Wetsontwerp portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés
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RAPPORT
8148 DE BELGIQUE 9 mars 2018 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR M. Michel de LAMOTTE Voir: Doc 54 2898/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 27 février 2018. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Denis Ducarme, ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, indique que le présent projet de loi vise à compléter le dispositif belge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme. Ce projet parachève la transposition en droit belge de la directive (UE) 2015/849, relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme. Concrètement, le projet soumet à enregistrement préalable les prestataires de services aux entreprises qui échappent à loi du 18 septembre 2017, relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, et dont les services pourraient faciliter ce blanchiment ou ce fi nancement. Il rencontre, ce faisant, une série de préoccupations du groupe d’action fi nancière (GAFI). Qui est le public visé? Il s’agit d’entreprises, en personne physique ou morale, qui fournissent, à titre professionnel, l’un des services à des tiers énuméré par la loi, à savoir: — la participation à l’achat ou la vente de parts d’une société à l’exclusion de celles d’une société cotée; — le fait de fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire; — le fait de fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une entreprise, à une personne morale ou une construction juridique similaire. Par souci de proportionnalité, le choix a été fait de ne pas étendre le champ d’application du projet de loi à des activités et des situations qui n’ont a priori aucune chance de se présenter en Belgique. En posant ce choix, on veille à respecter le principe de la liberté d’entreprendre tout en renforçant la sécurité
juridique quant à la portée exacte de l’obligation d’enregistrement. Néanmoins, par souci de pouvoir réagir rapidement en cas d’évolution de cette situation, le projet de loi habilite le Roi à élargir le champ des prestataires visés dans le cas où de nouveaux risques apparaîtraient. Vu qu’ils sont déjà soumis à la législation précitée du 18 septembre 2017, les avocats, les notaires, les comptables ou encore les établissements de crédit ne sont pas visés par le présent projet de loi.
C’est, pour le reste, la Direction de la Politique des PME du SPF Economie qui procédera à l’enregistrement préalable des prestataires de services aux entreprises visés par le projet de loi. L’enregistrement requerra au minimum d’être inscrit à la banque carrefour pour les activités concernées. L’entreprise ne pourra en outre avoir fait l’objet de certaines condamnations énumérées par la loi. Il s’agit, par exemple, de toute condamnation à une peine criminelle.
Le projet de loi vise également les cas de condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois au moins sans sursis pour des infractions telles que: — le faux-monnayage; — les faits de faux et usage de faux en écriture; — le vol, l’extorsion, le recel, l’escroquerie ou encore l’abus de confi ance. Ces différentes garanties fourniront donc un gage de l’honorabilité de l’entreprise. Les prestataires de services qui ont pour activité professionnelle de domicilier des entreprises seront soumis à trois conditions supplémentaires.
Ils devront en effet prouver: a) qu’ils ont la capacité de mettre à la disposition des personnes domiciliées des locaux propres à assurer leur fonctionnement; b) qu’ils peuvent légitimement occuper les locaux (par exemple par ce qu’ils sont propriétaires, usufruitiers ou locataires) c) qu’ils concluent avec les personnes domiciliées un contrat reprenant les conditions d’occupation des locaux.
Ces conditions supplémentaires relatives à la domiciliation permettront de lutter par ailleurs contre le fl éau que constitue les domiciliations fi ctives d’entreprises aux fi ns d’escroquerie dont sont parfois victimes les PME. L’Inspection économique, et les autres services de contrôle (qu’il s’agisse de l’Inspection des fi nances ou des services d’inspections sociales) sont d’ailleurs fréquemment confrontés à des sociétés frauduleuses domiciliées à des adresses où de nombreuses sociétés sont enregistrées.
On peut distinguer différentes typologies de ces cas d’abus. Les services précités ont par exemple récemment constaté, dans des dossiers de fraude à l’investissement en diamants ou au commerce de l’or, des pratiques par lesquelles une société étrangère se domiciliait dans un business center pour se donner une image “belge”, alors qu’elle n’avait aucune activité en Belgique. Une autre pratique qui tend à se développer consiste à se domicilier chez un privé, qui a comme activité non officielle d’héberger des sociétés sans disposer de l’infrastructure nécessaire.
Il arrive par exemple que les services soient confrontés à des cas où plusieurs centaines de sociétés sont installées dans un studio. On a également constaté des activités d’intermédiaire dans la vente de sociétés qui apparaissaient comme de véritables “coquilles vides”. Ces dernières pouvaient alors être achetées par des personnes ne disposant pas des connaissances de gestion de base ou de l’accès à la profession.
Certains sites internet font d’ailleurs parfois de la publicité en vue de vendre ces “coquilles vides” facilement délocalisables. Enfi n, le projet de loi permettra également de mieux lutter contre des sociétés frauduleuses montées pour une durée limitée à quelques mois. Au terme de cette période, ces sociétés sont régulièrement utilisées dans le cadre de fraudes. Celles-ci peuvent être de diverses natures, comme par exemple de la fraude sociale (en produisant de faux C4), mais il peut également s’agir de carrousels TVA: une société “écran”, établie par exemple en Belgique, va acheter un produit dans un autre État membre de l’Union, hors taxe.
Cette société va ensuite revendre ce produit à une troisième entreprise en Belgique, à prix moindre mais en empochant la TVA. La sociétéécran aura évidemment disparu avant d’avoir versé la TVA au Fisc.
Ces sociétés écrans sont généralement cédées par leur gérant à des hommes de pailles, en transférant le siège social à des adresses fi ctives, où sont d’ailleurs souvent domiciliées plusieurs de ces sociétés abandonnées. Or, dans plusieurs pays européens, dont la Belgique, des enquêtes ont pu démontrer que ce type de fraude à la TVA avait déjà été utilisée par le passé pour fi nancer des activités djihadistes.
Ce faisant, en luttant contre ces sociétés frauduleuses, ce projet de loi s’inscrit également dans la lutte contre le fi nancement du terrorisme. Quelles sont les sanctions encourues? Le prestataire de services qui exercera ses activités sans s’être enregistré préalablement ou sans respecter les conditions de l’enregistrement pourra être lourdement sanctionné. En effet, la sanction prévue correspond à celle de niveau 5 du Code de droit économique, soit à une amende pénale de 250 à 100 000 euros, soit 2 000 à 800 000 euros (centimes additionnels compris), et un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
L’inspection économique pourra par ailleurs adresser au contrevenant un avertissement, ou lui proposer le paiement d’une somme comprise entre 50 et 600 000 euros dont le paiement volontaire éteindra l’action publique. En conclusion, il s’agit des mesures utiles pour les entreprises, dans la lutte contre les domiciliations fi ctives dont elles sont parfois victimes. Il s’agit aussi de mesures qui s’inscrivent, in fi ne, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le fi nancement du terrorisme.
Ces mesures de bon sens ont fait l’objet d’une concertation avec les professionnels du chiffre (IPCF – Institut des Professionnels, Comptables Fiscalistes, IEC – Institut des Experts Comptables et IRE – Institut des Réviseurs d’Entreprises) ainsi qu’avec le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. Les remarques qu’elles ont formulées nous ont d’ailleurs permis d’aboutir à un projet équilibré, proportionné à l’objectif poursuivi.
II. — DISCUSSION Mme Isabelle Galant (MR), indique que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement
du terrorisme est une priorité du gouvernement. Il faut souligner que la transposition de la directive européenne refl ète un juste équilibre entre liberté d’entreprise et sécurité. Le projet prévoit une série de nouvelles obligations pour des prestataires de services aux entreprises quand cela concerne des activités à risque. En effet, il est indispensable d’avoir affaire à des interlocuteurs fi ables et identifi és.
Ce texte répond à la pratique de certains services, dont l’activité de domiciliation d’une entreprise paraissent rendus à titre professionnel par des entreprises implantées sur le sol belge, alors que celles-ci échappent à la règlementation relative à la lutte contre le En outre, le présent projet va permettre de lutter contre les domiciliations fi ctives d’entreprise, un avantage pour la protection des entreprises et des consommateurs qui sont désarmés face aux domiciliations fi ctives de leurs débiteurs.
Quelles sont les approches adoptées par nos voisins, la France et les Pays-Bas notamment, dans la transposition de cette directive européenne? Le projet de loi se base sur la situation actuelle, qui est susceptible d’évoluer dans le futur. Il est prévu que le champ d’application puisse être adapté par le Roi après avis de la CTIF? Dès lors, quelles seront les modalités d’évaluation? Les détails du projet de loi, notamment en ce qui concerne la procédure seront déterminés par arrêté royal.
Quand celui-ci sera-t-il prêt? M. Youro Casier (s.pa) annonce qu’il soutiendra le texte en projet, la transposition de la directive européenne relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment allant dans la bonne direction. L’intervenant estime toutefois que le projet aurait pu être plus ambitieux, comme le Conseil d’État lui-même le souligne dans son avis: le projet ne règle véritablement qu’une seule des cinq activités visées dans la directive, le reste étant laissé à l’appréciation et à l’initiative du Roi, qui se voit à cet effet conférer une habilitation.
Qu’en sera-t-il si, sur le terrain, on observe un développement de ces services à risque que la directive entend justement encadrer?
En pratique, la surveillance et le contrôle des nouvelles règles est confi é aux services du SPF Économie (l’Inspection économique). Celui-ci dispose-t-il de moyens, notamment en personnel, suffisants? M. Werner Janssen (N-VA) relève que l’essentiel des compétences en matière de lutte contre le blanchiment relève à l’heure actuelle du SPF Finances. Le présent projet confère davantage de missions de contrôle au SPF Économie, qui tiendra notamment à jour un registre de données.
Comment vont s’articuler la coopération et l’échange d’informations entre ces administrations? Le projet de loi s’appliquera-t-il également à des prestataires de services établis et enregistrés à l’étranger mais prestant des activités en Belgique? Les articles 6 et 9 confi ent au Roi la mission de défi - nir un certain nombre de procédures. Où en sont ces arrêtés royaux d’exécution? M. Michel de Lamotte (cdH) indique qu’il apportera son soutien au projet.
Il estime cependant nécessaire de clarifi er un certain nombre de points. Concernant l’article 3 du projet, à rebours du Conseil d’État ainsi que du Conseil supérieur des indépendants et des PME, le ministre a persévéré dans son choix d’une transposition a minima de la directive en ne reprenant pas tous les services mentionnés dans l’article 3, 7, de la directive. Sont en effet omises les activités de constitution de société pour compte de tiers ainsi que les activités de “directeur pour compte d’autrui” et “d’actionnaire pour compte d’autrui” car elles ne sont pas exercées en Belgique.
Les activités de “trustee” ne sont pas comprises non plus car elles sont déjà règlementées. L’activité de constitution de société pour le compte d’un tiers est, il est vrai, souvent exercée par les notaires qui doivent déjà être enregistrés en tant que profession juridique. Pourtant, la constitution ou la modifi cation des statuts des personnes morales n’exige pas systématiquement l’intervention d’un notaire pour toutes les formes juridiques.
Le Conseil d’État a en outre souligné que le projet de loi devrait reprendre dans le champ d’application les activités qui pourraient survenir à l’avenir. Selon l’exposé des motifs de l’article, le cas d’un mandataire qui signe l’acte de constitution pour un client ne “parait pas pouvoir être assimilé à l’exercice d’une activité de constitution de personnes morales pour compte de tiers”.
Plus loin il est indiqué que cette activité n’est pas considérée comme activité à risque et qu’en pratique elle n’est exercée à titre professionnel que par des personnes déjà soumises à la loi anti blanchiment, tels que les avocats. On peut partiellement suivre cette logique, mais cela ne coûterait rien d’inscrire par précaution cette activité dans le texte, d’autant que le Conseil d’État lui-même le recommande.
Concernant l’article 6, § 5, alinéa 2, celui-ci prévoit que lorsque le dossier est incomplet, la Direction générale de la politique des PME du SPF Économie dispose d’un délai de 30 jours pour communiquer les éléments manquants au prestataire demandant l’enregistrement. Aucune disposition ne paraît indiquer les conséquences d’une absence de réaction de l’administration à l’issue de ce délai; qu’en est-il? Concernant l’article 9 du projet, celui-ci prévoit que le ministre “peut” retirer l’enregistrement lorsqu’un prestataire ne répond pas ou plus aux conditions énoncées par la présente loi.
Pourquoi un tel retrait n’est-il pas systématique, au vu de la sensibilité de la matière? M. Jean-Marc Delizée (PS) estime qu’il s’agit d’un projet de loi positif, puisqu’il vise à inscrire en droit interne des dispositions laissées non transposées de la directive sur la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme. Il faut se réjouir que le gouvernement se soit basé sur les rapports du GAFI pour étendre le champ d’application de la transposition aux personnes “qui participent pour le compte de tiers à l’achat ou à la vente de parts d’une société”.
Il s’agit là d’un bon signal – à plus forte raison pour ceux qui ont suivi les travaux de la commission Panama Papers –, qui tranche avec l’habitude du gouvernement, qui tend plutôt à diminuer la portée des recommandations du GAFI. Il subsiste cependant un bémol: le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations convergentes du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, de l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agrées et du Conseil d’État pour inclure dans le champ d’application du projet “les personnes (physiques ou morales) qui rédigent et/ou modifi ent les statuts des personnes morales”.
Il s’agit là pourtant d’une activité qui, sur la base de l’article 3, 7, a), de la directive, aurait dû se retrouver dans la loi.
Par ailleurs, l’exposé des motifs ne fait pas la démonstration que cette activité est juridiquement impossible en Belgique, mais se borne à indiquer que cette activité n’est pas considérée comme un risque. Est-ce une raison pour l’exclure du champ d’application? Il est permis d’en douter: l’exposé des motifs indique d’ailleurs qu’il peut y avoir un retard dans l’intervention du législateur, intervalle dans lequel des personnes mal intentionnées viennent s’insérer.
Ce n’est donc peut-être pas un risque actuel, mais ça pourrait le devenir. Par conséquent, l’intervenant annonce le dépôt de deux amendements: — À l’article 3, en vue d’étendre le champ d’application du texte aux personnes qui rédigent et/ou modifi ent les statuts des personnes morales, conformément aux recommandations convergentes du CSIPME et de l’IPCF; — À l’article 2, afin d’indiquer que le projet ne transpose en réalité que partiellement l’article 3,7, de la directive, conformément à l’avis du Conseil d’État.
Enfi n, il reste encore une question relative à l’article 6 du projet, qui défi nit les conditions de compétence et d’honorabilité pour être enregistré et pouvoir exercer comme prestataire de services aux sociétés. Quelles sont les modalités de preuves prévues pour la vérifi cation de ces conditions? l’Intégration sociale, à la question de savoir pourquoi il a été décidé de ne pas viser dans le projet de loi toutes les activités énumérées par la directive, répond que la directive laisse aux États membres une certaine liberté dans la transcription, pour autant qu’elle soit basée sur une analyse des risques; tant la France que les Pays- Bas ont choisi, en ce qui les concerne, de ne transposer la directive que par rapport aux activités à risques effectivement pratiquées chez eux.
La Belgique fait de même, avec ce projet de loi, qui confère cependant également au Roi une habilitation en vue d’adapter les textes, si nécessaire. À la question de savoir s’il conviendrait d’étendre la portée de la transposition en visant l’hypothèse des mandataires qui agissent pour le compte de tiers en les représentant devant un notaire, le ministre estime qu’il est inutile de prévoir de nouvelles règles, les professions juridiques étant déjà soumises à l’heure actuelle à des règles précises dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
Il en va de même lorsqu’on vise le cas d’un avocat qui interviendrait comme mandataire de ses
clients: en tant que titulaire d’une profession juridique, l’avocat est déjà soumis à des règles anti-blanchiment. Le suivi de la question sera assuré par le biais d’un monitoring, consistant en une analyse annuelle des risques concernant le blanchiment d’argent réalisée par le collège de la lutte contre le blanchiment; celui-ci proposera le cas échéant une adaptation de la législation. Les administrations parties prenantes à ce collège, le SPF Économie et le SPF Finances, coopéreront plus spécifi quement entre elles dans le cadre d’un protocole d’accord déjà conclu.
L’activité de pré-constitution d’une société n’a pas été jugée, dans l’état actuel de notre droit et de la pratique des affaires, comme présentant un risque. Le ministre estime qu’il ne faut pas légiférer à la légère, les mesures présentées dans le présent projet étant assorties de sanctions pénales. Par ailleurs, à trop vouloir étendre le champ des activités et actes contrôlés, on prend le risque de rendre les contrôles moins effectifs.
Tout comme le législateur l’a fait en France ou aux Pays-Bas, il convient de concentrer les moyens de contrôle sur les situations réellement problématiques. La condition d’honorabilité visée à l’article 6 du projet est examinée par le SPF Économie qui, via le SPF Justice, pourra consulter le casier judiciaire. Pour les personnes établies à l’étranger, une copie du casier judiciaire du pays d’origine devra être produite.
Le délai de 30 jours visés dans ce même article 6 est un délai de rigueur: à défaut de réponse de l’administration dans ce délai, la réponse sera réputée favorable. En ce qui concerne le champ d’application de la réglementation en vigueur en Belgique, il faut souligner que celle-ci s’applique à l’ensemble des prestataires exerçant dans le Royaume. L’arrêté royal d’exécution de la loi sera prêt dans le courant de l’été 2018.
III. — VOTES
Art. 1er
Cet article n’appelle aucune observation.
Il est adopté à l’unanimité.
Art. 2
Mme Fabienne Winckel et cs. présentent l’amendement n° 2 (DOC 54 2898/2). L’amendement est rejeté par 9 voix contre 4. L’article 2 est adopté par 9 voix et 4 abstentions.
Art. 3
ment n° 1 (DOC 54 2898/2).
Art. 4 à 14
Ces articles n’appellent aucune observation. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité. * * * L’ensemble du projet est adopté, moyennant quelques corrections techniques, à l’unanimité
Le rapporteur, Le président, Michel de LAMOTTE Jean-Marc DELIZÉE Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): — art. 5, art. 6, § 5, alinéa 3, art. 7, alinéa 2, art. 9, alinéa 1er, art. 9, alinéa 3 et art. 14. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale