Aller au contenu principal

Amendement modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certai

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2548 Amendement 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Coninck); Monica (sp.a)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PS

Texte intégral

AMENDEMENTS DÉPOSÉS

EN SÉANCE PLÉNIÈRE 7330 DE BELGIQUE 9 novembre 2017 Voir: Doc 54 2548/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 005 à 007: Amendements. 008: 009: 010: Amendement

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 15 décembre 1980  sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007  sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers

N° 27 DE MME PAS ET CONSORTS

Art. 40

Dans le 7°, dans le § 3, alinéa 1er, proposé, supprimer le 4°

JUSTIFICATION

La disposition que nous souhaitons supprimer prévoit que toute demande de protection internationale formulée par un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à un traité d’adhésion à l’Union européenne qui n’est pas encore entré en vigueur doit être déclarée non recevable par le commissaire général, à moins que l’intéressé fasse valoir des éléments dont il ressort qu’il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans cet État.

Dès lors, il deviendra extrêmement difficile, pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de demander l’asile en Belgique, et leurs chances d’être reconnus comme réfugiés seront pratiquement inexistantes. À l’inverse, les ressortissants des pays tiers peuvent compter sur un régime beaucoup plus souple et obtenir l’asile beaucoup plus facilement. Or, depuis la répression des aspirations indépendantistes de la Catalogne par les autorités espagnoles, nous savons que les poursuites pour des motifs purement politiques sont encore parfaitement possibles au sein de l’Union européenne et que des poursuites de cette nature sont aujourd’hui réalité.

Les poursuites engagées par la justice et le régime espagnols à l’encontre de responsables culturels et politiques soutenant le mouvement d’indépendance de la Catalogne ne sont en effet rien d’autre que des poursuites politiques. Il est dès lors inadmissible que des demandeurs d’asile issus d’un État membre de l’Union européenne n’aient pratiquement aucune chance d’être reconnus comme réfugiés en Belgique.

Le présent amendement tend dès lors à supprimer, dans la nouvelle loi sur l’asile, la disposition qui ancre, dans notre législation, cette discrimination à l’encontre des demandeurs d’asile issus d’un État membre de l’Union européenne.

N° 28 DE M. KIR

Art. 10

Remplacer l’article 48/6 proposé par ce qui suit: “Art. 48/6. § 1er. Le demandeur d’une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l’examen de la demande d’évaluer et d’établir, en coopération avec le demandeur, tous les éléments pertinents de la demande de protection internationale.

Il leur appartient également d’utiliser tous les moyens dont elles disposent pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande, dans le respect des lois protégeant la vie privée. Les éléments visés à l’alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifi ant sa demande de protection internationale.

L’absence des éléments visés à l’alinéa 1er, et plus particulièrement l’absence de preuve quant à l’identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d’évaluation d’une demande de protection internationale, ne constitue pas une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, dès lors que les instances chargées de l’examen de la demande ont répondu à l’obligation qui leur est faite à l’alinéa 1er d’utiliser tous les moyens dont elles disposent pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande.

Si les instances chargées de l’examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l’inviter à produire ces éléments sans délai, dans le respect des lois protégeant la vie privée. Le refus du demandeur de produire ces éléments et les explications qu’il en donnera seront évaluées en prenant en considération l’effet cumulatif des expériences passées du demandeur.

Le cas échéant, le refus pourrait constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l’alinéa 1er. § 2. Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l’identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l’examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.

Les originaux des pièces justifi catives autres que celles visées à l’alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale. Le demandeur reçoit, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés. La restitution par les instances chargées de l’examen de la demande des pièces originales visées à l’alinéa 1er à l’étranger, ou à son avocat lorsqu’il présente une procuration écrite émanant de l’étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l’objet d’une décision fi nale de reconnaissance du statut de réfugié ou d ’octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l’article 57/8/1.

Dans les autres cas où une décision fi nale

a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l’étranger, à moins qu’il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l’article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l’article 74/15, § 1er, en tant que mesure d’exécution d’une décision d’éloignement. La restitution des pièces originales visées à l’alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu’il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l’objet d’une décision fi nale.

Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d’une restitution anticipée soit justifi ée valablement par le demandeur. La restitution d’une pièce ne peut pas avoir lieu s’il est établi, à la suite d’une authentifi cation par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifi é et/ou s’il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.

L’éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l’accusé de réception visé à l’alinéa 3. § 3. S’ils sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues nationales ou l’anglais, les documents présentés par le demandeur doivent être accompagnés d’une traduction vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais. Lors de l’introduction de la demande, le demandeur est informé dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle qu’elle est visée à l’alinéa 1er.

Si les documents que le demandeur a présentés sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues

nationales ou l’anglais et en l’absence d’une traduction telle qu’elle est visée à l’alinéa 1er, il doit les commenter au cours de l’entretien personnel, le cas échéant assisté de l’interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés. Au cas où le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale visée à l’article 51/8, si les documents qu’il a présentés sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues nationales ou l’anglais, ceux-ci doivent être accompagnés d’une traduction vers l’une des trois langues nationales ou vers l ’anglais, ou le demandeur doit au moins indiquer avec précision dans les documents présentés et commenter dans la déclaration visée à l’article 51/8 les informations pertinentes qu’ils contiennent.

En l’absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas tenu de traduire intégralement vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais chaque document présenté par le demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés. § 4.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il appartient aux instances chargées de l’examen de la demande d’utiliser tous les moyens dont l’appui de la demande, dans le respect des lois protégeant la vie privée. Si au terme de ces démarches les preuves documentaires ou autres en question n’ont pas pu être réunies, et pour autant que: a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande; b) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

c) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie, ces aspects ne nécessitent pas confi rmation. §  5. Les instances chargées de l’examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants: a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués; b) les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves; c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes graves; d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d ’origine, le demandeur a ou non exercé des activités qui pourraient l’exposer à une persécution ou à des atteintes graves s’il retournait dans ce pays; e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il peut invoquer la nationalité.”.

L’avis rendu par le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies rappelle avec beaucoup de clarté que, s’il est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur, ce principe général est à tempérer par la situation particulière qui est celles des réfugiés et demandeurs. Afi n de répondre à cette situation de fragilité

particulière, le Haut Commissariat aux Réfugiés suggèrent d’amender le texte en s’appuyant sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, document dont le principe même est de venir en appui aux États dans l’établissement de leur législation dans le domaine ainsi que dans la mise en œuvre de celle-ci.

En particulier, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés traite de la question de la charge de la preuve sous ses paragraphes 196 et suivants, lesquels se lisent comme suit: “196. C’est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu’un demandeur ne soit pas en mesure d’étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l’appui de toutes ses déclarations sont l’exception bien plus que la règle.

Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels. Aussi, bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande.

Cependant, même cette recherche indépendante peut n’être pas toujours couronnée de succès et il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfi ce du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent. 197. Ainsi, les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié.

Cependant, cette tolérance ne doit pas aller jusqu’à faire admettre comme vraies les déclarations qui ne cadrent pas avec l’exposé général des faits présenté par le demandeur. 198. Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défi ance à l’égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d’exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation.”

L’objet du présent amendement est donc à titre principal de mettre la législation belge en phase avec les recommandations des Nations Unies dans ce domaine. À titre subsidiaire, l’amendement vise également à souligner que les procédures d’analyse des dossiers et de recueil d’information dans le chef des instances compétentes pour le traitement des demandes ne peuvent se faire au mépris des lois belges en matière de protection de la vie privée.

Ceci répondant au moins partiellement à l’avis rendu par la Commission de Protection de la Vie Privée, et soulignant le fait que le demandeur ne peut en aucun cas être considéré comme non protégé par les lois belges dans le traitement de son dossier.

Emir KIR (PS)

N° 29 DE MME DE CONINCK

Art. 46

Dans l’article 57/6/6 proposé, remplacer le § 2 par ce qui suit: “§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr: 1. si Ie lien qui unit Ie demandeur à ce pays est tel qu’il serait raisonnable pour lui de s’y rendre et; 2. si ce pays tiers permet au demandeur d’accéder à son territoire et à sa procédure d’asile. Lors de l’évaluation du lien visé à l’alinéa 1er, l’ensemble des circonstances et des faits pertinents sont pris en compte, notamment la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent.”.

Dans un avis précédent, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés commente la notion de “pays tiers sûr” comme suit: “La responsabilité première d’accorder la protection appartient à l’État où la demande de protection internationale a été introduite. De ce fait, un transfert de responsabilité devrait seulement être envisagé entre États disposant de systèmes de protections semblables et sur la base d’un accord commun établissant clairement leurs responsabilités respectives.” (Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au sujet du projet de loi n° 6779 relatif à la protection internationale et à la protection temporaire, par.

1051). Dans un avis antérieur, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),  Considerations on the “Safe Third Country” Concept, July 19962) indiquait en outre ce qui suit: http://www.refworld.org/docid/566132804.html . http://www.refworld.org/docid/3ae6b3268.html .

“UNHCR has identifi ed some factors for consideration in determining whether the return of a refugee or an asylumseeker to a particular country can take place. These factors, which include both formal aspects and the practice of the State concerned, are: (…) and, notably, the State’s willingness and practice to accept returned asylum-seekers and refugees, consider their asylum claims in a fair manner and provide effective and adequate protection.” Ces considérations étaient ensuite commentées comme suit: “Clearly, the conclusion of formal agreements among States would enhance the international protection of refugees by leading to the orderly handling of asylum applications and ensuring some form of responsibility-sharing mechanism.

To ensure that one of the State parties will give the asylum application due consideration within its own status determination procedure, the provisions of such agreements should regulate the responsibility of one country to examine asylum requests, and stipulate that prior to removal the receiving State indicates its willingness to admit the asylum-seeker and to grant access to the asylum procedure.

In the absence of such formal agreements, Governments should apply the “safe third country” notion only if they have received, on a bilateral basis, the explicit or implicit consent of the third State to take back the asylum-seeker and to grant him/her access to a fair asylum procedure, so as to ensure that the application will be examined on its merits. There should be prior notifi cation to the re-admitting country that the asylum claim has not been examined on the merits and that the person, if s/he wishes to do so, must be admitted in the refugee status determination procedure of the re-admitting country.”.

Le projet que nous proposons d’amender s’appuie sur la présomption que le demandeur “sera admis sur le territoire du pays tiers concerné”. Or, le transfert de responsabilité, à l’égard de la demande d’asile, ne peut avoir lieu que s’il existe un accord établissant clairement les responsabilités respectives. Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un accord formel entre États qui dispose que l’État d’accueil doit assurer, avant l’expulsion, qu’il est disposé à admettre le demandeur d’asile sur son territoire et disposé à lui permettre d’accéder à sa procédure d’asile.

En l’absence d’accord formel, il est requis que l’accord explicite ou implicite de l’État d’accueil ait été obtenu, sur une base bilatérale et chaque fois à l’issue d’une notifi cation, et que cet accord précise que le demandeur d’asile est autorisé à accéder au territoire de l’État visé et à sa

procédure d’asile. Cette procédure permet d’obtenir l’accord de l’État d’accueil, systématiquement et sans ambiguïté, et d’éviter de placer le demandeur d’asile dans une situation incertaine.

N° 30 DE MME DE CONINCK

Art. 72 (nouveau)

Ajouter un article 72 rédigé comme suit: “Art. 72. L’article 57 entre en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal qui, conformément à l’article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, fi xera les mesures de maintien moins coercitives.”. Il est dans l’intérêt général de développer des solutions de substitution à la détention.

Plusieurs études ont déjà montré qu’une politique tournée vers la détention n’est pas une politique efficace. Elle ne mène à aucune réduction de la migration, les coûts qu’elle engendre sont élevés, ses effets sur la santé sont néfastes et ses effets sur une éventuelle future intégration sont négatifs. Les études montrent surtout que certaines solutions de substitution à la détention sont plus efficaces.

Le projet de loi prévoit que les mesures moins coercitives seront prises par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un tel arrêté royal, toute forme de détention risque d’être illégale, étant donné que les autorités, en l’absence de l’arrêté royal, ne pourront pas justifi er que des mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées.

Le présent amendement vise dès lors à subordonner l’entrée en vigueur de l’article 57 du projet de loi, qui fi xe les possibilités de maintien des demandeurs de protection internationale qui ont pénétré dans le Royaume, à l’entrée en vigueur de cet arrêté royal.

N° 31 DE MME DE CONINCK Dans l’article 48/6, § 1er, alinéa 4, proposé, remplacer les mots “Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l’alinéa 1er.” par les mots “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi règle au moins les éléments suivants: — la manière dont l’accès au support d’informations numériques est donné; — la manière dont les informations numériques sont conservées; — la manière dont les informations fournies sont traduites et interprétées; sécurisées et dont leur authenticité est garantie.”.

Dans son “avis d’initiative” n° 57/2017 du 11 octobre 2017, la Commission de la protection de la vie privée affirme que le consentement du demandeur d’asile ne peut être dissocié de l’obligation de coopération dans son chef, vu que le défaut de coopération peut être considéré comme un élément négatif dans l’examen de la demande de protection internationale. C’est pourquoi le présent amendement tend à préciser qu’un refus sans explication satisfaisante ne peut être considéré en soi comme un indice d’un refus de se soumettre à l’obligation de coopération.

En même temps, la Commission de la protection de la vie privée constate que l’article 10 du projet de loi ne répond pas à une série de questions: “— De quelle manière l’accès au support d’informations numériques est-il donné? Le collaborateur du CGRA recherche-t-il sur le support des informations pertinentes ou le demandeur d’asile garde-t-il le contrôle de son support afi n de pouvoir donner accès lui-même à une sélection des informations?

— De quelle manière les informations numériques obtenues sont-elles conservées? — Conserve-t-on ou transcrit-on dans un rapport uniquement les informations pertinentes, ou le fait-on pour toutes les informations qui sont lues par le collaborateur du CGRA? — Qui traduit et interprète les informations fournies? — De quelle manière les informations numériques fournies sont-elles sécurisées et comment en garantit-on l’authenticité?” Le présent amendement tend également à ce qu’une réponse à ces questions soit au moins fournie par arrêté royal.

N° 32 DE MME PONCELET

Art. 4

Apporter les modifi cations suivantes 1/ au 3°, au §  2  proposé, remplacer le phrase introductive par ce qui suit: “Le risque de fuite visé au § 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d’un examen individuel et sur la base d’une combinaison de critères objectifs suivants, en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas:”; 2/ au 3°, au § 2 proposé, remplacer le 1° par ce qui suit: “1° l’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n’a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi, sans justifi cation.;”; 3/ compléter cet article par un 4°, rédigé comme suit: “4° cet article est complété par un § 3, rédigé comme suit: “§ 3.

Dans le cadre de l’examen individuel visé au § 2, une attention particulière est accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux besoins spécifi ques des personnes vulnérables.”.”. Le présent amendement tend à répondre aux considérations émises par le Centre fédéral Migration (Myria) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. a) Il convient, comme suggéré par la Commission européenne, de rajouter que bien souvent, seule une combinaison de plusieurs des critères (…) constituera un fondement légitime pour déterminer un “risque de fuite”.

L’existence d’un seul critère ne peut suffire pour établir un risque de fuite. Toute automaticité (telle que “entrée irrégulière = risque de

fuite”) doit être évitée et une évaluation au cas par cas doit être réalisée (…). [Ainsi], la liste de critères doit être prise en compte en tant qu’élément de l’évaluation globale de la situation individuelle, mais elle ne peut constituer l’unique fondement pour établir automatiquement un risque de fuite”. Il serait opportun à cette fi n de mentionner plusieurs critères qui doivent être pris en considération pour l’évaluation individuelle des circonstances et ainsi permettre d’apprécier la proportionnalité de la mesure. (Analyse Myria p.6). b) Il doit être tenu compte des motifs qui pourraient justifi er l’absence de l’introduction de la demande d’asile dans les délais ou du fait que cette demande est introduite “tardivement” à la suite de changement de circonstances dans le pays d’origine du demandeur. (Analyse Myria, p.5). c) Une mention explicite de l’intérêt supérieur de l’enfant serait également pertinente, tout comme c’est le cas pour les décisions d’éloignement (art.

74/13) (Analyse Myria p.6).

Isabelle PONCELET (cdH)

N° 33 DE MME PONCELET À l’article 48/6, apporter les modifi cations suivantes: 1/ au § 1er, compléter l’alinéa 1er par la phrase suivante: “Si le demandeur n’est pas en mesure d’apporter les preuves nécessaires, l’examinateur doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande”; 2/ au § 1er, remplacer l’alinéa 4 par les alinéas suivants: “Lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale et si les instances chargées de l’examen de la demande ont des raisons objectives de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte éléments sans délais, quel que soit leur support.

Toute fouille ou saisie doit être basée sur le consentement libre et éclairé du demandeur. À cet effet, il doit être adéquatement informé concernant la procédure, ses objectifs et avoir accès à un avocat. Le refus du demandeur ne peut être automatiquement interprété comme un refus de collaboration au sens du présent article. Seules les données nécessaires et pertinentes à l’examen de la demande de protection internationales peuvent être transcrites dans un rapport.

Les données sont conservées dans le dossier individuel et ce pour le temps strictement nécessaire à l’examen du dossier.

Le bien saisi doit être restitué dès que l’objectif soustendant la saisie est rempli.”; 3/ insérer un § 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux mineurs. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque décision concernant un mineur.”; 4/ au § 4, supprimer le point d). a) Dans son avis le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés rappelle le principe de la responsabilité partagée.

Il s’agit d’un principe général du droit des réfugiés reconnu par la jurisprudence européenne ainsi que le droit de l’Union européenne. Le HCR indique que bien que les éléments pertinents à la demande de protection internationale doivent être fournis en premier lieu par le demandeur lui-même, la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur lui. C’est néanmoins cette dernière approche qui semble être adoptée dans le projet de loi. b) Dans son avis le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés reconnaît que la fouille ou la saisie des appareils électroniques des demandeurs de protection internationale peuvent se justifi er.

Comme indiqué par la Commission de la protection de la vie privée, des garanties juridiques les protégeant contre les saisies et fouilles abusives doivent cependant être inscrites dans la loi. Ce qui fait défaut dans le présent projet. Le présent amendement dispose que: — La mesure s’applique uniquement lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale. — Elle doit être fondée sur le consentement libre et éclairé du demandeur.

Pour ce faire, le refus de consentement du demandeur doit être dissocié de l’obligation de collaboration.

— Ce dernier doit recevoir les informations adéquates concernant la procédure, ses objectifs et avoir accès à un avocat. — Enfi n, seules les données nécessaires et pertinentes à l’examen de la demande de protection peuvent être conservées et ce pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces objectifs. La propriété doit être rendue lorsque l’objectif de la saisie est rempli. c) Le Délégué général aux droits de l’enfant ainsi que la plateforme “mineurs en exil” estiment que la charge de la preuve qui repose sur les enfants pour prouver leur crédibilité est beaucoup trop lourde et disproportionnée.

Suivant le paragraphe 1er, le manque de preuve concernant l’identité ou la nationalité constituera “une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur”. En conséquence, un enfant dont les papiers auraient été enlevés par un trafi quant aurait moins de chances d’obtenir une protection. L’obligation de déposer les documents d’identité, prévue au paragraphe 2, peut effrayer les enfants qui, en raison de leur parcours, ont appris à les garder précieusement et à ne les confi er sous aucun prétexte même aux autorités.

Le paragraphe 3 impose au demandeur d’asile de traduire les documents qu’il joint au dossier. Si celui-ci est rédigé dans une autre langue que l’une des trois langues nationales ou l’anglais et en l’absence d’une traduction le demandeur doit le commenter au cours de l’audition individuelle. Il est illusoire de faire peser une telle obligation sur un enfant. d) Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés recommande de supprimer le point d) du § 4 qui fait dépendre l’octroi du bénéfi ce du doute à la condition que le demandeur ait présenté sa demande de protection internationale “dès que possible”.

Le HCR relève que la soumission tardive d’une demande d’asile ne devrait pouvoir empêcher l’application du bénéfi ce de doute que dans les cas où elle affecte la crédibilité générale de la demande d’asile.

N° 34 DE MME PONCELET

Art. 19

À l’article 51 proposé, compléter l’alinéa 1er par la phase suivante “L’incapacité à produire les documents ou pièces justifi catives ne peut être automatiquement interprété comme un refus de coopérer.”. Dans son avis le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés souligne que l’incapacité à produire des documents ne doit pas être automatiquement interprété comme un refus de coopérer. Il convient de déterminer si la personne peut fournir une explication plausible justifi ant l’absence ou la destruction de ses documents ou la possession de faux documents.

Le présent amendement tend à préciser ces éléments dans la loi.

N° 35 DE MME PONCELET

Art. 24

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ au 5°, alinéa 2, in fi ne, proposé, remplacer les mots “l’étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif” par les mots “la personne n’est plus placée en rétention”; 2/ au 6°, § 4, alinéa 3, proposé, insérer les mots “à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fi ns de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée” après les mots “sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines”; 3/ au 6°, compléter le § 5 par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert.”.

Les modifi cations tendent à reprendre les formulations exactes de l’article 28.3 du Règlement Dublin et intégrer les garanties qu’il prévoit dans le cadre de la détention et des transferts Dublin, comme suggéré dans les différents avis transmis aux membres, notamment l’avis de Myria et du groupe Transit.

N° 36 DE MME PONCELET

Art. 37

À l’article 57/1 proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ compléter le § 1er, alinéa 2, par la phrase suivante: “Le mineur doit être individuellement et adéquatement informé de son droit à être entendu.”.; 2/ compléter le § 1er par un alinéa 4, rédigé comme “Lors de l’audition, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut poser des questions en vue d’éclaircissements au mineur.

Il ne peut poser de questions ayant pour seule fi nalité de vérifi er les déclarations du (des) parent(s) ou tuteur(s). Les déclarations du mineur ne peuvent être utilisées dans une décision comme élément à l’encontre du (des) parent(s) ou tuteur(s). À titre exceptionnel, les déclarations du mineur peuvent donner lieu à un examen complémentaire lorsqu’apparaissent des faits particulièrement graves qui vont à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant ou qui indiquent que celui-ci est en danger.”; 3/ au § 3, alinéa 2, supprimer les mots “suite à une première convocation” et les mots “L’absence d’avocat et/ou de la personne de confi ance suite à des convocations ultérieures n’empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’entendre le mineur étranger”; 4/ compléter le § 6 par la phrase suivante: “Une telle décision ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifi ées au regard des éléments du dossier”.

1/ Nonobstant la présomption selon laquelle le mineur étranger suit la procédure d’asile de son (ses) parent(s) ou de son tuteur, il peut demander à être entendu par le CGRA. L’exposé des motifs (p. 86) indique que “il est expressément stipulé dans l’article proposé que le mineur doit être adéquatement informé sur son droit à être entendu, de façon à ce que le mineur puisse prendre une décision à ce sujet dans son intérêt”.

On ne retrouve toutefois pas cette mention dans le dispositif. L’amendement a pour objet de préciser cet élément dans le texte légal. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, les mineurs doivent recevoir des informations et explications concrètes sur les sujets, options, décisions et leurs conséquences, ce droit à l’information étant essentiel pour que l’enfant puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.

De même, l’enfant doit être informé des conditions et des circonstances dans lesquelles il sera entendu. 2/ L’exposé des motifs développe une série de garanties à l’égard du mineur, de son (ses) parent(s) et/ou tuteur(s) dans le cadre de l’audition de ce premier. Le présent amendement a pour objet d’intégrer ces garanties dans la loi. 3/ Comme indiqué dans l’avis du Délégué général aux droits de l’enfant, il convient d’assurer la présence d’un avocat et/ou de la personne de confi ance lors de chaque audition du mineur étranger par le CGRA et non uniquement celle suivant la première convocation.

4/ Suivant l’avis du Délégué général aux droits de l’enfant, l’unité familiale doit être préservée dans les décisions relatives au séjour. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de non collaboration des parents, et dûment justifi ées que l’on peut admettre qu’une décision distincte soit prise pour les parents et pour l’enfant.

N° 37 DE MME PONCELET

Art. 38

À l’article 57/5ter proposé, au § 2, alinéa 1er, 2° proposé, remplacer les mots “en raison de circonstances permanentes dont il n’a pas la maîtrise” par les mots “en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté”. Le présent amendement entend reprendre la formulation de l’article 14, 2., b) de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite “directive procédure”, à savoir la notion de “circonstances durables”, qui diffère de celle du projet de loi qui parle de “circonstances permanentes”.

L’exposé des motifs parle lui aussi de situation durable. Il convient d’éviter toute divergence d’interprétation en utilisant la même terminologie dans l’ensemble du projet. L’adjectif durable vise en effet une situation qui est de nature à durer longtemps, tandis que l’adjectif permanent vise une situation stable, immuable, qui dure sans changer, qui dure constamment.

N° 38 DE MME PONCELET

Art. 39

Compléter l’article 57/5quater, § 2, alinéa 1er proposé par la phrase suivante: “Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides remet un accusé de réception au demandeur ou à son avocat afi n d’acter la date du dépôt et de la réception de la demande”. Le demandeur de protection ou son avocat ont la possibilité d’introduire une demande écrite afi n d’obtenir une copie des notes prises lors de l’entretien personnel du demandeur.

Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l’entretien personnel, le Commissaire général à l’obligation de notifi er la copie des notes de l’entretien personnel au demandeur ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale. Compte tenu de l’importance que revêt ce délai de deux jours pour le traitement ultérieur de la demande et les possibilités pour le demandeur de formuler ses observations le présent amendement entend introduire un mécanisme d’accusé de réception.

N° 39 DE MME PONCELET Au 6°, au troisième alinéa proposé, insérer les mots “dans des circonstances dûment justifi ées” entre les mots “lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale” et les mots “le délai prolongé visé à l’alinéa 3 peut être encore prolongé d’une durée maximale de trois mois”. Le présent amendement entend préciser ce qui est repris à l’article 31, 3., de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite “directive procédure”.

À savoir que ce n’est qu’à titre exceptionnel et dans des circonstances dûment justifi ées que le délai de traitement de la demande peut être prolongé pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de

N° 40 DE MME PONCELET

Art. 42

Supprimer cet article. Cet article remplace l’article 57/6/2  de la loi du 15 décembre 1980 et transpose l’article 41 de la Directive 2013/32. Il introduit une possibilité d’éloignement forcé avant même que le CGRA ne se soit positionné sur la demande. Cette dérogation au droit de rester sur le territoire est soumise à la condition que le retour soit conforme aux obligations internationales et européennes incombant à cet État membre.

Pareille dérogation contrevient toutefois au droit à un recours effectif, tel que garanti par les instruments de droit international suivants: — l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme; — l’article 13 de la même Convention; et — l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette disposition permet le refoulement d’un demandeur d’asile en cours de procédure sur la seule base du principe que l’i ntroduction de demandes d’asile multiples s ont frauduleuses ou abusives.

Ce lien de causalité est erroné, dès lors qu’il arri ve fréquemment que des demandeurs de protection mettent un certain temps à faire émerger tous les éléments propres à leur demande d’asile. Ce n’est pas synonyme d’abus ou de fraude. Dans son avis rendu en septembre 2017, la Ligue des droits de l’homme constate que pour certains demandeurs qui fondent, par exemple leur demande sur la base de leur orientation sexuelle sont parfois réticents à aborder ce sujet lors d’une première demande d’asile.  Il s’agit d’un élément psychologique et personnel qui ne traduit certainement pas un abus ou une fraude.

L’auteur de l’amendement considère, à l’instar de la Ligue des droits de l’Homme, que les recours doivent être suspensifs pour être effectifs en ce compris les demandes d’asile ultérieures.

Enfi n, s’agissant d’une transposition facultative de l’article 41 de la Directive 2013/32 (qui ouvre une possibilité aux États membres sans les obliger), l’auteur estime qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer une telle dérogation dans notre ordre juridique et qu’il convient de maintenir le système actuel des “48 heures”, tel que prévu par l’article 57/6/2.

N° 41 DE MME PONCELET

Art. 45

Remplacer l’article 57/6/5, § 1er, 6°, proposé, par “6° le demandeur est décédé sauf lorsqu’il est accompagné d’un étranger mineur visé à l’article 57/1, § 1er, alinéa 1er”. Dans son avis le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés indique ses préoccupations quant au fait que le décès du demandeur principal, accompagné d’un enfant mineur, entraîne la clôture de l’examen de la demande de protection internationale sauf si l’enfant mineur demande la poursuite.

Le HCR estime que la clôture automatique de l’examen de la demande dans cette situation risque fortement d’être préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent amendement prévoit donc que l’examen de la demande n’est pas clôturé par le décès du demandeur principal lorsque celui-ci est accompagné d’un enfant mineur.

N° 42 DE MME PONCELET Le présent amendement entend supprimer la notion de pays tiers sûr qui est introduite dans la loi par le présent projet. Il s’agit d’une transposition de l’article 38 de la Directive procédure. Cette transposition est toutefois facultative et l’auteur estime que l’article en projet n’offre pas suffisamment de garanties juridiques. Des critères trop vagues, des garanties procédurales réduites qui rendront impossible un examen sérieux de la demande.

N° 43 DE MME PONCELET

Art. 57

À l’article 74/6, § 1er, remplacer les alinéa 8 et 9 par ce qui suit: “Le placement en rétention constitue une mesure de dernier ressort. Cette mesure n’est justifiable que lorsqu’elle constitue le seul moyen d’obtenir les éléments nécessaires à l’examen de la demande de protection internationale ou le seul moyen d’atteindre l’objectif légitime qu’elle poursuit. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées à l’alinéa 1er, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie fi nancière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé.”.

Le présent amendement tend à répondre aux considérations émises par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés concernant la rétention sur le territoire. La décision qui fonde le placement en rétention doit respecter les garanties de nécessité et de proportionnalité. L’amendement insiste également sur l’application préalable des alternatives à la détention. Il reprend ainsi les alternatives visées à l’article 8(4) de la directive accueil.

Seule l’assignation à résidence est reprise dans le projet de loi. L’auteur rappelle le considérant 20 de la directive accueil selon lequel: “En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu’après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté,

ont été dûment envisagées. Toute mesure autre que le placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs.”

N° 44 DE MME PONCELET

Art. 61

Compléter cet article par un 4°, rédigé comme “4° le 5°, est compléter par un iii), rédigé comme suit: “iii. le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;”. L’amendement tend à compléter la définition de la catégorie des membres de la famille dans la loi accueil du 12 janvier 2002 telle que prévue à l’article 2, c) de la Directive accueil.

N° 45 DE M. MAINGAIN 1/ au § 1er dans le 11° proposé, insérer le mot “non-négligeable” après les mots “risque de fuite” et les mots “le fait”; 2/ au § 2, 3° proposé, apporter les modifi cations suivantes:

1° insérer le mot “non-négligeable” entre les mots “risque de fuite” et les mots “le fait”;

2° remplacer les mots “d’un ou plusieurs” par les mots “de plusieurs des”;

3° compléter le 1° par les mots “et ce sans justifi - cation valable”;

4° au 8°, insérer les mots “dans un court délai” entre les mots “introduit” et “plusieurs demandes”. Le présent amendement vise à ce que la combinaison des critères cités soient pris en compte pour déterminer le risque de fuite. Cette combinaison se justifi e en ce que certains critères présentent un degré plus ou moins important que d’autres et ne devraient donc à eux seuls pas pouvoir être constitutifs d’un risque de fuite, risque qui, selon l’article 28 du Règlement 604/2013/UE (Règlement Dublin III), doit être “non négligeable” et “établi “sur la base d’une évaluation individuelle”, ce qui implique la prise en compte de plusieurs critères objectifs pour fonder un risque de fuite et non un seul.

L’amendement met ainsi le dispositif du projet avec en concordance avec l’exposé des motifs du projet de loi qui souligne que “pour déterminer s’il existe ou non un risque de fuite, l’autorité compétente devra examiner chaque situation

individuelle dans sa globalité”, préoccupation qui n’apparait pas dans le projet en l’état. Il convient également de permettre à l’intéressé qui n’a pas introduit sa demande dans les temps d’en justifi er les raisons, notamment au vu des difficultés rencontrées pour connaître les procédures entourant le dépôt de demandes de protection internationale. L’amendement précise enfi n que seules les demandes multiples introduites de manière répétée et abusive peuvent être prises en compte, à l’exclusion de demandes qui auraient été introduites plusieurs années auparavant.

Il convient en effet de tenir compte des changements éventuels de circonstances qui peuvent intervenir entre plusieurs demandes. Le seul fait d’introduire une demande d’asile multiple ne peut pas être suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de fuite “nonnégligeable”, ceci pouvant s’expliquer pour d’autres raisons. Olivier MAINGAIN (DéFI)

N° 46 DE M.MAINGAIN À l’article 48/6, § 4 proposé supprimer le point d). Conformément au §  196  du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés édité par le HCR, l’amendement vise à accorder au demandeur le bénéfi ce du doute lorsque la preuve de déclarations est impossible à administrer mais qu’en dépit de cela, ses déclarations paraissent cohérentes, plausibles et crédibles.

Les points a), b), c) et e) du § 4 sont donc suffisants pour établir si les déclarations du demandeur doivent encore être confi rmées ou non. L’amendement consacre ainsi un partage de la charge de la preuve qui est plus équitable et qui tient compte de la réalité des demandeurs de protection internationale qui arrivent chez nous dans le plus grand dénuement et très souvent sans papiers personnels, de sorte que l’établissement et l’évaluation de tous les faits pertinents doit être menée conjointement par le demandeur et les instances chargées de l’examen des demandes de protection internationale.

N° 47 DE M. MAINGAIN

Art. 11

Remplacer l’article 48/8, § 1er proposé comme “§ 1er. S’il le juge pertinent pour procéder à l’examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Dans les cas où la demande de protection internationale se base sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, l’examen médical sera réalisé par un praticien dont le sexe sera choisi par le demandeur. Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d’atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.

Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d’une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d’autre part.”. Comme le souligne le HCR dans son avis du 4 octobre 2017, il est important de prévoir dans la loi une précision pour les

cas de demandes de protection internationale basées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. La Belgique accueille en effet de plus en plus de demandeurs d’asile subissant des persécutions dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. En 2016, sur 504 demandes, 212 ont abouti à l’obtention du statut de réfugié, soit un taux de reconnaissance de 42 % contre 20 % en 2013.

L’amendement prévoit par conséquent que dans ces cas, l’examen médical devra être effectué à la demande du demandeur par une personne de sexe adéquat afi n de faciliter la révélation de persécutions ou d’atteintes graves passées.

N° 48 DE M. MAINGAIN

Art. 15

À l’article 49/3/1 proposé, remplacer les mots “de manière forcée” par les mots “sans accord de l’intéressé”. Comme l’a souligné MYRIA dans son avis du 4 juillet 2017, la notion d’exécution de manière forcée n’est pas en tant que telle défi nie dans la loi et pourrait prêter à confusion quant à la nécessité de recours à la contrainte. Il est donc suggéré de parler d’absence d’accord de l’intéressé.

N° 49 DE M. MAINGAIN À l’article 51, alinéa 3 proposé, supprimer les mots “ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprenne”. Il importe de préciser que le demandeur de protection internationale doit être informé dans sa langue de son obligation de coopérer avec les autorités compétentes. Par souci de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, l’amendement vise à s’assurer que le demandeur comprenne bien cette langue plutôt que de se contenter de “supposer” que tel est le cas.

N° 50 DE M. MAINGAIN À l’article 57/6/2,§ 3 proposé, remplacer les mots

N° 51 DE M. MAINGAIN À l’article 57/6/5 proposé, apporter les modifi ca- 1/ remplacer le point 6° comme suit: “6° le demandeur est décédé”; 2/ compléter l’article par un § 3, libellé comme “§ 3. Si le demandeur visé par le point 6° est accompagné d’un étranger mineur visé à l’article 57/1, § 1er, alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en lui demandant expressément s’il désire la poursuite de l’examen de la demande de protection internationale introduite par le demandeur décédé conformément aux dispositions fi xées par arrêté royal.

Ce n’est qu’en cas de refus clairement exprimé par l’étranger mineur que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l’examen de la demande de protection internationale.”. Il est difficilement acceptable que l’examen de la demande de protection internationale se clôture automatiquement en cas de décès du demandeur principal sans même tenir compte ni de l’âge ni de la vulnérabilité de l’enfant mineur qui l’accompagne, et ce alors que la demande de protection internationale introduite par le demandeur est présumée avoir été introduite également au nom du (des) mineur(s) qui l’accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l’autorité parentale ou la tutelle.

L’automaticité d’une telle clôture est par conséquent incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant que le projet

de loi consacre pourtant à son article 37 (article 57/1 proposé de la loi de 1980). L’amendement vise donc à lever toute ambiguïté par rapport à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à son information et à son accord quant à la suite de la procédure en prévoyant que la clôture de l’examen de la demande de protection internationale introduite par le demandeur défunt n’aura lieu qu’en cas de refus exprimé expressis verbis par le mineur qui l’accompagne de poursuivre l’examen de cette demande.

N° 52 DE M. MAINGAIN

Art. 56

Remplacer le 2° par ce qui suit: “2° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er: “Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu’il a présenté une demande de protection internationale.”.” Il convient de faire débuter la disposition par la phrase “Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu’il a présenté une demande de protection internationale” afi n de rappeler que la détention de demandeurs de protection internationale devrait rester l’exception et non la règle.

Cette position a d’ailleurs été soutenue par le UNHCR en rappelant que selon les normes internationales relatives au droit des réfugiés et aux droits de l’homme, “la détention des demandeurs d’asile devrait en principe être évitée ou se faire en dernier recours, compte tenu des souffrances qu’elle entraîne.”

N° 53 DE M. MAINGAIN À l’article 74/6 proposé, apporter les modifi caa) faire précéder le § 1er par la phrase suivante: “Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu’il a présenté une demande de protection internationale.”; b) dans le § 1er, alinéa 1er, compléter le point 4° “Les autorités doivent vérifi er au cas par cas si le comportement personnel de l’étranger représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.”; c) dans le § 1er, alinéa 3, insérer les mots “sauf en cas d’apatridie” entre les mots “pour une durée la plus brève possible et” et les mots “tant que les motifs de maintien visés à l’alinéa 1er sont applicables”. internationale est l’exception et non la règle.

Cette position a d’ailleurs été soutenue par le UNHCR en rappelant que selon les normes internationales relatives au droit des réfugiés et aux droits de l’homme, “la détention des demandeurs d’asile devrait en principe être évitée ou se faire en dernier recours, compte tenu des souffrances qu’elle entraîne.” L’amendement vise à également à tenir compte de l’impossibilité pour les apatrides d’établir leur nationalité et par conséquent du caractère inacceptable et intenable du

maintien dans un lieu déterminé du demandeur apatride tant que sa nationalité – qui n’existe pas par défi nition – n’est pas établie. Cette précision est importante car à défaut, et comme l’a souligné Myria, il convient de prévoir des garanties spécifi ques pour les apatrides afi n d’éviter que leur détention puisse être envisagée. L’amendement vise enfi n à préciser la notion qu’il convient de donner à la notion de “danger pour l’ordre public.” La Cour de Justice de l’Union européenne a en effet déjà précisé que le fait qu’un étranger fasse l’objet d’une suspicion ou soit condamné pour un fait qualifi é de délit ou de crime est un élément pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public mais n’est pas suffisant.

Elle a donc apporté des précisions quant au caractère de la menace pour l’ordre public qui doivent fi gurer dans la loi.

N° 54 DE M. KIR ET MME DE CONINCK 1/ au 5°, au § 3, alinéa 2, in fi ne, proposé, remplacer les mots “l’étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif” par les mots “l’étranger est remis en liberté”; 2/ a/ au 6°, au § 4, alinéa 3, proposé, insérer les mots “à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre.” après les mots “ne puisse excéder six semaines”; b/ remplacer les mots “l’étranger ne peut être maintenu plus longtemps sur cette base” par les mots “l’étranger est remis en liberté”.

Le Règlement Dublin III précise en l’alinéa 3 de son article 28(3) qu’il s’agit d’un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre (…) ou du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif. Par ailleurs, l’article 28(3), alinéa 4 du même Règlement dispose que “Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fi ns de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention”.

L’amendement vise donc à transposer correctement les dispositions d’un Règlement qui, par ailleurs, ne laisse pas de liberté à l’État belge dans la formulation des articles. Il n’est pas équivalent de disposer qu’un motif particulier de détention n’est plus valable, ou que la personne doit être remise en liberté. Il convient donc de reprendre la formulation du législateur européen.

Cet amendement répond ce faisant aux observations du Haut Commissariat aux Réfugiés sous les points 38 et 39 de l’avis rendu le 4 octobre 2017.

Monica DE CONINCK (sp.a) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale