur doit cependant continuer de veiller, en règle générale, au respect des dispositions en matière d’état civil, et peut le faire par le biais de contrôles ciblés via la BAEC.
Cet article donne au procureur du Roi une compétence générale d’agir en matière d’état civil. L’article dispose également, sur la base de l’avis y relatif du Collège des procureur généraux, que l’officier de l’état civil informe sans délai le procureur du Roi de toute erreur ou irrégularité qu’il constate.
Le procureur du Roi compétent est celui du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l’officier de l’état civil qui a établi l’acte. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l’officier de l’état civil dans l’exercice de ses fonctions L’article prévoit également que le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités du contrôle.
Sur la base d’une circulaire ministerielle du 13 juillet 1847 le procureur-général peut donner des instructions au procureur du Roi relatives au contrôle des registres de l’état civil. Il est indiqué d’ancrer cette possibilité de donner des instructions dans la loi et de l’adapter au paysage judiciaire actuel. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort.
Ces directives peuvent concerner également des aspects plutôt techniques relatives à la BAEC. Des différents actes de l’état civil Les différents actes de l’état civil sont enregistrés dans une section distincte du présent chapitre. Le Titre II du Code civil acquiert ainsi davantage de structure, et il devient plus aisé de retrouver les dispositions légales par acte. Chaque section (ou sous-section) mentionne, pour autant possible, la façon dont a été établi l’acte ainsi que les données qui y sont mentionnées.
Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle du texte, les actes d’inscription ont été supprimés, comme indiqué précédemment, et de nouveaux actes de base ont été ajoutés dans ce chapitre.
Section Ire
Art. 41
Cet article précise les données qui doivent figurer dans tous les actes de l’état civil. Il s’agit des données officielles de l’acte, à savoir les données et la signature de l’officier de l’état civil ou de son agent habilité, la date et le lieu d’établissement de l’acte ainsi que le numéro de l’acte. Le lieu d’établissement de l’acte est aussi bien la commune que le district. Le numéro de l’acte est, contrairement à ce qui est le cas actuellement, un numéro continu généré par la BAEC au niveau national.
Le numéro d’acte n’est donc plus attribué par commune ou par type de registre. Un numéro d’acte unique est attribué sur la base de la datation électronique de l’acte dans la BAEC. Ce numéro d’acte unique est enregistré dans le Registre Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle, les actes d’inscription sont supprimés. L’ajout effectué à l’article 41, § 1er, dernier alinéa, du Code civil permet d’établir des actes de l’état civil sur la base d’une décision judiciaire, d’un procès-verbal, d’un arrêté royal d’autorisation de changement de nom, d’un acte étranger ou d’une décision judiciaire ou administrative étrangère.
Ceci implique un grand changement au regard du système actuel des actes de transcription des décisions judiciaires, des arrêtés royaux, des transcriptions ou émargements des actes de l’état civil étrangers ou des décisions administratives ou judiciaires étrangères qui modifient l’état civil. Selon cet article, un acte de l’état civil (belge) est toujours établi sans délai. Celui-ci doit, toutefois, mentionner la base qui sous-tend l’établissement dudit acte, à savoir: a) la décision judiciaire, ainsi que l’instance judiciaire, la date du prononcé et le numéro, la date à laquelle la décision est coulée en force de chose jugée et le numéro d’identification de cette décision judiciaire;
Le numéro d’identification de la décision judiciaire est également toujours mentionné. Pour l’instant, c’est le numéro de rôle de la décision judiciaire. Lorsque la banque de données VAJA sera entrée en vigueur, le numéro ECLI (European case law identifier, le standard européen pour la numérotation des décisions judiciaires) sera probablement utilisé. Ce numéro permettra de rechercher facilement la décision judiciaire dans VAJA.
Tant que ce n’est pas le cas, l’image de la décision judiciaire sera jointe à l’acte dans la BAEC. Il peut, par exemple, s’agir en l’occurrence d’un acte supplétif à l’acte de naissance, lequel indique que l’acte de naissance a été établi sur la base d’une décision judiciaire de remplacement. Il pourrait également s’agir d’un acte établi sur la base de l’article 463 du Code d’instruction criminelle. Un autre exemple est l’établissement d’un acte de décès sur la base de la décision judiciaire déclarative de décès. b) le procès-verbal, visé aux articles 14, 45, 47, 55, § 2 ou 57; Il s’agit ici de procès-verbaux sur la base desquels un acte de l’état civil est établi (ultérieurement), à savoir les procès-verbaux établis dans des circonstances exceptionnelles, le procès-verbal relatif à un enfant abandonné, au décès d’un inconnu, ou à une naissance ou un décès à bord d’un navire ou dans un aéronef. c) l’arrêté royal, visé à l’article 370/4, § 1er, la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge; On suit la même logique que pour les décisions judiciaires.
Un acte de changement de nom (p.e. dans le cas d’un réfugié reconnu) est établi sur la base de l’arrêté royal d’autorisation de changement de nom. Dans des cas très exceptionnels, les arrêtés royaux sont dispensés de publication, d’où l’ajout de la locution “le cas échéant”. d) l’acte étranger, ainsi que l’autorité qui a établi l’acte et sa date d’établissement; C’est, par exemple, le cas de l’acte de mariage étranger reconnu en Belgique.
Au lieu de l’ancienne “transcription” de cet acte étranger, l’officier établira désormais un acte de mariage belge. L’officier y mentionnera la base dudit acte, à savoir le renvoi à l’acte
étranger, à l’autorité qui a établi l’acte (y compris le lieu de cette autorité) et la date d’établissement. e) la décision étrangère judiciaire ou administratieve, ainsi que l’autorité étrangère qui a pris la décision, et la date de la décision et la date à laquelle elle sort ses effets. Il peut, par exemple, s’agir ici d’une décision étrangère de divorce, reconnue en Belgique. Au lieu de l’actuelle mention marginale (ou transcription) de la décision de divorce étrangère, un acte de divorce est désormais établi.
Cet acte mentionne avoir été établi sur la base d’une décision judiciaire ou administrative étrangère. Il mentionne également l’autorité étrangère (y compris le lieu de cette autorité) et la date d’établissement. L’acte ou la décision tenant lieu de base à l’établissement de l’acte est joint(e) en annexe dans la BAEC, sauf si cet acte ou cette décision est disponible dans une autre source authentique (comme prévu à l’article 15 du Code civil).
Par ailleurs, le second paragraphe de cet article précise que les personnes que l’acte concerne, sont identifiées à l’aide du numéro d’identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, le numéro d’identification attribué en application de l’article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale).
Les actes de l’état civil des personnes qui ne sont pas reprises dans le Registre national peuvent donc également être enregistrés dans la BAEC. Ces personnes se voient attribuer un numéro bis, de sorte qu’elles disposent également d’une clé d’identification unique dans la BAEC. Les communes peuvent attribuer ellesmêmes ces numéros bis. Dans le cas des personnes reprises dans le registre d’attente, ce numéro sera utilisé en tant que numéro d’identification.
Le numéro de registre national et le numéro bis ne font pas partie de l’acte proprement dit. Il s’agit uniquement d’informations sous-jacentes permettant d’identifier les personnes et de relier entre elles les données de la BAEC et celles du Registre national ou du registre bis.
Sur la base de l’avis du Conseil d’État, il est expressément ajouté à cet article que la rectification de ce numéro d’identification ne doit pas être effectuée par le biais des procédures de rectification prévues pour la rectification d’actes de l’état civil (comme prévu au chapitre 1er, section 8). Le numéro d’identification est en effet une donnée dynamique susceptible d’être modifiée conformément aux dispositions de la législation relative au Registre national ou au registre bis.
Lorsqu’une personne a d’abord été enregistrée dans la BAEC au moyen d’un numéro bis, par exemple, et qu’elle est par la suite inscrite dans le Registre national, l’historique du numéro national de cette personne est modifié dans la BAEC. Le numéro bis est alors remplacé par le numéro de Registre national. Outre les données précitées, les actes de l’état civil mentionnent également les données telles que prévues pour chaque acte proprement dit.
L’article 16 du présent projet dispose, en outre, à ce sujet, comme c’est déjà le cas actuellement, que l’officier de l’état civil ne peut mentionner dans les actes d’autres données que celles prévues par la loi. Des actes de naissance De l’acte de naissance
Art. 42
Ainsi que précisé à l’actuel article 56 CC, la notification de la naissance est faite par le responsable de l’établissement ou son délégué en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, et par le médecin, l’accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ou chez qui l’accouchement a eu lieu, en cas de naissance en dehors des hôpitaux. La notification est faite au moyen d’une attestation médicale.
Le Conseil d’État recommande d’autoriser le Roi à préciser les informations qui doivent être communiquées lors de la notification, puisque la notification visée à cet article rendra possible l’établissement de l’acte de
naissance si les parents ne déclarent pas la naissance dans les quinze jours après la naissance. Les modèles de notification de naissance et de décès qui sont utilisés aujourd’hui permettent pourtant déjà aux médecins de faire une déclaration intégrée de toutes les informations qui doivent être collectées de la part de différents autorités (données relatives à l’état civil, données relatives à la santé publique, données statistiques, et pour les décès des données relatives à l’incinération ou l’inhumation).
L’élaboration des modèles specifiques de notification de naissance et de décès conduiserait à des obligations administratives supplémentaires et inutiles pour ce groupe-cible. Le but est d’arriver à une déclaration médicale intégrée et électronique des naissances et décès. Chaque autorité publique recevra seulement ces données qu’il doit traiter, en respectant la législation relative à la protection de la vie privée.
Art. 43
Cet article précise que la déclaration de naissance, telle qu’elle existe aujourd’hui, est faite par le père ou la coparente et la mère, ou par l’un d’entre eux, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
La procédure est simplifiée au cas où les parents ne feraient pas de déclaration de naissance (dans les délais fixés). Selon l’actuelle procédure, la notification fait office de premier signal indiquant qu’une naissance a eu lieu et qu’une déclaration doit être faite dans les 15 jours. En cas de retard dans la déclaration, la personne qui a fait la notification (généralement l’hôpital) est contactée afin de faire la déclaration.
Selon la nouvelle procédure, la notification est également utilisée pour établir une version provisoire de l’acte de naissance. En cas de retard dans la déclaration, l’acte est établi purement et simplement sur la base de la notification. Le responsable de l’hôpital ne doit plus faire de déclaration, étant donné que cette dernière n’ajoute rien à ce qui était déjà précisé dans la notification. Dans ce cas, l’officier de l’état civil établit l’acte de naissance définitif sur la base de cette notification.
Le but est de fournir un maximum d’informations via la notification, y compris sur les données incertaines telles que le nom de famille et le prénom. Au cas où les parents ne font pas de déclaration de naissance et où la notification ne contient pas de données sur le prénom ou le nom de famille, l’officier de l’état civil agira tout comme il le fait aujourd’hui. Ainsi, en l’absence de prénom, l’officier tentera dans un premier temps de contacter quelqu’un qui connaît le prénom de l’enfant concerné.
S’il n’y parvient pas, l’officier de l’état civil peut déterminer lui-même le prénom de l’enfant ou établir l’acte sans mentionner de prénom. L’acte pourra alors être adapté ultérieurement via un jugement rectificatif. La responsabilité incombe ici aux parents, qui se sont abstenus de faire une déclaration de naissance. Si le nom de famille de l’enfant est manquant dans la notification, l’officier de l’état civil applique les règles ordinaires de détermination du nom de famille.
Dès que la naissance a été déclarée ou lorsqu’elle n’a pas été déclarée dans les 15 jours, l’officier de l’état civil établit immédiatement la déclaration de naissance. Cette procédure est également possible dans les cas où la mère n’est pas en mesure de venir déclarer la naissance, alors qu’une déclaration doit être faite rapidement. Si ce n’est pas le cas, l’officier de l’état civil ne peut établir l’acte qu’après 15 jours.
L’hôpital prévient alors l’officier de l’état civil. Même si le présent projet introduit, autant que possible, un état civil indépendant du lieu, la règle selon laquelle un acte est établi dans la commune où le fait s’est produit reste d’application. La déclaration de naissance a donc lieu auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance. La commune peut cependant choisir le mode selon lequel la déclaration de naissance se fera dans la pratique.
Une des possibilités consiste à procéder à la déclaration de naissance à la maternité, la décision à ce sujet appartenant au collège des Bourgmestre et Échevins. Le quatrième paragraphe de cet article définit la base juridique devant permettre d’introduire à l’avenir des déclarations électroniques. Il appartient au Roi de préciser les autres conditions à ce sujet. La possibilité d’introduire une déclaration électronique devra d’abord faire l’objet d’une analyse approfondie: ainsi, il y aura lieu de vérifier comment assurer le choix du nom par les parents, ....
La notification électronique, en revanche, est déjà appliquée dans différentes communes, principalement en Flandre, via l’application eBirth. L’éventuelle obligation d’appliquer le système de notification électronique à l’avenir devra être examinée plus en profondeur. Dans ce contexte, il y aura également lieu d’examiner les données et attestations pouvant être transférées de manière électronique au moment de la naissance.
Art. 44
Cet article énumère toutes les données que doit mentionner l’acte de naissance. Aujourd’hui, l’acte de naissance mentionne de nombreuses données en plus de celles énumérées à l’actuel article 57 CC. Seules les données essentielles sont désormais conservées. Il s’agit notamment, et en premier lieu, des données relatives à la naissance de l’enfant, à la mère et au père, pour autant que la filiation paternelle soit établie, ou à la coparente, pour autant que la filiation à l’égard de celle-ci soit établie.
Ce point 2 a été précisé sur la base de l’avis du Conseil d’État. Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle, le point 1° est adapté. Ces données ne sont pas toujours disponibles, tant dans le cas où les parents n’ont pas fait de déclaration de naissance et où les données figurant sur la notification étaient incomplètes que dans le cas d’un enfant abandonné. L’acte de naissance ne mentionne ces données que pour autant qu’elles soient disponibles au moment de l’établissement de celui-ci.
Par ailleurs, il s’agit également des données relatives à une éventuelle reconnaissance, soit une reconnaissance prénatale, soit la reconnaissance dans l’acte de naissance proprement dit (avec mention des autorisations requises, éventuellement obtenues par le biais de décisions judiciaires). Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle, la mention de la reconnaissance de la mère est supprimée, vu que cela n’est pas possible.
S’agissant de la référence à une décision judiciaire: cette dernière mentionne toujours le “numéro d’identification de la décision judiciaire”. Ce numéro est le numéro de rôle de l’affaire, tant que la banque de données VAJA n’est pas entrée en vigueur. Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle, la déclaration du choix du nom, faite par les parents sur la base des articles 335, § 1er, ou 335ter, § 1er, du Code civil, ou de la disposition transitoire prévue à l’article 12 de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté (M.B.
26.05 2014), n’est plus enregistrée explicitement dans l’acte de naissance. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016, un choix du nom doit en effet toujours être fait. En cas de désaccord ou de refus concernant le choix, l’enfant se verra attribué le double nom de famille dans l’ordre alphabétique. Il ne sert donc à rien de mentionner explicitement le “choix du nom”. L’acte doit certes bien préciser clairement s’il s’agit d’un double nom (inséparable), ou d’un nom composé (séparable).
Lorsqu’il s’agit dun nom composé, l’acte doit mentionner clairement les deux parties du nom. L’acte de naissance ne mentionne plus les données des déclarants. Cette mention n’a effectivement que peu d’utilité, étant donné qu’il s’agit en principe des parents, vu que la déclaration n’est plus faite par l’hôpital lorsque les parents s’en abstiennent. Ainsi que précisé plus haut, ce n’est pas parce que les déclarants ne sont plus mentionnés dans l’acte et que les parties ne signent plus l’acte, que l’officier de l’état civil peut être assigné si les parents contestent par la suite l’orthographe du nom de leur enfant.
Le principe veut que l’officier de l’état civil qui établit l’acte le fasse correctement. Si les intéressés ne sont pas d’accord, il leur appartient de prouver qu’il y a eu erreur et de demander un jugement rectificatif. Ainsi que nous l’avons déjà précisé, les communes peuvent décider d’inscrire le nom sur papier et de faire signer le document par les parents, afin d’éviter toute contestation ultérieure.
Sur la base de l’article 41, § 1er, du Code civil, il est, par exemple, également possible d’établir un acte supplétif à l’acte de naissance sur la base d’une décision judiciaire de remplacement. Dans ce cas, les données de la décision judiciaire seront également mentionnées, comme indiqué à l’article 41, § 1er, du Code civil. Sous-section 2 De l’acte de naissance d’un enfant trouvé
Art. 45
L’actuelle procédure prévue par l’article 58 CC est légèrement modifiée.
Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe l’officier de l’état civil, et lui communique toutes les informations sur le moment et le lieu où il a été trouvé. Dans la pratique, la notification sera souvent effectuée par les services de secours. Tout comme aujourd’hui, l’officier de l’état civil en dresse un procès-verbal détaillé, qui mentionne également l’âge apparent de l’enfant et son sexe, sur la base d’une attestation médicale, le nom et les prénoms qui lui sont donnés et l’autorité publique à laquelle il est confié.
Ce n’est plus le procès-verbal qui est enregistré dans les registres de l’état civil. L’officier de l’état civil établit un acte de naissance et joint le procès-verbal en tant qu’annexe. Le but de cette nouvelle disposition est de faire en sorte que les enfants abandonnés disposent également d’un acte de naissance ordinaire, afin qu’ils ne soient pas confrontés à leur situation d’enfant abandonné chaque fois qu’ils demandent une copie de leur acte Le fait qu’un enfant trouvé reçoive un acte de naissance ordinaire présente également un avantage dans le sens où cet acte de naissance peut être complété ultérieurement par le biais d’un jugement rectificatif.
Aussi, la copie ou l’extrait de l’acte de naissance sera, après avoir été complété(e), désormais la/le même pour tous les enfants. Cet aspect a également son importance pour des raisons de vie privée.
Art. 46
Il va de soi que l’acte de naissance d’un enfant trouvé ne peut mentionner toutes les données contenues dans un acte de naissance ordinaire, étant donné que la mère ou les parents sont inconnus. Dans ce cas, l’acte de naissance mentionne uniquement la date de naissance (présumée), le lieu de naissance, l’heure de la naissance (présumée), le sexe ainsi que le nom et les prénoms de l’enfant, pour autant qu’ils soient disponibles au moment de l’établissement de l’acte.
L’attestation médicale ne mentionne pas la date à laquelle l’enfant a été trouvé mais bien la date et l’heure de naissance présumées. L’officier de l’état civil peut retrouver les informations relatives à la date de naissance dans l’attestation médicale.
Sous-section 3 De l’acte de naissance en cas de naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef
Art. 47
Cet article uniformise et simplifie la procédure en cas de naissance à bord d’un navire (actuels articles 59 et 60 CC) et d’un aéronef (art. 7 et 7ter de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne – M.B. 26.07 1937). La procédure actuelle est complexe. En cas de naissance à bord d’un navire, le commandant se rend aux côtés de l’enfant, reçoit la déclaration de naissance, après quoi il établit l’acte de naissance.
Dès l’accostage, il dépose la copie de l’acte au bureau du “commissaire maritime”. Ce dernier doit alors transmettre les actes au “ministre des Communications” ainsi qu’à l’officier de l’état civil du domicile de l’enfant, qui inscrit l’acte dans les registres. Dorénavant, le commandant établira, en cas de naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef, un procès-verbal contenant les mêmes données que l’acte de naissance.
Dès l’accostage ou l’atterrissage, et pour autant que cet accostage ou cet atterrissage se fasse en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l’officier de l’état civil le plus proche, qui établit immédiatement un acte de naissance sur la base de ce procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe à l’acte de naissance. Comme pour les procès-verbaux de l’article 14, il est précisé, afin d’améliorer la qualité rédactionnelle du projet, que le procès-verbal établi sur papier doit l’acte (comme pour les actes de l’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la BAEC).
Sur la base de l’article 41, § 1er, du Code civil, l’acte de décès mentionnera également que cet acte a été établi sur la base d’un procès-verbal. Si le premier lieu d’accostage ou d’atterrissage est situé à l’étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire duquel se trouve le port ou le lieu d’atterrissage.
Le poste consulaire agira alors conformément aux dispositions du Code consulaire.
Sous-section 4 Dispositions communes
Art. 48
Cet article reprend l’article 57, 1°, deuxième alinéa du CC, et précise que, si le sexe de l’enfant est ambigu, les parents ou l’un des deux parents peuvent déclarer le sexe de l’enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.
Art. 49
Cet article reprend l’actuel article 50 CC sous une forme adaptée. Il précise que l’officier de l’état civil qui établit l’acte de naissance d’un enfant dont la filiation n’est pas établie (ou qui modifie un acte à la suite d’une décision judiciaire en vertu de laquelle la filiation à l’égard de l’enfant n’est plus établie), en informe, dans les trois jours, via la BAEC, le juge de paix compétent dans le cadre de la tutelle (conformément à l’article 390 CC).
La doctrine et la jurisprudence ayant trait à l’ancien article 50 du Code civil gardent tout leur intérêt pour cet article, en ce qui concerne les parties qui ont été reprises. Cet article a été légèrement adapté dans le cadre de l’amélioration de la qualité rédactionnelle. Un lien de filiation est en effet toujours établi lors de la déclaration Aux fins d’améliorer la qualité rédactionnelle, il est ajouté que le jour de l’échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Des actes de reconnaissance De l’acte de reconnaissance prénatale
Art. 50
Cet article mentionne les données qui doivent figurer dans l’acte de reconnaissance prénatale. Il s’agit des données de la mère, du consentement de la mère à la reconnaissance ainsi que de l’auteur de
la reconnaissance de même que sa qualité, à savoir le père ou la coparente. De l’acte de reconnaissance
Art. 51
L’actuel article 62 du Code civil est ici repris sous une forme adaptée. En ce qui concerne la doctrine et la jurisprudence ayant trait à l’ancien article 50 du Code civil gardent tout leur intérêt pour cet article, en ce qui concerne les parties qui ont été reprises. Cet article précise les mentions figurant dans l’acte de reconnaissance. Il s’agit notamment des données de l’enfant (1°), de la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie (2°) et de l’auteur de la reconnaissance (3°), ainsi que, pour autant que nécessaire, des personnes ayant consenti à la reconnaissance ou de qui l’autorisation supplétive ou l’autorisation de reconnaissance a été établie par le tribunal (4°).
Au cas où la mère refuse son consentement, aucune autorisation n’est établie, mais une autorisation de reconnaissance est accordée. En cas de conciliation, le tribunal établit toutefois une autorisation supplétive de reconnaissance. Ce dernier point a été ajouté au regard de la qualité rédactionnelle et de la cohérence avec la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance (ci-après, loi sur les reconnaissances de complaisance).
Au regard de la qualité rédactionnelle et de la cohérence du projet, il est également ajouté que la décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC (tant qu’elle n’est pas disponible dans une autre source authentique, comme prévu à l’article 15 du Code civil). L’éventuel nouveau nom et la déclaration de choix du nom par les parents sont également inclus dans l’acte, sur la base de l’art. 335, § 3 ou 335ter, § 2 CC, ou de l’art.
12 de la Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil
l’adopté (M.B. 26.05 2014). Au regard de la qualité rédactionnelle, il est encore ajouté que, le cas échéant, le nouveau prénom de l’enfant peut également être mentionné (6°). Cela peut s’avérer nécessaire si le prénom est également modifié par la reconnaissance, sur la base du droit étranger (article 38 CDIP). Enfin, il est également encore possible, le cas échéant, de mentionner le fait que les personnes visées à l’article 329bis, § 3, n’ont pas consenti à la reconnaissance (7°).
Cela est également ajouté à l’article aux fins de la qualité rédactionnelle. L’acte de reconnaissance doit toujours être associé à l’acte de naissance. Si le prénom et/ou le nom a/ont été modifié(s), celui-ci/ceux-ci doi(ven)t également être associé(s) à tous les autres actes de l’enfant. De l’acte de déclaration de choix de nom
Art. 52
Ni l’acte de déclaration de choix de nom ni les mentions obligatoires ne sont actuellement expressément mentionnés dans le Code civil. L’acte indique les données de l’enfant ou des enfants à propos desquels une déclaration est effectuée, de la mère et du père ou de la coparente ainsi que la déclaration par les parents et le nouveau nom de l’enfant ou des enfants. La déclaration de choix de nom est possible dans plusieurs situations.
Elle peut être accomplie sur la base des articles 335, § 3 ou 335ter, § 2 Code civ. ou selon le droit transitoire prévu à l’article 12 de la loi du 8 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code civile en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté (M.B. 26.05 2014). ajouté que la base légale de la déclaration qui sous-tend l’établissement de l’acte est mentionnée.
L’acte de déclaration du choix de nom doit être associé à tous les actes de l’intéressé.
De l’acte de modification de l’enregistrement du sexe
Art. 53
Cet article précise les mentions dans l’acte de modification de l’enregistrement du sexe. Il s’agit en effet des données relatives à l’intéressé et à son nouveau sexe. L’acte de modification de l’enregistrement du sexe doit être associé à l’acte de naissance et éventuellement à l’acte de mariage de l’intéressé (si son sexe y est mentionné) autant qu’à l’acte de naissance de ses enfants. De l’acte de mariage
Art. 54
Cet article ne maintient que les données essentielles de l’acte de mariage de l’actuel article 76 du Code civ. Il s’agit des données des époux, de la date de mariage, du nom éventuellement choisi par un époux après la célébration du mariage (conformément au droit de l’état dont il a la nationalité) et les données des témoins. Des actes de décès De l’acte de décès
Art. 55
L’article 77 actuel du Code civ. portant sur le congé pour funérailles a été supprimé car cela ressort de la compétence des Communautés et a été régi par cette entité. La notification du décès s’effectue, comme prévue à l’article 78 actuel du Code civ., par la présentation d’un certificat de décès rédigé par le médecin qui a constaté le décès. La doctrine et la jurisprudence ayant trait à l’ancien article 78 du Code civil gardent ainsi tout leur intérêt. L’article 80 actuel du Code civ. a également été supprimé. Il y était spécifié qui, en cas de décès en
hôpital ou dans toute autre institution publique, devait effectuer la notification de décès. Il est logique que cette notification soit effectuée par une personne qui soit en mesure de communiquer les informations, donc, en cas de décès en prison, par exemple, c’est au directeur de la prison ou à son délégué de le faire. L’officier de l’état civil du lieu de décès rédige immédiatement l’acte de décès dès qu’un certificat de décès lui est présenté.
Les actuels articles 81 et 82 du Code civ. ont été intégrés dans le présent article. En cas de décès d’une personne inconnue, l’officier de l’état civil rédige un procès-verbal reprenant toutes les informations qu’il a pu récolter sur le défunt (notamment ses prénoms, le nom l’âge, la profession, la date de naissance et le domicile de la personne décédée), notamment sur la base du procès-verbal rédigé par un officier de police.
L’officier de l’état civil rédige ensuite l’acte de décès en reprenant les données dont il dispose à ce moment-là et joint en annexe le procès-verbal rédigé par ses soins. Si des données supplémentaires sont obtenues par la suite, l’acte de décès peut être rectifié par le biais d’un jugement et ainsi complété. Tout comme dans le cas d’une naissance, en cas de décès, une base juridique a été prévue pour les notifications de décès électroniques.
Le Roi peut en préciser les conditions. Il est donc possible que les personnes qui notifient le décès (généralement l’entrepreneur de pompes funèbres) puisse à l’avenir envoyer les données du décès de manière électronique. L’officier de l’état civil pourra alors rédiger l’acte de décès sur cette base. Distinguons toutefois ici la déclaration de décès et les autres tâches exercées par l’entrepreneur de pompes funèbres lors d’un décès.
En cas de notification électronique du décès, l’entrepreneur de pompes funèbres ne doit plus se rendre à la maison communale. Les certificats médicaux pourront alors être envoyés électroniquement à l’officier, à la suite de quoi l’acte de décès pourra être rédigé et le Registre national adapté. Ensuite, tous les services concernées seront
automatiquement informés du décès (par ex. les services de pension, mutualités). L’entrepreneur de pompes funèbres exerce bien entendu, outre la déclaration, bien d’autres tâches, comme l’organisation de la crémation, l’enterrement et le transport. Dans ce cas, une visite à la maison communale est certainement encore nécessaire (à la suite des dispositions relatives à la sépulture).
Art. 56
Les mentions de l’acte de décès consistent en les données du défunt ou celles dont on dispose dans le cas d’un inconnu, ainsi que des données relatives au décès ou au corps retrouvé sans vie. Tant le lieu, la date et l’heure du décès sont (bien évidemment) ajoutés à l’acte de décès. Par corps retrouvé sans vie, il faut comprendre l’hypothèse où l’on retrouve une personne morte sans pouvoir définir précisément le moment du décès.
Les données relatives à l’époux ou l’épouse (décédé(e) ou non) ne seront plus indiquées car elles ne sont pas essentielles dans un acte de décès. Tout comme pour un acte de naissance, les déclarants ne seront pas indiqués, contrairement à l’actuel article 79 du Code civ. Il s’agit en effet quasi toujours de l’entrepreneur de pompes funèbres. Les mentionner n’apporte aucune valeur ajoutée à l’acte de décès. par exemple, également possible d’établir un acte de décès sur la base d’une décision judiciaire déclarative de décès.
Dans ce cas, les données de la décision judiciaire seront également mentionnées, comme indiqué à l’article 41, § 1er, du Code civil. De l’acte de décès en cas de décès à bord d’un navire ou d’un avion
Art. 57
Cet article introduit la procédure pour le décès sur un navire (actuels articles 86 et 87 du Code civ.) et pendant un vol (art. 7bis, 7ter et 7quinquies de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la
navigation aérienne – M.B. 26.07 1937) tel qu’introduit plus avant dans le présent projet de loi pour la naissance sur un navire ou pendant un vol. Tout comme en cas de naissance sur un navire ou pendant un vol, la procédure actuelle est complexe. Le commandant de bord ou le capitaine établit un procès-verbal de décès sur un navire ou pendant un vol, qui contient les mêmes données que celles de l’acte de décès.
Dès qu’il accoste ou atterrit, pour autant que ce soit en Belgique, le commandant de bord ou le capitaine le communique au plus vite à l’officier de l’état civil le plus proche, qui rédigera immédiatement l’acte de décès joint en annexe à l’acte de décès. l’acte, (comme pour les actes de l’état civil établis avant Sur la base de l’article 41, § 1er, du Code civil, l’acte à l’étranger, le commandant de bord ou le capitaine établira le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire duquel dépend le port ou le lieu d’atterrissage.
Celui-ci agira pour le surplus selon les dispositions du Code consulaire. De l’acte d’enfant sans vie
Art. 58
Cet article reprend la procédure de déclaration d’un enfant sans vie telle que prévue à l’actuel article 80bis du Code civ.
Art. 59
Cet article reprend les mentions de l’acte d’un enfant sans vie prévu à l’article 80bis du Code civ. À la demande du Conseil d’État, les termes de l’actuel article 80bis du Code civil sont intégralement maintenus, afin de ne pas créer de confusion quant au
fait qu’il n’est pas possible d’établir la naissance d’un enfant sans vie. Le but de cet article, comme le relève le Conseil d’État, est en effet de ne pas modifier la réglementation actuelle. Pour la même raison, le terme “né” est supprimé dans l’intitulé de la sous-section 3. Les données relatives aux déclarants ne sont, tout comme pour les autres actes, plus mentionnés étant donné que ces données n’étaient pas essentielles dans l’acte.
En reprenant l’acte de l’enfant sans vie sous la Section Des actes de décès, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une espèce d’acte de naissance mais bel et bien d’un acte de décès. L’officier de l’état civil compétent est celui du lieu où l’enfant est venu au monde sans vie. Cette sous-section est effectivement intégrée auprès des actes de décès, dès lors qu’il s’agit d’une conséquence logique. Disposition commune
Art. 60
Tout comme c’est le cas dans un acte pour lequel aucun lien de filiation n’a été constaté (ou aucun lien de filiation ne subsiste après décision judiciaire), l’officier de l’état civil qui rédige un acte de décès du seul parent ou d’un parent adoptif d’un mineur ou d’une personne qui agissait comme tuteur sur un mineur, doit le notifier dans les trois jours au juge de paix compétent en matière de tutelle, via la BAEC.
Dans le cas où l’officier de l’état civil qui rédige un acte de décès d’une personne protégée ou de son administrateur (sur la base de l’article 492/1 du Code civ.), celui-ci le notifiera dans les trois jours au juge de paix visé à l’article 628, 3° du Code judiciaire. Aux fins de la qualité rédactionnelle, il est ajouté que le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Acte d’absence
Art. 61
Comme indiqué précédemment, les actes de transcription/d’inscription sont supprimés afin d’améliorer la qualité rédactionnelle et de nouveaux actes de base sont créés. L’“acte d’absence” devient ainsi un nouvel acte de base de l’état civil. L’acte d’absence mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l’absent; Cet acte est établi sur la base d’une décision judiciaire déclarant l’absence. Les données de la décision judiciaire seront, par conséquent, toujours mentionnées, comme prévu à l’article 41, § 1er, du Code civil. De l’acte de changement de prénom
Art. 62
À la suite du transfert de la compétence du changement de prénoms aux officiers de l’état civil, conformément au Titre III, l’introduction d’un acte de changement de prénom est nécessaire en remplacement de l’arrêté ministeriel de changement de prénom. Le contenu de l’acte de changement de prénom est basé sur l’arrêté ministériel actuel. Comme pour les autres actes, le contenu est limité à ce qui est nécessaire.
L’acte de changement de prénom mentionnera par conséquent seulement le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et le ou les nouveaux prénoms de l’intéressé. Cet article a été légèrement adapté au regard de la qualité rédactionnelle (à savoir, “prénoms” a toujours été modifié en “prénom ou prénoms”).
Section 10 De l’acte de changement de nom
Art. 63
transcription/d’inscription sont supprimés et de nouveaux actes de base sont créés. C’est aussi le cas pour le changement de nom. L’acte de changement de nom sera établi seulement dans des cas exceptionnels. En effet, pour la plupart des changements de noms le système des mentions sera appliqué, comme prévu à la section 7. Les actes de changement de nom seront seulement établis pour les reconnaissances de changements de nom étrangers, et dans le cas d’un réfugié reconnu ou d’un apatride qui ne dispose pas d’un acte de naissance Dans ces cas, un arrêté royal relatif au changement de nom donnera lieu à l’établissement d’un acte de changement de nom.
Cet acte indique la date de la demande, le nom et les prénoms de la personne concernée ainsi que son nouveau nom. En plus sont mentionnés également, sur la base de l’article 41, la date de l’arrêté royal et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur Belge. L’acte de changement de nom doit toujours être associé aux actes de l’état civil des intéressés et aux actes concernant leurs descendants au premier degré nés après la date de la demande (comme prévu à l’article 370/7, alinéa 3, du Code civil).
L’arrêté royal d’autorisation de changement de nom doit toujours être annexé. En effet, l’arrêté royal n’est pas publié in extenso au Moniteur Belge. Il est établi un acte de changement de nom individuel par personne concernée qui a obtenu l’autorisation de changement de nom, même si l’autorisation est accordée à plusieurs personnes en même temps dans un même arrêté royal.
Section 11 De l’acte de divorce
Art. 64
Un nouvel acte de base est créé également pour le divorce. L’acte de divorce sera établi seulement dans des cas exceptionnels, notamment dans le cas d’une reconnaissance d’une décision de divorce étrangère. Les divorces prononcés en Belgique sont en principe repris dans la BAEC par le système des mentions ( section 7). Le présent article précise les mentions dans l’acte de divorce. Il s’agit du numéro de l’acte de mariage, le nom et les prénoms des personnes divorcées et les données de la décision (étrangère) (comme visée à l’article 41, § 1er du Code civil).
Le numéro d’acte de l’acte de mariage a été ajouté aux fins de la qualité rédactionnelle. En effet, c’est sur la base du numéro d’acte que l’acte de divorce est relié à l’acte de mariage. L’acte de divorce doit toujours être relié à l’acte de mariage. Section 12 De l’acte d’adoption
Art. 65
Un nouvel acte de base est prévu pour les décisions d’adoption. Celui-ci vaut tant pour les adoptions en Belgique qu’à l’étranger. L’acte d’adoption mentionne les nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance des adoptants et de l’adopté, le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l’adopté après l’adoption, le type d’adoption: simple ou plénière, et, le cas échéant, la date de la reconnaissance de l’adoption étrangère par l’Autorité centrale fédérale.
Les données de la décision judiciaire ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère sont mentionnées sur la base de l’article 41, § 1er du Code civil (notamment l’instance judiciaire ou l’autorité étrangère qui a prononcé l’adoption, la date du prononcé et la date à partir de laquelle l’adoption produit ses effets).
Cet article indique également les données qui, en cas d’adoption internationale, étaient mentionnées autrefois en marge des décisions d’adoption et des décisions de reconnaissance par l’Autorité centrale fédérale. Dès l’entrée en vigueur de ce projet, l’acte d’adoption vaudra comme preuve d’enregistrement de la reconnaissance de l’adoption étrangère. Section 13 De l’acte, de révocation ou de révision de l’adoption, de nouvelle modification d’enregistrement de sexe ou d’annulation La présente section est introduite, vu la suppression des actes d’inscription.
Art. 66
Pour la révocation ou la révision d’une adoption, la nouvelle modification d’enregistrement de sexe, ou l’annulation d’un acte, un nouvel acte de base est créé. En pareils cas, il s’agit également toujours d’un ajout d’une donnée à un autre acte. L’autre acte est, en fait, “annulé” par l’acte de révocation, révision, … . Sur le plan technique également, il doit toujours d’agir d’un acte distinct (vu qu’il est signé par l’officier de l’état civil).
La “radiation” est, en règle générale, supprimée du texte sur la base de l’avis du Conseil d’État. Vu que tous les actes de l’état civil sont, en principe, désormais établis sous forme dématérialisée, la notion de “radiation” n’est plus applicable. Il est également souligné que la “radiation” prévue à l’article 463 du Code d’instruction criminelle, en ce qui concerne les actes de l’état civil, s’entend comme une “annulation”.
Au regard de l’amélioration de la qualité rédactionnelle, la “nouvelle modification de l’enregistrement du sexe”, prévue à l’article 135/1, § 9, du Code civil, est ajoutée. Cet article veille effectivement aussi à ce que l’acte de modification de l’enregistrement du sexe soit “annulé”.La même chose vaut pour “l’annulation” de la déclaration d’absence et la déclaratoin judiciaire de décès (notamment si “l’absent” ou la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît ou si son existence est prouvée).
Cet acte mentionne le numéro de l’acte auquel la révocation, la révision, … se rapporte; la nature du dispositif de la décision judiciaire ou de l’arrêté royal (annulation de reconnaissance; révocation d’une adoption, ou révision d’une adoption; annulation d’une modification de l’enregistrement du sexe; nouvelle modification de l’enregistrement du sexe ou l’annulation de l’acte complet (sur la base ou non de l’article 463 du Code d’Instruction criminelle).
Sur la base de l’aricle 41, § 1er, sont également mentionnées les données de la décision judiciaire (instance judiciaire, date du prononcé, date à laquelle la décision est coulée en force de chose jugée, numéro d’identification) qui est à la base de l’acte. Les actes d’annulation visés à cet article doivent toujours être associés à l’acte qu’ils “annulent”, ainsi qu’à d’autres actes sur lesquels ils portent et, le cas échéant, ceux des descendants.
Section 14 Des actes de nationalité belge
Art. 67
Les actes de nationalité belge sont à présent également expressément inscrits dans le Code civil comme des actes d’état civil. Ils sont établis conformément à la procédure prévue dans le Code de la nationalité belge (articles 15 et 22, § 4 du Code de la nationalité belge). Cet article prévoit les mentions, à savoir les données de la personne sur laquelle porte l’acte, la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l’acte a été rédigé.
Dans le cas d’un octroi de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, l’acte reprend également les données du/des déclarant(s). Suite à l’avis du Conseil d’État, l’article 62,3° en projet fait désormais référence à l’article 11bis en projet du Code de la nationalité belge et non plus à l’article 11, § 2 du Code de la nationalité belge; cette dernière disposition ayant été remplacée et abrogée par l’article 124 du projet.
Au regard de la qualité rédactionnelle, il est créé un nouvel acte de base pour l’acte de déchéance de la nationalité belge (§ 2). Il s’agit d’un acte établi sur la base d’une décision judiciaire prononçant la déchéance. Conformément à l’article 41, § 1er du Code civil, l’acte contiendra ainsi les données de la décision judiciaire, en plus de celles prévues dans le présent article (notamment le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l’acte se rapporte).
Sous-section 15 De l’acte établi sur la base d’un acte étranger Cette section est modifiée suite à la suppression des actes d’inscription.
Art. 68
Cette section précise que l’officier de l’état civil peut établir des actes de l’état civil “belges” à partir d’actes de l’état civil étrangers. Le premier paragraphe de cet article reprend l’idée de l’actuel article 48 du Code civ. Il stipule que chaque Belge ou son représentant légal, l’officier de l’état civil, peut demander d’établir un acte de l’état civil “Belge”, sur la base d’un acte de l’état civil étranger le concernant.
Le procureur du Roi peut également en faire la demande. Le deuxième paragraphe élargit l’article 48 du Code civ., et stipule que l’officier de l’état civil doit toujours rédiger un acte de l’état civil visé au paragraphe 1er, si un acte de l’état civil étranger lui est présenté au moment de la rédaction d’un autre acte de l’état civil. Il peut par exemple s’agir d’un acte de naissance étranger présenté au moment de la célébration du mariage.
C’est toutefois uniquement possible pour autant que l’acte étranger satisfasse aux conditions de l’article 31 du Code de droit international privé (CODIP). L’objectif de cette inscription “obligatoire” dans la BAEC par biais de l’établissement d’actes (pour autant qu’elle réponde aux conditions) est de faire du BAEC la source d’information la plus importante qui soit au niveau des actes de l’état civil étrangers.
Il est
important de conserver les informations des intéressés le mieux possible dans le cadre de la fraude à l’identité individuelle, d’une part, ainsi que de pouvoir créer une banque de données de modèles dans le cadre de la lutte générale contre la fraude à l’identité et comme source d’information pour l’Autorité centrale état civil (créée par l’article 31 du CODIP). Cette autorité fournira en effet des avis sur la possibilité de reconnaissance ou non d’un acte ou d’une décision judiciaire de l’état civil étranger.
Art. 69
Cet article stipule que l’acte de l’état civil sur la base d’un acte étranger indique uniquement les données prévues pour la catégorie de l’acte établi (par ex.: pour l’acte de mariage: les données reprises à l’article 54 du Code civ.). Les actes étrangers sous la forme de métadonnées peuvent être repris dans la BAEC, avec un scan de l’acte. Les actes de l’état civil sur la base d’un acte étranger sont établis de la même manière que les actes de l’état civil “belges”.
Les mentions qui sont reprises sont donc les mêmes mentions que celles reprises dans les actes d’état civil belges. Par conséquence, les données d’un acte étranger, qui ne fait pas référence à l’acte belge, ne sont pas reprises. Etant donné que l’acte de l’état civil sur la base d’un acte étranger ne peut être établi que s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 31 du CODIP, et que ces actes sont “obligatoirement” établis lorsque des actes étrangers sont présentés, il existe la possibilité de faire corriger au préalable l’acte étranger s’il s’agit d’une erreur matérielle (Chapitre 1er , Section 8, Sous-section 1re ), avant que l’acte de l’état civil soit établi sur la base de celui-ci.
De la sorte, la pratique actuelle qui consiste à d’abord inscrire l’acte étranger et à le faire corriger par la suite par le juge, est inversée. Les parquets ne procèdent en effet souvent plus à la correction de ces actes étrangers transcrits, qui ne sont dès lors parfois plus acceptés par les différentes autorités, ce qui peut donner lieu à des décisions contradictoires en matière de traitement des actes étrangers.
Il existe de la sorte une plus grande certitude que l’acte de l’état civil sur la base d’un acte étranger soit rédigé conformément aux conditions de l’article 31 du CODIP.
Une copie de l’acte étranger (et éventuellement sa traduction jurée) sera toujours jointe en annexe dans la BAEC. Cela implique donc que certaines données qui apparaissent dans l’acte étranger mais ne sont pas reprises dans l’acte de l’état civil sur la base d’un acte étranger (ou seulement après correction de l’acte étranger), peuvent être consultées dans la BAEC. Dès que cet acte est rédigé, celui-ci aura la même valeur d’un acte d’état civil belge.
Section 16 De l’acte établi sur la base d’une décision judiciaire ou administrative étrangère Cette section est insérée à la suite de la suppression
Art. 70
Cette section précise, tout comme pour les actes de l’état civil étrangers, que l’officier de l’état civil peut établir des actes de l’état civil sur la base de décisions judiciaires ou administratives étrangères entraînant une modification de l’état d’une personne (pour autant, évidemment, qu’elles puissent être reconnues conformément au droit international privé). L’officier de l’état civil en dresse donc des actes de la même manière que les actes internes “belges” sur la base de décisions judiciaires belges.
S’il s’agit d’une décision judiciaire ou administrative prévue au chapitre 1er, section 6, l’officier de l’état civil peut en établir un acte de l’état civil modifié. Ces actes remplacent donc l’ancien acte de transcription (éventuels) d’une décision judiciaire ou administrative étrangère qui modifie l’état de la personne et sa mention marginale. Par conséquent, les données figurant dans l’acte sont les mêmes que celles prévues pour les actes “belges” (modifiés) dans ce chapitre, avec les mentions prévues à l’article 41, § 1er.
La base de l’acte, à savoir la décision étrangère et les éléments de celle-ci, est également mentionnée dans l’acte. La compétence de l’officier de l’état civil d’inscrire des décisions judiciaires étrangères dans la BAEC est explicitement introduite dans le Code civil. Aujourd’hui, cette compétence relève de la circulaire du 30 avril 1984
concernant la reconnaissance par les officiers de l’état civil des décisions étrangères relatives à l’état des personnes, qui est dès lors abrogée. Cet acte sera lié (dans certains cas automatiquement par la BAEC) aux actes auxquels il se rapporte, comme c’est le cas pour les autres actes de l’état civil “belges”. Une copie de la décision judiciaire à l’étranger et son éventuelle traduction jurée est toujours jointe en annexe à la BAEC.
CHAPITRE 3
De la banque de données Le Conseil d’État indique dans son observation finale que l’abréviation “BAEC” est déjà introduite à l’article 14, et qu’elle doit logiquement être utilisée dans la suite du texte. Cette adaptation est alors également apportée dans le reste du projet. En ce qui concerne l’intitulé de ce chapitre, le Conseil d’État n’a pas été suivi, dès lors que le chapitre complet concerne la Banque de données des actes de l’état civil. Il est dès lors préférable de mentionner le nom complet de la banque de données dans ce titre. Dispositions générales
Art. 71
Cet article définit les données qui seront reprises dans la BAEC. Il s’agit plus particulièrement de: — Tous les actes d’état civil rédigés sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l’état civil, les mentions aux actes de l’état civil et les annexes exigées par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d’une autre source authentique: Il s’agit notamment des actes d’état civil repris dans la BAEC après l’entrée en vigueur de la présente loi, des modifications d’actes de l’état civil (tant des actes rédigés sous forme dématérialisée que des actes papier repris dans la BAEC), les mentions aux actes de l’état
civil (voir section 7) et des annexes reprises dans la BAEC.. Dans un souci de qualité rédactionnelle, il est ajouté que les documents énumérés sous 1) ne figurent dans la BAEC que dans la mesure où ils ne sont pas disponibles dans une autre source authentique. — Toutes les adaptations administratives des actes d’état civil depuis l’entrée en vigueur de la présente loi: Il ne s’agit pas des modifications de données des actes d’état civil mais bien d’autres modifications administratives comme, par exemple, un nouveau numéro de registre nationale (après, par ex., une adaptation de l’enregistrement du sexe) ou une modification d’un numéro bis vers un numéro de registre national. — Les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l’état civil enregistrés par les communes et les consulats belges rédigés sur papier avant l’introduction de cette loi: Dans ce cas, il s’agit donc des actes établis sur papier et déjà intégrés sous forme dématérialisée dans la BAEC par la commune, soit sous la forme de métadonnées, d’un scan de l’acte ou d’une combinaison des deux. des actes étrangers et des décisions judiciaires enregistrés, refusés ou reconnus, en application de l’article 31 du Code de droit privé international: Conformément à l’article 31 du CIDP, les actes étrangers et les décisions judiciaires présentés à l’officier de l’état civil doivent toujours être inscrits dans la BAEC en reprenant le statut de l’enquête.
Ce sont ces actes que nous visons ici. Cet article stipule également que la BAEC deviendra source authentique pour tous les actes rédigés après l’entrée en vigueur de la loi, ainsi que pour les données qui y sont reprises.
Art. 72
La BAEC a pour mission d’assurer la sauvegarde centralisée, la conservation et la gestion des actes d’état
civil et deviendra source authentique pour les actes d’État civil rédigés après l’entrée en vigueur de la BAEC. Conformément à l’avis dus Conseil d’État, il est précisé dans le texte que l’article 72 fixe les missions La création de la BAEC ne touchera pas au rôle et aux tâches du Registre national comme source authentique première pour la sauvegarde et l’adaptation des données d’identification vis-à-vis de tous les utilisateurs de ces données.
Concrètement, l’état civil contribue à: D’assister les officiers de l’état civil et les agents consulaires dans leurs missions légales en matière de rédaction et de tenue des actes et des registres de l’état civil: — d’assurer, en tant que source authentique, le stockage, la sauvegarde et la mise à disposition de tous les actes d’État civil repris dans la BAEC, sans toucher aux missions légales du registre national comme source authentique pour les données d’identification des personnes physiques: La BAEC remplace les registres papier actuels de l’état civil comme source authentique (pour les actes nouvellement rédigés et pour les modifications aux anciens et aux nouveaux actes). — d’assurer un service aux citoyens, où qu’ils se trouvent: Comme indiqué ci-dessus, ce projet prévoit dans la mesure du possible un service quelle que soit la localisation.
Il s’agit aussi bien d’un service électronique que d’un service par le biais de l’officier de l’état civil. — simplifier les procédures administratives par la réutilisation obligatoire des actes et données disponibles dans la BAEC: Cela porte sur l’introduction du principe “only once” qui précise que le citoyen ne doit plus présenter d’actes ni de documents déjà disponibles dans la BAEC ou dans le Registre national (loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent mission pour l’autorité et portant simplification ou et harmonisation des formulaires électroniques et papier (M.B.
4.06 2014).
— assister l’ordre judiciaire dans l’exécution de ses missions: L’ordre judiciaire a accès à la BAEC pour l’exécution des tâches légales. Les greffiers peuvent/doivent effectuer des recherches nécessaires pour certaines procédures. La BAEC joue donc ici aussi un rôle de support. Dans le cas d’une procédure de divorce, par ex., le greffier demandera les actes dans la BAEC via le système de notification et joindra les actes au dossier.
Le flux direct des données émanant des décisions judiciaires via la BAEC vers l’officier de l’état civil, et le système de mentions sur les actes de l’état civil soutiennent l’ordre judiciaire dans l’exécution de ses missions. (La communication de données ne doit plus s’effectuer par poste/pli judiciaire, mais peut aussi s’effectuer via la BAEC). — prévoir une surveillance uniforme et centralisée de la rédaction et de la conservation des actes et la délivrance d’extraits et de copies: Par l’introduction d’une banque de données centralisée, il est à présent possible d’exercer une surveillance centralisée de manière uniformisée par le biais de la BAEC.
L’objectif n’est plus que le procureur du Roi contrôle les registres “locaux”, où la méthode de contrôle varie d’un parquet à l’autre. Dans une banque de données centralisée, il est plus logique d’opérer un contrôle centralisé et uniforme. Tant au niveau de la rédaction des actes que sur la délivrance d’extraits et de copies. Si des éléments contraires aux dispositions relatives à l’état civil sont découverts, le procureur du Roi compétent en sera informé afin de pouvoir agir. — permettre l’exécution des traités et des accords internationaux en matière d’état civile: Il s’agit ici principalement des Conventions de la Commission Internationale de l’état civil, mais aussi, par exemple, des Règlements de l’UE sur la libre circulation des documents publics.
L’objectif est également de pouvoir délivrer via la BAEC les formulaires qui sont prévus dans ces instruments internationaux. — Permettre l’établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l’état civil:
C’est également possible à présent que l’on a accès à une banque de données centralisée. Les statistiques seront bien plus facilement disponibles par rapport à l’époque papier. — assurer la conservation des actes de l’état civil jusqu’au moment de leur transfert aux Archives Générales du Royaume: La BAEC doit veiller à ce que les actes qui y sont repris et les annexes exigées par la loi soient toujours conservés et consultables, sans qu’ils ne puissent être modifiés et jusqu’à ce qu’ils soient transférés aux Archives Générales du Royaume. — assurer une actualisation simultanée des données du Registre national sur la base des données reprises Grâce à la liaison directe de la BAEC et du Registre national (via le numéro de registre national), une actualisation immédiate du Registre national est possible en cas de modification dans l’un des actes de l’état civil.
Ainsi, une modification du nom, par exemple, dans l’un des actes de l’état civil entraînera immédiatement une modification du Registre national. Si les données du Registre national ne correspondent pas aux actes de l’état civil, l’objectif est d’adapter les données du Registre national. L’interaction permettra de réduire les incohérences existant entre les actes de l’état civil et le Registre national.
Dans une première phase, l’on travaillera avec des types d’informations du Registre national tels qu’ils existent aujourd’hui. Dans une phase ultérieure, l’objectif est que le Registre national poursuive l’adaptation et l’optimalisation des types d’information. De la gestion de la BAEC Cette section précise les rôles et responsabilités distincts de la banque de données relevant de la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 73
Etant donné que le Service public fédéral Justice, compétent pour la législation en matière d’actes d’état civil, décide de l’objectif du traitement et des types de données qui doivent être reprises dans la banque de
données, celui-ci a été désigné comme responsable juridique final pour la banque de données. La banque de données en tant que telle est également établie et tenue à jour par le Service public fédéral de l’Intérieur qui en prévoit l’infrastructure nécessaire et prend les mesures de sécurité qui s’imposent. Le Service public fédéral de l’Intérieur peut donc, en tant que responsable opérationnel, être considéré comme l’instance en charge du traitement au sens de l’article 1er, § 5, de la loi relative à la protection de la vie privée.
Art. 74
En tant que responsable final pour le traitement, le Service public fédéral Justice est assisté, dans sa tâche de gestion de la banque de données, par un comité de gestion composé de représentants des principaux utilisateurs de la banque de données. Un comité de gestion est créé en vue d’assumer la gestion de la BAEC. Il sera en charge de l’établissement et de la gestion de la BAEC et définira les mesures nécessaires visant à garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l’état civil contenus dans la Banque de données des Actes Etant donné que la rédaction d’actes de l’état civil et le maintien de registres relèvent de la compétence des pouvoirs communaux (art.
164 Code Jud.), les communes ont la majorité absolue dans le comité de gestion. Le comité de gestion est en outre composé de représentants du SPF Justice, du SPF Intérieur, du SPF Affaires étrangères, du Collège du ministère public et du Collège du siège, ainsi que des Archives Générales du Royaume. Le comité de gestion est présidé par un représentant des communes, vu l’article 164 de la Constitution.
Il est souligné que le rôle de contrôle du ministère public relatif au respect des règles concernant “la rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres” est maintenu. L’exercice se fera toutefois d’une manière différente. Ceci est expressément prévu dans l’article 40. Les autres modalités de la composition et du fonctionnement du comité de gestion sont définies par le Roi.
Art. 75
Cet article stipule qu’un “délégué à la protection des données” doit être désigné par le Service public fédéral Justice et le Service public fédéral Intérieur. La Commission de la protection de la vie privée souligne dans son avis qu’il ne s’agit pas d’un “préposé” mais bien d’un “délégué” à la protection des données. Il décrit de manière non limitative les missions du préposé à la protection des données.
Etant donné que les règles en matière de protection de la vie privée et les règles complémentaires qui s’y rapportent sont de plus en plus complexes, cette personne assistera le Service public fédéral Justice et le Service public fédéral Intérieur afin qu’ils satisfassent à leurs obligations légales. Les missions décrites sont liées entre elles. Ainsi, la mission de contrôle est essentielle afin de pouvoir formuler des avis pertinents et professionnels.
En rédigeant une politique de sécurisation et de protection de la vie privée qui doit être cohérente par rapport au projet de sécurité de l’information, le proposé peut s’assurer que l’application relative à la réglementation relative à la protection et à la sécurité des données personnelles soit garantie. Le préposé sera également le point de contact pour l’autorité de contrôle, à savoir la Commission de protection de la vie privée.
Cette personne doit veiller à ce que toutes les dispositions en lien avec la législation relative à la protection de la vie privée soient respectées. En outre, le préposé à la protection de données doit accomplir ses activités en étroite concertation avec les consultants quant à la sécurité de l’information au sein des services publics fédéraux précités. Le préposé à la protection des données est désigné au sein du Service public fédéral Justice.
Le principe d’indépendance nécessaire au préposé afin qu’il puisse effectuer ses missions correctement est également inscrit dans la loi. Le préposé fait directement rapport au Service public fédéral Justice et au Service public fédéral Intérieur. Dans l’exercice de ses missions, le préposé dispose des moyens nécessaires et peut compter sur chaque accès utile à l’exercice de sa mission.
Un arrêté d’exécution peut déterminer les modalités de fonctionnement du préposé à la protection de données.
Art. 76
Les données visées à l’article 71 sont conservées jusqu’à leur transfert aux Archives Générales du Royaume. Le Roi détermine les modalités du transfert. Suite à l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, il est précisé que les dispositions du Code civil relative à la publicité des actes de l’état civil (art. 28) sont considérées comme une “lex specialis” qui prévaut sur la loi relative aux Archives générales du Royaume du 24 juin 1955.
Même si les actes de l’état civil sont transférés aux Archives générales du Royaume avant le délai de 100 ans, ils ne sont pas publics jusqu’à ce qu’ils aient 100 ans. L’avis du comité de gestion donné en application de cet article n’est pas contraignant pour le Roi. Les règles relatives au transfert des données de la BAEC aux Archives générales du Royaume sont une compétence fédérale exclusive déléguée au Roi.
Art. 77
Cet article stipule que le Roi peut déterminer les modalités complémentaires concernant l’organisation et le fonctionnement de la BAEC. Seuls les principes généraux sont repris dans le Code civil. L’avis du comité de gestion relative à l’organisation et au fonctionnement de la BAEC n’est pas non plus contraignant, pour les mêmes raisons que celles visées à l’article précédent. Il va de soi que dans ce cas, l’avis est un avis important, vu l’article 164 de la Constitution, qui ne peut pas être écarté sans motivation.
Le but de cet arrêté royal n’est pas de déterminer le statut des délégués à la protection des données dès lors que celui-ci est déjà déterminé dans le “Règlement Général sur la Protection des Données” (GDPR). Il est par contre envisageable de déterminer par arrêté royal des mesures d’exécution à cet égard. L’arrêté royal ne peut pas être interprété comme une condition pour la
désignation des délégués à la protection des données (ce qui serait contraire au GDPR). Le Conseil d’État affirme dans son avis qu’il va de soi que l’habilitation conférée au Roi par l’article 77 ne pourra porter que sur des questions étrangères à celles qui touchent au droit à la vie privée de la personne concernée par un acte de l’état civil. De l’accès à la BAEC
Art. 78
Cet article stipule quelles sont les personnes, autorités ou institutions qui ont accès aux données reprises dans la BAEC, à savoir:
1° les personnes visées par l’acte ou les actes, pour les actes qui les concernent, ou leur avocat: Tout le monde peut avoir accès à la BAEC en obtenir un aperçu de tous les actes dans lesquels ils apparaissent. Le Conseil d’État s’interroge sur la raison pour laquelle il n’est prévu un rôle que pour l’avocat et non plus de manière générale pour le fondé de procuration spéciale et authentique. Pourquoi seul l’avocat peut-il entreprendre des démarches pour l’établissement de tous les actes de l’état civil, à l’exception des actes de mariage? Seul l’avocat est prévu étant donné qu’il n’est pas question ici de l’hypothèse de l’établissement de l’acte de l’état civil, mais bien de l’hypothèse où un avocat doit présenter une copie ou un extrait dans une procédure judiciaire.
Lors de l’établissement de l’acte, l’officier de l’état civil a lui-même accès à la BAEC.
2° les officiers de l’état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales: Ces officiers ont bien évidemment accès à la BAEC, étant donné leur compétence de rédaction des actes de l’état civil et toutes les tâches qui y sont liées.
3° les agents consulaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales:; Les agents consulaires ont évidemment accès à la BAEC, étant donné qu’ils agissent en tant qu’officier de l’état civil. Cet accès est important dans le cadre d’autres missions consulaires.
4° les magistrats auprès des juridictions et leurs greffes, selon l’exercice de leur fonction: Etant donné l’introduction du principe “only once” ainsi que du transfert des données via la BAEC des greffes vers les officiers de l’état civil, l’accès aux magistrats et aux greffiers est nécessaire.
5° les fonctionnaires du Service Changement de nom, de l’Autorité centrale fédérale Adoption et de l’Autorité Centrale Actes Étrangers du SPF Justice dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales: Tout comme les greffes, le service de Changement de nom et l’Autorité centrale fédérale Adoption du SPF Justice veillent également au transfert automatique des données vers les officiers de l’état civil, après décisions de changement de nom ou de reconnaissance d’une adoption internationale.
6° les notaires, dans l’exercice de leurs fonctions: Pour les notaires, la consultation de la BAEC est utile pour certaines recherches telles que, par exemple, constater les liens de descendance lors d’une succession.
7° les parquets, dans l’exercice de leurs fonctions: Pour les parquets il est également important de pouvoir effectuer des recherches dans la BAEC, dans le cadre de leur rôle de contrôle et d’avis en matière 8° les autorités publiques, les organismes d’intérêt public et les organismes d’intérêt général dans la mesure où il est nécessaire de produire des données des actes de l’état civil dans l’exercice de leurs missions légales Il s’agit ici d’une disposition qui vise à couvrir l’ensemble des hypothèses afin que le principe “only once” puisse également être exécuté dans d’autres institutions sans nécessiter d’adapter le Code civil.
Il pourrait, par exemple, s’agir de la Commission des naturalisations et de la Banque-Carrefour des Entreprises, du Service nationalité du SPF Justice, pour autant que cela se déroule dans le cadre de leur mission légale. Les écoles ne peuvent pas avoir accès à la BAEC par cette voie. Notons ici que les personnes et institutions précitées n’y ont pas un accès libre. L’accès s’effectue à l’aide d’un système d’identification afin que le responsable de la protection des données puisse toujours vérifier pourquoi la BAEC a été consultée.
Un accès différencié est prévu, en ce sens que seuls les officiers de l’état civil, les agents consulaires, les magistrats auprès des juridictions et leurs greffes et les fonctionnaires du Service changement de nom, de l’Autorité centrale fédérale en matière d’adoption et de l’Autorité Centrale “état civil” du SPF Justice dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales, disposent de droits de lecture et de droits d’écriture complets dans la BAEC (2°-5°).
Les autres personnes, autorités ou institutions (1°, 6°, 7° et 8°) disposent seulement d’un droit de lecture des données contenues dans la BAEC et ne peuvent pas traiter des données. Cet article est adapté compte tenu de l’avis de la Commission de la protection de la vie privée. Les autorités, institutions et personnes prévues au 8° ne peuvent, elles aussi, disposer que de droits de lecture. Après cette énumération limitative des personnes qui ont accès à la BAEC, cet article stipule que le Roi détermine les autres modalités d’accès en la matière pour ces autorités, institutions et personnes.
Dans son avis, le Conseil d’État indique qu’il va de soi que l’habilitation conférée au Roi à l’article 80, alinéa 2, ne pourra porter que sur des questions étrangères à celles qui touchent au droit à la vie privée de la personne Un accès adapté a été prévu pour les actes modifiés en application du Titre VII/1 ou de l’article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire. La mention de la modification de l’enregistrement du sexe telle que prévue aujourd’hui à l’art.
45 du Code civ. (depuis la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne
la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets) peut être consultée par les personnes et institutions visées aux points 4° à 8° inclus du premier alinéa, pour autant qu’il est démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs en lien avec l’état de la personne. Puisqu’il est impossible pour la BAEC de vérifier préalablement si tel est le cas, il sera effectué un contrôle a posteriori au moyen de sondages auquel les personnes, les autorités ou les organismes qui ont consultés ces actes devront, le cas échéant, se justifier.
Cet article était également adapté à la suite de l’avis de la Commission de la protection de la vie privée. La modification de l’enregistrement du sexe ne peut pas être visible non plus pour les autorités et les organismes visés au point 8°, à moins qu’il soit démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs qui sont liés à l’état de la personne. N’apparaîtra ainsi sur l’acte de naissance d’une personne qui a effectué une modification de l’enregistrement du sexe, que le nouveau sexe.
Les actes de modification de l’enregistrement du sexe en tant que tels ne peuvent en principe pas être consultés dans la BAEC (car ils rendraient bien entendu également visibles la modification de l’enregistrement du sexe). Cet article a en effet été adapté aux fins de protéger la vie privée des transgenres. Les personnes, autorités et institutions visées aux points 4° à 8° inclus du premier alinéa ne peuvent que consulter les actes de modification de l’enregistrement du genre et sa mention sur d’autres actes de l’intéressé, pour autant qu’il soit démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs en lien avec l’état de la personne.
Art. 79
Cet article stipule que le Roi détermine la manière dont les actes peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques. La Commission de la protection de la vie privée indique dans son avis que pour cet arrêté royal, son avis doit d’abord être sollicité. Cet élément est ajouté dans l’article. Auparavant, l’article 45, § 1er, troisième alinéa, du Code civ. prévoyait que le tribunal de la famille pouvait, sur simple demande orale ou écrite de quiconque faisait valoir un intérêt familial, scientifique ou tout autre intérêt
légal, accorder sans autre forme de procès et sans frais, l’autorisation de faire effectuer certaines recherches ou de se faire remettre une copie conforme ou un extrait relatif à la filiation des personnes sur qui porte l’acte. Vu l’application très diverse de cette disposition en fonction de l’arrondissement où la demande est introduite, le souhait de décharger les tribunaux, et les autorisations fort larges accordées par les tribunaux pour des recherches, cette compétence n’est plus attribuée aux tribunaux.
L’actuel article 45 du Code civ. ne semble en effet plus adapté aux normes de protection de la vie privée de notre époque. Le Roi devra encore vérifier quelles règles semblent les plus indiquées pour consulter les actes de l’état civil à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.
Art. 80
Pour éviter d’adapter à chaque fois le Code civil en cas d’extension nécessaire de l’accès, cet article stipule que le Roi peut, sur proposition du comité de gestion et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, désigner d’autres catégories de personnes, d’autorités ou d’institutions qui peuvent avoir accès à la BAEC aux conditions qu’il a déterminées. soi que l’habilitation conférée au Roi à l’article 80 ne
Art. 81
Cet article introduit le principe “only once”. Toutes les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données de la BAEC, (à l’exception des personnes visées à l’article 78, 1°), ne sont plus autorisées à demander les données en question par l’intermédiaire de la personne concernée, d’une administration locale ou par toute autre voie possible. Ce principe a été inscrit dans le projet partout où c’était possible concrètement.
Art. 82
Cet article a été introduit pour garantir la qualité des données dans la BAEC. D’une part, toute personne et tout utilisateur de la BAEC peut demander auprès du secrétariat du comité de gestion, la rectification de toute mention inexacte d’une inscription ou d’une modification dans la BAEC, ainsi que la rectification des inscriptions ou modifications acceptées en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution.
Lorsque la BAEC reçoit une telle mention, celle-ci enverra cette demande de rectification à l’officier de l’état civil compétent. Cet officier de l’état civil analysera alors la demande et la corrigera dans la mesure du possible. Dans un souci d’amélioration de la qualité rédactionnelle, ceci est expressément repris dans le texte de loi. Il ne s’agit pas d’une forme supplémentaire de Par ailleurs, toutes les autorités et institutions qui ont accès aux données de la BAEC sont tenues, dès qu’elles constatent des données fautives ou manquantes dans la BAEC ou si elles constatent qu’une inscription, modification n’a pas eu lieu, de le signaler immédiatement au secrétariat du comité de gestion.
Le Conseil d’État souligne dans son avis que la “rature” n’est plus possible dans un environnement électronique. Celle-ci est donc supprimée dans le présent article. Si le secrétariat du comité de gestion constate des problèmes sur la base de dispositions précédentes, ceux-ci seront présentés au comité de gestion. S’il s’agit de problèmes plus spécifiques relatifs à l’état civil, ceux-ci peuvent être transmis à la Commission permanente de l’état civil.
De telles dispositions sont également prévues dans la législation relative aux autres sources authentiques.
Art. 83
Cet article indique expressément que quiconque participe, en quelque qualité que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la BAEC ou quiconque a connaissance de ces
données doit en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 5 à 10
Les articles 121, 122, 131, 132 et 133 du Code civil, concernant la déclaration d’absence et la déclaration judiciaire de décès sont adaptés, d’une part, à la création de la BAEC et au flux automatique des données via la BAEC et, d’autre part, à la suppression des actes d’inscription et au système des mentions, ce afin d’améliorer la qualité rédactionnelle du texte. Plutôt que de transférer les décisions judiciaires dans les registres de l’état civil, l’on rédigera à présent un acte de l’état civil sur base de la décision judiciaire de déclaration d’absence ou de déclaration judiciaire de décès après que les données soient envoyées par le greffier via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent.
Ensuite, les articles du Titre II. du Code civ. auxquels il est référé dans les présents articles seront adaptés à la nouvelle numérotation. Le Conseil d’État indique qu’il subsiste à l’article 131, alinéa 2, un renvoi à l’ancien article (79) du Code civil. L’article est par conséquent adapté. En ce qui concerne la déclaration d’absence, un nouvel acte de base est créé, l’acte d’absence, qui mentionne les données prévues à l’article 61 et les éléments de la décision judiciaire prévus à l’article 41, § 1er.
Étant donné qu’il ne s’agit plus d’une décision judiciaire qui “tient lieu d’acte de l’état civil” mais d’un acte de l’état civil sur la base d’une décision judiciaire, il est utile de mentionner que cet acte peut être rectifié conformément à l’article 35 si l’absent reparaît (art. 122, alinéa 1er) ou si la preuve de l’existence de l’absent est établie (art. 122, alinéa 2). En ce qui concerne la déclaration judiciaire de décès: un acte de décès sera établi à cet effet, comportant les mentions prévues à l’article 56 et les éléments de la décision judiciaire prévus à l’article 41, § 1er.
Dans son avis, le Conseil d’État souligne qu’à l’article 132, il est fait mention de l’“absent” plutôt que du “défunt”. L’adaptation est apportée dans le texte. L’officier de l’état civil compétent pour l’établissement de l’acte d’absence ou de l’acte de décès sur la base d’une déclaration judiciaire est celui du dernier lieu d’inscription dans les registres (ou, à défaut, celui de Bruxelles). Concernant le dernier lieu d’inscription, il est précisé qu’il s’agit du dernier lieu d’inscription “effective”.
Le Registre national prévoit un code “adresse” spécial lorsqu’une personne disparaît pendant un certain temps, même pour la personne qui est toujours déclarée présente. À titre d’exemple, si un enfant a disparu et que ses parents déménagent, l’inscription de l’enfant sera également modifiée en fonction de l’adresse des parents (avec mention de la disparition, de manière qu’il soit clair qu’il ne s’agit pas d’une véritable inscription).
Ce sera alors ce dernier lieu qui sera valable pour déterminer l’officier de l’état civil compétent. Dans un souci de qualité rédactionnelle du texte, les articles 133 et 134 ont été restructurés, sans en modifier le contenu. À l’instar de la déclaration d’absence, la déclaration judiciaire de décès n’est plus transcrite, elle devient un acte de décès. Ce n’est donc plus la décision judiciaire qui “tient lieu d’acte”.
Il est toutefois utile de préciser que cet acte peut être rectifié conformément à l’article 35 si le défunt judiciairement déclaré décédé reparaît (art. 134, alinéa 1er) ou si la preuve de l’existence du défunt judiciairement déclaré décédé est En cas de rectification d’un acte d’absence ou d’un acte de décès (établi sur la base d’une déclaration judiciaire de décès), le greffier enverra les données du jugement ou de l’arrêt vers la BAEC.
Sur la base de ces données, la BAEC établira une mention (comme prévu dans la section 7) et reliera ces mentions avec respectivement l’acte d’absence ou l’acte de décès. Ces actes sont en effet “annulés” par la rectification (retour de la personne concernée). La mention sera visible dans la BAEC auprès de l’acte concerné.
Art. 11 à 13
Ces articles ajoutent au Livre Ier du Code civil un nouveau Titre IV/1 intitulé: “De la modification de l’enregistrement du sexe”, ainsi que les nouveaux articles 135/1 et 135/2. Il s’agit d’un glissement des articles actuels 62bis, 62bis/1 et 62ter du Code civil (insérés dans la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets) du Titre
II. État civil. Ces
articles ne se trouvaient pas leur place auprès des différents actes de l’état civil étant donné qu’ils déterminent toute la procédure pour procéder à une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil. Leur place est donc bien mieux indiquée entre les autres Titres comme le mariage et l’établissement de la filiation. Pour le surplus, les articles 62bis, 62bis/1 et 62ter du Code civ. ont été soit repris, soit adaptés à la création de la BAEC. Dans le cas d’une nouvelle adaptation de l’enregistrement du sexe (via le tribunal de la famille), le transfert direct des données du greffe vers l’officier de l’état civil a été prévu. Afin d’améliorer la qualité rédactionnelle, l’article 135/1, § 9, relatif à la nouvelle modification de l’enregistrement du sexe est adapté. Pour ce faire, un acte de nouvelle modification est créé puisque celui-ci, tout comme l’annulation, annule en fait l’acte de modification de l’enregistrement du sexe. Il s’agit d’une modification technique de l’article 145/1 du Code civil. Les renvois sont adaptés à la nouvelle numérotation.
Art. 15 à 23
Ces articles remplacent le titre du Chapitre
II, Livre
I, Titre V du Code civ. par “Chapitre
II. – Formalités
relatives au mariage”, et ajoutent 2 sections, à savoir, d’une part, la “déclaration de mariage” et d’autre part, la “célébration du mariage”. Tout comme les articles sur la modification de l’enregistrement du sexe, les articles du Chapitre
III. Des actes de déclaration et des actes de mariage, Titre
II. État civil,
qui portent davantage sur les aspects de procédure que sur les actes de l’état civil en soi, sont déplacés au Titre
V. Du mariage. De la sorte, tous les articles relatifs au mariage sont réunis. Dans la Section 1er. Déclaration du mariage, les nouveaux articles 164/1 à 164/7 ont été ajoutés. L’article 164/1 du Code civ. modifie l’actuel article 63 du Code civ. La déclaration de mariage est maintenue mais sous une forme adaptée. Aucun acte de déclaration ne sera plus rédigé. La déclaration de mariage ne modifie en effet pas l’état civil des parties et ne peut dès lors pas être considéré comme un acte.
La déclaration exprime uniquement une intention de modifier son état civil. Tout comme dans la situation actuelle, les déclarants recevront un reçu, après présentation (ou après recherche par l’officier de l’état civil) des documents exigés. La déclaration s’effectue par un ou les deux futurs époux. l’expression “formulaire de déclaration” est remplacée par le mot “la déclaration”. En application de la loi “only once” du 5 mai 2014 et, en particulier, les dispositions qui stipulent que les procédures électroniques qui équivalent les procédures papiers, il est préférable d’utiliser l’expression “technologiquement neutre” “la déclaration” au lieu de “le formulaire de déclaration”.
Ce dernier fait en effet trop référence au papier ou format “pdf”. Ensuite, l’officier a un mois pour signer la déclaration. “La déclaration” remplace l’acte de déclaration. Rien ne change au niveau de la procédure en elle-même. La déclaration n’est pas signé par les déclarants. Ce n’est pas le cas aujourd’hui non plus. Lors de la déclaration, les documents exigés sont transmis contre accusé de réception.
Ensuite, l’officier de l’état civil a un mois pour rédiger l’acte de déclaration. Si l’acte n’est donc pas rédigé en même temps que la déclaration, l’acte de déclaration ne sera pas signé par les parties. Suite à l’avis du Conseil d’État un renvoi erroné à l’article 164/1 a été adapté. De plus, on a tenu compte de la remarque du Conseil d’État selon laquelle, dans un souci de cohérence chronologique, les paragraphes 3 et 4 de l’article 164/1 doivent être inversés.
En effet, le paragraphe 3 a trait à l’hypothèse où la déclaration a été signée par
l’officier de l’état civil, tandis que le paragraphe 4 traite encore de l’hypothèse où l’officier de l’état civil pourrait refuser de signer la déclaration. L’article 164/2 modifie l’actuel article 64 du Code civ. concernant les documents qui doivent être présentés lors de la déclaration de mariage en ce sens que le principe “only once” doit y être inscrit. L’officier de l’état civil doit d’abord vérifier dans la BAEC si les actes de naissance des intéressés sont disponibles.
Si ce n’est pas le cas, il doit vérifier s’ils sont disponibles auprès de l’officier de l’état civil qui a rédigé ou transcrit l’acte sur papier (pour autant qu’il connaisse le lieu de transcription), et doit demander à ce que l’acte soit repris dans la BAEC. L’officier de l’état civil vérifie, comme il doit le faire dans tous les cas, l’identité des époux sur la base de la preuve d’identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et il vérifie si les époux sont inscrits dans le registre de population, des étrangers ou d’attente.
Les époux doivent présenter eux-mêmes plusieurs documents comme preuve d’identité, s’ils ne disposent pas d’une preuve d’identité comme décrit ci-dessus, l’éventuelle preuve de la résidence actuelle (pour autant que celle-ci soit différente de l’inscription au Registre national), la preuve éventuelle du consentement et tout autre document ou preuve dont il ressort que les conditions pour contracter un mariage sont respectées.
Si l’époux n’est pas inscrit au registre de la population ou des étrangers, il doit également présenter d’autres documents, à savoir la preuve de nationalité et la preuve de son état de célibat. S’il s’agit de personnes inscrites, l’officier de l’état civil peut rechercher lui-même cette information. La preuve d’identité et de nationalité sont jointes en annexe à l’acte de mariage dans la BAEC. Le projet est adapté en ce sens qu’il suffit de présenter un extrait (et non une copie) de l’acte de naissance (ou de l’avoir à disposition dans la BAEC).
En effet, il n’est pas toujours nécessaire pour l’officier de l’état
civil de disposer de toutes les données mentionnées sur une copie pour pouvoir procéder aux contrôles utiles. Du fait que seul un extrait d’acte de naissance doit être soumis, et non plus une copie, on a expressément ajouté au paragraphe 6 que, s’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil peut demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données, et que l’officier de l’état civil peut réclamer également une copie des actes de l’état civil concernés (c’est à dire consulter lui-même la copie dans la BAEC).
Les articles 72 à 72ter du Code civ. sont repris dans les articles 164/3 à 164/6. Il s’agit de l’acte de notoriété et le dépôt de la déclaration sous serment remplaçant En vue de la qualité rédactionelle et la cohérence, l’article 164/3 est alligné à l’article 5 du Code de la nationalité belge. La déclaration sous serment elle-même n’est pas reprise en annexe dans la BAEC, car elle se trouve de manière implicite dans l’acte de mariage.
Art. 24 à 26
La Section 2. Célébration du mariage contient l’actuel article 165 du Code civ. et un nouvel article 165/1 du Code civ. L’article 165 du Code civ. n’est adapté que d’un point de vue technique, à savoir le remplacement de “l’acte de déclaration” par la déclaration. Il est tenu compte de la remarque du Conseil d’État qu’il y a lieu d’adapter l’article 25 du projet (art. 165 du Code civil). À la suite de l’accusé de réception de la déclaration, l’officier de l’état civil peut encore refuser la signature du formulaire s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis à l’appui de ce formulaire.
Dès lors que la signature de la déclaration correspond à l’établissement actuel de l’acte de déclaration de mariage et de l’accord du délégué du ministre, les mots “de l’établissement de l’acte de déclaration de mariage, visé à l’article 63” doivent être remplacés par les mots “de la signature de la déclaration de déclaration visée à l’article 164/1”.
L’article 165/1 du Code civ. reprend sous forme adaptée l’actuel article 75 du Code civ. Les formalités de la célébration du mariage sont légèrement assouplies. Il n’est plus nécessaire de prévoir une lecture littérale des pièces, des formalités du mariage des parties ni du chapitre VI complet (droits et obligations réciproques des époux). Dans la pratique, cela ne se passe presque plus jamais. L’officier doit bien entendue informer les parties du contenu de ce chapitre.
Dès l’entrée en vigueur de la BAEC, les actes de mariage seront rédigés de manière électronique. Il n’existera donc plus de registre de mariage papier. L’acte de mariage sera, comme tous les actes de l’état civil, uniquement signé par l’officier de l’état civil et non plus par les parties. La signature de l’acte par les parties et la lecture de l’acte sont supprimés. Les autres éléments de la cérémonie sont maintenus, comme l’information des droits et obligations et la réception d’une déclaration selon laquelle ils souhaitent se prendre pour époux.
L’officier de l’état civil prend, par la rédaction de l’acte, l’entière responsabilité du fait que le mariage a été célébré. Chaque commune peut définir elle-même le déroulement pratique de la cérémonie de mariage. Ainsi, les communes ont le choix, par exemple, de remplir des carnets de mariage. La commune peut également choisir de rédiger un document papier signé par chacune des parties et conservé à la commune.
Cet article n’adapte l’article 193ter du Code civ. qu’au niveau de l’introduction de la BAEC, concernant le flux des données via la BAEC. Suite à l’avis du Conseil d’État, le premier alinéa de l’actuel article 193ter du Code civil a été réinséré. Cet article est également adapté à la suite de l’observation générale du Conseil d’État concernant l’établissement des actes de l’état civil. Le Conseil d’État relève que le projet doit prévoir expressément une intervention positive de l’officier de l’état civil par laquelle celui-ci endosse la responsabilité finale de l’acte de l’état civil et de son inscription dans les registres de l’état civil.
La remarque du Conseil d’État concerne, à côté de l’article 193ter (annulation de mariage) également les cas suivants: la révision et la révocation de l’adoption (articles 351, alinéa 3, et 354/2 du Code civil), du changement de nom (articles 370/7 et 370/8 du Code civil), de l’inscription du divorce (articles 1275 et 1303 du Code judiciaire), du changement de sexe (article 1385quaterdecies du Code judiciaire), de la nullité du mariage (article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et article 391octies, § 4, du Code pénal).
Il est répondu à la remarque du Conseil d’État en prévoyant une intervention positive de l’officier de l’état civil lors de l’établissement ou de la modification des actes de l’état civil. Dans les autres cas, il n’est plus question de dresser un acte de l’état civil à l’occasion d’une décision judiciaire ou d’une autre décision belges mais bien d’établir des “mentions” sur un acte de l’état civil (cfr. section 7).
Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, on vise les décisions qui ne nécessitent pas une appréciation du contenu des données des actes individuels, notamment les divorces, les autorisations de changement de nom, l’annulation d’un mariage, l’annulation ou le retrait de l’autorisation de changement de nom, ainsi que la réapparation de l’intéressé qui fait l’objet d’une déclaration d’absence ou d’une déclaration judiciaire de décès.
En adoptant ce nouveau système, on répond par la même occasion à la remarque du Conseil d’État, du fait que dans ces cas-là, il n’est plus question d’actes de l’état civil. Par conséquent, l’officier de l’état civil n’intervient plus de manière active (pas de pouvoir d’appréciation du contenu). La BAEC effectue une mention, mention qui est reliée aux actes de l’état civil La mention de la BAEC se fait sous la responsabilité du comité de gestion de la BAEC et est signée à l’aide d’un cachet électronique (cfr. section 7).
Les articles concernés sont également adaptés aux modifications susmentionnées (aussi bien l’intervention active de l’officier de l’état civil dans l’établissement des actes que l’introduction du nouveau système de mentions) avec renvoi à “l’observation générale relative à l’établissement des actes de l’état civil”.
Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier enverra immédiatement les données de la décision judiciaire vers la BAEC (telles qu’énumérées à la section 7). La BAEC établit une mention sur cette base et l’associe à l’acte de mariage. Le Conseil d’État souligne qu’il a été renvoyé à un article erroné. L’adaptation est apportée au texte.
L’article 198 du Code civ. a été adapté sur le plan purement technique du fait de la création de la BAEC. Il est fait référence à la rédaction de l’acte de mariage à la suite de la décision judiciaire plutôt qu’à l’inscription du jugement dans les registres de l’état civil. L’article 313, § 3, deuxième alinéa du Code civ. est complété par un délai (trois jours) de notification de la reconnaissance à l’époux ou à l’épouse, telle que reprise dans l’actuel article 62, § 3, du Code civ.
Cet article complète l’article 316bis du Code civ. en ce sens qu’en cas de déclaration conjointe, celle-ci doit être reprise en annexe dans la BAEC.
Art. 32 et 33
L’article 319bis, § 3, deuxième alinéa, du Code civ. et l’article 325/6, deuxième alinéa, Code civ. sont complétés par les délais (trois jours) de notification de la reconnaissance à l’époux/se, telle que reprise à l’actuel article 62, § 3, du Code civil.
Art. 34
Cet article complète l’article 328, § 2, du Code civ., en ce sens que l’ordonnance selon laquelle une personne qui, en vertu de l’article 492/1, § 1er, troisième alinéa, 7°,
a été expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant, a l’autorisation de reconnaître un enfant en particulier, est repris en annexe de l’acte de mariage Cet article est adapté afin d’améliorer la qualité rédactionnelle (suppression de l’acte d’inscription). Cet article complète l’article 329bis, § § 1er/1 et § 2, du Code civil en ce sens que l’ordonnance, selon laquelle une personne a été déclarée expressément incapable sur la base de l’article 492/1, § 1er, de consentir à sa reconnaissance, ou selon laquelle le tribunal précise que l’enfant n’a pas la capacité de discernement pour marquer son consentement, est enregistrée dans la BAEC comme annexe à l’acte de reconnaissance ou l’acte de naissance en cas de reconnaissance dans Modification purement technique du titre de la Section à la suite de l’introduction de la BAEC.
Art. 37 à 39
Ces articles ont été adaptés afin d’améliorer la qualité rédactionnelle. Adaptation des articles 333, 335, § 3, et 335ter, § 2 du Code civ. relative au transfert de données et à la modification des actes de l’état civil (plutôt que de l’ancienne transcription et mention transfert en notification en marge). Il est fait observer que pour autant qu’un nouveau prénom soit adopté, celui-ci doit également être modifié dans les actes concernant l’enfant.
Adaptation technique de l’article 349-1 du Code civ.: il s’ agit de l’établissement d’un acte d’adoption (nouvelle acte de base) plutôt que la “transcription de la décision”.
Art. 41 à 43
Ces articles sont adaptés à la suite de l’observation générale du Conseil d’État relative à l’établissement des actes de l’état civil. L’article 351, troisième alinéa, du Code civ. (révision d’une adoption) et l’article 354-3 du Code civ. (révocation d’une adoption) sont adaptés au transfert de données et à l’établissement d’un acte de révocation ou de révision, de la même manière que pour l’annulation d’un mariage (article 193ter du Code civil).
L’art. 354-2, deuxième alinéa est adapté ici à l’établissement de l’acte de révocation de l’adoption au lieu de la transcription. Cet article introduit le principe “only once” dans l’article 365-4 du Code civ. Il s’agit de documents qui devaient jusqu’à présent être présentés par l’intéressé lors d’une demande de reconnaissance d’une adoption étrangère à l’Autorité centrale fédérale. Comme indiqué dans l’avis du Conseil d’État, les mêmes termes doivent être utilisés dans l’ensemble du projet, d’où le fait que l’on ne parle plus dans cet article que de “een afschrift /une ’copie” et de “een beëdigde vertaling”/une “traduction jurée”.
L’intitulé du Livre
I, Titre
VIII, Chapitre
II, Section
3, § 4 (Enregistrement) est remplacé par “De l’acte d’adoption “. L’art. 367-2 du Code civ. est adapté au transfert des données. L’Autorité centrale fédérale enverra les données nécessaires à la rédaction de l’acte d’adoption via la BAEC à l’officier de l’état civil. Cet article a en outre été adapté afin d’améliorer la qualité rédactionnelle (suppression des actes d’inscription).
Pour l’instant, l’acte de naissance étranger n’est pas toujours transcrit. Etant donné qu’il est toutefois utile pour l’adopté et que l’officier de l’état civil en a expressément reçu la compétence, cet acte de naissance sera à présent toujours enregistré dans la BAEC. Un acte de naissance sera établi sur la base de l’acte de naissance étranger. Ainsi, l’adopté pourra toujours utiliser cette acte de naissance s’il en a besoin.
La décision étrangère d’adoption est en principe actuellement transcrite (et mentionnée en marge de l’acte de naissance pour autant que celui-ci ait été transcrit) et la décision de reconnaissance de l’Autorité centrale fédérale est mentionnée en marge de la décision étrangère. Les données de cette décision d’adoption étrangère figureront désormais également dans l’acte d’adoption. Dès lors, l’officier de l’état civil rédigera en principe deux actes, à savoir l’acte de l’adoption (à la suite de la reconnaissance par l’Autorité centrale fédérale) ainsi que l’acte de naissance sur la base de l’acte de naissance étranger.
L’enregistrement de la reconnaissance par l’Autorité centrale fédérale en Belgique d’une décision d’adoption prise dans un autre État est remplacé par la rédaction de l’acte d’adoption. Il contient les mêmes données que celles actuellement présentes dans l’enregistrement de la reconnaissance. Une copie de l’acte vaut preuve de reconnaissance de la décision étrangère par l’Autorité centrale. Dans son avis, le Conseil d’État a souligné que dans le texte français du dernier alinéa de cet article, le terme “inscrite” devait être employé à la place du terme “enregistrée”.
Compte tenu de la suppression des actes d’inscription, ce n’est toutefois plus correct. Cet article adapte l’article 367-3 du Code civ. au transfert des données, à la création de la BAEC et au remplacement de l’enregistrement par la rédaction de l’acte d’adoption et de l’ acte de naissance sur la base de l’acte de naissance étranger.
Il est précisé dans le texte que les données pour l’établissement de l’acte de naissance sur la base de l’acte étranger ne sont transmises que dans la mesure du possible et que l’acte de naissance n’est établi que dans la mesure du possible. L’absence de ces données ne peut pas bloquer l’établissement de l’acte d’adoption. Par ailleurs, il n’est plus non plus prévu que la BAEC notifie à l’autorité centrale fédérale (ACF).
En effet, l’ACF peut vérifier elle-même quels actes d’adoption y ont été établis. L’ACF le vérifiera régulièrement et en informera les autorités des Communautés, comme c’est déjà le cas actuellement. Cet article a en outre été adapté afin d’améliorer la qualité rédactionnelle (suppression des actes d’inscription, officier de l’état civil compétent, consultation directe de la BAEC par l’ACF). L’article 368-1 du Code civ. est adapté à l’introduction de l’acte d’adoption et de l’acte de naissance sur la base de l’acte de naissance étranger.
L’officier de l’état civil compétent sera ainsi mieux synchronisé avec l’officier de l’état civil compétent tel que visé à l’article 13. Adaptation de l’article 368-2 Code civ. à l’introduction de l’acte d’adoption. Cet article a été adapté afin d’améliorer la qualité rédactionnelle (suppression des actes d’inscription). Il s’agit de l’actuel article 50 du Code civ. L’objectif de ce déplacement est de rassembler toutes les dispositions relatives à l’adoption.
La jurisprudence et la doctrine relatives à l’ancien article 50 du Code civil restent donc pertinentes pour cet article.
Déplacement de l’actuel article 61 du Code civ. L’objectif de ce déplacement est de réunir toutes les dispositions relatives à l’adoption. article 61 du Code civil restent donc pertinentes pour Cet article insère un nouveau Titre VIII/I dans le Livre Ier du Code civil qui intègre la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, et les dispositions encore utiles de la loi du 6 Fructidor an II (23 août 1794) dans le Code civil.
Art. 53 et 54
Ces articles insèrent une section 1ere “Fixité du nom” qui reprend l’article 1er de la loi du 6 Fructidor an II Il est stipulé, comme prévu actuellement, que nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms ne correspondant pas à ceux mentionnés dans son acte Dans un souci de clarté, il est ajouté que les noms et prénoms repris dans l’acte de naissance ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas prévus par la loi. La fixité du nom n’implique donc pas qu’un nom ou un prénom ne peut jamais être changé. Ceci est possible lorsque la loi le prévoit.
Art. 55 à 63
Ces articles adaptent la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, à la transmission des données
par les fonctionnaires du service changement de nom du SPF Justice par le biais de la BAEC. rédactionnelle (terminologie, suppression des actes L’article 370/3 du Code civil est adapté par le fonctionnaire compétent. La procédure en changement de prénom est limitée aux Belges, aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 et 36 du CODIP). En ce qui concerne les réfugiés et les apatrides (non inscrits au registre de la population), le registre des réfugiés et apatrides est joint afin de déterminer quel est l’officier de l’état civil Sur avis du Conseil d’État un renvoi erroné à l’article 370/4, § 2, alinéa 3, du Code civil.
Celui-ci a été corrigé. À l’article 370/5 du Code civil, un délai de trois mois suivant la demande de changement de prénom a été introduit pour l’établissement de l’acte de changement de prénom par l’officier de l’état civil, au lieu du délai de 15 jours prévu précédemment (qui s’avérait trop court dans des cas spéciaux). Le Conseil d’État précise dans son avis qu’à l’article 370/6, alinéa 2, le renvoi à l’article 7, alinéa 1er, en projet, de la loi du 15 mai 1987 (article 110 du projet) n’est pas pertinent, cette disposition étant abrogée par le projet lors de l’entrée en vigueur de l’article 370/6 en projet.
Le renvoi a été supprimé. L’article 370/6, alinéa 2, du Code civil prévoit que l’autorisation de changement de nom devient définitive dès sa publication au Moniteur belge. Cependant, l’autorisation de changement de nom ne produira pas d’effets de ce seul fait; elle ne produira d’effets qu’au moment de l’établissement de l’acte de changement de nom, visé à l’article 370/7, alinéa 2, du Code civil. Les articles 370/7 et 370/8 du Code civil ont été adaptés en fonction de l’observation générale du Conseil d’État concernant l’établissement des actes de l’état civil (système des mentions).
Dans la plupart des cas de changement de nom, on ne dressera pas un acte de changement de nom mais on effectuera une mention sur un acte de l’état civil (cfr. section 7).
Par conséquent, les fonctionnaires du SPF Justice transmettront à la BAEC les données nécessaires de l’autorisation de changement de nom. La BAEC effectuera sur base de ces données une mention, et ces données seront reliées aux actes de l’état civil de l’intéressé et ceux de ses descendants au premier degré, nés après la date de cette demande. Il est établi une mention de changement de nom individuel par personne concernée qui a obtenu l’autorisation de changement de nom, même si l’autorisation est accordée à plusieurs personnes en même temps dans un même arrêté royal.
L’article 370/8 du Code civil prévoit qu’en cas de retrait ou d’annulation d’une autorisation de changement de nom, une mention est établie, puisqu’un retrait ou une annulation de l’autorisation de changement de nom “annule” en fait “la mention de changement de nom” antérieure. Le même système qui vaut pour p.e. l’annulation de mariage, est d’application. L’article 1426, § 2, du Code civ. n’a jamais été adapté à l’introduction du registre central des contrats de mariage et à la suppression de la mention relative au contrat de mariage dans l’acte de mariage.
Cet article est donc adapté en ce sens que les décisions judiciaires relatives aux compétences administratives des époux sont communiquées au registre central patrimonial plutôt qu’à l’officier de l’état civil. Modifications du Code judiciaire Article 723, § 2 Code judiciaire a été adapté à l’introduction de la BAEC et à la création des nouveaux actes
de base et aux actes modifiés en remplacement des transcriptions dans les registres papier de l’état civil.
Art. 66 à 69
Les articles 1231-19, 1231-20, 1231-21 et 1231-28 du Chapitre VIIIbis (adoption) sont adaptés à l’introduction de la BAEC, d’ acte d’adoption, du transfert des données via la BAEC et du principe “only once”. rédactionnelle (suppression des actes d’inscription, consultation de la BAEC par l’ACF même, cohérence de la terminologie “copies”). Le texte français de cet alinéa a été modifié suite à l’avis du Conseil d’État, qui a souligné qu’à l’article 1231-19, alinéa 2, à la suite de la décision judiciaire prononçant l’adoption, il convient de parler non pas de la modification d’un acte mais de l’établissement
Art. 70 à 74
L’article 1254 du Code Jud. est adapté au principe “only once”. Le dispositif de l’article 70, 2° est adapté suite à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’à l’article 70, 2°, il est indiqué que cette disposition remplace le paragraphe 2 de l’article 1254 du Code judiciaire. Cette disposition remplace toutefois également les actuels paragraphes 3 et 4 de l’article 1254 du Code judiciaire. L’article 1254, § 2, est également adapté en ce sens qu’il suffit de présenter un extrait (et non une copie) des actes de naissance des enfants et du dernier acte de mariage (ou de les avoir à disposition dans la BAEC).
En effet, il n’est pas toujours nécessaire pour le juge de disposer de toutes les données mentionnées sur une copie pour pouvoir prononcer le divorce. Puisqu’il n’est plus présenté que des extraits, et plus de copies, il est ajouté au § 3 un alinéa 2 qui précise que si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l’état civil, il peut toujours demander une copie de ces actes.
Les articles 1275 et 1303 du Code Jud. relatifs à l’inscription du divorce dans la BAEC, sont adaptés au transfert de données via la BAEC. générale relative à l’établissement des actes de l’état Les articles 1278 et 1304 du Code Jud. concernant le moment où le divorce produit ses effets, sont adaptés à l’introduction de la mention du jugement ou de l’arrêt à l’acte de mariage (plutôt que la transcription du divorce).
Tous les articles mentionnés ont été adaptés afin d’améliorer la qualité rédactionnelle (suppression des actes d’inscription, cohérence de la terminologie “copies”, précision dans le texte en ce qui concerne le Registre central des contrats de mariage pour les extraits issus du contrat de mariage, suppression de la notification de divorce au procureur du Roi).
Art. 75 et 76
Adaptation de l’article 1385duodecies du Code judiciaire aux nouveaux emplacements des articles relatifs à l’adaptation de l’enregistrement du sexe dans le Code civil (Titre IV/I). Adaptation de l’article 1385quaterdecies du Code judiciaire au transfert des données via la BAEC.
CHAPITRE 4
Modifications du Code de droit international privé introduction d’actes sur la base d’un acte étranger ou d’une décision judiciaire étrangère). L’article 31 du Code de droit international privé qui régit l’établissement et modification des actes de l’état civil sur la base d’un acte authentique étranger ou d’une décision judiciaire etrangère en matière d’état et de capacité en termes d’état et de capacité, a été modifié.
Le premier paragraphe a uniquement été adapté à l’introduction de l’acte sur la base d’un acte étranger ou d’une décision étrangère relatif à l’état civil. L’article 31, § 2, a été modifié en ce sens que l’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, des étrangers ou d’attente à qui l’acte étranger ou la décision étrangère a été soumis, doit enregistrer immédiatement celui-ci dans la BAEC.
Il doit pour ce faire également indiquer le statut de l’enquête, à savoir si cet acte ou cette décision a été reconnu ou refusé ou si elle est à l’examen (avis demandé à l’Autorité centrale État civil ou au parquet). L’objectif de cet enregistrement consiste à créer une source d’information sur laquelle l’Autorité centrale puisse se baser lors de l’évaluation des actes et décisions judiciaires. La reprise des différents actes et décisions étrangers permet d’éviter le shopping dans les différentes communes.
Celles-ci peuvent en effet consulter la BAEC pour vérifier si l’acte ou la décision a déjà été présenté dans une autre commune et la suite qui y est donnée. Il s’agit donc d’un instrument important de lutte contre les pratiques frauduleuses. Le deuxième paragraphe prévoyait également, comme l’actuel article 31 du CODIP, que le ministre de la Justice peut établir des directives qui assurent une application uniforme des conditions visées au paragraphe 1er (notamment en vue de reconnaître un acte étranger ou une décision judiciaire étrangère).
Le Conseil d’État souligne que dans l’hypothèse où ces directives n’auraient pas de portée normative, il serait inutile d’en faire mention puisque le ministre est évidemment compétent pour établir des circulaires visant à encadrer la mise en œuvre des lois et règlements relevant de sa compétence. Suite à la remarque du Conseil d’État, cet alinéa est abrogé. Il s’agissait effectivement d’une simple confirmation de l’ancienne utilisation des circulaires en matière d’état civil.
L’officier de l’état civil relève de la compétence du ministre de la Justice et est soumis à la surveillance du procureur du Roi. L’établissement de directives (sous la forme de circulaires) par le ministre est très utile pour les officiers de l’état civil, qui dans une société où la
mobilité internationale a énormément augmenté, rencontrent souvent des actes étrangers et des décisions judiciaires étrangères. De telles directives veillent à une application plus uniforme et correcte des conditions prévues au paragraphe 1er de cet article et génèrent par conséquent une plus grande sécurité juridique. La modification principale de l’article 31 du Code de droit international privé (§ 3) est la création d’une Autorité centrale État civil auprès du SPF Justice.
Cette autorité fournira des avis aux officiers de l’état civil concernant le respect des conditions de reconnaissance d’un acte étranger ou d’une décision étrangère Comme indiqué par le Conseil d’État, dans un souci de sécurité juridique, il est précisé au § 3, alinéa 4, de cet article que, d’une part, le délai de trois mois prend cours “à partir de la réception de la demande d’avis” et que, d’autre part, ce délai peut être prolongé à l’initiative de l’autorité centrale.
En cas de doute important lors de l’évaluation des conditions de reconnaissance ou non de l’acte étranger ou de la décision étrangère, l’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, des étrangers ou d’attente peut transmettre l’acte étranger ou la décision étrangère pour avis auprès de l’Autorité centrale. L’Autorité centrale peut, si nécessaire, faire appel au ministère public ou aux services compétents de la police fédérale pour exécuter une enquête complémentaire.
L’Autorité centrale émet son avis sur la possibilité de reconnaissance ou de non reconnaissance de l’acte étranger ou de la décision étrangère dans les trois mois à dater de la réception de la demande d’avis, renouvelable pour trois mois à l’initiative de l’autorité centrale. Elle communique l’avis à l’officier de l’état civil ou au d’attente qui a demandé l’avis, et le mentionne également dans la BAEC.
La création d’une banque de données centrale des actes de l’état civil fait en sorte que la création de cette autorité centrale soit nécessaire pour résoudre les difficultés suivantes: — manque de connaissances et d’expertise des différentes autorités et services en matière d’actes, de documents et de législation;
— décisions contradictoires des différentes autorités belges qui peuvent mener à une insécurité juridique; — les différentes réglementations pour l’inscription des étrangers nés à l’étranger dans les registres de la population versus les registres de l’état civil, de sorte que ces registres ne correspondent plus. Ce manque de décisions uniformes et de politique centralisée a également pour conséquence une fraude à l’identité.
Il y a de plus en plus de falsifications d’actes de l’état civil étrangers. Les officiers de l’état civil ne peuvent s’adresser à cet effet à aucun service central pour conseil. Pour l’instant, on peut juste demander l’avis du parquet. En ce qui concerne les documents d’identité, les officiers de l’état civil peuvent demander un avis à l’Office central pour la Répression des faux (OCRF) de la Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de (DLCEF) de la police judiciaire fédérale.
Il n’existe toutefois aucune autorité centrale pour l’État civil. Cela fait longtemps déjà qu’il existe une demande de création d’une telle autorité centrale (notamment Vlavabbs ainsi que J.Verhellen, Het Belgisch Code IPR in familiezaken, Die Keure, 2012). La création d’un tel service émane également d’une recommandation du rapport “Groupe de travail des actes et documents Les tâches de l’Autorité centrale sont diverses, à — l’élaboration de directives relatives à l’état civil; — l’émission d’avis aux officiers de l’état civil si ceuxci ont des doutes importants lors de l’évaluation des conditions qu’il faut remplir pour reconnaître un acte étranger ou une décision étrangère; — intervenir comme centre d’expertise, à savoir l’application du droit international privé et le développement des connaissances en matière d’application du droit étranger.
Le rôle central joué par l’autorité dans la reconnaissance des actes étrangers et des décisions étrangères veillera à: — uniformiser les décisions relative à leur (non-) reconnaissance;
— éviter le shopping entre les différents services ou les administrations locales; — développer une expertise centrale. Plus l’Autorité centrale émettra d’avis, plus ses avis auront de poids. Il sera en effet question de jurisprudence en cas de procédures d’appel contre les officiers de l’état civil. Dans les avis qui suivront, l’Autorité centrale tiendra compte de cette jurisprudence. L’officier de l’état civil, qui est libre de suivre ou non cet avis, sera renforcé dans sa position en cas d’éventuelle procédure d’appel contre sa décision, s’il a suivi l’avis La procédure d’avis prévue par cet article se distingue des procédures prévues lorsque l’officier de l’état civil a des soupçons de mariages de complaisance, de cohabitations légales de complaisance ou de reconnaissances frauduleuses, qui restent d’application.
Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers L’article 79quater de la la loi du 15 décembre 1980 l’éloignement des étrangers, n’est adaptée qu’à l’instauration de la BAEC et à la transmission de données via la BAEC. Cet article est adapté à la suite de l’observation Cet article est également adapté afin d’amélio-
HOOFDSTUK 5
Wijzigingen van het Consulair Wetboek Vu les modifications apportées au Code civil, il est nécessaire d’apporter un certain nombre de modifications au code consulaire. Le fonctionnaire consulaire de l’état civil fait en effet lui aussi application de la législation belge lorsqu’il est amené à dresser des actes. Néanmoins, la situation à l’étranger n’est pas la même qu’en Belgique. L’état civil consulaire n’agit en effet que s’il n’est pas possible, via l’autorité locale, d’obtenir un résultat qui équivaut à ce qui serait possible en Belgique.
Dès lors, et par exemple, la compétence générale de nos chefs de poste consulaire concernant les déclarations de nationalité ou concernant les actes en matière de filiation ou de nom. Pour une certain nombre d’autres actes, cela n’est pas le cas, comme déjà prévu dans le texte du code consulaire actuel. Dans cet article a été ajouté un alinéa qui existait déjà pour les actes notariés. Vu la situation à l’étranger, il est en effet possible que la réglementation de l’état de résidence n’autorise pas l’exercice de la fonction de l’état civil consulaire.
L’ article 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (24/04/1963 – loi 17/07/1970) mentionne au point f qu’agir en qualité d’officier de l’état civil n’est possible que “pour autant que les lois et règlements de l’état de résidence ne s’y opposent pas”. Il s’agit de pays où l’exercice de l’état civil est de la compétence exclusive des services locaux. Il va de soi que cela ne peut pas être le cas pour les actes de nationalité pour lesquels seuls les fonctionnaires belges sont compétents.
Vu la spécificité de l’état civil consulaire, le Roi déterminera, tout comme à l’article 27 § 4 du code civil, les données mentionnées sur les copies ou les extraits des actes consulaires de l’état civil. (paragraphe 2). Pour le reste, le paragraphe 3 reprend une disposition de l’article 10 actuel.
La terminologie de l’article 15 est adaptée aux nouvelles dispositions du code civil. L’article 17 est adapté à la nouvelle numérotation du code civil.
CHAPITRE 6
Modifications du Code de la nationalité belge
Art. 83 à 90
En ce qui concerne le Code de la nationalité, le principal changement porte sur le fait que l’on n’utilise plus qu’un seul acte de nationalité qui est expressément inscrit dans le Code civil et qui peut valoir pour les différentes situations. Ensuit, un nouvel acte de base a été créé, notamment l’acte de déchéance de la Il n’est plus prévu d’actes de transcription (à la suite d’une déclaration concernant la nationalité).
Le présent projet prévoit en lieu et place l’établissement immédiat d’un acte de nationalité (défini séparément). Par ailleurs, les dispositions du Code de la nationalité belge sont adaptées à l’instauration de la BAEC et à la transmission de données via la BAEC. L’actuel article 25 du Code de la nationalité belge (concernant la transcription dans les registres de l’état civil) a été abrogé et inséré à l’article 15 du Code de la Étant donné que l’acte de naissance ne contient pas la mention “nationalité”, l’acte de nationalité n’est pas lié à l’acte de naissance (contrairement à la mention marginale sur l’acte de naissance qui est effectuée aujourd’hui).
Conformément à la remarque du Conseil d’État, les mots “une attestation à ce sujet” figurant aux articles 11 bis, § 5, alinéa 3 et 15,§ 3 du Code de la nationalité belge sont remplacés pour des raisons de cohérence terminologique par les mots “une attestation signifiant l’absence d’avis négatif”. En revanche, l’observation du Conseil d’État selon laquelle il conviendrait à l’article 86, 1° du projet de viser le paragraphe 1er , alinéa 3 de
l’article 15 du Code de la nationalité belge au lieu du “paragraphe 1er, alinéa 5” ne peut être suivie en ce qu’elle ne tient pas compte de l’ajout de deux alinéas à cet article 15 du Code de la nationalité belge par l’article 127 de l’avant- projet. Depuis son introduction par la loi du 28 juin 1984 instituant le Code de la nationalité belge, l’article 9, alinéa 1er,2°, b) CNB prévoit que c’est au moment où l’adoption produit ses effets que l’enfant se voit attribuer la nationalité belge de son ou de ses parents adoptifs.
Sur ce point précis, la disposition précitée ne reproduit pas le système instauré à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, b) CNB en vertu duquel l’attribution de la nationalité belge ne prend effet qu’à la date à laquelle la déclaration attributive de nationalité belge est effectuée. Ce principe qui s’inscrit dans le contexte très spécifique qu’est l’adoption n’est pas remis en question par le projet. Dans cette optique, la modification insérée par l’article 84 du projet fixant la prise d’effet de l’attribution de la nationalité belge à la date de “l’établissement de l’acte de nationalité” – c’est-à-dire, la date à laquelle la déclaration attributive de nationalité est faite par l’adoptant belge – a été supprimée.
La rectification proposée répond également au souhait exprimé par le Conseil d’État dans ses observations finales d’aboutir à un projet qui soit en adéquation avec les intentions du législateur. Ces articles ont également été adaptés afin d’améliorer la qualité rédactionnelle (suppression des actes d’inscription, introduction de l’acte de déchéance, changement de résidence “habituelle” en résidence “actuelle”).
CHAPITRE 7
Modifications du Code pénal
Art. 91 à 94
Ces articles adaptent les dispositions du Code pénal renvoyant aux articles du Titre II. De l’état civil à sa nouvelle numérotation.
À la suite de la remarque du Conseil d’État, dans l’article 362, alinéa 1er, en projet, il est renvoyé à l’article 45 du Code civil (pas du Code pénal comme indiqué dans l’avis du Conseil d’État) plutôt qu’à l’article 37 du
Art. 95
L’article 391octies, § 4, du Code pénal concernant la nullité du mariage est adapté à la transmission des données via la BAEC. générale du Conseil d’État concernant l’établissement des actes de l’état civil (système des mentions).
CHAPITRE 8
Dispositions transitoires De l’enregistrement des actes dans la banque de données
Art. 96
Étant donné qu’à partir de la mise en service de la BAEC, on n’utilisera plus que la voie électronique en ce qui concerne l’état civil, les anciens actes sur lesquels des modifications doivent être apportées ou dont des copies ou extraits sont demandés doivent être repris dans la BAEC. En effet, les copies et extraits ne seront désormais plus délivrés que par voie électronique après la mise en service de la BAEC.
Il n’est pas utile de migrer tous les actes du passé vers la BAEC. En effet, en ce qui concerne de nombreux actes établis sur papier, un extrait ne sera jamais demandé ou ils ne feront plus l’objet de modifications (p. ex. actes de décès). Il ne sert donc à rien de les reprendre tous dans la BAEC eu égard à l’important surcoût et à la considérable charge de travail que cela entraîne, sans aucune valeur ajoutée pour l’autorité et pour les citoyens.
Les communes peuvent choisir d’enregistrer déjà d’anciens actes dans la BAEC avant la mise en service de celle-ci dans la mesure où elles le souhaitent et suivant leurs propres possibilités. Le processus de migration des anciens actes est déjà en cours dans différentes communes.
Lorsqu’un acte a fait l’objet d’une migration intégrale, à savoir, avec une image actualisée de l’acte (nécessaire pour la délivrance des copies) et toutes les métadonnées (nécessaires pour la délivrance des extraits), les copies et extraits peuvent alors être transmis de manière entièrement automatique, et des modifications peuvent être apportées sans l’intervention de l’officier Cet article ne s’applique donc que lorsque l’acte n’a pas fait l’objet d’une migration intégrale, à savoir, soit lorsque n’est enregistrée qu’une image actualisée de l’acte, de sorte que la délivrance d’un extrait est impossible, soit lorsque ne sont enregistrées que des métadonnées et non une image actualisée de l’acte, de sorte que des copies ne peuvent pas être délivrées.
Vu le principe “only once”, il incombe à l’officier de l’état civil, au greffier ou au fonctionnaire compétent du SPF Justice qui constate qu’un acte établi sur papier qui leur est soumis n’est pas repris dans la BAEC ou que ses métadonnées sont manquantes, de demander à l’officier de l’état civil qui a établi cet ancien acte de l’intégrer dans la BAEC. Cet officier de l’état civil recevra à cet effet une notification via la BAEC.
Il est obligé d’enregistrer aussitôt manuellement cet acte papier sous forme dématérialisée avec les métadonnées correspondantes dans la BAEC. Il est précisé que lorsqu’un acte dressé avant l’entrée en vigueur de la présente loi est intégré sous la forme d’une image de l’acte, et que la loi prescrit la présentation d’un extrait de l’acte d’état civil, la présentation d’une copie actualisée (déjà introduite dans la BAEC) suffit.
Un extrait dans le dispositif de la loi peut être interprété comme une copie actualisée d’un acte de l’état civil qui a fait l’objet d’une migration, pour autant que l’extrait n’est pas disponible. Il n’est pas nécessaire de faire introduire dans la BAEC un “extrait” de cet acte. Le Conseil d’État fait observer qu’il n’est pas nécessaire de mentionner à l’article 96 la date de la loi qui découlera du projet.
Le terme “du ...” a dès lors été supprimé.
Art. 97
Cet article souligne que l’officier de l’état civil demeure responsable de la conservation des actes papier
de l’état civil qui figurent dans ses registres même s’ils ont fait l’objet d’une migration vers la BAEC.
Art. 98
L’officier de l’état civil qui migre un acte papier vers la BAEC est également responsable de l’exactitude de l’acte dématérialisé et des métadonnées correspondantes reprises dans la BAEC. tionnelle, il est ajouté que cette responsabilité ne vaut qu’au moment de l’enregistrement de l’acte dans la BAEC. Le fonctionnaire ne sera pas responsable en cas de défaillance ultérieure du système ou d’erreur du gestionnaire opérationnel.
Quant à la responsabilité du gestionnaire opérationnel, il est renvoyé à l’article 73 du Code civil, comme le prévoit ce projet. De la déclaration de naissance, de mariage, de décès, et de la célébration du mariage
Art. 99
Les nouvelles dispositions relatives à l’acte de naissance (articles 42 à 49 C. civ.) sont applicables aux enfants qui sont déclarés après l’entrée en vigueur de ce projet. En effet, au moment de la déclaration, l’acte de naissance doit être établi. Selon les nouvelles dispositions, la déclaration de naissance est donc le moment-charnière pour l’établissement de l’acte dans la BAEC. Le Conseil d’État souligne que dans le projet, il a été renvoyé erronément aux “anciennes” dispositions. L’adaptation a été apportée au projet.
Art. 100
Les nouvelles dispositions relatives à l’acte de décès (articles 55 à 56 C. civ.) sont applicables aux déclarations de décès postérieures à l’entrée en vigueur de la loi. Ici aussi, selon les nouvelles dispositions, la déclaration est le moment-charnière pour l’établissement de l’acte dans la BAEC.
Art. 101
Les articles relatifs à la déclaration de mariage (nouveaux articles 164/1 et 164/2 C. civ.) sont applicables aux déclarations de mariage faites après l’entrée en vigueur de la loi. La procédure de la déclaration de mariage est en effet modifiée en ce sens qu’on ne parle plus d’un acte de déclaration, mais uniquement de “la déclaration”. “La déclaration” doit donc être établi dès qu’une déclaration doit être faite après l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Pour les déclarations de mariage effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi qui n’ont pas encore fait l’objet d’un acte de déclaration de mariage, une déclaration est établi conformément aux nouvelles dispositions (nouveaux articles 164/1 et 164/2 C. civ.) de manière à ce que toutes les déclarations de mariage soient effectuées uniformément à partir de l’entrée en vigueur de ce projet. De la transmission des données au moyen de la BAEC
Art. 102
Les dispositions concernant la transmission par les greffiers ou par les fonctionnaires compétents du SPF Justice des données au moyen de la BAEC sont également applicables aux décisions judiciaires, aux décisions de reconnaissance d’une adoption ou aux arrêtés royaux et ministériels qui n’ont pas encore été transcrits dans les registres de l’état civil ou qui n’ont pas encore fait l’objet d’une mention marginale sur un acte de l’état civil avant l’entrée en vigueur de ce projet. À partir de la mise en service de la BAEC, il sera en effet possible de tout transmettre directement.
Art. 103
L’article 34, qui contient la définition d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée par l’officier de l’état civil, n’est de ce fait applicable qu’aux nouveaux actes de l’état civil, établis après l’entrée en vigueur de la présente loi.
En effet, contrairement aux nouveaux actes (voir plus haut aux art. 33-34 du Code civil), sur les anciens actes il est encore possible qu’une erreur ait été commise concernant la date d’établissement ou l’officier Comme l’indique le Conseil d’État dans son avis au sujet de l’article 31, ces erreurs ne s’inscrivent pas dans la nouvelle définition puisqu’elles ne résultent pas d’une mention inexacte dans l’acte d’état civil d’une donnée figurant dans un acte authentique ou dans une attestation officielle en possession de l’officier de l’état civil au moment de l’établissement de l’acte.
Pour cette raison, une disposition transitoire est introduite pour la rectification d’erreurs matérielles sur les actes établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’énumération de ce qu’il convient d’entendre par erreur matérielle, prévue à l’actuel article 100 du Code civil, est en grande partie reprise: Sont notamment concernés: — une faute de frappe dans les noms, prénoms et adresses; — une erreur relative à la date de naissance ou de décès dans un acte, si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date; — une erreur relative à la date de mariage; — une erreur relative à l’officier de l’état civil mentionné dans l’acte; — une erreur relative à la date à laquelle l’acte a été dressé. — L’“erreur relative à l’état civil, si celui-ci s’avère être différent sur la base d’autres actes”, prévue à l’actuel article 100 du Code civil, est supprimée dans cette disposition transitoire.
Le but n’est plus de rectifier un état civil erroné par cette voie. L’article 100 du CC ne définit en effet pas avec précision ce qu’il faut entendre par “état civil erroné”, étant donné que l’état civil n’est quasiment jamais mentionné dans les actes de l’état civil. Cette notion connaît aujourd’hui des interprétations extrêmement diverses et une application souvent trop large, de sorte que quasiment toutes les données erronées dans les actes de l’état civil sont rectifiées par cette voie, alors que telle n’a jamais été l’intention du législateur.
Les fautes graves
doivent toujours être appréciées par le tribunal. Cette procédure concerne uniquement les oublis.
CHAPITRE 9
Dispositions abrogatoires
Art. 104
L’un des objectifs du présent Titre consiste à recodifier toute la législation relative à l’état civil, soit par l’intégration, soit par l’abrogation de dispositions relatives à l’état civil qui existent en marge du Code civil. Cet article abroge dès lors les dispositions intégrées dans le Titre II. De l’état civil ainsi que les dispositions qui n’ont plus d’utilité. Le Conseil d’État précise que, puisque les circulaires sont non normatives, il est préférable de ne pas les abroger un acte normatif afin de ne pas donner l’impression qu’elles revêtaient un caractère normatif.
Les dispositions sous l’article 103, 7° à 13°, 15° et 17° à 19°, ont par conséquent été abrogées. Ces circulaires seront abrogées via une circulaire.
1° Les articles 125, 127 et 132 de la nouvelle loi communale ont été en partie intégrés dans les nouveaux articles 7 et 8 du Code civil (pour ce qui était utile), et en partie abrogés en ce qui concerne les dispositions devenues sans objet.
2° Les articles 7, 7bis, 7ter et 7quinquies de la loi aérienne ont été repris dans les articles 47 et 57 du 3° L’article 18 du décret sanitaire du 18 juillet 1831 est abrogé, cette disposition n’ayant plus d’utilité.
4° L’arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l’égard des officiers et des registres de l’état civil a été repris légèrement modifié dans le nouvel article 12 du Code civil. Il s’agit des compétences des officiers de l’état civil à l’égard de membres de leur famille. 5°-6° Le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques de l’état civil, l’arrêté royal du
31 décembre 1851 prescrivant la forme des tables annuelles des registres de l’état civil est abrogé. Dans une banque de données électronique, il n’est en effet plus nécessaire d’utiliser des tables alphabétiques annuelles et décennales pour pouvoir effectuer des recherches.
7° Les articles 1383 à 1385 du Code judiciaire concernant la rectification des actes de l’état civil par le biais du tribunal sont repris dans le Titre II. De l’état civil, dans le chapitre consacré à la rectification des actes de l’état civil. Toutes les dispositions relatives à la rectification des actes sont ainsi reprises au même endroit.
8° Le décret du 6 Fructidor an II (23 août 1794) portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, a été intégré dans l’article 370/1 du Code civil (visé à l’article 53 dans ce projet).
9° la loi du 15 mai 1987 est abrogée. Elle est intégrée dans le Code civil, notamment dans un nouveau Titre VIII/1 du Livre Ier.
10° l’article 25 de la Code de nationalité belge est abrogé et intégré à l’article 15 de la Code de nationalité belge.
CHAPITRE 10
Entrée en vigueur
Art. 105
Le présent Titre entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est important que les officiers de l’état civil, les greffes et autres services concernés disposent de suffisamment de temps pour se préparer à la mise en service de la banque de données électronique et aux nouvelles dispositions légales. Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
De cette manière, les dispositions relatives à la création de la BAEC par exemple pourraient entrer en vigueur avant que les dispositions concernant l’état civil entrent en vigueur.
Art. 106
La modification essentielle apportée à la disposition est le transfert de la compétence en matière de changement de prénoms du ministre de la Justice vers l’officier de l’état civil, tout en maintenant la compétence du ministre de la Justice pour recevoir les demandes de changement de nom. L’article 2 de la loi du 15 mai 1987 est remplacé et restructuré en quatre paragraphes pour des considérations légistiques et dans le but d’en améliorer la lisibilité par une distinction nette des règles applicables aux procédures respectives.
Le premier paragraphe reprend l’alinéa 2 actuel qui demeure applicable aux demandes de changement de nom et de prénoms. Il précise qu’elles doivent être introduites par la personne concernée elle-même si elle est capable juridiquement ou par son représentant légal, conformément au règles du Code civil, si elle ne l’est pas. Ceci n’exclut évidemment pas le recours à un avocat. Le deuxième paragraphe maintient la compétence du ministre de la Justice en matière de changement de nom sous la précision que le paiement préalable du droit d’enregistrement fixé par la loi conditionne désormais l’examen de celle-ci, tout comme c’est le cas en matière de nationalité (articles 15, § 1er, alinéa 5 et 21, § 2, alinéa 2 du Code de la nationalité belge).
L’objet du troisième paragraphe est d’attribuer la compétence en matière de changement de prénoms à l’officier de l’état civil et de la préciser selon le critère de l’inscription dans les registres de la population, des étrangers ou d’attente puisque les réfugiés, les apatrides et les étrangers dépourvus de prénom(s) peuvent introduire une demande (art. 3 et 36 Codip). Ce critère présente l’avantage de la proximité et de répartir équitablement la compétence entre les communes du Royaume.
A défaut de toute inscription, notamment dans le cas de personnes nées à l’étranger et n’ayant jamais résidé en Belgique, l’officier de l’état civil de Bruxelles est compétent de manière résiduaire. L’officier de l’état civil est également compétent à l’égard des personnes transgenres auxquelles est
consacré le quatrième paragraphe qui reproduit le texte de la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets. Le texte de cette loi n’est modifié qu’en ce qui concerne la numérotation des alinéas auxquels il renvoie sous ce même paragraphe. La loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité a inséré un troisième alinéa dans la disposition en vigueur, remplacé par la loi du 25 juin 2017 précitée, qui fixe les conditions auxquelles les personnes transgenres peuvent introduire une demande de changement de prénoms.
Cette insertion à la suite de deux alinéas, relatifs à la fois au changement de nom et au changement de prénoms, alors qu’elle ne concerne que ce dernier, rend sa portée peu claire et nuit à la logique de rédaction. Ceci justifie encore la restructuration de la disposition en quatre alinéas distincts, le quatrième étant consacré uniquement aux conditions spécifiques auxquelles les personnes transgenres peuvent introduire une demande
Art. 107
L’article 3 de la loi du 15 mai 1987 est également remplacé et restructuré en deux paragraphes pour des considérations légistiques et de lisibilité. Il convient de distinguer nettement le changement de nom et le changement de prénoms qui relèvent de la compétence d’autorités différentes et répondent à des conditions différentes. Les conditions posées au changement de nom et au changement de prénoms ne sont pas modifiées.
Il est uniquement proposé de traduire l’expression nérlandaise “ernstige redenen” en français par “motifs graves”. il s’agit d’une traduction linguistiquement exacte qui remédie au glissement de sens vers une plus grande subjectivité qu’a connu le terme français “sérieux” depuis l’époque à laquelle la loi a été élaborée. Cette traduction affinée vise à respecter la volonté du législateur de conserver un caractère exceptionnel au Les conditions respectives du changement de nom et de prénoms sont maintenues sous deux paragraphes distincts.
Il est uniquement précisé qu’il convient, dans les deux cas, de vérifier les antécédents judiciaires du requérant. Ceci procède de l’intention exprimée par le législateur lors des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms (Rapport
Comm. Just., Ch. Repr., Doc. parl., 1983-1984, 966/5, pp. 8, 19-20; Doc. parl., Sénat, 1986-1987, 401/2, p.8). Le Conseil d’État a rappelé récemment, à deux reprises, que l’innocuité du changement de nom exigée par la loi en vigueur suppose qu’il soit tenu compte des antécédents judiciaires du demandeur et qu’il doit être évité que le changement de nom prête à confusion et nuise aux tiers, que sont notamment les autorités publiques compétentes en matière judiciaire (C.E., n°233 892, 23 février 2016, El Fare; C.E., n°233 250, 15 décembre 2015, Sinanovski).
La précision textuelle proposée répond adéquatement à la légitime information des demandeurs et à la volonté d’empêcher toute contestation infondée de la prise en compte des antécédents judiciaires des demandeurs, sans modifier aucunement la portée des conditions légales en vigueur. En ce qui concerne le changement de prénoms, il est précisé qu’en cas de doutes sérieux lors de l’appréciation des conditions posées au changement de prénoms, l’officier de l’état civil peut consulter le procureur du roi du ressort , il en va ainsi notamment en ce qui concerne l’innocuité des prénoms demandés et l’appréciation des antécédents judiciaires du requérant ou la confirmation de poursuites en cours.
L’examen de la demande ne peut être paralysé indéfiniment de telle sorte qu’en l’absence d’avis du procureur du Roi à l’issue du délai de trois mois dans lequel l’officier de l’état civil doit se prononcer sur la demande (cf. ci-après), il devra être considéré que le procureur du Roi n’a pas d’objection à la demande de changement de prénoms. Dès lors que les conditions spécifiques au changement de prénoms des personnes transgenres ont été fixées par la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets et que l’objet du présent projet n’est pas de les modifier, l’officier de l’état civil autorise le changement de prénoms si ces conditions sont satisfaites sans pouvoir effectuer d’autre contrôle ni solliciter d’avis.
Les conditions anciennes sont donc supprimées.
Une erreur légistique est également corrigée (renvoi à un alinéa erroné de l’article 2 au lieu de celui introduit par la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité qui n’a pas été corrigée par la loi du 25 juin 2017 précitée). Le transfert du changement de prénoms à l’officier de l’état civil emporte la renonciation à un droit d’enregistrement par l’autorité fédérale mais implique la liberté pour l’autorité locale de fixer une redevance.
Considérant qu’il existe des exceptions dont la nécessité est démontrée au sens de l’article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, il est prévu de limiter la redevance communale pour les personnes transgenres à 10 % du tarif ordinaire fixé par l’autorité locale et de maintenir l’exonération de redevance pour les étrangers dénués de prénoms qui ont introduit une demande d’acquistion de la nationalité belge.
Art. 108
Dès lors que la compétence en matière de changement de prénoms est transférée à l’officier de l’état civil, celle-ci prend la forme d’un acte de l’état civil qui ne doit plus être enregistré. L’article 4, alinéa 1er, proposé de la loi du 15 mai 1987, en tient compte et fixe un délai de trois mois à l’officier de l’état civil pour transcrire le changement de prénoms dans ses registres et apporter les mentions marginales.
Ce délai correspond à la durée maximale de la procédure de changement de prénoms. Il peut être considéré comme raisonnable et est inférieur à la durée actuelle de la procédure. Une durée inférieure permettrait difficilement au procureur du Roi de se prononcer s’il est requis. La prise d’effet du changement de prénoms coïncide avec sa transcription dans les registres de l’état civil, ce qui correspond à la règle actuellement énoncée à l’article 8, alinéa 2, qui est ainsi transposée sous la forme d’un deuxième alinéa.
Une troisième alinéa transpose également l’article 9 en vigueur selon lequel l’officier de l’état civil qui accorde le changement de prénoms en avise les officiers de l’état civil qui détiennent des actes relatifs au requérant afin qu’ils le mentionnent en marge de ceux-ci ainsi qu’en marge des actes relatifs à ses enfants.
L’alinéa 2 de l’article 4 actuel est supprimé. Il est sans objet au vu des modifications proposées de la procédure
Art. 109
Cet article remplace l’article 5 de la loi du 15 mai 1987. Sous la réserve d’une modification terminologique de pure forme, le principe de la publication au Moniteur belge de l’autorisation de changer de nom est maintenu. La suppression projetée de la faculté d’opposition, inusitée et dilatoire, conduit à considérer le changement de nom comme définitif à compter de sa publication au Moniteur belge, ce qui est précisé l’alinéa 2.
Cette mesure de publicité permet également aux tiers éventuellement préjudiciés d’introduire une recours devant le Conseil d’État. Le caractère définitif de l’autorisation de changer de nom dès sa publication permet de la communiquer à l’officier de l’état civil compétent pour transcription comme c’est envisagé à l’article 7. Tenant compte de la nécessité d’assurer la protection de personnes qui ne peuvent bénéficier du statut de témoin menacé (cf. art.
102 et 106 C.I.cr.) mais dont l’intérêt démontré nécessite un changement de nom dont la publication les exposerait à un danger ou de graves inconvénients, l’alinéa 3 introduit une dispense exceptionnelle de publication sous la garantie de l’avis du ministère public. Dans cette dernière hypothèse appelée à demeurer très exceptionnelle, l’autorisation de changer de nom est définitive à la date de la signature royale.
Les alinéas 2 à 5 actuels relatifs à l’opposition perdent tout objet et sont supprimés.
Art. 110
L’article 6 de la loi du 15 mai 1987 fixe la date à laquelle une autorisation de changer de nom est définitive en l’absence d’opposition et lorsqu’une opposition survient. Il perd tout objet par la suppression de la faculté d’opposition. Il est donc abrogé. Comme cela a été précisé au commentaire de l’article 5, l’autorisation de changer de nom est définitive à la
date de sa publication au Moniteur belge sauf en cas de dispense très exceptionnelle de publication dont question à l’article 5.
Art. 111
Dès lors que la formalité de l’enregistrement ne repose plus sur le requérant et que l’autorisation de changer de nom est définitive à compter de sa publication au Moniteur belge, l’alinéa 1er de l’article 7 de la loi du 15 mai 1987, est modifié en ce sens que l’autorisation est directement communiquée à l’officier de l’état civil pour transcription dans un délai de quinze jours. Cette communication ne repose plus sur le bénéficiaire mais sur le Roi et la procédure est simplifiée et raccourcie.
Les règles de compétence territoriale fixées par l’alinéa 2 en matière de transcription de l’autorisation de changer de nom sont maintenues. L’alinéa 3 est supprimé. La sanction de caducité de l’autorisation de changer de nom visait à éviter qu’une autorisation de changer de nom demeure indéfiniment en possession de son bénéficiaire et que celui-ci tente de s’en prévaloir sans qu’elle soit transcrite dans les registres de l’état civil.
Dès lors que l’autorisation est communiquée directement par le ministre de la Justice ou son délégué à l’officier de l’état civil, le requérant n’entre pas en possession de l’autorisation de changer de nom ineffective et la sécurité juridique est assurée.
Art. 112
Les modifications apportées aux deux premiers alinéas de l’article 8 de la loi du 15 mai 1987, sont limitées à la suppression de la référence au changement de prénoms, dont les modalités de prise d’effet sont désormais réglées à l’article 4, et à une adaptation terminologique concernant la qualification de l’autorisation de changer de nom. Il convient néanmoins de rappeler les règles en matière d’extension du changement de nom aux enfants.
Comme cela a été imaginé lors de l’élaboration de la loi (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n°401/2, pp. 14-15), le principe est conservé selon lequel le changement de nom est personnel. Il ne concerne les enfants mineurs de la personne que s’ils ont été associés à la demande dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale et si l’arrêté royal qui accorde le changement de nom les
mentionne, ce qui suppose que les conditions relatives au changement de nom soient remplies en ce qui les concerne eux-mêmes. Un enfant majeur qui n’a pas formulé de demande de changement de nom lui-même ou un enfant mineur qui n’a pas été associé régulièrement à la demande ne peut bénéficier automatiquement du changement de nom accordé au requérant principal. L’alinéa 3 de l’article 8 selon lequel le changement de nom bénéficie, en revanche, aux enfants nés après la requête principale est maintenu.
Il s’agit de ne pas imposer l’introduction formelle d’une nouvelle demande et les lourdeurs procédurales. Si le changement de nom d’une personne est accepté et qu’elle a eu un enfant après l’introduction de sa demande, le changement de nom est étendu à l’enfant s’il porte le nom du requérant qui vient d’être modifié, seul ou accolé à un autre nom.
Art. 113
L’insertion proposée dans l’article 9 de la loi du 15 mai 1987, vise à charger l’officier de l’état civil qui procède à la transcription d’une autorisation de changer de nom, d’en informer son bénéficiaire en plus du ministre de la Justice et des officiers de l’état civil concernés. Le bénéficiaire est ainsi informé directement par l’officier de l’état civil une fois que l’autorisation produit juridiquement ses effets.
Art. 114
L’actuel article 10 de la loi du 15 mai 1987, prévoit que le ministre de la Justice ou son délégué communique l’arrêté ministériel qui retire une autorisation de changer de nom ou l’arrêt du Conseil d’État qui l’annule, à l’officier de l’état civil compétent pour transcription. Le premier alinéa actuel n’est rendu applicable au changement de nom qu’en cas de retrait et n’envisage pas l’annulation d’une autorisation de changer de nom.
Il est modifié afin de n’envisager désormais que le retrait ou l’annulation d’une autorisation de changer de nom étant donné le transfert de la compétence à l’officier de l’état civil en matière de changement de prénoms. L’hypothèse de l’annulation par le Conseil d’État est rendue applicable au changement de nom, le recours
en annulation étant désormais la voie de recours ouverte aux tiers en lieu et place de l’opposition.
Art. 115
L’article 249 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, est remplacé et ne vise désormais plus que le changement de nom dès lors que la compétence en matière de changement de prénoms est attribuée à l’officier de l’état civil et que l’autorité locale est libre de fixer une redevance y afférente. Il est fixé un droit d’enregistrement d’un montant unique qui doit être payé préalablement à l’introduction d’une demande de changement de nom, d’une manière comparable à ce qui est prévu à l’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, en matière de nationalité.
L’exonération des personnes qui ont formulé une demande d’acquisition de la nationalité belge, ont à ce titre payé un droit d’enregistrement de 150 EUR (art. 238 C.Enr.), et sont dénuées de prénom(s), hypothèse spécifique envisagée par le Code de la nationalité belge (art. 15 et 21), est maintenue.
Art. 116
La modification apportée à l’article 250 du Code est purement technique et terminologique. La possibilité d’une réduction par plafonnement du montant des droits dus en cas de demande concernant plusieurs personnes d’une même famille est maintenue.
Art. 117
L’article 251 du Code est maintenu dans son principe mais remplacé afin de ne plus concerner que l’hypothèse du retrait ou de l’annulation d’une autorisation de changer de nom. Le demandeur de bonne foi est exonéré de droit d’enregistrement lors de l’introduction d’une nouvelle demande étant entendu que cette exonération ne vaut que pour la demande qui vise
directement à pallier ce retrait ou cette annulation et non toute demande ultérieure.
Art. 118
L’article 252 du Code a pour objet de fixer la date à laquelle le montant du droit est fixé en cas d’enregistrement d’un arrêté d’octroi de noblesse ou d’une autoristion de changer de nom ou de prénoms. La référence au changement de prénoms est omise et la disposition est modifiée de telle manière que le montant du droit est calculé lors de l’introduction de la demande considérant la portée de l’article 2, § 2, alinéa 2, du présent projet.
Art. 119
L’article 253 du Code est modifié uniquement afin de tenir compte du fait que le droit d’enregistrement doit être acquitté avant l’introduction de la demande de changement de nom et du renvoi de la compétence en matière de changement de prénoms à l’officier de l’état civil. Il n’est pas modifié en ce qui concerne l’enregistrement des lettres patentes en matière d’octroi de noblesse.
Art. 120
Les modifications apportées à l’article 254 du Code sont d’ordre purement technique. La référence à l’enregistrement des autorisations de changer de nom et de prénoms est supprimée. Le régime propre à l’enregistrement des lettres patentes de noblesse n’est pas modifié.
Art. 121
Une erreur légistique affecte l’ordonnancement en sections du Chapitre XVIII du Titre Ier du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. L’article 5, 2°, de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses (I) a supprimé les indications de section sous ce chapitre. L’article 25 de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration a rétabli une seule “Section Ire. – Nationalité” sous cet intitulé nouveau qui n’est censé inclure que l’article 238 et non les dispositions 248 à 255 concernant les lettres patentes de noblesse et les autorisation de changer de nom et
de prénoms. Il convient donc de rétablir la “Section
II. – Lettres patentes de noblesse et autorisations de changer de nom ou de prénom”, telle que renommée par l’article 11 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, incluant les articles 248 à 254 relatifs à cette matière, et la “Section
III. – Disposition commune aux deux sections précédentes” incluant l’article 255.
Art. 122
Le délai fixé laisse le temps d’informer les officiers de l’état civil des modifications apportées à la loi du 15 mai 1987.
Art. 123
Cette disposition modifie l’article 5 du Code de la nationalité belge afin de le rendre conforme à l’esprit ayant présidé à sa conception. En effet, selon l’article 5, § 1er, alinéa 1er, dans sa rédaction actuelle, les intéressés peuvent, en cas d’impossibilité de se procurer un acte de naissance, produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance.
À défaut, ils peuvent suppléer à l’acte de naissance en produisant un acte de notoriété, voire en effectuant une déclaration sous serment. Le deuxième alinéa introduit par la loi du 4 décembre 2012 a prévu la possibilité pour le Roi de déterminer une liste de pays pour lesquels l’impossibilité ou les difficultés sérieuses sont admises. Les personnes nées dans un des États mentionnés dans cette liste, établie par l’arrêté royal du 17 janvier 2013, sont présumées être dans l’impossibilité de
se procurer un acte de naissance et sont autorisées à produire en lieu et place une attestation consulaire. Il est actuellement généralement admis qu’a contrario, les personnes dont le pays de naissance n’est pas repris dans l’arrêté royal doivent établir l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent de fournir cet acte de naissance. Si elles y parviennent, elles peuvent également recourir à l’attestation consulaire.
Or, cette interprétation qui s’impose de la lecture de l’article 5 du Code de la nationalité belge, dans sa rédaction actuelle, confortée en outre par la doctrine la plus autorisée, a pour effet de mettre cet article en porte-à-faux avec la volonté du législateur de 2012 qui était clairement de “limiter le recours massif à la pratique des attestations consulaires et ce faisant, généraliser le renvoi vers l’acte de notoriété” (Commentaire de la loi, Doc.parl., Ch.repr., n°53-0476/13, pp.21-22).
En outre, l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration – conforté par la circulaire ministérielle du 8 mars 2013 – précise que conformément à la volonté du législateur telle qu’exprimée dans les travaux préparatoires, la possibilité de recourir aux documents équivalents ne doit être réservée qu’aux personnes dont le pays de naissance est repris dans l’arrêté royal du 17 janvier 2013.
Dès lors, il en résulte une contradiction assez flagrante entre les différents textes, source d’interprétation contradictoire et partant d’insécurité juridique à laquelle il convient de remédier. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que le système instauré à l’article 5 du Code de la nationalité belge est un système en cascade. Il s’ensuit que le recours à l’acte de notoriété ne pourra être utilisé par l’intéressé que s’il a épuisé toutes les autres possibilités qui lui sont offertes dans la disposition précitée.
Art. 124
Cette modification vise à inscrire explicitement la règle de principe de l’effet déclaratif du séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille ainsi que du séjour des réfugiés, à l’article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge qui définit ce qu’il convient d’entendre par séjour légal pour l’application des dispositions du Code de la nationalité belge en
matière d’acquisition et de recouvrement de la nationalité belge. En effet, les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille (qu’ils aient ou non la nationalité d’un État membre) tirant leur droit de séjour directement du droit communautaire, il y a lieu de considérer que la reconnaissance de ce droit présente un caractère déclaratif. Il en résulte que ces étrangers sont censés bénéficier rétroactivement de ce droit de séjour depuis le moment de l’introduction de leur demande et non, à partir du moment auquel la décision de reconnaissance de ce droit a été prise ou auquel le titre de séjour matérialisant ce droit a été délivré.
De fait, l’effet déclaratif est unanimement reconnu dans les directives européennes, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des étrangers (voir CJUE (GC), C-408/03, Commission c. Belgique, 23 mars 2006, § 62-63, Recueil de jurisprudence 2006 I-02647; CJUE, C-157/03, Commission c. Espagne, 14 avril 2005, § 28, Recueil de jurisprudence 2005 I-02911; C.E., n° 216 205, 9 novembre 2011, A.
197 638/ XIV-32 461; Civ. Anvers, 11 juin 2015, RG n° 14/4364/B). Concrètement, il convient de tenir compte de l’effet déclaratif de cette reconnaissance et par conséquent de prendre en considération tous les documents de séjour délivrés aux personnes considérées durant la période de traitement de leur demande. L’ensemble de ces titres devra être pris en considération lorsqu’il s’agit d’analyser, dans le respect de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, qu’en ce qui concerne la période qui précède sa demande de nationalité, le demandeur a bien été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.
Dans le respect de l’article 7bis, § 2, 1°, le demandeur devra néanmoins, au moment de l’introduction de sa demande, avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s’y établir en vertu de la loi sur les étrangers. A l’instar des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, l’effet déclaratif de la détermination de la qualité de réfugié est une “règle de principe” unanimement admise en droit international.
De surcroît, ce principe est également affirmé dans le considérant n° 21 de la Directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ainsi que dans le considérant n° 14 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 qui prévoient que “la reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif”. Plusieurs pays ont d’ailleurs décidé de consolider cet effet déclaratif dans leur législation nationale. Citons par exemple, l’article 21-19 du Code Civil français, l’article 6, 2° de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, l’article 8 de la loi sur la nationalité allemande du 22 juillet 1913, l’article 22 du Code Civil espagnol, l’article 16 de la loi italienne n° 91 du 5 février 1992, l’article 16 de l’Irish Nationality and Citizenship Act 1956, l’article 20 de la loi finnoise sur la nationalité du 16 mai 2003, l’article 11 du Swedish Citizenship Act du 1er mars 2001.
En outre, de nombreux auteurs confirment également ce caractère déclaratif de l’octroi du statut de réfugié. Citons notamment SWART, M.A., Les problèmes liés à l’admission des demandeurs d’asile sur le territoire des États membres, dans “Le droit d’asile et des réfugiés: tendances actuelles et perspectives d’avenir”, Actes du 16ème colloque de droit européen (septembre 1986), Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1987, p.82 et 109; GRAHL-MADSEN, International refugee law today and tomorrow, dans “Archiv des Volkerrechts, 1982, p.
428; DE BRUYCKER, P., La compatibilité de la législation belge avec le droit international, R.B.D.I. 1989-1, 216. Néanmoins, force est de constater que, dans la pratique, cette règle de principe fondamentale est méconnue de la plupart des acteurs de terrain. Il en résulte que le séjour en tant que réfugié débute depuis le dépôt de la demande d’asile de sorte que pour les personnes reconnues réfugiées par le CGRA, il y aura lieu dans le cadre de leur demande d’acquisition de la nationalité belge, de prendre en compte les documents de séjour provisoires, délivrés durant la procédure de traitement de leur demande d’asile.
Dans ce cas également, il conviendra de prendre en considération l’ensemble de ces documents lorsqu’il s’agit d’analyser, dans le respect de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, qu’en ce qui concerne la période qui précède sa demande de nationalité, le demandeur a bien été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.
Dans le respect de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, le demandeur devra néanmoins, au moment de
l’introduction de sa demande, avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s’y établir en vertu de la loi sur les étrangers.
Art. 125 et 126
Cette modification a pour objectif d’intégrer une “procédure d’attribution de la nationalité belge aux immigrés de la deuxième génération” directement à l’article 11, § 2, du Code de la nationalité belge à l’instar de celle qui existait au § 3 de l’article 11bis dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012. En effet, l’article 11, § 2, du Code de la nationalité belge ouvre l’accès à la nationalité belge aux enfants dits “immigrés de la deuxième génération”.
Ce mode d’attribution de la nationalité belge est localisé dans le chapitre relatif aux attributions tout en étant subordonné à un acte volontaire des parents de l’intéressé avant les douze ans de celui-ci – acte soumis, depuis le 1er janvier 2013, sur le plan procédural, aux dispositions prévues à l’article 15 du Code de la Or, cet article 15, encadrant la procédure d’acquisition de la nationalité belge par des ressortissants étrangers majeurs, n’est pas adapté à la situation d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 12 ans.
En effet, aux termes de l’article 15, § 3, le procureur du Roi doit examiner s’il existe “un empêchement résultant de faits personnels graves”. Ce contrôle n’a aucun sens s’il vise la personne de l’enfant, puisque celui-ci ne peut avoir dépassé l’âge de douze ans au moment de la déclaration. De plus, le comportement et l’attitude des parents dans le cadre de cette procédure ne peuvent entrer en ligne de compte alors que l’enjeu est d’attribuer la nationalité belge à un enfant, qui, par définition, ne peut être tenu responsable des agissements de ses parents.
Il conviendra d’ailleurs toujours dans ce cas de vérifier que la déclaration ne vise pas d’autre but que l’intérêt de l’enfant à se voir attribuer la nationalité belge. Pour des raisons de lisibilité, afin de ne pas surcharger l’article 11, § 2, déjà complexe, en y ajoutant une procédure, l’article 11bis est rétabli et reprend les règles
juridiques existantes de l’article 11, § 2, afin qu’elles soient exprimées dans deux dispositions distinctes formant des ensembles cohérents.
Art. 127
Les deux premières adaptations de la disposition visent à faire ressortir de manière plus explicite, à l’article 12bis du Code de la nationalité belge, la double condition de séjour légal et de résidence principale prévue à l’article 7bis du Code. L’article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge traite des conditions à remplir afin qu’un étranger majeur puisse introduire une déclaration de nationalité.
En ce qui concerne le séjour et la résidence, l’étranger doit: — d’une part, justifier d’un séjour légal en Belgique durant un certain nombre d’années (depuis sa naissance pour le 1°, depuis cinq ans pour les 2°, 3° et 4°, et depuis dix ans pour le 5°); — et d’autre part, résider et avoir résidé sans interruption à titre principal en Belgique sous le couvert de séjours légaux non seulement au moment de la déclaration mais également durant les périodes précédant immédiatement celle-ci.
Cette deuxième condition, contrairement à la première, n’est pas inscrite directement à l’article 12bis mais est prévue dans une disposition à portée générale, à savoir, l’article 7bis du Code de la nationalité belge, définissant ce qu’il convient d’entendre par séjour légal pour l’application des dispositions du Code en matière d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge. Or, celle-ci n’étant pas explicitement reprise à l’article 12bis, certaines administrations communales omettent de vérifier cette condition de résidence.
La troisième adaptation de la disposition a trait à la notion de cours d’intégration, telle que prévue à l’article 12bis, paragraphe 1er, 2°, d) et 3°, e), à chaque fois troisième tiret. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012, le candidat à la nationalité belge qui
séjourne légalement en Belgique depuis au moins cinq ans doit, en principe, entre autres conditions, prouver son intégration sociale, notamment par le suivi “d’un cours d’intégration organisé par l’autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d’intégration”. Le recours à ce mode de preuve est particulièrement utile pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’établir leur intégration sociale via l’exercice d’une activité professionnelle ininterrompue de cinq ans, l’obtention d’un diplôme de niveau secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement belge ou le suivi de 400 heures de formation professionnelle reconnue par une autorité compétente.
Dans la pratique, il a été toutefois constaté que cette condition suscitait de nombreuses difficultés en raison de l’absence de contenu équivalent entre les trois parcours d’accueil – par exemple, certains parcours sont intégralement obligatoires alors que d’autres ne le sont que partiellement, le volume horaire des formations peut différer sensiblement d’une région à l’autre – couplé aux divergences d’interprétation entre les autorités judiciaires compétentes pour l’octroi de la nationalité belge concernant la notion de “cours d’intégration”.
Cette situation est propice à induire un traitement différencié des candidats à la nationalité selon la région où ils résident. Il est clair que l’organisation ou non de parcours d’intégration/d’accueil reste de la compétence des Communautés. Elles sont libres de choisir de le faire ou de ne pas le faire ainsi que d’en fixer le contenu ou le champ d’application ratione personae. Le législateur fédéral n’a pas à imposer qu’un contenu identique soit dispensé dans toutes les Communautés, ni que des attestations uniformes soient délivrées à la fin du parcours.
Néanmoins, la nationalité est une matière fédérale et il appartient donc au législateur fédéral de déterminer les cours ou parcours d’intégration qui peuvent entrer en ligne de compte en ce qui concerne la preuve de l’intégration sociale dans le cadre de l’application de l’article 12bis du Code de la nationalité belge. Les travaux parlementaires de la loi du 4 décembre 2012 ne sont pas clairs en ce qui concerne cette notion et ne la définissent pas.
À tout le moins, il est précisé que “le cours d’intégration contribue en effet au succès de l’intégration et à la cohabitation
harmonieuse de personnes ayant des racines différentes”. Néanmoins, il est intéressant de relever qu’au départ, la condition de suivi d’un cours d’intégration devait être une condition générale, reprise à l’article 7ter du Code de la nationalité belge, au même titre que la condition de séjour ou de résidence. Le parcours d’accueil ou le trajet/parcours d’intégration mis en place actuellement par les Communautés est ouvert aux “primo-arrivants” au sens du Décret, à savoir les étrangers qui disposent d’un titre de séjour de plus de trois mois et qui résident en Belgique depuis maximum 3 ans.
Il se compose de deux volets: d’une part, un volet primaire qui consiste en un diagnostic (bilan social et bilan linguistique) et un accueil comprenant une information sur les droits et devoirs de toute personne vivant en Belgique; d’autre part, un volet secondaire, traduit dans une convention d’accueil et d’accompagnement, qui peut prévoir le suivi d’une formation linguistique, d’une formation à la citoyenneté, d’un accompagnement social et d’une orientation socioprofessionnelle.
Nous pouvons donc estimer que les attestations de suivi des deux volets du parcours d’accueil/d’intégration tel que mis en place actuellement, doivent être acceptées comme preuve de l’intégration sociale prévue à l’article 12bis. Il convient donc de modifier l’article 12bis afin de remplacer le terme “cours” par le terme “parcours/trajet”, en tenant compte de la terminologie usitée par chaque Communauté.
En outre, le trajet/parcours d’intégration ou d’accueil devra avoir été suivi avec succès. Si l’autorité compétente a prévu de clore celui-ci par un test afin de vérifier les connaissances acquises par l’étranger, ce test devra avoir été passé avec succès. La dernière modification apportée à l’article 12bis vise à supprimer le deuxième paragraphe. Celui-ci règle le cas très particulier d’un demandeur qui a suivi un cours d’intégration dans une langue différente de celle dans laquelle il réside au moment de l’introduction de sa demande de nationalité, et ce, parce que le demandeur a changé de résidence principale avant d’atteindre la durée visée au § 1er, 2°, b, et § 1er, 3°, b, pour s’installer sur le territoire qui relève d’une autre autorité compétente.
Dans ce cas, le demandeur doit également apporter la preuve de la connaissance de la langue demandée
par les autorités compétentes de sa résidence principale dans le cadre du cours d’intégration. Cette preuve doit être apportée de la même manière que la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales. L’introduction de ce paragraphe était lié à la volonté des parlementaires de s’assurer qu’un étranger qui souhaitait obtenir la nationalité belge soit intégré dans sa région linguistique, notamment en prouvant parler la langue de cette région.
Néanmoins, cette question relève de l’intégration dans une région linguistique et ne devrait pas intervenir en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité belge. En effet, comme le précise l’article 12bis, paragraphe 1er, 2°, c), 3°, c) et 5°, c), le demandeur doit apporter la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales et ce indépendamment de sa résidence principale. Il existe donc une incohérence flagrante entre l’intégration linguistique “nationale” prévue au paragraphe 1er et l’intégration linguistique “régionale” prévue au paragraphe 2.
Il existe en outre une discrimination entre les demandeurs qui prouvent leur intégration sociale par le biais du suivi du cours d’intégration et les demandeurs qui prouvent celle-ci par un autre mode, tel qu’un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une En effet, un demandeur qui prouverait son intégration sociale par un diplôme universitaire obtenu dans une université francophone n’aurait pas, quant à lui, à prouver qu’il parle le néerlandais si lors de l’introduction de sa demande, il réside en Région de langue néerlandaise.
Afin de rétablir la sécurité juridique et assurer un traitement égalitaire entre tous les candidats à la nationalité, il paraît nécessaire d’abroger le paragraphe 2 de
Art. 128
La première adaptation de l’article 15 du Code de la nationalité belge vise à rendre possible depuis l’étranger les procédures permettant aux personnes, ayant été erronément considérées comme belges par les autorités belges, d’acquérir cette nationalité et, dans une certaine mesure, les procédures de recouvrement de la nationalité introduites par des étrangers majeurs.
En effet, la disposition en l’état, prévoyant que l’intéressé doit faire sa déclaration devant l’officier de l’état civil de sa résidence principale, telle que définie à l’article 1er, § 2, 1°, du Code de la nationalité belge, rend impossible l’introduction d’une déclaration de nationalité depuis l’étranger. Cette modification a donc pour but d’indiquer que, par dérogation à l’article 15, § 1er, alinéa 1er, les déclarations faites en application des articles 17 et 24 du Code de la nationalité belge, peuvent l’être devant le chef d’un poste consulaire de carrière belge qui exerce donc en la matière les compétences dévolues à l’officier de l’état civil par l’article 15, § 2, du Code.
En outre, l’emploi de lettres recommandées pouvant être compliqué voire impossible dans certains pays, il convient de permettre lorsque la procédure est introduite depuis l’étranger que le chef du poste consulaire de carrière belge puisse suppléer à la communication par lettre recommandée – qui est prévue à l’article 15 – par une communication par tout moyen écrit avec preuve d’expédition. La deuxième adaptation de la disposition est de nature technique et vise à réparer l’oubli, à l’article 15, § 5, du Code de la nationalité belge, de l’indication de la manière dont le Ministère public sera informé de la date de notification à l’intéressé.
De fait, l’article 15, § 5, prévoit que la décision du Tribunal de 1re instance est notifiée à l’intéressé par le greffe. Dans les quinze jours de la notification, l’intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d’appel. Or, il n’est, a contrario, pas prévu de quelle manière le Ministère public, partie au procès, sera informé de la date de notification à l’intéressé – date à partir de laquelle commence à courir le délai d’appel.
La troisième adaptation de la disposition est rendue nécessaire lorsque les procédures sont introduites depuis l’étranger afin de déterminer la compétence territoriale du parquet. En effet, lorsque les déclarations sont souscrites devant l’officier de l’état civil de la résidence principale
du demandeur en Belgique, la copie de l’intégralité du dossier est transmise pour avis au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort. Néanmoins, cette règle ne pouvant s’appliquer pour les déclarations souscrites devant le chef du poste consulaire de carrière belge à l’étranger, il convient de préciser dans ce cas la compétence territoriale du parquet, à savoir le parquet du tribunal de première instance de Bruxelles lorsque le demandeur a fait choix de la langue française ou de la langue néerlandaise et le parquet du tribunal de première instance d’Eupen lorsque le demandeur a fait choix de la langue allemande.
La quatrième adaptation de la disposition a pour but d’inscrire explicitement dans les textes le mode de communication des décisions judiciaires. L’article 15, § 5, alinéa 5, prévoit curieusement que “les citations et notifications doivent s’effectuer par la voie administrative” alors que l’introduction de ces procédures s’effectue par requête, créant de ce fait une source d’incompréhension et des pratiques divergentes.
Dans un souci de clarification, la modification envisagée vise à préciser d’une part, que la notification s’effectuera par pli judiciaire et d’autre part, que le point de départ du délai en cas de notification sera calculé de la manière prescrite aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. La cinquième adaptation de la disposition répare l’oubli, à l’article 15, § 5, du Code de la nationalité belge, de la mention du moment de prise d’effet de la déclaration.
En effet, cet article concerne la procédure applicable aux déclarations de nationalité lorsqu’après un avis négatif du procureur du Roi, l’intéressé souhaite que son dossier soit transmis au tribunal de première instance. Or, la disposition en l’état, bien qu’elle prévoie que la déclaration de nationalité, lorsqu’elle ne rencontre pas l’opposition du parquet, prend effet à la date de son inscription dans les registres conformément au dernier alinéa de l’article 15, § 3, ne mentionne pas la date à laquelle la déclaration de nationalité prend effet dans l’hypothèse où le Tribunal de 1re instance aurait déclaré l’avis négatif du parquet non fondé.
Néanmoins, il existe une certaine logique à ce que la nationalité soit acquise à partir de l’inscription de la déclaration dans la mesure où la décision du Tribunal ne
porte pas tant sur l’octroi de la nationalité belge que sur la question du bien-fondé de l’avis du procureur du Roi. Ce point de vue est également partagé par l’auteur de doctrine Ch.-L
CLOSSET
qui estime que “l’inscription et la transcription éventuelle sont indispensables car (…) la nationalité belge s’acquiert non pas à la date de la déclaration ou de la décision judiciaire mais à la date de l’inscription dans les registres”. En outre, la terminologie utilisée dans le Code ne laisse pas place au doute sur l’importance de la formalité de l’inscription; la déclaration devant être immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l’article 22, § 4, du Code de la nationalité belge.
La dernière adaptation de la disposition est de nature technique. La substance du § 6 de l’article 15, concernant le défaut de consentement des auteurs ou des adoptants exigé à l’article 11, § 2, alinéa 2 actuel, ayant été reprise dans la modification proposée de cet article, cette question trouvera donc sa place dans le nouvel article 11bis et n’a donc plus de raison d’être à l’article 15. L’observation du Conseil d’État selon laquelle il ya lieu de remplacer au 1° de l’article 128 de l’avant-projet, les mots “alinéa précédent” par les mots “alinéa 2” ne saurait être suivie dans la mesure où cette remarque ne tient pas compte de l’ajout par l’article 128 de l’avant-projet de deux alinéas à l’article 15 du Code de la nationalité belge à laquelle renvoie cette disposition.
Art. 129 à 131
Ces dispositions restaurent la procédure d’acquisition de la nationalité belge en faveur de personnes ayant été erronément considérées comme belges pendant au moins dix ans par les autorités administratives belges. Cette procédure, visée à l’ancien article 17 du Code de la nationalité belge a été abrogée par la loi du Elle offrait la possibilité aux personnes ayant joui d’une façon constante durant dix années de la qualité de Belge de réclamer la nationalité belge par déclaration. Ce système permettait donc de résoudre la difficulté provenant de ce que certains étrangers avaient
été erronément considérés comme Belges, durant de nombreuses années, par les autorités administratives. Depuis l’abrogation de cet article, il a été constaté que ces personnes, généralement de bonne foi, qui pour la plupart résident à l’étranger, se retrouvent, lors du “retrait” de la nationalité belge, dans des situations de précarité tant au niveau du séjour que de la résidence, voire de la libre circulation.
L’article 17 en projet rétabli par les articles 129 à 131 de l’Avant-projet vise aussi bien les pertes proprement dites que les “quasi pertes” de la nationalité belge. Concrètement, cela signifie que cette disposition est susceptible de s’appliquer à deux catégories de personnes: — d’une part, celle à qui la nationalité belge a été octroyée à juste titre mais qui l’a ensuite perdue – à son insu – en vertu d’un des mécanismes de perte prévus par le Code de la nationalité belge et qui, nonobstant la perte intervenue a été considérée, durant au moins dix années, comme belge par les autorités administratives belges; — d’autres part, celle à qui la nationalité belge n’aurait jamais dû être octroyée en raison d’une application incorrecte du Code de la nationalité belge, mais qui a été, durant au moins dix années, considérée comme belge par les autorités belges.
Il va de soi que dans les deux hypothèses, la personne concernée doit avoir joui de bonne foi de la possession de la nationalité belge. Le rétablissement de l’article 17 du Code de la nationalité belge induit cependant la mise en œuvre d’autres modifications. La première modification est de nature technique. Vu que l’ancien article 17 formait l’article unique de la section 4, celle-ci avait été abrogée lors de l’abrogation de l’article 17.
La présente modification restaure cette section en un intitulé différent en tant que section 2 du chapitre III du Code de la nationalité belge. Dans la foulée, la section 2 actuelle du chapitre III est renumérotée comme section 3. Le Conseil d’État est d’avis qu’il convient, conformément aux règles légistiques, d’éviter de modifier la numérotation des sections existantes. Dans cette
optique, il suggère que la nouvelle section soit numérotée “Section I/1” afin que l’actuelle section II du Chapitre III puisse conserver sa numérotation originelle. La formulation préconisée par le Conseil d’État ne saurait cependant être suivie dans la mesure où, sur le plan de la cohérence purement formelle, ce procédé de numérotation n’est pas utilisé pour les subdivisions “en sections” du Code de la nationalité belge.
En outre, la renumérotation telle que proposée dans l’avant- projet ne pose aucun problème dans le pratique dans la mesure où elle n’induit aucune modification des références existantes. En effet, aussi bien dans la doctrine que dans la jurisprudence, il est toujours fait référence aux articles – lesquels n’ont subi aucune modification – et non aux sections. La deuxième modification a pour objectif de fixer la prise de cours du délai de forclusion d’un an à la date de contestation définitive, par une autorité belge, de la détention de la nationalité belge par l’intéressé.
En effet, si la déclaration devait être introduite dans ce délai, de nombreux problèmes pourraient se poser au cas où les dossiers nécessiteraient une période d’analyse approfondie. Le délai mis par l’administration pour trancher le dossier pourrait dès lors constituer une entrave à l’application même de l’article 17. Il y a lieu d’insister sur le fait que la modification proposée ne vise que des situations bien spécifiques à savoir lorsque la personne a cru de bonne foi pendant au moins 10 ans qu’elle était belge et, ce, suite à une erreur de l’administration belge.
Les risques d’abus de cette procédure sont donc impossibles au vu du champ d’application limité de la disposition.
Art. 132
Cette disposition ouvre désormais la procédure de naturalisation aux personnes émancipées avant l’âge de 18 ans, à savoir celles qui peuvent se prévaloir de mérites exceptionnels dans les domaines scientifiques, sportifs, culturels ou social et celles qui ont la qualité d’apatride conformément aux conventions internationales. La condition d’âge de 18 ans requise dans le chef de ces deux catégories d’étrangers posait en effet des difficultés, notamment, pour les personnes sportives de haut niveau qui atteignent souvent leur plein potentiel durant leur minorité.
Ces personnes sollicitent souvent pour ces raisons leur émancipation ainsi que la nationalité belge sur la base des “mérites exceptionnels”. Leur dossier est cependant, en l’état actuel de la législation, déclaré irrecevable par le Service Naturalisations de la
Chambre, vu la condition d’âge mentionnée, ce qui est regrettable s’agissant d’athlètes désireux de contribuer au rayonnement international de la Belgique. A noter que dans le respect de l’article 34 du Code de droit international privé, institué par la loi du 16 juillet 2004, l’émancipation est régie par le droit de l’État dont l’intéressé a la nationalité pour autant que celui-ci soit conforme au droit belge.
Dans un souci d’égalité entre les catégories visées en vue d’intensifier la lutte contre les situations inacceptables d’apatridie conformément aux engagements internationaux pris par la Belgique à cet égard, la modification envisagée s’applique également aux apatrides au § 2 de l’article 19 du Code de la nationalité belge. Enfin, ces personnes doivent toujours satisfaire à la condition de séjour illimité au moment où elles introduisent leur demande de nationalité conformément à l’article7 bis, § 2, 1° du Code de la nationalité belge.
Art. 133
La première adaptation de la disposition s’explique par le vœu du législateur de trouver une solution à la problématique de la perte de plein droit de la nationalité dans le chef de certaines catégories de Belges nés à l’étranger, s’ils ne souscrivent pas une déclaration conservatoire de nationalité entre leurs 18 et 28 ans. En effet, la perte de plein droit de la nationalité belge en raison du relâchement des attaches avec la Belgique, envisagée à l’article 22, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge a été introduite par la loi du 28 juin 1984, publiée au Moniteur belge le 12 juillet 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, instituant le Code de la nationalité belge.
La disposition en tant que telle a cependant été mise en application le 1er janvier 1995 conformément à l’article 30 du Code. La disposition, dans sa version initiale, prévoyait la perte de plein droit de la nationalité belge dans le chef de celui, qui, né à l’étranger, y a eu sa résidence principale et continue de dix-huit à vingt-huit ans à moins qu’il n’effectue une déclaration spéciale durant la période de référence selon les formes et modalités déterminées à l’article 22, § 4, du Code de la nationalité belge.
A partir du moment où l’intéressé effectuait cette déclaration, il conservait sa nationalité belge pendant dix ans, à charge pour lui de la renouveler avant l’expiration de ce délai, sous peine de perdre à chaque fois la nationalité belge. Lors de la sixième réforme du Code de la nationalité belge, la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses a, d’une part, abrogé l’article 22, § 1er, 1°, du Code qui prévoyait la perte automatique et involontaire de la nationalité belge en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère et, d’autre part, supprimé l’obligation de déclaration décennale imposée aux Belges nés à l’étranger par l’article 22, § 1er, 5°, du Code.
Cette deuxième modification était dictée par un souci d’alléger une formalité administrative qui devait être renouvelée tous les dix ans et éviter dans une certaine mesure aux expatriés de parcourir de longues distances en s’exposant le cas échéant à des frais importants pour effectuer cette déclaration. Néanmoins, l’obligation pour certains belges, nés à l’étranger, de souscrire une déclaration de conservation de nationalité avant leur 28ème anniversaire est souvent méconnue des expatriés.
De plus, la déclaration conservatoire en tant qu’acte d’état civil, nécessite de se présenter aux postes consulaires. En effet, la souscription d’une déclaration de conservation de la nationalité belge implique, à l’heure actuelle, une obligation de comparution personnelle – ou de représentation par procuration spéciale et authentique conformément à l’article 6 du Code de la nationalité belge – imposée par l’enregistrement obligatoire de la déclaration conservatoire dans un poste diplomatique.
Or de nombreux expatriés ont déjà, durant cette période de 10 ans entre leur 18ème et leur 28ème anniversaire, manifesté leur volonté de rester Belge en demandant une carte d’identité ou un passeport ou leur renouvellement. Il semble donc superflu de leur demander en outre de souscrire une déclaration conservatoire de la nationalité. L’article 22, § 1er, 5° ne s’appliquera donc pas aux personnes qui se seront vu délivrer un passeport ou une carte d’identité entre leur 18ème et leur 28ème anniversaire.
La deuxième adaptation apportée à l’article 22, de nature technique, est rendue nécessaire suite à l’entrée en vigueur, le 15 juin 2014, de la loi portant le
Code Consulaire (loi du 21 décembre 2013 publiée au Moniteur belge du 21 janvier 2014). Suite à l’entrée en vigueur du Code consulaire, en particulier de son article 31, le chef d’un poste consulaire de carrière, défini à l’article 1er, 4° dudit Code, est compétent pour “1° dresser des actes et accomplir des transcriptions concernant la nationalité belge conformément au Code de la nationalité belge”. Le chef de mission diplomatique n’exerce donc plus les fonctions consulaires.
Art. 134 à 136
Ces dispositions sont de nature technique. Elles suppriment la référence aux articles 11, § 1er, et 11, § 2, du Code de la nationalité belge. En effet, ces articles ont été renumérotés par les articles 125 et 126 du projet de loi. Les articles 23, 23/1 et 23/2 du Code de la nationalité belge traitant de la déchéance de nationalité doivent donc tenir compte de cette nouvelle numérotation.
Art. 137
Cette disposition permet d’introduire une procédure de recouvrement de la nationalité belge depuis l’étranger, si la perte de la nationalité belge résulte de l’impossibilité de faire la déclaration telle que prévue à l’article 22, § 1er, 5°. De fait, cette possibilité, auparavant offerte aux ressortissants belges qui résidaient à l’étranger, a été supprimée par la loi du 4 décembre 2012. En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, une procédure de recouvrement ne peut s’envisager que si l’intéressé bénéficie, au moment de la déclaration de recouvrement, d’un titre de séjour d’une durée illimitée, et si son séjour en Belgique, durant les douze mois qui précèdent, se fonde sur un séjour légal consolidé (limité ou illimité) et ininterrompu de plus de trois mois.
Or ces modifications et le fait que le recouvrement ne puisse dès lors plus être envisagé au bénéfice d’anciens ressortissants belges qui vivent à l’étranger, ont plongé les personnes – ayant perdu la nationalité belge en raison du fait qu’elles n’ont pas souscrit de déclaration de conservation de la nationalité, telle que prévue à
l’article 22, § 1er,5°, dans le délai imparti – dans des situations administratives inextricables en leur imposant de venir s’installer de manière durable et permanente en Belgique avant de souscrire une déclaration de Néanmoins, les modifications de l’article 24 proposées ne visent pas à modifier les conditions actuelles de résidence et de séjour nécessaires pour introduire une procédure de recouvrement mais à permettre au procureur du Roi de ne pas émettre d’avis négatif, si la perte de la nationalité belge résulte de l’absence de déclaration telle que prévue à l’article 22, § 1er, 5°.
Par ailleurs, cette latitude offerte au procureur du Roi était prévue dans la version antérieure de l’article 24 du Code de la nationalité belge.
Art. 138
Cette disposition est de nature technique. Elle intègre à l’article 25 du Code de la nationalité belge – prévoyant l’obligation de transcrire dans les registres le dispositif de la décision définitive par laquelle l’avis négatif concernant l’acquisition de la nationalité belge est déclaré non fondé – une référence à l’article 17 du Code de la nationalité. En effet, cet article ne fait actuellement référence qu’aux acquisitions de la nationalité sur la base des articles 12bis, 15 et 24 du Code de la nationalité.
Or, l’article 17 a été rétabli dans le Code de la nationalité belge par l’article 130 du projet de loi. Modification du Code judiciaire
Art. 139
Il s’agit d’une disposition technique qui vient corriger un oubli de la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. En l’état, l’article 604 du Code judiciaire, concernant la compétence de la cour d’appel pour connaître des
actions en déchéance de la nationalité, ne fait référence qu’aux articles 23 et 23/1 du Code de la nationalité Or, suite à l’insertion d’un nouvel article 23/2 dans le Code de la nationalité belge par cette loi du 20 juillet 2015, les actions en déchéance de la nationalité sur la base de cet article relèvent également de la compétence de la cour d’appel. Modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Art. 140
Cette disposition vise à exempter du droit d’enregistrement de 150 euros, prévu à l’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les procédures d’acquisition de la nationalité belge fondée sur l’article 17 restauré par l’article 9 du projet de loi. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012, les procédures d’acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du Code de la nationalité belge entrainent la perception d’un droit d’enregistrement de 150 euros.
Étant donné que l’article 17 du Code de la nationalité belge a été abrogé dans la même loi, la question de la perception d’un droit d’enregistrement pour les procédures d’acquisition de la nationalité fondée sur l’article 17 du Code de la nationalité belge ne s’est pas posée, bien que cet article figurait au Chapitre III du Code. Or compte tenu de la réinstauration de cette procédure par le projet de loi, les personnes souhaitant introduire une demande d’acquisition de la nationalité belge sur la base de l’article 17 du Code de la nationalité belge, s’agissant de personnes victimes d’erreurs administratives des autorités belges, doivent être exemptées du paiement des droits d’enregistrement.
Modifications de l’article 368-6
Art. 141
L’accès aux informations relatives à l’adoption est élargi jusqu’au(x) descendant(s) dans l’hypothèse où l’adopté est décédé. En outre il est stipulé que, dans l’hypothèse où la demande émane d’un adopté mineur, elle doit faire l’objet d’une co-signature du ou des représentant(s) légal/légaux de l’adopté et ce, afin de s’assurer que ce/ ces dernier(s) ai(en)t connaissance des démarches de l’adopté. On vise ainsi, à éviter que les parents adoptifs, l’un d’entre eux (en cas de relation difficile entre les parents ou avec l’adopté) ou le tuteur légal n’aient pas connaissance des démarches de l’adopté et dès lors, méconnaissent l’état d’esprit de l’adopté au cours de cette période.
En cas de refus de co-signature de la demande par le(s) représentant(s) légal/légaux, il est prévu que l’autorité centrale fédérale décidera de la demande d’accès en tenant compte du dégré de maturité du requérant. L’autorité centrale fédérale porte sa décision à la connaissance du/des représentant(s) légal/légaux.
Art. 142
Afin de permettre aux copropriétaires d’accéder d’une manière plus souple à ces moyens énergétiques et de télécommunication, un droit légal est accordé pour l’installation de cette infrastructure, comme c’est également le cas dans des législations étrangères. L’ensemble des câbles, conduites et équipements y associés forment l’infrasctructure (Avis du Conseil d’État du 4 octobre 2017, n° 61/997/4, pt. 2); les équipements y associés sont effectivement traduits en
néerlandais par “bijbehorende faciliteiten”, termes utilisés et définis dans la loi du 13 mai 2005 relative aux communications électroniques, en notant qu’il existe dans cette loi une discordance au niveau de la terminologie entre la version francophone et la version néerlandophone. En français, les termes “équipements y associés” sont donc utilisés pour être le plus proche de la version néerlandophone, et pour viser tous les ouvrages qui complètent les câbles et conduites pour créer l’infrastructure.
Par “équipements y associés”, on peut penser à un point de recharge pour véhicules électriques (comme établi et défini dans la Directive européenne 2014/94/ UE). Donc, dans la mesure où un tel point de recharge serait installé dans les parties communes, il conviendrait de suivre la procédure décrite dans la présente disposition. Si un tel point de recharge est installé dans un lot privé (p. ex. un parking privé), cela peut se faire sur la base du droit de propriété exclusif de l’intéressé, et aucune intervention de l’association des copropriétaires n’est requise pour ce faire, conformément aux règles de responsabilité et aux dispositions relatives aux troubles du voisinage excessifs.
Les panneaux solaires ne constituent dès lors pas des équipements y associés parce qu’ils ne sont pas accessoires et génèrent un inconvénient important dans l’utilisation des parties communes par les copropriétaires. Lorsqu’un opérateur de panneaux solaires doit se voir accorder le droit d’installer des panneaux solaires sur une partie commune, une majorité des quatre cinquièmes est requise – s’il s’agit d’un droit réel.
La procédure proposée dans l’aricle 577-2, § 10, alinéa 2 et s. vaut aussi pour l’infrastructure en matière d’eau et de télécommunications: à titre d’exemple, si en raison d’évolutions technologiques de l’infrastructure en télécommunications une nouvelle infrastructure doit être installée dans des immeubles, l’opérateur concerné doit être légalement habilité à le faire, conformément aux modalités et à la procédure décrites dans la présente disposition.
Il va de soi qu’il convient à cet effet de tenter en premier lieu de se mettre d’accord avec les copropriétaires ou l’association des copropriétaires. Si la majorité requise n’est pas atteinte dans l’assemblée générale, les copropriétaires ne peuvent que s’opposer – et dans les deux mois – sur la base d’un intérêt légitime, qui peut être fondé sur trois motifs mentionnés dans la loi. L’appréciation de ceux-ci relève de la plénitude de compétence du juge de paix en matière de copropriété relative aux appartements.
S’il n’y a pas d’association des copropriétaires, il faut – sous réserve d’abus de droit – obtenir l’accord de tous les copropriétaires en vue de
la réalisation des travaux et de la pose des conduites et des câbles. Les travaux doivent évidemment avoir lieu en conformité avec les règles en matière de responsabilité et les règles en matière de troubles de voisinage. Sont notamment visés en tant qu’opérateurs de service d’utilité publique au sens de la présente disposition les gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, 11°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Cette problématique concerne non seulement les immeubles qui relèvent des articles 577-3 à 577-14 du Code civil mais également les immeubles qui n’en relèvent pas ou les immeubles pour lesquels, du fait de l’article 577-3, alinéa 1er in fine, l’application de ces dispositions est exclue. C’est pourquoi, et afin d’éviter un traitement inéquitable, elle figure dans le régime ordinaire relatif à la copropriété forcée.
Pour répondre aux points 2 à 9 de l’avis du Conseil d’État, les adaptations suivantes sont apportées au texte du présent article: — le mot “équipement” est remplacé par le mot “infrastructure” lorsque l’on vise l’ensemble des éléments (art. 577-2, § 10, al. 2 et 3); — “l’optimalisation de l’infrastructure” est clarifiée (l’optimalisation ne doit pas exister pour tous les propriétaires mais seulement pour les propriétaire(s) ou utilisateur(s) qui souhaitent installer cette nouvelle infrastructure) (art.
577-2, § 10, al. 2 et 3); — L’intérêt légitime de s’opposer est présumé dans trois cas visant notamment l’absence d’optimalisation droit d’opposition est élargi (art. 577-2, § 10, al. 4); — l’obligation de concertation de bonne-foi est prévue (art. 577-2, § 10, al. 5). Par contre, les modalités de la procédure de concertation de bonne foi ne sont pas précisées dans la mesure où il s’agit d’un concept bien développé jurisprudentiellement et que l’encadrer procéduralement paraîtrait très lourd et peu productif.
Art. 143
1° L’actuelle formulation de l’article 577-3 pose problème; la controverse sur l’interprétation à donner au mot “bâti” a repris de plus belle après la loi du 2 juin 2010 créant une insécurité juridique très grande et laissant certaines copropriétés (parcs résidentiels, copropriétés dans lesquelles toutes les parties privatives ne sont pas bâties, …) dans l’embarras, leur gestion devenant impossible.
La doctrine majoritaire prônait la souplesse concernant l’interprétation de cette exigence (C. MOSTIN et J.-Fr TAYMANS, “Le régime d’exception aux dispositions impératives de la loi sur la copropriété”, Revue pratique de l’Immobilier, 2008/3, p. 97;
V. SAGAERT,
Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 315; P. LECOCQ, “Avantpropos: mises au point et mises à jour”, in CUP, 2012, vol. 138, p. 14; A. SALVE, “Loi du 2 juin 2010: champ d’application, modifications légales des statuts et droit transitoire”, in La copropriété par appartements: la réforme de 2010, Bruges, la Charte, 2010, p. 21; R. TIMMERMANS, “Weekendverblijfparken onder het toepassingsgebied van Appartementswet”, T.App., 2000/2, p.18). L’idée est de viser, non chaque partie privative, mais l’ensemble, soit l’immeuble, soit le groupe, et d’imposer que ce soit celui-ci qui doive être bâti ou susceptible de l’être.
2° La pratique connaît des difficultés pour identifier les hypothèses où il peut être dérogé à la loi impérative. Certains ont égard au nombre de lots, mais la majorité de la doctrine privilégie la gestion simplifiée des éléments immobiliers communs; voy.
C. MOSTIN, “Le
champ d’application et la force obligatoire de la loi du 30 juin 1994”, en Copropriété – La loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété, Ed. U.C.L. Faculté de droit, 1994, p. 32; voy. également C
MOSTIN
et J.-Fr. TAYMANS, “Le régime d’exception aux dispositions impératives de la loi sur la copropriété”, op. cit., pp.
103 et 104;
V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen
van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, nr. 386-387. Il est proposé en conséquence de préciser que c’est la nature des parties communes qui peut justifier la dérogation, avec, toujours, l’accord de tous les copropriétaires. Le nombre de lots ne justifie pas en tant quel tel une dérogation à l’application de la présente section. Si la dérogation est décidée, l’immeuble ou groupe d’immeubles sera soumis au droit commun de la copropriété forcée des § 9 et 10 de l’article 577-2 du Code civil; il convient alors de s’assurer que l’on est bien en présence de parties communes affectées à des parties privatives distinctes existant juridiquement: la passation d’un acte de base est nécessaire. Il a été aussi constaté en pratique que des copropriétaires, d’accord dans un premier temps sur la dérogation, pouvaient ne plus l’être mais aussi et surtout que les copropriétaires changent et que de nouveaux arrivants peuvent se voir ainsi privés d’un régime impératif plus détaillé et protecteur. Dès lors que l’un des copropriétaires n’est plus d’accord, la dérogation pourra être remise en cause en saisissant le magistrat de ce litige.
3° Cet amendement vise à répondre à deux questions que se pose la pratique:
A. Faut-il autant d’associations qu’il y a d’immeubles dans un groupe d’immeubles ou d’éléments clairement distincts dans un immeuble? La question est vivement controversée en doctrine (répondant par l’affirmative, M. PLESSERS, “Les associations partielles”, op. cit., n° 36, p. 89;
C. MOSTIN, “La création des associations partielles de copropriétaires: de la théorie à la pratique”, op. cit., p. 30; laissant davantage de liberté aux copropriétaires,
V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein
onder de nieuwe appartementswet”, op. cit., p. 12; P. LECOCQ, “Les associations de copropriétaires: des personnes morales particulières”, dans P
LECOCQ
(ed.), La copropriété par appartements. Deux ans après la réforme, Anthémis, 2012, p. 59;
V. SIMONART, “Les
associations partielles”, Jurimpratique 2011, n° 16, p. 40; N
CARETTE
et M. LERNOUT, “Vereniging van mede-eigenaars en deelverenigingen na de wet van 2010 – een eerste lustrum”, in Appartementsrecht II: De nieuwe appartementswet 2010: Overzicht van het eerste lustrum, N
CARETTE
et V. SAGAERT (éd.), Antwerpen, Intersentia, 2015, pp. 35 et s., n° 18, p. 49).
B. Des associations tertiaires de copropriétaires sont-elles permises? Dans l’état actuel des textes, la majorité des auteurs ne voient pas quel obstacle juridique pourrait être soulevé à l’encontre de la création de telles associations tertiaires (voy. P. LECOCQ, “Les associations de copropriétaires: des personnes morales particulières”, op. cit., pp. 59 et 60;
V
SIMONART
“Les associations partielles”, op. cit., pp. 46 et 47; V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet”, dans
V
SAGAERT
(ed.), Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de hervorming n° 7; N
CARETTE
et M. LERNOUT, “Vereniging van 2010 – een eerste lustrum”, op. cit. ,n° 17, p. 48). Notons toutefois en jurisprudence, la décision du juge de paix d’Anderlecht, du 18 avril 2012, R.C.D.I., 2012/3, p. 53, où confronté à un ensemble de 5 blocs divisés en 12 résidences, le magistrat décide que des associations partielles de copropriétaires d’une résidence d’un bloc ne seraient pas admises. La présente proposition vise à être, sur le plan théorique, le plus flexible possible dans la structure de projets immobiliers.
En pratique, il conviendra d’en vérifier l’opportunité au risque, à défaut, d’aboutir à la création d’une pyramide de pouvoir relativement peu cohérente, voire déséquilibrée, difficile à manœuvrer et surtout extrêmement coûteuse pour les copropriétaires. Le présent amendement n’entend pas imposer de réponse à ces deux questions, mais simplement laisser le choix aux copropriétaires et copropriétés et éviter qu’un simple argument de texte soit utilisé dans un sens ou dans un autre.
4° Il s’agit d’un toilettage de texte car le texte actuel mentionne “l’indivision principale” ce qui n’est pas correct s’agissant de départager les compétences des différentes personnes morales.
Art. 144
1° Le droit de jouissance privatif et exclusif, relativement fréquent dans les statuts, “permet de réserver l’usage de certaines parties communes au propriétaire d’un lot donné, à charge pour celui-ci d’en supporter seul les charges et l’entretien, tout en préservant les intérêts de la copropriété” (P.-Y. ERNEUX, “Le droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la pratique de la copropriété”, in Actualités notariales de la copropriété, dir. P.Y. ERNEUX, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 53). Sa nature est souvent controversée même si plusieurs
auteurs privilégient la qualification en servitude, ce qui lui confère un caractère réel et perpétuel (P.-Y. ERNEUX, op cit.; M.-P. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit de jouissance exclusive attribué sur des parties communes”, R.C.D.I., 2008, p. 9;
V. SAGAERT,
“De geldigheid van statutaire clausules in het appartementsrecht onder de loep: richtwijzers voor de notariële praktijk”, T. Not. 2016, 630-634) et lie le droit de jouissance exclusif au lot et non à la personne. Le présent amendement entend consacrer cette position en l’instaurant au titre de présomption, qui peut être écartée par une clause statutaire contraire. Il faut également prévoir des circonstances particulières qui permettraient de supprimer ce droit de jouissance exclusive (voir amendement à l’article 577-7).
2° A l’heure actuelle, on retrouve des clauses pénales soit dans des décisions de l’assemblée générale qui ne sont pas toujours ensuite traduites dans les statuts, soit, très souvent, dans le règlement d’ordre intérieur. Leur transparence, voire leur efficacité, n’est donc pas assurée alors que la question revêt une importance majeure pour les copropriétaires, qu’il s’agisse de s’assurer que la copropriété aura les moyens d’obtenir l’exécution des obligations de chacun, ou de connaître le régime auquel l’on sera soumis en tant que débiteur.
En outre, la jurisprudence est divisée quant à la possibilité pour le juge d’exercer son pouvoir de réduction en vertu de l’article 1231 du Code civil lorsque les clauses résultent d’une décision de l’assemblée générale (voy., not.
V. SAGAERT, op. cit., T. Not. 2016, 614-617; Ch
BIQUET
et P. LECOCQ, “Variation Capitanesque entre droit des obligations et droit des biens: les clauses pénales et al copropriété”, in Liber Amicorum Nadine Watté, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 41 et s.). Le présent amendement a donc pour objet d’atteindre les objectifs de transparence et d’efficacité en imposant que les clauses pénales se trouvent insérées dans les statuts, soit dès l’origine, soit à la suite d’une décision de l’assemblée générale, modifiant donc les statuts.
Le régime transitoire conserve toutefois tous leurs effets aux clauses pénales se trouvant lors de l’entrée en vigueur de la loi dans le règlement d’ordre intérieur, dans le respect de l’article 577-10, § 4. Contrairement à l’avis du Conseil d’État (p. 2), la formulation telle que proposée “ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au paiement de ces charges” est maintenue parce qu’elle est large
et préférable à une énumération qui pourrait paraître limitative.
4° On connaît toutes les difficultés liées aux “clauses promoteur” aux contenus variés dont bon nombre sont indiscutablement contraires à certaines dispositions impératives de la copropriété (voy., not., A
SALVE
et P.-Y. ERNEUX, “Examen critique des clauses de facilitation de l’action des promoteurs dans la pratique, en particulier au regard du droit de la copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis”, FRNB, 2ème université de printemps, La copropriété, mai 2014, et la jurisprudence y relevée;
V. SAGAERT, op. cit.,
T. Not. 2016, 609-612). Pourtant, dans certaines circonstances et à certaines conditions, au début de la construction, il peut être légitime pour les auteurs du projet (le promoteur ou, plus largement, les signataires des statuts originaux) de devoir opérer l’une ou l’autre modification à la construction ou aux statuts, et ce dans l’intérêt de tous. L’amendement vise à permettre ces modifications, aux frais des parties signataires originaires, jusqu’au moment de la réception provisoire des parties communes concernées, si cela se justifie par des circonstances techniques ou l’intérêt légitime de tous, et en préservant la situation des copropriétaires. Une transparence a été assurée et le notaire a été choisi comme celui qui pourrait expliquer, voire concilier les intérêts divergents. Enfin, pour que cette nouvelle possibilité, limitée et encadrée, soit efficace, il faut maintenir le droit d’action en justice des opposants dans un délai raisonnable.
5° La copropriété doit certes être gérée dans la transparence et chacun doit pouvoir connaître ses droits et ses obligations mais aussi le mode de fonctionnement, dans la pratique, de la copropriété et de ses organes. La loi est très détaillée et parfois malaisée à comprendre. La pratique s’est donc répandue, conformément, à l’article 577-4, de rédiger des statuts, et spécialement un règlement de copropriété, très complets, structurant de façon plus lisible les informations, pour la plupart légales, à destination des copropriétaires.
Si l’objectif est louable, il en résulte aussi qu’à chaque modification légale, les statuts, rédigés par acte notarié, doivent être revus, ce qui prend du temps et génère des frais. Lors de la réforme de 2010, relativement substantielle, un système avait été adopté par le législateur qui permettait de faire l’économie d’une modification du
règlement de copropriété par acte notarié si l’acte de base n’était pas lui-même modifié (voy., not. A. SALVE, “Loi du 2 juin 20010: champ d’application, modifications légales des statuts et droit transitoire”, in La copropriété par appartements: la réforme de 2010 (eds
I. DURANT, P
LECOCQ
et C. MOSTIN), Bruxelles, la Charte, 2010, pp. 21 à 55;
V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet”, in Het Nieuwe appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2010, pp. 5 à 26). C’est le syndic qui a été chargé de présenter le projet de modification à l’assemblée générale et le législateur a d’ailleurs dû prolonger le délai accordé pour la mise à jour. Cependant, bon nombre de copropriétés n’ont pas mis à jour leurs statuts, ou ne l’ont fait que de façon très superficielle et non coordonnée; lorsque le travail a été réalisé, on peut observer que le coût de préparation avec l’aide de juristes, même sous la forme d’un acte sous seing privé, est resté assez élevé.
Résultat: alors que la loi de 2010 visait un objectif de transparence, c’est la confusion qui règne toujours fréquemment. Par ailleurs, dans le système actuel, il n’est pas rare que l’assemblée générale prenne une décision qui modifie les statuts sans cependant qu’il ne soit procédé ensuite à un acte modificatif de ces derniers, ce qui engendre incohérence et opacité. Revoir l’équilibre entre statuts et règlement d’ordre intérieur s’impose, en trouvant une solution, qui soit en outre pérenne.
Le présent amendement vise à faire glisser les points, 3, 4 et 5 de l’actuel article 577-4, du règlement de copropriété vers le règlement d’ordre intérieur, de rendre celui-ci obligatoire, par acte sous seing privé, et de prévoir (renvoi à l’article 577-10) que c’est le syndic qui met à jour le règlement d’ordre intérieur et qu’il ne doit pas disposer d’une décision de l’assemblée générale lorsqu’il s’agit simplement de modifier le règlement en raison de modifications légales.
Une règle de droit transitoire est également prévue (cfr. infra) pour éviter les frais inutiles lors de l’entrée en vigueur de la 6° En ce qui concerne le § 3, vu la modification du contenu du règlement de copropriété et du règlement d’ordre intérieur évoquée ci-avant, il convient de viser toute clause et non seulement les clauses statutaires.
7° Quant au § 4, s’il a été décidé en 2010 d’exclure toute clause d’arbitrage, contre l’avis d’une partie de la doctrine en ce domaine (voy. not. O. CAPRASSE, “Copropriété et arbitrage”, note sous Civ. Anvers, 16 novembre 2001, R.G.D.C., 2005, p. 266) mais conformément à la jurisprudence majoritaire (voy. pour un relevé tant de la doctrine que de la jurisprudence, C. MOSTIN, “Le contentieux de la copropriété fait peau neuve” La
copropriété par appartements: la réforme de 2010, Bruxelles, la Charte, 2010, p. 201), cette disposition doit être interprétée restrictivement et ne vise donc que l’arbitrage; il convient donc de rappeler expressément le possible jeu de la médiation et, le cas échéant, du droit collaboratif (voir l’avis du Conseil d’État, pt 3).
Art. 145
Les difficultés financières sont légion en matière de copropriété, qu’il s’agisse du cas isolé de la négligence ou l’insolvabilité d’un copropriétaire, que doivent assumer tous les autres faute de mesure efficace de récupération, ou qu’il s’agisse, plus fondamentalement, d’une copropriété en manque de moyens, disposant de peu de fonds de réserve et devant pourtant faire face à des réparations parfois importantes.
Il suffit de lire la jurisprudence et de constater le nombre de litiges quant aux charges, la répartition de celles-ci, l’approbation des comptes, etc... Nombre de copropriétés furent édifiées au surplus dans les années 70 et le vieillissement du parc immobilier aggrave cette situation. Plusieurs amendements sont proposés pour améliorer les choses et ils ont fait apparaître la nécessité de regrouper les éléments financiers à leur place logique, à savoir lorsque l’on envisage le patrimoine de l’association, dans l’article 577-5, § 3.
Les définitions des fonds de roulement et réserve sont inchangées mais déplacées à l’article 577-5, et l’on maintient l’exigence de séparation entre les différents comptes bancaires, tous au nom de l’association, exigence auparavant reprise dans l’article 577-8. On affirme le pouvoir du syndic de prendre toutes mesures judiciaires ou extrajudiciaires pour récupérer les charges. En effet, si la loi énonce le pouvoir du syndic de gérer les fonds, la question de la récupération des charges par le syndic, sans nécessité d’une décision préalable de l’assemblée des copropriétaires, est controversée en jurisprudence et en doctrine, même si une majorité favorable semble se dégager (pour le pouvoir du syndic,
C
MOSTIN
“Contentieux et copropriété”, J.T., 2007, p. 470; S
LEBEAU
et M. VAN MOLLE, “La récupération des charges de copropriétés”, in “L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier. Modèles et clauses commentées”, Jurimpratique, 2011/1-2, p. 247 à 249; B. DE COCQUEAU, J. BOCKOURT, “Le contentieux de la copropriété. Les apports et incertitudes de la réforme”, Jurimpratique, 2011/1-2, p. 344; A. WYLLEMAN, “De
syndicus: bevoegdheden, verplichtingen en contractuele vrijheid”, in N
CARETTE
en
V
SAGAERT
(ed.), Appartementsrecht. Een eerste lustrum, Antwerpen, Intersentia, 2015, 96; Civ. Bruges, 11 septembre 2002, T. App., 2003/4, p. 22; J.P. Nieuport, 7 août 2001, T. App., 2002, p. 34; J.P. Jette, 7 octobre 2005, R.C.D.I., 2008/4, p. 62; J.P. Forest, 6 janvier 2015, R.C.D.I., 2015/2, p. 38; voy. contre A. SALVE, “Les charges communes, entre prise de bec et prise de tête” in P. LECOCQ, La copropriété par appartements – deux ans après la réforme, CUP, vol 138, 2012, p.
179, n° 26; J.P. Couvain, 19 février 2003, R.C.D.I., 2007/2, p. 16; J.P. Couvin-Philippeville, 19 février 2003, R.C.D.I., 2007/2, p. 16); une récente décision de la Cour de cassation du 18 décembre 2017 va d’ailleurs dans ce sens. Vu l’existence dans notre droit de la succession légale en usufruit du conjoint survivant, un grand nombre d’appartements se trouvent occupés par des usufruitiers qui ne sont pas toujours d’accord d’assumer une série de dépenses qu’ils estiment relever des grosses réparations, à charge en principe du ou des nus-propriétaires.
Usufruitier et nu-propriétaire sont-ils tenus solidairement ou indivisiblement? La doctrine répond majoritairement par la négative (S
LEBEAU
et M. VAN MOLLE, “La récupération des charges de copropriété”, in “L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier. Modèles et clauses commentées”, Jurimpratique, 2011/1-2 , p. 23; A. SALVE, “Les charges communes, entre prise de bec et prise de tête” in P. LECOCQ, La copropriété par appartements – deux ans après la réforme, CUP, vol 138, 2012, p. 162, n° 12;
C. MOSTIN, note sous J.P.
Anderlecht, 28 juillet 1992, J.J.P., 1994, pp. 133 et s., spéc. p. 137; A. SALVE, note sous Civ. Liège, 4 septembre 2013, R.C.D.I., 2015/3, p. 21; E. RIQUIER, “Contenu et opposabilité des statuts: rappel des principes et questions choisies. Seconde partie. Absence de transcription des statuts – Lots sans quotité – Clauses utiles des statuts”, in Les copropriétés, Actualités jurisprudentielles et bilan de 5 années de pratique de la loi du 2 juin 2010, sous la coordination de L. Barnich et M. Van Molle, Limal, Anthemis, 2016, pp. 62 et s., spéc. n° 109 à 116), comme la jurisprudence (J.P. Anderlecht (2ième cant.), 28 juillet 1994, J.J.P., 1994, p. 133, note C. MOSTIN; J.P. Ostende (2ième cant.), 11 mars 1999, J.J.P., 2000, p. 397; J.P. Forêt, 7 juin 2002, R.C.D.I., 2006/4, p. 50; J.P. Saint-Josse-ten-Noode, 28 juin 2001, R.C.D.I. 2006/4 p. 41; J.P. Bruxelles (1er canton), 31 mars 2010; Civ. Liège, 4 septembre 2013, R.C.D.I., 2015/3, p. 19; Civ. Liège, 3 septembre 2014, R.C.D.I., 2015/3, p. 23; J.P. Anderlecht (2ième cant.), 9 janvier 2014, R.C.D.I., 2016/1, p. 25), mais quelques décisions sèment le
doute (J.P. Jette, 13 septembre 2006, R.C.D.I., 2007, p. 27; J.P. Molenbeek, 12 février 2008, R.C.D.I., 2008, p. 24; Civ. Bruxelles (75ième ch.), 12 mars 2009, R.C.D.I., 2010/1, p. 31). La disposition proposée instaure une solidarité en cas d’usufruit sur un lot, en précisant que le syndic est toutefois tenu de communiquer la part de l’appel de fonds qui sera affectée au fonds de réserve et qui correspond donc à une dépense non périodique, à assumer plutôt, entre parties, in fine, par le nu-propriétaire.
Dans une perspective de long terme pour les travaux plus importants, ce projet, à l’instar d’autres systèmes juridiques, entend favoriser une épargne progressive par les copropriétaires afin que ces derniers ne soient pas surpris par des dépenses soudaines et conséquentes. Un ratio calculé par rapport aux charges ordinaires de l’année précédente pourrait être utilisé pour fixer une contribution annuelle minimale au fonds de réserve.
L’avis du Conseil d’État n’est pas suivi pour les raisons suivantes: — S’agissant de l’administration des fonds visée telle quelle dans l’article 577-8, § 4 et qui renvoie expressément à l’article 577-5, § 3, les auteurs du projet ont voulu globaliser tout ce qui concerne ces fonds. — Dans l’article 577-5, § 3, 4°, les auteurs du projet soulignent, d’abord, que l’article 608 du Code civil vise les charges au sens de taxations et non les charges au sens de la copropriété; ensuite, l’article susmentionné et les articles 605 et 606 ne régissent que les relations internes entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, alors qu’ici il s’agit précisément de la relation de l’usufruitier et du nu-propriétaire vis-à-vis de l’association des copropriétaires.
La solidarité proposée est donc juridiquement possible et est clairement un choix politique résultant d’une négociation au sein du groupe de travail entre les différents acteurs concernés; elle n’exclut en aucune façon le recours contributoire entre l’ususfruitier et le nu-propriétaire. En outre, le syndic doit informer les parties de la part affectée au fonds de réserve pour que, précisément, l’usufruitier et le nu-propriétaire puissent plus facilement identifier les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil et donc évaluer la contribution de chacun d’entre eux dans leurs rapports internes.
Art. 146
1° En pratique, les copropriétaires souhaitent régulièrement venir à l’assemblée générale accompagnés soit d’un avocat soit d’un conseiller technique. Il existe actuellement une incertitude juridique qui contribue encore davantage aux possibles relations conflictuelles entre copropriétaires (voy. en faveur J.P. Wolvertem, 2 octobre 1997, T. app., 1999/3, p. 14). Le présent projet permet la présence d’une seule personne qui doit être annoncée en temps utile.
L’accompagnant, dans le respect, le cas échéant, des règles déontologiques, peut évidemment répondre aux questions et conseiller celui qu’il accompagne, mais ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion. Pour répondre à l’avis du Conseil d’État (pts 2 et 3), il y a lieu de préciser que: — cet alinéa ne vise pas le cas où un avocat représente le copropriétaire; — de l’avis unanime des acteurs concernés, il a semblé opportun de limiter à un le nombre de personnes pouvant assister le copropriétaire pour des raisons pratiques, mais aussi afin de ne pas déséquilibrer les rapports de force au sein de l’assemblée entre copropriétaires nantis pouvant s’offrir l’assistance de plusieurs conseillers et le copropriétaire lambda.
Cela n’empêche pas qu’un autre spécialiste puisse accompagner le copropriétaire par point figurant à l’ordre du jour.
2° Cette insertion vise à permettre la convocation d’une assemblée générale dans l’hypothèse de l’absence de syndic, suite à sa démission / sa révocation sans remplacement subséquent (à distinguer du cas de carence). En l’état des textes, la jurisprudence oblige à une action en justice, ce que la présente modification vise à éviter (J.P. Woluwé-Saint-Pierre, 30 mai 2016, R.C.D.I., 2016/3, p. 38; J.P. Herentals, 25 mars 2014, R.C.D.I., 2015/2, p. 37).
3° L’ensemble de la doctrine considère que la création d’associations partielles sans personnalité juridique n’apporte aucune plus-value, voire complique la question (voy., not. M. PLESSERS, “Les associations partielles”, in La copropriété par appartements: la réforme de 2010 (I. DURANT, P. LECOCQ,
C
MOSTIN
(éds.)), Bruxelles, la Charte, 2010, n°s 49 et 53; P. LECOCQ, “Les associations de copropriétaires: des personnes morales particulières”, in La copropriété par appartements. Deux ans après la réforme, P
LECOCQ
(dir.), C.U.P., Liège, Anthemis, 2012, spéc. p. 5;
C. MOSTIN,
“La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010”, J.T., 2011, n° 17; voy. toutefois, J.-P. LANNOY, “Les nouveaux
outils du syndic face aux modifications législatives”, in La copropriété par appartements: la réforme de 2010 (I. DURANT, P. LECOCQ,
C
MOSTIN
(éds.)), Bruxelles, la Charte, 2010, p. 178; N
CARETTE
et M. LERNOUT, “Vereniging van mede-eigenaars en deelverenigin- CARETTE en V. SAGAERT (ed.), Appartementsrecht
II, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41), et emporte confusion entre cette association et une assemblée générale particulière officieuse telle qu’elle était admise avant 2010. C’est la raison pour laquelle le présent projet supprime ce concept inutile et confusant (voy. aussi infra la suppression et le remplacement à l’article 577- 7,§ 1er, 2°, g). En contrepartie, et de façon plus efficace, le présent projet permet, dans certaines hypothèses et avec des limites, une prise de décision en fonction des quotes-parts de charges (voy. infra le § 6).
4° En 2010, toute dérogation statutaire, même plus sévère, aux normes impératives concernant l’assemblée générale et notamment les majorités a été exclue (voy. aussi infra). Ce passage avait échappé à la réforme et doit être adapté dans la même perspective de transparence et de prévisibilité.
5° Cette question du “Qui paie, décide” a fait couler beaucoup d’encre car c’est une réclamation fréquente des copropriétaires qui supportent seuls certaines charges et qui acceptent donc difficilement que d’autres décident avec eux, voire leur imposent une décision et donc des frais. La possibilité, instaurée en 2010 de créer des associations partielles avec personnalité juridique, résultait d’ailleurs d’une volonté de répondre à cette demande.
A défaut de créer pareille personne morale, le législateur, on l’a dit (voy. supra), a tenté de mettre sur pied des associations partielles sans personnalité juridique mais qui n’ont que la simple mission de préparer l’assemblée générale pour des questions concernant des parties communes spéciales (voy. P
LECOCQ
et A. SALVE, “Associations partielles – Actualités”, in Les copropriétés, Actualités jurisprudentielles et bilan de 5 années de pratique de la loi du 2 juin 2010, sous la coordination de L. Barnich et M. Van Molle, Limal, Anthemis, 2016, pp. 125 à 165; M. PLESSERS, “Les associations partielles”, in La copropriété par appartements: la réforme de 2010 (I. DURANT, P. LECOCQ,
C
MOSTIN
(éds.)), Bruxelles, La charte, 2010, n° 49, p. 99;
C. MOSTIN, “La copropriété réformée par la loi du
2 juin 2010”, J.T., 2011, n° 17). Le présent projet entend permettre, dans l’hypothèse où les charges ne sont réparties qu’entre certains copropriétaires seulement, à l’exclusion des autres, que seuls ceux qui devront supporter la dépense en décident et votent seuls au sein de l’assemblée générale, proportionnellement à leurs quotes-parts de charges. Il s’agit toutefois de réserver
les décisions qui concernent la gestion commune de la copropriété et sur lesquelles chaque copropriétaire doit pouvoir se prononcer. La notion de “gestion commune” paraît correspondre à l’idée d’intérêt légitime suggérée par le Conseil d’État (voir pt 4). En effet, on se réfère ici au même critère que celui qui est utilisé pour départager les compétences de l’association principale et celles des associations partielles, qu’il s’agisse de standing, de cohérence esthétique, de destination de l’immeuble, de reconstruction ou démolition, de sécurité, de salubrité, … ou Exemple: un arbre dans un jardin privatif qui n’est pas entretenu et menace de tomber sur l’immeuble ou le placement d’un jacuzzi sur un toit en terrasse auquel seul les propriétaires du dernier étage ont accès.
Le placement du jacuzzi est susceptible de surcharger le toit. (voy., not. M. PLESSERS, “Les associations par- Bruxelles, La charte, 2010, n° 43; N
CARETTE
en M. LERNOUT, “Vereniging van mede.eigenaars en lustrum”, in N
CARETTE
en
V
SAGAERT
(ed.), Appartementsrecht
II, Antwerpen, Intersentia, 2015,
61; A. WYLLEMAN, “Deelverenigingen: opportuniteit en toepassing”, in N
CARETTE
(ed.), Appartementsrecht I: Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 2013, 117-118).
6° Une question particulière se pose: la procuration donnée pour une assemblée qui n’a pas atteint le quorum, et qui a donc dû être reconvoquée, reste-t-elle valable pour la seconde assemblée pouvant en conséquence délibérer sans quorum? Le groupe de travail penche pour la solution, de principe, selon laquelle cette procuration vaut pour ces deux assemblées, et ce pour des raisons d’efficacité mais en laissant le choix au mandataire de restreindre la portée de la procuration.
Les travaux parlementaires précédant la réforme de 2010 semblaient effectivement privilégier cette position: “M. Olivier Hamal (MR) fait observer que la procuration reste valable si une deuxième assemblée générale est organisée après le report d’une première assemblée générale pour absence de quorum” (Doc. parl. Ch. repr., sess. 2007-08, Doc. 52-1334/011, p. 20).
7° La question des calculs des voix et, spécialement de la pondération des votes est extrêmement importante aux yeux des copropriétaires, qui souhaitent préserver un équilibre au sein de la copropriété. L’actuel alinéa
4 de l’article 577-6, § 7 dispose que “Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés”. Il arrive en pratique que certains copropriétaires combinent l’octroi de procurations et la réception de procurations de façon à contourner la règle édictée audit paragraphe 7, et d’échapper à la pondération voulue par le législateur.
Pour calculer la limite fixée, il s’agit dans le projet donc de tenir compte tant des voix émises par un copropriétaire pour son propre compte que des voix émises par autrui pour lui et par lui pour autrui.
8° La bonne gestion de la copropriété, et la bonne entente en son sein, passent, notamment, par la transparence. Or, pour que celle-ci soit réelle, chacun doit contribuer à la transmission des informations. Ce sont ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée générale, en norme les copropriétaires, mais aussi les titulaires de droits réels désignés en application du § 1er lorsque le lot est en indivision ou est grevé d’un droit réel, qui, tous, doivent recevoir le procès-verbal (même s’ils sont liés par les décisions prises dès leur adoption en assemblée générale en application du nouvel alinéa 2 de l’article 577-10, § 4); ils seront chargés de le communiquer à ceux qui ne disposent pas de ce droit de vote, ni ne l’ont exercé comme mandataire (cfr. infra les modifications à l’article 577-10, § 4).
Comme décidé déjà en 2010, les autres syndics, en cas d’associations partielles dotées de la personnalité juridique, doivent également être informés des décisions prises dans chacune des assemblées générales respectives.
Art. 147
1° Il ressort de la pratique que la majorité des ¾ des voix est malaisée à atteindre et crée des situations de blocage, notamment concernant des travaux à décider aux parties communes mais aussi relativement aux modifications statutaires qui ne concernent que l’usage ou la jouissance des parties communes; il convient d’en tirer les conséquences et d’instaurer davantage de souplesse au sein de la copropriété en ramenant l’exigence de majorité prévue à l’article 577-7 § 1er, 1°, à 2/3, soit 66,67 % des voix (et non plus ¾ soit 75 % des voix).
On arrive ainsi à un système mieux balancé entre la majorité absolue, 66,67 % et 80 %.
2° Un § 1er/1 a été ajouté à l’article 577-4; moyennant le respect de certaines conditions, il permet au promoteur et plus généralement aux comparants à l’acte authentique établissant les statuts initiaux de faire certaines modifications aux statuts au plus tard au moment de la réception provisoire des parties communes, et ce sans passage par l’assemblée générale. Il arrive en effet fréquemment, au début de la construction, que des modifications s’imposent en raison de circonstances techniques ou dans l’intérêt légitime de tous comme expliqué supra lors de l’introduction d’un article 577-4, § 1er/1.
Cette hypothèse est une exception à l’article 577-7, § 1er, 1°, a). Il convient de l’indiquer clairement.
3° Cette disposition prévoyait que les travaux aux parties communes sont décidés à la majorité des ¾ des voix à l’assemblée générale, sauf ceux qui peuvent être décidés par le syndic; certains soutenaient en conséquence que seul le syndic pouvait décider de faire réaliser ces travaux, alors que d’autres estimaient que concernant ces travaux, soit ceux visés à l’article 577-8, § 4, 4° (soit les travaux conservatoires et d’administration provisoire concernant les parties communes), l’exception visait non pas à exclure la compétence de l’assemblée générale, ce qui pouvait heurter puisqu’elle fait office de pouvoir législatif souverain concernant les parties communes, mais visait bien à exclure l’exigence de majorité qualifiée (3/4 à l’époque), renvoyant ainsi au “droit commun” pour la prise de décision à l’assemblée générale (soit la majorité absolue).
I. Durant (“L’assemblée générale
New Look”, in La copropriété par appartements: la réforme de 2010, Bruxelles, la Charte, 2010, p. 139) indiquait déjà à la suite de la réforme de 2010: “Peutêtre regrettera-t-on que les auteurs de la loi nouvelle n’aient pas profité de l’occasion de la réforme pour clarifier la portée de l’exception visée au point b, dès lors qu’il a été épinglé par certains commentateurs que celle-ci pourrait donner lieu à discussion. Faut-il, en effet, lire le texte reproduit ci-dessus comme signifiant que l’assemblée générale n’est pas compétente pour ce qui concerne les travaux qui peuvent être décidés par le syndic (c’est-à-dire ceux qui relèvent de sa mission “d’accomplir tous actes conservatoires et tous actes d’administration provisoire”) ou faut-il, au contraire, considérer que, pour ce qui concerne ces travaux, les deux organes sont compétents (auquel cas le recours à l’expression “à l’exception de” peut être jugée ambiguë)?”; voy. aussi, prônant la seconde interprétation, O. JAUNIAUX, “Le syndic et le conseil de gérance”, in La copropriété par appartements, Bruxelles, la Charte, 2008, p. 172; P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs”, in La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis. Cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994, Centre
de recherches juridiques UCL, Louvain-la-Neuve, 2001, p. 301”. Il convient donc de clarifier la phrase et d’englober au passage les travaux imposés par la loi qui sont contraignants pour l’association des copropriétaires, par exemple, comme l’illustre la pratique passée, les travaux de mise en conformité incendie et ceux de mise en conformité des ascenseurs et qui doivent également pouvoir être décidés en assemblée générale mais à la majorité absolue. La finale rappelle le pouvoir concurrent du syndic pour les actes conservatoires et d’administration provisoire.
4° Actuellement est prévue la possibilité de créer à la majorité des ¾ des voix en assemblée générale un conseil de copropriété dans les copropriétés où cet organe est facultatif. Il convient de supprimer ce texte de l’article 577-7 dans la mesure où, dans un souci de lisibilité et de rationalisation du texte de loi, les auteurs du présent projet souhaitent viser ce conseil de copropriété facultatif, aux côtés du conseil de copropriété obligatoire, à l’article 577-8/1, § 2, nouvelle version, en profitant de l’occasion pour affirmer la majorité absolue qu’il s’agisse de la création dudit conseil, de sa composition ou de la nomination de ses membres.
5° La question de la jouissance privative exclusive accordée à un copropriétaire sur une partie commune a fait couler beaucoup d’encre en doctrine et pose de nombreux problèmes en pratique surtout lorsque l’assemblée générale souhaite supprimer ce droit ou doit se prononcer sur des travaux à faire à cette partie commune (voy. not. M.-Ph. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit de jouissance exclusive attribué sur des parties communes”, R.C.D.I., 2008/3, p.
10; P.- Y. ERNEUX, “Le droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la pratique”, in Actualités notariales de la copropriété, Conseil francophone de la fédération du notariat belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 51 et s.; voy. aussi J.P. Genk 5 mars 2013, TBO 2013, 278). Il convient donc de clarifier la situation sur ce point en énonçant tout d’abord la qualification de principe de ce type de jouissance exclusive en servitude, sauf clause contraire.
A priori, le droit accordé est donc de nature perpétuelle et il convient, en conséquence, de prévoir la possibilité pour l’assemblée générale de retirer la faveur accordée à un seul des copropriétaires sur une partie pourtant commune de l’immeuble. Afin d’éviter des hypothèses de retrait abusif de cette jouissance exclusive,
il convient toutefois de l’encadrer en prévoyant des critères à mettre en œuvre pour décider d’un retrait et en favorisant en outre, le recours au juge dans une telle hypothèse. Ce recours serait peu efficace si l’assemblée générale reçoit un pouvoir d’appréciation souverain ou un pouvoir d’opportunité total en la matière. Il est donc prévu que l’assemblée générale doit motiver sa décision de retrait au regard de l’intérêt légitime de l’association; elle est en outre informée que le retrait qu’elle décide peut occasionner un dommage au copropriétaire qui se voit retirer la jouissance exclusive dont il bénéficiait préalablement (dommage d’autant plus grand si ce droit lui est conféré par les statuts initiaux sans référence à une simple tolérance qui peut être retirée à tout moment), dommage qui le cas échéant devra être pris en charge par l’association des copropriétaires.
6° L’actuel 577-7, § 1er, 2°, g) permet la création d’associations partielles dépourvues de la personnalité juridique; cette possibilité est supprimée comme expliqué supra (voy. 577-6, § 3). Le petit g est alors utilisé pour inclure expressément une possibilité de décider à la majorité des 4/5 de “la division d’un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots”. Ce type de question est fréquemment rencontré dans la pratique (V.
SAGAERT, o.c., T. Not. 2016, nr. 58-62). Soit rien n’est prévu et les copropriétaires s’y opposent ou réclament le respect de l’unanimité pour ce faire puisque la répartition des quotes-parts s’en trouverait fréquemment modifiée, soit, à l’inverse, dans certains actes de base figurent des clauses mentionnant qu’il est possible de réunir deux lots l’un à côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre sans décision préalable de l’AG, ce qui paraît excessif libellé de façon aussi large.
Cet ajout d’une décision à prendre aux 4/5 pourrait offrir une solution légale et équilibrée, spécialement lorsqu’on la combine, le cas échéant, avec la nouvelle disposition prévoyant certaines possibilités, très encadrées, de modifications à réaliser par les signataires des statuts initiaux (voy. supra 577-4, § 1er/1). On notera que, même en l’absence de modification des quotesparts des autres lots, la division ou la réunion emporte fréquemment démolition et autres actes de disposition des parties communes, ce qui nécessite d’ores et déjà une majorité de 4/5.
7° Vu le vieillissement du parc immobilier, de nombreuses copropriétés ont besoin ou vont avoir besoin dans les années qui viennent d’être rétablies en profondeur. Or, la loi prévoit a priori l’unanimité du moins expressément pour la reconstruction totale (S. SNAET, M.-A. VREVEN, “Appartementsmede-eigendom: nieuwbouwprojecten en renovatie van appartemenntsgebouwen”, in Appartementsrecht
I. Stand van zaken en topics (N
CARETTE
(éd.)), Anvers, Intersentia, 2013, n°98; J.P. Bruges, 12 septembre 2008, T.App., 2010/1, 26-28; J.P. Bruges, 9 octobre 2009, T. App., 2010/1, 34-36; comp. toutefois, R. TIMMERMANS, Handboek Appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, nr. 709; M. WAHL, Le droit de la copropriété, coll. Droit Notarial, Waterloo, Kluwer, 2014, n° 479). Il surgit donc des blocages. Or la démolition-reconstruction présente aux dires des spécialistes des avantages par rapport à une rénovation traditionnelle (voy., not., article dans le Soir, 15 décembre 2015) en terme de coût, de maîtrise du budget et de performances énergétiques.
En droit comparé, l’on peut certainement voir des indices d’une volonté d’assouplissement à tout le moins dans des cas où, à la suite d’une destruction totale de l’immeuble, il peut être décidé de la reconstruction totale à une majorité ou une majorité qualifiée sans exiger l’unanimité (art. 1097 et 1108 du Code civil québecois,
art. 38 de la loi française de 1965). Le présent projet propose une majorité qualifiée élevée de 4/5 et, en outre, conditionne la décision de démolition-reconstruction par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif d’une mise en conformité par rapport à la valeur de l’immeuble. De pures stratégies immobilières privant le copropriétaire de sa propriété sont donc exclues. Enfin, pour tenir compte de la protection constitutionnelle de la propriété privée (art.
16 Constitution et article premier du premier Protocole additionnel de la CEDH) est prévue une porte de sortie pour le copropriétaire dans l’incapacité de supporter la dépense de démolition-reconstruction dans la mesure où la valeur de son lot est inférieure à sa part dans la dépense et que, donc, même en vendant l’immeuble, il ne pourrait assumer la dépense; cette solution est assez limitée pour éviter, en sens inverse, les calculs de copropriétaires et inclut le possible paiement d’une compensation, dans un souci d’équilibre entre les intérêts en présence.
Pour répondre à la remarque du Conseil d’État concernant l’abandon de son droit de propriété par le copropriétaire (pts 2 et 3), il y a lieu de préciser que s’agissant d’un abandon et donc d’une forme de
renonciation, elle est visée en tant que telle par l’article 1er de la loi hypothécaire et devra donc faire l’objet d’une transcription au bureau hypothécaire. Ensuite, en ce qui concerne les effets fiscaux, lesdits effets ne peuvent pas être réglés dans le Code civil et ils devront suivre le régime fiscal en général de l’abandon.
8° Pour rappel, le rapport prévu dans l’article 577- 4 pour l’acte de base initial fixant les parties privatives et les quotes-parts de droits, ne s’impose qu’aux immeubles ou groupes d’immeubles mis sous statut de copropriété forcée d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis après le 1er septembre 2010, pour éviter un effet rétroactif onéreux de mise à jour (voir droit transitoire spécial de la loi du 2 juin 2010 – art.
19; A. SALVE, “Loi du 2 juin 2010. Champ d’application, modifications légales des statuts et droit transitoire”, in La copropriété par appartements: la réforme de 2010, Bruxelles, la Charte, 2010, p. 50 et 51). Les auteurs du présent projet ont souhaité préciser que toute modification des quotes-parts et donc des lots, en assemblée générale ultérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi (voir infra droit transitoire) doit légitimement reposer sur le même type de rapport expliquant la valeur justifiant elle-même la modification: l‘existence d’un rapport établi par un professionnel de l’immobilier au sens de l’article 577-4, § 1er, alinéa 2 est un passage obligé.
Un toilettage de forme est aussi nécessaire avec la suppression des mots “ainsi que sur toute décision de l’assemblée générale de reconstruction totale de l’immeuble” afin de s’aligner sur le nouvel article 577-7, § 1er, 2°, h).
9° Il convient d’ajouter les mots “de la division ou de la réunion de lots” afin de toiletter l’article par rapport au nouvel article 577-7, § 1er, 2°, g) qui prévoit que la division ou la réunion de lots pourra désormais être votée aux 4/5. En outre, on supprime le mot “acquisition”: les mots “actes de disposition” visent les actes d’acquisition.
10° Il convient de prévoir une règle permettant de sortir de l’impasse résultant de l’absence d’un ou plusieurs copropriétaires alors que l’unanimité de tous est exigée. En effet, à l’heure actuelle, l’unanimité est définie par rapport à l’ensemble des copropriétaires et non par rapport aux copropriétaires présents ou représentés en assemblée générale, et ce contrairement à toutes les autres règles de majorité prévues dans la section du Code civil contenue dans les articles 577-3 à
577-14 du Code civil. Les copropriétaires doivent être responsabilisés car leur absence ou leur négligence est préjudiciable à l’association et par conséquent à la collectivité. Il convient donc de prévoir – comme dans l’hypothèse où l’un au moins des quorum de présence n’est pas atteint (voy. 577-6, § 5 C. civ.) – que si l’unanimité ne peut être acquise en raison de l’absence de l’un des copropriétaires ou de certains d’entre eux, une seconde assemblée générale pourra être convoquée, dans un délai plus long (et donc plus protecteur) que celui prévu à l’article 577-6, § 5 (30 jours au moins au lieu de 15 jours).
Cette deuxième assemblée peut alors adopter la décision requise à l’unanimité, non plus de tous les copropriétaires mais de tous les copropriétaires
Art. 148
1° Depuis la loi du 2 juin 2010, un contrat de syndic doit obligatoirement être établi par écrit, ce qui en fait un contrat solennel (V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Malines, Kluwer, 2014, n°. 416; comp. A. WYLLEMAN, “De syndicus: bevoegdheden, verplichtingen en contractuele vrijheid”, in N
CARETTE
en
V
SAGAERT
(éd.), Appartementsrecht. Een eerste lustrum, Anvers, Intersentia, 2015, 101;
I
DURANT
et O. JAUNIAUX, “Le syndic version 2010”, in (eds
I. Durant, P. Lecocq et C. Mostin), Bruxelles, la Charte, 2010, pp. 149 et s., spéc. n° 4;
C. MOSTIN, Le
syndic de copropriété, Mechelen, Kluwer, 2012). Cela accroît la transparence de la relation entre le syndic et les copropriétaires. Cette transparence devrait toutefois pouvoir être accrue davantage si l’on est également clair sur le contenu du contrat. Ainsi, il est recommandé que le syndic indique quelles prestations sont comprises dans le forfait, pour quelles prestations il demande une rémunération complémentaire et à combien s’élève cette rémunération. Si le syndic fournit des prestations qui ne figurent ni dans le forfait ni dans les prestations complémentaires, il ne peut prétendre contractuellement à une quelconque rémunération sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité simple.
3° Cette disposition a été adaptée en raison du regroupement actuel des aspects financiers de la copropriété dans l’article 577-5, § 3.
4° Il s’agit d’une précision purement terminologique.
5° Le présent projet de loi part de l’idée que l’association des copropriétaires doit développer une perspective davantage axée sur le long terme. Cela se manifeste notamment dans la nouvelle obligation de consacrer chaque année une part déterminée de la contribution au fonds de réserve, mais aussi dans la règle suivante: il incombe au syndic d’inscrire la perspective à long terme à l’ordre du jour lorsqu’il l’estime nécessaire (“le cas échéant”).
Le fait de soumettre le planning pluriannuel à l’assemblée générale s’inscrit dans la bonne gestion d’un syndic, certainement en raison de l’intervention financière dans le fonds de réserve. L’examen et la concrétisation de ce planning pluriannuel relèvent alors de la compétence exclusive de l’assemblé générale, le syndic étant seulement tenu d’inscrire ce point à l’ordre du jour.
6° Cette disposition précise que tout syndic désigné par décision judiciaire ne peut être révoqué que par une décision judiciaire. Cela s’applique tant à l’hypothèse de la nomination d’un syndic lorsque l’assemblée générale a négligé de le faire (art. 577-8, § 1er, alinéa 1er, du Code civil) qu’à l’hypothèse de la nomination d’un syndic provisoire (art. 577-8, § 7, du Code civil). Il n’est pas souhaitable que l’assemblée générale puisse annuler une décision judiciaire de sa propre initiative, en contournant le juge.
Cette limitation se justifie également d’un point de vue pratique afin de permettre au syndic judiciaire d’accomplir sa mission.
7° L’article 577-8, § 8, du Code civil disposait déjà qu’un syndic ne peut être en même temps membre du conseil de copropriété. Il s’agit d’une suite logique du fait que le conseil de copropriété contrôle le syndic. Étant donné que le commissaire aux comptes contrôle également le syndic, ce dernier ne peut pas non plus intervenir en qualité de commissaire aux comptes. Cela n’empêche naturellement pas qu’un copropriétaire puisse à la fois siéger au conseil de copropriété et être commissaire aux comptes.
Rien n’empêche d’exercer un contrôle tant financier qu’opérationnel sur le syndic. Les incompatibilités précitées s’appliquent uniquement au sein d’une même association de copropriétaires. Ainsi, un copropriétaire peut être membre du conseil de copropriété dans l’association principale et syndic dans une association partielle.
Art. 149
Le projet de loi introduit un certain nombre de précisions relatives au conseil de copropriété. Il établit une
distinction claire entre les immeubles pour lesquels un conseil de copropriété est obligatoire (§ 1er) et ceux pour lesquels un conseil de copropriété est facultatif (§ 2). Le reste des paragraphes de ces dispositions s’applique à l’une comme à l’autre de ces catégories. La majorité absolue est choisie comme majorité de principe pour la création et la composition dans les deux cas (voy. sur ce point,
V. SAGAERT, “De hervorming van het
appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, n° 36; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1, Bruxelles, Larcier, 2012, n° 189). En ce qui concerne la composition du conseil de copropriété, le présent projet de loi est plus étendu que la loi du 2 juin 2010 (voy. J.P. Tongres, 14 juillet 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 55, assez restrictif): on ne voit pas pourquoi un titulaire de droits réels démembrés qui dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale en application de l’article 577-6, § 1er, du Code civil ne pourrait pas siéger au conseil. Il a connaissance des choses et cela résout le problème qui se pose dans certains bâtiments où aucun ou trop peu de copropriétaires se présentent. Le troisième paragraphe précise également le mode d’élection du conseil de copropriété. Chaque membre séparément doit obtenir la majorité absolue à l’assemblée générale. Lorsqu’un conseil de copropriété se compose, par exemple, de cinq membres, on ne peut donc pas en tant que syndic considérer comme élus après un premier scrutin les cinq candidats ayant obtenu le plus de voix. Ce point faisait jusqu’à présent l’objet de discussions. La loi du 2 juin 2010 imposait au conseil de copropriété de faire rapport tous les six mois. Comme cette obligation restait souvent lettre morte et n’est par ailleurs pas considérée comme très judicieuse, elle a été transformée en rapport annuel.
Art. 150
L’ancienne législation suscitait la controverse quant à la question de savoir si le rôle de commissaire aux comptes devait toujours être confié à une seule personne ou bien si un collège pouvait également être désigné. Il est préférable d’être souple en la matière eu égard notamment aux grandes différences entre associations de copropriétaires en matière de taille. L’occasion est également saisie pour expliciter la compétence de base du commissaire aux comptes, à savoir le contrôle des comptes de l’association des copropriétaires (voy. not. J.P. LANNOY, “Les nouveaux
La copropriété par appartements: la réforme de 2010 (I. DURANT, P. LECOCQ,
C
MOSTIN
(éds.)), Bruxelles, la Charte, 2010, pp. 190 et 191; E. RIQUIER, “Contenu et opposabilité des statuts: rappel des principes et questions choisies. Seconde partie. Absence de transcription des statuts – Lots sans quotité – Clauses utiles des statuts”, in Les copropriétés, Actualités jurisprudentielles et bilan de 5 années de pratique de la loi du 2 juin 2010, sous la coordination de L. Barnich et M. Van Molle, Limal, Anthemis, 2016, pp. 62 et s., spéc. n°s 117 à 119 ).
Art. 151
1° Dans la loi du 2 juin 2010, l’article 577-9, § 1er, du Code civil a été modifié afin de préciser qu’en principe, tous les litiges peuvent être engagés par ou contre l’association de copropriétaires pour autant qu’ils concernent la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci.
Il subsistait dans la jurisprudence et la doctrine des discussions quant au fait de savoir si cela s’applique également à des actions en modification des charges ou des quotes-parts (art. 577-9, § 6, du Code civil) vu que celles-ci ne figurent pas dans les termes littéraux de l’article 577-9, § 1er, du Code civil. Une partie de la jurisprudence et de la doctrine déduisait de cette disposition qu’une telle action devait toujours être intentée à l’encontre de tous les copropriétaires individuels (JP Woluwe-Saint-Pierre n° 12A280, 28 avril 2014, T.App.
2015, afl. 1, 51; JP Liège (2) n° 14A1620, 22 mai 2015, T.App. 2015, afl. 3, 56, note;
V. SAGAERT, “De her-
2 juni 2010”, RW 2010-11, p. 179, n° 4; D. SCHEERS, “Procedure binnen en buiten de vereniging van mede-eigenaars”, in Appartementsrecht
I – Stand van zaken en topics, N
CARETTE
(éd.), Anvers, Intersentia, 2013, p. 211, n° 58), mais une autre tendance avait adopté le point de vue opposé (trib. Mons n° 13/678/A, 6 juin 2014, T. App. 2015/3, 52; trib. Bruges 13 février 2013, TGR-TWVR 2015, afl. 5, 318;
C. MOSTIN, “Contre qui les actions
en rectification de la répartition des quotes-parts dans les parties communes et en rectification du mode de répartition des charges doivent-elles être introduites?”, T. Vred. 2014, 121-123). Il est à présent mis fin à cette controverse de la manière la plus souhaitable du point de vue de l’économie de procédure, en conférant à l’association de copropriétaires qualité et intérêt pour ces procédures également.
2° Cette disposition répond à la situation des associations de copropriétaires confrontées à un blocage
total du processus décisionnel au sein de l’assemblée générale. S’il résulte de ce blocage que la situation financière ou technique ne peut plus être réglée au sein des organes “normaux”, le juge de paix peut décider de désigner un administrateur. À l’instar du droit français (article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965), un administrateur pourrait mettre un terme à ce blocage. La définition des compétences de l’administrateur est alors laissée à l’appréciation du juge de paix, mais il peut en tout cas également se voir confier des compétences qui autrement seraient revenues à l’assemblée générale et/ou au syndic.
Ses compétences vont dès lors au-delà de celles qui reviendraient à un syndic provisoire. Dans le droit actuel également, en l’absence d’une telle disposition, une certaine jurisprudence permet la désignation d’un tel administrateur. À l’heure actuelle, une certaine jurisprudence rejette une telle demande sur requête unilatérale (JP Gand (1) 8 janvier 2016, RW 2016-17, 435) tandis qu’une autre jurisprudence la permet à des conditions très restrictives (Tr Tongres n° 12/662/A, 24 décembre 2012, T.App.
2013, afl. 2, 35; JP Ninove n° 06A12, 2 juin 2010, T.App. 2011, afl. 1, 27; JP Louvain (2), T. App. 2005, afl. 1, 40). Un cadre légal et des limites sont à présent conférés à cette jurisprudence. Le recours à une requête unilatérale n’est naturellement possible que si les conditions de droit commun sont remplies à cet effet.
3° Cette insertion souligne le fait que seul un copropriétaire ayant un intérêt individuel peut introduire une action en annulation d’une décision de l’assemblée générale. Il s’agit d’une précision de l’article 17 du 4° À la suite d’un oubli, ces mots n’avaient pas été abrogés par la loi du 2 juin 2010, laquelle ne permettait déjà plus de dérogation statutaire aux majorités requises. Une dérogation statutaire aux majorités, que ce soit dans le sens d’une plus grande rigueur ou d’un assouplissement, est réputée non écrite.
5° Cette règle entend faire la clarté sur la question de savoir si un copropriétaire impliqué dans une procédure avec l’association doit également contribuer aux frais et honoraires de la procédure à charge de l’association. L’idée sous-jacente de la réglementation est qu’en attendant une décision définitive sur le litige, le copropriétaire doit supporter sa part proportionnelle des frais de l’association.
Après le prononcé, le règlement doit intervenir en fonction de l’issue du litige. S’il obtient entièrement gain de cause, il est dispensé de son obligation de participation et un règlement de ce qui
a été payé doit intervenir dans une facture ultérieure. Si le copropriétaire individuel n’obtient gain de cause que partiellement, il doit participer aux dépens et honoraires de l’association des copropriétaires proportionnellement à sa quote-part. Voir également C. MOSTIN, “Le contentieux de la copropriété fait peau neuve” La copropriété par appartements: la réforme de 2010, n° 43-44. concernant le propriétaire qui succombe partiellement dans une action contre l’association des copropriétaires, il y a lieu de préciser que, s’il succombe partiellement, le copropriétaire a obligé l’association des copropriétaires à exposer des frais auxquels il doit donc logiquement contribuer comme tous les autres copropriétaires en sa qualité de membre du groupe.
En outre, cette solution était déjà inscrite dans la loi depuis 2010 en ce qui concerne le copropriétaire défendeur succombant partiellement.
Art. 152
1° Pour ses notifications, il importe que le syndic soit au courant de l’adresse actuelle des propriétaires, des titulaires de droits réels et des titulaires de droits personnels. Il incombe au propriétaire d’informer le syndic de modifications en matière non seulement de droits réels octroyés sur le lot, mais également de droits personnels. Cette obligation existe déjà, mais est à présent regroupée dans une seule disposition.
2° et 4° Dans le texte néerlandophone, les mots “reglement van orde” sont remplacés par les mots “reglement van interne orde” dans toutes les dispositions de la Section intitulée “De la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis”.
3° Lors de l’examen du nouvel article 577-3 proposé du Code civil, il y avait déjà le souci de veiller à ce que les modifications législatives en matière de droit relatif aux appartements puissent être intégrées de la manière la plus souple possible aux documents de l’association des copropriétaires. L’adaptation ci-dessus répond au même souci: le syndic peut modifier le règlement d’ordre intérieur sans avoir besoin pour ce faire de l’accord préalable de l’assemblée générale lorsque cette modification s’impose à la suite d’une réforme législative.
Dans la mesure où le règlement d’ordre intérieur contient désormais davantage d’informations, il est nécessaire qu’il puisse être actualisé de manière efficiente.
Si le syndic ne respecte pas cette obligation légale, il peut être tenu pour responsable des dommages qui en découlent comme, par exemple, lorsqu’un nouveau propriétaire ignore les prescriptions statutaires en vigueur en raison de la négligence du syndic.
5° Cette disposition entend préciser à partir de quand les décisions de l’assemblée générale sont, selon les cas, contraignantes ou opposables. L’idée sous-jacente est que celui qui a été associé à la décision parce qu’il était présent à l’assemblée générale pour son propre compte ou en tant que représentant est immédiatement lié par la décision même si le procès-verbal n’a pas encore été porté à sa connaissance en application de l’article 577-6, § 12, du Code civil.
Bien entendu, cela ne dispense pas l’association de copropriétaires, lorsqu’une décision entraîne une modification des statuts, de formaliser celle-ci dans un acte authentique et de le faire transcrire dans les registres hypothécaires. Lorsqu’un copropriétaire, un titulaire de droits réels démembrés ou un titulaire de droits personnels y a un intérêt personnel, il peut bien entendu demander l’annulation dans les quatre mois conformément à l’article 577-9, § 2, du Code civil, mais ni cette période ni l’introduction de la demande ne sont suspensives.
D’autres tiers sont liés par la décision de l’assemblée générale par la notification ou, le cas échéant, la transcription dans les registres des hypothèques. En ce qui les concerne, la responsabilité de la notification incombe à celui qui a octroyé le droit personnel ou réel à ce tiers. Cela peut donner lieu à une cascade. Ainsi, le syndic est responsable de la notification au propriétaire qui dispose du droit de vote; ce dernier doit en informer lui-même l’usufruitier, lequel doit à son tour avertir son locataire.
7° Cet ajout est une simple précision et s’aligne sur la jurisprudence qui s’est développée à cet égard. Les notions sont utilisées conformément au contenu de l’article 577-9, § 2, du Code civil.
8° Il s’agit de l’action en annulation introduite par un titulaire de droits personnels ou réels qui ne dispose pas du droit de vote à l’assemblée générale (par exemple, un locataire). Le délai proposé est un délai cumulatif. Le locataire qui a reçu du propriétaire, un mois après l’assemblée générale, une notification des décisions prises par l’assemblée générale doit donc introduire l’action en annulation dans un délai de trois mois maximum après l’assemblée générale.
Le locataire qui a reçu du propriétaire, trois mois après l’assemblée générale, une notification des décisions prises par l’assemblée
générale doit donc introduire l’action en annulation dans un délai de quatre mois maximum après l’assemblée générale. Le locataire est en tout cas informé de la période de 15 jours au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale. Cela permet d’éviter qu’en l’absence de notification, le délai d’annulation d’une décision soit maintenu pour une durée indéterminée. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État (pt 2), il y a lieu de rappeler que les personnes qui n’ont pas le droit de vote sont non seulement informées de la date de l’assemblée générale (art.
577-8, § 4, 8°) mais sont également libres de faire des observations écrites. Les statuts énoncent en outre la quinzaine dans laquelle l’assemblée générale ordinaire doit se dérouler. Ces personnes peuvent donc réagir et questionner les copropriétaires et le syndic pour obtenir la décision, si d’aventure elle ne leur avait pas été communiquée. Il a fallu opter pour la sécurité juridique et conforter la décision de l’assemblée générale après quatre mois, ce qui au demeurant, assure aussi une forme d’égalité entre les titulaires d’un droit personnel et les copropriétaires qui n’ont eux en toutes hypothèses, même s’ils étaient absents, que quatre mois à compter de l’assemblée générale pour réagir.
Bien entendu, cela laisse intacte l’action en responsabilité du locataire, par exemple, contre le copropriétaire ou titulaire disposant du droit de vote qui n’a pas effectué ladite communication.
Art. 153
1° La disposition proposée vise à ce que tous les actes juridiques qui modifient le statut de propriété d’un lot entre vifs répondent à cette obligation. Les actes ayant un caractère déclaratif, tels qu’un acte de partage, une convention transactionnelle, etc., sont dès lors eux aussi concernés par cette disposition. Le caractère déclaratif de ces actes ne porte en effet pas préjudice au devoir d’information du cédant ni au besoin en informations du copropriétaire entrant.
La doctrine a considéré cela comme une lacune et a soutenu que les actes déclaratifs relevaient quand même du champ d’application (A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel”, in
V
SAGAERT
et A.L
VERBEKE
(éd.), Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de Keure, 2010, 95, n° 5; comp. M. VAN MOLLE, “Quelques questions autour de la vente du lot privatif”, in Les
Anthemis, 2016, pp. 99 et s., spéc. p. 101). Ce point est à présent clarifié.
2° Cette modification vise à rendre les informations financières les plus transparentes possibles lors de la cession. Comme il a été indiqué, le syndic est compétent pour récupérer les arriérés de paiement par la voie judiciaire ou extrajudiciaire sans décision de l’assemblée générale (voir supra). La mention de tous les frais déjà engagés à cet égard, qui peuvent être récupérés au niveau du copropriétaire individuel, contribue à la transparence.
3° Cette modification vise à rendre les informations modification du statut de propriété d’un lot. Il importe de connaître l’existence des procédures, mais il importe encore plus pour le copropriétaire entrant de connaître le contenu et l’éventuel impact financier.
4° Les termes ont été adaptés au champ d’application modifié de cette disposition.
5° Cette modification vise à fournir au copropriétaire entrant les informations les plus actuelles possibles.
9° Cette disposition vise à permettre au syndic de tenir à jour les informations les plus actuelles possibles sur les occupants des lots dans l’immeuble. Cette disposition renforce dès lors l’article réformé 577-10, § 1er/1 du Code civil.
11° Cette réforme apporte une précision terminologique, d’une part, et adapte cette disposition au nouvel article 577-11, § 2, alinéa 5, du Code civil , d’une part, ainsi qu’à l’article 577-11, § 5, du même Code, d’autre part.
12° Les dispositions relatives à l’organisation financière, à la distinction entre le fonds de roulement et le fonds de réserve sont désormais regroupées à l’article 577-5, § 3, du Code civil, de sorte que ces alinéas y ont été déplacés.
Art. 154
Cette disposition vise, comme d’autres éléments de ce projet de loi, à garantir au maximum la récupération de la totalité des arriérés. C’est pourquoi il est désormais prévu expressément que le petit “ordre” que doit
établir le notaire doit également contenir “les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges”. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, il y a lieu de préciser que la problématique de la récuperation des charges et le peu d’ efficacité de cet article en pratique est connu. Les délais de la procédure sont mieux adaptés en fonction des objections pratiques qui ont parfois été émises. Le délai de vingt jours ne commence désormais à courir qu’à compter de la lettre recommandée que le notaire écrit à l’huissier, et non à compter de l’acte authentique
Art. 155
Cette disposition a été élargie aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, étant donné qu’un certain nombre de dispositions des statuts se déplacent vers ledit règlement d’ordre intérieur en raison de l’adaptation de l’article 577-3 du Code civil. Elles sont également concernées par le caractère impératif de ce titre.
Art. 156
Cette modification vise à confier de manière plus générale au juge de paix les compétences en matière d’immeubles bâtis. Le juge de paix dispose de l’expertise et de l’expérience pour traiter ces contestations, et regrouper tous les conflits est une bonne chose. Le texte actuel renvoie en partie vers les articles spécifiques 577-9, § § 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4, et 577-12, alinéa 4, du Code civil.
Avec le texte proposé, non seulement les conflits liés à cette forme de copropriété, mais également les conflits relatifs à l’applicabilité des articles 577-3 à 577-14 du Code civil relèvent de la compétence du juge de paix. Les actions tendant à revendiquer une quote-part dans le sol et les autres parties communes qui font l’objet de l’acte de base sont visées par ces termes.
Art. 157
Le principe de la réforme de la loi est qu’elle produise ses effets sur-le-champ. Il faut en effet empêcher que deux systèmes coexistent pendant de nombreuses décennies. Il va de soi que ce principe ne peut toutefois porter préjudice aux positions acquises. Ainsi, les décisions de l’assemblée générale qui ont été valablement prises avant l’entrée en vigueur de cette loi ne peuvent plus être remises en cause.
Il en va de même pour une exclusion valable du champ d’application qui aurait vu le jour selon l’ancien article 577-3 du Code civil. Cette systématique est également valable pour les contrats de syndic: s’ils ont vu le jour avant l’entrée en vigueur de la loi, ils échappent à la nouvelle loi, mais les reconductions ou renouvellements ultérieurs doivent bel et bien répondre aux nouvelles règles. Ce faisant, tous les contrats entre une association de copropriétaires et un syndic devront être conformes au plus tard dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Dès lors que de nombreuses mentions obligatoires ont été transférées des statuts au règlement d’ordre intérieur, il doit être établi que les dispositions statutaires existantes concernées sont censées rester valables (et donc faire partie du règlement d’ordre intérieur). Les clauses et les sanctions relatives aux paiement des charges existantes qui devront à présent figurer dans les statuts conservent également leur validité.
Cela n’exonère bien entendu pas le syndic de son obligation légale d’actualiser le règlement d’ordre intérieur. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État la notion “clause pénale” a été remplacé par “les clauses et sanctions relatives au paiement de ces charges”. concernant l’alinéa 6, il y a lieu de préciser que cet alinéa 6 n’est pas là pour exonérer le syndic de mettre à jour le règlement d’ordre intérieur et ces points peuvent d’ailleurs se trouver aussi dans le règlement d’ordre intérieur pour avoir un document complet.
Cet alinéa est écrit pour éviter que, si l’on souhaite modifier les anciens points 3, 4 et 5 du règlement de copropriété devenus les points 1, 2 et 3 du règlement d’ordre intérieur à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, on
puisse le faire par un simple acte sous seing privé sans devoir exposer des frais d’actes notariés. On sait toutes les difficultés qu’a connues la réforme précédente en termes de mises à jour des statuts et de coordination des statuts, difficultés que l’on a voulu sinon éviter du moins réduire lors de la présente réforme. le règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du
Art. 158
Cet article précise l’objet du présent projet de loi, à savoir mettre en œuvre et compléter le règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, ci-après “le règlement”. Il est en outre indiqué que pour l’application du présent avant-projet, les définitions figurant à l’article 4 du règlement sont d’application.
Art. 159
Tout d’abord, cet article ajoute dans l’article 555/1 du Code judiciaire une nouvelle mission à la liste des missions de la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci est désignée afin de jouer le rôle d’autorité chargée de l’obtention d’informations, telle que visée à l’article 4, paragraphe 13, du Règlement.
Les tâches de l’autorité chargée de l’obtention d’informations correspondent aux tâches de l’huissier; celui-ci effectue aujourd’hui déjà des enquêtes sur la solvabilité, et établit et délivre des rapports sur le patrimoine. Etant donné que l’article 4, paragraphe 13, du Règlement précise qu’une seule autorité peut être désignée, et que le secteur bancaire était demandeur, pour des raisons d’efficacité et de protection des données, de travailler avec une autorité centrale, , il a été opté pour la Chambre nationale des huissiers de justice.
En outre en vertu de l’article 555/1, 2°, en vigueur, la Chambre nationale a l’obligation “de veiller à l’uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l’exécution des lois et des règlements les concernant”; Il est précisé que cette nouvelle mission de la Chambre nationale est exercée par son comité de direction. Ensuite, il est indiqué que le texte actuel de l’article 555/1 constituera un paragraphe 1er et que l’article est complété par un paragraphe 2.
Celui-ci décrit la procédure par laquelle la Chambre nationale peut obtenir les informations demandées. À cette fin, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d’une demande juridictionnelle, au point de contact central des comptes bancaires et contrats financiers tenu par la Banque Nationale de Belgique (PCC tenu par la BNB) les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Comme ce PCC n’a, à ce jour, été actualisé qu’une seule fois par an, il est prévu une possibilité complémentaire pour adresser, sur la base des données obtenues en consultant le PCC, une demande à une ou plusieurs banques au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement, afin d’obtenir les informations demandées. Il est prévu une obligation pour la banque de communiquer les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale et une interdiction d’informer le débiteur de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes avant l’expiration d’un délai de 30 jours après le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Ce délai de trente jours est prévu expressément à l’article 14, paragraphe 8, du règlement afin d’empêcher qu’une notification précoce ne compromette les effets de l’ordonnance de saisie conservatoire et doit permettre d’exécuter l’ordonnance le cas échéant
dans différents États membres avant que le débiteur puisse concevoir des soupçons. Le non-respect par la banque des obligations et interdictions mentionnées est sanctionné conformément à l’article 1456, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il convient de remarquer que la Chambre nationale doit veiller à ce que seules les données, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, soient enregistrées dans le Registre Central EAPO.
Ce point est également explicité à l’article 163 du présent projet de loi. Ensuite, il est prévu que la Chambre nationale transmet dès réception la communication du PCC tenu par la BNB et, le cas échéant, de la banque ou des banques qui ont éventuellement été consultées (et qui contient les informations demandées sur le compte ou une mention de leur non-disponibilité) à la juridiction qui a demandé les informations.
Sans préjudice d’autres dispositions légales, le Roi déterminera les frais pour le traitement de la demande d’informations relatives au compte. Une concertation peut être organisée avec les instances concernées pour déterminer des frais corrects. Ces frais comprennent une compensation pour l’intervention des divers organismes financiers, du point de contact central et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Celle-ci prend en charge la perception du montant fixé par le Roi et son transfert de la manière la plus efficiente possible aux diverses instances, selon les modalités définies par le Roi. Il est prévu que la Chambre nationale des huissiers de justice peut attendre le paiement des frais dus avant d’accéder réellement à la demande d’informations relatives aux comptes. Si la Chambre nationale devait joindre après coup des créanciers éparpillés en Europe, pour des montants relativement modiques, en vue d’obtenir paiement, cela représenterait une charge démesurée et qui entraînerait évidemment des coûts plus élevés ainsi que le risque que certains frais restent impayés, avec des procédures de recouvrement subséquentes en conséquence.
Art. 160
L’article 602 du Code judiciaire comporte une liste de décisions susceptibles d’appel devant la cour d’appel.
Cette liste est complétée par les dispositions sous 6° et 7°, spécifiquement pour l’application du règlement. Tout d’abord, la cour d’appel peut connaître de l’appel des décisions dans lesquelles la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en tout ou en partie, telles que visées à l’article 21, paragraphe 1er, du règlement. Dans ce cas, il est d’ailleurs prévu une obligation pour la cour d’appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, de renvoyer l’affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire.
La juridiction à laquelle l’affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l’affaire. Il s’agit ici par conséquent d’une quasi-exception à l’effet dévolutif de l’appel. Le raisonnement qui sous-tend ce renvoi à la même juridiction est fondé sur le souhait du législateur d’éviter qu’une cour d’appel doive connaître d’une décision rendue au degré d’appel par une cour d’appel sur une ordonnance européenne de saisie conservatoire.
En effet, le règlement n’exclut pas totalement une telle situation peu souhaitable. Ensuite, la cour d’appel peut connaître de l’appel des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du règlement. Il s’agit de l’appel de décisions rendues à la suite des recours qui peuvent être formés par le débiteur ou le créancier contre l’ordonnance européenne de saisie conservatoire ou son exécution.
Art. 161
Cet article règle la compétence territoriale du juge des saisies pour les compétences matérielles qui lui sont attribuées conformément à l’article 1395/2 du Code judiciaire proposé (voy. l’article 169 du présent projet de loi). Le règlement de l’article 633, § 1er, alinéa 2, en vigueur, qui s’applique à la saisie-arrêt, est étendu à ces nouvelles compétences matérielles.
Art. 162
Cet article insère un nouveau chapitre dans la cinquième partie, titre Ier, du Code judiciaire, intitulé
“Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires”.
Art. 163
Cet article insère, dans le nouveau chapitre du Code judiciaire, un nouvel article 1391/1 qui prévoit l’institution, à la Chambre nationale des huissiers de justice, d’un “Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires” (Registre central EAPO). L’objet de ce registre est expliqué. Il est utile de relever que la finalité de ce registre est fondamentalement différente de celles d’autres bases de données qui ont déjà été créée par la Chambre nationale, comme par exemple le Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (FCA).
Cette dernière base de données est plutôt une base de données solvabilité, dans laquelle sont reprises, entre autres, les avis des saisies déjà effectuées; celle-ci concerne donc plutôt la phase de l’exécution. Par contre, le Registre Central EAPO concerne une phase préalable à l’exécution éventuelle. En outre, il convient de constater que le Règlement prévoit dans son article 47 un délai spécifique pour la conservation des données enregistrées dans le cadre d’une demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes; celui-ci diverge des délais de conservation pour les données enregistrées dans le FCA.
D’ailleurs, après l’exécution d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire sur des comptes bancaires, un avis de saisie conservatoire est dressé, lequel est enregistré dans le FCA conformément à l’article 1390septies du Code judiciaire. Avec l’utilisation d’un registre, les différentes conditions peuvent être contrôlées automatiquement et le flux de données entre la Chambre nationale et le point de contact central peut se dérouler de façon semi-automatique.
Cette automatisation permet d’augmenter l’efficience et la sécurité juridique parce que l’ensemble du processus, avec toutes les différentes étapes, est documenté et contrôlé. Cette méthode de travail permet également de veiller de manière proactive et réactive à une application correcte de ces dispositions légales. En ce qui concerne les données collectées dans le Registre Central EAPO, la disposition précise qu’il s’agit des données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes.
Ensuite, conformément aux suggestions de la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 49/2017, les catégories générales de données enregistrées par le Registre central EAPO sont déterminées dans la loi. Il s’agit des données suivantes: 1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que des annexes de cette demande; 2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes; 3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l’objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes; 4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes; 5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes .
Ces données seront plus amplement déterminées par le Roi, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée. Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.
Art. 164
Cet article insère un article 1391/2 dans le Code judiciaire qui prévoit que la Chambre nationale des huissiers de justice met en place et gère le fonctionnement du registre. Elle assure également le contrôle du fonctionnement et de l’utilisation du registre. Il est précisé que le cas échéant, les dispositions relatives à la discipline s’appliquent. En outre, il est spécifié que la Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de la loi relative à la protection de la vie privée et du règlement général européen sur la protection des données.
Ce dernier n’est cependant pas mentionné
dans l’article, dans la mesure où il ne sera applicable qu’à partir du 25 mai 2018. Il est rappelé qu’au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, conformément à l’article 32quater/2, § 7 du Code judiciaire, un préposé à la protection des données est désigné, lequel effectuera ses tâches également dans le cadre de la gestion du Registre central EAPO.
Art. 165
Cet article insère un article 1391/3 dans le Code judiciaire. Celui-ci précise que le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire du registre et de la Commission de la protection de la vie privée, parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu’elle a créé, les organes, personnes physiques ou catégories de personnes qui peuvent, pour l’application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l’article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données, ainsi que les organes, personnes ou catégories de personnes qui peuvent consulter ces données pour l’application du présent chapitre.
Les personnes qui peuvent enregistrer les données, doivent également avoir la possibilité d’accéder à ces données, afin de pouvoir éventuellement les modifier ou les supprimer. De plus, il y a potentiellement des personnes ou catégories de personnes qui ne doivent pas avoir la possibilité d’enregistrer, modifier ou supprimer ces données, mais qui doivent avoir la possibilité de les consulter, par exemple afin de contrôler le traitement de ces données.
En plus, l’article précise que le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire du registre et de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités relatives à l’enregistrement, l’accès et la consultation visés aux 1° et 2°. Enfin, cet article règle la confidentialité des données enregistrées.
Art. 166
Cet article insère un article 1391/4 dans le Code judiciaire qui doit permettre au débiteur qui fait l’objet de la demande d’informations relatives aux comptes d’être informé, dès qu’il peut avoir connaissance de la saisie conservatoire sur ses fonds, des données reprises dans le registre qui le concernent, ceux qui ont accès à ces
données, du délai de conservation de ces données, du responsable de leur traitement, de la manière dont il peut obtenir un accès à ces données et de la manière dont il peut, le cas échéant, obtenir la correction des données erronées.
Art. 167
Cet article insère un article 1391/5 dans le Code judiciaire qui fixe le délai de conservation des données contenues dans le Registre à 6 mois au plus, et ce, à partir du moment de l’enregistrement. Les conditions relatives à la protection des données de l’article 47 du règlement sont ainsi remplies.
Art. 168
Cet article insère un article 1391/6 dans le Code judiciaire, aux termes duquel le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire et de la Commission vie privée, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.
Art. 169
Cet article insère un nouvel article 1395/2 dans le Code judiciaire qui dispose que le juge des saisies statue sur les demandes suivantes: les demandes d’ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées dans le règlement; les recours tels que visés aux articles 33, 34 et 35 du même règlement. Ces compétences matérielles sont très proches des compétences matérielles que le juge des saisies exerce aujourd’hui déjà dans notre pays sur la base de l’article 1395 du Code judiciaire.
En ce sens, le juge des saisies est le plus spécialisé et donc le juge naturel désigné pour le traitement efficient de ce type de demandes. Cet article ne porte pas préjudice à la compétence que des juridictions pourraient éventuellement tirer de l’article 6 du règlement.
Art. 170 et 171
Par analogie avec ce que l’article 14 du règlement permet, de nouveaux articles 1447/1 et 1447/2 sont
insérés dans le Code judiciaire afin de prévoir dans notre droit national que le créancier peut, sous certaines conditions, introduire une demande d’informations auprès du juge. La demande doit être intégrée dans la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire. Il s’agit ainsi d’offrir au créancier dans le cadre d’un litige purement belge, non transfrontière, les mêmes possibilités que celles offertes au créancier dans le cadre d’une procédure européenne.
Les conditions, qui sont plus strictes lorsque le titre du créancier n’est pas encore exécutoire, sont les mêmes que celles prévues par le règlement. Le juge qui a accédé à la demande d’informations la communique à la Chambre nationale des huissiers de justice, qui joue le rôle d’autorité chargée de l’obtention d’informations dans ces cas-ci également. La Chambre nationale fait le nécessaire pour obtenir les informations demandées conformément aux modalités visées à l’article 555/1, § 2, du Code judiciaire (voy. l’article 159 du présent avant-projet).
Le juge rend sa décision sur la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire sans tarder dès qu’il dispose des informations qu’il a demandées à l’autorité chargée de l’obtention d’informations et dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise par le juge. Le juge ordonne sans tarder la libération de la garantie constituée le cas échéant si la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes.
Autres dispositions explicatives et complémentaires
Art. 172
L’article 10, paragraphe 2, du règlement prévoit que l’ordonnance européenne de saisie conservatoire doit être révoquée ou prendre fin si la juridiction n’a pas reçu, dans le délai visé au paragraphe 1er du même article (en principe, dans les trente jours à compter de l’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure), la preuve qu’une procédure au fond a été engagée par le créancier.
Bien que cela ne soit pas énoncé ainsi littéralement dans le texte du règlement, il ressort de la lecture conjointe des considérants 16 et 32 du règlement qu’on vise ici une révocation d’office ou une fin automatique. C’est la raison pour laquelle il est prévu dans le présent article 16 une révocation d’office par le juge qui n’a pas reçu dans le délai prévu pour ce faire la preuve nécessaire de l’engagement d’une procédure au fond.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement, les parties doivent être informées de cette révocation d’office afin qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires pour faire lever la saisie. Le débiteur y aura de toute manière intérêt, mais le créancier, qui a peutêtre dû constituer une garantie et qui risque d’être tenu responsable en cas de levée tardive de la saisie et de l’éventuel préjudice qui en découlerait, aura aussi intérêt à une levée rapide de la saisie conservatoire.
Art. 173
L’huissier de justice est désigné comme autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 14, du règlement. Il sera en d’autres termes compétent pour la réception, la transmission, la signification ou la notification en vertu d’une série de dispositions du règlement. Pour l’identification de l’huissier de justice compétent, il peut être renvoyé au site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui prévoit dans ce but un outil spécifique.
Cette page est accessible via le lien suivant: https://www.huissiersdejustice.be/bailiff D’ailleurs, un lien vers cet outil est déjà prévu actuellement dans l’atlas judiciaire européen en matière civile, disponible via le portail e-Justice européen, qui regroupe des informations pratiques concernant l’application d’un certain nombre d’instruments européens, par exemple dans le cadre du Règlement (UE) n° 1896/2006 (injonction de payer européenne).
Art. 174
Cet article règle quelques modalités concernant la remise et l’envoi de la déclaration relative aux avoirs saisis. Lorsque c’était possible, on a tenté d’assurer la cohérence avec ce qui est prévu dans notre droit national en ce qui concerne la déclaration de tiers saisi en cas de saisie-arrêt conservatoire.
Art. 175
Cet article précise que la signification ou la notification au débiteur visée à l’article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement, est faite à l’initiative du créancier.
Art. 176
Cet article dispose que pour les coûts supportés par les banques visés à l’article 43, paragraphe 1er, du règlement, et sans préjudice de l’article 43 du règlement, l’article 1454 du Code judiciaire s’applique. Cela signifie que la banque sera créancière du saisissant pour les coûts supportés par elle.
Art. 177
Cet article règle la manière dont sont fixés les frais visés à l’article 44 du règlement pour le traitement ou l’exécution d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire. Cette fixation est effectuée conformément à l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.
Art. 178
Cet article règle l’entrée en vigueur du présent titre. Les dispositions qui nécessitent un arrêté d’exécution entrent en vigueur à une date établie par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2019. Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. Modifications de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières
Art. 179 et 180
Ils s’agit de réparations techniques de la loi du 25 dé-
Modifications diverses au Code judiciaire en vue de
Art. 181
Les magistrats disposent sans aucun doute de l’impartialité nécessaire pour diriger les médiations. Il n’est toutefois pas souhaitable qu’ils interviennent en qualité de médiateur. La mission essentielle de la Justice est en premier lieu un règlement de qualité des litiges à un coût raisonnable (plan Justice, p. 26). L’objectif fondamental est la garantie d’une justice de qualité rendue dans un délai raisonnable à un coût raisonnable.
Vu que la médiation est chronophage et vu la charge de travail existante au sein de la Justice, les magistrats et les greffiers doivent tout d’abord se concentrer sur la mission essentielle de la Justice. En outre, il est indiqué de mettre l’accent sur la fonction du juge qui vise à trouver un arrangement et d’établir clairement la distinction avec la médiation. De plus, le juge n’est pas le mieux placé pour intervenir comme médiateur en raison de la fonction d’autorité qu’il revêt.
Les parties doivent pouvoir compter sur le fait que tous les documents établis et toutes les communications faites au cours d’une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels (art. 1728, § 1er, du Code judiciaire), ce qui n’est bien entendu pas évident si le médiateur doit trancher lui-même le litige lorsque la médiation n’aboutit pas à un accord. La même ratio legis qui était à la base de l’article 79, alinéa 9, du Code judiciaire est d’application ici.
Plus généralement, il importe que le justiciable puisse opérer clairement la distinction entre un médiateur et un magistrat ou un greffier. C’est pour cette raison qu’il convient d’éviter de mélanger les rôles. Enfin, il convient de souligner que les magistrats et les greffiers ne peuvent pas non plus faire d’arbitrage rémunéré (art. 298 du Code judiciaire). Cette incompatibilité est étendue aux médiateurs rémunérés.
Une exception est établie pour les magistrats émérites, les juges suppléants, les juges consulaires et les juges et conseillers sociaux pour lesquels l’incompatibilité reste limitée à la médiation dans les affaires dans lesquelles l’une des parties a son domicile ou son siège dans le ressort dans lequel le magistrat concerné est nommé. Cette distinction se justifie par la fonction spéciale qu’ils revêtent en tant que magistrat non professionnel.
Conformément à l’avis du Conseil d’État, il est précisé que ces magistrats doivent obtenir l’agrément conformément à l’article 1727 du Code judiciaire.
Art. 182
Conformément à l’avis du Conseil d’État, le texte du dispositif a été adapté afin de respecter l’article 444, alinéa 1er, du Code judiciaire. L’idée n’est pas de vouloir soumettre chaque litige à une obligation préalable de mise en œuvre d’une voie extrajudiciaire de résolution des litiges avant l’introduction d’un action en justice. Il s’agit de favoriser la résolution amiable des litiges dans le mesure du possible, ce qui signifie que l’avocat doit informer son client de l’existence de voies alternatives de résolution des conflits et tenter de suivre cette voie s‘il estime que le litige pourrait être résolu à l’amiable.
L’avocat est souvent la première personne que le client va voir pour un conseil et il est dès lors primordial que le client soit informé à ce moment là d’autres possibilités de résoudre un conflit. Les avocats informent le justiciable et insistent sur l’utilité d’une résolution amiable du litige. En concertation avec le justiciable, ils s’efforcent raisonnablement de résoudre le litige à l’amiable et ce, en tout état de cause.
Le rôle traditionnel de l’avocat (monopole de la plaidoirie) est maintenu pour le règlement des litiges où la médiation et les autres solutions amiables ne peuvent raisonnablement pas être mises en œuvre.
Art. 183
Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable sur la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. Cela peut par exemple se faire en joignant des informations en ce sens à la citation.
Art. 184 à 186
Il s’agit d’une adaptation terminologique. Le mot “volontaire” est remplacé par le mot “extrajudiciaire”.
Le terme de médiation “volontaire” est partout remplacé par le terme de médiation “extrajudiciaire” pour mieux la différencier de la médiation judiciaire qui est ordonnée en cours d’instance. L’ancien terme de médiation “volontaire” prête en outre à confusion, étant donné que toutes les formes de médiation, et donc aussi la médiation “judiciaire”, sont volontaires de par leur nature, un accord de médiation ne pouvant jamais être imposé.
Art. 187
Il s’agit d’une adaptation technique et légistique. Cet article entend modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire. Il est prévu de changer l’intitulé actuel “la conciliation” en “Les modes de résolution amiable des conflits”. Dans ce chapitre, un nouvel article 730/1 sera inséré. En ce qui concerne ce dernier, nous renvoyons au commentaire de l’article 188.
Art. 188
Un nouvel article 730/1 est inséré. Il vise à promouvoir autant que possible le recours à des modes alternatifs de règlements des conflits. Et plus particulièrement, il crée , à côté de la tâche essentielle du juge de trancher les litiges, un rôle pacificateur dans le chef de ce dernier en lui permettant aussi d’encourager le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits. Conformément à l’avis du Conseil d’État, cet article a été revu afin d’éviter de donner l’impression que le projet semble vouloir privilégier et pas simplemement encourager le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits et afin de préserver le droit à une solution juridictionnelle du litige dans un délai raisonnable tel que consacré par l’article 6, § 1er, de la CEDH.
En conséquence, la faculté pour le juge qui existait dans l’avant-projet de prévoir des sanctions lorsque les parties ne répondent pas à sa demande portant sur ce qu’elles ont mis en place avant d’introduire la procédure est supprimée. L’existence de cette possiblité pouvait faire penser qu’il existait tout de même une nécessité pour les parties de recourir aux modes de règlements alternatifs des conflits avant toute saisine du juge sous peine de se voir infliger de possibles sanctions.
Il est rappelé que le règlement amiable du litige ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction d’une procédure judiciaire.
Le juge peut, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable. Les parties ont bien entendu toujours le droit de ne divulguer à personne (y compris le juge) le contenu de leurs négociations (voir B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk proces” dans Tijdschrift voor Privaatrecht).
Concrètement, le juge dispose de la faculté d’ordonner la comparution personnelle des parties. Afin de répondre à une autre remarque du Conseil d’État concernant le risque de voir le droit à l’obtention d’une solution juridictionnelle dans un délai raisonnable mis en péril, l’alinéa 2 a été adapté. Il prévoit toujours que le juge peut ordonner la surséance à la procédure ou remettre la cause à une date fixe, d’office ou à la demande d’une des parties, afin de permettre aux parties de vérifier si leur litige peut être résolu à l’amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
Toutefois comme le suggère le Conseil d’État, le pouvoir du juge est restreint en ce sens que le juge ne peut ordonner cette suspension que pour une période limitée à un mois, ce qui permet également d’éviter qu’une des parties utilise cette mesure à des seules fins dilatoires. En outre, cette mesure ne peut être ordonnée que si le juge estime, vu les éléments du dossier, qu’un rapprochement entre les parties est envisageable et uniquement qu’en début de procédure (audience de plaidoirie ou audience de remise à date rapprochée) afin d’éviter tout déni de justice.
Enfin, un troisième alinéa est ajouté, conformément à l’avis du Conseil d’État, afin d’éviter que cette mesure, si elle a déjà été ordonnée dans un même litige (première instance ou appel), soit à nouveau réitérée. Par ailleurs, nous renvoyons aux commentaires de l’article 206 qui modifie l’article 1734 du Code judiciaire pour ce qui concerne l’articulation entre l’article 730/1 et l’article 1734 du Code judiciaire.
Ces deux alinéas permettent donc au juge d’examiner si les parties ont été suffisamment informées sur l’existence et l’utilité des modes de résolution amiable des litiges et si des efforts raisonnables ont déjà été consentis à cet effet. Il peut orienter les parties vers la solution adaptée à leur litige. En outre, la médiation et les autres modes de résolution amiable du litige sont encouragés.
Art. 189
L’article 731 relatif à la conciliation est modifié afin de le rendre plus lisible. Il conserve les alinéas 1er et 3 actuels sans toucher à leur contenu. On en revient donc à la version du texte (loi du 21 février 2005) ayant précédé la réforme sur le tribunal de la famille (loi du 30 juillet 2013 et la loi du 8 mai 2014) qui a ajouté toute une série d’alinéas concernant les chambres de règlements à l’amiable. En ce qui concerne les alinéas ayant été ajoutés par la réforme sur le tribunal de la famille, nous renvoyons au commentaire de l’article 190.
Art. 190
Cet article crée un paragraphe deux dans l’article 1253ter/1 du Code judiciaire reprenant tous les alinéas de l’actuel article 731 du Code judiciaire, excepté les alinéas 1er et 3, concernant la conciliation en matière familiale ajoutés lors de la réforme sur le tribunal de la famille. Lors de cette réforme il a été décidé de placer tous ces alinéas (excepté le 1er et le 3) à l’article 731 du Code judiciaire car ils concernaient la conciliation.
Toutefois, ce choix ne nous paraît pas des plus judicieux. En effet, outre le fait de rendre la lecture de l’article 731 très ardue, ces alinéas concernent exclusivement les matières familiales et ont trait à la procédure de “conciliation” créée pour la chambre de règlement à l’amiable qui n’existe que devant le tribunal de la famille. Dès lors, il a paru opportun de saisir cette réforme de la médiation et par extension de la promotion des modes de règlements amiables des conflits pour déplacer ces alinéas liés aux matières familiales à un endroit où leur place serait plus justifiée à savoir l’article 1253ter/1.
Cet article est inséré dans le chapitre Xbis qui traite des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales et traite déjà de manière générale de la promotion des modes alternatifs des conflits. Le texte actuel de cet article constituera le paragraphe 1er et tous les alinéas de l’article 731 excepté le 1er et le 3 qui concernent la conciliation en général constitueront
le paragraphe 2. Le contenu des alinéas insérés lors de la réforme du tribunal de la famille n’est pas modifié.
Art. 191 et 192
Il s’agit d’une modification purement technique de renumérotation visant à renvoyer au bon article à la suite des changements opérés aux articles 731 et 1253ter/1 du Code judiciaire.
Art. 193
Cet article définit le concept de médiation. A l’inverse du législateur de 2005 qui n’avait finalement pas jugé utile de définir la médiation, le texte proposé vise au contraire à donner une définition de la médiation afin de clarifier son concept. Comme l’avait souligné le Conseil supérieur de la Justice dans son avis (Conseil supérieur de la justice, avis relatif à la médiation, approuvé lors de l’assemblée générale du 4 février 2004, p.
3) il est utile de donner une définition à la médiation afin de ne pas la confondre avec d’autres concepts tels que la conciliation, la médiation de dettes, la médiation pénale ou encore la médiation institutionnelle (P-P. RENSON, “Chapitre 1er. La médiation civile.”, in Une autre justice possible? La médiation dans tous ses états, Larcier, Brussel, 2015, blz. 24, nr. 3). A cette occasion, le conseil supérieur de la justice avait donné une définition reprise d’une proposition de loi (Doc 51 0327/001) qui avait constitué l’une des bases des travaux parlementaires qui ont introduit la médiation dans notre code judiciaire et l’avait quelque peu améliorée: “La médiation est un processus de concertation volontaire entre parties en conflit avec le concours actif d’un tiers indépendant qui facilite la communication et tente de conduire les parties à sélectionner elles-mêmes une solution”.
En vue d’améliorer cette définition, le texte proposé ajoute trois éléments inhérents à la notion de médiation: le caractère confidentiel et structuré du processus de médiation ainsi que le caractère impartial du médiateur (P-P. RENSON, “Les avocats et la médiation”, in États généraux de la médiation, Actes du colloque du 15 octobre 2015, Anthemis,2015 p. 96).
Cette définition a le mérite d’être concise et de reprendre toutes les spécificités permettant de distinguer la médiation d’autres modes de résolution de litiges similaires.
Art. 194
Le champ d’application des différends susceptibles de faire l’objet d’une médiation est étendu et adapté à celui de l’arbitrage (art. 1676, § 1er, du Code judiciaire): — tout différend de nature patrimoniale peut faire l’objet d’une médiation; — tout différend de nature non patrimoniale susceptible d’être réglé par transaction peut aussi faire l’objet d’une médiation. Il est précisé que les matières familiales étant par nature non susceptibles de transaction, peuvent tout de même faire l’objet d’une médiation à l’instar de ce qui existe dans l’actuel article 1724.
En conséquence, la médiation est désormais aussi possible dans des différends avec des autorités de droit public. Il va de soi que tous les différends avec une autorité de droit public ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une médiation. Cela peut toutefois être décidé et motivé par l’autorité de droit public elle-même. En outre, ce règlement ne porte pas atteinte aux règlements à l’amiable qui existent déjà dans différentes matières, comme dans les affaires pénales et fiscales.
Il est également précisé dans le champ d’application qu’il peut s’agir d’un différend transfrontalier. Conformément à l’avis du Conseil d’État, l’alinéa 2 qui énonce que la partie qui rejette une demande de médiation doit communiquer son refus par écrit est
Art. 195
Cet article apporte des modifications aux conditions auxquelles les médiateurs doivent répondre pour obtenir l’agrément. Le point 1° de l’article 1726 est abrogé car le projet supprime la distinction faite dans le texte actuel entre les trois types de médiation (en matière familiale, en matière civile et commerciale et en matière sociale). Cette distinction ne reflète plus de façon adéquate le monde complexe de la médiation. En outre certaines formes de médiation échappent à la classification des
trois piliers. Il subsiste donc une reconnaissance de base pour toutes sortes de médiation. Le point 2° vise à renforcer les exigences requises pour obtenir l’agrément afin de garantir la compétence et la qualité du médiateur qui vont de pair avec la reconnaissance d’une véritable profession, visée à l’article 207 du présent projet. En terme de compétence, la loi de 2005 exigeait une formation ou une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le présent projet exige du médiateur: — une formation théorique; — une formation pratique; — la réussite d’un examen d’aptitude; — la réussite d’épreuves d’aptitude. Chacune de ces étapes comportent à chaque fois un volet juridique et un volet relatif à l’aptitude à la médiation. La commission fédérale de médiation est chargée d’établir les programmes. Conformément à l’avis du Conseil d’État, les magistrats sont ajoutés à la liste de ceux qui sont dispensés des volets juridiques et qui vise les notaires, les huissiers de justice et les avocats.
Au point 3°, il est clarifié que sous le terme “médiateur” dans le sens du Code judiciaire il faut comprendre “médiateur agréé”. En même temps, il est prévu qu’un médiateur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément comme sanction disciplinaire, ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après une période de 10 ans, sauf en cas de réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Le point 4° consacre le titre de médiateur agréé qu’il soit employé seul ou en combinaison avec d’autres termes. Cela permet ainsi d’assurer un critère de qualité à celui qui pratique la médiation et qui entend se faire appeler “médiateur” et vient en complément de l’article 15 du projet qui consacre l’existence de la profession de médiateur.
Art. 196
Les articles 1727 et suivants changent fondamentalement la structure de l’actuelle commission fédérale de médiation selon le même modèle que celui retenu pour le Conseil Supérieur de la Justice. Cet article crée la commission fédérale de médiation et définit ses organes. Elle est composée d’une assemblée générale, d’un bureau, de trois commissions permanentes et de commissions spéciales. L’article comprend également des règles générales sur la composition de la commission (nombre de membres, parité linguistique, quorum de délibération et de vote).
Les missions essentielles de la commission fédérale ne sont pas modifiées. Il s’agit d’agréer les médiateurs et les organes de formation des médiateurs, ou retirer l’agrément, d’établir un code de déontologie, diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux. Cela étant, il faut noter qu’il est évident que les dispositions déontologiques élaborées par la commission fédérale de médiation doivent être respectées par chaque médiateur agréé et ceci, indépendamment de règles déontologiques spécifiques auxquelles le médiateur agréé serait soumis conformément à son autre profession.
Afin de faire en sorte que tous les médiateurs soient formés de la même manière et suivent un même programme, la commission fédérale se voit confier une mission supplémentaire dans le cadre de la formation au sens large des médiateurs. Elle devra établir les programmes de la formation théorique et pratique, de l’examen d’aptitude et des épreuves d’aptitude pour l’agrément des médiateurs. Cette nouvelle compétence permet de garantir une uniformité dans la formation des médiateurs et d’ainsi assurer un même critère de qualité attaché à la profession de médiateur agréé.
Plusieurs autres missions ont été confiées à la commission: prendre des mesures pour promouvoir la médiation et les autres modes alternatifs de résolution des litiges, informer le public sur la médiation, donner des avis au ministre de la Justice sur les critères de représentativité d’associations de médiateurs, définir la procédure de sanction à l’égard des médiateurs, inscrire sur la liste les médiateurs provenant d’un pays membre ou non membre de l’Union européenne.
Conformément à l’avis du Conseil d’État, le point 5° du paragraphe 2 est complété afin que l’ensemble des compétences de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes figurent dans les missions de la commission fédérale de médiation. En revanche, il ne paraît pas utile de prévoir une modification du dispositif en ce qui concerne la procédure de retrait temporaire ou définitif de la liste pour les médiateurs agréés de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne étant donné qu’ils sont soumis aux mêmes sanctions que les médiateurs nationaux et figurent sur la même liste.
Art. 197
Cet article institue l’organe central de la commission: l’assemblée générale. Sur le même modèle que celui du Conseil Supérieur de la Justice, l’assemblée est composée des membres du bureau et des membres des commissions permanentes à l’exception de la commission disciplinaire et des commissions spéciales. Les commissions spéciales sont créées en fonction des besoins spécifiques et sont donc destinées à disparaître une fois leur tâche accomplie.
Elles n’ont donc pas vocation à faire partie de l’assemblée générale. La commission disciplinaire est exclue de l’assemblée générale car il est primordial qu’elle soit tout-à-fait indépendante pour fonctionner convenablement. Cette commission ne peut être juge et partie: elle ne peut pas à la fois décider de sanctionner des médiateurs, retirer des agréments et en même temps participer aux décisions d’agrément de ces mêmes médiateurs.
L’assemblée générale approuve toutes les décisions, avis pris en exécution des missions confiées à la commission en vertu de l’article 1727 § 2 à l’exception des matières qui sont confiées exclusivement à un autre organe. Elle a également la tâche de créer les commissions spéciales et de définir leurs tâches et d’en désigner les membres. Elle exerce également une compétence résiduaire. L’assemblée générale doit également rédiger un rapport chaque année au ministre de la Justice sur l’exécution des missions des organes de la commission.
Art. 198
Cet article crée le bureau qui est composé de 8 membres. Sa composition reflète pour l’essentiel la composition de l’actuelle commission générale. Le ministre de la Justice désigne les membres qui sont présentés par l’OVB, par avocat.be, par la Fédération royale des notaires, par des associations représentatives de médiateurs, la Chambre nationale des huissiers de justice par La présence de magistrats au sein du bureau permet de créer un lien entre les médiateurs professionnels et la magistrature et assure ainsi à la fois le développement de la médiation dans le monde judiciaire et la défense de l’intérêt général au sein du bureau.
La durée du mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. A la suite d’une remarque du Conseil d’État, le système de rotation des mandats des membres du bureau a été supprimé. Outre le fait qu’un tel système s’avère difficile à mettre en oeuvre dans la pratique, son utilité n’est pas démontrée, vu la possibilité de renouvellement des mandats qui assurera la continuité nécessaire. C’est l’assemblée générale qui choisit parmi les membre du bureau celui qui assurera la fonction de président, vice-président et secrétaire.
La durée du mandat et le système de rotation mis en place sont les mêmes que ce qui existe actuellement pour la commission générale. Il est précisé que le président du bureau assure la fonction de président de la commission fédérale de médiation. Conformément à l’avis du Conseil d’État, il est ajouté que l’huissier de justice fera également partie du système de rotation mis en place pour assurer le mandat de président et de vice-président.
Le bureau est chargé essentiellement de la gestion journalière de la commission, et veille à l’exécution des décisions prises par ses organes. Elle soumet des propositions à l’assemblée générale concernant: — les avis à rendre au ministre de la Justice sur les critères de représentativité des associations de médiateurs;
-le l’établissement de la liste de médiateurs à diffuser auprès des cours et tribunaux; — l’information au public des possibilités offertes par la médiation; — les mesures nécessaires à prendre pour promouvoir la médiation et les modes alternatifs de règlement des conflits; — le rapport annuel visé à l’article 1727/1 alinéa 5. Conformément à l’avis du Conseil d’État, est ajouté dans les missions confiées au bureau, la compétence d’approbation dont celui-ci dispose à l’égard des décisions soumises par la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente.
Art. 199
Cet article crée les 3 commissions permanentes: — la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers; — la commission pour l’agrément des formation et le suivi de la formation continue; — la commission disciplinaire et de traitement des plaintes. Conformément à l’avis du Conseil d’État, une modification purement esthétique est apportée au dispositif afin de prévoir des dispositions séparées concernant la création des trois commissions d’une part, la compétence de ces commissions d’autre part.
Concrètement l’article 1727/3 crée les commissions et ne reprend que l’ancien paragraphe 1er. L’article 1724/4 qui concernait la commission disciplinaire et de traitement des plaintes reprend les paragraphes 2 à 5 de l’ancien article 1727/3 relatif à la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue. L’ancien article 1727/4 qui devient l’article 1727/5 reprend les dispositions concernant la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Cette modification n’entraîne aucun changement de contenu.
Art. 200
Cet article traite de la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et de la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue. En ce qui concerne la commission disciplinaire, nous renvoyons au commentaire de l’article 201. Les commissions sont chacunes composées de trois membres. Il est fait appel aux candidats dans le Moniteur belge. Le bureau, sur la base des candidatures, est chargé de présenter au ministre de la justice une liste de maximum 25 candidats, classés par ordre de préférence avec un avis motivé.
Les modalités de publication des vacances et du dépôt des candidatures ainsi que des critères que les candidats doivent remplir seront fixés par arrêté royal. Les commissions sont présidées par un membre du bureau désigné par l’assemblée générale. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers est chargée de soumettre des avis ou des décisions pour approbation au Bureau dans les matières définies à l’article 1727, § 2, 2°, 3° et 4°.
La commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente est chargée de soumettre des avis ou des décisions pour approbation à l’assemblée générale dans les matières définies à l’article 1727, § 2, 1°. Il est également prévu que ces commissions permanentes établissent un règlement d’ordre intérieur et peuvent dans le cadre de leurs missions consulter des experts, non membres de la commission.
Art. 201
Cet article traite de la composition et des missions de la commission disciplinaire et d’examen des plaintes. Il s’agit d’une compétence centrale de la commission fédérale de médiation car elle permet d’assurer la discipline des médiateurs et de recueillir toutes les plaintes éventuelles.
Ainsi il est nécessaire que cette commission disciplinaire ait un lien étroit avec la commission fédérale et la profession de médiateurs tout en étant parfaitement indépendante et impartiale. C’est pourquoi les assesseurs sont nommés par le ministre sur présentation par l’assemblée générale qui les choisira sur la base notamment de leur expertise en matière disciplinaire et en résolution de litiges.
Les modalités pratiques de nomination et de publication des vacances seront précisées par arrêté ministériel. Cette commission sera présidée par un membre du bureau choisi par l’assemblée générale. Ce membre du bureau ne pourra plus siéger à l’assemblée générale ou dans une autre commission. Cette commission est chargée: — de retirer temporairement ou définitivement l’agrément des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie; — du traitement des plaintes contre les médiateurs et les organes qui dispensent les formations; — de faire des propositions à l’assemblée générale afin de définir la procédure de sanction à l’égard des médiateurs et d’établir un code de déontologie; — d’imposer à un médiateur agréé les sanctions définies au paragraphe 4; — donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.
Le texte prévoit également le type de sanctions que cette commission peut imposer à un médiateur: avertissement, , réprimande, l’obligation d’exercer exclusivement en co-médiation ou d’accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission suspension pour une période qui ne peut excéder un an, retrait de l’agrément. Enfin il est également prévu que la commission fixe son règlement de procédure et qu’elle rédige un rapport chaque année sur l’exécution de ses missions qui sera communiqué au ministre de la Justice.
Art. 202
Cet article prévoit un recours contre les décisions disciplinaire de la commission fédérale auprès du tribunal de première instance (comp.
Art. 571 du Code judiciaire).
Art. 203
La confidentialité est de l’essence même de la médiation. Elle caractérise à tout le moins la médiation telle qu’elle est pratiquée par les médiateurs agréés. Il est crucial si on veut asseoir la crédibilité et le développement de la médiation, que ce principe soit respecté comme principe de base. Conformément à l’avis du Conseil d’État, l’extension de la confidentialité à tous les documents qui existaient avant le début de la médiation et pour les besoins de la médiation avec l’accord des parties est supprimée.
En effet, cette extension pourrait avoir pour effet en cas d’échec de la médiation qu’une partie ne puisse plus produire en justice des documents qui renferment la preuve de ses droits. La confidentialité de la médiation est déjà consacrée et s’étend à tous les documents et communications faits au cours d’une procédure de médiation. Il est clarifié que les parties peuvent déroger à l’obligation de secret dans les limites qu’elles ont expressément fixées.
La troisième modification de cet article 1728 du Code judiciaire porte sur son alinéa 2 et précise que non seulement la violation du secret par une des parties peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts mais également la violation du secret par le médiateur ou l’avocat d’une des parties.
Art. 204
Cette modification vise à préciser que le médiateur peut également mettre fin à la médiation sans que cela puisse lui porter préjudice.
Art. 205
L’intitulé du chapitre II est modifié. On parle de médiation extrajudiciaire et plus de médiation volontaire. Nous renvoyons à ce sujet au commentaire de l’exposé général.
Art. 206
Cet article entend apporter quelques modifications à l’article 1734 du Code judiciaire consacré à la médiation judiciaire. Tout d’abord, la première modification n’en est pas vraiment une car elle consiste à reprendre une partie de l’actuel alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 1734 du Code judiciaire. En effet, le juge peut ordonner une médiation en toute état de la procédure à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais de l’accord des parties.
En revanche, la deuxième modification est importante car elle permet au juge d’imposer le recours à la médiation, d’office ou même de l’accord d’une seule partie. Contrairement à l’avis du Conseil d’État, cette possibilité est maintenue car cette mesure n’est pas contraire à la nature même de la médiation qui est volontaire et le reste. Ici le juge impose aux parties d’essayer de résoudre leur conflit par la médiation mais n’impose pas que les parties elles-mêmes parviennent nécessairement à un accord de médiation.
En d’autres mots, la décision du juge ne porte que sur l’obligation de participer à une tentative de médiation sans préjuger de la durée ou de l’issue de celle-ci. La mission du médiateur sera de vérifier si la volonté de “rentrer en médiation” est bien existante. “La liberté de consentir à la résolution du conflit par la voie de la médiation est préservée; ce n’est que le curseur qui est légèrement déplacé de l‘initiative de cette option à son choix éclairé vérifié par le médiateur. Ainsi, que ce soit chronologiquement par une clause dans un contrat ou par une règle procédurale ou par la proposition du juge, le contexte contraignant permet de faire l’expérience de la médiation en forçant les résistances. (H.
Abelson Gehbardt, “Le juge, la contrainte et la médiation. Point de vue sur le préalable de l’amiable”, in media-logue. com, p.110)”. La solution envisagée met le juge au cœur du dispositif et organise un filtrage par ce dernier, la médiation n’est en aucune façon imposée préalablement à toute saisine du juge. Le juge dispose toujours d’un pouvoir d’appréciation qui s’exprime par l’emploi du mot “peut”.
Les parties ne renoncent pas à la garantie offerte par l’article 6, § 1er, de la CEDH car elles sont libres d’arrêter le processus de médiation quand elle l’entendent
et de revenir vers le juge à n’importe quel moment. Toutefois, conformément à l’avis du Conseil d’État, afin d’éviter tout retard excessif qui porterait atteinte à l’essence même du droit à l’obtention d’une solution juridictionnelle ou tout déni de justice, cette mesure ne peut être ordonnée qu’à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur.
En outre, le juge n’ordonne cette mesure que s’il estime qu’un rapprochement des parties est envisageable au vu des éléments du dossier et après avoir entendu les parties sur cette mesure, ce qui est également de nature à empêcher l’utilisation de cette mesure à des fins purement dilatoires. Par ailleurs il faut noter que plusieurs pays dérogent au caratère volontaire de la médiation (Italie, Allemagne, etc…), l’Italie l’imposant d’ailleurs dans certaines matières avant toute saisine préalable du juge.
La France a également instauré dans certains tribunaux de grande instance une tentative de médiation préablable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016). La Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-75/16, 14 juin 2017) a récemment estimé que la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit le recours à une procédure de médiation comme condition de recevabilité de la demande en justice relative, dans la mesure où une telle exigence n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système juridictionnel.
Le Cour valide ici un système de recours à une procédure de médiation comme condition d’accès à un juge. Un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme (Case of Momčilovič v. Croatia, n°11239/11, 26 juin 2015) va dans le même sens. Le présent projet ne va pas aussi loin car il laisse le soin au juge, selon le cas d’espèce, d’imposer ou non une médiation. Cette solution est donc privilégiée car elle semble être une bonne solution pour promouvoir le plus possible les Conformément à l’avis du Conseil d’État qui suggérait de revoir l’articulation entre l’article 730/1 et l’article 1734 du Code judiciaire, la possibilité pour le
juge d’ordonner aux parties de s’informer sur les possibilités de médiation a été supprimée à l’article 1734. Il ne semble pas adéquat de prévoir dans cet article une possibilité de renvoyer les parties pour s’informer de la médiation. Cet article doit être réservé à la possibilité pour le juge d’ordonner une médiation. Le renvoi des parties pour qu’elles puissent s’informer sur les modes alternatifs de résolution des conflits peut être ordonné par le juge en amont par le biais de l’article 730/1 du Code judiciaire au début de la procédure.
La troisième modification permet aux parties de se mettre d’accord sur le nom du médiateur qu’elles souhaitent voir désigner même si ce dernier n’est pas agréé sauf si le juge estime que ce médiateur ne répond pas aux conditions visées à l’article 1726. Actuellement pour choisir un médiateur non agréé il faut que les parties démontrent qu’aucun médiateur agréé présentant les qualités requises n’était disponible.
Ce dernier élément est supprimé. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parties sur le nom d’un médiateur, que le juge désigne de préférence un médiateur agréé sur la base de la liste des médiateurs agréés communiqués aux cours et tribunaux par la commission fédérale. Il est également précisé que la désignation des médiateurs sur la liste se fait à tour de rôle. Cela permet d’éviter que le ou les mêmes médiateurs soient à chaque fois choisis par le même juge.
Deux autres modifications sont opérées aux paragraphes 3 et 5 et se situent en droite ligne de l’avis du Conseil d’État. Il s’agit de faire en sorte qu’en cas de demande de prolongation de la mission du médiateur, cette demande soit effectuée de commun accord (la médiation pouvant être initiée d’office ou à la demande d’une seule partie, il est nécessaire de s’assurer qu’une fois entrées dans le processus de médiation, la demande de prolongation soit voulue par les deux parties).
Le paragraphe 5 est assoupli, car il permet dorénavant de ne pas suspendre automatiquement la mise en état si les parties ne le souhaitent pas. Ainsi si le juge décide d’office d’envoyer les parties en médiation, ces dernières pourront être incitées à entamer la médiation plus facilement en sachant que la mise en état se poursuit et qu’en cas d’échec, la procédure devant les tribunaux ne subira aucun retard.
Art. 207
Il est clarifié que les mesures que le juge ordonne conformément aux article 1734 et 1735 du Code judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours afin que le début d’une médiation judiciaire ne puisse pas être retardé.
Art. 208
Cet article consacre l’existence du processus de droit collaboratif. Ce processus est né aux États-Unis par l’entremise de Stuart Webb, qui a constaté les limites des procédures judiciaires contentieuses notamment en matière familiale en termes de détérioration profonde des relations entre parties et en termes de coûts élevés 2016, p.25). Dès lors il a créé une pratique fondée sur la négociation “en vue d’aboutir efficacement à un terrain d’entente acceptable pour toutes les parties en présence.” (ibidem).
Ce processus a donc été créé par des avocats et est mis en œuvre par des avocats formés spécifiquement à cette tâche. Les avocats tentent de mettre à jour les intérêts et les besoins des parties afin qu’elles puissent trouver des accords acceptables. L’avocat abandonne son rôle traditionnel (adversaire de l’autre partie) et essaie de trouver des solutions créatives en collaboration et en toute transparence avec l’avocat de l’autre partie.
Il s’agit d’un “processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation. Il a deux fondements: premièrement, il est un processus, une méthode, des étapes et, deuxièmement, il est basé sur des techniques de négociation issues de ce que l’on appelle la négociation raisonnée. ” (D. CHAVAL: “Le droit collaboratif”, in “Une autre justice possible? La médiation dans tous ses états.”, Larcier, 2015, p.
292). En Belgique, cette pratique s’est développée à partir de 2007 du côté francophone, et de 2008 où des formations ont été lancées à Bruxelles. En 2009, l’OBFG a intégré les principes du droit collaboratif dans la sphère déontologique. Au niveau international, les États-Unis ont légiféré en 2010 au niveau fédéral en adoptant le “Uniform Collaborative Law Rules/Act (UCLR/A)”. Bien qu’elle présente des différences avec le concept de droit collaboratif, la France a également légiféré en la matière en créant une procédure participative (loi n° 2010-1609
du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires). Beaucoup d’autres pays connaissent et développent cette pratique sans avoir nécessairement légiféré (Canada, Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, etc…). Ce processus semble recueillir l’assentiment de bon nombre de praticiens et présente un taux de réussite important (entre 85 % et 90 %) (A-M. BOUDART, op. cit., p.
29, n°4). Il présente par ailleurs beaucoup de ressemblances avec la médiation (existence d’un processus, utilisation d’outils similaires, confidentialité, …). Toutefois, comme les partisans du droit collaboratif aiment à le souligner, les deux modes de résolution amiable des litiges diffèrent profondément. La médiation fait ainsi appel à un tiers neutre qui constitue souvent le moyen de communication unique des parties.
La médiation n’arrive pas toujours à la conclusion d’un accord car certaines parties ne savent pas se défendre seules, le médiateur ne donne pas d’avis juridique, et la médiation doit être souvent interrompue pour que les parties s’informent sur leurs droits. Ainsi le droit collaboratif, à côté de la médiation et d’autres modes de résolution amiable des litiges offrent aux citoyens des alternatives aux procédures judiciaires contentieuses.
Il est donc souhaitable de promouvoir le processus de droit collaboratif encore largement méconnu par une reconnaissance législative, dont tant l’OVB que l’OBFG sont demandeurs. Le citoyen disposera ainsi d’un autre moyen de résoudre ses conflits qui sera encadré et réglementé de façon similaire à ce qui existe aujourd’hui pour la médiation. Les articles qui suivent règlementent le processus de droit collaboratif et suivent par analogie les règles applicables à la médiation.
Contrairement à la suggestion du Conseil d’État, le choix a été fait de créer une nouvelle partie VIII dans le Code judiciaire consacrée spécifiquement au droit collaboratif. En effet, si on devait créer une partie consacrée uniquement aux modes de résolutions amiables des litiges, il faudrait également y inclure la conciliation ainsi que probablement d’autres modes amiables comme la transaction, le mini-trial.
En outre, on n’aperçoit pas la raison pour laquelle on devrait se limiter aux modes amiables et ne pas envisager tous les modes alternatifs de règlements des litiges dans une seule partie permettant ainsi de traiter également de l’arbitrage. Cet exercice implique une refonte de la
structure des Codes judiciaire et civil. Or telle n’est pas l’ambition du présent projet.
Art. 209
Le texte proposé définit la notion de droit collaboratif et détermine les litiges qui peuvent faire l’objet de cette négociation ainsi que les personnes qui peuvent la mener. La définition s’est inspirée de la charte de participation au processus de droit collaboratif (www.avocats.be/ sites/default/files/pdf/charte_de_participation_droit_collaboratif.pdf ) et a été rédigée en concertation avec l’Orde van Vlaamse balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Les litiges pouvant faire l’objet d’une négociation collaborative sont les mêmes que ceux pouvant faire l’objet d’une médiation et donc renvoie à l’article 1724 du Code judiciaire. La négociation collaborative est réservée aux avocats et doit être menée par des avocats formés à cette fin. Sur ce point nous renvoyons aux commentaires de l’article 213.
Art. 210
Cet article a pour but, à l’instar de ce qui existe pour la médiation, de réserver le droit collaboratif à des personnes compétentes. Pour garantir la qualité de telles négociations, il est prévu que seuls les avocats collaboratifs puissent pratiquer de telles négociations. Cela signifie qu’ils devront être repris sur une liste d’avocats collaboratifs qui sera établie par les Ordres comme le sont actuellement les avocats pratiquant l’aide juridique de deuxième ligne.
Pour figurer sur la liste, il faudra que l’avocat ait suivi une formation spécifique, ait reçu un agrément d’avocat collaboratif, et ait souscrit au règlement des avocats collaboratifs. Conformément à l’avis du Conseil d’État, la condition selon laquelle l’avocat doit, outre le fait d‘avoir obtenu l’agrément, également offrir des garanties en matière de négociation collaborative n’a pas de sens. En effet, l’agrément en lui-même implique que son titulaire offre
des garanties en matière de négociation collaborative qui seront déterminées par les Ordres. francophones et germanophone, déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l’agrément exigé, aux garanties en matières de négociation de droit collaboratif et au règlement applicable aux avocats collaboratifs.
Art. 211
Par analogie avec l’article 1734 du Code judiciaire, il est prévu que, en tout état de la procédure, ainsi qu’en référé, sauf devant la Cour de cassation et devant le tribunal d’arrondissement, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, leur ordonner d’essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif.
L’article 1734, § 1er, alinéas 1er, et 2 du Code judiciaire sont applicables par analogie. Conformément à l’avis du Conseil d’État, les particularités du droit collaboratif semblent peu conciliables avec la possibilité pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande d’une seule partie de tenter de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. En revanche, les parties peuvent de commun accord demander au juge d’ordonner le recours à un processus de droit collaboratif.
Art. 212
Cet article concerne le protocole du droit collaboratif. Il fixe les modalités d’organisation du droit collaboratif sur le même principe que le protocole de médiation prévu à l’article 1731, § 2 ainsi que certains principes indispensables au bon fonctionnement de cette négociation: — les parties communiquent tous les documents et informations nécessaires à la résolution du litige — collaboration loyale des parties
— les parties s’engagent à ne pas entreprendre ou poursuivre de procédure judiciaire ou arbitrale pendant le temps de la négociation — les parties s’accordent sur la provision pour les coûts assoicés à la négociation. Une fois que le protocole de négociation collaborative est signé le délai de prescription est suspendu pour la duréedu droit collaboratif. Comme on l’a déjà mentionné, cela permet de favoriser le droit collaboratif en permettant de protéger la partie qui hésiterait à y recourir de crainte de perdre certains de ses droits.
Le paragraphe 3 envisage les hypothèses dans lesquelles il est mis fin à la suspension du délai de prescription sauf autre accord contraire écrit: — volonté de mettre fin aux négociations; — fin de l’intervention d’un avocat (que celle-ci soit demandée par l’avocat ou par le client).
Art. 213
Cet article traite de la volonté d’une partie de mettre fin du droit collaboratif, de la volonté d’un avocat collaboratif de mettre fin à son intervention et de son remplacement, de la volonté d’une partie de changer d’avocat collaboratif. Chaque paragraphe détaille les modalités pratiques à respecter pour chaque hypothèse afin d’éviter qu’une partie utilise cette procédure à des fins dilatoires.
Art. 214
Cet article vise à préciser ce que couvre le mandat que l’avocat collaboratif reçoit de son client et à prévoir l’issue de ce mandat dans l’hypothèse où le droit collaboratif prend fin que ce soit de la volonté d’une des parties soit d’échecdu droit collaboratif. Ainsi le mandat de l’avocat collaboratif est exclusif et limité à l’assistance et au conseil au cours des négociations en vue de parvenir à un accord. L’avocat peut
conseiller plusieurs parties pour autant qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts. Ce mandat prend fin lorsque la processus de droit collaboratif se termine de par la volonté d’une des parties ou en cas d’échec. L’avocat doit mettre fin à son intervention et ne peut intervenir dans une procédure judiciaire ou arbitrale concernant les questions qui ont fait l’objet de la négociation collaborative. L’avocat ne peut communiquer aucune information concernant le processus de droit collaboratif à quiconque selon les règles de déontologie s’appliquant à sa profession.
Cette obligation de mettre fin à son intervention et de ne pas poursuivre une procédure judiciaire avec son client en cas d’échec est une caractéristique importante du droit collaboratif car elle garantit que l’avocat collaboratif s’engage dans le but unique de rechercher une solution négociée (D. CHAVAL, “Le droit collaboratif”, in Une autre justice possible? La médiation dans tous ses états., Larcier, 2015, p.
293) et d’abandonner son rôle traditionnel d’avocat.
Art. 215
Cet article organise la possibilité dans le contexte du droit collaboratif de faire appel à un expert. Le rôle de l’expert est défini: obtenir un conseil neutre et objectif pour faciliter la recherche d’une solution amiable et en aucun cas décider dans le litige soumis au droit collaboratif. Le paragraphe 2 prévoit la rédaction d’une annexe au protocole de négociation en vue de régler les modalités pratiques en cas de recours à un expert comme le rappel du principe de confidentialité qui lie l’expert, la provision à payer dans les frais et honoraires de l’expert, etc…Les coûts de l’expert sont réglés à l’article 220 du présent projet.
Art. 216
Le texte proposé vise dans les deux premiers paragraphes à régler l’obligation d’information et de communication entre les parties ainsi qu’affirmer le principe de collaboration loyale et ce, afin de garantir la qualité de la négociation collaborative et la bonne foi des parties en vue de parvenir à un accord.
Le paragraphe 3 règle le principe de confidentialité et son étendue en se référant à ce qui est organisé pour la médiation. Nous renvoyons au commentaire de l’article 205 du projet.
Art. 217
Cet article prévoit les formalités que revêtira l’accord auquel les parties sont arrivées au terme du droit collaboratif. Les avocats rédigent l’accord de collaboration négocié. Cet accord contient plusieurs mentions comme les engagements précis de chacune des parties, le nom des parties et de leurs avocats, ainsi que la date et la signature de tous les protagonistes. Dans la grande majorité des cas, on peut présumer que les parties exécuteront volontairement l’accord ainsi négocié.
Si les parties souhaitent néanmoins avoir un titre exécutoire, qui permet l’éxécution forcée si nécessaire, elles peuvent donner force exécutoire à leur accord selon le droit commun, par un acte authentique établi par un notaire. Comme il ne s’agit pas ici d’une convention réalisé à l’intervention d’un médiateur impartial, il n’y a pas lieu de prévoir une faculté d’homologation conformément à l’article 1043 du Code judiciaire.
Art. 218
Cet article est relatif aux coûts de la procédure de Le frais et honoraires des avocats sont supportés par les parties chacune pour ce qui la concerne. En revanche, les coûts liés à la mise en œuvre du droit collaboratif et les frais d’experts sont partagés par moitié sauf si les parties en disposent autrement. Disposition modifiant le Code pénal
Art. 219
Il a été décidé de reconnaître et de protéger la profession de médiateur. La médiation doit être exercée par des professionnels compétents ayant suivi une formation adéquate.
Dès lors, par analogie avec l’arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, des sanctions pénales sont prévues dans le cas où une personne exerce habituellement la médiation dans certaines matières sans être reprise sur la liste des médiateurs agréés ou sans être dispensés d’agrément. Conformément à l’avis du Conseil d’État, ces dispositions pénales sont insérées dans le Code pénal et font l’objet du chapitre 2.
Il s’agit de sanctionner les gens qui exerceraient la profession de médiateur en n’étant pas un professionnel formé à cette fin. Pour pouvoir dorénavant exercer en tant que médiateur, il est prévu que le médiateur soit obligatoirement agréé, ce qui implique qu’il suive une formation bien spécifique et qu’il se soumette à un examen de compétence. Nous renvoyons aux commentaires de l’article 195 qui crée une nouvelle mission à charge de la commission fédérale de médiation.
Il est proposé de protéger la profession de médiateur dans toutes les matières comme le suggère le Conseil d’État, étant donné que le projet supprime le principe d’un agrément différencié par matière. Toutefois l’exception concernant les litiges entre entreprises (Business to Business) est maintenue. En effet, dans les relations entre professionnels en matière commerciale, l’absence de formalisme est la règle.
Dès lors il est nécessaire d’avoir plus de flexibilité dans ce type de relation et de ne pas empêcher par des mesures strictes le secteur de développer des pratiques innovantes, ni d’empêcher par des conditions trop rigides la conclusion de médiations internationales en matière commerciale. Lors de la 63ème session du groupe de travail UNCITRAL sur l’arbitrage et la médiation, il est apparu que la Belgique fait partie des rares États à imposer des conditions strictes pour conclure un accord de médiation ou pour homologuer un accord.
Afin d’éviter que des médiateurs dans de tels litiges soient empêchés par des mesures pénales d’intervenir dans des médiations commerciales entre entreprises, il est proposé de les exclure du champ d’application de cet article. Ils pourront dès lors agir comme médiateur au sens du Code judiciaire même s’ils ne sont pas agréés. En revanche, les litiges impliquant des consommateurs vis-à-vis d’entreprises sont inclus dans cette protection étant donné que les consommateurs constituent en règle générale la partie faible.
En même temps, le titre de “médiateur agréé” est protégé par des sanctions pénales en cas d’infraction. Est également punie la complicité dans l’exercice illégal de l’activité de médiateur. Ainsi une personne qui collaborerait avec un tiers ou prêterait son nom à tiers pour contourner les sanctions applicables à l’exercice illégal de la médiation serait punie de la même manière. Disposition transitoire
Art. 220
Des dispositions transitoires sont prévues afin de garantir la continuité dans l’exercice des mandats des membres de la commission fédérale de médiation et, en réponse à une critique émise par le Conseil d’État, de telles dispositions sont également prévues pour garantir la continuité du fonctionnement de la commission fédérale. Il est également précisé que les membres nommés en vertu de la loi du 21 février 2005 peuvent poser leur canditature à un mandat dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la commission fédérale de Il est en outre prévu que les médiateurs agréés qui ont été agréés au jour de l’entrée en vigueur des dispositions concernant la médiation seront reconnus comme tel dans le cadre des nouvelles dispositions.
Art. 221
entrent en vigueur à une date établie par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2019. Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de l’Intérieur, Jan JAMBON Le ministre de l’Agenda numérique, Alexander DE CROO Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le ministre de la Défense, Steven VANDEPUT Le ministre de la Mobilité, François BELLOT Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, Theo FRANCKEN
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1ER Le Titre préliminaire du Code civil est modifié comme suit:
1° l’article 2 est renuméroté en article 1er;
2° l’article 6 est renuméroté en article 2. Dans le Livre Ier, Titre Ier,du du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’intitulé du Chapitre Ier est supprimé;
2° l’article 7 est renuméroté en article 3;
3° l’article 8 est renuméroté en article 4;
4° l’article 11 est renuméroté en article 5;
5° les intitulés du Chapitre II, de la section I et de la section II sont supprimés. Le Livre Ier, Titre II, du Code civil, comprenant les articles 34 à 101, est remplacé comme suit:
“TITRE 2. DE L’ÉTAT CIVIL
Chapitre 1er. Principes généraux de l’état civil Section 1re. Objectifs de l’état civil
Art. 6. § 1er. L’état civil a pour objectifs principales: — d’établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l’état d’une personne; — d’assurer la sécurité juridique en matière d’état de la personne; — d’assurer la preuve de l’état de la personne, à moyen des actes de l’état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. § 2. L’état d’une personne est constitué par l’ensemble des qualités d’une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et Section 2.
De l’officier de l’état civil
Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l’état civil. Le bourgmestre, ou l’échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d’officier de l’état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l’état civil. En cas d’empêchement de l’officier délégué, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.
Art. 8. Lorsque des organes territoriaux intracommunaux
ont été créés conformément à l’article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l’article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d’officier de l’état civil lorsque le bourgmestre ne l’exerce pas.
Art. 9. L’officier de l’état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l’administration communale pour toutes les tâches relatives à l’établissement d’actes de l’état civil, en ce compris la délivrance d’actes et d’extraits d’actes. Cette autorisation n’est pas possible pour l’établissement de l’acte de mariage.
Art. 10. Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d’état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d’officier de l’état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire.
Art. 11. Lorsqu’il est impossible d’établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire, en cas d’opérations militaires en dehors du territoire belge, les actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l’autorité déléguée à cet effet.
Art. 12. L’officier de l’état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l’état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses collatéraux jusqu’au deuxième degré. Dans ce cas, l’officier de l’état civil est remplacé, pour l’établissement de l’acte, par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectif.
Art. 13. A moins que la loi n’en dispose autrement, l’officier de l’état civil compétent est celui: — du lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de l’intéressé, des intéressés ou de l’un d’entre eux; ou à défaut, — de la résidence habituelle de l’intéressé, des intéressés ou de l’un d’entre eux; ou à défaut, Section 3. Des actes de l’état civil
Art. 14. Les actes de l’état civil sont des actes authentiques. Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l’état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d’actes de l’état civil (abrégée BAEC). Ils sont conservés au moyen d’un service d’archivage électronique qualifié visé à l’article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du Livre XII, titre 2 du même Code.
Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d’établir un acte sous forme dématérialisée, l’officier de l’état civil établit un procès-verbal. Dès que possible l’officier de l’état civil établit l’acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC.
Art. 15. Les annexes requises par la loi sont jointes aux
actes de l’état civil auxquels elles se rapportent dans la BAEC lorsque la loi le mentionne explicitement.
Les originaux des annexes sont remis aux parties. Une annexe jointe dans la BAEC fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 16. L’officier de l’état civil ne mentionne rien d’autre dans les actes qu’il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi .
Art. 17. Les parties doivent communiquer à l’officier de
l’état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l’acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.
Art. 18. § 1er. L’officier de l’état civil signe les actes, à moins que la loi n’en dispose autrement,. § 2. Sans préjudice de l’article 1317 du présent Code, la signature est soit une signature manuscrite soit une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l’article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. § 3.
Par dérogation au § 2, le Roi peut, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminerune procédure simplifiée pour la signature visée aux articles 193ter, alinéa 2, 351, alinéa 5, 354-3, alinéa 2, 370/7, alinéa 2, 370/8, alinéa 2, ainsi qu’aux articles 1275, § 2, alinéa 2, 1303, alinéa 2, et 1385quaterdecies, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, à l’article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et à l’article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal.
Art. 19. Rien n’est énoncé par abréviation dans les actes. Les dates sont exprimées en chiffres.
Art. 20. Exception faite pour les actes de mariage, les
parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes par un fondé de procuration spéciale et authentique. La procuration est toujours jointe en annexe dans la BAEC.
Art. 21. L’officier de l’état civil peut donner lecture de l’acte. Il donne en tout cas lecture de l’acte à la demande d’une des parties. Section 4. De la valeur probante des actes de l’état civil
Art. 22. Seuls les actes de l’état civil font office de seule preuve de l’état de la personne.
Art. 23. Les actes enregistrés dans la BAEC après l’entrée en vigueur de la loi du ... , ainsi que leurs copies et extraits, servent de preuve dans le cadre de faux en écriture.
Art. 24. Les actes de l’état civil établis sur papier avant l’entrée en vigueur de la loi du ... relative à .... qui ont été enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée font foi Les actes originaux sur papier font foi jusqu’à inscription de faux en écriture. En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l’acte original sur papier a priorité sur ce dernier.
Art. 25. Si un acte de l’état civil a a été détruit ou perdu, la preuve en est reçue par des écrits, des autres sources authentiques ou par des témoins. Le contenu de cet acte peut être prouvé de la même manière.
Art. 26. Toute personne peut produire l’acte d’inscription suppléant à l’absence d’acte de l’état civil mais non déclaratif d’état, devant toute autorité requérante, s’il prouve qu’il demeure impossible de se procurer l’acte de l’état civil, et pour autant que l’exactitude des données qu’il contient ne soit pas réfutée. Section 5. Des copies et extraits
Art. 27. § 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l’état civil peuvent être délivrés. § 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l’acte sans l’historique de l’état de la personne que l’acte concerne. Une copie mentionne les données originales de l’acte et l’historique de l’état de la personne que l’acte concerne.
Art. 28. § 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie d’un acte de plus de cent ans. La personne que l’acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d’un acte de moins de cent ans. Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou de l’article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est en outre limité à la personne que l’acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l’officier de l’état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC. § 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l’étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou par l’officier délégué par lui. § 4. Les copies et les extraits mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi. § 5.
Les copies et les extraits mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de § 6. Les copies et extraits ont une durée de validité maximale de trois mois.
Art. 29. § 1er. Pour les actes de l’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une copie d’un acte prend la forme d’une impression de l’image de l’acte original avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après l’entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Pour les actes de l’état civil établis avant l’entrée en vigueur de cette loi, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après l’entrée en vigueur de cette loi.
Section 6. Des modifications des actes de l’état civil suite à une décision judiciaire ou de changement de nom
Art. 30. § 1er. Lorsqu’une décision judiciaire passée en
force de chose jugée a pour conséquence la modification d’un ou de plusieurs actes de l’état civil, l’officier de l’état civil compétent modifie ce ou ces actes, ainsi que, le cas échéant, les actes des descendants de l’intéressé. S’il s’agit d’une décision judiciaire belge, le greffier transmet les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l’officier de l’état civil compétent. L’acte modifié mentionne:
1° l’instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;
2° le contenu du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s’il s’agit: a) d’une contestation de la filiation, et/ou de l’établissement d’un lien de filiation; b) de l’établissement de l’enregistrement du sexe; c) d’une nouvelle modification de l’enregistrement du sexe;
d) d’une déchéance de la nationalité. L’alinéa 1er n’est pas applicable aux décisions judiciaires qui prononcent le divorce et aux décisions qui prononcent la révocation ou la révision d’une adoption ou aux décisions qui ont pour conséquence une rature ou une annulation. L’officier de l’état civil qui modifie l’acte, en informe les personnes auxquelles l’acte se rapporte. § 2. Lorsqu’une autorisation de changer de nom, ou un retrait ou une annulation de celle-ci, a pour conséquence la modification d’un ou de plusieurs actes de l’état civil, l’officier de l’état civil compétent modifie ce ou ces actes, ainsi que, le cas échéant, les actes de l’état civil concernant leurs enfants nés après la date de la demande.
1) Dans le cas d’une autorisation de changer de nom:
1° la date de la demande;
2° l’arrêté royal et la date de celui-ci;
3° la date de publication au Moniteur belge;
4° le nom et les prénoms du demandeur ou des demandeurs;
5° le nouveau nom du demandeur ou des demandeurs; 2) Dans le cas d’un arrêt d’annulation:
1° le nom et les prénoms du demandeur ou des 2° le numéro d’identification de l’arrêt, le date du prononcement et le date ou l’arrêt a acquis force de chose jugée;
3° l’annulation de l’arrêté royal autorisant le changement de nom. 3) Dans le cas d’un retrait d’une autorisation de changement de nom:
2° l’ arrêté royal et la date de celui-ci. Section 7. De la rectification des actes de l’état civil Sous-section 1re. De la rectification par l’officier de l’état
Art. 31. § 1er. L’officier de l’état civil compétent qui constate une erreur matérielle dans un acte de l’état civil, sur la base d’un acte authentique ou d’une attestation officielle, rectifie cet acte de l’état civil.
L’officier de l’état civil vérifie si les actes qui confirment l’erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC. Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi du …, l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte à enregistrer les actes dans la BAEC. Dans la mesure où l’officier de l’état civil ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame lui-même auprès des instances ou établissements belges compétents.
Si l’officier de l’état civil n’obtient pas des documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l’erreur matérielle. § 2. Une erreur matérielle implique que lors de l’établissement d’un acte de l’état civil, un officier de l’état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là. § 3.
De la même manière, des signes diacritiques peuvent être ajoutés ou modifiés dans les actes.
Art. 32. § 1er. L’officier de l’état civil compétent qui constate une faute matérielle sur la base d’un acte de l’état civil, d’un acte authentique ou d’une attestation officielle, rectifie cet acte de l’état civil, après avis favorable du procureur du Roi, et mentionne la date de l’avis. L’article 31, § 1er, alinéas 2 à 5, est applicable par analogie. § 2. Une faute matérielle est toute faute relative au contenu d’un acte de l’état civil, qui est commise par l’officier de l’état civil lors de l’établissement de l’acte, sur la base des actes authentiques ou des attestations officielles dont il avait possession à ce moment-là et qui n’est pas un erreur matérielle.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux rectifications de fautes modifiant la filiation ou des rectifications portant sur plusieurs éléments du même acte. Dans ce cas, l’acte est modifié conformément à l’article 34.
Art. 33. L’officier de l’état civil compétent est celui du lieu ou l’acte a été dressé. Dans le cas d’une rectification visée à l’article 31 ou 32, l’acte authentique ou l’attestation officielle sur la base desquels l’acte est rectifié sont enregistrés en tant qu’annexe dans la BAEC, pour autant qu’ils ne soient pas déjà disponibles dans une source authentique.
Sous-section 2. De la rectification par le tribunal de la famille Art. 34. § 1er. La personne voulant faire rectifier un acte ou faire suppléer un acte manquant conformément à l’article 26, peut à cet effet adresser une demande auprès du tribunal de la famille. § 2. Le président de la chambre à qui l’affaire a été Le greffier convoque le demandeur par pli judiciaire afin qu’il comparaisse à l’audience. § 3.
Le greffier transmet les données nécessaires à la modification de l’acte ou des actes de l’état civil résultant de la rectification ou à l’établissement de l’acte d’inscription d’un acte supplétif via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu’annexe dans la BAEC. L’officier de l’état civil compétent modifie l’acte ou les actes de l’état civil résultant de la rectification ou établit l’acte d’inscription d’un acte supplétif.
Le juge détermine l’officier de l’état civil compétent, qui est, de préférence, celui du lieu où l’acte a été dressé. Section 8. De la responsabilité et contrôle de l’officier de
Art. 35. L’officier de l’état civil est responsable des actes de l’état civil qu’il a établis, rectifiés ou modifiés.
Art. 36. En cas de doute sérieux quant à l’établissement
des actes de l’état civil, l’officier de l’état civil peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière.
Art. 37. Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel et du responsable du traitement des données personelles visés à l’article 74, l’officier de l’état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s’il y a recours contre les personnes qui l’ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé.
Art. 38. Toute altération illicite et tout faux dans les actes de l’état civil, donne lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal.
Art. 39. Le procureur du Roi près le tribunal de première
instance de l’arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l’officier de l’état civil qui a établi l’acte vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l’état civil.
Le procureur du Roi dénonce les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil et requiert contre eux la condamnation aux peines prévues dans le Code pénal.
Art. 40. Dans tous les cas où le tribunal de la famille se prononce sur un acte de l’état civil, les parties intéressées peuvent interjeter appel contre le jugement.
Chapitre 2. Des différents actes de l’état civil Section 1re. Disposition générale
Art. 41. § 1er. Les actes de l’état civil mentionnent toujours: — le nom, le prénom et la signature de l’officier de l’état civil ou de l’agent habilité conformément à l’article 9, qui a établi l’acte; — la date de l’établissement de l’acte; — le lieu de l’établissement de l’acte; — le numéro de l’acte. § 2. Les personnes auxquelles l’acte se rapporte, sont identifiées à l’aide du numéro d’identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, le numéro d’identification attribué en application de l’article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3.
Les actes de l’état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent Titre. Les actes ne mentionnent aucune autre donnée que celles prévues dans le présent Titre. Section 2. Des actes de naissance Sous-section 1re. De l’acte de naissance
Art. 42. La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l’officier de l’état civil du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par:
1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l’établissement ou son délégué;
2° dans les autres cas, le médecin, l’accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ou chez qui l’accouchement a eu lieu.
Art. 43. § 1er. Le père ou la coparente, ou la mère, ou l’un d’eux, font la déclaration de naissance à l’officier de l’état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent
celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. § 2. Lorsqu’aucune déclaration n’a été faite comme prévu au § 1er, ou, lorsque les parents s’abstiennent de la faire, l’officier de l’état civil établit l’acte de naissance sur la base de la notification visée à l’article 42. § 3.
Le collège des bourgmestre et échevins peut décider que la déclaration de naissance peut être faite à la maternité. § 4. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une notification et une déclaration de naissance électronique. § 5. L’officier de l’état civil établit l’acte de naissance sans délai.
Art. 44. L’acte de naissance mentionne:
1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l’heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l’enfant;
2° le cas échéant, la déclaration de choix de nom par les parents;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente, si la filiation à leur égard est établie;
4° le cas échéant, le numéro d’acte de l’acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par la mère, le père ou la coparente, en mentionnant: a) le consentement des personnes visées à l’article 329bis; b) le nom et les prénoms du représentant légal de l’enfant lorsqu’il a consenti à la reconnaissance; c) la date, le lieu et l’autorité où le consentement a été donné, ou l’autorité judiciaire, la date et le numéro d’identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.
Sous-section 2. De l’acte de naissance d’un enfant trouvé
Art. 45. Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né
en informe l’officier de l’état civil, et lui communique toutes les informations sur le moment et le lieu où il a été trouvé. L’officier de l’état civil en dresse un procès-verbal détaillé, qui mentionne également l’âge apparent de l’enfant et son sexe, sur base d’une attestation médicale, le nom et les prénoms qui lui sont donnés et l’autorité publique à laquelle il est confié.
L’officier de l’état civil établit l’acte de naissance. Le procès-verbal est joint en annexe.
Art. 46. L’acte de naissance mentionne dans ce cas les
données visées à l’article 44, 1°. Sous-section 3. De l’acte de naissance en cas de naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef
Art. 47. § 1er. En cas de naissance à bord d’un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d’un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l’un d’eux, ou, à défaut, d’une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l’article 44. § 2.
Lorsque le prochain lieu d’accostage ou d’atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l’officier de l’état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l’acte de naissance dans la BAEC.. § 3. Si le premier lieu d’accostage ou d’atterrissage est situé à l’étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire duquel se trouve le port ou le lieu d’atterrissage.
Sous-section 4. Dispositions communes
Art. 48. Lorsque le sexe de l’enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l’un d’eux, peuvent déclarer le sexe de l’enfant dans un délai de trois mois, moyennant une
Art. 49. L’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration de naissance d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à l’égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l’état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l’égard des père et mère, ou à l’égard du seul parent à l’égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l’article 390.
Le Roi fixe les modalités de cette notification. Section 3. Des actes de reconnaissance Sous-section 1re. De l’acte de reconnaissance prénatale
Art. 50. L’acte de reconnaissance prénatale mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance,le lieu de naissance et le statut de l’auteur de la reconnaissance;
3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l’autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l’autorité judiciaire, la date et le numéro d’identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté. Sous-section 2. De l’acte de reconnaissance
Art. 51. L’acte de reconnaissance mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et l’heure de naissance de l’enfant;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l’égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
3° le nom, les prénoms, le date de naissance et le lieu de naissance [et la qualité] de l’auteur de la reconnaissance;
4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l’article 329bis, en mentionnant: c) la date, le lieu et l’autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l’autorité judiciaire, la date et le numéro d’identification de la décision judiciaire passé en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté;
5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère. Section 4. De l’acte de déclaration de choix de nom
Art. 52. L’acte de déclaration de choix de nom mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l’enfant ou les enfants auxquel l’acte se rapporte;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;
3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l’enfant ou des enfants. Section 5. De l’acte de modification de l’enregistrement du sexe
Art. 53. L’acte de modification de l’enregistrement du sexe mentionne:
— le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l’intéressé; — le nouveau sexe de l’intéressé. Section 6. De l’acte de mariage
Art. 54. L’acte de mariage mentionne:
naissance des époux;
2° la date de mariage;
3° le nom choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l’État dont il a la nationalité;
4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins. Section 7. Des actes de décès Sous-section 1re. De l’acte de décès
Art. 55. § 1er. L’officier de l’état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu’une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès, lui est soumise. § 2. En cas de décès d’une personne inconnue, l’officier de l’état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu’il a pu recueillir au sujet de la personne décédée. Le procès-verbal est joint en annexe à l’acte de décès § 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une notification électronique de décès.
Art. 56. L`acte de décès mentionne:
de naissance de la personne décédée, ou, s’il s’agit d’une personne inconnue, les données disponibles au moment de l’établissement de l’acte;
2° le lieu, la date et l’heure du décès ou de la découverte du corps sans vie. Sous-section 2. De l’acte de décès en cas de décès à bord d’un navire ou d’un aéronef
Art. 57. § 1er. En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d’un navire qui bat pavillon belge, ou d’’un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l’article 56. Le décès est mentionné sur la liste des passagers.
proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Sous-section 3. De l’acte d’enfant [né] sans vie
Art. 58. Lorsqu’un enfant est décédé au moment de la
constatation de sa naissance par le médecin ou l’accoucheuse, l’officier de l’état civil établit un acte de déclaration d’enfant sans vie, sur base de l’attestation médicale.
Art. 59. L’acte d ’enfant sans vie mentionne:
1° le date de naissance, le lieu de naissance, l’heure de naissance et le sexe de l’enfant;
2° les prénoms de l’enfant, si leur mention est demandée; la naissance de la mère;
4° le nom, les prénoms, le date de naissance et le lieu de naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l’autorisation de la mère, le nom et les prénoms du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n’a pas reconnu l’enfant conçu. Sous-section 4. Disposition commune
Art. 60. L’officier de l’état civil qui dresse un acte de
décès du seul parent ou parent adoptif d’un mineur ou d’une personne qui était le tuteur d’un mineur, est tenu de le notifier, dans les trois jours, via la BAEC au juge de paix visé à l’article 390. L’officier de l’état civil qui dresse un acte de décès est tenu d’en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l’article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l’article 492/1 ou son administrateur. Section 8. De l’acte de changement de prénom
Art. 61. L’acte de changement de prénom mentionne:
2° le nouveau prénom de l’intéressé. Section 9. Des actes de nationalité belge
Art. 62. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent: naissance de la personne à laquelle l’acte se rapporte;
2° la base légale de la déclaration sur base de laquelle l’acte est établi;
3° en cas d’attribution de nationalité sur base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11, § 2, du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du ou des déclarant(s). Section 10. Des actes d’inscription Sous-section 1re. Disposition générale
Art. 63. L’officier de l’état civil établit un acte d’inscription d’une décision judiciaire belge ou étrangère lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée belge ou étrangère a pour conséquence une modification de l’état d’une personne, et que cet état ne peut être modifié sur un acte de l’état civil conformément au Chapitre 1er, section 6. Sous-section 2. De l’acte d’inscription d’une décision judiciaire
Art. 64. L’acte d’inscription d’une décision judiciaire,
naissance des personnes que l’acte concerne;
2° l’instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date de la décision;
3° le contenu du dispositif de la décision judiciaire, notamment s’il s’agit; — d’une déclaration d’absence; — d’une déclaration judiciaire de décès; — d’une déchéance de la nationalité belge; — de l’établissement d’un acte complet suite à une décision prise sur la base de l’article 463 du Code d’instruction criminelle; — une décision judiciaire autre que celles visées aux sous-sections 3 à 5;
4° le numéro d’identification de la décision judiciaire. Le jugement ou l’arrêt est joint en annexe dans la BAEC. Une copie de la décision judiciaire étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC. Sous-section 3. De l’acte d’inscription d’un divorce
Art. 65. L’acte d’inscription d’un divorce, mentionne:
1° s’il s’agit d’un jugement ou d’un arrêt;
2° l’instance judiciaire qui a prononcé le divorce et la date de la décision;
3° la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée;
4° le nom et le prénom des personnes divorcées;
5° le numéro d’identification de la décision judiciaire; Sous-section 4. De l’acte d’inscription d’une l’adoption
Art. 66. L’acte d’inscription d’une adoption mentionne:
1° l’instance judiciaire ou l’autorité étrangère qui a prononcé l’adoption et la date du prononcé;
2° la date à partir de laquelle l’adoption produit ses effets;
3° le type d’adoption: simple ou plénière; naissance des adoptants;
5° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l’adopté après l’adoption;
6° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l’adoption étrangère par l’autorité centrale fédérale;
7° le cas échéant, le numéro d’identification de la décision La décision, judiciaire ou autre, d’adoption est jointe en annexe dans la BAEC. Sous-section 5. De l’acte d’inscription d’une rature, d’une annulation, d’une révocation ou d’une révision
Art. 67. L’acte d’inscription d’une rature, d’une annulation, d’une révocation ou d’une révision mentionne:
2° l’instance judiciaire qui a prononcé la décision, la date du prononcé et la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée; ment s’il s’agit: — de l’annulation d’une reconnaissance; — de l’annulation d’un mariage; — de la révocation ou de la révision d’une adoption; — l’annulation d’une modification d’enregistrement du sexe; — d’une rature ou d’une annulation d’un acte complet; — d’une rature d’un acte complet suite à une décision prise sur la base de l’article 463 du Code d’instruction criminelle; Sous-section 6. De l’acte d’inscription d’un jugement modificatif
Art. 68. L’acte d’inscription d’un jugement modificatif,
ciaire et la date du prononcé;
3° les données de l’acte de l’état civil qui est remplacé, comme mentionné dans le présent chapitre. Sous-section 7. De l’acte d’inscription d’un changement de nom
Art. 69. L’acte d’inscription d’un changement de nom
2° l’ arrêté royal et la date de celui-ci;
5° le nouveau nom du demandeur ou des demandeurs.
Sous-section 8. De l’acte d’inscription d’un acte étranger
Art. 70. § 1er. Chaque belge, ou son représentant légal,
peut demander à l’officier de l’état civil d’établir un acte d’inscription d’un acte étranger de l’état civil qui le concerne. La demande peut être adressée soit à l’officier de l’état civil de son lieu d’inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d’attente, ou à défaut de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou à défaut de Bruxelles.
Le Procureur du Roi peut également en faire la demande. § 2. L’officier de l’état civil établit un acte d’inscription si un acte étranger de l’état civil ou une décision judiciaire étrangère relative à l’état civil lui est présentée, lors de l’établissement d’un acte de l’état civil.
Art. 71. § 1er. L’acte d’inscription d’un acte étranger ou d’une décision judiciaire étrangère mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre. L’acte d’inscription d’un acte étranger mentionne, le cas échéant, les données de l’acte étranger, rectifiées conformément à la section 6, sous-section 1re. § 2. Une copie de l’acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu’annexe dans
Chapitre 3. De la banque de données des actes de l’état Section 1re: Dispositions générales
Art. 72. Une Banque de données des actes de l’état civil
est créée.
Art. 73. Sont enregistrés dans la Banque de données des
actes de l’état civil: 1) tous les actes de l’état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l’état civil et les annexes requises par la loi; 2) toutes les mises à jour administratives des actes de l’état civil depuis l’entrée en vigueur de la présente loi; 3) les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l’état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi; 4) Les métadonnées et les copies dématérialisées des actes et décisions judiciaires d’état civil étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l’article 31 du Code de droit international privé.
La Banque de données des actes de l’état civil a valeur de source authentique pour tous les actes et modifications établis après l’entrée en vigueur de la loi et pour les données qu’ils contiennent.
Art. 74. La Banque de données des actes de l’état civil
contribue à: 1) assister les officiers de l’état civil et les agents consulaires dans l’exercice de leurs missions légales en matière d’établissement et de tenue à jour des actes et des registres 2) garantir en tant que source authentique le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l’état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d’identification des personnes physiques; 3) assurer un service aux citoyens, quel que soit l’endroit où ils se trouvent; 4) simplifier les procédures administratives via l’obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC; 5) assister l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses missions; 6) prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l’établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d’extraits et de copies conformes de ceux-ci; 7) permettre l’application des traités et accords internationaux en matière d’état civil; 8) permettre l’établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l’état civil; 9) assurer la conservation des actes de l’état civil jusqu’au moment de leur transfert aux Archives de l’État; 10) prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans Section 2: De la gestion de la Banque de données des actes de l’état civil
Art. 75 § 1er. La Banque de données des actes de l’état civil est créée, pour le compte du Service public fédéral Justice, auprès du Service public fédéral Intérieur qui est responsable de la gestion opérationnelle, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d’état civil. § 2. Le Service public fédéral Justice est le responsable du traitement des données dans la BAEC au sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 76. § 1er. La Banque de données des actes de l’état civil est gérée par le Comité de gestion BAEC, ci-après dénommé “comité de gestion”. § 2. Le comité de gestion assure l’organisation et la gestion de la BAEC et détermine les mesures nécessaires pour garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l’état civil contenus dans la Banque de données § 3. La composition du comité de gestion est la suivante: — huit représentants des autorités communales; — deux représentants du SPF Justice; — un représentant du Collège du ministère public; — un représentant du collège du siège; — deux représentants du SPF Intérieur; — un représentant du SPF Affaires étrangères; — un représentant des Archives de l’État. § 4.
La présidence du comité de gestion est assurée par le représentant du collège du siège. § 5. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.
Art. 77. Le Service public fédéral Justice désigne un
préposé à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi. Plus précisément, celui-ci est chargé:
1° de la remise d’avis qualifiés s’agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et informations et de leur traitement;
2° de la fourniture d’informations et d’avis au Service public fédéral Justice par l’intermédiaire du comité de gestion sur leurs obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l’élaboration, de l’application, de la mise à jour et du contrôle d’une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° de la création d’un point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l’exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation, qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Dans l’exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au Service public fédéral Justice. Le Roi détermine, après avoir sollicité l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles plus précises en la matière en vertu desquelles le préposé à la protection des données exécutera ses missions.
Art. 78. Les données visées à l’article 73 sont conservées jusqu’au moment de leur transfert aux Archives de l’État. Le Roi détermine, après avoir sollicité l’avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert.
Art. 79. Le Roi détermine, après avoir sollicité l’avis du comité de gestion et de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités supplémentaires concernant l’organisation et le fonctionnement de la BAEC. Section 3: De l’accès à la Banque de données des actes
Art. 80. Les données de la BAEC peuvent être communiquées ou sont directement accessibles aux personnes, autorités ou institutions suivantes:
1° les personnes visées par l’acte ou les actes, pour les actes qui les concernent, ou leur avocat;
2° les officiers de l’état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales;
3° les agents consulaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales;
4° les magistrats, auprès des juridictions et leurs greffes dans l’exercice de leurs fonctions;
5° les fonctionnaires du Service Changement de nom, de l’Autorité centrale fédérale Adoption et de l’Autorité Centrale Actes Étrangers du SPF Justice dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales;
6° les notaires, dans l’exercice de leurs fonctions;
7° les parquets, dans l’exercice de leurs fonctions;
8° les autorités publiques, les organismes d’intérêt public et les organismes d’intérêt général dans la mesure où il est nécessaire de produire des données des actes de l’état civil dans l’exercice de leurs missions légales ou à titre de vérification des données répertoriées dans le Registre national. Les personnes, autorités ou institutions visées aux 2° à 5° de l’alinéa précédent disposent à la fois d’un droit de lecture et d’un droit d’écriture dans la BAEC.
Les personnes, les autorités ou les institutions visées aux 1°, 6° et 7° disposent seulement d’un droit de lecture des données contenues dans la BAEC. Le Roi précise les règles d’accès de ces autorités, ces institutions et ces personnes. Le modification de l’enregistrement du sexe dans les actes qui sont modifiés en application du Titre V/II ou de l’article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, peut être consulté uniquement par les personnes, les autorités et les organismes visés aux 4° à 7° pour autant qu’il est démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs en lien avec l’état de la personne.
Art. 81. Le Roi détermine la manière dont les actes de
l’état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.
Art. 82. Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, désigner d’autres catégories de personnes, d’autorités ou d’institutions qui peuvent avoir accès à la BAEC aux conditions qu’il a déterminées.
Art. 83. Les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données de la BAEC, à l’exception des personnes visées à l’article 80, 1°, ne sont plus autorisées à demander les données en question par l’intermédiaire de la personne concernée, d’une administration locale ou par toute autre voie possible.
Art. 84. § 1er. Toute personne et tout utilisateur de la BAEC peut demander auprès du secrétariat du comité de gestion la rectification de toute mention inexacte d’une inscription ou d’une modification dans la BAEC, ainsi que la rectification des inscriptions ou modifications acceptées en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution. La BAEC notifie la demande de rectification à l’officier de l’état civil qui a introduit la mention inexacte dans la BAEC. § 2.
Les autorités et les organismes qui ont accès aux données de la BAEC, sont tenus, dès qu’ils constatent dans la BAEC, soit des données inexactes ou l’absence de données, soit qu’une inscription, une modification ou une rature n’est pas faite, d’en informer le secrétariat du comité de gestion.
Art. 85. Quiconque participe, en quelque qualité que ce
soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l’article 73 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel.
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.”.
Art. 5
L’article 121 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 121. § 1er. Le dispositif de la décision déclarative d’absence contient les énonciations prévues à l’article 56; il constate le cas échéant l’impossibilité de faire mention de certaines d’entre elles. À la demande du procureur du Roi, le greffier transmet via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’inscription suite à la décision déclarative d’absence coulée en force de chose jugée.
L’officier de l’état civil du dernier lieu d’inscription de l’absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit l’acte d’inscription de la décision judiciaire. § 2. La décision déclarative d’absence coulée en force de chose jugée tient lieu d’acte de l’état civil. Elle produit tous les effets du décès à la date de l’établissement de l’acte d’inscription.
Cet acte peut être rectifié conformément à l’article 34, en particulier lorsqu’il est prouvé que la personne déclarée absente est encore en vie.”. L’article 132 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 132. À la demande du procureur du Roi, le greffier transmet via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’inscription suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée.
En cas de jugement collectif, un acte est établi pour chaque personne concernée.”.
Dans l’article 133 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “L’acte que constitue cette décision peut être rectifié conformément à l’article 34.”. Dans le Livre Ier du Code civil, il est inséré un Titre IV/1 intitulé “De la modification de l’enregistrement du sexe”. Dans le Titre IV/1 du Code civil, introduit par l’article 8, il est inséré un article 135/1, rédigé comme suit: “Art.
135/1. § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration de cette conviction à l’officier de l’état civil. § 2. La déclaration est faite à l’officier de l’état civil Lors de la déclaration, le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population informe l’officier de l’état civil de l’adresse à laquelle un refus d’établir l’acte de modification de l’enregistrement du sexe peut lui être communiqué. § 3.
Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration qu’il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’il souhaite les conséquences administratives et juridiques d’une modification de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance.
L’officier de l’état civil indique à l’intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l’enregistrement du sexe mentionné dans l’acte de naissance, l’informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques, et met à sa disposition la brochure d’information visée à l’alinéa 5, ainsi que les coordonnées d’organisations destinées aux personnes transgenres.
L’officier de l’état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l’intéressé. L’officier de l’état civil qui prend acte de la déclarationen informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le Roi rédige une brochure d’information. § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d’une contrariété à l’ordre public. En l’absence d’avis négatif ou en cas d’envoi d’un document attestant qu’aucun avis négatif n’a été émis avant l’écoulement du délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l’accusé de réception, l’intéressé se présente une seconde fois devant l’officier de l’état civil devant qui la déclaration avait été faite.
L’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration signée indiquant:
1° qu’il a toujours la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;
2° qu’il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu’entraîne cette modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance;
3° qu’il est conscient du caractère en principe irrévocable de la modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte En l’absence d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil peut établir l’acte de modification de l’enregistrement du sexe et l’associer aux autres actes de l’état civil de l’intéressé, et de ses descendants au premier degré. En cas d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil refuse d’établir l’acte de modification de l’enregistrement du sexe. § 6.
L’officier de l’état civil qui refuse d’établir un acte de modification de l’enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l’avis négatif du procureur du Roi à l’intéressé sans délai. § 7. L’intéressé peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil conformément à l’article 1385duodecies § 8. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’une modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance en raison d’une contrariété à l’ordre public. § 9.
La modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est en principe irrévocable.
Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, le tribunal de la famille peut autoriser une nouvelle modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance. Si la preuve visée à l’alinéa précédent est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de la modification de l’acte de naissance à la suite de la décision de nouvelle modification de l’enregistrement du sexe.
Le greffier transmet les données nécessaires à la modification de l’acte de naissance à l’officier de l’état civil compétent via la BAEC. L’officier de l’état civil qui a établi l’acte de modification de l’enregistrement du sexe, modifie l’acte A partir de ce moment, la personne concernée retrouve son sexe d’origine enregistré sur son acte de naissance. Les dispositions relatives à l’établissement de la filiation, applicables au sexe d’origine enregistré s’appliquent à nouveau aux enfants nés après la transcription visée à l’alinéa précédent. § 10.
Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l’âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme que l’intéressé dispose d’une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.
Lors de sa déclaration, l’intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal. Si ces personnes refusent d’assister le mineur nonémancipé, celui-ci peut demander au tribunal de la famille de l’autoriser à poser cet acte assisté d’un tuteur ad hoc.”. Dans le Titre IV/1 du Code civil, introduit par l’article 2, il est inséré un article 135/2, rédigé comme suit: “Art. 135/2. § 1er. L’acte de modification de l’enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l’égard d’enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent.
Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l’établissement de l’acte de modification de l’enregistrement du sexe. § 2. Si l’intéressé donne naissance à un enfant après la modification de l’enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l’acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre Ier, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.
Si, l’intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l’enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que l’enfant est né après la modification de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l’acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre 2, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.
La personne dont la filiation est établie conformément aux dispositions de l’alinéa précédent est mentionnée comme coparente sur l’acte de naissance. Dans tous les autres cas, l’application du livre Ier, titre VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe.”. A l’article 145/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 4 les mots “l’article 63” sont remplacés par les mots “l’article 164/1”;
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La décision est jointe en annexe de l’acte de mariage dans la BAEC.”. Dans le Livre Ier, Titre V, du même Code, l’intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit: “Chapitre
II. – Des
formalités relatives au mariage”. Dans le Livre Ier, Titre
V, Chapitre II, du même Code, il est
inséré une section 1re intitulée “section 1re. – De la déclaration de mariage”. Dans la section 1re, insérée par l’article 13, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit: “Art. 164/1. § 1er. Les personnes qui veulent se marier sont tenues d’en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l’article 164/2, à l’officier de l’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit à cette date dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente. Si aucun des futurs époux n’est inscrit dans l’un des registres visés à l’alinéa 1er ou si la résidence actuelle de
l’un d’eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de l’un des Pour les Belges qui résident à l’étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d’une commune belge, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, de l’un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu’au deuxième degré de l’un des futurs époux est inscrit à la date de la déclaration, ou du lieu de naissance de l’un des futurs époux.
À défaut, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de Bruxelles. § 2. La déclaration est faite par l’un des futurs époux ou par les deux en présentant le formulaire de déclaration de L’officier de l’état civil signe le formulaire de déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l’accusé de réception de la notification visé à l’article 164/2, § 4, sauf s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis visés à l’article 164/2.
Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce au plus tard trois mois après la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 164/2, § 4, sur la validité ou l’authenticité des documents remis et la signature du formulaire de déclaration. S’il n’a pris aucune décision dans ce délai, l’officier de l’état civil est tenu de signer sans délai le formulaire de déclaration. Le formulaire de déclaration est ensuite joint en annexe à l’acte de mariage dans la BAEC § 3.
L’officier de l’état civil qui a signé le formulaire de déclaration vérifie s’il n’existe pas d’empêchements à mariage. § 4. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l’article 164/2 ou s’il ne reconnaît pas la validité ou l’authenticité de ces documents, l’officier de l’état civil refuse de signer le formulaire de déclaration. L’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées.
Une copie, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. Le refus de l’officier de l’état civil est susceptible de recours, dans le délai d’un mois suivant la notification de sa décision, par les parties intéressées, devant le tribunal de
Le Roi détermine un modèle de formulaire de déclaration, les modalités de l’expédition des documents et les modalités des mentions. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration électronique de mariage.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/2 rédigé comme suit: “Art. 164/2. § 1er. Lors de la réception du formulaire de déclaration, l’officier de l’état civil verifie si pour chacun des époux l’acte de naissance est disponible dans la BAEC.
Si l’acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi de …, il invite l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte à enregistrer Si l’acte de naissance n’est pas disponible de cette manière, les futurs époux produisent eux-mêmes, pour chacun d‘eux, une copie de l’acte de naissance. Il vérifie en plus si les époux sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente. § 2.
Les époux joignent au formulaire de déclaration, les documents suivants:
1° une preuve d’identité;
2° le cas échéant, une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;
3° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration; 4° toute autre pièce authentique ou attestation dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage. § 3. L’époux qui n’est pas inscrit dans les registres de population ou le registre des étrangers, joint en outre au formulaire de déclaration, les documents suivants:
1° une preuve de nationalité;
2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge. La preuve de la dissolution ou de l’annulation d’un mariage précédent ne doit pas être produite lorsque la décision
judiciaire est inscrite en Belgique. L’officier de l’état civil le verifie dans la BAEC. § 4. Les documents visés au § 2, 1° et § 3, 1° sont joints en annexe dans la BAEC. § 5. Si l’officier de l’état civil dispose sur la base des § § 1er à 3, de tous ces documents pour chacun des époux, il délivre un accusé de réception du formulaire de déclaration. § 6. S’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil peut demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 7.
Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifiée conforme. § 8. Lors de la déclaration de mariage, l’officier de l’état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus, qu’ils choisissent euxmêmes et qui ont au moins dix-huit ans.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/3 ré- “Art.
164/3. Sans préjudice de l’article 368/10, en cas d’impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer son acte de naissance, l’époux peut le suppléer par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu d’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, ou à défaut, de son lieu de naissance. En cas de naissance à l’étranger, l’époux qui se trouve dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance doit produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance.
En cas d’impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, il peut suppléer l’acte de naissance par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu d’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, ou à défaut, de sa résidence habituelle.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/4 ré- “Art. 164/4. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par deux témoins, d’au moins dix-huit ans, les prénoms, nom, profession et lieu d’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente du futur époux et de ceux de ses parents, s’ils sont connus, le lieu et,
autant que possible, la date de naissance et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix. Si un témoin ne peut pas signer, il en est fait mention.”.
Art. 18
Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/5 ré- “Art. 164/5. Le juge de paix visé à l’article 164/3 transmet immédiatement l’acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal de la famille, après avoir entendu le procureur du Roi, refuse d’homologuer l’acte de notoriété s’il juge insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.
L’acte de notoriété homologué est enregistré en tant qu’annexe dans la BAEC.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/6 ré- “Art. 164/6. Si l’un des futurs époux ne peut pas se procurer un acte de notoriété, il peut y être suppléé, par une déclaration sous serment du futur époux lui-même devant l’officier de l’état civil, avec l’autorisation du tribunal de la famille donnée sur requête, le ministère public entendu.
L’autorisation de faire une déclaration sous serment est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/7 ré- “Art. 164/7. Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles précédents et qui établit qu’elle est toujours dans l’impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l’exactitude des données qu’il contient ne soit pas réfutée.”.
Dans le Livre Ier, Titre
V, Chapitre 2, du même Code, il
est inséré une section 2, comportant les articles 165, 166 et 167 actuels, intitulée “section 2. – De la célébration du mariage”.
Dans l’article 165, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots “de l’établissement de l’acte de déclaration de mariage, visé à l’article 63” sont remplacés par les mots “de l’accusé de réception du formulaire de déclaration, visé à l’article 164/1”. Dans la section 2 insérée par l’article 21, il est inséré un article 165/1 rédigé comme suit: “Art. 165/1. Le jour désigné par les parties, à l’exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l’article 165, l’officier de l’état civil explique aux parties, à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI de ce titre.
Les parties déclarent à tour de rôle qu’elles veulent se prendre pour époux. L’officier de l’état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage. Il en établit l’acte sans délai dans la BAEC. Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d’autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l’usage exclusif, pour célébrer les mariages.”.
L’article 193ter du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 193ter. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier la communique à la BAEC, qui génère un projet d’acte d’inscription avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, et qui notifie ce projet à l’officier de l’état civil compétent.
L’officier de l’état civil peut contrôler ce projet d’acte et si nécessaire, le modifier endéans les trois jours, après quoi l’acte devient définitif. Si l’officier de l’état civil n’a pas modifié le projet d’acte dans les trois jours, celui-ci est censé avoir été avalisé par celui-ci et devient un acte d’inscription définitivement. L’acte apparaît dans la BAEC lorsqu’il devient définitif et est associé à l’acte de mariage et aux actes de l’état civil relatifs aux enfants, pour autant que ces actes aient été établis ou inscrits en Belgique.
L’officier de l’état civil compétent est celui du lieu où le mariage a été célébré ou, lorsqu’il n’a pas été célébré en Belgique, celui de Bruxelles.
Lorsqu’il s’agit de l’annulation d’un mariage contracté en contravention aux dispositions des articles 146bis ou 146ter, le greffier envoie immédiatement un extrait à l’Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties.”. L’article 186 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: dans la BAEC.” L’article 194 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art.
194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, si aucun acte de mariage n’a été enregistré ou inscrit dans la BAEC, sauf les cas prévus par l’article 20.”. L’article 198 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’établissement de l’acte d’inscription suite à la décision judiciaire assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux, qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.”.
L’article 231 du même Code, rétabli par la loi du “La décision est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC.”. Dans l’article 313, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modfié par la lou du 13 février 2003, les mots “dans les trois jours” sont insérés entre les mots “par celui-ci” et les mots “; s’il n’est pas reçu”.
L’article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modfié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Si une déclaration conjointe est faite conformément à l’alinéa 1er, elle est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC.”. Dans l’article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2016, les mots “dans les trois jours” sont insérés entre les mots “l’acte est envoyée” et les mots “par lettre recommandée”.
Dans l’article 325/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots “dans les trois jours” sont
Art. 33
L’article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du L’article 329bis, § 1er/1, du même Code, inséré par la loi du “La décision est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC.”. Dans l’intitulé du Livre Ier, Titre
VII, Chapitre
IV, Section
3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les mots “sur les registres de l’état civil” sont remplacés par les mots “dans la BAEC”. Dans l’article 333 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Après l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l’arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent, les données nécessaires à l’établissement d’un acte d’inscription suite à
une décision judiciaire faisant droit à une demande relative à la filiation. L’officier de l’état civil compétent modifie les actes de l’état civil de l’enfant et de ses descendants.”. Dans l’article 335, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2014, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “L’officier de l’état civil compétent modifie l’acte de naissance et les autres actes de l’état civil de l’enfant suite à la déclaration visée à l’alinéa 2 ou au jugement visé à l’alinéa 4.”.
Dans l’article 335ter, § 2, du même Code, l’alinéa 5, inséré par la loi du 5 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: sance et les autres actes concernant l’enfant.”. Dans l’article 349-1 du même Code, le mot “transcrite” est remplacé par le mot “inscrite”. L’article 351, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit: “Si la preuve des faits visés à l’alinéa premier est établie, le tribunal de la famille déclare que cette adoption cessera de produire ses effets à partir de l’établissement de l’acte d’inscription suite à la révision.
Lorsque le jugement ou l’arrêt a acquis force de chose jugée, le greffier la communique à la BAEC, qui génère un projet d’acte d’inscription avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, et qui notifie ce projet à l’officier de l’état civil compétent. L’officier de l’état civil peut contrôler et si nécessaire, modifier ce projet d’acte endéans les trois jours après quoi dans les trois jours, le projet d’acte est censé être validé par lui et l’acte d’inscription devient définitif.
L’acte apparaît dans la BAEC lorsqu’il devient définitif. L’officier de l’état civil modifie l’acte de naissance suite à la révision. L’adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour où l’acte d’inscription suite à la révision devient définitif.”. Dans l’article 354-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, la phrase “Dans ce cas, l’officier de l’état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.” est remplacé par la phrase “Dans ce cas, l’officier de l’état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de l’établissement de l’acte d’inscription suite à la révocation.”.
L’article 354-3 du même Code, inséré par la loi du “Art. 354-3. Lorsque la décision de révocation a acquis force de chose jugée, le greffier la communique à la BAEC, qui génère un projet d’acte d’inscription avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, et qui notifie ce projet à l’officier de l’état civil compétent. la révocation. où l’acte d’inscription suite à la révocation devient définitif.
Les empêchements à mariage visés à l’article 353-13 restent d’application.”. L’article 365-4 du même Code, inséré par la loi du “Art. 365-4. § 1er. La demande visée à l’article précédent est établie en double exemplaire.
§ 2. Lors de la réception de la demande, l’autorité centrale fédérale vérifie si l’acte de naissance de l’adopté est disponible dans la BAEC. Si l’acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi de …, l’autorité centrale fédérale invite l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte à enregistrer l’acte dans le BAEC. L’autorité centrale fédérale vérifie en plus si l’adopté et l’adoptant ou les adoptants sont inscrits au registre de la L’autorité centrale fédérale demande un extrait du casier judiciaire (modèle 2) au Casier judiciaire central, pour l’adoptant ou les adoptants qui ont leur résidence habituelle en Belgique. § 3.
La demande comprend pour l’adoptant ou les adoptants qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants:
2° une preuve de la date et du lieu de naissance;
3° une preuve de la nationalité;
4° une preuve de la résidence habituelle. La demande comprend pour l’adopté qui n’est pas inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants:
1° une preuve de la nationalité;
2° une preuve de la résidence habituelle. § 4. La demande comprend ensuite les documents suivants:
1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l’acte d’adoption;
2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision ou de l’acte d’adoption;
3° une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’adopté s’il n’est pas disponible dans la BAEC;
4° une preuve de la résidence habituelle de l’adoptant ou des adoptants et de l’adopté lorsque celle-ci ne correspond pas à la résidence habituelle mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers;
5° un document mentionnant l’identité de la mère et du père de l’enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l’identité et la qualité de la personne qui l’a représenté dans la procédure d’adoption étrangère, ainsi que, le
cas échéant, la preuve de leur consentement à l’adoption et de celui de l’enfant, à moins que la décision ou l’acte étranger n’atteste formellement ces faits;
6° si l’enfant résidait habituellement à l’étranger avant l’adoption établie dans un autre État que celui de cette résidence, un document émanant d’une autorité du pays où l’enfant résidait habituellement et attestant que l’autorisation de déplacer l’enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l’acte étranger n’atteste formellement ce fait;
7° une copie du jugement sur l’aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l’article 1231-32 du Code judiciaire, et de l’approbation écrite visée à l’article 361-3, 5°, lorsque l’enfant a été, est ou doit être déplacé de son État d’origine vers la Belgique après son adoption dans cet État par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;
8° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d’intermédiaire dans le processus d’adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l’État étranger dont il relève;
9° un extrait de casier judiciaire pour l’adoptant ou les adoptants qui n’ont pas de résidence habituelle en Belgique. § 5. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l’autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au § 4, 1° et 2°. Si elle s’estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux § 3 et § 4, 4° et 6° à 9°, lorsque leur production s’avère matériellement impossible.
Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n’est pas une adoption internationale au sens de l’article 360-2, l’autorité centrale fédérale peut, si elle s’estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux § 3 et § 4, 3° à 9°.”. L’intitulé du Livre Ier, Titre
VIII, Chapitre
II, Section 3, § 4 est
remplacé par ce qui suit “§ 4. Des actes d’inscription”. L’article 367-2 du même Code, inséré par la loi du
“Art. 367-2. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d’une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d’une adoption, rendue dans un État étranger, sont réunies, l’autorité centrale fédérale transmet via la BAEC à l’officier de l’état civil les données nécessaires à l’établissement des actes suivants: — l’acte d’inscription d’une adoption; — de l’acte d’inscription d’une décision étrangère concernant d’adoption; — l’acte d’inscription d’un acte de naissance étranger.
L’officier de l’état civil compétent conformément à l’article 368-1 établit les actes d’inscription. La BAEC notifie l’établissement de l’acte d’inscription à l’autorité centrale fédérale, qui en avise les autorités centrales communautaires. L’acte d’inscription d’une adoption fait preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l’autorité centrale Le Roi fixe les modalités de l’établissement de l’acte d’inscription et de la délivrance du document qui l’atteste.
Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes. Sans préjudice des recours contre une décision rendue, en vertu de la présente Section, par l’autorité centrale fédérale, toute décision enregistrée conformément à l’alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation d’une copie conforme de l’acte d’inscription d’une adoption .”.
A l’article 367-3 du même Code, , inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “de l’acte d’inscription d’une adoption”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent, les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’inscription suite à ce jugement, avec la mention de la date à laquelle ce dernier est passé en force de chose jugée ainsi que les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’inscription de la décision étrangère et de l’acte de naissance étranger, pour autant que celles-ci ne soient pas encore inscrites dans la BAEC.
L’officier de l’état civil établit immédiatement l’acte d’inscription, lequel est associé à l’acte d’inscription de la décision
étrangère et à l’acte de naissance étranger, ainsi que, le cas échéant, à l’acte d’inscription d’une adoption déjà établi. L’officier de l’état civil avise immédiatement les parties, et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles de l’établissement de l’acte d’inscription d’une adoption. La BAEC le notifie à l’autorité centrale fédérale qui en avise immédiatement les autorités centrales communautaires.
Les parties peuvent toujours demander une copie conforme de l’acte d’inscription à l’officier de l’état civil, comme preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l’autorité centrale fédérale. L’officier de l’état civil compétent est celui visé à l’article 368-1, § 2.
3° le paragraphe 3 est abrogé. L’article 368-1 du même Code, inséré par la loi du “Art. 368-1. § 1er . L’officier de l’état civil est compétent pour établir: — un acte d’inscription à la suite d’une décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption; — un acte d’inscription d’une déci sion étrangère en matière d’adoption, reconnue et enregistrée en Belgique; — un acte d’inscription de l’acte de naissance étranger de l’adopté lorsque l’adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrés en tant qu’annexe dans la BAEC § 2. L’officier de l’état civil compétent est celui: — du lieu d’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de l’adoptant, des adoptants ou de l’un d’eux, ou à défaut, de l’adopté, — ou à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l’adoptant, des adoptants ou de l’un d’eux, ou à défaut, de l’adopté, — ou à défaut, de Bruxelles.
§ 3. Lors de l’établissement d’un acte d’inscription d’une adoption, la BAEC le notifie immédiatement à l’autorité centrale fédérale, qui en avise les autorités centrales communautaires.”. Dans l’article 368-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots “Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l’état civil” sont remplacés par les mots “Lorsqu’un acte d’inscription est établi à la suite d’une décision prononçant ou convertissant une adoption conformément à la Convention”.
Dans le même Code, il est inséré un article 368-9 rédigé comme suit: “Art. 368-9. L’officier de l’état civil qui établit un acte d’inscription à la suite d’une décision judiciaire révoquant l’adoption d’un mineur, sans ordonner qu’il soit à nouveau placé sous l’autorité parentale de ses parents, en avise le juge de paix visé à l’article 390 dans les trois jours. Le Roi fixe les modalités de cette notification.”.
Dans le même Code, il est inséré un article 368-10 rédigé “Art. 368-10. § 1er. Toute personne dont l’adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l’acte d’inscription d’une adoption prononcée en Belgique ou l’acte d’inscription de la décision judiciaire étrangère concernant l’adoption. § 2. Si les données contenues dans l’acte d’inscription ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l’autorité requérante initie elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, une enquête visant à obtenir des données complémentaires.
Si elle n’est pas en mesure de les obtenir elle-même ou si les données qu’elle a obtenu sont insuffisantes, l’autorité requérante en informe l’intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.”.
Dans le Livre Ier du Code civil, il est inséré un Titre VIII/1 intitulé “Des noms et prénoms”. Dans le Titre VIII/1 du Code civil, inséré par l’article 51, il est inséré un chapitre 1er, intitulé “Fixité du nom”. Dans le chapitre 1er, inséré par l’article 52, il est inséré un article 370/1, rédigé comme suit: “Art. 370/1. Nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms autres que ceux mentionnés dans son acte de Ces noms et ces prénoms ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas visés par la loi.”. est inséré un chapitre 2, intitulé “Prénoms autorisés”.
Dans le chapitre 2, inséré par l’article 54, il est inséré un article 370/2, rédigé comme suit: “Art. 370/2. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l’enfant ou à des tiers.”. est inséré un chapitre 3, intitulé “Changement de nom et de prénoms”. Dans le chapitre 3, inséré par l’article 56, il est inséré un article 370/3, rédigé comme suit: “Art.
370/3. § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l’intéressé lui-même ou son représentant légal.
§ 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom en adresse la demande au ministre de la Justice. La demande est recevable si le droit d’enregistrement visé à l’article 249 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe a été acquitté. § 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l’officier de l’état civil: — de la commune où elle est inscrite dans les registres de la population, ou, — si elle réside à l’étranger et n’est pas inscrite dans les registres de la population d’une commune belge, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, ou à défaut, § 4.Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l’honneur à ce propos.
Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l’alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu’une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l’enregistrement du sexe. Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l’âge de 12 ans, avec l’assistance de ses parents ou de son représentant légal.
Si ces personnes refusent d’assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille afin de l’autoriser à poser cet acte avec l’assistance d’un tuteur ad hoc. Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l’alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu’il ne modifie pas l’enregistrement de son sexe conformément à l’article 135/1 du Code civil.”.
Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/4, rédigé comme suit: “Art. 370/4. § 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l’intéressé, autoriser le changement de nom s’il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers.
§ 2. L’officier de l’état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l’intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers. En cas de doute sérieux lors de l’appréciation des conditions visées à l’alinéa 1er, l’officier de l’état civil peut demander l’avis du ministère public. La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans la cas des personnes visées à l’article 2, § 4.
Les personnes visées aux articles 15, § 1er, alinéa 3, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, sont exonérées de redevance communale.”. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/5, “Art. 370/5. Dans les quinze jours de la demande, l’officier de l’état civil qui l’autorise, établit un acte de changement de nom et modifie les actes de l’état civil relatifs au bénéficiaire. Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l’établissement de l’acte.”.
Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/6, “Art. 370/6 Il est fait mention au Moniteur belge de l’autorisation de changer de nom. L’autorisation de changer de nom est définitive au sens de l’article 7, alinéa 1er, à compter de cette mention au Moniteur Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention prévue à l’alinéa 1er.
L’autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la date de sa signature.”. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/7, “Art. 370/7. Dans les quinze jours de la date à laquelle l’autorisation est devenue définitive, le fonctionnaire compétent du
SPF Justice la communique à la BAEC, qui génère ensuite un projet d’acte modifié, ou, le cas échéant, d’acte d’inscription d’un changement de nom, et qui notifie ce projet à l’officier lui et l’acte devient définitif. L’acte modifié ou l’acte d’inscription apparaît dans la BAEC lorsqu’il devient définitif. L’acte d’inscription est associé aux actes de l’état civil des intéressés et aux actes concernant leurs enfants nés après la date de la demande.
L’arrête royal est enregistré comme annexe dans la BAEC. Le changement de nom produit ses effets à la date où l’acte devient définitif, tant pour la personne concernée, que pour les enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue et les enfants qui sont nés après l’introduction de la requête.”. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/8, “Art. 370/8. Lorsque l’autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le fonctionnaire compétent du SPF Justice communique la décision de retrait ou l’arrêt d’annulation avec mention du jour où l’arrêt a acquis force de chose jugée, à la BAEC, qui génère un projet d’acte modifié à la suite de ceci, et qui notifie ce projet à l’officier de l’état civil compétent.
L’acte modifié apparaît dans la BAEC lorsqu’il devient définitif.”. L’article 1426, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit:
“§ 2. Toute décision judiciaire retirant à l’un des époux ses pouvoirs de gestion ou lui rendant ses pouvoirs, est communiquée, lorsque cette décision est coulée en force de chose jugée par le greffier au registre central des contrats de mariage, conformément à l’article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage.”.
L’article 723, § 2 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 mai 1990, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le recours formé par acte d’huissier de justice contre une décision dont un acte d’inscription doit être établi, pour produire ses effets, dans un délai établi par la loi, est dénoncé dans les cinq jours après la formation du recours, par acte d’huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à l’établissement d’un acte d’inscription.”.
L’article 1231-19 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 1231-19. Après l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l’arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, par le biais de la BAEC, transmet immédiatement à l’officier de l’état civil compétent, les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’inscription à la suite de la décision judiciaire prononçant l’adoption.
L’officier de l’état civil compétent en vertu de l’article 368- 1 du Code civil modifie immédiatement l’acte d’inscription, lequel est associé aux actes de l’ état civil de l’adopté et de ses descendants. La BAEC notifie l’établissement de l’acte d’inscription à l’autorité centrale fédérale qui en avise les autorités centrales Dans l’article 1231-20 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots “mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l’arrêt par l’officier de l’état civil” sont remplacés par les mots “mais avant l’établissement de l’acte
d’inscription à la suite du jugement ou de l’arrêt par l’officier de l’état civil”. Dans l’article 1231-21, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots “de la transcription prévue” sont remplacés par les mots “de l’établissement de l’acte d’inscription prévu”. L’article 1231-28 du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2005 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art.
1231-28. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, pour autant qu’ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers:
1° une copie conforme de l’acte de naissance, ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d’inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou à défaut, la résidence habituelle de l’adoptant ou des adoptants et de l’adopté;
4° un extrait d’acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d’une cohabitation de plus de trois ans. § 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers. Si l’acte de naissance ou l’acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi de … , il invite l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte à enregistrer l’acte dans la BAEC. § 3.
Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l’audience d’introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l’initiative de constituer le dossier.”.
A l’article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont abrogés; “§ 2. Pour autant que ces documents ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de population ou le registre des étrangers, la partie demanderesse ajoute à l’acte introductif d’instance, pour chacun des époux et les éventuels enfants susmentionnés, les documents suivants:
3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;
4° une copie certifiée conforme des actes de naissance des enfants susmentionnés;
5° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage. Lors de la réception de l’acte introductif d’instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les éventuels enfants s’ils sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente et si les documents manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers. de la loi de …, il invite l’officier de l’état civil qui a établi ou inscrit l’acte, à enregistrer l’acte dans la BAEC.
Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 3. Si les mentions de l’acte introductif d’instance sont incomplètes ou certaines informations manquent pour l’audience d’introduction, le juge invite la partie la plus diligente à fournir les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
L’article 1275 du même Code remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1275. § 1er. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier. § 2. Lorsque le jugement ou l’arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier la communique à la BAEC, qui génère un projet d’acte d’inscription avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, et qui notifie ce projet à l’officier de l’état L’acte apparaît dans la BAEC lorsqu’il devient définitif et est associé à l’acte de mariage.
Après avoir établi l’acte inscription, l’officier de l’état civil en avise immédiatement les parties et le procureur du Roi près le tribunal de première instance dont le tribunal de la famille qui a statué sur la demande fait partie.”. L’article 1278 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1974 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1278.
Le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce produit ses effets vis-à-vis des époux à partir du jour où la décision a acquis force de chose jugée, et produit ses effets vis-à-vis de tiers à partir du jour où l’acte d’inscription de divorce devient définitif. Pour les époux, en ce qui concerne leurs biens, il y a un effet rétroactif jusqu’au jour où l’action a été intentée, et lorsqu’il y a plus d’une action, jusqu’au jour où la première action a été intentée, qu’elle ait abouti ou non.
Si un des époux décède avant que l’acte d’inscription de divorce ait été établi, mais après que le jugement prononçant le divorce soit passé en force de chose jugée, les époux sont considérés vis-à-vis de tiers comme étant divorcés, sous la condition suspensive de l’établissement de l’acte d’inscription de divorce.
Le tribunal de la famille peut, à la demande de l’un des époux, s’il l’estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu’il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communautés de l’existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours. Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.”.
L’article 1303 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 1997, “Art. 1303. Lorsque le jugement ou l’arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier la communique à la BAEC, qui génère un projet d’acte d’inscription est associé à l’acte de mariage.”. L’article 1304 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, “Art.
1304. Le jugement ou l’arrêt, qui prononce le divorce ne produit d’effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où l’acte d’inscription de divorce devient définitif. En cas de décès d’un des époux, avant l’établissement de l’acte d’inscription mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l’égard des tiers, sous la condition suspensive de l’établissement de l’acte d’inscription conformément à l’article 1303.
Toutefois, à l’égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision prend effet à partir du dépôt de la requête.
En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent au jour où la décision acquiert force de chose jugée.”. L’article 1385duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est “Art. 1385duodecies. § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément au Titre IV/1, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l’officier de l’état civil. § 2.
Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l’officier de l’état civil du refus d’établir cet acte. Le greffier informe l’officier de l’état civil sans délai de la procédure de recours. § 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.”. L’article 1385quaterdecies, inséré par la loi du 10 mai 2007, du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art.
1385quaterdecies. § 1er. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt relatif à un changement d’enregistrement du sexe d’une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier. § 2. Dans le mois de l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l’arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie les données nécessaires à la rédaction de l’acte de modification de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil au moyen de la BAEC ou l’informe de la décision de refus.
Le greffier en avertit les parties. L’officier de l’état civil établit immédiatement l’acte de modification de l’enregistrement du sexe. Cet acte est associé à tous les actes de l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants au premier degré. § 3. Lorsqu’une décision ou un arrêt passés en force de chose jugée annule une modification de l’enregistrement du sexe, le greffier la communique à la BAEC, qui génère un
est associé à l’acte de naissance de l’intéressé et aux actes de l’état civil de ses descendants au premier degré. § 4. Le jugement ou l’arrêt relatif à une modification d’enregistrement du sexe d’une personne produit ses effets à partir du jour où l’acte de modification de l’enregistrement du sexe a été établi. de droit international privé L’article 31 du Code de droit international privé, inséré par la loi du 16 juillet 2004 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, “Inscription de décisions judiciaires et d’ actes authentiques étrangers en matière d’état et de capacité
Art. 31. § 1er. Un acte authentique étranger concernant
l’état civil ne peut servir de base pour l’établissement d’un acte d’inscription d’un acte étranger ou pour l’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente qu’après vérifi cation des conditions visées à l’article 27, § 1er. Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour un acte d’inscription d’une décision judiciaire étrangère, pour la modification d’un acte de l’état civil ou pour l’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente qu’après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72. § 2.
La vérification est effectuée par l’officier de l’état civil ou par le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente à qui l’acte est présenté. À cette fin, celui-ci, enregistre l’acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l’état civil, avec la mention du statut de la vérification.
Le ministre de la Justice peut établir des directives visant à assurer une application uniforme des conditions visées au § 1er. § 3. Une Autorité Centrale de l’état civil est créée au sein du Service Public Fédéral Justice. tions visées au § 1er, l’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, peut transmettre l’acte ou la décision pour avis à l’autorité centrale de l’état civil.
Cette autorité centrale peut, si nécessaire, saisir le ministère public ou les services compétents de la police fédérale pour procéder à des vérifications complémentaires. L’autorité centrale rend un avis sur le respect par l’acte étranger ou par la décision judiciaire étrangère des conditions visées au § 1er dans un délai de trois mois à partir de la demande d’avis, prolongeable de trois mois. L’autorité centrale porte l’avis à la connaissance de l’officier de l’état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente qui l’a demandé et mentionne l’avis dans la BAEC. § 4.
En cas de refus d’établir un acte d’inscription d’un acte étranger ou d’une décision judiciaire étrangère par l’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, ce dernier en informe immédiatement les parties intéressées et le procureur du Roi de l’arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées.
Un recours peut être introduit contre le refus devant le tribunal de la famille de l’arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l’article 23. Lorsque le tribunal de la famille accueille le recours, il se prononce, le cas échéant, sur les rectifications à apporter aux données qui doivent être mentionnées dans l’acte d’inscription. § 5.
Le Roi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’autorité centrale. § 6. Le Roi peut déterminer quelles autres autorités peuvent demander l’avis de l’Autorité Centrale de l’état civil.”.
Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers A l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, le § 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, le dans les trois jours, le projet d’acte est sensé être validé par est associé à l’acte de mariage et aux actes de l’état civil concernant les enfants, lorsque ceux-ci ont été établis ou La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l’Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée. mariage a été célébré ou, à défaut, du lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente des époux ou de l’un d’entre eux; ou à défaut, de la résidence habituelle des époux ou de l’un d’entre eux; ou à défaut, de Bruxelles.”
CHAPITRE 5
Modifications du Code consulaire L’article 7 du Code consulaire, modifié par la loi du 18 décembre 2014, est complété comme suit: “5. la rectification des actes telle que prévue à l’article 31 du Code civil;
6. les actes d’inscription prévus aux articles 66 et 67 du code civil uniquement pour un acte dressé dans un poste consulaire. Les fonctionnaires consulaires peuvent refuser leur collaboration s’ils sont empêchés par une difficulté de nature juridique ou factuelle.” L’article 8, premier alinéa du même code est remplacé par ce qui suit: “Le chef du poste consulaire de carrière établit les actes de l’état civil visés à l’article 7 du présent code sous forme dématérialisée dans la BAEC.” L’article 10 du même code est remplacé comme suit: “Art.
10. § 1er. Les compétences mentionnées à l’article 7 sont exercées moyennant le respect des conditions — Les articles 12 et 14 à 21 y compris sont applicables aux actes de l’état civil dressés par le chef de poste consulaire; — L’article 41 du code civil est applicable aux actes dressés par le chef de poste consulaire. — 1°. Les dispositions de l’article 44 du code civil sont applicables aux actes de naissance dressés par le chef de poste consulaire; 2°.
Les dispositions des articles 50 et 51 du code civil sont applicables aux actes de reconnaissance dressés par le chef de poste consulaire; 3°. Les dispositions de l’article 52 du code civil sont applicables aux actes de déclaration de choix de nom dressés par le chef de poste consulaire; 4 °. Les dispositions de l’article 56, 1° du code civil sont applicables aux actes de décès dressés par le chef de poste consulaire; 5°.
Les dispositions de l’article 62 du code civil sont applicables aux actes de nationalité dressés par le chef de poste 6°. Les dispositions des articles 67 et 68 du code civil sont applicables aux actes d’inscription dressés par le chef de poste consulaire.
§ 2. Le Roi détermine la forme et les données y reprises des copies et extraits délivrés par le chef du poste consulaire. § 3. Les règles du droit international liant la Belgique sont applicables aux compétences dont question à l’article 7. § 4. Les actes consulaires qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge, uniquement en raison du lieu de l’établissement de l’acte à l’étranger sont néanmoins valides.” Dans l’article 15 du même code, les 3ème et 4ème alinéas sont remplacés comme suit: “L’intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles afin d’obtenir, sur la base du procès-verbal de déclaration tardive, un jugement portant constatation de la naissance ou du décès.
S’il n’a pas déposé de requête dans le mois qui suit la date du procès-verbal de déclaration tardive, le procureur du Roi dépose d’office la requête de constatation de la naissance ou du décès auprès de ce tribunal. L’article 68 du code civil est applicable à l’inscription du jugement, par le chef du poste consulaire auprès duquel le procès-verbal a été rédigé, à la demande du procureur du Roi.” Dans l’article 17 du même code les mots “article 50” sont remplacés par les mots “article 60”.
Dans l’article 8, § 1er, du Code de la nationalité belge, l’alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : “La déclaration visée à l’alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi conformément à l’article 22, § 4. La déclaration a effet à compter de l’établissement de l’acte de nationalité.”
Art. 84
Dans l’article 9, du même Code, l’ alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : “La déclaration visée à l’alinéa 1er, 2°, b, est
faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi, conformément à l’article 22, § 4.
Art. 85
Dans l’article 11bis du même Code, rétabli par l’article 125, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots “à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms” sont remplacés par les mots “au Livre
I, Titre VIII/1, Chapitre 3 du Code civil”;
2° dans le paragraphe 5, les alinéas 3 à 6 sont remplacés “Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d’avis négatif, il envoie à l’officier de l’état civil une attestati on à ce sujet. Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l’article 22, § 4. À l’expiration du délai de quatre mois, le cas échéant prolongé conformément à l’alinéa 2, et à défaut d’avis négatif ou de transmission d’une attestation signifiant l’absence d’avis négatif un acte de nationalité est d’office établi, sur la base de la déclaration, conformément à l’article 22, § 4.
Toutefois, à défaut de la transmission visée au § 4, alinéa 8, l’établissement de l’acte de nationalité n’a pas lieu et l’officier de l’état civil en informe immédiatement le déclarant ou les déclarants. Notification de l’établissement de l’acte de nationalité est faite au déclarant ou aux déclarants par l’officier de l’état civil.
3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: “§ 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l’officier de l’état civil, par lettre recommandée, à transmettre leur dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l’avis négatif visé au § 5 ou du non-établissement de l’acte de nationalité visé au § 5, alinéa 4, dernière phrase. Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l’absence d’établissement de l’acte de nationalité ou sur l’avis négatif visé au § 5.
La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent
interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la Cour d’appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. La chambre de la famille de la cour d’appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants. Les notifications sont effectuées par pli judiciaire.
Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. Le greffier transmet à l’officier de l’état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l’avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l’établissement de l’acte de nationalité.Celui-ci établit l’acte de nationalité, conformément à l’article 22, § 4.
La décision judiciaire est enregistrée en tant qu’annexe l’acte de nationalité.”;
4° dans le paragraphe 8, les alinéas 5 et 6 sont remplacés “Le dispositif de la décision définitive d’agrément qui est passée en force de chose jugée mentionne l’identité complète de l’enfant. Le greffier transmet à l’officier de l’état civil les données nécessaires à l’établissement de l’acte de nationalité Celui-ci établit l’acte de nationalité conformément à l’article 22, § 4. l’acte de nationalité. dans le BAEC”.
Art. 86
À l’article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots “à la loi du 2° dans le paragraphe 3, les alinéas 3 à 6 sont remplacés
négatif, il envoie à l’officier de l’état civil une attestation à ce à défaut de la transmission visée au § 2, alinéa 8, l’établissecivil en informe immédiatement l’intéressé. faite à l’intéressé par l’officier de l’état civil.
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. L’intéressé peut inviter l’officier de l’état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l’avis négatif visé au § 3 ou du non-établissement de l’acte de nationalité visé au § 3, alinéa 4, dernière phrase. Après avoir entendu ou appelé l’intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l’absence d’établissement de l’acte de nationalité ou sur l’avis négatif visé au § 5.
La décision est notifiée à l’intéressé et au parquet par le greffe. Dans les quinze jours de la notification, l’intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d’appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l’article 50, alinéa 2, du La cour d’appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l’intéressé.
Les notifications sont effectuées conformément à l’article 1030 du Code judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du à l’établissement de l’acte de nationalité. Celui-ci établit l’acte
Art. 87
Dans l’article 22, § 4, du même Code, modifié par la loi 27 décembre 2006 et du 20 juillet 2015, la phrase “Elles sont inscrites dans le registre prévu à l’article 25.” est remplacée par les phrases “L’officier de l’état civil ou, le cas échéant, le chef du poste consulaire de carrière belge, établit, sur la base de la déclaration, un acte de nationalité conformément à l’article 62 du Code civil. La déclaration est enregistrée en tant qu’annexe dans la Banque de données des actes de l’état civil. l’acte de nationalité.”.
Art. 88
Dans l’article 23 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque l’arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’inscription qui découle de l’arrêt, via la BAEC à l’officier de l’état civil, avec la mention de l’identité complète de l’intéressé.
L’officier de l’état civil du lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de l’intéressé, ou à défaut, de la résidence habituelle de l’intéressé, ou à défaut, de Bruxelles établit un acte d’inscription. Cet acte d’inscription est associé à l’acte de nationalité. La déchéance a effet à compter de l’établissement de l’acte d’inscription.”
Art. 89
L’article 23/1, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est “§ 3. “Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’inscription qui découle de l’arrêt, via la BAEC à l’officier de l’état civil, avec la mention de l’identité complète de l’intéressé.
Cet acte de d’inscription est associé à l’acte de nationalité.
Art. 90
Dans l’article 23/2 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, le § 3 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet les qui découle de l’arrêt, via la BAEC à l’officier de l’état civil, avec la mention de l’identité complète de l’intéressé. de l’intéressé, ou à défaut, de la résidence habituelle de l’intéressé, ou à défaut, de Bruxellesétablit l’acte d’inscription.
Art. 91
Dans l’article 263 du Code pénal, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots “des articles 34 à 44, 49, 50 et 334” sont remplacés par les mots “du Titre 2 du Livre 1er”.
Art. 92
Dans l’article 264 du même Code, inséré par la loi du “l’article 45, § 1er,” sont remplacés par les mots “l’article 28, § 1er,”.
Art. 93
Dans l’article 361 du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1984 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modi-
1° dans le 1°, les mots “l’article 56, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3” sont remplacés par les mots “l’article 43, § 1er,”.
2° dans le 1°, les mots “conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du même Code” sont remplacés par les mots “comme prévu dans cet article”;
3° dans le 2°, les mots “l’article 56, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2,” sont remplacés par les mots “l’article 42,”
Art. 94
Dans l’article 362 du même Code, l’alinéa 1er est remplacé “Sera punie des peines portées à l’article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas remis, immédiatement, à l’officier de l’état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 37 du Code civil.” Dans l’article 391octies du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013, le § 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4.
Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le d’inscription avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée, et qui notifie ce projet à l’officier de l’état civil compétent. concernant les enfants si ceux-ci ont été établis ou inscrits eux; ou à défaut, de Bruxelles. Le greffier en informe les parties.”
Lorsque l’officier de l’état civil, le greffier ou le fonctionnaire compétent du SPF Justice constatent que l’acte dressé avant l’entrée en vigueur de la loi du … qui leur est soumis n’est pas repris dans la BAEC ou que ses métadonnées sont manquantes, l’officier de l’état civil détenteur du registre dans lequel l’acte est repris demande son intégration dans la BAEC. Cet officier de l’état civil saisit immédiatement cet acte sous forme dématérialisée avec les métadonnées correspondantes.
Un acte de l’état civil sous format papier qui a été enregistré [sous forme dématérialisée] dans la BAEC doit être conservé par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte. L’officier de l’état civil qui enregistre un acte papier dans la BAEC est responsable de l’exactitude de l’acte dématérialisé et des métadonnées correspondantes. Les articles 42 à 49 anciens du Code civil sont applicables aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a été faite après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les articles 55 à 56 anciens du Code civil sont applicables aux déclarations de décès faites après l’entrée en vigueur de
Les articles 164/1 et 164/2 nouveaux du Code civil, insérés par la présente loi, sont applicables aux déclarations de mariage faites après l’entrée en vigueur de la loi. Un formulaire de déclaration est établi conformément aux articles 164/1 et 164/2 nouveaux du Code civil, lorsque les déclarations de mariage effectuées avant l’entrée en vigueur n’ont pas encore fait l’objet d’un acte de déclaration Les dispositions de la présente loi qui concernent la transmission par les greffiers ou par les fonctionnaires compétents du SPF Justice des données au moyen de la BAEC sont applicables aux décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux décisions de reconnaissance d’une adoption ou aux arrêtés royaux et ministériels qui n’ont pas encore été transcrits dans les registres de l’état civil ou qui n’ont pas encore fait l’objet d’une mention marginale d’un acte de l’état civil avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont abrogées:
1° les articles 125, 127 et 132 de la nouvelle loi communale;
2° les articles 7, 7bis, 7ter et 7quinquies de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
3° l’article 18 du décret sanitaire du 18 juillet 1831;
4° l’arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l’égard des officiers et des registres de l’état civil;
5° le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques de l’état civil;
6° l’arrêté royal du 31 décembre 1851 prescrivant la forme des tables annuelles des registres de l’état civil;
7° la circulaire ministérielle du 23 juin 1857 relative aux tables annuelles des registres de l’état civil;
8° la circulaire ministérielle du 18 août 1934 relative aux inscriptions dans le carnet de mariage;
9° la circulaire ministérielle du 27 mai 1949 relative à l’insertion dans les carnets de mariage des textes relatifs à la nationalité de la femme mariée, l’option, etc.;
10° la circulaire ministérielle du 28 février 1954 du ministère des finances aux administrations communales concernant l’établissement des notices de décès;
11° la circulaire ministérielle du 28 mars 1955 – Acte de mariage – Application de l’avis du Conseil d’état du 30 mars 1808 relatif à la rectification de certaines erreurs dans l’orthographe des noms dans les actes présentés. Établissement d’actes ultérieurs et inscription dans les registres de population Nécessité d’avertir le procureur du Roi en vue d’une rectification judiciaire;
12° la Circulaire ministérielle du 18 novembre 1959 concernant la transcription dans les registres de l’état civil des arrêtés royaux autorisant les changements de noms;
13° la Circulaire du 30 avril 1984 concernant la reconnaissance par les officiers de l’état civil des décisions étrangères relatives à l’état des personnes;
14° les articles 1383, 1384 et 1385 du Code judiciaire;
15° la circulaire du 3 novembre 2008 relative à la déclaration de naissance à la maternité;
16° le décret du 6 fructidor an II (23 août 1794) portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance;
17° la circulaire ministérielle du 28 juin 1965 relative à l’inscription d’enfants adoptés dans le carnet de mariage;
18° la Circulaire ministérielle du 22 mai 1987 concernant l’application de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation;
19° la Circulaire du 16 janvier 2006 relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l’article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale;
20° la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, modifié par la loi du 10 mai 2007 et la loi du 25 juin 2017;
21° l’article 25 du Code de la nationalité belge.
HOOFDSTUK 10
Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er pour chacune de ses dispositions. Dispositions diverses en matière de droit du nom Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms L’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, modifié par la loi du 10 mai 2007 et par la loi du 25 juin 2017, est remplacé par ce qui suit: § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l’intéressé lui-même ou son représentant légal.
ment à l’article 62bis du Code civil.”. L’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 mai 2007, “Art. 3. § 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l’intéressé, autoriser le changement de nom s’il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers. L’officier de l’état civil autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l’article 2, § 4. du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l’article L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art.
4. Dans les quinze jours de la demande, l’officier de l’état civil qui l’autorise, transcrit le changement de prénoms
dans ses registres. Il en fait mention en marge des actes de l’état civil relatifs au bénéficiaire. Le changement de prénoms produit ses effets à la date L’officier de l’état civil avise de la transcription les officiers de l’état civil qui, en vertu de l’alinéa 1er, doivent en faire mention en marge de leurs actes.”. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 5. Il est fait mention au Moniteur belge de l’autorisation L’article 6 de la même loi est abrogé. Dans l’article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: “Dans les quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive, une copie conforme de l’autorisation de changer de nom est envoyée à l’officier de l’état civil compétent pour transcription dans les registres de l’état civil.”;
2° l’alinéa 3 est abrogé. Dans l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes
“Dans les quinze jours de la réception la copie conforme de l’autorisation de changer de nom, l’officier de l’état civil la transcrit dans ses registres.”;
2° l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant: “Le changement de nom produit ses effets à la date de la transcription, et s’applique dès cette date aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue.”. Dans l’article 9 de la même loi, les mots “, les bénéficiaires du changement de nom” sont insérés entre les motifs “le ministre de la Justice” et les mots “ainsi que les officiers de l’état civil”.
Dans l’article 10 de la même loi, les modifications suivantes 1° à l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: “Lorsque l’autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le ministre de la Justice ou son délégué requiert l’officier de l’état civil visé à l’article 8, alinéa 1er, de procéder à la transcription du dispositif de la décision de retrait ou de l’arrêt.”;
2° le deuxième alinéa est abrogé. Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe L’article 249 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 15 mai 1987, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, est remplacé “Art. 249. Il est perçu un droit sur les procédures de changement de nom prévues par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms.
Le droit s’élève à [ 140 EUR]. Le droit doit être acquitté avant l’introduction de la demande au guichet électronique via my Minfin ou auprès du bureau compétent pour le lieu de résidence du ou d’un des demandeurs, ou, à défaut de résidence en Belgique, au bureau de Bruxelles. Le droit n’est pas dû en cas de changement de nom visé aux articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge.”.
Dans l’article 250 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974 et par la loi du 15 mai 1987, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “, § 1er, § 2, § 3, premier alinéa” sont supprimés;
2° dans l’alinéa 2, les mots “un même arrêté” sont remplacés par les mots “une même décision”. L’article 251 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987, est remplacé par ce qui suit: “Art. 251. Lorsqu’une autorisation de changer de nom est retirée ou annulée alors que les droits d’enregistrement ont été perçus, le requérant, sauf s’il est de mauvaise foi, ne paie plus de droit lors de la demande qui vise directement à remédier à ce retrait ou à cette annulation.” Dans l’article 252 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987, les mots “de l’arrêté autorisant le changement ou l’adjonction de nom ou de prénoms” sont remplacés par les mots “de l’introduction de la demande de changement de nom”.
Dans l’article 253 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974 et par la loi du 15 mai 1987, le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant: “Les lettres patentes prévues à l’article 248 sont enregistrées, contre paiement du droit par les bénéficiaires, dans les six mois de leur date au bureau de Bruxelles.”. Dans l’article 254 du même Code, modifié par loi du 2 juillet 1974 et la loi du 15 mai 1987, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou sur la copie ou l’extrait de l’arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms”
2° dans l’alinéa 2, les mots “Ces documents ne peuvent être délivrés” sont remplacés par les mots “La lettre patente de noblesse ne peut être délivrée”.
Dans le Titre Ier, Chapitre XVIII du même Code, la section II, qui comportera les articles 248 à 254, et la section III, qui comportera l’article 255, sont rétablies dans la rédaction suivante: “Section
II. – Lettres patentes de noblesse et autorisations de changer de nom ou de prénoms”; “Section
III. – Dispositions communes aux deux sections
précédentes”. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. Modifications diverses en matière de droit de la nationalité Dans l’article 5 du Code de la nationalité belge, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. En cas d’impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d’obtention de la nationalité belge, l’intéressé peut produire afin de suppléer à l’acte de naissance:
1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l’impossibilité ou les difficultés sérieuses d’obtenir l’acte d’état civil en question ont été admises: a) soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance; b) soit en cas d’impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;
2° si son acte de naissance n’a pas été dressé dans un pays pour lequel l’impossibilité ou les difficultés sérieuses d’obtenir l’acte d’état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l’impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l’alinéa 1er, 1°, sont admises.” Dans l’article 7bis, § 2, du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille tels que définis à l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la période entre la date d’introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens de l’article 7bis, § 2, 2°.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et approuvée par la loi du 26 juin 1953, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens de l’article 7bis, § 2, 2°.” Dans l’article 11, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° Les mots “§ 1er.” sont abrogés;
2° Le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 125
L’article 11bis du même Code, abrogé par la loi du 4 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art.11bis. § 1er. Est Belge à la suite d’une déclaration faite par les auteurs ou par les adoptants, l’enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les auteurs ou les adoptants: a) fassent une déclaration avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de douze ans; b) et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration; c) et qu’au moins l’un d’entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration.
§ 2. Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux auteurs, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite conjointement par ceux-ci. Si l’enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants. La déclaration d’un auteur ou d’un adoptant suffit si l’autre parent ou adoptant: a) est décédé; b) ou est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté; c) ou a été déclaré absent; d) ou n’a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l’attribution de la nationalité belge.
La déclaration faite par un auteur ou un adoptant suffit également si: a) la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs; b) ou si l’enfant n’a été adopté que par une seule personne, sauf si l’adoptant est le conjoint de l’auteur, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés. § 3. La déclaration est faite devant l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant.
Si le nom ou le prénom d’un des intéressés n’est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu’à ce que l’orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents. Si un des intéressés n’a pas de nom ou de prénom, l’officier de l’état civil propose à l’étranger d’introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu’à ce que l’étranger ait un nom et un prénom. § 4.
L’officier de l’état civil examine l’exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci. Lorsqu’une déclaration est incomplète, l’officier offre au déclarant ou aux déclarants la possibilité de réparer l’oubli dans un délai de deux mois. L’officier de l’état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.
S’il n’est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l’oubli, la déclaration est déclarée irrecevable.
Si la déclaration est complète et recevable, l’officier de l’état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l’oubli. Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l’oubli.
Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n’a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d’irrecevabilité peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, conformément à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l’alinéa 1er.
L’officier transmet, pour avis, une copie de l’intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse En même temps qu’il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l’officier de l’état civil en transmet également copie à l’Office des étrangers. § 5. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au§ 4, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l’attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l’intérêt de l’enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu’il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Si, en violation du § 4, alinéa 8, la déclaration visée au § 2 est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d’office prolongé d’un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi. Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d’avis négatif, il envoie à l’officier de l’état civil une attestation signifiant l’absence d’avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l’article 22, § 4.
négatif, la déclaration est inscrite d’office et mentionnée conformément à l’article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la communication visée au § 4, alinéa 8, l’inscription n’a pas lieu et l’officier de l’état civil en informe immédiatement le ou les déclarants. Notification de l’inscription est faite au déclarant ou aux déclarants par l’officier de l’état civil. La déclaration a effet à compter de l’inscription. § 6.
L’avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l’officier de l’état civil et, par lettre recommandée, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi. § 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l’officier de l’état civil, par lettre recommandée, à transmettre le dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la date de réception des informations visées: — au § 5, alinéa 4, dernière phrase; — dans l’avis négatif visé au § 5. tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé: — de l’absence de l’inscription de la déclaration, visée au § 5, alinéa 4, dernière phrase; — de l’avis négatif visé au § 5.
La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d’appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l’avis négatif est déclaré non fondé est envoyé à l’officier de l’état civil par les soins du ministère public. La déclaration a effet à compter de l’inscription et est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l’article 22, § 4. § 8. A défaut du consentement exigé au § 2, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l’autre auteur ou adoptant, devant l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant.
Celui-ci examine l’exhaustivité de la déclaration, comme le prévoient les alinéas 1er à 7 du § 4. L’officier de l’état civil communique au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé la déclaration au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai. En même temps qu’il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l’officier de l’état civil en transmet également copie à l’Office des étrangers.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de la famille se prononce sur l’agrément de la déclaration. Il l’agrée s’il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d’autre but que l’intérêt de l’enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée. La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi.
Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d’appel. La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants. Le dispositif de la décision définitive d’agrément passée en force de chose jugée mentionne l’identité complète de l’enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l’article 25 du lieu de la résidence principale de l’enfant.
La déclaration a effet à compter de l’inscription.”
Art. 126
Dans l’article 12bis du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes
a) au paragraphe 1er, 1°, b), les mots “y séjourne légalement” sont remplacés par les mots “y a fixé sa résidence principale sur la base d’un séjour légal”; b) au paragraphe 1er, 2°, b), 3°, b), 4°, b), et 5°, b), les mots “séjourne légalement en Belgique” sont remplacés par les mots “a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal”. c) au paragraphe 1er, 2°, d), troisième tiret et 3°, e), troisième tiret, les mots “suivi un cours d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d’intégration” sont remplacés par les mots “, selon le cas, fourni la preuve délivrée par l’autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d’intégration, du parcours d’accueil ou du parcours d’intégration prévu par où il entame celui-ci”. d) le paragraphe 2 est abrogé.
Dans l’article 15, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Par dérogation à ce qui précède, les procédures prévues aux articles 17 et 24, alinéa 3, peuvent être introduites devant le chef d’un poste consulaire de carrière belge qui exerce, dans ce cas, les compétences dévolues à l’officier de l’état civil par l’article 15 § 2. Lorsque les procédures sont introduites, conformément à l’alinéa précédent, depuis l’étranger, l’envoi par lettre recommandée, prévu au paragraphe 2, alinéa 5, et aux paragraphes 4 et 5, peut être remplacé par tout moyen écrit de communication avec preuve d’expédition.”;
2° Dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 8 et 9: “Lorsque la procédure est introduite depuis l’étranger, le chef du poste consulaire de carrière belge transmet la copie du dossier complet au procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruxelles lorsque le demandeur a fait choix de la langue française ou de la langue néerlandaise. Lorsque le demandeur a fait choix de la langue allemande, la copie du dossier complet est transmise au procureur du Roi du tribunal de première instance d’Eupen.”;
3° Dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots “et au parquet” sont insérés entre les mots “à l’intéressé” et les mots “par le greffe”;
4° Dans le paragraphe 5, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Les notifications sont effectuées conformément à l’article Code judiciaire.”;
5° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé “La déclaration a effet à compter de l’inscription.”;
6° Le paragraphe 6 est abrogé. Dans le chapitre III du même Code, il est inséré une section 2 intitulée “Réacquisition de la nationalité belge lorsque celleci octroyée erronément a été retirée après que l’intéressé ait joui pendant au moins 10 ans de la qualité de Belge.”.
Art. 129
Dans la section 2 insérée par l’article 128, l’article 17 du même Code, abrogé par la loi du 4 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 17. La personne de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante durant au moins dix années, été considérée comme Belge par les autorités belges, peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge conformément à l’article 15.
La déclaration doit être faite avant l’expiration d’un délai d’un an prenant cours à la date à laquelle une autorité belge conteste définitivement la détention de la nationalité belge par la personne. Ce délai est prorogé jusqu’à l’âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l’égard d’un auteur belge a cessé d’être établie alors qu’il n’était pas émancipé et n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l’acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la détention de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l’acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.”.
Art. 130
La section 2 du chapitre III du même Code est numérotée 3.
Art. 131
Dans l’article 19 du même Code modifié en dernier lieu a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots “ou avoir été émancipé avant cet âge”; b) au paragraphe 2, les mots “ou a été émancipé avant cet âge” sont insérés entre les mots “l’âge de dix-huit ans” et les mots “et qui a la qualité d’apatride”. Dans l’article 22 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont 1° Le paragraphe 2, abrogé par la loi du 22 mai 1991, est rétabli dans la rédaction suivante: “§ 2.
Le paragraphe 1er, 5°, ne s’applique pas au Belge qui, entre ses dix-huit et ses vingt-huit ans, a demandé et s’est vu délivrer un passeport ou une carte d’identité belge.”;
2° Au paragraphe 4, les mots “d’une mission diplomatique ou” sont abrogés. À l’article 23, § 1er, alinéa 1er, du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots “de l’article 11” sont remplacés par les mots “des articles 11 et 11bis”.
Art. 134
À l’article 23/1, § 1er, du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les mots “§ 1er,” sont abrogés.
Art. 135
À l’article 23/2, § 1er, du même Code modifié en dernier
Art. 136
L’article 24 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé “Si la perte de la nationalité belge résulte de l’impossibilité de faire la déclaration telle que prévue à l’article 22, § 1er, 5°, et si l’intéressé ne satisfait pas aux deux dernières conditions visées au premier alinéa, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d’avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.” Dans l’article 25 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, les mots “, 17” sont insérés entre les mots “12bis, 15” et “et 24”.
Dans l’article 604 du Code judiciaire modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, les mots “et 23/2, § 1er” sont insérés entre les mots “à l’article 23/1, § 1er” et les mots “, du Code de la Nationalité belge”. Modification du Code des droits d’enregistrement, Dans l’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, l’alinéa 1er est complété par les mots “à l’exclusion des procédures d’acquisition de la nationalité belge fondées sur l’article 17 du Code de la Nationalité belge”.
Modifications de l’article 368-6 du Code civil Dans l’article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, l’alinéa 2 est remplacé
“Elles assurent l’accès à ces informations, de l’adopté ou de son/ses représentant(s) légal/légaux ou, en cas de décès de l’adopté, de son/ses descendant(s). La demande écrite d’accès aux informations relatives à ses origines adressée à l’autorité centrale compétente et émanant de l’adopté mineur ayant atteint l’âge de douze ans, n’est prise en considération que si elle est co-signée par son/ ses représentant(s) légal/légaux.
Si le(s) représentant(s) légal/légaux refuse(nt) de co-signer la demande, l’autorité centrale compétente décide, en tenant compte du degré de maturité de l’adopté, d’accorder ou non l’accès aux informations. L’autorité centrale compétente porte sa décision à la connaissance du/des représentant(s) légal/ légaux.”. Modifications diverses concernant la législation relative à la copropriété Copropriété ordinaire et copropriété forcée en général L’article 577-2, § 10, du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit: “§ 10.
Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu’il n’en change pas la destination et qu’il ne nuise pas aux droits de ses consorts. Dans le même domaine d’application, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d’utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d’installer, d’entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but d’optimaliser l’équipement pour les propriétaires ou les utilisateurs des parties communes dans le domaine de l’énergie, de l’eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières.
Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes. A cet effet, le copropriétaire individuel ou l’opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou, s’il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l’adresse de l’expéditeur, une description des travaux envisagés.
Les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires peuvent
décider d’effectuer eux-mêmes les travaux qui, d’une manière générale, visent l’amélioration visée de l’équipement pour l’énergie, l’eau ou les télécommunications. Ces travaux (réalisés par le copropriétaire ou l’association des copropriétaires) doivent alors débuter dans les six mois qui suivent la réception de l’envoi recommandé mentionné à l’alinéa précédent. Sous peine de forclusion, les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires doivent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l’expéditeur, et ce sur la base d’un intérêt légitime.
Il y a un intérêt légitime dans les situations suivantes: — Il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de l’immeuble, ou; — L’infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d’importants dommages relatifs à l’apparence de l’immeuble ou des parties communes, à l’hygiène ou à leur sécurité. Celui qui installe cette infrastructure, l’entretient ou procède à sa réfection s’engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s’il y a un syndic, avec lui.
Les copropriétaires ou, s’il y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au copropriétaire ou opérateur de service d’utilité publique concerné.” d’immeubles et compétence du juge de paix en matière de copropriété Section 1 re. Modifications du Code civil A l’article 577-3 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifica- 1° dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans” sont remplacés par les mots “tout immeuble ou groupe d’immeubles bâti ou qui sera bâti dont le droit de propriété est réparti par lot comprenant chacun une partie privative et”;
2° dans le même alinéa, la deuxième phrase est remplacée “Il peut être dérogé à la présente section si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s’accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes.”;
3° dans l’alinéa 4, la première phrase est remplacée “Si l’immeuble ou le groupe d’immeubles comprend vingt lots ou plus, l’acte de base peut prévoir la création d’une ou plusieurs associations partielles pour les lots d’un ou plusieurs immeubles du groupe d’immeubles et, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, pour les lots d’un ou plusieurs de ces éléments.”;
4° dans le même alinéa, deuxième phrase, le mot “indivision” est remplacé par le mot “association”. Dans l’article 577-4 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994 et par la loi du 2 juin 2010, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 1° est complété par les phrases suivantes: “. Les copropriétaires ont un droit d’usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire;”;
2° dans le même paragraphe, alinéa 4, le 2° est complété par les mots suivants: “ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au paiement de ces charges;”;
3° dans le même paragraphe, alinéa 4, le 3°, le 4° et le 5° sont abrogés;
4° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit: “1er/1. Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu’au moment de la réception provisoire des parties communes concernées, d’apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié par des circonstances d’ordre technique ou dans l’intérêt légitime de l’association des copropriétaires, que cela n’affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n’alourdisse pas les obligations d’un ou plusieurs copropriétaires.
Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification.
Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l’acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. À peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s’opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice.”;
5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Il est établi un règlement d’ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d’ordre intérieur contient au moins:
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l’assemblée générale en application de l’article 577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire de l’association des copropriétaires.”;
6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix.”;
7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l’application de la présente section. Cela n’exclut pas l’application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation.”. Dans l’article 577-5 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce “§ 3.
1° L’association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles bâtis. Le patrimoine de l’association des copropriétaires est composé, au minimum, d’un fonds de roulement et d’un fonds de réserve. On entend par “fonds de roulement”, la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d’éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par “fonds de réserve”, la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur ou la pose d’une nouvelle chape de toiture. L’association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l’immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l’exercice précédent; l’association des copropriétaires peut décider à une majorité de 4/5e de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
2° Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l’association des copropriétaires;
3° Le patrimoine de l’association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l’assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
4° Lorsque la propriété d’un lot est grevée d’un droit d’usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l’appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve. § 4. Sans préjudice de l’article 577-9, § 5, l’exécution des décisions condamnant l’association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l’article 577-6, § 6.”.
A l’article 577-6 du même Code, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 15 mai 2012, les modifica- 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases
“Il peut se faire assister d’une personne à la condition d’en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l’assemblée générale. Cette personne ne peut pas intervenir activement pendant l’assemblée générale.”;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “ A défaut d’un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic.”;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots “ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique” sont abrogés;
4° dans le même paragraphe, alinéa 4, les mots “, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long”
5° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé “Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l’immeuble ou du groupe d’immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la seule condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges.”;
6° le paragraphe 7, alinéa 3, est complété par la phrase “Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l’assemblée générale organisée en raison de l’absence de quorum lors de la première assemblée générale.”;
7° dans le paragraphe 7, alinéa 4, les mots “même comme mandataire” sont remplacés par “même comme mandant ou mandataire”.
8° le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit: “§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux § § 10 et 11 dans le registre prévu à l’article 577-10, § 3, dans les trente jours suivant l’assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d’un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l’article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l’assemblée générale, et aux autres syndics. Si l’un d’eux n’a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.”;
Dans l’article 577-7 du même Code, inséré par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “trois quarts” sont remplacés par les mots “deux tiers”;
2° dans le même paragraphe, le 1° a) est complété par les mots “, sans préjudice de l’article 577-4, § 1er/1;”;
3° dans le même paragraphe, le 1° b) est remplacé par “1° b) de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d’administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l’article 577-8, § 4, 4°;”;
4° dans le même paragraphe, le 1° c), est abrogé;
5° dans le même paragraphe, le 1° d) et le 1° e), deviennent le 1° c) et le 1° d);
6° dans le même paragraphe, le 2° e) est complété par les mots “, y compris la modification des droits réels d’usage existant sur les parties communes au profit d’un seul copropriétaire, à condition que cela soit motivé par l’intérêt légitime de l’association des copropriétaires, le cas échéant contre le paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer;”;
7° dans le même paragraphe, au 2° g), , la première phrase est complétée par les mots “ de la division d’un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots”;
8° dans le même paragraphe, le 2° est complété par le h) “h) de la démolition ou de la reconstruction totale de l’immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de l’immeuble existant d’une mise en conformité de l’immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant, contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu’il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux.”;
9° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots “ ainsi que sur toute décision de l’assemblée générale de reconstruction totale de l’immeuble” sont remplacés par les mots
“moyennant la production d’un rapport tel que prévu à l’article 577-4, § 1er, alinéa 2.”;
10° dans le même paragraphe, l’alinéa 2 est remplacé “Toutefois, lorsque l’assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de la division ou la réunion de lots ou d’actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire.”;
11° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Lorsque la loi exige l’unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n’est pas atteinte à l’assemblée générale pour cause d’absence d’un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à l’unanimité de tous les copropriétaires présents ou représentés.”.
Dans l’article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2, est remplacé par ce “Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations.
Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l’assemblée générale.”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, dernière phrase, dans le texte néerlandophone, le mot “interne” est inséré entre le mot “van” et le mot “orde”;
3° dans le paragraphe 4, le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires conformément à l’article 577-5, § 3;”.
4° dans le même paragraphe, au 16° le mot “quotités” est remplacé par le mot “quotes-parts”;
5° dans le même paragraphe, le 18° est complété par une phrase rédigée comme suit:
“Le cas échéant, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir”.
6° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante: “Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement.”;
7° le paragraphe 8, est remplacé par ce qui suit: “§ 8. Au sein d’une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes.”. L’article 577-8/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit: “Art. 577-8/1. § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins vingt lots à l’exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale.
Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2. Dans l’attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l’assemblée générale peut introduire une action en justice contre l’association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l’association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété. § 2.
Dans les immeubles ou groupes d’immeubles de moins de vingt lots, à l’exclusion des caves, garages et parkings, l’assemblée générale peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la même manière et chargé des mêmes missions qu’au paragraphe 1er. § 3. L’assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre séparément.
Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable. § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des trois quart des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l’assemblée générale et du commissaire aux comptes.
Une mission ou une délégation de compétences de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour une année. Lors de l’assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété
adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l’exercice de sa mission.”. L’article 577-8/2 du même Code, inséré par la loi du “Art. 577-8/2. L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur.”.
A l’article 577-9 du même Code, inséré par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce “Nonobstant l’article 577-5, § 3, l’association des copropriétaires a le droit d’agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu’en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges.”;
2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Si l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l’association des copropriétaires est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l’association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l’association des copropriétaires.”.
3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par les mots “si elle lui cause un préjudice personnel.”;
4° dans le paragraphe 7, les mots “ou par les statuts” sont abrogés;
5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit:
“§ 8. Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l’opposant à l’association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs. Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l’association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement infondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, est déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l’association des copropriétaires.”.
6° le paragraphe 9 est abrogé. A l’article 577-10 du même Code, inséré par la loi du 1° le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit: “§ 1er/1 . Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel du lot.”;
2° dans le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, dans le texte néerlandophone, le mot “interne” est inséré entre le mot “van” et le mot “orde”;
3° dans le même paragraphe, l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Le syndic a également l’obligation d’adapter le règlement d’ordre intérieur si les dispositions légales applicables sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d’une décision préalable de l’assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion.”;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte néerlandophone, le mot “interne” est inséré entre le mot “van” et le mot “orde”;
5° dans le paragraphe 4, l’alinéa 2 est remplacé par ce
“Elles lient tout titulaire d’un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote à l’assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d’un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription à la Conservation des hypothèques:
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le constituant au moment de la constitution du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à la demande du titulaire du droit personnel ou réel, par la communication qui lui en est faite à l’initiative du syndic, par envoi recommandé à la poste; le constituant est le seul responsable, vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l’absence de communication;
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d’un droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé à la poste dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l’initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l’article 577-6, § 12.”;
6° dans le même paragraphe, l’alinéa 3 est abrogé;
7° dans le même paragraphe, dans l’ancien alinéa 4, qui est devenu l’alinéa 3, le mot “interne” dans le texte néerlandophone est inséré entre le mot “van” et le mot “orde” et les mots “toute décision de l’assemblée générale” sont remplacés par les mots “toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale”;
8° dans le même paragraphe, l’ancien alinéa 5, qui est devenu l’alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: “Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l’alinéa 2, 2° et au plus tard dans les quatre mois de la date de l’assem- 9° dans le même paragraphe, les anciens alinéas 6 et 7 sont abrogés. Dans l’article 577-11 du même Code, remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase est remplacé par ce qui suit:
“§ 1er. Dans la perspective d’un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l’offre d’achat ou de la promesse d’achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours:”;
2° dans le même paragraphe, le 2° est remplacé par ce “2° Le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires;”;
3° dans le même paragraphe, le 4° est complété par les mots “et des montants en jeu;”;
4° dans le même paragraphe, alinéa 2 , le mot “cédant” est remplacé par les mots “copropriétaire sortant”;
5° le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase est remplacé “§ 2. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de décès d’un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l’association des copropriétaires, par envoi recommandé à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l’actualisation des informations visées au précédent paragraphe:”;
6° dans le même paragraphe, alinéa 3, le mot “cessionnaire” est remplacé par les mots “copropriétaire entrant”;
7° dans le même paragraphe, alinéa 5, les mots “à partir du jour où il a joui effectivement” sont remplacés par les mots “à partir du jour où il peut jouir”;
8° dans le même paragraphe, alinéa 6, les mots “Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le cessionnaire” sont remplacés par les mots “Toutefois, le copropriétaire entrant”;
9° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un lot ou de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de l’acte, de l’identification du lot concerné, de l’identité et de l’adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes
concernées et, le cas échéant, de l’identité du mandataire désigné conformément à l’article 577-6, § 1er, alinéa 2.”;
10° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes précédents sont à charge du copropriétaire sortant.”;
11° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé “1° le copropriétaire sortant est créancier de l’association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;”;
12° dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. L’article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du “Art. 577-11/1. Lors de la passation de l’acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant.
Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance. Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi recommandé à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l’acte authentique.
À défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêtexécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l’envoi de l’envoi recommandé visé à l’alinéa précédent, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire sortant.”. Dans l’article 577-14 du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2010, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre intérieur non conformes à la législation en
vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.”. Dans l’article 591 du Code judiciaire, le 2°bis, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit: “des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis;”. La présente loi s’applique dès le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Moniteur belge à tout immeuble ou groupe d’immeubles répondant aux conditions visées à l’article 577-3 du Code civil.
Toutes les dispositions qui ont trait à l’assemblée générale ou à ses décisions ne s’appliquent qu’aux assemblées générales tenues après l’entrée en vigueur de la présente loi. La modification de l’article 577-8, § 1er, alinéa 2, ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits après l’entrée en vigueur de la présente loi. Une dérogation à l’application de la section intitulée “Copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis” valablement décidée avant l’entrée en vigueur de cette loi, n’entre pas dans le champ d’application du nouvel article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase.
Nonobstant l’article 577-4, § 1er, 2°, nouveau, les clauses pénales qui figurent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le règlement d’ordre intérieur conservent leurs effets conformément à l’article 577-10, § 4, alinéa 2. Les dispositions visées aux points 1°, 2° et 3° de l’article 577-4, § 2 nouveau, qui se trouvent encore dans le règlement de copropriété lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont censées faire partie du règlement d’ordre intérieur.
L’obligation de l’article 577-5, § 3, alinéa 1er, de constitution de fonds de réserve est également immédiatement applicable, pour les exercices comptables complets qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, aux bâtiments dont les parties communes ont été provisoirement réceptionnées depuis au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Dispositions mettant en œuvre et complétant le règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale La présente loi vise à mettre en œuvre et à compléter le Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, dénommé ciaprès “le Règlement”.
Pour l’application de la présente loi, les définitions figurant à l’article 4 du Règlement sont d’application. A l’article 555/1 du Code judiciaire, les modifications sui- 1° l’alinéa 1er est complété par un 25°, rédigé comme suit: “25° de jouer le rôle d’autorité chargée de l’obtention d’informations, telle que visée à l’article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement de créances en matière civile et commerciale.”;
2° dans le dernier alinéa, les mots “23° et 24°” sont remplacés par les mots “23°, 24° et 25°”.
3° l’article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, 25°, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d’une demande juridictionnelle, au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur
Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut ensuite, si nécessaire, adresser une demande à une ou plusieurs banques au sens de l’article 4, paragraphe 2, du Règlement précité, afin d’obtenir les informations demandées. La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d’informations qu’après un délai de 30 jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Si la banque ne respecte pas ces obligations, l’article 1456, alinéa 1er, s’applique. Dès que la Chambre nationale a reçu la communication de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir desinformations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L’article 520, § 1er, 3° s’applique.” A l’article 602 du même Code, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, 5°, le mot “principaux.” est remplacé par le mot “principaux;”;
2° l’alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme “6° des décisions dans lesquelles la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en tout ou en partie, telles que visées à l’article 21, paragraphe 1er, de créances en matière civile et commerciale;
7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement 3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, 6°, la cour d’appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, renvoie l’affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance
européenne de saisie conservatoire. La juridiction à laquelle l’affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l’affaire.”. Dans l’article 633, § 1er, alinéa 2, première phrase, du même Code, les mots “et en matière des demandes et recours visés à l’article 1395/2” sont insérés entre les mots “En matière de saisie-arrêt,” et les mots “le juge compétent”. Dans la cinquième partie, titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre 1erbis/1, intitulé “Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires”.
Dans le chapitre 1erbis/1, inséré par l’article 6, il est inséré un article 1391/1, rédigé comme suit: “Art. 1391/1. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un “Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires”, ciaprès dénommé “Registre central EAPO”. Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l’article 14 du règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.”. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/2, “Art. 1391/2. La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé “le gestionnaire”, met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l’utilisation du registre. Le cas échéant, le Chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s’applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable
du traitement, au sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.”. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/3, “Art. 1391/3. Le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire du registre et de la Commission de la protection de la vie privée, les personnes physiques ou catégories de personnes qui peuvent, pour l’application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l’article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données, ainsi que les personnes ou catégories de personnes qui peuvent consulter ces données pour l’application du présent chapitre.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l’enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données , est tenu d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal s’applique.”. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/4, “Art. 1391/4. Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l’objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l’article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré:
1° des données du registre qui la concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l’article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont elle peut obtenir accès à ces données.”. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/5, “Art. 1391/5. Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant 6 mois au plus, et ce, à partir du moment de l’enregistrement.”.
Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/6, “Art. 1391/6. Le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.”. Dans le même Code, un article 1395/2 est inséré, rédigé “Art. 1395/2. Le juge des saisies statue sur:
1° les demandes d’ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours tels que visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.”. Dans le Chapitre
IV, Titre II, cinquième partie, du même
Code, il est inséré un article 1447/1, rédigé comme suit: “Art. 1447/1. § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique, mais qu’il ne connaît pas le nom et/ou l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations visée à l’article 555/1, alinéa 1er, 25°, d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1° le montant devant faire l’objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre le juge qu’il est urgent d’obtenir des
informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier;
3° le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre le juge qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur. § 3. Le créancier formule la demande d’informations dans la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et le ou les comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire.
Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d’informations du créancier n’est pas suffisamment étayée, il la rejette. § 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d’informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l’autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l’exception de la mention, exigé par l’article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l’article 1447/2, § 1er, le juge communique à l’autorité chargée de l’obtention d’informations visée à l’article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d’informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l’article 555/1, § 2.”.
Art. 170
Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1447/2 ré- “Art. 1447/2. § 1er. Dans l’hypothèse visée à l’article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d’autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu’il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l’obtention d’une saisieârret conservatoire et afin d’assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l’hypothèse visée à l’article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d’autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu’il constitue la garantie visée à l’alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, cette constitution de garantie est inappropriée. § 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s’il y a lieu, les modalités. § 3.
Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu’il a demandé conformément à l’article 1447/1, le juge rend
sa décision sur la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire sans tarder. § 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.”. Autres dispositions explicatives et complémentaires
Art. 171
Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2, deuxième phrase, du Règlement, l’ordonnance européenne de saisie conservatoire prend fin en ce qu’elle est d’office révoquée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance. L’autorité compétente, telle que visée à l’article 4, paragraphe 14 du Règlement, est l’huissier de justice. La déclaration visée à l’article 25, alinéa 1er, du Règlement est faite par la banque entre les mains de laquelle la saisiearrêt conservatoire a été exécutée.
Dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 2, du Règlement, la déclaration est adressée par cette banque – par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l’huissier de justice instrumentant pour le créancier. Ensuite, ledit huissier de justice envoie la déclaration, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du Règlement, à la juridiction qui a délivré l’ordonnance et au créancier. La signification ou la notification visée à l’article 28, paragraphes 2 et 3, du Règlement, est faite à l’initative du créancier.
Pour les coûts supportés par les banques visés à l’article 43, paragraphe 1er, du Règlement, et sans préjudice de l’article 43 du Règlement, l’article 1454 du Code judiciaire s’applique.
Les frais, visés à l’article 44 du Règlement, qui sont facturés par les huissiers de justice pour le traitement ou l’exécution d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire, sont fixés conformément à l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. Les articles 158, 3°, 169 et 170 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Modifications de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières L’article 7 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières est rem- “Art. 7. A l’article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l’article 15 “Opposabilité”: a) dans l’alinéa 1er, les mots “l’article 29, alinéa 1er” sont remplacés par les mots “l’article 29, § 1er, alinéa 1er”; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “L’enregistrement dans le registre des gages est exclu pour une mise en gage de créances.”; c) les mots “son représentant” figurant à l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, sont remplacés par les mots “son représentant tel que visé à l’article 3”; d) dans les alinéas 2, 3 et 4 anciens, devenant les alinéas 3, 4 et 5, les mots “l’article 29, alinéa 2” sont remplacés chaque fois par les mots “l’article 29, § 1er, alinéa 2”.
Art. 179
L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 9. A l’article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l’article 27 “Authentification”: a) dans l’intitulé de l’article 27, le mot “Authentificatie” dans le texte néerlandais est remplacé par le mot “Authenticatie”; b) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Chaque enregistrement, consultation, modification, renouvellement, cession de rang ou cession d’un gage ou suppression de gages enregistré requiert l’authentification de l’utilisateur du registre des gages.”; c) dans l’alinéa 2, le mot “authentificatie” dans le texte néerlandais est remplacé par le mot “authenticatie”.” Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 180
Dans l’article 298 du Code judiciaire, les modifications 1° l’alinéa actuel, devenant l’alinéa1er, est complété par les mots “ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie”; “Par dérogation à l’alinéa 1er, les magistrats émérites, les juges sociaux et conseillers sociaux ainsi que les juges consulaires et juges suppléants peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie dans une affaire dans laquelle aucune des parties n’a son domicile ou son siège dans le ressort dans lequel ils sont nommés.”.
Dans l’article 444 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Ils tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges. Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.”.
L’article 519 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.”. Dans l’article 665, 5° du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001 et remplacé par la loi du 21 février 2005, le mot “volontaires” est remplacé par le mot “extrajudiciaires”.
Art. 184
Dans l’article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, le mot “volontaire” est remplacé par le mot “extrajudiciaire”.
Art. 185
Dans l’article 692, alinéa 1er, du même Code, modifié par
Art. 186
Dans la Partie
IV, Livre
II, Titre II du même Code, l’intitulé
du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit: “Chapitre Ier. Les modes amiables de résolution des litiges.” Dans la partie
IV, Livre
II, Titre
II, Chapitre Ier du même
Code, il est inséré un article 730/1 rédigé comme suit: “Art. 730/1. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges. Il peut interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable. À cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut réserver toutes les suites appropriées au non-respect de sa décision. À la demande de l’une des parties ou s’il l’estime utile, le juge peut ordonner la suspension de la procédure ou remettre la cause à une date fixe qui ne peut pas dépasser le délai
comme prévu à l’article 1734 afin de permettre aux parties de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l’amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.”. L’article 731 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 2013 et par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par “Art. 731. Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d’être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.”. Dans le même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, l’article 1253ter/1 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. En matière familiale, les affaires peuvent également être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l’amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d’appel.
Tel peut être également le cas lorsque l’affaire est pendante devant une autre chambre de la famille, pour autant que la chambre de règlement à l’amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure. En matière familiale, le tribunal de la famille doit, à l’audience d’introduction informer les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation, ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits.
À la demande des parties ou s’il l’estime opportun, le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l’amiable du même tribunal, par simple mention au procèsverbal de l’audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l’amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l’amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l’audience de la chambre de règlement à l’amiable à laquelle l’affaire sera appelée.
À défaut d’accord, ou en cas d’accord partiel, la chambre de règlement à l’amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l’alinéa précédent, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.
Tout au long de l’instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l’amiable. De même, tout au long de l’instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l’expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l’application de l’article 1043. Tout ce qui se dit ou s’écrit au cours des audiences de règlement à l’amiable est confidentiel.
Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l’amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à l’amiable.”. Dans l’article 1253ter/3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots “731, alinéa 5” sont remplacés par les mots “1253ter/1 § 2, alinéa 3”.
Art. 191
Dans l’article 1253quater, a) du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 2013 et la loi du 8 mai 2014, les mots “731, alinéa 5” sont remplacés par les mots “1253ter/1 § 2, alinéa 3”.
Art. 192
Dans la partie VII, chapitre Ier du même Code, il est inséré un article 1723/1, rédigé comme suit: “Art. 1723/1. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours actif d’un tiers indépendant et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.”. L’article 1724 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit: “Art.
1724. Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l’objet d’une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d’être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l’article 572bis du Code judiciaire et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l’objet d’une médiation.
Celui ou celle qui rejette une demande de médiation introduite par une partie intéressée communique par écrit son refus.”. A l’article 1726 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé;
2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé comme suit: “2° avoir suivi une formation théorique et pratique et avoir réussi l’examen d’aptitude et les épreuves d’aptitude dont les programmes sont établis par commission fédérale de médiation. La formation ainsi que l’examen et les épreuves comportent à chaque fois un volet juridique et un volet relatif à l’aptitude à la médiation. Les avocats, les huissiers de justice titulaires d’un diplôme de docteur, licencié ou master en droit et les notaires sont dispensés des volets juridiques.”;
3° dans l’article 1726, sont insérés les paragraphes 1/1 et 1/2 rédigés comme suit: “§ 1er/1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par médiateur, médiateur agréé. § 1er/2. Un médiateur dont l’agrément a été retiré en application de l’article 1727/4, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après une période de dix ans.”;
4° l’article 1726 est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. Nul ne peut utiliser le titre de “médiateur agréé”, seul ou en combinaison avec d’autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727.”. L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du “Art. 1727. § 1er. “§ 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de 28 membres.
La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants: d’un bureau, d’une commission permanente pour l’agrément des médiateurs, une commission permanente pour l’agrément de formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.
La commission fédérale de médiation compte au sein de tous ses organes autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 2. Les missions de la commission fédérale de médiation sont les suivantes:
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;
2° établir les programmes de la formation théorique et pratique, de l’examen d’aptitude et des épreuves d’aptitude pour l’agrément des médiateurs et la procédure d’agrément;
3° agréer les médiateurs;
4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;
5° retirer, temporairement ou définitivement, l’agrément des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la commission;
6° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la commission;
7° déterminer la procédure de sanction à l’égard des 8° rendre des avis au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;
9° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux et des autorités fédérales, communautaires et régionales;
10° établir un code de déontologie;
11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;
12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges.
§ 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.”. Dans le même Code, un nouvel article 1727/1 est inséré avec le texte suivant: “Art.1727/1.
L’assemblée générale est composée des membres du bureau et des membres des commissions permanentes, à l’exception de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales. Un représentant du ministre de la Justice peut suivre les travaux L’assemblée générale approuve toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l’article 1727, § 2, à l’exception des matières relevant selon une disposition expresse de cette loi, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission de discipline.
Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compostions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice de la suppression de telles commissions. Le ministre de la Justice désigne sur présentation de l’Assemblée générale les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.
Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de Chaque année, l’assemblée générale fait un rapport sur l’exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l’année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/2 rédigé “Art.
1727/2. § 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de 8 membres suppléants qui justifient de la formation ou de l’expérience adaptée à la pratique de la médiation. Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixées par arrêté ministériel.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation motivée: — de deux membres par l’Orde van Vlaamse balies pour l’avocat appartenant à cet Ordre; — de deux membres par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l’avocat appartenant à cet Ordre; — de quatre membres par la Fédération royale des notaires pour les notaires; — de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire; — de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraire par le Conseil supérieur de la Justice; — de deux membres par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice pour les huissiers de justice § 2.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. La moitié des membres sont, à tour de rôle, nommés ou renommés tous les deux ans. Il peut être mis prématurément fin au mandat d’un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er.
Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. § 3. L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats et par des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire.
Le président du bureau est également président de la § 4. Le bureau soumet des propositions à l’assemblée générale dans les matières visées à l’article 1727, § 2 8°, 9°, 11°, 12°. Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l’exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l’article 1727 § 2, 6° et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l’article 1727/1 alinéa 5, et le soumet à l’assemblée générale pour approbation.
§ 5. Pour l’application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire. § 6. Le bureau établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/3 rédigé “Art. 1727/3. § 1er. Trois commissions permanentes sont créées: — la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers; — la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue; — la commission disciplinaire et de traitement des plaintes. § 2.
La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivide la formation continue sont chacunes composées de trois membres, un président et deux membres effectifs, et de deux membres suppléants. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé q’une seule fois. Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice par décision motivée sur la base de la présentation d’une liste rédigée par le bureau de maximum 25 candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et des critères requis pour poser sa candidature ainsi que de la présentation des membres sont L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone. § 3.
La commission pour l’agrément des médiateurs belges et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. § 4. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et le suivi de la formation permanente sont, respectivement chargées de soumettre un avis ou une décision pour
approbation au Bureau à les missions visées à l’article 1727 § 2, 1°, 2°, 3°, 4°. § 5. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agréation de formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/4 rédigé “Art. 1727/4. § 1er.
La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de trois membres, un président et deux assesseurs effectifs, et deux assesseurs suppléants. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus à l’assemblée générale ni dans une autre commission permanente ou spéciale. L’assemblée générale désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et néerlandophone.
Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par l’assemblée générale et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixées par arrêté ministériel. §.
2 La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l’article 1727 § 2 5° et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et pour donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs. La commission visée à l’alinéa 1er est également chargée de faire des propositions en vertu de l’article 1727 § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l’assemblée § 3.
La commission pour le régime disciplinaire et l’examen des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l’assemblée générale. § 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l’égard d’un médiateur agréé: — avertissement; — réprimande; — d’accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
— l’obligation d’exercer exclusivement en co-médiation; — suspension pour une période qui ne peut excéder un an; — retrait de l’agrément. § 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l’exécution de ses missions au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l’opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie.
Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/5 rédigé “Art. 1727/5. Le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi par voie de requête, statue sur les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la commission fédérale de médiation visées aux articles 1727/4, § 4. Ce jugement n’est pas susceptible d’appel ou d’opposition.”.
Dans l’article 1728 du même Code, inséré par la loi du 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1er. Les documents établis et les communications faites au cours de chaque procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Il en va de même pour les documents qui existaient déjà avant le début de la médiation, à condition que les parties souhaitent de commun accord étendre la confidentialité à ces documents pour les besoins de la médiation.
Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L’obligation de secret peut, avec le consentement des parties, et dans les limites qu’elles déterminent, être levée. Elle peut également être levée pour permettre au juge d’homologuer les accords de médiation.”;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “par une des parties” sont remplacés par les mots “par le médiateur, une des parties ou leur avocat,” .
Dans l’article 1729 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les mots “ou le médiateur” sont insérés entre les mots “Chacune des parties” et les mots “peut à tout moment”. Dans la partie 7, du même Code, l’intitulé du chapitre II est “Chapitre
II. La médiation extrajudiciaire.”
Dans l’article 1734 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure, ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, d’office ou à la demande des parties ou de l’une des parties, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, leur ordonner d’essayer de résoudre leur litige par une médiation ou imposer une séance d’information sur la médiation. Si le juge impose une séance d’information sur la médiation, il ordonne que les parties comparaissent en personne à cette séance et à la date fixée.”
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: § 1er/1. Les parties, ou en l’absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur qu’elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond pas aux conditions visées à l’article 1726. Si les parties ne s’accordent pas sur le médiateur à désigner, le juge désigne, un médiateur agréé selon l’article 1727 sur la base d’une liste de tous les médiateurs qui sont établis dans l’arrondissement judiciaire et à tour de rôle.”
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au § 1er, mentionne en tous les cas le nom et la qualité du médiateur agréé, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et indique la date à laquelle l’affaire est remise, qui est la première date utile après l’expiration de ce délai.”.
Dans l’article 1735 du même code est ajouté un sixième paragraphe rédigé comme suit: “Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d’aucun recours.” Dans la partie VII, chapitre 3 du même Code, il est inséré un article 1737/1, rédigé comme suit: “Art. 1737/1. Est puni d’une amende de deux cents euro à vingt mille euro ou d’une de ces peines seulement:
1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727 et sans être dispensé de l’agrément en matière familiale, sociale et en matière civile et commerciale à l’exception des litiges entre entreprises.
2° celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui aura porté un titre ou aura ajouté à celui qu’il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé. Sera puni des mêmes peines quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire aux peines qui sanctionnent la médiation illégale.”.
Dans le même Code, il est inséré une nouvelle partie VIII intitulé “Droit collaboratif” Dans la nouvelle partie VIII inséré par l’article 30, il est inséré un article 1738, rédigé comme suit: “Art. 1738. § 1er. Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l’article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l’article 1724 du même Code, peuvent faire l’objet d’une négociation collaborative, c’est-à-dire une négociation structurée et confidentielle qui tend à résoudre le différend de manière respectueuse et à aboutir à des ententes satisfaisantes, équilibrées et durables répondant aux besoins et aux intérêts de chacune des parties et en matière familiale, aux intérêts de leurs enfants.
Les ententes dégagées peuvent être partielles, totales, définitives ou provisoires et doivent être en concordance avec l’ordre public et les intérêts des enfants mineurs dans les affaires familiales.”
Dans la même partie, il est inséré un article 1739, rédigé “Art. 1739 § 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif. § 2. L’avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l’Orde van Vlaamse balies ou l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l’agrément exigé d’avocat collaboratif, pouvant offrir des garanties en matière de négociation collaborative et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste.
L’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l’agrément exigé, aux garanties en matières de négociation de droit collaboratif et au règlement applicable aux avocats collaboratifs.” Dans la même partie, il est inséré un article 1740, rédigé “Art.
1740. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal des parties ou de l’une des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré leur ordonner d’essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L’article 1734, § 1er et 2 est d’application par analogie.” Dans la même partie, il est inséré un article 1741 rédigé “Art.
1741. § 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données mentionnées à l’article 1731, § 2, excepté le 2° et 6°:
1° les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;
2° le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations nécessaires à la résolution du litige et le principe qu’elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;
3° l’engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;
4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif , à l’exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs.
5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d’échec des négociations;
6° la confidentialité qui s’attache aux documents et communications dans le contexte des négociations collaboratives. § 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative. § 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification: — par l’avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative; — par l’avocat collaboratif de la fin de son intervention; — de l’avis d’une partie de mettre un terme à l’intervention de son avocat collaboratif.
La notification doit être faite par envoi recommandée, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs”. Dans la même partie, il est inséré un article 1742, rédigé “Art. 1742. § 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice, sans que cela ne puisse se prolonger à son désavantage. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement.
L’avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs. § 2. Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assistance d’un autre conseil, elle en avisera immédiatement et par écrit l’autre partie. Un avenant au protocole du droit collaboratif sera signé avec le nouveau conseil dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. § 3.
Si l’un des conseils se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et le conseil de l’autre partie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de poursuivre le processus, elle fera part de son intention à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat. Le nouvel avocat signera
un avenant au protocole du droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. § 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l’application de l’article 1741, § 3.”. Dans la même partie, il est inséré un article 1743, rédigé “Art. 1743. § 1er.
Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts. § 2. L’avocat reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l’assistance et au conseil au cours d’un processus dedroit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié. § 3. Si l’une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l’objet du droit collaboratif.” Dans la même partie, il est inséré un article 1744, rédigé “Art.
1744. § 1er. Dans le contextedu droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L’avis de l’expert est confidentiel et destiné à faciliter la recherche d’une solution amiable. L’expert ne décide pas sur le litige qui fait l’objet de la négociation § 2. En cas de recours à un expert, une annexe sera rédigée au protocole de négociation.
Cette annexe contient:
1° le nom, le titre et l’adresse de l’expert;
2° un résumé du litige et la description des questions soumises à l’avis de l’expert;
3° le principe que l’expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l’indépendance.
4° la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l’expert;
5° la date;
6° la signature de l’expert, des parties et des avocats collaboratifs.” Dans la même partie, il est inséré un article 1745, rédigé “Art. 1745. § 1er Les parties communiqueront tous les documents et informations nécessaires à la résolution du litige et participeront de manière loyale aux négociations collaboratives. § 2. Sans préjudice de l’obligation reprise au paragraphe précédent, dans le protocole dedroit collaboratif, les parties pourront déterminer l’étendue de cette obligation d’information et la manière dont elle sera réalisée. § 3.
L’article 1728 est d’application par analogie.” Dans la mêmepartie, il est inséré un article 1746, rédigé “Art. 1746. § 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de collaboration négocié. § 2. L’accord de droit collaboratif contient:
1° le nom et le domicile des parties et le nom et l’adresse de leurs avocats collaboratifs;
2° les engagements précis de chacune des parties négociés dans le processus collaboratif et qui règlent soit l’ensemble du différend soit une partie de celui-ci;
3° la date;
4° la signature des parties et des avocats collaboratifs.” Dans la même partie, il est inséré un article 1747, rédigé
“Art. 1747. § 1er. Les coûts liés à la mise en œuvre d’une négociation collaborative et les frais de l’expert seront supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles. § 2. Chaque partie supportera les frais et honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire.” Les membres de la commission fédérale de médiation nommés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’exercer leur mandat jusqu’à ce que les nouveaux membres soient élus en vertu de la présente loi. et exerçant un premier mandat ont la possibilité de poser une nouvelle fois leur candidature dans le cadre de la présente loi.
Les médiateurs agréés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 sont reconnus comme tel au sens de la présente loi. Les articles 195 à 200 et 207 à 217 entrent en vigueur le
RIA formulier - v2 - oct. 2014 2 / 8
werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding, ܈ Geen impact
gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.
5 / 8
7 / 8 oeding, verspilling, eerlijke handel.
it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.
gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
enstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze
maatregelen op de belangen van de ontwikkelingslanden.
19/12/2013
yse formulier
echnologisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en p. uit ; Geen impact
treeks betrokken? Beschrijf de sector(en), het aantal aaronder het % micro-ondernemingen (< 10 werknemers). Indien om. dan volgende vraag:
edzame voeding, verspilling, eerlijke handel.
erkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en h stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting,
erontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
iserende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
ct is, beantwoord dan volgende vraag: n of economische categorieën (eventueel landen oplijsten). zie antwoord dan volgende vraag: en om de negatieve impact te verlichten / te compenseren?
rtwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, vé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot
ogisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
de invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, erzoeks- en ontwikkelingsuitgaven.
4 / 6
5 / 6
voeding, verspilling, eerlijke handel.
teit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), sie, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie),
nigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
6 / 6
e en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen,
4 / 7
dsmaatregelen op de belangen van de ontwikkelingslanden.
2 / 7
nbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van e ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch
܆ Geen impact en laten uitvoeren in de sector van de energie en toenemen.
rokken doelgroep, ingezameld? b.
ichtingen, per betrokken doelgroep?
le negatieve impact te verlichten / te compenseren?
6 / 7
7 / 7
oord dan vraag 5. de negatieve impact te verlichten / te compenseren?
bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch
okken doelgroep, ingezameld? _ _** chtingen, per betrokken doelgroep? e negatieve impact te verlichten / te compenseren?
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Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 8 e la réglementation -AiR le formulaire en ligne ria-air.fed.be écessaire ria-air@premier.fed.be AQ, etc. www.simplification.be nalétique stre de la Justice Wuyts - Tim.Wuyts2@just.fgov.be - 02/542.80.65 ustice got Bruyninckx – margot.bruyninckx@just.fgov.be – 02/542.65.23 t-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de ce/droit civil ant-projet de loi a pour objectif de mettre en œuvre l’accord de ernement aux termes duquel : « La modernisation et ormatisation de l’état civil doivent être poursuivies.
Le citoyen pouvoir compter sur un état civil accessible et efficace ». L’avantet de loi concrétise la modernisation et l’informatisation, d’une par le biais de la création d’une banque de données centrale des s de l’état civil (BAEC) et, d’autre part, en adaptant la mentation actuelle relative à l’état civil aux exigences du 21e e . ui on Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ ojet Modernisation de l’état civil a été coordonné par l’Agence la simplification administrative : le projet a été amplement ttu avec tous les acteurs concernés, à savoir les associations des ers de l’état civil (Vlavabbs – Gapec – GTI19), le SPF Intérieur, le Affaires étrangères, Fedict, les unions des villes (UVCB-VBSG, G) et les Archives de l’État.
3 / 8 glementation sur ces 21 thèmes ? ment des impacts sur un nombre limité de thèmes. résentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. , expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les éventuels impacts négatifs. ons plus approfondies sont posées. esk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ez. ܈ Pas d'impact
cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. tement) par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) elgique : pour une déclaration de naissance, une déclaration de se marier ou reconnaître un enfant, les enfants en question, les e de l’état civil, etc. ; les Belges qui entrent en contact avec l’état ance d’un enfant). Sont également concernés les non-Belges qui ple à la naissance de leur enfant en Belgique ou s’ils veulent faire ent s’établir en Belgique,… ; les officiers de l’état civil (OEC) ; les angement de nom et du service Adoption internationale du SPF oncernés qui ont accès à la banque de données centrale des actes tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative des différences entre les mères et les pères/coparentes, mais ces stant (par exemple, les mentions dans l’acte de naissance, qui ant-projet de loi ne modifie rien à ce propos.
Certains articles du ils sont uniquement adaptés à la mise en place de la banque de direct des données via les greffes. ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > Expliquez
4 / 8 entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. r / compenser les impacts négatifs ? nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,
ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.
u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et
s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et
ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.
ernées ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprises (< 10 es PME. t être détaillés au thème 11. 3 à 5. rds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > Expliquez nser les impacts négatifs ?
ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. . e s, s il r u t s. si 1. À présent, l’avant-projet de loi introduit le principe only once de manière plus explicite, chaque fois que des documents doivent être produits (par ex., art. 164/2 du Code civil, art. 1254 du Code judiciaire) : s’il faut remettre à une autorité un document qui est déjà disponible dans la BAEC ou dans une autre source authentique, c’est à cette autorité de rechercher ce document.
Ce n’est que s’il ne s’y trouve pas que les intéressés doivent le produire eux-mêmes. L’avantprojet ne permet plus l’éventuelle production des documents par les intéressés mêmes. Grâce à la mise en place de la BAEC, il devient évidemment beaucoup plus facile de consulter les actes de l’état civil. En outre, il a été prévu une disposition transitoire afin d’appliquer également le principe only once lorsque les ‘anciens’ actes de l’état civil sur papier ne sont pas encore enregistrés dans la BAEC.
La personne à qui l’acte doit être remis sera notifié via la BAEC au détenteur du registre, qui enregistrera l’acte dans la BAEC. Le citoyen ne devra donc pas produire de documents dans ce cas non plus. 2. L’avant-projet introduit autant que possible une prestation de services indépendante d’un lieu. Grâce à la mise en
6 / 8 place de la BAEC, il n’est plus nécessaire de se rendre auprès du détenteur du registre, mais il est possible d’obtenir une copie/un extrait (y compris par la voie électronique) via la BAEC même ou tout OEC. L’octroi d’un accès à la BAEC aux principaux acteurs qui demandent aujourd’hui des copies et des extraits fera baisser significativement le nombre de copies et d’extraits que le citoyen devra produire. љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. concerné doit-il fournir ? a Les citoyens doivent remettre les mêmes documents que ceux exigés par la réglementation actuelle puisqu’on ne touche pas aux procédures.
Le principe only once est toutefois introduit de façon plus claire. Grâce à la mise en place de la BAEC, il sera également plus facile pour les OEC/greffes/autres acteurs concernés ayant accès à la BAEC de rechercher et consulter ces documents. documents, par groupe cible concerné ? L’officier de l’état civil/le greffier/l’autorité centrale en matière d’adoption internationale/les autres acteurs concernés qui ont accès à la BAEC rechercheront euxmêmes les actes de l’état civil si ces actes ont été établis ou transcrits en Belgique, ou l’information qui est disponible dans une autre source authentique (généralement le Registre national).
Les autres documents doivent toujours être produits par le citoyen. ns, par groupe cible concerné ? Le citoyen détermine lui-même le moment où il produira les documents qu’il doit encore produire. es éventuels impacts négatifs ?
masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
ngements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.
ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,
nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures
elges sur les intérêts des pays en développement.
8 / 8 sur les pays en développement dans les domaines suivants : bilisations de ressources domestiques (taxation) ersonnes t et changements climatiques (mécanismes de développement
a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3.
1 / 7 rmulaire en ligne ria-air.fed.be saire ria-air@premier.fed.be etc. www.simplification.be ister van Justitie – Johan Van Overtveldt, minister van Financiën wuyts2@just.fgov.be – 02 542 80 65 Finances n.tacq@just.fgov.be – 02 542 67 10 Raphaël Remacle – @just.fgov.be – 02 542 67 56 portant simplification de la procédure de de nom et de prénoms. vise à simplifier les procédures de changement de nom et à réduire la durée de traitement des demandes.
Le ministre t jusqu’à présent compétent pour recevoir les demandes t de prénoms qui sont pratiquement toutes acceptées. Son t disproportionnée au regard de l’enjeu, de telle sorte que la compétence aux officiers de l’état civil permettrait cédure. Enfin, il est prévu une dispense de publication de de changer de nom au Moniteur belge dans des cas notamment afin d’assurer la sécurité du demandeur. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ nuelles du Service des changements de nom et de F Justice.
S. Friart – sylviane.friart@just.fgov.be – 02 542
3 / 7 alement des impacts sur un nombre limité de thèmes. st présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. tifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. stions plus approfondies sont posées. pdesk ria-air@premier.fed.be pour toute question. de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact
accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
ponsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, ts civils, sociaux et politiques. cernées par le projet et quelle est la composition sexuée de stion 2. n respective des femmes et des hommes dans la matière ons 3 et 4. ès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des tiques) ? [O/N] > expliquez dentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur / compenser les impacts négatifs ?
ance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
oir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, uilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable, l.
teur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des e des produits et services, modes de gestion des organisations.
du travail et des ressources/matières premières, facteurs de ché, accès aux marchés publics, relations commerciales et financières erraine, sécurité d’approvisionnement des ressources énergétiques,
es), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement)
ction et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles de recherche et de développement.
5 / 7 cernées par le projet ? PME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 les PME. nt être détaillés au thème 11 ns 3 à 5. ourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > oursuivi ? [O/N] > expliquez enser les impacts négatifs ?
ment ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un me 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. tions nécessaires à l’application de la réglementation. oi.
cerné doit-il fournir ? s documents, par groupe concerné ? ions, par groupe concerné ? r les éventuels impacts négatifs ?
omasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation curité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
hicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, es modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
hangements climatiques, résilience, transition énergétique, sources nergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du
sommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), osion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx,
onservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation que, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les ou cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
isants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
tion, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, ܆ Pas d’impact noms
1.
belges sur les intérêts des pays en développement. et sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement pays en voie de développement. la question 2. omique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel on 3. mpenser les impacts négatifs ?
1 / 6 nistre de la Justice wuyts2@just.fgov.be, 02/542.80.65 WL) e.deprez@just.fgov.be, 02/542.67.70 er.schira@just.fgov.be, 02/542.69.62 oi portant modification du Code de la nationalité belge loi vise à apporter des modifications techniques et de fond à ons du Code de la nationalité belge. Les modifications de judiciaire, au Code des droits d’enregistrement, de greffes sont en revanche uniquement d’ordre technique. document : été discuté en groupe de travail inter-cabinets les 2 et 8 février 15 mars et le 20 avril 2017.
L’avant-projet a été approuvé en inter-cabinets le 20 avril 2017. e d’impact, disponible sur on.be/fr/content/analyse-d-impact
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ationalité belge. Les catégories de personne directement visées acquérir la nationalité belge ainsi que leurs enfants, les belge sur la base des mécanismes de perte prévus par le Code et onalité belge a été octroyée par erreur, et qui souhaitent ticulière d’acquisition de la nationalité belge. Sont également e la nationalité, à savoir, les officiers de l’état civil, les parquets e carrière belges. ée dans le Code de la nationalité belge institué par la loi du 28 rence de traitement sur ce point.
alité des personnes physiques et non celle des personnes directement impactée par le projet.
_ _ réglementation en projet**
matière de nationalité. L’avant-projet n’aura donc aucun impact
stice .Wuyts@just.fgov.be – 02 542 80 65 – marleen.grauls@just.fgov.be – 02 542 75 80 loi portant modification de l’article 368- 6 du Code civil l’article 368-6 du Code civil comme suggéré dans l’avis Conseil d’Etat du 27 février 2017 relatif à l’avant-projet d’arrêté ollecte, la conservation et l’accès aux informations relatives aux pté, entretemps l’AR du 23 avril 2017.
pté est décédé, les représentant(s) légal/légaux de l’adopté, les et de l’autorité centrale fédérale.
médicales, au passé médical et celui de la s médicaux mène inévitablement à une éventuelles maladies. Par la cosignature e de 12 ans, on vise d’ailleurs que ceux-ci prit d’état.
- L’adopté mineur, ayant atteint l’âge de 12 ans, doit faire cosigner sa demande écrite d’accès aux informations relatives à ses origines par son/ses représentant(s) légal/légaux afin d’ éviter que celui/ceux-ci n’ai(en)t pas connaissance des démarches de l’adopté et donc de son état d’esprit. Si le(s) représentant(s) légal/ légaux du mineur adopté, ayant atteint l’âge de 12 ans, refuse(nt ) de cosigner la demande, l’autorité centrale compétente , à qui la demande est adressée, doit porter sa décision d’accorder ou non l’accès aux informations en tenant compte du degré de maturité de l’adopté à la connaissance du/des représentant(s) légal/légaux.
En outre l’autorité centrale doit également accorder l’accès aux informations relatives aux origines de l’adopté à son/ses descendant(s) dans le cas où celuici est décédé. L’adopté mineur, ayant atteint l’âge de 12 ans, doit introduire une demande écrite signée par lui-même et cosignée par son/ses représentant(s) légal/légaux.
En cas de refus de cosignature par le(s) représentant(s) légal/légaux , l’autorité centrale compétente, à qui la demande écrite est adressée, doit communiquer sa décision d’accorder ou non l’accès aux informations à l’adopté à/aux représentant(s) légal/légaux. La demande écrite et cosignée est introduite par l’adopté mineur ayant atteint l’âge de 12 ans. La décision écrite d’accorder ou non l’accès aux informations est prise par l’autorité centrale compétente en tenant compte du degré de maturité de l’adopté. Il n’y a pas de délai déterminé
du service. La consultation de ces de l’adopté dans le cas où celui-ci est e limitée. La décision d’accorder ou non communication de cette décision, dans le a demande d’accès, ne constitueront non
ui.olbrechts@just.fgov.be, tél. 02/542 80 73 christelle.meul@just.fgov.be, tél. 02/542 67 43 DE LOI MODIFIANT L’ARTICLE 577-2, §10 DU CODE CIVIL st déjà le cas dans la législation étrangère, le entend permettre aux copropriétaires lus facilement aux moyens modernes en rgétique et de télécommunication, en un droit d’installer ce type d’infrastructure rties communes. Sont par exemple visés : un arge pour véhicules électriques (comme la directive 201/94/UE) ; l’infrasctructure en au et de télécommunication. du budget, Avis de l'Inspecteur des finances
taires et les opérateurs publics (gaz, électricité, télécom). Il est
faire réaliser des travaux dans les parties l’énergie et des télécommunications, teur.
l’énergie et des télécommunications, cette mique.
l’énergie et des télécommunications, les
icité, de gaz, de l’eau et de télécommunication. Il s’agit des
es infrastructures énergétiques modernes, nergie.
ui.olbrechts@just.fgov.be, tel. 02/542 80 73 christelle.meul@just.fgov.be, tel. 02/542 67 43 DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COPROPRIETE ET LA U JUGE DE PAIX EN MATIERE DE COPROPRIETE de loi entend remédier aux problèmes de la législation actuelle propriété. Outre la réparation de problèmes techniques, cet ase sur quatre lignes directrices qui visent à optimaliser le droit de manière structurelle. Les lignes directrices mentionnées cioppement de celles-ci dans les textes proposés s’appuient sur sein du groupe de travail qui les a préparées.
La première ligne souplissement du fonctionnement de l'association des t de ses organes.La deuxième ligne directrice est de l’efficacité au sein des associations de copropriétaires. La rectrice est le rééquilibrage au sein de la copropriété.La directrice vise à apporter des éclaircissements aux ur de très nombreux plans. e du budget, l'avis de l'Inspecteur des finances
fond de réserve, dans lequel est tte mesure vise à éviter d’imposer aux des frais importants doivent être réalisés n impact positif pour les propriétaires à
taires. Il est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les
s’agit d’une modification de la loi sur la copropriété.
1. L’avant-projet de loi prévoit moins de formalités à accomplir et moins d’informations à reprendre dans l’acte authentique ; cela diminuera les honoraires du notaire et le coût de l’inscription au bureau des hypothèques. 2. L’avant-projet de loi prévoit la possibilité d’utiliser l’e-mail recommandé
ale de décider plus faciliement de partements, grâce à l’augmentation orités nécessaires en son sein. Cela ppartements anciens.
mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be stre de la Justice ; Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances teur-adjoint Droit civil, tim.wuyts2@just.fgov.be olf, attaché, tom.dewolf@just.fgov.be oi portant dispositions diverses en matière de justice/droit civil ns mettant en œuvre et complétant le règlement (UE) 655/2014 u Parlement européen et du Conseil portant création d'une nnance européenne de saisie conservatoire des comptes ée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en commerciale se à mettre en œuvre et à compléter le Règlement (UE) 655/2014 commerciale, dénommé ci-après « le règlement ». le des huissiers de justice, FEBELFIN (consultations facultatives), protection de la vie privée ; Conseil d’Etat. e loi et exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant erses en matière de justice/droit civil
lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question.
ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) directe ou indirecte entre hommes et femmes. compenser les impacts négatifs ?
rojet de loi, contribue au recouvrement plus re des entreprises, et donc à l’emploi.
projet de loi, contribue au recouvrement ancière des entreprises, et donc au
ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 ant-projet de loi, s’applique en matière civil et commerciale, et t être détaillés au thème 11 une possibilité pour le créancier pour introduire, dans le cadre de arrêt conservatoire sur des comptes bancaires, une demande s de son débiteur, une possibilité équivalente est prévue sous les ans notre pays dans une situtaion pareille, mais pas transfrontière intérêts. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] >
Comme le Règlement prévoit sous certains conditions une possibilité pour le créancier pour introduire, dans le cadre de la procédure européenne pour l’obtention d’un saisie-arrêt conservatoire sur des comptes bancaires, une demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes de son débiteur, une possibilité équivalente est prévue sous les mêmes conditions pour un créancier qui se retrouve dans notre pays dans une situtaion pareille, mais pas transfrontière et donc purement national.
La charge ne sera donc pas plus lourd pour le créancier qui se retrouve dans une situation purement nationale, que pour celui qui se retrouve dans le context de la procédure européenne. erné doit-il fournir ?
documents, par groupe concerné ? ons, par groupe concerné ?
angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources
e mesure la procédure prévue par le harge de travail sera limité ; les différences isit (nationale ou européenne). Le rôle de Chambre nationale des huissiers de justice, té. Il y aura effectivement des demandes e la Banque Nationale de Belgique. Là, une n outre, il convient de précisier que les
ent. penser les impacts négatifs ?
istre de la Justice ; Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances aché, tom.dewolf@just.fgov.be oi portant modification de la loi du 25 décembre 2016 modifiant ons relatives aux sûretés réelles mobilières loi vise des réparations techniques de la loi du 25 décembre iverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières. e la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses atives aux sûretés réelles mobilières
ment.
Wuyts2@just.fgov.be, 02/5428065 , violaine.nandrin@just.fgov.be, 02/5446654 oi portant des modifications diverses au Code judiciaire en vue es formes alternatives de résolution des litiges se à promouvoir les formes alternatives de règlements des ensemble et la médiation et le droit collaboratif en particulier. xécute l’accord de gouvernement qui prévoit que le ncouragera dans la mesure du possible les modes alternatifs de onflits, comme par exemple la médiation, afin de décharger les Ordres d’avocats, de la Commission fédérale de médiation, médiateurs, des huissiers de justice, des notaires
souhaitent régler leurs conflits sans nécessairement avoir
évue par le Code judiciaire ainsi qu’à d’autres modes de t recourir à des modes alternatifs de règlements des conflits._
réglementation en projet** **En ce qui concerne la médiation extra-judiciaire et judiciaire, les parties devront dorénavant homologuer leur accord devant le notaire et plus devant le juge si elles souhaitent obtenir une forcé exécutoire. C’est également le cas pour un accord de droit collaboratif. **
nflits permettra d’alléger la charge de de droit public peuvent également ui est prévu pour l’arbitrage
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.997/4 DU 4 OCTOBRE 2017 Le 26 juillet 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant dispositions diverses en matière de droit civil”. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 25 septembre 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section et Pauline Lagasse, auditeur adjoint. Nicole Gallus, appelée en qualité d’experte sur la base de l’article 82 des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, a également présenté un rapport. le 27 septembre 2017. La chambre était composée de Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur Jean-François Romain, appelé en qualité d’expert sur la base de l’article 82 des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, a également présenté un rapport.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 octobre 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy et Martine Baguet.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 4 octobre 2017. *
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
INTITULÉ DE
L’AVANT-PROJET DE LOI L’avant-projet de loi se présente comme “portant des dispositions diverses en matière de droit civil”. Si nombre de dispositions de l’avant-projet de loi ont effectivement pour objet de modifier le Code civil ainsi que d’autres instruments législatifs en conséquence de ces modifications, tel n’est pas le cas des articles 180 à 218 de l’avant-projet de loi, repris sous son titre 9 et dont l’objet est exclusivement de modifier le Code judiciaire, en l’occurrence, “en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges”.
L’intitulé de l’avant-projet de loi sera complété afin de rendre également compte de cet aspect de son objet
EXAMEN DE
L’AVANT-PROJET Ce titre n’appelle aucune observation
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. En vertu de l’article 14, alinéa 2, en projet, “[s]auf exceptions prévues par la loi, les actes de l’état civil données d’actes de l’état civil (abrégée BAEC)”. Cette banque de données est créée par les articles 72 et suivants, en projet, “pour le compte du Service public fédéral Justice, auprès du Service public fédéral Intérieur qui est responsable de la gestion opérationnelle, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d’état civil” (article 75, § 1er). ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
“Le Service public fédéral Justice est le responsable du traitement des données dans la BAEC au sens de l’article 1er, personnel” (article 75, § 2). La Banque de données des actes de l’état civil est gérée par un Comité de gestion composé de 16 personnes dont la moitié sont des représentants des autorités communales (article 76). 2. L’article 164 de la Constitution dispose: “La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales”.
3. Il convient de s’assurer que l’avant-projet examiné respecte le prescrit constitutionnel, à savoir que l’officier de l’état civil doit relever organiquement de l’institution communale 2, tant pour la rédaction des actes de l’état civil (A) que pour la tenue des registres (B).
A. La rédaction des actes de l’état civil 4. Selon l’exposé des motifs, “la responsabilité en soi de l’officier de l’état civil reste inchangée. Il demeure responsable de la rédaction de ses actes”. Effectivement, le système mis en place par l’avant-projet examiné prévoit bien qu’en principe, c’est l’officier de l’état civil qui alimente la BAEC en actes de l’état civil. 5. Ce principe souffre cependant d’importantes exceptions puisque la BAEC génère automatiquement certains projets d’actes, notamment la nullité du mariage (article 193ter du Code civil, tel que remplacé par l’article 24 de l’avant-projet), la révision et la révocation de l’adoption (articles 351, alinéa 3, et 354/2 du Code civil, tels que respectivement remplacé et inséré par les articles 40 et 42 de l’avant-projet), le changement de nom (articles 370/7 et 370/8 du Code civil, tels qu’insérés par les articles 61 et 62 de l’avant-projet), l’inscription du divorce (articles 1275 et 1303 du Code judiciaire, tels que remplacés par les articles 70 et 72 de l’avant-projet), le changement de sexe (article 1385quaterdecies du Code judiciaire, tel que remplacé par l’article 75 de l’avant-projet), la nullité du mariage (article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 “sur des étrangers” et l’article 391octies, § 4, du Code pénal, tels que respectivement remplacé par les articles 77 et 95 de l’avant-projet).
Voir l’avis n° 17.801/2 donné le 12 octobre 1987 sur une proposition de loi “modifiant l’article 93 de la loi communale”, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/17801.pdf.
Selon le commentaire de l’article 24 de l’avant-projet, “En cas de nullité du mariage, la BAEC générera automatiquement un projet d’acte d’inscription lorsque la nullité du mariage sera prononcée dans une décision judiciaire en force de chose jugée. La BAEC notifiera ce projet à l’officier L’officier de l’état civil peut, dans les trois jours, contrôler ce projet d’acte et le modifier si nécessaire, avant que l’acte ne devienne définitif […].
Le principe selon lequel l’officier de l’état civil est compétent pour la rédaction des actes de l’état civil et de la tenue des registres a donc été respecté. II est donc également responsable des éléments repris dans la BAEC”. Ce mécanisme méconnait toutefois l’article 164 de la Constitution qui dispose que la rédaction des actes de l’état civil est “exclusivement dans les attributions des autorités communales”.
L’officier de l’état civil doit donc assumer lui-même la responsabilité de l’inscription de l’acte. Sa compétence ne peut se limiter à un droit de contrôle et de modification des actes rédigés par une autre instance; l’auteur de l’avant-projet doit prévoir expressément une intervention positive de l’officier de l’état civil par laquelle celui-ci endosse la responsabilité finale de l’acte de l’état civil et de son inscription dans les registres.
B. La tenue des registres L’avant-projet examiné retire l’essentiel de la compétence relative à la tenue des registres aux autorités communales pour la confier à la BAEC (article 73 en projet). La réécriture des missions de l’officier de l’état civil confirme que celui-ci devrait désormais se concentrer sur la tâche de rédaction des actes de l’état civil. L’article 125 de la Nouvelle loi communale dispose: “Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l’état civil.
Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d’officier de l’état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres […]”. Cet article est remplacé par l’article 7 en projet: “Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l’état civil.
relatives aux actes de l’état civil”. Cet article ne mentionne plus la tenue des registres 3. Que la responsabilité de la tenue des registres pourrait ne plus relever désormais des institutions communales apparait encore confirmé par l’article 37, en projet du Code civil: “Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel et du responsable du traitement des données personnelles visés à l’article 74, l’officier de l’état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s’il y a recours contre les personnes qui l’ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé”.
Selon l’exposé des motifs, “L’article 164 de la Constitution dispose expressément que la rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres relèvent exclusivement de la compétence des autorités communales. La création de la banque de données des actes de l’état civil ne porte pas atteinte à ce principe constitutionnel étant donné que dans le nouvel environnement, les officiers de l’état civil des communes restent responsables de la rédaction et de la gestion des actes qui leur sont attribués dans la BAEC.
La BAEC est en effet l’intégration des différents registres communaux dans une seule banque de données gérée en commun”. L’exposé des motifs précise encore: “Étant donné que la rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres relèvent de la compétence de l’autorité communale, les communes disposent d’une voix importante au sein du comité de gestion, aux côtés des représentants du SPF Justice, du SPF Intérieur, du SPF affaires étrangères et des Archives de l’État.
La gestion opérationnelle et technique de la BAEC sera assurée par le SPF Intérieur”. Si l’article 164 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que l’auteur de l’avant-projet impose aux autorités communales une dématérialisation des actes de l’état civil et la tenue des registres sous la forme d’une banque de données, il requiert L’article 103, 1°, de l’avant-projet abroge l’article 132 de la Nouvelle loi communale, qui dispose:
“Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt”. Désormais, en vertu de l’article 78 en projet du Code civil, les archives des registres sont transférées aux Archives de l’État (voir l’exposé des motifs).
que ces actes soient rédigés et qu’une banque de données soit tenue “exclusivement” par chaque autorité communale. L’avant-projet sera revu afin de respecter cette exclusivité, les données dématérialisées des actes et registres pouvant par la suite être agrégées dans une banque de données C’est sous cette importante réserve que les observations sous les articles 37 et 72 à 85 du Code civil insérés par l’article 4 de l’avant-projet seront formulées.
1. Dans le cadre de l’instauration d’un registre des actes de l’état civil dématérialisés, l’avant-projet ne prévoit plus la signature de l’acte d’état civil par les personnes concernées par ce dernier. Seul l’officier de l’état civil compétent est tenu de signer celui-ci. L’auteur de l’avant-projet justifie cette réforme par des difficultés d’ordre pratique et des raisons budgétaires ainsi que par le fait que l’officier de l’état civil sera désormais le garant de la légalité et du bon établissement des actes de l’état civil.
Un tel mécanisme aura cependant pour conséquence de placer les administrés dans l’impossibilité de démontrer leur absence de consentement à l’établissement d’un acte de l’état civil, par exemple une reconnaissance de filiation ou un acte de célébration de mariage. En effet, les administrés ne devant pas signer les actes de l’état civil qui les concernent, il n’existera pas d’autre preuve de leur consentement que l’acte en lui-même.
Dès lors qu’un tel acte constitue un acte authentique, celui-ci fait foi jusqu’à son inscription de faux par une juridiction de l’ordre judiciaire, ce qu’il appartiendra à l’administré concerné de démontrer. Or, la section de législation voit difficilement comment ce dernier serait en mesure de rapporter la preuve du fait négatif que constitue son absence de consentement. Par conséquent, l’avant-projet doit être revu afin de prévoir, comme c’est le cas aujourd’hui (voir l’article 39 du Code civil), la signature par les comparants de l’acte de l’état civil.
2. Les articles 30, § 1er, alinéa 4, 67 et 84, § 2, en projet, ainsi que l’intitulé de la sous-section 5 de la section 10 du chapitre 2 du titre 2 en projet se réfèrent à la notion de “rature”. Compte tenu de la volonté de l’auteur de l’avant-projet que l’ensemble des actes de l’état civil seront désormais établis sous une forme dématérialisée, le concept de “rature” ne
parait plus applicable à ceux-ci. Le dispositif sera adapté en conséquence
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Article 4 Articles 14 et 22 à 26 en projet du Code civil L’article 22 en projet prévoit que seuls les actes de l’état civil font preuve de l’état de la personne. Les articles 23 et 24 envisagent deux hypothèses de force probante des actes d’état civil, à savoir celle des actes établis en forme dématérialisée et celle des actes qui, ayant été établis avant que l’avant-projet ne soit adopté, le sont sur papier.
Ce faisant, l’article 24 organise en quelque sorte un régime transitoire de la force probante des actes de l’état civil. La section de législation s’interroge toutefois sur la question de savoir ce qu’il en sera des actes établis dans la forme d’un procès-verbal et ce dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas d’une indisponibilité prolongée du système cité par le commentaire de l’article à titre illustratif de telles circonstances.
Dans cette hypothèse et pendant une période plus ou moins longue, il n’y aura donc ni acte de l’état civil établi en forme dématérialisée ni acte de l’état civil établi sur papier mais un procès-verbal dressé par l’officier de l’état civil. Dans un souci de sécurité juridique, la force probante de ce procès-verbal établi par l’officier de l’état civil sera clarifiée. Articles 16 et 41 en projet du Code civil L’article 16 en projet dispose “L’officier de l’état civil ne mentionne rien d’autre dans les actes qu’il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi”.
L’article 41, § 3, en projet prévoit “Les actes de l’état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent Titre. prévues dans le présent Titre”. Les articles 16 et 41, § 3, alinéa 2, en projet semblent faire double emploi.
L’auteur de l’avant-projet est invité à régler complètement et exclusivement le contenu des actes de l’état civil sous l’article 16 en projet. Article 17 en projet du Code civil Il ressort du commentaire de l’article 17 en projet que l’auteur de l’avant-projet entend interpréter la notion de “parties” de manière large: le médecin ayant établi un certificat médical serait également visé. Ce faisant, l’auteur de l’avant-projet donne à la notion de “parties” une portée qui va au-delà de celle qui lui est classiquement reconnue en droit, ce qui est source d’insécurité juridique.
Il serait préférable de mentionner “les personnes concernées par l’acte ou participant à son élaboration” à la place des “parties”. Article 18 en projet du Code civil Le paragraphe 2 en projet précise que “[s]ans préjudice de l’article 1317 du présent Code, la électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l’article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 […]”.
Dès lors que l’article 14 de l’avant-projet précise que les actes de l’état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la BAEC “sauf exceptions prévues par la loi”, la référence par l’article 18, § 2, de l’avant-projet à une signature éventuellement manuscrite se justifie.
L’article 18, § 2, en projet autorise également le recours à un cachet électronique qualifié 4. Interrogé sur la portée et les raisons de l’habilitation prévue en faveur du Roi par l’article 18, § 3, en projet du Code civil afin de prévoir une procédure simplifiée de signature des actes de l’état civil établis sur la base d’un projet généré automatiquement par la banque de données des actes de l’état civil, le délégué du ministre précise que l’intention de l’auteur de l’avant-projet serait d’éviter, le cas échéant, les frais liés à une signature électronique qualifiée.
Comme cela ressort du considérant 49 du règlement 910/2014, “il appartient au droit national de définir l’effet juridique produit par les signatures électroniques, à l’exception de l’exigence prévue dans le […] règlement selon laquelle l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée devrait être équivalent à celui d’une signature manuscrite”. L’auteur de l’avant-projet pourrait donc prévoir qu’une signature électronique non qualifiée serait équivalente à une signature manuscrite.
Dans ce cadre, il lui incombe cependant de respecter le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Or, il ressort des considérations générales de l’exposé des motifs que le recours de principe à une signature électronique L’article XII.25, § 3, du Code de droit économique prévoit que:
“Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil et des dispositions légales et réglementaires concernant la représentation des personnes morales, un cachet électronique qualifié utilisé dans le cadre d’actes juridiques passés exclusivement par ou entre des personnes physiques et/ou morales domiciliées ou établies en Belgique est assimilé à la signature manuscrite de la personne physique qui représente la personne morale qui a créé ce cachet”.
Un cachet électronique qualifié ne permet cependant pas de répondre aux exigences de l’article 1317, alinéa 3, du Code civil – tel qu’il résulte de sa modification par la loi du 6 juillet 2017 – auquel l’article 18 en projet entend ne pas porter préjudice.
“Sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 2, pour les actes authentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée par un fonctionnaire public, seule une signature électronique qualifiée, visée à l’article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, satisfait aux conditions d’une signature”.
L’article 1317, alinéa 3, du Code civil n’autorise dès lors pas le recours à un cachet électronique qualifié mais impose une signature électronique qualifiée visée par l’article 3.12. du règlement 910/2014.
qualifiée qui est retenu par l’article 18, § 2, en projet et par l’article 1317 du même code est justifié par le fait que “[c]es services qualifiés offrent un très haut niveau de fiabilité tant technique que juridique, et sont les seuls à pouvoir répondre de manière raisonnable aux besoins de sécurité juridique attachés aux actes d’état civil”. En l’espèce, la section de législation ne voit pas en quoi le fait qu’un acte de l’état civil soit établi sur la base d’un projet généré automatiquement par la BAEC serait de nature à diminuer les exigences de sécurité juridique liées à cet acte ou les risques de falsification des signatures requises lors de son élaboration.
Le dispositif sera revu au regard de cette observation. Article 22 en projet du Code civil En prévoyant que “seuls les actes de l’état civil font office de seule preuve de l’état de la personne”, l’article 22 en projet entre en contradiction avec d’autres dispositions du Code civil qui autorisent une personne à démontrer certains éléments relevant de l’état des personnes par d’autres moyens 5. Le dispositif de l’article 22 en projet sera revu en conséquence afin de lever cette incohérence.
Article 24 en projet du Code civil Tel que formulé, l’alinéa 1er en projet ne permet pas de refléter clairement la volonté de l’auteur de l’avant-projet. Son intention est en effet que la version enregistrée dans la BAEC d’un acte de l’état civil établi sur papier avant l’entrée en vigueur de l’avant-projet de loi fasse foi jusqu’à preuve du contraire. Or, dans sa formulation actuelle, il semble que c’est l’acte de l’état civil établi sur papier avant l’entrée en vigueur de l’avant-projet de loi lui-même qui, une fois qu’il a été enregistré dans la BAEC, ferait foi jusqu’à preuve du contraire.
Voir notamment les articles 25, 164/3 et 164/6 en projet.
Articles 28 et 29 en projet du Code civil Les articles 28 et 29 en projet combinés avec l’article 73, alinéa 1er, 3) et 4), en projet soulèvent la question suivante: les copies dématérialisées 6 dont il est question à l’article 73, alinéa 1er, 3) et 4), étant des “images” des originaux d’actes de l’état civil établis sur papier antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif du Code civil, lorsque la personne qui est concernée par l’acte dont question souhaitera en obtenir une copie, conformément au droit qu’aménage à cet effet l’article 28 en projet, obtiendra-t-elle une copie de la copie dématérialisée ou une copie de l’acte original établi sur papier dès lors que le registre d’état civil établi sur papier continuera à constituer la seule source authentique par application a contrario de l’article 73, alinéa 2, en projet 7? Cet article 73, alinéa 2, en projet précise en effet “La Banque de données des actes de l’état civil a valeur qu’ils contiennent”.
L’auteur de l’avant-projet est invité à examiner la possibilité pour une personne concernée par un acte de l’état civil établi sur papier avant le 1er janvier 2019 de pouvoir disposer, dans les mêmes conditions et au même coût que ceux inhérents à une copie d’un acte dématérialisé établi ou inscrit à partir du 1er janvier 2019, d’une copie de l’acte authentique établi sur papier. Une observation identique vaut pour les extraits d’acte.
Article 28 en projet du Code civil 1. Il ressort du commentaire de l’article 28 que la volonté de l’auteur de l’avant-projet est de favoriser la délivrance d’extraits des actes de l’état civil et que des copies ne pourraient plus être délivrées que sur demande expresse en ce sens et uniquement dans la mesure où cela serait justifié par la finalité pour laquelle la copie est demandée. Dans le chapitre 8 qui énonce des dispositions transitoires, l’article 97 de l’avant-projet prévoit qu’“[u]n acte de l’état civil sous format papier qui a été enregistré [sous forme dématérialisée] dans la BAEC doit être conservé par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte”.
Cette disposition rend l’article 73 en projet du Code civil plus abscons encore. Et l’article 98 de l’avant-projet ne rend pas en soi plus clair le processus sauf éclairé par le commentaire de l’article 96 de l’avant-projet qui envisage les notions “d’image actualisée de l’acte (nécessaire pour la délivrance des copies)” et celle de “métadonnées (nécessaires pour la délivrance des extraits)” dans le cadre d’une “migration intégrale”.
L’exposé des motifs indique d’ailleurs que “[l]es actes électroniques rédigés après la création de la BAEC ont une valeur probante pleine et entière (à savoir jusqu’à inscription en faux en écriture), contrairement aux anciens actes papier enregistrés par la suite dans la BAEC, qui ne sont valables que jusqu’à preuve du contraire”.
Le dispositif de l’article 28 en projet ne traduit pas cette intention, à raison selon la section de législation. En effet, subordonner la délivrance d’une copie à la vérification par l’officier de l’état civil du caractère justifié de la demande au regard de la finalité pour laquelle la copie est demandée conduirait l’officier de l’état civil à s’immiscer dans la vie privée du citoyen. La section de législation n’aperçoit pas la justification d’une telle immixtion.
2. À l’article 28, § 1er, alinéa 3, en projet, il convient de supprimer les termes “en outre”. 3. Au paragraphe 3 de la version française, il faut écrire “ou le fonctionnaire délégué”. Article 31 en projet du Code civil Il ressort du commentaire de l’article 31 en projet que l’auteur de l’avant-projet entend considérer comme des “erreurs matérielles” une erreur relative à l’officier de l’état civil mentionné dans l’acte, une erreur relative à la date à laquelle l’acte a été dressé, ou l’absence de données requises par la loi.
Cependant, la définition qui est donnée de la notion d’“erreur matérielle” par l’article 31, § 2, en projet ne permet pas de qualifier de telles erreurs d’“erreurs matérielles”. Celles-ci ne résultent en effet pas de l’enregistrement inexact dans l’acte d’état civil d’une donnée figurant dans un acte authentique ou dans une attestation officielle en possession de l’officier de l’état civil au moment de l’établissement de l’acte.
Il convient dès lors d’adapter la définition de la notion d’“erreur matérielle” afin d’également englober de telles erreurs. Article 37 en projet du Code civil De l’accord du délégué du ministre, dans l’article 37 en projet, il convient de viser l’article 75 du Code civil à la place de l’article 74 du même code. Article 41 en projet du Code civil 1. Il convient de préciser expressément dans le dispositif que le numéro d’identification ne fait pas partie de l’acte à proprement parler et qu’il peut dès lors être rectifié sans devoir passer par le tribunal.
2. Le paragraphe 1er en projet précise que les actes de l’état civil mentionnent toujours “le nom, le prénom et la signature de l’officier de l’état civil ou de l’agent habilité conformément à l’article 9, qui a établi l’acte”. Cependant, pour l’ensemble des actes de l’état civil qui sont établis sur la base d’un projet généré automatiquement
sous une forme numérique, il est prévu que, si ce projet n’est pas modifié par l’officier de l’état civil dans les trois jours, celui-ci devient définitif. Dans cette hypothèse, la signature de l’officier de l’état civil ne sera alors pas reprise dans l’acte, celui-ci ayant été approuvé implicitement. Il est renvoyé à cet égard à l’observation générale 1 sous le chapitre 1er. “Modifications du Code civil”.
Article 42 en projet du Code civil Dès lors que la notification de la naissance prévue par l’article 42 en projet devrait permettre d’établir la déclaration de naissance en l’absence de déclaration par les parents de l’enfant dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance, il serait prudent de préciser dans la loi ou par le biais d’une délégation faite en ce sens au Roi les informations qui doivent être communiquées lors de la notification.
Article 43 en projet du Code civil 1. Au paragraphe 1er, dans le version française, il convient de remplacer les termes “ou la mère” par les termes “et la mère” afin de donner une portée utile à ce dispositif. 2. Dans ce même paragraphe, il y a lieu en outre de veiller à la correspondance des textes français et néerlandais en ce qui concerne la mention des auteurs de la déclaration de 3. Une observation similaire vaut pour les articles 50, 2°, et 51, 3° (“statut”, “qualité”, “hoedanigheid”).
Article 44 en projet du Code civil L’article 44 en projet entend reprendre notamment les données actuellement prévues par l’article 57 du Code civil. La formulation utilisée pour l’article 44, 3°, en projet diffère cependant de la formulation actuelle de l’article 57, 2°, du Code civil. L’utilisation des termes “si la filiation à leur égard est établie”, sans que cette hypothèse soit limitée au père ou à la coparente, laisse à penser qu’il faudrait également que la filiation maternelle soit établie préalablement à l’établissement de l’acte de naissance.
Or, conformément à l’article 312, § 1er, du Code civil, “L’enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l’acte de naissance”. Par conséquent, et afin d’éviter toute contradiction avec l’article 312, § 1er, du Code civil et dans un souci de sécurité juridique, les termes “et du père ou de la coparente, si la filiation à leur égard est établie” pourraient être remplacés par les termes “et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l’égard de celle-ci est établie”.
À l’article 131 actuel du Code civil, la référence à l’article 79 doit comme elle l’est à l’article 121, § 1er, alinéa 1er,
en projet, être remplacée par une référence à l’article 56 du Code civil (article 5 de l’avant-projet) 8. Articles 58 et 59, 1°, en projet du Code civil Il ressort du commentaire des articles 58 et 59, 1°, en projet que le remplacement du terme “accouchement” actuellement employé par l’article 80bis, alinéa 2, 1°, du Code civil est justifié par le souci d’uniformiser la terminologie utilisée dans les alinéas 1er et 2 de l’article 80bis qui sont repris par l’avant-projet dans les articles 58 et 59, 1°, en projet.
Cependant la divergence de vocabulaire que l’auteur de l’avant-projet entend supprimer n’est qu’apparente. Lorsque l’article 80bis, alinéa 1er, du Code civil (article 58 en projet) se réfère “au moment de la constatation de sa naissance”, cette disposition vise le constat de l’existence d’un enfant né vivant et non décédé entre-temps et, dès lors, de sa “naissance”. Dans l’hypothèse où l’enfant est décédé au moment où ce constat devait être posé, un tel constat n’est plus possible et c’est un acte de déclaration d’enfant sans vie qui sera établi.
En l’état actuel du droit, l’accouchement d’un enfant sans vie ou décédé préalablement au constat de sa naissance ne confère pas à celui-ci la personnalité juridique. Dès lors que le commentaire des articles 58 et 59 indique la volonté de l’auteur de l’avant-projet de ne pas modifier la situation actuelle, il est préférable de conserver les termes “l’heure et lieu de l’accouchement” dans l’article 59, 1°, en projet afin de ne pas créer d’ambigüité sur le fait qu’il n’est pas possible de constater la naissance d’un enfant sans vie, ce que confirme, par ailleurs, le délégué du ministre.
Pour des motifs similaires, le terme “[né]” sera supprimé de l’intitulé de la sous-section 3. Article 61 en projet du Code civil À l’article 61, 2°, en projet, dès lors qu’une personne peut disposer de plusieurs prénoms et que rien ne s’oppose aux changements de tout ou partie de ceux-ci (voir l’article 2, § 3, en projet de la loi du 15 mai 1987 “relative aux noms et prénoms” et l’article 370/3, § 3, en projet), il convient de remplacer les termes “le nouveau prénom” par les termes “le ou les nouveaux prénoms”.
Article 62 en projet du Code civil L’article 62, 3°, en projet se réfère à l’article 11, § 2, du Code de la nationalité belge. Cependant, il résulte de l’article 124 de l’avant-projet de loi que cette disposition est abrogée et remplacée par l’article 11bis en projet du Code de la nationalité Comparer, par exemple, avec l’article 133 en projet (article 7 de l’avant-projet) et l’article 145/1 en projet (article 11 de
belge (voir l’article 125 de l’avant-projet de loi). Le dispositif de l’article 62, 3°, en projet sera dès lors revu en conséquence. Article 63 en projet du Code civil L’article 63 en projet compose la sous-section 1re “Disposition générale” de la section 10 “Des actes d’inscription”. Cette disposition vise cependant uniquement l’inscription de décisions judiciaires. Or, plusieurs des dispositions ultérieures de la section 10 concernent l’inscription d’actes administratifs (voir par exemple l’article 66 en projet qui concerne notamment l’inscription d’une adoption prononcée par une autorité étrangère; l’article 69 en projet qui vise l’inscription d’un changement de nom résultant d’un arrêté royal; l’article 70 en projet qui vise l’inscription d’un acte étranger; etc.).
Tel que formulé, l’article 63 en projet n’a donc pas une portée générale applicable à l’ensemble des actes d’inscription visés par la section 10. Le dispositif sera dès lors revu afin de remédier à cette incohérence. Article 68 en projet du Code civil Sous la sous-section 6 et à l’article 68 en projet, il est question de “jugement modificatif”; il y a lieu de remplacer cette expression par celle de “jugement rectificatif” et d’adapter la version néerlandaise en conséquence.
Article 71 en projet du Code civil À l’article 71, § 1er, alinéa 2, en projet, il convient de se référer “au chapitre 1er, section 6” à la place de “la section 6, sous-section 1ère”. Article 74 en projet du Code civil S’agissant, comme le confirme son commentaire, de définir les missions de la BAEC, le début de l’article 74 en projet sera mieux rédigé comme suit: “La BAEC a pour mission (la suite comme à l’avant-projet)”.
Article 79 en projet du Code civil Il va de soi que l’habilitation conférée au Roi par l’article 79 ne pourra porter que sur des questions étrangères à celles qui touchent au droit à la vie privée de la personne Une observation similaire vaut pour les articles 80, alinéa 2, et 82 en projet.
Article 80 en projet du Code civil Pour quelle raison ne prévoir à l’article 80, 1°, que l’avocat et non, plus généralement, le fondé de procuration spéciale et authentique? Ce dernier ne peut-il intervenir que pour l’établissement de l’acte de l’état civil sauf l’acte de mariage (article 20, alinéa 1er, en projet)? Article 6 Article 132 en projet du Code civil À l’article 132, alinéa 2, en projet, il convient de remplacer les termes “l’absent” par les termes “le défunt”.
Article 14 Article 164/1 en projet du Code civil 1. À l’article 164/1, § 2, alinéa 2, en projet, il convient à chaque fois de se référer à “l’article 164/2, § 5”, au lieu de “l’article 164/2, § 4”. 2. Dans un souci de cohérence chronologique, il convient d’inverser les paragraphes 3 et 4 de l’article 164/1 en projet. En effet, le paragraphe 3 vise l’hypothèse où le formulaire de déclaration a été signé par l’officier de l’état civil, alors que le paragraphe 4 envisage encore l’hypothèse où l’officier de l’état civil pourrait refuser de signer celui-ci.
Article 22 Article 165 en projet du Code civil Comme cela ressort du commentaire des articles 21 à 23 de l’avant-projet, l’article 22 de l’avant-projet vise uniquement une adaptation technique de l’article 165 du Code civil. À la suite de l’accusé de réception du formulaire, l’officier de l’état civil peut encore refuser la signature de celui-ci s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis à l’appui de ce formulaire.
Dès lors que c’est la signature de ce formulaire qui correspond à l’établissement actuel de l’acte de déclaration de mariage et de l’accord du délégué du ministre, les mots “de l’établissement de l’acte de déclaration de mariage, visé à l’article 63” seront remplacés par les mots “de la signature du formulaire de déclaration visée à l’article 164/1”.
Article 24 En remplaçant l’article 193ter du Code civil, l’article 24 de l’avant-projet supprime l’alinéa 1er actuel de cette disposition qui énonce: “Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant annulation d’un mariage est immédiatement communiqué en copie par l’huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision”. La section de législation s’interroge sur les raisons d’une telle suppression qui ne parait justifiée par aucune circonstance particulière.
Il en va d’autant plus ainsi qu’une communication similaire est implicitement maintenue en matière de filiation par l’article 36 de l’avant-projet qui ne modifie pas l’article 333, § 1er, du Code civil. Article 25 Article 186 en projet du Code civil Dès lors que cet article modifie l’article 186 du Code civil, le dispositif de cet article devrait être inversé avec celui de l’article 24 de l’avant-projet afin de respecter l’ordre des dispositions du Code civil qui sont modifiées.
Article 26 Article 194 en projet du Code civil L’article 194 en projet se réfère à l’article 20 du Code civil. Ce dernier parait cependant sans lien avec le dispositif de l’article 194. Cette référence sera corrigée. Article 45 Article 367-2 en projet du Code civil Compte tenu de l’article 367-2, alinéa 1er, en projet et de la modification apportée par l’article 44 de l’avant-projet à l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre Ier du Code civil, il convient de remplacer le terme “enregistrée” par le terme “inscrite” dans l’article 367-2, alinéa 5, en projet.
Une observation similaire vaut pour l’article 368-1, § 1er, deuxième tiret, en projet tel qu’il résulte de l’article 47 de l’avant-projet.
Article 58 Article 370/4 en projet du Code civil À l’article 370/4, § 2, alinéa 3, en projet, il convient de remplacer la référence qui est faite à l’article 2, § 4, en projet (article 105 de l’avant-projet) de la loi du 15 mai 1987 par une référence à l’article 370/3, § 4, en projet. Article 59 Article 370/5 en projet du Code civil 1. Dans le texte français de l’article 370/5, alinéa 1er, en projet, il convient de viser “un acte de changement de prénom” à la place d’“un acte de changement de nom”.
2. Il convient également de prévoir que l’acte de changement de prénom est ensuite associé aux actes de l’état civil des descendants au premier degré du bénéficiaire. Une observation analogue vaut concernant l’article 107 de l’avant-projet qui modifie l’article 4 de la loi du 15 mai 1987. Dans cette hypothèse, il convient de prévoir une mention en marge des actes de l’état civil des descendants au premier degré du bénéficiaire.
Article 60 Article 370/6 en projet du Code civil À l’article 370/6, alinéa 2, en projet, la référence faite à l’article 7, alinéa 1er, en projet de la loi du 15 mai 1987 (article 110 de l’avant-projet) n’est pas pertinente, cette disposition étant abrogée par l’avant-projet lors de l’entrée en vigueur de l’article 370/6 en projet. Le dispositif sera revu en Article 61 Article 370/7 en projet du Code civil Dans un souci de précision, à l’article 370/7, alinéa 1er, en projet, les termes “l’autorisation” seront remplacés par les termes “l’autorisation de changement de nom”.
Article 65 Article 1231-19 en projet du Code judiciaire
À l’article 1231-19, alinéa 2, en projet, à la suite de la décision judiciaire prononçant l’adoption, il ne s’agit pas de modifier un acte d’inscription mais d’établir un acte d’inscription. Cet alinéa sera modifié en conséquence. Article 69 Article 1254 en projet du Code judiciaire L’article 69, 2°, de l’avant-projet de loi annonce qu’il remplace le paragraphe 2 de l’article 1254 du Code judiciaire.
Cette disposition revient cependant à également remplacer les actuels paragraphes 3 et 4 de l’article 1254 de ce même code. Le dispositif de l’article 69, 2°, de l’avant-projet de loi sera revu en conséquence. Article 76 Article 31 en projet du Code de droit international privé 1. L’article 31, § 2, alinéa 3, en projet habilite le ministre de la Justice à établir des directives visant à assurer l’application uniforme des conditions visées au paragraphe 1er de cette disposition.
Dans l’hypothèse où ces directives n’auraient pas de portée normative, cet alinéa 3 serait dépourvu d’utilité, le ministre ayant par nature la compétence d’établir des circulaires visant à encadrer la mise en œuvre des lois et règlements relevant de sa compétence. Dans l’hypothèse où ces directives auraient une portée normative, la section de législation relève que, conformément aux articles 33 et 108 de la Constitution, c’est en règle au Roi que le législateur doit confier le pouvoir réglementaire, à charge pour Celui-ci, s’Il le souhaite, de Lui-même habiliter le ministre de la Justice à les préciser.
2. À l’article 31, § 3, alinéa 4, en projet, dans un souci de sécurité juridique, il sera précisé, d’une part, que le délai de trois mois prend cours “à partir de la réception de la demande d’avis” et, d’autre part, que la prolongation intervient à l’initiative de l’autorité centrale.
Ce chapitre n’appelle aucune observation. Article 78 Article 7 en projet du Code consulaire L’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier le fait que l’agent consulaire n’est pas compétent pour la rectification des actes de l’état civil en raison d’une “faute matérielle”, telle que prévue par l’article 32 en projet du Code civil, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.
Article 80 Article 10 en projet du Code consulaire 1. À l’article 10, § 1er, en projet, il convient d’adopter une numérotation continue dès les premiers tirets. Du reste, en ce qui concerne le premier tiret de ce paragraphe, il convient de préciser dans la version française que les articles 12 et 14 à 21 sont ceux du Code civil. 2. Actuellement, l’article 10 du Code consulaire prévoit de manière générale que: “Les compétences visées à l’article 7 sont exercées moyennant le respect des conditions suivantes:
1° conformité à la législation en vigueur en Belgique dans le domaine de l’état civil”. L’article 80 de l’avant-projet vise à remplacer cette formule générale par une liste spécifique des dispositions du Code civil applicables selon chaque type d’acte dressé par le chef de poste consulaire. Cette modification ne parait pas souhaitable. Outre le fait qu’elle offre une moins grande souplesse d’adaptation du Code consulaire aux évolutions à venir du Code civil, elle implique par ailleurs que l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles plusieurs des dispositions en projet du Code civil ne sont pas visées par l’article 10, § 1er, en projet du Code consulaire.
À titre d’exemple, la section de législation relève que rien ne parait justifier le fait que l’article 48 ne soit pas rendu applicable au chef de poste consulaire lors de l’établissement des actes de naissance. Il en va de même des articles 58 et 59 en projet
concernant les actes relatifs aux enfants sans vie ou de l’article 66 en projet concernant les actes d’adoption. Le dispositif sera revu à la lumière de cette observation. 3. Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique, il paraitrait préférable de compléter l’avant-projet par un dispositif modifiant l’article 14, alinéa 4, du Code consulaire de manière à y préciser qu’il s’applique “sans préjudice de l’article 57 du Code civil” (qui concerne le décès à bord d’un navire ou d’un aéronef).
Article 86 Article 15 en projet du Code la nationalité belge 1. À l’article 86, 1°, de l’avant-projet, il convient de viser le “paragraphe 1er, alinéa 3” de l’article 15 du Code de la nationalité belge au lieu du “paragraphe 1er, alinéa 5”. 2. Dans un souci de cohérence terminologique, il serait préférable de remplacer les mots “une attestation à ce sujet” figurant à l’article 11bis, § 5, alinéa 3, en projet par les mots “une attestation signifiant l’absence d’avis négatif”.
Article 94 Article 362 en projet du Code pénal À l’article 362, alinéa 1er, en projet, il convient de viser l’article 45 du Code pénal au lieu de l’article 37 du même code.
Article 96 Il n’est pas nécessaire de préciser la date de la loi qui fait l’objet de l’avant-projet dans le dispositif de l’article 96. Par conséquent, les termes “du …” seront omis. Articles 99 et 100 Il ressort du commentaire de l’article 99 que l’intention de l’auteur de l’avant-projet est que les nouvelles dispositions relatives à l’acte de naissance (articles 42 à 49 du Code civil) soient applicables aux enfants dont la naissance est déclarée après l’entrée en vigueur de l’avant-projet.
Le dispositif de l’article 99 de l’avant-projet ne reflète cependant pas cette intention dès lors qu’il vise les articles 42 à 49 anciens du Code civil. De l’accord du délégué du ministre, il convient de viser les articles 42 à 49 du Code civil tels que modifiés par De même, en ce que l’article 100 de l’avant-projet vise les articles 55 à 56 anciens du Code civil, cette disposition ne reflète pas non plus l’intention de l’auteur de l’avant-projet.
De l’accord du délégué du ministre, il convient de viser les articles 55 à 56 du Code civil tels que modifiés par l’avant-projet. Article 103 Dès lors que les circulaires sont dépourvues de caractère normatif, il convient d’éviter de les abroger par la voie d’un acte normatif, de manière à ne pas donner l’impression que celles-ci revêtaient un tel caractère 9. En conséquence, les points 7° à 13°, 15° et 17° à 19° de l’article 103 seront omis.
Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 7.6
OBSERVATION GÉNÉRALE
La méthode qui consiste à disséminer dans l’avant-projet plusieurs modifications apportées à une même matière réglée par l’auteur de l’avant-projet dans différents textes, par ailleurs assorties de dates d’entrée en vigueur différentes, rend complexe la compréhension raisonnée des modifications projetées ainsi que le contrôle de l’utilisation correcte, dans des textes qui se succèdent dans le temps voire qui pourraient se superposer à défaut d’abrogation simultanée, de l’ancienne et de la nouvelle terminologie (il en va ainsi, par exemple, de la notion de “transcription” qui sera remplacée par celle d’“inscription” à partir du 1er janvier 2019).
Le règlement de la matière du droit du nom illustre cette difficulté. En effet, le titre 2, chapitre 2, section 8, de l’avant-projet apporte des modifications au Code civil en matière de changement de nom et de prénom (articles 61 et 62 en projet du Code civil à l’article 4 de l’avant-projet) et, dans ce même titre, au chapitre 3, section 3 (qui concerne l’accès à la BAEC) détermine la procédure de changement (articles 370/3 à 370/8 en projet du Code civil aux articles 57 à 62 de l’avant-projet).
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019 en application de l’article 104, le Roi étant habilité à fixer une date d’entrée en vigueur antérieure pour chacune des dispositions. Le titre 3 de l’avant-projet modifie, en ses articles 105 à 121, la loi du 15 mai 1987. Ces modifications entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après leur publication au Moniteur belge (article 121 de l’avant-projet).
Deux dispositifs règlent donc ainsi la même matière et, compte tenu de leurs entrées en vigueur distinctes, de manière différente, celui que prévoit le titre 3 se plaçant, à raison, dans la logique du dispositif actuel du Code civil, mais sans pour autant garantir que la loi du 15 mai 1987 qu’il modifie sera abrogée (article 103, 20°, de l’avant-projet de loi) en même temps qu’entreront en vigueur les nouvelles dispositions du Code civil si la date d’entrée en vigueur de celles-ci est fixée par arrêté royal à une date antérieure à celle du 1er janvier 2019.
Cette manière de faire à laquelle il est recouru dans un texte aussi dense et ambitieux parait source d’insécurité juridique. L’auteur de l’avant-projet est invité à expliciter, dans le commentaire des articles concernés, comment sont appelés à s’articuler dans le temps les titres 2 et 3 de l’avantprojet et de veiller de la sorte à une bonne information des destinataires de ces règles.
Article 107 Il est renvoyé à l’observation 2 formulée sous l’article 59. Article 110 Dans un souci de clarté et conformément à l’intention de l’auteur de l’avant-projet telle qu’elle ressort du commentaire de l’article, il sera précisé que la copie conforme de l’autorisation de changer de nom est envoyée à l’officier de l’état civil compétent par le Roi. Article 127 Au 1°, il y a lieu de remplacer les mots “alinéa précédent” par les mots “alinéa 2”.
Articles 128 à 130 Conformément aux règles de légistique, il convient d’éviter de modifier la numérotation des sections existantes. Par conséquent, il est préférable que la nouvelle section “Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l’intéressé ait joui pendant au moins 10 ans de la qualité de Belge” soit numérotée “Section I/1” et que l’actuelle section II du chapitre III conserve sa numérotation.
Article 140 Article 368-6 en projet du Code civil L’article 368-6 du Code civil dispose aujourd’hui: “Les autorités compétentes veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’adopté, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l’adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l’adoption et aux fins de permettre ultérieurement à l’adopté, s’il le désire, de découvrir ses origines.
Elles assurent l’accès de l’adopté ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge. La collecte, la conservation et l’accès à ces informations sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres”. L’article 368-6 en projet prévoit en son nouvel alinéa 2 que les autorités compétentes assurent l’accès aux informations relatives aux origines de l’adopté ou de son ou ses représentants légaux ou, en cas de décès de l’adopté, de son ou ses descendants.
À cet égard, il va de soi que les seules autorités compétentes pour lesquelles le législateur fédéral est admis à prendre ce dispositif sont celles qui relèvent de sa compétence, à savoir l’autorité centrale fédérale.
En tant que l’alinéa 2 en projet vise également les autorités centrales communautaires 10, il excède les compétences de l’autorité fédérale. Il en va de même des alinéas 3 et 4 nouveaux en ce qu’ils règlent la question de l’introduction de la demande écrite auprès d’une autorité centrale qui ne relève pas du législateur fédéral. Il s’ensuit que les alinéas 2, 3 et 4 en projet de l’article 368/6 ne peuvent être adoptés par le législateur fédéral seul: ils feront l’objet d’un accord de coopération qui se placera idéalement dans le prolongement de l’accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune “relatif à la mise en œuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption”, auquel les législateurs respectivement compétents ont donné assentiment, et qui règle notamment la collecte et certains aspects de la conservation d’informations, parmi lesquelles peuvent figurer des informations relatives aux origines de l’adopté.
Copropriété ordinaire et copropriété forcée en général Article 141 1. Interrogé sur la portée des termes “dans le même domaine d’application”, utilisés dans la première phrase de l’article 577-2, § 10, alinéa 2, en projet, le délégué du ministre précise que ceux-ci renvoient “au cas prévu au § 9” visé par l’alinéa 1er de cette même disposition (mais ne renvoient pas aux conditions d’application posées par ailleurs par l’alinéa 1er).
En effet dans son avis n° 60.713/VR donné le 27 février 2017 sur un projet devenu l’arrêté royal du 23 avril 2017 “relatif à la collecte, la conservation et l’accès aux informations relatives aux origines de l’adopté”, la section de législation a observé “En l’occurrence toutefois, le Conseil d’État estime nécessaire d’indiquer que, lorsque l’article 368-6, alinéa 1er, du Code civil mentionne “les autorités compétentes” qui doivent veiller à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’adopté, il vise non seulement l’“autorité centrale fédérale”, telle que définie à l’article 360-1, 2°, du Code civil, mais également les autorités centrales communautaires, qui sont définies au 3° du même article.
Si l’intention du législateur avait été de ne viser à l’article 368-6 du Code civil que l’“autorité fédérale” et non les autorités centrales communautaires, il aurait écrit “L’autorité centrale fédérale” et non “Les autorités compétentes” puisque l’article 360-1, 2°, ne prévoit pas une pluralité d’autorités centrales fédérales”.
Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de remplacer les termes “Dans le même domaine d’application” par les termes “Dans le cas prévu au § 9”. 2. À plusieurs reprises, l’article 577-2, § 10, en projet utilise une terminologie qui n’est pas uniforme. La section de législation relève ainsi: — Au paragraphe § 10, alinéa 2, il est question “d’optimaliser l’équipement” tandis qu’au paragraphe § 10, alinéa 3, sont mentionnés des travaux qui “visent l’amélioration visée de l’équipement pour l’énergie, l’eau ou les télécommunications”. — Au paragraphe § 10, alinéa 2, le dispositif envisage tout d’abord des travaux réalisés sur des “équipements associés dans ou sur les parties communes” (“bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen”) et ensuite l’installation d’une “infrastructure” (“infrastructuur”) tandis que le paragraphe § 10, alinéa 3, mentionne des travaux à l’égard de “l’équipement pour l’énergie, l’eau ou les télécommunications” (“uitrusting voor energie, water of telecommunicatie”).
Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’uniformiser la terminologie employée dans les différents alinéas de l’article 577-2, § 10, en projet et de recourir aux mots qui traduisent correctement l’intention de l’auteur de l’avant-projet dans les deux versions linguistiques du texte. 3. Il convient également de définir dans le dispositif de l’avant-projet la notion d’“équipements associés” ou toute autre notion qui serait retenue – compte tenu de la première observation formulée ci-dessus – afin de définir le champ d’application matériel de l’article 577-2, § 10, alinéa 2, en projet.
4. Toujours à l’article 577-2, § 10, alinéa 2, en projet, il est contradictoire de prévoir, d’une part, que les travaux réalisés doivent avoir pour but “d’optimaliser l’équipement pour les propriétaires ou les utilisateurs des parties communes” et, d’autre part, que “l’infrastructure” résultant de ces travaux peut être installée par le copropriétaire “pour son propre compte”. Dans sa première partie, l’alinéa 2 semble impliquer une optimalisation qui bénéficierait à l’ensemble des copropriétaires, tandis que dans sa deuxième partie, l’alinéa 2 semble autoriser que l’optimalisation ne concerne que le copropriétaire à l’origine des travaux.
Par ailleurs, il convient de clarifier la question de savoir comment sera appréciée l’optimalisation de l’équipement. 5. À l’alinéa 3, il convient également d’imposer au copropriétaire ou à l’opérateur d’envoyer, outre un descriptif des travaux envisagés, la justification du respect des conditions de fond imposées par l’alinéa 2 et plus singulièrement l’optimalisation pour les propriétaires.
6. À l’article 577-2, § 10, alinéa 4, en projet, le verbe “doivent” sera remplacé par le verbe “peuvent” dès lors que l’opposition reste une faculté dont disposent les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires. 7. Il convient également de prévoir un droit d’opposition en faveur des copropriétaires ou, le cas échéant, de l’association des copropriétaires dans l’hypothèse plus générale où les conditions de fonds de l’article 577-2, § 10, alinéa 2, en projet ne seraient pas remplies (absence d’optimalisation, non-respect des délais, etc.).
8. À l’article 577-2, § 10, alinéa 5, en projet, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles l’obligation de concertation de bonne foi n’est pas étendue à l’ensemble des titulaires d’un droit réel (et pas uniquement aux copropriétaires), compte tenu du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. À défaut, le dispositif sera revu en conséquence.
9. La question se pose de savoir si par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique, il ne conviendrait pas de préciser les modalités de la procédure de concertation de bonne foi qui est ainsi imposée par l’article 577-2, § 10, alinéa 5, en projet. CHAPITRE 2 Article 142 Article 577-3 en projet du Code civil 1. Dans la version française de l’article 577-3, alinéa 1er, en projet, il convient de mettre le terme “lot” au pluriel, comme cela est d’ailleurs prévu dans le texte néerlandais de l’avant-projet.
2. La disposition en projet utilise l’expression “immeuble ou groupe d’immeuble […] qui sera bâti” alors que selon le commentaire de l’article, la volonté est “d’imposer que [l’immeuble ou le groupe d’immeubles soit] bâti ou susceptible de l’être”. L’auteur de l’avant-projet s’assurera que l’expression figurant au dispositif “immeuble ou groupe d’immeubles bâti ou qui sera bâti” traduit adéquatement la volonté de clarification poursuivie alors que le commentaire de l’article vise l’immeuble ou le groupe d’immeubles “bâti ou susceptible de l’être”.
Article 143 Article 577-4 en projet du Code civil 1. La fixation d’un droit d’usage proportionnel des parties communes en tant que règle de principe n’est pas cohérente avec la nature habituelle des parties communes d’une copropriété immobilière. Comme le relève le commentaire de l’article 143 de l’avant-projet, le droit d’usage proportionnel des parties communes par les copropriétaires ne peut, à l’évidence, pas porter sur l’utilisation des parties communes nécessaires à l’usage des parties privatives, telles que l’escalier, le couloir ou l’ascenseur.
Or, ce sont ces éléments qui constituent classiquement les parties communes d’une copropriété immobilière. Par conséquent, il convient de revoir le dispositif afin que le principe d’un droit d’usage proportionnel des parties communes soit limité à celles d’entre elles qui ne sont pas nécessaires à l’usage du bien et qui, de par leur nature, se prêtent à un tel usage proportionnel (ex: un local à vélo ou une cave).
2. À l’article 577-4, § 1er, alinéa 4, 2°, en projet, le délégué du ministre précise que l’intention de l’auteur de l’avant-projet est bien d’englober l’ensemble des clauses et sanctions prévues en cas de non-paiement, en ce compris les clauses pénales, mais pas uniquement. Dans un souci de précision et de sécurité juridique, la disposition paraitrait dès lors plus adéquatement rédigée “ainsi que, le cas échéant, les clauses pénales, les clauses prévoyant un intérêt de retard et toutes sanctions relatives au non-paiement de ces charges”.
La disposition transitoire prévue à cet égard par l’article 156, alinéa 5, de l’avant-projet – qui ne vise actuellement que les clauses pénales – sera en outre adaptée en 3. À l’article 577-4, § 4, en projet, compte tenu des modifications apportées à cet égard par l’avant-projet, il convient également de viser le droit collaboratif (voir les articles 207 à 217 de l’avant-projet). Article 144 Article 577-5 en projet du Code civil 1.
La précision prévue par l’article 577-5, § 3, 3°, en projet selon laquelle le syndic peut prendre toute disposition judiciaire ou extrajudiciaire pour la récupération des charges serait plus adéquatement mentionnée dans l’article 577-8, § 4, du Code civil qui reprend les missions dont le syndic est, à tout le moins, chargé.
2. Conformément à l’article 608 du Code civil, c’est l’usufruitier qui doit supporter les dépenses périodiques liées à l’usage du bien. Par conséquent et compte tenu de la définition de la notion de “fonds de roulement” qui est donnée par l’article 577-5, § 3, 1°, en projet, il est contraire à la ratio legis de cette disposition d’imposer une solidarité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire pour les charges liées au fonds de roulement.
Seules les charges liées au fonds de réserve peuvent relever des obligations du nu-propriétaire. Il ressort du commentaire de l’article 144 de l’avant-projet que l’auteur de l’avant-projet vise d’ailleurs uniquement la problématique des charges dont il est controversé de savoir si celles-ci relèvent ou non des grosses réparations. Par conséquent, il convient de revoir l’article 577-5, § 3, 4°, en projet afin de limiter le principe de la solidarité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire aux charges liées au fonds de réserve.
3. La section de législation s’interroge sur la modification apportée à l’article 577-5, § 4, en projet et sur la portée qu’il convient de donner aux termes “proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l’article 577-6, § 6”. Il semble que l’intention de l’auteur de l’avant-projet soit que les copropriétaires ne puissent être poursuivis sur leurs patrimoines respectifs qu’en raison des condamnations de l’association des copropriétaires en lien avec des décisions pour lesquelles ils disposaient d’un droit de vote.
À supposer que tel soit bien le cas, cette intention ne ressort pas clairement du dispositif proposé par l’avant-projet. Celui-ci sera dès lors en toute hypothèse revu dans un souci de clarification. Article 145 Article 577-6 en projet du Code civil 1. L’article 577-6, § 1er, alinéa 1er, en projet est complété afin de préciser que chaque copropriétaire ne peut se faire assister que d’une personne, moyennant avertissement préalable du syndic, celle-ci ne pouvant “pas intervenir activement pendant l’assemblée générale”.
2. Le dispositif en projet ne peut pas porter atteinte à un éventuel mandat représentatif qui aurait été donné par un copropriétaire à son avocat lors de l’assemblée générale, moyennant le respect de l’article 577-6, § 7, du Code civil. 3.1. Par ailleurs, en ce qui concerne le fait de limiter la possibilité, pour un copropriétaire, de se faire assister lors d’une assemblée générale à une seule personne, la section de législation relève qu’il est courant qu’un avocat ou un conseiller technique travaille avec l’aide de collaborateurs dont la présence pourrait dès lors également être justifiée lors d’une assemblée générale.
Par ailleurs, il ne peut pas être exclu que l’assistance de plusieurs personnes présentant des
compétences différentes soit requise, par exemple un avocat et un conseiller technique. 3.2. Concernant l’interdiction pour la personne qui assiste le copropriétaire d’intervenir activement durant l’assemblée générale, le commentaire de la disposition précise que cette personne “peut évidemment répondre aux questions et conseiller celui qu’il accompagne, mais ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion”.
La question se pose de savoir si le recours à la notion “d’intervention active” reflète adéquatement cette intention, en ce qu’elle semble interdire à la personne qui assiste un copropriétaire de prendre la parole afin de s’adresser à l’ensemble des copropriétaires. À cet égard, il y a lieu de relever que la bonne information de l’assemblée générale des copropriétaires et une correcte assistance du copropriétaire concerné paraissent pouvoir justifier que la personne qui l’assiste soit autorisée à s’adresser à l’ensemble des copropriétaires.
4. À l’article 577-6, § 6, alinéa 2, en projet, le principe de proportionnalité et l’équilibre devant être maintenu entre les droits des différents copropriétaires requièrent que l’hypothèse dans laquelle seuls les copropriétaires supportant les charges d’une partie commune puissent prendre part au vote soit également subordonnée à la condition selon laquelle les décisions concernées ne peuvent pas porter atteinte à l’intérêt légitime de l’association des copropriétaires.
5. La disposition sera revue à la lumière de ces observations. Article 146 Article 577-7 en projet du Code civil 1. Au paragraphe 1er, 1°, en projet, conformément aux règles de légistique, il est préférable de ne pas procéder à la renumérotation des subdivisions d’un article afin, notamment, de permettre de retracer l’évolution de la disposition 11. Il convient dès lors de renoncer à la renumérotation des points d) et e) de l’article 577-7, § 1er, 1°, du Code civil (article 146, 5°, de 2.
L’article 146, 9°, de l’avant-projet supprime l’exigence de l’unanimité pour toute décision de reconstruction totale de l’immeuble. L’article 577-7, § 1er, 2°, h), en projet prévoit désormais une majorité des 4/5es mais vise uniquement l’hypothèse de la démolition ou de la reconstruction totale de l’immeuble qui est motivée par des raisons de salubrité, de sécurité ou du coût excessif d’une mise en conformité de celui-ci aux Il est vrai que l’article 577-7, § 1er, 2°, c), du Code civil vise sans autres précisions “la reconstruction de l’immeuble” de onglet “Technique législative”, recommandation n° 125.
telle sorte que les hypothèses de reconstruction totale de l’immeuble non visées par l’article 577,-7, § 1er, 2°, h), en projet paraissent couvertes par cette disposition. Aucune disposition ne règle par contre la question de la majorité requise pour les décisions visant la démolition de l’immeuble pour des motifs autres que des raisons de sécurité, de salubrité ou de coût excessif des travaux. Il convient de compléter le dispositif à cet égard.
3. En ce qui concerne le mécanisme d’abandon mis en place par l’article 577-7, § 1er, 2°, h), en projet, il s’agit d’un mécanisme tout à fait original et exorbitant de droit commun qui peut certes se réclamer du précédent constitué par les articles 656 et 699 du Code civil en matière de servitude conventionnelle (et mitoyenneté, laquelle est d’ailleurs traitée par le Code civil comme une servitude) mais dont l’applicabilité à la copropriété doit être étudiée avec soin dans son principe.
Il en va de même des conséquences éventuelles du mécanisme sur le plan fiscal (débition possible de droits d’enregistrement en rapport avec la mutation immobilière qui en résulterait et s’appliquant sur le montant de la “compensation” mentionné par le texte en projet) et sur le plan de la publicité foncière entre autres. L’article 577-7, § 1er, 2°, h), en projet sera dès lors revu au regard de cette observation et l’auteur du texte veillera à fournir dans le commentaire de l’article les explications indispensables à la compréhension d’un tel mécanisme.
Article 150 Article 577-9 en projet du Code civil 1. À l’article 577-9, § 1er/1, en projet, le terme “octroyées” sera plus adéquatement remplacé par le terme “attribuées” dans le texte français. 2. De même, à l’article 577-9, § 8, alinéa 2, en projet, le terme “infondée” sera plus adéquatement remplacé par le terme “non fondée” dans le texte français. 3. Dès lors que l’auteur de l’avant-projet admet qu’un copropriétaire engagé dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’association des copropriétaires ne peut se voir imposer de participer aux honoraires et dépens supportés par celle-ci lorsqu’il obtient gain de cause, l’obligation prévue par l’article 577-9, § 8, alinéa 4, en projet n’est pas adéquatement justifiée.
Le seul fait que le copropriétaire engagé dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’association des copropriétaires succombe partiellement ne peut en effet justifier qu’il doive participer à l’ensemble des honoraires et des frais mis à charge de l’association des copropriétaires. Ce copropriétaire aura en effet également obtenu partiellement gain de cause et ne peut, sous cet angle, être amené à supporter
les honoraires et les dépens supportés par l’association des copropriétaires en raison de cette victoire. Par conséquent, le dispositif sera revu à la lumière de cette observation. Article 151 Article 577-10 en projet du Code civil 1. À l’article 577-10, § 4, alinéa 2, 1°, en projet, il convient de préciser que les frais de la communication du règlement d’ordre intérieur sont supportés par le copropriétaire constituant le droit réel ou le droit personnel.
2. Le délai d’action prévu par l’article 577-10, § 4, alinéa 4, en projet prévoit une déchéance du droit d’action du titulaire de droit réel ou de droit personnel dans un délai de quatre mois à dater de l’assemblée générale, alors que ce dernier ne pourra, logiquement, envisager une action qu’à compter du moment où il aura connaissance de la décision de l’assemblée générale litigieuse, ce qui dépend de la notification qui lui en sera faite.
Or cette notification dépend de la personne qui en est chargée 12, de telle sorte que la durée concrète du délai d’action du titulaire de droit réel ou de droit personnel variera en conséquence, ce qui porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Article 153 Article 577-11/1 en projet du Code civil L’article 577-11/1 en projet impose au notaire instrumentant de retenir sur les sommes dues les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires “en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant” lors de la passation de l’acte authentique.
Il convient de préciser que ces frais doivent être “certains, liquides et exigibles, sans préjudice de l’article 577-9, § 8, alinéa 1er”, en projet. Article 156 L’article 156, alinéa 6, de l’avant-projet est contradictoire avec l’objectif poursuivi par l’auteur de l’avant-projet à l’article 577-10, § 2, alinéa 2, en projet, à savoir l’obligation de mise à jour du règlement d’ordre intérieur par le syndic en cas de modification législative.
L’objectif poursuivi est en Voir l’article 577-10, § 4, alinéa 2, 2°, en projet.
effet, dans un souci de sécurité juridique, que le règlement d’ordre intérieur soit régulièrement mis à jour afin de refléter clairement les droits et obligations des copropriétaires. Il convient dès lors d’imposer au syndic d’adapter le règlement d’ordre intérieur aux modifications imposées par le dispositif en projet, afin que les copropriétaires disposent d’un document coordonné conforme au droit applicable. comptes bancaires, destinée a faciliter le recouvrement Articles 164 et 167 Articles 1391/3 et 1391/6 en projet du Code judiciaire 1.
L’article 1391/3, alinéa 1er, en projet prévoit que: “Le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire du registre et de la Commission de la protection de la vie privée, les personnes physiques ou catégories de personnes qui peuvent, pour l’application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l’article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données, ainsi que les personnes ou catégories de personnes qui peuvent consulter ces données pour l’application du présent chapitre”.
L’article 1391/6 en projet prévoit quant à lui que: naire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre”. 2.1. Dès lors qu’elles interviennent dans une matière relevant de la protection du droit à la vie privée qui est garanti
par l’article 22 de la Constitution, ces délégations ne sont pas admissibles. 2.2. Dans son arrêt n° 39/2013 du 14 mars 2013, la Cour constitutionnelle déclare en effet ce qui suit à propos de cette disposition constitutionnelle: “B.4.5. Les droits que garantissent l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas absolus. Bien que l’article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement: “sauf dans les cas et conditions fixés par la loi”.
Cette disposition constitutionnelle garantit donc qu’aucune ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale ne puisse intervenir si elle n’est pas prévue par des règles suffisamment précises, adoptées par une assemblée délibérante démocratiquement élue, toute ingérence dans ce droit devant répondre à un besoin social impérieux et être proportionné à l’objectif légitime poursuivi. [...] B.8.1.
En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu‘aucune immixtion dans ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Outre cette exigence de légalité formelle, l’article 22 de la Constitution impose également que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée soit libellée en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise pareille ingérence dans le droit au respect de la vie privée.
De même, l’exigence de prévisibilité à laquelle la loi doit satisfaire pour être jugée conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme implique que sa formulation soit assez précise pour que tout individu puisse prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d‘un acte déterminé (CEDH, 17 février 2004, Maestri c. Italie, § 30).
La loi doit offrir des garanties contre les atteintes arbitraires de la puissance publique au droit au respect de la vie privée, à savoir en délimitant le pouvoir d’appréciation des autorités concernées avec une netteté suffisante, d’une part, et en prévoyant un contrôle juridictionnel effectif, d’autre part (voir, entre autres, CEDH, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, § 55; 6 juin 2006, Segerstedt-Wiberg c.
Suède, § 76; 4 juillet 2006, Lupsa c. Roumanie, § 34)”.
C’est donc à l’auteur de l’avant-projet qu’il appartient de préciser en termes clairs et précis l’atteinte à la vie privée qu’il entend autoriser, notamment en ce qui concerne les données auxquelles il pourra être accédé, ainsi que les personnes autorisées à enregistrer des données ou à y accéder. 2.3. En ce qui concerne les données pouvant être enregistrées ou consultées au sein du Registre central EAPO, le cadre posé par le règlement 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil “portant création d’une transfrontière de créances en matière civile et commerciale” (ci-après: “le règlement 655/2014”) et la mention, au sein de l’article 1391/1 en projet du Code judiciaire, selon laquelle le Registre central EAPO est composé des “données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes”, permettent de répondre aux exigences du principe de légalité repris à l’article 22 de la Constitution.
Par ailleurs, le dispositif de l’avant-projet ne comporte pas de précision en ce qui concerne les personnes autorisées à enregistrer ou à consulter les données du Registre central EAPO. Sous cet angle, la section de législation n’est pas en mesure de se prononcer sur la proportionnalité du dispositif mis en place au regard du droit au respect de la vie privée compte tenu de la finalité poursuivie, proportionnalité qui ne pourra s’apprécier que lorsque l’habilitation sera mise en œuvre.
Article 169 Article 1447/1 en projet du Code judiciaire L’article 1447/1, § 2, en projet prévoit que le créancier peut également formuler une demande d’obtention d’information lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire. Dès lors que, dans cette hypothèse, le créancier dispose déjà d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique relatif à la créance litigieuse, il est contradictoire d’exiger ensuite à l’article 1447/1, § 2, 3°, en projet que le créancier démontre qu’il sera probablement fait droit à sa diverses dispositions relatives aux suretés réelles
1. Comme l’expose l’auteur de l’avant-projet, les dispositions de celui-ci en matière de médiation visent “à encourager dans la mesure du possible les modes alternatifs de règlement de conflits […] afin de décharger les tribunaux”, tout en soulignant par ailleurs “la plus-value d’une solution négociée plutôt qu’imposée”. Il convient toutefois de souligner que si l’encouragement des modes alternatifs de règlement de conflits peut avoir pour effet bénéfique, par ailleurs, de décharger les tribunaux, il ne peut pas s’agir de l’objectif poursuivi sous peine de vicier la démarche alternative et de porter atteinte à la nécessité d’un recours judiciaire effectif et efficace.
2. L’une des innovations essentielles du dispositif en projet est d’autoriser à l’avenir le juge soit à suspendre la procédure pour “permettre aux parties de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l’amiable”, soit à imposer d’office aux parties le recours à la médiation 13. Par ailleurs, l’objectif de la réforme n’apparait pas tant d’“encourager dans la mesure du possible” les modes alternatifs de règlement des conflits, mais bien de les “privilégie[r]”, s’inscrivant ainsi dans une logique conduisant à faire du recours aux cours et tribunaux un mode alternatif du règlement des conflits, réservé aux seuls conflits qui n’auraient pas pu être réglés par les modes de résolutions extrajudiciaires: “Le règlement d’un litige par les cours et tribunaux doit servir de filet de sécurité lorsque toutes les autres solutions (amiables) ne sont pas possibles”.
L’auteur de l’avant-projet précise encore, dans le commentaire des articles 181 et 187 de l’avant-projet, que “le règlement du litige par le tribunal doit être la dernière option” et que “la médiation et les autres modes de résolution amiable du litige sont privilégiés en tout état de cause”. Le juge étant par ailleurs chargé de contrôler qu’il en soit bien ainsi, l’article 730/1, alinéa 1er, en projet (article 187 de l’avant-projet), l’invitant, en cas de doute, à ordonner la comparution personnelle des parties pour les interroger “sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction” de la procédure judiciaire.
Articles 730-1 et 1734 en projet du Code judiciaire.
Ce faisant, le texte en projet pose un double problème. 3. D’une part, en ce qu’il restreint le droit de tout citoyen à ce qu’un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme 14. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils.
Or, le droit à un tribunal comprend non seulement le droit d’engager une action, mais aussi le droit à une solution juridictionnelle du litige dans un délai raisonnable 15-16. L’article 730/1 en projet est inséré dans le premier chapitre du titre II du livre II de la partie IV du Code judiciaire. Le livre II est consacré à l’instance. Le titre premier renferme les règles concernant l’introduction de l’instance et le titre II, celles concernant l’instruction et le jugement de la demande.
Le premier chapitre de ce titre II renferme jusqu’à présent l’énoncé du droit, pour chaque partie, de soumettre préalablement à l’introduction d’une procédure contentieuse, “toute demande principale” au juge compétent pour en connaître “à fin de conciliation” (article 731, alinéa 1er en projet) et règle la procédure applicable à une telle demande et les effets d’un éventuel accord (articles 732 et 733 du Code judiciaire).
L’avant-projet prévoit de remplacer l’intitulé “La conciliation”, de ce premier chapitre, par “Les modes amiables de résolution des litiges” et d’ajouter un nouvel article 730-1, qui prévoit que le juge doit “favorise[r] en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges” et qui énonce comment il peut agir en ce sens, notamment en vérifiant “si des efforts raisonnables ont déjà été consentis” pour arriver à une solution amiable 17.
Notamment Cour eur. D.H., arrêt Běleš et autres c. République tchèque, 12 novembre 2002, § 49, ECLI:CE:ECHR:2002:1112J UD004727399, http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65307. Cour eur. D.H., arrêt Kutić c. Croatie, 1er mars 2002, ECLI:CE :ECHR:2002:0301JUD004877899, http://hudoc.echr.coe.int/ fre?i=001-64828.
§ 25: “ce droit d’accès à un tribunal comprend non seulement le droit d’engager une action, mais aussi le droit à une “solution” juridictionnelle du litige. Il serait illusoire que l’ordre juridique interne d’un État contractant permette qu’un individu engage devant un tribunal une action au civil sans veiller à ce que la cause fasse l’objet d’une décision définitive à l’issue de la procédure judiciaire.
En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il n’assure pas à celles-ci le droit d’obtenir une solution à leurs litiges d’ordre civil”. Cour eur. D.H., arrêt Aćimović c. Croatie, 9 octobre 2003, §§ 36 et s., ECLI:CE:ECHR:2003:1009JUD006123700, http://hudoc.echr. coe.int/eng?i=001-65908. Commentaire de l’article 187.
Insérée en introduction du titre II, consacré à l’instruction et au jugement de la demande, cette disposition nouvelle ne concerne manifestement plus la procédure en conciliation, qui n’est traitée qu’à partir de l’article 731 en projet, mais traduit au contraire l’énonciation d’une nouvelle règle générale s’appliquant à toute procédure et pouvant sortir ses effets à tout moment de la procédure (“en tout état de la procédure”): la nécessité pour le juge de favoriser un mode de résolution amiable du litige.
Dès lors que ce principe s’inscrit au cours de toute procédure et en tout état de la procédure, il s’en déduit nécessairement que c’est par rapport à l’issue judiciaire du litige – soit au prononcé d’un jugement faisant totalement ou partiellement droit à la demande, soit la rejetant –, que le mode de résolution amiable des litiges doit être favorisé. La remise en cause du droit d’obtenir une solution juridictionnelle au litige résulte ainsi du nouvel article 730-1 en projet, en ce qu’il permet au juge de suspendre “la procédure” totalement ou partiellement résolu à l’amiable et recueillir toutes informations utiles en la matière”, sans que la loi n’impose une limite dans le temps à cette suspension 18.
La période de maximum six mois prévue à l’article 1734 en projet ne s’applique en effet qu’à l’hypothèse où le juge remet la cause à date fixe. Même si le délai de six mois trouvait à s’appliquer à cette suspension de la procédure, ce qui sera le cas si le juge décide de remettre la cause à une date fixe, le droit pour les parties, où à tout le moins l’une d’elles, d’obtenir une “solution juridictionnelle” dans un délai raisonnable, pourrait être compromis dès lors qu’après cette première suspension de maximum six mois afin de permettre aux parties de “vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l’amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière”, le juge “saisi d’un litige” peut encore “en tout état de la procédure”, à la demande d’une des parties ou d’office, “ordonner [aux parties] d’essayer de résoudre leur litige par une médiation 19 ou imposer une séance d’information sur la médiation” (article 1734, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 204 de l’avant-projet).
Étant précisé au paragraphe 2, nouveau, de cette disposition, que lorsqu’il ordonne aux parties d’essayer de résoudre leur litige par une médiation, il Le commentaire de l’article 187 précise qu’une “disposition similaire figure déjà dans les articles 1255ter/3, § 2 [lire: 1253ter/3, § 2] et 1255, § 6 du Code judiciaire”. Par rapport au dispositif en projet, ces deux dispositions présentent toutefois des différences substantielles: l’article 1255, § 6 du Code judiciaire, prévoit expressément que la surséance ordonnée par le juge, qui ne pourra l’être que “s’il constate qu’un rapprochement est possible” (condition non reprise dans le texte en projet), ne peut pas être d’une durée supérieure à un mois.
Le commentaire de l’article 1734 en projet précise que ce pouvoir accordé au juge “existait déjà”. Or, en l’état actuel du texte, si le juge pouvait ordonner une médiation “de sa propre initiative”, c’est uniquement “avec l’accord” des parties (article 1734, alinéa 1er, du Code judiciaire).
désigne concomitamment le médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, qui ne peut excéder six mois, et remet l’affaire à la première date utile après ce délai de six mois. Aucune réserve n’étant articulée avec la suspension qui serait déjà intervenue en exécution de l’article 730-1 en projet, dont l’objet diffère de la mesure qui peut être ordonnée en vertu du nouvel article 1734 en projet, il s’en déduit que la procédure judiciaire pourrait ainsi être suspendue pour une nouvelle période relativement longue qui pourrait aller jusqu’à plus de six mois si le juge fixe la durée “initiale” de la mission du médiateur qu’il désigne à six mois (il n’est en effet pas matériellement possible que le médiateur entame sa mission dès l’instant ou le juge ordonne cette mesure, outre que la cause ne sera refixée qu’à la première “date utile” après l’issue de la période initiale fixée par le juge).
Par ailleurs, la notion de “durée initiale” de la mission confiée au médiateur laisse manifestement ouverte la possibilité pour le juge de prolonger cette période, le cas échéant d’office. Cumulées aux délais dont souffre déjà le traitement strictement judiciaire de la plupart des demandes introduites devant les cours et tribunaux, ces périodes de suspension de la procédure aux fins d’une éventuelle solution amiable du litige, sont de nature à empêcher le traitement judiciaire des demandes dans un délai raisonnable, sans que l’effet bénéfique pour les justiciables concernés des mesures causant ces retards ne soit acquis.
Le dispositif en projet n’exclut pas que de telles mesures, décidées d’office, conduisent à un véritable déni de justice, notamment si elles sont prononcées à l’issue du procès (par exemple, après les plaidoiries des parties, au moment où le juge devrait en principe prendre la cause en délibéré). Par l’effet du dispositif en projet, une telle situation deviendrait possible sans qu’elle puisse être sanctionnée par une juridiction supérieure, dès lors que les mesures ainsi ordonnées ne sont susceptibles d’aucun recours (article 205 de l’avantprojet).
Or la procédure constitue précisément un ensemble de règles qui visent à garantir l’effectivité des droits reconnus aux justiciables et, en conséquence, à empêcher que certains comportements procéduraux puissent être adoptés. Il s’impose dès lors de revoir ces textes: — en restreignant, dans le temps, le pouvoir du juge et en prévoyant, par exemple qu’une information spécifique quant aux possibilités de régler amiablement le litige soit communiquée aux parties à l’entame de la procédure et que, dans ce cas, la cause puisse faire l’objet d’une remise à bref délai
(maximum un mois) pour faciliter la mise en mouvement, si telle était ou devenait l’intention des parties, d’un processus extrajudiciaire de règlement du conflit 20; — en excluant la réitération, dans le cadre d’une même procédure, des mesures d’informations qui pourraient être décidées par le juge, en vertu soit du nouvel article 730-1 en projet, soit de l’article 1734 en projet; — en évitant le cumul, dans le cadre d’une même procédure, des mesures que le juge peut prendre en vertu soit de l’article 730-1 en projet, soit de l’article 1734 en projet; — en limitant toute possibilité de suspension de la procédure en vue d’ ordonner aux parties de “tenter de résoudre leur litige par une médiation” aux seuls cas où l’accord de toutes les parties à la cause sur la mesure envisagée est acquis.
Cette dernière restriction est liée à la seconde objection, ici de principe, que soulève le dispositif en projet. 4. L’objectif poursuivi par l’auteur de l’avant-projet apparait inconciliable avec un des principes essentiels qui régissent la médiation comme mode de règlement alternatif des conflits, à savoir le caractère volontaire qui doit guider la démarche des parties: la médiation doit être acceptée; elle ne peut pas être imposée.
En permettant au juge, soit d’office, soit à la demande d’une seule des parties, d’ordonner aux parties d’essayer de résoudre leur litige par une médiation, le texte en projet porte atteinte à toute la philosophie qui sous-tend la légitimité et l’efficacité du recours à la médiation pour tenter de résoudre un litige entre les parties portant sur leurs droits et obligations de caractère civil. Selon le texte actuel de l’article 1734 du Code judiciaire, le juge judiciaire ne peut “ordonner une médiation” qu’avec l’accord des parties.
Le texte en projet n’autorise en apparence plus le juge à “ordonner une médiation”, mais uniquement à ordonner aux parties “de tenter de résoudre leur litige par une Dès lors que le texte de l’avant-projet introduit par ailleurs une obligation à charge des avocats et des huissiers de justice d’informer les parties sur les possibilités de recourir à de tels modes amiables de règlement du conflit, (articles 181 et 182 de l’avant-projet), il serait logique que le pouvoir d’intervention du juge à cet égard soit limité dans le temps (par exemple à l’audience d’introduction) et aux seuls cas où il ressort des éléments du dossier, que les parties ne disposent vraisemblablement pas de toutes les données leur permettant d’apprécier l’intérêt, pour elles, de recourir à un règlement amiable de leur litige (notamment lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat).
médiation”. L’objet de la mesure visée par le dispositif en projet correspond toutefois bien à “ordonner une médiation” dès lors qu’aucune modification n’est proposée à l’article 1735 du Code judiciaire (sauf pour lui ajouter un sixième paragraphe), qui règle les suites qui doivent être réservées à la décision prise par le juge en vertu de l’article 1734 et qui met en œuvre la procédure de médiation.
Le caractère intrinsèquement volontaire de la médiation porte sur la démarche qui anime les parties à s’engager en médiation. Le commentaire de l’article 204 de l’avant-projet soutient que la possibilité donnée au juge d’ordonner aux parties de tenter une médiation n’est pas contraire à la nature même de la médiation qui est volontaire et le reste au motif qu’“ici le juge impose aux parties d’essayer de résoudre leur conflit par la médiation mais n’impose pas un accord de médiation aux parties”.
Force est toutefois de constater qu’à aucun moment il n’a été soutenu, ni par la doctrine, ni par les promoteurs de la médiation, que le caractère volontaire de la médiation n’aurait d’autre effet que celui d’interdire au juge “d’imposer un accord de médiation” aux parties. À cet égard, la section de législation n’aperçoit d’ailleurs pas comment un accord entre les parties pourrait être imposé par le juge.
À l’inverse du recours judiciaire, la médiation n’offre pas aux parties la garantie d’un juge qui tranchera leur litige de façon indépendante et impartiale, à l’issue d’une procédure publique, dans le respect, notamment, du principe du contradictoire et de l’égalité des armes 21. La médiation permet seulement aux parties de rechercher, “grâce à l’intervention d’une tierce personne neutre” un accord qui serait acceptable pour chaque partie 22.
Le principe d’égalité des armes, “tel qu’il est conçu actuellement en tant que “juste équilibre entre les parties au procès”, est un principe général du droit contenu dans la notion plus large du droit à un procès équitable […] et qui est intrinsèquement lié au droit à la contradiction.” (P. Duinslaeger, “Le droit à l’égalité des armes”, 2015, pp. 1 et 2, https://justice.belgium.be/sites/default/ files/downloads/mercuriale2015.vers_.def_.250815.pdf.
Commission fédérale de médiation, www.cfm-fbc.be/fr/content/ notion.
Si les parties peuvent renoncer aux droits que leur confère l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention, pour s’engager dans un processus de médiation, cette renonciation doit être éclairée et résulter d’une démarche volontaire. Il en va de même de l’état d’esprit attendu des parties lorsqu’elles s’engagent dans un processus de médiation 23. De plus, une médiation entraine nécessairement des frais supplémentaires (honoraires du médiateur et, le cas échéant, honoraires des conseils des parties pour les prestations spécifiques en rapport avec le processus de médiation), qui alourdiront le coût de la procédure sans aucune contrepartie bénéfique lorsque la médiation n’aboutit pas à un accord, ce qui risque d’être fréquent lorsque celle-ci est imposée aux parties où à l’une d’entre elle.
Le commentaire de l’article 204 de l’avant-projet (modifications apportées à l’article 1734 du Code judiciaire) précise encore que cette possibilité donnée au juge d’ordonner d’office une médiation doit être “privilégiée car elle semble être une bonne solution pour promouvoir le plus possible les modes alternatifs de résolution des conflits”. Toutefois, en permettant au juge d’ordonner d’office une médiation, il ne s’agit plus d’encourager, de favoriser ni de soutenir la médiation 24, mais bien de l’imposer, le cas échéant contre le gré d’une ou des deux parties.
5. Dans son avis n° 59.226/1/2/3 donné le 19 mai 2016 25, la section de législation du Conseil d’État avait relevé ce qui suit, à propos d’une disposition de l’avant-projet de loi “portant réforme de la procédure devant le tribunal de commerce, modifiant le statut juridique des détenus et portant des dispositions diverses en matière de justice” qui prévoyait d’accorder aux juges du tribunal de commerce la compétence d’ordonner aux parties, même d’office, une négociation ou une médiation: “3.1.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 1385quaterdecies/8, § 1er, en projet, le tribunal peut encore “demander aux parties de négocier ou ordonner une médiation”. Selon le texte du nouvel article 1723-1 en projet (article 192 de l’avant-projet), la médiation est “un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre les parties en conflit les parties à élaborer elles-mêmes une solution”.
Selon la Commission fédérale de médiation, le rôle du médiateur “est d’aider les parties à élaborer elles-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente équitable qui respecte les besoins de chacun des intervenants”, http://www.cfm-fbc. be/fr/faq-list#Qu %E2 %80 %99est-ce %20que %20la %20 m %C3 %A9diation. Synonymes de “promouvoir”, Trésor de la langue française informatisé. Avis n° 59.226/1/2/3 donné le 19 mai 2016 sur l’avant-projet devenu la loi du 25 décembre 2016 “modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice” (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1986/001, pp. 159 à 267).
3.2. Dès lors que tant la conciliation que la médiation impliquent des “négociations” entre les parties, avec l’intervention d’un tiers (conciliateur ou médiateur), il faut sans doute comprendre que l’auteur de l’avant-projet évoque – lorsqu’il permet au juge de demander aux parties de négocier – l’hypothèse de négociations sans l’intervention ni du tribunal ni d’un médiateur. Le commentaire de l’article fait état à cet égard de la possibilité pour le tribunal de demander aux parties de négocier “avec ou sans l’assistance d’un médiateur agréé”.
Le texte en projet prévoit que, lorsqu’une telle demande est formulée, le tribunal pourra remettre la cause à une date déterminée mais, toutefois, dans un délai maximal de six mois, une telle décision n’étant susceptible d’aucun recours. Il paraît disproportionné par rapport au droit des justiciables de voir leurs litiges tranchés dans un délai raisonnable, de permettre au juge d’imposer aux parties de négocier, d’autant plus qu’elles ont été contraintes, en vertu du même texte en projet, de mettre la cause en état dans un délai très court (quarante-cinq jours).
La possibilité pour le juge d’imposer une négociation se déduit de ce qu’il peut “demander” aux parties de négocier et, dans un même temps, remettre la cause à six mois, sans recours possible contre cette décision. Cette possibilité lui est donnée chaque fois qu’il estime cette négociation “opportune”, alors même que le tribunal ignorera en général si l’introduction de la procédure judiciaire n’a pas déjà été précédée de négociations entre les parties – voire que celles-ci se prolongent en parallèle avec la procédure judiciaire – dès lors que de telles négociations, notamment si elles sont menées par l’intermédiaire des avocats des parties, sont par essence confidentielles.
3.3. Le tribunal peut encore “ordonner une médiation en appliquant, par analogie, les articles 1734 et 1737” du Code judiciaire. Il ne ressort pas expressément du texte en projet que dans ce cas il peut également remettre la cause à une date ultérieure. Cette possibilité se déduit toutefois nécessairement de l’esprit du texte, une médiation n’étant pas réalisable si la procédure contentieuse n’est pas suspendue 26.
L’utilisation des termes “ordonner” et “bevelen” et la possibilité pour le tribunal, sans recours possible contre cette décision, Note de bas de page n° 49 de l’avis cité: Le commentaire de l’article 75 (article 1385quaterdecies/8 en projet) mentionne d’ailleurs que la chambre “peut également demander aux parties de négocier, avec ou sans l’assistance d’un médiateur agréé”, ce qui indique que la médiation est considérée comme une forme particulière de négociation.
La phrase “En cas de demande de négociations, la cause est remise à une date déterminée dans un délai maximum de six mois”, figurant à l’alinéa 2 de la disposition précitée, doit dès lors être interprétée comme s’appliquant également en cas de médiation.
de remettre l’affaire à maximum six mois, oblige à constater que le texte en projet met en place une médiation obligatoire 27. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits, qui, en l’état actuel du droit, est toujours laissé à l’appréciation des parties. La loi du 21 février 2005 “modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation” a introduit dans le droit positif de façon générale la possibilité de recourir à la médiation en insérant les articles 1724 et suivants dans le Code judiciaire et en prévoyant tant une procédure de médiation dite “volontaire” qu’une procédure de médiation “judiciaire”, étant entendu que l’une et l’autre reposent sur le caractère volontaire de celle-ci: comme le souligne P.
Van Leynseele, “la limite du pouvoir du juge de renvoyer les parties en médiation est qu’il doit s’assurer au préalable que les parties sont d’accord d’y recourir. La médiation est avant tout un processus volontaire” 28”. À la suite de cette observation, le texte de cet avant-projet n’a pas été repris dans le projet de loi déposé au parlement, devenu la loi du 25 décembre 2016 “modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice”.
Ces observations restent mutadis mutandis transposables au texte de l’actuel avant-projet. 6. En conclusion, la possibilité reconnue au juge d’ordonner aux parties, soit d’office, soit à la requête d’une partie, une mesure de médiation ou une obligation de “tenter de résoudre leur litige par une médiation”, doit être omise du dispositif en projet. C’est sous réserve de cette observation générale que la section de législation du Conseil d’État procède à l’analyse des articles du titre 9 de l’avant-projet.
Article 180 Article 298, alinéa 2, en projet du Code judiciaire Note de bas de page n° 50 de l’avis cité: Le renvoi, simplement “par analogie” à l’article 1734 – qui n’envisage la médiation qu’à la demande conjointe des parties ou sur la suggestion du tribunal mais de l’accord des parties – ne semble pas pouvoir contredire ce constat. Note de bas de page n° 51 de l’avis cité:
P. Van Leynseele, “La médiation dans le Code judiciaire”, J.T., 2005, p. 297.
Telle qu’elle est rédigée, la disposition pourrait se lire comme attribuant de plein droit aux magistrats qu’elle vise la qualité de médiateur agréé. En effet, selon l’article 1726, § 1/1, en projet, “pour l’application du présent Code, il faut entendre par médiateur, [un] médiateur agréé”. En outre, l’article 1726, § 1er, 2°, en projet ne mentionne pas, dans l’énumération des professions dispensées du volet juridique de la formation et de l’examen d’aptitude en vue de l’agréation, les magistrats visés à l’article 298 en projet.
Ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’ils soient dispensés de toute formation préalablement à leur agréation. Si telle n’est pas l’intention de l’auteur de l’avant-projet, l’article 298, alinéa 2, en projet devrait préciser que les magistrats qu’il vise peuvent intervenir comme médiateur sous réserve, en ce qui concerne leur agréation, de l’application de l’article 1726 du Code judiciaire. Article 181 Article 444, alinéa 2, en projet du Code judiciaire 1.
Le commentaire de l’article énonce qu’“en concertation avec le justiciable [les avocats] s’efforcent raisonnablement de résoudre le litige à l’amiable et ce, en tout état de cause”. Ainsi, chaque litige semble être soumis à une obligation de mise en œuvre préalable d’une voie extrajudiciaire de règlement du litige, avant qu’une action en justice ne puisse être introduite. C’est ce qui ressort plus clairement encore de la suite du commentaire, qui précise que “le règlement du litige par le tribunal doit être la dernière option” et que “le rôle traditionnel de l’avocat (le monopole de la plaidoirie) est maintenu” mais, uniquement “pour le règlement des litiges où la médiation et les autres solutions amiables ne peuvent raisonnablement pas être mises en œuvre”.
Toutefois, en ce qu’il vise à introduire, à l’article 444 du Code judiciaire, une obligation pour les avocats de “tenter, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges”, le texte en projet porte atteinte au principe essentiel qui doit guider l’accomplissement par l’avocat de sa mission de défense des intérêts de ses clients, rappelé à l’alinéa 1er de l’article 444 du Code judiciaire, à savoir qu’il exerce librement son ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Il appartient ainsi à l’avocat d’apprécier, librement, si le recours à un mode alternatif de résolution des litiges
correspond à l’intérêt bien compris de son client et, le cas échéant, de lui suggérer d’y recourir. Sur ce point, le texte en projet doit être revu. 2. En ce qui concerne le devoir d’information qu’impose le texte en projet, comme cela vient d’être souligné, le dispositif en projet est inséré sous l’article 444, alinéa 1er, qui traite, de façon générale, de la manière dont les avocats exercent leur ministère.
Il n’est pas question, dans cette disposition, de la relation spécifique que chaque avocat entretient avec son client. Il n’est pas clair si la “nouvelle” mission d’information visée par le texte en projet impose – comme semble le supposer le commentaire de l’article – à chaque avocat, pour chaque affaire en particulier, d’informer spécialement son client sur les possibilités de recourir à un mode de règlement amiable du litige, ou si une telle information pourrait être remplie dans le cadre d’une communication générale réalisée, par exemple, par les ordres communautaires.
Il serait souhaitable que l’auteur de l’avant-projet précise ses intentions à cet égard. Article 187 Article 730/1 nouveau en projet du Code judiciaire 1. Outre les critiques fondamentales déjà formulées dans les observations générales formulées sous le titre 9, le dispositif en projet soulève un problème au regard de la confidentialité des négociations entre parties. En effet, si le commentaire de l’article précise que le droit pour le juge d’interroger les parties, notamment en ordonnant leur comparution personnelle, “sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause” se fera “sans porter atteinte au contenu confidentiel de la correspondance entre avocats”, il perd de vue qu’en cas de négociations entre les parties, la confidentialité de ces négociations dépassent largement la confidentialité de la correspondance entre avocats, les parties n’acceptant en général de négocier qui si tout le processus sera couvert par la confidentialité qui, le cas échéant, pourra même porter sur le principe même des négociations.
Ordonner la comparution personnelle des parties risque dès lors d’être souvent une mesure inefficace qui aura pour seul effet de retarder inutilement le traitement judicaire de la cause. 2. L’auteur de l’avant-projet devrait plus clairement s’expliquer sur le but réellement poursuivi par la possibilité donnée au juge d’interroger les parties sur la manière dont elles
ont tenté de résoudre leur litige avant l’introduction de la procédure judiciaire, sur “toutes les suites appropriées” qu’il peut prendre à défaut pour les parties de répondre à cette demande, et sur les conséquences de l’absence de toute tentative préalable de règlement amiable du litige. Sauf si l’intention de l’auteur de l’avant-projet ne va pas dans ce sens, il s’impose de clairement préciser dans le commentaire de l’article que le recours à un mode amiable de règlement du litige ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction d’une procédure judiciaire et que, notamment, l’article 1017 du Code judicaire, tel que modifié par la loi du 25 décembre 2016 ne trouverait pas à s’appliquer à une telle hypothèse.
Article 193 Article 1724 en projet du Code judiciaire La section de législation s’interroge sur l’opportunité d’introduire dans cette disposition qui précise quels sont les litiges susceptibles de faire l’objet d’une médiation (alinéa 1er), le nouvel alinéa 2 qui énonce que la partie qui rejette une demande de médiation doit communiquer son refus par écrit. Article 194 Article 1726 en projet du Code judiciaire Sans doute conviendrait-il également de dispenser du volet juridique de la formation et de l’examen, les magistrats visés à l’article 298, alinéa 2, en projet.
Il est renvoyé à l’observation formulée sous l’article 180. Article 195 Article 1727 en projet du Code judiciaire 1. L’article 1727, § 2, 5°, en projet évoque uniquement, à titre de mission de la Commission fédérale de médiation, le retrait temporaire ou définitif de l’agrément du médiateur en cas de non-respect des conditions prévues par l’article 1726 du Code judiciaire ou du Code de déontologie. L’article 1727, § 2, 7°, en projet évoque pour sa part la détermination de la procédure de sanction à l’égard des médiateurs.
L’article 1727/4, § 4, en projet prévoit cependant que des sanctions autres que le retrait d’agrément peuvent être adoptées par la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes – et, par voie de conséquence, par la Commission L’article 1727/4, § 2, en projet prévoit en outre que la commission disciplinaire et de traitement des plaintes est
également chargée de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs. Il convient dès lors de compléter l’article 1727, § 2, en projet afin que l’ensemble des compétences de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes figurent dans les missions de la Commission fédérale de médiation. 2. La section de législation se demande s’il ne conviendrait pas que le dispositif prévoie également une procédure de retrait temporaire ou définitif de l’inscription sur la liste des médiateurs visés à l’article 1727, § 2, 4°, en projet.
Article 196 Article 1727/1 en projet du Code judiciaire 1. Dès lors que l’article 196 de l’avant-projet modifie le Code judiciaire, à l’article 1727/1, alinéa 2, en projet, il convient de remplacer les termes “de cette loi” par les termes “de la septième partie du présent Code”. 2. Il résulte de l’article 1727/3, § 1er, en projet que la commission chargée de la discipline s’intitule “la commission disciplinaire et de traitement des plaintes”.
Par conséquent, il convient de reprendre cette appellation officielle dans l’article 1727/1, alinéa 2, en projet, à la place des termes “commission de discipline”. Articles 197, 198 et 199 Les articles 1727/2, § 1er, alinéa 2, 1727/3, § 2, alinéa 4, et 1727/4, § 1er, alinéa 2, en projet, en ce qu’ils prévoient un arrêté ministériel, fixent plusieurs délégations de compétences en faveur du ministre. Conformément aux articles 33, 105 et 108 de la Constitution, le pouvoir exécutif appartient au Roi.
En règle, c’est dès lors à Ce dernier que le législateur doit confier le pouvoir réglementaire, à charge, le cas échéant, pour Celui-ci d’attribuer une délégation de compétence à un ministre en vue de préciser les règles adoptées. Article 197 Article 1727/2 en projet du Code judiciaire 1. À l’article 1727/2, § 2, alinéa 2, en projet, il convient de préciser la façon dont la moitié des membres du bureau seront choisis en vue de voir leurs mandats renouvelés après quatre ans, la première fois qu’il sera procédé à ce renouvellement.
2. À l’article 1727/2, § 3, en projet, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier, au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, que les mandats de président et vice-président ne soient pas également confiés à un moment à un huissier alors que l’ensemble des autres professions présentes dans le bureau seront alternativement représentées.
À défaut, il convient de revoir le dispositif en 3. Il résulte de l’article 1727/3, § 4, en projet, que le bureau disposerait d’une compétence d’approbation à l’égard des décisions qui lui seraient soumises par la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente. Il convient dès lors de compléter l’article 1727/2, § 4, en projet afin que cette compétence y soit également mentionnée.
Article 198 Article 1727/3 en projet du Code judiciaire 1. Dès lors que le paragraphe 1er de l’article 1727/3 en projet instaure la création de trois commissions permanentes mais que les paragraphes 2 à 5 de cette même disposition concernent uniquement la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue, à l’exclusion de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes qui est réglée par l’article 1727/4 en projet, ces paragraphes 2 à 5 seront plus adéquatement repris dans une disposition séparée.
2. À l’article 1727/3, § 2, alinéa 4, en projet, il n’y a pas lieu de préciser qu’il s’agit d’une décision motivée car pareille exigence résulte de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs”. 3. À l’article 1727/3, § 4, en projet, il convient de remplacer les termes “à les missions” par les termes “en ce qui concerne les missions” dans le texte français. Article 201 Article 1728 en projet du Code judiciaire 1.
En cas de processus de médiation, l’extension de la confidentialité aux documents qui existaient déjà avant le début de la médiation moyennant l’accord des parties sur cette extension est de nature à susciter d’importants problèmes dans l’hypothèse où la médiation échoue, pouvant conduire à l’impossibilité pour l’une ou l’autre partie ou les deux de faire utilement valoir leur droit dans le cadre d’une procédure judiciaire qui interviendrait après l’échec de la médiation.
Même si cette extension est prévue de l’accord des parties, on ne peut écarter le risque que cet accord, donné en dehors de toute procédure judiciaire par une partie non nécessairement assistée d’un professionnel du droit, le soit sans que cette partie ait été suffisamment éclairée sur les conséquences de cette extension. Ainsi, si les parties décident d’étendre la confidentialité à tous les documents produits en médiation, même ceux non confidentiels existant avant la médiation, en cas d’échec de la médiation, la partie demanderesse ne pourra plus produire en justice ces documents qui peuvent renfermer la preuve de ses droits: par exemple, une facture impayée ou un relevé de frais exposés pour l’entretien et l’éducation des enfants, etc.
2. Dès lors que cette possibilité d’extension de la confidentialité à des documents préexistants non-confidentiels n’est justifiée que par le principe de la confidentialité de la médiation qui est par ailleurs acquis, la section de législation ne voit pas l’intérêt de prévoir la possibilité d’une telle extension au regard des risques qu’elle comporte. Article 204 Article 1734 en projet du Code judiciaire En ce qui concerne la possibilité donnée au juge d’imposer aux parties une séance d’information sur la médiation, il convient en toute hypothèse de la circonscrire en limitant la durée de suspension de la procédure judiciaire à cet effet au strict minimum et, plus encore, en évitant que ce pouvoir de suspension puisse s’exercer à un moment où la procédure judiciaire touche à sa fin.
Il n’est pas raisonnable de permettre au juge d’ordonner d’office aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation au moment où elles se présentent pour plaider leurs conclusions, soit après une mise en état contradictoire de la cause et une attente — souvent longue – de l’audience de plaidoiries. Le commentaire de l’article précise encore qu’“il va de soi que le juge entend les parties quant à la mesure envisagée”.
Dès lors que le mesure peut être ordonnée “en tout état de la procédure”, il ne va pas de soi qu’elle le soit alors qu’une audience est fixée 29. Il convient que la règle de l’audition des parties sur la mesure que le juge entend prendre, nécessaire La mesure peut en effet être ordonnée soit à l’audience d’introduction ou à une audience de remise faisant suite à l’audience d’introduction, soit à une audience de plaidoiries, soit en cours d’instruction du litige, à la requête d’une des parties (dans ce cas, l’article 1734, § 4 du Code judiciaire, inchangé, prévoit que le greffe convoque les parties à une audience fixée dans les quinze jours de la demande) ou d’office par le juge.
au respect du contradictoire et rappelée dans le commentaire, se trouve expressément inscrite dans le dispositif. Article 205 Article 1735 en projet du Code judiciaire En ce qui concerne la proposition d’ajouter un sixième paragraphe à l’article 1735 du Code judiciaire, visant à interdire tout recours contre les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 du Code judiciaire, il est renvoyé à l’observation générale.
Article 206 1. Dès lors que l’article 194 de l’avant-projet supprime le principe d’un agrément différencié, la référence aux mots “en matière familiale, sociale et en matière civile et commerciale à l’exception des litiges entre entreprises” qu’exprime l’article 1737/1, alinéa 1er, 1°, en projet n’est pas pertinente et sera omise. 2. Ces dispositions sont de nature pénale et seront plus adéquatement insérées dans le Code pénal.
Articles 207 à 217 Nouvelle partie VIII du Code judiciaire intitulée “Droit collaboratif” 1. Quant au caractère éventuellement obligatoire du recours au processus de droit collaboratif sans l’accord préalable de toutes les parties à la cause, il est renvoyé à l’observation générale sous le titre 9. C’est sous réserve de cette observation que les observations particulières qui suivent sont formulées. 2.
Les articles 207 à 217 visent à introduire une nouvelle partie VIII dans le Code judiciaire, consacrée au droit collaboratif qui est un mode de résolution amiable des litiges “à côté de la médiation et d’autres modes de résolution amiable des litiges”. On peut s’interroger sur la nécessité de créer une nouvelle partie dans le Code judiciaire pour y insérer un dispositif visant un nouveau mode de règlement amiable des litiges.
Il semblerait plus cohérent de modifier l’intitulé de la partie VII actuelle, consacrée exclusivement à la médiation, en étendant son champ d’application à l’ensemble des modes
de résolution amiable des litiges 30. Dans cette partie, un premier livre pourrait être consacré aux principes généraux applicables à tous les modes amiables de règlement des litiges, ensuite un livre II pourrait être consacré à la médiation, reprenant les dispositions actuelles de la partie VII et un livre III pourrait être consacré au droit collaboratif. D’autres modes amiables de résolution des litiges pourraient à l’avenir être insérés dans cette partie.
3. L’article 208 définit ce qu’est le droit collaboratif. L’article 209 réserve aux seuls avocats collaboratifs le droit de pratiquer ce mode de résolution amiable des litiges et précise quelles sont les formalités et conditions pour être reconnu avocat collaboratif. Les articles 211 à 217 fixent les modalités d’exercice du L’intérêt de l’insertion de ces normes, qui correspondent aux règles déjà explicitées notamment sur les sites des ordres communautaires 31 et édictées notamment dans la “charte de participation au processus de droit collaboratif” 32, est de promouvoir ce mode de règlement des litiges “encore largement méconnu par une reconnaissance législative”.
Cet objectif et la façon dont il est réalisé n’appelle pas d’objection, sous la réserve qui suit. 4. Les particularités du droit collaboratif semblent en effet peu conciliables avec la possibilité offerte au juge par l’article 210 de l’avant-projet (nouvel article 1740 du Code judiciaire) d’ordonner aux parties de tenter de résoudre leur litige spécifiquement par le processus de droit collaboratif. En effet, parmi les règles essentielles de ce mode de règlement amiable des litiges, se trouvent: 1°) l’obligation pour chaque partie de recourir à l’assistance d’un “avocat collaboratif”, 2°) l’engagement de ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative et Cette extension ne se justifie pas par rapport à la partie VI du Code judiciaire, consacrée à l’arbitrage, dès lors que s’il s’agit d’un mode alternatif de résolution des litiges, il ne s’agit pas d’un mode amiable fondé sur la négociation, l’écoute et la concertation volontaire. collaboratif et www.ordeexpress.be/artikel/144/1939/ collaboratieve-onderhandeling-in-de-steigers. www.avocats.be/sites/default/files/pdf/charte_de_participation_ droit_collaboratif.pdf.
3°) l’obligation pour les avocats collaboratifs de se retirer de la défense de leur client en cas d’échec des négociations. En d’autres termes, l’avocat collaboratif ne pourra en aucun cas rester l’avocat de son client pour la poursuite de la procédure si le processus collaboratif n’aboutit pas. Ces règles spécifiques au droit collaboratif contraignent les parties à la procédure judiciaire qui ne sont pas assistées, dès l’origine, d’un avocat collaboratif, de changer de conseil avant d’entamer le processus collaboratif.
De même, les parties seront contraintes à recourir nécessairement aux services d’un nouvel avocat, en cas d’échec du processus, pour poursuivre une procédure qui était, à l’origine, contentieuse (puisqu’on s’inscrit dans l’hypothèse d’un processus de droit collaboratif ordonné en cours de procédure judicaire) 33. 5. S’il peut être admis que la promotion du droit collaboratif justifie l’introduction de ce mode amiable de résolution des litiges dans le Code judiciaire, il n’apparait pas opportun d’insérer une disposition prévoyant spécifiquement la possibilité pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande d’une partie de tenter de résoudre leur litige par un processus de Il y a lieu, au contraire, d’insérer une disposition prévoyant que lorsque le juge ordonne une médiation, les parties peuvent de commun accord recourir à une négociation de droit collaboratif en lieu et place de la mesure ordonnée par le juge.
Article 209 Il faut logiquement supposer que l’agrément en qualité d’avocat collaboratif implique que son titulaire “[peut] offrir des garanties en matière de négociation collaborative”. Dès lors la section de législation n’aperçoit pas la plus-value qui s’attache à la précision selon laquelle il faut à la fois avoir reçu l’agrément exigé d’avocat collaboratif et offrir des garanties en matière de négociation collaborative pour figurer “sur la liste des avocats collaboratifs établie par l’Orde van Vlaamse balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone”.
Le commentaire de l’article précise à ce propos que ce sont les ordres qui détermineront ces garanties. À cet égard, si la désignation par le juge du médiateur, à défaut d’accord des parties sur un choix commun, ne pose aucune objection de principe, le médiateur étant par nature neutre, il n’est pas envisageable – le texte de l’avant-projet ne le prévoit d’ailleurs pas – que le juge désigne les avocats collaboratifs qui assisteront leurs clients respectifs dans le processus de négociation collaborative.
L’articulation entre l’agrément et la condition selon laquelle l’avocat doit “pouvoir offrir des garanties en matière de négociation collaborative” sera clarifiée, à tout le moins dans le commentaire de l’article. Article 218 L’article 218 lie la poursuite de l’exercice de leurs mandats par les membres de la Commission fédérale de médiation à l’entrée en vigueur “de la présente loi”. À l’évidence, l’auteur de l’avant-projet souhaite viser l’entrée en vigueur des dispositions de l’avant-projet concernant la médiation Or, l’article 219 ne garantit pas que les dispositions concernant la médiation entreront toutes en vigueur au même moment.
Ce faisant, il y a donc un risque de vide juridique d’autant que la section de législation n’aperçoit pas comment en pratique, les membres de la Commission fédérale de médiation nommés selon les modalités de la loi du 21 février 2005 continueront à exercer leur mandat dans l’attente de la désignation de nouveaux membres dans une Commission fédérale de médiation dont les organes auront été fondamentalement revus
OBSERVATIONS FINALES
L’avant-projet de loi appelle une double relecture attentive de l’ensemble du texte. La première relecture portera sur la qualité rédactionnelle du texte en projet sur le fond et dans la forme. Le commentaire des articles tirera également un grand profit d’une telle relecture car, dans certains cas, il s’agit de reproduire des dispositions déjà en vigueur. Quoique soit ainsi manifestée la volonté de légiférer à nouveau, ouvrant ainsi la voie à d’éventuels recours devant la Cour constitutionnelle, la portée du texte n’est en principe pas modifiée.
La jurisprudence et la doctrine qui les concernent gardent tout leur intérêt 34. S’agissant de textes nouveaux, tranchant des controverses jurisprudentielles ou doctrinales, outre la clarté requise du commentaire des articles, l’auteur de l’avant-projet s’assurera de l’exacte adéquation de celui-ci avec le dispositif en projet. Cet examen concerne également la cohérence entre les textes français et néerlandais.
Concrètement la section de législation attire l’attention sur les difficultés suivantes. Ce relevé n’est pas exhaustif. À cet égard, la mention dans le commentaire de l’article du texte ancien correspondant sera d’une grande utilité tant lors des
À l’article 12 en projet du Code civil, dans le texte français, il y a lieu de remplacer les mots “leur ordre de nomination respectif” par les mots “l’ordre de leur nomination respective”. L’article 72 en projet du Code civil crée une banque de données des actes de l’état civil que l’article 14, alinéa 2, en projet du Code civil identifie sous l’acronyme BAEC utilisé ensuite dans plusieurs dispositions des articles 14 à 71 en projet du Code civil.
En revanche, dans le chapitre 3 en projet du Code civil relatif à la banque de données des actes civil (articles 72 à 85 en projet du Code civil), l’auteur recourt indistinctement à la dénomination “banque de données des actes de l’état civil” ou à l’acronyme BAEC. Si l’auteur fait le choix d’un acronyme, il veillera à l’utiliser dans la suite du texte de manière conséquente. L’avant-projet utilise les notions de “copie conforme” (par exemple à l’article 367-2 en projet du Code civil à l’article 45 de l’avant-projet) 35, “copie certifiée conforme” (par exemple à l’article 1254 en projet du Code judiciaire à l’article 69 de l’avant-projet) et “traduction jurée” (par exemple à l’article 64 en projet du Code civil).
L’auteur de l’avant-projet est invité à examiner l’adéquation des notions utilisées aux réalités couvertes et les uniformisera dans la mesure du possible. Le commentaire des articles fournira le cas échéant les explications nécessaires. La seconde relecture aura pour objectif d’assurer le respect des règles de légistique. Compte tenu de l’ampleur de l’avant-projet, la section de législation n’a pu y procéder.
Elle renvoie l’auteur de l’avant-projet au guide de rédaction publié en ligne 36. Dans un souci de sécurité juridique, l’auteur de l’avant-projet veillera particulièrement à identifier avec le plus grand soin les dispositions modifiées par l’avant-projet par la mention des modifications encore en vigueur qu’elles ont déjà subies 37.
Le greffier, Le président,
Anne-Catherine Pierre LIÉNARDY
VAN GEERSDAELE
Dans le texte néerlandais, il est écrit “ofschrift”. onglet “Technique législative”. Ibidem, recommandations nos 113 à 115 et formules F 4-2-1-1 à F 4-2-1-9.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l’Intérieur, du ministre des Finances, du ministre de l’Agenda numérique, du ministre de la Défense, du ministre de la Mobilité et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l’Intérieur, du ministre des Finances, du ministre de l’Agenda numérique, du ministre de la Défense, du ministre de la Mobilité et du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, sont chargés de présenter de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Le Titre préliminaire du Code civil est modifié comme
Dans le Livre Ier, Titre Ier, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
5° les intitulés du Chapitre II, de la section I et de la section II sont supprimés. Le Livre Ier, Titre II, du Code civil, comprenant les articles 34 à 101, est remplacé comme suit:
Art. 6. § 1er. L’état civil a pour objectifs principaux:
— d’établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l’état d’une personne; — d’assurer la sécurité juridique en matière d’état de la personne; — d’assurer la preuve de l’état de la personne, au moyen des actes de l’état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. § 2. L’état d’une personne est constitué par l’ensemble des qualités d’une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l’exercice de certains droits.
Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins est
compétent pour la gestion de l’état civil. le collège, remplit la tâche d’officier de l’état civil. Il veille
particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l’état civil. En cas d’empêchement de l’officier de l’état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.
Art. 8. Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l’article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l’article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d’officier de l’état civil lorsque le bourgmestre ne l’exerce pas.
Art. 9. L’officier de l’état civil peut octroyer une
autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l’administration communale pour toutes les tâches relatives à l’établissement d’actes de l’état civil, en ce compris la délivrance des copies et d’extraits d’actes. Cette autorisation n’est pas possible pour l’établissement de l’acte de mariage.
Art. 10. Les fonctionnaires consulaires, déclarés
compétents en matière d’état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d’officier de l’état civil, dans les conditions fixées par le Code
Art. 11. Lorsqu’il est impossible d’établir un acte de
décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d’opérations militaires en dehors du territoire belge, les actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l’autorité déléguée à cet effet.
Art. 12. L’officier de l’état civil ou son délégué ne
peut pas établir un acte de l’état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses collatéraux jusqu’au deuxième degré. Dans ce cas, l’article 7, alinéa 2, est d’application.
Art. 13. A moins que la loi n’en dispose autrement,
l’officier de l’état civil compétent est celui:
Art. 14. Les actes de l’état civil sont des actes
authentiques. Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l’état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d’actes de l’état civil (abrégée BAEC). électronique qualifié visé à l’article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du Livre XII, titre 2, du même Code. Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d’établir un acte sous forme dématérialisée, l’officier de l’état civil établit un procès-verbal.
Dès que possible l’officier de l’état civil établit l’acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte, jusqu’au moment du transfert du procès-verbal aux
Art. 15. Les annexes requises par la loi sont jointes
aux actes de l’état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu’elles ne soient pas disponibles auprès d’une autre source authentique. Si les parties ont remis des annexes à l’officier de l’état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis.
Art. 16. L’officier de l’état civil ne mentionne rien
d’autre dans les actes qu’il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi.
Art. 17. Les personnes concernées par l’acte ou
participant à son élaboration doivent communiquer à l’officier de l’état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l’acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.
Art. 18. § 1er. L’officier de l’état civil signe les actes par lui établi ou modifié conformément à la section 6, à moins que la loi n’en dispose autrement. § 2. Sans préjudice de l’article 1317 du présent Code, la signature est soit une signature manuscrite soit une signature électronique qualifiée, visée à l’article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électro-
Art. 19. Par la signature des actes visés à l’article 18,
§ 1er, l’officier de l’état civil garantit: — l’association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu’au premier degré, et — la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu’au premier degré auxquels ces actes se rapportent, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les actes de l’état civil qui entraînent la modification des actes visés à l’alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.
Art. 20. Rien n’est énoncé par abréviation dans les
Art. 21. Exception faite pour les actes de mariage, les
parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes par un fondé de procuration spéciale et
Art. 22. L’officier de l’état civil peut donner lecture de
Section 4. De la valeur probante des actes de l’état
Art. 23. Seuls les actes de l’état civil font office de
seule preuve de l’état de la personne, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les procès-verbaux visés aux articles 14, 47 et 57 font office de seule preuve de l’état de la personne, aussi longtemps qu’aucun acte de l’état civil n’est établi sur base de ceux-ci.
Art. 24. Les actes enregistrés dans la BAEC après
l’entrée en vigueur de la loi du ... , ainsi que leurs copies et extraits, servent de preuve dans le cadre de faux en écriture.
Art. 25. § 1er. Les actes de l’état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d’actes établis sur papier avant l’entrée en vigueur de la loi du ... portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de litiges, font foi jusqu’à preuve du contraire. Les actes originaux sur papier font foi jusqu’à inscription de faux en écriture.
En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l’acte original sur papier a priorité sur ce dernier. § 2. Les actes de l’état civil enregistrés dans la BAEC sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, 47 et 57, font foi jusqu’à preuve Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, 47 et 57, font foi jusqu’à inscription de faux
Art. 26. Si un acte de l’état civil a été détruit ou perdu, l’acte peut être remplacé conformément à l’article 35. La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l’acte peut être reçue par des écrits, d’autres sources authentiques ou par des témoins.
Art. 27. Toute personne peut produire l’acte supplétif
de l’état civil devant toute autorité requérante, s’il prouve qu’il demeure impossible de se procurer l’acte de l’état
civil, et pour autant que l’exactitude des données qu’il contient ne soit pas réfutée. Section 5. Des extraits et copies
Art. 28. § 1er. Tant des copies que des extraits des
actes de l’état civil peuvent être délivrés. § 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l’acte sans l’historique de l’état de la personne que l’acte concerne. Une copie mentionne les données originales de l’acte et l’historique de l’état de la personne que l’acte concerne. Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l’acte est établi, conformément à l’article 41, § 1er, 5°, a) et c).
Art. 29. § 1er. Toute personne a droit à un extrait ou
une copie d’un acte de plus de cent ans. épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d’un acte de moins de cent ans. de l’article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l’acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat. § 2.
Les extraits et les copies sont délivrés par l’officier de l’état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC. La signature lors de la délivrance des extraits et des copies peut prendre la forme d’un cachet électronique, visé à l’article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Le Roi détermine par qui des copies et extraits des actes de plus de 100 ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l’étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui. § 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi. § 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique
Art. 30. § 1er. Pour les actes de l’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la loi du … portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, une copie d’un acte prend la forme d’une impression de l’acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après l’entrée en vigueur de cette loi. § 2.
Pour les actes de l’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la loi du … portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après l’entrée § 3. Lorsque l’extrait ou la copie délivré sur la base d’un acte établi sur papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’est pas accepté ou lorsqu’il est contesté pour l’usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l’acte dans la BAEC.
Section 6. Des modifications des actes de l’état civil suite à une décision judiciaire qui rectifie l’acte ou qui modifie ou établit la filiation, ou suite à la rectification d’une erreur matérielle
Art. 31. § 1er. Lorsqu’une décision judiciaire passée
en force de chose jugée a pour conséquence la modification d’un ou de plusieurs actes de l’état civil, et pour autant qu’un acte de l’état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l’officier de l’état civil compétent établit le ou les actes modifiés.
transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l’officier de l’état 1° l’instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;
2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en a) d’une contestation de la filiation et/ou de l’établissement d’un lien de filiation; b) la rectification d’un acte; § 2. L’officier de l’état civil qui rectifie un ou des actes de l’état civil conformément à l’article 33, établit immédiatement le ou les actes modifiés à la suite de la rectification. § 3. L’officier de l’état civil signe le ou les actes modifiés. Section 7. Mentions aux actes de l’état civil
Art. 32. § 1er. Les mentions visées aux articles 122,
alinéa 3, 134 alinéa 3, 370/7, 370/8 et 193ter, et aux articles 1275, § 2, et 1303 du Code judiciaire, à l’article 391octies du Code pénal, et à l’article 79quater, § 4, de séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sont établies et associées aux actes auxquelles elles se rapportent, sous la responsabilité du comité de gestion visé à l’article 73, § 1er. La mention est signée au moyen d’un cachet électronique, visé à l’article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du § 2.
Les mentions énoncent:
1° la mention de la base visée à l’article 41, § 1er, 5°, a) et c);
2° le numéro d’acte de l’acte auquel la mention se 3° dans le cas d’une autorisation de changement de nom: les données visées à l’article 63;
4° dans le cas d’un divorce: les données visées à l’article 64. Section 8. De la rectification des actes de l’état civil Sous-section 1re. De la rectification par l’officier de
Art. 33. § 1er. L’officier de l’état civil compétent qui
constate une erreur matérielle dans un acte de l’état civil, sur la base d’un acte authentique ou d’une attestation officielle, rectifie cet acte de l’état civil. L’officier de l’état civil vérifie si les actes qui confirment l’erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC. Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi du …, l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte à enregistrer les actes dans la BAEC.
Dans la mesure où l’officier de l’état civil ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame luimême auprès des instances ou établissements belges compétents. Si l’officier de l’état civil n’obtient pas des documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l’erreur matérielle. § 2. L’officier de l’état civil compétent établit l’acte ou les actes de l’état civil modifiés à la suite de la L’acte authentique ou l’attestation officielle, sur la base desquels l’acte est rectifié, sont enregistrés en tant qu’annexe dans la BAEC.
Art. 34. Une erreur matérielle implique que lors de
l’établissement d’un acte de l’état civil, un officier de l’état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les
attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là. On entend par erreur matérielle: dans les noms et prénoms; — une erreur relative à la date, le lieu ou l’heure du fait juridique ou de l’acte juridique établi par l’acte. Sous-section 2. De la rectification par le tribunal de la famille Art. 35. § 1er. La personne voulant faire rectifier un acte ou faire suppléer un acte manquant conformément à l’article 27, peut à cet effet adresser une demande auprès du tribunal de la famille. § 2.
Le président de la chambre à qui l’affaire a été § 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l’établissement résultant de la rectification de l’acte modifié conformément à la section 6, ou à l’établissement de l’acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu’annexe dans la BAEC. L’officier de l’état civil compétent établit immédiatement l’acte ou les actes de l’état civil modifiés à la suite de la rectification ou établit l’acte supplétif.
Section 9. De la responsabilité et du contrôle de
Art. 36. L’officier de l’état civil est responsable des
actes de l’état civil qu’il a établis, rectifiés ou modifiés.
Art. 37. En cas de doute sérieux quant à l’établissement des actes de l’état civil, l’officier de l’état civil peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière.
Art. 38. Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel visée à l’article 73, § 1er, et du responsable du traitement des données personnelles visés à l’article 73, § 2, l’officier de l’état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées
dans le cadre de sa fonction, sauf s’il y a recours contre les personnes qui l’ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé.
Art. 39. Toute altération illicite et tout faux dans les
actes de l’état civil, donne lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal.
Art. 40. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l’officier de l’état civil qui a établi l’acte vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l’état civil. L’officier de l’état civil l’informe sans délai de toute erreur ou irrégularité qu’il constate. de ses fonctions. Le collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l’alinéa 1er.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort.
Art. 41. § 1er. Les actes de l’état civil mentionnent
toujours:
1° le nom, le prénom et la signature de l’officier de l’état civil ou de l’agent habilité conformément à l’article 9, qui a établi l’acte;
2° la date de l’établissement de l’acte;
3° le lieu de l’établissement de l’acte;
4° le numéro de l’acte;
5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l’acte est établi, notamment: la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est
passée en force de chose jugée, et le numéro d’identification de cette décision judiciaire; § 2, ou 57; c) l’arrêté royal, visé à l’article 370/4, § 1er, ou à l’article 370/8, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge; et sa date et lieu d’établissement; e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l’autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision et la date à laquelle elle produit ses La base sur laquelle l’acte est établi, est enregistré comme annexe dans la BAEC. de la sécurité sociale.
Le numéro d’identification ne fait pas partie de l’acte de l’état civil. La section 8 ne lui est pas d’application. § 3. Les actes de l’état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent Titre.
Art. 42. La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l’officier de l’état civil du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par:
1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l’établissement ou son délégué;
2° dans les autres cas, le médecin, l’accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ou chez qui l’accouchement a eu lieu.
Art. 43. § 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou
l’un d’eux, font la déclaration de naissance à l’officier de l’état civil du lieu de naissance dans les quinze jours § 2. Lorsqu’aucune déclaration n’a été faite comme prévu au § 1er, ou, lorsque les parents s’abstiennent de la faire, l’officier de l’état civil établit l’acte de naissance sur la base de la notification visée à l’article 42. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider que la déclaration de naissance peut être faite à la maternité. § 4.
Le Roi peut déterminer les conditions liées à une notification et une déclaration de naissance électronique. § 5. L’officier de l’état civil établit l’acte de naissance sans délai.
1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l’heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l’enfant, soit, dans les cas visés à l’article 43, § 2, et à l’article 45, les données disponibles au moment de 2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l’égard de celle-ci est établie;
3° le cas échéant, le numéro d’acte de l’acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant: a) le consentement des personnes visées à l’article 329bis; b) le nom et les prénoms du représentant légal de l’enfant lorsqu’il a consenti à la reconnaissance; c) la date, le lieu et l’autorité où le consentement a été donné, ou l’autorité judiciaire, la date et le numéro d’identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été
Sous-section 2. De l’acte de naissance d’un enfant trouvé
Art. 45. Toute personne qui a trouvé un enfant
nouveau-né en informe l’officier de l’état civil, et lui communique toutes les informations sur le moment et le lieu où il a été trouvé. L’officier de l’état civil en dresse un procès-verbal détaillé, qui mentionne également l’âge apparent de l’enfant et son sexe, sur base d’une attestation médicale, le nom et les prénoms qui lui sont donnés et l’autorité publique à laquelle il est confié. L’officier de l’état civil établit l’acte de naissance. Le procès-verbal est joint en annexe.
Art. 46. L’acte de naissance mentionne dans ce cas
les données visées à l’article 44, 1°. Sous-section 3. De l’acte de naissance en cas de naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef
Art. 47. § 1er. En cas de naissance à bord d’un navire
qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d’un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l’un d’eux, ou, à défaut, d’une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l’article 44. § 2.
Lorsque le prochain lieu d’accostage ou d’atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l’officier de l’état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l’acte de naissance conservé par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte. § 3. Si le premier lieu d’accostage ou d’atterrissage est situé à l’étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire duquel se trouve le port ou le lieu d’atterrissage.
Art. 48. Lorsque le sexe de l’enfant est ambigu, le
père ou la coparente et la mère, ou l’un d’eux, peuvent déclarer le sexe de l’enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.
Art. 49. L’officier de l’état civil qui établit l’acte de
naissance d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à l’égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l’état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l’égard des père et mère, ou à l’égard du seul parent à l’égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l’article 390. Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Sous-section 1re. De l’acte de reconnaissance prénatale
Art. 50. L’acte de reconnaissance prénatale
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l’auteur de la 3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l’autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l’autorité judiciaire, la date et le numéro d’identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté. La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC.
1° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et l’heure de naissance de l’enfant;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l’égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
3° le nom, les prénoms, le date de naissance et 4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l’article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l’autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant: a) le nom et les prénoms du représentant légal de b) la date, le lieu et l’autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l’autorité judiciaire, la date et le numéro d’identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l’autorisation de reconnaissance, a été constaté;
5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère.
6° le cas échéant, le nouveau prénom;
7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l’article 329bis, § 3, n’ont pas consenti.
Art. 52. L’acte de déclaration de choix de nom
lieu de naissance de l’enfant ou les enfants auxquels l’acte se rapporte;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;
3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l’enfant ou des enfants;
4° la base légale de la déclaration sur base de laquelle l’acte est établi.
Section 5. De l’acte de modification de l’enregistrement du sexe
Art. 53. L’acte de modification de l’enregistrement
du sexe mentionne: — le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l’intéressé; lieu de naissance des époux;
3° le nom choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l’État dont il a la nationalité;
4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins.
Art. 55. § 1er. L’officier de l’état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu’une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise. § 2. En cas de décès d’une personne inconnue, l’officier de l’état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu’il a pu recueillir au sujet de la personne décédée. lieu de naissance de la personne décédée, ou, s’il s’agit d’une personne inconnue, les données disponibles au moment de l’établissement de l’acte;
2° le lieu, la date et l’heure du décès ou de la découverte du corps sans vie. Sous-section 2. De l’acte de décès en cas de décès à bord d’un navire ou d’un aéronef
Art. 57. § 1er. En cas de décès pendant un voyage en
mer à bord d’un navire qui bat pavillon belge, ou d’un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l’article 56. Le décès est mentionné sur la liste des passagers. procès-verbal le plus rapidement possible à l’officier de l’état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal.
Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte. Sous-section 3. De l’acte d’enfant sans vie
Art. 58. Lorsqu’un enfant est décédé au moment
de la constatation de sa naissance par le médecin ou l’accoucheuse, l’officier de l’état civil établit un acte de déclaration d’enfant sans vie, sur base de l’attestation médicale.
Art. 59. L’acte d’enfant sans vie mentionne:
1° le date, le lieu, l’heure de l’accouchement et le sexe de l’enfant;
2° les prénoms de l’enfant, si leur mention est demandée;
3° le nom, les prénoms, le date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;
4° le nom, les prénoms, le date de naissance et le lieu de naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l’autorisation de la mère, le nom et les prénoms du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n’a pas reconnu l’enfant conçu.
décès du seul parent ou parent adoptif d’un mineur ou d’une personne qui était le tuteur d’un mineur, est tenu de le notifier, dans les trois jours, via la BAEC au juge de paix visé à l’article 390. L’officier de l’état civil qui dresse un acte de décès est tenu d’en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l’article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l’article 492/1 ou son administrateur. Section 8. De l’acte d’absence
Art. 61. L’acte d’absence mentionne le nom, les
de l’absent. Section 9. De l’acte de changement de prénom
Art. 62. L’acte de changement de prénom mentionne:
1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l’intéressé;
2° le ou les nouveaux prénoms de l’intéressé. Section 10. De l’acte de changement de nom
Art. 63. L’acte de changement de nom mentionne:
2° le nom et les prénoms de l’intéressé;
3° le nouveau nom de l’intéressé . Section 11. De l’acte de divorce
Art. 64. L’acte de divorce, mentionne:
1° le numéro de l’acte de mariage;
2° le nom et le prénom des personnes divorcées. Section 12. De l’acte d’adoption
Art. 65. L’acte d’adoption mentionne:
1° le nom, les prénoms, le date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;
2° le nom, les prénoms, le date de naissance et le lieu de naissance de l’adopté;
3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l’adopté après l’adoption;
4° le type d’adoption: simple ou plénière;
5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l’adoption étrangère par l’autorité centrale fédérale. Section 13. De l’acte de révocation ou de révision de l’adoption, de nouvelle modification d’enregistrement de sexe ou d’annulation
Art. 66. L’acte de révocation ou de révision de l’adoption ou de nouvelle modification d’enregistrement du sexe ou d’annulation, mentionne: 1° le numéro d’acte de l’acte auquel il se rapporte;
2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, notamment s’il s’agit: — d’une annulation d’une reconnaissance; — d’une révocation ou d’une révision d’une adoption; — d’une nouvelle modification d’enregistrement de — d’une annulation d’une modification d’enregistrement du sexe; — d’une annulation d’un acte complet; — d’une annulation d’un acte complet suite à une décision prise sur la base de l’article 463 du Code d’instruction criminelle.
Section 14. Des actes de nationalité belge
Art. 67. § 1er. Les actes de nationalité visés aux
articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent: lieu de naissance de la personne à laquelle l’acte se 2° la base légale de la déclaration sur base de laquelle l’acte est établi;
3° en cas d’attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants. § 2. L’acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l’acte se rapporte. Section 15. De l’acte établi sur la base d’un acte étranger
Art. 68. § 1er. Chaque belge, ou son représentant
légal, peut demander à l’officier de l’état civil d’établir un acte de l’état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d’un acte de l’état civil étranger qui le concerne. La demande peut être adressée soit à l’officier de l’état civil de son lieu d’inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d’attente, ou, à défaut, de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou, à défaut, de Bruxelles.
Le Procureur du Roi peut également en faire la § 2. L’officier de l’état civil établit un acte visé au paragraphe 1er si un acte de l’état civil étranger lui est présenté lors de l’établissement d’un acte de l’état civil.
Art. 69. § 1er. L’acte de l’état civil sur la base d’un acte étranger mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre. Cet acte mentionne, le cas échéant, les données de l’acte étranger, rectifiées conformément au chapitre 1er, section 8, sous-section 1re.
§ 2. Une copie de l’acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant Section 16. De l’acte établi sur la base d’une décision judiciaire ou administrative étrangère
Art. 70. L’officier de l’état civil établit un acte de l’état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d’une décision administrative définitive, pour autant que celleci entraîne une modification de l’état de la personne et que l’état ne peut pas être modifié sur la base d’un acte de l’état civil conformément au chapitre 1er, section 6. Une copie de la décision judiciaire étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée
Chapitre 3. De la banque de données des actes de Section 1re. Dispositions générales
Art. 71. Sont enregistrés dans la BAEC:
1° tous les actes de l’état civil établis sous forme requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d’une autre source authentique;
2° toutes les mises à jour administratives des actes de l’état civil depuis l’entrée en vigueur de la présente loi;
3° les métadonnées et les copies dématérialisées et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
4° Les métadonnées et les copies dématérialisées des actes et décisions judiciaires d’état civil étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l’article 31 du Code de droit international privé. La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes et modifications établis après l’entrée en vigueur de la loi et pour les données qu’ils contiennent.
Art. 72. La BAEC a pour mission:
1° d’assister les officiers de l’état civil et les agents consulaires dans l’exercice de leurs missions légales en matière d’établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l’état civil;
2° de garantir en tant que source authentique le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l’état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d’identification des personnes physiques;
3° d’assurer un service aux citoyens, quel que soit l’endroit où ils se trouvent;
4° de simplifier les procédures administratives via l’obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;
5° d’assister l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses missions;
6° de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l’établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d’extraits et de copies de ceux-ci;
7° de permettre l’application des traités et accords internationaux en matière d’état civil;
8° de permettre l’établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l’état civil;
9° d’assurer la conservation des actes de l’état civil jusqu’au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume;
10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC. Section 2. De la gestion de la BAEC
Art. 73. § 1er. La BAEC est créée, pour le compte du
Service public fédéral Justice, auprès du Service public fédéral Intérieur qui est responsable de la gestion opérationnelle, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d’état civil. § 2. Le Service public fédéral Justice est le responsable du traitement des données dans la BAEC au sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 74. § 1er. La BAEC est gérée par le Comité de
gestion BAEC, ci-après dénommé “comité de gestion”. § 2. Le comité de gestion assure l’organisation et la gestion de la BAEC et détermine les mesures nécessaires pour garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l’état civil contenus dans la BAEC. § 3. La composition du comité de gestion est la 1° neuf représentants des autorités communales;
2° deux représentants du SPF Justice;
3° un représentant du Collège du ministère public;
4° un représentant du collège du siège;
5° deux représentants du SPF Intérieur;
6° un représentant du SPF Affaires étrangères;
7° un représentant des Archives générales du Royaume. § 4. La présidence du comité de gestion est assurée par un représentant des autorités communales. § 5. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.
Art. 75. Le Service public fédéral Justice désigne un
délégué à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi.
1° de la remise d’avis qualifiés s’agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° de la fourniture d’informations et d’avis au Service public fédéral Justice par l’intermédiaire du comité de gestion sur leurs obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l’élaboration, de l’application, de la mise à jour et du contrôle d’une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° de la création d’un point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l’exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Dans l’exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au comité de gestion, qui donne connaissance de celui-ci au Service public fédéral Justice.
Le Roi peut déterminer, après avoir sollicité l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, des règles plus précises en la matière en vertu desquelles le préposé à la protection des données exécutera ses missions.
Art. 76. Les données visées à l’article 71 sont conservées jusqu’au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume. Le Roi détermine, après avoir sollicité l’avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert.
Art. 77. Le Roi détermine, après avoir sollicité l’avis du comité de gestion et de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités supplémentaires concernant l’organisation et le fonctionnement de la BAEC. Section 3. De l’accès à la BAEC
Art. 78. Les données de la BAEC peuvent être
communiquées ou sont directement accessibles aux personnes, autorités ou institutions suivantes: les actes qui les concernent, ou leur avocat;
4° les magistrats, auprès des juridictions et leurs greffes dans l’exercice de leurs fonctions; Centrale de l’état civil du SPF Justice dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales; légales. Les personnes, autorités ou institutions visées aux 2° à 5° de l’alinéa précédent disposent à la fois d’un droit de lecture et d’un droit d’écriture dans la BAEC. Les personnes, les autorités ou les institutions visées aux 1°, 6°, 7° et 8° disposent seulement d’un droit de lecture des données contenues dans la BAEC.
Le Roi précise les règles d’accès de ces autorités, ces institutions et ces personnes. La modification de l’enregistrement du sexe dans les actes qui sont modifiés en application du Titre V/II ou peut être consultée uniquement par les personnes, les autorités et les organismes visés aux 4° à 8° pour autant qu’il est démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs en lien avec l’état de la personne.
Art. 79. Le Roi détermine, après avoir sollicité l’avis
de la Commission de la protection de la vie privée, la manière dont les actes de l’état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.
Art. 80. Le Roi peut, sur proposition du comité de
gestion et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, désigner d’autres catégories de personnes, d’autorités ou d’institutions qui peuvent avoir accès à la BAEC aux conditions qu’il a déterminées.
Art. 81. Les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données de la BAEC, à l’exception des personnes visées à l’article 78, 1°, ne sont plus autorisées à demander les données en question par
l’intermédiaire de la personne concernée, d’une administration locale ou par toute autre voie possible.
Art. 82. § 1er. Toute personne et tout utilisateur de la
de gestion la rectification de toute mention inexacte arrêtés d’exécution. La BAEC notifie la demande de rectification à l’officier de l’état civil compétent. L’officier de l’état civil rectifie, le cas échéant, la mention, l’inscription ou la modification, conformément à la section 8. données de la BAEC, sont tenus, dès qu’ils constatent dans la BAEC, soit des données inexactes ou l’absence de données, soit qu’une inscription ou une modification n’est pas faite, d’en informer le secrétariat du comité de gestion.
Art. 83. Quiconque participe, en quelque qualité que
ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l’article 71 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel. L’article 121 du même Code, remplacé par la loi du d’absence contient les énonciations prévues à l’article 50; il constate le cas échéant l’impossibilité de faire mention de certaines d’entre elles. À la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’absence suite à la décision déclarative d’absence coulée en force de chose jugée.
L’officier de l’état civil du dernier lieu d’inscription de l’absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l’acte d’absence de la décision judiciaire.
§ 2. La décision déclarative d’absence produit tous les effets du décès à la date de l’établissement de l’acte d’absence.”. A l’article 122 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les 1° dans l’alinéa 1er, les mots “il sera ensuite fait application de l’article 121, § 2, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’acte d’absence peut ensuite être rectifié conformément à l’article 35”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “il est fait application de l’article 121, § 2, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’acte d’absence peut être rectifié conformément à l’article 35”.
3° l’article est complété par deux alinéas rédigé “Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l’associe à l’acte d’absence.”. Dans l’article 131 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots “article 79” sont remplacés par les mots “article 56”.
L’article 132 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 132. À la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent les données nécessaires à l’établissement de l’acte de décès suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose L’officier de l’état civil du dernier lieu d’inscription du défunt dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente en Belgique, ou, à
de décès suite à la décision judiciaire. En cas de jugement collectif, un acte de décès est établi pour chaque personne concernée.”. Dans l’article 133 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les alinéas 1er à 3 sont abrogés. L’article 134 du même Code, rétabli par la loi du “Art. 134. Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif de décès prononcé par le tribunal de la famille; l’acte de décès peut ensuite être rectifié conformément à l’article 35.
Si l’existence de la personne déclarée judiciairement décédée est prouvée après le jour où la décision déclarative de décès est coulée en force de chose jugée, l’acte de décès peut être rectifié conformément à l’article 35. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier La BAEC établit une mention de celui-ci et l’associe à l’acte de décès. Le jugement rectificatif est publié par extrait conformément à l’article 119 dans le délai fixé par le tribunal.
Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré, reparaît, il est fait application de l’article 124.”. Dans le Livre Ier du Code civil, il est inséré un Titre IV/1 intitulé “De la modification de l’enregistrement du sexe”.
Dans le Titre IV/1 du Code civil, introduit par l’article 8, il est inséré un article 135/1, rédigé comme suit: “Art. 135/1. § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration de cette conviction à l’officier de l’état civil.
Lors de la déclaration, le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population informe l’officier de l’état civil de l’adresse à laquelle un refus d’établir l’acte de modification de l’enregistrement du sexe peut lui être communiqué. de l’état civil une déclaration qu’il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’il souhaite les conséquences administratives et juridiques d’une modification de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance.
L’officier de l’état civil indique à l’intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l’enregistrement du sexe mentionné dans l’acte de naissance, l’informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques et met à sa disposition la brochure d’information visée à l’alinéa 5, ainsi que les coordonnées d’organisations destinées aux personnes transgenres.
L’officier de l’état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l’intéressé. L’officier de l’état civil qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d’une contrariété à l’ordre public.
document attestant qu’aucun avis négatif n’a été émis avant l’écoulement du délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l’accusé de réception, l’intéressé se présente une seconde fois devant l’officier de l’état civil devant qui la déclaration avait été faite. L’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration signée indiquant:
1° qu’il a toujours la conviction que le sexe mentionné identité de genre vécue intimement;
2° qu’il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu’entraîne cette modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance;
3° qu’il est conscient du caractère en principe irrévocable de la modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance. En l’absence d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil peut établir l’acte de modification de l’enregistrement du sexe et l’associer aux autres actes de l’état civil de l’intéressé et de ses descendants au premier degré. En cas d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil refuse d’établir l’acte de modification de l’enregistrement du sexe. § 6.
L’officier de l’état civil qui refuse d’établir un acte de modification de l’enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l’avis négatif du procureur du Roi à l’intéressé sans délai. § 7. L’intéressé peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil conformément à l’article 1385duodecies du Code judiciaire. § 8. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’une modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance en raison d’une contrariété à l’ordre public.
§ 9. La modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est en principe irrévocable. Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, le tribunal de la famille peut autoriser une nouvelle modification de l’enregistrement du sexe dans Si la preuve visée à l’alinéa précédent est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de l’établissement de l’acte de nouvelle modification de l’enregistrement Lorsque la nouvelle modification de l’enregistrement du sexe a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l’établissement de l’acte de nouvelle modification de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil compétent via la BAEC.
L’officier de l’état civil établit l’acte de nouvelle modification de l’enregistrement du sexe immédiatement. A partir de ce moment, la personne concernée retrouve son sexe d’origine enregistré sur son acte de naissance. Les dispositions relatives à l’établissement de la filiation, applicables au sexe d’origine enregistré, s’appliquent à nouveau aux enfants nés après l’établissement de l’acte visé à l’alinéa précédent. § 10.
Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l’âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme que l’intéressé dispose d’une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.
Lors de sa déclaration, l’intéressé est assisté par ses parents Si ces personnes refusent d’assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut demander au tribunal de la famille de l’autoriser à poser cet acte assisté d’un tuteur ad hoc.”.
2, il est inséré un article 135/2, rédigé comme suit: “Art. 135/2. § 1er. L’acte de modification de l’enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l’égard d’enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l’établissement de l’acte de modification de l’enregistrement du sexe. § 2.
Si l’intéressé donne naissance à un enfant après la modification de l’enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l’acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre Ier, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5. Si l’intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l’enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que l’enfant est né après la modification de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l’acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre 2, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.
La personne dont la filiation est établie conformément aux dispositions de l’alinéa précédent est mentionnée comme coparente sur l’acte de naissance. Dans tous les autres cas, l’application du livre Ier, titre VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe.”. A l’article 145/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 4 les mots “l’article 63” sont remplacés par les mots “l’article 164/1”;
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme
Chapitre II est remplacé par ce qui suit: “Chapitre
II. – Des formalités relatives au mariage”. Dans le Livre Ier, Titre
V, Chapitre II, du même Code,
il est inséré une section 1re intitulée “section 1re. – De la déclaration de mariage”. Dans la section 1re, insérée par l’article 16, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit: “Art. 164/1. § 1er. Les personnes qui veulent se marier sont tenues d’en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l’article 164/2, à l’officier de l’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit à cette date dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente. registres visés à l’alinéa 1er ou si la résidence actuelle de l’un d’eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de l’un des futurs époux. Pour les Belges qui résident à l’étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d’une commune belge, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de l’un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu’au deuxième degré de l’un des futurs époux est inscrit à la date de la déclaration, ou du lieu de naissance de l’un des futurs époux. À défaut, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de Bruxelles. § 2. La déclaration est faite par l’un des futurs époux ou par les deux.
L’officier de l’état civil signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l’accusé de réception de la notification visé à l’article 164/2, § 5 sauf s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis visés à l’article 164/2. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce, au plus tard trois mois après la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 164/2, § 5, sur la validité ou l’authenticité des documents remis et la signature de la déclaration.
S’il n’a pris aucune décision dans ce délai, l’officier de l’état civil est tenu de signer sans délai la déclaration. § 3. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l’article 164/2 ou s’il ne reconnaît pas la validité ou l’authenticité de ces documents, l’officier de l’état civil refuse de signer la L’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées.
Une copie, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. recours dans le délai d’un mois suivant la notification de sa décision par les parties intéressées devant le tribunal de la famille. Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l’expédition des documents et les modalités des mentions.
Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration électronique de mariage. § 4. L’officier de l’état civil qui a signé la déclaration vérifie s’il n’existe pas d’empêchements à mariage.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/2 rédigé comme suit: “Art. 164/2. § 1er. Lors de la réception de la déclaration, l’officier de l’état civil vérifie si pour chacun des époux l’acte de naissance est disponible dans la BAEC.
Si l’acte de naissance est établi en Belgique ou
transcrit en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi de … portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l’officier de l’état civil qui a établi ou Si l’acte de naissance n’est pas disponible de cette manière, les futurs époux produisent eux-mêmes, pour chacun d’eux, un extrait de l’acte de naissance.
Il vérifie l’identité des époux sur la base de la preuve d’identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et il vérifie si les époux sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente. § 2.
Les époux joignent à la déclaration, les documents suivants:
1° pour autant qu’ils ne disposent pas de la preuve d’identité visé au § 1er, une autre preuve d’identité;
2° le cas échéant, une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;
3° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration; 4° toute autre pièce authentique ou attestation dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage. population ou le registre des étrangers, joint en outre à la déclaration, les documents suivants:
2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge. La preuve de la
dissolution ou de l’annulation d’un mariage précédent ne doit pas être produite lorsque la décision judiciaire est inscrite en Belgique. L’officier de l’état civil le vérifie § 4. Les documents visés au § 2, 1°, et § 3, 1° sont joints en annexe dans la BAEC. § 5. Si l’officier de l’état civil dispose sur la base des § § 1er à 3, de tous ces documents pour chacun des époux, il délivre un accusé de réception de la § 6.
S’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil peut réclamer une copie des actes de l’état civil en question et demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifiée conforme. § 8. Lors de la déclaration de mariage, l’officier de l’état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus, qu’ils choisissent eux-mêmes et qui ont au moins dix-huit ans.”.
164/3 rédigé comme suit: “Art. 164/3. § 1er. Sans préjudice de l’article 368-10, en cas d’impossibilité de se procurer un acte de naissance, l’époux peut produire afin de suppléer à l’acte de naissance: pour lequel l’impossibilité ou les difficultés sérieuses d’obtenir l’acte d’état civil en question ont été admises: a) soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance; b) soit en cas d’impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;
2° si son acte de naissance n’a pas été dressé dans un pays pour lequel l’impossibilité ou les difficultés sérieuses d’obtenir l’acte d’état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale. ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l’impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l’alinéa 1er, 1°, sont admises.”.
164/4 rédigé comme suit: “Art. 164/4. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par deux témoins, d’au moins dix-huit ans, les prénoms, nom, profession et lieu d’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente du futur époux et de ceux de ses parents, s’ils sont connus, le lieu et, autant que possible, la date de naissance et les causes qui empêchent de transmettre l’acte.
Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix. Si un témoin ne peut pas 164/5 rédigé comme suit: “Art. 164/5. Le juge de paix visé à l’article 164/3 transmet immédiatement l’acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal de la famille, après avoir entendu le procureur du Roi, refuse d’homologuer l’acte de notoriété s’il juge insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.
164/6 rédigé comme suit: “Art. 164/6. Si l’un des futurs époux ne peut pas se procurer un acte de notoriété, il peut y être suppléé par
une déclaration sous serment du futur époux lui-même devant l’officier de l’état civil, avec l’autorisation du tribunal de la famille donnée sur requête, le ministère public entendu. L’autorisation de faire une déclaration sous serment est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC.”. 164/7 rédigé comme suit: “Art. 164/7. Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles précédents et qui établit qu’elle est toujours dans l’impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l’exactitude des données qu’il contient ne soit pas réfutée.”.
Dans le Livre Ier, Titre
V, Chapitre 2, du même Code,
il est inséré une section 2, comportant les articles 165, 166 et 167 actuels, intitulée “section 2. – De la célébration du mariage”. Dans l’article 165, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots “de l’établissement de l’acte de déclaration de mariage, visé à l’article 63” sont remplacés par les mots “de la signature de la déclaration, Dans la section 2 insérée par l’article 24, il est inséré un article 165/1 rédigé comme suit: “Art. 165/1. Le jour désigné par les parties, à l’exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l’article 165, l’officier de l’état civil explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI de ce titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu’elles veulent se prendre pour époux. L’officier de l’état civil déclare ensuite, au nom
de la loi, qu’elles sont unies par le mariage. Il en établit l’acte sans délai dans la BAEC. désigner, sur le territoire de la commune, d’autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l’usage exclusif, pour célébrer les mariages.”. “Art. 193ter. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant annulation d’un mariage est immédiatement communiqué en copie par l’huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
Le greffier en avertit immédiatement les parties. Lorsqu’il s’agit de l’annulation d’un mariage contracté en contravention aux dispositions des articles 146bis ou 146ter, le greffier envoie immédiatement un extrait à l’Office des étrangers.”. L’article 194 du même Code est remplacé par ce “Art. 194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, si aucun acte de mariage n’a été enregistré dans la BAEC, sauf les cas prévus par l’article 26.”.
L’article 198 du même Code est remplacé par ce “Art. 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure pénale, l’établissement de l’acte de mariage suite à la décision judiciaire assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux, qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.”. Dans l’article 313, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modfié par la loi du 13 février 2003, les mots “dans les trois jours” sont insérés entre les mots “par celui-ci” et les mots “; s’il n’est pas reçu”.
L’article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modfié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé “Si une déclaration conjointe est faite conformément à l’alinéa 1er, elle est enregistrée en tant qu’annexe Dans l’article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2016, les mots “dans les trois jours” sont insérés entre les mots “l’acte est envoyée” et les mots “par lettre recommandée”. par la loi du 5 mai 2014, les mots “dans les trois jours” sont insérés entre les mots “l’acte est envoyée” et les mots “par lettre recommandée”.
L’article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé
“La décision est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC.”. A l’article 329bis, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe § 1er/1 est complété par un alinéa la BAEC.”
2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: Dans l’intitulé du Livre Ier, Titre
VII, Chapitre
IV, Section 3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les mots “sur les registres de l’état civil” sont remplacés par les mots “dans la BAEC”. Dans l’article 333 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le paragraphe 2 est remplacé par “§ 2. Après l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l’arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent, les données nécessaires à l’établissement de l’acte modifié de l’état civil suite à une décision judiciaire faisant droit à une demande relative à la filiation.
L’officier de l’état civil compétent modifie les actes de l’état civil de l’enfant et de ses descendants.”.
Dans l’article 335, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2014, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui “L’officier de l’état civil compétent modifie l’acte de naissance de l’enfant suite à la déclaration visée à l’alinéa 2 ou au jugement visé à l’alinéa 4.”. Dans l’article 335ter, § 2, du même Code, l’alinéa 5, inséré par la loi du 5 mai 2014, est remplacé par ce naissance de l’enfant.”.
Dans l’article 349-1 du même Code, le mot “transcrite” est remplacé par les mots “sur base de laquelle un acte d’adoption a été établi.”. L’article 351, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit: “Si la preuve des faits visés à l’alinéa premier est établie, le tribunal de la famille déclare que cette adoption cessera de produire ses effets à partir de l’établissement de l’acte de révision de l’adoption.
Lorsque le jugement ou l’arrêt a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l’officier de l’état civil compétent via la BAEC les données nécessaires à l’établissement de l’acte de révision de l’adoption avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. L’officier de l’état civil établit immédiatement l’acte de révision de l’adoption. L’adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour de l’établissement de l’acte de révision de l’adoption.”.
Dans l’article 354-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, la phrase “Dans ce cas, l’officier de l’état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.” est remplacée par la phrase “Dans ce cas, l’officier de l’état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de l’établissement de l’acte de révocation de l’adoption.”.
L’article 354-3 du même Code, inséré par la loi du “Art. 354-3. Lorsque la décision de révocation a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l’officier de l’état civil compétent via la BAEC les données nécessaires à l’établissement de l’acte de révocation de l’adoption avec mention du jour de révocation de l’adoption. L’adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour de l’établissement de l’acte de révocation.
Les empêchements à mariage visés à l’article 353-13 restent L’article 365-4 du même Code, inséré par la loi du “Art. 365-4. § 1er. Lors de la réception de la demande, l’autorité centrale fédérale vérifie si l’acte de naissance de l’adopté est disponible dans la BAEC. Si l’acte de naissance est établi en Belgique ou des litiges, l’autorité centrale fédérale invite l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte à enregistrer l’acte dans le BAEC.
L’autorité centrale fédérale vérifie en plus si l’adopté et l’adoptant ou les adoptants sont inscrits au registre
de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente. L’autorité centrale fédérale demande un extrait du casier judiciaire (modèle 2) au Casier judiciaire central, pour l’adoptant ou les adoptants qui ont leur résidence habituelle en Belgique. § 2. La demande comprend pour l’adoptant ou les adoptants qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers les documents La demande comprend pour l’adopté qui n’est pas inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants: § 3.
La demande comprend ensuite les documents 1° une copie de la décision ou de l’acte d’adoption;
2° une traduction jurée de la décision ou de l’acte 3° une copie de l’acte de naissance de l’adopté, s’il n’est pas disponible dans la BAEC;
4° une preuve de la résidence habituelle de l’adoptant ou des adoptants et de l’adopté lorsque celle-ci ne correspond pas à la résidence habituelle mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers;
5° un document mentionnant l’identité de la mère et du père de l’enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou, à défaut, l’identité et la qualité de la personne qui l’a représenté dans la procédure d’adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement à l’adoption et de celui de l’enfant, à moins que la décision ou l’acte étranger n’atteste formellement ces faits;
6° si l’enfant résidait habituellement à l’étranger avant l’adoption établie dans un autre État que celui de cette résidence, un document émanant d’une autorité du pays où l’enfant résidait habituellement et attestant que l’autorisation de déplacer l’enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l’acte étranger n’atteste formellement ce fait;
7° une copie du jugement sur l’aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l’article 1231- 32 du Code judiciaire et de l’approbation écrite visée à l’article 361-3, 5°, lorsque l’enfant a été, est ou doit être déplacé de son État d’origine vers la Belgique après son adoption dans cet État par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci; organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d’intermédiaire dans le processus d’adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l’État étranger dont il relève;
9° un extrait de casier judiciaire pour l’adoptant ou les adoptants qui n’ont pas de résidence habituelle en § 4. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l’autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au § 4, 1° et 2°. Si elle s’estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux § 3 et § 4, 4°, et 6° à 9°, lorsque leur production s’avère matériellement impossible.
Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n’est pas une adoption internationale au sens de l’article 360-2, l’autorité centrale fédérale peut, si elle s’estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux § 3 et § 4, 3° à 9°.”. L’intitulé du Livre Ier, Titre
VIII, Chapitre
II, Section
3, § 4 est remplacé par ce qui suit “§ 4. De l’acte d’adoption”.
L’article 367-2 du même Code, inséré par la loi du “Art. 367-2. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d’une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d’une adoption, rendue dans un État étranger, sont réunies, l’autorité centrale fédérale transmet via la BAEC à l’officier de l’état civil les données nécessaires à l’établissement des actes suivants: — l’acte d’adoption; — l’acte de naissance, sur la base de l’acte étranger.
L’officier de l’état civil compétent conformément à l’article 368-1 établit l’acte d’adoption et l’acte de L’autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires. L’acte d’adoption fait preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l’autorité centrale fédérale. d’adoption et de la délivrance du document qui l’atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.
Sans préjudice des recours contre une décision rendue, en vertu de la présente Section, par l’autorité centrale fédérale, toute décision rendue conformément à l’alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation d’une copie de l’acte d’adoption.”. A l’article 367-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “de l’enregistrement visé” sont remplacés par les mots “de l’acte d’adoption et de l’acte de naissance visés”;
“§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l’officier de l’état civil compétent les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’adoption suite à ce jugement, avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée ainsi que, autant que possible, les données nécessaires à l’établissement de l’acte de naissance, sur base de l’acte étranger, pour autant que celles-ci ne soient pas encore inscrites d’adoption et, autant que possible, l’acte de naissance, qui sont associés l’un avec l’autre.
L’officier de l’état civil avise immédiatement les parties et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles de l’établissement de l’acte d’adoption et de l’acte de naissance. L’autorité centrale fédérale en avise immédiatement les autorités centrales communautaires. Les parties peuvent toujours demander une copie de l’acte d’adoption à l’officier de l’état civil comme preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l’autorité centrale fédérale.
L’officier de l’état civil compétent est celui visé à l’article 368-1, § 2.”; L’article 368-1 du même Code, inséré par la loi du — un acte d’adoption à la suite d’une décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou rév ise une adoption; — un acte de naissance de l’adopté, sur la base de l’acte de naissance étranger lorsque l’adoption est prononcée ou reconnue en Belgique. Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrés en tant qu’annexe dans la BAEC.
— du lieu d’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de l’adopté, ou, à défaut, de l’adoptant, des adoptants ou de l’un d’eux, — ou, à défaut, de la résidence actuelle en Belgique — ou, à défaut, de Bruxelles. § 3. Lors de l’établissement d’un acte d’adoption, l’autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.”. Dans l’article 368-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots “Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l’état civil” sont remplacés par les mots “Lorsqu’un acte d’adoption est établi à la suite d’une décision prononçant ou convertissant une adoption conformément à la Convention”.
Dans le même Code, il est inséré un article 368- 9 rédigé comme suit: de révocation de l’adoption à la suite d’une décision judiciaire révoquant l’adoption d’un mineur, sans ordonner qu’il soit à nouveau placé sous l’autorité parentale de ses parents, en avise le juge de paix visé à l’article 390 dans les trois jours. 10 rédigé comme suit: “Art. 368-10. § 1er. Toute personne dont l’adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l’acte d’adoption.
§ 2. Si les données contenues dans l’acte d’adoption ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l’autorité requérante initie elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, une enquête visant à obtenir des données complémentaires. Si elle n’est pas en mesure de les obtenir elle-même ou si les données qu’elle a obtenu sont insuffisantes, l’autorité requérante en informe l’intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre VIII/1 intitulé “Des noms et prénoms”.
Dans le Titre VIII/1 du Code civil, inséré par l’article 52, il est inséré un chapitre 1er, intitulé “Fixité du nom”. Dans le chapitre 1er, inséré par l’article 53, il est inséré un article 370/1, rédigé comme suit: “Art. 370/1. Nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms autres que ceux mentionnés dans son acte de naissance. Ces noms et ces prénoms ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas visés par la loi.”.
Dans le Titre VIII/1 du Code civil, inséré par l’article 52, il est inséré un chapitre 2, intitulé “Prénoms autorisés”. Dans le chapitre 2, inséré par l’article 55, il est inséré un article 370/2, rédigé comme suit:
“Art. 370/2. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l’enfant ou à des tiers.”. 52, il est inséré un chapitre 3, intitulé “Changement de nom et de prénoms”. Dans le chapitre 3, inséré par l’article 57, il est inséré un article 370/3, rédigé comme suit: “Art. 370/3. § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l’intéressé luimême ou son représentant légal. § 2.
Toute personne qui a quelque motif de changer de nom en adresse la demande au ministre de la Justice. La demande est recevable si le droit d’enregistrement visé à l’article 249 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe a été acquitté. § 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l’officier de l’état civil: — de la commune où elle est inscrite dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, ou, — si elle réside à l’étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou à défaut, § 4.
Toute personne qui a la conviction que le sexe pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l’honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l’alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu’une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification
Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l’âge de 12 ans, avec l’assistance de ses parents ou de son Si ces personnes refusent d’assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille afin de l’autoriser à poser cet acte avec l’assistance d’un tuteur ad hoc. conformément à l’alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu’il ne modifie pas l’enregistrement de son sexe conformément à l’article 135/1 du Code civil.”. “Art.
370/4. § 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l’intéressé, autoriser le changement de nom s’il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers. § 2. L’officier de l’état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l’intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.
En cas de doute sérieux lors de l’appréciation des conditions visées à l’alinéa 1er, l’officier de l’état civil peut demander l’avis du procureur du Roi. La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l’article 370/3, § 4. Les personnes visées aux articles 11 bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge sont exonérées de redevance communale.
“Art. 370/5. Dans les trois mois de la demande, l’officier de l’état civil qui l’autorise, établit un acte de changement de prénoms et associe celui-ci aux actes de l’état civil relatifs au bénéficiaire et aux actes de naissance de ses descendants jusqu’au premier degré. date de l’établissement de l’acte.”. “Art. 370/6 Il est fait mention au Moniteur belge de l’autorisation de changer de nom. L’autorisation de changer de nom est définitive à compter de cette mention au Moniteur belge. établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention prévue à l’alinéa 1er.
L’autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la date de sa signature.”. “Art. 370/7. Dans les quinze jours de la date à laquelle l’autorisation de changement de nom est devenue définitive, le fonctionnaire compétent du SPF Justice transmet immédiatement les données de l’autorisation de changer de nom à la BAEC. l’associe aux actes de l’état civil des intéressés et aux Le changement de nom produit ses effets à la date de l’établissement de la mention, tant pour la personne concernée, que pour ses descendants au premier degré mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue et les descendants au premier degré qui sont nés après l’introduction de la demande.”.
“Art. 370/8. Lorsque l’autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le fonctionnaire compétent du SPF Justice transmet immédiatement les données de la décision de retrait ou l’arrêt d’annulation à la BAEC, avec mention du jour où l’arrêt a acquis force de chose cie à la mention et aux actes visés à l’article 370/7, alinéa 2.”. L’article 1426, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit: ses pouvoirs de gestion ou lui rendant ses pouvoirs, est communiquée, lorsque cette décision est coulée en force de chose jugée par le greffier au registre central des contrats de mariage, conformément à l’article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage.”.
L’article 723, § 2 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 mai 1990, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le recours formé par acte d’huissier de justice contre une décision dont un acte de l’état civil doit être établi ou modifié pour produire ses effets dans un délai établi par la loi, est dénoncé, dans les cinq jours après la formation du recours, par acte d’huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à l’établissement ou modification de l’acte de l’état civil.”.
L’article 1231-19 du même Code est remplacé par “Art. 1231-19. Après l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l’arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l’officier de l’état civil compétent, les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l’adoption.
L’officier de l’état civil compétent en vertu de l’article 368-1 du Code civil établit immédiatement l’acte d’adoption, lequel est associé aux actes de l’état civil de l’adopté et de ses descendants. centrales communautaires.”. Dans l’article 1231-20 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots “mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l’arrêt par l’officier de l’état civil” sont remplacés par les mots “mais avant l’établissement de l’acte d’adoption à la suite du jugement ou de l’arrêt par l’officier de l’état civil”.
Dans l’article 1231-21, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots “de la transcription prévue” sont remplacés par les mots “de l’établissement de l’acte d’adoption prévu”. L’article 1231-28 du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2005 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1231-28. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, pour autant que les pièces ou les données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers:
1° une copie de l’acte de naissance, ou un acte 3° une déclaration concernant le lieu d’inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l’adoptant ou des adoptants et de l’adopté;
4° un extrait d’acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d’une cohabitation de plus de trois ans. § 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers. Si l’acte de naissance ou l’acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi de … , il invite l’officier de l’état civil qui a établi ou transcrit l’acte à enregistrer l’acte dans § 3.
Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l’audience d’introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l’initiative de constituer le dossier.”. A l’article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont 2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui “§ 2.
Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans les registres de population ou le registre des étrangers ou dans le registre central des contrats de mariage, la partie demanderesse ajoute à l’acte introductif d’instance, pour chacun des époux et les éventuels enfants susmentionnés, les documents suivants:
3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;
4° des extraits des actes de naissance des enfants susmentionnés;
5° un extrait du dernier acte de mariage;
6° une copie du dernier contrat de mariage. greffier vérifie pour chacun des époux et les éventuels enfants s’ils sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente et si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers. vigueur de la loi de …, il invite l’officier de l’état civil qui a établi ou inscrit l’acte, à enregistrer l’acte dans la BAEC.
Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 3. Si les mentions de l’acte introductif d’instance sont incomplètes ou certaines informations manquent pour l’audience d’introduction, le juge invite la partie la plus diligente à fournir les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Si le juge estime ne pas être suffisamment informé réclamer une copie de ces actes. du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du
“Art. 1275. § 1er. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier. § 2. Lorsque le jugement ou l’arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. cie à l’acte de mariage.” L’article 1278 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1974 et modifié en dernier lieu par la loi du “Art.
1278. Le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce produit ses effets vis-à-vis des époux à partir du jour où la décision a acquis force de chose jugée et produit ses effets vis-à-vis de tiers à partir de la mention Pour les époux, en ce qui concerne leurs biens, il y a un effet rétroactif jusqu’au jour où l’action a été intentée et lorsqu’il y a plus d’une action, jusqu’au jour où la Si un des époux décède avant la mention à l’acte de mariage, mais après que le jugement prononçant le divorce soit passé en force de chose jugée, les époux sont considérés vis-à-vis de tiers comme étant divorcés, sous la condition suspensive de la mention à l’acte de Le tribunal de la famille peut, à la demande de l’un des époux, s’il l’estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu’il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communautés de l’existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.
Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.”.
L’article 1303 du même Code, remplacé par la loi 20 mai 1997, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1303. Lorsque le jugement ou l’arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier introduit immédiatement le jugement ou l’arrêt dans la BAEC avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. cie à l’acte de mariage.”. L’article 1304 du même Code, remplacé par la loi 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art.
1304. Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce ne produit d’effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour de la mention à l’acte de mariage. En cas de décès d’un des époux, avant la mention à l’acte de mariage mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l’égard des tiers, sous la condition suspensive de la mention à l’acte de mariage.
Toutefois, à l’égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision prend effet à partir du dépôt de la requête. En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent au jour où la décision acquiert force de chose jugée.”. L’article 1385duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, “Art. 1385duodecies. § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément au Titre IV/1, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l’officier de
§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l’officier de l’état civil du refus d’établir cet acte. Le greffier informe l’officier de l’état civil immédiatement de la procédure de recours. § 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.”. L’article 1385quaterdecies, inséré par la loi du 10 mai 2007, du même Code est remplacé par ce qui “Art.
1385quaterdecies. § 1er. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt relatif à une modification d’enregistrement du sexe d’une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier. § 2. Dans le mois de l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l’arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à la rédaction de l’acte de modification de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil via la BAEC ou l’informe de la décision de refus. de modification de l’enregistrement du sexe et associe cet acte à tous les actes de l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants au premier degré. § 3.
Lorsqu’une décision ou un arrêt passés en force de chose jugée annule une modification de l’enregistrement du sexe, le greffier transmet immédiatement à l’officier de l’état civil compétent via la BAEC les données nécessaires à l’établissement de l’acte d’annulation avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. § 4. Le jugement ou l’arrêt relatif à une modification d’enregistrement du sexe d’une personne produit ses
effets à partir de l’établissement de l’acte de modification de l’enregistrement du sexe a été établi.” L’article 31 du Code de droit international privé, inséré par la loi du 16 juillet 2004 et modifié par la loi du “Etablissement et modification des actes de l’état civil sur la base d’un acte authentique étranger ou d’une décision judiciaire etrangère en matière d’état et de capacité”. § 1er. Un acte authentique étranger concernant l’état civil ne peut servir de base pour l’établissement ou la modification d’un acte de l’état civil ou pour l’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente qu’après vérification des conditions visées à l’article 27, § 1er.
Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour l’établissement ou la modification d’un acte de l’état civil ou pour l’inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente qu’après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72. § 2. La vérification est effectuée par l’officier de l’état civil ou par le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente à qui l’acte est présenté.
À cette fin, celui-ci, enregistre l’acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l’état civil, avec la mention du statut de la vérification. § 3. Une Autorité Centrale de l’état civil est créée au sein du Service Public Fédéral Justice. conditions visées au § 1er, l’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, peut transmettre
l’acte étranger ou la décision étrangère pour avis à l’autorité centrale de l’état civil. Cette autorité centrale peut, si nécessaire, saisir le ministère public ou les services compétents de la police fédérale pour procéder à des vérifications complémentaires. L’autorité centrale rend un avis sur le respect par l’acte étranger ou par la décision judiciaire étrangère des conditions visées au § 1er dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d’avis, prolongeable de trois mois par l’autorité centrale.
L’autorité centrale porte l’avis à la connaissance de l’officier de l’état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente qui l’a demandé et mentionne l’avis dans la BAEC. § 4. En cas de refus d’établir ou de modifier un acte de l’état civil sur la base d’un acte étranger ou d’une décision judiciaire étrangère par l’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, ce dernier en informe immédiatement les parties intéressées et le procureur du Roi de l’arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées.
Un recours peut être introduit contre le refus devant le tribunal de la famille de l’arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l’article 23. Lorsque le tribunal de la famille accueille le recours, il se prononce, le cas échéant, sur les rectifications à apporter aux données qui doivent être mentionnées dans l’acte de l’état civil sur la base d’un acte étranger. § 5.
Le Roi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’autorité centrale. § 6. Le Roi peut déterminer quelles autres autorités peuvent demander l’avis de l’Autorité Centrale de l’état civil.”.
A l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, le § 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose l’associe à l’acte de mariage.
La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l’Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée. Le greffier en avertit immédiatement les parties.”. L’article 7 du Code consulaire, modifié par la loi du “5 la rectification des actes telle que prévue à l’article 33 du Code civil; Les fonctionnaires consulaires peuvent refuser leur collaboration s’ils sont empêchés par une difficulté de nature juridique ou factuelle.”.
“Art. 10. § 1er. Les compétences mentionnées à l’article 7 sont exercées moyennant le respect des conditions suivantes:
1° conformément à la législation en vigueur en Belgique dans le domaine de l’état civil;
2° respect du droit international liant la Belgique. § 2. Le Roi détermine la forme et les données y reprises des copies et extraits délivrés par le chef du § 3. Les actes consulaires qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge, uniquement en raison du lieu de l’établissement de l’acte à l’étranger sont néanmoins valides.” Dans l’article 15 du même code, les 3ème et 4ème alinéas sont remplacés comme suit: “L’intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles afin d’obtenir, sur la base du procès-verbal de déclaration tardive, un jugement portant constatation de la naissance ou du décès.
S’il n’a pas déposé de requête dans le mois qui suit la date du procès-verbal de déclaration tardive, le procureur du Roi dépose d’office la requête de constatation de la naissance ou du décès auprès de ce tribunal. Sur base du jugement le fonctionnaire consulaire rédige encore l’acte de naissance ou de décès.” Dans l’article 17 du même code les mots “article 50” sont remplacés par les mots “article 49”. l’alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
“La déclaration visée à l’alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi conformément à l’article 22, § 4. La déclaration a effet à compter de l’établissement de l’acte de nationalité.”. Dans l’article 9, du même Code, l’ alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi, conformément à l’article 22, § 4.”. Dans l’article 11bis du même Code, rétabli par l’article 126, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots “à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms” sont remplacés par les mots “au Livre Ier, Titre VIII/1, Chapitre 3 du Code civil”;
2° dans le paragraphe 5, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit: “Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d’avis négatif, il envoie à l’officier de l’état civil une attestation signifiant l’absence d’avis négatif. Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi À l’expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l’alinéa 2, et, à défaut d’avis négatif ou de transmission d’une attestation signifiant l’absence d’avis négatif un acte de nationalité est d’office établi, sur la base de la déclaration, conformément à l’article 22, § 4.
Toutefois, à défaut de la transmission visée au § 4, alinéa 8, l’établissement de l’acte de nationalité n’a pas lieu et l’officier de l’état civil en informe immédiatement le déclarant ou les déclarants. Notification de l’établissement de l’acte de nationalité est faite au déclarant ou aux déclarants par l’officier de de l’acte de nationalité.”;
“§ 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l’officier de l’état civil, par lettre recommandée, à transmettre leur dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l’avis négatif visé au § 5 ou du non-établissement de l’acte de nationalité visé au § 5, alinéa 4, dernière phrase. sur le bien-fondé de l’absence d’établissement de l’acte de nationalité visée au § 5, alinéa 4, dernière phrase, ou sur l’avis négatif visé au § 5.
La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent chambre de la famille de la cour d’appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. La chambre de la famille de la cour d’appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. Le greffier transmet immédiatement à l’officier de l’état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l’avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l’établissement de l’acte de nationalité.
Celui-ci établit l’acte de nationalité, La décision judiciaire est enregistrée en tant qu’annexe dans la BAEC.
4° dans le paragraphe 8, les alinéas 5 et 6 sont rem-
“Le dispositif de la décision définitive d’agrément qui est passée en force de chose jugée mentionne l’identité complète de l’enfant. Le greffier transmet immédiatement à l’officier de l’état civil les données nécessaires à l’établissement de l’acte de nationalité via la BAEC. Celui-ci établit immédiatement l’acte de nationalité de l’acte de nationalité. nexe dans la BAEC.”. À l’article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 et la loi du 6 juillet 2017, les 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots “à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms” sont 2° dans le paragraphe 3, les alinéas 3 à 6 sont remprolongé conformément à l’alinéa 2, et à défaut d’avis fice établi sur la base de la déclaration conformément visée au § 2, alinéa 8, l’établissement de l’acte de natioimmédiatement l’intéressé. est faite à l’intéressé par l’officier de l’état civil.
“§ 5. L’intéressé peut inviter l’officier de l’état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l’avis négatif visé au § 3 ou du non-établissement de l’acte de nationalité visé au § 3, alinéa 4, dernière phrase. Après avoir entendu ou appelé l’intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l’absence d’établissement de l’acte de nationalité visée au § 3, alinéa 4, dernière phrase ou sur l’avis négatif visé au § 3.
La décision est notifiée à l’intéressé et au parquet par le greffe. Dans les quinze jours de la notification, l’intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d’appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. La cour d’appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l’intéressé.
Les notifications sont effectuées conformément à l’article 1030 du Code judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. Dans l’article 22, § 4, du même Code, modifié par la loi 27 décembre 2006 et du 20 juillet 2015, la phrase
“Elles sont inscrites dans le registre prévu à l’article 25.” est remplacée par les phrases “L’officier de l’état civil ou, le cas échéant, le chef du poste consulaire de carrière belge, établit, sur la base de la déclaration, un acte de nationalité conformément à l’article 67 du Code civil. La déclaration est enregistrée en tant qu’annexe Dans l’article 23 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 8 est remplacé par ce “Lorsque l’arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l’établissement de l’acte de déchéance de la nationalité belge, via la BAEC à l’officier de l’état civil, avec la mention de l’identité complète de l’intéressé.
L’officier de l’état civil du lieu d’inscription au registre d’attente de l’intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l’intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge. La déchéance a effet à compter de l’établissement de l’acte de déchéance de la nationalité belge.”. 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, “§ 3. “Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose nécessaires à l’établissement de l’acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l’officier de l’état civil, avec la mention de l’identité complète de l’intéressé.
Dans l’article 23/2 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, le § 3 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l’établissement de l’acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l’officier de l’état civil, immédiatement l’acte de déchéance de la nationalité 31 mars 1987 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots “des articles 34 à 44, 49, 50 et 334” sont remplacés par les mots “du Titre 2 du Livre Ier”.
Dans l’article 264 du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 26 juin 2000,
les mots “l’article 45, § 1er,” sont remplacés par les mots “l’article 29, § 1er,”. Dans l’article 361 du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1984 et modifié par la loi du 26 juin 2000, 1° dans le 1°, les mots “l’article 56, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3” sont remplacés par les mots “l’article 43, § 1er,”.
2° dans le 1°, les mots “conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du même Code” sont remplacés par les mots “comme prévu dans cet article”;
3° dans le 2°, les mots “l’article 56, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2,” sont remplacés par les mots “l’article 42,”. Dans l’article 362 du même Code, l’alinéa 1er est “Sera punie des peines portées à l’article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n’en aura pas informé, immédiatement, l’officier de l’état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 45 du Code civil.”.
Dans l’article 391octies du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013, le § 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.
Le greffier en informe immédiatement les parties.”. Lorsque l’officier de l’état civil, le greffier ou le fonctionnaire compétent du SPF Justice constatent que l’acte dressé avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui leur est soumis n’est pas repris dans la BAEC ou que ses métadonnées sont manquantes, l’officier de l’état civil détenteur du registre dans lequel l’acte est repris demande son intégration dans la BAEC.
Cet officier de l’état civil saisit immédiatement cet acte sous forme dématérialisée avec les métadonnées correspondantes. Lorsqu’un acte dressé avant l’entrée en vigueur de la présente loi est intégré sous la forme d’une image de l’acte et que la loi prescrit la présentation d’un extrait de l’acte d’état civil, la copie actualisée suffit. Un acte de l’état civil sous format papier qui a été enregistré sous forme dématérialisée dans la BAEC doit être conservé par l’officier de l’état civil détenteur L’officier de l’état civil qui enregistre un acte papier dans la BAEC est responsable de l’exactitude de l’acte dématérialisé et des métadonnées correspondantes au moment de l’enregistrement.
Les articles 41 à 48 nouveaux du Code civil sont applicables aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a été faite après l’entrée en vigueur de Les articles 54 à 55 nouveaux du Code civil sont applicables aux déclarations de décès faites après Les articles 164/1 et 164/2 nouveaux du Code civil, insérés par la présente loi, sont applicables aux déclarations de mariage faites après l’entrée en vigueur de Une déclaration est établi conformément aux articles 164/1 et 164/2 nouveaux du Code civil lorsque les déclarations de mariage effectuées avant l’entrée en vigueur n’ont pas encore fait l’objet d’un acte de déclaration de transmission par les greffiers ou par les fonctionnaires compétents du SPF Justice des données au moyen de la BAEC sont applicables aux décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux décisions de reconnaissance d’une adoption ou aux arrêtés royaux et ministériels qui n’ont pas encore été transcrits dans les registres de l’état civil ou qui n’ont pas encore fait l’objet d’une mention marginale d’un acte de l’état civil avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 33 du Code civil est d’application aux rectifications des actes établis àprès l’entrée en vigueur de En ce qui concerne les actes de l’état civil établis sur papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, on entend par erreur matérielle: dans les noms, les prénoms et les adresses; — une erreur relative à la date de la naissance ou du décès si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date; Ces erreurs matérielles peuvent être rectifiées pour autant qu’il s’agit de mentions dans les actes visées au Livre Ier, Titre
II, Chapitre 2, du Code civil. Sont abrogés:
1° les articles 125, 127 et 132 de la nouvelle loi communale;
2° les articles 7, 7bis, 7ter et 7quinquies de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
4° l’arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l’égard des officiers et des registres
5° le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques de l’état civil;
6° l’arrêté royal du 31 décembre 1851 prescrivant la forme des tables annuelles des registres de l’état civil;
7° les articles 1383, 1384 et 1385 du Code judiciaire;
8° le décret du 6 fructidor an II (23 août 1794) portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance;
9° la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, modifiée par la loi du 10 mai 2007 et la loi du 25 juin 2017;
10° l’article 25 du Code de la nationalité belge. rieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er pour chacune de ses dispositions. L’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, modifié par la loi du 10 mai 2007 et par la loi du 25 juin 2017, est remplacé par ce qui suit:
“Art. 2. § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l’intéressé lui-même les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, de la commune de la dernière inscription dans ces registres, ou à défaut, § 4.Toute personne qui a la conviction que le sexe
son sexe conformément à l’article 62bis du Code civil.”. L’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. § 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l’intéressé, autoriser le changement de nom s’il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le peut demander l’avis duprocureur du Roi..
L’officier de l’état civil autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l’article 2, § 4. à l’article 2, § 4. Les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, sont exonérées de redevance communale.”. “Art. 4. Dans les trois mois de la demande, l’officier de l’état civil qui l’autorise, transcrit le changement de prénoms dans ses registres.
Il en fait mention en marge des actes de l’état civil relatifs au bénéficiaire ainsi qu’en marge des actes de naissance de ses enfants.
date de la transcription. L’officier de l’état civil avise de la transcription les officiers de l’état civil qui, en vertu de l’alinéa 1er, doivent en faire mention en marge de leurs actes.”. “Art. 5. Il est fait mention au Moniteur belge de l’auto- L’autorisation de changer de nom est définitive au sens de l’article 7, alinéa 1er, à compter de cette mention au Moniteur belge. Dans l’article 7 de la même loi, les modifications “Dans les quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive, le Roi envoie une copie de l’autorisation de changer de nom à l’officier de l’état civil compétent pour transcription dans les registres de l’état civil.”; Dans l’article 8 de la même loi, les modifications
“Dans les quinze jours de la réception la copie de l’autorisation de changer de nom, l’officier de l’état civil “Le changement de nom produit ses effets à la date de la transcription, et s’applique dès cette date aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue.”. Dans l’article 9 de la même loi, les mots “, les bénéficiaires du changement de nom” sont insérés entre les motifs “le ministre de la Justice” et les mots “ainsi que les officiers de l’état civil”.
Dans l’article 10 de la même loi, les modifications 1° à l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: “Lorsque l’autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le ministre de la Justice ou son délégué requiert l’officier de l’état civil visé à l’article 8, alinéa 1er, de procéder à la transcription du dispositif de la décision de retrait ou de l’arrêt.”; Modifications du Code des droits L’article 249 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 15 mai 1987, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art.
249. Il est perçu un droit sur les procédures de changement de nom prévues par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. Le droit s’élève à 140 EUR.
demande au guichet électronique via my Minfin ou auprès du bureau compétent pour le lieu de résidence du ou d’un des demandeurs, ou, à défaut de résidence en Belgique, au bureau de Bruxelles. Le droit n’est pas dû en cas de changement de nom visé aux articles 11bis, 15 et 21 du Code de la nationalité belge.”. Dans l’article 250 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974 et par la loi du 15 mai 1987, les modifi- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, § 1er, § 2, § 3, premier alinéa” sont supprimés;
2° dans l’alinéa 2, les mots “un même arrêté” sont remplacés par les mots “une même décision”. L’article 251 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 251. Lorsqu’une autorisation de changer de nom est retirée ou annulée alors que les droits d’enregistrement ont été perçus, le requérant, sauf s’il est de mauvaise foi, ne paie plus de droit lors de la demande qui vise directement à remédier à ce retrait ou à cette annulation.” Dans l’article 252 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987, les mots “de l’arrêté autorisant le changement ou l’adjonction de nom ou de prénoms” sont remplacés par les mots “de l’introduction de la demande de changement de nom”.
Dans l’article 253 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974 et par la loi du 15 mai 1987, le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:
“Les lettres patentes prévues à l’article 248 sont enregistrées, contre paiement du droit par les bénéficiaires, dans les six mois de leur date au bureau de Bruxelles.”. Dans l’article 254 du même Code, modifié par loi du 2 juillet 1974 et la loi du 15 mai 1987, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou sur la copie ou l’extrait de l’arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms” sont supprimés;
2° dans l’alinéa 2, les mots “Ces documents ne peuvent être délivrés” sont remplacés par les mots “La lettre patente de noblesse ne peut être délivrée”. Dans le Titre Ier, Chapitre XVIII du même Code, la section II, qui comportera les articles 248 à 254, et la section III, qui comportera l’article 255, sont rétablies “Section
II. – Lettres patentes de noblesse et autorisations de changer de nom ou de prénoms”; “Section
III. – Dispositions communes aux deux
sections précédentes”. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Dans l’article 5 du Code de la nationalité belge, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. En cas d’impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d’obtention de la nationalité belge, l’intéressé peut produire afin de suppléer à l’acte de naissance: 1°, sont admises.” Dans l’article 7bis, § 2, du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
“Pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille tels que définis à l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le la période entre la date d’introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens de l’article 7bis, § 2, 2°. Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et approuvée par la loi du 26 juin 1953, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens de l’article 7bis, § 2, 2°.” “Art.11bis. § 1er.
Est Belge à la suite d’une déclaration faite par les auteurs ou par les adoptants, l’enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les auteurs ou les adoptants: a) fassent une déclaration avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de douze ans; b) et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration; c) et qu’au moins l’un d’entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration. § 2.
Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux auteurs, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite conjointement par ceux-ci. Si l’enfant a été
adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants. La déclaration d’un auteur ou d’un adoptant suffit si l’autre parent ou adoptant: d) ou n’a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l’attribution de la nationalité belge. La déclaration faite par un auteur ou un adoptant suffit également si: a) la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs; b) ou si l’enfant n’a été adopté que par une seule personne, sauf si l’adoptant est le conjoint de l’auteur, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés. § 3.
La déclaration est faite devant l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant. orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu’à ce que l’orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents. Si un des intéressés n’a pas de nom ou de prénom, l’officier de l’état civil propose au parent ou à l’adoptant d’introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu’à ce que l’étranger ait un nom et un prénom. § 4.
L’officier de l’état civil examine l’exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci. Lorsqu’une déclaration est incomplète, l’officier offre au déclarant ou aux déclarants la possibilité de réparer l’oubli dans un délai de deux mois. L’officier de l’état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration. S’il n’est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l’oubli, la déclaration est déclarée irrecevable. Si la déclaration est complète et recevable, l’officier de l’état civil délivre un récépissé, soit dans les trentecinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l’oubli. connaissance par lettre recommandée dans les trenteou dans les quinze jours ouvrables suivant l’expiration Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n’a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète.
La déclaration expresse d’irrecevabilité peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, conformément à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l’alinéa 1er.
L’officier transmet, pour avis, une copie de l’intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. En même temps qu’il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l’officier de l’état civil en transmet également copie à l’Office des étrangers. § 5.
Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au § 4, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l’attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l’intérêt de l’enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou
lorsque les conditions de base, qu’il doit indiquer, ne sont pas remplies. Si, en violation du § 4, alinéa 8, la déclaration visée au § 2 est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d’office prolongé d’un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi. Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d’avis négatif, il envoie à l’officier de l’état civil une attestation signifiant l’absence d’avis négatif.
La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l’article 22, § 4. À l’expiration du délai de quatre mois, le cas échéant l’absence d’avis négatif, la déclaration est inscrite d’office et mentionnée conformément à l’article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la communication visée au § 4, alinéa 8, l’inscription n’a pas lieu et l’officier de l’état civil en informe immédiatement le ou les déclarants.
Notification de l’inscription est faite au déclarant ou aux déclarants par l’officier de l’état civil. § 6. L’avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l’officier de l’état civil et, par lettre recommandée, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi. § 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l’officier de l’état civil, par lettre recommandée, à transmettre le dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la date de réception des informations visées: sur le bien-fondé:
— de l’absence de l’inscription de la déclaration, visée au § 5, alinéa 4, dernière phrase; interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l’avis négatif est déclaré non fondé est envoyé à l’officier de l’état civil par les soins du ministère public. § 8. A défaut du consentement exigé au § 2, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l’autre auteur ou adoptant, devant l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant.
Celui-ci examine l’exhaustivité de la déclaration, comme le prévoient les alinéas 1er à 7 du § 4. L’officier de l’état civil communique au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé la déclaration au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai. En même temps qu’il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l’officier de l’état civil en transmet également copie à l’Office des étrangers.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de la famille se prononce sur l’agrément de la déclaration. Il l’agrée s’il estime le refus de consentement abusif et
si la déclaration ne vise pas d’autre but que l’intérêt de l’enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée. La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d’appel.
La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants. Le dispositif de la décision définitive d’agrément passée en force de chose jugée mentionne l’identité complète de l’enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l’article 25 du lieu de la résidence principale de l’enfant. a) au paragraphe 1er, 1°, b), les mots “y séjourne légalement” sont remplacés par les mots “y a fixé sa résidence principale sur la base d’un séjour légal”; b) au paragraphe 1er, 2°, b), 3°, b), 4°, b), et 5°, b), les mots “séjourne légalement en Belgique” sont remplacés par les mots “a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal”. c) au paragraphe 1er, 2°, d), troisième tiret et 3°, e), troisième tiret, les mots “suivi un cours d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d’intégration” sont remplacés par les mots “, selon le cas, fourni la preuve délivrée par l’autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d’intégration, du parcours d’accueil
ou du parcours d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci”. 25 avril 2014 et la loi du 6 juillet 2017, les modifications 1° Dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés “Par dérogation à ce qui précède, les procédures prévues aux articles 17 et 24, alinéa 3, peuvent être introduites devant le chef d’un poste consulaire de carrière belge qui exerce, dans ce cas, les compétences dévolues à l’officier de l’état civil par l’article 15 § 2.”; Lorsque les procédures sont introduites, conformément à l’alinéa précédent, depuis l’étranger, l’envoi par lettre recommandée, prévu au paragraphe 2, alinéa 5, et aux paragraphes 4 et 5, peut être remplacé par tout moyen écrit de communication avec preuve d’expédition.” . suit est inséré entre les alinéas 8 et 9: “Lorsque la procédure est introduite depuis l’étranger, le chef du poste consulaire de carrière belge transmet la copie du dossier complet au procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruxelles lorsque le demandeur a fait choix de la langue française ou de la langue néerlandaise.
Lorsque le demandeur a fait choix de la langue allemande, la copie du dossier complet est transmise au procureur du Roi du tribunal de première instance d’Eupen.”;
3° Dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots “et au parquet” sont insérés entre les mots “à l’intéressé” et les mots “par le greffe”;
4° Dans le paragraphe 5, l’alinéa 5 est remplacé par “Les notifications sont effectuées conformément à
52 et suivants du Code judiciaire.”; Dans le chapitre III du même Code, il est inséré une section 2 intitulée “Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l’intéressé ait joui pendant au moins 10 ans de la qualité de Belge.”. Dans la section 2 insérée par l’article 129, l’article 17 du même Code, abrogé par la loi du 4 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art.
17. La personne de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante durant au moins dix années, été considérée comme Belge par les autorités belges, peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge conformément à l’article 15. La déclaration doit être faite avant l’expiration d’un délai d’un an prenant cours à la date à laquelle une autorité belge conteste définitivement la détention de la nationalité belge par la personne.
Ce délai est prorogé jusqu’à l’âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l’égard d’un auteur belge a cessé d’être établie alors qu’il n’était pas émancipé et n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l’acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la détention de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
Il en est de même des droits acquis antérieurement à l’acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.”.
La section 2 du chapitre III du même Code est numérotée 3. Dans l’article 19 du même Code modifié en dernier a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots “ou avoir été émancipé avant cet âge”; b) au paragraphe 2, les mots “ou a été émancipé avant cet âge” sont insérés entre les mots “l’âge de dix-huit ans” et les mots “et qui a la qualité d’apatride”. Dans l’article 22 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications sui- 1° Le paragraphe 2, abrogé par la loi du 22 mai 1991, “§ 2.
Le paragraphe 1er, 5°, ne s’applique pas au Belge qui, entre ses dix-huit et ses vingt-huit ans, a demandé et s’est vu délivrer un passeport ou une carte d’identité belge.”;
2° Au paragraphe 4, les mots “d’une mission diplomatique ou” sont abrogés. À l’article 23, § 1er, alinéa 1er, du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots “de l’article 11” sont remplacés par les mots “des articles 11 et 11bis”. À l’article 23/1, § 1er, du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les mots “§ 1er,” sont abrogés.
À l’article 23/2, § 1er, du même Code modifié en L’article 24 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, est complété par un alinéa “Si la perte de la nationalité belge résulte de l’impossibilité de faire la déclaration telle que prévue à l’article 22, § 1er, 5°, et si l’intéressé ne satisfait pas aux deux dernières conditions visées au premier alinéa, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d’avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.” Dans l’article 25 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, les mots “, 17” sont insérés entre les mots “12bis, 15” et “et 24”.
Dans l’article 604 du Code judiciaire modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, les mots “et 23/2, § 1er” sont insérés entre les mots “à l’article 23/1, § 1er” et les mots “, du Code de la Nationalité belge”. Dans l’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, l’alinéa 1er est complété par les mots “à l’exclusion des procédures d’acquisition
de la nationalité belge fondées sur l’article 17 du Code de la Nationalité belge”. Dans l’article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, l’alinéa 2 est “Elles assurent l’accès à ces informations, de l’adopté ou de son/ses représentant(s) légal/légaux ou, en cas de décès de l’adopté, de son/ses descendant(s). La demande écrite d’accès aux informations relatives à ses origines adressée à l’autorité centrale fédérale et émanant de l’adopté mineur ayant atteint l’âge de douze ans, n’est prise en considération que si elle est co-signée par son/ses représentant(s) légal/légaux.
Si le(s) représentant(s) légal/légaux refuse(nt) de cosigner la demande, l’autorité centrale fédérale décide, en tenant compte du degré de maturité de l’adopté, d’accorder ou non l’accès aux informations. L’autorité centrale fédérale porte sa décision à la connaissance du/des représentant(s) légal/légaux.”. “§ 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose
commune, pourvu qu’il n’en change pas la destination et qu’il ne nuise pas aux droits de ses consorts. Dans le cas prévu au § 9, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d’utilité publique d’entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but d’optimaliser l’infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l’énergie, de l’eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières.
Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes. A cet effet, le copropriétaire individuel ou l’opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou, s’il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l’adresse de l’expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de l’optimalisation de l’infrastructure envisagée.
Les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires peuvent décider d’effectuer eux-mêmes les travaux qui, d’une manière générale, visent l’ optimalisation de l’infrastructure pour l’énergie, l’eau ou les télécommunications. Ces travaux (réalisés par le copropriétaire ou l’association des copropriétaires) doivent alors débuter dans les six mois qui suivent la réception de l’envoi recommandé mentionné à l’alinéa précédent.
Sous peine de forclusion, les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l’expéditeur, et ce sur la base d’un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les situations suivantes: — Il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de l’immeuble, ou; — L’infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d’importants dommages relatifs à l’apparence de l’immeuble ou des parties communes, à l’hygiène ou à leur sécurité, ou;
— Aucune optimalisation de l’infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les travaux envisagés alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou utilisateurs. Celui qui installe cette infrastructure, l’entretient ou procède à sa réfection s’engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s’il y a un syndic, avec lui.
Les copropriétaires, les occupants ou, s’il y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au copropriétaire ou opérateur de service d’utilité A l’article 577-3 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les immeuble ou groupe d’immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans” sont remplacés par les mots “tout immeuble ou groupe d’immeubles bâti ou susceptible d’être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et”;
2° dans le même alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit: “Il peut être dérogé à la présente section si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s’accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes.”;
“Si l’immeuble ou le groupe d’immeubles comprend vingt lots ou plus, l’acte de base peut prévoir la création d’une ou plusieurs associations partielles pour les lots d’un ou plusieurs immeubles du groupe d’immeubles et, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, pour les lots d’un ou plusieurs de ces éléments.”;
4° dans le même alinéa, deuxième phrase, le mot “indivision” est remplacé par le mot “association”. Dans l’article 577-4 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994 et par la loi du 2 juin 2010, les modi- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 1° est complété par les phrases suivantes: “. Les copropriétaires ont un droit d’usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire;”;
2° dans le même paragraphe, alinéa 4, le 2° est complété par les mots suivants: relatives au non-paiement de ces charges;”;
3° dans le même paragraphe, alinéa 4, le 3°, le 4° et le 5° sont abrogés; “1er/1. Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu’au moment de la réception provisoire des parties communes concernées, d’apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié par des circonstances d’ordre technique ou par l’intérêt légitime de l’association des copropriétaires, que cela n’affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n’alourdisse pas les obligations d’un ou plusieurs copropriétaires.
Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification. Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification
des statuts, au moins deux mois avant la passation de l’acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. À peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s’opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice.”; “§ 2. Il est établi un règlement d’ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d’ordre intérieur contient au moins:
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l’assemblée générale en application de l’article 577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire de l’association des copropriétaires.”; “§ 3. Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix.”; “§ 4. Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l’application de la présente section.
Cela n’exclut pas l’application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation ni celles des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif.”.
Dans l’article 577-5 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés “§ 3.
1° L’association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis. Le patrimoine de l’association des copropriétaires est composé, au minimum, d’un fonds de roulement et d’un fonds de réserve. avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d’éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par “fonds de réserve”, la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur ou la pose d’une nouvelle chape de toiture. L’association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l’immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l’exercice précédent; l’association des copropriétaires peut décider à une majorité de 4/5e de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
2° Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l’association des copropriétaires;
3° Le patrimoine de l’association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l’assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
4° Lorsque la propriété d’un lot est grevée d’un droit d’usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic
communique à toutes les parties concernées lors de l’appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de § 4. Sans préjudice de l’article 577-9, § 5, l’exécution des décisions condamnant l’association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l’article 577-6, § 6, soit dans son alinéa 1er, soit dans son alinéa 2, selon le cas.”.
A l’article 577-6 du même Code, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 15 mai 2012, les 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes: “Il peut se faire assister d’une personne à la condition d’en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l’assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l’assemblée générale.”;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “A défaut d’un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic.”; les mots “ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique” sont abrogés;
4° dans le même paragraphe, alinéa 4, les mots “, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long” sont abrogés;
5° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé “Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l’immeuble ou du groupe d’immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la condition que ces décisions ne portent
pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges.”;
6° le paragraphe 7, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: “Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l’assemblée générale organisée en raison de l’absence de quorum lors de la première assemblée générale.”;
7° dans le paragraphe 7, alinéa 4, les mots “même comme mandataire” sont remplacés par “même comme mandant ou mandataire”. “§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux § § 10 et 11 dans le registre prévu à l’article 577-10, § 3, dans les trente jours suivant l’assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d’un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l’article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l’assemblée générale, et aux autres syndics.
Si l’un d’eux n’a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.”; Dans l’article 577-7 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “trois quarts” sont remplacés par les mots “deux tiers”;
2° dans le même paragraphe, le 1°, a) est complété par les mots “, sans préjudice de l’article 577-4, § 1er/1;”;
3° dans le même paragraphe, le 1°, b) est remplacé à l’exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d’administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l’article 577-8, § 4, 4°;”;
4° dans le même paragraphe, le 1°, c), est abrogé;
5° dans le même paragraphe, le 2°, e) est complété par les mots “, y compris la modification des droits réels d’usage existant sur les parties communes au profit d’un seul copropriétaire, à condition que cela soit motivé par l’intérêt légitime de l’association des copropriétaires, le cas échéant, contre le paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer;”;
6° dans le même paragraphe, au 2°, g), , la première phrase est complétée par les mots “ de la division d’un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots”;
7° dans le même paragraphe, le 2° est complété par le h) rédigé comme suit: “h) de la démolition ou de la reconstruction totale de l’immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de l’immeuble existant d’une mise en conformité de l’immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant, contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu’il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux.
Si les raisons précitées font défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à l’unanimité, selon les règles décrites au § 3 du présent article”;
8° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots “ ainsi que sur toute décision de l’assemblée générale de reconstruction totale de l’immeuble” sont remplacés par les mots “moyennant la production d’un rapport tel que prévu à l’article 577-4, § 1er, alinéa 2.”;
9° dans le même paragraphe, l’alinéa 2 est remplacé “Toutefois, lorsque l’assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de la division ou la réunion de lots ou d’actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire.”;
10° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
“§ 4. Lorsque la loi exige l’unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n’est pas atteinte à l’assemblée générale pour cause d’absence d’un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à l’unanimité de tous les copropriétaires présents ou représentés.” Dans l’article 577-8 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2, est remplacé “Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit.
Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l’assemblée générale.”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, dernière phrase, dans le texte néerlandophone, le mot “interne” est inséré entre le mot “van” et le mot “orde”;
3° dans le paragraphe 4, le 5° est remplacé par ce “5° d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires conformément à l’article 577-5, § 3;”.
4° dans le même paragraphe, au 16° le mot “quotités” est remplacé par le mot “quotes-parts”;
5° dans le même paragraphe, le 18° est complété par une phrase rédigée comme suit: l’assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir”.
6° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante: “Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement.”;
“§ 8. Au sein d’une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes.”. L’article 577-8/1 du même Code, inséré par la loi du “Art. 577-8/1. § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins vingt lots à l’exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale.
Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2. Dans l’attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l’assemblée générale peut introduire une action en justice contre l’association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l’association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété. § 2.
Dans les immeubles ou groupes d’immeubles de moins de vingt lots, à l’exclusion des caves, garages et parkings, l’assemblée générale peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la même manière et chargé des mêmes missions qu’au paragraphe 1er. § 3. L’assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre séparément.
Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable. § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des trois quarts des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l’assemblée générale et du commissaire aux comptes.
Une mission ou une délégation de compétences de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes
expressément déterminés et n’est valable que pour une année. Lors de l’assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l’exercice de sa mission.”. L’article 577-8/2 du même Code, inséré par la loi du “Art. 577-8/2. L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur.”.
A l’article 577-9 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé “Nonobstant l’article 577-5, § 3, l’association des copropriétaires a le droit d’agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu’en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges.”; “§ 1er/1.
Si l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l’association des copropriétaires est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l’association des copropriétaires qui, pour
les missions attribuées par le juge, se substituent aux 3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par les mots “si elle lui cause un préjudice personnel.”;
4° dans le paragraphe 7, les mots “ou par les statuts” “§ 8. Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l’opposant à l’association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs. Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l’association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l’association des copropriétaires.”.
A l’article 577-10 du même Code, inséré par la loi “§ 1er/1 . Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot.”;
néerlandophone, le mot “interne” est inséré entre le mot “van” et le mot “orde”;
3° dans le même paragraphe, l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Le syndic a également l’obligation d’adapter le règlement d’ordre intérieur si les dispositions légales applicables sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d’une décision préalable de l’assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion.”;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte 5° dans le paragraphe 4, l’alinéa 2 est remplacé par “Elles lient tout titulaire d’un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote à l’assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d’un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription à la Conservation des hypothèques:
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le constituant, à ses frais, au moment de la constitution du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à la demande du titulaire du droit personnel ou réel, par la communication qui lui en est faite à l’initiative du syndic, par envoi recommandé à la poste; le constituant est le seul responsable, visà-vis de l’association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard 2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d’un droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé à la poste dans les trente jours suivant la date de réception du procèsverbal, à l’initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l’article 577-6, § 12.”;
7° dans le même paragraphe, dans l’ancien alinéa 4, qui est devenu l’alinéa 3, le mot “interne” dans le texte néerlandophone est inséré entre le mot “van” et le mot “orde” et les mots “toute décision de l’assemblée générale” sont remplacés par les mots “toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale”;
8° dans le même paragraphe, l’ancien alinéa 5, qui est devenu l’alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: “Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l’alinéa 2, 2° et au plus tard dans les quatre mois de la date de l’assemblée générale.”;
9° dans le même paragraphe, les anciens alinéas 6 et 7 sont abrogés. Dans l’article 577-11 du même Code, remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase est “§ 1er. Dans la perspective d’un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l’offre d’achat ou de la promesse d’achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours:”;
2° dans le même paragraphe, le 2° est remplacé par “2° Le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires;”;
3° dans le même paragraphe, le 4° est complété par les mots “et des montants en jeu;”;
4° dans le même paragraphe, alinéa 2 , le mot “cédant” est remplacé par les mots “copropriétaire sortant”;
5° le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase est “§ 2. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d’un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l’association des copropriétaires, par envoi recommandé à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l’actualisation des informations visées au précédent paragraphe:”;
6° dans le même paragraphe, alinéa 3, le mot “cessionnaire” est remplacé par les mots “copropriétaire entrant”;
7° dans le même paragraphe, alinéa 5, les mots “à partir du jour où il a joui effectivement” sont remplacés par les mots “à partir du jour où il peut jouir”;
8° dans le même paragraphe, alinéa 6, les mots “Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le cessionnaire” sont remplacés par les mots “Toutefois, le copropriétaire entrant”; “§ 3. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un lot ou de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de l’acte, de l’identification du lot concerné, de l’identité et de l’adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes concernées et, le cas échéant, de l’identité du mandataire désigné conformément à l’article 577-6, § 1er, alinéa 2.”; “§ 4.
Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes précédents sont à charge du copropriétaire sortant.”; “1° le copropriétaire sortant est créancier de l’association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part
dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes; le décompte est établi par le syndic; la quotepart du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;”;
12° dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. L’article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du “Art. 577-11/1. Lors de la passation de l’acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant.
Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une saisiearrêt ou une cession de créance. Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi recommandé à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l’acte À défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisiearrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l’envoi recommandé visé à l’alinéa précédent, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire sortant.”.
Dans l’article 577-14 du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2010, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.”.
Dans l’article 591 du Code judiciaire, le 2°bis, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit: “des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis;”. La présente loi s’applique dès le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Moniteur belge à tout immeuble ou groupe d’immeubles répondant aux conditions visées à l’article 577-3 du Code civil.
Toutes les dispositions qui ont trait à l’assemblée générale ou à ses décisions ne s’appliquent qu’aux assemblées générales tenues après l’entrée en vigueur de la présente loi. La modification de l’article 577-8, § 1er, alinéa 2, ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits après Une dérogation à l’application de la section intitulée “Copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis” valablement décidée avant l’entrée en vigueur de cette loi, n’entre pas dans le champ d’application du nouvel article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase.
Nonobstant l’article 577-4, § 1er, 2°, nouveau, les clauses et les sanctions relatives au paiement de ces charges qui figurent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le règlement d’ordre intérieur conservent leurs effets conformément à l’article 577-10, § 4, alinéa 2. Les dispositions visées aux points 1°, 2° et 3° de l’article 577-4, § 2 nouveau, qui se trouvent encore dans le règlement de copropriété lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont censées faire partie du règlement d’ordre intérieur.
L’obligation de l’article 577-5, § 3, 1° , de constitution de fonds de réserve est également immédiatement applicable, pour les exercices comptables complets qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, aux bâtiments dont les parties communes ont été provisoirement réceptionnées depuis au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la loi. La présente loi vise à mettre en œuvre et à compléter le Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, dénommé ci-après “le Règlement”.
Pour l’application de la présente loi, les définitions figurant à l’article 4 du Règlement sont d’application. A l’article 555/1 du Code judiciaire, les modifications 1° l’alinéa 1er est complété par un 25°, rédigé comme d’informations, telle que visée à l’article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du
matière civile et commerciale.”;
2° dans le dernier alinéa, les mots “23° et 24°” sont remplacés par les mots “23°, 24° et 25°”.
3° l’article, dont le texte actuel formera le paragraphe “§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, 25°, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d’une demande juridictionnelle, au “point de contact central des comptes bancaires et contrats financiers” tenu par la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Chambre nationale peut ensuite, si nécessaire, adresser une demande à une ou plusieurs banques au sens de l’article 4, paragraphe 2, du Règlement précité, afin d’obtenir les informations demandées. La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d’informations qu’après un délai de 30 jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Si la banque ne respecte pas ces obligations, l’article 1456, alinéa 1er, s’applique. Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l’alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations. Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir desinformations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception.
L’article 520, § 1er, 3° s’applique.” A l’article 602 du même Code, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, 5°, le mot “principaux.” est remplacé par le mot “principaux;”;
2° l’alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés “6° des décisions dans lesquelles la demande 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil péenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, créances en matière civile et commerciale;
7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil portant création 3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme qui réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, renvoie l’affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. liée par la décision de la cour qui a renvoyé l’affaire.”. même Code, les mots “et en matière des demandes et recours visés à l’article 1395/2” sont insérés entre les mots “En matière de saisie-arrêt,” et les mots “le juge compétent”.
Dans la cinquième partie, titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre 1erbis/1, intitulé “Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires”. Dans le chapitre 1erbis/1, inséré par l’article 162, il est inséré un article 1391/1, rédigé comme suit:
conservatoires européennes des comptes bancaires”, ci-après dénommé “Registre central EAPO”. informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l’article 14 du règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO: ainsi que les annexes de cette demande; 5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes. Le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire du registre et de la Commission de la protection de la vie privée, les données exactes enregistrées dans le registre. les données qui y sont enregistrées.”.
“Art. 1391/2. La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé “le gestionnaire”, met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l’utilisation du registre. Le cas échéant, le Chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s’applique. concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.”. “Art.
1391/3. Le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire du registre et de la Commission de la protection de la vie privée:
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu’elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l’application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l’article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l’application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l’enregistrement, l’accès et la consultation visés aux 1° et 2°. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l’enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal s’applique.”.
“Art. 1391/4. Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l’objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l’article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré:
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces 6° de la manière dont il peut obtenir la correction des central EAPO sont conservées pendant 6 mois au plus, et ce, à partir du moment de l’enregistrement.”. “Art. 1391/6. Le Roi détermine, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.”. Dans le même Code, un article 1395/2 est inséré,
2° les recours tels que visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.”. Dans le Chapitre
IV, Titre II, cinquième partie, du
même Code, il est inséré un article 1447/1, rédigé “Art. 1447/1. § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique, mais qu’il ne connaît pas le nom et/ou l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations visée à l’article 555/1, alinéa 1er, 25°, d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1° le montant devant faire l’objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances; preuve pour convaincre le juge qu’il est urgent d’obtenir des informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier .
§ 3. Le créancier formule la demande d’informations conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et le ou les comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d’informations du créancier n’est pas suffisamment étayée, il la rejette. § 4.
Lorsque le juge est convaincu que la demande d’informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l’autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l’exception de la mention, exigé par l’article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l’article 1447/2, § 1er, le juge communique à l’autorité chargée de l’obtention d’informations visée à l’article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d’informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1447/2 rédigé comme suit: “Art.
1447/2. § 1er. Dans l’hypothèse visée à l’article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d’autoriser la saisiearrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu’il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l’obtention d’une saisie-ârret conservatoire et afin d’assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l’hypothèse visée à l’article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d’autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu’il constitue la garantie visée à l’alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, cette constitution de garantie est inappropriée. § 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s’il y a lieu, les modalités. § 3.
Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des
informations qu’il a demandé conformément à l’article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire sans tarder. § 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l’obtention d’une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.”.
Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2, deuxième phrase, du Règlement, l’ordonnance européenne de saisie conservatoire prend fin en ce qu’elle est d’office révoquée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance. L’autorité compétente, telle que visée à l’article 4, paragraphe 14 du Règlement, est l’huissier de justice. La déclaration visée à l’article 25, alinéa 1er, du Règlement est faite par la banque entre les mains de laquelle la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée.
Dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 2, du Règlement, la déclaration est adressée par cette banque – par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l’huissier de justice instrumentant pour le créancier. Ensuite, ledit huissier de justice envoie la déclaration, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du Règlement, à la juridiction qui a délivré l’ordonnance et au créancier. paragraphes 2 et 3, du Règlement, est faite à l’initative
Pour les coûts supportés par les banques visés à l’article 43, paragraphe 1er, du Règlement, et sans préjudice de l’article 43 du Règlement, l’article 1454 du Code judiciaire s’applique. Les frais, visés à l’article 44 du Règlement, qui sont facturés par les huissiers de justice pour le traitement ou l’exécution d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire, sont fixés conformément à l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.
Les articles 159, 3°, 170 et 171 entrent en vigueur le Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. L’article 7 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières est remplacé par ce qui suit: “Art. 7. A l’article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l’article 15 “Opposabilité”: a) dans l’alinéa 1er, les mots “l’article 29, alinéa 1er” sont remplacés par les mots “l’article 29, § 1er, alinéa 1er”;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “L’enregistrement dans le registre des gages est exclu pour une mise en gage de créances.”; c) les mots “son représentant” figurant à l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, sont remplacés par les mots “son représentant tel que visé à l’article 3”; d) dans les alinéas 2, 3 et 4 anciens, devenant les alinéas 3, 4 et 5, les mots “l’article 29, alinéa 2” sont remplacés chaque fois par les mots “l’article 29, § 1er, alinéa 2”. “Art.
9. A l’article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l’article 27 “Authentification”: a) dans l’intitulé de l’article 27, le mot “Authentificatie” dans le texte néerlandais est remplacé par le mot “Authenticatie”; renouvellement, cession de rang ou cession d’un gage ou suppression de gages enregistré requiert l’authentification de l’utilisateur du registre des gages.”; Dans l’article 298 du Code judiciaire, les modifica-
1° l’alinéa actuel, devenant l’alinéa 1er, est complété par les mots “ou être rémunérés comme médiateur visé dans la Septième partie”; les juges et les conseillers suppléants, les juges et les conseillers sociaux ainsi que les juges consulaires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la Septième partie dans une affaire dans laquelle aucune des parties n’a son domicile ou son siège dans le ressort dans lequel ils sont nommés, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726.”.
Dans l’article 444 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.”. L’article 519 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4.
Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode Dans l’article 665, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001 et remplacé par la loi du 21 février 2005, le mot “volontaires” est remplacé par le mot “extrajudiciaires”.
Dans l’article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, le mot “volontaire” est remplacé par le mot “extrajudiciaire”. Dans l’article 692, alinéa 1er, du même Code, modi- Dans la Partie
IV, Livre
II, Titre II du même Code,
l’intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit: “Chapitre Ier. Les modes amiables de résolution des litiges.” “Art. 730/1. § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges. § 2. Sauf en référé, il peut, à l’audience d’introduction ou lors d’une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable. À cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties. À la demande de l’une des parties ou s’il l’estime utile, le juge, s’il constate qu’un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d’introduction ou à une audience fixée à une date rapprochée, ordonner la surséance à la procédure ou remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l’amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière. La mesure prévue à l’alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l’a déjà été dans le cadre du même litige.”.
L’article 731 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 2013 et par la loi du 8 mai 2014, est remplacé 1724 à 1737, toute demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d’être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. l’article 1253ter/1 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé “§ 2.
En matière familiale, les affaires peuvent également être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l’amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d’appel. Tel peut être également le cas lorsque l’affaire est pendante devant une autre chambre de la famille, pour autant que la chambre de règlement à l’amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.
En matière familiale, le tribunal de la famille doit, à l’audience d’introduction informer les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation, ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. À la demande des parties ou s’il l’estime opportun, le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l’amiable du même tribunal, par simple mention au procès-verbal de l’audience.
Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l’amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l’amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l’audience de la chambre de règlement à l’amiable à laquelle l’affaire sera appelée.
À défaut d’accord, ou en cas d’accord partiel, la chambre de règlement à l’amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l’alinéa précédent, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit. Tout au long de l’instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l’amiable.
De même, tout au long de l’instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l’expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l’application de l’article 1043. Tout ce qui se dit ou s’écrit au cours des audiences de règlement à l’amiable est confidentiel. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l’amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à l’amiable.”.
Dans l’article 1253ter/3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots “731, alinéa 5” sont remplacés par les mots “1253ter/1 § 2, alinéa 3”. Dans l’article 1253quater, a), du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 2013 et la loi du 8 mai 2014, les mots “731, alinéa 5” sont remplacés par les mots “1253ter/1, § 2, alinéa 3”. Dans la partie VII, chapitre Ier du même Code, il est inséré un article 1723/1 rédigé comme suit: “Art.
1723/1. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours actif d’un tiers indépendant et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.”.
“Art. 1724. Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l’objet d’une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d’être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l’article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l’objet d’une médiation.”.
A l’article 1726 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les modifications suivantes sont 2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé comme “2° avoir suivi une formation théorique et pratique et avoir réussi l’examen d’aptitude et les épreuves d’aptitude dont les programmes sont établis par la commission fédérale de médiation. La formation ainsi que l’examen et les épreuves comportent à chaque fois un volet juridique et un volet relatif à l’aptitude à la médiation.
Les avocats, les huissiers de justice titulaires d’un diplôme de docteur, licencié ou master en droit, les notaires et les magistrats visés à l’article 298, alinéa 2, sont dispensés des volets juridiques.”;
3° dans l’article 1726, sont insérés les paragraphes 1/1 et 1/2 rédigés comme suit: “§ 1er/1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par médiateur, médiateur agréé. § 1er/2. Un médiateur dont l’agrément a été retiré en application de l’article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après une période de dix ans.”;
4° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé
“§ 4. Nul ne peut utiliser le titre de “médiateur agréé”, seul ou en combinaison avec d’autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727.”. “Art. 1727. § 1er. “§ 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de 12 membres. La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants: un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs, une commission permanente pour l’agrément de formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.
La commission fédérale de médiation compte au sein de tous ses organes autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 2. Les missions de la commission fédérale de médiation sont les suivantes:
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;
2° établir les programmes de la formation théorique et pratique, de l’examen d’aptitude et des épreuves d’aptitude pour l’agrément des médiateurs et la procédure d’agrément; européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;
5° traiter des plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner
des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la commission;
6° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la commission;
8° rendre des avis au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;
9° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux et des autorités fédérales, communautaires et régionales;
12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.”.
Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 1727/1 rédigé comme suit: “Art. 1727/1. L’assemblée générale est composée des membres du bureau et des membres des commissions permanentes, à l’exception de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales. Un représentant du ministre de la Justice peut suivre les travaux de l’assemblée générale.
L’assemblée générale approuve toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l’article 1727, § 2, à l’exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la Septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes. Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions.
Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. Le ministre de la Justice désigne sur présentation de l’Assemblée générale les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales. loi à un organe de la Commission relève des missions Chaque année, l’assemblée générale fait un rapport sur l’exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l’année écoulée.
Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/2 ré- “Art. 1727/2. § 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de 8 membres suppléants qui justifient de la formation ou de l’expérience adaptée à la pratique de la médiation. Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixées par arrêté royal.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation motivée: — de deux membres par l’Orde van Vlaamse balies pour l’avocat appartenant à cet Ordre; — de deux membres par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l’avocat appartenant à cet Ordre;
— de quatre membres par la Fédération royale des notaires pour les notaires; — de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire; — de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraire par le Conseil supérieur de la Justice; § 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d’un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent § 3. L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone.
La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n’exercent aucune des professions précitées. Le président du Bureau est également président de la commission fédérale de médiation. générale dans les matières visées à l’article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°. Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la Commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et par la Commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l’article 1727/4, § 3.
Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l’exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l’article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également
le rapport annuel visé à l’article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l’assemblée générale pour approbation. § 5. Pour l’application du présent article, le candidatnotaire est assimilé à un notaire. § 6. Le bureau établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour Dans le même Code, il est inséré un article 1727/3 ré- “Art. 1727/3. Trois commissions permanentes sont — la commission pour l’agrément des formations et Dans le même Code, il est inséré un article 1727/4 ré- “Art.
1727/4. § 1er. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacunes composées de trois membres, un président et deux membres effectifs, et de deux membres suppléants. Les membres sont nommés pour une période de Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d’une liste rédigée par le bureau de maximum 25 candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat.
Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et les critères
requis pour poser sa candidature ainsi que de la présentation des membres sont fixées par arrêté royal. bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone. § 2. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. § 3.
La commission pour l’agrément de médiateurs des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l’article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°. § 4. La commission pour l’agrément de médiateurs de formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation.”.
Dans le même Code, il est inséré un article 1727/5 ré- “Art. 1727/5. § 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de trois membres, un président et deux assesseurs effectifs, et deux assesseurs suppléants. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus à l’assemblée générale ni dans une autre commission permanente ou spéciale. L’assemblée générale désigne le président pour une période de deux ans.
Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et néerlandophone. Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par l’assemblée générale et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Les modalités de la publication
des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixées par arrêté royal. § 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l’article 1727, § 2, 5°, et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et pour donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.
La commission visée à l’alinéa 1er est également chargée de faire des propositions en vertu de l’article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l’assemblée générale. § 3. La commission pour le régime disciplinaire et l’examen des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l’assemblée générale. § 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l’égard d’un médiateur agréé: — accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes; — obligation d’exercer exclusivement en co-médiation; — suspension pour une période qui ne peut excéder un an; § 5.
Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l’exécution de ses missions au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l’opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/6 ré- “Art.
1727/6. Selon le cas, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles ou le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, saisi par
voie de requête, statue sur les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la commission fédérale de médiation visées aux articles 1727/5, § 4. Ce jugement n’est pas susceptible d’appel ou d’opposition. Le délai pour introduire la requête visée à l’alinéa 1er est d’un mois à dater de la notification de la décision de la commission fédérale de médiation.”. Dans l’article 1728 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit: “Elle peut également être levée pour permettre au 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “par une des parties” sont remplacés par les mots “par le médiateur, une des parties ou leur avocat,” .
21 février 2005, les mots “ou le médiateur” sont insérés entre les mots “Chacune des parties” et les mots “peut à tout moment”. Dans la septième 7, du même Code, l’intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit: 21 février 2005 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, “§ 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi
qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré. Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, défendeur.” § 1er/1.
Les parties, ou en l’absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur qu’elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond pas aux conditions visées à l’article 1726. Si les parties ne s’accordent pas sur le médiateur à désigner, le juge désigne un médiateur agréé selon l’article 1727 sur la base d’une liste de tous les médiateurs qui sont établis dans l’arrondissement judiciaire et à tour de rôle.” “§ 2.
La décision ordonnant aux parties de résoudre le litige par une médiation visée au § 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé, fixe la durée de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l’expiration du délai”;
4° dans le paragraphe 3, les mots “d’un commun accord” sont insérés entre le mot “solliciter” et les mots “un nouveau délai”;
5° dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est complété par les mots “à moins que les parties sollicitent de commun accord que la mise en état soit poursuivie.”. L’article 1735 du même Code est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
“§ 6. Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d’aucun recours.” Dans le même Code, il est inséré une nouvelle partie VIII intitulé “Droit collaboratif” Dans la nouvelle partie VIII insérée par l’article 30, il est inséré un article 1738 rédigé comme suit: “Art. 1738. Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l’article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l’article 1724 du même Code, peuvent faire l’objet d’une négociation collaborative, c’est-à-dire une négociation structurée et confidentielle qui tend à résoudre le différend de manière respectueuse et à aboutir à des ententes satisfaisantes, équilibrées et durables répondant aux besoins et aux intérêts de chacune des parties et en matière familiale, aux intérêts de leurs enfants.
Les ententes dégagées peuvent être partielles, totales, définitives ou provisoires et doivent être en concordance avec l’ordre public et les intérêts des enfants mineurs dans les affaires familiales.” Dans la même partie, il est inséré un article 1739, “Art. 1739 § 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif. § 2. L’avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l’Orde van Vlaamse balies ou l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l’agrément exigé d’avocat collaboratif, et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste. francophones et germanophone, établissent une commission commune laquelle détermine les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l’agrément exigé, aux garanties en matières
de négociation de droit collaboratif et au règlement Dans la même partie, il est inséré un article 1740 “Art. 1740. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure, ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu n’a pas été prise en délibéré leur ordonner de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif.
L’article 1734, § 1er, alinéa 1er et 2 est d’application par analogie.” Dans la même partie, il est inséré un article 1741 “Art. 1741. § 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données mentionnées à l’article 1731, § 2, excepté le 2° et 6°: collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations nécessaires à la résolution du litige et le principe qu’elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;
3° l’engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;
4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l’exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;
5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d’échec des négociations;
6° la confidentialité qui s’attache aux documents et communications dans le contexte des négociations
§ 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la § 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification: — par l’avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative; — de l’avis d’une partie de mettre un terme à l’intervention de son avocat collaboratif.
La notification doit être faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs”. Dans la même partie, il est inséré un article 1742 “Art. 1742. § 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice, sans que cela ne puisse se prolonger à son désavantage. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement.
L’avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres § 2. Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assistance d’un autre conseil, elle en avisera immédiatement et par écrit l’autre partie. Un avenant au protocole du droit collaboratif sera signé avec le nouveau conseil dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. § 3.
Si l’un des conseils se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et le conseil de l’autre partie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de poursuivre le processus, elle fera part de son intention à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat. Le nouvel avocat signera un avenant au protocole du droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours du retrait du précédent
conseil, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. § 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l’application de l’article 1741, § 3.”. Dans la même partie, il est inséré un article 1743 “Art. 1743. § 1er. Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts. § 2.
L’avocat reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l’assistance et au conseil au cours d’un processus de droit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié. collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l’objet du droit collaboratif.”.
Dans la même partie, il est inséré un article 1744 “Art. 1744. § 1er. Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L’avis de l’expert est confidentiel et destiné à faciliter la recherche d’une solution amiable. L’expert ne décide pas sur le litige qui fait l’objet de la négociation collaborative. rédigée au protocole de négociation.
Cette annexe contient:
3° le principe que l’expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l’indépendance;
4° la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l’expert; collaboratifs.”. Dans la même partie, il est inséré un article 1745 “Art. 1745. § 1er. Les parties communiqueront tous les documents et informations nécessaires à la résolution du litige et participeront de manière loyale aux négociations collaboratives. § 2. Sans préjudice de l’obligation reprise au paragraphe précédent, dans le protocole dedroit collaboratif, les parties pourront déterminer l’étendue de cette obligation d’information et la manière dont elle sera réalisée. § 3.
L’article 1728 est d’application par analogie.”. Dans la même partie, il est inséré un article 1746 “Art. 1746. § 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de collaboration négocié.
1° le nom et le domicile des parties et le nom et l’adresse de leurs avocats collaboratifs; négociés dans le processus collaboratif et qui règlent
soit l’ensemble du différend soit une partie de celui-ci;
4° la signature des parties et des avocats collaboratifs.”. Dans la même partie, il est inséré un article 1747 “Art. 1747. § 1er. Les coûts liés à la mise en œuvre d’une négociation collaborative et les frais de l’expert seront supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles. § 2. Chaque partie supportera les frais et honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire.”. Dans le Livre II, titre III, chapitre VI du Code pénal, il est inséré un article 227quater rédigé comme suit: “Art. 227quater. Est puni d’une amende de deux cents euros à vingt mille euros:
1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727 et sans être dispensé de l’agrément à l’exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.
2° celui qui, sans y être autorisé, s’attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu’il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel Est puni des mêmes peines quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire aux peines qui sanctionnent la médiation illégale.”.
Les membres de la commission fédérale de médiation nommés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 au moment de l’entrée en vigueur des dispositions du titre 9 continuent d’exercer leur mandat jusqu’à ce que les nouveaux membres soient élus en vertu de la présente loi. Pour garantir la continuité du fonctionnement de la commission fédérale de médiation, sa structure et son fonctionnement tels qu’institués par la loi du 5 février 2005 sont maintenus jusqu’à ce que tous les nouveaux membres de la commission fédérale de médiation soient élus en vertu des nouvelles dispositions du titre 9.
21 février 2005 et exerçant un premier mandat ont la possibilité de poser une nouvelle fois leur candidature dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la médiation. de la présente loi selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 sont reconnus comme tel au sens Les dossiers pendants devant la commission fédérale de médiation à la date de l’entrée en vigueur des dispositions concernant la médiation sont traités par les organes de la commission fédérale en fonction de leur compétence respective.
Les articles 196 à 202 et 208 à 218 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Donné à Bruxelles, le 4 février 2018 PHILIPPE PAR LE ROI,
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