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Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retr

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2676 Wetsontwerp 📅 2017-09-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 23/11/2017
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vercamer, Stefaan (CD&V); Temmerman, Karin (sp.a)

Texte intégral

7021 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée Pages 22 septembre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 22 septembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre a pour objectif de réformer le principe de l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, notamment par la suppression de ce principe pour les périodes de travail effectif. Cette réforme exécute l’intention du gouvernement de mieux valoriser les périodes de travail effectif dans le calcul de la pension

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL notamment par la suppression de ce principe pour les périodes de travail effectif. Cette réforme exécute l’intention du gouvernement de mieux valoriser les périodes de travail effectif dans le calcul de la pension. D’autre part, le projet de loi supprime l’interdiction pour les bénéficiaires d’une prépension conventionnelle à temps plein ou d’un chômage avec complément d’entreprise de prendre leur pension de retraite anticipée. L’application actuelle du principe de l’unité de carrière Dans le régime de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, la durée maximale de la carrière, composée de l’ensemble des jours équivalents temps plein qui peuvent être pris en considération pour l’octroi de la pension, est limitée à l’unité. La somme de tous les jours équivalents temps plein, tant prestés qu’assimilés, ne peut en effet pas dépasser, pour une pension de retraite, le nombre de jours équivalents temps plein qui compose une carrière complète (14 040 jours soit 312 jours équivalents temps plein, en abrégé JETP, x 45, qui est le dénominateur de la fraction pour une carrière complète dans le régime général de pension des travailleurs salariés) et ce, indépendamment du nombre d’années civiles au cours desquelles cette activité s’étend. La conséquence est que, pour le calcul de la pension, on ne peut pas tenir compte de plus de 14 040 jours, même si le travailleur salarié a travaillé plus longtemps. Ce sont plus particulièrement les 14 040 jours équivalents temps plein (prestés et assimilés) les plus avantageux qui sont pris en considération pour le calcul de la pension. Toutefois, le nombre de jours à déduire, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension, ne peut pas excéder 1 560 JETP. Pour une pension de survie octroyée à la suite du décès d’un travailleur salarié ou indépendant qui n’est pas encore titulaire d’une pension de retraite, le principe est identique mais sur base d’un nombre maximum de jours qui peut être inférieur puisque la carrière de référence que traduit le dénominateur est plus courte en cas de décès prématuré.

Outre la limitation interne à l’unité de carrière telle que décrite ci-dessus, qui s’applique au sein du régime de pension des travailleurs salariés ou au sein du régime de pension des travailleurs indépendants, la limitation externe à l’unité de carrière, quant à elle, régit les carrières mixtes comme travailleur salarié, fonctionnaire et indépendant. Dans le cas d’une carrière mixte fonctionnaire – travailleur salarié ou fonctionnaire – travailleur indépendant, le nombre de jours équivalents temps plein compris dans la carrière de fonctionnaire doit être porté au même dénominateur de 14 040 JETP, le maximum de JETP dans le cadre de l’unité de carrière.

Ceci peut requérir une pondération pour les jours relevant du régime des fonctionnaires statutaires, étant donné que la pension n’est pas toujours calculée sur une durée de carrière maximale de 45 ans (cf. bénéfice de tantièmes préférentiels). La conversion se fera en multipliant le nombre de jours à temps plein par une fraction: le numérateur de cette fraction est égal à 60, qui est le tantième normal dans le régime de pension des fonctionnaires.

Le dénominateur de la fraction est le tantième préférentiel dont, éventuellement, il est effectivement tenu compte pour le calcul préférentiel de la pension. Le nombre total de jours équivalents temps plein est calculé séparément dans chaque régime de pension et ensuite totalisé. Si ce nombre total dépasse 14 040 JETP, le nombre de jours prestés comme travailleur salarié ou travailleur indépendant est diminué jusqu’à ce que l’unité soit atteinte.

Concrètement, le principe de l’unité de carrière est mis en œuvre dans l’ordre suivant:

1° d’abord, le Service fédéral des Pensions prend la décision d’octroi de la pension du secteur public en appliquant, le cas échéant, les règles internes de limitation des droits dans ce régime;

2° ensuite, le Service fédéral des Pensions attribue la pension de travailleur salarié après avoir réduit si nécessaire la carrière de travailleur salarié par application du principe de l’unité de carrière interne et/ou externe (en cas de cumul avec des pensions d’un autre régime à l’exclusion du régime de pensions des indépendants);

3° enfin, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants prend la décision d’octroi de la pension d’indépendant et applique si nécessaire une réduction fondée sur la limitation à l’unité de carrière en fonction des prestations retenues in fine dans le régime

de pension du secteur public et le régime de pension des travailleurs salariés. Enfin, l’on tient également compte, dans le cadre de l’unité de carrière, des jours équivalents temps plein pris en considération pour certaines pensions étrangères ou des jours d’occupation auprès d’institutions de droit international public (ces régimes de pension sont repris sous la notion “autre régime” comme pour le régime de pension du secteur public).

Le principe de l’unité de carrière vaut également en cas de cumul de pensions de survie et d’allocations de transition. Le nombre maximum de jours équivalents temps plein qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition ne correspond pas toujours à 14 040 JETP vu la possibilité d’un décès prématuré. Ce nombre maximum est déterminé en multipliant 312 JETP par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition de travailleur salarié ou de travailleur indépendant.

La suppression du principe de l’unité de carrière pour les périodes de travail effectif La réforme proposée par le gouvernement consiste à supprimer le principe de l’unité de carrière pour les périodes de travail effectif prestées au-delà de 14 040 JETP. Le gouvernement exécute ainsi son intention de mieux valoriser les périodes de travail effectif dans le calcul de la pension. Ainsi, en cas de dépassement de la limite des 14 040 JETP dans la carrière professionnelle globale pour la pension de retraite ou du nombre maximum de jours équivalents temps plein fixé pour la pension de survie ou l’allocation de transition, les jours effectivement prestés par le travailleur salarié ou indépendant (décédé) au-delà de cette limite seront pris en compte pour le calcul de la pension de retraite/la pension de survie/l’allocation de transition de travailleur salarié ou indépendant.

Pour les jours assimilés situés au-delà du 14 040ième jour, on applique le principe actuel de l’unité de carrière en retenant les 14 040 jours équivalents temps plein les plus avantageux. Les jours assimilés qui dépassent le 14 040ième jour ne génèreront donc pas de droits de pension supplémentaires. Pour les travailleurs indépendants, cet octroi est possible pour les trimestres au cours desquels l’indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant poursuit son activité

professionnelle et pour lesquels il paie des cotisations pour une activité principale ou comme conjoint aidant, ou pour les trimestres au cours desquels il exerce une activité complémentaire pour laquelle il paie des cotisations qui sont au moins égales à celles liées à une activité principale. Il s’agit par conséquent de trimestres au cours desquels l’indépendant était effectivement actif en tant que tel et payait des cotisations ouvrant des droits à la pension.

Pour déterminer le 14 040ième JETP (ou le nombre maximum de JETP pour la pension de survie et l’allocation de transition) en vue de l’octroi des jours de travail effectif, la carrière professionnelle est prise en considération de manière globale en tenant compte des JETP d’un autre régime de pension, du régime de pension des travailleurs salariés et du régime de pension des travailleurs indépendants.

La carrière professionnelle globale sera considérée chronologiquement sur l’ensemble des régimes de pension, les périodes dans un autre régime, à l’exclusion du régime des travailleurs salariés ou du régime des travailleurs indépendants, étant toutefois d’abord prises en compte, et on déterminera quand l’unité est atteinte

COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE

1ER Disposition générale Article 1er L’article 1er concerne le fondement constitutionnel des compétences du projet de loi

TITRE

2 Dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés Article 2 L’article 2 complète la liste des définitions prévue à l’article 3ter de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés par la définition de la notion de “jours équivalents temps plein”.

Cette notion englobe les jours qui sont convertis en un régime de travail à temps plein et qui sont compris dans: — les périodes de travail, à savoir les périodes de travail effectif normal, les périodes de travail adapté ou d’un autre travail avec perte de salaire et les périodes où un travail n’a pas été accompli mais pour lesquelles le travailleur avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations destinées aux pensions ont été retenues; — les périodes d’inactivité que le Roi a assimilées en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal n°50 à des périodes de travail (ces périodes assimilées sont définies aux articles 34 à 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés); — les périodes régularisées en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal n°50 (ces périodes régularisées sont reprises à l’article 3ter – avant son abrogation –, aux articles 6 et 7 et à l’article 32bis de l’arrêté royal du 21 décembre 1967).

Article 3 L’article 3 modifie l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50, qui est l’article de base pour l’unité de carrière externe, à savoir en cas de carrière professionnelle mixte. L’article 3, 1°, remplace le paragraphe 1er, qui est relatif au principe de l’unité de carrière en cas de cumul d’une pension de retraite/une pension de survie/une allocation de transition de travailleur salarié avec une pension de retraite/une pension de survie/une allocation de transition/un avantage en tenant lieu dans un autre régime.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, qui concerne le cumul de pensions de retraite, reste inchangé sauf que l’article 3  prévoit dorénavant explicitement que les jours afférents à la pension d’un conjoint divorcé de travailleur salarié visée au chapitre 13 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont également pris en considération pour déterminer si l’unité est dépassée.

Par conséquent, ce sont les 14 040 jours équivalents temps plein les plus avantageux qui sont retenus pour le calcul de la pension de retraite. Le paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, introduit, pour les jours effectivement prestés, la suppression du principe actuel de l’unité de carrière prévue à l’alinéa

1er pour le cumul de pensions de retraite. En effet, les jours effectivement prestés comme travailleur salarié qui dépassent la limite de 14 040 JETP de la carrière professionnelle globale permettent désormais une constitution de pension illimitée et sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié. Par conséquent, le principe de l’unité de carrière prévu à l’alinéa 1er est supprimé pour les jours de travail effectif postérieurs au 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale.

Le paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau, qui concerne le cumul de pensions de survie ou d’allocations de transition, correspond au paragraphe 1er, alinéa 2 avant sa modification par l’article 3 du projet de loi. Cette disposition reste inchangée moyennant une précision pour une référence. Le paragraphe 1er, alinéa 4 nouveau, introduit, pour principe actuel de l’unité de carrière prévue à l’alinéa 3 pour le cumul de pensions de survie ou d’allocations de transition.

En effet, les jours effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé qui dépassent la limite du nombre maximum de JETP de la carrière professionnelle globale (le nombre maximum de jours équivalents temps plein est déterminé en multipliant 312 JETP par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition de travailleur salarié étant donné que la carrière complète du travailleur salarié décédé ne correspond pas toujours à 14 040 JETP en raison d’un possible décès prématuré) permettent désormais une constitution de pension illimitée et sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition de travailleur salarié.

Par conséquent, le principe de l’unité de carrière prévu à l’alinéa 3 est supprimé pour les jours de travail effectif postérieurs au nombre maximum de JETP de la carrière L’article 3, 2° du projet de loi insère un paragraphe 2bis dans l’article 10bis de l’arrêté royal n°50, pour définir les notions d’autre régime, de jours équivalents temps plein, de jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié et de carrière professionnelle globale, qui sont nécessaires à son application:

1° la définition de la notion d’autre régime est reprise telle quelle de l’article 10bis, § 1er, alinéa 3 ancien; elle reste inchangée et vise principalement les pensions à charge de l’un des pouvoirs ou organismes visés à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que les pensions attribuées en vertu de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l’État belge les organismes

gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ou en vertu de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer, les pensions à charge des organisations internationales ou supranationales et les pensions qui n’entrent pas dans le champ d’application matériel des règlements européens ou accords bilatéraux;

2° la notion de jours équivalents temps plein est définie dans les trois régimes de pension; pour la définition dans le régime de pension des travailleurs salariés, le 2°, a) renvoie à la définition reprise à l’article 3ter, alinéa 1er, 9° de l’arrêté royal n°50, introduite par l’article 2 du présent projet (voir supra);

3° la notion de carrière professionnelle globale est définie comme l’ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs salariés, dans celui des indépendants et dans un autre régime, à l’exception des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié et à celle d’un travailleur indépendant (on vise en effet la carrière personnelle); les jours équivalents temps plein sont ainsi comptabilisés pour déterminer la carrière professionnelle globale de la manière suivante: en cas de carrière salarié/ fonctionnaire ou salarié/ fonctionnaire/ indépendant, les jours d’un autre régime sont, dans un premier temps, pris en considération dans la carrière professionnelle globale; une fois ces jours d’un autre régime pris en compte, les jours du régime de pension des travailleurs salariés et du régime de pension des indépendants sont ensuite retenus au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale, à savoir du plus ancien jour enregistré au plus récent; chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus;

4° les jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié sont définis comme les jours de travail au sens de l’article 3ter, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal n° 50 (jour de travail effectif normal, jour de travail adapté ou d’un autre travail avec perte de salaire et jour où un travail n’a pas été accompli mais pour lesquelles le travailleur a eu droit à une rémunération sur laquelle les cotisations destinées aux pensions ont été retenues) et comme les jours régularisés en vertu de l’article 32bis de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (période régularisée par le versement de cotisations pour un travail effectivement presté mais dont la rémunération n’avait pas fait l’objet de cotisations en temps voulu).

L’article 3, 3° du projet de loi adapte le paragraphe 3 de l’article 10bis de l’arrêté royal n°50, qui reprend les habilitations au Roi mises en œuvre dans l’arrêté royal d’exécution de l’article 10bis, à savoir l’arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En effet, il modifie l’habilitation prévue au paragraphe 3, 7° étant donné que les jours équivalents temps plein dans un autre régime sont désormais définis directement dans l’article 10bis de l’arrêté royal n°50.

Exemple de l’application de la réforme du principe de l’unité de carrière externe. La carrière d’un travailleur s’établit chronologiquement comme suit: 1) les 3 premières années sont des années dans le régime des travailleurs salariés: — la 1ère année comprend 156 JETP effectivement prestés pour un salaire réévalué de 15 000 EUR/an; — les 2ième et 3ième années comprennent chacune 312 JETP effectivement prestés pour un salaire réévalué de 35 000 EUR/an; 2) les 43 années suivantes sont des années dans le régime de pension du secteur public et sont retenues chacune à concurrence de 312 JETP.

Sur base des règles actuelles en matière d’unité de carrière, la pension octroyée au 1er janvier de l’année suivant la fin de son activité est calculée comme suit: — sa carrière en JETP effectivement prestés est de 14 196 soit un excédent de 156 JETP; — les 156 JETP qui rapportent le moins en pension sont exclus et il s’agit des 156 JETP de la 1ère année d’activité; — sa pension de retraite de travailleur salarié, calculée sur base des 624 JETP les plus avantageux, est donc fixée à 933,34 EUR/an (au taux isolé).

Sur base de la réforme proposée, la carrière professionnelle globale est fixée en tenant compte des JETP de travailleur salarié au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière, après déduction faite des 13 416 JETP de la carrière comme fonctionnaire: le 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale tombe à la moitié de la 3ième année de carrière de

travailleur salarié. La pension de travailleur salarié est calculée sur base des JETP de travailleur salarié qui sont compris dans les 14 040 premiers JETP de la carrière professionnelle globale (soit jusque et y compris le 156ième jour de la 3ième année d’activité de travailleur salarié) mais également du solde des jours effectivement prestés au-delà de ce quota. Ainsi, les 156 JETP effectivement prestés qui restent dans la 3ième année d’activité de travailleur salarié sont également pris en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié.

La pension de retraite s’élève à 1 133,34 EUR par an (au taux isolé). Supposons maintenant que la dernière année de carrière comme travailleur salarié soit exclusivement constituée de jours assimilés. carrière, le montant de la pension de retraite de travailleur salarié accordée est fixé à 933,34 EUR par an (au taux isolé). Comme la réforme proposée maintient les mêmes règles et que les JETP situés après le 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale sont des jours assimilés et non des jours de travail effectif, les 156 JETP (après déduction des 13 416 JETP de la carrière de fonctionnaire, le 14 040ième JETP correspond au 156ième jour de la 3ième année de travailleur salarié, ce qui implique un solde de 156 JETP de jours assimilés de cette 3ième année), postérieurs au 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale sont pris en considération dans le calcul de la pension uniquement s’ils font partie des 14 040 jours les plus avantageux.

Comme ces 156 JETP de la 3ième année de travailleur salarié ont un apport en pension plus favorable que les 156 JETP de la 1ère année de travailleur salarié, ils sont pris en compte dans le calcul de la pension de travailleur salarié au détriment des 156 JETP de la 1ère année. Dans ce cas, la pension de retraite de travailleur salarié reste fixée à 933,34 EUR par an (au taux isolé). Article 4 L’article 4 abroge le paragraphe 4 de l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Cette disposition ne permet pas aux bénéficiaires d’une prépension conventionnelle à temps plein ou d’un chômage avec complément d’entreprise d’obtenir leur pension de retraite de manière anticipée. Ceux-ci doivent, en effet, attendre l’âge légal de la pension fixé à l’article 2, § 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 pour prendre leur

pension de retraite. En supprimant cette disposition, les peuvent désormais prendre leur pension de retraite anticipée dès qu’ils en remplissent les conditions d’âge et de carrière. Article 5 L’article 5 est relatif au principe de l’unité de carrière interne au régime de pension de retraite de travailleur salarié. Il complète l’article 5, § 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 par un nouvel alinéa (qui devient l’alinéa 5 de l’article 5, § 1er) qui prévoit la suppression du principe de l’unité de carrière pour les jours de travail qui ont été réellement prestés comme travailleur salarié et qui sont postérieurs au 14 040ième JETP de la carrière Ainsi, la limitation interne à l’unité de carrière n’est plus d’application aux jours de travail effectif.

Les jours qui sont également pris en compte dans le calcul de la pension de retraite sont ceux qui ont été réellement prestés comme travailleur salarié et qui se situent après le 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale au sens de l’article 10bis, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°50. Pour ces jours de travail effectivement prestés, la constitution de pension est illimitée, également en cas de dépassement de la limite de 14 040 JETP.

Exemple de l’application de la réforme du principe de l’unité de carrière interne. La carrière d’un travailleur 1) la 1ère année comprend 156 JETP effectivement 2) les 46 années suivantes comprennent chacune 312 JETP réellement prestés pour un salaire réévalué — de 34 000 EUR/an de la 2ième à la 25ième année d’activité, — de 36 000 EUR/an de la 26ième à la 33ième année — Et de 38 000 EUR/an de la 34ième à la 47ième année d’activité.

14 508 (156 JETP + 46x 312 JETP) soit un excédent de 468 JETP; — les 468 JETP qui rapportent le moins en pension sont exclus et il s’agit des 156 JETP de la 1ère année d’activité et des 312 JETP de la seconde année — sa pension de retraite de travailleur salarié est donc fixée à 21 360 EUR par an (au taux isolé). enregistrement; elle comporte 14 508 JETP et les jours postérieurs au 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale qui tombe à la moitié de la 46ième année de carrière sont tous des jours prestés: ils sont donc pris en considération pour le calcul de la pension et neutralisés pour la détermination des 14 040 JETP les plus avantageux de la carrière.

La pension sera donc établie sur base des 14 508 JETP de la carrière. La pension de retraite s’élève à 22 013,30 EUR par an (au taux isolé). Supposons maintenant que les six dernières années de carrière soient exclusivement constituées d’une période assimilée ininterrompue de maladie. carrière, le montant de la pension accordée est fixé à 21 360 EUR par an (au taux isolé) car on tient compte uniquement des 14 040 JETP les plus avantageux. de la carrière professionnelle globale sont des jours assimilés et non des jours de travail effectif, ils ne sont pris en considération dans le calcul de la pension que parce qu’ils font partie des 14 040 jours les plus avantageux.

Dans ce cas, la pension de retraite s’élève également à 21 360 EUR par an (au taux isolé) car la réforme n’a pas d’incidence. Supposons maintenant que l’avant-dernière année soit constituée de 312 JETP assimilés de maladie et la dernière année de 312 JETP prestés. Le 14 040ième

jour de la carrière professionnelle globale correspond au 156ième jour de la 46ième année de carrière. Postérieurement à cette limite, 312 JETP ont été prestés, qui seront donc pris en compte pour le calcul de la pension. Abstraction faite de ces 312 JETP, la carrière comporte encore 14 196 JETP. La pension sera calculée sur les 14 040 jours les plus avantageux, ce qui implique que seuls les 156 JETP prestés la première année de carrière ne seront pas pris en compte.

Dans ce cas, la pension de retraite s’élève à 21 813,33 EUR. Article 6 L’article 6 est relatif au principe de l’unité de carrière interne au régime de pension de survie de travailleur salarié qui est décédé avant l’obtention de sa pension de retraite. Les règles actuelles en cas de dépassement de l’unité et celles relatives à la procédure de réduction des jours les moins avantageux sont maintenues mais l’article 6 du projet de loi adapte l’article 7, § 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 en insérant un nouvel alinéa (alinéa 6 nouveau) qui prévoit, comme pour la pension de retraite, la suppression du principe de l’unité de carrière pour les jours de travail qui ont été réellement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé et qui sont postérieurs au nombre maximum de JETP de la carrière professionnelle globale (ce nombre maximum de JETP est déterminé par la multiplication du dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie par 312 et le dénominateur de la fraction correspond au nombre d’années comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l’année du 20ième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède le décès, sans que ce dénominateur puisse être supérieur à 45). la pension de survie sont ceux qui ont été réellement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé et qui se situent après le nombre maximum de JETP de la carrière professionnelle globale au sens de l’article 10bis, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°50.

Pour ces jours de travail effectivement prestés, la constitution de pension est illimitée, également en cas de dépassement de la limite du nombre maximum de JETP.

Article 7 L’article 7 est relatif au principe de l’unité de carrière interne dans le régime d’allocation de transition de travailleur salarié qui est décédé avant l’obtention de sa pension de retraite. Les règles actuelles en cas de dépassement de l’unité et celles relatives à la procédure de réduction des jours les moins avantageux sont maintenues mais l’article 7 du projet de loi adapte l’article 7bis, § 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 en complétant son alinéa 3 par une nouvelle disposition qui prévoit, comme pour la pension de retraite et pour la pension de survie, la suppression du principe de l’unité du dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de l’allocation de transition par 312 et le dénominateur de l’allocation de transition sont ceux qui ont été réellement TITRE 3 pension des travailleurs indépendants Article 8 L’article 8 apporte un certain nombre de modifications à l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 leurs indépendants qui comprend le principe de l’unité de carrière externe.

Le paragraphe 1er qui porte sur le cumul d’une pension de retraite de travailleur indépendant avec une

pension de retraite de salarié et/ou une pension de retraite dans un autre régime est remplacé. Dans l’alinéa 1er, il est précisé que les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié sont pris en compte pour déterminer le dépassement éventuel de la limite de 14 040 JETP. L’alinéa prévoit que lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite de travailleur indépendant et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dépasse 14 040 JETP, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant est diminuée d’autant de JETP qu’il est nécessaire pour réduire le total à 14 040.

Le deuxième aliéna prévoit que le principe de l’unité de carrière ne s’appliquera plus lorsque les jours situés au-delà du 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d’activité professionnelle. Ces jours seront pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant et ce sans limitation. Lorsque le travailleur indépendant poursuit son activité professionnelle au-delà du 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale, la constitution de pension est illimitée.

L’alinéa 3 prévoit que lorsque le conjoint survivant d’un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition de travailleur indépendant et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants pour la pension de survie, soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, pour l’allocation de transition, une même réduction s’applique à celle prévue pour la pension de retraite.

L’alinéa 4 prévoit que pour la pension de survie et pour l’allocation de transition, comme pour la pension de retraite, le principe de l’unité de carrière ne s’appliquera plus lorsque les jours situés au-delà du 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d’activité professionnelle. Ces jours seront pris en compte pour le calcul de la pension de survie ou de

l’allocation de transition de travailleur indépendant et ce sans aucune limitation. Par ailleurs, un nouveau paragraphe 2bis est inséré dans l’article 19. Celui-ci comprend les définitions des notions “autre régime”, “jours équivalents temps plein” et “carrière professionnelle globale”.

1° la définition de la notion d’autre régime est inchangée par rapport à celle reprise dans l’article 19, § 1er, alinéa 3, actuel. La notion comprend à présent tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d’allocation de transition. Il s’agit principalement des pensions à charge de l’un des pouvoirs ou organismes visés à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que les pensions attribuées en vertu de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ou en vertu de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer, les pensions à charge des organisations internationales ou supranationales et les pensions qui n’entrent pas dans le champ d’application matériel des règlements européens ou accords bilatéraux.

2° la notion de jours équivalents temps plein est définie dans les trois régimes de pension. Pour les JETP dans le régime de pension des travailleurs indépendants, il s’agit des jours que comportent toute période d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d’inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l’article 14 de l’arrêté royal n°72.

3° la notion de carrière professionnelle globale est plein dans le régime de pension des travailleurs indépendants, dans celui des travailleurs salariés et dans un autre régime, à l’exception des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié et à celle d’un travailleur indépendant (on vise en effet la carrière personnelle). Les jours équivalents temps plein sont comptabilisés la manière suivante: en cas de carrière indépendant/

fonctionnaire ou indépendant/salarié/ fonctionnaire, les jours d’un autre régime, à l’exclusion du régime salarié, sont, dans un premier temps, pris en considération dans la carrière professionnelle globale; une fois ces jours d’un autre régime pris en compte, les jours du régime de pension des travailleurs indépendants et du régime de pension des travailleurs salariés sont ensuite retenus au fur et à mesure de leur enregistrement chronologique dans la carrière professionnelle globale, à savoir du jour le plus ancien au plus récent.

Chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus. Par ailleurs, au paragraphe 3 de l’article 19, l’habilitation au Roi prévue au 7° est supprimée et celle prévue au 8° est modifiée étant donné que les jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs indépendants, dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime sont désormais définis dans le paragraphe 2bis de l’article 19 de l’arrêté royal n°72. de l’unité de carrière externe pour le bénéficiaire d’une pension de travailleur indépendant dont la carrière est constituée chronologiquement comme suit: — les 5 premières années sont des années dans le régime des travailleurs salariés avec respectivement: * 156 JETP, * 312 JETP, * 234 JETP, — les 10 années suivantes dans le régime des travailleurs indépendants sont des années pour lesquelles 78 JETP ont été exercés pendant la première année et 312 JETP ont été pris en considération au cours de chacune des années suivantes, — durant les 33 années suivantes, une activité professionnelle de fonctionnaire a été exercée, chaque année correspondant à 312 JETP.

Selon la règle actuelle, on additionne d’abord les JETP en tant que salarié et en tant qu’indépendant, ce qui donne lieu dans ce cas à un résultat qui est inférieur à 14 040 JETP; ensuite, on additionne les JETP dans les trois régimes, soit 1 326 + 2 886 + 10 296 ou 14 508, et les JETP excédentaires, soit 14 508 – 14 040, sont

déduits du nombre de JETP en tant qu’indépendant. Par conséquent, on déduit du montant total de pension 468 JETP qui correspondent au montant de pension le moins avantageux. La pension de retraite de travailleur indépendant sera donc calculée sur les 2 418 JETP les plus avantageux. Sur la base de la réforme proposée, on tient d’abord compte des JETP en tant que fonctionnaire, soit 10 296 JETP, dans la carrière professionnelle globale.

Ensuite, les JETP en tant que salarié et les JETP en tant qu’indépendant entrent en ligne de compte à mesure de leur inscription chronologique dans la carrière professionnelle globale jusqu’à ce que la limite des 14 040 JETP soit atteinte. La première activité était l’activité de travailleur salarié pendant 1 326 ETP. Ensuite, le bénéficiaire de pension a exercé une activité d’indépendant pendant 2 886  JETP.

Seuls 2 418 JETP sont compris dans les 14 040 premiers JETP. Il y a donc 468 JETP situés au-delà du 14 040ième JETP. Non seulement les 2 418 JETP situés jusqu’au 14 040ième JETP sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant mais également les 468 JETP situés après le 14 040ième JETP puisqu’il s’agit de jours d’activité professionnelle, pour autant que le travailleur indépendant ait payé des cotisations au moins égales à la cotisation minimum pour une activité à titre principal ou comme conjoint aidant pour ces 468 JETP.

Supposons à présent que les deux dernières années de la carrière de travailleur indépendant soient constituées de jours assimilés. règles qu’auparavant pour les trimestres assimilés et que les 468 JETP situés après le 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale sont des jours assimilés, ils ne sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant que s’ils font partie des 14 040 jours les plus avantageux.

Sinon, ils ne peuvent que remplacer des jours moins avantageux dans la carrière. Article 9 Dans l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26  juillet  1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes

légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, le paragraphe 3bis est abrogé. En supprimant cette disposition, les bénéficiaires d’une prépension conventionnelle à temps plein ou d’un chômage avec complément d’entreprise peuvent désormais prendre leur pension de retraite anticipée dans le régime indépendant, comme dans le régime salarié, dès qu’ils en remplissent les conditions d’âge Article 10 L’article 10 modifie l’article 6, § 5 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 susmentionné, relatif au principe de l’unité de carrière interne pour la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, en insérant un nouvel alinéa entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3.

Les règles actuelles en cas de dépassement de l’unité et celles relatives à la réduction des jours les moins avantageux sont maintenues mais le nouvel alinéa prévoit la suppression du principe de l’unité de carrière interne pour les jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant qui sont postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale. Ces jours sont donc également pris en compte dans le calcul de la pension de retraite et ce, sans aucune de l’unité de carrière interne pour le bénéficiaire d’une 1) la 1ère année comprend 78 JETP d’activité professionnelle de travailleur indépendant; 2) les 47 années suivantes comprennent chacune 312  JETP d’activité professionnelle de travailleur indépendant. carrière, la pension est calculée comme suit:

la carrière comprend 14 742  JETP d’activité professionnelle (78 JETP + 47 x 312 JETP); il y a donc 702 JETP excédentaires. Les 702 JETP dont l’apport en pension est le plus bas sont exclus et la pension de retraite de travailleur indépendant est calculée sur les 14 040 JETP les plus avantageux. Sur base de la réforme proposée, la carrière professionnelle globale est fixée en tenant compte des JETP de travailleur indépendant au fur et à mesure de leur enregistrement.

La carrière professionnelle globale comporte 14 742 JETP et il y a 702 JETP postérieurs au 14 040ième JETP. Non seulement les 14 040 premiers JETP sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant mais également les 702 JETP situés après le 14 040ième JETP puisqu’il s’agit de jours d’activité professionnelle, pour autant que le travailleur indépendant ait payé des cotisations au moins égales à la cotisation minimum pour une activité à titre principal ou comme conjoint aidant pour ces 702 JETP.

Supposons maintenant que les cinq dernières années période assimilée pour maladie. que les 702 JETP situés après le 14 040ième JETP de la carrière professionnelle globale sont des jours assimilés, ils ne sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant que Article 11 L’article 11 modifie l’article 9, § 5, de l’arrêté royal l’unité de carrière interne pour la pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, en insérant un nouvel alinéa entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3.

Comme pour la retraite, les règles actuelles en cas de dépassement de l’unité et celles relatives à la réduction des jours les moins avantageux sont maintenues mais le nouvel alinéa prévoit la suppression du principe de l’unité de carrière interne pour les jours d’activité

professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé qui sont postérieurs au nombre maximum de JETP de la carrière globale professionnelle globale (ce nombre maximum de JETP est déterminé par la multiplication du dénominateur de la par 312 et le dénominateur de la fraction correspond au nombre d’années comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l’année du 20ième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède le décès, sans que ce dénominateur puisse être supérieur à 45). le calcul de la pension de survie et ce, sans aucune Article 12 L’article 12 modifie l’article 9bis, § 6, de l’arrêté royal l’unité de carrière interne pour l’allocation de transition dans le régime des travailleurs indépendants, en le complétant par un alinéa qui prévoit, comme pour la pension de retraite et pour la pension de survie, la suppression du principe de l’unité de carrière interne pour les jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé qui sont postérieurs au nombre maximum de JETP de la carrière professionnelle globale (ce nombre maximum de JETP est déterminé par la multiplication du dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de dans la période prenant cours le 1er janvier de l’année du 20ième anniversaire et se terminant le 31 décembre de le calcul de l’allocation de transition et ce, sans aucune TITRE 4 Dispositions finales Article 13 L’article 13  précise que les dispositions de la loi sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.

Cependant, les dispositions de l’article 10bis de l’arrêté royal n°50, de l’article 5, §  1er, de l’article 7, § 1er et de l’article 7bis, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, telles qu’elles sont libellées avant leur modification par la présente loi, restent d’application aux pensions de survie qui sont calculées sur base d’une pension de retraite qui a déjà pris cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Il en va de même pour les dispositions de l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 et de l’article 4, § 4 et l’article 7, § 3, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 susmentionné, telles qu’elles étaient en vigueur avant d’être modifiées par la présente loi, qui continuent de s’appliquer aux pensions de survie qui prennent cours au plus tôt le 1er janvier 2019 mais qui ont été fixées sur la base d’une pension de retraite qui a pris cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi, les anciennes règles en vigueur jusqu’au 31  décembre  2018 s’appliqueront aux pensions de survie qui prennent cours après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont calculées sur des pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018. Par contre, les nouvelles règles telles qu’elles découlent de la présente loi s’appliqueront aux pensions de survie qui prennent cours après l’entrée en vigueur de la présente loi, suite au décès d’un travailleur non encore pensionné, qui survient après le 31 décembre 2018.

Article 14 L’article 14 fixe la date d’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2019. Le ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE Le ministre des Indépendants, Denis DUCARME

AVANT-PROJET DE LOI (I)

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés, en ce qui concerne le principe de l’unité de La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 3ter, alinéa 1er, de l’arrêté royal n°50  du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l’arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par le 9° rédigé comme suit: “9° “jours équivalents temps plein”: les jours que comportent les périodes de travail définies au 3°, les périodes d’inactivité y assimilées par le Roi en vertu de l’article 8 et les périodes régularisées en vertu de l’article 3 et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein au sens du 7°.”.

Art. 3

Dans l’article 10bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal n° 205  du 29  août  1983 et remplacé par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d’autant de jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié.

Dans ce cas,

ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié. Une réduction analogue à celle prévue à l’alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation de transition.

La limitation de la carrière visée à l’alinéa 3 n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l’alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant.”;

2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: “§ 2bis. Pour l’application du présent article, 1° on entend par autre régime: a) tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d’allocation de transition, à l’exclusion de celui des indépendants; b) tout autre régime analogue d’un pays étranger, à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux; c) tout régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public.

2° on entend par jours équivalents temps plein: a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 9° du présent arrêté; b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d’activité

professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d’inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l’article 14  de l’arrêté royal n°72  du 10 novembre 1967; c) dans un autre régime de pension, les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;

3° on entend par carrière professionnelle globale, l’ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs, dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l’exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié et de travailleur indépendant et qui est fixée comme suit: a) les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale; b) dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale; c) chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus;

4° on entend par jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié: les jours de travail tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 2° du présent arrêté et les jours régularisés en vertu de l’article 32bis de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.”.

3° dans le paragraphe 3, le 7° est remplacé par ce qui suit: “7° de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.”.

Art. 4

Dans l’article 4 de de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16  et 17  de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5

L’article 5, § 1er du même arrêté, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l’alinéa 3 n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié, telle que définie à l’article 10bis, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°50, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié.

Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.”.

Art. 6

Dans l’article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 19 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: “La limitation de la carrière visée à l’alinéa 4 n’est pas maximum visé à l’alinéa 4 et que les jours équivalents temps prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.”.

Art. 7

Dans l’article 7bis, § 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Cependant, la limitation de la carrière n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé; dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l’allocation de transition du conjoint survivant.”.

Art. 8

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l’exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018.

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge.

AVANT-PROJET DE LOI (II)

indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée Dans l’article 19 de l’arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 15 mai 1984 et remplacé par la loi du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: “§ 1er. Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant est diminuée d’autant de jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040. plein visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants

en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne pour la pension de survie, soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation de transition. travailleur indépendant décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l’alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant.”;

1° on entend par “autre régime”: de pension de survie et d’allocation de transition; l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux; tution de droit international public;

2° on entend par “jours équivalents temps plein”: a) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d’inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l’article 14 du présent arrêté; b) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 9° de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

3° on entend par “carrière professionnelle globale”, l’ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs indépendants, dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l’exclusion des jours afférents autre régime, à l’exclusion du régime des travailleurs salariés, sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale; b) dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs indépendants et/ou dans le régime de pension des travailleurs salariés sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale.”;

3° dans le paragraphe 3, le 7° est abrogé;

4° dans le paragraphe 3, le 8° est remplacé par ce qui suit: “8° de quelle façon les jours équivalents temps plein sont Dans l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, le paragraphe 3bis est abrogé.

Dans l’article 6, § 5 du même arrêté, modifié par la loi du 24 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “La réduction de la carrière professionnelle visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant, telle que définie à l’article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°72, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.

Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.”.

Dans l’article 9, § 5, du même arrêté, modifié par la loi du 1er n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l’article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l’article 7, § 3, alinéa 2, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.”. L’article 9bis, § 6, du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La réduction visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l’article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°72, comporte plus de jours équivalents maximum visé à l’article 7bis, § 1er, alinéa 3, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l’allocation de transition du conjoint survivant.”.

effende de pensioenregeling voor werknemers, wat betreft en het vervroegd rustpensioen - (v37) - 14/07/2017 15:56 eren ferentiepersonen

werknemerspensioenen.

s au régime de pension des travailleurs salariés, en ce qui la pension de retraite anticipée - (v37) - 14/07/2017 15:56 act intégrée atives au régime de pension des travailleurs mentionnant l'origine réglementaire (traités, ectifs poursuivis et la mise en œuvre. anvier 2019, dans le cas d’un dépassement de attribués pour les jours de travail effectifs. Cela 40 jours ne seront plus supprimées. Ceux qui ront donc récompensés et percevront, en ntant de pension plus élevé. cteur public, le nombre de jours prestés dans le lle globale de 14.040 jours.

Ensuite, les jours seront pris en compte chronologiquement afin de on de retraite et de survie ainsi que pour l’allocation urs assimilés, le système actuel est maintenu. n pour les bénéficiaires d’une prépension mage avec complément d’entreprise de prendre leur

act éférence

on sur ces 21 thèmes ? d'impact nt) concernées par le projet et quelle est la ? e personne n’est concernée. mmes n'est pas pertinent dans le cadre de ce projet: ts de pension pour tous les jours de travail effectif ation respective des femmes et des hommes dans la d’impact

nt concernées ? Aucune entreprise n'est concernée. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. ppement u projet sur les pays en développement dans les ès aux médicaments, travail décent, commerce local et omestiques (taxation), mobilité des personnes, mes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement.

u régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui re et la pension de retraite anticipée - (v1) - 17/07/2017 09:06 pact intégrée unité de carrière et la pension de retraite anticipée eurs Indépendants (INASTI) ov.be en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. our les prestations effectives situées après le 14.040e e 14.040e jour, les règles en vigueur en matière d’unité es travailleurs indépendants mpact de référence et composition des périodes assimilées dans les trois expertise des pensions"

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact pplémentaires peuvent être constitués, permettant ainsi ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. en 2016, 5.264 avaient dépassé l’unité de carrière. situation respective des femmes et des hommes dans la onnées ont une carrière plus courte que les hommes t d’un rapport du Centre d’expertise des pensions es assimilées dans les trois régimes de pension - Etat e la carrière moyenne des hommes est de 40 à 41 ans, épendante est de 30 ans et de 26 ans en cas de partie son origine du modèle du soutien de famille qui ndépendants jusqu’en 2003.

Avant 2003, il était r en tant qu’indépendant et donc de se constituer des en découlent. e. l’accès aux ressources ou l’exercice des droits (différences problématiques) ? e la pension de survie et de la pension de conjoint es droits de pensions dérivés. précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du s ? nité de carrière vaut également pour les droits de ase.

Pas d’impact t professionnellement actifs après avoir atteint l’unité de toujours constituer des droits de pensions à part entière verser des cotisations à titre principal dispose de la ensions, ceci constitue une raison de moins pour un r par conséquent mettre ou non un terme à ses ment concernées ? es. emandent leur pension. s et les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet s nt re.

La suppression de l’unité de carrière n’engendre pas la création de nouvelles formalités ou obligations et n’en supprime pas non plus. dans la réglementation actuelle, cochez cette case. pour la réglementation en projet, cochez cette case.

loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 62.049/1/V DU 15 SEPTEMBRE 2017 Le 9 août 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée”.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 12 septembre 2017. La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d’État, Jan Velaers et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 15 septembre 2017. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE

2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de poursuivre la réforme du principe de l’unité de carrière 2 dans le régime de pension des travailleurs salariés afin de pouvoir supprimer à terme ce principe. À cet effet, l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 “relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés” de même que l’arrêté royal du 23 décembre 1996 “portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions” sont modifiés.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Le principe de l’unité de carrière établit que l’unité ne peut être dépassée aussi bien dans chaque régime de pension interne qu’en cas de cumul de pensions de même nature. Par l’unité, on entend la fraction de 14.040/14 040 jours équivalents temps plein qui exprime une carrière complète.

Ce nombre est obtenu en multipliant 312  jours équivalents temps plein (JETP) par 45 années

EXAMEN DU TEXTE

3. Tant dans l’article 10bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, que dans l’article 10bis, § 2bis, 3°, en projet, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, les mots “les jours afférents à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié” et “des jours afférents à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié” doivent chaque fois être remplacés, respectivement, par les mots “les jours afférents à la pension comme conjoint divorcé d’un travailleur salarié” et “des jours afférents à la pension comme conjoint divorcé d’un travailleur salarié”.

Dans la dernière disposition citée, les mots “et de travailleur indépendant” doivent en outre être remplacés par les mots “et d’un travailleur indépendant”. 4. Dans le texte néerlandais de l’article 10bis, § 2bis, 2°, c), en projet, de l’arrêté royal n° 50, il est question de “vatbare diensten”. Ces mots doivent être remplacés par les mots “aanneembare diensten”.

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Jan SMETS

N° 62.040/1/V DU 15 SEPTEMBRE 2017 Le 3 août 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée”. néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État.

1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur de législation s’est essentiellement limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 3 et de l’accomplissement des formalités prescrites. poursuivre la réforme du principe de l’unité de carrière 4 dans le régime de pension des travailleurs indépendants afin de pouvoir supprimer à terme ce principe. À cet effet, l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 “relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants”, de même que l’arrêté royal du 30 janvier 1997 ‘relatif cation des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires

monétaire européenne, sont modifiés. 3. Tant dans l’article 19, § 1er, alinéa 1er, en projet, que dans l’article 19, § 2bis, 3°, en projet, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, les mots “les jours afférents à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié” et les mots “des par les mots “les jours afférents à la pension comme conjoint divorcé d’un travailleur salarié”, et “des jours afférents à la indépendant” doivent être remplacés par les mots “et d’un travailleur indépendant”.

4. Dans le texte néerlandais de l’article 19, § 2bis, 2°, c), en projet, de l’arrêté royal n° 72, il est question de “vatbare 5. Le régime en projet étant lié au régime des travailleurs salariés, tel qu’il a été inséré dans l’avant-projet de loi “modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée”, sur lequel le Conseil d’État donne l’avis 62.049/1/V, l’article 19, § 2bis, 3°, en projet, de l’arrêté royal n° 72 doit être complété par un point c), qui s’énonce comme suit: “c) chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus”.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Pensions et du ministre des Indépendants, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Pensions et le ministre des Indépendants sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l’arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par le 9° rédigé comme suit: “9° “jours équivalents temps plein”: les jours que comportent les périodes de travail définies au 3°, les périodes d’inactivité y assimilées par le Roi en vertu de l’article 8 et les périodes régularisées en vertu de l’article 3 et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein au sens du 7°.”.

Dans l’article 10bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 et remplacé par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: “§ 1er. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d’autant de jours équivalents temps plein La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable salarié comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié.

Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite Une réduction analogue à celle prévue à l’alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation de transition. applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l’alinéa 3 et que les

jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant.”; a) tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d’allocation de transition, à l’exclusion de celui des indépendants; b) tout autre régime analogue d’un pays étranger, à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux; c) tout régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public. a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 9° du présent arrêté; professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d’inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l’article 14 de l’arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967; c) dans un autre régime de pension, les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;

3° on entend par carrière professionnelle globale, l’ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs, dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l’exclusion

des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié et d’un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit: a) les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale; b) dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière c) chaque année civile comporte un maximum de 312  jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus; comme travailleur salarié: les jours de travail tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 2° du présent arrêté et les jours régularisés en vertu de l’article 32bis de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.”.

5° dans le paragraphe 3, le 7° est remplacé par ce qui suit: “7° de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.”. Dans l ’ar ticle 4  de de l ’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, le paragraphe 4 est abrogé.

L’article 5, § 1er du même arrêté, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l’alinéa 3 n’est pas applicable salarié, telle que définie à l’article 10bis, § 2bis, 3°

de l’arrêté royal n°50, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.”.

Dans l’article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 19 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: lents temps plein maximum visé à l’alinéa 4 et que les Dans l’article 7bis, § 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Cependant, la limitation de la carrière n’est pas lents temps plein maximum et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé; dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l’allocation de transition

travailleurs indépendants Dans l ’article 19  de l ’arrêté royal n°72  du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 15 mai 1984 et remplacé par la loi du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: “§ 1er. Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en travailleur indépendant est diminuée d’autant de jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040. indépendant comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.

Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur Une réduction analogue à celle prévue à l’alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de

la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi économique et monétaire européenne pour la pension de survie, soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation de transition. du travailleur indépendant décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l’alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie a) tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d’allocation de transition; des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux; institution de droit international public; a) dans le régime de pension des travailleurs indépendans la carrière visée à l’article 14 du présent arrêté; b) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 9° de

l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; régime de pension des travailleurs indépendants, dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l’exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié et d’un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit: un autre régime, à l’exclusion du régime des travailleurs salariés, sont dans un premier temps pris en compte temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs indépendants et/ou dans le régime de pension des travailleurs salariés sont pris en compte au professionnelle globale.”;

4° dans le paragraphe 3, le 8° est remplacé par ce “8° de quelle façon les jours équivalents temps plein relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et

monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, le paragraphe 3bis est abrogé.

Art. 10

Dans l’article 6, § 5 du même arrêté, modifié par la loi du 24 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “La réduction de la carrière professionnelle visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant, telle que définie à l’article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°72, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.

Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le

Art. 11

Dans l’article 9, § 5, du même arrêté, modifié par la loi du 24 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “La réduction de la carrière professionnelle visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l’article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l’article 7, § 3, alinéa 2, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.”.

Art. 12

L’article 9bis, § 6, du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l’article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°72, comporte plus de équivalents temps plein maximum visé à l’article 7bis,

§ 1er, alinéa 3, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l’allocation de transition du conjoint survivant.”.

Art. 13

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l’exception des pensions de survie calculées sur base de pensions

Art. 14

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:

n des articles Texte de base adapté au projet 967 relatif à la pension de retraite et de survie des rs salariés Pour l'application du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

"occupation en qualité de travailleur salarié" : a) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal; b) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire; c) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues; d) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais qui sont assimilés à des périodes de travail conformément ou en vertu des lois et arrêtés précités;

"journées de travail" : travailleur n'a pas accompli du travail mais pour

"période de travail" : a) la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail effectif normal; b) la période pendant laquelle le travailleur a un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire; c) la période pendant laquelle le travailleur, pour les jours ou les heures mentionnés, n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;

4° "journées d'inactivité" : les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pour lesquels il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;

5° "période d'inactivité" : la période, le cas échéant exprimé en jours ou heures, pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, travail avec perte de salaire et pendant laquelle il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;

"occupation habituelle et en ordre principal" : l'occupation en qualité de travailleur salarié qui, par année civile, correspond à un tiers au moins des prestations de la personne de référence. Le Roi détermine, pour l'application de la présente disposition, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion : a) pour les années d'occupation antérieures à l'année 1992; b) pour les catégories spécifiques de personnes auxquelles le présent arrêté est applicable.

"régime de travail à temps plein" : le régime de travail pendant lequel sont accomplies des prestations de qui correspondent aux prestations de travail d'un travailleur à temps plein.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion pour ce qui concerne l'application des règles en matière de: a) droit minimum par année de carrière; b) durée de la carrière requise pour l'ouverture du droit à la pension anticipée.

"travail à temps partiel" : les correspondant aux prestations accomplies par un travailleur à temps partiel;

« jours équivalents temps plein » : les jours que de l’article 8 et les périodes régularisées en vertu de l’article 3 et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein au sens du 7°. Pour l'application des lois et arrêtés mentionnés à l'alinéa 1er et des arrêtés d'exécution, les définitions citées ci-dessus et les définitions des données relatives au temps de travail telles que déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont d'application, sous réserve des modalités spécifiques prévues par ces lois et arrêtés.

§ 1er. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié, dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14.040.

La limitation de la carrière à 14.040 jours équivalents lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié comporte plus de 14.040 jours temps plein postérieurs au 14.040ième de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération salarié. est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents soit à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.

La limitation de la carrière visée à l’alinéa 3 n’est pas équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l’alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été

effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en ou de l’allocation de transition du conjoint survivant. Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par "autre régime" :

1° tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie, à l'exclusion de celui des indépendants;

2° tout autre régime analogue d'un pays étranger, à l'exclusion régimes relevant du champ d'application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux;

3° tout régime qui est applicable au personnel d'une § 2. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les jours équivalents temps plein les moins avantageux sont déduits pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis.

Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967. § 2bis. Pour l'application du présent article, 1° on entend par autre régime : retraite, de pension de survie et d’allocation de transition, à l'exclusion de celui des indépendants; b) tout autre régime analogue d'un pays étranger, à

c) tout régime qui est applicable au personnel d'une 2° on entend par jours équivalents temps plein : a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 9° du présent arrêté ; b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l'article 14 de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 ; comportent services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein ; régime de pension des travailleurs, dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l’exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d’un travailleur salarié et d’un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit : compte dans la carrière globale professionnelle ; des travailleurs salariés et/ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale ; c) chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus ;

4° on entend par jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié : les jours de travail tels que définis à l’article 3ter, alinéa 1er, 2° du présent arrêté et les jours régularisés en vertu de l’article 32bis de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 retraite et de survie des travailleurs salariés. § 3. Le Roi détermine :

1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée ou est assouplie;

2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée;

3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite, une pension de survie ou une allocation de transition en tant que travailleur indépendant, la professionnelle est diminuée;

4° ce qu'il y a lieu d'entendre par fraction;

5° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;

6° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime;

7° ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans un autre régime et de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.

6 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi curité sociale et assurant la viabilité des régimes s pensions § 4. Par dérogation au § 1er, la pension de retraite prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein atteint l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er. Pendant les périodes prévues par l'article 3 du présent arrêté, la pension de retraite du bénéficiaire féminin d'une prépension conventionnelle à temps plein prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressée atteint l'âge de la pension fixé pour lesdites périodes.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles des avantages similaires alloues par un employeur, en exécution d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, sont assimilés à la (prépension conventionnelle à temps plein) précitée.

3 décembre 1996 portant exécution des articles 15, sation de la sécurité sociale et assurant la viabilité aux des pensions § 1er. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, raison d'une fraction rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50 et prises en considération à concurrence de : a) 75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint : - a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi; - ne jouit pas d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50; - ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu en vertu du présent arrêté, accordées en vertu de la loi du 20 juillet 1990, en vertu de l'arrête royal n° 50, en vertu d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendant, en vertu d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, en vertu de tout autre régime légal belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international; b) 60 p.c. pour les autres travailleurs.

La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre 45. Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte, en ce compris les jours équivalents temps plein afférents à la pension visée au

chapitre 13

de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 retraite et de survie des travailleurs salariés, est supérieur à 14 040, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération à concurrence de ces 14 040 jours. Lorsque la pension est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur.

La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit :

1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;

2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;

3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux ;

4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint. temps plein visée à l’alinéa 3 n’est pas applicable travailleur salarié, telle que définie à l’article 10bis, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°50, comporte plus de 14.040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14.040ième de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié.

Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite. (…)

§ 1er. Lorsque le conjoint est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 80 p.c. du montant de la pension de retraite, calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), du présent arrêté qui aurait été accordée au conjoint en application de cet arrêté. Toutefois, il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire de 85.500 francs, pour chaque année d'occupation habituelle et ordre principal, antérieure 1955, peut être prise considération pour le calcul de la pension de retraite.

La fraction accordée pour chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède celle du décès, sans que le dénominateur de cette fraction puisse être supérieur à 45. que la carrière comporte est supérieur au nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération, à concurrence du résultat de cette multiplication.

Lorsque la pension du conjoint décédé est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'alinéa 3, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur. excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction.

Ces jours sont déterminés comme suit :

désormais le moins avantageux; La limitation de la carrière visée à l’alinéa 4 n’est pas équivalents temps plein maximum visé à l’alinéa 4 et du conjoint survivant. Lorsque la pension de retraite est calculée, conformément à l'article 5, § 2, sur la base de la carrière d'un travailleur visé à l'article 5, § 6, le montant de la pension de survie est majoré d'un supplément. Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de survie qui aurait été accordé si le travailleur avait effectivement travaillé habituellement et en ordre principal au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine durant trente années civiles et le montant global de la pension de survie ou des prestations en tenant lieu auxquelles le conjoint survivant peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a).

Pour le calcul de la pension de retraite conformément à l'article 5, § § 2 et 3, il est tenu compte de la fraction déterminée selon l'alinéa 3 si cela est plus favorable au conjoint survivant. Le total des fractions visées à l'article 5, §§ 1er, 2 et 3 est limité à l'unité.

Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal à : a) 64.125 francs si le conjoint survivant prouve que son époux a été occupé habituellement et en ordre principal au sens de l'arrêté royal n° 50 au cours d'une année civile antérieure à 1955 ou que ledit époux était occupé au sens de cet arrêté au moment du décès; b) 75% du montant des rémunérations du conjoint décédé, visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a) ne peut être appliqué ou est moins favorable.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une autre pension de survie ou d'une allocation en tenant lieu. La pension de survie accordée en application du présent paragraphe est limitée au produit de la multiplication de la fraction ayant servi de base au calcul de la pension de survie, avec le montant de la pension de retraite calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), que le conjoint aurait obtenu s'il avait atteint l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er le jour de son décès et s'il avait fourni la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal comme travailleur salarié pendant 45 ans.

Cette pension de référence est calculée par année civile à raison de 1/45e : a) des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui ont été prises en considération pour le calcul de la pension de survie, pour autant qu'elles se rapportent à des années d'occupation habituelle et en ordre principal; b) de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 50 pour un nombre d'années égal à la différence entre 45 et le nombre d'années visé au a).

Les articles 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ne sont pas applicables à cette pension de référence.

écembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 ion de la sécurité sociale et assurant la viabilité des x des pensions § 1er. Pour chaque année civile d'occupation prouvée dans le chef du travailleur décédé, jusque et y compris l'année de son décès s'il ne bénéficiait pas d'une pension de retraite au moment de son décès ou l'année de prise de cours de la pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite, le droit à l'allocation de transition est acquis à raison d'une fraction du total des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires du travailleur décédé visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50, adaptées conformément à l'article 29bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 et perçues par le travailleur jusqu'au dernier jour du mois précédant soit son décès soit le mois de prise de cours de sa pension de retraite.

Ce droit à l'allocation de transition est calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), du présent arrêté. La fraction accordée a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du travailleur décédé et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède soit celle du décès, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite. que comporte la carrière du travailleur décédé est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la fraction par 312 jours équivalents temps plein, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par considération L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 5.

Cependant, la limitation de la carrière n’est pas applicable travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein maximum et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé ;

dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l’allocation de transition du conjoint survivant. Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son vingt-et-unième anniversaire et était occupé au sens de l'arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l'allocation de transition est égal à 60 % : - 1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles; - 2° du montant forfaitaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable.

Les dispositions de l'alinéa 4 ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère. (...)

wat onder "breuk" wordt verstaan;

aargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in anmerking genomen worden; 60 pct.;

het aantal te verwijderen voltijdse agequivalenten en hun overeenstemmend

es articles f à la pension de retraite et de survie des épendants Article 19 1er. Lorsque le travailleur indépendant peut rétendre à une pension de retraite en vertu u présent arrêté et à une pension de retraite u un avantage en tenant lieu en vertu d'un u plusieurs autres régimes et lorsque le ombre total de jours pris en compte dans ensemble de ces régimes, en ce compris les urs afférents à la pension de conjoint vorcé d’un travailleur salarié, dépasse 4.040 jours équivalents temps plein, la arrière professionnelle qui est prise en onsidération pour le calcul de la pension de etraite travailleur indépendant minuée d'autant de jours équivalents temps ein qu'il est nécessaire pour réduire ledit otal à 14.040. a limitation de la carrière à 14.040 jours quivalents temps plein visée à l’alinéa 1er est pas applicable lorsque la carrière rofessionnelle globale dépendant comporte plus de 14.040 jours quivalents temps plein et que les jours quivalents plein postérieurs 4.040ième jour de la carrière professionnelle obale jours d'activité rofessionnelle en qualité de travailleur dépendant.

Dans ce cas, ces onsidération dans le calcul de la pension de etraite de travailleur indépendant. ne réduction analogue à celle prévue à alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint urvivant d'un travailleur indépendant peut rétendre à une pension de survie ou à une location de transition en vertu du présent rrêté et à une pension de survie ou à une location de transition ou un avantage en nant lieu en vertu d'un ou de plusieurs utres régimes et que le nombre total de jours quivalents temps plein pris en compte dans ensemble de ces régimes dépasse le nombre btenu en multipliant 312 jours équivalents mps plein par le dénominateur de la fraction sée soit à l’article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au

égime pension travailleurs dépendants en application des articles 15 et 7 de la loi du 26 juillet 1996 portant odernisation de la sécurité sociale et ssurant la viabilité des régimes légaux de ensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 6 juillet 1996 visant à réaliser les conditions udgétaires de la participation de la Belgique l’Union économique monétaire uropéenne pour la pension de survie, soit à article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté our l’allocation de transition. a limitation de la carrière visée à l’alinéa 3 dépendant décédé comporte plus de jours quivalents temps plein que le nombre de urs équivalents temps plein maximum visé à alinéa 3 et que les jours équivalents temps ein postérieurs à ce nombre maximum sont es jours d'activité professionnelle en qualité e travailleur indépendant prestés par le onjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont ris en considération dans le calcul de la ension de survie ou de l’allocation de ansition du conjoint survivant. 2. En cas de cumul d'une pension de retraite en ertu du présent arrêté avec une pension de traite en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 ctobre 1967 relatif à la pension de retraite et de urvie salariés, quivalents temps plein qui ouvrent le droit à la ension la moins avantageuse sont déduits pour application de la présente disposition, quel que oit le régime dans lequel ces jours ont été ccomplis.

ne réduction analogue est appliquée lorsque le onjoint survivant d'un travailleur indépendant eut prétendre à une pension de survie ou à une location de transition en vertu du présent arrêté à une pension de survie ou à une allocation de ansition en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 urvie des travailleurs salariés. 2bis. Pour l'application du présent article, ° on entend par «autre régime» : tout autre régime belge en matière de ension de retraite, de pension de survie et allocation de transition ; tout autre régime analogue d'un pays ranger, à l'exclusion des régimes relevant u d'application règlements uropéens en matière de sécurité sociale ou es conventions bilatérales sécurité ociale qui prévoient la totalisation des ériodes d'assurances enregistrées dans les ays signataires et l'octroi d'une pension ationale à charge de chacun de ces pays, au rorata nregistrées dans chacun d'entre eux ; tout régime qui est applicable au personnel une institution de droit international public ; ° on entend par «jours équivalents temps ein» : dépendants, les jours que comportent toute ériode d'activité professionnelle en qualité e travailleur indépendant et toute période inactivité que le Roi y assimile comprises ans la carrière visée à l'article 14 du présent rrêté ; alariés, les jours tels que définis à l’article er, alinéa 1er, 9° de l'arrêté royal n°50 du 24 ctobre 1967 relatif à la pension de retraite et e survie des travailleurs salariés ; dans un autre régime de pension, les jours ue comportent les services admissibles pris n considération pour le calcul de la pension ans ce régime et qui sont convertis en un égime de travail à temps plein ; ° on entend par «carrière professionnelle obale», l’ensemble des jours équivalents mps plein dans le régime de pension des availleurs indépendants, dans le régime de ension des travailleurs salariés et dans un utre régime de pension, tels que définis au

°, à l’exclusion des jours afférents à la ension de conjoint divorcé d’un travailleur alarié et d’un travailleur indépendant et qui st fixée comme suit : équivalents nregistrés un autre régime, exclusion régime alariés, sont dans un premier temps pris en ompte dans la carrière professionnelle obale ;

second temps, quivalents temps plein enregistrés dans le dépendants et/ou dans le régime de pension es travailleurs salariés sont pris en compte u fur et à mesure de leur enregistrement ans la carrière professionnelle globale. » ; chaque année civile comporte un maximum e 312 jours équivalents temps plein, tous égimes de pension confondus ; 3. Le Roi détermine : dans quels cas la réduction visée au présent ticle n'est pas appliquée ou est assouplie; de quelle façon, en cas de cumul d'une ension de retraite ou de survie ou d'une location de transition dans le régime des availleurs indépendants avec une pension de traite ou de survie ou une allocation de ansition dans le régime des travailleurs salariés, ension le dépendants avec une pension de même nature ans un autre régime, la carrière professionnelle st diminuée; ce qu'il y a lieu d'entendre par "fraction"; quelles fractions de pensions accordées en ertu d'autres régimes ne sont pas prises en onsidération pour l'application du présent article; ce qu'il y a lieu d'entendre par "pension omplète dans un autre régime"; ° (abrogé) ° de quelle façon les jours équivalents temps ein sont pris en considération.

de pension des travailleurs indépendants en 6 juillet 1996 portant modernisation de la es légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, conditions budgétaires de la participation de ue et monétaire européenne 1er. Sans préjudice des dispositions du § 5 la ension de retraite prend cours à partir du emier du mois qui suit celui au cours duquel le emandeur atteint l'âge de la pension. L'âge de pension est de 65 ans.

1erbis. A partir du 1er février 2025 et pour les ensions qui prennent cours effectivement et our la première fois au plus tôt le 1er février 025 et au plus tard le 1er janvier 2030, l'âge de pension est de 66 ans. 1erter. A partir du 1er février 2030 et pour les 030, l'âge de la pension est de 67 ans.] (246) 2. La pension de retraite peut néanmoins endre cours, au choix et à la demande de ntéressé, avant l'âge prévu au § 1er, et au plus t le premier jour du mois suivant le 60ème nniversaire. ans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension e retraite est réduite de 5 p.c. par année anticipation. our l'application du coefficient de réduction visé l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge teint par le demandeur à son anniversaire écédant immédiatement la date de prise de ours de la pension. orsque la pension de retraite prend cours fectivement et pour la première fois au plus tôt 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er écembre 2012, elle est réduite de : 7 p.c. pour la première année d'anticipation, 6 c. pour la deuxième année d'anticipation, 5 p.c. our la troisième année d'anticipation, 4 p.c. pour quatrième année d'anticipation et 3 p.c. pour la nquième année d'anticipation si elle prend ours effectivement et pour la première fois au us tôt le premier jour du mois suivant le 60e nniversaire et au plus tard le premier jour du ois du 61e anniversaire;

6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. our la troisième année d'anticipation et 3 p.c. our la quatrième année d'anticipation si elle end cours effectivement et pour la première fois u plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e ois du 62e anniversaire; 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 c. pour la deuxième année d'anticipation et 3 c. pour la troisième année d'anticipation si elle u plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e ois du 63e anniversaire; 4 p.c. pour la première année d'anticipation et p.c. pour la deuxième année d'anticipation si le prend cours effectivement et pour la première is au plus tôt le premier jour du mois suivant le 3e anniversaire et au plus tard le premier jour u mois du 64e anniversaire; 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend us tôt le premier jour du mois suivant le 64e ois du 65e anniversaire.

2bis. La pension de retraite peut néanmoins t le premier jour du mois suivant le 62e ar dérogation à l'alinéa précédent, la pension de traite peut prendre cours, au choix et à la emande de l'intéressé :

1° le premier jour du mois suivant le 60e nniversaire lorsque l'intéressé prouve une arrière d'au moins 42 années civiles;

2° le premier jour du mois suivant le 61e arrière d'au moins 41 années civiles. éanmoins, l'intéressé qui, à un moment donné, mplit les conditions d'âge et de carrière, évues au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2, u à l'article 16bis, §§ 1er, 2 et 2bis, pour obtenir ne pension de retraite avant l'âge visé au § 1er, eut obtenir au choix et à sa demande une

ension de retraite anticipée quelle que soit térieurement la date de prise de cours effective e la pension. ar dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'âge quise pour les pensions de retraite prenant ours le 1er janvier 2016 est fixée conformément l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, 3°. 2ter. La pension de retraite peut néanmoins t le premier jour du mois suivant le 63e ar dérogation à l'alinéa 1er et pour les pensions ui prennent cours effectivement et pour la emière fois au plus tôt le 1er février 2018 et au us tard le 1er janvier 2019, la pension de arrière d'au moins 43 années civiles;

3° le premier jour du mois suivant le 62e arrière d'au moins 42 années civiles. Par dérogation à l'alinéa 1er et pour les our la première fois au plus tôt à partir du 1er vrier 2019, la pension de retraite peut prendre ours, au choix et à la demande de l'intéressé : arrière d'au moins 44 années civiles; arrière d'au moins 43 années civiles. mplit les conditions d'âge et de carrière prévues u paragraphe 2bis, au présent paragraphe, au § alinéa 2 ou 3, ou à l'article 16ter, pour obtenir ne pension de retraite avant l'âge visé au

aragraphe 1er, peut obtenir au choix et à sa emande une pension de retraite anticipée, uelle que soit ultérieurement la date de prise de ours effective de la pension. 3. La possibilité d'obtenir une pension de traite anticipée conformément au § 2 est oumise dans le chef de l'intéressé à la condition e prouver une carrière d'au moins 35 années viles susceptibles d'ouvrir des droits à la ension en vertu d'un ou plusieurs régimes gaux belges de pension. a possibilité d'obtenir une pension de retraite nticipée conformément au § 2bis est soumise ans le chef de l'intéressé à la condition de ouver une carrière d'au moins 40 années civiles usceptibles d'ouvrir des droits à la pension en ertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de ension ou de régimes qui relèvent du champ application des Règlements européens de écurité sociale ou d'une convention de sécurité ociale conclue par la Belgique concernant les ensions salariés ou availleurs indépendants. nticipée conformément au § 2ter, alinéa 1er, est e prouver une carrière d'au moins :

1° 41 années civiles si la pension prend cours fectivement et pour la 1re fois au plus tôt le 1er vrier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019;

2° 42 années civiles si la pension prend cours fectivement et pour la 1re fois au plus tôt à artir du 1er février 2019. ar années civiles au sens de l'alinéa 3, il y a lieu entendre les années susceptibles d'ouvrir des oits à la pension en vertu d'un ou plusieurs gimes légaux belges de pension ou de régimes ui relèvent èglements européens de sécurité sociale ou une convention de sécurité sociale conclue par Belgique concernant pensions availleurs dépendants. es années civiles visées à l'alinéa 1er et à alinéa 2 sont, selon le cas, prises en onsidération à condition que :

dans le régime des travailleurs indépendants: les années situées avant 1957 puissent ouvrir n droit à la pension; années situées après elles omportent au moins deux trimestres pouvant uvrir un droit à la pension; ° dans le régime des travailleurs salariés et ans les autres régimes, les droits à la pension e rapportent à une occupation qui correspond u tiers au moins d'un régime de travail à temps ein.

Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur ne année civile complète, il est satisfait à cette ondition si au moins l'équivalent de la durée inimale d'occupation précitée est prouvée pour année civile. our l'application du présent paragraphe, sont ises en considération les périodes au cours esquelles l'intéressé a interrompu sa carrière ofessionnelle en vue d'éduquer un enfant ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. outefois, ces périodes ne sont pas prises en onsidération si elles peuvent ouvrir un droit à la ension en vertu des régimes de pension visés à alinéa 1er et à l'alinéa 2.

Les périodes visées par présent alinéa et les périodes correspondantes ui ouvrent un droit à la pension en vertu des gimes de pension visés à l'alinéa 1er et à alinéa 2, ne peuvent être prises en considération u'à concurrence d'une durée maximale de 36 ois complets. Le Roi peut fixer les conditions uxquelles les périodes visées au présent alinéa oivent satisfaire pour prises onsidération. our l'application du présent paragraphe, ne sont as prises en considération :

1° les périodes assimilées en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant glement général relatif à la pension de retraite de survie des travailleurs indépendants;

2° les périodes assimilées en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant

° les périodes régularisées ou attribuées en ertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de arrêté royal du 22 décembre 1967 portant glement général du régime de pension de traite et de survie des travailleurs salariés;

4° les périodes similaires aux périodes visées ux points 1° et 3°, dans d'autres régimes de ension belges. our l'application du présent paragraphe, le Roi eut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres 1° déterminer des règles particulières en cas de arrière mixte;

2° déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par une ccupation qui correspond au tiers d'un régime e travail à temps plein. 3bis. (abrogé) 3ter. La réduction prévue au § 2 n'est pas pplicable lorsque l'intéressé prouve une carrière e 45 années civiles pour les pensions prenant us tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er écembre 2005. a condition de carrière visée à l'alinéa précédent st fixée à 44 années civiles pour les pensions enant cours effectivement et pour la première is au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard 1er décembre 2007.

a condition de carrière visée à l'alinéa 1er est xée à 43 années civiles pour les pensions is au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard 1er décembre 2008 xée à 42 années civiles pour les pensions is au plus tôt le 1er janvier 2009 et au plus tard 1er décembre 2012. ar années civiles au sens des alinéas écédents, il y a lieu d'entendre les années ension, au sens du § 3, ou en vertu d'un ou usieurs régimes légaux étrangers de pension. es années civiles susceptibles d'ouvrir des oits à la pension en vertu d'un régime légal ranger sont présumées être accomplies dans le adre du régime des travailleurs salariés [1 visé u § 3, alinéa 3, 2°.

4. Le Roi peut, dans les conditions qu'il étermine, prévoir des modalités particulières elon lesquelles les bateliers ont droit à la ension de retraite anticipée. 5. La pension de retraite ne peut prendre cours vant le premier du mois qui suit celui au cours uquel la demande a été introduite. outefois, si le conjoint survivant qui introduit une emande de pension de survie dans les onditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de arrêté royal n° 72, a droit à une pension de traite, celle-ci peut, sans préjudice spositions des §§ 1er, 2, 2bis et 4 ou de l'article 6, §§ 1er et 2 et de l'article 16bis, §§ 1er et 2bis, endre cours à la même date que la pension de urvie.

5bis. Lorsqu'une personne qui réside à étranger introduit une demande de pension de traite après le dernier jour du mois au cours uquel elle atteint l'âge de 65 ans, la demande st censée avoir été introduite le premier jour du ois au cours duquel cet âge est atteint. n ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans st ramené à :

1° 61 ans lorsque cet âge est atteint après le 31 ai 1997 et avant le 1er décembre 1999;

2° 62 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 ovembre 1999 et avant le 1er décembre 2002;

3° 63 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 ovembre 2002 et avant le 1er décembre 2005; 64 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 ovembre 2005 et avant le 1er décembre 2008. our l'application du présent paragraphe, il est nu compte de l'âge atteint en premier lieu. 6. Le Roi détermine les cas dans lesquels les oits à la pension de retraite sont examines office. 7. Pour les travailleurs salariés qui ont galement exercé une activité professionnelle de availleur indépendant et qui tombent sous application d'une convention collective de travail n matière de départ anticipé, approuvé par le inistre qui a l'Emploi et le Travail dans ses tributions, les périodes d'inactivité couvertes ar cette convention sont prises en considération our l'application du § 3, à condition que le availleur salarié ait cessé son activité au plus rd le 31 décembre 1996.

8. (abrogé) 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, numérateur de la fraction représentative de la arrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en uatre parties : une première partie qui représente le nombre années et de trimestres situés après le 31 écembre 2002, tout trimestre valant 0,25 ; une deuxième partie qui représente le nombre écembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout mestre valant 0,25 ; une troisième partie qui représente le nombre écembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout le solde qui est présumé correspondre xclusivement à la partie de la carrière antérieure 1984.

2. Par année civile, la pension qui correspond a carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en ultipliant revenus professionnels uccessivement par : une fraction dont le numérateur est 1 et le énominateur est celui qui est visé à l'article 4, § ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause entre pas entièrement en ligne de compte, le umérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont u être retenus; 75 pc ou 60 pc, selon que l'intéressé répond u non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, , de l'arrêté royal n° 72; 0,663250 pour la partie des revenus ofessionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 UR; 541491 partie ofessionnels supérieure à 31 820,77 EUR. e montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est ttaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 00).

Il est adapté afin de le porter au niveau des ix de l'année considérée en le multipliant par ne fraction dont le dénominateur est 103,14 et le umérateur est égal à la moyenne des indices ensuels des prix à la consommation pour année considérée. orsque l'année considérée précède celle de la ise de cours de la pension, la moyenne visée à alinéa précédent est établie en retenant, pour hacun des huit derniers mois de l'année en ause, l'indice du mois correspondant de l'année écédente multiplié par un coefficient obtenu en visant l'indice du mois d'avril de l'année pour quelle la moyenne doit être établie par l'indice u même mois de l'année précédente. orsque l'année considérée est celle au cours de quelle la pension prend cours, la moyenne sée à l'alinéa 2 est égale à la moyenne visée à alinéa précédent.

2bis. Par année civile, la pension qui orrespond à la carrière visée au § 1er, 2°, est btenue en multipliant les revenus professionnels

0,567851 pour la partie des revenus ofessionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 463605 ofessionnels supérieure à 35 341,68 EUR. hacun des trois derniers mois de l'année en écédente multiplié par le coefficient obtenu en visant l'indice du mois de septembre de l'année our laquelle la moyenne doit être établie par ndice du même mois de l'année précédente. 3. Par année civile, la pension qui correspond à carrière visée au § 1er, 3°, est obtenue en la même fraction que celle qui est visée au § 1°; une fraction qui a été fixée chaque année par Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en ause, le rapport entre le taux de la cotisation estinée au régime de pension des travailleurs dépendants et la somme des taux de la otisation personnelle cotisation atronale dues sur rémunération availleurs salariés et destinées à leur régime de ension.

4. La partie de la pension visée au § 1er, 4°, se alcule conformément aux dispositions du § 3, 1° 2°. 5. La réduction de la carrière professionnelle en ertu de l'article 4, § 4, alinéa 1er, ou en vertu de article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les urs équivalents temps plein en qualité de

availleur indépendant qui ouvrent le droit à la ension la moins avantageuse. a réduction visée à l'alinéa précédent ne peut utefois pas excéder 1 560 jours équivalents mps plein. Ces jours sont déterminés comme uit : la pension accordée pour chaque année civile st divisée par le nombre de jours équivalents mps plein pris en considération pour l'année oncernée afin de déterminer leur apport en ension; le nombre de jours équivalents temps plein à éduire et leur apport en pension correspondant ont éliminés de l'année civile dont l'apport en ension calculé par jour est le moins avantageux; lorsque le nombre de jours équivalents temps ein de l'année civile visée au 2° est inférieur au ombre de jours équivalents temps plein à éduire, le nombre excédentaire de jours quivalents temps plein à déduire et leur apport n pension sont éliminés de l'année civile dont apport en pension est désormais le moins vantageux; il est fait appel au fur et à mesure aux années viles dont l'apport en pension devient le moins vantageux tant que le nombre de jours quivalents temps plein à déduire de la carrière ofessionnelle n'est pas atteint. a réduction de la carrière professionnelle sée à l’alinéa 1er n’est pas applicable rsque la carrière professionnelle globale du availleur indépendant, telle que définie à article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal n°72, omporte plus de 14.040 jours équivalents mps plein et que les jours équivalents mps plein postérieurs au 14.040ième jour de carrière professionnelle globale sont des urs d'activité professionnelle en qualité de availleur indépendant.

Dans ce cas, ces urs équivalents temps plein sont pris en etraite. e Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par availleur indépendant pour l'application du ésent paragraphe. 6. Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de arrêté royal n° 72 sont applicables par analogie n vue du calcul de la pension conformément au ésent article.

1er. En vue du calcul de la pension de survie, arrière visée à l'article 7, § 1er, est scindé en 2. Par année civile, la pension qui correspond à énominateur est celui de la fraction visée à article 7, § 2 ou § 3. Lorsque l'année en cause 60 pc; ofessionnels qui ne dépasse pas 31.820,77 ofessionnels supérieure à 31.820,77 EUR. 00). Il est adapté, afin de le porter au niveau des ix de l'année concernée, selon les modalités évues à l'article 6, § 2, alinéas 2 à 4.

ofessionnels qui ne dépasse pas 35.341,68 ofessionnels supérieure à 35.341,68 EUR. évues à l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3. carrière visée au § 1er, 3° est obtenue en la même fraction que celle visée au § 2, 1°; la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°. ertu de l'article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de e nombre de jours à déduire ne peut toutefois as excéder le nombre obtenu en multipliant par 04 le tiers du dénominateur de la fraction visée l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er. Ces jours sont éterminés comme suit :

availleur indépendant décédé, telle que éfinie à l’article 19, § 2bis, 3° de l’arrêté royal °72, comporte plus de jours équivalents mps que nombre quivalents temps plein maximum visé à article 7, § 3, alinéa 2, et que les jours quivalents temps plein postérieurs à ombre maximum sont des jours d'activité dépendant prestés par le conjoint décédé. ans ce cas, ces jours sont pris en urvie du conjoint survivant.

Article 9bis 1er. En vue du calcul de l'allocation de ansition, numérateur présentative de la carrière du conjoint décédé sée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en quatre arties :

2. Par année civile, l'allocation de transition qui orrespond à la carrière visée au § 1er, 1°, est énominateur est celui visé à l'article 7bis, § 1er. orsque l'année cause n'entre pas ntièrement en ligne de compte, le numérateur e cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 elon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être tenus; 60 p.c.; évues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3. 3. Par année civile, l'allocation de transition qui

4. Par année civile, l'allocation de transition qui orrespond à la carrière visée au § 1er, 3° est 5. La partie de l'allocation de transition visée au 1er, 4°, se calcule conformément aux spositions du § 4, 1° et 2°. 6. Lorsque le numérateur de la fraction xprimant les jours équivalents temps plein usceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de ansition est réduit en vertu de l'article 7bis, § er, alinéa 3, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté yal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul e l'allocation de transition, sur les jours quivalents temps plein qui donnent lieu à l'octroi e l'allocation de transition la moins élevée. élimination des jours excédentaires s'effectue onformément à l'article 9, § 5. a réduction visée à l'alinéa 1er n’est pas pplicable lorsque la carrière professionnelle obale du travailleur indépendant décédé, lle que définie à l’article 19, § 2bis, 3° de arrêté royal n°72, comporte plus de jours article 7bis, § 1er, alinéa 3, et que les jours quivalents temps plein postérieurs à ce onsidération dans le calcul de l’allocation de 7.

Si le montant de l'allocation de transition alculée conformément aux dispositions des ticles 7bis et 8bis et du présent article est

férieur au montant obtenu en multipliant le ontant de 9 648,57 euros visé à l'article 131ter, 1er, de la loi du 15 mai 1984 par la fraction sée à l'article 7bis, § 1er, ce dernier montant est loué. partir du 1er avril 2015, le montant de 9 648,57 uros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 our une pension de survie. 8. Le Livre

III, Titre IIbis, de la loi du 15 mai

984 n'est pas applicable à l'allocation de ansition. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale