Wetsontwerp portant des dispositions fiscales diverses 11
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I. Exposé introductif du ministre des Finances,
RAPPORT
7438 DE BELGIQUE 1er décembre 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MME Griet SMAERS ET M. Johan KLAPS Voir: Doc 54 2764/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
portant des dispositions fiscales diverses II
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 22 novembre 2017. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Johan van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, explique que le projet de loi à l’examen a pour objectif de modifi er un certain nombre de mesures fi scales. Le ministre commente ensuite plusieurs chapitres.
A. Chapitre 1er, Section 1re: Crowdfunding Le ministre indique que la section 1re vise à apporter un certain nombre de modifi cations techniques à la réduction d’impôts pour investissements dans des entreprises qui débutent, telle qu’introduite par la loi du 10 août 2015 et modifi ée par la loi du 18 décembre 2016.
B. Chapitre 1er, Section 2: abrogation du régime des bénéfices excédentaires et Chapitre 3: modifi cations techniques aux dispositions du titre IV, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfi ces excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 Le ministre indique qu’un article est inséré dans le projet de loi à la suite de l’avis du Conseil d’État (n° 61 750/3) concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfi ces excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, CIR, et à la suite de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016, selon laquelle le régime des excess profi t constitue une aide d’État illégale.
Un régime est également prévu pour les entreprises qui ont un ruling de ce type en cours et pour lesquels l’aide d’État doit être récupérée à la suite de la décision susmentionnée afi n de mener à bien le recouvrement. Les modifi cations proposées ont ainsi pour objectif d’étendre aux exercices d’imposition 2016 et suivants les dispositions de la loi-programme du 25 décembre 2016 qui prévoient la récupération de l’aide d’État accordée sous forme d’excess profi t.
Ensuite, les modifi cations proposées concernent les modalités applicables en cas de dégrèvement total ou partiel des aides enrôlées à récupérer en exécution
d’une décision administrative ou d’une décision d’une juridiction belge. Des règles sont également prévues en ce qui concerne les versements anticipés, les intérêts et les modalités de récupération de l’aide au cours de l’exercice d’imposition 2016 et suivants. Ces règles sont analogues, mutatis mutandis, à celles applicables aux aides récupérables pour les exercices d’imposition 2015 et antérieurs.
C. Chapitre 1er, Section 3: Déduction pour revenus d’innovation Le ministre indique que la section 3 du chapitre 1er a pour objectif d’apporter un certain nombre de corrections techniques à la déduction pour revenus d’innovation, notamment afi n d’en clarifi er l’application. C’est ainsi qu’il est précisé qu’en ce qui concerne les brevets existants et les certifi cats complémentaires de protection, seuls entrent en ligne de compte pour la déduction pour revenus d’innovation les droits qui pouvaient déjà entrer en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets.
Cette précision a pour but d’éviter que des contribuables n’utilisent le nouveau régime pour des anciens brevets ou des certifi cats complémentaires de protection qui n’étaient pas susceptibles de bénéfi cier de la déduction pour revenus de brevets. Par ailleurs, des précisions sont apportées à propos du fonctionnement du régime transitoire afi n d’éviter le double emploi et afi n de confi rmer le caractère irrévocable du choix en faveur du régime transitoire ou du nouveau régime.
D. Chapitre Ier, Section 4: SICAFI, SIR et FIIS Les dispositions de cette section ont pour objectif de préciser les conditions d’application de l’exit tax et d’assurer l’application de l’imposition dans les cas où une société à fi nalité sociale qui est assujettie à l’impôt des personnes morales, est agréée comme Sicafi ou SIR ou est inscrite comme FIIS. Ces adaptations sont plus particulièrement importantes depuis la création du statut de SIR sociale par la loi du 22 octobre 2017.
E. Chapitre 2. Modifi cations techniques à la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, par les institutions fi nancières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fi ns fi scales
Les modifi cations concernent uniquement quelques adaptations techniques à la loi FATCA/CRS. II. — DISCUSSION A. Titre 1er: Disposition générale Ce titre n’appelle aucune observation.
B. Titre 2: Dispositions fi scales 1. Chapitre 1er: Modifi cations en matière d’impôts sur les revenus – Section 1re: Crowdfunding 1.1. Questions et observations des membres M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) rappelle l’importance du fi nancement par crowdfunding en tant que solution alternative pour le fi nancement de projets de nature très diverses. Il rappelle également que la récolte de fonds se fait selon quatre grands modèles: — l’equity crowdfunding (capital): le public devient actionnaire de la société puisqu’il détient des parts sociales en échange des fonds investis; — le lending crowdfunding (dette): le public devient créancier de la société puisqu’il détient des titres de dette en échange des fonds prêtés, la société devant rembourser ces fonds et, dans la plupart des cas, payer un intérêt sur ceux-ci; — le reward crowdfunding (contreparties diverses): le public apporte des fonds à un projet en échange de diverses formes de contreparties non-fi nancières; le préachat d’un bien ou d’un service lié au projet est une option classique; — le donation crowdfunding (don): le public fait des dons à un projet sans aucune forme de contrepartie.
Or, une récente étude de la banque Hellobank indique que près de 49 % des sommes investies le sont sous la forme de reward crowdfunding. Par ailleurs, la plupart des projets à fi nalité sociale font également appel à du reward crowdfunding. Il est donc important d’étendre le bénéfi ce de la déduction d’impôt à ces formes de crowdfunding et de ne pas le limiter à de l’equity crowdfunding. Ainsi, une égalité de traitement est assurée entre tous les investisseurs.
À cette fin, M. Vanden Burre (Ecolo-Groen) et consorts déposent un amendement n° 1 (DOC 54 2764/002) qui reprend le texte de la proposition de loi 54 1552/001 et prévoit cette extension de la déduction d’impôts aux autres formes de crowdfunding. M. Luk Van Biesen (Open Vld) indique que la proposition formulée par le préopinant mérite d’être examinée car elle tient compte du développement actuel du crowdfunding.
Le membre souhaite connaître l’avis du ministre sur cet amendement et considère qu’à défaut d’être adopté aujourd’hui, il est opportun que la commission des Finances et du Budget puisse assez rapidement examiner la proposition de loi 54 1552/001 évoquée par M. Vanden Burre. M. Ahmed Laaouej (PS) est à priori favorable à cette proposition de loi mais s’interroge toutefois sur la base de calcul de la déduction fi scale visée par l’amendement dans le cas du donation crowdfunding.
1.2. Réponses du ministre et réplique chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, indique qu’en matière de crowdfunding, il importe d’être prudent compte tenu de la complexité de la matière. Le ministre précise que son administration devra tout d’abord étudier l’amendement déposé par M. Vanden Burre et consorts avant de pouvoir se prononcer. M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen), coauteur de l’amendement, propose de retirer l’amendement n°1 si la commission des Finances et du Budget examine la proposition de loi DOC 54 1552/001 à brève échéance et si le ministre s’engage à donner son avis lors de l’examen de ladite proposition.
La commission et le ministre n’y voient pas d’objection. L’amendement n°1 est donc retiré 2. Chapitre 1er: Modifi cations en matière d’impôts sur les revenus – Section 2: Abrogation du régime des bénéfi ces excédentaires 2.1. Questions et observations des membres MM. Peter Vanvelthoven (sp.a) et Ahmed Laaouej (PS) s’interrogent sur les raisons pour lesquelles le ministre a attendu si longtemps pour abroger le régime des bénéfi ces excédentaires et rappellent que cette
abrogation aurait déjà pu être prévue lors de l’adoption de la loi programme du 25 décembre 2016. Ce retard est-il lié au recours, toujours pendant devant la Cour de Justice de l’Union européenne, introduit par le gouvernement contre la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 1 concernant les décisions anticipées relatives aux profi ts excédentaires? Une fois ce projet de loi voté, le gouvernement se désistera-t-il de ce recours? Par ailleurs, dans la mesure l’article 4 du projet de loi doit être lu en combinaison avec les articles du chapitre 3, MM. Vanvelthoven et Laaouej demandent également si des entreprises ont continué à profi ter du système des excess profi t rulings (EPR) après la décision du 11 janvier 2016 puisque l’article 15 du projet de loi prévoit l’extension du régime de récupération des aides d’État, actuellement prévu pour les périodes imposables qui se rattachent aux exercices d’imposition 2015 et antérieurs, aux exercices d’imposition 2016 et suivants.
Cette procédure de récupération a-t-elle été avalisée par la Commission européenne car l’existence même de cette procédure est pour les intervenants contraire à la décision de la Commission européenne selon laquelle toute aide est illégale à partir du 11 janvier 2016? M. Benoît Dispa (cdH) relève que l’article 4 du projet a été introduit pour répondre à la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 qui a considéré les EPR comme des aides d’État.
Il souhaite donc obtenir l’assurance que le dispositif proposé par le ministre est maintenant conforme aux exigences de la Commission européenne. Le ministre peut-il détailler le processus de concertation qui a précédé le dépôt du projet de loi? Par ailleurs, il importe que le ministre clarifi e sa position car d’une part le gouvernement a interjeté appel de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 et d’autre part il semble néanmoins souscrire à cette décision.
Qu’en est-il? Le ministre dispose-t-il d’informations sur la date à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne rendra son arrêt? Le membre relève encore que le Conseil d’État recommande une abrogation pure et simple du régime d’exonération des bénéfi ces excédentaires. Le ministre a au contraire pris l’option de modifi er la législation en vigueur. Pourquoi? Enfi n, comme d’autres commissaires, le membre s’interroge sur les raisons pour lesquelles le régime Décision de la Commission européenne du 11 janvier “relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfi ces excédentaires” (“SA.37667 (2015/C).
de récupération des aides d’État doit être étendu aux exercices 2016 et suivants puisque par défi nition toutes les décisions prises après le 11 janvier 2016 doivent être considérées comme illégales et ne peuvent plus être appliquées. Des rulings ont-ils été accordés après le 11 janvier 2016? Mme Griet Smaers (CD&V) demande au ministre de faire le point sur la procédure de recours à proprement parler devant la Cour européenne de justice.
Le ministre peut-il préciser dans quelle phase nous nous trouvons en ce qui concerne la procédure de recours belge? Les délibérations ont-elles déjà eu lieu et quand le ministre attend-il une décision? Le ministre peut-il également préciser combien d’entreprises belges ont également entamé une procédure contre la décision de la Commission européenne? La membre considère également que, bien qu’il ait été demandé d’appliquer les décisions anticipées relatives aux bénéfi ces excédentaires (excess profi t rulings) après la décision de la Commission européenne et que ce projet prévoie l’extension de la procédure de répétition aux exercices d’imposition 2016 et suivants, on ne peut pas présenter l’“abrogation” visée du régime des bénéfi ces excédentaires comme une réelle abrogation.
Il s’agit plutôt d’une limitation, comme l’indique également le gouvernement dans l’exposé des motifs, page 7. En l’espèce, l’article 185, § 2, b), alinéa 2 du CIR 92 est abrogé et cette disposition concerne l’obligation de demander l’application de l’exonération des bénéfi ces excédentaires par le biais d’un ruling. L’exonération existante, prévue à l’alinéa 1er, est maintenue, mais le projet de loi la limite aux sociétés établies dans des État/régions avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition.
Il s’ensuit que l’exonération des bénéfi ces excédentaires reste valable par le biais de l’application de la convention préventive de la double imposition. À cet égard, il est important d’examiner dans quelle mesure les bénéfi ces excédentaires qui ont déjà été taxés à l’étranger peuvent être exonérés en Belgique. Les règles de la convention préventive de la double imposition semblent s’appliquer intégralement, plus particulièrement les règles visant à éviter la double imposition.
À cet égard, nous devons avoir conscience de la sémantique régnant aujourd’hui à propos des termes “imposé” ou “effectivement imposé”. La membre cite l’exemple de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les Émirats arabes unis. Il y a quelque temps, elle a suscité un certain émoi à propos des cas de double non-imposition.
Si l’on limite l’exonération des bénéfi ces excédentaires à l’application des conventions préventives de la double imposition, le fi sc devra accorder aujourd’hui une exonération pour bénéfi ces excédentaires, même si ces bénéfi ces sont dans la pratique exonérés d’impôt. La membre indique que cette problématique a été analysée au sein de la commission spéciale “Panama Papers”, qui a formulé à cet égard plusieurs recommandations afi n de prévenir notamment la “double non-imposition”.
Dans quelle mesure ces recommandations peuvent-elles être reprises dans le projet de loi à l’examen? La question est donc de savoir si, à la suite du projet de loi à l’examen, il ne faudrait pas plutôt parler de “effectivement imposé” au lieu de simplement “imposé”. Le ministre est-il d’accord que dans le cadre de l’application de l’exonération pour bénéfi ces excédentaires par le biais des conventions préventives de la double imposition, il convient de prévenir “la double non-imposition” et qu’il faut donc interpréter la condition de taxation comme “effectivement imposé”? M. Marco Van Hees (PTB-GO!) rappelle tout d’abord que la Belgique a déjà été condamnée à deux reprises dans ce dossier.
En effet, le régime actuel des EPR succède au régime des “ruling infocap”, qui avait été lui-même jugé illégal par la Commission européenne. Alors que le Conseil d’État suggère de supprimer le régime des EPR, le membre constate que le ministre ne procède qu’à des modifi cations de l’article 185 § 2 du CIR 92. A cet égard, le membre considère que le maintien de cet article ne se justifi e nullement dès lors que le maintien d’une déduction dans l’hypothèse d’une convention préventive de la double imposition découle de l’application même de cette convention.
Pourquoi cette confi rmation supplémentaire d’une règle prévue par convention dans un article distinct du CIR92? Pour le surplus, le membre demande les précisions suivantes: — comment faut-il interpréter le fait que le gouvernement maintienne son recours devant la Cour de justice? Doit-on en déduire que si la Belgique devait obtenir gain de cause, le ministre réintroduira le régime des EPR tel qui existait avant les présentes modifi cations? S’agit-il simplement d’empêcher les entreprises qui ont profi té de ce régime de devoir rembourser les aides d’État?
— comment faut-il interpréter le passage suivant de l’exposé des motifs: “Dans tous les cas, les modifi cations légales susvisées respecteront le droit européen. Pour les exercices d’imposition qui suivent la date de 2016, les entreprises peuvent donc se conformer aux règles applicables, quelle que soit la décision qui sera rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne”. (DOC 54 2764, p.7)? — quel est le nombre d’entreprises qui ont continué à revendiquer des EPR jusque fi n 2015 d’une part et depuis le 11 janvier 2016 d’autre part? M. Johan Klaps (N-VA) rappelle le contexte dans lequel le régime des EPR a été adopté.
C’est en raison des taux faciaux importants de l’ISOC que des régimes dérogatoires ont été introduits, ce qui a permis de conserver une certaine attractivité fi scale pour les entreprises multinationales principalement. Il considère que la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 a eu le mérite de confi rmer qu’une diminution du taux facial de l’impôt des sociétés est à privilégier par rapport à un régime dérogatoire particulier comme celui des EPR.
Par contre, cette décision ne fait pas l’unanimité. Il cite à ce propos le professeur Luc De Broe qui a déclaré le 30 janvier 2016 dans le journal De Tijd: “(…) In al die zaken beweert de Commissie onder meer dat de regelingen een inbreuk vormen op het arm’s length-principe zoals dat bestaat onder de Europese staatssteunregels. Nooit eerder heeft de Commissie dat argument ontwikkeld. Bovendien is het onjuist.(…).” 2 La question qui se pose est donc de savoir si en abrogeant l’article 185 § 2 du CIR 92, le ministre se range fi nalement à l’avis de la Commission européenne du 11 janvier 2016? 2.2.
Réponses du ministre Le ministre rappelle tout d’abord que la prochaine réforme de l’ISOC implique une diminution du taux facial de l’impôt et un élargissement de la base imposable par la suppression ou la diminution de toutes sortes de déductions ainsi que la limitation des niches fi scales. En raison de la décision de la Commission européenne, le régime des EPR ne peut plus être appliqué. Il y est donc mis un terme défi nitif dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés; réforme qui doit être appréhendée par les entreprises comme une réelle alternative à Cf. http://www.tijd.be/opinie/algemeen/Drie-dingen-die-Belgiemoet-doen-na-de-Europese-belastingveroordeling/9726522.
la suppression de différentes niches fi scales. Aussi, et quelque soit l’issue de la procédure pendante devant la Cour de justice, le ministre n’entend pas réintroduire le régime des EPR tel qu’il existait auparavant. Le ministre apporte ensuite les précisions suivantes: — le dispositif proposé a été avalisé par les services de la Commission européenne; — près de 30 entreprises ont initié une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne pour un montant total qui n’est pas connu du ministre.
Le ministre n’est pas informé du calendrier de ces différentes procédures judiciaires ni de la manière dont elles vont être traitées par la Cour (jonction éventuelle, plaidoiries conjointes…); — le ministre confi rme qu’aucune nouvelle décision anticipée (ruling) n’a été délivrée depuis 2016 mais aussi qu’aucune ancienne décision anticipée n’a été exécutée depuis le 11 janvier 2016. Toutefois, cela ne veut pas dire que les entreprises n’ont pas revendiqué leur déduction dans leur déclaration fi scale.
Ces EPR ne sont par ailleurs pas déclarés dans une rubrique distincte de la déclaration de sorte qu’ils ne sont pas directement identifi ables par l’administration fi scale; — il a été opté pour une modifi cation de l’article 185, § 2, du CIR92 et non pour son abrogation car cet article ne porte pas uniquement sur l’application des EPR. Il comporte également l’obligation de prévoir une concertation entre États en vue d’éliminer la double imposition lorsqu’il existe une double imposition sur une même matière fi scale; — il a pris connaissance des récentes recommandations de la commission spéciale “Panama Papers” relatives aux conventions préventives de double imposition mais il n’a pas été possible d’en tenir compte matériellement; le rapport de ladite commission ayant 16 novembre 2017.
Il précise en outre que son administration est actuellement occupé à revoir l’ensemble des conventions préventives de double imposition signées par la Belgique. S’agissant de la problématique du recouvrement, le ministre déclare que les déclarations qui ont été introduites et pour lesquelles des entreprises pensaient avoir droit à une exonération, ne fût-ce que pour sauvegarder
leurs droits, ont suivi la procédure habituelle: ces déclarations ont été traitées automatiquement afi n d’éviter le dépassement du premier délai de prescription qui était fi xé au 30 juin 2017. Pour cette raison, une cotisation provisoire a été établie sur la base des revenus déclarés pour plusieurs déclarations. Peu de temps après, une deuxième cotisation a été établie, en tenant cette fois compte de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016.
Globalement, les entreprises n’ont par conséquent aucunement bénéfi cié d’un avantage et aucune déduction résultant d’un ruling en matière d’EPR n’a été appliquée. Si tel a été le cas, ce n’était que temporaire et pour des raisons techniques ou administratives. Dans le même temps, le régime de recouvrement approuvé précédemment est étendu afi n de mettre en œuvre, pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, plusieurs dispositions insérées par la loi-programme du 25 décembre 2016 et relatives aux déclarations déposées antérieurement à la décision.
Il faut tenir compte du fait que la Cour européenne peut, en théorie, annuler la décision de la Commission européenne. 2.3. Répliques M. Marco Van Hees (PTB-GO!) comprend que quasi la totalité des entreprises ayant bénéfi cié d’un ruling en matière d’EPR a introduit un recours devant la Cour de justice. Il relève toutefois que le gouvernement a inscrit une recette de 100 millions d’euros au titre de suppression des EPR.
Dans l’hypothèse d’un arrêt rendu en faveur desdites entreprises, ce montant reviendra à charge du budget de l’État. Mme Griet Smaers (CD&V) prend acte que le ministre n’a pas pu tenir compte des recommandations de la commission spéciale “Panama Papers” mais demande à toute le moins au ministre de confi rmer qu’ il veillera à éviter les cas de “double non-imposition” et qu’il modifi era les conventions préventives de la double imposition dans ce sens.
Le ministre confi rme qu’il sera attentif à cette problématique particulièrement dans le cadre du processus d’examen et de révision desdites conventions.
3. Chapitre 1er: Modifi cations en matière d’impôts sur les revenus – Section 3: déduction pour revenus 3.1. Questions et observations des membres M. Benoît Dispa (cdH) considère tout d’abord que le gouvernement a géré de manière calamiteuse cet important dossier. Alors que les conclusions de l’OCDE à ce sujet étaient connues et publiées bien avant la fi n de l’année 2015, le gouvernement aura traîné longtemps avant de prendre chaque fois dans l’urgence les mesures suivantes: — l’abrogation à l’été 2016 de la déduction pour revenus de brevets telle qu’elle existait et conformément à la volonté de l’OCDE (même après l’échéance fi xée par l’OCDE au 30/06/2016); — l’adoption, en février 2017, du nouveau régime de déduction pour revenus d’innovation conforme aux recommandations de l’OCDE, alors même que ce texte s’applique dès le 1er juillet 2016.
Suite à la lenteur du gouvernement, les entreprises ont donc été contraintes de travailler dans l’urgence (analyser le texte, réaliser les études économiques, poser les questions au SDA, ...) entre fi n février 2017 et septembre 2017 (date du dépôt des déclarations fi scales relatives aux bilans au 31/12/2016). Ce fut une situation particulièrement chaotique. Malheureusement, le gouvernement persévère dans cette voie puisqu’il modifi e maintenant de manière assez substantielle et avec effet rétroactif au 1er juillet 2016 un régime que bon nombre d’entreprises ont déjà appliqué dans leur déclaration fi scale déposée fi n septembre 2017.
C’est d’autant plus grave que parmi les modifi cations proposées, le choix d’appliquer la DRI, qui n’était pas un choix irrévocable dans le texte légal initial, le devient maintenant. En outre, la rétroactivité est invoquée par le gouvernement au motif qu’il s’agit d’une “loi interprétative”. Toutefois, le Conseil d’État a émis un avis cinglant à ce sujet. Dans la mesure où il ne s’agit donc pas d’une loi interprétative, ce texte est donc susceptible d’être annulé par la Cour Constitutionnelle, ce qui apporterait encore plus d’incertitude pour les entreprises.
Cette gestion est dramatique dans un contexte international où la prévisibilité d’une loi fi scale et la sécurité juridique sont des critères essentiels sur la scène fi scale internationale.
Le membre regrette donc qu’après avoir mis autant de temps pour se décider le gouvernement n’ait pas pu déposer un texte solide, et non un texte bâclé nécessitant des corrections aussi tardives. Mme Griet Smaers (CD&V) constate que ce nouveau régime a été élaboré selon l’approche Nexus, qui est proposée par l’OCDE. L’ancien système de déduction pour revenus de brevets a toutefois subsisté en vertu d’une clause de droits acquis, permettant ainsi à des entreprises de continuer à bénéfi cier de l’ancien système pendant une période transitoire de cinq ans.
Même si le projet de loi à l’examen vise à corriger plusieurs imprécisions, il est un fait que d’autres questions se posent encore dans la pratique. Ces questions concernent surtout les entreprises qui sont en train de mettre en balance l’ancien et le nouveau système, et plus particulièrement la condition de territorialité prévue par l’ancien système. Selon les FAQ de l’administration, il convient d’opérer une distinction entre deux situations, à savoir: — la situation où le brevet offre une protection dans le pays où le produit est fabriqué: le cas échéant, l’ensemble des revenus de brevets dont bénéfi cie la société / l’établissement stable belge dans le monde peuvent entrer en considération pour la déduction pour revenus de brevets, que la société dispose ou non d’un brevet dans les pays de commercialisation, — la situation où le brevet offre une protection dans le pays où le produit est commercialisé: le cas échéant, les revenus de brevets dont bénéfi cie la société / l’établissement stable belge dans le pays de commercialisation en question peuvent entrer en considération pour la déduction pour revenus de brevets.
Les conditions de territorialité en matière de brevet dans le pays de production (et) ou de brevet dans le pays de commercialisation ne sont toutefois plus applicables dans le cadre de la déduction pour revenus d’innovation (nouveau régime). Les activités de recherche et développement doivent en effet avoir lieu en Belgique. La question se pose évidemment de savoir si ces conditions sont maintenues dans le cadre de la période transitoire, donc pendant cinq ans encore.
Le ministre pourrait-il préciser si la condition de territorialité pour l’ancien système de déduction pour revenus de brevets sera encore appliquée au cours des cinq prochaines années? Si ce n’est pas le cas, pour quelle raison? Pour le ministre, les produits auxquels s’applique la déduction pour revenus de brevets doivent-ils, selon
l’ancien régime, être fabriqués en Belgique ou suffit-il qu’ils soient commercialisés en Belgique et développés dans notre pays? 3.2. Réponses du ministre Le ministre indique tout d’abord que l’exposé des motifs énonce clairement les raisons pour lesquelles le gouvernement considère qu’il s’agit d’une loi interprétative justifi ant l’entrée en vigueur. En ce qui concerne le prétendu retard du gouvernement, le ministre souligne que l’OCDE n’adopte que des principes généraux qui nécessitent toujours des éclaircissements.
Une concertation avec l’OCDE était donc inévitable afi n de permettre à l’administration de traduire ces principes généraux en projet de loi. Au cours de cette période de deux ans, l’administration a dû poser de nombreuses questions et examiner autant de réponses. Par ailleurs, la mesure transitoire pour l’ancienne déduction pour revenus de brevets est une tolérance qui s’inscrit dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE pour ne pas immédiatement sanctionner lourdement des sociétés des États membres lors du passage au nouveau régime qui est conforme au projet BEPS.
La possibilité pour une société d’opter pour le nouveau régime pour ensuite un an plus tard opter pour la mesure transitoire, trahirait en l’occurrence l’esprit du projet BEPS. Son adaptation est donc logique. Comme expliqué au Conseil d’État, une société qui en raison de cette modifi cation souhaiterait rectifi er sa déclaration, prendra contact avec l’administration. Le Conseil d’État n’a formulé aucune remarque en ce qui concerne cette explication.
En réponse à la question de Mme Smaers, le ministre précise que le régime de déduction pour revenus de brevets tel qu’il existait auparavant (en ce compris les règles de territorialité) reste d’application. Aucune modifi cation n’est apportée à ce régime. Par contre, le nouveau régime de déduction pour revenus d’innovation ne comprend plus cette condition de territorialité. 4. Chapitre 2: Modifi cations techniques à la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, par les institutions fi nancières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fi ns fi scales Ce chapitre n’appelle aucune observation.
5. Chapitre 3: Modifications techniques aux dispositions du titre IV, chapitre 5, de la loiprogramme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfi ces excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 Il est renvoyé aux observations formulées au chapitre 1er, section 1re. III. — VOTES Article 1er Cet article contient la base constitutionnelle de compétence. Il ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
Art. 2 à 9
Les articles 2 à 9 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 10
L’article 10 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Art. 11 à 22
Les articles 11 à 22 sont successivement adoptés à * * *
L’ensemble du projet de loi, en ce compris quelques corrections légistiques, est ensuite adopté à l’unanimité.
Les rapporteurs, Le président,
Griet SMAERS Eric VAN ROMPUY
Johan KLAPS Centrale drukkerij – Imprimerie centrale