Amendement modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certai
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AMENDEMENTS
7258 DE BELGIQUE 25 octobre 2017 PROJET DE LOI modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers Voir: Doc 54 2548/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 005 et 006: Amendements.
N° 11 DE M. KIR
Art. 10
Remplacer l’article 48/6 proposé par ce qui suit: “Art. 48/6. § 1er. Le demandeur d’une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l’examen de la demande d’évaluer et d’établir, en coopération avec le demandeur, tous les éléments pertinents de la demande de protection internationale.
Il leur appartient également d’utiliser tous les moyens dont elles disposent pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande, dans le respect des lois protégeant la vie privée. Les éléments visés à l’alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifi ant sa demande de protection internationale.
L’absence des éléments visés à l’alinéa 1er, et plus particulièrement l’absence de preuve quant à l’identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d’évaluation d’une demande de protection internationale, ne constitue pas une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, dès lors que les instances chargées de l’examen de la demande ont répondu à l’obligation qui leur est faite à l’alinéa 1er d’utiliser tous les moyens dont elles disposent pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande.
Si les instances chargées de l’examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l’inviter à produire ces éléments sans délai, dans le respect des lois protégeant la vie privée. Le refus du demandeur de produire ces éléments et les explications qu’il en donnera seront évaluées en prenant en considération l’effet cumulatif des expériences passées du demandeur.
Le cas échéant, le refus pourrait constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l’alinéa 1er. § 2. Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l’identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l’examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.
Les originaux des pièces justifi catives autres que celles visées à l’alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale. Le demandeur reçoit, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés. La restitution par les instances chargées de l’examen de la demande des pièces originales visées à l’alinéa 1er à l’étranger, ou à son avocat lorsqu’il présente une procuration écrite émanant de l’étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l’objet d’une décision fi nale de reconnaissance du statut de réfugié ou d ’octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l’article 57/8/1.
Dans les autres cas où une décision fi nale
a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l’étranger, à moins qu’il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l’article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l’article 74/15, § 1er, en tant que mesure d’exécution d’une décision d’éloignement. La restitution des pièces originales visées à l’alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu’il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l’objet d’une décision fi nale.
Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d’une restitution anticipée soit justifi ée valablement par le demandeur. La restitution d’une pièce ne peut pas avoir lieu s’il est établi, à la suite d’une authentifi cation par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifi é et/ou s’il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.
L’éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l’accusé de réception visé à l’alinéa 3. § 3. S’ils sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues nationales ou l’anglais, les documents présentés par le demandeur doivent être accompagnés d’une traduction vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais. Lors de l’introduction de la demande, le demandeur est informé dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle qu’elle est visée à l’alinéa 1er.
Si les documents que le demandeur a présentés sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues
nationales ou l’anglais et en l’absence d’une traduction telle qu’elle est visée à l’alinéa 1er, il doit les commenter au cours de l’entretien personnel, le cas échéant assisté de l’interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés. Au cas où le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale visée à l’article 51/8, si les documents qu’il a présentés sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues nationales ou l’anglais, ceux-ci doivent être accompagnés d’une traduction vers l’une des trois langues nationales ou vers l ’anglais, ou le demandeur doit au moins indiquer avec précision dans les documents présentés et commenter dans la déclaration visée à l’article 51/8 les informations pertinentes qu’ils contiennent.
En l’absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas tenu de traduire intégralement vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais chaque document présenté par le demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés. § 4.
Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il appartient aux instances chargées de l’examen de la demande d’utiliser tous les moyens dont l’appui de la demande, dans le respect des lois protégeant la vie privée. Si au terme de ces démarches les preuves documentaires ou autres en question n’ont pas pu être réunies, et pour autant que: a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande; b) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
c) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie, ces aspects ne nécessitent pas confi rmation. § 5. Les instances chargées de l’examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants: a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués; b) les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves; c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes graves; d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d ’origine, le demandeur a ou non exercé des activités qui pourraient l’exposer à une persécution ou à des atteintes graves s’il retournait dans ce pays; e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il peut invoquer la nationalité.”
JUSTIFICATION
L’avis rendu par le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies rappelle avec beaucoup de clarté que, s’il est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur, ce principe général est à tempérer
par la situation particulière qui est celles des réfugiés et demandeurs. Afi n de répondre à cette situation de fragilité particulière, le Haut Commissariat aux Réfugiés suggèrent d’amender le texte en s’appuyant sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, document dont le principe même est de venir en appui aux États dans l’établissement de leur législation dans le domaine ainsi que dans la mise en œuvre de celle-ci.
En particulier, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés traite de la question de la charge de la preuve sous ses paragraphes 196 et suivants, lesquels se lisent comme suit: “196. C’est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu’un demandeur ne soit pas en mesure d’étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l’appui de toutes ses déclarations sont l’exception bien plus que la règle.
Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels. Aussi, bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande.
Cependant, même cette recherche indépendante peut n’être pas toujours couronnée de succès et il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfi ce du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent. 197. Ainsi, les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié.
Cependant, cette tolérance ne doit pas aller jusqu’à faire admettre comme vraies les déclarations qui ne cadrent pas avec l’exposé général des faits présenté par le demandeur. 198. Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défi ance à l’égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d’exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation.”
L’objet du présent amendement est donc à titre principal de mettre la législation belge en phase avec les recommandations des Nations Unies dans ce domaine. À titre subsidiaire, l’amendement vise également à souligner que les procédures d’analyse des dossiers et de recueil d’information dans le chef des instances compétentes pour le traitement des demandes ne peuvent se faire au mépris des lois belges en matière de protection de la vie privée.
Ceci répondant au moins partiellement à l’avis rendu par la Commission de Protection de la Vie Privée, et soulignant le fait que le demandeur ne peut en aucun cas être considéré comme non protégé par les lois belges dans le traitement de son dossier.
Emir KIR (PS)
N° 12 DE M. KIR ET MME DE CONINCK
Art. 24
Apporter les modifi cations suivantes: 1/ au 5°, au § 3, alinéa 2, in fi ne, proposé, remplacer les mots “l’étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif” par les mots “l’étranger est remis en liberté”; 2/ a/ au 6°, au § 4, alinéa 3, proposé, insérer les mots “à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre.” après les mots “ne puisse excéder six semaines”; b/ remplacer les mots “l’étranger ne peut être maintenu plus longtemps sur cette base” par les mots “l’étranger est remis en liberté”.
Le Règlement Dublin III précise en l’alinéa 3 de son article 28(3) qu’il s’agit d’un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre (…) ou du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif. Par ailleurs, l’article 28(3), alinéa 4 du même Règlement dispose que “Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fi ns de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention”.
L’amendement vise donc à transposer correctement les dispositions d’un Règlement qui, par ailleurs, ne laisse pas de liberté à l’État belge dans la formulation des articles. Il n’est pas équivalent de disposer qu’un motif particulier de détention n’est plus valable, ou que la personne doit être remise en liberté. Il convient donc de reprendre la formulation du législateur européen.
Cet amendement répond ce faisant aux observations du Haut Commissariat aux Réfugiés sous les points 38 et 39 de l’avis rendu le 4 octobre 2017.
Monica DE CONINCK (sp.a)
N° 13 DE MME PONCELET
Art. 4
Apporter les modifi cations suivantes 1/ au 3°, au § 2 proposé, remplacer le phrase introductive par ce qui suit: “Le risque de fuite visé au § 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d’un examen individuel et sur la base d’une combinaison de critères objectifs suivants, en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas:”; 2/ au 3°, au § 2 proposé, remplacer le 1° par ce qui suit: “1° l’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n’a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi, sans justifi cation.;”; 3/ compléter cet article par un 4°, rédigé comme suit: “4° cet article est complété par un § 3, rédigé comme suit: “§ 3.
Dans le cadre de l’examen individuel visé au § 2, une attention particulière est accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux besoins spécifi ques des personnes vulnérables.”.”. Le présent amendement tend à répondre aux considérations émises par le Centre fédéral Migration (Myria) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. a) Il convient, comme suggéré par la Commission européenne, de rajouter que bien souvent, seule une combinaison de plusieurs des critères (…) constituera un fondement légitime pour déterminer un “risque de fuite”.
L’existence d’un seul critère ne peut suffire pour établir un risque de fuite. Toute automaticité (telle que “entrée irrégulière = risque de
fuite”) doit être évitée et une évaluation au cas par cas doit être réalisée (…). [Ainsi], la liste de critères doit être prise en compte en tant qu’élément de l’évaluation globale de la situation individuelle, mais elle ne peut constituer l’unique fondement pour établir automatiquement un risque de fuite”. Il serait opportun à cette fi n de mentionner plusieurs critères qui doivent être pris en considération pour l’évaluation individuelle des circonstances et ainsi permettre d’apprécier la proportionnalité de la mesure. (Analyse Myria p.6). b) Il doit être tenu compte des motifs qui pourraient justifi er l’absence de l’introduction de la demande d’asile dans les délais ou du fait que cette demande est introduite “tardivement” à la suite de changement de circonstances dans le pays d’origine du demandeur. (Analyse Myria, p.5). c) Une mention explicite de l’intérêt supérieur de l’enfant serait également pertinente, tout comme c’est le cas pour les décisions d’éloignement (art.
74/13) (Analyse Myria p.6).
Isabelle PONCELET (cdH)
N° 14 DE MME PONCELET À l’article 48/6, apporter les modifi cations suivantes: 1/ au § 1er, compléter l’alinéa 1er par la phrase suivante: “Si le demandeur n’est pas en mesure d’apporter les preuves nécessaires, l’examinateur doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande”; 2/ au § 1er, remplacer l’alinéa 4 par les alinéas suivants: “Lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale et si les instances chargées de l’examen de la demande ont des raisons objectives de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte éléments sans délais, quel que soit leur support.
Toute fouille ou saisie doit être basée sur le consentement libre et éclairé du demandeur. À cet effet, il doit être adéquatement informé concernant la procédure, ses objectifs et avoir accès à un avocat. Le refus du demandeur ne peut être automatiquement interprété comme un refus de collaboration au sens du présent article. Seules les données nécessaires et pertinentes à l’examen de la demande de protection internationales peuvent être transcrites dans un rapport.
Les données sont conservées dans le dossier individuel et ce pour le temps strictement nécessaire à l’examen du dossier.
Le bien saisi doit être restitué dès que l’objectif soustendant la saisie est rempli.”; 3/ insérer un § 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux mineurs. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque décision concernant un mineur.”; 4/ au § 4, supprimer le point d). a) Dans son avis le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés rappelle le principe de la responsabilité partagée.
Il s’agit d’un principe général du droit des réfugiés reconnu par la jurisprudence européenne ainsi que le droit de l’Union européenne. Le HCR indique que bien que les éléments pertinents à la demande de protection internationale doivent être fournis en premier lieu par le demandeur lui-même, la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur lui. C’est néanmoins cette dernière approche qui semble être adoptée dans le projet de loi. b) Dans son avis le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés reconnaît que la fouille ou la saisie des appareils électroniques des demandeurs de protection internationale peuvent se justifi er.
Comme indiqué par la Commission de la protection de la vie privée, des garanties juridiques les protégeant contre les saisies et fouilles abusives doivent cependant être inscrites dans la loi. Ce qui fait défaut dans le présent projet. Le présent amendement dispose que: — La mesure s’applique uniquement lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale. — Elle doit être fondée sur le consentement libre et éclairé du demandeur.
Pour ce faire, le refus de consentement du demandeur doit être dissocié de l’obligation de collaboration.
— Ce dernier doit recevoir les informations adéquates concernant la procédure, ses objectifs et avoir accès à un avocat. — Enfi n, seules les données nécessaires et pertinentes à l’examen de la demande de protection peuvent être conservées et ce pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces objectifs. La propriété doit être rendue lorsque l’objectif de la saisie est rempli. c) Le Délégué général aux droits de l’enfant ainsi que la plateforme “mineurs en exil” estiment que la charge de la preuve qui repose sur les enfants pour prouver leur crédibilité est beaucoup trop lourde et disproportionnée.
Suivant le paragraphe 1er, le manque de preuve concernant l’identité ou la nationalité constituera “une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur”. En conséquence, un enfant dont les papiers auraient été enlevés par un trafi quant aurait moins de chances d’obtenir une protection. L’obligation de déposer les documents d’identité, prévue au paragraphe 2, peut effrayer les enfants qui, en raison de leur parcours, ont appris à les garder précieusement et à ne les confi er sous aucun prétexte même aux autorités.
Le paragraphe 3 impose au demandeur d’asile de traduire les documents qu’il joint au dossier. Si celui-ci est rédigé dans une autre langue que l’une des trois langues nationales ou l’anglais et en l’absence d’une traduction le demandeur doit le commenter au cours de l’audition individuelle. Il est illusoire de faire peser une telle obligation sur un enfant. d) Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés recommande de supprimer le point d) du § 4 qui fait dépendre l’octroi du bénéfi ce du doute à la condition que le demandeur ait présenté sa demande de protection internationale “dès que possible”.
Le HCR relève que la soumission tardive d’une demande d’asile ne devrait pouvoir empêcher l’application du bénéfi ce de doute que dans les cas où elle affecte la crédibilité générale de la demande d’asile.
N° 15 DE MME PONCELET
Art. 19
À l’article 51 proposé, compléter l’alinéa 1er par la phase suivante “L’incapacité à produire les documents ou pièces justifi catives ne peut être automatiquement interprété comme un refus de coopérer.”. Dans son avis le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés souligne que l’incapacité à produire des documents ne doit pas être automatiquement interprété comme un refus de coopérer. Il convient de déterminer si la personne peut fournir une explication plausible justifi ant l’absence ou la destruction de ses documents ou la possession de faux documents.
Le présent amendement tend à préciser ces éléments dans la loi.
N° 16 DE MME PONCELET 1/ au 5°, alinéa 2, in fi ne, proposé, remplacer les mots “l’étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif” par les mots “la personne n’est plus placée en rétention”; 2/ au 6°, § 4, alinéa 3, proposé, insérer les mots “à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fi ns de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée” après les mots “sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines”; 3/ au 6°, compléter le § 5 par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert.”.
Les modifi cations tendent à reprendre les formulations exactes de l’article 28.3 du Règlement Dublin et intégrer les garanties qu’il prévoit dans le cadre de la détention et des transferts Dublin, comme suggéré dans les différents avis transmis aux membres, notamment l’avis de Myria et du groupe Transit.
N° 17 DE MME PONCELET
Art. 37
À l’article 57/1 proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ compléter le § 1er, alinéa 2, par la phrase suivante: “Le mineur doit être individuellement et adéquatement informé de son droit à être entendu.”.; 2/ compléter le § 1er par un alinéa 4, rédigé comme “Lors de l’audition, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut poser des questions en vue d’éclaircissements au mineur.
Il ne peut poser de questions ayant pour seule fi nalité de vérifi er les déclarations du (des) parent(s) ou tuteur(s). Les déclarations du mineur ne peuvent être utilisées dans une décision comme élément à l’encontre du (des) parent(s) ou tuteur(s). À titre exceptionnel, les déclarations du mineur peuvent donner lieu à un examen complémentaire lorsqu’apparaissent des faits particulièrement graves qui vont à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant ou qui indiquent que celui-ci est en danger.”; 3/ au § 3, alinéa 2, supprimer les mots “suite à une première convocation” et les mots “L’absence d’avocat et/ou de la personne de confi ance suite à des convocations ultérieures n’empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’entendre le mineur étranger”; 4/ compléter le § 6 par la phrase suivante: “Une telle décision ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifi ées au regard des éléments du dossier”.
1/ Nonobstant la présomption selon laquelle le mineur étranger suit la procédure d’asile de son (ses) parent(s) ou de son tuteur, il peut demander à être entendu par le CGRA. L’exposé des motifs (p. 86) indique que “il est expressément stipulé dans l’article proposé que le mineur doit être adéquatement informé sur son droit à être entendu, de façon à ce que le mineur puisse prendre une décision à ce sujet dans son intérêt”.
On ne retrouve toutefois pas cette mention dans le dispositif. L’amendement a pour objet de préciser cet élément dans le texte légal. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, les mineurs doivent recevoir des informations et explications concrètes sur les sujets, options, décisions et leurs conséquences, ce droit à l’information étant essentiel pour que l’enfant puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.
De même, l’enfant doit être informé des conditions et des circonstances dans lesquelles il sera entendu. 2/ L’exposé des motifs développe une série de garanties à l’égard du mineur, de son (ses) parent(s) et/ou tuteur(s) dans le cadre de l’audition de ce premier. Le présent amendement a pour objet d’intégrer ces garanties dans la loi. 3/ Comme indiqué dans l’avis du Délégué général aux droits de l’enfant, il convient d’assurer la présence d’un avocat et/ou de la personne de confi ance lors de chaque audition du mineur étranger par le CGRA et non uniquement celle suivant la première convocation.
4/ Suivant l’avis du Délégué général aux droits de l’enfant, l’unité familiale doit être préservée dans les décisions relatives au séjour. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de non collaboration des parents, et dûment justifi ées que l’on peut admettre qu’une décision distincte soit prise pour les parents et pour l’enfant.
N° 18 DE MME PONCELET
Art. 38
À l’article 57/5ter proposé, au § 2, alinéa 1er, 2° proposé, remplacer les mots “en raison de circonstances permanentes dont il n’a pas la maîtrise” par les mots “en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté”. Le présent amendement entend reprendre la formulation de l’article 14, 2., b) de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite “directive procédure”, à savoir la notion de “circonstances durables”, qui diffère de celle du projet de loi qui parle de “circonstances permanentes”.
L’exposé des motifs parle lui aussi de situation durable. Il convient d’éviter toute divergence d’interprétation en utilisant la même terminologie dans l’ensemble du projet. L’adjectif durable vise en effet une situation qui est de nature à durer longtemps, tandis que l’adjectif permanent vise une situation stable, immuable, qui dure sans changer, qui dure constamment.
N° 19 DE MME PONCELET
Art. 39
Compléter l’article 57/5quater, § 2, alinéa 1er proposé par la phrase suivante: “Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides remet un accusé de réception au demandeur ou à son avocat afi n d’acter la date du dépôt et de la réception de la demande”. Le demandeur de protection ou son avocat ont la possibilité d’introduire une demande écrite afi n d’obtenir une copie des notes prises lors de l’entretien personnel du demandeur.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l’entretien personnel, le Commissaire général à l’obligation de notifi er la copie des notes de l’entretien personnel au demandeur ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale. Compte tenu de l’importance que revêt ce délai de deux jours pour le traitement ultérieur de la demande et les possibilités pour le demandeur de formuler ses observations le présent amendement entend introduire un mécanisme d’accusé de réception.
N° 20 DE MME PONCELET
Art. 40
Au 6°, au troisième alinéa proposé, insérer les mots “dans des circonstances dûment justifi ées” entre les mots “lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale” et les mots “le délai prolongé visé à l’alinéa 3 peut être encore prolongé d’une durée maximale de trois mois”. Le présent amendement entend préciser ce qui est repris à l’article 31, 3., de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite “directive procédure”.
À savoir que ce n’est qu’à titre exceptionnel et dans des circonstances dûment justifi ées que le délai de traitement de la demande peut être prolongé pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de
N° 21 DE MME PONCELET
Art. 42
Supprimer cet article. Cet article remplace l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 et transpose l’article 41 de la Directive 2013/32. Il introduit une possibilité d’éloignement forcé avant même que le CGRA ne se soit positionné sur la demande. Cette dérogation au droit de rester sur le territoire est soumise à la condition que le retour soit conforme aux obligations internationales et européennes incombant à cet État membre.
Pareille dérogation contrevient toutefois au droit à un recours effectif, tel que garanti par les instruments de droit international suivants: — l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme; — l’article 13 de la même Convention; et — l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette disposition permet le refoulement d’un demandeur d’asile en cours de procédure sur la seule base du principe que l’i ntroduction de demandes d’asile multiples s ont frauduleuses ou abusives.
Ce lien de causalité est erroné, dès lors qu’il arri ve fréquemment que des demandeurs de protection mettent un certain temps à faire émerger tous les éléments propres à leur demande d’asile. Ce n’est pas synonyme d’abus ou de fraude. Dans son avis rendu en septembre 2017, la Ligue des droits de l’homme constate que pour certains demandeurs qui fondent, par exemple leur demande sur la base de leur orientation sexuelle sont parfois réticents à aborder ce sujet lors d’une première demande d’asile. Il s’agit d’un élément psychologique et personnel qui ne traduit certainement pas un abus ou une fraude.
L’auteur de l’amendement considère, à l’instar de la Ligue des droits de l’Homme, que les recours doivent être suspensifs pour être effectifs en ce compris les demandes d’asile ultérieures.
Enfi n, s’agissant d’une transposition facultative de l’article 41 de la Directive 2013/32 (qui ouvre une possibilité aux États membres sans les obliger), l’auteur estime qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer une telle dérogation dans notre ordre juridique et qu’il convient de maintenir le système actuel des “48 heures”, tel que prévu par l’article 57/6/2.
N° 22 DE MME PONCELET
Art. 45
Remplacer l’article 57/6/5, § 1er, 6°, proposé, par ce qui suit: “6° le demandeur est décédé sauf lorsqu’il est accompagné d’un étranger mineur visé à l’article 57/1, § 1er, alinéa 1er”. Dans son avis le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés indique ses préoccupations quant au fait que le décès du demandeur principal, accompagné d’un enfant mineur, entraîne la clôture de l’examen de la demande de protection internationale sauf si l’enfant mineur demande la poursuite.
Le HCR estime que la clôture automatique de l’examen de la demande dans cette situation risque fortement d’être préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent amendement prévoit donc que l’examen de la demande n’est pas clôturé par le décès du demandeur principal lorsque celui-ci est accompagné d’un enfant mineur.
N° 23 DE MME PONCELET
Art. 46
Le présent amendement entend supprimer la notion de pays tiers sûr qui est introduite dans la loi par le présent projet. Il s’agit d’une transposition de l’article 38 de la Directive procédure. Cette transposition est toutefois facultative et l’auteur estime que l’article en projet n’offre pas suffisamment de garanties juridiques. Des critères trop vagues, des garanties procédurales réduites qui rendront impossible un examen sérieux de la demande.
N° 24 DE MME PONCELET
Art. 57
À l’article 74/6, § 1er, remplacer les alinéa 8 et 9 par ce qui suit: “Le placement en rétention constitue une mesure de dernier ressort. Cette mesure n’est justifiable que lorsqu’elle constitue le seul moyen d’obtenir les éléments nécessaires à l’examen de la demande de protection internationale ou le seul moyen d’atteindre l’objectif légitime qu’elle poursuit. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées à l’alinéa 1er, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie fi nancière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé.”.
Le présent amendement tend à répondre aux considérations émises par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés concernant la rétention sur le territoire. La décision qui fonde le placement en rétention doit respecter les garanties de nécessité et de proportionnalité. L’amendement insiste également sur l’application préalable des alternatives à la détention. Il reprend ainsi les alternatives visées à l’article 8(4) de la directive accueil.
Seule l’assignation à résidence est reprise dans le projet de loi. L’auteur rappelle le considérant 20 de la directive accueil selon lequel: “En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu’après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées.
Toute mesure autre que le
placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs.”
N° 25 DE MME PONCELET
Art. 61
Compléter cet article par un 4°, rédigé comme “4° le 5°, est compléter par un iii), rédigé comme suit: “iii. le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;”. L’amendement tend à compléter la définition de la catégorie des membres de la famille dans la loi accueil du 12 janvier 2002 telle que prévue à l’article 2, c) de la Directive accueil. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale