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Wetsontwerp portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2898 Wetsontwerp 📅 2018-02-16 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Lamotte, Michel (cdH)

📁 Dossier 54-2898 (5 documents)

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 7784 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés Pages 16 février 2018

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 février 2018. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le présent projet de loi vise à soumettre les prestataires de services aux sociétés à un enregistrement. Il transpose ainsi l’article 3, 7, de la directive 2015/849 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui définit un prestataire de services aux sociétés ou fiducies/ trusts(repris en droit belge en néerlandais comme “dienstenverleners aan vennootschappen”).

Il transpose également partiellement l’article 47 de la même directive qui invite les Etats membres à agréer ou à immatriculer les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts. En vertu de l’article 47 précité, les Etats membres doivent exiger des autorités compétentes qu’elles refusent l’agrément ou l’immatriculation des prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts lorsqu’elles ne sont pas convaincues de l’aptitude et de l’honorabilité des personnes qui dirigent effectivement ces entreprises ou de leurs bénéficiaires effectifs.

Ces prestataires sont en effet des entités assujetties au sens de la directive précitée, au même titre que les établissements de crédit et diverses professions réglementées. Etant donné le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est indispensable que l’on puisse avoir affaire à des interlocuteurs fiables et identifiés.

Soumettre ces prestataires à un enregistrement afin qu’ils puissent contribuer à la lutte anti- blanchiment permet par ailleurs de répondre aux préoccupations du groupe d’action financière (GAFI) dont la Belgique est membre. Ces préoccupations sont reprises dans son quatrième rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique concernant les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d’avril 2015

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL 1. Objectifs du projet de loi Le présent projet de loi vise à transposer l’article 3, 7, de la directive 2015/849 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après “la directive 2015/849/UE”) qui définit un prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts et à transposer partiellement l’article 47 de la même directive qui invite les États membres à agréer ou à immatriculer les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts. Les États membres doivent exiger des autorités compétentes qu’elles refusent l’agrément ou l’immatriculation des prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts (reprises en droit belge en néerlandais comme “dienstenverleners aan vennootschappen” lorsqu’elles ne sont pas convaincues de l’aptitude et de l’honorabilité des personnes qui dirigent effectivement ces entreprises ou de leurs bénéficiaires effectifs. Ces prestataires sont en effet des entités assujetties au sens de la directive précitée, au même titre que les établissements de crédit et diverses professions réglementées. Ceci implique que ces prestataires soient soumis à l’ensemble des obligations imposées par la directive, notamment d’identification de leurs clients et d’opérations suspectes. Etant donné le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est indispensable que l’on puisse avoir affaire à des Soumettre ces prestataires à un enregistrement afin qu’ils puissent contribuer à la lutte anti- blanchiment permet par ailleurs de répondre aux préoccupations du groupe d’action financière (GAFI) dont la Belgique est membre. Ces préoccupations sont reprises dans son quatrième rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique concernant les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d’avril 2015. On pourrait s’étonner que les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts ne fassent l’objet d’un projet de loi qu’aujourd’hui. En effet,

bien que ces prestataires étaient déjà inclus dans le champ d’application “ratione personae” de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, ainsi que dans les 40 Recommandations du GAFI, plus particulièrement la Recommandation 12, telles que révisées en juin 2003, ces prestataires n’étaient en effet jusqu’à présent ni visés par le dispositif préventif de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ni soumis à un enregistrement en Belgique.

Jusqu’à présent, il avait été jugé que réglementer ces professions aurait été inutile. Ainsi, dans le “3ème Rapport d’évaluation mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme” de juin 2005, il est mentionné au paragraphe 592  que: “Les prestataires de services aux sociétés et aux trusts ne sont pas visés par la loi du 11 janvier 1993 étant donné que cette catégorie de profession n’existe pas en soi en Belgique.

Par contre, toutes les activités énumérées à la Recommandation 12-e) et au Glossaire pour cette catégorie de profession sont exercées essentiellement par les avocats et les professions comptables (éventuellement les notaires).”. Par ailleurs, lors de la transposition en droit belge de la directive 2005/60/CE par la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, il fut jugé qu’il n’était pas nécessaire de viser les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts “puisque cette figure juridique n’existe pas en droit belge au-delà des cas repris dans la loi du 11 janvier 1993” (Chambre, DOC 52 1988/001, p.12).

Depuis lors, force est de constater que les choses ont bien évolué en pratique et que certains services, en particulier, l’activité de domiciliation d’une entreprise, paraissent bien être rendus en Belgique à titre professionnel par des entreprises implantées sur le sol belge, alors que celles-ci échappent à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’à tout enregistrement.

Par ailleurs, dans l’étude de janvier 2011 effectuée à la demande de la Commission européenne concernant l’application de la directive 2005/60/CE, (“European commission Final Study on the application of the Anti- Money Laundering Directive”), il est indiqué que seul trois pays de l’Union européenne n’ont pas inclus dans leur dispositif préventif les prestataires de services aux

sociétés et fiducies. Il s’agit de la Belgique, de la Hongrie et de la Pologne (cf. page 219 de ce rapport). Le présent projet de la loi a pour objet d’enregistrer les prestataires de services aux sociétés qui ne sont pas déjà par ailleurs enregistrés et soumis à la législation anti-blanchiment. Le présent projet de loi a été soumis pour avis: — au Conseil supérieur des indépendants et des PME (CSIPME), lequel a rendu son avis le 21 mars 2017; — à l’Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux (IEC), lequel a rendu son avis le 28 février 2017; — à l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF), lequel a rendu son avis le 7 mars 2017; — à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) lequel a rendu son avis le 30 mars 2017; — informellement, à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), au Service Public Fédéral Justice et à l’autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) lesquels ont respectivement communiqué leurs observations le 22 mai 2017, 1er juin 2017 et 4 juillet 2017.

2. Notion de prestataires de services aux sociétés et champ d’application La définition de prestataires de services aux sociétés, reprise dans le présent projet de loi, a pour point de départ la définition de la directive. Des cinq activités visées dans la définition de la directive, seule l’activité visée au point c) de l’article 3, 7), de la directive a été reprise dans le présent projet de loi. Les autres activités n’ont pas été reprises:

1° soit parce qu’elles ne sont pas exercées à titre professionnel pour compte de tiers en Belgique: — activité de constitution de sociétés pour compte de tiers, article 3, 7), a), de la directive, — activité de “directeur pour compte d’autrui” (“nominee director” – article 3, 7), b), de la directive), de trustee (article 3, 7, d) de la directive) et d’“actionnaire pour

compte d’autrui” (“nominee shareholder” – article 3, 7), e), de la directive), 2° soit parce qu’elle est déjà réglementée: — activité de “trustee” , article 3, 7), d) de la directive. Ces raisons sont explicitées plus en détail au commentaire de l’article 3. Cette approche visant à n’inclure que les activités effectivement exercées en Belgique se retrouve dans d’autres États membres tels que la France ou les Pays- Bas lesquels comme la Belgique ont choisi de soumettre ces prestataires à un enregistrement comme requis par l’article 47 de la directive.

Par contre, sur base d’analyses de la CTIF et de la Police fédérale reprises dans le rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI (§§ 7.15, 7.23, 7.25 et 7.31), il a été décidé, comme expliqué ci-après au commentaire de l’article 3, d’étendre le champ d’application de la loi à l’activité de participation à l’achat ou à la vente de parts de sociétés. La Police fédérale a ainsi détecté des réseaux de trafics et de ventes de sociétés pour des activités frauduleuses de différents types (fraude sociale, fraude à la faillite, fraude TVA organisée), la commercialisation de sociétés avec hommes de paille et de nombreuses irrégularités en lien avec le siège social réel.

Par ailleurs, afin de permettre de faire évoluer rapidement le champ d’application lorsqu’il est constaté qu’une activité qui n’était auparavant pas exercée en Belgique, se développe, il est prévu que le Roi peut étendre le champ d’application de la loi à d’autres activités. Cette extension ne pourra se faire que par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la CTIF. Elle devra aussi toujours respecter la directive 2015/849.

3. Exceptions au champ d’application Le présent projet de loi ne vise pas les prestataires de services aux sociétés, lorsque ces prestataires exercent une autre activité professionnelle en vertu de laquelle ils sont déjà soumis aux mesures préventives “anti-blanchiment”. Ces professionnels sont déjà identifiés. Il est donc inutile de les soumettre à une obligation d’immatriculation et à une réglementation qui fait double emploi avec

les exigences qui s’imposent déjà à ces professions. Ces professionnels sont donc exclus du champ d’application de la loi. 4. Entreprises susceptibles de tomber sous le champ d’application de la loi Le CSIPME a demandé de spécifier le nombre d’entreprises susceptibles d’être concernées par le présent projet de loi. Il est très difficile d’établir une estimation précise des entreprises auxquelles la loi est susceptible de s’appliquer.

Toutefois, lorsqu’une adresse inscrite à la Banque- Carrefour des Entreprises rassemble de nombreux sièges sociaux, on peut présumer qu’une activité de domiciliation y est exercée. Si l’on présume une entreprise de domiciliation ou d’une de ses unités d’établissement à partir de 50  adresses, on pourrait estimer à 180  le nombre d’adresses concernées par une activité de domiciliation d’entreprises à grande échelle.

5. Critères d’agrément et d’enregistrement L’article 47  de la Directive 2015/849/UE précise que les États membres doivent exiger des autorités compétentes qu’elles veillent à la compétence et à les entreprises de prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts ainsi que des bénéficiaires effectifs de ces entreprises. Ainsi qu’il résulte du considérant (39) de la directive 2005/60/CE dont le texte de l’article 3, 7), e), est quasiment identique, les critères d’aptitude et d’honorabilité doivent être définis, conformément au droit national.

Des critères concernant l’honorabilité sont définis par la loi. Quant à la compétence, elle est suffisamment démontrée en droit belge par l’inscription à la Banque- Carrefour des Entreprises. En effet, les personnes physiques doivent dans ce cadre au préalable avoir démontré certaines connaissances de gestion de base ou être des professions intellectuelles réglementées, ce qui implique qu’elles sont soumises à des règles qui imposent une expertise professionnelle; pour les personnes morales également, il faut que l’administrateur (délégué) ou gérant dispose de ces connaissances de gestion de base.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’activité de domiciliation, l’enregistrement ne sera délivré qu’aux personnes physiques et morales qui justifient avoir la capacité de mettre à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre la tenue de réunions telles que celles de l’assemblée générale. Ces personnes devront également être l’occupant légitime des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée par exemple parce qu’elles sont propriétaire ou locataire de ces locaux, qu’elles exploitent en vue de la prestation de services de domiciliation détaillées dans un contrat de domiciliation.

Ces dispositions constitueront les garde-fous nécessaires afin de s’assurer que le siège de l’entreprise domiciliée est effectif et qu’il ne s’agit pas d’une simple boite aux lettres. En ce qui concerne la procédure d’enregistrement, il s’agit d’une nouvelle compétence. La Direction générale de la Politique des P.M.E. du Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est déjà en charge de la législation relative à diverses professions réglementées qui exercent des activités de prestataires de services aux sociétés.

L’enregistrement des autres prestataires dont la profession n’est pas réglementée, mais dont seule l’activité sera réglementée, sera dès lors également assurée par cette Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Économie sous la responsabilité du ministre des Classes moyennes. En ce qui concerne le contrôle sur cette activité de prestataires de services, celui-ci sera exercé par la Direction générale de l’Inspection économique du SPF Économie sous la responsabilité du ministre de l’Économie.

Cette direction dispose en effet de l’expérience requise pour exercer ce type de contrôle et est déjà chargée sur base de l’article 39 de la loi du 11 janvier 1993 du contrôle de diverses professions non financières visées par le dispositif préventif.

CHAPITRE 2

Définitions et champ d’application

Art. 3

Le présent projet loi crée une nouvelle réglementation relative aux prestataires de services aux sociétés. La notion de “prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts” est définie à l’article 3, 7, de la directive 2015/849/UE comme suit: “art. 3, 7 (…) toute personne qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers: a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales; b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire; d) occuper la fonction de fiduciaire/trustee dans une fiducie expresse/un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction.”.

Cet article définit notamment la notion de prestataires de services aux sociétés en prenant comme point de départ la directive 2015/849/UE. Sur base d’une remarque du Conseil d’État, il a été décidé d’utiliser dans le texte néerlandais les termes “dienstenverleners aan vennootschappen” alors que la directive parle de “aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten”. Cette adaptation a été effectuée étant donné que dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de

l’utilisation des espèces, laquelle se réfère à la présente loi, on utilise les termes “dienstenverleners aan vennootschappen”. Comme précisé ci-dessus, cette définition a toutefois due être adaptée en vue de ne reprendre que les activités effectivement exercées en Belgique à titre professionnel. 1. Concernant l’activité de constitution de personnes morales, visée à l’article 3, 7, a), de la directive: En Belgique, la constitution d’une personne morale, en ce compris d’une société, est au sens strict l’œuvre de ses fondateurs.

L’intervention d’un tiers qui contribue à la constitution de la société ne fait pas de ce tiers un “constituant” de la société, son intervention fût-elle légalement obligatoire pour certaines formes de sociétés, telle l’intervention d’un notaire pour constituer une société à responsabilité limitée. En droit anglosaxon par contre, on retrouve la profession de “company formation agent” lequel agit réellement aux côtés des fondateurs.

En Belgique, cette profession n’existe pas en tant que telle. En interprétant largement la définition de la directive, on pourrait considérer que les notaires dont l’intervention est requise pour la constitution de certaines personnes morales, effectuent des activités telles que celles exercées par les “company formation agent” bien que leur rôle exact est celui d’instrumentaliser l’acte de constitution.

Le notaire étant déjà une personne assujettie au sens de la législation relative à la lutte contre le blanchiment, il n’y a pas lieu de l’inclure dans le champ d’application de la présente loi comme expliqué ci-après. On pourrait aussi considérer qu’un mandataire qui signe pour un client l’acte de constitution, constitue une personne morale pour un tiers. Il s’agit d’un acte limité qui ne paraît pas pouvoir être assimilé à l’exercice d’une activité de constitution de personnes morales pour compte de tiers comme celle des “company formation agent”.

Le Conseil d’État fait remarquer que l’on devrait reprendre dans le champ d’application les activités qui pourraient survenir à l’avenir. Pour ce qui concerne l’activité visée ici, il convient toutefois de tenir compte des éléments suivants.

La présente loi vise à transposer une directive. Une directive se distingue d’un règlement en ce qu’elle impose aux États membres d’atteindre le résultat en leur laissant le choix des moyens. Comme le précise la Commission européenne sur son site officiel, la directive instaure une obligation de résultat mais laisse les États membres libres quant aux moyens à prendre pour y parvenir. Les États membres jouissent d’une certaine latitude dans ce processus de transposition.

Ils peuvent ainsi tenir compte de leurs caractéristiques spécifiques nationales. Le résultat à atteindre ici est la mise en place de mesures efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les entités assujetties sont ici des partenaires dans cette lutte en ce qu’elles sont susceptibles d’identifier lors de leurs activités professionnelles, des opérations suspectes.

Quant au résultat à atteindre, la directive 2015/849/ UE impose par ailleurs aux États membres d’effectuer une analyse des risques visant à déterminer les mécanismes qu’ils doivent mettre en œuvre et les opérations qui méritent d’être particulièrement soumises à contrôle. En ce qui concerne l’analyse des risques, l’article 7, § 4, de la directive précise notamment que chaque État membre: “art. 7.4 (…) b) identifie, le cas échéant les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; c) utilise cette évaluation pour l’aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financements du terrorisme (…);”.

La Belgique a effectué une analyse de risques coordonnée par le collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite constitué par arrêté royal du 23 juillet 2013. Ce collège est présidé conjointement par le président de la Cellule de traitement des informations financières et par le procureur général chargé de tâches spécifiques dans les domaines de la criminalité financière, fiscale et économique et est composé de membres des différents organes en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le rapport approuvé le 6 décembre 2013 a fait ensuite l’objet d’un examen dans le cadre de la 4e évaluation mutuelle précitée entre le GAFI et la Belgique.

Sur base de cette analyse, l’activité de mandataire pour la constitution de sociétés ne représente pas une activité à risque. En pratique, cette activité n’est d’ailleurs exercée à titre professionnel que par des personnes déjà soumises à la loi antiblanchiment tels que les avocats. Le législateur avait déjà décidé en 2010  de ne transposer que les activités exercées effectivement en Belgique, sans que cette décision ne fasse l’objet d’aucune remarque du Conseil d’État ou de la Commission européenne.

En conclusion, l’avis du Conseil d’État n’est pas suivi sur ce point étant donné qu’il convient dans un souci d’efficacité de concentrer les ressources affectées à la luttre contre le blanchiment de capitaux sur les activités à risque existantes. Enfin, on remarquera aussi que les autres États membres ont adopté une approche différente au regard des obligations de la directive. Des pays comme les Pays-Bas ou la France ont prévu une obligation d’enregistrement mais uniquement pour certaines activités.

Des pays comme l’Espagne, le Luxembourg ou l’Allemagne ont repris la définition exacte de prestataire de services aux sociétés et fiducies de la directive mais sans a priori prévoir d’enregistrement spécifique. Ces pays ont justifié cette absence par le fait que cette activité n’était peu ou pas exercée sur leur territoire par des personnes autres que des notaires ou titulaires de professions juridiques.

Il est vrai toutefois que la situation actuelle est susceptible d’évoluer dans le futur. il a dès lors été prévu que le champ d’application puisse être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis de la CTIF. Ceci permet d’adapter plus rapidement le champ d’application aux évolutions futures et de concilier raisonnablement la lutte contre le blanchiment de capitaux et la liberté d’entreprendre.

En ce qui concerne, par contre, les actes afférents à la vie des sociétés, la présente loi étend le champ d’application de la directive sur la base de l’article 4 de ladite directive. Cette disposition impose aux États membres d’étendre ce champ d’application “aux catégories d’entreprises (…) qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme”, et ce conformément à une approche fondée sur le risque.

Il convient aussi de rappeler que la directive 2015/849/UE est, comme l’atteste l’article 5 de cette directive d’harmonisation, minimale.

Comme précisé ci-dessus, à l’instar d’autres États membres, tel que les Pays-Bas, le présent projet loi se base sur une analyse des risques selon laquelle les interventions de personnes (morales ou physiques) qui participent pour compte de tiers à l’achat ou à la vente de parts d’une société sont des activités particulièrement risquées. Le GAFI relevait dans son rapport concernant la 4e évaluation mutuelle de la Belgique de capitaux et le financement du terrorisme, d’avril 2015: “7.23.

L’identification de mécanismes à travers lesquels les structures sociétaires sont utilisées à des fins criminelles permet de mieux comprendre les vulnérabilités du cadre belge: la Police fédérale a ainsi détecté des réseaux de trafics et de ventes de sociétés par certains professionnels du chiffre et des notaires pour des activités frauduleuses de différentes types (fraude sociale, fraude à la faillite, fraude TVA organisée), la commercialisation de sociétés avec hommes de paille, de nombreuses irrégularités en lien avec le siège social réel et engagé des poursuites à l’encontre de ces professionnels.”.

On remarquera également que dans la directive 2015/849/UE, les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies sont définis à l’article 2, 3, c, comme étant les prestataires “qui ne relèvent pas déjà du point a) ou b)”. L’article 2.3 reprend notamment les notaires et autres professions juridiques indépendantes “(art. 2, 3 ( …) b) (…) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transaction portant sur: i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; (…)”.

Le fait de reprendre l’activité de participation à la vente de parts de sociétés dans les activités de prestataires de services aux sociétés, activité qui, sur base de l’analyse des risques, a été identifiée comme à risque, permet d’atteindre un “level playing field” au regard des activités visées pour les notaires et autres professions juridiques indépendantes. On ne peut en effet pas exclure que ces trafics et ces ventes se fassent également en dehors du secteur des professionnels du chiffre et des notaires (qui sont déjà soumis à la loi anti blanchiment).

Par conséquent, tous les prestataires participant à l’achat ou à la vente de parts d’une société pour compte

de tiers, et dont la profession ou l’activité n’est pas par ailleurs déjà soumise à la législation anti-blanchiment (voir exclusions prévues à l’article 4), tombent dans le champ d’application du présent projet de loi de manière à entrer également dans le champ d’application de la législation anti-blanchiment. Par achat ou vente de parts de société, on entend l’achat ou la vente de parts de sociétés à l’exclusion de celles des sociétés cotées telles que définies à l’article 4 du Code des sociétés.

En effet, en ce qui concerne ces sociétés cotées, les achats et ventes de parts sociales sont déjà contrôlées par la FSMA en vertu de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. En réponse au Conseil d’État, il est aussi considéré que la reprise de cette activité dans le projet de loi respecte les exigences fixées par la directive services concernant un régime d’autorisation.

En effet, 1. cette mesure est non discriminatoire (art. 9, 1, a) de la directive services); 2. l’intérêt général défendu est la lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui justifie d’ailleurs l’adoption de directives spécifiques en la matière telle que la directive 2015/849/UE qui s‘inspire elle-même de principes développés notamment par le GAFI. La mesure est donc nécessaire (art.

9, 1. b) de la directive services); 3. l’article 47 de la directive 2015/849/UE impose aux États membres d’agréer ou immatriculer les prestataires de services aux sociétés. Le GAFI a pointé cette activité comme étant une activité à risque. La Direction générale de l’Inspection économique a également identifié cette activité comme étant à risque. Comme précisé ci-dessus, l’objectif est aussi d’assurer un “level playing field”.

Cette activité est bien visée si elle est accomplie par les professions juridiques et en particulier par les notaires. Il ne serait dès lors pas cohérent de ne pas viser cette activité lorsqu’elle est exercée par d’autres professionnels que les notaires. En conclusion, cette mesure apparaît également proportionnée à l’objectif poursuivi. Pour rappel, cette activité est également réglementée aux Pays-Bas.

2. Concernant les activités de directeur ou secrétaire d’une société visées sous l’article 3,7, b) de la directive: Alors que l’article 3, 7, b), de la directive 2015/849/UE, dont le texte est quasi-identique à celui de la directive 2005/60/CE, vise toute personne qui fournit, à titre professionnel, le service consistant à “occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction”, le considérant 17 de la directive 2005/60/CE indique que (la directive 2015/849/UE n’apporte pas de précision) “le seul fait d’occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d’une société ne fait pas de quelqu’un un prestataire de services aux sociétés et fiducies.

Pour cette raison, seules les personnes qui occupent la fonction de dirigeant ou de secrétaire d’une société pour un tiers et à titre professionnel entrent dans le champ d’application de la définition.”. Il est à noter que la fonction de “secrétaire de société” telle qu’elle existe en droit anglo-saxon n’existe pas en tant que telle en droit belge. La notion de directeur (“director”) s’applique au directeur pour compte d’autrui (“nominee director”).

Par directeur pour compte d’autrui (“nominee director”), on vise le directeur non exécutif (“non executive director”). Ce directeur agit en réalité sur ordre et pour le compte du bénéficiaire effectif. La notion de directeur non exécutif semble viser en droit belge notamment les administrateurs ordinaires, par opposition aux gérants pour les SPRL et les administrateurs délégués et membres du comité de direction pour les S.A.

Le but de cette activité est en général de permettre de dissimuler l’identité du bénéficiaire d’une entreprise. Cette activité de directeur non exécutif (“nominee director”) n’est pas exercée à titre professionnel en droit belge. Il existe il est vrai certains mécanismes permettant de faire intervenir un tiers comme administrateur. Toutefois ces procédés sont parfaitement transparents et ne permettent pas la dissimulation de l’identité du représentant ou du représenté.

Par exemple, lorsqu’une personne morale est désignée comme administratrice d’une société, cette personne morale doit toujours désigner une personne physique pour la représenter.

De même, il n’est permis à un administrateur de donner procuration à un tiers que si les statuts le prévoient et de manière exceptionnelle. En conclusion, il n’y a dès lors pas lieu de prévoir cette activité dans le présent projet. 3. Concernant l’activité dite de “domiciliation d’entreprises” ou de fourniture d’adresse commerciale, postale ou administrative visée à l’article 3, 7 c), de la directive: Le projet de loi reprend à la fois l’activité de domiciliation d’entreprise et l’activité visant à fournir une adresse commerciale, administrative ou postale avec d’autres services liés à l’entreprise.

L’activité de domiciliation d’entreprises consiste en la mise à disposition, pour des entreprises, d’une adresse servant de siège social et, facultativement, de divers services: traitement du courrier, services de secrétariat à la carte tels que la tenue des assemblées générales et des conseils d’administration, etc. Au contraire d’une fiducie, ces services ne consistent jamais en des actes de gestion ou d’administration de l’entreprise cliente.

Disposer d’une adresse commerciale et d’un siège social au sein d’une entreprise de domiciliation offre divers avantages, notamment de ne pas avoir à supporter des charges de location de bureaux et les obligations d’un bail commercial. De plus, les contrats sont généralement résiliables trimestriellement par l’entreprise hébergée, ce qui lui offre un maximum de souplesse. Ces entreprises de domiciliation présentent incontestablement une utilité économique importante, notamment pour les entreprises en phase de démarrage, les sociétés momentanées, etc.

Toutefois, depuis plusieurs années déjà, la CTIF a constaté de manière récurrente l’usage de sociétés écrans avec des administrateurs fictifs et des objets sociaux vagues pour la réalisation d’opérations frauduleuses. Une des techniques utilisées par ces sociétés écrans pour compliquer leur traçabilité est de recourir aux services d’une entreprise de domiciliation. Le fait que des entreprises de domiciliation puissent être abusées à des fins de blanchiment de capitaux résulte clairement des Rapports de typologies du

GAFI (FATF Report, The misuse of corporate vehicles, Including trust and company service providers, 13 octobre 2006 – FATF Report, Money Laundering Using Trusts and Company Service Providers, octobre 2010). En effet, grâce aux entreprises de domiciliation, il n’est plus nécessaire de se déplacer pour constituer une société écran avec des administrateurs ou des sièges sociaux fictifs. Les entreprises de domiciliation rendent ainsi possible, pour les fraudeurs et les criminels, de dissimuler qu’ils sont les véritables bénéficiaires effectifs de ses structures.

En ayant recours à ce genre de services, ils rendent de surcroît les enquêtes des autorités de poursuite difficiles, voire impossibles. Alors que ces entreprises de domiciliation étaient peu répandues lors de l’élaboration de la loi du 11 janvier 1993, force est de constater qu’elles sont largement présentes en Belgique actuellement. C’est pourquoi, il importe de les soumettre à un agrément ou un enregistrement et de vérifier la compétence et l‘honorabilité des dirigeants.

En outre, il est opportun de s’assurer que les sièges des entreprises domiciliées soient effectifs et que l’adresse auprès de l’entreprise de domiciliation n’est pas une simple boîte aux lettres. A cette fin, les entreprises de domiciliation devront, à l’instar de ce que prévoit par exemple la législation française (Code de commerce, art. L. 123-11-3 à 8 et Décret n° 2009- 1695 du 30 décembre 2009), justifier la capacité de mise à disposition de locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes de l’entreprise.

Elles devront également justifier la légalité de cette mise à disposition, en justifiant d’un titre tel qu’un acte de propriété ou un contrat de bail. A noter que la directive semble uniquement viser l’activité de domiciliation exercée également avec d’autres services. Il a été décidé ici de viser dans le présent projet de loi également les entreprises qui ne fournissent qu’un siège social étant donné les risques liés à ce type d’activités.

Par ailleurs, le présent projet de loi vise également les prestataires fournissant une adresse commerciale, postale ou administrative pour autant cette fois et ce, conformément à la directive, qu’ils fournissent d’autres services liés à l’entreprise. Par ces services, l’on entend

des services qui ont un lien avec le fonctionnement de l’entreprise comme entité juridique, par exemple des services juridiques ou des conseils financiers. De simples services de type opérationnel facilitant l’exercice de l’activité de l’entreprise tel que, par exemple, la réception de colis, le conditionnement, … ne sont pas visés. Enfin, comme expliqué au Conseil d’État, le présent projet de loi ne limite pas l’activité de domiciliation à l’activité de domiciliation d’entreprise personne morale.

Comme précisé ci-dessus, la directive 2015/849/UE est d’harmonisation minimale (voir art. 5). Elle prévoit que les États membres peuvent prévoir des dispositions plus strictes. Même si en pratique, les personnes qui feront appel à des entreprises de domiciliation seront pour l’essentiel des personnes morales, on ne peut pas exclure d’emblée l’idée qu’une entreprise personne physique fasse appel à une entreprise de domiciliation et effectue des opérations qui seraient liées à des opérations de blanchiment ou de terrorisme.

On remarquera ici aussi que la directive 2015/849/UE lorsqu’elle parle des professions juridiques ou du chiffre, vise les clients au sens large. 4. Concernant l’activité de fi duciaire/trustee visée sous l’article 3,7), d), de la directive: Le droit belge ne connaît pas la construction juridique de trustee mais ceci n’empêche pas que la fonction de trustee soit exercée en Belgique dans le cadre d’un trust de droit étranger.

En vertu de l’article 2 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux trusts du 1er juillet 1985, “le terme trust vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé”. Dans cette conception triangulaire de l’administration de certains biens, le constituant du trust décide de transférer des biens sous le contrôle du trustee, à charge de celui-ci de gérer ces biens au profit du bénéficiaire ou dans un but déterminé.

La Belgique n’a jamais ratifié la Convention de La Haye, mais les articles 122 et suivants du Code de droit international privé belge s’en inspirent largement. Ces articles n’ont pas pour but de permettre la création, en Belgique, d’un trust (Doc. Parl., Sénat, n° 3-27/1,2003- 2004 p. 140). Le seul enjeu de ces dispositions est la reconnaissance d’un trust valablement constitué sur base d’un droit étranger.

Quant au contrat de fiducie, il n’est pas davantage réglementé en droit belge. La Belgique connaît par contre une activité qui s’apparente à ces activités étant l’activité de gestion de portefeuille au sens de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestations de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil d’investissement.

Les personnes qui exercent cette activité sont toutefois déjà soumises à la législation anti-blanchiment. Sur base d’un avis du 4 juillet 2017 de la FSMA, il apparaît qu’il n’est pas totalement exclu que des activités s’apparentant au trust et à la fiducie puissent un jour être exercées par des prestataires autres que des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil d’investissement. Aucun exemple concret n’a toutefois pu être donné de sorte que cette possibilité est à l’heure actuelle hypothétique.

Les raisons évoquées ci-dessus pour ne pas viser la constitution des sociétés sont également d’application ici. Comme évoqué ci-dessus, il convient de tenir compte de l’analyse des risques. La directive 2005/60/ CE listait déjà cette activité parmi celles exercées par un prestataire de services aux sociétés et imposait aux États membres d’enregistrer les prestataires de services aux sociétés actifs sur leur territoire.

L’analyse du législateur en 2010 de ne pas reprendre cette activité dans la loi parce qu’elle ne s’exerce pas en Belgique semble toujours d’actualité puisque plus de 6 ans après l’adoption de cette loi, aucun exemple concret de l’exercice de cette activité n’a pu être donné. Dès lors, cette activité n’est pour l’instant pas intégrée dans le projet de loi, sachant que le champ d‘application pourra être adapté par arrêté royal s‘il apparaissait qu’une telle activité était exercée en Belgique.

5. Concernant l’activité d’actionnaire pour le compte d’un tiers visé à l’article 3,7), e), de la directive: Davantage encore que pour les autres dispositions de la directive 2015/849/UE, il importe, afin de cerner la portée de l’article 3, 7), e), de se référer à sa version anglaise. En effet, même si les textes européens font foi dans toutes les langues officielles de l’Union, ils

sont négociés et élaborés en langue anglaise et traduits ensuite. Il apparaît ainsi que l’activité “d’actionnaire pour le compte de tiers” (en anglais “nominee shareholder”), et est une activité que l’on retrouve essentiellement dans les pays anglo-saxons. Dans la version anglaise, l’article 3, 7., e), vise le service fourni à titre professionnel à des tiers suivant: “acting as, or arranging for another person to act as, a nominee shareholder for another person other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in accordance with Union law or subject to equivalent international standards”.

Le but essentiel de ce service est de masquer l’identité de l’actionnaire réel de la société. Alors que l’activité d’actionnaire pour compte d’autrui (“nominee shareholder”) existe dans de nombreux pays de droit anglo-saxon, elle n’existe pas en Belgique comme activité exercée à titre professionnel pour compte de tiers, à l’instar de la plupart des pays de “civil law”. Certes, le GAFI pointe, dans son 4ème rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique précité, la possibilité matérielle d’inscrire des actions au nom de prête-noms dont le but est de dissimuler l’identité du propriétaire des titres.

Ce type d’opération occulte n’apparaît pas dans le registre des actionnaires et n’est nullement un mécanisme institutionnalisé pouvant être exercé à titre professionnel en Belgique. Par conséquent, nous pouvons conclure que l’activité d’actionnaire pour compte d’autrui (“nominee shareholdership”) n’existe pas en Belgique. Il n’y a donc pas lieu de l’inclure dans le présent projet de loi.

Art. 4

Cet article décrit le champ d’application de la loi. La présente loi s’applique aux personnes physiques ou morales qui fournissent sur le territoire belge l’activité de prestataire, pour autant qu’elles ne sont pas exclues en raison du fait qu’elles sont déjà identifiées dans le cadre de la législation anti-blanchiment.

Ainsi, par exemple, les réviseurs d’entreprise et les experts-comptables ne doivent pas se faire enregistrer pour les missions complexes telles que la due diligence. Comme il résulte des critères de l’article 5, seules les entreprises étrangères tenues de s’inscrire à la Banque-Carrefour des entreprises pour exercer leur activité conformément au Code de droit économique, doivent se faire enregistrer au SPF Économie.

Art. 5

Cet article prévoit que le Roi peut étendre le champ d’application de la loi à d’autres activités. Cette extension ne pourra se faire que par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la CTIF. Elle devra aussi toujours respecter la directive 2015/849. Comme précisé ci-avant dans le champ d’application, certaines activités ne sont actuellement pas exercées par des prestataires de services aux sociétés en Belgique.

Il est toutefois possible que de nouvelles activités et professions se développent à l’avenir. Dans ce cas, il y aura lieu d’adapter le plus rapidement possible le champ d’application de la loi. Un arrêté royal permet de mieux s’adapter aux évolutions qu’une loi.

CHAPITRE 3

Enregistrement des prestataires de services aux sociétés Section 1re Conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité de prestataires de services aux sociétés

Art. 6

Cet article prévoit l’obligation pour les prestataires de services aux sociétés d’être préalablement enregistrés pour exercer leur activité. Cet article détaille aussi les conditions à respecter par le demandeur pour obtenir son enregistrement. L’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises permettra de vérifier qu’une personne peut légalement exercer une activité professionnelle en Belgique et permet aussi de s’assurer que la personne dispose des capacités requises pour ce faire.

Les gérants et administrateurs devront également établir qu’ils peuvent exercer l’activité de prestataires de services

aux sociétés. S’agissant de prestataires belges, cette preuve est généralement apportée par la seule inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Par contre pour les ressortissants étrangers (hors UE), une carte professionnelle est requise. L’honorabilité de la personne physique ou des personnes constituant l’organe légal d’administration, des personnes chargées de la direction effective et des bénéficiaires effectifs d’une personne morale devra également être établie.

La notion de direction effective n’est pas définie en tant que telle légalement mais la CBFA et ensuite la FSMA en ont précisé la portée. La FSMA précise ainsi que toutes les personnes qui participent à la direction de l’entreprise ou qui ont une influence réelle sur celle-ci, font partie de la direction effective de l’entreprise. Ces personnes doivent satisfaire aux exigences applicables aux dirigeants effectifs.

Certaines fonctions ou organes de l’entreprise sont toujours considérés comme faisant partie de la direction effective. Toutes les personnes qui assument ces fonctions doivent satisfaire aux exigences concernant les dirigeants effectifs. Pour ce qui concerne les deux formes les plus fréquentes de sociétés à savoir les SPRL et les SA, sont toujours des dirigeants effectifs, les gérants pour la comité de direction pour la SA.

Outre les fonctions/organes mentionnés ci-dessus, d’autres personnes encore peuvent faire partie de la direction effective. Il appartient à l’entreprise d’indiquer qui sont les dirigeants effectifs. Pour les personnes exerçant l’activité de domiciliation, celles-ci sont soumises à trois conditions supplémentaires. Il doit être établi qu’elles ont la capacité de mettre à la disposition des personnes domiciliées des locaux propres à assurer leur fonctionnement, elles doivent pouvoir occuper t légitimement les locaux (propriétaire, usufruitier, locataire…) et un contrat avec les personnes domiciliées, reprenant les conditions d’occupation des locaux, doit être conclu.

Le Roi est chargé d’expliciter la procédure de demande d’un enregistrement, ainsi que les modalités de preuve à apporter dans ce cadre. Une décision concernant la demande d’enregistrement devra être prise dans

les 60 jours suivant la réception d’un dossier complet. A défaut, la décision est réputée favorable. L’enregistrement pour l’activité de prestataires de services aux sociétés a lieu après l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Les guichets d’entreprises n’auront pas pour mission de vérifier les conditions d’enregistrement comme prestataires de services aux sociétés.

Art. 7

Cet article prévoit que le SPF Économie tient à jour et publie une liste des prestataires de services aux sociétés enregistrés. Seuls ces prestataires pourront se présenter comme prestataires enregistrés. Le Roi peut établir d’autres modalités de publicité; on pense par exemple à l’inscription des enregistrements dans les autorisations reprises à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 8

Cet article précise que les conditions d’enregistrement doivent être respectées en permanence et que toute modification relative aux conditions d’enregistrement doit être communiquée par écrit ou par voie électronique et sans délai à la Direction générale de la Politique des P.M.E. Celle-ci pourra vérifier si ces modifications restent conformes aux conditions initiales d’enregistrement. Section 2 Retrait de l’enregistrement

Art. 9

Cet article indique que le ministre ou son délégué peut décider de retirer l’enregistrement lorsqu’il constate que les conditions d’enregistrement ne sont plus remplies. L’article prévoit les conséquences d’une décision de retrait de l’enregistrement: l’entreprise doit introduire une nouvelle demande pour pouvoir à nouveau exercer l’activité pour laquelle elle était enregistrée. Le Roi est chargé de déterminer la procédure de retrait. Il appartient au Roi dans ce cadre de déterminer également le moment à laquelle une décision de retrait

sort ses effets et les moyens de défense du prestataire de services aux sociétés. La décision de retrait étant une décision administrative, un recours est ouvert devant le Conseil d’État selon la procédure classique (délai de 60 jours pour la procédure d’annulation).

CHAPITRE 4

Contrôle et sanctions

Art. 10

Cet article détaille le contrôle pouvant être exercé sur les prestataires de services aux sociétés. Les compétences de contrôle sont les compétences générales de recherche et de constatation des infractions prévues par le Code de droit économique, à savoir, notamment, le pouvoir des agents visés à l’article XV.2  du Code de droit économique, de demander des informations et d’effectuer des perquisitions (art. XV.3), d’apporter des preuves par images (art. XV.4), d’effectuer des saisies (art. XV.5) et de demander tout renseignement pertinent à diverses autorités publiques (art. XV.32 à 34).

Art. 11

Cet article prévoit une amende pénale vis-à-vis du prestataire de services aux sociétés, qui exerce ses activités sans être enregistré ou après s’être fait enregistrer de manière frauduleuse ou qui continue d’exercer ses activités après retrait de son enregistrement. Cette amende correspond à la sanction du niveau 5 visée à l’article XV.70 du Code de droit économique. Afin d’éviter que les bénéficiaires effectifs, gérants et administrateurs ne créent des sociétés ou structures juridiques à des fins frauduleuses, dont ils se débarrassent ensuite, ils peuvent être tenus solidairement responsables du paiement de l’amende.

Un avertissement peut également être adressé au prestataire ou aux autres personnes visées ou une transaction allant de 50 à 600 000 euros peut leur être proposée par l’administration. Cette fourchette correspond à la transaction prévue pour les sanctions de niveau 5, en vertu du Code de droit économique.

CHAPITRE 5

Disposition modificative de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces

Art. 12

Cet article est introduit afin tenir compte de deux suggestions exprimées par le Conseil d’État visant à reprendre dans la loi du 18 septembre 2017, la référence précise à la présente loi.

CHAPITRE 6

Dispositions transitoire et finale

Art. 13

Cet article fixe les mesures transitoires pour les personnes exerçant déjà l’activité de prestataires de services aux sociétés lors de l’entrée en vigueur de la loi. Si elles veulent poursuivre leurs activités, elles doivent demander leur enregistrement dans un délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur de la loi. Si elles ont introduit leur demande dans ce délai, elles peuvent continuer à exercer leurs activités tant que la procédure d’enregistrement est en cours.

Si elles n‘ont pas introduit une telle demande dans le délai requis, elles ne peuvent plus exercer leur activité au-delà du délai de six mois, sans enregistrement.

Art. 14

Cet article prévoit que la loi entrera en vigueur à la date fixée par le Roi. Ceci doit permettre au Roi d’établir les mesures d’application de la loi. Comme demandé par le Conseil d’État, une date limite d’entrée en vigueur est fixée.

Voici, Mesdames et Messieurs, la portée du projet que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Le ministre de l’Économie, Kris PEETERS Le ministre des Classes moyennes, Indépendants et PME Denis DUCARME

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés

CHAPITRE 1ER

Dispositions introductives Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi transpose l’article 3, 7, et transpose partiellement l’article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme, modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:

1° “prestataires de services aux sociétés”: toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers: a) participer à l’achat ou la vente de parts d’une société à l’exclusion de celles d’une société cotée; b) fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire; c) fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une entreprise, à une personne 2° “bénéfi ciaire effectif”: le bénéfi ciaire effectif visé à l’article 4, 27°, de la loi du … relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;

3° “SPF Economie”: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° “Directive 2015/849”: directive (UE) 2015/849  du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme, modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales, autres que celles visées à l’article 5, § 1er, 1° à 28° et 30° à 33° de la loi du … relative à la prévention du blanlimitation de l’utilisation des espèces, qui exercent une activité visée à l’article 3, 1°. Le Roi peut, après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et en conformité avec la Directive 2015/849, étendre la liste d’activités visée à l’article 3 par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité de prestataire § 1er. Toute personne physique ou morale visée à l’article 4 peut uniquement exercer une activité de prestataire de services aux sociétés ou se présenter comme tel, pour autant qu’elle ait été enregistrée préalablement à cette fi n par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. § 2. Une personne physique ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes:

1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° ne pas être privée de ses droits civils et politiques;

3° ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

4° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne l’une des peines suivantes: a) une peine criminelle; b) une peine d’emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions; c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi du … relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à ses arrêtés d’exécutions. § 3.

Une personne morale ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes:

2° avoir un organe légal d’administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions prévues au § 2, 2° à 4°;

3° avoir une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues au § 2, 2° à 4°;

4° avoir des bénéfi ciaires effectifs répondant tous aux conditions prévues au § 2, 2° à 4°;

5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d’exercer légalement une activité professionnelle en Belgique. § 4. Si l’enregistrement est demandé pour l’activité de domiciliation visée à l’article 3, 1°, b), ou 3, 1°, c), la personne physique ou morale n’est enregistrée que s’il est établi:

1° qu’elle dispose de la capacité de mettre à la disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confi dentialité et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance effective de la personne domiciliée;

2° qu’elle peut occuper légitimement les locaux mis à la disposition de la personne domiciliée;

3° qu’elle conclut avec les personnes domiciliées une convention reprenant les conditions d’occupation des locaux nécessaires au fonctionnement de la personne domiciliée. § 5. Le Roi détermine la procédure de demande d’enregistrement et les modalités de preuve visant à établir qu’une personne répond aux conditions d’enregistrement. Le

directeur général de la Direction générale de la Politique des P.M.E du SPF Economie ou, en son absence, le ou les agents désigné(s) à cet effet par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, statue sur une demande d’enregistrement au plus tard dans les soixante jours de réception d’un dossier complet. A défaut de décision dans les délais requis, la décision est favorable. Lorsque le dossier est incomplet, la Direction générale de la politique des P.M.E du SPF Economie en avertit le demandeur au plus tard dans les trente jours qui suivent l’introduction de sa demande et lui communique les éléments manquants.

Dans ce cas, la période de soixante jours dans laquelle le SPF Economie doit statuer est interrompue. Le délai visé à l’alinéa 1er recommence à courir quand toutes les données manquantes ont été réceptionnées. La liste des prestataires de services aux sociétés peut être consultée sur le site internet du SPF Economie. Le Roi peut fi xer des modalités de publicité complémentaires. Les prestataires de services aux sociétés respectent en permanence les conditions de leur enregistrement prévues à l’article 6, §§ 2 à 5.

Toute modifi cation relative aux conditions d’enregistrement sera communiquée par écrit ou par voie électronique et sans délai à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du § 1er. Lorsqu’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions énoncées par ou en vertu de cette loi, l’enregistrement peut être retiré par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou par son délégué. § 2.

Le retrait de l’enregistrement entraîne l’interdiction d’exercer les activités de prestataires de services aux sociétés à partir du trentième jour suivant la notifi cation. § 3. Le Roi détermine les modalités relatives à la procédure de retrait.

Les agents commissionnés par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.1  à XV.10  et XV.32 à XV.34 dudit Code pour rechercher les infractions à la présente loi. Est puni d’une amende de 250 à 100 000 euros, le prestataire de services aux sociétés qui exerce ses activités sans être enregistré ou qui s’est fait enregistrer et ne remplit plus les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi ou dans ses arrêtés d’exécution.

Les bénéfi ciaires effectifs, gérants et administrateurs de personnes morales, en fonction lors du prononcé de l’amende et dans le courant de l’année qui l’a précédée, peuvent être tenus solidairement responsables des infractions visées à l’alinéa 1er. droit économique peuvent adresser au contrevenant, à ses bénéfi ciaires effectifs, à ses gérants et à ses administrateurs, un avertissement, conformément à l’article XV.31 dudit Code ou leur proposer le paiement d’une somme dont le paiement volontaire éteint l’action publique, conformément à l’article XV.61 dudit Code, comprise entre 50 et 600 000 euros.

Les prestataires de services aux sociétés qui exerçaient des activités de prestataire de services aux sociétés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, introduisent leur demande d’enregistrement au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi.

Le prestataire de services aux sociétés qui a introduit sa demande d’enregistrement dans le délai de six mois précité peut continuer à exercer ses activités pendant toute la procédure d’examen de sa demande d’enregistrement. La présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi.

Impactanalyse mpactanalyse in te vullen cteer ria-air@premier.fed.be De heer Denis DUCARME > De heer Grégoire MOES,

yse formulier

edzame voeding, verspilling, eerlijke handel. uit ; Geen impact

erkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en h stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting,

erontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

iserende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

pact intégrée compléter l’analyse d’impact emier.fed.be pour toute question Monsieur Denis Ducarme Monsieur Grégoire MOES,

gregoire.moes@borsus.fgov.be 02/541.63.60 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie Direction générale Politique des P.M.E.

Madame Muriel VOSSEN, muriel.vossen@economie.fgov.be, 02/277.85.39 gistrement des prestataires de services aux sociétés n en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, poursuivis et la mise en œuvre. oser l’ articles 3, 7 et partiellement l’article 47 de la directive t du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de u blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme invite les Etats membres à agréer ou à immatriculer les ucies/trusts. autorités compétentes qu’elles refusent l’agrément ou ces aux sociétés ou fiducies/trusts lorsqu’elles ne sont pas orabilité des personnes qui dirigent effectivement ces tifs. on férence du document > / elles : re de la BOBCA).

avis : ndants et des PME (CSIPME), lequel a rendu son avis le 21 es et des Conseils fiscaux (IEC), lequel a rendu son avis le 28 mptables et Fiscalistes agréés (IPCF), lequel a rendu son avis prises (IRE), lequel a rendu son avis le 30 mars 2017. Traitement des Informations Financières (CTIF) laquelle a ic Fédéral Justice lequel a rendu son avis le 1er juin 2017; Services et Marchés Financiers (FSMA) lequel a rendu son ons et personnes de référence : des chiffres (estimation) d’un des représentants du n des centres d’affaires belges)

nalyse d’impact

r ces 21 thèmes ? ers, seulement concerné par quelques thèmes. e pour faciliter l’appréciation de chaque thème, sans pour cela ez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les uels impacts négatifs. approfondies sont posées.

rvices de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion que. ƚŝůŝƐĞƌůĞƐŵŽƚƐ-clés si nécessaire) ; Pas d’impact

rvices, accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de iculier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées,

vail, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, s : droits civils, sociaux et politiques. indirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée nne n’est concernée, expliquez pourquoi. entre les hommes et les femmes et utilise une terminologie neutre ». aux questions suivantes : a situation respective des femmes et des hommes dans la matière la question suivante : elles l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux nces problématiques) ? [O/N] > expliquez ons précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du hommes ? pondez à la question suivante : our alléger / compenser les impacts négatifs ?

, espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques ratoires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

ail au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de sionnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération collectives de travail.

ommateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration cycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations. X Pas d’impact

uctivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de du marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et ons, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources

tructures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et rcentage du PIB.

ntroduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de rvices, dépenses de recherche et de développement.

ent concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre e % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). Si aucune entreprise

nt soumis actuellement à aucune obligation, il est difficile de des informations du secteur quelques 200 prestataires pourraient n parmi lesquels on pourrait identifier selon les informations du ur des Entreprises rassemble de nombreux sièges sociaux, on peut xercée. ou d’une de ses unités d’établissement à partir de 50 adresses, on ncernées par une activité de domiciliation d'entreprises à grande es entreprises qui participent à l’achat ou de la vente de parts d’une . uestion suivante : gatifs du projet sur les PME. arent, crédibilité des prestataires, permettant également aux PME interlocuteurs fiables. éalable limitant la liberté d’entreprendre x questions suivantes : ent plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? conditions d’enregistrement sont identiques et vu leur portée ne tissements, les sociétés plus importantes devant prouver bre d‘intervenants. 'objectif poursuivi ? [O/N] > expliquez re de services aux sociétés est-il est vrai- a priori limité puisqu’il is les exigences posées par cet enregistrement sont vi qui est de disposer d’interlocuteurs fiables pour la lutte contre ces visent essentiellement l’honorabilité, les critères de par l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises via n.

Avoir des interlocuteurs honorables et fiables devrait pouvoir é. L’exigence complémentaire posée pour les sociétés de s remise en cause, devrait également permettre de lutter contre De plus, il s’agit ici aussi de transposer une directive européenne i impose cette obligation et de répondre aux exigences de la GAFI ger / compenser les impacts négatifs ? cessaire, les preuves à apporter

directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien répondez à la question suivante : s obligations nécessaires à l’application de la réglementation. Si expliquez pourquoi. e Entreprises personnes morales : Une personne morale ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes :

es de la ux té s u 1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° avoir un organe légal d'administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions d’honorabilité prévues dans la loi, une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues dans la loi ainsi que des bénéficiaires effectifs répondant tous aux conditions d’honorabilité prévues dans loi.

répondez aux questions suivantes : oupe concerné doit-il fournir ? t fixées par le Roi, il s’agira en principe du numéro d’entreprise à ocument permettant d’établir l’honorabilité des personnes ur les gérants étrangers, ainsi que pour l’activité de domiciliation me des locaux et d’une copie d’une convention ou convention cessaires au fonctionnement de la personne domiciliée sont mis à

ons et des documents, par groupe concerné ?

es obligations, par groupe concerné ?

ompenser les éventuels impacts négatifs ? nécessaire ellement dans la matière relative au projet. s formalités/obligations.

de la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, orts et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et

re de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, itions des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

n saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

ets des changements climatiques, résilience, transition énergétique, rgie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments,

é et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et es organiques, érosion, assèchement, inondations, densification,

(agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants,

ration, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et n sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services espèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes,

ents ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances

onsultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations,

olitiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement. du projet sur les pays en voie de développement dans les ccès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement oppement propre), paix et sécurité. Expliquez si aucun pays en e développement. développement. al ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe z à la question suivante : s alléger / compenser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 62.296/1 DU 30 NOVEMBRE 2017 Le 13 octobre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 30 novembre 2017, sur un avant-projet de loi “portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 23  novembre  2017.

La chambre était composée de Marnix  Van  Damme, président de chambre, Wilfried  Van  Vaerenbergh et Chantal  Bamps, conseillers d’État, Michel  Tison et Johan  Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 30 novembre 2017. *

1. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’objectif de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 20152 est de mettre en place un mécanisme de prévention ciblée et proportionnée de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment des capitaux et de fi nancement du terrorisme. La plupart des dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne par la loi du 18 septembre 2017 “relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”3.

Selon l’article 5, § 1er, 29°, de la loi précitée, les dispositions de celle-ci sont notamment applicables aux “prestataires de services aux sociétés visés à l’article 3, 1°, de la loi du ... portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés”4. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de préciser la notion défi nie à l’article 5, § 1er, 29°, de la loi du 18 septembre 2017 par une référence à l’article 3, 1°, du projet à l’examen.

L’article 3 du projet transpose partiellement l’article 3.7 de la directive (UE) 2015/849. En outre, une obligation d’enregistrement est prévue à l’égard des prestataires visés à l’article 3, 1°, du projet qui ne doivent être enregistrés ni en tant que profession juridique ou économique, ni en application d’une autre législation. Le régime inscrit à cet égard aux articles 6 à 9 du projet transpose en partie l’article 47 de la directive (UE) 2015/849.

Le projet défi nit un certain nombre de notions, règle l’enregistrement, détermine le champ d’application de la loi en projet (article 4) et habilite le Roi à étendre la liste d’activités susceptibles de constituer des prestations de services au sens de l’article 3, 1°, du projet (article 5). Enfi n, il contient S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 “relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012  du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission”.

Moniteur belge du 6 octobre 2017. De toute évidence, l ’article 5, §  1er, 29°, de la loi du 18 septembre 2017 devra être complété en temps opportun par une mention de la date de la loi en projet dès qu’elle aura été promulguée.

un certain nombre de dispositions relatives à la recherche, à la constatation et à la sanction des infractions à la loi en projet (articles 10 et 11), ainsi qu’une disposition transitoire (article 12) et une disposition d’entrée en vigueur (article 13)

EXAMEN DU TEXTE

Article 2 3. L’article 2 du projet dispose que la loi en projet vise notamment à “transpose[r] l’article 3, 7, (…) de la directive (UE) 2015/849 (…)”. Force est de constater que le projet ne transpose que partiellement la disposition précitée de la directive. L’exposé des motifs précise tant dans l’exposé général que dans le commentaire de l’article 3 du projet pourquoi le régime en projet ne transpose pas tous les éléments de l’article 3.7, de la directive concernée.

Ces précisions ne peuvent justifi er une transposition partielle de la disposition précitée de la directive que dans la mesure où les services, mentionnés à l’article 3.7, de la directive, pour lesquels le projet ne prévoit pas de transposition dans l’ordre juridique interne, ne peuvent pas être effectivement fournis en Belgique. L’impossibilité juridique d’accomplir de telles prestations selon le droit belge justifi e dans ce cas que la disposition concernée de la directive ne soit pas complètement transposée sur ce point dans l’ordre juridique interne.

Si l’on part toutefois de la constatation de fait que de tels services ne peuvent actuellement être fournis en Belgique mais qu’il ne peut être exclu qu’ils pourraient encore l’être à l’avenir 5, la disposition concernée de la directive n’est pas transposée correctement. En effet, en vue de la transposition parfaite d’une directive, le législateur compétent doit également envisager et prévoir des évolutions de fait qui pourraient survenir à l’avenir.

Une délégation au sens de l’article 5 du projet ne suffit dès lors pas pour infi rmer la constatation selon laquelle la loi en projet n’a pas opéré une transposition parfaite de la directive. Les auteurs du projet devront soumettre à un examen complémentaire les services mentionnés à l’article 3.7, de la directive (UE) 2015/849 pour lesquels il n’est pas jugé nécessaire de transposer dans l’ordre juridique interne les dispositions de la directive y relatives, et ce compte tenu de ce qui précède.

En fonction de cet examen, ils seront bien avisés soit de préciser dans l’exposé des motifs qu’il est juridiquement impossible de fournir les services concernés en Belgique 6, soit d’encore transposer la directive en question d’une manière plus complète dans l’ordre juridique interne, en Le commentaire que l’exposé des motifs consacre à l’article 5 du projet va dans ce sens. Dans cette hypothèse, mieux vaut préciser à l’article 2 du projet qu’il s’agit uniquement d’une transposition “partielle” en ce qui concerne également l’article 3.7, de la directive (UE) 2015/849, comme le prévoit déjà l’article 2 du projet à l’égard de l’article 47 de la directive concernée.

ce qui concerne les éléments pour lesquels cette transposition pourrait être jugée nécessaire. Article 3 4. L’article 3, 1°, défi nit la notion de “prestataires de services aux sociétés” (en néerlandais: “aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten”). Sur le plan terminologique, cette notion est identique à celle qui fi gure aux articles 2, paragraphe 1, point 3, c), et 3.7, de la directive (UE) 2015/849.

On constate cependant que la loi du 18 septembre 2017 fait mention, en néerlandais de “dienstverleners aan vennootschappen”, cette dernière notion n’étant pas spécifi quement défi nie dans cette dernière loi. L’utilisation dans l’ordre juridique interne d’une diversité terminologique dans deux textes législatifs qui doivent cependant être considérés comme ayant un lien de connexité étroit et qui présentent une complémentarité mutuelle n’est pas de nature à favoriser la transparence de la législation.

5. La défi nition du service inscrite à l’article 3, 1°, a), du projet, contient un ajout par rapport à la directive précitée. Il a été demandé au délégué de donner des précisions concernant la possibilité d’étendre le champ d’application, dans l’ordre juridique interne, du régime visé dans la directive (UE) 2015/849 et si une telle extension ne devait pas être notifi ée à la Commission européenne. Par ailleurs, il lui a été demandé comment l’extension en projet s’articule avec la directive “services”7.

Le délégué a répondu comme suit: “En ce qui concerne l’autorisation d’étendre le champ d’application, il convient de tenir compte de l’article 4 de la directive 2015/849/UE. Cet article impose aux États membres d’étendre le champ d’application “aux catégories d’entreprises (…) qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fi ns de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme”.

La 4e directive a généralisé comme principe l’approche basée sur les risques, à tous les niveaux: pour les entités assujetties, pour les autorités de surveillance et également au plus haut niveau de l’État. Lorsque l’État membre constate une activité risquée, il est autorisé et même invité à étendre le champ d’application de la loi si cette extension se justifi e sur base d’une analyse de risques (voir aussi article 5 de la directive qui établit que cette directive est d’application minimale).

Il convient en effet de trouver un juste équilibre entre le principe de précaution et d’autres principes tels que la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 “relative aux services dans le marché intérieur”.

liberté d’entreprendre et le principe de réduction des charges administratives. Comme explicité dans l’exposé des motifs, la Belgique a réalisé une analyse nationale des risques où la problématique des fournisseurs de services aux entreprises est analysée et où les deux activités reprises dans le projet de loi sont mentionnées: domiciliation et courtage d’entreprises. Le Groupe d’Action fi nancière (GAFI) dont la Belgique est membre précisait ainsi dans son quatrième rapport d’évaluation mutuelle que: “la Police fédérale a ainsi détecté des réseaux de trafi cs et de ventes de sociétés par certains professionnels du chiffre et des notaires pour des activités frauduleuses de différentes types.”.

On remarquera également que dans la directive 2015/849/ UE, les prestataires de services aux sociétés et aux fi ducies sont défi nis à l’article 2, 7, c, comme étant les prestataires “qui ne relèvent pas déjà du point a) ou b)”. L’article 2.3 reprend notamment les notaires et autres professions juridiques indépendantes “(art 2, 3( …) b) (…)lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transaction portant sur: i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;(…)” Le fait de reprendre l’activité de participation à la vente de parts de sociétés dans les activités de prestataires de services aux sociétés, activité qui, sur base de l’analyse des risques, a été identifi ée comme à risque, permet d’atteindre un “level playing fi eld” au regard des activités visées pour les notaires et autres professions juridiques indépendantes.

On ne peut en effet pas exclure que ces trafi cs et ces ventes se fassent également en dehors du secteur des professionnels du chiffre et des notaires (qui sont déjà soumis à la loi anti blanchiment). C’est pourquoi cette activité a été rajoutée au champ d’application. En ce qui concerne la consultation de la Commission européenne, la Commission n’a pas été explicitement consultée, mais comme évoqué ci-dessus, cette extension répond à une remarque du GAFI dont s’inspire la Commission européenne.

En outre, d’autres États membres, en particulier les Pays-Bas ont une disposition similaire dans leur loi. trustkantoren” reprend parmi les services que peut accomplir un “trustkantoor”: “Art 1 (…) dienst: (…)

3° het verkopen of bemiddelen bij de verkoop als rechtspersonen””. En ce qui concerne spécifi quement le contrôle du régime en projet au regard de la directive “services”, le délégué a déclaré ce qui suit:

“L’examen qui a abouti à reprendre une activité dans la liste des activités exercées par les prestataires de services aux sociétés ou de viser aussi la domiciliation d’une entreprise individuelle, s’est fait sur base des principes repris dans la directive 2015/849/UE elle-même, à savoir sur base d’une analyse de risques, l’idée étant que, si sur base de l’analyse de risques il apparaît opportun de reprendre ces activités, les critères d’appréciation d’une autorisation au regard de la directive services et en particulier la nécessité de vérifi er la nécessité et proportionnalité de cette autorisation sont démontrés.

S’agissant de la reprise de l’activité de participation à l’achat ou à la vente de parts de sociétés: 1. cette mesure est non discriminatoire (art. 9, 1. a) de la directive); 2. l’intérêt général défendu est la lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent et le terrorisme, ce qui justifi e d’ailleurs l’adoption de directives spécifi ques en la matière telle que la directive 2015/849/UE qui s’inspire elle-même de principes développés notamment par le GAFI.

La mesure est donc nécessaire (art. 9, 1. b) de la directive); États membres d’agréer ou immatriculer les prestataires de services aux sociétés. La mesure est donc proportionnelle. Le GAFI a pointé cette activité comme étant une activité à risque. La Direction générale de l’Inspection économique a également identifi é cette activité comme étant à risque. Comme déjà évoqué l’objectif est aussi d’assurer un “level playing fi eld”.

Cette activité est bien visée si elle est accomplie par les professions juridiques et en particulier par les notaires. Le législateur a estimé pour ces raisons qu’il n’était pas cohérent de ne pas viser cette activité lorsqu’elle est exercée par d’autres professionnels que les notaires. Pour rappel, cette activité est également réglementée aux Pays-Bas. Il convient aussi de noter que les charges administratives à charge du prestataire seront limitées.

L’intention du législateur belge est d’utiliser les bases de données à sa disposition pour que l’administration examine elle-même si le critère d’honorabilité est rencontré. Dans la mesure où la protection de la vie privée l’autorise, l’objectif est d’utiliser en particulier les données du casier judiciaire. Les démarches pour obtenir cet accès sont en cours. L’enregistrement est accordé sans délai spécifi que, à charge pour les autorités en charge du contrôle, d’effectuer des contrôles réguliers.

A terme, il existera également un registre des bénéfi ciaires effectifs, ce qui réduira encore les démarches.

S’agissant du fait que l’activité de domiciliation (offrir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative avec d’autres services) vise aussi les entreprises personne physique, on peut — en ce qui concerne le critère de non-discrimination et de nécessité, se référer aux justifi cations ci-dessus; — en ce qui concerne le critère de proportionnalité, noter que la charge administrative ne pèse pas ici sur la personne physique mais sur l’entreprise de domiciliation.

Cette entreprise exercera normalement aussi des activités de domiciliation pour des personnes morales et serait donc de toute façon obligée de s’inscrire. L’obligation portera ici davantage sur l’obligation dans un second stade d’identifi er son client. Les professions juridiques ou du chiffre doivent identifi er tous leurs clients (personne physique ou morale). L’objectif est donc d’assurer un “level playing fi eld” et d’éviter des constructions juridiques (recourir à une entreprise individuelle pour des opérations frauduleuses)”.

Dans un souci de clarté, il est recommandé que l’exposé des motifs donne quelques précisions quant à l’extension du champ d’application du régime contenu dans la directive (UE) 2015/849. La réponse fournie par le délégué – et en particulier la référence qu’elle contient à l’article 5 de la directive précitée – peut utilement être mise à profi t à cet effet. Par ailleurs, compte tenu des explications données par le délégué, le régime en projet peut également être précisé par rapport à la directive “services”.

6. L’article 3, 1°, b) et c), du projet, fait également mention d’“une entreprise”. Vu la défi nition de cette notion à l’article I.I. du Code de droit économique, il en résulte, semble-t-il, que tant le régime en projet, que la loi du 18 septembre 2017 s’appliquent notamment à la fourniture des services en question aux personnes physiques. Invité à donner des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit: “L’objectif du législateur n’était pas d’exclure les entreprises personnes physiques. d’application minimale (voir art. 5).

Elle prévoit que les États membres peuvent prévoir des dispositions plus strictes. Même si en pratique, les personnes qui feront appel à des entreprises de domiciliation seront pour l’essentiel des personnes morales, on ne peut pas exclure d’emblée l’idée qu’une entreprise personne physique fasse appel à une entreprise de domiciliation et effectue des opérations qui seraient liées à des opérations de blanchiment ou de terrorisme.

On remarquera ici aussi que la directive 2015/849/UE lorsqu’elle parle des professions juridiques ou du chiffre visent les clients au sens large.”. Il est recommandé que l’exposé des motifs donne également quelques précisions concernant l’emploi de la notion d’“entreprise”, d’autant plus qu’il se déduit plutôt

de la formulation de l’article 3.7, c), de la directive (UE) 2015/849 que les personnes physiques ne sont pas visées. 7. L’article 3, 2°, du projet doit évidemment faire état de la loi “du 18 septembre 2017”. Il en va de même des articles 4 et 6, § 2, 4°, c), du projet. Article 5 8. Il est recommandé que l’article 5 du projet se réfère plus spécifi quement à la liste “visée à l’article 3, 1°,” du projet.

En outre, il y a lieu de constater que l’article 3, 1°, précité, énumère plutôt des “services” que des “activités”. Mieux vaudrait aligner la terminologie utilisée à l’article 5 du projet sur celle de l’article précité 8. Article 6 9. L’article 6, § 2, 4°, b), du projet doit mentionner l’intitulé exact de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 “relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités”.

10. L’article 6, § 5, du projet serait structuré plus logiquement s’il reproduisait d’abord les éléments prévus par le législateur lui-même en ce qui concerne la procédure d’enregistrement (à savoir ceux dont font mention les deuxième et troisième phrases de l’article 6, § 5, alinéa 1er, et l’article 6, § 5, alinéa 2, du projet, tel qu’il est soumis pour avis), et seulement ensuite la délégation qui fi gure déjà dans la première phrase de l’article 6, § 5, alinéa 1er, du projet.

11. L’article 6, § 5, alinéa 2, du projet fait mention tant de la “période de soixante jours” que du “délai visé à l’alinéa 1er”. De toute évidence, c’est le même délai qui est visé. Cette défi nition différenciée peut dès lors prêter quelque peu à confusion. Si l’intention est effectivement de viser un même délai, la clarté y gagnerait si le début de la dernière phrase de l’article 6, § 5, alinéa 2, du projet, était rédigé comme suit: “Ce délai recommence à courir …”.

Article 7 12. Par souci de clarté, mieux vaut aligner la formulation de l’article 7, alinéa 1er, du projet, sur la défi nition que donne le commentaire y relatif de l’exposé des motifs. On adaptera dès lors la rédaction de l’article 7, alinéa 1er, comme suit: De même, d’autres dispositions du projet, comme l’article 6, § 4, phrase introductive, font encore mention d’“activités” et non de “services”. Il est recommandé dès lors de réexaminer sur ce point la terminologie utilisée dans le projet.

“Le SPF Économie tient à jour une liste des prestataires de services aux sociétés enregistrés qui peut être consultée sur son site internet”. Article 9 13. Dans le texte néerlandais de l’article 9, § 1er, du projet, mieux vaudrait écrire “of niet meer voldaan is aan de bij of krachtens deze wet gestelde voorwaarden” au lieu de “of wet gestelde voorwaarden”. Article 13 14. Article 13 du projet s’énonce comme suit: “La présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi”.

Il est recommandé de compléter l’article 13 du projet par la mention de la date limite d’entrée en vigueur de la loi en projet. En effet, non seulement la directive (UE) 2015/849 devait être transposée au plus tard le 26 juin 2017 dans l’ordre juridique interne 9, mais la disposition transitoire de l’article 12 du projet impose également de régler l’entrée en vigueur de la loi en projet de façon à garantir une sécurité juridique suffisante.

Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME Voir l’article 67, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT Sur la proposition du ministre de l’Économie et du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de l’Économie et le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose l’article 3, paragraphe 7, et transpose partiellement l’article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

1° “prestataire de services aux sociétés”: toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers: a) participer à l’achat ou la vente de parts d’une société à l’exclusion de celles d’une société cotée; b) fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire; c) fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une entreprise, à une 2° “bénéficiaire effectif”: le bénéficiaire effectif visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;

3° “SPF Economie”: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° “Directive 2015/849”: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012  du Parlement européen et du Conseil La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales, autres que celles visées à l’article 5, § 1er, 1° à 28° et 30° à 33° de la loi du 18 septembre 2017 relative cement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, qui exercent une activité visée à l’article 3, 1°.

Le Roi peut, après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et en conformité avec la Directive 2015/849, étendre la liste de services visée à l’article 3,1°, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité de prestataire de services aux sociétés § 1er. Toute personne physique ou morale visée à l’article 4 peut uniquement prester un service en tant que prestataire de services aux sociétés ou se présenter comme tel, pour autant qu’elle ait été enregistrée préalablement à cette fin par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. § 2. Une personne physique ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes:

3° ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

4° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne l’une des peines suivantes: b) une peine d’emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités; application des décimes additionnels, pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à ses arrêtés d’exécutions. § 3.

Une personne morale ne peut être enregistrée

2° avoir un organe légal d’administration constitué prévues au § 2, 2° à 4°;

3° avoir une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues 4° avoir des bénéficiaires effectifs répondant tous aux 5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d’exercer légalement une activité professionnelle en Belgique. § 4. Si l’enregistrement est demandé pour le service de domiciliation visée à l’article 3, 1°, b), ou 3, 1°, c), la personne physique ou morale n’est enregistrée que s’il est établi:

1° qu’elle dispose de la capacité de mettre à la disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance effective de la personne domiciliée;

2° qu’elle peut occuper légitimement les locaux mis à la disposition de la personne domiciliée; convention reprenant les conditions d’occupation des locaux nécessaires au fonctionnement de la personne domiciliée. § 5. Le directeur général de la Direction générale de la Politique des P.M.E du SPF Economie ou, en son absence, le ou les agents désigné(s) à cet effet par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, statue sur une demande d’enregistrement au plus tard dans les soixante jours de réception d’un dossier complet.

A défaut de décision dans les délais requis, la décision est favorable. Lorsque le dossier est incomplet, la Direction générale de la politique des P.M.E. du SPF Economie en avertit le demandeur au plus tard dans les trente jours qui suivent l’introduction de sa demande et lui communique les éléments manquants. Dans ce cas, la période de soixante jours dans laquelle le SPF Economie doit statuer est interrompue.

Ce délai recommence à courir quand toutes les données manquantes ont été réceptionnées.

Le Roi détermine la procédure de demande d’enregistrement et les modalités de preuve visant à établir qu’une personne répond aux conditions Le SPF Economie tient une liste des prestataires de services aux sociétés enregistrés qui peut être consultée sur son site Internet. Le Roi peut fixer des modalités de publicité complémentaires. Les prestataires de services aux sociétés respectent en permanence les conditions de leur enregistrement prévues à l’article 6, §§ 2 à 5.

Toute modification relative aux conditions d’enregistrement sera communiquée par écrit ou par voie électronique et sans délai à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. Lorsqu’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions énoncées par ou en vertu de cette loi, l’enregistrement peut être retiré par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou par son délégué.

Le retrait de l’enregistrement entraîne l’interdiction d’exercer les activités de prestataire de services aux sociétés à partir du trentième jour suivant la notification. Le Roi détermine les modalités relatives à la procédure de retrait. Les agents commissionnés par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions en vertu de l’article

XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit Code pour rechercher les infractions à la présente loi. Est puni d’une amende de 250 à 100 000 euros, le prestataire de services aux sociétés qui preste ses services sans être enregistré ou qui s’est fait enregistrer et ne remplit plus les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi ou dans ses arrêtés d’exécution.

Les bénéficiaires effectifs, gérants et administrateurs de personnes morales, en fonction lors du prononcé de l’amende et dans le courant de l’année qui l’a précédée, peuvent être tenus solidairement responsables des infractions visées à l’alinéa 1er. Les agents commissionnés par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant, à ses bénéficiaires effectifs, à ses gérants et à ses administrateurs, un avertissement, conformément à l’article XV.31 dudit Code ou leur proposer le paiement d’une somme dont le paiement volontaire éteint l’action publique, conformément à l’article XV.61 dudit Code, comprise entre 50 et 600 000 euros.

Disposition modificative de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du Dans l ’ article 5, §  1er , 29°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, les mots “loi du … portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés” sont remplacés par les mots “loi du …(insérer la date) portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés” .

Les prestataires de services aux sociétés qui prestaient des services de prestataire de services aux sociétés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, introduisent leur demande d’enregistrement au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le prestataire de services aux sociétés qui a introduit sa demande d’enregistrement dans le délai de six mois précité peut continuer à exercer ses activités pendant toute la procédure d’examen de sa demande La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2018 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Centrale drukkerij – Imprimerie centrale