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Wetsontwerp portant des dispositions fiscales diverses 11 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2764 Wetsontwerp 📅 2017-11-09 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Smaers, Griet (CD&V); Klaps, Johan (N-VA)

📁 Dossier 54-2764 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

7326 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant des dispositions fiscales diverses II Pages 9 novembre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 9 novembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 13 novembre 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le présent projet de loi comporte les mesures fiscales diverses suivantes:

1° des adaptations textuelles sont faites à l’article 14526, CIR 92, afin de prendre en compte, le cas échéant, l’hypothèse du contribuable investissant par le biais d’une plateforme de crowdfunding et afin que les investissements dans une microsociété au sens de l’article 15/1 du Code des sociétés, faits par un véhicule de financement puissent prétendre à la réduction d’impôt majorée de 45 p.c.;

2° abrogation du régime des bénéfices excédentaires, par la modification de l’article 185, § 2, b, CIR 92;

3° modification de certaines dispositions de la loi du 9 février 2017 portant introduction d’une déduction pour revenus d’innovation afin de clarifier l’interprétation de celles-ci;

4° l’article 210, CIR 92, est complété afin de préciser les conditions d’application de cet article en cas d’agrément d’une société à finalité sociale en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée, par l’Autorité des services et marchés financiers, ou en cas d’inscription d’une telle société en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances;

5° modifications techniques à la loi du 16  décembre  2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales;

6° modifications techniques aux dispositions du titre IV, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, CIR 92

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que cette loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITRE

2 Dispositions fiscales

CHAPITRE 1ER

Modifications en matière d’impôts sur les revenus Section 1re Crowdfunding

Art. 2

Dans l’article 14526, CIR 92, les adaptations textuelles sont faites afin de prendre en compte, le cas échéant, l’hypothèse du contribuable investissant par le biais d’une plateforme de crowdfunding. En effet cette hypothèse a été ajoutée à l’article 14526, alinéa 1er, a, CIR 92, par la loi du 18 décembre 2016, mais n’avait pas systématiquement été prise en compte dans le reste de l’article. L’on remplace donc à plusieurs endroits du texte l’expression “directement” par l’expression “directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding”, afin de couvrir les hypothèses où le contribuable agit luimême directement, mais également celles où il investit par le biais d’une plateforme de crowdfunding et en même temps faire la distinction entre la situation dans laquelle le contribuable obtient lui-même des actions ou parts d’une société starter (l’article 14526, alinéa 1er, a, CIR 92) et la situation dans laquelle il investit par le biais d’un véhicule de financement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter (l’article 14526, alinéa 1er, b et c, CIR 92) et obtient des parts nominatives des intermédiaires..

L’article 14526, § 3, alinéa 6, CIR 92, est modifié afin que les investissements dans une microsociété au

sens de l’article 15/1 du Code des sociétés, faits par un véhicule de financement conformément à l’article 14526, § 1er, alinéa 1er, b, CIR 92, puissent aussi prétendre à la réduction d’impôt majorée de 45 p.c., comme c’était déjà visé au moment de l’introduction de la possibilité d’investir par un véhicule de financement par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.

Il ne s’agit donc pas d’un nouveau droit octroyé aux contribuables, mais d’une rectification du texte de l’article 14526, § 5, alinéa 2, CIR 92. Dans ce cas, l’investisseur n’obtient pas des actions de la microsociété dans laquelle il est investi, mais des parts du véhicule de financement qui a exécuté l’investissement. Vu que le véhicule de financement n’a qu’un rôle d’intermédiaire non-discrétionaire, il n’y a dans ce cas aucune raison pour ne pas attribuer la réduction d’impôt majorée de 45 p.c. pour des investissements dans des microsociétés.

Un véhicule de financement n’est qu’un intermédiaire entre le contribuable et la société, permettant d’éviter que les émetteurs-entrepreneurs qui font appel aux services de financement alternatif ne doivent ensuite gérer un actionnariat éclaté ou des créanciers très nombreux. Les investisseurs choisissent eux-mêmes l’émetteurentrepreneur dans lequel ils souhaitent investir via le véhicule: le véhicule de financement n’a donc pas la libre disposition des fonds reçus.

Sur base de ces éléments, dans le paragraphe 5, alinéa 2, une modification est apportée afin de confirmer que la cession des actions ou parts de la société dans laquelle il est investi par le biais d’un véhicule de financement et cela dans les 48 mois après l’acquisition des actions par le véhicule de financement, conduit également à la reprise de la réduction d’impôt. L’adaptation proposée clarifie la situation sur ce point: en effet, il s’agissait déjà de l’intention du législateur dans la loi précitée du 18 décembre 2016, qui n’avait pas été correctement exprimée dans le texte légal.

Lu conjointement avec le paragraphe 5, alinéa 4, il est aussi ainsi précisé que la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi via un véhicule de financement dans les 48 mois après l’acquisition des actions par le véhicule de financement, a l’effet d’une reprise partielle de la réduction d’impôt. Enfin, des corrections purement techniques sont apportées au texte de l’article 14526, CIR 92, afin de

corriger des renvois erronés ou incomplets ainsi que de corriger une erreur linguistique en néerlandais.

Art. 3

L’entrée en vigueur de cet article est fixée à l’exercice d’imposition 2017, étant donné qu’il s’agit principalement de corrections techniques ou précisions par rapport aux dispositions introduites par la loi du 18 décembre 2016, qui sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017. Section 2 Abrogation du régime des bénéfices excédentaires

Art 4

Le présent article est inséré dans le projet de loi suite à l’avis n° 61.750/3 du Conseil d’État concernant le chapitre 3 du présent projet, relatif aux modifications techniques aux dispositions du titre IV, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, CIR 92.

En effet, dans sa remarque finale, le Conseil d’État énonce que “Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne, la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 emporte que les dispositions de droit interne relatives au droit aux aides d’État concernées sont illégales et ne peuvent par conséquent plus être appliquées. On n’aperçoit dès lors pas pourquoi on n’a pas simplement considéré que cette aide d’État est illégale et qu’il y a donc lieu de supprimer le “’régime d’exonération des bénéfices excédentaires, qui se fonde sur l’article 185, paragraphe 2, point b), du Code des impôts sur les revenus de 1992, en vertu duquel la Belgique a émis des décisions anticipées en faveur d’entités belges de groupes d’entreprises multinationaux, par lesquelles elle accorde auxdites entités le bénéfice d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pour une partie du bénéfice qu’elles réalisent.”.

Il est donc proposé d’adapter sans attendre le régime prévu à l’article 185, § 2, CIR 92, afin de répondre à l’avis du Conseil d’État. L’insertion relative aux conventions internationales préventives de la double imposition et à la taxation dans l’article 185, § 2, alinéa 1er, b, CIR 92, a pour but de

limiter les cas pour lesquels les bénéfices de la société sont ajustés lorsqu’ils sont également repris dans les bénéfices d’une autre société. Corrélativement à ce qui précède, l’article 185, § 2, alinéa 2, CIR 92, qui prévoit que l’article 185, § 2, alinéa 1er, CIR 92, s’applique par décision anticipée, sans préjudice de l’application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990 et des conventions internationales préventives de la double imposition, est abrogé.

Après cette modification, l’application de l’article 185, § 2, b, CIR 92, sera donc limitée aux sociétés établies dans des États avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition. Ces sociétés peuvent déjà actuellement appliquer les dispositions de la convention directement dans leur déclaration. Dès lors, la disposition de l’article 185, § 2, alinéa 2, CIR 92, devient vide de sens.

Si l’administration fiscale ne peut pas marquer son accord sur les revenus déclarés, elle procèdera à une rectification de ceux-ci. Si cette rectification entraîne une double imposition, le contribuable pourra de toute façon faire appel aux procédures prévues par la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990 ou dans la convention de double préventive de la double imposition.

Ainsi, la disposition relative aux corrections de bénéfices liées aux prix de transfert entre sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques est mise en conformité avec la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires (“excess profit rulings”).

Dans tous les cas, les modifications légales susvisées respecteront le droit européen. Pour les exercices d’imposition qui suivent la date de la décision de la Commission européenne du 11  janvier  2016, les entreprises peuvent donc se conformer aux règles applicables, quelle que soit la décision qui sera rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne. Les dispositions en projet entreront en vigueur le 10ème jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 3 Déduction pour revenus d’innovation

Art. 5

L’article 5  apporte les modifications suivantes à l’article 205/1, § 2, CIR 92:

1° Le nouveau régime de la déduction pour revenus d’innovation a été comparé à celui de la déduction pour revenus de brevets, entre autres élargi en termes de qualification de la propriété intellectuelle éligible. Etant donné que l’élargissement de la propriété intellectuelle éligible était prévu pour stimuler des nouvelles activités de R&D, la propriété intellectuelle pour laquelle la demande a été introduite avant le 1er juillet 2016, qui est la date de l’entrée en vigueur de la déduction pour revenus d’innovation, a acquis, a attribué ou a produit des revenus exclus de la déduction.

Pour les brevets, une telle restriction n’a pas été prévue parce qu’ils étaient déjà en mesure avant de profiter de la déduction pour revenus de brevets. Par la déduction pour revenus de brevets, applicable à partir de l’exercice d’imposition 2008, il a été également prévu une exception pour que seuls les nouveaux brevets puissent être éligibles. Les revenus des brevets concernant les brevets utilisés avant le 1er janvier 2007 pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants par la société, un titulaire de licence ou une société liée, sont exclus de la déduction pour revenus de brevets.

Dans l’exposé des motifs de la loi du 9 février 2017 portant introduction d’une déduction pour revenus d’innovation, il a déjà été précisé que les brevets sont seulement éligibles lorsque leurs revenus ont déjà donné droit à la déduction pour revenus de brevets. Le présent article modifie la catégorie des “brevets et certificats complémentaires de protection” dans la disposition en vertu de 1°, a, de sorte qu’il est confirmé explicitement que la restriction d’application à la déduction pour revenus de brevets est transférée dans la déduction pour revenus d’innovation.

2 ° et 3 ° La limite aux 10 premières années a été incluse par erreur dans le dernier tiret de la disposition 1°, d, donnant l’impression que celle-ci n’est pas applicable, compte tenu des dispositions des autres tirets. Le présent article déplace la limite aux 10 premières années dans la phrase liminaire de la disposition 1°, d pour clairement préciser qu’elle s’applique en effet à toutes les dispositions visées sous 1°, d, et l’adapte au délai courant prévu par la règlementation citée.

En outre, étant donné que, dans la pratique, le délai de 10 ans pour l’exclusivité des données ou l’exclusivité commerciale peut dans de nombreux cas encore être prolongé d’une année, l’actuelle limitation aux 10 premières années de l’application de la déduction pour revenus d’innovation est également relevée d’un an, portant le total à 11 ans. 4 ° Enfin, dans le 2°, cinquième tiret, le mot “sommes” est remplacé par “rémunérations”, de sorte que les rémunérations en nature seront aussi prises en considération.

La formulation de la période minimale de détention des droits de propriété intellectuelle acquis est améliorée.

Art. 6

Le présent article insère une phrase dans l’article 205/2, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, CIR 92, afin de clarifier que l’application simultanée de la déduction pour revenus de brevets et de la déduction pour revenus d’innovation relative à un même brevet est exclue. Parce que l’application de la déduction pour revenus de brevets n’est permise que jusqu’au 30 juin 2016, délai prolongé éventuellement jusqu’au 30 juin 2021 par l’application de l’article 543, CIR 92, il est possible que dans les périodes imposables où ces dates tombent, aussi bien la déduction pour revenus de brevets que celle pour revenus d’innovation soient appliquées pour le même brevet.

Dans ce cas, seuls les revenus d’innovation relative à la partie de la période imposable au cours de laquelle la déduction pour revenus de brevets n’était pas appliquée pour ce brevet, seront pris en considération pour la déduction pour revenus d’innovation. Pour la récupération des frais historiques conformément à l’article 205/2, § 2, alinéa 1er, CIR 92, seuls les frais faits ou supportés en proportion de la partie de la période imposable pour laquelle la déduction pour revenus de brevets était appliquée pour ce brevet, ne doivent pas être déduits.

Art. 7

Le présent article a pour objet de réparer un passage manquant dans la version francophone du texte de l’article 205/4, § 1er, alinéa 2, CIR 92.

Art. 8

Une société peut toujours, aussi longtemps qu’elle n’a pas fait usage du régime transitoire prévu à l’article 543 CIR 92 pour un brevet, appliquer la déduction pour revenus d’innovation pour ce brevet et dans une période

ultérieure avant le 30 juin 2021, refaire la transition au régime de la déduction pour revenus de brevets. Afin de garantir que le choix irrévocable prévu fonctionnera dans les deux sens, l’article 543, alinéa 1er, CIR 92, est modifié dans la mesure qu’une société ne pourra plus appliquer le régime transitoire pour un brevet à partir du moment qu’elle a appliqué la déduction pour revenus d’innovation pour ce brevet.

Art. 9

Les articles 5, 1° et 4°, et 6 produisent leurs effets le 1er juillet 2016, la date où les articles insérés par la loi pour revenus d’innovation ont produit leurs effets. Vu que les modifications apportées par les articles précités ne clarifient que l’interprétation découlant de l’énoncé de la loi concernée et du but poursuivi par le législateur, tel qu’énoncé dans l’exposé des motifs y afférant, ces articles sont censés produire leurs effets à la même date que celle prévue pour les articles introduits par la loi précitée.

Suite à l’avis du Conseil d’État n° 61.750/3, les précisions suivantes peuvent être apportées concernant l’entrée en vigueur: Dans l’exposé des motifs de la loi du 9 février 2017 portant introduction d’une déduction pour revenus d’innovation, il est précisé à plusieurs reprises qu’en comparaison avec le régime précédent de déduction pour revenus de brevets, la nouvelle déduction est élargie, entre autres, à d’autres droits de propriété intellectuelle.

Il n’en reste pas moins que les brevets et certificats complémentaires de protection sont maintenus, à quelques petites modifications près, et qu’ils sont pris en compte comme ils l’étaient auparavant pour la déduction pour revenus de brevets. C’est également ce qui transparaît de la comparaison entre les articles 2051 et 2054, CIR 92, abrogés par la loi du 3 août 2016, avec les articles relatifs à la déduction pour revenus d’innovation: il est fait référence quasiment de la même manière aux brevets et certificats complémentaires de protection, les modifications limitées (la suppression de la condition de développement dans un centre de recherche, l’élargissement à d’autres droits de propriété) étant largement commentées dans l’exposé des motifs.

On peut conclure de ce qui précède que, à quelques modifications près, le législateur avait bien pour objectif, comme décrit plus haut, que seuls les brevets et certificats complémentaires de protection qui pourraient aussi bénéficier de la déduction pour revenus

de brevets, soient pris en compte pour la déduction pour revenus d’innovation. Du fait qu’il existait une incertitude sur la manière dont cet objectif du législateur devait être interprétée à la lecture conjointe de l’entrée en vigueur des articles concernant la déduction pour revenus de brevets, insérés par la loi-programme du 27 avril 2007, et plus particulièrement la partie qui se réfère aux brevets “qui n’ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007”, le choix a été fait de mentionner explicitement cette partie dans l’article 205/1, § 2, 1°, a, CIR 92, de sorte qu’il n’y ait plus le moindre doute sur le fait que, en dehors des modifications largement commentées par le législateur dans l’exposé des motifs, seuls les brevets et certificats complémentaires de propriété qui pourraient aussi bénéficier de la déduction pour revenus de brevets, puissent également être pris en compte pour la déduction pour revenus d’innovation.

Puisque ces modifications ne visaient qu’à clarifier l’objectif poursuivi par le législateur et son interprétation, l’entrée en vigueur de l’article 5, 1°, du présent projet, concorde, comme cela a déjà été précisé, avec la date d’entrée en vigueur des articles insérés par la loi-programme du 9 février 2017 précitée. En ce qui concerne la modification prévue à l’article 5, 4°, en projet, on peut constater qu’elle ne concerne que la correction d’une formulation erronée.

La portée de l’article modifié n’est pas élargie, la modification n’ayant pour but que de rendre le texte plus clair et plus aisément lisible. Par conséquent l’entrée en vigueur concorde ici également avec la date d’entrée en vigueur des articles insérés par la loi précitée du 9 février 2017. Tant l’exposé des motifs de la loi du 9 février 2017 d’innovation que celui de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions fiscales urgentes, qui abroge les articles concernant la déduction pour revenus de brevets et insère la mesure transitoire de l’article 543, CIR 92, reflètent clairement que le nouveau régime pour la déduction pour revenus d’innovation remplace l’ancien régime de déduction pour revenus de brevets.

Vu que l’adaptation de la loi prévue à l’article 6, du présent projet, est uniquement prévue pour clarifier le fait que la transition de l’ancien régime vers le nouveau régime peut également se produire au cours d’une période imposable, et que, compte tenu du fait que le nouveau régime remplace l’ancien régime, il s’ensuit qu’il faut éviter que ces régimes soient appliqués simultanément

au cours d’une même période imposable, l’entrée en vigueur de cette modification est également censée se produire à la même date que celle qui est prévue pour les articles insérés par la loi du 9 février 2017 précitée. Section 4 SICAFI, SIR et FIIS

Art. 10 et 11

Le présent article complète l’article 210 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) par un paragraphe 5 afin de préciser les conditions d’application de cet article en cas d’agrément d’une société à finalité sociale en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers (ci-après SICAFI) ou en tant que société immobilière réglementée (ci-après SIR), par l’Autorité des services et marchés financiers, ou en cas d’inscription d’une telle société en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé (ci-après FIIS) auprès du SPF Finances.

Par ailleurs, le chapitre 2 de la loi du 22 octobre 2017 modifiant la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, modifie la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées en vue de créer une nouvelle catégorie de SIR, dénommée la SIR à but social. En vertu de l’article 76/7, § 2, de la loi susvisée du 12 mai 2014, les SIR à but social doivent avoir la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) à finalité sociale.

Compte tenu des règles applicables en matière d’impôts sur les revenus, il est possible qu’une société à finalité sociale existante soit exemptée de l’impôt des sociétés et assujettie à l’impôt des personnes morales sous certaines conditions, dont le fait que les statuts prévoient l’interdiction de distribuer des dividendes aux associés ou actionnaires. Ces conditions sont énoncées dans un Avis de l’administration fiscale publié au Moniteur belge du 13 juillet 1996.

Il est également possible qu’une ASBL réunissant les conditions d’assujettissement à l’impôt des personnes morales soit transformée en société à finalité sociale en application des articles 26bis à 26septies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations

politiques européennes, avant que celle-ci demande son agrément comme SIR ou comme SIR à but social sur la base des dispositions de la loi du 12 mai 2014, telles que modifiées par la loi du 22 octobre 2017 susvisée, ou son inscription comme FIIS. Les statuts d’une société à finalité sociale n’excluent donc pas l’hypothèse qu’une ASBL transformée en SCRL à finalité sociale ou qu’une société à finalité sociale constituée à l’origine sous cette forme et ce statut demande son agrément comme SICAFI ou comme SIR , ou son inscription comme FIIS, en étant jusqu’alors assujettie à l’impôt des personnes morales, moyennant le respect des conditions pré-rappelées, au moment de cet agrément.

Les statuts de la société à finalité sociale devront être modifiés avant l’agrément en tant que SICAFI ou SIR ou avant l’inscription en tant que FIIS, notamment afin de prévoir la possibilité de distribuer un bénéfice aux associés et actionnaires en application de la loi du 12 mai 2014, telle que modifiée par la loi du 22 octobre 2017 susvisée et par son arrête d’exécution tel qu’il sera adapté en conséquence, ou en application de l’arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d’investissement immobilier spécialisés.

Ce qui précède implique que l’agrément d’une société à finalité sociale comme SICAFI ou comme SIR, de même que son inscription comme FIIS, entraînera nécessairement son assujettissement à l’impôt des sociétés pour la période imposable au cours de laquelle elle sera agréée comme SICAFI ou comme SIR, ou inscrite comme FIIS, alors qu’elle pouvait toujours être assujettie à l’impôt des personnes morales pour la période précédant l’agrément.

Cette situation particulière peut avoir pour conséquence que les dispositions des articles 210, § 1er, 5° et 6°, et 217, alinéa 1er, 1°, CIR 92, prévoyant l’imposition à 16,5 p.c. (exit tax) du boni de liquidation, correspondant pour l’essentiel aux plus-values latentes sur les immeubles au moment de l’agrément en tant que SICAFI ou en tant que SIR ou au moment de l’inscription comme FIIS (événements assimilés à une liquidation sur le plan fiscal en vertu de l’article 210, § 1er, 5° et 6°, CIR 92), ne puissent pas s’appliquer effectivement dans le chef des sociétés à finalité sociale qui étaient assujetties à l’IPM préalablement à leur agrément comme SICAFI ou comme SIR ou à leur inscription comme FIIS.

Plusieurs situations distinctes doivent être envisagées. L’article 210, § 5, alinéa 1er, CIR 92, en projet, vise l’’agrément d’une société à finalité sociale en tant que SICAFI ou en tant que SIR, ainsi que l’inscription d’une telle société comme FIIS, pour l’application de l’article 210, § 1er, 5° et 6°, CIR 92. Dans le chef de ces sociétés, les sommes imposables à l’occasion de cette opération, sont déterminées en tenant compte de l’évaluation des éléments de l’actif, tels qu’ils étaient déterminés dans le chef de la société à finalité sociale, sans tenir compte toutefois des réévaluations de ces éléments effectuées préalablement à l’agrément ou à l’inscription de cette société en tant que SICAFI, SIR ou FIIS.

En effet, les instructions administratives (Circulaire n° Ci.D.19/292 822 du 19.09 1977, Bull.n° 556, p. 2089) prévoient que, dans le chef des ASBL et autres personnes morales qui doivent être soumises pour la première fois à l’impôt des sociétés, les actifs et passifs de la personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales doivent être considérés comme apportés au premier jour de la période pour laquelle cette personne morale est soumise à l’impôt des sociétés suivant le droit commun et ce pour une valeur à fixer avec le contribuable intéressé.

Lorsque la société à finalité sociale est assujettie à l’impôt des personnes morales, ces règles, impliquent que ces valeurs, le cas échéant préalablement réévaluées sous le régime de l’impôt des personnes morales, seraient déjà définitivement déterminées au moment de l’agrément de la société à finalité sociale en tant que SICAFI ou SIR ou au moment de son inscription comme FIIS sous le régime de l’impôt des sociétés et que, partant, les dispositions des articles 210, § 1er, 5° et 6°, et 217, alinéa 1er, 1°, CIR 92, seraient sans effet.

Pour ces motifs, il est proposé de repartir de la valeur des éléments de l’actif net avant toute réévaluation sous le régime de l’impôt des personnes morales. La manière la plus adéquate d’obtenir ce résultat pour l’application de l’article 209, CIR 92, en cas d’agrément d’une société à finalité sociale en tant que SICAFI ou SIR, ou en cas d’inscription comme FIIS, est de réduire successivement le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés à concurrence du montant de la différence positive entre le montant des plus-values

de réévaluation et le montant des amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation préalablement à l’agrément de cette société en tant que SICAFI ou en tant que SIR, ou préalablement à son inscription en tant que FIIS. Dans le cas où les bénéfices antérieurement réservés ont déjà subi leur régime normal d’imposition à l’impôt des sociétés parce que la société à finalité sociale était déjà assujettie à l’impôt des sociétés au moment de la réévaluation de son avoir social, le dispositif particulier de l’article 210, § 5, alinéa 1er, CIR 92, en projet, ne trouvera pas à s’appliquer.

L’article 210, § 5, alinéa 2, CIR 92, en projet, vise les cas de transformation d’une ASBL en société à finalité sociale préalablement à l’agrément de cette société en tant que SICAFI, SIR ou à l’inscription en tant que FIIS. Dans ce cas également, les sommes imposables à l’occasion de l’agrément comme ou l’inscription en application de l’article 210, § 1er, 6°, CIR 92, sont déterminées en tenant compte de l’évaluation des éléments de l’actif, tels qu’ils étaient déterminés dans le chef de l’association sans but lucratif, avant toute réévaluation de ces éléments effectuée préalablement à l’agrément ou l’inscription de cette société.

Il convient cependant d’avoir égard aux dispositions de l’article 184ter, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, selon lequel n’est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l’actif net visé à l’article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui compose le capital social d’une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société.

Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l’article 190, CIR 92, sont remplies. L’article 184ter, alinéa 1er, CIR 92, règle cependant le cas particulier d’une ASBL qui est transformée en société à finalité sociale pour l’application de l’impôt des sociétés dans le chef de celle-ci. L’article 210, § 5, alinéas 1er et 2, CIR 92, en projet, vise toutes les situations dans lesquelles une société qui est agréée comme SICAFI ou comme SIR (SIR

ordinaire ou SIR sociale) ou qui est inscrite comme FIIS, n’avait pas été soumise au régime de l’impôt des sociétés depuis sa constitution, que ce soit au cours des périodes imposables antérieures ou jusqu’au moment de son agrément ou inscription. Cela étant, si le montant correspondant à la différence positive entre le montant des plus-values de réévaluation et le montant des amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation ne se retrouve pas dans le montant du capital libéré ou des bénéfices antérieurement réservés, il n’y pas lieu de procéder à déduction de ladite différence du montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés.

Exemple

ASBL

A assujettie à l’IPM N.b.: il n’est pas tenu compte des amortissements dans l’exemple. Bilan de l’ASBL A pour l’exercice N: Terrains et constructions / Terreinen en gebouwen

Placements de trésorerie / Geldbeleggingen 200 Total de l’actif / Totaal van de activa Réévaluation des actifs au cours de l’exercice N+1: Bilan de l’ASBL A pour l’exercice N+1:

Placements de trésorerie / Geldbeleggingen 250 1 150 Transformation de l’ASBL A en SCRL à finalité sociale A’ au cours de l’exercice N+2: La SCRL à finalité sociale réunit les conditions pour rester assujettie à l’IPM.

Bilan de la SCRL A’ pour l’exercice N+2 (après état des actifs et passifs conforme à l’article 26ter de la loi du 27 juin 1921 et incorporation de l’actif net de l’ASBL dans le capital social de la SCRL). Une augmentation de capital est par ailleurs souscrite et libérée en espèces pour 350: Placements de trésorerie / Geldbeleggingen 600 Total de l’actif / Totaal van de activa 1 500 Agrément de la SCRL à finalité sociale A’ comme SIR au cours de l’exercice N+3: L’évaluation des actifs immobilisés est de 1100 (valeur de marché).

Calcul de l’exit tax: Le capital social n’est pas uniquement composé de capital libéré au sens de l’article 184, CIR 92, mais la société A’ n’a jamais été assujettie à l’impôt des sociétés et l’article 184ter, § 1er, CIR 92, n’a pas trouvé à s’appliquer dans son chef avant son agrément comme SIR. Exit tax: N.b.: Il n’est pas tenu compte de la valeur hors frais Sommes réparties (article 209, CIR 92) = Valeur de marché (1 100 + 600 – 300): 1 400 Base non corrigée de l’exit tax: excédent par rapport à la valeur réévaluée du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés: 1 400 – 1 200 = 200

Base corrigée de l’exit tax si le montant correspondant à la différence positive entre le montant des plus-values de réévaluation et le montant des amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation se retrouve dans le montant du capital libéré ou des bénéfices antérieurement réservés: Il a lieu de procéder à la déduction de ladite différence du montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés: 1 400 – (1 200 – 400) = 600 Exit tax: 600 x 16,995 % = 101,97 Bilan après agrément et exit tax:

1 100 1 700 Si la personne morale était assujettie à l’impôt des sociétés depuis sa constitution, les plus-values de réévaluation étaient comptabilisées en réserve exonérée sous condition d’intangibilité, de sorte que les corrections prévues aux articles 210, § 5, alinéas 1er et 2, CIR 92, en projet ne sont pas applicables (article 210, § 5, alinéa 3, CIR 92, en projet). Enfin, en cas de transformation d’une ASBL en société à finalité sociale assujettie à l’impôt des sociétés, les dispositions de l’article 210, § 5, alinéas 1er et 2, CIR 92, en projet s’appliquent par dérogation à l’article 184ter, § 1er, CIR 92, pour la partie du capital social et de la réserve indisponible de la société à finalité sociale qui est composée par l’actif net issu de l’ASBL.

Cette dérogation a pour but d’éviter une double imposition. L’article 210, § 5, alinéa 3, CIR 92, en projet, prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés qui sont agréées en tant que SICAFI ou en tant que société immobilière réglementée (SIR ordinaire ou SIR sociale), ou qui sont inscrites en tant que FIIS, et

qui sont assujetties à l’impôt des sociétés depuis leur constitution. En effet, dans le cas où les sommes en question ont déjà subi leur régime normal d’imposition à l’impôt des sociétés parce que l’ASBL ou la SCRL à finalité sociale qui lui a succédé après la transformation était déjà assujettie à l’impôt des sociétés depuis sa constitution et donc au moment de la réévaluation de son avoir social, le dispositif particulier de l’article 210, § 5, CIR 92, en projet, ne trouvera pas à s’appliquer.

En résumé, afin d’assurer une application uniforme de la législation, les dispositions en projet s’appliqueront également en cas de transformation d’une ASBL en toute forme de société commerciale à finalité sociale et en cas d’agrément de celles-ci en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers (article 210, § 1er, 5°, CIR 92), en cas d’agrément d’une telle société en tant que SIR, autre qu’une SIR à but social, ou en cas d’inscription d’une telle société en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances (article 210, § 1er, 6°, CIR 92).

De la sorte, l’équilibre peut être établi, quelles que soient les circonstances, entre la juste perception de l’impôt des sociétés et la prise en compte des différences entre les situations juridiques et les régimes fiscaux qui leur sont applicables. L’application des dispositions en projet restera sans incidence sur la détermination du montant des dividendes dans le chef des associés et actionnaires.

Le projet a été adapté suite à l’avis n° 61.750/3 du Conseil d’État concernant l’entrée en vigueur. Les dispositions en question s’appliqueront dans tous les cas aux opérations effectuées à partir de la date de publication de la loi au Moniteur belge, c’est-à-dire aux agréments accordés à partir de cette date par la FSMA, l’agrément étant le fait générateur de l’application des dispositions de l’article 210, § 1er, 5° et 6°, CIR 92.

Les autorités veilleront à cet égard à ce que les dispositions ne restent pas sans effet dans le cas où des demandes d’agrément visées par les présentes dispositions seraient introduites sur la base de la loi du 22 octobre 2017 modifiant la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées avant la publication de la présente loi.

CHAPITRE 2

Modifications techniques à la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

Art. 12

Le présent article concerne une proposition de modification technique de la loi du 16 décembre 2015, dite loi FATCA/CRS, sur le point du délai d’archivage. Cette modification est nécessaire afin d’assurer la cohérence entre la loi belge du 16 décembre 2015, en son article 12, § 2, transposant les accords FATCA/CRS et les dispositions AML. Il s’agit de faire la distinction entre l’obligation de conservation des données d’identification et celle des documents des opérations effectuées sur un compte déclarable.

Ces derniers, dans le respect des dispositions AML, devraient être conservés pendant 7 ans à compter de l’exécution de l’opération.

Art. 13

Cette correction vise à clarifier la définition de l’expression “organisme de placement collectif dispensé” reprise dans la loi, en ajoutant les mots “à l’exception d’une ENF passive dont les personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’un déclaration”. Il est proposé d’ajouter ledit bout de phrase à la définition en question pour la faire correspondre à la définition reprise dans la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 (section VIII, point B, 9).

Il convient en effet de s’assurer que l’exception/la dispense y visée ne s’applique pas aux personnes reportables qui ont le contrôle d’une ENF passive détenant des participations dans les organismes de placement collectifs visés par la définition, et pour lesquelles la Norme prévoit de faire un “look-through” au travers desdites Entités Non Financières (ENF) passives.

Art. 14

La modification proposée vise d’une part à clarifier le texte afin que l’expression “juridiction partenaire” soit

comprise dans le sens d’une juridiction qui va nous envoyer les renseignements voulus et d’autre part à corriger le renvoi à l’article 4, paragraphe 2 de la loi dès lors que ce dernier doit être compris comme un renvoi à l’article 5, paragraphe 2 de la loi, qui reprend les informations à communiquer.

CHAPITRE 3

Modifications techniques aux dispositions du titre IV, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 Généralités Le présent chapitre en projet apporte diverses modifications aux dispositions du titre IV, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Tout d’abord, les modifications proposées visent à étendre l’application des dispositions de la loi-programme du 25 décembre 2016 en matière de récupération des aides d’État aux exercices d’imposition 2016 et suivants pour lesquels des aides d’État relatives à 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, continuent à être revendiquées par les bénéficiaires concernés ou pour lesquels des éléments déductibles des bénéfices imposables doivent être adaptés en application de l’article 103, alinéa 2, de la loi-programme du 25 décembre 2016.

Ensuite, les modifications proposées concernent les modalités applicables en cas de dégrèvement total ou partiel des aides à récupérer enrôlées, en exécution d’une décision administrative ou d’une décision d’une juridiction belge suite à un recours introduit en application de l’article 106 de la loi-programme susvisée. En réponse à l’avis n° 61.750/3 du Conseil d’État, le présent projet a été adapté en vue d’y insérer un nouvel article 4 modifiant l’article 185, § 2, CIR 92.

Par ailleurs, les dispositions du chapitre 3 en projet sont indispensables afin de prévoir en droit interne des dispositions permettant de traiter de la façon la plus adéquate toutes les situations dans lesquelles la déduction de bénéfices excédentaires basée sur des décisions anticipées a été revendiquée. Le présent chapitre contient en effet des règles en matière de versements anticipés, d’intérêts et de modalités de récupération des aides qui sont étendues aux exercices d’imposition 2016 et suivants et qui sont analogues mutatis mutandis avec les règles applicables aux aides récupérables pour les exercices d’imposition 2015 et antérieurs.

Il est en effet apparu que les dispositions du droit fiscal commun, en l’occurrence les dispositions du CIR 92, ne permettent pas de traiter la récupération de l’ensemble des aides de manière cohérente, dès lors qu’on opère une distinction entre les règles applicables aux exercices d’imposition 2015 et antérieurs, d’une part, et les règles applicables aux exercice d’imposition 2016 et suivants. Pour ces motifs, le projet contient également des dispositions particulières en matière de gestion des réclamations administratives, afin de tenir compte, pour tous les exercices d’imposition concernés, des particularités du contentieux extraordinaire formé par la récupération des aides d’État concernées.

De plus, l’extension de la procédure prévue par la loi-programme du 25 décembre 2016 permet d’exiger le paiement immédiat des sommes récupérables car les bénéficiaires des aides ne peuvent pas invoquer la fixation du montant incontestablement dû pour s’opposer au paiement des montants enrôlés en l’absence de décision judiciaire définitive, à l’inverse de la procédure contentieuse ordinaire. L’adaptation du régime organisé par la loi-programme du 25 décembre 2016 se justifie donc pleinement.

A ce titre, ces adaptations ont fait l’objet d’une concertation avec les services compétents de la Commission européenne, comme cela a été mentionné par le fonctionnaire délégué en réponse aux précisions demandées par le Conseil d’État

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 15

L’article 15, 1° et 2° en projet modifie l’article 101, alinéas 1er et 2 de la loi-programme du 25 décembre 2016 afin d’étendre le régime de récupération des aides d’État, qui est actuellement prévu pour les périodes imposables qui se rattachent aux exercices d’imposition 2015 et antérieurs, à toutes les périodes imposables pour lesquelles une aide a été ou est revendiquée par les bénéficiaires de l’aide concernés, c’est-à-dire également pour les exercices d’imposition 2016 et suivants.

Il est en effet apparu que de nombreux bénéficiaires de l’aide ont continué à revendiquer l’exonération d’une partie de leurs bénéfices sur la base d’une décision anticipée qui leur a été accordée précédemment et qui portait également sur la période imposable se rattachant à l’exercice d’imposition 2016, et ce nonobstant la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 déclarant ces aides illégales.

Il en sera encore vraisemblablement de même pour l’exercice d’imposition 2017 et les exercices d’imposition suivants aussi longtemps que ces périodes seront couvertes par une décision anticipée et que les procédures contentieuses pendantes devant la Cour de Justice de l’Union européenne ne seront pas définitivement clôturées. Les dispositions fiscales applicables pour déterminer le montant de l’aide à récupérer sont celles qui existaient pour les exercices d’imposition 2015 et antérieurs et, par extension de la loi, celles qui sont applicables pour chacun des exercices suivants qui sont concernés, y compris en cas d’application de l’article 103, alinéa 2, de la loi-programme du 25 décembre 2016.

L’article 15, 3°, en projet corrige l’article 101, alinéas 4 et 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, afin de renvoyer au calcul visé aux alinéas 2 et 3, au lieu du calcul visé à l’alinéa 3, du même article. L’article 15, 3° et 4°, complète en outre l’article 101, alinéa 4, afin de prévoir que la dispense de majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés, qui est actuellement prévue pour les suppléments résultant de la récupération des aides pour les exercices d’imposition 2015 et antérieurs, puisse également s’appliquer pour l’exercice d’imposition 2016, mais uniquement pour les périodes imposables qui se rattachent à cet exercice et qui sont clôturées au plus tard le 11 janvier 2016.

En effet, jusqu’à cette date, les bénéficiaires concernés n’avaient pas connaissance de la décision de la Commission européenne quant à l’illégalité des aides concernées. Par la suite, les bénéficiaires concernés ont pu faire le choix d’effectuer ou non des versements anticipés en toute connaissance de cause et la dispense de majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés ne se justifie pas.

L’article 15, 5°, en projet complète l’article 101 de la loi-programme du 25 décembre 2016 par un alinéa 7 prévoyant que pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, qui se rattachent à des périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016, l’aide est considérée comme ayant été octroyée et les intérêts sont calculés à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi du premier avertissement extrait de rôle afférent à l’exercice d’imposition concerné.

Conformément à la définition figurant à l’article 100 de la loi-programme susvisée, les intérêts sont calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 101, alinéa 6, de ladite loi prévoit que pour déterminer la partie de l’aide à récupérer qui correspond au montant des intérêts en application des articles 104 et 111 de ladite loi, la partie de l’aide à récupérer qui correspond au montant d’impôt non-versé est considérée comme ayant été octroyée à partir du 20 décembre de l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable concernée (ou à partir de la date, déterminée par l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 qui est censée correspondre au 20 décembre dans les cas visés à l’article 167, alinéa 2, du même Code).

Cette règle déroge au droit commun qui prévoit que les intérêts sont dus à partir de l’échéance de paiement ou du remboursement de l’impôt des sociétés ou de l’impôt des non-résidents sociétés, c’est-à-dire dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle (article 413; alinéa 1er, CIR 92). Cette dérogation au droit commun a été prévue en raison de la dispense de majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés organisée à l’article 101, alinéa 4, de la loiprogramme du 25 décembre 2016.

Le point de départ du calcul des intérêts fixé au 20 décembre de la période

imposable concernée (cf. supra) correspond en effet à la date ultime de paiement des versements anticipés. Dès lors que la dispense de la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés ne s’applique plus pour les exercices d’imposition se rattachant aux périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016, en vertu du présent projet, il est également logique de ne plus faire débuter le calcul des intérêts à partir du 20  décembre de la période imposable (ou la date équivalente en cas de comptes annuels clôturés à une autre date que le 31 décembre) mais à partir de l’échéance de paiement ou du remboursement de l’impôt.

Il est prévu que cette date de référence pour le calcul des intérêts sera déterminée par le premier avertissement extrait de rôle afférent à un exercice d’imposition déterminé. En effet, en cas d’enrôlement sur la base des revenus déclarés, avec exonération d’une partie des bénéfices sur la base d’un “excess profit ruling”, l’impôt dû procure un avantage de trésorerie non justifié dès l’échéance de la date de paiement ou de remboursement de l’impôt comprenant l’aide illégale.

Ceci ne fait pas obstacle à l’application de l’article 110 de la loi-programme du 25 décembre 2016 qui prévoit que par dérogation à l’article 413, CIR 92, l’aide à récupérer enrôlée doit être acquittée sans délai pour sa totalité. Il va de soi que les intérêts seront toujours calculés jusqu’à la récupération complète de l’aide. De même, les règles de cantonnement prévues à l’article 104 de la loi-programme susvisée trouveront également à s’appliquer aux exercices d’imposition se rapportant à des périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016.

Enfin, l’extension du champ d’application de la loiprogramme du 25 décembre 2016 aux exercices 2016 et suivants impliquera notamment que la récupération des aides se fera également selon les règles d’établissement, de recours et de recouvrement prévues par les articles 104 et suivants de ladite loi.

Art. 16

Cette disposition adapte l’article 103, alinéa 2, de la loi-programme du 25 décembre 2016 afin de prévoir que toutes les corrections effectuées pour des périodes imposables se rattachant à des exercices d’imposition antérieurs en raison de la récupération des aides entraînent des corrections des éléments reportés influencés par ces corrections pour toutes les périodes imposables se rattachant aux exercices d’imposition suivants, y compris pour des périodes imposables pour lesquelles aucune aide n’était revendiquée.

La modification ne fait plus références aux exercices d’imposition 2015 et antérieurs et aux exercices d’imposition 2016 et suivants, suite aux modifications apportées par le présent projet.

Art. 17

Le présent article modifie l’article 104, alinéa 1er, de la même loi, afin de distinguer les différentes situations générées par l’extension de la loi aux exercices d’imposition 2016 et suivants. Dans le cas d’une récupération de l’aide octroyée pour les périodes imposables qui se rattachent aux exercices d’imposition 2015 et antérieurs et à l’exercice d’imposition 2016, pour les périodes imposables qui se rattachent à cet exercice et qui sont clôturées au plus tard le 11 janvier 2016, le montant de l’aide à récupérer qui est enrôlé comprend, sur la base du dispositif légal actuel les intérêts calculés à partir du 20 décembre de la période imposable concernée (pour les périodes imposables clôturées le 31  décembre) jusqu’à la date d’enrôlement de l’aide à récupérer.

Par la suite, en cas de non-paiement immédiat de la cotisation les intérêts continuent à courir jusqu’au paiement intégral des sommes dues à titre d’aide à récupérer. Pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, qui se rattachent à des périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016, et suivants, l’aide n’est considérée comme étant octroyée qu’à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’enrôlement de la cotisation “primitive” établie sur la base des montants déclarés et ce dans la mesure où les bénéfices exonérés sur la base de l’article 185, § 2, b, CIR 92, ont été déduits de la base imposable.

Ce n’est qu’à la date normale de paiement de la cotisation enrôlée dans ces conditions que le bénéficiaire bénéficie de l’avantage de trésorerie lié à la revendication de l’aide. Par la suite, lorsque l’administration enrôlera la cotisation supplémentaire correspondant à la taxation des bénéfices exonérés à tort, elle enrôlera également les intérêts courus entre

l’échéance de la date de paiement ou de remboursement de la première cotisation et la date de l’enrôlement de la cotisation supplémentaire. Par la suite, en cas de non-paiement immédiat de la cotisation les intérêts continuent également à courir jusqu’au paiement intégral des sommes dues à titre d’aide à récupérer. Enfin, à la demande des services de la Commission européenne, l’article 104 de la même loi est complété par un alinéa prévoyant que l’article 444, CIR 92, et les mesures prises par le Roi en exécution de cet article s’appliquent aux montants enrôlés conformément à l’article 104, alinéa 1er, pour les exercices d’imposition 2017 et suivants.

Art. 18

Dans le cadre d’une réclamation dirigée contre une cotisation en récupération d’une aide d’État mais qui comporte également d’autres griefs, le conseiller général compétent de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, à savoir celui en charge de la réclamation est tenu en l’état actuel de statuer sur l’ensemble des griefs et n’a pas la possibilité de rendre une décision partielle relative uniquement aux griefs non liés à l’aide d’État.

Dès lors, tant que la question de l’aide d’État reste pendante au fond devant le Tribunal ou la Cour de justice de l’Union européenne, le conseiller général n’a actuellement pas d’autre choix que de prendre une décision de rejet, entraînant nécessairement un déplacement du litige vers le juge judiciaire. Le présent article a donc pour premier objectif de compléter l’article 106  de la loi-programme du 25  décembre  2016 par un alinéa 2  permettant au conseiller général chargé de statuer sur la réclamation de rendre une décision partielle sur les griefs qui ne sont pas relatifs à l’aide d’État et de surseoir à statuer sur la question même de l’aide d’État.

Un alinéa 3 est également ajouté à l’article 106 précité afin de prévoir explicitement que cette décision rendue par le conseiller général en charge de la réclamation peut déjà faire l’objet d’un recours devant le juge, conformément à l’article 1385undecies du Code judiciaire, bien qu’elle ne soit que partielle. L’administration fiscale conserve néanmoins le droit d’appliquer une

cotisation subsidiaire sur la base de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d’annulation postérieure par le juge de la cotisation de base, si une décision de sursis avait été prise par le conseiller général, entraînant un dépassement du délai de 6 mois prévu à l’article 1385undecies du Code judiciaire.

Art. 19

L’article 111 de la loi-programme du 25 décembre 2016 prévoit le paiement des intérêts sur le montant enrôlé. L’article 111, alinéa 2, de ladite loi est complété afin de viser les différentes hypothèses dans lesquelles les intérêts sont dus selon qu’ils portent sur les exercices d’imposition 2015 et antérieurs et sur l’exercice d’imposition 2016, pour les périodes imposables qui se rattachent à cet exercice et qui sont clôturées au plus tard le 11 janvier 2016, d’une part, ou sur l’exercice rattachent à cet exercice et qui sont clôturées à partir du 12 janvier 2016, et suivants, d’autre part.

Il est renvoyé au commentaire de l’article 17 du présent projet pour plus de précisions.

Art. 20

Le présent article complète l’article 112 de la même loi qui prévoit l’octroi d’un intérêt moratoire par l’État en cas de restitution de l’aide remboursée. Compte tenu des articles 107 à 110 de ladite loi, l’aide à récupérer enrôlée doit être acquittée sans délai pour sa totalité, même lorsqu’elle est contestée. L’article 106 de ladite loi prévoit expressément la possibilité d’introduire un recours contre le montant des aides à récupérer qui est contesté, et ce conformément aux dispositions du titre VII, chapitre VII, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Par dérogation à l’article 410, alinéa 3, CIR 92, la détermination du montant incontestablement dû n’est pas permise en cas de recours, l’aide à récupérer devant être payée pour sa totalité immédiatement en exécution de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 et conformément aux articles 109 et 110 de la loi-programme du 25 décembre 2016.

En cas de recours, basé notamment, soit sur une erreur matérielle lors de l’enrôlement, soit sur la correction d’une double imposition, visée à l’article 101, alinéa 3, de ladite loi, ou encore sur l’application de déductions visées à l’article 102 de ladite loi, la décision de l’autorité administrative ou judiciaire compétente pourra entraîner, selon le cas, un dégrèvement de tout ou partie de l’aide à récupérer enrôlée.

Vu que l’article 112 susvisé prévoit uniquement la possibilité d’allouer un intérêt moratoire en cas de restitution de l’aide récupérée qui serait effectuée en exécution d’une décision du Tribunal ou de la Cour de Justice de l’Union européenne coulée en force de chose jugée, il y a également lieu de prévoir l’octroi d’un intérêt moratoire calculé de la même manière, selon le même taux, lorsque l’aide récupérée est restituée en tout ou en partie par l’État à la suite d’une décision administrative ou judiciaire prononcée suite à un recours visé à l’article 106 de ladite loi.

L’article 112 de ladite loi est complété en ce sens.

Art. 21

Le présent article complète et modifie mutatis mutandis l’article 118  de la loi-programme du 25 décembre 2016 suite à la modification de l’article 112 de ladite loi auquel il renvoie. L’article 118 de ladite loi est complété afin de viser également les montants de l’aide à récupérer enrôlée qui seraient dégrevés suite à une décision d’une autorité administrative ou judiciaire belge statuant sur un recours introduit sur la base de l’article 106 de ladite loi, comme cela est déjà prévu par l’article 118 de ladite loi en cas de décision définitive du Tribunal ou de la Cour de Justice de l’Union européenne.

L’article 118, alinéas 1er et 2 de ladite loi est complété afin de préciser les modalités de dégrèvement et de restitution des aides à récupérer en cas de décision administrative ou judiciaire, également en cas de décision d’une autorité administrative ou d’une juridiction belge comme cela est déjà prévu pour les dégrèvements et restitutions suite à une décision du Tribunal ou de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Grâce à l’adaptation de l’article 118, alinéas 1er et 2, de ladite loi, l’article 118, alinéa 3, de ladite loi prévoyant l’octroi des intérêts moratoires, visés à l’article 112 de ladite loi, s’appliquera également ipso facto dans tous les cas visés à l’article 118, alinéa 1er, de ladite loi. Les dispositions des alinéas 4 et 5 du même article pourront s’appliquer de même sans contestation possible dans tous les cas de dégrèvements éventuels visés à l’alinéa 1er du même article.

Art. 22

Entrée en vigueur Compte tenu du fait que les articles 15 à 21 de la présente loi contiennent des corrections techniques indispensables à l’application du régime de récupération des aides d’État, les modifications proposées produisent leurs effets à la date d’entrée en vigueur des dispositions modifiées, soit le 29 décembre 2016, date de la publication de la loi-programme du 25 décembre 2016 au Moniteur belge. Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions fiscales diverses II La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Dans l’article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié par les lois des 18 décembre 2015 et 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 2, alinéa 7, les mots “à l’alinéa 7” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 6” et dans le texte néerlandais, le mot “afsluiting” est remplacé par le mot “sluiting”; b) au paragraphe 2, alinéa 8, les mots “à l’alinéa 7” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 6”; c) le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit: “aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding tel que visé au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c, d’actions ou parts d’une société:”; d) au paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots “d’un véhicule de financement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter” sont remplacés par les mots “d’une plateforme de crowdfunding tel que visé au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c”;

e) au paragraphe 3, alinéa 3, 4°, les mots “d’un véhicule de f) au paragraphe 3, alinéa 6, les mots “les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, affectées à la libération d’actions ou parts d’une société qui,” sont remplacés par les mots “les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, lorsque la société dans laquelle le contribuable lui-même ou le véhicule de financement a investi”; g) dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “b, bedoelde” sont insérés entre les mots “eerste lid,” et le mot “beleggingsinstrumenten”; h) au paragraphe 5, alinéa 2, les mots “les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a,” sont remplacés par les mots “les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a et b,” et les mots “ces actions ou parts ou instruments de placement,” sont remplacés par les mots “ces actions ou parts, ou les instruments de placement de ces actions ou parts, ou ces instruments de placement,”.

Les dispositions de la présente section sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017.

Art. 4

A l’article 205/1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, le a est remplacé par ce qui suit: “a) un brevet ou certificat complémentaire de protection qui n’a pas été utilisé par la société, un preneur de licence ou une entreprise liée pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007; ou”;

2° dans la phrase liminaire du 1°, d, les mots “, limitées aux 11 premières années,” sont insérés entre les mots “l’exclusivité commerciale” et les mots “attribuées par”;

3° dans le 1°, d, sixième tiret, les mots “, limitées aux 10 premières années de l’exclusivité des données ou de l’exclusivité commerciale” sont abrogés;

4° dans le 2°, cinquième tiret, le mot “sommes” est remplacés par le mot “rémunérations” et les mots “, ou est acquis

au cours des 24 mois écoulés” sont remplacés par les mots “ou, s’il concerne un droit de propriété intellectuelle acquis, est acquis au moins 24 mois avant l’aliénation”. A l’article 205/2  du même Code, inséré par la loi du 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Lorsque pour une partie de cette période imposable relative à ce droit de propriété intellectuelle, la déduction pour revenus de brevets est aussi appliquée conformément aux articles 205/1 à 205/4, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par les articles 4 à 7 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions fiscales urgentes, les revenus d’innovation relative à cette partie de la période imposable ne sont pas pris en considération.”;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Lorsque la déduction pour revenus de brevets visée ci-dessus n’est appliquée qu’à une partie de la période imposable, seuls les frais faits ou supportés relatifs en proportion de la partie de la période imposable pour laquelle la déduction pour revenus de brevets est appliquée, ne sont pas déduits.”. A’ l’article 205/4, du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, dans le texte en français du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “n’est pas” sont insérés entre les mots “par droit de propriété intellectuelle” et les mots “réalisable d’un point de vue pratique”.

L’article 543, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots “et pour lesquels la déduction pour revenus d’innovation n’a pas encore été appliquée.”. Les articles 4, 1°, 4°, et 5  produisent leurs effets le 1er juillet 2016.

Dans l’article 210, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 3 août 2016, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Pour l’application de l’article 209, en cas d’agrément en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée , par l’Autorité des services et marchés financiers, ou en cas d’inscription en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, conformément au § 1er, 5° et 6°, le montant du capital libéré est, par dérogation aux articles 184, 184bis et 184ter, § 1er, alinéa 1er, réduit, de même que le montant des bénéfices antérieurement réservés, à concurrence de la différence positive entre le montant des plus-values de réévaluation et le montant des amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation préalablement à l’agrément de cette société ou préalablement à l’inscription de cette société en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé, et ce dans la mesure où les sommes correspondant à cette différence se retrouvent dans le montant du capital libéré ou des bénéfices antérieurement réservés.

Pour l’application de l’alinéa 1er, dans le cas où une association sans but lucratif a été transformée en société à finalité sociale, préalablement à l’agrément de cette société, qu’elle conserve ou non dans ses statuts le caractère de société à finalité sociale, en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée, par l’Autorité des services et marchés financiers, ou en cas d’inscription en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, le montant du capital libéré de cette société est, par dérogation aux articles 184, 184bis et 184ter, § 1er, alinéa 1er, également réduit, de même que le montant des bénéfices antérieurement réservés, à concurrence de la différence positive entre le montant des plus-values de réévaluation et le montant des amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation préalablement à la transformation de cette association sans but lucratif en société à finalité sociale, et ce dans la Le présent paragraphe n’est pas applicable aux sociétés qui sont agréées en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée, ou qui sont inscrites en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé, et qui sont assujetties à l’impôt des sociétés depuis leur constitution.

L’application du présent paragraphe reste sans incidence sur la détermination du montant des dividendes dans le chef des associés et actionnaires.”.

Art. 10

L’article 9 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable: — en cas d’agrément de sociétés immobilières règlementées à but social, par l’Autorité des services et marchés financiers, aux opérations effectuées à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article [41] de la loi du …. portant des dispositions financières diverses; — aux opérations effectuées à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge dans les cas non visés au premier tiret.

Modifications techniques à la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau

Art. 11

Dans l’article 12, § 2, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, la deuxième phrase est remplacée comme suit: “Les copies des données d’identification doivent être conservées pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé.

Les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de l’exécution de l’opération.”. Dans l’annexe I.B.10 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots “à l’exception d’une ENF passive dont les personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration”.

Dans l’annexe I.D.6  de la même loi, les modifications 1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “6. L’expression “juridiction partenaire”, désigne:”;

2° les i et ii sont remplacés par ce qui suit: “i. avec laquelle un accord a été conclu qui prévoit l’obligation pour cette autre juridiction de communiquer à l’autorité compétente belge les renseignements mentionnés à l’article 5, § 2, de la présente loi, et ii. qui figure dans une liste publiée et notifiée à la Commission Européenne;”. Modifications techniques aux dispositions du titre IV,

chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, concernant le régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les A l’article 101 de la loi-programme du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “jusqu’à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2015“par les mots “jusqu’à la dernière période imposable pour laquelle l’application de l’article 185, § 2, b, du même Code est revendiquée et, le cas échéant, la dernière période imposable pour laquelle des éléments déductibles des bénéfices imposables sont adaptés en application de l’article 103, alinéa 2“;

2° à l’alinéa 2, les mots “et sont applicables“sont insérés entre les mots “telles que ces dispositions existaient“et les mots “pour l’exercice d’imposition qui se rattache à la période imposable concernée“et les mots “en vertu de présent article“sont remplacés par les mots “en vertu du présent article et de l’article 103, alinéa 2“;

3° à l’alinéa 4, les mots “au calcul visé à l’alinéa 3” sont remplacés par les mots “au calcul visé aux alinéas 2 et 3 pour les exercices d’imposition qui se rattachent aux périodes imposables clôturées au plus tard le 11 janvier 2016”.

4° l’alinéa 5 est complété par les mots suivants: “pour les exercices d’imposition qui se rattachent aux périodes imposables clôturées au plus tard le 11 janvier 2016“;

5° l’article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 6, pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, qui se rattachent à des périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016, les intérêts sont calculés à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi du premier avertissement extrait de rôle afférent à l’exercice d’imposition concerné.“.

Dans l’article 103, alinéa 2, de la même loi, les mots “de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2016 et des périodes imposables subséquentes, les éléments déductibles des bénéfices imposables de la période imposable qui se rattache à l’exercice d‘imposition 2015 ou à un exercice d’imposition antérieur“sont remplacés par les mots “se rapportant aux périodes imposables qui se rattachent aux exercices d’imposition suivant ceux pour lesquels des bénéfices excédentaires visés à l’article 100, premier tiret, ont été exclus des bénéfices imposables, les éléments déductibles des bénéfices imposables des périodes imposables qui se rattachent à ces exercices d‘imposition antérieurs“.

A l’article 104 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “des montants visés à l’article 101, alinéas 2 à 5, et des intérêts calculés à compter de la date d’octroi de l’aide, visée à l’article 101, jusqu’à la date de l’enrôlement“sont remplacés par les mots “des montants visés à l’article 101, alinéas 1er à 5, et des intérêts calculés, selon le cas, à compter de la date d’octroi de l’aide, visée à l’article 101, alinéa 6, jusqu’à la date de l’enrôlement, ou à compter de la date d’octroi de l’aide visée à l’article 101, alinéa 7, lorsque la récupération de l’aide entraîne une cotisation supplémentaire pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, jusqu’à la date de l’enrôlement de celle-ci”;

2° l’article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit: “L’article 444 du même Code et les mesures prises par le Roi en exécution de cet article s’appliquent aux montants enrôlés conformément à l’alinéa 1er, pour les exercices d’imposition 2017 et suivants.”. L’article 106 de la même loi est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit: “Aussi longtemps qu’aucune décision du Tribunal de l’Union européenne n’est coulée en force de chose jugée

ou qu’aucune décision n’a été prise par la Cour de Justice de l’Union européenne statuant au fond sur un recours en annulation de la décision susvisée de la Commission européenne du 11 janvier 2016, le conseiller général compétent pour statuer sur la réclamation dirigée contre la cotisation en récupération de l’aide d’État peut surseoir à statuer sur le grief qui conteste l’existence de l’aide d’État] et, le cas échéant, provisoirement limiter sa décision aux autres griefs.

Nonobstant le sursis visé à l’alinéa 3, le réclamant peut introduire un recours judiciaire aux conditions de l’article 1385undecies du Code judiciaire. Lorsqu’une décision de sursis a été prise sur le grief contestant l’existence de l’aide d’État, la cotisation subsidiaire visée à l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste possible en cas d’annulation de la cotisation.”. Dans l’article 111, alinéa 2, de la même loi, les mots “considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l’aide” sont remplacés par les mots “considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l’aide conformément à l’article 101, alinéas 6 et 7”.

Dans l’article 112 de la même loi, les mots “en exécution d’une décision du Tribunal ou de la Cour de Justice de l’Union européenne coulée en force de chose jugée, l’aide remboursée est restituée par l’État“sont remplacés par les mots “en exécution d’une décision administrative ou d’une décision d’une juridiction belge, suite à un recours introduit en application de l’article 106 ou d’une décision du Tribunal ou de la Cour de Justice de l’Union européenne coulée en force de chose jugée, l’aide récupérée est restituée en tout ou en partie par l’État“et les mots “et calculé sur le montant payé“sont remplacés par les mots “et calculé sur le montant déjà payé qui doit être remboursé, en tout ou en partie “.

A l’article 118 de la même loi, les modifications suivantes 1° à l’alinéa 1er, les mots “est restituée en exécution d’une décision du Tribunal contre laquelle aucun recours n’a été introduit dans les délais prévus à cet effet et coulée en force de chose jugée, ou de la Cour de Justice de l’Union européenne“sont remplacés par les mots “est restituée en tout ou en partie en exécution d’une décision administrative ou d’une décision d’une juridiction belge suite à un recours introduit en application de l’article 106, ou d’une décision du Tribunal de l’Union européenne, contre laquelle aucun

recours n’a été introduit dans les délais prévus à cet effet et coulée en force de chose jugée, ou d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne “;

2° à l’alinéa 2, les mots “dans les 12 mois du prononcé de l’arrêt susvisé” sont remplacés par les mots”dans les 12 mois du prononcé de la décision ou de l’arrêt visé à l’alinéa 1er”;

3° à l’alinéa 5, les mots “En cas de dégrèvement sur la base du présent article” sont remplacés par les mots “En cas de dégrèvement en tout ou en partie sur la base du présent article”. Le présent chapitre produit ses effets le 29 décembre 2016.

apitre 1er impôts sur les revenus - (v2) - 09/11/2017 01:03 act intégrée s

II - Chapitre 1er impôts sur les revenus mentionnant l'origine réglementaire (traités, ectifs poursuivis et la mise en œuvre. 2 et une modification à l'article 145(26) § 3, alinéa 6, société au sens de l’article 15/1 du Code des nt prétendre à la réduction d’impôt majorée de 45 éduction pour revenus d'innovation afin de clarifier vrier 2017 portant introduction d’une déduction pour teur. les conditions d’application de cet article en cas e société d'investissement à capital fixe en biens ère réglementée (SIR), par l'Autorité des services et e société en tant que fonds d'investissement et d’assurer ainsi une application uniforme de la et en cas d’agrément de celles-ci en tant que t que SIR, autre qu’une SIR à but social, ou en cas ès du SPF Finances.

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on sur ces 21 thèmes ? d'impact nt) concernées par le projet et quelle est la ? e personne n’est concernée. mes et hommes. d’impact nt concernées ? Aucune entreprise n'est concernée. corrections techniques et des améliorations. sociétés à finalité sociale qui sont assujetties à Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés.

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AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 61.750/3 DU 1ER AOÛT 2017 Le 23 juin 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 9 août 20171, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions fiscales diverses II”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 11 juillet 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, Johan  Put et Bruno  Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 1er août 2017. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 2 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DU PROJET

2. L’avant-projet de loi soumis pour avis apporte en premier lieu des modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92). Il s’agit de modifications concernant la réduction d’impôts pour le crowdfunding (articles 2 et 3 du projet), la déduction pour revenus d’innovation (articles 4 à 8) et la fixation du bénéfice distribué à taxer en cas de partage de l’avoir social de SICAFI, de sociétés immobilières réglementées et de fonds d’investissement immobilier spécialisés (articles 9 et 10).

Par ailleurs, le projet apporte aussi un certain nombre de modifications à la loi du 16 décembre 2015 “réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales” et à la loi-programme Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

du 25 décembre 2016. Les modifications apportées à la loi du 16 décembre 2015 concernent l’adaptation du délai de conservation par les institutions financières déclarantes des copies des données d’identification et des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable (articles 11 à 13). Les modifications apportées à la loi-programme du 25 décembre 2016 ont trait au régime de récupération des aides d’État en matière d’exonération des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b), du CIR 92 (articles 14 à 21)

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

3. Un effet rétroactif est conféré à différents éléments de la loi à adopter: — les articles 1er et 2 “sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017” (article 3); — les articles 4, 1° et 4°, et 5 “produisent leurs effets le 1er juillet 2016” (article 8); — les articles 14  à 20  “[produisent leurs] effets le 29 décembre 2016” (article 21). La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique.

Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général 3. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 4.

La rétroactivité devra dès lors pouvoir être justifiée pour chacun de ces cas. Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir entre autres: C.C., 21  novembre  2013, n°  158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2.

Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir par exemple: C.C., 21  novembre  2013, n°  158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3.

Des observations plus spécifiques relatives à la rétroactivité des éléments précités du projet sont formulées, le cas échéant, dans le commentaire des articles

EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

4. Eu égard au nombre restreint d’articles du projet, une division en titres n’apporte aucune valeur ajoutée. Il vaudrait mieux renoncer à cette division. Le titre 1er doit dès lors être transformé en un chapitre 1er et les chapitres suivants doivent être renumérotés. 5. Cette section n’appelle aucune observation. Article 4 6. La modification que l’article 4, 2°, de la loi en projet apporte à l’article 205/1, § 2, 1°, d, du CIR 92, contient une limitation “aux 11 premières années”, alors que l’exposé des motifs mentionne une limitation “aux 10 premières années”.

Invité à fournir des explications à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Omdat in de praktijk de tienjarige data- of marktexclusiviteit in vele gevallen nog met 1 jaar verlengd kan worden, is ervoor gekozen de beperking tot de eerste 10 jaar voor de toepassing van de aftrek voor innovatie-inkomsten eveneens voor zich dat voor de gevallen waarin de maximumtermijn voor data- of marktexclusiviteit korter is dan deze termijn van 11 jaar, deze kortere termijn zal gelden”.

L’exposé des motifs devra être adapté sur ce point. Article 7 7. L’article 7 du projet vise à compléter par une nouvelle condition le régime transitoire prévu à l’article 543, alinéa 1er, du CIR 92. En conséquence, les contribuables qui ont déjà appliqué la déduction pour revenus d’innovation pour un brevet, avant l’entrée en vigueur de cette adaptation de l’article 543, ne pourraient plus faire usage du régime transitoire.

Article 8 8. L’article 8 du projet dispose que les articles 4, 1° et 4°, et 5 produisent leurs effets le 1er juillet 2016. L’exposé des motifs justifie la rétroactivité de la manière suivante: “Les articles 4, 1°, 4°, et 5  produisent leurs effets le 1er juillet 2016, la date où les articles insérés par la loi du 9  février  2017 portant introduction d’une déduction pour revenus d’innovation ont produit leurs effets.

Vu que les modifications apportées par les articles précités ne clarifient que l’interprétation découlant de l’énoncé de la loi concernée et du but poursuivi par le législateur, tel qu’énoncé dans l’exposé des motifs y afférant, ces articles sont censés produire leurs effets à la même date que celle prévue pour les articles introduits par la loi précitée”. Les auteurs du projet semblent considérer les articles 4, 1° et 4°, et 5 du projet comme des dispositions interprétatives.

Aux termes de l’article 84 de la Constitution, l’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi. Une disposition législative interprétative est celle qui confère à une disposition le sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner et qu’elle pouvait raisonnablement recevoir 5. C’est donc le propre d’une telle disposition législative de sortir ses effets à la date d’entrée en vigueur des dispositions qu’elle interprète.

Toutefois, la garantie de la non-rétroactivité des lois ne pourrait être éludée par le seul fait qu’une disposition législative ayant un effet rétroactif serait présentée comme une disposition interprétative 6. S’il s’agit effectivement d’une loi interprétative, son effet rétroactif – en ce que la loi interprétée doit être considérée comme ayant toujours eu la portée que lui donne la loi interprétative – se justifie précisément par le caractère interprétatif de cette loi 7.

À défaut, il y a lieu de satisfaire aux conditions qui permettent de déroger au principe de la non-rétroactivité des lois 8. Il convient donc d’examiner s’il s’agit réellement de dispositions interprétatives. Force est de constater en premier lieu que les dispositions concernées ne sont pas rédigées comme des dispositions La Cour de cassation définit la loi interprétative comme étant une loi qui, sur un point où la règle de droit est incertaine ou controversée, vient consacrer une solution qui aurait pu être adoptée par la jurisprudence (Cass., 17 janvier 2008, F.07 0057.N; Cass., 19 mai 2017, C.13 0310.N).

Un juge devrait dès lors pouvoir arriver à cette interprétation de la disposition législative même sans l’intervention du législateur. Voir, notamment, C.C, 16 février 2017, n° 23/2017, B.3. Voir, notamment, C.C., 16 février 2017, n° 23/2017, B.7. Voir, notamment, C.C., 15 décembre 2011, n° 188/2011, B.7.

interprétatives 9. En outre, leur effet rétroactif est explicitement réglé, alors que de telles dispositions ne le requièrent pas. En ce qui concerne l’article 4, 1°, du projet, l’exposé des motifs indique qu’il s’agit de la confirmation explicite d’une règle qui a déjà été précisée dans l’exposé des motifs de la loi du 9 février 2017 “portant introduction d’une déduction pour revenus d’innovation”. Si ce dernier exposé des motifs relève que la déduction pour revenus d’innovation a été sensiblement étendue  10 par rapport à la déduction pour revenus de brevets abrogée dans certains domaines, aucune disposition de la loi du 9 février 2017 ne paraît toutefois pas pouvoir être interprétée en ce sens qu’elle prévoit la même restriction que celle qui figurait dans le régime légal relatif à la déduction pour revenus de brevets 11.

Il ne s’agit dès lors pas d’une disposition interprétative. L’article 4, 4°, du projet ne présente pas non plus le caractère d’une disposition interprétative. En remplaçant le mot “sommes” par le mot “rémunérations”, on envisage de prendre également en considération les rémunérations en nature, mais telle n’est pas la signification que le mot “sommes” peut recevoir. Les modifications qui font l’objet de l’article 5 du projet ne paraissent pas non plus pouvoir être considérées comme des dispositions interprétatives.

En effet, il s’agit chaque fois d’un ajout de nouvelles règles qui peuvent difficilement être réputées être déjà contenues dans le texte initial, fût-ce de manière imprécise. Dès lors qu’il ne s’agit pas de dispositions interprétatives, les règles relatives à la rétroactivité des lois s’appliquent (voir l’observation 3). Voir, pour la rédaction de dispositions interprétatives: Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, formule F 4-1-7, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvstconsetat.be).

Ainsi en va-t-il notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle qui sont pris en considération: “Aux côtés des brevets et des certificats complémentaires de protection (...), dont les revenus donnaient déjà droit à la déduction pour revenus de brevets, [de nouvelles catégories] de droits de propriété intellectuelle (…) peuvent aussi produire des revenus pour lesquels la déduction pour revenus d’innovation peut s’appliquer (...)” (Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2235/001, pp.

8-9). Comparer l’article 93 de la loi-programme du 27 avril 2007 (“Les articles 86 à 92 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l’article 2052 du Code des impôts sur les revenus 1992, et relatifs aux brevets au sens de l’article 2052, § 2 du même Code, qui n’ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007”.) avec l’article 205/1, § 2, 1°, a), actuel, du CIR 92, inséré par la loi du 9 février 2017: “§ 2.

Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:

1° droit de propriété intellectuelle: les droits visés ci-dessous dont la société est pleine propriétaire, copropriétaire, usufruitière ou titulaire de licences ou de droits: a) un brevet ou certificat complémentaire de protection”, dont il ne ressort aucune limite dans le temps.

Dans le passage cité de l’exposé des motifs, la rétroactivité est simplement justifiée par une référence à la date à laquelle la loi du 9 février 2017 a produit ses effets, à savoir le 1er juillet 2016. Or, comme il ne s’agit pas de dispositions interprétatives, une justification plus élaborée est nécessaire. Mieux vaudrait justifier cet effet rétroactif dans l’exposé des motifs. Articles 9 et 10 9. Aux termes de l’article 10 de la loi à adopter, son article 9 entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations effectuées à partir de la date de publication de celle-ci au Moniteur belge, sauf “en cas d’agrément de sociétés immobilières réglementées à but social par l’Autorité des services et marchés financiers”, auquel cas l’article 9 est applicable “aux opérations effectuées à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article [41] de la loi du .... portant des dispositions financières diverses”.

Cet “article [41] de la loi du .... portant des dispositions financières diverses” vise probablement l’article 41 du projet de loi “modifiant la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées”, qui est actuellement à l’examen dans la loi du 12 mai 2014 “relative aux sociétés immobilières réglementées” un nouveau dispositif régissant le statut des sociétés immobilières réglementées à but social 12.

Cet article 41 entrera en vigueur le dixième jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge. On n’aperçoit pas pourquoi, en ce qui concerne les sociétés immobilières réglementées à but social, le nouveau paragraphe 5, à adopter, de l’article 210 du CIR 92 n’est pas rendu applicable aux opérations effectuées à partir de l’agrément par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). En prévoyant que le nouveau paragraphe s’appliquera aux opérations effectuées à partir de l’entrée en vigueur du statut des sociétés immobilières réglementées à but social, un effet rétroactif semble être conféré au régime.

En effet, la FSMA ne peut accorder un agrément à une société immobilière réglementée à but social qu’après l’entrée en vigueur de la loi portant le statut de cette forme de société, tandis que l’article 10, premier tiret, du projet vise semble-t-il, à rendre ce nouveau paragraphe applicable avant même l’octroi de l’agrément. Doc. Parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2532/001, pp. 105-111.

Dans la mesure où il serait effectivement question de rétroactivité, il conviendrait de pouvoir la justifier (voir l’observation 3). 10. Ce chapitre n’appelle aucune observation. visés à l’article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 Articles 14 à 21 11. Les articles 14 à 20 du projet apportent des modifications “techniques” au titre 4, chapitre 5, de la loi-programme du 25 décembre 2016, à savoir au “Régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992”.

Le régime actuel permet de récupérer des aides d’État relatives à l’exercice d’imposition 2015 ou à des exercices d’imposition antérieurs. Les modifications en projet prévoient notamment d’étendre cette possibilité de récupération aux exercices d’imposition 2016 et suivants 13. 12. La décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 “relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires” (“SA.37667 Dans l’avis 60.482/1-2-3-4, la section de législation a observé qu’il fallait supprimer la limitation à l’exercice d’imposition 2015 (avis C.E. 60.482/1-2-3-4 du 23 novembre 2016 sur un avantprojet devenu la loi-programme du 25 décembre 2016, Doc.

Parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2208/001, p. 164). Le Gouvernement n’a pas jugé nécessaire de suivre l’avis sur ce point; à cet égard l’exposé des motifs a indiqué ce qui suit: “En effet, le projet de loi vise à organiser la récupération des aides qui ont déjà été octroyées en raison de l’imposition de bénéfices excédentaires visée à l’article 185, § 2, b, CIR 92 et des intérêts y afférents. Pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, aucune aide n’est plus accordée et n’est donc soumise à l’obligation de récupération.

Étendre la portée des présentes dispositions aux exercices d’imposition 2016 et suivants est donc sans objet”. (Doc. Parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2208/001, p. 53).

(2015/C) (ex 2015/NN)”) a considéré certains avantages fiscaux (dits excess profit rulings) comme des aides d’État 14. Dans l’article 1er de la décision, la Commission constate que “le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, qui se fonde sur l’article 185, paragraphe 2, point b), du Code des impôts sur les revenus de 1992, en vertu duquel la Belgique a émis des décisions anticipées en faveur d’entités belges de groupes d’entreprises multinationaux, par lesquelles elle accorde auxdites entités le bénéfice d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pour une partie du bénéfice qu’elles réalisent, constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du TFUE qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise illégalement à exécution par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE”.

La circonstance que, malgré la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016, un certain nombre de bénéficiaires de l’aide d’État illégale continuent de revendiquer l’exonération de leurs bénéfices sur la base d’une décision anticipée antérieure à cette date et qui porte également sur les exercices d’imposition 2016 et suivants, ne constitue pas en soi un motif valable permettant à l’État belge d’octroyer cette aide d’État.

En effet, l’article 2, paragraphe 5, de la décision de la Commission européenne dispose: “La Belgique met fin à l’aide visée à l’article 1er et annule tous les paiements non encore effectués au titre de ladite aide à compter de la date d’adoption de la présente décision”. L’article 3 de cette décision précise en outre que la récupération doit être “immédiate et effective” (paragraphe 1) et que la décision “[est] pleinement exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification” (paragraphe 2).

On ne peut donc pas considérer que la Belgique puisse encore accorder une exonération des bénéfices après le 11 janvier 2016 sur la base d’une décision anticipée. La Belgique demande l’annulation de la décision de la Commission européenne 15. Un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas d’effet suspensif, mais une partie – soit l’État membre, soit le bénéficiaire de l’aide – peut demander au Tribunal de suspendre l’exécution de la décision de récupération, à condition d’établir l’urgence et la menace de préjudice et de démontrer une irrégularité  16.

En l’espèce, la demande de l’autorité belge de suspendre la décision de la Commission européenne a été rejetée 17. Il est dès lors absurde de considérer que la Belgique puisse encore accorder après le 11 janvier 2016 une exonération des bénéfices sur la base d’excess profit rulings octroyés antérieurement. Si tel devait néanmoins être le cas dans la pratique tant que les procédures pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas définitivement clôturées, la Belgique violerait ses obligations de droit européen.

Les auteurs du régime en projet semblent cependant considérer Voir ht tp://ec.europa.eu/competition/state_ aid/cases/256735/256735_1748546_183_5.pdf. Vo i r : h t t p: //e u r- l ex .e u r o p a .e u /l e ga l - c o n t e n t /FR / TXT/?uri=CELEX %3A62016TN0131.

T. Bruyninckx, Procedureel EU-Staatssteunrecht, Larcier, 2016, p. 80, n° 124. Tribunal, 19 juillet 2016, T-131/16 R, Royaume de Belgique c. Commission européenne.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jo BAERT Il n’en serait autrement que si la décision de la Commission européenne était annulée par la Cour de justice de l’Union Tel que le régime est décrit à l’article 1er de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016.  Ainsi, les règles de prescription fiscale, par exemple, ne peuvent pas empêcher la récupération. L’avis 60.482/1-2-3-4 a relevé que l’adoption d’un régime de prescription de droit interne impliquerait une restriction qui ne se concilie ni avec le droit de l’Union européenne ni avec la décision de la Commission européenne (Doc.

Parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2208/001, p. 165).

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: Disposition generale La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié par les lois des 18 décembre 2015 et 18 décembre 2016, a) au paragraphe 2, alinéa 7, les mots “à l’alinéa 7” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 6” et dans le texte néerlandais, le mot “afsluiting” est remplacé par le mot “sluiting”;

b) au paragraphe 2, alinéa 8, les mots “à l’alinéa 7” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 6”; c) le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit: “aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding tel que visé au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c, d’actions ou parts d’une société:”; d) au paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots “d’un véhicule de financement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter” sont remplacés par les mots “d’une plateforme de crowdfunding tel que visé au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c”; e) au paragraphe 3, alinéa 3, 4°, les mots “d’un véhif) au paragraphe 3, alinéa 6, les mots “les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, affectées à la libération d’actions ou parts d’une société qui,” sont remplacés par les mots “les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, lorsque la société dans laquelle le contribuable lui-même ou le véhicule de financement a investi”; g) dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “b, bedoelde” sont insérés entre les mots “eerste lid,” et le mot “beleggingsinstrumenten”; h) au paragraphe 5, alinéa 2, les mots “les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a,” sont remplacés par les mots “les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a et b,” et les mots “ces actions ou parts ou instruments de placement,” sont remplacés par les mots “ces actions ou parts, ou les instruments de placement de ces actions ou parts, ou ces instruments de placement,”.

Les dispositions de la présente section sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017. A l’article 185, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 1er, les mots “Sans préjudice de l’alinéa 2,” sont abrogés;

2° dans l’alinéa  1er, b, les mots “établie dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et qui ont déjà été taxés dans le chef de cette autre société” sont insérés entre les mots “autre société” et les mots “, et que les bénéfices ainsi inclus”;

3° l’alinéa 2 est abrogé. A l’article 205/1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées: “a) un brevet ou certificat complémentaire de protection qui n’a pas été utilisé par la société, un preneur de licence ou une entreprise liée pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007; ou”;

2° dans la phrase liminaire du 1°, d, les mots “, limitées aux 11 premières années,” sont insérés entre les mots “l’exclusivité commerciale” et les mots “attribuées par”;

3° dans le 1°, d, sixième tiret, les mots “, limitées aux 10 premières années de l’exclusivité des données ou de l’exclusivité commerciale” sont abrogés;

4° dans le 2°, cinquième tiret, le mot “sommes” est remplacés par le mot “rémunérations” et les mots “, ou est acquis au cours des 24 mois écoulés” sont remplacés par les mots “ou, s’il concerne un droit de propriété intellectuelle acquis, est acquis au moins 24 mois avant l’aliénation”. A l’article 205/2 du même Code, inséré par la loi du 9  février  2017, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Lorsque pour une partie de cette période imposable relative à ce droit de propriété intellectuelle, la déduction pour revenus de brevets est aussi appliquée conformément aux articles 205/1 à 205/4, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par les articles 4 à 7 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions fiscales urgentes, les revenus d’innovation relative à cette partie de la période imposable ne sont pas pris en considération.”;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Lorsque la déduction pour revenus de brevets visée ci-dessus n’est appliquée qu’à une partie de la période imposable, seuls les frais faits ou supportés relatifs en proportion de la partie de la période imposable pour laquelle la déduction pour revenus de brevets est appliquée, ne sont pas déduits.”. 9 février 2017, dans le texte en français du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “n’est pas” sont insérés entre les mots “par droit de propriété intellectuelle” et les mots “réalisable d’un point de vue pratique”.

L’article 543, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots “et pour lesquels la déduction pour revenus d’innovation n’a pas encore été appliquée.”.

Dans l’article 210, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 3 août 2016, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Pour l’application de l’article 209, en cas d’agrément en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière financiers, ou en cas d’inscription en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, conformément au § 1er, 5° et 6°, le montant du capital libéré est, par dérogation aux articles 184, 184bis et 184ter, § 1er, alinéa 1er, réduit, de même que le montant des bénéfices antérieurement réservés, à concurrence de la différence positive entre le montant amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation préalablement à l’agrément de cette société en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée ou préalablement à l’inscription de cette société en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé, et ce dans la mesure où les sommes correspondant à cette différence se retrouvent dans le montant du capital libéré ou des bénéfices Pour l’application de l’alinéa 1er, dans le cas où une association sans but lucratif a été transformée en société à finalité sociale, préalablement à l’agrément de cette société, qu’elle conserve ou non dans ses statuts le caractère de société à finalité sociale, en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée, par l’Autorité des services et marchés financiers, ou en cas d’inscription en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, le montant du capital libéré de cette société est, par dérogation aux articles 184, 184bis et 184ter, §  1er, alinéa 1er, également réduit, de même que le montant des bénéfices antérieurement réservés, à concurrence de la différence positive entre le montant des plus-values de réévaluation et le montant des amortissements

qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation préalablement à la transformation de cette association sans but lucratif en société à finalité sociale, et ce dans la mesure où les sommes correspondant à cette différence se retrouvent dans le montant du capital libéré ou des bénéfices antérieurement réservés. Le présent paragraphe n’est pas applicable aux sociétés qui sont agréées en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée, ou qui sont inscrites en tant que fonds d’investissement immobilier spécialisé, et qui sont assujetties à l’impôt des sociétés depuis leur constitution.

L’application du présent paragraphe reste sans incidence sur la détermination du montant des dividendes dans le chef des associés et actionnaires.”. L’article 10 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations effectuées à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. 16 décembre 2015 réglant la communication Dans l’article 12, § 2, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, la deuxième phrase est remplacée comme suit: conservées pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé.

Les enregistrements,

bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de l’exécution de l’opération.”. Dans l’annexe I.B.10 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots “à l’exception d’une ENF passive dont les personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une Dans l’annexe I.D.6 de la même loi, les modifications “i. avec laquelle un accord a été conclu qui prévoit l’obligation pour cette autre juridiction de communiquer à l’autorité compétente belge les renseignements mentionnés à l’article 5, § 2, de la présente loi, et A l’article 101 de la loi-programme du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “jusqu’à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2015” sont remplacés par les mots “jusqu’à la dernière

période imposable pour laquelle l’application de l’article 185, § 2, b, du même Code est revendiquée et, le cas échéant, la dernière période imposable pour laquelle des éléments déductibles des bénéfices imposables sont adaptés en application de l’article 103, alinéa 2”;

2° à l’alinéa 2, les mots “et sont applicables” sont insérés entre les mots “telles que ces dispositions existaient” et les mots “pour l’exercice d’imposition qui se rattache à la période imposable concernée” et les mots “en vertu de présent article” sont remplacés par les mots “en vertu du présent article et de l’article 103, alinéa 2”;

3° à l’alinéa 4, les mots “au calcul visé à l’alinéa 3” sont remplacés par les mots “au calcul visé aux alinéas 2 et 3 pour les exercices d’imposition qui se rattachent aux périodes imposables clôturées au plus tard le 11 janvier 2016”. “pour les exercices d’imposition qui se rattachent 11 janvier 2016”;

5° l’article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 6, pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, qui se rattachent à des périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016, les intérêts sont calculés à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi du premier avertissement extrait de rôle afférent à l’exercice d’imposition concerné.”.

Dans l’article 103, alinéa 2, de la même loi, les mots “de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2016  et des périodes imposables subséquentes, les éléments déductibles des bénéfices imposables de la période imposable qui se rattache à l’exercice d‘imposition 2015 ou à un exercice d’imposition antérieur” sont remplacés par les mots “se rapportant aux périodes imposables qui se rattachent aux exercices d’imposition suivant ceux pour lesquels des bénéfices excédentaires visés à l’article 100, premier tiret, ont été exclus des bénéfices imposables, les éléments déductibles des bénéfices imposables des

périodes imposables qui se rattachent à ces exercices d‘imposition antérieurs”. A l’article 104 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “des montants visés à l’article 101, alinéas 2 à 5, et des intérêts calculés à compter de la date d’octroi de l’aide, visée à l’article 101, jusqu’à la date de l’enrôlement” sont remplacés par les mots “des montants visés à l’article 101, alinéas 1er à 5, et des intérêts calculés, selon le cas, à compter de la date d’octroi de l’aide, visée à l’article 101, alinéa 6, jusqu’à la date de l’enrôlement, ou à compter de la date d’octroi de l’aide visée à l’article 101, alinéa 7, lorsque la récupération de l’aide entraîne une cotisation supplémentaire pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, jusqu’à la date de l’enrôlement de celle-ci”;

2° l’article est complété avec un alinéa, rédigé comme “L’article 444 du même Code et les mesures prises par le Roi en exécution de cet article s’appliquent aux montants enrôlés conformément à l’alinéa 1er, pour les exercices d’imposition 2017 et suivants.”. L’article 106 de la même loi est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit: “Aussi longtemps qu’aucune décision du Tribunal de l’Union européenne n’est coulée en force de chose jugée ou qu’aucune décision n’a été prise par la Cour de Justice de l’Union européenne statuant au fond sur un recours en annulation de la décision susvisée de la Commission européenne du 11 janvier 2016, le conseiller général compétent pour statuer sur la réclamation dirigée contre la cotisation en récupération de l’aide d’État peut surseoir à statuer sur le grief qui conteste l’existence de l’aide d’État et, le cas échéant, provisoirement limiter sa décision aux autres griefs.

Nonobstant le sursis visé à l’alinéa 3, le réclamant peut introduire un recours judiciaire aux conditions de l’article 1385undecies du Code judiciaire. Lorsqu’une décision de sursis a été prise sur le grief contestant

l’existence de l’aide d’État, la cotisation subsidiaire visée à l’article 356  du Code des impôts sur les revenus 1992 reste possible en cas d’annulation de la cotisation.”. Dans l’article 111, alinéa 2, de la même loi, les mots “considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l’aide” sont remplacés par les mots “considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l’aide conformément à l’article 101, alinéas 6 et 7”.

Dans l’article 112 de la même loi, les mots “en exécution d’une décision du Tribunal ou de la Cour de jugée, l’aide remboursée est restituée par l’État” sont remplacés par les mots “en exécution d’une décision administrative ou d’une décision d’une juridiction belge, suite à un recours introduit en application de l’article 106 ou d’une décision du Tribunal ou de la Cour de jugée, l’aide récupérée est restituée en tout ou en partie par l’État” et les mots “et calculé sur le montant payé” sont remplacés par les mots “et calculé sur le montant déjà payé qui doit être remboursé, en tout ou en partie”.

A l’article 118 de la même loi, les modifications sui- 1° à l’alinéa 1er, les mots “est restituée en exécution d’une décision du Tribunal contre laquelle aucun recours n’a été introduit dans les délais prévus à cet effet et coulée en force de chose jugée, ou de la Cour de Justice de l’Union européenne“sont remplacés par les mots “est restituée en tout ou en partie en exécution juridiction belge suite à un recours introduit en application de l’article 106, ou d’une décision du Tribunal de l’Union européenne, contre laquelle aucun recours n’a été introduit dans les délais prévus à cet effet et coulée en force de chose jugée, ou d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne”;

2° à l’alinéa 2, les mots “dans les 12 mois du prononcé de l’arrêt susvisé” sont remplacés par les mots “dans les 12 mois du prononcé de la décision ou de l’arrêt visé à l’alinéa 1er”;

3° à l’alinéa 5, les mots “En cas de dégrèvement sur la base du présent article” sont remplacés par les mots “En cas de dégrèvement en tout ou en partie sur la base du présent article”. Le présent chapitre produit ses effets le 29 décembre 2016. Donné à Ciergnon, le 2 novembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:

Page 1/15 des articles Texte de base adapté au projet ositions fiscales et diverses II ts sur les revenus Article 14526, § 2, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 Sous "aliénation d'un investissement", visée à l'alinéa 6, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi. Article 14526, § 2, alinéa 8, du Code des L'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 6 n'est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l'écoulement d'un délai de 48 mois après la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée.

Article 14526, § 3, alinéa 3, 2°, phrase liminaire, du Code des impôts sur les 2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding tel que visé au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c, d’actions ou parts d’une société : Article 14526, § 3, alinéa 3, 3°, du Code des 3° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding tel que visé au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter

Page 2/15 public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c, d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société ; Article 14526, § 3, alinéa 3, 4°, du Code des 4° aux sommes affectées à l'acquisition, parts d'une société, sous forme d'un quasiapport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés.

Article 14526, § 3, alinéa 6, du Code des Le pourcentage visé à l'alinéa 5 est porté à 45 p.c. pour les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, lorsque la société dans laquelle le contribuable lui-même ou le véhicule de financement a investi, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, est une microsociété au sens de l'article 15/1 du Code des sociétés.

Article 14526, § 5, alinéa 2, du Code des Lorsque les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou les instruments de placement de ces actions parts, ces instruments de placement, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.

Page 3/15 excédentaires Article 185, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 § 2. Pour deux sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques : a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés, mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette b) lorsque, dans les bénéfices d'une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d'une autre société établie dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et qui ont déjà été taxés dans le chef de cette autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues bénéfices de la première société sont ajustés d'une manière appropriée. […] Article 205/1, § 2, 1°, a, du Code des

Page 4/15 a) un brevet ou certificat complémentaire de protection qui n’a pas été utilisé par la société, un preneur de licence ou une entreprise liée pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007 ; ou Article 205/1, § 2, 1°, d, phrase liminaire, du Code des impôts sur les revenus 1992 d) l'exclusivité des données ou l'exclusivité commerciale, limitées aux 11 premières années, attribuées par les pouvoirs publics après le 30 juin 2016 en application : Article 205/1, § 2, 1°, d, sixième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 - des dispositions analogues de droit national ou international; ou Article 205/1, § 2, 2°, cinquième tiret, du - des rémunérations obtenues à l'occasion d'une aliénation d'un droit de propriété intellectuelle la nature d'une immobilisation et est constitué au plus tard lors de la période imposable précédente ou, s’il un droit propriété intellectuelle acquis, est acquis au moins 24 mois avant l’aliénation; Article 205/2, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 § 1er.

Pour déterminer la déduction pour revenus d'innovation pour période imposable, à prendre en considération correspondent à la partie des revenus nets qui se rattache exclusivement à un droit de propriété intellectuelle. Lorsque pour une partie de cette période imposable relative à ce droit de propriété intellectuelle, la déduction brevets est aussi appliquée conformément aux articles 205/1 à 205/4, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par les articles 4 à 7 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions

Page 5/15 fiscales urgentes, d’innovation relative à cette partie de la période imposable ne sont pas pris en considération. Article 205/2, § 2, alinéa 1er, du Code des § 2. Pour la période imposable pour laquelle les revenus d'innovation sont déterminés distinctement conformément au § 1er pour la première fois, ce montant est diminué des dépenses globales reprises en frais, dans des périodes imposables antérieures se terminant après le 30 juin 2016 et qui ne sont pas déjà déduites pour la détermination de l'exonération visée à l'article 194quinquies.

Des frais faits ou supportés au cours d'une période imposable durant laquelle la société a appliqué la déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 2051 à 2054, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 4 à 7 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions fiscales urgentes, relative soit à ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services, ne doivent pas être déduits.

Lorsque la déduction pour revenus de brevets visée ci-dessus n’est appliquée qu’à une partie de la période imposable, seuls les frais faits ou supportés relatifs en proportion de la partie de la période imposable pour laquelle la déduction pour revenus de brevets est appliquée, ne sont pas déduits. Article 205/4, § 1er, alinéa 2, du Code des Lorsque la société peut démontrer que l'établissement des revenus d'innovation par droit de propriété intellectuelle n’est pas réalisable d'un point de vue pratique, elle peut établir les revenus d'innovation, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services, qui résultent des droits de propriété intellectuelle.

Article 543, alinéa 1er, du Code des

Page 6/15 Le contribuable peut demander l'application de la déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 2051 à 2054 ou à l'article 236bis, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août 2016, pour les revenus de brevets reçus jusqu'au 30 juin 2021 inclus, provenant de brevets éligibles pour lesquels les demandes ont été introduites avant le 1er juillet 2016 ou, dans le cas de brevets ou de droits de licence acquis, qui sont acquis avant le 1er juillet 2016 et pour lesquels la déduction pour revenus d’innovation mentionnée aux articles 205/1 à 205/4 n’a pas encore été appliquée.

Article 210 du Code des impôts sur les … § 5. Pour l’application de l’article 209, en cas d’agrément en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée, par l’Autorité des services et marchés financiers, ou en cas d'inscription en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, conformément au § 1er, 5° et 6°, le montant du capital libéré est, par dérogation aux articles 184, 184bis et 184ter, § 1er, alinéa 1er, réduit, de même que le montant des bénéfices antérieurement réservés, à concurrence de la différence positive entre le montant des plus-values de réévaluation et le montant des amortissements qui ont déjà été comptabilisés sur ces plus-values de réévaluation préalablement à l’agrément de cette société en tant que société immobilière réglementée préalablement à l’inscription de cette société en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé, et ce dans la mesure où les sommes correspondant cette différence se retrouvent dans le montant du capital libéré ou des bénéfices antérieurement

Page 7/15 réservés. Pour l’application de l’alinéa 1er, dans le cas où une association sans but lucratif a été transformée en société à finalité sociale, préalablement à l’agrément de cette société, qu’elle conserve ou non dans ses statuts le caractère de société à finalité sociale, en tant que société auprès du SPF Finances, le montant du capital libéré de cette société est, par dérogation aux articles 184, 184bis et 184ter, § 1er, alinéa 1er, également réduit, réévaluation préalablement transformation de cette association sans but lucratif en société à finalité sociale, et présent paragraphe n’est pas applicable aux sociétés qui sont agréées en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en tant que société immobilière réglementée, ou qui sont inscrites en tant que fonds qui sont assujetties à l’impôt des sociétés L’application du présent paragraphe reste sans incidence sur la détermination du montant des dividendes dans le chef des associés et actionnaires. la loi du 16 décembre 2015 réglant la aux comptes financiers, par les institutions ns le cadre d'un échange automatique de es fins fiscales

Page 8/15 Article 12, § 2, de la loi du 16 décembre réglant communication renseignements relatifs comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique renseignements au niveau international et à des fins fiscales § 2. Les institutions financières déclarantes vérifient l'identité du titulaire de compte, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique.

Les copies des données d'identification doivent être conservées pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé. Les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de l’exécution de l’opération.

Annexe I.B.10, alinéa 1er, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication 10. L'expression "organisme de placement collectif dispensé" désigne entité qu'organisme placement collectif, condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou via une ou plusieurs entités décrites au paragraphe 2 de la présente section B, ou par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Cette expression également organismes de placement collectif alternatif à nombre variable de parts institutionnels dont la liste est établie sur base de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 7 décembre 2007 relatif aux

Page 9/15 organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 20 juillet 2004. Annexe I.D.6, b, de la loi du 16 décembre 6. L’expression "juridiction partenaire", désigne : b) toute autre juridiction i. avec laquelle un accord a été conclu qui prévoit l’obligation autre juridiction de communiquer à l’autorité compétente belge les renseignements mentionnés à l’article 5, § 2, de la présente loi, et ii. qui figure dans une liste publiée et notifiée à la Commission Européenne ; Annexe I.D.6, c, i, de la loi du 16 décembre i. avec laquelle l'Union Européenne a conclu un accord qui prévoit l'obligation pour cette juridiction communiquer renseignements mentionnés à l’article 5, § 2, de la présente loi, et ispositions du titre IV, chapitre 5, de la loit le régime de récupération des aides d’Etat ntaires visés à l’article 185, § 2, b, du Code

Page 10/15 Article 101, de la loi-programme du 25 décembre 2016 (1) Le montant de l'aide à récupérer est déterminé par période imposable et ce, pour chaque période imposable à partir de la période imposable pour laquelle l'aide à récupérer a été octroyée la première fois jusqu’à la dernière période imposable pour laquelle l’application de l’article 185, § 2, b, du même Code est revendiquée et, le cas échéant, la dernière période imposable pour laquelle des éléments déductibles des bénéfices imposables sont adaptés en application de l’article 103, alinéa 2.

Pour déterminer l'aide qui correspond au montant d'impôt non-versé du fait l'ensemble des décisions anticipées adoptées sur la base de l'article 185, § 2, b, du même Code, le calcul de l'impôt est à nouveau effectué pour chaque période imposable concernée, selon le cas, en application des dispositions du titre III, chapitres 2 et 3, ou des articles 233, 235, 2°, 236 à 240, 242, 246, et des articles 276 à 296, 304 et 463bis du même Code, telles que ces dispositions existaient et sont applicables pour l'exercice d'imposition qui se rattache à la période imposable concernée, sans tenir compte des décisions anticipées concernant l'imposition de bénéfices excédentaires, basées sur l'article 185, § 2, b, du même Code, et le cas échéant, en tenant uniquement compte des éléments déductibles reportés d'une période imposable précédente qui résultent du calcul de l'impôt afférent à la période imposable précédente qui est effectué à nouveau en vertu du présent article et de l’article 103, alinéa 2.

Pour déterminer le montant obtenu à titre d'aide, il peut le cas échéant être tenu compte des éléments concrets prouvés par le bénéficiaire de l'aide qui concernent la prise de montants exonérés Belgique en raison de revenus imposables au niveau d'autres sociétés liées étrangères telles que définies à l'article 11 du Code des sociétés, et d'autres éléments concernant des impositions étrangères qui sont de nature à corriger le montant de l'avantage net réellement obtenu, et ceci pour autant que la prise en compte de ces éléments soit

Page 11/15 conforme à la décision susvisée de la Commission européenne du 11 janvier 2016. majoration cas d'absence d'insuffisance de versements anticipés visée aux articles 218 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas applicable au calcul visé aux alinéas 2 et 3 pour les exercices d’imposition rattachent périodes imposables clôturées au plus tard le 11 janvier 2016.

Le montant de l'impôt non-versé pour une période imposable est constitué de la différence entre, d'une part, le solde qui résulte du calcul de l'impôt effectué à nouveau alinéas précédents et, d'autre part, de l'impôt dû initialement, déterminé après imputation des sommes imputables en application des articles 276 à 296 et 304 du même Code, sans tenir compte toutefois de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visée aux articles 218 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du même Code pour les exercices d’imposition qui se rattachent aux périodes imposables clôturées au plus tard le 11 janvier 2016.

Pour déterminer la partie de l'aide à récupérer qui correspond au montant des intérêts en application des articles 104 et 111, la partie de l'aide à récupérer qui correspond au montant d'impôt non-versé déterminé imposable conformément aux alinéas précédents, est considérée comme ayant été octroyée à partir du 20 décembre de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable concernée ou à partir de la date, déterminée par le Roi, qui est censée correspondre au 20 décembre dans les cas visés à l'article 167, alinéa 2, du même Code.

Par dérogation à l’alinéa 6, pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016, les intérêts sont calculés à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi du premier avertissement extrait rôle afférent l’exercice d’imposition concerné.

Page 12/15 Article 103, alinéa 2, de la loi-programme du 25 décembre 2016 (1) Par dérogation aux articles 199 à 207, 235, 2°, 236 à 240bis et 360 à 364 du même Code, pour la détermination des bénéfices imposables du bénéficiaire de l'aide se rapportant aux périodes imposables qui se rattachent aux exercices d’imposition suivant ceux pour lesquels des bénéfices excédentaires visés à l’article 100, premier tiret, ont été exclus bénéfices imposables, les éléments déductibles des imposables imposables qui se rattachent à ces exercices d‘imposition antérieurs, déterminés conformément à l'article 101, qui n'ont pu être déduits et qui, en raison de l'absence ou de l'insuffisance de bénéfices, sont reportés à une période imposable suivante, sont adaptés comme si bénéfices excédentaires n'avaient jamais été exemptés, exécution décisions anticipées octroyées à chaque bénéficiaire conformément à l'article 185, § 2, b, du même Code.

Article 104, de la loi-programme du 25 Le Service public fédéral Finances procède à l'enrôlement conformément aux articles 298 à 303 du même Code et aux dispositions prises exécution de ceux-ci, des montants visés à l’article 101, alinéas 1er à 5, et des intérêts calculés, selon le cas, à compter de la date d’octroi de l’aide, visée à l’article 101, alinéa 6, jusqu’à la date de l’enrôlement, ou à compter de la date d’octroi de l’aide visée à l’article 101, alinéa 7, lorsque la récupération de l’aide entraîne une cotisation supplémentaire pour les exercices d’imposition 2016 et suivants, jusqu’à la date de l’enrôlement de celle-ci.

Lorsque le montant de l'aide à récupérer est payé de manière définitive et irrévocable avant la date de l'enrôlement en exécution d'une convention de cantonnement conclue entre le bénéficiaire de l'aide et le receveur désigné à cet effet du Service public fédéral

Page 13/15 Finances, le montant des intérêts enrôlés est calculé à compter de la date d'octroi de l'aide visée à l'article 101, jusqu'à la date de ce paiement déjà payé conformément à ladite convention est imputé de commun accord entre les parties sur le montant enrôlé. L'excédent éventuel est remboursé. Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide à récupérer est considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l'aide.

Ce taux est déterminé conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004. L’article 444 du même Code et les mesures prises par le Roi en exécution de cet article s’appliquent aux montants enrôlés conformément à l’alinéa 1er, pour suivants. Article 106, de la loi-programme du 25 Les dispositions du titre VII, chapitre VII, à l'exception de l'article 373, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'appliquent aux recours introduits contre le montant des aides à récupérer déterminé en application du présent chapitre.

Les articles 355 et 356 du même Code sont également applicables au présent chapitre. Aussi longtemps qu’aucune décision du Tribunal de l’Union européenne n’est coulée en force de chose jugée ou qu’aucune décision n’a été prise par la Cour de Justice de l’Union européenne statuant au fond sur un recours en annulation de la décision susvisée de la Commission européenne 11 janvier 2016, conseiller général compétent pour statuer sur la réclamation dirigée contre cotisation récupération de l’aide d’Etat peut surseoir à statuer sur le grief qui conteste l’existence de l’aide d’Etat et, le cas échéant, provisoirement limiter sa décision aux autres griefs.

Nonobstant le sursis visé à l’alinéa 3, le

Page 14/15 réclamant peut introduire un recours judiciaire conditions l’article 1385undecies Code judiciaire. Lorsqu’une décision de sursis a été prise sur le grief contestant l’existence de l’aide d’Etat, la cotisation subsidiaire visée à l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste possible en cas d’annulation de la cotisation. Article 111, alinéa 2, de la loi-programme est considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l’aide conformément à l’article 101, alinéas 6 et 7.

Ce taux est déterminé conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 794/2004. Article 112, de la loi-programme du 25 Lorsque, en exécution d’une décision administrative ou d’une décision d’une juridiction belge, suite à un recours introduit en application de l’article 106 ou d’une décision du Tribunal ou de la Cour de Justice de l’Union européenne coulée en force de chose jugée, l’aide récupérée est restituée en tout ou en partie par l’Etat, un intérêt moratoire est alloué, par dérogation à la section V du titre VII, chapitre VIII, du même Code, au même taux que celui déterminé conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004, et calculé sur le montant déjà payé qui doit être remboursé, en tout ou en partie depuis la date du paiement de ce montant jusqu'à son remboursement effectif.

Article 118, de la loi-programme du 25 L'aide à récupérer en application du présent chapitre est restituée en tout ou en partie décision juridiction belge suite à un recours

Page 15/15 introduit en application de l’article 106, ou d’une décision du Tribunal de l’Union européenne, laquelle aucun recours n’a été introduit dans les délais prévus à cet effet et coulée en force de chose jugée, ou d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne statuant au fond sur un recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'Etat concernant l'exonération SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) et prononçant l'annulation de celleci.

Dans ce cas, les montants enrôlés des aides à récupérer en exécution du présent chapitre entre la date de son entrée en vigueur et la date de l'arrêt visé à l'alinéa 1er, font l'objet d'une décision de dégrèvement d'office et les montants qui ont déjà été effectivement recouvrés et payés sur la base des montants enrôlés en exécution de ce chapitre sont intégralement remboursés dans les 12 mois du prononcé de la décision ou de l’arrêt visé à l’alinéa 1er.

Les intérêts sur les montants dégrevés et remboursés sont dus conformément à l'article 112. Les montants remboursés sur la base du présent article ne constituent pas, en ce qui concerne la partie relative aux impôts, à l'exclusion des intérêts visés aux articles 104, 111 et 112, des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés et à l'impôt des nonrésidents dans la mesure où les sommes prises charge raison remboursement de l'aide à récupérer en exécution du présent chapitre n'ont pas été considérées comme des frais professionnels déductibles en matière d'impôt des sociétés ou d'impôt des non-résidents.

En cas de dégrèvement en tout ou en partie sur la base du présent article, les adaptations effectuées sur la base de l'article 103, 2, annulées due concurrence des bénéfices excédentaires qui pris considération dégrèvement d'impôt. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale