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Verslag modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certai

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2548 Verslag 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Coninck); Monica (sp.a)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

II. Exposé introductif du secrétaire d’État à l’Asile et

RAPPORT

6961 DE BELGIQUE 10 août 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PAR MME Monica DE CONINCK Voir: Doc 54 2548/ (2016/2017): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion des 27 juin et 4 et 10 juillet 2017. I. — PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 27 juin 2017, votre commission a décidé d’organiser des auditions et de recueillir des avis au sujet du projet de loi. Ont été invités à participer à une audition le 4 juillet 2017 ou, à défaut, à remettre un avis écrit pour la même date: — le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies (HCR); — le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA); — l’Office des étrangers; — Fedasil; — Myria; — le Ciré; — Vluchtelingenwerk Vlaanderen; — L’OVB et l’OBFG — la Ligue des droits de l’homme et la Liga voor Mensenrechten; — et le professeur Sylvie Saroléa (UCL). L’Office des étrangers et Fedasil ont communiqué que dans la mesure où ils avaient été étroitement associés à l’élaboration du projet de loi, ils avaient déjà pu apporter leur contribution et n’avaient pas de remarques complémentaires à formuler. Le HCR a, compte tenu de brièveté du temps imparti et des risques d’atteinte aux principes essentiels de protection internationale, demandé à la commission de reporter la date à laquelle son avis devait être rendu. Lors d’un contact informel, le HCR a indiqué que son avis serait transmis dans le courant du mois de septembre 2017.

Myria a communiqué, le 4 juillet 2017, un avis écrit qui, faute de temps, se limite à commenter certains aspects du projet de loi. Le Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, l’OVB, l’OBFG, la Ligue des droits de l’Homme, et Mme Sylvie Saroléa ont décliné l’invitation de la commission à participer à l’audition du 4 juillet en raison de la brièveté du délai de convocation. Un délai complémentaire a dès lors été accordé pour la communication des avis écrits.

La commission a reçu les avis écrits de Myria, de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, du CIRÉ et de l’OVB. Ces avis sont annexés au présent rapport. Au cours de la réunion du 4 juillet 2017, M. Dirk Van den Bulk, commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), a été entendu. Le rapport de cette audition est également annexé au présent rapport. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ASILE ET LA MIGRATION M. Theo Francken, secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplifi cation administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, indique que les projets de loi DOC 54  2548/001  et 2549/001 visent à transposer les directives européennes relatives à la procédure d’asile et à l’accueil des demandeurs d’asile.

Ces directives ont été élaborées dans le but de poursuivre l’harmonisation des procédures d’asile des États membres européens. Cette harmonisation revêt une très grande importance, dès lors que les divergences entre procédures d’asile peuvent générer des fl ux d’asile secondaires au sein de l’Union européen, ainsi que la crise de l’asile de 2015 l’a douloureusement démontré. Aussi est-il dans l’intérêt de chacun des États membres que le système de l’asile soit harmonisé.

Le secrétaire d’État a pleinement conscience que le Parlement attend ces projets depuis deux ans. Ce retard n’est toutefois nullement dû à un manque d’intérêt pour ces projets. Il fallait réfl échir à nouveau sur ces projets et revoir certains choix qui avaient déjà été faits, non seulement en raison de la crise de l’asile de 2015, mais également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.

En effet, la Cour de Justice a été saisie – et l’est d’ailleurs encore – à de nombreuses reprises de questions préjudicielles relatives à ces instruments. Ces évolutions amènent à

de nouveaux questionnements. Ce retard n’empêche cependant pas que le système d’asile en Belgique est déjà très performant. Il est ainsi souvent pris en exemple. La Commission européenne a d’ailleurs été satisfaite de ces explications en ce qu’elle n’a nullement jugé bon de saisir la Cour de Justice en raison du retard de transposition. Les projets de loi ont quatre objectifs: protéger les étrangers vulnérables, simplifi er et rationaliser les procédures, lutter contre les abus et optimaliser la politique de retour.

Le secrétaire d’État se limitera dans son exposé à évoquer les mesures les plus importantes. Il reviendra plus en détail sur chaque mesure concrète lors de la discussion des articles. Pour protéger les plus vulnérables, il a d’abord été prévu d’identifi er leurs besoins procéduraux spéciaux de manière systématisée dès le début de la procédure. Les mineurs étrangers accompagnés pourront en outre dorénavant demander à avoir un entretien personnel.

En outre, le CGRA aura désormais la possibilité d’établir en toute indépendance, grâce à son propre examen médical, les lésions éventuelles que les demandeurs d’asile mettent en avant pour appuyer leur récit. En ce qui concerne la simplifi cation des procédures d’asile, c’est la première fois que les différentes procédures auprès de l’Office des étrangers (OE) et du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) sont clairement scindées.

Il y aura une procédure Dublin distincte, une procédure à la frontière, une procédure ordinaire, une procédure de retrait et enfi n une procédure d’abrogation. Les délais de recours liés à chacune des procédures sont précisés. Tous les recours juridiques en matière d’asile seront désormais des recours de plein contentieux. Cette mesure constitue une simplifi cation profi tant au demandeur d’asile. En outre, le délai de recours est ramené à 10 jours lorsque le demandeur se trouve dans un centre fermé.

Ce délai de recours s’applique également aux demandeurs d’asile ayant reçu un refus via les procédures accélérées ou de recevabilité. Pour ces personnes, un délai de recours écourté implique une procédure d’asile écourtée, et donc une moins longue incertitude. En ce qui concerne la lutte contre l’abus de la procédure d’asile, le projet de loi vise à accorder davantage d’importance à l’obligation de collaboration incombant à chaque demandeur d’asile.

Il est très important que chaque demandeur d’asile soit pleinement conscient

de l’obligation qu’il a de collaborer à l’examen de son identité, sa nationalité, son itinéraire et de son récit relatif à l’asile, afi n que les craintes qu’il exprime puissent être correctement examinées. C’est ainsi qu’il est insisté sur l’importance de la production des documents d’identité. Dorénavant, ces documents pourront être conservés par les instances d’asile pendant la durée de l’examen. La pratique existante de consultation des médias sociaux par les collaborateurs du CGRA est formalisée.

Il est à noter à cet égard que les deux mesures profi tent au demandeur d’asile de bonne foi, qui pourra ainsi plus facilement étayer le récit de l’asile. Il arrive hélas également que des demandeurs d’asile entravent activement l’enquête. C’est la raison pour laquelle il est prévu que quiconque refuse de se soumettre à un relevé d’empreintes digitales par voie électronique s’expose à un transfert en centre fermé.

L’obligation imposée à chaque demandeur d’asile de communiquer des données d’identité correctes aux pouvoirs publics revêt une importance capitale. Les personnes qui demandent une protection ne doivent pas mentir sur leur identité. La pratique consistant à multiplier les demandes d’asile dilatoires, à savoir le fait d’introduire des demandes multiples n’ayant aucune chance d’aboutir dans le seul but de faire traîner la procédure d’asile, reste malheureusement elle aussi problématique dans le système de l’asile.

Le projet de loi à l’examen prévoit dès lors des mesures concrètes visant à décourager cette pratique. Ainsi, les demandeurs d’asile n’auront désormais plus la possibilité d’introduire une nouvelle demande d’asile dans une langue nationale différente de celle utilisée pour la première demande, ce qui compliquait inutilement l’enquête et générait des risques d’erreur injustifi és. Autre avancée très importante: l’impossibilité d’introduire désormais une nouvelle demande d’asile tant qu’un recours juridique est pendant contre la décision de rejet de la demande d’asile précédente.

Il s’agit d’une question de respect élémentaire à l’égard du travail fourni par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). On sait que la pratique du dépôt de demandes d’asile multiples dans un but dilatoire pose surtout problème lorsqu’il s’agit de demandes introduites à partir d’un centre fermé en vue de contrer en dernière minute un rapatriement correctement planifi é. Les demandeurs d’asile déboutés qui sont détenus dans un centre fermé en vue d’un retour forcé n’auront dorénavant plus qu’une chance d’introduire une nouvelle demande d’asile.

Celle-ci sera traitée selon une procédure d’urgence. Si cette demande est également rejetée, une nouvelle demande d’asile introduite à partir du centre fermé ne pourra plus empêcher

le rapatriement. Il s’agit ici aussi d’une question de respect élémentaire pour le travail des instances d’asile. Des mesures supplémentaires sont également prises en ce qui concerne le retour de manière générale. Chacune d’elles vise à rendre le retour plus efficace et plus simple, sans porter atteinte aux garanties juridiques nécessaires. Le fait que les originaux des documents d’identité puissent être conservés par les instances d’asile constitue une avancée importante à cet égard.

Les documents d’identité sont en effet nécessaires pour obtenir un laissez-passer, sans lequel le retour est impossible. Il convient également de signaler qu’il est mis fi n à la situation dans laquelle d’innombrables ordres de quitter le territoire (OQT) pouvaient se succéder. On peut constater que toutes ces mesures ont pour effet non seulement d’améliorer la qualité de la procédure d’asile mais également d’optimaliser le retour des demandeurs déboutés.

Et ceci, dans le cadre du respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile. Le secrétaire d’État évoque ensuite l’avis du Conseil d’État dans lequel celui-ci s’interroge sur l’éventuel impact négatif des deux projets quant au droit à un recours effectif. ll faut remarquer tout d’abord que le Conseil d’État n’identifi e aucune violation et qu’il se contente de s’interroger sur cet impact. Comme développé dans l’exposé des motifs, les craintes du Conseil d’État sont loin d’être fondées.

Quant à ses craintes pour les demandes ultérieures qui font suite à un refus technique sans examen au fond, le Conseil d’État ne tient en effet nullement compte du fait que ces demandes sont déclarées automatiquement recevables par le CGRA. En conséquence, elles ne sont pas visées par les mesures visant à réduire l’effet suspensif du recours à l’encontre de telles demandes. Lorsqu’il se demande si les nouveaux délais d’introduction de recours ne sont pas trop courts, le Conseil d’État ne tient pas compte de l’accompagnement juridique dont bénéfi cie le demandeur d’asile lors de l’examen de sa demande d’asile Le Conseil d’État semble oublier que le demandeur est accompagné d’un avocat durant toute sa procédure et que, dès la fi n de son audition, il a la possibilité de demander le rapport de celle-ci et de faire ses commentaires à cet égard.

Le Conseil d’État semble également oublier que le demandeur pourra toujours faire valoir des

nouveaux éléments auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers, et ce, même après l’expiration du délai de recours. Les délais de 10 jours et de 5 jours ne portent donc nullement atteinte au droit à un recours effectif. Enfi n, le Conseil d’État semble perdre également de vue que le demandeur d’asile a aussi droit à un recours en extrême urgence contre l’ordre de quitter le territoire en détention et pourra donc toujours également faire valoir ses craintes relatives aux articles 3 ou 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans ce cadre.

III. — RÉUNION DU 4 JUILLET 2017 A. Questions et observations des membres Mme  Katja Gabriëls (Open Vld) indique que le projet de loi à l’examen entend transposer plusieurs directives européennes dans l’ordre juridique belge. Ces directives visent à tendre davantage vers une politique commune en matière d’asile et de retour. Le but est la mise en place d’un régime d’asile commun garantissant une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs, ainsi qu’une égalité de traitement de ces demandeurs dans l’ensemble de l’Union, ce qui devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres.

L’Open Vld soutient les objectifs du projet de loi à l’examen, qui vise à mettre en œuvre les objectifs fi gurant dans l’accord de gouvernement (DOC 54 0020/001, p. 164): — mieux protéger les personnes vulnérables; — élaborer des procédures claires, efficaces, rapides et de qualité; — renforcer la lutte contre les abus; — garantir une politique de retour effective et — rationaliser la délivrance des ordres de quitter le territoire.

Plus spécifi quement, le projet de loi à l’examen comprend les éléments suivants: — l’introduction du concept de pays tiers sûr;

— la limitation du maintien à la frontière; — la non-restitution des documents d’identité originaux lors de l’octroi du statut de réfugié, ce qui réduit les risques d’abus; — des mesures en vue d’éviter tout risque de “shopping” entre les rôles linguistiques; — une rationalisation de la délivrance des ordres de quitter le territoire; — la possibilité pour les mineurs étrangers accompagnés de demander à être entendus; — une extension explicite de la définition de vulnérabilité; — l’inscription du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi relative aux étrangers; — l’accélération des demandes qui ont peu de chances d’être fondées; — des procédures plus efficaces face aux demandes manifestement abusives; — l’impossibilité d’empêcher indéfi niment son éloignement en renouvelant sans cesse une demande de protection internationale.

L’intervenante souligne que son groupe peut souscrire à toutes ces mesures et a confi ance dans les instances de l’asile qui ont contribué à l’élaboration des projets de loi (DOC 54 2548/001 et 2549/001). Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déjà souligné que ces deux projets de loi portaient essentiellement sur des dispositions techniques ou visaient à légaliser des pratiques existantes.

Il y a peu de mesures de fond réellement nouvelles. Mme  Gabriëls pose encore quelques questions concrètes sur le projet de loi à l’examen. Tout d’abord, elle s’enquiert des éventuelles répercussions budgétaires des deux projets de loi. Certaines des mesures peuvent avoir des répercussions positives sur le budget, d’autres des répercussions négatives. Ces répercussions doivent évidemment pouvoir être compensées dans le cadre des crédits existants.

Cela sera-t-il possible, compte tenu des besoins en capacité éventuels? Un demandeur d’asile peut être placé en rétention en raison du manque de collaboration de sa part quant à l’élaboration de son identité, d’un risque de fuite, d’indices du caractère dilatoire de la demande ou de risques pour la sécurité nationale et/ou l’ordre public, et ce, en

cas d’absence de mesures moins coercitives. Dans ce cas, la détention (de deux mois) peut être prolongée une fois de deux mois et deux fois d’un mois. Cette mesure nécessite-t-elle des places d’accueil supplémentaires? Dans l’affirmative, ces places sont-elles disponibles? Outre le concept existant de “pays d’origine sûr”, le principe de “pays tiers sûr” est également inscrit dans la loi relative aux étrangers, et ce, afi n d’essayer de mettre fi n à la pratique actuelle où les demandeurs d’asile choisissent eux-mêmes leur pays d’asile.

L’objectif ne peut pas non plus être qu’une personne réside dans plusieurs pays sûrs avant d’introduire une demande de protection internationale dans le pays avec les conditions socioéconomiques les plus favorables. Le secrétaire d’État est-il, comme le groupe de l’intervenante, favorable à la création de refuges économiques en dehors de l’UE? Pendant les 5 premières années de son séjour, le bénéfi ciaire de la protection internationale, doit signaler à l’administration communale de son lieu de résidence tout voyage vers son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, vers le pays où il avait sa résidence habituelle.

Quelles seront les conséquences en cas de non-respect de cette obligation? Qui sera chargé des contrôles en la matière? M.  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) souligne que dans le cadre de la transposition des directives européennes, tous les États membres disposent d’une marge d’appréciation à plusieurs égards. Ce sont les choix opérés dans le cadre de cette marge d’appréciation qui sont actuellement à l’examen.

La Belgique a systématiquement opté pour une interprétation stricte de ces directives en les transposant dans le droit interne. Il a par exemple été choisi de maximiser le nombre de demandes d’asile irrecevables et de raccourcir au maximum les délais de procédure. Des procédures rapides sont dans l’intérêt de tous, mais risquent également d’aboutir à des évaluations superfi cielles et d’affaiblir la protection des droits de la défense.

Le projet de loi à l’examen entend également ancrer le concept de “pays tiers sûr” dans la législation et vise explicitement les demandes d’asile multiples. L’intervenant passe en revue les éléments du projet de loi qui posent problèmes. Le premier est l’élément de la détention et le risque de fuite, tel que défi ni à l’article 4 du projet de loi à l’examen. Selon la directive européenne, il faut défi nir des critères objectifs permettant d’évaluer ce risque.

Les critères prévus sont toutefois assez larges: une demande tardive, l’utilisation

de faux documents, le refus de collaboration avec le CGRA et l’OE, mais par exemple aussi l’introduction de demandes multiples. Pourquoi ce dernier élément constituerait-il un risque aggravé de fuite? Dans quelle mesure ces critères sont-ils objectifs et peuvent-ils être clairement défi nis? Le risque de fuite est également mentionné à l’article 19 du projet de loi, où il est question de la protection dans le cadre de Dublin.

Pourquoi le projet de loi à l’examen ne reprend-il pas la disposition de Dublin III, qui prévoit la détention la plus courte possible? La Cour de justice de l’Union européenne a arrêté, le 15 mars 2017, que la détention est illégale s’il n’y a pas de défi nition claire du risque de fuite. Il doit donc y avoir des critères objectifs clairs dans le droit national. Cela ne semble pas être le cas dans le projet de loi.

Dans de nombreux cas, des personnes qui ont fui leur pays ont voyagé munies de faux documents. Dans le projet de loi à l’examen, cet élément constitue un risque accru de fuite et un critère en faveur de la détention. En ce qui concerne le retour dans le pays d’origine, l’objectif du projet de loi est que l’étranger informe l’administration communale d’un tel retour temporaire. Celle-ci le notifi e ensuite au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dès lors que cela pourrait être un motif de retrait de la reconnaissance.

Cette disposition devrait clairement être précisée dans le projet de loi proprement dit, et pas seulement dans l’exposé des motifs. De cette manière, l’étranger aura, sur la base de la loi même, connaissance des risques éventuels liés à un retour temporaire et à sa notifi cation. En troisième lieu, force est de constater que l’absence de preuves relatives à l’identité ou la nationalité est une indication négative.

Cet élément va à l’encontre des principes de l’obligation de coopération et du bénéfi ce du doute. Il n’est en effet pas étonnant qu’une personne demandant la protection ne dispose pas de preuves étayant son identité. Il est précisé que le CGRA ne considère pas l’absence de preuves comme une indication négative si l’intéressé donne une explication satisfaisante. Quelle déclaration peut être considérée comme satisfaisante? C’est une notion particulièrement vague.

Il faut donc faire preuve de circonspection lorsqu’il s’agit d’assortir d’effets l’absence de pièces d’identité. Le CGRA peut demander au candidat réfugié de subir un examen médical dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. À l’heure actuelle, le CCE peut déjà le demander. L’exposé des motifs laisse entendre qu’à l’avenir, le CCE ne pourra toutefois plus l’imposer. Cette interprétation est-elle correcte? Ce serait dans ce cas une atteinte au pouvoir confi é au CCE d’imposer des

devoirs d’enquête au CGRA, ce qui se traduirait par une limitation des droits de la personne concernée. Cinquièmement, M. De Vriendt évoque les procédures spéciales pour les personnes vulnérables (article 12 du projet de loi). Le principal problème à cet égard est le questionnaire qui devra être complété auprès de l’OE. La question qui se pose est de savoir si, pour compléter ce questionnaire, les personnes concernées pourront bénéfi cier de l’aide suffisante d’un avocat ou d’un travailleur social.

Un candidat-réfugié ne dispose pas, dans un premier temps, d’une telle assistance, alors que le questionnaire fi xe d’emblée les contours de sa demande. L’aide d’un avocat ou un accompagnement psychosocial adéquat sont donc des éléments importants dès le départ pour pouvoir choisir la procédure la plus appropriée. Les membres du personnel du CGRA ou de l’OE pourront toutefois, au cours du traitement ultérieur de la demande, ajouter des éléments étayant l’existence de besoins procéduraux spéciaux (voir l’article 12 du projet de loi ou l’article 48/9, § 4, proposé).

Ce personnel ne devra toutefois pas disposer d’une qualifi cation professionnelle pour constater l’existence de besoins procéduraux spéciaux. Dans quelle mesure pourra-t-on dès lors parler d’une appréciation correcte et de qualité? Quoi qu’il en soit, il est important qu’un certain nombre de dispositions de la directive européenne en la matière soient transposées en droit national. Et il est en tout cas essentiel de prévoir un accompagnement professionnel.

Sixièmement, l’intervenant évoque l’ambition du projet de loi de lutter contre les abus sous la forme de demandes multiples. Environ 75 % de ces demandes sont déclarées irrecevables, ce qui signifi e, à l’inverse, qu’un quart de ces demandes sont recevables. On ne pourrait dès lors en aucun cas accepter que l’idée soit de sanctionner collectivement ce groupe dans sa totalité sur le plan de l’accueil ou de la procédure.

Les délais de traitement de toutes les demandes subséquentes – et donc celles qui suivent la première demande d’asile – seront raccourcis. Dans le même temps, l’expulsion de personnes ayant introduit une demande multiple n’est pas sans conséquence: une personne peut être éloignée avant que n’intervienne la décision relative à la recevabilité de sa demande ultérieure. C’est donc l’approche la plus stricte qui a été retenue, même si le droit européen laisse une certaine marge.

À cet égard, le CCE doit se prononcer sur la violation du principe de non-refoulement. Peut-il vraiment l’apprécier à suffisance? Pour l’heure, le fait est qu’une demande multiple a un effet suspensif à l’égard de l’expulsion, à moins que la demande multiple ait été introduite dans les 48 heures

et qu’elle vise uniquement à empêcher l’expulsion. Le projet de loi maintient un effet suspensif, à moins que la personne concernée se trouve en détention et que la décision relative à sa demande d’asile soit intervenue dans le courant de l’année écoulée. La réglementation proposée élargit sensiblement le groupe susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion avant la décision relative à la recevabilité de la demande multiple.

C’est une atteinte excessive aux droits de la défense. Le projet de loi supprime-t-il la règle dite “des 48 heures”? Septièmement, en ce qui concerne l’audition de mineurs, l’intervenant demande dans quelle mesure la présence d’un avocat ou d’une personne de confi ance reste garantie. Au moins l’un des deux devrait en fait toujours être présent. L’exposé des motifs du projet de loi prévoit en outre qu’en cas de forte augmentation du fl ux de demandes d’asile, par exemple, d’autres institutions que le CCE sont autorisées à procéder à l’entretien personnel avec les candidats réfugiés, ainsi qu’à analyser le dossier.

Le personnel de l’OE est expressément cité. Pour le groupe de l’intervenant, il importe toutefois de garantir au maximum l’indépendance du CCE, et d’éviter toute confusion entre les différentes fonctions, surtout à la lumière des problèmes auxquels l’OE est actuellement confronté. Le membre attire enfi n l’attention sur le concept de “pays tiers sûr”, que le projet de loi ancre dans la loi. Cette mesure entraîne une demande accélérée lorsqu’il ressort de l’examen de la recevabilité que le candidat réfugié a un lien avec un tel pays.

Dans ce cas, il y a de fortes chances que la demande d’asile ne soit plus traitée, et l’on peut supposer qu’il est raisonnable, pour l’intéressé, de retourner dans ce pays tiers, censé prendre en charge cette personne (DOC 54 2548/001, p. 127). Le débat sur les “pays d’origine sûrs” n’est pas neuf. Aujourd’hui, la notion de “pays tiers sûr” vient s’y ajouter. Quand peut-on parler de “pays tiers sûr”? Pour Ecolo- Groen, il faut en tous cas satisfaire à trois conditions.

D’abord, il faut que la charge de la preuve incombe à l’autorité (le CGRA), de sorte qu’elle doit démontrer qu’un lien unit l’intéressé à un pays sûr donné. Ensuite, la simple présomption que la personne sera admise par le pays ne suffit pas. Une enquête doit être menée indiquant avec certitude que cette personne sera prise en charge. Troisièmement, le transit dans un pays donné ne peut jamais constituer un lien suffisant.

Ces conditions ont-elles été prévues dans le projet de loi? Quelle est

la vision du secrétaire d’État à ce propos? Quelles sont les possibilités dont dispose le candidat réfugié pour démontrer que la présomption de pays sûr est erronée? Comment cette présomption peut-elle être contestée? M. Emir Kir (PS) indique que dans l’attente des avis écrits des représentants de la société civile, il se limitera à quelques considérations générales. Il souligne l’importance de transposer les directives européennes en matière d’asile de sorte que l’ensemble des États membres se dotent d’une politique d’asile commune.

Toutefois, force est de constater que l’orientation choisie dans le cadre de la présente transposition est très négative alors qu’elle devrait également intégrer des éléments favorables aux demandeurs. Il énumère plusieurs éléments problématiques pour le groupe PS à savoir: — la légitimation du recours massif à la détention des étrangers en séjour illégal et des demandeurs d’asile; — la création d’une exception au principe de non refoulement et la volonté claire de stopper les demandes multiples; — l’accroissement des pouvoirs de l’OE et la mise à mal de l’indépendance du CGRA dans le traitement des demandes de protection internationale; — la création de demandeurs de protection internationale de seconde zone par la multiplication des procédures accélérées et la réduction des délais de recours; — le non respect du caractère suspensif des recours, contraire au droit européen.

Mme Isabelle Poncelet (cdH) rappelle que conformément à ses obligations internationales, la Belgique est tenue d’accorder la protection internationale aux personnes qui fuient la guerre et la persécution. Il ne s’agit donc pas de donner à tous les étrangers sollicitant l’asile la possibilité d’arriver en Europe, mais bien d’appliquer une politique européenne d’asile respectueuse des droits humains. Il convient également de rappeler que depuis 2013, la majorité des personnes qui demandent l’asile en Belgique sont originaires de pays en guerre et viennent donc chercher protection.

La transposition d’une directive européenne laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres. Dans le cadre d’une telle transposition, l’intervenante juge essentiel de circonscrire correctement les notions qui sont reprises dans la loi et d’être attentif à l’interprétation qui peut en être faite. En l’espèce, il semble que le secrétaire d’État alourdit certaines obligations dans le chef du demandeur (même lorsqu’il a des besoins procéduraux particuliers) et instaure des présomptions restrictives.

Lors de son audition, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évoquait la nécessité de trouver un équilibre entre les mesures répondant aux besoins réels de protection et celle de lutte contre les abus. À la lecture du projet de loi, il apparait clairement que la balance penche davantage sur la volonté de lutter contre les abus et qu’on favorise un climat général de suspicion à l’égard des étrangers.

De façon générale, le projet transpose systématiquement les éléments restrictifs des droits des demandeurs dans la directive. La détention des demandeurs de protection internationale est insuffisamment encadrée et les garanties pour éviter la détention arbitraire sont inexistantes. Or, comme le relève Myria, la pratique belge actuelle de détention quasi systématique des demandeurs d’asile a déjà fait l’objet de critiques par des instances internationales: il faut éviter l’automaticité et privilégier le cas par cas.

Mme Sarah Smeyers (N-VA) constate que le projet de loi transpose quatre directives et un règlement: la “directive procédure”, la “directive accueil”, la “directive retour”, la “directive qualifi cation” et le Règlement Dublin III, dont le but est de tendre davantage vers une politique commune en matière d’asile et de retour. Ainsi, est notamment instaurée l’obligation de signalement imposée aux réfugiés reconnus et aux bénéfi - ciaires du statut de protection subsidiaire.

Le réfugié reconnu est tenu d’avertir l’administration communale s’il entend se rendre dans son pays d’origine. Cette obligation rappelle la problématique du réfugié “vacancier”. Ainsi, l’article 44 de la directive 2013/32/UE prévoit que les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de sa protection internationale.

Souvent, cela ne posera pas de problème en pratique mais, dans le cas contraire, il faut être en mesure d’y attacher les conséquences adéquates.

Est également importante l’introduction de différentes procédures, eu égard aux besoins procéduraux du fait notamment de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Beaucoup de choses ont déjà été faites pour les personnes qui ont des besoins procéduraux spéciaux, notamment pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

On se réjouira de l’ancrage légal de ces différentes procédures et, par conséquent, du fait qu’elles seront utilisées de façon plus systématique. Il y aurait également un risque de “shopping” linguistique. On pourrait y remédier en disposant que les demandes subséquentes de protection internationale doivent être examinées dans la même langue que celle de l’examen précédent. Cela soulagera les différentes instances en matière d’asile d’une charge administrative supplémentaire.

Le projet de loi à l’examen prévoit également des garanties procédurales supplémentaires en faveur des demandeurs d’asile mineurs. Il est précisé que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération déterminante qui doit guider le CGRA au cours de l’examen de la demande de protection internationale. Le projet de loi à l’examen renforce dès lors la protection des droits de l’enfant. Ainsi, l’enfant aura également la possibilité d’être entendu sans ses parents afi n de pouvoir évoquer, par exemple, d’éventuels penchants homosexuels dont ces derniers ignorent tout.

S’agissant de l’article 40 du projet de loi à l’examen relatif aux délais de traitement, Mme Smeyers observe que la législation actuelle permet de traiter en priorité les demandes introduites par des personnes représentant un danger pour l’ordre public. La modifi cation introduite par le projet de loi à l’examen ne prévoit plus cette possibilité. Pourquoi? S’agissant des motifs d’irrecevabilité des demandes, l’expression “pays tiers européen sûr” ne fi gure plus dans ce même article.

Pourquoi cette expression a-t-elle été supprimée? Mme Smeyers se réjouit que le concept de “pays tiers sûr” soit désormais inséré dans la réglementation, plus précisément par l’article 46 du projet de loi. Le CGRA pourra ainsi appliquer ce principe. Outre les changements relatifs à l’OE et au CGRA, le projet de loi apporte également des modifi cations à Fedasil. Une nouveauté est que Fedasil se voit accorder la possibilité de limiter l’accueil sur la base des informations recueillies par les instances d’asile, comme

le manque de coopération (par exemple, le fait de ne pas répondre à une demande de renseignements du CGRA). Cette évolution s’inscrit dans la philosophie d’une politique d’asile stricte mais juste, et dans le souci d’un équilibre entre, d’une part, la protection juridique de ceux qui en ont besoin (par exemple, par le biais de garanties procédurales supplémentaires) et, d’autre part, la lutte contre les abus (par exemple, les éventuelles demandes multiples dilatoires).

M. Raf Terwingen (CD&V) explique qu’en transposant la réglementation européenne, le projet de loi fait en sorte que la Belgique contribue à l’harmonisation de la politique d’asile européenne. Cette donnée est essentielle. Le CD&V s’est toujours montré favorable à des procédures d’asile et d’accueil claires, efficaces, rapides et de qualité, accordant une attention particulière aux personnes vulnérables.

Le projet de loi à l’examen rencontre cette préoccupation. Le groupe de l’intervenant accorde en outre une importance particulière au fait que tous les candidats réfugiés auront droit à un entretien personnel, pour lequel ils seront au moins une fois convoqués par les services chargés d’évaluer le dossier. En contrepartie, le candidat réfugié est obligé de coopérer. En ce qui concerne le risque de fuite, l’établissement d’une liste de critères claire est une avancée, dans la mesure où elle permet d’objectiver cet aspect de la procédure.

Le fait que l’on prévoie clairement que le risque doit être “réel et actuel” est primordial pour le CD&V. Il importe par ailleurs que le concept de “pays tiers sûr” soit correctement défi ni, pour que l’on puisse clairement identifi er ces pays. M. Terwingen attire enfi n l’attention sur le défi que représente une politique de retour efficace, correcte et humaine, selon le principe énoncé dans l’accord de gouvernement “un retour volontaire si possible, un retour forcé si nécessaire”.

Mme Monica De Coninck (sp.a) évoque la thèse selon laquelle le projet de loi ne fait que transposer des règles européennes et apporter des modifi cations techniques. Si tel est le cas, on aurait mieux fait d’associer plus rapidement un certain nombre de parties prenantes aux travaux. Cette approche aurait déjà permis de recueillir une adhésion sociale plus forte aux modifi cations législatives. Outre l’importance de mener une politique soutenue par les citoyens, il y a aussi celle de la fi nalité de la

politique au sens large. Une procédure d’asile découle de la volonté de respecter les droits de l’homme et de venir en aide à des personnes en danger. Si la modifi - cation de la réglementation a pour fi nalité d’aider des réfugiés d’une manière conforme à la dignité humaine, aucun problème ne se pose. Elle peut toutefois poursuivre également d’autres objectifs. On peut élaborer des procédures d’asile accélérées pour éclairer rapidement les réfugiés sur leur sort, mais aussi pour pouvoir présenter à l’opinion publique un pourcentage élevé en matière de retour ou pour dissuader des candidats de venir dans notre pays.

Une politique peut, par exemple, mettre l’accent sur l’accueil en centres fermés, en donnant une large interprétation à la notion de “risque de fuite”, de sorte que le nombre de personnes hébergées dans ces centres sera très élevé. Sans l’apport des parties prenantes, il est extrêmement ardu d’apprécier la fi nalité exacte de l’initiative législative. Le groupe de l’intervenante refuse catégoriquement que la traque de réfugiés soit permise par la loi.

Il est capital de garantir que cela ne sera pas le cas. Cela ne peut donc en aucun cas être la fi nalité de la politique. Il est positif que l’exposé des motifs du projet de loi pointe l’amélioration des procédures destinées aux mineurs. Il est toutefois dommage que ces mesures ne fi gurent pas dans le projet de loi proprement dit. Il s’indique d’examiner s’il est encore possible d’y remédier et de déterminer comment.

Mme De Coninck se dit également préoccupée par le sort des personnes vulnérables. Quand on dispense un accompagnement psychosocial, il faut toujours être attentif aux différences culturelles (en matière d’homosexualité, par exemple). Comment évaluer, en pratique, l’absence de coopération? N’y a-t-il pas lieu d’affiner les critères d’évaluation en la matière? Dans quelle mesure le contrôle qualitatif des évaluations est-il organisé et dispose-t-on de formations univoques destinées, par exemple, à prévenir tout estompement de la norme? Le concept de “pays tiers sûr” est encore trop fl ou.

Quels sont les critères? De même, le “risque de fuite” peut donner lieu à une interprétation étroite ou large. Comment défi nir plus précisément cette notion? Le risque doit être “actuel et réel”. Que recouvrent ces termes concrètement? M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) observe que conformément au projet de loi, les instances chargées de l’examen de la demande qui ont de bonnes raisons

de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, peuvent inviter ce dernier à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support. L’exposé des motifs est extrêmement clair quant à la manière dont le mot “support” doit être interprété: Il peut s’agir de tout support matériel ou immatériel, en ce compris les téléphones portables, les tablettes, ordinateurs portables, les comptes de réseau social… (voir DOC 54  2548/001, p.35).

M.  Hellings observe que l’analyse de ces supports devrait permettre au CGRA de vérifi er notamment la nationalité d’un demandeur ou son pays d’origine. À cet égard, l’intervenant rappelle qu’à l’occasion de sa rencontre en juin 2016 avec son homologue danois, le secrétaire d’État avait déjà émis l’idée de rendre légal le fait de contraindre les demandeurs d’asile à soumettre leurs téléphone(s) et ordinateur(s) portables à un contrôle pour permettre d’établir leur identité.

Il avait déclaré à cette occasion qu’entre 60 % et 70 % des demandeurs d’asile mentent à propos d’un aspect de leur identité, qu’il s’agisse du nom ou de l’âge, du trajet qu’ils ont suivi ou de leur pays d’origine. En réponse à une question écrite de l’intervenant concernant les statistiques en matière de fraude à l’identité, le secrétaire d’État s’est borné à nuancer ces propos en précisant qu’ils reposaient sur une évaluation sommaire (http:// www.lachambre.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf, p.

417). M. Hellings pense qu’à partir du moment où l’on souhaite donner au CGRA l’accès à des données informatiques personnelles, il faut à tout le moins que cette mesure soit réellement justifi ée par un nombre de cas signifi catifs. Lors de son audition, le Commissaire général aux réfugies et aux apatrides a indiqué que le Commissariat ne disposait pas de statistiques en la matière. L’Agence Frontex estime pour sa part à 15 % le nombre de fraudes à l’identité.

Ne doit-on pas en déduire que le secrétaire d’État ment lorsqu’il évoque un chiffre de 60 à 70 %? Il ressort par ailleurs de l’exposé des motifs que tout refus de collaboration sera considéré comme une indication négative. Le secrétaire d’État peut-il préciser les références de la disposition selon laquelle le demandeur devra donner accès à son ordinateur ou smartphone? Le secrétaire d’État a indiqué que dans la mesure où cet accès nécessite un consentement du demandeur, le dispositif est conforme aux règles relatives à la vie privée.

L’intervenant ne peut souscrire à cette conclusion puisqu’un éventuel refus risque de mettre le demandeur dans une position délicate. Le projet de loi prévoit la possibilité pour le demandeur de se soumettre, d’initiative et à ses frais, à un

examen médical. Comment le demandeur, dont la situation fi nancière est généralement précaire, pourrait-il fi nancer un tel examen? Ces examens seront-ils réalisés par les médecins de la section 9ter de l’Office des étrangers ou par d’autres médecins? En vertu de l’article 38.1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte): les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants: a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; b) s’il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE; c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève; d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéfi cier d’une protection conformément à la convention de Genève.

L’intervenant exprime ses craintes concernant l’application par la Belgique du concept de “pays tiers sûr”. Il se réfère à cet égard à la liste des pays d’origine sûrs arrêtée chaque année par arrêté royal. L’Albanie y a été reprise systématiquement alors que le Conseil d’État a à chaque fois annulé ces arrêtés royaux en tant qu’ils reprenaient ce pays dans la liste, considérant que le taux de reconnaissance du statut de réfugié pour cet État était élevé.

L’Albanie sera-t-elle également considérée comme un pays tiers sûr au sens de la directive 2013/32/UE alors que de nombreux demandeurs d’asile homosexuels originaires d’Albanie ont obtenu la protection internationale en raison des persécutions qu’ils y subissent? M. Hellings rappelle que la Convention de

Genève impose un traitement individualisé des dossiers, quel que soit l’origine du demandeur. M. Philippe Pivin (MR) souligne que l’examen de ce projet de loi permet de souligner le travail remarquable accompli au quotidien par les instances d’asile qui tiennent compte, à chaque étape, de la complexité des cas qu’ils ont à traiter. La transposition en projet rencontre parfaitement la philosophie du gouvernement qui est de mener une politique d’asile ferme et humaine.

La rationalisation, la clarifi cation et la simplifi cation des procédures est conforme à l’accord de gouvernement et est profi table à chacun. Dans ce contexte, il était en effet important de mieux préciser certaines obligations pesant sur le demandeur de protection internationale ainsi que certains aspects de la procédure devant le CGRA. Enfi n, pour sa part, il juge important de permettre aux instances d’asile de consulter les réseaux sociaux afi n de vérifi er la crédibilité d’un demandeur de protection internationale.

De telles consultations sont d’ailleurs monnaie courante dans d’autres matières – notamment fi scales – sans que quiconque n’y trouve à redire.

B. Réponses du secrétaire d’État Le secrétaire d’État passe en revue les différents éléments abordés dans les questions. — Incidence budgétaire Les examens médicaux pourraient avoir une incidence budgétaire. Aux Pays-Bas, on procède, en moyenne, à 100 examens médicaux par an, pour un coût moyen de 5 000 euros par examen. Un montant a été prévu pour les examens, mais il n’est pas du même ordre de grandeur que celui requis aux Pays-Bas.

Si le montant prévu s’avérait insuffisant, il faudrait se tourner vers une autre solution. Sur le plan organisationnel, les fonctionnaires dirigeants des différentes instances chargées de l’asile ont reçu pour consigne de faire face aux effets des modifi - cations proposées dans les limites des crédits existants. — Accueil Le masterplan pour les centres fermés a été approuvé par le gouvernement fédéral.

De nouvelles places d’accueil en milieu fermé seront donc créées. Le nombre de places disponibles est déjà passé de 400 à environ

600 au cours des années écoulées. C’est toutefois toujours insuffisant, dès lors que les places supplémentaires sont chaque fois immédiatement occupées. Il s’agit de souligner, dans ce cadre, l’importance de la politique de retour, et ce, selon le principe d’un retour “volontaire, si possible, forcé, s’il le faut”. Cette politique disposera de quelques nouveaux instruments grâce au projet de loi à l’examen. — Pays tiers sûr Il va sans dire qu’un lien avec ce pays tiers doit être constaté.

Le CGRA appréciera chaque dossier individuellement. Il n’existe jusqu’à présent guère de jurisprudence concernant ce concept. C’est ainsi que la Turquie a déjà été qualifi ée de pays sûr, mais que ce point de vue est controversé. Pour l’heure, l’utilisation du concept est donc loin d’être aisée. Il en va de même pour la notion de “pays d’origine sûr” introduite précédemment. Dans la pratique, il s’avère impossible de dresser une liste européenne de pays d’origine sûrs.

De nombreuses différences sont observées entre les pays européens qui recourent à la notion. C’est ainsi qu’à l’inverse de la Belgique, les Pays-Bas ont inscrit les pays du Maghreb sur la liste. Les termes “pays tiers européen sûr” ne sont effectivement plus repris. La directive y afférente n’était pas claire à ce sujet. En outre, il y avait un chevauchement avec les dispositions de Dublin. Les termes n’offraient plus de plus-value. — Mise à disposition La mise à disposition de demandeurs d’asile criminels ou de personnes qui commettent des faits répréhensibles est un instrument utile.

La mesure peut toujours être prise, mais plus en tant que mise à disposition, mais sur la base d’un motif particulier de rétention, à savoir l’ordre public ou la sécurité nationale. Ce dernier élément remplace en fait les règles relatives à la mise à disposition. — Obligation de se présenter En ce qui concerne cette obligation, il y a effectivement un lien avec le problème des vacanciers. L’obligation existe déjà depuis longtemps pour les candidats au regroupement familial ou d’autres personnes qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine pendant plus d’une année.

Il est bon et également nécessaire qu’un contrôle accru puisse être assuré par le biais de l’extension de l’obligation de se présenter.

C’est un outil mis à la disposition du CGRA pour obtenir davantage d’informations. — Dublin La terminologie du Règlement Dublin III ne doit pas être reprise dans le projet de loi, dès lors qu’il s’agit d’un règlement, qui est donc directement applicable en droit national. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre ces dispositions. — Mineurs Il n’est pas réaliste, sur le plan pratique, de prévoir l’assistance obligatoire d’un avocat lors de l’enregistrement du mineur.

À cet égard, il est frappant de constater que sur l’ensemble des mineurs qui s’inscrivent à l’OE – on parle de plusieurs centaines de mineurs par an – 90 % refusent de se faire enregistrer (empreintes digitales ou photo). Dans ces cas, seul un nom – invérifi able – est communiqué. Il n’est pas vraiment possible non plus d’obliger les gens à s’enregistrer. Le secrétaire d’État vérifi era avec le ministre de l’Intérieur le rôle que pourraient concrètement jouer les services de police à cet égard.

Le refus d’enregistrement s’explique par la crainte des personnes concernées d’être renvoyées, conformément à la réglementation de Dublin, dans le pays du premier enregistrement. La plupart de ces personnes ont en effet un pays en tête et sont déterminées à l’atteindre, par exemple par ce qu’elles y ont de la famille. La task force “disparitions” s’est réunie une première fois. La prochaine réunion est fi xée au 26 septembre prochain.

Le mineur jouira désormais d’un droit à être entendu. Si son avocat ou la personne de confi ance ne se présente ni au premier, ni au second entretien, l’obligation de leur présence sera automatiquement levée (DOC 54 2548/001, pp. 88-89). — Aide d’autres instances Dans des circonstances exceptionnelles, l’Office des étrangers pourra venir en aide au CGRA pour faire passer les entrevues d’asile. L’évaluation du dossier reste toutefois entre les mains du CGRA.

Cette aide ne sera toutefois offerte que dans des circonstances très exceptionnelles, en cas de forte augmentation de l’afflux de demandes d’asile, par exemple. C’est également ce que prévoit la directive.

L’OE ne procédera pas directement à la prise de décision, bien qu’il assure normalement les entrevues d’inscription. Dans des circonstances normales, les entretiens d’asile restent du ressort des officiers de protection du CGRA. — Risque de fuite Une demande d’asile multiple indique un risque de fuite, parce que l’intéressé dans cette situation a déjà, par défi nition, refusé de retourner au pays. Celui qui introduit ce type de demande a déjà reçu un ordre de quitter le territoire (OQT) auquel il n’a pas donné suite.

Actuellement, des réfugiés sont déjà arrêtés à ce titre à la frontière. Ainsi que plusieurs membres de la commission l’ont indiqué, ce risque doit être “actuel et réel”. L’OE devra le démontrer. — Demandes d’asile multiples Le but n’est certainement pas de sanctionner toutes les demandes d’asile multiples. Le recours non suspensif ne s’applique qu’au candidat qui, en centre fermé, a attendu pour déposer la demande multiple et pour lequel le CGRA considère que cette demande n’apporte pas d’éléments nouveaux.

Il ne concerne donc absolument pas les demandes multiples recevables. La règle des 48  heures n’est effectivement plus d’application par suite du projet de loi. — Entrevues Le secrétaire d’État a été informé par son administration que dans un très grand nombre de cas, les candidats réfugiés communiquaient des données manifestement inexactes sur leur itinéraire, leur nationalité, leur identité ou la manière dont ils sont arrivés en Belgique.

C. Réplique

Mme Monica De Coninck (sp.a) rappelle le constat selon lequel beaucoup de personnes refusent de s’enregistrer parce qu’elles veulent rejoindre leur famille dans un autre pays. Dans le cas des MENA, ce souhait est parfaitement compréhensible. Une politique adéquate doit s’intéresser aux motivations qui poussent à agir de la sorte.

IV. — RÉUNION DU 10 JUILLET 2017 Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) aborde tout d’abord les questions liées à la détention, lesquelles ont fait l’objet d’une attention particulière dans les divers avis reçus. On peut évidemment se réjouir, dans une certaine mesure, de ce que les critères qui sont susceptibles d’amener une restriction de la liberté des demandeurs soient désormais plus clairement établis dans la loi.

Les critères retenus dans le projet de loi sont toutefois d’importance très inégale et sont particulièrement larges. Il s’agit d’un élément inquiétant pour les demandeurs de protection internationale d’autant plus que le gouvernement semble vouloir étendre la capacité des centres fermés. Or, contrairement au texte à l’examen, la législation européenne envisage, quant à elle, le recours à des méthodes de contrôle moins contraignantes que la privation de liberté pure et simple.

Le “risque de fuite” permettant de placer et de maintenir en détention non seulement l’étranger qui fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire mais aussi le demandeur de protection internationale, qu’il tombe ou non dans le champ d’application de la Convention de Dublin, est défini de manière extrêmement large. Pourtant, une interprétation aussi large n’était pas requise par la directive Procédure et se heurte au principe selon lequel la détention d’un demandeur d’asile doit rester l’exception.

La définition du “risque de fuite” contient l’énumération de critères prétendument objectifs, qui sont en réalité susceptibles de recouvrir presque toutes les situations dans lesquelles peut se trouver une personne étrangère, peu importe qu’elle ait demandé une protection internationale ou non. Il suffit qu’une seule de ces situations soit vérifiée pour qu’un risque de fuite soit constaté au sens de l’article 4 en projet.

Cela signifie donc que sur cette base, un étranger peut être presque toujours placé en centre fermé. Ainsi, à titre d’exemple, l’utilisation de faux documents d’identité est considérée comme un critère objectif de risque de fuite. Or, les personnes qui fuient des persécutions dans leur pays d’origine ont de nombreuses raisons de ne pas être porteurs et ou détenteurs d’un tel document. La personne qui n’a pas introduit de demande de protection internationale dans le délai de 8 jours à dater de son entrée sur le territoire fait également partie de cette catégorie, ainsi que la personne qui ne collabore

pas avec les autorités (sans que cette collaboration soit définie dans le texte). Le fait pour une personne de ne pas respecter les mesures qui lui sont imposées, par la Belgique ou un autre État membre, constitue aussi un risque de fuite. Est visée une personne qui serait, par exemple, sous le coup d’un ordre de quitter le territoire ou d’une interdiction d’entrée, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes.

Une personne qui aurait introduit différentes procédures de séjour peut également être détenue, or nul n’ignore que l’Office des étrangers cloisonne les procédures et que chaque motif doit coïncider avec le type de demande adéquate. Une personne dont il apparaitrait qu’elle est venue sur le territoire pour d’autres raisons que celles qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection tombe aussi dans la définition du risque de fuite selon le projet de loi.

Toute demande multiple de protection internationale est également considérée comme un risque de fuite. Il est par ailleurs étonnant de constater que le demandeur qui a reçu une amende pour recours abusif présente un risque de fuite et peut donc être détenu en centre fermé pour cette raison, alors que lors de la discussion du projet de loi 54 2491, il a été expliqué qu’une sanction devait également être prévue pour les avocats qui introduiraient des recours abusifs (voir DOC 54 2491) parce que le plus souvent, les demandeurs ne faisaient que suivre les conseils de leur avocat lorsqu’ils introduisaient un recours.

Il est donc paradoxal de détenir le demandeur en raison d’une procédure que son avocat a introduite. Mme Fernandez Fernandez souligne que dans son manuel relatif au retour, la Commission européenne indique que “conformément aux principes généraux du droit de l’Union, et en particulier au principe de proportionnalité, toutes les décisions prises en vertu de la directive “retour” doivent être adoptées au cas par cas.

La liste de critères ci-dessus doit être prise en compte en tant qu’élément de l’évaluation globale de la situation individuelle, mais elle ne peut constituer l’unique fondement pour établir automatiquement un “risque de fuite”. Bien souvent, seule une combinaison de plusieurs des critères susmentionnés constituera un fondement légitime pour déterminer un “risque de fuite”. Toute automaticité (telle que “entrée irrégulière = risque de fuite”) doit être évitée et une évaluation au cas par cas doit être réalisée.

La liste de critères doit être prise

risque de fuite”1. Le fait que le texte en projet laisse planer la menace de détentions considérées comme arbitraires constitue un premier motif d’inquiétude d’autant plus que les demandeurs de protection internationale sont également visés (cf. article 74/6 de la loi sur les étrangers, tel que modifié par l’article 57du projet de loi). L’intervenante se réfère aux commentaires annotés du HCR2 qui ont été établis en vue d’assister les États dans le processus de transposition : ainsi, en ce qui concerne l’hypothèse visée à l’article 74/6, alinéa 1, 1°, relative à l’identité du demandeur, le UNHCR soulève que si la détention est envisageable pour une période limitée dans cette hypothèse, il convient en tout cas de prévoir des garanties spécifiques pour les apatrides, à défaut de quoi leur détention pourrait être envisagée de manière illimitée ; — en ce qui concerne l’hypothèse visée à l’article 74/6, alinéa 1, 2°, le UNHCR souligne que des critères clairs doivent être établis quant au risque de fuite pour éviter une détention arbitraire et qu’il convenait d’évaluer la nécessité de cette détention compte tenu de certains facteurs tels que les liens familiaux ou communautaires, la volonté de fournir des informations sur les éléments essentiels de la demande.

Ces éléments pourraient être repris sous forme exemplative mais non limitative dans cette disposition ; — enfin, concernant l’hypothèse visée à l’article 74/6, alinéa 1, 4°, si la CJUE a validé la possibilité de détenir un demandeur d’asile dans les cas où la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige, elle a précisé l’interprétation qu’il faut donner à la notion de “ danger pour l’ordre public ”.

Elle estime que le fait qu’un étranger fasse l’objet d’une suspicion ou soit condamné https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_fr.pdf. N High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Annotated Comments to Directive 2013/33/EU of the European Parliament and Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast), April 2015, available at: http://www.refworld.org/ docid/5541d4f24.html.

pour un fait qualifié de délit ou de crime est un élément pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public mais ne peut suffire. Les autorités doivent vérifier au cas par cas si le comportement personnel de l’étranger représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle précise qu’à cette fin, tout élément doit être pris en compte, notamment la nature et la gravité de l’acte, le temps écoulé depuis sa commission, le fait que l’étranger s’apprêtait à quitter le territoire ou la fiabilité du soupçon de délit ou de crime.

Invoquer la notion d’ordre public, ne peut donc pas se faire de manière automatique, mais doit être apprécié individuellement au regard des droits fondamentaux de l’étranger concerné. A l’argument selon lequel le texte actuel ne fait que reprendre quasi littéralement le texte de la directive, Mme Fernandez Fernandez répond que dans le cadre de la transposition d’une directive, les États Membres ont une marge d’appréciation en ce qui concerne la manière dont ils entendent atteindre les objectifs fixés.

Comme Myria le souligne dans l’avis écrit communiqué à la commission, “la portée trop générale du projet de loi risque de ne pas constituer une garantie suffisante de protection contre la détention arbitraire.” Concernant l’article 74/5 de la loi sur les étrangers, tel que modifié par l’article 56 en projet, l’intervenante partage l’avis de Myria selon lequel cette disposition ouvre la porte à une détention systématique des demandeurs à la frontière ce qui est contraire à ce que prévoit la directive 2013/33.

Celle-ci prévoit en son article 8.2 pour toutes les hypothèses de détention, et donc y compris à la frontière, que la détention n’est possible que si “ cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas ” et que si “ d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées ”. L’article 8.4  prévoit également que les “ États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé”.

Enfin, l’article 9 de la directive qui doit également s’appliquer en l’espèce prévoit que : “ Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables ”. Cette précision n’est pas reprise dans l’article 74/5.

Compte tenu de ces observations, l’intervenante insiste sur la nécessité de préciser les alternatives à la détention – ne fut-ce que de manière non exhaustive – dans le texte du projet de loi et d’encadrer de cette manière la délégation faite au Roi. Mme  Fernandez Fernandez évoque ensuite les risques d’atteinte au principe de non refoulement. Le projet envisage plusieurs hypothèses dans lesquelles un demandeur qui se trouve en centre fermé pourrait être expulsé avant le traitement au fond de sa demande : tel est notamment le cas des demandes multiples, lorsque le CGRA a estimé, dans le cadre de la première demande de protection internationale, qu’il n’y avait pas violation du principe de refoulement ou lorsque la deuxième demande est introduite moins d’un an avant la décision finale sur la première demande.

Force est de constater que non seulement, le projet facilite la détention mais aussi que la détention en centre fermé rend le traitement du dossier au fond plus incertain. Il s’agit d’une nouvelle attaque en règle contre les demandes multiples, dans la foulée d’autres dispositions qui prévoient des procédures accélérées, réduisent les délais de recours, et considèrent toute demande ultérieure comme a priori abusives.

Toutes ces mesures ont pour but de dissuader le demandeur d’asile d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, alors que l’expérience démontre que l’obtention de preuves et la capacité à exposer ses craintes demandent du temps. Les difficultés du demandeur de protection internationale seront renforcées suite à l’accélération de la demande d’asile, à la réforme de l’aide juridique, aux multiples possibilités de déclarer une demande irrecevable, frauduleuse ou non fondée, … On peut dès lors se demander dans quelle mesure il est encore possible de répondre aux seules questions à trancher à savoir : y a-t-il une crainte fondée de persécution et le demandeur a-t-il besoin d’une protection internationale ? Par ailleurs, la possibilité d’éloigner un demandeur d’asile qui a introduit une demande ultérieure peut porter atteinte au droit au recours effectif, qui implique, lorsqu’un risque sérieux de mauvais traitements est invoqué, la possibilité de faire examiner celui-ci par un juge avant l’éloignement.

L’intervenante aborde ensuite la question de l’autonomie du CGRA. Lors de son audition, le Commissaire Général a indiqué que son indépendance restait garantie

aussi longtemps qu’il n’y avait pas d’interférence sur la décision au fond. Le groupe auquel l’intervenante appartient juge que ce point de vue témoigne d’une interprétation restrictive de l’autonomie du CGRA. Selon elle, le pouvoir de demander un traitement prioritaire de certains dossiers constitue une atteinte à cette autonomie. Certes, on peut comprendre que, lors de l’afflux soudain de demandeurs causé par la dégradation soudaine de la situation en un point précis du globe, l’accent soit mis sur cette catégorie de demandeurs.

Il parait néanmoins que le Commissaire général est à même de percevoir l’urgence de certaines situations et de décider s’il est nécessaire de traiter prioritairement certains dossiers. Concernant le détachement d’agents d’autres instances (et principalement de l’Office des étrangers), le Commissaire général s’est voulu rassurant, estimant que ces agents auraient au préalable reçu les formations idoines et agiraient sous l’autorité du Commissariat.

Sans remettre en cause la nécessité de prévoir des renforts en cas d’afflux de demandeurs de protection internationale, l’intervenante estime que les garanties évoquées par le Commissaire générale ne sont pas bétonnées dans le texte du projet de loi. En outre, il faut tenir compte de la situation particulière créée avec la mise en place du pré-accueil : les étapes préalables à l’enregistrement de la demande sont traitées par l’Office des Étrangers.

Or le demandeur doit collaborer dès la présentation de sa demande (c’està-dire avant l’enregistrement). L’on peut légitimement penser que les agents de l’Office des Étrangers sont susceptibles d’interpréter un défaut de collaboration différemment que les travailleurs du CGRA. Il lui parait dès lors préférable de prévoir, pour le CGRA, les ressources humaines suffisantes plutôt que de prévoir dans la loi la possibilité de colmater les brèches et ce, même si le caractère variable et parfois imprévisible des flux migratoires rendent difficile toute planification en ce domaine.

Mme Fernandez Fernandez constate que les procédures accélérées et le raccourcissement de certains délais menacent l’effectivité des recours. Le projet de loi étend les cas dans lesquels le CGRA peut traiter une demande selon une procédure accélérée ou se limiter à l’examen de la recevabilité. En outre, le fait pour un

demandeur d’avoir un lien avec un “pays tiers sûr” peut constituer une cause d’irrecevabilité de la demande (le CGRA ne doit même pas avoir égard au fond du dossier), ou, une cause de procédure accélérée, si le CGRA estime que la demande est recevable. La personne ayant fait des déclarations manifestement fausses ou peu plausibles, rendant sa demande visiblement peu convaincante, pourra également faire l’objet d’une procédure accélérée.

L’étranger en détention, quant à lui, ne bénéficie par contre pas de procédure accélérée, mais fait partie des dossiers traités en priorité (article 57/6 § 2), tout comme la personne dont la demande “est probablement fondée”. A cela s’ajoute également liste non-limitative de raisons pouvant conduire à une décision de “refus technique” (absence de présentation à une convocation, non transmission dans le mois d’informations demandées, …) sans qu’il apparaisse clairement si ces refus seront comptabilisés en cas de nouvelle demande de La volonté de restreindre au maximum les droits devant le CGRA de certaines catégories de demandeurs de protection internationale se retrouve par ailleurs dans les dispositions régissant le droit de recours devant le CCE (cf.

DOC 54 2549/001) lesquelles réduisent certains délais de recours à 10 jours ouvrables (au lieu de 30 ou 15 jours anciennement) voire à 5 (ou 2) jours en cas de détention. Le Conseil d’État s’en est inquiété dans son avis et a indiqué qu’il n’était pas certain que ces raccourcissements permettent d’assurer l’effectivité du recours juridictionnel. Dans son avis, Myria met également en exergue d’autres éléments qui sont de nature à porter atteinte à l’effectivité du recours.

Enfin, l’intervenante s’interroge quant à la notion de “premier pays d’asile” telle que définie par le projet de loi pose tout de même question. Une demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable si le demandeur bénéficie d’une protection réelle dans un premier pays d’asile, dans lequel notamment, le demandeur de protection bénéficie d’une protection réelle, y compris du principe de non-refoulement.

La question se pose de savoir si le simple fait pour un demandeur de protection internationale d’être passé dans un pays duquel il n’a pas été refoulé et qui s’engage à ne pas le refouler, permet à la Belgique de ne pas considérer sa demande.

M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) indique que le projet de loi à l’examen entraînera une augmentation du nombre de personnes hébergées dans les centres fermés, étant donné qu’il vise à renvoyer davantage d’illégaux dans leur pays d’origine. L’OE estime que le nombre de personnes en rétention pouvait atteindre 7 000 individus sur une base annuelle durant la période 2004-2015. Le coût de cette rétention s’élève à 188 euros par personne et par jour, soit au moins 8 millions d’euros sur une base annuelle.

A-t-on estimé, dans la perspective de l’augmentation prévue du nombre de personnes en rétention, la capacité supplémentaire requise à cette fin? L’intervenant fait également observer que certains points mentionnés dans l’exposé des motifs ne figurent pas dans le texte du projet de loi, par exemple la possibilité pour l’OE de revenir sur l’avis du CGRA en matière d’expulsion, ou le fait que le demandeur refusé par un “pays sûr” devra prouver ce refus au moyen d’un document et que sa demande sera considérée comme une deuxième demande d’asile, ou encore le fait que le CGRA pourra être assisté, en pratique, par des fonctionnaires de l’OE en cas d’augmentation du nombre de demandes.

M. Hellings ne retrouve pas ces éléments dans le texte du projet de loi et demande au secrétaire d’État de clarifier ces points. L’intervenant renvoie à de précédentes déclarations du secrétaire d’État selon lesquelles 60 à 70% des demandeurs d’asile mentiraient sur leur nationalité. Il apparaît cependant qu’il n’existe pas de statistiques à ce sujet, si bien que l’intervenant doute de l’exactitude de ces déclarations.

Ce point est important car cet argument justifie que le CGRA puisse demander à avoir accès à tous les supports informatiques possibles (y compris le gsm, la tablette, etc.) pour vérifier l’exactitude des affirmations du demandeur d’asile. Or, selon certaines sources, dont Frontex, la fraude sur la nationalité dans le chef des demandeurs d’asile ne concerne que 10 à 15% des cas, et cette mesure, qui porte fortement atteinte au droit à la protection de la vie privée, serait dès lors disproportionnée.

S’agissant des statistiques, M. Aldo Carcaci (PP) renvoie aux déclarations récentes du premier ministre italien Gentiloni, qui estime que 85% des personnes qui arrivent en Italie ne sont pas de vrais réfugiés. M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) affirme que la consultation des dispositifs électroniques (comme le GSM) par une instance publique constitue une atteinte profonde au respect de la vie privée et une nette limitation des droits fondamentaux que des statistiques douteuses ne peuvent pas justifier.

Mme Isabelle Poncelet (cdH) remercie les organisations pour les avis formulés en dépit de la brièveté des délais impartis et fait état du souhait de ces organisations de ne pas voter l’important projet de loi à l’examen dans la précipitation, et d’y consacrer au préalable encore un large débat. Mme Poncelet évoque ensuite la terminologie utilisée dans le projet de loi, qui laisse entendre que les demandeurs d’asile sont des tricheurs, et indique que la plus grande prudence s’impose à cet égard car ce postulat ne repose pas sur une quantification objective et ne favorise pas non plus la cohésion sociale.

L’intervenante relève par ailleurs une série de points positifs dans le projet de loi. Elle cite l’inscription de certains usages dans la loi, ce qui offrira une plus grande sécurité juridique (notamment l’entretien individuel et la possibilité de consulter le rapport et d’y ajouter des observations). Elle cite également l’introduction de la notion d’“intérêt supérieur de l’enfant” au titre de principe fondamental, qui permettra de mieux protéger les enfants et en vertu duquel les mineurs devront aussi être entendus personnellement.

D’autres point positifs sont l’instauration d’une procédure d’appel contre toute décision du CGRA, l’extension de la liste des “personnes vulnérables” et l’insertion de la notion de “garanties procédurales spéciales” – avec une certaine réserve concernant sa faisabilité – et enfin la garantie d’un niveau de vie digne en cas de limitation du droit à l’aide matérielle. Mme Poncelet insiste sur l’importance capitale de définir les notions correctement et conformément à la directive.

Elle cite l’exemple de la notion de “pays tiers sûr” : il est essentiel d’en préciser les critères, qui restent relativement vagues et laissent trop de marge à une interprétation arbitraire. Qu’en est-il de la définition peu précise du “transit”, par opposition à celle du “pays tiers sûr”, à l’égard de la protection de la vie privée et du respect de la vie familiale? L’intervenante partage les préoccupations de M. Hellings à propos de l’examen des gsm à la lumière de la protection de la vie privée.

De même, la définition de l’expression “refus de collaboration à l’enquête” est très large. L’exposé des motifs indique à cet égard que l’autorisation du demandeur est requise mais qu’un refus de transmettre des données sans explications satisfaisantes “constituera une indication défavorable, mais non décisive pour l’appréciation de la demande de protection internationale”. La membre estime que la définition du “risque de fuite” est également trop large et elle met en doute les “critères objectifs” proposés dans ce cadre.

Mme Poncelet demande également des précisions sur la notion de “recours non suspensif pour les demandes d’asile ultérieures” ; pourquoi le délai d’un an donne-t-il lieu à une présomption d’abus – le Conseil d’État avait pointé cette question mais aucune réponse satisfaisante n’a été apportée. S’agissant des demandes multiples, l’intervenante demande si celles-ci doivent, par définition, être considérées comme un risque de fuite, indépendamment de l’examen de recevabilité de la demande ultérieure.

Enfin, Mme Poncelet demande si le secrétaire d’État compte maintenir le système de préenregistrement, malgré la baisse du nombre de demandeurs d’asile en 2016. Mme  Monica De Coninck (sp.a) commence par mettre en lumière plusieurs aspects positifs du projet de loi à l’examen. C’est une bonne chose de travailler vite et efficacement, afin de pouvoir donner une réponse au demandeur d’asile dans les six mois.

C’est important pour le demandeur d’asile, mais aussi en vue d’une intégration rapide des gens dans la société. De même, le questionnaire et les autres méthodes de détection des besoins particuliers sont de bons outils, mais il faut également veiller à disposer d’instruments appropriés, surtout en vue de détecter les besoins spécifiques des enfants. L’exposé des motifs fait déjà état du droit de l’enfant à être entendu, de la possibilité pour les enfants d’introduire eux-mêmes une demande et de l’obligation pour le demandeur d’asile de collaborer aux fins de compléter son dossier.

Ce qui est moins positif, c’est le fait que l’on ne peut pas toujours bien évaluer les intentions du secrétaire d’État. Ainsi, la manière d’aborder les demandes multiples est, selon la membre, particulièrement négative. Par ailleurs, l’extension des centres fermés laisse présager des expulsions massives. L’intervenante s’étonne également que le risque de fuite soit mentionné dans le contexte non seulement des illégaux mais aussi des demandeurs d’asile.

Le projet de loi à l’examen prévoit 12 critères permettant d’évaluer le risque de fuite. Ces critères sont-ils cumulatifs? Suffit-il de répondre à l’un de ces critères pour pouvoir parler d’un risque de fuite? Comment les personnes qui seront amenées à prendre ces décisions seront-elles formées et contrôlées? Mme De Coninck convient que les procédures juridiques ne peuvent servir à faire de l’obstruction.

Mais il convient de garantir une assistance juridique ainsi que le droit à une décision équitable.

La membre craint qu’il n’y ait pas de réponses faciles à la question des pays tiers sûrs. Elle craint également que les personnes les plus vulnérables ne deviennent les victimes de cette difficile question. Les demandeurs d’asile devront communiquer tout retour dans leur pays d’origine. La membre demande si le secrétaire d’État a déjà convenu des procédures administratives avec les administrations communales.

La principale critique formulée par le groupe de l’intervenante porte sur l’enfermement des demandeurs en vue de limiter le risque de fuite. Selon la membre, la perception que l’on aura de cette mesure à l’étranger sera que toute personne demandant l’asile en Belgique est enfermée. Cela aura un effet dissuasif. En tant que pays occidental libre, la Belgique se doit cependant de prendre ses responsabilités.

M.  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) estime que le principal objectif du projet de loi à l’examen est d’expulser le plus rapidement possible un maximum de personnes entrées dans notre pays, et ce, en réduisant le nombre de cas dans lesquels une demande peut être déclarée recevable, en prévoyant davantage de procédures accélérées, en ancrant le concept de pays tiers sûr dans la législation, en augmentant les possibilités de détention et en s’attaquant aux demandes multiples.

L’intervenant craint que notre pays ne puisse plus offrir une protection juridique suffisante aux réfugiés politiques, aux réfugiés de guerre, aux mineurs et aux autres demandeurs d’asile vulnérables. Bien que le projet de loi à l’examen vise à transposer la directive européenne, le groupe de l’intervenant a le sentiment que la Belgique opte pour l’interprétation la plus restrictive de celle-ci. En ce qui concerne la détention, M.  De Vriendt estime qu’il convient d’évaluer le risque de fuite pour pouvoir décider s’il y a lieu d’appliquer une telle mesure.

Pourquoi le dépôt de demandes multiples est-il considéré comme un risque? Ce n’est pas parce qu’une personne introduit des demandes multiples qu’elle a déjà été confrontée précédemment à un refus. Il s’agit en effet de personnes qui souhaitent encore ajouter un élément nouveau à leur dossier après la première phase de la procédure. Il est indiqué dans l’exposé des motifs qu’une personne qui omet de signaler à l’administration communale un retour dans son pays d’origine risque de perdre la reconnaissance qui lui a été accordée.

M. De Vriendt

ne comprend pas pourquoi cette mesure ne figure pas dans le projet de loi lui-même, car cela signifie qu’elle ne sera pas communiquée clairement aux étrangers. L’intervenant souligne par ailleurs que la confusion règne toujours quant à la question de savoir si le CCE peut imposer un examen médical en vue d’étayer les informations communiquées par le demandeur d’asile. L’exposé des motifs du projet de loi précise en effet que cette faculté est supprimée.

Les demandeurs d’asile et leurs avocats auront-ils dès lors moins de possibilités de réclamer un examen médical? Le groupe de M. De Vriendt juge essentiel d’identifier les besoins procéduraux spéciaux à un stade aussi précoce que possible de la procédure. L’intéressé doit donc pouvoir bénéficier d’un accompagnement psychosocial et de l’assistance d’un avocat dès le départ, c’est-àdire dès qu’il est invité à compléter le questionnaire.

L’intervenant prend ses distances par rapport aux propos tenus la semaine passée par le secrétaire d’État en la matière. Il est hors de question d’invoquer l’argument financier dans le cadre de cette problématique. L’intervenant se pose encore plusieurs questions en ce qui concerne les demandes multiples. À l’heure actuelle, les recours ont un effet suspensif, ce qui signifie qu’une personne ne peut pas être expulsée, sauf si une demande est déposée 48 heures avant l’éloignement, ce qui est considéré comme suspect.

Mais quand prévient-on le demandeur qu’il va faire l’objet d’une mesure d’éloignement? Cette communication peut-elle intervenir dans les 48 heures qui précèdent le départ ou doit-elle avoir lieu plus tôt? La règle des 48 heures ne figure plus dans le nouveau projet de loi à l’examen. Il s’ensuit que les personnes en détention qui introduisent un recours seront beaucoup plus nombreuses à être expulsées.

L’intervenant considère que la suppression du caractère suspensif du recours présente de nombreux risques. Mme Nahima Lanjri (CD&V) constate que les organisations qui travaillent avec des réfugiés se posent encore beaucoup de questions. L’intervenante estime que le secrétaire d’État devrait répondre aux questions et critiques émises de façon récurrente. Ainsi, la confusion règne toujours en ce qui concerne la compétence du CCE et l’examen médical, ainsi qu’au sujet de la procédure accélérée et de la façon dont les pièces sont traduites.

Il convient également de souligner qu’il arrive déjà aujourd’hui que des demandeurs d’asile soient invités à communiquer les données contenues dans leur gsm et que l’autorisation de l’intéressé est toujours requise

à cet effet. L’intervenante évoque par ailleurs les nombreuses critiques dénonçant le fait qu’un questionnaire ne permet pas à lui seul de constater la vulnérabilité du demandeur d’asile. Selon Mme Lanjri, le projet de loi indique très clairement que la détention est uniquement possible si des mesures moins coercitives ont déjà été appliquées préalablement. Les différentes organisations de réfugiés font toutefois remarquer que ces “mesures moins coercitives” n’ont pas été reprises dans le projet de loi.

Selon l’exposé des motifs, le gouvernement précisera quelles sont ces mesures dans un arrêté royal. L’intervenante souhaiterait que le secrétaire d’État indique à quelles mesures moins coercitives il pense et si l’arrêté royal concerné est prêt. Pense-t-il par exemple, en plus de l’assignation à résidence, à la caution ou à l’obligation de se présenter? Mme Lanjri estime que l’arrêté royal doit être publié rapidement, étant donné qu’en son absence, les mesures plus contraignantes, comme la détention, ne pourront pas être prises.

Mme Lanjri constate par ailleurs que l’existence d’une liste éventuelle de pays tiers sûrs suscite de nombreuses inquiétudes. La Belgique travaille avec une liste des pays d’origine sûrs, mais dans le cas des pays tiers sûrs, une liste n’est pas souhaitable. Le CGRA doit pouvoir apprécier les différentes situations au cas par cas et en toute indépendance. L’intervenante estime que les pays tiers sûrs doivent pouvoir au minimum offrir une protection au demandeur d’asile et avoir également, de préférence, signé la Convention de Genève.

Il ne peut être en aucun cas question, dans ces pays, d’un risque de refoulement. De plus, le demandeur d’asile doit avoir véritablement un lien avec ce pays tiers sûr. Il doit y avoir travaillé, étudié ou y avoir de la famille. L’intervenante tient toutefois à répéter que le fait de transiter par un pays n’est certainement pas suffisant pour que l’on puisse parler d’un lien avec ce pays. Le secrétaire d’État fournit des explications détaillées sur les thèmes abordés dans les questions des membres et dans les différents avis.

La définition du risque de fuite est reformulée. La définition précédente ne s’appliquait qu’aux personnes en séjour illégal, alors que le concept de “risque de fuite” concerne également les demandeurs d’asile et les “cas

Dublin”. La définition a donc été élargie, dès lors que la directive Accueil et le Règlement de Dublin utilisent cette notion. Le risque existait donc déjà pour les personnes sans droit de séjour, et le projet loi l’étend à présent aux demandeurs d’asile et aux “cas Dublin”. L’OE utilise la notion de “risque de fuite” pour imposer un délai plus court dans le cadre d’un OQT ou comme motif d’arrestation.

Pour utiliser cette notion de “risque de fuite”, l’OE doit disposer d’une liste de critères objectifs et cette liste doit, selon la Cour de Justice, figurer dans la loi. Les critères sont les suivants : absence de demande de séjour ou d’asile introduite dans le délai légal, fraude, absence de coopération avec les autorités, non-respect d’une mesure antérieure d’éloignement ou d’une mesure privative de liberté, existence d’une interdiction d’entrée valable, introduction d’une demande de séjour dilatoire, volonté de dissimuler que les empreintes digitales étaient déjà enregistrées dans Eurodac, succession de demandes de séjour sans résultat positif, séjour motivé par d’autres objectifs que ceux avancés par le ressortissant étranger ou amende infligée pour recours manifestement abusif.

Selon Myria et Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ces critères seraient trop vagues et trop généraux et auraient pour conséquence d’autoriser l’OE à enfermer tous les demandeurs d’asile, ce qui n’est absolument pas le but poursuivi. Si c’était le cas – démonstration par l’absurde –, il n’y aurait de toute façon pas de places d’accueil disponibles à cet effet. La capacité actuelle est en effet déjà totalement exploitée.

La capacité dans les centres fermés sera toutefois augmentée. Le masterplan qui doit le permettre a été approuvé dans l’intervalle. Ce renforcement de la capacité d’accueil n’est toutefois pas prioritairement destiné à héberger des demandeurs d’asile. Par rapport aux critiques visant la liste des critères, le secrétaire d’État estime qu’il faut citer les exemples qui figurent dans le “return handbook” de la Commission européenne : — documents manquants; — absence de coopération pour déterminer l’identité; — défaut de résidence; — utilisation de faux documents ou destruction de documents existants;

— non-présentation répétée devant les autorités compétentes; — déclaration explicite d’intention de non-conformité; — existence d’une condamnation pour infraction pénale; — non-respect d’une interdiction d’entrée existante; — violation d’une décision de retour; — comportement antérieur (p.ex. une fuite); — manque de moyens financiers; — le fait d’être l’objet d’une décision de retour prononcée dans un autre État membre; — non-respect d’une obligation de départ volontaire.

Ce sont les critères que la Commission européenne souhaite voir transposer en droit interne. Force est de reconnaître que les critères énoncés dans le projet de loi sont moins vagues que lesdits critères. En outre, le projet de loi n’a, par exemple, pas retenu, comme critère, l’existence d’une condamnation pour infraction pénale. Le Conseil d’État avait en effet émis des réserves à cet égard bien qu’il s’agisse d’une recommandation de la Commission européenne.

Le projet de loi prévoit en outre que le risque de fuite doit être actuel et réel. Le droit de l’Union européenne n’impose pas que ces deux conditions supplémentaires soient réunies. Tous les motifs actuels de rétention des demandeurs d’asile ne prévoyaient pas non plus ces deux conditions jusqu’à présent. Le projet de loi prévoit explicitement qu’il doit être procédé à un examen individuel et que l’OE doit tenir compte de l’ensemble des circonstances.

L’exposé des motifs précise que : “Le ou les critères objectifs pris en considération ne suffiront donc pas à eux seuls à établir l’existence d’un tel risque.” (DOC 54 2548/001, p. 19). Le critère relatif à l’utilisation de faux documents fait également l’objet de critiques car les demandeurs d’asile n’ont pas d’autre choix que d’utiliser de faux documents, dès lors qu’ils ne peuvent pas obtenir de visa.

Toutefois, si on lit la définition du critère jusqu’au bout, on constate qu’il concerne les demandeurs d’asile qui utilisent leurs faux documents dans le cadre d’une procédure de protection internationale. Ce ne sont pas

les passeurs qui obligent les demandeurs d’asile à présenter de faux documents au CGRA ou à l’OE. D’autres critiques portent sur le critère “ne pas avoir introduit de demande d’asile dans le délai légal” au motif que des raisons pourraient expliquer ce retard. Ce critère existe toutefois déjà. Contrairement à la loi actuelle, le projet de loi prévoit que ce critère doit concerner un risque de fuite “actuel et réel”.

L’OE doit procéder à un examen individuel en la matière. Il existe donc suffisamment de garanties que les déclarations du demandeur d’asile seront prises en compte. Il est en outre signalé que les “demandes d’asile multiples”, qui constituent également un critère, ne sont pas toujours dilatoires. On peut rétorquer que l’intéressé, qui a donc déjà reçu une décision négative, a ensuite décidé délibérément de rester illégalement en Belgique, ce qui peut, pour cette raison, indiquer un risque de fuite.

L’affirmation de Vluchtelingenwerk Vlaanderen selon laquelle tous les demandeurs d’asile qui introduisent une demande multiple peuvent être enfermés n’est dès lors pas fondée. S’il ressort de l’examen individuel qu’il existe un risque actuel et réel qu’un demandeur d’asile multiple prenne la fuite, ce dernier pourra dans ce cas être enfermé. Cela ne constituera absolument pas la pratique régulière. Il faut également souligner la différence entre un “risque de fuite” et un “risque non négligeable de fuite”.

Dans le cas des demandeurs d’asile concernés par les procédures Dublin, l’OE devra démontrer, comme motivation supplémentaire, que le risque est significatif. Il s’agit d’une obligation découlant du règlement. Myria propose dans son avis, à l’instar de la proposition de la Commission européenne, de prévoir que seule une combinaison de différents critères peut constituer une base légitime concernant un risque de fuite.

À la lumière de ce qui précède, le secrétaire d’État renvoie à l’exposé des motifs qui stipule : “Il est précisé que toutes les circonstances particulières du cas d’espèce devront être prises en considération dans le cadre de cette évaluation. Le but est d’éviter qu’il puisse être conclu automatiquement à l’existence d’un risque (non négligeable) de fuite en présence d’un ou de plusieurs faits figurant dans la liste. […] Ainsi, il se peut que, dans un cas, le risque (non négligeable) de fuite puisse être établi sur base d’un ou de plusieurs faits, alors que, dans un autre cas, ces mêmes faits ne permettent pas de conclure à son existence, et ce parce que les circonstances propres à chacune de ces deux situations individuelles sont différentes.

Ces circonstances peuvent notamment

être liées à la vie familiale de l’intéressé, à son état de santé, à son âge, à sa personnalité ou encore à son comportement. Pour déterminer s’il existe ou non un risque (non négligeable) de fuite, l’autorité compétente devra examiner chaque situation individuelle dans sa globalité.” (DOC 54 2548/001, page 19). Le secrétaire d’État estime que les dispositions concernant le risque sont très équilibrées.

Dans la pratique, elles n’induiront que peu de changements par rapport à la situation actuelle. Le but n’est absolument pas d’enfermer un grand nombre de demandeurs d’asile. En effet, rien ne le justifie. — Détention aux frontières S’agissant des critiques relatives à la détention aux frontières, le secrétaire d’État souligne que l’objectif ne peut être que l’introduction d’une demande d’asile suffise pour pouvoir accéder au territoire.

Comme le prévoit l’exposé des motifs, l’examen individuel réalisé lors de l’application de la procédure à la frontière est effectué à la lumière de l’intérêt d’une surveillance effective des frontières. La surveillance des frontières est en effet effective uniquement lorsqu’une mesure de privative de liberté est imposée dans ce cadre. La levée automatique de la mesure de maintien lors d’une demande de protection internationale à la frontière priverait la surveillance aux frontières de tout effet.

Myria aimerait que des mesures moins coercitives que la détention aux frontières soient également examinées, comme l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé. Ces mesures alternatives sont toutefois impossibles à appliquer aux frontières, car elles impliqueraient une autorisation d’accès au territoire.

À l’heure actuelle, il existe déjà des mesures coercitives autres que la détention. Les modalités de ces mesures sont fixées à l’article 110quaterdecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Un arrêté royal sera pris en la matière concernant les demandeurs d’asile. Ces mesures alternatives ne valent toutefois pas pour les personnes qui demandent l’asile à la frontière.

Le secrétaire d’État rappelle également qu’un demandeur d’asile doit se voir accorder l’accès au

territoire lorsque le CGRA ne prend pas de décision dans les quatre semaines suivant l’introduction de sa demande. C’est pourquoi le CGRA examine ces demandes en priorité. — Rétention sur le territoire Le nouvel article 74/6, tel qu’il est remplacé par l’article 57 du projet de loi à l’examen, transpose la directive Accueil en ce qui concerne les motifs de placement en rétention des demandeurs d’asile.

Un demandeur ne peut être placé en rétention que : — pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; — lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ; — pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement dans le cadre d’une procédure de retour ; — lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la demande d’asile était uniquement dilatoire ; — lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.

Myria indique que la version française de cette disposition devrait être “ aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée ” et pas “aucune mesure moins coercitive ne peut être effectivement appliquée ”. Cette observation est correcte. Il convient dès lors de modifier la version française. Étant donné que l’UNHCR a déjà critiqué les motifs de placement en rétention visés à l’article 8  de la directive Accueil, Myria estime dès lors que ces motifs ne peuvent pas être transposés littéralement.

Dans son arrêt du 15 février 2016, la Cour européenne de Justice avait déjà indiqué que le motif relatif à l’ordre public et à la sécurité nationale était conforme à la directive (Affaire C-601/15). Dans ses conclusions en date du 4 mai 2017 relatives à l’affaire C-18/16, l’avocat général Sharpston avait déjà indiqué que les motifs nécessitant un placement en rétention “afin de déterminer l’identité ou la nationalité” ou “afin en vue d’obtenir les informations à l’appui de la demande de protection internationale et qui n’auraient pas pu être obtenues si l’intéressé n’avait pas été placé en détention, à savoir en cas de risque de fuite du demandeur” étaient également conformes à la directive.

Par conséquent, la Cour européenne de Justice a, à vrai dire, déjà donné tort au UNHCR. On ne peut pas non plus souscrire

au raisonnement développé par Myria et selon lequel des éléments de la jurisprudence européenne doivent figurer dans la loi puisque la Belgique est liée par cette jurisprudence. Dans l’affaire C-18/16, un jugement est attendu en automne. D’après Myria, la Commission européenne avait affirmé que la loi sur les étrangers devait prévoir les garanties de l’ancienne directive sur l’accueil, notamment pour les centres fermés.

La critique de la Commission européenne date toutefois de 2007  et toutes les garanties de la directive sur l’accueil ont entre-temps été respectées. En outre, Myria n’indique pas quelles garanties n’ont pas été prévues. Force est donc de constater que la critique est infondée. Le CIRÉ émet une critique identique, mais n’indique pas non plus quelles dispositions de la directive sur l’accueil n’auraient pas été reproduites dans la loi. — Carrousel de la troisième demande d’asile À partir de la troisième demande d’asile, le demandeur d’asile pourra être éloigné, avant la décision du CGRA, si les conditions suivantes sont réunies: — la deuxième demande d’asile est introduite depuis un centre fermé; — la deuxième demande d’asile a été déclarée irrecevable; — l’avis du CGRA relatif à la deuxième demande d’asile constate qu’il n’y a aucun problème au niveau du non-refoulement (pas de violation de l’article 3 de la CEDH); — la troisième demande d’asile est introduite depuis un centre fermé.

La critique de Myria est trompeuse dans la mesure où la loi stipule clairement que la deuxième demande doit être non recevable. Comme l’a indiqué M. Van Den Bulck au cours des auditions, les conditions sont très strictes et il s’agit de cas exceptionnels. — Recours suspensif À l’heure actuelle, le recours contre un refus de prise en considération de la deuxième demande d’asile n’est pas suspensif si la deuxième demande d’asile a été introduite dans les 48 heures du vol d’éloignement et si le CGRA a indiqué que le non-refoulement ne posait pas de problème.

Le projet de loi met fin à la règle des 48 heures. Le recours ne sera pas suspensif si :

— le CGRS a émis un avis positif au sujet du non-refoulement; — cette demande a été introduite depuis un centre fermé; — la décision définitive relative à la première demande d’asile a été prise moins d’un an auparavant. En ce qui concerne ce dernier point, la philosophie du projet de loi est que la demande d’asile précédente doit être récente. Il a été décidé de fixer la limite à un an à compter de la décision définitive à propos de la première demande d’asile.

Dans son avis, le Vluchtelingenwerk Vlaanderen oublie de mentionner la deuxième condition (p. 16 de l’avis): le CGRA doit d’abord décider qu’il n’y a pas de nouveaux éléments. Il ne s’agit donc pas des demandes déclarées recevables. Il s’agit de demandeurs d’asile qui attendent jusqu’à leur arrestation pour introduire une nouvelle demande d’asile. Le CGRA fait enfin savoir clairement s’il ne peut y avoir d’éloignement.

Cela se passe aussi régulièrement dans la pratique. — Délais de recours Il a été décidé de simplifier les délais de recours. Le délai de recours général de 30 jours reste en vigueur. Les trois autres délais existants (15, 10 et 5 jours) sont remplacés par deux délais de recours: — un délai de 10 jours (au lieu de 15) pour tous les recours en centre fermé, pour tous les recours contre les décisions du CGRA prises via une procédure accélérée et contre toutes les décisions d’irrecevabilité prononcées par le CGRA; — un délai de 5 jours contre les décisions d’irrecevabilité concernant les demandes d’asile multiples en centre fermé.

Rien ne justifie en effet la distinction actuellement opérée entre les décisions d’irrecevabilité pour des demandes d’asile multiples en centre fermé assorties d’un OQT antérieur ou sans OQT antérieur. Dans les deux cas, le demandeur a déjà eu accès au CCE dans le cadre de sa première demande de protection internationale et le CGRA a également déjà décidé que de nouveaux éléments faisaient défaut.

La procédure est donc simplifiée et les délais sont effectivement quelque peu écourtés. Ils demeurent néanmoins suffisamment longs pour pouvoir offrir les garanties nécessaires. Le projet de loi remplace les mots “(non) prise en considération” par le mot “(ir)recevabilité”. Il s’agit donc seulement d’une modification terminologique, et non d’une modification de fond. — Conservation des documents d’identité Ainsi qu’il a été précisé, il est essentiel que chaque demandeur d’asile soit pleinement conscient de son obligation de collaborer à l’enquête sur son identité, sa nationalité, son itinéraire et son récit, afin que sa plainte puisse être examinée le plus correctement possible.

À cet égard, le secrétaire d’État a déjà souligné l’importance de la transmission des documents d’identité. Ces documents pourront dorénavant être conservés par les instances d’asile pour la durée de l’examen. En ce qui concerne l’existence éventuelle de statistiques en la matière, le secrétaire d’État renvoie à la réponse qu’il a fournie au cours de la réunion du 27 juin 2017. Selon CIRÉ, le projet de loi va trop loin en ce qu’il considère que le fait, pour le demandeur, de ne pas être porteur de documents d’identité, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale de son récit, alors que le demandeur d’asile peut avoir de nombreuses raisons de ne pas avoir de documents d’identité.

Il convient toutefois de considérer cette disposition dans sa globalité : ce n’est une indication défavorable que si l’intéressé ne peut fournir aucune explication satisfaisante à l’absence de documents. L’article 24 du projet de loi met l’article 51/5 de la loi en conformité avec le règlement Dublin

III. Il est désormais

explicitement précisé que la rétention n’est autorisée que lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite des personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. Le nouveau délai de rétention dans le cadre de l’examen Dublin ne pourra pas dépasser six semaines. Il s’agit donc en l’occurrence d’un règlement. Celui-ci a un effet direct. Il n’y a donc pas de raison d’intégrer toutes les dispositions du règlement dans la loi.

Concernant la critique relative aux mesures moins coercitives, le secrétaire d’État renvoie à l’article 110quaterdecies précité de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Selon Myria, le droit de l’Union européenne prévoit que le recours contre une décision Dublin doit être suspensif. En 2015, Myria a introduit une plainte à cet effet auprès de la Commission européenne. Jusqu’à présent, cette dernière n’a pas contacté le secrétaire d’État pour signaler que la législation belge n’était pas conforme au règlement. — Besoins procéduraux spéciaux Le projet de loi prévoit une identification systématisée des besoins procéduraux spéciaux.

Lorsqu’il introduira sa demande d’asile, le demandeur recevra un questionnaire dans lequel il pourra faire état de besoins procéduraux spéciaux. Fedasil pourra également les signaler. L’OE et le CGRA tâcheront ensuite de tenir compte des besoins procéduraux spéciaux prouvés et de prendre les mesures appropriées. Selon le CIRÉ et Vluchtelingenwerk Vlaanderen, il est problématique qu’aucun avocat ou assistant social ne soit présent au moment où le premier questionnaire concernant les besoins procéduraux spéciaux est rempli.

Le demandeur pourra toutefois également faire valoir des besoins procéduraux spéciaux ultérieurement dans les cas prévus par la loi. De même, la loi stipule clairement que Fedasil peut aussi signaler des besoins procéduraux spéciaux à l’OE et au CGRA. Il semble en outre que le CIRÉ ne distingue pas les besoins d’accueil et les besoins procéduraux qui sont toutefois différents. La demande d’une victime de mutilation génitale de faire son récit à un officier de protection féminin est un exemple de besoin procédural spécial.

De telles demandes sont généralement acceptées. Chaque demande fait l’objet d’un examen individuel. La demande d’une femme de parler uniquement à un officier de protection féminin pour des motifs religieux ne sera, par exemple, pas tout simplement acceptée. À ce jour, le Commissariat général prend déjà des mesures spécifiques relatives à l’audition lorsqu’il s’agit de mineurs étrangers non accompagnés, de situations d’abus sexuels, ou liées à l’identité de genre, etc.

Devant le CCE, la procédure est écrite. Les besoins procéduraux spéciaux ne s’appliquent dès lors pas dans cette procédure. La principale nouveauté concernant les mineurs est que le mineur étranger accompagné pourra demander,

jusqu’à 5 jours avant l’entretien, d’être entendu séparément, et ce, même s’il relève de la demande d’asile de ses parents. Cette audition distincte ne sera pas réalisée systématiquement parce qu’il n’en va pas toujours de l’intérêt de l’enfant. Durant l’entretien personnel, un avocat sera présent si l’enfant le souhaite, ainsi que, si possible, une personne de confiance. Conformément aux recommandations du Comité de l’ONU relatif aux Droits de l’enfant (CRC), les parents ne peuvent pas être présents.

L’année dernière, la commission nationale pour les droits de l’enfant a lu la disposition du projet de loi et l’exposé des motifs, et n’a pas formulé d’observations à ce sujet. D’une manière générale, on peut dire que l’objectif de l’exposé des motifs est précisément de préciser comment les dispositions en projet doivent être interprétées et appliquées. Ces précisions et ce commentaire du législateur sont contraignants.

On ne peut pas répéter dans le texte de loi proprement dit tout ce qui se trouve dans l’exposé des motifs. Celui-ci répond aux questions que peut soulever l’application des règles de droit. Dans son avis, le Conseil d’État n’a formulé aucune observation au sujet du nouvel article 57/1 proposé, et il n’a pas non plus affirmé que certains éléments de l’exposé des motifs devaient être insérés dans le dispositif du Le secrétaire d’État ne partage pas le point de vue du Vluchtelingenwerk Vlaanderen selon lequel il est intolérable que le CGRA entende un mineur en l’absence de son avocat ou de sa personne de confiance.

Ce cas de figure ne se présentera en effet que si, auparavant, l’avocat ou la personne de confiance étaient déjà absents lors du premier entretien personnel. Il ne serait pas admissible que le CGRA ne puisse jamais prendre de décision parce que l’avocat du mineur ne se présente jamais. Deuxièmement, il ne s’agit que d’une possibilité, dont le CGRA ne fera pas usage si l’avocat invoque une excuse valable.

Troisièmement, le mineur pourra toujours indiquer qu’il ne souhaite plus l’entretien. Quatrièmement, le CRC n’a formulé aucune objection à cet égard. — Indépendance du CGRA Selon le CIRÉ, certaines dispositions portent atteinte à l’indépendance du CGRA. Par exemple, le secrétaire d’État pourrait enjoindre le CGRA de traiter un dossier en priorité. Comme l’a déjà indiqué M. Van Den Bulck au cours de son audition, l’article 52/2, § 2, permet déjà au ministre, depuis 2006, de demander au CGRA d’accorder la priorité à un dossier.

Cette disposition ne compromet nullement l’indépendance du CGRA dans

la mesure où le ministre ne lui demande pas de prendre une décision positive ou négative, mais uniquement de statuer prioritairement. Le CIRÉ a par ailleurs un problème avec l’innovation prévue en ce qui concerne l’entretien personnel, à savoir qu’en cas d’afflux important, le personnel d’autres institutions pourra éventuellement réaliser des entretiens. Cela ne pourra toutefois se faire que dans des cas très exceptionnels, et uniquement dans un cadre très strict. — Examen médical L’article 48/8 (article 11 du projet de loi à l’examen) introduit la possibilité de soumettre le demandeur à un examen médical aux frais du CGRA en cas de signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé lorsque le CGRA juge cet examen utile (par exemple sur la base d’une attestation médicale présentée par le demandeur) et sous réserve du consentement du demandeur concerné.

Le CIRÉ estime qu’il n’est pas normal que l’exposé des motifs précise que le CCE ne pourra pas imposer au CGRA de procéder à un examen médical. Comme M. Van Den Bulck l’a exposé lors de son audition, le CCE doit indiquer la raison qui, selon le juge, justifie des mesures d’instruction supplémentaires, mais le CGRA doit néanmoins pouvoir décider des mesures d’instruction supplémentaires les plus opportunes à prendre pour répondre aux inquiétudes du juge.

À l’heure actuelle, il arrive que le CCE annule une décision du CGRA au motif de l’absence d’un examen médical suffisant. À cet égard, le CGRA invoque toutefois son indépendance. Le débat à ce sujet entre ces deux institutions indépendantes dure déjà depuis longtemps. Le projet de loi à l’examen clarifie la situation en disposant que le CCE ne peut pas obliger le CGRA à procéder à des examens médicaux complémentaires. — Procédures accélérées Toutes les possibilités prévues dans la directive Procédure en matière de procédure accélérée ont été transposées.

Le CGRA peut choisir d’utiliser ou non cette procédure. Il s’agit par conséquent d’un choix, et pas d’une mesure automatique. Dès lors, l’ASBL flamande Vluchtelingenwerk Vlaanderen se trompe en indiquant dans son avis qu’une demande d’asile multiple déclarée recevable par le CGRA sera désormais automatiquement examinée en procédure accélérée. L’article 57/6/1 (article 41 du projet de loi à l’examen)

dispose clairement que le CGRA peut procéder de la sorte, mais qu’il n’y est pas obligé. L’exposé des motifs ne laisse également planer aucun doute à cet égard. — Pays tiers sûrs La transposition de ce concept en droit interne est une demande expresse de la Commission européenne. Il n’est pas possible de donner un exemple de pays tiers sûr. Le projet de loi à l’examen indique clairement que l’examen doit toujours se faire au cas par cas et ce, sur la base du motif concret de protection et du récit d’asile individuel.

Citer un pays irait à l’encontre de la logique de l’évaluation individuelle. Le concept fait actuellement l’objet d’une discussion au niveau européen. Une des questions posées dans ce débat est : un pays de transit peut-il entrer en ligne de compte comme pays tiers sûr? Le résultat de la discussion fera sans doute partie intégrante du prochain règlement “procédure”. — Traduction Le principe général est que le demandeur d’asile doit traduire dans l’une des trois langues nationales ou en anglais les documents qu’il transmet.

S’il ne fournit pas de traduction, le demandeur sera invité à expliquer les données pertinentes des documents (par exemple, les date et lieu d’établissement ou d’émission du document) au cours de l’entretien personnel. Si le demandeur ne fournit pas la moindre traduction, le CGRA n’est pas tenu de traduire intégralement dans l’une des trois langues nationales ou en anglais chaque pièce soumise par le demandeur.

Il lui suffit de traduire les données pertinentes des pièces soumises. Sur la base du raisonnement du CIRE et de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, l’État belge devrait traduire tous les documents des demandeurs d’asile. Si un demandeur d’asile donne par exemple 10000 pages au CGRA, ce dernier devrait par conséquent traduire le tout. Ce serait totalement infaisable d’un point de vue administratif. La disposition proposée précise que lorsque le demandeur d’asile ne fournit pas de traduction, le CGRA assurera malgré tout une traduction, mais limitée aux éléments pertinents.

C’est la logique même. — Rapport de l’entretien personnel Le projet de loi à l’examen prévoit une procédure permettant de formuler des remarques sur le rapport avant la décision du CGRA : le demandeur ou son avocat peut demander une copie de l’entretien personnel dans les 2 jours ouvrables suivant l’entretien. C’est également

possible juste après l’entretien. Ensuite, le demandeur et son avocat doivent, dans les 8 jours, transmettre au CGRA leurs remarques relatives à la teneur du rapport. Lorsque la copie du rapport a été demandée dans un délai de 2 jours ouvrables et que les remarques ont été transmises dans un délai de 8 jours ouvrables, le CGRA doit examiner ces remarques. Si les délais ne sont pas respectés, le CGRA n’examinera les remarques que s’il les reçoit un jour avant la décision.

Selon le CIRE, le délai de 8 jours ouvrables pour transmettre des remarques est trop court. Cette organisation ne semble cependant pas tenir compte du fait que le délai prend cours au moment de la notification du rapport, et non au moment de la demande du rapport. — Informer les demandeurs d’asile de leurs droits et obligations Selon Myria, le projet de loi à l’examen ne transpose pas suffisamment les dispositions relatives à l’information des demandeurs d’asile et aux formations des protection officers.

La raison en est simple : tous ces éléments figurent déjà dans l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile. — Pré-accueil Le “pré-accueil” est maintenu. L’actuel système de la directive “procédure d’asile” prévoit trois étapes (établir, enregistrer et introduire). Le principe de la directive est donc appliqué aux demandes d’asile.

Le terme “préenregistrement” peut, le cas échéant, être supprimé.

C. Répliques

Mme Nahima Lanjri (CD&V) souligne l’importance que son groupe attache à l’interprétation de la notion de “pays tiers sûr”. Il doit exister un lien très clair avec ce pays. Un pays de transit ne relève donc pas de cette catégorie, ainsi que l’a confirmé le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides lors de son audition. La volonté d’exclure les pays de transit de la liste des pays tiers sûrs était très claire pour le gouvernement fédéral. Ces pays ne sont donc pas concernés par le projet de loi à l’examen. Cette notion est par ailleurs clairement définie dans l’exposé des motifs (DOC 54 2548/001, p. 130). M. Aldo Carcaci (PP) renvoie à cet égard à la liste actuelle de pays sûrs. Les listes adoptées par les pays

européens qui utilisent cet outil sont loin d’être identiques, avec tous les inconvénients que cela entraîne. En ira-t-il de même de la notion de “pays tiers sûr”? Mme Monica De Coninck (sp.a) cite à titre d’exemple de besoins spéciaux le cas d’une personne autiste ou d’une personne souffrant d’une psychose (par exemple à la suite de ce qu’elle a vécu dans son pays d’origine ou au cours du périple qui l’a menée en Belgique).

De telles situations nécessitent des techniques d’interrogatoire adaptées. Cet aspect est-il pris en compte? M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) revient sur les propos tenus par le secrétaire d’État dans le journal Le Soir du 20 août 2016. Celui-ci avait déclaré à cette occasion que 60 à 70% des candidats réfugiés mentent sur un aspect de leur identité : le nom, l’âge, le pays d’origine ou le trajet parcouru.

Le secrétaire d’État annonce aujourd’hui qu’il ne dispose pas de statistiques en la matière. Il existe pourtant des statistiques dans d’autres domaines. En mai 2017, le secrétaire d’État a indiqué que 44% des 1 500 MENA – soit 659 personnes – avaient menti sur leur statut de mineur ; des tests avaient en effet révélé par la suite qu’ils étaient majeurs. Lorsqu’on dispose d’études et de données chiffrées claires, on peut soutenir une politique.

Ce n’est pas le cas des propos évoqués ci-dessus, car il n’existe pas de statistiques en la matière. Le pourcentage cité est totalement fantaisiste. Ainsi, il n’existe pas non plus de statistiques concernant le nombre de personnes qui sont en séjour illégal en Belgique, ce qui n’a pas empêché le secrétaire d’État d’avancer le chiffre de 100 000 personnes au moins. Une mesure drastique comme la consultation d’un gsm ou d’une tablette, ainsi que le prévoit le projet de loi à l’examen, doit être fondée sur des chiffres conformes à la réalité et non sur de fausses statistiques.

La mesure proposée doit donc être rejetée catégoriquement. * * * Le secrétaire d’État explique que les contrôles de gsm, etc. existent déjà à l’heure actuelle. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle mesure. Il faut bien distinguer la notion de liste des pays d’origine sûrs de celle de pays tiers sûr. Il est exact que les listes de pays d’origine sûrs utilisées en Europe varient

selon les États, mais il serait vain de tenter de créer une liste européenne uniforme. Même si cela s’avérait possible, la liste serait extrêmement courte. Les protection officers du CGRA sont formés à l’utilisation de techniques d’entretien adaptées aux besoins médicaux de l’intéressée. Cette expertise est incontestablement présente au sein du CGRA. V. — DISCUSSION DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Dispositions générales Article 1er Cet article, qui définit la base constitutionnelle du projet de loi, ne fait l’objet d’aucun commentaire.

Art. 2 et 3

Ces articles contiennent les références des instruments européens transposés ou mis en œuvre par le présent projet de loi. Ils ne donnent lieu à aucune observation.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

Art. 4

L’article complète l’énumération des définitions contenues dans l’article 1er de la loi sur les étrangers et précise les critères objectifs pouvant conduire à estimer qu’il existe, dans le chef de l’étranger, un risque de fuite. M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) observe que selon le texte en projet, le risque de fuite doit être actuel et réel. Les critères objectifs énumérés dans la disposition posent toutefois question.

Le risque de fuite est-il actuel et réel lorsque le demandeur était en possession d’un passeport d’emprunt bien avant l’examen de ce risque de fuite ou lorsqu’il a séjourné illégalement sur le territoire plus d’un an avant de présenter une demande de protection internationale? Peut-on considérer à propos d’une personne qui remplit un critère objectif à un moment donné et qui entretemps n’a pas quitté le territoire qu’il y a un risque de fuite actuel et réel ? N’est-il pas contradictoire d’établir un risque de fuite alors que l’étranger a demandé la protection internationale? Le risque de fuite doit-il se produire au moment où il est analysé? Ou peut-il être évalué rétrospectivement? L’introduction d’une demande hors des délais prévus peut-elle permettre de conclure à l’existence d’un risque de fuite alors que bien souvent la brièveté de ces délais et la mauvaise information des demandeurs en sont la cause? Mme Isabelle Poncelet (cdH) juge que s’il est utile de définir dans la loi des critères objectifs pouvant justifier la détention, force est de constater que la pertinence de certains de ces critères pose question.

Le secrétaire d’État peut-il expliquer comment l’actualité et la réalité du risque de fuite pourront être évaluées en pratique? L’intervenante se réfère pour le reste à l’avis formulé par Myria selon lequel les critères contenus dans le projet restent très généraux, ne sont pas toujours définis avec assez de précisions et visent un nombre important de situations, ce qui en pratique va permettre de placer en détention tout type d’étrangers en séjour irrégulier ou demandant une protection internationale.

Le secrétaire d’État remarque qu’il a déjà répondu de manière détaillée aux questions posées au cours de la discussion générale. La disposition telle que proposée à l’article 4 prévoit explicitement que cette évaluation du risque de fuite doit faire l’objet d’un examen individuel et tenir compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas. Il relève en outre que la formulation des critères retenus dans le texte est beaucoup plus précise et concrète que celle retenue dans le Manuel sur le retour des autorités européennes.

Art. 5 à 9

Ces articles ne donnent lieu à aucun commentaire.

Art. 10

L’article tend à remplacer l’article 48/6 de la loi sur les étrangers et concerne les modalités d’examen des demandes de protection internationale. Mme  Monica De Coninck (sp.a) remarque que l’article 48/6, § 1er, alinéa 4, en projet, habilitent les instances chargées de l’examen de la demande, lorsqu’elles ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, à l’inviter à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support.

Le secrétaire d’État peut-il expliquer ce qu’il convient d’entendre par les termes “bonnes raisons”? Selon l’alinéa 2 du même paragraphe, l’absence de preuve quant à l’identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d’évaluation d’une demande de protection internationale, constitue une du récit du demandeur. Or, la perte des documents d’identité est monnaie courante et est souvent justifiée par le contexte difficile dans lequel le demandeur de protection internationale a quitté son pays et le trajet souvent périlleux qu’il a du accomplir pour arriver en Europe.

Ces circonstances seront-elles suffisamment prises en compte? M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) s’interroge lui aussi sur la pertinence de cette disposition qui méconnait les circonstances dans lesquelles le demandeur de protection internationale a du quitter son pays voire l’inexistence dans certains pays de l’enregistrement des naissances et de la délivrance de documents d’identité. Les documents d’identité peuvent également avoir été confisqués par les passeurs ou le pays d’origine peut également avoir refusé de les octroyer.

L’article 48/6, § 3, oblige le demandeur à fournir une traduction des documents qu’il présente. La traduction libre est-elle autorisée? A défaut cette obligation ne risque-t-elle pas de faire peser sur le demandeur des

frais particulièrement élevés qu’il sera généralement dans l’impossibilité de financer? L’intervenant rappelle à ce sujet que le Bureau d’aide juridique – s’il intervient dans les frais d’interprétariat – ne prend pas en charge les frais de traduction. L’obligation de prouver son identité peut être particulièrement difficile à respecter pour des demandeurs vulnérables. Tel est notamment le cas, par exemple, pour un étranger mineur ayant fui des persécutions familiales, l’épouse qui a fui des violences conjugales dans le pays d’origine ou la jeune fille fuyant un mariage forcé.

Bien souvent, l’auteur des persécutions (dans les cas visés, les parents ou le conjoint) aura confisqué le passeport ou la carte d’identité. Mme Isabelle Poncelet (cdH) remarque que conformément à l’article 48/6, §  2, en projet, les pièces originales déposées par le demandeur de protection internationale peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité de cette restitution “soit justifiée valablement par le demandeur”.

Le secrétaire d’État peut-il détailler les raisons qui pourraient être considérées comme valables par les instances d’asile? Quels sont “les éventuels obstacles à la restitution en vertu de la loi” visés à l’article 48/6, § 2, alinéa 7? Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) se réfère aux remarques formulées par son groupe au cours de la discussion générale concernant notamment le respect de la vie privée du demandeur.

Elle partage également les préoccupations de M. Hellings quant à la charge financière liées aux frais de traduction. Quelles sont les obligations des États membres à ce propos? Pour le reste, elle se réfère aux observations communiquées par l’OVB : pourquoi la restitution des documents à l’avocat nécessite-t-elle une procuration écrite alors que cette exigence semble inutile et est contraire à l’article 440 du Code judiciaire? Enfin, la directive Procédure impose aux États membres une obligation d’information à l’égard des demandeurs de protection internationale qui ne semble pas reprise ici.

Qu’en est-il? Mme Sarah Smeyers (N-VA) regrette que la possibilité de procéder à des fouilles superficielles n’ait pas été ouverte à l’Office des étrangers, à la différence de ce qui est prévu pour le CGRA et le CCE.

En outre, il aurait été judicieux de prévoir la conservation obligatoire de tous les documents originaux dans le cadre de toute la procédure. L’intervenante ne partage pas les craintes exprimées par le Conseil d’État qui considérait que cette conservation était susceptible d’empêcher l’étranger de mener des activités socio-économiques. L’intervenante n’adhère pas à cette interprétation puisque le demandeur se voit octroyer une annexe 26 attestant de son identité et de son inscription comme demandeur d’asile.

Le secrétaire d’État renvoie à l’exposé des motifs qui répond de manière circonstanciée aux questions posées quant à la manière d’évaluer le caractère satisfaisant ou non de l’explication donnée par le demandeur justifiant le refus ou l’impossibilité de communiquer les informations demandées (DOC 54 2548/001, p.36). L’exposé des motifs expliquent également que le paragraphe relatif à la conservation des originaux vise à permettre aux instances chargées de l’examen de la demande d’avoir à leur disposition les pièces qui leur semblent nécessaires à l’accomplissement de cet examen tout en évitant de créer des difficultés disproportionnées dans le chef du demandeur de protection internationale, qui peut être soumis à toute une série d’exigences dans le cadre d’autres procédures ou démarches en lien avec sa vie sociale et économique.

Il rappelle également que les documents délivrés par les autorités belges sont généralement considérés comme suffisants pour identifier la personne (DOC 54 2548/001, p. 41). A titre d’illustration de justification valable pour la restitution des documents originaux, le secrétaire d’État cite le cas d’un demandeur qui souhaite se remarier et qui pour ce faire, a besoin d’un acte de mariage antérieur. Concernant la remarque de l’OVB, le secrétaire d’État rappelle que l’article 440 du Code judicaire dispose que l’avocat ne doit pas justifier d’une procuration sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.

Tel est l’objet de la disposition en projet. En effet, l’avocat n’intervient pas ici dans le cadre d’une procédure juridictionnelle mais bien administrative. Un tel mandat spécial est d’ailleurs parfois exigé dans d’autres domaines – notamment le domaine fiscal. La jurisprudence reconnait la légitimité de cette exigence. Quant aux autres questions, il dit y avoir répondu lors de la discussion générale.

Art. 11

Cette disposition n’appelle aucun commentaire.

Art. 12

L’article tend à insérer un nouvel article 48/9 dans la loi sur les étrangers concernant l’identification et la prise en compte des besoins procéduraux spéciaux des demandeurs de protection internationale. Mme Monica De Coninck (sp.a) constate que certains aspects relatifs aux besoins procéduraux ne figurent pas expressément dans la disposition en projet. Un arrêté royal sera-t-il pris? Est-il exact que la décision de l’Office des Étrangers ou du CGRA concernant les besoins procéduraux du demandeur n’est pas susceptible de recours? Dans l’affirmative, n’est-ce pas paradoxal compte tenu de l’impact important de cette évaluation sur le déroulement ultérieur de la procédure? M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) constate que cette disposition entend garantir la protection des personnes vulnérables et la prise en compte de leurs besoins procéduraux.

Le texte ne mentionne toutefois pas les garanties procédurales qui peuvent être obtenues dès lors que ces besoins spécifiques sont démontrés. Le secrétaire d’État peut-il donner quelques exemples précis? De quelle manière un demandeur de protection internationale peut-il prouver sa vulnérabilité? Comment pourra-t-il être tenu compte des personnes vulnérables qui s’ignorent? Lors de l’évaluation de ces besoins procéduraux, un psychologue ou un psychiatre est-il présent? Que se passera-t-il s’il existe une contradiction entre l’évaluation du médecin et les propos du demandeur? Le questionnaire visé à l’article 48/9, § 1er, existe-t-il déjà? Si oui, pourquoi ne pas le communiquer? Pour rappel, les associations plaident depuis longtemps pour que les questionnaires utilisés par les instances d’asile soient communiqués de manière à permettre aux demandeurs et à leurs avocats de se préparer de manière adéquate.

Fedasil pourra-t-elle également procéder à l’identification des besoins procéduraux spécifiques du demandeur? Si tel est le cas, dans quelle langue cette évaluation sera-t-elle réalisée?

Qui sera chargé d’évaluer les réponses au questionnaire précité? Cet évaluateur disposera-t-il de la formation adéquate? Informer les instances d’asile de ses problèmes médicaux et psychologiques fait-il partie intégrante de l’obligation de collaboration imposée au demandeur de protection internationale en vertu de l’article 10 du projet de loi ? Pourrait-on reprocher au demandeur de ne pas avoir communiqué certains éléments dès le premier entretien? La victime d’un viol, par exemple, tarde souvent à en faire part.

Cela pourrait-il être considéré comme un élément remettant en cause la crédibilité de son récit? La victime d’un viol pourrait-elle faire l’objet d’une procédure accélérée? Lorsqu’un grand nombre d’étrangers présentent simultanément une demande de protection internationale, rendant de ce fait le délai d’enregistrement de trois jours ouvrables particulièrement difficile à respecter dans la pratique, ce délai peut être porté à dix jours ouvrables.

Cette prolongation du délai d’enregistrement vaut-elle également pour les demandeurs vulnérables? Comment l’accueil de ces personnes est-il organisé entre le moment de l’enregistrement de la demande et de son introduction formelle? Mme Isabelle Poncelet (cdH) se demande pourquoi on fait peser sur l’étranger la responsabilité de démontrer qu’il a des besoins procéduraux particuliers par le biais d’un questionnaire qu’il risque de remplir erronément ? Bénéficiera-t-il d’une assistance particulière à ce moment là? Le secrétaire d’État peut-il expliquer quand et comment l’évaluation des besoins procéduraux est organisée? Les conclusions du médecin visé à l’article 48/9, § 2, pourront-elles être contestées par le demandeur? Ce médecin disposera-t-il de compétences particulières? Un nouveau service médical sera-t-il créé au CGRA ? Le secrétaire d’État se réfère à nouveau à son exposé introductif ainsi qu’à la discussion générale au cours desquels il a déjà donné de nombreux éléments de réponse.

Un besoin procédural spécial pourrait, par exemple, consister pour la victime de violence sexuelle à n’être interrogée que par un agent de protection et par un interprète de même sexe.

Il confirme pour le reste que l’évaluation des besoins procéduraux particuliers ne peut faire l’objet d’un recours. Cette évaluation est en effet sans rapport avec l’évaluation du contenu de la demande de protection internationale. Concernant le questionnaire évoqué à l’article 48/9, § 1er, en projet, le secrétaire d’État indique qu’un arrêté royal n’est pas requis. Il sera élaboré par l’Office des étrangers après que ce dernier aura consulté d’autres États membres.

Le concept de “besoins procéduraux spéciaux” est en effet encore relativement vague d’un point de vue juridique. Il ajoute que la directive ne prévoit pas la communication de ce questionnaire. En tous les cas, l’évaluation de ces besoins se fera toujours au cas par cas et pourra également être réalisée à tous les stades de la procédure. L’article 22 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, tel que modifié par l’article 67 du projet de loi stipule en outre que Fedasil peut formuler des recommandations relatives aux besoins procéduraux spéciaux qu’un demandeur d’asile peut éprouver auprès de l’Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, à condition qu’il ait donné son autorisation à cette fin.

Il n’est nullement question de créer un service médical spécifique au sein du CGRA. Ce dernier disposera par contre d’une liste de médecins auxquels il pourra fait appel. Il n’est pas non plus prévu qu’un psychologue soit présent. L’encadrement psychologique concerne davantage le volet “accueil” qui prévoit déjà une diversification des modalités de l’accueil en fonction des besoins et de la vulnérabilité de certains groupes cibles.

Enfin, le secrétaire d’État confirme que le délai de dix jours évoqué par M. Hellings ne concerne pas les demandeurs d’asile vulnérables : ceux-ci sont enregistrés le plus rapidement possible. Mme Monica De Coninck (sp.a) insiste sur la difficulté d’identifier la vulnérabilité des demandeurs de protection internationale et sur la nécessité de disposer d’évaluateurs à même de la discerner.

Art. 13 à 15

Ces dispositions ne donnent lieu à aucune remarque.

Art. 16

Cet article vise à remplacer l’article 50 de la loi sur les étrangers. Il transpose l’article 6 de la directive 2013/32/ UE garantissant l’accès effectif à la procédure d’asile. Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) se demande quel est l’intérêt de maintenir l’introduction d’une demande de protection internationale en deux temps auprès de l’OE, à savoir la présentation, puis l’enregistrement? Le courrier particulièrement dissuasif qui est actuellement remis au demandeur lors de la présentation de la demande à l’OE sera-t-il encore distribué après l’adoption du présent projet de loi? Le secrétaire d’État répond que ce phasage de la procédure est conforme au prescrit de la directive européenne “Procédure”.

L’opportunité du courrier évoqué par Mme Fernandez Fernandez sera évaluée ultérieurement.

Art. 17 à 22

Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire.

Art. 23

Cet article modifie l’article 51/4 de la loi sur les étrangers et prévoit notamment que l’examen d’une demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l’article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée. Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) se réfère à l’hypothèse dans laquelle, entre le moment d’introduction de la demande initiale et celui de la demande subséquente, le demandeur de protection internationale a appris à maîtriser une des langues nationales qui n’est pas celle de la procédure.

Cette disposition ne lèse-telle pas de manière disproportionnée les demandeurs concernés? L’intervenante pense que la raison d’être de cette disposition résulte du constat qu’une procédure en français a plus de chance d’aboutir qu’une procédure en néerlandais. La limitation du choix de la langue tend à éviter que les demandeurs puissent demander à avoir accès à une procédure dont l’issue sera plus favorable.

Plutôt que de déduire de ce constat que les agents francophones seraient plus laxistes que les néerlandophones, il conviendrait peut-être d’en rechercher les causes plutôt que de limiter le droit du demandeur à la maîtrise de sa propre procédure. Le secrétaire d’État indique que pour éviter le “shopping” entre les rôles linguistiques, il a en effet été prévu explicitement que la demande ultérieure sera traitée en principe dans la langue de la demande précédente de protection internationale.

Il n’est nullement question de léser le demandeur de protection internationale, lequel a d’ailleurs toujours le droit de se faire assister par un interprète. Il relève par ailleurs que le pourcentage de modification du choix de la langue dans le cadre des demandes multiples est relativement faible (6% en 2016). Le Président observe que dans le 3° de la disposition en projet, les mots “introduite conformément à l’article 51/8” ne figure pas dans la version néerlandaise.

Le secrétaire d’État confirme qu’il convient de compléter la version néerlandaise.

Art. 24

Cet article modifie l’article 51/5  de la loi sur les étrangers et concerne les modalités selon lesquelles le demandeur de protection internationale peut être détenu pendant la durée nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande (Dublin). M. Benoit Hellings (cdH) constate que la détention n’est autorisée que pour autant “qu’aucune autre mesure moins coercitive ne puisse être effectivement appliquée”.

La disposition en projet ne prévoit qu’une seule mesure moins coercitive à savoir l’assignation à résidence et habilite pour le reste le Roi à fixer les autres. Le secrétaire d’État peut-il déjà lever un coin du voile à ce sujet? Quant l’arrêté royal précité sera-t-il pris? Doit-on déduire du libellé de cette disposition que tant que l’arrêté royal n’est pas entré en vigueur, aucune détention ne pourra être décidée? L’intervenant se réfère à l’avis écrit de Myria : “l’article 51/5 § 4 de la loi sur les étrangers en projet prévoit que l’entrée ou le séjour est refusé à l’étranger qui doit être transféré, sans prévoir de prolongation du séjour en

cas d’introduction d’un recours contre le transfert. Par ailleurs, le projet ne confère aucun caractère suspensif au recours contre un transfert, y compris lorsqu’il existe un risque sérieux de mauvais traitements dans l’État membre responsable”. Cette disposition est-elle conforme au Règlement de Dublin et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne? Le secrétaire d’État peut-il également précisé à partir de quand le délai de six semaines commence à courir? Mme  Julie Fernandez Fernandez (PS) remarque que le texte en projet reste flou sur le sort de l’étranger lorsque le délai de six semaines est écoulé.

Pour rappel, le Règlement de Dublin stipule clairement que lorsque les délais ne sont pas respectés, la personne doit immédiatement être remise en liberté. Cette précision ne devrait-elle pas figurer clairement dans l’article 51/5 de la loi sur les étrangers? Le secrétaire d’État souligne que l’article 51/5  a été rendu conforme au Règlement de Dublin

III. La

disposition indique explicitement que la détention est uniquement possible lorsque, sur la base d’un examen individuel, il est établi qu’il existe un risque non négligeable de fuite de la personne concernée, et pour autant que la mesure privative de liberté soit proportionnée et qu’aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée. Le nouveau délai de détention prévu dans le cadre de l’examen Dublin est dorénavant limité à maximum six semaines. À partir du moment de la délivrance de l’annexe 26quater, un nouveau délai de détention de maximum six semaines commence à courir aux fins d’exécution du transfert à l’État responsable. Le secrétaire d’État ajoute qu’un règlement européen est directement applicable en droit belge. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre les dispositions du règlement dans la loi. Pour le reste, l’arrêté royal fixant les mesures moins coercitives sera prêt au moment de la publication de la présente loi. Enfin, quant au caractère suspensif ou non du recours, le secrétaire d’État remarque que la plainte introduite par Myria auprès des instances européennes n’a toujours pas abouti.

Art. 25 à 31

Ces dispositions n’appellent aucun commentaire.

Art. 32

L’article, qui modifie l’article 52/3 de la loi sur les étrangers, définit les modalités selon lesquelles un ordre de quitter le territoire peut être délivré. Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) juge positif que l’ordre de quitter le territoire ne puisse désormais être délivré qu’après le rejet du recours au CCE contre le refus du CGRA (et non plus après le refus) comme c’était le cas depuis plusieurs années.

Cela signifie-t-il que toutes les personnes ont droit à l’accueil pendant tout le temps de leur recours, y compris contre une décision d’irrecevabilité? L’intervenante s’interroge toutefois sur la portée de l’article 52/3, § 2, en projet qui permet le refoulement d’un demandeur d’asile à la frontière suite à la décision de refus ou de non-recevabilité du CGRA, sans prévoir l’effet suspensif du recours.

Ne s’agit-il pas d’une violation du principe de non-refoulement ? Le secrétaire d’État indique que le projet de loi entend rationnaliser la délivrance des ordres de quitter le territoire. Pour rappel, actuellement, un ordre de quitter le territoire est délivré après la décision de refus du CGRA. L’étranger visé introduit généralement un recours contre cet OQT au motif que la décision du CGRA fait l’objet d’un recours suspensif auprès du CCE.

Avant de se prononcer sur le recours introduit à l’encontre de l’OQT, le CCE doit attendre l’issue de la procédure concernant le recours dirigé à l’encontre de la décision du CGRA. Désormais, l’OQT ne sera délivré qu’à l’issue de la procédure au CCE ou à l’expiration du délai de recours. Tel n’est pas le cas, par contre, en cas de troisième demande de protection internationale ou de décision de non recevabilité car le recours n’est pas suspensif.

A la suite d’une observation du Conseil d’État, il a été précisé dans le nouvel article 52/3, § 2, de la loi que l’étranger peut être refoulé pour autant que l’article 39/70 ne s’y oppose pas. Le droit à l’accueil est maintenu aussi longtemps que le recours est pendant.

Art. 33

Cette disposition ne donne lieu à aucun commentaire.

Art. 34

L’article tend à remplacer l’article 53 de la loi sur les étrangers et prévoit la suspension des poursuites pénales associées à une entrée illégale ou un séjour illégal des étrangers qui demandent la protection Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) observe que selon la disposition en projet, les poursuites pénales pour entrée frauduleuse sur le territoire ne peuvent avoir lieu “tant qu’une décision finale n’a pas été prise sur la demande de protection internationale”.

Doit-on comprendre que de telles poursuites pourraient être envisagées une fois la décision prise? Le secrétaire d’État répond par l’affirmative : des poursuites pourront être engagées lorsque l’étranger se voit opposer une décision négative quant à sa demande de protection internationale. De telles poursuites sont laissées à l’initiative du parquet.

Art. 35 et 36

Ces dispositions ne font l’objet d’aucune observation.

Art. 37

L’article insère, dans la loi sur les étrangers, un article 57/1 contenant des dispositions spécifiques aux mineurs étrangers accompagnés. Mme Monica De Coninck (sp.a) salue l’inscription dans la loi de la règle selon laquelle “l’intérêt supérieur de l’enfant est un considération déterminante” qui doit guider le CGRA. Bien que l’exposé des motifs soit très détaillé concernant cette disposition, doit-on s’attendre à ce qu’un arrêté royal précise certains aspects par exemple, l’âge minimum à partir duquel un mineur peut demander à être entendu, les modalités selon lesquelles il peut formuler cette demande ou encore le rôle des parents ou du tuteur dans le cadre de cette procédure?

L’intervenante attire également l’attention sur la nécessité d’organiser l’audition du mineur d’une manière propice à créer avec ce dernier un climat de confiance. Mme Isabelle Poncelet (cdH) est également d’avis que la reconnaissance légale du droit mineur à être entendu et de l’intérêt supérieur de l’enfant est extrêmement positive. Selon l’exposé des motifs, “Il est expressément stipulé dans l’article proposé que le mineur étranger doit être adéquatement informé sur son droit à être entendu, de façon à ce que le mineur puisse prendre une décision à ce sujet, dans son intérêt”.

Force est de constater que cette mention n’est pas inscrite dans le texte en projet. Comment la demande du mineur doitelle être formalisée? L’article 57/1, § 1er, dispose également que le mineur étranger peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’il existe pour cela des raisons particulières. Quelles pourraient être ces raisons? Quand et comment le mineur doit-il faire savoir qu’il souhaite introduire une demande de protection internationale en son nom propre? L’exposé des motifs précise encore que “le CGRA peut poser des questions en vue d’éclaircissements.

En principe, aucune question supplémentaire ne sera cependant posée pour, par exemple, vérifier les déclarations des parents. Les déclarations du mineur étranger ne seront pas non plus utilisées dans une décision en tant qu’élément contre les parent(s) ou contre le tuteur. Exceptionnellement, les déclarations du mineur étranger peuvent donner lieu à un examen complémentaire quand apparaissent des faits particulièrement graves qui n’ont pas été évoqués par le(s) parent(s) ou le tuteur, ou quand il ressort des déclarations du mineur étranger qu’il est en danger” (DOC 54 2548/001, p.88).

Pourquoi ne pas avoir précisé ces éléments dans le texte du projet de loi? Le secrétaire d’État n’exclut pas qu’un arrêté royal vienne préciser certains éléments mais ajoute que l’exposé des motifs fait partie intégrante des travaux préparatoires qui doivent guider l’application de la loi. Il renvoie pour le reste à l’arrêté royal du de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Art. 38

L’article insère un article 57/5ter dans la loi sur les étrangers et concerne l’entretien personnel auquel le demandeur de protection internationale doit être convié. Mme Monica De Coninck (sp.a) relève que conformément à cette disposition, le ministre pourra, avec l’accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, affecter provisoirement le personnel d’une autre instance à la conduite de l’entretien lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent simultanément une protection internationale.

L’objectif est-il de respecter le délai de 6 mois pour le traitement de la demande de protection internationale? Si tel est le cas, à partir de quel moment cette possibilité sera-t-elle activée? M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) pense que cette disposition risque de mettre à mal l’indépendance du CGRA, qui est pourtant confirmée par l’exposé des motifs (cf. DOC 54 2548/001, p. 142). Plutôt que de faire appel aux agents d’une autre instance, ne serait-il pas préférable de renforcer, ne fut-ce que temporairement, l’effectif du CGRA? Le secrétaire d’État souligne qu’il n’entre pas dans ses intentions de mettre en œuvre cette disposition qui ne sera activée que dans des circonstances exceptionnelles.

Il est évident par ailleurs que les agents de l’Office des étrangers travailleront dans ce cas sous les auspices du CGRA lequel prendra la décision in fine.

Art. 39

L’article insère dans la loi sur les étrangers un article 57/5quater concernant les modalités de communication des notes de l’entretien personnel. Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) constate que cette disposition confère au demandeur de protection internationale un délai de deux jours pour demander à obtenir copie des notes d’audition et un délai de huit

jours pour émettre des observations. A défaut pour lui de le faire, il est censé accepter le contenu dudit compterendu. L’intervenante demande de quelle manière doit être notifiée la demande de copie et si les frais éventuels sont couverts par l’aide juridique. Les agents du CGRA sont-ils à même de transmettre ces notes dans un délai aussi court? L’avocat du demandeur pourra-t-il formuler cette demande durant l’audition ? Ne serait-il pas préférable de prévoir une transmission systématique de ces notes et de faire débuter le délai pour transmettre les observations à compter de la réception? La brièveté des délais prévus ne rend-elle pas en pratique impossible la formulation d’observations par le demandeur et son avocat, lesquels seront dès lors censés avoir accepté le contenu de ces notes ? Ne s’agit-il pas d’une violation des droits de la défense? Cette disposition aura pour conséquence d’accroître la charge de travail des avocats.

Ces derniers verrontils ce travail valorisé dans le cadre de l’aide juridique? A défaut, ne crée-t-on pas une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu’au sens de la loi anti-discrimination entre les demandeurs de protection internationale défendus par un avocat pro deo et ceux qui ont les moyens de payer les honoraires d’un avocat? La disposition en projet stipule que le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l’entretien personnel lorsqu’au jour ouvrable qui précède celui de l’adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n’est parvenue au Commissaire général.

Le demandeur est- il prévenu de la date à laquelle la décision sera rendue et, dans l’affirmative, dans quel délai? Conformément à l’article 57/5quater en projet, la notification des notes pourra se faire, dans certains cas, en même temps que la notification de la décision. À quel moment le demandeur aura-t-il eu la possibilité d’émettre des observations dans ce cas? Sera-t-il présumé en accepter le contenu alors même qu’il n’a pas eu la possibilité d’en prendre connaissance ?

Mme Isabelle Poncelet (cdH) se demande comment le demandeur pourra prouver avoir demandé communication des notes dans le délai imparti par la loi. Ne conviendrait-il pas de prévoir un accusé de réception? Quel est le délai moyen entre l’enregistrement de la demande à l’Office des Étrangers et son traitement par le CGRA? Le secrétaire d’État constate que certaines des questions posées témoignent d’un malentendu sur les délais applicables.

Le délai de huit jours ouvrables pour communiquer ses observations commencent à courir à partir de la signification des notes d’audition. Quant à la demande, elle pourra être formulée par écrit (par exemple, par courriel ou par télécopie). Concernant les questions relatives à l’aide juridique, le secrétaire d’État rappelle qu’il n’est pas compétent. Enfin, la rédaction d’observations concernant les notes de l’entretien personnel ne constitue pas un travail supplémentaire pour l’avocat puisque dans la pratique actuelle, il le fait déjà mais généralement dans un stade ultérieur de la procédure, à savoir dans le cadre du recours à l’encontre de la décision du CGRA.

Art. 40

L’article modifie l’article 57/6 relatif aux compétences du CGRA. Mme Isabelle Poncelet (cdH) remarque que lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale, le délai visé à l’alinéa 3 peut être encore prolongé d’une durée maximale de trois mois. La directive précise qu’une telle prolongation en peut être envisagée que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

Pourquoi ne pas compléter la disposition en ce sens? L’article 52/2, abrogé par l’article 31 en projet, définissait des délais pour les cas dans lesquels le CGRA devait décider en priorité. L’article 57/6, tel que reformulé par la présente disposition, ne prévoit plus aucun délai. Quel en est la raison? Selon l’exposé des motifs, la catégorie des “étrangers à l’égard desquels il y a des indications qu’ils représentent un danger pour l’ordre public ou pour la

sécurité nationale” n’est pas reprise dans le nouveau paragraphe 2 de l’article 57/6, vu que cette catégorie peut être visée par le droit d’injonction que le ministre ou son délégué peut exercer par rapport au traitement de certaines demandes (DOC 54 2548/001, p. 104). Ne sera-t-il pas encore plus difficile de garantir un contrôle de l’application de cette disposition? M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) rappelle que concernant la notion de “pays sûr”, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a estimé que “ l’application de cette notion empêchant a priori tout un groupe de personnes en quête d’asile d’obtenir le statut de réfugié, (elle) serait incompatible avec l’esprit, sinon la lettre, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés” 3.

Concernant la définition du concept de “ pays tiers sûr”, l’exposé des motifs souligne qu’il n’est pas exigé, comme cela est en revanche explicitement prévu à l’article 39 de la directive 2013/32/UE et recommandé par l’UNHCR (UN High Commissioner for Refugees, Aide Mémoire: Directive on Minimum Standards on Procedures on Granting and Withdrawing Refugee Status, 18 novembre 2003), que le pays tiers en question ait ratifié et applique la Convention de Genève.

Il suffit en effet que ce pays applique des normes comparables. Le secrétaire d’État peut-il expliquer pourquoi la Belgique a décidé de déroger à la directive européenne sur ce point et quels sont les éléments de la Convention de 1951 qui pourraient ne pas être appliqués dans ces pays ? Mme Julie Fernandez Fernandez(PS) se demande pourquoi le CGRA ne doit pas s’assurer que le demandeur aura effectivement accès au territoire du pays tiers sûr.

En effet, le projet de loi semble instaurer une présomption selon laquelle le demandeur bénéficiera d’une protection dans ce pays. Quels sont les critères permettant de justifier cette présomption? La Belgique remboursera-t-elle les frais de voyage vers le pays tiers si celui-ci refuse l’accès au demandeur? Le secrétaire d’État indique que les dispositions contenues à l’article 57/6, § 1er, concernant les délais de traitement d’une demande de protection internationale et l’éventuelle prolongation de ces délais constituent une transposition fidèle de la directive.

Ces délais sont des délais d’ordre et le demandeur sera systématiquement Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Note générale sur la notion de pays sûr et sur le statut de réfugié, EC/ SCP/68 – Sous-Comité protection, 26 juillet 1991, http://www. unhcr.fr/4b30a589e.html.

informé d’une éventuelle prolongation et, et pour autant qu’il le demande, des raisons la justifiant. Le secrétaire d’État ajoute qu’en ce qui concerne la définition du concept “pays tiers sûr”, les critères repris à l’article 57/6/6, tel qu’inséré par l’article 47 du projet de loi, sont identiques à ceux de la directive européenne. Pour le reste, il appartient au CGRA d’examiner au cas par cas si ce concept est susceptible de s’appliquer dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale.

Il s’abstiendra par conséquent d’énoncer des exemples de pays qui pourraient être considérés comme des pays tiers sûrs. Enfin, il confirme que ces pays ne doivent pas nécessairement avoir ratifié la Convention de Genève mais garantir une protection comparable.

Art. 41

L’article modifie l’article 57/6/1 de la loi sur les étrangers et précise notamment les raisons pour lesquelles une demande de protection internationale peut être traitée selon une procédure accélérée. Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) demande si une procédure accélérée pourrait être appliquée au MENA, considéré comme un étranger majeur à la suite d’un test osseux, au motif qu’il aurait induit les autorités en erreur sur son identité.

Elle rappelle à cet égard que ces tests osseux sont très controversés et jugés peu fiables par de nombreux acteurs. Le secrétaire d’État confirme qu’un mensonge concernant l’âge peut être considéré par le CGRA comme une tentative d’induire les autorités en erreur et pouvant, de ce fait, justifier une procédure accélérée. Il rappelle que les résultats des tests osseux prennent en compte, depuis de nombreuses années, une marge d’erreur et que ces tests n’ont pas été invalidés par le CCE.

Art. 42

57/6/1. M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) constate qu’à la lecture du passage de l’exposé des motifs concernant cette disposition, il semble désormais permis à l’Office

des étrangers de remettre en cause des décisions du CGRA relatives à la violation ou non du principe de non refoulement (DOC 54 2548/001, p.119). N’est-ce pas à nouveau une atteinte à l’indépendance du CGRA? Le secrétaire d’État souligne que cette possibilité est déjà prévue dans l’article 74/17 de la loi sur les étrangers qui dispose que “au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l’article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu’il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l’éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’est plus actuel”.

Il est évident que la décision de l’Office des étrangers devra reposer sur de solides arguments et que l’étranger a un recours contre son éloignement.

Art. 43 et 44

Art. 45

57/6/5 énumérant les circonstances dans lesquelles le CGRA peut prendre une décision qui clôture l’examen de la demande de protection internationale. Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) demande des précisions concernant les cas visés au paragraphe 2 de la disposition en projet. Dans quels cas peut-on considérer que le dossier administratif contient suffisamment d’éléments pour permettre au CGRA de déclarer la demande manifestement infondée? Une demande qui suit une décision de clôture ou une décision déclarant la demande manifestement non fondée sera-t-elle considérée comme une demande subséquente? Le secrétaire d’État indique que les motifs pour lesquels le CGRA peut prendre une décision qui clôture l’examen de la demande de protection internationale (voir art.

57/6/5, § 1er, en projet) sont ceux prévus par la directive procédure et par l’arrêté royal actuel. Pour le

reste, il appartient au CGRA de décider si les éléments du dossier sont suffisants pour faire application du paragraphe 2. Il répond pour le reste par l’affirmative.

Art. 46

Cet article ne fait l’objet d’aucun commentaire.

Art. 47

L’article insère, dans la loi sur les étrangers, un article 57/6/7 concerne les modalités selon lesquelles le CGRA peut retirer ou abroger le statut de protection que l’article 57/6/7 en projet évoque un arrêté royal. Le secrétaire d’État entend-il adapter l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers? La disposition en projet pourra-t-elle être appliquée dans l’intervalle? Le secrétaire d’État répond que le contenu de l’arrêté royal précité est transposé dans la loi.

Art. 48

L’article modifie l’article 57/7 de la loi sur les étrangers. Il habilite le CGRA à consulter et à utiliser pour l’évaluation de la demande de protection internationale des informations de toute nature envoyées ou reçues par voie électronique par le demandeur de protection internationale, qui n’ont pas été destinées personnellement au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais qui sont accessibles au public.

M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) remarque que les informations émises sur les réseaux sociaux sont parfois sujettes à caution. Une procédure spécifique est-elle prévue afin de permettre au CGRA de s’assurer que les informations trouvées concernent bien le demandeur de protection internationale et qu’elles sont fiables?

Ces informations, si elles sont rédigées dans une autre langue que le français ou le néerlandais, seront-elles traduites aux frais du CGRA? Selon l’exposé des motifs (DOC 54 2548/001, p. 137), lorsque le CGRA recueille ces informations après l’entretien personnel, il n’a pas l’obligation de convoquer le demandeur à nouveau pour une audition. L’intervenant pense néanmoins que le demandeur doit se voir offrir la possibilité de communiquer ses observations sur tout élément pris en compte lors de l’examen de sa demande.

Qu’en est-il? Enfin, faut-il considérer cette disposition comme une disposition dérogatoire à la loi du 13 juin 2005 relatives aux communications électroniques? Le secrétaire d’État souligne que le Conseil du Contentieux des Étrangers a jugé à plusieurs reprises que le Commissariat général peut utiliser les données publiques et accessibles d’un compte Facebook et que cela ne constitue pas une violation du droit à la vie privée, tel que visé notamment à l’article 8 de la CEDH.

Le demandeur peut en effet masquer les informations qu’il ne souhaite pas partager avec tout le monde, ou il peut les placer sur l’espace privé de sa page Facebook. La disposition en projet a le mérite de consacrer dans la loi une pratique courante du CGRA. Elle prévoit par ailleurs que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider, dans des cas exceptionnels et strictement nécessaires, de ne pas communiquer certaines données (nom, coordonnées, activités ou fonction) d’une personne de contact ou d’une institution qui a fourni des informations, à sa demande, que ce soit pour des raisons de respect de la vie privée, de sécurité ou d’autres considérations (cf.

DOC 54 2548/001, 138-139). Dans tous les cas, il est évident que le CGRA ne fera usage de ces informations que pour autant qu’elles soient pertinentes et nécessaires à l’évaluation de la demande de protection internationale. Le demandeur pourra toujours introduire un recours contre la décision du CGRA lorsqu’il estime que celle-ci a été prise sur la base d’un recours indu aux informations figurant sur les réseaux sociaux.

Enfin, le secrétaire d’État confirme que le CGRA traduira à ses frais les informations qu’il juge pertinentes.

Art. 49 à 55

Art. 56

L’article modifie l’article 57/7  de la loi sur les étrangers. Mme  Julie Fernandez Fernandez (PS) demande pourquoi il n’est pas fait mention dans l’article à l’examen des garanties minimales permettant d’éviter qu’un étranger ne soit maintenu en détention (c’est-à-dire les mesures moins coercitives, le fait qu’il ne peut être fait usage de la détention qu’en dernier recours, etc.). Le secrétaire d’État indique que pour garantir l’efficacité de la surveillance aux frontières, la détention de l’étranger devra être envisagée dans la plupart des cas.

Telle est d’ailleurs la solution privilégiée dans de nombreux autres pays. La levée automatique de la mesure de maintien lors d’une demande de protection internationale à la frontière priverait la surveillance aux frontières de tout effet. Dans ce cas, l’étranger est transféré en centre fermé (Caricole) pendant le temps nécessaire à l’examen (prioritaire) de sa demande par le CGRA. Celui-ci doit statuer dans un délai de quatre semaines sur la base de l’article 57/6/4 de la loi, à défaut de quoi, le demandeur maintenu à la frontière doit être autorisé à entrer dans le Royaume.

Art. 57

L’article tend à remplacer l’article 74/6 de la loi sur les étrangers. Cette nouvelle disposition fixe les possibilités de maintien des demandeurs de protection internationale qui sont entrés dans le Royaume. M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) considère qu’il aurait été préférable de détailler dans la loi les “mesures moins coercitives” qui peuvent servir d’alternatives à la détention. Pourquoi cette voie n’a-t-elle pas été choisie? Le secrétaire d’État indique que ces mesures feront l’objet d’un arrêté royal.

Il rappelle en outre que l’article 110quaterdecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers contient déjà des exemples de mesures pouvant être envisagées pour les étrangers en séjour illégal (signalement de sa présence, dépôt d’une garantie). Mme Nahima Lanjri (CD&V) ajoute que conformément à la directive européenne, seule l’assignation à résidence devait expressément figurer dans la loi. M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) pense qu’il aurait été intéressant de soumettre le choix de ces mesures moins coercitives à un débat démocratique afin de s’assurer de leur efficacité et de leur proportionnalité.

Art. 58 et 59

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers

Art. 60 et 61

Art. 62

L’article tend à remplacer l’article 4  de la loi du 12 janvier 2007. Il détaille les cas dans lesquels Fedasil peut limiter ou retirer le droit à l’aide matériel. Mme Isabelle Poncelet (cdH) demande comment il faut interpréter à l’article 4, § 4, en projet les mots “ droit à l’accompagnement médical”? Cette expression fait-elle référence au droit à l’aide médicale urgente? En outre, l’exposé des motifs évoque une procédure spécifique afin de garantir que l’étranger dont le droit à l’accueil aurait été limité ou retiré conservera un niveau

de vie digne. Le secrétaire d’État peut-il donner des précisions à ce sujet? L’intervenante observe pour le reste que les hypothèses contenues dans l’article à l’examen sont plus larges que celles qui étaient prévues par la directive. Il est notamment question de l’abandon du lieu obligatoire d’inscription. A partir de quel délai pourra-t-on considérer que l’abandon est effectif? Le secrétaire d’État explique que le droit à l’accompagnement médical vise le suivi médical assuré par Fedasil.

Pour le reste, Fedasil examine actuellement la manière dont un niveau de vie digne pourra continuer à être garanti en cas de limitation ou de retrait du droit à l’accueil.

Art. 63 à 71

VI. — VOTES L’article 1er est adopté à l’unanimité. Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés par 13 voix contre une. Modifications de la loi du 15 décembre 1980  sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et L’article 4  est adopté par 10  voix contre 2  et 2 abstentions.

Art. 5

L’article 5 est adopté par 12 voix contre une et une abstention.

Art. 6 à 11

Les articles 6 à 11 sont successivement adoptés par 11 voix contre une et 2 abstentions. L’article 12  est adopté par 11  voix contre une et

Art. 13 à 32

Les articles 13 à 32 sont successivement adoptés par 11 voix contre 2 et une abstention. L’article 33  est adopté par 11  voix contre une et L’article 34 est adopté par 11 voix contre 2 et une

Art. 35 à 37

Les articles 35 à 37 sont successivement adoptés par 11 voix contre une et 2 abstentions. L’article 38  est adopté par 10  voix contre une et 3 abstentions.

Art. 39 et 40

Les articles 39 et 40 sont successivement adoptés par 10 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 41 à 44

Les articles 41 à 44 sont successivement adoptés L’article 45 est adopté par 11 voix contre 2 et une L’article 46  est adopté par 10  voix contre 2  et

Art. 47 à 59

Les articles 47 à 59 sont successivement adoptés l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers

Art. 60

L’article 60 est adopté par 13 voix contre une.

Art. 61 à 66

Les articles 61 à 66 sont successivement adoptés par 12 voix contre une et une abstention.

Art. 67

L’article 67 est adopté par 11voix contre 2 et une

Art. 68 à 70

Les articles 68 à 70 sont successivement adoptés par 13 voix contre une.

Art. 71

L’article 71 est adopté par 12 voix contre une et une L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été corrigé sur le plan légistique, est adopté par 10 voix contre 2 et

La rapporteuse, Le président, Monica DE CONINCK Brecht VERMEULEN Dispositions nécessitant une mesure d’exécution: non communiqué

ANNEXES

I. — AUDITION DU 4 JUILLET 2017 A. Exposé introductif de M. Dirk Van den Bulck, M. Dirk Van den Bulck présente cet exposé sous l’angle de son mandat et de l’expertise et l’expérience acquises dans l’exécution de sa mission. Cela revient à dire que M. Van den Bulck ne peut s’exprimer que sur les aspects relevant de son mandat. Il n’appartient pas au commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de faire part de considérations à propos de choix politiques.

La mission du CGRA est fixée par la loi. Elle consiste à apprécier les demandes d’asile, à l’exclusion de l’application du règlement de Dublin, qui se limite à l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. Le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est indépendant dans l’exécution de sa mission. L’expertise servant de base à l’appréciation des dossiers tient au droit international et aux droits fondamentaux.

L’expérience acquise par M.  Van den Bulck est double. D’une part, force est de constater, plus particulièrement ces dernières années, que les personnes ayant besoin de protection sont relativement nombreuses. En un laps de temps assez court, le taux de reconnaissance est passé de 25 % à 57,7 % en 2016. En 2017, ce pourcentage est moins élevé, parce qu’on a traité moins de dossiers de personnes provenant de Syrie.

D’autre part, on constate que des demandes d’asile sont toujours introduites par des personnes qui n’ont pas besoin de protection et que, dans certaines situations, il est question de contournement, d’abus voire d’abus manifeste de procédure. Citons, à titre d’exemple, le problème du nombre relativement élevé de demandes multiples. Le CGRA a collaboré à la rédaction du projet de loi. Sa contribution portait uniquement sur les aspects juridico-techniques du projet de loi.

Les choix politiques n’ont pas été opérés par le commissaire général ni par le CGRA, mais par les responsables politiques, à savoir le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration et le gouvernement.

Selon l’orateur, notre pays dispose toujours d’une politique d’asile équilibrée, un solid system qui vise à offrir une protection à tous ceux qui en ont besoin. Dans ce contexte, le CGRA tient systématiquement compte des définitions de base du réfugié et de la protection subsidiaire, il accorde le statut de réfugié et la protection subsidiaire de manière cohérente et il est tout aussi cohérent lorsqu’il prend une décision de refus.

Une fois la loi modifiée, le CGRA pourra continuer à garantir cette cohérence. Aucun élément du projet de loi n’est susceptible de compromettre le solid system ou de vider de sa substance le système d’asile. Le texte ne comporte pas non plus de disposition contraire au droit international ou aux droits fondamentaux. Cette lecture a été confirmée par le Conseil d’État, qui a toutefois formulé quelques réserves au sujet du caractère effectif du recours.

Dans certaines situations, il est crucial, pour éviter les abus, que les décisions finales, en ce compris le recours, soient prises dans de brefs délais. Selon l’orateur, le projet de loi ne prévoit pas d’adaptation approfondie de la législation relative à l’asile ni de la procédure devant le CGRA. L’objectif principal de l’adaptation est la transposition de la directive “procédure” (APD), par des dispositions précisant et renforçant les droits des demandeurs d’asile, mais aussi par certaines dispositions visant à éviter le contournement de la procédure.

Un grand nombre de dispositions relatives à la procédure devant le CGRA doivent être considérées comme “techniques” et ne changent rien, sur le fond, à la législation et à la pratique existantes. Le traitement accéléré des demandes d’asile multiples, par exemple, est actuellement appelé “refus de prise en considération”, et sera désormais qualifié de “décision de non-recevabilité”, sans que cela ne change quoi que ce soit au contenu de la procédure.

Un certain nombre de dispositions qui sont actuellement réglées par arrêté royal figureront désormais dans la loi. C’est notamment le cas de la réglementation relative à l’abrogation et au retrait d’un statut. Le projet de loi à l’examen comporte enfin également des dispositions qui confirment la pratique actuelle et sont à présent clairement intégrées dans la loi. L’orateur songe, par exemple, aux règles relatives aux besoins particuliers ou à la possibilité d’entendre les mineurs accompagnés et d’introduire pour eux une demande d’asile distincte.

L’orateur tient à préciser que les réglementations concernant le traitement accéléré, le traitement prioritaire et le constat du caractère manifestement fondé d’une demande d’asile ne changent rien à la façon d’apprécier ou de traiter une demande d’asile. Les demandeurs d’asile qui se trouvent dans ces situations sont entendus et évalués de la même manière que les autres. M.  Van den Bulck formule encore quelques remarques d’ordre général qui lui sont inspirées par son expérience pratique au CGRA.

L’orateur estime que la problématique des demandes d’asile multiples est double. Tout d’abord, on ne peut pas imposer un nombre maximum de demandes d’asile, car le droit d’introduire des demandes multiples doit continuer à être garanti. En effet, de nouveaux éléments peuvent surgir dans le dossier à la suite d’évolutions observées dans le pays d’origine, mais aussi dans le pays d’accueil. On parle dans ce dernier cas de situations de “réfugié sur place”.

Mais force est également de constater que la Belgique est confrontée à un nombre relativement élevé de demandes d’asile multiples dont beaucoup (plus de 75 %) ne comportent pas d’éléments nouveaux pertinents. On observe également que dans de très nombreux cas, les personnes qui font l’objet d’une décision de refus n’introduisent pas de recours contre cette décision. Sans cet abus, qui a un impact sur la capacité de traitement des autres demandes d’asile, l’arriéré serait plus rapidement résorbé et 2000 décisions supplémentaires auraient été prises.

L’orateur estime dès lors que les dispositions prévues dans le projet de loi visant à empêcher l’usage impropre de la procédure sont justifiées, comme par exemple l’imposition de délais réduits pour le traitement de la demande d’asile, mais aussi pour l’introduction et le traitement du recours. Il est en outre possible, moyennant le respect de conditions très strictes, de procéder à l’éloignement sans attendre la décision du CGRA, afin d’empêcher un “carrousel”, c’est-à-dire qu’une personne fasse continuellement obstacle à son éloignement en introduisant de nouvelles demandes d’asile.

M.  Van den Bulck aborde ensuite la disposition concernant l’accès au rapport d’audition et les mesures concernant les personnes présentant des besoins spécifiques, telles que les mineurs non accompagnés ou les personnes persécutées en raison de leur genre. Dans la pratique, il est déjà possible d’accéder au rapport d’audition au Commissariat général. Actuellement, les demandeurs d’asile peuvent déjà demander, avec leur

avocat, à consulter le rapport d’audition et formuler des remarques. Cette possibilité est à présent formellement inscrite dans la loi. Un autre point concerne la possibilité pour les mineurs accompagnés d’être entendus ou d’introduire une demande d’asile séparée. Par ailleurs, l’application de la disposition aura, à mesure que les demandes d’accès aux dossiers augmenteront, une incidence sur la durée de traitement des demandes d’asile.

La réglementation proposée résulte d’une concertation étendue avec les parties prenantes sur le terrain, parmi lesquelles on compte les commissaires aux droits de l’enfant, l’UNHCR et des organisations non gouvernementales. La problématique est également double en l’espèce, comme c’est le cas à de nombreux égards. Bien que M. Van den Bulck estime que le principe soit très bon, la prudence est en même temps de rigueur concernant son application.

Dans la plupart des situations, il est en effet préférable que les parents exposent le cas. Il n’est nécessaire et opportun que les mineurs accompagnés soient entendus ou introduisent une demande d’asile distincte que dans des situations exceptionnelles. Il existe également un risque d’abus lorsque le jeune est manipulé par les parents ou d’autres adultes. L’incidence sur le jeune même ne peut être sousestimée: il incombe une responsabilité non négligeable au jeune, en particulier lorsqu’une décision de refus est prononcée par la suite.

Le jeune semble alors partager la responsabilité du sort de la famille. M. Van den Bulck s’attarde ensuite sur la possibilité d’analyser les médias sociaux et les appareils tels que les smartphones et les tablettes lorsque les demandeurs d’asile ne font pas état de leur situation réelle. Cette possibilité existe également déjà dans la pratique, conformément à la législation actuelle. La mesure proposée est très différente de ce qui existe dans certains autres États membres, où les demandeurs d’asile sont tenus de mettre leur smartphone ou leur tablette à disposition pendant l’enregistrement de la demande d’asile, souvent réalisé par les services de police.

Enfin, l’orateur souhaite se pencher brièvement sur le concept de “pays tiers sûr”. Il s’agit de faire une nette distinction entre ce concept et celui de “pays d’origine

sûr. La mesure proposée permet au commissaire général de refuser une demande d’asile si le demandeur d’asile peut retourner dans un pays tiers sûr. Il n’est pas instauré de mécanisme par lequel on dresse une liste de pays sûrs. Selon l’orateur, il est trop tôt pour déterminer les situations auxquelles la mesure s’appliquera. Quoi qu’il en soit, chaque cas sera évalué de façon individuelle.

B. Questions et observations des membres M.  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) examine la disposition relative aux mesures de détention et au risque de fuite. Conformément à la directive procédure de l’Union européenne, il importe de fixer des critères objectifs afin de pouvoir évaluer le risque de fuite. Les critères qui seront utilisés par la Belgique figurent à l’article 1er, § 2, du projet de loi à l’examen.

Ces critères sont assez larges et ne peuvent peut-être pas être délimités objectivement. Parmi ceux-ci figurent par exemple “le refus de coopérer avec l’Office des étrangers” ou “le refus de coopérer avec le Commissariat général”. Ces critères sont-ils vraiment des critères objectifs permettant d’évaluer le risque de fuite? Comment le commissaire général les appliquera-t-il? S’agissant du retour dans le pays d’origine, l’intervenant renvoie à l’article 19 du projet de loi à l’examen, qui dispose qu’un étranger souhaitant retourner temporairement dans son pays d’origine doit en avertir l’administration communale, qui doit ensuite transmettre l’information au CGRA.

Cependant, il n’est pas stipulé explicitement dans la loi que l’étranger en question peut perdre sa reconnaissance en raison de ce retour. L’intervenant se demande si ce manque de clarté n’entraînera pas de malentendus. L’intervenant pose également des questions au sujet de la disposition relative à l’obligation de coopération et à la charge de la preuve. Dans la directive européenne susmentionnée, il est indiqué que le bénéfice du doute est accordé aux demandeurs d’asile, étant donné qu’il ne leur est pas toujours aisé de justifier leur identité.

Toutefois, le projet de loi à l’examen considère l’absence de preuve comme une indication défavorable. N’est-ce pas contradictoire? À l’heure actuelle, le CGRA peut déjà demandé qu’un demandeur d’asile soit soumis à un examen médical. Le Conseil du Contentieux des Étrangers peut également l’exiger afin de renforcer les arguments du demandeur d’asile lors de la procédure de recours. Cette possibilité ne porte-t-elle pas atteinte à la compétence du Conseil du Contentieux des Étrangers? Le projet de loi à l’examen ne supprime-t-il pas la possibilité d’imposer un

tel examen dont dispose le CCE? Dans l’exposé des motifs, il est en effet indiqué que le CCE ne pourra plus imposer d’examen médical. M. De Vriendt aborde ensuite les dispositions portant sur les besoins procéduraux et les personnes vulnérables. Un questionnaire doit être complété auprès de l’Office des étrangers. Ne serait-il pas logique qu’au moment de remplir ce questionnaire, les demandeurs bénéficient de l’assistance, soit d’un avocat, soit d’un psychologue, afin que ces besoins procéduraux spéciaux puissent aussi être détectés effectivement? Le projet de loi précise que ces besoins doivent être constatés par un collaborateur du CGRA ou de l’OE, mais reste muet sur les qualifications professionnelles que celui-ci est censé posséder.

Pour l’intervenant, il est clair que le gouvernement veut décourager les demandes multiples. Comme il a été indiqué précédemment, 25 % des demandeurs multiples entrent effectivement en ligne de compte pour la reconnaissance. C’est pourquoi les actions collectives doivent être évitées. Pour l’intervenant, il est problématique qu’un candidat puisse, avant même que sa nouvelle demande ait été déclarée recevable, être expulsé lorsque le CGRA estime qu’il n’y a pas de risque de violation du principe de non-refoulement.

Bien que la directive européenne autorise une plus grande latitude, la Belgique opte, dans le cas présent, pour l’interprétation la plus stricte. Le droit d’introduire des demandes multiples est-il suffisamment garanti en l’espèce? M. De Vriendt considère également important que pour les mineurs, un avocat ou une personne de confiance soit présent non seulement lors de leur première audition, mais aussi lors de toutes les auditions ultérieures.

Or, cette mesure ne semble plus garantie par le projet de loi. En ce qui concerne l’entretien personnel, le projet de loi indique qu’en cas d’afflux massif, d’autres autorités que le CGRA pourront également se charger de cet entretien. Cela pourrait par exemple être l’Office des étrangers. L’intervenant considère qu’il faut maintenir une distinction très nette entre les missions dévolues au CGRA et celles de l’OE.

N’y a-t-il pas confusion des missions en l’espèce? Enfin, M. De Vriendt évoque la notion de pays tiers sûr. On passerait à une procédure accélérée lors de l’examen de la recevabilité lorsqu’il apparaît qu’un lien fort unit le demandeur d’asile à un pays tiers sûr. Ne va-t-on pas toutefois procéder trop vite à la

classification de pays tiers sûr? L’intervenant considère que la charge de la preuve incombe à l’autorité et qu’il faut examiner de manière approfondie si le demandeur d’asile peut effectivement retourner dans ce pays tiers. L’appréciation doit se fonder sur davantage d’éléments qu’une présomption. Le transit n’est pas suffisant pour parler de pays tiers sûr. M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) demande tout d’abord des précisions quant à la manière dont le CGRA a été impliqué dans l’élaboration du projet de loi.

Une grande partie de l’exposé des motifs du projet est consacré aux mesures envisagées afin de lutter contre le “carrousel” de demandes multiples. Ne devrait-on pas s’attaquer, de la même manière, au “carrousel” de décisions prises par l’Office des étrangers dont la pratique actuelle est de retirer systématiquement des décisions susceptibles d’être annulées par le CCE et de prendre à l’égard des demandeurs concernés des décisions presque identiques? L’article 48/6, § 1er, de la loi sur les étrangers, tel que remplacé par l’article 10 du projet de loi, permet aux instances chargées de l’examen de la demande, qui ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, d’inviter ce dernier à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support.

L’exposé des motifs est extrêmement clair quant à la manière dont le mot “support” doit être interprété: Il peut s’agir de tout support matériel ou immatériel, en ce compris les téléphones portables, les tablettes, ordinateurs portables, les comptes de réseau social … (voir DOC 54 2548/001, p.35). M. Hellings observe que l’analyse de ces supports devrait permettre au CGRA de vérifier notamment la nationalité d’un demandeur ou son pays d’origine.

A cet égard, l’intervenant rappelle qu’à l’occasion de sa rencontre en juin 2016 avec son homologue danois, le secrétaire d’État avait déjà émis l’idée de rendre légal le fait de contraindre les demandeurs d’asile à soumettre leurs téléphone(s) et ordinateur(s) portables à un contrôle pour permettre d’établir leur identité. Il avait déclaré à cette occasion qu’entre 60 % et 70 % des demandeurs d’asile mentaient à propos d’un aspect de leur identité, qu’il s’agisse du nom ou de l’âge, du trajet qu’ils ont suivi ou de leur pays d’origine.

En réponse à une question écrite de l’intervenant concernant les statistiques en matière de fraude à l’identité, le secrétaire d’État s’est borné à nuancer ses propos en précisant qu’ils reposaient sur une évaluation sommaire (http://www.lachambre.be/

qu’à partir du moment où l’on souhaite donner au CGRA l’accès à des données informatiques personnelles, il faut à tout le moins que cette mesure soit réellement justifiée par un nombre de cas significatifs. Il observe à ce sujet que l’Agence Frontex estime pour sa part à 15 % le nombre de fraudes à l’identité. Dès lors, une mesure à ce point intrusive se justifie-t-elle? Enfin, l’intervenant se réfère à l’article 57/6, § 2, de la loi sur les étrangers tel que modifié par l’article 40 du projet de loi.

Cette disposition reconnait au ministre ou à son délégué (c’est-à-dire l’Office des étrangers) un droit d’injonction à l’égard du CGRA par lequel ce dernier sera invité à traiter en priorité certains dossiers. Cela ne met-il pas en cause l’indépendance du CGRA? M. Emir Kir (PS) relève tout d’abord que le projet de loi entend permettre au ministre, lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent simultanément une protection internationale, d’affecter le personnel d’une autre instance à la conduite de l’entretien personnel avec le demandeur de la protection internationale.

En outre, le ministre ou son délégué (c’est-à-dire l’Office des étrangers) disposeront dorénavant d’un droit d’injonction à l’égard du CGRA, par lequel ce dernier sera invité à traiter en priorité certains dossiers. L’intervenant demande si l’implication des agents de l’Office des étrangers dans l’examen des demandes d’asile, en lieu et place de ceux du CGRA, ainsi que l’immixtion politique dans le traitement des dossiers sont acceptables au regard de la nécessaire indépendance du CGRA.

Concernant le dépôt des documents d’identité, M. Kir se demande qui y aura accès. Le demandeur recevra-t-il une copie des documents originaux déposés? Une telle copie est en effet essentielle lorsqu’il doit introduire une demande fondée sur d’autres dispositions de la loi. Par ailleurs, ne serait-il pas plus logique que le demandeur conserve les documents originaux et que les instances d’asile se satisfassent d’une copie de ces documents? Ne doit-on pas interpréter toute démarche inverse comme stigmatisante puisqu’elle oblige le demandeur à détenir des documents temporaires? Enfin, concernant la restitution éventuelle des documents, l’Office des étrangers peut-il s’y opposer? L’article 57/5quater de la loi sur les étrangers, tel que modifié par l’article 39, accorde au demandeur de la protection internationale des délais très courts pour demander copie des notes relatives à l’entretien

personnel et pour communiquer ses observations éventuelles. Lorsqu’au jour ouvrable qui précède celui de l’adoption de la décision relative à la protection internationale, aucune observation n’est parvenue au CGRA, le demandeur est censé confirmer le contenu de ces notes. Les agents du CGRA pourront-ils communiquer copie de leurs notes dans des délais aussi courts? Ne peut-on pas envisager une transmission automatique de cette copie sans qu’une demande formelle doit être adressée par le demandeur de la protection internationale? Le CGRA informera-t-il le demandeur de la date de la prise de décision? Enfin, l’article 57/5quater, §  4, prévoit que dans certains cas, copie de ces notes peut être notifiée au même moment que la notification de la décision.

Le commissaire général peut-il apporter quelques éclaircissements à ce sujet? M. Kir exprime ses inquiétudes concernant la procédure accélérée dont ferait l’objet un étranger qui s’est présenté comme étant un MENA mais qui, à la suite de tests osseux souvent contestés, est considéré par les autorités comme majeur. Va-t-on considérer que ces demandeurs ont induit les autorités en erreur alors que – faut-il rappeler – la fiabilité des tests osseux a maintes fois été mise en cause? Le choix d’appliquer une procédure accélérée à ces étrangers n’est-il pas critiquable, d’autant plus qu’à ce moment, ils ne bénéficieront plus de l’accompagnement d’un tuteur? Parmi les critères permettant de déterminer le risque de fuite justifiant une détention du demandeur, figure celui de l’utilisation par l’intéressé, dans le cadre de la procédure, d’informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés.

Or, l’intervenant rappelle qu’il n’existe pas de procédure permettant aux demandeurs d’asile d’arriver légalement sur le territoire belge et que leur arrivée a été facilitée par des passeurs sans scrupule qui recourent fréquemment à de faux passeports. Enfin, conformément à l’article 48/6 de la loi sur les étrangers, tel que remplacé par l’article 10, le demandeur devra également accompagner tous les documents qu’ils présentent d’une traduction vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais.

M. Kir remarque que ces frais de traduction peuvent être très coûteux pour le demandeur sans revenu qui ne pourra pas, en outre, solliciter le Bureau d’aide juridique. Le projet dispose en outre qu’en l’absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas tenu de traduire intégralement vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais chaque document présenté par le

demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés, ce qui aux yeux de l’intervenant, laisse une très grande place à la subjectivité. Mme Monica De Coninck (sp.a) a été choquée en entendant l’interview diffusée dans l’émission “De Ochtend” de Radio 1, selon laquelle l’opposition “ralentirait les procédures”.

Tel n’est absolument pas le but; il est uniquement demandé de disposer de temps pour étudier le volumineux document composant le projet de loi. Pour l’intervenante, tout est une question de confiance. Il est positif que les procédures d’asile soit rapides et efficaces, mais il faut inclure une garantie de protection juridique suffisante du demandeur d’asile. Force est de s’interroger sur la vision de l’homme et du monde qu’ont les responsables politiques lorsqu’ils considèrent actuellement les réfugiés.

Selon l’intervenante, tout porte à croire que ces personnes sont considérées comme des profiteurs voire des criminels. Si l’on considère le volumineux projet de loi sous cet angle, il est assez négatif. Si l’on part du principe que les demandeurs d’asile sont des personnes ayant réellement besoin d’aide, que l’on examine leur dossier de manière approfondie et les traite avec respect, la loi en projet peut avoir des résultats positifs.

Mme De Coninck souhaite aborder plus spécialement le manque de collaboration et l’examen médical. Comment est-il procédé aujourd’hui et comment sera-t-il procédé après l’adaptation de la loi? La loi inclut-elle toutes les pratiques existant actuellement? Mme De Coninck fait observer qu’il est quelquefois question d’un “risque de fuite” et d’un “risque non négligeable de fuite”. Existe-t-il une différence entre les deux et quelle est-elle? En ce qui concerne les personnes vulnérables, l’intervenante estime qu’un questionnaire est un instrument trop superficiel.

Vérifie-t-on également de manière approfondie si les personnes ont besoin d’accompagnement psychologique? L’intervenante se demande en outre s’il faut considérer que le dépôt de plusieurs demandes constitue un comportement à risque. Ou ces demandeurs sont-ils justement des personnes équilibrées qui souhaitent exploiter la possibilité de déposer des demandes

multiples pour pouvoir fournir plus d’informations sur leur situation. L’intervenante se dit en outre préoccupée par le fait que la législation ne prenne pas en compte les intérêts de l’enfant. Qu’a-t-on prévu en ce qui concerne l’information des enfants? Qui peut être présent lorsque les enfants sont interrogés? Dans quelle mesure les déclarations des enfants peuvent-elles être utilisées contre leurs parents? Il est également décidé de ne plus fournir d’accueil matériel.

Qu’a-t-on dès lors prévu pour garantir néanmoins une vie décente? Enfin, concernant le pays tiers sûr, elle demande des éclaircissements à propos du sens du mot “transit”. Pendant combien de temps faut-il avoir résidé dans ce pays? Mme  Isabelle Poncelet (cdH) observe que le a pu donner suite à l’invitation de la commission car, ayant été impliqué dans l’élaboration du projet de loi, il a eu l’opportunité d’étudier le contenu du projet.

Tel n’est malheureusement pas le cas de la société civile qui compte tenu des délais trop brefs n’ont pu prendre part à la présente audition. Le commissaire général a évoqué une augmentation substantielle du taux de reconnaissance ces dernières années compte tenu de la situation en Syrie. Même s’il est évident qu’un certain nombre de demandeurs ne satisfont pas aux conditions d’octroi de la protection internationale, la situation actuelle démontre un besoin accru de protection pour les ressortissants issus de régions frappées par des conflits.

Pourtant, malgré ce constat, le projet de loi semble considérer le demandeur d’asile ou de protection subsidiaire comme un fraudeur, voire comme un danger pour la société. Au-delà de ces considérations générales, Mme  Poncelet souhaite interroger le Commissaire général sur quelques aspects ponctuels du projet. Tout d’abord, en vertu de l’article 10 du projet de loi, la restitution des pièces du dossier n’interviendra que dans le cas où l’étranger a obtenu une décision finale d’octroi de reconnaissance du statut de réfugié et pour autant qu’il le demande expressément (ou son avocat muni d’une procuration).

Dans les autres cas, les pièces sont envoyées au ministre ou à son délégué qui les restituera à la demande, sauf exception. Cette disposition est-elle fidèle à la pratique actuelle? Pourquoi les pièces doivent-elle transiter par le ministre? L’étranger sera-t-il informé qu’il doit demander la restitution? Cette

disposition se concilie-t-elle avec le droit au respect de la vie privée de ces individus? L’obligation de coopération visée au même article impose au demandeur de fournir l’ensemble des documents et pièces pertinents. Le Commissaire général pense-t-il que cette exigence est compatible avec les circonstances dans lesquelles les demandeurs ont quitté leur pays d’origine? Dans la mesure où le demandeur doit justifier son refus de façon étayée et circonstanciée, les instances chargées de l’examen de la demande ne devraient-elles pas elles aussi justifier leur demande d’informations (qui peut être formulée sur-le-champ)? L’intervenante aborde ensuite la question des examens médicaux.

Il ressort de l’article 11 du projet de loi qu’il appartient au CGRA de juger s’il est pertinent ou non de soumettre le demandeur à un examen médical. Est-il déjà arrivé que le demandeur le demande avec insistance et que le CGRA refuse? Si oui, sur quoi se base-t-il pour rejeter une telle demande? Le projet de loi consacre l’intérêt supérieur de l’enfant et permet aux mineurs étrangers accompagnés, de demander au CGRA d’être entendus.

Cette demande peut-elle être formulée par tous les mineurs ou un âge minimum est-il prévu? Le mineur concerné pourrait-il être accompagné lors de son audition? Comment sa maturité et sa vulnérabilité sont-elles prises en compte lors cette audition? Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) demande à M. Van den Bulck quel sera l’impact budgétaire des projets à l’examen. Le calcul a-t-il été fait? Et cet impact peut-il être absorbé par les crédits existants, comme l’indique le projet de loi? En effet, selon certaines dispositions, l’examen des dossiers devra être approfondi.

Il est également prévu qu’en l’absence de mesures moins coercitives, les demandeurs puissent être détenus s’ils ne coopèrent pas suffisamment. Des places supplémentaires ont-elles été prévues pour la détention de ces demandeurs? Que signifient les mots “mesures moins coercitives”? Peut-il s’agir d’une forme d’assignation à résidence? Concernant le signalement des voyages à destination du pays d’origine, l’intervenante s’interroge sur les conséquences de la non-observation de cette obligation et elle demande qui sera responsable de ce contrôle? Mme Sarah Smeyers (N-VA) estime que le refus des organisations Coordination et Initiatives pour Réfugiés

et Étrangers (CIRÉ) et Vluchtelingenwerk Vlaanderen de participer à l’audition doit être considéré comme une manœuvre dilatoire. C’est en effet le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a tenu la plume lors de la transposition de la directive en droit interne. Il a, à raison, fait preuve d’indépendance et s’est tenu loin des choix politiques. L’intervenante estime que le droit d’asile belge est déjà relativement performant et efficient.

Des procédures accélérées sont déjà mises en place pour les personnes venant d’un pays tiers sûr. Les personnes qui introduisent indûment une demande d’asile reçoivent aujourd’hui une réponse négative plus rapidement. Ce qui permet également d’accélérer le traitement des dossiers des personnes ayant une bonne chance d’être reconnues. Le projet de loi à l’examen va encore plus loin que le système actuel en luttant contre les voies de recours dilatoires, comme des demandes de dernière minute introduites à partir du centre fermé.

La transposition de la directive européenne garantit, selon l’intervenante, l’équilibre entre la lutte contre les abus et la garantie d’une procédure de qualité pour les personnes qui en ont besoin. Les plus vulnérables, notamment les mineurs d’âge, bénéficieront d’une protection encore renforcée. La membre estime également que les demandeurs d’asile ont le devoir de collaborer et d’aider à la collecte des données nécessaires à l’examen de leur dossier.

C. Réponses

— Critères objectifs de détention Les critères de façon générale ne relèvent pas de la compétence du CGRA. Certains éléments peuvent être constatés par l’Office des étrangers. Le manque de collaboration avec le CGRA ressortira de la décision qu’il prendra. Pour pouvoir faire ce constat, il faut une évaluation de la demande d’asile. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne peut pas transmettre préalablement des informations sur le dossier. — Évaluation des personnes qui sont retournées dans leur pays d’origine Le projet de loi à l’examen ne modifie pas la situation existante sur ce point. Le commissariat général évaluera, sur la base des informations disponibles, chaque cas individuellement. Le retour dans le pays d’origine est

un indicateur important du fait qu’une protection n’est plus nécessaire, mais il ne conduit pas automatiquement au retrait du statut de réfugié. — Charge de la preuve existante sur ce point. Les demandeurs d’asile doivent eux-mêmes apporter tous les éléments possibles et faire état de leur situation réelle. Il arrive parfois que l’on ne puisse pas présenter de pièces, mais si l’on dispose de celles-ci, on est supposé les produire.

Des pièces sont parfois dissimulées parce qu’elles donnent une autre vision de la réalité de l’intéressé. En revanche, l’instance chargée de l’asile a également une obligation de collaboration et doit elle-même réunir un certain nombre d’éléments, surtout en ce qui concerne le pays d’origine du demandeur d’asile. Sur la base de l’ensemble des éléments apportés, le CGRA prend une décision en appliquant le principe du bénéfice du doute.

Ce dernier concept suppose la présence d’éléments indiquant la nécessité d’une protection. Certains éléments doivent être considérés comme une indication négative. Dans la situation actuelle, le CGRA estime que l’examen médical se justifie. Le Conseil du contentieux des étrangers peut décider que l’on ne dispose pas encore de suffisamment d’éléments pour statuer, annuler la décision du CGRA et renvoyer le dossier.

Le CCE peut indiquer qu’un examen médical est nécessaire. Au moment où le CGRA reçoit le dossier en retour, il a la latitude d’examiner ce dossier dans son ensemble, de diverses façons. C’est le cas à l’heure actuelle, et il est préférable qu’il en demeure de même à l’avenir. — Besoins particuliers Premièrement, les besoins particuliers sont constatés au moyen du questionnaire complété lors de l’enregistrement.

Cependant, ultérieurement, le demandeur d’asile peut signaler des besoins particuliers à l’Office des étrangers ou au CCGRA, éventuellement avec l’assistance d’un avocat ou d’une autre personne. Ensuite, lors de l’examen de la demande d’asile, le CGRA examine les besoins particuliers des intéressés et les mesures à prendre. Un exemple, à cet égard, concerne les mineurs non accompagnés. Dans ce cas, les mesures prises sont plus étendues.

Elles vont du

traitement par des experts de l’audition des mineurs non accompagnés jusqu’à des instructions particulières lors de l’évaluation. Il est exact que 25 % des demandes multiples sont déclarées recevables. Cependant, pour un tiers de cellesci, il s’agit d’une obligation d’origine technique. Cette décision est prise parce que la demande d’asile précédente n’a pas été évaluée sur le fond ou parce qu’elle a d’abord été rejetée en vertu du règlement de Dublin.

On examine toujours avec soin la présence éventuelle d’un nouvel élément pertinent. La possibilité d’éloignement sans attendre la décision du CGRA prévue par la loi concerne des situations très exceptionnelles. Elle s’applique en cas de “carrousel”. Il s’agit des cas où le demandeur d’asile en situation de détention introduit une nouvelle demande après avoir introduit une demande multiple au cours de sa détention afin de s’opposer à son éloignement.

Souvent, dans ce cas, quelques jours seulement séparent ces deux demandes et il n’est pas plausible que de nouveaux éléments pertinents existent. Concernant les pratiques de “carrousel” imputables à l’Office des étrangers lui-même, il convient de se demander s’il s’agit bien de matières concernant l’asile. La compétence de l’Office des étrangers en matière d’asile est très limitée. Il n’est pas habilité à évaluer les demandes d’asile et il n’est pas non plus concerné par les demandes multiples.

Il ne peut qu’appliquer le règlement de Dublin. — Personne de confiance en cas de convocation suivante à l’audition de mineurs Une première audition n’aura pas lieu en l’absence de l’avocat et/ou de la personne de confiance. La possibilité que l’avocat ou la personne de confiance soit présent dans le cas d’une audition ultérieure reste garantie, mais si ces personnes ellesmêmes ne se présentent pas, l’audition pourra tout de même avoir lieu.

On entend ainsi empêcher que les procédures puissent être prolongées inutilement. — Recours à du personnel d’autres services On pourra en effet recourir à du personnel provenant d’autres services du SPF Intérieur, mais aussi d’ailleurs, en vue de traiter les demandes d’asile en cas d’afflux massif. Il convient de souligner que ces collaborateurs

travailleront sous la direction du Commissaire général et auront bénéficié de la formation requise. D’autres services ne seront pas habilités à prendre des décisions. Un traitement accéléré d’un dossier ne signifie pas un traitement moins approfondi. Toute une série de conditions figurent dans la loi afin de prévenir les problèmes en cas de retour. Un simple transit de courte durée dans un pays ne suffira pas pour le considérer comme un pays tiers sûr.

Dans ces cas également, le CGRA évalue chaque demande individuellement. — Association du CGRA à l’élaboration du projet de loi Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’a accordé qu’une assistance technique dans le cadre de l’élaboration du projet de loi, comme ce fut également le cas sous les gouvernements précédents. En tant qu’instance indépendante, le CGRA n’a pas fait de choix politiques et il ne s’exprime pas au sujet des choix politiques qui ont été faits. — Fraude à la nationalité La possibilité de mise à disposition de smartphones et d’autres équipements informatiques existe déjà à l’heure actuelle.

Le projet de loi à l’examen ne confie donc pas en la matière de nouvelle compétence au CGRA. L’objectif de la disposition relative aux équipements informatiques est d’opérer la distinction par rapport aux mesures existant dans des pays comme la Norvège et le Danemark, qui vont encore plus loin. Dans ces pays, les services de police ont la possibilité d’imposer – sous le contrôle du parquet – l’examen de ce matériel dès l’enregistrement de la demande d’asile.

Le CGRA ne dispose pas de statistiques concernant les situations de fraude. Il n’est dès lors pas aisé de faire la distinction entre la fraude et le manque de coopération. Par ailleurs, une décision de reconnaissance peut même être prise lorsqu’il est question de fraude ou de manque de coopération. L’orateur cite le cas d’une personne d’origine afghane qui avait fourni des informations inexactes sur sa situation.

Il s’est avéré que l’intéressé venait d’une région très problématique

d’Afghanistan et qu’il n’existait aucune alternative de fuite interne. Le statut de protection subsidiaire lui a dès lors été accordé. On constate qu’un certain nombre de personnes ne communiquent pas les documents qu’elles possèdent et ne donnent pas une image fidèle de leur situation, alors qu’elles pourraient peut-être bénéficier d’une reconnaissance. Le CGRA exhorte ces personnes à transmettre un maximum de documents et à dire la vérité. — Traitement prioritaire de dossiers Le projet de loi à l’examen habilite effectivement en quelque sorte le secrétaire d’État à ordonner un traitement prioritaire par le CGRA.

Cette possibilité existe déjà à l’heure actuelle et elle ne porte pas atteinte à l’appréciation de la demande ni à l’indépendance dont jouit le CGRA dans l’évaluation de la demande. Il en va de même des demandes d’examen du retrait ou de l’abrogation du statut qui sont adressées au CGRA. Le commissariat général conserve toujours son indépendance dans l’évaluation de la situation de l’intéressé. — Dépôt de documents Le projet de loi à l’examen prévoit un cadre différent du cadre actuel.

La législation actuelle stipule que la personne concernée peut en principe conserver ses documents. Le CGRA en fait éventuellement une copie. Les documents ne doivent être remis au CGRA que si une vérification d’authenticité est nécessaire et uniquement pour la durée de cette vérification. Une vérification d’authenticité est toujours réalisée à l’initiative du commissariat. Personne n’a pas conséquent accès au dossier au CGRA.

Dans le cadre de la nouvelle législation, les individus auront la possibilité de demander la restitution de ces documents lorsqu’ils en ont besoin pour accomplir des actes qui ne relèvent pas de la procédure d’asile, par exemple pour pouvoir se marier. — Compte-rendu de l’audition Les officiers de protection se doivent de rédiger un compte-rendu exact des déclarations du demandeur. Le CGRA n’a aucun intérêt à inclure dans le compterendu des déclarations qui n’ont pas été faites par le

demandeur. Le compte-rendu n’est pas le résumé des déclarations du demandeur, mais un document détaillé comprenant toutes les questions qui ont été posées et toutes les réponses qui y ont été apportées. Le projet de loi à l’examen prévoit en effet une procédure fixant des délais courts, mais prévoit également la possibilité de formuler des observations au sujet du compte-rendu de l’audition. — Situations nécessitant une procédure accélérée Il y a eu des cas avérés où les instances de l’asile ont constaté ultérieurement que des personnes qui s’étaient présentées comme des mineurs non accompagnés n’étaient en réalité pas mineures.

Ces instances utilisent un mécanisme leur conférant une marge de manœuvre très large pour évaluer si une personne peut être considérée comme mineure d’âge. À cet égard, plusieurs éléments, tels que des documents et des examens médicaux, sont pris en considération. Le fait de se présenter comme un mineur d’âge est un élément qui entrera en ligne de compte lors de l’évaluation de la demande, mais il s’agit seulement d’un élément parmi tant d’autres. — Faux passeports L’usage de faux passeports n’entraîne pas non plus automatiquement un refus.

Il peut être une indication, mais il s’agit de le considérer dans un ensemble plus large, en plus de nombreux autres éléments. — Traduction de documents Le CGRA ne peut se prononcer sur les coûts de traduction. Cela ne relève pas de sa compétence. En revanche, le CGRA veut éviter que l’on fasse traduire une masse de documents non pertinents, ce qui représente un coût considérable. Il est conseillé de ne faire traduire que les documents pertinents pour la procédure. — Personnes ayant des besoins particuliers Il s’agit de distinguer nettement les besoins particuliers en matière d’accueil – en l’occurrence, cela concerne l’accompagnement d’une personne – des besoins particuliers dans le cadre de la procédure.

Ils ne sont pas nécessairement similaires. — Dispositions relatives aux mineurs accompagnés Les personnes concernées obtiendront des informations sur ce que l’on attend d’elles dans le cadre de la

procédure. Le CGRA élabore actuellement un projet en vue d’en améliorer encore l’organisation. L’exposé des motifs du projet de loi indique que les déclarations de mineurs ne sont en principe pas utilisées dans une décision. Mais une audition n’est pas informelle. Le CGRA ne peut rester sourd à ce qui se dit. Certains éléments des déclarations d’un mineur peuvent conduire à la poursuite de l’investigation de la situation de la famille. — Accueil matériel Cette matière ne relève pas des compétences du — Présomption d’abus Après la modification de la loi, la situation de chaque demandeur d’asile sera encore effectivement évaluée.

Pour éviter les abus, il faudra cependant tenir compte de la brièveté des délais de décision. — Age minimum pour la déclaration Le projet de loi ne prévoit pas d’âge minimum. Tous les mineurs sont autorisés à introduire une demande d’asile ou à être entendus. Il convient naturellement toujours de déterminer si l’intéressé est en état d’effectuer une déclaration. — Impact budgétaire L’impact budgétaire sera limité.

L’examen des observations lors de l’audition et l’examen des besoins particuliers pourront effectivement entraîner un allongement du temps de traitement, et donc avoir un impact limité sur le budget. Celui-ci restera toutefois dans la marge budgétaire. — Détention Cette matière ne relève pas non plus des compétences du CGRA.

II. — AVIS

e la Commission de ires générales et de e 01 et 2548/001) 15/12/1980 ements et détention

e plus complexe alors que le Code de la migration internationale insuffisamment limitée et garanties pour éviter la détention arbitraire de systématique des demandeurs d’asile à la emandeurs d’asile à la frontière d’un refoulement otection multiples peuvent posent question au eurs d’asile multiples sans contrôle judiciaire .... 16 uge n’a pas examiné sérieusement le risque de mpris concernant les transferts Dublin et ensif des recours et n’est donc pas conforme au ecours en jours ouvrables lorsque ceux-ci sont ai de recours semble contraire au droit au recours territoire rendant impossible tout recours effectif urs d’asile prévue par la directive européenne .

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r sa taille comme par les changements qu’il induit, ébat beaucoup plus long. Myria regrette de devoir et a donc choisi de concentrer son analyse sur les Vu les délais, Myria ne peut exceptionnellement, et angue. Myria profite de l’occasion pour rappeler mander son avis en amont, lors de l’élaboration de de nombreux autres acteurs d’être consulté si tard damentaux des étrangers sont clairement en jeu. ngers encore plus complexe alors que ujours attendre s trouvent une définition dans la loi et que l’intérêt geable.

Toutefois, il faut également constater que uvelles possibilités de procédures accélérées et de et des délais de recours raccourcis qui rendent la les acteurs. L’accord de gouvernement prévoyait la amment pour but de simplifier les procédures et qu’aucun projet de Code n’ait encore été débattu s travaux autour de ce Code se font sans aucune tion publique indépendante chargée de veiller aux ettre son expertise à disposition pour l’élaboration e le droit de connaitre leurs droits a encore plus difficile pour les demandeurs d’asile re correctement informés sur leurs droits.

Myria de prévoir, dans les textes comme en pratique, ur leurs droits. Cette obligation doit notamment se tif par les autorités d’outils d’information dans une te particulièrement sur cet aspect parce que des il a fallu attendre près de deux ans pour que les recte sur le règlement Dublin III1. agréable lecture de la présente. François De Smet Directeur 8-111.

urs de protection internationale adrée du risque de fuite e croire qu’un étranger qui fait l’objet d’une procédure a protection internationale ou d’une procédure de nsable du traitement de la demande de protection numérés au paragraphe 2; n définie dans la loi. Cette disposition du risque de délai sera accordé ou non aux fins de l'exécution le déboutés ou pour maintenir en détention des ger avec un ordre de quitter le territoire et tout océdure Dublin ou non. tre actuel et réel.

Il est établi au terme d’un examen bjectifs suivants, en tenant compte de l’ensemble des à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour n internationale dans le délai prévu par la présente loi; peuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru gaux dans le cadre d’une procédure de protection lement; s ses rapports avec les autorités chargées de l’exécution entation relative à l’accès au territoire, au séjour, à onformer ou a déjà contrevenu à l’une des mesures oignement ; rivative de liberté visant à garantir son transfert, son trictive de liberté ou autre; r l’ordre public ou la sécurité nationale ; a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre ; ans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni éjour ou de protection internationale immédiatement ntrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou e refoulement ou d’éloignement;

issimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans e relative à la détermination de l'Etat responsable de nale à la suite de l’introduction d’une demande de ion internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou t donné lieu à une décision négative ou qui n’ont pas é a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une Etat lié par la réglementation européenne relative à la e demande de protection internationale; il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles on internationale ou de séjour ; introduit un recours manifestement abusif auprès du ent très généraux, ne sont pas toujours définis avec t de situations, ce qui en pratique va permettre de séjour irrégulier ou demandant une protection ments (2°), sachant que de nombreux demandeurs aux documents2 ; emande d’asile dans le délai légal, par exemple de ume (1°) , sans qu’il ne soit mentionné qu’il sera tifier l’absence de l’introduction de cette demande ande est introduite « tardivement » à la suite de s d’origine du demandeur – « réfugié sur place »; il 6 relatif à la détention des demandeurs d’asile se mande dans le délai imparti, sans justification.

Un cas de maintien de cette hypothèse. c les autorités (3°) , sans définition légale de cette tatut des réfugiés (Convention de Genève) prévoit par ailleurs pénales, [aux demandeurs] du fait de leur entrée ou de leur

cédemment plusieurs demandes de séjour ou de fusée dans le passé (8°), sans qu’il ne soit fait mandes ont été introduites - cela pourrait donc de nombreuses années auparavant, ou des qui seraient intervenus dans la vie de l’intéressé. considérer le seul fait d’introduire une demande pour conclure à l’existence d’un risque de fuite, ons3. n risque de fuite. Certains d’entre eux semblent ortant et ne devraient à eux seuls pouvoir justifier éciser que si la directive retour parle de l’existence détention (art.15), le Règlement Dublin III se réfère e (Article 28).

Le projet de loi ne permet pas de er sur base de quel critère le risque devrait être a Commission européenne, de rajouter que « bien s critères (…) constituera un fondement légitime tomaticité (telle que «entrée irrégulière = risque cas par cas doit être réalisée(…). [Ainsi], la liste u'élément de l'évaluation globale de la situation ue fondement pour établir automatiquement un e mentionner des critères qui doivent être pris en circonstances et ainsi permettre d’apprécier la ’enfant serait également pertinente, tout comme 4/13). ure ne sont pas nécessairement des abus. mandation de la Commission établissant un « manuel sur le ntes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées .eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendandbook_fr.pdf. epris dans la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne les nformations fausses ou trompeuses ou à des documents faux e décision visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée ur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses

oit encadrée de manière plus précise puisque ce s le cadre de la détention des demandeurs de si cette notion était déjà d’application aux lle n’était jusqu’à présent pas délimitée à travers ue la loi ne permet pas totalement d’éviter des toute privation de liberté se fasse en conformité droits de l’homme et aux garanties qu’il procure. rincipe général de sécurité juridique, les conditions t interne, qui doit être clair et accessible - et la loi n6.

Une définition trop large du risque de fuite n’en e. samment de garanties pour éviter la demandeurs d’asile sur le territoire ’ancien et prévoit les circonstances dans lesquelles ention un demandeur de protection internationale re nécessaire et qu’aucune mesure moins coercitive ne délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le demandeur ; ou nde la demande de protection internationale qui ne maintenu, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou montré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait céder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs a demande de protection internationale à seule fin de e retour ; ou ordre public l’exige. motif qu’il a présenté une demande de protection 16, n° 16483/12, § 92.

a plus brève possible et tant que les motifs de maintien ai pouvant aller jusque 8 mois comme actuellement) 3/33/EU. Myria salue la plus grande clarté de cette n de certaines hypothèses de détention qui étaient faite aux mesures moins coercitives. rme « qu’aucune mesure moins coercitive ne peut gie de la directive « efficacement ». La définition un examen de conformité avec l’effet attendu.

La men de la possibilité réelle d’une alternative, ce qui ive sans lien avec la situation individuelle ou le ria recommande de d’abord mettre en avant dans quel : « Aucun étranger ne peut être maintenu au tion internationale ». r lieu. elle des hypothèses ne permette de déroger à la urs de protection internationale devrait rester urs été soutenue par le UNHCR7 en rappelant que roit des réfugiés et aux droits de l’homme, « la ncipe être évitée ou se faire en dernier recours, 8.

La Cour de Justice de l’Union européenne a la détention des demandeurs, constituant une rniers, est soumise au respect de garanties strictes, a prévisibilité, l’accessibilité et la protection contre mondiale visant à soutenir les gouvernements pour mettre fin à

uin 2015. Dans le même sens, voir UNHCR, lignes directrices es demandeurs d'asile et aux alternatives à la détention, 2012 ; 1707 (2010), Rétention administrative des demandeurs d’asile odbor cizinecké policie c. S.Al Chodor, 15 mars 2017, C 528/15,

étention des demandeurs d’asile prévue dans la extuellement maintenant dans le projet de loi à tions qui se posent la question de savoir si toutes nationales relatives à la détention des demandeurs ntaires annotés du UNHCR11 sur cette directive qui rocessus de transposition : lative aux documents d’identité, le UNHCR soulève ur une période limitée dans cette hypothèse, il ies spécifiques pour les apatrides, à défaut de quoi manière illimitée12 ; rective reprise au 2°, le UNHCR souligne que des t au risque de fuite pour éviter une détention uite) et que certains tempéraments devaient être de cette détention tels que les liens familiaux ou es informations sur les éléments essentiels de la repris sous forme exemplative mais non limitative 5. notated Comments to Directive 2013/33/EU of the European ds for the reception of applicants for international protection cid/5541d4f24.html. may be permissible to carry out initial identity and security e.

However, the examination of nationality can be a complex hus special safeguards will need to be put in place to In using 8(3) a, special procedures may need to be introduced with ction to avoid their possible indefinite detention”. observed in line with Article 9, to ensure that detention on the trative convenience for the whole duration of the asylum assess the risk of absconding to avoid any arbitrary application of the necessity of detention could include, but are not limited in the country of asylum, willingness or refusal to provide er the claim is considered manifestly unfounded or abusive”.

ossibilité de détenir un demandeur d’asile dans les ou de l’ordre public l’exige14, elle a précisé danger pour l’ordre public ». Elle estime que le fait oit condamné pour un fait qualifié de délit ou de la dangerosité pour l’ordre public mais ne peut cas si le comportement personnel de l’étranger mment grave, affectant un intérêt fondamental de doit être pris en compte, notamment la nature et mmission, le fait que l’étranger s’apprêtait à quitter e crime.

Invoquer la notion d’ordre public, ne peut doit être apprécié individuellement au regard des yria estime que ces éléments d’appréciation de nière à ce que toute décision de détention d’un à la lumière des critères fixés par la Cour. e par le projet de loi se conforme au texte de la upplémentaires pour délimiter et préciser ces ur rappel, contrairement à un règlement européen ive quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le et objectif.

En l’espèce, la portée trop générale du antie suffisante de protection contre la détention mesure moins coercitive qu’une mesure privative ria regrette que la loi ne fixe pas davantage ces a directive quant à elle se référait explicitement de atives « telles que l’obligation de se présenter tie financière ou l’obligation de demeurer dans un tion à résidence, qui constitue la mesure moins ndividus. Myria recommande depuis longtemps la détention15.

Malgré la référence qui est faite déjà es ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, force est de constater que ces mesures moins Il est regrettable que rien ne soit développé à cet en Justitie. quement La Migration en chiffres et en droits, 2016, pp. 230-

e à la détention systématique des aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, et qui e qui énonce seulement « qu’un étranger ne peut une demande de protection », ne répond pas protection internationale devrait être détenu en oit en son article 8.2 pour toutes les hypothèses de e la détention n’est possible que si « cela s’avère cas par cas » et que si « d’autres mesures moins es ».

L’article 8.4 prévoit également que les « États les règles relatives aux alternatives au placement nter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une dans un lieu déterminé. » Enfin, l’article 9 de la èce prévoit que : « Un demandeur n’est placé en sible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, epris dans l’article 74/5. (appréciation individuelle de la nécessité de la ue pour une durée la plus brève possible et tant ) soient également intégrées à l’article74/5, tout sur base des mêmes propositions de modifications n premier lieu, utilisation « efficace » de mesures rcitives de manière plus concrètes, etc.)

ue que le demandeur d’asile puisse être détenu à la frontière. Il est évident que, vu la politique es pays d’origine, la majorité des demandeurs se précisément la raison pour laquelle la Convention mandeur d’asile qui entre irrégulièrement pour y projet de loi implique potentiellement la détention à la frontière, ce qui se retrouve d’ailleurs dans uer à tout demandeur entrant irrégulièrement en idérée comme une mesure de dernier ressort (tel tives) et est contraire aux avis du UNHCR (voir plus e directive 2013/3317, le UNHCR soulevait d’ailleurs mal interprétée ou mise en œuvre implique une t soit contraire à la non pénalisation de l’entrée 18.

Les craintes du UNHCR s’avèrent ici fondées. e de détention quasi systématique des demandeurs par des instances internationales. Le Commissaire i a effectué une visite en Belgique en 2015, s’est rêtés aux frontières aéroportuaires. Il a estimé que e constituent pas une raison valable de détention, du caractère de mesure de dernier ressort et de individuelle de la situation19. Le Comité pour était également dit préoccupé de la détention des mandé que leur détention ne soit envisagée qu’en ettre en place des alternatives20.

« 1. Les Etats Contractants n’appliqueront pas de sanctions aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie er, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, t leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée a. 2) in order to decide, in the context of a procedure, on the hat, wrongly interpreted or applied, this provision could create procedures and result, contrary to Article 31 (1) of the 1951 nter the EU in an irregular manner.

In UNHCR’s view, it is e to recognize the specific legal situation of asylum-seekers, hich entitles them to safeguards additional to those of other er State in an irregular manner. Detention under this ground und applies. Subsection (c) should be read in conjunction with rocedures Directive in order to establish in which instances an der to decide, in the context of a procedure, on his or her right mme du Conseil de l’Europe suite à sa visite en Belgique du 14 à dix-neuvième rapports périodiques de la Belgique, 14 mars

élai de quatre semaines, prévu par la directive, ux apatrides (CGRA) pour prendre une décision à la d’accéder au territoire. amment les demandeurs d’asile à la dant le délai de recours ou son délégué décide que l'étranger n’est pas admis à e général aux réfugiés et aux apatrides a refusé ou a ernationale sur la base de l'article 57/6/4, alinéa 1er. 0. Ces décisions sont notifiées dans le lieu où l'étranger ontière sera refoulé à l’issue de la décision de refus missaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Or, ire(art.52/3, §1 du projet de loi), le projet de loi ès que le Commissaire général aux réfugiés et aux ernationale, l’a déclarée irrecevable ou a clôturé s visé à l'article 39/57 a expiré, ou si un tel recours Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le décision de refoulement n’interviendra qu’à l’issue tentieux des étrangers a rejeté le recours. ffet que : « 5. (…) les États membres autorisent les piration du délai prévu pour l’exercice de leur droit dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du ans l’État membre», comme « le fait de rester sur e zone de transit de l’État membre dans lequel la entée ou est examinée».

Il n'y a donc pas lieu de de quitter le territoire pour les demandeurs d'asile les demandeurs d'asile à la frontière.

d’asile Dublin n’est pas suffisamment ntière ou dans le Royaume une première demande de re de protection internationale auprès de l’une des e 50, §3, alinéa 2, en application de la réglementation élégué procède à la détermination de l’Etat qui est uel, il existe un risque non négligeable de fuite de la n soit proportionné et qu’aucune autre mesure moins anger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour responsable de l’examen de la demande de protection excéder six semaines. amen de la demande de protection internationale, le ble une demande de prise en charge ou de reprise en ns fixées dans la réglementation européenne liant la ger est maintenu, cette demande de prise en charge ou sable dans les délais déterminés par la réglementation gué ne respecte pas ce délai, l’étranger ne peut plus être ment en rétention est d’une durée aussi brève que i raisonnablement nécessaire pour accomplir les la diligence voulue. » (art.28, 3).

Les termes ui ne figurent pas dans le texte du projet de loi qui a détermination de l’État qui est responsable ». Il

maintien dans la phase de détermination de l’Etat e Règlement Dublin ne prévoit pas en tant que tel que lorsqu’une personne est placée en détention, ns de prise en charge ou de reprise en charge dans la demande. La réponse de l’Etat requis doit être e la réception de la requête. Le Règlement prévoit e requête aux fins de prise en charge ou de reprise de la personne. Même si le §3 de l’actuel projet de des délais, il semblerait préférable pour permettre ue la loi prévoit plutôt en son §1 que le délai de ent prorogeable de deux semaines si la Belgique a en charge ou de reprise en charge dans les délais

le doit être transféré à l’Etat membre responsable, le séjour dans le Royaume et l’enjoint de se manifester une date déterminée. ire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire oit proportionné et qu’aucune mesure moins coercitive ns un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise que la durée de ce maintien ne puisse excéder six maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Lorsque le es, l’étranger ne peut être maintenu plus longtemps sur e tant que le recours introduit contre la décision visée if qu’il est soumis aux procédures régies par le présent res, les mesures de maintien moins coercitives visées au éa 3.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, le Ministre ou son ce comme mesure de maintien moins coercitive pour la nsable de l'examen de la demande de protection cution du transfert à l'Etat responsable. n III mentionne également en matière de transfert aussi brève que possible et ne se prolonge pas auaccomplir les procédures administratives requises es termes soulignés nous semblent apporter des et de loi (§4) qui se réfère uniquement à « la durée viendrait d’ajouter ces éléments dans le texte. élai de six semaines : « à compter de l’acceptation ..) ou du moment où le recours ou la révision n’a ciser dans la loi que ce maintien ne puisse excéder e ou explicite par un autre Etat membre ». ne les demandeurs d’asile sur le territoire, si la ne mesure privative de liberté» doit être saluée, mesures et renvoie à un arrêté royal à prendre.

La de manière non limitative à différentes sortes de à résidence figure dans le projet de loi.

en 2014 dans son rapport sur la Belgique que la de demandeurs d’asile et leur durée de détention l’État à prendre des mesures alternatives pour ernier ressort. s motifs, la Belgique ait choisit « d’opter pour une pris en prévoyant d’interrompre d’office le délai du cision visée à l’alinéa 1er a un effet suspensif. demandes de protection multiples au regard du principe de nonif de demandeurs d’asile multiples sans e ou de refoulement ne peut être exécutée de manière sa demande de protection internationale, et pendant ugiés et aux apatrides, à l’exception du demandeur visé 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides e, qu’une mesure d’éloignement ou de refoulement efoulement, une telle mesure peut être exécutée de endant l’examen visé au paragraphe 1er à l’encontre du u plus, et ande précédente et depuis lors, se trouve de manière visé aux articles 74/8 ou 74/9. ger au droit de rester sur le territoire en son article : assez précis : notion d’exécution de manière forcée n’est pas en pourrait prêter confusion quant à la nécessité de able de dire sans accord de l’intéressé. troisième rapport périodique de la Belgique, 3 janvier 2014.

rtu de la directive procédure, les demandeurs sont r introduire un recours et le cas échant pendant Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). Ceci ne de non-conformité avec le droit de l’Union. de rester sur le territoire pendant l’examen de la e le Ministre soit obligé de motiver sa décision par endu soit toujours pertinent et d’actualité22. eption au principe de non-refoulement prévu par e avec la volonté claire de stopper les demandes de our des demandeurs de protection internationale. si : on ou plus est introduite, re fermé avant sa demande, et e ininterrompue en centre fermé au moment de sa ourra être refoulé ou éloigné de manière forcée.

Il on internationale peut être refoulé pendant la e multiple, avant même que le CGRA n’ait examiné ns le cadre de la première demande de protection violation du principe de refoulement. te moins d’un an avant la décision finale sur la eur de protection internationale (à combiner avec qui concerne les demandes multiples23, fait partie blement ce type de demandes : fus ou retrait de la protection aux personnes » menaçant la adre que : « A cet égard, la loi prévoit un avis obligatoire du ette garantie n’est pas négligeable.

Toutefois, en cas d’avis du puisse toute de même éloigner la personne par une simple u CGRA n’est plus actuel ». En cas de changement de situation l aurait fallu, selon Myria, prévoir une nouvelle consultation isé que l’OE pour apprécier le risque de refoulement. Il n’en oulement et ne pourra pas exécuter un OQT en cas de risque

15 jours à 10 jours) - art. 39/57 nouveau emandes ultérieures (qui a priori sont considérées ord de recevabilité. Si ce n’est pas recevable (pas ner le fond du dossier. Et même si la demande CGRA, c’est sous forme d’une procédure accélérée on à la frontière, celui-ci pourrait faire toute sa e demande pourrait, sur base de cet article, se voir n au fond par le CGRA. einte au droit au recours effectif i a introduit une demande ultérieure peut porter , lorsqu’un risque sérieux de mauvais traitements ci par un juge avant l’éloignement (voir point sur le ltérieure ne sont pas nécessairement es abusives peuvent être introduites, il arrive mettent un certain temps à pouvoir sortir tous les ontre qu’il faut parfois un certain temps pour faire nir des preuves, … Ceci a notamment été constaté e sur base de leur orientation sexuelle, qui sont mier demande d’asile.

Ces difficultés seront accrues un accompagnement juridique revu à la baisse à la motivés), des multiples possibilités de déclarer une , … Quelle place encore pour la vraie question à quel est le besoin de protection du demandeur ?

on de demande ultérieure ou non, d’une demande posée par dans son pays d’origine après un premier refus et qui se base e cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014, estime qu’il ne e demande. Le projet de loi ne respecte pas cet arrêt, suivant toute nouvelle demande de protection internationale sera son régime défavorable.

accueil devraient être applicables ns les centres de détention, ce qui avait été relevé Rapport sur l’application de l’ancienne directive explicitement, elle devrait s’appliquer à toutes les en ce compris les centres fermés25. La dernière ment26. Il appartient donc au législateur belge de ns la loi sur les étrangers. Or, aucune modification ments prévus. loi accueil conformément à la directive accueil en de matérielle s’applique à tout demandeur d’asile duit ses effets pendant toute la procédure d’asile deurs d’asile ». lement le droit à un recours effectif né tant qu’un juge n’a pas examiné ais traitements dans le pays de retour ef défendable invoquant un risque de traitement oit reporter l’éloignement en attendant qu’un juge oureux de ce risque.

Selon la Cour européenne des rmettre « de faire valoir ces griefs » et de les ers le pays qu’ils avaient fui »28. Cette obligation iction de la torture et des traitements inhumain ou irective 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes s membres, 26 novembre 2007, e l’asile en droit belge : la directive accueil », Cedie, décembre s d’accueil (2013). soit susceptible d’aboutir à un traitement dégradant suffit, était pas fondé (Cour eur.

D.H., Yoh Ekale Mwanje c. Belgique, oits pour les étrangers gravement malades ? Actualités du 9ter

suspensif, y compris concernant les nt les décision d’irrecevabilité d’une e la nature irréversible du dommage susceptible torture ou de mauvais traitements, les voies de es d’accessibilité, de qualité, de rapidité et d’effet point de vue, fondé notamment sur l’article 47 de évoit désormais le droit au recours effectif contre oter que l’article 27 §3 de ce règlement laisse aux qu’à l’issue du recours ; u jusqu’à ce que la juridiction ait décidé d’accorder ne pour demander la suspension du transfert et le e la juridiction ait statué sur cette demande. r pour l’étranger « la possibilité de demander dans endre l’exécution de la décision de transfert en de révision » et de suspendre le transfert « jusqu’à e suspension », ce qui doit se faire « dans un délai article 47 de la Charte des droits fondamentaux de f de plein droit doit être offert dès le moment où le traitements.

Ceci découle d’une interprétation par l’Union européenne, qui s’inspire directement des mme, et qui considère qu’un recours suspensif de our susceptible d’entrainer un mauvais traitement amaa et autres c. Italie du 23 février 2012, § 200. 014, § 44-53. eil établissant les critères et mécanismes de détermination de de protection internationale introduite dans l’un des États fonte). bre 2014, § 52-53, citant les arrêts Gebremedhin c.

France du du 23 février 2012, § 200. La Cour considère que, même si la une décision de retour ne prévoit pas de recours suspensif de u principe de protection juridictionnelle effective aux termes is par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours rte. Myria considère que ce raisonnement est parfaitement

ur constitutionnelle a considéré que le droit à un te des droits fondamentaux de l’UE « suppose dès u’il permette un examen rigoureux et complet des un pouvoir de pleine juridiction »34. ractère suspensif des recours et n’est opéen modifie en rien la législation existante qui n’est ment de Dublin. L’article 51/5 §4 de la loi sur les our est refusé à l’étranger qui doit être transféré, introduction d’un recours contre le transfert.

Par spensif au recours contre un transfert, y compris ments dans l’État membre responsable. Dans l’état une demande de mesures provisoires) introduit en mes exceptions, le CCE n’admet ce type de recours re de contrainte, c’est-à-dire de détention35. Cette nne qui exige un recours « suspensif de plein droit de l’éloignement (donc pas uniquement lorsque tière de régularisation médicale que le recours au un refus de régularisation médicale par l’Office des on raisonnement est applicable à toute décision des mauvais traitements, y compris les transferts qu’un rejet de protection au fond39. ngers pour conférer un effet suspensif aux recours e de mauvais traitements, y compris dans le cas des e demande ultérieure.

Myria a attiré l’attention de sur cette question, et regrette donc que cela ne es références sont citées par Bob BRIJS, « 9ter Vw. in therapie raktijk », Tijdschrift voor vreemdelingenrecht, 2015/4, p. 256, , Gebremedhin c. France du 26 avril 2007, § 67, ainsi que Hirsi M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015, § 214- 217. Les deux e par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de lus de valeur d’un point de vue strictement juridique, ce qui ge de recours, selon Myria. §§ 386-397.

courts pour permettre au demandeur s les dix jours de la notification de la décision contre se trouve, au moment de la notification de la décision, ou qui est mis à la disposition du gouvernement; ticle 57/6/1, §1er, alinéas 2 et 3; ’irrecevabilité visée à l’article 57/6, §3, alinéa 1er. La suivant la notification de la décision contre laquelle elle ilité prise sur la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°, nde, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et nt. (au lieu de 10 jours avant). ilité de ces deux délais avec le droit au recours tation de cas ou le CGRA pourrait avoir recours à la de protection internationale ont la possibilité de se r demande et que dès lors le droit à un recours constater qu’en pratique, les demandeurs ont avocat, surtout en centre fermé.

Myria suit de ès à un avocat par téléphone avant 3 à 7 jours à ocat doit pouvoir se déplacer en centre fermé pour s éventuel. Un délai de 10 jours calendrier est une G qui visitent régulièrement les centres fermés, envoyées vers la Hongrie ou la Bulgarie sans avoir squ’elles se plaignaient de conditions dégradantes état de cause, un délai de 5 jours calendrier n’est uridique et par là même bénéficier d’un accès au re encore plus un accès déjà compliqué à une aide e de transfert Dublin puisse être effectif, il doit être introduit étenus se trouvent dès lors dans l’impossibilité de s’opposer à at compétent endéans ce délai.

Passé ce délai, l’avocat du pension du transfert de son client, quand bien même il aurait rt. Nous avons ainsi pu constater que des demandeurs d’asile Bulgarie, alors qu’ils avaient déclaré – avec parfois des débuts umaines, sans réelle possibilité de faire valoir le droit à la

2012 a estimé qu’un délai de 15 jours pour les ais a rappelé que « le droit d’accès au juge garanti pe général de droit qui doit être garanti à chacun tution »42. Il faut donc bannir toute discrimination Myria, le délai raccourci à 5 jours n’est pas né par la Cour constitutionnelle. En 2016, la Cour a uvait s’appliquer qu’à de strictes conditions : « Ces euxième mesure d’éloignement ou de refoulement; oit être manifestement tardive, c’est-à-dire qu’elle notification de la décision litigieuse (article 39/57, e doit avoir été introduite moins de douze heures érant et, le cas échéant, son avocat doivent avoir ution planifiée de la mesure. nt les conditions strictes précitées, qui doivent être célérée ne comportant pas d’audience, ne peuvent au droit d’accès au juge.

En effet, elles permettent ble, le cas échéant, une demande manifestement urs à toutes les décisions d’irrecevabilité d’une Selon Myria, ceci est totalement disproportionné toute demande d’asile ultérieure constituerait un s délais de recours en jours ouvrables r des délais en jours ouvrables (samedi, dimanche driers. En effet, lorsqu’un avocat est consulté dans ir du service social du centre fermé (qui est fermé saires à l’introduction de son recours.

Ainsi, dans conde mesure d’éloignement qui interviendrait à la sement, ce délai de recours sera en pratique réduit dence trop court. Il est donc disproportionné de recours. Myria note que les délais imposés par le comptés en jours ouvrables et ne sont assortis ré de compter les délais de recours applicables aux Myria). que modifié par le projet.

pendant le délai de recours semble fectif t exécutée de force pendant délai de recours sauf si : retour n’entraîne pas de refoulement direct ou indirect et: eure de protection internationale dans l’année suivant ction internationale précédente, alors qu’il se trouvait /9; érieure de protection internationale à la suite d’une e de protection internationale. i de 48h d’introduction d’une 2ème demande avant de lutter contre des demandes de protection un éloignement.

Or compte tenu de l’organisation dure d’éloignement forcé, il convient de transposer e 2013/32/UE ». mum prévu par la directive ai été repris. Entre 48h ur base de l’exception 2°, il n’existe aucun délai. es de quitter le territoire rendant au moment de l’exécution de l’ordre r notification des ordres de quitter le territoire à rticles mettent ce souhait en œuvre (par exemple de quitter le territoire serait suspendu pendant la ossession d’un titre de séjour temporaire sur base orisation de séjour pour raison médicale, …).

Si la re de quitter le territoire est « réactivé » par une nouveau délai pour quitter le territoire. Or, ce usceptible de recours devant le CCE. Seul l’ordre de de 30 jours. Ce délai sera bien entendu dépassé ce ecours effectif devant le CCE contre la mesure d’effet suspensif de certains recours contre les demandes ultérieures) est de nature à rendre le

on des demandeurs d’asile prévue et de cette transposition prévoient des garanties t d’application dans le cadre de la détention. Afin Myria suggère que toutes ces garanties soient ngers. t que « Les États membres veillent à ce que ces r des demandes de protection internationale, par res, les autorités chargées de l’immigration et les formations pertinentes et à ce que leur personnel complissement de leurs tâches et responsabilités, rnir aux demandeurs des informations permettant n internationale peut être introduite. » mations sur la formation du personnel du CGRA, la ation ou du personnel en centre fermé, et celle de que tel.

Il conviendrait que la manière dont ces en place de formations du personnel, qui existent ns la loi. crits de l’article 8 de la directive procédure, tention et aux points de passage frontaliers soient informations sur la possibilité de présenter une ste des éléments donnant à penser que des és en rétention dans des centres de rétention ou ouhaitent le faire. D’après les informations déjà elle, les informations en matière d’asile seront xprime sa volonté d’introduire une demande de ger en cas de retour dans son pays.

Myria a déjà ngers à la frontière, notamment concernant les dans des ports belges45. ns la loi que : S’il existe des éléments donnant à des apatrides présents à des points de passage aux frontières extérieures, peuvent souhaiter ationale, il leur est fourni dès leur arrivée des e langue qu’ils comprennent. ers clandestins. Les droits de l’homme restent-ils à quai ?, avril

i que les États membres prennent des dispositions ssaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile. tres fermés prévoit en son article 17 que : « Le re du personnel qu'il désigne précise à l'occupant osition du Gouvernement ou de son maintien, les s il est soumis, ainsi que les voies de recours ule dans une langue que l'occupant comprend. Si soin en lien avec l’introduction d’une demande de utile que la loi comprenne spécifiquement une ère et au centre fermé pour faciliter l’accès à la ent revu pour en déterminer les modalités. cifiquement que les organisations et les personnes x demandeurs puissent accéder effectivement aux rontaliers, y compris aux zones de transit, aux s notamment en matière d’accord et aux requis en uter dans la loi le droit d’accès aux frontières aide aux demandeurs de protection internationale, ompagnés et aux avocats.

Strategy to support governments to end the detention of li 2017 via http://www.unhcr.org/53aa929f6.

rtikel 57/6/6 Vw).

geleefd, en recht op vrijwaring tegen foltering en andere wrede, oals neergelegd in het internationaal recht, wordt

A

iaire et incomplète 49 modifiant la loi du 15 ès au territoire, le séjour, ement des étrangers et la loi cueil des demandeurs d’asile

ET 2017

B S MATIERES

 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D       5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555F         5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555H    3      B@AF55555I   9:4       55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555AA 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000== 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000=> 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000=E 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>> 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>?   

  55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BC  % 000000000000000000>@ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>A 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>B 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>C 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>D 23   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?< 3 " 000000000000000000000000000000000000000000000000?=  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?>     > 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555CB         8 55555555555555555555555555555555555555555555555CE 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?A 3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?C  3   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?D 3  55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555CH           555555555555555555555555CI         8  55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D@

C        755555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555DB  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555DB

D a protection internationale et de son effectivité à la oi transposant – avec deux années de retard – quatre que celles-ci permettent aux Etats membres de ojet de loi comporte une série de dispositions qui gouvernement introduit d’autres modifications dans ns rappeler les termes de notre courrier du 3 juillet ’une semaine fait, comme vous le savez, près de 400 i sur les étrangers et de la loi accueil. sition de deux directives datant de 2013.

Le er ce projet et est en retard de 2 ans, la date limite u’aucune consultation sérieuse avec des acteurs stes et experts du droit d’asile en Belgique et en n de ce texte, il est demandé aux députés de la voter s de l’analyser en quelques jours. ermettre une analyse du texte en profondeur alors it des étrangers, en ce compris le droit d’asile. Il mettre des critiques étayées, sur un document aussi demande de report de l’audition qui nous a été els que le UNHCR ou Myria ne participeront pas à rt, la Ligue des droits de l’Homme, le Ciré et ement décidé ainsi. équences et toute la complexité de ce projet de loi, ur ce projet, en espérant que certains dispositions ur respect des normes internationales et des droits droits des étrangers et des garanties procédurales, it projet. liorations par rapport à la situation actuelle, nt le cas de l’extension de la liste des personnes oive toujours être garanti aux demandeurs d’asile droit à l’accueil ou encore de la possibilité pour les udition.

Cependant, ces avancées ne sont pas assez plutôt, il nous semble, pour une simple conformité n laps de temps bien plus long que les 9 jours dont -, celui-ci faisant 400 pages. La sollicitation d’un st en rien une tactique dilatoire, l’intérêt de nos

E ations, mais bien de pure logique : comment les ocument qui a nécessité 4 ans de préparation au sein ernement comme une simple transposition de deux du droit des étrangers, qui, à première vue, le rend l d’Etat, composée de spécialistes et d’éminents également noté le peu de temps et l’impossibilité s de la section législation a été sollicité et vu la n’est pas possible de mesurer à ce stade si la s apportées par l’avant-projet de loi, n’aura pas de porter atteinte de manière disproportionnée au demandons en premier lieu et avec insistance de nt, sans que les débats importants et nécessaires de septembre, afin de nourrir des discussions plus es directives européennes adoptées en 2013, et ce s institutions européennes sont en train de négocier nte des directives visées par l’actuelle transposition. nc être nécessaire de recommencer la rédaction d’un ières.

Nous nous interrogeons non seulement sur la être revu dans peu de temps mais également sur le gique par rapport à ses partenaires européens. Nous le consultation en amont qui permette un travail de cueil » et 5 de la directive « procédure » permettent r des dispositions plus favorables, tel n’a pas été le bilités de réduire les droits des étrangers dans les l’obligation de transposition, ce qui n’était pas positions qui rendent le traitement des demandes de t dans une tendance européenne qui préoccupe déjà mique et Social. ue la population totale de l’EU-28 s’élève à e la proposition de la Commission, en automne 00 demandeurs de protection internationale de la population totale de l’Union européenne, ueilli des millions de personnes en quête de est « préoccupé par la limitation des droits « la limitation des garanties concernant les res accélérées, le réexamen automatique des

F restrictions en matière de conditions d’accueil »2. d’asile de pouvoir réintroduire une demande de ontre qu’il faut souvent un certain temps pour faire r des preuves, en raison des traumatismes subis. Ces de la demande d’asile, des multiples possibilités de ou infondée, mais également d’un accompagnement l’aide juridique, her : quelle est la crainte en cas de retour et quel est s éléments aggravant la situation des étrangers sont de temps pour pouvoir les analyser de manière de la jurisprudence belge et européenne

EMANDEUR DE PROTECTION INTERNATIONALE ET

e nous avons choisi de développer, nous souhaitons ns l’exposé des motifs et le projet en lui-même qui sont perçus comme des fraudeurs et qu’ils abusent apportées à la loi aient pour objectif principal de roduction d’une demande non sincère ». A titre r éviter le shopping entre les rôles linguistiques » nant les demandes ultérieures, les pays tiers sûrs, le nt infondées se trouvent sous un chapitre intitulé es fraudeurs ou des abuseurs a depuis longtemps été ni sur une quantification objective des abus ni ne e des demandeurs de protection et des étrangers en ative de l’étranger. demandeurs d’asile sont parfaitement honnêtes et a protection internationale, ce qui ne fait pas des 40 ment des gens qui n’ont pas satisfait aux critères . uvernement, mise en place au moment des arrivées en effet parvenir un courrier à toutes les personnes présentent à l’Office des étrangers (OE) et ce, dans «Proposition de directive du Parlement européen et du nnes demandant la protection internationale (refonte) qid=1499326451424&from=FRes

G s rencontreront en Belgique. Ainsi, la longue durée deurs d’asile est dépeint comme minimaliste et peu comme difficile à obtenir, le droit de séjour des é dans le temps, l’application du Règlement Dublin s de décision négative, l’exécution du retour (forcé iché comme une priorité centrale du gouvernement. ’asile quant à leurs conditions d’accueil et leur courager et peut éventuellement même décourager par ailleurs acceptée.

Cela va à l’encontre des en matière de protection internationale. Chaque internationale en Belgique doit voir sa demande on personnelle et particulière, par le Commissariat ance centrale en matière d’asile et indépendante3. e 2015 : http://www.cire.be/publications/analyses/le-

H NDEUR DES PROCEDURES CGRA DANS LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE des convoque au moins une fois le demandeur à un entretien ection internationale. éroule l’entretien personnel. multanément une protection internationale, ce qui, dans la aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, vec l’accord du Commissaire général aux réfugiés et aux ne autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, ment les formations pertinentes, comme le Roi le détermine aux réfugiés et aux apatrides. as lieu lorsque : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut ance du statut de réfugié ; patrides estime que le demandeur ne peut être entendu manentes dont il n’a pas la maîtrise.

En cas de doute, le es consulte un praticien professionnel des soins de santé as au demandeur d’être entendu a un caractère provisoire n déterminée dans l’alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables nité de fournir les informations nécessaires concernant sa nformément à l’alinéa 1er, 2° n’a pas d’influence négative s et aux apatrides ; e général aux réfugiés et aux apatrides estime qu’il peut ustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par n’empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux de protection internationale. dance du CGRA dans l’examen de la demande de bilité, en cas de nombre élevé de demandeurs u des agents de l’office des étrangers, comme le

I er la demande. Il s’agit d’un réel problème, en e l’office des étrangers ou d’une institution ation du statut doit rester exclusivement sous le nt pourra donner certaines instructions au CGRA, ossiers ou encore en lui demandant de réévaluer xistant déjà dans la pratique, cette façon de procéder étrangers de remettre en cause des décisions du e de non refoulement : l’exposé des motifs pose le revenir sur l’avis pris par le CGRA relatif à une nerait une violation du principe de non refoulement de constater que, contrairement à ce que prétend est « important de souligner que le CGRA est une ndance », cette indépendance est remise en question LOI D’UNE NOUVELLE PHASE DE LA PROCEDURE, DEMANDE D’ASILE MISE EN PLACE SANS BASE sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3 et t de protection subsidiaire, doit présenter une demande de u au moins dans les huit jours ouvrables après être entré ans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les protection internationale sans délai auprès des autorités où celles-ci lui demandent des précisions sur son motif de me dans le cadre d’un séjour n’excédant pas trois mois et xcédant pas trois mois. plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir et qui protection subsidiaire doit, dans les huit jours ouvrables qui ne demande de protection internationale. ire conformément à l'article 57/29, peut présenter une nt.

Dès qu’il est mis fin au régime de protection temporaire e obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection de protection internationale dans les huit jours ouvrables mporaire. l’étranger peut présenter une demande de protection nationale doit être faite en personne.

A@ anger a présenté sa demande de protection internationale une attestation de déclaration et porte cette demande à la nregistre dans les trois jours ouvrables. simultanément une demande de protection internationale, jours ouvrables particulièrement difficile à respecter dans ables. otection internationale conformément au paragraphe 1er, t cette demande soit immédiatement, soit dans les meilleurs les trente jours à compter de la date à laquelle la demande ers présentent rnationale, rendant de ce fait ce délai de trente jours tique, ce délai peut être prolongé par le Roi par arrêté ’être en vigueur trois mois après son entrée en vigueur. l'étranger peut introduire une demande de protection emande de protection internationale auprès de l’autorité it et porte la demande à la connaissance du ministre ou de missaire général aux réfugiés et apatrides.

L’introduction re faite en personne. nternationale auprès d’une autorité, qui n’a pas également laquelle où une demande de protection internationale peut e l'étranger de l’endroit et des modalités selon lesquelles il présentée mais n’est ensuite pas introduite à la date prévue, e que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas e date ultérieure pour introduire effectivement sa demande, n internationale est à nouveau enregistrée, mais à présent mande de protection internationale tant que la décision prise nationale précédente est susceptible de faire l’objet d’un délai visé à l’article 39/57 n’a pas expiré, ou tant que le ’un tel recours contre cette décision.

Ces demandes de à l’heure actuelle « le pré-accueil » en opérant la de protection internationale et « l’enregistrement » de différer l’inscription d’un demandeur d’asile 30 e a présenté sa demande. Ce délai de 30 jours peut dure permet de rendre légale des situations comme non anticipée du nombre de demandeurs d’asile urs d’asile attendaient plusieurs semaines avant de

AA ueil mis en place pendant la crise de 2015 est ile en Belgique ne le justifie plus et que la Belgique ui arrivent sur le territoire. En effet, le nombre de notre pays a fortement chuté (moins 64% en 2016 ondamental. Les personnes qui se présentent à l’OE ement possible, comme le prévoit le droit européen CTION INTERNATIONALE DE « SECONDE ZONE »: LA CCELEREES, PRIORITAIRES ET IRRECEVABLES AVEC DE RECOURS es ou en renomme certaines, afin d’accélérer le groupes de demandeurs de protection, jugés par nsi, les procédures particulières sont : es visées 2. des décide en priorité, lorsque : el que visé dans les articles 74/8, § 1 ou 74/9, §§ 2 et 3 ou fait icle 68; nitentiaire ; issaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter en l’intéressé ; n lequel certains dossiers seront traités de façon s en détention (a) son (b) e des étrangers (c) ées (d) n détention paraît nécessaire pour leur éviter une rester l’exception). e que nous verrons ci-dessous. n suit la politique actuelle du gouvernement qui possible toutes les personnes qui, selon lui, sont personnes placées détenues dans un établissement nt que prévenus, c’est-à-dire bénéficiant de la

AB evrait être faite dans le projet, afin d’éviter tout isse imposer la priorité de dossiers au CGRA pose priorité peut être utilisée comme un outil politique elle-ci, seules les questions techniques et juridiques motifs notamment les « personnes représentant un – exposé des motifs p. 104) écisé aux pages 104 et 105 de l’exposé des motifs et irective procédure, les personnes vulnérables ne oritaires.

Alors que l’exposé des motifs précise qu’il s’avère nécessaire, il aurait été préférable de faire vulnérables, quitte à ce que, dans certains cas, tel soit pas considéré comme prioritaire. manière que les autres, selon la même procédure et orité, c’est-à-dire avant les autres. ides peut déclarer irrecevable une demande de protection éelle dans un premier pays d’asile, à moins qu’il soumette évaloir de la protection réelle qui lui a été accordée dans le ntrer sur le territoire de ce pays. soit à nouveau autorisé, un pays peut être considéré comme sile est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu’il peut éficie d’une autre protection réelle dans ce pays, y compris s tiers sûr au sens de l’article 57/6/6 pour le demandeur, à qu’il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave s tiers n’est pas tel qu’il serait raisonnable pour lui de s’y de ce pays ; n internationale dans un autre État membre de l’Union mbre de l’Union européenne ou d’un État partie à un traité core entré en vigueur, à moins qu'il soumette des éléments u une atteinte grave dans cet Etat membre ou dans cet Etat e de protection internationale pour laquelle aucun élément ît ni n’est présenté par le demandeur ; ionale, qui a été introduite en son nom conformément à décision finale, l’étranger mineur n’invoque pas de faits

AC le cas contraire, le Commissaire général prend une décision nde. par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, giés et aux apatrides estime que son âge, sa maturité et sa ont prises dans un délai de quinze jours ouvrables après la le transmise par le ministre ou son délégué. un délai de dix jours ouvrables après la réception de la r le ministre ou son délégué. un délai de deux jours ouvrables après la réception de la r le ministre ou son délégué, si le demandeur a présenté sa lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou 'article 68, en vue de son éloignement. onsidérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le soient pas examinés au fond si le CGRA estime que nt de terminologie (autrefois appelé « non prise en loqués au niveau de la recevabilité, s’est largement it : un autre Etat Membre (c) neur accompagné, suite à celle de ses parents, sans nts nouveaux (e) .

35), le premier pays d’asile est celui dans lequel ité de réfugié et peut encore s’en prévaloir ; une protection suffisante, y compris le bénéfice du nt ». ement dans le projet de loi. Cependant, le projet ier paragraphe de l’art. 35 de la directive, insistant e façon individuelle et qu’elle peut également être on. donnée par le projet de loi à cette notion, au motif de l’art. 48/5. n encore modifiée stipule que : tion internationale lorsque le demandeur d'asile un premier pays d'asile, à moins qu'il soumette des s se prévaloir de la protection réelle qui lui a été qu'il n'est plus autorisé à entrer sur le territoire de

AD pays lui soit à nouveau autorisé, un pays peut être d'asile si le demandeur d'asile est reconnu comme bénéficier de cette protection, ou s'il bénéficie d'une pris du principe de non-refoulement ». e s’agit dès lors pas d’une définition de ce qu’est un mprendre ce que signifie « une protection suffisante, nt » prévu dans l’art. 57/6 § 3, alinéa 1 en projet. n droit belge en 2013. ouvernementale belge et européenne actuelles dessous. pays hors UE – et pas nécessairement uniquement otection en Belgique déclarée irrecevable si elle ne udit pays. a rendu un arrêt4 estimant qu’une demanderesse réfugié en Afrique du Sud restait en défaut de t incapables de lui assurer une protection réelle au t, sa demande de protection internationale. de la preuve et une absence de collaboration entre faire des recherches sur les manquements éventuels esse de démontrer une absence de protection, soit à fournir. risprudence européenne.

Nous déplorons que ceuxde loi. Ainsi, dans l’arrêt Hirsi c/ Italie5, la CEDH a oulée ne suffisait pas à garantir l’effectivité de la nt des personnes reconnues réfugiées par le HCR en e mesure d’éloignement d’un étranger par un Etat u regard de l’article 3 de la Convention, et donc e au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs si on l’expulse vers le pays de destination, y courra ent contraire à l’article 3.

Dans ce cas, l’article 3 personne en question vers ce pays »6. er les critères de protection effective pourra être onvention européenne des droits de l’Homme et de l’union européenne7 si la Belgique renvoie un adants. vrier 2012 , 28 juin 2011 ; C.E.D.H., M.S.S. c/ Belgique et Grèce, ecretary of State for the Home Department, C-411/10 (pt

AE européen, est nouvellement introduit dans le droit le pays d’origine sûr dans la catégorie de concepts nt des demandes d’asile. comme celui mis en œuvre dans les politiques -traiter non seulement le contrôle de ses frontières à é mais également potentiellement, le traitement des on vise principalement, au prix de nombreuses ns des Etats européens, à maintenir les migrants et leurs propres pays d’origine ou de transit, en tous actuel, à l’instar de la politique européenne, soit demande traitée sur le sol belge, voire européen. à travers l’adoption de lois, règlements et directives nes de financements vers les pays de transit et les ation » ces pays tiers. i, ne particulier le concept de pays tiers sûr, n œuvre de ces processus. ticle 57/6/6 et transpose l’article 38 de la directive pas obligatoire puisque restreignant les droits de et nous regrettons que tel ait été le cas. mandeur a un lien de connexion, « sur base duquel pays » et qu’il peut être présumé que le demandeur blement attendu du demandeur qu’il se rende/qu’il » (exposé des motifs, p.

130). de connexion avec ces pays, tels qu’un long voyage des motifs). La formulation vague ouvre la porte à ent tout pays de transit. ent en effet par les pays limitrophes de leur pays ut de ce concept est en fait le renvoi de tous les ment pourra se féliciter de ne plus avoir à traiter que ainerait pour l’Etat belge une violation grave de ses plexe : que signifie en effet la notion de « long » le fait d’avoir voyagé dans un pays permet-il que la estimer que la personne peut y retourner ? Par de séjour légal sur le territoire ? le famille parle-t-on et de quel degré de parenté ? Il mille ne vit pas au même endroit, c’est qu’il y a des a Belgique d’« attendre raisonnablement » que le pas définie.

Il est pourtant paradoxal d’attendre

AF s si cette personne est en Belgique et ne montre dès rer l’absence de lien de connexion avec ledit pays, ont d’apporter cette preuve. cacité », stipule que la possibilité de retour dans le rôle de ce retour ne sont cependant pas énumérés et manière générale que des pays « sûrs », selon leur on qui y retourne. Il est à espérer donc que la mé par le CGRA à partir du moment où un lien de et le pays sûr, le deuxième élément étant laissé à la en ait la moindre mention dans le projet de loi, les ersonne est jugée irrecevable en raison de ses liens belge, sans que sa demande n’ait été examinée au s et ne peut y pénétrer, le libre accès préalablement igrant a le droit de revenir sur le territoire belge et internationale, moyennant deux conditions : empêche l’accès audit pays tiers (la question peut se andeur aura la possibilité de recevoir un document mpose aux Etats membres d’examiner les demandes tiers sûr » a été refusé, sans poser de condition pourrait donc être prise en compte) ; emande multiple, avec tous les inconvénients que nouvel examen de la recevabilité, la procédure aractère non-suspensif des voies de recours, etc. examinée en Belgique sur le fond. de la possibilité de retour dans le pays tiers signifie ne concerne que l’entrée sur le territoire.

Ainsi, il la Convention de Genève si la Belgique déclare ’un « pays tiers sûr » au motif que l’accès lui a été otection dans ledit pays. pour les demandeurs de protection, en matière de ossible), de sécurité (absence de voies sûres), etc. t présenter certaines garanties, à savoir : de protection n’y sont pas menacées en raison de sa é, de son appartenance à un certain groupe social es graves. est respecté. nternational de prendre des mesures d’éloignement ure et de traitements inhumains ou dégradants.

AG r le statut de réfugié et que la protection offerte par tion de Genève. récautions plus importantes que ce que propose le garanties reprises ci-dessus, l’article 38.1. indique concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les e dans le pays tiers concerné, le demandeur de aux principes suivants », le projet de loi visant tous protection sera mise en place. vérifiées au cas par cas, dans le cadre de chaque cas pour les pays d’origine sûrs.

Or, aucun pays ne concepts dans la loi (premier pays d’asile, pays enne et ses États membres institutionnalisent une sumer pleinement leurs responsabilités envers les tions internationales. Comme le précise le HCR, ri tout un groupe de personnes en quête d'asile atible avec l'esprit, sinon la lettre, de la convention compte dans cette disposition. Or, ces pays n’étant de prise en considération des besoins matériels des la notion de pays tiers sûr semble particulièrement n pays sûr pour y renvoyer les demandeurs de gré les nombreuses voies qui se sont élevées des non gouvernementales présentes sur le terrain pour à au moins 3 des critères énoncés ci-dessus (2, 3 et la preuve opéré par cet article rendra la tâche au , voire impossible.

L’exposé des motifs propose de pays tiers est sûr pour lui ou non et se pose donc la omprendre la situation générale du demandeur de ns la catégorie des demandes irrecevables, c’est-àns la répartition des personnes fuyant leur pays, on uoi la Belgique pourra estimer que tel ou tel pays ors que la Belgique ne les accepte pas elle-même. raient prendre plus de réfugiés alors que l’Europe ys de transit, sont déjà les nations qui recueillent le ui sont donc installés dans des camps, dans des és, Note générale sur la notion de pays sûr et sur le statut p://www.unhcr.fr/4b30a589e.html) 3"!))+)!%$-*%+*&(!,:3B@AG

AH nts, des réfugiés et des demandeurs d’asile, dans strophique. Des meurtres, viols, détention arbitraire, t notoirement pratiqués en Libye notamment. ile lors des discussions quels pays seraient selon lui rs ». Etat Membre rejoint la politique européenne et les ts canards » de ce projet de loi. ont discutées un peu partout dans le projet de loi, u système », n’ayant pas besoin de protection mais t (p.

6 de l’exposé des motifs). aremment de telles modifications législatives et un dition du 4 juillet dernier devant la commission, a rtaient pas d’éléments nouveaux. e n’est pas parce qu’une personne ne parvient pas à leur faire que l’Etat est en droit de le qualifier néralisation dangereuse. ure ne sont pas des abuseurs, comme le rappelle à ée lors de la commission du même jour. Beaucoup mps pour obtenir les documents nécessaires ou se urs craintes et récit. culs du CGRA, il faudrait se renseigner pour savoir , et s’ils restreignent ces éléments aux seules pièces ommissariat. égime dérogatoire restrictif en matière de détention, on suspensif, de refoulement, … au stade de la recevabilité « le CGRA examine en aissent, ou sont présentés par le demandeur, qui qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme posé des motifs).

L’exposé des motifs alourdit une irective procédure ne faisant état que d’ « éléments point ne sera pas abordé. dans les 15 jours ouvrables de la transmission par ion des demandes multiples, qui, en raison « du et la nécessité de pouvoir assurer une politique de es au test de recevabilité dans les 10 jours ouvrables e en détention)

CGRA

et rarement respectés. Le délai de recours ipe de 15 jours.

AI evabilité est traitée par Myria dans la note précitée. et 21. Nous tenons à souligner la violation du droit our EDH dans l’affaire 181/16 Gnandi. ides peut traiter une demande de protection internationale mande de protection internationale et en exposant les faits, amen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises au sens du paragraphe 3; ou r en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en ments ou en dissimulant des informations ou des documents ns un sens défavorable; ou ur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document identité ou sa nationalité; ou ment incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ns suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale; ou f) de protection internationale qui a été déclarée recevable u in de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision lement ou éloignement; ou ur illégalement sur le territoire du Royaume et, sans motif as présenté une demande de protection internationale dans es de son entrée; ou s empreintes digitales visée à l’article 51/3; ou demandeur représente un danger pour la sécurité nationale manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale missaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une ale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu’il ait pris 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après e ministre ou son délégué.

B@ demandeur de protection internationale se trouve dans une néa 1er, a) à j), le Commissaire général aux réfugiés et aux anifestement infondée. des est compétent pour refuser la protection internationale n apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas n personnelle, compte tenu des conditions requises pour n internationale. A doit mettre en place une procédure accélérée fet, comme l’a fait remarquer la Commission aticité de l'effet suspensif des recours « réduisent r la légitimité d’une demande »10 poser que des éléments sans pertinence (a) uire les autorités en erreur sur son identité ou sa es documents d’identité par un demandeur de aire des déclarations manifestement incohérentes, usibles (e) e que pour retarder ou empêcher l’éloignement (g) pas avoir introduit sa demande « dans les délais les le sur le territoire (h) digitales (i) érer que le demandeur représente un danger pour on pour l’établissement de cette note, ce point ne s en avant, car ils nous semble que cette procédure ation de la suspicion d’abus et une possibilité de se tion, plutôt qu’une mesure réellement adéquate et utefois considérés comme majeurs à la suite de tests s contestent les résultats, et qui parfois sont en n raison du point c ou e, se voir appliquer, outre le s les inconvénients que comporte une procédure qid=1499326451424&from=FR

BA vent avec des passeports d’emprunt et des faux x territoires européens qui ne permettent pas à une ’obtenir des papiers facilement et en toute sécurité se rendre dans un Etat européen. Il est malhonnête voies clandestines de migration. . Les demandeurs toire par le biais de réseaux de passeurs avec des ais auxquels leurs empreintes sont liées, vu qu’il a ces documents pour les faire voyager. Tous ces une procédure accélérée, en punition d’une situation galement au territoire. rée par le CGRA comme recevable, fera également ncore un peu plus la situation des demandeurs sur actuelle, tel n’était pas le cas, la demande jugée me une demande normale (art.57/6/1°f). conséquences, tel que nous le développerons cid’origine sûr, le Comité Economique et Social on avis sur la liste des pays d’origine sûrs qui est des implications pratiques importantes, comme e accélérée à ces demandes, la réduction en une décision sur le fond de la demande, les demandeurs en situation de vulnérabilité dans grandes difficultés d’accès à la protection de ces pays en raison de la présomption qu’il …) Le traitement différent des demandes de nationalité peut être en contradiction avec natoire des réfugiés selon leur pays d’origine, ion de Genève de 1951 relative au statut de nt à recommander une utilisation restrictive de n du respect des droits de l’homme dans la a directive 2013/32/UE, est à l’évidence une oit inclus sur la liste des pays d’origine sûrs, t état de cause, la Commission elle-même ne ration cette exigence minimale puisque dans sa sûrs des pays qui, dans certains cas, n’ont pas naux en matière de droits de l’homme, comme t sur la liste belge des pays d’origine sûrs).

Le par la CEDH en 2014 à l’encontre des pays en ctuelle des droits de l’homme dans les pays (…). proposition de règlement du Parlement européen et du ys d’origine sûrs aux fins de la directive qid=1499326451424&from=FR

BB ans un délai de 15 jours suite à la réception de la délai beaucoup trop court pour le demandeur qui, nt de l’introduction de la demande à l’Office des CGRA, sur les avocats, ce qui revient à retirer, à 6/5) des prend une décision qui clôture l’examen de la demande dans une convocation et ne donne pas de motif valable à ce ; e de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci poursuite du traitement de sa demande de protection tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s’il fait l'objet 8, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le s pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son ble, pendant au moins quinze jours à l’obligation de se anger mineur visé à l’article 57/1, §1er, alinéa 1er n’a pas de protection internationale conformément aux dispositions de.

En cas de doute quant au caractère explicite de la nfirmer celle-ci ; ivement dans son pays d’origine ; mérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5° et le dossier our procéder à un examen du contenu de la demande, le es peut également refuser la demande en application de – limitative de raisons menant à une décision de . Il s’agirait là de ce qu’on appelle aujourd’hui les une convocation, non transmission dans le mois e clairement si ces refus seront comptabilisés en cas

BC oits devant le CGRA de certaines catégories de entendu répercuté au niveau du droit de recours (au lieu de 30 ou 15 jours anciennement) et même par Myria précitée, et notamment les pages 19 et ROCEDURE DEVANT LE CGRA ENTRAINANT UNE RALES modifiées, au détriment des droits du demandeur de la vie privée et des droits de la défense. e ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient ments essentiels à une évaluation correcte de la demande, délai, quel que soit leur support.

Le refus du demandeur de pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à st nécessaire de se questionner sur la façon dont les eront fondés) le CGRA pourra donc demander que n ce compris toute pièce, tout document, tout objet, ne portable, tablette, ordinateur portable,…), tout carte mémoire, …) (…)) – p.35 de l’exposé des une indication défavorable à la demande. L’exposé uestion a pour objet de permettre au demandeur de xamen de la demande lesdits éléments, avec son obligation de coopération (…) ». lamer des documents et supports privés, tout en tection de la vie privée puisque les demandeurs y à ce qui est prétendu par l’exposé des motifs, privée, qui stipule que : sonnel ne peut être effectué que dans l'un des cas ablement donné son consentement (…) »;

BD ent du demandeur est vicié et certainement pas le projet de loi recourt à une forme de violence Code civil, à savoir de faire craindre un mal si la éfugié et le renvoi vers le pays d’origine que la et l’absence de preuve de son identité du t présenter aussi rapidement que possible tous les éléments ent aux instances chargées de l’examen de la demande les éléments pertinents de la demande de protection notamment aux déclarations du demandeur et à tous les son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y e en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a es, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons particulièrement l’absence de preuve quant à l’identité ou la procédure d’évaluation d’une demande de protection e concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, on satisfaisante à cette absence. cles dans le projet de loi, notamment l’article 1 ation de collaboration du demandeur, à défaut de ourra être considéré comme manifestement non ra une indication négative quant à la véracité de ante au niveau de la demande de protection n’est llaboration dès l’arrivée, l’interprétation qui peut uences qui peuvent s’avérer dramatiques dans le ompte de la réalité. ivent dans un État membre se trouvent dans un é d’entre eux ayant voyagé sur de longues es dangers.

Il existe des barrières linguistiques, monter pour s’adapter et coopérer avec les der aux demandeurs, avant qu’ils commencent demande, une période de repos et de ui pourraient laisser penser que la personne retient des s en donner de motivation particulière (p. 34). En clair, ation qui est faite au demandeur de produire sans délais terférer dans la vie privée du demandeur, avec des moindre des choses ne serait-elle pas de « motiver » ces ys d’origine sûrs aux fins de la directive, op.cit.

BE idérant que le fait pour le demandeur de ne pas être cation défavorable concernant la crédibilité générale n’est pas crédible, compte tenu de la réalité des sur une estimation avancée par le Secrétaire d’Etat emandeurs de protection mentent sur un ou l’autre s conséquences importantes de cet aspect du projet ase scientifique un taux proche de la réalité des s raisons de ne pas avoir de documents d’identité ays sans avoir eu la possibilité de se procurer un û circuler avec des documents d’emprunt afin de un pays dans lequel le fait de ne pas avoir de ent normal et correspond à la réalité (certaines stan, dans des villages reculés d’Afrique etc. ne sont nce et n’ont pas de document d’identité durant toute rme dans bon nombre de pays). étruits pendant le voyage ; s documents d’identité par le passeur, ou fait tout re ; i octroyer un tel document (en raison d’opposition sont tellement corrompus que les papiers présentés ue le demandeur n’est pas persécuté dans son pays ments d’identité. plus à l’acquisition du statut de protection de détresse..

De plus, il y a une distinction nationalités, certains pouvant être détentrices de entité ure à établir l’identité ou la nationalité du demandeur qui original sont conservés dans le dossier administratif des de protection internationale pendant toute la durée du elles visées à l’alinéa 1er peuvent être conservés au dossier des pièces dont les originaux sont conservés au dossier ève description des documents déposés.

BF n de la demande des pièces originales visées à l’alinéa 1er à procuration écrite émanant de l’étranger, intervient à sa n internationale ait fait l’objet d’une décision finale d’octroi de protection subsidiaire, sans préjudice de l’article 57/8/1. se, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. à l’étranger, à moins qu’il ait imposéla conservation de ces tant que mesure préventive, ou sur base de l’article 74/15, d’éloignement. a 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu’il présente une ent à sa demande pour autant que la demande de protection Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier ent à condition que la nécessité d’une restitution anticipée est établi, à la suite d’une authentification par les autorités é falsifié et/ou s’il existe un obstacle à cette restitution en ntionnée sur l'accusé de réception visé à l’alinéa 3. de protection devront déposer leurs documents t ne les recevront en retour que si leur demande de seront transmis à l’Office des étrangers qui pourra la fuite du demandeur, soit pour exécuter la mesure ionnée à la liberté de mouvement d’un demandeur rivée.

Cela constitue également une mesure de ection, en faisant savoir au demandeur que s’il conservés et rendus qu’en cas de succès ou déposés des trois langues nationales ou l’anglais, les documents nés d’une traduction vers l’une des trois langues nationales ur est informé dans une langue qu’il comprend, ou dont il son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle nt rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues aduction telle qu’elle est visée à l’alinéa 1er, il doit les cas échéant assisté de l’interprète présent.

Ce commentaire tenues dans les documents présentés. érieure de protection internationale visée à l’article 51/8, si une autre langue qu’une des trois langues nationales ou traduction vers l’une des trois langues nationales ou vers avec précision dans les documents présentés et commenter tions pertinentes qu’ils contiennent. demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux t vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais l suffit de traduire les informations pertinentes que le aura relevées dans les documents présentés.

BG nts devront être traduits en vue de leur production era chargée de régler les montants des traductions. traduire lesdits documents, il est à supposer que la rotection. Or, le bureau d’aide juridique n’accepte e documents (qui coûtent à l’heure actuelle 80 EUR ulement de la procédure de protection et une rotection. cts de ses déclarations par des preuves documentaires ou orsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: demande; emandeur ont été présentés et une explication s éléments probants; rentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les ertinentes pour sa demande; ction internationale dès que possible, à moins qu’il puisse ablie. selon lequel les aspects du récit ne nécessitent pas nes conditions cumulatives. demande – qui en sera juge ? emandeur était en possession ont été déposés – quid que tels ou tels documents étaient pertinents ? gées cohérentes e dans le délai de 8 jours de son arrivée sur le re cette obligation et la conséquence que cela peut ue le délai de dépôt de la demande de protection soit r » a pu être établie – selon le bénéfice du doute, sa i certains éléments contraires apparaissent qu’il est Il y a ici une violation du bénéfice du doute qui où seule une explication sera jugée suffisante (sans même plus loin en ouvrant la possibilité au CGRA ssibilité d’évaluer la situation du demandeur de hérent et que son explication est jugée satisfaisante,

BH En effet, il est estimé que: « le constat que le son récit, ou ne peut l’étayer qu’insuffisamment au on peut douter de ses intentions sincères et de la que réel de subir des atteintes graves à ce qu’il mpliquée et l’exposé des motifs laisse présager que uve de manière exceptionnelle ce qui est contraire à e de protection. Ainsi, par exemple, on ne reçoit pas ages reculés d’Afrique, dans des régions en guerre, n a pris un zodiac en méditerranée, etc. en place pour les personnes vulnérables.

Ainsi, il lieu d’être protégés en raison de leur vulnérabilité, sécutions familiales et donc par définition n’ont pas urs actes de naissances ou documents d’identité à ui n’ont pas de papiers parce que les passeports et e effectués que moyennant paiement et autorisation conflit avec les parents, les enfants n’ont pas ces ants soldats ayant fui des camps de rebelles, les tc. olent qui était en possession de ses documents ; ets de mariage forcés le jour du mariage ou qui ari ; gions reculées loin des administrations, qui ne u papier ; nregistré à la naissance dans les registres ; gens instruits, qui avaient une vie normale, aisée des documents d’identité dans leur pays et qui, inte et persécutions qu’ils savent démontrer par des s migratoire sûr.

Ce modèle de demandeurs est bien mbre d’entre eux. e la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux nationale à se soumettre à un examen médical portant sur il aurait subies dans le passé, sous réserve du consentement des peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un nt désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux étent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux rnant les signes de persécutions ou d’atteintes graves qui

BI lairement faite entre les constatations médicales objectives, rations du demandeur de protection internationale, d’autre que un problème médical et qu’aucun examen médical tel informé du fait qu’il peut, de sa propre initiative et à ses r se soumettre à un examen médical portant sur des signes ubies dans le passé. Le certificat médical est soumis dans les és et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l’avis pétent au sujet du certificat en question. onale refuse de se soumettre à l’examen médical visé au eu lieu n’empêche pas le Commissaire général aux réfugiés e la demande de protection internationale. rtificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné trides avec les autres éléments de la demande de protection nts du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides t connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. tats membres d’offrir la possibilité d’effectuer un ne demande lorsque l’autorité compétente l’estime elle, ce procédé n’existe pas en Belgique et les ffectuer l’examen à leurs frais, à défaut de quoi il emande.

La directive élargit donc ici les droits des e 48/8 du projet met donc en place cet examen. ’est que dans des situations exceptionnelles que le ndeur à se soumettre à un examen médical (…) le ourtant, la directive 2013/32/UE transposée pose le esponsable de la détermination (en l’occurrence, le nnelle. en place de façon protectrice pour le demandeur de onne nécessitant un examen médical pour prouver n procédera audit examen, et il est à espérer, tout ue cela sera effectué par un médecin indépendant, ns du médecin devant être objectives, comme l’a de loi en question. précision qui n’est pas indiquée dans la loi, à savoir océder à un examen médical (p.

50 de l’exposé des transposée, ne peut également pas être suivie, le

C@ ples devoirs soient accomplis, afin de connaître la rouver le contenu du compte-rendu de l’audition ter, l’agent du Commissariat général aux réfugiés et aux du demandeur de protection internationale. Les notes de n fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des e moins les données déterminées par arrêté royal. n avocat peut demander par écrit une copie des notes de général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours mmissaire général notifie la copie des notes de l’entretien ionale ou à son avocat avant de prendre une décision e général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux on avocat peut transmettre au Commissaire général aux nt la copie des notes de l’entretien personnel. ire général par écrit, dans la langue de la procédure. s avant de prendre une décision quant à la demande de soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ssaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant personnel au demandeur de protection internationale ou à e l’alinéa ne sont pas remplies, le Commissaire général condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ion relative à la demande de protection internationale. uté confirmer le contenu des notes de l’entretien personnel option de la décision relative à la demande de protection au Commissaire général.

Si les observations éventuellement que sur une partie du contenu des notes de l’entretien le est réputé confirmer le reste de celui-ci. , 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de moment que la notification de la décision concernant la

CA de protection internationale peut demander les notes élai de 8 jours pour émettre des avis contre le u CGRA. A défaut pour lui de le faire, il est censé dification législative, bien que franchement positive, e 8 jours est extrêmement court. Tout d’abord pour es notes directement après l’entretien, ce qui n’est liciter les notes minimum 15 jours après l’audition. andeur de protection internationale, qui devra être a possibilité de faire une remarque sur le comptei voit ses heures passées à l’accompagnement des es.

Cette analyse sera-t-elle rémunérée ou existe-t-il ayer les honoraires d’un avocat pourront obtenir ce n fournies et l’anonymat des sources atrides peut consulter et utiliser pour l’évaluation d’une mations de toute nature envoyées ou reçues par voie rnationale, qui n’ont pas été destinées personnellement au abord l’accès pour le CGRA aux réseaux sociaux, les demandeurs. Outre la violation manifeste de la a également violation du respect des droits de la si ces éléments sont obtenus suite à l’audition du voquer pour en discuter, alors que tout élément doit dice causé par cet article est disproportionné par ux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des titution qu’il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nt tenus confidentiels. lles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) es raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de éfense est également posée lorsqu’il est permis au t ainsi le demandeur de protection de les réfuter. ces puissent être anonymes, dans certains cas, e protection doit être instauré, à savoir l’accès à ces ce de procédures permettant le respect des droits de ale, notamment l’accès à ces sources par le conseil as mis en place dans le projet de loi.

CB uivant la jurisprudence constante du Conseil d’Etat s viole le respect du contradictoire et les principes substantielle de la procédure, empêchant le contrôle ue des questionnaires oi ne prévoit la remise automatique d’une copie du eur. Pourtant, ces documents constituent une source tes étapes de la procédure d’asile. Cette demande a est apparent pas du souhait du gouvernement d’y mention dans le projet de loi

LNERABLES

(AYANT UN BESOIN PROCEDURAL IQUE tion internationale conformément à l’article 50, § 3, alinéa se et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond ments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et mer aux obligations, prévus dans le présent chapitre. raticien professionnel des soins de santé compétent désigné un examen médical, faire des recommandations au sujet des e protection internationale pourrait éprouver, et ce afin que er aux obligations prévus dans le présent chapitre.

Si les icales, celles-ci ne seront communiquées au ministre ou son et aux apatrides que sous réserve du consentement du @AE+493   %#% . 93 >B30 0==><<?: 3  3% %4$% %591: %.3  "  %!   . %%  %.#. 3 >B. % >.3 &%" %%   %.     % %53    . %3!  3 >B%%.%  % %/91: % # % # ) 24% %   =A% =ED<%%. 9: 4   %  % &% % . 3  #  # %  % :=%$) !"8**3((.*$J

CC les agents de l’Office des Etrangers et du Commissariat cerne les données médicales dont ils ont connaissance dans es 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut fugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de demande de protection internationale ne doive, de ce fait, s doivent être transmis par le demandeur au Commissaire manière précise et circonstanciée. missariat- général évaluent si le demandeur de protection et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur r autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et bénéficier des droits visés au présent chapitre ou de se aluation des besoins procéduraux spéciaux n’est pas en soi atrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou ue, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection qui ne sont pas compatibles avec l’examen de la demande général n’applique pas ou plus cette procédure. uestionnaire visé au paragraphe 1er ou qu’il n’ait pas subi n’empêche pas la poursuite de la procédure de traitement mande de protection internationale. l’étranger introduit une demande ultérieure sur la base de délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux demande ultérieure que le demandeur de protection ciaux, même s’il avait été évalué qu’il en avait au cours de t apporter, dans la déclaration visée à l’article 51/8, des ante qu’il éprouve tout de même des besoins procéduraux n avait pas au cours de la demande précédente. en compte des besoins particuliers pour certaines ors qu’il s’agit d’un des grands focus et apports des façon la plus protectrice pour ces demandeurs.

Les articulièrement inadéquates pour tout demandeur agit d’une personne vulnérable. e besoins doit être faite, la personne n’a pas encore du du demandeur « qu’il prenne la responsabilité du d’information et de collaboration du demandeur de tendre qu’il offre dès le début de la procédure son

CD protection internationale doit donc faire état de ses faire sa demande d’asile. Ce dernier est peut-être s qui peuvent ou doivent être dit, voire d’en parler pas compte de ce que sont les besoins procéduraux nsi que les moyens d’évaluation de ces besoins sont ns les faits, rien ne sera modifié par rapport à la le contenu des questions qui seront posées, ni la qui remplira le questionnaire avec la personne n’est ré qu’il s’agira d’une personne indépendante, ayant xamen, tel un psychologue, et non les médecins de beaucoup d’encre quant à leur indépendance dans l’obligation de collaboration.

Il est possible qu’une partager ses besoins, voire avant de les comprendre. et ne sait donc pas ou ne se considère pas comme ’il y a présence de traumatismes, du jeune âge, de ême si la personne en avait conscience, il paraît inconnu, probablement entourée d’un ou plusieurs un viol, qu’elle s’automutile ou qu’elle fait des ssibilité pour le demandeur de faire état plus tard, être recommencée dès le début.

Il est à espérer du partage de telles informations pour refuser au un recours contre la décision relative aux besoins rettable. Pourtant, il est intéressant de se poser la lorsqu’il existe une contradiction entre l’avis du recours, interdit en droit belge, ne l’est cependant e de constater que ce projet ne met pas en place i elles étaient efficacement appliquées, seraient soin. au demandeur vulnérable dès la fin de la procédure est indispensable devant le Conseil du Contentieux e prévoyant que ledit soutien doit être accordé tout vulnérables entre la phase de pré-enregistrement ction de la demande proprement dite, alors que la demande. es vulnérables prévue à l’article 24 de la directive oient appliquer une procédure accélérée : ntification des demandeurs en situation de grande e 24, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE, on

CE ée. Dans ces cas, il convient de prévoir l’obligation ement à la décision d’appliquer la procédure situation de vulnérabilité se fait par la suite, la élérée et de revenir à la procédure ordinaire »15. es personnes vulnérables est considérée comme e pas tout mettre en œuvre pour qu’une réelle e aux besoins soit mise en place

MENT ET REFOULEMENT

N RECOURS QUASI SYSTEMATIQUE A LA DETENTION LIERE MAIS AUSSI DES DEMANDEURS D’ASILE uite » fourre-tout on internationale), art. 51/5§1, 2§ et 51/5§4, 3° oit être actuel et réel. Il est établi au terme d’un examen es objectifs suivants, en tenant compte de l’ensemble des our à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour rompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru dans le cadre d’une procédure de protection internationale, dans ses rapports avec les autorités chargées de l’exécution mentation relative à l’accès au territoire, au séjour, à nformer ou a déjà contrevenu à l’une des mesures suivantes gnement ; privative de liberté visant à garantir son transfert, son ctive de liberté ou autre; une mesure restrictive de liberté nale ; b), c) ou d), prise par un autre Etat membre ;

CF ée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni éjour ou de protection internationale immédiatement après u de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement t ou d’éloignement; é a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans nne relative à la détermination de l'Etat responsable de ale à la suite de l’introduction d’une demande de protection otection internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou t donné lieu à une décision négative ou qui n’ont pas donné ressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une re Etat lié par la réglementation européenne relative à la une demande de protection internationale; qu’il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles ction internationale ou de séjour ; oir introduit un recours manifestement abusif auprès du de fuite permettant de placer et de maintenir en un ordre de quitter le territoire, ainsi que le objectifs »,16 qui, en fait recouvrent presque toute ne étrangère, peu importe qu’elle ait demandé une eule de ces situations soit vérifiée pour qu’un risque Cela signifie donc que sur cette base, un étranger en ationale peut être presque toujours placé en centre car recouvrant 11 hypothèses: près le délai légal (8jours) d’identité est considérée comme un critère objectif onnu que les personnes qui fuient des persécutions pas être porteurs et ou détenteurs d’un document ontière. as avec les autorités (sans qu’une définition de la tention de ne pas se conformer à certaines mesures Etats membres interdiction d’entrée en Belgique ou en UE, ce qui onnes ouvelle demande d’asile (ou de séjour) juste après refus d’entrée ou de séjour ou juste après avoir fait us de la pratique administrative.

CG nt. Or l’on sait que l’Office des étrangers cloisonne doit coïncider avec le type de demande adéquate ce ire différents types de procédures (cfr critique du océdure 9 ter). ection a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes mandes de protection en Belgique ou dans d’autres tro d’une demande de protection dans un autre Etat ne demande pour des raisons différentes de celles e territoire risque également de fuir, selon le projet constater que le demandeur qui a reçu une amende isque de fuite et peut donc être détenu en centre le projet de loi relatif aux sanctions à appliquer aux t notamment motivé par le fait que les demandeurs et ne font que suivre les conseils de leur avocat.

En protection internationale peut être détenu en raison ntroduite et qu’il n’aurait pas comprise17. nir compte des critiques formulées par les instances e les demandeurs de protection à la frontière sont celle émise par M. Niels Muiznieks, commissaire e à sa visite du 14 au 18.09.2015. arges que l’on peut craindre que l’Office des ention, tant de personnes en situation irrégulière ationale. ia sur ce point et, particulièrement les pages 4 à 7. n des demandeurs d’asile objectifs » permettant de définir le risque de fuite, rojet de loi augmente le nombre de situations dans ction internationale en centre fermé est possible. n place une détention « en vue de déterminer les ection internationale qui ne pourraient être obtenus générique qui permet de détenir tout demandeur de éments sur lesquels se fonde sa demande.

Pourtant, on peut lire qu’ « Aucun étranger ne peut être de de protection internationale ». point et, particulièrement les pages 7 et 8 de la note. émise par le Conseil d’Etat lors d’un avis précédent: un fférents niveaux, (sanctions) en pouvant constituer par asculer dans une procédure de traitement accélérée (p.20

CH des « mesures moins coercitives qu’une mesure s’avère nécessaire et qu’aucune mesure moins coercitive ne on délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le e: é du demandeur ; ou fonde la demande de protection internationale qui ne as maintenu, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du e d’une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou ontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de de protection internationale à seule fin de retarder ou ul motif qu’il a présenté une demande de protection rée la plus brève possible et tant que les motifs de maintien moins coercitive qu’une mesure privative de liberté» §1 qui renvoie à un AR à prendre).

Les associations e démultiplication de ces mesures alternatives à la tives. Jusqu’à ce jour, les mesures alternatives sont s de retour). N-REFOULEMENT, DU CARACTERE SUSPENSIF DES ROPEEN CI UITTER LE TERRITOIRE RENDANT IMPOSSIBLE TOUT EXECUTION DE L’ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE e complète, seul un point est abordé ci-dessous de re la notification des ordres de quitter le territoire à les mettent ce souhait en œuvre. pour dire qu'un ordre de quitter le territoire est eurement un document de séjour, que ce soit dans le e séjour18. territoire ne disparaîtra plus mais sera simplement ment de séjour.

En cas de retrait ou d'expiration de ivé » par une décision de l’office des étrangers qui erritoire. Le problème réside dans le fait que cette a priori pas susceptible de recours devant le CCE. s dans un délai de 30 jours. Dans la plupart des cas ard du droit au recours effectif contre une mesure aucune limitation dans le temps à la suspension d'un t donc se voir expulsée des mois, voire des années, territoire sans prise en considération des éléments rivée, etc.). des motifs d'effectivité de mise en œuvre de la e justice de l'Union européenne19.

A noter toutefois mer que la procédure de retour ne pouvait pas être ction internationale dans cet arrêt J.N. étaient toutes damnée pénalement à de multiples reprises qui me fois alors qu’il faisait déjà l’objet de mesures ours avait été définitivement rejeté et qui était placé public. imé que la conclusion à laquelle la Cour de Justice ment transposée en toute situation20. te précitée, à la page 24. nnexe 35 dans le cadre d’un recours en matière d’asile) ; attestation d’immatriculation dans le cadre d’une 2015 (délivrance d’une attestation d’immatriculation

art. 40ter); CE n° 233.201 du 10 décembre 2015 adre de la recevabilité d’une demande 9ter) ; CE n° 26 quinquies dans le cadre d’une demande d’asile titie du 15 février 2016, C-601/15

D@ CE FORTEMENT REDUITS MALGRE LA DIFFICULTE ’UN AVOCAT PRO DEO écitée, dont des extraits sont repris ci-dessous pour LA TRANSPOSITION DE LA poser les directives, en ce compris celle traitant de 2013/33/UE (dite Directive accueil) traitent en de protection internationale placés en détention ; on ; s vulnérables et ayant des besoins particuliers. n’avons pas retrouvé la transposition des articles ndeurs d’asile détenus.

Il s’agit là d’un « oubli » e des bénéfices de la directive accueil les personnes ine les conditions pour pouvoir placer une personne ement. On en retrouve des aspects et conséquences toutes les raisons possibles pouvant mener à la e procédure. oncerne l’article 18 de la directive accueil, qui traite ueil » pour les demandeurs de protection en liberté liés à la structure et l’environnement en général respect des genres et des vulnérabilités, possibilité adéquate pour le personnel du centre, conseil ’a, à nouveau sauf erreur, pas été transposée. profité de la refonte du droit de l’accueil pour cueil. modèle d’accueil privilégie uniquement les centres méliorer le quotidien déjà très difficile à vivre dans eil individuel revenait moins cher que l’accueil

DA mener à une limitation ou à un retrait du bénéfice de et motivée de la part de Fedasil, il est dommage de ions du demandeur d’asile multiple. Il est renvoyé à nt le triste sort réservé à ce dernier au niveau de la our Fedasil de motiver au mieux les refus de droit à doit être adaptée à la situation réelle et concrète du §3 nouveau dans la loi, mettant en avant l’intérêt saluée. cas de « non-collaboration » entre le demandeur de lors que jusqu’ici, la loi Accueil offre un droit à andeur entretient avec les l’OE et le CGRA, la ersée. ées apportées par la directive accueil ont quand ntit le droit à l’accompagnement médical et à un imitation du droit à l’accueil.

Par contre, il est défini, ni qu’il ait été prévu que examen de l’accès décision de limitation et ou de retrait du droit à la situation individuelle de la personne. Il convient s les structures d’accueil d’urgence en cas d’afflux tant de demandeurs d’asile sur notre territoire. La té très critiquée. Entériner le recours à un système emandeurs d’asile sous prétexte « d’afflux massif » p trop large au gouvernement.

Ce dernier doit être le et flexible (en gardant suffisamment de places ortantes. rsonne ressortissant du règlement Dublin, entre le e seconde demande est introduite, poussant ainsi le plus vite, ce qui constituera un critère objectif de ut est fait, à nouveau, pour expulser les demandeurs oir de quel type de structures communautaires il est t l’OE. S’agit-il des structures de retour ? N’est-ce , déjà transposée, et non avec les directives accueil

DB récise que le droit à l’accueil est garanti dès la à partir de l’enregistrement définitif BA (suite à la r. supra). Il est à espérer que cela se traduise par la présentation, y compris dans le cadre de demande tuelle. nt le processus de transposition. nvier 2007 doit être adapté également (remplacer 07, 5° nouveau définit qui sont les membres de la ur objet de transposer l’article 2, c de la directive l’article en projet ne mentionne pas le père ou la onvient d’ajouter ces membres-là, toujours dans 7, dite la loi Accueil a été modifié en y insérant un elle procédure relative aux besoins procéduraux bles et renvoie à l’article 48/9 nouveau de la loi du ue cet article 48/9 ne renvoie pas lui aussi à l’article e rôle important que peuvent jouer les structures fils vulnérables, en cours de procédure

ENTION UELLE PROTECTION

? être abordé dans la présente note. DU STATUT DE REFUGIE xaminé dans une note supplémentaire. u 12 janvier 2007 doit être adapté également (remplacer Centrale drukkerij – Imprimerie centrale