Amendement réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'un changement de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir GO | Pret. 02 008 Amendement. Gé Rapport 005: Tout agp par commision. 008: Amendemens. Doc s4_ 2403/007
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📁 Dossier 54-2403 (8 documents)
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Texte intégral
6408 DE BELGIQUE 24 mai 2017 AMENDEMENTS déposés en séance plénière PROJET DE LOI réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets Voir: Doc 54 2403/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. 005: Texte adopté par la commission. 006: Amendements.
N° 19 DE MMES JIROFLÉE ET LAMBRECHT
Art. 3
Dans l’article 62bis, § 11, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots “, en remettant une attestation établie en qualité de médecin traitant, par un pédopsychiatre qui confi rme que l’intéressé a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement”
JUSTIFICATION
Les orateurs étaient aussi unanimement opposés à cette mesure. Il s’agit en effet d’une forme de médicalisation et de diagnostic contraire à différentes conventions internationales. Il s’agit en outre d’une étape dans un développement de longue durée, et l’assistance des parents ou du représentant légal est requise.
N° 20 DE MMES WINCKEL ET LALIEUX À l’article 62bis, § 1er, proposé, remplacer les mots “Tout belge majeur ou mineur émancipé” par les mots “tout belge dès l’âge de 16 ans”. Il est apparu, lors des auditions, que très tôt – l’âge de 12 ans a été cité – un enfant est capable de déterminer à quel genre il appartient. Nous estimons dès lors important que, dès 16 ans, le changement d’identité de genre puisse être effectué sans aucune condition supplémentaire qu’une déclaration sur l’honneur.
L’attestation d’un médecin traitant ou d’un pédopsychiatre exigée pour les personnes de 16 à 18 ans revient à “médicaliser” à nouveau la procédure, s’opposant ainsi au droit à l’autodétermination et recommandations internationales.
Fabienne WINCKEL (PS)
Karine LALIEUX (PS)
N° 21 DE MMES WINCKEL ET LALIEUX À l’article 62bis proposé, remplacer le § 7 comme suit: “§ 7. L’officier de l’état civil ne peut refuser d’établir un acte de changement de l’enregistrement du sexe que lorsque le procureur du Roi remet un avis négatif conformément à l’article 62bis, § 4, alinéa 1er, du présent Code. L’officier de l’état civil notifi e sans délai la décision en joignant l’avis négatif du procureur du Roi à l’interessé.”.
Cet amendement vise à rendre plus claire le rôle de l’officier de l’état civil qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans le cadre la décision de changement de l’enregistrement de sexe. Il peut, en effet, être sous-entendu de la disposition du § 7 qu’une marge d’appréciation peut être laissée à l’officier de l’état civil. Cet amendement vise donc à spécifi er que l’officier de l’état civil ne peut refuser d’établir un acte de changement que lorsque le procureur du Roi a remis un avis négatif en raison d’une contrariété à l’ordre public.
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