Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retr
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RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE
7306 DE BELGIQUE 7 novembre 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME Karin TEMMERMAN Voir: Doc 54 2676/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Erratum. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. Voir aussi: 006: Texte adopté en deuxième lecture. modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée PROJET DE LOI
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi en deuxième lecture au cours de sa réunion du 24 octobre 2017. I. — DISCUSSION PRÉLIMINAIRE La commission prend connaissance de la note de légistique (voir annexe). Elle accepte toutes les propositions de la note mais précise, concernant l’article 7, que le symbole “§ ” est utilisé lorsqu’il y a un suffixe et le mot “paragraphe” lorsqu’il n’y en a pas. Sur la proposition du ministre des Pensions, la commission décide ensuite d’apporter les corrections suivantes: — article 2: dans le texte français, le mot “converties” est remplacé par le mot “convertis”, étant donné que le participe passé ne porte pas sur “périodes”, mais sur “jours équivalents temps plein”; — article 8: la remarque dans la note de légistique relative à la structure de l’article 3, 2°, qui insère un paragraphe 2bis dans l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est également appliquée à l’article 8, 2°, du projet de loi, qui insère un paragraphe 2bis dans l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; — article 8: comme les mots “du présent arrêté” sont supprimés de l’article 3 du projet de loi, les mêmes mots sont également supprimés de l’article 8, 2° du projet de loi; — article 11: le remplacement de “modifi é/gewijzigd” par “remplacé/vervangen” dans la phrase liminaire de l’article 10 du projet de loi est également effectué dans l’article 11 du projet de loi. II. — DISCUSSION A. Questions et observations des membres M. Frédéric Daerden (PS) demande si l’avis du Conseil d’État sur la deuxième version du projet d’arrêté royal lié au projet de loi est entre-temps disponible. L’intervenant répète qu’il consent à une augmentation des droits à la pension pour les travailleurs qui prolongent leur carrière, mais continue à s’opposer aux
injustices qu’engendreront le projet de loi et l’arrêté royal précité: — selon la dernière version de l’arrêté royal, les personnes ne se constitueront plus qu’un droit minimum au cours de la deuxième période de chômage; — le projet de loi opère une distinction entre, d’une part, les personnes qui se retrouvent au chômage dans le courant de leur carrière (qui peuvent toujours bénéfi cier d’une assimilation des périodes pour leur pension) et, d’autre part, les personnes qui émargent au chômage à la fi n de leur carrière (elles n’ont pas droit à l’assimilation), sans que cette nouvelle inégalité n’ait été dûment justifi ée au cours de la première lecture.
Cette option politique, qui peut entraîner une perte de droits à la pension de plus de 100 euros par mois, est-elle dictée par des considérations budgétaires ou traduit-elle un choix idéologique? Comment l’incidence budgétaire du projet de loi a-t-elle été estimée? Le ministre n’a pas fait la clarté à ce sujet au cours de la première lecture. Quelles charges supplémentaires pour le trésor l’introduction de la possibilité pour les bénéfi ciaires d’un chômage avec complément d’entreprise de prendre leur pension de retraite anticipée générera-t-elle? Les employeurs devront-ils dès lors payer un complément d’entreprise réduit sans que certaines conditions y soient liées, alors que la mesure affecte le trésor? Le ministre affirme invariablement qu’il est favorable à une harmonisation des trois régimes (fonctionnaires, travailleurs salariés et travailleurs indépendants), mais il introduit de nouvelles différences dans le projet de loi à l’examen: la limitation de l’unité de carrière semble en effet uniquement s’appliquer aux travailleurs salariés et indépendants, pas aux fonctionnaires, lesquels peuvent pourtant également travailler plus longtemps s’ils en reçoivent l’autorisation.
Le ministre confi rme-til cette interprétation? Quelle est, le cas échéant, son argumentation pour exclure les fonctionnaires du droit de constituer des droits de pension supplémentaires en travaillant plus longtemps? Mme Karin Temmerman (sp.a) critique sévèrement la grande injustice dont le projet de loi à l’examen fait preuve à l’égard des personnes qui ont commencé à travailler jeunes. Les personnes de plus de 45 ans devenant chômeuses involontaires peuvent perdre jusqu’à 100 euros par mois, comme le montrent les chiffres objectifs du Service fédéral des Pensions; les personnes au chômage plus tôt dans leur carrière et durant une plus longue période ne sont pas sanctionnées et recevront une pension plus importante, alors qu’elles auront presté moins d’années de travail effectives.
Ce sont
surtout les personnes peu qualifi ées ayant un emploi physique lourd et qui ont accédé jeunes au marché du travail qui seront les dindons de la farce. Mme Becq a indiqué en première lecture qu’il y aurait des mesures transitoires en faveur de ce groupe, mais on n’en voit nulle trace dans le projet de loi à l’examen. Ces corrections seront-elles apportées ultérieurement? Quelle forme concrète prendront-elles le cas échéant? La réforme envisagée générera pour le budget tant des économies que des dépenses supplémentaires.
Enregistrera-t-on en fin de compte des dépenses supplémentaires ou des économies? Comment a-t-on effectué les estimations à ce sujet? Le projet de loi à l’examen a un effet rétroactif au sens négatif, entraînant une rupture de contrat au détriment de certaines personnes. Cet élément et l’impossibilité pour les intéressés d’estimer avec précision l’impact des nouvelles règles sur leur propre situation sont une source d’insécurité juridique.
Mme Catherine Fonck (cdH) souscrit à la possibilité pour certains de se constituer des droits à la pension supplémentaires, mais dénonce les effets pervers du projet de loi: toute personne qui a commencé à travailler étant jeune est discriminée et pénalisée fi nancièrement. Certains voient leur travail valorisé, d’autres non. Pour réparer au moins en partie cette injustice, elle propose pour les personnes qui ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans de continuer à l’avenir à pouvoir bénéfi cier des règles actuelles concernant les périodes assimilées.
La deuxième lecture doit être mise à profi t pour améliorer la situation en la matière. Selon M. Raoul Hedebouw (PTB-GO!), l’objectif principal du projet de loi est de sanctionner fi nancièrement toute personne qui ne travaille pas plus de 45 ans. Dans la plupart des cas cependant, continuer de travailler ou non ne fait pas l’objet d’un choix délibéré: — les personnes exerçant un métier physiquement pénible ne sont souvent pas en état de travailler après un certain âge et une certaine durée de carrière; — les personnes qui ont touché une rémunération peu élevée au cours de leur carrière constituent des droits à la pension peu élevés et peuvent se sentir matériellement obligées de continuer à travailler pour pouvoir prétendre à une pension convenable.
Cette réforme est surtout dirigée contre les personnes qui exécutent des tâches physiquement éreintantes dans le cadre d’un emploi peu qualifi é. Ce sont d’une manière générale les principales victimes de la politique gouvernementale. Le projet de loi accentue également les inégalités entre les femmes et les hommes, car seules 20 % des femmes atteignent une carrière de 45 ans (contre 40 % des hommes).
L’intervenant fustige l’effet rétroactif du projet de loi: la rupture de contact organisée par le gouvernement est regrettable et injuste. Si cette décision n’est pas reconsidérée, un recours en annulation sera déposé auprès de la Cour constitutionnelle. Combien de personnes soumises au régime de chômage avec complément d’entreprise seront lésées? L’affirmation selon laquelle des mesures transitoires seront mises en place n’apparaît pas dans le projet de loi et n’est nullement démontrée.
Il importe également de relever les petites pensions au niveau des pensions les plus élevées avec un taux de remplacement de 75 %. Comme l’a prouvé la politique autrichienne, cet objectif n’est pas irréaliste. M. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) considère que le point essentiel est que les personnes qui ont travaillé plus que d’autres obtiennent une pension plus élevée, ce qui n’est pas toujours le cas jusqu’à présent: certains sont chômeurs toute leur vie et ont pourtant droit à une pension complète.
Afi n d’encourager à travailler plus longtemps, la différence entre le travail et l’inactivité doit s’accroître, ce qui implique notamment que les années passées sans travailler à la fi n de la carrière ne seront pas prises en considération pour la rupture du principe de l’unité de carrière. Alors que les membres des groupes de l’opposition prétendent approuver la valorisation du travail, ils plaident le contraire dans la pratique.
Mme Sonja Becq (CD&V) souscrit à la limitation de l’unité de carrière parce que celle-ci a pour effet de valoriser davantage le travail à juste titre. L’intervenante souligne toutefois les différences entre les régimes des salariés et des indépendants dans lesquels des règles distinctes sont d’application et au sein desquels la solidarité est organisée différemment. Il n’est, par conséquent, pas possible de comparer les choses.
De même, l’exemple d’une personne qui a été au chômage durant toute une carrière et a bénéfi cié en permanence d’une assimilation pour la pension n’est pas représentatif parce que les chômeurs sont à présent activés de diverses manières.
La maladie et le crédit-temps à la fi n de la carrière compteront également comme des périodes assimilées à l’avenir, alors que ce ne sera pas le cas pour le chômage (avec complément d’entreprise). Des mesures transitoires adéquates sont-elles prévues pour les personnes qui par le passé ont adopté un régime de chômage avec complément d’entreprise en concertation avec leur employeur sans qu’il leur soit encore possible de revenir sur leur décision? Dès lors que ces personnes ne disposent plus d’une liberté de choix, elles doivent continuer à prétendre à l’assimilation de leurs droits à la pension.
Le ministre souscrit-il à cette thèse et en tiendra-t-il compte dans l’arrêté d’exécution sous sa forme défi nitive? Mme Nahima Lanjri (CD&V) insiste sur l’importance de la sécurité juridique: les règles du jeu ne peuvent pas être modifi ées en cours de carrière. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui ont commencé à travailler à un jeune âge, qui ont eu l’occasion ou auxquelles il a été demandé d’adopter le régime de chômage avec complément d’entreprise sans pouvoir revenir sur leur décision.
Il faut tenir compte de cette situation dans l’arrêté royal qui doit être pris.
B. Réponses du ministre M. Daniel Bacquelaine, ministre des Pensions, estime qu’aucun nouvel élément n’a été apporté au cours de la deuxième lecture. Le Conseil d’État n’a pas encore rendu d’avis sur la deuxième version du projet d’arrêté royal lié, ce qui n’empêche pas l’adoption du projet de loi. Il transmettra la version défi nitive de l’arrêté royal avec l’avis du Conseil d’État à la commission dès qu’elle sera disponible.
L’arrêté royal contiendra des dispositions transitoires et des exceptions: — les personnes qui atteignent une carrière de 14 040 jours avant le 1er septembre 2017 ne seront pas soumises à la limitation de l’assimilation pour le chômage et le RCC pour la constitution des droits de pension après avoir atteint l’unité de carrière; — une exception permanente est prévue pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et atteignent une carrière de 14 040 jours avant de remplir les conditions pour prendre une pension de retraite anticipée: dans leur cas, les assimilations pour chômage (avec complément d’entreprise) seront maintenues jusqu’au
moment où elles rempliront les conditions pour prendre une pension de retraite anticipée. Le principe essentiel du projet de loi est que le travail doit générer davantage de droits de pension que l’inactivité, ce qui implique que les personnes ayant une carrière de plus de 45 ans se constituent davantage de droits de pension. D’autre part, il ne serait pas équitable d’accorder un double avantage de solidarité: lorsqu’une personne relève en fi n de carrière du régime du chômage avec complément d’entreprise et perçoit donc une allocation, il ne se justifi e pas qu’elle se constitue également des droits de pension pour cette période d’inactivité après avoir atteint l’unité de carrière.
La non-assimilation d’une période d’un an de chômage (avec complément d’entreprise) après avoir atteint l’unité de carrière entraînera, pour une personne dont le revenu médian s’élève à 36 000 euros par an, la non-constitution de droits de pension d’un montant de 13,51 euros brut par mois. En revanche, le travailleur qui, après 45 ans de carrière, prolongera sa carrière d’un an bénéfi ciera de droits de pension complémentaires de 52 euros brut par mois.
La limitation de l’unité de carrière ne s’applique pas aux agents de la fonction publique, leur régime étant soumis à d’autres règles sur tous les plans. C’est ainsi que leurs droits de pension sont déterminés par le traitement perçu au cours des dix dernières années de leur carrière.
C. Répliques des membres
M. Frédéric Daerden (PS) constate que le projet de loi à l’examen va de toute évidence être adopté bien que le contenu de l’arrêté royal qui – même d’après le ministre – présente des liens étroits avec ce projet ne soit pas encore clair, ce qui est regrettable. Le droit à l’assimilation de périodes d’inactivité ne doit pas être confondu avec ce que le ministre appelle un double avantage de solidarité. Les différences qui existent dans le régime applicable aux fonctionnaires ne s’opposent aucunement à ce que ceux-ci obtiennent le droit de se constituer des droits de pension après une carrière de 45 ans. Sans doute le ministre considère-t-il, pour des raisons idéologiques, les fonctionnaires comme un groupe privilégié qui ne mérite pas de bénéfi cier de la solidarité. Mme Karin Temmerman (sp.a) déplore que le ministre ne réponde pas aux questions relatives à l’incidence budgétaire du projet de loi à l’examen. Il ne donne pas
non plus suite au constat de l’intervenante que, dans certains cas, le fait de travailler plus longtemps donne lieu à des droits de pension moins élevés. L’injustice mise en évidence n’est pas remise en cause. Le ministre fait des fautes de calcul dans son estimation de l’impact individuel de la non-assimilation: — il se fonde sur un revenu médian de 36 000 euros, alors que celui-ci s’élève à 43 000 euros s’il est tenu compte des avantages supplémentaires, comme le double pécule de vacances.
L’impact négatif est donc de 21 euros brut par mois, ce qui signifi e qu’une personne qui se retrouve au chômage pendant une durée de cinq ans à la fi n de sa carrière perd plus de 100 euros par mois; — en ce qui concerne les années du début de carrière, le point de départ retenu par le ministre est le droit minimum, alors que celui-ci n’est octroyé que si le montant de la pension est plus élevé. M. Raoul Hedebouw (PTB-GO!) confi rme ces fautes de calcul.
L’intervenant cite encore d’autres éléments dont le ministre ne tient pas compte dans son estimation, comme par exemple le service militaire obligatoire. Pour que ce soient à tout le moins les années les plus avantageuses d’une carrière complète qui soient prises en considération pour le calcul de la pension, le projet de loi devrait prévoir que la réduction de l’assimilation porte sur les années les moins avantageuses de la carrière.
III. — VOTES Article 1er L’article 1er est adopté à l’unanimité.
Art. 2 et 3
Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
Art. 4
L’article 4 est adopté par 9 voix contre 2.
Art. 5 à 8
Les articles 5 à 8 sont successivement adoptés par
Art. 9
L’article 9 est adopté par 9 voix contre 2.
Art. 10 à 14
Les articles 10 à 14 sont successivement adoptés par 9 voix et 2 abstentions. * * * L’ensemble du projet de loi, y compris une série de corrections d’ordre légistique et linguistique, est adopté par 9 voix contre 2. Le rapporteur,
Le président, Karin TEMMERMAN Vincent VAN QUICKENBORNE Dispositions nécessitant des mesures d’exécution (article 78, 2, du Règlement de la Chambre): — en application de l’article 105 de la Constitution: nihil; — en application de l’article 108 de la Constitution: nihil ANNEXE NOTE DE LÉGISTIQUE OBSERVATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ARTICLES
Art. 7
1. L’article 6 du projet de loi insère un alinéa entre les alinéas 5 et 6 de l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996. Il s’ensuit que les alinéas 7 et 8 actuels deviennent les alinéas 8 et 9. Dans l’article 7bis, § 3, du même arrêté, il est renvoyé à l’article 7, § 1er, alinéas 7 et 8. Ce renvoi doit toutefois être modifi é en fonction de l’insertion susmentionnée. C’est pourquoi on remplacera l’article 7 du projet de loi par ce qui suit: “Dans l’article 7bis du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifi é par la loi du 10 août 2015, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le § 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:… 2° dans le § 3, les mots “alinéas 7 et 8” sont remplacés par les mots “alinéas 8 et 9”.”; / “In artikel 7bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij 10 augustus 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° § 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin:… 2° in § 3, worden de woorden “zevende en achtste lid” vervangen door de woorden “achtste en negende lid”.”
AMÉLIORATIONS PUREMENT FORMELLES ET CORRECTIONS
D ’ ORDRE PUREMENT LINGUISTIQUE 2. On remplacera le groupement des articles en titres par un groupement en chapitres, dès lors que le projet de loi ne comporte qu’un seul niveau de groupement d’articles (cf. Conseil d’État, “Principes de technique législative”, 2008, p. 56).
Art. 2
3. On remplacera l’article 3ter, alinéa 1er, 9°, proposé, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 par ce qui suit: ““9°: “jours équivalents temps plein”: les jours que comportent les périodes de travail défi nies au 3°, les périodes d’inactivité y assimilées par le Roi en vertu de l’article 8 et les périodes régularisées en vertu de l’article 3 et qui sont converties en un régime de travail à temps plein au sens du 7°.”.”. / ““9° “voltijdse dagequivalenten”: de dagen welke de arbeidsperioden bevatten gedefi nieerd in de bepaling onder 3°, de daarmee door de Koning krachtens artikel 8 gelijkgestelde inactiviteitsperioden en de krachtens artikel 3 geregulariseerde perioden en die zijn omgezet in een voltijdse arbeidsregeling in de zin van de bepaling onder 7°.”.”. (Amélioration de la lisibilité)
Art. 3
4. Dans l’article 3, 2°, du projet de loi, les guillemets ne sont pas utilisés pour indiquer les défi nitions, alors qu’ils le sont de manière cohérente dans le texte des articles 3ter et 10bis, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 (cf. également l’article 2 du projet de loi). On remplacera par conséquent l’article 3, 2°, du projet de loi en appliquant la structure qui suit: “2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: “§ 2bis. Pour l’application du présent article, on entend par:
1° “autre régime”:
2° “jours équivalents temps plein”:
3° “carrière professionnelle globale”:…;” / “2° er wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidende: verstaan onder:
1° “andere regeling”:… 2° “voltijdse dagequivalenten”:… 3° “globale beroepsloopbaan”:…’.”. Cette observation s’applique également mutatis mutandis à l’article 8, 2°, du projet de loi.
5. Dans l’article 10bis, § 2bis, 2°, a), et 4° proposé, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, on supprimera chaque fois les mots “du présent arrêté” / “van dit besluit”. (Dès lors qu’il est renvoyé à des articles du même arrêté royal, l’ajout “du présent arrêté” / “van dit besluit” est superfl u.) Cette observation s’applique également à l’article 19, § 2bis, 2°, a), proposé, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 [article 8, 2°, du projet de loi].
6. Dans l’article 3 du projet de loi, on passe erronément du 2° (prévoyant l’insertion d’un § 2bis) au 5° (prévoyant la modifi cation du § 3, 7°) dans la succession des modifi cations envisagées. On renumérotera dès lors l’article 3, 5°, du projet de loi comme suit: “3° dans le paragraphe 3, le 7° est remplacé par ce qui suit:” / “3° in paragraaf 3 wordt de bepaling onder 7° vervangen als volgt:” (Correction d’ordre légistique) CORRECTIONS RELATIVES AUX PHRASES LIMINAIRES DES ARTICLES
Art. 8: Lorsqu’un article a été modifi é à plusieurs
reprises, seules doivent être mentionnées les modifi - cations les plus récentes qui sont encore en vigueur et qui ne sont pas devenues sans objet à la suite de modifi cations ultérieures On simplifi era dès lors la phrase liminaire comme suit: “des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 24 avril 2014, les” / “zelfstandigen, vervangen bij de wet van 24 april 2014, worden”.
Art. 10: L’article 6, § 5, de l’arrêté royal du
30 janvier 1997 a été remplacé et non modifi é par la loi du 24 avril 2014. On remplacera dès lors le mot “modifi é” / “gewijzigd” par le mot “remplacé” / “vervangen”. Cette remarque vaut aussi pour l’article 11 du projet de loi.
Art. 12: L’article 9bis, § 6, de l’arrêté royal du
30 janvier 1997 n’a pas été modifié par la loi du 15 août 2015: “du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014, est” / “van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014, wordt”
N.B.: Quelques corrections moins importantes ont été communiquées sur un exemplaire du texte au secrétariat de la commission. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale