Wetsontwerp portant assentiment à l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 Pages
Détails du document
📁 Dossier 54-2852 (4 documents)
Texte intégral
7640 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 Pages 21 décembre 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 21 décembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 5 janvier 2018. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le projet de loi d’ assentiment a pour objet de permettre la ratification de l’ Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. L’Amendement de Kigali est un accord juridiquement contraignant conçu pour créer des droits et des obligations en droit international. Une fois entré en vigueur à l’égard d’une Partie, il impose à celle-ci un certain nombre d’obligations juridiques.
Principales raisons de devenir Partie à l’Amendement de Kigali: 1. En éliminant progressivement les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le Protocole de Montréal a mis fin à l’appauvrissement de la couche d’ozone. L’Amendement de Kigali quant à lui permet d’atténuer les changements climatiques. En effet, grâce à cet Amendement, les Parties diminueront progressivement leur production et leur consommation de HFC, ce qui peut permettre d’éviter jusqu’à 0,5 °C de réchauffement d’ici à la fin du siècle.
2. Les Parties qui déploient de nouvelles technologies lors de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali auront un avantage compétitif sur le marché mondial. Les technologies de remplacement sont souvent d’un bon rapport coût-efficacité et conduisent à des améliorations de la qualité des produits finaux, y compris sur le plan de l’efficacité énergétique. 3. Par l’Amendement de Kigali, le Protocole de Montréal assume la responsabilité pour les HFC et s’attribue un rôle de premier plan dans la création d’un monde écologiquement durable où personne n’est laissé pour compte, conformément aux Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.
4. Les Parties visées à l’article 5 qui adhèrent à l’Amendement de Kigali auront accès à l’appui financier et technique fourni au titre du Protocole. La ratification procure également d’autres avantages, tels qu’une souplesse de mise en œuvre adaptée à leur contexte industriel, une facilitation de l’adaptation et du renforcement institutionnel, des dérogations selon certaines conditions ou pour certains usages
RÉSUMÉ
pour lesquels des développements techniques doivent encore avoir lieu et éventuellement un soutien financier supplémentaire grâce à une donation indépendante (27 millions de dollars) et l’accès à un fond spécifique (53 millions de dollars) pour les Parties qui s’engageraient le plus rapidement. 5.Des mesures de restrictions commerciales, interdisant le commerce entre Parties et non-Parties seront instaurées en 2033
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
INTRODUCTION L’avant-projet de loi en annexe vise à l’assentiment du Parlement fédéral à l’amendement au Protocole de Montréal, adopté lors de la vingt-huitième réunion des Parties au protocole de Montréal (MOP), à Kigali, le 15 octobre 2016. Cet amendement sera mis en œuvre dès que les conditions pour son entrée en vigueur seront remplies, à savoir le dépôt d’au moins vingt instruments de ratification, et au plus tôt le 1er janvier 2019. L’amendement de Kigali est un acte mixte relevant principalement de la compétence de l’État fédéral mais aussi des 3 régions, en raison de l’article 2J qui concerne la production de HFC, ainsi que la destruction de HFC-23 lors de sa sous-production, qui est une compétence régionale. Lors de sa réunion du 16 février 2017, le Groupe de Travail “traités mixtes” (GTTM), organe consultatif de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère (CIPE), a confirmé le caractère mixte (État fédéral/Régions). Toutes les entités concernées doivent donc avoir préalablement porté assentiment à l’amendement pour que la Belgique puisse le ratifier. Lors d’une réunion de la WPE du Conseil de l’Union européenne qui s’est tenue le 17 février 2017. La Commission européenne y a présenté son projet de ratification de l’amendement de Kigali. Etant donné que l’amendement de Kigali contient des objectifs qui sont moins ambitieux que le Règlement UE n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement CE n° 842/2006, il n’y a pas lieu d’adapter la législation européenne avant que ne soit atteint la période de réexamen telle que prévue à l’article 21 du règlement. Avant de procéder à la discussion de l’accord proprement dit (chapitre III) et de préciser les effets de la ratification de l’amendement au Protocole de Montréal (chapitre IV), il convient de rappeler le contexte dans lequel celui-ci a été adopté (chapitre I)et d’exposer quelques généralités sur l’accord (chapitre II).
CHAPITRE IRE
Contexte de l’amendement au protocole de Montréal Section 1re Rappel de la règlementation internationale 1. Le constat scientifi que L’ozone est très peu présent dans la partie la plus basse de l’atmosphère où sa présence est toxique. Il se situe principalement (90 %) dans la partie supérieure de l’atmosphère, la stratosphère, entre 10 et 50 Km au-dessus de la terre, où il constitue une protection contre les rayons ultraviolets du soleil en absorbant la plus grande partie des rayonnements dangereux, ou UV-B, émis par le soleil. Il constitue également un écran total au rayonnement mortel des UV-C. Le bouclier que constitue l’ozone se révèle donc essentiel pour la vie, telle que nous la connaissons. La raréfaction de la couche d’ozone permet à une plus grande quantité de rayonnements UV B d’atteindre la terre. Cela se traduit par un accroissement du nombre de cancers de la peau, des mélanomes malins, des cataractes, des déficiences du système immunitaire, la diminution des récoltes, des dommages causés aux écosystèmes océaniques, une baisse du rendement halieutique, des atteintes portées à la faune, et une altération des matières plastiques et de certains matériaux de construction. Les premières inquiétudes relatives à un appauvrissement de la couche d’ozone ont vu le jour dans les années 70 et ont été confirmées depuis selon un mécanisme désormais bien identifié: les composés contenant des atomes de chlore, de fluor, de brome, de carbone et d’hydrogène et souvent identifiés par l’appellation générale d’halocarbones appauvrissent la couche d’ozone par des réactions chimiques qu’ils occasionnent en se répandant dans l’atmosphère. Les substances appauvrissent l’ozone (SAO) sont des substances de synthèse relativement stables qui ont le temps de migrer vers la stratosphère. Les éléments de chlore et de brome qu’elles contiennent participent à des réactions photochimiques avec l’ozone stratosphérique déséquilibrant la régénération de ce dernier. Ces composés sont les halocarbones, et particulièrement des chlorofluorocarbones (CFC) et des halons, le tétrachlorure de carbone (CCl4), qui était utilisé comme solvant, le méthyle chloroforme (1,1,1-trichloroéthane, les hydrobromofluoro-carbones (HBFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), le bromure de méthyle
(CH3Br) qui sert à la fumigation pour lutter contre les parasites et comme traitement sanitaire et bromochlorométhane (BCM). Chaque substance à un potentiel d’action qui lui est propre. Il fallait donc établir une référence. Pour ce faire, la substance choisie est le CFC-11 pour lequel un Potentiel de déplétion de l’ozone (PDO) égal à 1,0 a été attribué par définition. Et il faut aussi noter qu’en plus de leur effet sur l’ozone stratosphérique, ces substances ont également un potentiel de réchauffement planétaire de plusieurs milliers de fois supérieur à celui du gaz carbonique (CO2).
2. Historique 2.A. La Convention Cadre de Vienne: mise en place du cadre institutionnel En mars 1985, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone a été adoptée. La Convention a appelé à une coopération dans les domaines du suivi, de la recherche et de l’échange de données ainsi qu’à des transferts de technologies vers les pays en développement en vue d’une évolution vers des technologies de substitution, mais n’a pas imposé d’obligation pour la réduction de l’utilisation des substances détruisant l’ozone.
Aujourd’hui la Convention a été ratifiée par 198 Parties (ratification universelle). Elle organise une Conférence des Parties, assistée d’un secrétariat, créant le cadre institutionnel nécessaire aux évolutions ultérieures du dispositif, en fonction des résultats des recherches scientifiques menées sur la couche d’ozone. Le Secrétariat de l’Ozone assure un appui à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ainsi qu’au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Le Secrétariat est situé dans les locaux du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à Nairobi (Kenya). Ses fonctions sont définies à l’article 7 de la Convention de Vienne et à l’article 12 du Protocole de Montréal.
2.B. Le Protocole de Montréal: la réduction programmée de la consommation des substances responsables Les efforts visant à négocier des obligations contraignantes sur les SAO ont abouti, en septembre 1987, à l’adoption du Protocole de Montréal. Le Protocole de Montréal a introduit des mesures de contrôle applicables à dix groupes de substances dont il impose une réduction programmée de la consommation et de la production en prenant pour base de stabilisation le niveau de consommation d’une année précise ou la moyenne sur quelques années, selon le groupe de substances et sur cette base, des réductions planifiées sur plusieurs années dans les pays industrialisés (Parties non visées par l’article 5).
Des mesures transitoires ont été définies afin de permettre une certaine souplesse dans leur application: les réductions à engager portent sur le niveau global des substances réglementées, ce qui permet une certaine latitude dans la ventilation entre les différents secteurs concernés. Par ailleurs, des dépassements sont autorisés en fonction de “besoins intérieurs fondamentaux” ou “d’efforts de rationalisation industrielle”.
Les pays en développement (Parties visées à l’article 5) bénéficient d’un traitement particulier (calendrier et niveaux de réduction) en fonction de leur situation pour leur permettre de répondre à leurs besoins de développement, quitte à accroître l’utilisation des SAO, avant de prendre des engagements. Le protocole constitue un instrument évolutif puisqu’il prévoit que la réglementation internationale s’adapte en fonction du niveau de connaissances scientifiques et de l’état de dégradation de la couche d’ozone.
Il a donc été l’objet d’amendements et d’ajustements. Depuis 1987, plusieurs amendements et ajustements apportés au Protocole ont été approuvés. Ceux-ci ajoutent des nouvelles obligations et d’autres substances et renforcent les programmes de contrôle. Les amendements sont soumis à une ratification par un nombre défini de Parties afin de pouvoir entrer en vigueur. Aujourd’hui le Protocole a été ratifié par l’ensemble des 198 Parties, ce qui en fait le seul accord environnemental international à pouvoir clamer une ratification universelle.
2.b.i. L’Amendement de Londres: l’accélération du calendrier et l’extension du champ d’application du protocole La deuxième Réunion des Parties (RdP), qui s’est déroulée à Londres en 1990, a renforcé les programmes de contrôle et s’est accordée sur l’ajout de dix nouveaux CFC, ainsi que du tétrachlorure de carbone (TCC) et du méthylechloroforme à la liste des SAO. Au vu des difficultés qui ont été rencontrées par les pays en développement pour la ratification du Protocole de Montréal, l’Amendement de Londres a instauré un mécanisme d’aide technique et financière pour les pays visés à l’Article 5.
Ces aménagements visent à prendre en compte le différentiel de développement entre les Parties en accordant notamment un délai de grâce aux plus petits producteurs de CFC et à compenser le surcoût lié à la fabrication de produits de substitution par des engagements précis sur des transferts de technologie. La RdP- 2 a donc établi le Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal. Ce fonds est destiné à couvrir les coûts marginaux de mise en œuvre des mesures de contrôle du Protocole par les pays en développement ainsi que le financement des fonctions liées à l’assistance technique, la reconversion des installations de production de CFC et la création de nouvelles installations de production de produits de substitution, l’échange d’informations, la formation et les coûts de gestion fonds par le Secrétariat.
Le fonds est reconstitué tous les trois ans et a consacré, depuis sa création, plus de 3 milliards de dollars aux missions qui lui ont été assignées. La contribution belge entre 1991 et 2004 s’élevait à 24 057 114,00 USD. Le Fond Multilatéral n’est pas destiné aux pays en transition. Par contre, ces derniers sont éligibles, pour les actions relatives à la protection de la couche d’ozone, aux financements du Fond pour l’Environnement Mondial (FEM).
2.b.ii. L’Amendement de Copenhague: de nouveaux ajustements du calendrier et un nouvel élargissement des substances concernées La durée de vie des CFC, pouvant atteindre 100 ans dans l’atmosphère, et leur potentiel de destruction ont alerté la communauté internationale qui s’accorde à prendre de nouvelles mesures. Dans les années 1990, l’appauvrissement de la couche d’ozone est constaté au-dessus des zones à forte densité de populations et
il s’avère que les substances responsables de cette situation contribuent également au phénomène d’effet de serre. Réunies à Copenhague le 25 novembre 1992, la quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal procède à de nouveaux ajustements relatifs aux substances déjà réglementées: la date d’arrêt définitif de la production et de la consommation est avancée à 1996 pour les CFC, le méthylchloroforme et le tétrachlorure de carbone et à 1994 pour les halons.
L’Amendement de Copenhague étend le champ d’application du Protocole de Montréal à d’autres substances: la production et la consommation des hydrobromofluorocarbones (HBFC) et du bromure de méthyle sont réglementées ainsi que la consommation des hydrochlorofluorocarbones (HCFC). S’agissant du bromure de méthyle, utilisé comme agent de fumigation en agriculture, l’Amendement de Copenhague prévoit le gel de la production et de la consommation sur la base de données de 1991.
L’année 1996 est prise comme référence pour la consommation des HCFC dont la réduction programmée s’étale jusqu’en 2030. En revanche, leur production ne fait l’objet d’aucune mesure restrictive dans la mesure où ils sont considérés à l’époque comme moins nuisible que les CFC et doivent pouvoir leur être substitués, notamment dans les pays en développement qui n’en sont pas producteurs en 1992. Lors de cette quatrième Réunion des Parties (RdP), les délégués ont renforcé les programmes de contrôle disponibles et se sont également accordés sur la promulgation des procédures applicables aux cas de nonrespect des obligations, y compris l’établissement d’une Commission sur la mise en œuvre.
Cette dernière est chargée d’examiner les cas éventuels de non-respect des obligations et de formuler à l’adresse de la RdP des recommandations quant aux voies et moyens de parvenir à un respect total des obligations. 2.b.iii. L’Amendement de Montréal: le contrôle de l’import-export et un dispositif de sanctions L’Amendement de Montréal, adopté en 1997 au cours de la neuvième réunion des Parties, ajoute au dispositif trois dispositions principales relatives au bromure de méthyle, au dispositif de sanctions et au contrôle des mouvements des substances réglementées:
(ontwikke- – Groep 2 5 (pays pement) – e 2 Niet-Partijen -Art. 5 (industrielanden) Parties non-Art. 5 (pays industrialisés) Wit-Rusland, Russische Federatie, Kazachstan, Tadjikistan, Oezbekistan Biélorussie, Fédération de Russie, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan erbruik van 24-2026 + referentiee HCFK’s ion moyde 2024- du niveau des HCFC Gemiddeld verbruik van HFK’s van 2011-2013 + 15% van het referentieniveau van de HCFK’s Consommation moyenne de HFC de 2011- 2013 + 15% du niveau de référence des HCFC 25% van het referentie- 2013 + 25% du niveau 100% - -10% -5% -20% -40% -35% -30% -70% -80% -85% — l’interdiction des importations et des exportations d’un pesticide, le bromure de méthyle, en provenance et à destination de tout État non-Partie au Protocole de Montréal, — l’interdiction des exportations (sauf pour destruction) de substances réglementées, utilisées, recyclées et régénérées par des Parties continuant à produire ces substances en ne respectant pas les mesures de contrôle prévues par le protocole, — un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées, qu’elles soient vierges, utilisées, recyclées ou régénérées.
2.b.iv. L’Amendement de Beijing (Pekin): Production des HCFC et traitement au Bromure de méthyle Adopté le 3 décembre 1999 par la onzième réunion des Parties, les délégués ont imposé des contrôles sur la production des HCFC et du bromochlorométhane, et la soumission de rapport sur les demandes de mise en quarantaine et de traitement avant expédition qui nécessitent un traitement par le bromure de méthyle, sur la base de propositions formulées par la communauté européenne. a) Les hydrochlorofluorocarbones Les d constituaient la seule substance appauvrissant la couche d’ozone figurant dans le Protocole de Montréal dont la production échappait encore à toute réglementation et dont le commerce avec les non-Parties était autorisé.
Une stabilisation de la production est imposée aux pays développés sur la base du niveau de 1989, une production limitée pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des pays en développement est autorisée, une stabilisation étant prévue en 2016 sur la base du niveau de 2015. Les importations et les exportations vers les États non-Parties au protocole sont interdites. a) Le bromochlorométhane La production et la consommation sont interdites aux États Parties au Protocole de Montréal à compter du 1er janvier 2002 ainsi que l’importation et l’exportation vers des États non-Parties au protocole.
Récemment commercialisé comme solvant et utilisée dans le passé dans la lutte contre l’incendie, cette substance n’était pas produite en Europe. b) Le bromure de méthyle La dérogation générale appliquée à cette substance pour la quarantaine et le traitement préalable avant expédition (QPS) risquait de créer une faille dans la réglementation prévue par le protocole. En application de l’Amendement de Beijing, les Parties doivent déclarer les quantités utilisées à des fins de quarantaines et de traitement avant expédition, ce qui introduit une première forme de contrôle.
La Belgique a ratifié l’amendement de Beijing le 06 avril 2006. 2.C. Ratifi cations antérieures Il est important de noter que le Protocole de Montréal ainsi que tous ses amendements ont été universellement ratifiés depuis plusieurs années. 2.D. Ajustements Depuis son instauration, le Protocole de Montréal a également fait l’objet de 13 ajustements. Ces ajustements au Protocole ne concernent généralement qu’une modification du calendrier, des niveaux d’émission et des plafonds ou des éléments accessoires du Protocole.
Les Amendements requièrent une ratification par un nombre déterminé de parties, avant leur entrée en vigueur, tandis que les ajustements entrent en vigueur automatiquement. 2.d.i. Ajustement de Montréal – HCFC Lors de la 19e RdP qui s’est tenue à Montréal, et après plusieurs sessions de discussion les années précédentes, les Parties se sont mises d’accord pour une
modification du calendrier d’élimination des HCFC afin de lui faire suivre une trajectoire plus ambitieuse pour les pays industrialisée (76 % au lieu de 65 % en 2010 et 100 % au lieu de 98.5 % en 2020), mais surtout pour assurer une élimination progressive par paliers pour les pays en développement. Ces derniers n’avaient en effet qu’une obligation de gel au niveau de 2015 dès 2016, suivie d’une élimination totale en 2040.
La version adoptée est beaucoup plus ambitieuse puisqu’elle impose 10 % de réduction en 2015, 35 % en 2020, 67,5 % en 2025 et une élimination totale en 2030. Le Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal est fortement sollicité à cet effet au travers de différents projets nationaux d’élimination dans les Pays A5. Section 2 Contexte de l’adoption de l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal Historique des négociations C’est en 2010 que les premières discussions ont commencé suite à la volonté de certains pays de prendre en compte l’impact de la mise en œuvre du Protocole de Montréal sur le réchauffement climatique..
En effet, lorsque les CFC, et ensuite les HCFC, ont été montrés du doigt pour leur effet sur la couche d’ozone, l’industrie a développé de nouvelles molécules. Or, toutes ces molécules fluorées présentent un potentiel de réchauffement planétaire loin d’être négligeable puis qu’ils ont des PRP (ou GWP) de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois celui du CO2. L’exemple ultime étant le HFC-23 qui a un PRG de 14 800 fois le CO2 (le maximum est le SF6 à 22 800, mais ce n’est pas un HFC).
C’est la raison pour laquelle on les appelle les High Global Warming Potential gases (Gas à très haut potentiel de réchauffement planétaire). A ce constat il faut ajouter l’accès de plus en plus large à des technologies qui ont recours aux gaz fluorés. Le bien-être et la recherche de confort, tout comme l’abaissement du coût des technologies incitent de plus en plus à avoir recours à la réfrigération ou à la climatisation, pour ne citer que les plus courants.
Par conséquent, en résolvant le problème de la destruction de la couche d’ozone, on l’a déplacé vers celui de l’effet de serre.
Les développements technologiques, tant des substances fluorées que d’autres technologies plus anciennes recourant au CO2, à l’ammoniaque ou à d’autres hydrocarbures non fluorés ont permis d’envisager des mesures visant à réduire les utilisations des substances les plus nuisibles pour l’ozone et le climat. Les premières propositions ont été discutées en 2010, entre autre à l’initiative des États unis.
Mais rapidement, plusieurs états se sont fermement opposés à l’adoption de nouvelles mesures, s’appuyant sur plusieurs arguments tels que la très récente adoption de mesures pour les HCFC qui laisseraient les pays en développement sans solutions de remplacement à terme suffisamment court, une absence de mandat dans le chef du Protocole pour traiter de substances qui n’ont pas d’effet sur la couche d’ozone et finalement, mais plus discrètement, des intérêts industriels principalement chinois et indiens, les premier étant le principal producteur de gaz fluorés au niveau mondial, le second bénéficiant largement d’un effet parasite du marché du carbone (génération de grande quantités de crédits CO2 par la destruction d’un sous-produit de la production de R22, l’un des HCFC les plus utilisés en réfrigération domestique, commerciale et climatisation.
A ces argumentaires sont venu se greffer des considérations plus techniques de manque de solutions de remplacement, surtout revendiquées par les pays du Golf, du Brésil et des pays de l’Asie du sud-est. Au cours des sessions, les débats ont évolué en fonction de l’avancée des discussions, des efforts diplomatiques, surtout de la part des États-Unis, des changements d’alliances ou encore d’engagements politiques de haut niveau.
Rapidement, une proposition conjointe du Canada, des États-Unis et du Mexique a vu le jour et a évolué pour suivre les discussions en assemblée plénière. Des états insulaires ont rapidement soutenu l’idée d’un nouvel amendement avec une proposition très ambitieuse, en adéquation avec l’urgence de l’impact que les changements climatiques ont sur leurs territoires. L’union européenne a décidé en 2014 de déposer un projet d’amendement ayant une approche novatrice en ce sens qu’elle va prendre en compte le contexte de sortie des HCFC qui en est à ses premières étapes pour faire le calcul des objectifs de réductions.
En effet, plutôt que de considérer les HFCs dans un contexte isolé et indépendant des autres contraintes du Protocole de
Montréal, la proposition de l’UE intègre une partie du potentiel de réchauffement des HCFC dans le calcul du niveau de référence servant à déduire les efforts de réduction. Cela a pour avantage que si un pays réalise des efforts conséquents sur les HCFC, il libère une marge de manœuvre en CO2éq qui lui donne plus de flexibilité pour mettre les efforts de réduction des HFC en œuvre en autorisant une légère augmentation des installations aux HFC, le temps d’avoir les alternatives disponibles pour répondre aux objectifs de réduction.
Un autre intérêt de la stratégie rapide d’élimination des HFC est l’ouverture d’ un champ de développement pour ce que l’on appelle les réfrigérants naturels. Ce sont donc les CO2, ammoniaque et plusieurs hydrocarbures qui ont l’énorme avantage d’avoir un effet de serre très limité (quelques unités, mais toujours sous 20). Ils ont été développés longtemps avant les gaz fluorés mais ont été abandonnés à l’époque à cause de leur toxicité ou inflammabilité mal maîtrisée.
Les récents développements technologiques ont permis de contourner ces difficultés et d’en améliorer les performances. Une autre piste importante de développement de solutions à bas effet de serre est le recours à la dernière génération de gaz fluorés à faible effet de serre, les HFO donc la fourchette de valeur en équivalent CO2 est comparable à celle des réfrigérant naturels. Par contre, il font l’objet de brevets couteux, de coûts de production élevés et sont en début de développement, ce qui ne garantit pas une disponibilité Certains doutes existent aussi quant à leur innocuité.
Date d’entrée en vigueur L’entrée en vigueur de l’amendement pourra avoir lieu dès le premier janvier 2019 pour autant qu’à cette date, au moins 20 États ou organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal. aient déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement. De plus, les modifications de l’article 4 disposant la règlementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole, qui figurent à l’article I du présent Amendement, entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixante-dix instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des
organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal. CHAPITRE II Exposé général Obligations juridiques créées par l’Amendement de Kigali L’Amendement de Kigali est un accord ou traité international juridiquement contraignant conçu pour créer des droits et des obligations en droit international. Une fois entré en vigueur à l’égard d’une Partie 3, il impose à celle-ci un certain nombre d’obligations juridiques.
Principales raisons de devenir Partie à l’Amendement de Kigali En éliminant progressivement les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le Protocole de Montréal a mis fin à l’appauvrissement de la couche d’ozone. L’Amendement de Kigali quant à lui permet d’atténuer les changements climatiques. En effet, grâce à cet Amendement, les Parties diminueront progressivement leur production et leur consommation de HFC, ce qui peut permettre d’éviter jusqu’à 0,5 °C de réchauffement d’ici à la fin du siècle.
Les Parties qui déploient de nouvelles technologies lors de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali auront un avantage compétitif sur le marché mondial. Les technologies de remplacement sont souvent d’un bon rapport coût-efficacité et conduisent à des améliorations de la qualité des produits finaux, y compris sur le plan de l’efficacité énergétique. Par l’Amendement de Kigali, le Protocole de Montréal assume la responsabilité pour les HFC et s’attribue un rôle de premier plan dans la création d’un monde écologiquement durable où personne n’est laissé pour compte, conformément aux Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.
Les Parties visées à l’article 5 qui adhèrent à l’Amendement de Kigali auront accès à l’appui financier et technique fourni au titre du Protocole. La ratification procure également d’autres avantages, tels qu’une souplesse de mise en œuvre adaptée à leur contexte industriel, une facilitation de l’adaptation et du renforcement institutionnel, des dérogations selon certaines conditions ou pour certains usages pour lesquels des
développements techniques doivent encore avoir lieu et éventuellement un soutien financier supplémentaire grâce à une donation indépendante (27 millions de dollars) et l’accès à un fond spécifique (53 millions de dollars) pour les Parties qui s’engageraient le plus rapidement. Des mesures de restrictions commerciales, interdisant le commerce entre Parties et non-Parties seront instaurées en 2033. Les technologies obsolètes seront découragées pour les non-Parties.
Contexte européen et belge Pour donner une idée du contexte européen, les gaz fluorés représentent grosso modo 3 % des émissions de GES. Il s’agit en 2015 d’une production modeste GZES fluorés de de plus ou moins 120 Mt CO2-éq. Les importations étaient de plus ou moins 166 Mt CO2-éq de substance en vrac (79 % de HFC) et de 14 Mt CO2- éq contenues dans des équipements et produits (6 % de HFC). Les exportations étaient de 100 Mt CO2-éq.
L’Europe produit surtout des PFC qui ne sont pas couverts par l’amendement de Kigali. Les utilisations européennes vont pour 74 % à la réfrigération, climatisation et chauffage, 3 % pour les mousses, 6 % pour les aérosols, 2 pour l’extinction de feux et 15 % dans les semi-conducteurs et d’autres utilisations. La protection de la couche d’ozone et le contrôle de la production et l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés font l’objet de deux règlements européens.
Les ambitions et objectifs de ces deux règlements vont audelà de ceux contenus dans l’amendement de Kigali. En effet, avec l’adoption du règlement (UE) n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés, l’Union européenne a anticipé la réduction progressive des HFC convenue ici dans le cadre du Protocole de Montréal. La mise en œuvre a débuté en 2015 avec un gel et une première étape de réduction en 2016.
Les mécanismes d’application en place garantissent la conformité de l’Union européenne aux obligations découlant du Protocole de Montréal amendé jusqu’en 2030 lorsque la dernière étape de réduction établie par la réglementation s’appliquera. Le calendrier européen de réduction au-delà de 2030 doit être déterminé sur la base d’un examen à partir de 2022, conformément à
l’article 21.2, du règlement La réduction prévue des HFC est donc complètement mise en œuvre par le règlement (UE) n ° 517/2014 qui devra être révisé ultérieurement afin d’assurer le respect de l’Amendement de Kigali au-delà de 2030. CHAPITRE III Commentaire des articles L’amendement de Kigali au Protocole de Montréal comporte 5 articles. Il ne comprend ni annexe, ni déclaration, ni réserve. Article I: précise les modifications du texte du Protocole de Montréal: Article 2J: nouvel article sur les HFC qui précise le détail des calendriers d’éliminations des GESF et des niveaux maximum de production ou de consommation (= utilisation) ainsi que le calcul des niveaux de référence.
Ces niveaux de référence sont calculés sur base des chiffres de consommation d’une fourchette d’année. Article 3: impose la destruction d’un HFC bien précis lorsqu’il est généré comme sous-produit de la production des autres gaz couverts par le Protocole de Montréal (HCFC et HFC confondus). Article 4: interdit l’importation ou l’exportation des HFC avec les Parties n’ayant pas ratifié l’amendement de Kigali.
Il impose aussi de mettre en œuvre un système de licences d’import ou d’export des substances visées, qu’elles soient nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées. L’article 5: cet article concerne directement les pays en voie de développement et précise qu’ils bénéficient de mesures plus souples telles qu’un calendrier et des niveaux de réduction adaptés, en distinguant certains pays dont les conditions climatiques spécifiques peuvent bénéficier d’une souplesse encore plus grande.
Article 7: organise le rapportage de données permettant le suivi de la mise en œuvre.
Article 10: spécifie que les financements extérieurs au Protocole de Montréal doivent être déduits de ceux obtenus par le Fonds multilatéral. Finalement, les annexes se voient ajouter une nouvelles annexe F qui contient la liste des HFC, ainsi que le PRP (GWP). Article II: dispose que les Parties doivent avoir ratifié tous les amendements précédents afin de pouvoir ratifier l’amendement de Kigali. Article III: spécifie que les mesures prises en vertu de l’amendement de Kigali n’exclut pas les HFC des mesure à prendre selon la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto.
Article IV: précise les conditions d’entrée en vigueur, donc au plus tôt le 1er janvier 2019 et dès que 20 Parties auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Les modifications concernant les échanges commerciaux avec les États non-Parties entrent en vigueur en 2033 pour autant que 70 ratifications aient eu lieu. Article V: le contenu de l’Amendement de Kigali peut être mis en œuvre anticipativement pour autant que les données de rapportage soient transmises au Secrétariat de l’Ozone du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, dès l’entrée en vigueur.
La situation est résumée dans le tableau suivant: CHAPITRE IV Effets de la ratification de l’amendement au Effet en droit interne La règlementation belge en matière de gaz à effet de serre fluoré est constituée principalement par le règlement européen n°517/2014. Ce dernier est directement applicable en Belgique et ne nécessite pas de changements pour son application en droit interne.
Au niveau fédéral, la Loi portant dispositions diverses en matière d’agriculture et d’environnement du 16 décembre 2015 précise les modifications et adaptations à apporter à la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. Cette loi contient deux articles qui précisent quelles sont les sanctions applicables en cas d’infraction aux articles du règlement 517/2014.
Il n’y a pas lieu de les modifier. interaction avec le droit européen C’est le Règlement 517/2014 du parlement européen et du conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés qui met en place un cadre juridique et qui suit deux approches: La première vise à empêcher les fuites de gaz dans l’atmosphère (certification de technicien, vérification régulières des installations et équipement et étiquetage).
La seconde est le contrôle de la mise sur le marché (quotas, restrictions ou interdictions de mise sur le marché ou de certaines utilisations, …) qui a pour objectif de faciliter le recours à des technologies propres modernes et efficaces. Section 3 Caractère mixte de l’Accord (UE-EM) CHAPITRE V Implications budgétaires Les implications budgétaire directes pour la mise en œuvre en Belgique sont inexistante étant donné que le Règlement européen sur les GESF impose déjà des mesures plus ambitieuses.
Par contre, il y aura des implications sur les montants des contributions de la Belgique au Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du protocole de Montréal.
de la loi d’assentiment L’article 1er indique que la présente loi relève de des matières visées à l’article 74 de la Constitution. L’article 2 indique qu’il est donné assentiment à l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS La ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable, Marie-Christine MARGHEM
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 62.405/1 DU 21 NOVEMBRE 2017 Le 31 octobre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 21 novembre 2017.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d’État, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur. L’avis a été donné le 21 novembre 2017. L’avant-projet n’appelle aucune observation.
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et de la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable sont chargés de présenter, en Notre Nom, à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:
de Montréal relatif à des substances qui ozone u Protocole, remplacer : E » l’Annexe F » article 2 du Protocole, remplacer : uite de l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 2 du Protocole tre élargi pour inclure des obligations concernant la au titre de l’article 2J, à condition que le total combiné des e production des Parties concernées ne dépasse pas les » e 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots : aragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, qui devient aragraphe 9 de l’article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi ntiels de réchauffement global indiqués pour les substances du nnexe C et de l’Annexe F et, dans l’affirmative, quels apporter; et » ite de l’article 2I du Protocole : es , pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier que période de douze mois, son niveau calculé de
s réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne ndiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), s niveaux calculés de consommation des substances pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme article 2F, exprimé en équivalent CO2 : a) 2019 à 2023 : 90 u présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie riode de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et de de douze mois, son niveau calculé de consommation des Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le s années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne ulés de consommation des substances réglementées de 011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de s réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au exprimé en équivalent CO2 : a) 2020 à 2024 : 95 % substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant s, son niveau calculé de production des substances exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, fiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de uction des substances réglementées de l’Annexe F pour les lus 15 % de son niveau calculé de production des substances l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article 2F, a) 2019 à 2023 : 90 % glementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période e 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze roduction des substances réglementées de l’Annexe F, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années s a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de glementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et u calculé de production des substances réglementées du me indiqué au paragraphe 2 de l’article 2F, exprimé en 024 : 95 %
sent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser e consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations e de dérogations. es substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de endant la période de douze mois commençant le 1er janvier que période de douze mois, ses émissions de substances du ndrées par les installations produisant des substances du es substances de l’Annexe F sont détruites dans la mesure du logies approuvées par les Parties au cours de la même période la destruction des substances du groupe II de l’Annexe F ns produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de moyen de technologies approuvées par les Parties. otocole est remplacé par le texte qui suit : 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de E ou F, les niveaux calculés : » le 3 du Protocole, ajouter : raphe 2; » n de l’article 3 du Protocole : u groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation roupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F, en de fuites éventuelles des équipements, des conduites destruction, et en excluant les émissions captées aux fins e stockage. x, exprimés en équivalent CO2, de production, de exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et du de l’article 2J, du paragraphe 5 bis de l’article 2 et du aque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de exe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F. » à la suite du paragraphe 1 sex de l’article 4 du Protocole : r du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation ’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent à la suite du paragraphe 2 sex de l’article 4 du Protocole : du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent ticle 4 du Protocole, remplacer :
Protocole, remplacer : à la suite du paragraphe 2 de l’article 4B du Protocole : met en œuvre, d’ici le 1er janvier 2019 ou dans un délai de ’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la étant retenue, un système d’octroi de licences pour les de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle e mettre en œuvre un tel système d’ici au 1er janvier 2019 l’adoption de ces mesures. » le 5 du Protocole, remplacer : u Protocole, avant : on » à la suite du paragraphe 8 ter de l’article 5 du Protocole : he 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout de réglementation énoncées à l’article 2J conformément au eoir au respect des mesures de réglementation énoncées 1 de l’article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de ures comme suit : i) 2024 à 2028 : 100 % ii) 2029 à % iv) 2040 à 2044 : 50 % us, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au st autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux cées à l’article 2J conformément au paragraphe 9 de l’article res de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du x alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article 2J, et à modifier 28 à 2031 : 100 % ii) 2032 à 2036 : 90 % iii) 2037 à 2041
raphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa tre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux bstances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, nsommation de référence pour les substances réglementées me indiqué au paragraphe 8 ter du présent article. sus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au st autorisée, pour calculer sa consommation de référence au moyenne de ses niveaux calculés de consommation des nexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, ter du présent article. raphe 1 du présent article qui produit des substances autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de de ses niveaux calculés de production des substances r les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production mentées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au e. ui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est ction de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne ction des substances réglementées de l’Annexe F pour les 65 % de sa production de référence des substances nnexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production dérogation pour températures ambiantes élevées est s arrêtés par les Parties. » acer : uite du texte qui se lit « – À l’Annexe E, pour l’année 1991, » Protocole : es 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au ront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les l’article 5 auxquelles s’appliquent les alinéas d) et f) du ourniront ces données pour les années 2024 à 2026; » le 7 du Protocole, remplacer : à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 7 du Protocole : Secrétariat des données statistiques sur ses émissions entées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation de ragraphe 1 d) de l’article 3 du Protocole. » rès :
t des données sur », n du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole : agraphe 1 de l’article 5 choisit de bénéficier des fonds d’un pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, e mécanisme de financement prévu à l’article 10 du présent lacer : orrespondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole : Potentiel de destruction de l’ozone* réchauffement global sur 100 ans 1,0 4 750 10 900 0,8 6 130 10 000 0,6 7 370 orrespondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole : Nombre omères destruction de l’ozone* sur 100 ans*** 0,04 0,055 1 810 0,02 0,01–0,04 0,02–0,08 0,02–0,06 – 0,02–0,04 0,022 0,007–0,05
0,008–0,05 0,005–0,07 0,11 0,008–0,07 0,065 2 310 0,003–0,005 0,015–0,07 0,01–0,09 0,01–0,08 0,02–0,07 0,025 0,033 0,02–0,10 0,05–0,09 0,008–0,10 0,007–0,23 0,01–0,28 0,03–0,52 0,004–0,09 0,005–0,13 0,007–0,12 0,009–0,14 0,001–0,01 0,005–0,04 0,003–0,03 0,002–0,02 0,001–0,03 les valeurs du potentiel de destruction de l’ozone (PDO), c’est la qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en a fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins groupe d’isomères.
La valeur supérieure correspond à l’estimation du et la valeur inférieure à l’estimation du PDO de l’isomère au PDO le ommercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de e utilisées aux fins du Protocole. aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut luse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de le après l’Annexe E : e 1 100 a 1 430 1 030 mfc ea 3 220 cb 1 340
1 370 9 810 ca 0mee 1 640 3 500 4 470 14 800 ent de 1999 ntégration économique ne peut déposer un instrument de on du présent Amendement ou d’adhésion au présent , ou simultanément, déposé un tel instrument à union des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999. ion-cadre des Nations Unies sur les changements relatif xclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements ntion-cadre des Nations Unies sur les changements u Protocole de Kyoto y relatif. ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1er tte date, d’au moins vingt instruments de ratification, endement par des États ou des organisations régionales es au Protocole de Montréal relatif à des substances qui ette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition 4 du Protocole (Réglementation des échanges au Protocole), qui figurent à l’article I du présent anvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixanteation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou n économique qui sont Parties au Protocole de Montréal t la couche d’ozone.
Si, à cette date, cette condition n’a pas ntre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date sus, aucun instrument déposé par une organisation aurait être considéré comme un instrument venant s’ajouter ts membres de cette organisation. révu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent e autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour nt de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article ’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la tre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à ligation correspondante de communiquer des données au titre ueur de l’Amendement. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale